Année 1979, 1re partie (pages 1–333)
RCC 1/1979 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 1/1979 · Français
OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC
Revue ä l'intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, des organes d'excution des prestations complementaires a I'AVS/AI, du regime des allocations pour perle de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans I'organisation de la protection civile, ainsi que des allocations famlliales
Annöe 1979
Abrviations
AC Assurance-chömage
ACF Arröte du Conseil fdral
Al Assurance-invalidit
AIN Arrätä du Conseil fdral concernant la perception d'un IDN
AM Assurance militaire
APG Allocations pour perte de gain
ATF Recueil officiel des arrts du Tribunal fdraI
ATFA Recueil officiel des arrts du TFA (dös 1970: ATF)
AVS Assurance-vielllesse et survivants
CA Certificat d'assurance
CCS Code civfl suisse
CI Compte individuel
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
CO Code des obligations
CPS Code pnal suisse
Cst. Constitution fdrale
FF Feulile fdrale
ION Impöt pour la dfense nationale
LAC Loi fdrale concernant lassurance-chömage
LAI Loi sur l'assurance-invalidit
LAM Loi sur l'assurance militaire
LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents
LAPG Loi fdrale sur le rgime des allocations pour perte de gain en faveur des
militaires et des personnes astreintes ä servir dans 'organisation de la protection civile (rgime des allocations pour perte de gain)
LAVS Loi sur I'AVS
LFA Loi sur [es allocations familiales dans lagriculture
LlPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno per gll obbli-
gati al servizio militare e di protezione civile
LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
LPC Loi fdrale sur [es PC
LPP Loi sur la prvoyance professionnelle (en präparation)
MEDAS Centre mdicaI d'observation de l'AI (medizinische Abklärungsstelle) OAF Ordonnance concernant 'AVS/Al facultative des ressortissants suisses
rsidant ä l'tranger
OA? Ordinanza sull'assicurazone per linvaliditä
OAVS Ordinanza sull'assicuraziorte per Ja vecchiaia e per 1 superstiti
OFA Ordinanza d'esecuzione deila LFA
OFAS Office fdral des assurances sociales
OFIAMT Office fdral de I'industrie, des arts et mtiers et du travail
OIC Ordonnance concernant es infirmit6s congnitaJes
OIPG Ordinanza sulle indennitä di perdita di guadagno
OJ Loi fdraJe d'organisation judiciaire
OMA[ Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'AI
OMAV Ordonnance concernant Ja remise de moyens auxiliaires par l'assurance-
vieillesse
OMPC Ordonnance relative ä Ja dduction de frais de maladie et de dpenses
faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC
OPC Ordonnance sur les PC
OPP Ordonnance concernant Ja prvoyance professionnelle (en präparation) OR Ordonnance sur Je remboursement aux ätrangers des cotisations verses
ä I'AVS
ORE Ordonnance sur Ja reconnaissance d'coles spciaJes dans I'Al
PA Lol fdrale sur Ja procdure administrative
PC Prestations complmentaires ä l'AVS/Al
RAC Ordonnance du Conseil fdraI sur l'assurance-chömage
RAI RgJement sur l'Al
RAPG Röglement sur les APG
RAVS RgJement sur I'AVS
RDS Revue de droit suisse
RFA RgJement d'excution de Ja LFA
RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative
RO Recueil des bis fdraIes
RS Recueil systmatique du droit fdraI
TFA Tribunal fdraJ des assurances
mensuelle
La cnn/misSion fc-ddra1e des cjuestions de readaptation mddicale dans 1'AI a sieg le 12 dcembre sons la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdra1 des assurances sociales. Comptc tenu d'interventions pariementaires rkentes (cf. RCC 1978, p. 510 ss), eile s'est prononce en faveur d'une enqute reprsentative sur le SUCCS de la radaptation en cas d'oprations comportant la pose d'endoprothses dans la hauche. Aprs avoir ett informtc au sujet des consquences ventue1ies d 'une revision partielle de l'assurancc-rnaladie, selon le rapport et i'avant-projet du Dpartement de l'intrieur, de novcmhre 1978, eile a encore tudi diverses questions touchant ]es infirmits congnitales.
La commission des questions d'orgauisation a tcnu sa ile sance le 14 ckcembre sous la prsidence de M. Crevoisier, de i'Office fdrai. Eile a cxamint diverses modifications ä apporter aux instructions sur la comptabilite et les mouvements de fonds des caisses de compensation; ii a aussi et question d'une proposition concernant la remise d'extraits de Cl des tiers. La cornrnission a approuvt un projet d'instructions concernant la tcnue du registre des dbitcurs de cotisations, dont l'introduction est prvue pour ic ler juiilet prochain. Enfin, eile a discun des possibihts d'encourager im svstrnc de paicnlents de reines sans nurnraire.
Janvier 1979
Innovations dans les directives concernant I'invaIidit et I'impotence
Quelques dispositions du RA! avaient etd rnodifies ds le lee jarivier 1977 (cf. RCC 1977, p. 7). D'autres changements ont en heu, soit dans le texte de ha loi, soit dans les ordonnances, lors de ja neuvime revision de l'AVS entre en vigueur le 1er janvier 1979. 11 a donc fahlu adapter les directives concernant l'invahidit et l'impotence (cites ci-aprs comme « directives »; ha rdition est date du 1- juin 1978). D'autre part, la pratique de 1'administration et celle des tribunaux ont rvl qu'il y avait des secteurs peu srs, dans lesquels les prescriptions ne sont pas toujours appliques d'une manire uniforme; on a donc remani et complt les instructions pour liminer de teiles incertitudes. Voici les raisons pour lesquellcs les principales innovations ont adoptes.
1. Invalidit et ch6mage
Le plus grand probRme est cehui de ha dlimitation entre l'AI et l'assurance-ch6mage (AC). Ainsi, par exemple, un rnanuvre qui souffre d'une affection du dos et ne peut plus, par consquent, effectuer des travaux pnibles dans la construction, mais qui pourrait exercer une activit plus facile (par cxemphe des contr61es) sans tre gravement handicap, a-t-il droit i des mesures de radaptation professionnelle, ou une rente de h'AI, ou bien est-il a considrer comme ch6meur parce qu'ih ne trouve pas d'occupation adquate ? Le droit aux prestations de h'AI (mesures de radaptation, y cornpris je service de phacement; rentes Al) repose sur ha condition que ha capach de gain de l'assure soit diminu)e i cause d'une atteinte i la santa (art. 4, 1 al., LAT). Dans l'exemplc ci-dessus, cette condition n'cst pas rcmplie lorsque le rnanouvre dispose d'un choix rehativement grand de possibilits professionnehhes, qu'ih pourrait exploiter sans trop de restrictions (directives, N 23 et suivants; voir aussi RCC 1976,
p. 498 ss). D'autre part, il faut tout de marne veiller i cc quc cet homme ne soit pas abandonn son destin. Aussi a-t-on consacr une circulaire (puhlie le 23 aoit 1978) a la collahoration entre I'AI et I'AC, celle-ei tant reprsente par les offices du travail et les caisses de chmage. Cc document prkise, en particulier, dans quels cas le placement doit are assum par l'office du travail et dans qucls cas par h'office rgional Al. Cc dernier se borne traiter les cas vraiment difficiles, mais doit s'y consacrer cntRrement, afin qu'unc radaptation puissc tre ralise lii. aussi.
La circuiairc contient en ourre des commcntaircs sur Ja mani&e dorn est organise Ja coliaboration entre les services de 1'AI et ceux dc J'AC.
2. Instructions plus dtaillecs sur J'exarnen des conditions donnant droit une rente Al
On a chercb., avant tout, a assurer un examen plus consciencieux des demandes de rentes. Les instructions publies Jusqu'h prsent se hornaicnt, en gnrai, i exposer les principes; les commissions Al avaient ainsi une marge d'apprciation asscz large iorsqu'eiles devaient se prononcer sur de teiles demandes. Bien entcndu, il en rsuJtait - sachant que l'assurance est gre d'une manire d5ccntraiisc par des commissions cantonales - une apphcation plus ou moins strictc des prescriptions, si bien que les assun)s n'taient pas tous traits avec gaJit. Dsormais, l'cxamen mdicai des cas sera rgi par des instructions plus dctaiJiccs. Des mdceins spciahss et des 1i6pitaux seront appe1s, plus encore que par je pass, a se prononcer sur Ja capacite de travaiJ des assurs; dans ]es cas particu1irement problmatiques, l'assurance s'adressera a des services d'observation nouvellemcnt instittlts, les MEDAS (cf. directives, NOS 51.3 SS; de plus ampJes prcisions sont fournics par Ja circulaire concernant ]es examens mdicaux dans les cas de rente).
D'autre part, il est indispensable d'examiner plus conscicncieusenlent aussi i'aspect cononuquc - effets de J'attcinte la sant sur la capacin de gain -et de vrifier ces effcts plus souvent, de rnanire 21 viter des paicments de rentes injustifks (dircctives, N 51.1 ss, 77 ss, 107 ss, 147.1 ss, 224.1 ss). Une srie de nouvclles formules doit aider fournir aux commissions Al les donnes ncessaires au jugement des cas, Iorsqu'il s'agit de demandes de rentes. C'est ainsi que l'on a cree un « Questionnaire pour J'empJoyeur » permettant de dtcrmincr les conditions de revenu des salaris. Les renscignements donns par J'employeur sont vrifis au besoin et compars a ceux du mdecin (directives, Nos 107 ss). Signalons a cc propos, en particulier, les nouvelJes instructions sur Je « salaire social » (prestations de l'employeur sans contre-prestation quivalente du salari). On admet, en principe, que Je salaire touch par le saJari correspond au travail fourni. Lorsque Je paiement d'un salaire sociaJ est diclar, il faut toujours examiner s'il senible nudicalemcnt justifi, et dans quelle mesure (directives, NOS 77 ss).
L'exprience a montr que l'valuation de l'invalidit des indpendants tait particuIirement difficile; dans ces cas-1, et Jorsqu'on a affaire i une Situation peu cJaire, ii est nkessaire en gnral de procder a unc enqute sur pJace, dont les rsuJtats seront consigns dans des formules de rapport spciaJes pour les indpendants er pour les agriculteurs. Sou-Jignons que dans cette catgorie d'assurs, on ne peut en principe admettrc
l'cxistence d'une invalidit quc dans la mesure oii le revenu de l'exploitation a diminu, ou bien oii il a fallu engager du personnel suppkmentaire (directives, Nos 108 ss).
Le rcsultat des enqutes doit tre, dans tous les cas, consign avec les donnes sur le droit i la rente dans une formule spcia1e, remplie en vuc du prononc de la commission Al (directives, N° 55), afin de faire apparaitre claircmcnt sur quciles bases repose cc prononc.
L'va1uation de 1'inva1idit chez les assurs qui font un apprcntissage
ou des tudcs
Ici, le degr d'inva1idit est dtermin en principe sur ja base d'une cornparaison des activits (tendue de l'empchement, caus par la maiadie ou l'infirmit ' de suivre les cours ou de faire l'apprentissage). Si l'assur doit, cause de cette atteinte sa santa, entreprcndre une autre formation professionnelle initiale, on evalLiera 1'invalidin, par comparaison des revenus, 360 jours aprs la date . laquelle il aurait, etant valide et ayant achev sa formation, commenc une activit lucrative (directives, Nol 103 ss). Un droit la rente ne peut, dans ces cas-1, &re reconnu quc si une atteinte la sant subsiste (directives, Nol 189 ss). On a abrog l'article 26 bis, 2c aIina, RAI, quc 1'on invoquait nagure pour faire valoir un droit la rente aussi pour la periode postrieure i la disparition de i'inva1idit, parce que je TFA a contcsn qu'il fit conforme i la ioi.
L'valuation de i'invaIidit chez les inagrcs
Pr&demment, une assure dtalt considre ou bien comme une mnagre, et le degr de son invalidit ventuelle &ait calcui d'aprs l'cmpechement d'accomplir les travaux habituels, 011 bien comme personne active »‚ c'est--dire excrant une activit lucrative, et dans cc cas 1'valuation se faisait par comparaison des revenus. Cette rgie schmatique n'tait pas tout fait quitahle pour les mnagres qui exercent i temps partiei une activit lucrative; ou bien i'on ngiigeait alors icur handicap dans ladite activit, ou bien l'on ne tenait pas compte de la gene prouve dans les travaux du mnage. La nouveile m&hode « mixte » d'vaivation de l'invaiidit, appiicabie dsormais aux assures qui font leur mnage, mais exerccnt paraIIlemcnt une activit lucrative, perniettra de mieux prcndre en considration ja situation relle de ccs personnes (directives, NOS 147.15 ss). Eile a dklarc conformc t la loi par Ic TFA, dont la RCC pubiiera un arrt consacr i ccttc question.
L'ingalit de traitcmcnt des assurs cause par la marge d'apprciation (N° 2) &ait particuiirement frappante chez les rnnagrcs. 11 a fallu
trouver une solution plus equitable. On a donc cr, en se fondant sur une etude rcente ', un schma d'valuation des travaux du mnagc, qui sert de base i la dctermination de l'invalidit des rncnagrcs (directives, Nos 147.3 ss). Cependant, pour assurer une application uniforme, il a fallu se fonder sur des vaicurs moyennes grossires. Li aussi, on a cree une formule permettant de prciser, d'une manire aussi complte que possible, ja situation de l'intresse.
La rente de transition
11 est arriv souvent qu'un assure doive, sans que cela soit sa faute -par exemple parce qu'une mesure de radaptation tardait, pour des raisons administratives, tre ordonne -attendre l'application de cette mesure. 11 pouvait se trouver alors dans une situation financirc difficile, les con- ditions d'octroi d'une rente ou d'une indemnit journalire n'tant pas remplies. C'est pourquoi l'on a cree ja possibilit de lui verser une rente pour cettc priodc. Cela implique toutcfois que les conditions d'octroi d'une rente soient indubitablement remplies. II doit &re etabli que l'assur prsente, dans l'activit cxcrce jusqu'ici, une incapacite de travail et de gain d'au moins 50 pour cent (dans les cas pniblcs, d'au moins un tiers); de mme, les autrcs conditions doivcnt &re raliscs, par exempic ic ddai d'attente de 360 jours prvu par l'article 29, ler alina, LAI doit äre cxpir (directives, Nos 182.1 ss). Le droit a cctte rente n'cxistc donc pas lorsque l'assur doit attendre l'examcn de son cas dans un ccntrc d'obscrvation de l'AI (MEDAS), puisquc cct examen doit prcismcnt rvIer s'il existe vraiment une incapacite de travail. Dans ccs cas-R, il faut donc tout mettre en ceuvre pour que l'examen soit effectLie rapidement, lorsque l'existence d'un droit i la rente est supposc.
Les changemcnts qui se produisent dans 1'invalidit dterminante
Si la capacit de gain d'un assur s'amliore tel point que son invalidit n'atteint plus le degr requis pour ouvrir droit i une rente Al, cellc-ci doit tre rduite ou supprirnc ä partir du moment oi l'on peut admettre que l'amlioration durcra, sclon route vraisemblance, assez longtemps, mais au plus tard au bout de trois mois (directives, NOS 208 ss). On evite ainsi des solutions injustcs, par cxemple le vcrscmcnt prolong d'une rente un assur qui a pu reprendre sans restrictions une activite lucrative.
1 Anna Regula Brüngger: Die Bewertung des Arbeitsplatzes in privaten Haushalten, Fondation pour la recherche sur le travail de la femme et Alliance de socirs fminines suisses, Zurich.
D'autre part, le bnficiaire d'une demi-rente pcut, en cas d'aggravation de sa sant, donc de ses possibi1its de gain, demander une rente entire dj au bout de trois rnois, c'est--dire plut t6t que d'aprs la rglementation valable jusqu'ici (directives, N0S 202 ss). En cas de rechute, le droit i la rente peut mme, a certaines conditions, renaitre immdiatement (directives, NOS 180.1 ss).
A ce propos, signalons l'importante innovation suivante: Les caisses de compensation doivent - lorsque les commissions Al le leur rappellent - retirer l'effet suspensif z une dcision qui rduit ou supprime une rente (directives, N° 237.1). L'assur ne doit en effet pas are en mcsure d'obtenir que sa rente continue de lui äre verse - bien qu'il n'y alt ventuellement plus droit - uniquement parce qu'il a recouru.
7. La revision de la rente
Dlais de revision
Les Mals de revision ont raccourcis. Les nouvelies instructions prvoient que les rentes en cours sont revis&s, en rgle gnrale, tous les deux ans. Chez les bnficiaires qui exercent effectivement, ou probablement, une activit lucrative, le droit la rente doit äre vrifi constamment. 11 s'agit Ih notamment des assurs dont le degr d'invalidit6 se situe prs de la limite de 50 ou de 66 dcux tiers pour cent (33 un tiers pour cent dans les cas pnibles). Ici, on devra recueiliir priodiquement -selon qu'une modification importante des conditions de gain est possible, et selon la date de cette modification des informations sur le revenu du travail au moyen du « Questionnaire pour 1'employeur ». Cette opration fait partie des mesures de contr61e permanentes; eile ne doit pas tre confonduc avec la procdure de revision proprement dite, qui est lie h des Mais fixes. Cependant, si le rsultat des surveillanccs constantes West pas clair, il faudra ventuellemcnt engager - avant le terme fixe -une procdure de revision comportant des recherches supplmentaircs (enqute sur place, examen ou expertise par un mdecin, etc.).
On agira d'une manire analogue pour les indpendants et les mnagres (directives, N°5 107 ss, 224 ss).
Une intensification des revisions, ainsi que le contr61e priodique des rentcs en cours s'imposaient pour empcher qu'une rente ne continue d'etre verse, alors que 1'assur n'est plus invalide dans une mesure qui justifie l'octroi d'une rente. Pour simplifier la procdure et garantir un changc correct des communications, on a cr une formule « Communications de la caisse de compensation la commission Al »‚ qui sera utilisc tout spcialement pour communiquer les Mals de revision (directives, N° 238.1.1).
Effets de la revision
Ce qui est nouveau ici, c'est Ja rg1ementation applicable en cas de revision d'office. Si Ja revision a envisage pour une certaine date, c'est cette date qui sera d&erminante pour le passage de la demi-rente ä la rente entire, donc seulcment en cas d'augmentation, et ce ne sera plus le mois qui suit la dcision (directives, Nos 235.1 ss). Bien entendu, les autres conditions (par exemple dlai de trois mois couI, cf. chapitre 6) doivent tre remplies. Cette solution empche qu'un assure ne reoive la rente plus 1eve avec un retard dü seulement . des causes administratives. Un tel retard serait particulirernent injuste dans les cas oi l'assur, sachant qu'une procdure est cii cours, aurait nglig de demander la revision.
La reconsidration
La reconsidration vise \ remplacer une d&ision manifestement errone par une nouvelle d&ision rectifie. Lorsqu'une prernire dcision avait ete applique au dtriment de l'assur, par exemple lorsque celui-ci avait reu une demi-rente au heu d'une rente entire parce que son degr d'invalidite avait valu trop bas, la rectification pouvait nagure tre effectue rtroactivement ds la date de la dcision errone. Dans le nouveau systme, la nouvclle dcision ne prend effet que depuis le mois au cours duquel la faute a &t porte a la connaissance des organes de l'AVS/AI (directives, Nol 238.4 ss).
Cette rgle moins gn&euse se justifie, car l'assur a cii outre la possibi1it de recourir contre la d&ision errone. S'il ne fait pas usage de cette possibilit, ii ne faut pas qu'une dcision passe en force soit modifie avec effet r&roactif.
La suppression d'une rduction de rente
Si une rente a rduite parce que l'asstird a commis une faute grave qui a caus son inva1idio (alcoolisrne, drogue, etc.), cette rduction sera supprime pendant la dure d'une curc de desintoxication ou si 1'assur renonce i l'usage des stupfiants. L'assurance entend aider ainsi l'assur qui veut se hibrer de la drogue par exemple. Cependant, la rduction sera de nouveau applique si ic hnficiaire de la rente reprend ses mauvaises habitudes (directives, N0 258). Ges rgles impliqucnt une surveillance du comportement de l'intress aprs la supprcssion de la rduction, surveillancc qui doit se faire des intervalles plus ou moins longs suivant le cas. 11 en rsultera videmment quclques travaux administratifs de plus,
mais ils doivent äre assums si l'on veut que l'AJ puisse tenir compte, quitab1ement, de situations souvent trs pnib1es.
La radaptation entrav& par la faute de l'assur
L'assur doit, comme par le pass, se sournettre toutes les mesures d'observation et de radaptation ordonnes par l'AJ et raisonnablement exigibles de lui. Dsormais, il sera tenu en outre de prendre lui-mme 1'initiative des mesures qui peuvent amliorer sa capacit de gain, dans les lirnites de ses possibilits. S'il ne le fait pas, la rente lui sera refuse ou retire en vertu de l'article 31, le, alina, LAI (directives, NOS 266 ss). C'est la procdure, notamment, qui a modifie ici: Lorsqu'un assur s'oppose une mesure qui a & ordonne, la ncessit de celle-ci doit lui &re expliqu& par crit. L'assurance doit lui laisser le temps de rfkchir et l'avertir des consquences d'une dsobissance ventuelle. S'il apparait, pendant l'exarnen de son cas, qu'il pourrait, en prenant ses propres dispositions, am1iorer sa capacin de gain dans une mesure propre influencer son droit Ja rente, il faut lui donner l'occasion de s'exprirner ce sujet. Une dcision ngative de l'assurance devra tre motive. Si 1'assur ne peut amIiorer sa situation tout de suite, on lui impartira un Mai raisonnable. S'il promet, sans reserve, de coJJaborer, l'AJ pourra lui verser la rente jusqu'i nouvel avis. S'il refuse, plus tard, de poursuivre cette collaboration, l'AI lui fixera un dlai de reflexion - avec menace de sanctions -; si le comportement de l'assur reste alors ngatif, la rente sera retire (directives, Ns 272 ss).
Cette procdure, comportant des avertissements, doit äre suivie dans tous les cas, donc non seulement - comme jusqu'ici - Jorsqu'une rente en cours est retire, mais aussi lorsqu'un droit ä la rente est ni d'emble par l'assurance cause de l'attitude rcaIcitrante de l'assur.
Le cumul de prestations
La RCC a dj parl brivement (1978, pp. 487 ss) des cumuls injustifis et de la manire de les empcher (directives, pp. 283 ss). Un expos plus dtaill des circonstances de tels cumuls sera publi plus tard dans un article consacr cette question. Rappelons ici, une fois de plus, que les caisses de compensation doivent veiller - en se fondant sur les donnes des commissions Al - cc que ces cumuls soient limins depuis le irr janvier 1979 ou ä cc que les prestations soient rduites en cons-
quence; elles en portent la responsabilit. (Voir aussi la circulaire aux caisses, aux commissions Al et aux offices rgionaux sur l'application de la neuvime revision AVS dans le domaine de l'AJ, du 14 avril 1978.)
12. L'ailocation pour impotent
La distinction entre trois degrs d'impotence (faible, moyenne, grave) a ete juge insuffisante. Les conditions donnant droit a i'ailocation pour des impotences de gravite diverse seront dsormais mieux dfinies et d1irnites par de nouvelies dispositions (art. 36 RAI) et de nouvelies instructions. Geiles qui ouvrent droit une allocation pour impotence de faible degrt seront moins svres; en revanche, les exigences seront plus strictes lorsqu'il s'agira d'une impotence moyenne ou grave. Uassure ne sera consiäre comme gravement impotent que s'ii a besoin rguhrernent et dans une mesure importante de l'aide d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et s'il Iui faut, en outre, des soins permanents 011 une surveillance personnelle. 11 est vrai que cette rgle svre est quelque peu adoucie par le fait qu'une aide partielle dans un seul acte ordinaire de la vie peut dj tre considre comme importante (directives, NOS 297 ss). Un cas spcial d'impotence kgre est rglernent par les NOS 325.1 ss des directives: L'assurance considre cornmc kgrement impotent l'assur qui, malgr des moyens auxiliaircs, a besoin de soins permanents et particu-Iirement astreignants. La ncessit de tels soins n'est reconnuc, pour le moment, que chez les patients qui souffrent de mucoviscidose ou qui doivent suhir une dialyse i dornicile. L'exprience montrera si d'autres infirrnits encore dcvront &re admises dans cc « cataloguc ».
A partir du 1,r janvier 1979, on admet aussi une impotence de faible degr dans d'autres cas spciaux; ainsi, la personne qui, malgr l'usage de moyens auxiliaircs, ne peut, i causc d'une grave dgicicnce sensorielle ou d'une grave infirtnite physiquc, entretenir des contacts sociaux que grtce i des services importants fournis par des tiers est considre comme souffrant d'une faible impotence. Ges conditions sont considrcs comme remplies:
- chez les personnes aveugles ou souffrant d'une grave ddicience de la vue, qui ne peuvent se dplacer sans alde hors de kur appartement, si ]'AI ne leur a pas remis un chicn-guidc;
-chez les personnes souffrant d'une infirmit physique, qui ne pcuvcnt
- causc de celle-ei -se dplacer hors de leur appartement, nirne en fautcuil roulant, et i qui l'AI n'a pas remis un vhiculc, ni vers des contributions d'amortissement pour l'achat d'un vhicu1e (directives, NOS 325.11 ss).
Comme ii s'agit ici de cas d'irnpotcnce kgrc, l'assur n'a droit a l'allocation qu'cnvers l'AJ; cc droit, cepcndant, peut &re rnaintcnu au-de1i de la limite d'igc AVS, mais ii ne peut prendre naissance aprs cc tcrmc. Etant donn le caractre gnra1cmcnt tragique de la situation des assurs qui dcmandcnt de teiles allocations, celles-ci ne sont ni rcfuses, ni rduites ou rctir&s en cas de faute commise par Ic bnficiaire (directives, N° 325).
Les instructions qui concernent la procdure et la revision dans les affaires de rentes sont applicables par analogie aux allocations pour impotents.
Problmes de transition
On n'a promulgu une disposition transitoire spcia1e qu'i propos du nouveau systmc valable pour le revenu hypothtique, lorsqu'il s'agit d'assurs qui sont invalides depuis leur naissance ou depuis leur enfance et n'ont pas pu, i cause de leur infirmit, acqurir des connaissances professionnelles suffisantes (directives, Nol 97 ss, et 357.3). Tous les autres cas doivent &re jugs, jusqu'i l'entr& en vigueur du nouveau droit (1erjanvier 1977 et 1979), selon les anciennes dispositions, et ensuite selon les nouvelies (voir RCC 1978, pp. 407 ss).
A propos de 1'adaptation des prestations en cours, les instructions prvoient cc qui suit: Si les nouvelies dispositions imposent, en cc qui concerne le droit aux prestations, des conditions plus strictes que les anciennes, la rectification sera faite, pour l'avenir, lors de la prochaine revision du cas (directives, N° 357.1). Une exception est constitue par les prescriptions visant i empcher le cumul; ici, les instructions exigent l'adaptation immdiate tors de I'entr& en vigueur des nouvelies dispositions, le 1er janvier 1979 (directives, NOS 287.6 ss; circulairc aux caisses, commissions Al et offices rgionaux, du 14 avril 1978, concernant l'application de la neuvime revision AVS dans le domainc de l'AI). Lorsque cette adaptation est omise et que, par consquent, les prestations continuent d'trc verses, tort, sans changernent, la restitution de celles-ci doit tre demande; cependant, l'assurance peut renoncer t cette rcupration si les conditions de la bonne foi et du cas pnible sont remplies simultanment.
Les cas t soumettre ä l'OFAS
Dans une annexe aux directives, on trouve une liste des cas qui doivent tre soumis l'OFAS, avec une proposition motive et le dossier, avant qu'une dcision ne soit prise. La raison de cette formalit est qu'ii serait trop difficile de publier des directives gnraies, applicables ä toutes les situations numres dans cette liste. On cherche maintenant i runir un certain nombre d'expriences, en se fondant sur des cas concrets, pour tre ventuel1ement en mesure, un jour, de rdiger de teiles instructions, grace auxquelles il scra possible de garantir, mme dans des cas sp&iaux, une pratique uniforme. Afin de simplifier la procdure, on a cr une forrnule pour les questions adresses ä l'OFAS, permettant d'noncer brivement la question et la rponse.
La responsabilitö pour les risques de la radaptation dans I'AI
Quelques changements
Lorsque l'on a instaur le droit de recours contre les tiers responsables, 1 s'est rvI necessaire - compte tenu d'une meilleure protection de l'assurance pour les cas de dcs et d'invalidit - de rexaminer la question de la responsabilit de l'AI i'gard des atteintes Ja sant pouvant rsulter de 1'application de mesures de radaptation. La neuvirnc revision de l'AVS a fourni l'occasion de procdcr t cc rexamen.
Les nouvelies rgles (art. 11 LAI, en corr1ation avec Part. 23 RAT) apportent, d'une part, une restriction et, d'autre part, une extension de cette rcsponsabiiit.
Restriction de la responsabilit
La rgle nonc& jusqu'1 prscnt par 1'article 11, 1er alina, LAT, selon laquelle l'AI rcmbourse les frais de gurison rsultant des maladies ou des accidents qui sont causs par des mesures de radaptation, ne permettait pas, dans l'application pratiquc, de rsoudre toutes les questions. Depuis la revision de la ioi en janvier 1968, les niesures de radaptation, notamment les mesures rndicales, peuvent &re accordcs avec un effet rtroactif s'tendant jusqu'I une anne. L'AI assurne ainsi, gnreusement. aussi les frais des mesures qu'c]le n'a pas ordonnes elle-m&me. Cependant, il &ait excessif de mettrc t sa charge, dans ces cas-R, galemcnt les frais des atteintes i Ja santa provoques par l'cxcution de teiles mesures.
Dsormais, i'Al ne prendra en charge les frais de gurison pour les maladies et accidents causs par l'appiication de mesures d'instruction ou de radaptation que si iesditcs mesures ont ordonnes par Ja commission Al ou ont - pour des motifs importants -- cxcutes avant le prononc. La rcsponsabilit cxistc tant que l'attcintc i la sant cst ]ic par un rapport de causaht adquat i Ja mesure prcscritc par l'AI. Si l'AI ne fait auc vcrscr des contributions pour des mesures de radaptation (comme par cxcmplc cii cas de formation scolaire spciale, de soins donns i des mincurs impotcnts, de formation profcssionncllc initiale ou de mesures appiiqucs t 1'tranger), eile n'assurnc pas Ja responsabilit6 des atteintes Ja santc provoqucs par i'appiication de teiles mesures. Lorsquc i'cxcution d'une mesure cxprcssmcnt dcmande par i'assur est lic i.
des risques particuliers, l'Al pcut certes ordonner cette excution, niais eile peut en mme temps dcliner toute responsabi!it pour les atteintes la sant qui pourraient en rsulter.
Extension de la rcsponsabi1it
Dsormais, l'A dcvra assumer ga1ernent la responsabilite des maladies et accidents survenus pendant l'application de mesures de radaptation ou pendant l'instruction d'une demande de prcstations, mme s'il n'y a pas de rapport de causalit entre ces mesures et ces maladies ou accidents. Cette responsabilit est cependant subsidiaire, ce qui signifie que l'AI ne prendra en charge les frais de gurison que si le risque West pas couvert par une assurance-maladic ou accidents. Ii convient, ce propos, de faire la distinction entre le risque-maladic et le risque-accident.
Le risque-accident
L'AT assume les frais de gurison pour les accidents qui survicnncnt pendant l'excution amhuiatoire ou stationnaire de mesures d'instruction ou de radaptation dans un 1i6pita1, un tablissement d'enseigncmcnt ou un centre de radaptation, mais pas i cause de ces mesures. Les accidents qui se produisent sur le chemin direct entre le domicile et l'institut de radaptation sont galcment cnglohs. Le risquc-accident est ga1cment couvert par l'AI lorsque cette assurance ne verse que des contributions aux frais occasionns par les mesures, comme c'cst le cas dans la forniation scolaire spciale et la formation professionnelle initiale, mais pas lorsqu'il s'agit de soins donns i un mineur impotent.
Le risque-nialadie
Lorsquc le cas d'un assur est 1'objet d'une instruction ou que des rnesures de radaptation sont appliqucs, et que l'assur sjourne cet effet dans un hpital ou un centre de radaptation, ce sjour etant pris en charge entirement par l'AI, celle-ei assume, pendant trois semaines tout au plus, les frais de traitement de maladies qui surviennent pendant cette priode; i la condition toutcfois que ces maladies soient traites dans I'tablisscment qui appliquc les mesures en question. Contrairement ce qui se passe en cas d'accident, la prise en charge du risque-maladie est cxcluc lorsque l'AI verse seulement des contrihutions, donc lorsque l'assur participe aux frais, comme dans la formation scolaire sp&iale et dans certains cas de formation professionnelle initiale. Cependant, l'AI couvre le risquc lorsque l'assur supporte une part des frais seulement cause d'un droit simultan i une rente AVS ou ii une rente d'enfant de 1'AVS ou de l'AI.
Genres et montants des allocations familiales
Etat au le, janvier 1979
1. Allocations familiales aux sa1aris selon Je droit cantonal
(tableaux 1 et 2)
Au cours de Panne couIe les allocations farniliales ont, ii nouveau,
arn1iores dans plusieurs cantons. Le canton de BIe-Campagne a procd i Ja revision totale de sa 1gis1ation. L'Assemb1e constituante du nouveau canton du Jura a decide de rcprcndre provisoirement Ja lgis1ation bernoise sur les allocations pour enfants aux sa1arks n'appartenant pas 1'agriculture. Les cantons d'Appenze!l Rh.-Int., Fribourg, Genve, Glaris, Tessin et Zurich ont rnodifi leur loi ou Jeur rg1ement d'excution sp.icia1ernent sur les points suivants: montant des allocations, lirnite d'ge, contribution des employeurs affi1is Ja caisse cantonale. Dans Je canton du Valais, les taux des allocations familiales pour 1979 avaicnt dji ete fixs dans la loi du 29 juin 1977, cntnie en vigueur Je 11 janvier 1978.
Lcs nouvcaux rnontants d'allocations pour en/ants sont ]es suivants:
Fribourg
70 francs par enfant pour les deux prerniers enfants (comme jusqu'ici)
- 85 francs pour Je trois1mc et chaque enfant suivant (75 francs)
Genve
- 85 francs pour les enfants de moins de dix ans (70 francs)
- 100 francs pour les enfants de 10 h 15 ans ainsi que pour les enfants de 15 i 20 ans qui sont dans l'impossibilite de se Jivrer un travaiJ saJari par suite d'infirmit ou de maladie chronique, ou qui se trouvent ä Ja charge du saIari (85 francs).
Glaris
- 70 francs (60 francs)
1K]
Tessin
-95 francs (85 francs)
Valais
85 francs par enfant pour les deux premiers enfants (80 francs)
125 francs pour le troisime et chaque enfant suivant (120 francs)
Zurich
70 francs (50 francs)
Le canton de B.1e-Campagne a inst1tu une allocation de formation professionnelle de 100 francs. Cette rnme allocation a augmente de 120
I50 francs dans le canton de Genvc, de 120 130 francs a partir du troisime enfant dans le canton de Fribourg, de 115 a 120 francs par enfant pour les deux premiers enfants et de 155 a 160 francs ds le troisime enfant au Valais.
Quant 1'allocation de naissance, son taux a äe re1eve de 250 i 300 francs dans Je canton de Fribourg et de 500 a 600 francs dans le canton de Genve.
Des modifications de la limite d'cge sont a signaler dans les cantons de BJe-Campagne, Glaris et Tessin. Dans Je canton de B1e-Campagne, la limite d'ge pour les enfants en formation ainsi que pour les enfants incapablcs de gagner leur vie a ete portc de 22 a 25 ans. Dans le canton de Glaris, la limite d'ge pour les enfants en formation a re1eve de 20 25 ans. Dans le canton du Tessin, la limite d'3ge ordinaire a &e abaisse de 18 ä 16 ans.
Au sujet des sa1arks traizgers (tableau 2), les modifications suivantes ont
apporues dans Je canton de B1e-Campagne. Jusqu'ici, sculs les enfants 1gitimcs de moins de 16 ans donnaient droit aux allocations lorsqu'ils vivaient ä J'&ranger. Les enfants des travaiJJcurs frontaliers sont maintenant assimi1s aux enfants vivant en Suisse. Pour les autres enfants 1'tranger, il ne reste que deux dispositions particu1ires appJicabJes: les enfants recueillis n'ouvrent pas droit aux allocations et la limite d'3ge spcia1e est de 20 ans.
Le taux de la contribution des employeurs affilis la caisse cantonale de compensation a &e relevd de 2 2,25 pour cent des salaires dans le canton de B1e-Campagne, de 1,3 ä 1,5 pour cent dans celui de B31e-Vi1Je, de 2,5 3 pour cent au Tessin et de 1,25 ä 1,4 pour cent ä Zurich; dans le canton d'Appenzell Rh.-Jnt., cc taux qui &alt gradu en fonction des montants des salaires (1,0 a 2 pour cent) a fix uniforrnrnent 2 pour cent.
Allocations familiales aux sa1aris selon le droit cantonal
Tableau 1
Montants en francs
Cantons Allocations pour enfants Allocations Allocations Cotisations des
de formation de naissance cmpioyeurs profession- affilis aux Taux Limite dIge nelle caisscs cantonsensuei par nales en enfant pour-cent ordinaire spfciale des salaires
Appenzell Rh.-Ext. 60 16 20 - - 1,5
Appenzell Rh.-Int. 60 16 18/25 2 -
- 2,0
Argovie 65 16 20/25 2 -- 1,8
Bie-Campagne 80 16 25 100 - 2,25
Ble-Ville 80 16 25 - - 1,5
Berne 65 162-
20/25 - 2,0
Fribourg 70/85 16 20 115/130 ° 300 3,0
Genve 85I100 15 20 150 600 1,5
Glaris 162-
70 18/25 - 2,0
Grisons 60 16 20 - - 1,7
6162-
Jura 65 20/25 - 2,0
Lucerne 60 16 20 - 2,0
Neuch.rel 70 18 20 80 1,5
Nidwald 60 16 18/25 2 -- 1,8
Obwald 60 16 20 - - 1,8
Saint-Gall 162-
60 18/25 - 1,8
Schaffhouse 16 18/252
65 - 1,7
Schwyz 4 1623 2,0
60/70 20/25 -300
Soleure 55 16 20/25 2 - - 1,4 Tessin 95 16 20 - - 3,0 1623
Thurgovie 60 20/25 - 1,5
1623-
Uri 60 20/25 - 1,8
Valais 85/125 4 16 20 120/160 4 500 -
Vaud 50 85 16 20 90 0 200 9 1,93
Zoug 75 16 18/2 0 w -- 1,6
Zurich 70 16 20 - - 1,4
L'allocation de formation profess;onnelle est verse:
- dans les cantons de BIle-Campagne, Fribourg et Valais, de la 16e 1 la 25e anne,
- 1 Genlve, de la 15e 1 la 25e annfe,
- dans les cantons de Ncuchltel et Vaud, dOs la fin de la scolarit obhgatoire jusqu'l 25 ans rfvolus. rLa premilre limite concerne ]es enfants incapabies d'exerccr une activit iucrative er, la seconde, les ftudiants er apprentis.
II nest pas octroy d'ailocations pour les enfants au btinfice d'une rente de l'Ai.
Le prc;ssicr taux est celui de l'allocation vcrsc pour chacun des deux pren-liers enfants; le second taux est ceiui de l'a]location vcrsOe dOs le troisiOme enfant.
85 francs pour les enfants au-dessous de 10 ans; 100 francs pour les enfants de plus de 10 ans.
La lgisiation bernoise sur les allocations pour enfants a & reprise provisoirement.
ii n'y a pas de caisse cantonalc de conspcnsation pour ailocations familiales.
L'ailocation pour enfant s'ilOve 1 90 francs par nsois pour les enfants incapables de gagner ieur vie.
La Caisse gn&alc d'aliocations familiales ainsi que la plupart des caisscs privfes octroient une allocation pour enfant de 70 francs (100 francs pour les enfants incapables de gagner ieur vic), une allocation de formation professionnelle de 100 francs et une allocation de naissance de 300 francs.
Allocations pour enfants aux sa1aris &rangers selon le droit cantonal
Tableau 2
Montants en francs
Cantons Montant Enfants donnaut droit Limite d'lge
isensuel 5 1'allocation et
par enfant r5sidant 1 l'iitranger1
en francs ordinairc pour enfants aux Studes, en apprentissage ou infirmes
Appenzell Rh.-Ext. 60 ligitimes er adoptifs 1616
Appenzell Rh.-Int. 60 tous 16 18/25 2
Argovie 65 kgitimes er adoptifs 1616
Ble-Campagne 80 0 tous 1620
Ble-Ville 80 tous 1625
Berne 65 lgitimes et adoptifs 1515
Fribourg 70/85 3 tous 1515
Gcnve 50 lgitirnes et adoptifs 1515
Glaris 70 tous 16 18/25
Grisons 60 ligitimes et adoptifs 1515
Jura 8 65 ligitimes et adoptifs 1515
Lucerne 60 tous 1620
Neuchtel 70 tous 1515
Nidwald 60 tous 16 18/25 2
Obwald 60 tous 1620
Saint-Gall 60 tons 16 18/25 2
Scbaffhouse 65 tons 16 18/25 2 Schwyz 60/70 3 tous 16 20125 2
Soleure 55 kgitimes et adoptifs 1616
Tessin 95 tous 1620
ThLtrgovie 60 tous 16 18/25 2
Uri 60 tous 16 20/25 2 Valais 85/125 tous 16 20/25 2
Vaud 50 lgitirnes er adoptifs 1515
Zotig 75 tous 16 18/20 2
Zurich 70 tous 1616
Doiincnt droit aux allocations ]orsqu'ils risident en Suisse avec Ic salarid etrailger: les enfants de parcnts mariSs ct non ma riSs, les enfants adoptifs, les enfants recucillis et les enfants du conjoint.
2La prcmilrc limite conccrnc les enfants incapablcs d'exerccr unc aciivitd lucrative ei, la seconde, les Studiants et apprenus.
Le premicr taux est ccliii de l'allocation vers5c pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est ccliii de I'allocation vers5c dls le troisiline enfant.
Pour icurs enfants vivant hors de Suisse, les ssl,sri5s Strangers ont 5galcmcnt droit ii:
- l'ailocation de formation profcssionnelle s'iilcvanr ii 120 francs par mois et par enfant pour les premier es dcii dIrne en fants et 5 160 francs 5 partir du troisilmc enfant;
- l'allocatiori de naissance de 500 francs.
2Les travailicurs frontaliers sont assimills aux salarils qui vivcnt en Suisse avec leur familie.
Pour leurs enfants vivaist hors de Suisse, les saIariiis dtrangcrs ont Sgalenscnt droit 5 i'allocation de formations professionnelle de 100 francs.
A I'cxccption des enfants recucillis.
La ilgislation bcrnoise sur les allocations pour enfants a ItS reprise provisoircmcnt.
Allocations farniliales aux indpendants non agricoles (tableau 3)
Dans Je canton de Lucerne, Je montant de base de la lirnite de revenu a
augmenu/ de 15 000 5 20 000 francs. Le supp1ment par enfant reste fixe 5 2000 francs.
Allocations pour enfants aux indpendants appartenant 5 des professions non agricoles, selon le droit cantonal
Tableau 3
Montants en francs
Cantons Allocations pour lirnite de revenu
enfan rs par mois Mon rant de base Sir pplrinscnt par enfant Appenzell Rh.-lnt. 60 12 000' - Lucerne 60 -100002000
Schwyz 60/70 3 32 0001500
Saint-Gall 60 30000 - Uri 60 28 0001500
Zotig 75 280001200
Donnerst droir aux allocations: tous ]es enfants si Je rcvenu est irsfrieur ii 12 000 francs; Ic 2e enfant et les prrins si le revenu varic entre 12 000 et 24 000 francs; ]e 3e enfant et les puinds si le revenu excMe 24 000 francs.
Lcs inddpersdan ts apparrcsrnt des profcssions non agricoles nur droit, ca outre, unc allocation de naissa ice de 300 francs.
3Le premrer raux est ccirrr dc 'rl!ocation versc poi r chrcun des dcux premiers enfants; le sccorid taux est eck! de lallocarion vcrsre des le troisLrrrc enfant.
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs ind-
pendants
(tableau 4)
Les allocations familiales ont augmentcs dans les cantons de Fribourg, Genve et Valais. Le nouveau canton du Jura a repris provisoirement Ja lgis1ation bernoise sur les allocations familiales dans I'agriculture. Dans le canton de Vaud, une allocation de rnnage a institue en faveur des exploitants agricoles.
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indpendants selon le droit fdra1 et cantonal
Tableau 4
Montants en francs
Allocations familiales Con- Berne Fribourg Genive Jura 11 Neu- Tessin Vaud Valais1
fdra- chltel
tion
Travailleurs agricoles
Allocation de mnage 100 115 100 100 115 100 100 100 -
Alloc. pour enfant
2 50 70 5050
- rgion de plaine 50 50 115/130 85/100 -
rgion de montagne 60 60 125/140 2 60 70 60 60 -
-
Alloc. de form. prof.
2
- rgion de plaine - - 160/175 150 -100 -90 -
— rg. de montagne - - 170/185 2 -100 -100 -
Alloc. de naissance - - 300 600 -400 -200
Agriculteurs indpendants
Rgion de plaine
85/100 2 600 50 7527
Alloc. pour enfant 50 59 50 59 95/125
25 8 45/752810
Alloc. de form. prof. - 150 -80 0 75/100 130/160 27
- -
25/50 80/110 2810
Alloc. de naissance - - - 600 - - - 200500
Rcgion de montagne Alloc. de mnage - 15 - . 15 - - - 60 6 65 85 105/135 27 Alloc. pour enfant 60 60 60 .60
25 8 45/752810 Alloc. de form. prof. - - - . - 80 0 - 85/110 70 140/170 27 25/50 89 80/110 2810 Alloc. de naissance - - - . - - - 200500
1Les travailleurs agricoles ont droit 1 une allocation cantonale destine 1 combler la diffrence entre les allocations fansilales fd&a1es et les allocations vers&s aux salariis non agricoles.
2Le premier taux concerne l'allocation versc pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celus de lallocation verse par enfant &s le 3e enfant.
85 francs pour les enfants au-dessous de 10 ans; 100 francs pour les enfants de plus de 10 Ins.
Pour les enfants de 16 1 20 ans incapab1es d'cxercer une activite lucrative, l'allocation pour enfant sV11ve 1 90 francs en rgion de plaine et 1 100 francs en rgion de montagne.
1A Saint-Gall, les agriculteurs de profession principale, non bnificiaires des allocations pour enfants selon le droit Gdral, re5oivent une allocation pour enfant de 50 francs en rgion de plaine et de 60 francs en zone de montagne, lorsque leur revenu imposable n'exclde pas 30 000 francs par anne. Dans Ic canton de Vaud, une allocation de nsnage de 120 1 340 francs par an es; octroy6e aux exploitants agricoles.
6Les allocations sont egalernent octroyies aux agriculteurs dont le revenu dpasse la limite fixe dans la LFA.
6Taux applicables aux agriculteurs dont le revenu n'excbde pas la limite de la LFA.
8Taux applicables
IUX agriculteurs dont le revenu dpasse la limite de la LFA.
0Le second taux cst applicable en cas de formation professionnelle agricole.
10Ces taux sont galement valables pour les salaris exertant, 1 titre accessoire, une activite agricole indpendante.
‚La lgis1ation bernolse sur les allocations familiales a 6t reprise provlsoirement.
Liste des textes IgisIatifs, des conventions
internationales et des principales instructions de I'Office föd&al des assurances sociales concernant I'AVS, I'Al, les APG et les PC
Mise ä jour au 1er janvier 1979
1. Assurance-vieillesse et survivants,ou domaine commun de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC
Source 1 et vt.
1.1 Lois fd&a1es et arrts fd&aux
No de commande
Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcembre 1946 (RS
831.10). La nouve!le teneur avec toutes les modifications se
trouve dans Je « Recueil LAVS/RAVS »‚ &at au ler janvier OCFIM 1979. 318.300
Arrti fdraJ sur Je statut des rfugis et des apatrides dans
J'AVS et dans J'AJ, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La
nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans OCFIM le « Recueil LAVS/RAVS »‚ etat au 1er janvier 1979. 318.300
Arrt fdra1 instituant 1'AC obligatoire (rgime transitoire),
du 8 octobre 1976 (RS 837.100). OCFIM
1.2 Actes Jgis1atifs dicts par ic Conseil fdraJ
RgJement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS
831.101). NouveJle teneur avec toutes les modifications dans OCFIM Je « RecueiJ LAVS/RAVS »‚ &at au 1er janvier 1979. 318.300
Ordonnance sur Je remboursement aux &rangers des cotisa-
tions verses 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12).
La nouvelJe teneur avec toutes les modifications se trouve OCFIM dans Je « Recueil LAVS/RAVS »‚ &at au ler janvier 1979. 318.300
1 OCFIM = Office central fdra1 des imprims et du manrie1, 3000 Berne OFAS = Office fdra1 des assurances sociales, 3003 Berne.
Rg1ernent concernant 1'administration du Fonds de com-
pensation de 1'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modi-
fid par les ACF du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du
27 septembre 1963 (RO 1964, 640). OCFIM
Ordonnance concernant 1'AVS et I'AI facultativcs des ressor-
tissants suisses rsidant /i 1'tranger (OAF), du 26 mai 1961
(RS 831.111). La nouve!Ie tcneur se trouve dans les directi-
ves concernant 1'AVS/AJ facultative, valahles äs Je 1 juilJet OCFIM 1977. Modification du 5 avriJ 1978 (RO 1978, 443). 318.101
Rg1ement du tribunal arbitra! de Ja Commission fdraJe de
J'AVS/AJ, du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM
Ordonnance fixant les contributions des cantons ä J'AVS/AJ,
du 21 novembre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordon-
nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFJM
Ordonnance concernant diverses commissions de recours
(entre autres Ja Commission fdra1e de recours en rnatire
d'AVS!AI pour les personnes rsidant /i l'tranger) du
3 septembre 1975 (RO 1975, 1642) modifie par J'ordon-
nance du 5 avriJ 1978 (RO 1978, 447). OCFIM
Ordonnance sur 1'AC, du 14 mars 1977 (RS 837.11). OCFJM
1.3 Prescriptions dict&s par des dpartements fd&aux et par d'autres autorits fdra1es
Rg1ement de Ja Caisse fdra1e de compensation, du
30 dcembre 1948, arrt par Je Dpartement fdra1 des
finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM
RgJement de Ja Caisse suisse de compensation, du 15 octo-
bre 1951, arrt par Je Dparternent fdra1 des finances et
des douanes (RO 1951, 996). OCFJM
Directives du Conseil d'administration concernant les pJa-
cements du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 jan-
vier 1953 (FF 1953/1, 91), arr&es par Je Conseil d'adminis-
tration du Fonds de compensation de I'AVS, modifies par
la dkision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFJM
Ordonnance du Dpartement fdraJ de 1'intrieur concer-
nant l'octroi des rentes transitoires 1 de 1'AVS aux Suisses
i
J'&ranger (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957
(RO 1957, 582). OCFIM
1Appe1es « rentes extraordinaires » äs Je [erjanvier 1960
Rglement intrieur de la Commission fd&ale de 1'AVS/AI,
~dicte par ladite commission le 23 fvrier 1965 (non pub1i). OFAS
Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux
frais d'administration dans l'AVS, arrete par Je Dpartement
fdra1 de l'intirieur, le 11 octobre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM
Ordonnance sur les subsides aux caisses cantonales de com-
pensation de l'AVS en raison de Jeurs frais d'adrninistration,
arrte par le Dpartement fdral de l'intrieur, le 11 octo-
bre 1972 (RO 1972, 2508). OCFIM
Rglement du fonds destin ii secourir des vieillards et des
survivants se trouvant dans un äat de gene particulier, du
24 octobre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM
Ordonnance concernant la remise de rnoyens auxiliaires par
1'assurancc-vieillessc (OMAV), du 28 aott 1978, promu1gue
par le Dpartement fdra1 de l'intricur (RO 1978, 1387).
Publie dans « Recueil LAVS/RAVS »‚ tat au 111 janvier OCFIM 1979. 318.300
1.4 Conventions internationales
Danemark Convention relative aux assurances so-
ciales, du 21 mai 1954 (RO 1955, 920).
Arrangement administratif, du 23 juin
1955 (RO 1955, 790).
Convention coniplmentaire, du 15 no-
vembre 1962 (RO 1962, 1479). OCFIM
SuMe Convention relative aux assurances so-
ciales, du 17 decembre 1954 (RO 1955,
780). OCFIM
Tc/cos1ovaquie Convention sur Ja skurit sociale, du
4 juin 1959 (RO 1959, 1767).
Arrangement administratif, du 10 sep-
tembre 1959 (RO 1959, 1780). OCFJM
Bateliers rbe'nans Accord concernant la skurit sociale
(revis), du 13 fvrier 1961 (RO 1970,
175).
Arrangement administratif, du 28 juillet
1967 (RO 1970, 212). OCFIM
Yougoslavie Convention relative aux assurances so-
ciales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157).
Arrangement administratif, du 5 juillet OCFIM 1963 (RO 1964, 171) 1. 318.105
Ita1ie Convention relative la scurit sociale,
du 14 dcembre 1962 (RO 1964, 730).
Avenant 4 la convention, du 4 juillet
1969 (RO 1973, 1185). OCFIM
Protocole additionnel j l'avenant du
4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974
(RO 1974, 945). OCFIM
Arrangement administratif, du 18 dt- OCFIM cembre 1963 (RO 1964, 748). 318.105
Arrangement administratif concernant
l'application de l'avenant du 4 juillet
1969 et cornpl&ant et modifiant I'arran-
gement du 18 dcembre 1963, conclu Je
25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463).
Rpub1ique Convention sur la s&urit sociale, du
fdrale 25 fvrier 1964 (RO 1966, 622).
d'Allernagne Convention compRtant celle du 24 octo-
bre 1950, du 24 dcembrc 1962 (RO
1963, 939).
Convention compltant celle du 25 f-
vrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO
1976, 2048).
Arrangement concernant l'application de
la convention, du 23 aoüt 1967 (RO OCFIM 1969, 735) 1. 318.105
Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du
3 septenbre 1965 (RO 1966, 1272).
Arrangement administratif, du 31 Jan- OCFIM vier 1967 (RO 1968, 400) . 318.105
Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3 juin
1967 (RO 1969, 419).
Avenant i la convention, du 26 mars
1976 (RO 1977, 2094)1.
Arrangement administratif, du 17 fvrier OCFIM 1970 318.105
1 Ces documents figurent dans les dircctives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI.
Autriche Convention de s&urit sociale, du 15 no-
vembre 1967 (RO 1969, 12).
Avenant a la convention, du 17 mai 1973
(RO 1974, 11168).
Arrangement administratif, du ler octo- OCFIM bre 1968 (RO 1969, 39). 318.105
Arrangement compktncntaire de 1'Ar-
rangement du le, octobre 1968, du
2 mai 1974 (RO 1974, 1515) .
Grande-Bretagne Convention de s&urit sociale, du 21 f-
vrier 1968 (RO 1969, 260) 1.
Etats-Unis Arrangement (change de notes) concer-
d'Amrique nant le versement rtciproquc de certaines
du Nord rentcs des assurances sociales, du 27 ‚iuin OCFIM
1968 (RO 1968, 1664) . 318.105
Turquie Convention de scurite sociale, du
le, mai 1969 (RO 1971, 1772).
Arrangement administratif, du 14 jan- OCFIM vier 1970 (RO 1976, 591) . 318.105
Espagne Convention de scurit sociale, du
13 octobre 1969 (RO 1970, 952).
Arrangement administratif, du 27 octo- OCFIM ‚.318.105 brc 1971 (RO 1976, 577)
Pays-Bas Convention de scurit sociale, du
27 mai 1970 (RO 1971, 1039).
Arrangement administratif, du 29 mai OCFJM 1970 (RO 1975, 1915) 1 . 318.105
Grace Convention de scurit sociale, du OCFIM
J erjuin 11973 (RO 1974, 1683). 318.105
France Convention de stcurit sociale, du
3 juillet 1975, avcc protocole sp&ial OCFIM (RO 1976, 2061)'. 318.105 Arrangement administratif, du 3 d&em-
bre 1976 (RO 1977, 1667).
Portugal Convention de s~ctirit6 sociale, du OCFIM
11 septembre 1975 (RO 1977, 291). 318.105 Arrangement administratif, du 24 sep-
tcmbre 1976 (RO 1977, 2208).
Ges documcnts figurent dans les directives relatives au statut des itrangers et des apatrides dans l'AVS et dans 1'AI.
Bei giquc Convention de s&urit sociale, du
24 septembre 1975 (RO 1977, 710). OCFIM
1.5 Instructions de 1'Office fd&a1 des assurances sociales
1.5.1. L'assujettissement i'assurance et les cotisations OCFIM
Circulaire sur 1'assujettissement ii 1'assurance, du 1er juin 318.107.02 1961, avec supp1ment valable ds le ler janvier 1973. et 021
OCFIM Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants 318.102 et des non-actifs, valables ds le ler janvier 1970, avec sup- 318.102.05 p1ments valables ds les 111 mai 1972 et le, janvier 1973, et 318.102.06 directives aux administrations fiscales concernant Ja proc- 318.102.061 dure de communication du revenu aux caisses de compen- OFAS sation AVS, ainsi que Ja modification par circulaire du 23.959 14 juin 1973. Supp1ment 3 valable ds le ler janvier 1975 318.102.07 et le i janvier 1976, supp1ment 4 valable ds Je 1er juil- et 08 Jet 1975, supphment 5 valable ds Je ler septembre 1976, 318.102.09 suppJiment 6 valable ds Je ler janvier 1979. 318.102.10
Directives sur Ja perception des cotisations, valables ds le OCFIM le, janvier 1974, avec suppIment 1 valable ds Je 1r juil- 318.106.01 let 1975, supp1ment 2 valable ds Je 1er juiJiet 1976, supp1- 318.106.011, ment 3 valable ds le 1 janvier 1979. 012 et 013
Circulaire aux caisses sur les cotisations AVSIAI/APG des OFAS entrepreneurs postaux, du 18 juillet 1974. 25.412
Circulaire concernant Ja fixation et la rduction des cotisa- OFAS tions et Ja situation conomique actueJJe, du 20 mai 1976. 27.938
OCFIM Directives sur Je salaire d&erminant, valables ds Je 111 jan- 318.107.04 vier 1977, avec supphiment 1 valable ds Je 1er janvier 1979. et 041
Circulaire sur la perception des cotisations dues ii J'assu- OFAS rance-ch6rnage obligatoire, du 22 avril 1977. 29.264
Circulaire concernant ]es changements apports par Ja neu-
vime revision de J'AVS dans Je domaine des cotisations, du OFAS 17 mars 1978. 30.265
Circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM bJe ds Je ler janvier 1979. 318.107.11
Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes
exerant une activit lucrative qui ont atteint J'3ge ouvrant
le droit a une rente de vieiJlesse, valable ds Je 111 janvier OCFIM 1979. 318.107.12
1.5.2. Les prestattons
Dircctives concernant Jcs rentes, valables ds Je l jan-OCFIM vier 1971, compRtes par Je suppkment valable äs Je 318.104 1 janvier 1974 et par un index a1phabtique (tat au 111 jan- 318.104.2 vier 1974), ainsi quc par Ja circulaire du 12 juiJJet 1976 sur 318.104.3 Ja dterrnination des priodes de cotisations antrieures ii OFAS J'ann6e 1969 et par la circulaire du 27 octobre 1978 sur la 28.099 nouvelle rglementation relative Ja comp&cncc des caisscs OFAS de compensation. 31.010
CircuJaire concernant l'ajourncmcnt des reines de vieillesse, OCFJM vaJable ä partir du le, ja//vier 1973. 318.302
Circulaire sur ]es annonces au registrc ccntraJ des reines au
moyen de bandes niagntiques, du 9 mars 1973, avec direc- OFAS tives valabJes ds Je 1 11 janvier 1973. 23.512
SuppJment aux directives concernant les rentes, du le, jan-
vier 1974, appendices: OFAS
- N 1: ModiJes concernant J'tahlissemcnt de Ja d&ision. 25.175
OFAS
- N 2: Adaptation des numros de renvoi. 25.181
Circulaire concernant J'application de Ja revision de 1'AVS
de 1975 dans Je domaine des rcntcs:
- J du 12 juillet 1974 concernant Jes changcments apports OFAS ii Ja Joi et le caJcul des nouveJles rentes 25.415 -- II du 26 juil/et 1974 concernant Ja conversion des rentes OFAS en cours (avec annexes) 25.480
Directivcs concernant l'annonce des augmentations au regis- OCFJM tre central des rentes, valables des Je 111 octobre 1975, avec 318.106.06 liste des codes pour cas spciaux ()tat au ler janvier 1979). 318.106.10
CircuJaires concernant J'augmentation des rentes de J'AVS/
Al au 1 janvier 1977:
- 1 du 16 juin 1976 (renseignements prJiminaires et mcsu- OFAS res prparatoires) 28.028
OFAS
- II du 30 juil/et 1976 (conversion des rentes en cours) 28.162/163
- III du 13 septembre 1976 (inodifications des Jois et calcuJ OFAS des nouveJles rentes) 28.307
- IV du 22 novenibre 1976 (renseignements comp1men- OFAS taires) 28.616
Les livraisons de 1'OFAS dpendeiit des stocks existants.
= epulse.
Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de
l'AVS/AI avec les crances en restitution des prestations de OFAS la CNA et de 1'AM, du 6 auril 1977. 29.204
Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFJM central des rentes, valables ds le 1er novembre 1977. 318.106.07
Circulaires sur l'application de la neuvimc revision de l'AVS
dans le dornaine des rentes:
- 1 du 28 avril 1978 (renseignements sur les modifications OFAS en rapport avec cettc revision) 30.426
- II a du 31 mai 1978 (mesures prcparatoires lides ä 1'inser-
tion des rentes en cours dans le nouveau rgirne des rentes OFAS partielles) 30.565
- II b du 31 juil/et 1978 (Insertion des rentes en cours dans OFAS le nouveau regime des rentes partielles). 30.763
- III du 30 aoat 1978 (nouvelles conditions mises au droit OFAS aux prestations) 30.801
- IV du 10 novembre 1978 (calcul et fixation des nouvelies OFAS rentes) 31.106
Circulaire concernant l'organisation et la procdure quant
/i l'exercice du droit de recours contre le tiers rcsponsable
dans k cadre de l'AVS et de l'AI, valable clis le Je, janvier OFAS 1979. 30.696
Circulaire sur la rernise de moycns auxiliaircs par 1'assu- OCFIM rance-vieillesse, valable ds le le, janvier 1979. 318.303.01
Circulaire concernant la remise de fauteuils roulants aux OCFIM frais de l'AVS, valable ds Je 1er janvier 1979 . 318.303.03
1.5.3. L'organisation
Circulaire N° 36 a concernant l'affiliation aux caisses de
compensation, les changements de caisse et les cartes du OFAS registre des affi1is, du 3/ juillet 1950, avec supplrnent du 549795* 4 a06t 1965. 12.098*
Circulaire sur l'assujettissement et l'affiliation des institu- OFAS tions de prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 52-7674
Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diver-
ses questions qui se posent dans l'application de l'assurance-
accidents dans l'agriculture, considre comme « autre OFAS tche »‚ du 21 fvrier 1956. 56-1006
1Actuellement sous presse; paraitra en fvrier.
*puis.
Circulaire adresse aux dparternents cantonaux cornp&ents
et aux comits de direction des caisses de compensation
professionnelles sur Ja fortune des caisses de compensation, OFAS du 28 noveinbre 1957. 57-2638
Directives sur ]es sirets a fournir par les associations fon-
datrices des caisses de compensation AVS profcssionnelles, OFAS du 31 janvier 1958, äendues a I'AI par circulaire du 58-2823 10 dcembre 1959. 59-4634
Circulaire sur l'affranchissement a forfait, valable ds Je
1 e juillet 1964, coniplte par Ja circulairc du 27 dcem- OCFIM bre 1967. 318.107.03
OCFIM Circulaire sur Je contcntieux, valable ds Je 111 octobre 1964, 318.107.05 avec suppImcnt 1 valable ds Je ler janvier 1979. et 051
Circulaire concernant Ja nouvelle 1gisJation fdraJe sur Ja OFAS juridiction administrative, valable ds Je 111 octobre 1969. 18.099.101* Avec suppJment 1 valable ds le 1er janvier 1975. 28.859*
Circulaire sur l'obligation de garder le secret et Ja comniuni- OCFIM cation des dossiers, valable ds Je le, fvrier 1965. 318.107.06
Circulaire relative au microfilrnagc des dc, du 15 juillet OFAS 1966, compJoe par la circulaire du 31 juillet 1975. 13.550
26.821
Circulaire sur Je contr1e des employeurs, valable ds Je OCFIM 111 janvier 1967, avec suppkrncnt 1 valable ds Je le, janvier 318.107.08 1979. et 081
Instructions aux bureaux de revision sur I'cxcution des con-
tr61es d'ernployeur, valables des Je ler janvier 1967. Edition OCFIM mise jour, avec suppJment valable ds le le, janvier 1973. 318.107.09
Directives concernant Je certificat d'assurance et Je compte OCFIM individuel, valables ds le 1,r juillet 1972, avec supplment V 318.106.02 valable ds Je ler janvier 1979. 318.106.026
OCFIM Le nurnro d'assur. Valable ds Je 1er juillet 1972. 318.119
Circulaire concernant Ja remise de lgitimations pour facili-
ts de transport pour ]es invalides (autres tches, renonce-
ment i une indemnisation, affranchissement i forfait), du OFAS 8 juin 1973. 23.939
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des
caisses de cornpcnsation et des commissions Al, du 19 juillet OFAS 1974. 25.420
Instructions pour Ja revision des caisses de compensation OCFJM AVS, valables ds Je 1Tseptembre 1974. 318.107.07
Directives concernant Ja tenue des CI par ordinateur, vala- OCFIM bles des Je le, avril 1975. 318.106.05
Circulaire relative t la conservation des dossiers, valable ds OCFIM Je 111 juillet 1975. 318.107.10
Directives concernant 1'attribution gnraJe du numro d'as- OFAS sur t onze chiffres, du 17 /anvier 1977. 28.856
Directives sur Ja comptabiJit et les mouvernents de fonds OCFIM des caisses de compensation, valables ds Je 1 fvrier 1977. 318.103
OCFJM Les nombres-c1s des Etats. 31 juillet 1978. 318. 106.11
1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant a
l'ctranger
Directives concernant 1'AVS et J'AI facuJtatives des ressortis-
sants suisses rsidant i I'tranger, valables ds Je 1 juillet OCFIM 1977, avec nouvelJe tabJe de cotisations valable ds Je 1er Jan- 318.101 vier 1979. 318.101.1
1.5.5. Les trangers et les apatrides
Circulaire NI 65 concernant Ja convention conclue entre Ja
Suisse et Je Royaume du Danemark en matire d'assurances OFAS sociaJes, du 22 mars 1955. 55-104'
Circulaire N° 68 concernant Ja convention conclue entre Ja
Suisse et Ja Sude en matire d'assurances sociales, du OFAS 30 aott 1955. 55-414'
Circulaire N° 74 concernant Ja convention conclue entre Ja
Confdration suisse et Ja RpubJique de TchcosJovaquie OFAS sur Ja scurit sociaJe, du 15 dcembre 1959. 59-4654
Circulaire sur la convention de scurit sociaJe avec Ja OFAS Grande-Bretagne, valable ds Je irr auril 1969. 18.492
Directives relatives au statut des etrangers et des apatrides, OCFIM sur feuilJes volantes, &at au ler mars 1977, contenant: 318.105
- les aperus sur Ja rgJementation valable en matire
= puise.
d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateliers
rhnans;
- les instructions administratives pour les conventions rela-
tives a I'AVS et l'AI avec les Etats suivants:
Rpuhlique fdrale allemande Pays-Bas
Grce Autriche
Italie Espagne
Yougoslavic Turquie
Liechtenstein Etat-Unis
Luxembourg
- ]es instructions administratives relatives au statut juridi-
que des rfugis et apatrides dans l'AVS et l'AI;
- les instructions administratives sur le rembourserncnt des
cotisations verses par les ärangers i I'AVS.
1.5.6. Encouragement de l'aide la vieillesse
Directives conccrnant les demandes de subventions de l'AVS
et de l'AI pour la construction, valables äs le le, janvier OGFIM 1975. 318.106.04
Circulaire sur les suhventions pour l'encouragerncnt de l'aide OCFJM i la vicillesse, valable des le Ilr januier 1979. 318.303.02
1.6 Tables de l'Office fdral des assurances sociales, dont
l'usage est obligatoire
Tntrt i 6 1/2 0/0 du capital propre de I'cntreprisc, valable ds OCFIM Ic 111 janoier 1976. 318.114.2
Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpcn- OCFIM dants et ]es non-actifs, valables ds Ic le, janvier 1979. 318.114
Assurance facultative des rcssortissants suisses rsidant i
l'trangcr. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds Ic OCFTM 1Tjanvier 1979. 318.101.1
OCFJM Tables des rentes, valables des le 1er janvier 1979. 318.117
Tables des ciasses d'3ge et indicateur d'che11es pour les
anncs 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, ainsi que 1973 et les OCFIM annes antrieures, valables ds le le, janvier 1979. 318.117.781
Tables des ciasses d'3ge et indicatcur d'chcllcs 1979, vala-
bles ds Je ler janvier 1979 (pour les rcntes ncs o partir de OCFJM cette date). 318.117.791
Tables pour Ja dtcrmination de la dure prsumable de coti- OCFIM sations des annes 1948-1968. 318.118
2. Assurance-invalidite
2.1 Lois fd&aJes
Loi fdraJe sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20).
Teneur mise i jour, avec toutes les modifications, dans le OGFIM « Recueil LAI/RAI/OIC »‚ &at au irr janvier 1979. 318.500
2.2 Actes 1gisJatifs dicts par Je Conscil fdra1
Rg1cment sur 1'AI (RAI), du 17 janvier 1961 (RS 831.201).
Teneur mise it jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM Recueil LAI/RAI/OIC »‚ äat au le, janvier 1979. 318.500
Ordonnance concernant les infirmits congnita!es (OIC),
du 20 octobre 1971 (RS 831.232.21). Teneur mise ä jour,
avec toutes les modifications, dans Je « Recueil LAI/RAI/ OCFIM OIC »‚ etat au ler janvier 1979. 318.500
Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des
infirmes moteurs dans le dornaine de Ja construction, du
15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFJM
2.3 Prescriptions dictes par des dparternents fd&aux et par d'autres autorits fdra1es
Rg1ement de Ja commission Al des assurs rsidant
J'tranger, dicte par Je Dpartcment fdra1 des finances et
des douanes Je 22 mars 1960 (ne se trouve pas dans le RO,
mais dans les directives concernant I'assurance facultative, OCFIM 318.101). 318.101
Ordonnance sur Ja reconnaissance d'&oles spcia1es dans
J'AI, arrte par Je Dparternent fdraI de 1'intrieur le
11 septembre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM
Ordonnance sur Ja rtribution des rnembres des commissions
Al du 21 octobre 1974 (RO 1974, 1992). OGFIM
Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par
J'AI (0MAl), arrte par Je Dpartement fdraJ de J'int-
rieur le 29 novenibre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis
jour, avec toutes ]es modifications, dans Je « Recueil LAu OGFIM RAI/OIC »‚ &at au 1er janvier 1979. 318.500
Ordonnancc concernant la limite infrieure des frais en cas
de formation professionnelle initiale et le viatique dans l'AI,
du 29 novenibre 1976 (RO 1976, 2662). Puhlie dans le OCFIM « Recueil LAI/RAI/OIC «‚ ctat au 1 janvier 1979. 318.500
2.4 Conventions internationales
En matire d'assurances sociales, scules les conventions concernant les bateliers rhnans et celles conclues avcc les pays suivants se rapportent i l'AI: Belgique Autriche
Rpublique fdraIe d'Allemagne France
Grce Pays-Bas
Grande-Bretagne Batelicrs rh6nans
Ttalie Espagne
Yougoslavic Turquic
Liechtenstein Etats-Unis
Luxembourg Portugal
Pour plus de ditails, von sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 Instructions de l'Officc fd&al des assurances sociales
2.5.1. Les mesures de rcrdaptation
Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordrc
professionnel, valable dis Ic 1' janvier 1964, avec suppl- OCFIM ment valable des le 111 janvier 1968. SuppIment 3 valable ds 318.507.02 le 1 janvier 1977 et supphment 4 valable des ic 1,r janvier 318.507.021, 1979. 023 et 024
OCFIM 318.507.07 Circulaire concernant la formation scolaire spcialc, valable OFAS ds Ic 1' janvier 1968, modifie par circulaires valables ds 19.981«
le ler janvier 1971 et le le, janvier 1975. et 25.874
Circulaire concernant le rcmboursement des frais de voyagc OCFIM dans l'AI, valable ds je ler janvier 1973. Supp1ment 1 vala- 318.507.01 ble ds ic ler janvier 1977. et 011
Circulaire concernant les mesurcs pidago-thrapeutiques OGFIM dans l'AI, valable äs le le,mars 1975. 318.507.15
Circulaire concernant les mesures de radaptation et le droit
i la rente chez des invalides ayant perdu leur poste de tra- OFAS vail la suite de fluctuations econorniques, du 30 mai 1975. 26.635
-6puis.
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale,
atteints de graves troubles du comportement, aux subsides
pour Ja formation scolaire spcia1e, valable ds Je 1 juillet OCFIM 1975. 318.507.16
Directives sur la remise des rnoyens auxi!iaires, valables ds OCFIM Ic janvier 1977. 318.507.11
Circulaire sur Ja collahoration de 1'AI avec les offices du tra- OFAS vail et les caisses de ch6mage, du 23 aotit 1978. 30.784
Circulaire sur Je traitement des graves difficultes d'locution, OCFIM valable ds Je ler novembre 1978. 318.507.14
Circulaire concernant les mesures mdicaIcs de radapta- OCFIM tion, valable cks Je 111 janvier 1979. 318.507.06
2.5.2. Les rentes, allocations pour impotcnts et i;zdernnits
journa1i?res
Circulaire concernant les indemnits journalires de J'AI,
valable des Je ler janvier 1971, avec supp1ment 3 valable ds OCFIM Je 111 janvier 1977 et annexe valable ds la mme date; ins- 318.507.12 trument de travail du 5 janvier 1979 concernant les innova- 318.507.123 tions au 1e1 janvier 1979. et 124
Directives concernant l'invalidit et l'impotence dans l'AI, OFAS du 1erjuin 1978 (manuscrit imprimer).
Circulaire concernant J'application de Ja neuvime revision
de J'AVS dans le dornaine de I'AI (mesures de radaptation,
rentes Al, allocations pour impotents, indemnits journali- OFAS res), du 14 avril 1978. 30.362
2.5.3. L'organisation et la procdure
OCFIM Circulaire sur Ja procdure i suivre dans l'AI, valable ds Je 318.507.03 Jerauril 1964, avec suppJment valable ds Je ler janvier 1968
318.507.031 et suppIment 2 valable ds Je ler mal 1975. Modification et 032 ar Ja circulaire du 8 octobre 1976 concernant la procdure OPAS d'examen des infirmits congnitaJes dans Je domaine de Ja 28.429 rndecine dentaire et par circuJaire du 11 septembre 1978 OFAS concernant ]es examens mdicaux dans les cas de rente. 30.864
OFAS Circulaire concernant Je paiement centralis des saJaires du 18.485 personnel des offices rgionaux Al, du 1er janvier 1970. 18.486
Rg!ement concernant 1'assistance en faveur du personnel
des offices rgionaux Al en cas d'accident du service (Rg1e- OFAS ment accidents de service), du le, juillet 1970. 19.216
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS cornptes des commissions Al, du 7 aoat 1970. 19.405
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des
comptes des offices rgionaux Al, valable ds le 1 septem-
bre 1970 avec directives du 30 scptembre 1971 concernant OFAS 1'utilisation par les employs des offices rgionaux AI de 19.436 vhicules a moteur privs pour des voyages de service. 21.204
Circulaire relative la statistique des infirmits, valable äs OCFIM le 111 janvier 1972. 318.507.09
Circulaire sur ic paiemcnt des prestations individuelles dans OCFIM l'AI, valable des le 111 novembre 1972. 318.507.04
Directives sur la collaboration du centre de cures compl-
mentaires de ja CNA a Bellikon et de l'AI, du 18 septembre OFAS 1973. 24.332
Rg1erncnt pour le personnel des offices rgionaux Al, vala- OFAS ble ds je 1' dcembre 1973, avec complment du 26 mai 24.604 1978. 30.537
Circulaire concernant les rapports de gestiori annuels des OFAS offices rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678
Circulaire sur Ic remboursement des frais aux Services SO- OFAS ciaux de l'aidc aux invalides, valable ds le llr avril 1975. 26.309
Circulaire concernant la reconnaissance d'koles spcia1es OCFIM dans j'AI, valable des je le, janvier 1979. 318.507.05
2.5.4. L'encourageinent de 1'aide aux invalides
Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus
comme offices d'orientation profcssionncjje et de pjacement OFAS pour invalides, valable ds le 1 janvier 1968. 15.785*
Directives concernant les dcmandes de subventions pour la
construction dans l'AVS et 1'AI, valables ds je le, janvier OCFIM 1975. 318.106.04
Circulaire sur l'octroi de subventions pour la formation et je
perfectionncmcnt des spcialistes de la radaptation pro- OCFIM fcssionnclje des invalides, valable äs Ic Ile octobre 1975. 318.507.17
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des OCFIM centres de radaptation pour invalides, valable ds Je 1er jan- 318.507.18 vier 1976, avec suppIment 1 valable ds le le, janvier 1979. et 181
Circulaire sur les subventions aux organisations de J'aide OCFJM prive aux invalides, valable ds le 1" janvier 1979. 318.507.10
Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation
des ateJiers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM ds le 111 janvier 1979 . 318.507.19
Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour OCFIM invalides, valable ds le ler janvier 1979 1. 318.507.20
2.6 Tables de 1'Office fdraJ des assurances sociales, dont
1'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valahles ds le 1 er janvier 1976. 318.116
3. Prestations compImentaires ä I'AVS/AI
3.1 Lois fdra1es
Loi fdtrale sur les prestations complimentaires i J'AVS/AI
(LPC), du 19 mars 1965 (RS 831.30). Teneur mise s jour,
avec toutes les modifications, dans le « Recueil LPCIOPC »‚
tat au le, janvier 1979, et dans le « Recueil des textes lgis- OCFIM latifs fdraux et cantonaux concernant les PC » (feuilles 318.680 volantes). 318.681
3.2 Actes 1gislatifs 6dicts par le Conseil fdira1
Ordonnance sur les prestations complmentaires ii l'AVS/AI
(OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour,
avec toutes les modifications, dans Je « Recueil LPC/OPC »‚
tat au ler janvier 1979 et dans le « Recueil des textes lgisla- OCFIM tifs fdraux et cantonaux concernant les PC » (feuilles 318.680 volantes). 318.681
3.3 Prescriptions cdictes par Ic Departement fdra1 de
l'intrieur
Ordonnance relative i la dduction de frais de maladies et
de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire
1 Actuellement sous presse; paraitra en fvrier.
de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur
mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le « Recueil
LPC/OPC ler janvier 1979, et dans le « Recueil des OCFIM
»‚ &at au
textes Igis1atifs fdraux et cantonaux concernant les PC » 318.680 (feuilles volantes). 318.681
3.4 Actes 1gis1atifs cantonaux
Contenus dans Je « Recueil des textes 1gis1atifs fdraux et OCFJM cantonaux concernant les PC » (feui]les volantes). 318.681
3.5 lnstructions de 1'Office fd&a1 des assurances sociales
Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons
1'AVS/A1, considres comme « autres tches »‚ du 10 mai OFAS 1966. 13.339
Directives pour Ja revision des organes cantonaux d'excu-
don des PC, du 3 nor'enzbre 1966. Depuis Je 1 septembre
1974, valables seulernent pour Ja revision des organes d'ex- OFAS cution des PC des cantons de Zurich, Bt1c-Vi11e et Genve. 13.879«
Instructions destines aux organes de revision et de contrdle
chargs de procdcr a des examens auprs des institutions
d'uti1it puhlique accordant des prestations dans Je cadre de OCFIM la LPC, valables ds le le, mai 1974. 318.683.02
Directives concernant les PC, Parties 1 t V, valables äs le OCFIM 1 11 janvier 19791. 318.682
Circulaire concernant les prestations des institutions d'uti1it
publique dans le cadrc de Ja loi fdra1e sur les PC, valable OCFIM ds je 111 janvier 1979. 318.683.01
4. Rgime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile
4.1 Lois fdraIes et arrets fd&aux
Loi fdraJe sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS
834.1). Texte mis i jour, avec modifications, dans Je « Re-
1 Actuellernent sous presse; paraitra cii ft.vrier.
cueil LAPG/RAPG »‚ &at au ler janvier 1976. Ajouter les OGFIM feuillets collants indiquant les modifications, valables des le 318.700 111 janvier 1979. et 700.1
4.2 Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil fed&al
Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du
24 dccembre 1959 (RS 834.11). Texte mis t jour, avec toutes
les modifications, dans le « Recueil LAPG/RAPG »‚ &at au OCFIM 1er janvier 1976. Ajouter les feuillets collants indiquant les 318.700 modifications, valables ds le 1 janvier 1979. et 700.1
4.3 Prescriptions dictes par des dpartements fdraux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain
en faveur des personnes participant aux cours de chefs de
Jeunesse et sport »‚ promulgue par je Dpartement fd-
ral de 1'inttrieur le 31 juillet 1972 (RO 1972, 1774). OCFIM
Ordonnance du Departement militaire fdra1 concernant
J'application dans Ja troupe du regime des APG, du 13 jan-
vier 1976 (Feuille officielje mijitaire 1976, p. 11). Contenue
dans les instructions aux comptables de 1'arne, ci-dessous OCFJM rnentionnes. 318.702
4.4 Instructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales
Directives concernant je n)gime des APG valables ds le OCFIM lv janvier 1976. 318.701
Instructions aux comptables mijitaires concernant I'attesta-
tion du nombre de jours so1ds, prvus par le rgime des OCFJM APG, valables ds Je 111 janvier 1976. 318.702
Instructions aux comptables de la protection civile concer- OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, (OFPC
prvus par le rgime des APG, valables ds le 1 11 janvier 1976.1
1616.01)
Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux
pour moniteurs de « Jeunesse et sport » concernant J'attesta-
tion du nombre de jours de cours, prvus par Je regime des OCFIM APG, valables ds le lee janvier 1976. 318.703
4.5 Tables de 1'Office fd&aI des assurances sociajcs, dont
1'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journaIires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables des Je ler janvier 1976. 318.116
'Office fd&a1 de la protection civile
Bibliociraphie
L'influence sur le montarit de la Pension de vieillesse de lanticipation, de I'ajournement
de la Pension et de la poursuite de l'activitö professionnelle. Rapport VIII de lAssociation internationale de la säcuritä sociale, präsent ä la XIXe assemble gnrale, ä Madrid en 1977. 74 pages. Secrtariat gnraI de l'AISS, Genöve 1978.
Passage progressif du travail ä plein temps ä la retraite, le revenu provenant en partie
du travail et en partie d'une retraite reduite. Rapport IX de I'AISS, prsent ä !a mme assembIe. 21 pages.
Problemes relatifs au recrutement, ä la formation et ä l'emploi du personnel des
services de readaptation. Rapport XVI de I'AISS, präsentö ä la möme assembIe. 33 pages.
Annee de l'enfant. Srie d'articles sur la radaptation des enfants invalides. « Pro Infirmis ‚ revue de radaptation, N° 6, 1978, pages 221-257. Pro Infirmis, Zurich, 1978.
Stefan Müller: Entstehung und Entwicklung der AHV von 1945 bis 1978. Aus ökono-
mischer Sicht, dargestellt anhand der Schaffung und Entwicklung des AHV-Gesetzes.
184 pages. Editions universitaires, Fribourg 1978.
Interventions
Postulat Moser, du 22 juin 1978, concernant la fortune des fondations de prvoyance en faveur du personnel
Le Conseil national a accept ce postulat (cf. RCC 1978, p. 410) en date du 14 dcembre 1978 et l'a transmis au Conseil fdrai.
Postulat Ziegler-Soleure, du 18 septembre 1978, concernant les allocations pour impotents dues aux rentiers AVS
Le 14 dcembre, le Conseil national a dgalement transmis au Conseil fdraI, pour examen, le postulat Ziegler (cf. RCC 1978, p. 509).
Question ordinaire Reiniger, du 26 septembre 1978, concernant les operations ortho-
pediques
Le Conseil fdral a donnö la rponse suivante ä la question Reiniger (cf. RCC 1978,
p. 510) en date du 11 dcembre 1978:
Le Conseil fdral ne mconna?t en aucune fa9on I'importance de la radaptation dans l'Al. La primautö de « la radaptation sur la rente » garde encore toute sa valeur. II faut tenir compte, cependant, du fait que, lgalement, seule une petite partie des traitements valabies au point de vue mdicaI peut ötre prise en charge par l'Al comme mesures de radaptation.
Lors de i'laboration de la loi fdraIe sur l'Al, le droit aux mesures mdicales a ötiä dölimitä de faQon stricte en toute connaissance de cause. Le IgisIateur n'avait pas l'intention de remplacer I'assurance-maladie par l'Al ni mme de la dcharger (voir notamment le message du Conseil fdörai ä l'Assemble fdrale au sujet du projet de la loi fdrale sur l'Al, du 24 octobre 1958, pp. 40 ss). Dans ladite 101, il est donc bien präcisö que les mesures mdicaies ne sont ä la charge de l'Al que si le succs de la radaptation est prvu durable et important, et cela sans traitement de i'affection comme teile.
Lors de l'excution des mesures mdicales, on a malheureusement tendance ä mettre ceiles-ci, le plus possible, ä la charge de l'Al, pour pouvoir bnficier du tarif plus älevä que celui de I'assurance-maladie. Cependant, il ne serait pas äquitable que certaines catgories de malades et d'invaiides soient favorises sans raison ou que l'Al soit transforme en assurance-maiadie obligatoire, mais excessivement on& reuse. Le Conseil fdral, considrant la situation dficitaire de l'Al, veut dlimiter consciencieusement et strictement les champs d'appiication de l'Al et de l'assurance-maiadie en vertu des bis en vigueur. La Commission fdrale des questions de radaptation mdicale dans 'Al le conseiiie ä ce propos.
Le TFA s'est fondä sur une expertise mdicaJe ötablie en 1974 pour dire que les o$rations d'endoprothse dans Ja rgion de Ja hanche ne sont pas ä la charge de l'Al, parce qu'elles ne conduisent pas ä une amlioration durable de Ja capacit de gain, comme I'exige Ja Joi. En interprtant Ja disposition JgaJe, Je tribunal considre que J'effet de Ja mesure est durable Jorsque Ja capacitä de gain peut ätre assure vraisemblablement pendant une partie importante de Ja prJode active. Jusqu'ä maintenant, cette condition n'tait remplie que dans un nombre limitä de cas, puisque, seJon 'expertise prcite, Je succs thrapeutique ne dure en moyenne pas au-delä de cinq ans. Cette constatation se fonde sur des ötudes s'8tendant de 1962 ä 1974; eIle a ötö pubJie dans es « Helvetica chirurgica acta« (vol. 42, No 1/2, pp. 47 ss). Cela ne signifie pas pour autant que dans les cas refuss par l'Al, I'intervention chirurgicale ne soit pas capable d'apporter une prolongation de Ja priode active, quoique Jimite dans Je temps. Certes, l'Al peut profiter indirectement de teIles oprations qui retardent Ja naissance du drolt ä Ja rente. Mais ceci concerne ägalement tous les traitements mdicaux qui, accessoirement, maintiennent ou amliorent Ja capacitä de gain du patient. Si l'Al prenait en charge ces traitements sans exceptJon, eile se substituerait ä J'assurance-maladie, ce que Je JgisIateur na pas vouJu, comme on Ja dit plus haut.
ActueJJement, on examine, dans Je cadre de Ja revision de I'assurance-maJadie, si Von pourrait engJober les mesures mdicaJes de radaptation dans cette branche des assurances sociaJes, afin d'viter les difficuJts de dJimitation, qui fournissent frquemment matire ä procs ou ä critique publique. Toutefois, Je Conseil födraJ est prt ä se pencher sur Je probJme des oprations ortho$diques dans l'Al. Les rsuItats des opratJons effectues actuellement sont-iJs meiJJeurs que ceux cits dans 'expertise? Gest Ja question controverse. La Commission fdraJe des questions de radaptation mdicaJe dans J'AI est charge d'examiner J'voIutJon dans ce domaine et d'Jaborer, au besoin, des propositions.«
Question ordinaire Heimann, du 6 octobre 1978, concernant les opratlons orthop-
diques ä prendre en charge par l'Al
Voici la rponse donne par Je Conseil fd&aI Je 11 dcembre (cf. RCC 1978,
p. 512):
Le Conseil fdraI ne mconnaTt en aucune fa9on Jimportance de Ja radaptation dans 'Al. La primaut da «Ja radaptation sur Ja rente« garde encore toute sa valeur. II faut tenir compte cependant du faJt que, lgaIement, seule une petite partie des traitements mdicaJement reconnus comme mesures de radaptation peut §tre Prise en charge par l'Al. SeJon I'articJe 12 LA[, l'assurö a droit aux mesures mdJcaJes qui n'ont pas pour objet Je traitement de J'affection comme teile, mais sont directement ncessaires ä Ja radaptation professionneJJe et de natura ä amliorer da faQon durable et importante Ja capacitä da gain ou ä Ja prserver d'une diminution notable.
Le TFA, se fondant sur une expertise mdicaIe iätablie en 1974, a constatö que las oprations portant sur Ja pose d'endoprothses de Ja hanche ne sont pas ä Ja charge de l'Al, parce qu'eJles ne conduisent pas ä une amlioration durable de Ja capacitö de gain, comme I'exige Ja loi. En interprtant Ja disposition Jgale, Je tribunal consJdöre que les exigences quant ä Ja durabilitö ne sont remplies que si Ja capacitö de gain peut Atre assure vraisembJabJement pendant une partie importante de la p&iode d'activit& Jusqu'ä präsent, cette condition n'tait satisfaite que
dans un nombre limitä de cas, puisque, selon l'expertise susmentionnöe, Je succs thrapeutique ne s'tend en moyenne pas au-delä de cinq ans. Cette conclusion se fonde sur des ötudes excut6es de 1962 ä 1974; eIle a ätä publie dans les e Relvetica chirurgica acta« (vol. 42, No 1/2, pp. 47 s.). Du reste, plus de 50 pour cent des assurs oprs par suite de coxarthrose ont droit ä une rente Al.
Actuellement, an examine, dans Je cadre de Ja revision de l'assurance-maladie, si Ion pourrait englober es mesures mdicaIes de radaptation dans cette branche des assurances sociales, afin d'viter les difficultös de dJimitation, qui fournissent frquemment matire ä procs au ä critique. Toutefois, Je Conseil fdral est disposä ä examiner de plus prs Je probJme que posent ä J'AJ les oprations orthopdiques. Les r6sultats des oprations effectues actuellement sont-ils melileurs que ceux dont 'expertise fait ätat ? C'est Jä une question controverse. La Commission fdraJe des questions de radaptation mdicaIe dans l'AJ est charge d'examiner J'volution dans ce domaine et d'Jaborer, au besoin, des propositions.
Question ordinaire Eisenring, du 27 novembre 1978, concernant les taux des salaires en nature dans I'AVS
M. Eisenring, conseiller national, a posä Ja question suivante:
Pour l'estimation du salaire en nature dans Je cadre de J'AVS, Je taux applicabie ä l'hötellerie et ä Ja restauration, qui etait de 300 francs il y a quatre ans, doit passer de 390 ä 450 francs ds Je 1er janvier 1979. Le Conseil fdraJ considre-t-il que Je moment choisi pour instituer cette charge suppJmentaire qui affecte taute Ja branche est judicieux et conforme aux grandes lignes de Ja politique äconomique actueiie ? Quelles enqutes approfondies a-t-on entreprises pour justifier cette hausse ? Le Conseil fdraJ n'est-il pas d'avis que ces charges suppJmentaires sont inopportunes si Ion songe que J'AVS devrait Cetre mieux finance en raison de l'importance croissante de ses prestations et croit-il que de teiles mesures sont propres ä amJiorer la situation difficile dans Jaquelle se trouvent J'hötelierie et Ja restauration ? Ces circonstances ne justifient-elJes pas pour Je moins un ajournement de Ja majoration prvue?«
Question ordinaire Gloor, du 27 novembre 1978, concernant les propositlons du groupe de travail charge de reviser I'organisation de I'AI
M. GJoor, conseilier national, a pose Ja question suivante:
1. Est-il exact que, dans une procdure de revision faite par un groupe de travaii charg d'tudier Forganisation de l'Al, dans un rapport final 1, ion tend ä abaisser Je nombre des membres des commissions Al de 5 ä 3? (Art. 56 LAJ.)
Est-il ägalement exact que les secrtariats des commissions cantonaJes Al prvoient - dans Je cadre de Ja dcision susnomme - 'engagement d'empJoys ä plein temps afin de pouvoir prendre des dcisions dans des cas simples, alors qu'ä man sens, ce nest pas dans J'esprit de Ja loi ?
Partant de l'ide que taut changement organique de la LAJ doit §tre discutä devant les Chambres fdraJes, est-il exact que I'OFAS -toujours dans Je cadre de cette
Publiö dans RCC 1978, p. 272.
revision - cherche ä faire des öconomies dans J'octroi des prestations lägales aux ayants droit ?
Si tel ätait Je cas, qu'en pense Je Conseil fdraJ ? Une prompte rponse serait Ja bienvenue.
Motion Muheim, du 28 novembre 1978, concernant las allocations pour impotents de l'AVS/AI
M. Muheim, conseiller national, a prösentö Ja motion suivante:
La neuvime revision de I'AVS a ägalement instituö un droit ä I'allocation pour impotent en faveur des bnficiaires de rentes de vieillesse qui ont particuIirement besoin d'tre aids. Les dispositions de la LA[ s'appliquent ä Ja dfinition et ä l'valuation de I'impotence.
Or, dans Je RAI, Je Conseil fdraI a Jimit, avec effet ds Je 1er janvier 1977, la notion du besoin particulier d'aide, en ce sens qu'une impotence compJte est exige. Cest ainsi que es rentiers Al et AVS qui ont besoin de I'aide d'autrui pour accomplir Ja plupart des actes ordinaires de Ja vie, mais pas tous, ne re9oivent plus I'allocation intgrale pour impotent ou n'en obtiennent mme aucune.
Aussi Je Conseil fdral est-il invit präsenter un projet de revision de J'article 42, 2e aIina, LA[, qui confre un droit ä I'allocation integrale pour impotent aux rentiers Al et AVS qui ont besoin de fa9on permanente de J'aide d'autrui pour accomplir Ja majeure partie des actes ordinaires de Ja vie.
(26 cosignataires.)
Postulat Dupont, du 4 dcembre 1978, concernant Ja prise en charge pröcoce des handicapes
M. Dupont, conseilJer national, a prösentö Je postulat suivant:
D'une manire gneraJe, [es cantons ne participent pas, ou seuJement dans une faible mesure, aux frais dcoulant de Ja prise en charge prcoce des handica$s. Ces frais sont actuellement couverts par Ja Confdration, qui vient de diminuer son aide financire dans des proportions juges inquitantes par Jes miJieux intresss. JJ s'avre pourtant qu'une teJle prise en charge favorise d'une manire sensible Je dveJoppement uJtrieur des handicaps et permet, dans certains cas, d'utiJes sauvetages.
Le Conseil fdraJ est donc invitä ä ätudier srieusement ce probJme, en incitant les cantons ä participer financirement, en encourageant Ja recherche scientifique dans ce domaine, et en rexaminant [es critres qui präsident actuellement ä l'octroi des subventions.
(23 cosignataires.)
Motion Daffion, du 5 dcembre 1978, concernant le 2e pilier provlsolre
M. Dafflon, conseiJier national, a präsentö Ja motiori suivante:
Malgrö Ja dcision prise par Je peuple suisse en dcembre 1972, demandant 'institution d'un systme de prvoyance professionneJJe, Je 2° pilier nest pas encore en vigueur.
Afin de remdier ä cette situation, Je Conseil fdraJ prend Ja dcision d'appliquer provisoirement, cela jusqu'ä l'entre en vigueur du 2e pilier, les principes prvus au 2e alina de l'article 98 de Ja LPP, vote par Je Conseil national, qui stipule:
Article 98
2. Le Conseil fdral fixe Ja date de l'entre en vigueur en tenant compte notamment des conditions sociales et conomiques. II peut mettre en vigueur certaines dispositions avant I'entre en vigueur de Ja präsente loi.
II pourvoira notamment ä Ja mise en vigueur des articles 14, 15, 17 a, 19, 20, 22, 23 et 23 a de Ja LPP. Ces modifications entreront en vigueur Je 1er juillet 1979.
(2 cosignataires.)
Postulat Meier Josi, du 7 dcembre 1978, concernant le statut de la femme dans I'AVS
Mme Meier Josi, conseiJJre nationale, a prösentö Je postulat suivant:
II semble que Ja dixime revision de I'AVS portera particulirement sur ce que Ion appelle les revendications fminines. A cet effet, des donnes süres permettant de prendre des dcisions font encore dfaut. Aussi Je Conseil fdraJ est-il invit ä:
- Faire excuter une ätude approfondie sur Ja priode durant laquelle la femme exerce urie activit, en particulier sur es exigences d'ordre physique et psychique que pose l'accomplissement des diverses täches qui Jui incombent, qu'iJ s'agisse du mnage, de 'ducation des enfants ou de Ja profession, ainsi que sur !es multiples consquences de cet ötat de choses sur sa santö et sori esprance de vie.
- Instituer un groupe de travail composä de spcialistes, qui serait charg d'examiner les rsultats de J'tude (Je cas Acheant au fur et ä mesure qu'ils sont disponibles), et dans lequel les travailleuses seraient aussi äquitablement reprsentes.
(10 cosignataires.)
Postulat Sigrist, du 11 dcembre 1978, concernant la reprsentatlon des caisses de compensation au sein de la Commission fderale de l'AVS/Al
M. Sigrist, conseiller national, a prösentö Je postulat suivant:
La Commission fdrale de l'AVS/AI doit tre complte par un repräsentant d'une caisse de compensation cantonale et un repräsentant d'une caisse de compensation professionrielJe, ayant chacun voix consultative.
(18 cosignataires.)
Informations
Abonnement ä prix rduit pour !es invalides
an s'est demand, dans la pratique, si les Entreprises suisses de transports d61ivraient des abonnements annuels ä demi-tarif, ä des prix de faveur, ägalement aux bnficiaires de rentes d'invaliditä ätrangäres, comme eiles le font pour les invalides qui touchent au mains une demi-rente ou une aliocation pour impotent de lAl suisse. Selon les renseignements fournis par la Direction gnraie des CFF, de teiles faveurs ne sont pas accordes aux bnficiaires de rentes ötrangäres, tant donnö que, dans ces cas-1ä, il est trop difficile d'apporter la preuve que les conditions sont remplies (voir aussi la circulaire du 1er mars 1973 aux caisses de compensation, doc. 23.384; RCC 1973, p. 67).
Communiqus de la RCC sur les mutations dans les organes de I'assurance
La RCC a toujours annoncä les changements qui se produisaient dans le personnei dirigeant des caisses de compensation, commissions Al et offices rgionaux. En outre, eile a rappelä brivement, en coliaboration avec les organes intresss, la carrire des grants de caisses et des prsidents de commissions Al, en cas de dcs ou de dmission.
L'autorit de surveiliance nentretenant pas des contacts ögalement 6troits avec tous les organes, il na pas toujours ötö facile de parier de chacun de ces collaborateurs comme il I'aurait mrit, d'oü certaines critiques. L'OFAS a dono adopt, dentente avec les organisations des caisses, la solution suivante:
La RCC se bornera dsormais ä signaler, dös que possible, Jes mutations qui iui sont communiques. La Conf&ence des caisses cantonales de compensation et i'Association des caisses professionneiies dcident, dans chaque cas, si elles veulent envoyer ä la rdaction le texte d'un hommage au d'une ncroiogie, et sous quelle forme.
Nouvelies personnelles
D6mission de M. Frank Weiss
M. Frank Weiss, grant de la caisse de compensation du canton de Bäle-Vilie, a pris sa retraite ä la fin de novembre 1978 aprs avoir ätö, pendant 34 ans, au service des assurances sociaies. Aprs avoir 6tudiä le drait et effectuö piusieurs
stages comme volontaire, M. Weiss prit (en 1944) la direction de Ja caisse de compensation pour les aJiocatians aux miJitaires, qui devint en 1948 Ja caisse de compensation AVS de BJe-ViJle. II fallut y ajouter en 1957 Ja caisse dallocations familiales, puls en 1960 I'AJ fdraIe. Pendant 15 ans, M. Weiss a präsidö Ja Confrence des caisses cantonales de compensation; il a pris part en outre aux travaux de nombreuses commissions.
M. Weiss 6tait un de ces grants de caisse - devenus si rares aujourd'hui - qui cnt connu les joies et [es peines des dbuts de J'AVS, qui ont travaillä ä toutes les revisions, qui ont donc vraiment vcu I'histoire de I'AVS. Or, une trop bonne mmoire peut constituer un handicap Jorsqu'elle vaus empche d'accepter les infovations. M. Weiss, lui, ätait assez clairvoyant pour appröcier ä leur juste valeur les Iments du passe; il savait que bien des choses, apparemment trs importantes aujourd'hui, ne prennent leurs proportions reIIes que gräce ä un certain recul. Sa droiture et son aptitude ä comprendre immdiatement un nouveau probJme ont qualifiä M. Weiss dans son activitä de präsident de Ja Confrence des caisses. II tait au caurant de tout comme personne d'autre; nous autres, nous l'tions avec lui et gräce ä lui. Sa manire de rdiger et de s'exprimer, oü que ce fCjt, tait originale et spirituelle, trs directe, parfois dure, mais mordante seulement Iorsqu'il sen prenait ä quelque mentalitö critiquable. De teIles mentalits, il les dnon9ait chez ceux qui, dans leurs propos ou leurs actes, ne semblaient pas se proccuper avant tout de la protection des faibles et d'une juste compensation. Pour lui, ces principes ätaient une chose övidente, inne, inh&ente ä son tre; II lui paraissait inconcevable qu'il en füt autrement pour un fonctionnaire au service de Ja s6curitiä sociale.
M. Weiss ätait bin d'tre un fonctionnaire au sens pjoratif que Ion donne parfois i ce mot. II n'aimait pas les schmatisations et ne se laissait pas asservir par les paragraphes. Et paurtant, il tenait ä ce que l'ordre rägne, ä ce que les affaires soient liquides correctement, et ne craignait pas de sacrifier UflO Partie de ses Joisirs ä sa profession, sans toutefois faire de celle-ei I'unique objet de San existence. Pour complter Je portrait de M. Weiss, il faudrait rappeJer qu'il eut plusieurs violons d'lngres: J'aJpinisme, le film, le thätre, et surtout los beaux-arts; jadis, la palitique, oü il ne craignait pas de s'exposer; et puls, Je carnaval, auqueJ il prenait part comme taut bon citoyen de Bäle, et ä l'occasion duquel il disparaissait pendant trois jaurs... II ajouterait lui-mme ...et se plongeait dans Ja vraie libert d'une existence sans hypacrisie. Ce qu'il faisait, il le faisait pleinement sans laisser son esprit so proccuper djä de J'affaire suivante. II pouvait donc participer ä des confrences et Jeur vauer toute son attention, puis aller une heure plus tard ä une exposition et sy ab?mer dans Ja contemplation de tableaux, en discutant d'art comme s'il n'avait jamais songä ä autre chase.
Dornavant, M. Weiss n'aura donc plus Ja charge de ses hautes fonctions. Cependant, ses coJlgues des caisses cantonales peuvent eonstater avec plaisir qu'il a acceptö de mettre son exp6rience au service dune täche spciale, trop longtemps ngIige: J'instruction et Je perfectionnement de Ja nouvelle gnration qui a choisi aussi la carrire des assurances sociales. II ne sen va donc pas campJtement, et les adieux seront d'autant moins $nibles.
Confrence des caisses cantonales de compensation
(Traduction faite par l'OFAS)
Caisse de compensation FRSP
Le comitä de la casse interprofessionnelle romande d'AVS des syndicats patronaux a riomm6 un nouveau grant pour dinger sa caisse de compensation; il sagit de M. Charles Page, licencie en droit, qui dirigera ägalement I'agence 1 ä Genve.
Office fderal des assurances sociales
Le Conseil fdraI a nommä sous-directeur M. Peter Lerch, docteur en mödecine, chef du service m6dica1 de I'OFAS.
AVS / Cotisations
Arrt du TFA, du 28 septembre 1978, en la cause M. St.
(traduction de 'allemand).
Article 11, 1er aiina, LAVS. Lorsqu'un assurd sans fortune, tenu de payer des cotisations sur un revenu plutöt modeste et ayant des obligations d'entretien envers sa familie, demande la röduction de ses cotisations, le minimum vital prövu par ie drolt de la poursuite prend une grande importance. Ce point est ä &uclder d'aprös les regles du droit de la poursuite pour dettes1
On examinera, ä ce propos, s'll y a des clrconstances spöciales qui Justifient que i'on s'öcarte de la notion de « besolns vitaux » admlse par le droit de poursuite. (Considörants 2 et 3.)
Articoio 11, capoverso 1, LAVS. Se un assicurato, che non possiede sostanza alcuna, tenuto a pagare del contributl au un reddito pluttosto modesto e avente obblighi di mantenimento verso la sua famigiia, chiede la riduzione del contributl, II minimo vitale previsto dai diritto dl esecuzione prende una Importanza notevoie. Ciö deve essere chiarito conformemente alle norme del diritto di esecuzione per deblti 1.
A questo proposlto, si procederä ail'esame suii'esistenza di circostanze speciall che giustifichlno i'abbandono della nozione « bisogni vitali » ammessa dai diritto dl esecuzione. (Considerandi 2 e 3.)
M. St. donne des 1e90ns d'auto-öcole; il travaille aussi, ä titre accessoire, comme chauffeur de taxi. Par döcision du 2 aoüt 1974, la caisse de compensation a fixö ses cotisations personnelles pour 1974/1975 en se fondant sur un revenu moyen (acquis en 1971/1972) de 33673 francs et sur un capital propre, engagö dans 'entreprise, de 20000 francs. Cette döcision n'a pas ötö attaquöe et a passö en force. Aprös des sommations röitöröes, M. St. a payö un acompte de 200 francs pour sa dette de cotisations de 5507 fr. 40. Le 9 fövrier 1976, il demanda une röduction de ses cotisations, pour 1974 et 1975, ä 120 francs par mols. Son revenu ötait, selon Iui, de 28400 francs, dont 23000 avalent ötö tirös d'une activitö indöpendante. La caisse rejeta cette demande par döcision du 9 avril 1976. M. St. recourut, mais son
Directives pour le caicul du minimum vital prvu par le droit de poursuite, publies par 1» Confrence des prposs aux poursuites et faillites de Suisse.
1Direttive per il calcolo del minimo vitale previsto dal diritto di esecuzione, editate dalla Conferenza dei preposti alle esecuzioni e fallimenti della Svizzera.
recours fut rejete par le tribunal cantonal; celui-ci estima qu'avec un tel revenu, on ne pouvait parler d'un ätat de ncessit. M. St. porta i'affaire devant le TFA, qui admit son recours en annulant le Jugement cantonal et la dcision du 9 avril. L'administration devait examiner de plus prs la question dune röduction dans le sens des consid&ants du TFA, puis rendre une nouvelle dcision sur ce point. Voici les considrants du TFA:
Les personnes obiigatoirement assures, pour lesquelies le paiement des cotisations sur le revenu d'une activitö indpendante constituerait une charge trop lourde, peuvent obtenir, sur demande motive, une röduction äquitable des cotisations pour une priode dtermine ou indtermine (art. 11, 1er al., LAVS). La condition de la charge trop lourde est remplie iorsque le paiement de la cotisation entire empcherait le dbiteur de couvrir ses besoins vitaux et ceux de sa familie. La question de savoir sil y a ätat de n6cessitä doit ätre juge en se fondant sur toutes les circonstances öconomiques et non pas seulement sur le revenu du travail. Ce faisant, on doit considrer, en rgIe gnraie, la situation teile quelle existait au moment oü l'assure devait payer ses cotisations (ATF 103 V 53, RCC 1978, p. 226; ATF 98 V 252, RCC 1973, p. 527; RCC 1978, p. 522).
Lorsque le cotisant ne dispose - comme en I'es$ce - d'aucune fortune, le minimum vital prvu par le droit de la poursuite joue un röle essentiel (cf. NOS 330 ss des directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, ainsi que la circuiaire du 20 mai 1976 concernant la fixation et la röduction des cotisations et la situation economique actuelle). Pour caicuier ce minimum, on prend en compte, d'aprös les rögles du droit de la poursuite pour dettes, outre le montant de base personnel du dbiteur et ses obligations d'entretien prvues par le droit de la familie, en particulier les frais de loyer et de chauffage, les charges sociales, les döpenses professionnelies öventuelies et les frais de maladie non couverts (cf. directives pour le caicui du minimum vital prövu par le droit de la poursuite selon l'art. 93 LP, pubiiöes par la Conförence des pröposös aux poursuites). On n'a pas examin, jusqu'ä präsent, ce qui en ötait du minimum vital du recourant dans le cas ici consid&ö. L'administration et le tribunal de premiöre instance ont refusö la röduction des cotisations en allöguant qu'avec un tel revenu, on ne pouvait parler d'un ötat de nöcessitö. Certes, le recourant devait payer ä son öpouse divorcöe et ä deux enfants des aiiments s'öievant ä 7200 francs par annöe; cependant, le revenu qui Iui reste (environ 21 000 fr.) lui permet de remplir ses obligations financiöres envers I'AVS, donc de payer ses cotisations, sans qu'il en rösulte un ötat de dönuement pour iui et sa familie. Toutefois, d'aprös le dossier, il West pas exciu que les besoins vitaux ne puissent ötre couverts entiörement en cas de paiement de la totaiitö des cotisations. L'affaire dolt donc ötre renvoyöe ä I'administration, qui procödera ö un complöment d'enquöte et fixera le minimum vital prövu par le droit de la poursuite. Ce faisant, eile se fondera sur les taux et rögles de caicul valables dans le canton.
Dans le nouvel examen de la demande de röduction, il faudra voir s'ii y a des circonstances spöciales, justifiant que Ion s'öcarte de la notion de besoins vitaux admise en droit de la poursuite. On se demandera notamment dans quelle mesure il faut tenir compte, nonobstant les rögles de la poursuite, du fait que le recourant doit entretenir deux familles. En outre, devra-t-on tenir compte du fait que la femme divorcöe, vu la situation financiöre du recourant, a acceptö provisoirement une röduction des aliments de 1500 ä 600 francs par mois? L'administration devra se
prononcer sur ce point en considrant toutes les circonstances. A ce propos, il ne faudra pas oublier qu'une rduction öventuelle ne doit pas, en rgIe gnraIe, aller plus bas que le taux qul est dterminant pour la cotisation paritaire (cf. RCC 1961, p. 415, ainsi que les Nos 336 ss desdites directives sur les cotisations).
Arrt du TFA, du 7 juillet 1978, en la cause J. Z.
(traduction de l'allemand).
Article 23, 4e alinöa, RAVS. Dans l'AVS, une communication fiscaie n'a farce obil-
gatoire que pour le calcul du revenu determinant et du capital propre engagö dans
l'exploitation, mais non pas pour dcider si le revenu est tir d'une activit iucra-
tive, s'ii provient d'une activite independante au salarie et si son benficiaire est tenu de payer [es cotisations. (Considrant 2; confirmation de la pratique.) Article 25, 3e alinöa, RAVS. Si la caisse de compensation a peru des cotisations egales sur le revenu du travail de deux epoux qui exp!oitent ensemble un commerce sous la forme d'une socite simple, eile doit effectuer la möme röpartition pour [es paiements suppiömentaires iorsque ces cotisations ont ete, taut d'abord, fixöes trop bas. (Considerant 3b.)
Articoio 23, capoverso 4, OAVS. Neil'AVS una notificazione dl tassazione ha valore obbligatorio soitanto per il calcolo dei reddito determinante e del capitale proprio
investito neii'azenda, ma non per decidere qualora il reddito e ottenuto da un'attivtä lucrativa, se esso proviene da un'attivitä indipendente o salariale, e se ii bene-
ficiario ö tenuto al pagamento de! contributi. (Considerando 2; conferma della pratica.)
Articoio 25, capoverso 3, OAVS. Se la cassa di compensazione ha riscosso dei con-
tributi di uguale importo sul reddito di lavoro di due sposi che gestiscono insieme un commercio avente la forma di societä semplice, essa deve ripartire in modo uguale dei pagamentl suppletivi ancora dovuti quaiora i contributi erano stati fissati in un primo tempo per un importo troppo basso (Considerando 3b.)
Dame 1. Z. ötait, jusqu'au 30 juin 1973, titulaire unique d'une affaire exploitöe sous la dönomination d'lnstitut X. Du 1er juillet 1973 au 31 decembre 1975, son öpoux J. Z. fut associö ä cette affaire, qu'il reprit ds le 1er janvier 1976 en qualitö de titulaire unique.
Par suite du changement survenu le 1er juillet 1973, la caisse de compensation devait procder ä un nouveau caicul des cotisations personnelles dl. et J. Z. Ceux-ci indiqurent que leur revenu ätait de 97 000 francs par personne et que le capital propre engagö dans l'entreprise ötait de 121 700 francs par personne. Ils payrent chacun 18445 fr. 20 de cotisations pour la priode allant du 1er juillet 1973 au 31 dcembre 1975. La caisse, ayant appris par la communication fiscale de I'lDN que J. Z. avait touchö, de 1973 ä 1975, un revenu moyen de 530 086 francs par an, rclama le palement des cotisations arri&es pour cette priode (exactement du 1er juillet 1973 au 31 dcembre 1975). Elle motiva cette dcision en allguant que le revenu total encaissö depuis le 1er juillet 1973 avait ötö, par erreur, partagd entre J. Z. et son äpouse. Etant donnö que J. Z. ötait tenu de cotiser pour la totalit du revenu, son öpouse ötait dcharge de cette Obligation dös le 1er juillet 1973 en qualitö d'indpendante.
J. Z. a recouru. L'autoritä cantonale ayant rendu un jugement ngatif, il a port l'affaire devant le TFA. Celui-ci a admis partiellement son recours pour les motifs suivants
Etant donn qu'en l'espce, il ny a pas de prestations d'assurance litigieuses, le TFA doit examiner seulement si le juge cantonal a commis une violation du droit fd&al, y compris l'excs et l'abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits pertinents ont constats d'une manire manifestement inexacte ou incomplte, ou tablis au mpris de rgles essentielles de la proc6dure (art. 132, en corrlation avec les art. 104, lettres a et b, et 105, 2eal., OJ).
En outre, on observera l'article 114, 1eraIina, OJ, selon lequel le TFA West pas lie par les conclusions des parties, en matire de contributions publiques, Iorsque le procs a pour objet la violation du droit fdral ou la constatation inexacte ou incomplte des faits.
a. Selon l'article 23, 4e alina, RAVS, les caisses de compensation sont lies par los donnes des autorits fiscales cantonales lorsqu'il s'agit d'tablir le revenu des indpendants qui dtermine le caicul des cotisations. La jurisprudence (ATF 102 V 30, RCC 1976, p. 274) a änoncö, sur cette base, la rgle selon laquelle le juge des assurances sociales ne peut s'carter d'une taxation fiscale passe en force que si cette derni&e contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent §tre corriges d'emble, ou lorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales. De simples doutes quant ä l'exactitude dune taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, la dtermination ordinaire du revenu incombe aux autorits fiscales, et le juge des assurances sociales n'a pas ä intervenir dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxation. C'est pourquoi l'assurö qui exerce une activit independante doit dfendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, avant tout dans une procdure fiscale.
b. La force obligatoire absolue des donnes que fournissent aux caisses de compensation les autorits fiscales, et la dpendance relative qui en rsulte, pour le juge des assurances sociales, ä l'gard des taxations fiscales passes en force sont limites au calcut du revenu dterminant et du capital propre engagö dans 'entreprise. Elles ne concernent donc pas la qualification, en mati&e de cotisations AVS, du revenu ou de la personne qui touche ce revenu; par consquent, elles sont sans influence sur la question de savoir si le revenu en cause provient dun travail, s'il est tir d'une activitä indpendante ou d'une activitä salarie et si l'intäressö est tenu de cotiser. Ainsi, los caisses de compensation peuvent, sans ätre lides par des communications fiscales, dcider, d'aprs les normes du droit de I'AVS, qui est tenu de payer des cotisations pour un revenu communiqu par l'autoritä fiscale.
De mme, lorsqu'elles doivent ötablir si elles ont affaire ä une activitä indpendante ou salarie, es caisses de compensation ne sont pas lides par los communications des autorits fiscales cantonales. II est vrai qu'elles doivent en rgle gnrale se fier ä ces communications pour la qualification du revenu et procder ä leurs propres investigations seulement lorsqu'il y a des doutes srieux quant ä leur exactitude. Cette comptence des caisses vaut d'autant plus lorsqu'il y a heu de dterminer si un assurä exerce ou non une activitö lucrative. C'est pourquoi il so justifie que les caisses puissent dcider librement si 10 revenu d'un capital communiqu par l'autoritä fiscale doit §tre qualifi de revenu du travail.
Bien entendu, la comptence de dcisiori appartenant aux caisses, teile quelle est dfinie id, revient ögalement, dans la mme mesure, au juge des assurances sociales.
3. En l'es$ce, la question litigleuse est de savoir si le revenu communiqu par I'administration de I'IDN -en sol incontest - reprsente un revenu soumis ä cotisations que le recourant a tir d'une activite indpendante.
Celui-ei se rfre ä un arrt du TFA (ATF 98 V 19 = RCC 1972, p. 551) pour dclarer qu'il faut considrer comme indpendant celul qui exploite sa propre affaire selon le principe de la libre entreprise ou participe ä sa direction sur un pied d'galit, donc qui supporte un risque d'entrepreneur. Or, pour la priode du 1er juillet 1973 au 31 dcembre 1975, cette dfinition ne vaut - selon lui - que pour son äpouse, qui ätait alors titulaire et propritaire de l'entreprise. D'ailleurs, il a signalö döjä en premire instance qu'il vivait avec son äpouse sous le rgime de la söparation des biens.
Pour dterminer si le recourant est ä considrer comme un indperidant, il faut rappeler qu'il ötalt, du 1er juillet 1973 au 31 dcembre 1975, associö de l'institut, qui doit §tre qualiffiä de soeiätä simple au sens des articles 530 ss CO. Dans le questionnaire servant ä la fixation de la cotisation personnelle AVS, rempli les 6 et 13 juillet 1973, le recourant a döclarö que son revenu constituait la moitiö du revenu de l'entreprise. II a donc obtenu son revenu en tant que membre d'une socit simple. Selon la jurisprudence et la pratique administrative, les bnfices raliss par une sociät6 simple doivent ätre considrs - autarit qu'ils dpassent le montant des int&öts du capital investi - comme un revenu, soumis ä cotisations, que es associs ont tir d'une activitä indpendante (RCC 1970, p. 152; No 43 des directives de l'OFAS sur les cotisations des indpendants et des non-actifs; articies 9 LAVS, 17, Iettre c, et 20, 3e alina, RAVS). C'est donc ä bon droit que la caisse de compensation a soumis les deux associs 1. et J. ä 'obligation de cotiser en qualitiä d'indpendants et quelle leur a räclamö des cotisations ägales, qui d'ailleurs ont tö payes sans Opposition par les deux intresss.
Pour la mme raison, le recourant et son epouse doiverit iätre traits de la möme maniöre aussi en ce qui concerne le paiement aprös coup des cotisations qui avaient 6te fixöes trop bas. Pour ce paiement d'arriörös, en effet, les circonstances sont les mömes que pour le paiement des cotisations ordinaires du 1er juillet 1973 au 31 döcembre 1975, comme l'OFAS l'a fait justement remarquer.
Ainsi, le recourant doit payer non pas la totalitö de la difförence, mais seulement la moitiö des cotisations röclamöes. La caisse rendra une nouvelle döcision dans ce sens sur I'obligation du recourant de payer les cotisations arriöröes. C'est cependant ä juste titre que la caisse a döclarö le recourant seul döbiteur de cotisations pour le revenu tirö de 'Institut X dös le 1er janvier 1976, puisqu'il a repris l'affaire, depuis cette date, comme titulaire unique. Quant ä la question de l'obligation de cotiser incombant ä dame 1. Z., eIle ne constitue pas I'objet de la präsente procödure.
4. Etant donnö que le recourant n'obtient gain de cause que partiellement en derniöre instance, il est justifiö de partager les frais d'une maniöre ögale entre les deux parties.
Arrt du TFA, du 2 aoüt 1978, en la cause A. D. et J.-P. 1.
Article 25, 1er alina, RAVS. Une diminutlon du revenu due ä une rduction progres-
sive de i'activit d'une sociötö en nom collectif, avant sa liquidation, ne permet pas
d'admettre une modification des bases du revenu de chaque associ. (Consid-
rants 3 et 4.) Articolo 25, capoverso 1, OAVS. Una diminuzione del reddlto dovuta a una riduzione progressive deil'attivitä di una societä in nome coilettivo, che Interviene prima della sua liquidazione, non comporta nessuna modificazione delle basi di reddito dl ogni associato. (Considerandi 3 e 4.)
Deux architectes ont travaillö en tarit qu'associs de la socidtä en nom collectif C. depuis 1961. En 1975, ils ont dAcidä de dissoudre la sociätä tout en assurant l'excution des mandats en cours. La caisse de compensation a fixö les cotisations dues pour 1976 et 1977 sur la base des revenus acquis au cours des annes 1973 et 1974.
En aoüt 1977, les assurs ont demandä ä la caisse de revoir le caicul des cotisations dues pour 1976 et 1977. lis invoquaient que la sociötö C. ötait en voie de dissolution; qu'ils exeraient chacun une activitö indpendante de celle de la socit depuis le 1er janvier 1975, activitö qui est devenue principale depuis le dbut de l'anne 1977; que I'abandon progressif de la sociötä en vue de sa liquidation avait entrainö une rduction importante de leur revenu. La caisse a rejetä cette requte en considrant que es conditions mises ä l'estimation nouvelie de ieur revenu n'taient pas remplies. Le recours formä contre cette dcision par es deux architectes a öte rejetö par les premiers juges.
Le TFA a rejetö le recours de drolt administratif formö contre ce jugement pour es motifs suivants:
3....(Rf&ence ä la procdure de fixation des cotisations rgle par les articles 22, 23 et 25 RAVS).
Le TFA a däclarö ä plusieurs reprises que l'articie 25 RAVS (ou 'art. 23, lettre b, ancienne teneur, valable jusqu'au 31 dcembre 1965, qui concorde avec la teneur actuelle dans les grandes lignes) reprsente une disposition d'exception, et que des dispositions de ce genre ne doivent pas ncessairement §tre interprtes d'une manire restrictive; tout dpend de savoir si les circonstances justifient une teile interprtation. Aussi a-t-il reconnu que l'application de cette disposition prsuppose une modification affectant les bases mmes de l'activit6 öconomique et provoquant une variation de revenu de 25 pour cent au moins. Pour les entreprises ä caractre commercial, cela signifie que la structure öconomique de l'activitö de l'entreprise doit avoir öte fondamentalement modifie pour justifier l'application de l'articie 25 RAVS (voir RCC 1975, p. 203, et la jurisprudence cite).
4. Dans l'espce, A. D. et J.-P. 1. n'ont pas encore procd6 ä la liquidation de la socitö en nom collectif qu'ils constituaient et sont toujours, aux yeux des tiers, considrs comme associs. Ainsi, le fait qu'ils aient dcid, dans un arrangement interne, de liquider cette socit une fois termins les travaux en cours et que, dans l'entre-temps, les affaires diminuent au profit des travaux spars, ne repr-
sente pas une modification des bases de leur revenu. En effet, le gain ralis par ]es intöresss dans la continuation des mandats en cours est en ätroite connexit avec la profession exerce par chacun d'eux et doit donc ötre considärö comme revenu tir de cette activitä professionnelle (voir arrät U. C. et C. B., RCC 1976,
p. 279).
Ce rapport de connexitä empöche ägalement que Ion puisse voir leur activit6 au sein de la soeiätä comme une activitä indpendante accessoire exerce de manire intermittente, au sens de l'article 22, 3e alinäa, RAVS.
5.
Al/ Röadaptation
Arrt du TFA, du 11 mal 1978, en la cause 1. S.
(traduction de l'allemand).
Artic!e 12, 1er aIina, LAU. Chez Ues assurs d'un äge avancö, une opration d'en-
raidissement de la region sacro-lombaire s'adresse ä un processus pathoUogique eminemment labile; par consquent, eile ne peut ätre prise en charge par U'Al. (Resume de la jurisprudence.)
ArticoUo 12, capoverso 1, LAI. Presso le persone In etä avanzata, U'operazione d'inrigidimento nella regione Uombosacrale deve essere ritenuta un processo emlnente-
mente labile; di conseguenza la stessa non puö andere a carico dell'Al. (Riassunto deUla giurisprudenza.)
L'assure, ne en 1928, souffre de spondyloIisthsis L5/S1. Par dcision du 5 mai 1976, la caisse de compensation refusa, entre autres, de prendre en charge la spondylodse. L'autoritö cantonale de recours a admis le recours formö contre cette dcision; dans son jugement du 16 novembre 1976, eile a annulö celle-ci et mis ä la charge de I'AI ]es frais de la spondyIodse.
L'OFAS a demand, par la voie du recours de droit administratif, que ce jugement soit annulö et la dcision de caisse rtablie. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
1. a. ... (Considrations sur la porte de 'art. 12 LAI; cf. ATF 102 V 40 = RCC 1976,
p. 416).
b. La spondyloIisthsis est un processus morbide qui affecte la colonne vertbrale; il commence en gnral pendant la croissance et se stabilise !orsque celle-ci est finie. Les douleurs augmentent avec läge; les phenomnes de dgnrescence qui rsuItent de ces anomalies peuvent s'tendre et aboutir ä une gnralisation de I'affection dans toute la rgion de la colonne. Ces troubles secondaires, qui se manifestent sous forme d'une affection labile, peuvent rendre ncessaire - vu leur caractre douloureux - une opration denraidissement. Cest notamment parce que le laps de temps s'coulant jusqu'au stade de la stabilisation devient plus grand et parce que le phnomne pathologique labile - consid(9 r6 du point de vue juridique - apparait au premier plan que l'opration d'enraidissement de la region sacro-lombaire est ä consid&er comme une intervention dans un phno-
mne pathologique labile ötendu, et ne peut donc, selon une jurisprudence constante, §tre prise en charge par lAl comme mesure mdicale.
En revanche, chez [es adultes encore jeunes, le phnomöne pathologique labile est encore ä l'arrire-plan par rapport ä l'anomalie de la colonne, stabilise ä la fin de la croissance, le dfaut etant nettement localis. Pour cette raison, i'Al peut prendre en charge, dans ce cas, ä certaines conditions, l'opration denraidissement ä titre de mesure mdicale de radaptation (ATFA 1966, pp. 105 et 209 RCC 1966, pp. 480 et 574).
2. Le jugement cantonal attaquö ne saurait ätre maintenu face ä une teile jurisprudence. L'intime, ne en 1928, souffre depuis 1964 d'une affection lombaire qui va en s'aggravant, ainsi que lattestent [es certificats mdicaux figurant au dossier. Ges troubies secondaires, qui sont ä considrer, juridiquement, comme un phnomne pathologique labile, ont ötö traits par la chirurgie en automne 1976. La spondylodse ne reprsente pas une intervention qui doive §tre prise en charge par 'Al comme mesure mdicale. Peu importe, ici, qu'un progrs sensible ait pu ätre ralis& grAce ä cette mesure, sur la voie de la radaptation.
Cela ätant, on peut se dispenser de dterminer 51 l'affection de I'intime sest döjä gn&alise et sil existe, dans la rgion de la colonne, dautres affections secondaires qui pourraient entraver le succs durable et important de la radaptation, tel que le prvoit la loi.
iaue mensuelle
L'Association des offices suisses du travail a organise a B3ie, les 15 et 16 janvier, un cours duzstruction en languc allemande pour ]es dirigcants des offices du travail. Des repn.)sentants de l'OFAS, de l'OFIAMT et des offices rgionaux Al assistaient . cette rumon, quc prsidait M. H. Kühler, chef de l'office du travail et de la formation professionncllc et prsident de la commission Al du canton de Thurgovie. Le thme de cc cours tait: Les attributions des offices du trat'ai/ dans la radaptation des invalides. On y a discut, tout spcia1cmcnt, de la circulairc de l'OFAS sur la coliaboration de l'AI avec les offices du travail et les caisscs de ch6mage, du 23 aoüt 1978. Ii cst pr)vu d'organiser un cours analogue pour la Suisse romandc au printemps prochain.
La Commission fdra1e de /'AVS/AI a tenu sa 65e sance le 18 janvier sous la pr)sidcnce de M. Schuler, directeur de I'OFAS. Eile s'est occupe principalernent d'un rapport sur ]es obligations de l'AVS/AI envers lcs trangcrs qui devra trc prscnn aux Charnbrcs, ainsi que l'a dcmand un postulat (cf. RCC 1978, p. 55); le texte de cc documcnt sera d'abord mis au point par i'OFAS, puls sournis au Conseil fdra1 avant la fin de mars.
La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le pro jet de LPP a poursuivi ses dlibrations les 26 janvier et 2 fvricr sons la prsidence de M. Bourgknecht, consciller aux Etats. M. Hürlimann, prsident de la Confdration, et scs collaborateurs assistaicnt i ces sances.
Fvrier 1979
Mesures prises pour empöcher le cumul des frais de nourriture et de logement avec des rentes de 1 'AVS /AI
Ainsi qu'on 1'a d~ja relev dans le message concernant la neuvime revision de 1'AVS, page 32, un abus particulirement choquant rside dans le fait que 1'AI, paral!lement a des mesures de radaptation d'ordre professionnel ou mdical, accorde encore une rente, alors qu'elle assume dji, pendant cette radaptation, tous les frais d'entretien de I'ayant droit 011 y contribue pour une large part, comme c'est le cas dans Je domaine de la formation scolaire sp&iale. Tant que les rentes &aient relativement basses, ces cumuls taient admis par 1'assurance; en effet, des &onomies dans ces cas-Ih n'auraient pas reprsent des sommes importantes et auraient ncessit des travaux administratifs disproportionns. Cependant, avec les rentes actuelles, qui couvrent en bonne partie les besoins vitaux, on ne pouvait plus autoriser de tels cumuls, qui entrainaient des dpenses superflues et des ingalits de droit. Certes, l'on savait qu'en cherchant t rprimer de tels abus, on imposerait aux organes de l'assurance un travail supplmentaire; c'est le cas, tout particulirernent, pour les commissions Al, mais aussi pour les centres de radaptation et les co1es spciales.
L'article 43, 2 et 3 alin&s, LAT, ainsi que les dispositions d'excution promulgues sur cette base (RAI, art. 20 bis 20 quater, 24 bis, et 28, 3eal.), visent i empcher de tels cumuls; les mesures qu'ils prvoient ä cet effet sont les suivantes:
- supprimcr Ja rente Al lorsquc l'assurance supporte, en cas de radaptation, une grande partie ou Ja totalit des frais de nourriture et de logement;
- dans les autres cas, prendre en compte une participation de Passure' pour les frais de nourriture et de logement, participation qui doit &re couverte au moyen de la rente AVS ou Al; Ja loi charge alors Je Conseil f6dral de promuJguer i cc sujet des rgJes plus dtai1Jes;
- rduire les indemnits journalires si Passure', exceptionnellement, a droit en mme temps ä une rente.
Suppression de Ja rente Al
Par souci de simplification administrative, il faut chercher avant tout, en cas de cumuJ de prestations, i supprimer I'une de celles-ci. La rente, cependant, ne peut tre suspenduc que si ehe est en corrJation &roite avec Ja
mesure de radaptation, comme c'est Je cas pour les rentes Al. Ii est ncessaire en outre que les frais de logement et de nourriture soient pris en charge pratiquement dans leur totalit et ceci pendant un certain temps. On trouve ä ce sujet des prescriptions plus dtailles, compItant celles de l'article 43, 2c aIina, LAI, ä 1'article 28, 3e alina, RAI, et aux NOS 286 ss des directives sur l'invalidit et l'impotence, que nous appellerons ci-aprs, tout simplement, « directives ».
Selon le nouvel alina 3 de l'articie 28 RAI, la prise en charge des frais de nourriture et de logement est considre comme prpondrante lorsque l'assurance subvient entirement t ces frais pendant au moins 5 jours par sem aine.
Les dispositions d'excution n'indiquent pas combien de temps les mesures de radaptation doivent durer pour que Ja rente puisse äre suspendue. Ceci rsulte cependant de l'application pratique. Les rentes peuvent &re suspendues pendant tout un mois, mais seulement un mois civil, au cours duqueJ les frais de repas et de logement sont pris en charge par l'assurance 5 jours au moins par semaine, ceci pendant toute la dur& du mois (directives, N« 287 ss).
Il faut donc se demander ce qui arrive lorsque ces frais sont pris en charge pendant une dure plus brve dans Je courant d'un mois. On appJique alors la rgle de la participation (voir ci-aprs, ainsi que directives, N°' 287.3 ss). La loi parle seulement de la suppression de la rente pendant des mesures de radaptation; eile ne mentionne pas expressrnent l'instruction du cas. Celle-ci etant cependant, d'aprs une jurisprudence constante, assimiIe en principe ä la radaptation, les nouvelies dispositions sont applicables l aussi (directives, N° 279; ATFA 1968, p. 213 = RCC 1969, p. 178). Cette manire de voir s'impose d'autant plus que l'article 24 bis RAI prvoit expressment une obligation de participation pendant des mesures d'instruction et qu'il serait donc peu logique de se fonder sur d'autres conditions pour supprimer la rente.
Participation de l'assur aux frais de nourriture et de logement, lorsque sont appliqu&s des mesures de radaptation
Selon l'article 24 bis, 1er alina, RAI, Passure' est tenu de participer aux frais de nourriture et de logement s'il ne reoit pas d'indemnit journalire pendant l'application de mesures d'instruction ou de radaptation mdicaJe ou professionnelle, mais s'il bnficie, entirement ou partiellement, de repas et logement gratuits et touche en mme temps une rente AVS ou Al, ou encore une rente d'enfant de 1'une de ces assurances. Cette participation correspond, en cas de versement d'une rente entire, h Ja totalit du supplment de radaptation (art. 22 bis RAI); en cas de versement d'une demi-rente, la moiti de ce supplment.
Bien que Je rg1emcnt ne ic disc pas, cette rgle doit &re appliqu4e avec une reserve. Ii peut arriver en effet, exccptionncllement, que cc suppl6ment de radaptation soit plus eleve que Je montant de Ja rente (converti en un montant journalier). L'assur reccvrait alors moins que Ja personnc sans rente. Un tel rsultat n'a certainement pas )t vouiu par Je Jgislateur. Afin d'cmpcher Je vcrsemcnt d'unc participation injustifie, en procdera aux caiculs suivants: D'abord, on dtcrrnine Je montant de Ja rente par jour, Je mois &ant cense durer 30 jours .SiI' an constate que Ja rente est plus basse (par jour) que Je supp1ment de rcadaptation, Ja rente reprsente aJors Ja participation et non pas cc supplirnent. En revanche, si Ja rente journaJi6re est plus elevee que cc suppkment, Ja participation correspond au taux de celui-ci.
Voici quelqucs exemples:
L'assur, handicape physique, suit une formation professionnelle initiale; il reoit unc rente d'orphelin double de 630 francs. Les frais de nourriture et de Jogement dans Je home oi il se trouve s'1vent a 30 francs par journ6e de sjour selon la convention tarifaire.
Prestation de 1'AI pour la nourriture et le logernent selon les rg1es t'alables des 1979:
Taux tarifaire
.7. participation: 30.— par journe de sjour
La rente AI est de 21 francs par jour, donc
Ja participation correspond i Ja totalit du
suppkrnent de radaptation, soit 15.— par journe de sjour
Prestation de J'AJ 15.— par journc de sjour
Un autre assure invalide, qui suit egaleinent une formation professionnelJe initiale, touche une rente d'orphelin simple de 420 francs par rnois.
Frais de Jogement et de nourriture Iors d'un centre de readaptatioiz et hors d'un home pour invalides: Frais effectifs par jourm)e de s6jour 43 francs. SeJon les dispositions valables jusqu'ici, J'AJ prcnait en chargc tout au plus Je viatiquc, seit 30 francs par journe de sjour.
Prestation de 1'AI pour le logement et la nourriture selon les dispositions valables des 1979:
Viatique
.7. participation: 30.— par journ6e de sjour
Si Ja totaiit du suppJrnent de r6adaptation
(115 fr. par jour) )tait considre comme
participation, il n'y aurait pas de garantie
minimale pour la rente compte par jour
(14 fr.). C'est pourquoi Ja participation est
ca1cu16e de la manire suivantc:
i/0 de la rente d'orphclin simple, 420 fr.
= 14.— par journe de sjour
Prestation de l'AI 16.— par journe de sjour
3. Un assur, souffrant d'une grave infirmit physique, reoit une formation professionnelle initiale. Son pre, galemcnt invalide, touche pour lui une demi-rente d'enfant de 210 francs par mois. Les frais de logernent et de nourriture au centre de radaptation s'ivent ä 40 francs par jour selon Ja convention tarifaire.
Prestation de 1'AI pour le logement et la nourriture selon les dispositions valables d/s 1979:
Taux tarifaire
1. participation: 40.— par journe de sjour
Supplmcnt de radaptation entier =
15 francs; puisqu'il y a demi-rente d'enfant,
comptcr un demi-supplment, soit 7 fr. 50.
En raison de Ja garantie minimale de la
rente par jour, Ja participation est calcule
de Ja manire suivante:
1/3v de Ja demi-rente de 210 francs
= 7.— par journe de sjour
Prestation de l'AI 33.— par journe de sjour
A propos des rductions i cffectucr en cas d'application de mesures mdicales, professionnelles et scolaires, voir:
*
-N° 342.1 de Ja circulaire sur les rncsurcs mdicales de radaptation, valable ds Je 1er janvier 1979;
-N° 6 b du suppIment i Ja circulaire sur les mcsurcs de radaptation d'ordrc professionnel, valahic ds Je 1er janvicr 1979;
-N°' 85 ss de Ja nouvellc circulairc sur Ja formation scolaire spciaJc dans J'AI, qui paraitra prochaincment.
Si 1'assurancc couvrc en principc Ja totaJit des frais de Jogement et de nourriture en vertu d'unc convention tarifaire, eile ne verse / l'agcnt d'cxcution, en cas de cumul, qu'une somme rduitc du montant du suppJment de radaptation (cnticr ou dcmi). En revanche, iorsquc les prcstations de J'assurancc ne sont quc des contributions, edles-ei sont rduites du montant de Ja participation.
Ort doit se demander s'il est possible d'adopter une rglementation qui s'carte du texte des conventions, sans modifier celles-ci. Il faut rpondre affirmativement. Les prescriptions Igales ont, selon la jurisprudence du TFA, la priorit sur les conventions. Celles-ci ont conclues sous rserve de modifications ventuelles de la loi, qui doivent toujours &re prises en considration. La nouvelle rglementation n'apporte, en soi, aucun dsavantage aux centres de radaptation; mais ceux-ci devront facturer aux assurs la diffrence, ce qui occasionnera un travail administratif supplmentaire que l'on ne peut viter.
Par souci d'quit, la participation doit &tre facture aussi lorsque l'assurance prend en charge seulement les frais de nourriture (cf. N' 6 b du supplment 4 ä la circulaire sur les mesures d'ordre professionnel).
Autre fait important: Lachte prescription ne prvoit pas de participation dans les cas de rentes complrnentaires AVS ou Al pour l'pouse. Ort y a renonc ici, parce que 1'assurance verse pratiquement pour toutes les mnagres -lorsque des mesures de radaptation entrent en ligne de compte - une indemnit journalire qui tient compte de ha prise en charge des frais de pension. En outre, la rente comphmentaire est plus basse que les autres, si bien que 1'on peut, dans des cas vraiment sp&iaux, accepter un cumul de prestations.
Suppression de la contribution aux frais de pension en cas de formation scolaire sp&iale
Cette rduction des prestations est fonde sur l'article 24 bis, 2e alina, RAI, aux termes duquel la contribution aux frais de pension selon l'artidc 10, lettre b, tombe lorsque l'assur a droit simu1tanment une rente Al et a des mesures de formation scolaire spciale. Lorsque !'assur touche une demi-rente, cette contribution est rduite de moiti.
Etant donn que l'article 10, Iettre b, RAT fixe aussi bien ladite contribution par journe de sjour que la contribution pour un repas principal, 1'article 24 bis, 2c a1ina, RAI s'applique aux deux genres de prestations. Relevons qu'une rduction de prestations n'est opre qu'en cas de cumul avec une rente Al. 11 doit s'agir, d'ailleurs, de cas assez rares, car on peut admettre qu'un assurd ayant 18 ans rvolus suit une formation professionnelle.
Dans le numro de mars de la RCC, il sera question des moyens d'empcher la surassurance en cas de cumul de prestations de l'AVS/AI avec des prestations d'autres assurances sociales.
Quelques donnöes statistiques ä propos de I'administration AVS
Pendant ses 30 annes d'existence, l'AVS a mu1tipli la somme de ses prestations et est devenue ainsi Je pilier Je plus important de notre s&urit sociale. Cette volution a-t-elle accompagne d'un agrandissement des services administratifs, d'un accroissement de leur personnel ? ou bien les autorits ont-eiJes riussi ä assurner, grice ä une efficacit meilleure, les tches devenues plus nombreuses et plus compliques? La RCC va tenter de rpondre au moyen de quelques chiffres, tirs des rapports annueJs de J'OFAS.
11 convient de formuJer d'emble quelqucs rserves importantes. Comme on Je sait, ii est difficile d'exprimer par des statistiques l'activit d'une administration. Les donnes runies ici n'ont donc qu'une valeur restreinte, puisqu'eJles ne tiennent compte que d'une partie de l'cuvre administrative. Ainsi, par exemple, on ne peut mesurer l'activit politique et cratrice des autorits fdrales, ni leurs travaux de surveilJance destins assurer une application uniforme des bis. II en va de mme des agents d'excution: Le travail accompli dans les contacts directs avec le public, les conseils et renseignements donns aux assurs et aux affilis, tout cela ne s'exprime gure par des statistiques; pour s'en faire une juste ide, ii faut bien p1ut6t se demander si Ja coopration entre J'Etat et l'conomie, entre les citoyens et J'administration a bonne ou mauvaise.
Un autre problme est pos par la dfinition et Ja dJimitation de l'administration AVS. Les agents d'ex&ution de l'AVS ne se sont jamais occups exclusivement de cette seuJe assurance. Avant 1948, les regimes d'albocations pour perte de saJaire et de gain reprsentaient Jeur principal champ d'activit. A partir de l'introduction de l'AVS, les caisses de compensation ont d6 se charger, de plus en plus, d'affaires sociales cantonaJes ou propres certaines associations. Ii s'y est ajout, en 1953, le rgime fdral des albocations familiales, ainsi que le nouveau « rgime des APG ». Lorsque fut cre l'AI fdraIe en 1960, les caisses de compensation des cantons et de Ja Confdration furent charges de grer les secrtariats des commissions Al; depuis 1966, 22 caisses cantonales doivent aussi s'occuper des prestations complmcntaires.
L'extension des champs d'activit a n&essit, l'OFAS, Ja cration de nouveaux Services; comme on ne pcut faire une rpartition exacte des effectifs par branches d'assurance, on a englob dans les prscntcs statistiques toute l'ancienne subdivision AVS/AI/APG, appeJe aujourd'hui Ja division principale de Ja prvoyance-viciJlesse, survivants et invalidit.
L'adrninistration AVS dont il est question ici cornprend donc aussi le personnel qui, au sein des organes d'excution et de surveillance de 1'AVS, s'occupe d'autres assurances sociales. Les tableaux ci-aprs permettent de se faire une ide sur le dve1oppement des effectifs et sur Je volumc des travaux accomplis depuis 1948.
Autorits d'excution et de surveillance de 1'AVS
Effectifs du personnel en 1948, 1976 et pendant quelques-unes des annes intermdiaires
Tableau 1
1948 1960 1965 19701976
Caisses de compensation cantonales 929 874 1307 14341564
Caisses de compensation
professiomielles 1 502 693 883 914968
Caisses de compensation
de la Conftidration 2 18 51 86 134204
Centrale de compensation 118 114 118 142109
OFAS 5 70 78 116 117131
Total 1637 1810 2510 27412976
1Ces chiffrcs conlprcnllCflt !'cffcctif du personnel travaillant au silge principal des caisses et dans es agenccs A (ccilcs-ci assumant mutes ies ilches d'unc caisse de compensation). Ots na pas comptd ici les nomhrcuses petites agences, dont la plupart sont gdrdcs par des personnes travaillant ii tenips partie! (es 1976, il y avait es mut 2867 agenccs, dont 2833 agences des caisses cantonales).
1La Confdddration a unc caisse de compensation pour le personitei de son administration ct des dtablissemenis fdd6raux; cest la Caissc feddrale de compensation. Eile glre en outrc, par l'intermddiaire de la Centrale de conlpensatioli, la Caisse suisse de compensation qui s'occupe des .tssurds suisses et dtrangers doniici!ids hors de la Suisse.
L'effcctif du personnel de la Centrale a pu dtre sensiblement rdduit entre 1970 et 1976 grlce ii une rdo rganisation interne.
L'cffectif de !'OFAS iiidiqu6 ici engiobe, es 1948, Ics personnes qui travai!lcnt pour !'AVS dans lt scction AVS St 1.1 section nsathdmatiquc er statistiquc, ainsi quc dans le service de la chance!!crie et du classement. Les effcctifs indiquds dls 1960 cnglobcnt en outrc tollte la sttbdivision AVS/AI/APG (appelde, dOs 1973, division principaic de la prdvoyancc-viei!lesse, survivants et invaiidit4.
Le nombre des affi1is ä 1'AVS pendant quelques-unes des annes situes entre 1948 et 1976
Tableau 2
1948 1960 19701976
Caisses cantonales de compensation 484 000 434 038 400 683 384 257
Caisses professionnelles Je compensation 116 000 128 285 140 790 140 657
Caisse fdrale Je compensation' 193 202215
Caisse suisse de compensation 1 20925 31 874 25 930 37 287
Total 620 925 594 390 567 605 562 416
Dans les caisses de compensation de la Confdration, l'affiliation a un tout autre aspect que dans les autres caisscs; en effet, la caisse fdira1e na pour affilis que des ciuployeurs qui occupent mi personnel trls nombreux (administration fidira1e, PTT, CFF, etc. ), tandis que dans la caisse suisse, c'est juste Ic contraire es assurs facultatifs, vivant 0 I'Oiranger, sont - tout comme les indOpendants eis Suisse tenus de dcompter individuellement avec leur caisse, mlnsc s'ils Sollt des sa1aris.
L'vo1ution du nombre des cotisants entre 1950 et 1976
Tableau 3
Catigoric 1950 1960 19681976
Salaris dont 1'empioyeur est tenu de payer les cotisarions 2 198 000 2 446 000 2 871 000 -
Sailarids dont l'employeur n'est pas tenu de payer ]es cotisarjonS 1 000 3 000 2000 -
Salari6s dont Je numdro d'assurd West pas connu 64 000 - - -
lndpendants 347000 333000 295000 -
Non-actifs 100 000 62000 53 000 -
Assurds poss&lant un carnet de timbres 18 000 17 000 13 000 -
Personnes .gcs de plus de 65 ans ' 36 000 - -
Total 2764000 2861000 3234000 3 073 000
Ces chiffres n'ont qu'une valeur relative; en cffet, il y a constamment, et dans une mesure plus ou moins grandc, des dinombrenicists multiples. Gest ainsi quell 1968, en a compt6 115 000 cas figurant dans plusieurs catigories diffirentcs.
Les personnes activcs, 0gi1es de plus de 65 aus, taicnt aussi soumises 0 l'obligation de coliser entre 1948 et 1953. Leur effectif s'cst accru, pendant cette pOriode, de 15 000 cnviton 0 87 000.
Gest une estimation. ün ne tient pas compte ici des diiiombrements multiples.
[;]
L'vo1ution du nombre des rentiers AVS depuis 1948
Rentes ordinaires et extraordinaires, sans les b.nficiaires c l'etranger 1 Tableau 4
Genres de rentes 1948 1960 19681976
Rentes simples de vieillesse 147 000 401 000 490 000 - Rentes de vieillesse pour couples2 35 000 129 000 172 000 - Rentes complmentaires1-- 50 000 -
Rentes de veuves 38 000 69 000 60 000 - Rentes d'orphelins simples 25 000 55 000 53 000 -
Rentes d'orphelins doubles 2000 20002000
Nonibre total des bnficiaires 247 000 656 000 827 000 1 024 000
Les rsu1tats de 1976 sont fonds sur ceux du mois de mars de rette anne; ils englohent les rentes verses 1 des assuois 1 1'tranger. En mars 1976, la part des rentes ainsi vcrses reprsentait 7,2 O/ de la totalite des rentes.
Les rentes pour couples sont comptes chacune comme un seul cas.
Les rentes compLmentaires pour epouses cc enfants des assurs qui touchent Ja reiste de vieillesse ont tii introduitcs lors de Ja sixilnac revision de l'AVS ca 1964.
L'vo1ution du nombre des bnficiaires de rentes Al depuis 1960
Rentes ordinaires et extraordinaires, sans les be1nficiaires 1'tranger 1
c
Tableau 5
Genres de rentes 1960 1965 19691976
Rentes simples 24719 69592 78 106 - Rentes de couples 1939 7 883 9 678 - Rentes complmenraires 10 888 - 50 438 -
Nombre total des bnficiaires 37 546 77 475 138 222 212 500
Le riisu1tat de lannire 1976 cm fondii sur celui de mars 1976; il englobe les rentes vecsiies 1 des bnificiaires 1 l'rranger. Cc nsois-11, 7,9 /o de la totaIit des rentes ont et6 vcrses 1 de tels bnficiaires.
Ces tableaux permettent de faire, dans 1'essentiel, les constatations suivantes:
- L'effectif du personnel de 1'administration de I'AVS a augment, depuis 1948, d'environ 80 pour cent (tableau 1);
- Le nombre des affi1is a constamment diminu depuis 1948. On voit se ref1ter, dans ce phnomne, la tendance la concentration qui a provoqu, notamment dans 1'agriculture et le petit artisanat, la suppression ou la fusion de nombrcuses exploitations (tableau 2);
- Le nombre des cotisants a augment, dans l'ensemble, peu prs dans la mme proportion que la population totale. Toutefois, dans chacune des catgories de cotisants, on peut constater des volutions trs diff6- rentes (tableau 3);
- Comme on pouvait s'y attendre, c'est le nombre des bnficiaires de rentes qui a subi Je plus de changements. L'accroissement de Jeur effectif a particulirement fort dans les premires annes; celui-ci s'est multipli par plus de 2,5 depuis la cration de l'AVS jusqu'en 1960. Depuis tors, la hausse a de 56 % (tableau 4);
- Depuis 1960, ii s'est constitu ' paralliement aux rentiers AVS, une nouvelie catgorie de bnficiaires, celle des rentiers de l'AJ. Le cas de ces assurs reive aussi, en partie, de l'administration AVS, du moins en ce qui concerne la fixation et le versement des prestations. Leur nombre a augment encore davantage que celui des rentiers de l'AVS (tableau 5).
II ne faut pas oublier, enfin, les effets des nombreuses revisions de bis, qui ont non seulement augment les prestations, mais qui ont aussi rendu I'AVS plus compJique et les travaux administratifs plus difficiles.
Ccci montre que les efforts imposs t l'administration ont grandi dans une proportion nettement plus forte que l'effectif du personnel.
La dtermination des prestations alimentaires ncessites par les enfants
Dans son arrt du 19 septembre 1977 en la cause J S. ‚ le TFA a d&lar applicables en principe, pour la d&ermination des prestations abimentaires n&essites par les enfants, les recommandations figurant en annexe de la thse de doctorat de Hans Winzeler, intitul& «Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder ». Ces recommandations manent de 1'Office de la jeunesse du canton de Zurich. Les taux ont cependant rduits d'un quart. Ceux qui ont & caIcuIs par b'office zurichois, et qui sont adapts ä l'volution des prix, ainsi que ceux qui ont considrs par le TFA comme dterminants ont & pubbis dans Ja RCC (1978, pp. 306- 307). Une nouvelle adaptation au renchrissement avait prvue pour janvier 1979; cependant, vu l'volution de notre conomie, une teile revi-
1 ATF 103 V 55; RCC 1978, p. 321.
sion n'a pas &6 jugc ncessaire, si bien que les taux publis restent valables.
Signalons, pour complter la publication de Panne dernire dans la RCC, que ces taux sant aussi applicabies dans deux autres cas:
Lorsque des rentes extraordinaires avec lirnites de revenu saut vers(es, an tient campte de ces taux pour savoir si une veuve, avec San enfant au ses enfants, constitue une familie de veuve (cf. NI 721 des directives concernant les rentes). On considre qu'un enfant fait partie d'une teile familie s'il est entretenu entirement au dans une mesure importante par la veuve, c'est--dire iorsque ses frais d'entretien ne sont manifestement pas couverts pour plus de la moiti par ses propres ressources au au mayen de prestatians faurnics par des tiers (N°5 721-722 des directives). Un enfant appartient danc a la familie de la veuve si ses ressaurces et les prestatians de tiers reprsentent moins que le mantant figurant dans Ja 3 calanne des tableaux (RCC 1978, pp. 306-307), mantant qui est la maiti du taux admis par le TFA.
- La d&erminatian des prcstatians ahmentaires ncessaires lt un enfant dait egalement &re faite larsqu'ii faut dcidcr si une rente d'enfant dait tre verse, sur demande, lt l'pause sparc au divarce. Le paiement de cette rente lt l'pause spare au divarce dpend natamment du fait que les abligatians d'cntretien du pltre se limitent lt une contribution aux frais (cf. N° 1080.1 du supplmcnt aux directives). Cette candition est remplie larsque la cantributian due par le pltre est plus basse que le mantant figurant dans la 2e calanne des tabieaux en questian.
ProbImes d'application
AVS. Cotisations dues par les assurs qui touchent une rente de vieiliesse; dduction d'une franchise mensuelle 1
(art. 6 ter RAVS)
Selan l'article 21, 2e alina, LAVS, le drait lt la rente simple de vieillessc prend naissance le premier jaur du mais qui suit l'accamplissement de l'iigc prescrit (par exemple l'anniversaire de 65 ans). Les persannes sans activit lucrative daivent des catisatians, selan l'article 3, 1- alina, LAVS,
1 Extrait du Bulletin de l'AVS N° 86.
jusqu'a la fin du mois pendant lequel elles ont atteint l' 2tge de 65 ou de 62 ans.
L'« ige AVS »‚ qui donne droit, selon l'article 6 ter RAVS, la dduction d'une franchise commence ainsi le premier jour du mois qui suit 1'achvement de la 62e ou 65e anne. C'est pourquoi la dduction peut 8tre opre seulernent depuis le mois qui suit cet achvernent.
AVS. &nficiaires de rentes de vieillesse et rmun&ations de minime
importance 1
(art. 8 bis RAVS)
Les bnficiaires de rentes de vieillesse qui touchent, aprs dduction de la franchise prvue par I'article 6 ter RAVS, un revenu accessoire de moins de 167 francs par mois ou de moins de 2000 francs par an, ne sont pas dispenss de paycr des cotisations.
En effet, ce qui est dterminant pour caiculer le revenu accessoire non sournis i cotisations selon I'article 8 bis RAVS, c'est le revenu avant la dduction de la franchise (9000 fr. par an ou 750 fr. par mois). Chez les personnes qui touchent la rente de vieillesse, cette disposition spcia1e ne peut pas tre appIique, car la franchise est toujours plus 1eve quc le revenu accessoire (non soumis s cotisations) de 2000 francs. Le cumul des deux possibiIits visant i obtenir I'exernption du paiement des cotisations n'est pas admis.
Canton du Jura; dp6t des demandes de prestations 2
La caisse de compensation du canton du Jura entrera en fonctions vraisemblablement au ler juillet 1979. Elle reprendra successivernent les dossiers de la caisse bernoise de faon assumer la totalit de ses t2ches äs le 1er janvier 1980. Ainsi, I'organisation actuelle est maintenuc jusqu' nouvel ordre. Les dernandes de renseignements et de prestations, par exemple, doivent donc &re prsentes aux offices communaux de compensation ou i la caisse cantonale bernoise de compensation, Nydeggasse 13, Berne.
Canton du Jura; autorit de recours en matire d'AVS/AIIAPG/LFA 2
L'article 200 RAVS rg1e la comptence des autorits cantonales pour connatre des recours forms contre les dcisions des caisses de compensation.
1 Extrait du Bulletin de l'AVS No 86.
2 Extrait du Bulletin de l'AVS No 87.
Conformment j i'article 85, 1cra1ina, LAVS, le canton du Jura a dsign comme autorit cantonale de recours:
le Tribunal cantonal jurassien
Section des assurances
Maison Wicka
2800 De1mont
Les recours doivent äre dornavant dposs cette adresse.
Communication d'extraits de CI ä des tiers
(Application du No 11 de la circulaire sur l'obligation de garder le secret et la communication des dossiers, valable ds le 1er fvrier 1965.)
Selon 1'article 141, ler alin&, RAVS, seul l'assur peilt demander un extrait de son compte individuel (CI). Bien entendu, son reprsentant igaI peut agir sa piace, en vertu du code civil, iorsque I'assur est sous tutelle. D'autre part, l'OFAS a autoris les caisses de compensation, au N° 11 de sa circulaire sur I'obligation de garder le secret, en vertu de i'article 50, 2e aIina, LAVS et de l'article 176, 3e aiina, RAVS, communiquer renseignemcnts ou dossiers d'autres personnes ou services, si Ja personne intresse au maintien du secret, 011 SOfl reprsentant 1ga1, a donn son assentiment par &rit et sans rserve et si i'existence d'un intrt igitime la communication du renseignement ou du dossier est rendue vraisemblable. Par « autres personnes »‚ on entend aussi le conjoint, les parents en ligne ascendante et descendante, ainsi que les frres et seurs de i'assur; par « autres services »‚ les organisations de saIaris, les services sociaux, etc.
Lorsque ces personnes et services demandent qu'on leur communique des extraits de CI, leur requte ne peut &re accepte par les caisses que si eile est accompagne d'une procuration de Passur ou de son reprsentant lgal. Cc document est considr comme valable:
- s'il a &abli seulement pour un cas particulier;
- s'il a rdig par &rit et sans rserve;
- s'il indiquc Je nom, le prnom, le N° AVS et l'adressc de 1'assur, ainsi que le nom de la caisse de compensation qui tient Je Cl;
- s'il porte la signature olographe de Passure' 011 de son reprsentaflt igal.
1 Extrajt du Bulletin de I'AVS No 87.
En revanche, on peut renoncer h rendre vraisemblable 1'existence d'un int&t legitime ii la communication d'un extrait du Cl, puisqu'un tel intrt est suffisamment prouv par Ja nature marne de Ja requte.
11 faut souligner en outre qu'il West pas permis de donner des renseignements par tJphone sur des inscriptions au Cl, mme s'iJ existe une procuration. En revanche, des renseignements peuvent tre donns ä I'assur, son reprsentant legal 011 son mandataire, si l'une de ces personnes se prsente au guichet avec une pice d'identit et une procuration.
Bibliographie
Lore Scheer: Die Alten. Reintegration alter Menschen: Erfahrungen und Vorschläge
(insbesondere zur Frage der Pensionierungsgrenze). 28 pages, Institut für Wohlstandsanalysen, Case postale 149, A-1131 Vienne.
Manuel de la typhiophille suisse. Ciasseur, 2e 6dition, 1977, publi par 'Union centrale suisse pour le bien des aveugles, Saint-Gall.
Office fdral du logement: Les personnes handicapees et leur logement. « La vie
conomique «, fascicule 12/1978, pages 675-677, publie par le Dpartement fdral de I'conomie publique.
Interventions parlementaires
Postulat du groupe socialiste du Conseil national, du 16 decembre 1976, concernant la coordination des assurances sociales
Le 14 dcembre 1978, le Conseil national a acceptä ce postulat (cf. RCC 1977, p. 47) et l'a transmis au Conseil fdral, qui le traitera.
Question ordinaire Eisenring, du 27 novembre 1978, concernant les taux des salaires en nature dans l'AVS
Voici la rponse du Conseil fdral, donne le 31 janvier 1979 (cf. RCC 1979, p. 40):
Les taux d'estimation du salaire en nature ont ätä augments pour la dernire fois le 1er janvier 1975. La hausse qui entre en vigueur le 1er janvier 1979 ästablit une concordance avec les taux des impöts, ce qui facilitera la täche des employeurs Iorsqu'ils devront tablir des certificats de salaires et procder aux dcomptes de cotisatio ns.
Les nouveaux taux des salaires en nature ont ätä fixes aprs des recherches approfondies et consultation des associations et services intresss, ainsi que de la Commission fädrale de I'AVS/Al. II ne faut pas perdre de vue que les salaires en nature sont ögalement pris en compte pour le caicul des rentes et des indemnit6s journaliäres. II importe donc qu'ils soient aussi proches que possible de la röaIit.
Motion Bratschi, du 29 novembre 1978, concernant l'abonnement gratuit au tlphone pour les bnficiaires des PC ä I'AVS
M. Bratschi, conseiller national, a prösentä la motion suivante:
«Le Conseil fädral est invitä ä exempter de la taxe d'abonnement au t&phone les bnöficiaires de prestations complämentaires de I'AVS.
(25 cosignataires.)
Postulat Vetsch, du 12 dcembre 1978, concernant le service de remplacement pour handicaps
M. Vetsch, conseiller national, a präsentö le postulat suivant:
Diverses organisations d'invalides attirent l'attention sur le fait que les handicaps ne peuvent accomplir leurs obligations militaires qu'en versant le montant de la taxe militaire. Elles auraient djä maintes fois räcIamä Vinstitution d'un service volontaire destinä ä remplacer le systäme actuel.
Le Conseil fdraI est pri d'examiner si un service de ce genre ne pourrait pas ätre substituä ä la taxe militaire dont dolvent s'acquitter les invalides.»
(20 cosignataires.)
Motion Füeg, du 14 dcembre 1978, concernant la dixime revision de I'AVS et le statut de la femme
Mme Füeg, conseilläre nationale, a pr6sentö la motion suivante:
Le Conseil fädral est charg d'obtenir, lors de la dixiäme revision de I'AVS, que es hommes et les femmes soient traits de la mme fa9on dans I'AVS et l'AI sur es points suivants:
Taute femme, mäme mariäe au veuve, doit avoir un droit individuel ä une rente AVS/AI, qui dcoule des cotisations quelle a versäes. Les deux rentes simples de vieillesse doivent correspondre pour le moins au montant de l'actuelle rente pour cauple.
Läge ouvrant droit ä la rente doit ätre le mäme pour les hommes et les femmes, soit qu'on envisage une rglementation ayant la möme souplesse pour tous, soit qu'on fixe un äge däterminö taut en prävoyant la possibilitä d'accorder une rente Al en cas de vieillissement prämaturö (invalidit due ä läge), sans que le bnficiaire soit invalide au sens de la lol en vigueur.
Des cotisations prälevöes sur les fonds publics dolvent ötre verses aux comptes individuels de cotisations de personnes seules qui sont obligäes d'affecter une partie substantielle de leur revenu ä l'ducation de proches parents ou aux soins qu'elles leur donnent.
II y a heu de verser des rentes de veuve et - fait nouveau - des rentes de veuf aux personnes ayant perdu leur conjoint, qui subviennent ä l'entretien d'enfants au de praches parents au qui ont döpassö un äge döterminö et, par consäquent, ne peuvent plus exercer d'activitä professionnelle au ne peuvent le faire qu'avec difficultä. Une indemnitä unique doit ätre verse aux personnes veuvos n'exer9ant pas d'activitä lucrative, aux fins de permettre leur rintägration dans la vie professionnelle.
(40 cosignataires.)
Informations
Les PC en 1978
En 1978, les cantans ont versä pour 388,7 millions de francs de PC. La plus grande partie de cette samme, soit 320,4 millions, ätait constitue par des PC ä l'AVS; le reste, soit 68,3 millions, par des PC ä hAI. La comparaison avec les prestations de 1977 montre qu'il y a eu une hausse de 13,3 millions de francs (3,5 pour cent).
La Confädäration a payä, pour financer ces däpenses, une contributian totale de 200,1 millions. Pour les PC ä I'AVS, eile a prlevä les ressources ncessaires (164,5 millions) sur ha räserve prvue par I'article 111 LAVS. La contribution verse pour les PC ä l'Ai, soit 35,6 millions, a ätä tiräe des ressources gänrales de la Canfdration. Par rapport ä 1977, on canstate que les contributions fdärales totales ont augmentä de 7,5 millions.
Le tableau ci-aprös montre l'volution des PC pendant les cinq dernires annes.
Dpenses de la Confdration et des cantons pour [es PC
Döpenses Part de la Part des Anne totales Confd&ation cantons
1974 318,0 151,1 166,9
1975 299,1 154,5 144,6
1976 313,8 162,0 151,8 1977 375,4 193,6 181,8
1978 388,7 200,1 188,6
Fonds de compensation AVS/AI/APG au second semestre de 1978
Les placements fermes et les disponibiIits ä court terme du fonds de compensation ont dü, au cours du second semestre de 1978, ätre rduits de 191, respectivement 249 millions de francs. Ce montant de 440 millions a ötä ncessaire pour financer des besoins supplmentaires en liquidits du systme de compensation, ainsi que pour couvrir un excdent de dpenses de l'AVS et de l'Al.
Durant le second semestre de 1978, 494 millions de francs de placements fermes ont ötö rembourss au fonds de compensation. De ce montant, 303 millions ont pu Atre placs ä nouveau, essentiellement en obligations, en bons de caisse ä court et ä moyen terme, ainsi qu'en prts rsiliables. D'autre part, 259 millions de francs d'chances ont ät6 converties.
L'ensemble des placements fermes s'levait au 31 dcembre 1978 ä 7028 millions de francs et se rpartissait, selon les catgories respectives, comme suit:
Confd6ration (md. CFF) 507 millions (7,2 pour cent) - cantons 948 millions (13,5 pour cent) -communes 1063 millions (15,1 pour cent) - ceritrales des lettres de gage 1844 millions (26,2 pour cent) - banques cantonales 1311 millions (18,7 pour cent) - corporations et institutions de drolt public 234 millions (3,3 pour cent) - entreprises semm-publiques 955 millions (13,6 pour cent) - autres banques 166 millions (2,4 pour cent).
Les disponibilits ä court terme se montaient, en fin d'anne, ä 536 millions de francs.
En raison du recul considrabIe des taux d'intrts et de lorientation plus importante de la politique de placement vers des investissements ä moyen terme, le rendement des conversions et des nouveaux placements effectus durant la priode prcite s'est älevL& ä 2,68 pour cent. Le rertdemertt moyen de I'ensemble des placements diminua de 5,06 pour cent ä fin juirt, & 4,93 pour cent au 31 dcembre 1978.
Commission fdraIe de I'AVS/AI
Le Conseil fdral a pris connaissance de Ja dmission de deux membres de cette commission ä la fin de I'anne 1978; il les remercie pour les Services rendus. Ce sont MM.
- Claude de Saussure, Genve
- Josef Hofstetter, Soleure.
Ces deux personnes reprsentaient les employeurs au sein de Ja commission. En date du 15 janvier, Je Conseil fdral a nommä leurs successeurs pour Ja priode administrative qui finira le 31 dcembre 1980; ce sont MM.
- Charles-Henri Pictet-Turrettini, Genve
- Jean Bacher, Winterthour.
Allocations familiales dans le canton de Zurich
Dans sa sance du 22 novembre 1978, Je Conseil d'Etat a decidä de modifier Je rglement d'application de Ja Joi sur les allocations pour enfants aux salaris. Cette modification concerne Je droit aux allocations en cas de chömage partiel.
En cas de chömage partiel au sens de la lögislation sur I'assurance-chömage, les allocations pour enfants complötes doivent ötre versöes si l'horaire de travail est röduit de 20 pour cent au maximum. Si la röduction d'horaire döpasse 20 pour cent, mais sans aller au-delä de 40 pour cent, l'intöressö a droit ä 80 pour cent de laIbcation. Si Ja röduction d'horaire est supörieure, l'abbocation est calculöe en raison du temps de travaib accompli.
La prösente modification a pris effet Je 1er janvier 1979.
Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 8, caisse de compensation du canton de Fribourg:
Nouvelbe adresse (rempla9ant celle de Ja route de Ja Chassotte): Jmpasse de Ja Colbine 1.
Les autres donnöes ne changent pas.
Page 27, commission Al du canton de Fribourg: mömes remarques.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation du canton de Fribourg
M. Alfred Schuler, görant, ayant atteint Ja bimite d'äge, a quittö son poste ä Ja fin
de I'annöe passöe. Le Conseil d'Etat a nommö son successeur: c'est M. Ren DgIIse.
Jun
AVS / Cotisations
Arrt du TFA, du 6 septembre 1978, en la cause Dr H. S.
(traduction de 'allemand).
Articles 4 LAVS et 6, 1eralina, RAVS. Les royautes de licence constituent le revenu d'une activitö lucrative indpendante ou salariee lorsque I'inventeur contunue de participer, aprös la conclusion du contrat de licence, au dveloppement et ä I'exploitation de son invention, en travaillant dans une situation indpendante ou comme salari. On considere comme inventeur professionnel, dpIoyant une activit indpendante, la personne dont tout effort de caractre scientifique constitue une activit lucrative et aboutit ä I'acquisition d'un revenu, gräce au produit de ce travail. (Considerants 1 et 2; conhrmation de la pratique.)
Art. 25, 2e aIina, RAVS. Lorsqu'une personne entreprend une activitö indpendante au däbut du dernier trimestre d'une annäe civile paire, [es cotisations pour ce trimestre et pour [es deux annes civiles suivantes sont calculäes sur la base des revenus obtenus pendant ce trimestre et pendant ces deux annäes. (Consid6rant 3 c.)
Articolo 4 LAVS; articolo 6, capoverso 1, OAVS. 1 proventi di una licenza costituiscono reddito di un'attivitä tucrativa dipendente o indipendente qualora l'inventore continua a partecipare, anche dopo la conclusione del contratto di licenza, alb sviluppo e all sfruttamento della sua invenzione, lavorando quale indipendente o salariato. Si considera come inventore professionale, che svolge un'attivitä indipendente, la persona per la quale tutti gli sforzi di carattere scientifico costituiscono un'attivitä Iucrativa avente come scopo l'ottenimento di un reddito quale prodotto di lavoro. (Considerandi 1 e 2; conferma delta pratica.)
Articobo 25, capoverso 2, OAVS. Qualora una persona inizia un'attivitä indipendente al primi dell'ubtimo trimestre di un anno civile par, i contributi per tale trimestre e per i due anni civili seguenti sono calcolati fondandosi sul reddito ottenuto durante tale trimestre e durante i due anni seguenti. (Considerando 3 c.)
Le Dr H. S. avait invent, en collaboration avec H. M., une ämulsion pour le bain, ainsi qu'une pommade pour le traitement de l'eczma. Le 1er janvier 1962, la maison X a conclu un contrat de licence avec H. S. et la veuve de H. M. Cette maison se chargeait dsormais de l'coulement de ces produits. Les royauts de licence furent fixes ä 10 pour cent du chiffre d'affaires net pour les ventes en Suisse et ä 5 pour cent pour les ventes ä l'6tranger. Le 17 mars 1977, l'autoritE9 fiscale a communiquä ä la caisse de compensation le revenu tirö par H. S. d'une activit indä-
pendante en 1973 et 1974, y compris es royauts. Se fondant sur ces donnes, la caisse a fixö los cotisations dues par H. S. entre le 1er octobre 1972 et la fin de 1977. L'assurö a form recours en aIIguant quo ces royauts ätaient le produit dun capital. Le tribunal cantonal des assurances a rejetö ce recours en ce qui concerne los royauts; pour le reste, il a renvoy l'affaire ä la caisse pour rendre une dcision dans Je sens des considrants «. H. S. a portö ce jugement devant Je TFA. Celui-ci a admis partiellement son recours au sens du considrant 3, mais Ja rejetE5 pour le reste. En outre, il a renvoy 'affaire ä Ja caisse, afin quo celle-ci procde conformment aux considrants. Voici los considrants du TFA:
1. Le seul point litigieux, dans Ja prsente procdure devant Je TFA, est de savoir si los royauts de licence encaisses par Je recourarit reprsentent Je revenu d'une activit6 lucrative ou Je produit d'un capital, ce produit n'tant pas soumis ä cotisations.
Selon Ja jurisprudence du TFA, Je revenu tir de J'act1vit6 d'un inventeur peut ötre Je produit d'un capital (franc de cotisations) ou Je revenu d'une activitä lucrative (soumis ä cotisations). En vertu des articles 4 LAVS et 6, 1er aJina, RAVS, il faut englober dans Je revenu d'une activitö lucrative es gains quo touche un assurä en raison d'une activit6 exerce et qui augmentent sa capacitö de rendement conomique. Dans los cas particuliers, los rapports entre los recettes tires des royauts et Ja personne du bnficiaire, ainsi quo son activitö lucrative, sont donc determinants.
Le propritaire d'une invention peut, en octroyant une licence exclusive, se dfaire de ses droits ä tel point qu'il perd toute influence sur J'exploitation et Je dve!oppement de cette invention, ainsi quo tout droit de regard. Dans ce cas, [es royauts de licence reprsentent une indemnitö pour Ja cession d'un droit, donc Ja contrevaleur pour une chose aJinöe par l'inventeur; elles sont alors Je produit d'un capital (ATFA 1957, p. 179 = RCC 1958, p. 26).
Ces royauts ne constituent Je revenu d'une activite lucrative, selon Ja jurisprudence, quo s'iJ subsiste, aprs Ja conclusion du contrat de Jicence, une activitä personnelle de J'inventeur, activitä qui Je Iie ä J'expJoitation de Vinvention. Gest donc Je caractre de cette activite poursuivie, et non pas Ja conclusion du contrat, qui est dterminant pour savoir si los royauts font partie du revenu d'une activit indpendante ou d'une activitä saJarie (ATFA 1957, p. 181 RCC 1958, pp. 26 ss). II y a revenu provenant d'une activit6 salarie notamment Jorsque J'inventeur est tenu de collaborer personnellement ä Ja mise en valeur de Ja Jicence par un travail dpendant, exäcutä dans J'entreprise du preneur de Jicence. II y a heu au contraire d'admettre quo Je revenu provient dune activitä lucrative indpendante Jorsque J'inventeur exploite Jui-mme son invention, ä titre personnel ou en tant quo partenaire d'une socidtä de personnes; l'activitö est aussi indpendante Iorsqu'une tierce personne exploite des brevets ä titre professionnel (ATF 97 V 28 = RCC 1971, p. 469, et los arrts cits Jä). Dans los arröts cits ci-dessus, Je TFA a en outre confirmö expressöment sa jurisprudence constante (cf. ATFA 1966, pp. 158 et 206 = RCC 1967, pp. 39 et 299) selon Jaquelle tout effort professionnel d'un inventeur de mötier fait partie de J'activitö lucrative si J'obtention d'un revenu est Jiöe au produit du travaih. En pareils cas, on peut s'abstenir d'examiner si J'inventeur participe röellement et personnellement, sous une forme quelconque, ä I'exploitation de J'invention. Le droit de regard ou Ja collaboration de J'inventeur avec Ja maison qui produit ne fournissent alors aucun critöre döcisif de distinction permettant de qualifier [es royautös qui lui reviennent (ATFA 1954, p. 181 = RCC 1954, p. 414).
L'autoritä de premire instance a ätabli, d'une manire indiscutable, que H. S. possdait 378 actions de 1000 francs dans Ja maison H. S. S.A. « pour ses recherches «; par consquent, il devrait §tre considörä comme un inventeur professionnel. En outre, il a ätä reconnu expressment, dans Je recours de droit administratif, qu'il ätait «certainement» un inventeur professionnel. Le dossier ne contient aucune donne qui puisse infirmer ces alJgations. On peut donc admettre ce fait comme reJ. Par consquent, il n'importe pas de savoir quelles etalent au juste les clauses du contrat de Jicence, si Je recourarit exer9ait une influence dterminante, dans I'exptoitation de Ja maison X, sur Ja fabrication et lcouJement de I'muJsion et de Ja pommade en question, ou sil a dE5clariä au fisc, comme revenu d'un travaiJ, les royauts encaJsses. Etant donne son activit d'inventeur professionnel, on peut conclure d'emble que les royauts qui lul reviennent en raison de Ja vente de ces deux produits reprsentent Je revenu d'une activitä indpendante.
On ne saurait objecter quil y alt Iä un manque d'öquitä envers les hritiers de Ja partenalre E. M. dcde depuis Jors, car ceux-ci ne travaillent pas comme inventeurs professionnels; en outre, les deux produits en question ne sont pas Je rsuJtat d'une activit d'inventeurs qu'iJs auraient dpIoye, de quelque manire que ce soit.
II convient de faire ericore les remarques suivantes:
Par suite d'une « reprise de I'affaire» ncessite par Je dcs de l'pouse de H. S., Ja caisse de compensation a procödL& ä un nouveau caicul des cotisations du recourant ds Je 1er octobre 1972, soit pour Je dernier trimestre de 1972 et pour toutes les annes suivantes jusqu'ert 1977, d'aprs Je revenu moyen de 1973/1974. Or, ceci n'tait que partieliement lgaI, eins! que Je TFA va Je montrer ci-aprs.
Considrons J'articJe 22 RAVS, oü est rögle Ja procdure ordinaire de fixation des cotisations. La caisse de compensation doit, seJon cette disposJtion, caicuJer Ja cotisation annuelle perue sur Je revenu d'une activit indpendante pour une priode de deux ans qui commence avec une anne civiJe paire. Est dterminant, en rgJe gnraJe, Je revenu net moyen dune priode de caJcuJ de deux ans; ceJJe-ci comprend Ja deuxime et Ja troisime anne antrieures ä Ja p&iode de cotisations (al. 1 et 2).
Le calcul du revenu dterminant incombe, selon J'article 23 RAVS, aux autorits fiscaJes cantonales. Celles-ci commurtiquent ce revenu ä Ja caisse de compensation en se fondant sur Ja taxation ION passe en force, et Je capitaJ propre engagö dans J'entreprise en se fondant sur Ja taxation cantonale correspondante. Les donnes des autorJts fiscales Jient les caisses de compensation, sauf quelques rserves (cf. ATF 102 V 27 = RCC 1976, p. 275; art. 23, 4e al., RAVS).
Si l'assurä commence une activitö indpendante ou si [es bases de son revenu ont subJ, depuis Ja priode de caJcul retenue par l'autorit49 fiscale cantonaJe, une modifJcatiori durable due ä un changement de profession ou d'tabJissement professionnel, ä Ja disparition ou ä J'apparition d'une source de revenu, ou encore ä Ja rpartition nouveJle du revenu de J'exploitation, et entrainant une variation sensible du gaJn, Ja caisse estimera eIJe-mme Je revenu dtermJnant seJon Ja procdure extraordinaire (art. 25 RAVS). Ensuite, eJJe caJcuJera [es cotisations pour une dure allarit jusqu'au dbut de Ja prochaine priode ordinaire de cotisations. En gnraJ, les cotisations seront fixees sparÖment pour chaque anne civile et sur Ja base du revenu de J'anne correspondante. Pour J'anne qui prcde Ja prochaine priode ordinaire de cotisations, Ja caisse se fondera en tout cas sur Je revenu net retenu (conformment ä Jart. 22 RAVS) pour Je caJcul des cotisations des annes de cette priode (art. 25, 1Cr et 2» al., RAVS).
Si le revenu net rsuItant d'une communication ultrieure de l'autoritä fiscale cantonale est plus elevö au moindre, la caisse de compensation doit rclamer les cotisations arrires au restituer celles qul ont ät6 perues en trop (art. 25, 3e al., RAVS). Cela ne signifie cependant pas quelle puisse, aprs rception de la communication fiscale, se fonder sur d'autres annes de calcul que celles quelle a d6jä retenues pour le calcul des cotisations selon la procdure extraordinaire.
c. En l'es$ce, la prochaine priode ordinaire de cotisations pour laquelle la caisse doit fixer les cotisations selon la procdure ordinaire englobe les annes 1976 et 1977. L'anne 1975 est donc l'anne qul prcde cette p&iode. A ces trois annes est rattache la priode de calcul 1973/1974. La caisse s'est fonde ä juste titre, dans ses dcisions de cotisations, sur le revenu mayen obtenu en 1973 et 1974, si bien qu'on peut en rester lä.
Les cotisations dues pour la priode allant du 1er octobre 1972 ä fin 1974 ont calcules par la caisse egalement d'aprs le revenu moyen de 1973/1974. Cependant, eile aurait dü se fonder, pour ces deux ans et quart, sur le revenu obtenu pendant Ianne au le trimestre correspondant. II n'tait pas correct, notamment, de calculer les cotisations pour les trols derniers mais de 1972 d'aprs un revenu qui na ötE5 touchE5 que pendant les annes suivantes. La caisse devra doric proc6der ä un nouveau calcul des cotisations pour la priode du 1er octobre 1972 ä fin 1974 en tenant compte des consid&ants ci-dessus et les fixera par dcision. A cet ägard, le recours est admis partiellement.
4.
Arrt du TFA, du 27 septembre 1978, en la cause A. W. S. A.
(traduction de l'allemand).
Article 114, 1er aIina, OJ. Si des cotisations d'assurances sociales sont litigieuses, le TFA peut, en procdure de recours, aller au-delä des conclusions des parties, l'avantage ou au dtriment de celles-ci, Iorsque l'autoritö de premire instance a v1o16 le droit födöral ou a constatö les falls d'une manire inexacte ou incompIte. (Considrant 1 b.)
Article 9 RAVS. L'employeur ou le salarid doit prouver ou du moins rendre vral-
sembiable que les frais dclar6s ont r6e11ement dtä supports. L'admlnistratlon ne peut cependant se borner ä constater que le cotisant n'a pas russi ä prouver ou ä rendre suffisamment vraisemblable i'existence de ces frais; eile doit bien plutöt veilier d'office ä ce que les preuves ncessaires soient recueillies, autant que cela
est possible sans difficults excessives. (Considrant 2 b; confirmation de la pra-
tique.)
Articolo 114, capoverso 1, OG. Se dei contributi deli'assicurazlone sociale sono contestati, ii TFA nella procedura di ricorso, puö andare oltre alle conciusionl delle parti, a vantaggio o svantaggio dl queste ultime, qualora l'autoritä di prima Istanza ha violato il diritto federale, o ha costatato 1 fatti in modo inesatto 0 incompleto. (Considerando 1 b.) Articolo 9 OAVS. II datore dl lavoro rispettivamente II prestatore d'opera deve provare o rendere almeno verosimile che le spese generall dichiarate sono state realmente
sopportate. L'amministrazione non puö tuttavia limitarsi nel costatare che ii contri-
buente non ä riuscito a provare o a rendere verosimile I'esistenza di tali spese; essa deve piuttosto vegliare per via d'ufficio, affinchö le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciö sia possibile senza eccessive difficoltä. (Considerando 2b; conferma della pratica.)
Lors d'un contröle d'employeurs effectuö en juillet 1976, il fut constatö que la maison A. W. S.A. avait payö trop peu de cotisations dans les annes 1972 ä 1975. Eile avait versö ä J. K., P. K., R. K. et H. R., membres de son conseil d'administration, 1800 francs par personne en 1972 et 3600 francs de 1973 ä 1975 ö titre de dödommagement pour frais encourus. On constata en outre que le comptable B. A. avait touchö en 1972 une indemnitö du möme genre s'ölevant ögalement ä 3600 francs; pendant les trois annöes suivantes, il re9ut encore, au möme titre, 7200 francs par an. La caisse de compensation a estimö que, dans tous ces cas, l'existence de frais concrets n'ötait pas prauvöe. Eile rendit, le 4 aoüt 1976, une döcisian de cotisations arriöröes; seuls des jetons de prösence, s'ölevant ä 780 francs par membre du conseil et par annöe, furent döciarös francs de cotisations.
La maison en cause a recouru et a döc!arö que trais membres seulement du conseil d'administration (J. K., P. K. et R. K.) avaient reu des indemnitös forfaitaires pour frais encourus. Cependant, eile a amis de produire des preuves. Le tribunal cantonal des assurances a admis le recours par jugement du 1er döcembre 1976, en annulant la döcision de la caisse et en renvoyant l'affaire ä celle-ci pour nouvel examen et nouvelie döcision. La caisse a alors interjetö recours de droit administratif en concluant au rötablissement de sa döcision du 4 aoüt.
Le TFA a admis ce recours dans ce sens que le jugement cantonai et la döcision de caisse ötaient annutös; i'affaire ötait renvoyöe ä l'administration, qui devait, aprös avoir complötö le dossier selon les considörants ci-dessous, rendre une nouveile döcision de cotisations arriöröes. Le TFA a motivö cet arröt de la maniöre suivante:
1. a. La prösente procödure a pour objet la fixation de cotisations et non pas I'octroi ou le refus de prestations. Le TFA doit donc se borner ä examiner si i'autoritö de premiöre instance a violö le droit födöral, ou s'il y a eu excös au abus du pouvair d'appröciation, au si les faits pertinents ant ötö constatös d'une maniöre manifestement inexacte ou incomplöte, au encore sils ant ötö ötabiis au möpris de rögles essentielles de procödure (art. 132, en corrölatian avec l'art. 104, lettres a et b, et 105, 2e al., OJ).
b. Selon i'article 114, 1er alinöa, OJ, le tribunal ne peut (sous röserve de l'art. 132 OJ) aller au-deiä des canclusions des parties, ä l'avantage ou au dötriment de celies-ci, sauf en matiöre de contributions publiques pour violation du droit födöral au pour constatatian inexacte au incomplöte des faits; il n'est pas iiö par es motifs que les parties invoquent.
Les cotisations d'assurances saciales ici litigleuses fant aussi partie des contributions publiques (A. Zaugg: Steuer, Gebühr und Vorzugslast. Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung, 74/1973, pp. 217 ss). En procödure de recours, il est donc possible d'avair affaire ö une « reformatio in peius vel melius« pour cause de vioiation du droit födöral ou de constatation inexacte ou incomplöte des faits. On cansidöre comme violatian du droit födöral, selon l'articie 104, iettre a, OJ, ögalement I'excös au i'abus du pauvair d'appröciation, mais pas i'iniquitö du juge-
ment (Grisel: Droit administratif suisse, p. 511; Gygi: Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2e ödition, p. 132). D'autre part, i'examen des faits n'est possible que dans le cadre des articies 104, Iettre b, et 105, 2e aiina, OJ.
a. L'articie 14, 1er aIina, LAVS dispose que les cotisations perues sur le revenu d'une activitä saiarie sont retenues lors de chaque paie; eiles doivent tre verses priodiquement par i'empioyeur en mme temps que la cotisation d'empioyeur. Si une caisse de compensation apprend qu'une personne tenue de payer des cotisations n'a pas pay ceiies-ci ou a payö des cotisations trop basses, eile doit ordonner le paiement des cotisations arri6röes (art. 39 RAVS).
Font Partie du salaire d6terminant, sur lequel les cotisations paritaires sont dues (art. 5, 1er al., et 13 LAVS), dans la mesure 00 il ne s'agit pas d'un ddommagement pour frais encourus, notamment les indemnits fixes et les jetons de prsence des membres de 'administration et des organes dirigeants (cf. art. 7, Iettre h, RAVS). Selon la pratique administrative (NO 106 des directives de i'OFAS sur le salaire dterminant, vaiables dös le 1er janvier 1974), on peut, iorsque les frais ne sont pas rembourss söparment, dduire des jetons de prsence, au titre du ddommagement pour frais encourus, jusqu'ä 60 francs pour une sance d'une demi-journe. Pour es saiariös qui supportent eux-mömes entirement ou partiellement es frais gnraux rsuitant de I'excution de leurs travaux, ces frais peuvent 6tre dduits s'ii est prouv qu'iis s'ivent au moins ä 10 pour cent du salaire vers (art. 9, 1er al., RAVS). Cette rögie ne vaut cependant que pour les frais dont le remboursement est incius dans le salaire. Si, en revanche, i'empioyeur rembourse es frais gnraux sparment, ceux-ci doivent ötre considrs möme s'iis sont inf6rieurs ä 10 pour cent du salaire dterminant (ATFA 1965, p. 233 = RCC 1966, p. 244).
b. Seion une jurisprudence et une pratique administrative constantes, l'empioyeur ou le salariä doit prouver ou du moins rendre vraisemblabie que les frais encourus dont il parle sont bien reis (RCC 1965, p. 35; 1960, p. 34; 1959, p. 447; 1958, pp. 348 ss; 1955, p. 101). Lorsqu'ii est 6tabli que des frais gnraux ont ötö encourus, mais que des circonstances spciaIes empöchent de prouver ieur existence, ces frais doivent Otre estims par la caisse de compensation, compte tenu des donnes plausibles fournies par i'empioyeur ou le salari (RCC 1955, p. 101; voir aussi N° 95 des directives sur le salaire dterminant).
La maxime de 'intervention, qui caractrise la procdure administrative non iltigieuse aussi en matire de scurit0 sociaie (Droit du travafl et assurance-chömage, 1977, No 14, pp. 77 ss; ATF 103 V 65 = RCC 1978, p. 64; ATF 98 V 224 = RCC 1973,
p. 484; ATF 97 V 177 = RCC 1972, p. 482; ATF 96 V 95 = RCC 1971, p. 270; voir aussi Imboden/Rhinow: Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e öd., N° 88, pp. 550 ss), exige cependant que 'administration (ou le juge en cas de litige) ne se borne pas ä constater que la personne tenue de payer des cotisations n'a pas russi ä prouver, ou ä rendre suffisamment vraisembiable, i'existence de frais encourus. Eile doit bien piutöt recueiflir d'office es donnes ncessaires pour apporter cette preuve, si cela est possibie sans difficuits excessives; le cas ächöant, il suffit d'inviter iadite personne ä faire eiie-mme ce que ion peut exiger delle et ä fournir es documents utiies (ATF 97 V 177 = RCC 1972, p. 482; ATF 96 V 95 = RCC 1971,
p. 270; ATFA 1967, pp. 144 ss; voir aussi RCC 1960, p. 34).
Dans son jugement, i'autorit cantonaie dciare que la recourante a nglig& avant de rendre sa dcision, de donner ä i'intime et aux autres intresss I'occasion de prouver i'existence des frais en question. Or, cette constatation West pas manifestement fausse, si bien qu'efle lie le TFA.
Cependant, l'intime ayant recouru contre la dcision de palement de cotisations arri&es et ayant ainsi eu la possibilitö de prouver ou du moins de rendre vraisemblable I'existence des frais plus älevös qui devaient, selon eile, ötre pris en considration, lerreur formelle commise par la recourante a ätä rpare en procdure de premire instance. C'est pourquoi la remarque d'ordre gnöraI falte par l'autorit de premire instance, selon laquelle les frais n'avaient pas ötö correctement ätablis dans le dossier dont eile disposait en instance de recours, est manifestement inexacte, si bien quelle ne saurait 11er le TFA.
La recourante estimait, dans sa dcision du 4 aoüt 1976, en ce qui concerne les indemnits verses aux membres du conseil d'administration, qu'il fallait dduire pour chacune des 13 sances annuelles 60 francs au titre du ddommagement pour frais encourus, soit 780 francs par anne et par membre. L'intime s'est borne ä rpliquer, dans son recours de premire instance, que la totalitö des indemnits devait ötre considre comme un tel ddommagement. Ce faisant, eile n'a cependant produit que de simples allgations et na nullement tent de es prouver ou de es rendre vraisemblables. Dans ces conditions, il se justifle d'admettre - ainsi que I'OFAS le dit pertinemment dans son pravis - que l'intime n'tait pas en mesure de le faire. C'est pourquoi II faut fixer ce ddommagement d'aprs les chiffres donns par le NO 106 des directives sur le salaire dterminant. La dcision de caisse tait doric correcte sur ce point-l.
Cependant, la recourante a rendu une decision errone en dduisant chaque arine quatre fois le ddommagement pour frais encourus, en admettant qu'il y avait quatre membres du conseil. Dans son recours de premire instance, l'intime a signal que les indemnits n'avaient verses qu'aux trols conseillers constituant le comit. La recourante a admis, dans son recours de drolt admiriistratif, ce fait qui est d'ailleurs confirmö indirectement par les trols attestations de 'administration fiscale cantonale, du 12 dcembre 1977. De tout cela, II rsulte que de la somme totale des indemnits verses aux membres du conseil d'administration (7200 fr. en 1972, 14400 fr. par an pour les trols annöes suivantes), on ne peut dduire que trois fois le ddommagement de 780 francs pour chaque anne. La part des indemnits soumise ä cotisations augmente ainsi, par rapport ä la dcision du 4 aoüt, de 780 francs pour chaque anne; eIle atteint donc 4860 francs en 1971 et 12 060 francs pour chacune des trols anrtes suivantes. II en rsulte une augmentation des cotisations dues par l'intime sur ces rtributions. II incombe ä 'administration de les calculer en consquence.
En ce qui concerne les indemnits verses ä B. A., l'intime a dclar, dans le recours de premiöre instance, que ces versements ätaient destins ä couvrir des frais de transport et de repas, ainsi que des frais dits de confiance; B. A. habitait ä S. (ä environ 25 km. de son heu de travail) et avait besoin d'une automobile pour travaihler. Certes, I'intime na pas apportä de preuves concrtes ä l'appui de cette dclaration, mais il est suffisamment ätabli, d'aprs le dossier, que les trajets entre le domicile et le heu de travail, ainsi que les repas pris hors de ha maison, ont occasionnö des frais que Ion peut considrer comme frais gnraux au sens de l'article 9, 1er alina, RAVS (voir aussi No 94 des directives sur le salaire dterminant). Le fait qu'une preuve valable des frais reIlement encourus na pas Lätä apporte par l'intime ne s'oppose pas ä cette conchusion, d'aprs ce qui a ätä dit sous considrant 2b. La recourante reconnatt d'aihleurs, dans le recours de droit administratif, qu'il faudrait examiner si Ion ne pourrait pas, dans une certaine mesure, admettre l'existence de frais. II incombe ä ha recourante de dterminer ou
d'estimer si et dans quelle mesure cela est possible; ii faudrait alors - si le versement de l'indemnitä ne devait pas avoir eu heu sparment du salaire - tenir compte du pourcentage prvu ä l'article 9, 1er alina, RAVS.
En outre, pour le calcul des cotisations arrires dues par l'intime, ha recourante devra tenir compte du fait que le taux de 10 pour cent n'est valable que depuis le 1er juillet 1975 (cf. RCC 1978, p. 405) et non pas depuis le 1er janvier 1975, comme cela a ätä dit, ä tort, dans la dcision du 4 aoüt.
a. En I'espce, ce n'est pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance qui est hitigieux; les frais judiciaires sont donc ä la charge des parties (art. 134 OJ e contrario; art. 156, en corrlation avec lart. 135, OJ). Vu l'issue de la präsente procdure, les frais sont mis ä la charge de la recourante et de l'intime ä parts 6gales (art. 156, 3e et 7e al., OJ).
b. Les dpens sont fixs selon les artiches 159 et suivants OJ et selon les tarifs du 14 novembre 1959 et du 1er octobre 1969. Etant donniä que l'intime West pas reprsente par un avocat, il n'est pas question d'allouer une indemnitä au sens de l'article 2 du tarif du TFA. En outre, l'intime n'a pas prouv I'existence de frais et de pertes de temps qui justifierait l'octroi de dpens selon l'article 2 du tarif du Tribunal fdral.
Al/ Radaptation
Arröt du TFA, du 26 septembre 1978, en la cause U. A. (traduction de l'ahlemand).
Article 44, 1er alIna, ire phrase, LAI. Lorsque ['AM a sauvegard tous les droits d'un assurö ä des mesures de readaptation, l'Al n'a pas ä instruire une demande sur cet objet.
Articolo 44, capoverso 1, prima frase, LA!. Qualora I'AM salvaguarda tutti 1 dlrlttl dell'asslcurato a del provvedimenti d'lntegrazione, I'Al non deve Istruire una rlchlesta su tale oggetto.
L'assurä souffre, par suite d'un accident survenu au service mihitaire, d'un status conscutif ä une lsion antrieure et postrieure du higament eroisö et ä une lsion mdiaie du higament latrai du genou droit. L'assurance militaire (AM) lui a accord es prestations prvues par la 101.
L'assurö avait appris le mtier de peintre d'enseignes. Selon le mdecin, ii ne peut plus, par suite de son accident, exercer cette activit, qui se pratique gnralement debout. II a donc 'intention de se perfectionner dans ha carrire d'artiste peintre.
Ayant demandö ä PAI de prendre en charge un reciassement dans ce sens, I'assur se vit rpondre que cette requte ötait sans objet (dcision de caisse du 20 octobre 1977).
L'autoritö cantonale de recours a admis, par jugement du 24 fvrier 1978, le recours form6 contre cette dcision; eile annula celle-ci et renvoya h'affaire ä 'administration pour complment d'enquöte sur les faits et riouvei examen du droit au reciassement qui existe en principe.
L'OFAS a propos, par la voie du recours de droit administratif, que ce jugement soit annuI. ii fallait, selon lui, constater que I'assur n'avait, pour le moment, aucun droit ä des mesures de reciassement de 'Al. Puisque l'AM n'avait niä ni partiellement, ni totalement son obligation de verser des prestations, il n'y avait actueliement aucune raison de mettre des prestations ä la charge de I'Al.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
Lorsqu'une personne est affiIie simultanöment ä l'Al et ä l'AM, il faut appliquer la rgie de l'article 44, 1er alina, ire phrase, LAI, selon laquelle i'assur n'a droit aux mesures de radaptation de l'AI que si de teiles mesures ne sont pas accordes par 'AM.
Selon l'article 39, 1er alina, iettre b, LAM, l'assurance mihtaire facilite la radaptation professionnelle notamment en prparant l'assurö ä une autre activit& lorsque son incapacit de gain est consid6rable dans l'activitä exerce jusqu'alors et qu'il y a heu de prvoir que sa capacit6 sera notabiement suprieure dans une nouvelie activit pour laquelle il a de I'intröt et les aptitudes vou!ues.
En l'espce, I'OFAS dclare que selon une attestation de VAM, celle-ci s'tait dcIare prte ä assumer Jes frais d'un reciassement adäquat; cependant, eile n'avait plus rien fait dans ce sens, parce que l'assurö avait renoncä ä de teiles prestations de sa part.
Dans ces conditions, H incombe ä l'assurä de demander d'abord ä l'AM, qul a sauvegardE5 tous ses droits pour l'avenir, des mesures de radaptation, notamment de reclassement. L'Al ne doit donc pas, pour le moment, prendre en charge un reclassement, ainsi que I'OFAS ha dit avec raison.
Al/Rentes
Arrt du TFA, du 3 juillet 1978, en la cause 1. L.
(traduction de h'ahiemand).
Artjcle 54, 1er alina, lettre d, LAI; articles 75, 2e alina, et 91, 1er alinea, RAI. Les decisions par Iesquelles des prestations sont refuses ou retires, enti&ement ou partiellement, doivent ätre motives.
Articolo 54, capoverso 1, lettera d, LAI; articoli 75, capoverso 2, e 91, capoverso 1,
OAI. Le decisioni con le quali delle prestazioni sono rifiutate o soppresse, intera-
mente o parzialmente, devono essere motivate.
L'assur, n en 1929, mariä et pre d'un garon nä en 1962, travahilaht depuis 1952 comme paveur et maon dans une entreprise de construction; U y gagnait, en dernier heu, 3374 fr. 60 par mois. Des douheurs ressenties dans he bras et la main droite le contraignirent ä abandonner cette activitä ä la fin de l'ann6e 1974. En novembre 1975, il s'annonya ä l'AI et demanda une rente. Le 5 dcembre suivant, le mdecin diagnostiquait un syndrome du canal radial ä drolte, une ostochondrose de ha surface articulaire cubitale du coude, un status aprs arthrotomie et neurolyse du nerf radial. L'assurö avait ätä entirement incapable de travaihher depuis I'ötö 1974 jusqu'ä fin avrii 1975. Depuis he 1er mai 1975, il prsentait (selon le mdecin) une
incapacit6 de travail de 75 pour cent. Par la suite, la commission Al a fixö le taux d'invaliditä ä 75 pour cent par prononcö du 24 mai 1976. La caisse de compensation a accordä alors, en date du 1er juillet 1976, une rente Al entiöre, plus des rentes complmentaires, avec effet au 1er dcernbre 1975; cette dcision ne fut pas attaqu6e.
Le 9 juillet 1976, l'office rgional a informö la commission Al qu'une radaptation professionnelle ne pouvait ötre entreprise. Sa grave infirmitä empöchait l'assurä de trouver un emploi. Compte tenu du fait qu'il avait frquent, en Italie, seulement trois classes de l'coIe primaire, sa capacitä de travail de 25 pour cent (thoriquement admise par le mdecin) ne pouvait Catre mise ä profit sur le plan öconomique. Dans un rapport datä du 10 septembre suivant, le mdecin dclara qu'une activit dans la branche de la construction ätait certainement exclue. Cependant, on pouvait envisager des travaux effectuös principalement avec la main gauche, l'autre main n'tant utilise que pour de faibles efforts et des mouvements de prhension nori diffrencis. Le mdecin proposa qu'un spcialiste soit charg d'examiner les possibilits de gain s'offrant ä 1. L. La caisse demanda alors ä un centre d'observation m6dica1e de procder aux recherches ncessaires et rendit une dcision dans ce sens le 9 fvrier 1977; cette dcision passa en force.
Dans son rapport du 23 fvrier 1977, le mdecin en chef de ce service diagnostiqua une hypertonle et une hypertrophie gauche du ccaur, un emphysme pulmonaire discret, un status conscutif ä une maladie de Scheuermann, une scoliose dorsale convexe ä drolte et une scoliose lombaire convexe ä gauche avec spondylose r6active, un status aprs arthrotomie de l'articulation hum&o-cubitale droite et un status aprs neurolyse du nerf radial. Ce mdecin dclara que Ion ne pouvait dceler, dans le bras droit, des dficits neurologiques, si bien qu'il ne subsistait qu'une arthrose de l'articulation humro-cubitale. L'estimation qui fixait ä 50 pour cent l'incapacit6 de travail ätait trs arge; certes, l'assurö ne pouvait plus travailler ä plein rendement dans un mtier pönible, mais il ätait encore capable d'exercer n'importe quelle activitä ne comportant pas de gros efforts; il pouvait ögalement se reciasser.
Le 21 mars 1977, la commission Al fixa, par voie de revision, le degr d'invalidit ä 50 pour cent. Par dcision du 31 mars suivant, avec effet au 1er avril, la caisse de compensation accorda une demi-rente Al au heu de ha rente entire.
L'assurö recourut en se r6förant ä une lettre de son mdecin habituel; celui-ci reprochait 5 l'assurance, entre autres, de n'avoir pas motiv5 cette r5duction.
Par jugement du 30 juin 1977, l'autoritS cantonale a rejetS ce recours. Puisque l'assurS n'exerce plus d'activitS lucrative depuis 1974, il fallait se fonder sur le rapport du service d'observation m5dicale pour 5va1uer son invaliditS; il en r6sultait un taux d'invahiditS de 50 pour cent seulement.
L'assur6 a interjetS recours de droit administratif en demandant le versement d'une rente Al entiSre d55 le 1er avril 1977. II allögue, dans h'essentiel, qu'il nest pas correct d'effectuer une 5valuation de 'invaliditö d'une maniSre th5orique, du seul point de vue m5dica1, au heu de proc5der 5 une comparaison des revenus comme le veut ha hoi. II est faux de pr5tendre que son revenu hypoth5tique ne puisse Stre 5valu d'une maniSre süre, puisque, sans invaliditS, II continuerait 5 travailler comme II I'a fait jusqu'en 1974. D'ailleurs, il souffre sgalement d'asthme. La capacitS de travail qui subsiste encore, th5oriquement, ne pouvant plus Stre mise 5 profit sur le plan pratique, c'est 5 tort que ha rente a 5t5 r5duite.
La caisse de compensation a renoncä 5 se prononcer sur ce recours; quant 5 h'OFAS, ih conchut au rejet.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
Dans une lettre date du 6 avril 1977, jointe au mmoire de recours qui fut adress ä l'autoritö de premire instance, le mdecin de l'assurö relevait que Ja caisse avait rduit Ja rente « sans motiver Je moins du monde cette dcision . Effectivement, ni Je prononcö de Ja commission Al, ni Ja dcision de la caisse ne contiennent une motivation. Des motifs ne ressortent que du pravis prösente par la commission Al en premire instance.
L'article 91, 1er aIina, RAI prescrit que tout acte administratif portant sur les droits ou sur les obligations d'un assurö doit revtir la forme d'une dcision ächte, rendue par la caisse de compensation comptente (cf. aussi art. 128, ler al., RAVS). Cependant, ni cette disposition, ni quelque autre disposition concernant Je droit de l'Al n'exigent que Ja dcision soit motive. Certes, J'article 35, 1er aJina, PA prvoit que les dcisions öcrites doivent ötre motives, mais cette rgIe ne vaut que pour es deux caisses de compensation de Ja Confdration (cf. art. 62 LAVS et 110- 113 RAVS, selon Iesquels ces caisses sont crees par le Conseil fdraJ et constituent donc des autorits administratives fdraJes au sens de 'art. 1er, 2e al., lettre a, PA). En revanche, J'article 35, 1er alina, PA West pas applicable aux caisses de compensation professionnelles, dont fait partie la caisse ici en cause, ni aux caisses cantonales de compensation, car ces caisses ne sont pas des autorits administratives födraJes au sens de Ja PA (cf. art. 1er, 2e al., lettre e, en corrlation avec I'art. 3, lettre a, PA).
Toutefois, il est conforme aux principes gneraux d'un Etat de droit, en particulier au principe du droit d'tre entendu, que [es motifs d'une dcision soient connus de I'intöress. En effet, dans J'ignorance des faits et des normes de droit qui ont ötö dterminants pour l'autoritä ayant rendu Ja dcision, l'intäressö ne peut souvent pas se faire une ide de Ja porte de cette dcision (ATF 101 Ja 49, consJd. 3; 98 la 464, consid. 5a). II ne peut apprcier judicieusement les arguments pour ou contre un recours et ne peut, Je cas ächäant, pas attaquer Ja dcision de Ja manire qui convient. II en rsulte que l'intäressö doit demander un suppJment d'informations ä J'administration ou former un recours provisoire, afin d'apprendre, par ce moyen, queJs ont ätä les motifs de Ja dcision. C'est donc avec raison que I'OFAS, se fondant sur son droit de donner des instructions (art. 92, 1er al., RAI; art. 64, 1er al., LAI; art. 72, 1er al., LAVS), a prescrit, sous les Nos 198 ss de Ja circulaire sur Ja procdure ä suivre dans I'AJ, du 1er avriJ 1964, que [es dcisions par IesqueJJes des prestations sont refuses entirement ou en partie doivent §tre motives (in knapper Form, prcise Je texte aJiemand, c'est-ä-dire sommairement). Cette rgJe vaut gaIement Jorsqu'une prestatJon accorde jusqu'ici est retire entirement ou partieJJement. En J'espce, cependant, Je recourant ayant eu connaissance, en procdure de recours, des motifs de la dcision attaque, et ayant Ja possibilit de se prononcer ä ce sujet dans Ja präsente procdure, on peut considrer que Ja faute formelle commJse (absence de motivation dans Ja dcision de Ja caisse) est rpare.
a. Le jugement de premire instance expose, d'une manire pertinente, les conditions du droit ä Ja rente en vertu de I'articJe 28 LAI. II dclare, tout aussi pertinemment, qu'il faut, exceptionneJJement, utiJiser Je proc(~ dä extraordJnaire de caJcuJ et fixer le degr d'invalidit d'aprs les effets de la diminution de Ja capacitä de rendement dans Ja situation concrte de l'assur, c'est-ä-dire sur son aptitude ä exercer une activitä Jucrative, si des difficults srieuses surgissent dans Ja dtermination du revenu hypothtique et si, ä cause de ceJa, Von ne peut effectuer une comparaison ordinaire des revenus en vertu de J'article 28, 2e alina, LAI.
b. Si le degr d'invalid!t6 du bnficiaire de la rente Al se modifie dune manire propre ä influencer son droit, cette rente doit §tre, pour lavenir, augmente en consequence, rduite ou supprime (art. 41 LAI). Si la capacitä de gain s'amliore, la modification propre ä influericer ce droit sera, en vue d'une rduction ou dune annulation de la prestation, prise en considration depuis le moment oü Ion peut admettre quelle durera, probablement, assez longtemps; dans tous les cas, eile doit tre prise en considration lorsqu'elle a durö trois mols sans interruption notable et qu'elle se maintiendra, vraisemblabiement, durant une assez Iongue priode encore (art. 88a RAI).
Dans son jugement, l'autoritä de premire instance estime que Ion doit, pour valuer l'invaliditä du recourant, se fonder sur les rapports mdicaux, parce que l'activitö lucrative a 6t6 abandonrie ä la fin de I'anne 1974 et n'a plus ötä reprise depuis lors. II faut objecter que möme dans un cas de ce genre, Ion ne peut adopter d'emble une estimation thorique et purement mdicale de la capacit6 de gain ou de travail. On devra, bien plutöt, effectuer lä aussi, autant que possible, une comparaison ordinaire des revenus ou recourir exceptionnellement, le cas ächöant, au procödö extraordinaire de dötermination. Les rapports mdicaux sont certes des Iments importants pour se faire une ide de I'tat de sant, de l'incapacitä de travail et surtout de l'aptitude ä entreprendre d'autres activits possibles. Cependant, ce qul est dcisif pour I'vaIuation de l'invaliditä effectue par I'administration ou par le juge, ce ne sont pas des considrations mdicaIes, mais ce sont bien plutöt des critres dordre lucratif.
Dans son recours de droit administratif, le recourant pröterid qu'il souffre aussi d'asthme. Cependant, ceci nest attestö ni par le rapport mdicaI interm6diaire du 10 septembre 1976, ni par le rapport du mdecin en chef du centre d'observation, datö du 23 fvrier 1977; il faut donc conclure que cette atfection, si eile existe, na pratiquement pas d'influence sur sa capacitä de travail.
Dans son rapport du 9 juillet 1976, I'office rgional Al estimait que compte tenu de l'infirmitä physique de l'assurö et du peu d'iristruction scolaire qu'il avait reQue, une radaptation professionnelle ötait exclue. Le mdecin s'est exprimä dans le mme sens, tout en proposant nanmoins un examen des possibiIits de radaptation. Cet examen a ätä effectuä au centre d'observation de mdecine du travail. Le chef de cet Institut a prsent6 ä ce sujet, le 23 fvrier 1977, un rapport dtaiII, et a conclu que l'arthrose de l'articuiation humro-cubitale, seule dterminante ici, rduisait la capacitä de travail de 50 pour cent taut au plus. II n'a cependant pas präcisä pour quelles activits cette estimation 6tait valable; il s'est bornö ä dcIarer que le recourant ne pouvait plus travailler ä plein rendement dans un mtier pnible. II na pas dit non plus quels ötaient es travaux que Ion pouvait encore, raisonnablement, confier au recourant, et öventuellement dans quelle mesure. Le mdecin s'est conterit, ä cet ägard, de signaler que le recourant 6tait capable d'exercer n'importe quel mtier facile au de faire un reciassement. La commission Al s'est alors fonde exclusivement sur les conclusions de ce mdecin; eile n'a pas examina si la capacitä de travail de l'assurö pouvait ötre conomiquement mise ä profit, et na pas non plus estimä le revenu qu'il pourrait tirer de son travail. Or, eile aurait dü öclaircir ces points-1ä, ätant donnö que Je mdecin s'tait bornö ä faire des remarques purement thoriques ä ce sujet. En outre, l'office rgional Al avait ni& environ six mais plus töt, la possibilit d'une radaptation professionnelle. Ainsi, les faits ont iätä ätablis en l'espce d'une manire insuffisante, si bien que l'affaire doit
tre renvoye ä l'administration. Celle-ci devra d'abord examiner si et dans quelle mesure le recourant est capable d'obtenir un revenu en exer9ant une activitE5 ä sa porte, la situation du marchö du travail ätant quiIibre; ensuite, il faudra recalculer le degr d'invaIidit, et suivant le rsultat obtenu, l'Al maintiendra la rente entire ou d6cidera la rduction de cette prestation, voire sa suppression.
Selon I'article 88 bis, 2ealina, lettre a, RAI (teneur valabTe ds le 1er janvier 1977), la rduction de la rente prend effet au plus töt le premier jour du mois qui suit la notification de la döcision.
La caisse de compensation a rendu sa döcision de röduction le 31 mars 1977. Le dossier n'indique pas quand a eu heu la notification au recourant. II est trös improbable que celle-ci alt ötö falte le möme jour. La cople de la döcision ötant parvenue ä la commission Al le 1er avril, Ii faut admettre que le recourant, lul aussi, a reu la döcision ce jour-hä. On peut en conclure que 'Ah dolt lui verser, pour avril 1977, une rente entiöre, quel que solt le rösultat des enquötes ä effectuer.
iaue mensuelle
Une convention de securite sociale a etc signe Je 21 fvrier ä Berne avec la Norvge. Eile comble une lacune, puisqu'ii n'existait jusqu' prsent aucune rgiementation concernant les questions de scurit sociale entre la Suisse et Ja Norvge, pays tous deux rncrnbres de 1'AELE. La convention, comme ceJJes conclues avec d'autres Etats, a pour but de raiiser, dans Ja niesure du possible, J'galit de traitement entre ressortissants des deux pays contractants. Son champ d'application s'tend, en cc qui concerne Ja Suisse, a i'AVS/AI, ainsi qu'ä J'assurance en cas d'accidents professionneJs, non professionneJs et de maladies professionnelles; en cc qui concernc Ja Norvge, ii s'tend aux branches d'assurance correspondantes. Ui convention faciJite cii outre Je passage de J'assurancernaiadie de l'un des Etats s ceiJe de J'autre. Eile rgJe galement le probJme du paiement des rentes ä i'tranger. Eile entrera en vigueur Jorsque les procdures d'approbation prvues dans les deux Etats seront accomplies.
En date du 21 fvrier, Je Conseil fdra1 a soumis ä i'approbation des Chambres fdraJes une convention de scurite sociale conclue entre la Suisse et la SuMe. Remplaant l'accord conclu en 1954, cette convention a pour but de raJiser, dans la mesure du possiblc, l'~galit6 de traitcment entre rcssortissants des deux pays contractants. Son chanip d'appiication s'tend ä l'AVS/AI, ainsi qu'it J'assurance en cas d'accidents profcssionncJs, non profcssionnels et de maJadies professionncllcs; en outre, une rg1cmentation particuiire facilite le passage de 1'assurance-maJadie de l'un des Etats ii celle de J'autre. La convention rg1e &gaiement Je problmc du paiement des rentes ä J'tranger.
Le Conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS a si~ge Je 28 fvrier sous Ja prsidence de M. Bühimann. Cette sancc etait Ja centirne depuis Ja cration du fonds. Le prsident a rendu hommage Ja mmoirc de M. Josef Dicthelm, conseiller national et membre du conseil d'administration, dcd t Ja fin de J'anne pass&. Aprs avoir
Mars 1979
trait quelques affaires courantes, Je conseil a pris connaissance du budget de la trsorerie pour 1979, qui pr1voit de nouveau un excedent des dpenses de 1'AVS/AI. Ii a, en outre, accept le rapport du secrtaire avec les rsu1tats des comptes de 1'AVS/AI/APG pour 1978. (Voir ci-dessous.)
Le Conseil d'adrninistration du fonds de compensation de 1'AVS a, lors de sa sance du 28 fvrier, pris connaissance des rsu1tats de 1'exercice 1978 des trois institutions sociales. Les rsultats sommaires sont indiqus ci-aprs (les chiffrcs de 1'anne 1977 sont mentionns entre parenthses, ii titre de comparaison):
AVS
Recettes 9487 (9044) millions Dpenses 9921 (9686) millions Excdent de dpenses 434 (642) millions Capital ii la fin de I'annc 9715 (10 149) millions
Al
Recettes 1893 (1834) millions Dpenses 1963 (1919) millions Excdent de dpenses 70 (85) millions Capital \ Ja fin de 1'anne -259 (- 189) millions
APG
Recettes 566 (547) millions Dpenses 467 (486) millions £xcdent de recettes 99 (61) millions Capital h Ja fin de 1'anne 651 (552) millions
Les effets de Ja neuvinie revision de 1'AVS n'ont en une influence quc sur la contribution de la Confdration, la redevance de ccllc-ci ayant
fixe 11 au heu de 9 pour cent des dpenses de 1'AVS. Les autres dispositions de ladite revision, ayant pour but la consolidation financire de 1'AVS, ne sont cntres en vigucur qu'au 1er janvier 1979, ou ne produiront leurs effets que lors de Ja procbainc adaptation des rentes.
La fortune des trois institutions sociales se montait, ii fin 1978, ii 10 107 miJhions de francs, dont 7028 millions &alent constitus par des placements fermes.
Les rsu1tats annucJs scront pubIis avec un commentaire d&ai1I aprs J'approbation du rapport de gestion et des comptes par Je Conseil fdra1.
Mesures prises pour empöcher le cumul injustifie des prestations de I'AVS/AI et d'autres assurances sociales
Les commentaires ci-aprs sont consacrs aux problmes qui peuvent surgir lorsque des prestations de l'AVS/AI sont vers&s en mme temps que celles d'autres assurances sociales. Les cumuls de prestations « internes »‚ c'estt.-dire ne concernant que l'AVS et l'AI, ont &udis dans la RCC de fvrier, page 56.
1. Surindemnisations par cumul de prestations
Ii West pas rare que dans un cas d'assurancc, d'autres institutions doivent verser des prestations parall1ement ä ceiles de l'AVS ou de l'AI: ainsi 1'assurance-accidcnts (CNA), l'assurance militaire (AM) ou l'assurance-maladie. Un dcs peut ouvrir droit des rentes de survivants de l'AVS et de Ja CNA ou de l'AM; une lsion corporcile donne droit ä des prestations mdicales de l'AI et de l'assurance-maladie. Si de tels droits existent indpendamment les uns des autres, ii y a cumul de prestations. Celui-ci ne doit pas, en soi, 8tre refus d'emble, car il peut apporter une augmentation ncessaire ou souhaitable des prestations sociales Iä oii un dommage n'est vraimcnt couvert entirement que par un tel cumul, ou lorsqu'il s'agit de garantir une indemnit minimale calculc d'aprs les besoins d'existence . En revanche, Je cumul des prestations est indsirable lorsqu'il provoque une surindemnisation, c'est--dire lorsque le b6nficiaire est rnieux situ que s'il n'avait subi aucun dommage. Si Ja surindemnisation peut tre admise lorsqu'ii y a cumul de prestations de plusicurs assurances de personnes prives, eile doit trc dans tous les cas cmpche dans Ja scurit sociale. II est vrai que Ja « surindemnisation » West pas une notion clairement dfinie, qui pourrait &re utiiise comme critre toujours valable pour rduire les prestations en cas de cumul. Dans l'AVS/AIIAPG, les faits qui nccssitent une rduction en cas de cumul de diverses prestations sont clairement dfinis. La oii la ioi ou les dispositions d'excution ne prvoicnt pas expressrnent la rduction ou Ja supprcssion d'unc prestation dterminc, Je droit est maintcnu sans restrictions.
1En gnral, les prestations des diverses assurances sociales sont calcules de teile manire qu'eiles ne peuvent, ä dies seules, entrainer une surindemnisation (si l'on fait abstraction des cas oi par exemple une rente AVS peut dpasser ic revenu touch antrieurement, lorsque ce revenu &ait, en moyenne annuelle, infrieur ä 6300 fr.).
Le problme de Ja surindemnisation avait encore une importance secondaire dans les premiers temps de I'AVS, &ant donn le montant des prestations d'alors ‚ bien que Je message de 1946 relatif au projet de loi sur l'AVS contienne dj cette mise en garde: « Le dveIoppement des assurances sociales ne doit pas aboutir ä ce qu'un individu tire un profit matrie1 d'un vnement regrettable en soi, et ne soit par !s tent de Je provoquer ou du rnoins de le souhaiter. » (Message, chapitre Rentes, VII. 2, p. 82 du tirage ä part.) Ce prob1me nirite cependant d'tre pris au srieux, compte tenu de I'essor considrable de la scurit sociale au cours des dernires dcennies. En effet, non seulement l'AI est venue s'ajouter ä 1'AVS, mais encore les prestations ont & dveloppes et atteignent, notamment depuis la huitime revision au 1e1 janvier 1973, des montants consid6rables'. Les possibilits de cumul ont encore agrandies lors de J'introduction du rgime obligatoire de 1'assurance-chömage le ler avril 1977.
2. Prescriptions ä propos du cumul de prestations et de la surindemnisation
Gnralites
Les prescriptions concernant l'AVS et J'AI admettent en gen&al que Iä ou existe un droit aux prestations, celles-ci doivent 8tre verses sans rduction comme prestations de base. Dans la pratique, le probJme qui se pose aux organes d'ex&ution se borne dterminer oii un droit aux prestations de 1'AJ, en soi fond, doit &re ni (de teiJes situations ne se produisent pas dans 1'AVS) parce qu'une autre assurance sociale, soit Ja CNA ou 1'assurance militaire, verse des prestations dans cc mme cas. En outre, il faut veiJier ä cc que 1'assur ne soit pas victime d'un conflit de comptence ngatif; autrement dit, on empchera, en dtablissant ou maintenant de bons contacts entre les branches de la s&urit sociale, que 1'assur ne soit prive de toute prestation alors qu'il devrait en recevoir de J'une des assurances. Des probImes spciaux sont apparus dans les rapports entre l'AI et I'AC (assurance-ch6mage). Le critre qui marque Ja limite entre les obligations de ces deux assurances est 1'aptitude de J'assur tre plac; si celui-ci est inapte, des prestations de 1'AC sont exclues. L'article 16, 5e a1ina, de Ja nouvelle ordonnance sur 1'AC, du 14 mars 1977, en tient compte en disposant que les bnficiaires d'une rente Al entire, ainsi que les invalides qui
2 C'est ainsi qu'en 1950, la rente simple de vieillesse variait entre 40 et 125 francs par mois. Actuellement, la rente simple de vieillesse (compl&e) atteint au moins 525 francs et au maximum 1050 francs par mois. En prparant la huitime revision, on entrevit le risque de surindemnisations dans le seul cumul de rentes AVS ou Al et l'on adopta par consquent une rgle de rduction pour y remdier (art. 41 LAVS); cette rgle, cependant, s'est rvl& depuis lors trop peu efficace dans certains cas, er il a fa!lu l'amliorer lors de la neuvime revision.
exercent une activit uniquement dans un atelier oroteg, sont considrs comme inaptes tre placs. En revanche, si 1'AT estime que l'assur peut tre radapt et ne lui verse, par consquent, aucune rente, ou sehement une demi-rente, celui-ci est rput, en rgle gnrale, apte ä &re plac (art. 16, 3e al., de l'ordonnance sur l'AC). Si le bnficiaire d'une demirente Al perd sen emploi, il peut se produire un cumul de l'indemnit de ch6mage et de ladite rente. Cependant, une surindemnisation est exclue, parce que cette indemnitd ne dpasse pas 85 pour cent du gain assur - en l'occurrence, donc, Ja moitie ou encore moins.
Lorsque la rcession a commenc, il s'est r~vA difficile d'appr&ier l'aptitude des assurs tre placs, car cette apprciation se fait, normalement, dans une situation quilibre du march du travail (art. 28, 2e al., LA!; art. 16, 4e al., de l'ordonnance sur l'AC). Lorsque l'invalide partiellement
capable de travailler avait & congdi ou n'avait, d'ernbhie, pas trouv d'emploi, l'AI considrait que cc phnonne tait un effet de Ja r&ession et devait - l'aptitude a' &re place subsistant -ouvrir droit ä des prestations de l'AC, tandis que 1'AC prtendait, non sans raisons, que le congdiement avait motiv, en fin de compte, par l'invalidit de l'intress et que celui-ci ne pouvait donc plus, dans les circonstances donnes, äre considr comme apte au placement. Afin de protger les invalides, dans de tels cas, contre des pertes de prestations, l'OFIAMT a cr, comme en le sait, un groupe d'tude qui devait examiner les moyens d'amliorer les chances des invalides dans le march du travail et de complter Ja coordination entre i'AC et l'AI. L'OFAS a rsum les rsultats de ces travaux, en collaboration avec 1'OFIAMT, dans une circulaire date du 23 aot 1978, qui a pour thme Ja coopration de l'AI avec les offices du travail et les caisses de ch6mage. L'lment principal de ce docurnent est qu' l'avenir, les commissions Al ne pourront reconnaitre l'aptitude d'un assur tre plac que dans Ja mesure ou' le fait l'office cantonal du travail. En cas de divergences d'opinions, les int&esss s'adresseront l'OFAS, qui cherchera klaircir la question et informera ensuite les organes d'ex&ution.
Du point de vuc administratif, I'innovation introduite l'article 20, 2e ahna, LAVS par la neuvime revision apporte une simplification pour les crances en restitution de la CNA, de I'assurance mihitaire et de l'assurance-maladie. De teiles cr&nces naissent principalement en cas de cumul avec des rentes de l'AI, qui commencent ä 8tre verses - notamment cause du Mai d'attente de 360 jours -en gnral plus tard que celles de la CNA ou de l'assurance mihitaire. Ges assurances ne peuvent donc d&ouvrir d'ventuelles surindemnisations qu'aprs coup et doivent alors en rclamer la restitution par l'assur avec effet rtroactif. Etant donn que l'AI, dans des cas de cc genre, doit verser 1'assur des prestations &hues importantes, il paraissait logique de compenser celles-ci avec des crances en restitution de la CNA ou d'autres assurances sociales. Dans sa circulaire du 6 avril 1977, l'OFAS a rgl ha procdurc . suivre dans ces cas-i,
autant qu'il s'agit de la CNA et de 1'assurance militaire. Ii est pr6vu de publier des instructions analogues sur la compensation avec des cr&nces en restitution d'indemnits j ourna1ires de l'assurance-maladie (cf. RJAM, revue de 1'assurance-maladie, N0 516, 1978, p. 275).
Les prescriptions
L'num&ation ci-aprs indique dans quelle mesure les prescriptioris concernant 1'AVS/A1, la CNA, l'assurarice militaire, l'assurance-maladie et l'assurance-ch6rnage rg1ent la coordination des prestations des diverses branches de la s&urit sociale.
LAVS, article 48
prvoit la rduction de rentes de la CNA ou de l'assurance militaire dans Ja mesure oi, ajoutes a des rentes de vieillesse ou de survivants, elles dpassent Je gain annuel dont on peut prsumer que l'intress sera priv .
RAVS, article 66 quater
regle la procdure, notamment le caicul du gain dont on peut prsumer que l'inoress sera priv, et fixe les limites de la rduction.
LAVS, article 48 bis
a ajout par la neuvime revision. II donne au Conseil fdra!, ds le llr janvier 1979, la comp&ence de rg1er les rapports avec les autres branches des assurances sociales et d'dicter des dispositions cornp1mentaires visant empcher qu'un curnul de prestations ne conduise . une surindemnisation. Cet article doit permettre de combier rapidement des lacunes eventuelles dans Je systme des mesures visant . combattre les surindemnisations. Notre gouvernement n'a pas encore us de cette comptence.
LM, article 44
dispose que Je droit ä des mesures de readaptation de l'AI existe seulement lorsque ces mesures ne sont pas accordes par les autres assurances. Si un issure a droit une indemnit de la CNA ou de l'assurance militaire, ou une rente de cette dernkre, il ne peut dernander une indemnit journa1ire de 1'AI.
L'article 20, 2e a1ina, LAVS permet la compensation de prestations chues de 1'AVS/AI avec les crances en restirution de la CNA ou de 1'assurance militaire rsu1tant de ces
r(dt1Ctiofls.
LAI, article 45
a une teneur qui correspond a celle de l'article 48 LAVS. II rgle Je curnul de rentes de la CNA et de i'assurance militaire avec des rentes Al .
RAI, article 39 bis
rgle l'appiication d'une manire analogue ä l'article 66 quater RAVS.
LAI, article 45 bis
contient, en cc qui concerne I'AI, la rnme digation de cornptcnce que l'article 48 bis LAVS. Les deux articies sont entrs en vigueur en mme temps.
LAMA, article 26
prevoit que l'assurance ne doit pas tre une source de gain pour les assurs. Lorsque l'assurance-maladie doit verser des prestations en espces, soll indemnio journalire est accorde seulement dans la mesure oi il Wen r&sulte pas un profit pour i'assur, compte tenu des prestations de i'AI.
L'ordonnance III sur 1'assurance-maladie, article 16,
dfinit le gain d'assurance. Toute prestation dtpassant le montant de la couverture intgra1e de la perte de gain, des frais mdico-pharmaceutiques de i'assur et d'autres frais de maladic, non couverts par d'autres assurances, est ä considerer comme un gain d'assurance.
La meme ordonnance, article 17,
prcise que l'assurance-maladie West pas tenuc de payer les frais rn&licaux et pharmaceutiques dans la mesure oi ceux-ci sont ä la charge de i'AI.
LAMA, article 74
prvoit que i'indemnit de la CNA ne doit pas dpasser la part de la perte de gain non couverte par les prestations de l'AI. Cette disposition vaut aussi bien pour les indemnits journa1ires que pour les rentes de 1'AI. Eile n'a qu'une importance secondaire pour les indemnits journaiires de i'AI, puisque celies-ci sont supprimes en principe, selon i'article 44, 2e aIina, LAI, iorsque la CNA verse ses propres indemnits journaiires; cependant, les indemnits de 1'AI sont accord&s exceptionneilement iorsque la CNA rduit son indemnit, en vertu de l'article 91 LAMA, parce que i'inca-
pacit de travail ne rsu1te que partiellement d'un accident assur6. Dans ces cas-1, on verse le montant de 1'indemnit de 1'AI qui dpasse 1'indemnit rduite de la CNA. Cette disposition de la LAMA a une grande importance en cas de cumul de rentes Al et d'indemnits de la CNA.
La loi sur 1'assurance militaire ne contient aucune disposition concernant le cumul avec des prestations de 1'AVS et de 1'AI, parce que des prescriptions de ce genre figurent dans la LAVS et la LAI.
Dans I'assurance-ch6mage, 1'article 11 de I'arrt fd&a1 (rgime transitoire) du 8 octobre 1976 prvoit que les bnficiaires d'une rente de vieillesse de 1'AVS n'ont pas droit aux indemnits de ch6mage. Il en va de mme, selon I'article 31, 1er aIina, Iettre d, de 1'ordonnance du 14 mars 1977 sur 1'AC, des personnes bnficiant de rentes de survivants ou d'inva1idit de 1'AVS/AI, «en tant que ces prestations rduisent dans une notable mesure leur disponibilit6 pour le placement ».
11 n'y a pas heu de se demander, ici, si toutes ces prescriptions 1gales rgIent la d1imitation des prestations d'une manire parfaitement satisfaisante. Diverses modifications sont envisages; la loi sur 1'assuranceaccidents, notamment, qui est actuellement 1'objet de d1ibrations parlementaires, contiendra des innovations.
3. Tableau des prescriptions applicables en cas de cumul des prestations
Ce tableau comprend les secteurs « prestations en nature »‚ « indemnits journaIires » et « rentes ». Seules les prestations du mme genre ont & mises en para1IIe.
Prestations en nature
AI/AVS CNA 1. Mesures mdicaies Pas de cumul; un droit aux mesures mdicales de l'AI n'existe que si de teiles mesures ne sont pas accordes par la CNA (art. 44, 1er al., LAI). L'AI rembourse ä la CNA les frais des mesures mdicales jusqu'ä concurrence du montant qu'elle aurait elle-mme dck dbourser (art. 44, lee al., 2e phrase, LA!). 2. Mesures professionnelles Pas de cumul; la CNA n'accorde pas de mesures professionnelles.
.1. Movens auxiliaires de i'AVS/AI Pas de cumul; un droit n'existe, dans 1'AVS/A1, que si la CNA n'a pas ddji accord6 des prestations.
Assurance 1. Mesurcs mdicalcs Pas de cumul; les regies applicamilitaire bles sont les mmes que pour le
cumul avec des mesures de la CNA (art. 44, 1cr al., LAI).
Mesures professionnelles Pas de cumul. L'assurance miiitaire accorde aussj des mesures professionnelies (art. 39, 1 al., lettre b, LAM). L o'i il est 3tabli qu'elle est tenue de les accorder, on applique l'article 44, 1„ alinda, LAI, c'est-s-dire que l'AI n'intervient qu')i titre subsidiairc, en assumant les mesures que l'assurancc militaire ne prend pas en charge.
Movens auxiliaires AVS/AI Pas de cumul; mmes r)gles que pour les moyens auxiliaires de la CNA (art. 44, 1er al., LAI).
Assurance- 1. \Ieurcs niddicales Pas de curnul. Si les sOins sont inaladie pays par 1'AJ, 1'assurance-mala-
die n'est pas tenuc de prendre en charge ces prestations (art. 17, 1er al., de l'ord. III sur l'assurance-nialadie). Si eile a, ndanmoins, accord6 des prestations, eile a droit au remboursemenr de ccs avances par 1'AI (art. 88 quinquies RAI). Cetre regle, claire en soi, peut provoquer des difficultds dans la pratique iorsqu'il est contest que l'Ai soit tenne de supporter les frais.
2.Mcsiiie professionnellcs Pas de cumul. Pas de mesures de cc genre prdvues par i'assurancemaladie.
3. v1oyens auxiliaires Pas de cumul.
Assurance- Pas de cumul, puisque lAG n'acch(')niagc cordc aux invalides aucune des
prestations figurant sous Nos 1 t
3.
Rentes; indernnits de 1'AI et d'autres assurances
Rentes AVS/AI 1ndeninins journaii(res de i'AI
CNA cumul. cumul.
Rentes la rente CNA est rduite dans la 11 n'existe pas de disposition k-
mcsure oi, additionn6e la rente gaic sur une rduction.
Al, eile dpasse Je gain annuel
dont on peut prsumcr que i'as-
surc sera priv (art. 45, 1cr al.,
LA 1).
AVS: cumul
Mme rigle que pour la rente Al.
1 ndcmnits Al: cumul. Pas de cumul.
C NA I,indcmnui CNA est n)duite dans Le droit 2i Pindenmite journaidrc
la mesurc o, additionne ä la dc i'AI est suppriiiie si une indemrente Al, eile dpasse le total du nitt( est vcrs6e par la CNA (art. gain dont i'assur se trouve priv 44, 2 al., LAI).
(art. 74, 3e al., LAMA). Exccption:
AVS: cumul (Part. 74, 3c al., Si la CNA a r6duir indeflhiiltd
SOfl
LAMA West pas applicable ici). cii vertu de ]'article 91 LAMA, l'indemni( de l'AI est verse dans la niesure oi eile dpasse i'indemnitd CNA riduite.
Assurance AI/AVS: cumul. Pas de cumul.
inihtaire En principe, m&mcs rgies de r- Le droit 21 l'indemniti de i'AI est Rentes duction que dans les cas de cumul supprimii lorsque I'assurance miii-
avec des rentes de la CNA. taire verse une rente pour la dure de ses mesures de radaptation (art. 44, 2e al., LAI).
Cumul lorsque la rente de i'assurance miiitaire est verse 1100 pas pour une rtadaptation, mais pour cause d'iuva1idit. 11 n'existe pas de disposition igaie sur une r&duction.
lndemnit6 de Al/AVS: curnui. Pas de cumui.
lassurance Le droit s l'indemnit Al est supmditaire prima lorsque l'assurance militaire
verse une indcmnit pour la dure de ses meso res de radaptation.
Curnul lorsque l'assurance miiitairc verse une indemnit sans mesures de reiadaptation. (L'art. 20,
gri
Rentes AVS/AI Indemnits journalires de 1'AI
1er al., LAM ne pose pour condition qu'une perte de gain par Suite Tune atteinte t la sant.)
Assurance- Al: cunsul. Cumzil.
ma!adie L'indeninite de l'assurance-mala- L'indernnit de 1'assuranccinala-Indensnit die est rduite dans la mesure oi, die est rduite dans la mesure oi, journaiure additionnc i la rente, eile d- addirionne t I'indernnio Al, eile
passe ic niontant de la perte de dpasse le montant de la perte de gain (art. 26, 3c al., LAMA et 16 gain (art. 26, 3 e al., LAMA et 16 ord. III). ord. III).
AVS: cumul.
Assurance- Al: curnul possible en cas de ver- Pas de cumul lorsque la rach6mage sement d'une demi-rente, celle-ci, daptation ernpche totaiemcnr
ainsi que l'indemnit journalire, Passure de travailler (inaptitude au tant adaptes i l'activitc lucrative placcrnent(.
rduite ou il'invalidite de rnoitie, Cumul possible lorsque lassur rcspectivemen t. prtsente, pour cause de n(adaptation, une i ncapacit de travail de AVS: 50 pour Cent seulcrncnt.
- Rentes de vieiilesse: Pas de Inden-inite journaliire adaptc a cumul. I.es bnficiaircs n'ont pas l'activitz( I1icranvc rduite ou drojt aux indernnits de l'AC se- Pinvalidite partielle, rcspectivelon Part. 11 du rgirne transltolrc. rncnt.
- Rentes de survivants: cuniui.
Le nouveau regime des rentes partielles
1. Les principales caractristiques de la nouvelle rglementation
L'lment central de ce nouveau regime est l'chelonnement des rentes partielles en 44 echelles au heu de 25 (art. 52, 1er al., RAVS). Pourquoi 44 Parce que ce nombre correspond au nombre maximum d'annes de cotisations qu'un asstir du sexe masculin pourra faire valoir Iorsque sera
WA
termine la « priode d'introduction » de 1'AVS; ceci sera le cas en 1992, quand les assurs ns en 1927, tenus de cotiser ds 1948 c'est--dire ds i'anne oi fut mise en vigueur la loi sur l'AVS, auront atteint l'ge de 65 ans qui leur donnera droit ä une rente de vieillesse. Ainsi, en 1992, la concordance entre le maximum de la dure de cotisations et le numro de l'&helle de rentes sera &ablie. Le systme des 44 &helles permet un &helonnement sensiblement plus nuancd des rentes partielles et quivaut ainsi ii une application plus stricte du principe, d~jä adopt, du caicul pro rata temporis. L'instauration du nouveau rgime des rentes partielles fait donc partie des mesures de consolidation qui caractrisent la neuvime revision de I'AVS.
Outre le rapport entre les annes entires de cotisations de Passure et celles de sa classe d'.ge (systrne du caicul pro rata temporis), ii faut aussi, selon I'article 38, 2c alina, LAVS non modifi, tenir compte, pour calcuier la rente partielle, des changements apports aux taux de cotisations. Tandis que l'application de cette rgle tait, dans l'ancien droit, limite aux rentes partielles des anciennes cchelles 1 ä 6, la rgie de rduction sera tendue dsormais, en principe, i toutes les rentes partielles des cheiles 1 43 (nouvelie teneur de Part. 52, 3e al., RAVS).
On a soumis galement de nouvelies rgles plus restrictives la prise cii compte des annes de cotisations manquantes dans le calcul des rentes partielles (art. 52 bis RAVS). Dsormais, pour dterminer l'chellc de rentes, on tiendra compte aussi des priodes de cotisations que l'assur actif a accornplies avant que ses contemporains non actifs ne soient sournis i l'obligation de cotiser (art. 29 bis, 111 al., LAVS et 52 ter RAVS). En considrant galement de teiles priodes de cotisations, on peut rduire des lacunes futures eventuelles dans la dure des cotisations ou mme, dans les meilleurs cas, les combler entircment.
2. Les diverses modifications
Caicul pro rata temporis plus izuancc
(art. le, et 2e al., RAVS)
Comme dj dit, Je svstme des 44 chci!es permet un chelonnement plus nuanc, et finalcmcnt linairc, des rentes partielles. L'intcrvailc entre les chelles cst dsormais indpendant de la dure relative des cotisations; il est fix uniformrncnt i 1/44 ou 2,27 pour cent. Ainsi, les intervalles diffrencis et calcuks grosso modo dans l'ancicn systmc sont abolis. A chaquc intervalle cst rattach, comme jusqu'ii prscnt, un ccrtain taux de rente partielle. La rente cornp1te de l'&heiic 44 West accorde que si Ja dure
W.
relative des cotisations atteint au moins 97,73 pour cent, c'est-.-dire si le rapport entre les annes entires de cotisations de l'assure et celles de sa ciasse d'ge dpasse 97,72 (jusqu'ii prsent: 87,99) pour cent. Cela montre que sous le rgime du nouveau droit, une petite lacune entraine djii le versement d'une rente partielle, mme si la dure de cotisations personnelles a longue, comme l'illustre l'exemple ci-aprs:
Dure de cotisations de l'assur: 30 ans
Dure de cotisations de sa ciasse d'fige: 31 ans
30
Rapport: 100 - = 96,77.
31
Avec un tel rapport on obtient, conforniment i 1'article 52, ler a1ina, RAVS, l'&helle 43, sous reserve d'une rduction plus pousse, effectue en vertu de l'article 52, 3e alina, dont il est question c1-dessous.
Rduction de la rente partielle
(art. 52, 3e et 4e al., RAVS)
En caiculant la rente partielle, il faut tenir compte aussi des modifications survenues dans les taux de cotisations (art. 38, 2e al., LAVS). La disposition d'ex&ution promuigue en vertu de cette prescription de la loi (art. 52, 3e al., RAVS) a tendue, ds le 1er janvier 1979, lt toutes les rentes partielles; eile prvoit que celles-ci sont rduites lorsque le taux moyen de cotisation de l'assur est plus has que ceiui de sa classe d'ge. Jusqu'en 1972, les assurs payaient, pour les rentes de base, des cotisations relativement basses. Le nouveau systrne institud par la huitirne revision de l'AVS (rentes couvrant les besoins vitaux) a ncessit une hausse sensible des taux de cotisations. C'est pourquoi l'on fait une distinction, en appliquant la nouvelle rgie de rduction, entre les annes de cotisations avant 1973 et les annes postrieures. On ne tient pas comptc des augmentations de cotisations du ler janvier 1969 et du le, juillet 1975, car dies &alent assez faibles et leurs consqucnces sur la r6duction de rente lt effectuer plut6t ngligeables; cii outrc, leur prise en considration entrainerait des complications disproportionnes. En apphquant la rgie de rduction, on se fondera donc sur un taux moven de cotisation de 4 pour cent pour les annes antrieures lt 1973 et sur un taux de 7,8 pour cent ds 1973 (art. 52, 4e al., RAVS).
Un exemple montrera comment cette rgie peut s'appliquer:
Un assur n en 1914 a droit, des 1979, lt une rente de vieiiiesse. Sa ciasse d'ge a 31 annes entires de cotisations de 1948 lt 1978 y compris. L'assur, Tui, n'a que 30 annes entires, une lacune s'tant produite en 1973.
Par le caicul pro rata, on obtient d'abord l'&helle de rentes 43 (voir exemple sous N° 2.1).
25 4 + 5 7,8
Taux de cotisation moyen de l'assur: 4,63
30
Taux de cotisation moyen de la ciasse d age: 25 4+6'7,8 = 4,73
31
Le taux moyen de Passure' est plus petit que celui de sa ciasse d'ge; aussi faut-il effectuer une rduction supplmentaire en multipliant le nombre relatif obtenu au moyen du caicul pro rata (96,77) par le nombre relatif des taux moyens de cotisations:
4,63
96,77 = 94,72 pour cent, d'ou ii resulte que 1 on doit adopter
'l'&helle 42.
Ccci montre que l'poque ä laquelle se situent les ann6es de cotisations et les lacunes a une importance d&isive. Donc, avant que l'on puisse dterminer l'che1Ie de rentes partielles (ventuellement rduite), il faut caiculer la dure de cotisations de l'assur avant et aprs 1973. Une fois cette distinction opre, et alors seulement, on peut se servir de l'indicateur d'chelles sans qu'il soit ncessaire d'effectuer Je caicul expos ci-dessus. L'indicateur a remani6 en consquence et adapt la nouvelle situation juridique. Puisque le taux moyen des cotisations de la classe d'ge augmente chaque ann6e, il faut dsormais refaire neuf 1'indicateur d'khelles pour chaque anne civile. Ceci explique que l'on ne peut plus effectuer, d'emble, des calculs d'estimation du montant des rentes futures. S'ils sont interrogs ce sujet, les organes de l'AVS devront donc, en rgle gnrale, se tirer d'affaire avec des «instantans» qui indiqueront I'tat des caiculs i l'poque oii Ja question aura pose.
Prise en compte de priodes de cotisations accomplies avant que la ciasse d'cige de 1'assure ne soit tenue de cotiser
(art. 29 bis, 1er al., 2e phrase, LAVS; art. 52 ter RAVS)
Jusqu'i prsent, les priodes de cotisations accomplies ventue1lement par un assur, alors que sa ciasse d'ge n'&ait pas encore tenue de cotiser, n'taient pas prises en compte, mme Jorsque 1'intress avait, entre sa 20e anne et la survenance de l'vnement assur, moins d'annes de cotisations que ladite ciasse, et ne pouvait donc pr&endre qu'une rente partielle, sa dure de cotisations tant incomp1te. Le TFA a d&lar plusieurs reprises que cette rgJe tait choquante (cf. ATF 98 V 194 = RCC 1973, p. 137), et il a propos une modification de la Joi. L'article 29 bis,
1eraJina, LAVS a maintenant comp1t lors de Ja neuvime revision; il prvoit que le Conseil fdra1 rgJe la prise en compte des priodes de cotisations accomplies avant J'ge de 20 ans. Notre gouvernement a promu1gu en consquence Je nouvel article 52 ter RAVS. La solution qu'iJ a adopte semble, premire vue, remarquabJement simple: Les priodes de cotisations et les revenus du travail datant de la jeunesse de 1'assur sont en quelque sorte transplants dans les lacunes de cotisations uJtrieures, cc qui permet de combier ces lacunes au moins partiellement. Cependant, pour J'appJication pratique de cette rgle, ii a faJlu rdiger des instructions d&ai11es (circuJaire IV de l'OFAS, du 10 novembre 1978, sur l'appJication de la neuvime revision dans le domaine des rentes; calcuJ et fixation des nouvelies rentes). La feuille de caJcuJ pub1ie par le Centre d'information des caisses de compensation a di &re remanie en consquence; les importantes innovations survenues dans le calcuJ des rentes ont exp1iques, avec exemplcs i l'appui, dans des runions organises cet effet pour les collaborateurs des caisses qui s'occupent de rentes. Dans Ja pratique, l'application de J'articJe 52 ter RAVS pose diverses questions qui ont du^ 8tre rgJes d'une manire uniforme dans des instructions administratives; c'est Je cas, en particulier, de Ja revalorisation forfaitaire dpendant de Ja date d'entre, autre innovation qui sera commente plus tard dans cette revue.
Pour terminer, signalons que l'amlioration vise par l'article 52 ter ne profitera qu'aux assurs ns aprs 1927. Ceux qui sont ns en 1927 et antrieurement ont dü payer des cotisations ds l'entrte en vigueur de l'AVS et ne pourront donc faire valoir des « annes de jcunesse» t prendre en compte pour cette assurance.
Prise en compte des annes de cotisations man quantes (dites annes gratuites)
(art. 52 bis RAVS)
Le systme plus nuanc du caJcul pro rata aurait permis, en soi, de rcnoncer entirement Ja prise en compte des annes de cotisations manquantes. Etant donn, notamment, que pour les raisons les plus diverses, des lacunes de cotisations ont pu se produire, pr&ismcnt dans les premiers tcmps de J'AVS, on a maintenu Ja possibilit d'accordcr des « annes gratuites »; cependant, la prise en compte de celles-ci a sensiblemcnt rduite. Le nouvel article 52 bis RAVS apporte, par rapport aux anciennes prescriptions, les modifications suivantes:
- L'assur doit prouver qu'il a accompli au moins 20 (jusqu' prscnt: 15) ann&s de cotisations pouvant &re prises en compte, pour bnficier de la prise en compte supplmentaire d'une anne gratuite;
- on ne peut prendre en compte, au maximum, que 2 (et non plus 4) annes supplmentaires;
- des annes de cotisations manquantes ne peuvent tre prises en compte que pour les lacunes de cotisations apparaissant une poque oü 1'assur tait tenu de cotiser;
- les annes manquantes ne peuvent &re prises en compte que si la lacune se situe avant 1973.
Si un assur, de plus de 20 ans, a des lacunes de cotisations, la prise en compte des priodes de cotisations datant de sa minorit l'emporte sur la prise en compte des « ann6es gratuites » (priorit des annes de jeunesse). Cette rg1e parait justifi&, notamment, par le fait que lors de la prise en compte de priodes de cotisations des annes de jeunesse, on tient compte aussi des revenus correspondants pour caiculer le revenu annuel moyen dterminant (art. 51, 2eal., RAVS), tandis que dans le cas des annks gratuites, il ne peut videmment pas y avoir de revenus.
3. Les rentes en cours passent sous le nouveau regime des rentes partielles
Au cours d'une opration de conversion qui a eng1ob toutes les rentes (il y en a 1,2 million), la Centrale de compensation ii Genve a fait passer, ds le 1er janvier 1979, toutes les rentes compltes et partielles de l'ancien droit dans le systme d'chelles correspondant au nouveau rgime des rentes partielles. Les prparatifs de cette opration ont commenc dj au printemps 1978; ils ont, eux aussi, l'objet d'instructions dtaillies (circulaires II a et II b du 31 mal et du 31 juillet 1978). L'&helonnement lintiaire et plus nuanc du nouveau regime des rentes, et son extension 44 chelles, ont pour effet des changements possibles dans les montants mensuels des rentes. Le principe observ lors de chaque revision des rentes, selon lequel aucune rente nouvelle ne doit tre plus basse que l'ancienne, a
respect aussi lors de cette opration. Les rentes qui devraient avoir, selon les nouvelies &helles, un montant mensuel plus bas conserveront en fait leur ancien montant. Cette garantie des droits acquis a applique dans Je cas de 100 000 rentes environ, alors que 40 000 rentes environ, appartenant aux chelons les plus bas, ont augmentes ds le ler janvier 1979. Rappelons enfin que les nouvelles rgles concernant la prise en compte des priodes de cotisations accomplies avant l'ge de 20 ans (art. 52 ter RAVS) et les annes manquantes (art. 52 bis) s'appliquent seulement aux nouvelies rentes prenant naissance aprs le 31 dcembre 1978 (RAVS, dispositions transitoires, lettres b et c).
Allocations familiales dans les industries
del'horiogerie, des machines et metaux et de la chimie bäloise
Les bis cantonales sur les allocations familiales aux salaris ne fixent que des prestations minimales, laissant aux caisses de compensation la facult de verser des prestations plus leves ou d'autres genres. Plusieurs caisses de compensation ont fait usage de cette facult; ainsi, la caisse de l'industrie horlogre, en particulier, octroie des allocations pour enfants major&s par rapport celles prvues par diverses bis cantonales, ainsi que des allocations de mnage, des albocations de naissance et des albocations de formation professionnelle.
Par ailleurs, plusieurs cantons (Appenzell Rh.-Ext., Argovie, Ble-Campagne, Bile-Ville, Berne, Schaffhouse et Zurich) 1ibrent de l'assujettissement la boi les empboyeurs sournis une convention collective de travail reconnue par le Conseil d'Etat. La reconnaissance est prononce lorsque la convention pr&voit l'octroi d'allocations pour enfants correspondant aux montants minimaux lgaux. De nombreux employeurs, exempts de l'assujettissement la loi, appartiennent aux secteurs de l'industrie des machines et m&aux et de la chimie. Ii est, par consquent, intressant de connaitre les dispositions des conventions collectives rgissant ces branches et relatives aux albocations familiales.
A. Allocations familiales dans l'industrie horbogre
1. Allocations familiales
Allocations pour enfants
L'albocation pour enfant s'lve ä 70 francs par mois et par enfant. Ehe est verse, en rgle gnrale, jusqu't la fin de la scoIarit obhigatoire. Pour les enfants incapables de gagner leur vie par suite d'infirmit, de maladie ou d'accident, ha himite d'ge est reporte ä 20 ans. De plus, les enfants qui ne font pas d'tudes ou d'apprentissage donnent droit l'albocation jusqu'l 18 ans, autant que leur gain brut, en nature et en espces, ne dpasse pas 20 francs par mois ou 240 francs par quinzaine.
Allocations de formation professionnelle
Les enfants ayant termin leur scolariti obligatoire et qui poursuivent des tudes ou font un apprentissage donnent droit ä une albocation de forma-
tion professionnelle de 90 francs par mois jusqu' l'ge de 25 ans rvo1us. jusqu'ä 1'ge de 20 ans rvolus, l'allocation est verse sans qu'il soit tenu compte des revenus de 1'enfant. Pour les enfants de plus de 20 ans, Je paiement de l'allocation est supprim lorsque icur gain brut, en nature et en espces, dpasse rguIirement 650 francs par mois. Les gains raliss occasionnellement, ainsi que les gains ra1iss lors de stages pratiques effcctus dans Je cadre des tudes ou de I'apprentissagc, ne sont pas pris en considiration.
Allocations de minage
L'allocation de nnagc est de 60 francs par mois.
Allocations de naissance
L'allocation de naissance s'lve 400 francs par naissance.
2. Salaris trangers
Les salaris &rangers qui vivent en Suisse avec leur famille ou avec leurs enfants sont assimils aux travailleurs suisses. Il en va de mme des frontaliers, sous rserve des cas oi une caisse &rangrc verse de'jä des allocations. Les autres salaris &rangers dont les enfants ne rsident pas en Suisse ont droit i une allocation pour enfants de 70 francs par mois et par enfant, en raison de leurs enfants lgitimes ou adoptifs de moins de quinze ans; ils ne peuvent prtendre 1'allocation de formation professionnelle. L'allocation de naissance est ga1emcnt servic aux salaris &rangers dont la fcmme est domicilic l'&rangcr, s'il n'appartient pas une caisse trangre de verser l'allocation.
Relations avec les bis cantonales
Les allocations pour enfants, les allocations de formation professionnelle et les allocations de naissance sont accord6es confornmcnt aux bis cantonales sur les allocations familiabcs. Elles sont octroycs sebon Je rglcmcnt d'excution pour les allocations familiabes dans l'industric horbogrc lorsquc les dispositions de cc rg1cment sont plus favorables quc ccllcs des bis cantonalcs. Toutefois, aucunc allocation West accordc scbon ledit rglement en faveur d'un enfant qui donne äjä droit ä une allocation sur Ja base d'une rglementation de droit public ou de droit priv6.
Financement
Les prestations sont couvcrtcs par des contributions Ja chargc des employcurs. Le taux statutaire de la contribution est actuclbcment de 3,1 pour cent des salaires sur lcsqucls Ja cotisation AVS est perue. La con-
tribution n'est toutefois pas prlev& sur la partie des renlun&ations d6passant 48 000 francs par anne.
B. Allocations familiales dans l'industrie des machines et mtaux
Champ d'application
La nouvelle convention collective de travail, entre en vigueur en juillet 1978, est applicab!e dans les cantons ou' il n'existe pas de dispositions Jgales impratives plus &endues en rnatire d'allocations familiales. En cas de dispositions ltga1es quivalentes, les parties contractantes s'efforceront de faire en sorte que les dispositions conventionnelles soient reconnues par le canton.
Allocations pour enfants
Les allocations mensuelles pour enfants se montent ä 70 francs par enfant. Eu gard au nouveau droit de filiation, les allocations sont verses pour
- les enfants ayant un rapport de filiation avec le travailleur;
- les enfants adoptifs;
- les enfants du conjoint;
- les enfants recueillis, pour lesquels Je travailleur assure de rnanire durable et gratuitement les soins et l'ducation;
- en outre, selon 1'appr6ciation de l'employeur, d'autres enfants 1'gard desquels Je travailleur remplit durablement une charge d'entretien lgaIe ou de fait.
Concours de droits
Selon Ja rglementation antrieure, c'est Je principe dit de I'entretien qui tait applicable en cas de concours de droits. Pour les enfants de parents non maris, ainsi que pour les enfants de parents divorcs ou spars, Je droit l'allocation appartenait Ja personne qui avait Ja charge d'entretien et l'assumait effectivement. La nouvelle convention prvoit I'application du principe dit de Ja garde, selon lequel le droit s 1'allocation revient, en regle gnrale, celui des parents sous la garde duquel est plac l'enfant.
Dure du droit I'allocation
En cas d'absence de 1'entreprise, sans dissolution ou Suspension integrale des relations de service, c'est--dire en cas d'accident, de maladie, de service militaire ou de chmage, 1'allocation pour enfant continue &re paye pendant une priode qui ne peut excder 6 mois par anne civile.
C. Allocations familiales dans 1'industrie chimique bloise
LJne nouveile convention coiiective est entre en vigueur dans i'industrie chirnique bioise le le, janvier 1978. Eile prvoit les prestations suivantes:
Allocations pour en/ants
L'allocation pour enfant s'ive
pour les annes 1978 et 1979,
110 francs par mois pour le premier enfant
90 francs par rnois pour Je deuxime enfant
80 francs par rnois pour chaque enfant suivant;
(-] es le 1c janvier 1980,
120 francs par mois pour Je prernier enfant
100 francs pour chaque enfant suivant.
Pour le surplus, sont applicables les dispositions de la loi cantonale de Bie-Ville sur les allocations pour enfants.
Allocations de mnage
L'ailocation de rnnage s'kve i 50 francs par mois.
Revision du regime des allocations familiales dans I'agriculture
Le Conseil fdral a autorisi Je Dpartement fdra1 de I'intrieur ouvrir une procdure de consultation auprs des cantons, des partis politiques et des organisations intresses en vue de la revision de Ja loi fdrale fixant Je regime des allocations familiales aux travailieurs agricoies et aux petits paysans.
Point de dipart
Depuis Je 111 avrii 1974, date de la dernire revision du rgirne, une modification de la loi a ti demande dans plusieurs interventions parlementaires dposes aux Chambres fdrales. D'autre part, des requtes aliant dans Je mme sens ont adresses au Dpartement de l'intrieur par J'Union suisse des paysans, Je Groupement suisse pour la population de montagne et Ja Communaut de travaii des associations d'empJoys agricoies.
Un groupe de travail de la Conf&ence des caisses cantonales de compensation a examin les diffrentes demandes de modification et dpos, en d&embre 1978, un rapport sur lequel se fonde le projet de revision.
Ainsi que cela a annonc dans le cinquime rapport sur Ja situation de 1'agriculture suisse et Ja politique agricole de la Confd6ration, du 22 d&enibre 1976, le nouveau rgime a essentiellement pour but d'1ever Ja limite de revenu et les allocations, et de permettre en mme temps le versement d'allocations pour enfants aux agriculteurs exerant cette profession i titre accessoire.
Contcnu de 1'avant-projet de Ioi
L'avant-projet de loi comprend, pour 1'essentiel, les innovations suivantes:
Rel'veme,zt de la limite de revenu et dhigation au Conseil fdra1 de la cornptence d'adapter a 1'avenir la limite de revenu
Eu cgard i I'vo1ution gnrate des revenus au cours de ces dernires annes, ii est ncessaire de relever la limite de revenu dont dpend le droit des petits paysans aux allocations pour enfants. Le Conseil fdra1 sera cornptent, ii 1'avenir, pour adapter la limite t 1'voJution des revcnus dans 1'agriculture et dans les autres secteurs de 1'conomic. On vitcra de Ja sorte que des petits paysans ne perdent leur droit aux allocations pour enfants qu'cn raison de 1'augmcntation schmatique des taux de rendement brut rectifie servant ii la determination de leur revenu imposable.
- Allocations pour enfants aux agriculteurs exerant leur activit j titre accessoire
Selon Ja rgIcmentation en vigucur, seules les personnes exerant une activit agricolc titre principal ont droit aux allocations pour les petits paysans. L'avant-projet &end le cercic des allocataires aux agriculteurs excrant leur profession ii titre accessoire - pour autant qu'ils ne bnficient d'aucune autrc alJocation - combiant ainsi une lacune qui a toujours ti rcssentic comme une injustice.
Selon le rgime actucl, un petit paysan ayant, par cxcmplc, trois enfants a droit aux allocations pour enfants si son revenu ne dpasse pas 20 500 francs (soit 16 000 fr. de revenu de base, plus 1500 fr. pour chaque cnfant). L'avant-projct propose d'Jever le revenu de base maximum donnant droit a 1'allocation, de 16 000 it 22 000 francs, et Ic montant par cnfant de 1500 3000 francs, de sorte qu'un petit paysan ayant trois enfants aurait droit aux allocations tant que son revenu ne dpasse pas 31 000 francs.
- Augnientation des allocations pour enfants
Unc augmcntation des allocations pour enfants de 50 . 70 francs en rgion de plainc et de 60 80 francs par mois en zone de montagne se justific,
afin d'1iminer la disparit entre prestations servies dans 1'agriculture et allocations verses aux saIaris non agricoles.
Rpercussions financires de la revision
La revision entrainera des dpenses suppIrnentaires de l'ordre de 25 28 millions de francs par rapport ä I'exercice 1977. Deux tiers de ces dpenses seront prises en charge par la Confdration et un tiers par les cantons. L'avant-projet prvoit un relvement de Ja contribution des employeurs de l'agriculture de 1,8 ä 2 pour cent des salaires.
L'avant-projet est destin t faire droit aux revendications sociales des petits paysans et des travailleurs agricoles, de faon -,t leur garantir un revenu appropri.
Problömes d'application
Dans quelle mesure peut-on percevoir des cotisations paritaires sur des prestations de secours ?
(art. 6, 2e al., Iettre b, RAVS)
Le TFA a reconnu, ä plusieurs reprises, que de teiles prestations font partie du salaire dterminant seulement dans la mesure oi dies «ne dpassent pas la valeur d'une prestation d'assurance ou de secours ordinaire ». L'OFAS a pub1i, sous les NOS 7 lt 7 h des directives sur Je salaire dterminant, valables ds le ler janvier 1977, de nouvelies instructions qui dfinissent la notion de « prestation de secours » et fixent Ja valeur - 6quitable selon Je droit de 1'AVS - de cette prestation d'aprs des tables fondes sur des principes mathmatiques, de rnanire que cette valeur ne doive pas &re recaIcu1e dans chaque cas. Le TFA a maintenant admis, dans un arrt du 13 d&embre 1978 en Ja cause T. S. A. (cf. p. 115), que cette rg1e est conforme lt la loi; il a approuv la limite de 60 000 francs (48 000 aprs dduction du montant de coordination de 12 000 fr.).
Des exccptions ne peuvent &re admises, selon le N° 7 h des dircctivcs, que si le montant calcul ne tient manifestcment pas compte des circons-
Extrait du Bulletin de 1'AVS No 88.
tances particuIires d'un cas donne. De tels cas doivent tre soumis I'OFAS.
La d&ermination des prestations alimentaires n&essites par les enfants
(compkment ii notre communication parue dans RCC 1979, p. 65)
La RCC a signal, dans son numro de fvrier, que l'Office de la jeunesse du canton de Zurich n'avait pas adapte au renchrissement, en date du 1erjanvier 1979, les taux dterrninants pour le calcul de ces prestations. Or, cet office nous a informs qu'une teile adaptation avait tout de mt.me effectue. Le tableau ci-aprs indique les nouveaux taux. On peut se rfrer en outre aux commentaires pubiis dans la RCC 1978, p. 321.
Taux applicables pour le caicul des prestations alinientaires revenant aux enfants 1
Age Taux selon les Taux /2 1/4
de 1'cnfant « Recomman- valablcs seins es ann/es dations » 2 TFA Tableau 1 De la ire la 6e anne 680 510 255128
Enfant 7e - 12e 720 540 270135
unique 13e - 16e 720 540 270135
17e - 20e 820 615 308154
Tableau 2 De la ire la 6e ann& 580 435 218109
Un enfant, 7e - 12e 630 473 237 quand 13e - 16e 630 473 237 il y en a 2 17e - 20e 700 525 263 Tableau 3 De la ire la 6e anne 510 383 192 Un enfant, 7e - 12e 540 405 203 quand 13c - 16e 540 405 203 il y en a 3 17e - 20e 630 473 237 Tableau 4 De la ire Es 4e ann& 470 353 177 Uri enfant, quand 7e - 12e 510 383 192 il y en a 4 13e - 16e 510 383 192 ou davan- 17 - 20e 580 435 218 tage Base: Indice national des prix i la consommation, novembre 1978 100,8 points, ou indice zurichois, novembrc 1978: 101,2 points.
2 Taux iitchang/s conform/ment aux recommandarions de 1'üfficc zurichois. Taux v:hthlcs scion je TFA (« Recontnttndatioss » avec r/duction d'un quart).
Luzius Müller: Die Rückerstattung rechtswidriger Leistungen als Grundsatz des
öffentlichen Rechts. Fascicule 117 des « Basler Studien zur Rechtswissenschaft«.
156 pages. Editions Helbing & Lichtenhahn, Bäle, 1978.
Adeirich Schuler: L'organisation, le röle et les täches de I'Off Ice fdöraI des assu-
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pages 225-234. Secrtariat gnöral de l'AISS, Genäve.
Ernst Schwarb: Die Eingliederung Behinderter (aus der Sicht der Arbeitgeber). «Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung «, N° 8, 1979, pages 143-145. Buchdruckerei an der Sihl, case postale, 8021 Zurich.
Thomas G. Staples: Tendances observes dans la definition du risque dans les rgimes de vieillesse et d'invalidit& Revue internationale de scuritö sociale, NO 2!
1978, pages 190-204. Secrtariat gnöral de l'AISS, Genäve.
Hans Werder: Die Bedeutung der Volksinitiative in der Nachkriegszeit (dargestellt
u. a. an den drei AHV-Initiativen 1969/1970). « Helvetia politica, sörie de publications du Centre de recherches sur la politique suisse ä l'Universitä de Berne. 177 pages. Editions Francke, Berne, 1978.
Hans Wider: Körperbehinderte als Motorfahrzeuglenker. Wegleitung zur Motorisierung invalider Personen. 123 pages. Publiä par lOffice de la circulation routiöre du canton de Zurich, 8036 Zurich.
Pröparation ä la vieillesse. Sörie d'articles publiös dans « Prövoyance et entreprise «, informations diffusöes par les Assurances Winterthur, No 3, 1978, pages 2-16.
Assurances sociales: Nöcessite d'une meilleure coordination. Ibidem, pages 19-21.
Verkehrserziehung behinderter Kinder und Jugendlicher. Schriftenreihe des Deutschen Verkehrssicherheitsrates mit Lehrheften (Grundlagen und Leitfäden zuhanden von Lehrern und Erziehern) für körperbehinderte, geistig behinderte, sehbehinderte, blinde, gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche im Elternhaus, Kindergarten, Sonderschulkindergarten, in Schulen, in Heim und Werkstatt. Deutscher Verkehrssicherheitsrat, D-5300 Bonn-Bad Godesberg.
Interventions
Question ordinaire Villard, du 25 octobre 1978, concernant I'obligation de timbrage pour les chömeurs
M. Villard, conseiller national, a posö la question suivante:
Avant i'entree en vigueur du rgime dfinitif de l'assurance-chömage, le Conseil fdral est-il prt ä soumettre ä un examen attentif la question de l'obiigation de timbrage pour les chömeurs pendant la priode de vacances?
N'estime-t-il pas qu'une solution doit ätre trouve qui ne pnalise pas nos concitoyens et leurs families vietimes djä du chömage, et ne leur 6te pas -par une rigueur de prescriptions peu justifie - la possibilitä de jouir äventuellement de quelques jours de dtente en compagnie des membres de leur familie?«
R6ponse du Conseil fd6raI du 24 janvier 1979:
Le rgime transitoire de l'assurance-chömage a ätä instituö le 1er avril 1977. Eu gard ä la präcaritä qui caractrisait alors la situation äconomique, la Confdration se devait duser avec c&&ite de sa nouvelie comptence constitutionneUe pour obliger tous les travailleurs ä s'assurer contre le chömage. Etant donn quune reglementation en la matire rpondait ä une imprieuse ncessit, le rgime transitoire a ötö sciemment limit6 aux innovations juges indispensables. Nous avons renonc, en toute connaissance de cause, ä innover dans le domaine des prestations, y compris en ce qui concerne es conditions dont dpend le drolt ä Vindernnitö de chömage. Ii a fallu rejeter les requtes y relatives, faule de quoi il eüt ötä impossible d'instituer l'assurance-chömage obligatoire en temps utile.
II existe effectivement, dans le domaine des prestations, de nombreux problmes controverss. Ceux-ci ne peuvent ötre ötudiös isolöment et rsolus sparment; c'est pourquoi il est ncessaire de les rgler globalement. De surcro?t, leur solution exige des äciaircissements pralabIes et des consultations avec les miiieux intresss. Le futur rgime dfinitif de l'assurance-chömage devra donc rgler toutes ces questions.
Dans notre rponse aux questions ordinaires Carobbio et Villard, en juin 1978, concernant i'obligation de faire attester le chörnage pendant les vacances, nous avions soulignö que cette obligation, ainsi que l'aptitude au placement, constituaient, dans le systrne en vigueur, des conditions essentielles dont dpend le drolt ä l'indernnit de chörnage. Ii serait par consquent inadrnissible de trancher actuellement cette question en l'isolant de son contexte, c'est-ä-dire en la soustrayant aux discussioris de principe concernarit le rgime dfinitif de l'assurance-chömage.
Question ordinaire Gloor, du 27 novembre 1978, concernant les propositions du groupe de travail chargd de reviser I'organisation de I'AI
Voici la rponse donne par Je Conseil fdraJ Je 14 fvrier (cf. RCC 1979, p. 40): «Le 4 mars 1976, Je Dpartement fdraJ de I'intrieur avait chargä un groupe de travail, prösidö par Je professeur Benno Lutz, de Saint-Gall, d'examiner les questions suivantes relevant du domaine de J'Al:
- Composition, Organisation et mode de travail des commissioris Al, y compris leurs rpercussions sur les travaux du secrtariat et sur les relations avec es autres organes de l'Al;
- Döveloppement du service mdicaJ de tAt;
- Organisation des offices rgionaux Al;
- Procdure ä suivre pour l'introduction prvue du droit de recours contre le tiers responsable dans I'AVS et tAl.
Le groupe de travail a prsent ses propositions au D6partement dans un rapport final datä de dcembre 1977. Ce document est publi6 dans Ja RCC 1978, fascicule 7, pages 272-301; il a ötö soumis pour avis aux cantons et ä d'autres intresss. On va maintenant tirer les conclusions, compte tenu des rponses recueillies. Si Je Con-Seil fdral estime qu'il est ncessaire de modifier Ja loi, il soumettra au Partement un message dans ce sens en suivant Ja procdure ordinaire.
Le groupe de travail ou l'OFAS n'ont jamais visö ä proposer une rduction des prestations. Selori Ja conclusion du rapport, il s'agissait au contraire d'obtenir que es conditions lgales d'octroi des prestations soient encore mieux respectes, afin que es ressources de l'assurance soient utilises entirement dans Je sens voulu par Je lögislateur.
Informations
Sminaire international 1980 consacrö ä des problömes de la prparation ä la vieillesse
Un söminaire consacrö ä l'ötude de problömes de Ja pröparation ä Ja viellJesse aura heu du 17 au 21 mars 1980 sous Je patronage de Ja fondation suisse « Pro Senectute « et de J'lnstitut pödagogique de I'Universitö de Zurich. Cette röunion a pour but de donner des informations sur ces problömes; eIle fournira une occasion de faire progresser des idöes et opinions et d'ölaborer des modöJes.
On peut se renseigner et demander de Ja documentation auprös de Pro Senectute, Forchstrasse 145, 8032 Zurich.
Allocations pour enfants en Rpublique fderaIe d'Allemagne
Par la huitime loi revisant la 101 fdrale sur les allocations pour enfants, du 14 novembre 1978, l'allocation pour enfant pour le troisime enfant et chaque enfant subsequent a ötiä releve, ds le 1er janvier 1979, de 150 DM ä 200 DM par mols. A partir du 1er juillet 1979, lallocation mensuelle pour le deuxime enfant sera de 100 DM (au heu de 80 DM).
Les taux mensuels d'ahlocations pour enfants valables depuis le 1er janvier 1979 sont les suivants:
pour le premier enfant 50 DM
pour le deuxime enfant 80 DM (100 DM dös le 1.7.79)
pour le troisime enfant et chaque enfant suivant 200 DM
Les ahlocations pour enfants sont exclusivement finances par les pouvoirs pubhics; ehhes ne sont pas soumises ä I'impöt.
Toute personne domiciliöe ou sjournant habituehlement sur le territoire de ha RFA peut prtendre les alhocations pour enfants; l'exercice d'une activitä lucrative West dono pas exig. Les enfants ouvrent drolt aux prestations jusqu'ä 18 ans rövolus. La limite d'äge est reportöe ä 27 ans pour les enfants en formation ou incapables de gagner leur vie.
En cas de concours de droits, c'est le principe dit de ha garde qui est applicable; pour es enfants de parents non mariös, ainsi que pour les enfants de parents söparös ou divorcös, he droht ä I'allocation appartient par consöquent ä ha personne qui a la garde de l'enfant. Ce principe vaut ögalement dans es relations avec la lögislation ötrangöre. Si I'ayant droht peut prötendre aussi bien des ahhocations pour enfants en Suisse que des prestations en RFA, son droit aux ahlocations pour enfants en Alhemagne födörale s'öteint pour la pörbode concernöe.
Cration d'une nouvelle agence de la caisse de compensation N° 106, FRSP
Ladite caisse a ouvert ä Sion, le 1er janvier 1979, une agence pour les membres de 'Union commerciahe valaisanne (UCOVA) qui sont, en möme temps, affihiös ä la Födöration romande des syndicats patronaux ö Genöve. Cette agence porte le numöro 106.7. Dans le röpertoire d'adresses, page 25, on ajoutera donc:
106.7 - Agence UCOVA-AVS
Sion, avenue du Midi 6 1 Case postale 362, 1951 Sion.
Töl. (027) 228345. Compte de chöques postaux 19-6860 Sion.
Deuxiöme sance des reviseurs des caisses de compensation AVS
La Chambre suisse des sociötös fiduciaires et des experts-comptables communique: La premiöre söance des reviseurs, organisöe en octobre 1978 par notre Chambre, avec la coopöration de l'OFAS 1 a inspirö un vif intöröt et obtenu beaucoup de
Cf. RCC 1978, p. 544.
succs; par consequent, on prvoit une deuxime sance du mme genre -de nouveau en coliaboration avec I'OFAS - ä Vintention des reviseurs exer9ant des fonctions dirigeantes et de leurs aides, ayant une exp&ience de piusieurs annes dans cette activit& Eile aura heu ä Berne les 3 et 4 septembre 1979. Ce sminaire sera consacrä principalement ä des problmes de revision qui so posent en corrlation avec ha neuvime revision de I'AVS. Tous les intresss qui ne re9oivent pas d'invitation personnehle en raison de leur participation ä la premiere sance sont pris de s'inscrire d'ici au 31 mal 1979, en indiquant leur nom, leur prnom et leur fonction, ä I'adresse suivante:
Chambre suisse des socits fiduciaires et des experts-comptabies
Commission des questions de revision dans he domaine des assurances sociales Limmatquai 120, 8001 Zurich
JurisDrudence
AVS/ Cotisations
Arrt du TFA, du 13 decembre 1978, en la cause T. S. A.1
(traduction de l'allemand).
Article 84, 1er aIina, LAVS. Une dcision concernant des cotisations paritaires dolt tre, par principe, notifie ä I'employeur et au salariö. (Considrant 1 b; confirmation de la pratique.)
Article 6, 2e alinea, Iettre b, RAVS. Les rgles enonces sous les Nos 7 ä 7 h des directives sur le salaire dterminant, valables dös le 1er janvier 1977, rgles qui concernent les prestations de secours auxquelles le salarie n'a pas un droit d'expectative, sont conformes ä la loi. Se!on ces rögles, lesdites prestations ne sont exceptes du gain de l'activitö lucrative que dans la mesure oü elles ne döpassent pas la valeur quitable au sens du drolt de l'AVS. Cette dfinition correspond ä la nouvelle jurisprudence concernant les prestations d'assurance des institutions propres ä une entreprise2
Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Una decisione riguardante 1 contributi pariteticl deve essere, per princlpio, notificata al datore dl lavoro e al salariato. (Considerando 1 b; conferma della pratica.)
Articolo 6, capoverso 2, lettera b, OAVS. La regolamentazione precisata al N. da 7 a 7 h delle Direttive sul salario determinante, valide dal10 gennaio 1977, riguardante le prestazioni dl assistenza su cui il salariato non ha un diritto di aspettativa ö conforme alla legge. Secondo tale regolamentazione queste prestazioni sono soltanto escluse dal reddito di un'attivitä lucrativa nella misura In cul esse non superano ii valore equo secondo il diritto AVS. Questa definizione corrisponde alla nuova giurisprudenza riguardante le prestazloni dl assicurazione dl una istituzione propria dell'azienda 2
F. T. a pris part activement, pendant 21 ans, ä Ja cration d'un groupe de Ja socit fiduciaire T. S. A. II ötait fiö par des rapports de service directs ä Jadite socit, qui surveillait toute l'activitä du groupe. Ges rapports ont ötö rsilis par contrat du 28 dcembre 1973, pour Ja fin de cette möme anne, « pour raisons d'äge et de sant «. Selon ce contrat, F. T. recevait de son employeur, « pour compenser Ja perte future de revenu du travail et remplacer une pension periodique «, une indemnitä unique de
Voir je commentaire p. 108
Vojr RCC 1973, p. 401.
425000 francs, venant ä echeance le 1 e janvier 1974. La sociötö se chargealt en outre des impöts dus sur cette somme, soit 19000 francs. Le fonds de bienfaisance de la sociötö paya 8683 francs sur l'indemnitö en question.
Lors du contröle d'employeur du 2 septembre 1976, il fut constat qu'aucune cotisation AVS n'avait ötö payöe sur ces prestations, qui s'ölevaient en tout ä 444 000 francs. La caisse de compensation a donc dduit de cette somme une « valeur öquitable au sens du droit de l'AVS, soit 92 160 francs, et a fix& par döcision du 2 fövrier 1977, es cotisations dues sur la somme restante, plus une contribution aux frais d'administration, ce qui donnait un montant de 32052 fr. 60. T. S. A. a recouru en concluant au paiement de cotisations sensiblement plus basses, voire ä la suppression de toute cotisation. L'autoritö de recours ayant partiellement admis ce recours, I'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation de son jugement et au rötablissement de la döcision. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
a. Etant donn qu'il n'y a pas de prestation d'assurance litigieuse id, le TFA doit se borner ä examiner si l'autoritö de premiöre instance a violä le droit födral, au s'il y a eu excös ou abus du pouvoir d'appreciation, ou si es faits pertinents ont ätä constatös d'une maniöre manifestement inexacte ou incomplöte, ou encore s'ils ont ötö ötablis au mpris de rögles essentielles de procödure (art. 132, en corrölation avec l'art. 104, lettres a et b, et avec 'art. 105, 2e al., OJ). Ce faisant, an notera que le TFA est liö par les faits constates dans le jugement de premiöre instance (art. 105, 2e al., OJ), mais que la question de l'exactitude des conclusions öventuelles tiröes de l'expörience gönörale de la vie est une question de droit, qui doit par consöquent ötre librement röexaminöe par le TFA (ATF 100 V 152 = RCC 1975, p. 206).
b. Une döcision portant sur des cotisations paritairos doit ötre, par principe, notifiöe ä l'employeur et au salariö (ATFA 1965, p. 238 = RCC 1966, p. 139).
En l'espöce, ce principe a ötö violö, puisque la döcision de caisse a ötö remise seulement ä T. S. A., en sa qualitö d'employeur, mais pas ä F. T. considörö comme salariö. A prösent que F. T. a eu l'occasion, en derniöre instance, de s'exprimer sur cette affaire, on peut admettre que la faute a ötö röparöe.
Selon l'article 5, 2e alinöa, LAVS, on considöre comme salaire döterminant toute römunöration pour un travail döpendant, fourni pendant un temps döterminö au ndöterminö. Ce salaire englobe, par döfinition, toutes les prestations que touche le salariö et qui sont en rapport avec le contrat de travail; peu Importe que les rapports de service subsistent encore au aient ötö rösiliös, peu importe en outre que es prestations solent versees en vertu d'une obligation au ä titre volontaire. Sont ögalement soumises ä cotisations, en principe, les prestations sociales volontaires et les sommes versöes par I'employeur ä l'occasion d'övönements particuliers, dans la mesure oü dies n'en sont pas exceptöes en vertu de I'articie 6, 2° aliriöa, au de I'article 8 RAVS (ATF 101 V 3 = RCC 1975, p. 380; ATF 98 V 240 = RCC 1973, p. 401; ATFA 1969,
p. 33 = RCC 1969, p. 403; ATFA 1965, p. 8 = RCC 1965, p. 225; ATFA 1964, p. 220 = RCC 1965, p. 402).
L'article 6, 2e alinöa, iettre b, RAVS prövolt que les « prestations d'assurance et de secours » ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activitö iucrative. La jurisprudence s'est occupöe, dans plusieurs cas, de la döfinition des prestations d'assurance et de secours destinöes ä couvrir les risques vieiilesse, invaiiditö et döcös. Ce faisant, eile a considörö, dans san aricienne interprötation qui ötait restrictive, que les prestations de l'empioyeur (au d'une Institution propre ä i'entreprise) accordöes pour une pöriode ultörieure ä la cessation des rapports de service, et ne döpas-
sant pas la valeur usuelle d'une prestation d'assurance ou de secours, ötaient des prestations de secours non soumises ä cotisations, et ceci dans les deux cas suivants:
- Lorsque le bänficiaire a atteint läge de la retraite ou qu'il ne peut plus travailler pour des raisons de santä, la prestation de l'employeur prend le caractäre d'un secours, indäpendamment de la situation financiäre du bänficiaire, donc mäme si celui-ci nest pas dans le besoln.
- Lorsque les rapports de service sont rompus pour un autre motif que läge ou la santä, les prestations de l'employeur ne dolvent ätre considäres comme des prestations de secours que si le bnäficiaire Ost dans le besoin ou se trouve dans une mauvaise situation financiäre. (RCC 1961, p. 14)
Dans un arrät ultärieur (ATF 98 V 238 = RCC 1973, p. 401), le TFA a modifiä sa jurisprudence en dclarant que les prestations d'une institution propre ä l'entreprise, versäes au salariä pour couvrir ses droits d'expectative, sont des prestations d'assurance ei doivent, dös lors, ätre exceptäes du salaire döterminant, ceci indäpendamment de l'indigence du bänficiaire.
3. L'article 72, 1er alinäa, LAVS autorise le Conseil fdral ä donner des instructions aux caisses de compensation - sous räserve de la jurisprudence - afin d'assurer une application uniforme des prescriptions lägales sur tout le territoire de la Confädäration. L'article 176, 2e alina, RAVS cäde ce droit au Däpartement de l'intrieur, qui peut le dälöguer, ä son tour, ä I'OFAS.
Etant donnä que la disposition de l'article 6, 2e alina, lettre b, RAVS concernant les prestations d'assurance ei de secours est rädige en des termes trop gänöraux pour garantir, dans la pratique, une application äquitable, 'OFAS a publiä, dans es directives sur le salaire däterminant, des instructions destines ä assurer son exäcution. Celles-ci ont ätä adaptäes ä la nouvelie jurisprudence exposäe dans l'arrät C. S. A. (ATF 98 V 238 = RCC 1973, p. 401). Cet arrät ne parle que des prestations d'assurance versäes par es institutions propres ä l'entreprise; les instructions de I'OFAS, en revanche, contiennent aussi des r&gles concernant les prestations de secours, donc les prestations de l'employeur ou d'une institution propre ä l'entreprise auxquelles le salariä na pas un droit d'expectative. En outre, les instructions mettent sur un pied d'gaiitä, en principe, es deux genres de prestations, parce que le salariö qui travaille dans une entreprise sans caisse de retraite ou autre institution äquivalente ne dolt pas ätre dsavantagä par rapport au salariä dont l'employeur dispose d'une teIle institution. On peut constater, ä cet ägard, l'volution suivante dans les instructions:
Selon le No 7 des directives sur le salaire däterminant (teneur du 1er janvier 1974), es prestations de secours de l'employeur « sont exceptäes du gain de i'activit lucrative dans la mesure oü elles ne däpassent pas la valeur habituelle d'une prestation äquitable de prvoyance en faveur du personnel, compte tenu de la duräe des rapports de service, de läge du salariä, de ses charges de familie et du montant du salaire.
Selon le No 7 d du supplment 4 aux mämes directives, valable dös le 1 e janver 1976, les prestations de secours « ne sont exceptäes du gain de l'activitä lucrative que dans la mesure oü - compte tenu de la dure des rapports de service, de läge du salariä et du montant du salaire -elies ne dpassent pas la valeur äquitable de teiles prestations au sens du droit de i'AVS. » Cette valeur äquitable est calcuie, d'apräs le No 7 e des directives, en däduisant du dernier salaire obtenu avant la rsiliation du rapport de service, mais d'un tel salaire comptä au maximum ä 60000 francs
Jan, un montant de 12000 francs dit montant de coordination; Je montant restant (salaire coordonn) -qui sera de 48000 francs au plus -est multipliä par Je facteur qui peut ötre iu sur Ja table correspondante figurant en annexe. D'aprs Ja disposition sur l'entre en vigueur (No II), ce suppJment est valabie pour les cas dejä jugs, les cotisations eventuellement perues en trop devant ötre, sur demande, restitues. Les instructions mises en vigueur au 1erjanvier 1976 ont reprises teiles quelles, sans changement matrieJ, dans les directives valables dös le 1er janvier 1977.
4. Bien que Je juge ne soit pas liä par les instructions que les autorits administratives de surveillance donnent aux organes d'excution, il na aucune raison d'ignorer ces instructions Iorsqu'il examine un cas donn, tant que celies-ci sont conformes ä Ja Ioi ou (ä dfaut de prescriptions JgaJes) qu'elles sont en harmonie avec es principes gnraux du droit fdral (ATF 99 V 39 = RCC 1974, p. 41). Ceci vaut pour esdites instructions de J'OFAS sur Je salaire dterminant, puisqu'eJles reposent sur une prise en considration objective des exigences de la legalit6 et de J'quit, d'une part, et d'autre part de la ncessit d'adopter des mesures pratiquement applicabJes par 'administration.
Le TFA ne critique pas Je fait que J'OFAS alt döfini les prestations de secours -auxqueiles Je saJarJ n'a pas un droit d'expectative - dans des directives qui correspondent ä la nouvelle jurisprudence concernant les prestations d'assurance des institutions propres ä l'entreprise (ATF 98 V 238 = RCC 1973, p. 401) et qu'il ne procde pas, dans chaque cas, ä une nouveile estimation de Ja « valeur öquitable des prestations de secours au sens du droit de J'AVS » d'apr&s les circonstances, mais qu'iJ les fixe d'aprs des tabJes actuarieiles. Le No 7 h des directives sur Je salaire dterminant donne dailleurs ä I'OFAS Ja possibiJit de s'carter du rsultat calcuJ d'aprös ces tables lorsque ceiui-ci ne tient manifestement pas compte des circonstances particulires d'un cas donn. A cet egard, l'autoritä de premi&e instance admet les mmes principes.
La diffrence entre J'avis de Jadite autoritä et celui de I'OFAS rside dans le fait que J'Office fdraJ caicuie, conformment aux directives, Ja prestation de secours franche de cotisations en se fondant sur un salaire annueJ dterminant de 60000 francs dont il dduit - conformment au projet concernant Je 2e pilier - un montant de coordination de 12000 francs, tandis que l'autoritä judiciaire considre un revenu annuel de 80000 francs sans prise en compte d'un montant de coordination. Ladite autoritö justifie son point de vue par es arguments suivants:
La JgisJation encourage - ainsi que ceia ressort du droit du travail revisä en 1972 et du principe constitutionneJ de Ja prvoyance professionneJJe (art. 34 quater, 3e al., Cst.) -Ja tendance ä garantir un systme de prvoyance-vieilJesse appropri. Cette tendance ne doit pas §tre dsavoue par Ja JgisIation de I'AVS et par Ja pratJque. Si l'OFAS se fonde, dans ses directives, sur un montant fixe de 48 000 francs, ceci reprsente un montant que es saJaires moyens verss actueliement atteignent aJsment et qui ne sembJerait plus adquat pour des empIoys haut pJacs, dont la proportion croTt de plus en plus au sein de la population active.
Du point de vue jurJdique, on peut s'tonner de ce qu'une rgJementation, qui nest matrieiJement pas satisfaJsante et reprsente une relJe ingrence de caractre fiscal, n'ait pas ötiä ancre dans Ja Joi ou du moins dans des dispositions d'excution, mais figure seuJement dans des instructions administratives.
ii faut cependant donner Ja prfrence ä Ja soJution propose par I'OFAS, et voici pourquoi.
Dans la plupart des cas, la prvoyance-vieiliesse est assume par des inStitutiOnS d'assurance dont es prestations sont entirement franches de cotisations. Dans ces institutions, la rmunration arinuelle dterminante sera plus 61evöe que dans le cas des prestations de secours, djä pour la seule raison que les cotisations sont payes en gnral d'aprs le systme paritaire, tandis que pour les prestations de secours, c'est l'employeur seul qui supporte la depense.
II faut tenir compte du fait que dans les cas particuliers, une allocation unique verse par i'empioyeur peut avair, dans une mesure plus ou moins grande, le caract&e d'une prestation de secours. On peut songer aussi aux cas 00 une teile allocation est calcuIe d'aprs la valeur interne dune soci6tä et ne seil qu'ä une rpailition de fortune. En l'espce, T. S.A. considre une part d'environ 100 000 francs comme une contre-prestation pour i'interdictiori de concurrence (cf. iettre de T. S. A. du 8 dcembre 1976), donc comme un älöment du salaire dterminant. En revanche, ä propos de la Part restante de l'aliocation, an ne peut discerner clairement ce qui doit §tre cons1därL& comme prvoyance-vieiliesse et ce qui dolt lötre comme rtribution pour les services rendus au groupe T. Si, dans la pratique, Ion reconnatt en principe le caractöre d'assistance de teiles prestations - maIgr I'absence d'une preuve indubitable
- ii semble indiqu d'adopter ici une attitude rserve, ainsi que I'OFAS ie prvoit dans ses instructions.
Selon la lgisiation, actueliement en prparation, sur le 2° pilier, le salariö dolt recevoir de I'AVS et de la prvoyance professionneile des prestations s'ölevant en taut ä 60 pour cent du salaire des trols dernires annes, mais au maximum d'uri salaire annuel de 36000 francs. On tient compte des prestations de l'AVS en dduisant du salaire annuel - mais de 36000 francs au maximum -un montant de 12000 francs; c'est le montant de coordination. Du montant restarit (salaire coordonn), on caicule les 40 pour cent qui doivent §tre fournis par la prvoyance professionnelle. Lorsque I'OFAS part d'une valeur, dterminante selon le droit de l'AVS, de 60000 francs, moins le montant de coordination de 12000, ii tient compte du fait que des institutions de prvoyance vont sauvent plus bin dans la pratique que ceia est exigä par la ioi pour le 2e pilier. Ainsi que I'OFAS l'a rappel& la limite de salaire de 60000 francs a ätä fixe sur la base d'un accord avec des reprsentants des empioyeurs et des salaris. Etant donnö que l'on peut admettre que ces reprsentants ont tenu compte des ralits, il parait juste que le juge adopte ieur opiniori, quoique avec toute la prudence voulue.
Al/Conditions d'assurance donnant droit aux prestations
Arrt du TFA, du 18 aoßt 1978, en la cause G. L
(traduction de lallemand).
Article 6, 1.' aIIna, LAI. L'acqulsltion de la natlonallt6 suisse par le mariage n'exerce aucune lnfluence sur les conditlons d'assurance. Articolo 6, capoverso 1, LAI. L'acqulsto della cittadinanza svlzzera per matrlmonlo non ha alcuna Influenza sulle condlzlonl assicurative.
G. L., ressortissante n6er1anda1se ne en 1944 aux Pays-Bas, travaille depuis 1972 en
Suisse comme infirmire. En 1976, eIle a acquis par son mariage la nationalitä suisse.
Souffrant de raccourcissement fonctionnel dune jambe dCi ä une luxation congenitale de la hanche, eile a demand ä tAl, le 7 janvier 1977, de prendre en charge les frais de chaussures orthopdiques. La caisse de compensation a rejetö cette demande le 17 aoüt suivant, parce que G. L. avait besoin de teiles chaussures djä depuis 1961, äpoque ä laquelle eile n'tait pas affilie ä i'Ai suisse, tant alors une ressortissante neriandaise domicilie aux Pays-Bas.
G. L. a recouru en renouvelant sa demande. Eile avait un besoin urgent de teiles chaussures. Son pays d'origine n'assumait pas les frais d'acquisition, parce quelle tait ä präsent une ressortissante suisse; il devait donc y avoir un moyen de faire contribuer I'Ai suisse aux frais en question.
Par jugement du 21 octobre 1977, l'autoritä cantonale de recours a rejetÖ le recours. Selon eile, seuls les ressortissants suisses ou ätrangers, ainsi que les apatrides, djä assurs tors de la survenance de l'invaliditä ont droit, en vertu de l'article 6, 1er aiina, LAI, aux prestations de l'Ai. Cette condition sine qua non West pas rempiie par la recourante, puisqu'elie a eu besoln de ces chaussures dös 1961, mais quelle ne s'est ätablie en Suisse qu'en 1972.
G. L. a interjetö recours de droit administratif par i'intermdiaire de son poux; eile conclut ä I'annulation du jugement cantonal et ä la remise, par l'Al, des chaussures orthopdiques litigieuses.
La caisse de compensation propose le rejet de ce recours; quant ä l'OFAS, II se demande s'il n'y a pas Iä une « fausse lacune« de la lol. Pour des motifs d'ordre social, il faut approuver en principe une solution qui supprime, ä partir du moment de la naturalisation, les restrictions appiicables aux 6trangers, comme on i'a fait dans une certaine mesure dans des conventions internationales. Le TFA devra dcider St une teile solution peut ätre adopte en vertu du droit en vigueur et de ses principes.
Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:
ii est etabli que la recourante a besoln de chaussures orthopdiques sur mesure depuis 1961, öpoque ä laquelle eile n'tait pas assujettie ä tAl suisse. L'autorit de premire instance a donc constat, avec raison, que la condition pose par i'articie 6, 1eralina, LAI n'tait pas remplie et que par consquent la recourante n'avait pas droit ä la prise en charge par tAl des frais de ce moyen auxiiiaire.
L'OFAS ne dit pas - et ii a raison - qu'ii existe ici une vritabie iacune de la loi; en effet, la teneur de la 101 est claire, eile n'a pas « [aissä sans rponse une question de droit qui se pose invitablement« (ATF 99 V 21, consid. 2). La question souleve par i'OFAS, celle d'une äventuelle imperfection poiitico-juridique qui pourrait faire croire ä une « fausse lacune« de la lot, souffre de rester indcise; en effet, le juge doit gnraiement accepter de teiles lacunes. II ne peut les combler que iä oü le lgisiateur s'est manifestement trompö sur certains faits, ou bien lorsque les circonstances ont changö ä tel point depuis la promuigation de la lol que la prescription, considre de certains points de vue, West pas ou West plus satisfaisante et que son application deviendrait un abus de droit (ATF 99 V 23, consid. 4). De teiles conditions n'existent pas en l'espce.
Si i'on constate, sur le plan de la igisiation ou dans des ngociations visant ä conclure une convention internationale, i'existence d'une iacune poiitico-juridique, celie-ci doit ötre combie dans le domalne en cause. Gest ce que Ion a prvu dans les dispositions spciaies - cites par IOFAS dans son pravis - concernant la gnration transitoire, promulgues tors de i'instauration de i'Ai, et dans les rögies spciales de plusleurs conventions internationales.
A 1 / Radaptation
Arrt du TFA, du 20 novembre 1978, en la cause J. B.
(traduction de l'allemand).
Articles 16, 1er aIina, et 17, 1er aIina, LAI. Pour tracer la limite entre la formation professionnelle initiale et le reciassement, le critre dterminant est de savoir si l'assurä a d6jä exercö une activitö lucrative avant de commencer la mesure de radaptation. A cet ägard, II taut qu'il y alt eu une activitä lucrative d'une certaine
importance conomique. Donc, si l'assurd exeraIt une activitä lucrative economi-
quement importante avant le dbut de la mesure de radaptation, il s'agit d'un reclassement. Sinon, ii s'agit d'une formation professionnelle Initiale. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 16, capoverso 1, e articolo 17, capoverso 1, LAI. Per tracciare un limite fra fa formazione professionae Iniziale e la riformazlone, ii criterio determinante 6 di
sapere se l'assicurato aveva giä esercltato un'attivitä Iucrativa prima d'inlzlare l'in-
tegrazione. Nella fattispecie l'attivitä lucrativa esercitata doveva avere una certa
importanza economica. Se quindl I'assicurato esercitava un'attivitä economica impor-
tante prima dell'integrazione, si tratta di riformazione. Caso contrarlo, si tratta di una formazione professionale iniziale. (Conferma della glurisprudenza.)
L'assur J. B., nö en 1951, souffre depuis sa 18e anne d'epilepsie ä forme narcoleptique, qui se traduit principalement par des troubles progressifs de la pense, du travail et du rendement, ainsi que d'une altration du dveloppement d'origine nvrotique. Aprs l'coIe primaire, II a fait le gymnase et obtenu la maturit (type B), puls ötudiö la mdecine pendant 7 semestres. Ayant passiä le premier examen propdeutique aprs un premier öchec, il se prsenta deux fois, mais sans succes, au deuxime examen; il renona alors ä la mdecine et se mit ä suivre des cours universitaires donnant accs ä la carrire de maTtre secondaire. Lä aussi, II öchoua lors d'un examen intermdiaire, puls le russit; quant ä 'examen final, il ne le russit que partiellement. Au printemps 1977, il obtint un poste provisoire ä I'cole secondaire de R., mais il abandonna cette activit düs I'ötä suivant, n'ayant manifestement pas [es aptitudes ncessaires. Depuis I'automne 1977, ii frquente l'cole de commerce de X, 0ii il espre obtenir le diplöme fdraI.
Le 7 septembre 1977, J. B. a demand ä 'Al des mesures de reciassement. Aprs enqute, la commission Al dut conclure que cette demande avait pour objet non pas le reciassement en vue de l'exercice d'une nouvelle activitä lucrative, mais une formation professionnelle initiale au sens de I'article 16 LAI. A cet ägard, l'assur n'avait pas droit ä des prestations de 'Al, ötant donnö que es ötudes ä l'cole de commerce ri'occasionnaient pas de frais suppIrnentaires dus ä I'invalidit& Une dcision dans ce sens fut notifie le 2 mars 1978.
J. B. a recouru par I'intermdiaire de son pre. Selon lui, les cours suivis ä l'cole de commerce doivent ötre considrs comme un reciassement. L'autoritä cantonale a rejetö ce recours le 26 mai suivant en reprenant, dans I'essentiel, les motifs invoqus par la commission Al.
Dans San recours de droit administratif, I'assurö prtend de nouveau que les cours en question reprsentent un reclassement ncessit par !'invalidit. San activit ä I'co!e de R., abandonne pour cause de maladle, dolt ötre assimile - aussi en ce qui concerne la rtribution - ä celle d'un maTtre secondaire disposant d'une formation complte.
La caisse de compensation et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours.
Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:
1. Ce qui est litigieux, avant taut, c'est de savoir si la mesure professionnelle demande dolt tre qualifie de mesure de formation professionnelle Initiale (art. 16 LAI) ou de mesure de reclassement (art. 17 LAI).
Selon l'article 16, 1er alina, LAI, l'assur qui n'a pas encore eu d'activit lucrative et ä qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidit, des frals beaucoup plus älevE9s qu'ä un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplmentaires si la formation rpond ä ses aptitudes. an assimile la formation professionnelle Initiale, notamment, la formation dans une nouvelle profession pour es assurs qui, postrieurement ä la survenance de l'invalidit& ont entrepris de leur propre chef une activitö professionnelle inadäquate qui ne saurait §tre raisonnablement poursuivie (art. 16, 2e al., lettre b, LAI).
Selon l'article 17, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invaliditä rend ncessaire le reclassement et si sa capacitö de gain peut ainsi, selon taute vraisemblance, ötre sauvegarde au am6liore de manire notable.
Pour tracer la limite entre la formation professionnelle Initiale et le reclassement, le critre dcisif est de savoir - selon la teneur de la loi - si l'assurä a djä exercö une activitä lucrative avant de commencer sa radaptation. Selon la pratique, ladite activitä doit avoir une certaine importance öconomique (RCC 1971, p. 264). Si Passur a döjä exercä une activitä lucrative d'une certaine importance, son cas est un cas de reclassement; sinon, il s'agit d'une formation professionnelle Initiale. Cette rgle est cependant modifie par l'article 16, 2e alina, lettre b, LAI, en ce sens que la formation dans une nouvelle profession est assimile ä la formation professionnelle Initiale lorsque l'assur, devenu invalide, a entrepris une activit inadquate qui ne saurait ätre raisonnablement poursuivie. Par consquent, la seule formation professionnelle vise par l'article 17 LAI est celle que l'Al dolt assumer, aprs la survenance de l'invaliditö et ä cause de celle-ci, dans le cas d'un assur qui ätalt djä actif avant cette survenance (ATFA 1969, p. 110 = RCC 1969, p. 641).
De tout cela, ii rsulte que contrairement ä l'avis du recourant, II n'importe pas de savoir, pour qualifier la mesure de radaptation demande, si l'invaliditä ötalt djä manifeste au dbut des ötudes de mdecine ou de maitre secondaire. Ce qui est dterminant, bien plutöt, c'est de savoir si J. B. a commencä son activit ä l'cole de R. avant de devenir invalide et si ladite activitö avait une importance conomique suffisante. Si ces deux questions peuvent recevoir une rponse affirmative, et alors seulement, an pourra appllquer l'article 17 LAI.
L'autoritö de premire instance estime que engagement provisoire de l'assurä au service de l'cole de R. ne reprsentait pas une activitö öconomiquement Importante. L'OFAS partage cet avis et rappelle que ce stage dans I'enseignement a ötö bref. II est exact que mme une activltö relativement bien paye - le recourant gagnaft, selon ses propres dclarations, 2589 fr. 90 par mais - ne peut ötre conomiquement importante si eile a 6tö exerce pendant une dure relativement brve.
Etait-ce le cas en l'espöce? Cette question peut rester indcise, puisque le recourant devait ätre considärö comme invalide djä au moment oü il a entrepris cette activit.
Aux termes de l'article 4, 2e alina, LAI, l'invaliditä est rputee survenue däs quelle est, par sa nature et sa gravit& propre ä ouvrir drolt aux prestations entrant en considration. En l'espäce, le recourant doit donc ätre considerä comme ayant öt invalide depuis le moment oCi l'affection a atteint une teile ampleur qu'une activite de ma?tre secondaire ne semblait pas pouvoir ätre exige de lui. D'aprs le dossier, ceci iätait le cas, certainement, avant les dbuts de l'assurö dans l'enseignement au printemps 1977. L'piIepsie s'tant manifeste dös läge de 18 ans, l'assurö a souffert de troubles croissants qui ont affecte ses activits crbrales et son rendement, d'abord pendant ses etudes de mdecine, puis plus encore pendant ses ätudes de maitre secondaire; ces troubles se sont aggravs ä tel point que I'assur a ötö däcIarä inapte au service militaire ä la fin de l'anne 1976. Donc, lorsqu'il dbuta dans l'enseignement au printemps 1977, il souffrait djä de l'atteinte ä sa santä qui devait causer son echec dans cette carrire.
Or, s'il faut considrer que le recourant ätait djä invalide au dbut de son activit dans l'enseignement, la mesure de radaptation demande apparait -ainsi que 'administration et l'autoritä de premiäre instance l'ont admis avec raison -comme une formation dans une nouvelle profession, mesure qui est soumise aux rgles de la formation professionnelle initiale nonces au 1er alina de l'article 16 LAI (art. 16, 2e al., lettre b, LAI).
2. Selon ce 1er alina de l'article 16, l'assur na droit aux prestations de l'AI, en cas de formation professionnelle initiale, que si ladite formation occasionne -pour cause d'invalidit - des frais beaucoup plus älevs que chez un non-invalide. Si l'assur a djä commencä ä recevoir une formation professionnelle avant de devenir invalide, les frais de celle-ci servent de terme de comparaison pour caiculer les dpenses supplmentaires ncessites par l'invalidit (art. 5, 3e al., RAI).
L'autoritö de premiäre instance a pris -avec raison -les ätudes de mdecine comme terme de comparaison pour le calcul d'ventuelles däpenses supplmentaires dues ä l'invalidit. Ceci suppose, il est vrai, que l'invalidite est survenue seulement aprs le dbut de ces ötudes, ce qui cependant peut ätre admis d'emblee en I'tat du dossier. Bien que les premiers symptömes du mal soient apparus dejä ä läge de 18 ans, le recourant a russi l'examen de maturit. Encore en 1971, Iorsque fut entrepris le traitement de 'epilepsie dans une clinique universitaire, an ne craignait apparemment pas un ächec de l'intöressiä dans les ötudes de mdecine. En tout cas, le dossier ne fournit aucun indice qui permette de croire ä une survenance antrieure de l'invalidit.
En ce qui concerne les frais des cours ä l'öcole de commerce, il faut considrer - ainsi que l'a montre l'autoritä de premire instance -que l'assurä peut atteindre son 6cole par chemin de fer, autocar postal, motocyciette ou vlo; parfois, il peut rentrer chez lul ä midi. II n'y a donc pas de dpenses importantes pour les trajets et les repas pris hors de la maison. En revanche, l'colage annuel s'läve ä 5000 francs, sans compter 250 francs environ par anre pour le matriel scolaire. Certes, ces dpenses sont consid&ables, mais elles sont nettement inferieures ä celles que ncessitent les ötudes de mdecine, compte tenu du logement et de la nourriture. Par rapport aux frais desdites ötudes, les cours ä l'cole de commerce n'occasionnent donc pas de dpenses supplmentaires, dues ä l'invalidit, qui devraient ätre prises en charge par l'AI sefon l'article 16, 1cr aIina, LAI.
A 1 /Contentieux
Arrt du TFA, du 26 octobre 1978, en la cause Agent d'execution X.
(traduction de l'allemand).
Article 8 LAI; article 103, lettre a, OJ. S'agissant de mesures de readaptation, un agent d'excution n'a pas qualltö pour recourir, taute de Igitimation active.
Articolo 8 LAI; articolo 103, lettera a, OG. Nel caso di provvedimenti d'integrazione, un organo esecutore non 6 abilitato a promuovere un ricorso causa mancanza di legittimazione.
Par decision du 26 avril 1977, Ja caisse de compensation rejeta une demande de I'assure V. G., qui avait sollicite Ja prise en charge des frais d'un entrainement aux travaux du mnage dans un centre d'ergothrapie dpendant de Pagent d'exöcution X. Ceiui-ci ayant recouru, l'autorit cantonale refusa d'examiner ce recours, 'agent X n'ayant pas qualitä pour agir (dcision prsidentieJIe du 5 octobre 1977). L'agent X a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation de cette dcision et au renvoi de l'affaire ä l'autorit cantonale de recours, pour jugement quant au fond.
La caisse de compensation a renonce ä donner San avis; quant ä I'OFAS, il estime que Je recours ne doit pas 6tre examin.
Le TFA a rejetö Je recours pour les motifs suivants:
1. Le recourant propose Je renvoi de I'affaire ä J'autorite de premire instance pour jugement quant au fond. Cette question de procdure, Je TFA ne peut I'examiner qu'ä Ja Jumiöre des articles 104, Iettre a, et 105, 2e aIina, OJ. II doit donc se borner ä examiner si l'autoritö de premire instance a violö Je droit fdraJ, au s'il y a eu excs ou abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits pertinents ont ötö constats d'une manire manifestement inexacte ou incomplete, ou encore 5115 ont ötö ätablis au möpris de rgIes essentielles de procedure (ATF 99 V 181, consid. 2 b).
2.a. Selon l'article 69 LAI, en corrIatjon avec I'article 84, 1er aJina, LAVS, les dcisions rendues par Ja caisse de compensation en vertu de Ja LAI peuvent §tre attaques par les intresss, par yale de recours, dans les 30 jours ä partir de leur notification; le mme droit appartient aux parents en ligne ascendante et descendante, ainsi qu'aux frres et surs de celui qui demande une prestation.
Selon Ja jurisprudence, celui qui, en vertu d'un droit originaire, peut interjeter recours de droit administratif doit avoir eu qualit6 pour agir en invoquant ce mme droit egalement en procdure cantonale de recours. II faut donc partir d'une conception du recours appartenant au droit fdral et appliquer J'articJe 103, Iettre a, OJ gaIement ä Ja procdure cantonale (ATF 98 V 55, consid. 1 = RCC 1972, p. 293; ATF 101 V 123, consid. 1 a = RCC 1975, p. 489; voir aussi ATF 103 J b 147). Selon cette disposition, Ja qualltö pour interjeter un recours de droit administratif appartient ä celui qui est touchö par Ja dcision attaque et qui a un intröt, digne d'tre pro-
ä son annuJation ou ä sa modification. Ainsi, Ja Igitimation active appartient ä toute personne qui a un intrt suffisant ä Ja protection d'un droit, c'est--dire qui est touche par Ja dcision cantonale et qui a un intrt - reconnu digne de protection -ä ce qu'elJe soit attaque, parce qu'eJJe lui apporte un dsavantage pratique, 6conomique ou de quelque autre nature (ATF 99 J b 106 et 399; Grisel:
Droit administratif suisse, pp. 478 et 504; Gygi: Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2e öd., pp. 101 ss). La question de savoir s'il existe un intrt suffisant ä la protection du droit dpend de l'avantage que le recourant obtiendrait si le jugement demand lui donnait gain de cause. Le recourant doit avoir un intrt propre, immdiat et en rgle gnrale actuel ä ce que ses conclusions soient admises (Gygi, ouvrage cit, p. 102).
En l'espce, on peut admettre, avec le tribunal cantonal, que I'agent d'excution X est touchö par la decision administrative, parce que l'Al a refusö de prendre en charge les frais de I'entraTnement effectuö dans le centre d'ergoth&apie. Cependant, on ne peut - ainsi que le juge cantonal I'a explique pertinemment - reconnaitre qu'il ait un intrt digne d'tre protg& puisqu'iI West pas en relations ätroites avec l'assure dont les droits ä ladite prestation de l'Al ont etä l'objet de la dcision du 26 avril. L'article 103, lettre a, OJ ne permet pas ä n'importe quel crancier d'un assur6 de faire valoir les droits de celui-ci en son nom (ATF 101 V 123, consid. 1 b = RCC 1975, p. 489).
C'est donc avec raison que le tribunal cantonal a refus I'examen du recours.
Les objections du recourant sont sans valeur. En effet, la lögitimation des caisses-maladie reconnues, en matire de mesures mdicales (art. 12 LAI), ressort directement de l'article 45 bis LAI, en corrIation avec l'article 88 quater, 2e alina, RAI. En outre, il n'y a aucune raison d'appliquer par analogie l'article 120, 1er alina, Iettre a, LAMA et de reconnaitre ä Vagent X le statut de «tiers« dans l'Al, de manire qu'il puisse recourir en vertu d'un droit originaire (cf. Maurer: Recht und Praxis der schweiz. obligatorischen Unfallversicherung, 2e öd., p. 374).
Cours d'instruction organisös par J'OFAS
1. Situation initiale et raison d'ötre de ces cours
Dans le pass, 1'Office fdra1 des assurances sociales n'a organis des cours d'instruction, en gnral, qu'ä certaines occasions. C'est ainsi que de tels cours ont eu heu en vue de l'excution de la huitime revision de 1'AVS dans le domaine des rentes, en octobre 1972, ou de 1'exkution de la revision de 1975, en octobre 1974; ils ont donns en prsence de collaborateurs des caisses de compensation, sp&ialiss dans les questions de rentes. En revanche, des cours sont organiss priodiquement, par exemple, pour l'instruction des fourriers au sujet des APG.
Ges derniers temps, il s'est rv!6 que les organes d'excution de i'AVS et de l'AI avaient besoin d'instructions rgulires de l'OFAS pour comp1ter les directives &rites. Cc fait a signa1, notamment, lors des d1ibrations du groupe de travail charg de reviser l'organisation de i'AI (groupe de travail Lutz), en 1976 et 1977, par le prsident et le vice-pr&sident de la Confrence des caisses cantonales de compensation, memhres de cette commission. Ceiie-ci a tenu compte de ces interventions lorsqu'elle a fait la liste des mesures destines amiiorer le drou1enient des affaires; dans son rapport final de dcembre 1977 (RCC 1978, pp. 272 ss), eile a propose que i'OFAS assure une information plus active du personnel des organes d'excution (ibidem, p. 290). L'Office fdral a accept cette suggestion et a organis tout rcemment quelques cours d'instruction. Bien entcndu, il y a question surtout des innovations apportcs par la neuvime revision; cependant, il est prvu de faire de ces runions une institution permanente et d'y traiter, de plus en plus, des thmcs qui ne sont pas ncessairement d'une actualit directe. On peut citer ici 1'information donnc lors de ha publication de nouvelies directives, 1'information au sujet de l'vo1ution de la jurisprudence, ou les instructions destin6es assurer une ex&ution efficace des tches donnes.
Le cercle des participants West en principe soumis aucune restriction. On instruit les collaborateurs des caisses et des secrtariats Al; pour les cours donns ä ces derniers, on fait appel aussi aux offices rgionaux Al et aux services qui s'occupent d'aide prive aux invalides. On instruit galement les reviseurs des caisses (RCC 1978, p. 544) et les spcialistcs des recours contre les tiers rcsponsabhes dans l'assurance-accidcnts et 1'assurance militaire. La collaboration troite avcc les offices du travail et les caisses de ch6mage, teile que la prvoit la circulairc du 23 aoit 1978 en cc qui concerne I'AI, n&essite en outre l'instruction du personnel de l'assurancc-ch6mage.
Avrll 1979
Lors des sances d'instruction de 1978 et 1979, destines au personnel des caisses de compensation et des secrtariats Al, les dirigeants des groupes de caisses se sont chargs et se chargeront de la partie technique et des questions d'organisation. Ils ont eu le mrite de prparer avec soin ces runions et d'assurer leur d&oulement normal.
2. Les cours
Les instructions ont donnes par des collaborateurs de 1'OFAS qui ont commenc par exposer le sujet dans un prambuIe et ont ensuite rpondu aux questions. Les problmes dont la solution n'a pas & donn6e lors de ces r6unions ont traits plus tard, dans des Bulletins AVS ou Al, ou sous une autre forme approprie; li oi cela a & possible, on a tenu compte des questions en suspens dans des projets de nouvelies directives. Les reprsentants de l'OFAS &aient des chefs et des collaborateurs de la division « Cotisations et prestations » et de sa direction. Voici les cours qui ont donns:
Instructions pour les collaborateurs des caisses
Thmes abords
Les collaborateurs des caisses (grants, supp1ants, collaborateurs spcialement comptents dans les questions traites) ont informs sur les cotisations et les rentes, c'est--dire sur les innovations apportes dans ces domaines par la neuvime revision de l'AVS, et sur les instructions publies ce sujet par l'OFAS. Les points suivants, notamment, ont tudis:
Cotisations:
- Intrts moratoires et rmunratoires
- Obligation de payer les cotisations impose aux assurs qui exercent une activit lucrative et touchent Ja rente de vieillesse
- Contr61es d'employeurs
- Salaire d&erminant
- Cotisations des indpendants et des non-actifs
- Perception.
Rentes:
- Circulaires II ä IV sur les modifications apportes dans le domaine des rentes par la neuvime revision de l'AVS
- Innovations importantes dans la rdition des directives concernant les rentes
- Organisation et procdure dans les recours contre des tiers responsables.
Organisation et drou1ement des cours d'instruction
Les caisses de compensation se sont groupes, pour ces cours, de la manire suivante:
- Les caisses professionnelles ont forme 3 groupes, soit:
le groupe Berne (organisateur: M. Rindlisbacher, caisse des arts et mtiers) Je groupe Suisse romande (organisateur: M. Baumgartner, caisse Hotela) le groupe Zurich (organisateur: M. Stettler, caisse des arts et mhiers de Saint-GaJJ).
Lieux de runion: Berne, Lausanne et Zurich.
- Les caisses cantonales ont form 7 groupes, soit:
le groupe 1 B2Ue Caisses BL ' BS SO
Caisses BE 1 AG PersonneJ fdra1
le groupe 2 Berne
le groupe 3 Lucerne Caisses LU 1 UR SZ 0W NW ZG
le groupe 4 Saint-GaJ1 Caisses SG 1 TG AR Al FL
le groupe 5 Zurich Caisses ZH ' SH GL GR
1 VS FR TI
le groupe 6 Lausanne Caisses VD
le groupe 7 Genve Caisses GE NE Etranger (Caisse suisse de com-
pensation)
Les collaborateurs pouvaient, pour des raisons d'ordre Jinguistique, suivre les cours d'un autre groupe que ce!ui auquel ils &aient ranachs; ainsi, par exemple, des fonctionnaires de langue allemande travaillant au service de Ja Caisse suisse pouvaient prendre part aux cours du groupe Berne. 0n a us largement de cette possibilit.
Les cours ont dur, en gnraJ, une journe entire, dont un tiers &ait consacr aux exposs et Je reste aux questions et discussions. Pour les cotisations, comme pour les rentes, on avait prvu des runions distinctes. Le nombre des participants toutes ces runions a vari entre 70 et 80.
Instructions pour les collaborateurs des secr&ariats des commissions Al
Thmes abords
Les nouveJles directives consacres aux questions suivantes ont J'objet de ces cours:
- directives concernant 1'invaIidit et 1'impotence, y compris les formuJes;
- coJiaboration de 1'AI avec les offices du travail et les caisses de ch6- mage pour estimer 1'aptitude des invalidesehre pIacs et pour procurer du travail t ceux-ci;
- organisation et procdure dans les recours contre les tiers responsabJes;
Les grants de ces caisses assumaient 1'organisation des travaux pour leur groupe.
- moyens auxiliaires pour bnficiaires de rentes de vieillesse;
- risques de la radaptation;
- mesures prises pour empcher le cumul des prestations.
Organisation et drou1ement des cours
Les collaborateurs des secr&ariats Al ont &6 rpartis de la mme manire que ceux des caisses cantonales; il y a donc eu sept groupes. Outre le chef du secr&ariat et quelques-uns de ses collaborateurs, on avait invit les offices rgionaux, ainsi que toutes les personnes qui assument, dans une mesure importante, des missions d'instruction (art. 69 ss RAT) pour le compte des commissions Al, comme par exemple les agents de Pro Infirmis. Les offices du travail 6taient aussi reprsents dans quelques groupes. Les cours se sont drouls de la mme manire que pour les collaborateurs des caisses. L aussi, la participation a forte; on a compt en moyenne 70 personnes, Berne plus de 100.
Echange d'informations avec les mdecins des commissions Al
Ici, 011 a parl6 de questions mdica1es concernant les art. 12 et 13 LAI, ainsi que des enqu&es mdicaIes dans les cas de rentes Al. La participation a ici aussi, trs bonne; on a vu assister ces runions non seulement la quasi-totalit des mdecins des commissions, mais aussi les chefs des centres mdicaux d'observation (MEDAS) de Bi1e et de Saint-Gall, les docteurs Gürtler et Schuler. On a constitu, comme pour I'instruction des collaborateurs des caisses et des secrtariats Al, sept groupes dont 1'organisation fut confie des chefs de groupe. L'OFAS se fit reprsenter par le chef de son service mdica1 et ses collaborateurs, ainsi que par le chef de la division des cotisations et prestations.
Autres runions
Ii convient de rappeler ici la participation de l'OFAS 1'instruction des reviseurs des caisses, les 25 et 26 octobre 1978 (RCC 1978, p. 544). Enfin, le 6 fvrier 1979, une confrence s'est tenue Berne sous la direction de l'OFAS; sur la proposition du service juridique de la CNA, les collaborateurs qui s'occupent de recours contre des tiers dans 1'assurance-accidents et 1'assurance militaire y furent informs au sujet des principales rg1es concernant cc secteur dans l'AVS/AI, autant qu'elles ont de 1'importance pour la future collaboration entre ces assurances. En outre, 1'OFAS a pris part un cours d'instruction organis par 1'Association des offices suisses du travail, et consacr au thme « Les attributions des offices du travail dans la radaptation des invalides» (RCC 1979, p. 55).
3. Perspectives
L'effectif de son personnel ne permet pas ä 1'OFAS de poursuivre l'instruction avec la mme intensit qu'en 1978. Les ra1isations de l'anne &ouJe n'ont possibles que grke aux efforts exceptionnels accomplis par l'OFAS et par les organes d'ex&ution dans l'intrt d'une application correcte de la neuvime revision. Les groupes de caisses &udient cependant les moyens de crer une organisation qui assure Ja continuation rgu-1ire des cours d'instruction, et l'OFAS y apportera, aussi ä J'avenir, une contribution approprie.
Les conditions donnant droit aux subventions de I'AVS pour la construction
Lors de la huitime revision de 1'AVS, on a cr Ja possibiJit, en promuJguant un nouvel article 101 LAVS, d'encourager Ja construction et l'instaJiation de homes pour personnes ges par des fonds de 1'AVS. Ges subventions AVS facilitent non seulement la cration de nouveaux homes et Ja rnovation de homes existants, mais permettent aussi de rduire les frais d'expJoitation, ce qui, en fin de compte, profite aux pensionnaires. Pendant ces quatre annes, l'OFAS a reu 893 demandes de subventions pour des constructions et instaJiations. Des subventions ont promises pour 583 projets; dies reprsentent une somme totale de 331 millions, dont 238 ont dj verss. Les subventions promises correspondent i des frais d'investissement d'environ 1,7 miJliard de francs. Le volume de construction qui a ainsi pu ftre ralis a exerc une infJuence favorabJe sur l'industrie du btiment, car Ja mise exkution de nombreux projets a pu tre avance grfice aux contributions de J'AVS; certains n'auraient peut-tre pas du tout raiiss. Gependant, malgr les quelque 10 000 nouvelies places cres dans les homes au cours des dernires annes, on enregistre encore un important retard dans certaines rgions. JJ faudra prvoir, de plus en plus, des homes capables de prodiguer des soins; aujourd'hui, en effet, par suite du vieiJlissement de la population et du dveloppement des services ambulatoires, les personnes g&s ne se d&ident quc tardivement entrer dans un home, soit i un age oi dies souffrent souvent de maladies de viciliesse.
Le versement de subventions de l'AVS pour la construction est une affaire trs importante. 11 parat donc indiqu de parler une fois des conditions remplir pour les obtenir. Le dialogue fictif ci-aprs, engag entre un conseiller municipal et un reprsentant de i'OFAS, montre quels sont les critres pris en considration pour i'octroi des subventions et la procdure suivie, grosso modo .
Ce texte a tir du journal interne de l'OFAS, le « Courrier ».
Nous voulons une subvention de I'AVS pour notre home!
Question de M. X, conseiller municipal: On a donn notre commune, dans un endroit tranquille oii l'on jouit d'une belle vue, ä environ une demi-heure du viliage, un terrain, ä condition que nous y construisions un home pour les personnes äg&s de la commune. Or, nous avons appris que la Confdration accorde des subventions pour de teiles entreprises. Que pouvons-nous attendre d'elie?
OFAS: Depuis Je Ilr janvier 1975, l'AVS accorde en effet des subventions pour la construction d'&abiissements et d'autres instaliations pour personnes ges, si certaines conditions sont remplies (art. 101 LAVS).
X: Quelles sont ces conditions ? Nous avons dji des ides et voucIrions organiser un concours pour les architectes. Pourrons-nous vous envoyer simpiement le dcompte aprs l'achvement de la construction ?
OFAS: La procdure n'est pas si simple. Nous ne voulons pas subventionner seulement des travaux termins. Pour viter que i'on ne pianifie des homes qui resteront vides ou ne pourront äre utiiiss, par exemple ii cause de certaines barrires architecturales, nous avons prvu une procdure de demande de subventions en trois phases: Tour d'abord, le projet doit tre annonc, et sa ncessit prouv&. La demande englobe en outre i'indication exacte du heu, du type d'tabhssement (home pour personnes ges, en prcisant si elles ont besoin de soins home mixte; « point d'appui »pour des personnes habitant dans les environs, etc.) et du « programme des locaux ». En outre, le requrant doit avoir une id& sur le financement de ]'affaire. Cc qui est dterminant pour i'octroi de subventions AVS, c'est le support juridiquc du home; les homes privs ne peuvent äre subventi onns.
1 Des instructions plus d6tail1es sont donn&s par les « Directives concernant les demandes de subventions de l'AVS et de 1'AI pour la construction »>; on peut les commander sous No 318.106.04 it 1'Office central fdra1 des imprims et du mat6riel, 3000 Berne.
En ce qui concerne le terrain ici en cause, je dois vous d&evoir. Actuellement, on cherche i garder les personnes iges au sein de Ja population et l'on vite de les relguer dans un « ghetto ». Vous devriez donc trouver un terrain proche du centre, afin que les occupants du home restent associs t Ja vie de Ja commune. Dans votre cas, on pourrait envisager un change de terrains.
X: Je comprends bien Ja question de l'emplacement; moi aussi, je me demandais si je pourrais un jour aller vivre Ja fin de ma vie dans un endroit si ioign. Mais d'aprs vous, comment doit se prsenter un home de ce genre ? Avez-vous des directives i ce sujet ?
OFAS: Une question essentielle, i part celle de l'emplacement, est celle de Ja conception de l'tablissernent projet. Quelle doit 8tre sa grandeur ? Les personnes n&essitant des soins seront-elles admises, donc trait&s dans Je horne ? Je pense que pour Ja rgion ici en cause, avec ses quelque 12 000 habitants et environ 1400 personnes ges, Je home devrait comporter 80 lits. A mon avis, un vieiilard ne devrait dmnager qu'une fois, lorsqu'il quitte son domicile pour s'installer dans un home. Cela signifie que celui-ci doit aussi, au besoin, tre en mesure de soigner ses pensionnaires.
A propos de la question des locaux, on tiendra compte des rgles suivantes:
Locaux inclividuels: La charnbre doit avoir des dimensions adquates. Eile possde un lavabo, un W.-C., ventuellement aussi une douche et une niche pour cuisiner.
Locaux communs: Ils servent ä cuitiver des contacts et ä organiser des runions des genres les plus divers. Ces locaux, qui sont adapts i l'importance de l'tablissernent, comprennent: les salles de sjour, Je rfectoire, les locaux destins aux exercices physiques et aux travaux de brico-Jage, si possible aussi un bar caf servant i cultiver des contacts avec l'extrieur. Tous ces locaux doivcnt tre accessibles aux fauteuils roulants.
Infrastructure du home: Eile est fonde sur Ja conception de celui-ci. On veillera, notamment, i ce que Ja cuisine ne soit pas trop vaste. La question de Ja buanderie doit tre rso1ue: Le Jinge doit-il tre confi une blanchisserie centrale, ou faut-il que le home possde sa propre installation de blanchissage ? Contrairement ce qui se passe dans les h6pitaux, les homes pour personnes ges doivent s'occuper aussi du linge de corps des pensionnaires.
Locaux pour le personnel: Ne pas amnager trop de ces locaux (chambres, Jogements), tant donn que Je personnel prfre actuellement habiter hors de l'&ablissement.
X: Voilä donc pour la conception. Mais qu'en est-il du financement? Quelle subvention pouvons-nous attendre de vous si notre projet correspond i ces principes?
OPAS: En principe, la subvention de I'AVS s'lve ä 25 pour cent des frais prendre en considration (dpenses pour les bfitiments, I'agencement, etc.). En outre, le canton verse aussi une subvention. Sauf erreur, votre r6gion a un caractre montagnard; cela vous donne droit une subvention plus 1ev&, qui atteindra 33 pour cent. Le canton accordera encore 20 pour cent de subventions pour les frais de construction, si bien que le support juridique n'aura payer que 45 50 pour cent de ces frais.
X: Voil une aide vrairnent gn&euse; cela me soulage. Nous allons annoncer notre projet le plus ttt possible. Mais ensuite?
OFAS: Votre inscription doit tre faire, d'abord, auprs de 1'autorit cantonale comptente, qui nous la transmettra avec son pr&vis. L'examen du cas par notre office et par la Direction des constructions fdrales prendra environ deux t trois mois. Je ne puis vous recommander de faire des projets plus complets avant l'approbation de votre premire demande par le canton et I'OFAS, si vous tenez viter le risque d'une planification errone qui serait onreuse. La deuxime phase comporte un avant-projet &abord sur la base du « programme des locaux »‚ avec des plans dont l'&helle est de 1 : 200; cet avant-projet, dment examin et remani au besoin, devient ensuite le projet dfinitif: c'est la 3e phase. Je vous remets ici, pour vous guider, nos directives concernant les demandes de subventions pour la construction; toute la procdure y est expose.
X: Dans ce cas, notre home ne pourra tre ouvert que dans cinq ans environ ! « Berne » ne peut-elle pas acc1rer les choses ?
OPAS: Ces Mais sont ncessaires non pas cause de 1'examen d'un cas particulier, mais cause de la multitude des demandes. Nous devons en effet, avec 1'effectif de personnel de 1974, &udier consciencieusement les 900 demandes, reprsentant une valeur de placement d'environ 2,6 milliards, qui nous sont parvenues depuis le ler janvier 1975. En outre, l'examen des projets exige d'innombrables discussions avec les autorits cantonales, les maitres de I'ouvrage, les architectes, les communes, les organes de la protection des monuments, etc. Tous ces intresss savent que l'OFAS est en mesure de les conseiller d'une manire objective et avec comptence, puisqu'il est l pour superviser tout ce qui se fair en Suisse dans ce domaine. En outre, l'intervention de l'administration fdraIe des finances et du dlgu aux questions conjoncturelles joue galement un r6le important dans le droulement de la procdure; ce sont eux, en effet, qui donnent en fin de compte le «feu vert '>.
X: Je n'aurais jamais pens que ces subventions de i'AVS atteignent une teile ampleur et qu'il y alt tant de travail et de d6vouement derrire une simple demande. Nous alions nous efforcer de bien prparer notre projet et nous esprons qu'ii «percera» bient6t, afin que nous puissions, avec votre accord, poursuivre nos travaux de planification. Merci
Prociamation d'une «Dcennie de la radaptation des handicaps 1970-1980»
L'organisation mondiale de l'aide aux invalides « Rehabilitation International »‚ dont font partie, en cc qui concerne la Suisse, i'OFAS et i'association Pro Infirmis, avait proclame en 1970 une «Dcennie de la radaptation ». Le docurnent rdig cette occasion fut distribu, depuis lors, plus de vingt chefs d'Etat dans toutes les parties du monde, ainsi qu'au secr&aire gnra1 de l'ONU et au pape Paul Vl. Le 23 mars dernier, une dligation de « Rehabilitation International »‚ conduite par son prsident, M. Kenneth Jenkins, a fait une visite i M. Hürlimann, präsident de la Confdration suisse, et iui a remis un texte de cette d&laration. M. Hürlimann a rappei, cette occasion, qu'ii existait dans notre pays, depuis une vingtaine d'annes, une hgisiation trs volue en matire d'assuranceinvahdit; il a ajout cependant qu'ii ne suffisait pas de lutter contre Ja dtresse conomique des infirmes, mais qu'il failait aussi et surtout supprimer les barrires architecturales, ainsi que les obstacies d'ordre social.
M. Brugger, ancien conseiller fdral, präsident de Pro Infirmis, assistait cette r&eption.
Voici Je texte de la proclamation:
Rehabilitation International
D&laration
Tous les hommes naissent libres et gaux en dignit et en droits; c'est cc qu'atteste Ja Dclaration universelle des droits de 1'homme.
Toute personne peut revendiquer les droits et 1iberts les plus divers, y compris Je droit Ja scurit sociaie, Je droit au travaii, le droit au repos
(Photopress)
et aux loisirs, le droit ä un niveau de vie dcent et le droit ä la scolarisation.
Les handicaps physiques et mentaux ont les mmes droits; en rgle gnrale cependant, des efforts spciaux sont iicessaires de la part des handicap6s eux-m6mes, de leurs familles et de la socit pour faire respecter ces droits.
Aucun pays ne possde tous les services ncessaires pour atteindre entirement tous ces objectifs. Beaucoup d'Etats en sont seulement ä acqurir les connaissances requises et ä crer des institutions adquates. Chaque pays est invit accorder cette question la plus haute priorit.
Une aide efficace aux handicaps doit pouvoir s'appuyer sur des institutions bien organises, de manire i assurer Ja r&daptation mdica1e, scolaire, professionnelle et sociale des personnes ainsi dfavorises; en 6gard au nombre de handicaps dans Je monde entier, les institutions existant actuellement sont nettement insuffisantes.
Des facteurs tels que l'accroissement de la population, le perfectionnement des moyens permettant de prolonger Ja vie, Je fait que la voiture est de plus en plus rpandue, ainsi que d'autres conqutes techniques ont pour
iKI]
corollaire invitabie une augmentation du nombre de handicaps et i'apparition de probimcs de plus en plus complexes.
Aucune possibilit n'existant actueilement de garantir les droits de tous les handicaps, nous ne sommes pas non plus en mesure de faire face la crise qui menacera i'avenir chaque familie et chaque socit.
Afin de lancer une campagne globale pour prvenir une teile crise, Rehabilitation International a proclam
D&ennie de la rhabiiitation
la periode de 1970 ii 1980.
Nous souhaitons que pendant cette dcennie et au-del, chaque nation fasse le ncessaire pour que les droits des handicaps soient protgs, et que chaque handicap ait une chance effective de raiiser ses aspirations personneiles.
Afin de parvenir cc but, Rehabilitation International a lancd Pappel suivant:
- que chaque nation diffuse l'ensemble de la population une information circonstancie sur les probimes des handicaps et l'intrt qu'il y a pour i'conomie et la socit les rsoudre;
- que chaque gouvernement engage sans retard des mesures pour dvelopper les services aux handicaps i tous les niveaux et acclrer leur mise en piace;
- que tous ceux qui ont besoin de conseils pour l'tablissement de leurs services de radaptation demandent des instructions, et que ceux qui sont ii mme d'en donner en donnent;
- que i'on s'attachc avec nergie former plus de personnel spcialis et auxiliaire pour le processus de radaptation, et que des mesures soient prises pour offrir aux candidats i de teiles activits des indemnits financires et autres suffisamment attrayantes, de faon gagner ii cette tche des personnes comptentes et dvoues;
- que des mthodes plus simples, plus conomiques et plus efficaces soient trouves, pour que toutes les catgories de services pour ic bien-tre des handicaps soient ä disposition.
Le Conseii de Rehabilitation International invite tous les gouvernements i adhrer i la campagne mondiale pour la garantie de la dignit et des droits des handicaps.
ProbImes d'application
Personnes exerant une activit lucrative indpendante aprs avoir atteint
11 « äge AVS » - Nouvelle estimation du revenu en vertu de l'article 25,
22 alina (nouveau), RAVS 1
Le N° 36 de Ja circuJaire concernant les cotisations dues par les personnes
exerant une activite lucrative, qui ont atteint J'ge ouvrant Je droit i. une rente de vieilJesse, prvoit ccci: « Les assurs ayant atteint l'3ge ouvrant Je droit /t une rente de vicillesse qui ont rduit durablement et dans une mesure importante leur activit, de sorte qu'il en rsulte une sensible diminution du gain, peuvent demander que leurs cotisations soient caJculies, ds J'anne civile qui suit celle de Ja rduction de l'activit jusqu'au dbut de J'anne qui prcde Ja prochaine priode ordinaire de cotisations, sur la base du revenu acquis durant cc tcmps. »
On peut se dernander si cette rg1e s'appJique galernent lorsque l'intress est devenu rentier avant l'entre en vigueur de la neuvime revision de l'AVS et a rduit alors, aprs tre devenu bngiciaire d'une rente (par exemple en 1977 ou 1978), son activitc lucrative d'une manire durable et importante. 11 faut rpondre affirmativernent.
Exemp1e
Une personne ayant droit la rente de vieillessc rend vraisembJable qu'elJe a rduit son activit, ds Je ler juin 1977, d'une manire durable et dans une proportion importante, si bien que son revenu a baiss de plus de 25 pour cent. Les cotisations pour 1979 doivent donc äre fixes d'aprs le revcnu de 1979, edles de 1980 d'aprs Je revenu de 1980. L'anne 1981 est l'annc qui prcde la premire priode ordinaire de cotisations; pour cette anne-ci, on considre que Ja rnoyenne des annes 1979/1980 est dterminante pour la fixation des cotisations.
1Extrait du Bulletin de l'AVS No 89.
Enbref
« Construire pour les invalides et les personnes &g&s
L'Institut de recherches en matire de b.tirnent, rattach ä l'EPF de Zurich, a pub1i6 rcernnicnt un rapport sur Je thrne « Construirc pour les invalides et les personnes .ges ». Une cnqute auprs des personnes directement concernes, souffrant d'une infirrnit6 physique ou d'une dficience de Ja vue, a permis de recueillir d'utiles renseignements sur l'importance, Ja ncessit et les effets d'une diminution des harrires architecturales.
Certes, Je spcialiste connait dji, grce a diverses puhlications, Je prohkme des barrires architecturales, et celles-ci sont vites Je plus possible dans les constructions soumises i un contrle fd&aJ. Cependant, ii est bon que Je rapport de l'institut rappelle, une fois de plus, combien il importe de se proccuper constammcnt des difficults et des hesoins des personnes invalides. En outre, il confirme l'utilit des instructions pubJies par Je Conseil fd6ral sur les mesures prendre dans Ja construction en faveur des infirmes moteurs, en vigueur depuis Je 1cr janvier 1976.
BiblioaraDhi
Peter Bernhart: Pädagogische Förderung in der Werkstatt für Behinderte. Ein Beitrag
zur Praxis der Arbeit mit geistigbehinderten Erwachsenen. Tome 4 de la srie Behindertenhilfe durch Erziehung, Unterricht und Therapie «. 135 pages. Ernst Reinhardt, äditeur, Munich et Bäle, 1977.
Elizabeth Kreitler-Kirkpatrick: Die Aufwertung von Einkommensaufzeichnungen In den
Systemen der Sozialen Sicherheit von sechs Ländern. « Revue internationale de säcu-
ritä sociale ', 1978, No 3, pages 324-340. Secrötariat gnöral de l'AISS, Genve.
Heinz 0. Masshardt: L'ImposItIon de la prvoyance en Suisse. Cahier de la Socit
de Banque Suisse NO 15. 35 pages. Socitö de Banque Suisse, Ble, 1978.
Michael Riemer: Umgehungen des reglementarischen Kapitalauszahlungsverbotes bei Personalvorsorgestiftungen mit Rentenversicherung. « Revue suisse des assurances
sociales «, fascicule 1979/1, pages 63-70. Editions Stämpfli, Berne.
Richard Steiner: Der Grundsatz von Treu und Glauben in der Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts. Thse de la facultä de droit de l'Universit de Berne. 130 pages. Universit de Berne, chancellerie, 1978.
lnvaliditö et assurance sociale: orientation sur les possibilits existantes d'assurance contre l'invalidit et sur l'assurance des personnes invalides dans ]es assurances sociales en Suisse. Fdration suisse pour l'intgration des handicaps dans la vie
conomique (FSIH), Zurich. Vevey, Editions Delta, 1979. 94 pages.
La politique sociale ä un tournant? 4 confrences prononces lors du XXVlle sminaire de Giessbach, organisö par le Redressement national du 21 au 23 septembre 1978. Auteurs: Adelrich Schuler, Hans Letsch, Rene Guisan, Hans-Georg Lüchinger. No 109 des « Etudes d'conomie et de politique suisses », dcembre 1978. Redressement national, oase postale 430, 8027 Zurich.
Interventions
Interventions parlementaires traites lors de la session de mars 1979
Lars de sa session de mars 1979, le Conseil national a examin de nombreuses interventions parlementaires. Dans le domaine de l'AVS, de l'Al et de l'aide aux invalides, ainsi que de l'assurance-chömage, il sagissait des motions et postulats suivants:
- Motion Zehnder du 20 septembre 1978 concernant l'assurance-chömage
Lauteur de cette motion demandait l'acclöration des travaux de revision, de mani&e que la loi dfinitive sur l'assurance-chömage puisse entrer en vigueur au dbut de 1980 (RCC 1978, p. 509). Dans sa röponse ächte, le Conseil fdral a admis que 'institution du nouveau rgime ätait urgente, mais ii a estim qu'une mise en vigueur en 1980 döjä ätait impossible. Conformment ä la recommandation du gouvernement, le Conseil national a donc transmis cette motion, en date du 5 mars, sous la forme -moins impörative -d'un postulat.
- Motion Uchtenhagen du 19 avril 1978 concernant Ja radaptation des invalides dans l'administration publique
Cette motion (RCC 1978, p. 254) a ätö, eile aussi, accepte par le Conseil national sous forme de postulat, Je 7 mars. Certes, J'augmentation de l'effectif du personnei fdral demande par cette motion est approuve par le Conseil fdral, mais eile reibve de Ja comptence du Parlement.
Dans sa sance du 19 septembre 1978, Je Conseil des Etats avait accept, ägalement sous forme d'un postulat, Ja motion Meylan qui avait une teneur artalogue; cf. RCC 1978, p. 460.
-Motion Nauer du 28 septembre 1978 concernant /es opbrations orthopbdiques
Cette motion (RCC 1978, p. 510) a ätä discute le 8 mars par Je Conseil national. Le Conseil fd&aJ avait fait connatre son point de vue ä ce sujet en rbpondant ä la question Reiniger relative au mme objet (RCC 1979, p. 38). L'auteur de Ja motion ayant voulu savoir pourquoi le Conseil fd&al n'acceptait ceile-ci que comme postulat, M. Hürlimann, präsident de Ja Confdration, a rpondu que l'administration tait liöe par Ja jurisprudence du TFA. Le problme, cependant, serait examin srieusement aussi sous Ja forme du postulat; en outre, on examine actueilement si es mesures mdicales de radaptation ne devraient pas ötre mises globalement ä Ja charge de J'assurance-maladie, ce qui permettrait d'liminer Jes difficults de dl imitation.
-Postulat Sigrist du 11 d6cembre 1978 concernant Ja repr6sentation des caisses da compensation au sein de la Commission de J'AVS/AI
Le Conseil national a acceptä ce postulat (RCC 1979, p. 42) sans discussion, par voie äcrite, en date du 8 mars, et Ja transmis au Conseil fdraT. Ort a djä tenu compte de cette intervention en dcidant que dsormais, l'Association des caisses de compensation professionnelles et Ja Confrence des caisses cantonales de compensation recevraient les documents relatifs aux sances de Ja commission; en outre, ces deux groupes de caisses pourront dlguer chacun un repräsentant comme expert, avec voix consultative, pour assister aux diibrations.
- Postulat Dupont du 4 d6cembre 1978 concernant Ja prise en charge prcoce des handicap6s
Ce postulat (RCC 1979, p. 41) a ötE5 acceptLs Je 12 mars par Je Conseil national et transmis au Conseil fdraJ, qui est chargö de le traiter.
-Postulat Seiler du 23 mars 1977 concernant Ja limite d'ge flexible
Ce postulat, lui aussi (cf. RCC 1977, p. 236), a 6t6 acceptä Je 12 mars par voie öcrite et transmis au gouvernement. La possibiiit d'une Jimite d'ge flexible pour [es personnes actives qui ont dpass [es 60 ans doit ötre ötudläe dans Je cadre des travaux prparatoires entrepris en vue de Ja dixime revision.
- Postulat Mivjlle du 24 octobre 1978 concernant les institutions da r6adaptation pour invalides
L'auteur de ce postulat (RCC 1978, p. 548) ayant quittö Je Conseil national pour le Conseil des Etats, san intervention a ätä reprise par Je conseilier national Waldner. Le 15 mars, eile a ätä accept6e par Je Conseil national et transmise au Conseil fdraJ. II est prvu d'exposer, dans Je rapport annuel 1978 de J'OFAS, las questions souJeves par J'auteur de ce postulat.
Devenu conseiller aux Etats, M. Miville a prösentö le möme postulat, en date du 13 mars, ä la Chambre des cantons.
- Postulat Vetsch du 12 d6cembre 1978 concernant le service de remplacement pour handicap6s
Ce postulat (cf. RCC 1979, p. 70) a ötö acceptö le 22 mars par le Conseil national, qui l'a transmis pour examen au Conseil fdraI.
- Motion Bratschi du 29 novembre 1978 concernant l'abonnement gratuit au tlphone pour les b6n6t1c1a1res des PC ä l'AVS
Le Conseil national a rejetö cette motion, en date du 23 mars, par 80 voix contre 31 (cf. RCC 1979, p. 70). Dans son pravis, le Conseil fdral avait 6galement, pour des raisons de principe, proposö le rejet. En effet, il n'incombe pas aux PTT de mener une politique sociale. Cependant, on fera des concessions en fixant les taxes des conversations, notamment en adoptant un tarif modique aussi pour es conversations locales jusqu'ä 20 km.
Postulat Fraefel, du 5 mars 1979, concernant les rentes AVS/Al
M. Fraefei, conseiller national, a prösentö le postulat suivant:
Le Conseil fdral est pri d'examiner, lors de la dixime revision de !'AVS et de l'Al qui est prvue, comment on pourrait augmenter le montant des rentes les plus basses, compte tenu du revenu dterminant.«
Question ordinaire Bund!, du 8 mars 1979, concernant la cration d'un tiers de rente dans l'Al
M. Bundi, conseiller national, a posä la question suivante:
Selon le droit en vigueur, l'Al verse une rente entire si l'invaliditä varie de 66 deux tiers ä 100 pour cent et une demt-rente si eile West que de 50 ä 66 deux tiers pour cent. Dans les cas pnibles, on peut aussi accorder la demi-rente si l'invaliditä oscille entre 33 un tiers et 50 pour cent. Or, il West pas rare de constater que des pertes de gain atlant jusqu'ä prs de 50 pour cent donnent droit ä une dem!-rente seulement s'il s'agit dun cas pnible. II est d'ailleurs souvent difficile de tenir compte du fait car, dans la pratique, les conditions ä remplir pour pouvoir bnficier de ce droit ont ätä en partie rendues plus rigoureuses.
Le Conseil fdral West-il pas d'avis que le versement d'un tiers de rente dans tous les cas d'invaliditö variant entre 33 un tiers et 50 pour cent constituerait une solution plus diffrencie, qui serait plus äquitable aussi bien en ce qui concerne les pertes de gain effectives que sur le plan de la radaptation ?
Postulat Schärli, du 14 mars 1979, concernant le mode de palement des APG pour les recrues
M. Schärli, conseiller national, a prösentö le postulat suivant:
« Le Conseil fdrai est invitä ä examiner la possibilitä de modifier le RAPG de teile sorte que lesdites allocations ne soient plus verses aux recrues par es caisses de compensation, mais directement par es comptables des öcoles de recrues. «
Postulat Meier Kaspar, du 20 mars 1979, concernant la participation des handicaps aux travaux de Ja Commission fdörale de I'AVS/Al
M. Meier Kaspar, conseiller national, a präsentö Je postulat suivant:
La Commission fdrale de I'AVS/AJ, qui se compose de 50 personnes, compte, outre neuf reprsentants des employeurs, des travailleurs, des institutions d'assurance, des cantons, de Ja Confdration, des associations fminines et de l'arme, trois reprsentants de l'aide aux invalides et neuf reprsentants des assurs. II faudrait veiller ä ce que la moitiö au moins de ces deux groupes comprenne des handicaps, afin que leur participation soit garantie dans Je domaine des assurances sociales.
(3 cosignataires.)
Informations
Contributions verses en 1979 par I'AVS et I'AI pour la construction
Le Conseil fdral a fixö ä 65 millions de francs Je crdit d'engagement pour l'encouragement de constructions destin6es aux invalides en 1979 (60 millions en 1978), et ä 80 millions Je crödit d'engagement pour subventionner Ja construction de maisons destines aux personnes ägöes (75 millions en 1978).
Sur Ja base de Ja JgisIation AVS/Al, Je Conseil fdraJ peut encourager Ja cration et Ja rnovation d'tabJissements pour personnes äges et invalides, ainsi que d'coes spciaJes et d'ateliers pour invalides, en allouant des subventions pour leur construction et amnagement. Depuis 1960, 626 millions de francs au total ont dtö verss ä ces fins par J'AJ. Quant au subventionnement de maisons pour personnes ägees, II est possible depuis 1975; ä ce titre, des contributions pour un montant global de quelque 238 millions de francs ont ötö verses jusqu'ici.
(Voir aussi p. 131 du präsent numäro.)
Des guides pour les constructions destines aux invalides et aux personnes agees
Les « Directives concernant les demandes de subveritions de l'AVS!AJ pour la construction «, en vigueur dös Je 1er janvier 1975, ont permis de simplifier notablement et d'uniformiser la marche ä suivre dans Ja präsentation des projets de construction pour invalides ou personnes äges. Gräce au systäme de 'examen des projets par tapes, on peut effectuer ä temps les modifications ventue!les et äviter des däpenses Jnutiles. En outre, Ja collaboration entre les diffärents milieux intäresss - par exemple entre es privs et es autoritäs ä tous les niveaux - se trouve faciJite, tandis que 'intervention directe des organes cantonaux est un gage de coordination.
Une nouvelle ödition de ces directives apportera quelques modifications et prcisera en particulier que lacquisition de terrains ne sera plus subventionne. Sa parution est prvue pour Je mois de mai.
A J'usage de ces directives, il est toutefois apparu ä l'Office fdral des assurances sociales et ä l'Office (anciennement appelö Direction) des constructions fdraJes qu'ils pourraient faire un pas de plus dans le domaine de la construction en offrant aux promoteurs de projets Ja possibilitä de mieux profiter des expriences recueillies jusqu'ici. C'est Ja raison pour laquelle ces offices ont ätabli et publiä en commun deux fascicules intituls « Programmes-cadres des locaux »‚ Jun se rapportant aux institutions destines aux enfants, aux ado!escents ou aux adultes invalides, l'autre aux maisons pour personnes äges. Ces programmes ne visent pas ä standardiser Ja construction dans le sens d'une uniformisation des ätablissements pour invalides ou personnes ges; ils constituent bien plutöt d'excellents aide-mmoire pour les professionnels et autres personnes appels ä s'occuper de Ja raJisation de tels projets.
II corivient de signaler ögalement que VOffice des constructions fdraJes a pubIi encore des « Directives pour l'octroi de subventions« dans lesquelles figurent en dtail les genres de frais pouvant ätre pris en considration pour Je caicul des subventions fdrales (tat au 1er novembre 1978).
Voici donc Ja liste de ces documents:
- Directives concernant les demandes de subventions de J'AVS/Al pour la construction (No de commande 318.106.04);
- Programmes-cadres des locaux pour les constructions destines aux invalides;
- Programmes-cadres des locaux pour les homes de personnes ges;
- Directives pour l'octroi de subventions.
Ils peuvent ötre commands ä I'OFAS, section des centres de radaptation et des organisations de laide aux invalides, ou ä l'Office des constructions fdrales, 3003 Berne. Celui-ci prend son nouveau nom ä partir de mal 1979. Les directives coricernant les demandes de subventions de J'AVS/Al sont aussi en vente ä [,Office central fdral des imprims et du mat&iel, 3000 Berne; ne pas oublier Je numro de commande.
Nouvelles personnelles
Calsses de compensatlon des employeurs bernols et du bols contreplaqu
M. Paul Gautschl, g&ant des caisses 63 et 101 (employeurs bernois; branche du bols contreplaquä et du commerce de bois), a pris sa retraite ä la fin de mars. Son successeur ä ces deux postes est M. Hans Raemy.
Organes de I'AVS/AI et caisse de compensation d'allocatlons familiales du Liechtenstein
Le conseil d'administration de ces organes a nommä directeur M. Gerhard Biedermann, licenciö en sciences politiques; celui-ci entrera en fonction Je 1er juillet prochain et dirigera ainsi l'AVS/Al et le regime des allocations familiales de la prmncipaut. Le gouvernement du Liechtenstein a ratifiö cette nomination Je 13 mars.
AV S / Cotisations
Arrt du TFA, du 11 juillet 1978, en la cause Höpital de V.
Article 5, 2e allna, LAVS. Pour savoir si un mdecin, chargö de soigner des malades hospitallss en salle commune ou procdant ä des oprations ambulatoires dang la salle de chirurgie mise ä disposition par l'höpital, dolt Otre considrö comme un salarlö ou un lndpendant, II taut tenir compte de l'ensemble des conditlons dans lesquelles ce mödecln travaille. Le seul fait qu'il soit rmunr6 ä l'acte ne permet pas d'admettre une activitd lndpendante. (Consldrants 3 et 4.) En l'espce, le juge a consldörö que les intresss obtenalent le revenu d'une activit6 salarle.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Per sapere se un medlco lncaricato della cura dl pazlentl degenti in divislone comune 0 che procede a interventl chlrurglci ambulatori nella aale dl chirurgia messa a disposizione dall'ospedale, deve essere conslderato come salariato o indipendente, bisogna tener conto deil'insleme delle condlzionl In cul II suddetto medico lavora. II solo fatto che sia rimunerato secondo le prestazloni da lul fornite non permette dl ammettere un'attivitä indipendente. (Conslderandi 3 e 4.)
Nella fattispecie, ii gludice ha tenuto conto del reddito dl unattivitä salariata percepito dagli interessati.
Saisi d'un recours concernant la qualification des gains qui sont obtenus par des mdecins appels ä soigner les patients de la salle commune d'un höpital et procdant ä des o$rations ambulatoires, mais rmun&s ä 'acte, le TFA a ämis les considrants suivants:
Ainsi que la Cour de cans la djä pröcisö ä maintes reprises, ni les conventions, ni les dclarations des parties, ni la nature civile du contrat liant un assurö ä l'entreprise, 'institution ou la personne pour laquelle il travaille ne cOnstituent, en matire dAVS, des öläments döcisifs pour savoir si Ion est en prsence d'une activit lucrative dpendante ou non. On admettra ä cet ägard en principe l'existerice dune activitä dpendante, au sens de I'article 5 LAVS, lorsque l'une des parties en prsence est, vis--vis de I'autre, subordonne quant ä I'emploi du temps ou ä I'orgariisation du travail, le rapport de dpendance äconomique pouvant constituer un indice d'une teile subordination, et que l'intäressö ne supporte pas le risque iäconomique couru
par l'entrepreneur au le commer9ant indpendant qui dinge San exploitation et en assume la responsabilit.
Ces principes ne conduisent cependant pas ä eux seuls ä des solutions uniformes, applicables schmatiquement. Les manifestations de la vie öconomique revtent en effet des formes si diverses et si imprvues qu'il faut laisser ä la pratique des autorits administratives et ä la prudence des juges le soin de dcider dans chaque cas particulier si l'on est en prsence d'une activitö dpendante au indpendante. La dcision sera dicte, gnralement, par la prdominance de certains äldments, tels que les rapports de subordination ou le risque support, sur d'autres, qui parlent en faveur de l'independance de l'assur, au vice versa (voir par exemple arrt T. M., ATF 101 V 252 = RCC 1976, p. 231, et la jurisprudence cite).
Ainsi, en matire d'AVS, si la nation de dpendance englobe certes les rapports crs par un contrat de travail, eile es dborde largement. Comme il vient d'tre expos, ce nest pas la nature juridique, en droit des obligations, du rapport ötabli entre les parties, mais Vensernble des circonstances äconomiques de chaque cas qui est dcisif. La notion de dpendance susmentionne ne se confond cependant pas ncessairement avec celle que peuvent conna?tre d'autres rgIementations de droit public.
La qualification du revenu tir d'une activitä mdicale est dös lars effectue, en matire de cotisations AVS, d'aprs les conditions öconomiques dans lesquelles le mdecin travaille pour obtenir cette rtribution. Le salaire dterminant englobe tous les gains que touche le praticien quand il est placö dans une situation dpendante; le revenu d'une activitä indpendante comprend, lui, tous les gains tirs de l'exploitation du propre cabinet de consultation. La rtnibution touche par un mdecin en sa qualit de mdecin-chef d'un ötablissement hospitalien reprsente, en rgle gnrale, un salaire dterminant mme s'il s'agit de Parts de taxes oprataires et de taxes d'examens radiologiques au de supplments pour patients privs. Doivent ätre considrs comme canstituant un revenu de l'activitä indpendante, en revanche, es honoraires du mdecin-chef pour sa pratique prive ä l'höpital, lorsque ces honoraires lui sont dus directement par les patients, avec le risque öconomique que cela comporte (voir par exemple l'arrt T. M. djä cit; Directives sur le salaire dterminant, ödition valable dös le 1er janvier 1977, Nos 152 ss).
4. L'höpital de V. s'attache ä dmontrer que ses collaborateurs en cause ont un statut d'indpendants, avant taut parce qu'ils sont rtnibus ä Vacte, la suppression du risque äconomique et les restrictions ä la libert d'hanoraires rsultant de 'organisation de la s(~curitö sociale et ne devant de ce fait pas ätre dterminants en l'occurrence.
Toutefois, si Ion analyse toutes les donnes dont on dispose ä la lumire des critres propres ä I'AVS, force est de constater que les patients soigns en salle commune de l'tablissement pränommä sont pris entirement en charge par celui-ci, mme s'ils lui sont adresss par les mdecins intresss au litige eux-mmes, et que, de ce fait, ces praticiens n'ont pas de cnance directe contre ces malades. Bien que nmunns ä i'acte, lesdits mdecins ne supportent aucun risque öconomique dcoulant du non-recouvrement d'honoraires mdicaux; I'höpitai n'tabiit qu'une seule facture pour l'ensemble des prestations ä 'intention de la caisse-maladie, qui s'engage en retour ä garantin les frais d'hospitalisation. L'tabIissement s'interpose ainsi entre I'assurance-maladie et le mdecin, qui ne connatt qu'un dbiteun, I'höpital. Ce dennier est crancien des honoraires ä I'gard du patient ou de sa caisse, le mdecin n'ayant pas le droit d'exiger plus que ce qui Iui est versä sur la base du
tarif conventiorinel. Quelles quo soient leurs causes, de teiles caractristiques signent un rapport de dpendance propre ä un statut de saiari, au sens du droit de i'AVS, l'absence de risque äconomique revtant ici une importance dterminante.
L'höpital est certain, il est vrai, dans Je cours normal des choses, de toucher le montant du compte qu'ii präsente ä l'assurance-maladie en cas d'hospitalisation dun assurö en salle commune; il n'encourt donc de son cötL& gu&e de risques. Cola ne saurait pourtant ötre dcisif, sagissant seulement d'une consquence de Ja solvabilitö süre de ses dbitrices habituelles, los caisses-maladie.
II est certes regrettable quo Ja solution ä laquelle conduisent los rgIes exposes plus haut ait pour effet Je transfert d'une partie des charges sociales du mdecin ä !'höpital, sans quo los parties aux conventions tarifaires en aient tenu compte lorsqu'elles ont fix es prtentions respectives de J'tablissement et du mdecin; mais cette considration n'autorise pas ä droger aux principes arröts par Ja pratique et Ja jurisprudence en vue de ciasser los assurs dans lune ou l'autre des catgories de personnes exer9ant une activitä Jucrative. En cette matire, en eftet, il est ncessaire d'adopter des critres relativement simples, aptes ä faciliter dans toute Ja mesure du possible Ja täche de 'administration dune assurance popuiaire gn&ale. Ces consid&ations valent sans rserves pour los cas de malades hospitaJiss en salle commune. Los premiers juges n'ont pas examinö celui des patients traits ambulatoirement par leur mdecin dans es locaux et installations de l'höpitai. La situation de ces patients nest cependant pas fondamentalement diff&ente, bien quo Ja dure et Fintensitä de Ja prise en charge par i'tabIissement solent moins importantes. D'autre part, los conventions tarifaires ne s'opposeraient pas ä une prise en charge par Je seul mdecin, qui rglerait compte avec l'höpital. Nanmoins, lorsque es int&esss optent pour Je systme qu'iis ont choisi en i'espce, il faut - toujours par esprit de simplification - leur appliquer Ja rgle gnrale applicable aux patients hospitaJiss en salle commune.
5.
Arrt du TFA, du 11 juillet 1978, en la cause Höpital de S.
Article 5, 2e alinöa, LAVS. Pour savolr si un mdecin, chargd de la direction du ser-
vice d'un höpital, doit ätre considdrö comme un salariö ou un indöpendant, il taut tenir compte de l'ensemble des conditions dans lesquelles ce mdecin travaille. Le seul fait qu'il soit römunörö ä Facto ne suffit pas pour conclure ä I'existence d'une
activitä indöpendante, möme si le medecin supporte un falble risque de perte d'honoraires. (Considörant 3.) En l'espöce, le juge a considdrä quo los intöressös obte-
naient le revenu d'une activitä salariöe.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Per sapere se un medico incaricato della direzione di una divisione ospedaliera deve essere considerato come salariato o Indipendente, occorre tener conto deila totalitä delle condizioni in cul ii medico suddetto lavora.
II solo fatto che venga rimunerato secondo le prestazioni da lul fornite non ö suffl-
ciente per ammettere un'attivltä indipendente, anche se II medico sopporta un rischlo Irrilevante dl perdita d'onorario (considerando 3). Nella fattispecie, ii gludice ha tenuto conto che gli lnteressati percepivano ii reddito di un'attivitä salariata.
A Ja suite d'un contröJe d'employeur, Ja caisse de compensation a röclamö [es cotisations paritaires arriöröes dues sur des rötributions touchöes par trois docteurs de J'höpital de S.
L'höpital de S. a recouru contre Ja dcision rendue dans ce sens en concluant ä san annulation. A J'appui, il allöguait que tous ses mödecins avaient Je statut d'indöpendants; qu'ils ötalent en effet honorös conformöment aux tarifs applicabJes sur Ja base des actes mödicaux effectus; qu'ils devaient döcompter eux-mömes avec Ja caisse de compensation des mödecins; qu'Jl ne jouait Jui-mme que Je röle dun office d'encaissement des honoraires, es mödecins supportant Je risque d'insolvabilitö de Jeurs patients; que tous avaient un cabinet de consultation privö, en ville au ä J'höpital.
Le tribunal cantonal des assurances a rejetö Je recours.
L'höpital a Jnterjetö recours de droit administratif, en concJuant ä J'annulation du jugement cantonal et de Ja döcision. A J'appui, il reprend ses arguments de premiöre instance, en insistant sur Jes conditions de travail des trois mödecins concernös.
Le TFA a rejetö Je recours pour les motifs suivants:
1
(Mme texte que Je consid&ant 3 de l'arröt du 11 juillet 1978 en Ja cause höpital de V., voir p. 145.)
L'höpital de S. s'attache ä dömontrer que ses trois collaborateurs en cause avaient un statut d'indöpendants, avant tout parce qu'JJs ötalent römunörös ä Vacte et que J'ötablJssement hospitalier jouait seuJement un rt5Je d'office d'encaissement des honoraires, Je risque d'insolvabilitö des patients ötant supportö par les mödecins. Toutefois, si Ion analyse toutes les donnöes dont on dispose ä Ja Jumiöre des critöres propres ä J'AVS, force est de constater tout dabord une certaine döpendance dans 'organisation du travail, puisque les trois mödecins, placös ä Ja töte d'Jmportants services - avec les täches que cela comporte (entre autres Ja surveliJance du personneJ et de I'öquipement), ötaient tenus de consacrer ä Jeur actJvitö hospitaliöre « tout Je temps nöcessaire «. Cela sJgnJfiait au moins quatre demi-journöes par semaine fixöes avec Ja direction, pour Je docteur C.; Je docteur E. devait exercer son activitö dans Je cadre de J'horaire de travail des mödecins de l'höpitaJ; quant au docteur D., iJ avait ötö engagö « ä ptein empJoi ». Le contrat du premier et du dernier des mödecins prönommös röglait expressöment Ja questJon du drolt aux vacances. JJ s'agit Jä d'indices sörieux d'une döpendance signant, dans Je domaJne de J'AVS, un statut de saJariö. Certes, les collaborateurs susmentionnös de J'höpital de S. supportaient un risque öconomique; mais ce risque ötait insignifiant, au regard des garanties rösultant de Ja lögislation cantonale qu'exposent les premiers juges, aJors que J'ötablissement hospitalier mettait ä disposition de ses mödecins des instaiJations modernes et coüteuses (par exempJe appareilJage de radiologie; rein artificiel), moyennant certains pröJövements sur les honoraires facturös il est vrai. D'autre part, Je docteur D. jouissait möme de Ja garantie d'un fixe annuel, versö mensuellement. Dans ces circonstances, au regard de J'intögration effective des trois chefs de service en cause dans J'ötablissement hospitalier qui s'ötait attachö Jeurs services, Je faible risque de perte d'honoraJres supportö par ces collaborateurs ne saurait suffire pour les quaJifier d'indöpendants, röserve ötant falte de Ja pratique de Jeur art au cabinet de consultation privö.
Gest par consquent ä bon drolt que Ja caisse de compensation a rclam ä I'hpitaJ recourant des cotisations paritaires sur les römunrations, lides ä l'activitä de chef, des docteurs C., E. et D. en 1973. Le montant desdites rmunrations, tax d'office faute de renseignements prcis, West pas contest; rien ne permet du reste de penser qu'il ait ätä fixö arbitrairement, comme Je relve Je jugement däförö ä Ja Cour de cans. Un öventuel remboursement de cotisations d'indpendant payes en trop demeure bien entendu rserv&
4.
Arröt du TFA, du 22 novembre 1978, en la cause A. L. S.A.
(traduction de I'allemand).
Articles 5, 2e allnöa, et 9, 1er allnöa, LAVS. Lorsqu'un assurö exerce simultanöment
plusleurs activltös, II taut se demander, ä propos de chacun de ses revenus, s'lI pro-
vient d'une activitö salariöe ou d'une activltö indöpendante, möme $1 les travaux sont effectuös pour une seule et möme entreprise. (Consldörant 3.)
Articoll 5, capoverso 2 e 9, capoverso 1, LAVS. Quando un'asslcurato esercita contemporaneamente diverse attivltö, occorre esaminare se ciascuno del reddltl conse-
gulti proviene da un'attivitö salarlata oppure da un'attivltä IndIpendente, anche se 1 lavori sono esegulti per una sola e stessa azlenda. (Conslderando 3.)
--
La maison A. L. S.A. a cröö, pour Ja vente et Je service de machines ä traire en Suisse, un rseau de ngociants auquel appartient entre autres F. G., paysan indöpendant ä X. F. G. vend les machines de cette entreprise, les fait installer, instruit es acheteurs, Jeur livre les piöces de rechange et s'occupe en outre du service et des röparations. II vend aussi des articies de consommation.
Par dcision du 12 dcembre 1975, Ja caisse de compensation a röclamö ä A. L. S.A. des cotisations paritaires sur Je revenu touchö de cette entreprise par F. G. de 1970 ä 1972 pour des travaux de service. A. L. a recouru en döciarant que F. G. ötait un indpendant. Dans son jugement du 12 avril 1977, l'autoritö de recours a constatö que Ja döcision attaquöe tenait compte seulement des gains tirös de Ja vente des machines ä traire et de leurs ölöments (y compris les indemnitös pour les instructions), ainsi que de Ja vente d'articles de consommation. Les gains provenant de Ja vente de ceux-ci reprsentaient Je revenu d'une activitä indöpendante, car il ne s'agissait pas de produits dA. L. Ce revenu devant ötre comptö sparöment, Je recours pouvait ätre admis sur ce point-1ä. La maison A. L. a interjetö recours de droit administratif en demandant, une fois de plus, que Ja dcision de caisse soit entirement annule et que F. G. solt considörö comme indöpendant. Le TFA a admls partleilement ce recours et a renvoyö Ja cause ä l'administration pour nouvelle döcision. Voici ses considörants:
2.
3.a. Chez une personne qul exerce une activitö lucrative, I'obligation de payer des cotisations dpend, notamment, de Ja qualification du revenu touchö dans un certain laps de temps; ii faut so demander si cette rötribution est due pour une activlt
indpendante ou pour une activitä salarie (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon I'article 5, 2e alina, LAVS, on considre comme salaire dterminant toute rtribution pour un travail dpendant effectuä dans un temps däterminö ou indtermin; quant au revenu provenant d'une activitö indpendante, il comprend « tout revenu du travail autre que la rmun&ation pour un travail accompli dans une situation dpendante« (art. 9, 1er al., LAVS).
Pour savoir si Ion a affaire, dans un cas donn, ä une activitE5 indpendante ou salarie, on ne se fondera pas sur es rgIes du droit clvii, ni sur l'existence d'un contrat de travail, mais Ion considrera es circonstances economiques. Est r6putö salari& d'une manire gnrale, celui qui dpend d'un employeur quant ä I'organisation du travail et ne supporte pas le risque äconomique couru par 'entrepreneur (ATF 101 V 253 = RCC 1976, p. 232).
b. Lorsqu'un assurö exerce simuItanment plusieurs activits, on se demandera, ä propos de chacun des revenus touchs, s'il provient d'une activitä indpendante ou d'une activitä salarie. II est parfaitement possible qu'un assurö travaille en mme temps pour une entreprise en qualitä de salariö et pour une autre comme indpendant. Par consquent, il se peut aussi que l'assurö travaille pour la mme entreprise, mais dans des secteurs diffrents, comme salariä et comme indpendant. Ort ne considre donc pas le caractre prdominant de l'activitä dans son ensemble; une teile manire de qualifier celle-ci n'est pas prvue par la loi, et West pas non plus ncessaire pour des raisons pratiques. II faut, bien plutöt, examiner sparment es diverses activites, et les cotisations en cause seront per9ues d'aprs la qualification de ces activits.
... (Evaluation du revenu tirö de la vente de machines ä traire, considörö comme le produit d'une activitä salari6e.)
... (Caractre lgal de la rcIamation des cotisations arrires; renvol ä 'administration pour examiner si, en I'espce, le montant Iitigieux est important.)
... (Frais judiciaires.)
AVS / Rentes
Arröt du TFA, du 21 juin 1978, en la cause F. Sch.
(traduction de I'ailemand).
Article 33 bis, 1er aIina, LAVS. Si, lors de Ja fixation de la rente de vieillesse ou de survivant succdant ä une rente d'invaliditö, on se fonde sur Ja « base dterminante » de ladite rente Al, c'est-ä-dire sur les äldments qui ont servi de base ä son caicul, on prendra en compte le möme revenu annuel moyen et l'on utilisera la mme öchelle que pour l'ancienne rente Al.
Articolo 33 bis, capoverso 1, LAVS. Se, al momento della fissazione della rendita dl vecchiala o per superstitl surrogante una rendita d'lnvalidiffi, ci si attiene alla « base determinante » della suddetta rendita Al, vanno presi in considerazione per il calcolo sia 10 stesso reddito annuo medio, sia la stessa scala utilizzata per la rendita Al precedentemente assegnata.
F. S. a touch, depuis Je 1 e aoüt 1969 jusqu'au 31 octobre 1977, une rente Al simple entire avec rente complmentaire pour son pouse; au total 1035 francs par mois. Le calcul de ces prestations ätait fond, en dernier heu, sur un revenu annuel moyen de 20790 francs et calcul d'aprs l'chelie 25. L'assurö ayant atteint l'äge de 65 ans, Ja caisse de compensation JuJ accorda, dös Je 1er novembre 1977, une rente simple ordinaire de vieillesse, plus une rente complmentaire pour l'pouse, ce qui faisait en tout 817 francs par mois. Eile se fondait sur un revenu annuel moyen de 15120 francs et sur l'chelle de rentes 24 (dcision du 15 dcembre 1977). Le choix de cette öchelle s'expliquait par Je fait que Ja caisse, en calculant Ja dure des cotisations, avait tenu compte dune lacune pendant les annes 1969 ä 1976; celle-ci provenait dun sjour ä l'tranger pendant Jequel Je rentier invalide avait omis de s'affiiier ä I'assurance facultative. Le revenu moyen plus bas rsuJtait de Ja prise en considration des cotisations et revenus de l'assurö depuis Je dbut du versement des rentes Al en 1969.
L'assurä a recouru contre cette dcision et a demandä que Ja caisse se fonde, pour Je calcul de sa rente AVS, en application de l'article 33 bis LAVS, sur des bases plus avantageuses pour lul, c'est--dire sur les mmes bases que pour Je calcul de Ja rente Al verse jusquä präsent. Le juge cantonal accepta partiellement cette demande en dclarant que Je revenu de 20790 francs pris en compte pour Je cahcul de Ja rente Al devait servir de base aussi au calcul de Ja rente AVS; par consquent, l'assurö avait drolt ä une rente totale de 931 francs par mois.
Dans son recours de droit administratif, l'assurö conclut, en substance, que ichelJe 25 dolt etre utihise pour Je caicul de sa rente AVS. II prtend en outre que es lacunes de cotisations qui se sont produites aprs Ja survenance de l'invahidit ne doJvent pas §tre prises en considration pour Je calcul de cette rente.
Tandis que Ja caisse de compensation concJut au rejet du recours, I'OFAS propose de l'admettre; du mme coup, II faudrait, selon lui, annuier Je jugement cantonal et renvoyer J'affaire ä Ja caisse, qui rendrait une nouvelle dcision.
Le TFA a admis Je recours pour les motifs suivants:
Selon l'article 33 bis, 1er aJJna, LAVS, on so fonde, pour cahculer une rente de vieilesse ou de survivant qui succde ä une rente accorde en vertu de Ja LA[, sur Ja base utihise pour Je calcul de cette rente Al, si cela est plus avaritageux pour i'ayant droit.
En J'espce, les bases de calcul de Ja rente Al sont plus avantageuses pour Je recourant. Cependant, Ja caisse de compensation refuse de se fonder enti&ement sur elles. Certes, eile admet que Je dernier revenu annuel moyen prls en compte pour Je calcul de Ja rente Al doit servir de base aussi ä Ja rente AVS; mais eile ne veut pas apphiquer lchelie de rente qui avait ätä utJJise pour cette rente AJ. Seiori eile, l'article 33 bis LAVS West applicable que si Ja dure des cotisations est complte; sinon, un rentier de i'Al ayant des iacunes de cotisations serait mieux plac qu'un rentier de J'AVS qui devrait, dans un tel cas, se contenter d'une rente partielle au sens de l'article 38 LAVS.
Le TFA ne peut so rallier ä cette opinion. Si l'article 33 bis, 1er aJina, LAVS perle d'un calcul « sur Ja base des mmes ölöments » que Ja rente Al, ceci vaut aussi bien pour Je revenu annuel moyen que pour J'chelle de rente applicable. La teneur de Ja id, djä, interdit de diviser Ja notion de « mömes 616ments ». Elle ne fournit en outre aucun indice permettant de conclure que i'utilisation de i'chelJe Ja plus avantageuse suppose une dure compJte de cotisations. Au contraire, il faut admettre, en se fondant sur Je 3e alina du mme artiche, oü cette condition est änoncöe expressmont
dans le cas spcial des rentes extraordinaires, que cette möme condition West pas valable dans le cas gönöral prövu au 1er alinöa. Donc, le Wo 531 des directives concernant les rentes, publiöes par I'OFAS, repose sur une interprötation correcte de I'article 33 bis, 1er alinöa, LAVS.
Certes, il est exact que l'application de cette rögle peut conduire ä un traitement plus avantageux des rentiers de l'AI ayant des lacunes de cotisations. Cependant, le lögislateur a admis cette inögalitö Iorsqu'il a ajoutö ä la LAVS, en promulguant la LAI, I'article 33 bis, afin d'empöcher une röduction de prestations au moment oü le rentier Al atteint läge AVS. Cette rögle lie 'administration comme le juge.
A 1 / Röadaptation
Arröt du TFA, du 20 dcembre 1978, en la cause Y. B. (traduction de I'allemand).
Article 74 LAI; Nos 6.01.23 et 6.02.23 *des directives sur la remise des moyens auxi-
Iiaires. Le cours de lecture labiale qui seil ä maintenir la capacltä de perception acquise ne reprsente pas une mesure individuelle de röadaptatlon au sens de l'article 8 LAI. En consequence, aucune indemnit6 Journaliöre ne peut ötre verse pendant la fröquentation d'un tel cours.
Articolo 74 LAI; N. 6.01.23 e 6.02.23 * delle direttive sulla consegna dl mezzl ausiliarl. II corso di lettura labiale che serve a mantenere la capacitä percettiva acquislta non costituisce un provvedimento individuale d'integrazione al sensi dell'articolo 8 LAI.
Dl conseguenza, nessuna indennitä giornaliera puö essere versata durante la parte-
cipazione a tale corso.
Y. B., coiffeuse, näe en 1954, souffre d'une grave surditö labyrinthique bilatörale. L'AI ui a remis, ä titre de pröt, un appareil acoustique.
Par döcision du 22 mars 1978, la caisse de compensation a rejetä une demande de l'assuräe, visant ä la prise en charge par l'Al des frais d'un cours central organisö par la födöration alömanique des sociätäs de döficients de l'ouTe (BSSV).
L'assuräe a recouru en concluant ä l'annulation de cette döcision et ä la Prise en charge des frais occasionnäs par sa participation ä ce cours, du 2 au 8 avril 1978, soit 160 francs; il fallait y ajouter les frais d'un autre cours, organisö du 20 au 26 aoüt 1978, soit 140 francs. L'Al devait en outre lui accorder des indemnitös journaliöres, qui cependant pouvalent ötre versöes en heu et phace du remboursement des frais de cours.
L'autoritö cantonahe de recours a rejetö ce recours par jugement du 8 juin 1978.
L'assuröe a demandö, par la voie du recours de droit administratif, que ce jugement soit annulö et que des indemnitäs journahiöres lui soient versöes pour les cours - necessitäs par des motifs professionnels - d'avril et d'aoüt 1978.
La caisse de compensation a renoncö ä donner son pröavis; quant ä I'OFAS, ii conchut au rejet de ce recours.
Le TFA a rejetö he recours pour les motifs suivants:
Selon l'article 22, 1er alina, LAI, l'assur6 a droit ä une indemnitä journalire pendant la radaptation si, durant trois jours conscutifs au moins, ii est empch par [es mesures de radaptation d'exercer une activitä lucrative ou prsente une incapacit6 de travail d'au moins 50 pour cent.
Les 1ndemn1t6s journaiires constituent une prestation accessoire accompagnant certaines mesures de radaptation; par consquent, eiles ne peuvent en principe tre verses que si de teiles mesures sont appliques, et tant qu'elies le sont (ATF 99 V 95 = RCC 1974, p. 277).
En l'espce, il est ätabli que l'enseignement de lecture labiale donnö ä la recourante pendant [es cours centraux du BSSV servait ä maintenir la capacitä de perception acquise. De tels cours sont subventionns en vertu de l'article 74 LAI, mais ils ne donnent pas droit ä des prestations individuelles (Nos 6.01.23 et 6.02.23* des directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables dös le 1er janvier 1977). lls ne reprsentent donc pas -ainsi que l'autorit6 de premire instance et lOFAS l'ont montrö pertinemment - des mesures de radaptation au sens de l'article 8 LAI; Gest pourquoi l'Al ne peut pas accorder d'indemnits journalires pendant la frquentation de ces cours. Les objections formuIes par la recourante ne sauraient modifier cette conclusion.
Al/ Rentes
Arrt du TFA, du 29 aoüt 1978, en la cause P. B.
(traduction de l'aliemand).
Art. 31, 1er alina, LAI. Une rente ne doit pas §tre refuse sous prtexte que l'assur (tranger) a empC-chd sa radaptation en rentrant dans son pays, alors qu'en röalit, ii a quittä la Suisse seulement apres la reponse negative de IM ä sa demande de reciassement.
Articolo 31, capoverso 1, LAI. Una rendita non puö essere rifiutata col pretesto che l'assicurato (straniero) abbia impedito la sua integrazione rientrando in patrla, quando costui Iascia la Svizzera solamente dopo la risposta negativa dell'Al circa la sua domanda di riformazione professionale.
P. B., ressortissant Italien, nä en 1923, travaillait depuis 1971 dans une cooprative agricole. Souffrant de douleurs au genau gauche, il consulta un mdecin le 12 septembre 1975; celui-ci diagnostiqua une gonarthrose et dclara que le patient serait totalement incapable de travailler depuis le 24 septembre 1975 jusqu'au 15 mars 1976. A partir de cette dernire date, l'incapacit ne serait que partielle.
Le 28 avril 1976, l'assurö demanda ä l'Al, pour la premire fols, une rente. La caisse de compensation a rejetä cette demande par dcision du 25 juin en alIguant que le d81ai d'attente de 360 jours (art. 29, 1er al., LAI) devait d'abord s'couler, l'affection en cause ätant un phnomne pathologique labile.
Le 11 octobre 1976, l'assurö prsenta une deuxime demande, visant cette fols ä obtenir des mesures mdicales, un reclassement et une rente Al. Dans un rapport datö du 21 octobre, le mdecin estima que l'incapacitä de travail ätait de 50 ä
60 pour cent. Selon une attestation de iemployeur, cette incapacitä avait 6tä de 100 pour cent, au en taut cas de 50 pour cent, depuis le 23 septembre 1975. Depuis le 1er juiliet suivant, l'assur6 avait pu travailler cinq heures chaque matin. L'assur rsiiia ses rapports de service pour le 31 mars 1977 et rentra en italle.
Par dcision du 30 mars 1977, la caisse a rejet6 la demande de mesures mdicales et de reclassement. En ce qui concerne cette dernire mesure, eile aIigua que l'assur6 etalt djä bien radapt, compte tenu de sa sant. Cette dcision n'a pas ätö attaque.
Le 19 avril suivant, la caisse rejeta 6galement la demande de rente, parce qu'il n'y avait pas, ici, d'« invaliditö öconomique» suffisante pour ouvrir droit ä une rente. Un recours formö contre cette dcision fut rejetä par jugement de i'autorit cantonale de recours, en date du 1er juiliet 1977. Etant donnö que i'assurä avait travaiiI cinq heures par jour depuis le 1er juillet 1976 et que l'horaire de travaii Atait de 45 heures par semaine avant la survenance de l'invaIidit, an pouvait conciure que l'incapacitä de travaii ötait quelque peu infrieure & 50 pour cent, et ceci en taut cas ä partir du 1erjulilet 1976. Le dossier n'indiquait pas que l'assurä alt touchö un salaire sacial. D'aiileurs, avant d'accorder une rente Al, il faudrait tenter une radaptatian, ce qui n'tait pas passibie en l'espöce puisque l'assurä avait quittiä la Suisse. L'assurö a interjetö recours de drolt administratif en concluant ä Ioctrai d'une demirente Al avec effet au 1erseptembre 1976. II allgue, dans l'essentiel, que i'autorit de premire instance a ni, ä tart, l'existerice d'une invaliditä 6conomique, parce que le salaire pris comme terme de comparaisan reprsente, dans une proportion de 50 pour cent, un salaire sociai, ainsi que I'emplayeur l'a dit expressment. Quant ä l'migratian hors de Suisse et ä la radaptatian qui aurait äte empche par ce dpart, il faut rappeier que celui-ci a eu heu seulement aprs le refus des mesures mdicales et du reciassement.
La caisse de compensation a renanc ä se pranoncer. LOFAS, lul, propase le rejet du recours, parce qu'il n'y a pas d'invaliditä suffisante pour ouvrir drait ä une rente; ceci rsulte de ha camparaison des revenus et a d'aihleurs ätä confirmö mdicalement.
Le TFA a admis le recours partiehiement. Voici un extrait de ses considörants:
Enfin, l'autoritä cantonale de recours reproche au recourant d'avoir empchö son reciassement en quittant ha Suisse. Or, ce reprache est contraire aux rgles de la bonne fai, puisque le recourant - ainsi qu'il ie dit avec raison dans son mmoire de recours de dernire instance - West parti pour i'itaiie qu'aprs le refus, par ha caisse de campensation (dcision du 30 mars 1977), d'un reciassement aux frais de l'Ai. En outre, il faut rappeler que des mesures de radaptation ne sont pas exclues par le seui fait que i'intressö sjourne ä l'tranger. Le recourant n'tant parti qu'aprs le refus d'un reciassement, il serait concevable qu'ih rentre en Suisse pour I'apphication de teiles mesures. Si cette question avait de i'importance pour apprder son droht ä la rente, 'administration devrait d'abord donner au recourant i'occasion de se mettre ä disposition pour 'examen et i'excution d'un reciassement professionnei.
AVS / AI/Contentieux
Arrt du TFA, du 27 dcembre 1978, en la cause D. M
(traductiori de I'allemand).
Principe de la bonne fol. Pour qu'un renseignement lnexact Ile l'adminlstratlon, II faut:
-que l'autoritä soll lntervenue dans une situation concrte ä l'gard de personnes dtermInes;
-que l'autoritö alt dtä comp6tente pour donner le renseignement en cause ou que l'administrö alt eu des ralsons suffisantes de la considrer comme comptente;
- que l'administrä n'ait pu reconnaitre d'emble l'lnexactitude du renseignement obtenu;
-que l'administrä se soll fondd sur le renseignement auquel ii pouvalt se fler, pour prendre des disposltions qu'il ne saurait modifler sans subir de prjudlce;
-que la 101 n'ait pas chang6 depuls le moment oü le renseignement a 6t6 donnö. (Rösumä de Ja jurisprudence.)
Princlpio della buona fede. Un'lnformazlone errata ä vincolante:
-se l'autoritä 6 intervenuta in una situazione concreta riferentesl a determinate persone,
-se I'autorltä ha avuto competenza nel dare la relative Informazione o se I'ammlnlstrato ebbe ragioni sufflclentl per considerarla competente,
-quando l'ammlnlstrato non ha potuto riconoscere di prlmo acchlto l'inesattezza dell'informazlone ricevuta,
-quando I'amminlstrato, fondandosi sull'esattezza dell'Inlormazlone, ha preso delle disposizioni che non possono essere modificate senza subire pregiudizio, e
-se la legge non 6 stata modiflcata dal momento in cul J'lnformazione 6 stata trasmessa. (Riassunto della giurisprudenza.)
Chroniaue mensuelle
Une sancc d'inforrnation, prside par le Dr Lutz, rndecin-chef, s'est tenuc le 29 mars au Centre de cures complmentaires de la CNA Bellikon. Des reprsentants de l'Office fdral des assurances sociales assistaicnt cette runion, qui äait destine aux collaborateurs des offices rgionaux Al. On put constater que les directives de l'Office fdral du 18 septembre 1973 sur la collaboration entre l'AI et ce centre s'taient en principe rvles bonnes; cependant, quclques amiiorations orit proposes dans leur application.
L'Association des offices suisses du travail a organis au Centre de radaptation ORIPH, de Pomy sur Yverdon, les 3 et 4 avril, un cours d'instruction pour les dirigeants des offices du travail romands et tessinois. Des reprsentants de l'OFAS, de 1'OFJAMT et des offices rgionaux Al assistaient i cette runion, que prsidait M. Jean Mtry, chef du Service de l'industrie, du commerce et du travail du Dpartement de l'&onomie publique du canton du Valais. On y a discut& tout spcialement, de la circulaire de l'OFAS sur la collaboration de l'AI avec les offices du travail et les caisses de ch6mage, du 23 aofit 1978; rappelons que cc document concerne la dlimitation des attributions entre les offices rgionaux Al et les offices du travail.
La Commission fderale de 1'AVS/AI a sig Berne je 27 avril sous la prsidence de M. Schuler, directeur de l'Office fd&al des assurances sociales. Eile a examina la situation teile qu'elle se prsente i la veille de ja dixime revision de l'AVS, lors de laquelle ii sera question, avant tout, du statut de la femme et de la limite d'3ge flexible.
Mal 1979
Les pronostics concernant le drolt aux rentes AVS et Al et leur montant
Les droits potentiels aux rentes de 1'AVS et de l'AI sont trs varis, et il n'est par consquent pas toujours facile, pour les assurs, de s'en faire une id& complte. Pourtant, il importe de les connatre pour estimer les besoins dans le domaine de la prvoyance, qu'il s'agissc du 2e ou -sur-
tout pour les indpendants3
-du pilier. Le präsent articie a pour but d'exposer les principaux iments du problme.
Le tabieau ci-aprs montre, i titre d'exemple, quelles sont les diverses combinaisons de prestations possibles dans le cas d'une familie avec deux cnfants, lorsque le pre ou la mre (ou tous les deux) atteignent i'ge AVS, deviennent invalides ou meurent. Les pourcentages indiqus se rapportent i la rente totale qui prend naissance et rsuitent des divers genres de rentes auxquels les assurs auraient droit (la rente simple de vieillesse ou la rente simple entire de i'AI reprsente 100 pour cent). Les montants en francs correspondent aux taux minimaux et maximaux de i'cheiie des reines compltes (chelie 44, qui n'est applicabie que si la dure des cotisations est compRte).
Pour dterminer les droits vcntueis et caiculer le montant probable de la rente dans les cas particuhers, il importe de rpondre aux questions suivantes:
- A quels genres de rentes un droit peut-il exister
- La dure de cotisations de l'assur est-elle compRte, ou bicn y a-t-il des lacunes ?
-Quel est le montant du rcvenu annuel moyen dterminant, c'est--dire quels sont les revenus du travail sur iesqueis des cotisations ont payes pendant la priode d'assurance ?
Pour &Iaircir ces divers points, on se fondera sur les dispositions et sur les bases de calcui applicabies.
Genres de rentes
Dans i'AVS, comme dans l'AI, on a les genres de rentes suivants: Rentes simples, rentes pour couples, rentes compImentaires pour i'pouse, rentes pour enfants; en outre, l'AVS comporte les rentes de survivants (veuves, orphelins). Les genres de reines qui existent paraiilement . la rente simple se caiculent d'aprs un certain pourcentage par rapport a celle-ci (par
excmplc la rente pour couple rcprscnte 150 pour cent de ja rente simple, la rente de veuve 80 pour cent, etc.). Qui a donc droit i quelle rente ?
- Rente simple de uieillesse (100 pour cent):
Femmes ayant 62 ans rvolus, hommes ayant 65 ans rvolus, ii moins qu'il n'y ait un droit ii la rente pour couple;
Rente entire simple d'invaliditd (100 pour cent):
Hommes et femmes depuis 18 ans rvolus jusqu'ii 65 (62) ans; cette rente est accorde si 1'inva1idit est suprieure a deux tiers. Si l'invalidit est d'au moins 50 pour cent ou d'au moins 33 un tiers pour cent dans les cas p6nibles, 1'assur a droit ii une demi-rente, is laquelle s'ajoutent ventuellement des demi-rerites comphmentaires;
- Rente de vieillessc pour couple (150 pour cent):
Couplcs, si l'ipoux a atteint Nge de 65 ans, et l'pousc cclui de 62, ou lorsque celle-ci est invalide dans une proportion de 50 pour cent au moins;
- Rente entdre d'inualiditd pour couple (150 pour cent):
Couplcs, jusqu'ii l'anniversairc de 65 ans du man
- - si le man prsentc un taux d'invalidit de deux tiers et si l'pousc a 62 ans rvolus mi souffre egalernent d'une invalidit de la rnoiti au moins, ou hien
- - si le marl est invalide pour la moitk et si l'pouse a 62 ans rvolus ou souffre d'une invaliditi de deux tiers au moins.
Lorsquc les deux conjoints ont un degr d'inva1idit d'au moins 50 pour cent, ils ont droit a une demi-rente Al pour couple. Dans les cas pnibles, un taux d'invalidit d'un tiers (au heu de 50 pour cent) suffit.
Rente compldmentaire Je l'AVS pour l'dpouse (35 pour cent / 30 pour cent
Pour les pouscs, iigcs de plus de 55 ans, d'assurs qui touchent wie rente simple de vicihlesse. Scion les rglcs transitoires de ha ncuvime rvision, cette rente est accorde aussi aux femmes qui n'ont pas cncorc cet age, mais qui sont nes avant le ler d&embre 1933;
- Rente compInientaire de l'AI pour 1'dpouse (35 pour cent / 30 pour cent
Pour les pouscs (quel quc soit leur 3ge) d'assurs qui touchent une rente simple de 1'AI;
Scion les dispositions transitoires de Ja neuvime revision, le taux des rcntes cornpkmentaires pour epouses sera rduit de 35 -,t 30 pour cent lors de Ja prochaine adaptadon gn6ra1e des rentes.
Rente de veuve (80 pour cent):
Pour les femmes qui n'ont pas encore 62 ans rvolus et qui, au moment du dcs de leur man, avaient des enfants mineurs ou adultes; pour les femmes qui n'ont pas d'enfants et qui avaient, au moment du dcs de leur man, 45 ans rvolus, aprs avoir maries pendant cinq ans au moins. Les veuves qui n'ont pas droit ii la rente reoivent une allocation u nique;
-Rente simple pour enfant (40 pour cent):
Le droit ä cette rente, qui s'ajoute Ja rente verse au pre ou la mre, est reconnu aux enfants clibataires jusqu' l'itge de 18 ans (25 ans si ces enfants sont en apprentissage ou font des &udes):
- - lorsque le pre ou la mre touche la rente simple de vieillesse, ou lorsqu'ils touchent ensemble la rente de couple de l'AVS;
- - lorsque le pre ou la mre touche une rente simple de I'AI;
-Rente double pour enfant (60 pour cent):
Le droit cette rente, qui s'ajoute Ja rente vcrse au pre ou ä la mre, est reconnu aux enfants clibataires jusqu' !'ge de 18 ans (25 ans si ces enfants sont cii apprentissage ou font des tudes):
- - lorsque le pre et la mre touchent une rente AI pour couple, ou
- - lorsque le pre touche une rente simple de l'AI, la mre &ant dcde, ou
- - lorsque Ja mre touche une rente simple de J'AI, Je pire &atit dcdt.
La rente double pour enfants continue tre accorde lorsque les parents, ou le pre (ou mre) survivant, atteignent J'ge AVS;
-Rente d'orphelin simple (40 pour cent):
Le droit prend naissance lorsque meurt Je pre ou la mre;
-Rente d'orphelin double (60 pour cent):
Le droit prend naissance lorsque Je pre et Ja mre sont dcds.
Les veuves et les orphelins qui ont droit simultanment ii une rente de survivant de J'AVS et ii une rente de J'AI reoivent seulement la rente de l'AI; celle-ei sera cependant servie toujours sous forme de rente entire et son montant atteindra au moins celui de Ja rente AVS.
En outre, les reines pour enfants de l'AVS et de l'AI sont rduites dans la mesure oi, ajouu aux rentes du pre et de Ja rnre, leur montant dpasserait sensiblement Je revenu annuel moyen dterminant pour Je calcul de ces dernires.
Dure des cotisations
Si un assur a pay constamment ses cotisations AVS depuis l'ge de 20 ans (ou depuis 1948 s'il est n en 1927 ou avant) jusqu' Ja survenance de J'vnement assur, c'est-i-dire s'iJ les a pay6es pendant le marne nombre d'annes que les personnes de sa ciasse d'ge, il obtiendra, Jui ou ses survivants, une rente calculte selon 1'khelle 44 (rente complte).
En revanche, si la dur& de cotisations est incompJte, c'est-t-dire s'il manque des annes de cotisations, l'assur touchera une rente partielle calcuJe d'aprs l'unc des 43 &helles actuellemcnt existantes. Dans ce cas
- contrairement au cas de Ja dure compl&e - l'che1le de rentes applicabJe n'est pas connue d'avance. Les rentes partielles sont soumises i diverses rgJes de rduction; ces rductions dpendent de Ja dure totale des cotisations - par rapport Ja classe d'ge - et du nombre d'annes de cotisations accomplies par J'assur avant et aprs 1973. L'cheIJe applicable i une rente partielle future ne peut donc pas, d'embJe, &re dtermine. Etant donn, notamment, qu'il existe un indicateur d'chclJes - conu d'aprs les rgles de rduction - seulement pour 1'anne civile en cours ‚ mais pas pour les annes futures, il faudrait pour cela, en plus de Ja recherche des donn&s n&essaires sur les priodes de cotisations (si eiJes ont & accomplies, selon les inscriptions au CI de J'assur), procder de longs caJculs.
En cc qui concerne les innovations apportes au rgimc des rentes partielles, on peut consulter Ja RCC 1979, p. 97.
Notons, i cc propos, que de hrvcs interruptions dans le paicment des cotisations (par excmplc pour cause de maladie, perfcctionnement professionnel, etc.) n'ont pas d'cffct sur la dure de cclles-ci, i condition que I'assujettisscment J'assurancc alt persist pendant ces p&iodes et que, pour les anncs civiles en causc, Ja cotisation minimale alt paye. Les assurs qui, pour une raison de cc genre, n'excrcent pas d'activit lucrative pendant une anne cntire et ne paient donc pas de cotisations AVS/AI doivent signaler la chose Ja caissc de compensation du canton dans lequel ils sont domicilis, afin d'&re considrs comme non-actifs pendant Ja priodc en question; ainsi, iJ n'y aura pas d'anncs manquantes dans leur dure de cotisations. En outre, il existe une rgIe spcialc pour Ja determination de cette dure Jorsqu'il s'agit de Ja rente de vieiJlcssc ou d'irivalidit d'une femme: les annes de mariage ou de vcuvagc pendant lesqueJles la femme &ait assure, mais non active, donc dispense de coti-5er, sont prises en compte comme anncs de cotisations payes, de rnanire qu'il n'en rsultc pas le choix d'une cheJle plus basse, donc moins avantageuse.
Pour 1979, Ast la brochure No 318.117.791, que 1'on peut commarider i I'Office centrat fdra1 des imprims et du matrie1, 3000 Berne. Prix: 2 fr. 50.
Revenu annuel moyen
Pour caiculer Je montant de Ja rente, on se fonde non seulement sur la dure des cotisations, mais aussi sur Je revenu total qui a &6 dterminant pour Je caicul de celles-ci. En partant de cc revenu total, on caicule Je revenu annuel moyen dterminant. Pour cette operation, on additionne d'abord tous les revenus sur lesquels J'assur a pay des cotisations, selon les inscriptions faites son CI, jusqu'ä la fin de 1'anne qui prcde la naissance du droit la rente. Les revenus touchs pendant des annes de cotisations entre I'ge de 17 et celui de 20 ans ne sont compts que si ces annes servent combier des lacunes apparues plus tard dans la dure des cotisations.
En outre, compte tenu des ventueJJes « anntes maigres »‚ c'est-i-dire des annes oii le revenu a relativement bas, la somme des revenus est revalorisc en consquence, c'est--dire multiplie par Je facteur de revalorisation valable pour l'assur. Cc facteur dpend de l'anne pendant laquelle lassur a cotis pour la premire fois; ii correspond l'volution moyenne des salaires survenue pendant les annees civiles qui se sont &oul&s depuis l'annc de la premire inscription au CI de l'assur jusqu' l'anne prcdant celle du dbut du versement de la rente. Les facteurs de revalorisation
- qui varient selon J'annc de ladite premire inscription - ne peuvent tre fixs que pour J'anne civile en cours; ils ne sont donc pas connus d'avance pour les annes suivanres.
La somme des revenus, caicuke et revalorise, est ensuite divise par la dure de cotisations de l'assur. Le rsultat, arrondi au multiple de 630 immdiatement suprieur, represente Je revenu annuel moyen dterminant. C'est d'aprs celui-ci, et d'aprs J'chelle de rente applicable, que l'on fixe Je montant de Ja rente en consultant les tables publies s cct effet . On notera, en outre, que pour calculer une rente de couple, de veuve ou d'orphelin de pre, il faut ajoutcr globalement i Ja somme des revenus du mari ou pre les revenus de l'pousc ou mre, sur lesquels celle-ci a pay des cotisations avant ou pendant Ja dure du maniage. Cette addition a pour effet d'augmenter Je revenu annuel moyen, et ventue1lemcnt aussi la rente; souvent, l'assur obtient ainsi Ja rente maximale .
Document 318.117.79, en vente ä 1'Office central fdral des imprims et du matriel, 3000 Berne. Prix 19 fr. Selon les enqutes les plus rcentes, faites en mars 1978, environ 50 pour cent des rentes de vieillcsse pour couples itaient des rentes maximales; chez les rentes simples de vieillesse verses des hommes, la part des rentes maximales est de 27 pour cent; s'il s'agit de femmes, 20 pour cent.
L'assur peut-il caicuier lui-mme sa rente future ?
L'expos ci-devant, assez sommaire, niontre tout de mme que Je caicul exact d'une rente AVS est compiiqu et ne va pas sans peine. Dans Je cas des rentes Al, il faut encore observer des rgies supphmentaires. Le caicul des rentes ne peut donc We effectu d'une manire vraiment s6re que par les organes de 1'AVS et de 1'AI, et seulement aprs la survenance de l'vnement assur, sinon l'on devrait se fonder sur une « carrire de cotisations » encore hypothtique et sur d'autres suppositions. En outrc, les consquences de futures revisions de bis sont imprvisibles. Des donnes exactes concernant la rente doivent donc se fonder seulement sur des lments de caicul dj acquis.
Cependant, l'assur qui veut se faire une ide de ses droits futurs peut tout de nrne, dans la plupart des cas oi les donnes sont plus simples, vaiuer
peu prs Je montant de la rente qu'il touchera un jour. S'il a, par exemple, pay constamment des cotisations et touch6, comme travailleur quaiifi, un bon revenu moyen d'environ 3000 francs par mois, sa rente atteindra probabiernent le maximum de l'kheile des rentes compltes, ou peine rnoins. Si son pouse a, eile aussi, pay parfois des cotisations, il obtiendra - mme si son propre revenu a plus bas - Je taux maximum de la rente pour couple. Ii peut dterminer l'ensemble de ses droits envers i'AVS en additionnant les genres de rentes qui iui reviendront vcntue1lem en t.
Exemple: Un assurd ag de 60 ans a une dure de cotisations complte. Son gain a toujours moyen, et son revenu annuel est actuellement de 38 400 francs. 11 aimerait calculer la rente AVS qui bui reviendra i 65 ans. Son pouse n'aura abors que 56 ans, et les deux enfants n'auront pas fini leurs &udes ou leur apprentissage. La rente totale (on peut admettre que ce sera une rente complte) se composera probahlement, sebon les taux et dispositions actueilement valables, des montants suivants:
- Rente simple de i'assur (100 pour cent) 1050 fr. par mois
- Rente complmentaire pour l'pouse (35 pour cent) 368 fr. par mois
- Deux rentes simples pour enfants (2 x 40 pour cent) 840 fr. par mois
Total des rentes AVS 2258 fr.
Etant donn que les rentes, depuis la neuvime revision, suivent automatiquement l'tvolution econornique, mais avec un certain retard, l'assur peut compter qu'il obtiendra, dans cinq ans, une somme adapte cii consquence. Toutefois, n'oublions pas que sebon les dispositions transitoires de cette mme revision, Je taux de Ja rente complmentaire pour l'pouse sera abaiss de 35 30 pour cent bors de la prochaine adaptation.
Rente totale de 1'AVS/AI selon l'atge, le dcs et 1'invalidit. Couple avec deux enfants de moins de 18 ou de 25 ans
Rente totale en pour-cent (rente simple = 100 pour cent), ainsi que montants mensuels minxmaux cc maximaux selon l'dchelle 44 (rentes complctcs)
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L'estimation de Ja rente future se heurte cependant h d'importantes difficults chez les assurs qui ne peuvent s'attendre avoir Je revenu dterminant Je plus lev (revaloris: 37 800 fr.). II faudrait, pour cette opration, connaitre Je revenu annuel moyen. Pour dterminer celui-ci, ii faut caiculer tous les revenus du travail touchs jusqu'1 prsent, depuis Je dbut de Ja priode de cotisations; cela signifie aussi que J'on doit vaJuer les revenus futurs et Ja revalorisation de Ja somme des revenus, puis diviser celle-ci par les annes de cotisations. Enfin, l'estimation sera d'autant plus incertaine pour le spcia1iste, et quasi impossible pour le profane, Ji oi Ja dure de cotisations prsente des Jacunes, donc oi J'assur n'aura droit probablement qu' une rente partielle. Ici, l'on devrait connaJtre non seulement Je revenu annuel moyen pendant Ja priode d'assurance, mais aussi -d'aprs Ja dure prvisibJe des cotisations futures -J'&helle de rente qui serait alors applicable. Or, de teiles prvisions ncessitent beaucoup de recherches; dpendant en partie de facteurs inconnus, dies ne peuvent tre sres.
Pour obtenir des renseignernents provisoires concernant ses droits des rentes AVS, l'assur peu s'adresser Ja caisse de compensation IaqueJJe ii paie ses cotisations. 11 peut en outre demander un extrait de son CI toutes les caisses auxquelles il a affili et dont le nom figure sur son certificat d'assurance.
En outre, les rnmentos constituent des guides prcieux pour les intresss, ainsi par exemple:
- Je rnrnento sur le caicul des rentes ordinaires de l'AVS et de i'AI;
- Je nurnento sur les prcstations de J'AVS;
- le mrnento sur les prestations de i'AL
Notes se rapportant au tableau Les rentes d'tnvaliditii doubles pour cnfants continuerit d'trc servies par l'AVS. l.e droit ä la rente de vicillesse pour couple est reconnu aussi lorsque lvpouse n'a pas encore 62 ans, t condition que celle-ei soit n6e avant le 1er dicembre 1918 (disposition transitoire de la neuviime revision de l'AVS). Lv droit ii la rente Al pour couplc est reconnu aussi lorsque l'ipouse na pas encore 62 ans, ii condition que celle-ei soit n& avant le 1er janvier 1919 (disposition transitoire de la neuvime revision de l'AVS). Le droit ä la rente compintentaire pour epouse, s'ajoutant s la rente simple de vieillesse du man, est rccosnu aussi lorsque l'pouse n'a pas encore 55 ans, ii condition que celle-ei soit ni3e avant le 1er diicembre 1933 (disposition transitoire de la neuvame revision de l'AVS). Pour les personnes ayant 62 ans et plus, on coitsultera la colonne du tableau intitulie < 5ge de
6 Pour les personnes ayant 65 ans et plus, 00 consultera la partie du tableau intitul& « itg de
Services rendus ä des caisses de compensation et ä des employeurs par des tiers
Selon 1'article 63, 5e a1ina, LAVS, les caisses de compensation peuvent, ds le 1- janvier 1979, confier i'excution de certaines tches i des tiers. Par analogie, la rnrne possibilit existe pour les ernployeurs en leur qualit d'agents d'ex&ution de i'AVS. Voici quelques commentaires sur l'application pratique des nouvclles rgles.
Genre des tkhes confies ä des tiers
La pnurie de personnel et les revisions frquentes des bis ont dcid les caisses de compensation i tirer parri des progrs techniques et utiliser, pour leurs travaux adrninistratifs, des ordinateurs lectroniques et autres autornates. Cependant, toutes les caisses n'ont pas un volume de travail assez grand pour utiliser i plein rendernent un appareil propre; ces caisses moins importantes se sont donc adresses i d'autres caisses AVS possdant de teiles installations ou rnme d'autres services. L'articie de la loi cit ci-dessus, ainsi que 1'article 132 bis RAVS, sanctionnent cette manire d'agir.
Les caisses de compensation ont donc le droit de confier i des tiers l'excution de certains travaux tels quc caiculs, facturation, travaux d'impression, paiements et contr61es. Cependant, cela West possible quc si les donnes ncessaires sont fournies par lesdites caisses. II peut s'agir ici, tele, de lardaction de dcisions de cotisations, de b'tabiissement et de la comptabilisation de dmptes annuels ou riodiques, de sornmationJe d&isionsderentes,de paicments dc rcntes, de tenue du regtre des rentes et du Cl. Vn. revanche, on ne peut con es tiers RIes taches qui exigent uneconnaissancc__approon ie es ois, reernents et instructlons en
comme par exernpTe1miiation des Tinents Je Tiii 8ervant ä fixer les cotisations personnelles, ies rentes et autres prestations, I'exkution force et le contcntieux.
ResponsabiIit des cantons ou des associations fondatrices en cas de dommages
(art. 63, 51 ab., lle phrase, LAVS)
En confiant t des tiers 1'excution de certaines de ieurs tkhes, les caisses de
compensation ne se 1ibrcnt pas de ieur responsabi1it d'une gestion cor-
recte. Le tiers n'cst pas un organe d'application au sens de l'article 49 LAVS et ne peut donc &re rendu responsable de dommages ventuels en vertu de ladite loi. Les supports juridiques des caisses de compensation, c'est--dire les cantons et les associations fondatrices, assument donc cette responsabi lit pour les tiers mandats, selon l'article 70 LAVS, comme si Ja caisse mandante avait effectu elJe-mme les tches en question. En revanche, les rapports entre Ja caisse et le tiers sont rgis par ]es dispositionsduCO concernant lemandat.
Obligation de garder Je secret imposc aux tiers mandatts
(art. 63, 5e al., 2e phrase, LAVS)
Cette obJigation, prtvue par 1'articJe 50 LAVS, a ete etendue aux tiers mandatis, et cela surtout pour protger les assurs et les cotisants. Bien entendu, eJJe engJobe aussi Je personnel occup par ces tiers et charg directement ou indirectement d'effcctuer les travaux confis par ]es caisses.
Autorisation du Conseil fd&a1
(art. 63, 5c al., ire ct 3e phrases, LAVS)
L'obligation, pour les caisses, de demander cette autorisation doit permettre i J'autorit fdrale de surveiJJance des assurances sociales (AVS, Al, APG, PC, aJJocations farniJiaJes) de vrifier que les mandats ont confis i des tiers d'une mani&e correcte et de veiJier, en particulicr, i une utilisarion rationneJle des moyens techniques au sens de I'articJe 63, 31 alina, LAVS er de l'article 176, 4e alina, RAVS. Le canton ou l'association fondatrice qui prsente une requte dans cc sensJoitd&rire avec prkisioJ tches excuter, ainsi que les rnesureprendre envue du maintien du secretetde Ja conservation des dossiers; -il doit aussi noncer les principes d'aprs lesquels estfixe larrnun&ation pour J'ex&ution des tches (art. 132 bis, 2e al., RAVS). Cettedernirernesure permet de juger si la nmunration est concurrentieTi
Dep6t de Ja demande d'autorisation (art. 132 bis RAVS)
Pour chaque tche ä effectuer par des tiers aprs Ja revision finale pour 1977, ou ds le irr janvier 1979, une demande d'autorisation doit 8tre prscnte i J'OFAS. Le requrant doit produire une dklaration du burcau de revision attestant que celui-ci peut effectuer tous les travaux de revision sans aucune restriction.
Etant donne que l'examen de cette demande prend du temps, ii est recornmandable de prsenter celle-ci en tout cas 3 rnois avant la date artir delaguelle la tche duit &re confie ii des tiers. L'autorisation est onne par i'OFAS; eile peut &re subordonne des conditions et a des charges (art. 63, 5c al., dernirc phrase, LAVS).
Accomplissement de tches incombant i i'employeur par des tiers
Un empioyeur peut confier i un tiers, entirement ou partieHement, 1'excution de tches qui iui incombent selon l'article 51 LAVS, par exemple l'tabiissenent du decompte de cotisations, le paiernent des rentes, la tenue du Cl. Dans cc cas, i'employeur reste cntirement responsable, envers les assurances sociaies, des dommages rsultant ventue1lement de ce mandat. 11 est donc judicieux que les caisses rappellent ceci aux cmployeurs et leur recommandent de faire en sorte que le mandataire soit tenu, par contrat, de garder le secret.
L'enfant dans I'AI
L'ONU a proclam 1979 « Anne internationale de l'enfant »>. Cet vnement est marqu, dans le monde cntier, par des campagnes en faveur de l'enfance et par des puhlications. Le Bulletin des nidecins suisses a consacr l'enfant son nuniro du 4 avril. Dans l'un des arricies, le professeur 1-laos Wissier, de Zurich, examine la conception de l'AI, qui permet d'apporter, en particulier aux jeunes, une aide trs gnreuse, ou du moins qui facilite une teile assistance. La RCC puhlie ci-aprs, en traduction, cet article in extenso, avec l'autorisation de la rdaction du Bulletin.
Souvent, i'AI inspire au rndecin des sentiments miangs. En effet, personne n'aime beaucoup remplir des formuies, et 1'on ne comprend pas toujours les dkisions ngatives. D'autre part, cependant, i'AI est la bienvenue, et i'on ne peut plus gure imaginer cc qui se passerait sans eile. Eile assure, dans chaquc cas d'infirmit, un traitement mdicai ackquat, mais aussi d'autres mesures comme par exemple la formation scolaire sp&iaie ou la remise de rnoyens auxiiiaires. Les institutions qui s'occupent d'enfants invalides peuvent, i certaines conditions, bnficier d'unc aide financire substantielle de l'AI.
La ioi concernant cette assurance est entre en vigueur en 1960. Depuis lors, le budget de i'AI a dcup1. Bien des choses ont chang et changent
encore dans le dornaine de la mdecine et dans les bases juridiques de 1'assurance. Ii n'est donc pas &onnant qu'il y ait parfois des accrocs.
Ii importe de rappeler constamment le but de 1'AI. L'inva1idit, c'est i'incapacit de gain (prsume permanente ou de longue durc) rsu1tant d'une atteinte i la sant physique ou mentale qui a ctc provoque par une infirrnit congnitale, une maladic ou un accident. L'invaiide a droit i des mesures de radaptation si celles-ci sont de nature rtablir ou am1iorer la capacit de gain. L'AI ne prend en charge quc les mesures mdicaies ayant pour but non pas le traitement de l'affection comme teile, mais la radaptation professionneile de 1'assur. Cette regle est manifestement un point nvraIgique, car il est invitable qu'il y alt des coYncidences entre les affections ordinaires et les infirmits congnitaies; en fait, nulle mesure mdica1e ne vise uniquement la radaptation professionnelle, mais le premier but d'une teile mesure est de rtab1ir la sant. Cependant, les enfams bnficient d'une rgIerncntation spcia1e. Etant donn que l'obtention d'une capacit de gain normale ne peut pas toujours tre considre comme but, la loi prvoit simpiement: « Les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicales nccssaires au traitement des infirmits congnitales ». L'OIC ajoute (art. 1, 31 al.): « Sont rputs mesures mdicaIes nkessaires au traitement d'une infirmit congnitaIe tons les actes dont la scicncc mdicaie a reconnu qu'ils sont indiqws et qu'ils tetident au but thrapeutique vis d'une manire simple et adquate. » On devrait adrnettre quc la notion d'infirmit congnitalc est suffisamment claire. Or, tel n'est pas le cas. Certes, il cst dir: « Sont rputes infirmits congnitaies les infirniits qui existent . la naissance accornplie de l'enfant »‚ mais avec l'adjonction: « ... et sont mentionnes dans la liste figurant i l'article 2 ». 11 a donc faliu dresser une liste de ces infirmits, qui se trouve dans une ordonnance particuhrc et qui, bien entcndu, a donn heu a toutes sortes de discussions. JI n'est pas toujours facile d'utiliser cette liste. Ainsi, par exemple, la prise en charge d'un traiternent dpend parfois du genre de ceiui-ci. Les malformations congnitaies du squelette du pied et autres dfauts congnitaux des extrmits sont pris en charge seulement s'ils ncessitent une opration, un appareillage ou un traitement par appareil pitr« Dans les contacts avcc les parents, par suite d'une demandc de prestations, on doit se rappeler quc la notion d'« infirmit » a un sens large; eHe s'apphque aussi Li des affections relativement bnignes, comme par excmplc la cryptorchidie ou le picd mtatarsus varus. Ccrtcs, cc n'est pas une tche facilc de codifier une matire aussi complcxc, qui va du bcc-de-iivre aux troubles du mtabolisme, de ha dficience visuelle aux maiformations du cour, sans parier des nombrcuses affections orthopdiques. Le probRme n'a pas rsoIu d'une manire uniforme par les spcialistes qui, pourtant, Pont tudi au mieux. Les cardiologues se sont exprims avcc un iaconisrne exempiairc: A part les hmangiomcs caverneux et les lyrnphangiomes, ii est question seuhement
des « malformations congnitales du cceur et des vaisseaux »‚ ce qui suffit pleinement. La liste des anomalies des voies urinaires est dji plus iongue; en ce qui concerne les affections de la mchoire, l'numration, particulirement dtaill&, prvoit des « lorsquc » et des «si ». Les hernies, qui ont pourtarit jou un r61e important, ont disparu de la liste; ii ne reste que la hernie ombilicale chez les prmaturs. Notons que pour ces derniers on peut demander des prestations de l'Ai si le poids, ä la naissance, est infricur i 2000 grammes.
Un secteur particulirement dlicat est celui des infirmits du systrne nerveux central. Dans les premiers temps de l'AI, il y a eu des discussions sur le problme de l'pilepsie. Aujourd'hui, l'AI reconnait l'epilepsie endogne au ccntrcncphaiique, l'pilepsie maligne du nourrisson au syndrome de West, ainsi que l'piiepsie symptomatique duc des affections congnitales du cerveau et des os du crfme. Ainsi, toutes les formes d'piiepsie, pratiquement, sont reconnues par l'AI, exccpt celles qui sont provoques par des maladies postnatales.
Les troubles congnitaux du cerveau tels que le syndrome psycho-organique posent apparemment des probkmcs difficiles aux organes de 1'AI, cause de l'impossibilit de fixer des limites prcises, d'oi ii rsulte souvent des diagnostics peu sCirs. A part ce syndrome, on ne voit plus figurer dans la liste des maladies psychiques que les psychoses primaires du jeune enfant, l'infantilisme primaire essentiel et i'oligophrnie congnitale, mais celle-ci seulement pour le traitement du comportement rthique ou apathiquc. La liste de l'OIC ne parle pas des retards du dveloppement intellectuel qui sont si frquents et proviennent souvent de prdispositions, donc qui sont congnitaux. Toutefois, an tient compte de ces infirmits l'article 19 de la LAI sous le titre « Les mesures de formation scolaire spciale et en faveur des mineurs impotents ». La condition pos& pour avoir droit aux prestations est un quotient d'intelligence infrieur . 75, mais aussi de graves troubles de 1'ouie et de la vue. Une formation scolaire sp&iale est ncessaire lorsque 1'enfant ne peut frquenter l'&ole publique (y compris les ciasses sp&iales ou de dveloppement); dans ces cas-ht, l'AI apporte une aide importante.
Si un enfant invalide doit suivrc un traitement dans un tablissement, i'AI apporte li aussi une aide, et sous diverses formes. Elle verse une contribution journalire aux frais de pension de cet enfant, mais d'autre part eile soutient aussi les institutions dans Iesqueiles les patients Al constituent plus de 50 pour cent de I'effectif, et ccci en accordant des subventions pour l'exploitation; autrernent dir, eile contribue i couvrir le dficit. D'autres prestations peuvent &re verses si une formation scolaire sp&iale est donne parall&Iement au traitement. Lorsqu'une construction est projete, l'AI peut accorder des subventions atlant jusqu' 50 pour cern des frais de cette construction. Les &ablissements que ccci concerne sont gnralement exploits par des fondations d'utilit publique et ont souvent de
la peine qui1ibrer leur budget; ces subventions leur donnent une certaine libert6 de manceuvre et permettent une gestion dont la qualit6 n'est pas n&essairement infrieure ä celle des institutions d'Etat.
Cc bref « tour d'horizon » a montr que l'AI facilite le traiternent et lassistance des enfants en faveur desquels les ressources ncessaires ne pouvaient, autrefois, &re r6unies qu'ä grand-peine; souvent mme, ces secours ne sont possibles que grace ä l'AI. Aussi doit-on s'accommoder d'une certaine lourdeur bureaucratique, parce que l'on discerne, ä travers toutes les ordonnances, instructions et autres prescriptions, la vo1ont de venir en aide aux enfants invalides dans une mesure aussi large que possible.
L'voIution des caisses de pensions en 1977
Le Bureau fdra1 de statistique a mis ä jour la statistique des caisses de pensions &ablie en 1970. Voici la Situation telle qu'elle se prsentait en 1977. Les textes et donnes ci-aprs figurent dans le numro de mars 1979 de « La vie konomique »‚ revue publie par cc bureau fdral.
Commentaires sur la m&hode suivie
Dans la statistique, le terme d'« institution de prvoyance » ne dsigne pas dans chaque cas la caisse de pensions d'une entreprise, mais souvent une institution laquelle sont affi!ies les membres d'une association ou plusieurs entreprises. La distinction entre institutions de droit public et institutions de droit priv ne correspond cependant pas toujours au statut juridique des membres actifs. Certaines institutions de droit public admettent parfois aussi les emp1oys d'organismes d'utilit gnrale ou semi-tatiques. D'autre part, des communes assurent leur personnel auprs de fondations collectives qui font partie des institutions de droit priv.
Les institutions de droit public sont 1'objet d'un re1ev intgraI ä l'exception de celles des communes pour lesquelles on recourt en partie ä des estimations. Les donnes relatives aux institutions de droit priv ont extrapoles, selon la mthode du quotient, ä partir des informations communiques bnvolement par un certain nombre d'institutions de prvoyance. Malgr
une participation rjouissante t notre enqute, l'assise de l'extrapolation demeure assez restreinte. C'est pourquoi les rsultats sont entachs d'erreurs d'estimation invitabIes et doivent donc tre interprts avec circonspection.
Le tableau 1 contient les principales rubriques comptables de l'exercice et les modifications qu'il faut y apporter par rapport t Panne pr&dente. La constitution de rserves ou leur liquidation ne figure pas dans la statistique. De mme les versements reus d'assurances de groupe et de compagnies de rassurancc ainsi que les prirnes vcrses i des soci&s d'assurances et les prestations de libre passage, etc., ne sont pas indiqus. Le tableau 1 ne correspond donc pas exactement aux resultats comptables de l'exercice. Dans la statistique des caisses de pensions, la notion de « fortune nette West pas absolument conforme i celle qui est gn&a1ement admise pour le bilan commercial. Par fortune nette, on entend ici non seulement la fortune disponible mais aussi celle qui est affccte aux bcsoins de la prvoyance, c'est--dirc ic capital de couvcrture, le fonds de garantie et le compte d'pargne des assurts. Toutefois la statistique indiquc uniquement la fortune que les institutions de prvoyancc grent clIes-mmes. La valeur de rachat des assurances collcctivcs n'est pas comprisc ici.
Rsultats
Le nombre des institutions de prvoyancc a pass, en 1977, de 18 064 i 18 125, les nouvclles fondations ayant plus nombreuses (323 units) que les liquidations. Les rncmbrcs actifs ont vu leur cffectif s'accrottre de 41 000 (3 pour cent) pour atteindre Ic chiffre de 1 591 000; quant aux rentiers, leur nombre a augniente de 10 000 (4 pour cent), passant ainsi 295 000, soit de 18,39 pour cent ä 18,54 pour cent des membrcs actifs.
Les cotisations ont de nouveau dpass le niveau de 1975 en s'lcvant de 1 pour cent, alors que 1'annc d'avant dIes avaicnt äe infrieurcs ä celui-ci. Cela doit &re attribu l'augmcntation des cotisations des employs, vu que les contributions, en partie hnvolcs, des cmployeurs ne permettaicnt pas cncorc de rattraper Ic retard cnrcgistr.
Etant donne le nombre peu elev de nouveaux rcnticrs, les prestations ne se sont accrucs que de 6 pour cent, atteignant la somme de 2763 millions de francs. Contraircmcnt a Panne prcdcntc, les vcrsemcnts de capitaux ont en mmc tcmps diminu de 12 pour cent.
La fortune n'a pas augmcntt sculement en tcrmcs absolus de 5473 6415 millions de francs mais egalemeiit en termes relatifs de 10,1 t 10,8 pour cent. Cette augmcntation reprsente plus du double (2,3) des prestations. La fortune totale se montait ainsi, fin 1977, ä 65 milliards de francs.
Nomhre des membres actifs, bnficiaires de rentes, contributions, prestations, fortune et revenu de la fortune 1976 et 1977
Tableau 1
(montants en millions de francs)
Donnees reievees 1976 1977 Augmentation
Nornbres en Io absolus Institutions de prvoyance de droit public 1 Nornbre de mernbres actifs 337 000 345 000 8 0002
Bnficiaires de rentes 106 000 109 000 3 0003
Contributions 2 106 2 130 241
- des salaris 723 759 365
- des employeurs 1 383 1 371 -12 -1 Prestations 1 233 1 340 1079
- Rentes 1 212 1 318 1069
Capital 21 22 15
Fortune 21539 23927 238811
Revenu de la fortune 946 996 505
Institutions de prvoyance de droit priv 2 Nornbre de membres actifs 1 213 000 1 246 000 33 0003
BnMiciaires de rentes 179 000 186 000 70004
Contributions 4 117 4 181 642
- des sa1aris 1 399 1 423 242
- des employeurs 2718 2758 401
Prestations 1 378 1 423 453
- Rentes 987 1 083 9610
- Capiral 391 340 —51 —13 Fortune 37672 41699 402711
Revenu de la fortune 1921 1 958 372
Institutions de prvoyance de droit public et de droit priv Nombre de membres actifs 1 550 000 1 591 000 41 0003
Btnficiaires de rentes 285 000 295 000 10 0004
Contributions 6223 6311 881
- des sa1aris 2 122 2 182 603
- des employeurs 4 101 4 129 281
Prestations 2 611 2763 1526
- Rentes 2199 2401 2029
- Capiral 412 362 —50 -12 Fortune 59211 65626 641511
Revenu de la fortune 2 867 2 954 873
Lstinsation partielle. 2 Estimation
Placements de capitaux et engagements des institutions de prvoyance de droit public et de droit priv6, en milliers de francs, 1976 et 1977 (estimation partielle)
Tableau 2
Articies du bilan 1976 1'our- 1977 Pour- Augmentation
ceritage centage
absolue en 'lt
Actifs:
Immeubles et terrains 12086660 19,02 12 866 446 18,41 779 786 6,45 Liquidit6s 2510 025 3,95 2 866 170 4,10 356 145 14,19 Autres d6p6ts 1 040 211 1,64 1 159 348 1,66 119 137 11,45 Obligations, bons de caisse 17 334 263 27,29 20 032 330 28,67 2 698 067 15,57 Actions, parts, etc. 3 928 213 6,18 4 996 491 7,15 1 068 278 27,20 D6biteurs 1 353 211 2,13 1 346 097 1,93 -7114 -0,53 Avoirs auprs de l'em-
ployeur 17210 682 27,09 18535 932 26,52 1 325 250 7,70 Placements hypoth6caires 7547 899 11,88 7570499 10,83 22 600 0,30 Autres actifs 519 905 0,82 509 548 0,73 -10357 -1,99
Total 63531069 100,00 69882861 100,00 6351792 -
Passifs:
Cr6anciers 1 417 161 2,23 1 328 665 1,90 -88496 -6,25 Emprunts hypoth6caires 2 040 606 3,21 1 977 570 2,83 -63036 -3,09 Provisions 659 428 1,04 725 375 1,04 65 947 10,00 Autres passifs 202 764 0,32 225 501 0,32 22 737 11,21 Fortune nette 59 211 110 93,20 65625 750 93,91 6414640 10,83
Total 63 531 069 100,00 69 882 861 100,00 6351 792 -
La baisse du taux de croissance du revenu de la fortune est frappante: de 11 pour cent l'anne prcdente it 3 pour cent l'anne du relev. Le rendement driv de ces chiffres est tonib de 4,8 4,5 pour cent comme consquence de 1'volution du march du capital.
Les placements de capitaux et engagements des institutions de prvoyance (cf. tableau 2) n'ont pas subi de modifications importantes par rapport a l'anne antrieure. Les valeurs proportionnelles des diffrentes rubriques sont restes peu prs constantes, comme par consquent les diffrences structurelles entre les deux formes juridiques. Les avoirs auprs de l'employeur ont augmenn de 57,12 i 57,87 pour cent dans le cas des institutions de droit public et diminu par contre de 11,36 ä 9,91 pour cent dans le cas des institutions de droit priv.
Le TFA en 1978
Le TFA prsente chaque anne un rapport sur son activit, qui est insr dans Je « Rapport de gestion » du Conseil fdra1. Le rapport sur l'exercice 1978, qui a paru r&emment, montre que Je nombre total des nouveaux cas sournis au TFA continue d'augmenter, bien que dans une mesure plus faible; ii a pass de 1245 i 1300. Le nombre des affaires liquides a pu 8tre augment Jui aussi par rapport ä 1977: il a atteint 1154 (1115 en 1977). Pourtant, il y avait encore, la fin de l'anne passe, 850 recours en suspens contre 704 un an plus tdt. Le tableau ci-aprs indique comment ces cas se rpartissent entre les diverses assurances.
Litiges soumis au TFA et litiges liquids en 1977 et 1978
Nouveaux Gas Report Nouveaux Gas Report
cas Iiquids sur 1978 cas liqUides sur 1979 enregistrs en 1977 enregistns en 1978 en 1977 es 1978 AVS 258 221 136 256 243149
Al 614 537 340 610 543407
PC 21 16 10 42 2725
Assurance-maladie 95 89 64 77 7665
Assurance-accidents 61 53 40 94 6569
Assurance mijitaire 17 19 9 13 1210
APG 5 3 3 2 32
Allocations farniliales 7 8 2 5 52
Assurance-ch6mage 167 169 100 201 180121
Total 1245 1115 704 1300 1154850
On remarque que Je nombre des recours concernant les assurances accidents et ch6mage a beaucoup augment; il a douW dans Je domaine des PC. Dans tous les autres secteurs, on note une stabilisation, et marne un net recul pour J'assurance-maladie.
Bien entendu, ces chiffres ne disent rien de Ja porte juridique des jugements rendus. A cäte des questions de principe ayant une grande importance, le tribunal de dernire instance doit s'occuper aussi de nombreux cas moins intressants et d'affaires de routine. Dans son « Aperu des diverses matires »‚ le TFA rappelle queJs ont les principaux arr&s.
Voici un extrait des chapitres concernant i'AVS, l'AI et les APG. Ii n'y a pas eu de cas spcialement intressants dans les domaines des PC et des aliocations farniliales. On a indiqut entre parenthses la rfrence lorsqu'il s'agit d'un arr&t pubii.
Assurance-vieillesse et survivants
L'extension i 1'pouse domiciiie ii l'tranger de Ja qualit d'assur du man ne se justifie pas dans ic cas oi i'assujettissernent de cc dernier i'assurance obligatoire dpend du seul critrc de J'exercice d'une activit lucrative en Suisse (ATF 104 V 121).
Dans Je domaine des cotisations, lorsqu'un assur exerce simultanment plusicurs activits lucratives, il faut examiner pour chacune d'ellcs si Je revenu en dcoulant cst celui d'une actiuite independante ou salarie, mmc si les travaux sont cxcuts pour une scule et mme entreprise (ATF 104 V 126 = RCC 1979, p. 149). Le salaire dterminant ne cornprcnd pas les suppJments pour travail par equipe, s'il s'agit d'un remboursement de frais, icqueJ peut ic cas echeant äre fixe forfaitairement (ATF 104 V 57 = RCC 1978, p. 557). Une affairc a permis de dfinir les bascs de caicul des cotisations dues par une assure divorcc sans activite lucrative, iorsque I'ex-mari n'a pas excut 1'engagerncnt pris envers eile de iui verser un certain patrimoinc en piusieurs acomptes (arrt G. R. du 12 dcembre 1978). En rnatirc de rentes, le tribunal a pr&ise les conditions du droit ä la rente pour enfant durant l'apprentissage ou les tudcs, s'agissant de jeunes gens frquentant des cours du soir en vuc d'obtenir une matunit (ATF 104 V 64 = RCC 1978, p. 561). Ii a exan-iine comment se calcule Ja rente de vieillesse simple revenant ii Ja femme divorce aprs la mort de son ex-poux et quciles sont les conditions du droit ii Ja rente de veuve pour Ja priode durant laqucile cJJc ignorait cc dcs (ATF 104 V 71 = RCC 1979, p. 192). Quant au calcul de Ja rente de l'AVS succedant a une rente de l'AI, il faut comprcndre par « mmcs Jmcnts » d'oi rsultc un avantagc pour 1'ayant droit aussi bicn Ic rcvcnu annucl moyen que i'che1le de rcntcs (ATF 104 V 74 = RCC 1979, p. 150).
Dans Je domainc des allocations pour impotent, Ja dfinition quc donne de i'impotcncc 1'articic 36, 1 e ahna, RAI ne contredit pas J'articie 43 bis, 1er aJina, LAVS; ladite dginition est ds lors applicable dans le cadre de Ja LAVS egalement (ATF 104 V 127).
Assurance-invalidit
Le tnibunal a rsum la jurisprudence relative J'octroi de mesures mdicales en cas de spondyloiisthsis (ATF 104 V 77 = RCC 1979, p. 52) et examin ce qu'ii faut entendre par succs prsum de Ja radaptation en cas
d'endoprothse du coude (ATF 104 V 79 = RCC 1978, p. 524). Une affaire a permis de pr&iser les conditions de remise d'un noyen auxiliaire dans le cadre de mesures mdicales de radaptation (fauteuil roulant utilis aprs une ostotornie intertrochanurienne; ATF 104 V 131).
La rglernentation administrative suivant laquelle le remplaccrnent des hatteries d'un fauteuil roulant &lectriquc est trait autrement que Ic remplacement de celles d'une automobile a dclare contraire au principe de Pegalite de traitement (ATF 104 V 84 = RCC 1978, p. 420). De mme, Ic rcmplacement des pneus d'un fauteuil roulant lectrique doit intervenir de Ja mrnc manirc que celui des pneus d'une voiture (ATF 104 V 87 = RCC 1978, p. 570). L'numration faire sons Ic N0 14.04 de l'annexe l'Ordonnance conccrnant la remise de moycns auxiliaircs par l'AI, du 29 novembre 1976, est exhaustive; l'assurance doit cependant aussi verser les contributions aux anzciiagemcnts de Ja deincure lorsquc ces derniers concernent wie nouvelle construction (ATF 104 V 88 = RCC 1978,
p. 416). Le tribunal a cxamin les conditions de prise cii charge des frais de transformation d'un vhicu1e c moteur avant ou aprs l'chance du Mai de 6 ans fixd par l'Officc fdral des assurances sociales, ventuellcment pro rata teniporis (arrt K. du 8 novcmbrc 1978).
Dans le domaine des rentes, cc que l'employcur verse librement en plus de Ja valeur exprimc en argent de Ja prestation de travail fournic par un invalide rec1ass6 et radapn constituc le salaire social et doit tre ignor lors de l'cva1uation de 17nta1iditc par comparaison des rcvcnus (ATF 104 V 90 = RCC 1978, p. 473). Un arrt rappelle par ailleurs les rglcs d'estimarion de l'invalidit des assurs exercant une activite lucrative (ATF 104 V 135). Les principes dvclopps sons l'cmpire de l'ancienne rglcmentation lgale valcnt aussi dans le cadre des nouvelies dispositions applicables aux ninagres: il faut evaluer l'invalidit de ccs dcrnircs suivant Ja m&hode correspondant l'activit qu'elles auraient excrce au moment de Ja revision, a dfaut d'attcintc ii Ja sant (ATF 104 V 148). La periode d'attente prcdant l'octroi d'une rente en cas de longue maladic pcut dj commencer ii courir alors que l'assur bnficic encore d'indcmnits de l'assurancc-ch6mage (arrt M. du 28 dccmbre 1978). Le tribunal a prcis les principes applicables ii Ja dtermination de ladite priode, s'agissant d'un assure qui ne peut plus exercer sa profession antricurc, gagne moins dans sa nouvelle activit et subit plus tard, dans celle-ci, une pertc de gain supplmcntaire duc Soli tat de sant (AlF 104 V 141). Une affaire a donn heu ä examen des conditions de revision des rentes en cas d'affection voluant par pousscs (ATF 104 V 146).
En cc qui concerne les rentes pour enfant, il ne faut tenir compte que des seules contributions d'cntretien susceptibles d'tre effectivement encaisses, pour d&ider si Von est en prsencc d'un statut gratuit d'cnfant recucilli (arr& E. S. du 9 novembre 1978).
Le tribunal a encore rsum la jurisprudencc en matire de rduction de rente en cas d'inva1idit imputable ä 1'thy1isme; la prescription selon laquelle les prestations ne peuvent 8tre retires ou rduites pendant la dure d'une cure de dsintoxication, ni quand 1'assur s'est arnend, est conforme is la loi (ATF 104 V 1 = RCC 1978, p. 423).
L'exclusion de la compensation prvue par 1'article 213, 2c a1ina, LP ne vaut pas dans le dornaine d'application de 1'article 20, 2e aIina, LAVS (ATF 104 V 5 = RCC 1978, p. 319).
Pour caiculer la surassurance, il faut inclure dans je gain annuel dont on peut prsurner que Passure sera priv les revcnus accessoires ayant le caractre d'un salaire, mais non les remboursements de frais (ATF 104 V 151). Les caisses de compensation ont le devoir de motiver leurs dcisions (ATF 104 V 153 = RCC 1979, p. 82).
Allocations aux militaires pour perte de gain
Un arrt rappelle qui, de I'employeur ou du sa1ari, doit toucher 1'allocation lorsque le service est elfectue totalement ou partiellement pendant les loisirs ou qu'en raison de sa situation particu1ire, 1'assur est en mesure d'exercer totalcmcnt son activit professionnelle malgr ses obligations militaires; il discutc aussi la question de la rpartition de 1'allocation lorsque 1'assur exercc sirnu1tanment unc activio sa1arie et une activit indpendante et que le service militaire 1'empche seulcmcnt d'accornplir la seconde (ATF 104 V 42 = RCC 1978, p. 479).
ProbImes
Renonciation ii la perception de cotisations sur des rmunrations de minirne importance provenant d'une activit accessoirc 1
(art. 5, 5e al., LAVS; art. 8 bis RAVS)
Jusqu' la fin de 1978, on ne pouvait renoncer ii cette perception que si les r&ributions en qucstion taicnt uniques ou occasionnelles. Dcpuis I'entre en vigueur de la neuvirne revision, cela pcut se faire aussi lorsque
1 Extrait du Bulletin de 1'AVS No 90.
ces r&tributions sont verses rgu1iremcnt. Quelques intresss en ont conclu, bien ä tort, que Von pouvait renoncer i percevoir des cotisations dans tous les cas oi la rmunration est infrieure ä 2000 francs par an. Or, une renonciation de ce genre West possible, comme par le passe, que si Ja rmunration est verse pour une activit accessoire et si les deux partenaires (employeur et employ) sont d'accord sur ce point. On ne peut renoncer la perception U oii il n'y a pas d'activit principale, ou Iorsque Je revenu minime est une partie du revenu principal, comme c'est souvent le cis, par exemple, pour les membres d'un conseil d'administration, les grants d'immeubles et les journalistes. Les NOS 140 ä 142 des directives concernant la perception des cotisations continuent d'itre valables.
Une renonciation la perception de cotisations sur des revenus accessoires peut, dans Je nouveau rgime des rentes partielles, avoir des consquences encore plus grandes sur Ja rente que pr&demment. Les employeurs doivent rappeler aux saIaris, d'une manire approprie, ses conscquences possibles, c'cst--dire des rentes plus basses pour causc de dure de cotisations plus hrve ou de paiement de cotisations moins Ieves. L'eniploveur doit tre en mesure de prouvcr, lors des contr6les, que le salari a approuv ladite renonciation.
La commission des cotisations examinera, cette anne encore, Ja dfinition de l'activit accessoire et les questions qui y sont Wes. L'OFAS recevra avec plaisir toutes ]es suggestions qu'on pourrait lui faire i propos de questions en suspens qui exigent une rglementation.
Interventions
Question ordinaire Künzi, du 2 octobre 1978, concernant le temps d'attente dans I'assurance-chömage
M. Künzi, conseiller national, a posö la question suivante: Aux termes de l'article 28, 2e alina, de l'ordonnance du 14 mars 1977 sur l'assurance-chömage, fes pertes de gain que subissent fes personnes exer9ant certaines professions (par exemple les employös dhötel et de restaurant, le personnel des entreprises de spectacle, les voyageurs de commerce, les coiffeurs, le personnel infirmier priv, les employös de maison) ne donnent droit ä indemnitö que si elles s'ötendent sur des pöriodes d'au moins deux semaines consöcutives. Or, ce dölai d'attente ne röpond plus ä la röalitö. En effet, dans certaines de ces professions oü es rapports de service sont permanents (par exemple employös de mai-
son, personnel infirmier priv, coiffeurs), il n'existe plus gure, pour ne pas dire plus du tout de temps d'attente usuels. Dans d'autres, notamment dans l'hötellerie et la restauration, il est trs rare quo de fels dlais soient suprieurs ä 14 jours; le plus souvent, ils y sont infrieurs. Aussi la plupart des pertes de gain effectives subies dans ces branches dactivit ne sont-elles en röalitö pas couvertes. Cette situation est contraire au principe selon lequel tous los assurs doivent ötre traits sur un pied d'galit.
C'est pourquoi je demande au Conseil fd&al s'il ne serait pas possible d'adapter la disposition susmentionne ä la Situation öconomique actuelle, ou encore de I'abroger, ce qui contribuerait notablement ä effacer des ingalits entre los assurs.
Rponse du Conseil f6d6ra1 du 15 novembre 1978
L'article 36 de la loi fdörale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chömage prvoit notamment quo le Conseil fdral dtermine, par voie d'ordonnances, dans quelle mesure la perte de gain ne donne pas droit ä indemnit6 pour los travailleurs de branches d'activitä sujettes ä des interruptions de travail dues ä des circonstances inhrenteS ä la profession. Cette disposition repose sur l'ide qu'il n'appartient pas ä l'assurance-chömage de couvrir, pendant la dure du contrat de travail, des interruptions qui ne sont pas imputables ä la conjoncture öconomique, mais sont usuelles dans la profession. Cet article de 101 a ätä complt dans l'arrötö fdral du 20 juin 1975 instituant, dans le domaine de l'assurance-chömage et du march du travail, des mesures propres ä combattre le flchissement de l'emploi et des revenus, par un alina concernant le versement öventuel d'une indemnite de dpart ä des ätrangers. Mais on n'a pas jugö ncessaire, ä cette occasion, de rduire los interruptions de travail inhärentes ä la profession qui ne donnent pas droit ä indemnit. Le rögime transitoire a repris cet article dans la teneur qu'il avait dans l'arrötö fdral urgent. On sait quo le gouvernement et le Parlement ont ätä d'avis que, par manque de temps, I'tendue des prestations devait demeurer inchange pendant la dure relativement brve du rgime transitoire, ä moins quo los innovations portant sur Vobligation de cotiser, l'organisation ou le financement n'exigent une modification. Cola s'appliquait tant ä l'arrötö fdraI qu'ä l'ordonnance.
Si, pour tenir compte de la requte prsente, on procdait ä une modification au cours du rgime transitoire, le principe reconnu consistant ä reprendre tel quel I'ensemble des prestations prvues par I'ancien droit serait transgresse. Cola pourrait susciter ä juste titre une multitude de requtes de diverses provenances, ce qui entrainerait d'importantes modifications de la loi ou, pour le moins, de l'ordonnance. A cela s'ajoute quo la präsente requte touche une question fondamentale exigeant un examen approfondi; en raIit, il nest pas du tout certain quo le Igislateur veuille s'carter du principe en vigueur et, s'il le faisait, on peut se demander dans quelle mesure. Quoi qu'il en soit, cette question sera examine lors de I'tablissement du nouveau rgime.«
Postulat Uchtenhagen, du 5 mars 1979, concernant le rapport des « Sages » sur la situation de I'conomie suisse
Mm« Uchtenhagen, conseillre nationale, a präsentö le postulat suivant:
Au printemps 1978, le Dpartement fdral de l'conomie publique et la Banque nationale suisse ont donn6 mandat au groupe d'experts charg d'examiner la « Situa-
tion de l'conomie« de poursuivre son ötude, entreprise en 1977 et portant sur la situation et les probImes de I'conomie suisse. Les trols experts qui forment ce groupe ont däposö leur second rapport, sur lequel le Conseil fdral ne s'est pas prononcö officiellement.
II est donc invitö ä faire connaTtre son avis sur ce rapport, notamment en ce qui concerne le cours que devraient suivre les investissements, les moyens d'influer sur celui-ci et quant aux possibilits qu'ont les pouvoirs publics d'investir (Hie et iVe parties). II me paraTt particulirement urgent que le Conseil fderal donne son opinion sur la cinquime partie - trs circonstancie - de ce rapport, qui est consacre ä la politique sociale, et qui ne contient pas seulement des affirmations contestabies du point de vue scientifique, mais encore une srie de grandes options politiques; eile fait donc naTtre le danger que des jugements de valeur d'ordre politique soient interprts comme des thories de caractre scientifique.
(22 cosignataires.)
Interpellation Bratschi, du 14 mars 1979, concernant le rapport du professeur Lutz et I'AI
M. Bratschi, conseiller national, a prsent I'interpellation suivante:
Le 4 mars 1976, le Dpartement fdraI de l'intrieur a cre un groupe de travail prösidö par le professeur äs sciences äconomiques B. Lutz, de l'Ecole des hautes tudes de Saint-Gall; ce groupe a ätä charg dtudier plusieurs questions touchant l'Al. Son rapport a publiä rcemment. Comme il pose plusieurs problmes qui ne sauraient §tre rsolus par de simples mesures d'organisation prises dans le cadre de l'Ai, le Conseil fdraI est invitä ä se prononcer sur les questions suivantes:
Estime-t-il que le statut des mdecins doit tre renforc au sein des commissions Al? Grace ä ses connaissances, le mdecin n'occupe-t-il pas djä une Position ä ce point prpondrante que cest plutöt le contraire qui s'imposerait?
Jusqu'ö präsent, les 25 commissions Al des cantons ötaient formöes dun mödecin, d'un expert en matiöre de röintgration, d'un expert du marchö du travail et de la formation professionnelle, d'un assistant social et d'un juriste. La majoritö de la commission d'experts propose que l'effectif des commissions Al soit ramenö de cinq membres ä trois. Ces commissions ne comprendraient plus d'experts du marchö du travail et de la formation professionnelle, ni dassistant social. En outre, il conviendrait qu'un plus grand nombre daffaires soient liquides directement par le prösident, qui devrait ötre un mödecin! Le Conseil födöral West-il pas aussi de l'avis qu'en pöriode d'insöcuritö öconomique, les commissions Al devraient pröcisöment avoir recours ä un expert du marchö du travail et de la formation professionnelle et ä un assistant social?
Le Conseil födöral n'estime-t-il pas que, contrairement ä ce que propose le rapport Lutz, il ne faudrait pas toucher aux prestations actuelles de lAl? Le rapport Lutz laisse entendre que les commissions Al ont pris jusqu'ä präsent des döcisions par trop favorables aux invalides et demande qu'on lutte contre cette tendance. Le Conseil födöral partage-t-il cette opinion ?
(29 cosignataires)
Questlon ordinaire Eggll-Winterthour, du 14 mars 1979, concernant I'octrol de moyens auxiliaires aux bnticiaires de PC
M. Eggli-Winterthour, conseiller national, a posä la question suivante:
Le 1er janvier 1979 est entre en vigueur la neuvime revision de l'AVS. L'un des grands avantages que procure cette revision est le versement de contributions aux frais causs par les moyens auxillaires destins aux personnes äges. Selon I'article 2 de lordonnance du 28 aoüt 1978 du Dpartement fdral de l'intrieur concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance-vieillesse, les bnficiaires dune rente de vieillesse domicilis en Suisse ont droit aux prestations suivantes:
Prothses dfinitives pour les pieds et les jambes. Elles sont remises en proprit et les frais compItement assums par l'AVS.
Fauteuils roulants sans moteur. Ils sont remis ä titre de pröt et les frais de location pris en charge par l'AVS.
Appareils acoustiques. Les assurs se les procurent eux-mmes. L'assurance contribue ä raison de 50 pour cent au prix net dachat, mais jusqu'ä concurrence de 450 francs.
Chaussures orthopdiques sur mesure. Celles-ci sont ägalement acquises par I'assur. L'AVS verse une contribution de 70 pour cent sur le prix net d'achat, mais jusqu'ä concurrence de 700 francs.
Cette rglementation a pour effet de rduire les prestations accordes aux bönficiaires de PC. Lexemple qui suit confirme le bien-fondä de cette assertion:
Un appareil acoustique avec embout auriculaire coüte 1200 francs.
Jusqu'au 31 dcembre 1978, on remboursait le montant suivant au bnficiaire de PC:
Appareil acoustique avec embout auriculaire 1200 francs
J. ä la charge de l'assurö 200 francs
Remboursement au bnficiaire au titre des PC 1000 francs
Le bnficiaire des PC avait donc ä payer 200 francs pour un appareil acoustique. Sil devait supporter, la mme anne, des frais de mdecin ou acquitter des montants non couverts par la caisse-maladie, les 1200 francs lui ötaient rembourss au titre des PC.
Selon la rglementation en vigueur depuis le 1er janvier 1979, celul qui acquiert un appareil acoustique avec embout auriculaire reoit 450 francs de l'AVS. Or divers cantons estiment que les PC ne doivent pas devenir une assurance principale et ne versent au titre de prestations supplmeritaires qu'une contribution de 450 francs au maximum. La nouvelle rglementation a donc pour consquence que les bnöficiaires de PC qui acquirent un appareil acoustique avec embout auriculaire ont ä supporter une charge plus älevöe de 100 ä 300 francs. En dautres termes, ces personnes sont prcisment tributaires de toutes es prestations prvues de teile sorte qu'une teile aggravation de leur situation financire n'est gure supportable, puisqu'elle es prive de ce qui leur est quotidiennement indispensable. En revanche, le millionnaire bnficie dune amlioration de 450 francs sous le nouveau rgime.
II n'tait certes pas dans les intentions du lgislateur qui a procödä ä la neuvime revision de I'AVS de dfavoriser ä ce point les milieux financirement les plus faibles de notre population.
Je demande donc au Conseil fdral de dire s'il est dispos:
A intervenir auprs des cantons pour obtenir que les b6nficiaires de PC ne soient pas dfavoriss par rapport au rgime qui existait avant le 1er janvier 1979 en ce qui concerne l'achat de moyens auxiliaires, ou
ä accroitre les montants prvus dans I'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse.
Question ordinaire Hubacher, du 19 mars 1979, concernant le nouveau systme de rentes partielles de l'AVS
M. Hubacher, conseiller national, a posä la question suivante:
Par Je rgIement du 5 avril 1978 sur 'AVS qui est enträ en vigueur Je 1er janvier 1979, le Conseil fdral a ätabli une nouvelle rglementation dont on ne peut apprcier d'emble la porte. Selon l'article 52 RAVS, l'ensemble des rentes AVS/Al en cours (environ 1,2 million de rentes) sont dsormais verses selon un systme de rentes partielles. Ce nouveau rgime est surtout dfavorable aux personnes assures depuis longtemps, car, möme en cas de brve interruption du versement des cotisations, on ne peut plus prtendre qu'ä une rente partielle au heu d'une rente complte, ou qu'ä une rente partielle plus faible. Le nouveau systme aura en particulier pour consquence qu'une centaine de milliers de rentes seront abaisses. A vrai dire, les droits acquis quant au montant de Ja rente doivent ötre garantis. II faut apparemment interprter ce principe dans ce sens que les accroissements futurs des rentes n'auront pas d'effet jusqu'ä ce qu'il existe, par rapport aux rentes normalement accrues, un cart correspondant ä celui que prvoit l'chelle des rentes partielles. La modification introduite par le RAVS aura donc des effets ä hong terme. Si je ne m'abuse, on peut dire qu'il s'agit lä d'une rduction « en douceur« des rentes.
Avant que je ne präsente une intervention parlementaire posant des exigences procises, je demande au Conseil fdral de rpondre aux questions suivantes:
Peut-on prtendre sans exagration que ce systme des rentes partielles constitue une innovation dont ni Je Parlement, ni l'opinion publique, n'ont connu l'origine et les effets? Si tel West pas Je cas, quand et comment a-t-on pr6parö le Parlement et I'opinion publique ä cette innovation?
Sur quelle base lgale l'article 52 du RAVS se fonde-t-il? Est-il exact que les dispositions transitoires de Ja hoi fdrale du 24 juin 1977 (neuvime revision de l'AVS) ne peuvent ötre invoques pour une modification ultrieure du rglement, apporte Je 5 avril 1978, Je Parlement n'en ayant pas eu connaissance ä I'poque?
Quelle autorit a-t-elle ordonn - et cela sous quelle forme - que Je nouveau systme des rentes partielles mis en vigueur Je 1er janvier 1979 ne devait pas ätre uniquement appliquö aux nouvelles rentes nes aprs cette date, mais aussi ä toutes les rentes djä en cours ?
Quels sont, exprims en chiffres et plus prcisment en francs, les avantages et es dsavantages du nouveau systme des rentes partielles dans l'ensemble et dans
le cas de la rente minimum et de la rente maximum? Est-il exact en particulier qu'environ 100 000 rentes devrorit ätre « stabilises«, ce qui se traduira par une perte de leur pouvoir d'achat? Combien de temps ce processus d'adaptation durera-t-il selort toute estimation?
5. Quand et sous quelle forme l'annonce d'un ciassement ä un niveau infrieur de lchelle des rentes a-t-elle ätä faite ou sera-t-elle falte aux rentiers touchs par cette mesure?
Question ordinaire Daffion, du 20 mars 1979, concernant l'Al ei le rapport Lutz
M. Dafflon, conseiller national, a posö la question suivante:
«A la suite de plusieurs interventions parlementaires, le Döpartement fdraI de l'intrieur institua le 4 mars 1976 un groupe de travail auquel fut confi6 le mandat d'tudier le fonctionnement des commissioris Al, du dveloppement du service mdical de l'Al, de l'organisation des offices rgionaux de l'Al et de la procdure ä suivre pour l'introduction prvue dans I'AVS et l'Al du droit de recours de l'assurance contre le tiers responsable.
Ce groupe de travail, prsid par le professeur B. Lutz, Saint-Gall, a rendu son rapport le 23 dcembre 1976.
Certains considrants ou observations contenus dans ce rapport sont dpourvus de toute dlicatesse et malsants ä l'gard des invalides et m6me des membres des commissions cantonales Al. Ces propos ont indign, ä juste titre, la totalitä des responsables d'institutions et d'organisations charges de s'occuper des invalides.
La loi sur l'Al, entre en vigueur le 1er janvier 1960, a amplement dömontrö son indispensable niä cessitä et son utilit, puisque le nombre des invalides ayant demand d'tre mis au bnfice de cette 101 a passö de 60000 enregistr en 1961 (une anne aprs l'entre en vigueur) ä 189 803 en 1976.
Cette augmentation du nombre des bnficiaires concide avec la suppression de 340 000 emplois en Suisse, consquence de la crise iäconomique qui a frappö notre pays depuis [es annes 1975/1976.
Ce ne sont donc pas des chömeurs qui veulent bönöficier des prestations de l'Al comme le mentionne le rapport Lutz, mais bien des travailleurs handicapös physiques qui ont ätä congdiös parce que, en temps de crise particulirement, leur employeur exige un rendement maximum de ses employös. En ce qui concerne les mönagöres visöes ögalement dans le rapport Lutz, l'employeur les congödle en gönöral parce qu'il considöre qu'un seul salaire est suffisant dans un mnage, ceci sans tenir compte de la situation de son employöe.
II est donc faux de prötendre, comme Je fait le rapport Lutz, que la 101 sur l'Al est mal applique ou appliquöe de fa9on diffrente d'une rögion du pays ä l'autre, puisque Ion connaTt bien [es inögalitös öconomiques qui frappent certains cantons.
Devant l'inquiötude cause par le rapport Lutz quant au respect des principes de la 101 sur l'Al, je demande au Conseil födöral s'il peut nous assurer
- que la 101 sur l'Al sera respectöe et appliquöe dans lintöröt essentiel de tous ceux qui, frappös par l'adversitö, sont empöchös par une infirmitö partielle ou totale de röaliser un gain qui devrait leur permettre de vivre et de ne pas tomber ä la charge de l'assistance;
- qu'ä l'avenir le principe de la röadaptation et de la röinsertion des invalides dans le secteur öconomique sera poursuivi avec plus d'attention et d'efficacitö en dotant
es offices rgionaux, chargs du placement des invalides, de moyens adquats et efficaces;
- qu'iJ proposera d'ins&er dans Ja loi les modifications indispensabJes qui obligeront ]es administrations et ]es entreprises prives ä engager un invalide jugö apte ä tenir I'emploi concerne;
- qu'il maintiendra, dans Ja composition des commissions cantonales Al, Ja prsence d'un travailleur social mieux ä mme de connaitre, en ce qui concerne l'emploi, Ja nöcessitä et Ja possibJJit dengager un invalide ou de Je mettre au bnfJce d'une rente.
Question ordinaire Cantleni, du 22 mars 1979, concernant Ja cration d'un groupe de travail charg d'tudier Ja politique familiale
M. Cantieni, conseiller national, a pos Ja question suivante:
A Ja mi-novembre de J'anne dernire, Je Conseil fdiraJ a publiä un rapport sur Ja situation de Ja familie, rapport qui constitue Ja premire ätape d'une ötude approfondie de l'ensemble des probJmes auxquels doit faire face la familIe suisse. Ce document ne fournit toutefois que des älöments bruts qui requirent un examen plus pouss. IJ est en effet indispensable d'analyser les effets qu'exerce Ja socite sur Ja familie et ce que celle-ci apporte ä Ja socit& ainsi que les liens de cause ä effet qui existent entre Jes facteurs sociaux, äconomiques et culturels d'une part et les exigences qui sont poses ä Ja familIe d'autre part. Cette anaJyse permettra de dgager certains principes directeurs sur lesquels on se fondera pour mettre en ceuvre Ja future politique de la familIe.
Je demande donc au Conseil fdrai de dire s'iJ entend charger un groupe de travaiJ d'excuter cette anaJyse et, dans 'affirmative, ä quel moment.«
Motlon Gloor, du 22 mars 1979, concernant Ja subvention ä 'Pro Familia Suisse »
M. Gloor, conseiller national, a däposö Ja motion suivante:
Les soussigns demandent au Conseil fdral J'augmentation du subside vers ä Pro Familia Suisse qui se monte aujourd'hui ä 40000 francs, et qui -ä notre sens -devrait atteindre 100 000 francs annuellement.
(36 cosignataires.)
Motion du groupe radicaI-dmocratique du 22/23 mars 1979 concernant la dfinition d'une politlque favorisant I'accös ä la proprit6
Le groupe radicaJ-dmocratique de J'AssembJe fdraJe a präsent Ja motion suivante au Conseil des Etats et au Conseil national:
L'accession ä Ja proprite et l'encouragement de l'accession de toutes Jes couches de Ja population ä celle-ci ont une importance considrabJe dans notre socit& Les rgimes fiscaux de Ja Confdration et des cantons entravent actuellement J'accession ä Ja propriötö et une large rpartition de celle-ci.
Le Conseil fdrai est invit
- ä dresser l'inventaire des mesures touchant Ja propriötö applicables sur Je plan
fdral, compte teriu, si possible, des dispositions prises par es cantons et les communes;
- ä soumettre aux Chambres des propositions fondes sur cet inventaire et ä mdiquer aux cantons et aux communes es possibilits qu'ils ont de favoriser Faccession ä la proprit& notamment
en utilisant les moyens dont dispose la prvoyance professionnelle (2e pilier) aux fins de faciliter l'accession ä la proprit;
en prenant des mesures dans le domaine de la prvoyance prive (3e pilier), dont l'attrait devrait ötre accru par des dispositions d'ordre fiscal de manire ä assurer une [arge rpartition de la proprit;
en encourageant l'accession ä la propriötö de logements et l'pargne-construction par des mesures d'ordre fiscal;
en proposant aux cantons des mesures qui permettraient d'imposer modrment es propritaires qui utilisent eux-mömes es logements en propri(ä tä et les maisons familiales en leur possession, sur les avantages quils en tirent;
en favorisant l'pargne par des mesures d'ordre fiscal;
en allgeant l'impöt sur les actions de collaborateurs.«
Question ordinaire Jelminl, du 23 mars 1979, concernant la discrlmlnation des tra-
vailleurs äges
M. Jelmini, conseiller national, a posö Ja question suivante:
Les rponses que la Suisse a donnes aux questions et propositions qui lui ont ötö soumises par le Bureau international du travail, sur Je thäme « Travailleurs ägs: travail et retraite >‚ et plus particulirement sur I'ögalitö des chances et I'ägalitö de traitement dont devraient jouir ces travailleurs, se caractrisent par wie trs grande rserve, notre pays ayant relev qu'il appartenait aux entreprises et aux partenaires sociaux de rsoudre ces problmes.
Le Conseil fdral n'est-il pas ägalement de lavis qu'il y aurait heu d'tablirdes directives visant ä interdire toute forme de discrimination des travailleurs ägs sur Je plan professionnel et, notamment, dans les administrations publiques?'
Informations
Erratum RCC avril
A la page 143, au dbut du postulat Meier Kaspar, ii faut lire: La Commission fd&ale
de l'AVS/Al... compte, outre des reprsentants...
AVS/ Cotisations
Arrt du TFA, du 19 dcembre 1978, en la cause P. St.
(traduction de I'ailemand).
Article 8, 2e aiina, LAVS; article 25, 1er aIina, RAVS. Si le revenu tir d'une actIvIt accessoire Indpendante, exerc6e rguIirement, dpasse pour la premIre fols 2000 francs par an, et si des cotisations dolvent par consöquent ötre perues, cela
West pas une raison suffisante pour proc6der ä une nouvelle estimation. (Consid-
rants 2 et 3.)
Articolo 8, capoverso 2, LAVS; articolo 25, capoverso 1, OAVS. Se ii rendito rica-
vato da un'attivitä accessoria Indipendente, esercitata regolarmente, supera per la prima volta 2000 franchl l'anno, e se 1 contributl devono essere pertanto rlscossl, clö non costituisce una ragione sufficiente per procedere a uns nuova valutazione. (Considerandi 2 e 3.)
Le 11 mai 1977, la commissiori des impöts dclarait ä la caisse de compensation que P. St. avait touch, en 1973, un revenu de 2500 francs, et en 1974 un revenu de 3000, tirs dune activitö accessoire. Ayarlt pris en compte es cotisations personneues, la caisse calcula, pour ces annes-1ä, un revenu moyen de 2875 francs. Par dcisions du 24 avril 1978, eile per9ut, pour les annes 1973 ä 1977, des cotisations personnelles sur les revenus suivants:
1973 2500 francs 1976 2800 francs
1974 3000 francs 1977 2800 francs.
1975 2800 francs
P. St. a recouru contre les quatre dcisions, mais il a 6tö däboutö par le Tribunal cantonal des assurances. II a alors interjet6 recours de drolt administratif.
Le TFA a admis ce recours, en annulant le jugement cantonal et les quatre dcisions de la caisse et en ordonnant ä celle-ci de rendre une nouvelle dcision de cotisations pour 1976/1977 dans le sens des considrants ci-aprs. Voici les considrants du TFA:
1. Dans la procdure ordinaire de fixation des cotisations, teile qu'elle est rglemente ä l'article 22 RAVS, la caisse de compensation caicule la cotisation anrtuelle due sur le revenu d'une activitä indpendante pour une $riode de deux ans, celle-ci commen9ant par une annöe civiTe paire. Est dterminant, en rgIe gnraIe, le revenu net moyen dune priode de caTcul de deux ans; celle-ci comprend la deuxime et
la troisime anne antörieure ä la priode de cotisations (1er et 2e al.). Si I'activit indöpendante est exerce seulement ä titre accessoire et occasionnei, Ja cotisation annuelle est fixöe pour J'anne civile durant laquelle Je revenu a ätä acquis (3e al.). II en rsulte que les cotisations de l'assurä dont Vactivitä indöpendante accessoire nest pas seulement occasionnelle (ou intermittente) doivent tre fixes selon Ja mthode prvue ä l'article 22 RAVS. La cotisation annuelle sur Je revenu d'une activit accessoire indöpendante ne sera perue qu'ä Ja demande de l'assUrE9 si ce revenu est infrieur ä 2000 francs (art. 8, 2e al., LAVS, teneur valable jusqu'au 31 dcembre 1978).
L'exception ä Ja rgle selon Jaquelle Ja fixation des cotisations doit ötre fonde sur le revenu moyen d'une priode de deux ans est prvue par l'article 25, 20 alinöa, RAVS, qui se rfre au 1er aIina. Ceiui-ci est ainsi con9u:
Si l'assurä commence une activitä indöpendante ou si les bases de son revenu ont subi, depuis Ja priode de calcul retenue par l'autoritö fiscaie cantonaie, une modification durable due ä un changement de profession ou d'tabJissement professionnel, ä Ja disparition ou ä J'apparition d'une source de revenu, ou encore ä Ja rpartition nouvelle du revenu de J'exploitation, et entrainant une variation sensible du gain, Ja caisse estimera eJJe-mme Je revenu net et fixera sur cette base Jes cotisations pour une dur6e allant du commencement de l'activitä ou du moment du changement jusqu'au döbut de Ja prochaine priode ordinaire de cotisations. Selon Je 2e aJina, ces cotisations seront fixes sparment pour chaque anne civiJe et sur Ja base du revenu de J'anne correspondante. Pour J'anne qui prcde Ja prochaJne p&iode ordinaire de cotisations, Ja caisse se fondera en tout cas sur Je revenu net retenu pour le calcul des cotisations des annes de cette priode.
Cet article 25, ainsi que Je TFA Ja dc!arö ä plusieurs reprises, est une disposition exceptionnelle qui ne souffre aucune interprtation extensive. Pour I'appliquer, ii faut
- sauf dans es cas oü une activitö indpendante a Ctö entreprise - que les bases mömes du revenu aient subi une modification durable due ä J'une des causes önumöröes. En d'autres termes, les cotisations ne peuvent ötre fixöes selon Ja procödure extraordinaire de l'article 25 RAVS que si Ja structure fondamentale de J'entreprise ou de J'activitö comme teJle s'est modifiöe (ATF 96 V 64 = RCC 1971, p. 31).
II est incontestable que Je recourant n'exerce pas son activitö accessoire seulement ä titre occasionnel, si bien que Von ne peut appliquer ici l'article 22, 3° alinöa, RAVS. La caisse de compensation a cependant admis, apparemment, que l'assurö avait commencö son activitö accessoire indöpendante Je 1er janvier 1973. Rar consöquent, eile a fixö es cotisations pour 1973, 1974 et 1975 selon Ja procödure extraordinaire rögJöe par J'article 25, 2e alinöa, RAVS. Or, cela n'ötait pas juste, ainsi qu'il est dömontrö ci-aprös.
Le 23 novembre 1978, Ja commission des impöts a attestö, pour Je TFA, que Je recourant exer9ait son activitö accessoire döjä depuis 1970. IJ touchait aJors un revenu annuel de 600 francs; en 1971, cc revenu fut de 900 francs, et en 1972, de 1400 francs. Donc, puisque son revenu n'avait jamais atteint 2000 francs pendant ces annöes-1ä, Ja caisse pouvait, en vertu de l'article 8, 2e alinöa, LAVS, renoncer ä percevoir des cotisations. En 1973, Je revenu döpassa 2000 francs. Malgrö ceJa, il n'ötait pas admissibJe d'appJiquer, depuis cette annöe, Ja möthode extraordinaire de J'articJe 25, 2e alinöa, RAVS. Le fait que J'intöressö a touchö en 1973, pour Ja premiöre fois, un revenu sur Jequel des cotisations sont dues selon Ja Joi ne doit pas conduire ä Ja fiction selon laquelle JJ y aurait eu, Je 1er janvier 1973, une modification des bases du revenu, ou selon Jaquelle une activitö indöpendante aurait
ötö entreprise ä cette date. Pour savoir quelle mthode dolt ötre applique ä partir de 1973, il faut bien plutöt inclure aussi les annöes pröcödentes pendant tesquelles une activitö indöpendante accessoire a ötö exercöe.
1973 est la seconde annöe de la pöriode ordinaire de cotisations 1972/1973. A celle-ci est rattachöe la pöriode de calcul 1969/1970. Pendant cette pöriode de calcul, c'estä-dire en 1970, le revenu n'a pas atteint 2000 francs. Par consöquent, le recourant nest pas tenu de cotiser pour 1973. A la pöriode de cotisations 1974/1975 correspond la pöriode de calcul 1971/1972, 00 le revenu moyen a ötö de 1150 francs. Ainsi, P. St. na pas de cotisations ä payer ögalement pour 1974 et 1975. A la prochaine pöriode de cotisations (1976/1977) correspond la pöriode de calcul 1973/1974. Pendant ces deux ans, le recourant a touchö un revenu de 2500 et 3000 francs. Le revenu annuel moyen 1973/1974 est donc supörieur ä 2000 francs, d'oü il rösulte que les cotisations dues pour 1976 et 1977 doivent ötre calculöes d'aprös ce revenu moyen. Une prise en compte de cotisations personnelles 1973/1974 est exclue, puisque, pour ces deux annöes, aucune cotisation nest due. La caisse de compensation de fondera sur cette base quand eile rendra, pour la pöriode de cotisations 1976/1977, une nouvelle döcision de cotisations.
Arröt du TFA, du 8 novembre 1978, en la cause A. 0. et S. 0.
(traduction de l'allemand).
Article 5, 2e alinea, lettre b, de la convention de securite sociale entre la Suisse et la Röpublique de Turquie. Les salariös des entreprises de transport qul remplissent les conditions valables pour les travailleurs detaches sont soumis ä la lögislation de la partie sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siöge. (Considerant 2.) Article 33, 2e alinea, de ladite convention. L'effet retroactif de la convention vaut non seulement pour les prestations, mais aussi pour les cotisations. (Considörant 3.)
Articolo 5, capoverso 2, lettera b, della Convenzione di sicurezza sociale fra la Sviz-
zera e la Repubblica di Turchia. 1 salariati di un'impresa di trasporto che adempiono le condizioni valide per i lavoratori in trasferta sono sottoposti alla legislazione della parte sul cui territorio I'impresa ha la sua sede. (Considerando 2.)
Articolo 33, capoverso 2, della Convenzione predetta. L'effetto retroattivo della Convenzione non yale soltanto per le prestazioni, ma anche per i contributi. (Conside-
rando 3.)
A. 0. et S. 0. sont des ressortissants turcs. S. 0. ötait, depuis le 2 septembre 1967, directeur d'une succursale suisse de la Compagnie turque de transports aöriens; A. 0. ötait, depuis le 1er aoüt 1968, comptable de cette filiale. La caisse de compensation a soumis ces deux personnes ä l'obhgation de payer des cotisations en qualitö de salariös d'un employeur non soumis ä cette Obligation; par döcisions des 12 et 24 fövrier 1969, eIle a fixö les cotisations de S. 0. depuis le 2 septembre 1967 jusquau 31 döcembre 1969, et celles d'A. 0. depuis le 1er aoüt 1968 jusqu'au 31 döcembre 1969. Les deux salariös ont recouru en allöguant qu'ils devaient, en tout temps, s'attendre ä ötre transförös dans un autre pays. C'est pourquoi ils restaient affiliös ä la söcuritö sociale de leur patrie et payaient ä celle-ci leurs cotisations. Ils devaient, par consöquent, ötre libörös de Vobligation de cotiser en Suisse. Par jugement du
15 aoüt 1977, Ja commission de recours a rejet6 ces recours. Les intresss ont interjetö recours de droit administratif en concluant, une fois de plus, ä leur libration de Jadite obligation. Leur employeur a confirm quils n'avaient ätä dtachs ä l'tranger que provisoirement. Le TFA a admis partiellement ces recours; voici ses considrants:
La question Jitigieuse est de savoir si les recourants devaient, en 1969, payer des cotisations ä Ja säcuritä sociale suisse; en effet, Ja convention de söcuritä sociale entre la Suisse et la Turquie est entre en vigueur Je 1er janvier 1972 avec effet dös Je 1er janvier 1969. Voici Ja teneur de l'article 5, 2e alina, lettre b, de cet accord: Les travailleurs saJaris des entreprises de transport ayant leur sige sur Je territoire de J'une des parties, qui sont occups sur Je territoire de l'autre partie, sont soumis ä Ja JgisIation de la partie sur Je territoire de laquelle I'entreprise a son sige, comme s'ils Ötaient occupes sur ce territoire. Cependant, lorsque l'entreprise a, sur Je territoire de l'autre partie, une succursale ou une repräsentation permanente, les travailleurs que celles-ci occupent sont assujettis ä la lgJslation de Ja partie oü elles se trouvent, ä J'exception de ceux qui y sont envoys ä titre non permanent.'
Etant donnd que Ja compagnie turque possde en Suisse une succursale ou reprsentation permanente, il est essentiel de savoir si les recourants ont ötö dtachs titre provisoire au non. Selon Je N° 4 du protocoJe final relatif ä la convention, les entreprises de transport de J'une des parties contractantes dsignent ä lorganisme com$tent de l'autre les personnes qui sont dtaches ä titre non permanent. L'autoritö de premi&e instance a rejet le recours parce qu'aucune communication de ce genre n'avait faite au sujet des recourants. En procdure de dernire instance, ces attestations (pour S. 0., celle du 19/20 septembre 1977, pour A. 0. celle du 8 dcembre 1977) ont ätä jointes au dossier. Ainsi, les conditions poses par ces dispositions sont remplies en principe par les deux recourants.
Dans l'acte de jugement de premire instance, an s'est demand, en se rfrant ä I'avis donnö par 'OFAS, si Peffet rtroactif de Ja convention valait seulement pour es rentes et pour les faits Jis ä celles-ci, parce que les cotisations avaient djä ätä payes par les dbiteurs au moment de l'entre en vigueur (1er janvier 1972). L'autoritä de premire instance a laissö Ja question indcise parce qu'eJJe a, quoi qu'il en soit, rejetö les recours ä dfaut desdites confirmations. Celles-ci ayant ätö,depuis Jors, produites, Je TFA doit se prononcer sur Ja question de l'effet rtroactif de la convention.
En ce qui concerne l'entre en vigueur, l'articJe 33, 2e aJina, de Ja convention pr& voit:
Elle (Ja convention) sera mise en vigueur Je premier jour du deuxime mois suivant l'change des instruments de ratification avec effet rtroactif au 1er janvier 1969.
Ce texte est rödigö en des termes si gnraux qu'il ne peut constituer une base valable sur laqueJJe J'OFAS pourrait se fonder Jorsqu'iJ dit que pour ce qui concerne l'effet rtroactif, il faut faire une distinction entre les affaires de prestations et les affaires de cotisations. L'argumentation de J'OFAS ne peut pas non plus se fonder sur le message du 12 novembre 1969 concernant l'approbation de la convention (cf. FF 1969 111425, en particulier pp. 1445 ss).
L'effet rtroactif de Ja convention vaut ainsi non seulement pour les prestations, mais aussi pour [es cotisations, si bien que Vobligation de payer celles-ci pour 1969 doit tre nie dans Je cas des recourants.
AVS / Rentes
Arrt du TFA, du 5 mal 1978, en la cause P. S.
(traduction de 'italien).
Article 31, 3e aIina, LAVS; article 54 RAVS. La caicul de la rente simple de vieillesse revenant ä la femme divorce West effectu, seton l'article 31, 39 alinöa, LAVS, que si la femme en falt la demande, quand blen mme le motif pour lequel eile n'a pas peru de rente de veuve rside dans le seul falt qu'eiie ignorait le dcs de son ex-poux. (Consldörant 5.) Article 46, 1er ailna, LAVS. L'interruption du diai de prescrlption de cinq annes opposable ä une femme divorce qui pourrait prtendre une rente de veuve, mais qul, dans i'ignorance du dcs de son ex-poux, n'a pas fall valolr ses droits, exige le dpöt d'une demande de rente de veuve. (Considrant 5.)
Articoio 31, capoverso 3, LAVS. ii calcolo della rendita semplice dl vecchlaia spet-
tante a uns donna dlvorzlata 6 eseguito secondo i'articolo 31, capoverso 3, LAVS soltanto se l'Interessata ne ha fatto espressamente richlesta, questo anche se Ii motivo per ii quaie alle non riceveva la rendita per vedove era dovuto ei fatto di Ignorare la morte de[ suo ex-marito. (Considerando 5.) Articolo 46, capoverso 1, LAVS. Per Interrompere ii termine di prescrizione dl cinque anni, la donna divorzlata che potrebbe pretendere uns rendita per vedove, ma che Ignorando la morte de[ suo ex-marito non ha fatto vaiere i suoi diritti, deve presentare uns richiesta di rendita per vedove. (Considerando 5.)
S'agissant de exercice du droit ä Ja rente dans le cas d'une femme divarce qui, Jors du dpöt de Ja demande de rente de vieillesse, n'avait pas eu encore connaissance du dcs de San ex-poux, Je TFA a, entre autres, emis es considrants ci-aprs:
2. a.
b. Aux termes de l'article 31, 3e aJina, LAVS, Ja rente simple de vieillesse revenant Ja femme divorce est caJcule sur Ja base du revenu annuel moyen qui aurait etä dtermJnant pour Je calcuJ de Ja rente de vieillesse pour coupJe s'iJ en rsulte une rente plus älevöe et si Ja femme divarce
a) a reu une rente de veuve jusqu'ä I'ouverture du drolt ä une rente simple de vieilesse,
ou b) lars du divorce, avait accompli sa 45e anne au avait un au plusieurs enfants de son sang au adopts, ä canditian que Je mariage alt durE9 cinq ans au moins.
SeJan Ja teneur de l'article 54 RAVS, Jarsque Ja rente simple de vieillesse revenant Ja femme divarce ne succde pas ä une rente de veuve, Je caJcuJ n'aura Jieu, selon l'article 31, 3e alina, LAVS, que si la femme en fait expressement Ja demande (voir galement Nos 449 et 450 du SuppJment aux Directives cancernant Jes rentes, valable dös Je 1er janvier 1974).
Par suite du dcs de son ex-poux, survenu le 3 novembre 1969, i'assure, dont le mariage avait durö plus de dix ans, peut, en vertu de l'articie 23, 2e alina, LAVS, ötre assimilöe ä la veuve (ATF 99 V 85, consid. 2 c =RCC 1974, p. 268; ATF 101 V 11, consid. 1 = RCC 1975, p. 441). Si eile avait döposö une demande en bonne et due forme auprös de la caisse de compensation, eile aurait pu prötendre une rente de veuve.
Etant donnö que i'assuröe n'avait pas eu connaissance du döcös de son ex-marl -en juiliet 1977 encore, i'agence communale AVS attestait que i'intöressöe « n'avait plus aucune nouveile« de son ancien marl et que 'adresse de ceiui-ci lul ötait inconnue - ce nest que par le döpöt d'une demande auprös de la caisse compötente qu'efle pourra actueflement faire vaioir son droit au versement rötroactif de Ja rente de veuve. Eile contribuera de la sorte ä öviter que la prescription ne continue ä döpioyer ses effets...
En i'espöce, nonobstant les considörations ömises plus haut, la possibilitö de caicuier la rente simple de vielflesse de i'assuröe selon les rögies döfinies ä i'articie 31,
30aiinöa, LAVS est donnöe; cependant, un tel caicui West possible que dans le cadre de I'articie 54 RAVS, c'est-ö-dire sur demande expresse de i'intöressöe. En effet, lorsque I'assuröe remplissait les conditions mises ä i'obtention de Ja rente de vielilesse, eHe ne percevait pas de rente de veuve.
Or, si I'assuröe devait präsenter une teile demande, il faudrait, conformöment ä I'article 31, 3e ahnöa, LAVS, examiner si la rente fixöe d'aprös Je revenu annuel moyen döterminant qul aurait servi de base de caicul ä la rente pour couple eüt ötö supörieure ä Ja rente caicuiöe en fonction des revenus de i'activitö lucrative exercöe par i'intöressöe elie-möme, et des annöes de cotisations y afförentes. En effet, dans Je caicul du revenu annuel moyen döterminant en matiöre de rente pour coupie, il y a heu de se fonder sur [es revenus du marl (art. 32, 1er al., LAVS). De plus, en caiculant le revenu annuel moyen du marl, les revenus d'une activitö lucrative sur Iesqueis i'öpouse a payö des cotisations avant ou durant le mariage, et jusqu'ä la naissance du droit ä Ja rente de vieiilesse pour coupie, sont ajoutös ä ceux du marl (art. 32, 2e ah., LAVS).
Etant donnö que, compte tenu des bröves pöriodes de cotisations que sembie avoir accompiies I'ex-öpoux de i'assuröe, i'OFAS, dans son recours de droit administratif, ne s'est pas exprimö au sujet du montant de la rente caicuiöe en fonction du revenu annuel moyen qul eüt servi de base ä la rente de vieiflesse pour coupie, la cause est renvoyöe ä ha caisse afin quelle se prononce d'office sur ce point.
C'est ahors seulement quelle sera en mesure de döterminer le montant de Ja rente de vieillesse revenant ä l'assuröe en s'inspirarit ä cet ögard des principes exposös dans l'arröt G. F. (ATF 101 V 184 = RCC 1975, p. 534).
All Röadaptation
Arrt du TFA, du 29 janvier 1979, en la cause N. B.
(traduction de I'allemand).
Article 19, 3e aIina, LAI. Lorsqu'un handicapä qui frquente I'cole publique ne peut, en raison de son äge et de son infirmitä mentale ou physlque, aller ä l'cole ä pled
ou en utilisant las moyens de transports publlcs, ä dfaut d'un dtablissement sco-
Ialre approprid dans la rgion oü ii habite, II taut conclure que [es frais de transport
par volture prive sont ncessits par I'invalidlt& A cet dgard, II serait erron d'vo-
quer une dfaillance de l'organisation scolaire.
Articolo 19, capoverso 3, LAI. Quando un lnvalido ehe frequenta la scuola pubblica, causa la sua etä e la sua infermltä mentale o psichica, non puö raggiungere la scuola a piedi o usando 1 mezzi dl trasporto pubblici, mancando una scuola approprlata vicino alla sua abitazione, si deve concludere ehe le spese dl trasporto per un auto privata sono cagionate dall'lnvaliditä, e non dipendono dall'organizzazlone scolastica.
L'assure, ne Je 14 novembre 1969, a subi un accident de Ja circulation Je 18 janvier 1975, d'oü il est rC-sultö de graves blessures. Le 27 octobre 1976, son pre a demand, en sa faveur, des prestations de l'Al. La commission Al a instruit I'affaire. Le 26 dcembre 1976, le Dr R. a posö Je diagnostic suivant: « Grave contusiorr crbrale avec perle des fonctions sensorielles et motrices qui ne sont rcup&es que Jentement; parsie oculo-motrice ä droite avec ptosis de Ja paupire sup&ieure; fracture du fmur gauche. La paresie oculo-motrice, secondaire ä une fracture par enfoncement de toute Ja partie infrieure de l'orbite, a ncessit, en juin 1976, une opöration du strabisme de J'il droit.
En outre, Ja commission Al a demandö un rapport du service d'orientation pdagogique de Z. et de Ja poJicJinique de psychiatrie infantile de l'Universitä de X. Ce rapport, datö du 24 fvrier 1977, rappelJe que l'assure N. B. est de nouveau capable de marcher, aprs n'avoir, pendant Jongtemps, pu se dplacer qu'en fauteuil rouJant. Cependant, J'accident a eu pour effet de retarder tout son dveIoppement; ceJa se traduit notamment par Ja perle partielle de sa connaissance de I'aJlemand. L'expertise a montrö que l'assure präsente Jes symptömes caractristiques des enfants souffrant d'un syndrome psycho-organique: labilitä affective, fatJgue prcoce, troubJes de Ja facuIt d'attention, anomalies dans Ja perception et la reproductJon des formes, troubJes aphasiques, etc. Vu son ätat de sant, Ja fiJlette, qui avait frquent un jardin d'enfants avant l'accident, fut dispense d'entrer ä l'cole au printemps 1976. Pour le prirrtemps suivant, il fut recommandö de Ja placer provisoJrement dans Ja « petite ciasse A' (degr(9 infrieur).
Depuis Je 19 avriJ 1977, N. B. a donc suivi les 1e90ns de cette classe, qui se trouve dans Je quartier de L. de Ja viJJe. Le chemin ä parcourir entre cette 6cole et Je domiciJe Mant long (environ trois quarts d'heure ä pied), Ja mre conduisaJt sa fiJJe ä l'öcole en voiture, ce qui reprsentait par jour un trajet total d'environ 20 km. Le 15 aoüt 1977, un avocat, Me U., a demandä pour J'assure une indemnitö de 1615 francs pour les frais de transport (3260 km. ä 50 ct.) pour Ja premJre anne scolaJre, soit du 19 avril 1977 au 23 mars 1978.
Par dcision du 21 octobre 1977, Ja caisse de compensation a refusä de prendre en charge des mesures mdicaIes, une contribution aux soins spciaux et des subsides pour formation scolaire spciale. Eile a ägalement refusö de prendre en charge es frais de transport, « parce que, normalement, un enfant valide ayant Je mäme äge que N. B. est accompagn ä J'äcole.«
L'avocat a recouru contre cette dcision en proposant que J'AJ prenne en charge les frais de transport occasionnäs par Ja frquentation de Ja « petite ciasse A » dans le quartier de L. Sur les autres points, Ja däcision du 21 octobre na pas ätä attaque. Par jugement du 24 janvier 1978, J'autoritä cantonaie a rejetö ce recours. Eile aJlgue, dans J'essentiei, qu'iJ n'existait pas, au moment oü Ja drcision a ötö rendue, une invaliditä ouvrant droit ä des prestations. Par consquent, es frais de transport ne seraient pas ncessits par i'invaJidit. Mäme en admettant J'existence d'une inva-Jidit, es frais de transport ne pourraient ätre pris en charge par I'AI, puisqu'un enfant non invalide devrait, lui aussi, ä cet äge, se faire accompagner pour parcourir un si Jong trajet.
L'avocat a interjet recours de droit administratif en reprenant ses conciusions de premiäre instance. ii allägue, dans J'essentiei, que d'une part, fl y aura probablement une incapacitä de gain, donc une invahditö, Jorsque J'assure atteindra läge oü J'on commence normaiement ä gagner sa vie, et que d'autre part les transports en voiture prive jusqu'ä J'äcoie sont näcessaires et imposs par J'invaJidit.
La caisse de compensation a renoncä ä donner un pravis; quant ä J'OFAS, H conclut au rejet du recours. Le TFA a näanmoins admis ceiui-ci pour les motifs suivants:
1. a. Selon J'articie 19, 3e aIina, LAI, Je Conseil fdäraJ promuJgue des prescriptions sur J'octroi de subsides aux enfants invalides qui frquentent J'coJe publique. Ces prestations comprennent aussi « des indemnits particuiiäres pour les frais de transport ä I'öcoie qui sont dus ä J'invaiiditä ' (art. 19, 2e al., Jettre d, LAI). En vertu de cette rägie, J'article 11, 1er aJina, RAI prävoit Ja prise en charge des frais de transport qui sont ncessaires ä Ja frquentation de J'coJe spciaJe ou publique, si ces frais sont occasionnäs par J'invahditä. La premläre condition ä remphr pour avoir droit ä de teis subsides est donc de präsenter une invaliditä au sens de Ja Joi. Seion J'article 4 LAI, l'invaliditö est Ja diminution de Ja capacitä de gain, prsume permanente ou de Jongue dure, qui rsuJte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale provenant d'une infirmitä congnitaJe, d'une maJadie ou d'un accident. Seion J'articie 5, 2e ahnäa, LAI, es assuräs mineurs qui n'exercent pas d'activite Jucrative sont rputs invalides Jorsqu'iis prsentent une atteinte ä Ja santä physique ou mentale qui aura probabJement pour consäquence une incapacit de gain. Ce qui est donc dterminant, ä cet ägard, ce nest pas, comme dans Je cas des aduites, J'ötat de fait tel qu'iJ se prsente, mais un ätat de fait hypothätique, se rapportant ä Ja date de i'entre dans Ja vie professionneiie (RCC 1973, p. 351, ATFA 1968, p. 48 et 254, consid. 11/3 c; (RCC 1968 p. 633, et 1969, p. 280).
b. D'apräs ce qui vient d'ätre dit, un handicap dont souffre un assurä mineur, pas encore actif, constitue une invaiidit 511 doit avoir pour consquence probabie, au moment de i'entre dans Ja vie professionnelle, une incapacitä de gain permanente ou de Jongue duräe. Se fondant sur Ja teneur de J'article 29, 1er aJina, LAI, la jurisprudence a conclu que J'incapacitä de gain est de Jongue dure si J'atteinte ä Ja santö qui en est Ja cause provoque une incapacitä de travaii d'au moins 360 jours et s'iJ subsiste, apräs ce Japs de temps, une invaliditä qui entrave Ja capacitä de gain. Les atteintes ä Ja santä qui n'ont pas au moins ces consquences (donc qui n'entraTnent pas une incapacitä permanente) n'aboutissent pas ä une invaliditö au sens de
l'article 4 LAI; elles sont äventuellement du ressort de l'assurance-accidents ou de l'assurance-maladie, au bien il s'agit lä de risques que chacun est censö supporter lui-mme (RCC 1973, p. 351; ATF 102 V 166 = RCC 1977, p. 169).
c. L'avocat critique cette jurisprudence en allguant qu'il ne se justifie pas d'tendre ä l'article 5, 2e alina, LAI la condition de l'incapacitä de gain permanente prvue ä l'article 4, 1er aIina, de cette 101. L'article 5, 2e alina, prvoit seulement une incapac1t6 de gain qui se produira 'probablement '. D'aprs cet avocat, il faut se borner ä examiner si latteinte ä la santä va avoir probablement pour consquence une incapacitö de gain.
Cette critique se rvle §tre sans fondement. L'article 4, 1er alina, LAI dfinit l'invalidit d'une teile manire que ce nest pas l'atteinte ä la sant6 en soi, mais sa consquence öconomique, c'est-ä-dire l'incapacitä de gain probablement permanente, qui est dterminante (ATF 102 V 166 = RCC 1977, p. 169). Par consquent, et Iogiquement, le degr d'invalidit6 est mesur, selon l'article 28, 2e alina, LAI, d'aprs I'tendue de la perte de gain cause par I'invalidit. Cependant, la dfinitian de l'invalidit donnee par l'article 4, 1er alina, LAI est ncessairement impossible ä appliquer larsqu'il s'agit de mineurs qui ne sont pas encore entrs dans la carrire professionnelle. C'est pourquoi 10 lgislateur a prvu, au 2e alina de l'article 5, qu'il faut se fonder, dans le cas spcial des mineurs, sur l'incapacitö de gain future, teile quelle appara?tra, selon taute probabilit, seulement au moment oü ['assurä commencera une activitö lucrative, et qui sera, selon los prvisions, permanente au de longue duree. La notian d'invalidit6 expose ä l'article 5, 2e alina, so distingue ainsi de celle de l'article 4 seulement par le fait que la survenance de lövönement assur dpend non pas de l'incapacitä de gain actuello, mais de l'incapacit ä prvoir pour 'avenir, pour l'poque oü l'intC-ressä deviendra actif.
Dans l'espce, il faut so domander dabord si le handicap provoquö par un accident a pour consquence une invaliditä dans le sens indiqu.
Ainsi qu'il appert des rapports du Service dorientation pödagogique de Z. et de la policlinique universitaire, des 24 fvrier et 25 mars 1977, l'assure ontrera probablement dans la vie professionnelle, compte tenu de sa sant, avec un rotard d'une anno, parce quelle manquc, selon los prvisions, une annöo scolaire enti&e. Mme cc rsultat ne peut ötre atteint que gräce ä la frqucntation de la « petite classe A dans le quartier de L. Si N. B. avait dü aller ä l'cole de san quartier, eIle n'aurait pas etö capable de suivre l'enseigncment donnö par cot ötablissement. DanS cc cas, la scolaritä aurait ötö prolange de quelques annes, au bien un enseignement normal naurait mäme pas du taut Ctä possible. Cola ätant, il faut admettre que l'atteinte ä la sant aurait probablement pour consquence une invaliditä permanente au de longuc duräe si lassure ne pauvait frquenter ladite petito classe. La frquentatian de ccllo-ci apparait danc comme näcessite par i'invalidit.
Cola ne veut cependant pas dire ncessairement que I'assure ait droit ä une contributian ä sec frais de transport. II reste ä cxamincr si los transports en voiture privc jusqu'ä la petitc classe A' sont ncossits par l'invaliditö, ou si l'accomplissoment de ces trajets ä pied est possible, au raisonnablement exigible, campte tenu de l'infirmitä de lassure. Sont dterminants ä cot gard, avant taut, des critäres de sant, däge et de temps.
Ainsi que le drclare le rapport du sccrtariat de la commission Al, du 26 mai 1977, lcs säquelles de l'accident sont devenues mains graves. Cependant, l'assure a
ncore de la peine ä marcher ä cause de la dformation de son genou. Eile n'arrive pas ä marcher drolt et tombe souvent. En atlant ä pied depuis son domicile jusqu'ä la « petite ciasse » (environ trois quarts d'heure), eile se fatiguerait ä tel point qu'elle ne pourrait plus, ensuite, assimiler ce qu'on lui enseigne ä i'cole. II est donc exclu qu'on iui demande de faire es trajets ä pied. De mäme, l'utilisation de transports publics est exclue, parce que l'assure devrait changer de voiture ä la gare, ce qui serait träs compliquä si Ion considre I'tat des lieux et la circulation. Cela non plus, on ne peut l'exiger delle, compte tenu de son äge et de son ätat de sant, tant physique que mental. Ainsi, les transports en votture prive restent la seule solution raisonnablement praticable.
La n(5cessitä de tels transports est donc impose par l'invalidit et nest pas -comme l'OFAS l'a cru -la consquence d'une lacune de Vorganisation scolaire. Le fait que la »petite classe« se trouve dans le quartier de L., et non pas ä proximitä du domicile de I'assuröe, doit ätre accept par tAl, comme le fait que ce domicile ne se trouve pas dans le quartier de L. Enfin, II n'importe pas -contrairement ä l'avis de l'autoritä de premläre instance -que mäme un enfant valide, ayant läge de l'assure, se ferait normalement accompagner sur un chemin d'coie aussi long; en effet, ätant valide, l'assure pourrait suivre les cours de l'cole ordinaire de son quartier et faire les trajets ä pied.
De tout cela, on peut conclure que I'Al doit prendre en charge les frais de transport, rendus ncessaires par i'invalidit, pour ]es trajets entre le domicile et la « petite ciasse A ». Ces frais seront fixs par la caisse de compensation. Leur prise en charge sera rtroactive depuis le dbut de la frquentation de l'cole le 19 avril 1977.
mensuelle
Le Conseil d'adrninistration du fonds de compensation AVS a tenu une sance ordinaire Je 15 mai sous la prsidence de M. Bühimann. Ii a approuv, notamment, le rapport annuel et ]es comptes de 1978 de l'AVS, de l'Al et des APG, qui se soldent par un excdent de dpenses global de 405 millions de francs.
Liii avenant 2i la Conr'cntion de scurite sociale conclue avec la Turquie le 1ermal 1969 a sign Berne Je 25 mal 1979. Du c6t turc, il tend Je champ d'appiication de Ja convention i. de nouvelies catgories de personnes, notamment aux indpendants, et donne aux ressortissants turcs qui ont quitt Ja Suisse, la possibilit de faire transfrer dsormais leurs cotisations AVS 1'assurance de rentes de Ja Turquie. Cet avenant doit encore, du c6t suisse, tre ratifi par les Chambres fdraJes.
La Conimission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet d'une Ioi fdrale sur la prvoyance pro fessionnelle s'est runie h Zoug du 30 mai au le, juin 1979, sous Ja prsidence de M. Jean-Franois Bourgknecht, conseiller aux Etats, FR, et en prsence de M. Hans Hürlimann, prsident de Ja Confdration, et de ses coliaborateurs. Eile a adopt un barme de honifications de vieiilesse permettant d'atteindre des prestations correspondant approximativement a 40 pour cent du revenu en cas de dure normale d'assurance. En revanche, pour Ja gnration d'enrre, Ja commission s'est heurte a certaines difficuits dues au fait que la conception du projet remonte a une poque oi Ja situation economique etait bien diffrente d'aujourd'hui.
Se fondant sur l'avis d'experts en droit constitutionneJ, Ja commission a labor un systme permettanr de raIiser Je rgime obligatoire par tapes. La premire tape, qui devrait pouvoir entrer en vigueur Je plus rapidement possible, se Jimiterait des mesurcs facilement applicables et &onomiqueinent supportables. On renoncerait ainsi, dans cette premire phase, i un svstmc tendu de prquation des charges sur Je plan national pour Ja genration d'entre et pour la compensation du renchrissement. Les
Juin 1979
charges financires a supporter par les assurs et les emploveurs seraient rduitcs par rapport au projet du Conseil national.
Au cours de la discussion de dtai1, la commission a en outre pris une sric dc dcisions au sujet des prestations minimales a servir en cas de vieiilesse, d'invalidit et de dcs. Eile s'est prononce pour ja prirnaut des cotisations. Eile a rg1 le problme du libre passage dans le futur rgirne ohligatoire. Elle se runira de nouveau en septembre, pour poursuivre i'cxamcn de dtail.
Mesures prises pour röduire les cumuls de prestations dans I'AI
La neuvirne revision de l'AVS a introduit dans Ja LAI des dispositions qui visent ernpcher des surindernnisations en cas de cumul de prestations de 1'AI pour le Jogernent et la nourriture avec des rentes de J'AVS ou de J'AI. La RCC en a dj1 parJ sommairenient en 1978 (p. 487), puls d'une manire plus dtailke en f6vrier 1979 (p. 56).
Les prescriptions dictes t J'intention des organes d'excution au sujet de Ja suppression ou de la rduction de prestations, lorsqu'il se produit un curnul au sein mrne de l'AVS/AI, figurent dans les instructions suivantes:
- CircuJairc aux caisscs de compensation, commissions Al et offices r(gionaux concernant l'application de la neuvirne revision de l'AVS dans Je domaine de l'AI, du 14 avril 1978 (doc. 30.362);
- Directives concernant J'invaJidit et 1'impotence dans J'AI, du 1 juin 1978 (manuscrit imprimer);
- Circulairc concernant les mesures de radaptation d'ordre professionne!, supplmcnt 4, valabJc ds Je 1cr janvier 1979;
- Circulaire concernant les rncsurcs rndicales de radaptation, valabJe ds Je 111 janvier 1979;
- CircuJaire du 5 janvicr 1979 concernant les indemnits journalircs Je l'AI, innovations au 1 janvier 1979 (doc. 31.267);
- Bulletin Al 197, N° marginal 1401.
Les prcrnires expriences pratiqucs ont rnontr quc ces instructions dcvaient &re compJtes et modifies, parcc que des considrations d'ordrc social et adrninistratif rendent ncessaire, sur plusicurs points, une application plus diffrcncic des prcscriptions.
Lc rsuni ci-aprs est Je rsultat des changes de vucs avcc les caisscs de compcnsation. 11 sert de directives pour traiter les cas de curnuJ; c'est pourquoi ii a ftt envoy aux caisses, offices rgionaux et commissions Al pour appJication imndiatc, aussi pour tous les cas qui ne sont pas cncorc rglis. Oii notera, avant tout, les innovations suivantes:
- Si un assur a droit h sa proprc rente Al, celJe-ci ne Iui sera pas rctirc lorsque l'AI Jui paic, pour des rncsures d'instruction ou de radaptation,
1 Articic 43, 2e et 3c a1inas, LAI.
seulement ses frais de repas. Les prestations pour repas et logement sont curnules avec la rente pour des portions de mois civils (3e cas de cumul selon les tablcaux ci-aprs).
Les rentes AVS (veuves, orphelins, enfants) et les rentes Al pour enfants sont rduites, en raison de l'octroi du logenient et de Ja nourriture, seulement si Ja mesure d'instruction ou de radaptation dure plus de 30 jours. Si 1'AI assume seulement les frais de repas, Passure ne doit pas payer une participation. Pour Ja participation, une somme de 100 francs par mois West pas prise en compte (cf. rgles concernant l'argent de poche dans Je domaine des rentes, N0 1101 des directives concernant les rentes), de nianire quc l'assure dispose d'un certain montant pour ses propres besoins (6ecas de curnul).
- Les centres de radaptation qui appliquent des mesures facturent leurs prestations selon le tarif Al sans tcnir compte d'une participation. Le secrtariat Al choisit, d'entente avec Ja caisse versant la rente, Ja rnanire dont sera perue cette participation de Passur et l'indique dans la comrnunication du prononce ou dans la d&ision (jeu de formules 318.560). La caisse dont dpend le secrtariat Al facture directement la participation . l'assur et l'encaisse (dbit: compte 33, crdit: compte 520 pour les mesures rndicales de l'AT et 521 pour les mesures professionnelies). La participation peut cependant aussi äre compense avec la rente, en crditant au compte 520 ou 521. Dans les deux cas, le secrtariat AI survcillera la perception ou Ja compensation de cette participation (6ecas dc cumul).
Suppression ou rduction de prestations Al en cas de cumul
(rentes Al ou AVS, mesures de radaptation, indernnits journaIires)
Abrviations:
« Directives » = Directives concernant l'inva1idit et l'impotcncc, du 1 juin 1978
« Circ./mesures prof. » = Circulaire sur les mesures de radapration d'ordre professionnel, suppkrnent 4, valahle ds Je jer janvier 1979
Circ./mesures md. = Circulaire sur les mesures nidica1es de radaptation, valable ds Je le, janvicr 1979
Circ./proc. » = Circulaire sur Ja procdure, valahle ds Je ler avril 1964
Circ./ind. jour. » = Circulaire concernant les indemnits journa1ires, valahle ds le 1er janvier 1971.
1er cas de cumul
Prenire prestatlon Dcuxkmc prcstation Prestation h supprinlcr Presratjon a reduire
Rente Al person- Aiesures dinstruc- La rente Al poir L'indemnir jourielle tion ou de rradap- ]es mois civils en- nali/tre pour les
tation (d'ordre m/- tiers (No286 des jours isoks durant dicallprofession nel) directives), pour le mois pendant de plus de 30 jours antaut que le nion- lequel Je droit avec indem nitds tant de la rente ne prend naissance 011 iournnlires, lors- soit pas sup/riezlr s'dteint. La rdducciu'unc rente etait 3 ccliii des indem- don est dgale au versde irnnidiate- nitds journalidres 1/30 de Ja rente ment avant Je dd- (No 284 des direc- mensuelle (N0287.1 but de Ja mcsure t ives) des directives)
A observer Suppression de Ja rente Al
Lorsque Ja rente alloude Jusqu'icl est inainrenuc en heu er place de l'indemnitd journalire, du fait que son monrant est supdrieur 3 ceiui de l'indemnird journaiire, eile West dgalement pas supprmsde iorsque l'Ai subvient cnri&rcinent ou de faon prdpondiranre aux frais de nourriture et de logemenr (No 287d des directives).
Rdduction de 1'indemnitd journalitre
- D'dvenruelles rentes compldmentaires sont /galement comprises dans Je montant mensuel de Ja rente.
- 1'our les rentes de couple: Je montant mensucl de Ja rente ddterminant pour rdduire l'indemnitd ournali/re s'3lve i 50 pour ccnt de la rente pour couple, y comprls d'dventuches rentes pour enfants.
- Lc inontant journalicr de Ja rente (monrant mensuel de Ja rente cJivis par 30) est arrondi vers Je bas au prochain multiple dc 10 ccntimes.
Procrdure
- La caisse de compensatlon compdtcnte pour norifier es dcisions portanr sur des
niesures d'instrucrion ou dc rdadaptation ou des indemnitds journaJires est celle qui a versd Jusqu'lcl Ja teilte qui est dvenruchlement supprimde (No 221 Circ./proc.). - Le recto de la ddcision portant sur des mesures d'insrruction oll de rdadaptation (jeu (Jc forniules) contiendra une indication particuIire obJigeant i'assurd i annoncer immidiatemenr Je ddbut et Ja fin des mesures /i Ja caisse compdrcntc, auranr que ces dates ne figurent pas dj dans Ja ddcision. - Si, 3 Ja fin des mesures, Ja rente renair, Ja dcision y relative est norifi6e - sur la base d'un nouveau prononce de Ja commission Al - par Ja mme caisse de compensation. Pour Ja rente qui rcnait, sonr valables les mmes bascs de calcuh que pour Ja rente qui a &e supprimde en raison du cumuh.
2e cas de cumul
Prcmire prestation Dcuximc prestation Prestation i stipprirner Prestation r&tuire
Rente Al person- Mesures d'instruc-
neue tion ou de rcadap-
tation (cl'ordre mt-
dicallprofessionnei)
jusqu'a 30 jours au
maximum avec in-
demnits journaliii-
res, lorsqu'une ren-
te &ait versc Im-
mdiatement avant
le dtbut de la mc-
sure (NO 283 des
directives)
A observer
Suppression de la rente Al
La rente n'est gaiement pas supprime iorque l'AJ suhvient entiren1ent ou de faon prcpondrante aux frais de nourriture et de logement.
Rtglernentation sp&ialc conccrnant les indemnits journalieres
- Personnes exerant une activite lucrative
Pour ces mcsures de courte dur6e, l'AI accorde a\ la bis rente et indemnite journaitrc, car 1'indemnit journaiire n'cst calcuie quc sur le revcnu quc le rentier pourrait encore ra1iser ina1gri son atteinte la sant« C'est pourquoi il ne sagit pas d'un cumul injustifi.
Mnagres
- A cc propos, est considre comme m6n3gre chaquc femme qui empioie sa capacits rsidueiie de travail, en tant que rentiire Al, principalement dans le mnage.
- Si, avant le dbut des niesures, une rnnagre recevait une demi-rente, eile a droit ii la nsoiti de l'indemnit journalire (la moiti de l'indemnit journalire y compris tous les hments); par contre, si eile est au bnfice d'une rente entire, eile n'a pas droit i l'indemnitt journaiire, car dans cc ca, on ne peut pas admettre qu'elle cxercc une activit6 importante dans le ninage.
- Personnes sans activitc lucrative
(par exenipic 4tudiants): pas d'indernnitc journaiire (No 39 du Supphmeitt 3 de Lt Circ./ind. jour. valable ds le 1erjanvier 1977).
3c cas de cumul
Prensire prestation Dcuxirnc prestation Prestatiott supprimcr Prcstation ä rduire
Rente Al person- Mesures dinstrucneue (en cas de tion ou de rdadap-
droit i la rente en tation (d'ordre ni-
cours ou qui prend dical/professionnel)
naissance) sans inde,nnites journalires 51
1'AI subvient de La rente Al pour
faon prpond&- es mois civils en-
tante aux frais de tiers (Not 286 ss nourriture et de des directives,
logement Not 6 a et 40 a de
Ja Circ./mesures
prof.)
1'AI subvient
seulement clix frais
de nourriture
* (N ' 285 des directives)
A observer
Lettre a)
-Sont considdrds cornrne mois civils entiers les mois ou l'AI subvient aux frais de nourriture et de logement pendant taut le mois, au moins cinq jours par semaine (NO 287 a des directives). Cette condition est considrc comme remplie Jorsque, dans une institution (par exemple les centres de rdadaptatioii), Ja semaine de cinq jours est d'usage.
- Lors du dbut et de Ja fjn des rnesurcs, le droit (s une rente Al existe aux conditions gndra1es pour les mois civils qui ne sont pas considdr6s comme entiers (im mois civil est toujours considtrd comme non entier lorsque la mesure dbtite aprs le premier jour ouvrabie du mois civil ou se termine avant Je dernier jour ouvral,le du mois civil). Pendant ce temps-I/i, 1'AI ne dernande galement pas de participatmon. Des interruptions ne peuvent conduire /m la renaissance du droit /m la rente que lorsque 1'interruption des mesures par des vacances, par la maladie au paar d'autres raisons dure au moins un mois civil entier. Le fait de ne pas prendre cii considdration des priodes plus courtes est motivd en cela que pour les jours du mois du di/but et de la fin des mesures qui ne forment pas un mois entier, I'AI ne demande pas de participation, mais qu'il v a cumul avec Ja rente.
- La caisse de compensation compi/tcnrc pour notificr les ddcisions portant sur des mesures d'mnstruction ou de ri/adaptation est celle qui a versi/ jusqu'ici la rente i/ventuellement supprlmi/e (No 221 de la Circ./proc.).
- Dans Ja di/cision portant sur des mcsures d'instruction au de ri/adaptation, l'AI indiquera que pour les mots civils au cours desqueis eile subvient entii/rement ou de faon pri/pondi/rantc aux frais de nourriture et de logemnent, il n'existe aucun droit /m une rente Al. Le recto de la di/cision (jcu (Jc formtiles) conticndra une indication parti-
cu1ire obligeant I'assur6 s annoncer immdiatement le dbut et la fin des mesures i la caisse comptente, autant que ces dates ne figurent pas d~iä dans la d6cision.
- Si la rente renait, la dcision y relative est notifie -surla base d'un nouveau prononc de la commission Al - par la mme caisse de compensation. Pour la rente qui renait, sont valables les mmes bases de caicul que pour la rente qui a supprime en raison du cumul.
4e cas de cumul
Premire prestarion Deuxhme prcstation Prestation supprirncr Prestation i rduire
Rente Al person- Mesures de forma-
neue tion scolaire sp-
ciale avec frais de
logement etlon de
nourriture
rente entire Contribution aux La contribution
frais d'&ole et de aux frais de pen-
pension pour des sion (No 287.4 des
mesures de forma- directives)
tion scolaire sp-
ciale
derni-rente Contribution aux La contribution frais d'&ole et de aux frais de penpension pour des sion de la moitit
mesures de forma- (N0287.4 des dition scolaire spt- rectives)
ciale
Rente d'orphelin Contribution aux
frais d'&ole er de
pension pour des
mesures de forma-
tion scolaire sp-
ciale
Rente pour enfant Contribution aux
de l'AVS ou de lAl frais d'co1e et de
pension pour des
mesures de forma-
tion scolaire sps-
ciale
A observer
Les dkisions portant sur des contributions aux frais d'cole et de pension, ainsi que sur la rente, sont toujours notifies par la mtrne caisse de compensation.
Dans la d6cision, l'AI indiquera que la contribution aux frais de pension est supprirn& ou rduite. La diffrence a Ngard de Ncole est a la charge de 1'assur ou des parents. Lors de 1'examen du droit ä la rente des assurs ayanr accompli leur 18c anne,l'AI examinera si le requrant a encore droit une contribution pour la formation scolaire spcia1e. Au besoin, la d&ision sera adapte en consquence.
51 cas de cumul
Prernitre prestanon Deuxarnc prcstation Prestation niduirc Prest,ition it supprirncr
Rente AVS Person- Mesures d'instruc- L'indemnit6 journeue de veuve tion ou de radap- na1ire du 1/30 du ou tation (d'ordre m- montant de la ren-Rente d'orphelin dical/professionnel) te mensuelle si les ou en faveur de la mesures durent Rente pour enfant veuve plus de 30 jours. de l'AVS ou de l'Al ou de l'enfant
avec indernnits
journali'res
Allocation unique
de veuve
A observer
- Rtduction de l'indernnitd journalirc
Lors de la rtduction de 1'indemnitt journaliire, l'AI ne tient compte que de la rente personnelle ou de Ja rente pour enfant de la personne qui entre en radaptarion.
Le montant journalier de Ja rente (montant mensuel de Ja rente divis par 30) est arrondi vers le bas au prochain multiple de 10 centimes.
- Procdure
C'est toujours la mtme caisse de compensation qui est comptente pour notifier les dcisions portant sur des mesures d'instruction ou de radaptation ou des indemnits journalires ainsi que sur Ja rente. Si une rente est versde ä un assur qui bnficie cnsuite de mesures d'instruction ou de radapration, les dcisions y relatives sont notifies par la caisse de compensation qui verse Ja rente. Si Je droit /t Ja rente prend naissance pendant l'ex&urion de mesures d'instruction ou de radaptarion, la comp6tence de Ja caisse pour fixer la rente se dtermine d'aprs les rgJes g4nrales. Cette mme caisse de compensation est dsormais aussi compdtente pour notifier les dtcisions dans le domaine de l'instruction er de la radaptation; aussi le dossier correspondant de la caisse dc compensation comp&enre jusqu'lci dans le cas de l'instruction et de Ja radaptation Jui sera-t-il adresst. Le recto de Ja d&ision (jeu de formules) portant sur des mesures d'instruction ou (Je nadaptation contiendra une indication particulire obligeant l'assur annoncer iinmdiatement /t la caisse compctente Ja naissance du droit ä sa rente personnelle ou du droit /t sa rente pour enfant ou des modifications du droit.
ø11
6e cas de cumul
Prernire prestation Deuxiine prestation Prcstation t rduirc Prestation isupprimer
Rente AVS person- Mesures d'instruc-
neue de veuve tion ou de radap-
ou tation (d'ordre m--
Rente d'orphelin dical!professionnel)
ou sans indemnitds
Rente pour enfant journalires avec
de l'AVS ou de l'Al
/rais de nourrz-
tuTe et de loge-
ment
La rente, d'une participation, si les mesures durent plus de 30 jours (Nos 287.3 ss des directives, Nos 6 b ss er 40 a de la Circ./rnesurcs prof. Na 342.1 de la Circ./mesures md.). Dans cc cas I'assur versera la participation pour chaque (ourn& d'instruction ou de radaptation.
frais de nourri-
ture sen lement
Allocation unique
de veuve
A observer
-Participation en cas de rente entire : la totalite du supp1rnent de radaptation.
Participation en cas de derni-rente : la moitie du supplrnent de radaptation.
-Suivant 1'exernple de la rglementation concernant 1'argent de poche dans le domaine des rentes (No 1101 des directives conccrnant les reines), 100 francs ne sont pas pris en considration pour la participation, afin quc Passure dispose d'un certain montant pour ses propres besoins (rente J. 100 francs). La participation est dduite du reste du montant de la rente. Cette rg1ementation est valable pur drogation aux directives correspondantes de la Circ./mesures prof. et de Lt Circ./mesures rn6d.
- C'est toujours la mme caisse de compensation qui est comptentc pour notifier les dcisions portant sur des mesures d'instruction ou de radaptation, sur la participation ainsi que sur la rente. Si une rente est versc i un assur qui bnficie ensuite de mesures
d'instruction ou de radaptation, les dcisions portant sur ces mesures ainsi que sur Ja participation sont notifics par Ja caisse de compensation qui verse Ja rente. Si le droit Ja rente prend naissance pendant J'excution de mesures d'instruction ou de r6adapration, Ja compdtencc de Ja caisse pour fixer Ja rente se d&ermine d'aprs les rgJes gndrales. Cette mme caisse de compensation est dsormais aussi comptente pour notifier es dcisions dans Je domaine de J'insrrucrion er de Ja r)adaptation; aussi Je dossier correspondant de Ja caisse de conipensation comptente jusqu'ici dans Je cas de 1'instruction er de Ja radaptarion lui sera-t-il adress.
Le recto de Ja dcision (jeu de formules) portant sur des mesures d'instruction ou de radaptation conriendra une indication particuJirc obligeant 1'assur annoncer immddiatement ä Ja caisse comp)tente, k J'attention du secrdtariat Al, Ja naissance du droit sa rente personnclle ou du droit sa rente pour enfant ou des modificarions du droit.
Pro adiire
Les ccntres de radapration qui ex)cutenr les mesures facturenr Jeurs presrations selon Je tarif Al, comme si aucune participation n'avait &e dcmandc 1'assur. Lc secr&ariat Al choisit, d'entcnte avec Ja caisse versant Ja rente, Je mode de perccprion de Ja participation de 1'assur er I'indique dans la communication du prononc ou dans Ja dcision (jeu de formuJes 315.560). La caisse de compensarion dont dpend Je sccrrariar Al facture dircctcrnent Ja participation 1'assun) er J'cncaissc (d6bir: compte 33, crdir: compte 520 ou 521). La participation pcut tre compcnse avec Ja rente en crditant Ja participation au compte 520 (mesures mdica1cs de J'AI), ou au compte 521 (mesures d'ordrc profcssionncl). Dans les dcux cas, Je sccrtariat Al vciJJcra i cc que Ja participation soir peruc.
Les prestations compImentaires
äl'AVS/AI en 1978
Pendant l'anne, les versements de PC ont augent de 3,5 pour cent par rapport 1977 ; le nombre des cas s'est lgrement accru. Au cours du nimc exercice, les dpenses moyennes, comptes par cas, ont pass de 3266 a 3340 francs, donc ont augment de 2,2 pour cent. Ainsi, les dpenses par cas ont subi une hausse plus forte que le nombre des bnficiaires. Une comparaison avec les rentes AVS -qui ont augment de 2,6 pour cent en 1978 - montre cependant que l'vo1ution de ces deux institutions sociales ne diffre pas beaucoup. Les tableaux ci-aprs donnent les principaux rsuItats des comptes des PC verses en 1978 par les cantons. Ces chiffres sont fonds sur les d&omptes que les cantons ont &ablis pour fixer la subvention fdra1e, ainsi que sur les statistiques jointes aux rapports annuels.
1. Prestations verses
a. Paiements effectues par les organes d'exccution cantonaux
Le tableau 1 indique quels ont &e les versernenl:s des cantons. En 1978, les organes cantonaux ont pay 388 millions de francs de PC. Cette somme se divisait en deux parts : 320 millions ou 82 pour cent pour l'AVS, c'est-- dire pour les prestations comp1tant l'AVS, et 68 millions ou 18 pour cent pour l'AI. On constate, par rapport i 1977, une augrnentation de 13,3 millions, soit de 3,5 pour cent. Les PC verses i des rentiers de l'AVS ont augment6 de 11,8 millions de francs, soit 4 pour cent ; celles revenant des invalides touchant Ja rente Al ont augment de 1,5 million, donc de 2 pour cent.
Versements effectus par les organes cantonaux
Tableau 1
Montants en milliers de francs Cantons AVS Al Total Zurich 45 088 9 268 54 356 Berne 58599 1396972568
Lucerne 17152 335920511
Uri 1178 280 1 458 Schwyz 2 879 888 3 767 Unterwald-lc-Haut 944 2641208
Unterwald-le-Bas 854 228 1 082
Claris 1 368 436 1 804
Zeug 1208 307 1 515 Fribourg 10343 2599 Soleure 7 397 1 702 9 099 BMc-Ville 12384 2086 14 470 BiJe-Campagne 4 375 1105 5 480 Schaffhouse 2629 502 Appenzell Rh.-Ext. 2 937 498 3 435 Appenzell Rh.-Int. 803 158 Saint-Gall 19 631 3 246 22 877 Grisons 6472 1 286 Argovie 10797 2864 Thurgovic 6917 1082 Tessin 23 585 5 521 29 106 Vaud 46822 9281 Valais 7202 2 292 9 494 Neuchte1 8 651 1 323 9 974 Genve 20 187 3 722 23 909 Suisse 320 402 68 266 388 668 En pour-cent 82 18
Nombre de cas
Comme jusqu' prsent, les cas de PC se divisent en trois parts: bnficiaires de rentes de vieillesse 81 pour cent, survivants 3 pour cent, invalides 16 pour cent.
On notera, i ce propos, qu'un cas de PC peut concerner piusieurs bnficiaires de rentes (couples, familles). Le nombre de cas a continu de croitre: ii a augment de 1442, ou de 1 pour cent, pour atteindre 116 379. Cependant, le pourcentage de cet accroissement a infrieur t l'augmentation du nombre des rentiers AVS et AI teile qu'elle avait va1ue. L'effectif des rentiers AVS (rentes de vieillesse) et Al qui touchent aussi des PC a augmenni de 1,5 et de 2,5 pour cent; ceiui des survivants qui reoivent une rente AVS et une PC a baiss de 1 pour cent.
Nornbre de cas
Tableau 2
Etat au 31 d&embre
Ann&s AVS Al Total
Vcil1essc Survivants Ensemble
1977 92976 3755 96731 18206 114937
1978 94355 3372 97727 18652 116379
Variation + 1 379 - 383 + 996 + 446 + 1 442
Restitution de PC indt2ment touches
Dans 3328 cas (2486 cas d'AVS, 842 cas d'AI), les organes d'ex&ution ont demand la restitution de PC indiiment touches; le total des montants restituer a de 6,3 miiiions de francs. La remise de l'obiigation de restituer est accorde lorsque le bnficiaire pouvait admettre, de bonne foi, qu'il avait droit aux PC touches et lorsqu'en meme temps, cette restitution le mettrait dans une situation difficile. En vertu de cette rgle, i'assurance a renonc, dans 86 (170) cas, i recouvrer les PC, et ccci pour une somme totale de 0,1 (0,2) million.
2. Subventions de la Confd&ation
Les tabieaux 3 et 4 indiquent la rpartition des charges occasionnes par le paiement des PC entre Ja Confdration et les cantons (communes y compris).
La contribution totale de la Confdration a de 200 miilions. Pour les PC t l'AVS, la Confdration a puis les ressources, soit 164,5 millions,
dans Je fonds spcial prvu par I'article 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distill&s). La subvention pour les PC r 1'AI, soit 35,5 millions, a tire des ressources gnraIes de Ja Confdration. Par rapport 1'anne prcdente, ces subventions fdra1es ont augrnent de 6,5 millions; ]es dpenses des cantons (y compris les communes) se sont Ieves de 7 millions. La part de Ja Confdration a diminu de 52 i 51 pour cent par rapport 1977, ceiJe des cantons a grandi de 48 49 pour cern.
D6penses (je la Confdersition, des cantons et des communes
Tableau 3 Dpcnses En nililiers de francs Es pour-ccst AVS Al Ensemble AVS AI Ensemble de la Confddration 164 553 35593 200 146 51 5251
des cantons er communes 155 849 32 673 188 522 49 4849
Total 320402 68266 388668 100 100100
Dpenses de la Confcdcration, des cantons et des communes
d'aprs la capacite fina;icire des cantons
Tableau 4
Nomhrc de cantons d'aprs Icur capacit Eis millicrs de feines - Eis pour-cent
finincitrc
Cantons En- Coiifd Caitions Esrition ci c11111- semblc ri Ion er co in- semble muiics clunes
5 cantons financirement forts 1 29 919 69 811 99 730 15 3725
15 cantons de force financirc rnoyenne' 151983 110892 262875 76 5968
5 cantons financirement faibles 18 244 7 819 26063 9 47
Total 200146 188522 388668 100 100 100 Taux de la contribution fdddrale 30 pour cent
Taux de la contribution fsddrale 35-69 pour cern
Taux de la contribution fdddralc 70 pour cene.
- --
3. Subventions aux institutions d'uti1it publique
Les subventions AVS et Al accordes auxdites institutions en vertu de J'article 10 LPC ont atteint Ja somme de 17,5 miJJions. La fondation suisse Pro Senectute a touch 11,5 rnilJions, I'association suisse Pro Infirmis 4 millions, Ja fondation Pro Juventute 2 millions. Ges subsides permettent aux institutions bnficiaircs de verser des prestations d'assistance des personnes ges ou invalides et i des survivants, et de se vouer . des activits sociales consistant entre autres i conseiJJer ces ncessiteux.
Le travail assumö par les commssions Al
et les offices rgionaux en 1977 et 1978
Les statistiques des commissions Al accusent depuis 1976 une tendance rjouissante: le nornbre des nouvelies demandes dposes dirninue, alors qu'il avait augment sans cesse pendant 16 ans . On verra, au cours des prochaines annes, s'il se stabilisera ce niveau, ainsi que l'avaient prvu les crateurs de la loi vers 1965. Les resultats de ces statistiques doivent tre interprts avec quelque rserve, car on a adopt de nouveaux critres depuis 1977. A partir de cette anne-1, cii effet, on ne considre comme nouveaux requrants que les assurs qui prsentent, pour la premire fois, une demande de prestations i une commission Al. C'est pourquoi le recul de 80 435 nouvelies demandes en 1976 a 69 780 en 1977 ne correspond que partiellement la ra1it. La nouvelle baisse de prs de 5000 cas enregistre entre les deux annes 1977 et 1978, comparables sur le plan statistique, confirme cependant la tendance dkroissante.
Contrairement aux nouvelies demandes, les cas ncessitant un deuxime prononc, ou des prononcs multiples, ont augrnent. Ceci permet de conclure que les cas sournis l'AT, hien que leur nombre diminue, sont devenus nanrnoins plus complexes.
Pour la premire fois depuis que l'Al existe, on a trait en 1978 un nornbre sensiblernent plus grand de nouvellcs demandes qu'on en avait reu. La diffrence, qui est d'environ 6000 dernandes, est due en bonne partie au travail fourni par la commission Al des assurs a I'tranger, qui est en train de rduire le <« stock » considrable de ses affaires en suspcns.
1 Voir RCC 1977, p. 233.
Affaires enregistres et affaires 1iquides par les cominissions Al en 1977 et 1978
19771978
Nouvelies demandes 69 780 64 940 Demandes datant de 1'anne prcdente 4056440613
Total des demandes 110 344 105 553
- dont cas d'AI 105 174 100 952
- dont cas d'AVS 5 170 4 601
Total des affaires liquides 161 705 (142 757) 166 380 (149 794)
- dont premiers prononcts 69 63571117
- dont deuximes prononcs
et prononcs multiples 92 070 95 263
(Les nombres entre parenthses concernent les prononcs prsidentiels.)
Chez les offices rgionaux on constate, depuis 1976 (maximum atteint:
16 337), ma1gr la rcession 6conomique, une rduction du nombre des cas nouveaux. Ce phnomne semble d6 principalement a l'examen plus consciencieux des demandes et i la slection des cas authentiques dc radaptation professionnelle.
Travail accompli par les offices rgionaux AI en 1977 et 1978
19771978
Affaires en suspens au dbut de l'ann6c 11 806 12 145 Nouvelies affaires enregistr&s 16 239 15 337 Total 28 045 27 482 Dossiers 1iquids 15 900 15 881 En suspens la fin de l'anne 12 145 11 599
- dont cas de surveillance 4 797 4 982
Pierre Laroque: La protection sociale des plus de 75 ans: Quels sont [es probImes?
Revue internationale de s~curitä sociale, 3/1978, pp. 295-315. Secrtariat gnral de l'AISS, Genve.
Guy Perrin: La convention europenne dans le contexte des instruments internatlo-
naux de coordination des lgislations de söcuritö sociale. Ibidem, pp. 316-323.
Table ronde sur la « protection sociale des plus de 75 ans ». Ibidem, pp. 395-398.
Bernard Vlret: La situation du travailleur en cas de maladie. « Revue suisse des assurances sociales ', 1979/1, pp. 1-37. Editions Stämpfil & Cie, Berne.
Les droits sociaux dans une nouvelle constitution fdrale. Srie darticies publis
en allemand et en franais dans «Travail social »‚ 1979/3, pp. 7 ä 21. Association suisse des assistants sociaux et öducateurs diplöms, case postale 18, 3000 Berne 14.
La mdecin praticien et la radaptation. Srie darticles publiös dans la « Revue thrapeutique »‚ fascicule 1979/2, au sujet de la radaptation des invalides. II sagit des articles suivants: F. Nüscheler: Soziale und berufliche Eingliederung -
Salem, C. Müller: La radaptation du patient psychiatrique -A. Uchtenhagen: Die Eingliederung von Suchtkranken - R. Schweingruber, Käthi Stämpfli: Die Eingliederung Epilepsiekranker - E. Perret: Die Eingliederungsbehandlung von Hirngeschädigten im Erwachsenenalter. Neuropsychologische Therapie - R. Wüthrich: Die Eingliederung von Patienten mit multipler Sklerose - U. Aebi: Die Eingliederung von Kindern mit zerebralen Bewegungsstörungen - A. Weber: Psychologische und psychiatrische Probleme bei der Eingliederung mehrfach behinderter Kinder -
Städeli: Eingliederung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie -G. Böhme, Regula Sommer: Die Eingliederung Sprach- und Sprechgeschädigter im Kindes- und Erwachsenenalter - H. Ammann: Die Eingliederung von schwer Gehörbehinderten - R. Brückner: Die Eingliederung Sehbehinderter und Blinder - H.-J. Hachen: La röintögration socioprofessionnelle des traumatisös mödullaires - R. Baumgartner: Die Eingliederung Amputierter - G. Lutz: Die Rehabilitation Mehrfachverletzter - D. Gross: Die Eingliederung bei Arthrosen, Wirbelsäulendegenerationen und Weichteilrheumatismus -U. Steiger: Eingliederung bei chronischer Polyarthritis -V. Haegi,
1. Held: Die Eingliederung von Lungenkranken - W. Schweizer: Die Eingliederung
von Herzkranken - C. E. Descudres, A. Montandon: Die Eingliederung bei Langzeitdialyse und nach Nierentransplantation -R. K. Schäfer: Die Rehabilitation in der Geriatrie.
Editions Hans Huber, Berne.
Alain Hirsch: La responsabilitü civile des administrateurs d'une caisse de pensions.
11 pages. Pictet & Cic, boulevard Georges-Favon 29, 1211 Genve ii.
Interventions parlementaires
Initiative Nanchen, du 13 dcembre 1977, concernant la politique familiale
En date du 18 avril 1979, la commission compätente du Conseil national a d6cid d'ajourner la discussion de cette initiative (cf. RCC 1978, p. 99) jusqu'ä la publication du message concernant Vinitiative populaire sur la protection de la maternit (FF 1978 II 1283).
Postulat de la commission du Conseil national pour la revision de la lol sur l'assu-
rance-accidents, du 17 octobre 1978
Ladite commission a pr~~sentö le postulat suivant:
Le Conseil fdral est invitö ä faire rapport sur les conditions et les efiets du passage du salaire brut au salaire not comme base pour le caicul das prestations dans es assurances sociales.
Le Conseil national a acceptä cc postulat le 19 mars 1979.
Question ordinaire Bundi du 8 mars 1979, concernant la cration d'un tiers de rente dans l'Al
Voici la rponse du Conseil fdral donn6o Ic 9 mai (cf. RCC 1979, p. 142):
Le versement de tiers de rentes ä tous los assuräs dont l'invalidit6 so situe entre 33 un tiers et 50 pour cent pose des problmes difficiles ä rsoudre, tant du point de vue financier que sur le plan de Vorganisation.
On peut faire la mme remarque en cc qui concerne un cheionnement gnral plus nuanc, rempla9ant la classification actueiie en renies entires et demi-rentes. Le Conseil fdral a fait examiner cc point, en dernier heu, avant ha neuvime revision de l'AVS; compte tenu notamrnent des consäquences financires, il a estim, dans son message du 7 juillet 1976 (p. 43), qu'il devrait ötre traitä lors d'une revision ultrieu re.
Initiative Graf, du 14 mars 1979, concernant I'interprtation de I'article 69 LAI
M. Graf, conseiller aux Etats, a dposö I'initiative parlementaire suivante:
II y aurait Neu d'tablir une interprtation authentique de l'article 69 (contentieux) de la LAI, o0 Ion prciserait quen cas de doute, l'autoritä compötente tranchera en [aveur de i'invaiide et non de I'administration.
Informations
Cröation d'un groupe de travail charge d'analyser le rapport sur la situation de la familie
Conformöment aux directives du Conseil fdrai, du 3 juiliet 1974, et ä une proposition de VOFAS, le Dpartement de I'intrieur a nomm, le 28 mai 1979, un
groupe de travail « Rapport sur la familie «.
Cette commission non permanente est charge du mandat döcrit ci-aprs.
Mandat de ce groupe de travail
interpröter ]es faits et constatations figurant dans le rapport sur la situation de la familie en Suisse, qui a äte publie en novembre 1978 par lOFAS; observer, d'une manire gnraIe, ladite situation. Präsenter des propositions au Dpartement de l'intrieur ä propos des mesures juges nöcessaires. Le groupe de travail peut prä- senter des suggestions et propositions concernant la lgislation f6drale, autant qu'il s'agit de probImes de la familie.
Dlai
Rapport ä prdsonter au plus tard le 31 ddcombre 1980.
Membres
Le groupe compte 19 membres, dont la liste est donne ci-aprs.
Secrtariat
II est gr par l'OFAS. Celui-ci peut, le cas ch6ant, assurer des contacts avec d'autres services de 'administration fdraie.
Experts
Le groupe de travail peut consuiter des experts ou faire appel ä leur collaboration pour l'tude de certains problmes.
Composition du groupe de travail
Prsidente
Mme Anne-Marie Höchil-Zen Ruffinen, 1923, institutrice dans i'enseignement secondaire, prösidente de la Ligue suisse des femmes catholiques, Baden
Membres
Mme Alma Bacciarini, 1921, professeur, membre du Grand Conseil tessinois, reprösentante de la Commission födraIe pour les questions föminines, Breganzona M. J. Brühwiler, 1946, secrötaire de l'Union centrale des associations patronales suisses, Olten
M. Laurent Butty, 1925, avocat, conseiller national, Fribourg
M. Guido Casetti, 1935, präsident de la Confödration des syndicats chrötiens de la Suisse, Berne
M. Josef Duss-von Werdt, 1932, directeur de I'Institut pour le mariage et la familie, Zurich
Mme Cornelia Füeg, 1941, avocate et notaire, conseillöre nationale, Wisen
Mme Klara Gerber, 1922, prösidente de I'Union des paysannes suisses, roprösentante de 'Union suisse des paysans, Nürensdorf
Mme Jeanne Hersch, 1910, professeur honorare ä I'Universitö, Genöve
M. Renö Kemm, 1941, lic. s sc. pol., prösident de i'Association suisse des organisations d'aide familiaie, Berne
Mme Helga Kohler, 1938, vice-prösidente de 'Union syndicaie suisse, Berne
Mme Hedi Lang, 1931, conseillöre nationale, prsidente de la Födöration suisse Pro Familia, Wetzikon
M. Kurt Lüscher, 1935, professeur ä i'Universitö de Constance, Amriswii
M. Richard Maier-Neff, 1916, reprösentant de la Födöration des sociötös suisses d'employös, Männedorf
M. Jean-Philippe Monnier, 1921, avocat, chef du service cantonai de l'assistance, Neuchätel
M. Alfred Oggier, lic. en drolt, 1931, sous-directeur de 'Union suisse des arts et mtiers, Berne
M. Joseph Rey, 1916, vice-prösident de la Födöration suisse Pro Familia, Fribourg Mme Lucrezia Schatz, 1952, lic. es sc. pol., politologue, reprösentante de la Commission födärale pour les questions de la jeunesse, Berne
Mme Ruth Strübin, 1927, assistante sociale, reprösentante de la Fondation suisse Pro Juventute, Zurich.
Confrence des ministres europens chargs des affaires familiales, tenue ä Athönes, du 23 au 25 mai 1979
Sur invitation du Ministre des Services sociaux de la Grce, los ministres, ou leurs reprsentants, de 22 Etats europens 1 qui, au sein de leurs gouvernements respectifs sont chargs des affaires familiales, se sont runis ä Athenes du 23 au 25 mai pour examiner los diffrents aspects de la poiitique familiale en tant qu'instrument permettant de raliser I'ögalitö des chances des enfants. M. A. Schuler, directeur de i'Office fdral des assurances sociales, reprsentait M. Hans Hürlimann, präsident de la Confdration.
Ainsi quo cela est ressorti des documents rdigs ä i'intention de la Confrence et des dbats ayant eu heu, Vögalitä des chances constitue un concept complexe et dynamique et doit 6tre repiace dans un vaste contexte en fonction des conditions prvaIant dans chaque pays: eile prsuppose une large gamme de mesures de p011- tique familiale et de soins aux enfants, mais eile däborde ce cadre et met en jeu los conditions ncessaires ä la survie et ä une existence et une insertion professionnelle optimales pour tous los enfants.
Los ministres ont relevä la Prise de conscience dans los socits dmocratiques europennes du fait quo l'ägalitä des chances de i'individu constitue un objectif important de la poiitique familiale. Tout en constatant qu'il existe encore des discriminations ä cet ägard qu'il convient d'iiminer, ils ont souiign qu'une reIhe gaIit des chances suppose des mesures slectives afin de compenser, dans toute ha mesure du possible, toutes sortes de handicaps dont souffrent de trop nombreuses personnes däs le dbut de ieur vie et de ieur carriäre. Mais los ministres ont aussi soulignö quo ha responsabilitö primordiale appartient ä la familie et quo le röle de l'Etat est de soutenir la familie et non de se substituer ä eile.
Le principe de ['ägalitä des chances entre es enfants a jusqu'ici presque exclusivement discut6 dans le contexte de l'ducation scohaire. Toutefois, il est apparu quo i'coie ne pouvait suffire ä eile seule ä cette täche. Los facteurs qui affectent la personnaiit de i'enfant interviennent avant läge de la scoiarit, en fait avant la naissance mäme. Le devenir de I'enfant est donc pour une arge part tributaire de son milieu familial et c'est principalement au travers dune action sur la familie qu'il peut ötre favoris; ds lors c'est l'enfant qui doit §tre un sujet privilägiö de la politique familiale. Los ministres se sont accords en effet pour voir dans une politique familiale bien comprise un des instruments los plus appropris pour rechercher et raiiser une iägalisation des chances. Une teile poiitique familiale ne doit pas Ctre restreinte au seul probläme des prestations familiales ou autres aides ä la familie, eile doit plutöt consister ä introduire la dimension familiale dans de nombreux autres domaines, quo ce soit celul de i'habitat, de l'urbanisme, de ha santö, de l'öducation et des ioisirs, du marchö de i'emploi, etc., ha prövention devant ötre pröföröe aux mesures curatives. A ce propos, ]es ministres ont rappeiö I'importance attachöe ä i'öducation des parents.
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, Rpublique fdÖrale d'Allemagne, Gröce, Irlande, ltalie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvge, Portugal, Espagne, Sude, Suisse, Turquie, Royaume-Uni.
La Yougoslavie, le Saint-Sige et la Commission des Communauts europennes ötalent reprsents par un observateur.
Au cours des dbats, les ministres ont fat etat de quelques mesures, notamment financires, propres ä donner aux parents la possibiIit d'un vritable choix pour 'organisation de leur vie professionnelie et de leur vie familiale afin d'assumer conjointement leurs obligations envers leurs enfants, teiles que la rduction de la dure journalire du travail, 10 dveloppement de linfrastructure d'accueil prscoIairo, I'allongement du congä de maternitä et le congö parental.
La prvention de l'inägalitä des chances passe ägalement par une politique approprie des revenus de la familie, notamment pour les familles les plus dfavorises conomiquement.
Dans I'habitat et i'urbanisme, la dimension familiale, et en particulier la prise en compte des besoins propres de l'enfant a ätä longtemps n6glige: L'habitat doit avoir une dimension familiale, en taille et en qualit ' et I'environnement immdiat dolt pouvoir rpondre aux besoins physiques, sociaux, sanitaires et culturels de l'enfant et de sa familie et permettre ä ceiui-ci d'exercer ses activit6s ludiques en toute scurit.
Certains ministres ont, en outre, insist sur les dangers et los mfaits de la circulation automobile, surtout dans les vifles, d'oü de trop nombreuses victimes, notamment parmi les enfants et les jeunes. Davis que la vifle dolt ötre ä la mesure de l'homme, certains ont admis que cette notion implique quelle soit aussi ä la mesure de l'enfant. Les ministres ont propose certaines mesures ä ce sujet.
Si ces mesures peuvent contribuer ä l'galisation des chances entre les enfants, elies restent nanmoins insuffisantes lorsque l'enfant prsente un handicap. Les ministres sont en effet d'avis qu'il faut porter une attention particuiire
- aux enfants privs de milieu familial normal,
- aux enfants de familles de travailleurs migrants,
- aux enfants handicap6s.
Pour cette dernire catgorie d'enfants, los ministres ont recommandä que pour favoriser au mieux leur intgration dans la socit, ii faut dans touto la mesure du possible qu'ils solent äleväs dans leur familie. Pour co faire, il serait ncessaire d'offrir aux familles d'enfants handicaps
- une alde financire adäquate pour compenser les döpenses encourues directement ou indirectement du fait du handicap
- des conseils familiaux permettant aux parents de comprendre et connaitre les besoins particuliers de l'enfant et de pouvoir y rpondre
une scolarisation de leurs enfants de prfrence dans 10 cycle ducatif normal, avec les amnagements ncessaires que cola implique.
Ii est övident que la prvention et le dpistage prcoce des handicaps par l'introduction ou l'extension des examens mdicaux prnatais et postnatals et d'une mdecine scolaire approprie doivent ötre dövelopps.
Toutefois, dans le cadre de leurs discussions et compte tenu du thöme de la Confrence, les ministres ont voulu affirmer le droit de i'enfant ä vivre dans son environnement familial; cc nest qu'en cas de d4failiance irrmdiable ou de disparition de la familie naturelie qu'il faut recourir ä des formes substitues de celie-ci. Les ministres ont estim en consquence qu'il faut privilgier en premier heu i'adoption.
Lorsque ladoption nest ni souhaitabie, ni possible, le recours au placement dans une familie d'accueii est ä priviigier: toutefois les institutions seront toujours ncessaires dans certains cas et les ministres ont souhgn la ncessit d'amhorer les aides financires et le conträle de ces institutions et de veiller ä ce qu'olles disposent dun encadrement en personnei quaIifi.
En ce qui concerne les enfants de travailleurs migrants, les ministres ont soulignö les efforts faits et ä faire pour garantir leur intgration scolaire tout en respectant leur identitö culturelle. lis ont övoquä les nombreux probImes subsistants et pour faciliter leur soiution ils ont estimä souhaitable de dveIopper la concertation entre pays d'migration et pays d'immigration dans l'intröt des travailleurs migrants, de leurs familles et particuli&ement de ieurs enfants.
Tout en envisageant essentieflement fes probimes teis qu'ils se posent dans leur pays, les ministres ont relevö que i'un des objectifs de l'Anne internationale de l'enfant ötait de sensibiliser 'opinion publique mondiale au sort des enfants les plus dfavoriss, ceux des pays du tiers monde. La Confrence a considärö que ses travaux peuvent constituer une contribution ä l'Anne et a döcidd de remettre l'ensemble de la documentation röunie au Secrtariat de i'Anne internationale de lenfant. De plus, eile espre que les activits de i'Anne ne se termineront pas le 31 dcembre 1979 et que les nombreuses dciarations et ides avances seront suivies deffets sur le Plan national et international.
Les ministres ont suggärä que le Conseil de lEurope pourrait
- promouvoir les ächanges internationaux pour les enfants, notamment ceux qui, faute d'intervention approprie, ne pourraient se permettre des sjours ä l'tranger dans un but culturei, öducatif, linguistique, sanitaire ou sportif;
- consacrer un programme de bourses de recherches coordonnes ä l'valuation des formes nouvelles de traitement des jeunes dhnquants et des formes de travail communautaire pour enfants dfavoriss.
Notant que le Conseil de la Coopration cuiturelle du Conseil de lEurope a tabli un programme pilote intitul6 ' präparation ä la vie » qui traitera de la präparation au röle de parents, les ministres ont souhaitö que les experts donnent toute lattention voulue au röle que peut jouer le systöme öducatif dans la promotion de I'ögalitö des chances des enfants.
Enfin, ils ont exprimä le vceu que la Conförence des ministres responsables des questions de migration, qui se tiendra sous les auspices du Conseil de l'Europe, porte une grande attention ä i'ögalitö des chances pour les enfants de travailleurs migrants, aussi bien dans les pays d'ömigration que dans les pays d'immigration.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation ALKO
M. Albert Meyer, görant de cette caisse (No 42 de la liste), prend sa retraite ä la fin de juin. Le comitö de direction a nomme son successeur en la personne de M. Jean-
Paul Rapin, qui entrera en fonctions le 1er juillet.
AVS / Conditions d'assurance donnantdroitaux prestations
Arrt du TFA, du 26 octobre 1978, en la cause S. M
Article 1er, 1er alina, lettre b, LAVS. L'extension ä l'pouse de la quallt d'assur du marl ne se Justif je pas dans las cas oü l'assujettissement de cc dernier ä l'assu. rance obligatolre dpend du seul critöre de l'exercice d'une activitä lucrative en Suisse. Article 29 bis, 2e allna, LAVS. De cette interpretation de l'article 1er, 1er alina, leitre b, LAVS, il rsulte que, dans de tels cas, pour le caicul de la rente simple de vielliesse revenant ä l'pouse, les annes durant lesquelles celle-ci n'a pas pay de cotisations ne peuvent ölre comptes comme annes de cotisations. Articolo 1, capoverso 1, lettera b, LAVS. L'estensione anche alla rnoglie della qualltä di assicurato spettante al marito non si glustifica nel caso in cul l'assoggettamento
di quest'ultimo all'assicurazione obbligatoria dipende soltanto dal criterio dl eserci-
tare un'attivitä Iucrativa nella Svizzera.
Articolo 29 bis, capoverso 2, LAVS. Da tale interpretazione dell'articolo 1, capoverso 1, lettera b, LAVS risulta che, in simili casi, per II calcolo della rendita sem-
pllce di vecchiala spettante alla moglie, gil anni durante 1 quall questa non ha pagato i contributl non possono essere computati come anni di contributi.
S. M., ne le 23 novembre 1914, possde la nationalitä suisse depuis son mariage cölöbrö le 25 septembre 1948 avec P. M., nö le 20 juillet 1914. DomiciIi d'abord en France, le coupie s'est ätabli ä G. en Suisse au dbut de 1959. Le marl a cependant toujours travaillä dans cette ville -jusqu'en 1958 comme frontalier - et a rguIirement cotis ä l'AVS dös 1948. Quant ä la femme, eile a exploitä un commerce en France puls en Suisse et a cotis4 ä I'AVS ds 1959.
L'intresse a ätä mise au bnfice d'une rente de vielliesse simple ä partir du 1er dcembre 1976. Selon une d4c1s10n de la caisse de compensation, du 22 dcembre 1976, cette prestation lui a ötiä alloue sous forme d'une rente extraordinaire de 500 francs par mols, la rente ordinaire qul serait reveriue ä I'assure ötant d'un montant infrieur. Compte tenu des 17 annes de cotisations de l'int&esse durant la priode allant de 1959 ä 1975, la caisse a constatö en effet que le revenu annuel moyen dterminant s'41eva1t ä 18000 francs et que i'4che11e applicable ätait I'cheiIe 21 des rentes partielles, d'oü dcouIait une rente ordinaire de 455 francs par mols seulement.
L'assure a recouru contre la dcision prcite. Eile s'tonnait de ne pas toucher une rente suprieure ä 500 francs, ötant de nationalitö suisse et son marl ayant cotisä depuis 1948.
La commission de recours a considrö que, en vertu du principe de Punitä du couple, la recourante devait ätre tenue pour assure dös San mariage; quelle aurait certes dü payer dös lors des cotisations sur le revenu de san activitö lucrative, mais que le dfaut de paiement provenait de renseignements errons faurnis par ]es organes de l'assurance; qu'ii se justifiait en pareilles circonstances d'inclure dans la $riode d'assurance celle allant de san mariage ä fin 1958, et cela pour ätablir tant le revenu arinuel mayen dterminant que l'cheIle de rente applicable. Par jugement du 18 mai 1977, eile a par consquent admis le recours et renvoyö le dossier ä la caisse de compensatian pour nouveau calcul de la rente ordinaire sur les bases indiques.
La caisse de compensatian interjette recours de droit administratif. Eile canteste extension ä l'pouse de la qualit d'assurö du marl pour la priode ant&ieure ä 1959, fait valoir que la jurisprudence invaque par la commission de recours quant au principe de l'unitä du couple na rien ä vair avec la prsente es$ce, conciut ä 'annulatian du jugement cantonal et au rtablissement de sa dcisian du 22 dcembre 1976.
Tandis que l'intime se rf&e ä l'argumentatian de la commission de recours, l'OFAS expose la pratique administrative relative ä l'applicatian du principe de l'unitä du couple et ä ses limites et prapose d'admettre le recours de la caisse.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les matifs suivants:
II rsulte de l'article 42, 1er et 2e alinas, lettre c, LAVS que I'intime, dont le marl West pas encare au bnfice de la rente de vieillesse pour couple, a droit ä partir du 1er dcembre 1976 ä une rente extraordinaire de vieillesse simple -rente qui s'levait en 1976 ä 500 francs par mois (art. 34, 2e al. et 43, 1er al., LAVS) -si la rente ordinaire ä laquelle eile paurrait prtendre est d'un montant infrieur.
Pour calculer la rente ordinaire de vieillesse simple ä Iaquelle l'assure paurrait prtendre, la caisse de compensation na pris et entend ne prendre en campte que es annöes de cotisations ä partir de 1959; de ce mode de calcul dcaule une rente de 455 francs par mois, sait d'un montant infrieur ä celui de la rente extraordinaire. La commission de recours a prononcö en revanche que devalent ötre prises en compte ögalement ]es annöes sans cotisations dös la date du mariage; de ce mode de calcul döcoulerait une rente döpassant quelque peu 500 francs par mois, soit d'un montant supörieur ö celui de la rente extraordinaire.
Savoir si la döcision administrative allouant ä l'assuröe une rente extraordinaire de vieillesse simple de 500 francs par mois est exacte au non döpend ainsi des elöments qui doivent ötre pris pour base de calcul de la rente ordinaire.
Selon l'article 29 bis, 2e alinöa, LAVS, ]es annöes pendant lesquelles la femme mariöc ötait exemptöe du paiement de cotisations en vertu de l'article 3, 2e alinöa, lettre b sont comptöes comme annöes de cotisations lars du calcul de la rente ordinaire de vieillesse simple. Seules des persannes assures (et le cas öchöant leur employeur, art. 12 LAVS) ötant tenues de payer des cotisations, l'exemption pröcitöe implique que la femme ait ötö assuröe. Ne peuvent donc ötre comptöes comme annöes de cotisations, dans le cadre de l'article 29 bis, 2e alinöa, que des pöriodes durant lesquelles la femme mariöe ötait assuröe au sens des articles 1er et 2 LAVS (ATF 100 V 95, consid. 2 = RCC 1975, p. 34).
L'article 1er, 1er alinöa, LAVS dispose que sont assuröes obligatoirement les personnes qui ont leur domicile civil en Suisse (lettre a), au qui exercent en Suisse une activitö lucrative (lettre b), ou encore qui travaillent ä l'ötranger pour le compte d'un employeur en Suisse et sont rmunöröes par cet employeur (lettre c). Aucune de ces
trois situations entrainant i'assujettissement ä l'assurance obligatoire n'tait donne en I'espce pour l'intresse avant 1959: L'intime ätait jusqu'alors domicilie en France, o0 eile exploitait un commerce.
L'article 2 LAVS ouvre, sous certaines conditions, aux ressortissants suisses rsidant ä l'tranger et qui ne sont pas obligatoirement assurs la possibilit de s'assurer facuitativement. L'intresse n'a pas fait acte d'adhsion äl'assurance facultative. L'intime n'tait ainsi personneilement assure, avant 1959, ni ä titre obligatoire au sens de l'article 1er LAVS, ni ä titre facultatif au sens de l'article 2 LAVS. Mais los premiers juges, invoquant le principe de l'unitö du couple, ont considärö quo Ja qualit d'assurö du marl -qui avait ätä assujetti des 1948 ä l'assurance obligatoire en raison de l'activitä lucrative qu'il exerait en Suisse (art. 1er, 1er al., lettre b, LAVS) - s'tendait ä l'pouse et quo celle-ci ätait donc assure des son mariage.
3. Ii est exact quo le TFA a reconnu dans maints cas quo le couple formait une unit juridique et quo la qualit d'assure du marl s'tendait ä l'pouse aussi bien dans l'assurance obligatoire quo dans l'assurance facultative (voir par exempie RCC 1960, p. 79). ii a toutefois constate et prcis d'embie quo cette unitä ne dcouIait pas d'un principe ayant valeur gnrale dans l'AVS, mais quelle ressortait uniquement de dispositions Igales particulires ou d'une situation de droit particulire (voir par exemple ATFA 1957, p. 214, consid. 3, et [es arröts qui y sont cits; RCC 1957, p. 437). Or aucune disposition igale ne statue en termes exprs quo la qualit d'assurö du marl s'tende ä I'pouse; aussi Je principe de Funitä du couple ne peut-il entra?ner une teile extension quo dans des cas oü cette unitö ressort d'une Situation de droit particulire.
Selon Ja jurisprudence, la qualit d'assur d'un homme mariä qui est assujetti ä l'assurance obligatoire en raison de son domicile clvii en Suisse (art. 1er, 1er al., iettre a, LAVS) s'etend ä son dpouse. Mais il s'agit lä non tant d'une extension en vertu d'un principe d'unitä du couple, qui serait propre ä l'AVS, quo de la simple constatation de Funitä de domicile quo connait le droit clvii: le domicile du marl dtermine en regle gnrale celui de Ja femme (art. 25, 1er al., CCS), et Ja femme dont le marl est domiciliä en Suisse se trouve ainsi ätre eile aussi personnellement assure (aux termes du mme art. 1er, 1er al., lettre a LAVS). La pratique administrative -qui na jamais donnö heu jusqu'ici ä un hitige portiä devant le TFA - considre d'aihheurs quo, si la femme dont le mari est domiciliö en Suisse s'est cräiä un domicile propre ä l'tranger (art. 25, 2e al., CCS), eile nest pas englobee dans l'assurance obligatoire du marl et peut, ötant Suissesse, adhrer ä l'assurance facultative conformment ä l'article 2 LAVS.
La jurisprudence admet aussi quo, si un ressortissant suisse rsidant ä i'tranger s'est assurö facultativement, sa qualit d'assur s'tend ä son äpouse. Mais, bien quelle ne solt pas formulee dans Je texte de la 101, une teile extension dcoule mdirectement de l'article 2, 4e aiina, LAVS. Cette disposition dönle en effet en principe ä Ja femme marie la possibilit d'adhrer pour eile-mme - c'est-ä-dire indpendamment de son marl - ä l'assurance facultative et part donc impiicitement de I'ide de l'unitä du couple.
L'extension ä l'pouse de ha qualit d'assurö du marl na ätä formellement reconnue par Ja jurisprudence quo dans los deux situations susmentionnes. La question ä trancher aujourd'hui est de savoir si une teile extension s'impose - ou mme simplement se justifie - dans los cas oi l'assujettissement du marl ä l'assurance obligatoire dpend du seul critre de l'exercice d'une activitö lucrative en Suisse (art. 1er, 1er al., iettre b, LAVS).
II apparaTt tout d'abord, d'une part, que la situation de droit West en rien comparable ä celle que Ion rencontre dans le cadre de l'assurance facultative et, d'autre part, que le heu de travail du marl ne constitue pas pour l'pouse un point de rattachement aussi direct que le domicile. L'OFAS relve par ailleurs avec raison la porte lointaine qu'aurait pareille extension, laquelle aurait pour consquences notamment Vobligation de l'pouse d'un frontalier ou d'un saisonnier - elle-mme sans lien aucun avec la Suisse - de payer des cotisations sur le revenu de son activitä lucrative ou encore le droit öventuel ä des prestations de l'Al en cas datteinte 5 sa sant. Or des cons5quences de cet ordre d5borderaient largement le cadre et la conception möme de l'assurance.
II faut en conclure que, 51 le marl est assujetti 5 l'assurance obligatoire en raison du seul fait de Factivite lucrative exerce en Suisse, sa qualitS d'assurd ne saurait s'Stendre 5 son 5pouse domiciliSe 5 l'Stranger.
4. Dans l'espSce, l'intime na ainsi pas ötö assurSe durant la pöriode antrieure 5 1959, et cette p5riode ne peut donc ätre compte comme annöes de cotisations dans le cadre de l'art. 29 bis, 2e alina, LAVS. Sans doute fait-elle valoir quelle aurait 5t5 mal renseigne 5 l'Spoque: ce fait füt-il avr, il ne permettrait pas de combler la lacune existante: le dlai d'adhSsion 5 l'assurance facultative - qui lui ätait ouverte selon ha pratique administrative - serait chu de longue date, et ha prescription ferait de m5me obstacle 5 la perception des cotisations en cause (cf. art. 16, 1er al., LAVS).
II en r5sulte que la rente ordinaire de vieillesse simple 5 laquelle l'intSressSe pourrait prtendre est d'un montant inf5rieur 5 celui de la rente extraordinaire et que ha caisse de compensation a donc allouö avec raison cette derniSre rente.
AVS / Rentes
Arrt du TFA, du 29 janvier 1979, en la cause J. U.
(traduction de l'allemand).
Articles 30 et 31 LAVS. Lorsque le nouveau mariage contract -ä un äge avanc -
par un veuf est dissous par divorce, la rente simple ordinaire de vielllesse venant se substituer a la rente de vieillesse pour couple servie en dernier heu sera fixöe sur la base des prescriptions rögissant le calcul des rentes en vigueur au moment du divorce. Faute de base legale, la « renaissance » de l'ancienne rente simple de vieillesse, alloue ä la Suite du dcös de la premire epouse, et calcuIe seton les regles en vigueur ä I'6poque, West pas admissible.
Articoli 30 e 31 LAVS. Quando un nuovo matrimonio stipulato, in etä avanzata, da un
vedovo 6 sciolto per divorzio, ha rendita ordinaria semphice di vecchiaia -che sosti-
tuisce ha rendita di vecchiaia per coniugi pagata per ultimo - sarä fissata fondandosi suIte disposizioni riguardanti ii cahcolo delle rendite in vigore ah momento deh divorzio. Mancando le basi hegali, non ö possibile far «rinascere» ha primitiva rendita semphice di vecchiaia, erogata in segulto ahha morte delta precedente moghie, e caicohata secondo he regohamentazioni in vigore a tale epoca.
L'assur, nä en janvier 1898, touchait depuis le 1er fvrier 1963 une rente de vieillesse pour couple. Par suite du dcs de son äpouse, la caisse de compensation lui accorda une rente simple de 690 francs par mois, payable ds le 1er fvrier 1975 (dcision du 26 fvrier 1975). L'assur s'tant remariä en mal 1976, il obtint, par dcision du 15 juin suivant, une rente de couple s'levant ä 1500 francs par mois; cette prestation §tait payable ds le 1er juin 1976. Ce mariage fut cependant dissous par le divorce en janvier 1978, si bien que la caisse dcida, le 24 janvier de cette anne, de verser une rente simple dös le 1er fvrier; celle-ci n'atteignait qu'un montant de 567 francs par mois. Un recours ayant ätö formd contre cette dernire dcision, le juge cantonal le rejeta en ailguant que le calcul de la rente effectud par la caisse se fondait, conformment ä la lol, sur les cotisations de I'assur.
Celui-ci a interjetö recours de droit administratif et a conclu, en substance, au versement d'une rente simple plus älevöe. II ailgue, dans l'essentiel, que la rente a ätä calculee d'aprs son revenu de 1962, alors que celui-ci ätait au plus bas. II ne volt pas, en outre, pourquoi il y a des diffrences dans le montant des rentes entre veufs et divorcs.
La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours.
Le TFA a rejetö le recours en se fondant sur les considrants suivants:
Le jugement cantonal contient un exposä trs pertinent des dispositions lgales qui sont appiicables ä la rente simple de vieillesse et au montant des rentes en gnral (art. 30 et 31, 1er al., LAVS).
Selon la jurisprudence constante du TFA, la rente simple ordinaire de vieillesse qui prend naissance aprs un divorce et remplace une rente de couple doit ötre calcuIe ä nouveau sur la base des rgles valables ä ce moment-1ä. II n'existe pas de fondement lgal permettant de faire renaitre l'ancienne rente simple fixe d'aprs les rgies de caicul qui ötaient valables prcdemment (ATF 103 V 60 = RCC 1978,
p. 414).
Dans i'espce, le recourant et son ex-pouse ötaient - contrairement ä ce qui se passait dans I'arrt cite - veufs avant de conclure leur mariage. Aprs le divorce d'une veuve qui s'tait remarie, le droit ä la rente de veuve reprend naissance si ce mariage a ätä dissous au bout d'une dure de moins de dix ans ou a 6t6 dciar nut (art. 23 3e al., LAVS, et art. 46,30 al., RAVS). Ainsi que I'OFAS le dciare pertinemment, cette rgle, que le lgislateur a ätablie uniquement pour es femmes, West pas applicabie au recourant. Faute de base lgale, la rente simple que le recourant touchait jusqu'en mal 1976 (dcision du 26 fvrier 1975) ne peut renaitre.
Par consquent, il faut - compte tenu du nouvel ötat clvii de l'assur - caiculer sa rente simple selon l'article 31, 1er alina, LAVS, en se fondant sur ses cotisations et sur sa dure de cotisations (art. 30 LAVS).
Le recourant se trompe lorsqu'ii prtend que la rente simple a öte calcule d'aprs son revenu de 1962. Ainsi qu'it ressort de la dcision du 24 janvier 1978, cette rente a ötiä fixe d'aprs la moyenne de toutes ses cotisations de 1948 ä 1962, donc d'aprs la moyenne de quinze annes. Pendant cette priode, le recourant a payä en taut 2177 francs de cotisations. Selon la table de rentes valable ds janvier 1977, ceia donne, aprs la revaiorisation au mayen du facteur 2,3, un revenu moyen dterminant de 8820 francs. D'aprs l'chelle 25 appiicable id, il en rsuIte une rente simple de vieillesse de 567 francs par mois, ainsi que la caisse l'a Mabli par dcision du 24 janvier 1978.
A 1 / Radaptation
Arrt du TFA, du 15 fvrier 1979, en la cause A. L.
(traduction de laflemand).
Chiffre 3.02 *‚ e aIina, 0MAl (annexe). La rgIe selon laquelle les lombostats, dont les parties essentielles sont fabriquees en serie, ne peuvent tre remis qu'en tant
que complments indispensables de prothses ou d'appareits de la cuisse est con-
forme ä la Ioi, en ce sens qu'elle se tient dans les limites de la dgation prvue par la Ioi.
N. 3.02 ‚ capoverso 2, 0MAl (allegato). La disposizione secondo la quale i corsettl lombari, le cui partl essenziali sono fabbricati in serie, possono essere consegnatl
solo quale complemento Indispensabile di protesi o apparecchl per le cosce 6 conconforme alla legge, nel senso che Ja stessa rientra nei limiti posti dalla delega pre-
vista dalle norml dl legge.
Par decision de Ja caisse de compensation, rendue Je 7 juin 1971, J'assur A. L., n en 1937, avait obtenu Ja remise priodique de ceintures de soutien, dites ceintures de camp, pour Ja rgion sacro-Iombaire, ds fvrier 1971 et jusqu'ä nouvel avis. Depuis lors, il re9ut chaque anne une ou deux de ces ceintures, pour Ja dernire fois au dbut de 1977. Par dcision du 8 juillet 1977, Ja caisse a annuiö ceiJe de 1971 et a refusö de remettre dautres ceintures, parce que celles-ci ne peuvent - leurs parties essentielles ötant fabriques en srie - ötre considres, selon les nouvelles rgJes mises en vigueur Je 1er janvier 1977, comme des corsets orthopdiques.
A. L. a demand ä l'autoritä juridictionnelle cantonale, par vole de recours, que l'AJ continue de prendre en charge les ceintures de camp. Le tribunal considra que Je NO 3.02 2e aJina, de Ja liste des moyens auxiiiaires (annexe de '0MAl valable dös Je 1er janvier 1977), selon IequeJ les Jombostats dont les parties essentielles sont fabriques en serie ne peuvent tre remis que dans certains cas exceptionnels, n'tait pas conforme ä Ja Joi, ni ä Ja jurisprudence du TFA. La loi, en effet, ne consid&e pas le mode de fabrication d'un moyen auxiliaire, mais exige seulement que celui-ci soit adäquat et ncessaire ä ['invalide pour exercer une activit6 Jucrative ou accompJir ses travaux habituels, ou puisse du moins faciliter ces activits. Cette condition ne saurait ölre nie d'embJe et d'une manire gnraJise iorsque J'objet en question a ötö fabriquä en srie. Si un tel objet remplit une fonction s$cifiquement orthopdique au sens du droit de l'AJ, il dolt gätre considörö comme un moyen auxiiiaire en vertu de J'article 21 LAI, ainsi que Je TFA Ja reconnu dans un arrt du 6 octobre 1976. La question de droit traite dans cet arrt est reste Ja mme malgr Ja modification des dispositions d'excution. Cela ätant, Je tribunal cantonal a considärö que les conditions d'octroi des ceintures litigieuses ötaient encore rempiies, et a acceptö Je recours par jugement du 29 mars 1978. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concivant ä J'annulation de ce jugement. Ii aJlgue que selon landen droit comme selon Je nouveau, valable ds Je 1er janvier 1977, J'numration des moyens auxillaires a dsigne par Je TFA comme exhaustive.
Le TFA a admis ce recours pour fes motifs suivants:
1. a. A propos de Ja liste des moyens auxiliaires qui figurait ä J'article 14 RAI jusqu'ä Ja fin de J'anne 1976, Je TFA a reconnu, dans une jurisprudence constante, quelle ätait exhaustive dans Ja mesure 00 eile änumärait les catgories de moyens
auxiliaires entrant en ligne de compte; en revanche, 'numration des divers moyens auxiliaires cits dans chacune de ces catgories na qu'une valeur indicative (ATF 98 V 46, consid. 2 b = RCC 1973, p. 42). Le TFA a maintenu cette jurisprudence, en ce qui concerne le caractre exhaustif de la liste des catgories, dans le nouveau droit vaiabie dös le 1er janvier 1977 (nouvelle teneur de Vart. 14 HAI et 0MAl du 29 novembre 1976 avec annexe). En revanche, il faut examiner, dans chaque catgorie, si l'numration des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catgorie est exhaustive ou simplement indicative (ATF 104 V 88 = RCC 1978, p. 419). C'est ainsi que le TFA a dcid, dans ce dernier arrt, que la liste des mesures änumöröes sous NO 14.04 de I'annexe 0MAl ätait exhaustive.
b. Cependant, en constatant que la liste des moyens auxiliaires a un caractre exhaustif dans le sens indiqu, on ne dispense pas le juge - ainsi que l'autoritiä de premiere instance i'expase pertinemment - de vrifier le caractre igai de certaines dispasitions contestes.
Aux termes de i'articie 8, 1er aiina, LAI, es assurs invalides ou menacs d'une invaliditä imminente ont droit aux mesures de radaptation qui sont necessaires et de nature ä rtablir leur capacitä de gain, ä I'amiiorer, ä la sauvegarder ou ä en favoriser i'usage. L'une de ces mesures est la remise de moyens auxiliaires (art. 8, 1er al., lettre d, LAI). Selon l'articie 21, 1cr aiina, LAI, l'assurä a droit, d'aprs une liste que dressera le Conseil föderal, aux moyens auxiliaires dont il a besoln pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelie. Cette liste figurait, jusqu'ä la fin de 1976, ä l'article 14 RAI, et eile prvoyait la remise, litigieuse en i'espce, de corsets arthopdiques (ler al., lettre b). Dans sa circulaire du 1er janvier 1969 sur la remise de moyens auxiliaires (N° 99 dans la teneur du suppIment 2 du 1er avril 1975), l'OFAS a präcisö que les ceintures de soutien fabriques en srie, sans adaptation individuelle, ne sont pas des corsets orthopdiques. Le TFA a cependant rejet, dans un arröt non publiä du 6 octobre 1976, le critre du mode de fabrication; il a considärö comme dterminant, bien plutöt, le point de savoir si le corset, dans le cas concret, joue un röle spcifiquement orthopdique au sens du droit de l'Ai.
Selon le nauvei articie 14 RAI (dans la teneur du 29 novembre 1976), la liste des moyens auxiliaires ä remettre en vertu de i'articie 21 LAI est dsormais l'objet d'une ordonnance du Dpartement de i'intrieur. Se fondant sur cette disposition, celui-ci a promulgu, le 29 novembre 1976, I'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al (0MAl), qui comporte une annexe intitule « Liste des moyens auxiliaires ». Selon le Ne 3.02, 2e alina, de cette liste, les lombostats dont les Parties essentielles sont fabriques en srie (les ceintures dites de camp font partie de cette catgorie) ne peuvent §tre remis qu'en tant que complments indispensables de prothses au d'appareils de la cuisse. L'autoritä de premire instance considre cette rgle comme contraire ä la loi, parce que celle-ci (art. 8 et 21 LAI) ne tient pas compte du mode de fabrication; eile exige bien plutöt que le moyen auxiliaire en questian puisse permettre ä l'invalide d'exercer san activitö lucrative au d'accomplir ses travaux habituels, au du moins qu'il puisse faciliter ces activitös, et qu'il soit nöcessaire ä un tel usage. II faut donc examiner maintenant si cette rögle du No 3.02 de ladite liste est canfarme ä la ioi.
a. L'ordonnance cancernant les moyens auxiliaires, avec la liste qui l'accompagne, est une ordonnance de droit qui repose sur une dölögation du lögisfateur, au sur une sous-dölögatian du Conseil födöral.
La dlgation au Conseil fdral prvue par l'article 21, 1er alina, LAI est-elle admissible? Le TFA ne peut examiner ce point, car il est Iiö par les bis fdrales et par consquent aussi par les normes qu'elles contiennent sur les questions de dIgation (art. 114 bis, 3e al., Cst.; ATF 101 1 b 73/74). En revanche, le TFA peut examiner l'admissibilit de la sous-dlgatbon du Conseil fdral au Dpartement de l'intörieur (art. 14 RAI). Sebori le TF, la sous-dölgation du pouvoir de lgifrer ä un döpartement est admissible si eile se rapporte ä des prescriptions dont le caractre technique prdomine et si aucun principe juridique n'est en cause (ATF 101 1 b 74). En l'espce, ces conditions sont remplies, ainsi que l'admet d'ailleurs aussi le tribunal de premire instance.
Est litigieuse, cependant, la question de savoir si la disposition du No 3.02 2e alina, de la liste des moyens auxiliaires, promulgue en vertu d'une dlgation ou d'une sous-dlgation, est conforme ä la loi, c'est--dire si elbe reste dans bes limites autorises par la dbgation. Si tel est le cas, le TFA na pas ä dcider si la solution adopte dans cette disposition reprösente la solution la meilleure pour atteindre le but visä par la loi, ätant donn qu'il ne peut imposer son apprciation an Heu et place du Conseil fdral ou dun döpartement (cf. ATF 941 396 et 97 II 272).
II faut partir ici de I'articbe 21, 1er alina, LAI, qui autorise Ic Conseil födöral ä dresser la liste des moyens auxiliaires. Comme djä dit, le Conseil fdral a dlgu cette comptence, ä l'articic 14 RAI, au Dpartement de lintricur, qui se trouve donc habilit ä dresser cette liste ä la place du gouvernement. Par cette sous-dl& gation, le dpartement a ainsi obtenu la möme compötence que le lögislateur a dölöguöe au Conseil födöral. Par consöquent, b'article 21, 1er alinöa, LAI constitue, aussi pour le döpartement, le cadre döterminant dont II ne peut sortir.
Le Conseil födöral, ou le döpartement, nest cependant pas tenu d'admettre dans la liste tous [es moyens auxiliaires dont un invalide a besoin pour se röadapter, comme l'autoritö de premiöre instance le croit. L'assurö na droit, bien plutöt, ä la remise de moyens auxiliaires que dans le cadre dune liste dressöc par le Conseil födöral. De cette rögbe, önoncöe par la loi, il rösubte que le Conseil födöral, au ä sa place le Döpartcment de b'intöricur, peut faire un choix et restreindre le nombre des moyens auxiliaires. Cc faisant, le Conseil födöral (ou le döpartement) dispose d'une grande libcrtö de manceuvre, puisque la loi ne prescrit pas expressöment de quels points de vue cc choix doit s'inspirer. Bien entendu, le Conseil födöral (ou le döpartement) ne peut, en constituant cette liste, agir d'une maniöre arbitraire; il ne peut notamment procöder ä des discriminations injustifiöes au adopter des critöres insoutenables, ne reposant pas sur des motifs sörieux et objectifs.
On ne peut prötendre que l'exclusion des bombostats fabriquös en sörie (No 3.02 *, 2e ab., de la liste des moyens auxiliaires), ou que la distinction falte entre bes ambostats fabriquös en sörie et ceux qui le sont individuelbement ne puisse pas ötre justifiöe par des motifs sörieux. II faut considörer en cffet que bes lombostats fabriquös en sörie doivent ötre qualifiös d'articles peu coüteux et destinös surtout ö un usage gönöral. On peut donc admettre qu'un invalide est en mesure den acheter ä ses frais. Quant ä savoir si Ic mode de fabrication reprösente le meilleur critöre de dölimitation, c'est un point que le TFA na pas ä examiner (cf. consid. 4a).
L'argumcnt de l'autoritö de premiörc instance, sebon Tequel le TFA aurait rejetö le critöre du mode de fabrication sous le rögime du droit en vigucur jusqu'au 31 döcembre 1976, est sans valeur. En effet, landen articbe 14, 1er alinöa, lettre b, RAI cite simpbcment bes corsets orthopödiques sans faire une distinction entre fabricatior, en sörie et fabrication individuelle. L'OFAS n'avait donc pas le droit d'admettre, dans
ses directives, ce critre supplmentaire comme condition d'octroi ou de remise. Contrairement aux rgles valables sous lancien droit, on admet maintenant, dans le nouveau droit valable dös le 1er janvier 1977, le critre du mode de fabrication, ainsi que cela est exposö dans la liste de '0MAL
4. D'aprs ce qui vient d'tre dit, on peut constater que l'exclusion des lombostats fabriqus en srie, prvue par le NO 3.02 de ladite liste, paraTt justifie dans le cadre de la norme legale de dlgation. Le Dpartement de l'int&ieur a donc agi sans outrepasser sa comptence. C'est pourquoi il faut appliquer le N° 3.02 de ladite liste. II en rsulte, dans le cas particulier, que les ceintures de camp fabriquees en srie ne peuvent plus §tre remises par 'Al depuis le 1er janvier 1977, ä moins qu'elles ne solent les « complments indispensables de prothses ou d'appareils de la cuisse' (NO 3.02, 2e al., ä la fin). Cette condition exceptionnelle n'tant pas remplie ici, c'est ä bon droit que la caisse a refusö la prise en charge ultrieure des ceintures en cause.
Al/ Rentes
Arrt du TFA, du 14 septembre 1978, en la cause E. M.
(Iraduction de 'allemand).
Article 28, 2e aIlna, LAI. Lorsque le revenu du travail ne peut pas Otre dtermln
avec exactitude, ou ne peut 1ötre que par des investigations d'une ampleur dlsproportionnee, ii est permis - si l'on a des chances d'obtenlr un rösultat srieux -
de comparer entre elles des valeurs approximatives exprlmes en chiftres ou en pourcentages.
Articolo 28, capoverso 2, LAI. Qualora ii reddito dl lavoro non possa essere deter-
minato con certezza, 0 10 possa essere soltanto mediante ricerche vaste e costose permesso, nella speranza dl ottenere un risultato valido, confrontare ha loro del valori approssimativl espressl in clfre 0 in percentuall.
L'assur, nö en 1914, exploite une menuiserie avec deux de ses fils. En novembre 1974, il demanda des prestations de l'Ai ä cause d'urie polyarthrite dont il souffrait depuis le dbut de l'anne prcdente; cependant, il retira cette demande le 10 mai 1975, son ätat s'ötant amIiore provisoirement.
Une deuxime demande fut prsente en avril 1976. La commission Al ayant priä un mdecin de i'höpital cantonal de se prononcer, ce spcialiste dclara que le patient prsentait depuis mars 1973 une incapacitö de travail de 75 pour cent, interrompue par des priodes d'hospitalisation; il ne pouvait effectuer que des travaux de bureau. Le mdecin de familie, lui, deciara dans son rapport que l'assurö avait ötö entirement incapable de travailler entre le 2 mars 1973 et le 18 septembre 1974, puls entre le 30 novembre et le 31 dcembre 1975; depuis le 1er janvier 1976, cette incapacit tait de 30 pour cent. En outre, la commission Al demanda un rapport ä l'office rgional. Lä-dessus, eile fixa le degr d'invaliditö ä 50 pour cent, et au 1er septembre 1976 la fin de la p&iode d'attente de 360 jours (prononciä du 25 octobre 1976).
Par dcision du 21 dcembre 1976, ayant effet rtroactif dös Je 1er septembre prc& dent, Ja caisse de compensation accorda une demi-rente Al et une rente compJmentaire pour I'pouse.
L'assurä a recouru. Se rfrant au rapport de Ihäpital, il a demandä Ja rente entire; en outre, Ja rente devrait seion lui ötre caJcuJ6e d'aprs un revenu plus älevö. Par jugement du 20 mai 1977, J'autorit cantonale a rejetö ce recours. Selon eile, J'estimation forfaitaire de l'incapacitö de travaii par Je mdecin de l'höpitai, qui avait retenu un taux de 75 pour cent, ne tenait pas compte de Ja situation reIJe. II y aurait une contradiction entre ce calcul et Je rapport du 24 dcembre 1974 prsent par le mdecin de familie, ä Voccasion de Ja premire demande de prestations, rapport seion iequel l'assurd ne prsentait, depuis Je 19 septembre 1974, plus qu'une incapacitö de travaiJ de Ja moiti, une cure ayant provoquä une amJioration certaine. En outre, Ja iettre iäcrite Je 10 mai 1975 par l'assurö montre ögalement que son etat de sant s'est sensibiement amJior& Seion J'office rgionaJ, H est capabie d'assumer entirement Ja directiori de J'entreprise, les contacts avec Ja cJientJe et 'administration. C'est pourquoi Ion ne peut contester Je degr d'invaliditä de 50 pour cent. Quant au caicul de Ja rente, Je tribunal cantonai a dcJar qu'il ätait correct. L'assurö a interjetö recours de droit administratif en concivant ä J'octroi d'une rente entire sur Ja base du caicul effectuä par Ja caisse. H aJJgue, entre autres, que Ion doit se fonder, pour I'vaJuation de I'invaJidit, sur Je rapport mdicaJ de l'höpitai. En effet, Je mdecin de famiile n'a jamais examinö les affections de ses articuiations, mais il s'est bornö ä Je traiter d'aprs fes instructions des mdecins de J'höpitai. L'avis exprimä par ce mdecin de familie ne saurait donc 6tre dterminant. D'ailieurs, on ne saurait, en aJJguant Je retrait de Ja premire demande, tirer des conclusions sur les faits survenus depuis Jors. Depuis J'automne 1975, l'tat de santö de J'assur s'est rapidement aggrav. Ii n'a par exemple plus ötä en mesure de se servir d'une machine ä crire; ä Ja main, il ne pouvait plus äcrire qu'ä grand-peine. JJ lui etait devenu impossible d'effectuer des travaux administratifs. Au dbut de 1977, il avait dO finalement remettre J'entreprise ä ses fils pour raisons de sant.
Tandis que Ja caisse de compensation a renoncä ä prsenter une proposition, J'OFAS a conclu au rejet du recours.
Le TFA a admis Je recours pour les motifs suivants:
2. a. Dans J'vaIuation de J'invaJidit, Je droit de J'AI fait Ja distinction entre les assurs actifs et [es non actifs. Lorsqu'iJ s'agit de Ja premi&e de ces catgories, Je degr6 d'irivaJidit doit §tre diäterminö sur Ja base de Ja comparaison des revenus. Pour cela, Je revenu du travail que l'assur6 pourrait obtenir — aprs Ja survenance de son invaJidit et I'appJication de mesures 6ventuelles pour sa radaptation — en exer9ant une activitö ä sa porte, dans une situation quiJibre du march6 du travaiJ, est comparö au revenu qu'iJ pourrait obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2eal., LAI; c'est ce que Ion peut appeier Ja « mthode gnrale de comparaison des revenus '). Chez les personnes non actives et ceiies qui sont encore ä J'co!e, ou en apprentissage, on effectue en revanche une comparaison des activits; pour övaluer leur invaJJdJt, on cherche ä dterminer dans quelle mesure J'assur est empch d'exercer son activitä habituelle (art. 28, 3e al., LAI, en corrJation avec les art. 26 bis et 27, 1er al., RAI; c'est Ja « mthode spcifique «). Depuis Je 1erjanvier 1977, on appiique une « mthode mixte lorsqu'iJ s'agit de mnagres qui exeraient une activit Jucrative, mais pas toute la journe, avant de devenir invalides. Cette mthode consiste
ä övaluer l'invaliditö, en ce qui concerne l'activitö lucrative, par comparaison des revenus, tandis quo pour los travaux du mönage, en procöde ä une comparaison des activitös (cf. art. 27 bis RAI).
Dans le cas des personnes actives, la comparaison des revenus prövue ä l'article 28 LAI se fait, en rögle gönerale, en döterminant aussi exactement quo possible, en francs, los deux revenus hypothötiques, et en los mettant en parallöle; la difförence entre ces revenus permet de calculer le taux d'invaliditö. Si ces revenus ne peuvent ötre döterminös exactement en francs, ils doivent ötre estimös d'aprös [es ölöments connus dans le cas particulier, aprös quoi Ion compare entre elles los valeurs approximatives ainsi obtenues. Cette maniöre de procöder est ögalement admissible Iorsqu'une dötermination exacte serait, en sei, possible, mais nöcessiterait des investigations d'une ampleur disproportiorinöe, et si Ion peut admettre, en outre, qu'une simple övaluation des revenus donnerait un rösultat suffisamment sür. Lorsqu'on effectue une övaluation, celle-ci ne doit pas nöcessairement consister ö fixer en nombres absolus des valeurs approximatives; une comparaison de chiffres exprimös en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothötique röalisable sans invaliditö est alars fixC,0 100 pour cent, tandis quo le revenu d'invalide est estimö 0 un pourcentage plus bas, si bien quo la difförence entre es deux pourcentages donne le taux d'invaliditö. Une övaluation plus au moins exacte des deux revenus hypothötiques - quo Co soient en francs au en pourcentages - se justifie notamment dans los cas extrömes, c'est-ä-dire 10 00 los circonstances concrötes se prOsentent de tolle maniöre quo la difförence entre los deux revenus, avec au sans invaliditö, est nettement införieure au supörieure 0 la valeur-limite (döterminante pour le droit 0 la rente) de 66 deux tiers, 50 ou 33 un tiers pour cent, et 00, dans ce sens, es canditions d'octroi dune rente Al entiöre ou d'une demi-rente sant clairement ötablies.
Chez los personnes acti ves, il y a cependant aussi des Gas 00 lan ne peut döterminer au övaTuer sürement los deux revenus hypothötiques. Cola peut so praduire, par exomple, chez los personnes de condition indöpendanto (ainsi chez [es agriculteurs, cf. ATF 97 V 57 = RCC 1971, p. 606; ATFA 1962, pp. 148 ss), mais öventuellement aussi chez des salariös, et cela principalement chez ceux qui daivent supparter eux-mömes certains frais et sont considörös, en droit civil, comme des indöpendants. Le TFA a recannu 0 plusieurs roprisos quo, dans de tels cas, il faut faire une comparaison des activitös - en s'inspirant de la möthode spöcifique pour « nonactifs «,article 27 RAI - et döterminer le degrö d'invaliditö d'aprös [es effets de la capacitö de rendement diminuöe sur la situatian öcanomique dans le Gas concret (ATF 97 V 57 = RCC 1971, p. 606; RCC 1969, p. 487; ATFA 1962, p. 148 RCC 1962,
p. 481). La difförence fondamentale entre cette procödure spöciale et la möthode dito spöcifique est quo l'invaliditö nest pas övaluöe directement sur la base d'une comparaison des activitös; an cammence par döterminer, au mayen de cette comparaison, quel est l'empöchement provaquö par la maladie au l'infirmitö, aprös qual 'an appröcie söparöment los effets de cet empöchement sur la capacitö de gain. Une certaine diminution de la capacitö de rendoment fanctiannelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entra?ner une perte de gain de la möme impartance, mais na pas nöcessairement cette consöquence. Si Ion vaulait, dans le cas des personnes actives, se fondor exclusivement sur le rösultat de la comparaison des activitös, an violerait le principe lögal selan Iequei l'invaliditö, dans cette catögorie d'assurös, dait ötre döterminöe d'aprös l'incapacitö de gain (cf. art. 4, 1er al., LAI).
Etant donnL& quo cette pracdure spciale suivie pour övaluer l'invalidit des personnes actives est sensiblement diffrente de la mthode spcifique applique pour valuer l'invaIidit des non-actifs, il semble peu indiquö de dsigner ces deux procds par la mme appellation de « möthode spcifique» (cf. RCC 1969, p. 701). II est recommandable, bien plutöt, de nommer la procdure spöciale applque aux personnes actives « procdure extraordinaire d'valuation ' (cf. No 116 et sous-titre du NO 148 des nauvelles directives de l'OFAS sur l'invalidit et l'mpotence, manuscrit ä imprimer du 1er juin 1978).
3. L'administration et l'autorit de premire instance ont fixö le degr d'invaliditö par analogie, d'aprs la procdure extraordinaire d'valuation. C'tait correct si Ion considre quo la menuiserie du recourant est une exploitation familiale et quo le produit d'une teile exploitation - los facteurs purement familiaux mis ä part - dpend d'une srie d'Iöments dont il est malaisä de so faire une ide d'ensemble, notamment des öläments de nature conjoncturelle.
Pour arriver, en I'espce, ä un rsuItat suffisamment sür, il faut cependant quo deux conditions, principalement, soient remplies: Du point de vue medical, I'tat de sant du recourant doit §tre connu de manire qu'il soit possible de juger dans quelle mesure celui-ci est encore capable de travailler dans son entreprise, c'est-ä-dire si et dans quelle mesure il peut assumer, compte tenu de sa sant, certaines fonctions au sein de cette entreprise; du point de vue purement öconomique, il faut dterminer quelle est I'importance de ces fonctions pour l'obtention du produit global de l'entreprise.
Los informations d'ordre mdical prsentent une contradiction, puisque le mödecin de familie a attest& dans son rapport du 18 mai 1976 sur lequel l'administration et le tribunal de premire instance se sont fonds essentiellement, quil y avait une incapacit de gain qui ätait totale du 30 novembre au 31 dcembre 1975 et se rduisait ä 30 pour cent dös le 1er janvier 1976 jusqu'ä nouvel avis; le mdecin de l'höpital, lui, dans son rapport du 6 mai 1976, estimait quo le recourant avait ötö ä 75 pour cent incapable de travailler ' depuis mars 1973 jusqu'ä maintenant« et ceci d'une manire permanente, mises ä part los priodes d'hospitalisation. Cette dernire estimation est certainement errone en partie, puisque, selon los propres dclarations du recourant, concordant avec le rapport de l'office rgional, il se produisit
- ä peu prs depuis octobre 1974 - une amlioration de I'tat de santö qui dura une anne; donc, pendant cette priode, l'assurö jouissait d'une capacitö de travail totale ou quasi totale, alors quo Ion doit admettre, en tout cas pour la priode d'hospitalisation du 1er au 19 dcembre 1975, et trs probablement aussi au-delä de cette dernire date, selon le rapport du mödecin de familie, quo l'incapacitiä a ete totale. D'autre part, ce dernier document n'est pas assez prcis, puisque lestimation de la capacitä de travail ny est pas düment rnotive; en outre, le recourant, dans San recours de droit administratif, conteste rsolument lexactitude des dclarations de ce mdecin. En taut cas, il est certain quo Ion manque ici de donnes concrütes concernant los consquences de l'infirmitä du recourant sur San aptitude ä effectuer des travaux manuels (menuiserie), d'une part, et d'autre part sur son activit en qualite de chef d'entreprise, comportant aussi des travaux d'ordre commercial. Ces lacunes doivent etre combies per une enqute complmentaire, ce qui conduit au renvoi de I'affaire ä I'administration.
Au cas oü un examen mdical plus approfandi ne permettrait pas, ä lui seul, d'valuer I'invaliditö d'une manire suffisamment süre (par exemple dans le cas extrme oü une incapacit de travail presque totale, s'tendant ä toutes los activits
au sein de 'entreprise, serait atteste, et o0 par consquent ii faudrait admettre un degr d'invaliditä dpassant manifestement deux tiers), il faudrait apprcier Vincapacitä de travail dans les divers secteurs entrant en ligne de compte ägalement dans ses effets öconomiques, propres ä influencer le produit de l'exploitation. Le recourant se plaint, notamment, de ce que Ion ait attachö trop d'importance aux travaux administratifs; dans son entreprise, qui ne compte que deux emplo$s, de tels travaux n'ont qu'une importance secondaire, et n'occuperaient un troisime empIoy que dans une proportion inf&ieure ä 50 pour cent. Pour trancher ces questions-1ä, il pourrait se rvIer ncessaire, öventuellement, de demander I'avis dun expert. Le rapport de Voffice regional ne donne, ä cet ägard, que des renseignements insuffisants.
c. Enfin, en procdant ä un nouvel examen du cas, il faudra veiller en particulier ä ce que des facteurs ätrangers ä IinvaIidit, comme par exemple une perte de gain cause par la conjoncture, ne soient pas engIobs dans I'vaIuation de l'invaIidit.
Arrt du TFA, du 27 septembre 1978, en la cause W. M.
(traduction de I'allemand).
Articies 45 LAU et 39 bis, 1 e a1in6a, RAU. Pour calculer la surassurance, ii taut IncIure dans le gain annuel dont on peut prsumer que l'assurd sera prlvö les revenus accessoires ayant le caractre d'un salaire, mais non les remboursements de frais.
Articoli 45 LAU e 39 bis, capoverso 1, OAI. NeU calcolo della soprassicurazione devono essere incluse, neU reddito annuo dU cul si puö presumere che I'assicurato sarä privato, le entrate accessorle che hanno carattere dl salario, ma non il rimborso delle spese.
1. a. Si une personne qui a droit ä une rente en vertu de la LAI peut prtendre une rente de la CNA ou de I'assurance militaire, les rentes da ces assurances sont rduites dans la mesure 00, additionnes ä la rente Al, elles dpassent le gain annuel dont on peut prsumer que l'assurö sera priv (art. 45, 1er al., LAI). Par ce gain annuel, il faut entendre, salon I'article 39 bis, 1er aIina, RAI, le revenu annuel que l'assurö pourrait obtenir sil n'tait pas devenu invalide.
En ce qui concerne la rente pour 1974, le seul point Iitigieux ici est de savoir s'il faut, pour caiculer la surassurance, inclure I'indemnisation pour dpenses s'levant ä 254 fr. 35 (ou le 80 pour cent de cette somme) dans le gain mensuel probablement perdu par I'assur. Ce qui ast dOterminant, pour rpondre ä cette question, c'est de savoir 51 cette indemnisation se compose de revenus accessoires röguliers ayant le caractre d'un salaire. Par salaire, on ne peut entendre que les sommes touches en paiement dun travail fourni. En revanche, es prestations qui visent uniquement ä compenser des dpenses ne font pas partie du gain annuel dont on peut prsumer que l'assurö sera priv (cf. ATFA 1938, p. 93; Maurer: Recht und Praxis der Schweizerischen Unfallversicherung, 2e id., pp. 233-234).
II faut donc examiner ici Si les sommes Iitigieuses ont le caractre d'un salaire ou s'il s'agit Iä d'un remboursement de frais.
L'autoritä de premire instance a dclar6, dans le jugement attaqu, que I'oxpression de « Aufwandentschädigung » (indemnitä pour dpenses) ne permet qu'une
interprtation: Eile dsigne le remboursement des frais occasionns au salari par l'exercice de son mtier. En rgle gnrale, ces dpenses sont remboursees, comme ci, ä forfait, sur la base de valeurs exprimentaies, par le versement d'un fixe. Le recourant n'ayant pas travaillö comme gardien en 1974, il navait pas eu ä supporter les frais lis ä cette activit, si bien que le montant de 254 fr. 35 ne pouvait §tre comptä comme älöment du salaire dterminant. Cet avis du triburiai cantonal est partagA& par le TFA.
Les objections prsentes par le recourant, dans son recours de dernire instance, ne sauraient conduire ä une autre conciusion. C'est en vain, notamment, qu'ii se rfre ä une lettre de son representant, du 29 septembre 1977, adresse ä i'agence de la CNA, ä propos du caractöre des aiiocations versees aux saiaris CFF. En effet, dans cette Iettre, sous No 2, une distinction est faite expressment, en ce qui concerne la qualification des ailocations, entre les öldments du salaire (indemnisation pour travail accompli) et l'indemnisation pour dpenses. Ainsi que la CNA le montre pertinemment, on ne peut admettre que les CFF, ätablissement fdraI, dciarent un salaire proprement dit comme indemnisation pour dpenses, ceci pour des raisons d'ordre fiscai.
Ladite iettre signale en outre, sous No 3, que la rpartition officieiie des aliocations ne tient pas exactement compte de la situation effective, dans ce sens que le versement des indemnits dpend du service accompli et non pas d'une dpense effectivement prouve. Suivant les besoins personneis, ces aiiocations constituent un appoint bienvenu s'ajoutant au salaire; pour un salariä öconome, eiles peuvent atteindre 50 pour cent et plus. Dans les cas extremes, il est possibie que la quasitotaiitö des ailocations constitue en räalitö un revenu suppimentaire. Ces dclarations ne contestent nuilement le caractre de frais de l'indemnitö ici litigieuse; en effet, le recourant oubiie que la präsente indemnitä est un remboursement forfaitaire de frais. Si cette indemnitä ne correspond pas toujours aux frais effectifs et si, par consquent, des äconomies peuvent §tre ralises sur eile, ceia ne change rien ä sa nature de simple remboursement de frais.
d. De tout ceia, il rsuIte que l'indemnitä de 254 fr. 35 ne doit pas ötre englobe dans le gain mensuel pour le caicui de la surassurance. Le caicul des rentes par l'autoritä de premire instance pour 1974 n'tant, en outre, pas attaqu, le recours de droit administratif doit ötre rejetö sur ce point.
Prestations compImentaires
Arröt du TFA, du 29 aoßt 1978, en la cause E. D.
(traduetion de l'italien)
Article 3, 4° allna, Iettre e, LPC; article 8, 1er alina, OMPC; article 12, 29 alina,
LAMA. SI un patient hospitalis6 ncessite des services fournis par des tiers (accom-
pagnement, surveillance), les frais qui en rsultent ne reprsentent pas des frals de traltement hospitalier au sens de la LAMA; ils ne peuvent donc pas non plus ßtre pris en compte en matire de PC.
Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC; articolo 8, capoverso 1, OMPC; articolo 12, capoverso 2, LAMI. Se durante ii ricovero in ospedale, un paziente ha bisogno di prestazioni di terzi (accompagnamento, sorveglianza), le spese che ne risultano non costituiscono spese di cura ospedaliera secondo la LAMI; esse non possono quindi nemmeno essere riconosciute in regime di prestazioni complementari.
E. D., nä en 1950, touche une rente Al, une PC et une allocation pour impotent. Entre Je 15 septembre 1976 et Je 2 fvrier 1977, il a dO tre hospitalis plusieurs fois; Ja dure totale de ces sjours ä J'häpital a de 100 jours. Pendant ces sjours, une parente est reste ä son chevet jour et nuit. L'höpital a facturä au patient 'intervention de cette personne ä titre d'accompagnement« ä un taux journalier de 40 francs, soit au total 4000 francs.
La caisse-maladle a refus6 de prendre en charge les frais «d'accompagnement ä J'höpital, möme dans des cas bnficiant d'une assurance compJmentaire «. La facture concernant Ja personne accompagnante a donc dtö prsente ä Ja caisse cantonale de compensation, qui refusa ägalement de Ja prendre en compte en matire de PC, puisqu'il ne s'agissait pas !ä de frais de maladle au sens des dispositions et instructions applicables.
A. D. a recouru au nom de son fils E. D. II a alJgu que es frais de J'accompagnement faisaient partie intögrante des frais de traitement, puisque J'tat mental du patient ncessitait cette assistance suppJmentaire.
Par jugement du 19 janvier 1978, l'autorit6 cantonale de recours a admis ce recours et ordonna ä Ja caisse de compensation de rembourser les frais entraTns par 'intervention de Ja personne accompagnante, dans Ja mesure 00 ils dpassaient 200 francs (art. 3, 4e al., Jettre e, LPC). Certes, Je juge cantonal a constat que es soins mdicaux et paramdicaux en g0nral sont assums par l'hpitaJ; c'est pourquoi des dpenses suppJmentaires Cventuelles, occasionnes par du personnel priv, ne doivent pas Ctre rembourses en vertu de la LPC. II a estimä en outre que J'aide apporte par des tiers dans les actes ordinaires de Ja vie 6tait rtribue au moyen de l'alJocation pour impotent. Cependant Je juge a exprim J'avis que, dans J'espce, Ja personne accompagnante ne rempJa9ait pas Je personnel de J'höpital et ne pouVait möme pas ötre considöröe comme une aide dans Jes actes ordinaires de Ja vie. Le röJe assumö par cette personne ötait de nature complömentaire; c'est gräce ä lui que Je patient avait ötö en mesure de bönöficier du traitement, qui n'aurait sans ceJa pas pu ötre garanti, vu son ötat psychique. Selon Je juge cantonal, il s'agissait en J'espöce d'une fonction complömentaire essentielle que Je personnel de J'höpital ne pouvait assumer.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif. II so röföre ä un arröt du TFA du 21 fövrier 1973 en Ja cause Y. A. (ATF 99 V 152 = RCC 1973, p. 569), selon lequel [es frais supplömentaires entrafnös par des mesures mödicales appliquöes dans Je domaine de J'AI ne sont pas ä Ja charge de cette assurance Jorsqu'ils rösultent du fait que Je transfert dans Ja division privöe d'un höpital est dO uniquement ä des raisons tenant ä Vorganisation interne.
Considörant ces faits, J'office recourant se demande s'iJ n'aurait pas incombö ä l'höpital de supporter les frais supplömentaires occasionnös par Je söjour de Ja personne accompagnante dans ses Jocaux. Pour J'OFAS, il s'agit, dans Je cas concret, non pas de frais de traitement au sens de l'article 3, 4e alinöa, Jettre e, LPC, mais uniquement de frais occasionnös par Ja surveillance de J'assurö et par l'aide apportöe ä celui-ci dans les actes ordinaires de Ja vie. La caisse-maladie a refusö de prendre en charge les «frais d'accompagnement« et n'a donc pas considörö ceux-ci comme
des frais m0dicaux ou frais de traitement. Selon I'OFAS, de tels frais supplmentaires ne peuvent donc pas non plus ötre pris en cansidration en matiOre de PC. L'OFAS estime que pour leur reconnaissance, an peut se fonder en principe sur les critres appliqus par l'assurance-maladie. En conclusion, II constate que lassurö touche une allocation pour impotent qui est destine notamment 0 couvrir [es frais supplmentaires de surveillance, si bien qu'il ne se justifie pas d'ajouter 0 cette allacation une prestation spciale 0 la charge des PC.
Le pOre de l'assurO a renonc0 0 se prononcer sur ce recours.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
L'Otendue du pouvoir du TFA, lorsqu'il s'agit de connaTtre d'un recours, rOsulte de l'article 132 OJ, en corrOlation avec les articles 104 et 105 OJ.
Selon l'article 104, lettre a, OJ, le recours peut ötre form0 pour violation du droit fOdOral, y compris l'excOs et l'abus du pouvoir d'apprOciation. Selon la lettre b de cet article, en corrOlation avec l'article 105,20 ahn6a, OJ, le recourant peut aussi allOguer une canstatatian inexacte ou incomplöte des faits pertinents, au prtendre que l'autoritO de premiOre instance a constat0 ces faits dune maniOre manifestement inexacte au incomplOte, au encore que ces faits ont 0t0 Otablis au mOpris de rOgles essentielles de procOdure.
Etant donnO qu'en l'espOce, la dOcision attaqu0e concerne l'octroi au le refus de prestatians d'assurance, an peut, en vertu de l'article 132 OJ, invaquer l'inapportunitO de cette dOcisian; la canstatation de l'Otat de fait 0p0r0e par l'autarit de premiOre instance ne lie pas le TFA.
Selon une jurisprudence canstante, sont döterminants pour le canträle judiciaire les faits survenus jusqu'au moment 00 la dOcisian administrative a 0t0 rendue. Le juge ne peut, en rOgle gOnOrale, se pranancer sur les effets juridiques des faits ult0rieurs 0 cc moment; il ne peut tenir compte de tels faits que dans la mesure 00 ils constituent de nouveaux 010ments d'apprOciation, qui existaient d010 0 l'Opaque 00 fut rendue ladite dOcisian (ATF 96 V 144, 98 V 208, 99 V 102).
Selon l'article 2, 1er a1in6a, LPC, les ressartissants suisses domiciliOs en Suisse, qui tauchent une rente de l'AVS au de l'Al, ont droit ä des PC si leur revenu annuel dOterminant n'atteint pas un certain mantant. Cc revenu est ca1cu10 d'aprOs les articl es 3 et 4 LPC. Selon l'article 3, 40 alin0a, lettre e, LPC, an dOduit du revenu les frais, intervenus durant l'annOe en cours et düment Otablis, de mOdecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisatian et de soins 0 domicile, pour la part qui dOpasse le montant total de 200 francs par an (teneur valable en 1978). Dans I'OPC, article 19, le Conseil fOdOral a charg0 le DOpartement de l'intOrieur d'Odicter [es prescriptians compl0mentaires relatives aux frais dOductibles selon l'article 3, 4a a1in0a, lettre e, LPC.
Le DOpartement f0d6ra1 de I'intOrieur, en exOcutian de cc mandat, a promulgu0 l'OMPC du 20 janvier 1971, en vigueur dOs Ic 1er janvier de la müme ann0e. Los articles 7, 1er alin0a, et 8, 1er a1in0a, de cette ordonnance pr0vaient notamment:
Article 7, 1er aIIna:
Les frais pour soins donnOs 0 des malades en raison de leur impatence ne peuvent ötre dOduits que dans la mesure 00 ils ne sant pas d0j0 couverts par une allocatian pour impotent de I'AVS au de l'Al, au par une contribution aux soins sp0ciaux, confarmOment 0 l'article 20, 1er a1in0a, de la LA[ et 0 l'article 13, 1cr a1in0a, RAI.
Article 8, 1er aIina:
Si l'assurö se rend dans un ötablissement hospitalier ou dans une station thermale au sens de Ja LAMA, on portera en compte los frais de Ja saiie comrriune en tant quo Je traitement peut y ötre appliquö; döduction sera faite d'une contribution aux frais d'entretien fixöe selon i'article 11 de I'OPC. La contribution aux frais d'entretien pourra ötre difförente Jorsqu'iJ est patent quo J'assurö serait manifestement avantagö ou dösavantagö si los taux selon J'article pröcitö ötalent appiiquös.
3. Est Jitigieuse, en l'espöce, Ja question de savoir si los frais de söjour ä J'höpital döpassant Je montant de 200 francs fixö par Ja Joi peuvent ötre döduits du revenu döterminant en vertu de I'articie 3, 4e alinöa, Jettre e, LPC, Jorsqu'iJ s'agit d'une personne qui accompagne ou surveille, pendant son hospitaiisation, un invalide souffrant d'une impotence grave.
Los piöces du dossier rödigöes par des mödecins indiquerit qu'E. D. a eu besoin, pendant son söjour ö J'höpitai, d'une surveillance permanente, jour et nuit; pour cause de pönurie de personnei, une parente fut chargöe de cette täche. Dans une attestation du 3 janvier 1978, Je mödecin-chef de Ja division de Chirurgie döciare en outre quo lhöpitai ne pouvait mettre ä Ja disposition d'un seul Patient un personnel spöciaiisö qui doit s'occuper d'autres täches. ii est donc övident quo Ja maiadie mentale de J'intöressö exigeait une surveillance constante, qui fut confiöe ä une parente puisque J'höpital ne pouvait ou ne voulait J'assumer.
LOFAS relöve ä bon droit, dans son recours de droit administratif, quo los frais de söjour ä J'höpitai d'une personne qui accompagne et surveiile un assurö ne peuvent ötre döduits du revenu döterminant en vertu des dispositions sur los PC, parce quo ces frais ne sont pas des frais de maladie au sens de Ja LAMA et quo par consöquent l'articie 8, 1er ahnöa, OMPC nest pas apphcable. C'est pourquoi Ja caissemaladie avait döjä refusö, par döcision (non attaquöe) du 15 döcembre 1976, de prendre en charge los frais d'un tel accompagnement, et eile se fondait sur Ja Joi cantonale concernant J'assurance-maladie obligatoire, ainsi quo sur ses statuts. Dans J'assurance-maiadie (art. 12, 1er et 2e al., LAMA), los caisses doivent prendre en charge au moins los soins mödicaux et pharmaceutiques ou une indemnitö journahöre; en cas de traitement dans un ötablissement hospitaiier (art. 12, 2e al., chiffre 2, LAMA), ei los prennent en charge « los prestations fixöes par Ja convention passöe entre cet ötabiissement et Ja caisse, mais au moins los soins donnös par Je mödecin, y compris los traitements scientifiquement reconnus, los mödicaments et los anaiyses, conformöment aux taxes de Ja saiie commune, ainsi qu'une contribution journehöre minimale aux autres frais de soins «. Lorsqu'aucune convention n'a ötö conciue entre caisses et ötabiissements hospitahiers, Je gouvernement cantonaJ fixe los tarifs dans des cas spöciaJement döfinis (art. 22 quater, 3e al., LAMA); ceJa n'exclut pas, cependant, quo los statuts dos caisses-maladie et des conventions particuliöres passöes avec los assurös prövoient d'autres prestations.
Dans Je cas präsent, Ja caisse-maladie, en refusant de prendre en charge los « frais de 'accompagnement ', na en somme fait quo confirmer le principe schon lequel une personne hospitaiisäe, donc bönäficiant döjä de soins particuiiörement qualifiös, na normaJement pas besoin d'une aide supplömentaire. Ii en rösuite quo los prestations fournies par un tiers et expressäment demandäes doivent ötre payäes per Je Patient directement ä ce tiers, pour 'intervention duquel I'höpitai a facturä au patient une indemnitö journaJiöre pour repas et Jogement.
En se fondant sur ces arguments, et puisque J'assurö E. D. bänäficiait döjä d'une aliocation pour impotent (art. 7, 1er ah., OMPC), et qu'en outre es soins donnäs par
la parente ä I'höpital auraient pu ötre rempIacs par d'autres mesures, II parait indiquö de conclure que les frais en question ne sont pas d6ductibles du revenu qui est dterminant pour le calcul de la PC de l'invalide. Ces frais ne reprsentent donc pas des frais de traitement hospitalier au sens de I'article 3, 4e aIina, Iettre e, LPC. L'attitude de I'häpital, qui ne pouvait ou ne voulait - pour cause de pnurie de personnel, apparemment - assumer la surveillance spciale ncessite par I'6tat du patient, ne saurait modifier cette conclusion. Cette circonstance ne permet pas de mettre ä la charge des PC les frais de mesures qui sont en rapport ätroit avec les soins hospitaliers et que l'höpital ui-möme aurait dü, en principe, assumer.
Arröt du TFA, du 28 mars 1979, en la cause A. U.
(traduction de I'allemand).
Article 4, 1er alina, lettre b, LPC. Dans les etablissements et homes de construction recente, le calcul de Ja dduction
pour loyer se fera - compte tenu des frais de construction dont Ja hausse a ötö relativement plus tone - en fixant Je pourcentage du loyer, par rapport au pnix de pen-
sion global, plus haut que dans un ötablissement ancien. Dans les 6tablissements et homes de construction ancienne, une part de loyer de 20 ä 25 pour cent de ce prix de pension correspond ä la situation reIle.
Articolo 4, capoverso 1, lettera b, LPC. Negli stabilimenti e case di costruzione recente, II calcolo della deduzione per pigione sarä ettettuato - tenuto conto delle spese di costruzione il cui rincaro e stato relativamente piü sensibile - fissando la percentuale della pigione, nispetto al prezzo della pensione globale - piü alta di
quella applicata per un vecchio stabilimento. Negll stabilimenti e case di costru-
zione non recente, una parte de1a pigione da 20 a 25 per cento delle spese globali di pensione corrisponde alla situazione reale.
Chroniciue mensuelle
La Confcrence des caisses cantonales de compensation a tcnu son assernble pinire annuelle les 21 et 22 juin Weinfelden. M. Schuler, directeur de l'Office fdral des assurances sociales, a parl des perspectives de la dixime revision de l'AVS; dans une hrve rcapitulation de la neuvime revision, il a remcrci les caisses du grand travail qu'elles ont fourni a cette occasion. La runion, qui avait äe organise d'une rnanire exemplaire par la caisse thurgovienne, a donn l'occasion a ses participants de prendre contact avec les autorins de ce canton; M. Hanspeter Fischer, conseiller national et prsident actuel du Conseil d'Etat de la Thurgovie, s'tait fait reprsenter a l'assembhe. - L'Association des caisses de compensation pro fessionnelles a tenu, les rnmes jours, son assemble gnrale ii Gstaad; eile a rlu pour deux ans son prsidcnt, M. M. Ruckstuhl. Aprs l'examen des objets prvus par les statuts, le professeur G. Weber, mdecin en chef de l'Hpital cantonal de Saint-Gall, a abord ic thme « Responsabilit et dcision »‚ tandis que M. Granacher, de l'Office kdral, faisait un « tour d'horizon de la politique socialc ». Les participants rornands ont pu entcndre unc conf&ence du Dr W. Schneider, de Lausanne, sur les situations dites de stress; M. M. Aubert, de l'Office fdral, leur a prscnt galcment un expos sur les questions sociales, dont le texte est publi ci-aprs. La seconde journ& a ete consacre ii une libre discussion entre collgucs et des dlassements touristiques.
Lc Conseil fdral a approuv, en date du 4 juillet, les coinptes d'exploitation de 1'AVS, de 1'AI et des APG pour 1978. Lcs rtsu1tats de ces comptes sont exposs en detail aux pages 250 et suivantes ci-aprs.
Juillet 1979
Tour d'horizon de politique sociale
Expos6 de M. Maurice Aubert, de 1'OFAS, ä l'assembl& gnrale de l'Association des caisses de compensation professionnelles, le 21 juin 1979 ä Gstaad. L'expos parallele, donnd en allemand par M. Albert Granacher, directeur supplant de l'OFAS, est publi dans l'6dition allemande de la RCC, la ZAK.
Introduction
Avant d'aborder Ja situation actuelle de nos assurances sociales il vaut la peine de jeter un coup d'eil sur Je pass. Cela nous donnera le rccul ncessaire pour apprcier le prscnt et mieux scruter l'avcnir.
Certains d'entre vous avez vcu les dbuts de l'AVS et tout son dveloppement depuis 1948. Vous avez aussi particip au passage du rgime des allcations pour perte de salaire et de gain (institut pendant la Seconde Guerre mondiale en vertu de pleins pouvoirs) au nouveau rgime des allocations aux militaires (dbut de 1953). Vous avez assist aux quatre prcmires revisions de l'AVS:
- Libration des personnes g&s de plus de 65 ans de l'ob!igation de cotiser (deuxime revision, 1954);
- Suppression de Ja limite de revenu pour les « rentiers transitoires (troisime revision, 1956);
- Abaissement 63 ans, pour les femmes, de J'ge ouvrant droit ä la rente de vicillesse (quatrime revision, 1957).
Puis vint un grand pas en avant: 1'introduction de l'AJ, en 1960. Et, simultanrnent, J'unc des rformcs les plus importantcs de l'AVS: 1'introduction du systme de rentes « pro rata temporis » pour tous les rentiers dont la durc d'assurance est infricurc ä celle de leur classc d'gc.
Durant les annes soixante, on a assist un dvcloppement massif de l'AVS: augmentation des rentcs de 28 pour cent en 1962 (cinquime revision), d'un tiers en 1964 (sixime revision), de 10 pour ccnt en 1967, et de nouveau d'un tiers en 1969 (scptime revision). En outrc, en 1966, on a introduit les prestations comphmcntaircs, dans la perspcctivc ditc des « trois piliers ».
Au d6but des anncs septantc, il n'y avait pas moins de trois initiatives populaircs en discussion, pour la revision de l'articic 34 quater de la Constitution. Lc contrc-projct de 1'AssembIc fdralc, qui a 6t acccpt en votation populairc en dkembrc 1972 a profondmcnt influenc par Ja prscncc de ccs initiatives tout comme la huitimc revision de l'AVS. On a
alors vu les rentes AVS jusque-!t considres comme des «rentes de base »‚ tendre devenir des prestations « garantissant les besoins vitaux » (1973 et 1975); mais peine la 2e &ape de cette revision &ait-elle ralise que Von assista ä une dgradation de la situation &onomique et, par voie de consquence, de la situation financire de la Confdration. La barque de l'AVS a dii affronter des flots agits. Le rejet de la rorme fiscale de 1974 a amen les Chambres i rduire de 540 millions la contribution annuelle de la Confdration i l'AVS. La priode d'expansion de l'AVS dbouchait sur une priode dite de « consolidation »‚ la sauvegarde de l'acquis. Ce fut le but de la neuvime revision de l'AVS.
Aprs cctte brve incursion dans le pass, nous voici ramens au prsent. Permettez-rnoi encore quelques remarques d'ordre gnral sur les besoins qui se font sentir ä l'heure actuelle.
Besoin de coordination. Le besoin de coordonner le fonctionnement de diffrentes assurances sociales se fait sentir depuis longtemps. Cependant, plus les prestations augmcntent, plus cc besoin de coordination se fait pressant. 11 ne s'agit pas scuiemcnt de combier des lacuncs, mais aussi d'empcher des empi&ements, des cumuls injustifis de prestations qui pcuvent provoquer des cas de surassurance, de surindemnisation. La neuvime revision doit aussi contribucr ii rsoudrc ces probImes.
Besoin de garantir le financement. Un autre problme, qui proccupe plus particulirement les jcunes classcs d'iige, Ast celui du financement des assurances sociales, spcialemcnt de l'AVS. Sera-t-il possible de maintenir les rentes i leur niveau actuel sans augmentcr les cotisations? L'6volution dmographiquc est inquhtante et les perspectives pour Pan 2000 ne sont pas particulirement rjouissantcs.
Dans Ic mmc ordre de proccupat1on, il faut mentionner ici le r&ent rapport dit « des trois Sagcs » Rapport sur la situation et les prob1mes de 1'conomie suisse), qui consacre plus de ccnt pagcs ä l'AVS, la prvoyance professionnelle et l'assurancc-maladie. Le vieillissement de la population a des effets considrablcs sur ccs branches des assurances sociales. Non seulement l'augiiientation du nombre des rentiers par rapport i celui des personnes activcs constitue une lourde charge pour l'AVS, mais il faut encore considrer ic fait que les renticrs sont facilement sujets ä la maladie et l'impotence.
Je n'entrerai pas ici en dtail sur les remarques et suggcstions des « trois Sages ». L'une de leurs propositions concerne le financement de l'AVS. Pour augmenter la transparence de l'AVS, les experts proposent de supprimer les cotisations d'employeurs et les contributions des pouvoirs publics, de financer l'AVS par le seul moyen des cotisations de salaris (cotisations personneues), quitte cc que les cmployeurs augmcntent le salaire brut de leur personnel, de teile manire que le salaire net reste le mme.
Quant au 21 pilier, plus spcialement le projet de LPP, il suscite des critiques svres de la part des « trois Sages ». Ceux-ci s'en prennent particulirement au systme de la capitalisation. Ils prfreraient de beaucoup le systme de la rpartition (comme dans i'AVS), mme si cela devait entraner la disparition des institutions de prvoyance existantes.
Que faut-il penser de ces suggestions? Tout d'abord, il faut relever que Ja conception econornique des « trois Sages « n'est pas pleinement partage par d'autres &onornistes distingus. Au surplus, je voudrais insister sur le fait que Je point de vue conomique, si important soit-il, ne saurait tre seul dtcrminant pour dcider de l'avenir de nos assurances sociales. On ne saurait faire abstraction de cc qui existe. Ii existe la constitution et il existe plus de 18 000 institutions de prvoyance qui garantissent /i des centaines de milliers de travailleurs une protection parfaitement valable. A vrai dire, les propositions des « trois Sages » dboucheraient sur un systme de pensions populaires assez proche de ceiui propos /i. l'poque par Je Parti du travail et largement rejete par le peuple et les cantons en 1972.
Voyons, maintcnant, quelle cst Ja Situation actueiic des diffrentes institutions qui constituent notre systrnc de s&curit/ sociale.
AVS/AI/PC (1ier pilier)
La huitimc revision de l'AVS (1973/1977) a perrnis de rialiscr un grand pas vers ic but aSSign /i I'AVS/AI: la garantie des bcsoins vitaux des personnes gcs, des invalides, des veuvcs et des orphelins. Pour certains d'entre eux, cc but ctait dj/i atteint grace aux prestations compimentaircs.
La neuvime revison, eile, avait pour but de consolidcr i'acquis. 11 ne suffit pas de promettre des rentes, encore faut-il pouvoir les payer. Cela exige des moycns financiers. La neuvirne revision a donc comport un certain nornbre de mesures destincs /i accroitre les rcssources de i'AVS (notamment une augrnentation des contributions des pouvoirs publics), ainsi que des mesures d'&onomie. Unc niesure particulirement judicieuse a trait ä i'harmonisation, ii la coordination entre les diverses branches de la scurit sociale. Ii &ait d~)'a possible, jusqu'ici, de niduire les rentes de Ja Caisse nationale et de l'assurancc militairc iorsquc, ajoutes celles de i'AVS ou de l'AI, dies dpassaient Je rcvenu annuel dont i'assur tait prsum priv. D/sormais, grice aux articles 48 bis LAVS et 43 ss LAI, l'harmonisation sera &endue au cumul de prestations de l'AI d'unc part et de l'AVS d'autre part.
La ncuvime revision avait donc un objectif lirnit, la consolidation. Certains probJmcs compiexes ont rcnvoys / plus tard, ä Ja dixime revision. Quels sont ccs problmes?
Tour d'abord, ii s'agit d'examiner le moyen d'introduire une limite d'Sge souple dans l'AVS, comme le Conseil fdral l'a promis dans son message du 21 mars 1977 relatif a l'initiative populaire qui vise a abaisser l'ge donnant droit aux prestations de vieillesse de I'AVS. II existe de jä la possibiIit de repousser la limite d'Sge jusqu'a 70 ans (ajournement de la rente). II s'agira d'examiner si l'assure devrait aussi avoir la possibiIit d'avancer cette limite sous certaines conditions. On peut envisager une rduction de la rente individuelle, selon les rgIes de l'quivaIencc actuarielle. On peut aussi concevoir que les rentes avanctes ne soient pas rduites, mais il faudrait alors trouver des ressources supplmentaires (augmentation des cotisations par exemple).
Une autre question importante, troitement lie ä celle de la retraite avance: faut-il rtablir la mme limite d'fige pour les femmes que pour les hommes? Si l'on fixait cette limite ä 65 ans pour les deux sexes, on conomiserait quelque 500 niillions qui pourraient servir ä rsoudre le problme de la retraite avance.
Cela nous amne i un deuxime groupe de questions, d'une grande complexit: la situation de la femme dans l'AVS. Faut-il remplacer la rente pour couple par des rentes individuelles pour l'homme et la femme? Cc postulat prsente de nombreux aspects; ii touche diversement les femmes maries, clibataires au divorc&s, les femmes qui exercent une profession et edles qui restent au foyer.
Outre ces deux questions primordiales, la dixime revision de l'AVS fournira l'occasion d'examiner taute une s&ie de requtes. L'AI West pas non plus pargne par des demandes de revision. En premier heu, il faudra examiner si l'AI ne devrait pas adopter le systrne d'indemnits journalires de l'assurance-accidcnts. On pourrait m&me aller plus bin encore, et envisager l'extension de cc systme au rgime des APG lui-mme. En cc qui concerne les rentes Al, on &udiera un nouvel chebonnement du degr d'invahidit, plus d&aIlle que la rglementation actuelle. Par la mme occasion, an rcxaminera la solution des cas dits pniblcs. Enfin, d'autrcs propositions de revision sont contenues dans le rapport de la Commission Lutz, mais dIes ne concernent pas directement les caisses profcssionnellcs et je ne m'y arrterai pas.
2e pilier (prvoyance professionnelle)
II y a longtemps que l'on parle de rendre le 2c pilier obligatoire pour les salaris. C'est notammcnt a cet effet que l'on a introduit dans la constitution, le 3 diccmbrc 1972, un nouvel article 34 quater. Ajoutes aux prestations du ler pilier, les prestations du 2e pilier dcvraient permettre aux personnes ges, aux invalides et aux survivants de maintenir, de faon
approprie, leur niveau de vie antrieur. Le 19 dcembre 1975, le Conseil f6dral a adress au Parlement un projet de loi (LPP) destin faire passer ce principe dans la ralit. Ce projet de loi a adopt le 6 octobre 1977 par le Conseil national par 90 voix contre 12, aprs avoir ete examine de manire approfondie par la commission comptente. Ii correspond pour I'essentiel au projet du Conseil fdral.
Depuis cette date, ic projet de LPP se trouve entre les mains de la commission du Conseil des Etats, et celle-ci n'a pas encore termin ses travaux. Quelle sont les raisons de ce retard?
Le projet de LPP reposc sur des principes conus au dbut des ann&s 70. Des raisons &onomiques (haute conjoncture) et politiques (trois initiatives populaires) sont ä l'origine d'un projet ample et gn6reux. Pour permettre la gnration d'entr&, soit i tous ceux qui n'auront pas pu cotiser durant une carrire entire, de bnficier nanmoins de prestations substantielles, le projet adopt par le Conseil national prvoit un systme de prquation des charges sur le plan national, une vaste action de solidarit. C'est ce que I'on a appeM le « Pool ». Ce pool doit aussi servir financer l'indexation des rentes en cours, et permettre de garantir les droits acquis par les assur6s en cas de liquidation d'une institution de prvoyance.
Or, ce systme s'est heurt une forte Opposition au sein de la commission du Conseil des Etats. Celle-ci a scnsibilise par les critiques de nombreux administrateurs de caisses de pensions, qui jugent inacceptables la schmatisation et les complications administratives que provoquerait un tel projet. Des craintes ce sujet taient dji perceptibles lors des dbats du Conseil national. Elles ont confirmes par un rapport de l'OFAS sur l'intgration des IP (institutions de prvoyance) existantes dans le rgime de prvoyance professionnelle obligatoire (octobre 1978). D'autre part, depuis lors, Ja situation conomique s'est dtrior6e, et des charges financires qui semblaient supportables en 1974 apparaissent aujourd'hui intolrables certains miiieux.
Quelles sont les intentions de la commission du Conseil des Etats? Eile ne s'oppose pas ä un rgime obligatoire et est d&id r&liser Ja prvoyance professionnelle dans le cadre constitutionnel arr8t6 en 1972; mais ehe voudrait atteindre le but vis par &apes successives. Cela parait constitutionnellement possible, de l'avis d'experts. L'on rcnoncerait, pour cette premirc tape, i un systme gnral de pr6quation des charges sur le plan national, tant pour ha gnration d'cntre que pour ha compensation du renchrissement. A ha demande de Ja commission, l'OFAS a prpar des variantes qui vont dans ce sens.
Ii est encore difficile de prvoir ce qui sortira exactement de ces dlibrations. La commission doit faire face des exigences multiples: on voudrait favoriser la gnration d'entre (les dispositions transitoires de la constitution l'exigent). On voudrait vitcr de mettre trop fortement contribution les jeunes classes d'ge. On voudrait des solutions simples sur Je plan
administratif. On voudrait prserver l'autonomie des institutions existantes. On voudrait viter que les sa!aris de plus de 50 ans ne soient par trop dfavoriss sur Je march du travail. On voudrait des solutions bon march et optimales du point de vue 6conomique. Certaines de ces exigences sont en partie contradictoires. 11 faut choisir et ce choix est d'autant plus difficile que Ja matire est complexe.
Quand Ja LPP entrera-t-elle en vigueur? Si Von considre que Je projet doit encore passer devant le Conseil des Etats, puis repasser devant le Conseil national (limination des divergences), vous comprendrez qu'il est difficile de prononcer une date.
Le renouvellement du ParJement, Ja fin de cettc anne, ne contribuera pas a acclrer les choses. 11 faudrait &re trs optimiste pour envisager l'entre en vigueur de Ja nouvelle loi en 1981.
Assu rance-maladie
A Ja suite de Ja votation populaire de dkembre 1974, oi 1'initiative populaire et le contre-projet de l'Assemble fdralc ont tous deux rejets, une commission d'experts a chargc de prparer un avant-projet de revision partielle de l'assurance-maladic, en laissant de c6t les points les plus controvcrss (assurance obligatoire des soins mdicaux, droit mdical). Un premier avant-projet (1977) a reu un accueil mitig. 11 a suivi d'un nouveau rapport (novcmbre 1978) qui a ä6 soumis l'avis des cantons, associations et partis politiques jusqu'ä fin avril 1979. On prvoit que Je Conseil fdral adressera ccttc anne encorc un projet de loi au Parlement.
L'avant-projet contient diverses amliorations des prestations mdicales et aussi, paralllement, ccrtaines mesures destin&s freiner les dpenses. Les caisses de compensation seront int&esses de savoir que les mesures mdicales de radaptation, prises en charge jusqu'ici par l'AI en vertu de l'artidc 12 LAI, seraient dsormais couvertes par les caisses-maladie. Seules subsistcraient dans l'AI les mesures mdicales n&cssaires au traitement d'une infirmit cong6nitale (art. 13 LAI). Ainsi disparaJtrait la source de nombreux litiges.
Rappelons galcment que l'on a abandonn l'ide (contenue dans l'avantprojet pr&dent) de financer l'assurance-maladie grace des cotisations perues par les caisses de compensation AVS.
Si l'avant-projet a abandonn l'ide d'une assurance obligatoire pour les soins mdico-pharmaceutiques, il Wen est pas de mme de l'assurance d'une indemnit journaIire: celle-ci devrait devenir obligatoire pour I'ensemble des salaris. Les prestations seraient servies ds le 31e jour. Le coüt serait d'environ un pour cent du gain assur. C'est l'employeur qui devrait
assurer son personnel et payer les primes, mais il pourrait retenir la moiti de celles-ci sur Je salaire des salaris (primes paritaires, comme dans l'AVS). Les assureurs seraient des caisses-maladies et des institutions d'assurances prives.
L'avant-projet apporte aussi des anJiorations substantielles en cas de maternit: extension de Ja dure des prestations ä 16 semaines, dont 8 au moins aprs l'accouchement; versement d'une indemnit journalire pendant cette priode au titre de l'assurance de soins mdicaux, mme si Ja bnficiaire West pas salarie. Mais ii va sans dire que les dispositions ne vont pas aussi Join que l'exige Ja rcente initiative popuJaire «pour une protection efficace de Ja maternin » (couverture de tous les frais mdicaux et hospitaliers de grossesse et d'accouchement; compensation intgraJe du salaire pendant le cong de maternit; cong materneJ ou paternel pendant 9 mois au moins avec garantie de revenu, etc.). Une teJle raJisation ne saurait prendre place dans la loi sur J'assurance-maladie, mais devrait faire I'objet d'une loi spare et bnficier de contributions des pouvoirs publics et des cotisations de toutes les personnes exerant une activit Jucrative, selon Je modJe de la LAVS.
Assurance-accidents
Le 18 aoit 1976, le Conseil fdra1 a propose aux Chambres un projet de nouveJle loi sur J'assurance-accidents, qui devrait remplacer le rgime actuel fonä sur la LAMA de 1911. Ce projet a longuernent discut par la commission du Conseil national (190 propositions d'amendements) et finalement adopt par Je Conseil national Je 19 mars de cette anne.
Que contient la nouveJJe loi? Tout d'abord J'extension du rgime obligatoire J'ensembJe des saJaris (actuellement environ les deux tiers) y compris les empJoys de maison et les travailleurs agricoles. Les indpendants doivent pouvoir s'assurer aux mmes conditions que les saJaris (assurance facuJtative). Les prestations prvues sont les suivantes:
-prestations pour soins et remboursement de frais (mdecin, h5pita1, chiropraticien, mdicaments, moyens auxiliaires, frais de transport et autres frais, y compris les frais funraires);
- indemnits journaJires en cas d'incapacit de travail (80 pour cent du gain assur, salaire brut);
-rentes d'inva1idit (80 pour cent du gain assur); en cas de rente Al ou AVS, rente compImentaire (90 pour cent en tout);
- indemnits pour atteinte ä l'intgrit;
- alJocations pour impotents;
- rentes de survivants.
La Caisse nationale conserve ses fonctions d'assureur. Les compagnies d'assurance et caisses-maladie sont comptentes pour les salaris non assurs par la Caisse nationale. Celle-ci peut, fait nouveau, conclure des assurances compImentaires (dans certaines Jimites). On voit ainsi apparatre une certaine concurrence, i vrai dire trs Jimit&, entre CNA et compagnies prives.
II convient en outrc de signaler que Ja notion d'invaIidit sera dsormais la mme que dans I'AI.
II reste i voir si Je Conseil des Etats suivra Je Conseil national dans cette voie. La commission comptente n'a pas encore commenc ses dIibrations. Eile a prvu d'ores et dji deux sances Je 10 juillet et le 14 aot.
Assurance-chömage
En 1976, le peuple et les cantons ont adopt un nouvel article constitutionnel, J'article 34 novies, qui contient Je principe de l'assurance-ch6mage obligatoire. La mme anne, Je Parlement a aussi adopt un arrt instituant un rgime transitoire, valable 5 ans, soit jusqu'au 31 mars 1982.
D'ici li, une loi dfinitive devrait avoir mise au point. Les travaux prparatoires it cc sujet sont mens tambour battant sous la direction de 1'OFIAMT. La commission d'experts constitue cet effet ne comprend aucun reprsentant direct des caisses professionnelles de compensation, mais les organisations d'employeurs ont voix au chapitre et sont bien reprsentes.
En cc qui conccrne 1'amnagerncnt futur de la nouvelle loi, on peut partir de J'ide que l'encaissement des cotisations incombera aux caisses AVS, comme dans Ic rgime transitoire.
Nous reviendrons tout a J'heure sur une mesure cnvisage court terme (dans Je rgirne transitoire), savoir J'abaissement du taux des cotisations.
Allocations familiales
Le rgime fd&al des allocations familiales aux travailleurs agricoies et aux petits paysans est rgli dans Ja loi du 20 juin 1952. La dernire revision date de 1974. Aprs quelques annes de tranqui1lit, cc secteur est de nouveau en mouvement: Je Dpartement de l'intrieur a pubIi en novembre 1978 un Rapport sur la situation de la familie en Suisse, qui fournit des Jments trs utiles pour les dveJoppements futurs de Ja politique en faveur de Ja familie. Presque en mme temps, au dbut de 1979, un projet de revision partielle de Ja loi de 1952 a soumis ä 1'avis des cantons et des associations intresses. II est prvu d'acc1rer les travaux prpara-
toires de faon qu'un message puisse 8tre adress au Parlement cette anne encore.
Cette revision partielle a principalement pour objets le reIvement de la limite de revenu; l'octroi d'allocations pour enfants aux agriculteurs exerant leur activit titre accessoire (jusqu'ici, seuls les agriculteurs exerant leur activit titre principal); l'augmentation du montant des allocations (par mois et par enfant: 70 francs en plaine, 80 francs en montagne); 1'augmentation ga1ement des contributions de 1'employeur.
Allocations aux militaires pour perte de gain
La situation dans cc secteur est calme en ce moment. Tout au plus faut-il rappeler que l'on envisage de caiquer un Jour cc rgime sur celui de la nouvelle assurance-accidents.
Assurance militaire
La !oi sur l'assurance militaire date du 20 septembre 1949, et elle n'a subi que peu de modifications depuis cette date. Au cours des annes 1973 1975, une commission d'experts a certes discut d'une revision tendue de cette loi. Toutefois, les milieux intresss ont estim d'un commun accord que le moment n'&ait pas opportun pour rgler les prob1mes de coordination qui se posent avec les autres assurances sociales, et les travaux ont
suspendus.
Une premire mesure de coordination a t6 adopte par le Conseil fdra1 tout r&emment (le 2 mai 1979): ä I'avenir, les rentes de 1'assurance militaire seront adapt&s au renchrissement en mme temps que les rentes AVS/AI.
Perspectives pour I'avenir immödiat
Aprs cc tour d'horizon, permettez-moi, pour terminer, d'aborder certains problmes concrets qui vous intressent directement et ä court terme.
Une tche qui vous attend pour un proche avenir, c'est l'augmentation gnra!e des rentes. Comme vous le savez, depuis la neuvime revision de l'AVS, l'adaptation des rentes ä 1'vo1ution des salaires et des prix West plus l'affaire du Parlement, mais celle du Conseil fdra! (art. 33 ter LAVS).
Le montant minimum de la rente simple de vieillesse au moment de l'entr& en vigueur de la neuvime revision de l'AVS (ler janvier 1979) &ait de 525 francs - cc qui correspond ä 167,5 points de !'indice suisse des prix Ja consommation. Selon une disposition lgale transitoire, la premire adaptation des rentes doit &re opre par le Conseil fdral au moment oii l'indice des prix la consommation atteint 175,5 points. Le montant minimum de la rente de viciliesse doit alors &re port 550 francs, ä une date aussi rapproche que possible. A la mme date, Je Conseil fdral peut aussi adapter en consqucncc les limites de rcvenu applicablcs aux rentes extraordinaires et aux prestations comp1mentaircs, ainsi que Je barme dgressif des cotisations. Tels sont les termes de la !oi. Comme l'indice des prix ä la consommation avait atteint 174,8 ä fin mai, l'OFAS prpare d'ores et d~jä les mesures ä prendre en vue de cette augmentation des rentes.
Cette augmentation des rentes coincidcra avec la mise en application diffre de certains lments de la ncuvime revision de l'AVS, en particulier avec !'abaisscment de la rente compJmentaire en faveur de l'pouse 30 pour cent. En outre, certaines dispositions plus strictes seront dsormais applicables en cas de surassurance.
A partir du 1er janvicr 1980, 1'int6rt du capital propre engag6 dans l'entreprise et dductib1e du revenu, pour ic calcul des cotisations des indpendants, ne sera plus que de 5 pour cent. Pour les caisses de compensation, cela ne devrait gure provoqucr un surcrot de travail administratif, puisqu'on se trouvcra au dtbut d'unc p&iode de taxation fiscale.
Enfin, il est question d'abaisser ic taux des cotisations de l'assurance-ch6- mage. L'encaissement de ces cotisations, notamment grace aux caisses AVS, a si bicn fonctionn que Je Fonds de J'assurancc-ch6magc atteindra bient6t 1 milliard de francs. Les taux de ces cotisations (qui sont en quelquc sorte des supp1mcnts plafonns aux cotisations AVS) pourraient fort bicn passcr de 8 ä environ 5 pour mille. L'ampleur exacte de Ja rduction est encore incertaine (peut-tre 4 ou 6 pour milic). Cela risque de provoquer quelque travail suppJmentaire aux caisses de compensation (et aussi aux cmploycurs). Il est toutefois encore trop t6t pour vous fournir des dtails ä cc sujct.1
Remarques finales
Nous voici arrivs au terme de cc tour d'horizon. Vous avez pu vous rendre compte que, malgr Ja r&ession actuellc, maJgr un certain tassement, notre politique sociale reste dynamiquc, dans presque tous les secteurs.
Cela ne rend d'ailleurs pas votre tkhe facile. L'cxcmplc de la neuvime revision AVS est Iä pour Je dmontrer. Il y a parfois des divergences entre
1 Entre-temps, le Conseil fdra1 a d&id6 de rduire cette cotisation ä 0,5 % (cf. p. 266).
les exigences de la politique et celles de la pratique. Ii arrive que Von ne se rende pas compte, quand on modifie une norme 1ga1e, de tous les prob1- mes d'application ainsi crs. Mais d'un autre c6t, la vo1ont politique d'am1iorer sans cesse ce qui existe est un encouragement, et c'est aussi un stimulant que de pouvoir participer, personnellement, au progrs social. La bonne marche de 1'AVS dpend du bon fonctionnement de ses nombreux rouages, i tous les niveaux, et au nom de l'OFAS je tiens vous exprimer, chacun d'entre vous, notre vive reconnaissance pour les efforts fournis. Je souhaite que vous receviez les forces n&essaires pour aller de 1'avant, pour matriser les difficuIts, et pour mener ä bien la tche entreprise.
Les comptes d'exploitation de I'AVS,
del'AI et des APG pour 1978
Les rsu1tats sommaires des comptes de ces trois institutions sociales pour l'exercice cou1 ont & pub1is dans Ja RCC de mars. Voici des chiffres plus dtaiIJs avec des commentaires. Quelques graphiques contribueront en outre a mieux situer ces rsultats annuels dans une voIution de longue dure.
RsuItats gnraux
Les recettes totales de 1'AVS, de 1'AI et du rgime des APG ont augment, par rapport 1'anne pr&dente, de 11425,8 ä 11 933,5 millions de francs, donc de 4,4 pour cent. Ort rernarquera ä cc propos, que les cotisations pantaires ont augment de 4,9 pour cent pour atteindre 8098,9 millions, tandis que les cotisations personnelles des indpendants baissaient de 7,5 pour cent et atteignaient 914,8 millions de francs. Cette diminution s'explique d'une part par Je fait que les chiffres de l'anne de comparaison 1977 -seconde anne de Ja priode de cotisations de deux ans -englobaient aussi bien les cotisations dues pour 1977 que d'importantes charges provenant d'annes prcdentcs sur Ja base de la taxation dfinitive, tandis que dans Je compte de 1978, on a enregistr avant tout les cotisations t encaisscr pour cette annc-ci. D'autre part, un Jgcr recul des revenus dtermi-
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