Année 1977, 1re partie (pages 1–284)
RCC 1/1977 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 1/1977 · Français
OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC
Revue ä intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices regionaux Al, des organes d'exöcution des prestations complömentaires ä I'AVS/AI, du regime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans lorganisation de la protection civile, ainsi que des allocations familiales
Annöe 1977
Abrviations
ACF Arröt6 du Conseil fdral
Al Assurance-inva!idit
AlN Arrt du Conseil fdral concernant la perception d'un IDN
AM Assurance militaire
APG Allocatioris pour perte de gain
ATF Recueil officiel des arrts du Tribunal fdral
ATFA Recueil officiel des arröts du TFA (dös 1970: ATF)
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CA Certificat d'assurance
CCS Code clvii suisse
CI Compte individuel
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
CO Code des obligations
CPS Code pönal suisse
Cst. Constitution födörale
FF Feuille födörale
IDN impöt pour la döfense nationale
LAI Lol sur I'assurance-invaliditö
LAM Loi sur 'assurance militaire
LAMA Loi sur lassurance-maladle et accidents
LAPG Loi födörale sur le rögime des allocations pour perte de gain en faveur des
militaires et des personnes astreintes ä servir dans Vorganisation de la protection civile (rögime des allocations pour perte de gain)
LAVS Loi sur I'AVS
LFA Loi sur les allocations familiales dans I'agriculture
LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno per gli obbli-
gati al servizio militare e di protezione civile
LP Loi sur la poursuite poir dettes et la faillite
LPC Loi fdrale sur les PC
LPP Loi sur la prövoyance professionnelle (en pröparation)
OAF Ordonnance concernant I'AVS/Al facultative des ressortissants suisses
rsidant ä I'ötranger
OAI Ordinanza sull'assicurazione per i'invaliditä
OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OFA Ordinanza desecuzione della LFA
OFAS Office fdral des assurances sociales
OIC Ordonnance concernant les infirmits congnitales
OIPG Ordinanza sulle indennitä di perdita di guadagno
OJ Loi fdrale d'organisation judiciaire
OMA Ordonnance concernant la remise de moyens auxillaires par 'Al
OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de d6penses
faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC
OPC Ordonnance sur les PC
OPP Ordonnance concernant la prvoyance professionnelle (en präparation) OR Ordonnance sur le remboursement aux ätrangers des cotisations verses
ä I'AVS
ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'coIes spciaIes dans tAl
PA Loi fdrale sur la procdure administrative
PC Prestations compImentaires ä I'AVS/AI
RAI Rglement sur tAt
RAPG RgIement sur [es APG
RAVS Rglement sur l'AVS
RFA RgIement d'excution de la LFA
RJAM Assurance-maladle, jurisprudence et pratique administrative
RO Recueil des bis fdöraIes
RS Recueil systömatique du drolt fdraI
TFA Tribunal fd6rat des assurances
Chroniciue mensuelle
En date du 2 decemhre 1976,M. C. Motra, ministre pinipotcntiaire et M~gue du Conseil fdral aux cOnventions internationales de scurit sociale, a sign i Strasbourg, au s1ige du Conseil de 1'Europe et au nom du gouvernement suisse, ic Code C!1rOpce/1 Je scuritc sociale. Cette convention a ete ri.cemmcnt sournise au Parlernent pour approbation, en rnme temps quc deux conventions de l'Organisation internationale du Travail. 11 s'agit d'un instrument ii caractre normatif que peuvent adopter seulement des Etats dont la lgislation a arteint un certain minimum di.termin. La Suissc remplit aujourd'hui cctte condition pour plusicurs branches des assurances socialcs. (Cf. RCC 1976, p.559).
Le I)t.parrement f&hral de l'conoinie publique a envoy pour pravis aux gouvernements cantonaux, aux partis politiques et aux organisations intresses, en date du 13 dcembre, le projet d'une ordonnance concernant le rgi1;ze transitoire 1e /'assurance-c/6mage. Les pravis devront &re remis au Dpartement jusqu'au 25 janvier 1977. Comme on ic sait, le rgirne transitoire entrera cii vigucur le 1 avril 1977 (cf. RCC 1976, p. 494).
La CO)1J1)lJSSJOIJ chargte d'/aborer wie ordonnance sur la prvoyance professioiiiie/le (commission OPP) a tenu sa 3c stance les 13 et 14 dcembre 1976 sous la prsidence de M. Schuler, directeur de l'Office fdra1 des assurances sociales. Eile s'esr occupe principalement des questions touchant le placemcnt de la fortune et la reconnaissance des institutions de pr'oyance. LJne nouvelle sous-commission, portant le N° V, se consacrera i l'tude des questions fiscalcs. Le 13 dkernbre, la sous-cornnnssion 1 (questions d'ordre tcchnique), prside par M. P. Baumann, Biiie, er la sousconiniisston IV (prohlmes de piacernent), prside par Ni. P. Läuhin, Ble, avaicnr tenu des sanccs priliminaires.
La comnzission des questions d'organisation a tenu sa 9esance Je 17 dcembre sous la prsidence de M. Crevoisier, dc i'Office fdral des assirances sociales. Eile s'est prononcc sur le projct d'une circulaire con-
Janvler 1977
cernant 1'introduction gnra1isc du numro d'assure comportant onze chiffres. En outrc, eile a iiiforme sur les principes et ]es consquences de la nouvelle procdurc de paiement des PTT, ainsi que sur les modificatons qu'il est prvu d'apportcr aux ordonnances concernant l'AVS des Je fI janvier 1978.
Rorganisation de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse de compensation (ZAS-SAK)1
Les conventions internationales dc s&curitc sociale oiit Cu pour collscquclicc, depuis plusicurs annes, d'augmentcr considrabiemcnt lcs charges de Ja Caissc suisse de conipensation. Le nombrc des &rangers ayant droit ä une rente AVS s'accroit constamment et, cornnlc je montrcnt diverses &udes relatives aux structures d'ge de 1'cffcctif des assurs, cette evolution ira en s'acccntuant fortcmcnt au cours des prochaines annes deja. En outrc, au secrtariat de Ja commission Al pour les assurs i l'ctrangcr, l'on cnregistrc beaucoup plus de demandes de prestations qu'il ne fut jamais prvu, sans que les causcs de cctte augmcntation solent clairemcnt difinissahlcs.
Afin de trouver, dans Ja mcsure du possibic, les moycns de supportcr ccs charges, la Direction des finances fd&alcs a ordonn, ds fin 1971, un examen de l'cnsemhle de l'organisation de Ja ZAS-SAK par la Ccntralc pour les questions d'organisation de 1'adrninistration fdra]c (ZOB). Dans le cadre de cc mandat, outrc les iiossibilits de rationalisation et d'automatisation, la structure mmc de la ZAS-SAK, ses mihodcs d'execution et Icur modification eventuelle dcvraicnt &rc cNamincs, en tcnant cornptc notamment des dveloppements probablcs i prcndrc cii consid&ation pour les deux dccnnies vcnir. Dans un rapport priscnt en &e 1974, la ZOB cst arrivc a la concluson quc je schima d'organisation remontant aux annes quarante ne rpondait plus aux ncuvcllcs circonstanccs ct qu'une restructuration fondamentalc de Ja ZAS-SAK etalt indispensahlc. C'csr cn automnc 1975, aprs des consult-ations administratives internes auxquellcS participrent, avec Ja Direction de l'administration fidralc des tinanccs, l'Officc fdral des assurances socialcs er d'autres services fdratix intresss, quc pur trc entrepris Je passage de l'ancicnne structurc i la nouvcllc organisation entrant cii vigucnr Je 1 janvicr 1977.
Ainsi qu'il ressort du nouvcau sdima (l'organisation de la ZAS-SAK, les fonctions qui lui incomhent oiit 5t rpartics cii quatrc divisions, diesnimes coniposcs de scctions; cliaque section comprcnd plusicurs groupes (ils n'apparaissent pas dans le schma). La plupart de ccs groupcs travail-Jcnt en principc selon Ja theorie du « teamwork « dorn Ja pratiquc favorisc visiblement le rcndemcnt du travail.
Cet articic a mis ohligcainmcnt Ja disposinon de Ja RCC par Ja Centrale de compensation.
Les tichcs de la Centraic de compensation scront rcmplies par les divisions de 1'informarique et des finances, edles de la Caisse suisse de compcnsation par les divisions AVS et Al, la comptabilitd de la SAK drant rattachdc ä la division des finances. Les ticbes principales des divisions et scctions sollt rdsunides ci-aprs.
Secrtariat du Conseil d'administration du fonds AVS
Organe excutif des autoriis du fonds. Prcparation, propositlon er cxplicanon des ddcisions de placcmcnts. Administration des affaires et des phcements. Appr&iation de l'dvolution conjoncturelle sur le marche des capitaux ct de l'argent. Surveillance des liquidits et des disponibilits de paiements.
Division de I'informatique
Section de l'analysc gdncrczle et de la programmation. Etude et rdalisation des projets d'auromatisation pour la ZAS et la SAK, par exempic cii cc qui concerne la tenuc du rcgistrc central ou les tiithodes de paiement de la caissc suisse. Programmation et rda!isation pratiquc des projcts adoptds par les services comptcnts.
Section de l'exploitation. Traitement des donncs par les ordinateurs (de leur saisie i leur sortic). Gestion des mdmoires de donncs.
Analyse scientifiquc et programmation. Analyse et programmation des possibilitds d'cxploitation, notamrnent en matire de statistiqucs AVS/AI/ APG. Elaboration de modles marbdmatiqucs; docurncntation en vuc de pronostics.
Administration et contr61es. Controlc des entrdes et sortics de l'ordinatcur. Elimination des diffrcnces d'avcc les caisses de compcnsation. Affaires administratives de la division.
Division des finances
Section de la comptabil/t et des inouve/ncnts de fonds. Ddcomptes avec ]es caisses de compensation. Administration des coniptes du fonds. Gestion des avanccs aux caisses. Caicul des contrihntions des pouvoirs publics.
Section de la comptabilitd de la SAK. Gcstion comptablc. Paicmcnts de la Caissc suisse de compcnsatlon.
Section des prestations de /'AI. Rception et contr61e des factures. Elimination des cas d'errcurs. Transmission au paiement.
Division AVS
Section Etrauger I. Ex&ution des t.ches AVS en application des conventions internationales avec tous les pays, except l'Italic.
Section Etranger II. Ex&ution des tuches AVS en application de la convcntion conclue avec l'Itahie.
Section des Suisses a 1'e'tranger. Application de l'assurancc facultative.
Division Al
Outre les tuches de la Caisse suisse de compensation en matire d'Al, la division administrc aussi edles du secrtariat de ha commission Al pour les assurs ii 1'6trangcr.
Section des deniandes de prestations. Traitement des cas jusqui ha dcisioii de la commission Al.
Section des rentes ei inde,unitcs joiirnalieres. Fi xation des prestations Al et dkisions.
Service des recours. Examen et prise de position sur les recours en premire instance et au Tribunal fdra1 des assurances.
Service de coordination. Surveillance du traitcment formellcmcnt uniforme des demandes de prestations einanant des diverses zones linguistiqucs, ainsi quc du droulcmenr harrnonieux des activirs de la conimission Al et de ses mdecins.
La nouvellc Organisation a cr& les condirions d'une cxtcution plus rationneue de bicn des travaux. La hirarchie divisionnaire a cii outrc apport 1'amhioration depuis longremps dsire dans Ic domaine Je la planification et de la coordination des tuches, ainsi qu'unc meilicure information interne. Toutefois, l'on ne doit pas considrer le processus de rorganisation comme termins. Quelques groupes de travail examinent, dans he cadrc d'une perspectivc envisage d'entente avec ha ZOB, certains proh1mes particuhicrs, cii vue d'atteindrc /i wie cxcution optimale de toutcs les tuches. C'cst ainsi que divers projets ne seront prohahlemcnt rialisahhes et ne pourront tre compktcment assurns qu'en 1980/1981, lorsquc le nouveau buttinient adniinistratif sera disponible.
Organisation de la Centrale (ZAS) et de la Caisse suisse de compensation (SAK)
ZAS-SAK
J.
INIST1l
CLJISSION LX FONt3 DE DOMPEDDATION
1-11:11
ERDIATIoN
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PEDSLN;LL LT ANALYSE LT OGRJTÄ- COTPTATTTTL NT DETACLTTS DL
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DCCC SECT?TFICTE COMPTAEIiCTE TAL CCITT II
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SALIVITAS ANRISiTIRA-
TIFS LT DE CONTROLE
La revision du RAI
Le Conseil fdral a dcid, le 29 novembre 1976, de modifier quelqucs passages du RAT pour le le, jallvier 1977. Ges changements tiennent compte des expricnces faites par 1'aclrninistration et des dcisions judiciaires. La revision vise principalement ä mieux dlimiter le pouvoir d'appr&iation des organes de l'assurance et oprer certaines restrictions dans le large ventail des prestations. D'autres retouches seront faites l'occasion dc la neuvime revision de l'AVS.
Les innovations adopt&s maintenant par le Conseil fd&al, propos du RAT, figurent dans le tabicau synoptique ciaprs. Dans la colonne de gauche, on a mis les dispositions actuelles; dans Celle de droite, les nouvelles dispositions. Lorsqu'il n'y a que de lgres modifications du texte, on a renonce i reproduire 1'alina tout entier dans la seconde colonne. Les dispositions non mentionnes sollt celles qui ne changent pas. Les titres entre parenthses placs au-dessus des articles ne sont, en rgle gnrale, pas exactement les mmes que ceux du RAI; ils servent t guider le lecteur. De brefs commentaires indiquent pourquoi tel article a rnodifi. L'OFAS publiera, ä propos des nouvelies dispositions, des instructions qui fourniront des prcisions sur le riode d'application.
Modification du rgIement du 17 janvier 1961 sur I'assurance-invalidite (RAI)
Art. 2, 2e alina
(Mesures mdica1es)
En cas de paralysies et d'autres
troubles fonctionnels de la motri-
cit, les mesures mdicales prvues
au i alin& sont prises en Charge
partir du moment oii, dans l'tat
actuel des connaissances indica-
les, le traitement de l'affcction cau-
sale est gnra1ement considr
comme achev ou n'a plus qu'une
importance secondaire. En cas de En cas de paralysic transvcrsc paralysie transversc de la moeiic de la niocile pinire et de poliotpinire, d'hrnipigie et de polio- myIite,
tnylite, ce moment est repurc siir-
venu, en rgle gnra1c ‚ quatre
sernaines aprs Je dt.hut de la para-
lysie.
La notion d'hmiplgie est si vaste, et les causes de ce mal sont si diverses, qu'il n'tait pas justifi de le mentionner J l'articie 2, 2e aiina, KAI; une teile inention, en eilet, ne pouvait que crer des confusions auprs des commissions Al et chez les assurs .Sauf dans quelques rares exceptions, i'Iimiplgie rsulte d'une aitration artriosclreuse des vaisseaux, autant que i'on a af faire rellement des iroubies de la circulation et non pas a une affection crbrale qui, selon l'article 2, 4e aiina, KAI, ne donne pas droit aux prestations de l'AI. Certes, il se peut aussi que des paralysies stabies rsulteiit de teiles altirations des vaisseaux; toutefois, il n'est pas possible de fixer d'une inanire gnrale le moment oll doit commencer la radaptation. Ce moment-Ih cloit itre dtermi;i6 dans chaque cas particulier.
Art. 3 bis (nouveau)
‚iours en tablissement hospitalier ou de cure dans des cas spciaux
Si le sjour en tab1issenient hospitalier ou de eure sert ä l'excution simu1tane de mesures iidicales et d'autres mesures er que l'assurance les prenne sa chargc, eIle asSL1rnc les frais de nourriture et de logement, Li condition toutefois que les mesures in.dicales soient cxcutes dans un tel rahhssci-ncnt.
Cet article mcc i tablir une dlimitation plus claire, dans la pratique, entre les mesures nidicaies et d'autres inesures, notaniment la formation scolaire spciaie et les contributions aux soins spciaux des niineurs impotcnts. Conformment a ce qui 0 reconnu par la jurisprudence, il est dispos que si des inesures mdicaies et d'autrcs mesures de radaptation sont appliques en ini;ic temps dans im tablissement de cure, les frais de logement et de nourriture sont pris Cli charge par l'Al, ii condition que l'enscmble du traitement mdicai, ou une Partie de ceiui-ci, exige tote hospitahsation. Si tel n'c'st pas le cas pendant une longue dure et si d'autres inesures (par exemple une formation scolaire spciale) occupent le preiszierplan, la contribution de i'Al aux frais de iogement et nourriture est caicule selon les prescriptions valahies pour ce genre de mesure, c'est--dire que lassorance accorde alors simpiement la prestation prviie par iii ioi.
Art. 3 tcr (nouveau)
Noi,ri,Iurc (1 loeiiieiit ailleurs qu'cn ta1,lissc',,ic,,t lospitalicr 01/ dc CU1'L'
Si les mesures mdicaIes entrainent des frais de nourriture et de logcmcnt ailleurs qu'cn tabIisscment hospitalier ou de cure, l'assurancc prend ces frais sa charge, s'ils sont nkessaires et dnicnt proumais au maximum jusqu'l concurrence des prestations vistcs 3c et 4e alinas.
i l'article 90,
Les assurs qui doivcnt sul,ir im traitcment nudicaI hors de leni' domicile, mais sans &re Jospiialiss (c'est le cas par exeniple lorsqu'ils suivent une cure de bains), recel'aient /usqu' a prdsent une contribution - fixe par l'administration -ci kurs frais de pension. Le nonne! articic 3 ter sanctionne expressment cette prestation. En cc qui concerne Ic inontant Je (clle-ci, on se fonde sur les taux valahles pour le viatique.
Art. 5, 21 et 3e alinas, ainsi quc les alinas 4 et 5 (nouveaux)
Formation prof essionnelle initiale
Les frais de formation profession-2 Les frais de formation professionneue initiale mi de perfcctionnc- neue initiale ou de perfcctionnement sont rputs beaucoup plus ment sont rputs bcaucoup plus levs si, du fait de l'invalidit, ils levs lorsqu'2z cause de I'invalidpassent d'au nloins 400 francs ditd, la diffrence entre ces frais et par ann)c ceux que l'assur aurait ceux qu'aurait l'assurd pour sa forpour une formation de rnmc na- mation s'il n'dtait pas invalide ture s'il n'&ait pas invalide. Lors- atteint un montant anmiel deterquc I'assur a reu un dbur de mine par le Dpartement fdral de formation professionnelic avant l'intrieur (dnomm ci-aprs « le
d'tre invalide, les frais de cette dpartement1
»)
formation seront pris comme tcrme
de coniparaison; on procdera de
iiime lorsquc, non invalide, Pas-
sur aurait reu manifestement une
formation moins cohteusc quc celle
]ui est envisag)c.
1 Ordonnance du 29 novembre 1976 concernant Ja Jimite infrieure des frais en cjs de formation professjonnelle initiale et le viatlque dans JA!. I'ub]ie ci-aprs p. 39.
Font partie des frais de la forma- Pour caiculer le montant des frais tion professionnelle initiale les d- supplmentaires, on colnpare les penses faites pour acqurir les con- frais de formation de l'int'alidc naissances et l'habi1et n&essaires, avec ceux qu'une personne non
les frais de transport, les frais d'ou- atteinte dans sa sante devrait protils personnels et de vtemcnts pro- bablement assumer pour atteindre fessionnels et les frais de nourriture le mme objectif pro fessionnel. et de logement que ladite forma- Lorsque I'assur a reu un dbut de tion occasionne i 1'assur hors de formation professionnelic avant chcz lui. d'tre invalide, les frais de cette
formation seront pris comme terme de comparaison; on procdera de mme lorsque, non invalide, Passur aurait reu manifcstement unc formation moins coiiteuse que celle qu'on se pro pose de lui donner. Font partie des frais reconnus par l'assurance, dans les linzites du alina, les dpcnses faites pour acqurir les connaissances et 1'habilet n&essaircs, les frais d'acquisition d'outils personnels et de vternents professionnels ainsi que ]es frais de transport.
Si l'assur est plac, cii raison de son invalidit, dans un centre de formation, l'assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement. Si l'assurc a des frais supplmentaires de cc genre du fait qu'il se trouve hors de chez lui mais galement hors d'un centre de formation, l'assurancc les prend sa charge, s'ils sont ;ucessaircs et dz2mcnt prouvs, mais au maximum jusqu'l concurrencc des prestations vises c i'article 90, 3' et alinas. Sont rserves les convcntions tarifaires entre les hornes mentionns i I'articic 73, 2e alina, Iettre c, de la loi et l'OFAS.
Lcs a1inas 2 et 3, ainsi que le nouvcl ali,ua 4, rsument plus clairei;ient les principes du calcul des contributions aux frais de formation.
L'application du nouvcl alina 5 aura pour rsultat que les frais de logenient et de repas hors du domicile ne seront plus conipris dans le compte des frais suppl-
nientaires. Pour simplifier, et pour girantir un traiteinent equitable de totis les assurcs qui doivent loger /ors de chcz eux pour cause d'iiit'alidit, an a prt'u que ces frais seraient dsornziis supportes eiztirement par lassurance. Lars que Vassure n'cst pas log dans Ic centre de formation lui-m,nc, on qu'il n'existe pas de convention contraire entre l'OEAS et les homes pour invalides, les frais ncessaires et diment prouves sont pris Co cbarge, mais au maximum jusqu'a concurrence du viatique.
Art. 6, 2c al. (nouveau)
Reciassement
Si l'assur prend nourriture et logement bars de chez lui mais galcmcnt hors dun centre de formation, l'article 5, 5e a1ina, 2c et 3ephrases, est applicahle par analogie.
Les r?gles concernant les frais (frais dinzent prozivcs, jusqu'a concurrence du viatique) de l'assur qui doit loger et prendre ses repas bars de chez mi pendant san reciassement, s'il ne sourne pas dans un internat, correspondent aux nouvelles rgles de l'article 5,5r alinea, RAI concernant la formation pro fessionnelle
initiale.
Art. 11, 1er a1ina
Iviesures permettallt la frquentatton de l'cole
1assumc1 S'ils sont occasionns par l'invali-L'assurancc les frais de
transport, occasionns par l'invali- dit, l'assurance assume les frais de dit, qui sont n&cssaircs i la frc- transport qui sont ncessaires a la quentation de l'cole spciale au frquentation de l'cole spcia1c au publique et t l'excution de nicsu- publiquc et a l'cxcution de mesures pdago-thrapeutiques. L'arti- res pedago-thrapeutiques. Soiit cle 90, 2e 3eet 5c a1inas, est appli- rembourss les frais correspondant
‚
cable par analogie. Un viatique ceux qu'entraine l'utilisation des West ccpendant pas accord. transports cii cominun selon l'iti-
neraire le plus direct ou ceux des transpo rts collectifs que l''cole spcciale organise. Les frais causs par im autre moyen de transport peuvent tre rembourss, titre exceptionnel, si l'cole tient son utilisation pour ncessaire. Les dpenses ininiines pour un dplacemeizt
dans le rayon local ne sont pas remboursdes. L'articic 90, 3e et 5ca1inas, cst applicablc par aiialogic. Un viatiquc n'est cependant pas accord.
L'vo1utioii constate au cours de ces dernires an;zes a dcid lassurance ä ne plus prendre cii cJargc que les frais d'utilisation des transports publics ou des transports effectus par l'ccole elle-m,ue. Dautres moyens de transport (autos prives, taxis) ne pourront tre uitiliss aux frais de 1'AI qu'c titre exceptionnel, si l'cole le juge ncessaire et motive sa demande par des arguments valables.
Art. 12
Mesures l'c)ge prcscoIaire
1Les assur)s en äge prsco1aire qui,1 Les mesures c l'dge prcscolaire par suite d'invaIidit, ont besoin cornprennent:
de mesures pdagogiques sp&iales Des mesures pdago-thrapcuti-
pour tre prpars recevoir une ques, y compris le traitement formation scolaire sp&ialc ou logopdique, dont ont besoin les suivre 1'enseignement de 1')cole enfants gravement handicaps, cii
publique ontdroit, pendant Ja taut qu'elles les prdparent c fre
- dure de ces mesures, aux presta- quenter un jardin d'enfants sp'-
tions privues aux articies 10 i11. cia!, une e'cole spe'ciale ou l'cco1e
publique;
La scolarisation spcia/e au niveau du jardin d'enfants;
Le logement et les repas qute le inineur doit prendre hors de chez lui pour recevoir la formation scolaire prvue sous lettre b;
Les mesures pddago-thrapeutiques prdvues c 1'article 8, 1er ahnca, /ettre c, 2i titre de comp1rnent de ha formation scolaire spciale dispensde au niveau du jardin d'enfants;
Les transports ncessaires.
L'asstirance prend en charge les2 L'assurance alloue des subsides frais des mesures de nature p- conformment c l'article 10 lorsdago-thrapeutique occasionnes qu'il s'agit des mesures vises sous par 1'invaIidit qui servent Li Ja pr- lettres b et c du ler aline'a, et as-
paration de 1'enfant ä l'&ole sp- surne les frais des mesures pdagvciale ou publique, ou qui sont un thcrapeutiques visees sons lettres
a et d. L'article 11, 1er alina, est complment ncessaire la forma-
tion scolaire au niveau de l'co1c app/icable par analogie aux frais enfantine. de transport.
La disposition rernanie donne une meilleure definition des mesures pdagogiques t l'ge prscolaire, que l'AI peut assurner.
Art. 14
Liste des moyens auxiliaires
Dans les lirnites de l'article 21, La liste des moyens auxiliaires ler a1ina, de la loi et aux condi- vise par l'article 21 de la loi fait tions poses par cette disposition, l'objet dune ordonnance du depar-
1 galement edicl'assurance fournit les moyens tenient , sont e
auxiliaires ci-aprs: tes des dispositions cornplmen-(liste) taires concernant:
La remise des inoyens auxiliai-Dans les limites de l'article 21, res;
2e alina, de la loi et aux condi-
tions poses par cette disposition, Les contributions au coat des l'assurance fournit les moyens adaptations d'appareils et d'i,nauxiliaires ci-aprs: meubles coni,nand,es par l'invali-
dit;
(liste)
Les contributions aux frais causs par les services spcciaux de tiers dont l'assurc a besoin cii heu et place d'un rnoyen auxihiaire.
1 Ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la rentise de moyens auxiliaires par 1'AI. Cc texte es, reproduit page 31.
Le nouvel article 14 con/ie au Dpartement fdral de l'int'rieur ha comptence de d'finir les conditions d'octroi des moyens auxiliaires et de dresser la liste Je ceux-ci. Cela entraine la suppression des articles 15, 15 bis, 16 et 16 bis kAI.
La rernise de moyens auxiliaires peut ttre dfinie plus clairement et avec plus de prcision par l'ordonnance du Dpartement dont eile fait l'objet. Le besoin dun tel c17angement s'est fait sentir, en particulier, auprs des organes de l'Al; rappelons que 20 pour cent environ des prononcs des conirnissions Al concrnent des iffaires de ;noyens auxiliaires. En outre, les droits ont tendus dans ccrtains cas par la nouvelle ordonnance. Indpendaminent de la question de i'aptitude a exercer une activite lucrative, l'AI remettra dsormais aux assurs des corsets orthopdiques, des prothses et pithses pour les yeux, des cannes pour aveugles, des machines a ecrire en Braille, des appareils a tourner les pages et des appareils facihitant l'usage du tlphone. L'AI pourra en outre accorder des subventions pour
l'achat de lits electriques, ainsi que pour des transformations et amnagements intrieurs izcessits par l'invaIidit, par exemple la suppression de seuils ou l'installation de signaux d'appel Iumineux pour les dficients de l'ouie. Parmi les moyens auxiliaires dont Vassure a besoin pour exercer son activit lucrative ou accomplir sa besogne habituelle, pour s'instruire ou apprendre im mtier, il est prvu que dsor,nais, les l'vateurs et autres engins spciaux permettant d'utiliser les escaliers, l'installation de rarnpes et l'tlargissernent des portes pourront aussi tre subventionns.
D'autre part, certains obfets, tels que les lombostats, les bas i varices, etc., dont le caractre de inoyens auxiliaires est contest, ne seront plus remis par I'Al.
Art. 15 ä 16 bis
Abrogs
Art. 20
Mise au courant
L'assur conserve le bnfice de Si l'assure a dt abandonner son l'indemnit journalire pendant sa activite lucrative en raison de son mise au courant et pour 180 jours invalidite et que l'office regional lui au plus si, son reclassement achev, procure un emploi exigeant une il prend un emploi salari mais ne mise au courant pendant laquelle touche pas encore la rmunration son gain West pas encore ce qu'on qui lui sera verse ds qu'il aura doit attendre aprs celle-ei, il a
termin sa mise au courant. droit aux indernnits journalires
pendant sa mise au courant, mais pour 180 jours au maximum.
Jusqu'a prsent, l'assur n'avait droit a l'indeInnite journalitre, pour une mise au courant, qu'aprs l'achuement dun reclassement a pro prement parler. DsoTmais, cette prestation doit tre accorde aussi (pendant 180 jours au plus) lorsque, dans un cas de placement ordinaire, une mise au courant est ncessite par l'inualidit. La rcession a montr que les invalides ont parfois besoin de cette aide lorsqu'ils prennent imemploi, af in de pouvoir &re rintgrs dans le circuit du travail malgrc leur handicap. Toutefois, pour empt1eher des abus, l'indemnit nedoit &re accorde quesi le nouvel emploi a ete obtenu par l'entremise de l'office rgional, celui-c, constatant qu'une mise au courant particulire est ncessaire l'intress.
Art. 23 bis (nouveau)
Mesures de radaptation l'tranger
1 L'assurance prend sa charge le .
coüt d'une ex&ution simple et rationnelle, ii 1'&ranger, de mesures de r&daptation qu'il apparait impossible d'excuter cii Suisse, notamment parce que les institutions adquates ou les agents d'exkution spciaiisis font dfaut; il en va de mme des mesures rndicales qu'on doit excuter i 1'tranger en raison d'un &at de ncessit.
2 Si une mesure est excute l'&ranger pour d'autres raisons mritant d'tre prises en considration, 1'assurance en assume le cot jusqu'ä concurrence des prestations qu'impliquerait une teile mesure excute en Suisse.
La nouvelle disposition dfinit les conditions auxquelles les frais de inesures de radaptation excutes a l'tranger sont pris en charge par l'AI. Dsormais, celle-ci n'assumera pas seulement les mesures qu'il serait impossible d'appliquer en Suisse; s'ii existe d'autres motifs valables, subjectifs ou objectifs, d'appliquer ces mesures a l'tranger, l'assurance gera egalement tenue de verser des prestations. Cependant, contrairement aux cas exceptzonnels prvus au 1IT alina, eile accordera non pas la prise en charge totale de la mesure, mais seulement une contribution, jusqu'a concurrence du montant des frais qu'aurait occasionns une application de la mesure en Suisse.
Art. 25, titre mdian et 1er aiina
Principe
1 Est rput revenu du travail au
sens de l'article 28, 21 alina, de la
loi le revenu annuel prsumab1e
sur lequel des cotisations seraient
1 LAVS, ä 1'exclusion toutefois: perues en vertu de la LAVS.
a. Des prestations accordees par l'enployeur pour compenser des
pertes de salaire par suite daccident ou de maladie entrainant wie incapacitd de travail diinient prou-
b. Des dldments de salaire dont il est prouvd que l'assurd ne peut fozirnir la contrepartie, parce que sa capacitd de travail limitde ne le liii permet pas.
Pour la comparaison des revenzis prvue par 1'article 28, 2e ilina, LAI, on consi-1ire comme revenu d'invalide seulement le revenu que l'assur touche ou pourrait toucher en contrepartie de son travail. Ne font pas Partie de cc revenu les prestations que 1'ernployeur accorde pour des motifs d'ordre social, et que le sa1ark ne gagne pas clirecteinent par son travail. Quelques incertitudes sont apparues a cet gard dans la pratiquc. Les nouvelies rg1es prcisent par consequent quelles prestations sont a considrer comme « salaire social.
Art. 26, 1er alin6a
Absence de formation pro fessionnelle
Lorsquc 1'assur n'a pas pu
acqurir de connaissances profes-
sionnelles suffisanres i cause de
son inva1idit, le revenu qu'il pour-
rait obtenir s'il n'tait pas invalide1 pas invalide correspond en est, en rgIe gnrale, le salaire /our-cent, selon son cige, aux fracmoyen d'ouvriers qua1ifis er serni- tions suivantes du revenu moyen qua1ifis. des travailleurs qualifis et semi-
qualifids, tel qu'il ressort de la statistique des salaires et traitements dressde par /'Office fddra1 de 1'indz,stric, des arts et mdtiers et du travail:
Aprs... ans A vant. Taux en rvolus rvo1us pour-Cent 21 2170
25 2580
30 3090
100
Chez les assurs qui, i cause de leur invalidit, n'ont pas pu acquftir des connaissances pro fessionnelles suffisantes, le revenu hypothtique dterminant pour 1'valuation de 1'invalidit doit &re caicu1t d'aprs des moyennes statistiques, en se
fondant sur le salaire de personnes valides. Cette opration a et e/fectue bugtemps au fliOVCfl de tables, oti lcstaux etaient fixes d'apris les conditions locales et le sexe. Cette rnctbode avant juge trop coiiiplique, on a adopt, il y a 7uClL7iIeS a;iiics, ujic taleur uniforme. Il cii est rsttltc toutefois, dans Ic cas des invalides les plus jeunes, I'octroi de rentes Al par trop gdnrcuses, d'ot'j des consquences negatives sur la volonte de radaptation. On a donc institu im chelonnement par classes dige, cii se fondant sur les enqutes que l'Office fcdral de l'industrie, des arts et mcticrs et du travail a effectues au sujet des salaires inoycns.
Art. 26 bis, 2e a1ina
Assurs avant coni,,zeuc leur formation pro fessionne/le
L'invalidit d'un assur majeur Abrog.
qui exercerait une activite lucrative
s'ii n'avait pas db retarder le dbut
Je sa formation ä cause de son
iiivaiiditj est vaiuje selon l'arti-
dc 28, 2c alina, de la ioi. Le re-
vcnu qu'ii pourrait obtenir s'ii
n'etait pas invalide est, en regle
gnraie, le salaire moyen d'ou-
vricrs qua1ifis et semi-quai ifis.
Cette disposiLion a ete abroge, parce que Ic TFA a mis en doute sa lgalit. Le cas spcial prvu ici est traitc, co,iforni;ncnt a la jurisprudence, dans les instructiOnS de l'GFAS.
Art. 27 bis (nouveau)
1hnagircs cxc rant une activit lucrative
L'invaIidit des iinagrcs excrant une activit lucrative est evalue uniquement selon les rgies visant les personnes qui exercent une teile activit dans les cas oii dies le faisaient ä plein ternps avant de subir une atteinte lt leur santa. Dans les autres cas, on dtermine la part respective de Pactivite professionnelle et des travaux miiagers usuels et l'inva1idit est valu& selon les principes appiicabics en la rnatire, compte tenu des
difficu1ts rencontres par 1'assure dans chacun de ces deux domaines.
jusqu'a präsent, il s'agissait, selon la jurisprudence du TFA, de dtcrniiner, dans ic cas des mnagres exerant une activite lucrative, quelle etait i'activit pnipondrante. L'invalidit tait alors evaluee d'aprs l'empechement de travailler au innage ou d'apris le handicap prouv dans i'cxercice dune activiti lucrative. Cependant, cette rglc etait difficile a appliquer dans la pratique, et Von parvenait parfois des rsuitats peu satisfaisants. Dsormais, l'vaivation de i'invaiidit se fera d'aprs le principe de la comparaison des revenus seulement si la fernnic consacrc tout son temps une activitd lucrative. Chez les mnagres qui exercent une teile activite Pendant une Partie de leur temps, l'empchement subi dans les travaux du mnage et dans l'activit lucrative devra gtre pris en considration d'une manire adäquate, et i'invaiidit sera evaWe d'aprs la rduction des aptitudes dans ces dcux domaines.
Art. 28, 2e a1ina
Rente et radaptation
L'ventua1it de mesures de rea-
daptation ordonnes u1trieure-
ment ne s'oppose pas i la nais-
2
sance du droit la rente. la rente selon l'article 29,
irraline'a, de la loi. Unc rente tcmporaire est accordte, en raison de l'incapacitg de gain existante, aussi longtemps que le dbut des niesurcs de radaptation est di&rg sans qu'on en puisse faire le rcproche c 1'assurd.
A,nsi qu'ii est prvu au 1 er alina, Ic droit a la rente ne doit, en principe, pas prcndre naissance tant que la phase de radaptation West pas terminc. Ccpendant, il arrive asscz souvent que ic prononc d'unc commission Al se fasse attendre, sans qu'il y ait taute de l'assure. Lcs nouvclles rglcs permettent d'accorder, dans ces cas-1, une rente qui « fait le Pont »; dies cmpchent que l'assur ne reste sans aide financire de la part de l'AI, cc qui pouvait arrivcr jusqu'ä prscnt, taute d'unc rglcnzcntation claire.
Art. 29
Incapacite de gain permanente
Les conditions de 1'incapacit permanente de gain sont ra1ises Torsqu'on ne doit pas s'attendre, selon
toute vraisetnhlance, a une am1i0- ration non plus quä une aggravation de l'tat de sant de l'assur.
Les rg1es de la loi ayant etc appliiues, dans la pratique, d'une manire ingalc et sotivent trop g6iureiise, Lt tiouvclle disposition dfintt, d'accord avec la jurisprudence, Vincapacite de gain permanente, dont la survenance ouvre droit ä la rente (art. 29. le,al., LAI) i;nindiatement, sans le Mai d'attente de 360 jours. Le texte de l'ancien article 29 figure dsormais c l'article 29 tcr.
Art. 29 bis
Reprise de linualiditd aprs supprcssion de la rente
Si la rente a ete supprime du fait de 1'abaissement du degr d'invalidit et que l'assur, dans les trois ans qui suivent, prsente ä nouveau un degr d'invalidit ouvrant le droit a la rente en raison d'une incapacit de travail de marne origine, on d&luira de la priode d'attcnte que lui imposerait l'artick 29, 1cr alina, de la loi, celle qui a prcdc le premicr octroi.
On a estiine qu'il etait choqnant cl'exigcr un nouveau dlai d'attentc de 360 jours lorsque l'iiiv,iliiiite renait aprs la supprcssiOn de la rente Al. Selon la nouvclle rgle, le droit a la rente renait au moment de l'interruption partielle ou totale du travail lorsque la mmc atteinte a la saizt provoque de nouveau, dans les 3 ans, unc incapacit de travail, donc de gain. Le texte de l'ancien article 29 bis figure clsormais i l'articic 29 quater.
Art. 29 ter = ancien article 29
Art. 29 quater = ancien art. 29 bis
D. L'ALLOCATION POUR IMPOTENT
Art. 35 (ancien art. 38)
Naissance et extinction
Le droit x 1'allocation pour impo-
tent prend naissance Je premier
jour du mois au cours duquel tou-
tes les conditions de ce droit sont
ra1ises.
L'assur n'a pas droit 1'alloca-
tion tant qu'il sjourne dans un
tab1issement pour J'excution de
mesures prvues par les articles 12,
13, 16, 17, 19 ou 21 de la loi.
Lorsque le degr d'impotence Lorsque le degr d'impotence subit une modification importante, subit une modification importante, les articles 86 ä 88 sont applica- les articles 86 a 88 bis sont applihies. Le droit i 1'allocation s'teint cables. Le droit
. la fin du mois au cours duquel
1'une des autres conditions de ce
droit disparaJt ou au cours duquel
]'impotent est
L'allocation pour impotent est regie dsormais par les articles 35 h 37 RAI, et non plus par les articles 38 et 39. Ceux-ci contiennent a prsent de nouvelles dispositions sous le titre « E. Refus, rduction et retrait des prestations en espces en raison dune faute ».
L'article 35 RAI reproduit Ic texte de l'ancien article 38; cependant, les innovations adopties en ce qui concerne la revision des rentes et des allocations pour impotents (art. 88 a et 88 bis RAI) sont aussi applicables ici. On a donc corrig en consquencc le renvoi figurant au 3e aline'a.
Art. 36 (anciennement, art. 39, 1er al.)
Mode de caicul
Le degr d'impotence est dter-1 L'impotence est graue lorsque min par Ja dure et 1'importance l'assur est entirement inipotent. de 1'aide ou de Ja surveillance per- Tel est le cas s'il a besoin d'une sonnelle ncessaires pour les actes aide rgulire et iniportante d'auordinaires de Ja vie. trui pour tous les actes ordinaires
de la vie et que son tat ncessite,
'20
en outre, des soins permanents ou tute surveillance personnelle.
L'impotence est moyenne si l'assutr, niine avec des tnoyens auxiliaires, a besoin:
D'une aide rcgulire et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ott
D'une aide rgulire et importante d'autrui pour accomplir tut moins deux actes ordinaires de la vie et ncessite, en outre, une surveillance personnelle permanente.
L'impotence est de faible degre' si l'assure', me'me avec des moyens auxiliaires, a besoin:
De faon re'gulire et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou
D'une surveillance personnelle permanente ou
De faon permanente, de soins particu/i'rement astreignants, ne'- cessitcus pur l'infirmite' de l'assure'.
Cette disposition remplace l'article 39, 1er aline'a, RAI. 11 s'imposait de promuluer ces nouvelies rgles, e'tant donne' quc le pouvoir d'appre'ciation des coininissions Al utt de'tertnine' ins qu'ici seulement pur des instructions de l'OFAS, cc qui s'est re've'Ie' insuffisant pour assurer une application uniforme de la loi. La nouvelle disposition soumet a des critres plus stricts l'e'valuation du degre' d'impotence, lorsqu'il s'agit d'une impotence moyenne ou grave; en revanche, les rgles sont quelque peu assouplies en ce qui concerne l'impotence de faible degre'.
Art. 37 (= ancien art. 39, 2e al.)
E. REFUS, RDUCTION ET RETRAIT DES PRESTATIONS EN ESPFCES EN RAISON D'UNE FAUTE
Art. 38
Exclusion en matire d'allocations pour impotents
Les allocations pour impotents ne peuvent &re refuses ni reduites ou rctires en raison d'une faute de 1'assur.
Dans le cas des allocations pour impotents, on renonce, par souci d'humanit, restreindre le droit c cette prestation pour cause de faute commise par le bnf iciaire.
Art. 39
Usage de produits nuisibies
Si 1'inva1idit provient de la consommation de produits nuisibles, la rente ou 1'indemnit journaIire ne peut tre retire ou rduite que dans les cas oü cet abus West pas Iui-mme la consquence d'une attcinte a la sant.
Ges prestations ne peuvent tre retires ni soumises ä rduction pendant la dur& d'une cure de dsintoxication, ni quand 1'assur s'est amend.
On a tabli ici queiques critres permettant de juger si une faute commise par Passur doit entrainer une diminution des prestations accordes, voire leur suppression.
On a constat qu'une atteinte i la sant constitue souvent le motif pour lequel l'intress consomme des produits nuisant a sa sant, ce qui peut aboutir plus tard une invalidit. Le 1 el alina prvoit que l'assur ne doit pas &re « puni » dans de teiles circonstances.
La rgle du 2e aiina veut encourager l'intress, qui a pris de mauvaises habitudes, ü se corriger et ä se tirer, mi et sa familie, d'une situation souvent trs critique. Eile permet de renoncer ä supprimer ou rduire les prestations lorsque le comportement du bnficiaire s'est certainement amlior cet gard.
Le titre prcdant l'article 39 bis est dsormais dsign par la lettre F
Art. 51, 1er a1ina, lettre c, et 2e alin& (nouveau)
(Comptence des comniissions Al)
1Est comptente pour enregistrer Est co1nptente pour enregistrer et
exarniner la demande: et examiner la demande:
c. La Commission pour les assu- c. La Commission pour les assurs rs rsidant / 1'&ranger, si 1'assur rsidant /i 1'tranger, sous rserve West pas domici1i en Suisse; du 2e alina, si 1'assur n'est pas
domiciIi en Suisse;
La commission du canton dans lequel est sis le heu de travail du frontalier ou dans lequel le frontahier exerce une activit lucrative indpendante est compttente au sens de l'article 60 de ha hoi pour examiner les demandes de prestations prsentes par les frontaliers, et se prononcer sur el/es.
Jusqu' präsent, l'examen et le prononc concernant des prestations Al incombaient dans tous les cas -lorsqu'il s'agissait d'assurs domicilits ä l'tranger - la commission Al pour les assurs a l'tranger, qui a son sige a Genive. On a maintenant pu constater qu'il serait plus simple et plus rationnel de confier cette tiche, dans le cas des frontaliers, ä la commission Al du canton dans lequel ceuxci exercent ou ont exerc une activit lucrative. Cela permet en mme temps de dtcharger ladite commission de Genve.
Art. 65, 1cr et 3e a1inas
(Demande de prestations)
1 Celui qui veut exercer son droit
aux prestations de 1'assurance doit
prsenter sa demande sur une for-
1 autoriser les organiule officielle. officielle et
Le requrant, ou celui qui agit en nes de l'assurance c qurir d'autres son norn, joindra i sa demande renseignements.
son certificat d'assurance et, le cas
&hant, celui de son conjoint, une
autorisation de qurir d'autrcs ren-
seignements, d'ventue1s carnets de conjoint, les carnets de ti,nbrestirnbres-cotisations et une pice cotisations, s'il y en a, et une pice d'identit. d'identitd.
flans l'intrt d'une siniphification administrative, on pourra dsormais donner c l'assurance, deja en remphissant ha formule de demande, l'autorisation de recuetlhir des renseignements supplmentaires.
Art. 789 1er alina
(Paiernent de mesures de rtadaptation)
1L'assurance paie, dans les limites
de Ja dcision de la caisse de corn-
pensation, les mesures de r)adap-
tation pr&iablernent d)termines
par la commission. Sous reserve du Sons rserve du 21 ahna, eile 2e aiina et de l'article 16 bis, prend en outre i sa charge...
2e alina, eile prend en outre i sa
charge, aux conditions fixes a
l'article 48, 2e alina, de Ja ioi, les
mesures de radaptation dej'a ex-
cutes.
Le renvoi l'article 16 bis KAI est supprirn, puisque cette disposition a ete abroge lorsqu'on a proniuIguc de nouvelies r'gIes sur la reinise des moyens auxiliaires (toir art. 14 KAI).
Art. 85, 2e a1ina, et 3e a1ina (nouveau)
Paiernent apris coop et restitution
2 Iorsqu'ii s'avre qu'une presta-Les articies 78, 79 et 79 bis du
RAVS sont apphcabies par analo- tion doit tre di,niniie ou supprigie Ja restitution des prestations inge a la suite d'un nouvel examen de radaptation, des frais rem- des droits de Passure, cette modibourss, des indeninits journali- fication ne prend effet qu'a partir res, des rentes et des allocations du inois qui suit la nouveiie dtcipour irnpotents, dont l'assur a Sf011.
btnfici6 ind(imcnt. En cas d'obtention irrtgulii're
d'une prestation, ou de manqueinent ultrieur a i'obligation de renseigner qni incombe raisonnableinent a i'assurc selon i'artidc 77, la prestation est rdziite au S1Ippri1ne avec effet la date ot'i eile a cess de correspondre a ses droits. Est rserve, dans tous les cas, la compensation de crances en restitution ai'ec le paiement rtroactif d'autres prestations. Au
siirplus, ]es articies 78 et 79 bis du RAVS sont applicahles par analogie.
Cette disposition fixe d'unc ;nanire plus prcise, dans le cas des paicmcnts aprs coop et restitutions, le nwiiieiit a partir duquel les ‚nodifications prennent effet. 011 appiique cli principe, selon le 2" alina, la solution teile qu'clle est prvue par l'article 88 bis, 2" ahnea, lettre a, RAI, en cc qui concerne i'effet de la revision. Pour le 17c,icficiaire qui est de bonne foi, la restitution de prestations indi'onent toucbces ne doit intervenir dsorniais qu'a partir du mois qui suit la nouveile dcision. Cette regle rend superflue la procdure de reinise accompagne d'un examen des conditions de revenu et de fortune.
D'autre part, le 3" alina prcvoit que Passure est tenu ci restitution s'il a obtcnu une prestation d'une inanire irrgulire ou s'il viole son obligation dc renseigner. Dans ces cas-D, la prestation doit tre restituce, euentuellenzent, avec effet rtroactif. La compensation de cranccs en restitution avec le paieinent cventuel de prestations d'assurancc reste rserve.
(E. LA REVISION DE LA RENTE ET DE L'ALLOCATION POUR IMPOTENT)
Art. 88 a (nouveau)
Modification du droit
1
Si la capaciti de gain d'un assur s'anuliore ou que son impotcncc s'attnue, il y a heu de considrcr que cc changement supprime, le cas tchtant, tout ou partie de son droit aux prestations ds qu'on peut s'attendre cc que l'aniclioration constate se maintienne durant wie assez longue priode. 11 en va de nii.inc lorsqu'un tel changement dterminant a dure trois mois dja, sans interruption notahie et sans qu'une comphication prochaine soit craindrc.
Si l'iiicapacite de gain ou l'impotence d'un assur s'aggrave, il y a heu de cousidrer que cc changcmcnt accroit, le cas chcant, son
droit aux prestations ds qu'il a dure trois mois sans interruption notable. L'article 29 bis est toutefois applicable par analogie.
Les prescriptions valables jusqu'ici ne prcisaient pas d'une ozanire vraiment satisfaisante ce qui advient du d&ai d'attente lorsqu'une modification des droits de l'assure entre en ligne de comptc par suite d'un changement survenu dans sa situation personnelle. Selon ces prescriptions, il fallait appliqucr ici par analogie, conformnient la jurisprudence du TFA, les mmes rgles que celles de l'artidc 29 LAI qui concernent la naissance du droit la rente (imindiate, en cas de ;nodification durable; dans les autres cas, aprs 360 jours d'incapacit de travail). Al in d'assurcr une application du droit aussi uniforme que possible, on a r9glemente la question dans Ic KAI. Les principes noncs ici s'inspirent de la jurisprudence du TFA; on indique clairernent que les modifications qui seront durables, selon toute vraisemblance, doivent etre prises en consi&.fration im;ndiatement, au plus tard au bout de 3 mois. D'autre part, les diminutions du revenu sont prises en considration aussi au bout de 3 mois et non pas sculement apris 4 ä 6 mois.
Art. 88 bis
Effet
1Si le degr d'inva1idit ou d'impo-1 L'augmcntation de la rente ou de tence s'est modifi de manire l'allocation pour impotent prend influencer je droit i la rente ou effet, au plus t6t:
l'allocation, la prestation est en Si la revision est deinandce par
principe augmente, rduite ou l'assur, ds le mois oü cettc dcsupprime ds je moment oh ja mandc est prsentcc;
d&ision de revision a rendue. Si la revision a heu d'officc, d
es L'article 29, 1 ajina, de la jo j est ic mois pour lcquel on l'avait prapplicable par analogie pour fixer vue;
la date i partir de laquelle la modi-
fication dhterminante du degr S'il est constate que la dcision d'invalidit est intervenue. de la commission Al dsavanta-
geant l'assur tait manifestcment erronde, dds le mois oü cc vice a dtd ddcouvcrt.
'En cas de viojation de l'obliga-2 La diminution ou ha suppression tion de renseigner prescrite ii j'arti- de la rente mi de l'allocation pour dc 77, ja rente ou l'ajjocation pour im potent prend effet:
impotent sera rduite ou suppri- a. Dans tons les cas, Ic premier
me avec effet r&roactif ila date jour du mois qui suit ha notificaohi la modification dterminante tion de la ddcision, au plus tdt,
est intervenue. sons rdserve de la lettre b;
b. Rtroactivenient ä la date ot eile a cesse de correspondre aux droits de i'assur, s'ii se i'est fait attribuer irrguli€reme,zt ou s'ii a nzanqu, a un nionent donn, i i'obligation de renseigner qui liii incombe raisonnabiement selon i'article 77.
'Lorsque Ja revision a heu sur
demande et qu'elle aboutit une
augrnentation de ha rente ou de
1'ahlocation pour impotent, celle-ci
prendra cffet i la date du dp6t de
Ja demande.
Cette disposition dtablit, en se fondant sur la pratiquc udiciaire et administrative, des rgies plus claires concernant le moment oi prend naissance le nouveau droit rsultant d'un changement des circonstances. En effet, des incertitudes sont apparues dans i'application de cette importante disposition. ii est prvu dsormais, litre compkmentaire, que tad,ninistration corrigera d'office et aussit6t ses propres fautes selon Ic principe de la bonne foi lorsqu'elle les dcouvrira c l'occasion d'unc revision.
Art. 90, 2e ä 4c ahinas
Frais de voyage en Suisse
Ne sont rembourss que les frais Sont rembourss les frais corrcsde voyage par 1'itinraire habituel. pondant au cott des parcours On utilisera autant que possible effectus au moyen des transports les moyens de transport des entre- en conimun par 1'itinraire ic plus prises publiques. Les dpenses mi- direct. Si l'assur doit toutefois, nimes pour un dp!acement dans par suite de son invalidit, ttiliser Je rayon local ne sont pas rem- un autre moyen de transport, oll bours& s. liii remboursera les frais ainsi en-
courus. Les dpenses minimes pour un dp1acement dans Je rayon local ne sont pas rembourses.
'L'assurance renibourse, outre les
frais de transport, Je viatique et les
frais accessoires indispensables,
notamment les frais de transport
et Je viatique pour Ja personne qui
doit ncessairement accompagner
I'invalide. 1'invalide. En cas de voyages de
cong au de visite, aucun viatique West accordd.
Le viatique est de 7 fr. 50 par jour Le dpartenient fixe le inontant lorsque 1'absence du dornicile dure du viatique et de la contribution cinq lt huit heures, et de 12 francs aux frais encourus pour le caupar jour lorsque l'absence dure cher'.
plus longtemps. Les frais effectifs
pour le coucher sont rembourss 1 Ordonnancc du 29 noveinbre 1976 concernant Ii
jusqu'lt concurrence de 18 francs limiteinftrieure des frais cii cas de formation pro-
fessionnelle initiale et Ic viatique dans lAl. Cc par nuit. texte est reproduit page 39.
Le remhourse;nent des frais occasionns par des voyages quc ncessite la re'adaptation n'est effectu disormais, en principe, que d'aprs les tarifs des moyens de transport publics. En cas d'utilisation d'autres transports plus coiteux, les frass ne seront remboursiis quc si l'assuri est obligei, en raison de son invaliditd, de rccourir c ces rnoycns-la (2c al.). Autre rcstriction: 11 n'y aura plus de viatique pour les voyages eIfectus par l'assur au ses proches lors d'un cong au en vue de faire une Visite (3e al.). Le montant du viatique est fix dsormais par le Dipartcment de l'intiricur (4e al.).
II. MODIFICATION D'AUTRES ORDONNANCES
1. L'ordonnance du 20 octobre 1971 concernant les infirniits congnitalcs (OIC) est modifie comme il suit:
Art. 1er, 4e al., OIC (nouveau)
Le droit au traitement d'une infirmit congnitale s'teint lt Ja fin du mois au cours duquel l'assur a accompli sa 20 anne. Pass ce terme, l'assurance n'assume plus aucun frais, nme si une mesure entreprise avant ce Mai doit tre poursuivie au-delli de l'ltge-lirnite.
On a souvcnt reconsid~re la qucstion de l'cxtinction du droit au traitenient d'infirinitis congnitalcs aprs l'cigc de 20 ans (art. 13 LAI). Al in de garantir un traitcincnt equitable de tons les assurs, l'OIC tracc rnaintcnant une limitc taut a fait nette, excluant taute cxception (par excmple en cas d'excution dun plan d'opration de longue dunie).
Art. 2 OIC, chiffres 295 (nouveau), 303, 332 (nouveau), 404, 467 (nouveau)
295 Tu mcur dysontogniquc du foic (teile que hpato-blastome congnital)
303 Hcrnic inguinaic ohliquc ex- 303 Ahrog
terne
332 Leucozytopathies enzymatiqucs congnitales
404 Troubles crhraux hrditai - 404 Troubles cr.hraux co/lgcilires, ou acquis avant ou pendant taux ayant pour consquence Jtl'accouchement, qui ont pour con- pondrante des syrnpt6rnes psychisquence prpondrante des symp- qucs ou intellectuels, d condition trnes psychiques ou intellectuels, quils aient dtd diagnostiquds et s'ils se sont manifests avant la fin traits comme tels avant l'accomde la huitinie anne (syndronic plissement de la iiet,vi,ne an;ice psycho-organique, psycho-syn- (syndrome psycho-organ iquc, psydrome d une Rsion localise du cho-syndrome dCi a une lision cerveau). (L'oligophrnie congni- localise du cerveau). (L'o1igophrtale est class& sous chiffre 403) nie congnitale est c1asse excltsi-
vc,nent SOUS ch. 403)
467 Daut d'enzymc congnita1 du mtabo]ismc interrndiaire se inanifestant dans les cincl premircs annes de la vic.
1-es infir;nitcs figurant sons les nouveaux chiffrcs 295, 332 et 467 ont tt dsignes comme co,ignitales par Ic Dpartcment de l'intricur au cours des dernires annes, en vertu de l'articic 3, 21 alina, OIC. La prsezte revision de l'OIC a offert l'occasion de les admettre dans la liste de l'article 2.
La heruje inguinale qui figurait sons le chiffre 303 tait Vinfirmite congcnitale la plus frqueniinent signalcc l'AI (environ 12 pour cent des cas), mais eile n'aboutit pratiqucment jamais ä une ini'aliditc. Il s'agit donc ici d'une infirmit peu iniportante; aussi le Conseil fdcral, usalit de la coinptence quc liii donuc l'artidc 13, 2e alina, LAI, la-t-il raVte de la liste.
La modification du chiffre 404 concerne les tronbles crbraux brcdi/aires, ou acquis avant ou pendant l'accouchemcnt. Les divergences d'opinion qui sont apparues c cc sujet chez les mdecins spcialiss ont montre la ncccssit d'unc meilicure dfintion de ces infirinits.
2. Le rglenient du 31 octobrc 1947 sur l'AVS (RAVS) est modifi comme il suit:
Art. 66 bis RAVS
Evaluation, rtduction et retrait Evaluation et revision
1 L'article 39, 1 aIina, du RAI est L'article 36 du RAI est applicable applicable par analogie l'valua- par analogie h l'valuation de l'imtion de l'irnpotence. potence.
L'article 7 de la LAI est applica- L'article 41 de la LAI et les artible par analogie ä la rduction et des 86 a 88 bis du KAI sont appliau rerrait de l'allocation pour im- cables par analogie ä la revision de potent. l'allocation pour impotent.
Les innovations exposes pro pos de l'article 36 KAI doivent ttre valables aussi, par analogie, lorsqu'il s'agit d'tvaluer l'inzpotence d'un assur de l'AVS. D'ou la correction apporte au renvoi du 1er alina.
Ainsi que nous l'avons dit en commentant I'article 38 KAI, il faut dornavant quc dans l'AVS, comme dans l'Al, les allocations pour iinpotents ne puissent tre refuses, rduites ou retires pour cause de laute commise par l'assur. Le 2e alina est donc abrog. Par souci de cIart, il est remplace par im nouvel alina 2 qui reproduit ie texte de l'ancien article 66 ter RAVS, ott l'on trouve les rgles applicables la revision de l'allocation.
Art. 66 ter
Abrog
Voir les remarques c pro pos de l'article 66 bis RAVS
Art. 69 bis, 2e al.
(Demande d'allocation pour impotent)
2
Une autorisation de recueillir La demande sera munic d'une d'autres renseigncmcnts sera jointe autorisation de qurir d'autres reni cctte formule. seigncments.
Jci aussi, il s'agit d'une adaptation aux nouvelies rgles de l'AI (art. 65 RAI).
ITT. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La nouvelle rglementation dicte a l'article 26, 1er aIina, RAI s'appliquc i tous les cas sur lesquels ii est statue aprs l'entre en vigueur des prsen-
tes dispositions. Si des rentes accordes avant cette date font 1'objet d'une revision, on tablera sur le revenu rnoyen qui fut dterminant lors de la dernire va1uation de 1'1*nva1idit de 1'assur, rnoins qu'il ne soit infrieur celui qui rsu1terait de 1'application du nouveau texte.
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance-invaIidit (OMA)
(Du 29 novembre 1976)
Section 1: Champ d'application
Article premier
1La prscnte ordonnance dfinit le droit des assurs s l'octroi de moyens auxiliaires ou de prestations de remplacement qui leur est rcconnu par les articles 21 et 21 bis de la loi fdralc du 19 juin 1959 sur l'AI (appele ci-aprs LAI).
Les articles 3 Ä 9 s'appliquent par analogie ä la remise de moyens de traitement qui font ncessairement partie d'unc niesure mdicale de radaptation au sens des articles 12 et 13 LAI et qui ne figurent pas sur la liste en annexe.
Section 2: Moyens auxiliaires
Art. 2
Droit aux moyens auxiliaires
1Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixes par la liste en annexe, les assurs qui en ont besoin pour se dplacer, &ablir des contacts avec leur eritourage ou dvelopper leur autonomie personnelle.
2L'assur n'a droit aux moyens auxiliaires dsign6s dans cette liste par un astrisque ()‚ que s'il en a besoin pour exercer une activit6 lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour 6tudier ou apprcndre un metier 011 1 des fins d'accoutumance fonctionnelle.
Lc droit s'tcnd aux accessoires et aux adaptations rcndus nccssaires par l'invalidit. L'assur n'a droit qu'ä des moyens auxiliaires d'un modle simple et adquat. Il supporte les frais supplmentaires d'un autre mod1e. A Maut de conventions rarifaires, l'OFAS peut, en vertu de l'articic 27 LAI, fixer les montants maximums de manire approprie.
Art. 3
Moda1its de la remise
Les moyens auxiliaires co11teux qui, par nature, pourraient servir i d'autres personnes sont remis en prt. En revanche, l'assur devient propri&aire de tous les autres moyens auxiliaires.
Art. 4
Prolongaizon de Ja durec du prct
Si lcs conditions posdcs pour la reinise en 1rt de moycns auxiliaires selon i'article 21, Irralinda, LAI ne sont plus remplies, i'assurd peut continucr ii utiliscr ceux-ci, i'cxccpdon des vihicules ä moteur, aussi longtcmps qu'Ils Itii sont niccssaires pour se dJplaccr, tabiir des contacts avec son entouragc mi ddvelopper son autonomie personneile.
L'assurd a le droit d'acquJrir Co tout temps, moycnnant un prix d'achat quitable, les movens auxiliaires qui lui ont dtd remis en prt.
Art. 5
Reprise des inovens auxiliaires pour reutilisation
Les inoycns auxiliaires remis cii prt auxqucls i'assur n'a plus droit et qui ne iui sont pas 1aisss pour usage ultdricur doivent &rc restitucs et seront stockds par i'assurance claus un dp6t spkial jusqu'au moment de icur rdutilisarion.
Art. 6
(Tsage soigneux
1Les moycns auxiliaires remis par 1'assurance doivent tre empioys avec soin. L'assurance peut, lors de la remisc, notifier l'assur certaines condjtions garantissant unc miiisatlon du moyen auxiliaire conformc au but vis. Avant de remcttrc cii prt un vJhicuic i moteur, l'assurance fixe le noinbrc de kiioniitrcs que l'assurJ pourra parcourir en unc anne en sus de ses dplacements d'ordrc professionnel.
Lorsqu'un moyen auxiiiaire devient prmaturdincnt inutilisahic parcc quc l'assurd ne l'a pas empioyd avec soin, cii a fait un usage excessif ou na pas observ les instructions spdcialcs qu'ii a regues, il doit vcrser i i'assurance wie indemnitd appropriJe.
Art. 7
Entrainement des ;noalidcs ci l'ernploi de inovens auxiliaires,
rdparztio;i et entretien de ceox-ci
1L'assurance assumc les frais qui rdsuitent d'un entraincinent p.irticulier des invalides i'cmpioi de certains moycns auxiliaires.
L'assurance assumc, ii ddfaut d'un tiers rcsponsablc, les frais dc rdparation, cl'adaptation ou de remplaccmcnr partiel iidccssaires en dpit de 1'usage soigneux qu'a fait l'assur du moyen auxi]iaire fourni par eile. Lorsqu'il s'agit de vdhiculcs a moteur, eile n'assunie ces frais que dans la mcsurc od les rparations et renouvclienients sont causds par l'utilisation du vdhicule entre ic dorniciic dc l'assurd et son heu de travail. Les menus frais sont cependant ä la charge de i'assurd.
1Les frais d'cntretien de moyens auxiliaires, cii particuhier de vhiculcs 4 moteur, de fauteuiis roulants a moteur lcctr1que et d'appareils acoustiqucs, ne sont pas pris cii charge par i'assurance. Dans ]es cas pnibles, eile accorde une contribution niensucile jusqu'Ji concurrence de la moitu LPunc allocation pour impotence grave.
KM
L'assurance contrihuc aux frais d'eutretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mcnsuclle egale au quart d'une allocation pour impotence grave.
Section 3: Piestations de reniplacement
Art. 8
Droit au reniboursement des frais occasionnds per 1'acquisition de movens auxiliaircs
Si l'assurd fait lui-n urne l'acquisition d'un rnoycn auxiliaire pruvu dans la liste en annexe ou s'il rdalise, ses frais, une adaptation rendue ndcessaire par l'invaliditu, il a droit au rcrnbuursernent des ddpenses qui aurjient incombe i lassurance si eile avait pourvu l'acquisition ou i l'adaptation en cause, compte tenu, le cas dchdant, d'une part forfaitaire des frais de ruparation.
S'ii s'agit de rnoyens auxiliaires cofitcux qui, par nature, pourraient servir dventucllernent a d'auircs perS0ntS, le rernboursemcnt assurnu par l'assurancc revut la forme d'arnorrissernents annuels. Ceux-ci sour fixes d'apres les frais et la durde probable de l'utilisation du moyen auxiliaire, cornpte tenu d'une part forfaitaire des frais de ruparation.
L'assurance peut suhordonner le rernhoursement i certaines charges garanrissant un efliplol aduquat du muven auxiliaire ci pruvovant qu'en cas de uonurilisation de celui-ci, sa propriutd sera transfdric i l'assurancc.
Art. 9
Droii au rcmbourscuucnt des frais occasionns par les services d'un tiers
L'assuri a droit au rembourscment des frais lius i l'invalidit, qui sont dftment &ablis et causds par les services spueiaux de tiers dont il a besoin, en heu et place d'un moven auxiliairc, pour aller u soll travail ou pour exercer une activiti. lucrative.
Le remboursenieiit inensuel maxooum correspond au montant d'une allocation pour impotenCc grave.
Section 4: Disposition finale
Art. 10
L'ordonnance du 4 aofit 1972 concernant la rernise de rnoyens auxihiaires par l'AI dans des cas spuciaux (OMA) est abrogue.
La prisente ordonnance entre cii vigucur le 1er lanvier 1977.
Annexe
Liste des moyens auxiliaires
1 Moyens auxiliaires assurant le remplacement fonctionnel de membres perdus
1.01 Prothses pour les pieds et les jambes
1.02 Prothses pour les mains et les bras
2 Appareils de soutien et de marche pour les membres
2.01 Appareils pour les jambes
2.02 Appareils pour les bras
3 Corsets orthopdiques
3.01 Corsets orthopdiques
s'il existe une insuffisance fonctionnelle de la colonne vert6brale se traduisant par d'importantes douleurs dorsales ainsi que par des aItrations de la colonne vertbra1e rv61es par 1'examen clinique et radiologique, et que cette insuffisance ne puisse pas 8tre palli& par d'auu-es mesures mdicaIes, ou ne puisse 1'8tre qu'insuffisamment.
3.02 * Lombostats orthopdiques
s'ils compensent une alt&ation structurelle de la colonne vertbraie pouvant &tre dtectte par 1'examen radiologique ou un grave dfaut d'attitude, qui ne sont pas susceptibles d'&re attnus par une th&apie active (gymnastique curative).
Les lombostats dont les parties essentielles sont fabriqu&s en srie ne peuvent &re remis qu'en tant que compliments indispensables de prothses ou d'appareils de la cuisse.
4 Chaussures orthopdiques
4.01 Chaussures orthopdiques sur mesure
lorsqu'elles sont adapt&s individuellenient ä une forme ou ä une fonction pathologiques du pied ou qu'elles remplacent un appareil orthopdique ou en constituent le compkment indispensable; dies ne seront toutefois accordies que s'il est impossible de munir l'assur de chaussures fabriques en srie, retouch&s ou non. L'assur doit participer aux frais.
4.02 Retouches cojteuses de chazissures jabriques en sirie
4.03 Supports plantaires
s'ils constituent le comp1ment important de mesures mdica1es de radaptation.
5.01 )'rotl,ses et pithses de Neil
5.02 * Pavillons auriculaires artificiels
5.03 * Nez artificiels
504 * Protlses de renzplacernent du maxil1aire et plaques palatines
5.05 * Prothses dentaires
si dies constituent un comp1ment important de mesures mdica1es de radaptation.
5.06 * Perruques
6 Appareils acoustiques
6.01 Appareils acoustiques
en cas de surdit grave, a laquelle i'usage de 1'appareil permet de remdier notablement.
6.02 ' Appareils acoustiques
en cas de dficience de 1'ouie, lorsque 1'usage de 1'appareii facilite la scolarisation, la formation uu 1'exercice d'une activlt professionneile.
7 Lunettes
7.01 Lunettes
si dies constituent le compiment important de mesures mdica1es de radapration.
7.02 Verres de contact
s'ils doivent ncessairement remplacer des lunettes et constituent le comp1- ment important de mesures mddicales de riadaptation, ainsi que dans les cas de grave kdratociie ou d'astigmatisme irr6gulier trs prononc.
8 Appareils orthophoniques
8.01 Appareils orthophoniques aprs optration du larynx
9 Fauteuils roulants
9.01 Fauteuils roulants sans moteur
9.02 Fauteuils rou!ants d moteur electrique
(non autoriss ä circuier sur la voie publique) si des assurs incapabies de marcher ne peuvent utiliser un fauteuii roulant usuei ensuite de paralysies
ei
ou d'autres infirmits des mernhres suprieurs, et ne peuvent se dtp1acer de faon indpencIante quell fauteuil roulant mü lectriquement.
10 VhicuIes i moteur et vhicu1es d'invalides
destinis aux assurs qui, exerant d'une manire prohablement durable une activiti leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un vhicu!e a moteur personnel pour se rendre ä leur travail et sont a nime de lutiliser sans danger.
10.01 Cyclomoteurs a dezix mi trais roms
10.02 Motocycles I~gers et rnotocvcles
10.03 Fauteuils roulants sdectriques
(autoriss i circuler sur la voie publique)
10.04 Voitures automobiles 1dgres
10.05 Trans/ormations de vdhicules ci ‚noteor ns1cessitdes par /'invauidit
Ii Moyens auxiliaires pour ]es aveugles et les graves handicaps de la vue
11.01 Cannes Ion gues d'aveugles
11.02 Chiens-guides pour aveugles
s'il est &abli que l'assur saura s'occuper d'un chien-guide et que grace celui-ci, il sera capable de se dpIacer seul hors de son domicile.
11.03 A4achines ci ecrire en Braulle
11.04 Magndtophones
desrins aux aveugles et aux graves handicaps de la vue pour la reptoduc-11011 de littlrature enreglstrce -sur bandes magnetiques.
11.05 Magndtophones
destins aux aveugles et graves handicaplus de la vue qui, sans ces appareils, ne pourraient exercer une activit lucrative ou accomplir des travaux mnagers.
11.06 Appareils de lecture
permettant aux aveugles et aux graves handicaps de la vue d'exercer une ‚lCtiVjt couvrant leurs besoins dc manire durable.
12 Appareils de marche et supports pour la Position debout
12.01 Cannes-bdquilles
12.02 * DambuIateurs et supports ambulatoires
13 Moyens auxiliaircs servant i 1'amenagement du poste de travail ou facili-
tant la scolarisation ou la formation de I'assure; mesures architectoniques 1'aidant a se rendre au travail
13.01 = Instruments de travail et appircifs 1;7(?1agers rcndus nccssaires par l',nva-
lidit; installations et appareils accessoires; adaptations nccssaircs Ja manipulation d'appareils et de ‚nachincs
Uassure verse i Iassurancc une participation aux frais d'acquisition dappareils dont les personnes valides ont galenienr besoin en modlc standard. Les rnoyens auxiliaires peu coircux sont s la charge de 1'assur.
13.02 Sigcs et lits adaptcs a l'infirmitc de nianiere individuelle
L'assur verse a I'assurancc une participation aux frais d'acquisition dappareils dont es personnes valides onr galenicnt besoin en mod1e standard. Les moyens auxillaires peu coteux sont t la charge de 1.issur.
13.03 * Sur/aces de travail adaptccs a l'infirmite de maniire induiduc/ic
L'assure verse i l'assurancc uiic participation aux frais d'acquisition ciappareils dont les personnes valides ont cga1emenr besoin en modle standard. Les moycns auxiliaircs peu cofitcux sont ä la charge de 1'assur.
13.04 *Participation aux frais d'a,ncnagement, ncessitcs par I'invalid:te, de locaux
au heu de travdil de l'assurc ou de mesures liii permettant de tenir soll nunagc de faon indpcndante,
comme la pose de harrcs d'apptu, la supprcssioll de scuils, la construction de rampes et le dplacement de rnontants de porte, ainsi quc 1'installation de systmes d'appcl Ii signaux luniineux pour les personnes faibles d'ouie ou sourdes.
13.05 • Participation aux frais d'uzstahlatton de plates-formes ilcvatriccs et de
monte-rampc descalier, d'acquisition de fautcuils roulants pour montcr les inarches d'escahier, d'installation de rampes et d'largissement de ha Porte den trile,
si ces mcsurcs permettent a l'assurc de se rendrc au travail et d'exercer ainsi une activiui couvrant ses bcsoins.
14 Moyens auxiliaircs scrvant ii developper I'autonomic personnelic
14.01 Installations sanitaires coinplinentaircs automatiqucs
lorsquc !'assur West pas en rnesurc de faire seul sa toilette par Suite de paralysics ou d'autrcs infirmius des nienibres suprieurs.
14.02 Elvateurs pour malades
lorsquc I'cmploi d'un tel apparcil perrnct au paralyse de se dplaccr de faon indpendantc dans son logcrncnr.
14.03 Contrtbut:ons destincs ii l'acquisitiou de lits ilectriques
lorsque Vassure satisfait aux conditions d'octroi rgies par Je chiffre 14.02 et que l'cmploi d'un Jit dectrique s'avre plus judicieux que celui d'un lvatcur pour malade.
14.04 Contributions aux amnage/ncnts de ii dcrncure de 1'assurd, ncessijs par
1'inua1idit,
comme la pose de harres d'appui, Ja supprcssion de scuils et le dp1acement de montants de porte, cnfin l'installation de sysrmes d'appel signaux Iumineux pour les personnes faibles d'ouie ou sourdes.
15 Moyens auxiliaircs permettant a I'invalide d'tab1ir des contacts avec son
entourage
15.01 Machines ci dcrire electriques
lorsque 1'assur, en raison de paralysies ou d'autres infirmits des mcmhres suprieurs, ne peut &rire ni s la main, ni au moycn d'une machine a &rire ordinaire.
15.02 Machines ci ecrire autornatiques
lorsque 1'assur est incapable de parler et d'crire par suite de paralysic et ne peut etablir des contacts avec son entouragc qu'ä l'aidc de cet apparcil.
15.03 Magntophones
lorsque Passur paralyse, qui ne peut pas lire de livres de faon indpendante, a rcl1cment besoin d'un tel apparcil pour reproduire de Ja littrature cnregistre sur bandes magntiques.
15.04 Totirneurs de pages
lorsque l'assur, rcmplissant les conditions fixes sous chiffre 15.03, a besoin de cct apparcil en heu et place d'un magn&ophonc.
15.05 Dispositifs autoinatiqucs de commande dii udLpIJosie
lorsque l'assur tris gravcmcnt paralys, qui West ni hospitalis ni plac dans une institution sp&ia1ise pour malades chroniqucs, ne peut &ablir des contacts avec son cntourage qu'au moycn d'un tel dispositif.
Ordonnance concernant la limite infrieure des frais en cas de formation professionnelle Initiale et le viatique dans l'assurance-invalidit
(Du 29 novernbrc 1976)
Article premier
Limite inferieure des frais en cas de formation pro fessionnelle initiale
La lirnite infrieure des frais au sciis de l'article 5, 2e alinta, RA! cst fixe 400 francs.
Art. 2
Viatique
Le montant du viatiquc au sens de l'article 90, 3e alina, RAI est fixd comme il sult:
Fr.
Lorsque l'absence du domicile dure de cinq a huit heures 7.50 par jour Lorsque l'absence dure plus de huit heures 12.— par jour Pour le coucher 18.— par riuit
Art. 3
Entrie en vigueur
La prsente ordonnarice entre en vigucur le 1er janvier 1977.
Genres et montants des allocations familiales
Etat au 111 janvier 1977
Au cours dc 1'anncc ceoulee, les fl]olltaiits des aflocafiolls pour cnfants ont
augmcnts dc la rnanire suivantc:
dc 50 i 55 francs: Grisons
de 50 i 60 francs: Nidwald
de 50 i 65 francs: Argovie, Sehaffliousc
de 50. a 80 francs: Bi1e-Carnpagnc.
En rg1e gnra1e, le taux dc 1'allocation vcrsc par les caisscs eintonales dc coinpensation pour allocations faniiliales correspond i celui fix dans la loi. C'est uniqucinent dans le canton dc Vaud que la caissc cantonaic (Caisse gnrale d'a11ocatons faniilialcs) octroic une allocation pour enfant dc 70 francs, alors quc ic taux kga! dc 50 francs est rcst inchang depuis plusieurs annes.
La limite ctdge pour lcs cnlints aux &tudcs ou cli apprcntissage a &e rcportc dc 20 25 ans dans lc.canton dc Bernc. Dans cc canton, pour les enfants dont le degr d'incapacit d'cxerccr une aerivit lucrative par suite de nialadie ou d'infirmio est dc 50 pou r cent au inoins, la liinitc d'gc derneure fixte ä 20 ans.
Les nlontants des allocaijons dc formation pro fcssioiincllc et dc naissance n'ont subi aucune modificanon.
La contribution des einpiovetirs aIfi1is aux caisscs cantonalcs dc conipensation pour allocations farniliales a W relevc dc 1,7 ii 1,9 pour ccnt des salaires dans Ic canton d'Argovic, alors qu'elle a &e ahaisse dc 1,9 ii 1,7 pour cent dans ccliii dc Scbaffliousc. La caisse cantonaic dc Glaris, dorn l'activit a dbut ic 1 janvier 1977, peroit unc contribution dc 2 pour cent des salaires (voir tablcau 2).
Aucune modification West i signaler dans lcs rgimcs suivants:
allocations familialcs aux travailicurs agricoles ct aux agriculteurs indpcndants (tableau 1), allocations cantonales pour enfants aux sa1aris ttrangcrs
(tahleau 3) et allocations cantonales pour enfants aux indpendants appartenant ii des profcssions fuJi agricoles (tablcau 4).
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indpendants selon le droit fd&a1 et cantonal
Tableau 1
?vlontaiits en francs
Alltcarions f.irnilia!es Conf6- Birne Fri- Gciii-vc Neu- Tessin Vuid \'alais
ddra- bourg ehOtel
rum
Travaillcur agricoles
Allocation de mnagc 100 115 100 100 100 100 100100
Allocation pour enfant
- rLgion de plaine 50 50 115 70,85 60 50 5050
- rgion de montagne 60 60 125 60 60 6060
Allocation de formation rofessionnelle
- rdgion dc plaine - - 160 120 100 -90
- rgiol1 de montagne - - 170 100 - 100 -
Allocation de naissance 250 500 400 - 200 -
du griculteurs inddpendanrs °
Region de p1-in-
Allocation pour enfant 50 59 50 70/85 1 60 50 50 95/45
Allocation de formation professionnelic - - 120 80 2 - 50/70 k 130/80
Allocation dc naissance - - 500 - - 200 -
Rgion de montagne Allocation de natnagc -
Allocation p 60 60 60 2 65 60 105/45
our enfant60
Allocation de formation profcssionnellc - - 80 - 60/80 k 140/80
Allocation de naissance - - - - - 200 -
70 frjiics post les enfanrs au-dcssoiis de 10 ans; 55 francs post les enfanis du plus de 10 ans.
les allocaiions sont dgaleonent ocrrovdes aux agrietilteurs dost lt revenu ddpasse la lirnite finde dass la IFA.
Post les cnfants de 16 0 20 ans incapables d'exercer une icrivird lucrative, lallocarion pour esfant sdl&ve 0 90 francs en rdgion de plaine er ii 100 francs en region de nionragne.
Post les agriculteurs dort le revenu n exedde pas Ii limite fixdc dass la LFA, lallocation de fornimrion professiönnelle s'dldve ii 70 francs es rdgion de plaine ci - 10 francs cii region de mmi ntagne, lorsque les tnfants bot des Omudes ott un apprenrissagc agricoles.
Post les agriculreu rs dorn le revenu excddc la Ii sitte (ixde (lass la LFA lillocatmon sdldve
50 francs tu rdgion de plaine er 60 francs cii riigion de monragne, 10 rsqut- les enfanis boot des drudes au so apptentissage nomt agticolcs 00 S011t i nvalid(
- 70 francs es rdgiumn (lt plaine cm 80 feines es rdgion de rnonragnc, lorsque les enf.mnms forir des eimides Ott Ui) um pprenmissagc agricoles ou sont in vumlides.
Lt preniler mann conccrnc les agriculmeurs donr lt revenu ne ddpasse pas la limnite fixde dass la LFA lt second taux tsr salable post les agriculreurs Je profession priiiJpale, dont le revcnu excdde la lintite prdvue (laos la LFA ainsi que post les salarids cxerarir, 0 mitte acccssoire, une acrivitd agricolc nddpendanrc
5 A Saint-Gall, les agriculteurs de profession principmle, nun bdndficiumires des allocations pout enfants selos lt droit fddraI, re5oivent une allocation pour enfant dc 50 francs en rdgion de plaine er de 60 francs Cli7O5t (lt nlonrmgne, liirsquc leur resenn inlposahle n'excddc pas 50000 franc.s par annce.
Allocations familiales aux saIaris selon le droit cantonal
Tableau 2
Montants en francs
Cantons Allocations Allocations Allocations Cotisations des
pour enfants' de formation de naissancc employeurs par mois et professionnelle en francs affilis aux
par enfant en francs 2 caisses cantonaica en francs en pour-cent des salaires
Appenzell Rh.-Ext. SO - - i,s Appenzell Rh.-Int. SO - - 0,8-1,8 Argovie 65 - - 1,9 Bcile-Campagne 80 - - 1,7 Ble-VilIe 80 - - 1,3
Berne 55 - - 1,6 Fribourg 70 115 250 3,0 Genve 70/85 3 120 500 1,5 Glaris 50 - - 2,0 Grisons 55 - - 1,7
Lucerne 60 - - 2,0 Neuchtel 60 80 - 1,5 Nidwald 60 - - 1,8 Obwald 50 - - 1,8 Samt-Galt 60 - - 1,8
Schaffhouse 65 - - 1,7 Schwyz 55 - 200 2,0 Soleure 55 - - 1,4 Tessin 65 - - 2,5 Thurgovie 50 - - 1,5
Uri 50 - - 1,8 Valais 70 105 - - Vaud 50 5 90 200 1,93 Zoug 65 - - 1,6 Zurich 50 - - 1,25
'La limite d'lge gnirale cm de 16 ans dato tous les cantons ä l'exception de ceux de Genlve (15 ans), Neuchliel cc Tessin (18 ans). La limite d'lgc spciale pour les enfants n'exerant pas d'activite lucrative est fixte, en rgle g(nrale, ä 20 ans; les exceptions suivantes sont ii signaler:
- 22 ans dans le canton de B5le-Campagne cc 25 ans dans celui de BIle-Ville;
-25 ans pour les 6tudiants et (es apprentls dans (es cantons d'Appenzell R.h.-lnt., Argov(e, Berne, Nidwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Thurgovie et Uri.
18 ans pour (es enfants incapables de gagner leur vic dans (es cantons d'Appenzell Rh.-lnt., Glaris, Nidwald, Saint-Gall, Schaffhouse cc Zoug; pour les enfants au bnfice d'une rente de l'Al dans les cantons des Grisons, Schwyz, Thurgovie, Uri et Vaud.
2L'allocation de formation professionnelle est verse
-5 Fribourg et en Valais, de la 16e 5 la 25e ann&,
- ii Gen5ve, de Lt iSe 5 la 25e annec,
-dans les cantons de Neuchltel et Vaud, des la fin de la scolarit6 obhgatoire jusqu5 25 ans rvolus.
70 francs pour (es enfants au-dessous de 10 ans; 85 francs pour les enfants de plus de 10 ans.
'II n'y a pas de caisse canronale de compensarion pour allocat(ons familiales.
2L'allocarion pour enfant s'lve 5 90 francs par mois pour les enfants incapables de gagner leur vie.
Allocations pour enfants aux saIaris trangers selon Je droit cantonal
Tableau 3
NIontants en francs
Cantons Montant Enfants donnant droit ä Limite d'lge
rnensuel 1 'alliicatioii ei rsidan
pa r enta n t i V ei rangerl rdrna ire pour cnfants cii fiaries iux etudes, en apprentissage u infi rmes
Appenzell Rh.-Ext. 50 lgitimes et adoptifs 1616
Appenzell Rh.-Int. 50 tous 16 18/25 Argovie 65 kgitimes et adoptifs 1616
Ble-Campagne SO 1/gitimes 1616
Ble-Vi11e 80 tous 1625
llerne 55 kgitirnes et adoptifs 1515
Fribourg 70 tOUS 1515
Genve SO kgirirnes et adoptifs 1515
Glaris 50 tous 16 18/20 Grisons 55 kgitimes et adoptifs 1515
Lucerne 60 tous 1620
Neuchtel 10 tous 1515
Nidwald 60 tous 16 18/25 2 0bwa1d SO tous 1620
Saint-Gall 18/25 2 60 tous16
Schaffhouse 65 tOUS 16 18/25 2 Schwyz 55 tous 16 20/25 2 Soleure 55 lgitirnes et adoptifs 1616
Tessin 65 tous 1820
Thurgovie 50 tous 16 18/25 2 Uri 50 tOUS 16 20/25 2 Valais 70 tous 16 20/25 2 Vaud 50 kgitimes et adoptifs 1515
Zotig 65 tous 16 18/20 2 Zurich 50 tous 1616
Les saIaris etrangers dont les enlants r,sident en Suisse ont, en regle gnira1e, droit aux allocations pour les enfarits legitimes, natutels, adoptifs, recueillis ei du conjoint. La premiere limite coricerne les cnfants incapables dexercer une activite luerative et, la seconde, les &udiants ei appteiitiS.
105 franes pour les e tudiants ei apprentis dc 16 25 ans.
Allocations pour enfants aux indpendants appartenant ä des professions non agricoles, selon Je droit cantonal
Tableau 4
Montants en francs
Cantons Allocations pour Limite de revenu
cnfants par mois
Montant de base Supp1nient par enfant
Appenzell Rh-lnt. 50 12 000
Lucerne 60 15 0002000
2 Schwyz 55 28 0001500
Saint-Gall 60 30000 - Uri 50 280001500
Zoug 65 280001200
Donnent droit aux allocations: tous les enfants si le revenu es( infdrieur 1 12000 francs; le 2 enfant et les puinds si le revenu varic entre 12000 et 24000 francs; 1e Y enfant et les puinds si le revenu exclde 24000 francs.
2Les indiipendanrs appartenant 1 des professions non agricoles ont droit, Co outre, 1 une allocatioti de naissance de 200 francs.
Bibli
Paul Allenspach et Werner Fretz: Berufliche Massnahmen der Eidgenössischen Inva-
lidenversicherung. Eine volkswirtschaftliche Betrachtung über Aufwand und Nutzen.
15 pages. A commander auprs de M. W. Fretz, Office rgional Al, Bäle.
Cristoforo Motta: Die Schweiz und die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit. «Revue suisse des assurances sociales «, fasc. 1976/4, pp. 233-255. Editions Stämpfli, Berne.
Karl Heinz Müller: Bibliographie des schweizerischen Sozialversicherung 1975. «Revue
suisse des assurances sociales «‚ fasc. 1976/4, pp. 298-304. Editions Stämpfli, Berne.
Karl Heinz Müller: Die Sozialversicherungsgesetzgebung des Bundes und der Kantone
im Jahre 1975. «Revue suisse des assurances sociales «, fasc. 1976/4, pp. 266-297. Editions Stämpfli, Berne.
Bernhard Steinmann et autres auteurs: Gerontologie. Särie d'articles sur l'aspect mdical du vieillissement. Mädecine et Hygne «‚ No 1215, pp. 1697-1731, Genäve 1976.
Interventions Darlementaires
Postulat Blunschy du 6 octobre 1976 concernant la rente AVS d'orphelin
Le Conseil national a accepte ce postulat (cf. RCC 1976, p. 518) le 17 döcembre et l'a transmis pour examen au Conseil fdäral.
Postulat Hofmann du 6 octobre 1976 concernant la plaque d'identitö pour la Popu-
lation civile
En date du 17 döcembre egalement, le Conseil national a acceptö le postulat Hofmann (cf. RCC 1976, p. 519).
Postulat Reverdin du 7 octobre 1976 concernant le dveloppement coordonn6 des assurances soclales
M. Reverdin, conseiller aux Etats, a döveloppä son postulat (cf. RCC 1976, p. 519) le 16 dcembre. Dans cette intervention, il avait demandä un examen d(~ taillä des perspectives economiques et financiöres, ä moyen et ä long terme, dans l'volution de notre securitä sociale. Le conseiller fdral Hürlimann a accueilli favorablement ce postulat, qui conclut ä la präsentation d'un rapport sur cette question; toutefois, II a rappelö que dans es projets labors jusqu'ä prsent en matire de politique sociale, on a toujours considörö la situation dans son ensemble. Le Conseil des Etats a transmis le postulat sans opposition.
Postulat Blum, du 1er decembre 1976, concernant la prvoyance-vlelllesse des öcrl-
vains et artistes
M. Blum, conseiller national, a präsentö le postulat suivant:
La 101 föderale sur le deuxime pilier prvoit que les personnes exer9ant une activitä lucrative independante pourront se faire assurer ä titre facultatif; ä cet effet, elles devront cependant payer ä la fois la cotisation de l'employeur et celle du salarie. De nombreux artistes et öcrivains indpendants qui doivent lutter durement pour leur existence ne seront pas en mesure d'adhrer ä une pareille institution de prvoyance. C'est pourquoi je prie le Conseil fderal d'examiner si, dans le cadre des institutions de prövoyance existantes ou ä crer, la Confdration ne pourrait pas, ä certaines conditions, prendre ä sa charge la cotisation de l'employeur.
(34 cosignataires.)
Motion Zehnder du 15 dcembre 1976 concernant les APG
M. Zehndor, conseiller national, a präsent6 la motion suivante:
Le Conseil fed&al est invitö ä prparer aussitöt que possible une revision du rgime des APG, qui assure la compensation entire du salaire ä toutes les personnes astreintes au service dans l'arme, la protection civile ou la protection arienne.
La rforme du rgime des APG (rattach ä l'AVS) doit se faire de teile maniere que toutes les institutions prives existantes puissent ätre supprimes et qu'une prquation des charges soit instaure pour l'ensemble du pays.
Les cotisations suppImentaires ncessaires ä cet effet seront supportes par les employeurs qui sont ainsi dispenss du paiement complmentaire du salaire prescrit dans le code des obligations.«
(47 cosignataires.)
Question ordinaire Oehen, du 16 decembre 1976, concernant les conventions en matl?re d'assurances sociales
M. Oehen, conseiller national, a posä, la question suivante:
On a signalö ä plusieurs reprises ä I'auteur de la präsente question des cas oü des invalides de nationalitö suisse sont obligös d'attendre beaucoup trop Iongtemps avant que leurs droits ä des prestations dassurance soient examinös par 'administration.
lt est notoire quau cours de ces dernires annes, les affaires pendantes ä la Caisse suisse de compensation ont enorrriämcnt augment, ca raison notamment du nombre croissant de demandes prsentes par des ätrangers qui sont retourns dans leur pays au dsirent le faire. Plusieurs conventions en matire d'assurances scciales, an particulier la « Dclaration relative aux travail!eurs de l'accord avec les Communauts europennes du 22 juillet 1972, rglent ces questions en dernier ressort.
Bien que l'effectif du personnel de la Caisse suisse de compensation augmente chaque anne de 15 units, il ne serait pas possible de liquider les affaires en retard. Nos institutions d'assurance sont dpasses par l'volution. Los principales victimes de cet ötat de choses sont les invalides suisses.
Questions:
Que pense le Conseil fdral des faits quo nous vonons dosquisser et quo comptet-il entreprendre pour remdier ä cette situation insupportable?
Est-il notamment disposö ä charger un service spcial de la Caisse suisse de compensation - quitte ä en crer un nouveau - de s'occuper des rcqutes ämanant de notre pays, de fa9on qu'elles soient traites plus promptement?
Ne considre-t-il pas quil est ncessaire de rexaminer les conventions an matire d'assurances sociales afin:
dempcher des abus;
dassurer un traitement plus expditif des prtentions qui ne sont pas contestöes?
Postulat Schatz (SaintGalI) du 16 dcembre 1976 concernant l'information en matlre d'AVS
M. Schatz (Saint-Gall), conseiller national, a presentä le postulat suivant:
Le Conseil fdöral est invitä ä amliorer [information donne aux assurs AVS sur es prestations auxquelles eux-mömes et leurs proches ont drolt.
(15 cosignataires.)
Postulat du groupe socialiste du Conseil national, du 16 dcembre 1976, concernant la sdeuritö soclale
Notre systme d'assurances sociales prösente des lacunes; d'autre part, il n'empche pas toujours la surassurance. Il s'agit de prendre des mosures de coordination permettant d'instituer, aussi dans notre pays, un systme da söcuritä sociale sans faule.
Le Conseil fdral est par consöquent invitö:
A ätablir un rapport sur les lacunes de notre systmo de sdcuritö sociale qui apparaissent lorsque les diverses assurances se combinent, et ä proposer des solutions visant ä combier ces lacunes;
A dfinir ce qu'il faut entendre par surassurance » et, dans cet ordre d'ides, ä prciser la manire de rgler le probleme de 'adaptation des prestations ä l'volution des prix et des salaires;
A poursuivre activement los efforts entrepris sur le plan de la coordination entre les diverses branches des assurances sociales, en vue d'aboutir ä un systme de söcuritä sociale sans faille.
Information9 -
Augmentation des rentes AVS/AI au 1r janvier 1977
Le Dpartement fdral de l'intrieur a publi& en dato du 23 dcembre 1976, le communiqu6 de presse suivant:
Par l'arräte du 1er juin 1975, las Chambres föd6rales ont charg le Conseil f6dral d'adapter los rentes AVS et Al ä l'6volution des prix pour es annöes 1976 et 1977. Le renchrissemont s'rtant ralenti ces derniers temps, le Conseil fdral a pu retarder jusqu'au 1er janvier 1977 l'adaptation des rentes. A cette date, elles seront augmentes salon un taux de 5 pour cent. Cette augmentation compensera le renchrissement jusqu'ä un niveau de 167,6 points de l'indice suisse des prix ä la consommation.
Los nouveaux montants des rentes seront verss en janvier, aux dates habituelles. Les ayants droit ne recevront pas de communications personnelles au sujet de 'augmentation. L'adaptation ne correspond pas toujours exactement ä 5 pour cent, ccci notamment parce que les montants sont arrondis au franc suprieur ou nfrieur. Pour les rentes compltes nes au cours de 1976, la hausse est de moiti infrieure, parce que l'voIution des revenus en 1975 a döjä ötö prise en considration dans leur calcul. Toutefois, cette augmentation suffit pour compenser le renchrissement survenu en 1976. II est possible que les rentes partielles modestes ne bnficient mme d'aucune augmentation.
Los limites de revenu fixes pour l'octroi des PC seront gaIement fixes ä un taux plus älevä ds le 1er janvier 1977. En outre, les cantons pourront accorder des dductions plus äleväes pour le loyer. En rgle gnrale, aucune communication personnelle aux bnficiaires de PC n'accompagnera le premier versement du nouveau montant.
Allocations familiales dans le canton de Nidwald
Dans sa sance du 4 dcembre 1976, le Grand Conseil a däcide de relever le taux des allocations pour enfants de 50 ä 60 francs par mois et par enfant. Cette augmentation prendra effet le 1er janvier 1977.
Nouvelies personnelles
Office föderal des assurances sociales
Le Dpartement fd&al de l'intrieur a nommiä chef de section, ä partir du 1er janvier 1977, M. Thomas Gächter. Celui-ci succöde ä M. Fritz Möll, qui a pris sa retraite. II devient ainsi le chef de la section e Comptabilitä et organisation technique« dans la division de la prövoyance-vieillesse.
EN
M. Otto Büchi, adjoint dans Ja division principale de Ja prevoyance-vieillesse, a öte nommä par Je Conseil fdraJ au poste d'adjoint de Ja Direction de J'office. II occupera cette nouvelJe fonction dös Je 1er mars.
Caisse de compensation Zurich
M. Karl Ott, directeur de la caisse de compensation du canton de Zurich, va prendre sa retraite ä Ja fin de janvier, peu de jours aprs son 65e anniversaire. M. Ott fit une maturitä commerciale et ätudia ensuite aux Universits de Genve et de Saint-Gall. JJ s'occupa, en divers Jieux, de travaux de revision et daffaires bancaires. En 1941, il passait examen prJiminaire d'expert-comptable de Ja Chambre suisse de revision. IJ entra aJors au service de Ja caisse de compensation cantonaJe de Zurich, dont il dirigea Ja section des revisions. En 1948, il devenait adjoint dans Ja mme administration, qu'iJ dirigea ds 1965 en qualitä de g&ant.
La caisse de compensation du canton de Zurich, avec laqueJJe coJiaborent les importantes agences communaJes de Zurich et de Winterthour, sans compter 169 agences rurales, prsente une structure particuJire. M. Ott a su rgJer judicieusement [es questions d'organisation que ceJa posait et vaincre les difficuJts administratives provoques par Jintroduction de lAl.
Cependant, J'application matrieJle du droit ne tut pas non plus ngJJge. M. Ott a eu Je grand mrite, notamment, de mettre sur pied un systme d'informations concernant es assurances gr6es par Jes caisses de compensation. IJ sest attachö trs consciencieusement ä mieux renseigner sur cette mati&e non seuJement ses agences communales, mais aussi les jeunes gens des äcoles, Jes apprentis et Je personnel enseignant, ainsi que d'autres milieux intresss aux assurances sociaJes. Sa coJiaboration avec Je Centre d'information des caisses AVS et avec diverses commissions lui a permis de dpJoyer son taJent d'instructeur.
Nous remercions M. Ott de son activitö remarquable et nous lui souhaitons une retraite de Jongue dure, heureuse et bien remplie. IJ ne manquera d'aiJleurs pas de travaiJ sil continue ä s'occuper daffaires sociaJes. Le nouveau directeur, M. Peter Speich, entrera en fonction ds Je 1cr fvrier.
Caisse de compensatlon MEROBA
M. Pierre-Jean Neri, gerant de cette caisse, a pris sa retraite ä Ja fin de Janne 1976.
Son successeur est M. Georges Nrl.
t Ernst Knechtli
M. Ernst Knechtil, gerant de Ja caisse SPIDA, aJlait prendre sa retraite ä Ja fin de jan-
vier, ainsi que nous Javons annonc (RCC 1976, p. 523); or, il est dcde subitement
Je 24 dcembre. L'OFAS et Ja rdaction de Ja RCC prient Ja famiJJe et les colJaborateurs de M. knechtJi de croire ä toute Jeur sympathie.
Al/Rentes
Arrt du TFA, du 29 juiltet 1976, en la cause M S.
(traduction de l'allemand).
Article 7, 1er alinea, LAI. Si une lnvaliditö subsiste en raison d'un abus de nicotine, la rente peut tre reduite. Articolo 7, capoverso 1, delta LAI. La rendita puö essere ridotta nel caso dl persistenza dell'invatidltä, cagionata dali'abuso di nicotina.
L'assur, n6 en 1922, souffre d'un status conscutif ä un infarctus paritaI subi le 30 juillet 1969, d'hyperlipidmie et dune bronchite emphysmateuse asthmatiforme. Depuis Je 1er juillet 1970, il touche une rente Al entire pour couple. Lors d'une revision de son droit ä cette prestation, en 1974, la commission Al demanda un rapport mdical indiquant si et dans quelle mesure I'assur pouvait exercer une activit lucrative. Le mdecin dclara entre autres que la capacitö de travail serait de 50 ä 60 pour cent ds que la bronchite se serait am6liore, äventuellement aprs une cure ou un sjour ä l'höpital. L'assur6, cependant, ne veut rien entendre et fume - malgrö les conseils qui lui ont ötö donns - chaque jour au moins un paquet de cigarettes, ce qui ne peut avoir qu'une influence dfavorable sur cette affection.
La commissi on Al dcida alors de verser ä l'assur, comme par le pass, une rente entkre pour couple, mais rduite de 25 pour cerit en raison de la faute commise par lui-mme. Cette dcision fut notifie le 28 fvrier 1975; la commission prenait soin d'ajouter, cependant, quelle tait pröte ä annuler cette rduction au cas oCi 'assur suivrait le traitement jugä ncessaire par le mdecin et userait du tabac avec modration.
Un recours ayant 6tö form, l'autoritä cantonale confirma la rduction de la rente en alIguant que le recourant avait, par son comportement, empch la gurison de son asthme. Le taux de la rriduction reprsentait, certes, un maximum, mais il pouvait tre admis, d'autant plus que 'administration envisageait la suppression de cette mesure restrictive au cas oü le recourant se dciderait ä remplir les conditions poses. Le fait que le mödecin avait, aprs Coup, dclar qu'une cure en montagne ne pouvait §tre applique pour le moment, ä cause d'une maladie intercurrente, tait sans importance ä cet ägard.
L'assurä a fait interjeter recours de droit administratif en conc!uant ä I'annulation du jugement cantonal et ä l'octroi d'une rente rion rduite. II allgue, dans 'essentiel,
que l'invaliditä ouvrant droit ä une rente ätait due non pas ä l'asthme, mais certainement ä l'infarctus de 1969. Or, il est tout aussi certain que l'apoplexie qui a provoqu une invaliditä durable de plus de 70 pour cent na aucun rapport avec 'usage du tabac. II est propose de demarider une expertise mdicale qui ätablirait dans quelle mesure linfarctus ou l'apoplexie sont lies ä l'usage du tabac par une relation de cause ä effet.
La caisse de compensation a renoncä ä se prononcer; quant ä I'OFAS, il conclut au rejet du recours.
Le TFA a rejetä le recours pour les motifs suivants:
Selon larticle 7, 1er alina, LAI, les prestations en espcos de l'Al peuvent tre refuses, rduites ou retires, temporairement ou dfinitivement, ä l'assurö qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un dlit, caus ou aggravä son invalidit. Fait preuve de ngligence grave celui qui n'observe pas es rgles de prudence qui simposent ä tout homme raisonnable piacö dans la mme situation (ATF 97 V 229, consid. 1 b, avec rfrences RCC 1973, p. 50). La rduction de la rente doit üdre maintenue, en principe, aussi longtemps que la causalit produit ses effets (ATF 99 V 31 RCC 1974, p. 131).
Selon le rapport mdical du 29 novembre 1974, le recourant souffre, depuis des annes, dune bronchite chronique emphysmateuse. Ces derniers temps, il se plaint de crises d'asthme plus fortes, mais ne peut se dcider, malgrö les conseils qu'il re9oit, ä renoncer ä l'abus de nicotine. Le mdecin estime que cet abus aggrave encore l'asthme dont il souffre. Pourtant, le patient pourrait exercer une activitä dans es limites de son aptitude au travail (50-60 pour cent) ds que sa bronchite se serait amliore, öventuellement gräce ä une cure ou ä un sjour dans un höpital.
Ladministration et l'autoritä de premläre instance ont conclu, dans ces circonstances, que la rente devait ätre räduite en raison d'une faute commise par l'assurä, et le TFA n'a pas de raison de critiquer leur däcision. II est certain que le recourant a un comportement qui est incompatible avec les rägles öförnentaires de la prudence. Dapräs les indications du mädecin, on peut affirmer aussi que la persistance de l'invaliditä est lie par un rapport de cause ä effet au comportement fautif du recourant, et que l'abus de nicotine reprsente pour le moins une cause partielle de I'atteinte ä sa santä. Une enquäte supplmentaire, teile que la demande le recourant lorsquil suggäre une expertise mdicale, nest pas nöcessaire ä cet ägard.
Les arguments produits par l'assure dans son recours de droit administratif ne sauralent mener ä une autre conclusion. Lorsqu'il prttend que son invalidit na pas Mä provoque par l'asthme, mais par l'infarctus du 30 juillet 1969, cette affirmation est contredite par la dclaration du mdecin, selon laquelle il s'agissait lä d'un « läger infarctus cardiaque de la parol postärieure ». Le rapport mädical indique en outre que peu de temps apräs 'infarctus, c'ätait l'asthme qui constitualt l'affection la plus präoccupante. Peu importe, ä cet ägard, que lassurä alt encore fait, le 29 janvier 1975, une attaque d'apoplexie. lndäpendammert du fait que 'administration ne connaissait pas ces nouvelies circonstances lorsque fut reridue la däcision de la caisse, le recourant a pu quitter l'häpital däjä le 7 fävrier 1975. Selon le rapport mädical du 4 mars 1975, l'hämiparäsie liäe ä cette attaque a sensiblement diminuä pendant le säjour ä l'häpital; l'assurä a rappris ä marcher d'une maniäre süre et indäpendante. En se fondant sur ces donnäes, on ne peut admettre que la situation alt changä ä tel point qu'on ne pourrait plus justifier la räductiori de la rente. Cette derniäre mesure doit
§tre confirme ägalement en ce qui concerne le taux fix, ceci d'autant plus que 'administration a promis de la reconsidrer au cas oü le recourant accepterait de se soumettre aux prescriptions du mdecin.
3
Arrt du TFA, du 5 mal 1976, en la cause D. P.
Article 48, 2° alinöa, LAU. L'assurd peut demander la restitution du dIai de douze mois s'il a ötd empch d'agir en temps utile pour cause de force majeure, ä condition qu'II
prsente une demande dans un dlai convenable aprs la cessation de l'empche-
ment. (Considrant 2 a.) UI peut le faire möme 81 [es personnes U6gitimes 6numres ä l'article 66 RAU n'ont pas agi ä sa place, alors qu'elles en auraient au la possiblUit. (Consldrant 2 c.)
Articles 81 LAU, 96 LAVS et 24 PA. D'apres l'articUe 24 PA, seuls [es dUais de proc-
dure peuvent ötre restitues, mais non pas [es dIais de droit matrIeU. (Considrant 2b.)
Articolo 48 capoverso 2, LAU. L'assicurato puö chiedere la restituzione deU termine di
12 mesi se ö stato impedito d'agire in tempo utile per causa di forza maggiore, qualora inoltri domanda motivata entro debito termine dopo la cessazione delU'impedi-
mento. (Considerando 2 a.) Esso puö presentare detta domanda anche se le persone Uegittimate enumerate aUI'articolo 66 dell'OAU non hanno agito per conto suo, mentre ne avrebbero avuto la possiblIIt. (Considerando 2 c.) Articoli 81 LAU, 96 LAVS e 24 LPA. Conformemente aUU'articolo 24 deUla LPA, soltanto i termini di procedura possono essere restituiti, ma non quelli di dlritto materiale. (Considerando 2 b.)
L'assur, nö en 1938, a dü cesser pratiquement toute activitö professionnelle depuis le 1er juin 1971 sous l'effet d'une grave depression. II s'est annonc ä I'AI le 11 janvier 1974. Considrant quil souffrait d'une affection ävolutive, qu'il aurait donc eu droit ä une rente ds le 1er mai 1972, mais qu'il avait de~posö sa demande tardivement, administration le mit le 18 octobre 1974 au bnfice d'une rente Al entire depuis le 1er janvier 1973.
L'assurö essaya le 4 juin 1974 de travailler de nouveau; cela avec succs. Au cours des mois qui suivirent, il re9ut un salaire net sup&ieur ä la moitiä de celui que, dans le cours normal des choses, il gagnerait s'il n'tait pas atteint d'une infirmit. Le 27 novembre 1974, I'AI supprima la rente avec effet dös et y compris le mois suivant. L'assurö recourut contre la dcision du 18 octobre 1974, en concluant ä ce que la rente lui füt aussi accorde pour la priode ant&ieure ä janvier 1973. Selon lui, il avait ätä empch, sans que ce füt sa faute, de s'annoncer ä l'Al avant le dbut de 1974.
II recourut ögalement contre la döcision du 27 novembre 1974, an contestant avoir perdu moins de la moitiä de sa capacit6 de gain.
Statuant en un seul jugement sur [es deux recours, l'autorit6 cantonale de recours les rejeta le 3 octobre 1975.
Agissant pour le compte de l'assur& me M. a formö en temps utile un recours de droit administratif contre la dcision cantonale. II expose en substance qu'en 1972 et 1973, la santö psychique de san client ötait a!t6re au point que celui-ci se trouvait hors
d'ötat de faire une dmarche auprös de 'Al; que les mödecins assistants et autres spöcialistes estimaient une rente de l'Al contre-indiquöe; qu'ils avaient convaincu Ja femme du recourant; que ce dernier n'avait recouvrö qu'en janvier 1974 assez d'önergie pour döposer une demande; que Ja commission cantonale de recours aurait dü instruire sur Ja vöritö de ces allögations, reconnaitre que Je recourant s'ötait trouvö sans sa taute dans 'impossibilitö d'agir plus töt et lui accorder une rente dös Ja premiöre date utile. II conclut ä l'annulation du jugement attaquö et, semble-t-il, au renvoi de Ja cause ä Ja juridiction cantonale, afin quelle complöte l'instruction et prenne une nouvelle döcision.
La caisse intimöe sen remet ä justice, alors que 'OFAS propose de rejeter Je recours. Le TFA a admis Je recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. a. Aux termes de l'article 48, 2e alinöa, LA[, si l'assurö prösente sa demande plus de douze mois aprös Ja naissance du droit, les prestations ne sont allouöes que pour les douze mois pröcödant Je döpöt de Ja demande; elles sont accordöes pour une pöriode antörieure lorsque J'assurö ne pouvait pas connaitre es faits ouvrant droit ä des prestations et qu'il prösente sa demande dans [es douze mois dös Je moment oü il en a eu connaissance.
La seconde phrase de cette disposition lögale s'applique lorsque J'assurö ne savait pas et ne pouvait savoir qu'il ötait atteint d'une diminution de sa capacitö de gain de Ja moitiö au moins (un tiers dans [es cas pönibles), permanente ou d'une duröe supörieure ä 360 jours, provenant d'une infirmitö congönitale, d'une maladie ou d'un accident. Ce sont Jö les conditions objectives du droit ö Ja rente. Cette seconde phrase ne concerne pas les cas 00 l'assurö connaissait les faits pröcitös mais ignorait quils donnent droit ä une rente de l'AJ (voir par exemple ATF 100 V 114, plus spöcialement 119/120, consid. 2 c = RCC 1975, p. 134). L'article 48, 2° alinöa, LAI institue ainsi un dölai (que Ion pourrait qualifier de dölai sui generis; cf. Zweifel, Zeitablauf als Untergangsgrund öffentlich-rechtlicher Ansprüche, Bäle 1960, p. 82 ad art. 16, 2e al., LAVS) de pöremption (« Verwirkung »; voir par exemple RCC 1970, p. 472), qul par consöquent ne saurait ötre ni interrompu ni suspendu (Oser/Schönenberger, Das Obligationenrecht, 2e öd., pp. 639 ss, plus spöcialement notes 9, p. 641, 4, p. 650, et 17, p.656; Th. Guhl, Das schweizerische Obligationenrecht, 6° öd., p. 278; P. Engel, Traitö des obligations en droit suisse, Neuchätel 1973, p. 537; J. A. Wyss, La pöremption dans Je CCS, thöse de Lausanne, 1957, p. 36, et les auteurs citös; Zweifel, op. cit., p. 23), mais dont Ja seconde phrase de J'alinöa accorde Ja restitution ä celui qui a connaissance tardivement des faits dont il faut döduire son droit.
b. Le recourant avait conscience dös Je mois de juin 1972 d'ötre incapable de gagner sa vie depuis plus de 360 jours pour cause de maladie. II ne saurait donc se prövaloir de Ja seconde phrase de l'article 48, 2e alinöa, LAI pour öchapper ä Ja pöremption instituöe dans Ja premiöre. Aussi bien invoque-t-il un moyen que Ja LAI ignore: 'impossibilitö oü il se serait trouvö d'agir avant janvier 1974. Le silence de Ja Joi ne signifie pas forcöment que Je moyen soit irrecevable; il appartient en effet au juge de combler les lacunes proprement dites de Ja Jol selon l'article 1er, 2° alinöa, CCS (voir par exemple ATF 99 V 19). Or, Ja Cour de cöans a döjä jugö que Ja restitution du dölai de demande de l'article 48, 2e alinöa, LAI n'est pas exclue, mais suppose des conditions trös particuliöres (voir ATFA 1962, p. 361; RCC 1970, p. 472, plus spöcialement p. 473, consid. 3; 1968, p. 374; 1967, p. 259; 1963, p. 233). La question se pose de savoir si cette jurisprudence dolt ötre maintenue et, si oui, sur quelle base juridique.
2. a. Une restitution de dölai - expressöment prvue dans certaines circonstances par 'art. 48, 2e al., LA, on l'a vu plus haut - nest pas incompatible avec 'institution de la pöremption (voir H. Becker, Obligationenrecht, 1. Abteilung, Berne 1941, note 5 ad art. 130 CO, p. 680; Engel, op. cit., p. 551; Guhl, op. cit., p. 278; Wyss, op. cit., pp. 107 ss; Zweifel, op. cit., pp. 24-25 et 50; s'agissant d'adhösion ä l'AVS facultative, voir ATF 97 V 213 RCC 1972, p. 684 et la jurisprudence citöe; C. Vautier, Revue suisse de jurisprudence 1951, vol. 47, pp. 271 ss); d'ailleurs, il arrive quo la loi fasse courir le dölai de pöremption ä partir de la connaissance d'un fait (v. art. 127 et 253 CCS); on pourrait considörer quo l'article 48, 2e alirtöa, LAI fait courir un dölai de pöremption particulier, de douze mois ägalement, dans los circonstances prövues. A propos de la prescription, röglöe par l'article 134 CO, la doctrine nest pas unanime. Suivant Becker (op. cit., ad art. 134 CO, note 9, p. 668), le juge devrait complöter le code et admettre quo la prescription ne court pas pendant quo le cröancier est empchö de faire valoir son droit par un cas de force majeure, ä la condition qu'il s'agisse vritablement de force majeure et non d'un contretemps banal (« bloss gewöhnlicher Zufall «), tel qu'une indisposition (' Erkrankung ). Sont d'un avis contraire: von Tuhr, Partie gönörale du Code födöral des obligations, trad. Torrentö/Thilo, Lausanne 1931, vol. 2, p. 614, et Oser/Schönenberger, op. cit., ad art. 134 CO, n. 12, p. 652.
Dans ces conditions, la Cour de cöans a eu raison de considörer comme une vöritable lacune, due ä une inadvertance du lögislateur, l'absence ä l'article 48, 2e alinöa, LAI d'une disposition relative ä l'impossibilitö d'agir pour cause de force majeure. II est juste d'assimiler ö la demande prösentöe dans l'annöe qui suit la naissance du droit celle quo l'assurö empöchö d'agir ä temps par un cas de force majeure prösente plus tard, dans un dölai convenabe - qui n'a pas encore ötö fixö et qu'il nest pas indispensable de pröciser dans le präsent arrt - aprös la cessation de l'empöchement. Car il serait diffici!ernent concevab!e qu'un malade, frappö par exemple d'une attaque qui le laisse conscient mais incapable de s'exprimer, et cependant dpourvu de reprösentant lögal, pätisse de la premption institue par la disposition prcitöe. Mais encore faut-il, ici aussi, qu'il s'agisse d'une impossibiiitö objective, s'ötendant sur la pöriode au cours de ;aquelle l'assurö se serait vraisemblablement annoncö ä lAl s'il lavait pu, et non d'une difficultö ou d'un motif subjectif, comme d'ignorer son droit ou de mal concevoir ses intöräts.
b. On pourrait songer, il est vrai, ä recourir aujourd'hui au systömo des articles PA
- applicable en matiöre dAl en vertu des articles 81 LAI et 96 LAVS - ainsi quo 35 OJ dans le cadre de l'article 48, 2e alinöa, LA!. L'administration saisie d'une requöte tardive pourrait donc accorder la restitution du dölai d'une annöe si le requörant ou son mandataire a ötö empchö, sans propre taute, d'agir en temps utile, et qu'une demande motivöe de restitution et la demande de prestation soient prösentöes dans es dix jours ä compter de celui 00 l'empöchement a cess. Du point de vue de la protection de l'assurö, cette solution est plus favorable quo celle exposöe ci-dessus, dans ce sens quelle permet d'ätre moins strict dans l'appröciation des motifs de l'empöchement. Eile l'est moins, dans ce sens quelle impose ä l'assurö döfaillant un dölai trös bref pour remödier ö la situation. Toutefois, los articles 32 ä 35 OJ rögissent los dölais applicables aux actes de procödure exöcutös dovant le Tribunal födral et le TFA. L'articie 24 PA rögit los dölais applicables ?i la procödure administrative en matiöre de döcision et de recours ä dautres autoritös födöraies.
Contrairement ä ce qu: se passe orsqu'une personne n'utihse pas un dölai fixö par le droit matöriel pour exercer un droit, l'inobsorvation d'un dölai de procdure na pas
d'influence directe sur i'existence du droit litigieux au J'exigibilitO de la prestation Jitigieuse, mais seulement sur Ja marche de i'instance (v. Wyss, op. dt., pp. 24 ss). Donc, dans Je systOme du droit suisse, J'extinction d'un droit ou du caract0re obligatoire de Ja prestation qui en est J'objet ne retOve pas de Ja procOdure; eile appartient au fond du droit (von Tuhr, op. cit., trad. Thilo/de Torrent, 0 propos de la prescription, p. 603; Engel, op. cit., pp. 537-538), de sorte que, par exemple, ce sont les normes du code des obJigations (art. 77 et 78 CO) qui rOgissent Ja supputation des dOlais de prescription, et non les bis de procOdure (von Tuhr, op. cit., trad. Thilo/de Torrent, p. 611). Prescription et p0remption ob6ssent 0 cet ögard aux mOmes rgJes. Eiles diffOrent en revanche en ce que J'une donne naissance 0 une exception, tandis que J'autre entra?ne Ja perte de Ja cr0ance. En outre, Ja premiOre est gOnOralement susceptible d'Otre interrompue et suspendue, tandis que J'autre ne J'est que dans Ja mesure 00 une Joi J'ordonne spdiaJement (ibidem, p. 557; GuhJ, op. cit., p. 278; Engel, op. cd.,
p. 551; Zweifel, op. cit., p. 24; Wyss, op. cit., pp. 25 et 36, ainsi que es auteurs citOs). Dans ces circonstances, assimiier Je d01ai de p0remption de l'articic 48, 20 alin0a. LAJ 0 un d01a1 de procOdure serait contraire 0 un principe du droit suisse (v. Wyss, op. cit., pp. 32 ss). Sans rappeber express0ment ce principe, Grisel, parlant de Ja p0remption de Vaction en responsabilit0 du JOsO contre Ja ConfOdOration, döciare: «Aucun des dOlais de J'art. 20 LRCF (Joi sur Ja responsabiJit0 de Ja ConfOdOration) n'est susceptible d'Otre interrompu... Le seul moyen d'öviter l'extinction de Ja responsabilitö de Ja Confd0ration, c'est d'agir 0 temps (ATF 86 1 66 ss; ...) « (Grisel, Droit administratif suisse, Neuchätei 1970, p. 434). L'auteur ne fait aucune rOserve en faveur des artides 24 PA ou 35 OJ.
Par consöquent, c'est bien un motif jurisprudentieJ de restitution de dJai conu comme une disposition de droit mal0riel, ainsi que Je propose Becker 0 propos de la prescription de droit civil, que Ja jurisprudence a introduit dans Je domaine de J'article 48 LAI. Vu Jes articJes 81 LAJ et 96 LAVS, J'articJe 24 PA est bien entendu direciement applicable ä Ja restitution des dOlais de procOdure en matiOre d'AVS/AJ.
c. La situation de J'assurO qui se trouve dans I'impossibilitO de demander une prestation de J'AJ et qui na pas de repräsentant J0gaJ präsente toutefois ccci de particulier que certains tiers sont qualifiOs pour agir en sa faveur: aux termes de J'article 66 RAI, J'exercico du droit aux prestations appartient non seulement 0 J'invaJide ou 0 son repräsentant legal, mais encore, pour lui, 0 san conjoint, 0 ses parents en Jigne directe ascendante au descendante, 0 ses frOres et surs et aux autoritOs ou autres personnes qui 'assistent rguIi&ement ou prennent sein de lui d'une maniOre permanente. JJ taut donc se demander si cet assur0 peut se pr0va10ir de J'impossibilitO 00 il Otait d'agir dans Je d0lai de J'articJe 48, 2eaJin0a, LAJ, abors qu'un au plusieurs des tiers OnumOrOs 0 J'article 66 RAI auraient pu prendre 'initiative d'agir 0 sa place, et cela en vertu d'un droit originaire (voir ATF 99 V 165 = RCC 1974, p. 396). ii Je peut sans doute. En effet, I'articie 66 RAI confOre une facuJt0; il n'impose point d'obbigation. L'assur, seuJ tituJaire du droit aux prestations de tAt, ne doit en principe pas voir sa volontä suppiant0e par celle de personnes qui ne Je rcpr0sentent pas picinement, Ja situation rOsultant d'obligations d'entretien au d'assistance Otant r0serv0e (ATF 99 V 165 RCC 1974, p. 396). Au surpJus, ce serait trop demander 0 'administration et au juge administratif que de rccherchcr dans chaque cas sJ, dans quelle mesure et avec queJs effets J'assurO pouvait exiger d'ötre assist0 par San conjoint, sa parcnt0 au les autoritOs et autres personnes mentionn0es 0 i'articbe 66 RAI (cf. los art. 159, 3eab., et 161, 2e al., CCS). Reconnaitre 0 ces dernicrs Je droit originaire de dOposer une demande de prestations - Je cas 0ch0ant contre Ja volont de l'assurO - est
une chose; les obliger ä agir en est une autre, qui mnerait trop bin en imposant pratiquement ä ces tiers Vobligation de gerer les affaires de l'assurd en matire dAl.
Le recourant a souffert dös juin 1971 d'une grave depression. Selon lui, ses mdecins et autres thrapeutes ont dcIare que l'octroi dune rente d'invalidit compromettrait sa gurison et en ont convaincu son entourage, notamment sa femme; il naurait pas eu la force de combattre cette opinion ei de s'annoncer ä l'AI avant le dbut de 1974.
Vu ce qui a ätä exposä plus haut, l'absence de toute dmarche de l'epouse auprs de 'Ab ne saurait porter prjudice au recourant. ii reste donc ä savoir Sl ce dernier s'est trouv, objectivement, de juin 1971 ä la fin de 1973, dans l'impossibilitä de demander une rente d'invalidit. Co ne serait pas le cas si, mme ä contre-co il stait ralli l'avis de ses conseilbers et avait prfrö renoncer ä une rente pour ne pas compromettre sa gu&ison; mais bien si sa dpression l'avait privö de la capacit de faire des dmarches en vue de 'obtention d'une rente qu'il avait pourtant dcid de reciamer contre lopinion de son entourage. L'enqute na pas portä sur cette question. Le dossier ne donne qu'un tableau succinct de l'tendue des troub!es psychiques de l'intress. Ii faut donc renvoyer la cause ä 'administration, afin quelle complte l'instruction et quelle prenne une nouvelle dcision, en heu et place de celle du 18 octobre 1974, par laquehle ha rente a etä accorde depuis le lerjanvier 1973 seulement.
Quant ä la dcision du 27 novembre 1974, qui a supprimä la rente avec effet immdiat, eile nest plus attaque dans l'instance fd&ale.
iaue mensuelle
La commission des rentes a sig je 6 janvier sous la prtsidence de M. Achermann, de l'Office ftdral des assurances sociales. L'unique objet de ses discussions a l'examen de quelques articies du RAVS et du RAI, qu i concernent les reines, er iiii i devronr tre modifis 1' OCCaSiOfl de la ncuvimc revision de l'AVS.
O La COflh1JllSSiO)l du Conseil national c/jan' d'exainincr le projet de ;lez/viine revision de lAVS a poursnivi ses rravaux lors d'une sance tenue Ic 13 janvier sous la prsidence du conseiller national Müller, Berne; le conseilier f&lral Hürlimann et M. Schuler, directeur de i'Office fdra1 des assurances sociales, assistaient i certe rüunion. La commission a exarnin d'une maniürc approfondie les aspects financiers du projet, puis a passt lt ja discussion par arricies. Eile ne prendra des dcisions qu'au cours de sa prochainc stance, prvue pour le mois de fvrier.
Les instruments de ratification de la convention de scurit sociale entre le Portugal et la Suisse ont changs le 14 janvier lt Berne. Cette convention entrera en vigueur le 1er mars 1977.
La sous-commission spciale institue par la Commission fdraIe de i'AVS/AI pour prparer la neuvime revision de l'AVS a tenu sa quatrime sance le 20 janvier sous la prsidence de M. Schuier, directeur de 1'Office fdrai des assurances sociales. Eile s'est prononce sur le projet d'un message concernant i'initiative des organisations progressistes POCH en faveur de l'abaissemenr de i'ltge AVS, et a approuv en outre plusieurs modifications qu'il est prvu d'apporter au RAVS lors de ja neuvime revision.
La commission charge d'laborer le projet d'une ordonnance sui, la prvoyance pro fessionnelle (commission OPP) a poursuivi ses travaux le
Fevrier 1977
21 janvier sous la prsidence de M. Schuler, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. Ii a de nouveau question du piacement de la fortune et de la reconnaksance des insdtutions de prcvoyance.
La commission (ICS cotisations a sieg Je 26 janvier sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fd6ral des assurances sociales. Eile a poursuivi la discussion cornrnence lors dc la sancc du 24 novernbre 1976 -des articies du RAVS qui doivent äre modifis ou ajouts t cc rg1ernent en corriation avec la neuvime revision.
La commission du Conseil national charge d'exarniner le pro jet de loi fdrale sur la prevoyance pro fessionnelle vieillesse, survivants et inualidit (2e pilier) a poursuivi ses travaux les 27 et 28 janvier sous la prsidcnce du conseiller national Muheim. MM. Hürlimann, conseilier fdra1, Schuler, directeur de i'Office fdra1 des assurances sociales, ainsi que le professeur Kaiser, conseiiier pour les questions mathmatiques ayant trait aux assurances sociales, assistaient aux d1ibrations. La commission a examin le projct en dcuxime lecture et n'a apporte aucune nouvelle modificatiori importante au texte du Conseil fdra]. Les dispositions relatives au financement scront dcides ultricurerncnt, lorsquc ja sous-cornmission pour Ja vrification de ja procdure de financement aura termine sa tche. Cctte sous-commission a tcnu sancc le 5 janvier dernier et, aprs avoir entcndu plusieurs experts, eile est arrivc ja concjusion que Ja conception de base du financemcnt teile que Ja propose Je Conseil fdral cst correcte. Eile a charg i'Officc fdral de chcrcher un moycn de rduire Je degre de capitalisation dans le cadre du projet du Conseil fdraj. La commission se rcunira i nouveau en sance pinkre au dbut Je juiiicr.
Rentes AVS et Al en 1977
Leurs genres, kurs rnontants mensuels
Au dbut de cette anne, les rentes AVS et Al ont &e adapt&s au renchrissement par une hausse de 5 pour cent cii rnoyenne. La rente simple de vieillesse atteint dsormais au moins 525 francs par mois, et 1050 francs au plus; la rente pour couplc, 788 et 1575 francs. Cctte augrnentation pour effet que les nlontants minimaux ct maxirnaux ne sont plus des chiffres ronds.
La RCC publie ici, comme eile i'a dji fait lors de la hausse des rentes d'il y a deux ans un tabieau d'ensemble des divers genres de rentes AVS et Al et de leurs montants minimaux et maximaux. Cependant, on a indique cette fois les montants mcnsuels et non pas les montants annucis. Les pourcentages se rapportent la rente simple qui sert de base (= 100 pour cent) aux autres genres de rentes et a l'allocatiori pour impotent. Les albcations uniques de veuves, elles, sont des prestations verses une seule fois, qui reprscntent le double, mais peuvent aller jusqu'au qumntuple de la rente annuelle de veuve.
RCC 1975, p. 51.
Genres et montants mensuels des rentes AVS 1977
1
Renten Allonations Ausserotdentliche
ordinaires1 pour impotents Renten
Attoation
pour irflPOteflt
4208r.
Restes Rentes Rentes Rentes Renten Renten
de nielltesse coeipldroefltaires de nurvivafltS de vielllesse comp(dmentaires de surnivn
(5 cnmpris
es dpnuses)
1--i
Rentes Rentes Rentes Rentes Renten Renten Renten Renten
de vieillesse de vieillesne complementaireS pour entants de vieillesne de vieillesne Complömentaires pour entanls
simples pour noupte en faveur (40-/.) simplen paur couple en taveur 210 jr,
(100 0J( (150'/.) de I'dponne 210-420 jr. 525 fr. 788 jr. de t'dpouse
520-1 650 1r. 700-1 575 jr (35 O/) 184 Ir.
184-368 jr.
Veuves Orpherns Veuves Orphelies
Renten Allocationn Renten Renten Renten Altocationn Renten Renten de neuves uniques d'nrphelins dorphehns dc veuves uniques derphehnn dorphetins (80 0/0)de neuves simples doubles 420 jr. de veuves Simples doubles 420-840 (r. (150-400 °bo) (40'/.) (60 0/) 10080-25200 fr.' 210 jr. 315 jr. 10084-50400 fr.0 210-420 jr. 310-630 fr.
0 Les renten ordinaires nonj vernden cnrnnre renten compdten 00 partielles; les mvntantn (ndiqtJs ui-dessuo söSt ]es mnntan(n minimaus et manimauo des tentes compldtes.
O Les renten entraordinaires non rdduites nont dgatos au montant minimum den rentes complbten ordinaires cotrenpondantes.
3 Versement unique.
Rentes Al 1977: Genres et montants mensuels des rentes entires'
Beetes AllOcations Rentes
ordinaires pour iropotents extraordiflaireS'
Rentes Rentes Allocatiort Renles Rent os
d'lnvaSditd compldmentaires pour impotent dinnahd:td compldmentaireS
20 V. 105 tr.
500/0. 263 fr
00/o: 420 lt.
Rentes Restes Renlos Rentes
simples dinval:dil simples d,ncahdt4
dinvaliditd pour coop d'tnsalidild poor cooplo
(100 0/o) (150 0/0) 525 lt. 788 fr.
525--1050 fr. 788-1 575
Rentes Rentes Rentes Rentes Rentes Rentes cornpldmenlaireS pour enlants doubles conrpldmentaires pour enlanls doubles en taveur (40 '/o) pour enlants en faveur 210 Ir. pour entants de ldpouse 210-420 fr. (60 %) de ldpouse 315 tr. (350/0) 315-630 fr. 085 Ir.
184-368 fr.
Pour las demi-rentes Al, los montants rnensuels sont de la moltle )ils sont arrondis au franc entier immddiatement suprieur).
Las rentes ordlnsires sont oersdes saus forme de rentes complbtes au de rentes partielles; las montants lndlquds Ici sont las montants minimauo et muximaux des rentes comptdtes
Rentes non r84uiteS. Los rentes extroordinaires nun r84uttes correopondent au muntant minImum des rentes urdiflaires compldtes.
0)
La jurisprudence de premiere instance en matire d'AVS, d'AI, d'APG et de prestations complömentaires
Comme on Je sait, les affaircs de s~curite sociale qui doivcnt &rc sournises
un tribunal sont exarnincs d'abord par les autorits cantonales de recours et par la commission de recours pour les personncs dornici1ies t 1'&ranger. Environ 10 pour cent seuJement des cas jugs par ces organes sont ports ensuite devant Je TFA, qui est Pautorite de seconde et dernirc instance. Ainsi, Ja plus grosse hcsogne est assume par les tribunaux de premire instance, dont les jugernents sont contr61s par 1'Officc fdraJ des assurances sociaJes qui doit, en sa quaJit d'autoritd de surveiJiance, vrifier s'ils sont conformes aux bis fidraJcs. L'Office fdra1 &ablit la statistique de ces arrts; Ja RCG en a tire qucJques chiffres, qui sont pub1is ci-aprs.
En considrant Je nomhre des jugements de Premiere instance en 1975 et 1976, il est permis de concJurc que Ja rcession &onorniquc, notarnment, a provoqu une forte augrnentation des Jitiges, et ccci, comme on pouvait s'y attendre, avant tout dans le domaine des cotisations. On peut notcr aussi que Je nomhre des jugements rendus dans des cas de teures Al et de radaptation a crCi d'unc rnanRrc plus prononce que les annes pr&dentes. Le tableau ci-aprs montre 1'vo1ution observc dans ces nombres au cours des cinq dernires annes.
Jugements des autorits cantona/es de recours
(y coffipris la commission de recours pour les assurs 1'&ranger) de 1972 h 1976
Anncs AVS Al APG PC Total Cotisations Rcnrcs Radapta- Rcntcs tion 1972 872 841 1061 1581 27 6185003
1973 978 760 1112 1777 25 4105062
1974 1048 851 1 168 2024 24 3445459
1975 1439 882 1159 2250 23 2846037
1976 1878 847 1500 268 22 1657097
Ges chiffres, ä 1'exception de ceux qui concernent les APG et les PC, donnent 1'impression d'unc hausse constante. On ne saurait, toutefois, en conclure /t une vo1ution qui ne serait sujette /i aucun changement. Lorsque Von jette un coup d'cxi1 sur les annes prcdentes, en consid&ant une priode suffisamment bongue, on constate en effet que les chiffres n'ont pas toujours progress « vers Je haut ». II y a en, bien plut6t, des fluctuations, comme Je montre Je graphique ci-contre.
La statistique des rentes AVS/AI en 1975 et 1976
Aperu historique
L'Office fdral des assurances sociales a publi jusqu'en 1969 des statistiques annuelles drailles concernant les rentes AVS et Al. Les donnes taient fondes sur 1'&at complet des bnficiaires et des prestations qui leur etalent verses. Dans cet inventaire, on oprait une distincrion entre rentes ordinaires et extraordinaires, ainsi qu'entre Suisses et &rangcrs; i l'intrieur de ces catgories, il y avait en outre des ciassifications selon Ic canton de domicile, la caisse de compensation, la dure de perception de la rente, l'ge du bnficiairc, son revenu annuel rnoyen et l'chelle de rentes.
Toutefois, bien quc les statistiques aient une valeur incontestahle dont ii convient de tenir compte lorsqu'il faut prendre une dcision, on dur renoncer par la suite 21 les tablir; les revisions des bis et les tdcl,es prioritaires qu'elles impliquaient furent la raison principale de cet abandon. La pnurie de personnel qui se manifestait alors a contrihu i relguer au second plan les statistiques, la priorit revenant aux travaux d'cxcution courants. Cclii s'est fait au d&rimcnt de toutes les statistiques concernant l'AVS er l'AI. Environ un an et demi aprs l'approbation par le peuple er les canrons du nouvel articic 34 quater de la Constiturion fdrale (qui irnpliquair l'acccptation de la huitime revision de l'AVS, la plus importanre et la plus renduc dans cc dornaine), l'Office fd&al a cr un groupe d'tudc charg d'rablir, pour l'AVS et l'AI, une conception statistiquc tenant compte de la nouvelle situation. Le champ d'activit de cette commission est rrs tendu; si I'on songe au personnel et aux rnoyens mkaniques ncessaires ses travaux, il semhic indiqu de procder ici par tapes.
Dnornbrements mensuels en 1975 et 1976
Des dsirs - cornprhensibles, d'aillcurs, notamment en cc qui concernc la ncuvirne revision -ont exprims dans divers milieux en vuc d'ohtenir des statistiques aussi rccntes que possible. Pour en tenir compte au mieux, on a dcid d'tablir en priorit des statistiques AVS/AT. En se fondant sur des enqutes partielles, portant sur des donnes mensucllcs, on a pu obtenir des rsuItats trs rcents. Pour 1975, cc sont les chiffres du mois de janvicr qui ont d&crmins; pour 1976, ceux de mars. On est en rrain de les convcrtir mainrenanr en statistiques annuellcs.
Donn&s disponibles
Les donnes qui sont prsentes ci-aprs sont groupes en trois parties.
La premire partie prsente graphiquement certains rsu1tats. On y a illustr 1'vo1ution de 1962 i 1976 de l'effectif complet des rentiers, ainsi que la rpartition selon les diffrents genres de rentes en 1969, 1975 et 1976. L'effectif des rentiers, tant pour la priode de 1962 t 1969 que pour 1975 et 1976, est indiqu par anne. Une extrapolation approprie des rsultats des enqu&es mensuelles a permis de dterminer cet effectif pour les annes 1975 et 1976.
Les rsu1tats numriques des enqu&es mensuelles forment la deuxime Partie. L'tat complet des rentiers et les montants verss ont classs en rentes ordinaires et rentes extraordinaires; on a galenient fait Ja distinction entre bnficiaires en Suisse et i l'tranger (rentiers suisses et rentiers &rangers sparment). L'tat des rentes verses en Suisse a divis par cantons, pour 1'AVS et pour l'AI, et en ce qui concerne cette dernire branche de l'assurance sociale, par degrs d'invalidit.
La rpartition relative par groupes d'ige fait 1'objet de la troisime partie. Les rsu1tats de 1969, 1975 et 1976 y sont juxtaposs et permettent ainsi de constater des changements structurels par rapport ä 1969.
Le prob1me de la comparaison des donnes statistiques
Les doniies ci-aprs comprennent les rsuitats de statistiques d'une part annuelles, teiles qu'elles ont publies jusqu'en 1969 par 1'OFAS, d'autre part mensuelles, pour janvier 1975 et mars 1976, et les resultats annuels caiculs i partir de ces dnombrements mensuels pour les annes 1975 et 1976. Etant donn que les statistiques annuelles et mensuelles se fondent sur des bases temporelles diffirentes, dies ne peuvent &re compares sans autre forma1it. Ii est vrai que les deux statistiques reposent sur la mme banque de donnes (registre des rentes de la Centrale de compensation) et ont 1abores de manire analogue. Cependant, ii serait tout de mme erron de comparer les donnes absolues des rsultats mensuels directement aux valeurs correspondantes de statistiques annuelles plus anciennes (par exemple les donn&s qui se rapportent au nombre de bnficiaires) ou de multiplier les donnes mensuelles par 12 pour en faire des donnes annuelles (par exemple rsultats qui concernent des versements). Une teile manire de procder ferait abstraction des changements structureis intervenant au cours d'une anne. Dans Je dernier cas particuiirement, i'infiucnce des nouveaux rentiers sur la structure des revenus ne serait pas prise en considration.
Ii faut donc tcnir compte, dans les nombres absolus, d'une certaine marge de fluctuation. Les donnes exprimcs en pour-cent sont, dies, suffisam-
ment prcises, et peuvent ds lors tre compares aux valeurs correspondantes d'anciennes statistiques annuelles.
5. Remarques finales
Ii convient de pr&iser que les donnes prsentes ici ne sont qu'un extrait d'un rapport beaucoup plus complet, qui comprend diverses autres classifications oprees selon d'autres critres (revenu annuel, groupe d'ge, &helle de rente). Des rpartitions relatives supplrnentaires, des sries chronologiques et des graphiques y sont encore intgrs. Enfin, l'effectif mensuel des rentiers a converti d'une manire approprie en chiffres annuels pour 1975 et 1976. Trente-sept tableaux et neuf graphiques concernant les annes 1975 et 1976 renseignent de faon fort complte au sujet des rentes AVS et Al.
Cc rapport peut &re command . 1'Office fdral des imprims; pour des renseignements complmentaires, on peut galement s'adresser i la section des statistiques des assurances sociales de cet office.
Pour terminer, il faut encore nientionner que la prsente publication n'a pu tre mene t bien que grace i une troite collaboration avec le centre de caicul de la Centrale de compensation i Genve.
Benficiaires de rentes AVS ordinaires et extraordinaires, en Suisse, rpartis selon les genres de rentes pour
1969, janvier 1975 et mars 1976 (en pour-cent)
-oidentl,che Renten / rentes oidnaires
.janur1975 Enfhe Rnn Mnnr fl rentessiniples -honirnes
E,nfehe Renten -F-- D rentes simpl- -teenmes
Ehepaaneeten
rentes POSO soopies
Zaatarenten
rente500rnpltnentai!es
Hinteelaseenenrenten rentes dc suevivante
738552 Bezüger 802115 8-ezüger 815328 Bezuger
-ausserordentliche Renten / rentes extraordmajres
49410 beneficiaires 54795 bnficiaires
C) 99181 bnficiare.s
Co Bnficiaires de rentes Al ordinaires et extraordinaires, en Suisse, rpartis selon les genres de rentes pour 1969, janvier 1975 et mars 1976 (en pour-cent)
-oedenittche Renten / rentes ordinaires
Einfache Renten -Manne, 1969 D rwtes sinnples -honimes FT?1 Enfache Renten -Frauen rentessiiepks -feenmes Fi11 Ehepanent,n rentes pcu cct!ples lusatzrtnten loJ rentes complernentakes
120145 Bezuger 133 936 Bezuger 133181 Bezüger
-ausserordentliche Renten / rentes extraorcfioapres
janvicr 1975 mars 1976
18 072 bürnficiaiees 19035 bneficiaires 18 633 beneficiaires
Evolution du nombre des bnficiaires de rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AVS et de l'AI 1962-1976
Bezüger 8nficiaires in tausend en m,Iieis 1000
600
600
400
200
ordentliche AHV-Renten ordentliche 1V-Renten
Rentes ordinaires de AVS Rentes ordsiajres de IAI
ausserordentliche AHV-Renten ausserordentliche IV-Renten
Rentes extraordinaires de IAVS Rentes extraordinaires de lAl
Rentes ordinaires de 1'AVS pour janvier 1975
Bnficiaires et sommes de rentes selon les genres de rentes (en Suisse et ä 1'&ranger, Suisses et &rangers)
Tableau la
Genres de rentcs En Suisse A l'tranger Total
Suisses Etran- En tout Suisses Etran- En tout
gers gers
Bnficiaires
Rentes simples -Hommes 114 113 5 107 119 220 3 648 3 155 6 803 126 023
-Femmes 328 384 14 717 343 101 15 898 8 410 24 308 367 409 Ensemble 442 497 19 824 462 321 19 546 11 565 31 111 493 432 Rentes pour couples 191 788 6 155 197 943 5 890 5 806 11 696 209 639 Rentes de vieillesse 634 285 25 979 660 264 25 436 17 371 42 807 703 071
Rentes complmentaires
pourpouscs 27900 1318 29218 968 1302 2270 31488 Rentes simples pour enfants 14035 731 14766 539 507 1 046 15 812
Reines doubles pour enfants 284 7 291 9 1 10301
Rentes complmentaires 42 219 2056 44275 1 516 1 810 3 326 47601 Rentes de vieillesse
et complmentaires 676 504 28 035 704 539 26952 19 181 46133 750 672 Rentes deveuves 51250 2468 53718 1408 7016 8424 62142 Rentes d'orphelins simples 39 411 3 144 42555 1188 8 814 10 002 52557 Rentes d'orphelins doubles 1 252 51 1 303 33 160 193 1 496 Rentes de survivants 91 913 5 663 97576 2629 15 990 18 619 116 195
Total 768 417 33 698 802 115 29581 35 171 64752 866 867
Sommes de rentes en milliers de francs
Rentes simples -Hommes 88 658 3 497 92 155 2075 1 136 3 211 95 366
-Femmes 238 503 9 063 247 566 7 724 3 034 10 758 258 324 Ensemble 327161 12560 339721 9799 4170 13969 353690 Rentes pour couples 251 457 7 117 258 574 5559 3 483 9 042 267 616 Rentes de vieillesse 578 618 19 677 598 295 15 358 7653 23 011 621 306 Reines compImentaires
pour pouses 8433 308 8 741 199 163 362 9 103 Reines simples pour enfants 4 634 190 4 824 118 66 184 5 008
Rentes doubles pour enfants 134 4 138 4 0 4142
Rentes complmentaires 13 201 502 13 703 321 229 550 14 253 Rentes de vieillesse
et compkmcntaircs 591 819 20 179 611 998 15 679 7 882 23561 635 559 Rentes de veuves 36 396 1 328 37 724 659 2019 2 678 40402 Rentes d'orphelins simples 13 737 843 14580 254 1 230 1 484 16064
Rentes d'orphelins doubles 637 20 657 13 37 50707
Rentes de survivants 50 770 2 191 52961 926 3 286 4 212 57 173 Total 642589 22370 664959 16605 11168 27773 692732
Rentes ordinaires de 1'AVS pour mars 1976
Bnficiaires et sommes de rentes selon les genres de rentes (en Suisse et ä l'&ranger, Suisses et &rangers)
Tableau 1 b
Genres de rentes En Suisse A l'tranger Total
Suisses Etran- En tout Suisses Etran- En tout
gers gers
Bnficiaircs
Rentes simples -Hommes 115 325 5 225 120 550 3 303 3 457 6760 127 310
—Femmes 335610 14877 350487 15513 9350 24863 375350 Ensemble 450935 20102 471037 18816 12807 31623 502660 Rentes pour couples 195 724 6 421 202 145 5 460 6486 11 946 214 091 Rentes de vieillesse 646 659 26 523 673 182 24 276 19 293 43 569 716 751 Rentes complmentaires
pourpouses 28413 1308 29721 906 1433 2339 32060 Rentes simples pour enfants 14 624 732 15 356 466 574 1 040 16396
Rentes doubles pour enfants 291 7 298 4 3 7305
Rentes complmentaircs 43 328 2047 45 375 1 376 2010 3 386 48 761 Rentes de vicillesse
et complmentaires 689 987 28 570 718 557 25 652 21 303 46955 765 512 Rentes de veuves 50681 2622 53303 1341 7300 8641 61944 Rentes d'orphelins simples 38 748 3 418 42 166 1 075 8 938 10013 52 179 Rentes d'orphelins doubles 1 235 67 1 302 27 168 195 1 497 Rentes de survivants 90 664 6 107 96 771 2443 16406 18 849 115 620 Total 780 651 34 677 815 328 28 095 37 709 65 804 881 132
Sommes de rentes en milliers de francs
Rentes simples -Hommes 90415 3 586 94 001 1 829 1 255 3 084 97085
—Femmes 246575 9204 255779 7473 3343 10816 266595 Ensemble 336 990 12790 349 780 9 302 4598 13 900 363 680 Rentes pour couplcs 258 405 7464 265 869 5 092 3 890 8 982 274 851 Rentes de vieillessc 595 395 20 254 615 649 14 394 8 488 22 882 638 531 Rentes complmentaires
pourpouses 8651 296 8947 175 182 357 9304 Rentes simples pour enfants 4 872 191 5 063 95 79 174 5 237
Rentes doubles pour enfants 139 4 143 2 1 3146
Rentes complmentaires 13 662 491 14 153 272 262 534 14687 Rentes de vicillcsse
et complmentaircs 609 057 20745 629 802 14 666 8 750 23 416 653 218 Rentes de veuves 36255 1429 37684 611 2140 2751 40435 Rentes d'orphelins simples 13 635 936 14571 226 1 278 1 504 16075
Rentes d'orphelins doubles 633 28 661 11 37 48709
Rentes de survivants 50523 2393 52916 848 3 455 4303 57219 Total 659 580
Rentes cxtraordinaires de 1'AVS pour janvier 1975
Bnficiaires et sommes de rentes selon les genres de rentes (en Suisse et l'&ranger,
Suisses et &rangers)
Tableau 2 a
Genres de rentes En Suissc A1 er rrngcr Total
Suisscs Etran- En lout Srnsses Etran- En
gers gcrs tOUt
]knficiaircs
-
Rentes simples -Hommes 3 102 369 3 471 63 -63 3 534
-Femmes 38 923 2960 41 943 1 499 3 1 502 43 445
Ensemble 42 085 3 329 45 414 1 562 3 1 565 46979
Rentes pour couples 631 254 885 15 1 16901
Rentes de vieillesse 42716 3 583 46299 1 577 4 1581 47880 Reines complmentaires pourpouses 86 22 108 1 1109
Rentes simples pour enfants 573 29 602 1 - 1603
Rentes doubles pour enfants 2 1 3 - - -3
Reines complmentaires 661 52 713 2 -2715
Rentes de vieillesse
et comp1mentaircs 43 377 3 635 47012 1 579 4 158,1) 48 595
Reines de veuves 1 042 162 1204 40 1 41 1 245 Rentes d'orphelins simples 6 029 499 6 528 1 1 2 6 530
Rentes d'orphelins doubles 43 2 51 - - -51
Rentes de survivants 7 114 669 7783 41 2 41 7 826
Total 50 491 4 304 54795 1 620 6 1 626 56421
Sornnscs de rentes cc millicrs de francs
Reines simples -Hommes 1 518 179 1 697 29 -29 1 726
-Femmes 19 403 1 449 20 852 670 1 671 21 523
Ensemble 20 921 1 628 22 549 699 1 700 23 249
Rentes pour couples 456 176 632 10 1 11643
Reines de vieillesse 21 377 1 804 23 181 709 2 711 23 892 Reines complmentaires pourpouses 13 4 17 0 - 017
Rentes simples pour enfants 115 6 121 0 - 0121
Rentes doubles pour enfants 0 0 0 - - -0
Reines compkmentaires 128 10 138 0 - 0138
Rentes de vieillesse er complmentaires 21 505 1814 23 319 709 2 711 24030 Rentes de veuves 413 61 474 12 0 12486
Reines d'orphelins simples 1191 98 1 289 0 0 0 1 289 Reines d'orphelins doubles 13 2 15 - - -15
Rentes de survivants 1
Total
Rentes extraordinaires de 1'AVS pour mars 1976
Bnficiaires et sommes de rentes selon les genres de rentes (en Suisse et ä l'&ranger, Suisses et dtrangers)
Tableau 2 b
Genres de rentes 1 n Suisse A 1 'etranger Total
Suisses Etran- En tout Suisses Etran- En
gers gers tollt
Biidficiaires
Rentes simples -Hommes 2 466 358 2 824 43 -43 2 867
-Femmes 34 674 2959 37 633 1 286 1 1 287 38 920 Ensemble 37 140 3 317 40 457 1 329 1 1 330 41 787
Rentes pour couples 502 257 759 6 1 7766
Rentes de vieillesse 37642 3 574 41 216 1 335 2 1 337 42553 Reines complimentaires pour epouses 75 19 94 1 - 195
Rentes simples pour enfants 579 22 601 1 - 1602
Rentes doubles pour enfants 2 - 2 - - -2
Reines compkmentaires 656 41 697 2 - 2699
Rentes de vieillesse
et complmentaires 38 298 3 615 41 913 1 337 2 1 339 43252 Reines de veuves 826 153 979 29 1 30 1 009 Rentes d'orphelins simples 5 955 521 6 476 1 -1 6 477
Reines d'orphelins doubles 33 9 42 - - -42
Rentes dc survivants 6 814 683 7497 30 1 31 7528 Total 45112 4298 49410 1367 3 1370 50780
Soinnics de rentes en milliers de francs
Rentes simples -Hommes 1 202 175 l 377 20 -20 1 397
-Femmes 17 255 1 448 18 703 575 0 575 19 278 Ensemble 18 457 1 623 20080 595 0 595 20675
Rentes pour couples 358 182 540 4 1 5545
Rentes de vieillesse 18 815 1 805 20620 599 1 600 21 220 Rentes complmentaires pour epouses 12 3 0 - 015
Rentes simples pour enfants 116 4 120 0 - 0120
Reines doubles pour enfants 0 0 0 - - -0
Rentes complmentaires 12$ 7 135 0 - 0135
Reines de vieillesse et complmentaires 18943 1812 20 755 599 1 600 21 355 Reines de veuves 326 57 383 8 0 8391
Rentes d'orphelins simples 1181 102 1 283 0 - 0 1 283 Reines d'orphelins doubles 10 3 13 - - -13
Reines de survivants 1 517 162 1 679 8 0 8 1 687 Total
Rentes ordinaires de 1'AVS par cantons 1 et d'aprs les &helles de rentes, pour janvier 1975
Bnficiaires (en Suisse, Suisses et tratigcrs)2
Tableau 3 a
E5ntettts Rentes de viejilesse Restes Restes simples Restes Total Pour
)OU 1 po II 5(5 Hommes Feitt ntcs Ensemble couples Cantons Zurich 20324 66 259 86 583 36924 123 5075434
Berne 20847 53714 74561 33798 1083594834
lucerne 5 826 14 931 20 757 8 271 29 0281373
Uri 736 1 494 2230 939 3 169199
Schwyz 1 848 4 701 6 ,549 2 276 8 825437
Obwald 618 1 2.56 1 874 693 2567187
Nidwald 421 1 006 1 427 602 2029119
Glaris 938 2485 3 423 1 672 5 095194
Zoug 912 .3086 3 998 1 5.52 5 5.50254
Fribourg 4 170 7987 12 157 5 0.33 17 190848
Soleure 3 875 10905 14780 7332 22 112870
B1e-Vi11e 4 644 18 279 2292.3 9 092 32 015 1 2.57 BMe-Campagne 2711 7454 10 165 5 089 15 254712
Schaffhouse 1 336 4 233 5 569 2473 8 042344
Appenzell Rh.-Ext. 1 375 3 499 4 874 1 9.54 6 828286
Appenzell Rh.-lnt. 387 916 130,3 405 1 708 6.5 Saint-Gall 7,347 21587 289,34 11 455 40389 1 822 Grisons 3 698 8 356 12 054 4 695 16 749800
Argovie 6 666 19 432 26 098 12 65.5 38 753 1 579
Thurgovie 3 737 9934 13 671 6 033 19704 1 000 Tessin 4 658 15 084 19 742 7 113 26 855 1 30.5 Vaud 9 802 28 663 38 46.5 17540 5600.5 2 402 Valais 3 727 8 523 12 250 4926 1,7176743
Neuchtel 3 035 9 818 12 853 5 454 18-307704
Genve 5582 19499 25081 9967 350481450
Suisse 119 220 343 101 462 321 197943 660 264 29 218 Echelles de rentes 1-24 (Rentes partielles) 3 421 6 792 10219 3 308 13 5271191
25 (Rentes compltes) 115 799 3.36303 4.52 102 194 635 646 737 28 027 Total 119220 343 101 462321 197943 66026429218
Notes, voir page 114
conspliuentajres Reines Restes dc survivarits En tout de vicillesse
Rentes puu r cufanis Total et compld- Rentes Rcntes d 'orphelins Total
sientaires de veuves
Rentes Reines Orphelins Orphelins
simples doubles Total simples doubles 2083 17 7534 131041 8934 6402 226 15562 146603 2207 42 7083 115442 8768 6731 186 15685 131127 1370 21 2764 31792 2343 2694 93 513036922
211 5 415 3584 281 373 3 6574241
352 1 790 9615 756 831 23 161011225
211 3 401 2968 197 248 14 4593427
134 1 254 2283 200 231 9 4402723
108 1 303 5398 376 316 7 6996097
166 6 426 5976 477 485 24 9866962
605 23 1 476 18666 1 610 1 591 90 329121957
469 10 1349 23461 1930 1638 42 361027071
437 10 1 704 33 719 2207 1128 52 3 387 37 106 269 10 991 16245 1400 1169 40 260918854
135 7 486 8528 761 492 10 12639791
131 - 417 7245 424 364 16 8048049
67 5 137 1 845 105 154 6 265 2 110 1 386 22 3 230 43 619 3 127 3 215 87 642950048
569 ii 1380 18129 1455 1351 22 282820957
846 10 2435 41182 3411 3064 79 655447742
588 4 1 592 21 296 1519 1502 42 3 06324359
548 24 1 877 28 732 2 800 1 790 46 4636 33 368 651 18 3071 59076 4346 2330 60 673665812
612 36 1 391 18.567 2 190 2317 70 4577 23 144 186 2 892 19199 1613 887 24 252421723
425 2 1 877 36 925 2 488 1 252 32 3 772 40 697 14766 291 44275 704539 53718 42555 1303 97576 202115 - 647 4 1 842 15 369 3 060 3 901 87 704822417
14 119 287 42 433 689
14766 291 44275 704539 53718 42555 130.3 97576 802115
Rentes ordinaires de 1'AVS par cantons 1 et d'aprs les &hellcs de rentes, pour mars 1976
Binficiaires (en Suisse, Suisses et trangers)2
Tableau 3 b
Eliments Rentes de vicillesse Rentes
Reines simples Rentes Total Pour pour pouses
Hommes Femmes Ensemble couples Cantons Zurich 20 433 67 033 87 466 37 461 124 927 5 539 Berne 21011 55065 76076 34652 1107284936
Lucerne 5 863 15318 21 181 8532 297131405
Uri 746 1 529 2 275 983 3 258207
Schwyz 1 865 4 779 6 644 2 328 8 972437
Obwald 655 1 276 1931 707 2 638196
Njdwald 433 1 054 1 487 616 2 103124
Glaris 919 2490 3409 1573 4982184
Zoug 937 3177 4114 1570 5684270
Fribourg 4223 8331 12554 5231 17785851
Soleure 3936 11068 15004 7489 22493890
Bfile-Ville 4 624 18 502 23 126 9 259 32385 1 203 Ble-Campagne 2 776 7 635 10411 5 287 15 698753
Schaffhouse 1 342 4329 5 671 2531 8202352
Appenzell Rh.-Ext. 1 372 3 579 4 951 1978 6929290
Appenzell Rh.-Int. 373 923 1 296 410 1 70656
Saint-Gall 7 507 21 974 29 481 11 782 41 263 1 893 Grisons 3752 8646 12398 4789 17187842
Argovie 6 677 19 809 26486 12957 39 443 1 560 Thurgovie 3813 10142 13955 6164 201191035
Tessin 4 736 15 611 20347 7293 27 640 1 309 Vaud 10066 29550 39616 17875 574912499
Valais 3 752 8 767 12519 5 058 17577727
Neuchi.tel 3 112 9 985 13 097 5 507 18 604729
Genve 5627 19915 25542 10113 356551434
Suisse 120 550 350 487 471 037 202 145 673 182 29 721
Echelles de rentes
1-24 (Rentes partielles) 3 458 7203 10661 3 493 14 154 1 243 25 (Rentes compl&es) 117 092 343 284 460 376 198 652 659 028 28 478
Total 120550 350487 471037 202145 673182 29721
complementaircs Rentes Rentes de survivants En tout de vicillesse
Rentes pour cnfants Total ei complii- Rentes Rentes d'orphclins Total
nentaires de vcuvcs
Rentes Rentes Orpheltns Orphelins
simples doubles Total simples doubles 2205 24 7 768 132 695 8 801 6372 232 15 405 148 100 2201 22 7159 117887 8618 6509 183 15310 133197 1372 35 2812 32525 2339 2675 88 510237627
240 9 456 3714 269 373 3 6454359
348 3 788 9760 772 841 25 163811398
223 - 419 3057 195 254 12 4613518
118 2 244 2347 201 225 8 4342781
96 3 283 5 265 369 303 5 677 5 942 188 7 465 6 149 484 487 26 997 7 146 620 25 1496 19281 1624 1548 82 325422535
494 12 1396 23889 1948 1658 52 365827547
440 3 1 646 34 031 2 106 1117 52 3 27537306
291 9 1053 16751 1432 1182 37 265119402
152 7 511 8713 743 457 10 12109923
140 - 430 7 359 401 328 16 745 8 104 57 2 115 1821 113 166 6 2852106
1490 28 3411 44674 3141 3198 92 643151105
618 14 1474 18661 1450 1315 25 279021451
907 9 2476 41919 3453 3092 71 661648535
602 5 1642 21761 1544 1511 42 309724858
573 24 1906 29 546 2 776 1 776 51 4 603 34 149 690 10 3199 60690 4341 2317 61 671967409
647 41 1415 18992 2149 2288 66 450323495
186 2 917 19521 1585 875 29 248922010
458 2 1894 37549 2449 1299 28 377641325
15 356 298 45 375 718 557 53 303 42 166 1 302 96771 815 328
666 3 1912 16066 3220 4116 106 7442 23508 14690 295 43463 702491 50083 38050 1196 89329 791820
Rentes ordinaires de 1'AVS par cantons et d'aprs les &hellcs de rentes, pour janvier 1975
Versenteit ts cn milhcrs de francs (en Suisse, Suisses et trangcrs)2
Tableau 4 a
Ebnients Renten de vieillesse Restes
Rentes simples Restes Total Pour P0Ut ePOUSeS Hommes Feinines Ensemble couples
Gas tons Zurich 16981 50272 67253 50880 18 133 1714 Berne 15775 39088 54863 43587 98450 1439 Lucerne 4 253 10345 14 598 10 542 25 140395
Uri 515 990 1 505 1163 2 66856
Schwyz 1309 3091 4400 2781 7181121
Obwald 408 775 1 183 792 197549
Nidwald 300 657 957 730 1 68734
Glaris 727 1795 2522 2193 471557
Zoug 702 2 143 2 845 2062 4 90776
Frihourg 2 833 5 294 8 127 5 881 14 008231
Soleure 3 166 8 227 11 393 9916 21309273
1131e-Ville 4 026 14033 18 059 12847 30906404
B31e-Campagne 2 242 5 638 7880 6963 14 843225
Schaffhouse 1114 3 156 4 270 3 365 7 635109
Appenzell Rh.-Ext. 985 2348 3 333 2396 5 72982
Appenzell Rh.-Jnt. 247 559 $06 446 1 25216
Saint-GaIl 5 564 15 058 20 622 14 650 35 272536
(;risois 2514 5389 7903 5515 13418220
Argovic 5288 14213 19501 16728 36229484
Thurgovic 2867 7021 9888 7711 17599298
Tessin 3 356 9 907 13 263 8 470 21 733363
Vaud 7472 20263 27735 22414 50 149704
Valais 2492 5 439 7931 5 660 13 591206
Neuchitel 2467 7409 9 876 7342 17218215
Gcnve 4 552 14456 19008 13540 32548434
Suisse 92 155 247 566 339 721 258 574 598 295 8 741 Echelles de rentes 1-24 (Rentes partielles) 1 580 3 039 4 619 2560 7 179195
25 (Rentes compltes) 90 57,5 244 527 335 102 256 014 591 116 8 546
Total 92 155 247
Notes, soir page 114
compldrnentatres Rentes Rentes de survivants En tout de vicillesse
Rentes pour cfflants Total et compil- Rcntes Rerites d'orphelins Total
rnentaires dc veuves
Rentes Rentes Orphclins Orpbelins
simples doubles Total simples doubles
734 9 2457 120590 6562 2275 116 8953 129543 722 20 2181 100631 6167 2312 95 8574 109205
422 9 826 25966 1598 891 45 253428500
66 3 125 2793 189 125 2 316 3 109 108 0 229 7410 509 274 12 7958205
60 1 110 2085 124 79 8 2112296
39 0 73 1 760 130 71 5 2061966
35 1 93 4 808 267 109 3 379 5 187 54 3 133 5040 339 167 12 5185558
187 10 428 14436 1044 507 43 159416030
164 5 442 21751 1407 583 20 201023761
158 5 567 31 4 733 1 649 401 28 2078 33 551 95 5 325 15 168 1 032 419 22 1 473 16 641 49 4 162 7797 552 174 5 7318528
43 - 125 5854 291 120 8 4196273
19 2 37 1289 67 49 3 1191408
451 10 997 36269 2184 1102 45 333139600
173 6 399 13817 952 448 10 141015227
288 5 777 37006 2428 1066 40 353440540
196 2 496 18 095 1 063 514 21 1 598 19 693 170 12 545 22278 1824 .588 22 243424712
209 8 921 51070 3006 795 30 383154901
187 16 409 14000 1421 773 34 222816228
64 1 280 17498 1157 313 12 1 482 18 980 131 1 566 33114 1762 425 16 220335317
4824 138 13703 611998 37724 14580 657 52961 664959 121 1 317 7496 1366 909 31 23069802
4703 137 13386 604502 36358 13671 626 50655 655157
4824 138 13703 611998 37724 14580 657 .52961 664959
Reines ordinaires de 1'AVS par cantons et d'aprs lcs &helles de rentes, pour mars 1976
Versements cii milliers de francs (cii Suissc, Suisses et trangcrs)2
Tableau 4 b
Elments Rentes de vietllesse Rentes
Rentes simples Reines Total Pour pour epouses Hommes Femmes Ensemble couples
Cantons Zurich 17206 51486 68692 51906 120598 1756 Bernc 16020 40479 56499 44996 101495 1477 Lucerne 4318 10730 15048 10942 25990409
Uri 524 1 026 1 550 1 230 2 78058
Schwyz 1336 3176 4512 2871 7383122
Obwald 438 798 1 236 816 205252
Nidwald 313 700 1 013 756 1 76936
Glaris 720 1 816 2536 2076 4 61255
Zoug 727 2237 2964 2106 507081
Fribourg 2 889 5568 8 457 6 160 14617234
Soleure 3252 8429 11681 10197 21878280
Bille-Ville 4044 14415 18459 13 140 31599390
BMe-Campagne 2 317 5 849 8 166 7289 15 455238
Schaffhouse 1125 3261 4386 3469 7855111
Appenzell Rh.-Ext. 991 2431 3 422 2454 5 87684
Appenzell Rh.-Int. 240 567 807 458 1 26514
Saint-Gall 5 738 15 490 21 228 15 173 36401562
Grisons 2 583 5 637 8 220 5 677 13 897236
Argovie 5 351 14 682 20033 17254 37287480
Thurgovic 2949 7249 10198 7950 18148308
Tessin 3 435 10352 13 787 8 778 22565366
Vaud 7 757 21160 28 917 23 021 51 938740
Valais 2 544 5 663 8207 5 894 14 101203
Neuchtel 2549 7619 10 168 7451 17619223
Genve 4 635 14 959 19 594 13 805 33 399432
Suisse 94 001 255 779 349 780 265 869 615 649 8 947 Echelles de rentes 1-24 (Rentes partielles) 1 625 3 268 4 893 2742 7 635204
25 (Rentes compl&es) 92 376 252
Total 94001 255 779 349 780 265 869 615 649 8947
compldmentaires Rentes Rcntcs de survivants En tout de vicillesse
Rcntcs pour cnfants Total et compld- Rentes Rcnrcs d'orphclins Total
rcntai res dc vcuvcs
Rentes Rentes Orphclins Orphelins
simples doubles Total simples doubles
778 12 2546 123144 6474 2270 120 8864 132008 723 11 2211 103706 6109 2259 95 8463 112169 427 16 852 26 842 1 609 893 42 2544 29 386 74 5 137 2917 184 126 2 3123229
109 2 233 7616 524 280 13 8178433
64 - 116 2168 126 81 6 2132381
34 1 71 1 840 132 71 5 2082048
31 2 88 4700 265 106 2 3735073
63 4 148 5218 347 170 12 5295747
193 11 438 15055 1062 503 40 160516660
172 6 458 22336 1430 592 25 204724383
160 1 551 32 150 1575 399 28 2002 34 152 104 5 347 15802 1066 426 20 151217314
53 4 168 8023 543 163 6 7128735
47 - 131 6007 277 112 8 3976404
17 1 32 1 297 73 53 3 129 1 426 491 12 1065 37466 2212 1104 47 336340829
190 7 433 14330 961 443 12 141615746
312 5 797 38084 2475 1083 36 359441678
201 2 511 18659 1090 522 21 163320292
182 12 560 23125 1820 586 25 243125556
225 5 970 52908 3034 799 31 386456772
200 17 420 14521 1414 775 33 222216743
65 1 289 17908 1143 311 15 146919377
148 1 581 33 980 1 739 444 14 2197 36 177 5063 143 14 153 629 802 37684 14571 661 52916 612718 122 1 333 7968 1467 981 39 248710455
4 935 142 13 820 621 834 36217 13 590 622 50429 672 263
Rentes extraordinaires de 1'AVS par cantons 1 pour janvier 1975
Bnficiaires (en Suisse, Suisses et &rangers)
Tableau 5 a
Cantons Rentes de vieillesse Rentes
Rentes simples Rentes Total Pour pour vPouses Hommes Femmes Ensemble couples Zurich 495 6871 7366 128 749414
herne 506 6283 6789 103 689212
Lucerne 138 1 849 1 987 22 20096
Uri 16 217 233 4 237 - Schwyz 45 507 552 14566
Obwald 21 183 204 3 207 - Nidwald 12 159 171 - 171 - Claris 24 257 281 2 2831
Zoug 21 339 360 2 362 - Fribourg 156 1153 1 309 29 1 3384
Soleure 83 1 228 1 311 13 1 3241
B1e-Vi11e 135 2060 2 195 23 22182
BMe-Campagne 66 989 1 055 11 1 0661
Schaffhouse 23 454 477 2 479 - Appenzell Rh.-Flxt. 57 329 386 3 3892
Appenzell Rh.-lnt. 7 28 35 1 36 - Saint-Gall 215 2318 2533 49 25822
Grisons 90 1113 1203 12 1 2154
Argovie 128 2 223 2 351 25 2 3762
Thurgovie 79 1 051 1130 14 1144 - Tessin 244 2 673 2 917 126 3 04320
Vaud 436 4574 5 010 163 5 17316
Valais 127 1186 1.313 27 13405
Neuchatel 96 1201 1 297 25 1 3221
Genve 251 2698 2949 84 303315
Suisse 3471 41943 45414 885 46299108
coinpldmentaires Rentes Reines de surs'ivants En tout
de vicillesse
Rentes pour enfauts Total er cornpl& Rcntes Rentes d'orpbelins Total
mentaires dc vcuves
Reines Rentes Orphelins Orphelins
simples doubles Total simples doubles
79 - 93 7587 159 878 3 10408627
77 - 89 6981 172 954 7 1133 8 114 29 - 35 2044 35 540 3 578 2 622 9 - 9 246 5 67 - 72318
17 - 17 583 16 144 - 160743
4 - 4 211 5 44 - 49260
10 - 10 181 4 66 - 70251
3 - 4 287 4 55 - 59346
11 - 11 373 4 72 - 76449
34 - 38 1 376 48 268 1 317 1 693 29 - 30 1 354 27 203 1 231 1 585 25 - 27 2245 46 120 1 1672412
15 - 16 1 082 30 165 - 195 1 277 6 - 6 485 17 45 - 62547
5 1 8 397 9 41 - 50447
- - - 36 3 14 - 1753
53 - 55 2 637 61 454 6 521 3 158 25 - 29 1 244 44 244 1 289 1 533 38 - 40 2416 55 548 3 6063022
16 - 16 1160 30 257 4 291 1 451 23 1 44 3087 144 313 6 4633550
35 1 52 5 225 132 420 8 560 5 785 41 - 46 1 386 54 357 2 413 1 799 6 7 1 329 39 99 2 140 1 469 12 - 27 3060 61 160 3 2243284
602 3 713 47012 1204 6528 51 778354795
Rentes extraordinaires de 1'AVS par cantons pour mars 1976
Bnficiaires (en Suisse, Suisses et &rangers)2
Tableau 5 b
Cantons Rentes de vicillesse Rentes
Reines simples Renten Total Pour pour Ipouses Hommes Feinines Ensemble eouples Zurich 404 6093 6497 102 659915
Berne 381 5543 5924 76 600010
Lucerne 116 1651 1767 15 17824
Uri 12 201 213 2215
Schwyz 35 480 515 12527
Obwald 19 167 186 2188
Nidwald 1 135 143 -143
Claris 15 213 228 2230
Zotig 18 312 330 3 3331
Fribourg 135 1051 1186 29 12152
Soleure 64 1102 1166 13 11797
BIle-Ville 111 1771 1 882 14 18962
B2lc-Carnpagne 58 896 954 9963
Schaffhouse 14 398 412 3415
Appenzell Rh.-Ext. 47 291 338 3 3417
Appenzell Rh.-Int. 5 24 29 130
Saint-Gall 167 2029 2196 39 22353
G risons 70 971 1 041 9 1 050 Argovic 90 1986 2076 192095
Thurgovie 63 941 1 004 11 1 015 Tessin 227 2533 2760 117 287717
Vaud 358 4 179 4537 158 4 69516
Valais 105 1 082 1187 25 1 2124
Neuchfitel 80 1 098 1 178 19 11972
G enve 222 2436 2708 76 278411
Suisse 2 824 37 633 40 457 759 41 21694
coniplrncntaires Rentes Restes de survivants En tout
de vicillesse
Restes pour enfints Total ct compld- Rentes Restes d'orphelins Total
mcntaires de vcuvcs
Rentes Rentes Orphelins Orphelins
simples doubles Total simples doubles 82 - 97 6 696 129 932 3 1 064 7 760 86 - 96 6 096 138 904 3 1 045 7 141 42 - 46 1 828 27 502 4 5332361
5 - 5 220 4 63 - 67287
22 - 22 549 9 160 - 169718
6 - 6 194 2 37 - 39233
3 - 3 146 3 64 - 67213
6 - 6 236 4 47 - 51287
10 - 11 344 3 90 - 93437
28 - 30 1 245 40 246 1 287 1 532 32 - 34 1213 18 197 1 2161429
21 - 23 1919 32 112 - 1442063
19 - 19 982 25 178 - 203 1 185 5 - 5 420 12 41 - 53473
4 1 7 348 7 40 - 47395
- - 30 2 13 - 1545
50 - 53 2288 51 467 6 5242812
18 - 18 1068 36 250 1 2871355
43 - 46 2 141 41 525 1 567 2 708 17 - 17 1 032 25 240 4 269 1 301 21 1 39 2916 143 321 7 4713387
25 - 41 4736 109 420 4 5335269
34 - 38 1 250 42 353 2 397 1 647 7 9 1206 31 103 2 136 1 342 15 - 26 2 810 46 171 3 220 3 030 601 2 697 41913 979 6476 42 749749410
Rentes cxtraordinaircs de 1'AVS par cantons 1 pour janvicr 1975
Vcrscments cn milliers de francs (eis Suissc, Suisses et trangers)
T'ableau 6 a
Cantons Reines de vieillcsse Reines
Rentes simples Rentes Total Pour poet 6pouses Ilommes Femmes Ensemble couples Zurich 242 3419 3 661 90 37514
Berne 250 3 124 3 374 73 3 4472
Lucerne 66 919 985 16 1 0011
Uri 7 108 115 3 118 - Schwyz 22 252 274 10 284 -
Obwald 10 91 101 2 103 - Nidwald 5 80 85 - 85 -
Glaris 12 128 140 2 1420
Zoug 10 169 179 2 181 - Fribourg 74 567 641 21 6621
Soleure 41 613 654 10 6640
BIle-Ville 67 1 026 1 093 17 11100
Bisle-Campagne 32 493 525 8 5330
Schaffhouse 11 226 237 2 239 - Appenzell Rh.-Ext. 29 164 193 2 1950
Appenzell Rh.-Int. 4 14 18 1 19 - Samt-Galt 106 1149 1 255 34 1 2890
Grisons 44 556 600 9 6091
Argovie 63 1107 1170 18 11880
Thurgovie 39 524 563 9 572 - Tessin 117 1 324 1 441 89 1 5303
Vaud 216 2273 2489 119 26082
Valais 61 589 650 18 6681
Neuchtel 47 599 646 18 6640
Genve 122 1 338 1 460 59 1 5192
Suisse 1 697 20 852 22549 632 23 18117
Notes, vor page 114
EI
comphmcntaircs Rentes Rentes de survivants En tout
de vicillesse
Rentes pour enfants Total et compl- Rentes Rentes dorphelins Total
mentaires de veuvcs
Rentes Rentes Orphelins Orphelins
simples doubles Total simples doubles
16 - 20 3771 61 170 1 2324003
15 - 17 3 464 69 187 2 258 3 722 6 - 7 1 008 14 108 1 1231131
2 - 2 120 2 13 - 15135
3 - 3 287 6 28 - 34321
1 - 1 104 2 9 - 11115
2 - 2 87 2 13 - 15102
1 - 1 143 2 11 - 13156
2 - 2 183 2 13 - 15198
7 - 8 670 19 53 0 72742
6 - 6 670 11 40 0 51721
5 - 5 1115 18 24 0 421157
3 - 3 536 12 33 - 45581
1 - 1 240 7 9 - 16256
1 0 1 196 4 8 12208
- - - 19 1 3 - 423
11 - 11 1300 24 90 2 1161416
5 - 6 615 17 48 0 65680
8 - 8 1196 22 109 1 132 1 328 3 - 3 575 12 51 1 64639
5 0 8 1 538 56 62 2 120 1 658 7 0 9 2617 51 84 2 1372754
8 - 9 677 21 71 1 93770
1 - 1 665 15 20 1 36701
2 - 4 1 523 24 32 1 57 1 580 121 0 138 23319 474 1289 15 177825097
Rentes extraordinaires de 1'AVS par cantons' pour mars 1976
Versernents en milliers de francs (en Suisse, Suisses et &rangers) 2
Tableau 6b
Cantons Rentes de vicillesse Rentes
Rentes simples Rentes Total Pour pour cipousct Hommes Femmes Ensemble couples Zurich 197 3 031 3 228 71 3 2992
llerne 189 2763 2952 54 30062
Lucerne 55 819 874 11 8851
Uri 5 100 105 1 106 - Schwyz 17 239 256 9 265 -
Obwald 9 83 92 2 94 - Nidwald 3 68 71 - 71 - Glaris 8 106 114 2 116 - Zoug 9 155 164 2 1660
Fribourg 64 515 579 21 6000
Soleure 31 550 581 9 5900
B3le-Villc 55 881 936 10 9460
BMe-Carnpagnc 28 446 474 7 481 - Schaffhouse 7 198 205 2 207 - Appenzell Rh.-Lxt. 24 145 169 2 1710
Appenzell Rh.-Int. 3 12 15 1 16 - Saint-Gall 82 1 005 1 087 27 11141
Grisons 34 484 518 7 525 - Argovic 44 988 1 032 14 1 0461
Thurgovie 31 469 500 7 507 - Tessin 107 1 253 1 360 83 1 4433
Vaud 177 2076 2253 114 23672
Valais 51 537 588 17 6051
Ncuchtel 39 548 587 14 6010
Genve 108 1 232 1 340 53 1 3932
Suisse 1 377 18 703 20 080 540 20 62015
Notes, vuir page 114
conspkisicntaires Rentes Restes de survivints En tout
de vicillesse
Rentes pour cnfants Total et compld- Restes Restes d'orphelins Total
menraires de veuvcs
Renten Rentes Orphelins Orphelins
simples doubles Total simples doubles
16 - 18 3317 51 182 1 2343551
18 - 20 3 026 55 180 1 236 3 262
8 - 9 894 11 100 1 1121006
1 - 1 107 2 13 - 15122
4 - 4 269 4 32 - 36305
1 - 1 95 1 7 - 8103
1 - 1 72 1 13 - 1486
1 - 1 117 2 9 - 11128
2 - 2 168 1 16 - 17185
6 - 6 606 16 49 0 65671
6 - 6 596 7 39 0 46642
4 - 4 950 13 22 - 35985
4 - 4 485 10 35 - 45530
1 - 1 208 5 8 - 13221
1 0 1 172 3 8 - 11183
- - - 16 1 3 - 420
10 - 11 1125 20 93 2 1151240
4 - 4 529 14 50 0 64593
9 - 10 1 056 16 104 0 1201176
3 - 3 510 10 48 1 59569
4 0 7 1450 52 63 3 1181568
5 - 7 2374 42 84 1 1272501
7 - 8 613 16 70 1 87700
1 - 1 602 12 21 1 34636
3 - 5 1 398 18 34 1 53 1 451
120 0 135 20755 383 1283 13 1679 22434
Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AI pour janvier 1975
Bnficiaircs et sommes de rcntes selon les genres de reines (en Suisse et i l'trangcr, Suisses et trangers)
Tableau 7 a
Genres de rentes Eis Suisse A 'trauger Total
Suisses Etran- En wut Suisses Etran- Es rout
gers gers
Rentes ordinaires I3dndficiaires
Rentes simples 64 126 4 809 68 935 723 4 086 4 809 73 744 Rentes pour couples 7498 375 7 873 92 335 427 8 300 Rentes d'inyaliditt 71 624 5 184 76808 815 4421 5 236 82044 Rentes complmcntaires
pourpouses 20189 2098 22287 277 2564 2841 25128 Reines simples pour enfants 28 743 3 684 32 427 340 3 385 3 725 36 152
Rentes doublespour enfants 2236 178 2414 32 66 982512
Reines complmentaires 31 168 5960 57 128 649 6015 6664 63792 Total 122 792 11144 133 936 1464 10436 11900 145 836
Sommes dc reines en nsifliers de frsucs
Reines simples 39 093 2 517 41 610 321 1198 1 519 43129 Rentes pour couples 9 545 416 9 961 86 195 281 10242 Reines d'invaIidin 48 638 293-3 51 571 407 1 393 1800 53 371 Rentes coinpl6mentaires
pour pouses 5 009 392 5 401 51 276 327 5 728 Rentes simples pour enfants 6 797 770 7567 62 418 480 8 047
Reines doubles pour enfants 982 69 1 051 9 13 221073
Rentes coniphimentaires 12788 1 231 14 019 122 707 829 14848 Total 61 426 4164 65590 529 2100 2629 68 219 Rentes extraordinaires i3dudficiaircs
Reines simples 14501 1 247 15748 5 2 7 15 755
Rentes pour couples 49 25 74 - - -74
Rentes d'invalidit 14550 1 272 15 822 5 2 7 15 829 Rentes comphimentaires pour pouses 143 105 248 - -- -248
Reines simples pour enfants 2 135 748 2 903 2 - 2 2 905 Rentes doubles pour enfants 56 6 62 1 - 163
Rentes comphimentaires 2 354 859 3 213 3 - 33216
fotal 16 904 2 131 19 035 8 2 10 19 045
- ;OIOIOCS dc Fell es eu inilliers de turnus Rentes simples 7909 577 8 486 2 1 3 8 489 Rentes pour couples 15 19 54 - - -54
Rentes d'invalidite 791 596 8 540 2 1 38543
Reines comphimentaires pour pouses 21 16 37 - - -37
Rentes simples pour enfants 314 118 432 1 - 1433
Rentes doubles pour enfants 16 2 18 0 - 018
Reines complmimentaires 351 1,136 487 1 - 1488
Total 8 295 732 9 027 3 1 49031
Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AI pour mars 1976
Bnficiaires et sommes de rentes selon les genres de rentes (en Suisse et i l'&ranger, Suisses et trangers)
Tableau 7 b
Genres de rentes En Suisse A l'dtraoger Total
Suisses Etran- Es tout Suisses Etrars- En tout
gers gers
Rentes ordinaires Biinficiaires
Rentes simples 63 537 5 038 68 575 710 4562 5 272 73 847 Rentes pour couples 8 020 401 8 421 79 376 455 8 876 Rentes d'invaliditi 71 557 5 439 76 996 789 4 938 5 727 82723 Rentes complmcntaires
pour pouscs 20 057 2243 22300 265 2 845 3 110 25 410 Rentes simples pour enfants 27 638 3 941 31 579 299 3 832 4 131 35 710
Rentes douhlcspour enfants 21,134 172 2306 23 86 1092415
Rentes comp1mentaircs 49 829 6356 56 185 587 6763 7350 63 535 Total 121 386 11795 133 181 1376 11701 13077 146 258v
Somines de reines en inilliers de francs
Reines simples 39319 2711 42030 310 1 425 1 735 43 765 Rentes pour couples 10342 444 10786 74 233 307 1109,3 Rentes d'invalidini 49 661 .3155 52 816 384 1 658 2042 54 858 Rentes complmentaircs
pour pouscs 5 024 425 5 449 45 328 373 5 822 Rentes simples pour enfants 6 621 838 7459 57 519 576 8 035 Rentes doublespour enfants 960 69 1 029 8 20 28 1 057 Rentes complmentaires 12 605 1 332 13 937 110 867 977 14914 Total 132 266 4487 66 753 494 2525 3 019 69 772 Rentes extraordinaires ßnifieiaires
Rentes simples 14320 1 318 15 638 3 3 15 641
Rentes pour couples 50 32 82 - - -82
Reines d'invaliditi 1-11 370 1 350 15 720 3 - 3 15 723 Reines compl4menraires pourpouses 121 121 242 - 1 1243
Reines simples pour enfants 1 838 770 2 608 3 - 32611
Rentes doublcspour enfants 53 10 63 1 - 164
Reines compkmentaires 2012 901 2913 4 1 52918
Total 16-382 22,51 18 633 7 1 8 1$641 Gin ines dc ren es ca rnillicrs de francs Reines simples 7980 610 8 590 1 - 1 8 591 Rentes pour couples 35 24 59 - - -59
Rentes d'invaliditc 8 015 634 8 649 1 - 1 8 650 Reines compldmentaircs pur iipouses 19 18 37 - 0 037
Rentes simples pour enfants 267 119 386 1 - 1387
Rentes doubles pour enfants 16 3 19 0 - 019
Reines compkmentaires 302 140 442 1 0 1443
Total 8317 774 9091 2 0 29093
Rentes ordinaires Je 1'AI par cantons 1 et d'aprs les degrs d'inva1idit, pour janvier 1975
Bnficiaires (en Suisse, Suisses et trangers)0
Tableau 8 a
Ca,stons Rentes d'invalidto
Rentes simples Pentes i'u toupies 1 lonimes lt ut Ines Ensemble
Zurich 4 485 4 422 8 907877
herne 6 535 4 797 Ii 332 1 271 Lucerne 2060 1 418 3 478374
Uri 294 152 44655
Schwyz 632 384 1 01696
Obwald 220 111 31127
Nidwald 161 90 25125
Glaris 234 233 46747
Zoug 261 206 46733
Fribourg 1 885 1 221 3 106334
Soleure 1 415 3 273 2 688306
Ble-Vi1le 1 339 1 305 2 644371
B1e-Carnpagne 904 665 1 569189
Schaffhouse 374 285 65991
Appenzell Rh.-Ext. 340 242 58266
Appenzell Rh.-lnt. 157 1 15 28225
Saint-Gall 2 235 1 632 3 867353
Grisons 1 315 867 2182239
Argovie 2 197 1 691 3 888374
Thurgovie 899 669 1 568100
Tessin 3 341 1 690 5 011786
Vaud 3318 2601 5919819
Valais 2 726 1 319 4 045495
Neuchte1 919 775 1 694198
Genve 1 298 1 218 2 536322
- Suisse 39544 29391 689357873
(33 '/3 ui/ O/) 1)
Degrs d'invsliditoi Dem i-rentes - 66 9 843 7 705 17.548200
(66 /3 O/o)
Rentes entires - 100 29 701 21 686 51 3877673
Total 39 544 29 391 68 935 7 873
Notes, Volt page 114
Rentes compkinentaires En tout Total Pour dpouses Rentes pour enfants Total Rentes simples Rentes doubles
9 784 2279 3 152 207 5 638 15 422 12603 3520 5 000 356 8 876 21 479 3 852 1 053 2 558 192 3 803 7 655 501 163 298 12 473974
1112 327 663 51 10412153
358 110 243 20 373731
276 82 148 8 238514
514 1,133 227 14 374888
500 1,139 269 17 425925
3 440 929 1 614 130 2 673 6 113 2994 882 1467 118 24675461
3015 720 720 61 15014516
1 758 569 756 54 1 379 3 137 750 220 271 12 503 1 253 648 158 214 12 384 1 032 307 67 49 8 224531
4220 1162 125.3 141 3 5567776
2421 696 1189 80 19654386
4262 1 245 2 05.5 172 .3 472 7 734 1 668 394 632 41 1 06 2 735 5817 2402 2341 175 491810735
6738 1984 1 853 140 3 97710715
4 540 1 754 2 947 296 4 997 9 537 1 892 558 655 36 1 249 3 141 2 838 741 753 61 1 555 4 393
76808 22287 32427 2414 57128 133936
17 748 6 763 13 755 284 20 802 38 550
59060 15524 18672 2130 3632695386
76808 22287 32427 2414 57128 133936
Rentes ordinaires de 1'AI par cantons 1 et d'aprs les degrs d'inva1idit, pour mars 1976
13nficiaires (CII Suisse, Suisscs et 1traiigcrs)
Tableau 8 b
Cuitons Rcntes d'invaliditi
Reites simples Ren tes pour couplcs Hommes Femmes Ensemble Zurich 4540 4195 8 735888
Berne 6688 4664 113521375
Lucerne 2064 1 354 3418414
Uri 308 139 44762
Schwyz 662 369 1 03192
Obwald 223 102 32531
Nidwald 172 82 25426
Glaris 231 217 44846
Zoug 269 197 46632
Frihourg 1941 1179 3 120362
Soleure 1461 1256 2 717353
B31e-Vil1e 1 403 1 289 2692415
B61e-Campagne 922 649 1 571231
Schaff house 377 294 67198
Appenzell Rh.-Ext. 344 223 56763
Appenzell Rh.-Int. 47 114 26129
Saint-Gall 2269 1580 3 849423
G risons 1 335 853 2 188263
Argovie 2 298 1 673 3971425
Ihurgovie 910 630 1 540103
Tessin 3 331 1 568 4 899832
Vaud 3311 2499 5 810813
Valais 2685 1284 3 969507
Neu eh tcl 950 776 1 726214
Gentve 1347 1201 2548322
Suisse 40 188 28 387 68 575 8 423 Degrs d'invaIidit Derni-rentes (33 1/3 66 2 / 3 0/0)6 9759 7443 17202181
Rcntes entires
(66 2/30/) 8 240
- 100 30 429 20944 51 373
Total 40 188 28 387 68 575 8 421
Notes, voir pige 114
Rentes complmentaires Eis tust Total Pour pouscs Reiftes pour enfants Total Reines simples Rentes doubles
9 623 2 270 3 087 200 5 557 15 180
12727 3599 4784 360 874321470
3 832 1 018 2 439 176 3 633 7 465 509 164 284 14 462971
1123 336 688 43 1 067 2 190 356 113 233 16 362718
280 88 156 7 251531
494 127 226 17 370864
498 139 241 9 389887
3482 942 1572 131 26456127
3 070 894 1 470 106 2 470 5 540
3 107 749 784 61 1 594 4 701 1 802 566 710 61 1 337 3 139 769 217 256 13 486 1 255 630 150 185 11 346976
290 64 131 5 200490
4272 1176 2233 137 35467818
2 453 700 1150 96 1946 4 399 4396 1267 2075 169 35117907
1 643 399 644 48 1 091 2 734 5731 2372 2287 151 481010541
6623 1941 1 743 115 3 79910422
4476 1 692 2 776 257 4 7259201
1940 568 681 40 1 2893229
2 870 749 744 63 1 556 4 426 76996 22300 31579 2306 56185 133181 17383 6708 13378 257 2034337726
59 613 15 592 18 201 2049 35 842 95 455
76996 22300 31 579 2306 56 185 133 181
Rentes ordinaires de 1'AI par cantons 1 et d'aprs les &helles de rentes, pour janvier 1975
Vcrsemeiits cii inilliers de francs (cii Suissc, Suisses ct dtrangcrs)
Tableau 9 a
Cnitons Rentes d'inva1idt
Rentes simples Rentes pour coup!es
Hommes Femmes L isemhic Zurich 3 018 2 614 5 632 1 195 Bcrne 4 009 2 562 6 571 1 595 Lucernc 1 251 767 2018441
Uri 178 80 25869
Schwyz 362 199 561117
Obwald 116 55 17130
Nidwald 103 45 14832
Glaris 140 127 26761
Zoug 173 109 28247
Fribourg 1141 623 1 764381
Soleure 984 730 1 714414
B21e-Ville 976 788 1 764522
B6le-Campagne 629 384 1 013257
Schaffhouse 253 167 420120
Appenzell Rh.-Ext. 197 126 32380
Appenzell Rh.-Jnt. 84 60 14428
Saint-Gall 1 386 868 2 254449
Grisons 775 456 1 231279
Argovie 1 456 929 2385491
Thurgovic 553 350 903127
Tessin 2 286 891 3 177938
Vaud 2 106 1 396 3502 1 041 Valais 1 701 684 2385565
Neuchtel 642 466 1 108261
Genve 892 723 1 615421
Suisse 25 411 16199 41 6109961
Echelles de rentcs 2 1 - 24 (Rentes partielles) 1 341 725 2066262
25 (Rentes compltes) 24 070 15 474 39 544 9 699 Total 25411 16199 416109961
Notes, voir page 114
um
Rentes compldmentaires En rout Total l'our pouses Rentes p,ur enfants Total Reutcs simples Restes doubles 6827 581 781 96 14588285
8 166 825 1 107 157 208910255
2 459 240 550 78 868 3 327 327 38 64 5 107434
678 69 137 22 228906
201 21 48 8 77278
180 20 33 3 56236
328 29 52 6 87415
329 34 67 7 108437
2145 211 346 54 6112756
2 128 231 373 55 659 2 787 2286 200 192 30 4222708
1 270 146 193 24 363 1 633 540 58 74 5 1,337677
403 33 44 5 32485
172 13 29 4 46218
2 703 277 525 60 862 3 565 1 510 158 267 32 457 1 967 2876 306 496 79 8813757
1 030 91 142 17 250 3 280 4 115 608 589 75 1 2725387
4543 472 410 60 9425485
2 950 403 694 126 1 228 4 178 1 369 143 170 17 330 1 699 2036 189 184 26 3992435
51571 5401 7567 1051 1401965590
2328 320 576 61 9573285
49243 5081 6991 990 3306262305
51571 5401 7567 1051 1401965590
Rentes ordinaires de 1'AI par cantons et d'aprs les &helles de rentes, pour mars 1976
Verscnicnts CII milliers de fraiics (cii Suisse, Suisscs et ttrai1gers)
Tableau 9 b
Cintoes Rentes d'invalidit
Rente simples Rentes er couples Hommes Fenimes Essein hie
Zurich 3101 2478 55791218
Berne 4 189 2 526 6 715 1 748 Lucerne 1 275 743 2018500
Uri 199 72 27180
Schwyz 382 194 576111
ObwalJ 121 50 17137
Nidwald 1 ii) 41 15 133
Glaris 141 116 25759
Zeug 176 [07 28345
Fribourg 1189 601 1 790426
Solcurc 1033 736 1 769479
B1e-Villc 1 036 793 1 829591
B61e-Carnpagne 657 384 1 041317
Schaffhouse 257 173 430134
Appenzell Rh.-Ext. 200 117 31777
Appenzell Rh.-Int. 77 56 13335
Saint-Gall 1 436 857 2 293540
Grisons 720 447 1 227315
Argovic 1 565 937 2 502562
Ihurgovic 570 333 90333
Tessin 2303 836 3 1,139 1(1(11 Vaud 2 123 1 345 3 468 1 047 Valais 1 698 669 2 367589
Ncuch6tc1 670 471 1141287
Gcntvc 932 728 1 660422
Suisse 26220 15810 4203010786
Echelles de renres 8 1 - 24 (Rentes partielles) 1 422 744 2 166287
25 (Rentes compltes) 24 798 15 066 39 264 10 499 Total 26220 15810 4203010786
Notes, wir page 114
Rcntes comphimentaires Es tust Total 1'our pousCs Rentes pour enfants Total Rentes simples Rentes doubles
6797 584 771 95 1 4508247
8 463 851 1 076 166 2 093 10 556 2518 235 531 73 8393357
351 41 65 6 112463
687 70 147 18 235922
208 23 45 7 75283
184 21 35 3 59 2 43 386 28 53 7 $9404
328 33 60 4 97425
2216 217 342 53 6122828
2248 234 373 51 6582906
2 420 205 211 3() 446 2 866 1 358 149 189 28 3661724
564 56 70 6 132696
394 32 39 5 76470
168 13 26 2 41209
2833 285 531 61 8773710
1542 155 251 39 4451987
3 064 321 512 79 912 3 976 1 036 94 149 21 264 1 300
4 140 602 575 66 1 243 5 383 4515 466 389 50 905 .5 420
2956 397 656 111 11644120
1 428 146 176 20 342 1 770 2082 191 887 28 4062488
52816 5449 7459 1029 1393766753
2 453 340 606 60 1 006 3 459 50363 5109 6853 969 1293163294
52816 5449 7459 1029 1393766753
Rcntes ordinaires de 1'AI d'aprs le revenu annuel moyen et les degrs d'inva!idit, pour janvier 1975
Vcrscments en rnilliers de francs (en Suisse, Suisscs et trangers)
Tableau 10 a
Ekments Rentes d invalidn tn
Rcntes simples Ren res
170er couplcs Hommes Fenimes Ensemble Rcvenus annuels moyens 0- 6000 2429 1 998 642725
6001 -12000 2544 3 256 5 800299
12 001 - 18 000 3 187 2 872 6 059872
18001-24 000 4137 2041 6178 1 387 24001-30000 4201 1391 55923832
30001-36000 3887 1150 50372067
36001-42000 2137 581 27181363
42001 -48000 1 030 314 1 344800
48 001 -54000 662 201 863492
54001-60000 378 120 498300
6000letplus 819 275 1094524
Total 25411 16 199 41 6109961
Degrs d'inualiditi Demi-rentes (33 a/ ob) 6 /:n - 66 3 731 2 451 6 182138
Rentes entires (66 2/a - 100 Ob) 21 680 13 748 35 428 9 823 Total 25411 16 199 41 6109961
Renres compldmentaircs Ei tOtit Total Pinir POUSCS Ren ins pan r enfants Total
Renies simples Rnn ins doubles
6452 23 272 11 3066758
6099 189 762 72 1 029 7 128 6931 553 1123 139 1 8758806
7565 942 1392 233 256710132
7424 1147 1264 179 259010014
7104 1149 1162 170 24819585
4081 612 660 106 13785459
2144 291 344 49 6842828
1 355 193 212 38 443 1 798 798 104 122 17 243 1 041 1 618 198 188 37 4232041
51 571 5 401 7567 1 051 14019 65 590 6 320 936 1 962 68 2 972 9 292 45 251 4465 5599 983 11 04756298
51 571 5 401 7567 1 051 3401965590
Rentes ordinaires de 1'AI d'aprs le revenu annuel moyen et les degrs d'inva1idit, pour mars 1976
Versements en niilliers de francs (en Suisse, Suisses et trangers)
Tableau 10 b
Elnsents Rentes d'jnvalidit
Restes simples Rentes
pour couples Hommes Femmes Ensemble Revenus annuels moyens 0 - 6 000 2 305 10 9 -3 5 99820
6001 - 12000 2431 3 101 5532284
12 001 - 18000 3 143 2 826 5 969851
18001-24000 4186 2029 62151434
24001 - 30000 4411 1 402 5 813 1 895 30001-36000 4236 1 176 54122290
,36001 - 42000 2,3363 618 2 981 1 591 42 001 - 48000 1 154 326 1 480924
48 001 -54 000 732 215 947596
54001-60000 409 125 534329
60001 et plus 850 299 1149572
Total 26220 15810 4203010786
Degres d'invaliditct Dem -rentes (33 1/: -66 1/e) 3 736 2.397 6 133126
Rentes entRtrcs (66 /s - 100 01e) 22 484 13 413 35 89710660
Total 26220 15 810 42 03010786
Notes, voir psge lii
Rentes corn pinientaires F n Wut Total Pou r potlses Rentes pou r enfa nts Total Renrcs simples Rentes doubles 6018 20 241 11 2726290
5816 172 725 59 9566772
6820 519 1087 119 1725 8,345 7 649 899 1 297 207 2 403 10 052 7708 1144 1249 186 257910287
7702 1 213 1 208 182 2603 10 305 4 872 674 710 103 1 4876059
2 404 318 379 63 760 3 164 1 543 194 214 30 438 1 981 863 109 147 20 2761139
1721 187 202 49 4382159
32 816 5 449 7 4,39 1 029 13 937 66 753 6 289 936 1 930 60 2926 9 185 46557 4513 5529 969 1101157568
52 816 5 449 7 459 1 029 13 937 66 753
Rentes extraordinaires de 1'AI par cantons 1 et d'aprs les degrs d'inva1idit, pour janvier 1975
Bn6ficiaires (en Suisse, Suisses et trangers)
Tableau 11 a
Cantons Restes d'inva1idit
Restes simples Restes pour couples Hommes Femmes Ensemble Zur ich 798 1294 20927
Berne 905 1506 24116
Lucerne 338 524 8621
Uri 40 59 99 - Schwyz 84 140 2241
Obwald 32 52 84 -
Nidwald 23 51 74 - Glaris 23 50 73 - Zoug 41 77 118 - Fribourg 284 510 7947
Soleure 203 374 5771
B6le-Ville 203 331 5342
Bi.le-Campagne 126 239 3652
Schaffhouse 58 101 1591
Appenzell Rh.-Ext 70 77 147 - Appenzell Rh.-Int. 20 2141
Saint-Gall 394 599 9932
Grisons 191 327 5182
Argovic 368 589 9574
Thurgovie 148 234 3822
Tessin 357 594 95113
Vaud 513 924 143710
Valais 274 629 9036
Neuchitel 148 231 3792
Genve 195 379 5745
Su isse 5 836 9912 15 74874
Degrs d'invaIidit Derni-rentes / a 2/ O/) 5 2 267 2 772 (33 - 66 5052
Rentes entires (66 /a O/) 5 331 7 645 12 97672
- 100 Total 5 836 9 912 15 74874
Notes, soir page 114
Rentes compl6nientaircs En 50511 Total Poet pouses Reioes paul enfants Total Rentes simples Rentes doubles
2099 23 272 5 300 2 399
2417 15 315 3 3332750
863 8 181 3 192 1 055 99 4 25 29128
225 2 56 2 60285
84 - 8 - 892
74 1 19 -- 2094
73 12 1285
118 - 24 - 24142
801 6 207 7 220 1 021 578 8 98 2 108686
536 3 75 1 79615
367 5 57 - 62429
160 -- 10 - 10170
147 -- 5 - 5152
41 - 2 243
995 8 133 3 1441139
520 9 126 5 140660
961 10 181 3 1941155
384 6 39 - 45429
964 75 311 7 393 1 357 1447 28 243 11 2821729
909 35 329 5 349 1 258 381 8 58 - 66447
579 14 117 5 136715
15822 242 2903 62 321319035
2774 50 1461 8 15194293
13 048 198 1442 54 1 69414742
15822 248 2903 62 321319035
Rentes extraordinaires de 1'AI par cantons 1 et d'aprs les degres d'inva1idit, pour mars 1976
Bnficiaires (en Suisse, Suisses et trangcrs)
Tableau 11 b
Cantons Rcntcs di ssjl dit
Rcrires simples Rentes pour couples Hommes Fcninses Ensemhic Zurich 830 1 272 2 1027
Berne 950 1 454 2 4047
Lucerne 355 514 869 - Uri 37 55 92 - Schwyz 91 139 2301
Obwald 34 51 85 -
Nidwald 25 49 74 - Glaris 25 48 73 - Zoug 45 74 119 - Fribourg 286 487 7737
Soleure 222 375 5972
BJe-Vi1le 207 319 5261
BJe-Campagne 141 230 3713
Schaffhouse 63 95 1582
Appenzell Rh.-Ext. 73 82 155 - Appenzell Rh.-Int. 20 22 42 - Saint-Gall 407 594 1 0011
Grisons 195 308 5032
Argovie 390 573 9635
Thurgovic 154 240 3942
Tessin 351 556 90713
Vaud 536 864 1 40014
Valais 287 570 8577
NeuchteI 155 229 3842
Genve 197 362 5596
Suisse 6 076 9562 15 63882
Degrs d'invatidit Demi-rentes (33 1/ 2/ - 66 1Io) 6 512 20992611
Rentes entires (66h/a 1000/o) 5564 7463 1302779
Total 6 076 9 562 15 63882
Notes, voir page 114
Rentes compkmentaires Ei Wut
Total Poet dpouses Rentes pour enfants Total
Rentes simples Reines doubles
2 109 25 248 3 276 2 385
2411 15 270 - 2852696
869 8 166 2 176 1 045 92 4 21 - 25117
231 2 51 2 55286
85 - 7 - 792
74 1 19 - 2094
73 - ii - 3184
119 - 20 - 20139
780 9 190 7 206986
599 5 89 2 96695
527 2 68 2 72599
374 6 43 - 49423
160 8 - 8168
155 - 5 - 5160
42 - 1 - 143
1 002 8 118 3 1291131
505 7 107 5 119624
968 12 154 5 1711139
396 3 37 - 40436
920 74 302 10 386 1 306 1 414 23 230 13 266 1 680 864 16 274 5 2951159
386 8 57 - 65451
565 14 112 4 130695
15 720 242 2 608 63 2 913 18 633 2 614 48 1 342 8 1 3984012
13 106 194 1 266 55 1 515 14 621 15720 242 2608 63 291318633
Rciitcs cxtraordiiiaircs de 1'AI par cantons et d'aprs les degrs d'inva1idit, pour janvier 1975
Vcrscmcnts cn milliers de francs (cn Suissc, Suisscs et itrangcrs)
Tableau 12 a
Ciitons Rciitcs dinvaliditl
Rcntcs simples Ren tes pour couples Hommes Femmes Ensemble Zurich 476 691 11675
Berne 548 764 1 3124
Lucernc 199 280 4791
Uri 24 3357
Schwyz 50 72 1221
Obwald 18 28 46 -
Nidwald 13 26 39 - Glaris 13 25 38 - Zotig 25 39 64 - Fribourg 161 250 1115
Solcurc 124 190 3141
B61e-Ville 123 172 2952
B1e-Carnpagne 76 127 2031
Schaffhouse 37 53 901
Appenzell Rh-Ext. 43 41 8-1 - Appenzell Rh.-Int. 13 12 25 - Saint-Gall 232 321 5531
Grisons lii 159 2702
Argovic 223 315 5382
Thurgovic 90 126 2161
Tessin 197 272 46910
Vaud 294 438 7327
Valais 161 290 4514
1cuch3te1 84 123 2072
Genve 113 191 3044
Suisse 3 448 5 038 8 48654
Degrs d'invalidit Derni-rentes (33'Ja - 66 'Ja O/o) 156 599 7551
(66 /a O/)
Rentes entires - 100 3 292 44,39 7 73153
Total 3 448 5 038 8 48654
Rentes compldmentaires Fit tout
Total Poti r pouseS Rentcs pour enfants Total Restes simples Restes doubles 1172 4 45 1 SO 1 222 1316 2 45 1 481364
480 1 27 1 29509
57 1 4 - 562
123 0 7 1 $131
46 - 1 - 147
39 0 3 - 342
38 - 2 - 240
64 - 3 - 367
416 1 29 2 32448
315 1 15 0 16331
297 0 13 0 13310
204 1 9 - 10214
91 - 2 - 293
$4 - 1 - 185
25 - 0 - 025
554 1 21 1 23577
272 1 17 2 20292
540 2 28 1 31571
217 1 6 - 7224
479 12 45 2 59538
739 4 36 4 44783
455 2 44 1 47502
209 1 10 - Ii220
308 2 19 1 22330
8 540 37 432 18 487 9 027 756 4 146 1 11907
7784 33 286 17 336 8 120
--
8540 37 432 18 4879027
Rentes extraordinaires de 1'AI par cantons 1 et d'aprs les degrs d'inva1idit, pour mars 1976
Versernents en milliers de francs (en Suisse, Suisses et trangers)
Tableau 12 b
Cantons Rentes d'nvalidit
Rentes simples Reines pour coup]es Hommes Femmmmes Ensemble Zurich 501 691 1 1925
Berne 577 756 13 335
Lu cerne 212 277 489 - Uri 22 32 54 - Schwyz 56 73 1291
Obwalcl 19 27 46 -
Nidwald 15 25 40 - Glaris 15 25 40 - Zoug 28 38 66 - Fribourg 164 242 4065
Soleure 139 197 3362
Bile-Ville 126 172 2981
B3Je-Campagne 86 126 2322
Schaffhouse 40 .52 922
Appenzell Rh.-Ext. 46 45 91 - Appenzell Rh.-Jnt. 13 12 25 - Saint-Gall 243 322 5651
Grisons 115 156 2711
Argovic 235 314 5493
Thurgovie 93 131 2241
Tessin 197 257 45410
Vaud 311 415 72610
Valais 168 271 4395
Neuchtel 90 122 2121
Genve 116 185 3014
Suisse 3 627 4 963 8 59059
Degris d'invaliditii [)emi-rentes (33 Ob) 6 160 .560 7201
Ja - 66 2h Rentes cntires /i O/) 4403 787058
(66 - 1003467
Total 3 627 4 963 8 59059
Note„ simm r page 114
Rentes contpltnen taii'es En wut Total Pan pouses Renten pour en fants Total Reines simples Renten doubles 1197 4 39 1 441241
1338 2 39 - 411379
489 1 24 1 26515
54 1 3 - 458
130 0 7 1 8138
46 - 1 - 147
40 0 3 - 343
40 2 - 242
66 - 3 - 369
411 1 27 2 33441
338 1 14 1 16354
299 0 12 0 12311
214 1 $ - 9 22.3 94 - 1 - 195
91 - 1 - 192
25 - 0 025
566 1 12 1 20586
272 1 15 1 17289
552 2 25 2 27579
225 1 5 - 6231
464 12 43 3 52 .522 736 4 33 4 41777
444 2 37 1 40484
213 1 10 - 11224
305 2 18 1 21326
8649 37 386 19 4429091
721 4 154 3 139860
7928 33 252 18 3038231
8 649 37 386 19 442 9 091
Bnficiaires de rentes AVS ordinaires et extraordinaires, c1asss d'aprs leur äge 8
Donnes en pour-cent pour 1969, janvier 1975 et mars 1976
Tableau 13
Groupes d'lges Rentes de vieillesse
Restes simples Rentes pou r couples
Homines Femmes
1969 1975 1976 1969 1975 1976 1969 19751976
0- 4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64 - - - 18,0 11,9° 13,1 9 - - - 65 38,2 33 59 35,49 34,49
- 69 , 25,1 24,2 23,7 39,4 32,19 70 - 74 24,1 26,2 25,4 21,0 25,9 21,7 31,4 34,2 33,3
75 - 79 16,9 18,5 18,3 17,1 19,3 19,4 18,5 20,8 20,2 SO - 84 11,7 12,5 12,2 11,4 13,4 13,3 8,2 9,5 9,0 85 - 89 6,8 6,5 6,2 5,5 6,7 6,5 2,2 2,9 2,7 90 - 94 2,0 2,4 2,1 1,6 2,2 2,0 0,3 0,5 0,4 95 - 99 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0
100 et plus - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -
Total 100 100 100 100 100 100 100 100100
Rcntcs cornpImcntaircs Rcntcs de survivants V fltaut
Tatal
1969 1975 1976 1969 1975 1976 1969 1975 1976 1969 19751976
--- 0,3 0,2 0,2 1,7 1,1 1,1 0,3 0,1 0,1
--- 1,4 1,2 1,2 6,3 5,5 5,6 0,9 0,7 0,7
--- 5,5 5,3 5,5 13,2 13,3 13,9 2,1 1,9 2,0
--- 18,2 17,1 17,4 20,8 21,8 21,4 3,9 3,6 3,5
--- 12,2 11,1 11,0 5,8 6,2 6,0 1,5 1,3 1,3
--- 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0 0,1
--- 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 1,0 0,1 0,1 0,1
--- 0,0 0,0 0,0 1,6 1,7 1,8 0,2 0,2 0,2
--- 0,1 0,1 0,1 3,3 3,2 3,3 0,5 0,4 0,4
--- 4,8 4,2 4,6 6,3 6,2 6,4 1,1 1,0 1,0
--- 11,9 14,3 14,8 9,1 11,0 11,4 2,0 2,1 2,2
-- 35,3 33,9 37,0 16,9 15,1 16,1 4,5 3,6 3,9 9,9 6,5' 7,1' 10,3 12,6 2,2 13,7 13,6 11,6 10,5 7,7 7,7 31,3 28,1 9 28,7 9 - - - - - -25,1 23,4 23,9 24,3 26,1 25,6 - - - - -19,5 21,5 21,2
17,4 19,6 19,4 - - - - - -14,0 16,2 16,0 10,6 12,1 11,9 - - - -- - -8,5 10,0 9,8 4,9 5,6 5,4 - - - - - -31 9 4,6 4,4 1,4 1,7 1,6 - - - - - -1,1 1,4 1,3 0,2 0,3 0,3 - - - - - -0,2 0,2 0,2
- 0,0 0,0 - - - - - - - - 0,0 0,0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100100
Bnficiaircs de rentes Al ordinaires et cxtraordinaircs, c1asss d'aprs icur äge 8
Doniucs en pour-cent pour 1969, janvler 1975 et mars 1976
Tableau 14
Groupes d'lgcs Rentes d'1nva11d1t6
Rentes simples Rentes pour eouples
Hommes Peru ines
1969 1975 1976 1969 1 975 1976 1969 19751976
0 - 4 - - - - - - 5 - 9 - - - - - -
10 - 14 -- - - - -- - - 15 - 19 0,7 0,8 ‚0 0,8 0,9 1,1 - - - 20 - 24 4,1 4,8 4,9 4,1 5,3 5,6 - -
25 - 29 4,0 4,9 4,9 4,6 5,4 5,5 - 0,0 0,0 30 - 34 3,7 510 5,1 4,7 6,0 6,2 0,1 0,1 0,1 35 - 39 4,7 4,9 5,0 6,6 6.6 6,8 0,1 0,2 0,2 40 - 44 6,2 6,6 6,6 8,8 9,1 9,2 0,3 0,4 0,4 45 - 49 9,8 9,3 9,3 133,2 2,0 12,4 1,0 1,1 1,1
50 - 54 13,3 15,1 14,4 16,9 17,5 17,5 3,0 4,1 4,1
- 59 20,6 21,2 21,5 23,5 21,8 22,2 12,8 15,6 15,4 60 - 64 32,9 27,4 27,3 16,8 15.4 1 3,5 82,7 78.5 78,7
Total 100 100 100 100 100 100 100 100100
Notes concernant fes tableaux
(In considre comme dterminant le domicile que Ic hniificiaire occupe au moment nil est rendue la dilcislon de rente. Des changements de domicile ult6rieurs ne sont pas pris en considrtion, pour autant qu'ils n'entraincnt pas de nouvelle dcision.
11 faut prciser ici que ce tableau ne concerne que ]es rentes en Suisse, contrairement nix tableaux 1 et 2.
1En comparant ces valeurs a edles des statistiques annuelles, teiles qu'elles ont & publilles jusqu'en 1969, il faut tenir compte du fait qu'$ cette poque, l'khelle Je rentes 20 correspondait aux rentes compktes, et les ilchelles 1-19 aux rentes partielles.
Le revenu annuel moyen indiqu ici reprsente le revenu revaloris, dfini dans la ioi comme revenu annuel moyen dterminant
Pour iitre coinplet, priicisons que cc tableau, contrairement au tableau 7, ne concernc que ]es rentes en Suisse.
Reines cornp1mentaires Lii tour
ii
1969 1975 1976 1969 1975 1976 1969 19751976
--- 3,8 2,6 2,5 1,4 1,0 1,0
--- 10,8 9,0 8,8 3,9 3,6 3,4
--- 19,2 19,3 19,6 7,0 7,6 7,6 0,7 0,8 0,9 26,0 26,7 26,2 9,9 11,0 10,9 3,6 4,6 4,7 4,2 5,1 -1,9 3,8 4,8 4,8
3,8 1,7 4,7 0,5 0,5 0,6 2,6 3,1 3,1 3,7 5,0 5,1 1,0 1,2 1,2 2,8 3,5 3,6 5,0 5,2 5,3 2,0 2,2 2,2 3,9 4,0 4,1 6,6 7,1 7,1 3,6 3,7 3,9 5,5 5,8 5,8 10,2 9,7 9,8 6,1 6,4 6,5 8,7 8,4 8,5
13,6 15,1 14,7 8,3 9,8 10,1 11,7 13,0 12,9 21,0 21,0 21,2 12,4 11,2 11,9 17,8 17,1 17,6 31,8 26,8 26,5 2,1 2,3 1,6 21,0 17,1 16,7
100 100 100 100 100 100 100 100100
Les b6n6ficiaircs de rentes Al dont le degr6 d'invalidiul cst de 66 / /o ont droit, selon la loi, ä une rente entiire et figurent donc dans ce tableau SOUS ii rentes entires
Les effectifs des bnficiaires de rentes selon ]es deux enqutes mensuelles ne sont pas tour ifair comparables entre eux. Ccci est dt avant tout au fait que 1'enqu8te du mois Je janvier 1975 a 6t6 effectue environ 18 mois plus tard, et celle de mars 1976 seulement 6 mois plus tard. Il s'ensuit que, pour la statistique de janvier, beaucoup plus de cas de paiements rtroactifs raient connus que pour la sratistique de mars.
8
Les donn6es contenues dans ce tableau englobent l'ensemble des rentiers en Suisse (Suisses et &rangers).
o
Les enqu6tes mensuelles ne donnent qu'une image incompl6te de 1'cffectif annuel des fcmmes de 62 ans, ou des honinses de 65 ans, ayant bnfici de rentes.
En bref
Le prsidcnt de la Coiikderation rcoit les invalidcs
Dans SOfl discours de Nouvel-An, M. Furgler, präsident de la Confdration, a exhort le peuple suisse a supporter en commun les charges et les difficults qui dpassent les forces de l'individu. Ii a nomm, en particulier, les dslirits, les malades et les invalides, et les a assurs de la solidarit de tous leurs concitoyens. «« Le mot Confdration, a-t-il dit, signifie: cornmunaut qui est r&llemcnt v&.cuc dans les hons comme dans les mauvais jours.
Les invalides ont entendu cc message. Agissant en leur nom, l'association Pro Infirmis a alors demand au prsident de la Confdration de lui accorder une audience personnelic. M. Furgler ayant accept, une trentaine d'invalides et de reprsentants de leurs groupements furent reus au Palais fdral Ic 11 janvier dernier. Dans son aliocution de bienvenue, ce magistrat a rappei i ses htes comhien lc gouvernement prcnd au srieux les veux exprin1s par les handicaps; ii entend contrihuer autant que possible i a]lger leur sort et les aider i acqurir leur indpendance. Les prescriptions r&entes, selon iesquelles les difices puhlics doivent dsormais 8tre accessibles ä ceux qui se dp1acent en fauteuil roulant, constituent l'une des mesures prises dans cc sens. Les handicaps dsircux de se rendre utilcs la communaut n'ont que faire de notre piti; ils doivcnt, hien piut6t, tre cncourags ih prendre part aux activits qui font notre vie. Conue de cette rnanire, i'aide aux invalides est un change, un service r&iproque.
Prenant la parole au norn des invits, Mile Erika Liniger, secr&aire centrale de Pro Infirmis, rernercia M. Furgler. Dans son allocution, eile a mentionn divers points qui mriteraient, scion eile, une attention encore plus soutenue:
- L'limination des ohstacles « techniques «‚ qu'il s'agissc d'obstacles matrieis (escaliers, etc.) ou de difficults de langage;
- L'iimination des obstacies d'ordre psychologique, crs par la gene qu'prouve l'homme valide dans ses contacts avec I'homme moins favoris;
- La runion des valides et des invalides i l'&olc et dans 1'cxcrcice des professions;
- L'galit des chances;
-Ne pas se contenter de discours, mais passer a i'action, de manire que chacun puisse reconnaitre qui est son prochain.
La seconde partie de la runion fut consacre i la « consultation »: Les reprsentants des associations, mais aussi les invalides eux-mmes purent s'exprimer. Plusieurs de ces orateurs cstirnrent que l'on ne devait pas se contenter de l'aide -si gnreuse solt-elle -de l'Al, mais que les mesures appliques en dehors des assurances sociales proprement dites pouvaient, dies aussi, avoir une importancc capitale. On aborda les probkmes du placement et de l'occupation, particuii/rcment actuels en ternps de rcession. Les invalides eux-mmes souiignrent leur dsir d'tre reconnus comme partenaires jouissant de droits egaux et de participer, autant que possible, la vic normale » de tous.
M. Furgler, ainsi que les reprsentants de la Division de la justice et de 1'OFAS, ont trs impressionns par cette rencontre. Le prsident de la Confdration a cxprim l'espoir qu'ellc permcttrait de faire un pas de plus vers le rapprochement entre handicaps et personncs valides, en abolissant les barrires qui les sparcnt encore, tant sur Je plan physique que psychologiquc; ii a prornis d'agir dans cc sens au cours de son annc de prsidencc.
Hermann Hummel-Llljegren: Rechtsstaat - Sozialstaat - Sozialer Rechtsstaat. Sozialwissenschaftliche Texte. 90 pages. Editions Ehrenwirth, Munich 1976.
Heinrich Kalbfuss: Wer hilft wo? Offices d'information en RFA, en Autriche et en Suisse (y compris quelques cantons romands), avec des conseils pratiques sur la manire de recourir ä ces services. 240 pages. Herderbücherei, vol. 559. Editions Herder, Fribourg en Brisgau, 1976.
L'aide aux invalides ä I'ötranger, enfants invalides etrangers en Suisse. Serie d'artides pubIis dans ' Pro Infirmis » 1976/6, p. 1-24. Pro Infirmis, Secrtariat central, Zu rich.
Registre des InstItutlons sociales du canton de Vaud. Rapport technique. 315 pages.
Publiä par l'Office de statistique de 'Etat de Vaud, Lausanne 1976. Nous vous aldons, vous nous aidez. Liste des ateliers pour invalides faisant partie de l'USIH (Union suisse des institutions pour handicaps), avec indication des champs d'activit. 26 pages. Secrtariat USIH, Brunaustrasse 6, 8002 Zurich.
Informations
Fonds de compensation AVS/AI/APG au second semestre de 1976
Le second semestre de 1976 a ätä principalement marquö par une diminution de l'effectif des placements fermes, d'un montant de 403 millions de francs.
Ces fonds ont ätä utiiiss en premier heu pour couvrir un excdent de dpenses des trois institutions sociales, dans une proportion de 308 millions; 74 millions de francs ont ötö ports au crdit des comptes courants des assurances et 21 millions servirent ä une augmentation des iiquidits.
Parmi los placements fermes arrivs ä ächöance au cours du second semestre, 244 millions de francs ont convertis. L'effectif total des placements fermes s'est mont, ä fin dcembre 1976, ä 8109 millions de francs. Ils se rpartissent, sehon los catgories de placements respectives, comme suit:
Confdration 511 millions (6,3 pour cent),
cantons 1156 millions (14,3 pour cent),
communes 1261 millions (15,5 pour cent),
centrales des lettres de gage 2224 millions (27,4 pour cent),
bariques cantonales 1474 millions (18,2 pour cent),
corporations et institutions de droit public 259 millions (3,2 pour cent),
entreprises semi-pubhiques 1159 millions (14,3 pour cent),
autres banques 65 millions (0,8 pour cent).
Le rendement moyen des conversions effectues durant cette priode s'est montE5 ä 4,77 pour cent, alors qu'il ätait de 5,08 pour cent au premier semestre de 1976. Pour l'effectif total au 31 dcembre 1976, le rendement ötait de 5,14 pour cent, tandis qu'il tait de 5,11 pour cent au 30 juin 1976.
Les PC en 1976
En 1976, [es cantons ont versö des PC pour une somme totale de 313,8 millions de francs. La majeure partie, soit 257,3 millions, ötait constitue par des PC ä lAVS; le reste, solt 56,5 millions, par des PC ä 'Ah. La comparaison avec los prestations de 1975 montre quo h'augmentation a ötö de 14,7 millions.
La Confdration a vers, pour ces dpenses, une contribution de 162 millions. Pour es PC 5 I'AVS, eile a puis es ressources n5cessaires (132,1 millions) dans sa r5serve constituSe en vertu de i'articie 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distihiSes). La contribution fd5raie pour los PC 5 'Ah (29,9 millions) a ätä tirSe des ressources g5n5ra1es de ha Conf5d5ration. Par rapport 5 1975, on constate, dans es d5penses totales de cehle-ci, une augmentation de 7,5 millions.
En outre, I'AVS et I'Al ont vers des subventions ä « Pro Senectute o',ooPro Infirmis e et « Pro Juventute »‚ et ceci pour une somme totale de 16,9 millions.
Adaptation des bis cantonabes sur les PC au droit föderal revlsö dös le 1er janvier 1977; la situation au 31 janvier
Les modihcations apportes ds le 1er janvier ä la loi fdrale sur les PC, rsultant de lordonnance du Conseil fdral du 8 juin 1976 sur l'adaptation des rentes AVS/Al et des PC au renchrissement, ont näcessitä quelques retouches des dispositions cantonales qui rögissent le domaine des PC. Jusqu'ä präsent, le Dpartement fdral de l'intrieur a approuvä les dcrets promulgus ä cet effet par 13 cantons: Lucerne, Obwald, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Appenzell Rh. Int., Schaffhouse, St-GalI, Argovie, Thurgovie, Valais et Neuchätel. Ceux-ci ont augment es taux des limites de revenu jusqu'aux maximums prvus par le droit fdral. En outre, tous ces cantons, sauf Fribourg, ont adopt, pour le caicul de la dduction de loyer, les maximums prvus par les dispositions fdrales. Fribourg a fix ä 1200 francs pour les personnes seules et ä 1800 francs pour les autres catgories les maximums admis pour ladite dduction. Dans la commune fribourgeoise de Villars-sur-Gläne, ces maximums atteignent 1600 et 2500 francs dös le 1 ejanvier.
Dans plusieurs cantons (Zurich, Schwyz, Nidwald, les deux Bäle, Grisons et Tessin), on a prvu une adaptation automatique au droit fdral revis; cela signifie que Ion y applique, pour le calcul des PC, les taux maximaux de la 101 fädärale.
Erratum RCC janvier
Le tableau qui figure au bas de la page 16 doit ötre lu de la maniäre suivante:
Aprs ... ans Avant ... ans Taux rvoIus revolus en 0/0 2170
21 2580
25 3090
30100
JU
AV S / Rentes
Arrt du TFA, du 22 septembre 1976, en la cause A H.
(traduction de l'allemand).
Articles 42, 1°' allna, LAVS et 56 RAVS. Toute plus-value qul West pas purement
provisoire doit ätre engIobe dans le caicul du revenu dterminant si I'on peut, ral-
sonnablement, admettre qu'elle est raIisable. Des b6nfices de change sont donc des revenus ä prendre en compte, mme si l'intäressö renonce volontairement ä les rallser.
Articoll 42, cpv. 1, LAVS e 56 OAVS. Qualslasl aumento dl valore, che non 6 pura-
mente provvisorio, dev'essere incluso nel computo del reddlto determinante finch
si puö ammettere, in modo ragionevole, che esso sia realizzabile. Sono dunque ritenuti redditi computablli i profittl sui cambi, anche se I'Interessato rinuncia spontanea-
mente alla loro reallzzazlone.
A. H. est grant d'urie sociötö en commandite qui s'occupe, selon Je registre du commerce, d'importations et d'exportations, ainsi que de commerce de marchandises de tous genres. Ayant eu un accident en 1956, il obtint de I'AI, dös le 1er janvier 1960, une rente entire simple et des rentes compJmentaires pour son äpouse et trois enfants mineurs. Depuis septembre 1961, il touche, en heu et place de Ja rente ordinaire, une rente extraordinaire plus eleve.
Le 1er juillet 1972 naissait son droit ä une rente entire d'invaliditä pour couple, que Ja caisse de compensation a fixe en Ja considrant comme rente ordinaire. L'assure ayant recouru, Je juge cantonal ordonna ä ha caisse de payer Ja rente jusqu'au 31 dcembre 1972 sous Ja forme d'une rente extraordinaire; en mme temps, il fut constate qu'ä partir du 1er janvier 1973, l'assur n'avait plus droit ä une rente extraordinaire (jugement du 22 aoüt 1973).
Le 14 dcembre 1973, l'assurd demanda de nouveau une rente extraordinaire. L'enquote effectue par la caisse montra quil navait, selon le compte d'exploitation, pas touchö de gain en 1973, ni recu une rtribution comme grant; en revanche, J'pouse avait eu un revenu de 4049 francs. La caisse constata en outre qu'une dette inscrite dans les comptes de Jentreprise, de 215 456 francs 25, correspondait ä un prt de 50000 dollars amricains. Par dcision du 25 fvrier 1975, Ja caisse informa l'assur que vu le recul du cours du dollar, il se produisait une augmentation de fortune denviron 49000 francs en 1973 et 40000 en 1974, ce quil fallait prendre en consid&ation dans Je compte d'exploitation et pour Je calcul de Ja rente extraordinaire. Par conse-
quent, les conditions d'octroi dune rente extraordinaire n'ötaient remplies ni pour 1974, ni pour la priode post&ieure au 1er janvier 1975.
Par la voie du recours, l'assurö a dciar qu'iJ reconnaissait le bnfice de change, mais qu'ii n'tait pas possible, d'aprs les prescriptions en vigueur, de Je realiser. Gest pourquoi il avait ätä convenu avec la crancire de convertir cette dette en francs suisses. En outre, i'assur ne serait pas en mesure, actueiiement, de rembourser le prt.
Le juge cantonal a rejetö Je recours par jugement du 24 septembre 1975, en alleguant, dans l'essentiel, que selon le droit de J'JDN ici applicable, les bnfices de change reprsentent des augmentations de vaieur constituant des revenus, et ceci indpendamment du fait qu'ils solent raliss ou non. L'objection selon laquelle ces bnfices n'auraient, en i'espce, pas pu §tre raJiss par suite de restrictions dans les transferts est icJ sans valeur, iätant donne que de teiles restrictions n'existent pas (selon les renseignements fournis par Ja Banque nationale suisse) et que Je recourant a versö ä la crancire, le 21 dcembre 1973, Ja somme de 11 000 dollars. En faisant convertir la dette en francs suisses, Je recourant a renoncö volontairement ä un revenu; on ne peut s'empcher de croire qu'il a agi ainsi en songeant ä ses prtentions ä une rente extraordinaire. Compte tenu des bnfices de change reaJiss, Je revenu dpasse largement Ja limite qui dtermine Je droit ä Ja rente extraordinaire; c'est pour cela que la caisse de compensation a niö ce droit pour les annees 1974 et 1975, et eile avait raison.
L'assurö a interjetö recours de droit administratif en concluant ä J'octroi dune rente Al extraordinaire entire, non rduite, dös le 1erjanvier 1974; en outre, I'objection de Ja prescription, en ce qui concernait un droit öventuel ä des PC, devait ötre carte comme dpourvue d'effets juridiques. ii aJJgue que J'accord du 15 janvier 1974 a permis d'Jiminer « un certain facteur d'i1scurit . La dette de J'entreprise est ä präsent de 263 000 francs, remboursabJes ä une banque suisse. Gest donc ä tort que la caisse de compensation a admis J'existence d'un bnfice de change. De mme, il ätait faux de sparer du compte d'exploitation le revenu obtenu par J'epouse, associe indfiniment responsabJe, et de le consJdrer comme revenu ä prendre en compte.
La caisse de compensation et J'OFAS concJuent au rejet du recours de droit administratif.
Le TFA a rejetö ceJui-ci pour les motifs suivants:
1. Les ressortissants suisses domicilis en Suisse, et qui orit droit ä une rente, peuvent prtendre une rente extraordinaire s'iJs n'ont pas droit ä Ja rente ordinaire ou si leur rente ordinaire est plus basse que l'extraordinaire, ä condition que deux tiers de leur revenu annuel, auxquels on ajoute une part äquitable de leur fortune, ne dpassent pas Ja limite fixe par Ja loi (art. 39, 1er al., LAI et 42, 1eral., LAVS). La rente extraordinaire correspond au minimum de Ja rente ordinaire compJte; eile est cependant rduite - sauf dans les cas d'appJication de l'article 42, 2e aJina, LAVS
dans la mesure oü eile dpasse, additionne aux deux tiers du revenu annuel et ä la part de fortune prise en compte, la limite de revenu appiicabie (art. 43 LAVS). Se fondant sur l'article 42, 3e alina, LAVS, le ConseJJ fdral a promulguö des prescriptions plus dtailles sur la Prise en compte du revenu et de Ja fortune, ainsi que sur la limite de revenu appiicable iorsqu'iJ s'agit dune familie. SeJon l'article 62, 1eralina, RAVS, on additionne le revenu et Ja fortune des deux conjoints pour caJculer Ja rente extraordinaire de couple. Le caJcul du revenu ä prendre en compte et de Ja fortune dterminante est effectu d'aprs les articles 56 et suivants RAVS et,
seien J'articie 61, 1er aJina, du möme rglement, d'aprös les critres appliquös l'IDN.
2. Le point Jitigieux en J'espce est de savoir si Je recourant a droit, ä partir du 1er janvier 1974, en heu et place de Ja rente ordinaire d'invaliditö pour couple, de 546 francs par mois, ä une rente extraordinaire plus älevöe. Ceci doit §tre jugä en considrant le revenu touchö pendant l'anne civile prcdente (art. 59, 1er al., RAVS). Le revenu obtenu par J'epouse en 1973 ne doit cependant pas ötre pris en compte, puisque les rapports de service de celle-ci ont 6tä dissous ä la fin de cette anne-lä (art. 59, 2e al., RAVS). On doit donc se demander seulement s'il faut considrer comme un revenu du recourant la rduction de Ja dette resultant de Ja dprciation du cours du dollar.
Les bnfices de change en question ont pour origine une dette contracte envers une maison am&icaine, dette qui se compose, apparemment, de deux crances de 50000 et 11000 dollars. Ges deux montants figurent dans les comptes d'exploitation des annes 1970-1972, o1i ils sont JibelJs en francs suisses (215 456 et 47600). Dans la liste des cranciers de fin 1973, on ne trouve plus que Ja dette de 50000 dollars, tant donnö que Je recourant avait remis ä Ja crancire, Je 20 dcembre 1973, un chque de 11 000 dollars, pour lequel il a ätä döbitä de 35 145 francs par la banque. Cependant, Ja crancire refusa ce versement et conclut avec Je dbiteur, le 15 janvier 1974, un accord selon Jequel Je prt (263 000 fr.) ötait remboursable ä une banque suisse. Par consquent, dans Ja liste des cranciers de fin 1974, on a inscrit, pour Je prt dont Ja contre-valeur est de 61 000 dollars, un montant de 263 057 francs. La conversion se fondait sur un cours du dollar de 4 francs 31, d'aprs lequel avait tö effectuiä Je prt primitif. Lors du remboursement partieJ Je 20 dcembre 1973, Je cours ätait cependant de 3 francs 19. Ainsi, sur Ja dette totale de 61 000 dollars, il s'est produit, ä Ja fin de 1973, un bnfice de change de plus de 60000 francs; en 1974, il y a eu un nouveau bnfice, le cours du dollar s'tant dprci, ä la fin de cette anne, jusque vers 2 francs 50.
L'autoritä de premi&e instance a admis que Je bnfJce de change devait §tre pris en compte comme revenu seien Je droit de l'IDN, et ceci independamment du fait que Je bnfice alt räalisä ou non. Eile se rfre, ä ce propos, ä l'article 21, 1er aJina, Jettre f, AIN, seien JequeJ il faut compter, parmi les revenus dterminants pour le caicui de l'impöt, ögalement les augmentations de Ja vaJeur de choses ou de droits qui se sont produites et ont ötö comptabiJises dans J'exploitation d'une entreprise astreinte ä tenir une comptabilit& Des bnfices de change, en particulier ceux qui ont obtenus par suite d'une rduction du passif, ne peuvent cependant ätre soumis ä J'impöt que s'ils ont ätä rahiss effectivement ou s'ils constituent des bnfices d'critures. Le contribuabie peut donc, dans une certaine mesure, fixer uimme Je moment oü sera impose une plus-value (cf. Masshardt: Kommentar zur eidg. Wehrsteuer 1971-1982, pp. 122-123, et les pages 9 et suivantes du supplment de 1974; Känzig: Wehrsteuer pp. 173 ss).
Le recourant n'a räalisö les bnfices de change en question ni effectivement, ni dans sa comptabiJit. Cependant, ce nest pas Jä Je point döterminant pour Ja question du droit ä Ja rente. La rente extraordinaire reprsente, dans ha mesure oCi eile atteint un montant plus äleve que Ja rente ordinaire, une prestation indpendante des cotisations verses, reposant sur le principe de l'assistance. On ne peut donc laisser ä Fassur Je sein de dcider s'il ralise ou non une plus-value (cf. aussi art. 61, 5e ah., RAVS). Pour des raisons d'quit& il faut bien piutöt inchure, dans le calcul du revenu qui dtermine les droits aux prestations, toute plus-value n'ayant pas
IM
un caractre purement provisoire, autant que celle-ci peut, vraisemblablement, ätre raIise.
c. En l'espce, on ne trouve aucun indice qui permette de croire que les bnöfices de change ne soient pas ralJsables. Le recourant a effectu, le 20 dcembre 1973, un remboursement de prt de 11 000 dollars et r(~alisö ainsi un gain de plus de 12000 francs. Peu Importe qu'il alt, ensuite, acceptä Ja proposition de Ja crancire visant ä convertir l'ensemble du prt en une dette convertle en francs suisses, en renon9ant ä J'amortissement partiel; en effet, il ne peut allguer des raisons premptoires qui justifient cet acte. La renonciation au remboursement partiei, notamment, ne peut ötre motive par des restrictions fdraies du transfert de dollars, comme l'a prtendu Je recourant en premire instance. Lorsqu'il aJigue mairitenant, dans son recours de droit administratif, que J'ordonnance du 5 juillet 1972 portant obligation de solliciter une autorisation pour recuelllir des fonds ä l'tranger (Recueil systmatique 941.114) est rdige d'une manire peu claire, on ne saurait partager Soll OpIniori. Ni cette ordonnance, ni Je rapport (auquel se rfre ägalement Je recourant) que Je Conseil födraI a prösentä Je 17 octobre 1973 au sujet des mesures prises pour Ja sauvegarde de Ja monnaie (FF 1973 II 848) ne sauraient faire conciure que Je remboursement d'une dette en dollars par assignation d'un montant en dollars soit entirement ou partiellement interdit. En outre, Je recourant ne fournit aucun motif expliquarit pourquoi il a approuv Ja conversion d'une dette de dollars en francs suisses, et ceci d'aprs un cours de change dsavantageux pour lul et pärimä depuis Jongtemps. Force est donc de conclure qu'il a renoncä volontairement ä des bnfices de change, si bien que ces derniers doivent ätre pris en compte comme revenus.
Etant donnä ces faits et cette situation juridique, Je TFA ne saurait critiquer Ja dcJsion de 'administration et de l'autoritä de premi&e instance, qui ont niC,Je droit de l'assurä ä une rente extraordinaire pour 1974 et 1975. Ainsi que ladite autorit juridictionnelie l'expose avec raison, Je droit ä une rente extraordinaJre -Ja rente ordinaire accorde ätant de 546 francs par mois -supposerait un revenu annuel determinant de moins de 2500 francs. Or, d'aprs ce qui vient d'tre dit, ceci doit ötre exclu, et il n'est pas ncessaire de procder ä d'autres investigations.
Le recourant rclame en outre l'annulation d'une prtendue exception de prescription concernant un droit ventueJ aux PC pour Ja priode postrieure au 1er janvier 1972. La demande est sans objet, compte tenu de I'article 22, 1er aJina, OPC, dans Ja mesure oü eile concerne Ja p&iode postrieure au 1er janvier 1974, parce que Ja dcisJon de rente ne passera en force qu'ä la fin de Ja prsente procdure; pour Ja p&iode prcdente, l'objet attaquä fait dfaut, si bien que Je TFA ne peut, sur ce point, examiner le recours de droit administratif.
A 1 / Röadaptation
Arrt du TFA, du 22 septembre 1976, en la cause A. W.
(traduction de i'aiiemand).
Article 4, 1er ailna, LAI. Un dfaut esthötlque ne reive du domaine de i'Ai que si sa gravitö est teile qu'il est de nature ä lnhluencer eftectivement et consid6rablement la
capacitö fonctlonnelle dans l'exercice d'une activitö professionnelle ou dans l'accom-
plissement des travaux habituels. (Conhirmation de la jurisprudence.) Tel West pas la cas d'une assure dont las seins sont ingaIement dvelopps. Eile ne peut, de cc fait, prtendre Ja prise en charge des frais d'une opratlon de Chirurgie plastique visant ä corriger cc dfaut. Articolo 4, capoverso 1, LAl. Un dlfetto estetico puö essere rilevante neil'ambito dcl diritto dell'Al soltanto se la sua gravitä 6 di tale natura da influenzare effettivamente
e considerabilmente Ii rendimento neli'esercizio di un'attivitä professionale rispettiva-
mente nell'ademplmento delle proprle mansioni. (Conferma della glurisprudenza.) Nella fattispecie questo non si verlfica per un'assicurata con una funzione differenziata delle ghlandole mammlllari ehe causa una disuguaglianza dl grandezza dcl sen!. L'asslcurata non puö quindi pretendere II rimborso delle spese per un lntervento di chirurgia plastica correttiva avente 10 SCOPO di ovviare a questo stato di cose.
L'assure, nöe en 1956, präsente une anomalie de la croissance du sein droit. Eile a donc subi, pour y remdier, une opration de chirurgie plastique, qui a ötö effectue Je 8 aoüt 1974 ä J'hpitai cantonai de X. Par dcision du 16 juiiiet 1975, Ja caisse de compensation a refusö de mettre ä Ja charge de i'Ai [es frais de cette intervention, parce qu'il ne s'agissait pas iä d'une infirmitö congnitaie et que Ja mesure en question ne pouvait pas davantage ätre assume en vertu de J'article 12 LAI.
Le $re de l'assure ayant recouru Je 27 aoüt 1975, l'autoritä de premire instance constata qu'il avait prösentö son recours 10 jours aprs J'expiration du diai. Toutefois, ötant donn qu'il avait ätä absent pour cause de vacances, l'autoritö put considrer que Je diai ätait observ6 et accepta d'examiner Je recours. Eile conclut que J'AI devait payer les frais d'h6pital, en aJiguant que Je dveloppement irrguiier d'un sein ätait gnant pour i'assure dans i'exercice de son mtier. L'op&ation effectue tait ainsi une mesure mdicaie visant directement Ja radaptation professionneiie, au sens de l'articie 12 LAJ; cette mesure Mait propre ä amiiorer Ja capacitö de gain de I'assure d'une manire durable et importante (jugement cantonal du 29 janvier 1976). LOFAS a interjete recours de droit administratif en concivant au rtabiissement de la dcision de caisse. Selon lui, Je recours de premire instance ätalt manifestement tardif, et c'est ä tort que Je tribunal cantonai i'a examin. En outre, il est douteux que 'anomalie de Ja croissance alt vraiment causö une invalidit. CeJle-ci ne constitue d'aiJleurs pas un dfaut stabie, qui serait Ja condition de J'application de i'article 12 LAI. Dans sa rponse au recours, le pre a montr, d'une manire dtailiöe, combien sa filie avait souffert d'avoir un sein plus dveJopp que i'autre, et quelle se sentait de nouveau ä son aise depuis l'opration.
Le TFA a admis Je recours pour Jes motifs suivants:
1. a. SeJon J'articie 69 LAJ, en corrlation avec l'article 84, 1er aJina, LAVS, un recours peut ötre forme contre Jes dcisions des caisses de compensation dans les 30 jours ä partir de Ja notificatiori. Cc diai ne peut etre prolongö per Je juge (art. 22, 1er al.,
PA, en corriation avec les art. 96 LAVS et 81 LAJ). S'iI expire sans qu'iJ y alt eu un recours, Ja dcision passe en force, d'oü il rsuIte que Je juge ne peut examiner un recours prösentö tardivement.
En revanche, selon J'article 24 PA, appiicabJe en procdure cantonale de recours, un dlai peut §tre restituL& si le requrant ou son mandataire a ätä empch& sans sa faute, d'agir dans Je diai fix; il faut alors quil prsente, dans les 10 jours ä compter de celul oCi J'empchement a cess, une demande motive de restitution et accomplisse dans Je mme diai Jacte omis.
Selon Ja jurisprudence, II faut consid&er comme vaiable une notification effectue ä 'adresse habituelle d'un assur, connue des autorits, lorsque celui-ci sabsente pour une dure proionge, pendant qu'une procdure est en cours, sans veiller ä ce que Je courrier Jui soit transmis ä sa nouvelle adresse et sans indiquer aux autorits oü Ion peut J'atteindre.
b. Selon les constatations irrfutabies de l'autoritö de premire instance, i'assure (ou son $re) a reu la dcision de caisse Je 16 juiliet 1975. Le dJai de recours de 30 jours a donc commence ä courir Je Jendemain et a expirö le lundi 18 aoüt, compte tenu du fait que Je 30e jour ötait un jour de fite cantonale et en möme temps un vendredi. Or, Je recours de premire instance na äte prsente que Je 27 aoüt 1975, donc pJusieurs jours aprs J'expiration du dölai. Ce retard est dü au fait que Ja familie tait en vacances Iorsque Ja dcision de caisse parvint ä son domicile habituel. Le pre avait ngJig dindiquer ä Ja caisse ä quelle adresse ce document pouvait lui ötre envoyö pendant son absence. Aucun droit en faveur de la recourante ne saurait dcouJer d'une teile omission. En restituant tout de mme Je dJai de 30 jours et en examinant Je recours comme s'il avait ätä prösentö ä temps, Ja commission de recours a violö Je droit fdraJ. Elle naurait pas dü statuer sur ce recours, et par consquent son jugement doit ötre annuJ.
2. Jndöpendamment de cela, Je jugement cantonaJ ne pourrait, aussi pour des raisons matrieJJes, §tre confirm. En effet, il ne s'agit pas ici de savoir si une mesure parait souhaitab!e pour des motifs personneJs ou humanitaires, mais bien plutöt de dcider si l'AJ doit, oui ou non, prendre en charge les frais en vertu des prescriptions lgaies. Tout droit ä des mesures de radaptation de l'AJ suppose -seJon J'articie 8, 1er allna, LAI -que Je requrant est invalide ou menac d'une invaliditä imminente. L'invaiiditö, c'est J'incapacit de gain permanente ou de iongue dure, cause par une atteinte ä Ja santä physique ou mentale qui rsulte d'une infirmitö congnitaJe, d'une maladie ou d'un accident (art. 4, 1er al., LAJ). Les mineurs sans activitö lucrative sont djä rputs invalides iorsque J'atteinte ä leur santö aura probabJement pour consquence une incapadit de gain (art. 5, 2e al., LAJ). Ainsi que Je TFA Ja constatö ä plusleurs reprises, Jes d&auts d'ordre esthtique n'infiuencent gnraiement pas Ja capadite de gain. Cependant, ils peuvent, exceptionneliement, avoir un effet indirect sur eile lorsqu'iJs sont Ja cause de souffrances moraies qui infJuencent, ä Jeur tour, J'aptitude ä exercer une activitä lucrative (RCC 1971, p. 361, et 1975, p. 36). Du point de vue de J'AJ, ces defauts ne peuvent ötre pris en considration que s'iis sont graves tel point qu'ii faut prvoir une diminution effective et sensible de J'aptitude de l'intöressö ä exercer un mtier ou ä accompJir sa besogne habituelle. Or, mme en tenant compte de Ja souffrance morale que pouvait provoquer, chez J'assure, Je dveJoppement ingal des seins, il est improbabie qu'il en soit rsuJt, objectivement, une rduction importante de Ja capacitä de gain.
Arrt du TFA, du 24 aoüt 1976, en la cause L. J.
Articie 11, 1er aiina, LAU. L'AI assume Ues frais de traitement d'une affectlon qui rsuIte d'une de ses propres mesures, appIique prcdemment sans succs ou avec un succs insuffisant. UI n'importe pas, ä cet ögard, de savoir si cette mesure a dtö ordonnee ä bon droit ou ä tort. Articolo 11, capoverso 1, LAU. LAU assume le spese dl cura di un'affezione risultante da un suo provvedimento applicato precedentemente senza 0 COfl scarso successo. Non ha dunque importanza sapere se detto provvedimento 6 stato ordinato a buon diritto 0 a torto.
Le 23 avril 1969, i'assuröe, ne en 1949, atteinte de spondyloiisthss, sest soumise ä une spondyiodse par greffe sacro-lombaire concernant trois segments (L4, L5, S 1). Pratique par le Dr B. et prise en charge par l'Al, I'op&ation parut d'abord avoir bien russi: eile permit ä l'assure de travailler ä plein temps comme öducatrice d'enfants infirmes dös octobre 1969. Cependant, de nouveaux troubles lombaires se manifestrent en 1971.
Au dbut de 1974, le mdecin a constatö la formation d'une pseudarthrose au niveau de la greffe effectue en 1969. Aussi, le 25 septembre 1974, a-t-il rpt i'o$ration, aprs « ablation du matriel pseudarthrosique.
Suivant l'avis de l'OFAS, la commission Al a suscitö la dcision administrative de la caisse de compensation, du 18 septembre 1974, qui refusait la Prise en charge de cette deuxime intervention, parce que la nouvelle spondylodse faisait partie du traitement de I'affection vertbraIe comme teile.
Statuant sur recours, I*autoritö cantonale de recours a confirmä la dcision ngative susmention n e.
L. J. interjette recours de droit administratif. Eile conclut ä ce que I'AI soit dcIare tenue de prendre en charge la nouvelle greffe du 25 septembre 1974 et s'en remet, pour I'essentiel, ä un exposö du 24 fvrier 1976 du Dr B, qui ächt notamment ce qui suit:
la greffe sacro-iombaire piace en 1969 prsentait une pseudarthrose, et I'opration de 1974 s'adressait donc au traitement de la pseudarthrose, c'est-&-dire au traitement de I'chec partiel de la premire intervention. II s'agissait de la mme op&ation, comme lorsque, dans une fracture, on est obligä de refaire un geste chirurgical pour arriver ä la consolidation finale. On ne peut donc pas dissocier les deux interventions et prtendre que la premire ätait une mesure de radaptation, aiors que la seconde s'adressait au traitement de la maladie en invoquant I'article 12 LAI.
Le TFA a admis le recours pour es motifs suivants:
1. L'assur(ä a droit au remboursement des frais de gurison rsultant des maladies ou des accidents qui lui sont causs par des mesures de radaptation (ire phrase de lart. 11, 1er al., LAI). L'assurE9 qui, vu son invalidit, aurait droit ä une rente, mais dont on exige qu'il se soumette ä des mesures de radaptation, a droit ä la rparation du dommage caus par les mesures de radaptation et non couvert selon I'article 11, 1er aIina, LAI; il West cependant pas aIIou d'indemnitä pour tort moral (art. 11, 2e al., LA?).
La rparation prescrite par l'article 11 LAI suppose un rapport de causatitö ad6quate entre la mesure de radaptation et la maiadie ou I'accident. II ne suffit pas que ces derniers se soient produits pendant la radaptation. II suffit, en revanche, que la radaptation en soit I'une des causes (ATF 99 V 212; ATFA 1968, p. 199 = RCC 1968,
p. 631; ATFA 1965, p. 77 = RCC 1965, p. 467; ATFA 1962, p. 48 = RCC 1962, p. 343; RCC 1972, p. 639; 1971, p. 349; arrt non publiiä G. du 28 juiliet 1975).
L'obligation de tAl de röparer le dommage dure aussi longtemps que celui-ci est provoquö par la mesure de radaptation (RCC 1972, p. 639). Le lien de causalite est rompu quand la mesure de radaptation a atteint le but qui lul ötait assign& que l'tat de I'assur - tout en ötant normal aprs une teile intervention - präsente certains risques accrus d'accident et qu'un tel risque se raiise (par exemple chute aprs une arthrodse de la hanche, RCC 1971, p. 349; arrt non publiö G. du 28 juiliet 1975; cf. ögalement RCC 1969, p. 349).
Les prötentions dcoulant de l'article 11 LAI sont fondes sur la responsabilitä de l'Al pour les suites d'une mesure de radaptation ordonne par ses organes, a döclarö le TFA (RCC 1965, p. 228, consid. 2). ii s'agit d'une responsabilitä causale, de sorte qu'il n'importe point - dans les relations entre i'assurance et l'assur - que l'auteur du dommage alt ou n'ait pas commis de faute. Sont assimiIes aux mesures de radaptation ordonnes par 'administration de tAl celles qu'elle avait refuses, mais que le juge a accordes aprs leur excution (ATFA 1968, p. 199 = RCC 1968, p. 631) et celles quelle subventionne sans les avoir ordonnes (2e phrase de I'art. 11, 1er al., LAI).
Ont aussi droit ä la couverture ötendue du risque, selon l'article 11, 2e alin6a, LAI, les assurs qui sont menacs d'une invaliditä imminente, au sens de l'article 8, 1er alina, LAI, au moment oü a 6t6 excute la mesure de radaptation qui a caus le dommage.
2. Dans la präsente es$ce, il est incontest, et incontestable, que la pseudarthrose en question constituait un processus pathologique. Aussi remplit-elle la notion de maladie« suivant l'article 11, 1er alina, LAI. En outre, un rapport de causaiit adquate entre la tentative de greffe de 1969 et la pseudarthrose successive est indniable: cette dernire est sans doute ä i'origine de l'chec de la premi&e opration pratique par le Dr B. Dans son exposö du 24 fvrier 1976, s'exprimant au sujet de l'intervention de 1974, le s$cialiste priä nomme explique lui-mme qu'« il s'agissait de la mme opration, comme lorsque, dans une fracture, on est obligö de refaire un geste chirurgical pour arriver ä la consolidation finale «. Enfin, le rapport de causalit adäquate entre la premire tentative de spondylodse et la pseudarthrose na pas
interrompu au sens de la jurisprudence prcite. L'intervention du 23 avril 1969 comportait un risque inh&ent ä toute greffe lombo-sacre et qui, d'aprs un certificat du 18 septembre 1974 du Dr B., « se prsente dans un certain pourcentage de cas, variable suivant les statistiques de 10 ä 50 pour cent «(voir aussi Hohmann, Hackenbroch et Lindemann, « Handbuch der Orthopädie «, vol. II, 1958, pp. 447 ss).
Dans ces conditions, c'est ä tort que I'OFAS croit pouvoir contester, en se fondant sur l'arrt G. susmentionn, taut lien de causaiit entre l'opration de 1969 et la pseudarthrose successive. N'tait pas plus fonde la thse, soutenue initialement par ledit office dans sa lettre adresse ä la commission Al le 24 juin 1974, selon laquelle «l'affection en cause n'tait pas une consquence immdiate d'une mesure mdicale de radaptation «, parce quelle avait pour origine «la progression d'un ätat pathologique labile, lequel aurait taut aussi bien ävoluö sans opration «.Cette argumentation est incompatible avec la doctrine en matire de causalitä adäquate, donc inconciliable avec l'article 11, 1er alina, LAI et la jurisprudence affrente. En effet, sans l'opration de 1969, l'tat pathologique de la recourante aurait, il est vrai, probablement övoiuö, mais dans un sens autre que celui de la pseudarthrose, dont la cause essentielle a 6t6 la prsence d'un greffon dans la rgion sacro-lombaire de la colonne vertbrale atteinte.
3. Vu ce qui prcöde, il est superflu de rechercher encore si les conditions mises par la 101 ä i'octroi de la mesure de radaptation ötaient vraiment remplies en 1969 et si elles I'auraient encore ätä lors du nouvel acte chirurgical pratiquä en 1974. Car ce qui entra?rie la responsabilit6 de lassurance suivant I'article 11, 1er alin6a, LAI, c'est davoir pris en charge, ä tort ou ä raison, la mesure de r6adaptation dont procde le dommage ä couvrir suivant ladite norme.
Al /Rentes
Arrt du TFA, du 26 juillet 1976, en la cause V. P.
(traduction de litauen).
Articles 5, 1°' allna, 28, 20 a11n6a, et 29, 1er a11n4a, LAI. L'1nva11d1t4 des d6tenus est value, habituellement, selon la methode de comparalson des champs d'activlt. Pendant I'accompllssement de la peine, II n'exlste normalement aucun drolt ä une rente. SI le drolt ä la rente prend naissance aprs leur llbratIon, les p6r1odes d'lncapaclt de travail pendant l'accompulssement de la peine sont prises en compte pour caiculer la periode de carence. Cc faisant, on consldrera les faits rels ou vralsemblables existent aprs l'accompiissement de la peine pour dvaluer I'incapaclt6 de travall.
Articoli 5, capoverso 1, 28 capoverso 2 e 29 capoverso 1 della LAI. In generale l'ln-
validiffi dei detenuti 6 valutata, secondo Ii metodo comparativo dell'attivitä lavorativa. Durante II periodo dl detenzione non sussiste, normalmente, alcun dirltto alla rendita. Se II dlrltto alle rendita si reallzza dopo i'espiazione della pena II decorso periodo d'attesa puö includere anche parti del tempo della detenzione. Neila fattispecle per
la valutazione deil'lncapacitä di lavoro si dovrä fondarsi su fattl real[ o verosimil-
mente eslstenti dopo I'espiazione della pena.
Alors qu'il accomplissait une peine de rcIusion du mois de septembre 1971 au 9 septembre 1973, V. P. eut une thrombo-phIbite ä la jambe droite, affection qui n6cessita une hospitalisation de janvier ä f6vrier 1972.
Le 27 fövrier 1973, V. P. prsenta une demande de prestations ä I'AI. La caisse de compensation rejeta sa demande par dcision du 22 aoüt 1973 qui, non attaqu6e, passa en force.
En septembre 1973, son tuteur demanda derechef l'octroi d'une rente Al. Cette demande subit le möme sort que la pr6cödente: la caisse la rejeta le 17 janvier 1973 en invoquant les motifs suivants:
Selon les dires du sp6cialiste, la maladie de l'assur6 n'entraTne aucune incapacit de travail. Les conditions des articles 4 et 28 LAI, selon lesquels l'assurö doit präsenter un degr6 d'1nva11dit6 de la moiti6 au moins (dans es cas pnibIes d'un tiers), ne sont dös lors pas remplies.
L'assurö recourut. L'autoritä cantonale de recours le dbouta par jugement du 18 septembre 1975 en retenant en substance que:
- es affections de l'assurä reprsentaient, vu Jeur nature, un ätat pathologique labile et qu'elles avalent par consquent un caractre voJutif;
- l'assurö ne pouvait pas avoir subi une rduction de sa capacitä de travail, puisqu'JJ avait ötä dtenu au pnitencier jusqu'ä Ja fin du mais de septembre 1973;
-selon Je certificat mdical du Dr R., ötabli Je 24 septembre 1974, an ne pouvait plus parler d'incapacitä de travail ä partir du 20 septembre 1973;
- et que, par consquent, [es conditions du droit ä Ja rente n'taient pas remplies, ötant donn qu'iJ n'y avait plus eu d'incapacitä de travail avant J'chance de Ja priode Jgale de carence.
Contre ce jugement, Je tuteur, agissant au nom de J'assur& interjette recours de droit administratif. II conclut ä J'annulation du jugement cantonal, renouvelle sa demande de rente et requiert une expertise m4dicaJe. JJ invoque es conclusions contenues dans es certificats mdicaux du Dr R. des 24 septembre 1974 et 5 fvrJer 1975; dans ce dernier certificat, Je mdecin dcJare:
II existe indubitablement une insuffisance circulatoire artrioveineuse ä J'extrmit infrieure draite qui, suivant l'activitä prsume qui sera döpJoye, progressera en une invaliditö presque totale.
La caisse de compensation conclut au rejet du recours. Quant ä J'OFAS, il estime au contraire, dans san pravis, que Je recours devrait §tre admis en ce sens que la dcision du 17 janvier 1975 et Je jugement cantonal du 18 septembre 1975 devraient ötre annuJs; J'office propose que Je dossier sait renvoy ä 'administration pour quelle Je compJte, puls rende une nouvelle dcJsion sur les draits du recourant pour Ja p&iode uJtrieure au 9 septembre 1973.
Le TFA a admis partiellement Je recours pour les motifs suivanis:
Aux termes de l'article 4, 1er aJina, LAJ, l'invaliditö est Ja diminution de Ja capacit de gain, prsume permanente ou de Iongue dure, qui rsuJte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale provenant dune infirmit congnitaJe, d'une maladie au d'un accident. L'invaliditö est rpute survenue dös quelle est, par sa nature et sa gravJt, propre ä ouvrir un droit aux prestations entrant en considration (art. 4, 2e al., LA!).
Avant de se demander si - et Je cas ächeant, dans quelle mesure une certaine atteinte ä la santö entraTne ici une invaliditö au sens de Ja LAJ, II faut d'abord ätablir si 'ventuelle invaliditä doit iätre dtermine d'aprs Je critre de l'article 28, 2e allna (incapacitö de travail), ou d'aprs celul de l'article 5, 1er alina, LAI (empchement dans l'accomplissement des travaux habituels). En l'occurrence, l'application de Jun au de l'autre critre West pas irrversibJe: en effet, il cc pourrait que J'assur cesse d'appartenir au cercle des personnes vises par l'article 28 pour passer ä celui des assurs sans activitä Jucrative - au vice versa - sans que san ötat de sant ait subi la moindre madificatian (ATF 98 V 262 = RCC 1973, p. 535).
En J'es$ce - comme Ja d'ailleurs constatä ä juste titre l'autorit6 de premi&e instance -c'est Ja variante II de l'article 29, 1er alina, LA[ qui est applique orsqu'iJ s'agit de dterminer si l'assure a rempli es canditians lgaJes auvrant droit ä Ja rente pour la priade allant du 22 aoüt 1973 au 17 janvier 1975 (date de Ja natification de Ja dcision attaque qui dlimite dans Je temps Ja camptence judiciaire dans Ja pr(5 sente procdure; cf. ATF 98 V 208 = RCC 1973, p. 85).
Le statut particulier du recaurant - d'abord dtenu jusqu'au 9 septembre 1973, puis Jibre - soulöve Ja question de savoir lequel des critres susmentionns pour dterminer le degr d'invaliditö doit ätre appliquä afin de constater si et quand (chance
de la carence de 360 jours seion la variante II de Vart. 29, 1er al., LAI) Je recourant peut prtendre la prestation Jitigieuse.
La Cour pinire s'est penche sur cette question et a dcid quen rgie gnraie, Je dtenu devait §tre consid(ä rö comme personne sans activit Jucrative, ä teile ensei gne que son invaliditä devait 6tre dtermine d'aprs les normes de J'articie 5, 1er ahna, LAI. Cependant, Ja Cour a retenu qu'au regard de Ja LAI, l'assur n'avait pas drolt ä la rente pendant sa dtention. En effet, pendant ce temps, il a 'obligation d'accomphr Je travail quh Iui est assign (art. 37 et 38 du code pnal); s'iJ est empch de Je faire ä cause d'une maiadie ou d'un accident, cela n'interrompt pas n6cessairement J'excutJ6n de Ja peine, exceptä iorsqu'il y a des motifs graves (art. 40 du code pnal).
Si h'vnement assurä survient aprs I'accomphissement de Ja peine, Je dhai de 360 jours peut ägalement inc!ure des priodes de Ja dtention durant lesquelles - s'iJ avait 6t6 Jibre - l'intäressö aurait incapabhe de travaifler dans Ja mesure prvue ä J'articie 29, 1er alina, LAI. Le caicul rtroactif de l'incapacitLs de travail moyenne devra tenir compte de sa situation effective ou hypothtique aprs sa J ibration.
En l'espce, Je caicul ne peut toutefois se fonder sur Ja documentation recueiflie pour J'instruction de Ja cause. Font dfaut en effet des indications prcises quant ä J'tat de santö du recourant, quant ä Ja mesure dans iaqueihe il aurait ätö incapabhe de travaihJer pendant es 360 jours prcdant sa hbration et quant ä I'activit ventuehJe que Von aurait pu raisonnabiement exiger de sa part s'iJ avait en hbert. Certes, Je dossier contient deux certificats mdicaux du Dr R. datant du 24 septembre 1974 et du 5 fvrier 1975; l'autoritä de premi6re instance, se rfrant au premier, en dduisit que Je recourant n'avait präsentö une incapacit de travail que jusqu'au 20 septembre 1973. C'est donc ä juste titre que VOFAS reIve, dans sa rponse au recours, que si ion considre les certificats mdicaux dans Jeur ensemble, ils se contredisent quant ä J'vaJuation de l'invaliditä et permettraient donc d'interprter diffremment Ja dure et Je degrä de l'incapacitö de travail partielle ou totale du recourant.
Arrt du TFA, du 30 aoüt 1976, en la cause P. C. (traduction de J'aiiemand).
Article 29, 1er ailna, LAI. Si I'tat de sant d'un assur6 est certes IrrversibIe, mais
non pas stabilisö au moins relativement, on ne peut admettre I'exlstence d'une Inva-
liditö permanente.
Articolo 29, capoverso 1, della LAU. Un'inva!iditä di lunga durata non puö essere ammessa, se 10 stato dl salute 6 bensl irreversibile, ma non si 6 stabllizzato nemmeno relativamente.
L'assur, nö Je 16 juin 1911, souffre de scohiose, d'une grave ostochondrose et d'une spondylose dformante de la colonne vertbraJe, ce qui Ja contraint d'abandonrter, Je 21 fvrier 1975, son mtier de monteur de carreaux en verre.
Par dcision du 12 septembre suivant, Ja caisse de compensation rejeta une demande de rente Al prsente par l'assurö Je 20 mai, parce que Jes conditions prvues ä Jarticle 29, 1er aIina, LAI, 2e variante, n'taient pas encore remplies.
L'assurö a demand, par Ja vole du recours, que i'AJ Jui accorde une rente entire dös Je 1er mars 1975. II aJlgua, en se rfrant ä un certificat mdicaJ du 21 octobre de cette mme anne, qu'il souffrait d'une atteinte stabie et irrversible ä sa sant; compte tenu de son äge, il en räsultait une incapacitä totale de travail pour Je reste da sa päriode d'activitä. Pour fixer Ja date ä laquelle devait naitre son droit ä Ja rente, il se justifiait d'appliquar Ja premiäre variante de I'article 29, 1er alinäa, LAI.
L'autoritä cantonale de recours admit ce recours par jugement du 5 mars 1976, annula Ja dcisJon du 12 septembre 1975 et ordonna ä Ja caisse de verser ä i'assur& däs Je 1er fvriar 1975, une rente Al antläre. Se r5frant ä un arrät du TFA en Ja cause A. M (RCC 1970, p. 121), eile dcJara que I'affection dont souffrait l'assurä devait, compte tenu de sa gravitä et de son ötat avancä, ainsi que de I'inutiiitä de mesures thärapeutiques, ätre considäräa comme stabiJise, au moins relativement, et comme irrversible jusqu'ä Ja mort. II en rsuitait qu'ii failait appiiquer ici Ja premiäre variante de I'article 29, 1er aIJna, LA!. La comparaison des revenus indiquait un degr d'invaJidit de 100 pour cent, et ceci dös Je moment oü l'assurö avait dü quitter son travail.
Par Ja voie du recours de droit administratif, VOFAS a proposä que Je jugement cantonai soit annuJä et que Ja däcision de caisse soit rtabJie. Le dossier devait ätre renvoyä ä I'administration pour dterminer ei un droit ä Ja rente ätait nö depuis Ja date de Ja däcision. Les motifs invoquäs par J'OFAS seront exposs dans es considrants ci-apräs.
L'assurö conciut au rajet de ce recours.
Le TFA a admis Je recours de droit administratif pour les niotifs suivants:
1. Aux termes de J'artic!e 28 LAI, I'assurä a droit ä une rente entiäre s'ii est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour Ja moitiä au moins. Seion J'articie 4, J'invaiiditä comprend d'une part les atteintes ä Ja santö qui entra?nent une incapacitä de gain präsumäe permanente «, et d'autre part celies qui provoquent une teile incapacJtä pour une Jongue dure». La naissance du droit ä Ja rente fait I'objet de rägias qui ont ätä Jaboräes en tenant compte da cette diffärence. L'article 29, 1er aJina, LA[ dispose que dans Je premier cas, ce droit prend naissance au moment oü Ion peut prvoir que i'incapacitä de gain sera permanente (ire variante); dans Je second cas, il ne prendra naissance qu'au bout de Ja « Jongue dure «, c'est-ä-dire dös que I'assurä aura subi, sans interruption notable, une incapacitä de travail de Ja moitiä au moins en moyenne pendant 360 jours, pour autant qu'ii präsente encore une incapacitö de gain de Ja moitiä au moins (2e variante).
En vertu d'une jurisprudence constante, il faut admettre qu'ii y a incapacitä de gain permanente au sens de Ja premiäre variante lorsque J'atteinte ä Ja santä est largement stabilisäe et essantieliement irräversibie et quelle est de nature ä räduira, maigrä des mesures de räadaptation eventuellement näcessaires, Ja capacitä de gain de i'assur avec effet probabJement permanent, dans une masure qui justifie i'octroi d'une rente de J'AJ. Ce critäre da Ja stabiiitä relative, crää par Ja jurisprudence, et compJätä ventuallement par celui de l'irrversibiJit, est dterminant, sans aucune räserve, pour fixer Ja hmite entre Je champ d'apphcation da Ja premiäre et caiui de Ja seconde variante de Ja disposition qui rägit la naissance du droit ä Ja rente. Tout comme las notions d'incapacitö da travail et d'incapacitä da gain, celies de stabiiitä et d'irräversibilitä sont aussJ, ä cet ägard, des notions de droit; il est donc uniquemant da la compätence de 'administration et du juga da däcidar si une atteinte ä Ja santä pr-
sente ou non, du point de vuc juridiquc, Ics caractristiques voulues, tandis quil incombe au mdecin de fournir los donnes d'ordre mdicaI qui sont nöcessaires pour juger le Gas. Dans Ja pratique, en a toujours considr Ja stabilisation comme Je crit8re principal, l'irrversibiJit ne jouant qu'un röle accessoire. C'est pourquoi Je critre de i'irrversibilit na de J'importance quo lorsque l'tat de santö s'est stabiiis au moins relativement. Une affection qui a ätä typiquement labile ne peut ätre considre comme relativement stabiiisöe quo si sa nature s'est modifie nettement, c'estä-dire ä tel point quo Ion puisse admettre qu'ii n'y aura pratiquement plus de changement notable dans un avenir prvisibJe, donc qu'il n'y aura pas d'aggravation ni d'amIioration importante. Si ces conditions font dfaut, Ja question du d4but dun droit äventuel ä Ja rente devra toujours tre examine d'aprs Ja deuxime Variante (ATF 99 V 99 = RCC 1974, p. 190; ATF 97 V 231 et 244 = RCC 1973, p. 49, et 1972,
p. 571; RCC 1970, p. 230).
Chez es assurs ägs, l'existence d'une incapacit de gain permanente - Ja stabiJit de Jeur ötat de santä ätant, ici aussi, une condition ä remplir - dolt ötre admise dös quo Jatteinte ä Ja santö semble devoir ötre irröversible aussi Jongtemps quo durera Ja pöriode d'actiVitö döterminante seion Ja LA[ (ATF 97 V 246 = RCC 1972, p. 571 RCC 1970, p. 121).
2. En J'espöce, J'assurö souffre de scoiiose, d'une grave ostöochondrose et de spondy!ose döformante de Ja colonne Vertöbraie. Ii ne peut plus exercer son mötier depuis Je 21 föVrier 1975, par suite d'une aggraVation de son mal, et ceci d'une maniöre permanente; du point de vue mödical, en ne peut enVisager pour lui d'autres possibilitös de travail. Des cures de bains n'ont pas röussi ä amöliorer sen ötat. On dolt donc se demander si celui-ci ötait, en fövrier 1975, suffisamment stabilisö et irröversible pour faire admettre J'existence d'une invaliditö permanente au sens de Ja premiöre Variante de J'article 29, 1er alinöa, LAJ.
II a ötö mödicalement constatö, chez l'assurö, quo celui-ci souffrait de maladies VOlutives de Iongue duröc; celles-ci - bien qu'ötant parfols statiorinaires -nont tautefois pas une stabilitö suffisante pour quo !'en puisse appliquer Ja premiöre variante. Le rapport mödical seJon lequel 'ötat de santö serait stationnaire ne dit rien, notamment, de Ja stabilitö qu'exige Ja jurisprudence comme condition de J'application de Ja premiöre Variante; il döclare simplement quo J'ötat de santö, en principe labile, ne s'est pas modifiö sensiblement pendant un certain temps (cf. RCC 1972, p. 234). C'est pourquoi es döclarations du mödecin seien lesquelles des altörations de Ja colonne Vertöbrale, constatöes per Ja radioscopie, seraient irröversibles, n'ont pas de Valeur juridique. Ainsi qu'iJ a ötö exposö sous considörant 1, une teile irröversibilitö ne peut remplacer Ja condition de Ja stabilitö, nöcessaire pour J'appJication de Ja premiöre Variante; et puisque cette condition ne se rapporte pas aux consöquences öconomiques de J'atteinte ä Ja santö, Je pronostic mödical seien IequeJ J'assurö ne pourra plus, dösormais, cxercer sen mötier se röVöle Jui aussi, ä cet ögard, döpourVu de valeur. Enfin, Je tribunal ne peut admettre 'argument de J'intimö seien lequel il suffit, chez es assurös ägös, qu'une atteinte ä Ja santö, en grande partie stabilisöc, seit irröversibie jusqu'ä Ja fin de Ja pöriode d'actiVitö döterminante en matiöre d'AI (J'intimö se röföre ici ä J'arröt A. M. publiö dans RCC 1970, p. 121) pour justifier J'application de Ja premiöre Variante (ATF 97 V 246 = RCC 1972, p. 571). En effet, une condition fait döfaut dans Je cas prösent, c'est celle d'une stabilisation suffisante de lötet de santö. [-es maux dont souffre J'assurö senf de nature öVolutive et il faut s'attendre ä une aggravation. Lopinion contraire, qui est celle de J'autoritö de premiöre instance et
de l'intimö et se fonde essentiellement sur la teneur de l'article 29, 1er alina, LAI, ne tient pas compte du but de cette disposition, qui est de tracer la limite entre tAl et l'assurance-maladie; c'est ce qui a djä ätä exposä en dtail dans un arrt H. F. de 1965 (ATFA 1965, p. 130 = RCC 1965, p. 527; cf. aussi ATF 97 V 246, consid. 3 = RCC 1972, p. 571).
De tout ceci, il rsulte que la variante 1 de l'article 29, 1er aIina, LAI West pas applicable, parce que l'affection qui a contraint l'intim d'abandonner san mtier en fvrier 1975 ne s'est pas stabilise au moins relativement. L'assurö ne pourra donc prtendre une rente que lorsqu'il aura, pendant 360 jours sans interruption notable, präsentö une incapacitä de travail de Ja moitiö en moyenne.
La commission Al et 'OFAS ont fixä Je dbut du dlai d'attente au 21 fvrier 1975, date ä laquelle l'assurö a dü cesser de travailler. En se fondant sur Je rapport de l'employeur, du 13 juin 1975, on peut admettre que l'intimd a ötö, depuis tors, compl& tement inapte au travail, et que jusqu'ä cette date, il n'avait pas exercä une activit lucrative dpassant ses possibilits. Au moment döterminant - c'est-ä-dire lorsque fut rendue Ja dcision attaque, Je 12 septembre 1975, cf. ATF 99 V 102 = RCC 1974,
p. 190; ATF 96 V 144 - es conditions lgales de l'octroi d'une rente n'taient donc pas encore remplies.
.
iaue mensuelle
Le Conseil fdral a approuv, dans sa sance du 9 fvrier, le texte des articies de l'ordonnance concernant le rginle transitoire de l'assurancecIxniage qui rglent les questions de cotisations. Se fondant sur cette base, l'administration et les employeurs peuvent maintenant prparer les mesures d'appiication du rgime obiigatoire, en vigueur ds Je ler avril prochain (voir aussi p. 160).
La commission mixte de /iaison entre aiitorits fiscales et organes de l'AVS a s'~ge Je 10 ftvrier sous Ja prsidcnce de M. Granacher, directeur supp1ant de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a examin quelques modifications du RAVS, qu'il est prvu d'adoptcr lors de Ja neuvime revision.
La sous-commission 1 (questions d'ordre techniquc) de la commission charge d'laborer une ordonnance sur la prvoyance professionnelle (commission OPP) a tenu sa 5e sance le 11 fvrier sous Ja prsidence de M. R. Baumann, B1e. Ii a äe question, avant tout, de l'assujettissement i'assurance obligatoire et de la d&ermination du salaire ä prendre en Co mpte.
La Commission du Conseil national a termin, en date du 15 fvrier, sous Ja prsidence de M. Müller-Berne, conseiller national, ainsi qu'en prsence du conseiller fdra1 Hürlirnann et de M. Schuler, directeur de l'Office fdra1 des assurances sociales, l'examen du projet relatif ä la neuvirne revision de l'AVS. Eile propose au Conseil national, par 18 voix contre 2, l'acceptation du projet tel qu'elle l'a remani. La commission a apport quelqucs modifications au projet du Conseil fdral. En cc qui concerne Ja prolongation de l'obligation de verser les cotisations falte aux bnficiaires de rentes de vieiilesse exerant une activite lucrative, eile a augment le revcnu affranchi des cotisations en portant celui-ci i une fois et demic Je montant minimum de Ja rente simple de vicillessc. Le taux des cotisations
Mars 1977
dues par les personnes ayant une activit indpendante, dont Je revenu d6passe 25 200 francs par an, n'a pas arr& ä 8,4 pour cent, mais 7,8 pour cent du gain (cotisation AVS seulement). L'augmentation des rentes, prvue ä l'origine pour 1978, ne devrait avoir heu qu'au moment oü 1'indice des prix t la consommation aura atteint 175,5 points. Les propositions de la commission sont reproduites ci-aprs.
La commission spcia1e des prob1mes de la vieillesse a sig le 3 mars sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdra1. Eile a examin un projet de dispositions du RAVS concernant les mesures envisages pour l'aide ä ha vieillesse, dispositions qui seront fondes sur un futur article 101 bis LAVS. II a question aussi du postulat Ribi demandant Ja cr&- tion de services centraux de documentation sur les problmes de la vieillesse.
La neuvime revision de l'AVS aprs I'examen du projet par la commission
du Conseil national
La neuvime revision de l'AVS rev& une importance capitale dans la consolidation financire de notre principale institution sociale. La commission du Conseil national charge d'tudier le projet a donc examin trs consciencieusement ce texte au cours de trois s&nces; eile a cherch des solutions qui permettent de prvoir son approbation par les milieux intresss. Les dcisions, qui doivent encore 8tre soumises au Conseil, ont votes par Ja commission lors de sa troisime s&nce, les 14 et 15 f6vrier. Grace au faible taux de renchrissement enregistr depuis Je message de juillet 1976, on a pu se mettre d'accord sur un point important: la question de la prochaine adaptation des rentes. Celle-ci aura heu non pas au dbut de 1978, mais seulement lorsque l'indice des prix Ja consommation aura atteint un certain seuil. Des propositions de compromis ont 6t acceptes par Ja rnajorit de Ja commission au sujet de quelques autres modifications.
La RCC public ci-aprs les propositions de la commission (compte tenu de celles de Ja minorit), mises en paraJ!le avec celles du Conseil fd&aI qui figurent dans Ja colonne de gauche. Les articies du projet gouverncmental qui manquent dans cc tabJeau ont approuvs par Ja commission. Le texte complet se trouvc aux pages 351 et suivantes de Ja RCC 1976.
1. Loi sur I'AVS
Projet du Conseil fd&a1 Propositions de la commission du Conseil national du 15 fvrier 1977 Art. 3, 1er al., et 2e al., lettre d (Personnes tenues de payer des cotisations) Majorit
1 Les assurs tenus de payer des 1 Les assurs sont tenus de payer des sont cotisations äs qu'ils exercent une acti- cotisations tant qu'ils exercent une activit lucrative et dans tous les cas du vit lucrative. S'ils sont sans activit 1er janvier de Panne suivant celle oi lucrative, ils ont cette obligation du ils ont accompli leur 20e anne jusqu'au 1er janvier de 1'anne suivant celle oi ils dernier jour du mois oi ils ont accom- ont accompli leur 20e anne jusqu'au
ph, les hommes leur 65e anne, les fern- dernier jour du rnois oi ils ont accomnies leur 62e anne. pli, les femmes leur 62e ann&, les hom-
mes leur 65e anne.
2Ne sont pas tenus de payer des coti-
sations:
d. Les meinbres de la familie travaillant Minorite
dans l'entreprise familiale, s'ils ne tou- Maintenir le texte actuel
chent aucun salaire en espces, jusqu'au
31 dkembre de i'anne au cours de
laquelle ils ont accompli leur 20e anne.
Art. 4
Caicul des cotisations
1Les cotisations
Le Conscil fdrai pcut excepter du cah-
cul des cotisations:
15. Les revenus provenant d'unc activit
lucrative exerc&c ä l'tranger; Majorite
b. Le revenu de l'activitr lucrative obtenu b. ... jusqu' concurrence d'une fois et par les femmes aprs l'accomplissement denite Je montant minimum de la rente de leur 62e anne, par les hommes aprs simple de vieiliesse
1'accomplissement de leur 65e anne,
Jusqu' concurrence du montant mini- Minorite 1
mum de Ja rente simple de vieillesse au (schon Conseit fdral)
sens de l'article 34, 2e ahina, de la pr-
sentc loi. Minorit II
jusqu'i concurrence du montant maximum de ha rente simple de vieihlesse
Art. 6
2. Cotisarions des assurs dont l'employeur West pas tcnu de payer des cotisations
Les cotisations des assurs dort h'em-
ploycur West pas tenu de payer des coti-
sations sont gales 8,4 pour ccnt du sont egales 7,8 pour cent du salaire salaire dterminant. Pour calculer ha coti- dterminant.
sation, celui-ci est arrondi au multiple
de 100 francs immdiarement inf&ieur.
Si he salaire dterniinant est infrieur infrieur ä 25 200 francs
24 000 francs par an, le taux de cotisa-
tion est abaiss de Ja moiti au plus, selon est abaiss jusqu'ä 4,2 pour cern au un barime dgrcssif qu'tabhira le Con- plus
seil Mdrah.
Art. 8
Cotisations perues sur le revenu provenant d'une activit inddpendante
1. Principe
1Une cotisation de 8,4 pour cent est per- Une cotisation de 7,8 pour cent
ue sur le revenu provenant d'une acti-
vit indpendante. Pour caiculer la coti-
sation, le revenu est arrondi au multiple
de 100 francs imm&diatement infrieur.
S'il est infrieur ä 24 000 francs, mais inf&ieur ä 25 200 francs ...au moins s'lve au moins ii 4000 francs par an, le 4200 francs
taux des cotisations est abaiss de la est abaiss jusqu'a 4,2 pour cent au moiti6 au plus, selon un barme dgres- plus
sif qu'&ablira le Conseil f6dral.
2Si Je revenu annuel de l'activit indd-2 inf6rieur ii 4200 francs
pendante est gal ou infdrieur ä 4000
francs, la cotisation minimum est de
168 francs par an. Le Conseil fdral
Art. 10
(cotisations des assurs n'exerant aucune activit6 lucrative)
1Les assurs n'exerant aucune activit
lucrative paient une cotisation de 168 sans activit lucrative. Le Conseil fd-8400 francs par an suivant leurs condi- ral peut, pour des personnes dont l'actitions sociales. Les assurs qui exercent viti lucrative n'est ni durable, ni exerce une activit6 lucrative et, pendant une i plein temps, majoter ce montant en anne civile, paient seuls ou concurrem- fonction de la condition sociale de l'asment avec des employeurs des cotisations sur.
infrieures ä 168 francs sont rputs &re
des personnes sans activit lucrative.
2Les 6tudiants
Le Conseil fdral dicte les prescrip- Le Conseil fdraJ ddicte des prescriptions complimentaires relatives au cal- tions plus dtailles sur Je cercle des percul des cotisations. II peut prvoir qu'ä la sonnes considres comme sans activit6 demande de l'assur, les cotisations sur lucrative ainsi que sur Je calcul des cotile revenu du travail sont imputdes sur sations. 11 peut prvoir
celles qui sont dues selon le prsent arti- imputes sur les cotisations dont II est cle. redevable au titre de personne sans acti-
vit lucrative.
Art. 14, 4e et 5e al. (nouveaux)
(Perception des cotisations)
1 Le Conseil fd6ra1 dicte des prescrip-
tions sur
Les diais de paiement des cotisations;
La procddure de sommation et de
taxation d'office;
Lc rccouvrcment des cotisations non C.
verses et Ja rcstitution des cotisations vcrses en trop;
vcrs1es ä tort;
La remisc du paiement de cotisations
arridres.
La perception d'int6rrs moratoires er le versemenr d'intdrts rmundratoires.
Ii peut prdvoir la perception d'int6r&rs (biffcr)
moratoires et de supplments en cas de
paiement tardif des cotisations, de mme
iiuc le versemenr d'inrr&s rdmunratoi-
res.
Art. 22, 1cr al.
(Droit ä la rente de vieillesse pour couple)
1 Ont droit ä une rente de vieillesse pour
Majorit
couple les hommes marids qui ont accom-
(selon Conseil fdral).
pli leur 65e anne et donr i'pouse a
accompli sa 62e anne ou esr invalide ä Minorit
raison de la moiri6 au moins. Maintenir je texte actuel (60e
annde pour i'pouse).
Art. 22 bis, 1cr al.
(Droit i la rente compldmentaire en faveur de l'pouse)
1 Les hommes marids
au bdndfice d'une Majorit
rente simple de vieillesse ont droit i une (schon Conseil fdral).
rente complmentaire pour leur pouse
lorsque celle-ei a accompli sa 55e anne. Minorit 1
Ils peuvent prdtendre une teile rente pour pour leur 6pouse iorsque celle-ei a heut 6poLise ge de moins de 55 ans si, accompli sa sOe anne.
irnrndiatement avant la naissance du
droit i ha rente simple de vieillesse, ils Minorit II
touchaienr une rente complrnenraire de Maintenir le texte actuel (45e anne). l'Ai. La femme divorce est assimile
la femme marie si eile pourvoit de
faon prpondrante l'entretien des
enfants dont Ja garde lui est confie et si
eile ne peut elle-mme pr&endre ni une
rente de vieillesse ni une rente d'invali-
dit.
Art. 33 ter (nouveau)
Adaptation des rentes ä i'vo1ution des salaires et des prix
1En regle gin&ale, le Conseil fidral
adaptera les rentes ordinaires t l'volu-
tion des salaires et des prix tous les deux
ans pour le dbut d'une anne civile;
cet effet, il fixe a nouveau l'indice des
rentes sur proposition de la Commission
fdraIe de 1'AVS/AI.
2L'indice des rentes 6quivaut ä la
moyenne arithm&ique de l'indice des
salaires d&ermin par l'Office fidral
de l'industrie, des arts et m&iers et du
travail et de l'indice suisse des prix ä la
consommation.
Le Conseil fdral examine priodique- Biffer. ment les bases de l'AVS en tenant parti-
culirement compte de l'qui1ibre finan-
eier et de l'&at des rentes en relation avec
les revenus d'une activit lucrative et avec
les prix. II les fait expertiser par la Com-
mission fdra1e de 1'AVS/AI et il pro-
pose au besoin de modifier Ja relation
entre les deux indices mentionn6s au
2e alinix.
Art. 34
Calcul du montant de la rente comp1te
1. La rente simple de vieillesse
1La rente mensuelle simple de vieillesse
se compose:
D'un montant fixe, gai ä quatre cm-
quimes du montant minimum de la
rente, et
D'un montant variable, ga1 au
soixantime du revenu annuel moyen d-
terminant.
2Le montant minimum de la rente est de2 Le montant minimum de la rente est de 550 francs au moment de l'entre en 525 francs au moment de l'entre en vigueur de Ja neuvime revision de l'AVS. vigueur de la neuvime revision de l'AVS.
11 correspond ä 167,5 points de l'indice suisse des prix ä la consommation.
Le montant maximum de la rente cor-
respond au double du montant mini-
mum.
Art. 35 bis, 1er al.
(3. La rente complmentaire pour l'pouse et Ja rente pour enfant)
1La rente complmentaire de I'pouse Majorite
s'6kve 30 pour cent, er Ja rente pour (selon Conseil fdral).
enfant ä 40 pour cent de Ja rente simple
de vicillesse correspondant au revcnu Minorit
annuel moyen d6rerminant. Maintenir Je texte acrucl (rente compl-
mentaire pour pouse: 35 pour cent).
Art. 42, 1er al., et 2e al., lettres c et d
(Les rentes extraordinaires; cercle des bnficiaires)
Les ressortissanrs suisses domicilis en
Suisse, qui n'ont pas droit ä une rente
ordinaire ou dont la rente ordinaire est
infrieure la rente extraordinaire, ont
droit ä cette dernire, si les deux tiers de
leur revcnu annuel, auquel est ajoute
une part quitablc de leur fortune, n'at-
teignent pas les limites ci-aprs:
Pour les bnficiaires de Fr.
- rentes simples de vicillesse et
rentes de veuves ......8 800 ... 8 400
- rentes de vicillesse pour
couples .........13 200 ... 12 600
- rentes d'orphelins simples
et doubles ........4400 ... 4200
Aux femmes maries lorsque leur man
comptc le mme nornbrc d'annes de
cotisation que sa classe d'ge er tant
qu'il n'a pas droit la rente de vieillesse
pour couple;
Aux fcmmes qui divorcent aprs
1'accornplissemcnt de leur 61e anne et
comptcnt un nombre d'annes d'assu-
rance egal i kur ciasse d'gc, mais, etant
exempnks selon 1'article 3, 2 a1ina,
lettres b et c, n'ont pu verser des cotisa-
tions pendant unc anne entire au
moins.
Art. 48 quater (nouveau)
2. Etendue de la subrogation
L'assurance n'esr subroge aux droits
de 1'assur et de ses survivants que dans
Ja mesure oi les prestations qu'elle
alloue, joinres ä la rparation due par le
tiers, excdent le montant du dommage.
Si toutefois Je cas d'assurance a pro- Si toutefois 1'assurance a rduit ses presvoquc intentionnellement ou rsulte d'une tations parce que 1'vnemcnt assure a nigIigence grave, les prtentions de Pas- ete provoque intentionnellement ou par sure et de ses survivanrs passent h l'assu- ng1igence grave,
rance dans une mcsurc correspondant au
rapport qui existe entre les prestations de
celle-ci et Je montant du dommage.
Art. 63, 5e al. (nouveau)
Les caisses de compensation peuvent, avec 1'autorisation du Conseil fd6ra1 et sous Ja responsabi1it des associarions fondarrices ou des cantons prvue par 1'arricle 70, confier 1'ex&ution de certains travaux des tiers. Ceux-ci, ainsi que leur personnel, sont de cc fair soumis i I'obligation de garder le secret confornsment i 1'article 50. L'autotisation peut tre su1ordonne ä des conditions er des charges.
Art. 97
Force de chose juge et excution
Les dcisions des caisses de compensa-
tion passent en force de chose juge lors-
qu'ellcs n'ont pas fait 1'objet d'un recours
en temps utile.
La caisse de compensarion peut, dans
sa d&ision, privoir qu'un recours ven-
tue! n'aura pas d'effct suspensif, mme si
!a d&ision porte sur une prestation p&u-
niaire. Les a!inas 2 ä 4 de 1'artic!e 55 de
la loi fdra!e sur la procdure adminis-
trative sont au surplus app!icab!es.
Les jugements des autorir&s de recours
passent en force de chose juge s'i!s
n'ont pas fait 1'objet d'un recours de droit
administratif en temps utile.
Les dcisions des caisses de compensa-
don et les jugements des autorirs de
recours qui portent sur une prestation
p&uniaire sont assimi1s aux jugements
ex6cutoires au sens de 1'article 80 de Ja
loi f6d6ra!e sur la poursuite pour dettes
et Ja fai!lite. et la fai!lite. Ii en va de mmc des d&i-
sions ayant fait !'objet d'un recours auquel i'cffet suspensif a retir.
Art. 103
Contributions des pouvoirs publics
1Les contributions de Ja Confd&ation Majorit
I'assurance s'1vent ä 11 pour cent (selon Conseil Mdra!).
jusqu'ä Ja fin de 1979, 13 pour cent
pour les annes 1980 et 1981 et ensuite Minorit
15 pour cent des dpcnscs annuelles. s'1vent, jusqu'ä Ja fin de 1980,
Les contributions des cantons J'assu- 9 pour cent des dpenscs annuelles. rance s'61vent au total 5 pour cent des
dpenses annuelles.
II. Modification d'autres bis fdraIes
1. Loi sur 1'AI
Art. 31, 1er al.
(Refus de Ja rente)
Si J'assur se soustrait ou s'oppose
une mesure de radaptation ordonn6e
Jaquelle on peut raisonnablement exiger
qu'il se soumette et dont on peut atten-
dre une am6lioration notab!e de sa capa- capacite de gain, 1'assurance lui enjoincit de gain, ou s'il ne tente pas d'am- dra
!iorer ceJ!c-ci de sa propre initiative
alors qu'il le pourrait normalernent, l'as-
surance lui enjoindra de participer ä sa
radaptation en lui impartissant un d1ai
convenable et en l'avertissant des cons-
quences qu'aurait sa passivit. Si l'assurt
n'obtempre pas ii cette mise en demeure,
la rente lui sera refus6e ou retire tem-
porairement ou dfinitivement.
2. Loi sur les PC
Art. 2, 1er al.
(Droit aux PC)
Les ressortlssants suisses domicilis en
Suisse qui peuvent prtendre une rente
ou une allocation pour impotent de l'AVS
mi de 1'AJ doivent bnficier de presta-
tions complmentaires si leur revenu
annuel d&errninant Watteint pas un mon-
tant h fixer dans les limites ci-aprs:
- pour les personnes seules et pour les
mineurs bnficiaires de rentes d'invali-
dit 7200 francs au moins et 8800 francs 7200 ... 8400
au plus,
- pour les couples 10 800 francs au 10800... 12600...
moins er 13 200 francs au plus,
- pour les orphelins 3600 francs au 3600... 4200...
moins et 4400 francs au plus.
Art. 3, 4e al., Iettre e
(Revenu dterminant, dductions)
e. Les frais, survenus durant I'anne en
cours et dment &ablis, de m6decin, de
dentiste, de pharniacie, d'hospitalisation
et de soins ä domicile, ainsi que de ainsi que de moyens auxiliaires. Une moyens auxiliaires, pour la part qui franchise de 200 francs par an reste ä la dpasse le montant total de 200 fr. par charge des personnes seules, des couples, an pour les personnes seules, pour les des personnes qui ont des enfants ayant couples er les personnes qui ont des ou donnant droit la rente ainsi que des enfants ayant ou donnant droit ä une orphelins dont la fortune nette arteint ou rente. Le Conseil fdraI dterminera les dpasse les monranrs prvus ä l'arricle 3, mdicaments, les moyens auxiliaires er 1cr alina, lettre b. Le Conseil fdral les appareils n&essaires pour les soins direrminera
ou les traitements dont les frais sont
dductibles; il prcisera dans quelles
conditions une dduction des frais est
admissible et dans quels cas un moyen
auxiliaire ou un appareil ncessaire pour
les soins ou les traitcments sera remis
titre de pr&.
III. Dispositions transitoires
1. Assurance-vieillesse et survivants
a. Adaptation des rentes en cours lors a. Premire adaptation des rentes opre de l'entre en vigueur de la neuvime par le Conseil fdral
revision de l'AVS
1Ds leur enrre en vigueur, les disposi-1 La premire adaptation des rentes a tions de la section 1 de la prsente loi, heu au moment oi l'indice suisse des relatives au caicul du montant et ä Ja prix ä Ja consommation atteint 175,5 rduction des rentes ordinaires et extra- points. A cc moment, l'indice des rentes ordinaires et ajiocations pour impotents au sens de l'articic 33 ter, 2e alina, LAVS s'appliquent ga1ement, sous rserve des est fix 100 points, de mme que ses a1inas 2 ii 5 ci-aprs, aux cas dans les- lments, ä savoir l'indice des prix et quels le droit ä la rente a pris naissance celui des salaires.
antrieurement.
2Les rentes ordinaires en cours sont con- Le montant minimum de Ja rente simverties en rentes compltes et partielles ple complte de vieillesse au sens de Parcalculres selon Je nouveau droit. A cer viele 34, 2e alina, LAVS sera alors, une effet, on revalorise par Je facteur date aussi rapproche que possiblc, port
1,1 ii 550 franes. jusqu'ä cette date, le Conseil f6dral fixe chaque anne Je factcur 1,05
de revalorisation selon l'article 30, 4e ahle revenu annuel moyen dterminant qui
na, LAVS sur ha base d'un indice de a &6 retenu jusqu'ici.
167,5 points.
Le montant des nouvelies rentes ordi- A Ja mme date au plus tbt, Je Conseil naires ne peut &re infrieur ä celui des fdral pcut aussi adapter en consquencc anciennes rentes. La rducrion en cas de les himites de revenu fix6es aux articies surassurance, prvue ii l'article 41 LAVS 42, 1er alina, LAVS er 2, 1cr a1in6a, LPC est rserve. ainsi que le barme dgressif des cotisa-
tions au sens des articics 6 et 8 LAVS.
a. bis Adaptation des rentes en cours opre pour la premire fois par le Conseil fdral
(ancicnne lcttre a, avec les modifications ci-aprs)
Le suppliment majorant Je revenu an- les dispositions de Ja lettre a relatives nuel moyen selon l'article 36, 3e alina, au caicuh ... et allocations pour impo-LAI, reste acquis aux bnficiaires de tents s'appliquenr igahement, ds la prerentes en cours de l'AVS, dont Ja rente mire adaptation des rentes
a succd 6 une rente de 1'AJ, mme si le
genre de rente et les bases de caicul
changent.
L'adapration selon 1'article 33 bis, 2e ah- Les rentes ordinaires de survivants en LAVS des rentes ordinaires de sur- cours pour lesquelles les donnres nrccsvivants aux nouvcaux taux prvus 5 i'ar- saires font dfaut ne sont adaptes que tide 37, 2' alinda, LAI n'a heu que sur sur demande selon l'article 33 bis, 2e ahdema nd c. na, LAVS aux nouveaux taux prvus 6
J'article 37, 2e ahin6a, LAI.
b. Age de l'pouse donnant droit a la rente de vieillesse pour couple et 6 la rente cornpl6tant la rente simple de vieillesse du man
1L'6ge minimum que doit avoir l'6pousc
pour donner droit 6 Ja rente de vieillesse
pour couple est portd au niveau prvu 6
J'article 22, 1cralina, LAVS de la ma-
niire suivante: pour Ja prem1rc annc
civile 6 compter de l'entre en vigueur 5 compter de J'entrte en vigueur de cet de Ja prsenre loi, l'ancienne Jimite de artiche,
60 ans est leve d'un an, et pour la
deuxime ann6e, eile est de nouveau öle-
vte d'un an.
L'6ge minimum que doit avoir l'dpouse
pour donner droit 6 Ja rente compkrnen-
faire est port au niveau pr6vu 6 i'arti-
dc 22 bis, 1cralina, LAVS; 5 cet effet,
il y a heu, 6 compter de l'entrc en 5 compter de l'entrde en vigueur de cet vigueur de ha prsentc loi, d'1ever d'un article,
an pour chaquc anne civile 1'ancicnnc
Jiinite de 45 ans.
Exercice du recours contre le tiers responsable
Le Conseil f6dra1 d&ermine dans quelle Les artic1es48 ter 5 48 sexies s'apphquent mesure les articles 48 ter et 48 sexies aux cas dans hesquels J'vnement don-LAVS s'appliqucnt aux cas dans lesquels nant heu 6 Ja r6paration s'est produit Je fait donnant heu 6 rparation s'est aprs l'entre en vigueur de Ja prsente produit avant 1'entre en vigueur de la loi.
prsente loi. e. Application du nouvel article 30, ah- Niveau de 1'indice ddterminant pour nas 2 et 2 bis, LAVS la presnire adaptation des rentes par le
Conseil fdral L'article 30, alinas 2 er 2 bis, LAVS s'ap-Lors de Ja premiere adaptation des ren- phiquc aux rentes prenant naissance aprs tes schon 1'article 33 ter LAVS, Je montant J'cntre en vigueur de Ja prsente loi. Les minimum de Ja rente simple de vieillesse dispositions actuellcs continuent 6 faire compJte prvu 6 l'articic 34, 2e ahina, rgle pour les rentes en cours 6 cctte date, LAVS, de 550 francs, correspondra 6 mime en cas dechangement du genre de 175,5 points de h'indice suisse des prix 6 Ja rente.
la consommarion. A cc moment, l'indice
des rentes selon l'arricle 33 ter, 2e alina,
LAVS sera fixd ä 100 points, de mme
que 1'indice des prix er 1'indice des
salaires qui en sont les cornposantes.
2. Assurance-inva1idit
Adaptation des rentes en cours lors a. Adaptation des rentes en cours opre de 1'entre en vigueur de la neuvinze pour la premii're fois par le Conseil fdrevision de 1'AVS ral
Ds leur entrdc en vigueur, les disposi- les disposirions de la section 111/1a, bis tions de la section 111/1 a de la prsenre de ha prscnre loi
loi, relatives au caicul du montant er en cours de l'AI. Les rentes ordinaires la rducrion des rentes ordinaires en d'invaliditd en cours pour lesqueiles les cours de l'AVS et allocations pour impo- donnes nccssaires font dfaur ne sont tents s'appliquent galement aux rentes adaptses que sur demande aux nouvcaux ordinaires et allocarions pour insporcnts taux prvus 1 l'article 37, 2 alina, LAI. en cours de l'AI. Le suppldmenr au
revenu annuel moyen attribu en vertu a. bis Adaptation du supplment au de l'articic 36, 3e a1in6a, LAI, continue revenu annuel moyen
notamment l'tre, nsiime si le genre de Pour les rentes en cours, Ic suppldment rente er les bases de caicul changent. Les acruel au revenu annuel moyen au sens rentes ordinaires d'invalidiri ne sont de l'articie 36, 3e a1ina, LAI continue ii adapnes que sur demande aux nouveaux etre accord, mme en cas de changetaux prdvus i l'article 37, 2e alinda, LAI. ment du genre de la rente er des bases de
caicul de celle-ei.
Age de 1'dpouse donnant droit d la
rente d'invalidit pour couple
L'age minimum que doit avoir l'pouse
pour donner droir 1 la rente d'invalidit
pour couplc est porr au niveau prvu
l'article 33, 1er er 2e alin&s, LAI de la
manire suivanre: pour la premire anne
civile ä compter de l'entre en vigueur b compter de l'entrc en vigueur de de la prsente loi, l'ancicnne limire de cet article
60 ans est lev& d'un an, er pour la
deuxime anne, eile est de nouveau
ve d'un an.
d. Responsabilitd de l'assurance et exer-
cice du recours contre le tiers respon-
sable
Le Conseil fdral ddtermine dans quelle
mesure les arricles 11 er 52 LAI s'appli- Les arricics 11 er 52 LAI s'appliquenr aux quent aux cas dans lesquels le fair don- cas dans lesquels 1'6vinemenr donnant nant heu rparation s'esr produit avant heu ä ha rpararion s'est produit aprs I'entrc en vigueur de la prdsentc loi. l'cntr& en vigueur de ha prsente loi.
IV. Rfrendum et entre en vigueur
La prsente Ioi est soumise au rfren-
durn facultatif.
Le Conseil fdra1 fixe la date de son fixe la date de 1'entrie en vigueur de cntrc en vigueur. la prsente Ioi. II peut dcider quc ccr
taines dispositions prendront effet au moment oi il procdera . la prernire adaptation des rentes conformment ä la section III/1/Iettre a.
L'aide aux personnes ägöes et aux invalides
La Confrence suisse des ceuvres sociales publiques organise chaque anne un cours de perfectionncment a 1'intention des personnes qui travaillent dans 1'assistance et de celles qui font partie des autorits sociales. Le cours de 1976, qui a eu heu ä Weggis du 23 au 25 septembre, &alt consacr au thme « Besoins sociaux, services sociaux ». Divers orateurs, spcia1iss dans 1'assistance aux ncessiteux, aux ch6meurs, aux jeunes gens, aux vieihlards et aux invalides, ainsi que dans les prob1mes conjugaux et familiaux, donnrent une vue d'ensernble des questions actuelles, qui furent ensuite discutes en petits groupes. Le chapitre de 1'aide aux invalides et aux personnes ges fut trait par M. Albrik Lüthy, collaborateur de 1'OFAS oü il dinge la section des centres de radaptation et des organisations de 1'aide aux invalides. Son expos instructif, qui est reproduit ciaprs en traduction, montre dans les grandes lignes cc qu'est aujourd'hui cc secteur des ceuvres sociales.
1. Considrations de principe
La « Vorsorge »‚ c'est--dire ha prvoyance, ne doit pas tre confondue avec la « Fürsorge »‚ qui est 1'assistance. La prernire entend protger 1'individu contre les consquenccs dfavorab1es de certains vnements qui ne se sont pas encore produits. Lorsque nous parlons d'aide aux personnes tges ct aux invalides, nous parlons en revanche de I'assistance dont bn-
ficient dj les personnes qui, cause de leur grand äge ou de leur infirmit, ne peuvent pas vivre ou plus vivre sans le secours d'autrui.
Celui qui entend apporter une aide efficace doit savoir si et dans quelle mesure cette aide est ncessaire; il doit disposer des moyens adquats et savoir comment les utiliser; en outre, il doit avoir la volont de porter secours et tre prt intervenir au bon moment et au bon cndroit. 11 parait superflu de rappeler ici ces principes lmentaires; mais l'exprience a montre que si les possibilits de secours sont gnralement mises a la disposition des intresss d'une manire correcte, on oublie trop souvent avec quelle rapidit peuvent varier les circonstances qui d&erminent les besoins d'aide et les possibilits de secours. Dans la pratique de l'assistance aux invalides et aux personnes ges, on peut constater qu'une aide offerte perd bicn vite de son efficacit lorsqu'elle n'est pas adapte constamment aux changements de la situation. La vigilance et la souplcsse qui sont indispensahles a la survic d'une entreprisc, dans notre conomie concurrentielle, sont galcment de rigueur dans l'assistance apporte aux personnes ges et aux invalides. Le fait que celle-ci est financc principalement par des subventions publiques et des dons devrait &tre ressenti comme un encouragement et non pas comme un obstacle. Les vaux exprims en favcur d'une mcilleure coordination dcmandent aussi, implicitcmcnt, Ja garantie de l'cxcIusivit et des droits acquis. Lorsque plusieurs offrcs de secours se concurrenccnt, il serait dans l'intrt de Ja « clientle »de vrificr d'abord, en priorit, Pactualite des proprcs conceptions. D'autres mcsures prises pour limincr Ja concurrcnce risqucnt d'cntravcr l'adaptation des solutions adequatcs et d'avoir des rpercussions ngativcs pour l'assist. Lcs autorits cllcs-mmes devraient tcnir comptc de ccci lorsqu'elles accordcnt des subventions h des cvuvrcs socialcs. 11 cxistc toujours des institutions qui parvicnncnt a se maintenir grace ccttc «alimentation artificielle »‚ bicn que leurs offrcs d'assistance ne corrcspondent plus aux hcsoins. C'cst pourquoi l'AI, qui verse aussi d'importantes subventions, accordc celles-ci non pas des institutions donnes, mais en fonction des prestations fournies par leurs hnficiaires. Cc systme nccssite vidcmmcnt une surveillance plus complique que l'octroi de subventions forfaitaircs, mais il a donn de bons rsultats.
Le point commun entre les personnes ägees et les invalides ayant bcsoin d'aidc, c'est que leurs propres forces ne leur permettent pas (ou plus) de prendre part i Ja vie active. Nous devons donc eliminer, cii leur faveur, les barrircs qui les isolent de leur environnenient, ou du moins -si cet isolenient est invitablc -faire en sorte qu'ils puissent vivre dans des conditions humaines; cela signifie que nous devons Icur offrir plus que cc qu'il taut pour survivre.
Cclui qui a bcsoin d'aidc est n&essaircment dpcnclant de Ja personne qui l'assistc. Cettc dpendancc est d'autant plus pnihlc qu'ellc se fait sentir plus intensment dans Ja sphäre personnellc de l'assist.
II. L'aide aux personnes ges
La vieillesse reprsente une Situation prvisible; eile est caractrise par Ja perte du revenu tir d'une activit lucrative, I'individu ayant d(i renoncer celle-ci, et par Ja diminution des forces physiques et des facults mentales. Depuis que la socit a cesse de vivre en tribus pour se grouper en farnilles souvent trs restreintes, voire en mnages d'une ou deux personnes, la familie ne peut plus gure jouer son ancien r61c naturel qui consistait, entre autres, isecourir et irecueillir ses mcmbres les plus iges. Le besoin croissant de services spciaux en faveur de la vieillesse est une consqucnce logique de cette volution.
Pourtant, il aura fallu un certain temps pour faire admettre, enfin, qu'il ne suffit pas d'interner les personnes iges ncessitant des soins, et qu'il faudrait insrer une phase intcrmdiaire entre Ja fin de l'activit et le placement dans un home de vieillards. Toute personne agee doit avoir la possibiht de conserver, aussi longtemps que possible, son genre de vic hahituel et de denicurer dans i'environnement accoutum qui lui assure des relations normales avec autrui. On comprend ds lors que l'ide rcemrnent propagc des « colonies pour Ja vieillesse »‚ d'ailleurs trs commodes pour l'organisation des soins, n'ait pas en beaucoup de succs. Lorsque i'aide d'autrui se fait de plus en plus ncessaire, Ja personne ige ne dcvrait pas, en effet, &re oblige de quitter son domicile pour se fixer l'cndroit oi eile en bnficierait, mais eile devrait tre en mesure de cornpter sur un « service iidornicile ». Ort songe ici, en particulier, au service des repas, aux soins ordinaires du corps et aux aides rnnagrcs. 11 ne faut cependant pas oublier quc ces services ont des limites. Geiles-ei peuvent &re d'ordrc finaneier, mais Je grand probime, c'est Je danger de l'isolement. Pour des vicillards qui sont sdentaires et n'ont plus gure de contacts avec autrui, les services ambulants ne reprsentent pas une aide suffisante. D'autre part, ii serait galernent faux de fournir i domicile des services dont l'intress pourrait bnficier hors de chez lui, &arit capable de se dpiacer. Ccci suppose toutefois l'existence d'installations adquatcs en des lieux approprks. 11 sembic logiquc de confier cette tchc aux hornes pour Ja vieillesse qui sont dj quips en consquence pour leurs activits internes. Cc systme du « point d'appui » est avantageux pour des raisons d'ordre &onomique et permct de simplifier 1'organisation de l'aide aux personnes ges; il permet en outre aux pensionnaires du home de cultiver plus de contacts avec I'cxtrieur, et d'autre part aux « externes »‚ c'est-i-dirc aux gens qui habitent hors du home, de se familiariser avec celui-ci, cc qui facilitera leur internement ventucl a une date ultrieurc. II faut, bien entcndu, que Je home en question alt une situation gographique adquate pour jouer Je r61c de « home de jour »; il est galement ncessaire qu'il disposc de Jocaux suffisants et d'assez de personnel, de manire i ne pas dsavantagcr les pensionnaires internes.
Les services spciaux pour les personnes ges ne doivent cependant pas entrainer inutilement une diminution des contacts avec l'entourage habitue!. Ceci vaut, en particulier, dans le domaine des loisirs. Comme on le sait, la vie en soci&6 joue encore un r61e important dans l'existence de nombreux citoyens suisses, du moins dans 1'occupation des loisirs. De nombreuses manifestations organises par des socits reprsentent un moyen trs appropri pour assurer le maintien des relations entre gnrations. Elles pourraient &re complt&s par des manifestations destines plus particulirement aux personnes ges, mais non pas entirement remplaces par elles. Nous devons nous efforcer d'associer nos ains davantage i nos activits culturelles et ila vie en socit et de comprendre leurs besoins dans ce domaine.
On peut constater avec satisfaction que les « asiles de vieillards » selon 1'ancien style tendent ä se transformer en maisons d'accueil modernes, oi les pensionnaires ont Ja possibilit de conserver leurs habitudes, leur genre de vie, de tirer profit de i'indpendance qui leur reste, et oü leur vie prive est respecte. Un tel tablissement tient en outre i la disposition de ses h6tes les services ncessaires ä leur bien-tre physique et moral. Pour cela, il faut des locaux et du personnei, ce qui entraine des dpenses; il est certain que le mode de vie de ces pensionnaires n'est plus aussi modeste qu'autrefois. Cependant, n'oublions pas i ce propos que grace au dveloppement de la prvoyance-vieillesse, comprenant aussi les prestations comphmentaires, la situation financire des personnes ges est devenue meilleure. Les subventions de i'AVS (ds 1975) i la construction de homes pour la vieillesse ne peuvent que faciliter l'adaptation de ceux-ci aux exigences modernes. On peut d'ailleurs noter, actueliernent, une forte activit dans le domaine de la pianification et de la ra1isation de projets de construction. L'OFAS a reu dj plus de 300 demandes de subventions pour de nouveaux btiments et pour la transformation de homes existants. Ges projets reprsentent des frais d'investissement qui s'ivent ienviron un miiliard et demi de francs. Une teile situation est certes rjouissante si 1'on songe au nombre croissant des personnes ges et aux retards qui subsistent encore dans bien des cas; toutefois, il faut veiller tout de mme i ne pas surestimer les besoins. Les rpercussions de i'aide moderne, « extramuraie »‚ ä la vieillesse et 1'amlioration gnrale des conditions de logement ne seront, en effet, pas sans inf!uencer Ja dernande de places dans les homes pour vieillards. La prolongation de la dure de vie permet de prvoir une augmentation sensible du nombre des personnes ges qui ncessitent des soins. Dans quelle mesure un home doit-il accueillir ou garder de tels pensionnaires, nme si leur etat exige des soins constants? Voihi une question i laquelle en peut rpondre de manire trs diverse. Si nous considrons que tout changement de dornicile peut reprsenter, pour 1'hornme une dure preuve sur le plan moral, nous en dduirons qu'un home devrait disposer d'un large ventai1 de possibilits. Une teile conception pose 6videmment des exigences relativement 61ev6cs, notamment en ce qui concerne la facult
d'adaptation aux circonstances, car les besoins des personnes ägees diffe rent considrabiement dans ce domaine. On risque, en particulier, de voir Je rythme des activits quotidiennes du home r~g16 entirement d'aprs les besoins des plus faibles. Il en rsuite que les pensionnaires les plus actifs y perdent une partie de leur ind6pendance et que les services prennent une ampleur exagre. Prenons l'exempie d'une personne ge qui est encore capable de prparer eile-mme son petit djeuner: Eile trouve ainsi i s'occuper utiiement et normalement, dmontre par 1 qu'eile est indpendante et en tire eiie-mme du profit.
Ii serait galement peu rationnel d'imposer un vritable internement clinique ä des personnes ges atteintes d'une maiadie chronique, qui ont besoin, certes, de soins adquats et des instaliations ncessaires i leur application, mais peuvent se passer d'une surveillance mdicale constante; une teile hospitalisation, en effet, occasionnerait des frais excessifs. On peut constater, il est vrai, bien des endroits, une offre dmesure de lits d'hpital; cependant, i'homme ne devrait pas &re «utilis» pour rparer de teiles erreurs de planification.
III. L'aide aux invalides
On considre ici comme invalides les personnes qui, par Suite d'une atteinte durable t leur sann, ne sont pas en possession de toutes leurs aptitudes physiques au mentales et ne peuvent, par consquent, satisfaire aux exigences de Ja vie, ou ne Je peuvent plus. Cette restriction de leur libert entraine pour dies Ja ncessit de recourir i i'aide d'autrui dans certaines situations. Or, une teile dpendance est ressentie, trs souvent, comme une chose extramement pnible. Le but suprme de l'aide aux invalides doit donc toujours tre de dvelopper l'indpendance, ce qui permettra - autant que possible - une rinsertion professionnelle et sociale dans Je monde des gens bien portants. Le succs de cette entreprise dpend, dans une large mesure, de i'attitude de ceux qui entourent i'invalide. Notre gnration a tout de meme Je grand mrite d'avoir compris cette ncessit; chez les proches, et dans l'opinion publique en gnral, an prouve maintenant de l'amiti pour les handicaps. On ne dir plus « les anormaux » au « les tres difformes »‚ mais an parle de nos concitoyens invalides; au heu de les tenir ä l'cart, on cherche a les rintgrer dans Ja communaut; Je bnficiaire d'aumnes est devenu un ayant droit.
Deux guerres mondiales ont contribu faire adopter ces nouveiles conceptions, qui gagnent du terrain maintenant sur taute Ja plante. Les innombrabies invalides de guerre ont incit les gouvernements ä prendre des mesures pour leur r&daptation et ä les imposer par des prescriptions impratives (par exemple cehies qui prvoient 1'obligation de fournir du travail aux invalides). L'hommage rendu ainsi par les peuples ä ceux qui sont devenus infirmes par suite d'actes de guerre a ouvert la voie ä ha radaptation professionneile et sociale des invalides en gnraI.
Le fait que 1'assurance-invalidit a introduite en Suisse relativement tard, en 1960, a permis d'y admettre 1'ide de r&daptation, ä laquelle on a donn la priorit sur les prestations en espces. En prvoyant aussi l'inclusion des invalides mentaux, qui bnficient des mmes droits que les autres infirmes, on a mme fait ocuvre de pionnier; c'est Iä un progrs dont la porte est internationale. Sans vouloir sous-estimer ici le mrite des personnes et des institutions qui avaient, dj prcdemment, travail1 au service de la radaptation, on peut tout de mme constater que si cette dernire a finalement triomph dans notre pays, c'est grace ä l'AI. Le principe du droit aux mesures de radaptation a rendu plus attrayante l'offre de secours de l'AI, si bien que l'effectif des « invalides clandestins »‚ de ceux qui ne veulent pas demander de l'aide, ne tarda pas ä baisser un minimum. Les subventions pour la construction et l'exploitation facilitent la mise disposition et la modernisation des installations ncessaires. On a pu ainsi, par exemple, augmenter d'environ 3000 ä 17 000 le nombre des piaces offertes dans les coles spcia1es, et de 500 6000 celui des places dans des ateliers protgs. En outre, l'activit des institutions d'utilit publique, qui conseillent et aident les invalides, est encourage financirement par l'AI. Les organisations qui remplissent les conditions gnraIes obtiennent des subsides calculs d'aprs les prestations qu'elles ont fournies. Ces subsides ne sont donc verss qu'aprs coup, sur la base du rapport d'activit et des comptes d'exploitation. 11 est possible d'ailleurs, dans des cas exceptionnels, d'obtenir un prt de l'AI pour faciliter le financement prliminaire d'un projet. Ce mode de subventionnement, ainsi que les taux relativement Ievs (jusqu' 80 pour cent), ont beaucoup contribu au dveloppement de certaines activits, notamment dans le domaine de l'occupation des loisirs et des exercices physiques pour invalides; de nombreux organismes, dont le champ d'activit est avant tout rgional et local, ont pu etre crs, tandis que d'autres, qui &aient d~jä constitus, ont connu un nouveau «dmarrage ». Malgr6 toutes les difficults de coordination qui se produisent encore, il est incontestable que les subventions de l'AI ont normment encourag les ceuvres entreprises en faveur des invalides.
L'invalidit tant toujours cause par une atteinte la santa, le mdecin traitant est en gnraI la premire personne qui l'on s'adresse dans une teile situation. C'est donc lui qui devrait, dans cette phase dcisive, &ablir le contact entre l'invalide dsorient et le service qui pourra lui apporter, sur le plan social, les premiers secours. Malheureusement, c'est souvent un nouveau calvaire qui commence ici pour les invalides et leurs proches. Ceux qui, faute d'une information adquate, sont renvoys d'un bureau l'autre ou d'un &ablissement l'autre, et qui ont l'impression de subir des interrogatoires p1ut6t que d'tre vraiment &outs, risquent de perdre courage et de se replier sur eux-mmes au moment le plus critique, entravant ainsi les tentatives de radaptation qui pourraient tre entreprises en leur faveur.
De nouvelies dcouvertes, en particulier dans le dornaine de la mdecine et de la psychologie, ainsi que les progrs techniques, iquoi il faut ajouter le facteur positif que reprsente une attitude plus cornprhensive de la part de la population valide, ont ouvert des voies nouvelies i la radaptation sociale et professionnelle des invalides. L'indpendance de ceux-ci doit cepcndant tre dve1oppe par tous les moyens mme si leur &at a n&essit un internement. Lc rcspect de la personnalit et de i'intimit est indispensahle aussi dans une teile situation, mais malheurcusement il ne va pas de soi. Nous devons constater encore frquemrnent que les tentatives faites par des aduites gravement handicaps, dsireux de se crer une existence aussi autonome que possible, se heurtent ila mgiance et ä Popposition de ceux qui devraient les assister. II existe malheureusernent des responsables qui ne concdent aux invalides, wut au plus, que des plaisirs « amortis ». Or, nous ne pouvons, sans raisons valables, imposer l'invalide, parce qu'il est dpcndant de l'aide d'autrui, une restriction de sa libert et 1'ingrence dans son intimit. L'invaiide gravement handicap doit apprendre
autant que le permenent ses aptitudes mentales et caractrielles - -
assurner lni-mme la rcsponsabiht de scs faits et gestes.
La surveillance des personnes qui souffrent d'une grave infirmit mentale pose des problmes spciaux. L'esprance de vic de ces malades a considrablement augmcnt grtce aux progrs de la rndecine. La plupart d'entre eux sont capables d'accompiir, aprs la fin de la formation scolaire et certaines conditions, des travaux conomiquement valables. Plus de 2000 sont occups dans des ateliers proiags. Bien des probimes sont encore rsoudre en cc qui concerne le logcmcnt et les loisirs de ces infirmes quand ils sont aduites.
La radaptation des personnes souffrant d'une maladie mentale est particuIirernent en retard en Suissc akmanique. Lorsqu'ii s'agit d'autres infirmits, on cherche en gnrai ä tracer une limite pr&ise entre i'hospitalisation er la phase «radaptation» (placemcnt dans un honie et emploi dans un atelier protg); pour les malades mentaux, on a encore la tendance cntreprendre cette radaptation professionnelle et sociale dans un cadre clinique, er parler de « clinique de nuit » ou de « clinique de jour » au heu de home ou d'atelier pour invalides.
IV. Considrations finales
Les efforts entrepris en vue de permettre aux personnes ges et aux invalides de conserver leur mode de vic et leur entourage accoutums et de s'int&igrer dans la socit font prvoir une dcentralisation croissante de I'aide apportc t ces personnes. Nous avons besoin, en effet, d'organes «dc premiers secours » en quelque sorte, c'est--dire installs sur place, rpartis par viliages ou par quartiers, aussi polyvalents que possible et capables de fournir les services les plus urgents; au bcsoin, ces organes feront appel aux
services sociaux spcialiss. Dans tous les cas, la situation actuel!e et les besoins prvisibies permettent de s'attendre une volution dans ce sens, ceci d'autant plus que les secours donns sous forme de soins ambulatoires prsentent les mmes tendances et que le mdecin pratiquant la mdecine gn&a1e, fonctionnant comme mdecin de familie, redevient « ä la mode ». Notre environnement continuera i se modifier et, avec lui, nos habitudes, celles des personnes äg&s et ceiles des infirmes. La vigilance et la souplesse, c'est--dire Ja facult de s'adapter, sont indispensables ä notre poque; dies conviennent mieux que des pianifications rigides, ä trop long terme, qui -bien que fond&s sur des donnes s1ires, par exemple des moyennes - se rvlent bien vite dpass&s. 11 faut toujours tenir compte aussi des particularits de nos diffrentes rgions. Evitons donc les schmas trop rigoureux, car il n'existe pas d'estimation universellement valable des besoins vitaux, et Je bien-tre idal West pas forfaitaire. L'aide aux invalides et aux personnes ges restera donc, ä 1'avenir, un travail ä effectuer sur mesure.
ProbImes
Le retrait de l'effet suspensif ä des recours forms contre des dcisions de caisses
1. Le recours form contre la dcision d'unc caisse de compensation a effet suspensif, ainsi que la jurisprudence i'a toujours admis et ainsi qu'il rsuite prsent de l'article 97, 1er aiina, lettre a, LAVS. On doit se demander si et ä quelles conditions cet effet peut 8tre retir aux recours adresss aux autorits juridictionnelies cantonales.
La procdure ä suivre devant les autorits cantonales de recours doit &re conforme ä l'articie 85, 2e alina, LAVS. Selon i'articie 1er, 3e alina, de Ja loi f6drale sur Ja procdure administrative (PA), cependant, on doit appiiquer aussi, dans la procdure devant lesdites autorits, l'article 55, 2 et 4e aiin&s, PA, concernant Je retrait de l'effet suspensif. Quant ä Ja procdure suivie devant l'autorit de recours pour les personnes domiciIies i l'&ranger, eile est rgi& entirement par Ja PA (art. 1er, 2e al., lettre d, PA). Selon J'article 55, 2e aiina, PA, l'autorit infrieure (donc en l'occurrence Ja caisse de compensation) peut prvoir, dans sa dcision, qu'un recours ventue1 n'aura pas d'effet suspensif, si cette dcision ne porte pas sur une prestation p&uniaire; le mme droit est reconnu J'autorit de recours ou
son prsident. Dans un arr&t du 7 dcembre 1976 ', le TFA a reconnu -comme ddiä le Tribunal fdra1 dans le jugernent qui y est cit -que seules les dcisions qui imposent i leur destinataire une obligation financire, comme par exemple les dkisions de taxation 011 de cotisations, sont des d&isions portant sur des prestations pcuniaires au sens de cette disposition. L'effet suspensif ne peut pas 8tre retir des recours forms contre de teiles dcisions, selon le droit actuel.
En revanche, ledit effet peut etre retir lorsqu'il y a recours contre une dcision d'une caisse de compensation qui n'impose pas au destinataire le versement d'une prestation en espces, par exemple s'il s'agit de dcisions supprirnant ou abaissant une rente pr&demment accorde, ou de d&isions qui -comme celle dont il est question dans cet arr& du TFA -ordonnent la compensation d'une rente avec une dette de cotisations.
11 est recommand aux caisses d'ajouter ä de telles dcisions une notice prcisant que -conformment ä l'article 1er, 3e a1ina, en corrlation avec
2e un recours ventuel n'aura pas d'effct suspenl'article 55, alina, PA -
sif.
2. Dans Je message concernant la neuvime revision de 1'AVS, ii est prvu d'ajouter ä 1'article 97 LAVS une disposition autorisant les caisses de cornpensation - en drogation i 1'article 55, 21 alina, PA - retirer ledit effet galernent a des recours contre des dcisions qui imposent une prestation en espces. Les caisses doivcnt ainsi &re en mesure d'empcher que des assurs, tenus de payer des cotisations, ne retardent cc paiement en recourant contre des dcisions de taxation ou de cotisations.
AVS/AI/APG. A propos de la perception de cotisations sur les aliocations familiales
Les instructions pub1ics dans Ja RCC 1976, p. 554, concernant Ja perception de cotisations sur les allocations familiales se sont rvlcs difficiles appliquer dans certains cas. Eiles n'ont donc pas encore insres dans les directives sur le salaire dterminant. La question va tre discute au sein de Ja commission des cotisations, et le rsultat de cc rexamen sera publi dans la RCC. Les caisses qui ont fait des constatations importantes ä cc sujet sont pries d'en faire part i 1'OFAS, de manire que l'on puisse tenir compte de teiles expriences lors des futures dlibrations.
1Voir page 164.
ie
Gerold Betschart: Das Verhältnis zwischen Versicherungsträger und den aus der Ver-
sicherung berechtigten Personen bei der Personalvorsorge mit Gruppenversicherung.
140 pages. Thse de droit, Universit6 de Zurich. Editions Juris, Zurich 1976.
Christine Cockburn ei Dalmer Hoskins: La s6curitö sociale ei les personnes divorces. Une enqu6te sur les droits des femmes divorcöes dans 26 pays. Revue internationale de säcuritö sociale, NO 2, 1976, pages 127-168. Secrtariat gnral de I'AISS, Genve.
P. Paillat: L'Europe vieillit: Causes, aspecis ei repercusslons du vieillissement dmographique. Revue internationale de säcuritö sociale, NO 2, 1976, pages 169-184. Secr& tariat gnraI de I'AISS, Geneve.
Dieter Schäfer: Soziale Schäden, soziale Kosten und soziale Versicherung. «Sozialpolitische Schriften «, fascicule 29. 282 pages. Editions Duricker & Humblot, Berlin, 1972.
A. Seywald: Grundfragen einer Soziologie der körperlich Behinderten. 128 p. «Schwerpunkt Soziale Probleme «. Editions Campus, Francfort-sur-le-Main, 1977.
La mnagöre dans la sdcuritö sociale. «Travail social » No 2, fvrier 1977, pages 2-8. Association suisse des assistants sociaux, secrtariat gnral, Berne.
Interventions
Motion du groupe socialiste du Conseil national, du 16 dcembre 1975, concernant une compensation des pertes de gain des parents
Cette intervention a ötä traite le 17 dcembre 1976 par le Conseil national. Sur pro-Position du Conseil fdral, la Chambre a acceptä cette motion sous forme de postulat avec la teneur suivante:
Lorsqu'une travailleuse (ou ventuellement un travailleur) abandonne son activit professionnelle lucrative pour se consacrer aux soins d'un enfant nouveau-n, cette personne subit une perle de gain importante. Son revenu devrait ötre compens pendant une anne au moins par une assurance sociale adäquate.
Le Conseil fdral est invitä ä examiner s'il ne serait pas indiqu d'dicter les prescriptions lgales qui simposent en vue soit d'tendre dans ce sens le rgime des APG, soit de raliser, sur la base de l'article 34 quinquies, 4e alina, de la constitution, une assurance-maternitiä qui rponde notamment ä cet objectif, soit de crer une assurance sociale spcifique.
Questlon ordinaire Oehen du 16 dcembre 1976 concernant les conventlons en matire d'assurances soclales
Voici la rponse donne le 9 fvrier par le Conseil fdral ä la question Oehen (cf. RCC 1977, p. 46):
La Caisse suisse de compensation est l'organisme comptent pour toutes les demandes de prestations ömanant de personnes ä l'tranger et surtout, par consquent, de ressortissants de pays avec lesquels nous avons conclu des conventions. Eile enregistre effectivement, depuis quelque temps, des retards considrables dans la liquidation des affaires qui lui sont confies. Un groupe spciaI de travail de l'Administration fdrale des finances, dans lequel I'OFAS est reprösent, Mudie actuellement de quelle manire les difficuIts rencontres peuvent §tre surmontes. Les retards susmentionns concernent principalement les ressortissants ätrangers. II arrive aussi, exceptionnellement, que des Suisses de l'tranger assurs facultativement en soient victimes.
Cependant, es mesures ncessaires ont ötö prises afin que le fonctionnement de lassurance facultative ouverte ä nos compatriotes ä l'tranger ne soit pas entrav par le surcroit de travail causä ä la Caisse suisse de compensation par les conventions de söcuritö sociale.
Par alileurs, la Caisse suisse ne s'occupe qu'exceptionnellement de demandes de rentes prsentes par des invalides domicilis en Suisse. Le Conseil fd&al s'est djä expliqu, dans sa rponse du 12 mal 1976 ä la question ordinaire Eggli-Winterthour, sur la liquidation des requtes par les commissions cantonales de lAl.
Informations
La perception de cotisations pour I'assurance-chömage
Se fondant sur Jes rgJes transitoires ätablies Je 8 octobre 1976 au sujet de I'assurance-chömage, Je Conseil fdraJ a commencä par approuver, en date du 9 fövrier 1977, [es dispositions d'excution qul concernent Ja perception de cotisations. Cela doit permettre aux employeurs d'entreprendre ä temps es prparatifs en vue de I'introduction, Je 1er avril prochain, du rgime obligatoire. On s'est öcartö du projet d'ordonnance en disposant que chaque empJoyeur pourrait appliquer, au heu du maximum mensuel, Je maximum annuel, et ceci ägalement ä I'gard des divers saJaris pris isolement. Ainsi, fes entreprises affiJies ä Ja CNA pourront rgJer les comptes d'aprs Ja möme mthode que dans J'assurance-accidents. En outre, il a iätä stipulä dans un accord avec Ja RFA que les frontahiers habitant dans ce dernier pays et travaihlant en Suisse ne devront, jusqu'ä nouvel avis, pas payer de cotisations ä I'assurance-chömage suisse; cette exemption vaut aussi pour Ja cotisation demployeur.
On trouvera de plus ampJes dtaiJs ä ce sujet dans Je mmento sur les cotisations d'assurance-chömage, que Von peut demander aux caisses de compensation (voir Jannonce ä Ja fin du präsent numro).
Commission fderaIe de I'AVS/AI
Le Conseil fdral a pris ade, avec remerciements pour Jes services rendus, de Ja dmission de M. Denis Clerc, ancien conseiller d'Etat, Fribourg, comme membre de Ja Commission fdrale de J'AVS,'AJ. JJ a nommä ä sa pJace M. Pierre Aubert, chef du Dpartement de Ja prvoyance sociale et des assurances du canton de Vaud, qui lui succdera parmi Jes reprsentants des cantons.
JU
AVS / Procdure
Arrt du TFA, du 16 septembre 1976, en la cause T. S. A.
(traduction de Iallemartd).
Article 97 OJ; article 5 PA; articie 84, 1eraiina, LAVS; articie 128 RAVS. Leg Jugements des commissions de recours et les dcisions des caisses de compensation doivent imposer des obilgatlons ou accorder des droits tout ä fait concrets et mdlviduaiiss, ou du moins susceptibies d'tre ciairement dtermins. (ConsId6rant 1; confirmatlon de la pratique.)
Articies 5 et 25, 2e aiIna, PA. Las Jugements et dcIsions qul constatent ne sont admlsslbies que s'iI existe un Int&t juridlque et actuel ä la constatation immdIate d'un droit. (Considörant 1.)
Articie 5 PA; articie 84, 1er a11n6a, LAVS; articie 128 RAVS. La notlon de dcIsion d'une caisse de compensation est dtermine en appllquant per analogie l'article 5 PA. (Considrant 3.)
Articie 97, ler alina, OJ. Si la dcision ou le jugement ne sont pas sujets ä recours, le tribunal ne statue pas sur un recours qui serait forme contre cette d6cislon ou cc jugement. (Considrant 4.)
Articolo 97 OG; articolo 5 PA; articolo 84, capoverso 1, LAVS; articolo 128 OAVS. La sentenze emanate dalle commissioni di ricorso e le decisionl delle casse dl compensazione devono imporre obbiighi o conferire dirltti compietamente concretl e individuell, o almeno suscettibili d'essere chiaramente determlnatl. (Considerando 1; conferma delle pratica.)
Articoii 5 e 25, capoverso 2, PA. Giudlzl e declsloni di accertamento sono soltanto ammIssiblli, se esiste un Interesse giuridlco e immedIato a stabilire un dlritto, (Considerando 1.)
Articolo 5 PA; articolo 84, capoverso 1, LAVS; articolo 128 OAVS. II concetto dl dccisione di cassa dl compensazione 6 stabilito appllcando per analogla l'articoio 5 delle PA. (Considerando 3.)
Articolo 97, capoverso 1, OG. Se la decisione e il gludlzlo non menzlonano 1 rlmedi giurldici, ii Tribunale non pub entrare In merito ei rlcorso presentato contro gil stessl. (Considerando 4.)
Par lettre contenant lindication des voies de droit, la caisse de compensation informa T. S. A. que les « collaborateurs libres ' de ladite sociötö devaient ötre considrs, en droit de I'AVS, comme des salaris et assimiIs au « propre personnel «. T. S. A.
recourut en dclarant que ces «colJaborateurs Jibres » ätaient des travailleurs ind& pendants. L'autoritä cantonale ayant admis ce recours, Ja caisse de campensation interjeta recours de droit administratif.
Or, le TFA a refusö de statuer, et voJci pourquoi.
Le TFA connait en derni&e instance des recours de droit administratif contre des dcisions au sens de I'article 5 PA dans Je damaine de Ja scurit sociale (art. 97, 1er al., en corrJation avec l'art. 128 OJ).
SeJon I'article 98, Iettre g, OJ, Je recours de droit administratif est recevable contre les döcJsions des autorits cantonales statuant en dernire instance, sauf si Je droit fd&aI prvoit un recours pralabJe ä Jun des organes mentionns sous lettres b ä f du mme article 98. La commisslon cantonale de recours, dorit Je jugement est attaquö dans Ja präsente procdure, est l'autoritä statuant en dernire instance sur le plan cantonal au sens de cette disposJtian. JJ reste ä examJner si son jugement est une dcision conforme aux exigences de I'article 97, 1er aJina, OJ ou de l'artJcle 5 PA.
Aux termes de J'articJe 5, 1er aJina, PA, on consJdre comme dcisions « les mesures prises par les autorits dans des cas d'espce «, fondes sur Je droit publIc fd&aJ et ayant pour objet « de crer, de modifier au d'annuJer des droits au des obJigations » (Jettre a) et « de constater l'existence, l'inexisterice au J'tendue de droits au d'obJigations » (Jettre b). On natera en autre que Ja mme loi prvait, ä son articJe 25, 1er alina: « L'autoritä camptente... a qualitö pour constater par une dcision... l'existence, l'inexistence au J'tendue de droits au d'abligatians fonds sur Je droit pubJic. »
JJ faut entendre, par les droits et obJigations dont il est fait mention dans ces dispositions, des droits et obJigations taut ä fait concrets et individuaIiss, au du mains pouvant ötre clairement et indubitablement dtermins. Des situations juridiques qul permettent, pour un cas donn, plusleurs solutions passibJes ne sont pas camprises dans cette catgarie. C'est paurquoi Ja dcision doit rgJer «une situation jurJdique concrte et individuelle du droit administratif, par un acte uniJatral de I'autorit et d'une maniöre imprative » (Gygi: Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2e ödition, p. 97; ATF 98 1 b 463).
Si les articJes 5, 1er aJina, et 25, 1er aJina, PA prcisent les exigences que doJt remplir un acte administratif pour ätre considörä comme une dcisian, l'articJe 25, 2e alina, de Ja mme 101 indique ä quelle conditian Von peut danner Suite ä une demande en constatation; une dcisian dans ce sens peut tre rendue si Je requrant prouve que son intrt est digne de pratectian. Cela signJfie qu'un droit ä une dcision de constatation existe seulement Jarsque Je requrant a un intrt actueJ et juridique ä Ja constatation immdiate de son droit (ATF 100 1 b 327; Gygi, p. 67).
Faute de pauvoir suffisamment individualiser et concrtiser l'abjet du litlge, an ne saurait, ä propos du jugement cantonaJ attaqu, parler de « motivation« au de « constatation de l'existence... de droits ou d'obligations ». Certes, l'autoritä de premi&re instance nomme certains critres juridiques qul, dans les cas de ce genre, sont dterminants pour tracer Ja limite entre l'activitä indpendante et Factivitä salarie; toutefols, ceJa ne suffit pas pour motiver ou pour constater des droits au devairs concrets. On ne peut objecter ici que Je jugement attaquä engJabe simpJement tauteS es personnes Jies par un certaln «contrat-cadre »‚ dsign par l'intime comme contrat d'entreprise. Dans Je cas particuJier, qui dolt ötre röglö par Ja dcisian d'une manire imprative et sans äquivoque, on pourrait toujours so demander si ce cantrat rögit vraiment d'une manire campIte les conditions concrtes de travail, et
s'il est appIiqu ä la lettre. En tout cas, ceci devrait §tre viärifiö pour chacun des collaborateurs si Ion procödait aprs coup ä une taxation. A cela s'ajoute le fait que la rglementation des conditions de travail, dans le cadre du droit des obligations, n'est nullement dterminante en ce qui concerne le statut des collaborateurs dans le
e colladomaine des cotisations. En outre, on notera que la question du Statut des
dans ce mme domaine des cotisations, comporte ici des compliborateurs libres «,
cations particulirement grandes, car ces collaborateurs Sont des ressortissants ötrangers; de plus, quelques-uns sont des personnes morales et non pas seulement des personnes physiques, tandis que d'autres effectuent le travail seuls ou avec leur propre personnel, ainsi que I'expose le mmoire prsent par l'intime en rponse au recours de droit administratif. Dans une situation aussi complexe, on peut dautant moins considrer comme une individualisation et concrtisation suftisantes l'apprciation gn&aIe du statut des cotisations par l'autoritö de premi&e instance.
Si Ion peut en conclure, ainsi, que le jugement de la commission de recours n'est pas une dcision au sens de I'article 5, 1er alina, Iettre a ou b, PA, il n'est pas ncessaire d'examiner encore s'il existait un int&t, digne d'tre protg, ä rendre ce jugement, et s'il ätait admissible de rendre une simple dcision de constatation.
Un acte concret de I'autorit remplit-il les conditions Igales d'une dcision de constatation? Cette question se pose non seulement pour les jugements des commissions cantonales de recours, mais plus encore pour I'acte administratif de la caisse de compensation qui es prcde, bien que I'artic!e 5, 1er alinöa, lettres a et b, PA ne soit pas directement applicable aux caisses. On aboutirait ä des rsultats inadmissibles si Ion adoptait, pour les dcisions de constatation Sujettes ä recours que rendent les caisses, d'autres normes que pour les dcisions d'autorits statuant en dernire instance sur le plan cantonal. Si Ion ne posait pas les mmes exigences aux dcisions des caisses et aux jugements cantonaux, il pourrait arriver qu'une dcision de caisse soit examine, certes, par le juge cantonal, et öventuellement confirme par lui, mais qu'ensuite le jugement cantonal de dernre instance doive §tre däclarL& irrecevable ou non conforme ä la PA, lesdites conditions n'tant pas remplies. C'est pourquoi il se justifie de dfinir la notion de dcision de caisse sujette ä recours en appliquant par analogie l'article 5 FA.
Selon la jurisprudence, le juge na pas ä examiner des dispositions n'ayant pas le caractöre de dcisions. Si un tel acte administratif Iui est nanmoins soumis par voie de recours, il doit rejeter celui-ci (ATFA 1968, p. 224 = RCC 1968, p. 589). Ainsi, la commission de recours n'aurait pas dü statuer sur le recours de T. dirigö contre I'acte administratif de la caisse. Et puisque le jugement de recours, lui non plus, ne constitue pas une dcision sujette ä recours, le recours de droit administratif interjetö contre Iui dolt egalement ötre liquid par non-entre en matire.
Arrt du TFA, du 7 dcembre 1976, en la cause A. B.
(traduction de l'aiiemand).
Articles 1er, 3e alinöa, et 55, 2e alina, PA. La dcisIon d'une caisse de compensation n'a pour obJet une prestation pcuniaire au sens de cette disposition -et ii est alors exclu de retirer l'effet suspensif ä un recours formd contre eile -que si eile Impose au destinataire une obligation financire.
Par consquent, une d4cision concernant par exemple la compensation de prestations d'assurance avec des cotisations n'a pas pour objet une prestatlon pcunlalre; si un recours est formö contre eile, on peut donc lul retirer d'avance I'effet suspensif. (Consldrant 4 b.)
La caisse de compensation peut retirer ä un recours öventuel, aussl par analogie, son effet suspensif. (Considrant 4 a.)
Articoio 1, capoverso 3 e 55 capoverso 2 PA. Secondo tale disposizione la decislone dl una cassa dl compensazione ha ii carattere pecuniario soitanto se al destlnatarlo ö imposto un obbIigo finanziario; a un ricorso presentato contro la stessa non puö essere tolto l'effetto sospenslvo.
Dl conseguenza una decisione riguardante, per esempio, la compensazione di prestazloni assicurative con contributi da pagare non ha un carattere pecuniarlo; a un ricorso presentato contro la stessa pub quindi essere tolto In anticlpo I'effetto sospensivo. (Considerando 4 b.)
La cassa di compensazione puö togilere a un eventuale ricorso I'effetto sospenslvo, anche mediante un'applicazlone per analogia. (Considerando 4 a.)
La caisse de compensation avait accorde une rente ä A. B. En mme temps, eile rendit une dcision prvoyant que cette rente devait tre compense par Ja dette de cotisations de cet assur. A. B. recourut et demanda entre autres que son recours alt un effet suspensif. L'autoritä de recours admit cette requte.
La caisse de compensation interjeta recours de drolt administratif et proposa que Ja dcision incidente de l'autoritö de recours concernant J'effet suspensif solt annule. Le TFA a admis ce recours de derniöre instance; voici une partie de ses considrants:
a. Dans sa dcision du 27 janvier 1976, Ja caisse a d(9clarö que Ja demi-rente Al pour couple due ä l'assurö serait entirement compertse depuis Ja naissance du drolt jusqu'au palement de Ja dette de cotisations s'ölevant au total ä environ 67000 francs; ainsi, eile refusait tout versement de rentes ä A. 8. Elle retirait par Jä au recours, par analogie, son effet suspensif, ainsi quil ressort de son mmoire adress ä l'autoritä de premire instance. Ce retrait par analogie de i'effet suspensif est en tout cas conforme aux normes lgaies actuelies; il est vrai que Ja prescription expiicite de Ja mesure dans Je dispositif de Ja dcision pourrait contribuer ä renseigner clairement l'intiäressö sur Jes consquences de son recours.
Voir ä ce sujet le probIme dapptication page 156.
b. L'autoritä de premire instance dclare que 'effet suspensif attachö en principe ä un recours ne peut -selon I'article 55, 2e alina, PA -pas Atre retirä parce que la dcision attaque, ätant une dcision de rente, a pour objet une prestation $cuniaire; mais cet argument ne tient pas compte de la jurisprudence rendue par le Tribunal fdraI sur la base de cette disposition de la loi. A cette catgorie n'appartiennent en effet que es « dcisions portant condamnation ä une prestation en argent » (cf. art. 111, 1 e al., OJ, et ATF 99 1 b 219, considrant 4).
En I'espce, la caisse de compensation a accord6 ä l'assurö une demi-rente AU et a, d'autre part, exigö la compensation de celle-ci par la dette de cotisations de 67000 francs; cette mesure de recouvrement nimposait ä A. B. -dont les cotisations Maient fixes depuis longtemps -aucune prestation, si bien que I'effet suspensif pouvait ici ötre retir.
c.
A 1/ Röadaptation
Arröt du TFA, du 8 octobre 1976, en la cause K. H.
(traduction de l'allemand).
Article 11, 1er alina, LAI; article 2, 5e alina, RAI. La responsablllt de I'Al pr6vue par l'article 11, 1er alina, LAI impllque aussl le remboursement des frais de gurlson occaslonn6s par des maladles ou des accidents qul ont ätd causs par un traltement de l'affectlon comme teile, Iorsque celul-ci a dtö prls en charge par l'AI en vertu de l'article 2, 5° alina, RAU.
Articolo 11, capoverso 1, LAU; articolo 2, capoverso 5, OAI. La responsabllitä del-
l'Al fissata con I'articolo 11 capoverso 1 della LAU Yale anche per II rimborso delle spese di trattamento dl malattle o infortunl sorte in conseguenza della cura vera e
proprla del male quando esse 6 stata presa a carlco dell'asslcurazlone per l'invall-
ditä nell'ambito dell'articolo 2 capoverso 5 dell'OAI.
L'assur, nö en 1924, a dü subir en octobre 1972, dans une policlinique de neuro-chirurgie, I'o$ration de I'ectomie discale Th10 ä Th12. Aprs coup, ii fit une hömorragie secondaire avec, pour consöquence, une paraparsie progressive des extrmitäs inf&ieures. II fut donc hospitalis, pour la Suite du traitement, dans un centre de paraplgiques. Des soins physiotMrapeutiques lui furent donns ensuite dans plusieurs 6tablissements de cure et de radaptation. LAU lui accorda, le 28 mars 1973, plusieurs prestations, notamment la prise en charge des frais du sjour dans le centre de parapIgiques depuis le 28 novembre 1972 jusqu'au 31 janvier suivant, ainsi que pour le traitement suppImentaire jusqu'au 31 mal 1973. Plus tard. cette prise en charge fut proIonge ä p!usieurs reprises.
Le 17 juillet 1974, la caisse de compensation dcida de prendre en charge les frais d'un sjour au centre de paraplgiques ayant pour but I'entraTnement de la vessie, du 29 avril au 9 mal 1974. Par Iettre du 11 juin 1975, l'assurö exposa ä la commission AU quil souffrait en outre depuis dcembre 1974 d'une infection des voies urinaires, rsuItant selon lui d'une tonomtrie de la vessie. II demandait, implicitement,
Ja prise en charge de mesures m6dicales pour Je traitement de ce mal. La caisse r6pondit, Je 6 aoüt 1975, que J'entra?nement de Ja vessie et [es m6dicaments visalent 6 traiter l'affection comme teile et ne pouvaient donc 6tre mis ä Ja charge de l'Al.
L'assur6 porta cette d6c1si0n devant J'autorit6 cantonale de recours. II alJ6gua que la tonom6trie ayant provoqu6 l'infection avait 6t6 effectu6e en corr6lation avec une mesure m6dica1e de r6adaptation accord6e par l'Al.
L'autor1t6 cantonale a rejet6 Je recours par jugement du 30 octobre 1975. Voici ses motifs: L'assur6 n'a pas 6t6 souffrant depuis mal jusqu'ä Ja mi-d6cembre 1974. Linfection pour laquelle IJ demande des prestations rösulte, tout au plus, d'un examen suppJ6mentaire effectu6 en d6cembre 1974, mais que l'Al n'avait pas ordonn6. On ne pouvait dös Jors apphquer id l'article 11, 1er aJin6a, LAI.
L'assur6 a interjet6 recours de drolt administratif en demandant Je remboursement des frais de gu6rison, conform6ment 6 l'article 11, 1er aJin6a, LAI. La caisse de compensation et VOFAS concluent au rejet de ce recours.
Le TFA a admis le recours dans le sens des considerants suivants:
Le recourant aJJ6gue que l'infection des voies urinaires, pour Je traitement de Jaquelle il demande 6 J'Ai une Prise en charge des frais, est due 6 une tonom6trie de Ja vessie. Cet examen 6tait Hö, selon lui, par un rapport de cause 6 effet ä Ja mesure m6dicaie accord6e par d6cision du 17 juilJet 1974, c'est-ä-dire ä Ja Prise en charge des frais du s6jour dans le centre pour parapl6gJques 00 il devait proc6der 6 un entrainement de sa vessie. L'Al est donc tenue -toujours selon lui -de fournir des prestations en vertu de l'article 11, 1er aJin6a, LAI. L'OFAS, lui, estime que ledit entraTnement na 6t6 pris en charge, jusqu'ä pr6sent, que dans le cadre de J'article 2, 5e aJin6a, RAI; Ja responsabilJt6 pr6vue par l'article 11, 1er aJin6a, LAI, en ce qui concerne ]es risques de Ja r6adaptation, ne s'6tend pas ä des mesures de traitement au sens de cette dIsposition du RAI.
a. Selon l'article 11, 1er a11n6a, LAI, J'assur6 a droit au remboursement des frais de gu6rison pour les maladies et accidents occasionn6s par des mesures de r6adaptation. Font partie de celJes-ci notamment les mesures m6dicaJes qui sont appJiqu6es en vertu de l'article 12 LAI. L'articJe 2, 5° aJin6a, RAI pr6voit une exception 6 ce principe: En cas de traitement dans un 6tabJissement, l'Al prend aussi en charge, pour Ja p6r10de durant laquelle le s6jour est principaJement consacr6 ä des mesures de r6adaptation, Jes mesures qui servent au traitement de l'affection comme teile et ne sont donc pas des mesures de r6adaptation. Cette prise en charge exceptionnelle de traitements de l'affection comme teJle a 6t6 pr6vue par Je RAI, manifestement, par souci de simplification dans J'application pratique, mais aussi d'6quit6, dans Je sens d'une concession 6 l'6gard de J'assur6. II sembJeralt donc indiqu6 de ne pas 6tendre Ja responsabilit6 de l'Al (art. 11 LAJ) au-de16 de Ja teneur de cette disposition J6gale, donc de ne pas engJober les frais de gu6r150n occasionn6s par des maladies et accidents dus 6 un traitement qui est pris en charge seulement dans Je cas exceptionneJ de l'article 2, 5e aiJn6a, RAI.
b. D'autre part, on notera que l'Al assume - selon l'article 11, 1er alin6a, LAI - Ja responsabiiit6 des maladies et accidents caus8s par des mesures de r6adaptation m6me si ces mesures ont 6t6, 6 tort, qualifi6es de mesures de r6adaptation et accord6es en cons6quence (ATF 99 V 212 = RCC 1974, p. 182; ATFA 1968, p. 199 = RCC 1968, p. 631; ATFA 1965, p. 77 = RCC 1965, p. 467; ATFA 1962, p. 48 = RCC 1962, p. 343; RCC 1972, p. 639 et 1971, p. 349). Si une mesure 6tait consid6re avec raison comme un traitement de l'affection comme teile et accord6e en vertu de l'article 2, 5e alin6a, RAI, Ja responsabiJit6 de l'Al ne serait - en appliquant ä Ja
lettre l'article 11 LAI, et vu les arguments ci-dessus -pas engage quand il s'agit d'une atteinte ä ia santiä cause par cette mesure. Or, une teile conclusion nest pas compatible avec la jurisprudence rendue jusqu'ä präsent sur la base de l'article 11, et ceci principalement pour les raisons suivantes.
II se peut que l'assur ne dsire pas vraiment des mesures mdicales au sens de l'article 12 LAI et s'y soumette seulement par crainte des sanctions prvues dans la LAI envers les invalides qui entravent leur radaptation (cf. art. 10, 2e al., et 31, 1er al., LAI). En outre, an notera que iorsque des maladies ou accidents sont provoques par des mesures de radaptation, cela peut etre dü non seulement ä des circonstances objectives, mais aussi ä une faute commise par les organes de l'AI ou par es agents d'excution. Si Ion renon9ait ä la pratique expose ci-dessus ä propos de l'appiication de l'article 11 LAI, cela soulverait des problmes de responsabi]Ftö qui ne pourraient gure ätre rsolus d'une manire satisfaisante dans les cas oi II y a faute de la part des organes de lAl au des agents d'excution, Iorsque des mesures mdica!es de radaptation ont dtä ordonnes ä tort et excutes d'une manire incorrecte. La mme situation se produirait d'ailleurs aussi, en niant le principe de la responsabilit& iorsque le traitement d'une affection au sens de l'article 2, 5e alina, RAI provoquerait, par suite du comportenient fautif d'organes de l'Al ou d'agents d'excution, des maladies au des accidents, entrainant ainsi des frais de gurison. Ces considrations permettent d'tendre la responsabilit de l'Al -prvue par l'article 11, 1er aIina, LAI - au remboursement des frais de gurison entrains par des maladies et accidents qui ont ötö causs par un traitement de I'affection comme teile, mis ä la charge de l'Al en vertu de l'article 2, 5e alina, RAI.
3. Cela signifle que l'Al doit assumer les frais du traitement de i'infection des voles urinaires dont souffre le recourant, dans la mesure dvidemment 0ii cette affection est due vraisemblabiement ä une mesure mdicale ordonne par l'Al. Sur ce point, le dossier ne contient pas d'indices suffisamment prcis. II incombera ä la commission Al d'lucider ce dtail en demandant un rapport mdical supplmentaire, puls de rendre un nouveau prononcä sur les droits du recourant.
Arrt du TFA, du 15 octobre 1976, en la cause H. H.
(traduction de l'allemand).
Article 27, 1er alina, LAI; tarif pour le remboursement des frais de cures balnaires,
du 22 fvrier 1972. Pour le logement et la pension en appartements Ioues et cham-
bres meubles, l'Al pale les frais effectifs düment prouvs, mais tout au plus jusqu'ä concurrence de 22 francs par journee de sejour. Cette regiementation n'enfreint pas la loi; en outre, eile ne saurait tre conteste en ce qui concerne !e montant de ce remboursement.
Articoio 27, capoverso 1, LAI; Tariffa per ii rimborso delle spese per cure balneote-
rapiche, del 22 febbraio 1972. L'Al paga le spese effettive debitamente comprovate per la pigione e ii vitto in appartamenti o camere ammobiliate, ma solamente fino a un totale dl 22 franchi ii giorno di permanenza. Questa regolamentazione non viene meno alle disposizioni di legge; inoltre, essa non puö essere contestata per quanto riguarda I'importo del rimborso fissato.
Appelä ä se prononcer sur la question du remboursement des frais par J'AI, dans Je cas dun sjour de radaptation, Je TFA a rendu Je jugement suivant:
a. L'Al accorde les mesures mdicales sous forme de prestations en nature. II Jui incombe de confier J'excution de ces mesures ä un agent d'excution et de rembourser les frais qui en rsultent; il Wen dcoule en rgle gnraIe aucune obligation de l'assur J'gard de cet agent (ATF 100 V 180 = RCC 1975, p. 326; ATF 99 V 155
RCC 1973, p. 571). Ainsi, 'Al supporte uniquement les frais effectifs, qui peuvent, il est vrai, ötre considrs comme forfaitaires dans Ja mesure oü ils sont fixs par des conventions tarifaires conclues entre I'OFAS et Je corps mdicaJ, Je personnel paramdical et les agents d'excution, conformment ä l'articJe 27, 1er alina, LAI et
J'article 24, 2e alina, RAI. U o0 il n'existe pas de teiles conventions, Je Conseil fdöraJ peut, en se foridant sur l'article 27, 3e alina, LA!, fixer des montants maximaux, jusqu'ä concurrence desquels les frais des mesures de radaptation sont rembourss aux assurs.
Se fondant sur ces rgles, J'OFAS a pubiiö des instructions concernant Ja prise en charge des frais des cures balnaires. Selon Je No 86 c de Ja circulaire, valable dös Je 1er avril 1974, qui concerne es mesures mdicaJes, Je paiement des frais est effectuä sur Ja base d'une facture remise directement ä l'Al Iorsque Je traitement a ötö appliquä dans un ätablissement qui a conclu une convention tarifaire avec I'OFAS. Dans tous les autres cas, l'Al verse ä J'assur - part [es frais de traitement remboursös selon Ja convention tarifaire - des sommes forfaitaires journaJires pour Je Jogement et les repas. Selon Je tarif du 22 fvrier 1972 publiö par J'OFAS pour Je remboursement des frais de cures balnaires, l'AI paie les frais effectifs occasionns par Je Jogement et les repas pris dans un appartement louö ou une chambre sous-Joue, mais seulement jusqu'ä concurrence de 22 francs par journe de sjour. Cette rgJe est objectivement justifie et ne dpasse pas les ilmites fixes par les normes Jgales. On ne saurait pas non plus Ja critiquer en ce qui concerne Je montant du remboursement, ceci d'autant moins qu'il faut concder ä J'administration une assez Jarge marge d'apprciation dans Je cadre de J'article 27 LAI, en corrJation avec J'article 24, 2e aJina, RAI.
b. D'aprs ce qui a 6t6 dit, J'assur n'a pas drolt ä Ja prestation forfaitaire de 120 francs que J'AJ verse ä l'agent d'excution en cas de sjour de J'assurö dans une station balnaire. II na droit qu'au remboursement de ses frais de Jogement et de repas, et celui-ci est Jimit, selon Je taux fixö par l'OFAS, ä 22 francs par Jour. L'assurance prend en charge, en outre, es frais des mesures mödicales ambulatoires selon convention tarifaire et accorde ä l'assurö une indemnitö journaJire.
Contrairement ä l'avis de l'autoritä de premire instance, cette conciusion West pas en contradiction avec les instructions administratives concernant les obligations de J'AJ dans les cas de cures balnöaires, selon les Nos 84 et Suivants de Ja circulaire sur es mesures mdicaJes. Le N° 86 a, selon lequel de teiles cures doivent ötre suivies dans une station baJnaire suisse, dirige par un mdecin, limite les obligations de J'AJ ä certains agents d'excution, mais ne pose pas pour condition que J'assur doive ötre log dans l'tablissement. On ne peut donc pas dire que Ja rgJe spciaJe applique en cas de Jogement & l'extrieur solt ä 6carter d'emble dans [es cas de cures baJnaires ncessites par des paralysies (No 85 de Ja circulaire).
Enfin, Je TFA ne peut pas davantage approuver l'autoritä cantonale de recours Jorsque celle-ci prtend qu'iJ y aurait eu, en J'es$ce, des circonstances spciales, per-
mettant d'assimiler le sjour hors de I'tablissement ä un logement stationnaire dans Ja clinique. A ce propos, J'OFAS fait remarquer avec raison que la mesure Jitigleuse n'tait pas urgente au point qu'il aurait ätä impossible d'en ajourner J'excution. L'assur lul-möme dclare que l'höpital cantonal avait nglig de l'anrioncer ä Ja station baInaire. San inscription na donc ätä falte que plus tard par les soins de San mödecin habituel, et deux semaines aprös, döjä, il entrait dans cette clinique balnaire. Si l'admission n'a ätä possible, faute de place, que pour un traitement ambulatoire, IAI ne saurait en ötre rendue responsable, et ceci d'autant moins que l'assur a commencö Je traitement avant d'avoir reu une promesse de Prise en charge. Par consquent, il faut sen tenir aux taux fixös par Ja dcision attaque.
Al/Rentes
Arrt du TFA, du 11 octobre 1976, en la cause T. F.
(traduction de l'allemand).
Article 4, 1er aIlna, LAI. Une nvrose dont l'assurd gera probablement llbör si I'AI
lul refuse une rente ne dolt pas Otre considre comme une atteinte ä Ja santa psy-
chique et West dös lors pas une Invaliditö au sens de la lol.
Articolo 4, capoverso 1, LAI. Una nevrosi non puö essere ritenuta un danno alla salute pslchica, e quindi un fattore avente carattere Invaildante secondo la legge, quando l'assicurato poträ probablimente Ilberarsene se I'AI gli rifluta la rendita.
Selon l'article 4, 1er aJina, LAI, I'invalidit est l'incapacitö de gain, prsume permanente ou de longue dure, qui rsulte d'une atteinte ä Ja santö physique ou mentale cause par une infirmitä congnitale, une maladie ou un accident.
Ainsi, d'aprs cette dfinition donne par Ja 101, l'objet assurö West pas l'atteinte ä Ja santa en soi; ce sont bien plutöt les consquences öconomiques de celle-ci, cest-ä-dire une incapacitö de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue dure. A cet ägard, la notion d'invalidit, qui est Ja mme pour Vensernble du droit des assurances sociales, est donc une notion juridique et non pas mdicale (ATFA 1960, p. 251; RCC 1961, p. 79; ATFA 1967, p. 23; ATF 98V 169).
L'incapacit6 de gain est de longue dure si I'atteinte ä Ja santö qui en est Ja cause provoque une incapacitä de travail d'au moins 360 jours et s'il subsiste, aprs ce laps de temps, une invaliditä qui entrave Ja capacitä de gain. Les atteintes ä Ja sant6 qui n'ont pas au moins ces consquences (donc qui n'entraTnent pas une inCapacit permanente) n'aboutissent pas ä une invaliditä au sens de l'article 4 LAI; elles sont ventueIIement du ressort de l'assurance-accidents au de lassurance-maiadie, ou bien il sagit Jä de risques que chacun est censö supporter lui-möme (ATF 99 V 28 = RCC 1973, p. 600, considrarit 2 a; voir aussi RCC 1973, p. 349).
Parmi les atteintes ä Ja santö psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invaliditä au sens de l'article 4, 1er aJina, LAI, on doit mentionner
-part les maladies mentales proprement dites
- les anomalies psychiques qui
äquivalent ä des maladies. On ne considre pas comme des consquences d'un ätat psychique maladif, donc pas comme des affections ä prendre en charge par l'Al, les diminutions de la capacitä de gain que l'assurö pourrait empcher en faisant preuve de banne volont; chez les psychopathes, notamment, la mesure de ce qui est exigible dolt ätre dtermine trs objectivement. II faut donc ätablir si et dans quelle mesure un assurö peut, malgrö san infirmitE5 mentale, exercer une activitä que le marchE5 du travail Iui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le paint dterminant est ici de savoir quelle activit peut raisonnablement 6tre exige dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacitä de gain causee par une atteinte ä la sant mentale, il nest donc pas dcisif que l'assur exerce une activitä lucrative insuffisante; il faut bien plutöt se demander s'il y a heu d'admettre que ha mise ä profit de sa capacitä de travail ne peut, pratiquement, plus §tre raisonnablement exige de lui, ou quelle serait mme insupportable pour la socit.
Ges principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies (ATFA 1961, p. 164, considrant 3 = RCC 1961, p. 382; ATFA 1963, p. 36, considrant 3 = RCC 1963, p. 307), les malformations psychiques (ATFA 1961, p. 326, considrant 3 = RCC 1962, p. 36), l'alcoolisme (ATFA 1968, p. 278, considrant 3 a = RCC 1969,
p. 236), la pharmacomanie (RCC 1964, p. 115, considrant 3), la toxicomanie (ATF 99 V 28, considrant 2 = RCC 1973, p. 600) et pour les nvroses (ATFA 1962, p. 34, considrant 2 = RCC 1962, p. 199; ATFA 1964, p. 157, considörants 3 et 4 = RCC 1965,
p. 103). En ce qui concerne les nvroses, notons que leurs effets peuvent, le cas echant, ätre supprims en refusant es prestations de l'assurance au - lorsque ha hoi le prvoit -en accordant une prestation unique, ce qui empche ha fixation nvrotique. Si Ion peut donc prvoir avec vraisemblance qu'en cas de refus de ha rente Al, l'assurö sera libärö des squelles de sa nvrose et redeviendra capable de travailler, cela signifie que Ion na pas affaire ici ä une incapacitä de gain permanente au de longue dure.
4.
Al / Procdure
Arröt du TFA, du 19 octobre 1976, en ha cause A. R.
(traduction de I'allemand).
Article 11, 3e ahina, PA. La disposition selon laquelle l'autoritö adresse ses commu-
nications au mandataire doit ötre consideree comme l'önoncö d'un principe gönöral de droit fedöral et, par consquent, observee aussi en matiöre d'AVS, d'AI et d'APG, bien que la PA ne soit pas applicable ä la procödure des caisses de compensation. (Confirmation de la pratique; considerant 2.)
Article 128 RAVS. Las döcisions des caisses de compensation en matiöre d'Al doi-
vent, elles aussi, contenir I'indication des vohes de droit, marne si cela West pas prvu expressöment par une disposition. (Considörant 2 a.) Artiche 38 PA; article 107, 3e alinea, OJ. Une notification irröguliöre, notamment celle qui ne comporte pas d'indication des voies de droht, West pas ncessairement nulle. II faut bien plutöt examiner, dans chaque cas, ei la partie intöressöe a röellement ötö
induite en erreur par l'irrdgularltö de la notification et a, de ce falt, subi un prJudice. (Confirmation de la pratique; consid&ant 2 c.)
Dans l'espöce, II est admis qu'un avocat ne peut, ötant de bonne fol, invoquer l'irr-
gularitö d'une notification parce que celle-cl ne contlent pas d'indlcation des voles de droit. (Considörant 3.)
Articolo 11, capoverso 3, PA. La disposizione secondo la quale l'autoritä notifica le sue comunicazioni al rappresentante deve essere lnteso come principio generale di diritto federale, e, in conseguenza, essa ha anche valore nell'ambito dell'AVS/Al/IPG, benchö la PA non sia applicabile nella procedura delle casse di compensazione. (Conferma della pratica, conslderando 2.) Articolo 128 OAVS. La decisioni delle casse di compensazione In materla dell'Al
devono pure indicare i rimedi giuridici, anche se questo non ä espressamente pre-
visto da una dlsposizione al riguardo. (Conslderando 2 a.)
Articolo 38 PA; articolo 107, capoverso 3, OG. Una notificazione difettosa, specifi-
catamente quella senza indicazione de] rimedio giuridico, non ö necessarlamente nulla. Si dovrä pluttosto esaminare nel singolo caso se la parte interessata non stata realmente indotta in errore a causa della notificazione Irregolare, e non ha subito, in tal modo, un pregiudlzio. (Conferma della pratica; considerando 2 c.) Nella fattispecie ä ammesso che un avvocato, in buona fede, non possa invocare
l'irregolaritä della notiflcazione perchö essa non menziona il rimedio giuridico. (Con-
siderando 3.)
Le 10 dcembre 1975, la caisse de compensation dcidait que la demande de i'assur& visant ä obtenir le maintien d'une rente Al, ätait rejete. Un avocat recourut au nom de l'assurö le 12 fvrier suivant. Ce recours ätant tardif, l'autoritö juridictionnelle refusa de lexaminer. L'avocat a port I'affaire devant le TFA en allguant que 'original de la dcision avait ötC,envoy ä l'assurö et non pas ä iui-m6me. Lui, l'avocat, Wen avait reu qu'une copie, oü manquait I'indication des voles de droit.
Selon le recourant, l'autoritä de premire instance a admis ä tort que le recours formä contre la dcision du 10 dcembre 1975 lul avait dtä remis tardivement. II sagit lä d'un recours formö pour violation du droit fdraI (art. 104, lettre a, OJ; art. 84, 1er al., LAVS, en corrlation avec I'art. 69 LAI).
a. Selon l'article 11, 3e aiina, PA (qui cependant West pas applicable ä la procdure des caisses de compensation selon l'article 3, lettre a, de la mme loi, mais qui dolt ötre conu comme un principe gnrai du droit fdral), l'autoritä adresse ses communications au mandataire tant que la partie ne rvoque pas la procuration. Cette disposition n'est pas une simple prescription d'ordre dont an peut s'carter ventuellement sans autres consquences juridiques; eile sert bien plutöt, dans I'intröt de la söcuritä du droit, ä äliminer d'emble les doutes qui pourraient surgir ä propos de 'adresse ä laquelle ces communications doivent ötre envoyes (faut-il les envoyer ä la partie elie-mme au ä son repräsentant?). Eile sert en outre ä prciser quelle doit ötre la notification dterminant le moment ä partir duquel un dIai commence ä courir (ATF 99 V 182).
b. Contrairement ä l'avis exprimö dans le mmoire de recours de derniere instance, l'indication des voies de droit prvue par l'article 85, 2e alina, lettre g, LAVS concerne non pas les dcisions des caisses, mais les jugements des autorites cantonales de recours. Dans l'AI, il manque une prescription prvoyant expressment que les
dcisions des caisses dolvent contenir une teile indication. Pourtant, celle-ci dot §tre exige tout comme dans los prescriptions concernant los autres assurances sociales (cf. art. 128 RAVS, 30 LAMA, 12 LAM, 50 101 sur I'assurance-chömage; No 198 de Ja circulaire sur Ja procdure ä suivre dans l'Al, valable dös Je 1er avrii 1964, ainsi quo Je No 5 de Ja circulaire sur Je contentieux, valabJe dös Je 1er octobre 1964). En outre, Je paragraphe 10 de Ja 101 cantonale zurichoise sur Je contentieux administratif, du 24 mal 1959, prvoit aussi quo los dcisions dolvent comporter une indication des voies de droit.
c. La remise d'une dcision correctement rdige ä l'une des parties, et non pas au reprösentant de celie-ci, de mme quo Ja transmission d'une dcision sans lindication des voies de droit constituent ainsi une irrägularitö qui ne dolt entraTner aucun prjudice pour los parties (cf. art. 38 PA et 107, 3e al., OJ). Toutefois, an ne peut dire quo taute notification irrguJire, notamment une notification sans indication des voies de droit, soit ncessairement nulle, une teile nullitä ayant pour consquence quo le dJai de recours ne pourrait commencer ä courir. Le principe selon Jequel une notification irrguJire ne peut entrainer aucun prjudice pour los parties a pour effet, bien plutöt, quo la protection juridique recherche est djä assure lorsqu'une notification objectivement irrguJire atteint San but malgr6 cette irrgularit. Gest pourquoi il faut, d'aprs los circonstances concrtes du cas particulier, examiner si Ja partie intresse a reIlement ätä induite en erreur par J'irrguJaritö de Ja notification et a, de ce fait, subi im prjudice. II faut, ä cet ägard, s'en tenir aux rgles de Ja banne fol, qui ont cours ägalement dans Je domaine de Ja procdure et qui, dans tous es cas, imposent une Jimite ä l'invocation d'un vice de forme (ATF 98 V 277 avec los rfrences qu'on y trouve; RCC 1973, p. 409).
3. En J'espce, los motifs qui ont et6 produits pour expliquer Je retard du recours contre Ja dcision du 10 dcembre 1975 ne sont pas conformes au principe de Ja banne foi. En effet, i'avocat de l'assurö pouvait, maIgr l'irrägularitä de la dcision notifie, savoir ui qui avait djä dü s'occuper d'affaires d'assurances sociaies - qu'IJ existe un moyen d'attaquer la dcision d'une caisse, solt Je recours, qui doit tre formö dans un certain diai. En traitant J'affaire avec Je soln quo Ion pouvait exiger de lui, il devait se renseigner sur los conditions du recours ä farmer dans Je cas particulier et ne pas se contenter de l'argument du dfaut de lindication des voies de droit.
Le recours de droit administratif ötant, djä sur ce point, non fond, il n'y a pas heu d'examiner encore J'objection seJon Jaquelle Voriginal de Ja dcision aurait ät6, par erreur, envoy ä J'assur&
ique mensuelle
Dans sa sancc du 7 mars, Ic Conseil des Etats a approuv par 29 voix sans opposition 1'adhsion de la Suisse aux conventions NOS 102 et 128 de lOIT, ainsi qu'au Code europen de scl!ritL sociale du Conseil de /'Eitrope (cf. RCC 1976, p. 559, et 1977, p. 1).
En date du 7 mars galemciit, le Conseil des Etats a approuv sans opposition 1'avenant a la conuention de scurit sociale conclue avec le luxembourg (RCC 1976, p. 534).
La comnussion spciale pour les questions de radaptation a teilu sa sixime sance le ii mars sous la prtsidence de M. Achermann, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a discute des dispositions d'excution concernant la rernisc (privuc Jans le cadre de la neuvimc revision de l'AVS) de moyens auxiliaires 5 des hnificiatres de rentes de viciliesse. Ii a
question, surtout, de la liste des objets pouvant etre remis, ainsi quc des prohkuiies d'organisation er de proccdu re que cela pose.
Les rsu/tats provisoires des comptes de rAVS/AIIAPG pour 1976 ont
ete puhlis le 17 mars par le Dcpartcmcnt de l'intrieur (voir cornrnuniqu
Je presse p. 196).
Le Conseil fdral a dcid, dans sa sance du 21 mars, de prsenter aux Chambres un message concernant [initiative populaire pour /'abaissement Je /'ige AVS (cf. RCC 1975, p. 198). 11 rccominandc le rejet de cctte initiative (voir aussi P 198).
Le Conseil national a discute de la neuvime revision Je l'AVS les 21, 22 et 23 mars. II a fini par adopter le projet de loi avec les modifications proposecs par sa commission (voir aussi page 175).
Avril 1977
La sous-commission 1 (questions d'ordre technique) de la « commission OPP »‚ charge d'1aborer une ordonnance sur la prvoyance professionneue, a tenu sa 6e sance le 23 mars sous la prsidence de M. R. Baumann, Ble. Eile a exarnine principalement des questions poses par l'inva1idit partielle et par la tenue des comptes de libre passage.
Le groupe d'6tude charg de reconsidrer 1'organisation de 1'AI a tenu une nouvelle sance le 25 mars sous la prsidence de M. B. Lutz, professeur i l'Universit de Saint-Gall. Aprs avoir visit ic service de m6decine du travail de i'AI, a 1'H6pita1 des Bourgeois de B1e, et avoir entendu un expos du Dr A. Gürtler, mdecin-chef, ses membres ont discut6 des possibi1its d'une amlioration du service mdical dans l'AI. Il a &e question, principalement, de l'instruction mdicale des cas de rentes.
Les instruments de ratification de la nouvelle convention de scurit sociale entre la Belgique et la Suisse (cf. RCC 1976, p. 239) ont & changs ii Bruxelies le 28 mars. Cette convention entrera donc en vigueur le 1ermai.
La commission des cotisations a tenu une nouvelle sance le 29 mars sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a tudi les modifications du RAVS lies la neuvime revision, notamment ceiles des dispositions qui concernent i'extension de l'obligation de cotiser, ainsi que les intrts rnoraroires et rrnunratoires.
La commission du Conseil des Etats charge d'exarniner le pro jet de la neuvime revision de 1'AVS s'est runie les 31 mars et 1er avril i Gais, dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext., sous la prsidence de M. Baumberger, conseiller aux Etats, en prsence de M. Hiiriimann, conseilier fd6ral, et de M. Schuier, directeur de l'Office fdraI. Eile a, aprs une discussion approfondie, vot i i'unanimit l'entrc en rnatire. Eile a tudi ensuite en dtail le problme de la prolongation de l'obligation de verser les cotisations, le statut de la femme dans l'AVS et l'AI, ainsi que l'adaptation des teures de vieillesse, de survivants et d'invalidit l'volution de la situation iconomique. Aprs avoir dbattu diverses propositions, la commission s'est ralli& aux dcisions prises par le Conseil national. La question du recours contre le tiers responsable sera encorc ttudie de plus prs par une souscommission. La commission poursuivra l'examen du projet lors d'une prochaine sance, prcvuc pour le 26 avril 1977.
La neuvime revision de I'AVS au Conseil national
Au cours de la dernorc semaine de sa session de printemps, du 21 au 23 mars, le Conseil national a procd un examen consciencieux de la neuvime revision de l'AVS. Bien que de nombreux amendements aient discuts, le projet a finalement adopt tel quel, dans la teneur propose par la majoritt de la commission parlementaire et approuve par le Conseil fdral. Ges amendements ont publis aux pages 137 et suivantes de la RCC de mars. Lots du vote final, le Conseil national a accept la revision par 139 voix contre 5. L'affaire sera examine par le Conseil des Etats lors de Ja prochaine session d't.
Voici, sous rservc des dcisions qui scront prises alors par le Conseil des Etats, les principales innovations qu'apporte cette neuvime revision:
L'obligation de cotiser est &endue aux rentiers AVS qui exercent une activit lucrative; il y a une franchise de 750 francs par rnois environ.
Le taux de la cotisation AVS due par les indpendants est augment de 7,3 7,8 pour cent. Si le revenu annuel est infrieur i 25 200 francs, la cotisation est abaisse, selon le barme dgrcssif, Jusqu'ä 4,2 pour cent. Les mmcs taux sont valables pour les salaris dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisanons (par exemple les ambassades, les organisations internationales, les Suisses de l'tranger affilis ä I'assurance facultative).
La cotisation minimale AVS/AI/APG, dans Je cas des indpendants et des non-actifs, est augmennie de 100 s 200 francs.
Le droit i la rente AVS pour couple prend naissance lorsque Je man atteint l'ge de 65 ans et l'pouse celui de 62 ans (jusqu'i prsent: 60 ans pour l'pouse).
L'poux qui a droit i une rente AVS touche la rente compinientaire pour son pouse plus jeune lorsque celle-ci a atteint l'ge de 55 ans (jusqu' prsent: 45 ans). Il faudra cependant que 10 ans s'coulent pour que Je passage ä Ja limite d'3ge plus leve dploie tous ses effets.
La rente complmentaire pour l'pouse est gale i 30 pour cent (jusqu' präsent: 35 pour cent) de Ja rente simple de vieillesse.
Le Conseil fdral est charg d'augmenter les rentes d'environ 5 pour cent lorsque l'indice suisse des prix la consommation aura atteint 175,5 points (tat ä la fin fvrier 1977: 167,5 points). Ensuite, ii adaptera les rentes l'volution des salaires et des prix, en rgle gnrale, tous les deux ans. Si 1'indice du rench&issement augmente, en une anne, de plus de 8 pour cent, le Conseil peut effectuer cette adaptation des rentes plus
tot; il peut ic faire plus tard si l'indice augmcntc, en deux ans, (-ic nioins de 5 pour cent.
La contribution de la Confdration zi l'AVS est augmcnte de 9 11 pour cent aprs l'entre en vigueur de ]a neuvinie revision, jusqu'i fin 1979; eIle sera porte i 13 pour cent en 1980 et 1981, puis i 15 pour cent ds 1982. La contrihution des cantons reste fixe a 5 pour cent.
Selon le nouvel article 101 bis, l'AVS peut dsormais accorder des subventions i des institutions d'utiIit publiquc ayant un caractre priv; ces subsides serviront i couvrir des frais de personnel et d'organisation occasionns par l'accomplissement de certaines t3ches de l'aidc ii la vicillesse.
Les personnes handicapes auront drott, manie aprs avoir atteint l'ge AVS, i certains moyens auxiliaires co(iteux (prothses, fauteuils roulants, appareils acoustiques, etc.).
La RCC d'aocit-septembrc 1976 (p. 351) coniicnt un rablcau coniplct des anciennes dispositions et des modifications proposes par le Conseil fdral. Dans son numro de mars 1977, eIle a publie edles des propositions de la commission parlcmcntaire qui s'carrent du projet gouvcrnemcntal. Ii est superflu, aujourd'hui, de refaire un tableau des dcisions du Conseil national, cclui-ci ayant approuv tous lcs amendements de la majorit de sa comniission. Notons, cependant, que les propositions de la minorit, qui figurent aussi dans le tahlcau synoptique du numro de mars 1977, ont rejetes par cc Conseil dt sont par consqucnt ahandonnes.
La RCC peut rcnoncer i faire le rcit compler des dlibrations, la presse quotidiennc s'en etant dji chargc. Voici, ccpcndant, quelqucs extraits de l'allocution prononce par M. H. Hiirlimann, conseiller fdral, lors des dbats sur l'cntre en matirc.
Allocution de M. Hans Hürlimann, conseiller födraI
(extraits)
C'est a jusre titre que la neuvime revision de l'AVS a qualifie d'objet principal de cette Session de prinremps. Je ticns donc i souligner dans votre conseil l'importance politiquc que le Conseil fdral attribue i cc projet de loi. Le gouvernement est plcinernenr conscienr qu'il convient de fixer des priorits galemenr cii marire d'assuranccs sociales (AVS/AI, 2e pilier, assurance-accidcnts, assurance-maladic). Dans cc cadre, il estime que la route premire priorir revient aujourd'hui incontcsrablenicnr a l'AVS/AJ, i präsent que l'assurance-ch6mage va recevoir une nouvelle base ds le le, avril 1977. L'AVS est le pilier le plus important de tout notre systme de prvoyance socialc. La Confdration est responsable au premier chef de son efficacite et de sa viabilir.
Consolider 1'AVS
La neuvRme revision de 1'AVS se distingue de toutes les pr&dentes par le fait qu'clle vise en premier heu non pas tendre le systme de prvoyance, mais c le consohider. Consolider signifie donc au premier chef maintenir et assurer 1'acquis; cela ne veut pas du tout dire qu'il faule abandonner les buts qui nous sont assigns par Ja constitution.
La consolidation envisage exige un effort de tous les intresss, c'est-h-dire des actifs, des personnes qui touchent des prestations et de la Confdration.
-Le projet de loi demande aux actifs une prolorigation raisonnable de l'obligation de verser les cotisations. Les personnes ici vises sont les bnficiaires de rentes de vieillesse encore actifs, jusqu'ä 1'abandon de leur activit lucrative, et les indpendants dont le « rabais » de cotisations, qui leur &ait consenti jusqu'h präsent, doit &re rduit de 0,5 pour cent. Pour les rentiers de 1'AVS, l'obligation de verser des cotisations est adoucie par 1'introduction d'une franchise mensuelle. Pour les travailleurs indpendants et les sa1aris dont 1'employeur West pas tenu de payer des cotisations, le « rabais » de cotisations atteint encore une bonne moiti, alors que le Conseil fdral avait propos 1'origine de le supprimer. La rduction du rabais de cotisations est compense intgra1ement par 1'extension du barme de'gressif, pour les revenus qui s'1vent jusqu'ä 24 000 francs par an et, dans une large mesure, pour ceux de 24 000 ä 25 200 francs.
On impose aux benficiaires de prestations la renonciation ht certains -
droits suppImentaires en cours de formation, que le lgis1ateur avait accords pendant les annes fastes de la haute conjoncture, mais qui ne rpondent plus une ncessit sociale absoluc depuis que les rentes de base ont
amliores substantiellement. 11 convient de pr&iser d ce pro pos que sauf quelques rares cas de surassurance, les rentes en cours ne subissent aucune rduction et que Von donne dans tous les cas ha garantie des droits acquis. L'adaptation aux nouvelies rg1es se fait avec le plus grand mnagement possible. C'est ainsi qu'il faudra attendre dix ans avant que l'lvation de 45 ä 55 ans de la limite d'ge de l'pouse donnant droit une rente complmentaire soit pleinement applique. Ii n'y a donc pas heu de dramatiser la revision de ces himites, qui avaient & calcules assez largement hi l'origine.
Qu'en est-il, en revanche, de la charge supplimentaire impose t la -
Confe'dration par la ncuvime revision, invoque ici et l? En fait, l'augmentation progressive de 9 hi 15 pour cent de l'ensemble des dpenses de 1'AVS West rien d'autre que la rduction prudente et chelonne des contributions fdrales, juge urgente et dcide en 1975 par le Parlement, dans le cadre d'un systme de mesures d'conomie, pour les annes 1975/1977. Personne ne contestait alors qu'il s'agissait d'une mesure d'urgence dont l'application &ait limitc au 31 d&embre 1977, date laquelle ehe devrait
tre remplace par d'autres dispositions. L'augmentation progressive de la quote-part de la Confdration ne reprsente donc une charge supphmentaire que par rapport au droit transitoire qui expirera ila fin de 1977 et constituc en mme temps une economie considrab1e. Sans la neuvime revision, la Confdration devrait assurner pas moins de 18,75 pour cent des dpenses selon Je droit de J'AVS en vigueur, tandis que, ds 1978, Ja
charge des cantons passerait de 5 ä 6,25 pour cent. En effet, selon la revision de 1972, le droit de l'AVS prvoit une contribution des pouvoirs publics de 25 pour cent ds le 1er janvier 1978. La ncessit irnprieuse de mnager les budgets de Ja Confdration et des cantons constituc donc l'une des raisons pour lesquelles la neuvime revision AVS doit entrer en vigueur Je ler janvier 1978.
L'adaptation des rentes au renchrissement
En outre, Ja consolidation impliquc, pour 1'adaptation des rentes ä l'volution &onomique, l'introduction d'un systme durable et qui1ibr qui, en temps normal, fonctionne sans qu'il soit ncessaire de recourir au Parlemcnt. La consolidation comporte galement une certaine stabilit et permanence du mcanisme d'adaptation, afin que les cotisants et les rentiers soient au clair sur les prtentions et les prestations de l'AVS. Il est tout simplement inadmissible, ä la longue, que l'adaptation des rentes fasse tous les deux ans, ou plus frquemment encore, l'objet de dbats parlementaires mens ä grand renfort d'arguments politiques. Cela Pest d'autant plus que cette procdure, qui prend beaucoup de temps, ne peut jamais &re fond& que sur des bases et des hypothses relativemcnt anciennes, donc peut-ehre d~jä dpasses au moment oii Je Parlement arrte ses dcisions. L'AVS a atteint aujourd'hui un &at de dveloppernent qu'il West plus ncessaire de corriger ichaque adaptation des rentes, mme si la couverture des besoins vitaux exige par la constitution West pas encore compl&ement garantie dans tous les cas. 11 est ds lors superflu de continuer ä soumettre au Parlement chaque cas d'adaptation des rentes; il suffit que Je higislateur donnc
au Conseil fdra1 des directives prcises concernant les adaptations ordinaires futurcs.
La proposition de votre commission d'envisager la prochaine augrnentation des rentes non pas pour Je 1er janvier 1978, mais seulement pour Je moment oii l'indicc des prix aura atteint 175,5 points, a trouv une largc approbation dans l'opinion publique, en tout cas de Ja comprhension. Certes, il y a aussi cu quelques critiques. Cette pro position de la commission ne veut cependant strictement rien d'autre que ce que la Commission fdra1e de 1'AVS/AI et le Conseil fedra1 ont toujours voulu. Lors de la prparation de cc projet en 1975 et au dbut de 1976, nous ne pouvions pas prvoir que Je renchrissement ralentirait en si peu de temps sa progression au rythme que nous connaissons aujourd'hui. Qui comptait alors avec un renchrisse-
ment annuel de moins de 3 ä 4 pour cent? Si l'on avait pronostiqu pour 1977 un renchrissernent de 1 a 2 pour cent seulement, Ja Commission fdra1e de l'AVS/AI er ic Conseil fdral auraient certainement abouti la proposition qui vous est faire maintenant par votre commission. Cet ajourncment de 1'adaptation des rentes West cependant pas un pur bnfice pour l'AVS, car Ja stabilit des prix, on le sait, a conduit dans Ja situation conjoncturelle prsente ii une Jarge stabilisarion des salaires et, partant, des cotisations encaisses par l'AVS. L'AVS ttant fonde essentiellement sur le systme de la rpartition, toute augmentation des rentes exige une augmentation correspondante des cotisations. En 1978 non plus, le volume des cotisations ne sera gure plus important que cette anne.
La contribution de Ja Confdration ä l'AVS
A propos des mesures financires de Ja Confdration, on se demande rgulirement -et Ja question est comprhensib1e en soi pourquoi le Conseil fedral en vient ä pro poser, alors precisdment que les caisses sont vides, une augrnentcltion de 9 c 15 pour cent des subventions fe'de'rales ä l'AVS. J'ai djit expliqu qu'en cc qui concerne la mesure propose, on pourrait tout aussi bien parler d'une diminution de la subvention fdra1e, savoir de 18,75 i 11-15 pour cent, que d'une augmcntation. Je souligne simplement que l'AVS doit absoluinent pouvoir conipter sur une contribution fcdrale de 15 pour cent si l'on veut la consolider sans aug;nentation gn'rale des cotisations.
Cependant, on devrait aussi cornprendre qu'une rduction durable de la subvention fdrale au-dessous du niveau de 1974 ne pourrait que ddclencler un conflit sur le plan politiquc, conflit qui ‚nettrait en danger notre paix sociale. A cela s'ajoute le fait que les adversaires d'une contribution fdrale normalise se gardent bien de faire une proposirion en vue de combler le dficit du financernent de l'AVS. Une mise a contribution du fonds de conipensation durant une Ion gue priode n'entre en tout cas pas en ligne de cornpte. L'avoir de 1'AVS auprs du fonds en question atteignait encore, ii la fin de 1976, Ja somme considrable de 10,8 milliards de francs. Tourefois, on a aussi pu constater, cii regardant les chiffres du bilan qui viennent d'rre publis, que le dgicit d'cxploitation de l'AVS, qui grve le fonds, s'levait l'anne dernire ä 211 millions de francs, et qu'il dpassait ainsi sensihlernent Je premier dficit de l'AVS de 169 millions enregistr en 1975. Pour l'anne en cours, nous devons mmc prvoir un excdent de dpenses de J'AVS de quelque 400 millions de francs. Ccla est principalemcnt dCi lt la rduction de la contribution fdraJe d&ide en 1975. Ii ne faudrait pas dramatiser la ncessit de couvrir -au moyen de prlvements du fonds -des dficits d'cxploitation momentans de cet ordre de grandeur. Ceux-ci restent encore, si l'on considre la fortune du fonds,
dans les limites du supportable. L'une des taches de ce fonds consiste prcisment ä permettre de surmonter des difficu1ts ä court terme. En revanche, Von ne saurait justifier le prlvement, pour une dure prolonge, d'un tel montant ou de niontants encore suprieurs, car on compromettrait ainsi les deux autres fonctions du fonds de compensation, qui sont de contribuer au financement grace aux intrts produits et, par des rserves, de faire face des besoins qu'il n'est pas possible de couvrir avec le systme de repartition. 11 en va ainsi en particulier en ce qui concerne les pr&entions que pourrait faire valoir ii i'avenir Ja rnain-d'ceuvre &rangre, dont nous avons encaiss les cotisations au cours des deux dernires dcennies. [Jtiliser prcmaturment les rserves qui ont constitues grace
ces cotisations quivaudrait a imposer a la gnration future des engagements qu'a pris notre gnration en acceptant les cotisations. Une reduction des prestations n'entre pas davantage cii ligne de compte; eile ne serait du reste pas raiisabIe du point de vuc poiitique. La seule issue serait ainsi une augmentation gnrale des taux dc cotisation pour les assurs et les ernployeurs. Indpendamment du fait que les personnes touches rejetteraient une teile mesure, eile ne serait certainement pas non plus adapte lt la conjoncture actuelle. Une contribution substantielle de la part des pouvoirs publics, cii revanche, agit en periode de rcession comme un elment de stabilisation dans le systme de financement de l'AVS, qui ragit aux fluctuations de la conjoncture; cela profite aussi bien aux renticrs qu'lt la popu-1 atiOfl active.
Les consquences financires de Ja revision
Quelles sont les consquences financiares des decisions prises par votre commission consultative? Contrairement aux indications du message (voir tableau p. 47) ', les recettes de i'AVS accusent une diminution de 58 millions de francs cnviron, lt savoir quelque 20 millions de francs provenant de l'augmentation de Ja franchise pour les bnficiaires de rentes encore actifs, dont l'obligation de verser des cotisations est prolonge, et quelque 38 millions de francs rsuitant du maintien du « rabais » de cotisations de 0,6 pour cent consenti aux indpendants. D'autre part, Je renvoi de la prochaine adaptation des rentes lt une poque oü l'indice du coltt de la vie aura effectivernent atteint Je niveau de 175,5 points permet de raiiser des &o nomies. Si l'on adapte les rentes de quelque 5 pour cent une anne plus tard, par exemple au 1er janvier 1979 au heu du 1' janvier 1978, cela rcprsente une diminution des dpcnses d'environ 450 millions de francs. Ajoute aux intrts, cette conornie permet de compenser les rpercussions financires des attnuations dcidles ces prochaines annes.
Cf. aussi RCC 1976, p. 340, chap. 7.
L'AVS est une assurance et non pas une institution d'assistancc
Ort a frquemrnent parl, au cours des discussions sur la neuvime revision, d'une enqute sociologique effectue dans une commune bernoise, celle de Steffisburg.
On a pu constater, lors de ce sondage, que les personnes äg&s vivant dans cette commune jouissent, en nioyenne, d'une situation aise; prs de la moiti d'entre elies &aient propritaires fonciers. Ces conclusions sont certes intressantes, mais ne sauraient &re gnralises. Aussi est-il prvu d'ouvrir une enqute sembiable ä 1'chelon national.
Du mme coup, je dois prciser cependant qu'il n'y a aucune relation impe rative entre une teile &ude sur I'ensenible du pays et la neuvime revision de l'AVS; cii effet, la neuvime revision vise non pas a dve1opper cette branche d'assurance, mais ä la consolider.
Si l'tude ii I'&helon national devait rvler, comme ii Steffisburg, que les personnes ägtes de notre pays sont bien micux loties que cc n'&ait le cas il y a quatre ou cinq ans, cela serait rjouissant. Peut-tre ne serions-nous alors plus teflement tloigns du but que nous nous &ions fix lors de la revision de l'article 34 quater de la constitution fdrale, savoir le maintien du niveau de vic anorieur des personnes ges. Toutefois, il serait absolunzent faux d'en dduire que l'AVS ait dpass son objectif et, partant, qu'il est inutile d'inclure dans le service de ses rentes les personnes dont les besoins vitaux sont couverts par d'autres moyens. A ceux qui raisonnent ainsi, je dois rappeler notre mandat constitutionnel. Lors de la votation populaire du 3 d&embre 1972, le peuple suisse a rejet une forte majorit l'introduction d'une pension populaire uniforme et donn sa prfrence ii un systme d'assurance diffrenci, c'est--dirc aux trois piliers connus. En lirnitant l'adaptation des rentes aux seils retraits qui sont tributaircs d'une rente, nous nous acheminerions vers un systme de rentes uniformes et de prestations de besoin. Or, notre peuple demande une assurance qui confre a chacun le droit a une prestation dfinie, et non pas une assistance ou une aum6ne. C'cst bien pour cela qu'aux termes de l'article 11 des dispositions transitoires de la constitution fdrale, « la Confdration allouera aux cantons des subventions destines au financement de prestations complmentaires »‚ s'ajoutant 1'AVS et l'AI, seulement tant que les prestations de ces assurances « ne couvriront pas (entiirement) les besoins vitaux » des personnes ges, des survivants et des invalides. Actuellement, quelque 15 pour cent de nos retraits dpendent encore des prestations compImentaires. C'est seulement dans cette catgorie de bnficiaires que l'assurance est cornplite par des prestations sp&iales, calcules en fonction de leurs besoins.
MaIgr une opinion trs rpandue, selon laquelle il faudrait donner davantage aux bnficiaires de rentes minimales et moins c ceux qui touchent le maximum, je dois mettre en garde contre de teiles tendances de nivelle-
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ment. Elles attaquent l'essencc rnme de notre auvre sociale, que nous ne voulons pas transforrner en une assistance &atique; en effet, cela 6terait ii l'individu toute responsabilit et ne correspondrait aucunement au caractre de notre peuple.
Perspectives d'avenir
La neuvime revision ne rsout pas tons les prob12'nzes de VA VS. Toute une srie de postulats, et notamment ceux qui se rapportent au statut de Ja femme dans l'AVS, ont d tre laisss de en Partie pour des considrations d'ordre financier, en Partie aussi pour ne pas anticiper sur Je nouveau rgime du droit de la familIe. Cependant, les propositions prsentes permettent d'atteindre les deux principaux objectifs de cette revision, t savoir sauvegarder J'acquis et crer un systrne adquat d'adaptation des rentes. La consolidation financilre West certes pas assure pour toujours, mais eile Pest du moins pour les 20 prochaines annes dans l'hypothse d'un dcveioppernent conomique relativement normal, notamment grace au fait que les personnes nes durant les annes ii forte natalit, soit jusqu'au milieu des ann&s 60, entrent actuellement ou entreront au cours des dix prochaines annes dans Ja vie active. Ccci garantit jusque vers Ja fin de ce sicle un quilibre relativenient stable entre les cotisants et les bnficiaires de rentes. Vouloir ds aujourd'hui &ablir des pronostics pour une priode allant au-delix, cc serait surestirner les possibiJits des sp&ialistes; en effet, en cc qui concerne les facteurs dmographiques et cononhiques dterminants, on en est encore riduit aujourd'hui ii des conjectures.
Si nous faisons maintenant cc qui doit &re fait lt cc jour, alors nous serons en droit d'esprer que les jeunes d'aujourd'hui et de dernain seront lt la hauteur de leurs responsabilits face lt l'avenir de notre peuple et, partant,
lt Ja hauteur de Jeurs devoirs sociaux.
A propos du nombre des places offertes par les öcoles spöciales
Etat ä la fin de I'annöe 1976
Par rapport a l'ann)c prcdente (cf. RCC 1976, p. 107), le nomhre des ccoles spciales reconnues par l'OFAS a encore lgrement augment (plus 14); il en va de marne du nombrc total de places dans ces etablissements. Le tableau ci-aprs indique la rpartition de ces dernires selon ]es genres de handicap et par rgion. Pour eviter des malentendus, ii est bon de rappeler
Nombrc des &olcs speciales reconnues par l'OFAS
Etat au 31 dccrnbre 1976
Ecolcs 5peeisles poir No,nbrc Nombrc de places Siiissc Suissc Suissc Suisse Tessin
d'coIcs ro- du ccn- oricnmande 1 nord- irak 3 tale nllest 2 1 1andicapcs physiques 31 1 076 (958) 367 158 30 44180
Dficients de 1'ouic 1 060 (1 029) 215 334 123 33355
et du langage 71 1 662 (1 492) 574 288 138 662 - Dficicnts de la vuc 13 385 (359) 187 115 - 58 Handicaps mentaux scolarisables 4 800 (4 806) 1184 1 546 419 1 393 258 prariquernent edticables 5 021 (4 907) 1 008 1 882 416 1 505 210 Enfants attcints de troubles du comportcrnent 91 3 066 (2944) 641 1165 103 1 055 102 Ecolcs d'h6pitaux et de sanatoriums 15 534 (548) 248 71 6 209 - lotal 489 17604 (17043) 4424 5559 1235 5656 730 FR, VD, VS, NE, GE BE, SO, BS, BL AG
1 LIJ, UR, SZ, NW, 0W, ZG ZH, GL, SH, AR, Al, SG, GR, TG
5 dont 74 pour scolarisables, 88 pour pratiquemcnr ducahlcs ci 106 pour scolarisables et pratiquement dticables
6 chiffres entre parenthcses Etat liii 1975.
que seules les &oles sp&iales reconnues par l'OFAS figurent ici, ä l'exclusion de cellcs bnficiant seulement d'une reconnaissance cantonale; en outre, il faut pr&iser que pour Ja rpartition gographique, est d6terminant Je canton sur Je territoire duquel est situ6e l'6co1e.
En comparant ces donnes aux statistiques de fin 1973 (cf. RCC 1974, pp. 467-468), on constate que Je nombre des places offertes pour lves pratiquement 6ducables a notabJement augment (5021 contre 4273); cette proportion, par rapport au nombre total des enfants en äge scolaire, s'approche de celle des 5 pour mille que les exp&iences suisses et trangres ont &ablie comme normale.
Le nombre de piaces pour lves scoJarisabJes est rest pratiquement Je mme. ReJevons une fois encore qu'ii existe dans de nombreux cantons des carts importants par rapport ä Ja moyenne suisse (4,5 pour mille); ces divergences sont esscntiellement dues ä Ja diffrcnce de structuration des classes de dveloppement qui peut d&alcr de faon sensible les Jimites entre cole spciaJe et &ole publique, Jesdites ciasses appartenant selon Je droit de l'AI l'organisation scolaire pubiique.
La dduction pour loyer dans le caicul des PC
ScJon l'articJe 4, 1er alina, lettre b, LPC, les cantons peuvent prvoir une dduction pour loyer, opre sur Je revcnu des b6n6ficiaires de PC; eile s'lve ä 2400 francs au plus par anne pour les personnes seules et 3600 francs pour les couplcs et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente, pour la part du loyer qui dpasse 780 francs dans Je premier cas ou 1200 francs dans ic second.
Tous les cantons ont adopt cette dduction. A l'cxccption de Fribourg, iJs ont tous adopt les taux les plus 61ev6s. Le canton de Fribourg a fix6 Je maximum ä 1200 francs pour ]es personnes seules et 1800 francs pour les autres catgories de bnficiaircs. Dans Ja commune de Vi1Jars-sur-Glne, les dductions les plus Ieves sont de 1600 et 2500 francs.
Cette dduction profite non seulcment aux locataires d'appartcments, mais aussi aux propri&aires vivant dans leur Jogement, ainsi qu'aux personnes qui sont pIaccs dans des &ablissements et homcs. Lorsque Je bnficiaire d'une PC sjourne dans un tel institut, on compte en g6nral une partie de ses frais de pension comme loyer, moins que Ja preuve de frais de loyer
plus levs ne soit apport&. Vu l'augmentation des dpenses supportes par les pensionnaires de ces institutions, les cantons peuvent, ds le 1er janvier 1977, tenir compte 1, pour la dduction du loyer, d'une part des frais de pension allant jusqu' 35 pour cent.
Le tableau ci-aprs montre les effets des dductions pour loyer de 25, 30 et 35 pour cent sur les ressources (argent de poche) dont disposent les pensionnaires vivant seuls, les frais de pension &ant de 20 30 francs par jour. On a admis, dans ce tableau, que les pensionnaires n'ont pas d'autre revenu que la rente minimale de 6300 francs par an et ne peuvent pas faire valoir des dductions. Est dterminante, en outre, la limite maximale de revenu de 8400 francs valable dans tous les cantons.
Taux de dduction pour loyer et argent de poche des bnficiaires de PC vivant dans des homes et 6tablissements, les frais de pension &ant de 20 30 francs par jour
Frais de Dduction pour loyer 1 Revenu total provenant Ressources dispopension de la rente et de la PC nibles (argent de
poche) des pensionnaires, par mois
Par 25 '/i 30 0/. 35 0/ 25 0/30 '/o 35 /o 25 0/30 0/350/ )our an' ie
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
20 7300 1045 1410 1775 9445 9810 10175 179 209 240 21 7665 1136 1519 1903 9536 9919 10303 156 188 220 22 8030 1227 1629 2030 9627 10029 10430 133 167 200 23 8395 1319 1738 2158 9719 10138 10558 110 145 180
24 8760 1410 1848 2286 9810 10248 10686 87 124 160
25 9125 1501 1957 24002 9901 10357 10800 65 103 140
26 9490 1592 2067 24002 9992 10467 10800 42 81 109
27 9855 1684 2176 24002 10084 10576 10800 19 60 79
28 10220 1775 2286 24002 10175 10686 10800 - 39 48
29 10585 1866 2395 2400 2 10266 10795 10800 - 17
30 10950 1957 24002 24002 10357 10800 10800 - - -
1 Compte tcnu de la part de 780 francs prvue par la loi.
2 Dduction maximale pour les personnes seules: 2400 francs par an.
1 Voir No 242 du supp1ment aux directives concernant les PC, lee janvier 1977
Quand les «vieux» continuent ä s'instruire
La question de savoir comment organiser son existence aprs la retraite West pas facile
rsoudrc; pour bcaucoup de personnes ägees, Ast un probkme qui n&essite l'aide d'autrui. C'est pourquoi de nombreux offices publics et privs, des institutions, des socitfs s'efforcent d'encourager nos aiiis ä exercer OU ä conserver quelque activit. La question d'une Organisation judicieuse de l'ige de la retraite va sans doute redevenir tris actuelle lorsque l'on traitera les inrerventions parlemenraires visant ä abaisser l'ge AVS ou ii faire adopter une limitc d'&ge flexible. Notons, ii cc propos, que le besoin d'occupation, de divertissement et d'instruction ne rsulte pas simplement de la tendance ginrale ä instituer un Etat social; il est du bien plut&, principalement, deux phnomnes: d'une part, l'augmentation absoluc er proporrionnelle du nombre des personnes figies en raison de l'esprance de vic plus grande et du recul des naissances; d'autre part, la prdoniinance de la petite familie, au sein de laquelle l'ancienne gnrarion n'a plus gurc de place. A difaut de tfiches familiales que les personnes ges pourraient assumer, la quesrion d'une activit adquate aprs la retraite se pose d'une manire d'autant plus pressante. Le passage trop hrusque a l'inacrivft physique et a l'oisiveti risquerair d'avoir des consquences Hcheuscs. II importe clonc de donner un Seils flOLiveau ii l'existcnce lorsque cc scuil a & franchi. (in des moyens les plus promctteurs pour y parvenir est d'offrir aux personnes ges l'occasion de s'instruire encore. On conlplrera ainsi, utilemein, les services d'ordre matrici (repas a domicile, etc.) organiss en ieur faveur; en cas de russite compltc, ccr enseignement pourra peut-trc nime leur permettre de rcstcr plus longteinps actives et indpendantes.
Dans le prsent articic, l'aureur, M. Franois Huber, coilaboratcur de la section des PC er des problmcs de la vieillesse de l'OFAS, montre dans quels domaines l'instruction des personnes ägees est part1culnrenlent indiqufe, quels sont ses buts et quelies conditions sollt t remplir pour arrlver a un rsultat positif. Le texte ci-aprs (traduit ici en franais) est extrait de son travaii de licence prsent) ä l'Universit de Fribourg.
Plus de 840 retraits se sont inscrits, en automne 1975, t des cours de la nouvelle Universit du troisime äge i Genve. Les activits suivantes, notamment, ont attir de nombreux participants: Visite du Bureau international du travail, d'un muse des beaux-arts, d'un rnuse de sciences naturelles, du muse Rath, du CERN; cours sur des problmes conomiques actucls, sur la Suisse dans ses relations avec le tiers monde, sur l'importance des exercices physiques dans la vieillesse, sur la vie quotidienne Genve au temps de l'Escalade, sur l'alimentation des personnes ges, sur les bibliothques de Genve; table ronde pour la discussion des prohlmes d'nergie. En organisant les sries de confrences « Voyages dans des cultures connues et inconnues » et « Histoire du XXe si&le »‚ ainsi qu'un autre cours d'histoire et un cours d'art culinaire, Soleure a ouvert en 1974, avec succs, la premire universit suisse pour les personnes ges. De mme, Zurich,
le centre pour personnes g6es du Kluspiatz offre de nombreuses occasions de s'instruire. A Ble, il existe depuis plusieurs ann&s des cours de « Pro Senectute » oi i'on peut apprendre le franais, i'angiais et l'italien. Plus de 80 000 personnes participent rguiirement, en Suisse, aux exercices de «gymnastique des ains ».
Ces manifestations ont du succs; pourquoi? Pourquoi cette participation enthousiaste? Oi cela va-t-il mener?
Des activits, mais aussi des possibiiitts de contact
Des enqu&es ont montr que l'on s'intresse encore, dans la vieillesse, aux choses de la cuiture (histoire, littrature, beaux-arts) et aux phnomnes naturels. C'est pourquoi il importe de familiariser les personnes ges avec toute une srie de domaines du savoir humain et de stimuler encore leur intrt, ou d'approfondir les connaissances acquises. Ainsi, par exemple, ces personnes sont parfaitement en mesure d'apprendre des langues; cela leur permet d'exercer leur mmoire et de la maintenir fraiche jusqu'ä un ige avanc. Une participante bloise ä ces cours disait ä cc propos: « Je suis enthousiasme de voir tout cc que l'on nous offre. C'est si beau de pouvoir retourner a l'coIe, de reinettre i neuf (ou d'acqurir) des connaissances de franais, d'anglais et d'autres matires!
On s'intresse aussi ä la politique. A Winterthour, il a constat que la classe d'ge de 70 t 74 ans avait la plus forte participation aux votations. C'est pourquoi des runions destines t dvelopper les connaissances dans ce domaine devraient obtenir un grand succs.
Dans toutes ces manifestations, il faudrait encourager la participation vraiment active et pas seulement la prsence. C'est pourquoi i'on renoncera ces runions-discours oi il n'y a qu'une communication i sens unique, c'est--dire oii l'orateur seul prend la parole et oü les autres ne font qu'&outer. D'ailleurs, pendant de teiles confrences, il n'y a gure de possibiIits de contact entre les auditeurs. L'exprience a montr que les personnes ges aiment se retrouver ensuite en petits groupes pour discuter de la confrence entendue. Eiles se sentent mieux ä leur aise, dans cc cadre, et les contacts sont plus faciles, que s'il leur fallait prendre la parole devant toute l'assemble.
Des activits manuelles et cratrices, teiles que le modelage, la peinture, la scuipture sur bois, la poterie, le tissage, le dessin et autres travaux du mme genre, adapts aux possibilits des personnes ges, sont gaiement trs appr&cies et invitent ä une participation active. C'est une exceilente occasion de secouer une oisivet souvent dprimantc et, en mme temps, de nouer les contacts qui donnent ä notre existence son vritablc sens.
L'instruction signifie-t-elle ducation?
Ces activits et cours pour les personnes ges visent cependant aussi influencer le comportement de l'individu; en d'autres termes, ils ont galement un but educatif. L'homme vieillissant doit apprendre ä assumer les divers r61es que lui impose cette phase de l'existence, doit s'adapter notamment a un mode de vie et ä des contacts qui ne sont plus les mmes. II importe, entre autres, qu'il comprenne l'attitude de la jdunesse d'aujourd'hui, sinon il risquerait d'adopter ä son gard des id&s malveillantes et un comportement ngatif. Ainsi, par exemple, les gens ags ont tendance i se ficher lorsqu'ils voient des jeunes adopter certaines habitudes vestimentaires. L'instruction qui leur est donne a notamment pour but de leur expli quer le pourquoi des nouvelies ides, des nouvelies coutumes.
Cette ducation des personnes ges doit s'&endre aussi t leur comportement dans la circulation routire. Une statistique äablie dans Ja Rpuhlique fdrale d'Allemagne a rvl que 39 pour cent des pi&ons tus dans des accidents &aient de plus de 65 ans. En Suisse, en 1975, sur les 312 pi&ons mortellement blesss dans des accidents de la circulation, plus de la moiti (162) avaient atteint ou dpass cet fige. A Zurich, Berne et Bfile, cette proportion atteignit mme 75 pour cent dans les annes 1969 t 1973. Etant donn que les gens äg6s ne forment que 12 pour cent environ de la population totale, il est ainsi prouv qu'ils sont victimes de tels accidents d'une manire nettement plus frquente que leurs cadets.
On peut se demander quelles sont les causes d'un tel phnomne. 11 faut bien constater que dans de nombreux cas, cc sont les pi&ons gs qui sont fautifs. Souvent, des accidents se produisent ä des carrcfours avec signaux lurnineux, sur des passages pour pi&ons ou mme aux endroits surveilhs par un agent de la circulation, parce que beaucoup de personnes ges ont de la peine ä se conduire correctement dans Je trafic routier. II serait donc trs utile de leur enseigner un tel comportement par des mesures appropries. Tous les pi&ons doivent savoir, par exemple, qu'ils ont certes Ja priorit sur les passages marqus, mais qu'il West pas tou;ours possible de faire valoir cc droit ou de l'imposer.
Compte tenu de ces considrations, on a intensifi, au cours des dernires annes, 1'« dducation des vieux » dans les questions de circulation routire. La police les a invits i des confrences et autres manifestations. Celles-ci ont d'ailleurs attir de nombreux intresss, cc qui prouve que les personnes ges sont conscientes du problme et que l'on peut en discuter avec dIes. A Zurich, on les promne en autobus par la ville et on leur montre coinment il faut se comporter dans la rue; les endroits spcialemcnt dangercux leur sont signals. En Allemagne, on organisc depuis quelque temps des runions qui permettent aux pi&ons gs de discuter, en petits groupes, des problmes de Ja circulation.
Un domaine tout proche de celui-ci est J'utilisation des moyens de transport publics. Les systrnes auromatiques introduits depuis quelques annes
(automatisation de Ja vente des billets, de 1'ouverture des portes) exigent un certain effort d'adaptation pas toujours facile pour les handicaps. Aussi devrait-on organiser, dans ce dornaine gaJement, un service d'aide ou d'information a leur intention. Ii faudra absolument empcher que des vieil-Jards restent chez eux uniquernent parce qu'ils craigncnt de se servir des moyens de transport publics.
De mme les sp&ialistes soulignent Ja ncessit d'un changement dans les hahitudes alirnentaires au seuil du troiskme äge et recommandent un systme raisonnable de prvoyance-sant. Ui aussi, une orientation s'impose.
La vieillessc est-elle un ghetto?
On parle beaucoup, actuellcment, de I'intgration des divers groupes d'ge. Or, tout ce que 1'on organise en particulier pour 1'instruction des personnes ges ne contribue-t-il pas ä rekguer celles-ci, de nouveau, dans un «ghetto de la vieillessc »?
Cec ohjection est justifie. Cependant, bien des runions consacr&s l'instruction des adultes n'ont heu que Je soir; Je retrait, lui, dispose de toute sa journe, et souvent il prfre passer la soire chez lui. Pendant Ja mauvaise saison, il peut &re difficiJe aux personnes ges de sortir de chez dies, surtout Jorsqu'ii fait dj nuit. C'est pourquoi les cours organiss t kur intention sont donns pJut6t pendant Ja journe. Bien entendu, ils devraient tre accessibJes aussi ä d'autres amateurs, par exemple aux ouvriers qui travailJcnt par quipes, aux mnagres, aux ch6meurs, etc. Il y a toutefois des domaines oi il semble indiqu6 de maintcnir les sparations entre ciasses d'ige; ainsi, par exempJe, l'homme apprend les Jangues un peu plus lentement qu'un jeune. Dans les exercices physiques, en particuher, y compris les cxcursions, on devra tenir conipte des diffrcnces d'aptitudes entre groupes d'ge.
Il a it pr&cndu que les personnes ges n'&aient plus capables d'apprendre. Si 1'on y regarde de plus prs, on constatera que cette objcction West pas fonde. En effet, certaines facuIts et quaJits, que 1'on peut dterminer par Je test d'intehligence, rsistent parfaitement au vieillissement. Cclui-ci ne signifie pas ncessairement baisse du rendement individuel; il pargne des aptitudes teihes que Ja facult6 de juger, ceJJe de se tirer d'affaire dans les probkmes de Ja vie quotidienne, les connaissances linguistiques, Je pouvoir de concentration, 1'imagination cratricc, etc. L'homme ne n&essite souvent qu'un peu plus de temps.
Des sp&iaJistes ont park du manque de soupJesse des gens L'un d'cux, qui s'est consacr Ja gronto1ogie, affirme qu'aucune mesure ne saurait, aprs i'ge de 65 ans, rempJacer celles qui n'ont pas appJiques plus rät pour stimuJer J'csprit d'initiative, Je sens des responsabiJits et Ja « dibrouiJJardise ». Pourtant, l'exprience quotidienne parJe un autre Jangage. Le succs obtenu notamment par la gymnastique des ains montre
que mme des personnes n'ayant jamais pratiqu de tels exercices pr&- demment ont envie d'y participer. D'autres n'apprennent nager qu'aprs leur retraite. Certaines modifications dans le comportement ou dans l'attitude de l'individu peuvent donc se produire encore au cours de cette dernire phase de Ja vie.
Oui ä la formation de i'liomme ägM
Recevoir une formation, se cuitiver, c'est panouir et enrichir sa personnalit; c'est accroitre les chances de se raiiser soi-mme ct de vivre vraiment son existence. Unc teile entreprise doit tre encourage aussi chez les personncs ges, particuiirement exposes aux dpressions; on pourrait viter ces troubles ou y remdier en leur offrant une activit adquate.
Ii est certain que le travail crbral constituc une partie importante des aptitudes humaines; il s'agit de Je poursuivre autant que possible dans Ja vieillesse. Des statistiques äablies en Allemagne ont rvI que chez les personnes du sexe masculin, les « viitrans »‚ ceux qui arrivcnt . un äge avanc, se distinguent de leurs conteniporains dcds par des valeurs d'intelligencc sensiblement plus leves. C'est pourquoi il importe de maintenir, d'activer ct de ranimer les facults mentales, ct c'est ii un des buts essentiels de la politique de la vieillessc. Cela concorde avec la thiorie dite de Rohrach, qui parle d'hypertrophie d'activit et d'atrophie d'inactivit; autrement dit, les fonctions frquemment utiIiscs se dve1oppent jusqu'au degr maximum, tandis que celles qui le sont rarement, ou qui restent inuti1ises, dgnrent et s'tio1ent. Il faut donc les maintenir vivaces par des mesurcs appropries.
Crer des contacts, les entretenir
Lcs runions ä but culturel ou ducatif peuvent jouer un grand r6le dans i'tabiissement de contacts sociaux. Pour diverses raisons (dcs de proches parents, abandon de l'activit professionnelle, maladie, etc.), Ja personne g& est particuiirement cxpose i l'isolement. Il West pas donn chacun de nouer de tels contacts au restaurant, dans le train, ä 1'occasion d'un voyage en soci&, etc.
Pour que des contacts puissent s'&ablir lors de teiles runions, ii faut dvidemment que ceiies-ci ne revtent pas Ja forme de simples confrences; il faut aussi que plusieurs rencontres aient heu, de manire que i'on ait le tcmps de rompre la glace et de conclure des amitis. 11 se crcra alors une atmosphre de confiance et de scurit, dans laqucile les personncs timides ou peu sociables s'enhardiront ä causer avec autrui, exprimer leurs sentiments. Une fois qu'un groupe d'amis se scra constitu, en s'informera, en cas d'absence de i'un de ses membres une runion, de Ja raison pour
laquelic il West pas vcnu; en cas de maladie, on offrira de l'aider d'une iiianire ou d'une autre.
C'cst ainsi que des r&inions a but culturel peuvent, chez les personnes g&s, fournir l'occasion de crcr de nouvcaux contacts. Chacun des intrcsss doit comprendre que cela dpend en bonne partie de iuimme s'il veut rester solitaire ou trouver des contacts sociaux. Celui qui reste chez !ui et n'entreprend rien pour sortir de son isolement ne doit pas s'tonner d'&re tenu a i'cart. Mme si lesdites runions ne nouent des liens qu'cntre contemporains, elles auront tout de mme accompli une bonne partie de leur mission.
ProbImes d'arnlication
AVS/AI. Argent de poche pour les personnes sous tutelle ou assistcs
(Extrait du Bulletin de l'AVS No 78)
Les taux de l'argent de poche verse aux personnes sous tutelle ou assist&s ont augmcnts pour la dernire fois le 111 janvier 1975.
La Confrence suissc des institutions d'assistance publique a publi de nouvelies recommandations, valabies ds le 1cr janvier 1977, concernant ]'valuation de i'aide matrielie. Ayant rcxaniin aussi, i cette occasion, la question des taux de l'argent dc poche, eile est parvenue i la conclusion qu'ii ne faiiait pas les augmenter. L'argent de poche s'ive donc, comme par le pass, i 90 francs par personne (voir le N° 18 du mmento concernant le paiernent en mains de tiers des rentes AVS/AI et de I'argent de poche des personnes sous tutelle ou assistes, du le, juillet 1975).
Al. Mesures medicalcs de radaptation pour les parapkgiques; dbut et dure des prestations Al, procdure suivre 1
(Supplrnent 1 ä la Circulaire concernant les mesurcs mdicales de rtadaptation, chiffres marginaux 5 et suivants et 16)
A propos des instructions spciales donnes dans Ic supplment 1 de ladite circulaire, il convicnt de rappeler cc qui suit:
1. Dbtit des prestations Al. Dans les cis de paraphgie au scns des instructions, J'AI est tenue -sans que cela ncessite des recherches ou exa-
Extrait du Bulletin de l'AI N° 179.
mens particuliers -de fournir ses prestations lorsque 4 semaines se sont koules depuis la survenance des paralysies, condition que les mesures de radaptation soient appliqu&s dans un centre sp&ia1is6 pour paraplgiques ou ä Ja clinique de Balgrist.
Fin des prestations de 1'AI dans les cas de paraplgiques qui, trs probablement, ne pourront envisager une radaptation professionnelle: Ici, le droit ces prestations s'teint au moment oi la dure totale du sjour dpasse une anne; peu importe, dans ce cas, quelle assurance a pay prcdemnient les frais de cc sjour.
D'une manire gnrale, et chez les parapl6giques en particulier, il faut examiner avec le plus grand soin si la CNA ou l'assurance militaire est tenue de payer. Si oui, la radaptation mdicale de paraplgiques n'incombe pas ä l'AI, et la caisse de compensation ne doit accorder ni mesures mdicales, ni indemnits journaIires. Le fait que l'AI rembourse la CNA les frais de Ja radaptation mdicale en vertu de l'article 44, ler alina, LAT ne donne pas ä ces mesures le caractre de mesures de radaptation de l'AL
La remise de moyens auxiliaires n'est possible que dans le cadre des instructions donnes par le supp1ment 2, chiffre II, de la circulaire sur les mesures mdicales.
BiblioqraDhi
Marc Berger: Altersplanung. Confrence donne tors de I'assemble des directeurs de homes pour personnes äges, 1976. VSA, Revue suisse des etablissements hospitatiers, pp. 385-392, dcembre 1976, Zurich.
A. Chantralne et R. Chapard: Rducatlon et problmes orthopdiques de l'h6mophille. « Mdecine et Hygine«, No 1232, pp. 945-950 (tirage ä part No 106). Genve 1977.
L. Fabius: Economle et söcuritä sociale dans une perIode d'lnfIatIon-rcession. Revue
internationale de söcurit6 sociale, No 3, 1976, pp. 239-251. Secrtariat gönral de I'AISS, Genve.
Gabriele Kallmeyer et autres auteurs: Lernen im Alter. Analysen und Modelle zur
Weiterbildung. Edition Lexika, Grafenau (Allemagne), 1976.
F. Marziale: Rsolutlon du Conseil de l'Europe sur les mesures de s6curitä sociale en faveur des pensionnös ou des personnes qul demeurent actives aprs I'äge d'admlssion ä Pension de vielilesse. Ibidem, pp. 316-321.
Annle Pecher: ExprIence de thöraple psychomotrlce indivIduelle. 180 pages III. Editions Massort SA, Paris 1977.
A. Rhode: Les services de röadaptation des instltutions de söcuritö sociale. Ibidem, pp. 304-315.
L'alde aux aveugles. Le fascicule 1977/1de « Pro Infirmis » contient une srie d'artides sur I'aide aux aveugles et donne les rsultats d'une enqute concernant des enfants dficients de la vue, qul souffrent aussi d'autres infirmits. Secrtariat central de Pro Infirmis, Zurich.
Bildungsarbeit mit alten Menschen. Pub46 par H. Petzold et E. Bubolz. « Konzepte der Humanwissenschaften «. 318 pages. Editions Ernst Klett, Stuttgart, 1976.
27 professions, un seul but. Professions au Service de la sant, leur dlversitö, leur champ d'activit& 14 pages. Editö par la Croix-Rouge suisse. Berne 1976.
Postulat Thalmann du 22 Juin 1976 concernant la formation des adolescents, les rentes et allocations pour enfants
Mme Thalmann, conseillre nationale, a retirä ce postulat le 14 mars (cf. RCC 1976,
p. 314).
Postulat Gautler du 27 septembre 1976 concernant un plan d'ensemble sur le döveloppement futur des assurances soclales
Ce postulat (cf. RCC 1976, p. 518) a ötö transmis au Conseil fdral par le Conseil national en date du 23 mars.
Motlon Zehnder du 15 dcembre 1976 concernant los APG
Conformment ä la proposition falte ä ce sujet par le Conseil fd&al, le Conseil national a acceptö cette motion (cf. RCC 1977, p. 46) sous forme de postulat dans sa sance du 23 mars. II a transmis celui-ci au gouvernement, qui l'examinera.
Questlon ordinaire Gloor, du 7 mars 1977, concernant le regime des APG pour les cellbataires
M. Gloor, conseilier national, a posä la question suivante:
Un chömeur cälibataire ne touche malheureusement pas, pendant un cours de rpetition militaire, les prestations d'assurance-chömage qu'il recevrait s'il allait, durant cette päriode, timbrer au service de chämage de sa commune.
Le Conseil fädral est-il prät ä modifier l'article 9, 2e alina, LAPG, en vigueur depuis le 1er janvier 1976, de maniäre que les prestations APG couvrent aussi cette diffrence?
Postulat Thalmann, du 14 mars 1977, concernant les rentes AVS pour orphellns de pere et märe
Mme Thalmann, conseilläre nationale, a prösentö le postulat suivant:
Selon l'article 26 de la lol sur I'AVS, le droit ä la rente d'orphelin double dure jusqu'ä l'accomplissement de la 18e anne et, pour ceux qui font un apprentissage ou des ätudes, au plus jusqu'ä läge de 25 ans.
L'AVS ätant ögalement une muvre sociale, eile doit surtout apporter une aide ä ceux qui en ont besoin. Je propose donc de modifier l'articie 26, 2e aiina, et de iui donner la teneur suivante, par analogie avec le droit de la filiation:
Le droit ä la rente d'orpheiin double s'teint par l'accomplissement de la 20e annäe. Pour les jeunes gens qui font un apprentissage ou des ätudes, le droit ä la rente dure jusqu'ä la fin de cette formation, pour autant qu'elle solt acheve dans les dlais normaux.
Le Conseil fädäral est invitä ä vouer une attention particulire ä ce probläme lors de l'examen des questions fondamentales relatives ä l'AVS. »
Questlon ordinaire Bratschi, du 14 mars 1977, concernant les 1nf1rm1t69 congnitales dans l'Al
M. Bratschi, conseiiler national, a posö la question suivante:
Le Conseil fd&al a dcid d'abroger däs le 1er janvier 1977 le chiffre 303 de la liste de l'OlC. La hernie inguinale oblique externe nest donc plus reconnue comme infirmit6 congnitale. Cette modification devrait permettre ä l'Al d'äconomiser quelque 6 millions de francs par an.
Si le Conseil fdral a pris cette dcision avec i'assentiment de la Commission fdärale des questions de radaptation mdicaie dans l'Al, ii Wen est pas moins vrai qu'il a agi contre l'avis exprös et malgrö les justes recommandations des socitäs suisses de Chirurgie pädiatrique et de pdiatrie. Aussi cette dcision a-t-elle cröö un profond malaise dans les milieux mdicaux, cela d'autant plus que la Confdration reconnait ladite hernie comme motif d'exemption du service militaire et lui attribue donc un degr d'invaliditä ölevö.
C'est pourquoi je demande au Conseil fdrai s'il ne serait pas disposiä ä revenir sur sa däcision et s'il nenvisage pas ä l'avenir, dans l'intärät de nos concitoyens invalides, de permettre une interprtation plus large de l'OIC lorsqu'il s'agit de reconnaTtre de teiles infirmits.
Motion du groupe socialiste du Consell national, du 21 mars 1977, concernant le con-
tröle des prix des appareils pour invalides
Ces derniäres annes, les prix des appareils pour invalides ont fortement augment. Cette hausse affecte tous es appareils pour invalides qui sont accepts par l'Al. Si les prix des moyens auxiliaires remis par l'Al et surtout Vevolution de ces prix depuis que l'Al a institue 6taient examins de präs, Ja Confdration pourrait assurment raliser des öconomies dans ce secteur.
De surcroit, si 'Al produisait elle-möme ces instruments ou fournissait pour le moins des modles standards ä Vindustrie qui les fabrique, cela contribuerait certainement ä en limiter le coCjt. Le Conseil fd&aI est donc invitö ä charger es services com$- tents:
-de faire expertiser les prix des instruments susmentionnäs;
-de surveiller I'volution de ces prix;
- d'tudier les possibilits qui s'offrent ä 'Al, agissant de concert avec d'autres branches d'assurance, de produire elle-mäme ces appareils au, pour Je moins, de fournir des modäles ä 'industrie qui les fabrique.
Informations
Les rentes AVS et Al sous I'angle de la statistique
L'OFAS a publiö Je 9 mars, en corrälation avec les nouvelies statistiques des rentes AVS et A11 räcemment imprimes, le communiquä de presse suivant:
L'OFAS a repris les travaux statistiques concernant les rentes AVS et Al qu'il effectuait naguäre chaque annäe jusqu'en 1969. Dans Ja publication « Les rentes AVS et Al sous 'angle de Ja statistique «, an trouvera pour Je moment des rsultats mensuels pour 1975 et 1976; les statistiques annuelles sont en prparation. Certains rsuJtats importants ont ötä extrapoIs pour obtenir des valeurs annuelles. Cependant, ces donnes ne sont que des estimations; il faut tenir compte de ceci lorsqu'on les interpräte ei en particulier lorsque Ion fait des comparaisons avec es rsuItats annuels de priodes prcdentes.
La publication indique quelle est Ja rpartition des bnficiaires ei des sommes de rentes d'apräs les cantons, les genres de rentes, les revenus, läge et les ächelles de rentes. En ce qui concerne les cantons, il faul savoir que seul Je domicile valable au moment de Ja dcision de rente est retenu dans Ja statistique. Les changements ultrieurs de domicile ne pouvant §tre pris en consid&ation, ces donnöes par cantons n'ont qu'une valeur indicative.
Une grande partie de ces statistiques est publie dans notre numro de fvrier. Les rsultats complets peuvent ätre commands ä l'office central fdral des imprims et du matriel sous le titre Les rentes AVS et Al sous l'angle de la statistique « (Voir annonce dans la HCC de fvrier).
Les effectifs des rentiers ont ötö dtermins par un calcul dont Ja möthode est expliquöe dans l'annexe de Ja publication. Ainsi, 967 300 bnficiaires ont joui de rentes ordinaires de I'AVS en 1976, l'augmentation par rapport ä 1969 ötant de 24,2 pour cent; es bnficiaires de rentes extraordinaires ätaient au nombre de 57000, ce qui correspond ä une diminution, par rapport ä 1969, de 44,4 pour cent. Au total, J'effectif des rentiers de J'AVS en 1976 ätait donc de 1,024 million, soit 143000 de plus qu'en 1969. Le taux moyen d'augmentation annuelle qui en rsulte s'lve ä 2,2 pour cent. A titre de comparaison, signalons que la population rösidente de Ja Suisse a augmentö en moyenne de 0,51 pour cent annuellement durant la pöriode 1969-1975, et l'effectif des cotisants de 0,36 pour cent par an entre 1968 et 1975, selon Je message concernant la neuviöme revision de I'AVS.
Selon le caicul fait pour l'Al, l'effectif des böneficiaires en 1976 ötait de 191 000 pour es rentes ordinaires et 21 500 pour les rentes extraordinaires. L'augmentation par rapport ä 1969 est de 52,9 pour cent pour les premiers et 18,9 pour cent pour les seconds.
Les rentes ont coQtö ö I'AVS 733 millions de francs en mars 1976; 97 pour cent de ce total a ötö consacrö aux rentes ordinaires, le reste aux rentes extraordinaires. La part des rentes de vieillesse au total des rentes ordinaires se situait ä environ 90 pour cent (639 millions de francs). Ces rentes de vielllesse se composaient de rentes simples (364 millions de francs ou 57 pour cent des rentes de vielllesse) et de rentes pour couples (275 millions ou 43 pour cent). Prös des trois quarts (73,3 pour cent) des rentes simples ötalent versöes ä des femmes et un quart (26,7 pour cent) ä des hornmes.
Dans l'Al, Je montant total des rentes approchait de 78,9 millions de francs en mars 1976, soit 69,8 millions (ou 88,5 pour cent) pour les rentes ordinaires et 9,1 millions (11,5 pour cent) pour les rentes extraordinaires. Le rapport des versernents effectuös ä des Suisses et ä des ötrangers ötait de 9:1 (71,1 millions de francs versös ö des Suisses et 7,8 ö des ötrangers).
Dans J'AVS, en mars 1976, Ja moyenne des rentes ordinaires simples de vieillesse avoisinait 743 francs (780 francs pour les hommes et 730 pour [es femmes), et celle des rentes pour couples 1315 francs. Ceel correspond, pour ces deux genres de rentes, ä une augmentation röelle de 79 pour cent par rapport ä la moyenne mensuelle de 1969. Le but de la huitiöme revision de l'AVS, qui ötait d'instituer des rentes couvrant les besoins vitaux, ressort clairement de cette augmentation.
La rente moyenne de l'Al s'ölevait ä environ 500 francs par rnois en mars 1976. Les valeurs pour les rentes ordinaires ötaient les suivantes: 613 francs pour les rentes simples d'invaliditö, 1281 francs pour les rentes de couples et 248 francs pour les rentes complömentaires.
La publication contient ögalement quelques graphiques oü sont juxtaposös en particulier certains rösultats de 1969 et 1975, ce qui illustre Jeur övolution au cours de cette pöriode.
Bilan provisoire de I'AVS/AI/APG pour 1976
Le Döpartement de l'intörieur a publiö, Je 17 mars, Je communiquö suivant:
« L'AVS/Al/APG clöturera son exercice vraisemblablement comme on pouvait s'y attendre. Voici les chiffres, selon Je bilan provisoire qui vient d'ötre ötabli. Les dötails seront communiquös dös que Je Conseil födöral aura approuvö les comptes.
Assurance-vleillesse et survivants en mi llions de francs 19761975
Recettes 8 7818443
Dpenses 89928612
Dficit 211169
Etat du compte de capital 10797 11 002
Le relövement des cotisations des assurs et des employeurs au 1er juillet 1975 s'est röpercutö pleinement sur lexercice de 1976. Les revenus du travail soumis ä cotisations ont aussi augmentö Igrement, d'oü le surplus de recettes de 300 millions environ. Les charges supplmentaires sont essentiellement dues ä l'accroissement de l'effectif des rentiers. Pour la deuxime fois conscutwe, I'AVS clöture avec Im döficit qul s'explique en premier heu par la röduction de la contribution de la Confödöration depuis 1975. Le döficit de 211 millions de francs confirme les prövisions faites dans le message concernant ha neuviöme revision de VAVS.
Assurance-invaIidit
en millions de francs
19761975
Recettes 1 752 1 573 Döpenses 1 798 1 622 Döficit 4649
Etat du compte de capital —104 -58
En 1975, les cotisations des assurös et des employeurs ont subi un relövement relativement plus important dans I'AI que dans I'AVS, ce qui se traduit par une plus forte augmentation des recettes globales. L'excödent de döpenses, de 46 millions de francs, est un peu införleur ä celui de l'exercice pröcödent. A prösent, 'Ah dolt 104 millions de francs au Fonds de compensation de I'AVS.
Fonds de compensation de I'AVS/AI
Le Fonds de compensation a diminuö ä ha mesure des döficits de I'AVS et de hAI, donc de 257 millions, et il passe de 10,94 mihliards ä 10,69 mihliards de francs.
Regime des APG en millions de francs 19761975
Recettes 530429
Döpenses 463334
Excödent 6795
Etat du Fonds de compensation APG 491424
Par rapport ä h'AVS et ä l'Al, he relövement des cotisations en 1975 a surtout profitö au rögime des APG. Les charges sensiblement plus ölevöes dcoulent de lamölioration substantielle des prestations grace ä ha quatriöme revision des APG, entröe en vigueur le 1er janvier 1976.
Initiative populaire « visant ä abaisser I'äge qui donne droit aux prestations de I'AVS »
Voici un communiquä du Dpartement de l'intrieur datö du 21 mars:
Le Conseil fedral a soumis son avis ä l'Assemble fd&ale au sujet de l'initiative populaire, dposäe en avril 1975 par les Organisations progressistes de la Suisse (POCH) et le Partito Socialista Autonomo, demandant que la limite d'äge qui ouvre droit aux prestations de I'AVS soit abaisse de 65 ä 60 ans pour les hommes et de 62 ä 58 ans pour les femmes. ii recommande de la rejeter, parce quelle se traduirait par une augmentation des cotisations AVS de 3 pour cent des salaires ou par une räduction des prestations de l'AVS d'un quart environ. En outre, Je Conseil fdral constate que I'abaissement de läge de la retraite irait ä J'opposä de l'volution de J'esprance de vie en Suisse et que cette mesure ne pourrait pas räsoudre Je problme du flchissement de l'emploi, ni celui du chömage chez les jeunes. Au contraire, eile en engendrerait de nouveaux, parce que Je besoin dabandonner une activitä lucrative plus töt que ce West Je cas aujourd'hui ne se manifeste nullement de maniöre gönärale. Par ailleurs, i'abaissement de läge de Ja retraite ne pourrait pas se limiter au rögime de I'AVS, mais devrait sötendre ä d'autres encore, en particulier ä celui de la prövoyance professionnelle (2e pilier), ce qui exigerait lä aussi une augmentation substantielle des cotisations ou une rduction des prestations.
Ainsi que l'expose le Conseil födöral, on peut rösoudre Je problöme de la retraite anticipöe dans des cas individuels motivös non pas en avan9ant, d'une maniöre gönörale, läge ouvrant droit ä Ja rente, mais seulement en instaurant une « limite d'äge flexible «. Les possibilitös d'une teile röglementation seront examinöes immödiatement aprös l'achövement de Ja neuviöme revision de IAVS. D'ici Jä, les assurös dont la capacitö de gain est sensiblement röduite avant quils aient atteint Ja limite d'äge ouvrant droit ö la rente de vielllesse pourront pretendre une rente d'invaliditö en vertu des dispositions actuelles.
Adaptation des bis cantonales sur les PC au drolt födöral revlsö dös le 1er janvier 1977
A la page 119 de son numöro de fövrier, Ja RCC a parlö de ladaptation de döcrets cantonaux sur les PC au droit födöral revisö pour Je 1er janvier 1977. Jusqu'au 10 mars, Je Döpartement födöral de J'intörieur a approuvö les döcrets promulguös ä ce sujet par cinq autres cantons: Berne, Uri, Appenzell Rh.-Ext., Vaud et Genöve. Tous ces cantons ont augmentö les taux des limites de revenu jusqu'aux maximums prövus par le droit födöral; ils ont ögalement adoptö les taux maximaux pour Je calcul de la döduction des frais de loyer. Uri prövoit desormais une adaptation automatique aux mod ifications du droit födöral; ce canton appliquera les taux maximaux pour Jes limites de revenu, pour la döduction forfaitaire du revenu de l'activitö lucrative et du revenu sous forme de rentes, ainsi que pour la döduction du loyer.
Nouvelles personnelles
Caisse de compensatlon BUPA
.Ja fin de fövrier 1977, M. Hans Gruber, ayant atteint Ja limite d'äge, a quittö la görance de Ja caisse «Maitres relieurs et papetiers » (BUPA) qu'il dirigealt depuis Ja cröation de l'AVS. L'OFAS et Ja rödaction de Ja RCC lui souhaitent une heureuse retraite. Son successeur est M. Andrö Stutz.
AVS/ Rentes
Arrt du TFA, du 3 novembre 1976, en la cause D. L.
(traduction de l'allemand).
Articles 22 ter et 25, 2e alina, LAVS. Les enfants qui consacrent la plus grande partie de leur temps ä une activite lucrative n'ayant pas, avant tout, le caractere d'un stage
de formation, et qui suivent des cours en marge de cette activitö, ne sont pas consl-
drs comme apprentis ou ötudiants au sens de I'article 25 LAVS. (Confirmatlon de la pratique.) Articoll 22 ter e 25, capoverso 2, LAVS. 1 figli che dedicano la maggior parte del loro tempo ad un'attivitä Iucrativa non avente, prevalentemente, II carattere di formazione,
e che frequentano dei corsi parallelamente a questa attivitä non sono ritenuti appren-
disti o studenti al sensl dell'articolo 25 LAVS. (Conferma della prassi.)
Le pre de D. L. touche depuis decembre 1972 une rente de vieillesse de I'AVS. II a reu en outre, jusqu'au printemps 1973, une rente d'enfant pour San fils 0., n6 en 1953, qui Mait jusqu'ä cette date en apprentissage. Depuis lautomne 1975, D. (qui habite chez ses parents) suit un cours pour animateurs dans un institut de psychologie applique, ceci paralllement ä San activitö lucrative au service dune institution d'utilitö publique. Par dcision du 17 novembre 1975, la caisse de compensation a rejete la demande de D., qui dsirait que la rente d'enfant soit de nouveau verse ä son pöre. Eile motiva San refus en döciarant que D. etait une personne exer9ant avant taut une activitä lucrative.
D. L. a recouru en admettant qu'il exer9ait une teile activit, certes, dans une proportion de 70 pour cent, mais en ajoutant que pour sa formation professionnelle, il devait depenser 5800 francs par an, plus [es frais de voyage et de logement.
Par jugement du 4 fvrier 1976, le juge cantonal a admis le droit de l'assur6 ä une rente d'enfant, parce qu'il reStait ä celui-ci, aprs d6duction des frais de formation s'Ievant ä 483 francs, un salaire net qui se situait ä plus dun quart au-dessous du revenu dun jeune ouvrier qualifi.
L'OFAS a interjetiä recaurs de droit administratif en concluant au rtabIissement de la dcision du 17 novembre 1975.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
1. Le droit ä la rente d'enfant completant une rente de vieillesse ne se prolonge au-delä de l'ge de 18 ans que si l'enfant fait encore des ötudes ou un apprentissage (art. 22 ter, 1 e al., et 25, 2e al., LAVS). On cansid&e comme tudiants ou apprentis
es personnes qui frquentent, pendant une certaine dur6e, des Acoles ou des cours, ou qui suivent une formation professionnelle. On entend par formation professionnelle toute activitö qui a pour but de prparer d'une manire systmatique & une future activitä lucrative et pendant laquelle l'intäressö touche, compte tenu du caractre de cette activit, qui est avant tout celui dune formation, un revenu beaucoup moins &evö que celui qu'un travailleur qualifiä toucherait dans les mmes circonstances ou dans la mme branche. La rmunration est rputöe beaucoup moins älevöe que celle dun travailleur bnficiant d'une formation compIte dans la branche en cause si eile est - aprs dduction des frais de formation - inf&ieure de plus de 25 pour cent ä la rmunration Initiale usuelle d'un tel travailleur (RCC 1975, p. 385, et 1974,
p. 448).
Lorsque l'autoritä de premire instance dcIare qu'en l'espce, il reste ä l'intim, aprs que los taxes de cours mensuelles de 483 francs ont dtä dduites de son salaire mensuei de 1400 francs, un salaire net qui se situe ä plus d'un quart au-dessous du revenu dun jeune ouvrier qualifi& cela semble exact. Cependant, eile oublie que selon la pratique qui vient d'tre exposöe, ce West pas le revenu de n'importe quelle activitä exerce par l'enfant qui peut ätre comparö au gain hypothtique d'un ouvrier entirement qualifi; le revenu dterminant, servant de terme de comparaison, est bien plutöt le revenu etfectif que l'enfant obtient par une activitä ayant, avant tout, le caractre dun stage de formation. En d'autres termes, il Ost inadmissible de dduire du produit d'une activitö n'ayant pas le caractre prpond&ant d'un stage de formation les frais spciaux d'une formation simuitanöe, et de comparer le rsuitat ainsi obtenu au revenu d'un travailleur bnficiant d'une formation complöte.
L'assurö travaille pour une section cantonale dune institution d'uWitä publique. II s'agit lä d'une activitö lucrative ordinaire, qui n'a pas le caractre dun stage de formation, ainsi que I'expose sans conteste le mmoire de recours de drolt administratif. L'assurö touche, pour ce travail, un salaire mensuel de 1400 francs. Pour se perfectionner, il suit parallölement un cours ä 'institut de psychologie appiiquöe, ce qui lui coQte 483 francs par mols (taxe de cours) plus dautres frais. Cependant, d'aprös les principes döveloppös ci-dessus, on ne peut, pour döterminer si i'intöressö est ötudiant ou apprenti au sens de I'article 25, 2e aiinöa, LAVS, döduire Ges frais de cours du revenu normal de son activitö lucrative. La maniöre de procöder du juge cantonal, qui a conclu tacitement que l'assurö suit une formation, n'ötait donc pas correcte. Celui-ci n'a pas droit, par consöquent, ö une rente pour enfant.
2. Les arguments de i'OFAS conduisent au möme rösuitat. Selon la pratique administrative, les enfants qui consacrent la plus grande Partie de leur temps ä une activitö lucrative et ne fröquentent des öcoles ou des cours qu'en marge de cette activitö ne sont pas considörs comme des ötudiants ou apprentis. II est övident que l'on entend, par cette activitö, une occupation qui ne prösente pas, d'une maniöre pröpondörante, le caractöre d'une mesure de formation. Le TFA na aucune raison dintervenir dans cette pratique, d'ailleurs parfaitement conforme ä celle qui Ost expose sous considörant 1, et qui a ötö suivie jusqu'ä pr6sent.
D. L. suit un cours le lundi et le mardi une fois par quinzaine; en outre, il y a deux fois par semestre cinq jours de cours. II consacre donc 70 pour cent de son temps ä son activitö lucrative ordinaire et seuiement 30 pour cent ö ses cours. Par consöquent, II ne peut, aussi ä cet ägard, ötre considörö comme ötudiant ou apprentl selon le drolt de lAVS.
AV S / Al / Contentieux
Arrt du TFA, du 26 novembre 1976, en la cause K. R.
(traduction de i'ailemand).
Articles 69 LAI et 84, 1er alIna, LAVS; articles 22, 1er allnöa, et 24 PA. L'assur qul s'absente de la maison pour un temps relativement long, sans se soucler de faire sulvre son courrier, doit consldrer comme valable une notification falte ä son Heu de domiclle habltuel.
Articoll 69 LAI e 84, capoverso 1, LAVS; articoli 22, capoverso 1 et 24 PA. L'asslcu-
rato che s'allontana dalla propria abitazione per un periodo dl tempo relativamente Iungo, senza preoccuparsi dl farsi spedire la corrispondenza, deve reputare come valida una notificazione fatta al suo abituale Iuogo di residenza.
L'assur, nä en 1921, mattre boucher, souffre de genua valga, d'un dbut de coxarthrose ä gauche, d'arthrose du poignet gauche et d'adiposit. Par dcision du 4 juillet 1975, la caisse de compensation a refus de prendre en charge une op&ation de la hanche (ostotomie).
L'assurö recourut Je 7 aoüt suivant; il dclara qu'il avait trouvä dans son courrier, en revenant de vacances, Ja döcision remise Je 7 juillet ä son domicile.
L'autoritä cantonale de recours constata que K. R. avait präsentö son recours un jour aprs I'expiration du dlai. Cependant, puisqu'il dtait absent pour cause de vacances, qu'il ne devait pas ncessairement s'attendre ä une notification de cet acte administratif pendant son absence et qu'ii avait, manifestement, präsentö San recours aussitöt aprs sen retour ä la maison, on pouvait lui accorder la restitution du diai en vertu de J'article 24 PA, en corrJation avec [es articles 96 LAVS et 81 LAI, ainsi qu'en vertu des prescriptions cantonales sur Ja procdure. Le recours pouvait donc ötre examin. Quant ä l'aspect matriel du probIme, le tribunal a estim que [es conditions de Ja prise en charge de ladite mesure mdicaIe ötaient remplies; il annula par consquent Ja dcision du 4 juillet.
L'OFAS a interjet6 recours de droit administratif en concivant ä l'annulation du jugement cantonal et au rtabIissement de Ja dcision du 4 juillet.
Le TFA a admis ce recours pour [es motifs suivants:
La dcision de caisse du 4 juillet 1975 a notifie ä l'assurö Je 7 juillet. Le dlai de recours de 30 jours a donc commencö ä courir Je 8 juillet et a expirö Je 6 aoüt. Or, Je recours de premire instance n'a ätä pr6sent6 que le 7 aoüt, donc aprs cette expiration.
ii faut se demander si l'autoritö de premiere instance avait raison de restituer Je d61a1 et de statuer sur ce recours manifestement tardif. Le fait que J'OFAS renonce ä so prononcer sur Ja question formelle ne libre pas Je tribunai de son obligation de vrifier Ja chose (cf. Gygi: Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2e 6dition, 1974, p. 76, N° 4).
a. Salon J'article 69 LAI, en corrIation avec l'article 84, 1er alina, LAVS, un recours peut ötre forme contre des dcisions des caisses de compensation dans un dlai de 30 jours ä partir de Jeur notification. Ce dlai ne peut pas ötre prolong6 par Je juge (art. 22, 1er al., PA, en corrJation avec es art. 96 LAVS et 81 LAI). Si Je dlai oxpire sans avoir ätö utilis, Ja dcision passe an farce de chose juge; il en rsulte que Je juge ne peut statuer sur le recours tardif.
En revanche, un dlai peut Atre restitu (art. 24 PA, en corrIation avec les art. 96 LAVS et 81 LAI) si le requrant, ou son reprsentant, a ö-tä empch, sans que ce seit sa faute, d'agir dans le dlai lgal; il faut alors qu'il prsente, dans les 10 jours ä compler depuis la disparition de l'empchement, une demande motive visant ä obtenir ladite restitution, et qu'il präsente alors aussi son recours.
Notons, ä ce propos, qu'il est faux de croire, comme le fait l'autoritä de premire instance, que cette prescription sur la restitution dun d&ai, autant quelle concerne la procdure cantonale de recours, doive ätre conue - de möme que l'article 85, 2° alina, LAVS - seulement comme une Sorte de recommandation adresste aux cantons, n'imposant ä ceux-ci qu'une exigence minimale et leur laissant une certaine marge pour promulguer des rgles plus strictes assurant la protection juridique des citoyens dans ce domaine. Contrairement ä l'article 85, 2e alina, LAVS, qui dfinit seulement les conditions gnrales ä remplir en principe par la procdure cantonale de recours, l'article 96 LAVS dclare les articles 20 ä 24 PA directement applicables. Ainsi, le caicul, l'observation et la prolongation des dlais, ainsi que les consquences des retards et la restitution des dölais, sont rgis expressment par le droit fdral, ce qui exclut, dans ces domaines, l'application dun droit cantonal plus arge ou plus restrictif.
b. Selon la jurisprudence, celui qui, pendant qu'une procdure est en cours, sabsente pour une duree prolongee de son adresse habituelle, connue des autorits, sans se proccuper de faire suivre le courrier qui serait envoyö ä celle-ci et sans informer lesdites autorits de sa nouvelle adresse, ou qui nglige de confier ä un tiers le sein d'agir öventuellement ä sa place pendant son absence, doit considrer comme valable une notification qui aurait iätö tente ä ladresse habituelle (ATF 97 III 10 et 86 11 4).
3. En l'espce, l'assurö a dclar, dans son mmoire de recours de premire instance, notamment ce qui suit: « Aprs mes vacances, j'ai trouvö une mauvaise nouvelle dans mon courrier. » On ne saurait en conclure d'emble que la cause du retard de son recours rside dans son absence. II est parfaitement possible que K. R. seit renträ chez lui avant 'expiration du dölai, ce qui lui aurait permis de recourir ä temps. Mme si Ion admettait en sa faveur qu'il n'ait pu recourir ä temps ä cause de son absence du domicile, en ne pourrait y voir un motif suffisant pour restituer le dlai. L'assur, en effet, navait pas dit ä la caisse de compensation ä quelle adresse lacte administratif pouvait Iui i5tre envoy pendant ses vacances, et avait dgalement nägligä de dsigner une personne qui aurait, au besoin, agi pour lui. D'aprs ce qui a iätä dit sous considörant 2 b, en ne peut faire dcouier d'une teile omission des droits en sa faveur. En restituant neanmoins le dlai, en considrant le recours comme präsentä ä temps et en acceptant de l'examiner, l'autoritä cantonale a vioI le droit fdraI. Etant donn quelle naurait pas dü statuer sur ce recours, son jugement doit §tre annul&
Al / Radaptation
Arröt du TFA, du 28 octobre 1976, en la cause V. St.
(traduction de I'allemand).
Article 13 LAI; article 2, chiffre 313, OIC. Un assurö qul souffre d'une malformatlon congnitaIe du cur a droit ä la prise en charge de contröles mödicaux rgulIers, möme si cette malformation ne necessite pas de traitement ä proprement parier.
Articolo 13 LAI; articolo 2, numero 313 ølCong. Un'asslcurato colplto da malforma-
zione congenita de[ cuore ha dlritto alla presa a carico delle spese cagionate da controlll medlci regolari, anche se detta malformazione non necesslta una cura vera e propria.
L'assure, ne en 1963, souffre d'une anomalie de Ja cloison ventricuJaire. Eile est par consequent sous contröle mdical. Un traitement ä proprement parier West pas nöcessaire pour Je moment; toutefois, dans un rapport adressö Je 21 octobre 1975 ä Ja commission Al, Je mödecin de J'assuröe a proposö Ja thörapie suivante: Contröles par Je mödecin de famiJle; examen cardioJogique dans deux ans. En cas d'infection, prophyJaxie antibiotique pour öcarter Je risque dune endocardite.
Le 19 novembre 1975, Ja caisse de compensation dcida que Jes frais des contröles mödicaux ne seraient pas mis ä Ja charge de 'Al, parce qu'un traitement de J'infirmitö congönitaie n'tait pas nöcessaire pour Je moment.
L'autoritö cantonale de recours a rejetö, en date du 24 mai 1976, un recours formö contre cette döcision, en aiJöguant dans I'essentieJ les mömes motifs.
Le pöre de J'assuröe a interjetö recours de droit administratif en concJuant ä Ja prise en charge, par J'AJ, des contröles medicaux.
La caisse a renonce ä se prononcer sur ce recours; quant ä J'OFAS, il propose quil soit admis.
Le TFA a admis Je recours pour Jes motifs suivants:
II est incontestö que J'assuröe souffre d'une maJformation congönitaJe du cur au sens de l'article 2, chiffre 313, OIC, mais cette affection ne nöcessite pas, pour le moment, un traitement ä proprement parJer. Sont nöcessaires seulement des contröles mödicaux röguliers, des examens cardiologiques compJömentaires et une prophyJaxie de I'endocardite en cas d'infection. L'OFAS a montrö d'une maniöre convaincante que des contröles röguJiers, en cas de maJformation du cceur, font partie intögrante du traitement et sont nöcessaires parce qu'Jl faut constamment s'attendre ä des complications de la circuJatJon. Une intervention mödicaJe ne peut ötre effectuöe ä temps que si des contröles röguiiers ont heu.
II est donc övident que dans de teJies circonstances, I'AI dolt, en vertu de h'article 13 LAI, prendre en charge ögalement les contröles mödicaux röguiiers.
Arröt du TFA, du 22 novembre 1976, en la cause T. G.
(traduction de l'ahlemand).
Articies 15 et 16 LAI. La fr6quentatlon d'une 6cole de cholx professionnel n'öqulvaut ni ä une formation professionnelle initiale, nl ä une prparatlon ä cette derniöre; eile ne sauralt non plus fonder un droit ä I'orientation professionneile.
Articoll 15 e 16 LAI. Ii frequentare una scuola per la scelta della professione non equlvale nö a una prima formazione professionale, nö a una preparazione a quest'ultlma; clö non potrebbe neppure fondare un dirltto ad uns consuienza suila scelta della professione.
T. G., n6 en 1958, souffre d'un retard dans le dveloppement de son älocution. ii a suivi les ciasses spöciales de l'cole primaire pendant 7 ans, puls du collge scientifique pendant 2 ans. L'Ai lui a accordö, pour cet enseignement, des contributions de formation scolaire spciale.
Dans un rapport datö du 4 avril 1975, l'office rgional Al a recommand un stage d'un an dans une öcole de choix professionnel ä titre de mesure prparatoire pour une formation professionnelle initiale, parce que, vu les aptitudes intellectuelles de l'assur, satisfaisantes et susceptibles de dveloppement, il 6tait indiquö de lui donner un complment d'instruction scolaire. Le handicap dont il souffre est liä ä un certain retard dans le dveloppement de sa personnalit, si bien qu'il ne peut §tre considörä comme suffisamment mür pour cholsir un mtier. Le total des frais, environ 8000 francs, devrait ätre pris en charge ä titre de frais supplmentaires dus ä I'invalidit.
Par dcision du 9 avril 1975, la caisse de compensation a refusö cette prise en charge, en allöguant que les conditions d'invaliditä justifiant la frquentation d'une cole de choix professionnel n'taient nullement remplies.
La märe de l'assurö a recouru en demandant que l'Ai assume es frais de cours pendant un an dans une 6cole de choix professionnel, ä titre de prparation ä la formation professionnelle. Lassur n'tant pas encore mür, en raison de son handicap, pour commencer une vritable formation professionnelle, on devait considrer qu'un stage de ce genre ätait ncessit par l'invaIidit. Ce stage servirait ä dterminer les possibilits professionnelles s'offrant ä lui, possibilits qui sont fortement restreintes par ladite invalidit.
L'autoritä cantonale de recours a admis ce recours par jugement du 16 janvier 1976, en ce sens que la dcision de caisse ötait annuIe et que l'Al devait payer, pour le stage en question, une contributlon aux frais d'cole de 15 francs par jour, plus 4 francs pour tes frais de repas pris hors du domicile. Ce tribunal dcIarait, en se fondant sur un pravis de I'OFAS donnö dans un autre cas, que l'article 16, 1er ahna, LAI ne concernait pas i'cole de choix professionnel; il considrait en revanche comme remplies [es conditions de l'article 19 LAI, en corrlation avec l'article 8, 3e alina, RAI, pour justifier l'octroi de contributions ä la formation scolaire spciale ncessaire au-delä de l'äge scolaire normal.
Par ha voie du recours de droit administratif, la märe de l'assurö a priö le service juridique pour invalides de proposer que le TFA annule he jugement cantonal et ha dcision de la caisse, et mette ä la charge de 'Ah les frais occasionns par ha fr& quentation de I'cole de choix professionnel pendant un an, ceux-ci devant tre considrs comme des frais supplmentaires ncessits par l'invaliditä dans le cadre d'une formation professionnelle initiale; äventuellement, l'AI assumerait es frais du deuxime semestre dans le cadre de ha formation scolaire spciale.
Tandis que la caisse de compensation renonce ä prsenter une proposition, i'OFAS conciut au rejet du recours.
Le TFA a rejetä le recours, en ce qui concerne les mesures professionnelles, dans le sens des considrants suivants:
a. Les assurs qui nont pas encore exerc d'activitö lucrative et ä qui leur formation professionnelle initiale occasionne, pour cause d'invalidit, des frais suppImentaires importants ont droit, selon l'article 16, 1er aIina, LAI, au remboursement de ces frais, si la formation en question correspond ä leurs aptitudes.
an considre comme formation professionnelle Initiale, selon larticle 5, 1er aIina, RAI, tout apprentissage ou formation accre, ainsi que la frquentation d'coles suprieures, professionnelles ou universitaires, faisant Suite aux classes de l'cole publique ou spciale frquentes par l'assur, et la präparation professionnelle ä un travail auxiliaire ou ä une activitö dans un atelier protg.
b. Dans le recours de droit adrninistratif, le Service juridique expose, en se rfrant ä une documentation et au programme des cours de ladite öcole, que l'enseignement de celle-ci se divise en deux parties: Pendant le premier semestre, on s'occupe principalement d'orientation professionnelle (le9ons de mtiers), tandis que dans le second, on enseigrle des disciplines scolaires. II en rsulte que pendant le premier semestre, en tout cas, la frquentation de l'cole reprsente une mesure professionnelle au sens d'une formation professionnelle initiale.
Cet avis, cependant, ne peut §tre partag. Selon les commentaires pertinents de IOFAS, il faut entendre par formation professionnelle initiale le dveloppement systmatique d'un individu, ayant pour but prcis de rendre celui-ci apte ä exercer une profession (cf. ausSi NO 17 de la circulaire du 1er janvier 1964 concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel). Ainsi qu'il appert des programmes de cours, lenseignement donnö dans cette öcole, mme pendant le premier semestre, ne comporte pas de mesures systmatiques, ayant pour but prcis une formation professionneue dtermine. S'il comprend aussi des Ie9ons en e groupes de motivation » avec des informations sur les divers mtiers, pendant 7 heures par semaine au cours du 1er semestre, des visites d'entreprises, ainsi que, pendant es vacances d't, des stages pratiques ou d'information, cela n'y change rien.
La frquentation de cette iäcole ne peut pas non plus ötre considre comme une mesure qui serait ncessaire, aprs que le choix de la profession alt ötö fait, pour prparer l'intöressö ä la formation professionnelle proprement dite (cf. N° 14 de la circulaire). Etant donnä que, dans l'espce, la formation scolaire doit ötre considre comme non encore acheve, les mesures destines ä combler aprs coup les lacunes scolaires, mme si elles sont appliques par lcole de choix professionnel, ne font pas Partie de la formation professionnelle initiale (cf. No 16 de la circulaire).
Enfin, 'argument du recourant, selon lequel la frquentation de ladite öcole devrait ötre assimiIe ä une formation dans une öcole suprieure, professionnelle ou universitaire, nest pas non plus pertinent. En effet, quelle que soit l'utilitä de cette frquentation dans le cas particulier, la plupart des apprentis peuvent y renoncer sans compromettre leur apprentissage, contrairement ä ce qui se passe par exemple dans le cas de I'cole suprieure qui prpare ncessairement aux Mudes universitaires.
Le recourant ne peut davantage, en ce qui concerne la frquentation de ladite cole, prtendre des prestations en vertu de l'article 15 LA], bien que cet ötablissement s'occupe principalement d'orientation professionnelle pendant le premier semestre. En effet, 'office rgional Al a dösignä T. G. comme un homme qui, pour cause d'invalidit, n'est pas encore assez mür pour choisir un mtier. Une anne de cours dans une öcole de ce genre devrait, bien plutöt, servir avant tout ä parfaire son instruction scolaire, but qui est d'ailleurs reconnu expressöment dans le recours de
droit administratif en ce qui concerne le programme scolaire, du mama pour un semestre.
Enfin, il faut noter que le recourant, vu sen invaJidit, ne pouvait de toute fa9on pas encore choisir une profession. Or, l'article 15 LAI pose pour conditions que l'assur soit capable en principe d'o$rer un tel choix, mais que seule l'invaJidit I'en empche, parce que ses propres connaissances sur es aptitudes exiges et les possibiJits disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir un mtier convenant ä San infirmit.
Al/Rentes
Arrt du TFA, du 4 octobre 1976, en la cause M. H. (traduction de l'allemand).
Articles 4 et 28, 2e alUna, LAU. Les assurs qui, malgr6 une certaine infirmit, sont
susceptibles d'exercer une activitö lucrative assez ötendue ne peuvent ötre consid-
rs comme invalides dans une mesure ouvrant droit ä une rente, mme $1, en raison de la röcession sur le marche du travail, la recherche d'un emplol leur est rendue plus diflicile qu'ä des personnes entirement valides.
Articoll 4 e 28, capoverso 2, LAU. Gli assicurati che, nonostante una certa infermitä sono in grado dl esercitare un'attivitä Uucrativa abbastanza estesa, non possono essere conslderati invalldi neila misura conferente il diritto a uns rendita, anche se, a causa
della recessione sul mercato del lavoro, la ricerca di un impiego risulta loro piü dlff i-
die che per le persone In piena efficlenza.
L'assur, nö en 1925, na pas appris de mtier. Ayant travailiä depuis 1967 comme concierge au service de l'entreprise A., il dut abandonner cette activitö en dcembre 1969 ä cause d'une hernie discale. II a touch, depuis Je 1er dcembre 1970 jusqu'ä fin 1973, une rente entire simple de J'AI et des rentes compJmentaires pour son äpouse et 2 enfants. Depuis juin 1973, II a travaillö comme aide-magasJnier dans la maison B., mais a ätä congödiä ä Ja fin de fövrier 1975.
L'assure s'est adress ä I'AI le 25 fvrier 1975 et a demandä des mesures de placement, ainsi qu'une rente. Selon les rapports mdicaux des 2 mai et 9 octobre 1975, il souffre d'omarthrose ä droite, d'une affection du foie, dun syndrome algique de la vertbre lombaire, de diabte latent, ainsi que d'un status conscutif ä une ectomie de l'artre terminale (11 septembre 1975) avec occJusion artrieIle au stade 2 b. Le mdecin a estimö ä 50 pour cent Ja capacitö de travail du patient; la tendance ä s'puiser prmaturment, l'omarthrose et I'insuffisance statique dans Ja rgion de Ja coJonne lombaire J'empchent de faire des travaux pnibles; en outre, Je trembiement dont il souffre exclut un travaiJ manuel de prcision. Dans son rapport du 28 aoüt 1975, J'office rgional de radaptation dclara que J'empJoyeur avait dCi, par Suite de Ja röcession, congdier l'assurä ä Ja fin de fvrier 1975 en raison de sa capacit de travail fortement rduite. Un nouveau placement ötait impossibJe ä cause de Ja maJadie de l'assur; de möme, un pronostic sur [es perspectives futures ne pouvait §tre favorable. II fallait donc examiner Ja question de Ja rente. La maison B. öcrivit ä la com-
mission Al, le 3 dcembre 1975, que l'assurö avait perdu sa place dans le cadre dune rduction du personnel ncessite par une insuffisance des commandes dans taute l'entreprise. L'assurö avait gagn, comme alde-magasinier, de mars 1974 ä fvrier 1975, environ 25 600 francs; etant valide, ii aurait pu toucher de 27 500 ä 28 000 francs environ en faisant le möme travail.
Par dcision du 17 dcembre 1975, la caisse de compensation rejeta la demande de rente, ötant donnd que l'assurö ne prsentait pas une invaliditä suffisante.
Par jugement du 9 mars 1976, l'autoritä de recours a rejetö le recours formö contre cette dcision, en allguant que le congdiement de L'assurö avait ätä causä par des motifs äconomiques et que l'invaliditö n'tait, en l'espce, que de 10 pour cent environ; I'incapacite de travail calcule thoriquement par le mdecin n'tait pas dterminante pour l'valuation de I'invalidit&
L'assurd a demand, par la voie du recours de droit administratif, que le jugement cantonal soit annulö et que l'AI lui verse, avec effet au 1er mars 1975, une rente entire. II aIigue que möme si la situation avait ätä normale sur le marchö du travail, il n'aurait pu, avec I'affection dorsale dont il souffre, trouver une activitä excluant le droit ä une rente Al. II na pu obtenir son emploi d'aide-magasinier que gräce ä la situation conjoncturelle particullärement favorable en juin 1973, et a ätö congdi comme grand invalide ä cause de la rcession. Conformment aux instructions de I'OFAS, il faudrait donc lui allouer de nouveau une rente aussitöt apräs son congdiement.
La caisse de compensation et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours.
Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:
Selon l'article 28, 2e alina, LAI, an caicule le degre d'invaliditö en comparant le revenu que peut gagner l'assurd apräs la survenance de l'invaliditö et celui que l'assurö pourrait obtenir s'il ätait valide; le premier terme de cette comparaison eSt le revenu que l'invalide serait capable de realiser, aprs l'application d'ventuelles mesures de radaptation, en exer9ant une activitä ä sa portöe, le marche du travail tant äquilibr6.
Le recourant a touch, du 1er dcembre 1970 ä la im d'aoüt 1973, une rente Al entire, ayant dü quitter son emploi de concierge en dcembre 1969 ä cause d'une hernie discale. De juin 1973 ä fin fvrier 1975, II a travailiä comme aide-magasinier chez B., oü il a gagn6 environ 25 600 francs; ätant valide, il aurait pu y toucher de 27 500 ä 28000 francs. Selon les dires de l'employeur, il a etö congödiä parce que l'entreprise avait dü rduire son personnel, cette derniere mesure ayant ötö ncessite par une diminution des commandes. D'autre part, le rapport de l'office rgional Al pröcise que le congdiement de l'assurö a aussi ätö motivö par sa capacitö de travail fortement röduite.
Le recourant allägue qu'il a perdu une occupation qu'il avait pu obtenir en 1973 gräce ä la situation C>conomique favorable rgnant alors; ä präsent, son invalidit l'empche de retrouver du travail sur le marchö gnral de l'emploi. Les conditions prvues par la circulaire du 30 mai 1975, concernant les mesures de nadaptation et le droit aux rentes pour les invalides ayant perdu leur emploi en raison de la situation conomique dfavorable, NO II 2, sont donc remplies; il a par consquent droit, selon lui, ä une rente entire ä partir du premier jour du mais oii il a cessä de travailler.
Cet avis ne peut cependant ötre partag. Selon les rapports mdicaux figurant au dossier, l'assurä est capable d'excuter tous Jes travaux qui n'exigent ni une prcision particuIire, ni des efforts physiques. Dans une teile activit, qu'il a d'ailleurs effectivement exerce de juin 1973 ä fin fvrier 1975, II West pas invalide ä un degr
qui lul donne drolt ä wie rente, eins! que I'OFAS l'a montr. L'Incapacitä de travail estime par le mdecin ne saurait modifier cette conclusion. En effet, le handicap dont parle le mdecin ne permet pas - d'aprs les expriences faites dans ce domalne, en gnral - de panser que l'assurä souffre dune rduction d'au moins 50 pour cent de sa capacitä de gain dans les possibiIits de travail, ralativement tendues, qul s'offrent ä lul. C'est pourquoi on ne peut dire que l'assur6 alt perdu un emplol qu'il aurait obtenu, en 1973, seulement grace ä la situation favorable du marchö du travail. Certes, loffice rgional a dclar, le 28 aoüt 1975, qu'un placement tait exclu pour cause de maladle; il ne faut pas oublier cependant que l'assur6 se trouvait, au moment de l'instructiori de son cas, ä la veille d'une op&ation de son occlusion artrielle, qul, selon le rapport da l'höpital de X, du 16 octobre 1975, ne lui causait plus de handicap aprs catte Intervention effectue an septembre 1975. C'est pourquoi la dclaration da l'assurö selon laquelle ii n'aurait plus ätä apte ä un placement, pour cause d'invalidit& lorsque fut rendue la d8cis10n du 17 dcembre 1975, West pas non plus exacte. Bien que l'infirmit de l'assurö alt pu buer un rle dans les motifs de son congdiement, en plus de la situation 6conomique de lemployeur, les conditions qul permettraient l'octroi dune rente Al selon la circulaire cite font dfaut ici. La conclusion qul dolt §tre adopte ainsi ne saurait, enfin, ötre modifie par l'objoction du recourant, selon laquelle la situation actuelle du march6 du travail lempöche de tirer profit da sa capaeitö da gain. En effet, an prioda da rcession, ceci est un phnomne dont lAl ne peut supporter les consquences en accordant une rente. En revanche, Iadministration s'efforcera de trouvar un travail appropri ä l'assurö encore capable d'tre radapt.
Prestations compImentaires
Arrt du TFA, du 22 novembre 1976, en la cause W. Th.
(traduction da lallemand).
Article 27 OPC. La Ilbration da l'obligatlon de restituer des PC lndüment touches est exclue lorsque des prestations dJä verses sont remplaces par des prestations 6gales, dues pour la mme prlode mais ä un autre titre, et que las deux montants peuvent se compenser l'un I'autre.
Articoio 27 OPC. L'esenzlone dall'obbllgo dl restituire prestazlonl complementarl Inde-
bitamente riscosse 6 esclusa allorquando delle prestazlonl glä versate sono sostituite da prestazlonl uguall, dovute per lo stesso periodo ma a titolo diverso, e che 1 due importl possono compensarsl I'uno con laltro.
Par d6cision du 5 juin 1974, la caisse de compansation a accord6 aux äpoux M. et W. Th., avec effet au 1er octobre 1972, une rente anti&e d'invaliditö pour couple, plus une rente complmentaire pour le fils. Depuis le 1er octobre 1972 jusqu'au 30 juin 1974, lAl avait djä vers ä l'pouse une rente entire simple; en outre, cetta assure avait ra9u, pendant la mme priode, das PC dont la calcul avait ätä effectuö en tenant compte du montant de ladite rente simple. La dcision da rente contenait le dcompta suivant:
Fr.
Rentes Al pour couple du 1er octobre 1972 au 30 juin 1974 19293.-
1. rentes Al simples verses pour Ja mrme priode 11 004.-
8289.— J. PC verses en trop pour Ja möme pöriode, selon döcisions de revision
du 6 juin 1974 8289.—
Dans les deux döcisions de revision du 6 juin 1974, la caisse de compensation fixa
- compte tenu de la rente Al pour coupJe dösormais accordöe - es PC pour Ja pöriode du 1er octobre 1972 au 30 juin 1974 et fit valoir, en möme temps, Ja compensation du montant de 8289 francs payö en trop avec celui des rentes encore dues.
Le 22 janvier 1975, Je tribunaJ cantonal des assurances admit partieliement Je recours formö contre les döcisions des 5 et 6 juin 1974, en ce sens que Ja döcision du 5 juin ötait annulöe et que laffaire ötait renvoyöe ä Ja caisse pour examen des conditions de la remise et pour nouvelle döcision. Lö-dessus, W. Th. prösenta une demande de remise et röciama Je paiement du montant de 8289 francs par I'assurance.
Dans sa döcision du 17 juillet 1975, Ja caisse conclut que les PC versöes en trop avaient ötö touchöes de bonne foi par l'assurö; en revanche, Ja condition du « cas pönible « n'ötait pas remplie, vu que l'assurö avait encaissö, au döbut de 1975, environ 21 000 francs provenant d'un höritage. La demande de remise devait dös Jors ötre rejetöe.
Le tribunaJ cantonal des assurances, par jugement du 14 janvier 1976, admit partiellement Je recours formö contre cette döcision. II fixa ä 4144 francs 50 Je montant remboursable des PC versöes 5 tort. Selon lui, Je remboursement de Ja somme totale (8289 fr.) n'aurait pas reprösentö, pour J'assurö, une charge excessive. Son revenu döterminant ötait certes 16gärement införieur au montant-Jimite de 11 700 francs; cependant, Ja somme due, soit 8289 francs, pouvait ötre compenSöe avec Ja cröance en rentes Al qui atteignait Je möme montant, si bien que Je remboursement n'entrainait pas une modification intolörable de Ja fortune de l'intöressö. Nöanmoins, Ja situation personnelJe et familiale de celui-ci justifiait Ja remise de Ja moitiö de cette dette.
La caisse de compensation a interjetö recours de droit administratif en proposant J'annuJation du jugement du 14 janvier 1976 et Je rötablissement de sa döcision du 17 juiJJet 1975. Eile allögue, dans l'essentieJ, que Ja question de la situation difficile ne se pose pas Jorsqu'une prestatiorl est remplacöe, avec effet rötroactif, par une prestation d'un autre genre. La restitution est compensöe par un palement arriörö de möme montant et na pas d'effets pour Ja personne tenue de restituer.
W. Th. a concJu au rejet de ce recours, tandis que J'OFAS propose qu'iJ soit admis. Le TFA a admis Je recours pour les motifs suivants:
1. Selon I'article 27, 1er aJinöa, OPC, les PC indüment touchöes doivent ötre restituöes par Je bönöficiaire ou par ses höritiers. Les prescriptions de Ja LAVS (c'est-5-dire Vart. 47) sont appJicabJes par analogie ä Ja restitution de teiles prestations et 5 Ja Jiböration de Vobligation de les restituer. Selon ledit articJe 47 LAVS, Ja restitution peut ne pas ötre demandöe lorsque J'intöressö ötait de bonne foi et serait mis dans une situation difficiJe. Les cröances en restitution de PC peuvent ötre compensöes avec des prestations öchues selon Ja LPC, ainsi qu'en vertu des bis sur J'AVS et I'AJ
(art. 27, 2e al., OPC). Cette rgJe est ägalement applicable lorsque, comme en I'espce, Je titulaire de Ja rente vient ä changer (cf. No 1178 des directives concernant les rentes, du 1er janvier 1971).
Du 1er octobre 1972 au 30 juin 1974, l'pouse M. Th. a touchö une rente entire simple de J'AI. En mme temps, eile recevait des PC, pour le calcul desquelies on avait tenu compte, notamment, du montant de ladite rente (art. 3, 1er al., lettre c, LPC). Dans Ja dcision du 5 juin 1974, Ja rente simple de l'Al fut remplacee, avec effet au 1er octobre 1972, par une rente d'invaliditä pour couple, plus une rente complmentaire pour le fils. Par suite de cette augmentation de rente, Je revenu dterminant de W. et M. Th. se trouva ötre plus älevö, si bien que - galement pour Ja periode du 1er octobre 1972 au 30 juin 1974 - les PC dues aux assurs devaient ätre recalcules (art. 25 OPC). Cela fut fait dans les deux dcisions de revision du 6 juin 1974, selon lesquelles des PC d'un montant total de 8289 francs avaient ätä versöes en trop pendant ce laps de temps.
Au heu de rcIamer ce montant ä l'assur, ha caisse ha compensö avec le solde de mme vaJeur des rentes Al pour couples dues entre he 1er octobre 1972 et le 30 juin 1974, qui restait aprs dduction des rentes simples de VN verses ä J'pouse.
Le point Jitigieux, dans cette procdure, est de savoir si, compte tenu de Ja compensation ainsi effectue, Ja question de Ja remise de J'obJigation de restituer se pose.
Dans son arrt du 11 novembre 1975 en ha cause J. A. (RCC 1976, p. 199), he TFA a reconnu que dans es cas de compensation prvus par 'artiche 27, 2e alina, OPC, Ja question de Ja remise se pose, en principe, de ha mme mani&e que pour ha restitution directe. En effet, dans les deux formes de ha restitution, il s'agit de protgej' l'assurö de bonne fol contre Je risque d'une charge trop hourde qui pourrait rsulter d'une restitution.
JJ convient de prciser cette jurisprudence en indiquant que lorsqu'il y a compensation au sens de cet article 27 OPC, une remise n'entre en Jigne de compte que si ha compensation est effectue avec des prestations en cours ou qui vont venir ä chance. IJ Wen va pas de mme lorsqu'il s'agit de remplacer des prestations djä verses par des prestations de mme montant, dues ä un autre titre, et Jorsque les deux montants sont compenss J'un par J'autre comme dans he cas particulier. JJ n'existe alors qu'un autre motif juridique de verser [es prestations dues; Ja fortune de ha personne tenue de restituer ne subit pas une modification qui pourrait entrainer une situation difficiJe au sens de J'artiche 47, 1er alina, LAVS. C'est pourquoi Ja question de Ja remise West pas ä examiner (ä moins que Ja compensation ne solt pas effectue et que les prestations soient verses, dans queJ cas Ja crance en restitution subsiste).
JJ rsulte de tout ceci que Ja compensation des PC verses en trop pour Ja priode du le,octobre 1972 au 30 juin 1974, soit 8289 francs, avec Je solde de möme montant de la rente AJ pour couple, dü pour ha mme priode, ne pouvait, dans Je cas de W. Th., entraTner une situation pnible au sens de J'articJe 47, 1er ahina, LAVS, si bien que Ja question de Ja remise de l'obligation de restituer n'tait pas ä examhner.
mensuelle
La Seit S-COJ1JJI11SSZO)i 111 (questions juridiqucs) de la coinniission ()PP, chargce d'laborer Je projet dune ordonnance sur la privoyance professionneue, a tenu sa premiere sance Je 19 avril sous la prsidence de M. G. Felder, de Bie. Eile a examina principalement les prob1mes d'organisation 1is au contr61e et a Ja surveillance des institutions de prvoyance.
Le groupe d'ttude chargc de reconsidrer I'organisation de l'AJ a sig le 20 avril sous la prsidcnce de M. B. Lutz, professeur a l'Universit de Saint-Gall. Ii a examin des questions touchant je personnel des organcs 'cxccation, ainsi quc Ja rpartition des tiches incombant i ccux-ci. Divers autres points, Li propos desqueis une sous-commission avait prscnt des propositions, ont galemcnt tudis.
En date du 26 avril, unc commission du Conseil des Etats, sous la pr& sidence de M. Baumberger, conseiller aux Etats, Appenzell Rh.-Ext., et cii prsence de M. Hiirlimann, conseiller fdral, ainsi quc de M. Schuler, directeur de 1'Office fdral des assurances sociales, a termine l'exarnen du projet de Joi relatif ii Ja ‚ieuvime revision de l'AVS. Eile proposc ii l'unanimit au Conseil des Etats d'acceptcr Ic projet tel qu'il a rcmani. Par rapport Ja version retenuc per Je Conseil national, la commission propose quciques amendements qui ne modifient toutefois pas Je contcnu nicme de lii ioi. La cotisation minimum des assurs doit, per cxemple, &re gacment adapte a 1'volution future de l'indice des rcntes. La commission a enfin mis un postulat invitant Je Conseil fdral i examiner l'ernp10 cvcnmei du salaire net (et non brut) comnie elernent du futur indice mIxte des salaires et des prix pour Je caicul de i'adaptation des rentes.
La coinrnission OPP, charge d'Jahorer Ic projet d'une ordonnance sur la pr)voyancc professionnelic, a tenu sa 5e sance Je 26 avril sous Ja prsidcnce de M. Granachcr, dircctcur supplant de I'Officc fdral des assuranccs sociales. Eile a etudi notamment un rapport de Ja sous-cornmis-
Mal 1977
sion 1 (questions d'ordre technique) qui avait pour objet, principalement, les points suivants: Dfinition du salaire dterrninant, conditions de 1'assujettissement I'assurance obligatoire, exemptions possibles, assurance facultative pour les personnes qui ne sont pas soumises au rgime obligatoire.
La sous-connnission spccia1e pour la neuvi,ne revision de 1'AVS, institue par Ja Commission fdraie de 1'AVS/AI, a tenu sa 5e sance les 27 et 28 avrii. Eile &ait prside par M. Schuler, directeur de i'Office fdraI des assurances sociales. De nombreux probimes qui se posent, dans cette neuvime revision, au niveau des reglements et ordonnances ont examins. Les meinbres de Ja sous-commission pour les questions d'AI ont pris part Ja discussion sur les modifications du RAT. A Ja fin de juin, Ja commission p1nire donnera son avis au Conseil fdral propos des mod ifications qui devraient &re apportes aux rgIements et ordonnances.
Innovations dans le domaine de I'assurance-chömage, considröes du point de vue de I'AVS et de I'AI
Un arrt fdral du 8 octobre 1976 a runi et sanctionn, en instituant un « rgime transitoire >' pour cinq ans, quelques elernents importants de l'assurance-ch6mage, dejä esquisss dans le nouvel articie constitutionnel 34 novies. Le nouveau systme, qui est entre en vigueur le 1 avril, comporte en particulier 1'assujettisscrnent obligatoire des sa1aris. Dans le secteur des prestations, notamrncnt, on a introduit des innovations qui remplacent ccrtaines prcscriptions de la loi sur 1'assurance-ch6mage, de 1951, celle-ci restant d'ailleurs en vigucur. On a remanie aussi 1'ordonnance sur l'assurance-ch6rnage. Une rglementation plus cornp1tc, principalement en cc qui concerne le sysnme des prestations, sera mise au point lorsqu'on adoptera le rgime dfinitif.
La conception nouvelle de 1'assurance-ch6mage a &e expose dans la RCC 1976, pages 251 et suivantes. Le prsent articic se propose de prsenter, dans ses grandes lignes, le rgime transitoire actuel, en montrant particu1irement qucis sont ses points de contact avec l'AVS et 1'AI. Les principales dispositions des nouveaux textes 1gis1atifs sont reproduites aprs ces commentaires. On a cepcndant rcnonc i reprendre ici le thrnc de la collaboration entre offices du travail et offices rgionaux AI dans ]es cas de placement (cf. a cc sujet RCC 1976, p. 498).
La perception des cotisations pour I'assurance-chömage obligatoire (rgime transitoire)
Le hut du rgirne transitoire &alt l'introduction, aussi rapide quc possibic, de 1'obligation de payer des cotisations a ccttc branche de la scurit sociaic. Ort a opt, a cct effct, pour une perception gnraie et paritairc des cotisations, teile qu'cllc cst pratiquc avec succs dans l'AVS/AI/APG. A l'originc, on envisageait de conficr cettc perception la CNA; ccpendant, lorsque Von dut constater quc la synchronisation avec la revision de la loi sur l'assurance-accidents obligatoire n'tait pas possible, la perception des cotisations a l'assurance-ch6magc obligatoire fut confie aux caisses de
compensation AVS (art. 19 AAC) . Pour cela, ii fallalt que les dispositions rgissant les cotisations dans l'assurance-ch6mage soient en accord avec les prescrlptions concernant ]es cotisations AVS.
Personnes tenues de payer des cotisations
Le cercle des personnes tenues de payer des cotisations 1'assurancc-ch6- mage concide par consquent dans une large mesure avec celui des cotisants de l'AVS. Toutefois, pour des raisons administratives, on a Iibr de cette obligation les salaris dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser selon la LAVS. Ii s'agit 1a des salaris dont l'employeur n'a en Suisse ni son domicile, ni son entreprise (art. 12 LAVS). Cette catgorie englobe aussi les salarks dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations en vertu de l'usage tabli par le droit des gens (art. 33 RAVS); tous les Suisses de l'tranger ayant adhr i l'assurance facultative sont donc, eux aussi, dispcnss de cotiser. Enfin, il existe une exception en cc qui concerne les frontaliers qui habitent en Allemagne et travaillent en Suisse, et ccci en vertu de la convcntion de 1928; celle-ci devra äre remplacc par une convention mieLix adapttc la situation juri(liquc actuelle.
Salaire d&erminant et taux des cotisations
Les cotisations 1'assurance-ch6mage sont perues sur le salaire dterminant au sens du droit de l'AVS (art. 5 LAVS), c'est--dire sur un salaire identique ä celui qui est soumis aux cotisations AVSIAI/APG. Cependant, la perccption des cotisations est 1iniite (« plafonne ») ä un salaire dterminant de 3900 francs par mois, c'est-i-dire 46 800 francs par an (art. 2 AAC). On a choisi ici le mmc plafonnement quc pour 1'assuranceaccidents. Cela doit permcttre aux cmployeurs, qui sont assujctris aussi i cettc dernire, d'oprer plus facilement kurs dcomptes.
Le taux de la cotisation est fix, pour Ic moment, is 0,8 pour cent. Le Conseil fdral pourra, scion les bcsoins, l'abaisser ou l'augmenter 1,2 pour cent au maximum (art. 3, 1 et 2c al., AAC). Les cotisations sont paycs parts galcs par l'employeur et par le salark. Elles s'kvent doi,c, au maximum, i'i 31 fr. 20 par rnois ou a 374 fr. 40 par annc.
Calctil des cotisations
En caiculant les cotisations, on se demande tout d'abord s quelle dure se rapporte le plafonnement. Scion l'article 2, l alina, AAC, il s'agit en
AAC = Arrn fdra1 du 8 octobre 1976 instituant 1'assurancc-cb6rnagc obligatoire. RAC Ordonnance du Conseil ftdra1 du 14 mars 1977 sur 1'assuranccch6mage.
principc d'un plafonnement mensuel. Ainsi par cxernplc, si un salark gagne 3000 francs par mois et reoit en dcembre un 13e salaire, on peroit, pour
12e mois, sur ii mois, des cotisations sur 3000 francs par mois, et pour Je
Je montant maximum, donc 3900 francs. Bien que le saJari touche un salaire de 39 000 francs par an, ses cotisations ne sont perues que sur 36 900 francs; une compensation entre les paiemenrs mensuels n'est pas opre. Le plafonnement mensuel a pour effet, en outre, que dans les cas oi J'emploi commence ou prend fin au cours d'un mois civil, Je niontantlimite mensuel du salaire est nanmoins applicable, tout comme dans les cas oi Ja priode de paic dure une ou deux semaines et oi Je salaire vers au cours d'un mois civil est suprieur au gain mensuel rnoyen du sa!ari. Toutefois, selon l'article 2, 2c alina, AAC, ou J'article 1er, 2e aJina, RAC, J'employeur peut, pour de justes motifs, appliquer Je plafonnement anntiel de 48 600 francs. C'est a lui qu'il incomhe de dcider si de tels motifs existent relJement dans son cas, par exempJe parce qu'iJ est soumis i 1'assurance-accidents et que, par consquent, ii est prfrahle pour Jui de se fondcr sur ]es salaires annueJs afin de facilitcr les dconiptes. Le plafonnement annuel est prescrit (selon Part. 2, le, al., RAC) dans les cas spciaux oi unc rtribution annuelle a convenuc pour une activit non permanente, mais mut de mme d'une certaine dure (par exempJe pour une activit acccssoirc en quaIit de membre d'un conseil d'adrninistration).
En laborant cc systrne, on &alt conscicnt du fait qu'il comportait ccrtaines inga1its, selon que l'on adoptc Ic plafonnenient annuel ou mensuel. Dans les queJques cas oi les cotisations attcigncnt un montant diffrcnt selon Je genre de plafonnement choisi, il n'en rsuJtc cependant quc des karts reJativement faibles; Je taux de Ja cotisation est bas et Ja perception 1imitc.
Le plafonnement des cotisations
La Jimitation num&riquc (plafonnement) doit toujours s'effectuer sparinent pour chaque emploi (art. 2, 1er al., AAC). On a di adopter ccttc regle parce que les cotisations sont perues i Ja source par l'empJoyeur; chaquc cmpJoycur ne peut, en effct, tenir conipte que des salaires qu'iJ verse Iuimme. Si l'assur cxcrce simu1tanment plus d'une activit saJaric, donc s'iJ y a plusieurs emplois (par exemple Jorsqu'un avocat sige dans Je consciJ d'adrninistration de plusieurs socits), les cotisations doivcnt tre perues, jusqu'au maximum, sur Je salaire provenant de chacun des cmplois. JJ peut en rsuJter que 1'ensemblc des salaires cncaisss produise plus de cotisations que Je maximum compt pour un scuJ empJoi; par cxemple, si un avocat reoit des cinq socits, pour lesquelJcs ii travaiJle en qualit de membre du conseil d'administration, une nitribution annuelle de 15 000 francs par soci&, il paie des cotisations d'assurance-ch6mage sur une somme totale de 75 000 francs, donc en tout 600 francs par an, au Heu
du niaximum de 374 fr. 40 qu'il devrait payer si ces 75 000 francs provenaienr d'un seul empioi. II aurait ete possihle de songer . un droit de restitution pour les cotisations dpassant le maximum. Cependant, on a renonc i adopter une teile solution, qui aurait entran des comphcations administratives; en effct, il ne s'agit en gnra1 que de cotisations de faible m on tant.
11 peut exister, entre un employeur et un saiari, plusicurs rapports de service; que l'on songe par exempic au cas du juriste qui travaille dans une administration cantonalc et, en mme temps, enseigne i 1'Universit. Toutefois, on n'admet 1'existence de plusieurs emplois simu1tans que si l'employeur etablit pour la caissc de compensation des dconiptes spars conccrnant ]es saiaires. Le but de cette rglc est d'pargner a l'empioyeur la peine d'additionner, uniqucrnent pour la perception des cotisations d'assurancc-cli6mage, des salaires verss pour des activits tour fait distinctes.
Coordination avec 1'AVS
L'adaptation, dcrite ci-dessus, du systeme des cotisations de l'assurancech6mage au droit de i'AVS permet d'atteindre le but vis: Le paiement de ces cotisations, ainsi que Ic rglcmcnt des comptes, s'effectuent - i part les exceptions indiqucs -de la rnme manire que pour les cotisations AVS/ AI/APG, et au mmc moment (art. 4 AAC).
En consquence, l'article 5 AAC d&iare une srie d'autres prescriptions du droit de I'AVS applicables aussi i la perception des cotisations de ch6mage: cefles qui concernent i'obligation de rcnseigner ou de gardcr le secret, les employeurs, les caisses de compensation, le rgiement des paiernents et des comptes, la comptabiIit, les revisions des caisses, les contr6les d'employeurs, la responsabi1it, la Centrale de compensation, le caicul des Mals, la force de chosc juge et l'excution. Sont applicabies, en outre, les dispositions sur le contentieux.
Frais d'administration des caisses de compensation
La question des frais d'administration des caisses de compensation est rglcmcnte autrement que dans I'AVS. Ges frais ne sont pas, comme dans l'AVS, dus par l'employcur er caiculs d'aprs la somme des cotisations. Selon i'articic 63 RAC, les caisses reoivent du fonds de compensation de l'assurance-ch6mage une indemnit forfaitaire par cmpioyeur, cheionnc d'aprs la somme des cotisations AVS/AI/APG. Pour les exercices 1977 et 1978, cette indemnite scra de 25 francs par an et par employeur jusqu' une somme de cotisations de 50 000 francs. Les empioyeurs n'ont donc pas i payer de frais d'administration pour 1'assurance-ch6mage.
Droit transitoire
Pour Je droit transitoire, on a adopt la mme solution que pour une modification du taux des cotisations AVS. Est d&erminant le moment oi le salaire est ra1is, donc le moment ou' il est pay6 ou port en compte. Les cotisations d'assurance-ch6mage sont donc payer sur les salaires qui ont
verss ou ports en compte depuis le 1er avril 1977; peu importe, cet gard, quand 1'activit lucrative a t6 exerce. Ii y a cependant deux exceptions: Les cotisations seront aussi payes sur les salaires qui ont & verss avant cette date, mais pour une activit exerce aprs cette date, donc dans les cas de paiement anticip du salaire. En revanche, on ne doit pas de cotisations pour les salaires se rapportant ä une p&iode de paie qui a commenc6 avant Je ler avril, mais s'est achev& le 8 avril au plus tard de cette meine anne 1977.
Autres informations
Pour plus de dtails, on consultera la circulaire que l'OFAS a envoye aux caisses le 22 avril 1977, concernant la perception des cotisations pour l'assurance-ch6mage obligatoire; on peut lire aussi le m6mento concernant lesdites cotisations, publi par le Centre d'information des caisses AVS (N° de commande: 40/77).
Principaux aspects du droit aux prestations de I'assu rance-chömage
Une condition importante du droit aux prestations de l'assurance-ch6mage est Ja preuve d'une activit6 salarie pour laquelle des cotisations &aient dues; cette preuve, cependant, West exige que Iorsque 1'intress6 fait valoir son droit aux indemnits pour la premire fois dans l'anne civile. Pour remplir cette condition, Passure' doit prouver qu'il a travai116 comme salari pendant au moins 150 jours entiers, pour lesquels il existait une obligation de cotiser conformment ä cc qui est dit ci-dessus. Ces 150 jours de travail doivent avoir & accomplis pendant une p6riode de 365 jours, compts rebours depuis le premier jour pour lequel les indemnits sont demandes. Dans le cas des personnes qui souffrent d'une infirmitd physique ou mentale, il suffit qu'elles aient exerc, dans les limites des aptitudes dont dIes disposent, une activit crant 1'obligation de payer des cotisations, ä condition que 1'intress soit capable d'tre plac. S'il a exist un contrat de travail, les absences dues ä la maladie, un accident ou /i Ja maternit seront compt&s comme jours de travail. De mme, Je service militaire et
le service accompli dans la protection civile sont assimils une activit crant ladite obligation. Si Passur n'a pas &6 1i6 par un contrat de travail lorsqu'il a empkh, par la maladie, par un accident ou pour cause de maternit, d'exercer une activit6 lucrative pendant l'anne pr&dente, le Mai de 365 jours est prolong en consquence. Ii en va de mme lorsqu'il a reu, en Suisse, une formation professionnelle ou un perfectionnement susceptible de faciliter son placement.
Ceux qui travaillent ä temps partiel remplissent la condition de l'occupation suffisante s'ils ont, au cours des 365 jours qui ont prcd Je moment d&erminant, exerc pendant au moins 26 semaines une occupation salarie rgulire, crant l'obligation de cotiser, et ceci 15 heures par semaine au moins. On a tenu compte de la situation spciaIe des personnes qui, avec ou sans formation professionnelle, atteignent 1'ge oi 1'on exerce habituellernenr une activit lucrative. L'apprentissage au sens du code des obligations (CO) est assimil une activit salarie soumise cotisations. Toutes les autres personnes (donc celles qui ne sont pas en apprentissage) ayant dpass l'ge de 15 ans et ne trouvant pas de travail appropri, alors qu'elles ont quitt l'cole ou termin (ventuellement abandonn prmaturment) une formation au sens de l'article 17, 1er alina, de 1'ordonnance, sont dispensees de prouver l'existence d'une occupation soumise cotisations, ä condition qu'elles se mettent la disposition des offices du travail en vue de leur placement. La mme rgle est applicable lorsque, au moment ou' l'intress devient ch6meur, l'occupation soumise cotisations, qu'il a exerce aprs sa sortie de 1'&ole ou aprs un stage de formation dans une &ole professionnelle, n'a pas encore atteint la dure prescrite. Soulignons, ce propos, que cette disposition est aussi applicable aux invalides qui ont reu, aux frais de l'AI, leur formation initiale, ou qui ont reclasss par l'AI, et qui peuvent donc compter sur une radaptation professionnelle normale, Ja situation du march du travail tant quilibre.
Les jours qui se sont couls avant le 1er avril 1977, et qui se trouvent dans la priode dterminante de 365 jours, sont considrs comme journes de travail pour lesquelies des cotisations &aient dues, si l'intress a occup comme sa1ari4 et s'il a pay des primes, en qua1it de membre d'une caisse de ch6mage, selon l'ancien systme.
A propos de l'aptitude des invalides tre plac&s
L'aptitude a' 8tre plac continue jouer un r6le essentiel. Eile constituait, jusqu'ii l'entre en vigueur du rgime transitoire, une condition gnraie de la possibilit d'tre assur, si bien que le dfaut de cette aptitude excivair d'emble I'admission dans une caisse de ch6mage, et mme la possibiIit de rester membre, excluant ainsi du mme coup un droit aux prestations de l'assurance-chmage. Bien que le rgime transitoire ait renonc au systme de l'affiliation individuelle, l'aptitude ä &re plac devait tre maintenue
comme condition essentielle du droit aux indemnits journalires de cette assurance. Cette aptitude est d&ermin&, chez les personnes atteintes d'une infirmit physique ou mentale, d'aprs les chances de trouver un emploi lorsque Ja situation du march du travail est quilibre. L'ordonnance admet qu'aprs une maladie ou un accident, ladite aptitude subsiste lorsque Ja capacit de travail est d'au moins 70 pour cent. Dans le cas des personnes souffrant d'une invalidite permanente, on applique une rglementation spciale; les assurs de cette catgorie sont considrs comme capables d'tre placs s'ils ne sont que partiellement inaptes i exercer une activit lucrative, en raison d'une capacit de radaptation (au sens de l'AI) au moins partielle, et ne touchent par consquent aucune rente Al, ou seulement une demi-rente. Si, exceptionnellement, 1'aptitude tre placd apparait, chez de tels invalides, particulirement rduite, Ja caisse de ch6mage signalera Je cas au service cantonal comptent (en gnral, J'office du travail), qui commencera par consulter 1 cc sujet l'office rgional Al. D'autre part, les bnficiaires d'une rente Al entire, ainsi que les handicaps qui peuvent exercer seulement une activit dans un atelier protg, sont rputs inaptes i itre pJacs; peu importe, ä cet gard, que ceux-ci touchent une dcmi-rente ou une rente entirc.
Le caicul des indemnits journalires
En cc qui concerne le montant des indemnits journalires verses par I'assurance-ch6mage, on applique, en principe, les mmes rgJes que jusqu' prsent. On se fonde dsormais sur Je salaire qui est dterminant pour Je caicul des cotisations AVS, i J'exception des indemnits pour heures supplmentaires, travail de nuit et travail Je dirnanche, des indernnits pour vacances et congs, ainsi que des gratifications voJontaires. Au plafonnernent du revenu soumis a cotisations (fix i 3900 fr. par mois) correspond Je maximum du gain qui est dterminant pour Je calcul de l'indemnit. Aprs un apprentissage, J'indcrnnit se caicule d'aprs Je salaire ordinairement verse un dhutant dans cc nirier. II en va de mme de ceux qui ont achev des tudes universitaires, des cours dans un sminaire, un technicum ou une cole profcssionnelle, ou un apprentissage acckr tel qu'on Je suit gnralement dans Ja branche en question; toutefois, on ne prendra en compte qu'un gain de 80 francs par jour au maximum. Pour les personnes qui sortent d'une &ole sans avoir reu une formation compl&e, J'indemnit se calcule sur Ja base d'un gain de 40 francs.
La durc du droit aux indcninits est fixe, comme jusqu'ici, a un certain nomhre d'indemnits compltes par anne civile. La Joi prescrivait un maximum de 120 jours; en vertu d'un arr&t fdraJ spcial, cc nomhre a port i. 150 jours depuis juillet 1975. Dans Je regime transitoire, on &end i 180 indemnins journaJires entires Je droit des assurs 3gs ou invalides, cornptc tenu des possibiJits Jimites de ces personnes-ci en matire de place-
ment. Ceci vaut pour les assurs qui ont dpass6 l'ge de 55 ans ou qui touchent une demi-rente Al, ainsi que pour ceux qui ont instruits ou rec1asss aux frais de l'AI.
Les rapports entre l'assurance-ch6mage et 1'AVS/AI
Pour terminer, examinons encore la question des rapports entre les prestations de l'assurance-ch6mage et celles de l'AVS/AI. Une rgIe expressment formule n'existe qu'en ce qui concerne l'AVS; ii est prvu que les bnficiaires de rentes de vieillesse de l'AVS n'ont pas droit aux indemnits journalires de l'assurance-ch6mage.
Dans Je cas des assurs qui touchent une rente Al entire, le prob1me ne se pose pas, vu l'absence d'une aptitude tre pIac. S'il s'agit de demi-rentes Al, un cumul est possible, en principe, lorsque celles-ci compensent l'incapacit de gain partielle, tandis que l'assurance-ch6mage compense Ja nonutilisation de la capacit de travail qui reste I'intress. En revanche, en cas de perte de gain provoque par l'invaJidit, qui a ouvert droit t une rente Al, il est exclu d'accorder simultanment des indemnits de ch6mage, 6tant donn qu'on ne peut alors parler d'une capacit de r&daptation, donc pas non plus d'une aptitude tre p1ac.
Un curnul d'indemnits de ch6magc et d'indcmnits journa1ires Al ne serait concevable que dans les cas oii un perfectionncment profcssionnel, ou bien un rcc!assement, serait pris en chargc par l'AI comme par l'assurance-chmage. Lcs prestations d'AI pourraient bicn 1'emportcr alors sur celies de l'assurance-chmage.
Quelques dispositions des textes IgisIatifs concernant I'assurance-chömage
1. Arrt fd6ral instituant l'assurance-ch6mage obligatoire
(Rgime transitoire) du 8 octobre 1976
Cotisations
Article premier Obligation de payer des cotisations
1 Est tenu de payer des cotisations d'assurance-ch6mage celui qui: a. Est obligatoirement assur6 au sens de la LAVS, doit payer des cotisations sur le revenu d'une activit6 dpendante en vertu de cette loi et est r~mun~r6 par un employeur au sens de la lettre b;
b. Doit payer des cotisations au titre d'employeur en vertu de l'article 12 LAVS.
2Les travailleurs qui paient leurs cotisations AVS au moyen de timbres, ainsi que leurs employeurs, ne paient pas de cotisations d'assurance-ch6mage.
Art. 2
Caicul des cotisations
1Les cotisations d'assurance-ch6mage sont payes sur Ja base du salaire dterminant au sens de la lgislation sur l'AVS, mais au plus sur 3900 francs par mois et par emploi.
2Le Conseil fdral peut 6dicter des prescriptions spcia1es pour les cas oi le plafonnement mensuel du salaire soumis cotisation entraine des inquits et oi son application soulve des difficults.
Art. 3
Taux de cotisation
Les cotisations s'lvent ä 0,8 pour cent du salaire d6terminant au sens de l'article 2. Elles sont, ä parts gales, ä Ja charge du travailleur ct de I'employeur.
Selon les besoins financiers, le Conseil fdral peut r6duire ou augmenter le taux de cotisation, qui ne saurait toutefois excder 1,2 pour cent.
Lorsque Je fonds de compensation s'lve ä plus d'un milliard de francs, le taux de cotisation dojt &re rduit ds le dbut de l'anne civile suivante.
Art. 4
Perception des cotisations
L'employeur retient Ja part des cotisations des travailleurs ä chaque paiement du salaire et Ja verse, avec sa propre part, ä Ja caisse de compensation de l'AVS dont il d6pend. Les arricics 14 16 LAVS s'appliquent par analogie.
Art. 5
Dispositions applicables de la Ugislation sur 1AVS
En matiire de cotisations, les dispositions de la I6gisJation sur l'AVS relatives ä l'obligarion de fournir des renseignements, ä l'obligation de garder le secret, aux employeurs, aux caisses de compensation, au rglcment des comptes et aux paiements, Ä la comptabilit, ä la revision des caisses, au contr6le des employeurs, ä la responsabilit6 pour les dommages, Ja Centrale de compensation, ä la fixation des Mais, ainsi qu'ä la force de chose jug& et ä l'ex&ution des d&isions des caisses de compensation sont applicablcs par analogie, sauf disposition contraire du pr6sent arrt6.
Prestations
Art. 9
Conditions du droit aux indemnits
1L'accomplissement d'un stage au sens de l'article 24, 2e alina, lettre a, et de l'article 25 LAC (loi sur l'assurance-ch6mage) n'est plus une condition du droit aux indemnit&
Pour satisfaire ä 1'article 24, 2e alina, lettre b, LAC, celui qui fait valoir son droit aux indemnits pour la premire fois dans l'anne civile doit prouver qu'au cours des trois cent soixante-cinq jours qui pr&dent sa demande, il a exerc6 pendant au moins cent cinquante jours enriers une activit salarie suffisamment contr61ab1e et pour laquelle il 6tait tenu de payer des cotisations en vertu du prsent arr&. Les jours de travail accomplis avant 1'entre en vigueur du prsent arret6 sont pris en compte si l'assur payait des cotisations pour cette priode.
Est assimi1 une activiu salarie soumise ä cotisation l'apprentissage au sens des articles 344 er suivants CO.
Le Conseil fdral dtcrniinc dans quelle mesure sont pris en compte les jours oü l'assur a tt emp&h d'exercer une activir salari& soumise ä cotisation, notamment pour causc de nialadic, d'accident, de service militaire obligatoire ou de ch6mage. Ii peut fixer les conditions que les travailleurs ä temps partiel et les infirmes doivent remplir pour &re rputs avoir exerct pendant une dure suffisante une activit saIarite soumise cotisation.
Si des cargories de personnes, pour des raisons particulires, ne peuvcnt pas prouver qu'elles ont exerci pendant une durc suffisante une activit salarie soumise ii cotisation, le Conseil fdral peut les en dispenser sous certaines conditions.
Art. 11
Bnficiaires d'une rente de uieillesse
Contrairement ii l'article 32, 2e alin6a, LAC, les bn6ficiaires d'une rente de vieil!esse servie par 1'AVS n'ont pas droit aux indemnits de ch6magc.
Art. 12
Base de caicul
Est r~put6 gain assure selon l'article 30, 1cr a!ina, LAC le salaire normal touch en dernier heu, dans la mesure oii il est soumis ä cotisation en vertu du pr6sent arrt.
2Le Conseil fidral dtermine ha base de calcul pour les personnes qui ont droit aux indemnit6s en vertu de l'article 9, 5e ahina, du prisent arrt.
Art. 14
Augmentation du nombre maximum des indemnits journalires
Lc Conseil fdral peut augmenter le nombre maximum des indemnitts journalires selon !'articic 32, 3c a!ina, LAC 6galement pour les travaihleurs gs ou infirmcs.
Organisation
Art. 18
Employeurs
Les cmployeurs sont chargs des tkhes que leur assignc l'article 4 en vuc de ha perceprion des cotisations.
Art. 19
Caisses de compensation de 1'AVS
Les caisses de compensation de 1'AVS peroivent les cotisations auprs des employeurs er en transfrent le produit ä la Centrale de compensation de l'AVS.
2. Ordonnance sur 1'assurance-ch6mage du 14 mars 1977
Cotisations
Article premier
Perception des cotisations en gnral
1L'employeur dduit la part de la cotisation due par le salari sur tout salaire d6termiiiant, mais au plus sur 3900 francs par mois.
2 L'employeur a toutefois la facu1t, lorsque les circonstances le justifient, de percevoir les cotisations en se fondant sur une limite annuelle maximum de salaire ga1e t 46 800 francs.
Art. 2
Perception des cotisations dans des cas particuliers
Lorsque l'employeur ne verse au salarit qu'une r&ribution annuelle, la cotisation esr dduite jusqu'ä concurrence d'un gain maximum soumis ä cotisation egal Ii 46 800 francs par an et par emploi, mme si la r&ribution est alloue en plusieurs versements.
2 Si la r&ribution ou l'activitt ne se rapporte pas ä toute une anne, mais une periode suprieure ä un mois, le gain maximum se dtermine en proportion de la fraction d'anne correspondante.
Art. 3
Dispositions applicables du RAVS
Sauf disposition contraire de l'arrr6 et de la prsente ordonnance, les articles 35 ä 43 et 205 ii 211 RAVS sont applicables par analogie.
Trat'ail convenable
Art. 9
Dfinition
1 Est r~put6 convenable un travail qui rpond aux usages professionnels et locaux, correspond aux capacits et ä la sant de I'assur6 et ne met pas sa moralit en pril. En outre, le travail doit 8tre de nature ä ne pas compromettre dans une notable mesure 1'exercice futur de la profession; cette condition West pas requise lorsque Passur n'a aucune perspective de trouver assez prochainement un emploi dans sa profession.
2Un travail qui doit &re effectu hors du heu de domicile n'est rput convenable que si l'assur peut rentrer chaque jour son domicile ou si des possibilits de logement
appropri&s existent au heu de travail et que Passur ne soit pas emp8ch6 dans une notable mesure de remplir ses obligations d'entretien ou d'assistance.
Pour les assurs ä capacit6 de travail rduite, I'emploi est r~put6 convenable si ha r6munration est inf&ieure au salaire en usage dans la profession ou ha 1oca1it, mais correspond ä ha capacit de travail r6duite.
N'est notamment pas rput6 convenable un travail dont ha r&ribution est inf6rieure l'indemnit6 de ch6mage ä laquehle l'assur6 a droit; de mme, West pas rput6 convenable le travail dans une entreprise oii 1'on ne travaihle pas normalement en raison d'un conflit collectif de travail.
Pour les ayants droit selon les articles 17, 18, 1cr et 3e ahinas, 19, 1er a1ina, ou 20, et aussi longternps qu'ils ne peuvent justifier d'une activit soumise ä cotisation au sens de 1'article 12, un travail r6tribu6 normalement d'aprs les circonstances est Mput convenable, en drogation au 4e ahin6a, ä moins qu'il ne le soit pas pour d'autres raisons.
Conditions dont dpend le droit aux indemnite's
Art. 12
En gn'ral
1L'assur6 qui exerce son droit aux indemnits pour ha premiere fois dans 1'anne civile doit prouver qu'au cours des 365 jours qui prcdent le dbut du ch6mage, il a exerc pendant au moins 150 jours entiers une activit6 soumise ä cotisation au sens de 1'article 9, 2e ahina, de 1'arr8t; les exceptions ci-aprs sont rserves. Le prcmier jour pour lequel 1'indemnit6 est demand6e et auquel les autres conditions dont dpcnd le droit ä l'indemnit6 sont remphies est d&erminant pour he caicul de la priode.
Les fractions de jours de travail sont converties en jours entiers de travail. Dans les entrcprises oi ha semaine de travail se rpartit rgu1irement sur cinq jours, le sixime jour ouvrable est rput jour entier de travail.
2L'activit6 soumise ä cotisation est atteste par 1'attestation de 1'employeur &abhie conformment li 1'article 22.
Art. 13
Prise en compte de jours ch6me's
1Les jours durant lesquels l'assur6 accomplit en Suisse son service mihitaire ou de protection civile sont assimi1s ä une activit6 soumise ä cotisation.
2Pendant Ja dure d'un emploi, les absences dues ä Ja maladie ou ä un accident sont assimihes ä une activit6 soumise ä cotisation, de mme que les absences ducs ä ha maternit6 sont consid6res comme absences pour cause de maladie si des raisons m6dicales les justificnt ou si ha 1gisIation du travail les prescrit. Les autres absences ne sont prises en compte que dans ha mesure o1 dies sont payes par h'empioyeur.
Lorsque, par Suite de maladie, d'accident ou de maternit, le travaihleur sans emploi a &6 emp8chi de travaihler au cours de ha priode de rfrence de 365 jours, schon 1'artidc 12, 1er ahina, cette priode est pro1onge de ha dure de 1'emp8chement, en tant que cehhe-ci ne dpasse pas ha priode de rfrence. II en va de meine iorsque l'assur6 prouve qu'ii a suivi, en Suisse, un cours de langue, de formation ou de perfectionnement professionnel amhiorant son aptitude au piacement.
' En cas de ch6mage persistant et prononc, Je Dpartement fdra1 de I'&onomie publique (ci-aprs: le dpartement) peut ordonner que 50 jours ouvrables, durant lesquels Passur peut justifier de son ch6mage, soient assimils ä une activit6 soumise ä cotisation.
Art. 14
Travailleurs d domicile
Les travailleurs t domicile sont rputs exercer une activit suffisante soumise ii cotisation s'ils ont obtenu durant Ja priode de rf&cnce de 365 jours, selon 1'article 12, 1er alina, un gain de 4800 francs au moins. II est tenu compte des indemnits de vacances et de jours fris, de mme que des indemnits journalires de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents. Lorsque le dpartement a fait usage de la comp&ence prvue ii l'article 13, 4e alina, cette exigence est ramene un gain minimum de 3200 francs si, par suite d'un chömage &abli, le gain a infrieur ä 4800 francs.
2Le dpartement peut dicter des prcscriptions plus d&ailles sur Je droit aux indemnits des travailleurs ä domicile et le caicul de ccllcs-ci.
Art. 15
Travailleurs c temps partiel
1 Les travailleurs
i temps partiel sont rput6s exercer une activit6 suffisante soumise cotisation lorsqu'ils ont exerc, durant au moins 26 semaines au cours de Ja priode de rfrence de 365 jours, selon 1'article 12, 1er a1ina, une activit rgulire d'au moins 15 heures par semaine. L'article 13 est applicablc par analogie.
1Les assurs travaillant ä temps partiel avant leur ch6mage ne sont cependant pas aptes au placement s'ils ne sont pas disposs ä accepter au moins un emploi ä mi-temps et ne sont pas en mesure de Je prcndre. Lorsqu'un emploi ä plein temps apparait convenable, compte tenu de leur situation personnelle, il peut aussi leur &re propos.
Art. 16
Invalides
1Les handicaps physiques ou mentaux qui subissent une perte de gain indemnisable ont droit ä une indemnit s'ils ont exerc, dans les limites de leur capacit de travail rduite, une activit soumise cotisation de 150 jours au cours de Ja priode de rfrence de 365 jours, selon I'articic 12, 1er alina, et s'ils sont aptes au placement.
2Les handicaps physiques ou mentaux sont rputs suffisamment aptes au placement lorsque l'quilibre du march du travail permet leur placement.
Les handicaps rputs aptes ä &re radapts au sens de l'AI et qui, de cc fait, ne rcoivent aucune rente ou qu'une demi-rente de cette assurance sont, en rgle gnrale, considrs comme aptes au placement. Si, exceptionnellement, l'aptitude au placement apparait rduite dans une mesure particulire, la caisse soumet Je cas ii J'autorit cantonale comp&entc selon 1'article 24, 3e aIina, de la Ioi; cette autorit prendra contact avec l'organisme comp&ent de I'AI avant de prendre sa d&ision.
L'articic 17 s'appliquc par analogie aux handicaps qui ont reu une formation professionnelle ou ont &6 rcclasss aux frais de l'AI (art. 16 et 17 LAJ) ct qui peuvent compter sur une radaptation professionnelle normale lorsque la situation du march6 du travail est quilibre.
Les bnficiaires d'une rente complte de l'AI, de mme que les handicaps qui ne peuvent exercer une activit6 que dans un atelier protg, sont rputs inaptes au placement.
6Les alinas 1 ä 5 s'appliquent par analogie aux bnficiaires de rentes d'invalidit de Ja CNA et de l'assurance militaire fd&ale. Le dpartement rgle les d&ails.
Art. 17
Personnes entrant dans la vie active
Les personnes äg6es d'au moins 15 ans et qui, ä la fin de leur scolarit, d'une formation professionnelle acquise dans une &ole ou d'une formation dmentaire conforme aux usages de la branche, ne trouvent aucune activit6 salarie convenable en raison de Ja situation conomique sont dispenses de justifier d'une activit6 soumise ä cotisation durant une anne au plus, cela depuis Ja fin de leur scolarit6 ou la fin ou l'interruption de leur formation, ä condition qu'elles se mettent ä l'entire disposition de l'office du travail en vue de leur placement.
211en est de mme pour les personnes qui,
ä Ja fin de leur scolarit ou d'une formation professionnelle acquise dans une kole, ont exerc6 une activit salari&, mais qui, au dbut du ch6mage, ne peuvent pas justificr d'une activit6 soumise ä cotisation qui soit d'une dure suffisante.
Est assimile ä une activit6 soumise ä cotisation toute activit pour laquelle ii West pas peru de cotisation parce que le salari n'a pas encore atteint l'ge minimum ä partir duquel il doit verser des cotisations ä 1'AVS.
Le 1er alina s'applique par analogie aux personnes qui, par suite de divorcc, de mort ou d'invalidit6 du conjoint, ou ä Ja suite d'un vnement sembtable, sont contraintes, pour des raisons conomiques, d'exercer une activit6 lucrativc.
En cas de ch6mage persistant et prononc, le dpartemcnt peut prolongcr Ja priode d'une anne, prvue au 1er alina, en Ja portant ä deux ans au plus.
Perte de gain donnant droit a 1'indemnitt
Art. 24
Aprs une maladie ou un accident
1L'assuM qui ch6me et pr&end l'indemnit6 immdiatement aprs une periode de maladie ou d'accident de plus de deux semaines doit &ablir au moyen d'un certfEIt de son assurancc-maladie, de Ja CNA ou du mdecin, qu'il est de nouveau capable de travailler. Si l'assur qui n'a pas eu recours ä un mdecin est de nouveau manifesteinent apte au placement, Ja caisse peut, avec 1'autorisation de 1'autorit cantonale comp&ente, renoncer ä exiger cette attestation.
2Les assurs dont la capacit6 de travail est inf6rieure ä 70 pour cent ne sont pas rputs aptes ä &re pIacs, sauf si, depuis leur rnaladie ou leur accidcnt, ils ont exerc6 une activit6 salarie pendant douze jours au moins et ne se trouvcnt pas de nouveau en ch6mage en raison de la rduction de leur capacit6 de travail. Cette disposition ne s'applique pas aux assurs dont l'invalidit6 est permanente.
Caicul des indemnits journa1ires
Art. 32
Gain journalier dterminant
'Est d&erminant pour le caicul de l'indemnit6 journalire le gain assur que Passur obtenait normalement pour une journe de travail entMre, au sens de l'article 23, 2c ahna, immdiatement avant le dbut du chmage, y compris les parties du salaire non encore payes auxquellcs il a droit. Les fractions infrieurcs ä 50 centimes sont ngliges, alors que celles de 50 centimes ou plus sont arrondies au franc suprieur. Si Passur recevait un salaire mensuel fixe, c'est la vingt-sixime partie de cc dernier qui est considre comme gain journalier d&erminant.
2Lorsque le salaire a sujet ä des fluctuations notables, notamment en cas de travail la tkhe, aux pi&es ou la provision ou encore ä ha suite de frquents changements d'emploi, le gain moyen obtenu dans les trois derniers mois ou, le cas &hant, au cours d'une priode plus longue est d&erminant.
Lorsque 1'assur, afin d'viter le ch6mage, a pris de lui-mme un en1ploi ou accept celui que lui avait assign l'office du travail et qu'il subit de cc fait une diminution de salaire, 1'indemnit journalire peut &re calcule, avec Passentiment de l'autorit6 cantonale comp&entc, ä partir de cc moment et pour deux ans au plus, sur la base du gain effectif antrieur.
Les dispositions particulires des articies 38 ä 40 sont Mservcs.
Art. 33
Gain assur
'Est rput assur Ic gain servant de base au caicul des cotisations de i'AVS et ne dpassant pas le maximum prvu ä l'article 2 de l'arrt, ä l'cxclusion des indemnits vcrses pour les heures supplmentaires, pour ic travail temporairc de nuit et du dimanche, ainsi que des gratifications auxquelles Passur n'a pas droit. Sont 6galement exclues les indemnits couvrant la perte de gain pendant les vacanccs et les jours fris.
2Un gain accessoire ne peut &re assur. Est rput tel tout revenu que Passur obtient en cxerant une activit6 indpendante ou salarie en dehors de son horaire normal de travail.
La nourriture ct le logement sont valus d'aprs les taux en vigueur en matire d'AVS pour les travailleurs des cntreprises non agricoles.
Art. 34
Obligations d'entretien ou d'assistance
En gdn'ra1
1Une obligation d'cntretien ou d'assistance est reconnue lorsqu'il s'agit d'une Obligation lgale. S'il s'agit seulement d'une Obligation moralc d'assistance, eile est reconnue lorsqu'elle est reniplie ä 1'gard de parents en hignc dirccte ascendante ou dcscendantc ou de frres et surs. Unc Obligation morale d'assistance ä l'gard d'autres personnes ne peut 2tre reconnue que si l'autorit cantonale comp&ente y consent.
2L'obligation d'cntrcrien ou d'assistance ne peut en rgle g6nra1e &rc reconnue que si l'assuM la remplissait d6jä rgulirement avant le dbut de la perte de gain.
Lorsque deux conjoints remplissent une obligation d'entretien ä l'gard de la mme personne, seul celui des deux qui assume cette charge en majeure partie est rput rempur une teile obligation.
Art. 35
Limites de revenu
1L'assur ne peut invoquer une obligation d'entretien ou d'assistance qu'ä l'gard des personnes dont le revenu global pour les trois derniers mois ne dpasse pas la moyenne mensuelle de 600 francs pour les personnes majeures et de 500 francs pour les mineurs.
2Lorsque Passur est tenu de verser des contributions d'entretien ou d'assistance fixes par dcision judiciaire ou administrative ou par contrat approuv6 par l'autorio, l'obligation d'entretien ou d'assistance est reconnue sans qu'il soit tenu compte du revenu de la personne entretenue ou assist&.
Une obligation d'entretien ou d'assistance ne peut pas tre reconnue ä l'gard de personnes qui n'exercent pas d'activit lucrative, alors qu'on pourrait attendre d'elles qu'elles en exercent une.
Art. 36
Prestations en nature et dductions pour dpenses personnelles
1Si l'assur accorde la nourriture ou le logement
t la personne assist&, en sus ou ä la place de prestations en espces, les prestations en nature doivent 8tre valu&s selon l'article 33, 3e alina.
Lorsque l'assur fait mnage commun avec la personne assiste, la contre-valeur de la nourriture et du logement doit tre dtermine selon 1'articic 33, 3c alina, er dduite de sa contribution au mnage commun.
Art. 37
Importance des prestations d'assistance
1L'obligation d'assistance est rput& remplie dans une notable mesure, au sens de la loi, si l'assur6 verse une allocation journalire dont le montant atteint au moins la diffrence entre l'indemnit journalire qui lui serait verse en qualir d'assur sans obligation d'entretien ou d'assistance et celle qui lui reviendrait comme assur remplissant une obligation d'entretien envers une personne.
Sont rputs proches, pour la reconnaissance d'une prestation d'assistance notable, les parents en hgne directe ascendante ou descendante, les frres et sceurs, ainsi que les conjoints divorcs.
Les articles 34 ii 36 sont applicables par analogie.
Section 2: Caicul dans des cas spdciaux
Art. 38
Au terme de la formation pro fessionnelle ou scolaire
1L'indemnit journaIire d'un dbutant dans la
profession se caicule d'aprs le salaire habituellement verse au sortir de l'apprentissage.
Pour les dipI6ms des universits, des coies normales, des &oles techniques suprieures, des technicums, des &oles professionnelles sp&ialises ou d'autres coles sembiables
d1ivrant un certificat ou un dip16me aprs une formation d'une anne au moins, l'indemnit journalire se caicule d'aprs Je salaire habituellenient vers au sortir de la formation professionnelle, mais sur un gain journalicr de 80 francs au plus. Ii en va de mme pour la formation dmentairc usuelle dans la brauche.
Pour les pei- onns qui sortent d'une icole ne dispensant pas une formation professionnelle complcte au sens du 1crou 2e aIinia et qui ne commencent aucune formation professionnelle, de mme que pour edles qui abandonnent prmaturment une formation professionnelle au sens du 1er ou 2c alin&, l'indemnit journalire se caicule sur Ja base d'un gain journalier de 40 francs.
L'article 32, 3e alina, est applicable par analogie.
L'indemnit de chmagc pour les mincurs de moins de 18 ans est versc au reprscntaut hgal.
3. Ordonnance concernant I'augmentation du nombrc maximum d'indemnits journaIires dans 1'assurance-ch6mage du 14 mars 1977
Articic premier
Le nomhre maximum des indemnits journalires pleines quc l'assur peut obtenir au cours d'une annie civile est port cent cinquante pour toute Ja Suisse.
Art. 2
Peuvent obtenir cent quatrc-vingts indemnits journalircs pleines au plus au cours d'une anne civilc les assur6s:
Qui ont 55 ans riivolus ou plus dans l'ann&;
Qui rcoivent une demi-rcntc de l'AI ou qui ont b6n6fici d'une formation ou d'un reclassement professionnel aux frais de l'AI.
La jurisprudence du TFA en 1976
Le rapport sur la gestion du Conseil fdra1 en 1976 a pub1i i la fin de mars. II contient, comme d'habitude, des commentaires et des statistiques concernant 1'activit du TFA. Celui-ci a dCi enregistrer, pendant 1'exercice, un fort accroissement du nornbre des nouvelies affaires i traiter; il y en avait 749 en 1975, ii y cii eut 1095 en 1976. Ce phnomne est avant tout i 1'augmentation du nombre des recours dans les domaines sui-
vants: assurance-ch6mage (+ 167), Al (+ 126), et dans une moindre mesure AVS (+ 30) et assurance-maladie (+ 30). Le nombre des cas liquids a pu tre port de 764 864 (+ 100) par rapport ä 1975; . la fin de 1'anne, 574 recours &aient encore en suspens, dont 263 concernant l'AI. Devant un tel volume de travail, et compte tenu des tches nouvelies qu'il est prvu de confier encore au TFA dans le domaine de Ja prvoyance professionnelle et de 1'assurance-accidents, la cour suprme a demand qu'on la dcharge de certaines attributions et qu'on lui accorde une augmentation du nombre de ses juges supplants, ainsi que des greffiers assumant la rdaction des arrts.
Le tableau ci-aprs montre comment a voJu Je nombre des litiges en matire d'AVS, d'AI, de PC, d'APG et d'allocations familiales au cours des trois dernires annes. Le travail considrable qui incombe au TFA r6su1te de Ja grande disproportion entre le nombre des affaires nouvelies et celui des cas Jiquids.
1974 19751976
Affaires Affaires Affaires Affaires Affaires Affaires en suspens' 1iquides en suspens ]iquides en suspens liquWes AVS 201 140 218 151 254155
Al 626 406 638 458 724461
PC 35 29 25 16 2621
APG - - 2 - 32
Alloc.fani. 6 3 11 5 96
Total 868 578 894 630 1016645
111 s'agit ici des cas repris de 1'exercice pr&dent et des nouveiles affaires soumises au TFA en 1976.
L'accroissement relativement fort du nombre des recours en matire d'AVS et d'AI semble da - comme on 1'a constat d~iä ä propos des jugements de prernire instance, cf. RCC 1977, page 62 -ziJa rkession; en effet, quand la situation &onomique devient plus difficile, ii surgit d'autant plus de litiges portant sur J'obligation de cotiser, sur Ja radaptation des invalides ou sur l'octroi de rentes. Le rapport de gestion expose brivement Jes conclusions qu'a adoptes Je TFA dans quelques arrts sp&ialement importants. La RCC reproduit ci-aprs Jes chapitres concernant 1'AVS, 1'AI et ]es allocations familiaJes dans l'agriculture. Pour les arrts qui ont dj paru dans cette revue, on a indiqu entre parenthses Je nurnro de la page ä laquelle iJs sont pubJis. II n'y a pas eu d'arrt qui nirite une mention sp&iale dans Je domaine des PC et des APG.
L'AVS
Modifiant la jurisprudence, le tribunal a d&id que les dividendes verss sur la crance du sa1ari en raison de la rsi1iation anticipc des rapports de services par suite de la faillite de l'cmployeur sont soumis ä cotisations paritaires (RCC 1976, p. 526). D'autre part, les avantages accords aux salaris pour 1'acquisition d'actions constituent un lment du salaire dterminant. Ce principe a 6t6 appliqu6 dans un cas oi de tels avantages provenaient d'un tiers mais o1i, compte tenu de leur nature, il y avait tout de mme heu de les considrer comme des prestations de 1'employeur (RCC 1976, p. 524).
En matire de fixation des cotisations personnelles, les caisses de compensation sont hies par les donnes des autorits fiscales cantonales, mais uniquement en cc qui concerne l'importance du revenu d&erminant et du capital propre investi dans l'entreprise. Le tribunal a examin les rapports dans cc domaine entre le droit et la pratiquc de 1'AIN, d'une part, et de 1'AVS, d'autre part. Seul l'associ au sens propre ou le bailleur de fonds qualifi de la socit en nom collectif est tenu de cotiser sur les bnfices de liquidation raliss par Ja socit (RCC 1976, p. 274). En cas de transformation d'une raison individuelle en socit anonyme, le titulaire de Ja premire reste tenu de cotiser personncllcment jusqu'ä la veille de l'inscription de la scconde dans le journal du registrc du commerce (RCC 1976,
p. 407).
Une affaire a permis de pr&iser les conditions d'application dans le temps de la rglc, entre en vigueur le ler janvier 1973, relative i Ja premption du droit de demander le rernboursement des cotisations AVS verses indi2- ment (arrt G. du 30 novembre 1976, pas encore publi).
Dans le domainc des rentes pour enfant, l'cnfant dont le but principal est d'ohtcnir un gain et qui ne reoit qu'accessoirement une formation proprement dite West pas considr6 comme faisant un apprentissage ou des &udes (RCC 1977, p. 199). Le tribunal a par ailleurs prcis et compl~t6 la jurisprudence en rappelant que, pour appartenir la formation professionnellc, les connaissances prhiminaires acquiscs par un assur doivent relever du bagagc professionnel indispensable ou en tout cas usucl de ceux qui se prparent au mtier en causc. Le maintien de la rente d'orphclin durant une interruption temporaire de la formation prsuppose qu'il s'agissc d'une interruption de ha formation pr&demment en cours ou ä tout le moins d'une formation qui en constituc la suite normale (arrt A. B. du 9 d&embre 1976, pas encore pubhi).
L'augmentation de la rente de vieillesse pour couple, destinc i porter cctte prestation au niveau de la rente simple de vieillesse qui serait octroye ii l'pouse sur la base des seuls revenus de sa propre activit lucrative et des annes de cotisations correspondantes, West pas possible en cas de rcmplaccment de Ja rente extraordinaire de vieillesse simple revenant Ja femme
marie par une rente de vieillesse pour couple d'un montant infrieur (RCC 1976, p. 478).
Le tribunal a examin l'influence que peuvent avoir des mesures ordonncs par l'autorit tutlaire sur les obligations des organes d'excution de i'AVS, dans la mesure ou' il leur incombe de veiller i l'eniploi des rentes conforme leur but (RCC 1976, p. 321).
Enfin, il a fallu examiner le probJme de l'affiliation et du changeinent de caisse, dans les cas d'acquisition de la quaiit de membre d'une association fondatrice (arrt J. J. du 30 novernbre 1976, pas encore publi).
L'AI
Une affaire a permis de rappeier et prciser ce qu'il faut entendre par atteinte inualidante la sant nientale (RCC 1977, p. 169).
Dans Je domaine des inesures mdicales de radaptation, l'ablation partielle d'un os en cas d'arthrose du pouce n'est pas la charge de i'AI (RCC 1976,
p. 415). Selon la jurisprudence bien tahiie, lorsque plusieurs mesures mdica1es connexes sont excutes en mme ternps, mais visent des buts diffrents, Je sort juridique de toutes ces mesures dpend du but pr6pondrant de l'enscmble du traitement. En outre, une therapie continue, ncessaire pour empcher la progression d'une affection, a pour objet Je traitement de i'affection comme teile; cii effet, si l'on peut parier d'tat stationnaire, celui-ci ne saurait &tre r~pute stable. Ges principes ont appliqus dans Je cas d'un assur prsentant des squeiies d'un infarctus ischmique (RCC 1976, p. 416). Les mesures rputes ncessaires au traitement d'une infirmit congnita1e engiobent aussi celles qui sont i la fois destines i maintenir Je patient en vie et propres a agir sur i'infirmit congnitale ou sur ses consqucnces. Modifiant la jurisprudence, Je tribunal a dciar que, pour que J'assur n&essitant i Ja fois des soins infirmiers et un traitement mdical ait droit aux pieines prestations d'hospitalisation, il suffit qu'une seule des mesures rndica1es exige cc sjour liospitaiier (RCC 1976, p. 282). Dans Je domaine des risques de la radaptation, l'AI rpond aussi des atteintes Ja sant causes par une mesure mdicale qui, quoique visant le traitement de J'affection comme teile, a nanmoins prise en charge par l'assurance (RCC 1977, p. 165). Pour que Ja responsabi1it de J'AI soit engage, il faut qu'il existe un rapport de causaJit adquate entre la mesure de radaptation et la rnaladie ou 1'accident; il suffit cependant que-Ja radaptation cii soit l'une des causes (RCC 1977, p. 126).
Les leons de natation que reoit mi mineur ne sont pas des mesures de nature pdago-thrapeutique n&essaires en plus de l'enseignement de l'cole spciale, au sens de la loi (RCC 1976, p. 482).
Celui qui, malgr des difficuits dues i Ja paraJysie, peut se faire comprendre oralernent de ses proches n'a pas droit une machine crire auto-
matiquc a titre de moyen auxiliaire prvu par I'article 21, alina 2, LAI (RCC 1976, p. 332).
Par ailleurs, le tribunal a dfini Je statut du d&enu dans 1'AI, s'agissant de l'octroi d'une rente (RCC 1977, p. 128). Une affaire a permis en outre d'examiner le probkrne pos par I'augmentation de la valeur de droits et de biens rels, s'agissant de caiculer le revenu qui d&ermine l'octroi de rentes extraordinaires avec limite de revenu (RCC 1977, p. 120).
Enfin, Je dlai dans lequel la deniande de prestations doit &re dpose est un Mai de p&emption, qui par consquent ne peut &re ni interrompu ni suspendu. Le tribunal a vu une lacune de la loi dans l'absence d'une dis-Position prvoyant en la matire la restitution du Mai inobserv. Aussi faut-il assirniler - i certaincs conditions - t Ja demande prsente dans le dlai prescrit celle que I'assur, empch d'agir temps par un cas de force majeure, prsentc plus tard, dans un Mai convenable, aprs Ja cessation de l'ernpchement (RCC 1977, p. 52).
Les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans
S'agissant du cercle des exploitations sournises la LFA ainsi que des albcataires, un arrt dginit le statut de la socit anonyme qui produit et couIe des biens agricoles et peut faire le commerce d'immeubles (entreprise mixte), d'une part, et, d'autre part, de son administrateur unique (ATF 102 V 59).
Le travail des commissions Al et des offices rgionaux en 1976
A partir du 1er janvier 1977, une nouvelbe mthode sera adopte pour dterminer le volume de travail assum par bes commissions Al. Les rsultats nurnriques ainsi calculs ne pourront plus tre compars i ceux des annes prcdentes; c'est pourquoi nous avons tenu publier ici bes chiffres de 1976 pour compl&er les donnes qui figurent dans ja RCC 1976,
page 176.
Cette statistique est intressante, notamment, parce qu'elle montre qu'il y a en b'anne pass&, pour la premire fois, un recul du nombre des nouvelies demandes (environ 3000 cas); en revanche, le nombre des deuxirnes prononcs et des prononcs multiples, parmi bes cas Iiquids, a augment
d'environ 9000. Cela illustre une certaine tendance selon laquelle les cas d'AI ne sont plus aussi nombreux, mais deviennent plus compliqus, c'est--dire qu'ils n&essitent, toujours davantage, des d&isions complmentaires. Le nouvel accroissement des affaires en suspens est dCi en bonne partie aux difficu1ts qu'6prouve la commission Al pour les assurs l'tranger.
Le volume de travail des commissions Al 1973-1976
1973 1974 19751976
Nouvelies demandes 78 147 81 038 83 517 80 435 Demandes dpos&s 1'ann6e pr&dente 25 860 29 343 34 131 40 035
Total des demandes 104 007 110 381 117 648 120 470
- cas d'AI englob6s dans ce total 99 126 104 970 113 538 116 142
- cas d'AVS (idem) 4 881 5411 4 110 4 328
Nombre total des cas liquids 172 660 178 364 188 620 198 803
- premiers prononcs (englobs dans ce
total) 74 145 75 139 77559 78 526
- deuximes prononcs et prononcs
multiples (idem) 98515 103 225 111 061 120 277
Les offices rgionaux Al ont pu constater les effets de la r&ession: Ils ont reu, en 1976, environ 1100 cas de plus qu'en 1975. Un nombre croissant d'assurs devenus ch6meurs, et souffrant d'infirmits qui sont souvent insuffisantes pour ouvrir droit i des prestations de l'AI, prsentent des demandes aux commissions Al, qui les transmettent pour examen aux offices rgionaux.
Le volume de travail des offices rcgionaux Al 1973-1976
1973 1974 19751976
Affaires en suspens au dbut de 1'anne 9644 9819 10 873 11 293 Nouvelies affaires 13 767 14 483 15 238 16 337 Total 23411 24302 2611127630
Dossiers liquids 13S92 13 429 14 818 1S824 Affaires en suspens ä la fin de l'anne 9 819 10 873 11 293 11 806
- cas de surveillance (compris dans ces
totaux) 3 101 3 230 4 536 4 773
Biblioqraphie
Margret Dieck: Vorbereitung auf den Ruhestand -eine neue Initiative des Europa-
rates auf dem Gebiet der Politik für ältere Menschen. Soziale Arbeit ‚ fascicule 4/
1977, pages 178-183. Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen, Berlin.
K.-J. Kluge et W. Zielniok: Alle Behinderten Unsere Partner. Beiträge zur ausserschulischen Sonderpädagogik. 192 pages. Editions Schindele, Rheinstetten (RFA), 1976. Comporte aussi des räsumäs en fran9ais et en anglais.
Armin Löwe et Ursula Horsch: Bibliographie des Taubbllndenwesens. 98 pages. Editions Schindele, Rheinstetten (RFA), 1976.
Hans-Christoph Steinhausen et Dirk Wefers: Körperbehinderte Kinder und Jugendliche. Empirische Untersuchung zur Psychologie der Körperbehinderung. 110 pages. Editions Beltz, Bäle 1977.
Le Service de toxicomanie de I'häpltal Marmottan (directeur le Dr Olievenstein). lnformations sociales« 4/1976, pages 59-62.
Le fascicule 1234 de « Mädecine et Hygiöne >‚ Genäve, du 30 mars 1977, contient
notamment les articies suivants sur les döficiences de la vue:
-J. Mesnil: incidences de quelques difficultös psycho-socioiogiques dans l'övolu-
tion des enfants aveugles et mal-voyants. Pages 1121-1122 (Tirage ä part No 121).
-M. Deler: Le döpistage de l'amblyopie. Pages 1125-1126 (Tirage ä part No 122).
-J.-F. Cuendet: Moyens auxiliaires modernes d'aide aux handicapös visuels. Pages 1138-1141 (Tirage ä part No 127).
Staattührer für Behinderte: Zürich. 2e ädition revue et augmentöe. 200 pages. Födöration suisse des institutions en faveur des invalides. Zurich 1977.
Interventions parlementaires
Postulat Seiler, du 23 mars 1977, concernant l'äge donnant droit ä l'AVS; flexibilite de la limite d'äge
M. Seiler, conseiller national, a präsente le postulat suivant:
II faut s'attendre, pour ces prochaines annes, ä une nouvelle diminution des postes de travail et, partant, ä un certain chömage d'assez longue dure. Compte tenu de ces perspectives peu rjouissantes, le Conseil fdral est invit ä dterminer ce qui pourrait tre entrepris pour assurer le plein emploi. II y a heu en l'occurrence de vouer une attention particuli8re aux mesures visant ä procurer du travail aux jeunes gens. Dans cet ordre d'ides, le Conseil fdral est invite ä examiner notamment la poSSibilit d'instituer, dans I'AVS et la prvoyance protessionnelle, une limite d'äge souple pour les personnes de plus de 60 ans qui exercent une activitä lucrative et ä prosenter ä ce sujet des propositions aux Chambres fdrales.
(6 cosignataires)
Question ordinaire Teuscher, du 23 mars 1977, concernant la taxe d'abonnement au telphone pour les personnes ä revenu modeste
M. Teuscher, conseiller national, a pose la question suivante:
Lors de demandes de renseignements relatifs au montant de la taxe d'abonnement tphonique, il arrive frquemment que Jes abonns brficiant de I'AVS ou de l'Al s'tonnent de ne pouvoir bnficier d'une rduction ou meine de l'exonration de cette taxe d'abonnement, comme c'est le cas pour la radio ou la tivision.
Le tlphone, de plus en plus, est un besoin vital pour ces personnes; il leur permet de pouvoir, ä n'importe quel moment, appeler ä l'aide aussi bien le mdecin que la police, le service du feu ou leurs proches.
Le conseiller national P. Müller, de Berne, avait djä, le 28 fvrier 1972, soulevä ce problme, en soulignant le poids que reprsentait, pour les rentiers AVS/Al, 'augmentation de taxe d'abonnement envisage ä l'poque. Ce postulat, adoptö le 6 octobre 1972, n'a pas reu de rponse.
A titre d'exemple, un abonn6 doit payer, dans le rseau de Lausanne, pour deux mois, une taxe d'abonnement minimum de 38 francs pour une station murale ou de 39 fr. 70 pour une station de table, alors que le coüt total des conversations varie entre deux et dix francs pour une mme priode, parfois et mme assez frquemment.
Question: Serait-il possible de faire bnficier les personnes ä revenu modeste d'une rduction, ou m8me de I'exonration de la taxe d'abonnement au t&phone?«
Informations
Commissions parlementaires chargees d'examiner I'initiative POCH pour I'abaissement de läge AVS
Lors de la session de printemps des Chambres fdrales, lesdites commissions ont ötä constitues de la mani&e suivante:
Conseil national
Riesen-Fribourg (präsident), Auer, Blunschy, Eng, Freiburghaus, Gautier, Kloter, Moser, Mugny, Müller-Berne, Nanchen, Oehler, Roth, Röthiln, Schatz-Saint-Gall, Spreng, Waldner, Zbinden, Zehnder.
Conseil des Etats
Arnold (prösident), Andermatt, Baumberger, Dobler, Donzö, Grosjean, Krauchthaler, Kündig, Pöquignot, Reverdin, Ulrich.
La prioritö de la discussion revient au Conseil national, dont la commission se röunira le 25 mai.
Les 70 ans du professeur Ernest Kaiser
Le professeur Kaiser a pu föter ses 70 ans le 13 mai. Entrö ä I'OFAS en 1943, donc ä une öpoque 00 il s'agissait de cröer es bases mathömatiques sur lesquelles I'AVS devait ötre ödifie dans l'aprös-guerre, M. Kaiser ötait exactement I'homme qu'il fallait pour assumer cette täche. Les lecteurs de la RCC connaissent bien l'histoire de I'AVS (bientöt vieille de 30 ans); ils savent aussi quelle contribution dcisive ce spöcialiste a apportöe ä l'ölaboration et au döveloppement de notre principale institution sociale. Cependant, le professeur Kaiser s'est occupö ögalement des autres secteurs de nos assurances sociales, notamment de la prövoyance professionnelle. Nous avons soulignö ses mörites, et 'importance de son ceuvre, au moment oü il a quittö le service ordinaire' de la Confödöration (RCC 1974, p. 539). Depuis lors, c'est-ä-dire depuis le döbut de I'annöe 1975, M. Kaiser ne s'est nullement reposö sur ses lauriers, biert au contraire. Son activitö d'expert en vue de la röalisation du « 2e pilier ', sa collaboration avec la Commission födörale de l'AVS/Al, dont il pröside la sous-commission des questions mathömatiques, les nombreuses obligations que comporte son appartenance ä des organes internationaux, sa chaire de professeur ä l'Ecole polytechnique de Zurich, oü il enseigne les mathömatiques des assurances sociales, ont continuö ä
occuper tout San temps et lont maintenu ätonnamment jeune. A präsent qu'il entre dans la huitime dcennie de son existence, la professeur Kaiser va sans doute se dcharger de lune ou lautre de ces täches; mais cela ne signifie pas qu'il fera ses adieux ä la scurit sociale. L'OFAS et la rdaction de la RCC prsentent ä M. Kaiser leurs meilleurs vux pour son anniversaire et pour tout lavenir; ils esprent qu'il continuera de jouir d'une banne santö et qu'il prendra un peu plus de repos au sein de sa familIe.
Adelrich Schuler
AV S / Rentes
Arrt du TFA, du 22 novembre 1976, en Ja cause R. H.
Article 33, 3e alIna, LAVS. Le caicul de Ja rente simple de vielilesse revenant ä la veuve s'opre sur Ja base des ölöments qul, au moment de la naissance du drolt ä la rente de vieliiesse, garantissent l'octrol de la rente Ja plus diev6e. Un changement ultrieur consistant ä se fonder sur les anciennes bases de caicul molns favorables -celies-cl n'ayant donc pas dtö retenues ä l'poque -West pas admlssible. Articolo 33, capoverso 3, LAVS. II calcoio della rendita semplice di vecchiaia spettante alla vedova viene effettuato fondandosi su eiementl ehe, con la nasche dcl dirltto alla rendita, garantiscono I'assegnazione della rendita piü elevata. Non 6 ammisslbile un
cambiamento ulterlore consistente a fondarsl su precedenti basi dl calcolo meno favo-
revoll non ritenute a tempo deblto.
L'assure, ne en 1894, fut mise au bnfice d'une rente de veuve durarit Ja priode couvrant les mols d'avril 1954 ä juillet 1957; Je 1er aoüt 1957, cette rente a cLsdä Je pas une rente simple de vielliesse. Pour Je caicul de cette dernire prestation, los bases retenues par la caisse de compensation 6taient constitues par les annes entires de cotisations de Ja veuve et ses propres cotisations. Lors du caicul comparatif opr conformment ä J'article 33, 3e alina, LAVS, il avait ötö constatö que Je caJcul de Ja rente de vielilesse fondö sur les öldments de Ja rente de veuve servie jusqu'ici conduisait ä un rsuJtat moins avantageux, se traduisant par une diffrence de 15 francs. Au cours du printemps 1975, s'agissant de Ja rente de vieillesse dont eile ötait Ja titulaire, I'assure demanda ä Ja caisse de compensation de remettre en vigueur les bases de caicul de lancienne rente de veuve, etant donnä que, ä Ja faveur des diffrentes revisions lgales, cette opöration devait alors Jui permettre de percevoir une rente plus ölevöe que celle rsultant de Ja prise en considration, ä i'poque, de ses seules annes de cotisations et de son propre reveriu annueJ moyen. La caisse rejeta cette requte et rendit ä ce propos une dcision formelle. L'intresse recourut auprs de l'autoritä de premiöre instance, qul conciut au maintien de la dcislon de Ja caisse.
L'assure a interjetö un recours de droit administratif auprs du TFA. Renouvelant sa demande, eile a conclu que Ja caisse devait lui verser les montants diffrentieJs avec effet rtroactif, ccci dans les limites de Ja prescription. La caisse et J'OFAS ont proposä Je rejet de ce recours.
Le TFA a rejetö ce recours; voici une partie da ses considrants:
... Comme la recourante avait payö une cotisation de 160 francs en 1956, il s'est trouv6 que la rente de vieillesse mensuelle calcuIe sur la base des cotisations et annes de cotisations de la veuve dpassait de 15 francs la rente calcule sur la base des cotisations et annes de cotisations du marl. C'est donc la rente la plus leve, de 106 francs, qui tut alloue ä l'intresse dös le 1er aoüt 1957.
La recourante ne conteste pas que cette dcision tOt bien fonde. Tout au plus allegue-t-elle que la caisse de compensation ne lul a pas donnö l'occasion de cholsir entre les deux modes da calcul. Or, la caisse n'avait pas ä le faire: la 101 et le rglement l'obligeaient ä se prononcer pour la solution procurant ä l'assure la rente du montant le plus lev; non pour celle qui, ä longue öchäance, serait la plus favorable. Aussi bien, de l'aveu de la recourante, les consquences lointaines de l'option taientelles en 1957 imprvues et imprvisibles.
En consquence, II est hors de doute que le mode de calcul et le montant de la rente de vieillesse ont dtermiris conformment aux prescriptions en vigueur ä l'poque.
La 101 fdrale du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janvier 1960, introduisit dans l'AVS un nouveau critre en vue de dterminer l'octroi soit de rentes compltes, soit da rentes partielles. Selori les articles 29, 2° a11n6a, 29 bis, et 38 LAVS, les assurs et survivants ont droit dsormais ä une rente complte quand la dure de cotisations de l'assurö est elle-mme compIte; tel est le cas lorsque l'assurä a, jusqu'ä la naissarice du droit ä la rente, versö des cotisations durant le mme nombre d'annes que sa ciasse d'ge. L'obligation d'accorder ä la veuve une rente de vieillesse fixe selon la mthode qui aboutit ä la prestation la plus älevöe fut maintenue (art. 33, 3e al., LAVS et 55, 2e al., RAVS).
Aprs cette rforme, une rente de vieillesse simple caIcule sur la base des cotisations et annes da cotisations du mari ddcedä aurait ät6 sensiblement plus avantageuse pour la recourante que la rente qui lui avait ötö octroye sous l'ancien droit. De lä la question litigieuse: 'administration aurait-elle dci, dös le 1er janvier 1960, remplacer la rente fixe au regard des cotisations et annes de cotisations de la veuve par une rente fixe au regard de celles du marl?
La loi fdrale du 19 juin 1959 contient, ä l'alina 2 de sa section III, les dispositions transitoires suivantes:
Les rentes partielles et les rentes rduites revenant ä des ätrangers ou apatrides, qui ont liquides avant l'entre en vigueur de la präsente lol, demeurent soumises aux rgles de calcul valables jusque-1ä, mme si le genre de la rente change aprs l'entre en vigueur de la präsente lol. Toutefois, les nouvelles rgles s'appliqueront au calcul de la rente de vieillesse simple et ä la rente d'orphelin double qui succdent, respectivement, ä la rente da veuve et ä la rente d'orphelin simple; mais en aucun cas la nouvelle rente ne dolt §tre infrieure ä l'ancienne. '
La premire phrase traite des rentes partielles, d'une part, et des rentes rduites revenant ä des ötrangers ou apatrides, d'autre part... Quant ä la seconde phrase, la recourante en dduit que toutes les rentes de vieillesse simples issues de rentes de veuve et toutes les rentes d'orphelin doubles issues de rentes d'orphelin simples doivent ätre recalcules selon le nouveau droit. L'administration, eile, estime que la prescription ne concerne que las mutations survenues aprs le 31 dcembre 1959:
es rentes fixes ä la suite d'une mutation antrieure n'ont pas ä ötre revises selon les nouvelles rgIes de calcul; I'OFAS exprimait djä cette opinion dans un article da la RCC 1959, p. 254 (voir notamment pp. 259/260).
Grammaticalement, l'Jnterprtation de J'administration parait prfrabte... Le message du Conseil fdral (FF 1958 11 1318) s'exprime eins!:
« Las rentes actuelles doivent ötre fixes encore selon les anciennes rgIes lorsqu'une mutation se produit (par exemple rente simple substitute ä Ja rente de coup!e pour cause de dcs de J'un des conjoints).
Deux exceptions sont cependant prvues: afin de rduire Ja priode transitoire pr6- cdant I'application intögrale du nouveau drolt, on calculera selon les nouvelies rgJes la rente de vieillesse simple succdant ä Ja rente de veuve et Ja rente d'orphelin double succdant ä Ja rente d'orphelin simple. On ne Je fera cependant que si le rsultat nest pas infrieur ä celui que donnerait landen caicul. »
Dans son arrt du 3 octobre 1960 en Ja cause L. W. (RCC 1960, p. 433), Je TFA est, ui aussi, parti de l'ide que Je droit nouveau ne s'appliquait qu'aux mutations post&. rieures au 31 dcembre 1959 (ATFA 1960, p. 319; voir Je commentaire de I'OFAS dans RCC 1960, p. 418).
C'est bien Ja solution qui dolt prvaJoir, cela Lsgalement pour [es motifs pratiques que l'OFAS expose dans sa rponse...
Al / Radaptation
Arröt du TFA, du 20 döcembre 1976, en la cause F. B.
(traduction de J'allemand).
Article 11, 1er alinea, LAU. Le descellement d'une prothöse totale aprös une mlse en
place röussie reprösente, dans I'ötat actuel des connalssances mödicales, une övolutlon prövlslble. II n'y a donc pas de rapport de causalitö dlrect au sens de la Juris-
prudence, ci blen que les frals d'un remplacement öventuel de la prothöse ne sont pas pris en charge par l'AI.
Articolo 11, capoverso 1, LAI. L'allentamento d'una protesl totale dopo un'appllcazione ben rluscita rappresenta, all stato attuale delle conoscenze medlche, un'evoluzione previslbile. Non eslste qulndi rapporto dl causalltä dlretto secondo la glurb-
sprudenza, cos! che Je spese d'una eventuabe sostltuzlone deila protesl non vengono assunte dall'Al.
F. B., nö en 1916, a demandö des prestations Al en octobre 1960. Selon un rapport du Dr 1-1., du 28 novembre de cette annöe, IJ souffrait d'une grave coxarthrose ä drolte, d'une grave spondylarthrose de Ja colonne Jombaire et d'une göne dans Je mouvement des coudes. Par döcision du 6 mars 1963, J'AJ accepta de prendre en charge la traitement chirurgical de Ja coxarthrose (opöration de Voss). Une grave coxarthrose secondaire nöcessita, en 1967, une ostöotomie Intertrochantörienne ö droite, opöration qul tut ögalement prise en charge par l'AU (Je 13 juln 1967). Par Ja suite, on dut constater que Ja coxarthrose saggravait et entraTnalt une nöcrose partielle de la töte du fömur, si bien qu'iJ fallut, en aoøt 1969, mettre en place une prothöse totale. L'AI assuma de nouveau les frais de cette opration (döcisions des 12 janvler 1969 et 18 mars 1970).
Le 18 juin 1975, F. B. informa Ja commission Al qu'lI souffrait beaucoup et qu'il ötalt pr6vul de remplacer Ja prothöse de Ja hanche. Sebon un rapport du mödecin traltant,
du 21 juillet 1975, Ja prothse s'tait descelle « avec läger enfoncement dans Ja tige du fmur droit «. Par dcision du 15 octobre suivant, Ja caisse de compensation rejeta Ja demande de prise en charge des frais (Je remplacement de Ja prothse avait eu heu Je 25 juillet) en ahlguant qu'iJ ne s'agissait pas Iä d'une mesure de radaptation au sens de I'article 12 LAI.
L'autoritä cantonale de recours a rejet, par jugement du 23 fvrier 1976, un recours formö contre cette dcision. Eile a constatö que les conditions ä remphir, selon Ja jurisprudence, pour Ja prise en charge des operations de ce genre, solt mise en place de prothses totales, n'taient pas röaiises. La nöcessitö du remplacement de Ja prothse ne constituait pas une circonstance pour Jaquelle i'AI serait responsable dans Je cadre de l'article 11 LAI.
L'assurö a interjetö recours de droit administratif en concluant que I'AJ devait iui payer, conformment aux articles 12 LAI et 2 RAI, Je changement de prothöse de Ja hanche droite, plus une indemnitä journaJire. A l'appui de sa demande, il aligue que sans ce remplacement, il serait devenu inapte au travail et prmaturment rentier. Gräce ä l'opration effectue, il va etre en mesure de travailler jusqu'ä Ja fin de sa priode d'activit. D'ailleurs, les prothäses totales ne doivent pas, normalement, ätre changes djä au bout de quehques annes. L'Al ayant pris en charge Ja premiöre intervention, eIle ötait tenue de fournir des prestations aussi pour ce remplacement.
Tandis que Ja caisse de compensation renonce ä se prononcer, lOFAS conchut a rejet du recours.
Le TFA a rejetö Je recours pour es motifs suivants:
a. Dans Je jugement de premiöre instance, les conditions du droit ä des prestations dues en vertu de J'articie 12, 1er alinöa, LAI, en ce qui concerne les opörations de Ja hanche et Ja mise en piace de prothöses totales, sont exposöes en dötail. Le TFA na rien a ajouter ä ces commentaires (cf. aussi ATF 101 V 43 et 96 = RCC 1975, pp. 392 et 401).
b. En J'espöce, Je succös de Ja röadaptation, qui est Ja condition de l'octroi des prestations demandöes, West pas garanti. Le recourant, qui n'avait pas encore 59 ans lors de J'opöration du remplacement de Ja prothöse, pouvait espörer avoir encore devant lui une periode d'activitö de plus de 11 ans (Stauffer/Schaetzle: Barwerttafein, 3e ödition, p. 193). Toutefois, dans Je cas d'une opöration visant ä mettre en pJace une prothöse totale, on ne peut guöre -möme dans les conditions les plus favorables - prödire qu'un succös tel qu'il est prövu ä J'articJe 12 LAI alt une duröe sensiblement supörieure ä 5 ans (ATF 101 V 51 = RCC 1975, p. 392). Lors de J'opöration qui consiste ä remphacer une prothöse, Je pronostic est, en outre, plutöt moins favorable que pour une premiöre intervention. Or, si «Jespörance d'activitö '., cest-ä-dire Ja pöriode d'activitö future prövisible, est sensiblement röduite par rapport ä Ja moyenne staUstique, cela signifie que Je caractöre durable du succös de Ja röadaptation fait döfaut. L'AI ne doit donc pas assumer les frais de Ja mesure Jitigieuse sans examiner d'abord si, compte tenu des phönomönes morbides accessoires, qui ne sont pas nögiigeables, il y aurait heu de s'attendre ä une amölioration sensible de Ja capacitö de gain.
a. Selon J'article 11, 1er aiinöa, LAI, J'assurö a droit au remboursement des frais de guörison rösultant des maladies ou des accidents qui lui sont causös par des mesures de röadaptation. Cette responsabilitö de IAJ nest engagöe, en principe, que si une mesure ordonnöe par J'AJ reprösente Ja cause adäquate de Ja maladie ou de J'acci-
dent qui frappe lassur; eile l'est ägalement lorsque la mesure en question Wen constitue qu'une des causes (ATF 99 V 214 =RCC 1974, p. 183; ATFA 1968, p. 199 = RCC 1968, p. 631; ATFA 1965, p. 77 =RCC 1965, p. 467).
b. Les pices du dossier rvlent que I'opöration d'aoüt 1969 avait ötä couronne de succs. En avril 1970, l'assurö avait pu reprendre son travail ä 50 pour cent, puls le 1 e juillet 1970 ä 100 pour cent. Le 26 mars 1972, le Dr M. constatait un « status conscutif ä la mise en place d'une proth&se totale de la hanche droite; celle-ci fonctionne parfaitement, supporte la charge du corps, et le patient est apte au travail. » De mme, en 1973 et 1974, le recourant fut capable d'exercer son activitö lucrative sans devoir s'absenter souvent pour cause de maladie. Ce West qu'en ät6 1974 que des douleurs rapparurent par suite dun descellement de la prothse, ce qui ncesita le remplacement de celle-ci en 1975.
Le descellement dune prothse totale survenant plusieurs annes aprs sa mise en place reprsente, en l'tat actuel de la science, une övolution normale et prvisibIe dans le cadre des traitements par prothses. C'est une des raisons pour Iesquelies on ne peut compter, seien es expriences faites jusqu'ici, que sur une « dure de vie » de 5 ä 10 ans dans le cas des prothses totales de la hanche (ATF 101 V 51 = RCC 1975, p. 392; RCC 1975, p. 349). Or, si i'tat dfectueux rsulte de la dure restreinte du succs de la mesure, on ne peut en faire porter la responsabiIit ä I'Al an invoquant une causalitiä adäquate. Ainsi que le tribunal ja reconnu, l'AI n'assume donc pas la responsabilitiä des consquences cliniques d'un tel descellement lorsque le remplacement de la prothse est ntscessitö uniquement par le fait que la premire intervention a perdu son efficacitä thrapeutique ä cause de son succs limit6 dans le temps. Etant donnä que Ion ne trouve ici aucun indice permettant de croire que l'tat actuel du patient alt ätä causö par quelque autre processus morbide, remontant ä la premire intervention, il faut en conclure que le remplacement de la prothse ne peut, mme en invoquant i'articie 11, 1er alina, LAI, §tre mis ä la charge da I'AI.
Arröt du TFA, du 10 tevrier 1977, en la cause T. M.
(traduction de l'allemand).
Article 12, 1er aIina, LAI. En cas de cataracte, c'est l'atteinte ä la sant6 en tant que teile, et non sa cause, qui permet de dire, comme pour toutes las autres atfectlons, si l'on se situe ou non dans le champ d'appllcatlon de I'article pröclt& En revanche, les consöquences futures prvisibles, notamment de I'affectlon de base, peuvent, le cas ächöant, Otre dcisives lorsqu'iI s'agit d'evaluer la dure et l'importance du succes de la radaptation. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 12, capoverso 1, LAI. Na[ caso di cateratta, ii danno alla salute come tale, e
non la sua origine, permette dl stabllire, come per tutte le altre affezioni, se ii pre-
detto articolo puö essere applicato. Gli effettl futurl prevedibill, invece, segnatamente quelli dell'affezlone fondamentale, possono semmal essere declslvi, allorchö trattasi dl valutare la durata e l'lmportanza del successo d'lntegrazlone. (Conferma della prassl.)
L'assure souffre depuis sa naissance (en 1945), et depuis sa premire enfance, de diverses infirmits; eile est, entre autres, totalement sourde. L'Al a assum, an sa
faveur, plusleurs mesures de radaptation, et lui verse depuis le 1er octobre 1965 une demi-rente simple. L'assure pratique le mtier de repasseuse; sa capacitä de travail est d'environ 80 pour cent.
De 1961 ä 1972, l'assure a ötö traite par le professeur G., puls par une oculiste, la doctoresse D., pour une rtinite pigmentaire bilatrale. Selon un rapport du professeur G., du 10 mai 1962, son acuit6 visuelle ötait d'environ 0,5-0,6; le champ visuel tait sensibiernent restreint. L'assure souffrait en outre de cöcitä nocturne. L'auteur de ce rapport estimait qu'il fallalt s'attendre, dans ce genre de maladle, ä une aggravation progressive aboutissant ä une cäcitö pratiquement totale, stade qui est atteint, en gnral, vers 50 ans.
Cependant, la rtinite ne semble pas avoir empirö depuis lors. En revanche, il s'est dvelop$ une cataracte bilatrale d'un type compliqu, qui a rduit sensiblement et en peu de temps l'acuitä visuelle et la capacitä de travail de l'assure. Celle-ci a donc subi, le 13 mai 1975, l'extraction du cristallin de l'ceil gauche. Aprös cette opation, cet cell fut muni d'un verre de contact et de lunettes ä cataracte, si bien que l'acuitä visuelle atteignit de nouveau 0,5-0,6 au bout d'une anne. II est prvu d'effectuer une opration analogue ä Icail droit.
La caisse de compensation comptente a refus& par döcision du 5 septembre 1975, de prendre en charge les frais de l'o$ration du 13 mai, ätant donn qu'il s'agissait Iä d'une Intervention dans un processus pathologique qui ötait, dans son ensemble, i considrer comme labile; cette Intervention ne visait pas directement la radaptation professionnelle et n'tait pas de nature ä amliorer la capacitä de gain d'une manire durable et importante ou ä la pröserver d'une diminution notable. L'autorit de recours cantonale a rejet, par jugement du 9 dcembre 1975, un recours form contre cette dcision.
Le pre de l'assure a demand, par la vole du recours de drolt administratif, que la dcision de caisse et le jugement cantonal solent annuls, et que les frais de 10$- ration effectue, comme ceux de l'o$ration prvue, soient mis ä la charge de lAl. Les conditions du drolt ä des mesures mdicales au sens de l'article 12 LAI ätaient remplies; sa fille a d'ailleurs pu reprendre son travail gräce ä l'o$ration du 13 mai. Le $re a produit, ä l'appui de ses dires, un certificat de l'oculiste, datö du 7 mal 1976. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
... (Considrations sur la porte de l'art. 12 LAI; voir ä ce sujet, notamment, ATF 98 V 208 = RCC 1973, p. 86.)
L'o$ration de la cataracte grise, que l'assure a subie ä l'äge de 30 ans, ätait de nature ä amliorer sa capacitö de travail d'une manire durable et importante, mme si son acuitä visuelle devait, par Suite de la rtinite, ötre srieusement röduite une vingtaine d'annes plus tard (ce qui d'ailleurs n'est pas absolument tabli). Selon la jurisprudence, on peut parler d'une amlioration durable et importante de la capacit de travail mme dans le cas d'un homme äg6 de 64 ä 65 ans, qui a donc devant lui une $riode d'activitö probable d'un peu plus de Sept ans et qui a subi, avec succs, l'o$ration de la cataracte.
Cependant, ce qui est dterminant pour l'issue de cette procdure, ce West pas le SUCCS de l'o$ration, mais c'est la question du but de cette intervention: L'o$ration de la cataracte visait-elle avant tout la radaptation professionnelle ou le traitement de l'affection comme teile?
a. Le traitement chirurgical de la cataracte grise ne vise pas -selon la jurisprudence constante du TFA - la gurison d'un processus pathologique labile; son but est
bien plutöt d'liminer, par lablation du cristallin devenu opaque, donc inutile, une affection qui se serait, quoi qu'il en soit, stabilise spontanment, au moins d'une manire relative (ATFA 1962, p. 208, consid&ant 3 = RCC 1963, p. 119; cf. aussi RCC 1975, p. 163, 1971, p. 256, considrant 1, 1970, p. 106, considrant 3, et 1966,
p. 251, considrant 3).
Dans les cas de cataractes causes par une ou plusieurs affections de base qui font partie d'un processus pathologique labile (cataractes avec complications, cf. Amsler et autres auteurs: Lehrbuch der Augenheilkunde, 3e ödition, pp. 662 ss), la jurisprudence a pos es principes suivants:
Dans l'arrt M. S. du 1er fvrier 1974, le TFA a reconnu que l'extraction du cristallin tait une mesure de radaptation, ätant donnö qu'il n'existait, entre la transplantation rnale et la cataracte, aucun rapport direct de causalit; la cataracte grise ätait bien plutöt, dans ce cas-1ä, la consquence accessoire d'une thrapie intensive ä la cortisone, qui visait ä empcher l'limination du greffon rnal. II faut en conclure que l'opration n'aurait pas ötä ä la charge de l'Al si l'affection rnale avait causö directement la cataracte.
Dans un autre arrt (H. Z., du 29 novembre 1974, RCC 1975, haut de la p. 164), le TFA a d6c]arö que dans les cas de cataracte grise, egalement, II faut considrer comme dterminante, dans le champ d'application de l'article 12 LAI, 'atteinte ä la santä et non pas la cause de celle-ci. Les effets prvisibles d'un diabte peuvent cependänt, le cas ächöant, ötre dcisifs lorsqu'il s'agit d'apprcier la dure et l'importance du succs de la mesure.
Dans le cas de l'assure C. L., ne en 1967, qui souffrait entre autres d'une cataracte grise cause par la maladie de Still-Chauffard, le TFA a confirmö la jurisprudence qu'il avait adopte dans l'arrt H. Z., selon laquelle la cause de la cataracte West pas l'lment dcisif ä retenir lorsqu'il s'agit de savoir si l'opacitä du cristallin et le traitement qui Iui est li constituent une invalidite et une mesure de r6adaptation au sens des articles 8 et 12 LAI. II s'ensuit, selon le TFA, que les instructions donnäes par I'OFAS (RCC 1974, p. 429) ä propos des rapports de connexitä temporelle et matrielle avec le traitement de l'affectiori de base -cf., dans le meine sens, NO 42 de la circulaire sur les mesures mdicales de radaptation -ne sont pas app!icables lorsque l'on cherche ä döterminer si l'Al doit prendre en charge une op&ation de la cataracte en tant que mesure mdicale de radaptation. (Cet arrt C. L. du 28 juillet 1975 n'a pas ötö publi&)
Les arröts H. Z. et C. L. expriment ainsi clairement que ladite opration peut Atre une mesure de radaptation, la cause de I'aftection n'exerant ici aucune influerice directe. Ces arrts ont la priorit6 sur le jugement en la cause M. S., qui est plus ancien et dont la rgle contradictoire ne peut dcouler que d'une conclusion « e contrario
Comme on l'a djä dit sous considrant 2, la rtinite pigmentaire, qui constitue une cause connue de la cataracte grise (cf. Amsier, ouvrage cit, pp. 662 et 717-724), pargnera la recourante, selon taute vraisemblance, pendant une vingtaine d'annes jusqu'ä ce quelle puisse provoquer une diminution de la capacitö de gain. L'ablation du cristallin runit ainsi, en l'espce, tous les älöments caractöristiques d'une mesure mdicale de radaptation au sens de l'article 12 LAI. Quoique la mme question se pose aussi bien pour l'opration effectue ä l'il gauche que pour l'op6ration projete de l'ceil droit, la caisse de compensation n'a rendu une dcision qu'au sujet de la premiöre intervention. Etant donnö que la recourante a droit, d'aprs ces considrants, aux prestations de l'Al pour le traitement de la cataracte, il faut annuler le jugement
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