Année 1978, 1re partie (pages 1–317)

RCC 1/1978 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 1/1978 · Français

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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCro

Revue ä Vintention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices regionaux Al, des organes d'excution des prestations complmentaires ä I'AVS/Al, du regime des aIocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans I'organisation de la protection civile, ainsi que des aUocations familiales

Anne 1978

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Abröviations

AC Assurance-chömage

ACF Arrötö du Conseil födöral

Al Assurance-invalidit

AJN Arrötö du Consefl födöral concernant Ja perception d'un IDN

AM Assurance militaire

APG Allocations pour perte de gain

ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal födöral

ATFA Recueil officiel des arröts du TFA (dös 1970: ATF)

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CA Certificat d'assurance

CCS Code civil suisse

Cl Compte individuel

CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

CO Code des obligations

CPS Code pnal suisse

Cst. Constitution födörale

FF Feulile födörale

LAG Loi födrale concernant l'assurance-chömage

IDN Impöt pour Ja döfense nationale

LA] Loi sur l'assurance-invalidit

LAM Loi sur l'assurance militaire

LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents

LAPG Loi födörale sur le rögime des allocations pour perte de gain en faveur des

militaires et des personnes astreintes ä servir dans 'organisation de Ja protection civile (rögime des allocations pour perte de gain)

LAVS Loi sur l'AVS

LFA Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture

LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno per gli obbli-

gati al servizio militare e di protezione civile

LP Loi sur Ja poursuite pour dettes et Ja faillite

LPC Loi fdörale sur les PC

LPP Loi sur Ja prövoyance professionnelle (en pröparation)

MEDAS Centre mödical d'observation de l'AI (medizinische Abklärungsstelle) OAF Ordonnance concernant l'AVS/Al facultative des ressortissants suisses

rösidant ä l'ötranger

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OAI Ordinanza sull'assicurazione per I'invalidit

OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per 1 superstiti

OFA Ordinanza desecuzione della LFA

OFAS Office fd&al des assurances sociales

OFIAMT Office fdraI de l'industrie, des arts et mtiers et du travail

OIC Ordonnance concernant les infirmits congnitaIes

OIPG Ordinanza sulle indennitä di perdita di guadagno

OJ Lol fdraIe d'organisation judiciaire

OMA Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al

OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses

faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC

OPC Ordonnance sur les PC

OPP Ordonnance concernant la prvoyance professionnelle (en präparation) OR Ordonnance sur Ie remboursement aux etrangers des cotisations verses

.I'AVS

ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'coIes späciales dans l'Al

PA Loi fd&aIe sur la procdure administrative

PC Prestations complmentaires ä l'AVS/AI

RAC Ordonnance du Conseil fdraI sur l'assurance-chömage

RAI RgIement sur l'Al

RAPG RgIement sur les APG

RAVS RgIement sur AVS

RFA RgIement d'excution de la LFA

RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative

RO Recueil des bis fd&aIes

RS Recueil systmatique du droit fdraI

TFA Tribunal fdraI des assurances

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mensuelle

La sous-comrnission 1 (questions d'ordre technique) de la « commission OPP » charge d'laborer une ordonnance sur la prvoyance professionneue a tenu Je 8 dcernbre sa huitime sance sous Ja prsidence de M. R. Baumann, Bile. Le principal objet dc ses discussions a la mise au point de principes concernant les questions suivantes: dginition du salaire, assujettissement, libration de l'assujettissement, tenue des comptes de libre passage.

Lors du vote final du 16 dcembre 1977, les Chambres ont accept l'arrtc fdral qui prolonge les inesures urgentes en mati're d'AVS/AI (cf. RCC 1977, pp. 455 et 534). Le Conseil national a accorde 159 suffrages, le Consei! des Etats 32; ii n'v a pas eu d'opposition.

En date du 16 dccmhre 1977, le directeur de l'Office fdraI des assurances sociales, 1\I. Schuler, a signe ii Vienne, au nom du Conseil kdral, une convention Je s~ciii-ite sociale liant la Rpublique fdra/e d'A//eniagne, la principaule du Liechtenstein, 1'Autriche et la Suisse.

Des conventions bilatralcs de securite sociale existent ckl'a entre ces quatre pays. Grfice au nouvel accord, ces diverses rc.glementations pourront aussi s'appliquer aux res)rrissants des deux autres Etats en cause; l'accord conrient en outre les n.glernentations nccessaires pour le caicul des rentes en cas de carrire d'assurancc dans trois ou dans les quatre Etats contractants, cc qui sera iinportant pour de nomhreux frontaliers en particulier.

L'accord en question entrera en vigueur aprs approbation par les parlements des Etats contractants.

Janvier 1978

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A Ja mömoire de M. Philippe Etter,

anden conseiller fd&aI

M. Philippe Etter, ancien conseiller fdra1, est deceä le 23 dcembre 1977, dcux jours aprs son 86e anniversaire. Ii avait dirige Je Dparternent de 1'111- trieur pendant 25 ans, de 1934 a 1959. Les assurances sociales, entre autres,

lui doivent bcaucoup; ii est donc tout indique de consacrer ici quciques lignes i l'ceuvre de cc magistrat.

M. Etter avait deja derrire lui une importante carrire politique lorsqu'il entra au Conseil fdral. A 27 ans, il devenait mcmbre du Grand Conseil zougois, et quatre ans plus tard, ii etalt nomine conseiller d'Etat. En 1930, il fut elu au Conseil des Etats; en mars 1934, enfin, il devint rnembre du gouvernement hclvtique, ofj aucun Zougois n'avait encore sig. Pendant sa longuc carrirc de conseiller fd)ral, M. Etter fut appele quatre fois a la prsidence de la Confdration. Sa forte personnalit lui permit de jouer un r61e dcisif dans la politiquc gouvernementalc pendant les annes de crise conomique et la Seconde Guerre mondiale.

En 1954, Je Dpartement fdral de l'conomie publique, surcharg, confia les assurances sociales au Dpartcment de l'intrieur. M. Etter, qui avait alors 62 ans, accepta cette nouvelle t3che avec cmprcssement, car eile lui tenait trs i cur. Pre de dix cnfants, il travailla iniassablement au dveioppcment de Ja protcction de Ja famillc; devant les Chambres, il plaida avec convjction en faveur des allocations famihales destincs aux travailicurs agricoles et aux paysans de Ja montagne. Deux revisions importantes de l'AVS se firent sons sa haute surveillance: Ja troisime (entre en vigueur cii 1956), qui supprima les hmitcs de rcvcnu pour la gnration d'cntre, assurant ainsi a toutes les personnes 2gcs un droit aux prestations; en nimc tcmps, l'chcionnemcnt des rentes transitoircs en ciasses urbaines et rurales fut abandonn; Ja quatrime revision, qui entra en vigueur deiä un an plus tard, apporta principalement une hausse des rentes et l'abaissemcnt, cii favcur des femmes, de l'.gc donnant droit aux rentes de vicillesse (de 65 \ 63 ans). Dans Je rgime des APG, egalement, i'volution &onomiquc fut prise en considration par une revision de loi dont s'occupa M. Etter. Cette revision &endit, a partir du 111 janvier 1960, Je droit aux aliocations a tous les militaires sans activit lucrativc et augmenta les taux des prcstations. Unc innovation particulircnient rcmarquahle, prparc et ralise au tcmps de M. Etter et avec sa participation activc, fut 1'introduction de 1'AI fdrale, qui allalt comhler, ds Je 1 janvier 1960, une grandc lacune subsistant dans notre securite sociaie.

Le conseiller fdral Etter mrite toute la gratitude du peuple suisse pour les iongucs anncs qu'il a consacrcs a ses tächcs gouvcrncmcntaics. On n'ou-

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bliera pas, notamrnent, cc qu'il a fair pour dve1opper systmatiqucnient les assurances sociales et les asseoir sur des bases solides, et cela i une epoque oft la situation econoillique n'rait pas encore trs favorable au progrs social.

L'AVS, une assurance ou une Institution

d'assistance?

Rf1exions a propos de cette question

A prenifre vuc, il sembic que Ja question ne se pose pas. L'assurancc-vieiilessc et survivants fdra1e, l'AVS, est une assurance, comme son norn i'indiquc clairement. Er pourtant, son caracttrc d'assurance a &e remis en question dans plusicurs miiieux au cours de ccs derniers mois.

Rappelons par exempic les rsultats de 1'cnqute cffectue sur Ja situation financire des personnes igees dans la commune bernoise de Stcffisburg. Lorsqu'iis furent publis, il y eut aussirt des vOix qui s'clevrent pour prtendre que i'AVS donnait trop aux assurs aiss et trop peu aux ncessiteux. Ort devait, selon dies, rduirc les rentes les plus fortcs ou du moins les « geier » a leur montant actuel, tour en effecruant une hausse sensible des rentes minimales.

Ccci montre qu'il se justifie de se poser encore unc fois Ja question du but de notre AVS. Cette question pourrait bien avoir de l'importance, notamment, dans les polmiqucs qui vont prcder la votation populaire concernant la neuvime revision.

Les ides de nos pres

Les principes de i'actuelle AVS ont & poss cii 1945 par une comniission d'experts que prsidait M. Arnold Saxer, alors directeur de 1'OFAS. Nous lisons ä la page 18 du rapport

La commission est persuade que la clause ohligatoire doit tre appIiquc i toute la population. Chacun est expos au risque de tomber dans

Rapport de la commission fidra1e d'experts pour I'introduction de 1'AVS, du 16 mars 1945.

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le dnuement dans ses vieux jours; ii n'existe egalernent aucune garantie qu'ii Wen soit un jour de mme de sa descendance. Le jeune homme auquel la vie sembie s'ouvrir sous ses aspects les plus prometteurs peut tomber, l'ge venu, dans la misre la plus complte. Ni la possession d'une fortune, ni une fonction bien r&ribue ne peuvent iiminer pareille ventualit, aujourd'hui moins que jamais. L'assurance-vieillesse et survivants se prsente donc comme une n~cessite pour tous les membres de la communaut nationale.

11 ne serait ainsi gure possible de limiter l'assurance t certains corps professionnels. Une ccuvre sociaie d'une envergure aussi &endue que l'assurance-vieiliesse et survivants ne peut &re institue pour teile ou teile couche de la population, si d'autres ciasses en ont galement besoin. L'extension de Ja clause obligatoire ä tous renforcera le sentiment de la solldarite nationale. Eile vitera, du rnme coup, que certains milieux ne puissent se sentir dsavantags. L'assurance obligatoire pour tous tmolgne du fait que notre peuple constitue une grande et solide communaut galement en face des consquences de l'ge et de la mort.

Ii est ncessaire que chacun contribue dans la mesure de ses moyens il'assurance-vieillesse et survivants, sans exceptcr ceux auxquels un hcureux destin a permis de mettre leurs vieux jours il'abri du besoin et ceux pour iesquels toute pr&aution a, de quciquc autre manire, & prise dans cc sens. D'autre part, la simple quit demande que les prestations financires des pouvoirs publics ne profitent pas uniquement teile ou teile ciasse sociale, mais ä toute la population. »

Alors cette opinion ne fut pas partage par tout le monde. L'ide d'une assurance populaire gnraiise avait queique chosc de rvoiutionnaire. En 1947, un comitd demanda le rfrendum contre le projet de loi vot par les Chambres; usant du slogan « sozialpolitisches Eintopfgericht » (un saimigondis pseudo-sociai), il runit ä cet effet un nornbre suffisant de signatures. On reprochait ä l'AVS de trop attendre de Ja solidarit gnraie et, nanmoins, de ne pouvoir atteindre son but qui &ait de secourir les ciasses iconomiquement faibles

La commission d'experts savait bien qu'ei!e ne pouvait crer une assurance fonde sur le principe de l'assujettissement obligatoire en adoptant le systme dit de i'quiva1ence, dans iequel les prestations de l'assurance correspondraient, dans chaque cas individuel, a Ja contre-valeur actuarielie des cotisations payes. Eile chercha, et finit par trouver, un cornpromis -bien conforme i'esprit helv&ique -entre ces deux extremes que sont le principe de i'quivalence et Pappel ila solidarit. Voici cc qu'elle a dit ä cc propos aux pages 55 et suivantes de son rapport:

2 Cf. la brochure « A propos de la votation du 6 juillet 1947 » pub1ie par 1'Action en faveur d'une AVS des Confdrs libres, page 20. Cette publication n'existe, semble-t-il, qu'en allemand.

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« Ii est dans Ja nature Je l'assurance que le versernent de prirnes dünne tout assur droit aux prcstarions, droit ne dpendant ni du revenu, ni de la fortune de l'assur« L'AVS doit donc, eile aussi, accorder en principe i cha-JUe assur un tel ciroit aux presrations. Le peuple suisse, dans sa grande rnajorit, n'attend d'ailieurs pas autre chose...

Nous possdons en Suisse une assistance-vicillesse et survivants bien organise et susceptibie d'tre facilernent arnliorc... Toutefois, les appeis toujours plus pressants en faveur d'une assurance-vieillesse et survivanrs ne sont pas dus, avant tour, au fair que ladite assistance est insuffisante pour combattre cfficacement la niisire des vieiliards et des survivants -car les rnoyens financicrs qu'exigera l'assurance permerrraienr facilement d'accorder l'aide iicessaire -niais rsuitent de cc quc certc pratique ne peut donner satisfaction. L'aide accordce par i'assistance suppose en effet un certain tat d'indigcnce et postulc l'exarncn de cet &at par un tiers, mthode qui tient de Ja charite er que Je citoyen suisse ne peut que difficilement admertre. 11 ne veut pas d'un droit issu de la charit, mais d'un droit rsulrant de ses cotisations er de son appartenance i la communaute nationale. Aucun doure ne subsiste: cc que le peuple suisse veur, est unc assurance-vieiiicssc et survivants base sur un droit ineonditionnei. Toute autre rgiemenration, peu importe sa forme, serait rcjete par Je peupic comme constituant, sans ei) avoir i'apparence, un rgime d'assistancc.

Si l'on accordait un droit iriconditionnei aux presrarions d'assurancc, il s'ensuivrair natureliement que les vieiliards er les survivants ais6s bnficieraient galemenr de la rente cntirc, cc que bcaucoup ne rnanqucraient pas de considrer comme peu sociai er de renir pour un gaspillage. Mais reievons, cc sujer, que i'octroi de rcntes Li des personnes aiscs n'a sociaiemcnt ricn de choquanr, ne serair-ce ckji simplement du fait que les « cotisations de sohdarit » et les irnp6ts que versent ces personnes constituent un apport sensible au financemcnr de i'assuranee-viciilessc er survivanrs, a l'gard duquei les rentes qui leur sont verses ne peuvent äre compares. Par ailleurs, Ja proportion des personnes n'ayant nullement besoin d'une rente est reiarivemenr falble. Reievons finalement que l'assurance-vicillesse et survivants n'aurair que peu de chances de trouver l'agrment des jeunes gnrations si ces dernircs n'avaient pas Ja certitude de bnficier, de route faon, des prcstations de l'assurance. Comment enrhousiasmer la gnration montante pour une wuvre en faveur de laquelic eile devra payer sa vie duranr des cotisations substantielles, sans avoir Ja garantie qu'ii lui sera accorde un droit pouvanr &re invoque cii route circonsrance? C'esr Li, chose impossible.

La conception des trois piliers

L'AVS fcdrale a pu fter, Je 1 janvier, ses 30 ans d'existence. Lcs principes sur lesquels eile avair fondc l'origine sont resrs les mmes, bien

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que sa structure ait subi queiques modifications par suite des huit revisions. L'AVS derneure une assurance populaire gnra1e; chacun lui est assujetti, quels que soient ses besoins personnels. Eile continue de jouer son r61e d'assurance de base, de pr pilier, dont le but est de garantir ä chaque assur, en combinaison ventueile avec les PC, des moyens d'existence suffisants. On va y ajouter la prvoyance professionneile (2e pilier) qui, ainsi que i'ont decide jusqu' prsent le Conseil fdrai et le Conseil national ‚ doit &re dc1are obligatoire pour tous les sa1aris dont le revenu annuei atteint au rnoins 12 000 francs. Ce 2e pilier vise a permertre aux personnes ägees ou invalides, ainsi qu'aux veuves et orpheiins, de conserver -en additionnant les prestations touches de 1'AVS et les prestations de prvoyance -le genre de vie auquel iis etaient accoutums. Enfin, ii existe encore un 3e pilier de notre systine de prvoyance: il s'agit de la prvoyance individuelle, que chacun peut assumer sa guise et selon ses possibilits, par excmple en accumuiant un capital d'pargne, en concluant une assurance-vie, en acherant des immeubles ou un appartement, etc.

Lors de la votation du 3 dcembre 1972, le peuple suisse et les cantons ont accept, par une forte majorit, cette conception des trois piiiers; iis ont rejete tout aussi nettement une initiative demandant un systnie uniforme de retraites populaires. L'issue de cc scrutin a montr qu'en 1972, encore, les citoyens suisses approuvaient i'ide primitive d'une assurance popuiaire gnra1e, sur laquelle pouvaient tre fondes toutes les autres institutions de prvoyance. Le fair que cc type d'assurance parait superflu pour certaines classes aises, tour en accordant t d'autres des prestations juges insuffisantes, n'a pas nui ä sa popu1arit. Tel qu'il se prsente actueilement, ii convient assez bien, semble-t-il, au caractre du Suisse moyen, qui d'ailleurs s'exprime aussi dans d'autres domaines par une solidarit trs marque (ainsi par exeinple dans i'institution du service militaire obligatoire, dans l'egaIh de tous les cantons au Conseil des Etats ou lors des votations nationales, etc.).

Alternatives possibies; kurs consquences

Une suggestion que l'on entend frquemment vise rduire ou i. supprimer, ou du moins i « geier » a ieur montant actuel les rentes AVS des bngiciaires qui disposent encore d'autres revenus ou d'une fortune de quelque importance. De teiles ides sont exprimes par le slogan « Pas de rentes pour les riches! » On constate t cc propos qu'elles sont einises non seulement dans des milieux qui ont toujours hostiles i 1'AVS, mais aussi par des

‚Loi fdra1e sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit. Projet du Conseil fidral du 19 d&embre 1975, accept le 6 octobre 1977, avec quelques modifications, par le Conseil national.

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personnes qui se font un rcl souci au sujet de l'avenir financier de notre assurance nationale. Ges propositions doivent donc ttre prises au srieux, mme si, dans bien des cas, dIes ne rsultent pas d'un examen rflchi, mais ne font que reprendre des arguments etrangers qui, premire vue, ont paru valables. Ne serait-elle pas sduisante, l'idc d'enlever kurs rentes AVS aux millionnaires et de partager les sommes ainsi conoinises entre les bnficiaires les moins favoriss?

On a object, dans l'autrc camp, que si le millionnaire n'a pas besoin de l'AVS, i'AVS, eile, a besoin de Jul. Gonformment au principe de solidarit appliqu dans notre systrne, l'assur qui touche un gros revenu paie des cotisations plus lev&s que la somme i laquelle il aurait mathmatiqucment droit, plus tard, sous forme de rentes; inversernent, un assur ne disposant que de revenus modestes reoit de l'AVS sensiblement plus que ce qu'ii a pay, avec son employeur, pour financer cette assurance. Geci est illustr notamment par le fait que la rente maximale atteint -dans le cas le plus favorable -le double sculement de la rente minimale, alors que le montant des cotisations (ccci contrairement cc qui se passe dans presquc tous les pays &rangers) West pas limit vers 1e haut. On ne saurait donc exigcr srieusement que les assurs dont la contribution Ja caisse commune est Ja plus forte se voient refuser une rente lors de la survenance de l'vnemcnt assur, ou n'obtiennent qu'une rente rduite.

Ghaque pas que nous pourrions faire dans cc sens, donc dans Je sens rtrograde, signifierait que nous renoncerions, dans notre AVS, au principe d'assurance, comportant un droit aux prestations, et que nous reviendrions au systme de l'assistance, dans lequel Pautorite saisic d'unc demandc de rente commence par examiner si Je solliciteur (personnc survivant, invalide) a vraiment besoin de cctte prestation. Tous les arguments avancs par la commission d'experts de 1945 auraient donc vains. Un assur qui demande une rente AVS devrait ainsi se faire d'abord « ausculter » par J'administration; celle-ei pourrait iui demander, par cxeinple, s'il na pas cd une partie de sa fortune i ses enfants ou quelque institution. Ge serait aussi un affront pour tous ceux qui se sont cfforcs de se constituer, i c6t6 de l'AVS, un 21 et mme un Y pilier, de manire i ne pas tomber la charge d'un tiers Jors de Ja ralisation du risque assur. Une institution qui a pour but d'assurer tous une indpendance economique aussi grande que possible mrite d'&re cncourage; nous ne devons pas entraver son Ocuvre par des tentatives plus ou moins camoufkes de revenir a un systme d'assistance sociale fond sur le principe du besoin. L'assistancc de l'Etat doit exister, certes, mais sculement en qualit d'institution compkmentaire, qui intervient Iä ou l'assurance et les mesures individuelles de prvoyance ne procurent pas une protection suffisante contre un coup du sort.

Une autre soiution serait que l'on renonce ä l'assurance populaire gnra1e

pour adopter une assurance de ciasses, comme il en existe dans d'autres pays. Gela signifierait que, par exemple, seuls les salarks seraient assurs

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et quc leurs corisarions ne seraicnr dues que jusqu'1 un certain revcnu (plafonnemenr des corisations). On abandonnerait ainsi la so1idarit entre les divers groupes professionnels (sa1aris, indpendants, non-actifs) et les diffrcntes ciasses de revenu. Les passagcs d'un groupe i l'aurre, qui ne crenr aucune difficult dans le systmc AVS acruel, deviendraient trs cornp1iqus. L'absencc des cotisations de so1idarit verses par les assurs les plus riches imposerait une hausse massive de edles des autres assurs.

Lors des dbats sur l'entre en niatire a propos de la neuvirnc revision, pendant la Session des Chambres de mars 1977, le conseiller fdcral Hürlimann s'est prononcc de la manire suivanre sur ces questions :

En limitant l'adaptarion des rentes aux seuls retraits qui sont tributaires d'une rente, nous nous acherninerions vers un sysrme de rentes uniformes er de prestations de bcsoin. Or, notre peuple demandc une assurance qui confre t chacun le droit \ une prestation dfinie, et non pas i une assistance ou i und aum6nc.

Malgr une opinion trs rpandue, scion laquelic ii faudrair donner davantage aux bnficiaires de rentes minimales er moins i ceux qui touchent le maximum, je dois mettre en garde contre de teiles tendances de nivellcment. Elles attaquent l'essencc mme de notre auvrc sociale, quc nous ne voulous pas transformer en une assistance tatique; en effet, cela terait a i'individu route responsahilit er ne correspondrair aucunemcnt tu caractre de notre peuple. »

Les effets du divorce sur le drolt aux rentes

de I'AVS et de I'AI

Les dispositions qui rgissent le droit aux rentes de l'AVS/AI et le caicul de ccllcs-ci sont sonvent compliquics; il manque parfois aux assurs une bonnc vue d'ensemble. Cetre difficulte est encore aggravie cii cas de divorce. M. Alfons Berger, chef de la section des rentes de l'OFAS, a etudid les effets du divorce sur le droit a ccs prestarions dans un arridc puhli rccemrnent (Bulletin de la Fidration suisse des avocais(. Ses commentaires, qui avaienr ete ridigs surtout a lintennon des juristes, sont reproduits ci-apris en traduction; ils pourraient &re en effet de quelque titilite aussi pour les organes de l'AVS/AI, ainsi quc pour d'autres lecreurs de la RCC. Bulletin officicl du Conseil national, 1977, p. 290.

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Gtnraiits

La LAVS prvoyait de1ä,lors de i'mtroducrion de l'AVS Ic Ic, anvier 1948, des dispositions qui tenaient cornpte des particularits du statut de la femme divorce dans le domaine du droit des assuranccs sociales. Eiles n'ont que peu chang jusqu'cn 1973.

La huitirne revision de l'AVS a, par contre, i'occasion d'un rexarnen fondamental de la situation de la femme. L'tudc porta avant rout sur la possihilit d'instituer un droit autonome a la rente pour la femme. Mais ii apparut qu'une modification du systme lui-mme des rentes nccssiterait des recherches considrabies er de longuc haleine, et qu'clle dpendait surtout des rsultats auxquels aboutirait le rcmanicnienr du droit de la familIe actuellcment en pleine revision. II failut donc se contenrer de modifications partielles. La neuvirne revision dc i'AVS, que le Parlernent a adopte ]e 24 juin 1977, laisse en suspens cetre question, qui devra trouvcr unc solution ii. 1'occasion d'un prochain examen.

Mmc si la huitime revision de l'AVS n'a pas rsolu tous les prohkrnes, eile a nanmoins, lors de son entrc en vigueur en 1973, amliori de manire considrablc le statut de la femme divorce dans i'AVS er i'AI. Celui-ci comporte cependant un inconvnient: il est pour ic moins complexe, et ]es spcialisrcs eux-mmcs eprouvent des difficults dans son applicanon. Malgr les cfforts dcstins i informer les assurs, ainsi que les personncs chargcs de prodigucr protcction juridique et conseils ‚ forcc est de constater qu'aujourd'iuii encore existent des lacunes dans leurs connaissances, cc qui peut conduire i des rsuitats fcheux.

Lc präsent articic a pour hut de donner une fok cncore, ä l'intennion surtout des avocats et des juges, des renseignemcnts suppkmentaires. Sous forme de rstini, il montrcra les rpercussions du divorce sur le droit aux rentes ocrroyes par l'AVS er I'A!, plus particulircmcnn les rapports exisrant entre Ic droit des assuranccs socialcs er le droit civil.

Le droit aux rentes

2.1 1-es prestations de survivanis (rente et allocation !/nique de veutle) alloiices aprs le dccs de 1'ex-mari

2. 1.1 Conditions d'octroi cii giidra1

La vcuvc a droit i unc rente de vcuve de i'AVS iorsque, au dcs de son conjoint, eile a un ou plusicurs cnfants, de son sang ou adopts (ou, ii certaines conditions, recueilhs). L'.gc des enfanrs ne jouc aucun rdic (ils pcu-

Voir la brochure « Cc que les femmes doivent savoir des prestations de 1'AVS et de l'AI » (qu'on peut ohtenir auprs des caisses de compensation AVS). Voir aussi Revue suisse de jurisprudence 1973, p. 176, et Revue suisse des assurances sociales 1973, p. 238.

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vent mme &re majeurs), la seule condition äant qu'au moment de la mort du man, un des enfants au moins soit en vie (art. 23, 1er al., lettres a-c, LAVS).

La veuve sans enfant ne reoit une rente de veuve que si, au moment du d&s de son man, eile a accompli sa 45e anne et si Je mariage a dur cinq ans au moins (art. 23, 1d1 al., iettrc d, LAVS). Si ces deux conditions ne sont pas remplies, eile a droit h une allocation unique, s'1evant au maximum au quintuple du montant annuel d'une rente de veuve (art. 24 LAVS).

Au dcs de son ancien man, la femme divorce qui ne s'est pas remarie est assimile, quant son droit a une prestation de survivants, la femme mari&, ce pour autant que

-son mariage ait dur dix ans au moins, et que

-son ex-mari ait & tenu envers eile i une pension alimentaire (art. 23, 2c al., LAVS).

2.1.2 L'obligation de verser une pension alimentaire

(art. 23, 2e al., LAVS; flbs 112 et 113 des directives concennant les nentes. Cc dernier document est cit ici sous i'abrviation DR)

II est indispensable que, iors du rgiement des effets accessoires du divorce, l'obligation de l'ex-mari de versen une pension alimentaire son ancienne femme -mais non destine aux seuls enfants -ait & consacre soit par le jugement de divorce, soit par une convention de divorce ratifie par le juge. Cette obligation peut se fonder autant sur l'article 151 que sur l'artidc 152 du CCS (ATFA 1950, p. 139 = RCC 1950, p. 336).

Peu importe, actueliement, que J'obligation de 1'ex-mari ait consist en Je versement d'une pension alimentaire, iimite ou non dans le temps, ou en une prestation uniquc; ou encore qu'ii l'ait rcmpiie. Depuis 1973, en effet (huitime revision de l'AVS), si les autres conditions mises (outre J'obligation d'entrctien) ä l'octroi de la rente de veuve sont remplies, cc droit West plus Jimit la dure pendant laquelle l'ex-mari &ait tenu de versen la pension alimentaire (ATF 100 V 88 = RCC 1975, p. 63); par ailleurs, la rente de veuve West plus rduite au montant de la pension. Ii s'agit li d'une des plus importantes anliorations apportes par la huitime revision de J'AVS au Statut de Ja femme divorce.

Une instruction administrative de l'Office fdra1 des assurances sociales (N° 112 DR) prvoit Je cas du niarl qui est invalide dans une mesure justifiant l'octroi d'une rente Al au moment du divorce. Si 1'invaJidit a manifestement fait obstacle i 1'attribution d'une pension alimentaire t son pouSe, on peut, dans cc cas aussi, admettre l'existence de l'obligation lgaJe en question, quand hien mmc il Wen scrait pas fait mention dans le jugement ou la convention de divorce. Scion ic TFA, la qucstion de savoir si cette disposition administrative est conforme t Ja loi souffre de rcster indcisc; ii ne s'est pas encore prononc matnieJlemcnt sur cette norme. Ii n'existe, en revanche, aucun doute quant au cas du mari qui est invalide au

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moment du divorce, mais qui, sans son invalidit, n'aurait de toute faon pas condamn ii verser une pension alirnentaire ä son ex-fcrnme: celie-ci n'a aucun droit ä une rente de veuve (jugements du TFA non pubiis, du 18.2.1976, en la cause A. S., et du 3.3.1977, en la cause R. D.).

L'OFAS est parfois confront au cas d'une femme divorce qui prtend que le jugement ou la convention de divorce ne disait pas mot de I'obligation d'cntretien de l'ex-mari, pour la seule raison qu'elle-nime aurait renonc ds le dbut ii rciamer une teile prestation, car « eile avait perdu tout espoir d'obtenir le moindre centime de son man ». Les organes d'excution de l'assurance sociale ont reu des instructions selon lesquelles ils doiveiit s'appuyer sur des dklarations sans equivoque consignes dans des documents officiels. En effet, une teile « recherche des motifs « dans les pices du dossicr de divorce dpasserait, dans Ja plupart des cas, leur comptence; eile mnerait de plus ii des difficu1ts d'ordre juridique. La prtention de la femme divorcc ii une rente de veuve doit par consquent lui 8tre toujours refuse dans de teiles circonstances, et cela quelles que soient ses a1Igations (RCC 1965, p. 356; 1954, p. 263).

Seul Je juge du divorce serait i mmc, en fin de conipte, de se prononcer sur Ja vraiscmbiance de teiles alIgations de Ja femme divorce - mais ii s'couJe souvent nornbre d'annes entre le jugement et Je dcs de I'ex-mari. II parait ds lors ncessaire que, lors de la procdure en divorce, juge et avocats aient ii 1'esprit qu'une prtention i une rente de veuve de la femme qui est en train de divorcer pourra, en cas de mort de son ex-man, dpendre, entre autres, du fait que celui-ci avait condamne par le jugement de divorce ii verser une pension alimentaire.

2.2 Renaissance de la rente de veuve

(art. 46, 3c al., RAVS)

Lorsqu'une veuve s'est remarie et que son nouveau mariage est dissous par Je divorce aprs moins de dix ans ou est annu1, eile a de nouveau droit Ja rente de veuve que lui servait prcdcmment l'AVS. On tient compte ainsi du grand risque li aux maniages conclus i un äge avanc. (Jusqu'en 1973, Je droit ä Ja rente de veuve ne pouvait renaitre qu'cn cas d'annulation du nouveau mariage).

2.3 Les rentes pour enfants de 1'AVS et de 1'AI

Si l'un des poux atteint l'ge donnant droit aux prestations de l'AVS (i'hommc 65 ans, Ja femme ii 62 ans) ou est invalide, ii a droit i une rente pour enfants de 1'AVS ou de l'AI pour chaquc enfant de moins de 18 ans, ou de moins de 25 ans si cc dernier poursult sa formation profcssionneilc (art. 22 ter LAVS, art. 35 LAI).

En cas de divorce, si c'est le pre qui est titulaire de Ja rente de vieillesse ou d'inva1idit, les enfants donncnt galemcnt droit i Ja rente pour enfants

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(N° 68 DR); si c'est la nirc qui a droit i une rente dc vieillesse ou d'invalidit, eile peut clle-nimc prdtendrc les rentes pour enfants, i condition qu'il s'agisse

-d'enfants qui sont issus du mariage dissous et attribis i eile, ou

- i l'entretien desqucis eile doit pourvoir, ou

envers iesquels eile serait tenne de reniplir cette obligation si, au moment du divorce, eile n'en avait pas 6n empche pour raison d'gc ou d'invaliclit (N° 69 DR).

Les rentes pour enfants qui dpcndent de la rente dc vieillessc ou d'invaliditd alloue i I'ex-mari seront verses o. ]'pousc divorce, si celle-ei Je demande, a condition que

-eile dtienne Ja puissance patcrneilc,

- les enfants n'habitent pas chcz l'anc'cn niari titulaire de Ja rente, et que

- l'ob]igation d'entreticn assignc i cc dcrnier se limite a une contrihution (N° 1080.1 DR; ATF 98 V 216 = RCC 1973, p. 484).

Si l'cx-mari pourvoit 4 la totalitd de 1'entretien de ses enfants et que ceux-ci vivent, cependant, chez leur mre dtcntrice dc la puissance paternelic, c'est a lui que seront verses les rentes pour enfants. Un tel cas ne pose, en gnraI, que peu de prohlemes elans la pratiquc, comme d'ailleurs cclui du pre qui West astreint i aucune pension alimentairc envers ses enfants, ou bien les cas ot celle-ei est d'un montant trs faible. 11 en va autrement, par contre, lorsque 1'poux divorcd est tcnu non pas i la totalitd de l'entreden de ses enfants, mais i une contribution assci. importante. II parait en effet choquant que la fcmmc divorce peroive, dans cc cas, aussi bien Ja rente pour enfants que la pension versc par l'ex-mari cn favcur de son enfant. Comme des critres objectifs er sembiables dans l'enscmhle de l'administration doivent prsider au paicmcnt des rentes, les organes d'ex&udon de l'AVS et de l'AI ne peuvent donner des solutions diffircncidcs de cas en cas. 11 nous semble, par consqucnt, que toute modification ayant trait l des droits ne peut tre que Je fait du juge civil, qui sera micux i mme de tcnir compte du cas particulier. II faut des lors recomniander que, lors du rglement des effets accessoires du divorce et de la fixation du montant de la pension alimentaire dcstinde aux enfants, l'on n'omctte pas de mentionner que « des rentes pour enfants seront, i ]'accomp]issement de l'vnenlcnt assur (ige ou invalidit Je l'hommc ou de Ja femme), servies au couplc divorcd » -dont Je hngiciaire sera le plus souvent la fernme. L'vncrncnt assurd survicnt en effet, dans la plupart des cas, seulement aprs Je divorce; et on ne peut en gnJral prvoir Ja survcnancc Je l'invalidit. Le problmc des rcntcs doit donc ~trc regle dans Je jugement et la convention Je divorce, pour qu'ainsi soit vite tout risquc de rnalentendu ou d'insiicurit. Nous citerons i titre d'exeniple cettc opinion gdniiralement rpandue chez les hommes divorcs, selon laquelle les rentes pour enfants, servies par 1'AVS/AI en compldment i la rente simple, peuvent tre imputes

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sur les prestations d'entretien ordonncs par le juge civil en faveur des enfants, et qu'ainsi ils seraient librs de leur obligation alimentaire jusqu' concurrence du montant de la rente.

2.4 J..a rente comp/nzentaire en /aveur de /' polise

(art. 22 bis LAVS, art. 34 LAI)

Tout homme mari, au bnfice d'une rente simple de vieillesse, a droit une « rente complrnentaire >' pour Soli pouse lorsque celle-ci a entre 45 et 60 ans . Le mmc droit existe pour l'homme mari qui reoit de l'AI une rente simple d'inva1idit, cela sans )gard ä l'tge de l'pouse.

En cas de dissolution du mariage, le droit ä une teile « rente cornplmentaire pour l'pousc « subsiste, ä condition que l'pouse divorce pourvoie de faon prcpondrante i l'entretien des enfants qui lui ont ete confis (art. 22 bis, ler al., LAVS; art. 34, 2e al., LAI). Elle n'assume

pas en grande partie ledit cntrcticn si les rentes d'enfants de l'AVS/AI (voir N« 2.3) reprsentenr, a dIes seules ou ajoutes a des prestations de tiers -par exemple aux contributions alimentaires du niari divorc -plus de la moiti des frais d'entretien des enfants (RCC 1976, p. 92. Pour I'cstimation des frais d'entretien et d'ducation d'un enfant, ainsi que pour la jurisprudence y affrente, voir: ATF 98 V 253 = RCC 1973, p. 531; ATFA 1958, p. 202 = RCC 1958, p. 318; H. Winzeler: « Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder >‚ thse de doctorat, Zurich 1974; Revue suisse de junisprudence 1976, p. 267, et 1977, p. 181).

Sur simple dernande de la feinme divorcc, la rente compimcntaire devra liii itre verse.

3. Le calcui de la rente

3.1 Calcitl de la rente simple AVS et Al de la femme divorce dont l'exman est dcd

(art. 31, 3e al., LAVS; art. 36, 2e ai., LAI)

Nous avons &]a vu, au N« 2.1 ci-dessus, que dans la mesure oi eile West cile-mrne titulairc ni d'une rente de vieillesse, ni d'une rente d'invalidit, la femme divorce a droit, au dcs de son ex-man, ä une rente de vcuvc de l'AVS, la double condition que le mariage dissous alt dur dix ans au moins ct que soll ex-iiiari ait tenu envers eile t une Pension alimentaire.

2 La neuvime revision de I'AVS, dont l'eiitrie en vigueur est fixe au 1er ianvier 1979 (pour autant que Je peuple 1'accepte lors de la votation populaire du 26 fdvrier 1978), prtvoit que l'age de Ja fenime marie ouvrant droit il Ja rente cornp1rnenraire sera 61ev par itapes de 55 1 62 ans (FF 1976 III 97 et 117).

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Au cas oü, au moment de la mort de son ancien man, la femme divorce tait dj au bnfice d'une rente de vieillesse ou d'invalidit, eile continue i toucher une teile rente simple (cette prestation a en effet un montant d'environ 20 pour cent suprieur . celui de la rente de veuve; notons d'ailleurs que la veuve de plus de 62 ans, ou qui est invalide, ne touchc qu'une prestation: la rente de vieillesse ou d'invalidit); cependant, les bases de caicul Je la rente de veuve peuvent servir au calcul de cette rente. (En effet, dies se trouvent 8tre gnralernent plus favorables que edles servant a calculer la rente simple de l'AVS ou de i'AI, car on ticnt compte des cotisations d'assurance sociale verses autant par le mari que par la femme; tandis que, selon la rgle, on ne tient compte, pour le caicul de la rente simple, que des cotisations de la seule personne h qui eile sera servic.)

La femme divorce au bnfice d'une rente de vieillesse ou d'invalidite ne sera toutefois assimike a une veuve touchant une rente verse par i'AVS ou l'AT que si le maniage a dure cinq ans au moins, et que si eile avait, lors du

45e anne. divorce, des enfants de son sang ou adopts, ou avait accompli sa

Par rapport aux exigences mises i l'octroi d'une rente de veuve dans le cas de la veuve proprement dite, les conditions sont allges pour la femmc divorce: le mariage dissous ne devra avoir dure que cinq ans au heu de dix, et l'octroi ne sera pas subordonn . l'existence d'une obligation d'entretien

assigne l'cx-mari. Ii n'est pas rare, en effet, de voir des femmes divorces qui, lors du dcs de leur ancien man, ne rernplissaient pas les conditions mises au versement d'une rente de veuve de l'AVS, et qui peuvent voir cependant augmenter leur propre rente, lorsqu'elles atteignent 62 ans ou deviennent invalides, car dies peuvent se prvaioir des circonstances exposcs ci-dessus.

On constate, i l'heure actuelle encore, une lacunc importante dans l'information des femmes divorc&s qui touchaicnt lors de l'entre en vigucur des nouvelies dispositions lgalcs et reglcmentaires en 1973, une rente de vieillesse ou d'invaiidit. II leur est loisiblc de s'adresser a la caisse de compensation chargc du service de leur rente, pour qu'clles puisscnt ainsi bnficier de la reconsidration du caicul de la prestation leur revenant, qui comprendra, cette fois-ci, les cotisations de leur ancien epoux 11 du va de mmc des femmes divorces qui touchaient dejä du vivant de leur ex-niarl une rente AVS OU Al: dies ngligent souvent d'annonccr son d&s, qui conduirait t un nouveau caicul de la rente er amnerait dans ha majorit des cas une augmentation, souvent considrabIe, de celle-ei.

3.2 Calcii/ (le la rente AVS/AI de la feniine divorce dont le inari est encore en vie

Une rgle fondamentale touchant au calcul des nentes AVS et Al consiste dans le fait que la rente d'une femme divorcc dont le niari vit encore West calcuke qu'en fonction de ses propres cotisations. La femmc divorce est cii

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cela assimi1e i Ja femme c)Jibataire, cette dernire ayant par contre pay, en gnral, plus de cotisations i I'AVSIAI -cc qui impliquc l'expectative d'une rente plus importante. A rernarcJucr enfin que Ja rente (je Ja femme divorce n'est calcuke sur ses propres cotisations quc Jorsque, i Ja mort de son ex-man, les conditions fixes cl-dessus sous NII 3.1 ne sollt pas remplies.

On constate frqueminent que les fcmmcs ilivorccs ont pay relativement peu de cotisations. Cela vaut surtout pour edles qui Wollt pas eu d'activit lucrative depuis J'entre en vigucur de J'AVS en 1948, OLI n'ont que peu travai116. 11 en rsuJte pour elles des rentes AVS et Al plut6t niodestes. Le rnme phnonine peut aussi se produire lorsque, selon Je droit actueilement en vigucur, Ja femme a travailk sans toucher de salaire en espces dans l'entreprise de son man. Les prestations pcuniaircs vCrses t l'tpouse dans un tel cas ne peuvcnt &rc considr{es comme salaire au sens de Ja LAVS que l o6 cette collahoration etait sp)ciaJcrnent absorbante au cxigeait des qualifications particulires. Si la femme touche dans ces circonstances un salaire en espces, cela entraine, outre les consquences de droit civil cornrne Ja cration de bien rservs (art. 191, eh. 3, CCS), que les cotisations AVS/AI verses par la femme sur son salaire seront inscrites a soll compte individuel pour Ja fixation ult(rieure de ses rentes (ATFA 1956,

p. 23 = RCC 1956, p. 185; RCC 1968, p. 105; RCC 1969, p. 686; ATF 82 II 95, cons. 3).

Le Tribunal f6dral des assuranccs, par un revircmcnt de sa jurisprudence effectu en 1975, a quelquc peu attnu ]es effets de cette disposition prescrivant que Je calcul de Ja rente qui revient 5 Ja femnie divorce ne peut &re effectu qu'5 partir de ses propres cotisations: Jors de Ja fixation du « revenu annuel mayen dtcrminant » ncessaire au caJcul (Je Ja rente, on peut dsormais ne prendre en compte que ]es revenus obtenus avant Je mariage au aprs Je divorce, cc qui dünne, en rglc gnral(2, un nevcnu mayen plus lev, et aboutit donc 5 Linie rente d'un montant suprieur (ATF 101 V 184 = RCC 1975, p. 534).

II se peut que, maJgri cette amJioration, Ja fcrnme ClivOrCie voie Soli expectative de rentes amoindric, soit qu'11 manque des annes de mariage, soit qu'on ne puisse tenir compte du rcvenu de J'cx-mari taut que celui-ci est en vie. Le juge du divorce doit donc prendre cii considration de teiles circonstanccs. Centes, l'assurance sociale s'est, 5 maintes repnises, substituSc aux obligations prononccs par Je juge; il n'en reste pas moins que Ast aux ex-partenaires de supporter les cons)quences de leur divorce. Nous avons galement ici une des raisons pour ICSqUCJJCS, lars du calcul de Ja rente de vicillcssc ou d'iiivalidite payable 5 Ja femme divorc5e, an ne tient compte des cotisations payccs 5 J'assunance sociale par J'ex-mani qu'au d5cs dc cc dennier. Jusqu'5 cc moment-IS, iJ devna, si bcsoin cst, s'acquitter de sa pension alimentaire qui compktcra une rente vcntucJJernent niodestc.

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Effets du droit actuel sur les anciens cas

Comme indiqu au N0 1 ci-dessus, ce West qu't 1'occasion de la huitime

revision de l'AVS que fut introduite, cii 1973, une srie de mesures visant arnliorer la situation de la femme divorce dans i'AVS et dans i'Al. Le nouveau droit s'applique aussi aux cas survenus avant cette date, oü la femme divorce n'avait encore aucun droit au vu des restrictions plus graudes mises l'octroi des prestations. Les nouvelies dispositions ne dploient cependant leurs effets (largissement du droit i la rente, augmentation du montant des rentes en cours) que des je 1er janvier 1973 (ATF 100 V 88 = RCC 1975, p. 63).

Consid&ations finales

Le systme actuci des rentes de l'AVS et de i'AI repose sur la conception du droit de la familie cxprimc par le CCS. Ii n'cst cependant pas exclu que l'on procde, lors d'unc prochaine revision de l'AVS, ä des modifications du droit tel qu'il a pr~sente dans cct articic, puisque, d'une part, est en

cours la revision du droit du divorce et des rgirnes matrimoniaux, et que, d'autre part, se sont « accurnuls » plusieurs postulats qui, sur le plan de

1'AVS et de i'AI, touchent au statut de la femme. (Citons, pour mmoire, le nouveau droit allemand du divorce, entr en vigucur je 1 juilict 1977: ii traite de manirc trs dtaillc de la coordination, en cas de dissoiution du mariage, entre les pr&entions issues du droit civil et celles dcoulant du droit des assurances sociales). Mais il faudra se contenter, pour quciquc tcmps cncorc, du droit actuciicment cii vigucur, raison pour laqueiie ii y a heu de tout mettrc en ccuvre afin que, dans la conjoncturc actuclie, les dispositions hgaies puissent, a tout le moins, dployer leurs pleins effets.

Le präsent articic ne peut avoir ja prtcntion d'apporter une solution i toutcs les questions. 11 se proposait toutefois de mcttre en vidence les lmcnts qui, en matire de scurit sociale, jouent un r61c dcisif dans le statut de ha femme divorce. Si des problmes venaient t surgir, il faudraitalors avoir recours aux spcialistes. Les caisses de compensation AVS, dont les adresses figurent ä la dernirc page de chaquc annuaire tiphonique, donneront volontiers tout renseignement utiie, ainsi que la section des rentes de l'Officc fdral des assurances sociales (tl. 031/61 90 59).

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Les ateliers de travail pour invalides

en1974eten 1975

En ftvrier 1976, nous avons comrnent dans Ja RCC 1 les ele

ments caractrisant l'activite des ateliers pour invalides en 1973. Les principes dve1opps cette occasion n'ont pas modifis depuis lors; ils conservent ainsi toute leur valeur. Depuis peu, les chiffres des exercices 1974 et 1975 sont disponibles. Mtme s'ils ont perdu en acwalit, ils permettent de constater sur un plan gnra1 que Je dve1oppernent des ateliers n'a pas trop entrav par la baisse de l'activit iconomique qui a marqu les annes ici en question. Certes, il &alt dans Ja nature des choses que les ateliers protegcs -ceiiules de production exploites commercialement -fussent plus durement touchs que les ateliers dits d'occupation dont la production vendable est souvent insignifiante. Comme il fallait s'y attendre, les pressions exerces sur ]es prix, Ja concurrence, Ja diminution des travaux en sous-traitance ont oblig des ateliers i se restructurer, abandonner certaines fabrications et irechercher de nouveaux dbouchs. On est a1i, un moment donn, jusqu'I craindrc que l'existence mme des ateliers ne soit mise en pril. Les renseignements recucillis auprs de chaque institution au moment de l'examen des demandes de subventions autorisent a affirmer que Ja situation a parfois srieuse, mais que dans l'cnsemhle, eile West pas alarmante. Eile a exig et exigera encore beaucoup d'efforts de Ja part des dirigeants d'entreprises dans Ja recherche de nouveaux dbouchs et de rnthodes de production toujours plus efficaces.

Durant Ja priode hisannuelle considrc, Je nombrc ahsolu des ateliers subventionns a passc de 128 i152. Cette progression en des temps difficiles mrite d'tre releve; eile se poursuivra sCirement dans les annes futures. Le corollaire logique de cette evolution est un accroissernent du nombre des travailieurs invalides occups; il a effectivement pass de 5500 en 1973 5900 en 1974, pour atteindre Je chiffre de 6600 en 1975. Une analyse un peu plus fouil1e fait apparaitre des modifications importantes dans Ja composition des effectifs: La proportion des invalides ä faibJe capacit de travail croit rguJirement au dtriment des autres; J'ouverture d'ateliers de pure occupation West pas trangre ices gltssements. On a craint aussi que Ja rcession ne provoque un reflux massif des invalides occups dans les entreprises prives vers les ateliers protges. Depuis Je dbut de 1975, les collaborateurs de l'OFAS chargs du calcul des subventions se renseignent rgulirement cc propos; on peut affirmer que cc phnomnc de repli a insignifiant dans J'ensemble. II ne faudrait cependant pas dduire de cette constatation

1 RCC 1976, pp. 77 ss.

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qu'il n'y ait pas eu de licenciements d'invalides; ceci mritcrait un examen approfondi qui dpasse le cadre de notre article. Quant a la proportion de « non-invalides » dans les ateliers, dont ja prsence stimulante est souvent indispensahic une production de qualit, eile est reste constante ces dernircs annes: un ouvrier a capacit de travail normale pour environ 5 travailleurs invalides. Ii est entendu que ce rapport peut varier considrablement d'une entreprise l'autre.

L'augmentation du nomhrc des ateliers, de l'effectif des personnes occupes et des frais d'exploitation entraine automatiquement une progression des subventions i l'cxploitation. De quelque 10 millions en 1973, dies atteignent 12,7 millions pour 1974 et grimpent i 14,8 millions en 1975. Les trois quarts de ces sommes servent i couvrir les appointcnicnts et les charges sociaies du personne] d'cncadrement, fort de quelque 650 units en 1975; ]es salaires ont accus des hausses sensibles au cours de la priode exarnine. Les charges salariales rnoyennes, ca1cules sur l'cnsemhle des ateliers, &aient de l'ordre de 29 000 francs en 1974 et de 32 000 francs en 1975. 11 va de soi quc les salaires pays dans des cas isols dpassent sensiblement les moyenncs gnrales. Les entreprises fixcnt le statut de Icur personnel librement, mais les salaires pris en considration pour ic caicul des suhvcntions sont 1imitcs uniformment i 38 000 francs encore actuellement. Ii est interessant de signaler quc le rapport contremaitre/ouvriers est rcst en revanche constant et se situe depuis queiques annes 1 8.

Les suhventions pay6es pour 1974 et 1975 reprscntent pour chacune de ces deux anncs une quinzaiiie de francs par invalide occup et par jour ouvrahie. Ii s'agit d'un montant qui peut, certes, frapper l'attention; mais ii serait faux de se limiter des considrations strictement conomiques dt de mettre cette forme d'intervention, qui s'inscrit dans les dispositions kgales conccrnant l'cncouragement de l'aide aux invalides, en rapport avec les rentes Al par exemple. Ceiui qui veut porter une apprciation sur cc genre de subvention doit p1ut6t s'inspirer d'un des principes noncs l'articic 7 de la d&laration de l'ONU au sujet des droits des invalides 2: L'invalide « a le droit, seion ses possibilios, d'obtenir et de conserver un emploi ou d'exercer une occupation utile, productive et rmunratricc ». L'application de cc principe cxige un cffort financier qui mrite d'trc poursuivi.

2 RCC 1977, 426.

p.

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Genres et montants des allocations familiales

Etat au le, Janvier 1978

1. Allocations familialcs aux salaris selon le droit cantonal (tahlcau 1)

Au cours de 1'annc coul&, les montants des allocations pour enfants aux saIaris ont dte augrnents dans trcize cantons.

Ils ont relevs

de 50 60 francs dans les cantons d'Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.- Int., Glaris, Obwald, Thurgovie et Uri;

- de 55 a 60 francs dans le canton des Grisons;

- de 55 65 francs dans le canton de Berne;

- de 60 ii 70 francs dans le canton de Neuchtel;

- de 65 ii 75 francs dans Ic canton de Zoug.

Tour en augnicntant les allocations pour enfants, les cantons de Frihourg, Schwyz et Valais ont introduit un systme d'cche1onnement de ccs prcstations en fonction du rang des enfants. Dans ccs trois cantons, le taux des allocations est, en effet, major partir du troisirne enfant, comme mdiqut ci-dessous:

lribo u rg

70 francs par enfant pour les deux prerniers enfants

75 francs ds Ic troisirnc enfant

(auparavant, allocation uniforrnc de 70 francs).

Schwyz

60 francs par enfant pour les deux prcmicrs enfants

70 francs äs ic troisime enfant

(auparavant, allocation umforme de 55 francs).

Valais

80 francs par enfant pour les deux premiers enfants

120 francs ds le troisime enfant

(auparavant, allocation uniforme de 70 francs).

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Allocations familiales aux sa1aris selon le droit cantonal

Tableau 1

Montants en francs

Cantons Allocations Allocations Allocations Cotisations

pour enfants' de formation de ii aissancc des cmployeurs par mois ci professiorinelle cii francs ‚iffilils

par enfant cii francs-' aux caisses cii francs canionales

c pour-cent des salaires

Appenzell Rh.-Ext. 60 - 1,5 Appenzell Rh.-Int. 60 - - 1,0 i 2,0 Argovie 65 - - 1,8 BMe-Campagne 80 - - 2,0 BMe-Ville 80 - - 1,3

Berne 65 - - 2,0 Fribourg 70/75 115/120 250 3,0 Genve 70/85 k 120 500 1,5 Glaris 60 - 2,0 Grisons 60 - - 1,7

Lucerne 60 - - 2,0 Neuch.tel 70 80 - 1,5 Nidwald 60 - - 1,8 Obwald 60 - 1,8 Samt-Galt 60 - - 1,8

Schaffhouse 65 - - 1.7 Schwyz 60/70 - 300 2,0 Soleure 55 - - 1,4 Tessin 65 - 2,5 Thurgovie 60 - - 1,5

Uri 60 - - 1,8 Valais 80/120 115/155 500 - Vaud 506 90 200 1,93 Zoug 75 - - 1,6 Zurich 50 - - 1,25

La limite d'lge gnra1e est de 16 ans dans tous les cantons 1 l'exccption de ccux de Genfve (15 ans), Neuchltel er Tessin (18 ans). La limite d'lgc sp&ialc pour les enfants n'cxcrfant pas d'actis'itc lucratise est fixee, cii rlgle gnrale, 1 20 ans; les exceptions suivantcs sont 1 signalcr:

-22 ans dans le canton de Blic-Campagne et 25 ans dans cclui de BlIc-Ville;

-25 ans pour (es dtudiants et (es apprentis dans les cantons d'Appcnzell Rh.-Int., Argovic, Berne, Nidwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Thurgovie et Uri.

18 ans pour les enfants incapahles de gagiicr Icur vic dans (es cantons d'Appcnzcll Rh.-ln;., Glar;s, Nidwald, Saint-Gall, Schaffhosise et Zoug; pour lcs enfants au hnfice tl'une rente du l'Al ((ans lcs cantons des Grisons, Schwyz, Thurgovie, Uri et Vaud.

2 Lallocation de formation profcssionnclle est versi)c

-1 Fribourg et en Valais, de (a 16e 1 13 25e anne,

-1 Genlve, de la 15c 1 la 25e annde,

dans (es cantons de Neuchtstel et Vaud, dls la fin de la scoIar;t obligatoirc ;usqn'l 25 ans revolus.

-

Le premier taux est cclui de ('allocation versi)c pour chacun des dcux prcmiers enfants; le second taux est cclui de l'allocation vcrse dls le troisilmc enfant.

470 francs pour les enfants au-dcssous de 10 ans; 85 francs pour (es enfants de plus de 10 ans.

11 n'y a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations familialcs.

6L'allocation pour enfant s',illve 1 90 francs par mois pour (es enfants incapables de gagner leur vie.

24

Allocations pour enfants aux salaries trangers selon le droit cantonal

Tablean 2

Montants cii francs

Cantons Mon ‚i nt Es fants donnarit droit Li loire d'/ngc

nricnsuel 1 'illücitinnin er

par enfant rsidn nt a 1'ctrnilgc r

in friincs o diii dre pourennfa ins iiix /tudes,

ein appcentissagc ou infirmes

Appenzell Rh.-Exr. 60 1/gitirnes et adoptifs 1616

Appenzell Rh.-lnt. 60 tons 16 18/25 2

Argovic 65 hgitimes et adoptifs 1616

B61e-Campagne 80 kgitimes 1616

BJe-Vi11e SO tons 1625

Berne 65 1ngitimcs et adoptifs 1515

Frihourg 70/75 tons 1515

Genve 50 1gitimcs et adoptifs 1515

Glaris 60 tous 16 18/20

Grisons 60 logitimes et adoptifs 1515

Luccrne 60 tons 1620

Neuchltel 70 tous 1515

Nidwald 60 tons 16 18/25 2

Obwatd 60 tons 1620

Saint-Gall 60 tons 16 18/25 2

Schaffhouse 65 tons 16 18/25 2 Schwyz 60/70 3 tons 16 20/25 2

Solenre 55 hgitimes ct adoptifs 1616

Tessin 65 tons 1820

Thurgovic 60 tons 16 18/25 2

Uri 60 tons 16 20/25 2 Valais 80/120 3, 4 tous 16 20/25 2

Vaud 50 lgitirnes et adoptifs 1515

Zoug 75 tons 16 18/20 2

Zurich SO tons 1616

Donncnt droit 2UX al1ocarions lorsqu'ils rdsideint cii Suisse avec Ic salaric tranger: es enfants de parcnhs niarids et non marinE, les enfants adoptifs, les enfants rccueillis er les enfants du conjolnt.

2 La preniEre litnitc conccrnc es enfants incapablcs d'cxercer une activitn/ lucrative et, la scconde, Ics nEudiants er apprentis.

Le premier taux est cclui de l'allocation nennE pour chacun des dcux premiers cnfaiits', le second t.iux cSI celui de lallocation vcrnEe dls le troisEme enfant.

Inour kurs enfants vivant hors de Suisse, les salarinis nitrangers ont gaIemcnt droit an

- l'allocation de formation professionnclle s'nilevannt 1 115 francs par mois et par enfant pour les prcnilcr et desixiinune enfants et 1 155 francs 1 partir du troisiime enfant;

- lallocation de naissance de 500 francs.

25

Les allocations de formation pro fessionnelle ont subi un rckvemcnt dans les cantons de Fribourg et du Valais. A Fribourg, cette prestation est fixe ii 115 francs pour les premier et deuxime enfants et ii 120 francs ä partir du troisime enfant (jusqu'ici, taux umforme de 115 francs). Le montant de l'allocation de formation professionnelle servie en Valais est de 115 francs par enfant pour les deux premiers enfants et de 155 francs ds le troisime enfant (auparavant, taux uniforme de 105 francs).

Une allocation de naissance de 500 francs a introduite en Valais. A Schwyz, cette allocation a & releve de 200 ii 300 francs.

Jusqu'ici, les salariis etrangers dont les enfants vivent hors de Suisse recevaient, dans le canton de Neuchdtei, une allocation pour enfant infrieure ii celle octroye pour les enfants derneurant en Suisse; eile s'ievait i 30 francs par mois et par enfant, alors quc 1'aiiocation tait de 60 francs pour les enfants vivant en Suisse. En ce qui concerne le taux des allocations pour enfants, le canton de Ncuchtei a maintenant assimil les salaris ttrangers aux travailleurs suisses, si bien qu'ils bnficient d'une allocation de 70 francs pour leurs enfants de moins de 15 ans se trouvant ii i'tranger (voir tableau 2).

La contribution des employeurs affihs ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales a modifie dans les cantons d'Appenzell

Rh.-Int., Berne et BJe-Campagne. Dans ceiui d'Appenzeli Rh.-Int., eile est gradue en fonction du montant des salaires verss dans l'entreprise et oscille entre 1,0 et 2,0 (jusqu'ici entre 0,8 et 1,8) pour-cent. A Berne, la contribution en cause a äd releve de 1,6 i 2,0 pour cent des salaires et, ä Biiie-Campagne, de 1,7 ä 2,0 pour cent. En Argovie, eile a & rduite de 1,9 i 1,8 pour cent.

2. Aliocations familiales aux indpendants n'appartenant pas i I'agriculture (tableau 3)

Le rgime des allocations familiales aux indpendants appartenant ä des professions non agricoles a modifi dans les cantons d'Appenzeli Rh.- Tnt., Schwyz, Uri et Zoug.

Dans les cantons d'Appenzeil Rh.-Int. et d'Uri, 1'ailocation pour enfant a augmente de 50 ä 60 francs par mois et par enfant, tandis qu'ä Zoug, eile a et relevc de 65 i 75 francs par mois.

A Schwyz, l'allocation pour enfant, d'un montant uniforme de 55 francs jusqu'ici, est maintenant cheIonne selon le rang des enfants, ä I'instar de celle verse aux salaris. Eile est fixe 60 francs par enfant pour les deux prerniers enfants et 70 francs par enfant, i partir du troisime. Quant i 1'allocation de naissance, eile est augment&, comme pour les salaris, de 200 i 300 francs. Le montant de base de la limite de revenu a &6 port de 28 000 i 32 000 francs, alors que ic suppi&nent par enfant (1500 fr.) est rest inchang.

26

Allocations pour enfants aux indpendants appartenant ä des professions non agricoles, selon Je droit cantonal

Tablcau 3

NIontants en francs

C,inions AIIi,citions pou r enfants Limite de revenu

par mois v1ontant de base Suppftnieni par enfant Appenzell Rh.-lnt. 60 12 000 1 Luccrnc 60 15 0002000

Schwyz 2 60/70 2 320001500

Samt-Galt 60 30000 - Uri 60 28 ()001500

Zoug 75 28 0001200

I)onnciit droit aux alliicaiions: tisus les enfants si ic rcvcnu cst infiricur ii 12 000 francs; lc 2c enfant lcs

et

puiiicS si le revenu varje entre 12 000 et 24 000 francs; Ic 3e erifant et les puins si le revenu cxcdc 24 000 francs.

2 Les inddpcndants appartcnant h slcs profcss;ons tion agricoles ont droit, en outrc, s nec allocation de

naissance de 300 francs.

Lc prcrnicr tanx cst ccliii de 1 '1locatiuun versdc pour chacun dcs dcii ii ptemicrs cnfanis; k sccouud iimix

.t

ccliii de l'allocaiion vcrs& dOs Ic troisiOnie enfant.

3. Allocations farniliales aux travailicurs agricoles et aux agriculteurs pendants (tableau 4)

Trzvailleurs agricoles

Dans le canton de Fribourg, les allocations pour enfants et de tormation professionnelle ont ete,i l'instar de edles verscs aux salaris non agricoles, releves de 5 francs ii partir du troisiimc enfant.

Dans Je canton de Neuch5tel, les travailicurs agricoles reoivent une allocation pour enfant de 70 francs, dans laquelle est comprise l'allocation selon la LFA. Ce montant corrcspond au nouveau taux de l'allocation pour enfant verse aux salaris non agricoles.

Agriculteurs ind'pendants

En Valais, tous les agriculteurs ii dpendants hnficiaicnt jusqu

'ici, en vertu du droit cantonal, d'une allocation pour enfant de 45 francs par enfant ainsi quc d'une allocation de formation professionnelle de 80 francs. Ces presta-

tions ont relcves ii respectivement 70 et 105 francs ds Je troisime enfant. De plus, une allocation de naissance de 500 francs a

cre.

27

Dans le canton de Vaud, 1'innovation essentielle est !'introduction d'une allocation cantonale pour enfant de 25 francs par mois et par enfant, quel que soit le revenu de 1'agriculteur.

Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indpendants selon le droit fd&a1 et cantonal

Tableau 4

Montants en francs

Conf- Berne Frihourg Gcnve Neu- Tessin Vaud Valais 1 Allocations

familiales derarion chdtcl

Travailleurs agricoles

Allocation de mnagc 100 115 100 100 100 100 100 -

Allocation pour enfant - rgion de plaine 50 50 115/120 2 70/85 3 70 50 50 -

- rgIon de

70 60 60 1 -

montagne 60 60 125/130 2

Allocation de

formation

professionncllc

- rgion de

2 120 100 - 90 - plaine - - 160/165 rsgIon de

2 100 -100

montagnc - - 170/175

Allocation de

250 500 400 -200

naissance --

combier Ja diffcrence entre les alle- Les trarailleurs agricoles ont droit a unc allocation cantonaic destine

cations familiales fdcraJcs et les albocations vcrsfcs aux salaries neu agricoles.

1 Le premier taux concerne l'albocation vers6e pour chacun des deux prcmicrs cnfants; Ic second taux est celui de l'allocation versiic par enfant des Je 3e enfant.

les enfanrs au-dessous de 10 ins 85 francs pour es entants de plus de 10 ans.

70 francs pour

lucrative, lallocarion pour enfant s'Jve Pour les enfants de 16 ä 20 ans incapahles d'cxcrcer unc acrivird

90 francs es rgion de plaine et 100 francs en rdgion de montagne.

A Saint-GaJJ, les agricubteurs de profession principale, neu bnificiaires des allocations pour cnfants sebon 50 francs en olgion de plaine et dc 60 francs en zone Je droit fddraJ, refoivent une allocation pour enfant de

de montagnc, Jorsque Jeur revenu imposable n'excde pas 30 000 francs par annde.

sont dgalcment octroydes aux agriculteurs dont Ic revenu diipasse la lirnite fix& dans la 1 Lcs albocations

LFA.

Taux appJjcahlcs aux agricultcurs dont Ic rcvenu n'cxcde pas la biniitc de la LFA.

1 Taux appJicablcs aux agricubteurs dont Je revenu ddpasse Ja Jimite de Ja LFA.

Le second taux est applicable en cas de formation professionnelle agricole.

28

Allocanons Confe- Berne Fribourg Ceneve Neu- Tessin Vaud 11 Valais 1 familiales dratiön chtel

Agriculteurs iuIependants

Rogion de

plaine

Allocation

pour enfanr 50 59 50 70/853 606 50 75 95/1202,7

25 8 45/ 702,8,10

Allocation de

formation

130/1552, - professionnelle - - - 120 80 0- 75/100v,

25/ 50, 9 80/1052,8,10

Allocation de

naissance - - - 500 - - 200500

Rcgion de

lnontagne

Allocation de

mdnage - 15 - - - - -

Allocation

pour enfant 60 60 60 606 65 85 7 105/1302,7

45/ 702,S,1O

Allocation de

formation

professionnelle - - - 800 - 85/1 107, 9 140/165 2, 7

25/50, 80/1052,S,1 0

Allocation de

naissance - - - - - 200500

Ces raux sont gaIement valables pour les salaris exergant, a tiere aCcessoire, une 1ctis'It agricole ittdpendante.

11 Les nouveaux taux pour les agriculteurs it1dtpendants seront applicables dis le 1er avril 1978.

29

La cornptcnce des commissions AI dans l'cxamen des demandes de prestations prsdnt&s par les frontaliers

Depuis Je 111 janvier 1977, cc West plus la commission Al pour les assurs l'tranger qui examinc les demandes de prestations prsentes par des frontaliers et qui rend un prononc t cc sujet; cette tche incombe dsormais ä Ja commission Al du canton dans lequel se trouve je heu de travail du frontalier ou dans lcquel celui-ci exerce une activit indpendante (modification de Part. 51, ler al., lettre c, et 21 al., RAI). La dcision, cependant, est prise, comme par Je pass, par Ja Caisse suisse de compensation. Cette innovation a signale dans RCC 1977, p. 23.

La nouvelie rgle est ga1enient apphicabie aux cas oi'i Je frontalier doit renoncer, pour cause de rnaiadie ou d'accident, a son activit lucrative en Suisse et oi Ja priode d'incapacit de travail n'a pas interrompue par une nouvelle activit exerce pendant au moins 30 jours conskutifs dans le pays d'origine. Si Je frontalier prsente, dans de teis cas, une demande de prestations, celhe-ci sera examin& par la commission Al du canton dans lequel il a exerc son activit irnrndiatement avant J'abandon; Ast eile aussi qui rendra le prononc. Par consquent, dans ces conditions i, ja commission cantonale Al reste cornp&ente Jorsqu'un assur devenu incapable de travailler a prsent6 une demande encore pendant Ja dure de ses rapports de service, mais quc ceux-ci ont rsihis par la suite.

Indemnits journalires de l'AI; leur rduction dans Je cas des personnes

sans activit Jucrative, lorsque lesdites prestations dpassent le taux mini-

2e alin&, LAPG 2 mum conformment ä l'articic 16, (Art. 24, 1er al., LAI, et 21, ler al., RAI)

Comme dans le cas des personnes actives (cf. N0 72 du suppkrnent 3 a Ja circuhaire concernant les indemnits journa1ires), on rduit J'indemnit

Extrait du Bulletin de l'AI No 186 (rsurn).

2Extrait du Bulletin de l'Al N° 186.

30

journa1ire, y compris le supp1ciizent de radaptation, aussi Iorsqu'il s'agit d'assurs sans activit lucrative, si cette prestation dpasse le taux minimum conforrnment i 1'article 16, 2e a1ina, LAPG (43 fr.). Le supp1ment spcia1 s'ajoutant i ladite mdci nit, accordt aux personnes seules, n'cst cependant pas eng1ob dans cettc r(-iuction (voir N0 50.2 du suppIrnent 3 i ladite circulaire).

interventions

Motion du groupe dmocrate-chrtien du Conseil national, du 26 septembre 1977, con-

cernant la protection de la mre et de I'enfant

«On admet communment que les mesures de politique familiale et sociale -en particulier celles qui visent ä protger la mre et l'enfant - sont dune importance capitale dans la prvention de l'interruption de la grossesse.

Le Conseil fdraI est invit prsenter immdiatement aux Chambres un ensemble de mesures qui:

Comblent les lacunes que präsente l'actuel systme d'allocations familiales sans porter atteinte aux compitences cantonales;

Permettent de raliser immdiatement les mesures dont fait ötat le chapitre incontestö de la Ioi y relative, qui est intitulä « protection de la grossesse

Instituent, au profit des femmes enceintes et des mres de nouveau-ns, une assurance-maternite et une protection contre les rsiliations de contrat, qui aillent nettement au-delä des exigences minimales fixes dans la Charte sociale europenne;

Donnent aux mres le droit de bnficier des mesures de rintgration professionneUe, ä dfaut desquelles ces personnes ne pourraient renoncer ä l'exercice de leur activit lucrative pour s'adonner aux soins de leurs enfants.

Postulat Schmid-Saint-GaIl, du 8 decembre 1977, concernant les cotisations AVS sur lee benfices provenant de liquidations

M. Schmid-Saint-Gall, conseiller national, a pr6sentö le postulat suivant:

Le Conseil fdral est invitä ä engager l'OFAS ä englober, ä l'avenir, dans le revenu des personnes physiques, les bnfices provenant de liquidations et dcoulant d'une activit indpendante, et ä les assujettir par consquent au rgime des cotisations AVS.

(26 cosignataires)

31

Informations

Nominations au TFA

L'Assembläe fädärale a nommä, en date du 7 däcembre, un nouveau juge fädäral, ainsi quo 4 nouveaux juges suppläants. Los membres du TFA conservent leur poste. M. Pietro Mona, ayant atteint läge de la retraite, quitte le TFA; il y est remplacä par M. Glordano Beat! de Lugano. M. Arthur Winzeler est nommä präsident pour 1978/ 1979, et M. Jean-Daniel Ducommun vice-präsident. L'augmentation du nombre des juges suppläants de sept ä neuf, proposäe par le Conseil fädäral, a ötä acceptäe tacitement; l'Assembläe a nommä ensuite deux juges pour occuper ces nouveaux postes.

Allocations familiales dans le canton d'Argovie

Le 23 däcembre 1977, le Conseil d'Etat a pris un arrätä par lequel le taux de la contribution due par les employeurs ä la caisse cantonale de compensation a ätä abaissä de 1,9 ä 1,8 pour cent de la somme des salaires, avec effet au 1er janvier 1978.

Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-tnt.

Par däcret du 21 novembre 1977 entre en vigueur le 1er janvier 1978, le Grand Conseil a fixä le taux des cotisations dues par los ernployeurs ä la caisse cantonale de compensation de la maniäre suivante:

pour es premiers 1 500 000 francs de salaire par an 2 0/0

pour los deuxiämes 1 500 000 francs de salaires par an 1,5 %

pour une somme de salaires excödant 3 millions par an 1,0 0/

Jusqu'ici, lesdites cotisations oscillaient entre 1,8 et 0,8 pour cent.

Quant ä la contribution due par los indäpendants, eIle a ätä releväe de 1,8 ä 2 pour cent du revenu de l'activitä lucrative au sens de l'AVS.

Jusqu'ici, los allocations non per9ues pouvaient ötre l'objet d'un rappel pour es deux ans präcädant la date ä laquelle l'allocataire avait fait valoir son droit.

Ce dälai a ätä ramenä par le däcret präcitä ä 6 mois.

Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne

Par arrötä du Conseil d'Etat du 1er novembre 1977, le taux de la cotisation versäe par es employeurs affiliös ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales a ätä portä de 1,7 ä 2,0 pour cent des salaires. Cette modification a pris effet le 1er janvier 1978.

32

Allocations familiales dans le canton de Berne

Par arröt du 14 dcembre 1977, le Conseil excutif a relevä de 1,6 ä 2 pour cent des salaires le taux de la contribution due par les employeurs affiIis ä la caisse cantonale de compensation pour aflocations familiales.

Allocations familiales dans le canton de Zoug

Le 28 novembre 1977, le Conseil dEtat a adoptö un arröte portant lallocation pour enfant verse aux saIaris et aux indpendants de 65 ä 75 francs par mois et par enfant dös Je 1er janvier 1978. Le montant de base de la limite de revenu ä laquelle est soumis Je droit des indpendants aux allocations (28 000 fr.) ainsi que le supplment par enfant ä cette limite (1200 fr.) restent inchangs.

Erratum ä propos d'un communique sur la LPP

Dans Je No de dcembre 1977 de Ja RCC, les lignes qui se trouvent au haut de Ja page 534 doivent tre rattaches au communiquö de Ja page prcdente concernant la commission du Conseil des Etats charge dexaminer Je projet dune LPP.

33

AVS / Cotisations

Arröt du TFA, du 13 septembre 1977, en la cause M. B.

Articles 10, 1er alinöa, LAVS et 28 RAVS. II taut additionner la fortune de l'pouse ä

celle -döterminante pour le caicul des cotisations -de I'öpoux sang activit lucra-

tive. Ceci vaut dans le rögime de la söparation des biens comme dans celul de la communautö des biens. (Confirmatlon de la pratlque.) Peu importe, ä cet ögard, que les conjoints aient conclu un pacte successoral.

Articoll 10, capoverso 1, LAVS e 28 OAVS. Occorre addizionare la sostanza delle

moglie a quella -determinante per il calcolo de! contributi -del marito senza atti-

vitä lucrativa. Ciö yale nel regime delta separazione dei beni come pure in quello della comunione dci beni. (Conferma delta prassi). Non ha importanza il fatto che i coniugi abblano stipulato un contratto successorio.

Sur quelle base faut-il caiculer les cotisations d'un homme mariö qui n'exerce pas d'activitä lucrative? Le TFA a röpondu ä cette question de la maniöre suivante:

Est litigieuse en l'occurrence la base de caicul des cotisations dues par l'intimö, qui a qualitö de personne sans activit lucrative.

1. a. En vertu des articles 1er, 1er alinöa, lettre a, et 10, 1er alinöa, LAVS, les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse sont, de Co fait, assuröes et, si elles n'exercent aucune activitö lucrative, dolvent une cotisation dont le montant annuel est fixö, dans le Cadre donne par la loi, e selon leurs Conditions sociales». Cette derniöre expression concerne les ressources et le niveau de vie des intöressös. Sont dispensös de verser des cotisations, notamment, los hommes ayant atteint l'ge de 65 ans et les femmes ayant accompli leur 62e annöe (art. 3, 1er al., LAVS), ainsi que les epouses des assurös, lorsqu'elles n'exercent pas d'activitö lucrative (art. 3, 2e al., lettre b, LAVS). Conformment au mandat que lui conföre la loi, le Conseil födöral a ädictä los prescriptions complömentaires relatives au caicul des cotisations AVS de la catögorie d'assurös en question. A l'article 28 RAVS, il a instituö une chelIe de cotisations fondöe sur la fortune de l'assurö, ä laquelle s'ajoutent es revenus annuels sous forme de rente multipliös par 30.

b. Le TFA a d6iä eu l'occasion d'examiner la situation d'poux, dans le cadre des dispositions rappelöes ci-dessus. II a declarä que la fortune dterminante pour le calcul des cotisations d'un assurö sans activitö lucrative comprend celle de son öpouse, lorsque les conjoints vivent sous le rögime de l'union des biens et que le mari retire un avantage de cette fortune, Co qui est censö ötre le cas.

34

S'agissant mme d'poux spars de biens, Ja Cour de cans a dcJar qu'iJ ätait coriforme ä l'article 10, 1er aJina, LAVS d'ajouter Ja fortune de Ja femme ä celle du marl pour fixer Je montant de Ja cotisation due par ce dernier. La base de calcul comprend aussi en principe Ja fortune des enfants mineurs, ainsi quo los revenus de ceux-ci (voir ATF 101 V 177 = RCC 1976, p. 153, et ATF 98 V 92 = RCC 1972, p. 550, de mme quo Ja jurisprudence et Ja doctrine cites).

Appliqus au cas d'espce, los principes rappeIs ci-dessus conduisent ä admettre Je recours de J'OFAS. En effet, I'poux dont il est ätabli qu'il n'a tirö aucun avantage de Ja fortune de son conjoint ne saurait se prvaJoir de cette circonstance pour obtenir des organes de I'AVS qu'ils ignorent, dans Je calcul de ses cotisations de non-actif, Ja fortune en question. Dans l'arrt R. B. cit ci-dessus (ATF 98 V 92), Je TFA a soulignä quo si, dans Je rgime de Ja sparation des biens, chacun des conjoints conserve Ja proprit 'administration et Ja Jouissance de ses propres biens, au sens de l'article 242, 1er aJinöa, CCS, Je marl peut exiger, seJon l'article 246 CCS, quo Ja femme contribue dans une mesure äquitable aux charges du mnage; 11 West tenu ä aucune restitution en raison des prestations de J'pouse (art. 246, 3e al., CCS). Citant Lemp (Commentaire bernois du Code civiJ suisse, ad art. 246, n. 16-27, pp. 1029 ss), Ja Cour de cans a dös Jors constatö quo Je marl säparö de biens aussi est cens retirer un avantage öconomique du patrimoine de son conjoint -comme JI a djä öt dit plus haut. C'est cela qui est dcisif; peu importe quo l'intäressö alt fait usage ou non des possibiJits quo lui offre Ja loi, possJbiJits auxquelJes Je pacte successoraJ concJu en J'espce ne saurait s'opposer, comme Je reIve pertinemment l'OFAS. II faut donc admettre Je recours, Ja procdure de fixation des cotisations et Je caicul de cefles-cJ - hormis Ja prise en compte de Ja fortune du conjoint -n'tant ä juste titre pas contests.

Certes, J'intim aurait pu, en exerant une activitä Jucrative rduite, öviter de devoir payer los cotisations qui lul sont rcJames aujourd'hui; mais il ne Ja pas fait, et Je juge ne peut qu'appJiquer las dispositions cJaires de Ja Pol, en rappelant que I'ignorance de celJe-ci West pas dterminante (voir par exemple ATF 98 V 255 = RCC 1973,

p. 404) et quo Je montant des rentes de I'AVS est influencö dans une certaine mesure par celui des cotisations verses.

La Jitige ne concernant pas l'octroi ou Je refus de prestations d'assurance, la procdure est onreuse. L'intim, qui succombe, supportera donc Jes frais de l'instance fdraIe (voir art. 134 et 156 OJ).

Al / Röadaptation

Arröt du TFA, du 12 octobre 1977, en la cause A. B.

(traductlon de I'allemand).

Article 19 LAP. Une dcole prIve qui donne le mme enseignement qu'une 6cole pubil-

que ne peut pas Otre une öcole spciaIe.

Articolo 19 LAI. Una scuola privata equlparata alle scuola pubbllca non puö essere una scuola speciale.

35

L'assur A. B., ne le 10 octobre 1963, a fait une poIiomyiite cr6brale congnitale, dont les söquelies sont des troubies de la motricitä et de la vue, ainsi qu'un syndrome psycho-organique infantile avec faiblesse gnraIe de la capacitä fonctionneile du cerveau et dyslexie. L'enfant a frquent d'abord une 6cole prive puis, des I'automne 1973, l'cole spciale de X. Depuis le printemps 1975, il est I'ive d'un «studio scolaire«, section de $dagogie curative.

Par döcision du 31 aoüt 1972, la caisse de compensation a accord ä i'assur& provisoirement jusqu'ä la fin de l'anne scolaire 1975/1976, une contribution aux frais d'coIe (art. 19, 2e al., lettre a, LA[) de 9 francs par jour (plus tard 12 fr.), ainsi que des indemnits pour des mesures pdago-thrapeutiques, en i'occurrence des cours d'orthophonie (ibidem, lettre c), ceci «en cas de n6cessitä absolue». Dans une dcision compimentaire du 23 juillet 1974, Ja caisse accorda en outre une contribution aux frais de pension de 3 francs par repas principal pris hors du domicile.

Par dcision du 23 juin 1976, la caisse annula, avec effet au 28 mars 1975, le § 3 de Ja dcision du 31 aoüt 1972 (octroyant les mesures $dago-th&apeutiques), ainsi que la dcision du 23 juiliet 1974. Pour motiver cette nouvelle dcision, la caisse allgua que l'assur n'tait plus ä l'coie spciale de X depuis le 27 mars 1975, mais qu'ii fr& quentait un «studio scolaire« depuis le dbut de i'anne scolaire au printemps de cette anne-ci. Une enqute sur la reconnaissance 6ventuelle de ce studio comme coIe spciaie avait rvi que cet ötablissement possdait, par dcision de Ja Direction cantonale de l'instruction publique, une autorisation de dpioyer son activit comme öcole prive au niveau de i'coie publique; par consquent, sa reconnaissance en quaiit d'coie spciale au sens de i'articie 19 LAI ätait par principe exclue. La mre de l'assurä a recouru contre cette dcision du 23 juin. Eile dclara que Ion n'avait pas pu trouver, ä part ce studio, une äcole adäquate dans laquelle l'enseignement pCjt ätre donn6 par petits groupes d'ives, systeme qui ätait ncessaire dans le cas d'A. B. D'autre part, la question de Ja reconnaissance d'une öcole comme coie spciaie devrait ötre examine sans tenir compte du fait que cet ätablissement a obtenu du canton le statut d'une öcole privöe au niveau de l'coie publique.

L'autoritä cantonale a rejetä ce recours par jugement du 17 dcembre 1976. La märe de l'assurö a demand, par la voie du recours de droit administratif, 'annulation de ce jugement et de la dcision de caisse du 23 juin 1976; eile conciut ä la prolongation des döcisions du 31 aoüt 1972, No 3, et du 23 juiliet 1974 en ce qui concerne es contributions aux frais d'coie et de pension, ceci jusqu'ä la fin de Ja formation scolaire de l'enfant ou jusqu'ä son transfert dans une äcole publique.

Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:

1. Selon i'articie 19 LAI, i'assurance accorde des subsides pour la formation scolaire spciaie des mineurs äducables. Ces prestations comprennent notamment des contributions aux frais d'coie, ainsi que des contributions aux frais de pension lorsque i'enfant, pour recevoir ladite formation, ne peut prendre ses repas ä la maison ou doit tre placö hors de sa familie.

La notion de formation scolaire spciaie est dfinie ä i'articie 19, 1er aiinöa, LAI, en corriation avec l'articie 8, 1er aiina, RAI. La teneur de i'article 19 LAI (« Des subsides sont aJlous pour la formation scolaire spciaie des mineurs öducables mais qui, par suite d'invaiidit6, ne peuvent suivre l'cole publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent «) indique qu'une coie publique ne peut pas ötre en mme temps une öcole spciaie au sens de cette disposition; par consquent, los ölöves d'un tablissement qui correspond ä Ja dfinition d'une ecole publique n'ont pas droit ä des contributions pour une formation scolaire spciaie.

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Les öcoles qui donnent aux enfants invalides un enseignement adaptä ä leur handicap, au sens de cette dfinition, doivent demander, selon J'article 26 bis, 1er et 2e ahnas, LAI, une autorisation pour que leurs Jves aient droit aux subsides de hAt. Le Conseil fdral a döläguä au Departement de J'ntrieur Ja comptence d'tabIir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activit ä Ja charge de J'Al (art. 24, 1er al., RAJ); Je Dpartement a alors publi son «ordonnance sur Ja reconnaissance d'cohes spciales dans I'AJ «, du 11 septembre 1972 (ORE), valable depuis Je 1er janvier 1973. Selon Je 1er alina de J'article 3 de cette ordonnance, les personnes auxquelles sont confies Ja direction de h'cole ou J'application des mesures scolaires, ducatives, etc., doivent avoir Ja formation et les aptitudes que requirent leurs fonctions. Selon les deux premiers aJinas de l'article 10 ORE, Ja reconnaissance des coles spciales qui donnent ä demeure un enseignement ä cinq öläves ou plus, bnficiaires de subsides de 'Ah pour Ja formation scohaire spciahe, est de Ja comp6tence de J'OFAS; celle des öcoles qui ne rpondent pas ä cette condition est de ha comptence du canton sur Je territoire duquel se trouve J'coJe.

L'enqute menöe par ha caisse de compensation comptente a montrö que Je studio d'enseignement« a obtenu de Ja Direction cantonale de J'instruction pubJique une autorisation qui fait de lui une äcole prive au niveau de J'coJe pubJique. Or, en cette quaJit, donc en ätant assimilö ä une öcole pubhique, ce studio ne peut ötre reconnu comme öcole spcJaJe au sens de J'article 19 LAJ. li na d'aiJJeurs pas ätä reconnu par J'OFAS. Ainsi, puisqu'il West pas une cole spciaJe au sens de J'article 19 LAJ, l'Al ne peut accorder des subsides pour sa frquentation.

Les conditions formelles de J'octroi de subsides, en vertu de J'artiche 19 LA], pour Ja frquentation de cette öcohe n'tant pas remplies, il est superflu de procder ä une expertise (que demandait Je recourant) sur Ja question du genre de formation scohaire mödicahement indiqu&

Al/ Rentes

Arröt du TFA, du 28 juillet 1977, en la cause E. B

(traduction de J'ahlemand).

Article 26, 1er alinöa, RAI. Les personnes de trös petite taille sont gönöralement en mesure d'acquörir des connaissances professionnelles suffisantes, malgrö l'atteinte ä la santö dont eltes souffrent.

Articolo 26, capoverso 1, OAI. Le persone di taglia molto piccola sono generalmente in grado di acqulsire conoscenze professionali sufficientl nonostante ii danno alla salute dl cui soffrono.

L'assure, ne en 1931, souffre de nanisme chondrodystrophique (sa taille est de 124 cm.). Depuis plusieurs annes, eIle travaihhe comme manuvre; des troubhes neurologiques croissants h'ont obJige de renoncer partiehhement ä cette activit, quelle n'exerce plus qu'ä la demi-journe depuis Je 1er janvier 1975.

Aprös avoir demand, sans succs, une rente Al en juin 1967 et en mai1975, l'assure a prösentä une nouvelhe requte dans ce sens Je 8 septembre 1975. Par dcision du

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16 döcembre 1975, la caisse de compensation lul räpondit que d'aprs i'enquäte, une perte de gain d'au moins 50 pour cent n'ätait pas prouve dans San cas. En outre, an ne pouvait parler d'un cas pnible. Par consquent, l'Al devait rejeter sa demande de rente.

Dans san recours, i'assuräe fait valoir quelle n'a pas pu, ä cause de san infirmitä qui est dailleurs congänitale, acqurir des connaissances prafessiorinelles suffisantes, si bien quelle est dsavantagäe dans la question du revenu. Eile gagne 760 francs par mais, tandis qu'elle en toucherait 1400 si eile travaillait taute la jaurnäe. Ce gain ne pauvant iätre considr, dans sa tatalitä, comme un salaire au rendement, la perte de gain ötait suprieure ä 50 pour cent. Selon une attestation mödicale, l'assuräe avait tä eritiärement incapable de travailler depuis la 7 actobre (date ä corriger en 24 septembre) jusqu'ä fin dcembre 1974; depuis la dbut de 1975, sa capacitö de travail ätait de 50 pour cent. La droit ä la rente ätait donc nä au plus tard en octobre 1975. L'autorite cantonale a admis ce recours par jugement du 13 mai 1976 et a mis ä la charge de l'Al une demi-rente payable däs la 1er dcembre 1974, puis une rente entläre des la 1er septembre suivant. Comparant la revenu de l'assuräe au revenu moyen de travailleurs qualifiäs et semi-qualifis (art. 26, 1er al., RAI), eile a övaiuö ie taux d'invaliditä ä 35,3 pour cent pendant la priode du 1er janvier au 23 septembre 1974 et ä 66,3 pour cent dös la 1er janvier 1975 apräs un temps d'incapacitä complte. Paur la priode commen9ant la 1er janvier 1975, la tribunal a pris en compte une prestation sociale bänvale de l'employeur.

LOFAS a interjetö recours de drolt administratif en cancluant ä i'annulatian du jugement cantonal et au renvoi de laffaire ä la caisse de compensation pour nauvei examen. Contrairement ä ce que pense la tribunal de premire instarice, an ne peut, selan I'OFAS, se fonder sur le revenu mayen des travailleurs qualifiäs et semi-qualifis, parce que l'assuree ne peut ätre cansidäräe comme une invalide prcoce. Dans la choix d'une profession, eile na ätä handicape que dans la mesure aü eile ne pauvait exercer une activitä ncessitant une taille normale. A läge de 36 ans, encare, la mädecin a estimä quelle 6tait entiärement apte au travail. En admettant un revenu hypothätique de 16800 francs et un revenu d'invalide de 9120 francs, la degrä d'invaliditö n'atteignait que 46 pour cent. Cependant, an avait peut-ätre affaire ici ä un cas pnible; cette question devait ätre iätudiLse par la caisse de compensation.

L'assure a conclu au rejet de ce recours.

Le TFA a admis la recours pour las motifs suivants:

1. Seion i'article 28, 1er alinäa, LAI, l'assurä a drait ä une rente entire s'il est inval ide pour es deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la ma1ti6 au moins. Dans las cas pänibles, cette demi-rente peut ätre alloue larsque i'assur est invalide pour le tiers au moins. L'assurä a drait ä la rente dös qu'il präsente une incapacitä permanente de gain de la moitiä au moins (au d'un tiers) au däs qu'il a subi, sans interruptian notable, une incapacitä de travail de la moiti6 au moins en mayenne (au d'un tiers) pendant 360 jours et qu'il präsente encore une incapacitä de gain de cette ampieur au moins (art. 29, 1er al., LAl).

Pour i'valuation de i'invalidit d'un assurä exerant une activitä lucrative, la revenu du travail que i'invaiide paurrait obtenir en exer9ant i'activitä qu'an peut raisonnablement attendre de lui, apräs excutian äventuelie de mesures de radaptatiori et compte tenu d'une situation äquilibräe du marchä du travail, est compard au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il nätait pas invalide (art. 28, 2e al., LAl) Lorsque l'assur na pas pu acqurir de connaissances prafessiannelles suffisantes ä cause de son invalidit, la revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'ätait pas invalide carrespond en pour-

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cent, selon son äge, ä certaines fractions du revenu moyen des travaiileurs qualifiös et semi-qualifis (art. 26, 1er al., RAI, teneur valable däs Je 1er janvier 1977).

Contrairement ä l'opinion du tribunai de premiäre instance, on ne peut appliquer ici I'article 26, 1er aIina, RAI. L'intime travaille, il est vrai, comme manuvre et na reu ni une formation professionneile proprement dite, ni une semi-formation (cf. RCC 1973,

p. 512, et 1974, p. 506). Cependant, Je fait quelle ne dispose pas de connaissances professionnelles au sens du RAI ne saurait s'expIiquer par Iinvaiidit& Les troubies de Ja croissance, d'une manire gnraJe, entrainent bien certaines difficults dans Je choix d'une profession, puisqu'ils empächent une activitä ncessitant une taille normale; toutefois, ainsi que I'OFAS Je rappelle avec raison, les personnes atteintes de nanisme sont parfaitement en mesure d'apprendre un mtier qui leur convient malgr ce handicap. La chondrodystrophie nest pas ncessairement lie ä dautres dficiences constituant une invaJidit. L'intJme ne Je conteste pas. Cependant, eile aiiägue qu'apräs avoir ätö libre des öcoles en 1947, eile avait Mä obJige, dans Ja petite commune oü eile avait son domiciie, daccepter n'importe quei genre de travail s'offrant ä eile; ätant donnö Ja situation qui rgnait alors sur Je marchö de i'empioi, eile ne pouvait se permettre un apprentissage, ni mäme l'acquisition d'une semi-formation. En outre, les difficults que Ion öprouvait alors ä trouver un logement J'avaient empchöe - ainsi quelle l'alIgue dans son recours de premiäre instance - de faire un tel apprentissage; eile ne pouvait frquenter J'cole secondaire, ätant incapable daher ä bicyciette.

Que l'intime n'ait pas suivi un apprentissage, cela parait comprhensibie, surtout si Ion considre que Ion n'attachait pas autant d'importance, alors, ä Ja radaptation des invalides. Toutefois, rien n'indique qu'il Jui ait etä impossibie de Je faire pour raisons de sant, ou que J'effort ncessaire nait pas pu, raisonnabiement, ätre exigä delle. Mäme si l'apprentissage ne pouvait avoir heu qu'au-dehors de son heu de domicile, il ny avait pas dobstacies insurmontabies qui auraient emp6ch l'assure de leffectuer. Comme Je montre Ja statistique concernant Je marchö du travaii, Ja situation dans ce domaine n'ötait pas de nature ä empcher ou ä entraver sensibiement une formation professionnehle. II faut donc sen tenir ä Ja constatation seion laquelle l'invahidit na pas empäch l'assure d'acqurir des connaissances professionnehies suffisantes, si bien quelle doit Atre 6valuäe d'apräs Ja regle gnrale de I'article 28, 2e aiina, LAJ.

Selon les renseignements fournis par i'employeur, l'intime a gagnä en 1974 un salaire de 15 600 francs. Depuis janvier 1975, eile aurait, n'tant pas invalide, obtenu un salaire mensuel de 1400 francs; en fait, eile na touchä que 760 francs par mois. Une prestation supplmentaire de 253 francs par mols, tire de Ja caisse de retraite, ne peut ätre prise en compte ici, car il s'agit d'une prestation sociaJe verse bnvolemerit par J'employeur. II n'y a pas de raison d'admettre J'existence de prestations sociales plus gnreuses, puisque J'employeur a diä clarö expressment que Je salaire touchä correspondait au rendement de i'assure (rapport du 15 mai 1975).

Pour la priode qui commence Je 1er janvier 1975, on a donc un degr dinvaiidit d'environ 46 pour cent. Un droit ä Ja rente ne pourrait dös lors ätre reconnu ici que si ion a affaire ä un cas pnibJe. Lexistence d'un cas pnible est nie dans la dcision attaque; cependant, Ja caisse na apparemment pas examinö de plus prs cette question. ii est donc justifiä de renvoyer Ja cause ä 'administration, qui dterminera es circonstances reiles du cas (cf. Nos 241 et suivants, notamment Je 245, des directives sur i'invaJidit et J'impotence, valables dös le 1er janvier 1971).

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Suivant le rsuItat de cette enqute, il faudra rendre une dcisian aussi sur la question du dbut de la rente, en se fondant sur l'articie 29, 1er aIina, LAI, deuxime variante. On tiendra compte du fait que l'intime a ätiä dclare entirement iricapable de travailler du 24 septembre au 31 dcembre 1974 (selon un certificat mdical). Le droit ä la rente Al serait alors nö le 1er septembre 1975, si vraiment Ion peut cons-

tater ä cette date une persistance de l'incapacitä de gain ouvrant droit ä la rente.

Allocations pour perte de gain

Arröt du TFA, du 12 septembre 1977, en la cause A. H.

(traduction de I'allemand).

Articles 8, 2e alinea, LAPG et 12 a, 2e alinöa, RAPG. La moyenne journaliöre d'un

salaire en espöces qui est versö ä un remplaant, et dont lexistence doit ötre prou-

vee pour que l'intöressö alt droit ä l'allocation d'exploitation en sa qualitö de membre de la familie travaillant avec l'exploitant, rösulte de la division du salaire total par le nombre total des jours pendant lesquels ce rempla9ant a ötö engagö. Si le salaire moyen calculö de cette maniöre Watteint pas le montant de l'allocation, l'intöressö n'a pas droit ä celle-ci, möme lorsque le remplasant a, certains jours, travaillö ä pleln temps et touchö un salaire döpassant l'allocation.

Articoll 8, capoverso 2, LIPG e 12 a, capoverso 2, OIPG. La media giornallera di un salario in contanti versato a un sostituto, e di cui deve essere provata l'eslstenza in modo che l'interessato abbla diritto all'assegno per l'azienda in qualltä di membro della famiglia che lavora nell'azienda agricola, risulta dalla divisione del salario totale

per il numero totale dei giorni durante i quali il sostituto e stato impiegato. So ii salario medio calcolato in questo modo non raggiunge la somma dell'assegno, l'interes-

sato non ha diritto a quest'ultimo, anche se II sostituto ha lavorato a tempo pieno per alcuni giorni e ha riscosso un salario in contanti superiore all'assegno.

J. H. travaille dans Iexp!oitation agricole de san pre. II ötait au service militaire du 16 aoüt au 4 septembre 1976. Le 2 novembre suivant, san pre A. H. demanda pour ui une allocation d'exploitation en vertu de I'article 8, 2e aIina, LAPG. Ii avait dü engager, du 20 aoüt au 4 septembre 1976, un rompla9ant qui avait touchö un salaire en espöces de 420 francs.

La caisse de compensation a rejetö cette demande par dcision du 3 dcembre 1976. Eile alkigua que la candition prövue ä I'articie 12 a, 2e aIina, RAPG, seien laquelle le salaire en espces dait atteindre au moins, en moyenne journalire, le montant de l'allocation d'exploitation de 27 francs, n'tait pas remplie; en effet, le rempla9ant n'avait touch, en moyenne, que 26 francs 25 par jour.

Le recours forme contre cette dcision par le pre a etö partiellement admis par l'autoritä cantonaie (jugement du 28 fvrier 1977). La caisse devait payer au pre une allocation d'exploitation de 324 francs. Voici les arguments du tribunal cantanal: Pendant 12 jours, le rempla9ant a iätä occupö taute la jaurne pour un salaire quotidien de 30 francs; pendant 4 autres jours, il na travaiII qu'ä la demi-jaurne et touch& pour cette activit, la maiti d'un salaire jaurnalier, sait 15 francs. D'aprs la teneur de I'article 12 a, 2e aiina, RAPG, il sembie justifi dentendre par « moyenne journa-

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Jire Je montant qui rsuJte de Ja division du salaire total par Je nombre da jours de travail du rempla9ant. Cependant, en considrant l'esprit et Je but du rgime des APG, il faut donner Ja prfrence ä une autre interprtation. Un droit ä l'allocation devrait, seJon Ja volontä du lgisJateur, naTtre seulement lorsque les dpenses de salaire supportes par J'exploitant dpassent une certaine limite, dans Je temps comme du point de vue financier, si bien que cet exploitant ne peut §tre oblig dassumer Jui-mme cette charge suppJmentaire. Si A. H. avait engagä Je rempJa9ant pendant 12 jours seulement avec un salaire da 30 francs, il aurait eu droit ä une allocation d'exploitation de 324 francs; toutefois, ayant occu$ cet auxiJiaire encore 4 jours de plus, mais seulement ä raison de 6 heures par jour, il en rsulte -et uniquement pour cette raison -en faisant la moyenne pour tous les jours de travail, un salaire qui est un peu infrieur ä 27 francs par jour; ceci entraine Ja suppression du droit ä l'allocation. Or, une teile interprtation aboutirait ä une iniquitä de traitement. ii faut donc accorder l'allocation pour les 12 jours pendant Jesquels Je rempJa9ant a travaillö ä plein tempa et a touchö un salaire de plus da 27 francs. On ne saurait, en revanche, additionner [es heures de travail des 4 autres jours et en faire 2 jours entiers, de maniöre ä demander ladite allocation aussi pour ces derniers.

L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en proposant l'annuIation du jugement cantonal et Je rtabJissement de Ja dcision administrative. JJ aJJgue, dans I'essentiel, que J'Jment dtermJnant est ici Je salaire journaJier moyen, calcu16 sur toute Ja dure de l'activitö du rempJa9ant, et non pas Je genre ou i'tendue des travaux accomplis, ni Ja dure du travail effectuö chaque jour.

Dans sa rponse ä ce recours, A. H. aJJgue qu'Jl a pay& en plus du salaire de 420 francs versö au remplaant, Ja part de Ja cotisation AVS mise ordinairement ä Ja charge du salari.

Le TFA a admis partieJiement Je recours pour les motifs suivants:

Les conditions donnant droit ä l'allocation d'expJoitation ne sont exposes, dans Ja Joi, que dans les grandes Jignes, Je ConseiJ fdraJ ätant chargö de promulguer des prescriptions plus dtaiJJes (art. 8, 2e al., LAPG). Notre gouvernement a usö de cette com$tence en rdigeant J'article 12 a RAPG. Selon cette disposition, Je droit ä ladite allocation appartient aux personnes astreintes au service qui exercent Jeur activit principaJe dans une expJoitation agricoJe comme membres de Ja famiJle de l'exploitant et qui peuvent ätre quaJifies de paysans de condition indpendante au sens de l'article 1er, 2e aJina, LFA. Cependant, ce droit n'est recorinu qu'aux personnes astreintes au service qui accomplissent, sans interruption, une priode de service de 13 jours au minimum et qui sont remplaces par un auxiiiaire römuniärä pendant 10 jours au moins; en moyenne, Je salaire journaJier en espces du rempJaant doit atteindre au moins Je montant de l'allocation. CeJJe-ci (doncl'allocation d'exploitation) s'Jve ä 27 pour cent du montant maximum de l'allocation totale, qui a E9tö fixe, dös Je 1er jan.- vier 1976, ä 100 francs par jour, seJon Jes articJes 15 et 16 a, 1 e aJina, LAPG.

II est certain que l'intäressä a droit en principe, en sa qualitä de membre de Ja famiJle travailJant dans J'expJoitation de son pre, ä l'allocation d'expJoitation. La question est de savoir si Je salaire journaJier moyen versE5 au rempla9ant doit se rapporter toute Ja dure de l'activit de celui-ci ou au genre et ä l'tendue des travaux qu'il a effectus, ou du travail accompli chaque jour.

L'article 12 a RAPG prvoit un droit ä l'allocation d'expJoitation lorsque Je salaire journaher an espces du rempla9ant atteint en moyenne e au moins Je montant da l'aJlocation«. En se fondant sur Ja teneur de cette disposition, on doit admettre que Je

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salaire moyen se rapporte ä toute la dure de l'activitö exercee par le rempla9ant. Comme I'OFAS le rappelle dans son pravis du 13 mai 1977, ce sont prcisment es reprsentants des milieux agricoles qui ont insist, lors des dölibrations consacres ä cette ordonnance, sur le fait que la dure du travail d'un remplaant peut varier beaucoup suivant le temps quil fait, la saison ou pour d'autres motifs; par consquent, le temps consacrE5 par jour ä ce travail ne reprsente pas un critre satisfaisant. Pour [es mömes raisons, on a renoncö ä se fonder sur es salaires journaliers, considörös söparöment, que le rempla9ant touche pendant son remplacement. Dans ces conditions, on peut estimer que la solution la plus juste ost encore celle qui a etö adoptöe par le Conseil födöral: droit ä l'allocation d'exploitation si le salaire versö au remplaant atteint en moyenne, par jour de travail, et en considerant toute la duröe de son engagement, au moins le montant de l'allocation, donc 27 francs ä 'heure actuelle. Le TFA ne voit aucune raison de s'öcarter de ces considörations. Pour ötablir une röglementation lögale non öquivoque, il taut cröer des dölimitations claires, ce qui, il est vrai, peut entrainer dans certains cas des rigueurs inövitables.

Pour ces raisons, il West pas possible de faire abstraction des jours oCi 'horaire de travail a ötö plus bref, donc le salaire journalier plus bas, et d'effectuer pour la pöriode restante un caicul söparö, comme l'a fait l'autoritö de premiöre instance.

3. Dans sa röponse au recours, datee du 16 juin 1977, I'intimö fait valoir qu'il a payö, pour son rempla9ant, la cotisation AVS ordinairement supportöe par le salariö. Or, il n'existe pas d'ob!igation lögale en vertu de laquelle l'intimö aurait ötö tenu de payer ladite cotisation. S'il s'avörait exact que le paiement de celle-ci avait ötö prövu dans un accord entre l'employeur et le rempla9ant, les sommes versöes par l'intimö seraient augmentöes du montant de cette cotisation. Cela donnerait une rötribution de 420 francs plus 5 pour cent de cotisations AVS, donc en tout 441 francs, ce qui correspondrait ä un salaire moyen de 27 francs 55 par jour. La prötention de l'intimö au versement de l'allocation serait ainsi fondöe. II incombe ä la caisse de compensation d'examiner ce nouvel argument et de rendre une nouvelle döcision en tenant compte des principes ötablis dans le präsent arröt.

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mensuelle

La sous-commission VI (acccssion 2 Ja proprlt d'un logement) de Ja cornmission OPP, charge d'laborer Je projet d'une ordonnance sur Ja pr& voyancc professionnelle, a tenu sa prcrnire sance Je 12 janvier sous Ja prsidence de M. H. Walser, de Zurich. Aprs un expos sur le rapport

Encouragemcnt ä l'accession a Ja propri&e du Jogement par ]es moyens de Ja prvoyance professionnelic vieillesse »‚ rdig Ja demande de l'Office fdral du Jogement, eile a &abli une liste de questions pour Ja suite de ses tra vau x.

La sous-commission 1 (questions d'ordre technique) de Ja commission OPP a tenu Je 17 janvier sa 9c sance sous Ja prsidence de M. R. Baumann, B3le. Les discussions ont principalernent porte sur des probirnes en rapport avcc Je Jibre passage.

La commission OPP a tenu sa 61 sance le 18 janvier sous Ja prsidence de M. Schuler, directcur de l'Office fdral des assurances sociales. Eile s'est prononce sur ies principes mis au point par Ja sous-commission 1 (questions d'ordre teclinique) et a commenc ses dlihrations sur Je projet de dispositions prsenu par la sous-comrnission Jil (questions juridiques).

Les 26 et 27 janvier, Ja commission du Conseil des Etats charge d'exaiiiiuer le projet de loi fdrale sur la prvoyance pro fessionnelle a tenu sa deuxime sance sous Ja prsidence de M. Bourgknecht, conseiiler aux Etats, et en prsence de M. Hiirlimann, conseilier fdral, et de ses collabo-

rateurs. La commission a proc~de a une discussion gn&aie sur Je projet de loi adopte par Je Conseil national dans sa session d'automne 1977, ainsi que sur des contre-projets 1abors par MM. Gysin et Brunner. A cette occasion, eile a discute notamment des conditions que doit remphr une loi sur Ja prvoyance profcssionncllc pour &trc conforme i i'article 34 quater de Ja Constitution et a l'article 11 des dispositions transitoires, ainsi que de Ja marge d'interpritation offerte au Jgisiateur par Ja Constitution. Eile est

Fvrier 1978

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unanirne i considrer que la ioi doit rendre la prvoyance professionnelle obligatoire pour les sa1aris. Avant de se prononcer sur l'entr& en matire, la commission dsire encore dterminer les exigences minimales que la Constitution impose ä une loi sur la prvoyance professionnelle, et entendre ga1ement des experts. Eile a d&id de tenir sa prochaine sance les 24 et 25 avril 1978 et a charg une sous-commission de prparer les auditions prvues.

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A propos

de la votation populaire du 26 fvrier 1978

Une proclaination du consei/ler fdral Hans Hürlimann, chef du Dparte-;;ient de 1'intrieur

Pour Ja prcrnire fois depuis Ja cration de 1'AVS, Je peuple suisse aura, Je 26 fvrier prochain, I'occasion de se rendre aux urnes pour se prononcer au sujet de cette institution particuJirement importante dans notre scurit sociale; en effet, Je rfrendum a dernanä contre Ja neuvirne revision de /'AVS. Certes, Jes fondernents de notre prvoyance-viei1!esse, survivants et inva1idit ont djii äc poss lorsque ]es citoyens ont accept, Je 3 dcemhrc 1972, Je nouvel article constitutionnel 34 quater; cette institution sociale repose sur Je principe dit des trois piliers. La d&ision ii prendre maintenant concernc Ja consolidation et Je perfectionnement du prernier pilier, cclui de J'AVS, approuvs par Je ParJement cii &e 1977 dans Je cadre de Ja ncuvime revision de cette assurance. Voici Jes dcux buts principaux de Ja neuvime revision: AmJiorer et assurer Ja situation financi,re de J'AVS; crer un systmc d'adaptation nicaniquc des rentes, de manire rendre superfluc, ä 1'avenir, Ja proccdurc complique des revisions de Ja Joi. Pour assurer J'quiJibrc financier, ii est prvu, d'une part, de trouver des reccttcs suppRmentaircs (par exempJc en etendant J'obligation de cotiser aux personncs acrives qui touchent Ja rente de vicillesse et en rduisant Je rabais de cotisations des indpendants); d'autrc part, de raliscr des conomies cii rcnonant a des dpenses dont Ja ncessit n'cst pas absoluc (Jiminer Jes surindemnisations, rduire Ja rente compJmcntaire des fcmmcs maries, lcvcr J'ge limite de la fcmrne pour 1'octroi de Ja rente compkmentairc et de Ja rente de couple, etc.). En outrc, dnient essentiel de cette revision, Ja Confdration augrncntera de nouveau, graduellcment, sa Contribution qu'clJc avait di rduirc ds 1975.

L'indicc I-nixtc qu'iJ cst prvu d'appliquer pour Jcs futurcs adaptations de rentes reprsente une soJution harmonicusc, grficc i laqueJic tous les rentiers pourronr, dans une certainc mcsure, profiter de J'vo1ution gnraJc des revenus. Cc syst1i1c perniet de traitcr d'une manirc egale Jcs rentes en cours et lcs nouvcllcs rentes, confornimciit a un vu souvcnt exprim.

En outrc, Ja ncuvimc revision prvoit quciques arnJiorations dans Je sectcur des prestations, teJlcs quc J'octroi de moyens auxiliaircs ä des invalides touchant Ja rente de vicillcsse, Je versement de subventions pour encourager J'aidc extra-hospitaJirc aux personnes 3ges, J'cxtcnsion du droit ii J'allocation pour impotent cii favcur des avcugles et des paralytiques.

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Ces modifications ont une grande importance pour l'AVS. Eiles sont conformes aux intrts des bnficiaires de rentes d'aujourd'hui et de dernain. Par consqucnt, je vous invite i dire oui i la neuvime revision, lors de la

votation du 26 fvrier.

D'ail!eurs, les citoyens auront ä se prononcer, par la mme occasion, sur une autre affaire concernant aussi l'AVS. 11 s'agit de 1'initiative des Organisations progressistes de la Suisse, qui demande i'abaissement de l'age limite donnant droit i Ja rente; cette limite devrait &re abaisse de 5 ans pour les hommes et de 4 ans pour les femmes. Or, si l'on devait donner suite une teile revendication, il faudrait ncessairement iever les cotisations ou r6duirc les rentes, mesures qui ne seraient pas supportabies dans les circonstances actuelies. C'est pourquoi les Chambres et le Conseil fdral unanimes vous recommandent de voter non a cette initiative.

Hans Hurtimann

conseiller fd6ral

Rponse ä quelques arguments invoqus

contre Ja neuvime revision de I'AVS

Dans la controverse souleve par Ja votation du 26 fvrier prochain, on voit se heurter les opinions des partisans et des adversaircs de Ja neuvimc revision. Tant quc l'on se scrt d'arguments qui refl&ent des convictions divergentes sur le dveloppement de la poiitique sociaic suisse, mais qui sont dfendabics en toute bonne foi, on ne saurait critiquer la propagande qui est falte pour obtenir le « oui » ou Je « non » des citoyens; eile aide ceux-ci

se crcr une opinion, cc qui West nuliement contraire aux principes de la dmocratie. Cependant, les ennemis de la neuvime revision ont avanc certaines allgations qui ne correspondent pas a Ja raiit et quc i'on ne saurait, äs lors, laisser sans rplique. Voici les principaux de ccs arguments et les rponscs qui s'imposent:

Salon la partie aduerse: L'indice mixte entraine des dpenses supplmentaires.

Rpiiquc: L'adaptation des rentes d'aprs J'indicc mixte n'est pas plus chre -vu sa construction -que Ja dynamisation partielle rccornmand& par l'adversairc, c'est--dirc quc i'adaptation des nouvclics rentes aux saiaires et celle des anciennes rentes aux prlx. En revanche, eile prscnte un grand

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avantagc, c'est que les anciennes et les nouvellcs reines sont traitcs exactement de Ja rnme manire. Les mathrnaticiens de l'OFAS ont calcul les frais de cette adaptation d'aprs chacune des deux mthodes et ceci jusqu'en 1990; ils ont admis, ce faisant, unc augmentation annuelle moyenne des salaires de 4 pour cent, et unc augmentation des prix de 2 pour cent. Le rsultat de ces caiculs apparait au tableau ci-aprs: L'adaptation des rentes d'aprs l'indicc mixte West pas plus chre que Celle qui suivrait le principe de Ja dynamisation partielle.

Comparaison des dpenses e;ztrai;ies par l'application des deux mdthodes « dynamisation partielle et « indice mixte

Salaires 4 pour cent / Prix 2 pour cent

Dipenses de 1'AVS en millions de francs

Annies Dynaniisation partielle Indice mixte

1977 96479647

1978 9 861 9 861 1979 1043510435

1980 10 806 *10580

1981 11235 11 409 * 1982 11706*11604

1983 1222512534

1984 12 790*12768

1985 13266 13 664 * 1986 13814 13821 * 1987 14395 14 824 * 1988 14 990 *14963

1989 15632 16 030 * 1990 16 333 *16203

Mthode plus chire que l'autre, pour cette anne-1

Commentaire: En raison du rythme d'adaptation hisannuel, dans Je cas de l'indice mixte, les avantages et dsavantages alternent pour ainsi dire regulircment.

Selon la partie aduerse: Les nouvelies rentes seront rdduites. Un assur touchant une nouvelle rente recevrait, aussit6t aprs l'entre en vigueur de la neuvime revision, 200 - 900 francs (rente simple) ou 300 - 1300 francs (rente pour couple) de moins. Ensuite, cette nouvelle rente serait fixe, d'anne en anne, plus bas que d'aprs Ja loi actuelle.

Rplique: 11 ne saurait äre question d'une rduction des nouvelles rentes. Cette allgation de l'advcrsairc est dcstine, apparemment, ä susciter des craintes chez tous les futurs rentiers.

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Dans son numro d'octobre 1977, page 415, la RCC a iliontre en dtail comment fonctionne l'indice mixte; eile a expos, avec exemple i l'appui,

augnlentces au 1- janvier 1981, la manire dont les rentes devraient 8tre

1'volution des salaires et des prix &ant hypoth&ique. Cette hausse concernerait aussi bien les rentes en cours que les nouvelies rentes, puisque l'indice mixte traite de la rnme manire les rentes de ces deux catgories. On voit qu'il n'y a pas trace de rduction.

Certes, ii est exact que les nouvelles rentes ne seraient pas augrnentes d'une manire aussi forte que dans le systme de la dynamisation partielle. Toutefois, leur hausse compenserait dans tous les cas Celle des prix, ct atteindrait en outre la moitie de l'voiution des salaires depuis l'introduction du nouveau systme. Une fois qu'une rente a coninience i courir, eile rattrape son retard aprs quelque temps.

Selon la partie adverse: Un rejet de la ‚ieuvine revision de I'AVS ne cl,angerait rien ci la conipensation du reucIrissernent djci prescrite par la loi.

Rphque: Cette compensation n'cst assure que jusqu'a la fin de l'anne 1978 par un arrt fdral urgent. Nui ne peut dire aujourd'hui ce qui arrivera ensuite. La LAVS actueilernent en vigueur prvoit seulement, a son article 43 ter, que le Conseil fdrai fera examiner p&iodiquement 1'tat des rentes en relation avec les prix et les salaires; au bcsoin, il proposera aux Charnbres une modification de la loi. Une disposition concrte prvoyant l'adaptation fait dfaut. 11 n'existe donc pas d'adaptation prescrite et automatique des rentes au rench&issement, car ii ne suffit pas d'un principe ancr dans la Constitution. En revanche, il est &abii qu'une modification ordinaire de la loi, ainsi que son ex&ution, ncessitent une priode d'au rnoins deux ans.

Se/on la partie advcrse: La neu vinic revision ob/ige la Cnn fcdration a verser une contribution supplc;nentaire de 800 millions i I'AVS.

Rplique: Au contraire. La neuvime revision rduit le taux de contribution de la Confdration prvu par la loi actuelle (valahle de nouveau dts le 1er janvier 1979); cc taux, qui est de 18,75 pour cent, sera abaiss d'abord 11, puls i 13 pour cent; ds 1982, ii sera fix dfinitivement i 15 pour cent des dpenses de l'assurance. C'est une diminution et non pas une hausse!

La rduction des contributions fdra1es pour les annes 1975-1977 9 pour cent avait etd dcide pour dcharger temporairement la caisse de la Confdration; c'&ait une mesure d'urgence. Eile pouvait 8tre supporte seulement grace au fait que le Conseil fdral avait mis en vigueur deux ans et demi plus t6t que prvu la hausse des cotisations (de 7,8 ii 8,4 pour cent du salaire) qu'il etait en droit d'effectuer, cc qui a permis de compenser en

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partie la pertc de recettes de 1'AVS. La rduction de la contribution fdraIe 9 pour cent n'a jarnais t) conue comme une mesure dginitive.

Selon la partie adverse: L'quiIibre financier de 1'AVS peut aussi etre assur avec wie contribution fdra1e de 9 pour cent et sans hausse des cotisations.

Rplique: Des arguments produits par l'adversairc, on peut conclure qu'il accepterait seulement les mesures suivantes, prvues par la neuvime revision:

- Institution du droit de rccours contre des tiers 30 millions de francs

- Restrictions du droit des fcmrnes i la rente 85 inilhions de francs -Autres konomies faites dans ic sectcur des

p restations 20 millions de francs -Jntroduction des intrts rnoratoires 7 millions de francs Ii en rsulterait une amlioration des comptes

de h'AVS de 142 millions de francs alors quc le projet de loi prvoit 985 millions de francs II nianquerait ainsi, chaquc anne,

encore une somnie de 843 millions de francs

Cepcndant, cela n'empche pas lcs auteurs du r)frcndum de pritendrc quc le budget de l'AVS pourrait en äre arnlior. La scuhe condition, selon eux, serait de rcnonccr i introduire l'indicc mixte. Cc faisant, le comit contre la neuvimc revision oubhic (ou ne dit pas) qu'unc adaptation des rentcs fonde sur le systmc, prcconise par lui, de ha dynamisation partielle cotcrait autant quc si Von adopte l'indice mixte (voir tableau p. 43). En outre, il se fait des ihlusions s'il croit qu'un projet de loi oi Von ne trouve

- ä c6t6 de ha rduction massive de ha contribution kdiralc

-quc des restrictions dans Ic scctcur des prcstations et h'institution d'un intcrt moratoire passera sans cncombrc l'prcuve d'un nouvel affrontcmcnt rfrendaire.

Selon la partie adverse: La neuvinie revision de 1'AVS met 1'AVS en danger (« assurance sans stiretd »).

Rplique: La ncuvimc revision de h'AVS assurera cctte dcrnire, ds son

a

entre en vlgueur, des reccttcs suppkrnentaircs importantcs, qui s'Ivcront

environ 1 niilliard par an d'ici i 1982 er garantiront 1'quihibrc financier jusquc dans hes anncs 1990.

En revanche, ha proposition de l'advcrsairc aurait pour effet de provoquer des dgicits annuels de 850 i 1000 millions de francs, qui puiseraicnt le fonds de compensation en quelqucs annes. II se produirait, en peu de temps, des dficits techniqucs qui ne pourraient trc himins que par des

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mesures draconiennes. Le fonds de compensation est destin i la couverture des dpenses rsu1tant d'engagements contracts rgulirement, notamment envers nos travailleurs &rangers; s'il est puis prmaturment, les gnrations futures devront honorer ces engagements en payant plus de cotisations ou en se contentant, pour el1es-mmes, de rentes plus basses.

Selon la partie adverse: La neuvime revision est expansive. Eile vise la dynamisation au heu de co,isohider l'difice.

Rp1ique: La neuvime revision n'apporte, dans le secteur des prestations, que des amiiorations insignifiantes, mais celles-ci sont tout de mme trs prcieuses si l'on considre leur affectation (moyens auxiiiaires pour invalides touchant la rente de vieillesse, subventions clestines ä encourager 1'aide i la vieillesse extra-hospita1irc). Outre cela, eile est enriremenr conue pour maintenir ce qui est et pour assurer l'quilibre financier. Disons-le encore une fois, l'adaptation des rentes d'aprs l'indice mixte ne cote pas plus que la mthode recommand& par 1'adversaire. Si ha neuvirne revision de l'AVS est accepte, les assurs pourront tre szrs que heurs rentes seront, aussi d l'avenir, adapues d l'volution economique, et qu'elles ne perdront pas leur valeur.

Le directeur de 1'Office fdral des assurances sociales

Adeirich Schuier

L'utilisation du numöro AVS

hors des assurances sociales föderales

G,iralits

Le numro d'assure de i'AVS, appeki courarnment N° AVS, est trs appr&i depuis longtemps, mme en dehors de 1'administration des assurances sociales. Ccci est dci, sans doute, notamment au fait qu'ii exprime bien les principaux iments qui doivent äre connus a propos d'un individu; il indiquc en effet la classification a1phabtique du nom de familie (premier groupe comprenant 3 chiffres), Panne de naissance (deuxime groupe comprcnant 2 chiffres), le sexe er la date de naissance (troisime groupe comprenant trois chiffres). Ges trois groupes constituent ensemble le «numro de hase ».

EM

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Le N° AVS est conu de teile manire que piusieurs assurs peuvent recevoir Je mme numro de base si!s portent des noms de familie identiques ou analogues, appartiennent au mme sexe et sont ns Je mme jour. C'est pourquoi l'on a comp1& ce numro par un numro d'ordre comprenant deux chiffres; celui-ci assure non seulement Ja num&otation des personnes ayant le mme numro de base, mais il prcise en outre s'il s'agit d'un Suisse ou d'un tranger.

Enfin, on ajoute encore cet ensemble de chiffres un « chiffre de contr6Je qui permet, dans Je traitement lectronique, de dtecter des erreurs ventuches. Le numro d'ordre et Je chiffre de contr6le constituent Je quatrime groupe du N° AVS, et ce groupe est de 3 chiffres.

Dans les numros AVS attribus avant Je 1er juiliet 1972, Je numro d'ordre (1 ou 2 chiffres) 6tait mis seulement i partir du deuxime assur ayant Je meine numro de base, si bien qu'iJ existe aujourd'hui des numros AVS de 8, 9, 10 et 11 chiffres. Avec Je temps, ii faudra que tous ces numros soient amens i onze

Le numro de base peut &re &abli par n'importe qui, ä condition de pos-

sder Ja cief de sa formation 2 En revanche, Je num&o d'ordre ne peut tre attribu que par un seul service, oii l'on sait quels numros ont d~iä & uti-1iss. Selon J'article 134 bis, llr aJinJa, RAVS Ja Centraie de compensa-

‚

tion de J'AVS a charge de cette tkhe. Le 3e a1ina de cet article prcise que seul Je num&o form et attribu par ce service pourra tre considr comme numtro AVS. Le « numro AVS authentique» dont il est question ci-aprs est donc Je numro d'assur6 attribu par J'AVS, par Opposition aux

«faux numros AVS » qui ont forms, d'aprs Ja chef ou aJphabet de J'AVS, par des organes trangers cette assurance.

1 On trouvera des explicarions plus dtai1I6es sur la formation du numro AVS ä 11 chiffres dans RCC 1971, p. 383 (article qui a tir part sous le titre « Le nouveau numro AVS «‚ No 318.320.04) et dans la brochure « Le num6ro d'assur AVS/AI »‚ No 318.119. En outre, on peut recevoir des caisses de compensation, gratuitement, le mmento consacr 1'introduction du numro i11 chiffres.

2 Contenu dans la brochure cit6e sous note 1. 'L'article 134 bis RAVS a la teneur suivante: Formation et attribution du numro d'assur Le numro d'assur6 est forni et attribu6 par la Centrale de compensation qui est galement comp&ente pour ctablir le certificat d'assurance.

2 Le Dpartement fdra1 de l'intrieur peut, aprs entente avec le Dpartement fdraI des finances et des douanes, autoriser la formation er l'attribution du numro d'assur ainsi que la remise du certificat d'assurance ä des fins &rangres ä 1'AVS pour des personnes non d6signes i 1'article 133, ä condition que 1'application de l'AVS Wen soit pas compromise. II fixe ]es conditions, rgle la procdure et dtermine ]'indemnit pour frais. Seul le num6ro d'assur6 attribut conformment au 1er ou au 2e aIina peut &re qualifi de numro AVS.

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L'utilisation du numro AVS authentique par des services trangers l'AVS

En principe, chacun est libre d'utiliser le N° AVS pour son propre usage, s'il tire ce nuniro du certificat AVS. Ainsi, par exemple, un employeur qui doit, de toute manire, connaitre les numros AVS de ses ernploys pour les d&omptes avec la caisse de compensation peut s'--n servir aussi pour l'usage interne, comme numros du personnel. Pour les autres personnes intresses au N° AVS, ii est gnra1ement difficile, voire impossible, de consulter les certificats AVS et de connaitre ainsi les vritables numros. A cela s'ajoute le fait quc, d'une manire gnrale, un tel certificat n'est dlivr qu'aux personnes ayant un contact direct avec i'AVS ou 1'AI, soit en payant des cotisations, soit en touchant des prestations; la plupart des enfants, et heaucoup d'pouses sans activite lucrative, Wen mit point.

L'articic 134 bis RAVS prvoit que la formation du N° d'assure et la rernise d'un certificat d'assurance a des fins itrangres ä 1'AVS peuvent tre autorises i certaines conditions, mme s'il s'agit de personnes non encore assujetties i l'AVS, lorsquc l'application de cefle-ci ne risquc pas d'en tre compromise.

Ccttc tiche n'est pas facile pour ic profane, car eile exige la dtermination exacte de l'tat personnel et pose en outre des problmes d'organisation. L'attrihution d'un N° d'assur ne prsente d'ailleurs quelque intrt quc pour les institutions qui sont en relation avec l'AVS, par exemple les administrations communales qui grcnt une agence d'une caisse cantonale de compensation, et qui doivent contr61er un nombre relativerncnt grand d'administrs. La proccdurc d'attribution devra donc, du moins pour le moment, trc applique seulement par les administrations publiques de quclque importance. L'utilisation du N° AVS authcntiquc se rvilc, dans hicn des cas, peu rationnel, voire irralisable.

L'iiti/isation de « faux » nunidros AVS

Dans ces conditions, le profane est souvent tente de constituer lui-m,mc un N° AVS, en formant le nrimro de base de 8 chiffrcs i l'aidc de la « cicf AVS et cii le comph.tant vcntuc1lcmcnt par d'autres chiffrcs sclon ses hesoins. Or, cela fait naitrc le risque qu'un nuniro coi-ifectionne de cette manirc sott pris pour un veritable N° AVS; l'cxpricnce montre quc cela peut arriver innic s'il n'cst pas designe comme tel. Or, si quclqu'un urilise ces faux numros dans ses relations avec les organes de 1'AVS, cela peut avoir des consqucnccs fichcuses pour l'assur, ct l'application correcte de 1'AVS n'est plus garantie.

On peut cependant utiliser le systmc des num&os AVS sans danger et sans violer l'article 134 bis RAVS, a condition d'ohscrvcr les prcautions suivan tcs:

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-- Si Je ntim(ro que i'on forme soi-mmc est utilis( non seulenicnt pour l'usagc interne, mais aussi sur des documents qui sortent de l'adrninistration de l'intress (par exemple des cartes d'lccteur, des factures, des commuucations de tous genres), Je numro de hase sera presente de teile nianire que toute confusion avec Je N° AVS authentique sera exclue. Cela peut se faire, par exempic, en divisant Je nuniro d'unc nianirc diffrcnte, en modifiant J'ordre des cbiffres, etc.;

-Si Je nuniro que Von forme soi-mmc cst titillse sculenent pour i'usagc interne, de teIles pr&autions ne sont pas indispensahles, mais on peut tout de ninc ]es rccommander. Qui sait, en effct, st 1'usage plus eteildu du numro « faux » ne se n(vlera pas, un jour, nkcssaire, et si i'on ne sera pas, alors, content de pouvoir conserver tels quels les numros existants?

-Le numero que l'on a form soi-mmc ne doit, en aucun cas, &re desi-',ne comme N° AVS.

L'OFAS reste ä Ja disposition des intresss pour tout rcnseignemcnt suppJmentaire au sujet de i'utilisation du N° AVS.

Problemes d

Indemnits journaliercs de J'AI; taux maximum (Art. 24, 1cr al., LAI)

Selon J'article 24, 1cr alin(a, LAI, ]es mmcs taux maximums sont valables pour Jes indemnits journaJires de J'AI et pour Jes allocations du rgirne des APG.

On a d6 constater cependant a plusieurs reprises que Jes caisses de compcnsation ne savent pas toujours s'ii faut inclure, dans Je maximum de 100 francs fixe par l'article 16, 111 aJina, LAPG pour i'allocation totale, galement Je suppkment de radaptation.

II faut rpondre ngative11ent, et voici pourquoi:

L'articic 24, 1 aJina, LAI dir clarenicnt que Jes dispositions de Ja LAPG concernant ]es taux maximums des allocations sont applicablcs aux indem-

Extrait du Bulletin de I'AI No 188.

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nits journalires de l'AI. Or, le supplment de radaptation est une prestation spcifique de l'AI; il n'cst pas influenc par Ja LAPG. Dans les cas oi une indemnit AI atteint, sans le supplment de radaptation, Je montant de 100 francs, Passure' qui fait une radaptation stationnaire recevrait -en incluant Je supplment de radaptation dans le taux maximum -le mme montant que celui qui se soumet une mesure ambulatoire. La compensation financire vise par ce supplment en faveur de J'assur qui supporte lui-mme ses frais de repas et de Jogernent pendant sa radaptation ne serait ainsi pas ra1ise.

Ii n'en va pas de mme lorsquc Ja totalit de l'indcmnit journalire dpasse Je revenu d&erminant. L, il convient alors d'englober le supplment dans la rduction. La compensation financire mentionne ci-dessus ne peut plus tre prise en considration, parce que l'assur ne doit pas recevoir une somme totale plus leve que cc qu'il a gagn avant Ja survenance de l'atteinte A sa sant6. Ccci est prvu expressment au N° 72 du supplmcnt 3 de la circulaire sur les indemnits journalircs.

D&isions d'assujcttissement »

Certaines caisses de compensation ont pris l'habitude d'annoncer aux assurs tenus de payer les cotisations, par une « d&ision d'assujettisscmcnt »‚ qu'elles les considrent comme affilis en qualit d'indpendants.

Ainsi que l'a confirm Je TFA dans un arrt du 27 juin 1977 en Ja cause K. W. 1, de tels actes ne sont pas des d&isions au sens juridique du tcrmc et ne peuvent donc &re attaqus par Ja voie du recours.

Les caisscs qui rendent des d&isions d'assujettissement induisent en erreur l'int&ess et font naitre 1'ins&urit du droit. Elles voudront donc bien, J'avenir, renonccr inotifier de tels actes sous forme de dcisions; J'assujettissement de nouveaux cotisants sera effectu par une communication ordinaire, iJaquelle seront jointes les instructions ncessaircs.

2 Subventions de Ja Confderation pour les PC des cantons ds 1978

(Art. 39 OPC)

L'ordonnancc du Conseil fdral du 12 dcembrc 1977 fixant la capacit financirc des cantons pour les annes 1978 et 1979 d&errnine la cl et les nouveaux indices de la capacit financire des cantons, ainsi que Jcur rpartition par groupes pour les deux annes susmentionnes. Pour les PC, cctte ordonnance entrainc des modifications quant au taux de Ja subvention

2 Voir page 62 du pMsent nurnro.

2 Extrait du Bulletin des PC No 46.

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fdrale. A ce sujet, ii y a heu de relever quc la formule du caicul du taux de ha suhvcntion publie dans ic Bulletin des PC N° 39, du 18 novembrc 1974, continue tre valable'. Les nouveaux taux s'appliquent, pour la prcmire fois, au cahcul des avances pour Panne 1978. La table ci-aprs indique Je rioUvel indice de la capacit financire des cantons ainsi quc le taux de la subvention fdrale pour ]es PC. Lorsqu'une modification est intervenue, ]'ancien montant est indiqu) entre parenthses.

Canton indice de la capacite Subvention fdrale financire Taux Zurich 144 (143)30

Berne 6865

Lucernc 6269

Uri 39 (54)70

Schwyz 66 (57) 66 (70)

Unterwald-le-Haut 3070

Unterwald-le-Bas 103 (91) 41 (49) Glaris 87 (86) 32 (53)

Zoug 177 (148)30

Frihourg 4670

Soleure 69 (68) 64 (65)

Ble-Vi11e 171 (193)30

Ble-Carnpagnc 124 (120)30

Schaffhouse 91 (96) 49 (46) Appenzell Rh.-Ext. 61 (73) 69 (61)

Appenzell Rh.-lnt. 32 (36)70

Saint-GaIl 83 (84) 55 (54) Grisons 65 (59) 67 (70) Argovie 112 (109) 35 (37) Thurgovie 87 (86) 52 (53)

Tessin 74 (76) 61 (59) Vaud 96 (95) 46 (47)

Valais 38 (35)70

Neuchtel 63 (85) 68 (53)

Genve 1,5,3 (156)30

1RCC 1974, p. 520.

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En bref

Modes d'habitation pour les personnes ges en Suisse

Le mode d'habitation prend une importance croissante dans la vieillesse, parce que les personnes iges passent plus de tcmps dans Icur appartement qu'l l'poque oi dies &aicnt encore actives. D'aprs une enqute cffectuc sur ordre de la comniission fdraie de la conception globale suisse des transports, les hommes gs de 65 ans ct plus passent en moyennc 19,2 heures par jour chcz eux; les femmes du mmc fge, 21,3 licures. Des probimes de logernent se posent lorsque l'intiress 'ayant hesoin d'tre solgrie ou aid d'une mani&rc ou d'une autre, doit dmnager, eventuellenient se faire admettre dans un horne. Une monographic rceniment pubiic, consacre aux modes d'habitation dans la vieiliessc, donnc de prt.cieux indices pour la solution de tels problmes.

La fondation suisse « Pro Senectute » (Pour la Vieiilessc) a recucilii en 1973 de nombreuses donnes sur le iogemcnt des personnes .ges (appartements, homes avcc ou sans soins) cii Suisse. On disposc ainsi d'une honne documentation pour dterminer les besoins qui subsistent, ainsi que d'un vritahie catalogue de logcmcnts de tous genres. La liste dc ceux-ci a publie en cinq ciasseurs par Pro Senectute; eile cst destine principalement i. tre consulte par les autoritrs et par les services privs qui conseillent les personnes gcs. M. H. Güpfert, expert dans les problmes de la vietilesse, a ridig un commcntaire sur ces donncs statistiqucs;011 pctit s'cn procurer un tirage i part .Une teile enqute ayant dj&e effectue en 1965, on peut faire des comparaisons pour constater les progrs raliss. En outre, le recensemcnt de 1970 a fourni des renseignements prcieux. Voici quelqucsuns des rsultats les plus importants de cette etude.

Comme par le pass, on constate que la grande majorit des rentiers AVS (93 pour cent) ne vivent pas dans des iogements spcialenient conus pour eux. Le nornbre des mnages d'une seuie personne, dans cette ciasse de la population, a augment nettement. 30 pour cent des femmes et 11 pour cent

'Auswertung einer Erhebung über die Alterswohnformen in der Schweiz vom Jahre 1973. Cet ouvragc peut tre command au Secr&ariar central de Pro Senectute, case postale, 8027 Zurich, pour 12 fr.

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des hommes de 65 ans et plus vivent seuls. Ainsi, de nombreuses personnes ges doivent se tirer d'affaire sans l'aide d'autrui. Cependant, ä partir de 80 ans, Ja proportion de celles qui habitent dans des homes et h6pitaux est plus grande que chez les « jeunes vieux » (65-79 ans); chez les hommes, cette proportion est de 13 pour cent, chez les femmes, de 20 pour cent. Sachant, sur Ja base de calculs dmographiques, que le nombre des personnes tges de 75 ans et plus augmentera de 50 pour cent pendant les 30 annes ä venir, on peut prvoir que Je besoin de logements pour la vieillesse ne fera que croitre et que ce problme y gagnera en importance.

En 1973, on comptait, selon l'enqute de Pro Senectute, 70 503 personnes vivant dans des logements et &ahlissements spciaux, soit 16 051 dans des appartements pour Ja vieillesse, 34 599 dans des homes pour personnes 3ges et 19 853 dans des divisions comportant des soins hospitaliers ou dans des cilniques psychiatriques. Depuis 1965, Je nombre des logements pour la vieillesse a tripl; on en trouve surtout dans les principales localits. A Ja campagne, Je besoin de tels appartements se fait, semble-t-il, beaucoup moins sentir. Les cits pour Ja vieillesse sont actuel]ement construites selon des plans moins vastes, c'est--dire qu'elles comportent un nombre plus petit d'appartements, cc qui leur donne un caractre plus intime. Depuis quelque temps, ces logements sont installs a proximit immdiate d'un home, de nianire que leurs occupants puisscnt profiter plus facilement des

services que cet tablissement met ileur disposition. Ils comportent souvent deux piccs, car il arrive quc des personues seules se souhaitent un appartement un peu plus grand. Dans les homes, Je nombre des places a augment, mais pas proportionnellement.

Le rapport contient en ourre des donnes intressantes sur les amnagements intrieurs (installations communes, tlphone, radio, tivision, meubles) et sur les services offerts aux habitants (occupations, soins, contacts avec l'ext&ieur, etc.). 11 comporte enfin des graphiques et des tableaux de chiffres.

2 Page 13 de 1'ouvrage

cit.

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Vers une retraite reussie... Serie d'articles sur les problmes de Ja vieillesse et de

No 1612. Ja retraite. Pages 1 ä 10 de « L'Ordre professionnel« du 15 dcembre 1977,

Genve.

Demographie et securite sociale. Srie d'articles publis dans « Informations sodales » 10/1977, pp. 2-60. Caisse nationale des allocations familiales, Paris.

Anne-Marie Ducommun: Auch wir fahren Ski - Skifahren lernen trotz cerebraler

Bewegungsstörung. 157 pages, iii. Editions Hans Huber, Berne 1977.

Fritz Held: Legasthenie-Fibel für Eltern, Lehrer und Ärzte. Entstehung, Erkennung und

Behandlung der Lese- und Rechtschreibschwäche des Kindes. « Schweizerische Erziehungs-Rundschau/Heilpädagogische Rundschau «, novembre 1977, pp. 185-198, et dcembre 1977, pp. 210-221. lmprimerie Künzler S. A., Saint-Gall.

Vreni Koeppel: Vorbereitung auf Ruhestand und Alter - eine neue Aufgabe der

Erwachsenenbildung. Arbeitsunterlage zur Planung, Organisation und Auswertung von Altersvorbereitungskursen am Beispiel eines innerbetrieblichen Kurses der Pro Senectute, Zürcher Kantonalkomitee, für ihre Mitarbeiter im mittleren Alter. 62 pages. Pro Senectute, Zürcher Kantonalkomitee, Zurich 1977.

Recherche sur le vieiUissement et la retraite: implications pour la söcuritd sociale.

88 pages. Fascicule 9 de Ja srie « Etudes et recherches« (existe aussi en anglais). Association internationale de la s(~curitö sociale, Genve, 1977.

Edwin Schweingruber: Sozialgesetzgebung der Schweiz. Ein Grundriss. 2« ödition

revue et complte. 324 pages. Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich 1977.

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interventions

Postulat Eggli-Winterthour, du 19 septembre 1977, concernant les mesures de radap-

tation en faveur des mineurs

Lars de sa rcente session spciale, le Conseil national a examin, en date du 19 janvier, trols interventions concernant l'AVS/AI. Le postulat Eggll (cf. RCC 1977, p. 525) a ätä acceptö sans discussion et transmis au Conseil fdral.

Motion Eng, du 19 septembre 1977, concernant les äconomies ä röaliser par I'AVS

Dans San intervention, M. Eng, conseiller national, avait demand (RCC 1977, p. 525) que par souci d'6conomie, Ion rforme le droit aux rentes des femmes maries dont le marl exerce encore une activitä ä plein temps. II a insist, devant le Conseil, sur la ncessitö d'examiner toutes les possibilits de consolider I'AVS. Le genre de rente ici considörö est en somme une sorte de supplment de salaire qui dcharge l'poux. La commission de l'AVS/Al ne s'est d'ailleurs pas prononce par principe contre une restriction du droit des femmes maries.

Le conseiller national Dafflon s'oppose ä cette motion, qui a pour but, selon lul, dannuler des droits acquis par les assurs.

Le conseiller national Müller-Berne a rappeiä que des öconomies aux dpens des femmes maries ont djä ätä dcides lars de la neuvime revision de l'AVS. L'objection selon laquelle les femmes mari6es touchent la rente de vieillesse sans avoir payö de cotisations sera äcartöe si Ion accorde ä la femme, ainsi qu'il est prvu, un droit autonome aux prestations. La motion enfonce ainsi des portes ouvertes.

Le conseiller fdral Hürlimann a affirm, pour ciore ce dbat, que le probleme ne pourrait ötre rsoIu d'une manire satisfaisante que dans le contexte des autres questions touchant le statut de la femme. II s'est d(~clarö prt ä accepter la motion sous la forme d'un postulat et ä examiner, en prvision de la dixime revision de I'AVS, si des conomies peuvent ätre faites dans le sens propos& Le Conseil a döcidö alors, par 62 voix contre 36, d'accepter la motion comme postulat.

Postulat Fischer-Berne, du 6 octobre 1977, concernant les obligations de l'AVS/Al envers les ötrangers

Ce postulat (cf. p. 526 de la RCC 1977) a lui aussi ätä combattu par M. Daffion. Celui-ci admet, certes, que Ion demande un rapport du Conseil fdraI, mais s'oppose ä une rduction des prestations verses aux ätrangers.

Le conseiller national Fischer estime que nous avons un droit Igitime de savoir quelle est l'ampleur des obligations contractes envers les pays qui ont conclu, avec le

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n6tre, des conventions de säcuritö sociale. Evidemment, ceiles-ci ne peuvent ätre cass€es, et les droits acquis par es assurs ne sauraient §tre annuls; mais il faudrait parvenir, au moyen dune revision des traits, ä une diniinution des charges et ä une simplification administrative.

Le conseiller fd&aI Hürlimann a rappelö que les conventions bilatraIes ätaient le rsuItat de ngociations longues et compIiques, au cours desquelles on devait toujours concilier les intrts des deux parties. II est prt ä accepter le postulat et ä faire rdiger le rapport demand. Le Conseil national a acceptä le postulat par 71 voix contre 25.

Informations

Les PC ä I'AVS/AI en 1977

En 1977, les cantons ont döpensö 374,4 millions de francs pour les PC (contre 313,8 millions en 1976). Sur cette somme, il y a eu 308,6 (257,3) millions pour des rentiers AVS et 65,8 (56,5) millions pour des rentiers de l'Al. La Confdration a vers une contribution totale de 193,5 (162,0) millions. Pour les PC ä I'AVS, eile a puisö les ressources ncessaires, soit 158,3 (132,1) millions, dans le fonds spcial prvu par l'article 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distiiles). La contribution fd&ale pour les PC ä l'Al, soit 35,2 (29,9) millions, a tire des ressources gnrales de la Confdration.

En outre, l'AVS et l'Al ont versö des contributions ä la fondation suisse « Pro Senec-

ä la fondation suisse « Pro Juventute «, ainsi qu'ä ' Pro infirmis '; ces subventute «,

tions ont atteint une somme totale de 17,3 (16,9) millions de francs.

La forte augmentation des dpenses cantonales pour les PC (environ 60 millions de francs) est due au fait que les limites de revenu, ainsi que la dduction pour loyer, ont ätä älevees ds le 1cr janvier 1977.

Commission föderale de I'AVS/AI

Le Conseil fdrai a pris acte, avec remerciements pour les Services rendus, de la dmission de MM. Ernest Kaiser, professeur, Genve, Paul J. Kopp, Berne, et Franco

Robbiani, Beliinzone, membres de la Commission fdrale de i'AVS/Ai. Pour leur succöder il a nomm:

M. Hans Bühimann, professeur de mathmatiques ä l'Ecoie polytechnique de Zurich, Rüschlikon, comme repräsentant de la Confdüration;

Mme Ella Joss, Berne, secrtaire de la Fd&ation suisse des aveugles et faibles de vue, comme reprsentante de l'aide aux invalides;

M. Alfredo Bernasooni, Lugano, secrötaire de la Fdration suisse des travailleurs de la mtaliurgie et de l'horlogerie, comme reprsentant des salaris.

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Nouvelies personnelles

Caisse de compensation BUPA

Le comitä de direction de la caisse BUPA a nommä M. Jean-Daniel Desmeules paur succder ä san grant, M. Andr6 Stutz. M. Desmeules continue de dinger la caisse des Groupements patronaux vaudos.

Caisse de compensation du canton de Lucerne

M. Leo Haas a pris sa retraite ä la fin de l'anne äcouläe aprs avoir dirigd pendant de longues annes la caisse cantonale de compensation de Lucerne. M. Haas ätait depuis 1943 au service de l'administration cantonale. Au dbut de l'anne 1953, il succda ä M. Carl Mugglin - actuellement conseiller d'Etat - comme grant de la caisse cantonale de compensation et chef de lOffice cantonal des affaires sociales. Pendant ses 25 ans dactivit, M. Haas apporta une contribution prcieuse ä l'application correcte des assurances sociales fd&ales, y compris les prestations complmentaires et les allocations familiales; il travailla aussi au dveloppement de la lgislation cantonale. C'est sous sa direction que les paiements de rentes et les dcomptes ont commence ä 6tre effectus au moyen d'un ordinateur ölectronique. M. Haas a su rsoudre les problmes difficiles que lvolution rapide de la söcuritä sociale a poss ä 'administration au cours des dernires dcennies. La RCC et I'OFAS lui souhailent une longue et heureuse retraite.

Le successeur de M. Haas est M. Rudolf Tuor.

Caisse de compensation de l'Union economique de Bäle

M. Emil Dürig, ayant atteint la limite d'äge, a quittä la direction de cette caisse ä la fin de janvier. II s'est dämis en mäme temps, de sa charge de gürant de plusieurs autres caisses (Chimie, Industrie de Bäle-Campagne, AGEBAL). M. Dürig avait pris en 1940 la direction de la caisse de l'Union öconomique, qui devint, lars de I'introduction de l'AVS en 1948, par son association administrative avec les caisses Chimie » et Industrie Bäle-Campagne ', lune des plus importantes caisses de compensation professionnelles. En 1976, il se vit confier en outre la grance d'une nouvelle caisse, celle de l'Union des arts et mtiers de Bäle-Campagne (AGEBAL). M. Dürig a pu mener ä bien les täches qui lul incombaient, malgrö leur multipIicit croissante; il a su se librer de certaines contraintes bureaucratiques. Ses connaissances ätendues en matiäre de traitement älectronique des informations lui ont permis de trouver les meilleures solutions aux problämes administratifs. La RCC et lOFAS font des vceux pour la retraite de M. Dürig.

Les comits de direction des quatre caisses en question ont nommö san successeur; 1 s'agit de M. Renö Winkler, qui entre en fonction le 1er fvrier.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 8, caisse de compensation 14, Schaffhouse

Nouveau NO de tläphone: (053) 801 11

Page 27, commission Al Schaffhouse

Nouveau No de tälphone: (053) 802 81

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AVS/ Cotisations

Arröt du TFA, du 5 septembre 1977, en la cause G. P.

(traduction de 'italien).

ArticIe 1er, 1er aiina, Iettre a, LAVS. De la notion du domicile clvii dans I'AVS/Al/ APG.

Artico!o 1, capoverso 1, lettera a, LAVS. Sul concetto del domicilio civile neIl'AVS/ AI/iPG.

La caisse cantonale de compensation, ayant pris connaissance le 31 juillet 1973, gräce ä Vinforrnation de son agence de T., du däpart pour l'tranger de G. P., domicili jusqu'ä cette öpoque dans ladite commune, a notifiä ä l'intress quelle l'avait rayä du registre des assurs avec effet ä la date präcitäe. A la suite d'une communication transmise par la mäme agence le 18 avril 1975, selon laquette, dans la taxation fiscale cantonale pour les annes 1973/1974, figurait un revenu de 125 000 francs, la caisse a procödö ä une nouvelle affiliation de G. P., le 30 avril 1975, avec effet au 1er aoüt 1973. Par däcision du 21 janvier 1976, eIle a fixä les cotisations dues pour la priode atlant de la date de la nouvelle affiliation au 31 decembre 1973.

G. P. a interjetö recours auprs de l'autoritä juridictionnelle cantonale en demandarit l'annulation de la dcision.

Les premiers juges ayant confirmö la dcision attaquäe, I'intressö a recouru devant le TFA en demandant le renvoi du dossier ä la juridiction cantonale pour nouveau jugement. G. P. prätend, contrairernent ä I'avis des premiers juges, avoir ätä domicili ä l'ätranger et par consäquent ne pas ätre soumis ä l'AVS. II joint au recours une attestation du 25 septembre 1973 du Consulat gnäral de Suisse ä M., selon laquelle il a eu son domicile en cette ville (cette attestation ne prcise pas la duräe de ce domicile), ainsi qu'un certificat du 28 avril 1975 confirmant sa räsidence dans une commune de la province de V. (ögalement ä l'tranger) ä partir du 25 octobre 1973. lt joint aussi des documents attestant qu'il a ätö rayt9 du registre des familles, de celui des impäts et du registre äiectoral de la commune suisse de T. ä partir du 25 juillet 1973. Däs le 31 juillet 1973, il nest plus affilie ä la caisse-maladie intercommunale. La caisse de compensation et 'OFAS concluent au rejet du recours.

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Le TFA a rejetö Je recours en änongant les considrants suivants:

1. Selon J'article 1er, 1er aIina, LAVS, sont assujetties ä l'assurance obligatoire:

a. Les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; b. Les personnes physiques qui exercent une activit Jucrative en Suisse

D'aprs Ja jurisprudence constante du TFA, Ja question de savoir si une personne eSt domicilie en Suisse ou ä l'tranger doit §tre rsolue selon les articles 23 ss CCS (ATFA 1957, p. 97, cons. 2 = RCC 1957, p. 274; ATFA 1958, p. 96). L'article 23 CCS dispose que Je domicile d'une personne se situe au heu oü celle-ci demeure avec 'intention de s'y etablir durablement.

La notion du domicile est Iie ä l'existence de deux conditions qui doivent ätre remphies conjointement. L'une, de nature objective, externe, Ja rsidence, l'autre, de nature subjective, ä savoir l'intention de s'tablir de fa9on permanente dans un Jieu dtermin. Le Tribunal fdral, adh&ant ä une thorie intermdiaire, a pr(ä cisö que I'intention de s'tablir durablement doit resulter du fait objectif de la rsidence et driver ainsi de circonstances de fait, de sorte que Ja condition subjective passe au second plan (ATF 85 II 318). Daris un autre arrt (ATF 90 II 213), il a davantage mis l'accent sur ha condition subjective, en faisant ressortir Ja « volontö interne » de la personne, opinion dont il s'est dparti dans l'arrt ATF 97 II 1 en insistant sur les «circonstances reconnaissabies par des tiers«.

A plusieurs reprises, Je Tribunal fdral a statuö que le domicile d'une personne se situe lä oü eile a Je centre de son existence et de ses relations (ATF 85 II 322; 88 III 135).

L'intention d'une rsidence durable doit donc dcouler d'un ensemble de circonstances objectives. La volonte de Ja personne int&essee nest dterminante que dans Ja mesure oü eile peut iätre vrifie et reconnue (Egger, art. 23 CCS, n° 27).

Le dpöt des papiers, l'obtention d'un permis de sjour, 'exercice des droits politiques ne prouvent pas Ja constitution d'un domicile, mais constituent exclusivement des indices (ATF 53 1 281; 51 II 44; 77 1 117; 91 1 8; Tuor/Schnyder, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e öd., p. 75; Grossen, Traitä de droit civil suisse, Fribourg 1974, tome II 2 p. 70).

La Joi n'institue pas une prsomption de changement de domicile. Celul qui invoque un changement de domicile doit en fournir Ja preuve (ATF 77 Ii 15; 84 Ii 602; 85 II 318).

Si une personne a des relations durables ä plusieurs endroits, Je domicile se situe au heu oü la personne en question possde les relations les plus ätroites, iä oü eile a voulu constituer le centre de son existence, de ses rapports personneis, de ses intrts moraux et matrieJs, de sa vie et, gnraIement, aussi de son activitä professionneue (cf. ATF 681139; 771119; 781313; 81 11319; 85 11 322; 87 11 10; 88 111 139; 90 11 213 et 911 8; voir aussi Grossen, op. cit. p. 71).

II arrive souvent qu'une personne exerce son activitä professionneJle ä un endroit diffrent de cehui du domicile de sa familIe. Dans une srie d'arrts, Je Tribunal fdral a exprim h'opinion que les relations avec le domicile de Ja familie doivent ätre considres comme plus intenses que celJes avec Je heu du travail (ATF 46 1 37; 47 1159; 59 III 4; 68 1139; 81 II 319; 86 110). Ce principe ne s'applique pas seuiement au mari ou au pre de familIe qui retourne tous les jours auprs de son öpouse, mais aussi ä cehul qui bnficie d'une possibilitä de passer Ja nuit au heu de son travail et regagne uniquement son foyer en fin de semaine (ATF 77 1117; 81 II 327). Ce principe West plus valable si les rapports avec Ja familIe ont heu sporadiquement et aprs un grand laps de temps (ATF 86 110; Semaine judiciaire n° 87, 1965, p. 385).

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Vu ces principes jurisprudentleis, il faut ätablir si la thse du recourant, solt Je transfert de son domicile ä l'tranger, peut ötre accepte ou s'il faut plutöt admettre, sur Ja base de circonstances objectivement vrifiables, que l'intress, contrairement ä ses affirmations, a mairitenu son domicile ä T.

L'opinion du recourant pourrait s'appuyer sur Je fait que les autorits communales ont confirm6 son depart et celul de sa familie ä l'tranger (il fut rayö des registres electoraux, de Ja caisse-maladie) et que pour Ja pöriode en question, on aurait attest officieliement sa rsidence ä l'tranger.

La Cour de cans n'estime toutefois pas que les eIments fournis par Je recourant puissent ätre considres comme concluants. Comme djä dit, i'exercice des droits politiques, 511 peut contribuer ä former Ja conviction de Ja constitution d'un domicile dans une localitä dtermine, n'est pourtant pas une preuve certaine, mais seuJement un indice. Etre rayö des registres älectoraux ne fait pas foi pour ce qui concerne Ja volontö reelle de l'intresse d'abandonner son domicile ä T. Ii rsulte du dossier que G. P. a räsidä ä M., dans Ja meilieure des hypothses, du 1er aoüt au 24 octobre 1973, et dans une commune de Ja province de V., prs de Ja frontire suisse, ä partir du 25 octobre 1973. La rsidence ä M. aurait donc durö moins de trois mois. ii est vrai que la constitution d'un domicile n'implique pas une rsidence permanente de longue dure (ATF 89 iii 7 Grossen op. dt. p. 71). II est toutefois invraisembiabie que G. P. ait eu reJJement 'intention de s'tabJir durabiement ä M. La preuve qu'il n'en est pas alle ainsi est d'aiileurs fournie par les ddiarations mmes de l'intress ä J'autorit fiscaJe. G. P. a en effet affirm qu'il na pas trouv une occupation stable et qu'il s'est transförö ä M. avec i'intention de « canahser« vers Je pays voisin Ja cJientIe qu'iJ esprait pour ses affaires commerciaJes et financires. G. P. na pas pu avoir Ja volontö formelle de transf&er son domicile ä M. aiors qu'il ne pouvait savoir si ses esprances professionneJies et ses projets pourraient se raliser. Le rsuitat de Ja procdure fiscale est ici dterminant pour exclure Je changement de domicile. L'attestation de Ja munidipaiitö de T. pJaide dans Je möme sens. En raJit, G. P. a passe Ja piupart de son temps dans cette commune. Le fait aussi que sa famiJJe solt toujours reste ä T. confirme que Je prtendu transfert de domicile est fictif. iJ sembJe en outre peu digne de foi que Je recourant, afin d'assurer une meiiieure gestion de ses affaires, se soit dirigd vers une petite localitä du pays voisin ä 20 km. environ de T.

Du reste, Je recourant n'a pu prouver, de fa9on irrfutabJe, Je transfert de son domicile ä J'tranger, ce qul eüt ätä le cas s'iJ avait ätabli qu'il avait inscrit ses enfants dans une ecole ä J'tranger, qu'il avait ötö fiscaiement taxä hors de Suisse ou y avait louö un Jogement. II n'y a donc aucun motif de se dpartir du jugement cantonal, rendu aprs un examen ponderö de toutes les circonstances de Ja cause.

L'articJe 1er, 1cr aJina, iettre a, LAVS ötant appJicable, il est superfiu de vrifier si Ja condition mentionne ä Ja iettre b dudit article est, Je cas Achöant, rempiie. II sembJe toutefois que tel alt bien ötö ie cas. D'aprs les informations prises par les autorites fiscaJes, il apparaTt en effet que G. P. a continuö ä entretenir des rapports conomiques avec Ja commune de T. La construction d'un bätiment ä T., terminäe en 1974, incite ä retenir i'existence de reJations constantes entre Je recourant et cette commune. De ces constatations, on peut dduire que I'intress n'a jamais cess d'exercer une activitä iucrative en Suisse. Par consquent, son assujettissement sur Ja base de Ja disposition igale prädite doit ötre confirmä.

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Arröt du TFA, du 24 novembre 1977, en la cause F. S. A.

(traduction de I'allemand).

Article 5, 2e atina, LAVS. A propos de Ja notion de salaire döterminant. (Confirmation de Ja pratique; considörant 2.) Articles 84, 1er alinea, LAVS et 128 RAVS. La notification de la decision ä t'intress est Ja condition sans laquelle ii ne peut y avoir un recours; pour un salarie, Je dlai de recours ne commence pas ä courir lorsque la notification est faite seulement ä

l'employeur. Les döcisions concernant les cotisations paritaires doivent ätre, en prin-

cipe, notifies non seulement ä I'employeur, mais aussi aux salaris; on peut admettre une exception dans les cas oü cette notification devrait ätre faite ä un grand nombre de salaris. (Confirmation de Ja pratique; considrant 3 a.)

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Sulla nozione circa ii salario determinante. (Conferma della prassi; considerando 2.) Articoli 84, capoverso 1, LAVS e 128 OAVS. La notifica delta decisione all'interessato

iä lt presupposto senza ii quale non si puö interporre ricorso; per un salariato, il ter-

mine utile per presentare ricorso non comincia a decorrere dal momento in cui la notifica ö resa nota al datore di lavoro. Le decisioni relative al contributi paritari devono essere notificate, in linea dl massima, non soltanto at datore di lavoro, bensi anche ai salariati; si puö ammettere una eccezione nel caso in cui questa notifica dovrebbe essere recapitata a un numero rHevante di salariati. (Conferma delta prassi; considerando 3 a.)

Extrait des considrants:

2. Selon J'article 5, 20 aJina, LAVS et Ja pratique tonde sur cette disposition, on considre d'une manire gnraJe comme salarie Ja personne qui travaiJle pour un employeur pendant un Japs de temps döterminö ou indöterminö et qui dpend de lui du point de vue economique, ainsi que pour 'organisation du travaJl. L'absence du risque öconomique couru par l'entrepreneur revöt ä cet ägard, en gnraJ, une grande importance. L'activitö saJarie West pas ncessairement Jie ä un contrat de travaJl. SeJon l'articJe 9, 1er aIina, LAVS, on considre comme revenu provenant d'une activitö indpendante e tout revenu du travail autre que Ja rmunration pour in travaiJ accompli dans une situation dpendante. Dans Ja pratique, on doit considrer en particuJier comme personne exerant une activitä indpendante ceJui qui

-sans ötre soumis de fa9on dterminante aux instructions d'autrui -exploite sa propre affaire selon Je principe de Ja libre entreprise ou participe ä sa direction sur un pied d'galit& La d6limitation entre l'activitä saJariöe et l'activitä indpendante ne se fait en outre pas sur Ja base des rgJes du drait civiJ. Les circonstances relevant du droit civiJ peuvent fournir certains indices, il est vrai, pour Ja quaJification d'un rapport de service dans Je domaine de J'AVS, mais ne sont pas dcisives pour autant (ATF 101 V 253, cons. 1 a = RCC 1976, p. 232; ATF 98 V 19, cons. 2

= RCC 1972, p. 552; ATF 97 V 137, cons. 2 = RCC 1972, p. 331; ATF 97 V 218, cons. 2

= RCC 1972, p. 628). Compte tenu de ces principes, on peut dire qu'en l'espce, l'autoritä de premJre

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instance a eu raison de ne pas considrer comme des indpendants les salaris de la maison F. Les motifs quelle a 6noncäs en dtaiI sont pertinents; le TFA n'a rien ä

y ajouter.

3. a. Les collaborateurs de la maison F. S. A. n'ont pas etö appels en cause dans la procdure cantonale. Or, la condition du recours est que Ja dcision ait etö notifie ä l'intgäressö ou aux intresss (art. 84, 1er al., LAVS). Le dlai de recours de 30 jours ne commence ä courir qu'au moment de cette notification. II n'existe pas d'autres rgIes de procdure concernant la notification en tant que condition du recours. II n'y a, en particulier, aucune prescription qui prvoie ä cet gard une exception, que ce soit explicitement ou par analogie, c'est-ä-dire qui admette par exemple quune dcision sur des cotisations paritaires puisse ätre envoye au seul employeur, celui-ci tant alors libre de communiquer la dcision aux salaris. II n'existe pas non plus de rgIes selon lesquelles une notification falte ä. l'employeur, mais non pas aux salaris, serait juridiquement valable aussi pour Ges derniers, et selon lesquelles Je dIai de recours commencerait ä courir aussi pour eux lors de cette notification; il n'en existe pas davantage qui prvoient que le dlai de recours commence ä courir, pour es salaris, dös qu'ils ont eu connaissance, de quelque manire que ce soit, de la dcision notifie ä l'employeur. II convient donc de souligner qu'en principe, les decisions en matire de cotisations paritaires doivent ätre notifies aussi bien ä l'employeur qu'aux salaris. Des exceptions peuvent ötre faites, cependant, lä oü Ion ne peut exiger que la caisse envoje sa dcision ä tous les salaris, par exemple lorsque ceux-ci sont trop nombreux (ATFA 1965, p. 240 = RCC 1966, p. 139); mais ce West pas le Gas IGI. La caisse aurait donc dO notifier la dcision du 16 fvrier 1977 aux salaris ägalement, en y ajoutant une indication des voies de droit.

b.

C.

AVS/ Procdure

Arrt du TFA, du 27 juln 1977, en Ja cause K. W.

l'allemand). *

(traduction de

Article 84, 1er aIina, LAVS; art. 128 RAVS. Les d&lsions dites d'assuJettissement, par lesquelles les calsses de compensation constatent qu'un assurd leur est afflllö en

qualit d'indpendant, sans fixer les cotisations qu'il doit, ne constituent pas des dci-

sions au sens juridique du terme.

Articolo 84, capoverso 1, LAVS; articolo 128 OAVS. Le cosiddette decisloni di assoggettamento, che permettono alle casse di compensazione di constatare che un'asslcu-

rato ä loro affiliato in qualitä d'indipendente, senza fissare 1 contributi da lul do'vuti, non costltuiscono delle decisioni nel senso giuridico del termine.

* Volr le comn,entaire sous « ProbImes dapplication .„ p. 50.

66

Arrt du TFA, du 25 octobre 1977, en Ja cause R. K.

(traduction de l'allemand).

Article 84, 1er allna, LAVS; art. 128 RAVS. La communication d'une dcIsion est un acte Juridique qui ncessite une notification. La dclsJon ne dploie ses effets Juridiques que depuis Je moment de Ja notification rguIiöre. (Considrant 1 b.)

Le fardeau de Ja preuve de la notification, ainsi que de la date de celle-ci, Incombe l'administration. Cette preuve ne peut tre apporte en se rfrant ä Ja procdure normalement suivie dans l'expdition des döcisions. Si Je fait mme de Ja notification ou Ja date de celle-ci est conteste, on se tondera, dans Je doute, sur [es dcIaratlons du destinataire. (Considrants 2 a et 2 b.)

Lee caisses de compensation ne sont certes pas tenues d'envoyer lee dcisions sous p11 recommand; cependant, eu egard au fardeau de Ja preuve qui Jeur incombe, l'expdition sous p11 recommande -ou tout autre genre de notification permettant de prouver que celle-ci a eu heu, et d'apporter aussl Ja preuve de Ja date

-s'impose dans tous las cas oü il Importe, pour cause de prescription Imminente ou pour d'autres motlfs, que cette preuve puisse ötre fournle. (Consldrant 2 b.)

Articolo 84, capoverso 1, L.AVS; art. 128 OAVS. La comunicazione dl una decisione e un atto giuridico che necessita di una notifica. La decislone produce gil eftettl gluridicl soltanto nel momento in cui viene regolarmente notificata. (Considerando 1 b). L'onere della prova della notifica, come pure della data rehativa, incombe ahl'amministrazione. Questa prova non puö essere prodotta riterendosi alle procedura seguita normalmente per Ja spedizione delle decisioni. Se ii fatto stesso della notifica o Ja rispettiva data viene contestato, ä dovere fondarsi, nel dubblo, sulle dichiarazioni deh destinatario. (Considerandi 2 a e 2 b).

La casse di compensazione non sono certo tenute a spedire Je declsionl per raccomandata. Tenendo conto, tuttavla, dell'onere della prova loro incombente, I'invlo raccomandato -o ahtro genere di notifica permettente dl comprovare h'avvenuta spedizione - s'impone in qualsiasi caso ove occorra produrre ha prova a causa d'imminente prescrizione o per altri motivi. (Considerando 2 b).

La caisse de compensation a rendu, en date du 28 dcembre 1976, une dcJsion concernant es cotisations personnelles de R. K. pour 1971; Je 30 dcembre 1976, eIle rendait une dcision concernant l'assujettissement de cette assure. Celle-cl a recouru en aIIguant que les deux dcisions ätaient contenues dans Ja mme enveloppe, portarit Je timbre «31.12.76-10, Bureau postal X». II ötait exclu, selon J'assure, que cet envoi lui alt remis Je mme jour, avant Je Nouvel-An et compte tenu du fait qu'il avait ätä « post' dans une grande ville. C'est pourquoi Ja crance de cotisations devait ätre considre comme prescrite. L'autoritä juridictionnelle ayant rejet Je recours, R. K. a interietö recours de drolt administratif; celui-ci a ätö admis par Je TFA. Voici les consid&ants de ce tribunal:

La communication d'une dcision est un acte juridique qui ncessite une notification; en revanche, il West pas ncessaire den accuser rception. Par cons6quent, eile dpIoie ses effets ä partir du moment de la notification rgulire. Peu Importe

67

que l'intäressiä prenne connaissance ou non du contenu de celte dcision (lmboden/

5e edition, tome 1er, NO 84 B 1 a, p. 527).

Rhinow: Verwaltungsrechtsprechung,

a. La question dterminante, en l'espce, est donc de savoir si la dcision de cotisations a ätä communique ä la recourante rgulirement le 31 dcembre 1976 au plus tard; en effet, la crance de cotisations ätait prescrite le 1er janvier 1977 en vertu de l'article 16, 1er alina, LAVS. II incombe ä administration d'apporter la preuve de la notification, ainsi que la preuve de la date ä laquelle celle-ci a etö falte (cf. juris-

iäcuritä sociale ätant prudence cite dans ATF 99 1 b 356). Les procs en matire de s

caractriss par la maxime de l'intervention, II s'agit ici nOfl pas du fardeau subjectif de la preuve (art. 8 CCS), mais seulement, en rgle gnörale, du «fardeau objectif «; cela signifie qu'ä dfaut de preuves, le jugement doit §tre rendu au dtriment de la partie qul fonde ses droits sur des faits non prouvs (ATF 96 V 95).

S'il y a des contestations au sujet du fait mme ou de la date d'une notification par envoi non recommand, U faut dös lors, dans le doute, fonder le jugement sur les

dclarations du destinataire (lmboden/Rhinow, ouvrage dit, No 91 B 1, p. 560).

b. Comme l'a dit la caisse de compensation, H n'existe pas de rgle imposant I'envoi des dcisions sous pli recommand. Si Ion songe ä ha quantit des ddisions de caisse qui sont envoyes par ha poste, une teile rgle ne serait en effet gure applicable; il en rsulterait, pour ha caisse de compensation aussi bien que pour ha poste, des comphications excessives. Cependant, compte tenu du fardeau de ha preuve incombant aux caisses de compensation, il taut notifier es dcisions sous p11 recommande ou de quelque autre manire adäquate dans tous les cas oti -pour cause de prescription imminente au pour d'autres matifs -il importe de connaitre ha date exacte de ha notification. La procdure normalement suivie par administration dans h'expdition des dcisions ne saurait constituer, ä cet ägard, ha preuve demande (ATF 99 1 b 360, considrant 3). D'une part, en effet, h'expödition peut ötre retarde pour une raison quehconque (ainsi, ha ddision d'assujettissement du 30 dcembre 1976 avait expdie non pas he mme jour, comme ceha devait §tre he cas dans 'administration d'une caisse, mais seulement le matin du 31 dcembre); d'autre part, des retards dans ha distribution du courrier peuvent se produire lorsque le trafic postal est particulirement intense, par exemple, comme ici, lars des ftes de fin d'anne.

La caisse de compensation a döclarä que les deux dcisions avaient ätä expdies

par courrier spar. Toutefois, ha recourante na joint au dossier qu'une seule enveloppe, dans haquelhe -selon eile - es deux dcisions ont envoyes ensemble. On peut renoncer ä se demander si ha recourante a dgarö une autre envehoppe par mgarde. En effet, on ne peut exiger que le citoyen canserve toutes les enveloppes contenant une communication officielle, afin d'tre « arm en cas de litiges ventuels sur l'observation des dlais. En outre, en produisant l'enveloppe utihise pour ha notification de ha dcision, an prauverait seulement que cet envoi a passä ä une date dtermine par le bureau postal; ceci constituerait un simple indice en faveur d'une notification effectue dans un laps de temps normal entre le moment aü l'envoi a quittö le bureau postal et celui de ha distribution. L'ventualitd de retards au d'erreurs d'acheminement dans he service postal ne serait pas exclue par une teile administration de preuves. Enfin, il incombe non pas au destinataire d'une communication affirgulire. delle, mais ä l'administration, de fournir ha preuve que ha notification a

68

Puisque Ja preuve que Ja dcision du 28 dcembre 1976 at ätä notifie jusqu'au 31 dcembre au plus tard West pas falte, il faut se fier aux aJJgations de Ja recourante. Cela conduit ä considrer Ja crance de cotisations en faveur de Ja caisse (un solde de 131 fr.) comme presorite.

Al/Rentes

Arrt du TFA, du 25 octobre 1977, en Ja cause F. S.

(traduction de l'allemand).

Article 28, 28 allnöa, LAI. On peut demander A I'assurö d"accepter un autre emplol adöquat dans Ja mme entreprise, mme si cela entratne une Igöre diminutlon de son revenu.

Articolo 28, capoverso 2, LAI. Si puö chJedere all'asslcurato dl accettare un altro impiego adeguato nella stessa azienda, anche se ciö comporta una lieve dimlnuzlone del suo reddito.

L'assur F. S., nö en 1920, souffre d'insuffisance rnale, hypertension, anämie et adiposit (selon un rapport mdical du 27 dcembre 1976). Aprs avoir dü cesser de travailler pendant plusieurs mois ä cause de sa sant& il se vit prescrire, en avril 1974, un rgime svre, ce qui l'empcha de conserver son activitä de conducteur de locomotive CFF. Jusqu'ä Ja fin de J'anne 1975, II fut engagö ä J'esSai aux archives techniques du service de Ja traction. Lorsque se posa ensuite Ja question de son engagement dfinitif, impliquant sa nomination au rang de «fonctionnaire de 'administration« et son rattachement ä une classe de traitement plus basse (Ja 16e au Jieu de Ja 13e), l'assur prfra prendre sa retraite ä fin mars 1976. Le 7 avril, il demanda une rente AJ, mais cette requte fut reJete Je 20 fvrier 1977.

Saisie d'un recours, l'autoritä cantonale admit que Je nouvel emploi proposö par los CFF iätait quasi idal et que Ion pouvait trs bien attendre de J'assur qu'il J'accepte. Certes, celui-ci aurait subi de ce fait une diminution de gain de 11 pour cent, mais cette perle aurait ötö compense partiellement par Ja caisse de pensions. S'iJ a refus ce travail qui aurait 6tä compatible avec son ätat de sant, c'est uniquement pour des raisons personnelles. Une rente ne pouvait donc Jui ätre accorde (jugement du 11 mai 1977).

L'assurä a alJgu, dans son recours de droit administratif, que son mal s'est considrabJement aggravö au cours des derniers mois, si bien qu'iJ n'aurait pas pu accepter le travail offert nagure par los CFF. La mise ä Ja retraite ätait donc Ja seule solution. Depuis Je dbut de juin, II doit se faire traiter deux fois par semaine (hmodiaJyse). II souffre en outre de difficults respiratoires.

Le TFA a rejetö Je recours de droit administratif pour [es motifs suivants:

II ost ötabli que Je recourant ne pouvait plus, pour raisons de sante, travailler dans Jes convois de chemin de fer et quil devait se contenter d'une activitä plus tranquille et rgulire dans un bureau. L'emploi aux archives techniques des CFF remplissait

69

cette condition. Les travaux de bureau ä effectuer dans ce service ont ätä executs par le recourant dune manire parfaitement satisfaisante. Jusqu'ä la fin de dcembre 1975, il n'y a pas eu d'interruptions importantes dans son activit. Le fait que son affectation dfinitive ä ce bureau aurait entrainö une Igre diminution de son revenu et näcessitö en outre un changement dans la dsignation de cet agent fonctionnaire de l'administration » et non plus « conducteur de locomotive ) ne permet nullement de prtendre que cet emploi, oCi des exp&iences positives ont faites, n'ait pas ätE9 acceptable pour lui. Si l'assurö a prfr, « pour des raisons de prestige' (cf. rapport d'un service de radaptation, du 3 novembre 1975), prendre sa retraite, c'est son affaire; mais il ne saurait ätre question, dans ces conditions, d'un abandon de l'activitä lucrative pour cause de maladie. Ainsi, la conditiori gnraIe de I'octroi d'une rente Al (diminution de la capacite de gain cause par une atteinte ä la sant, art. 4 LAI) West pas remplie. C'est doric avec raison que l'octroi de cette rente a ätä refus&

70

mensuelle

Le conseil d'ad;ninistration du fonds de compensation AVS a tenu sa ance ordinaire Je 3 fvrier sous la prsidence de M. Bühlmann. Celui-ci a rcndu hommage a Ja nimoire du conseiller national Ezio Canonica, mcmbre du conseil d'administration, rcemment et a rappeI quels avaient ses mrites et son dvouement au service des assurances sociales. Un des principaux objets I'ordre du jour fut Je budget de 1978. Le conseil a inforin d'un excdent de dpenses assez important qui est de nouveau

prvoir pour cette anne dans ]es comptes de I'AVS/AI. Ii a accept en outre Je rapport 1977 du secrtaire charg de Ja gestion.

La sous-commission 1 (questions d'ordre technique) de Ja « commission OPP >‚ charge d'1aborer Je projet d'une ordonnance sur Ja prvoyance professionnelle, a tenu Je 16 fvrier sa dixime sance sous Ja prsidence de M. R. Baumann, BJe. Ehe a poursuivi J'&ude des probJmes ayant trait au Jihrc passage.

La sous-conzrnission 11 (questions actuarielles) de Ja commission OPP a tenu sa premire sance le 15 fvrier sous Ja pr6sidence de M. P. Vaucher, Peseux. L'ohjet principal a &e Ja question du caicul des rentes partielles en cas de dure incompkte de 1'assurance. La sous-commission a soumis une premire analyse cc probRrne qui a une grande porte.

La sous-commission VI (accession a la pro prit d'un logenient) de Ja commission OPP a tenu sa deuxime sance Je 16 fvrier sous Ja prsidence de M. H. Walser, de Zurich. Elle a discut de la prestation en capital pour acqurir Ja proprit d'un Jogement, prestation prvue h I'article 38, 4e aJina, du projet de LPP.

Lors du rfrendum du 26 fvrier, le peuple suisse a accept la neuvime reeision de 1'AVS. Il y a eu 1 191 871 oui, soit 65,6 pour cent de 1'ensemble

des suffrages; 626 022 citoyens ont vote' non. La participation a gte' de 47,9 pour cent. Dans son numro d'avril, Ja RCC montrera cc qui va se passer maintenant quc cette batailJe est gagne.

Mars 1978

71

Voici les rsu1tats sonimaires des comptes de 1'AVS, de 1'AI et des APG pour 1977 (entre parenthses, les rsu1tats de 1976):

Millions de francs

AVS: Recettes 9 044 (8 781)

Dpenses 9 686 (8 992) Dficit 642 (211) Etat du compte capital a la fin

de1'anne 10148 (10790)

Al: Recettes 1 834 (1 752)

Dpenses 1919 (1 798) Dficit 85 (46) Etat du compte capital ila fin

de 1'anne — 189 (-104)

APG: Recettes 547 (530)

Dpenses 486 (463) Excdent 61 (67) Etat du compte capital ä la fin

de l'anne 552 (491)

En faisant la comparaison avec les chiffres de 1'anne pr&dente, on n'oubliera pas que les rentes de 1'AVS et de 1'AI ont & augmentes de 5 pour cent le le, janvier 1977 pour compenser la hausse des prix depuis janvier 1975.

72

DcIaration

du conseiller fdraI Hans Hürlimann

ä I'issue de la votation fd&aIe sur la

neuvime revision de I'AVS

et sur I'initiative populaire visant ä abaisser

I'äge de la retraite

C'cst avcc une grunde satisfacrion et un sentiment de reconnaissance que Ic Conseil fdral a pris connaissance des rsu1tats des votations populaires sur la neuvime revision de I'AVS et ]'Initiative dernandant l'ahaisscmenr de l'ge de ja retraite. 11 y oit une confirniarion Je sa politique, qui cherehe consolider les hases financires de norre grande institution sociaie. Avec l'adoprion Je la neuvnmc revision de l'AVS et le rejet de ]'initiative, le hudget de l'AVS pourra retrouver son &juilibre. Nos lxnfieiaires de renres AVS er Al, tour commc la generation active, ont disormais l'assurance que les versements Futurs seront garantis. Les rentes seront a nouveau servies en vertu du droh ordinaire, er la conrrihution de la Confdration, ainsi que edles des canrons, pourronr rre maintenues dans des limires raisonnabies. La consolidation financire de l'AVS exige des sacrifices qul, sans etre excessifs, n'ent sonr pas moins indispensables; j'en appelle Li la comprhension de tous ceux qui, du fair de i'augrnenration de leurs cotisarions, contrihueronr assurer l'avcnir Je norre AVS er de notre Al, et je les cn remercie.

Pur son verdict, Je pcuplc suisc a hit contiance ii Ja politiquc du Conseil fdraI er du Parlement. Ii s'agit d'une politiquc qui est conforme i ja constitution, mais qui tient conipte aussi Je ja situation conon1ique; eile permer donc, surtour, d'assLirer les assises financires de cc qui est acquis. Le rsuirat de cetre voration est en outre wie helle preuve Je la solidarit qui cxiste

entre la gcntration active er nos retrairs. caraiitir ja sictiritt -- ct la paix -sociales, cc principc nous gtiidera aussi i l'ivcnir.

73

Aspects de la prvoyance professionnelle

A prsent que le projet de Ioi sur ja prvoyance professionnelle en cst sa phase parlernentaire, les questions touchant ce domaine eveillent l'intrt de tOuS. La division principale de la prvoyance-vici1lesse, survivants et invalidit, qui fait partie de 1'OFAS, les a donc etudiees lors d'une runion de son personnel. Deux spcia1istes, membres de la commission charge d'laborer un projet d'ordonnancc sur la prvoyance professionnelle, ont pris la parole a cette occasion. Leurs discours, intitu1s « L'importance des placcmcnts de capitaux dans le cadre de la prvoyance professionnelle et les prob1rnes que cela cre » et « La pr\'oyancc professionnelle d'aujourd'hui et de demain dans l'oprique des compagnies d'assurances »‚ sont reproduits ci-aprs. La rdaction de la RCC remercic les deux oratcurs de lui avoir communiqu ces textes, reflet de leurs opinions; ii s'agit de M. Peter Läubin et du professeur Ernile Meyer.

L'importance des placements de capitaux dans le cadre de la prvoyance professionnelle et les probImes que cela cre

Expose de M. Peter H. Liuhin, clirecteur, Soci& de Banque Suisse, B1e, pt('.sent6 avec 1i collaboration de M. Pierre Jaccard, mcrnbre de la direction.

1 ntroduction

Avant d'aborder cc sujet qui prscntc des aspccts multiples, il mc parait judicieux, en guise d'introduction, de commencer par examiner quelqucs notions fondamentales et de i ixcr je cadre dans lequel s'exerce ja fonction icouolnique des caisses de pensions lorsqu'elles collcctent et placent les capitaux destints i la prvoyancc.

74

1. Les institutions de la prvoyancc profcssionnclle (IPP) en tant qu'1- ment de la s&urit sociale

ci) du point de vue des dpe;isc's globales de l'ensenzblc des brauches de l'assurance sociale en Suisse pour tanne 1975

11,9 '/o

Prvoyance professionneue (estimation ne tenant pas compte des prestations en cas de sortie pr6mature):

2,3 mia. fr.

20,9 0/0

Caisses maladie

reconnues:

4,05 mia. fr.

7,2 0/

54,5 0/0

AVS/AI/PC et prestations Assurance-accidents cantonales: (CNA):

10,6 mia. fr. 1,39 mia. fr.

2,5 '/o

Assurance militaire et r6gime des allocations militaires:

493,7 mb. fr.

1,3 '/o

Assurance-chömage: 249,9 mio. fr.

1,7 0/o

Allocations familiales: 326,8 mio. fr.

Total des d4penses 1975: 19,4 mla. fr.

75

h) du point de vuc des rece/les globales de l'ensemblc des brancbes de l'assurance sociale cii Suisse pour l'aii;ue 1975

34,2 Ob

Prvoyance profession-

neue (estimatiofl ne tenant pas comple des versements d'entre en Gas de changement da plan): 8,9 mia. jr. 16,0 Ob Caissos-maladic reconnueS:

4,2 mia. Ir.

5,2 l/. Assu rance-accidents (CNA): 1,3 mia. fr. 2,3 l/. Assurance militaire et rögime des allocations aux militaires: 588,2 mb. Ir.

1,4 04

Aflocations familiales: 355,2 mb. fr. 0,7 Ob Assurance-0höma9e 189,2 mio. jr. Total des recettes 1975: 25,9 mia. jr.

La compensation des dpenses ct des recettes globales de 1'cnsemhlc des branches de l'assurancc sociale en 1975 montreque le secteur de la prvoyance professionnelle prsente unc formation d'tpargne tout lt fait significative, alors que les autres branches ont soit un excdent de dpenses, soit un faible solde positif. Cette constatattOn peut &re falte ga1ement st 1'on effectue des comparaisons portant sur plusieurs ann&s.

76

2. La contribution des institutions de la prvoyance professionnelle ä la formation d'pargne

Ort ne peut envisager de croissance &onomique sans formation d'pargne; en effet, le potentiel d'investissement dun pays est proportionnel lt la formation d'pargne de son conomic.

C'est pourquoi les institutions de prvoyance ont une importante fonction conomique s'ajoutant lt leur fonction sociale, qui est la protection des travailleurs et des indpendants participant au systme contre les risques de perte de gain pour raison d'ltge ou d'invalidit, ainsi que de dcs prma-

Epargne globale pour l'annee 1975

22,6 0/0 Entrepnses prives

14,3 0/0 Etat et entreprises -publiques

2,4 0/0 - Assurances sociales publiques

28,1°Io Assurances sociales prives

77

tur, les bnficiaires &ant dans ce dernier cas les survivants. Cette fonction conomique provient du fait que les institutions de prvoyance sont en mme temps sources et catalyseurs de masses importantes de capitaux d'pargne.

Quotes-.parts moyennes annuelles de l'pargne par secteur dans l'pargne globale (en pourcent)

r -

'4)

c,)

a

oI 0)

CL cr CD('J ‚4) ) 0.2 LD

c C)0 r E <' < E

1 2 3 4 5 6 7 89

(3+4) 1 (1+3) (4+5+6) (7+8)

1950-1959 24,3 37,2 16,4 20,81 8,7 29,8 40,7 59,3100

1951-1959 22,9 35,3 15,1 20,2 1 11,8 30,0 38,0 62,0100

23,3 26,9 6,2 20,7 1 26,8 23,0 29,5 70,5100

1960-1969 1950-1954 24,1 42,3 21,3 21,01 4,4 29,2 45,4 54,6100

1951-1954 21,1 39,2 19,6 1 19,61 10,4 29,3 40,7 59,3100

1955-1959 24,4 32,1 11,5 i20,6 12,9 30,6 35,9 64,1100

1960-1964 25,7 28,2 8,1 20,1 22,0 24,1 33,8 66,2100

1965-1969 21,0 25,5 4,2 21,3 31,5 22,0 25,2 74,8100

1970-1974 17,2 24,0 5,1 31,5 27,3 22,2 77,8100

18,9

L'importance des placements de capitaux dans le cadre de la pr-

voyance professionnelle

1. Du point de vue de 1'&onomie nationale

a) Dveloppernent et structure

Si 1'on considre tout d'abord le dveloppement des rnembres actifs, des bnficiaires de rentes, des cotisations, des prestations et de la fortune des institutions de prvoyance pour la priode allant de 1941 ix 1975, on obtient le tableau suivant:

78

Donrides relevdes Institutions de pr9voyance de drait public et privd

1941 1955 1966 1970 1972 1973 1974 1975 -

1 Nombre d'institutions de pr6voyance 4128 9935 13304 15 581 16 526f 17003 17 435

17713

eh milliers

2 Nombre du membres uctifs 579 1 012 1 526 1 382 1 503 1 476 1 528

1 534

3 Nombre du bdndficiaires du renten 91 136 192 210 235 246256

269 en millions da tranco 4 Cotisations 316 964 2487 3458 4551 48025733

6274 an % du ‚ev. nat. 4,1 4,6 4,5 4,6 4,3 4,7 5.1 an % du PNB 3,5 3,5 3,7 3,8 3,6 3,9 4,3 Salarids 76 276 821 1 221 1 525 1 817

1 9462121

Employeurs 240 688 1 666 2237 3026 3 185 3787 4 153 5 Prestasorts 205 455 919 1316 16561879

- 21072306

61 Fortune 3206 9614 25064 32498 39457 4299247573

..j............................................................. 537381

.

1 an % du ‚ev. nat. 41.1 46,4 41,9 39,7 38,8

38.7 44.1 en% du PNB 35,3 38,0 34,6 32,7 32,0 32,5

37.2i

A fin 1975, les quelque 17 713 institutions de prvoyance, publiques et prives, recenses par Je Bureau fdral de statistique avaient une fortune d'environ 54 milliards de francs. Cc dveloppemenr de la fortune s'est fait un rythme pratiquement egal celui du produit national brut. Comme, au cours de cette priode, Ja part des assurances sociales publiques

i Ja formation d'tpargne a diminu pour devenir mme negative, on voit que ]es caisses de pensions prives, tout comme ]es institutions de prvoyance de droit public, ont & appeles, long terme, ä jouer un r61e de plus en plus important dans Je processus de formation du capital, ii titre d'intermdiaire entre la formation et l'utilisation de l'pargne.

79

Ii est interessant de voir comment se prscntc la structure des institutions de prvoyance en fonction du nornbre de leurs mernbres actifs; pour 1975, la rpartition äait la suivante:

IPI' pur grandcu r )nomhrc Part dc. 1 c iiscmlsle dcs IPP Na sabre de incinbres actifs de rnernhres actifs par institution) rar catdgoric

1 99 15 499 87,5 0/ 219 205 = 14,21/o -

100 - 499 1 736 = 9,8 o/ 231 935 = 15,001 0 500 - 999 248 1,4 0/o 113 594 = 7,4 )/o 1 499 71 = 0,4 % 62 429 = 4,0 0/o 1 000 -

1 500 -1999 35 = 0,2 (1/o 40 003 = 2,6 1/o

0,4 0/ 1,32646 - 8,6 0/ 2000 -4999 71 =

17 == 0,1 0/ 93 948 = 6,1 % 5 000 -9999

36 0,2 )/o 648 128 = 42,1 0/ 10000 er plus

17 713 = 100 0/ 1 541 906 = 100 ')/o

Si 1'on fait la distinction entre institutions de droit prive et de droit public, on constate qu'en 1975 la fortune des prernires reprsentait environ 37 mii-

liards de francs, alors que celle des secondes äalt de 17 miiliards; quant aux membres actifs, 79 pour cent du total se trouvaient dans les caisses prives alors que 21 pour cent &aIerit membres d'institutions de droit public.

b) Schma fonctionnel du marcW suisse des capitaux

La fortune des institutions de la prvoyance professionnelle est in'vestic sur le march suisse des capitaux. Avant de voir le dtai1 de la situation des placements des caisses de pensions de droit priv, il est bon de rappeler le schma gnra1 du march des crdits, c'est--dire de celui oft se rencontrent 1'offre et la demande des moyens financiers (voir graphique, page ci-contre).

Les institutions de la prvoyance professionnelle etant en Suisse des entreprises juridiquement wut a fait indpcndantcs, nous les trouvons, dans la colonne « A. Crancicrs ci, dans la catgorie « 2. Socits cc.Comme teiles, dies placent leurs milliards par l'intcrmdiaire de banques, de fonds de placcrnent, de fondations de placement, d'assurances sur ja vie, etc. -ccux qu'on nomine les cc interm&iiaires financiers cc -dans des entreprises privcs et publiques (par exemple la Confdration, les cantons et les communcs, l'employeur lui-mme), auprs des membres des caisses de pensions (par exemple sous la forme de prts hypothcaires), dans des immeubles (par exemple pour le financcmcnt d'imrneubles locatifs), dans des entrcprises artisanales, comrnercialcs dt industrielles (par exemple sous la forme

UM

80

Schma des courants de crdit

A. Cranciers 8. Intermdiaires financiers C. Debiteurs Investissements en UtIisation -crancers/dbiteurs valeurs nominales des cr6dds

lovestissement r&els = formation de capital

Consommation

Pr&ts f nouveau

Remboursement de dettes

Couverture de pertes er de ddfisits

Reports du reoenu

Miso en rdserve

---------------

L iondecapitaux]

crddits Crddrts

11111111 crddits

/ pupillaires ong terme III

liiiä court ferme

81

d'obligations ou d'actions), bref chez tous ceux que l'on ddsigne par « dbiteurs » dans le schema. Dans tous ces cas, les institutions de prvoyance tirent des revenus de ces investissements. On voit donc que les caisses de pensions jouent un r6le important dans le bon fonctionnement du marchi suisse des capitaux et des crdits.

c) La structure des placeincnts de capitaux des institutions de la prdvoyance pro fessionnelle

Le tableau suivant indique tout d'abord quelle est Ja structure des placements de l'ensemble des caisses de pensions publiques et priv&s en pourcent de Ja somme totale de leurs bilans et pour les annes 1973 ä 1975:

Positions du bilan 1973 19741975

Immeubles 19,48 20,32 19,73 Liquidits 3,83 4,03 4,14 Autres dp6ts 1,58 2,28 1,85 Obligations et bons de caisse 24,91 23,66 24,49 Actions, Parts de fonds, etc. 3,98 4,27 4,88 Dbiteurs 2,28 1,93 2,04 Avoirs auprs de 1'employeur 29,14 28,87 29,08 Hypothques 14,06 13,90 13,04 Autres actifs 0,74 0,74 0,75

Total 100,00 100,00 100,00

Dans cette structure mixte, oi se trouvent ensemble les caisses publiques et prives, cc sont les catgories immcubles, obligations, avoirs auprs de l'employcur et hypothques qui ont Je plus d'importance. Si l'on considre sparment les caisses publiques et prives, on voit alors que chaque catgorie a des particularits propres.

Les caisses publiques sont surtout appc1es ä contribuer au financement des corporations de droit public. La caisse de pensions de la Confd&ation, par exemple, place toute sa fortune auprs de la Confdration, celle des CFF place la plus grande partie de son excdent de recettes auprs des chemins de fer fdraux. Dans les cantons et les communes, prs de Ja moiti des excdents de recettes servent ä octroyer des crdits ä ces corporations de droit public. A titre d'exemple, nous pouvons prendre les actifs au bilan de Ja caisse des CFF -sans tenir compte des dficits techniques -et les comparer aux positions du passif des CFF:

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Actifs et passifs de la caisse de pensions et de secours des CFF

Augmentation Actifs 1955 1960 1965 1970 1955-1970

CFF 194 341 623 1161967

Confdration 310 310 310 - -310 Hypothques 82 105 159 214132

Titres 10 51 57 5747

Immeubles - - 15 4040

Divers - 1 1 11

Total 596 808 1165 1473877

1970 Passifs en

Capital de dotation 400 400 800 800 18,4 Obligations 509 364 144 98 2,3 Prts de la Confdration 700 800 1070 1440 33,0 Caisse pens. + secours 194 341 623 1161 26,7

Somme du bilan 2108 2460 32904355

La structure des placements des caisses de pensions prives est prsente dans le tableau ci-aprs. Leur fortune &alt investie principalement sous Ja forme d'ohligations d'emprunts ou de caisse, respectivement en parts de fonds de placement ou de fondations de placement reprsentant des obligations suisses et trangres, deuximement en immeubles ou cii parts de fonds ou de fondations reprsentant des immeubles, troisimement en hypothques ou en parts de fonds ou de fondations reprsentant cc type de placement, et quatrimement en crances contre 1'entreprise. Ii est intressant de constater qu'au cours des dernires annes, les placements immobiliers ont cu tendance ä stagner, par Suite de Ja d&rioration du marche des immeubles, alors que les placements hypothcaires et les cr&nces contre l'entreprise ont fortement rgreSs. Les caisses de pensions de droit priv absorbent en nloyenne Je tiers des obligations domestiques nouveliement mises et comptent ainsi parmi les plus importants des acheteurs inStitutionnels sur le march obligataire, avec les socits d'assurance, les banques, les fonds et les fondations de placement. Les institutions de prvoyance ne conservent liquides qu'une trs falble partie de leurs ressources, car une trs grande partie de Jeurs actifs peut &re raIise sans dlai si cela &ait ncessaire. Contrairement i cc que J'on observe dans les caisses de pensions des Etats-Unis ou de Grande-Bretagne, les institutions suisses n'ont qu'une petite partie de leur portefeuiJJe en actions, mais on constate depuis 1968 que cette catgorie de placements crot 1grement.

83

Structure de placement des institutions de prvoyance suisses de droit privef (de 1955 fin 1977) (2c dition)'

1960 1965 1970 1972 1974 1975 1976 2 1977 --

Structurc des actifs1955

0/ % % 0/ 0/o % 0/ IM %

Liquidins (caisse, bau-

quc) et autres dp6ts

(cornptes t tcrrne,

compres de placements) 5,6 5,7 5,3 5,9 5,4 5,3 4,9 3,7 4,0

Obligations et bons de

caisse, parts de fonds,

parts de fondations de

placement

groupes OS!OE 36,7 37,1 34,9 33,2 32,7 30,1 30,8 34,5 36,8

Dbiteurs (prts au per-

sonne!) 3,0 2,0 1,5 1,6 2,6 2,1 2,3 1,8 2,0

Avoirs auprs de 1'em-

ployeur 15,6 14,2 12,7 15,3 13,8 12,8 13,8 11,5 10,6

Placcments hypoth-

caires, parts de fonda-

tions de placement

groupe HS 28,1 26,9 27,2 18,1 15,7 15,8 14,6 15,1 14,3

Actions, parts de fonds,

parts de fondations de

placernent

groupes AS/AE 1,1 1,7 1,6 4,6 6,1 6,3 7,2 7,2 7,2

Immeubles, parts de

fonds, parts de fonda-

tions de placement

groupe IS 9,9 12,4 16,8 21,3 23,7 26,7 25,7 25,8 24,4

Total des actifs en

pour-cent 100 100 100 100 100 100 100 100 100

en milliards de francs 5,1 7,7 14,9 21,8 27,1 33,1 37,4 39,0 40,5

1Derniers chiffres publis par le Burcau fd/ral de statistiquc

0 Evaluation SBS

Total des actifs des institutions de prvoyance de droit priv (sans le capotal de couvertuee des assurances de groupcs; en 1975 8,3 mis de francs)

OS oblogations suisses AS = actoons suo55C5

OE = obligations otrang1res AE = aetions o/trangrcs

HS = hypothOques suisses IS = ommeubles suisses

RN

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2. Du point de vue microeconomique

Les objectifs de placement des caisses de pensions

A l'instar des investisseurs privs, les institutions de ja prvoyance professionnelle äablissent un certain nombre d'objectifs de placement qu'ils s'efforcent d'atteindrc. Ce sont la securite ou la qualit des placements, un rendement conforme au march, une 1iquidit en tout temps suffisante et, de plus en plus, le mainticn de la valeur intrinsque des investissements, c'esti-dire ce qu'on appelle la scurit relle par Opposition ii la seule scurit nominale des placements.

II est indispensable de veiller la s&urite des placements pour empkher que des pertes ne se produisent par suite d'une dtrioration de la quaIit des dbiteurs. Quant au rendement conforme au march, ii est ncessaire de l'obtenir pour la raison suivante: dans toute caisse de pensions cre sur des bases actuarielles, le caicul des cotisations repose sur une base tcchnique de taux d'intret; c'est pourquoi il est indispensable que dans les ressources futures d'une caisse, un rendement minimum (« un rendement forc ») des investissemcnts cffectus pwssc &re obtenu et qu'il soit ajout aux cotisations. Lorsque les prix sont plus ou moins stables, les objectifs de scurit, de rendement et de liquidite sont suffisants. Toutefois, en priode d'inflation, il faut encore ajoutcr l'ohjectif de scurit relle qui permet d'adapter plus facilement les prestations d'assurance exprimes en valeur nominale it l'volution des prix et des salaires.

Prescriptions de placement

La seule disposition lgislative sur les placerncnts de capitaux des caisses de pensions que l'on trouve dans le droit fdraI est 1'article 89 bis, ahna 4, du CCS (« Pour la part correspondant aux versements des cn1ploys, la fortune de la fondation ne peut, en rgle gnraIe, consister en une crance contre l'employeur que si cette crance est garantie »). Cette disposition doit permettrc non sculement d'assurer une indpcndance juridique de 1'institution par rapport ii 1'employeur, mais galement de Iui confrer une certaine indpendance econornique face aux aIas de 1'cntrcprisc.

Bien plus importantes sont les prescriptions de placcment que l'on trouve en pratique dans les textes des statuts et des rglcments des fondations, ainsi que celles qui sont dictes par les autorits cantonales dc surveillance. Elles ont pour but d'accroitrc ja sccurit des placements.

L'influence des prescriptions of/icielles sur la politique de placement des institutions de la prcvoyance pro fessionnelle

Si des dispositions restrictives existent pour les placements, elles tendent en premier heu ii restreindre, voirc interdire, I'acquisition de titres &rangers ou en partie l'acquisition d'actions. Si de teiles prescriptions himitatives exis-

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tent, en particulier lorsqu'elles sont dictes par les autorits de surveillance des fondations, dies influencent la politiquc de placement des diffrentes caisses de pensions. Nanmoins, leur effet sur la structure gnrale des placements des institutions de prvoyance West pas tellement Inarqu, car les formes de placements vises par ces prescriptions ne concernent pas teilement les rserves lides des caisses, qui obisscnt i des rgles techniques, que la part libre de la fortune.

d) L'organisation des piacernents dans les caisses de pensions

L'activit de placements d'unc caisse de pensions doit äre organise avec le mme soin que s'il s'agissait de la gestion financirc de 1'cntrcprise. L'organisation interne, ainsi que l'adaptation de la gestion et de l'activit de placements ont souvent de la peine ii suivrc le rythmc du dve1oppement

gnral de la prvoyance professionnelle dans bon nombrc de caisses de pensions, surtout dans celles qui sont petites ou rnoyennes. Les placements de capitaux sont souvent confits i des personnes djit surchargtes d'autres

tches et qui n'ont souvent pas le temps nccssaire pour traiter les questions importantes du placement ct de la gestion des capitaux de prvoyance. C'est dans de tels cas que la collaboration avec des spciaIistes de l'cxtrieur est le plus indique.

Nous allons pour termincr nous consacrer a un troisimc aspect de nos rflexions:

Les probImes poss par le placement des capitaux dans le cadre de la prövoyance professionnelle

1. Le flux des fonds destins t la prvoyance

Selon les donnes du Bureau fdral de statistique, l'augmentation du montant total des actifs des institutions de prtvoyance dans notre pays &ait de 3,9 milliards de francs en 1972/1973, de 5,3 milliards en 1973/1974 ct de 6,1 milliards en 1974/1975. Aprs dduction des passifs ne concernant pas les rserves techniques, la fortune totale s'levait /i fin 1975 /. 53,7 milliards, chiffre qui devrait attcindre 65 ä 67 milliards fin 1977. Prs de 70 pour cent de ces actifs sont investis en valeurs nominales et 30 pour cent en valeurs rcl1cs, dont 20 pour cent en immeubles dt10 pour cent en actions. Ces chiffres illustrent l'ampleur de l'activit de placement qu'effectuent jour aprs jour les institutions de prvoyance ct que les marchs mon&aire et financier ont pu toujours absorber.

On oublic souvent, lorsqu'on paric de ces flux de fonds, que c'cst l'une des caractristiqucs du systme de capitalisation de d&iericher, lors de la phase

86

de mise en route -que l'on trouve chez toute caisse nouvelle

-une accumulation intense de capitaux, mais que cet afflux se calme aprs UI) certain temps pour tendre vers un quilibre de croissance nulle lorsqu'on atteint Ja

phase dite d'« &at stationnaire »‚ ce qui arrive plus ou moirls rapidement selon Ja composition de l'effectif d'une caisse, sa capacite de financement et l'volution des prix. Sous Je rgime de liberte que Fon a connu jusqu'ici dans Je 2e pilier, cette priode de mise en route n'a gure joue de r61e dans les caisses finances par capitalisation, parce que les dates de cration et Ja croissance des diverses institution5 se sont &ablies sur un grand nombre d'annes et qu'un certain equillbre s'est produit entre caisses jeunes et caisses ayant atteint l'&at stationnaire. Le regime ohligatoirc du 2e pilier va dclencher une vague d'pargne lors du boom de cration de nouvelles instirutions, vague dont les consquences vont se faire sentir durant une dizaine d'annes, puls s'attnuer, mais qui seront supportables pour les inarchs montairc et financier en raison de diverses circonstances effet compensatotre.

2. La concurrence pour les fonds destins t la prvoyance chez les inter-

nidiaires financiers

Ayant une part d'un cinquimc dans Je total de Ja formation de l'pargne nationale, les caisses de pensions occupent une Position d'intermdiaires financiers qui les situe juste aprs les banques, mais avant les socits d'assurance sur Ja vie.

Les caisses de pensions, dans Je bilan desqueJles les titres reprsentent Ja Position d'actifs la plus importante, jouent un r61e de plus en plus grand

en tant qu'acleteurs d'obligations, dans Je marcht des emissions, dans les autres transactions boursircs, dans les fondations de placement tout comme dans les fonds de placement en obJigations ou nhixtes. L'exprience de ces dcrnires annes montre que leur comportcrnent accentue la tendance qui prvaur en matire de taux de l'intrt.

L'acquisition des obJigations par les banques et les assurances etant sernblabJe celle que l'on rencontre dans les caisses de pensions, il s'ensuit que la concurrence entre ces intermdiaires financiers devrait aller en s'accentuant. L'volution des taux d'int&t devrait vraisemblablement dpcndre encore plus qu'auparavant du volume des missions, de Ja conjoncture nationale et internationale ainsi que des mouvernents des taux d'innrts a 1'tranger.

En taut qu'acheteurs d'actions, les caisses de pensions n'ont qu'une influcnce trs limite. Seules les fondations de placement semblcnt tre

mme d'avoir une certaine activin. Gr.ce i leurs groupes de placcmcnt cii «actions suisses » er «actions &rangeres »‚ dIes permettent aux caisses de pensions d'Jargir l'ventail dans Ja rpartition des risqucs; comine dIes dchargent les grants des caisses dans les d&isions de placement, dans Ja

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surveillance courante des titres, et qu'elles diminuent la charge administrative par la gestion en commun tout en travaillant au coüt minimum et en acceptant en tout ternps de rembourser les investlssements faits dans leurs groupes de placement, on peut admettre que ces fondations contribueront au dveloppement des placements des caisses de pensions dans le sccteur des actioris. Cependant, cela ne signifie pas qu'il en rsulte une charge pour la situation concurrentielle des autres intermd iaires financiers.

Dans le domaine des prts hypothcaires, la Position des caisses de pensions

ira en diminuant. Depuis que le taux d'intrt pour cc genre de placements est devenu une affaire politique, les hypothques ont perdu une partie de leur attrait pour les caisses de pensions. Ni les banqucs ni les assurances ne dcvraicnt ressentir l'effet nuisible d'une concurrence des caisses de pensions dans leur r61e d'intcrmdiaire financier; ni ces caisses, ni les assurances ne peuvent briguer la place de tate qu'occupcnt les banques.

Par les credits qu'elles accordent directement, cc sont surtout les caisses de droit public, dans leurs relations avec la Confdration, les CFF, les cantons et les communes, qui font une vive concurrence aux banqucs. Les caisses priv&s, accordant des crdits aux entreprises qui les ont fond&s, n'ont pas un r61e aussi grand, mais dies Wen sont pas moins une concurrence pour les banqucs et leur poids gagne en importance.

Les autres actifs financiers des caisses de pensions, tels que caisse, chques postaux, avoirs ii vue et ä terme, placements ä l'tranger, ne jouent qu'un

r61e minime dans les bilans; on ne peut penser que, dans la situation concurrentielle que l'on connait de nos jours, cela porte a consquence.

Enfin, on peut se demander quelle est l'importance des caisses de pensions dans le secteur inimobilier. Cc sont principalement les institutions les plus

importantes qui recommencent ii s'inttrcsser i des invcstisscments immobiliers de qualit. Leurs initiatives dans cc domaine se font sentir surtout en concurrence avec les socits d'assurancc. Mais comme, au rnme moment, l'intrt des caisses de pensions moyenncs et petites pour l'immobilier diminue fortement, on ne saurait imaginer que la Situation concurrentielic des intermdiaires financiers soit dsquilibrc au profit des caisses de pensions.

3. Les titres ä revenu fixe vont-ils submerger les marchs montaire et financier?

L'6volution des prescriptions de placement et de la politiquc de placement des caisses de pensions dans notre pays montre que depuis de nombreuses annes, ces caisses investissent leurs capitaux au moins pour 70 pour cent dans des titres ä revenu fixe. Vu la situation dfavorablc que connait le march irnniobilier, cette tendance va encore s'accentuer. Ccpendant, on sait que la formation d'pargne dans les caisses de pensions est fixc par contrat et qu'clic ne subit gure de fluctuation; qu'clle varic en outre en

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mnie ternps que le revenu. 11 faut donc s'attendrc que le flux d'pargne des caisses de pensions restera important. Ii ne faut pourtant pas croire que l'on risque de voir les marchs montaire et financier submergs, car un certain nombre de facteurs compensatoires vont jouer, par exemple l'arrt du processus de formation d'pargne dans presque toutes les branches de l'assurance sociale ou le transfert partiel de l'pargne individuelle et volontaire des salaris des couches infrieure et moyenne de revenus.

4. Plus de capital-s&urite, moins de capital-risque

Pour compktcr cc tableau, nous devons rappcler que dans notre pays, l'pargne se constituc de plus en plus sous la forme de capital-scurit et par consquent de moins en moins sous celle de capital-risque. C'est une question de transformation dans un sens de prvoyancc de hicn-tre que I'on constate dans notre pays galemcnt. La croissance &onomique prvisible pour les dcux prochains lustrcs, qui scra vraiscmblablemcnt moins accentuc qu'auparavant, nous cnseignera pcut-tre i penser un peu plus au maintien et ä la recherche du bien-tre et h accorder par consqucnt un peu plus d'importancc i la cration d'un capital-risque suffisant (par cxernplc en actions) pour permcttre cc bicn-trc. Cela dpendra aussi de l'attitude qu'adoptcront les autorits de survcjllance des fondations.

Conclusion

Ges quelqucs rflexions rn'ont permis de donner un aperu de l'importancc des placements dans le cadrc de la prvoyance professionnelle et des pro-

blmes qu'ils posaicnt. Si dies vous ont aids imieux comprendre les qucstions que se posent les responsables des caisses de pensions, alors le but que m'avait fix M. Granacher est attcint.

La prvoyance professionnelle d'aujourd'hui et de demain dans I'optique des compagnies d'assurances

Expos du professeur Emile Meyer, directeur gnra1 de la compagnie d'assurances La Suisse ".

A diffrentes occasions -mais de manirc particulircmcnt nette lorsqu'il approuva iune ]arge majorit l'inscrtion dans la Constitution fdralc d'un nouvel article 34 quatcr, dginissant le systmc dir « des trois pilicrs »

-le peuplc suisse a manifest sa ferme voIont d'instaurcr, ou plus exactemcnt

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de dvelopper jusqu'ä son point de gintiralisation complte, un rgirne Je prvoyance sociale reposant sur Je concours et l'troite collaboration de l'Etat et d'institutions prives.

Ainsi que J'avait dji rc1ev Je Comite europen des assurances dans une tude qu'il publia en 1965 sur le rdle de 1'assurance prive dans Ja vic moderne 1, cette « bipolarit » entre 1'intervention &atique et l'initiative des particuliers apparait comme Je seul principe permettant de conciher des exigenccs apparemment contraires.

1. Ii convient au premier chef, dans mut Etat digne de cc nom, que l'on apporte aux rnembres les rnoins favoriss de Ja communaut nationale un minimum de protection indispensable; ii faut absolument assurer les moyens matriels de poursuivre une existence dcente celui qui est atteint dans sa capacitd de travail par la maladie ou par 1'accident, comme aussi ä ceux qu'un trop prompt dcs a privs de leur soutien; c'est notre1 pilier. On parviendra sur cc point au but vise en mettant en ceuvre, au sein d'organismes de droit public, une largc solidarit, brisant toute proportionnalitii

entre Ja contribution cxige des assujettis et l'importance quantitative et qualitative du risquc reprscnt par chacun d'eux. Tandis que les prestations de Ja scurit sociale &atique, sans &re absolument uniformes, connaissent une strictc limitation un niveau relativement modeste, il n'existe cii Suisse aucun plafond quciconque au montant de Ja cotisation paye pour J'AVS, J'AI et les APG. A mon sens, ii est parfaitement heureux qu'il en soit ainsi, tant au moins que ces contributions ne dpassent pas un pourcentage acceptable des revenus dtcrminants. 11 est non moins heureux qu'aucunc slection de risque ne soit falte, qu'aucunc rserve tenant a J'tat de santii de chaque destinatairc de Ja scurit sociale de base ne puisse tre impos&. Cette absence compJte de toute limitation, cettc universaJit de Ja garantie, expriment en effet parfaitement Je principe essentiel de so1idarit que nous voquion5.

Mettant en ceuvrc les principes que nous venons d'csquisser, on recourra tout natureilement, pour le 1er pilier, qui rcpose sur la plus large solidarit, au procd de Ja rpartition. Elle implique un transfert de revenus, et par J mme un certain nivellement social, d'autant plus marqu6 que J'Etat, appel combier Ja diffrencc qui peut se faire jour entre rcccttes et dpen-2

ses, fait bnficicr Je rgimc d'une subvention budgtaire apporte en Suissc tant par la Confdration que par les cantons. II est donc bicn clair qu'un rgime social ne comprenant pas de lien direct entre cotisations dem andes et prestations verses, et qui tire au surplus une partie de ses revenus de Ja fiscalit gnralc, ne peut tre qu'un rgime obligatoire de droit public.

Corniu europ&n des assurances: L'assurance prive, ses activits et son r6le dans la vie moderne. Paris 1965.

2 Ouvrage cit, pp. 28 ss.

90

Cependant, par aillcurs, aLi-del,4 de cc rnniimurn vital, ii importe non moins de garantir au travailleur, pour le temps de sa retraite, ou au besoin

ses survivants, un revenu cornplrnentaire de remplacement, qui permettra ces personnes de poursuivre leur existence sans devoir -dans certaines limites natureliement -renoncer au train de vie auquel dies taient accoutunies. Les particularits de chaque branche de l'conomie, l'aisance plus ou moins large qu'ellc peut offrir a ceux qui s'y consacrent, comme aussi la diversit des situations personnelles dans la hierarchie de chaque entreprise, postulent que la charge de servir des complments de retraites, adapts aux hesoins de chacun, soit confic t des organismes crs par l'entreprise eileinmc ou par l'organisation professionnelle a laquelle eile appartient, les partenaires sociaux etant appels h crer et i grer paritairement de teiles institutions. Voilä la substance et Je scns du 2e pilier, que l'on pourrait en principe laisscr se dvelopper libremcnt, mais que Von a prfr rendre obligatoire pour les sa1aris en Suisse, de manirc ii en assurer la gnralisation, et a donner h ses destinataires des garanties et des voies de droit suffisantcs.

Enfin, a c6t des rgirnes collectifs, ii faut encore, si l'on veut prserver notre peuple d'une tutcllc excessive et lui conserver cc sens des responsabilits personnclles indispcnsable i l'initiative cratrice de chacun, laisser tout individu une marge suffisamnient large de prvoyance personnelle et de liberte economique, celle qui permcttra aux micux dous ou ii ccux qui sont les plus tcnaccs et les plus persvrants d'attcindrc certains objcctifs particulicrs qu'ils se sont spontann1cnt donns. C'cst le r6lc du 3 e pilier, qu'unc collectivite qui a l'ambition de se dvelopper en encourageant 1'initiativc de chacun de ses membres se doit de favoriscr par des mesures appropries, notamment dans l'amnagcmcnt d'unc fiscalin motivante.

Si ic systme de Ja rpartition est logiqucrncnt ii la base du financernent des prestations du 1 pilier, Ic 2c pilier, lui, fera naturcllemcnt appel, lii en tout cas oft n'cxistc pas de garantie de prennit du groupe des assurs, au procd de la capitalisation.

Les dcux procds ayant des avantages et des inconvnicnts opposs, notamment sur les plans de i'volution dmographiquc et de la modificadon du pouvoir d'achat de Ja monnaic, leur judicicusc combinaison dans le cadre d'unc conccption globale de la scurit sociale cst de nature it donner cettc dcrnirc und heurcusc stabilit, condition prcmirc de i'cfficacit et de la sftret de son fonctionnerncnt ii long terme.

C'est en constatant les vertus de cet quilibrc entre l'intcrvention des pouvoirs publics et l'initiativc privc, laisse aux cntrepriscs et aux personnes, quiiibrc aussi entre les procds opposs de financement, quiiibrc cncorc entre la part de contraintc legale et celle de Iibcrt de chacun, que les socites suisses d'assuranccs ont sans rservc approuv et appuy le systrnc des trois piliers.

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C'est aussi dans la mme perspective qu'elles soutiennent le projet de loi sur la prvoyance pro fessionnelle, se rservant tout au plus de proposer

certains amendements sur lesquels je reviendrai tout i l'heure.

Toutes les pices du systme global äant interdpendantes, il est bien clair que l'issue de la votation qui doit avoir heu le 26 fvrier prochain, le rfrendum ayant demande contre la neuvime revision de la loi fdrale sur l'AVS/AI, ne peut laisser les assureurs indiffrents. Aprs avoir, au sein de notre Commission sociale, examin le problme sur teures ses faces, nous avons constat que, si 1'on peut de bonne foi soutenir des arguments aussi bien en faveur du non que du oui, il apparait cependant que la neuvime revision constitue la solution de compromis la plus opportune. Tout en exprimant des rserves i l'gard du texte propos, sur certains points de nature plut6t secondaire, nous sommes arrivs en majorit la conclusion qu'il fallait soutenir le projet fdral. Un refus serait de nature porter

2e pilier, i atteinte ha conception mme des trois piliers, et notamment du

la ralisation duquel les assureurs entendent, dans le souci de l'intrt gnral, maintenir une contribution efficace.

Si nous sommes, de la sorte, heureux de pouvoir apporter notre soutien ha higne gnrale de politique sociale trace par les autorits dans le domaine de la prvoyance vieillesse, invalidit et survivants, force est pourtant de constater que le systme comme tel et les projets lgislatifs et rglementaires qui en constituent les pices maitresses ne rencontrent pas une adhsion gnrale des citoyens. Des critiques franches ou harves se font jour. Certains voient notamment dans l'institution de prquation des charges et la caisse suppltive des instruments dangereux de centralisation, propres vider de leur sens et de leur substance, ä moyen ou long terme, les institutions du 2c pilier. D'autres font grief au projet de LPP d'tre une ceuvre de technocrates, comphiquant plaisir des questions qui pourraient &re rsohues plus simplement. Nombreux sont ceux qui critiquent le mode de financement envisag, soit en alliguant qu'il ne reprsente pas la voie la plus &onomique pour parvenir ä l'objectif fix, soit en soutenant que la formidable accumulation de capitaux reprsentatifs des provisions techniques des caisses de pensions suscitera des difficults insurmontables au marchc financier suisse; et j'en passe.

Toute critique honn6te doit naturellement tre prise au srieux; mais je ne pense pas que ha majorit de cehles qui sont le plus ordinairement faites l'encontre du projet de LPP rsistent vraiment i l'examen. Reprenons-en quelques-unes, si vous le voulez bien.

1. Les institutions centrales

Les modes de financement que nous avons voqus tout l'heure -compensation dans le ler pilier et capitahisation dans le 2 -ne sauraient &re appliqus t 1'tat pur. L'AVS et l'AI ont besoin d'un fonds de p&quation,

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tandis que Je 2c pilier ne pourra eviter de faire, a titre exccptionnel, certaines concessions au procd de Ja rpartition, ds Je moment oii il doit satisfaire i certains impratifs politico-sociaux, pour que certains buts soient atteints mrnc si les conditions normalement ncessaires ne sont pas raliscs, ou lorsque se produit un « accident de parcours ». Plus prcisment:

-Servir des prestations cornpktcs i un assur qui n'a pay des cotisations que pendant une priode rduite peut, dans certains cas, rpondre ii une n~cessite sociale, sans pourtant que les conditions normales du point de vue actuariel soient respectes; c'est Je lourd problme de Ja gnration d'entre.

- Adapter les rentes en cours au renchrissenient rpond au souci lgitirnc de maintenir Je pouvoir d'achat du rentier, quelle que soit l'voIution -imprvisible aujourd'hui et non saisissable par l'extrapolation des observations du passe -de Ja valeur de la monnaie et de celle des prix i longue &hance.

- L'impossibi1it de s'assurer doit tre cnvisage. A prenhirc vue, on ne voit pas pourquoi un employeur n'aurait pas la possibiIit d'assurer son personnel en crant Jui-mme une caisse ou en s'adressant i une compagnic d'assurances; mais il peut y avoir mauvaise volont ou mauvais risques.

- L'accident de parcours existe lorsqu'unc institution de prvoyancc fait une culbute financirc et devient insolvable. 11 faut avoir pris des mesures particulires pour que les assurs qui lui sont affilis ne subissent pas de prjudice ä causc de cela.

Le projet de Ioi ne se im -ute pas i numrer les cas n&essitant des solutions spciales. 11 prcisc que les tfichcs ainsi occasionncs seront confies, comme on Je sait, dcux fondations sournises i Ja surveiliance de Ja Confdration. II est prvu -et cela nons parait particulircment digne d'tre soulign comme une particuIarit de notre droit suisse que ces institutions seront deux fondations de droit priv, crcs en commun par les organismes de falte des salarks et desemployeurs, et gres paritairement.

Elles font J'objet des dispositions apparcrnment les plus tcchniques ct les plus complcxcs du projet de LPP. 11 est des Jors naturel qu'clies suscitent Je plus de questions et de rserves, mme parmi les meilleurs esprits. Ort s'est demand s'il ne s'agissait pas de monstres juridiques; l'ignorance engendrant les outranccs, on a affirm, de divers c6ts, qu'elles allaient requrir Ja mise en place de vastes complexcs administratifs, et que, partant, leur fonctionnement scrait particulirement onreux.

En analysant objectivement les donnes du probJme, les compagnies suisscs d'assurances arrivent Ja conclusion que si l'on placc ces fondations dans leurs perspectivcs rclJcs, clles ne sont nullcmcnt promises au gigantisme que d'aucuns leur prdiscnt. Leur appareil administratif doit pouvoir, s'il est raisonnablcment organis, &re contenu dans des limites tout ä fait acceptables. Si nous sommes en mesure, en Suissc, de poursuivre la politi-

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que de nos autorits qui a permis de juguler l'inflation, les contributions i verser l'institution centrale de prquation demeureront tout ä fait supportables.

Quant i l'institution suppltivc, on peut tenir pour quasi certain que son dveloppenient ne prendra pas des proportions trop considrahles. C'est un non-sens que de soutenir qu'elle fera peu a peu disparaitre a son profit les caisses existantes, sous prtexte qu'clle serait en mesure d'offrir ses services meilleur compte. Bien au contraire: Ic fonctionncmcnt d'un organismc suppltif tend naturcllcment i trc plus onrcux que cclui des caisscs ordinaires, ctant donne ic genre de risques qu'il scra appek i couvrir. II sied au surplus de rappeler qu'il n'cxistc ilulic contraintc de crcr de nouvelies structurcs complcxes de fonctionncment; en 1970 dji, les compagnies suisses d'assuranccs sur la vic ont informe la commission d'cxperts qu'elles taient prtes ä assurer les risques a couvrir par l'institution, aux tarifs les plus bas adinis par le Burcau fdral des assurances, et par l'intcrmdiaire d'un Pool les groupant toutcs. Cc n'est donc que sur les frais gnraux de fonctionncmcnt que sc marquera la diffrcnce avec les autrcs caisscs.

Nous avons rcicv tout i l'heurc que les fondations centrales doivcnt &re l'uuvrc des partenaires sociaux. Dans la mmc ligne de pcnse, les caisscs reconnues, qui se cornpteront par plusicurs millicrs, scront grcs paritairement, et ccla mc parait particulircment important. Si, aprs la votation du 21 niars 1976, Ic problme de la participation des trai'ail1eurs dans les entrcpriscs a quclque peu pass l'arrirc-plan des proccupations politiques, il n'a pourtant rien perdu de son importance. 11 a donn heu de nombrcuses interventions parlemcntaires; ccrtains partis pohitiques ont continu i en faire un thme de rflexion.

Or, les institutions sociales ne sont-elles pas le terrain ic mieux appropri d'une rellc participation? Ne contribueront-elles pas, de cette manRre, prserver cc dialogue harmonicux des partenaires sociaux, dialoguc si conforme a l'intrt gnral?

En rglc ordinaire, la gestion paritaire doit naturcllcment s'apphiquer au choix des placements effecnus par unc institution de prvoyancc; mais aucun principc ne saurait &re pouss i l'absurdc. Si unc caisse rcconnuc passe contrat avec unc compagnie d'assurances, il y aura forcment transfert a cette dernire de ha rcsponsabi1it de placcr et de grcr les fonds qui lui auront confis, au mieux de l'intrt de la collectivit des assurs, et cela dans la marge de libcrt laisse la compagnie par 1'autorit fdrale de surveillance. Et pourtant, mrnc dans cc cas, le projet de hoi exprimc le souci de rscrver l'action concerte des partenaires sociaux, en prvoyant ha constitution, au sein de la Commission fdralc de ha prvoyancc professionnelle, d'un comit paritaire charg d'1aborer des directives gnrales sur le placemcnt des capitaux.

Cependant, revenant 1'institution centrale de pirquation, rcmarquons que le Conseil national a reiiforc sensiblernent, par rapport aux propositions du Conseil fdral, le degre de rpartition, en tcndant de cinq dix

IJ

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ans la priodc sur laquellc s'tcndra l'clielonncmcnr progressif du taux des cotisations, pour les amener au niveau ncessaire du point de vue actuaricl (art. 95, al. 2). Cette conccssion i ceux qui craignent Ja gne que pourraient prouver certaines entreprises, en cas de mise en auvre trop rapide du systrne, nous parait acccptable. Nous sommes en revanche franchement critiques h I'gard de Ja d&ision d'appliquer Je systme de Ja rpartition des dpenses, qui ne conduit i aucune capitalisation, pour Je financement des frais spciaux encourus par la gnration d'cntrc, en heu et place du systme de Ja rpartition des capitaux de couverttire, initialement retenu par Je Conseil fdral (art. 31, al. 2). Esprons que I'on reviendra Ja solution premirc dans la suite des travaux pariernentaircs. On doit en effet i Ja vrit de dire que toute autrc extension du degre de rpartition pure, dans J'conomie gttitraIe du projet de loi, serait de nature a rcmcttre en question l'appui qui lui est donn. D'aillcurs, le rapport du groupe d'experts scientifiques mandats par Ja Banque nationale et Ic Dpartemcnt de l'conomie pubhique, aux fins d'analyscr Ja situation conjoncturelle de Ja Suisse et ]es perspectives de son &onomie, ne vient-il pas d'apportcr une hcureuse caution i notre these? En effet, examinant les principales difficuJts conomiqucs que notre pays aura i affronter ccs prochaines annes, les profcsseurs Bomhach, Kleincwefcrs ct Weber insistent sur Ja ncessit d'unc pause de rglexion dans Ic dveJoppcmcnt de Ja politiquc sociale. Cependant, cette position ne tend pas a retardcr Ja mise en vigueur de Ja LPP; eile est une rnanirc de souhigncr que si flos proccupatioIls majeures dcouleront du passage d'unc situation de population croissante a une Stagnation dmographique, il faut absolunient vitcr que les gnrations futurcs ne soient piaces devant d'insolubles prob1mes de transferts de ressources. Or, ii est bien evident que seuic la capitalisation permet d'chapper au pige que constituent de tels excs de transferts.

2. Le risque d'accumulation cxccssivc de capitaux

Oii sait que d'aucuns se saisissent de l'pouvantaiI que constituc I'engorgcrnent du marcii financier par une accumulation excessive de capitaux pour tenter de faire &hec au projet de loi. L'volution profonde de l'cononiie serait-ehle donc si rapide pour qu'en 1971 encore, dans son niessage i l'appui du projet de disposition constitutionnelle, Je Conseil fdral ait pu &rire:

« ... Grice a ses capitaux, Je 2c pilier... devrait, tout d'abord, fournir une partie des rnoyens n&essaires au dvcloppement de I'infrastructure, moyens dont l'importance sera grande galernent ä long terme. D'autre part, lesdits capitaux pourraient &re placs dans Ja construction de logements...

Feuille fdraIe 1971, vol. II, N° 51, p. 1648.

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Les difficults auxquclles on se heurte actuellernent dans le domaine des piacements en valeurs mobilires, ainsi que la crise structurelie de la construction, sont bien reelles, et nul ne chercherait ä les nier; mais s'il est un domaine oiii les rflexions doivent tre faites i trs long terme, c'est bien ceiui de la prvoyance professionnelle, dont les principes de fonctionnement ne sauraient &re influencs par des contingences prsentes et passagres. Les besoins de capitaux c long terme des collcctivits publiques et des entreprises priv&s denieurent considrabies, et selon les appr&iations du professeur Kaiser, le taux maximal d'accurnulation de capitaux ne dpassera pas, pour la prvoyance obiigatoire, 130 pour cent du volume compiet des salaires AVS, 011 80 pour cent du revenu national annuel brut, soit un cinquime environ de la fortune nationale . Dans une conomie standard trs 6iev, l'volution de teiles proportions n'a rien d'alarmant. Eiles sont au contraire le gage du dveloppement potentiel futur.

On exprime aussi la crainte que cette accumulation de capitaux n'aboutisse une dangereuse concentration de puissance. Une teile objection est-eile srieuse, iorsqu'on sait qu'il existe plus de 17 000 institutions de prvoyance, et qu'elles seront au surplus gres paritairement?

Sort des caisses existantes

Les divergences d'interprtation auxqueiies peut donner heu l'articie 92 du projet, relatif aux rapports juridiques antrieurs s 1'entre en vigueur de la loi et ä la protection des « droits acquis » par les destinataires des prestations, ont cr une grave incertitude sur le sort des rserves des caisses existantes bien structures. 11 convicnt absolument de dissiper le malaise qui en rsulte dans i'esprit de maints grants de caisses, cc qui ne devrait suscitcr aucunc difficult, pour peu que l'on veuillc bien s'attacher ä exprimer exactement cc qui correspondait ä l'intention chaire des auteurs du projet, et ricn de plus.

Salaire de rf&cncc

La notion du salaire de rfrence que dfinit i'article 32 du projet est une notion trs comphiqu&, voire incomprhensible pour les non initis. Or, c'est un point de grande importance puisqu'il touche directement chaque assur et que toute incertitude en cette matirc est de nature ä he rendre mfiant. Aussi les socits d'assurances seraient-eiies heureuses que i'on veuille bien reprendre l'examen des suggestions qu'elles se sont permiscs de prsenter sur cc point dans un rapport du 15 juin 1976.

Professeur E. Kaiser: Aspects socio-conomiques et actuariels du projet de loi, RCC 1977, pp. 467 ss.

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5. Placements

Pour exercer convenablement le r61e qui est Je leur, les compagnies d'assurances devraient, dans Je domaine si important du choix des investissements, tre p1aces dans des conditions semblables i celles qui rgissent les caisses autonomes. Or, l'ordonnance d'excution de la LPP qui sera consacre ä cette matire est d'inspiration beaucoup plus 1ibrale que les rgJes trs restrictives i l'observation desquel!es les compagnies sont contraintes, en application de l'article 12 de 1'ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurances prives, du 11 septembre 1931. En bonne doctrine, pour une « ratio legis » donne, ii ne saurait y avoir de rgJes divergentes, si 1'on veut respecter la logique interne de l'ordre juridique. L'nonc de certains principes en matire de placements et l'tab1issement d'un catalogue des valeurs admises en reprsentation des provisions techniques ont un but bien clair: garantir, dans 1'intrt des destinataires des prestations, la soJvabi!it permanente de l'institution d'assurance, qu'il s'agisse d'une caisse ou d'une compagnie agre. Cc que nous demandons, ce West nullement d'astreindre toutes les institutions concernes ä la mme politique restrictive, c'est au contraire d'1argir, dans une mesure raisonnable, les 1iberts des compaguies.

Ii est grand temps de conclure, au risque de laisser dans 1'ombre quantit de prob1mes qu'il aurait utile d'aborder. Pour terminer, ii paraJt indiqu de faire encore quelques commentaires ä propos du röle de l'assurance prive dans les structures actueJles et futures de Ja prvoyance professionneiJe.

Si les primes qu'elles encaissent pour des contrats de groupes ne reprsentent gure que Je cinquime des moyens consacrts ä la prvoyance professionnelle dans notre pays, les compagnies d'assurances sur la vie ont cependant un r6le de premier plan ä jouer dans cc domaine. Par leurs &udes techniques, statistiques, dmographiques et juridiques entreprises en commun, dies apportent une contribution dcisive ä la connaissance de cc vaste sujet. Si, avant mmc que n'existe une contrainte lga1e, les institutions de retraite se sont dvelopp&s de faon rjouissante et vigourcuse, c'est pour une large part t J'activit de pionniers des compagnies qu'on le doit. La ioi de surveillance qui rgit leur activit a d'embie constitue un gage de parfaite solvabilit pour les institutions qui leur ont confi Ja ra1isation de leurs mesures de prvoyance.

Depuis longtemps, les compagnies disposent d'un assortiment de « produits» rpondant parfaitement aux principes noncs dans Ja loi en prparation. Eiles sont naturellement a marne d'adapter au besoin les contrats cii cours aux nouvelies exigences igales, de complter des mesures insuffisantes, d'apporter aux caisses autonomes leur aval, soit en se chargeant directement de tout ou partie des risques, soit indirectement par voie de rassurance, sous des rnoda1its trs diverses et adaptes ä chaquc situation.

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Les entreprises de rnoyenne et petite importance font largement appel aux fondations communautaircs crcs par les compagnies, fondations qui servcnt de support ct d'organe de gestion fort rationnel pour une pluralit d'institutions de prvoyancc, rgies chacune par son proprc rglement.

Avec les associations de caisses autonomes, avec les pouvoirs publics aussi, nos compagnies souhaitcnt que l'on prenne le tcmps de mettrc au point une loi dont les qua1its perrnettront de rtunir un large « consensus »‚ mais elles demandent aussi que 1'on agisse sans le moindrc rctard vitable, de faon ne pas d6cevoir ceux qui ont mis de lgitirnes cspoirs dans le systrne des trois piliers.

Problemes d'apnlication

1

L'administration peut-elle revenir sur une dkision &jä litispendante?

Dans un arrt en Ja cause P. S. A. du 22 septembre 1977",ic TFA a modifi sa jurisprudence jusqu'ici constantc, selon laquelle une caisse de compensation ne pouvait revenir sur unc d&ision lorsquc celle-ci avait attaque par voie de recours et etait devenue ainsi litispeudante (voir ä cc sujet la jurisprudcncc citc dans l'arrt P.). L'annulation de la dtcision par la caisse ne mcttait pas fin a la procdurc de recours, mais n'&ait consid6rc que commc la proposition d'unc des parties; le jugc devait, en tour cas, rendre un jugement et ne pouvait liquider l'affairc par radiation.

Cette ancienne jurisprudencc n'tait pas en accord avec l'article 58 PA, qui n'tait pas applicable, il est vrai, Li la procdurc suivic devant les autorits cantonales de recours (mais qui etalt applicablc i celle de la commission de recours pour les assurs i 1'trangcr). Selon cet article, l'autorite infrieure pcut, juqu'i l'envoi Je sa rponsc, procder i un nouvcl examen de la d&ision attaque. Est alors dtcrminantc pour la procdure de recours la situation juridiquc crc par ja deuXImc ckcision.

Dans je domainc de l'AJ, notamrncnt, on a du constatcr que la regle selon laquelic ja caisse de cornpcnsation etait lice par sa dcision menait souvent, cii procdurc de recours, a des rsultats peu satisfaisants; la possibillte de revenir sur une dcision, rnme aprs que Pautorite de recours cii &ait sai-

1 Extrait du Bulletin de l'AVS N° 81. Voir page 102.

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sie, semblait prsenter des avantages srieux. C'est 1'opinion qu'a dfendue, dans la procdure de recours en la cause P. S.A., i'Office fdral des assurances sociales, qui rpondait ainsi a des dernandes prsentes par des caisses et des commissions Al. Lc TFA en a tenu compte dans son arr& du 22 septernbre.

Dans cet arrt, le TFA a d~clare admissible (non contrairc au droit fdra1) qu'une autorit cantonale de recours observc unc rg1e conformc i l'artidc 58 PA. Eile peut par consquent ne pas prendre en considration la dcision contre iaquclie le recours a form6 et examiner seulernent celle qui a rendue aprs Je dbut de la litispendance, cette deuxime dcision modifiant ou annuiant la premire. Ainsi, par exemple, si Ja caisse annule une premire dcision parce qu'elie se ralhe a i'opinion du recourant, Pautorite de recours ne doit plus trancher Ja question; eile peut au contraire dcider Ja radiation du recours.

Les caisses de compensation peuvent donc rnodificr leurs dcisions devenues litispendantes lorsque 1'autorit cantonaic de recours fait usage de Ja comptence que lui donnc la nouvelle jurisprudencc. ii icur est recornmanä de corriger de cettc manirc les fautes manifestes de Ja premire dcision.

Le N° 38 de la circulaire sur le contentieux, valabie des Je le, octobre 1964, subit de cc fait wie restriction. La circulairc sera adaptc a Ja nouveilc jurisprudence ds quc l'occasion s'cn prsCntcra.

Recrues et APG

Selon 1'article 9, 2e a1ina, dernire phrase, LAPG, les recrues vivant seules reoivent le montant minimum de 1'ailocation pour personnes seules, soit 12 francs par jour. Ccci concerne galenient les recrues qui suivent un cours d'introduction du service cornplmcntairc (y compris ic service cornplmentaire fminin) ou du service de Ja Croix-Rouge. Les comptahies de ces cours doivent dsigncr les participants, dans Je questionnaire APG, comme recrues. Les caisses de compensation peuvent ainsi voir a quelles personnes seules, servant dans 1'une de ccs catgories, Ja regle spciale rappele cidessus cst apphcable. En revanche, ii n'y a pas de recrues dans cc sens-i dans Ja protection civiie (voir N0 31 des directives sur les APG).

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En bref

Le groupe d'&ude charg de rcconsid&er l'organisation de l'AI (« groupe d'tude Lutz ») prsente le rstiItat de ses travaux

En d&embre 1977, le groupe d'&udc prsid par M. B. Lutz, professeur de sciences conomiques a l'Universite de SaintGall, a mis fin ä ses travaux et a soumis leurs rsu1tats au Dparternent fdral de 1'intrieur sous forme d'un rapport de 38 pages. Celui-ci sera transrnis a la sous-commission des questions d'AI de la Commission fdralc de l'AVS/AI, puls port la connaissance de ja commission pknirc. Le Dpartement devra ensuite d&ider si et comment cc rapport, accompagne (je l'avis de ladite commission, sera publu.

Le groupe de M. Lutz avait ete cr par le Dpartement en mars 1976. II runissait des reprsentants des organes d'assurance, de la Commission fdraje de j'AVS/AI, des cantons et du corps mdical. On avait fait appel en outre i un expert des questions d'organisation et aux administrations intresses, soit le contr61e fdral des finances, l'administration fdrale des finances, ja centrale pour les questions d'organisation, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, l'assurance militaire et ja centrale de cornpcnsation. Le secrtariat &ait g&e par 1'OFAS, qui avait notamment constitu1 la documentation ncessaire.

Le groupe de M. Lutz avait pour mission d'examiner les sectcurs suivants: Composition, organisation et mode de travail des commissions Al, y cornpris leurs rpercussions sur les travaux du secrtariat et sur les relations avec les autres organes de l'AI; developpement du service mdica1 de 1'AT; Organisation des offices rgionaux; procdure a suivre pour 1'mtroduction (prvuc pour la ncuvime revision de l'AVS) du droit de recours contrc le tiers responsable dans l'AVS et l'AI.

Le groupe d'tude a accornpli sa mission au cours de sept sances. Des souscommissions ont ete charges de prparer les travaux concernant certains points, soit: procdurc et organisation en cas d'applications du droit de recours, mesures de contr6lc visant a cmpcher l'octroi abusif de prestations Al, organisation des offices rgionaux. La rglementation de la procdure en cas de recours contre des tiers a ete 1'objet d'un rapport particu-

9.1

100

her, du 15 dcernhre 1976; on a de ja tenu compte des conclusions de ce document dans les modifications d'ordonnances lies a la neuvime revision de 1'AVS.

Ecole et AVS

L'inogration sociale des jeuncs et des vicux est souhaite par de nornbreuses personnes; en effet, dans notre soci& industriaiise, les diffrentes gn&ations vivent souvent c6te a c6te p1ut6t que rellemcnt ensemble, et ii n'est pas rare que la comprbcnsion rciproque fasse dgaut. L'cole peut remphir, a cet egard, une mission importante, car eile peut montrer i ha jeunesse ce que sont les etapes de ha vie humaine. Inversment, ii est hon que les personnes ägees apprennent, en suivant des cours spciaux, cornment ehhes pourraicnt assunier he mieux icur situation, par exemple dans icur r61e de grands-parents.

Pour que les maitres d'coie puissent assimilcr plus aisment les prohkmes de ha vieiflessc et les exposer a leurs Aves, ha fondation suisse Pro Senectute a publi ieur intention une srie de « docurnents de travail » . L'un d'eux, intituk « Lesehhatt » (feuillc (ic lecture), contient divers textes concernant ha vieihlesse: brefs rcits, citations, tmoignagcs etc.

Des sondages effectus dans ha Rpuh1ique fdrahe d'Ah!cmagne ont rvl en effet que les manuehs scolaires traditionneis prtscntaicnt trop souvent h'homnie comme un trc malade, infirme, maladroit, avare, etc. Ii est probabhe qu'une analyse des ouvragcs simihaires en Suisse aboutirait a des rc.suitats anahogues. Les documents des « Arbeitsblätter «, d'aihlcurs peu nombreux, constituent une bonne base pour alimcntcr des conversations et permcttre ä chacun de se crer une opinion sur ces prohkmes.

Une fcuille spciaiement destine aux eleves traite des questions dmographiques; on y parhe de h'esprance de vic meihheurc qu'autrefois, du r61e des «vicux » dans ha socit d'aujourd'hui, de l'AVS (comment fonctionnet-elle, quelles sont ses prestations, etc.) et de l'activit de Pro Senectute. Une dition qui s'adresse particuhircrnent au personnel enseignant donnc des informations comphmentaires, permettant ä cehui-ci d'aborder d'autres questions en rapport avec ce sujet.

Les «Arbeitsblätter » rendront certainement un grand service aux institutcurs; ils inciteront phusicurs d'entre eux a traiter en chasse l'irnportant problme du vicihhissement, en y mettant tout he soin voulu. D'autre part, il est bon que les &ohiers rcoivent ds rnaintcnant quclqucs renseignements sommaires sur les assurances sociales et notamment l'AVS. L'cxamcn pda-

Arbeitsblatter für den Unterricht. Ort peut se les procurer auprs de M. Theo Schaad, Streulistr. 75, 8032 Zurich.

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gogique des recrues, actuellement en prparation, comportera aussi un interrogatoire sur 1'AVS; il rv1era ce que les citoyens de 20 ans savent rel1ement ä ce sujet.

Bibliographie

Fiix Bendel: Die pendente Ute erlassene neue Verfügung der Schweizerischen Ausgleichskasse. Eine Studie über Art. 58 VwVG (une ötude sur l'art. 58 PA). Revue suisse des assurances sociales, fasc. 1/1978, p. 1-33.

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Stadtführer für Behinderte: Zürich. Deuxime ödition revue et augmente. 191 pages et carte. Fdöration suisse des institutions en faveur des invalides, Zurich 1977.

102

Interventions parlementai

Initiative parlementaire Nanchen, du 13 döcembre 1977, concernant la politlque fami-

haie

Mme Nanchen, conseiilre nationale, a deposö Vinitiative suivante:

Conformment ä larticle 21 sexies de la loi sur les rapports entre les conseils et ä l'article 27 du rglement du Conseil national, je dpose Vinitiative parlementaire suivante sous la forme dune proposition conue en termes gnraux.

En application de l'articie 34 quinquies et sur la base des articies 34 ter, 1er alina, lettres a et g, 34 novies, 3e aIina, et 64 de la constitution fdrafe, des diSpositions kgales seront ödictöes en vue de la mise en ceuvre d'une protection relle de la familie

Ces dispositions comprendront notammont los mesures suivantes:

La cröation d'une assurance-maternitä obligatoire, qui sera finance selon le modle de 'AVS.

1.1 Cette assurance couvrira los frais mdicaux, paramdicaux, pharmaceutiques et hospitaliers occasionns par la grossesse et l'accouchement.

1.2 Durant un congö de maternite de 16 semaines dont 10 aprs l'accouchement, eile garantira le versement d'une indemnitä journaliere qui correspondra, pour [es travailleuses, au moins ä 80 pour cent du salaire perdu, et, pour les femmes n'exer9ant pas d'activitö lucrative, qui sera Lsgale au montant de I'allocation pour perte de gain revenant aux personnes non actives qui effectuent un service militaire.

1.3 Une mme indemnitä sera ägalement verse ä l'un des parents salaris lorsque la prsence de la mre ou du pre est requise auprs d'un enfant malade.

1.4 A l'chance du conge de maternitä ou lors de la prise en charge d'un enfant en bas äge en vue d'adoption, un congö parental pourra iätre accorde ä la märe ou au $re lorsque chacun d'eux ost saiari. Ce conge pourra s'tendre au plus sur une dure de 9 mois et donnera droit ä une indemnite correspondant en principe ä 80 pour cent du salaire perdu.

La protection des femmes enceintes contre la rösiliation du contrat de travail, la möme protection ätant accorde aux femmes et aux hommes dans les cas mentionns sous chiffre 1.2, 1.3 et 1.4, ainsi que le maintien dans [es mmes cas des droits acquis dcoulant du contrat de travail.

L'encouragement de la rinsertion professionneile et du recyciage des femmes ayant interrompu leur activitä lucrative pendant piusieurs annes pour des raisons familiales.

L'institution d'un rögime fd&al d'ailocations familiales aux salaries prvoyant notamment une compensation intercantonaie.

103

Question ordinaire Ganz, du 19 janvier 1978, concernant la statistique des invalides

M. Ganz, conseiller national, a posö la question suivante:

Depuis 1971, plusieurs interventions parlementaires ont demand l'introduction de statistiques sur les invalides. Le 24 juin 1976 a ätö adopl:Ce un postulat Schär qui visait en particulier ä inciter le Conseil fdral ä publier des donnäes statistiques sur les prestations de l'Al et ä introduire une statistique des infirmits congnitales. Par aUleurs, une grande incertitude subsiste quant au nombre des invalides en gnöral. La lecture de journaux et de revues späcialisäes permet d'ävaluer ä 200 000, voire ä 1,4 million, le nombre des invalides qui vivent dans notre pays. Ces estimations trs divergentes montrent nettement qu'il est ncessaire d'apporter enfin quelque clart dans ce domaine. Aussi n'est-il nullement surprenant que de [arges milieux (par exemple 'Association suisse des invalides) considrent comme une grave lacune l'absence d'une statistique des invalides, sur laquelle on puisse compter.

Je demande donc au Conseil fdral:

00 en sont [es travaux entrepris ä la suite du postulat Schär?

West-il pas aussi de l'avis qu'il faudrait introduire le plus töt possible une statistique complöte des invalides, qui Ost nöcessaire ä une planification judicieuse dans le domaine de l'aide publique et privöe en leur faveur?'

Informations

Nouvelies personnelles

Ayant atteint la limite d'äge, M. Alois Graber, chef de section ä la Centrale de compensation, a pris sa retraite ä fin fövrier.

Entrö au service de la Centrale le 1er septembre 1941, il fut, de 1948 ä 1969, un collaborateur du service des cartes perforöes et fichiers centraux (actuelle division de l'informatique). II dirigea cette section depuis 1963. En 1970, M. Graber fut chargö de la direction de la section comptabilitö et mouvements de fonds. Dans ces deux postes, il ötait en contact permanent avec los caisses de compensation, qui ont toujours appröciö sa compötence et son travail consciencieux. Nous souhaitonc ä M. Graber bien des annöes de bonheur au sein de sa familie.

Pour lui succöder, la Centrale a dösignb son supplöant, M. Josef Hofsletter, comptable diplömö.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 11, caisse de compensation 32, Commerce de Suisse orientale: Nouveau numöro de tölöphone: (072) 22 19 19.

104

JU

AV S / Contentieux

Arrt du TFA, du 24 juin 1977, en la cause J. N.

(traduction de 'ailemand).

Articles 85, 2e alinea, lettre g, LAVS et 201 RAVS. Lorsqu'un envoi recommande ne peut tre notifiä au titulare d'une boite aux lettres et que par consequent un avis de retrait est depose dans celle-ci, l'envoi est considere comme notifie au moment oü ii est retire au bureau postal. Si ce retrait n'a pas heu dans le döiai de garde, l'envoi est considere comme notifiö le dernier jour de ce dIal. Le dIaj de recours commence ä courir ä partir de ce moment-1ä. (Confirmation de la pratique.)

Articoli 85, capoverso 2, lettera g, LAVS e 201 OAVS. Quando un invio raccomandato non puö essere notificato al titolare di una buca delle lettere e, di conseguenza, un avviso di ritiro e depositato nella stessa, l'invio ö considerato notificato nel momento

in cul viene ritirato all'ufficio postale. Se ii ritiro non avviene entro fl termine di custo-

dia, l'invio ä considerato notiflcato l'ultimo giorno di questo termine. II termine utile per II ricorso comincia a decorrere solamente da questo momento. (Conferma della prassi.)

A qual moment un envoi recomrnancl6, au sujet duquel un avis de retrait a ötö dpos dans la botte aux lettres du destinataire, peut-il tre consid(~ rä comme notjfiö? Le TFA s'est prononc sur cette question de la manre suivante:

2. (lRecours de droit administratif manifestement irrecevable.)

1. Selon l'article 84, 1er ana, LAVS, Vintäressö peut recourir contre une dcision rendue en vertu de la loi, ceci dans fes 30 jours depuis la notification. En I'espce, on doit se demander quand le jugement de premire instance pouvait ötre considr comme notifi.

La distribution des envois recommands Ost re5gIemente par I'ordonnance (1) relative ä la ioi sur le service des postes, du 1er septembre 1967 (RS 783.01). Si Ion n'a pu, iors de la distribution d'envos recornmands, atteindre une personne autorise ä en prendre iivraison, on prendra note de cette tentative de notification sur les envois en question, et Ion laissera un avis de retrait avec indication d'un d!ai.

Si i'envoi nest pas retirö dans les 7 jours, il est considärE9 comme non distribuable (art. 157 et 169, 1er al., leftre d, de lordonnance). Seien une jurisprudence constante, un envoi recommand, adressö au titulaire d'une bolte aux iettres, est considr

105

comme notifi - au cas 00 Je destinataire na pas pu ötre atteint et 00, par cons& quent, il a fallu mettre dans Jadite bolte un avis de retrait -au moment oü il est retir au bureau de poste. Si ce retrait na pas heu dans Je dJai fix, lenvol est considr comme notifiä Je dernier jour de ce dJai, qui est actuelhement de 7 jours (ATF 100 III 5, consid. 2; ATF 98 1 a 136, consid. 1, et 138/139, consid. 4; 97 III 10; 9111151/152; 85 IV 116).

Lenveloppe qui se trouve dans Je dossier indique que le jugement de premJre instance a ötö confiä ä la poste Je 9 mars 1977; il est arrivä le 10 mars ä R. 00 habite J'intress6, mais oü cet envol n'a pu, manifestement, lui Otre notifi. Lenveloppe porte donc Ja notice « DIai: 17 mars 1977 , ainsi que le timbre du 18 mars, date ä IaqueJle eut heu Je renvoi ä I'expditeur. D'aprs ce qui a iätä dit, Je jugement devait ätre considörö comme notifid Je 17 mars - dernier jour du dlai de garde - si bien que Je dIai de recours de 30 jours courait dös Je 18 mars.

Peu Importe, ä cet ägard, que l'autoritä de premire instance alt continu s'efforcer de porter son jugement ä ha connaissance du recourant. Le recours de droit administratif d(ä posö Je 23 mai 1977 est donc tardif; Je TFA ne peut I'examiner.

Arröt du TFA, du 22 septembre 1977, en la cause P. S. A. 1

(traduction de JaJhlemand).

Articie 108, 2e alina, OJ. La recours de drolt admlnlstratif ne dolt pas absolument indiquer expressment les conclusions; ii suffit que ceiles-cl se dgagent de l'expos6 des motifs. (Considrant 1.)

Articles 84, 11 er aIIna, et 85, 2e alina, LAVS; articie 128 RAVS; article 58 PA. Lee autorits cantonales de recours n'aglssent pas d'une maniöre contraire au drolt fedraI Iorsqu'eiles admettent que la caisse de compensation peut, en cas de litispendance, modifier ou annuler la dcision attaque, autant que las regles cantonales de procdure I'autorisent, ou si I'autorlte de recours s'en tient ä la pratique consistant ä appilquer par analogie l'article 58 PA en procdure cantonale. (Considrant 2 c; modification de la pratique.)

La questlon de savolr ei cette rgle vaut aussi, par analogie, dans la procödure devant le TFA n'a pas 6t6 tranche. (Consldrant 2 c.)

Articolo 108, capoverso 2, OG. II ricorso di diritto amministrativo non deve assolutamente indicare In modo esplicito le conclusloni; 6 sufficiente che quest'ultlme risultino dall'esposizione dcl motivi. (Considerando 1.)

Articoll 84, capoverso 1 e 85, capoverso 2 LAVS; articolo 128 OAVS. La autorIt cantonall di ricorso non aglscono in modo contrarlo al diritto federale aIiorquando ammettono che la cassa dl compensazione ha la facolt, na[ caso di litispendenza, dl modificare o abrogare la decisione impugnata, le disposizioni cantonall dl procedura permettendolo, o se I'autoritä di rlcorso si attlene alle pratica conslstente a appllcare per analogia I'articolo 58 PA nella procedura cantonale. (Conslderando 2 c; modifIce della prassl.)

La questlone dl sapere se questa regola sia valida pure per analogie nella procedura davanti al TFA non ö stete risolta. (Considerando 2 c.)

Vor le probIme dapplication page 94.

106

La caisse de compensation a röclamö des cotisations paritaires non verses dues par l'entreprise P. S.A. Celle-ci a recouru, parce quelle contestait le montarit de cette crance. En instance cantonale, la caisse a rduit cette crance au montant calcuI par P. S.A. L'autorit de recours ayant alors class6 le recours comme sans objet, P. S.A. interjeta recours de droit administratif. Le TFA a rejete celui-ci; voic ses considrants:

Selon l'article 108, 2e alina, OJ, le recours de droit administratif doit indiquer entre autres les conclusions et les motifs, ainsi que les moyens de preuve. Cette disposition doit permettre au juge de savoir, d'une manire suffisamment claire, quel est l'objet du litige. Selon la pratique, il suffit que cette donne se dgage du mmoire de recours de droit administratif; l'exposö des motifs, notamment, doit permettre de dterminer ce que le recourant demande et quels sont les faits qu'il invoque (ATF 101 V 127 et 96 1 96).

Contrairement ä l'avis de I'OFAS, la deuxime demande de la recQurante, prSente dans le dlai lgal, satisfait aux exigences exposes ci-dessus. Certes, 'acte de recours de droit administratif ne contient pas de proposition formelle ä ce sujet, mais es conclusions se dgagent clairement de l'exposö des motifs, puisque la recourante demande, en substance, le renvoi de l'affaire ä l'administration pour un nouvel examen plus approfondi. II faut donc que le TFA se prononce sur ce recours.

a. L'autoritä infrieure peut, selon l'article 58 PA, procder, jusqu'ä l'envoi de sa rponse, ä un nouvel examen de la döcision attaque (1er al.). Eile notifie sans dIai une nouvelle dcision aux parties et en donne connaissance ä l'autoritä de recours (2e al.). Celle-ci continue ä traiter le recours dans la mesure oü la nouvelle dcision de l'autoritö infrieure ne l'a pas rendu sans objet (ire phrase du 3e al.). Selon l'article 1er, 3e alina, PA, qui traite du champ d'application de cette loi, seuls les articles 34 ä 38 et 61, 2e et 3e alinas, ainsi que l'article 55, 2e et 4e alinas PA s'appliquent la procdure devant les autorites cantonales de dernire instance qui ne statuent pas dfinitivement en vertu du droit public fdral. L'article 58 PA n'tant pas citä dans cette disposition, il West en principe pas applicable ä la procdure devant lesdites autorits cantonales.

La jurisprudence a admis jusqu'ä präsent que 'administration se voit retirer le pouvoir de trancher un litige dös que l'objet du litige est devenu litispendant devant le juge cantonal; en cas de litispendance, en effet, I'administration qui a rendu la dcision attaquöe devient partie, avec toutes les consquences juridiques que cela implique. Une dcision formelle quelle rendrait nanmoins dans ces circonstances n'aurait que le caractre d'une proposition soumise au juge (ATF 96 V 24; ATFA 1968,

p. 117 = RCC 1969, p. 62; ATFA 1963, p. 179 = RCC 1964, p. 27; ATFA 1962, p. 157 = RCC 1962, p. 448; RCC 1964, p. 89).

b. Ainsi que l'OFAS le montre d'une manire dtaille dans son pravis du 20 juin 1977, cette jurisprudence n'a pas toujours 6t6 approuve. Souvent, eile na pas ätä suivie, ou n'a ötö suivie que d'une manire purement formelle; dans ces derniers cas, le tribunal se bornait ä rendre un jugement lorsque la caisse donnait Suite la demande prsente par voie de recours, mais il renon9ait ä l'examen matriel de la question. Une teile manire de procder West pas conforme, selon l'OFAS, ä la prescription de l'article 85, 2e alina, lettres c et d, LAVS, qui exige un examen corisciencieux du litige par les autorits de recours; toutefois, eIle peut se comprendre si Ion considre que celles-ci doivent souvent assumer un important travail qui se rvIe en fait inutile, puisque l'affaire est devenue pratiquement sans objet.

107

Des inconvnients ont pu ötre constats aussi dans 'administration. En matire d'AI, notamment, es faits sont souvent complexes, et leur interprtation n'est pas toujours süre du point de vue mödical. Avec la pratique actuelle, 'administration, qui a rendu sa dcision souvent aprs une longue enqute, ne peut revenir sur cette dcision en procdure de recours, alors möme que des faits nouveaux sont apparus ou sont aIIgus. Eile doit au contraire attendre Je jugement et peut alors -au bout d'une priode relativernent longue - s'occuper de nouveau de l'affaire. Or, ceci est en contradiction avec l'article 85, 2e alina, lettre a, LAVS, selon lequel la procdure doit ötre simple et rapide.

c. Les faits invoqus par l'OFAS ont, il est vrai, une certaine importance, mais ils ne sont pas dterminants. Ce qui est dcisif, bien plutöt, c'est qu'une rgle cantonale de procdure ne puisse pas ötre considre comme contraire au droit fdral, lorsque celui-ci ne l'exige pas expressment et qu'il contient lui-mme, parmi ses dispositions sur Ja procdure (art. 58 PA), une rgle analogue. Aiflsi que Ja reconnu Ja Cour plni&e, il n'est donc pas contraire au droit fdral que les cantons appliquent une procdure conforme ä l'article 58 PA Qn se fondant sur des dispositions expresses ou en suivant par analogie une certaine pratique. L'article 85, 2e alina, lettre a, LAVS, selon Jequel la procdure que les cantons ont ä rglementer doit ötre simple et rapide, se trouve ainsi concrötisö et ätendu. Quant ä savoir si le nouvel examen au sens de l'article 58 PA doit ötre conu comme t'expression d'un principe gnral du droit fdral, qui lierait les cantons et serait applicable par analogie, le cas ächäant, dans une procdure devant le TFA, c'est une question sur laquelle il n'y a pas heu de se prononcer ici.

3. En J'espce, la caisse de compensation a bonifiä ä la recourante, Je 2 aoüt 1976, en mme temps quelle adressait son pravis ä l'autoritä de premi&e instance, tous les frais encore iitigieux figurant dans Je rapport de contröle. En procdant ä Ja radiation de l'affaire, consid6re ainsi comme sans objet, l'autoritö de premire instance a suivi une pratique conforme ä J'article 58 FA. Sa dcision n'est donc pas contraire au droit fdral, ce qui conduit au rejet du recours de droit administratif.

All Conditions d'assurance donnant droit aux prestations

Arrt du TFA, du 22 septembre 1977, en la cause H. D.

(traduction de l'allemand).

Article 4, 2° alinea, LAI. Lorsque la remise d'un moyen auxiliaire est demande, l'invaliditä est reputöe survenue au moment ou l'atteinte ä la sante a n6cessit objectivement, pour la premiere bis, une teile remise. Ce moment ne coincide pas necessai-

rement avec celui oü l'intäressö a eu besoin, pour la premire fois, d'un traitement. Articolo 4, capoverso 2, LAI. Se la consegna di un mezzo ausiliare viene richiesta, l'invaliditä e considerata insorta nel momento in cui il danno alla salute ha imposto

obiettivamente, la prima volta, tale consegna. Detto momento non coincide necessa-

riamente con quello in cui I'interessato ha avuto bisogno, la prima volta, di una cura.

B. D., ressortissant yougoslave, habite en Suisse depuis le 12 septembre 1962. Le 8 mars 1977, il est devenu citoyen suisse avec son E9pouse et sa fille H. ne en 1958, qui s'taient installes dans notre pays le 5 octobre 1963.

108

H. D. est s0ign5e depuis 1964 par le professeur K. parce quelle souffre de surditE5 cong5nitale partielle. Ce sp5cialiste a diagnostiquS, le 25 juillet 1975, une surditö totale 5 droite et une grave d6ficience de l'ouie 5 gauche. Depuis döcembre 1964, H. porte un appareil acoustique. L'Al lui a accordä 5 partir de 1968, avec effet r6troactif en partie möme depuis novembre 1964, des mesures m5dicaies, une formation scolaire spciale et des appareils. En pr5vision de I'entr6e de H. dans une Scole de jeunes filles au printemps 1975 (eile avait fr5quents jusqu'alors une Scole pour enfants d5ficients de l'o«ie), ce dernier ötablissement recommanda, en accord avec le professeur K., la remise 5 l'assur5e d'un appareil plus perfectionn5, portant la marque '<Phonic-Ear <'. Cependant, l'OFAS 5crivit le 1er septembre 1975 5 la commission Al que les mesures m5dicales et las moyens auxillaires destin5s 5 corriger las d5ficiences de l'oui°e avaient 5t5, jusqu'ä pr5sent, accord5s 5 tort; en effet, H., au moment oü alle avait n5cessit5 pour la premiSre fois des soins, en juillet 1964, ne remplissait pas l'une des conditions pr5vues par la convention du 8 juin 1962 entre la Suisse et la Yougoslavie, soit une durSe de sjour d'une ann5e au moins en Suisse. C'est pourquoi l'Al ne devait d5sormais plus lui remettre des appareils acoustiques.

Se fondant sur cette instrucilon, la commission Al rejeta la demande de remise d'un appareil « Phonic-Ear «, et la caisse rendit une d5cislon dans ce sens, quelle notifia au p6re la 8 novembre 1975.

La recours form5 par le p5re a 5t5 rojetS par jugement cantonal du 30 septembre 1976. B. D. a interjotS recours de droit administratif en concluant que l'Al devait continuer 5 accorder las prestations pr5vues par la loi; eile devait, notamment, remettre 5 H. D. l'appareil « Phonic-Ear« demand. H. s'Stait constituS un domicile en Suisse, avec son p5re, döjä en octobre 1962. Dans sa d5cision r6troactive du 30 juillet 1968, la caisse de compensation avait reconnu que les prestations Al pour las troubies de l'ouTe avaient dü Stre accord5es seulement depuis novembre 1964; la formation scolaire sp5c1a1e n'Stait devenue n5cessaire qu'en 1968. Dans un autre m5moire, on rappelle que la recourante a maintenant acquis la nationalitS suisse, si bien que « es conditions ISgales ouvrant droit 5 des prestations de l'Al sont, en ce qui concerne cette personne, en taut cas remplies. » Etant donn5 que ni la d5cisi0n de caisse, ni le jugement cantonal n'avaient pass5 en force, l'Al devait accorder ces prestations auSsi pour la priode interm5diaire.

Le TFA a rejetS le recours de droit administratif pour las motifs suivants:

1. a. La d6cision de caisse htigieuse du 8 novembre 1975 concernait la demande de remise d'un appareil « Phonic-Ear '< par l'Al. La caisse a d5c1ar5 que cet appareil acoustique devait ötre consid5r5 comme un moyen auxihaire et non comme une preStation liSe 5 la formation professionnelle. Conform5ment au prononc5 de la commission Al, eile a d5cid5 que des moyens auxiiiaires ne seraient d5sormais plus remis par l'Al. Ccci pourrait faire conclure quelle a niS, pour l'avenir, tout droit de 'assurSe 5 des moyens auxiiiaires; or, une teIle d5cis10n serait inadmissible.

En effet, selon la jurisprudence du TFA, los döcisions sur des mesures de r5adaptation ne valent que pour 'Stat de fait existant au moment oü dies sont rendues (ATFA 1966,

p. 226 - RCC 1967, p. 132). Cela signifie, s'agissant de la präsente demande de remise d'un appareil Phonic-Ear '», sur laquelle la commission Al (au la caisse de compensation) devait se prononcer, que la d5cision nialt un droit 5 cette prestation seulement pour le moment oü ladite d5cision Stait rendue; eile ne pouvait, concernant le droit de i'assurSo au moyen auxihaire en question, s'tendre ä taut l'avenir au avoir une port6e g5n5ra1e.

109

b. Dans le recours de droit administratif, cependant, Ja recourante ne s'est pas borne ä renouveler sa demande concernant la remise dudit appareil; eile a röclamö en outre, d'une mani&e gnrale, « [es prestations dues en vertu de Ja LAI

Or, Ja dcision de caisse dtermine lobjet du litige ä trancher dans Ja procedure de recours. A dfaut de dcision, il n'existe aucun acte iitigieux, en sorte qu'un jugement sur Je fond ne peut pas ätre rendu (RCC 1971, p. 481; Gygi: Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, p. 95). II en rösuite que Ja demande d'octroi gnraIis6 de prestations Al ne peut ötre examine, d6jä pour Ja seule raison que ce droit griral aux prestations n'tait pas l'objet de Ja dcision de caisse.

Les arguments dvelopps sous considrant 1. a. permettent de conclure que pour J'apprciation judiciaire d'un cas, an admet en principe comme dterminants Jes faits tels qu'ils se prsentaient au moment oü a ötCe rendue Ja dcJsion de caisse attaque. Les dviänements qui se sont produits plus tard doivent tre pris en considration seu-Jement dans Ja mesure oü ils sont ötroitement Jis ä J'objet du litige et susceptibles d'influencer l'apprciation des faits au moment oü cette dcision a dtä rendue (ATF 99V 102; RCC 1974, p. 192).

Par consquent, Je TFA doit juger Je cas präsent d'aprs ltat de fait qui existait Jorsque tut rendue Ja dcision du 8 novembre 1975. Le fait que Ja recourante est devenue citoyenne suisse le 8 mars 1977 ne peut donc influencer J'issue de Ja prsente procdure.

Au moment de ladite dcision, Ja recourante n'avait que Ja nationalitä yougoslave; pour savoir quelles sont Jes conditions dassurance ä remplir dans San cas pour obtenir des mesures de radaptation de J'AI suisse, II faut donc se fonder sur Ja convention de söcuritä sociale conclue avec Ja Yougoslavie. On appliquera ici, en particu-11er, l'article 8, Jettre a, 2e aJina, de ce document; selon cette disposition, les enfants ayant Ja nationalitä yougoslave ont droit aux mesures de radaptation de J'Ai suisse seulement tant qu'ils ont Jeur domicile en Suisse et s'iJs ont säjournö dans ce pays, immdiatement avant Ja survenance da l'invaJidit, pendant au moins une anne entire sans iriterruption; ou bien, Jorsqu'ils ont ieur domicile en Suisse et qu'ils sont, dans ce pays, nös invalides au rests sans interruption depuis Jeur naissance. Selon i'article 4, 2e aJina, LAI, l'invaliditö est rpute survenue ds que I'atteinte ä Ja sant diminuant la capacit de gain est, par sa nature et sa gravite, propre ä ouvrir droit -selon Ja 101 et Ja jurisprudence -aux prestations entrant an considration.

Le moment de cette survenance doit tre dötermind objectivement, d'aprs J'tat de sant; des facteurs externes fortuits sont ä cet §gard sans importance (ATF 100 V 169 = RCC 1975, p. 207; ATF 99 V 208 = RCC 1974, p. 270). Co moment ne dpend

pas, notamment, de Ja dato ä iaquelJe une demande a ätä prsente au ä partir de laquelle une prestation a ötö demande. II ne coincide pas non plus ncessairement avec Je moment oü l'assur6 apprend, pour Ja premire fois, que i'atteinte ä sa sant peut ouvrir droit ä des prestations d'assurance. II avait ötö dit, dans les deux arrts cits ci-dessus, que Je moment dterminant de Ja survenance de l'invaliditä ötait ceiui 00 l'assur (ou son repräsentant) est informd du fait que i'atteinte ä sa santö peut ouvrir droit ä des prestations; or, cette dfinition est contraire ä la rgie selon laqueile Je moment de cette survenance doit tre dtermin d'aprs des critres objectifs. Cest pourquoi ion ne peut s'en tenir ä Ja dfinition donne par Jes deux arrts en question. En cas de remise de moyens auxiliaires, l'invaliditä est rpute survenue au moment oü i'atteinte ä Ja santö rerid objectivement ncessaires, pour Ja premire fois, de teis accessoires (arröt R. C., ATF 100 V 169 = RCC 1975, p. 209). Contrairement ä J'avis

110

de 'administration et de l'autoritä de premiöre instance, ce moment ne doit pas ncessairement coincider avec celui oCi le besoin d'un traitement est apparu pour Ja premiöre fois.

D'autre part, il faut cependant approuver 'administration et Je juge cantonal Jorsqu'ils disent que l'appareil « Phonic-Ear'> dernandös doit ätre qualifiö de moyen auxiliaire au sens de l'article 21, 1er aIina, LAI et non pas d'ment de Ja formation scoJaire (cf. arrt R. C.).

4. Par consquent, il faut examiner, en J'espce, quand Ja dficience de l'ouie de Ja recourante a ncessite objectivement, pour Ja premire fois, l'utilisation d'un appareH acoustique.

H. D. a immigrö en Suisse Je 5 octobre 1963. En juillet 1964, son infirmitE9 a ncessit un traitement mdicaI (par Je professeur K.) et l'usage d'un appareil acoustique; ceJui-ci a etö achetö par les parents en dcembre 1964. On peut donc admettre que J'utilisation de cet accessoire ätait djä ncessaire en juillet 1964. Cela signifie que l'invaliditLs est survenue alors. Or, ä cette öpoque, Ja recourante n'tait pas encore en Suisse depuis un an (art. 8, Iettre a, 2e al., de Ja convention). La question de savoir si eile avait son domicile dans ce pays, comme J'aJJgue Je mmoire de recours de dernire instance, peut rester indcise; ce point, en effet

- gaJement d'aprs Ja teneur de Jadite convention -ne serait dcisif que si Ja recourante ätait ne en Suisse ou avait sjourn dans ce pays sans interruption depuis sa naissance, ce qul West evidemment pas Je cas.

On doit en concJure que Ja recourante n'avait pas droit ä Ja remise de 'appareil « Phonic-Ear ' lorsque fut rendue Ja dcision Jitigieusc.

Al / Röadaptation

Arrt du TFA, du 24 novembre 1977, en Ja cause U. M.

(traduction de J'aJJemand).

Article 21, 1er aIina, LAI; chiffre 5.06 annexe de l'OMA. Llne perruque ne peut atre

*

remise aux frais de l'Al que si l'existence d'une chevelure est absolument necessaire ä l'exercice d'une activitä lucrative ou ä l'accomplissement des travaux habituels, ou lorsque l'absence de cheveux cause ä l'assurd des souffrances morales teiles que sa capacltö de gain s'en trouve considrabIement rduite.

Articolo 21, capoverso 1, LAI; n. 5.06 aiiegato OMA. lJna parrucca puö essere con-

segnata a spese deil'Ai soltanto nell'ipotesi in cui Ja presenza detla capigJiatura e assolutamente necessaria all'esercizio di un'attivitä Iucrativa o al compJmento di lavori usuall oppure quando la mancanza di capelii causa ail'assicurato sofferenze morall teil ehe Ja sua capacitä al guadagno si trova notevolmente ridotta.

L'assur, nä Je 18 mai 1955, travaiJJe comme serrurier-tuyauteur dans Ja maison X. Le 6 fvrier 1976, il demanda ä J'Al de lui rcmettrc une perruque, parce qu'il souffrait d'une grave chute de chcveux (aJopcie en aires). La caisse de compensation rejeta cette demande Je 25 fvrier 1976.

111

L'assurä recourut et alIgua, dans l'essentiel, que sa calvitie Iui donnait des complexes d'inf&iorit. L'autoritä cantonale de recours rejeta ce recours le 2 juillet suivant; eile estima qu'une calvitie ne pouvait avoir une influence fächeuse sur la capacitä de travail d'un serrurier. Les effets dardre psychique au moral n'ötaient pas graves ä tel point quil düt en räsulter une diminutian sensible de la capacitö de gain. Le recourant a interjetä un recours de droit administratif, en proposant au TFA d'annu-1er le jugement cantonal et en renouvelant sa demande. II avait besoln de sa perruque, avant taut, dans l'exercice de son mätier; en effet, il devait accomplir des travaux de montage dans le service externe et entrait ainsi en contact avec de nombreuses personnes. Ce moyen auxiliaire lui servait aussi ä le prserver de certains compiexes; son moral ätait däjä quelque peu entamä, et Ion pouvait craindre un syndrome psychique.

La caisse a renoncä ä präsenter une proposition; quant ä I'OFAS, il conclut au rejet du recours.

Le TFA a rejetä le recours pour les motifs suivants:

Selon I'article 21, 1er alinäa, LAI, l'assurä a droit aux moyens auxiliaires dont il a besain pour exercer une activitä lucrative, et dont la liste est dressäe par le Conseil fädäral. Cette liste figurait ä l'article 14 RAI (dans la teneur du RAI valable jusqu'ä fin 1976, et applicable encore en l'espäce); dans cette disposition, au 1er alinäa, lettre c, il est prävu que l'Al fournit notamment « des mayens auxiliaires pour les affections cräniennes et de la face, tels que prothäses dentaires, prothäses de rem-

e

placement du maxillaire, plaques palatines, yeux artificiels et perruques

Selon une dcision de la cour pinire, il faut sen tenir, lorsqu'un assur demande la remise dune perruque, ä la pratique restrictive adopte riatamment dans doux arröts non publiös des 3 avril 1973 et 15 juin 1976, et suivie aussi par 'administration (cl. No 102 de la circulaire sur la remise de rnoyens auxiliaires, valable dös le 1er janvier 1969). Selon cette döcision, la remise dune perruque aux frais de l'Al ne se justifie que si l'existence d'une chevelure constitue une conditian indispensable de 'exer-

Si

cice d'une activitö lucrative au de l'accomplissement des travaux habitueis, au l'aspect physique de l'intäressä est eniaidi par une calvitie ä tel point quil en räsulte des sauffrances morales entrainant une diminutian sensible de la capacitä de gain.

Le recourant travaille comme serrurier-tuyauteur de la maisan X; en cette qualitä, 1 fait du Service externe, ce qul le met constamment en cantact avec des clients de San employeur. Comme le moritrent des photos praduites par le recourant, celui-ci sauffre apparemment, malgrö son jeune äge, dune alapäcie qui est trs disgracieuse et fait un effet däsagrabIe aux autres gens. Le mödecin traitant a däclarö que l'assur ne sauffrait pas d'une atteinte ä sa santä psychique, mais quil ätait certainement gänä dans l'exercice de son mätier; il estime qu'une perruque est nöcessaire, dans son cas, Iarsqu'il visite la clientäle. De ce tömaignage, an dait conclure que ]es effets psychiques de la maladie du cuir cheveiu n'atteignent pas, en l'espöce, une ampleur teile que la capacitä de gain sen trauve gravement compramise. Quant ä la question de savoir si l'existence d'une chevelure repräsente, pour le recourant, une condition indispensable ä lexercice de son mätier, il faut, en l'ötat du dossier, y röpandre nögativement.

112

Chroniaue mensuelle

La SOUS-CO1fl1fllSSlOfl VI (accession a la pro priJtJ d'uu logeinent) Je ja commission OPP, charge d'laborer le projet d'une ordonnance sur la prvoyance professionnelle, a tenu sa rroisirne sance Je 14 mars sous la prsidence de M. H. Walser, de Zurich. Les dlibrarions ont surtour porr sur les problmes i rsoudre en cas Je versernent d'une partie des prestations sous forme de capital, pour permettre l'acquisirion d'nn logement.

La sous-conunission des questions d'AI de la Commission fdra1e de /'AVS/AI a si~g6 le 30 mars sous la prJsidence de M. Schuier, directeur de 1'Officc fJdral des assurances sociales. Eile a exarnin, \ 1'intention de la commission pinire, les affaires suivantes: Projet d'une ordonnance du Dpartemenr sur la remise de moyens auxiliaires ii des rentiers AVS; projet Je modification de dispositions du RAT qui concernent les subventions; rapport final du groupe d'nide charge de reconsidcrer l'organisation de i'AT.

En date du 5 avril, Je Conseil fJdral a mis en vigueur a partir du 1er janvier 1979 la loi concernant La neuvime revision de 1'AVS, acceptJe en votation popuiaire le 26 fJvrier coul. Ii a dcid, pour la mme date, d'apporter de nornbreuses modifications aux rglements et ordonnances qui concernent l'AVS, lAl er les PC. Ces modifications sont reproduites et commentJes ci-aprs.

La commission des cotisations a sielge Je 5 avril sous la prJsidence de M. Acherrnann, de l'Office fdral. Eile a &udie les projets de circulaires i publier en corrlarion avec Ja neuvirne revision de l'AVS. Ceiles-ci concernent l'obligation de cotiser des personnes actives ayant atteint la limire d'ge AVS, ainsi que les int&ts moratoires et rJrnune.raroires.

Avril 1978

113

L'AVS aprs le «oui» ä la neuvime revision

Lots de la votation du 26 fvrier coul, le peuple suisse a acceptt., avec une nette majorin, la neuvirne revision de l'AVS. La loi modifie pourra donc

sous rserve de dispositions lies i la prochaine adaptation des rentes ler ‚. En attendant, on appliquera encore entrer en vigueur le janvier 1979

l'ancien droit, compl&e par les actes ligislatifs suivants:

- Ordonnance sur les cotisations dues a l'AVS, l'AI ainsi qu'au rginie des APG, du 12 fvrier 1975;

-Arrt fdra1 instituant des mesures urgentes en matire d'AVS/AI, du 12 juin 1975, avec modification du 16 dcembre 1977 (prolongation jusqu'a fin 1978);

- Ordonnance concernant l'adaptation des rentes AVS et Al, ainsi que des PC, au renchrissernent, du 8 juin 1976, avec modification du 22 dcembre 1977 (prolongation jusqu'i fin 1978).

Ges actes ligislatifs deviendront caducs lorsque la neuvime revision entrera en vigueur.

De nombreuses dispositions d'excution devront tre adaptes dans le cadre de cette revision. Le Conseil fdral vient d'approuver ces modifications en date du 5 avrii. Le prsent numro de la RCC en donne un tableau synoptique avec des commentaires (pp. 115 ss).

En outre, ii faudra que les instructioris administratives soient galement adaptes au nouveau droit. Voici un aperu des principaux secteurs touchis par ces modifications et des tches qui incomhent encore aux organes d'excution.

Cotisations

Les taux de cotisations valables des le 1 juillet 1975 n'taient fixs, jusqu'ä präsent, que dans l'ordonnance du 12 fvrier 1975. La neuvime revision annule celle-ei et introduit ces taux dans la loi. Voici les autres changements qu'elle apporte cii niatire de cotisations:

- La cotisation AVS des indpendants est augiiicnte de 7,3 7,8 pour ccnt du revenu; leur cotisation totale AVS/AI/APG atteint 9,4 pour cent. En niiiie tcrflps, toutefois, la limite suprieure du harnie dgressif des

1Ces modificatiorn ont dt publics dans la RCC 1977, p. 289.

114

cotisations est elevee de 20 000 a 25 200, si bien qu'il n'y aura pas, pour les assurs favoriss jusqu'a prsent par ce barme, une hausse des cotisations; ils bnficieront mme, leur revenu restant inchang, d'une lgre rducdon (art. 8 LAVS et 21 RAVS).

- Les bngiciaires de rentes de vieillesse qui continuent travailler devront payer des cotisations si je revcnu tire de leur activite lucrative dpasse 750 francs par mais (voir les commentaires sur Part. 6 ter RAVS).

- A certaincs conditions, le cotisant sera tcnu de payer des int6rts moratoires. D'autre part, il pourra bnficier d'intrts rmunratoires pour des cotisations paycs qui n'taicnt pas dues (art. 14, 4e al., LAVS; art. 41 bis et 41 ter RAVS).

-La cotisation AVS minimale des indpcndants et des non-actifs est augmente de 84 a168 francs par anne; la cotisation totale AVS/AI/APG passe de 100 a 200 francs (art. 10 LAVS et 30 RAVS).

Les nouvelles instructions aux caisses conccrnant les cotisations seront puhlies en juillet; seul, Ic suppli.ment aux directives sur l'assurance facultative ne paraitra qu'en novembrc.

Droit aux rentes

- La limite d'ige de 45 ans, a partir de laquelle l'pouse du hngiciaire d'une rente de vieillesse peut demander une rente complmentaire, est leve graduellement 55 ans (art. 22 bis, jer al., LAVS, et dispositions transitoires, section 1 c). L'application pratiquc de cette modification sera expliquc dans ja RCC de mai.

De mme, l'tgc-limite qui dünne droit a la rente de vieillesse pour couple, s'agissant des femmes, est elev graduellement de 60 a 62 ans (art. 22, jeral., LAVS, et dispositions transitoires, section 1 c).

-La rente complmentaire de l'pouse est rduite de 35 a 30 pour cent de la rente simple de vieillesse. Cette innovation n'cntrcra en vigueur que lors de la prochaine adaptation des rentes par le Conseil fdral; ja nouvelle rente ne sera alors pas infrieure 1,r

. l'ancienne (art. 35 bis, al., LAVS, et dispositions transitoircs, section 1, lettre h, 3e al.).

L'OFAS publiera en aocit une circulaire au sujet des qucsrions quc poscnt les nouvelles conditions du droit aux prestations. D'autres instructions, conccrnant je calcul des nouvelles rentes, suivront en octohrc.

Recours contre Je tiers responsable (action rcursoirc)

Pour empcher des surindemnisations injustifics dans les cas oi un domniage (atteinte a la sanu, dcs de la personne charge de l'cntretien) est

115

couvert par plusieurs sources de financement, !'AVS/AI doit &re dsormais en mesure d'cxercer ses droits i 1'encontre du tiers responsable ou de son assurance (art. 48 ter - 48 sexies LAVS; art. 79 quater RAVS; art. 52 LAI; art. 39 ter RAI). La RCC publiera prochaincment un commentaire dtaill ce sujet. En juiliet les organes d'cxcution recevront unc circulaire sur i'organisation et la procdure lides i l'exercicc de cc droit de recours.

Nouvelies rgles conccrnant les rentes partielles

Scion la loi actuelle, le Conseil fdral peut promulguer des prescriptions complmentaires sur l'chelonnement des rentes. Pour des raisons pratiques, on a combin avec la neuvRme revision les modifications qu'il &ait prvu d'apporter au rgime des rentes partielles. L'extension des &helles

de rentes, qui passent de 25 t 44, a pour hut un chelonnement plus nuanc

de cc genre de prestations (voir art. 52-53 bis RAVS avec commentaires). Cette innovation n'entrainera pas de dpenses supplmentaires. Les caisses de compensation recevront en juillet des instructions sur la conversion de ces rentes.

Adaptation des rentes au rcnclirissement

Les taux actuels des rentes sont fixs conformrnent l'ordonnance du 8 juin 1976 sur l'adaptation des rentes AVS/AI et des PC au renchrissement, que le Conseil fdral a prornulguc en application de 1'arrt fdral du 12 juin 1975 concernant les mesures urgentes. Par cet acte 1gisIatif, les prestations avaient ete augmenues en moyennc de 5 pour ccnt (les PC un peu davantage). Le montant inimmum de la rente simple de vieillesse (rente comp1te) figurera de nouveau, aprs la neuvime revision, dans la loi ellc-mme (art. 34 LAVS: 525 fr.).

La prochaine adaptation des rentes au renchrissemcnt que le Conseil fdral devra effectuer est rglement& par les dispositions transitoires de la neuvinie revision. Eile aura heu lorsque 1'indicc national des prix ä la consommation aura atteint 175,5 points. Etant donn que cet indice etalt de 169,3 m fin fevrier selon l'ancien mode de calcul, et que la cote actuellc de renchrisscment est falble, on peut prvoir que cc seuil ne sera pas atteint prochainernent. Lorsqu'ii le sera, ic montant minimum de la rente simple de vicillesse sera port i 550 francs. A la mme date, le nouvel indice des rentes prvu par l'article 33 ter, 2c a1ina, LAVS sera fix au niveau initial de 100 points. Alors sculcment, les augmentations de rentes seront cffectues d'aprs l'indice mixte dont on a tant discut propos de la votation sur l'AVS (voir RCC 1977, p. 415).

116

Moyens auxiliaircs pour les assurs qui touchcnt unc rente de vicillesse

Le nouvel article 43 ter LAVS autorisc ic Conseil fidral ä faire profiter les hnficiaires de rentes de vicillcssc de la rernisc de moyens auxiliaires. Ainsi, cette prcstation de l'Al doit &rc, dans une ccirtainc niesure, etetidue i l'AVS. La remisc de moycns auxiliaires moins cofitcux reste de Ja conip,,- tence l'assurancc-maladic ou des PC.

11 est prvu de rglciiicnter cette qucstion dans unc ordonnancc du Dpartenicnt. Cettc ordonnance doit (tre prornulguie cii scptembrc; l'OFAS publiera alors unc circuliirc t cc sujct.

Encouragement de l'aidc a Ja vicillesse

L'octroi de subventions aux organisations d'utiIiti puhliquc, prvu par Je nouvcl article 101 bis LAVS, doit encourager l'aidc « ouvertc » (c'cst-i-dire cxtrahospita!krc) aux personnes 3g1es. Celle-ei a pour hut de permcttre nos ains de rester, ic plus longtemps possiblc, dans kur, milieu familier et de rerarder Je moment oi ils dcvront se faire admcttre dans 011 homc. Ort trouvc aux artcics 222 a 225 RAVS, ainsi que dans les conimcntaires, des pr6cisions sur ]es condirions du droit i ccs suhvcntions, sur la procdure i suivre pour les ohtenir, sur icur calcul et Jeur rnontant. L'examen des dcmandes de suhventions ct le calcul de edles-ei incomheront I'OFAS; ainsi, les organes d'exccution de l'AVS ne seront pas concerns par cette innovation. Cependant, les cantons devront disigner chacun mi service qui coorclonnera les mcsures d'aide i Ja vicillcssc et se chargera de l'exarnen prliminaire des dcmandes, puis de leur transmission. Les institutions qui dploient Icur activio dans plusicurs cantons enverront kurs dcmandes dircctcmcnt zi J'OFAS.

Modifications dans Je domaiiie de 1'AI

Lcs innovations adopnics dans Ja LAVS et Je RAVS en cc qui concerne Ja rente de couple (3gc Je Ja fcmme ouvrant droit i Ja rente), Ja niodification du taux de Ja rente compknientairc pour 1'tipouse, ainsi que Je droit de rccours contrc ic tiers rcsponsahlc, sont valahles aussi pour I'AI. En outre, la revision apporte de nomhreux cbangements dans les dispositions des bis et rglements, pnivoyant notamment des &onomics et visant it empcher des surindemnisations. Cependant, Je droit ii l'allocation pour impotent est

tendu (art. 42, 4cab., LAT; art. 36, 3c ab., lettrc d, RAT). C)n remarquera en outre les nouvelies prescriptions sur Je droit des non-actifs aux indemnitiis journalkres pendant Ja radaptation (art. 20 bis RAT) et les nouvelles rgles sur les risques de la rtadaptation (art. 11 LAT et 23 RAT).

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Les organcs d'cxcution ont ete infornus rcemmcnt, par wie circuiairc, au sujet des modifications de 1'AI. L'OFAS mettra a jour, d'ici i la fin de i'anne, les instructions concernant les sectcurs niodifks, en publiant des supp1ments ou des r(ditions.

Modifications dans Ic domaine des PC

Les limites de rcvcnu et dductions pour loyer actueiiernent valahles en matire de PC sont fix&s par l'ordonnance du 8 juin 1976 concernant i'adaptarion des rentes et PC au i-enchrisscnient. Par suite de Ja revision, ces taux seront fixs par la loi sur les PC. Pour Je reste, c'cst ic Conseil fdra1 qui aura Ja comptcncc tour comme pour les rentes AVS/AI - de modificr les Jirnites des prestations (art. 3 a LPC). On pcut signaler en outrc les innovations suivantcs:

-- Par mesure d'conomie, i'assurance remcttra dsormais, au heu de financer des moycns auxiliaircs ncufs, des apparcils usags qui se trouvent dans les dpts de i'AJ, ou alors eile prtera i J'intress des appareils neufs (art. 3, al. 4 bis, LPC; art. 19 OPC).

-La franchise annucile de 200 francs pour les frais de maiadie, moycns auxiiiaires ctc. est supprime dans Je cas des hnficiaircs de PC dont Ja fortune nette n'attcint pas les montants indiqus a l'article 3, 111 alina, iettre b, LPC (20 000 francs pour les personncs scuies, 30 000 pour les coupies et 10 000 par enfant; voir art. 3, al. 4 bis, LPC).

Les innovations concernant Ja rcmisc de moycns auxiliaires et d'apparciis ncessaircs aux soins ou traitements, dans Je cadre de la LPC, seront prcises dans J'OMPC revisc qui paraitra en juin. Ces accessoires y seront numers en annexe; un astrisque marquera les noms des ohjcts remis cii prt.

Les instructions dcstincs aux organcs d'cxcution des PC doivcnt Icur &rc cnvoyes d'ici a ha fin de juin (pour les dircctivcs PC IV et V) et iiha fin de novembre (pour les directives PC 1 a III et Ja circulairc sur les prcstations des institutions d'uti1it pubhiquc).

Contributions de la Confdration

La ncuvinic revision ayant ete acccptc par Je peupic, ii en rsuitc que Ja contribution fdraJe montcra, cette anne encore, a 11 pour cent des dpenscs, c'est-i-dirc au niontant qui aurait vahabhe s'ii n'y avait pas cu de rfrcndum'. La contribution sera ensuite graduehhcment augmentc,

Voir l'arrt fdra1 instituant des mesures urgentes en matire d'AVS/AI, rnodifiction du 16 d&ernbre 1977 (RCC 1977, pp. 455 et 534).

118

jusqu'en 1982, de manire i atteindrc de nouveau son ancien taux de

15 pour cent.

Conclusion

Cct aperu, qui se borne mcntionner ]es principaux cliangements, donne une idc du gros travail qui reste i accomplir pur toutes les personnes appekes i assurer 1'application de la neuvkmc revision. 11 faudra remanier et rkditer non seulernent les dispositions d'ex&ution et ]es instructions, mais aussi de nomhrcuscs tables, des mmentos et d'autres publications.

On pourrait conclurc quc la ncuvkrne revision ncessite un effort cxccssif pur rapport ses rtsultas qui paraisscnr pIutt minces (ainsi, en particulier, Jans je domaine des prestations). Cependant, n'ouhlions pas qu'ellc vise avant tout i consolicier l'assurancc gr3cc Li une utilisation plus rationnelle de scs ressourccs; sen but est de rafferinir, non dc ikvclopper. L'importince de cet ()bjectif justific Heu l'cffort de!iiand«

La mod ification de rgIements et ordonnances dans le cadre de la neuvme revision de I'AVS

Dans sa scance du 5 avril 1978, le Conseil kdra1 a fix au l jai-ivier 1979 l'entrc en vigucur de ja neuvkme revision de 1'AVS. II a modifk, pour la nnme date, plusicurs dispositions d'cxcution qui concernent I'AVS, 1'Al et lcs PC.

La RCC a dji pubik le texte des articies de bis modifus pur cette revision (1977, pp. 289-325). Voici maintenant celui des dispositions d'excution. On a mis dans la colonne (-ic gauche, comme d'habitude, 1'ancien texte, iandis que ]e nouveau figure en face dans ja cobonne dc droite. Les commentaires en italiques expliquent pourquoi ces articics ont ä6 modifks ou nouveliement crks; ils donnent parfois aussi des indications sur la manire de ]es appliquer.

119

Le Conseil fddra1 suisse

irrte:

1. RgIement sur I'AVS

Le rg1ement du 31 octobrc 1947 sur 1'assurance-vici!lcssc ct airvivants (RAVS) est modifi comme il suit:

Abr6viations

Les expressions suivantes sont abriges comme il suit:

-- « de la loi >' devient « LAVS «;

de la loi sur l'assurance-invaliditd devient « LAT >';

- du rglemenr sur l'assurancc-inva1idit ou du rgicmcnt d'exdcntion de Lt loi sur

«

1'assurance-invalidit devient « RAI

Dno,ninations succinctes

Les expressions suivantes sont raccourcics comme 11 suit:

- Ddpartemcnt fdral de l'intdricur « devicnt « dpartemcnt «;

Office fdra1 des assurances sociales » devient « office fddraI

L'emploi d'abrviations pour dsigner les actes hgislatifs et les autorites correspond d la technique hgislative rcente et fadilite la lecture de nombreuses dispositions. Les ddnominations succinctes, teiles que « ddpartement >' et « office fcdral »‚ gtaient utilis6es jusqu'd prseizt dans le RAI mais pas dans le RAVS. La prcsente modification uniforniise donc l'e?nploi de ces dnominations.

Modification de la terminologie (ne concerne que les textes franais et italien)

A la demande de la Commission fedraIe de l'AVS/AI, nous avons remplac dans tout le riglement l'expression « empIoys et ouvriers » datant du dbut de l'AVS par « salarics ». Nous en ferons de nzrne pour le texte italien.

(Les cotisations des assures actifs)

Art 6 5cr (nouveau)

Cotisations Jzrc's pur les assl,rc ui, /s aprs l'igc da 62 ans au da 65 ans

Les cotisations des personnes exerant une acriviti dpendante ayant accompli leur 62e annrie, pour les femmes, er leur 65e anne pour les hommes, ne sont perues auprs de chaque employeur que sur la part du gain qui exciide 750 francs par amts au 9000 francs par an.

120

Les cotisations des personnes ayant une activit indpendante qui ont accompli leur 62e anne, pour les femmes, et leur 65e annc, pour les homines, ne sont perues que sur la part du revenu de cette activit qui excde 9000 francs par

an.

Selon la nouvelle teneur de l'article 4 LAVS, le Conseil fdral peut excepter du caicul des cotisations le revenu de l'activit lucrative obtenu par les feinnies aprs l'accornplissernent de leur 62e anne et par les hommes aprs l'accompiissement de leur 65e anne jusqu'a concurrence d'une fois et dernie le montant minimum de la reizte simple de vieiliesse. Le Conseil fdral fait usage de cette attribution. Toutefois, pour simplifier le travail administratif, la franchise est toujours un nombre pair. Pour les salark's, on se fonde sur une franchise mensuelle de 750 francs, rnme si le salari n'a pas travaill durant tout le mois. Cette rglernentation est parallle c celle de l'assurancech6mage. Ges points, de inrne que d'autres cas particuliers, seront traits dans les instructions administratives. On a renonc c une marge de tolrance, la oi'j le salaire ne dpasse la franchise que de trs peu; cii effet, l'existence d'une teile marge aurait compliqu le travail comptabie de l'employeur.

La franchise entre en jeu pour chaque employeur par lequel l'assur est rtribu. Une autre solution aurait occasionn des complications administratives; eile serait en outre contraire au message concernant le projet de loi (p. 25), selon lequel i'application de la franchise impose c l'administration des rgles schrnatiques et simples. Il faut ds lars adinettre qu'un salari simultanmeizt au service de plusieurs cm pioyeurs bnficiera plusieurs fois de la franchise. Cette situation rappeile celle que Von rencontre ä propos des cotisations /'assurance-ch6mage oiz le kgislateur, avec un effet inverse (paiement concurrent de la cotisation-ch6rnage par plusieurs employeurs), a, la aussi, prcvu zoz systinze simplifi.

Vassure ayant une activW indpendante et dont le revenu ne dpasse pas la franchise annuellc n'a, contraircment ä la rgie applicablc en g'nrai aux indpendants, pas ä paycr de cotisations, mnie pas la cotisation minimale.

Art. 7, lettre p (nouveau) (Ekments du salaire dterminant) Le salaire d&errninant pour le caicul des cotisations comprend notamment, dans la mesure oi il ne s'agit pas d'un d6dorninagement pour frais encourus: p. Les prestations de 1'employeur qui prend en charge la cotisarion, due par le

121

saIari i 'AVS/AT, au rgime des APG er s 'assurance-chimage, et paie les impts dus par le sa1arii.

La oi l'ei;iployeur prend wie delle iii salarie en clarge, la prestitiOn cju'zi fournit aiisi constitue en 501 liii lenient du salaire ddterminant. En pratique, il est toutefois difficile de dtcr,niner dans quelle mesure une prestation due en vertu d'une obligation contractuelle011 statutaire (ainsi les prinies i une caisse de pensions) doit ctre supportde par ic salarie ou incombe p1ut6t a l'empioyeur. Les Parties en prdsence o;it -c'est ii l'lment essentzel en principe la possibilit d'anunager leurs rapports de teile inanire que la prestation apparaisse comme duc par l'empioycur.

Pour ces inotifs, seules les obiigations que le salaric doit assumer en vertu de la ioi, mais qui sollt prises cii ciarge par l'employeur, sont coniptes dans le salaire dternnnant. Toutefois, une exception est prvue: Les priines dues la Caisse nationale (l'assurance cii cas d'accidents pour la couverlurc des accidents ‚ion pro fessionnels (taux de in prime: 1,2 pour cent pour les hornrncs, 0,8 pour cent pour les femmes) ne sont pas incluses dans le salaire dterininant, ki oi dies sont prise5 cii charge par i'einployeur. En cffet, dans de no),nbreux cas, seide cette prcstation est assurne par le Patron, en sorte qu'ii Semit peu 7iidiceux d'augrncntcr le salaire sournis c cotisations du faible inontant ciiiize teile prirnc.

Pour crer une situation juridique ciairc, les prestations ici vises et coniptes dans le salaire diternunant sont dnoncdes exhaustivernent.

Art. 8 bis

Rdnzrindratjoizs de minin:e i;nportance provenant (julie activite accessozre

Lorsqu'il verse des rmunirations visies Les rinunrations versr.es par 1cmpar l'arricle 5, 5e a1ma, lre phrase, de la ployeur qui rcpr2sentent le produit d'une loi, 1'employeur peut ne pas retenir la ac1ivit2 acccssoire u'atteignant pas 2000 cotisation du sa1ari et ne pas acquitter la francs par annce civile peuvenr tre excotisation d'eniployeur, ä condition que clucs du rcvcnu 50nis 1 cotisatioiis. ces rmunrations n'atteignent pas 2000

francs par annie civile et par sa1ari et

qu'il ne r2tribue pas le sa1ari pour son

activit2 principale.

L'eniployeur qui fair usage de cette fa-

cu1ti doit en informer le sa1ari et la

caisse de compensation. A la demande de

la caisse, il produira l'accord 6crir du

sa1ari.

L'employeur qui, sans percevoir ni

acquitter les cotiSations, verse un

sa1ari, cii plusieurs fois dans une annde

122

civile, des riniuncrations vis&s par J'arti-

dc 5, 5c a1ina, Jre phrase, de Ja mi, doit

consigncr Je dtai1 de scs paietnents de

fa1on appropritk.

La in7nc notio)i de rcniuncrations minimes se trouve l'article 8, 21' aliiica, LAVS quant au revenu provenant d'une activit indpenda;ite. L'article 19 RAVS prtcisc que pour les gains de l'actiz'it indpendante accessoire, oll a conservc la limite de 2000 francs (L'oir les eXpliCclti0flS relatives 'i Part. 19). Les r'gles nonces /usqu'ici aux alinas 2 et 3 de l'article 8 bis ont dlimi,zes de cette disposition. Leur place est dsormais dans les instructions, car il s'agit de presCriptious de nature purcinent administrative.

Art. 15

Pourboires

Dans es äablissernents 1i6tcliers, les

cafts ct les restaurants ori Ja rpartition

des taxes de service n'est pas rg1emente,

ccs taxes seront esrimies ä raison de 10

t 15 pour cent du chiffre d'affaires cou-

rant riaJisd par chaquc saJari. Le taux

est fix selon Ja nature de 1'enrreprise er

dc la clientde.

Les pourboires dans Ja brauche de Ja Dans Ja brauche de Ja coiffure, les pourcoiffure seront, si 1'cmployeur ne les boires seront, si J'employeur ne les rparrpartit pas cntre les saJaris, cStirns tit pas entre les sa1aris, estims i20 pour 20 pour cent du salaire en espccs aJJou& cent du salaire en espccs aJJou pour Je pour Jc Service Ja clientde et du salaire service Ja client&lc et du salaire en cii nature. Les pourboires des apprcntis et nature. Les pourboires des apprentis er des apprcntics seront ca]cuRs a raison de des apprentics seront caJculds raison de 50 francs par mois durant Ja premiere 50 francs par rnois durant Ja premire annc d'apprcntissagc, de SO francs du- anne d'apprentissage, de 80 francs durant Ja deux0me anne et de 110 francs rant Ja dcttxime anne et de 110 francs durant Ja troisime ann&. durant Ja troisime ann&.

Si les pourboires d'un salarid ou des Salaris d'une entreprise diffrcnt sensihJement de ceux qui rdsultent de l'appJication du 1er alin&, la caisse de compensation fixera les pourboires selon les circonstances, d'office ou ii Ja demande de 1'employeur ou d'un sa1ari.

Si les taxes de Service ou les pourboires Les pourboires verss aux sa!aris des

d'un sa1ari ou des saJaris d'une entre- cntrepriscs de transport ne sont comptds prise diffrcnt scnsiblerncnt de ceux qui dans Je salaire dtcrniinant que dans Ja rsuJtent de 1'application des 11'1' et 2e mesure oii iJs sont soumis aux primes alindas, Ja caisse de compensation fixcra dues i J'assurance-accidents obJigatoire.

123

les pourboires ou taxes de Service confor-

rnment aux circonstances, d'office mi

la dcrnande de 1'employeur ou d'un sala-

rl(.

La convention colleciive du ]' juillet 1974, ucilable pour l'ensernble du territoire suisse et dclare de force ohligatoire gnrale, a supprim les taxes de seruice ou pourboires dans l'industrie 1'6telire. L'alinda 111 de l'article 15 est ainsi devenu sans objet.

L'alinca 2 de l'actuel article dei'ient l'alina 1 ' et l'alina 3 prend Ja place de I'alinda 2. La rddactjon du nouvel alinda 2 a ctt lgrernent modifie, en raison de l'abrogation du le,alinca.

L'valuation des pourboires dans Ja branc12c des Iransports n'a fait l'objet, jusqu' prsent, que des instruetions nonces au numro 194 des Directives sur le salaire dterminant. Je nouvel alina 3 de l'article 15 conzble cette lacune. Aucun cJangement ‚natdriel na ctc apportd a Ja rglementatioii en vigueur.

Art. 16

(]otisations des sa/arks dont 1'emploieur West pas teno de pn'cr

des cotisations

Lorsquc le salaire dterminanr d'un ern- Lorsqu'un sa1ari dont 1'employcur u'cst ployd ou ouvrier dont l'employeur West pas rcnu de paycr des cotisations touche pas tenu dc payer des cotisations est inf- un salaire infdrieur 25200 francs par ricur it 20000 francs par an, les cotisa- an, ses cotisations sont calcukics confortions de cet cmpioy ou ouvrier sont cal- mrment 1'article 21.

cukies confornsrncnt t 1'articic 21.

Dans cette disposition, on a seulernent adaptd Ja li;nite a celle prcvue par Je

nouvel article 6 RAVS.

Art. 19 (nouveau)

Revenu de Ininime i;nportance provenant d'une actizitd indpendante

exercde d titre accessoire

1orsquc Ic rcvenu provenant d'unc activitd indpcndantc excrcdc ii titre accessoire Watteint pas 2000 francs par annc civile, la cotisation n'est perue qu'ä la demande de 1'assur«

Pour tablir une harmonie avec les rgles concernant les salaires de minime importance (art. 5, 5c al., LAVS), Je lgislateur donne, par l'article 8, 21ahna, LAVS, Je pouvoir au Conseil fdral de fixer Je montant-hinute au-dessous duquel les cotisations sur Je gain de l'activit indpendante exerce ci titre accessoire ne sont perues qu't Ja dernande de l'assur. La concordance avec Je niveau infdrieur de revenu du barme de'gressif ne peut pas ttre

124

niaintenue. Le « plancher » du nouveau barme c1tant fix c 4200 francs, oll ne peilt pas laisser au gre de I'asszir le soin dc dccidcr s'il versera oll non des cotisations sur im gain annuel atteignant cc niveau (cf. message, p. 27). Je Conseil fdrai a des lors ‚naintenu la limite i 2000 francs. Il y a ainsi concordance avec la regle qui concerne les rmu,urations de ininiine importance, noncre a l'article 8 bis KAVS.

Art. 21

Jliryne diircesif des coiisations des Iersonhlcs CXcr1ant

tine sctiviti ind/'czdantc

Si Ic revenu provenant d'une activit

indpendante est infricur i 20 000 francs Si le revenu... infricur a 25 200 francs par an, mais d'au moins 2000 francs, les par an, mais d'au moins 4200...

cotisations sont ca1cu1es comme il suit;

Revenu annuel provenant d'unc RCVCOLI auiiucl provenant .Ictivite lucrative '1' aux de Fans de

Tune activia lucrative

-- . _otisatiotl .1 cotisation

d'au moins Lii 1(1(11 -Ccflt 05 pOiit-CCii1 mais in fericur .s (lau mons mais inferlelir a

jr. Fr. lki rni LIU rcvciiLi

Fr. Fr.

2000 7 000 4,2 4200 8000 4,2

7000 9 000 4,4 8000 1000043

9 000 11 000 4,6 10 000 Ii 000 4,4

11000 12000 4,8 1000 i 2000 4,5

12000 13000 5,0 12000 13000 4,6

13000 14000 5,2 13000 14000 4,7

14000 15000 5,5 14 000 15 000 4,9

15000 16000 5,8 N000 6000 5,1

16000 17000 6,1 16000 17000 5,3

17000 18000 6,4 17000 18000 5,5

18000 19000 6,7 18000 19000 5,7

19 000 20 000 7,0 19000 20000 5,9

20 000 21 000 6,2

21000 22000 6,5

22 000 23 000 6,8

23 000 24 000 7,1

24 000 25 200 7,4

Si le revenu ä prendre en compte au sens de l'article 6 ter est infrieur i 4200 francs, l'assure ne doit pas acquittcr la cotisation minimum, mais une cotisation en pour-cent se caiculant au taux le plus has du barme.

Le nouveau barme dgressif est conu de teile inanire que jusqu's im revenu annuel de 24 000 francs, il n'y a pas de hausse des cotisations par

125

rapport c l'ancien systme. Le travailleur indpe;idaiit paie la cotisation minimale si son revenu n'atteint pas 4200 francs par an. La rgle du nouvel alina 2 de l'article 21 prescrit, pour [es ret'enus infdrieurs 4200 francs par an, aprs dduction de la frcznci,ise, /'application au caicul de la cotisation du taux le plus bas de ceux qui sont prevus par l'e'cbelle dgressii'e (4,2 pour cent pour l'AVS ou 5,062 pour cent pour l'AVS/AI/APG).

Art. 25

Pour cause de prise d'une activitc lucrative indcpcndante au de tuod;fzcation

des bases du revenu

1 Si l'assuri commence une activiiai indi- Si l'assurd commence une activiti inddpendante ou si les bases de son revenu pendante ou si les bases du revenu ont ont subi, depuis la pdriode de caicul retc- subi, depuis Ja pdriode de calcuJ rctcnue

nue par l'auroriti fiscale cantonale, une par Pautorite fiscale cantonale, une Inomodification durable due ii un change- dification durable duc i un changement ment de profession ou d'itab1issemcnt dc profession au d'dtablissement, corn-

professionnel, ii Ja disparition ou ii l'ap- merciaJ ou autrc, ila disparition ou ä la parition d'une source de revenu, ou naissance d'une source de revenu, ii Ja cncore .Ja ripartition nouvelle du revenu ripartitlon nouvellc du revenu de J'ex-

de 1'cxploitation, et entrainant une varia- ploitation, ou encore s l'invaJidiri de tion sensible du gain, Ja caisse csnrnera Jassur, qui entraine une variation sensiclle-mme Je revenu net er fixera sur cette ble du gain, Ja caisse cstimera elJe-mrne base les cotisations pour une clurie allant Ic revenu net er fixcra sur cette base les du commencement de l'activiti ou du cotisations pour une durc allanr du moment du changement jusqu'au dbut comnlencernent de l'activitd ou du um-

de la prochaine pdriodc ordinaire de coti- ment du changement jusqu'au dibut de sations. la prochaine piriode ordinaire de coti-

sations.

Les femmcs ayant accompli leur 62" annc er les hommcs ayant accompli leur 65" anne, qui prouvent au rendcnt vraisemblabJc une diminution importanre et durable de leur activit lucrative enrratnanr une Variation sensible de leur revenu, peuvcnt demander quc la caisse de compensation cstimc cllc-mmc Je revenu net dtterminant ds 1'anne civile qui suit et jusqu'au dbut de la prochaine priodc ordinaire de cotisations, puis fixe les cotisations sur cette base.

Lii gnral, les cotisations seront fixes Les cotisations scront fixes sparumcnt sdpardment pour chaquc anne civile et pour chaquc annde civile et sur Ja base du

sur Ja base du revenn de l'anne corres- revenu de l'annc corresponcianre. Pour pondante. Pour l'ann6e qui pr&de la l'annie qui pricde Ja prochaine piiriode

126

prochaine pdriode ordinaire de cotisa- ordinaire de cotisations, la caisse se fontions, la caisse se fondcra en tout cas sur dera sur le revenu iset retcnu pour Ic calle revenu net rctcnu pour le caicul des cul des cotisations des anndcs de cette cotisations des anndes de cctte pdriode. pdriode.

Toutcfois, lorsqlie l'assurd coinrnence inc activitd indtpendante au debut d'une periode ordinaire de cotisations ou qu'une inodificanon des bases du revenu survient ce rnoment-li et que le gain de la premiire annde de cctte pdriode s'dcarte d'une manire particulirement sensible de celui des annes subsdquentes, c'est seulement des launde qui prdcde la troisiine pdriode ordinaire de cotisations que les cotisations seront fixdes d'aprs le gain devant servir de hase de calcul auX cotisations de ccttc piriode.

Si Ic revenu net rdsultanr d'une Com!flu- Lorsque le revenu net rdsulrant d'une nicatlon ultcrieure dc l'autorit6 fiscale cornrnlinication ulrdrieure de l'autoritd cantonale est plus dlevd ou moindrc, la fiscale cantonale est plus eICVe 011 rnoincaisse de compensanon doit rdclarncr les dre, la caisse de compensation doit rdclacotisations arridrdes ou resrituer celles qui rner les cotisations arridrdes ou restituer

nnr dtd perues en trop. edles qui ont ftd perues en trop.

111 a1ina: L'assurc « indpeiidant qui est devenu invalide, et dont le gain du travail a de ce fait sensibiement diminuc, peut demander dsormais une fixation nouve/le de ses cotisations.

2e a1ina: L'expeirience montre que maints assurs ayant une activit indpendante, qui atteignent i'ige ouvrant droit c une rente de vieiliessc, restreignent volontaircmcnt ou pour cause de maiadie leur activit lucrative et obtiennent ds lors im gain moins &ue qu'auparavant. Les cotisations qu'iis doivent ne sont par ai/ieurs plus formatrices de rentes. Ii s'impose dans ces conditions de concder c ces personnes une rglementation spciaie. La diminution de i'activit lucrative pour raisons d'ge est ainsi reconnue comme motif de fixation nouvelle des cotisations, si eile est durable et iinportante.

Un danger d'abus n'existe pas. En effet, i'estimation du nouveau revenu effectue par la caisse est de toutc mani're adapte ultrieurcment i la taxation de l'IDN conformment a i'aiina 5 de i'article.

31 et 4e alin&s: Si le deibut de l'exercice d'une activitc indpendante coincide avec le commencement d'une periode ordinaire de cotisations (soit a i'aube d'une anne civile paire), ou si la inodification des bases du revenu survient a ce moment-ia, la regle actuelie a pour effet que le gain du travail obtenu durant la preniire anne sert de base au caicul des cotisations dues pour les quatre anizc-cs qui suivent ce dbut ou ce changement. Lorsque, ce

127

qui se produit gnralement, le revenu obtenu durant la premire anne ne diffre pas sensiblement de celui qui a gtg acquis durant les annes suivantes, cette re'glementation est satisfaisante. Dans un cas, cependant, eile conduit c des re'sultats choquants: C'est lorsque le gain obtenu durant la premire annde est particulirement &v ou bas par rapport a celui des anne'es suivantes. En effet, les cotisations des trois annes qui suivent la prenhire sont alors calcule'es d'aprs le revenu spcialement lev ou spciaiement bas de la prenzire anne.

Pour parer J im tel inconvnient et pour fixer, mdme dans ces cas particuliers, les cotisations de teile manire qu'elles soient pro portionne'es au gain obtenu, le passage au calcul des cotisations selon la procdure ordinaire ne doit pas se faire de'ja depuis l'anne qui prcMe la prochaine priode ordinaire, mais seulement depuis celle qui prcde la troisi,ne priode ordinaire de cotisations postrieure au de<but de l'activit' ou au changement. Il en rsulte que les cotisations dues pour les trois premires annes postrieures au dbut de l'activit ou au changement sont fixes sur le gain courant de chacune de ces annes. C'est seulement ds la quatrime annde suivant le dbut de l'activite' ou le changement que la procdure ordinaire de caicul des cotisations entre en jeu -c'est-c-dire cotisations fixes sur le revenu moyen dune priode bisannuelle de calcul antrieure ä l'annde de cotisations. Ainsi, le revenu de la premire anne qui West pas « ade'quat » pour servir de base de calcul perd son influence sur la fixation des cotisations des annes subs'quentes.

5e a1ina: Mme texte que l'ancien alina 3.

(Les cotisations des personnes n'exerant aucune activit lucrative) Art. 28, 1cr al. Dtermination des cotisations

1 ‚Les personnes n'exerant aucune activit Les personnes n'exerant aucune acr1vir lucrative et pour lesquelles West pas pr- lucrative pour lesquelles la corisation mivue la cotisation minimum de 84 francs nimum de 168 francs par anne (art. 10, par ann&, conformmenr ä 1'article 10, 21 al., LAVS) n'est pas prvue paient des 2e et 3e a1inas, de la loi, paient des coti- cotisations sur la base de leur fortune er sations sur la base de leur fortune et du du revenu qu'elles tirent de rentes selon revenu qu'elles rirent de rentes selon le le rableau ci-aprs: tableau ci-aprs:

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Fortune ou Cotisation Supplrnent Fortune ou Cotisation Sttpskmcnt revenu aitnuCl annuelle pour chaquc revenu annuel anruielle tour chaque acquis sons tranche de acquis sons tranche de forme dc rente, 50 000 francs forme de rente, 30 000 francs urultiplir Ii fortune riiultipli de fortune ou par 30 Lt de reven u pa r 30 de revenu

art titel acquis annuel acquis sons forme s iris forme de rente, de rente,

ntultiplit3 n1u1tip1ir3 par 30 pIr 30

Fr. Fr. Fr. Fr. 1 r. Fr.

moins de 100000 84 - Moins de 100000 126 42 200000168

250 000 252 84 200000 25284

1 750 000 2772 126 1 750 000 2 856126

4 000 000 4 000 000

et plus 8400 -. et plus 8 400

-

Pour les fortunes cchelonm.es de 150 000 c 199 999 francs, la cotisation AVS annuelle s'elve aujourd'hui 168 francs. Ce montant reprdsente fasteinent la cotisation AVS annuelle minimale selon la nouvel/e version de I'artide 10 LAVS. En consquence, la Ihnite infcrieure de fortune a leve 200 000 francs.

De plus, selon la nouve/le teneur de l'article 10, im alina, LAVS, la cotisation minimale doit c1tre adapte periodiqueinent a l'volution de l'indice des rentes. Ds lors, un ccart convenable devrait subsister entre cette cotisation minimale et la valeur suivante figurant dans les tables. Avec cette faon de procder, toutes les valeurs du barn2e des cotisations devraient demezirer

fixes lurant longteinps, abstract,on faire de la cotisation minimale. Art. 28 bis (tlouveaLl) Personnes n'exer1rant pas clurabienient ‚tue activitd lucrative d plein temps Sous rdscrve de 1'article 30, les personnes t1'cxerant pas durablement une activitb lucrative ä plein tcmps acquittent leurs cotisations comme si dies &aient sans activitd lucrative, iorsque, durant une anne civile, eiles ne paient pas sur ic revenu d'un travail des Cotisations atteignant au moins le montant ca1cui selon le tableau suivant:

129

Fortune y coinpris d vetttue1s Mo nt.tet-I stile rcvcnus sous forme de rente de la cotisation Lapita!iss vcrsdc au titre

dutte activitd

Fr. Fr. Fr.

das moins mais lucrative iiifricurr 0 250000168

250000 500000252

500 000 750 000378

750 000 1 000 000546

1 000 000 1 500 000756

1 500 000 2 000 000966

2 000 000 3 000 0001176

3000000 1,386

Le nouvel article 10, 1° alint.a, LAVS contient une norme perniettant au Cmiseil ftdral Je ma/orer, pour les personnes dont l'activite lucratwe n'est ni durable, ni exerceie a plein te;nps, le niontant-limite de In cotisation sur je gain dun travail qui dtermine, aussi longtemps qu'il West pas atteint, l'attribution de Passure c la catgorie des personnes sans activite lucrative. On evite ainsi que des personnes, qui devraient conomiquement tre cnnsidrces convne sans activite lucrative, puissent, en s'acquittant d'une faible cotisation sur le produit d'une activitt salarie'e, ccl,ap per ?i l'obligation de payer la colisation, souvent nettement plus elevee, qu'elles devraient payer comme non-actifs.

La inajoration du montant-ijinite dott se faire par paliers, coinpte tenu de la condition sociale de l'assi,r/ (niveau de In fortune et des revenus sons forme de rente).

Le cercle des personnes dont Pactivite lucrative West in durable, in exerce a plein teinps sera dfiiii plus /)rcisment dans des instructions administratu 'es.

Art. 29, 3e al. (nouveau)

De'termination de itt fortune et du ret'enhf «scquis sous forme de rentes

Le montant estimatif des dpenses rctcnu pour le calcitl de l'impt 1 forfait au sens de 1'article 18 bis de l'arrt du Cunseil fdra1 du 9 d&embre 1940 concernant la perception d'un impt pour la dgense nationale doit tre assimili 1 un rcvenu acquis sous forme de rente. l,a raxation sappliquant 1 cet impöt a force obligatoire pour les caisses de compensation.

L'insertion de cette norme dans le RAVS rpond c im vmu exprim par la Confrence des caisses cantonales de compensation. La nouvelle disposition consacre la pratique suivze en la ‚natire par les caisses de compensation.

130

Art. 30 (nouveau)

Imputation dej, sur le revena d'i,ne act'itc lucrat/,'e

Les assurs considrs comme personnes sans activitd lucrative pour une anne civile donnic ieut demander que es cotisations verses pour 1'anne en question sur Ic revenu d'une activit lucrative solent imput3es sur celles qu'ils doivcnt acquirter comme personnes sans dCtivit lucrative.

Les assurs sans acrivini lucrative qui (Jemandem !'imputatlon doivent apporter . la caisse de conlpcnsation a laquelic ils sont affilis comme personnes sans activit lucrative la preuve que des cotisations mit versies sur le produit d'urie activite lucrative.

Lcs &udiants qui ont verse icurs cotisations en tant que personnes sans activit lucrative 1 1'aide de timbres peuvcnt, s'ils prouvent que des cotisations ont acquirtes sur le produit d'un travail, rciamer la restitution de cclies-ci ä la caissc de compensation.

Selon l'article 10, 111 alina, LAVS, on considrait comme sans activit lucrative les assurs qui ne vcrsaient aucune cotisation ou qut, seuls ou en concours avec d'ventuels employeurs, ne versaient sur le gain d'un travail que des cotisations AVS/A!/APG n'atteignant pas 100 francs par an. Les cotisations prleves sur le ret'enu du trat'ail restaient nanmoins dues, si bien qu'il y avait cuinul avec les cotisations verses par l'intress comme personne sans activite lucrative.

Lt cotisatio;i AVSIAI/APG sert'a,zt de nzontaut-lipnite doit tre porte de 100 a 200 francs des 1979. Si I'on maintenait la rcglementation actuelie, l'assurc pourrait se voir tenu de i'erser, cii stis des cotisations dites par liii cornine personne sans acti;it lucrative, des cotisations sur Ic gain du travail out'ant aller jusqu'c 799 francs. Un tel re'sultat serait inuitailc'. C'est pourquoi, disori,iais, les cotisations acqiIittces sur le revenu du travail seront, c la demande de lassurc, im putes sur celles que cet assurc doit acquitter comme personne sans activW lucrative.

Titrc pr&dant I'art. 31 Le titre qui prcdait i'articie 30 est pIac dsormais avant l'articIe 31.

131

(Les cotisations des cmploycurs)

Art. 33, 1eres b et e

(Exceptions i 1'obligation de payer des cotisations)

Ne sont pas tenus de payer des cotisa- Ne sont pas tenus de payer des cotisa-

tions en taut qu'employeur: tions en taut qu'ernployeur: b. Les missions &rangres accr6dites en h. Les missions rrangres accrdites en Suisse, ainsi quc les personnes vises Suisse;

l'article premier;

e. T es personnes viscs i 'articic 1cr, sauf

en leur quaiiu d'emplovcurs de personnel de maison qui est exclusivernent ii leur service et soumis 4 1'assurancc suisse.

Cctte disposition perulet de donner suite, mais sur un plan restreint, aux ides cmises dans le postulat Ziegler (cf. inessage, pp. 44 et 45). 11 s'agit ici seulement du vcrseiiient de la cotisation d'employeur, qui ne Peilt pas ctre iinpos aux missions diplomatiques et consulaires. Au regard des comenttons de Vienne, ratifies par la Suisse, du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 airil 1963 sur les relations consulaires, le lgislatcur suisse peilt toutefois, sans y t tre ohlig, imposer a l'agent diploinatique ott consulaire, ein ployeur d'un personnel de maison soumis l'assurance fedcrale, les obligations de la loi AVS concernant les cmployeurs.

L'obligation faite au personnel diploniatiquc et consulaire de payer la cotiscrtion d'employeur pour le personnel de maison assurd en Suisse ne peut pas faire l'objet d'une extcution force. C'est nanmoins une rgle de droit international rcconnue per la Suisse, dont le Dcpartenient politique fderal assurera le mieux possible le respect.

Les personnes visces par la nouvelle lettre e de l'articic 33 se definissent de la manire suivante: L'agent diplomatique, c'est ic chef de la mission 011 un membre du personnel diplomatiquc de la mission (art. 1 ' lettre h. RAVS). Le fonctionnaire consulaire (cf. art. 11, lettre cl, RAVS) s'entend comme ctant tollte personne, y compris le chef du poste consulaire, cfsargce

de l'excrcice de fonctions consulaires.

L'article 33, lettre e, touche tgalement les fonctionnaires des organisations internationales gtablies en Suisse, pour cc qui concerne leur personnel de

il lalSOfl.

132

Art. 35

D6compte de l'employeur

Le dkompte de l'employeur comprend Le d&ompte de l'employeur comprend

les indications nicessaires ä la mise en les indications ncessaires ä Ja remise en compte des cotisations et ä leur inscrip- compte des cotisations lt leur inscription tion dans le compte individuel de l'assur& dans Je compte individuel de l'assur6.

La caisse de compensation peut requrir

les indications comptables lors de chaque

paiement et les renseignements pour Ja

tenue des comptes individuels, soit en

mme temps, soit une seule fois pour

toutc l'ann& civile.

Si ces indications ne sollt pas fournies La caisse de compensation dtermine Ja lors du paiement, Ja caisse de compensa- priode de dcompte. Celle-ei peilt recoution impartit ii l'employeur un dlai pour vrir une ou plusicurs p&iodes de paieleur remise. ment, mais ne s'&endra que sur une

ann& civile au plus.

L'employeur doit fournir les indications requises dans un dlai d'un mois ds Je tenne de la pniode de dcompte.

Le texte de cet article a Su1)i une modification rdactionnel1e mais, sur un /Joint, il comporte atissi rine innovation quant au fond. L'a1ina 3 prevoit im Mai d'un mois dans lequel les indications ncessaires a la tenue des comptes individuels doivent &re remise; c la caisse de compensation aprs I'chcance de la priodc de paiement des cotisations. La nouvelle disposition sert c renforcer les mestires visant la perception des cotisations.

Art. 37

Sommation pour le paiement des cotisations et la remise du dcompte

Les personnes tenues de payer des coti-1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne four- sations qui ne les versent pas ou ne nissent pas les indications ncessaires au rcmettent pas Je d&ompte relatif aux

rglement des comptes dans Je Mai pres- cotisations paritaires dans les Mais prescrit recevront une sommation &rite de la cnits reccvront une sommation &rite de

caisse de compensation. La sommation Ja caisse de compensation, leur impartissera faite en temps opportun pour assu- sant un dlai supplmentaire de 10 lt 20 rer Je bon ordre du rgIement des paie- jours.

ments et des comptes et biter autant que

possible des pertes, mais au plus tard six

mois aprs l'chance de Ja priode de

paiement et de rglement des comptes.

133

La sonsnation nlcttra i la charge de La sorunlation, qui entraine une taxe de

l'intdrcssd une taxe de 5 50 francs, mi 5 i 50 francs i la charge de l'intircssd, imparrira un ddlai suppldmentaire de 10 i ;ittircra l'attention sur les consequences

20 jours et atrirera son attention sur les qu'aurait l'inobscrvation de la soninaconscquences de l'inobservation de ces tion.

injonctions. L'article 206 est apphcahle.

la sommation doit 2trc cnvoyic de teile nianire quc ic dilai supphnicnrairc miprti prenne fin

i. Au plus tard dcux mois aprts I'expiration de la pdriodc de paicment ou de ddcompte, lorsque celle-ei dt nscnsuelle;

0. Au plus tard trois mois aprs 1'cxpiration de la pdriode de paiement 011 de dicompte, lorsque d'autrcs pdriodcs sont prevues.

Dans sa teneur achtelte, ic' P. 4VS prczOit r711e l'oit peitt, pour Ja mise en o'uvre de Ja procdurc de sominatzon -et, per CoflScc7ue1lt, pour Je rccoui'rement de Ja crance per Ja voic dc l'cxccution /orcce -aticndrc jiisLlit,ii six niors. A vrai o'ire, les caisses de compensation n'ont en gnral pas fait pleincment risage de ccttc pessibi1it. Comme CJjdlclOi Je sait, il ci CtC necessaire (IC renforcer les nzcsures visant m l'encaisscnze,it des cotisations. Fn 976 C1/C, on a donc invitc les caisses (per des instructions administratives) engager la pro cdure de sommation dans des Mais plus courts; ceux-ci ligurent maintenant dans 1a7in«a 3 de Ja nouvcllc teflelir (Je J'article 37.

Art. 41 bis (nouveau)

Int6rdts moratotres

1 Des intdrits moratoircs doivcnt &re acquittds lorsque la caisse de compensation recouvrc les cotisations par la voie de la poursuitc pour dcttes ou lorsque la faillitc cst ouvertc contre le dbitcur. Dans les autres cas, notamment lorsque la caisse accordc un Mai cxtraordinaire de paiemcnt mi rdclame des cotisations arritrdcs, des intrts rnoratoires sont dus si les cotisations rdclamdcs ne sont pas versdcs dans les quatre mois t comprer

du moment o0 les intdrts commencent courir. 'En cas de rciclamation de cotisations arridrcs, aucun intdrt moratoire n'cst dft pour les quatre mois qui Suivcnt l'envoi

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de la dcjsion rdclamanr les cotisations non vers6es ou, dans les cas visds par 1'artide 34, 3c aIina, I'envoi du dcompte tab1i par Ja caisse de compensation, lorsque les cotisations rdclarndes et les intdrits moratoires s'y rapportant sollt acquitis dans ce Mai.

Les intr&s moratoires commencent courir:

i. En gdnra1, ds le terrne de la pdriode de paiement;

En cas dc rdclarnarion de cotisations arridries, dies le terme de 1'annde civile pour laquelle les cotisations sont dues; En cas de rc1amation de cotisations arrires dues sur je revcnu de 1'activit Jucrative inddpendante, fixdes selon Ja procddure extraordinaire, dis Je rnois civil qui suir Ja date de Ja dcision les rc1arnant.

Les intdr&s moratoires ne doivent pas &re acquitts Jorsque les cotisations dues selori le droit fdddral n'atteignent pas 3000 francs.

Le taux de l'intirt s'dkve ä 0,5 pour cent par rnois cou16 ou is 6 pour cent par an si Ja crdance de cotisations fait 1'objet d'une poursuite pour dettes.

La perception £l'intrets Fnoratoires et Je t'ersement d'intrcts rcmuncratoires prcsentent des difficults d'ordre technique. Celles-ci proviennent surtout du fait que Je svstme de perception des cotisations West pas uniforme. Les cotisations pari taires sont perues ii Ja source et ne font, en gc1lcral, pas Jobjet d'zine dcision. Les cotisations des indpendants et des non-actifs sont en revanche fixres dans une dtcision de Ja caisse de compensation. 11 n'existe pas non plus d'chcance unique comme pour les imp6ts. Les cotisations sont echues seJon Jeur nature et 1eur ?nontant apr?s

un mois, trois mois, six meis 011 UUC aniue. Les caisses de conpensation disposent en outre d'une marge d'apprcciatio;i assez importante dans Je choix des priodes de paiement; eiles encaissent, par ailleurs, non seulement les cotisations AVS/AI/APG, mais aussi celles se rapportant aux autres tdches qui leur ont ct6 confies. A cela s'ajoute Je fait que Je dbiteur des cotisations est tr?'s souvent aussi crancier de Ja caisse. 11 peilt cornpenser les cotisations echues avec les prestations qu'iJ peut prctendre en vertu du regime des APG, du rrgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles cl UIX petits paysans, ainsi que des rigimes d'allocations

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familiales instaurs par les cantons et par les associations pro fessionnelles. Une dernire difficu1t provient du fait que l'organisation technique est trs diffrente d'une caisse de compensation a l'autre.

Lorsque la poursuite est engage ou que la faillite est ouverte contre le dcbiteur des cotisations, on peroit des intrets moratoires. Si le dbiteur paie ses cotisations dans les Mais ou lorsque la caisse lui accorde un sursis au paiement de courte dure, mais qu'il paie nanmoins lesdites cotisations dans un dlai de quatre mois a compter du terme de la priode de paiement mi de la date de la dcision les re<clamant, ces intrets ne sont pas perus. On ‚uite ainsi d'obliger les caisses de compensation c percevoir des intrets nzinimes, dus sur des cotisations qui n'ont pas acquittes dans les Mais lgaux, mais ont tout de mme encore ete verses sans retard excessif.

La disposition du 4e alina, selon laquelle les intrts ne doivent pas tre pays sur les montants de cotisations iii ferieurs a 3000 francs, dus la fin d'une priode de paiement (solde) ou dus aprs coup sur des revenus d'une activit indpendante par suite d'une fixation cii procdure extra ordinaire, vise le mime but que celui qui vient d'tre enonce.

Pour faciliter le travail administratif des caisses de compensation, les intrts ne sont per -us que pour des mois entiers couhs. Les offices des poursuites caiculent cii revanche les interts par jours couls. On a ds lors privu un int6rt annuel pour les dettes de cotisations faisant l'objet d'une poursuite pour dettes. Le taux est Je 0,5 pour cent par mois coitl ou de 6 pour cent par anne.

Art. 41 ter (nouveau)

Intrts r(nlunratoirCs

1Un intrt rmunratoire de 0,5 pour cent par mois civil cou1 est accord

lorsque des cotisations vers6es en trop

atteignant au moins 3000 francs doivent tre restitu&s par la caisse de compensation.

2 Les intr&s rmunratoires commencent courir ds la fin de 1'anne civile durant laquelle les cotisations ont verses en trop.

Lorsque 1'employeur verse les cotisations conformement ä 1'article 34, 3e ahna, ou lorsque les cotisations dues sur le revenu de Pactivit6 lucrative indpen-

dante sont fixes selon la procdure extraordinaire, les cotisations vers6es en trop ne donnent pas droit ä des intrts r&mufltatOi res.

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Les intrts rmunratoires sont en quelque sorte le pe/?dant des iiitrets ‚noratoires. Le chibiteur qui a payc trop de cotisations toncije des intrdts rrnunratoires d'un mme montant. L'cbance ds laquelle les cotisations versdes en trop portent intcrdts correspond c celle adopte j)OUT percevOir les intcrts rnoratoires sur les cotisations arricres, c'est-c-dire ds le terme de Panne civile durant laquelle les cotisations o;zt iitc vers6es ca trop. Les exceptions prvues au 3 alinca s'imposaient pour des raisons administratives.

Les rentes ordinaires

Art. 51, 2e et 3e alinas

(Caicul du revenu annuel moyen)

Pour le caicul du revenu annuel moyen, Pour le caicul du revenu annuel moyen, les rnois de l'annde civile au cours de on prendra galement en considration laquelle le droit ä la rente prend naissance les ann&s de cotisations ajoutdes confor- et le revenu de Pactivit6 lucrative y aff- mment a l'article 52 bis, ainsi que les rent sont pris en compte si, avant cette piiriodes de cotisations et les revenus anne civile, la dure totale de cotisations correspondants pris en compte cli vertu est infrieure ii 12 mois. de l'article 52 ter.

Pour le caicul d'une rente de vieillesse Pour le caicul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succdant pas irnmi- ou de survivant ne succdant pas immdiatement ä une rente d'invaliditii, les diaternent ä une rente d'invalidit& les

annes de cotisations accornplies durant annes cviles durant lesquelles une rente l'octroi de cette dernire rente, ainsi que d'invalidird a ete accordde, ainsi que Ic le revenu de l'activit lucrative y aff&ent, revc(Iu d 1'activit lucrative y aff)rent,

ne sont pas pris en compte pour fixer le ne sont pas pris en cornpte pour la tixarevenu annuel moyen, si cela est plus non du revenu annuel moyen, lorsque avantageux pour es ayanrs drolt. cela est plus avantagcux pour les ayants

drolr•

La rglementation contenuc actuelleinent au 21 alincia de cet article sera dsorinais ancrce dans la loi (art. 30, al. 2 bis, LAVS). Eile ci'de le pas c une nouvelle disposition selon laquelle les annties d'appoint dont l'assur6 est gratifid en mc de combier des lacunes de cotisations ne devront plus, comme jusqu'ici, tre retenues pour la dt(ter,uination de la seile echelle de rente; dies seront au contraire considcres comme des annes effectives de cotisations pour Ic calcul du revenu annuel moyen gaiement. Dans cc domaine, on uniformisera ainsi la notion de la dure de cotisations. Etant donnd que la mention exacte des periodes d'activit fait souvent dfaut, en pratiquc, il ne se rvle plus possihle, dans de no,nbreux cas, de dterminer si et dans quelle inesure des priodes de cotisations doivent dchap per c la prise cii compte. Pour garantir l'uniformiti Je la procdure

137

en la matire, il est prccise au 3e a1ina que, de faon gnrale, les an,ies civiles entires qui inarquent le dbut et la fin du droit d la rente d'inva- 1iditc, ainsi que les revenus de Pactivite lucrative correspona'ants, ne sont pas pris en consjdration lors de la ddter,nination du rei'enu annuel rnoyen.

Art. 51 bis (nouveau)

Facteurs de revalorisation

1L'office fdra1 fixe chaque anne les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de 1'activit Iucrarive selon 1'arricle 30, 4e alina, LAVS.

Pour d&erminer les facteurs de revalorisation, on divise 1'indice des rentes selon 1'article 33 ter, 2e aIina, LAVS par la moyenne des indices des salaires de toutes les anncs civiles inscrites depuis la premire inscription dans le compte mdividuel de 1'assur jusqu'ä Panne prcdant I'ouverture de son droit \ la rente.

Cette disposition indique le mode de caicul des facteurs de revalorisation selon 1'article 30, 4e alina, LAVS.

Art. 51 ter (nouveau)

Adaptation des rentes d 1'volution des salaires et des prix

1L'officc fdra1 informe la Commission fdrale de 1'AVS/AI de l'vo1ution de 1'indicc suisse des prix ä la consommation, ainsi que de l'indice des salaires de 1'Office fdra1 de 1'industrie, des arts et metiers et du travail. Ladite commission prsente au Conseil fdra1 des proposltions quant a la fixation de 1'indice des relltes.

L'office f6dra1 examine priodiquement Ii situation financire de l'AVS. 11 soumet scs constatations i la Commission fdrale de 1'AVS/AI. Cette commission propose au besoin une modification de la relation entre les deux indices mentionns 1'article 33 ter, 2c alina, LAVS, compte tenu de l'article 212 RAVS.

138

La disposition contcnue au 111 aluia r?Jgic Ja dterniinatio;z de i'indzce des rentes dfini aux i et 2' alinas de l'article 33 ter LAVS, et qui co;zstitue la base des futures adaptations de rentes. La disposition du 2e alinta se rapporte a Ja prociure qu'ii coni'ient d'appliquer lorsqu'unc nouvelie dfinztion de l'indicc des rentes s'est ri'le ncessaire (modification dc la pondration entre i'indice des salaires de I'OFJAMT et l'indicc national des prix c Ja consommation).

Art. 51 quater (nouveau)

Conznau,zicatio;i du montant de la rente adapte

Le montant de la rente adapte ii 1'indice des rentes selon l'article 33 ter, 1er alina, LAVS ne sera notifie is l'ayant droit sous forme d'une riticision que sur demande

tcrite.

Compte tenu du nonibre des rentes en cours qui dpasse Je chiffre de 1,1 million, le fait d'astreindre les caisses, lors de chaque adaptation priodiquc des rentes, c communiquer l'a ant droit Je nouveau inontant de Ja rente au moyen d'une ddcision formelle impliquerait im surcroit de travaii considrable stir Je plan administratif; Je temps consacr ?i unc teile tc'iche rendrait J'ohservatjon des Mais plus difficile encore. Cominc des cxperiences antirieures i'ont d'ailleurs ‚nontrii, de teiles dtcisions seraient la source de malentendus et de nombreux recours non fonds, de sorte que les autorittis juridictionnelies devraient c letir tour assuiner unc charge supphimentaire.

C'est Ja raison pour Jaquelle, depuis fort Jongtcmps dj2i, lors de ctiaque augmentation de rentes, Je Parlement a autorisii Je Conseil fe'dcraJ c instaurer une procdure simpiifie. Le nouieJ article declare celle-ei appiicable dcisormais lors des adaptations de rentes, car eile a fait ses preuves en pratiquc.

Art. 52

Echelonnement des rentes partielles

1Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente cornp1te 1

Rapport, en pour-ccnr, entre les anttees cnttrcs Rente partielle Numtiro

de cotisatlons de Vassurd et edles de st classe ddge en pour-cent de Icbellc dc In rente compkte des rentes dau motns mais inftirieur 1 2,28 2,271

2,28 4,55 4,552

4,55 6,82 6,823

6,82 9.10 9,094

9,10 11,37 11,365

Pottt des raisons typographiques, ott na rcproduit ici que la nouvclle table des rentes

139

Rapport, en pour-ccnt, elitre les annes entires Rente partielle Numdro

de cotisations de Passuri er celles de sa classe d'ge es pour-cent de l'chcllc dc la rente compltc des rentcs dau nioins mais infdricur 1 11,37 13,64 13,646

13,64 15,91 15,917

15,91 18,19 18,188

18,19 20,46 20,459

20,46 22,73 22,7310

22,73 25,01 25,00 ii 25,01 27,28 27,2712

27,28 29,55 29,5513

29,55 31,82 31,8214

31,82 34,10 34,0915

34,10 36,37 36,3616

36,37 38,64 38,6417

38,64 40,91 40,9118

40,91 43,19 43,1819

43,19 45,46 45,4520

45,46 47,73 47,7321

47,73 50,01 50,0022

50,01 52,28 52,2723

52,28 54,55 54,5524

54,55 56,82 56,8225

56,82 59,10 59,0926

59,10 61,37 61,3627

61,37 63,64 63,6428

63,64 65,91 65,9129

65,91 68,19 68,1830

68,19 70,46 70,4531

70,46 72,73 72,7332

72,73 75,01 75,0033

75,01 77,28 77,2734

77,28 79,55 79,5535

79,55 81,82 81,8236

$1,82 $4,10 84,0937

84,10 86,37 86,3638

86,37 88,64 88,6439

88,64 90,91 90,9140

90,91 93,19 93,1841

93,19 95,46 95,4542

95,46 97,73 97,7343

97,73 100,00 100,0044

140

2 Une rente complte est attribu6e si le2

Une rente compkte est attribue lorsque rapport entre les annes entires de coti- Je rapport entre les annes entires de sations de l'assur et celles de sa ciasse cotisations de l'assur et celles de sa d'iige est d'au moins 88 pour cent. classe d'ge est d'au moins 97,73 pour

cent.

Les rentes partielles des &helles 1 ä 6 Lorsque Je rapport entre Je taux moyen sont rduites de: de cotisation calcul sur les ann6es au

a. Un tiers lorsque la dure de cotisations cours desquelles l'assur a cotis et le de l'assur se rapporte exclusivement ä la taux moyen de cotisation de sa ciasse p6riode antneure au 1er janvier 1973; d'iige est infrieur ii un, il y a heu de

h. Un quart lorsqu'au moins les trois rduire la rente partielle en ha multipliant

quarts, mais moins que les quatre quarts, par cc rapport.

de la dure de cotisations de l'assur6 se Pour d&erminer les taux moycns de rapportent a la priode antrieure au cotisation schon le 3e ahina, on apphique irr janvier 1973. un taux de 4 pour cent pour les annes

anvrieures ä 1973, et un taux de 7,8 pour cent pour les ann&s suivantes.

Le nouvel chelonnement s'inspire du principe dit « pro rata temporis » et prend pour base les 44 annces de cotisations durant lesquelles les assures seront soumis c l'obligation de cotiser, une bis ccoule la priode d'introduction. Le fait de passer de 25 gchelles de rentes 44 permet d'chelonner les rentes partielles de manire sensiblement plus nuance que jusqu'alors. La largeur de l'intervalle tquivaut c 1/44, soit 2,27 pour cent. On renonce aux rentes partielles des chelles 1 c'i 6 rcluites respectivement d'un tiers ou d'un quart, du fait que la localisation des ptriodes de cotisations et le niveau des taux de cotisations y afferents sont directement pris en cornpte lors de la dterrnination de l'chelle de rentes. L'OFAS publiera chaque anne les tables servant ti fixer les &helles de rentes.

Art. 52 bis

Prise en compte d'annees de cotisations man quantes

pour le ca1cu1 des rentes partielles

Si le rapport entre les annes entires de Si le rapport entre les annes de cotisacotisations de l'assur et celles de sa tions de i'assur et celles de sa ciasse ciasse d'gc s'lvc au moins ä 50 pour d'ge s'lve au moins ä SO pour cent, on cent, on ajoute ä la dure pendant ajoute la dur& pendant laquehle l'assur laquelle a cotis6, en raison des annes a cotis, pour les annes manquantes, !nanquantes, une ou plusieurs annes en- antricures au 1er janvier 1973, pendant tires de cotisations schon le barme sui- hesquehles il &ait tenu de payer des cotivant: sations, une ou deux annes de cotisa-

tions schon ic barme suivant:

141

Ann&s entires de cotisations Annes entitcs Anncs entires

inces cnti res de dc cotisations de l'asstire de cotisations dc issu re

prises en compte prises en conlptc cc sus, jusqu' cc sus usqu'

de a concurrence de de concurrcncc de 15 19 20 301

20 24 31 442

2529

3040

Paralllernent a l'introduction d'un nouveau rgime de rentes partielles, les dispositions affrentes aux « annes gratuites » ont aussi rexamines. Kappelons que ces prescriptions ont pour objet la prise en cornpte d'annes de cotisations suppltives en faveur des personnes qui, pour une raison ou une autre, n'avaient pas enregistres au cours des prernires annes de l'AVS. La porte de cette mesure a ctii limite en particulier par le fait qu' l'avenir, des annes d'appoint ne pourront etre prises en cornpte que pour des priodes lacunaires pendant lcsquelles l'assure etait tenu de payer des cotisations et qui, de plus, citaient antcrieures au i janvier 1973, c'csta-dirc comprises dans l'intcrvalle des 25 premires annes de l'AVS.

Art. 52 tcr (nouveau)

Prise en cornpte de priodes de cotisations accornplies

avant la 20e anne de 1'assursi

Lorsque ]'assur ne prsente pas une dur& compl&e de cotisation au sens de l'articic 29 bis LAVS, les priodes de cotisations qu'il aurait accomplies avant le lee janvier de l'anne qui suit la date oi il a cu 20 ans rvolus scront prises en cornpte ii titre subsidiaire aux fins de conibler les lacunes apparues depuis cette date dans les cotisations.

Par l'introduction de cet article, le Conscil fdral fait usage de l'autorisation que lui confre l'articic 29 bis, je I alina, LAVS. Les eventuelles priodes de cotisations accomplics par l'assure mincur ayant exercc une activit lucrative avant que les assurs de sa classe d'agc, cux-memcs non actifs, ne soient soumis c l'obligation de vcrser des cotisations, doivcnt &re prises en coinpte pour conibler partiellement ou cntiremcnt des lacunes de cotisations intervcnucs ultfricurcnicnt dans la carrirc de l'intercssc'. Pour la fixation de la rente, l'application de la nouvclle rglcmentation pcut conduire au choix d'une echelle de rente partielle supcirieure, et dans les circonstances les plus favorablcs, c l'octroi dune rente cornpl'tc en heu et placc d'unc rente partielle.

142

Art. 53

Tables des rentes

1.e Dpartement fidral de l'int&ieur ta- Le dparrernent tab1it des tables de

Hit des rentes dont l'usagc est obligatoire. rentes dont l'usage est ohligaroire. L'che-Ii peut, ä cet effet, arrondir les rentes lonnement des rentes mensuelles, rapmensuelles en faveur des ayants droit, port b la rente simple et compkte de mais cette augmentation, rapporte ä la vielllessc, s'lve a 2 pour cent all plus du rente simple et compkre de vieillesse, ne montant minimum de celle-ci.

doit pas tre suprieLlre b 10 francs. Les

rentes mensuellcs seront, de plus, arron-

dies au franc immidiatement sup6rieur.

2 Les rentes mensuelles seront arrondies au franc suprieur lorsque le montant consid~re comprend une fraction gale ou suprieure ä 50 centimes er au franc inf& ricur lorsque cette fracLion n'atteint pas 50 centimes.

A /'encontre des barines de rentes anteriei,rs, oi't l'on arrondissait au franc supdrieur le nioi;zdrc des montants excddant la valeur de 1 franc, les montants de nioins de 50 centimes seront dsorniais arrondis au franc infrieur. Cette regle, d'application courante, perrnettra d'dviter que le rndcaizisme d'arrondjsserne;it ne conduise, lors de chaqzie adaptation de rentes, c des augmentations de ce/les-ci s'additionnant les unes aux autres. Jusqu'a prsent, il fallait modifier, lors de chaque ajusternent de rentes, le montant fixe exprüne en francs dont il est fait &at dans la deuxime Phrase du 1 e alina. Pour renudier cette situation, un taux fixe de 2 pour cent a £tt substitu cii montant ddter,nin en francs.

Art. 53 bis

Rduction des rentes pour en/ants et des rentes d'orpbelins

Les rentes pour enfauts et les rentes Les rentes pour enfants cl les rentes d'orphelins sont rduites conformment ii d'orphelins sont rduitcs conformbment 1 l'article 41, 1cr alina, de la loi, dans la 1'article 41, 1er alina, LAVS, dans la mesure ob, ajoutb aux rentes du pere et mesure ob, ajoutb aux rentes du pbre et

de la mre, leur montant d6passerait de de la mre, leur montant dpasserait celui 1200 francs par an le revenu annuel du revenu annuel moyen dterminant moyen dbterrninanr pour le caicul de ces pour le caicul de celles-ci.

dernibres.

Elles ne sont pas rduites lorsque, ajoutes au montant des rentes du pre et de

Les modificatioris dc I'article 53 bis n'entreront en vigneur ors que f de la premi&r adaptation des rentes

Von scciiciii IV A 1 orilsiliiiiticc mir Ii rcs sinn).

143

la tnre, elles ne dipassent pas le montant minimum de la rente de vieillessc pour couple auquel s'ajoutent les montantS minimums de trois rentes simples pour enfants ou orphelins. Cette limite est accrue de 1000 francs, ii parrir du quatrime enfant, et pour chacun des suivants.

2 La rduction est ripartie proportionnel- La rduction est ripartle entre chacune lement sur chacune des rentes pour en- des rentes pour enfants ou des lentes fants ou des rentes d'orphelins. Ges rentes d'orphelins.

ne peuvent toutefois Otre infrieures

150 pour cent du montant minimum

prvu par l'dchelle de rente applicable.

La limite de rduction menrionne au

1er alina s'6tab1it, pour les rentes par-

tielles, selon le rapport existant entre la

rente partielle et la rente cornplte.

Pour les teures partielles, la limite prvue au 1er alina se calcule d'aprs le rapport existant entre la rente partielle er la rente complire.

Selon les dispositions actuellement en i'igueur, les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont re'duites dans la nieszire oü le montant total aliou i la familie dpasserait de plus de 1200 francs par an le revenu annuel moyeu dterminant. Ces rentes ne peur'ent toutefois &re infrieures 150 pour cent du montant minimum prcvu par l'cchelle de rentes appiicable. Cette rglementation a instaure lors de la huitime revision de l'AVS, af in que les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins ne doivent pas tre rduites au-dessous des limites de ret'enu en mati're de PC z'alables pour la familie de rentiers concerne.

Cependant, l'expdrience ci inontr qu'en pratiquc, le bot assignc ci cette re<giementation, soit i'limination des cas de surindemnisation choquante, n'a pas tc atteint. Les limites de rcduction se sont rvles trop elei,des et par trop schmatises. C'est pourquoi la nouveile loi charge le Conseil fcdral (art. 41, 3 al.) de dterminer, comme dans le rgime des APG, une limite de rduction fixe. Dans ses effets, la fixation d'une teile limite, au-dessous de laquelle aucune rduction de rente pour enfant et de rente d'orplieiiiz n'aurait heu, irait, comme i'intention en a etd manifeste, i l'avantage des assurs conomiquement faibles. Se fondant sur le systine de rduction actuel/ement cii vigucur dans le rgime des APG, la nouvehle re'glementation prvoit donc l'exclusion de tonte rduction tant que l'octroi demeure dans les himites du montant minimum de ha rente de vieihiesse pour couple, auquel s'ajoutent trois rentes simples pour enfants ou orphehins, cc qui correspond en dfinitive ti un montant annuel approximatif de 17 000 francs.

144

A cet dgard, il faut tenir compte du fait que, par rapport la situation actuelle, l'octroi de prestations compldrnentaires prendra dans certains cas un peu plus d'ampleur, etant donne que la ddpendance des rentes par rapport au revenn u'est pas exactement la nzimc qu'en mati'rc de PC. En revanche, dans un plus grand nombre de cas, on parviendra dviter une surindeninisation ch oquante.

Dans les cas de familles de bdndficiaires coinportant plus de 3 enfants, la limite susindiqiue est dlevde de 1000 /rancs par enfant. En revanche, la limite de toldrance de 1200 francs applicab!c jusqu'a maintenant, et au-del de laquelle les rentes ne pouvaient pas ddpasser le revenu annuel inoyen ddterininant sans suHr wie rduction, cst supprime<e.

L'application de la nouvclle rdglernentation n'occasionnera pas de travail supple'nientaire car, cii inatire de rdduction, on pourra, comme jusqu'ici, chercher les inontants dans les tables de rentes.

Art. 55 bis, Iettre a

(A/ournement des rentes exclu)

Sont exclues de l'ajournement prvu lt

l'articic 39 de Ja loi:

a. Les rentes partielles des Jchelles 1 lt a. [es rentes partielles;

Par souci de siniplification administrative, on exclut de l'ajourncnzcnt toutcs les rentes partielles. En effet, toutcs les demandes d'aourneincnt prdscntdes jusqu 'ici concernazent des rentes conipl'tes.

(Les rentes cxtraordinaires)

Art. 64 (nouveau)

RJduction des rentes »ritt en/anis et des rentes d'orphelins

Les rentes extraordinaires pour enfants et les rentes extraordinaires d'orphelins sont rJduites au sens de l'article 43, 3 ahnJa, LAVS dans Ja mesure olt leur montaut, ajoutd lt celui des rentes du pre er Je la mre, dpassc le montant minimum Je la rente ordinaire Je vieillesse pour eouple auquel s'ajourent les montants Larticic 64 nentrera en viguccur que lors dc Ii prcnidcrc adaptatiun cics rcutcs seluit 0 sectiori III 1 a, dc Li cci dc rcc isr«,n (cf. Sistlil IV dc Iorclo illIlice stir Lt mcc 1510,1,.

145

ninimums de trois rentes simples ordinaires pour enfants ou orphelins. Cette limite est accrue de 1000 francs, partir du quatrime enfant, et pour chacun des suiv ants.

La r3duction est rdpartie entre chacune des rentes pour enfants ou des rentes d'orphelins.

La mise en vigueur de la nouuelle rglernentation dfinie l'article 53 bis RAVS prsuppose i'instauration de rgies de rduction correspondantes dans le doinaine des rentes extraordinaires pour en/ants et orphelins. En effet, les be'nficiaires de teiles prestations, qui ne dpendent pas du Versement des cotisations, ne sauraient tre avantags par rapport aux titulaires de rentes ordinaires.

Art. 65

Ca/eid des rentes extraordinaires

Les montants mensuels des rentes ridui- Les montants mensuels des rentes rdduites sont arrondis au franc immdiatement tes sont arrondis au montant suprieur sup3rieur et en tout cas i 5 francs s'ils ou infrieur conforinernent ä 1'article 53,

n'atteignent pas cc taux. Pour les familles 2e alinda. Les montants mensuels rcduits, de veuves dont les rentes sont calculies infdrieurs t 5 francs, seront arrondis ii conformdment . l'article 63, 1- alinda, la 5 francs. Pour lcs farnilles de veuves dont somme des rentes rduites est arrondie de es rentes sont caiculdes conformment Ja mme manirc. 1'articic 63, lee alinda, la somme des ren-

tes rdduites est arrondie de la mfmc nanire.

Ici, les dispositions ont dtd adaptes a la nottielle regle d'arrondissernent de l'article 53 RAVS.

D. L'allocation pour impotent et les moyens auxiliaires

Art. 66 bis

Aflocation [0111 impotent

Art. 66 ter (nouveau)

A4oyens auxiliaires

Le Dparternent fixe les conditions du droit Ja remise de moyens auxiliaires aux biniificiaires d'une rente de vieillesse, prescrit Je genre des moyens auxiliaires remettre et regle Ja procidure de remise.

146

L'tendue du droit aux nzoyens auxiliaires et Ja procdure de reinise cloit'cnt ctre rg/es comme dans I'AI, par une orcionnance du Dpartemeizt fdral de /'intrieur. En ce qui conccrnc Jctendue du droit, il faudra veiller cc quc les dpenses ne dpassent pas 20 millions de francs par an (cc chiffre figure dans Je niessage concernant Ja neuz'iJ'rne revision de /'AVS).

(Dispoitions Il\'Cr'S)

r\rt. (18, 1cr alinca, et 3e alinda, lettrc c

E:xif;o,z des reutes orIindres)

La forinule de dernande doit contenir La formuic de dcmandc

doit contcnir mutes les iridications ncessaires a la fixa- mutes les indications nccssaires L

i la tion de la rente. Doivent y &rc joints les fixation de la rente. Eile sera accompacertificats d'assurance de I'ayant droit et gndc des certificats d'assurance de l'ayant de ses proches dont les cotisations et la droit, de son conjoint et de ses proches diiric de cotisations sont ddterminantes possedant cux-mmcs un certificat d'aspour la fixation de la rente, ainsi que les surance et pouvant prdtendre des prestacertificats dc ses proches possddant eux- tions en raison du mmc cas d'assurance. mrn1cs (in certificat d'assurance et pou-

vant prdtendre des prestations de I'AVS,

en raison du mme cas d'assurance.

La decision de rente doit &re notifidc:

c. A la Centraic de compensation;; Ahrogde.

1er a1ina: Afin de garantir J'cnregistreinent Je plus co;nplct possible des

cas de rentes auprs de la Ccvi rale de conipcnsation, il est ncessaire, lors du dc'»t de Ja demande, Je )oindre aux docunzcnts Je certificat d'assurance de J'autre con/oint, et cela qua;zd bie,z nil'nze les cotisations verses par ie der-‚zier n'entrent pas cv considc'ration pour Ja fixation de Ja rente.

3' a1ina: (ircice a Ja nouueJlc procdure d'annoncc au rnoyen de portelirs d'inforrnations perniettant Je traiteinent autolnatiquc, cv cc qui concerne les ohJigations des caisses de compensation, il a'cvient superfJu d'adrcsser Ja CcntraJe de compensation wie copic des dccisio;zs de rcntcs. De cc fait, J'actueJJc rgJementation devient caduque. Par aiJJeurs, Ja question de l'obligation assignc aux caisses de compensation de cornniuniqucr les doniucs Ja Centrale est rgJc par unc nouvelJe disposition gntraJe (voir art. 70).

Art. 69, 4e a1ina, leure c

(F:xation des roHes extraordinaires)

Es d&ision de rente doit &rc notifie:

c. A la Centraie de compensation. c. Abrogde.

Mnic adaptation quc pour l'articic 68, 3' aJina, Jcttre c.

147

Art. 70

(oointu,,u?tion des do,z:es concernant les rentes et registres des rentes

Toute d(cision de rente au dailocation Les caisscs de compensation comm unipour impotent, toute modification du quent de faon appropruc, la Centraic montant d'une rente ou d'une allocation de compensation, les donncs n&essaires pour impotent, toute extinction du droit la tcnue du registre central des rentes. une rente au une allocation pour im- En outre, on tiendra un registre dans potent doit tre porac par la caisse de lequel sera portcie chaque modification, compensation sur une liste tenne en dou- pour toutes les rentes et allocations pour ble (liste de rentes) et dont un exemplaire i mpotent servies par un employeur effecdoit &re priodiquement remis ( la cen- tuant le rglement des comptes avec eile tralc de compensation. Pour toute rente ou par une institution d'assurance reconer toute allocation pour impotent servie nuc qui lui est rattache.

par la caisse de compensation, par un

employeur effectuant le rglcmcnt des

cornptes avec eile au par une institution

d'assurance reconnue qui Iui cst ratta-

clie, il doit &re dtabii cii ourrc une liebe

du registre des bnficiaircs, sur iaquellc

cst porte chaque modification.

Le passage une ieclsnicjue plus moderne en inatire de proccdurc d'annonce et la izcessit de tenir a jour sans ficcl7issen1ent le registre central des rentes de la Centrale de compensation pour iine Part von ngligeable, cette exigence est aussi 1icc aux conversiotzs periodiques des rentes, c'est- -dire i l'adaptation des rentes cii cours l't'oltttion cconomique -nut rendu ncessaire un nouvel examen Je la rglenzentation actuellement an I'igueur. Dans une large niesure, l'adoption de inctlodes plus rationnel/es et plus sires, par la mise en criture de porteurs div formations permettant le traiteiien1 azito;llaticjllc des donntes, est devenue une rcialit; cette conversion sera termine daiis im procise avenir. La nouvelle teneur de cet article tient conipte de ces nouvelies circonstances. A cet gard, il est adniis que l'OFAS continue tdictcr las instructions appropriies pour toute innonation an matire de procdure d'annonce, et c assumer la coordination entre les organes administratifs concerns.

VII. Excrcice du droit de recours contre les tiers rcsponsabies

Art. 79 quater (nouveau)

Le recours contre les tiers rcsponsabies prvu aux articies 48 ter ä 48 quinquies LAVS est exerc par 1'office f6dra1 avec la coHahoration des caisses de coinpen-

148

sation. II appartient ii Ja CNA ou 1'assurance militaire de former ce recours, lorsquc cclles-ci exercent de leur c6t leur propre droit de recours.

L'office fdira1 rgle les modalit6s de l'exercice du droit de recours et prend cct effet toutes les dispositions ndccssaires de concert avec la CNA et l'assurance militaire. II peut charger les caisses de compensation cantonales de l'exercice du droit de recours et passer, avec les assureurs et d'autres int&esss, des conventions destines ä simplifier le rg1ement des indemnit6s.

Lorsque plusieurs branches des assurances sociales participent au m8me recours, dies constituent une communaut de cranciers et doivcnt proc&der entre dies t Ja rpartirion des monrants rcuprs proportionneliement aux prestations dues par chacune d'elies.

Cette prescription concerne l'exercice par l'assurance du droit de recours contre les tiers responsables dans i'AVS; eile correspond aux pro positions du groupe de travail dirig par Je pro fesseur Lutz, de l'Universit de Samt-Gall, charg' par le Dpartement fdrai de l'inte'rieur de reviser l'organisation de l'AI. Le le, alina conf're l'exercice du droit de recours c l'OFAS, ventuellement en collaboration avec Ja CNA et l'cissurance militaire, dans les cas oi'I ces assurances exercent leur droit de recours pour leurs pro pres prestations. De plus, l'OFAS peut faire appel c Ja CNA cii ?i i'assurance militaire et charger ces services de mandats spcciaux, par excmple dans des cas d'actions rccursoires ?i l'tranger. Les caisses de compensation procMent pour leur part ?i i'examen prcliminaire du droit de recours (ainsi, elles vrifient, lors de chaqiie dp6t, si une demande de prestations donne heu i un eventuel droit de recours contre un tiers responsable; elles calculent Je montant des prctcntions rcursoircs e'ventuelles, etc.). Sous rserve de son droit de contr6le, l'OFAS peut dlguer l'exercice du droit de recours aux caisses cantonales de compensation ainsi qu'c Ja Caisse fdrale de compensation. L'OFAS se re'serve de faire usage de cc pouvoir lorsque seront runies les conditions ncessaires pour vii cxcrcicc de'ccntralis de son droit de recours.

L'a1ina 2 concernc la proce'dure rglc'e en accord avec Ja CNA et i'assurancc militaire, dans les cas qui rcssortcnt de leur compe'tencc. L'OFAS se re'serve en outre Ja faculte' de conciure des accords avec les assureurs-responsabihite' civihe ainsi qu'avec des tiers responsables e'ventueis, teis les CFF ou les PTT, en vuc de rahiscr des simphifications administratives dans les procdures de recours.

149

L'a1ina 3 pose une regle de rdpartition interne, lorsque plusieurs branches des assurances sociales participent au rnrne recours.

L'organisation

Art. 80, 4c alinca (nouveau)

(1'aiemcnt des rc;ites par i'cmploveur)

Lcs cmployeurs peuvent cxiger de la

caisse de compensation quelle mette mensuellement ä leur disposition, sous forme d'une avance sans intrts, les

fonds nkessaires au versement des rentes ct allocations pour impotents.

Lorsque l'employeur verse lui-mme les rentes et allocations pour im p0- tents, la possibilit doit lui tre dvoliie de demander c la caisse de compensation la mise a disposition de nioyens financiers pour garantir le paiement de ces prestations.

Art. 85

Conditions attactsdes d la crdation d'une caisse de compensation pro fessionnelle

La prcuve que la caisse de compensation La preuvc que la caisse de compensation i crder remplit les conditions de 1'arti- i crder remplit les conditions fixdes ii dc 53, 1er alinda, lcttre a, de la loi, doit l'article 53, 1r alinda, lettre a, LAVS, doit tre apportde diiment I'OFAS d'aprs tre dfiment apportde s l'office fddral la liste, mise ä jour, des employeurs et des jusqu'au 1er juillet de l'annde prcddent personnes exerant une activitd lucrative Iii cration, sons forme d'une liste, mise indpendante qui devront tre affilids ii i jour, des cmployeurs et des personnes la caisse. exerant une activit lucrative indpen-

dante qui devront tre affilis i la caisse.

En cas de cliangc;uent de caisse, lcs inutations doivent ctre co1nmuniquces jusqu'au 30 septembre de l'an;ie en question aux caisses de compensation qui doivent transfcrcr les membres concer;ies. A dfaut d'une disposition ltgale, ces directives etaient cgalemeit appiiquccs lors de la crcation d'une nouve/le caisse. L'exprience dcmontre toutefois que, lors de la cration d'une nouve/le caisse, Ic iransfert de ineinbres donne frquemi-ncnt heu c contestation; l'OFAS a besoin d'un certain tenips pour trancher de tels confhits (art. 127 RAVS). 11 est donc indispensabic que ha liste mise a jour des c;nployeurs et indpcndants qui sc'ront affihics ei la nouvelle caisse cii cration soit reinise plus t6t i IOFAS. \/u larticic 2, 1 ahinda, de l'ordonnance du 19 fvricr 1960 relative a la crcation ei' a ha transformation de caisscs de compensation dans I'AVS, on a donc fix le dlai au 11,juillet de l'annc prdctdant la cration.

150

Art. 99

Cration de nouvelies caisses de compensation et transformation

de caisses de compensation existantes

1 Les associations qui ne cr&nt pas de

Les associations qui n'ont pas cr de caisse de compensation pour le 1er jan caisse...

vier 1948 ne peuvent en crder une nou-

velle ou participer en qua1it d'autre

association fondatrice ii 1'administration

d'une caisse de compensation dji exis-

tante que trois ans aprs l'entre en

vigueur de la loi et, par la suite, que tous

les cinq ans.

La fusion de caisses de compensation est ralisabIe en tout temps, dans la mesure oi les rnembrcs affi1is ä Ja nouvelle caisse de compensation iitie de Ja fusion sont ä peu prs les mmes que ceux des caisses qui fusionnent.

Les associations fondatrices dont la Les associations fondatrices dont la caisse de compensation est dissoute peu- caisse de compensation est dissoute peuvent participer cii tout temps ä l'adminis- vent participer en tout temps, avec 1'autotration d'une caisse de compensation risation de 1'office f6d6ra1, ä 1'adminisexistante, avec I'autorisation du Dparte- tration d'une caisse de compensation ment de 1'intdrieur, en tant que des existantc, lorsque des circonstances particirconstances particu1ires font paraitre cu1ires font paraitre cette opration cette Opration opportune. opportune.

' L'tat des associations fondatrices d'une caisse de compensation peut trc modifi cii tout temps avec I'approbation de 1'office fddral, ä condition que les changements ne touchent en rien les mcmbres affilids jusqu'ici i la caisse de compensation.

1 La transformation d'une caisse de com-

La transformation d'une caisse de compensation rion paritaire en une caisse de pensation non paritaire en une caisse de compensation paritaire ou vicc vcrsa, compensation paritaire ou vice versa, ainsi que Ja participation d'autrcs asso- ainsi que Ja participation d'autres asso-

ciations d'cmp1oys mi d'ouvriers ciations de sa1aris ii 1'administration 1'administration d'une caisse de compen- d'une caisse de compensation ou Je retrait sation ou le rctrait d'association d'em- d'associations de sa1aris de 1'administrapIoys ou d'ouvriers de 1'administration tion d'une caisse de compensation ne sont d'une caisse de compensation ne sont autorisis qu'i 1'ch6ance des priodes de autoriss qu' 1'&hancc des p6riodes de uois ou cinq ans prvues au 1er alina. trols ou cinq ans prvucs au 1er a1ina.

151

Le Dparrenient de 1'intrieur fixera L'office fdra1 fixe les d1ais dans leschaque fois les Mais dans lesquels doi- qucis les mesures ncessaircs doivent tre vent tre prises les mesures n&essaires prises pour la cr6ation de nouvelies caispour la crdation de nouvelies caisses de ses de compensation ainsi quc pour la compensation ou pour la transformation fusion ou la transformation de caisses de de caisses de conspensation existantes.compensation existantes.

1er a1ina: Pas de changement matriel.

2e alin&: Jusqu'ici, le RAVS ne contenait aucune disposition relative la fusion des caisses de compensation pro fessionnelles. Du point de vue furidique, la fusion consiste en la dissolution de deux ou plusieurs caisses de compensation pro fessionnelles et en la cration d'une nouve/le caisse professionnelle. Toutefois, en rglc gnrale, la ou les associations fondatrices de la nouvelle caisse ne de la fusion groupent les memes affilis que les associations fondatrices des caisses. Dans un tel cas, il West pas ncessaire de liquider effectivement les caisses de conipensation. C'est pourquoi une fusion de cc genre devrait dtre rcalisahle en tout lemps, c'est-a-dire sans avoir a observer le dlai impose par l'article 99, le,a/ina, RAVS. En revanche, cc d&ai doit tre observd si la fusion prvue provoque une mutation in2portante d'affilics.

3 a1ina: Etant donne que, depuis le 1CT janvier 1969, cette participation prdsuppose l'approbation du riglenzent niodifie de la caisse par l'OFAS (art. 100 RAVS), la co1npctence de cet office devait e'tre logiquement tendue j l'autorisation de participer.

4 alin6a: Cette r'gIe correspond i la pratique actuelle de /'OFAS.

5C a1ina: Mtme teneur que /'actuel alina .3.

6e a1ina: Selon cette disposition, cc West plus le Dpartement de l'intrieur, mais l'OFAS qui cst comptent pour fixer les Mais dans lesquels doivent itre prises les mesures ncessaires pour la cration de nouvelles caisses de compensation ou pour la transformation de caisses existantes.

Art. 104, 1er a1inta

(Obligations et comptence du comitd de direction)

Le comit de direction surveille la ges- Le cornitd de direction surveille la gesdon de la caisse. tion de la caisse. II dsigne 1'organe

charg&i des revisions de la caisse et des contrMes des employeurs; il donne i cer effet les mandats n&essaires.

Il est prcis ici que seul le coinit de direction a la compdtencc de nommer ou dsigner l'organe de revision et de donner les mandats de revision. Il s'agit d'exclure tonte influence de la caisse de compensation dans le choix

152

de 1'organe lors des revisions. En revanche, ii appartient toujours au grant de la caisse de fixer le moment des contr6les d'employeurs (art. 162, 3e al., R 4 VS).

Art. 107

(Dissolution de la caisse de compensation)

L'officc lederal fixe Je moment de Ja dissolution de Ja caisse Je compensation. Ii ordonne les mesures ncessaires et ddiermine de concert avec les associations fondarrices l'atfecration de la fortune restinte.

'cra dissoute Ja caisse de compensation La caisse de compensation qui ne rein-

qul ne remplit plus, pendant trois annes pur plus, pendant trois annes consJcuconscutIves,les conditions numr6es tives, les conditions nunirJes ä 1'arti-J'arricic 53, 1- aJina, lcnrc 5,011 l 1'ar- ele 53, lee alina, Jertre a, ou ä l'artioele 60, 2e alin1a, derniere phrase, de Ja dc 60, 2' alinla, derniitre phrase, LAVS,

loi. L'OFAS a Ja compJtcnce d'autoriser sera dissoute. L'office fJdral a la comp6- Je nijintiell Je la caisse pour trois ans all rence d'autoriser Je maintien Je Ja caisse plus, s'il cst rendu vraisemblable que les pour trois ans au plus, sO est rcndu vraiconditions seront a nouveau remplies seinhlable que les conditions seront jv.lnt 'expl ritlon de cette pdriode. nouveau remplies avant l'expiration de

cetre piiriode.

Comnmmme il s'agit ici Inne dd1tgatu)n Je comnptence, il fallait Ii, Id/mir et /'introduire Jens le rdglenu'nt.

Art. 120, 1cr a1ina

(L'affiliation 01ev caisses)

Les agriciilteurs et es associations agri- Les agricultcurs et les associations agricoles qui sont nicnibrcs d'une association coles qui sont nicinbres d'une

association fondatrice peuvent &re affi1is ä leur onditrice pcuvdnr, ii leur choix, &re affi-

choix 1' la caisse de compensation canto- lies a Ja caisse Je compensation cantonalc nalc 011 ii Ja caisse de compensation pro- ou Ja caisse de compensation profeslessionnelle. II doir cependant rre pro- sjonnellc. [)ans tous les cas,

il y aura

cedd dans tous les cas all rlglemcnt des ecpcndiiir heu de procJdcr au

rglemenr eiimpics svcc Ja caisse dc compensation des culnptcs avcc Ja caisse de conipcnsadu canron de Joinicile Jorsqu'il s'agit de tioii du canton de doniicile

lorsqu'il s'agit cotisarions d'employds ou d'ouvriers agri- de cotisations de salariJs

agricoles pour coles pour es saiaircs desquels Ja contri- es rilmunerations dcsquels une contribuilLiti011 Je 1 poLlr ccnr dolt &re vcrsc ton particulire doit

&re versJe en vertu conformement l'arr& fdraI du 20 juin dc Ja loi fdrale du 20 juin 1952

tixant

1947 riglanr Je service d'allocations aux Je rdgime des allocations aux travailleurs travailleurs agricoles et aux paysans de Ja agricoles er aux petits paysans.

1110111agne

153

Cette modification n'a qu'un caractre purement rtdactionnel; notamnzent, i'acte hgislatif sur les allocations familiales reoit un nouveau titre.

Art. 127

Rdglenient des confliis de cornpdtence

Les conflits relatifs i 1'affiliation aux cais- Les confiits reiatifs s 1'affiiiation aux caisses sont trancbs par l'OFAS dont la d&i- ses sont tranchs par 1'office fidral. Sa sion peut tre provoque par les caisses dfcision peut, dans les trcnte jours ds la de compensation en CaUSC et par I'int- riception de 1'avis relatif ä l'affiliation, ress. tre requise par la caisse de compensation

en cause et par I'intiress.

Dans l'intrt d'uu r'gleme;it expditif Je teiles af faires, on a prvu un Mai de 30 jours, dans lequel la dcision de l'OFAS doit ctre demandc. Cc Mai doit conrir des le moment oft la caisse se prononce sur i'affiliation, c'estft-dire des linstant oft eile reuendique le transfert d'un affili, refuse celiti-ci ou inuite un cotisant ft se rattac/Jer ft eile. L'avis de la caisse est remis soit une autre caisse de compensation, soit ft l'intfressf iui-mtme.

Art. 132 bis (nouveau)

Fxfcution par des tiers de tdches incombant mix caisses de compensation

1 L'autorisation de faire ex&cuter certains travaux des caisses de compensation par des tiers, pri.vue ii i'article 63, 5e aiina, LAVS, est donnie par l'office fdirai.

La requitc doit tre prtsente par le canton ou par i'association fondatrice. Eile doit dcrire avec prcision les ttiches t cxcuter, les niesures s prendre en vue du maintien du secret er de la conservadon des dossiers, et enoncer les principes d'apris lesqueis est fixe la nmunration pour i'excution des tches.

L'office Ediral peut retirer seil autorisation lorsque i'excution dc tches par des tiers entrave ou cornpromcr l'application riguiiire de l'AVS.

Ii s'agit ici avant tout Je l'utilisation d'ordinateurs, dont les caisses de compensation ne peuoent pas disposer directement. L'octroi de l'autorisation implique une connaissance approfondie des aspecrs techniques et administratifs du mandat.

154

L'autorisation ne peilt tre accorde que sur requte formelle prsente par les cantons ou les associations fondatrices, ctant donne que selon I'artidc 63, 5e alina, LAVS, cc sollt eux qui sollt responsables de l'excution correcte des mandats confis ci des tiers.

Art. 135, 1er et 3e a1inias

(Compte in(lividuel)

Chaquc caisse de compensation tient les Chaquc caisse de compensation tient, comptes individuels des revenus d'activi- Sons ic numro d'assur, des comptes tds lucratives pour lesquels les cotisations individuels des revenus d'activits lucrades assurds et de leurs crnpioycurs Jui ont tives pour lcsquels les cotisations lui ont

itd vcrsdes. itd versccs jusqu' 1'ouverturc du drolt

une rente de vicillcsse.

L'OFAS peut autoriser les caisses de L'office fdddral pcut autoriscr les calsscs compensation s tenir les comptes au de compensation it tenir les cornptcs sur

moyen de cartes perfordes 0u d'autrcs des supports utiliss en informatique.

mmoircs de masse usuciles dans le tra!-

tcmcnt dlectroniquc des don!1ies.

Une des fonctions prmcipa/es du iuunc)ro d'assurc est de garantir l'inscription des revenus au compte individuel. A /'heure of cc nuindro est utilis de plus en plus i des fins drangres /'AVS (art. 134 bis), il parait important de Tappe/er soll affcctation originelle. Les comptes individuels tenus sous forme de cartes per fores sollt tombcs cii dsu)tude; au demeurant, l'utilisation de ces cartes s'tait rvcle peu pratique. Par consquent, le support « carte perfor)e » West plus mentionn.

Art. 136, 1er alina

(Te,rue des coolples individuels par l'eniploveur)

Les cmployeurs qui inscr!vcnt les dtails Les cinployeurs...

des salaires qu'ils paient dans unc COmp-

tabilitd des salaires comportant des ins-

cr!ptions individuelles ct un journal des des !nscr!ptions individuelles et qui occusalaires et qui occupent constammcnt un pent un nombrc important de saIaris

nonibre important d'cmployis ou d'ou- pcuvent, avcc Ic conscntemcnt de ceuxvricrs peuvcnt, avec le conscntement de ci, itrc chargds...

ceux-ci et pour lcsdits salaires, tre char-

us par la caisse de compensation de la

tcllilc des comptes individuels.

Les conditions majeures sollt que l'c;np/oyeur enregistre les salaires pays dans des comptes individuels et qu'il ait un grand nombre de salaris soll service. Le Journal des salaires au sens traditionnel du terme ne se rencon-

155

tre plus gure et n'esl pas indispensable dans lt's app/ications inforinatlLJi(Cs modernes. Par ailleurs, il est superflu de savoir si l'effectif des salaris demeure constant 0/1 s'il uaric pour des raisons pro pres c l'entreprise.

Art. 140, 2e a1in6a

(Conteni, Je 1'inscrihtion)

On drcsscra des listes tenues en double Les inscriptions faitcs dans les comptcs des inscriptions porues aux coniptes in- individuels sont portees sur 5n1c kte et dividuels. snnoncces la (Zentrale de compensation.

Une nout'e/le rcgle;iieiitatiwi concernatit l'a,inoiice des inscriptions dans los comptes individuels c la Centrale de compensation est ncessaire. Dsormais, on utilisera 4i cet effet des porteurs d'informations photolisibles. Une seide liste, sans double, so/fit cmx besoins de la caissc de compensation.

Art. 165, 2c alina, lcttre b

(Conditions de la reconniissance des bureaiix de revision et de contrile)

Lcs burcaux de revision externes doi-

venr, en outrc, s'il ne s'agit pas dc Ser-

vices de controles cantonaux, reniplir lcs

conditions suivantes:

b. Prouver, en rtgle gnrale, qu'ils ont

chargds de la revision d'au moins

dcux caisses de compensation ou du con-

tr61e d'au rnoins dix cmploveurs; ou du c0111r61c d'iti moins dix ciii-

iloyeurs par an.

On a prcisi( ici que les dix contr61es d'cmployeurs doi'ent ttre £'/feCti1s dans l'espace d'une annee.

Art. 170, 3e aIina (nouveau)

(Frais suppldmentaircs des contr61es d'eniplo),eurs)

Lorsque, par un comportenient contraire ii scs obligations, I'employeur cornpliquc l'excution d'un contr61e, notammcnt s'il n'inscrit pas ]es salaires et autres indications cxig6cs au scns de l'article 143, 2e alina, RAVS ou n'effectuc ces inscriptions que d'une manire dfectueuse, ou s'il tente de se soustraire au

156

Lontr6le, la caisse de compensation peut rnetrre ä sa charge les frais suppkmcntaires quelle encourt de ce chef.

La i;zodfication de cette disposition part d'une rf/exton identique celle qui jttstif je larticle 38, 3' alinta, RÄVS, selon lequel les frais d'une taxation d'office peuvent tre mis c la charge de ccliii qui la provoque. Dans les deux cas, l'ernployeur cause a la caisse Je compensation des frais ou des frais supplcmentaires cii raison Je son comportement contraire aux prescrtptions applicables. Cependant, les frais d'un tel contr6le ne seront mis au cornpte de l'einployeur que dans les cas urailnent graues, c'est-a-dire l oi'i celui-ci entrave srieuseme,it l'excution du contr61e. 11 ne suffit pas, pour une condamnation aux frais, que le contr61e ait occasionn im peu plus de travail et de dpenses que dans une entreprise bien gre de la incrne branche. La mise cii cornpte des frais de contr61e doit se faire sons la forme d'une dcision rendue en bonne et due forme. L'employeur se voit ainsi accorder la possihilit de faire exarniner par le juge si cette dccision est correcte.

Titre piacer avant I'art. 171:

IV. Revisions et contrics conipinicntaircs

(Le contentieux)

Art. 200 bis

AutorW de recours fe'dcra1e

(inc commission de recours sp&iale, La Commission fcddrale de recours est indpendante de ('administration, est comptcnte pour connaitre des recours comptente pour connaitre des recours interjetds par les personnes rsidant nrerets par les personnes rsidant ii ('&tranger. L'article 200, 1er et 3e a1inas, l'ctranger, sous rserve de l'articie 200, c';t rservd.

Irr et 3e a1inas.

2 (inc ordonnance spdciale fixe la compo-

sition et 1'organisation de la cornrnission,

alnsi que la procdure i suivre devant

eile.

L'institution de l'autorit fdrale de recours pour les personnes rsidant l'tranger est rgie prsent par la loi (art. 85 bis LAVS). Ges dispositions du RAVS peuvent ds lors se liiniter a la rglementation sur la comptence.

157

Chapitre IX: Les subventions pour Fencouragement de l'aide a la vieillesse

(nouveau)

Art. 222

Bcncficiaires

1 Ont droit aux subvcnrions les institutions privces reconnues d'utilit publiquc:

ci. Qui se consacrent enrircment ou dans une large mesure l'aide la vieillesse;

b. Qui assurent la formation et Ic perfecrionncmcnt professionnel des spicialistes et du personnel auxiliaire s'occupanr d'aide ä la vieillesse.

2 Sont rpures spciauistcs et auxiliaires en matiirc d'aidc ii la vieillesse ]es personnes charges, cii milieu ouvert ou dans des bomes, des tcchcs numres 21 l'article 101 bis LAVS, ainsl quc le personnel de secritarIar. N'entrent pas en ligne de comptc les mdeeins er les personnes considries comme personnel parauidical en vcrtu du droit kdiral ou cantonal.

1cr a1ina: Est dtermina;ite pour donner droit c des subventions l'activzt dploye par une institution. La Limitation cuzx supports juridiques d'utiIit publique, de caractre priv, est con forme aux dispositions de 1'artidc 101 bis LÄVS. 2c a1ina: Afin d'cviter des interfrences avec les dispositions de 1'assurance inaladie et accidents, les indecins et le personnel paramdica1 reconnus en

vertu du droit fdra1 ou cantonal so/lt expressn1d1lt exclus.

Art. 223

1\ctivlris et frais considrs

Les subventions sont accordes sur lc; salaircs et chargcs socialcs:

ci. Des spicialistcs qui conscillcnt ]es personnes iigcs et Icurs prochcs, ainsl quc du personnel charg en milieu onvcrt d'aidcr ]es personnes iiges ii accomplir les actes ordinaires de la vic;

Du personnel chargr des tc1ies de sccrirarlat er de travaux de documcntation en rapport avec l'aide a la vieillesse;

Des personnes qui organisent des cours de perfcctionnemcnt pour les spcialisres, ainsl quc des cours de formation et de perfcctionnerncnt pour ic personnel auxillaire de l'aide ii la vieillesse.

2Des subventions sont egalernentaccordes sur:

ci. Les frais de cours desrins a des personnes ägees 1iandicapies sensorlc!!cs, donr le but est de favoriser !'indpendance et de devclopper les contacts avec 1'cnrourage;

b. Les frais causs par !e mainticn d'inva!ides iigis dans des ateliers d'occuparion permanente au scns de !'articic 73 LAT.

Ne sont pris en considration quc les frais causs par une gestion judicicusc er conomique. Les indcmnirs aux membrcs des comirs et aux personnes participant ä des assemblcs gnraIes ou de dlgus ne peuvent trc portes en compte, de mmc que les dpenses occasionnes par des collcctes.

L'office fdral fixe !e montant des frais pouvant &rc pris en considrarion.

158

1 a1ina: L'ariicle 101 bis LAVS dfinit g;iErcusc;iient les possibiiits de subventions destinces a encouragcr l'aide a la vieillesse. Vii la diversite des services djc offerts per i'aide privcc la vieiiiesse, et considLrallt la situation financirc de l'A VS, il est indispensabic de inettrc cii (evure des movens i ot'i l'azde parait ctre la plus urgente et la plus efficace. Ii s'agit de l'activit consistant conseiller les personnes J.gees et leurs proches et aider les personnes agces a acco;npiir les actes ordinaires de la vic (s'habiller et se dsbabilIcr, se couc/,er, se nourrir, etc.), ainsi quc Je la formation et du per fectionne;nent des spcialistcs et des auxiiiaires en inatire d'aide a la t'ieillesse. N'entrent pas en ligne de colnpte les prestations comme la distribution de repas a donncile, l'aidc i12nagre, ainsi quc les cours de gymnastique et de ioisirs, et les manifestations culturclles. Par contre, les frais de secrtariat des organisations qui s'occupcnt des tccl,cs nient10nncs a i'artidc 101 bis JAVS seront pris cii coiisidratio;i, parce quc le financement de teiles dpenscs, £l'apr's les exp(rie1ices faites, pose des probli'ines.

On prvoit 11011 pas des contrihutions forfaitaircs, mais des subventions qui scront calculces, en fonction de Pactivite dpiovc, sur la base des frais de personne! (salaires cl diJarges socialcs). Cc sstnie, simple da;zs son applicetion pour l'adniiiiistration comirze pour les bc;zc/iciaires dc /irestations, et facileinent saisissable, ci fait ses prcui'cs Jens i'AI.

auina: Parini les cours pour personnes 3gLc5, il faut nicttrc eil ci'tdcnce les cours de iecture lahiale, les cours pour les porteurs d'apparcils acoustiques,les cours de mobilite pour les dficients de la i'uc et les cours pour les aveugles atteints de surditc. De teis cours, dont le bitt est d'amliorer Ic contact avec l'cntouragc, sont cii ginral cgaiement frcqucntcs par de jcuncs bandicapc1s scnsoricls, qui bncficie;it de suhicntions de I'Ai cii raison des frais de cours. Il parait donc indiqu d'inclurc aussi les participants 3gcs, 'ila charge de l'AVS. Une autre cxccption a trait cmx invalides cigs qui dontinuent de frqucnter les ateliers d'occupation pour invalides (art. 73 LAI); 11 s'agit stirtout de faibles de la i'uc, de dficic;its de i'ouc et de handicaps psychiques. Ccux-ci doii'ent c i'at'cnir itre pris cii co;zsidration lors du calcul de la subvention Al d'expioitation, mais c la charge de l'AVS.

a1ina: Ne sollt pris en considcration quc les frais occasionns par unc gestion udicicuse et ecolioliliqtte, directenient lis l'activitc1 donnant droit a la subvention.

aIina: L'office fcdral dtermiizc Jens chaquc cas les frais considrs

Art. 224

A4ontant des sub,cntio;is

1 1-

Les subvenrions pour les act1vits dcrires 1'article 223, alina, s'lvent au plus s quatre cinquimes des frais pouvant tre pris en considration.

159

[es subventions aux cours scion l'article 223, 2 alina, lcttrc a, s'dkvent au plus (]uatre cinquimes des frais pouvant itre iris cia considdration. Elles ne doivent pas dpasser l'excdent des dpenscs pris en considcration.

[es disposinons de la LAT s'app]nluent par analogie au caicul des subvcntions pour les frais visis \ l'article 223, 2 a1ina, lettrc h.

[es depenses gui ne servent qu'en partie aux fuss v1scs par l'article 223 sont prises eis conss d6ration dans iine juste proportion.

1 aiina: La limitation rigonreuse des frais cons,dcrcs ast compcnse par an taux relativement c/eve de subte;ition. Las expriences niontrent qu'une subi'ention da 80 pour cent des frais (Je personnel permet da counrir environ la mo;tic des frais de gestion. Ca tatix de subi 'ention ast egaleiiient appliqitc dans l'AI.

2 et 37 aTiiis: Lia;zi iOIJJiL quc dans cas cas particuliers (cours pour personne's agees landicapcc's sensorielles et occupatton des invalides (igs dans des ateliers), l'AVS et l'Al i'ersent des subventions, il ast indique de leur appiiquer intgralement las rgles de tAl.

47 alina: Las depensas seruant an partie seulement r des fins subventionizables sont considrees, comme dans l'Al, i juste pro portion.

Art. 225

Proc3durc

1 les institutions gui veuleut olstciiir des subventions donneront, lors de la premire demande, des iisdications sur leur organisation, leur programme d'activit et leur situation financire.

[es cours peuvent ctrc suhventionns si ic programme et le laudgct ont approuvs par i'office fidiral avant leur dbut.

Les frais de personnei des services de documcntation sont subventionnds ii condition que leur organisation, leur programme d'activitd et leur budget aient dt apprOuvs prdalablement par l'office fsdral.

[es subventions sont fixdes d'aprs le ddcomptc du cours ou le compte annuel arrt er contr61& Le dconspte du cours doit tre prsentd dans les trois mois suivant la clture du cours et le conipte annuel dans les six mois comptcr de la fin de l'exercice annuel. Ces Mais peuvent trc prolongds sur dcnaande &ritc. L'inobservation des Mais sans raison plausible entraine la pertc rio droit i la subvention.

L'officc f6drai exansine es comptes et fixe Ic montant des subventions. II peut en subordonner 1'ocrroi ä des conditions et des charges.

6 Les institutions dont 1'activit se linsite ii un canton adressent Icurs dcmandes de subvention au Service de coordination dsignd par le canton. Cciui-ci les transnaet ii l'office fdraI avec son avis.

[es institutions dont 1'activiti s'exerce sur le tcrritolre de plusieurs cantons adressent leurs requtes directement it l'office f6ddra1.

160

loffice fddraI peilt, vcc lcur 1sci1tinicnt, cooficr cnticrcmcnt ou cii partic lux ilistitutions les t6ches d'approuvcr Ic programme et le budget, dc controler Ic ddcomptc er de fixer les subvcntions alloudcs 6 d'aut rcs institutions.

Tu procdure relative a la prse;i1atioii et Ji lexamen des deniaizdes L' subt'entions est coiiforrne ci (-eile de l'A 1, avec ca plus la ticJe co;ifue au serticc de coordination cantonal, qui consiste 7 se proccu per des besoins sur le territoire cantonal c't veiller a cc que les tuches sojent excutes judicieusenent ei Je nianiire coordo;i,ie.

(diapitrc X: Dispositions finales

1'artiiIc 222 .ojticl dcviciit Ii rtidc 22(.

II. Modification d'autres rgements

1. RrgIcnicni sur 1'assuraiicc-invaflditt)

1.c rdglemcnt du 17 ju1vicr 1961 sur l'assurancc-invaliditd (RAT) est niodifid comme il sUi t:

A 1,7 ci'iatioiis

1.cs cxprcssiolls silivalites sollt a1,ivgdcs conlmC il sud:

- < de la Ioi « dcvicnt « LAT

]oi sur l'assurancc-vieil]csse et siirvivanrs » devient LAVS

- » r).glemcnt sur l'assurancc-vcj]1cssc ct survivauts dcvicnt » RAVS

(I,cs in(Icninitds ournalircs)

Art. 20 bis (uouvcau)

Personnes SanS aclzi'itc /z(«rz/,i 'c avant wie Capaciti de traia,I Test reinte

Les assurs sans activiti) lucrative qui,

pendant la priode de radaptation, peuvcnt cncorc accompbr leurs travaux habiiucls nut droit 6 la nioitid de 1'indcrnniti ourna1ire si 1'incapacitd de travail est au moins de la moitid mais infdrieure aux deux tiers; ils ont droit 6 1'indemnitd ournalire entire, lorsque 1'incapacit dc travail est au moins des deux tiers.

Les assurs ayant quaiit de personnes actives et qui, pendant la radaptation, sont a mcrne d'exercer une actii'it lucrative partielle ne reoive,zt

161

qu'une indemnitt journaliere rduite. En revanche, les assurs sans activit lucrative reoivent, actuellement, toujours l'indem,iit iour;iaIire minimale non rduite, mme Iorsqu'ils sont partiellenient capables de travailler.

La notive/le disposition tient egaleinent compte du fait que les assurs sans activitc litcrative sont encore en mesure d'acconzplir partiel/ement leurs travaux habituels. La rglementatiou -‚noitit de 1'indemnit jouriiald're lorsque Vincapacite de travail est de SO pot, r cent au inoins, mais infrieure aux deux tiers -reprsente une solution rudimentaire; mais une solution plus ;muance ne serait pas rtalisable du point de vue administratif.

Art. 20 ter (nouveau)

Indenmil immiali~re et rente din ilidit

Lorsquc l'indemiiite journalierc cst rieurc i la rente verse Jusqu'ici, 1'assur conserve je bnfice de Ja rente au heu de Iindcrnnin Journahire.

Lorsqnc l'indemnit journa1irc uccdc ha rente ou lnversemenr, 'assurc conervc le btnfice de la rente non rduite Jurant le mois pendant hequel le droit a l'ijiciciiiiiite prend naissance ou s'teint. Fii revanche, 1'indcninit suhit unc r&Juc-0011 egalc au montant journalier de Ja rentc.

D'aprs la ;iout'elle reglementation de I'article 43, 2e ali;ica, LAJ, le droit l'inclemnnite ournaldre l'emnporte cii regle g;icrale sur la rente; mais le Conscil fdtral pcut prvoir des exccptions qui sont dfinies ici.

Par la rgle;ne;itation dfinie au 111 a/ina, on veut empcher, conformnient c la pratique actuelle, qu'un bcnficiaire de rente qui se soumet des niesures de rcadaptation soit mis au bnfice d'indcmnitds jour;ialires d'un montant infrieur celui de la rente verse jusqu'ici, cc qui constituerait un obstacic a sa volonte de radaptation.

Jusqu'ici, on accordait la rente, en plus de l'indenimut journalire, durant le mois pendant lequel le droit a Pindeinnite /our;ialii?re prend naissance ou s'tteint. Etant donnc qu'au cours des dernires annes, les deux prestations ont &e coiisidrablemcnt augmentes, il apparait iucessaire de rduire l'indemnitt journalimre d'un montant egal a celui de la rente. Le 2e alina contient une rcgle,nentation dans cc sens.

162

Art. 20 quater (nouveau)

1ndeennitc journaliere et rente de surviz'ints oti rente pour en/ant

Lorsque, pendant Ja radapration, on accorde une inden-inite journa1ire, en sus dc Ja rente, aux veuves et aux orphelins pouvant prtendre une rente de survivants ainsi qu'aux enfants donnant droit une rente pour enfant de I'AVS ou de I'AI, 1'indemniu journaJire subit une rduction gaJe au montant journal er de Ja rente.

Cet artic/e constitue wie disposition d'excution concernant l'article 43, 3e a1ina, LAI, qui empche dornavant le cuniul d'indeninitcs journa/ires de /'AI et de rentes de surt'wants ott de rentes pour enfants de l'AVS et de 1'AI. Se/on la rg1einentation adopte 1'article 20 ter, 21 a1ina, lors du cumul d'indeninits journa/ires et de rentes d'int'alidit, /'indemnit /ourna1ire sll/)it une rcduction egale au niontant de la Teilte.

Art. 23

Les risques da la radaptation

1 L'assur bnficie des indemnitis jour-

' L'assurt a droit au rembourscment des naJicres tant qu'iJ a droit au remhourse- frais de gurison rsuJtant de maJadies et ment des frais de gurison conformiment d'accidenrs qui Jui sont causis par des i J'article 11, 1 a1ina, de Ja loi, er aux nesures de riadaptarion et d'instrucrion, rnmes condinons que pendant Ja nadap- Jorsqu'eJles ont ordonnies par Ja comtatiOn. nussion ou quc, pour des motifs vaJabJes,

cJJes ont cxeutes avant Je prononc de la commission.

L'assuri a droit au rembourserncnt des frais de guirIson en cas d'accidenrs qui se produisent au cours d'unc mesure de nadaptation 011 d'instruction exdcute dans tiii hipital, dans une icoJe ou dans un ccntre professionneJ ou qui survienncnt sur Je chemin parcouru pour se rendre directernent du dornicile dans i'un de ces tabJissernents ou durant Je rrajet inverse.

Uassure qui tombe malade au cours de l'application d'une mesurc de rradaptation ou d'instruerion, exicut&e dans un 1ipita1 011 dans un ccntre profcssionneJ

163

et entirernent prise en charge par l'AI, a droit au remboursernent des frais de gudrison pendant trois sernaines au plus, condition que le mrairernent curatt f sotm appliqui dans tun ou lautre de ces talilis scinents.

L'assur n'a pas droit la rdparation du Lorsqu'un assurd demandc une inesure dommage selon 1'article 11, 2e a1ina, de de radaptation dont l'excution irnplique la loi, s'il persiste ä vouloir l'application des dangers spiiciaux, l'assurance peut d'unc niesure de radaptation approprie cxclure Wut droit futur au rernboursecii sol, mais dont on ne saurait attendre ment des frais de gurison viss au

de lui qu'il s'y soumetme causc des ris- 1 aliiiia.

qurs quelle implique. Les prestations vises aux 2e et 3 ah-

ne sont versies que si aucune autre

siiurance ne les prend en charge.

‚ Lorsque Passur a droit au remboursemeiSt des frais de gurison schon les 1er, 2 ei 3 alinas, une indernnit journahirc liii est accorde pendant le traimement curatif aux mrnes conditions que pen-

dant la rdadapration.

L'action rcursoire privue l'article 11, L'article 52 LAI s'apphique 2i l'exercice

3 alina, de la loi est intente par du l'action rcursoire.

l'OFAS.

L'Al assunicra, comme par Je passe, les frais de gu6rison rsultant des maLidies ou des accidents causts pur des mesures de radaptation, mais seulenient lorsqu'elle les a ordonnces ou aurait dit les ordonner. En plus de la responsabilit causale, l(lssurance etendra sa protection aux risques de maladies et d'accidents qui se prodiiiseiit alt cours de l'application d'une inesure d'instruction oui de rcadciptaiion, mais de faon Iimite et subsidiaircment a tout droit contre une autre assurance. Sollt assurcs tous les accidents c]1jJ surviennent (laus les Li61)itaux, les cco1es, les centres pro fessionnels ou sur les trajets y conduisant. De ‚nme, l'AI assumera les frais de rnaladje pendant un sjoh1r de rtaclaptation totalement pris Cli clarge pur ella slans 111? l)('if)ital 011 dans liii centre pro fessionnel.

Art. 24 bis (000veau)

Cuiniil des frzis de nonrritmc et de logernent avec des rentes

L'assur au hdnfice d'une rente de l'AI ou dc l'AVS, ou d'une rente pour cufant, cr tenu a participer aux frais schon les taux du supplment pour radaptation prvus l'article 22 bis, lorsque, pendant des nicstuL,s dnstruetion ou de rdadap-

164

tation non assorties d'indeninitds journa-Iiires, lAl assume, entitrerncnt 011 en partie, es frais de nourriture et de logeniellt ; CelLe parcicipatloll sera rdduite de

inot ri d In rsq ne 1 'aSS0 ri touche Lilie dein 1-rente.

Lorsqu'un assur a snnultanemenr droit OOC rente d'invalidite et i1 des mesures Je formation scolaire spiciale, Ja contribittinn aux frais de pension selon 1'artidc 10, lcttrc h, tombe. Lorsque 1'assurd tünche une demi-rente, cette contribntion est riidntte de ]noit1t.

ii s'agit ici dirne disposition d'exm'cution concernant i'article 43, 2 et 3 ahnas, LAI, qui enipche Ic cuniul injustifi de rentes et de la prise cii clarge des frais de nourriture et de logement en cas de readaptation. Alors que pour les z'crscments d'indem;zites journalircs, le problt'i;ic ('St rsoiu par la supprcssion du supplenicnt de rdidaptatioii de 13 francs au plus par /our, irne rglcrncntation faisait jusqu'icl de/aut pour ics vcrseincnts de rentes. Dtsorniais, en cas d'octroi dune rente d'iiioalidit, d'une rente de surz'ivants ou dune rente pour enfant de i'AVS ou de tAl, l'asszirc est tenu de participer aux frais lorsque, pendant des inesures de rcadaptation, l'AI assuine, entire;izeiit on cii partie, ses frais de nourriture ei' de logenient. Conforrnmcnt c l'articie 10, iettre b, cette contrihution aux frais de pension tombe chcz les bnficiaires de rentes il'iiii,zilidite qui, exceptionnelleinent, entre la 18c et in 201aniiee, se troum'cnt encore cii formation scolnirc spciale.

Art. 28, 3e alina (nouveau)

(Rente ei rJritLiptatioo)

Ja prise en charge des frais de nourriture et de logement est eonsiddric comme prcponderante pour la suppression dc la rente d'invaIidit an seiis de !'articic 43, 2e alinia, LAI lorsquc I'assurance subvienr ml urctnent aux frais de noLirrittire et dc logernent pendant au rnoins cing Jours pl r senlaine.

D'aprd tarticic 43, 21 ahina, LAI, il n'cxiste aucun droit wie rente de i'AI Iorsque celIe-ci subvient de faoir prpOfld(raflte 011 entidenient aux frais de nourriture et de logement pendant des n;csnrcs de ri&idaptation. Le nouich artiche 2N, 31 ahinc1i, NA! tief mit in notion de « pripondrant '.

165

(Les rentes ordinaires)

Art. 33, 1er a1ina

zij/l;ne;zt au rei eflJt dinnitel mayen

' Le supp1rncnt prvu i 1'article 36, Le supp1rnent suivants:

3c alinda, de la loi s'kve, en pour-ccnt

du revenu annuel moven dterrninant,

aux taux SuiVantS:

Survenance de 1'invaIidiu Taux es Survenance de l'invaliditd Taux es

eonr- nt pour-ccnt Apres... ans Avint... ans Aprs. ans Avant. ans rVOlUS revolus rcVo!US revolus 25 15 23100

25 50 23 2490

24 2580

25 2670

26 2760

27 2850

28 3040

30 3230

32 3520

35 3910

39 455

Il faut reconnaitre que la revalorisation forfaitaire du ret'enu annuel lnoyen, teile qu'elle se pratiquait jusqu'ici, at'ait pour effet de pr000quer une survaluation des rentes d'inva/zditc revenant aux jeunes invalides dont la durce de cotisations tait courte, surcvaluation qui, cii partie, nime sans la ma/oration pour invalide pro prement dite, allait au-deia du but vis par cette dernire. On fut ainsi a,nen abaisser le suppimcnt pour inoalide par suite de l'auginentation du facteur de revalorisation qui eut heu i plusieurs reprises; sinon, ha combinaison des deiix facteurs de revalorisation risquait d'itre interprctce comme une faveur au pro fit des jeunes invalides que rien ne justifiait.

Cependan t, l'introduction de la revalorisation forfaitairc conue cii fonction de l'e,itrce dans i'assurance permet dcsormais de supprimer chez hes jeunes invalides cette surh'aivatiou, du fait que ha revalorisation n'excide plus le niveau nioven des revenus lars de ha rcalisatioiz du riscjue assure. Le supphinent pour invalide rctrouve alors taute sa signification; car bes assurs frapps par l'invaliditii dans leur jeune cge ne doivent pas, dans leur ensemble, se retrouver dans une situation moins avantageuse que celle qui avait ete privue a l'originc. Ii cii r(sliltc des suppb.ments pour invalides manifcsteinent plus elei,es que jusqu'alors. Lii outre, b'exprience montre que le

166

revenu moyen nzaxi;nunz est atteint au1ourd'hui djc vers Iige de 45 ans; en consquence, il a falb, abaisser de 50 a 45 ans la liniitc suprieure d'ige donnant encore droit au supplrnent cliiiva/ide.

Art. 33 bis

R eductioiz des rentes pou r co/aufs

Les rentes simples ct doubles pour

enfants sont rtduitcs conformdment ii

J'articic 38 bis, 1eralina, de la loi, dans

la mesure oi, ajoutd aux rentes du pire et

de la mre, leur monrant dipasserait dc Icur montant ddpasscrait cclui du 1200 francs par an Je rcvenu annuel revenu annuel moyen diterminanr pour moyen diterminant pour le calcul de ces Je calcul de ccs dernircs, s'il s'agit dc dernires, s'il s'agit de rentes entieres, de rentes enticrcs, ou de Ja moiti dudit 600 francs par an Ja moitid dudit rcveou, rcvenu, s'il s'agit de dcmi-rentes.

s'il s'agit de demi-rentes.

Au surplus, l'articic 53 bis RAVS est Au Surplus, larticle 53 bis RAVS est applicahle par analogie. applicahle par analogie; les l imitcs de

rduction ddfinics au 2e alina dudit artidc sont rarncnes i la moitid dans Ics cis de dcmi-rentes, et Je supplimcnt accord 1 parrir du quatrinac cnfant, de mnsc (tue pour chacun des suivanrs, s'ilive 500 francs.

Co;npte te;i,i de l'adaptation au do;naine de l'Al, cette disposition correspond ?i l'article 53 bis, 111 alina, RvAVS. On a donc, ici aussi, supprime les liinites de tokrance de 1200 et de 600 francs.

(Les rdlstes extraordinaires)

Art. 34

Les articles 56 A 62 et 65 RAVS sont Les articles 56 s 62 aiosi qiie Ics articles applicables par analogie au calcul des 64 et 65 RAVS s'appliquent par analogie rentes cxtraordinaircs de l'AI. so caicul des rentes extraordinaircs de

l'Al; les limites de riduction dfinies . l'arricle 64 RAVS sont ramendcs Ja moitid dans es cas de dcmi-rentes; le suppknient accord s partir du quatrime cnfant, et pour chacun des suivants, s'6kve ii 500 francs

Ces niodifications n'enireront es vi5ucur quc tors de 1.i prochainc adjprstion des rentes s III r section IV sie tordonnance concernant Ii revision).

167

Etant donn que Von a introduit dans le RA\/S le nouvel articie 64 qui rgle la rduction des rentes extraordinaires pour enfants et orpheiins, il e'tait ncessaire de prvoir, a i'articie 34 RAI, i,,i renvoi c cette disposition.

(L'ailocation pour impotent) Art. 36, 3e a1ina, leures c et d

L'impotcncc est de faible degrd si 1'as-

sur, mme avec des moyens auxiliaires,

a besoin:

c. De faon permanente, de soins parti-

cu1iirement astreignants, n&essits par ... astreignants, exigs par l'infirmit 1'infirmit de l'assur. dc Passur ou,

Lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmit corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grace i d'importants Services fournis de faon rgu1irc par des tiers.

La lettre d contient la disposition d'extcutio,i concernatzt i'article 42, 41 ahne'a, LAI; eile donne, fait nouveau, la possibilite d'accorder une aliocation pour impotent aux invalides grai'enient atteints qui ont besoin d'aide partici,hire pour entretenir des contacts sociaux. A pre'sent, on admet e'gaiement une impotence de faible degre' si l'assure' souffre d'une grave atteinte des organes sensoriels (par exemple de ce'cite') ou d'une grave infirmite' corporeihe (par exemple de certaines amputations, de paraiysie transverse de la moeile e'pinire) et a besoin d'une aide re'guiiire et importante pour entretenir des contacts sociaux. On songe ici avant tout des manifestations rehigieuses, cuitu rel/es, politiques et sociales (cultes, spectacles et concerts, re'unions pour i'instruction des aduites, se'ances de socie'te's, etc.), mais e'galement aux contacts humains au sein et en dehors de la familie et la participation ä l'activite' d'associations. L'aide ne doit pas e'tre seulement temporaire; eile doit etre re'gulirement ne'cessaire et avoir une certaine enverguTe; il taut par exemple que i'assure' ait besoin d'une personne pour i'accompagner ou qu'il ne soit pas c me'me d'utiiiser les transports publics.

Compte tenu du but vise', les assure's qui souffrent d'une atteinte a la sante' psychique ne be'ne'f icient pas de ha nouvehie re'glementation mais doivent, pour avoir droit ä l'ahlocation pour impotent de faible degre', remplir exclusivement les conditions de'finies aux iettres a c du 31 ahine'a de ha disposition.

168

Le recours contre les tiers responsables

Art. 39 ter (nouveau)

L'article 79 quarer RAVS s'apphque par analogie 1'excrcicc par 1'assurance du

droit de recours contre les tiers responsables selon 1'article 52 LAI.

Cette prescription concerne l'cxercice par l'assurance du droit de recours contre les tiers responsables dans l'Al.

Dans ces cas, l'article 79 quater RAVS est applicable par analogie, si [den que lyon renvole iCi aux cxplications doniues i pro pos de cette disposition.

(Li proc6durc)

Art. 72 bis (nouvca u)

Services ‚ncdicanx d'ol,seri 1/zoll

L'offzce fdra1 conclut avcc lcs h6pitaux 011 d'autres institutions approproes des

conventlons prvoyant la cration de ser-

vces mdicaux d'ohservation, qui seront

chargs de procdcr aux examens midzcaux permettant d'apprcicr Ic droit aux prestations. II rglc Porganisation er les rtiches de ces services ainsi giic le remboursement des frais.

On fera appel i ces services ;;icdicaux lorsque, dans les cas de rentes, il sera particuliisrcment difficile de se prononcer siir Pincapacite de travail et sur la n'xesure dans laquelle on peut raisonuable,ucnt attencire d'un assure qu'il exerce wie activite lucrative. Les cas exanuius seront prts c &re souiflis (iii prononce de la coinmission Ah lorsquc, sur la base d'une observation, le service rndical spcialis aura explore toutes les possibiIits d'a;nIiorer la capacit de gain d'un assur; par exemple l'application de mesures nidica/es ou d'ordre pro fessionnel qui Sons l'angle de la indecine du travail

- paraissent appropries, ou la remise de inovens auxiliaires. Sur le plan technique, ces services d'observation seront subordonns au service mdical de l'OFAS; cii cc qui concerne l'excut-ion du mandat et le droulement de la procdure par rapport aux commisszons Al, ils travailleront d'aprs les instructions de l'OFAS. Celui-ci dcfinira l'organisation et les taches de ces services mdicaux par des conientions conclues avec les institutions dont ils dpendent; il rg/era aussi la question du remboursement des frais.

Un premier centre charg d'examiner les assurcs sons l'angle de /a indccine clii travail a vu le jour ?i l'H6pita/ des Bourgeois, t Bcfle, en 1974,

169

sons l'cgide de 1'OFAS. On cnvzsage la crcation dc deux 0v trois centres analogues dans d'autres r6gions du pays.

Art. 76, 1er alina, lcttrc d

(Notification dc la Jecision dc Li caisSc dc cnoip(,;isatiofl)

La ddcision scra notifide: [jddeision sera notifnc:

d. la Centrale dc compensation; 1. A 1 a Centrale dc compensation, lors-

ne sagit pas dc decisions concernant des renles mi des allocations pour inipotents;

Dans le cjoviai;ie des reutes et al/ocations pour im potents de lAl egaleInent, les innovations cii niati're dc procdure d'annonce rendent superfiv I'cnvoi d'une copie dc dtcision c la Centrale de compensation. Lii revanche, comme par le pass, tontes les autres prestations dc 1'AJ al/oties au moyen d'une dcision seront portcs c la connaissance dc la Centrale par l'envoi d'une copie.

2. Ordoiinancc sur les prestations conipldnicntaircs

L'ordonnance du 15 jarivier 1971 sur l es prestations eoinp)dmentaires i I'AVS/AI (OPC) est modifice comme 11 sult:

5171-ci,iatio,ls

Lcs expressions suivantes sont abregues comme il still:

-dc la loi » devient LPC

- loi fidra1e sur i'assurance-vieilicsse et survivaiits devient LAVS

riglement sur i'assurance-vieillcsse et su rvlvants devient RAVS

-loi fddira1c sur 1'assurance-invaIiditi » devient « LAI

(Addition des limites dc revenu et des revenus d&crniinants dc membrcs dc la familie) Art. 8, 2e alinda, dernirc phrase

(Enfants dont il West pas tcnn cornpte)

Les rentes compkmcntaires pour enfants Abrogic.

sont additionnees au revenu des parents

ou dc ccliii d'entre eux qui a droit i une

rente.

L'artic/e 2, fizz du 3e alina, LFG prcscrit qzi'i/ ne faut pas tenir compte, pour caiculer In prestation compImentaire, des enfants dont le revenu dterminant atteint ou dpasse In limite dc revenu qui leur est applicable. Pour dt(terminer quels enfants cela pourrait se rapporter, il faut procder a un caicul coniparatif, c'est--dire confronter le revenu et la limite dc revenu de

170

chaque cii fant. Ce faisant, il fa//au /l1squ''l prsent additionner les rentes complinicntaires pour enfants au ret'enu des parents. L'application de cette rig/e pouvait conduire i un rsu/tat cloquant, notainment quand l'enfant vivait separe des parents et que la Teilte coinpIcnientaire n'etait pas verse aux parents. La Slip pression de la dernii're phrase de /'artic/c 8, 2e alina, OPC donncra id possibilitc aux organes d'excution des PC de trouvcr unc solution plus Piste pour cIaqite cas particulier.

(Rev(:nu et fortune d&erminants)

Art. 19

Irais dc niilidie ei de movens auxiliaires; remisc Je moyens auxiliaires

et d'cippireils de traiteinent ei dc soins

1.e Ddparternent fdddral de l'intirrieur le Ddpartement fddral de 1'intrieur (drnommd ei-aprs le diparterneiit) ddie- (dnomnii ci-aprs: « dpartement '>) tera les prescrlptious ndccssaires quant ddicte les preseriptions compltmentaires nix frais diducribies de miidecin, de den- relatives aux frais ddductibles de rndeliste,de pharmacic, d'hospitalisation er ein, de dentiste, de pharmacie, d'hospide soins 4 dotuicile ainsi que dc moyens tallsarion et de soins ii domicile, ainsi que auxiliaires. de moyens auxiliaires. Ii edicte en outre

des dispositions sur la remise a titre de pr& de moyens auxiliaires, ainsi que dappareils de traitement et de soins.

Dans le cadre de la ueuvi'inc revision de i'l \/S, on a restreint a i'articie 3, 4 ali;ua, iettrc c, LPC la r1ductio,i des frais pour moyens auxiliaires et introduit la reniise, c titre de prut, de nioycns auxiliaires, ainsi que d'appareils de soins et de traitenicizt (cf. niessage du Conseil fdcrai colicernaut la neuvinzc revision de l'AVS dii 7 /ul//et 1976, chap. 63). Lc Conseil fdrat ayant djr cl~l~gue au 1)parteineizt de i'intrie,ir la conzptence cl'dicter des prescriptious quant aux frais dcductibies de nudecin, de dentiste, de pharinacie, d'hospitalisation et de soins a donucilc, ainsi que de mo-'ens auxiliaires, il iui a aussz donne l'autciriiation d'e1icter des prescriptions sur la reniise i titre de prt Je niovens auxiiiaircs, ainsi que d'appareils de traitenicut et de soins.

(Dispositions diverses)

Art. 25

A4odifzcaiion de la PC

La PC doir &rre augrnenrie, rcduitc ou ja PC doit rre :sugmciitde, rduite ou supprinice en eours d'anne: supprlmie: a. Lors de chaque changement survenant au sein d'une eo!nmunauti de personnes comprises dans le caicul ne la PC;

171

Lors de chaque modificanon de la

rente de l'AVS ou de l'AI;

Lorsque le revenu d&erminant subit, Lorsque... longue, une diminution ou pour une priode qui sera vraisemb!able- une augmentation notable. La diminution ment d'une durc relativement longue, ou l'augmentation est notable lorsque le une diminution notable. Une diminution montant de la PC diminuc ou augmcnte est notable lorsqu'elle entraine une aug- d'au moins 120 francs par an. Sont dmentation de la PC de 120 francs par an terminants...

au rnoins. Sont d&erminants le revenu

nouveau et durable, converti cii revenn

annuel, et la fortune existant 1 la date 1

laquelle le changement intervient;

Lorsque le revenu d&erminant subit, Lors d'un contröle p6riodiquc, si Von pour une piiriode qui sera vraisernblable- constate un changernent du revenu dtcr-Inent d'une dure relativernent longue, minant. Lorsque cctte modification est une augmentation extrmemcnt forte. II infrieure 1 60 francs par an, la PC ne y a augmentation extrmement forte lors- sera pas recrifiiie.

que le nouveau revenu durable, converti

en revenu annuel, d6passe de la moitii

au moins la limite de revenu applicable.

2 La nouvelle dcision doit porter effet La nouvelle dcision doit porrer effet dis la date suivante: ds la date suivante:

Dans les cas prvus par le irr alina, Dans les cas prvus par le irr alina, lettres a et b, dis le dbut du tnois au lettres a et b, en cas de changement au cours duquel la nouvelle rente a pris sein d'une conimunaut de personncs, naissance ou au cours duquel le droit 1 sans effet sur la rente, ds Ic dbur du la rente s'6teint; en cas de changement au mois qui suit celui au cours duquel le sein d'une cornmunauni de personnes, changement est survenu; lors d'une modisans effet sur la rente, ds Ic dbut du fication de la rente, ds le dihut du mois mois qui suit celui au cours duquel le au cours duquel lanouvelle rente a pris changement est intervcnu; naissance ou au cours dtiqucl le droit 1

la rente s'6teint;

Dans les cas privus par le irr alina, Dans les cas privus par le Ice alina, lettre c, dies le d6but du mois au cours lettre c, lors d'une diminution du revenu duquel le changement a ti1 annonc, dterminant, ds le dbut du mois au mais au plus tör 1 partir du inois dans cours duquel le changement a r6 anlequel celui-ci est intervenu; nonc, mais au plus t6t 1 partir du mois

Jans lequel cclui-ci est survcnu;

Dans les cas prvus par le 1era1inia, lettre c, lors d'une augmentation du revenu d&erminanr, au plus tard dls le dbut du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle ckcision a itrenduc;

Dans les cas prvus par le irralintia, Dans les cas prvus par le 1er alinia, lettre d, ds le dibut du mois qui suit lettre d, des le dbut du mois qui suit celui au cours duquel la dcision a celui au cours duquel la nouvelle dcision rendue. L'article 27 est rserv lorsquc a 6t6 renduc, L'articic 27 est rserv lorsl'obligarion de rcnseigner a iti vioke; que l'obligarion de renseigner a W viol&r.

172

d. Dans les cas oi l'augrnentation du

revenu dterminant West pas exrrmement

forte au sens du 1er alina, lettre d, d es

Je 1er janvier de l'anne suivant celle au

cours de laquelle la inodificarion est in-

tervenue, si, du fait du nouveau revenu

annuel dterminanr, Je montant de Ja PC

annuelle est rduit de 120 francs au

fl•1OiI1S.

Art. 26

Modification de la PC lors don contrdle pc'riodique

1

Si, par suite d'un contr61e priodique, Ahrogii.

il apparait que Ja PC doit &rc augmen-

tue d'au moins 120 francs par an, cette

augrnentation sera accordue rutroactive-

rnent partir du irr janvier de l'annue en

cours.

Si le contrJe puriodique a pour rusulrat

une diminurion de Ja PC d'au moins

120 francs par an ou la suppression de

celle-ei, la suppression ou Ja diminution

doit inrervenir dus Je Irr jour du mois

suivant celui au cours duquel Ja nouvelle

d&jsion est prise. L'article 27 est ruservu

en cas de violation de l'obligation de ren-

seigner.

La pratique a niontre que le si'sti'ine actuel est trop differenci et que ces articies devraient tre siinpiifius. l)usor,iiais, les cas dans lesquels le revenu augniente et ceux dans lesqueis il dirninue notab/ernent pour une dure vraisenzbiabiement Ion gue seront traitts de la manie nianire. A cette fin, on ne fait plus de diffreuce entre les augmentations ordinaires et extraordinaires du revenu dttermi,zaiit. Fa d'autres termes, la PC doit tre ifli,12- diatement aciaptee si eile augrnente ou diminue d'au if1011iS 120 francs pur ‚iii.

Lors des contr61es periodiques qui doivent avoir heu en tout cas tous les 4 ans, oii adaptera a /'avenir ha PC a partir d'une variation de plus de 60 francs pur an. Si im contröle priodique entraine une augmentation de la PC, le montant plus ciev doit maintenant tre vers ds le dbut du inois qui suit la noui'eile dcisio,i de inine que dans les cas de diminution de la PC - et non plus rctroactivenient partir du 111 janvier sie l'anne cii cours.

Ces simplifications permettent d'in corporer /'article 26 (contr61e priodique) c /'articie 25 et d'abroger ainsi l'article 26.

173

Tore pr&dant I'article 43

1. Subventions de I'AVS/AI

Art. 44, 1er et 3e alinas

Rspartition

Sur le montant de la subvention alloue Sur le montant de Ja subvention alloue 1 ja fondation Pro Senectute, conforrn- 1 ja fondation Pro Senectute, conformdment 1 I'article 10, 1er alina, de la lol ment 1 I'article 10, 1er alina, LPC, 5 milfddraIe, 6 millions de francs au plus sont Ijons de francs au plus sont attribus aux atrrihus aux organes cantonaux de cette organes cantonaux de cette fondation. fondation, 2,5 millions de francs par an L'aftectation d'un montant de 1 million devaut Itre exclusivement destinds 1 de francs au plus est dcidte par le financer 1'achat de moyens auxiliajres. Le Cornio de direction d'entente avec l'ofo1dc de la subvention fdirale de fice fdiral.

5,5 millions de francs est attribud au

comitd de direction; il sert 1 financer des

prestations CO Services d'entente avec

I'OFAS ou est utilisi conforrndmcnt au

4r alina

Ja subvention a11oue 1 la fondation La subvention allouce 1 la fondation Pro Juventute est dcstiniie 1 8tre utilisle Pro juvenrute est destine 1 Itre utilisiie pour Ja nioitie dans les cantons; l'autre pour un quart dans les cantons; les trois moitie est 1 ja disposition du secr&ariat autres quarts sont 1 Ja disposition du

gnra1. seerdtariat giinral.

La neuviime revision de i'AVS prevoit des mesures concrtes d'encouragenient de i'aide la vieillesse (art. 101 bis LAVS), mesures en faveur desquelles l'AVS a jusqu't prsent vers des subventions forfaitaires c la fondation Pro Senectute, sur la base de l'article 10, le,aiina, LPC. En outre, le nouvel article 43 ter LAVS prvoit la remise de moyens auxiiiaires aux invalides be'nficiaires d'une rente Je vieiiiesse. C'est pourquoi la subvention cii faveur de Pro Senectute peut ctre rcduite t 6 millions de francs par an dans le cadre de la LPC. Par la mrne occasion, il a faiiu prvoir aussi une nouveile rcpartition de la subvention entre les organes de la fondation. Aprs examen, il apparait que les organes cantonaux ont besoin d'un montant de 5 millions de francs par an au plus pour couvrir les demandes individuelles de prestations qui sont de leur ressort. De plus, un million de francs par an est t la disposition du Comit de direction de la fondation, qui doit i'utiliser d'entente avec i'OFAS. Cc montant sert de garantie jusqu'a cc que la fondation Pro Senectute se soit adapte au nouveau svst'me Je financeinent.

3e alina: La pro position visant t rpartir la subvention entre le secrtariat central et les cantons tient compte des vaux de la fondation Pro Juventute. Eile rcpose sur la constatation que le montant fixe attribu aux can-

174

tons d'aprcs la rg/e1nentation actuelle ne correspo'id pas dans tons les cas aux beso ins rels; dans certains cantons, ce niontant est trop bas, alors que dans d'autres il est trop eleue. La nouvelle rglementation permet au secrtariat central de procder une ineilleure rpartition tenant coinpte des beso ins des dzffrents cantons.

Art. 45, lettre a

(( banip d'act,t'itd des institutiojis

1cs plcstatiolis, au sens de l'articic 11 de

la l oi, SOflt accorddcs

i. Par la fondation Pro Scncctute aux .1. Par la fondation Pro Scnectute aux llomincs de plus de 65 ans et aux femmes hoiiinics dc plus de 65 ans et aux fenimes dc plus de 62 aus, alnsi qu'aux fcmmes dc plus de 62 ans;

mariecs 5gdcs de plus de 60 ans dont Ic

Iiiari a accompli sa 65c annde;

C'ite rnodification reposc sur le nouectu texte Je l'atticle 22, 111 ali,ida, LAVS, qui eleue de 60 a 62 ans la limite d'cige de l'cpouse, dtertninante pour l'octroi de la rente de couple. Cette adaptation s'impose, parce que le champ d'activitt des institutwus d'utilite publique est determine pur les /iinites d'dge de l'AVS. Une rglemcntation interne entre Pro Senectute et Pro Infirmis est enuisagde pour la priode transitoire.

Art. 48, Icures a et Ii

Directites

Lcs dircctivcs de la fondation Pro Scncc-

tute, de l'association Pro Infirmis et de la

fondation Pro Juvcntute doivcnt contenir

des dispositions concernant:

a. la rdpartirion des subvcntions fddd- «t. La rdpartitioii des subvcntjons entre ralcs entre les organcs dans les cantons; ]es organcs dans les cantons;

h. La compdtcncc de 1'organe central de donncr aux organcs, dans les cantons, des Instructions sur l'application des directives en gendral et dans des cas particuliers.

L'inscrtion a la lettre h d'un droit d'instruction de /'organe central correspond une deinande formule par les institutions d'utilit publique. On doit ainsi garantir une application uniforme des directives et donner l'organc central la posszbilitd d'intcri'enir directernent dans le rglcnecnt de cas particuliers.

On a procdd en ‚ndme temps une inodification rdactionnelle de la lettre a, car depuis januier 1975, les subuentions sont finances non plus

175

par les ressourccs gcnrales de la Confdratio;z, mais par les rcssources de l'AVS mi de 1'AI.

3. Ordonnance conccrnant l'AVS/AI facultative

L'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'AVS/AI facuitarive des ressortissants suisses rsdant i l'&ranger (OAF) est modifie comme il suit:

Art. 14 tcr (nouveau)

As5ur( 7(1/fa avant alleini lcige otit ran! droit 1 la rente

Les Suisses ä l'trangcr assurs facultativement, qui ont accompli leur 62e ann&, pour les femmes, et leur 65e anne pour es hommes et qui exercent une activit lucrative, ne sont pas tenus de paycr des cotisations.

Pour diverses raisons imperieuses, il a fa/In renoncer a ctendre bors de nos frontires l'ohligatioii de cotiser, s'agissant d'assurs qui touchent la rente de ijei//esse et continuent ?i trai'ailler.

Art. 19, 3c alinea

((Jahn! cl fixzlioiz des ontes et inde;nnils oiirnaheres)

Lcs Suisses a l'tranger qui ont rsign

l'assurance mais qui pourraient, confor-

nment l'article 52, 2e alina, RAVS,

pritendre une rente compRte en dpit

d'une dure incompkte de cotisations,

ii'ont droit qu'ä unc rente partielle de

Pechelle 24. ... che1le 43.

Compte tenu du nouveau systfme des rentes partielles, on a chang ici le nunu!ro de l'chelle.

4. Reglement sur les APG

Le riglement du 24 dcembre 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est rn0difi71 comme il suit:

Art. 23 a (nouveau)

La cotisation perue sur le revenu d'une activit lucrative s'Ive ä 0,6 pour cent, sous rserve du barime dgressif des cotisations mentionn l'article 21

176

RAVS. Les personnes n'exerant pas d'act1vIt lucrative versent une cotisation annuelle de 12 a 600 francs caicuke selon es principes noncs aux articles 28 ä 30 RAVS.

Cette disposition re/ve de 6 12 francs la cotisation minimum, qui doit tre adapte pro portionnellemeizt a l'augmentation de la cotisation mmiintim du rgime de l'AVS.

Ordonnancc sur le renibourscrncnt

Lordonnance du 14 mars 1952 sur le rcmbourscmcnt aux trangers des cotisations verscs s PAVS (OR) est modifuc commc il sult:

A hrdviations

L'cxpression « de la loi » dans Ic prambulc et )s I'articic 3 est rcmp1acc par l'abrviatton LAVS.

Art. 5, 2c a1ina

2Les cotisations d'employcurs ne sont Les cotisations d'crnp!oycurs ainsi quc pas rembourses. les cotisations vers&s par les femmes

aprs 1'accomplisscmcnt de kur 62e anne, et par les hommes aprs I'accomplissement de kur 65e anne, ne sont pas rembourses.

Les cotisations i'erses par les ben/iciaires de rentes qui exercent wie activit lucrative ne sont plus formatrices de rentes; ei/es ne reprsentent quc des prestations de solidaritd. ii serait injustc de rembourser ces cotisations-12z aux trangers quittant notre pays. C'est pourquoi l'on dit expressment c l'article 5, 2' alina, que ces cotisations ne seront pas rembourses.

Ordonnancc sur les cotisations

L'ordonnance du 12 fmvricr 1975 sur les cotisations ducs au titre de 1'AVS/AI ainsi quc du rgimc des APG est abroge.

L'ordonnance du 12 fvrier 1975 mentionne ici se fonde sur les dispositions transitoires de la loi fdrale sur la huitirne revision Je l'AVS, qui autorisent le Conseil f'dral c augmenter les taux de cotisations. La neuvime revision abroge ces dispositions transitoires et les nouveaux taux de cotisations sont ancr's maintenant dans Ja loi elle-mdme. L)cs lors, l'ordonnance sur les cotisations devait dtre abroge.

177

III. Dispositions transitoires

1. Annexe du RAVS

flispositions transitoires des ‚nodifications du 5 ai'ril 1979

a. Intdrts moratoircs

[es intdrts moratolrcs se rapportanr a des dettes de cotisations ayant pris naissance avant le l- janvier 1979 sont perus dis cette date, si les cotisations dues ne sont pas acquitt&s d'ici au 30 avril 1979.

Lc druit transitoire doit rgicr clairement in question des intrcts moratoires se rapportant i des dettes de cotisations qui ne sont pas encore acquittes

lors de 1'entree en vigucur des nouvelies norme's.

h. Pdriodcs dc cotisations ct revenus pris cii compte avant la 20e annde de l'assurd

Les pdriodcs de cotisations et les revenus pris en compte cii vertu des articles 51, 2' ahna et 52 ter RAVS s'appliquent aux nouvelies rentes prenant naissance aprs 1'entrde en vigueur de ces articies. Pour les rentes cii cours, les dispositions applicables jusqu'ici continueront d'tre ddterminante.s mmc si le genre de la rente change.

Prise en compte d'anndes de cotisations nianquantes pour le cahCul des rentes partielles

Les anndes entires de cotisations ajoutdcs en vertu de l'article 52 bis RAVS s'appliquent aux nouvelles rentes prenanr naissance aprs I'entrde eis vigucur de cet article. Pour les rentes en cours, les anndes de cotisations ajoutdes jusqu'ici continueront d'Ctre prises en compte märe si le genre de la rente change.

Ces dispositions transitoires evitent aux caisses de compensatton des travaux de recherche, donc des complications qui ne seraient pas cii rapport avec l'importance et la porte materielle de l'adaptation des rentes actuelles au nouveau droit.

Facteur de revalorisation pour Ic revcnu annuel moyen

jusqu' cc que le Conseil fddral ait procddd la prcmire adaptation des rentes cii vertu de la lettre a des dispositions transitoires ii la neuvinie revision de ha LAVS, le facteur de revalorisarion fixd d'aprs 1'articic 51 bis RAVS sera ddtermind d'aprs le montant minimum de la rente simple de vieillessc et non pas d'aprs l'indice des rentes.

La rg1e de caicul fixe 1'articic 51 bis RAVS ne pourra fonctionner cntirement quc lorsquc in prcnurc adaptation aura heu et quc 1'indicc des rentes, y compris scs composantes « indice des prix » et « indicc des salaires »‚ aura fixe ä 100 points. ]usqu'c cc moment, le facteur de rcvalorisation deura trc dterrnin d'aprs 1'indicc des salaires AVS (1948 = 100) et le montant de ha rente minimum.

178

Encouraiiement de !'aide 1 la vieillesse

1Les subvcntions pour les act1vins priivues a l'article 101 bis, 1er

alinia, lertre a, LAVS peuvent tre verses d'aprs le compte annuel arrt au 31 ddcembre 1978 ou plus tard.

Les cantons annoncent ii l'officc fddral jusquau 31 janvier 1979 le service responsable de la coordination au sens de l'article 101 bis, 3e alinia, LAVS.

Comme les subuentions ne sont verses qu'aprs la präsentation des coinptes annuels, il est prti'u d'incli,re dans leur caicul les comptes boucls au 31 dtcembre 1978. Les institutwns intresses recevront ainsi leurs premzres subventions en vertu de l'article 101 bis LAVS dans le courant de 1979.

f. Abrogation danciennes dispositions transitoires

Les dispositions transitoires de l'ordonnance du 11 octobre 1972 modifiant des dispositions d'exicution sur l'AVS/Al (seetion VI) sont abrogdes.

Les dispositions transitoires icz i'ises datent Je 5 ans et sont devenues sans ob1et. On les a donc expresscme;it abrogces pour allger le recueil des bis.

2. Annexe du RAT

Dispositions lranszio:res des inodifications i/o 5 ach! 1978

Indci1lnircs journa1ires et franchise

Les nouvcllcs dispositions des articles 20 bis, 20 tcr, 1r alinda, 20 quater et 24 bis s'appliquent egalement aus assurds bhlficiaires de niesures de rdadaptation dont I'octroi se poursulr pendant une pdriode ininterroinpue de plus de trois inois aphs Ic 31 dicernbre 1978.

Pour les cas oit des assures seraient de ja cii stage de readaptition en date du Jer/anvier 1979 et ccci /usqu'au 31 mars 1979 au plus tard, cette rgle transitoire vise ii tviter d'appliquer ces personnes les dispositions rglementaires ci-dessus. Les drozts acquis restent donc garantis, grace a cette regle, lorsque les nouvelies dispositions devraient s'cippliijuer pendant une priode de radaptation relativement brve; cii outre, le travail administratif supplinentaire rcsultant de l'entre cii vigueur du nouveau drojt reste dans des limites raisonnables. En revanche, les mesures de rc1adaptation dj en cours, et destinees c se probonger assez longtemps, ainsi que les mesures qui ne s'appliqueront qu''i partir de l'annte 1979 ou plus tard, tonibent bien entendu sojis le Coup des nouvel/es dispositions.

Ahrogation d'anciennes dispositions transitoircs

Les dispositions transitoires de I'ordonnance du 11 octohrc 1972 modifiant des dispositions d'exdcution sur I'AVS/AI (section VI) sont ahroges.

A4iine relnarquc que pour le NI 1 cl ci-dessus.

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IV. Entröe en vigueur

La prsenre ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1979. Font exception les articies 53 bis et 64 RAVS, ainsi que les articles 33 bis et 34 RAI, qui n'entreront en vigucur qu'avec la prernire adaptation des rentes selon la secrion III 1 a de la loi du 24 juin 1977 modifiant 1'AVS.

Les modifications de rg/eme1lts et ordonnances entreront en vigueur, avec la neuviine revision de l'AVS, le 1 e janvier 1979. N'en sont exceptes que les dispositions qui doivent &re lies directement c la premire adaptation des rentes opre par le Conseil fd6ra1, c'est-c-dire celles qui concernent la rduction des rentes cii cas de surassurance.

A propos de I'obligation de garder le secret

dans I'AVS/AI/APG

Ce sujet a trait en d&ail dans la RCC 1977, page 360, en se fondant sur les dispositions 1ga1es applicables et sur la circulaire du 1er fvrier 1965 concernant 1'obligation de garder le secret et la communication des dossiers, et compte tenu des expriences faites au cours des dernires ann&s.

Depuis cette publication, on a dc constater que quelques pr&isions taient souhaitables; les voici:

La reinise de dossiers c des avocats inandats

11 arrive encore que des organes de I'AVS/AI n'envoient pas d'emb1e leurs dossiers i l'avocat mandate par 1'assur. Ii convient de rappeler ici que de tels documents doivent en principe tre envoys, pour consultation, aux avocats qui en ont fait la demande, Iorsqu'il s'agit d'avocats titulaires du brevet, qui ont äe mandats par les assurs en cause et sont soumis ä 1'obligation de garder le secret professionnel (voir ce sujet les NOS 14 et 21 de la circulaire en question).

Cette rgle ne concerne pas les docurnents de caractre purernent administratif, par exemple les procs-verbaux de sances, les remarques faites par les membres de commissions, etc.

Selon le N° 26 de la circulaire, la consultation du dossier West cependant pas illimite dans ic ternps; eile n'est possible qu'aprs qu'une dcision de

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caisse a e'te rendue et avant qu'un recours ait interjet. Lorsqu'un recours a interjeu, c'est l'autorit de recours ou Je TFA qui dcide si et comment le dossier peut tre consuJt.

La consultation de dossiers par la CNA et 1'assurance niiliiaire

En outre, des organes dc 1'AI ont dernand s'il etalt nkessairc de produire une autorisation de Passure pour que Ja CNA ou l'assurance militaire puissent consulter des dossiers de J'AI, comme on pourrait Je penser en lisant 1'article de Ja RCC cit ci-dessus (p. 366 de Ja RCC 1977, chapitre « Annexe » oi sont cites des pubJications antrieures ii Ja circulaire).

On peut rpondrc que scion le mme article (p. 361), Ja CNA et 1'assurance militaire font partie des institutions et services f&liraux auxquels s'appliquc J'exception gnra1e prvue par Je N° 9 de Ja circulaire.

Les organes de 1'AVS et de 1'AJ peuvent ainsi - äja pour des raisons de rkiprocit - autoriser Ja consultation de Jeurs dossiers par Ja CNA ou J'assurance niilitaire, sans qu'il y alt ncessairement une procuration de 1' a ssu r.

La consultaHon de dcisio;zs des caisses de compensation per les caissesrnaladie reconnues

II existe aussi queJques incertitudes ii propos de Ja consultation des dcisions de caisses de compensation par les caisses-maladie.

Selon Je N° 9 de Ja circulaire, les organes de J'assurance (secrtariats des commissions Al et caisses de compensation) peuvent, d'une rnanire gnrale, fournir des rcnseigncmcnts aux caisses-maladic reconnues par Ja Confdration, si les donnes ou les dossiers deniands sont ncessaires ii la dterrnination de droits i des prestations d'assurance ou i des prestations sociaJes. Une procuration de 1'assur n'est pas ncessaire pour cornmuniquer de tels rcnscignemcnts, etant donn qu'il faut accorder la priorit au principc d'unc apptication correcte et coordonne des assuranccs sociales. En outre, Ja circulaire sur Ja procdure ii suivrc dans 1'AJ, du ler avril 1964, prvoit, i propos de Ja communication de renseignemcnts (supplmcnt du 1e1janvier 1968, N° 211), que Ja caisse de compensation doit cnvoyer sa dcision Ja caisse-maladic intressc si le secrtariat de Ja commission Al a avis que Jadite caisse-rnaladie a fourni une garantie de paiemcnt ou a effectue un paicment pour Ic cornptc de 1'assur (art. 88 quater, 111 al., RAI). Ainsi, ]es instructions de 1'OFAS, comme le RAT, prvoient, ii ccs conditions, la notification de Ja dcision par Je secrtariat de Ja commission Al ou par Ja caisse de compensation. Cette rgJe a adopte surtout pour que les assurs ne puisscnt pas tirer profit de 1'assurancc (art. 26, ler al., LAMA) et pour eviter, autant que possibJe, Je rembourscment de prestations prvu par Je 4e aJina du mme articJe. Pour ceJa, ii importe que les caisscsmaJadte soient informes i tcmps de J'octroi des prestations Al.

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Problemes d

Cotisations AVS de saIaris dtotirn&s de leur destination. Peut-on ddier les organes des caisses-maladic de l'obligation de garder Ic secret dans une procedure penale?

En rapport avec une instruction pnale contre N. N., ancien employeur et preneur d'assurance coliectivc d'une caisse-maladie, la division de l'assurance-rnaladie de l'OFAS a autorise les organes de la caisse 24 donner des renseignements au parquet du district de X et, eventuellement, d'autres autorits judiciaires, sur les montants en salaires qui avaient verscs par N. N. en 1974 (trimestrieliement, prtend-il) et annoncs a la caisse-maladie.

Cette autorisation, dans la mcsurc oi eile &ait ncessairc, l'OFAS l'a accordde, en tant qu'autorite de surveiliance, conformment ä l'article 321, chiffre 2, du code pnal (voir aussi l'art .33, le, al., LAMA, en ilaison avec Part. 5, Ic, al., de 1'ordonnance V). On pourrait marne se demander st les informations dsires par le procureur de district, qui ne contiennent aucune indication individuelle sur les salaires des assuris collectifs d'alors, tombent en fait sous je coup de l'obligation Rgale de garder le secret. La question peut toutcfois rester indcisc. Etant donn, notamment, que i'instruction contre N. N. touche des probUmes de 1'AVS et que les organes de cette dernirc sont, scion l'article 50, 2e a1ina, LAVS er la pratique administrative cii gnira1, autoriscs donner les renseignernents requis aux caisses-maladie, une cxception a l'obligation de garder le secret se justifie, titre de rc.ciprociti et en raison de considrations analogues, pour les organes de l'assurance-rnaladie, dans une proccdure pnale conccrnant les intrts de 1'AVS ou de ses assurcs.

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En bref

Des psychologues a l'uuvrc dans des honies pour personnes gcs

Sept pour cent des personncs iges vivent dans des etablissements er logements qui leur sont spcialemcnt destin/s, soit dans les homes pour personnes ägees (comportant /ventuellement des soins) et dans des logements avec encadrement mdico-social. Or, quand de nombreuses personnes sont loges dans un mime heu, kur coexistence, ainsi quc leurs contacts avec le personnel, peuvent se heurter /i des difficultc/s. Un des buts dc l'aide a la vieillesse, dans ces cas-l/, cst d'assurer Ic hicn-tre moral des pensionnaires, et il existe plusicurs nloycns d'y parvenir.

Deux articles parus dans le fascicule 1/1978 de la revue « Altenheim >' sont consacrs /i l'intervcnrion de psychologucs dans les 6rablisscments pour personncs iges. L'un d'eux parlc du r61e assign au psychologuc dans les homes nerlandais dont les pcnsionnaires ni/ccssirenr des soirls; ii expose les expriences dj/i nombrcuses qui ont pu etre faires dans cc domaine aux Pays-Bas. L'autre arricle a pour thmc ic rapport d'une commission d'experts de la Rpuhliquc f/dralc d'Allemagne sur les richcs pouvant tre confn/es i un psychologuc dans les etablisseilients de cc genre. Ges attributiolls coniprennent:

- des travaux psychologiques et di agnostiques;

-la thrapie et l'assistancc des pcnsionnaires du home (les alder a acccpter la perte du parrenairc, l'i(ke de la mort), par des discussions en rte--rte ou en groupes;

-la collahoration ila formation et au perfcctionnement du personnel soignanr (rendrc celui-ci capabic de bien comprcndre le patient äge, cornptc tenn du « curriculum »de celui-ci);

- l'tude de « modles d'action rciproque » et de techniques pour se rapprocher du patient et de son milieu;

-la collaboration i des projers de recherchcs et /i des travaux en public.

Wune mankre gn&ale, la mission du psychologue consiste moins intervcnir dans le cours normal des choses qu'i mettre en ceuvre sa science de

1Editions Vincenrz,

case postale 6247, 3000 Hanovre 1.

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manire que !'atmosphre du honic reste chaleureuse. En outre, il devrait, avec 1'exprience dont ii dispose, collaborer au dve1oppcment de conceptions nouvelies concernant les institutions de 1'aide a la vieillesse. Les propositions nonces dans cette publication mritent d'&re prises en considration aussi en Suisse. Les psychologues pourraient certainement rendre d'utiles services dans nos homes de vieillards. C'est ainsi qu'il existe dej'ä h B1e, 4 1'h6pital F1ix-P1atter, une dame psychologue qui consacre une partie de son temps i des entretiens avec des patients gravement atteints.

Interventions Darlementai

Questlon ordinaire Auer, du 13 dcembre 1977, concernant le fonds de compensatlon de I'assurance-chömage

M. Auer, conseiller national, a posä la question suivante:

Selon le rgime transitoire (art. 23 de l'arrtö tdral du 8 octobre 1976), fes cotisations perQues et le versement des prestations d'assurance sont respectivement portos au crdit et au dbit du fonds de compensation de l'assurance-chömage; en Outre, le fonds reprend les disponibiIits financires et assume les obligations du fonds de compensation des caisses d'assurance-chömage instituö par la LAC (lol sur l'assurance-chömage).

Selon l'article 3, 3e alina, du rgime transitoire, lorsque le fonds de compensation s'lve ä plus d'un milliard de francs, le taux de cotisation doit tre rduit «ds le dbut de l'anne civile suivante

Je prie le Conseil fdral de rpondre aux questions suivantes:

Quel est le montant net du fonds lors de la mise en vigueur du rgime transitoire?

Quelle a ötö l'importance des recettes et des döpenses du fonds depuis cette mise en vigueur (ler avril 1977)?

Quel est l'tat du fonds?

Compte tenu de la situation financi&e du fonds et des prestations qu'il aura vraisemblablement ä fournir en 1978, le Conseil fd&aI prvoit-il une rduction des cotisations ds le 1er janvier 1979 et, dans 'affirmative, jusqu'ä quel point?

Rponse du Conseil f6d&al du 22 f6vrier 1978

La fortune du fonds de compensation de I'assurance-chömage est constitue par le fonds proprement dit, gerö par la Confd&ation, et par le fonds de roulement des diverses caisses. Le montant exact des fonds de roulement des caisses ne peut naturellement ätre dtermin qu'au vu de leurs comptes.

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Au surplus, on peut rpondre comme il suit aux questions poses:

Lors de J'entre en vigueur, le 1er avril 1977, du rgime transitoire, le fonds de compensation de 'assurance-chömage a repris les capitaux du fonds de compensation des caisses existant sous l'ancien rgime. Compte tenu des recettes et versements tardifs - se rapportant encore ä l'exercice 1976, cest-ä-dire ä l'ancien rgime

- tesdits capitaux se montent ä 45,6 millions de francs.

Le fonds de roulement initial des caisses d'assurance-chömage, constituä ä raison d'un tiers du capital social selon 'ancienne rglementation, se montait ä 161,8 millions de francs.

Ainsi, le « capital de dpart« qui a ätä transf&ö au fonds de compensation - atteint 207,4 millions de francs.

Jusqu'au 15 janvier 1978, la Centrale de compensation AVS avait versö 264,8 millions de francs au fonds de compensation de I'assurance-chömage au titre de cotisations encaisses par les caisses de compensation AVS d'avril ä octobre 1977. Sur ce montant, 8 millions de francs ont ütö reverss aux caisses de compensation et ä la Centrale prcite pour couvrir es frais d'administration que leur a occasionns la perception des cotisations de l'assurance-chömage. 26,5 millions de francs ont ötö verss ä des caisses ä titre d'avances, pour compiter leur fonds de roulement. II est bien entendu que ce montant n'obre pas le compte gn&al, ätant donnö que de teiles avances seront compenses. Enfin, les frais gnraux d'administration et d'affranchissement ä forfait se montent ä 0,2 million de francs, de sorte que le fonds de compensation de l'assurance-chömage prsentait, le 15 janvier 1978, un excdent de recettes de 230,1 millions de francs.

Au fonds de roulement, oü figure la somme prcite de 26,5 millions de francs verss ä titre d'avance, les dpenses atteignent 95,1 millions de francs reprsentant les indemnits de chömage verses pour es mois d'avril ä novembre 1977. La diminution du fonds de roulement se chiffre donc ä 68,6 millions de francs. L'augmentation de la fortune atteint, par consquent, 161,5 millions de francs au 15 janvier 1978.

Ces chiffres ne refltent pas entirement la raIit, parce qu'iis ne tiennent pas compte des cotisations des mois de novembre et dcembre, dont le montant exact est encore inconnu, ni des indemnisations durant le mois de dcembre, ni des frais d'administration des caisses d'assurance-chömage pour 'exercice 1977 (avrii ä dcembre). Les cotisations pour les deux derniers mois de i'anne peuvent ötre estimes ä quelque 85 millions de francs; les versements d'indemnits pour le mois de dcembre et les palements tardifs pour des mois antrieurs devraient atteindre 20 millions de francs environ; les frais d'administration des caisses d'assurance-chömage s'61veront ä 15 millions de francs. L'augmentation de la fortune (161,5 millions de francs) pourrait donc s'accroTtre de queique 50 millions et atteindre 212 millions de francs environ, si Ion considre toutes les recettes et dpenses de I'exercice 1977.

II ressort de ces indications que, Je 15 janvier 1978, le fonds s'levait ä 275,7 millions de francs et le fonds de roulement ä 93,2 millions de francs, solt 368,9 millions de francs au total. Si Ion y ajoute les recettes supplmentaires estimes ä 50 millions de francs, la fortune serait donc de 419 millions de francs.

Etant donnö le caractre alatoire des prvisions d'ordre öconomique, il est difficile de se prononcer sur I'volution du fonds. Toutefois, il parait peu vraisemblabie, compte tenu des faits exposs, que Ja ilmite du miiliard solt atteinte dans le courant de cette anne. II est vrai que, du point de vue juridique, une rduction des cotisa-

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tions pourrait §tre admise avant quo le fonds natteigne cette somme; mais il est indispensable de commencer par constituer une rserve suffisante. En outre, le Conseil fdral est d'avis qu'il convient dobserver une certaine constance en mati&e de taux de cotisations. Force est donc de constater qu'en ce moment, il est prmatur d'envisager une rduction des cotisations. Le Conseil fdral prendra ä ce sujet une dcision en temps utile, aprs avoir consult la Commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chämage.«

Motion Morel du 13 decembre 1977 concernant les crances des institutions de pre-

voyance en faillite

Le Conseil national a accept, en date du 8 mars 1978, la motion Morel, en lui donnant la forme d'un postulat dont voici le texte:

Le Conseil fdral est invit ä examiner s'il y aurait heu de soumettre ä l'Assemble fdraIe un projet de revision de l'article 219, 4e alina, de la loi fdrale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la failhite, prvoyant quo ]es crances des institutions de prvoyance en faveur du personnel soient colloques en premire ciasse et non plus en deuxime ciasse. Par le fait mme, la lettre e de la deuxime classe devrait ötre biffe.

Question ordinaire Ganz, du 19 janvier 1978, concernant la statistique des invalides

Voici la rponse donne par le Conseil fdral ä cette question (cf. RCC 1978, p. 100) en date du 6 mars:

II est exact quo l'volution des döpenses de lAl devrait ötre suivie au moyen de donnöes statistiques aussi dötaillöes quo possible. Une statistique complöte des invalides est ögalement nöcessaire ä une planification judicieuse dans le domaine de 'aide aux invalides et de ha mödecine.

Toutefois, 'ötabhissement des statistiques demandöes se heurte ä des difficultös. Certes, des travaux pröparatoires importants ont döjä ötö effectuös, mais es täches ä accomphir sont considörables et exigent des enquötes de grande envergure. En outre, la statistique de l'Al doit ötre placöe dans le cadre gönöral de celle des assurances sociales. Los diverses statistiques de l'AVS (cotisations, rentes) devraient, ehles aussi, ötre döveloppöes d'urgence. De tels travaux sont malheureusement entravös par los revisions de bis ä effectuer dans de brefs dölais et par los restrictions de personnel. On dispose actuellement des grandes hignes d'une conception tendant au döveloppement des statistiques AVS et Al; cependant, pour los travaux de dötail et ha röahisation, on manque du personnel nöcessaire, de sorte quo Ion ne peut compter, pour le moment, sur une amöhioration de ha situation.

Postulat Ziegler-Soleure, du 27 fövrler 1978, concernant un lnventalre social

M. Ziegler-Soleure, conseihler national, a döposö le postulat suivant:

Le Conseil födöral est invitö ä examiner s'ih ne conviendrait pas de dresser une sorte d'inventaire sociah. Cehui-ci -tout en respectant la vie privöe -serait ötabhi en partie ä halde de donnöes döjä disponibles et en partie ä ha suite d'enquötes sölectives; il donnerait des indications pröcises sur ha Situation öconomique et sociale de

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la population. Le but visä consisterait ä ce que les nauvelles mesures ä prendre en meilleure connaissance de cause soient ä la fois plus judicieuses et moins coüteuses« (25 cosignataires.)

Question ordinaire Jung, du 6 mars 1978, concernant les allocations famlliales aux petits paysans

M. Jung, conseiiler national, a posä la question suivante:

Le 1er janvier ou le 1er avril 1978 commence une nouvelle priode bisannuelIe de taxation pour les bn&iciaires d'allocations pour enfants aux petits paysans. Dös ces dates, ce sont les donnes sur Je revenu tires des taxations fiscales 1977/1978 qui s'appliquent au rapport erevenu/limite de revenu ». Les petits paysans dont le revenu dpasse mme de trs peu la limite de 16000 francs, plus 1500 francs par enfant, perdent automatiquement leur droit ä des allocations pour enfants. Cette dlimitation rigide a des effets trös rigoureux surtout pour des familles paysannes comptant plusleurs enfants.

Le Conseil fdral n'est-il pas aussi de i'avis qu'il faudrait, pour äviter de teiles rigueurs, prvoir, en compItant les prescriptions y relatives, une marge de toirance qui permettrait, lorsque la limite de revenu nest dpasse que de moins de 1000 francs, de continuer de verser les mmes allocations? La Caisse Jucernoise de compensation des allocations familiales pour le petit artisanat connait depuis des annes une rglementation sembiable, qui a donnä satisfaction.

Motion Debtaz, du 8 mars 1978, concernant I'assurance-chömage dans I'agriculture pour les membres de la familie

M. Debtaz, conseiller aux Etats, a dpose la motion suivante:

L'assujettissement obligatoire ä lassurance-chömage des membres de Ja familie qui collaborent ä l'exptoitation agricole n'est pas compris. Les agriculteurs et leurs collaborateurs membres de Ja familie estiment que ceux-ci exercent une activitö indöpendante et qu'ils n'ont dös lars pas ä cotiser ä l'assurance-chömage. Dans Je domaine des assurances sociaies, on admet de plus en plus que les mernbres de la familie qui collaborent ä l'exploitation agricole sont des indöpendants. II taut en outre constater que les demandes de prestations de l'assurance-chömage par des membres de Ja familie paysanne se heurtent ä des difficultös extraordinaires.

Le Conseil födörai est invitö ä präsenter sans tarder aux Chambres födörales un projet de modification de l'arrötö födöral du 8 octobre 1976 instituant i'assurancechömage obiigatoire (rögime transitoire) en vue de libörer de cette assurance les membres de la familie qui collaborent ä i'exploitation agricole.

(22 cosignataires.)

C'est lOFIAMT qui est compötent pour traiter cette motion.

Motion Fischer-Weinfelden, du 8 mars 1978, concernant l'assurance-chämage dans l'agricutture

M. Fischer-Weinfelden, conseilier national, a döposö la motion suivante:

Le Conseil födöral est invitö ä soumettre aux conseils lögisiatifs, dans les meiiieurs dölais, un projet tendant ä modifier l'arrötö födöral du 8 octobre 1976 instituant l'assu-

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rance-ch6mage obligatoire (Rgime transitoire), en ce sens que les membres de la familie de l'agriculteur, qui participent ä l'exploitation de l'entreprise, ne soient plus assujettis au rgime de lassurance-chömage.

(25 cosignataires.)

Cest lOFIAMT qui est cornptent pour traiter cette motion.

Motion Dirren, du 9 mars 1978, concernant la taxe militaire des infirmes

M. Dirren, conseiller national, a dpos la motion suivante:

Le Conseil fdral est invitä ä prendre les mesures qui permettent de librer les infirmes gravement handicaps de Fobligation de payer la taxe d'exemption du service miiitaire, Obligation considröe comme choquante par de larges milieux de la population. A cet effet, il y aurait notamment heu d'appliquer les principes suivants:

Pour calculer le revenu soumis ä la taxe, il conviendrait de ne pas prendre en considration les rerites d'invaliditä et autres rentes touches par les infirmes, mais uniquement les revenus complmentaires provenant de leur activit6 lucrative et du rendement de leur fortune.

En relevant le montant de ha franchise ou le minimum vital au sens de la lgislation sur ha poursuite pour dettes et ha faihlite ou encore en prvoyant des dfalcations spciales pour les invalides, on tiendrait ägalement compte de ha situation particuhire et des grandes privations dont souffrent ceux dentre eux qui n'ont droit qu'ä une rente partielle ou Wen touchent aucune, parce qu'ils exercent une activitä professionnehle.

Les bases de caicul devraient 4ätre conues de teile sorte qu'ii n'y alt pas d'ingalits choquantes. II y aurait heu d'examiner la possibilitä de fixer le montant des dductions en tenant compte dans chaque cas du degr d'invahidit.

II faudrait ägalement revoir dans quelle mesure doivent etre soumis ä la taxe les libraiits que h'infirme re9oit de proches ou de tiers (art. 11, Iettre b, de la 101 sur ha taxe d'exemption du service mihitaire), es contributions de ha femme aux charges du mariage ainsi que le revenu global des deux E9poux (art. 11, Iettre c).

(20 cosignataires.)

C'est administration fdrale des contributions qui est comptente pour traiter cette motion.

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Informations

Allocations familiales dans le canton de Fribourg

Le 18 novembre 1977, le Grand Conseil a adoptiä un projet de Ioi modifiant la loi sur es allocations familiales aux salaris sur les points suivants:

1. Echelonnement des allocations

Jusqu'ici, le Conseil d'Etat pouvait, aprs entente entre les milieux intresss et compte tenu de la situation financire des caisses, augmenter es montants des allo- cations familiales. Cette disposition a ätä complöte en ce sens que le Conseil d'Etat peut, Je cas ächöant, ögalement öchelonner les montants d'allocations selon Je nombre d'enfants.

Par arrötö du 28 fvrier 1978, Je Conseil d'Etat a fait usage de cette nouvelbe comptence et fixe les allocations familiales comme suit:

Allocations familiales aux saIaris non agricoles

Allocations pour en/ants

70 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants

75 francs par mois et par enfant ä partir du troisime enfant

Allocations de formation pro fessionne/le

115 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants

120 francs par enfant dös le troisime enfant.

Allocations familiales aux sa/aris agricoles

Par l'arrötä prcit, les allocations familiales cantonales complmentaires pour les travailleurs agricoles ont releves dans Ja mme mesure que celles pour les sabaris non agricoles. L'abbocation pour enfant est fixe ä 65 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et ä 70 francs ä partir du troisime enfant. Quant ä l'albocation de formation professionneble, eile s'bve ä 110 francs par enfant pour les deux premiers enfants et ä 115 francs ä partir du troisme enfant.

Compte tenu de b'allocation pour enfant verse en vertu de la LFA, I'abbocation globale s'lve, par enfant et par mois, ä:

Rgion de p/aine

Pour les enfants de moins de 16 ans (20 ans pour ]es enfants incapabbes d'exercer une activit(9 lucrative):

115 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et 120 francs ä partir du troisime;

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Pour les enfants de 16 ä 25 ans aux ötudes ou en apprentissage:

160 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et 165 francs dös le troisime.

R6gion de montagne

Pour les enfants de moins de 16 ans (20 ans pour les enfants incapables d'exercer une activitä lucrative):

125 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et 130 francs ä partir du troisime;

Pour les enfants de 16 ä 25 ans aux ötudes ou en apprentissage:

170 francs par enfant et par mois pour les deux premiers enfants et 175 francs ä partir du troisime.

Le nombre d'enfants qui est dterminant pour le versement de I'allocation majore ds le troisime enfant est celui des enfants qui donnent droit aux allocations.

Allocations familiales aux chömeurs

Le 30 mars 1976, le Conseil dEtat avait, par arr6t, ödictä des dispositions concernant le droit aux allocations en cas de chömage (voir RCC 1976, p. 187), prövoyant quen cas de chömage complet, le droit aux allocations subsiste aussi longtemps que l'indemnitö de chömage est due.

Une base lögale a maintenant ötö donnöe ä cette röglementation. La nouvelle disposition ne fait toutefois plus la distinction entre chömage complet et chömage partiel. Ainsi les chömeurs partiels ont ügalement droit aux allocations entiöres aussi longtemps que l'indemnit(9 de chömage est due.

Entree en vigueur

Les nouvelles dispositions sont entröes en vigueur avec effet au 1er janvier 1978

Allocations familiales dans le canton du Valais

Le 9 novembre 1977, le Conseil dEtat a modifiö le röglement dexöcution des bis sur les allocations familiales aux salariös et aux agriculteurs indöpendants. Les principales innovations sont les suivantes:

1. Allocations familiales aux salaries

Allocation de formation professionnelle

L'albocation nest pas due pour les mois pendant lesquels l'apprenti ou lötudiant obtient un gain. mensuel en espöces ou en nature de plus de 1000 francs (jusqu'ici 300 fr.).

Calcul de 1'allocation

Pour avoir droit ä l'allocation mensuelle complöte, le nombre de journöes de travail a ötö ramenö de 25 ä 22, et celui des heures de travail de 200 ä 175 par mois. Les duröes de travail excödant 22 jours ou 175 heures par mois ne donnent, en principe, pas droit ä un supplöment dalbocation. Les caisses peuvent cependant aller au-delä de ces chiffres minimaux.

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c) Concours de droits

La disposition sur le concours de droits a öt4 prcise da Ja manire suivante:

Lorsque les parents sont bus deux salaris, il West touch qu'une allocation par enfant. En rgle gnraIe, Je pre a droit ä l'allocation. Ce droit appartient ä Ja mre salarie lorsque Je pre ne bn4ficie pas d'allocations familiales.

S'il s'agit d'enfants de parents non maris ou d'enfants de parents divorc4s ou söpars de corps, l'ordre dans lequel les ayants droits peuvent faire valoir leur prtention ä lallocation est le suivant:

- celui des parents qui a Ja garde des enfants

- Je conjoint en cas de remariage

- cclui des parents qui assume de manire essentielle Ventretien de l'enfant.

Allocations familiales aux agriculteurs indöpendants

Aux termos de Ja loi du 6 fvrier 1958 sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants, les saJaris domicili4s en Valais qui exercent dans Je canton, ä titre accessoire, une activitö ind4pendante apprciabJe dans l'agriculture peuvent pr& tendre les allocations familiales. Jusqu'ici, ätait rpute activit4 apprciabJe dans l'agriculture celle qui permettait ä l'oxploitant d'entretenir, en regle gnrale, au moins une unitä de gros bitaiJ. Cette disposition a ätö adapte ä Ja jurisprudence du Tribunal cantonal des assurances. Est considre dornavant comme activitä apprciabJe dans l'agriculture celle qui permet ä l'exploitant de röaliser un revenu gal au rendement moyen d'une vache laitire selon los normcs arrötes par l'autoritö fiscale cantonale.

Entre en vigueur

Los nouvelies dispositions sont entros en vigueur Je 1Cr janvier 1978.

Memento AVS et Al ä I'intention des employeurs concernant leurs travailleurs ätrangers

Cc mmento, publi l'anne pass4e par le Centre d'information des caisses de compensation (Na de commande 34/77), porte l'inscription «Valable seulement pour l'anne 1977. La neuvime revision de J'AVS n'entrant en vigueur qu'en 1979, cc mmento reste valable, sans changement, en 1978.

Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 15, caisse de compensation 55, Artisanat thurgovien

Nouveau No de tlphone: (072) 22 17 22

Page 8, caisse de compensation 8, Glaris

Nouveau Na de tl6phone: (058) 6361 11

Page 27, commission Al Glaris

Nouveau No de tphone: (058) 6364 92

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AVS / Cotisations

Arröt du TFA, du 6 septembre 1977, en la cause A. T. SA.

(traduction de l'a!lemand).

Articies 5, 2e aIina, LAVS et 7, iettre h, RAVS. Las lndemnits tires du b6nfice net d'une socitö anonyme et dont le versement est motiv6 par les rapports de service de leur destinataire (tantimes) font partie du salaire dterminant, möme si dies sont verses sous forme de dividendes.

Articoll 5, capoverso 2, LAVS e 7, tettera h, OAVS. Le indennitä risultanti dall'utile netto dl una socletä anonima e ii cul versamento 6 motivato da[ rapporti di servizlo dei loro destlnatarlo (tantimes) fanno parte del salario determinante, anche se sono versate sotto forma dl dividendi.

H. L. est actionnaire unique, präsident du conseil d'administration et grant de Ja maison A. T. S. A. Lors d'un contrö!e d'employeurs, il fut constatö que la maison avait versö ä H. L. es dividendes suivants, tirs du bnfice net des annes 1972 ä 1974:

1972 dividende 5 pour cent 5000 fr.

superdivideride 55000 fr. 60000 fr.

1973 dividende 20 pour cent 20000 fr.

1974 dividende 30 pour cent 30000 fr.

Le dividende ätant limitö ä 5 pour cent par les statuts de cette maison, Ja caisse de compensation estima que les rpartitions de bönfices dpassant ce taux ätaient des tantimes pour lesquels des cotisatioris ätaient dues; eile rendit par consquent une dcision de paiement de cotisations arrires. Le recours forme contre cette dcision ayant ötö rejet, la maison A. T. porta l'affaire devant Je TFA en concivant ä l'annulation de Ja dcision. Eile a aligu& dans i'essentiel, que le § 24 des statuts admettait parfaitement un dividende suprieur ä 5 pour cent. Sur ce point-1ä, il incombait ä i'assembie gnrale de se prononcer. En outre, les statuts ne prvoient pas de tantimes. A titre öventuel, A. T. proposa de rduire Je montant fixö par Ja dcision, ätant donnö que les paiements de dividendes des annes 1972 ä 1974 devaient §tre considrs, en grande partie, comme des paiements d'arrirs pour les annes prcdentes qui n'avaient rien produit.

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Le TFA a rejet6 ce recours de droit administratif pour les motifs suivants:

2. Le salaire dterminant comprend, selon l'article 5, 2° aIina, LAVS, taute rtribution pour un travail effectuä dans une situation dpendante pendant une dure dtermine au indtermine. Lorsqu'une soc;ötö anonyme verse ä ses organes dirigeants des prestations tires de ses bnfices nets, il taut se demander s'il sagit lä d'un salaire dterminant au sens de cette disposition au du rendement dun capital (sur lequel aucune cotisation nest due). Le TFA a de5c!arö que ies prestations tires du b6nfice net d'une personne morale font partie du salaire dterminant !orsqu'il s'agit de rtributions dont le rapport de services constitue la cause suffisante » (ATFA 1969, p. 145

RCC 1970, p. 61). C'est le cas, en principe, des honaraires verss aux membres du conseil d'administration, ainsi que des tantimes mentionn4s expressment ä I'artidc 7, lettre h, RAVS (voir ä ce sujet RCC 1973, pp. 528 et 529). Ceoendant, si ces prestations n'ont pas de cause suffisante dans des rapporis de services, H taut admettre que Ion a affairc au rendement dun capital; c'est par exemple ce qul arrive lorsqu'il y a rpartitian de dividendes sur des actions.

La dJimitation entre salaire dterminant et rendement du capital peut se rvler difficile, dans certains cas, parce que fes rpartitians de bntices se font souvent saus les formes et appellations les plus variöes (par exemple honoraires aux mernbres du conseil d'administration, tantimes, dividendes, örnission d'actions gratuites), qui ne carrespondent pas toujours aux ralits öconarniques. Le risque d'utiliser une appellation inexacte existe notamment lä o0 les actions se trauvent dans les mains d'une seule personne au dun petit nombre de persannes qui, de plus, sont toutes au presque toutes des organes ou fonctionnaires dirigeants de la socit& La questian

-däjä frquemment aborde par le TFA - de savair si, dans ces canditions, il taut cantinuer ä se fonder sur l'aspect juridique extrieur des saci6tös anonymes au s'il ne convient pas bien plutöt de chercher une solution ana!ogue ä celle qui vaut pour les assaci6s des soch5ts en nam collectif ou en commandite (cf. RCC 1973, p. 529) peut cependant, aujourd'hui encore, rester indcise.

Si es organes comptents de la soci(~tö dsignent expressöment comme tantimc une prestation tire du bnfice net, an peut, canformöment ä la pratiquc, renoncer ä examiner si cette prestation a pour but de payer Ic travail effectuö et la responsabilit& assume par le membre dun conseil d'administration sous la forme d'une rmunration au par un genre particulier de rpartition de bntices. En effet, l'article 7, lettre h, RAVS, qui rattache fes tantimes en principe au salaire dterminant, veut empcher que les organes de I'AVS et les tribunaux d'assurances sociales ne daivent analyser des situations conomiques qui, selon les cas, ne paurraient gure ötre apprcies carrcctement (cf. RCC 1973, p. 529). En cas d'utilisation d'autres dsignations, qui ne figurent pas exprcssment dans la loi au le rglement, la pratique vise ä assurer, d'une part, une apprciation cancordante par 'administration fiscale et celle de I'AVS, mais se rserve d'autre part la possibilitä de parter öventuellement san propre jugement fond6 sur le drait de I'AVS (cf. ATFA 1969, p, 145 RCC 1970, p. 60). C'est ainsi que dans I'arrt qui vient d'tre cit, la prestation dsigne comme « honoraires d'administrateur » a ötö considr6e comme ayant le caractrc dun dividende. Dans un autre arrt, en revanche, Vörnission d'actions gratuites a dtö qualifie, en se fondant sur des circonstances cancrtes, de rendement d'un capital.

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3. En I'espöce, il s'agit de savoir silos prestations tiröes du bönöfice net dA. T. S. A., et dösignöes comme dividendes, dolvent ötre considöröes comme des tantiömes -sur iesqueis des cotisations seraient dues -au comme le rendement d'un capital, qui ne cröe pas d'obligation de cotiser.

a. Selon le § 24.1 des statuts de la sociötö, les actionnaires re9oivent « un dividende aliant jusqu'ä 5 pour cent' qui est tirö du bönötice net. En plus de cea, l'assemblöe gnrale peut distribuer «d'autres montants » aux actionnaires et ä d'autres participants aux bönöfices (§ 24.2). Ces montants peuvent-ils ötre aussi distribuös sous forme de dividendes? La recourante I'affirme, mais la caisse de compensation le conteste. La question de i'interprötation de cette disposition des statuts nest tautefois pas döterminante pour le jugement de ce cas d'aprös le droit de I'AVS. En effet, indöpendamment de la maniöre dont sont dösignös ces « autres montants «, le seul point dcisif, en ce qui concerne i'obligation de cotiser, reste - comme on l'a dit sous considörant 2 -de savoir St la rötribution a une cause suffisante dans le rapport de services de son destinataire. A cet ögard, il faut tenir compte, en I'espöce, des circonstances suivantes:

H. L. est actionnaire unique, prösident du conseil d'administration et görant dA. T. S. A. Ii est ainsi un organe dirigeant de la sociötö et a ötö aussi le seul destinataire des röpartitions. Ce seul fait permet de supposer qu'une partie au moins des prestations appeles dividendes reprösentait une rötribution pour son travail. Une teile conclusion rösulte aussi du fait incontestö que le traitement annuel de l'intöresSö n'atteignait que 18000 ä 20000 francs, ce qui est manifestement införleur au taux de rötribution pouvant ötre considörö comme usuel dans de teiles circonstanceS. Contrairement ä ce que pense la recourante, le fait que H. L., en sa qualitö de prösident du conseil d'administration et görant, ait touchö (par exemple en 1972) un traitement de 18000 francs seulement, et se soit fait verser ä cötö de cela, comme actionnaire unique, un dividende de 60 000 francs est inhabtuei et ne correspond pas ä la situation öconomique. II faut estimer, bien p!utöt, que dans ies « dividendes » distribuös en 1972, 1973 et 1974, H y avait aussi une part de römunöration pour le travail accompli. A ce propos, il n'y a pas heu de se demander pourquoi l'indemnitö revenant ä H. L. a ötö versöe en grande partie sur le bönöfice riet et non pas sous forme d'un traitement plus ölevö. En effet, si le fait de considörer es prestations dites « dividendes« en grande Partie comme des tantiömes provoque, selon la recourante, un döSöquihtbre peu röaliste entre un dividende de 5 pour cent seulement et un tantiöme ölevö, c'est justement lä une consöquence du procödö chaist par A. T. pour indemniser H. L.; du point de vue de I'AVS, cet ölöment ne joue aucun röte.

lt est ögalement inexact de prötendre, comme cela a ötö fait en premiöre inStance, que les röpartitions de bönöfices de 1972-1974 n'aient ötö possibles que gräce ä de bonnes affaires immobiliöres, conchues en marge des activitös ordinaires de la sociötö. En effet, selon le § 2 des statuts, le champ d'activitö d'A. T. S. A. englobe notamment i'achat et la vente de terrains. Les gains röatisös alors sont le rösultat du travail effectuö par H. L. pour ha sociötö.

Si Ion peut ainsi considörer au moins une partie des röpartitions comme une rötribution pour le travail accompli au service dA. T., on doit en conclure aussi qu'une partie seulement peut ötre reconnue comme dividendes et par consöquent comme rendement du capital franc de cotisations.

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b. La caisse de compensation et l'autoritö de premire instance estiment que seule une prestation allant jusqu'ä 5 pour cent du capital-actions peut ätre consid&e comme dividende; elles se fondent, ce faisant, sur Je § 24.1. des statuts dA. T.

Comme on Ja dit sous considrant 3 a, Ja question Jitigieuse entre Jes parties, portant sur J'interprtation de la disposition des statuts qui concerne Je taux du dividende, est sans importance pour Je jugement du cas ä Ja Jumire du droit de J'AVS. C'est pourquoi Ion pourrait, en se pla9ant ä un point de vue economique gdnraJ, dfendre aussi J'opinion ämise par Je bureau de revision qui a effectud Je contröie d'employeur; cet organe disait, dans son rapport du 26 juillet 1976, que Je «dividende proprement dit« pouvait 6tre ävalue ici ä 20 pour cent. Cependant, on notera que ce § 24.1. des statuts exprime Ja volontö des fondateurs de maintenir les dividendes dans des proportions rduites. Cette intention existe manifestement aujourd'hui encore, puisque Jadite disposition na pas td modifiöe depuis Ja fondation dA. T. en 1959. On ne peut donc critiquer la caisse et Je tribunal de premire instance d'avoir reconnu les rdpartitions en cause comme dividendes seulement jusqu'ä concurrence de 5 pour cent, es montants se situant au-delä ätant pris en compte comme des tantimes sur esquels des cotisatioris sont dues. La proposition principale de Ja recourante, concluant ä J'annulation de Ja dcision de caisse, doit donc ätre rejetde.

Dans Je recours en dernire instance, il est proposö aussi, ä titre öventuel, dabaisser Je montant fix6 par Ja dcision de paiements d'arrirs, parce quil ny a pas eu de versements de dividendes entre 1959 et 1971 et que Jes rpartitions faites de 1972 ä 1974 doivent donc Ctre considres, en bonne partie, comme des «paiements arrirs de dividendes pour Jes annes improductives 1959-1971. « Or, on ne trouve aucun indice permettant de croire que l'autoritö de preniire instance aurait procädö ä une constatation des faits manifestement fausse ou incompl&e en sabstenant, dans son jugement, d'examiner si les rpartitions des annes 1972 ä 1974 etaient peut-tre des paiements d'arrirs. Seion I'article 105, 2e aIina, OJ, Je TFA est donc liä par les faits constats dans Je jugement cantonal, oü il nest pas question de teJs paiements.

En outre, il taut reJever que mme un examen matrieJ de J'objection formuJe par Ja recourante ne pourrait mener au rsuJtat que ceJle-ci dsire obtenir. Certes, Je TFA a admis, dans un arrt du 6 janvier 1976, en se fondant sur Jes circonstances spciaJes de ce cas, un dcaJage dans Je temps Jorsqu'iJ sagit de bnfices obtenus, mais non pas distribus nagure; mais Jesdites circonstances ne peuvent 6tre compares ä ceJJes de Ja prsente cause. Dans J'autre cas, des bnfices raJiss avaient E5tä retenus ä dessein pour pouvoir financer plus tard J'augmentation ncessaire du capital: ci, Ja recourante dcJare eJJe-mme que les exercices antrieurs ä 1972 ont ätä improductifs. Or, si aucun bnfice na pu ötre röalisö ä cette äpoque, il n'tait pas non plus possibJe de Je rpartir sur Jes annes 1972 ä 1974 et de Je cumuJer avec Jes gains de cette dernire priode, Ja consquence de cette opration etant d'augmenter Jes dividendes distribus ds 1972.

En J'es$ce, ce ne sont pas des prestations d'assurance qui sont Jitigieuses; [es frais judiciaires doivent donc ötre mis ä Ja charge de Ja partie qui succombe (art. 134 et 156, 1er al., OJ).

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Arrt du TFA, du 22 novembre 1977, en la cause C. R.

(traduction de l'aflemand).

Article 14, 3e alina, RAVS. Les taux globaux prvus par cette disposition, et qui con-

cernent le salaire dterminant des membres de la familie travaillant avec l'exploitant

dans une entreprise non agricole, sont egalement valables iorsque l'employeur n'ac-

corde pas le logement.

Articolo 14, capoverso 3, OAVS. 1 redditi complessivi previsti da questa disposizione e che riguardano II salario determinante dei membrl della famigila che lavorano con ii capo azienda in professionl non agricole sono egualmente vaievoli anche quando ii datore di lavoro non concede l'alloggio.

AVS / Rentes

Arröt du TFA, du 24 mal 1977, en la cause M. H.

(traduction de 'aliemand).

Article 30, 2e alin6a, LAVS. Le champ d'appiication des nouvelies rgies concernant le caicul du revenu annuel moyen dterminant des femmes marles, divorces et veuves 1 s'etend ägalement ä la fixation de la rente simple de vielilesse revenant aux femmes dont le mariage est antrieur ä 1948.

Articolo 30, capoverso 2, LAVS. II campo di applicazione delle nuove regole riguar-

danii il caicolo del reddito annuo medio determinante delle donne sposate, divorzlate e vedove' si estende parimenti alla fissazione della rendita semplice di vecchiaia spettante alle donne sposate il cui matrimonio rsale a prima del 1948.

L'assure a obtenu, dös Je 1er fvrier 1976, une rente simple de vielliesse. Dans Ja dcision du 5 mars 1976 qui lul accorde cette prestation, son revenu annuel mayen est fix6 ä 1800 francs, et la rente est fixe ä 500 francs par mais d'aprs i'chelle 25, en admettant une dure de cotisations de 28 ans. La rentire a form recours en dciarant quelle ne pouvait comprendre pourquoi son revenu annuel mayen avait etä fixö ä 1800 francs, puisqu'e!ie avait, en 1975, payö des cotisations paur un revenu de 19500. Ii tait en outre contraire au principe de I'öquit6 que des femmes dont Je droit ä une rente AVS ätait ne en novembre 1975 soient traitöes autrement que celles qui avalent vu naitre ce mme droit deux mois plus tard. Ce recours a etö rejete par l'autoritä cantonale.

M. H. a demand l'augmentation de sa rente en interjetant recours de droit administratif. En aidant son marl dans l'exploitation de celui-ci, eile a contribuä ä augmenter Je revenu qu'il en tirait. Par consquent, il ätait quitabIe, selon eile, qu'un tiers des cotisations totales verses ä l'AVS par son mari soit inscrit ä son campte ä eile.

Le TFA a rejet ce recours pour les motifs suivants:

vor ncc 1975, pp. 509 ss.

196

La mesure demande par Ja recourante, Soit t'inscription ä son propre compte d'un tiers des cotisations personnelles verses par son marl, serait contraire aux artides 30, 1er et 2e aJinas, et 29 bis,2e alina, LAVS; ehe doit donc tre refuse (ATF 99 V 88, consid. 2 b et 3 RCC 1974, p. 267).

a. Les rentes ordinaires de J'AVS et de l'AJ sont verses sous forme de rentes complötes ou de rentes partielles; l'assur a droit ä Ja rente complte si sa dure de cotisations est complte (art. 29, 2eal., LAVS). Cette dure est compJte si l'assurd a payiä des cotisations, depuis Je 1erjanvier de Janne qui a Suivi son anniversaire de 20 ans jusqu'ä Ja naissance du droit ä Ja rente, pendant Je mme nombre d'annes que ]es personnes de sa classe d'äge (art. 29 bis, 1er al., LAVS). Si cette dure est incomplte, l'assurd a droit ä une rente partielle, qui correspond au rapport arrondi entre ses annes comptes de cotisations et ceiles de sa classe d'äge (art. 38, 2e al., LAVS). Dans les limites de l'chelle applicable (art. 52 RAVS), Je montant de Ja rente est drtermin d'aprs Je revenu annuel moyen de Passur (art. 30, 1er al., LAVS); cc revenu est caicule au moyen dune division: La somme des revenus sur Jesquels l'assurö a pay des cotisations jusqu'au 31 dcembre de l'anne prcdant Ja naissance du droit ä Ja rente est divise par Je nombre d'annes pendant lesquelJes l'assurö a cotis, depuis Je 1er janvier de l'anne Suivant son anniversaire de 20 ans jusqu'au moment prcis ci-dessus (art. 30, 2e al., LAVS).

Dans son arrt du 9 juiJiet 1975 en la cause G. F. (ATF 101 V 184 RCC 1975,

p. 535), Je TFA a adrnis, en statuant librement selon les principes de l'quit, de nouvelles rögles pour Je calcul de ha rente simple de viehilesse payable ä Ja femme marie ou divorce. Celles-ci prvoient que la fixation de ladite rente, s'agissant d'une femme marie, se fait au moyen dun calcul comparatif: Dans un premier calcul, Ja somme des revenus du travail est divise par le nombre d'annes de Ja dure totale de I'assurance (variante 1); dans e second calcul, seuls los revenus acquis avant Je mariage sont diviss par Je nombre des annes de cotisations correspondantes (Variante JJ). Alors, l'assurance verse la rente qui so trouve ätre, en J'espce, Ja plus Ieve. Le TFA a constatä que cette pratique correspond sensiblement mieux au systme de rentes en Vigueur et conduit, dans Ja grande majoritä des cas, ä des rsuJtats plus satisfaisants que la mthode suivie jusqu'idi. Toutefois, il na pas oubliä que J'appJication des nouvelles rges peut ätre dsavantageuse pour certaines categories de rentiers, notamment s'iJ s'agit de femmes qui se sont maries avant 1948; mais cet inconvnient devait ätre acceptö pour permettre une solution qui est, dans lensembJe, meilleure et plus öquitabi e (ATF 101 V 189/190 = RCC 1975, p. 537).

On a affaire ici ä un cas da cc genre. M. H. est ne en janvier 1914 et a donc droit une rente simple de vielllesse depuis le 1er fvrier 1976 (art. 21, 1er al., Jettre a, LAVS). Son mariage ayant ät6 conclu en 1942, Je caicul de cette rente ne peut §tre effectu d'aprs ladite Variante II, cc qui älimine Ja possibilit d'effectuer Je calcul comparatif. C'est donc avec raison que la caisse a calcul Ja rente schon Ja Variante 1. Cc calcul a fait lgalement; d'aprs les tables des rentes de janvier 1975, Je montant de Ja rente est le mme si Je revenu annuel moyen est fixö ä 1800 francs ou s'il last -seon correction falte aprs coup -ä 2400 francs.

197

Arröt du TFA, du 28 novembre 1977, en la cause J. H.

(traduction de 'allemand).

Articie 33, 3e aIinöa, LAVS. En regle gönerale, la rente simple de vieillesse revenant ä une veuve est caiculöe sur la base des mömes öiöments que la rente ou I'allocation unique de veuve. Si toutetois la rente de vieillesse est fixöe en fonction des propres annöes entiöres de cotisations et du propre revenu annuel moyen döterminant de la veuve, ii y a heu d'appliquer les nouvelies rögies de caicul en ha matiöre 1,auquel cas les annes de veuvage seront assimilöes aux annees de mariage. II en rösulte que,

s'agissant de la variante II du caicul comparatif, on prendra en compte les seuls reve-

nus de i'activite lucrative et les periodes de cotisations antörieurs au mariage, ä l'exclusion des revenus et pöriodes postörieurs au veuvage.

Articolo 33, capoverso 3, LAVS. In Iinea di massima, la rendita semplice di vecchlaia spettante a una vedova ö calcolata fondandosi sug!i stessi elementi che per la rendita o lndennitä unica per vedova. Se, tuttavia, la rendita semplice di vecchiaia della vedova ö fissata in funzione del suoi anni interi di contribuzione e del suo reddito annuo medio determinante, sono applicabili le nuove regole di caicolo, per cui gii anni di vedovanza sono assimilati agIi anni di matrimonio. Ne risuita che, trattandosi dehla variante ii del relativo calcolo comparativo 1, si terrä conto unicamente del redditl dell'attivitä Iucrativa e dei periodi di contribuzione anteriori al matrimonlo, esclusi i redditi e i periodi posteriori alla vedovanza.

L'assuräe, veuve depuis le mois d'avril 1952, a atteint läge de 62 ans le 21 däcembre 1975. En octobre 1975, eIle avait demandä ä l'AVS une rente de vieillesse.

Par däcision du 2 fävrier 1976, la caisse de compensation lul accorda, dös le 1er janvier de cette annäe, une rente simple de vieillesse de 730 francs par mois, calculäe sur la base d'un revenu annuel moyen de 19 800 francs pendant 24 ans et en utilisant l'ächelle de rente 25.

Le juge cantonal rejeta le recours qul visait ä obtenir une rente plus äleväe, en däclarant que la caisse avait accordä ä l'assuräe la rente maximale entrant en ligne de compte d'apräs les bases de calcul et les prescriptions lägales ici applicables.

L'OFAS a interjetä recours de droit administratif en alläguant que contrairement ä l'avis du tribunal de premiäre instance, il fallait, en cas de fixation des rentes sur Ja base des revenus du travail et päriodes de cotisations de la veuve, diviser la somme de ces revenus par le nombre d'annäes de la duräe totale d'assurance (ici 28 ans), ce qul donnait une rente simple de vieillesse de 690 francs par mois, le revenu annuel moyen ätant de 17 400 francs. L'OFAS a invoquä, ä l'appui de ces däciarations, la jurisprudence du TFA et les instructions administratives fondäes sur les arräts de ce tribunal. Quant ä l'intimäe, eIle ne s'est pas prononcäe sur ce recours de derniäre instance.

Dans un präavis complämentaire qui a ätä demandä pendant l'instruction de ce procäs, l'OFAS s'est prononcä sur les questions de principe que souläve le cas präsent. Le TFA a examinä ces points dans ses considärants, autant que cela ätait näcessaire, et a admis Je recours de 'OFAS; voici ses matifs:

1. a. Le calcul de Ja rente simple ardinaire de vieillesse est fondä en principe sur le rapport entre les annäes entiäres de cotisations de l'assurä et les annäes entiöres

Voir RCC 1975, pp. 509 ss.

198

des personnes de sa ciasse d'äge, et sur Je revenu annuel moyen dterminant de J'assur. Lorsque la dure des cotisations est compJte (art. 29 bis 1er al., LAVS),

,

l'assurö a droit ä une rente compJte; lorsque cette dure est incompJte, il a droit ä une rente partielle, correspondant au rapport entre ses annes entires de cotisations et ceJJes de sa cJasse d'äge (art. 29, 2e al., et 38, 2e al., LAVS). Dans J'cheJJe de rente applicabJe (art. 52 RAVS), Je montant de Ja rente so caJcuJe d'aprs Je revenu

annuel moyen de J'assurö (art. 30, 1er al., LAVS). Pour dterminer ce revenu, Ja somme des revenus du travaiJ sur JesqueJs l'assurö a payä des cotisations jusqu'au 31 dcembre de l'anne qui prcde Ja naissance du droit ä Ja rente est divise par Je nombre d'ann6es pendant JesqueJJes l'assurd a payd des cotisations depuis Je 1er janvier de l'anne ayant suivi son anniversaire de 20 ans jusqu'au moment indiqu ci-dessus (art. 30, 2e al., LAVS).

b. Pour Je caJcuJ de Ja rente simple de vieillesse revenant aux veuves, on utiJise en rgJe g6nraJe, seJon J'articJe 33, 3° aJin6a, LAVS, los bases de calcul valabJes pour fixer Ja rente de veuve (ou l'allocation unique de veuve). Le droit ä Ja rente est donc dtermin d'aprs Je rapport entre [es annes entires de cotisations de l'poux döcödö et ceiJes de sa ciasse d'äge, et d'aprs son revenu annuel moyen (art. 33,

1er al., en corrJation avec 'art. 32, 1er al., LAVS). En caJculant Je revenu annuel moyen, on ajoute los revenus, sur lesquels l'pouse a payö des cotisations avant ou pendant Je mariage, ä ceux du man (art. 32, 2e al., LAVS).

Selon l'article 33, 3e alina, LAVS, on peut calcuJer Ja rente simple de vieillesse de Ja veuve d'aprs des rgles gnrales, c'est--dire en se fondant sur los annes entires de cotisations de Ja veuve et sur son revenu annuel moyen, s'iJ en rsuJte une rente plus &eve. Dans ce cas, los anndes pendant Josquelles Ja veuve

- tant une äpouse sans activitö lucrative ou une veuve sans activitä lucrative -n'a pas payd de cotisations sont comptes comme annes entires de cotisations (art. 55, 2e al., RAVS). En revanche, dans Ja pratique suivie jusqu'ä präsent, los annes sans cotisations n'taient pas prises en compte pour Je caicul du revenu annuel moyen d&erminant (NO 448 des directives concernant es rentes, du 1er janvier 1971).

2. a. Comme Je TFA Ja döclarö dans !'arrt du 9 juillet 1975 en Ja cause G. F. (ATF 101 V 184 = RCC 1975, p. 534), ä propos du caicul de Ja rente simple de vieillesse revenant ä une äpouse ou ä une femme divorce, Ja solution qui consiste ä traiter diffremment los annes de mariage sans cotisations pour Ja dtermination de J'choJJe de rente applicabJe (art. 29 bis, 2° al., LAVS) et pour Je caJcul du revenu annuel moyen dterminant (art. 30, 2e al., LAVS) ne saurait satisfaire. D'une part, en effet, il en est räsultö des abus (notamment ä propos du droit ä Ja rente de l'pouse travaillant dans 'entreprise du man), lorsque Ja rente maximale pouvait ätre obtenue par une seule anne de cotisations; d'autre part, on ne tenait pas compte du fait quo los 6pouses exer9ant une activitö lucrative ne touchent en gnraJ, paraJJJement Jeurs travaux de mnage et dans Ja familIe, qu'un revenu relativement faible. Dans Je cas des femmes ayant ötö actives avant leur mariage ou aprs leur divorce, il pouvait en rsulter quo Je revenu annuel moyen, donc Ja rente simple de vieillesse, ötait plus faible quo si l'assure avait, pendant son mariage, renoncö ä une activitä lucrative et n'avait pas payö de cotisations.

C'est pourquoi Je tnibunal a conclu quo l'article 30, 2e alina, LAVS devait ätre complötö de manire ä pr6ci5er quo los annes de mariage sans cotisations sont ä prendre en compte aussi dans Je calcul du revenu annuel moyen dterminant. En mme temps, il a admis une proposition de 'OFAS selon Jaquelle Ja rente simple de vieillesse de l'pouse et de Ja femme divorcte devrait ötre fixe par un calcul comparatif, Ja

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somme des revenus du travail ötant divisäe par le nombre d'annäes de la duräe totale de 'assurance (variante 1) et, d'autre part, seuls les revenus touchäs avant le mariage (pour les femmes divorcäes: avant et apräs le mariage) ätant divisäs par le nombre des annöes de cotisations corres?ondantes (Variante II). Est alors däterminant le räsultat le plus avantageux pour l'assuräe.

b. Dans 'arrät citä, le TFA n'a pas examinä si ce calcul comparatif ätait applicable aussi ä la rente simple de vieillesse de la veuve. Selon une däcision prise par la cour plänläre, il faut räpondre affirmativement. Les considärations valables pour la nouveile mäthode de caleul sont valables ägalement, dans une large mesure, en ce qui concerne la rente de vieillesse de la veuve. En particulier, un traitement inägal des pöriodes sans cotisations - aussi dans le cadre de l'article 33, 3e alinäa, LAVS, en corrlation avec l'article 55, 2e aiinäa, RAVS -dans le choix de i'ächelle de rente applicable et dans le calcul du revenu annuel moyen däterminant ne saurait satisfaire. Le TFA ne peut donc reprocher ä 'administration d'avoir däclarä applicable la nouveile mthode de calcul aussi pour la fixation de la rente de vieillesse des veuves (RCC 1975, pp. 509 et suivantes; circulaire du 31 däcembre 1975 concernant les nouvelles rägles de caicul pour les rentes AVS/Ai des femmes mariäes, divorcäes ou veuves).

ii faut cependant tenir compte du fait que le statut juridique de la veuve dans I'AVS se distingue, sur des points essentiels, de celui de l'äpouse et notamment aussi de ce!ui de la femme divorcäe. On remarquera, notamment, que la veuve sans activitä lucrative -contrairement ä la femme divorcäe -est libäräe de Pobligation de coti-

ser (art. 3, 2e al., iettre c, LAVS). En invoquant la Ile variante du caicul comparatif, les veuves qui s'ätaient mariäes avant l'enträe en vigueur de la LAVS pourraient donc, avec une bräve päriode d'activitä lucrative exercäe avant läge limite, obtenir la rente maximale. On parviendrait ainsi de nouveau ä ces räsultats souvent injustes et abusifs que 'institution du calcul comparatif visait präcisäment ä empöcher. Certes, on pourrait tenir compte de cette circonstance en divisant es revenus touchäs aprs le veuvage par le nombre d'annäes pendant lesquelles I'intäressäe a ätä veuve, c'est-ä-dire en incluant les äventuelles annöes de veuvage sans cotisations; mais il en räsulterait un traitement inägal des annöes de veuvage (exemptäes de cotisations selon i'art. 3, 2e al., iettre c, LAVS) et des annäes de mariage (exemptäes seien la lettre b de la möme disposition). En outre, il faut noter que les veuves pourront dösormais döciarer plus de revenus acquis avant leur mariage et plus d'annöes de cotisations, et que les annöes de veuvage sans cotisations abaisseraient leur revenu annuel moyen döterminant. C'est pourquoi, conformöment ä la proposition de l'OFAS, on tiendra compte, dans la variante ii du calcul comparatif (caicul ne prenant pas en compte la pöriode du mariage), seulement des revenus et pöriodes de cotisations avant le mariage, mais pas des revenus et pöriodes aprös le veuvage.

La soiution choisie n'exctut pas que dans le cas de la femme exerant une activitö lucrative pendant sen veuvage, le revenu annuel moyen puisse ötre abaissö par une activitö ä temps partiel qui avait ötö exercöe pendant les annöes de mariage (ou per l'absence de tout revenu du travaii). Cependant, cela n'a que rarement des consöquences sur le droit ä la rente, parce que le calcui de la rente simple de vieillesse sur la base de la rente de veuve aboutit en gönörai ä un rösultat plus avantageux que le caicul fondö sur les revenus et pöriodes de cotisations de la veuve. Ainsi, ä cet ögard ögalement, on peut approuver l'idöe que le calcui comparatif prövu par 'arröt G. F. (ATF 101 V 184 = RCC 1975, p. 534) ne doit ötre appiiquö que sous une forme

restreinte ä la rente simple de vieillesse de la veuve.

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3. a. En l'espce, il faut se fonder, pour Je caicul de la rente simple de vieillesse,

d'aprs la rgJe gn&ale de l'articie 33, 3e alina, LAVS, sur Ja dcision du 21 julIlet 1952 par laquelle l'intime se voyait accorder une allocation unique de veuve de 1728 francs. La caisse se fondait, pour Je caicul de cette prestation, sur Ja cotisation

annuelle moyenne de l'poux dE5cödö, soit 210 francs pendant 4 ans et 4 mols. Les bases de caicul devaiertt ötre adaptes conformment aux dernires modifications de 1015 Iorsque prit riaissance Je drolt ä Ja rente de vieillesse (1er janvier 1976). La caisse a effectuö les conversions n6cessaires et caicul ainsi un revenu annuel moyen de 17400 francs; d'aprs l'6chelle applicable (25), il en rsuite une rente de 690 francs par mols.

b. II reste ä examiner si l'intime peut prötendre une rente plus öleve, calcuJe d'aprs Ja rgIe expose sous considrant 2. b., en se fondant sur ses propres revenus et periodes de cotisations. Ce faisant, on notera que I'assure n'a pas exerc d'activit lucrative pendant son mariage, en tout cas pas aprs l'entre en vigueur de Ja LAVS. En revanche, eile a obtenu depuis quelle est veuve (14 avril 1952), jusqu'au 31 dcembre de l'anne prcdant Ja naissance de son droit ä la rente de vieillesse, un revenu soumis ä cotisations de 196517 francs au total.

Selon Ja variante 1 du caicul comparatif, Ja somme des revenus du travail dolt ötre divise par Je nombre d'annes de Ja priode entire d'assurance, donc en incluant es annes de mariage sans cotisations. Avec un revenu de 196 517 francs pendant 28 ans, on obtient, selon la table des rentes, un revenu annuel moyen arrondi et revaioris (art. 30, 4e al., LAVS) de 17400 francs, auquei correspond, seion l'chelJe de rentes 25, une rente de vieillesse simple de 690 francs par mois, ce qul concorde avec Je montant rsultant des bases de caicul de 'allocation unique.

L'intime n'ayant pas touche de revenus soumis ä cotisations pendant Ja priode antrieure ä son mariage, Ja variante II du calcul comparatif ne peut ötre applique ci. On doit donc sen tenir ä Ja conclusion quelle ne peut demander, en se fondant sur ses propres revenus et priodes de cotisations, une rente plus älevöe que celle laquelle eile a drolt d'aprs les bases de caicul valables pour l'allocation unique et adaptes aux revisions rcentes de Ja 101.

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Chroniaue mensuelle

o Li cominissioii des cotisations s'est runie le 20 avrii sous la prsidence Je M. Achermann, de l'Office fddrai des assuranccs sociales. Eile a termin l'examcn des nouvciics instructions administratives renducs ncessaircs, dans ic domaine des cotisations, par la neuvdmc revision de i'AVS. Ces instruct,ons viscnt surtout la misc cii wuvrc de la perception des cotisations qul scront dues par lcs rentiers cocore acrifs, ainsi quc ]es intrts moratoircs er remuncratoires. Files conccrnenr aussi les rgies nouvelies touchant le caicul des Cotisations des non-acuk er la dlimitation de ceux-ci par rapport aux assur6s actifs.

La commission du Conseil des Etats charge d'exaininer le pro/et de loi sur la prdt'oyance pro fessionnelle a sieg Ic 25 avrii sous la prsidencc de M. Bourgknccht, conseiller aux Etats, de Frihourg, er Cli prsence du consciller kdral HOrlimann et dc ses coliaborateurs. Eile a entendu a cette occasion deux cxperts cn droit constitutionnel, ies auteurs de contre-projcts, de„ rcprscntants de la Banque nationale ainsi quc des inilieux conoiiiijUcS et des iasnturioils de prvoyance. Eile tiendra sa prochainc SiiflCC i Iiiceriic ic 7 ]tilllct.

1.a coni,nissio;i speciale des rentes et des inde,nnitds journaIdres de 1'AI a si ~ge le 27 avrii sous la prsidence Je M. Achermann, de i'Office fddrai. Eile a approuve Ic texte du suppLrncnt Li ajouter aux directives concernant i'invahdite ct l'impotence.

Mai 1978

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A propos de I'introduction du drolt de recours contre le tiers responsable dans I'AVS et I'AI, ä I'occasion de la neuvime revision de I'AVS

Parmi les mesures prises pour la consolidation financire de i'AVS, qui vont entrer en vigueur dans le cadre de la neuvirne revision, il se trouve une innovation qui n'a gure &e remarque lors de la campagne ayant prcd la votation du 26 fvrier, mais qui a nanrnoins une grande porte: il s'agit de l'jnstitution du droit de recours contre des tiers dans l'AVS/AI . La nouvelle rglementation vise empcher des surindemnisations, celles-ci provenant du fait que Passure peut demander des prestations, pour un seul et nime dommage dont un tiers est responsable, aussi bien i celui-ci (ou ä son assurance) qu'1 l'AVS ou ä l'AI.

Le professeur A. Maurer, Zurich/Berne, expose ci-aprs les raisons pour lesquelles les nouvelies rgIes ont & adopnes, ainsi que 'es aspects matriels de ceiles-ci. 11 est particuiirement quaiifi pour assumer une teile mission, car ii est non seulement le präsident d'un groupe de travail institue par la Soci&d suisse de droit des assurances, cii 1974, pour laborer lesdites rg1es (cf. RCC 1975, p. 328), mais il a encore pris une part active ä la kgifration dans cc dornaine. Son rapport sur l'activit de cc groupe de travail a paru en 1975 chez Stämpfli, A Berne, sous le titre « Curnul et subrogation dans l'assurance sociale et privte »; il exposc cii d&ail les problmes qui se posent et les solutions envisager.

Le lgislateur a la possibi1it de donner des solutions bases sur des principes diffrents aux probimes poss par ic cumul de prtentions de responsabiiit civile et d'assurance sociale -ou, comme Ast le cas pour l'AVS et i'assurance-maladie, de renoncer i toute rgicmentation de tels problmes. Trois principes sont concevabies: Ic cumul (Kumulation), la subrogation (Subrogation) OU recours (Regress) et 1'imputation (Anrechnung). Etant donn que ce domaine est fort complexe du point de vue juridique, ic prsent rapport 2

se propose de pr6ciser tout d'abord quelques notions fondamentales, puls de montrer les avantages et inconvnients de chacun des

1 Voir les articies 48 ter ä 48 sexies LAVS et 1'article 52 LAI (RCC 1977, pp. 302 et 313). Voir aussi I'article 79 quater RAVS et I'article 39 ter RAI (RCC 1978, p. 144).

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principes, enfin d'esquisser Ja dtermination du recours, teile que le Conseil fdrai i'a proposc dans son message 2

1. Notions fondamentales

1. Le droit de la responsabi1it civile indique ä quelles conditions une personne doit rparer les dommages qu'eiie a causs une autre et devra lui verser une indcrnnin pour tort moral. Nous trouvons des normes rglant les conditions de Ja responsabiiit, donc celles obligeant a des dommagesint&ts, dans d'innonibrabies bis, teiles Je CO, le CCS, ainsi que dans des bis spciaJes comme Ja boi sur la circulation routire, la ioi sur i'nergie atorniquc, Ja ioi sur les instailations de transport par conduites, etc. Certaines normes spcialcs, comme i'articie 41 CO, rattachent Ja responsabiJit i Ja notion de faute; d'autres un dfaut d'entretien, par exemple I'arti-Je 58 CO pour Ja responsabdit du propritaire d'ouvrages; Ja responsabiht peut enfin rsuiter de 1'cxpboitation d'une installation aromique ou de J'ernpioi d'un vhicu1e Li moteur. Dans ce domaine, Je centre de gravit nside dans la notion de dommage, qui quivaut Li un manque i gagncr, un prcjudice d'ordre financier. Pour l'cstimation du dommage, jurisprudence ci doctrine ont d&eiiiiiiie une quantin de rgles tendant faciJiter le traitcment des cas de responsabilit. Ainsi existe-t-il, par exempie, des tables permettant de transformer en capital une perte de gain qui se rptera durant une pmriode dtcrmnine. Les dommages causs aux personnes, qui OOUS occupent ici, rsultent d'une attcinte i Ja sanu ou de Ja mort de i'intiess; ils consistent soit en un accroissement des dpcnses de J'assur, dü aux frais de traitcnient mdicai et d'hospitalisation s'ii est victime d'un accident, aux frais pour des moyens auxiliaires s'iJ est invalide (prothse, vhicu1e spcial, etc.); soit dans Ja diminution de son revenu, voire sa suppression. Unc teile atteinte est ic plus souvent rduite dans le temps ä la seule priode de guriso11, mais eile pcut durcr, en cas d'inva1idit, toute Ja vle; Si' le chef de familie meurt, scs survivants subissent un prjudice par la perte de leur soutien. Le dommagc consiste roujours en la diffrence entre Je patriinoine existant avant la survcnancc de i'vnement dommageable et cciui subsistant aprs (Differenztheorie). Le responsable doit rparer en principc Ja totalit du prjudice financicr qu'il a caus au is par son acte

2 Abrviitions: Message - - Message concernant la neuvimc revision de l'AVS, du 7 juiller 1976. Rapport A. Maurer: « Cumul et suhrogation dans l'assurance sociale er prive ‚1976. RC = Responsabilitc civile. RCVM = Assurance RC pour vhicules inoteur. SZS == Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung (Revue suisse des assurances ociales).

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dommageable. Le lese doit trc replac dans une situation financire teile qu'elle aurait s'il n'avait pas cu i subir de dommage. Ii ne doit cepen-

dant pas en tre cnrichi; la surindemnisation est cii principe exclue, si l'on fait naturellement abstraction de la rparation pour tort moral. Ii n'aura par contrc pas droit, et cela i certaines condirions, a ja rparation de ja totaht du dommage qu'ii a subi lorsqu'il existe des causes de rduction, comnie par exemple une faute concomirante. Ii devra alors supporter iui-mme une partie du prjudice, qu'il ne pourra pas rciamer au tiers.

Les cas de responsabiht proviennent surtout d'accidents, particulircment d'accidents de la circulation. Cependant, la responsabihr peut nairre aussi, inmc si le cas est plus rare, de dommages qui ne rpondent pas aux caracrristiqucs de la norion d'accidcnt; nous avons par exemple les cas d'arteintc i la saure causs par l'utilisation de mdicaments -parrni lesqucls le Contergan et le Smon, aux terribles consquences, ne sonr hcureusement quc des cas extr&mes er exccptionncls.

Les prestations de 1'AVS et de i'Al ne sonr pas considires comme la rparation d'un dommage, iii quant au principe, ni quant au dommage (-]ans l'acception du droit de la responsabi1it civiic. A ritte d'cxemplc, le monrant des rcntes de veuves et d'orphehns -surtout lorsqti'il y a plusicurs enfants -dpassc nettement le revcnu du dfnnt, quc celui-ei aurair, d'ailleurs, cii partie uti1 ise pour ses propres besoins.

Bien quc le systme des prestations AVS/AI diffrc de celui de la responsabi1it civile, il a naiinioins le mme bur: L'AVS procure a ja vcuve er aux orphelins un « revcnu de rempiacemcnr > iorsquc ceux-ci perdent ic revenLi quc leur fournissait prcdcmnicnt le soutien de familie. L'mvahde, iui aussi, reoit un rcvenu de remplacement par l'mtermdiaire d'une rente. En outre, l'AI couvre les dpenses supplimcnraircs occasionncs par la radaprarion, qui prsenrcnt souvent le caractrc dun domniage.

Selon la LAMA, Ic systme des prestations de l'astirance-accidents obhgatoire est plus proche de celui du droit de la responsabi1it civilc quc ne Pest ceiui de l'AVS er de l'AI. On cii veut POur preuve quc l'assurance-accidents obligatoire sest dveioppte parrir de la rcsponsabiiin de l'empioyeur, telle que la 1gislation sp&iale cii matire d'cntrepriscs industrielles i'a rigkc au cours des cent dernircs annes.

D'aprs l'article 52 LAT, l'invalidc peut cumuler ses prrentions contre 1'AI er coritrc Ic tiers responsable. Ii peut donc faire vaioir les prcmircs comme si les secondes n'cxistaicnr pas, er vice versa. Les tribunaux n'ont jusqu'I cc jour pas rranch ja qucstion du savoir si i'invalidc pcur exiger du tiers responsable, en appiicarion du principe du cumui, les frais de radaptation, bien qu'iis soicnt deja pris en chargc par 1'AI. Selon i'inrerprtation du Tribunal fdrai, i'ayant droit est cii mesure, par exempic cii vertu de l'article 96 de ja loi sur le contrat d'assurance, de se faire rembourscr par ic tiers responsable les frais causs par la gurisoii, rnmc si ceux-ci ont dji ete pays par une assurance RC. Lc principe du cuinul est donc i tel point

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ctcndu qll'il conduit trop souvent .i des rsultats a peine coniprhensibles. La loi sur i'AVS ne contient cxpressemciit aucune rglenientation de mme nature. Dans Ja jurispru(-Icncc ccpcndant, Je principe du curnul de i'article 52 LAI est appliqw) par analogie.

Par contre, ic kgis1atcur a prvu pour Ja CNA, i i'articie 100 LAMA, le droit de rccours, appek gaJement droit de subrogation. Cela provient du fait que Ja CNA, avec ses prcstations et ses rentes, couvre en tout 011 en partie Je domniage caus i Ja personne vietime d'un accident, OU i ses survivants Cli cas de mort; c'cst pour cela qu'ciie doit prendre sur eile les prtentions de responsahillte civile. Ainsi, i'on cvitc que Ja personne victirne d'un aceident ne profite financircment de cclui-ci. 11 cii va de lliiliic pour 1'assurance militaire.

Dans Je cas de l'assurance pnvc, Je principe du curnul est i)gaiement valahie selon 1'articic 96 de Ja loi sur Je contrat d'assurance. Lorsque par cxciiipic un travailleur est assuni contre les accidents par son employeur auprs d'une soeit d'assuranee (ii en va de niine pour 1'indpendant), il a le droit de cuniuicr les prtcntions qu'ii a contre eettc dernirc avec edles qu'ii fait vaioir contre le tiers responsabie.

Coneernant les institutions de prvoyanec, il li'y a aueun principe uniforme. On est pri de se rkrer pour plus de d)tails au rapport, pp. 31 ss.

La LAMA ne contient aueune rg1ementation partieuhre pour i'assurancemaiadic, car 1'arricle 100 LAMA ne lui est pas appiieable. 11 est contest que l'assurance-rnaladie soit sonmise i i'artieie 51, 2c alin)a, CO iorsqu'un tiers responsahle est tenu i r)paration (voir rapport, p. 19, n. 34).

4. Comme dji dir, des droits de typcs diffrents peuvent naitre d'un mdme cas d'assuranee: contre un tiers responsahle ct simuitanment contre I'AVS011 l'AI, micontre Ja CNA, une assurance prive ou efleore une institution de pn)voyanee. ii s'ensuit une grande eonfusion juridique, ear Ja collision dc pn)tcnrions de rcspoiisabilite civile avec edles nientionnes ci-dessus est rgke igaJernent selon les prineipes les plus divers -ou marne ne Pest pas pour certains cas. On ne peut donc parier en niatire d'assurance sociale d'unc conccption unific. Cc ($sordre dans la kgislation coniphque Ja situation juridique i un point tel que mme les juristes spciahss ne trouvent ]u'avcc grande diffieult des Solutions motives, ne prtant pas Je fianc Ja critique sur ic plan du droit. Pour que Ja lgislation en rnatirc d'assurance sociale soit suffisammenr compr)hensibie dans ses rapports avec Je droit de Ja responsahilit civile -ceia dcoule de la notion d'tat de droit dmocratique -eile doit reposer sur un principe unifornie. Ainsi serait obtenue cette harmonisation dans un dornaine complexe et de grande importance. Le rapport propose par consqticnt, i Ja page 58, un principe identique pour toutes les branches de 1'assurance sociale, rpondant ainsi icettc «n&essit d'unc simplification >'. Une remarque enfin: « simplification, unification ct harrnonisation » sont tout simplenient les buts princi-

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paux d'une codification du droit social en Rpub1ique fdrale d'Allcmagne (rapport, p. 58, n. 121).

5. Cc qui est le rnoins satisfaisant actucllcrncnt est quc Ic principe du cumul en vigucur dans l'AVS et dans !'AI, lorsqu'il y a concours de rcntes de l'AVS ou de l'AI avec des prtentions en rcsponsabi1it civile, peut aboutir a des surindernnisations massives: Les assurs, ou leurs survivants, se trouvcnt trop souvent, aprs la survenance de 1'vnement assur, dans une situation financire (donc dans leurs revenus) hien meilleure que si cet vncrnent ne s'tait point produit. Les scules rentes de l'AVS ou de i'Al conipensent trLs souvent la totalit du dommage caus par Ic cas cl'assurance. En cas de rcsponsabiiit civile entire, le tiers responsable doit egalement paycr la tota1it du dommage, d'oi ii rsu1te que l'invalide, ou la veuve et les orphclins, tonchent, aprs la survenance de l'invalidite ou de la mort de 1'assur, un rcvenu deux fois plus important clu'avant. Le rapport, aux pages 41 et suivantes, dünne un exemple concret et rnoyen dans Ic cadre de l'AVS et de i'AI, qui illustre fort bien le probIrne. Une pouse et ses trois enfants avaicnt iicur disposition, avant la mort de l'poux et prc, environ 22 000 fr.; aprs la mort de cclui-ci, l'AVS et l'assurancc RC leur paient annucilernent 46 000 fr., d'aprs le principe du cumul. Comme le dfunt etalt einploye de banque, ses survivants peuvdnt, toujours scion le mmc principe, cumulcr les prestations ducs par l'assurancc-accidcnts privc, auprs de laqucile l'empioyeur l'avait assur, d'oi unc nouvciie augmcntation de la surindeninisation. Si l'on adaptait notre exemple i1'Al, le rnme employ de banque rccevrait de i'Al et de l'assurance RC 63 000 fr. annucilernent, tandis qu'avant son inva1idit, il ne gagnait que 30 000 fr. .A ces prestations vicnncnt s'ajouter celies de l'assurance-accidents et de 1'institution de prvoyancc. Des surindemnisations qui dpasscnt certaines lirnites sont malsaincs. Un problme se pose lorsque la Confdration d&iare obiigatoires l'AVS et i'AI, et en mme temps la RCVM; la consqucnce logiquc est que des cas donns entrainent d'importantes surindcmnisations. (L'auteur du rapport a &jh trait la question dans SZS 1971, p. 248, et 1970, p. 161). De teiles surindcmnisations sont la charge des cotisants autant que de 1'Etat, puisqu'il y a subventions. Les cotisations, ou -cc qui revient au mme -les primes devraient &tre utiiiscs des fins plus judicicuses que pour des surindemnisations, plus particuiirement dans les domaines oü les prestations sont encorc insuffisantcs. Comme indiqu dans le rapport, pp. 48 ss., le

Les deux exemples qui figurent ici se rfrent aux chiffres valables en 1975. Ii y a en depuis lors des modifications importanres: les prestations de 1'AVS et de 1'AI ont

majores d'environ 5 pour cent; les taux de 1'intrt sur le march des capitaux ont considrab1ement baiss, de mme que le taux de 1'inflation. Comme ccpendant les donn6es de base n'ont pas dt6 fondamentalement rnodifi&s, ces deux exemples n'ont pas & adap-

ts aux chiffres de 1977.

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groupe de travail, la quasi-una1u1nitt, est arrivc a la conciusion que ic principe du cumul doit äre abanclonnt i causc de la frquence et de l'im portance des surindemnisations. Si cc principe pouvait se justifier iorsque, l'origine, ]es prestations de i'AVS &aient peu considrab1es, ii n'a plus de sens aujourd'hui, car l'augrnentarion des prestations de l'assurance sociale a pris une teile importance que les surindernnisations, en cas de concours avec les prestations de Ja rcsponsabilir civile, sont devenues souvent rnassi-\'CS et constituent rnflic probahlcrnent la regle gnra1e.

6. En cas de mort ou d'invahdit par suite d'un accidcnt, les prcstatlons sollt, dans notre systme d'assurances, infiniment plus importantes qu' la Stute d'unc maladie ordinaire »‚ car tant Ja CNA que ]es assnrances-accidents prives vcrscnt, a i'cncontre des caisscs-rnaladie, des prestations Considrables cii cas de morr ou d'invalidit, sous forme de rentes ou de capital. On paric du priviige » des accidcnts dans le dornaine de l'assurancc. Depuis quelque temps, on se dcmandc toujours plus srieuscment st urs tel priviJgc se justifie objectivcment . On en arrive ä Ja conclusion que les mini es prestations doivent &re en principe accordes aux invalides et aux survivants, sans gard au fait que l'inva1idit ou Je d&s ont provoqus par un accidcnt OU par une rnaladie. Dieter Schäfer, spciaIistc allernand du droit social, va cncore plus bin dans sa thsc d'agrgation « Soziale Schäden, soziale Kosten und soziale Versicherung >', Berlin 1972. II affirme qu'iJ n'y a aucune justification du fait qu'unc personne, rendue par exemple invalide a Ja suite d'un accident, touche i Ja fois des prestations de I'assurancc sociale et de l'assurancc RC, tandis qu'une autre, pour Ja mme invaiidit, doit se contenter des seules prestations sociales. On pourrait conccvoir que les assurances-accidents, ainsi que Je droit de la responsabi1it, soient supprims pour les cas de dommages aux personnes (l'autcur du rapport a parJ de cet ouvragc dans Ja SZS 1977, pp. 85 ss). 11 est certain que Je principe du cumul contribue ii augmenter de faon vraimcnt radicaic la diffrence des prestations dans les cas d'accidcnts et dans ceux de maladic conduisant i une inva1idit ou la rnort, diffrence qui se produit d~Jh du fait de J'existence des assurances-accidents. Car Ja responsabilite, intervient en regle gneraJe lors d'accidcnts, plus rarement en cas de maladic. Ii s'impose par consquent de diminucr cettc diffrence de prestations, donc cc privilge »des victimes d'accidents et de leurs descendants, en abandonnant Je principe du cumul dans Je cadre de J'AVS et de J'AI (rapport, p. 63).

Pour plus de dtails, voir H. Naef: < Krankheit und Unfall in der schweizerischen Sozial-

versicherung '>, SZS 1973, pp. 256 ss; rapport, pp. 62 ss; message ä l'appui d'un projet de

loi fdi.rale sur l'assurance-accidents, du 18 aoüt 1976, pp. 21 ss; A. Maurer: « Einfüh-

rung in das schweizerische Privarversicherungsrecht ', Berne 1976, pp. 329 ss.

208

lt. Solutions proposees

Ii existe plusicurs principes h Ja disposition du lgislateur pour rgier Je problrne du concours de prestations de 1'AVS et de i'AI avcc les prtcntions de responsabilit civile. Liii principe seul doit rester intangibic: Lcs prestations de 1'AVS et de I'AI ne doivent en aucun cas &re atteintes dans leur substance par Je fait de l'existencc de ccilcs de la rcsponsabilit civile, dies ne doivent donc &re rnodifies ni dans icur principe, ni dans leur ttcndue. Cc principe vaut du reste galenient i l'encontre des rentes de Ja CNA, ces dernires &ant seules soumises i rduction lorsqu'clles dpassent, ajoutes aux prestations de l'AVS/AI, les finites donn6cs de revenu. Ainsi sollt liniins le principe de subsidiarit, trs rpandu dans les assurances-maladie selon Ja LAMA, ainsi que Je principe de la rduction: Lcs prestations de 1'AVS et de J'AI ne seront donc ni refuscs, ni rduitcs, ni cxclues lorsque J'ayant droit possde, pour un mme cas d'assurance, des prtcntiuns en responsabilit civile (voir rapport, p. 50; message, pp. 34 ss). Le principe du cumul &ant cart, seul subsiste Je choix rcstreint entre deux principes: celui de Ja subrogation et cciui de l'imputation. Le groupe de travail a propos, i l'unanimit rnoins une voix -et cela aprs avoir h~site initialement -le principe de Ja subrogation. Le Conseil fdrai J'a suivi dans son message (rapport, pp. 52 ss; message, p. 36). Cc principe est dsormais ancr dans Ja Joi.

La subrogation -on utihse souvent les termcs de rccours » ou « d'action r&ursoirc » -cst base sur Ja notion de dommage. Eile repose sur les principes suivants: Le 1sc (dans J'acception d'invah(lc ou de survivant) doit trc en mcsure de compenser, avec les prestations de J'assurancc sociale et les pritentions contre Je tiers rcsponsahic, Ja totalite du dommage subi, mais rien de plus. Si 1'assurancc sociale ne couvre, par ses prestations, qu'une partie de celui-ci, alors seuierncnt intcrvienncnt les prestations de Ja responsabilit civile, ä concurrence de Ja couverturc totale du dommage subi; seul Je surplus des prestations de Ja RC va i l'assurancc sociale qui paie (subrogation de J'assurance sociale, en relation avcc le principe du droit prfrentiel du notion a dginir cncorc). Cette rglementation permet au ls d'obtenir, dans Ja plupart des cas, la couverturc de Ja totaIit de mii dommage; eile ernpche par contrc qu'iJ soit mis au hnfice, lors de Ja survenance de l'vnement domrnageahic, d'avantagcs financiers dpassant sa situation antrieure (exclusion de Ja surundemnisation). De plus, une teile rgJernentation empche quc Je tiers civiicment responsahle ne soit dcharg par Je paiement de l'assurancc sociale; il devra simplement payer une part de sa dette 1'assurance sociale, au heu de ic faire au cette dette n'tant par aihheurs ni augmentc ni diminue. La consquence sera, pour J'assurance sociale, une source de recettes s'ilevant au maximum au niveau de ses propres prestations -car ic tiers responsable aura couvert une partie du dommage. On peut dkrire Ja subrogation d'une autre manire: Ehe donne

209

Ja possibi1it au lese de cumuler les prestations de 1'assurance sociale et celles de la responsabiJit civile, mais seulernent jusqu' concurrence de Ja couverture de Ja totalit du dommage. Les prestations de Ja rcsponsabilit civile dpassant cette couverture ne s'&eigncnt pas: dies vont a l'assurance sociale. Cette proposition de solution rcprscntc pour Je lese un « cumul 1imit >', tandis que Je droit actuel Jui donne un droit Li un curnul sans Jirnite.

Le principe de 1'imputation (Anrechnungsprinzip) laisse au Is ses prteritions de responsabillte civile, de Ja mme manire que Je principe de la subrogation d&rit ci-dcssus. L'assurance sociale n'a cependant aucun droit de rccours pour scs prcstations; cciics-ci sont imputcs sur Je dommage et -cc qui est d&crminant -font disparaitre Je droit ii Ja prcstation de Ja responsabiJit civile, en tout ou cii partie. Ainsi donc, le tiers responsable se trouvc tre dcharg par le paie/nent de 1'assurance sociale. Ii profite de J'cxistencc de ceJJe-ci, tandis que J'assurance sociale « anantit » en quclque sorte tout ou partie de Ja dctte du tiers responsable.

Cc principe de I'imputation cxiste depuis queJques annies dans pJusieurs JgisIations trangrcs, notammcnt en Sude. 11 a pour consqucnce que tout particu1ircment ]es dtcntcurs de vihicu1es ä moteur, ainsi que leur RCVM, ont a paycr, pour les dommages aux personncs causs par eux, hcaucoup moins que sous Je rgimc de Ja subrogation; les primes RC peuvent natureJJcmcnt voir Jcur taux baisser de manirc correspondante.

Le droit de rccours de 1'assurancc sociale cntrainc, de par sa nature, ccrtains frais. La CNA a recup~re par cc moyen environ 85 miliions de francs en 1976. Eile compte que scs frais s'kvcnt 10 pour cent au maximum de ces rccettcs (rapport, p. 54). En 1'abscnce de donncs statistiques concernant l'AVS et I'AI, on ne pcut que difficiJement estimer les recettes que ces deux assurances ohticndraient par i'usagc de cc recours. L'autcur du rapport pense qu'aprs Ja priode transitoirc, eJJcs seraicnt a peu prs aussi elevees que cclJes de Ja CNA, pour autant que J'AVS et J'AI utilisent les possibiJits de rccours avec Ja mmc intcnsit.

Ii rcJvc de Ja politiquc sociale de savoir si Je Jgis1ateur veut priviJgicr les tiers responsabJcs -les detcntcurs de vhicules a moteur, les industries, etc. -Jorsque i'assurance sociale dcvra compcnscr, par scs prestations, tout ou partie du dommage caus par eux. Le groupe de travaiJ, ainsi que Je message, ont refuse cette solution, au vu des conditions rgnant dans notre

pays (rapport, p. 52; mcssagc, p. 36). « Les normes de responsabilit expriment J'ide de Ja responsabi1in d'une personne pour Je dommage caus une autre. Or, unc atteinte consid&abJe est portc cc principe lorsque 1'assurance sociale d&hargc dans une mesure considrab1e Je responsable de sa dette. Cela est particu1iremcnt vident quand on pense aux cas de

dommages dus a une faute grave » (rapport, p. 52). Par aiileurs, ii se justific difficilement que la CNA conscrve un droit de rccours, tandis que i'AVS et J'AI doivent renoncer ii cette source de rcvcnus, car cciles-ci, ii 1'oppos de ce1Je-i, sont en partie subventionnes par J'Etat.

210

Coinme cela a d6jä dir, ii serait hautenient souhaitable qu'un seul et rnrne principe rgisse toutes les branches de l'assurance sociale; ii rgnerait alors un ordre juridique uniforme et plus simple dans un domaine important de notre droit. Ce but sera d'autant plus facilc ä atteindre si la subrogation est introduite dans la hgis1ation concernant l'AVS et l'Al; la longuc exp6rience de la CNA et de l'AM en la matire en est le mcillcur garant. Le rnessage ä l'appui Je la loi sur l'assurance-accidenrs, du 18 aort 1976, prvoit d'aillcurs une solution qui est en accord avec celle PfOPOSC dans le message conccrnant la neuvirne revision de l'kVS autant que cela est possible si l'on considre la diffrcnce entre ces deux branches de la scurit sociale. 11 est recommand par ailleurs de procder de la mmc rnanire autant dans la revision de l'assurance-maladie que dans les discussions ayant trait ä la loi sur la prvovance professionneile. L'occasion dc proceder ä une uniformisation est en effet favorable, il faut la saisir.

En Rpuhlique fdralc allemande, la subrogation exisre pour tous les organismes d'assurance sociale (art. 1542 Rcichsversichcrungsordnung RVO). Le droit de recours contre le tiers responsahle existe depuis des dcennies dans l'assurance-pcnsion (Rentenversicherung), qui correspond dans ce pays ä notre AVS/AI et qui est, pour l'essenriel, gre par les institutions d'assurance des Länder. Le rccours s'exercc depuis longtemps. Dans les autres pays voisins de la Suisse, tous les organismes d'assurance sociale

« L'vaont i leur disposition le droit de subrogation (voir Paul Szöllösy:

luation du dommage räsultant (-lc l'itivalidite dans divers pays europcns Zurich/Ncuchitel 1974).

III. Dtermination du droit de la subrogation

Le droit de subrogation en faveur de l'assurance obligatoire contre les accidents (CNA) est dfini de mani6re trs succinctc ä l'article 100 LAMA. Dans sa jurisprudence, Ic Tribunal fdral a beaucoup Usite en cette inatire. C'est pourquoi la solution proposce par le groupe de travail et dans le message est plus draille, er la scurit du droit s'en trouve renforccc. Message et rapport s'inspirent largement de la solution adoptc par le Tribunal fdral dans sa jurisprudcnce rcente, exposec ci-dcssous dans ses grandes lignes.

En niatire de responsabiliu civile, les posirions Je dommage de mme nature, par excmple les frais de traiternent iiudical, d'hospiralisarion, etc., forment des catgorics de prestations analogues ä edles des assurances sociales, par exemple les prestations pour les soins mdicaux de la CNA, etc. La subrogation ne peur des lors &tre admise en faveur des assurances

sociales que pour des posirions de dommage idenriques. Ainsi, d'aprs la

211

LAMA actueliement en vigueur, Ja CNA ne verse pas d'indemnit pour tort moral en faveur d'invaiides, de survivants, etc. Eile ne peut ds lors 8tre subroge au droit du si Je responsahle civil est tenu de payer une teile indcmnit. C'cst pourquoi l'indemnite. pour tort moral n'est pas prise cii considration dans i'ordre des recours, et Je Ms conserve seul Je droit d'cxercer sa prtention a unc teile indernnit. Lcs artic]es 48 quinquies (nouveau) LAVS et 52 (nouveau) LAJ indiquent lcs principales catgories de prestations de rnme nature.

3. Est de grande porte Ja notion deja mentionne de droit pr/rentie1 du 1s: Bien souvent, Je tiers responsable (en vertu de sa responsahilit civile) ne rpond pas entiremcnt du dommage, mais sculement partiellement -par exemple i50 pour cent. Une rduction a surtout heu pour faute concomitante de Ja victime. On dit aiors que la part de responsabiiit, d. 100 pour cent en cas de responsabiJit cntirc, n'est que de 50 pour cent lorsque Je tiers ne rpond que de Ja inoitie du dommage. On parle d'un droit prfrentiei lorsque la victime d'un accident peut faire valoir clle-mme sa pr&ention en responsabi1it civile jusqu't cc quc celle-ci, avec les prestations des assurances sociales, lui procure unc couverture compIte du dommage. Seul Je surplus de Ja prtention en RC passe ä J'assurance sociale. Cc droit prfrentiel dploie ses effets non sculement en cas de rduction du facteur de responsahihit ou lorsque Je montant de l'assurance RC ne suffit pas a couvrir entirement Ja prtention RC, mais galement iorsqu'il y a Maut de toute assurance et que ic tiers ne rpond pas de ses obiigations.

Un exemple montre cc droit prf»rentiel:

X est grivement bless dans un accident. L'AI verse 30 000 francs sous forme de rente. Le gain annuel moyen futur, calcuk d'aprs les rgIes en matRre de RC, est de 42 000 francs; &ant donn que X ne gagnera plus rien ä 1'avenir, le dommage subi par l'invalide se monte 42 000 francs par an. En raison d'une rduction pour faute concomitante de X, Y ne rpond que de 50 pour Cent du dommage par 21 000 francs, soit le montant de la pr&ention de responsabi1in civile (le raux de responsabilin reprsentc 50 pour cent). La diffrence entre les prestations de PAI et le dommage, soit 12 000 francs, reprsente le montant non couvert du dommage. X peut, sur Je montant de sa prtention de responsabilit civile (21 000 fr.), recouvrer d'embke 12 000 francs; son dommage sera alors entirement couvert par les prestations de l'AI et du responsable additionnes. La diff&ence entre ce montant et la pr&tention de responsabilite civile, soit 9000 francs, est subroge it l'AI, qui a une action rcursoire de cc montant. Si Fon accordait, comme dans la pluparr des autres Etats, notamment en Rpubliquc fdralc allemande, un privikgc aux assurances sociales et non au ks (droit prfrcntiel des assurances sociales), edles-ei pourraienr faire valoir la prtcntion en responsabilit civile dans sa totait, soit 21 000 francs, kurs prestations tant m&me d'un montant suprieur, soit 30000 francs. Dans cc cas, la victime ne reoir ricn du responsable civil. Selon le principe du partage de

Quotenvorrecht

212

1'indemnitd, que le Tribunal fdd.ra1 a adinis depuis Iongtcmps, le mme taux de rdduction s'applique (50 pour cent dans notre exemple) ii la prtention directe de la victime et 1'action rdcursoire de 1'assureur. Ainsi, la part du 1ds au non-couvert serait 50 pour cent de 12000 francs, seit 6000 francs, et la part de 1'AI dgalenienr 50 pour cent de ses 30000 francs, soit 15 000 francs. Les deux prtentions additionncs (6000 fr. er 15 000 fr.) ga1ent prdcisrnent la prdtention en responsabilitd civile de 21 000 francs.

En rsum, la solution propose donne un droit prf)rcntie1 a la victirne, en ce sens que celle-ci peut faire valoir en priorit sa pfl)tention de responsahi-1it civile.

4. En cas de rduction des prestations des assuranccs sociales pour laute grave de 1'assur, on souhaitait, tant au sein du groupe de travail que de la Commission d'experts charge d'exaniincr la revision de 1'assurance-accidents, nier le droit prfrentieI du ks. Toutefois, cette initiative n'tait pas exempte d'inconvnients, en ce scns que, je cas ch)ant, le responsable civil pouvait se trouver partiellenient !ihr. Des lors, dans le mcssage -et en harmonie avec la voie moyenne propost)c par l'autcur du rapport -la prfrence a & donne au principe du partage de 1'indernnit en cas de faute grave: Action directe de la victimc et action rcursoirc sont rduites dans la mme proportion. Cette solution rnoyenne permct d'vitcr des rsultats choquants; en particulier, le responsahle civil ne se trouve aucunement 1ibr.

213

Aprs Je döcs du professeur

Kaiser

Le 25 avril, on an11onait lc kcs suhit de notrc ancien « mathmaticien en chef »‚ Ic professeur Ernest Kaiser. M. Kaiser &ait rest actif jusqu' Ja dernire minute; la mort l'a surpris, en effet, alors qu'il vcnait d'assister une sance de Ja commission du Conseil des Etats pour Ja prvoyance pro fessinnncl Je.

Ernest Kaiser fit scs ccolcs i Rorschach, ofi il &alt n en 1907, puis ä Samt-Gall. Aprs Ja fin de ses &udes univcrsitaires Genve, ii travailla d'abord au secrtariat de Ja Socit des Nations puls, ds 1942, au Bureau fdral de statistique. Lorsqu'il fallut, en 1943, &ablir les bases mathmatiques de l'AVS alors projete, M. Kaiser cntra au service de l'OFAS sur l'initiative du dirccteur d'alors, M. Arnold Saxer. Celui-ci a not avec satisfaction,

(-]ans sa « Gense de l'AVS » pub1ie lors du 251anniversaire de cette institution sociale, qu'il avait russi, aprs hicn des dniarches lahorieuses, trouvcr une personnc vraimcnt qua1ifie pour occuper cc poste important; Je succs final de l'AVS est d, en hoirne partie, a cc choix particulirement heureux

Travaillant cii itroitc collaboration avcc Ja commission d'experts pour l'introduction de l'AVS, quc Je Dpartcment de 1'cononiic puhlique avait constitue, M. Kaiser cra donc lesdites hases mathmatiqucs.

1Cf. RCC 1973, p. 209.

214

Toutcfois, l'instauration dc 1'AVS ne signifiait pas quc la tichc de lvi. Kaiser f6t termin&. Lors des nomhreuses rcvisions u1t1rieurcs, ii dut assurcr l'quilibre tinancier de ccttc Institution et surveiller constamment aussi l'cvolution de l'&onomie cii gncral. Noinm sous-directeur « ad personarn » en 1956, ii devint, ds l)6-'„ delegu potir les questions niathrnatiques relatives aux Jssuranccs sociales; son activio. nc se bornait donc pas Ii l'AVS. On rappcliera, notamnicnt, Ic rolc iniportant qiic joua M. Kaiser lors de la cration et du dvcloppenient de I'AI; ii contribua bcaucoup, Cil outre, i la revision de l'assurancc-maladie et accidents. Depuis 1969, ii fit partie, comme reprsentant dc la Conftdlration, de la Commission fdra1c de l'AVS/AI, dont ii prisida la sous-commission des qucstions niathcmariques ct financires.

M. Kaiser coliabora aussi - et cc fut 1'wie Je ses principales ticlics au cours des dix dernircs anni.les - i la crcation de la prcvoyance professionnelic. La conccption du la prvovancc-viei1lesse, survivants et invalidit, rcposant sur trois pilicrs, a subi tortement son infhiencc.

Paralkiement a ces travaux d'ordrc pratiquc, M. Kaiser dploya aussi une mtensc activit scicnrifique, qw l'a rcndu cldrc dans les rnilieux splcialiss -notamment comnic crlatcur dc l'conon«tric sociale -cii Stnssc et Ii l'trauger. Ds 1966, ii cnscigna Ics mathrnatiqucs SoCiales et ciconomiques i'Ecole polytechnklue fdcralc, d'abord coninic privat-docent; ii s'y distingua si bi(--11 quc Ic Coiiscii fldrai mi confra, cii 1973, le titre de profcsscur. M. Kaiser s'cntcndait fort Heu i exposer avec clarte lcs prob1mes les plus difficiics.

NI. Kaiser s'est acquis cii outrc dc grands rnrites pir sa coliaboration avcc des organcs inrcrnationaux, tels qiie l'Association internationale de la s5curitc sociale dont ii a 6t1 tr(sorier. 11 fut aussi mcmhre de la coniniission d'cxperts pour la scurit socialc de l'Oranisation internationale du travail.

Le profcsscur Kaiser fut un viritablc maitre dans son art; son autorit 1tait rcconnue aussi par ceux qui n'.ltaient pas toujours d'accord avcc lui. A scs yeum unc tHloric ne servait i neu si eile ne ponvait &rc niisc en pratiquc; inversernent, une solution pratiquc n'est dendah1c quc si eile repose sur une base thorique sftrc. Cette union de la theorie et de la pratiquc a l'ide dircctrice dont ii s'est inspir dans toutcs ses activits; eile a caractris sa personnaIit Ct Soli ccuvre.

A la fl11 de l'annc 1974, M. Kaiser quittait ic service ordinaire de la Confdlration. Toutcfois, il ne voulut pas encore prcndrc une vritabie retraite, mais resta disponible coninic conseillcr et Cnscignant; ii poursuivit sa lutte pour Ic succs de ja secondc grande cntrcprise Li laquelle il avait consacr sa vic: la loi sur la prtvovancc profcssionnellc. Malheureusernent, ii n'assistera pas Ii sa ra1isation.

le dircctcur de ]'(WAS:

Adelricfj Schitler

215

Les rentes et les allocations pour impotents d'aprs le sexe et I'tat civil

(tat cii 1978, ai'cc les iiioc/zfi(aiio;is ciportes dz's le le, /anvier 1979)

On sait quc le droit a Ja rente simple de vicillesse prcnd naissance i l'ge de 65 ans revolus, si l'assur est un Jioinine, et i 62 ans s'iJ s'agit d'unc fcmme. On connait flloinS bicn les conditions qui ouvrent droit aux autres genres de rentes AVS on Al. C'est pourquoi Ja RCC publie ci-aprs un tahicau d'ensernhle des rentes et aliocations pour inipotents verses aux hnficiaires, ceux-ci etant cJasss sclon Je scxc et l'tat civil. Les modifications apportes par Ja neu vimc revision, „] es Je 1 janvicr 1 979 ou a une date uItricurc, oflt Ct( priscs en considcratioii.

Dans ]es tahleaux suivants, on a inclique quelles sont les conditions du droit; dans Ja colonne de gauche, on a exprim ]es maximums et minimunis des prcstations en francs et en pour-ccnt de Ja rente simple. S'agissant des rentes ordinaires, on a indiqu les montants minimaux et maximaux ca1culs sur Ja base d'unc durcc compktc dc cotisations (rentes con1pltes); pour les rentes cxtraordinaires, Je montant non riduir qui correspond au minimum de Ja rente ordinaire compJte. Dans le tablcati des prestations Al, on notera que sculs les montants des rentes entircs (i ne pas confondre avec les rentes compJtes !) ont i.tc indiqus. IJn droit ii edles-ei prend naissancc lorsque l'mvalidin atteint au rnoins dciix tiers, tandis qu'une deini-rente est vcrsc lorsque l'iiivilidite cst inkrieurc i dcux tiers, mais egale 50 pour ccnt au moins. Dans les cas pnihJes, cc dcrnicr minimum est ahaiss i 33 '/ pour cerit.

216

AVS. Le droit aux rentes et aux allocations pour impotenis, selon le sexe et I'tat civil. Etat en 1978

(entre parenthses, es modifications apportes par la neuvime revision)

HOMME HOMME FEMME FEMME FEMME FEMME

cIibataire, veuf, mariö marie veuve divorce clibataire divorc

Rente de vteillesse ds 65 ans dös 65 ans si: des 62 ans 51: ds 62 ans des 52 ans ds 62 ans simple

- epouse pas - epoux pas

100 °/o encore 60 (620 encore 65 ans

Rente ordinaire ans et ei

525-1050 fr. - pouse pas - epoux pas

invalide ä 50 0/0invalide 5 50 0/

Rente extraordinaire

525 fr. au moins au moins

Rente de vietliesse Epoux 65 ans au moins et

pour couple 5pouse d'au moins 60 (62 ans ou

- )

150 0/0 0/0

- epouse invalide 5 50 au moins

Rente ordinaire L'Spouse peut demander je paiement

788-1575 fr. s5par5 de la demi-rente de couple

Rente extraordinaire

788 fr

Rente de veuve des le ddcea du comme l'dpouse, si

man

80 % - le mariage a

- jusqu'ä 62 ans durS 10 ans et si Rente ordinaire

OU

420-840 fr. - I'Spoux Stall

- juaqu'au rema- tenu 5 une pen-Rente extraordinaire

nage s'il y a des acn alimentaire 420 fr.

enfants

Pas d'enfanta:

-j ja veuve a

45 ans et

- si le mariage

a durS 5 ans.

Sinon allocation

unique de veuve0

Rente complementaire Si Vepoux buche Si l'ex-mari est äge pour l'Spouse une rente de vieH- d'au moins 65 ans

% 0) [esse simple ei ei ei si la femme 35 0k (30

l'äpouse

- a 45-60

Rente ordinaire (55-62 0) ans et

- a 45-60

184-368 fr. 0)

(55-62 ans et - nest pas inva-Rente extraordinaire ide 5 50 Ob au

- nest pas inva-

184 in lide 5 50 0/

moins ei

au moins - 5 les enfants chez eile et

217

-pourvoit de

fa9on prpondrante ä lentretien des enfants.

Rente d'orphelin Enfants des deux sexes, clibataires, jusqu'ä 18 ans.

simple

Etudiants et apprentis: jusqu'ä la fin de leur formation, mais au plus tard jusqu'ä 25 ans.

Rente ordinaire Pre ou möre dcd&

210-420 fr.

Rente extraordinaire

210 fr.

Rente d'orphelin Enfants des deux Sexes, clibataires, jusqu'ä 18 ans.

double

Etudiants et apprentis: jusqu'ä la fin de leur formation, mais au plus tard jusqu'ä 25 ans.

Rente ordinaire Pre et mre dcds.

315-630 fr.

Rente extraordinaire

315 fr.

Rente simple pour Mömes conditions, mais psrents encore vivants. Le pöre ou la möre buche uns rente de vieillesse simple, ou bien le enfant pöre buche une rente de vieillesse pour couple.

40 0/

Rente ordinaire

210-420 fr.

Rente extraordinaire

210 jr.

Rente double pour Enfants des deux sexes, cölibataires, jusqu'ä 18 ans.

enfant

Etudiants et apprentis: jusqu'ä la fin da leur formation, mais au plus tard jusqu'ä 25 ans.

Rente ordinaire Cette prestation nest accordöe que si le bönöficiaire a touchö pröcödemment une rente double pour enfant de lAl.

315-630 jr.

Rente extraordinaire

315 fr.

Allocation pour Assurös des deux sexes touchant une rente de vieillesse.

impotent

Les allocations pour impotence faible ou moyenne ne sont versöes que si lintöressö a touchö, pröcödemment, une Impotence f 1e.

prestation analogue da lAl.

lrnpotence moyenne:

263 jr. (50 ob) *

Impotence grave:

420 jr. (80 0/) *

par personne

du montant minimum

de la rente simple com-

p löte

1 Salon es dispositions transitoires concernant la neuviöme revision da IAVS, le taux de la rente complömentaire röduit ä 30 cable seulement ä partir da Ja prochaine hausse des aera appli-Da rentes.

Les limites d'öge seront ölevöes progressivement, aprös lentröe en vigueur de la neuviöme

cn revision, jusqu'au niveau prövu. Lallocation unique de veuve eSt dun montant qui va du double au quintuple du montant annuel de la rente de veuve; donc, Iorsque la duröe des cotisstions est complöte, eIle va de 10080 ä 50400 francs.

218

Al. Droit aux rentes et aux allocations pour impotents selon le sexe et I'tat civil

0)

Etat en 1978 (entre parenthses, es modifications apportes par la neuvime revision de AVS)

HOMME HOMME FEMME FEMME FEMME FEMME

cElibataire, veuf. mar/5 maride veuvs divorc5e cElibataire divorcE

Rente Al simple 13-65 ans 13-65 ans si Epouse 15-62 ans si Epoux 13-52 uns 18-62 ans 18-62 ans

100 0/ -moins de 60 - moins de 65 ans

(62) ans pas invalide

Rente ordinaire -

525-1050 fr. - pss invalide 5 5 50 0/0 au moins

50 0/o au moins

Rente extraordinaire

525 fr., 700 fr.

Rente Al pour couple Epoux 18-65 ans et

150 0/ -Epouse au moins 60 (62) ans au

Rente ordinaire - epouse invalide 5 50 Ob au moins.

788-1575 fr. L'epouse peut demander le paiement

Rente extraordinaire sEpare de la demi-rente pour couple.

788 fr., 1050 fr.

Si lepoux a uns Si 1 epoux dvorcu

Rente complementaire

rente Al simple Ost invalide et si

pour l'pouse

et 51 I'Epouse lx fsmme

35 % (30 Ob)

a moins da 63 - a mama de Rente ordinaire (62) 0 ans et 62 ans et

184-368 Ir. nest pas inva-

- nest pss inva- -

Rente extraordinaire lide a 50 0/ ai lide 550 0!o au

184 fr., 245 fr.0 moins et

moins

- si los enfauts sont chez la lomme et

- si Ja femme pourvoit de faon prEpondErante 5 leur entretien

219

Rente simple pour Enfants des deux sexes, clibataires, jusqu'ä 18 ans.

eniant

Etudiants et apprentis: jusqu'ä la fin de leur formation, mais au plus tard jusqu'ä 25 ans.

40 Le pre ou la mre doit 8tre invalide.

Rente ordinaire

210-420 fr.

Rente extraordinaire

210 fr., 280 fr.0

Rente double pour Mörnea conditions.

enfant

Cependant, en ce qui concerne les parents, il faut:

60

- pre et märe invalides, ou

Rente ordinaire

315-630 fr. - pre invalide, märe dcde (ou linverse).

Rente extraordinaire

315 fr., 420 fr.0

Allocalion pour Hommes impoteats de 18 ä 65 ans, lammes impotentes da 18 5 62 ans.

impotent

Faible degrö

105 fr. (20 ob) *

Degrä moyen

263 fr. (50 Ob) *

Degrö grave

420 fr. (80 0/o) *

par personne.

*du montant minimum

de la rente simple

complte.

0Selon les dispositions transitoires concernant la neuviSme revision da I'AVS, Je taux de la rente compl5mentaire r5duit 5 30 0/ sera applicable seulement 5 partir da 15 prochaine hausse des rentes.

0Les limites d'äge seront 51ev5es progressivement, apr5s l'entrSe an vigueur de la neuviSme revision, jusqu'au niveau pr5vu.

3En ca qui concerne les rentes extraordinaires, on a indiquS le montant non r5duit de Ja rente entiSre; il correspond au minimum de la rente ordinaire compiSte. Le deuxiSme montant indiquS est celui da Ja rente vars5a aux assur5s qui sont invalides depuis leur naissance ou leur anfance, ainsi quS leurs proches.

220

Le TFA en 1977

Lc VOIUIfle dc travail asunne par Ic TFA a cncorc iifllCflt; ii a pasSt de 1095 cas cii 1976 i 1245 cii 1977. Cette volution est duc principalemcnt unc hausse du nornhre des rccours en niatire d'AVS (4- 71) et d'AI 70), ainsi quc, dans une rnoinclre niesure, d'assurancc-nialadic ( 17). Les cas d'assurancc-ch6magc ont äe liii peu moins nombreux; Icur nombrc avait presque dcupk entre 1975 et 1976 par suite de l'introduction du rtgime obligatoire. Le tabicau ci-aprs donne un vue d'ensemblc des litiges soumis au TFA ct des affaires 1iquides dans lcs diffrents secteurs.

liatiges soumis au TFA et litiges 1iquids en 1976 et cii 1977

(snns les assul-anccs maladic, accidents et militaire)

Nouvcaux Cis lic1uidcs Re; oi t Nouveiiix (is Iiqiiidss Report eis cii regis- cm 1976 -r 1 977 eis cii regi s- cii 1977 so r 1978 trio cii 1976 iris cii 1977 AVS 187 155 99 258 221136

AI 544 461 263 614 537340

PC 17 21 5 21 1610

Assui'anccchmagc 186 96 102 167 169100

Allocations familiales 3 6 3 7 $2

APG 1 2 1 5 31

Total 938 741 473 1072 954591

IJnc partie des arrts concernant 1'AVS, 1'AI et les PC, rendus cii 1977, ont et pub1is dans la RCC. Quciques-uns figurcnt aussi dans la collection des arrts du Tribunal fdra1; ccux-ci traitcnt de qucstions qui prscntcnt un intrt gnraI. Le TFA a coutume de choisir les jugemcnts les plus intressants pour les eiter dans le chapitrc consacr son activit pendant 1'annc cou1c, qui cst insr dans Ic rapport de gestion du Conseil fdra1. Le rapport de 1977 vient de paraitrc; nous cii avons cxtrait les passages conccrnant 1'AVS, 1'AI et les PC. Ii n'y a pas en d'arrt important au sujet des APG et des allocations familiales.

221

a. Assurance-viei/lesse et survivants

Dans le domaine des cotisations, le tribunal a examin quand les prestations apprcciab1cs en argent, tirltes du bltnficc riet d'une soci)tlt anonyme et versltcs lt un actionnaire lie en sus lt l'cntreprise par un rapport Je services, font partie du salaire dltternunant et quand ii y a heu dc les coflsidrer comme un rendement du capital. A cet egard, il a ckfini les rapports entre l'apprciation selon les critrcs du droit de I'AVS et l'apprciation selon les critres de i'iDN (AlF 103 V 1 RCC 1977, p. 395).

S'agissant de la fixation des cotisations Jues par les assurlts sans activitlt lucratiee, le niari ne peut se prvaloir du fait qu'il ne retire aucun profit du patrimolne de sa femmc spare de biens (ATF 103 V 49 RCC 1978,

p. 30).

La situation econornique en principe dt.)terminante pour statuer sur une dernande de renzise ou rltduction des cotisations est celle dans laquelic se trouve Je dltbitcur au moment olt ii dcvrait payer lesdites cotisations. A cet gard, ii faut se fonder non seulement sur je rcvenu de l'activitlt luerative, mais encore sur la fortune, Ic revenu de celle-ei, les gains d'autres memhrcs de la familie, les dcttes er les obligations d'enrretien ou d'assistancc (AlF 103 V 52). Pan economie de procdurc, Je jugc peut, lt certaines conditions, statucr sur unc dernandc de rltduction prsenttc durant la procdurc de rccours sculcmcnt (arrt J. B., paraitra prochainerncnt dans ja RCC).

Quant aux rentes, je tribunal a diTi se penchcr sur un ccrtain nombrc de litiges rclatifs lt l'applicarion des disposirions transitoires cii matirc d'adapration des rentes, s'agissant cii particulier du calcul de la rente de viei//esse simple revenant lt la femine qui, avant son divorce, avait djlt touch unc teile teure puis participiT lt unc teure de couplc. II scrait concevabic quc la loi laisse parfois lt l'administration une certainc libertlt pour trouvcr une solution equitable lt des situations cxccptionnelles quc les rltgles lltgales appliquiTes srrictcment ne permettcnt pas de rltglcr de maniiTrc satisfaisante (AlF 103 V 0). Le tribunal a lttcndu en principe au caicul de la teure de vicillesse simple revenant lt Ja veuve les rglcs (priTvoyant mi double calcul) applicahles dans cc doniaine aux femnies marics et divorc)es (arriTt J. H.,

RCC 1978, p. 194).

LJn litige a fourni l'occasion Je prciser les conditions d'octroi de rentes compliTmcntaircs pour enfants recueillis, s'agissant plus spcialcment de l'examen de l'exigcnce relative lt la gratuir du statut d'cnfant rccueilli, d'une part, ct de ja date lt laquelle cc statut doit e^tre apprcilt, d'autre part (ATF 10.3 V 55).

Enfin, un arriTt a ameniT lt rlstniier Ja jurisprudcncc cii matiiTrc d'ob/igation de rltparer le dommage, au sens de l'article 52 LAVS, incombant lt l'crnployeur er aux organes de cci Lii-ci (arriTt P. G., paraitra bicntltt dans la RCC).

222

Assurance-inva1idit

Le tribunal a prcis la jurisprudence dans cc sens que le moment de la survenance de l'invalidite doit tre fixe objectivemcnt, ä partir de l'tat de sant de l'assur, d'cvcntuels facteurs externes äant i cct gard sans importance (arrt H. D., RCC 1978, p. 104).

Daus le domaine de l'exercice du droit aux prestations, wie affaire a permis d'examiner les exigences de forme de la demande et les consquences de l'inobservation de ces exigences. Ii est adrnissible de statuer sur le droit im la rente aprs l'&hec d'un reclassernent, alors que l'assur6 rclamait seulcment une mesure de cctte nature (ATF 103 V 69 = RCC 1977, p. 564). S'agissant de la radaptatioii, les conditions du droit im des mesures mcdicales en cas de cataracte ont 6t rsumes (ATF 103 V ii = RCC 1977,

p. 243).

Dfinissant les conditions d'octroi d'un rnoyen auxiliaire, en l'occurrencc une prothse « niyolectriquc >' pour le bras, le tribunal a rappek que la loi visc im garantir la radaptation seuleinent dans la mesure o6 celle-ei est ncessaire, mais aussi suffisante, dans le cas particulier (ATF 103 V 16 = RCC 1977, p. 344).

Un arrt rappclle et prcise la jurisprudence relative im la responsabilin de l'assurance cii raison des risqiles de la radaptation (arrt K. M., pas encore publi).

Une affaire en la cause M., du 6 dccnibre 1977, concerne les conditions du droit a la rente, au rcgard de la Convention italo-suisse relative im la s&urit sociale, du ressortissant qui a quitt la Suisse, question aborde aussi dans plusicurs arrts nun 1ub1ii's. Cet arrt paratra prochainement dans la RCC.

La communication nun formelle du rimsultat d'une procdure de revision 1'of dont la date n'avait pas im l'avance porte im la connaissance de

fice

Passur et qui maintient le statu quo ne peut donner heu im recours. Uli recours « dc l'assur doit tre considr conime une demande de revision au seiis de l'article 87 RAI (ATF 103 V 23 = RCC 1977, p. 407).

Dans le domaine des sanctions, le tribunal a rcchcrch les cons&lucnces sur le droit 'i la rente de la r6siliation irrflimchie, par un assurim rimadapt, de l'cmploi que l'assurance lui avait procurm. 11 a dimclar l'article 31, premier alina, LAI inapphicahle dans un tel cas (ATF 103 V 18 = RCC 1977,

p. 446).

Jn arrt traite diffrents prohkrnes soulevms par le versenient des prestations cii mains de tiers, s'agissant de ha rente revenant im mi enfant naturel sous tutelle (arrt A. H., pas cncore pubhi).

Prestations coiupkmentaires im 1'AVS/AI

La seule affaire qui nirite d'tre signaRe concerne le caicul individuel de Lt prestation cornpLnientaire cii cas de sparation de fait des impoux: II prm.L

223

suppose un changement dans leur situation ccoiiomiqtie (ATF 10.3 V 25 = RCC 1977, p. 409).

Biblioaraohi

Rosmarie Felber: Zu den beruflichen Massnahmen in der Invalidenversicherung (avec

rösumä franais pp. 27-31). « Orientation et formation professionnelles «, 1/2, fevrier 1978, pp. 18-27. Secrtariat central de l'Association suisse pour l'orientation scolaire et professionnelle, Zurich.

Christina Grob: Die ldentitätskrise in der dritten Lebensphase. Dargestellt am Beispiel

individueller Problemsituationen von Betagten. Travail de diplme de l'Ecole de travail social de la Suisse orientale. 80 pages. Saint-Gall 1978.

Heinz Meyer: Zur steuerlichen Abgrenzung der drei Säulen unseres Vorsorgekonzep-

tes der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Archives de droit fiscal suisse,

fvrier 1978, pp. 353-373. Genossenschafts-Buchdruckerei, Berne.

Ferien für Behinderte 1978 (vacances pour handlcap6s 1978). Organisierte Ferienlager

im In- und Ausland, Ferientips. 20 pages. Publie par la Fdration suisse en faveur des handicaps moteurs, case postale 129, 8032 Zurich.

Le logement et la vieillesse. Par l'Office fdral du logement. «Vie äconomique, fasc. 1/1978, pp. 25-26. Administration: Feuille officielle suisse du commerce, case postale, 3001 Berne.

Troubles de l'elocution. Le fascicule 1/1978 de la revue de radaptation « Pro infirmis » est consacr6 principalement aux problmes des troubles de l'locution. II contient une srie d'articles de Claude Lavanchy, Hans Petersen, Heinz Lückert, Gallus Hafen et Rolf Ammann. Le premier de ces articles est en franais. Secrtariat central de Pro Infirmis, Zurich.

224

Interventions parlementaires

Question ordinaire Jung, du 6 mars 1978, concernant les allocations familiales aux petits paysans

Rponse du Conseil fdrnI du 3 mai 1978

Voici la rponse du Conseil fdral (cf. RCC 1978, p. 183):

«Aux termes de l'article 5, 1er alina, LFA, les personnes de condition indpendante, qui vouent leur activitä principale ä l'agriculture et dont Je revenu net n'excde pas 16000 francs par an, ont droit ä des allocations familiales. Cette limite s'lve de 1500 francs par enfant. L'introduction d'une marge de tolrance revient pratiquement ä relever Ja limite de revenu. Or celle-ci ne peut ötre modifie que par une revision de la 101. Plusieurs parlementaires ont djä dpos des interventions tendant au relvement de la limite de revenu. Un groupe de travail examine actuellement de manire approfondie tous les aspects de ce probIrne. Dös que ce groupe aura remis son rapport, le Conseil fdral soumettra aussi rapidement que possible un projet de revision de la 101 ä l'apprciation des cantons et des associations intresses.

Interpellation Bremi, du 17 avril 1978, concernant le 3e pilier de la prvoyance-

vieillesse

M. Bremi, conseiller national, a präsentä l'interpellation suivante:

Etant donnö la grande importance que Ja prvoyance individuelle (3e pilier) revtira ä long terme dans le domaine de la prvoyance-vieillesse, survivants et invalidit, conformment ä l'article 34 quater, 5e et 6e alinas, de la constitution, je demande au Conseil fdral de rpondre aux questions suivantes:

La commission d'experts, dont Ja nomination a annonce par Je Conseil fdral en mars 1973 et qui devait examiner les possibilits de stimuler la prv0yanCe individuelle, a-t-elle ötö constitue et ä quels rsultats a-t-elle abouti?

Quand le Conseil fdral a-t-il l'intention de präsenter aux conseils lgisIatifs une lol d'excution de l'article 34 quater, 5e et 6e alinas, de Ja constitution?

Quelle importance Je Conseil fd&al attache-t-il actuellement ä la prvoyance individuelle et par quelles mesures concrtes entend-il remplir le mandat que lui donne la constitution?

(19 cosignataires.)

225

Informations

Resultats officiels de la votaton du 26 fvner 1978

Lors de leurs sances des 19 et 21 avril, les Chambres f6drales ont horrio1c3guö et par consquent reconnu valides les räsultats de la votation populaire du 26 f4vrier dernier. Ainsi,

-- la loi fd6raIe du 24 juiri 1977 sur I'AVS (neuviäme revision de I'AVS) est accoptäc par le peuple; 1192 144 citoyens ont vote oui, 625 566 ont votä non. II n'tait pas ncessaire, ici, d'avoir la majoritö des cantons; mais ceux-ci ont tous accepte le projet trös nettement;

- initiative populaire du 10 avril 1975 « pour l'abaissement de läge AVS » esi rejotöe par 1 451 220 non contre 377 017 oui, ainsi que par bus les cantons.

Lors de ces deux votalions, In participation moyenne a ätö de 48,3 pour cent. QLIelques cantons se sont fortement öcartös de cette moycnne; Cli Valais et dans le canton de Genöve, Pc participation a ötö la plus faible (39,5 et 41,4 pour cent); eile a ötö spöcialement forte dans les cantons de Schaffhouse ist Fribourg (72,2 et 68,6 pour

cent).

226

AVS/ Cotisations

Arröt du TFA, du 18 aoüt 1977, en la cause 0. L.

(traduction de l'allemand).

Articles 4 et 9, 1er alinöa, LAVS. Lorsqu'une raison individuelle est inscrite au registre du commerce, on prsume qu'elle est une entreprise ä but lucratlf et que le revenu obtenu au sein de cette entreprise par le titulalre reprsente le produit d'une actIvlt lucrative indpendante, non le revenu (franc de cotisations) d'un capital. On peut s'carter de cette rögle seulement s'il est prouv6 que l'inscrlption au reglstre

du commerce West manifestement pas conforme, depuis assez longtemps, ä la sltuatlon relIe, et qu'il existe de bonnes raisons pour s'opposer ä sa modificatlon.

Articoll 4 e 9, capoverso 1, LAVS. Quando una ditta individuale ö iscritta nel reglstro di commercio si presume che essa ö un'azienda a scopo lucrativo, e che II reddlto

ricavato dal titolare con la medesima rappresenta ii frutto dl un'attivitä lucrativa mdi-

pendente e non il reddito (esente da contributi) di puro capitale. Ci si puö scostare da questa regolazione, se ö provato che l'iscrizione nel registro dl commercio non corrisponde piü evidentemente, e da molto tempo, alla situazlone reale e che sussistono buone ragloni per opporsi al cambiamento dl questo stato dl

cose.

Le 1er janvier 1970, la societe X S.A. nouvellement cre a repris de Ja raison individuelle Y, dont Je tituJaire etait 0. L., l'exploitation de cette maison (commerce de produits en bols); seuls, les immeubles de la maison Y restaient Ja propriötö de celle-ci. Selon Je registre du commerce, Y ne pratique depuis lors que Je commerce et la görance d'immeubles. Le revenu que 0. L. a touchiä an 1971 et 1972 dans Ja raison individuelle a ötö considörä par Ja caisse de compensation, conformement ä l'avis de I'OFAS, comme Je revenu dune activit lucrative. 0. L. recourut en alJöguant que ce revenu provenait de loyers et dintröts du capitaJ; il representait donc Je produit (franc de cotisations) d'un capitaJ tir dimmeubles et de prts. La commission cantonale de recours a adtnis ce recours, suivant Ja proposition de Ja caisse, et a annulö Ja dcision. L'OFAS ayant interjetä recours de droit administratif contre ce jugemeflt, Je TFA lui a donnö raison pour [es motifs suivants:

1. Etant donn qu'en J'espce, il ny a pas de prestations d'assurance Iitigieuses, Je TFA doJt examiner seulement si Je juge de premJre instance a viold Je droJt fdöral, y compris l'excs et Vabus du pouvoir d'appröciation, ou s'il y a eu constatation

227

iriexacte ou incomplte des faits pertinents, ou encore si ces faits ont ötö ätablis au mpris de rgles essentielles de procdure (art. 132, en corrlation avec I'article 104, lettres a et b, et l'article 105, 2e alina, OJ).

a. Selon les articles 9, 1er alin6a, LAVS et 17 RAVS, on considre comme revenu tir dune activitö indöpendante avant tout les gains raliss, dans une situation indö- pendante, dans lagriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie ei les professions librales.

b. Lorsqu'il s'agit de fixer los cotisations d'associs de socits en nom collectif OU en commandite, la jurisprudence prsume que ces socits sont des entreprises ä but lucratif et que es parts touches par leurs membres constituent le revenu d'une activitö indpendante, et non pas le produit dun capital (qui serait exon6rö des cotisations). Ccci vaut gigalement, en principe, lorsque le but principal de la sociötö est la grance d'immeubles (ATF 101 V 8, RCC 1975, p. 310). L'OFAS estime que cette jurisprudence doit 6tre applique par analogie aussi aux raisons individuelles inscrites au registre du commerce.

Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu da requrir l'inscription de sa raison de commerce sur le registre du heu oü il a son principal ötablissement (art. 934, 1er al., CO). Celui qui, sous une raison de commerce, exploite une affaire sans ötre astreint ä 'inscripfion est nöanmoins autorisö ö requörir cette inscription sur le registre du heu en question (ibidem, 2e ah.). On peut parlor d'une activitö au sens de cette derniöre disposition, selon la jurisprudence du Tribunal födöral, lorsqu'une personne exploite uns affaire d'Llne maniöre indöpandante ei durable, sous sa raison de commerce (cf. Patry: « Grundlagen des Handelsrechts «, dans Schweizerisches Privatrecht, tome Vlll/1. p. 131). [es mömes critöres se trouvent dans la döfinition donnöc par l'article 52, 3e ahinöa, de l'ordonnance sur le registre du commerce; selon celle-ci, il faut considörer comme industrie une activitö öconomique indöpendante, visant en permanence un but lucratif. On peut donc admettre, dans les deux cas (raison individuelle tenue de s'inscrire, raison individuelle inscrite ä titre facuhtatif), lexistence d'une entreprise industrielle (cf. Patry, ä l'endroit indiquö). Or, l'exploitation d'une industrie suppose une activitö exercöe avec lintention d'obtenir un revenu, donc uns activitö lucrative (ATFA 1964, p. 19 - RCC 1965, p. 224). II en rösuhte que möme s'il s'agit d'une raison individuelle inscrite au registre du commerce, on peut nöanmoins prösumer que celle-ci est une entreprise ä but lucratif et que le revenu obtenu en sen sein par he titulaire constitue le produit d'une activitö lucrative indöpendante, non le rendement d'uri capital qui serait exonörö des cotisations.

Est hitigieuse, en 'espöce, ha questien de savoir si le revenu acquis par 0. L. en 1971 ei 1972 dans ha raison individuelle Y (dont il est titulaire) est he produit d'une activitö indöpendante ou s'il s'agit du produit d'un capital, qui serait exonörö des cotisations.

Le fait que cette entreprise est inscrite au registre du commerce permet de prösumer -ainsi que cela a ötö dit ci-dessus -que he revenu acquis en sen sein provient d'une activitö indöpendante, donc qu'ih est soumis ö cotisations. Cette prösomption est corroboröe ici par la notice figurant dans ledit registre: «Commerce et görance d'immeubhes «, cc qui montre bien que le but de h'entreprise est de nature lucrative.

D'aprös ha jurisprudence qui est, aussi ä cet ögard, apphicable par analogie aux raisons individuelles inscrites au registre du commerce, on ne peut s'öcarter de cette quahification du revenu, rösultant de hadite prösomption, que s'ih est prouvö que

228

J'inscription dans ce registre ne correspond manifestement plus, depuis assez Jongtemps, aux circonstances reJJes et si des raisons valables s'opposent ä une modification de ladite inscription (ATF 101 V 9 RCC 1975, p. 311).

L'intim aIJgue que depuis l'inscription effectuie Je 1er janvier 1970, son entreprise s'occupe uniquement de Ja Jocation d'immeubles et que cette activit na pas un caractre commercial. La mention commerce >> faite Jors de cette inscription ne correspondait manifestement pas, dös Je dbut, ä Ja situation reJJe. Ces objections, cependant, ne peuvent, en soi, renverser Ja prösomption salon IaqueJJe on a affaire ici au revenu d'une activitö indpendante. Ce qui est döterminant, c'est d'abord Je fait que Ja raison individuelle Y peut en tout temps entreprendre Je commerce d'immeubles. Si 0. L. n'avail jemals eu Vintention de pratiquer un tel commerce, Je but de sa raison individuelle aurait ötä dfini autrement aprs Ja fondation de Ja sociE~tä X. En outre, I'assur omet d'indiquer des raisons valables qui se seraient opposes ä une modification de J'inscription «Commerce et grance d'immeubles», donc en J'es$ce ä Ja suppression du mot « commerce «. Les conditions dfinies par Ja jurisprudence, qui justitieraient une autre interprtation de ladite inscription, ne sont donc pas remplies entirement.

4. Les frais judiciaires sont mis ä Ja charge de Ja partie qui succombe (art. 156, 1er al., en corrJation avec Vart. 135 OJ).

Arrüt du TFA, du 20 septembre 1977, en la cause H. St.

(traduction de J'allemand).

Article 11, 1er alina, LAVS. Pour se prononcer sur la röduction au la remise de coti-

sations, il taut considörer ce qu'est la situation öconomique du dbiteur au moment oü ii devrait les payer. Nanmoins, le juge West pas tenu d'examiner directement et d'une manire definitive si et dans quelle mesure cette situation a change depuis la notification de la decision attaque concernant ladite rduction au remise. II peut

laisser ä la partie le soin de demander une nouvelle dcision en invoquant les cir-

constances qui se sont modifies. Cela ne l'empöche pas, cependant, de fonder san jugement, par dconomie de procdure, sur les faits nouveaux. (Considerant 1.)

Articolo 11, capoverso 1, LAVS. La decisione riguardante la riduzione 0 ii condono dei contributi deve tener conto delta situazione economica del debitore all momento in cui egli dovrebbe pagarli. Tuttavia, ii giudice non ä tenuto a esaminare direttamente e in modo detinitivo se e in quale misura tale situazione si ä modificata dopo la notificazione detla decisione impugnata concernente la riduzione o il condono. Egli puö Iasciare alla parte la facoltä di chiedere una nuova decisione fondandosi sul fatti rilevanti modificati. CIÖ non gli impedisce di basare II suo giudizio, per ragioni dl economia procedurale, sui fatti nuovi. (Considerando 1.)

Quel est Je moment ä considrer comme dterminant Jorsqu'il faut se prononcer sur une demande de rduction ou de remise des cotisations? Appeld ä trancher la question, Je TFA, saisi d'un recours de droit administratif interjet par un assur, a rpondu ce qui suit:

1. Les personnes obligatoirement assures, pour lesquelles Je paiement des cotisations sur Je revenu d'une activitC,indpendante constituerait une charge trop Jourde,

229

peuvent obtenir, sur demande motivce, une rduction äquitable des cotisations pour une priode dtermine ou indtermine (art. 11, 1er al., LAVS). La condition de Ja charge trop Jourde est rempJie Iorsque Je paiement de Ja cotisation entire empcherait Je dbteur de couvrir ses besoins vitaux et ceux de sa familJe.

Selon une jurisprudence constante (ATF 96 V 143, considörant 3; ATFA 1965, p. 200 =RCC 1966, p. 151), Je juge des assurances sociaJes apprcie Ja ICgalitö des dcisions attaques, en rgJe gnraJe, d'aprs les faits tels qu'ils existalent au moment o1i ces dcisions ont ätä rendues. Les faits survenus postrieurement, et qui ont modifiä cette situation, doivent normaJement ötre l'objet d'une nouveJJe dcision administrative. JJ faut se demander si cette rgle peut s'appliquer aussi au contröJe, par Je juge, de dcisions administratives concernant Ja rernise ou Ja rduction de cr6ances de J'assureur.

Etant donnä que Ja remise totale ou partielle de teJJes crances suppose une situation äconomique difficile du döbiteur (art. 11 et 47, 1er al., LAVS), Ja dcision dfinitive sur Ja remise ou Ja rduction doit -- sous rservc des cas 00 se produit un retard abusif - §tre fonde sur Ja situation äconomique du dbiteur, teJJe qu'eJJe se prsentait au moment oü celui-ci devait payer Ja dette. CeJa signifie aussi que des circonstances econorniques trop lointaines dans Je passe ne sauraient ötre döterminantes, pas plus qu'une moyennc de Ja situation öconomique de J'intöressö. Nöanmoins, Je juge saisi pour Ja premiöre fols d'un Jitige portant sur une remise ou röduction n'est pas tenu d'examiner directement, et d'une maniöre döfinitive, si et öventueJJement dans quelle mesure Ja situation öconomique du döbiteur s'est modifiöe depuis Ja notification de Ja döcision attaquöe concernant Ja demande de remise ou de röduction. Le juge peut, Je cas öchöant, se borner ä constater que Ja döcision administrative ötait correcte au moment de sa notification, et Jaisser ä Ja partie en cause Je soin de demander une nouvelJe döcision si eJle prötend que les circonstances ont changö depuis Jors. IJ peut aussi, par öconomie de procödure, fonder, aprös avoir entendu les parties, sori jugement sur Je nouveJ ötat de fait, comme c'est Je cas -exceptionnelJement, il est vrai - dans d'autres domaines du droit des assurances sociaJes (ATF 98 V 251 = RCC 1973, p. 527-528; ATF 98 1 b 512).

Arrt du TFA, du 14 juillet 1977, en la cause P. M.

(traduction de J'alJemand).

Article 25, 1cr alinöa, RAVS. Un changement de profession au sens de cette disposition ne peut ötre reconnu lorsque l'assurd doit restreindre une activitö indpendante accessoire parce qu'il se trouve, en qualite de salari, dans un nouveau rapport de service qui lul laisse moins de temps pour cette activit&

Articolo 25, capoverso 1, OAVS. Un cambiamento di professione secondo tale dispo-

sizione non puö essere ammesso qualora I'assicurato dovesse limitare un'attivitä

indipendente accessoria, dato che nella sua qualitä di prestatore d'opera 6 subentrato un nuovo rapporto di lavoro, che gll lascia meno tempo per tale attivltä acces-

soria.

230

P. M. ätait secrtaire au D6partement des constructions du canton de X. En outre, II acceptait de travailler, ä titre accessoire, comme conseiller juridique pour des communes qui avaient des problmes de planification locale. En mars 1973, ii fut nomm uge administratif, fonction qu'il devait exercer ä plein temps des le 1er juin suivant. II paya, sur le revenu tirä de San activitä accessoire indpendante, les cotisations AVS personnelles; en 1974/1975, ce revenu ätait en moyenne de 8691 francs. Le 21 aoüt 1975, P. M. demanda ä la caisse de compensation de procder ä une nouvelle fixation des cotisations avec effet au 1er janvier 1974, parce qu'il n'avait plus accept, depuis sa nomination comme juge, de nauvelles täches de conseiller juridique; il n'avait conserv qu'un petit nombre de mandats de ce genre. C'est pourquoi le revenu net tirö de cette activite accessoire n'avait plus ätö que de 2800 francs en 1974.

La caisse ayant rpondu nägativement, P. M. attaqua sa dcision par voie de recours. Le tribunal cantonal admit le recours et ordonna ä la caisse d'effectuer un nouveau calcul des cotisations dues sur le revenu de l'activitö accessoire dös le 1er janvier 1974. Son jugement fut attaau par la caisse, qui le porta devant le TFA. Ce tribunal a alors admis le recours de droit administratif. Voici un extrait de ses considrants:

2. a. L'autorit6 de premire instance a nonc d'une manire carrecte les conditions de la fixation des cotisations selon la procdure extraordinaire; sur ce point, le TFA renvoie aux considrants du jugement attaqu.

b. Ainsi que la caisse de compensation l'expose dans San mmaire de recours, l'autoritt de premiäre instance a admis, ä tort, qu'il y avait en I'espce une modification des bases du revenu par suite d'un changement professionnel de l'assur, celui-ci ayant dü abandonner son activitä accessoire indpendante de conseiller juridique ä cause de sa nomination au poste de juge rtribu par I'autorit. En effet, il faut considrer comme changement de profession au sens de l'article 25, 1er alina, RAVS seulement celui qui survient dans une activitä lucrative (principale au accessoire) indpendante, non le changement dans l'activitö salariäe qui exige une rdLIction (RCC 1972, p. 280) au l'arröt de l'activit accessoire indpendante, comme c'est le cas paur P. M.

On ne peut pas nan plus admettre ici qu'il y alt une madificatian des bases du revenu ä cause de la perte d'une saurce de revenu au sens de l'artidle 25 RAVS, contrairement ä ce que prätend le tribunal cantonal. Ayant nommä juge, l'assur a refus daccepter de nauveaux mandats dans le cadre de son activitä de conseiller juridique; il s'est contentä de mener ä banne fin les mandats en caurs. Möme si le revenu tirö de cette activitö accessoire a fortement diminuö ä cause de cela, la saurce de revenu (donc la fanction de conseiller) a subsistö jusqu'ä la liquidation de taus les mandats an suspens.

Ainsi que la caisse l'a allöguö avec raisan dans son recours, le TFA na pas ä se prononcer, dans ces canditians, sur les döclaratians du tribunal cantonal, selon lesquelles le mantant du revenu tirö de !'activitö accessoire se serait, en l'espöce, sensiblement mod ifiö.

231

AVS/ Rentes

Arrt du TFA, du 19 aoüt 1977, en Ja cause M. H.

(traduction de 'aliemand).

Article 47, 1er allna, LAVS; article 79, ler alinea, RAVS. Lorsqu'Il s'agit de döterminer,

dans Je cas d'une femme marie qui touche la rente simple de vleillesse, si la resti-

tution des montants versös en trop constitue une charge trop lourde, il y a heu de se fonder sur l'ensemble de ha situation öconomique de cette personne. Cela signhfle qu'en principe, dans la mesure oü l'intressee ne vit pas spare de son marl, las revenus et Ja fortune de ce dernier doivent ötre dgalement pris en compte.

Articolo 47, capoverso 1, LAVS; articolo 79, capoverso 1, OAVS. Quando, nel caso di

una donna sposata beneficiaria di una rendita semplice di vecchiaia, si tratta di stabi-

lire se Ja restituzione delle somme ricevute in piü costituisce un onere troppo grave ci si deve fondare sulla situazione economica globale della persona obbilgata alla restituzione. Questo signhfica che, per principio, nel caso in cui l'interessata non viva separate dal marito, si dovrä pure tener conto dei redditi e della sostanza di quest'ultimo.

L'assure a touch, depuis son remariage en juin 1972, une rente simple de vieillesse qui Mait trop eIeve, la caisse de compensation F'ayant fixe d'une mani&e errone. Les montants verss en trop Iui furent rcFarns par une dcision du 3 mai 1976 qui passa en force. L'assure ayant dernandä une remise, la caisse rpondit ngativement dans wie deuxime dcision, en allguant que la restitution des rentes touches en trop ne reprsentait pas, pour F'assure, une charge trop lourde.

L'autoritä de recours a rejetä le recours formö contre cette dcision. Selon eile, on pouvait admettre la bonne foi de F'assure lorsque ceile-ci avait touchE5 des rentes trop leves; en revanche, compte tenu de la situation financire des äpoux H., on ne pouvait penser que la charge rsultant d'une restitution serait trop lourde.

L'assure a demand, par recours de droit administratif, que ce jugement cantonai soit annul et que sa requte concernant la remise de 'obligation de restituer soit accepte. Selon eile, Ja restitution des montants rcIams F'obiigerait ä se dfaire de la quasi-totalitä de ses öconomies, ce qui reprsenterait pour eile une charge trs lourde; en effet, avec la seuie rente AVS qui constitue son unique revenu, eile ne pourrait oprer une teile restitution, mme dans un dFai d'une anne. Si la question de la charge trop lourde devait ötre tranche en considrant aussi Fe revenu du marl, ce serait ä lui de supporter la charge de cette restitution. Or, seion F'assure, F'article 78 RAVS prvoit que seuls les bnficiaires de rentes sont tenus ä restitution. Si Ion tient compte, en cas de demande de remise, de la situation financire du marl, cela revient ä imposer ä ceiui-ci Vobligation da restituer iorsque F'pouse ne dispose pas de moyens suffisants.

Le TFA a rejetä ce recours pour les motifs suivants:

1. Selon F'article 47 LAVS, les rentes verses ä torf doivent ütre rembourses. L'assurance peut renoncer ä demander Feur restitution iorsque Feur bnficiaire les a touches en ötant de bonne foi et que cette restitution reprsenterait pour lui une charge trop lourde.

232

2. L'existence et le montant de la crance, c'est--dire des rentes ä restituer, ont ätä fixs par la dcision du 3 mai 1976 qui a pass en force. Ce qui est litigieux, dans la präsente procdure, c'est la question de la remise. L'autorit(9 de premire instance a admis avec raison que la recourante ätait de banne foi en acceptant les rentes dont le montant ötait, en fait, trop lev; il reste donc ä examiner si le remboursement des sommes verses en trop constituerait, pour l'intresse, une charge excessive.

Selon une jurisprudence et une pratique administrative constantes, il taut considrer dans un tel cas l'ensemble de la situation äconomique de la personne tenue ä restitution (RCC 1973, p. 194; No 1199 des directives concernant ]es rentes). Chez les assurs maris, cela signifie qu'il taut aussi prendre en compte le revenu et la fortune du conjoint, ceci en tout cas lorsque - comme en l'espce -[es öpoux vivent ensemble sous le rgime de la communautä de biens (cf. RCC 1951, p. 125). Cette jurisprudence repose sur le principe selon lequel une teile union conjugale est ä considrer comme une unitä öconomique, ide qui est ägalement ä la base du calcul des cotisations d'un assur mariä sans activitä lucrative (art. 10, 1eral., LAVS; ATF 98 V 92 = RCC 1972, p. 550) ou de l'imposition des mnages en matire d'IDN (art. 13, 1er al., AIN).

La recourante aIigue que cette jurisprudence a pour effet d'imposer 'obligation de restituer ä I'poux qui n'a pas encore droit ä la rente AVS si l'pouse ne dispose pas eile-m6me de ressources financires suffisantes pour satisfaire ä cette obligation. Certes, la dfinition du cercle des personnes tenues ä restitution (art. 76 et 78 RAVS; cf. ATFA 1951, p. 53 = RCC 1951, p. 300) est exhaustive; l'poux de la recourante ne pouvant ätre rattachä ä aucune des catgories prevues par cette disposition, il ne pourrait §tre directement tenu, en l'espce, d'op&er iadite restitution. D'ailleurs -et la recourante semble i'oublier - tel n'est pas le cas; d'aprs la dcision de caisse du 3 mai 1976, Vobiigation de restituer lui incombe ä eile seule, et eile doit la remplir en recourant ä ses revenus et ä sa fortune. Une compensation öventuelle serait ä effectuer avec ses propres rentes (art. 20, 2e al., LAVS). Si eile ne pouvait pas remplir cette obligation avec lesdites ressources, et alors seulement, II faudrait examiner si l'poux doit payer la dette. Or, cette question, qui serait ä examiner du point de vue du droit civil et du droit d'excution, ne doit pas §tre tranche ici.

Selon la jurisprudence la plus rcente, la question de savoir si Ion a affaire ici ä une charge trop lourde au sens de l'article 47 LAVS doit ätre juge d'apres ]es artides 42 LAVS et 60 RAVS et non pas d'aprs les rgles de la LPC (RCC 1973, p. 193). L'attestation de l'autoritä fiscale rvle que selon la taxation officielle de 1976, le revenu des öpoux H. ätait de 34400 francs et leur fortune de 25000 francs. La limite de revenu döfinie ä l'article 42, 1er alina, LAVS est donc manifestement dpasse; eile le serait mme si -comme la recourante l'admet -ce revenu englobait la rente AVS trop 61eväe. Par consquent, la restitution des rentes touches ä tort ne reprsente pas, pour I'assure, une charge trop iourde.

233

mensuelle

La Comnzission OPP, chargc d'iaborer je projet d'une ordonnance sur ja prvoyance professionnelle, a tenLi sa 7' sance le 10 mal sous la prsidence de M. Schuier, directeur de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile s'est prononc(c sur le rapport provisoire de ja sous-commission V (questioris fiscales) et a termine ses diibrations sur le projet de dispositions dc l'ordonnance prsent par la sous-COmmiSSion III (questions ju ri di q ucs).

Le 22 mal, le Conseil ladunnistration du Fonds de Conipensation de 1'A \/S a tcnu wie sancc ordinaire sous la prsidence de M. ßühimann et en pri.scncc de M. Hans Hirhniann, conseiller fdcraj. Cet organe a notamment adopti je rapport annuei et ]es comptes de 1977 de 1'AVS/AI/APG. Pour rsoudre le problmc des disponibihtis constamment ncessaires, il a adopt un systme qui tient comptc des iiquidits exiges pour ces prochaines anncs. M. Hirhniann a lotie le Conseil d'administration pour son travaii et ii a mis cii ividence ]es diverses fonctions du Fonds de Co lfl pen s ati 0 n.

Le chef du Dpartement fdrai de i'intrieur, le conseiiier f&krai Hürhrnann, a ouvert la 201 scance pInire du comite du Conseil de I'Europe pour la radaptatioii et le remp1oi des invalides, le 23 mai ii Berne. Dix Etats europtens sont reprsents au sein du comit, la Suisse Co etant dcvenue membre en 1975. Les travaux de cette asscnih1e porteront sur la radaptation professionnciie et sociaie des invalides. Les rsoiutions et recomrnandations qu'elle adoptera l'intention du Conseil des ministres seront destincs ii. aider les personnes handicapes ii a ssurer leur indpendance et a s'affirrner dans le monde hautenient technique qui est le notre. (Voir rapport dtai1k ii la page 255.)

Le 23 mal, la Coinnussion des questions d'organisation technique a tenu

sa dixkme sance sous la prsidcnce de M. C. Crevoisier de j'Office fdrai des assurances sociaies. Les dilihrations ont port au prcmier chef sur ies directives concernant la tcnue du fichier des affilks, qui entrera Cli vigueur ]c r avrii 1979 et sur ]es instructions provisoires destincs au test, conccr-

Juin 1978

234

nant l'annonce Ja Gentrale des enregistrernents aux CI au rnoyen de documents photolisibles. Cette commission s'est egalement penche sur les questions en rapport avec Ja nouveile r1glementation des extraits des Cl. Eile s'cst aussi prononce au sujet d'un projet de supplinent aux directivcs concernant le certificat d'assurance et Je compte individuel (CI). Eile a en outre renscigni.e sur les Innovations dans la proceldure d'annonce au registre central des rcntes.

La Corninission 1ed1ra1e de l'AVS/AI a tenu ses assises le 31 mal sous la prsidence de M. A. Schuler, directeur de i'Office hidral des assurances sociales. Ehe a cxamin, pour Je Conseil fdraJ, diverses modifications de dispositions rcglementaires qui devront entrer en vigueur, avec la neuvime revision de 1'AVS, ic 111 janvier 1979. Ges amendements portent notammcnt sur les taux d'estimation du salaire en nature, l'inscription de la dur&ie de cotisations en mois, la suppression de Ja subvention i l'acquisition de terrains dans les subventions de constructions pour personnes .ges et invalides, ainsi quc sur Je cahcui des subventions ahlou&s aux organisations de J'aide aux invalides et aux organismes formant des spcialistes. La commission a galement cxpertis deux projcts d'ordonnances du Dilparternent fdi1ral de J'innrieur; i'une concerne Ja remise de moycns auxiliaires par I'AVS, l'autre la dduction de frais de maladie et de dpcnses faites pour des moyens auxiliaircs en inatirc de prestations Co mpI menta i res.

Par ailleurs, la commission a pris connaissance du rapport final d'un groupe de travail chargl de reviser l'organisation de l'AI, et eile a institu unc sous-commission ad hoc charglc d'cxamincr des questions &onomiques qui, pour ses travaux, fcra appel gaiemcnt \ des spciaIistes de 'cx t neu r.

235

Vue d'ensemble des mod ifications de bis

survenues depuis 1948 dans le domaine de I'AVS, de I'AI, des APG et des PC

Lors de l'cntrce en vigucur de sa iicuvInic revision, I'AVS franchira unc nouvcllc tape sur la voie de la consolidation ct du rcnforccrnenr de ses hases financires. Aprs l'volution assez tumultuense de ccs dernires annes, 011 peut prvoir, pour l'avenir immdiat, une situation plus calme. Au stade actuel du dvcloppen1cnt de 1'AVS, ii convient de jeter un coup d'cil en arrirc. L'aperu ci-aprs permet de se faire unc ide de Ja frqucnce er de la rparririon des revisions de la loi. L'volution du rgin1e des APG, de l'Al er des PC, qui sont 1is iil'AVS aussi hien juridiquenicnt quc par leur organisation, est egaleinent evoqtiec ici. En gnral, les revisions de 1'AVS influcncenr aussi l'Al et les PC, du molns lorsquc les taux de rentes sont niodifics. En ourrc, Ic rgime des APG a er sera conccrn par les hausscs de corisations de 1973, 1975 er 1979. Les revisions de cc rgin1c, dies, onr des rpercussions sur !'AI puisque les rgles de caicul er limites maximales valahles pour les APG sont applicahies aussi au calcul des indernnirs journaiires de l'AI.

Les revisions de bis, marques par des nuniros, vonr rre evoquees hrivcment ci-aprs.

Donn&s principales concernant les niodifications de la LAVS

D Entree en vigueur de tA VS

Ir janvier 1948.

02 Prenrirc revision

Enrrte en vigucur: lerjanvier 1951.

Principaux lments: Les liniitcs de revcnu pour les rentes transitoircs (cxtraordinaires) sont lcves. Le barme dgrcssif des corisarions des indpendants est tcndu.

Charge financire ': 12 millions de francs.

1 On entend par « charge financire

» ou « effet de revision » les consquences d'unc revision de loi sur Je budget de 1'assurancc, c'cst-ii-dire les dpenses supplinientaires ii Iongue fchance.

236

Modifications des bis sur 1'AVS, 1'AI, les APG et les PC

Anne AVS APO Al PC

1948

1949

1950

1951 ©

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

19610

1962

1964 ®@ OD

1965

1966

19670

1968 © 1969 9 @ OD0

1970 1971 O© © 1973 @ 0 00

1974

1975 0 (9 0 0 0 0 0

1976 9® 000

1977 © 00

1978 9 00

1979 8 0 00

O © ® etc.: voir commentaires dans le texte.

0 = consquences des modifications de 1'AVS sur le regime des APG, sur 1'AI et les PC. = consquences des modifications du rgime des APG sur 1'AI.

237

® Deuxi?ne revision

Entre en vigueur: 1e1 janvier 1954.

Principaux lments: Les taux de rentes sont augnlents. Les rentes de survivants sollt amliorlcs. Les limites de rcvenus pour les rentes transitoires sont leves. Les assurs 3gs de plus de 65 ans ne devront plus payer de cotisations.

Charge financire: 83 millions.

® Troisime revision

Entre en vigueur: lcl janvier 1956.

Principaux h1llefltS: Dans Ja gllration transitoire, le droit aux rentes extraordinaires ne dpendra plus des lirnitcs de revcnu. Pour les autres rentes transitoircs (extraordinaires), l'chelonnement en ciasses urbaines et rurales est abandonn.

Charge financirc: 19 millions.

® Qziatri,ne revision

Entre en vigueur: 111 janvier 1957.

Principaux lments: Les taux des rentes ordinaires sont augments. Le nornbre des annes de cotisations priscs en compte est double en faveur des hnficiaires de rentes partielles. Chcz les femmes, l'gc donnant droit 4 la rente est abaiss de 65 i 63 ans. Encorc une extension du barme dgrcssif. Charge financire: 157 millions.

® Revision d'adaptation (lors de l'introduction de l'AI)

Entrc en vigueur: janvier 1960.

Principaux lments: Le systnle des rentes partielles est transfornl. On adopte lc calcul « pro rata temporis » des rentes, ccci pour tous les assurs dont la dure dc cotisations est illcornplte. Coordination avcc l'AI.

® Cinqukrne revision

Entre en vigucur: 111 juillet 1961.

Principaux krnents: Les rentes ordinaires sont augmcntes de 28 pour cent en moyenne. Hausse des rentes extraordinaircs et des lirnites de rcvcnu qui leur sont applicables. Nouvelle adaptation du barme dgressif. Le Conseil fdral est charg de contr61er priodiquernent les rapports entre rentes, prix ct revenus du travail. Nouvelles rgles concernant Je financernent longuc &hance par les pouvoirs publics.

Charge financire: 385 millions.

238

® Sixime revision

Entre cii vigueur: le, janvier 1964.

Principaux lrnents: La « conception des trois piliers » est expose pour la premire fois. Les rentes sont augrnentes d'un tiers. Les limites de revenu pour rentes extraordinaires sont elevees. L'ge donnant droit a la rente est abaiss de 63 62 ans pour les fcrnrnes. On cre une rente cornpl6rnentaire pour les bnficiaires d'une rente de vieillesse dont l'pouse a 45 i 60 ans, ainsi qu'une rente d'enfants. Les rentes partielles de l'ancien droit sont admises dans Ic nouveau systme. Les contributions des pouvoirs publics (jusqu't prsent: 160 niillions) sont augrnentes i un cinquirne des dpenses annuelles (en 1964: 350 millions).

Charge financire: 579 millions.

® Revision de renchrisse,nent

Entrte en vigucur: 111 janvier 1967.

But: Toutes les rentes sont augmentes de 10 pour cent.

Charge financire: 225 millions.

Septinie revision

Entre en vigucur: 1er janvier 1969.

Principaux lments: Les rentes sont augmentes d'un tiers au moins; revalorisation, par le facteur 1,75, du revenu moyen dterminant. Les rentes peuvent dsorrnais tre ajournes. Octroi d'allocations pour impotents des bnficiaires de rentes de iciliesse. La cotisation des assurs et des ernployeurs est augmente de 4 i 5,2 pour cent, celle des indpendants passe i 4,6 pour cent. Nouvelle extension du barme dgressif.

Charge financire: 971 millions.

© Revision de renchcrissenient

Entre en vigueur: 1 janvier 1971.

But: Toutes les rentes sont augrnentes de 10 pour cent.

Chargc financRrc: 376 millions.

© I1iiiti',ne revision, p remire phase

Entre cii vigueur: Jor janvier 1973.

Principaux lments: Les rentes sont augmentes de 80 pour cent en moyelinc;ainsi, les anciennes rentes de hase deviennent des prestations qui

239

couvrent 5 peu pris les bcsoins vitaux. Les limites de revenu pour rentes cxtraordinaires sont Avees. La limitc d'5ge pour l'adhsion des Suisses de l'tranger 5 l'assurance facultative est ieve de 40 5 50 ans. L'pouse a dcsormais Je droit de demander pour eile Ja moitie de Ja rente AVS pour couplc. Suppression de Ja rente double pour lcs enfauts d'assuris touchant Ja rente de vieillessc. La lirnitc d'Sge donnant droit 5. la rente, dans le cas des veuves sans enfants, est 1eve de 40 5. 45 ans. Le facteur de revalorisation du revenu moyen passe du 1,75 5. 2, 1. Les cotisations des assurs et employcurs sont augrnentes5 7,8 pour eCflt au total, celles des indpendants 5. 6,8 pour cent. Nuuvelle extensjon du bar5.mc dgressif pour les indpend a nts.

Chrge financiire: 2840 nuhlions.

© IIuiti5.nic revision, se( onde Phase

Entrc"c en vigueur: 111 janvier 1975.

Principaux Imcnts: Les rentes sont de nouveau augmentes, cette fois de 25 pour cent en rnoyenne. Le facteur dc revalorisation passe de 2,1 5.. 2,4. Les lirnites de rcvenu pour rentes extraordinaires sont 5.levcs. Octroi de suhventions pour la constructlon, l'agrandisscrnent er Ja rnovation de hionics ei autres installations pour personnes 5ges.

Charge finaneirc: 750 millions.

© Arrdid fddra1 urgent du 31 janvier 1975 sui- la fixation de la contribulion /dddrale 5. l'AVS

Vahidit: 1975.

But: Abaisser cctte contrihution, qui &ait de 15 pour cent des dpenscs de 'assurance, 5. 770 millions par an (rduction d'environ 520 millions).

© Ordonnance du 12 fdvrier 1975 sur les cotisations A VS/AI/AlG

Entre en vigueur: 111 juihlet 1975.

But: Augmcntcr les cotisations des assurs et einployeurs 5. 8,4 pour cent au total; edles des indpendants passcnt 5. 7,3 pour cent. On vise 5. compenser ainsi Ja rduerion des contributions fdralcs.

® Arrdtd fdddrai Lili 12 ‚'tun 1975 sur les mesures urgentes pour 1976 et

1977

Vahiditi: 1976 et 1977.

But: Le Conseil f5.dra1 est charg5. d'adapter ]es rentes 5. I'volution des prix. La contrihurion f5diirale 5. 1'AVS est fix5.c 5. 9 pour cent des d5.pcnses de I'assurance.

240

© Revision de renchdrissernent

(ordonnance du 8 juin 1976)

Entree en vigucur: 111 janvier 1977.

But: Les rentes ordinaires sont augmentdcs en principe dc 5 pour cent. Les limites de revenu pour rentes extraordinaires et PC sont adaptdcs (en se Iondant sur 1'arrtd fdddral concernant les mesurcs urgentes).

Charge financidre: 620 millions.

@ Arrdtd fdcldral prolongeant les mesures urgentes

Validitd: 1978.

But: Prolonger les mesures urgentes du 12 juin 1975. La contribution fdddrale 5 l'AVS passe de 9 5 11 pour cent des ddpenses.

® Neu vidrne revision

Entrde en vigucur: le, janvier 1979.

Principaux dldrnents: La situation financidre est consolidde gr5ce 5 une augmentation graduelle de la contribution fdddrale 5 15 pour cent des ddpenses de 1'assurance, au rdtahlissement de l'obligation de cotiser irnposdc aux personnes qui touchent une rente de vieillesse, mais qui sont encore actives, 5 Ja hausse des cotisations dues par les inddpendanrs (ddsormais: 7,8 pour cent), 5 Ja perception d'intdrts Inoratoires chez les assurds qui tardent 5 payer Jeurs cotisations. En outre, les mesures suivantes sont priscs: La cotisation minimale des inddpendants et des non-actifs est doublde; J'Sge-limite de la femme passe graduellement de 60 5 62 ans pour cc qui concerne je droit 5 Ja rente de vieillesse pour couple et de 45 5 55 ans pour le droit 5 la rente compldmentaire; on erde un droit dc recours contrc les tiers responsables; on institue un nouveau rdgimc de rentes partielles avec 44 dchellcs. Autres innovations: Extension du bardme ddgressif pour les inddpcndants jusqu'S 25 200 francs; revalorisation des revcnus ddterminants pour le calcul des rentes d'aprds une mdthode forfaitaire; remise de rnoyens auxiliaires aux invalidess touchant Ja rente de vieillesse; subvcntions pour encourager l'aide 5 Ja vieillesse.

A une date ultdrieure: adaptation des rentes 5 l'dvolution des salaires et des prix selon l'indice mixte.

Effets de cette revision:

Augmentation des recettes 140 millions Economies rdalisdes dans les prestations 135 millions A ddduire le montant des amdliorations de prestations 40 millions

Economies rdalisdes 235 millions

241

Modifications de la LAPG

® Entre cii ligneur de la loi fdtraIe sur les APG

(reniplaant ]es regimes des allocations pour perte de salaire et de gain, institus pcndant la guerre par le Conseil fdra1 usant de ses pleins pouvors): 111 janvier 1953.

® 1 revision du rciginie des APG

Fntrc cii vigucur: ler janvier 1960.

Principaux lnicnts: Le droit aux allocations est &endu aux non-actifs; le systme des allocations pour salaris est combin 3 celui des allocations pour les ind6pcndants; lcs al!ocations sont adaptes 3 l'volution konomique depuis 1953; hausse des allocations minimales pour les services d'avancement; perception d'une cotisat-lon de 0,4 pour cent s'ajoutant 3 celle de l'AVS. jusqu'en 1959, les dpcnses du rgime des APG ctaicnr finances par les cxcdents des anciens rgimes d'allocations.

Charge financire: cnviron 10 miii ions.

Deuxin-ze revision dii rgi1ne des APG

Entrc en vigueur: ler janvier 1964.

But: Adaptcr les allocations 3 1'vo1ution des revenus.

Charge financire: environ 40 millions.

® Troisime revision du regime des APG

Entn.c en vigucur: ler janvier 1969.

Principaux ln1cnts: Les allocations sont adapres 3 I'voIution des revenus; changement de structure du systme des allocations (pourcentagcs fixes avec montants m inimaux et maximaux).

Charge financire: environ 65 millions.

i5) Revision intermdiaire

Entre en vigueur: 1 janvier 1974.

But: Augmentcr les clments d'allocations fixs en francs (montants mmimaux et maximaux) de 50 pour cent.

Charge financiire: cnviron 85 rnillions.

® Quatrdine revision du rgime des APG

Entrc en vigueur: i janvier 1976.

Principaux ln1cnts: Les limites et montants fixes, exprims en francs, sont levs d'un tiers; augmcntation suppImentaire de l'allocation pour person-

242

nes seules et de i'aliocation d'exploiration; le droit i celle-ci est ctcndu aux mernbres de la familie qui travailicnt avec l'exploitant dans l'agriculture; l'pouse qui fait du service aura droit i 1'allocation de nnage; le Conseil fdra1 pourra adapter lc montant maximum de l'allocation / l'volution des salaires, si cettc dernire atteint un seuil de 12 pour cent; les cotisations montent de 0,4 0,6 pour cent.

Charge financire: environ 130 millions.

Modifications de la LAT

© Entrc ev vigucur de la /0/ fd/ra1e sur 1'AI

ler janvier 1960.

© Premire revision de l'Al

Entrc en vigucur: 1 janvier 1968.

Principaux iments: D1imitation plus cialte entre ]es mesurcs mdicalcs de 1'AI et le traitement de l'affccrion commc teile; extension des prcstations fournies pour ja formation SColaire des cnfants invalides; rcmanicmcnr du systme des prestations pour les jeunes impotents; octroi de rnoycns auxliaires a des invalides qui ne peuvent tre radaprs; la limite d'ige donnant droit aux indcmnits journalires, aux rentes et aux allocations pour impotents cst abaissk de 20 18 ans; extension du droit la rente dans les cas pniblcs; suppression de la < condition (je bcsoin » pour l'octroi de i'allocation d'impotcnt; 'es cotisations montent de 0,4 0,5 pour cent.

Charge financirc: 44 millions.

@ Revision de 1'article 19 LAI

Entre en vigucur: 111 janvier 1971.

But: Garantir une formation scolaire aussi aux enfants dont on ne peut dvc1opper que l'habiletd manuelle ou i qui l'on peut apprcndrc sculement / accomplir les actes ordinaircs de la vic. On maintient ainsi unc pratiquc quc Je TFA avait jugc non conforme i l'ancidnnc loi.

Modifications de la LPC

® Entrcc en vigueur de la /oi fdra1e sur les PC:

1er janvier 1966.

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® Premiere revision de la LPC

Entre en vigueur: 1er janvier 1971.

Principaux lments: Les limites de rcvcnu et les kductions autorises sont adaptes au renchrissement; hausse du revenu et de la fortune i ne pas prendre en compte; Ja comptence des cantons est dlirnite plus clairement.

D'autres modifications des hases de caicul ont &t apportes lors de revisions de l'AVS.

Prvoyance professionnelle en cas de vielliesse, d'invaliditö et de dcs

Rsti1tats de Ja statistiquc des caisses de pensions 1976 / Nombre des institutions de prvoyance le lee janvier 1978

(Extrait de Ja revue < Vic conomique » de mars 1978)

Jntroduction

Pour l'anne 1976 comme pour ]es anncs prcdentes, les donnes principales de Ja statistiquc des caisses de pensions ont mises ä jour de faon continue. Les tahleaux se rpartisscnt ii nouveau suivant Ja distinction des institutions de prvoyance de droit public et celies de droit priv. Cette distinction ne correspond ccpendant pas toujours au statut juridiquc des mcmbres actifs. Certaines institutions de droit public admcttent aussi parfois les emp1oys d'organismes d'uti1it gnrale au semi-tatiques. D'autre part, des communes assurent leur personnel auprs de fondations coilectivcs qui font partie des institutions de droit priv.

Dans Ja statistique, Je terme « caisse de pensions » dsignc non pas uniqucment Ja caisse d'unc seule cntrcprise, mais aussi unc institution ii laquelle sont affiIis les membres d'une association ou plusicurs entreprises.

Dans Je domaine des institutions de droit public, edles des cantons et de la Confdration sont l'objet d'un rclev integral, tandis que, pour cellcs des communes, il faut avoir recours ä des estimations. Les donnes relatives aux institutions de droit priv ont extrapohes, selon la rnthodc du quotient, i partir des informations communiqucs bnvo1ement par un certain fambre d'institutions de prvoyance. Malgr une participation rejouissante t

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notre enqute, l'assise de l'extrapolation deineure assez restreinte. C'est pourquoi les rsultats sont entachs d'erreurs d'estimation invitables et doivent donc tre interpr&s avec circonspection.

Dans cet aperu, seuls apparaissent aux recettes et aux dpenses des institutions de prvoyance les rnontants effectivement verss pendant l'ann& considre, qu'il s'agisse des cotisations, des prestations ou du revenu de la fortune. Les transferts oprs ä l'intrieur des institutions de prvoyance, tels que la constitution de rserves ou icur liquidation, ne figurent pas dans Ja statistique. Ne sont pas retenues les autres recettes, tels les versements reus d'assurances de groupe et de compagnies de rassurance ainsi que les primes de libre passage payes par de nouveaux membres. Parmi les dpenses non indiques, ii y a notamment les primes verses ä des socits d'assurances et les prestations de libre passage accordes aux membres sortis prmaturment. Le ler tableau ne correspond donc pas exactement aux rsultats comptables de l'exercice.

Dans la statistique des caisses de pensions, la notion de « fortune nette West pas absolument conforme celle qui est gnralernent admise pour le bilan commercial. Par fortune nette, on entend ici non seulement la fortune disponible mais aussi Celle qui est affecte aux besoins de la prvoyance, c'est-i-dre Je capital de couverture, Je fonds de garantie et le compte d'pargne des assurs. Toutefois, la statistique indique uniquement la fortune que les institutions de prvoyance grent e11es-rnmes. La valeur de rachat des assurances collectives West pas Comprise ici.

Risultats

Cotisations et prestations

En 1976, environ 1,5 million de membres actifs avaient droit . une prvoyance dans le cadre du 2e pilier. Par rapport au nombre des membres actifs en 1975, l'augrnentation s'tivc, comme dji pour la priode 1974/ 1975, /t 1 pour cent. Les rentiers ont un peu plus augmcnt que l'anne prcidente, /t savoir de 6 pour cent. Cc sont les cotisations qui ont dirninu pendant 1'anne englob& dans le rapport. Dans la priode du rapport 1973/ 1974, on cnregistrait encore une croissancc de 19 pour cent, dans Celle de 1974/1975 une croissance de 9 pour cent. Les raisons de cette diminution, raisons qui, / vrai dire, ne se laissent pas dterminer individuellement, pourraient trc entre autres les suivantes: Au 1er janvier 1975, dans Je cadre de Ja huitime revision de J'AVS, les rcntes AVS et AI ont une nouvellc fois augmentes, de telle manire que, dans de nombreux cas, la prvoyance existante a efficacemcnt compltc. D'autre part, Ja situation conomique ne permettait encorc que de maintenir cc qui avait & acquis. On a pu observer alors une diminution des contributions bnvo1es des employeurs. En outre, le fait qu'en 1976, ii n'y a en souvent que de faibles allocations

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de renchrissemcnt, ou pas d'allocations du tout, si bien quc Ic salaire qui sert de norme pour le caicul des cotisations ne fut pas augn1ent, pourrait avoir contribue Li cctte evolution.

Les prestations aux assurs s'levrent plus sensiblement en 1976 (13 pour cent) que l'annc prccdente (9 pour cent). Les prestations des caisses publiques sont des rentes dans une proportion de 98 pour cent; dans les caisses de droit priv, cette part n'cst quc de 72 pour cent. Lc versernent unique d'un capital est ainsi encore frqucmmcnt pratique par ces dernircs caisses. La croissancc du revenu de la fortune s'est affaihlic par rapport 5 Panne prcdente (1975 + 18 pour cent, 1976 + II pour cent).

Placements de capitaux et engagements des institutions de prvoyance

La majeure partie (57 pour cent) des actifs des institutions de pnivoyancc de droit public est toujours constitu.ic par les cnianccs auprs de i'employeur. Depuis 1975, le montant de celles-ci s'est accru de 8 pour cent. L'augmentation de 90 pour cent des actions, parts, etc., est 5 attribuer 5 la participation importante de quciqucs caisses 5 la fondation de placcrnents, participation qui eut heu pendant i'cxcrcice.

Les piacernents des institutions de droit prive sont hcaucoup moins unilatraux quc ceux des caisses puhliques. Ici Ast i'augmcntation plus forte des obhgations et des bons de caisse qui est frappante. Par contre l'augmentation proportionnehle des biens immobiliers et des placements hypothcaircs a baissii. En outre ii faut mentionner la diminution cffective des avoirs .iuprs de l'employcur.

Proportionnellement, la nipartition du total des actifs entre les differentes rubriques du bilan est rcsn)e 5 peu prs la mime qu'cn 1975. Teile qu'clie est d1finie plus haut, la fortune nette des institutions de prvoyance professionnelle s'approche des 60 milliards; eile s'ive 5 59,2 miliiards 5 la fin dc 1976.

Nornbre des institutions de prvoyance par cantons

Au 111 janvier 1978, nous avons procd 5 un dnombrement des institutions de prvoyance par cantons, comme nous l'avions d1j5 fait au 1 novembre 1975 (cf. « La Vie econoinique «, n° 12/1975 et RCC 1976,

p. 143). Dans le pr15ent diinomhreiiient, on a considcr le sige de l'institudon de prvoyance et non pas cciui de l'entreprise ou dc l'administration. Chaque institution est considre comme une unit, qu'eilc compte peu ou beaucoup de membres. Du total des institutions indlque pour un canton, on ne peut donc dduire directement ni le nombre des cntrcprises dotes d'unc

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Nornbre des membres actifs, bnficiaires de rentes, contributions, prestations, fortune et reveriu de la fortune en 1975 et 1976

En iniflions de francs

Donnes rcicvcc 1975 1 976 Augnicntation

Noiiibres cii pou r Celit ii hsolus 1nt itutions de prvoyancc de droit public Nombre de rnernbres actifs 327 000 337 000 10 0003

Bnficiaires de rentes 102 000 106 000 4 0004

Contributions 2 100 2 106 60

- des salariiis 715 723 81

- des ernployeurs 1 385 1 383 —20

Prestations 1138 1 233 958

- Rentes 1119 1 212 938

- Capital 19 21 2 ii Fortune 19 742 21 539 1 7979

Rcvcnu de la fortune 868 946 789

Institutions de prvoyaiicc de droit priv Nombrc de niembres actifs 1 207 000 1 213 000 6 0001

Bnficiaires de rentes 167 000 179 000 12 0007

Contributions 4 174 4 117 —57 -1 - des sa1aris 1 406 1 399 - 7 -1 - des ernployeurs 2 768 2718 —50 —2 Prestations 1168 1 378 21018

- Rentes 860 987 12715

- Capital 308 391 8327

Fortune 33996 37672 3676 II Rcvenu de la fortune 1 709 1921 21212

Institutions de prcvoyance de droit public et de droit privi Nornbre de mcmbrcs actifs 1 534 000 1 550 000 16 0001

Bnificiaires de rentes 269 000 285 000 16 0006

Contributions 6 274 6 223 —51 -1 - des sa1aris 2 121 2 122 10

- des employeurs 4 153 4 101 —52 -1 Prestations 2 306 2611 30513

- Rentes 1 979 2 199 22011

- Capital 327 412 8526

Fortune 53738 59211 547310

Rcvenu de la fortune 2577 2 867 29011

Estimation partielle. Esti station.

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Placements de capitaux et engagements des institutions de prvoyance de droit public et de droit priv 1975 et 1976, en milliers de francs

A rticles riri hi au 1975 1'our 196 Pou r- A umcntation

centage ccutage

absolut Cfl pour-

cent

Actifs:

Immeubles et rerrains 11 321 266 19,73 12 086 660 19,02 765 394 6,76 Liquidits 2374743 4,14 .2 510 025 3,95 135 282 5,70 Autres dp6rs 1 059 762 1,85 1 040 211 1,64 -19551 - 1,84 Obligations, bons de caisse 14 054 644 24,49 17334 263 27,29 3 279 619 23,33 Actioris, parts, etc. 2 804 407 4,88 3 928 213 6,18 1 123 806 40,07 Dbireurs 1169 195 2,04 1 353 211 2,13 184 016 15,74 Avoirs auprs de l'employeur 16 690 162 29,08 17210682 27,09 520 520 3,12 Placements hypothcaires 7486235 13,04 7547899 11,88 61 664 0,82 Autrc actifs 431 662 0,75 5 19 905 0,82 88 243 20,44

Total 57,392076 100,00 63 531 069 100,00 6 138 993

Passifs:

Cranciers 926 009 1,61 1 417 161 2,23 491 152 53,04 Ernprunrs hvporhccaires 1 934 338 3,37 2 040 606 3,21 106 268 5,49 Provisions 550 454 0,96 659 428 1,04 108 974 19,80 1\utres passifs 243 807 0,43 202 764 0,32 -41043 16,83 Fortune nette 53737468 93,63 59211110 93,20 5473 642 10,19

Total 57392076 100,00 63 531 069 100,00 6 138 993

F)lliui union des .i rinles du bilan:

Irnuacubles = Maisons d'habitation, autres biens ijumobiliers, reserves 1k terrain, avances sur propridtes 1 accjiiiirir.

l.iqudits Caissc, comptc de chlques pOStauX, avoirs en coniptC courant auprIS de baiiques, de compagnies d'assuranccs, etc. (les avoirs en compte courant auprls de l'cmployeur sont indiquls soUs « Avoirs aupres de einployeur 9.

Autres ddpAts == Livrets d'cpargnc, carnets de dlplt, crdanccs 1 tcrmc (ddplts 1 terme).

Obligations, bons de caissc = du 1.1 Cei flddrat,r,n, des caittotis, des cotnniunes, de banques, dentreprises de 6 rees motrices, etc., Icttrcs dc page.

Actions, parts, etc. Actiotis cot1cs ct attiolls nun cotics, parts de s cit1s 100peratis cs, bons de jouissance, l,oits de particlpatrou, parts de fonds de placement.

1)lbitcurs Cotisations ci somutes d'achat dues par les tncrnbrcs, prlts 1 des iiicrnhrcs OU 1 des tiers, titres de crdancc, avoirs auprls de l'Adniinistration fdddrale des contrihutions (inspi)t aiilicipd 1 recevoir).

Avoirs auprls de I'cmploycur = Compte courant, prdts non gagds, soisinscs d'achat ducs par 1'cmployeur, autrcs avoirs auprls de 1'ernp!oycur.

Placcmcnis hypothdcaircs - IlypothIques, eldulcs hypothleaires, reconnaissallce de dcttes, creclits dc consruction.

Autrcs actifs = Actifs transitotres, Iriens mobiliers, etc.

Crlaneiers = Emprunts.

hniprunts hypothltaires = str utasons dbahitation ci autres bbtirnents.

Provisions = cli vuc de la corrcetlott dc la vaicur de biens fonciers ou de titres, de la rinovatioti cl de In rcpa ratiOn d'iinmcu bles, etc.

Autres passus = Caputal de rlserve ou fonds de garantie, rdscrs'c de prilnes ou de cotisations, fonds de cotnpensatuon, etc. Fortune des just ututions ilfilj1es, par cxcmplc capital d'dpargne, part des assurls ci part du 1 'eniploveitr, fortutiic disponible.

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Nombre des institutions de prvoyance, de droit priv et de droit public par cantons, le 1er janvier 1978

Cantons Caractre de 1 iitstitu tiott de prdvoy.t tcc

Caisscs Caisses Assuranccs Caisses Fonds Incontot Total auto- auto- de groupc de dp6ts de p rc-

rioutes flOtticS dc pirgtic \oyalicc

-ivec

tssurance de groupc Zurich 277 156 1 443 760 464 1120 4 220 Berne 200 116 1 100 457 148 5692590

Lucerne 35 33 254 116 93 223774

Uri 2 3 25 4 7 1657

Schwyz 10 4 103 23 33 94267

Obwald 1 - 15 7 5 1341

Nidwald 3 2 10 15 8 2058

Glaris 16 7 68 9 21 40161

Zotig 13 9 71 32 17 65207

Fribourg 12 12 173 43 16 116372

Soleure 31 17 226 135 58 148615

Ble-Vi11e 83 80 397 216 149 288 1 213 BIle-Campagne 25 35 152 198 40 181631

Schaffhouse 25 6 73 34 21 48207

Appenzell Rh.-Ext. 13 4 50 24 17 41149

Appenzell Rh.-Int. 1 1 5 1 1 413

Saint-Gall 70 48 433 214 133 2261124

Grisons 11 8 170 49 15 74327

Argovic 69 41 506 254 130 347 1 347 Thurgovie 42 17 220 130 49 82540

Tessin 10 15 324 22 16 131518

Vaud 58 58 488 68 127 200999

Valais 12 3 178 24 4 79300

Neuchtel 34 20 204 39 32 85414

Genve 41 46 293 102 122 198802

Chernins de fer privs 7 1 35 16 4 55118

-

Total 1101 742 7016 3 012 1 730 4463 18 064

11 y a au tond 18 064 de ccs institutions. 17 524 sony de d roit privd, 540 de droit public.

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institution de prvoyancc pour leur personnel, ni I'effectif des sa1aris assurs dans cc canton. On Je comprendra facilemcnt si 1'on pense, par exemple, aux fondations collcctives ou aux institutions communes de plusieurs grandes entreprises qui ont des succursales et du personnel dans diffrentes rgions de Ja Suisse.

Conformment la loi sur ]es chernins de fer, les institutions des chemins de fer privs sont soumiscs a Ja surveillance de 1'Office fdra1 des transports; c'est pourquoi nous les avons indiques sur une ligne distincte.

Les caisses de prvoyance de Ja Confdration et des CFF sont comptes dans le canton de Berne.

Par caractre de 1'institution, nous entendons la manire dont 1'assurancc cst organise du point de vue actuariel. Les caisses autonomes supportent eI1cs-mmes tous les risqucs dcou1ant de la vieillesse, de J'inva1idit et du dcs; dies appliquent frquemment le systme de la primaut des prestations. Dans les assurances de groupe, les risques sont transfrs par contrat une socit d'assurance sur Ja vie, qui peut avoir adopt ic principe de Ja primautc des prestations ou ceiui de Ja primaut des cotisations. La caisse autonome comp1te par une assurance de groupe est une forme mixte des deux premircs catgorics cites, la primaut revenant aux prestations ou aux cotisations. Dans les caisses de dp6ts d'pargnc, au capital-vieillessc constitu s'ajoutc parfois une assurancc en cas de dcs: ici seule entre en ligne de compte Ja primaut des cotisations. Les fonds de prvoyance accordent uniqucmcnt des prestations bnvoics; iJ ne s'agit donc pas d'assurance au sens propre du tcrrnc. La nature d'une institution de prvoyancc ne dpcnd pas de 1'inscription faitc au rcgistre du commcrcc. Ainsi, pour la statistique, le « Fonds de prvoyancc de Ja maison X » peut äre une caisse autonome ou une assurancc de groupe, par excmpic. Dans la colonnc caractrc inconnu » figurcnt les institutions crcs depuis 1971 et cclles dont ic qucstionnairc ne nous a pas renvoy ou qui, pour une raison quelconquc, n'ont pas pu äre atteintes tors de 1'cnqutc de 1970.

En 1977, on a foriä 390 institutions de prvoyancc et on en a liquid 262. L'anne prcdcntc, on avait cncorc enrcgistr une augmentation nette de 223 units. La forte progression du nombrc des hquidations (183 en 1976 contre 140 en 1973) a sans aucun doute contribu Ja hgrc diminution des cotisations.

250

La formation professionnelle

des debiles caractöriets en Suisse romande

En 1975, ii est apparu cii Suisse romande quc Ja formation professionneue des dbi1es lgers prsentant des troubles du cornportcment - nous les appellerons par Ja Suite « dbiles caractriels » - posait quelques problrnes. Les centrcs de formation qui accueillcnt ces adolescents se plaignaient en effet des difficults qu'ils causaient et des risques qu'ils faisaicnt courir au reste de Ja maisonncc. On s'est alors demand, lors de la rorganisation d'une institution romande, s'il ne conviendrait pas de crcr un centre spcia1 pour les apprentis difficiles. Les connaisseurs taicnt d'avis trs diffrents cc sujet. L'OFAS dcida alors de confier l'tudc du problme un groupe de travail forrn de spcialistes. Le rapport Final de cettc commission vient d'tre dpos. Comme les conclusions ont mi caractre assez gnral, dies mritcnt d'tre comrnentes ici, dans l'espoir qu'elles seront utiles aux sp&ialistcs des autres rgions du pays oi les mmes questions risquent de se poscr i plus ou moins longue cliancc.

Le conccpt de « dbilc caracrriel cst malais i dfinir. On peut cepcndint admettrc quc dans l'association « troubles du comportement -(lchilitc mentalc » (bien que ccs troubles n'apparaissent en gnral quc plus tard, sous l'influence de l'environncment), l'accent principal doit tre port sur les troubles du coniportcnient. Ccux-ci se traduisent habitucilement par des manifestations typiques et suscitcnt des difficults graves d'ordre relationnel; ils pcuvent se manifester confhctuellement de manire dfcnsive, explosive (coLrc, irritation, instahiIit) ou encore mitige, oii Ja lenteur et l'inertie dominent. Les dsordres qui en rsultent perturbent la vic des centres de formation im point tel quc, souvent, le renvoi scrnble Ja seulc issue possihle. Frquemment, les termes du rapport se modifient, soit dans le scns de Ja pr6valencc caracurielle grave pour les dbiles, soit dans Je sens d'une pscudo-dbilit chez les caract&iels. Ges phnomnes conduisent frquemrnent 1'chec de Ja formation professionneile; l'intress fait alors une crise, et ccci pr&isment i unc priodc de sa vie oi les moyens prouvs de prise en charge offrcnt Je nioins (Je garantie d'efficience.

Pour dterminer quelles &alent les places de formation ncessaires dans de tels cas, le groupe de travail - dfaut de statistiques s&ieuses -a procd i un recenscrncnt en s'adressant aux services piaceurs et i tous les centrcs de formation. Pour la Suisse rornandc (1,7 million d'habitants), 011 trouva qu'ii y avait environ 20 cas par ann&. Partant d'un plan de formation &ale sur trois ans, cc sont queuque 60 adoiesccnts qui entreraient en ligne de compte. Ges chiffrcs corrcspondent i'effectif adrnis gn&alernent pour exploiter un ccntre &onomiquemdllt et avec un maximum d'efficacit.

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