Année 1981
RCC 1981 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 1981 · Français
OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC
Revue a lintention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices regionaux Al, des organes dexecution des prestations complementaires a IAVS/At, du regime des aflocations pour perle de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans lorganisation de la protection civile, ainsi que des allocations familiales
Anne 1981
OAVS Ordinanza suU'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OFA Ordinanza desecuzione della LFA
OFAS Office federal des assurances sociales
OFIAMT Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travail
OIC Ordonnance concernant les infirmits congenitales
OIPG Ordinanza sulle indennita di perdita di guadagno
OJ [01 fd6raIe d'organisation judiciaire
0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'AI
OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance-vieil-
lesse
OMPC Ordonnance relative ä la dduction de fras de maladie et de depenses faites pour
des moyens auxiliaires en matiere de PC
OPC Ordonnance sur les PC
OPP Ordonnance concernant la prevoyance professionnelle (en preparation)
OR Ordonnance sur le remboursement aux etrangers des cotisations versees ä
l'AVS
ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'ecoles speciales dans l'AI
PA Loi federale sur la procedure administrative
PC Prestations complementaires ä I'AVS/Al
RAC Ordonnance du Conseil federal sur lassurance-chömage
RAI Reglement sur lAl
RAPG Reglement sur les APG
RAVS Reglement sur I'AVS
RDS Revue de droit suisse
RFA Reglement d'exöcution de la LFA
RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative
RO Recueil des bis federales
RS Recueil systematique du droit federal
SZS Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung. (Pas de titre frangais officiel;
citö souvent dans la RCC comme Revue suisse des assurances sociales.) TFA Tribunal federal des assurances
Abreviations
AC Assurance-chömage
ACF Arröte du Conseil federal
Al Assurance-invalidite
AIN Arröte du Consed fedöral concernant la perception dun IDN
AM Assurance militaire
APG Allocations pour perte de gain
ARöf Arröte föderal sur le statut des röfugies et des apatrides dans l'AVS et dans l'Al ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal föderal
ATFA Recueil officiel des arröts du TFA (des 1970: ATF)
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CA Certificat d'assurance
CCS Code civil suisse
Cl Compte individuel
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
CO Code des obligations
CPS Code pönal suisse
Cst. Constitution föderale
FF Feuille föderale
ION Impöt pour la defense nationale
LAC Loi föderale concernant l'assurance-chömage
LAI Loi sur l'assurance-invalidite
LAM Loi sur lassurance militaire
LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents
LAPG Loi föderale sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des miii-
taires et des personnes astreintes ä servir dans organisation de la protection civile (rögime des allocations pour perte de gain)
LAVS Loi sur I'AVS
LFA Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture
LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno per gli obbligati al
servizio militare e di protezione civile
LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
[PC Loi föderale sur les PC
LPP Loi sur la prövoyance professionnelle (en pröparation)
MEDAS Centre mödical d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle)
OAF Ordonnance concernant l'AVS/Al facultative des ressortissants suisses rösidant
ö lötranger
OAI Ordinanza sull'assicurazione per linvaliditä
1981, annee des handicapes
1/Iociiiioii Liii conseiiier fdcra/ I/a,i,s llürii,na,in, prononcee IL' 8 janvier 1981
C'est avec une grande joie et une satislhction profonde que je dclare ouverte l'«anne des personnes handicapes». Puisse-t-elle devenir une anne d'action, par la volont de citoyens et d'institutions clairs bnficiant de l'appui des communes, des cantons et de la Confd&ation. Puisse-t-elle ceuvrer dans le sens du mot d'ordre annonc dans le monde entier: «Participation et egallte completes de la personne handicape» ä notre poque et dans notre sociti.
C'est lii une occasion aussi bienvenue qu'urgenle de nous interroger ensemble, une fois de plus, sur la place de la personne handicape dans la socit, sur les devoirs de nous tous qui vivons dans l'entouragc de personnes handicapes, et sur la mission de la personne handicap&c elle-mme.
Les «annes internationales» ne doivent pourtant pas se borncr aux proclamations pour äre crdib1es, les paroles doivent s'accornpagner d'actes. L'annc de la personne handicape en appelle plus particulirernent ä une action convaincue, ä une volonte Ferme de cri5cr et d'assurer en favcur des infirmes, dans l'immdiat et pour l'avenir, le droit ä la scurit et au bien-tre dans notre socit.
Permettcz-moi par consquent de consid&er ces mots d'accucil et de remerciernents, prononcs ä l'occasion de l'ouverturc solennelle de l'anne des personnes handicapes, comme unc invitation i nous tous i offrir aux handicaps
- au-delä de cette journe et de cette anncc, dans notre monde trop souvent fixe sur la seule efficacit - la garantie de la scurit rnatriclle autonome et la possibilit de l'panouissement personnel.
La position de la personne handicapec dans notre societe
Le handicap se mesure selon des critrcs humains, donc liLs au temps. Quelquc irnprcis et flous que soient ces critres, ils n'en sont pas rnoins indicateurs de destincs qui pourraient frapper chacun de flOLls, dans toule leur durete et leur cruaut. La rpartition de ja souffrance, de la misrc et de l'incapacit se suffire ä soi-mrne n'est pas en notre pouvoir. II nous appartient, en revanche, de reconnaitre que chacun de nous, de par le respcct dü ä la personne, est appele ä remplir pleinement sa mission d'homme, avec ses aptitudes et ses faiblesses. En dpit de tous les progrs, cet ideal se hcurte aujourd'hui encore, en bien des endroits, ii l'inattcntion, ä la distraction cl au refus des hien-portants de se proccuper du sort de leur prochain. Le souci de la scurit mate rielle, si dispendicux que soient nos efforts dans cc sens, ne rpond pas, Co effet, une cxigencc heaucoup plus fondamentale cl profonde: au d~sirjustifie des handicaps de participer ii la vie sociale dans une parfaite egallte de droits.
Janvier 1981
Les devoirs des bien-portants envers les handicapes
L'aide, les soins et i'assistance des bien-portants aux personnes handicapes doivent &re fonds sur la reconnaissance implicite de ceiles-ci en tant que membres t part entire de notre communaut. Notre pays, prcisment, a accompli et accomplit actueilement un travail remarquable. Une assurance populaire assurant une large couverture, rput& dans le monde entier, constitue le fondement de l'action dploy& en faveur des handicaps par les autorits, de nombreuses organisations, des personnes qua1ifies et des volontaires. L'assurance-inva1idit, avec ses activits destines i intgrer la personne handicape et ä garantir sa scurit sociale, West pas une institution de bienfaisance eile constitue pour les intresss un droit legitime dployant tous ses effets, une institution fonde sur la rciprocit, et non pas une mesure d'assistance uniiatrale.
Nous nous efforons par consquent de faire en sorte que cette institution bnfique soit adapte de mieux en mieux aux besoins des infirmes; voilt pourquoi nous cherchons sans cesse ä assurer le financement de i'AI sur une base aussi large que possible, en cc qui concerne l'assurance fondamentale aussi bien que ses branches accessoires, et ä fixer l'acquis. Toutefois, les devoirs que nous avons vis-a-vis de notre prochain ne consistent pas seulement ä appuyer l'institution de l'Etat et l'organisation prive. L'argent ne nous dIie pas de notre obligation de so1idarit envers la personne handicap&, et de lui ouvrir la voie, d'liminer les obstacles physiques et psychologiqucs, de mener avec eile son combat pour l'indpendance.
La mission de la personne handicapee
Nous devons aux personnes handicapes une reconnaissance immense pour les dons d'elles-mmes qu'elles nous font: leur tmoignage d'une joie de vivre toute preuve que nous avons, quant ä nous, tendance ä perdre si facilement pour des raisons anodines; leur affirmation de l'essentiel dans l'tre humain: la communion avec les autres. Elles ouvrent notre regard sur des valeurs et des mondes que l'agitation quotidienne et l'ambition de produire nous ernpchent de voir.
Par sa capacit d'assumer et d'affirmcr sa condition, par sa volont de vivre, la personne handicape fait &later le cadre ttroit de nos conceptions trop attaches ä la russite immdiate, et nous rappelle l'existence d'un monde oü les valeurs essentielles sont la maturit et l'panouisscment de la personne.
Les paroles prononces i l'occasion de l'ouverture de cette annc exceptionneue ne sauraient se terminer autrement que par des remerciements aux handicaps, pour leur confiance en soi ei leurjoie de vivre. J'inclus dans cc Sentiment de gratitude tous ceux qui se proccupent des handicaps: leurs familles, leurs amis, les auxiliaircs qui ne mnagent pas leur peine, les organiSations bnfiques et efficaces, les autorits ä tous les che1ons.
En leur nom, au dbut de cette anne de la personne handicape, appelons-en notre responsabilit envers les infirmes;
notre vo1ont d'agir pour la personne handicape;
t notre attitude face ä la personne handicape.
Que 1'anne de la personne handicap& nous incite ä faonner, de concert avec les handicaps, sans resignation et avec tnacit, une äre et une socit plus humaines, pour nous permettre, ä nous tous, de vivre dans une communaut qui puisera sa force dans la sollicitude et la comprhension pour le plus falble. Une communaut ainsi ralise dispensera la force: la force pour l'infirme de dominer sa propre destine; la force pour nous tous de russir une integration durable; la force, enfin, de vivre ensemble notre existence en des temps difficiles.
Les täches et I'organisation des centres d'observation professionnelle de I'AI (BEFAS)
La RCC a &jä par1, dans son numro de novembre 1980, de la cration prochaine des BEFAS. La rdaction ayant omis de publier, ä cette occasion, les statuts de ces organes, cet oubli doit We ä prsent rpar.
Statuts
des centres d'observation professionnelle de l'AI (BEFAS)
(du 10 septembre 1980)
1. Täches
1 Les centres d'observation professionnelle (BEFAS) examinent, dans les cas de rentes difficilcs i apprcier du point de vue de la capacit de gain et dans les cas de radaptation professionnelle complexes, les possibilits d'utilisation pratique de la capacit rsiducI1e de travail et proposent, Je cas chant, les mesures de placement ou de rhabi1itation professionnelle les plus concrtcs et les plus appropri&s t Ja personne du handicap. L'examen concerne avant tout Ja vrification des connaissances professionncllcs et l'cssai de travaux pra-
tiques avec l'aide d'un personnel d'observation qualifi, et dans un laps de ternps 1imit. Les BEFAS n'cxcutent aucune mesure d'ordre professionnel.
1.2 La condition pour la mise en a'uvre d'un examen d'observation professionneue est que l'excution d'unc mesure de radaptation ou d'un placement apparaisse comme possible, taft sous l'angle mdical que sous l'angle professionnel, et que pour cette raison, ii soit ncessaire de vrifier clairement Ja capacite de travail afin de dterminer des mesures de radaptation concrtcs.
1.3 Les evanwns d'observation pro!esslonn('//e dans un BEFAS concernent essentiellement les groupes de personnes ci-aprs:
- personnes faiblement atteintes dans leur sant, qui se dtc1arent incapables de travailler et qui demandent une rente;
- personnes qui, du point de vuc mdical, pourraient mettre en valeur leur capaclt& r&siduclle de travail dans un domaine d'activit prcis (par exemple domaine semblable ä l'ancienne activit), mais cela dans une mesure qui n'a pas encore pu tre dtermine clairement par l'Office regional Al;
- personnes n'ayant plus travaIN depuis longtemps par suite de maladie ou d'accident, qui doivent äre motivcs au travail par des tests professionnels pratiques et Ja discussion avec des sp&ialistes et des personnes de confiance.
1.4 Aprüs I'exdcution d'un examen d'observation professionnelle, ii y a heu, dans le rapport final du BEFAS, de rpondrc aux qucstions ci-aprs:
- savoir si l'assur peut, de sa proprc initiative, utihiser sur Ic march du travail la capacit constate sur le plan mdical, avec ou sans l'aide de I'Oflicc du travail, ou
- savoir si Ja mise en valeur de la capacit de travail ne peut tre obtenuc qu'au moyen dc mesures de r&adaptation professionnehle de l'Al par l'intermdiaire de 1'Office rtgional (placemcnt, entraincment et cssai de travail, reclasscment, etc.);
- savoir quc1es mesures profcssionncllcs concrtcs et raisonnablement exigibles doivcrl t— proposes, et quelle est l'attitude de l'assur ii cet gard.
1 .5 Les BEF/'S wuvent acccpter les mandats d'autrcs assurances dans la mesure du posblc et contrc rembourscmcnt intgral des frais.
2. La procedure a suivre pour les examens rahiss dans les BEFAS
2.1 Les examens d'observation professionnelhe se drouhcnt sous forme de sjour en äablissement ou ambulatoiremcnt. En principc, ils ne doivent pas durer plus de trente jours (jours de ftc non compris).
Le directeur du BEFAS peut, dans he cadre des directives de l'OFAS et en haison avec ha commission Al, prolonger cxceptionnchlemcnt la dure de h'examen et, au besoin, introduirc ha radaptation professionnelhe immdiatcmcnt aprs, ii titre d'essai.
Cration des centres et remboursement des frais
3.1 L'OFAS prend Ja dcision de crer des centres d'observation professionnell e en accord avec les centres de radaptation intresss et en tenant cornpte des besoins personnels et financiers de la region considre.
Les BEFAS doivcnt tre constitus comme divisions autonomes de centres de radaptation professionnelle existants ei comprendrc une liaison organique avec les divisions de la formation dans ces centres, afin d'assurer Je passage immdiat de l'int&ress dans 1'unc de ces divisions.
3.2 Les institutions fondatrices d'un BEFAS s'engagcnt par convention, avec 1'OFAS, ii mettre ii disposition les installations indispensables et l'organisation du personnel ncessaire, ainsi qu'I respecter les directives de l'OFAS relatives i !'excution des examens d'ordre professionnel. Le prsent statut fait partie intgrante de la convention.
3.3 Les frais rsu1tant de la cration et du fonctionnement d'un BEFAS (y compris l'amortisscment des installations) sont pris en charge par !'AI dans l'optique d'une gestion rationnelle et conomique. La convention avec l'institution fondatrice d'un BEFAS rg1c les details.
Organisation des examens d'observation
4.1 C/ianibres d 'habitation ci Iocaiix poiir los loLsirs
Le BEFAS doit disposer d'un nomhre suffisant de chambrcs ä une ou deux personnes, ainsi quc de locaux pour les loisirs.
4.2 .1ielic,.s
Les places d'excrcice au travail doivent trc amnagcs au dehors des locaux rservs ä la formation ou au rcclasscmcnt. La possihilit d'cffcctuer des examens d'aptitude au travail et de rendement, ainsi quc des essais pratiqucs, doit concerner plusicurs champs d'activit professionnelle.
4.3 Seins nudicaux
Les soins mdicaux d'ordre gnral et s donner dans les cas d'urgcnce sont du ressort du mdecin attach au centre de radaptation. Ces soins sont honors d'aprs les conventions passes avec Ic centre de radaptation. Les mesures mdica1es qui doivcnt trc excutccs hors du BEFAS sont payes suivant Je tarif'CNA/AM/AI, si aucune autre assurance n'intervicnt.
4.4 Organisation dii personnel
4.4.1 En g17craI
Le personnel cst organis en team de travail, qui comprend des instructeurs, des conseillers professionnels, des mdecins et le cas chant des psychologucs. Cette organisation doil permettrc de conduire ä unc apprciation
d'ensemble et ä des constatations claires sur la volont d'apprentissage, le rendement, la motivation et les possibi!its de mise en valeur sur le march du travail.
4.4.2 Jnstructeurs du travail
Dans chaque BEFAS, ii doit y avoir des instructeurs du travail. Les instructeurs qui s'occupent d'un assur doivent äre en nombre suffisant pour garantir un contact personna!is et de qua1it.
Un instructeur du travail doit possder une formation de base manuelle ou technique. Ii doit avoir approfondi cette formation au moyen d'une activit pratique de p!usieurs annes dans un poste de cadre. Ii doit possder des connaissances psycho!ogiques et avoir les capacits ncessaires pour travailler avec des handicaps. II doit tre apte ii rdiger des rapports d'une manire expditive. Un instructeur au moins doit pouvoir mener des discussions en italien.
4.4.3 Conseiller profession nel et psvchologue
Un conseiller professionnel, instruit au sujet des relations avec les handicaps et dans les questions techniques, se charge de la coordination des examens d'observation professionnelle ainsi que des conseils en matire sociale et professionnelle. Si le conseiller professionnel West pas it mme d'entreprendre un examen psycho!ogique, ii y a heu d'engager un psychologue ä temps partie!.
4.4.4 Mcdecin
Chaque BEFAS dispose d'un mdecin ä temps partie!, fami1iaris avec la mdecine de la radaptation et du travail. Les täches de ce mdecin se prsentent comme suit:
- donner des soins mdicaux pendant l'examen d'observation professionnelle (ventuellement en liaison avec le mdecin rattach au centre de radaptation, si ce dernier n'est pas simultanment mdecin du BEFAS);
- va!uer, du point de vue mdical, les possibi!its d'insertion dans un processus de travail concret, compte tenu des limitations fonctionne!!es, et de manire gnrale se prononcer sur toutes !es possibi!its examines au BEFAS;
- se prononcer du point de vue mdica1 sur le caractre raisonnab!ement exigible des mesures de radaptation professionnelle prvues.
Le mdecin qui exerce son activit au service d'un BEFAS ne s'occupe pas des examens mdicaux qui sont de la comp&ence des centres de traitement ou des MEDAS. Cependant, la fonction de mdecin-BEFAS devrait &re confie ä un mdecin-MEDAS partout oü cela est possib!e. Dans tous les cas, ii faut instituer une &roite co!!aboration entre BEFAS et MEDAS.
4.4.5 Engagement du personnel
L'engagement (le cas chant ä temps partie!) du personnel ncessaire se fait par l'intermdiaire de 1'institution fondatrice. Les droits et !es devoirs ainsi
que les t.ches des personnes occupes dans un BEFAS sont fixs dans les contrats de travail individuels ei dans les cahiers des charges.
4.5 Obligation de garder le secret
Les personnes qui sont charges d'excuter des examens d'observation professionnelle doivent observer le secret professionnel, comme toutes les personnes qui excutent les tuches de l'AI. Cc point doit fgurer dans les contrats de travail individuels.
Direction et coordination des examens d'observation professionnelle
L'institution fondatrice d'un BEFAS dsigne, en accord avec 1'OFAS, le directeur du BEFAS. Cc dernier dcide, avec son personnel, des entres et du plan d'observation. II surveille les examens d'observation professionnelle, coordonne les mesures particulires, est en rapport avec le conseiller professionnel de l'Oflice regional Al et garantit une rdaction rapide du rapport final.
Revision des statuts et reglementations derogatoires
Ii est prvu d'adaptcr les prsents statuts aux expriences ralises, d'entente avec les int&esss et si les circonstances l'exigent. Au cours de la phase d'introduction, des rglementations drogatoircs peuvent &re adopt5es dans un cas particulier avec l'accord de l'OFAS ei s'il y a urgence.
Office fcdral des assurances sociales Le dircctcur:
A. Schuler
Genres et montants des allocations familiales
Etat au ljanvier 1981
1. Allocations familiales aux salaries selon le droit cantonal (tableaux 1 et 2)
Au cours de l'anne coule, les allocations familiales ont, ii nouveau, am-1iores dans plusieurs cantons. Le canton d'Uri a procd une revision totale de sa lgis1ation. Les cantons d'Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Bäle-Ville, Fribourg, Glaris, Grisons, Neuchtel, Nidwald, Soleure, Thurgovie et Zoug ont modifi leur loi ou leur reglement d'excution spcialement sur les points suivants: montants des allocations et contributions des employeurs affilis i la caisse cantonale de compensation. Dans le canton du Valais, les taux des allocations familiales pour 1981 avaient dj fixs dans la loi du 29 juin 1977, entre en vigueur le lejanvier 1978. Au Tessin, les montants valables pour 1981 sont galement contenus dans la loi entr& en vigueur le ljuil1et 1978 (105 fr. + adaptation au renchrissement).
Les nouveaux montants d'allocations pour enfants sont les suivants:
Appenzell Rh. -Ext.
-80 francs (60 fr.)
Appenzell Rh.-Int.
- 70 francs pour les deux premiers enfants (60 fr. pour chaque enfant)
- 80 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant.
Fribourg
- 75 francs pour les deux premiers enfants (70 fr.)
- 90 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (85 fr.)
Glaris
- 80 francs (70 fr.)
Grisons
- 75 francs (60 fr.)
Neuchätel
- 90 francs (80 fr.)
Nidwald
- 80 francs pour les deux premiers enfants (60 fr. pour chaque enfant)
- 90 francs pour Je troisime enfant et chaque enfant suivant.
So/eure
- 85 francs pour les deux premiers enfants (80 fr.)
-105 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (100 fr.)
Tessin
- 113 francs (111 fr.)
Thurgovic
- 75 francs (60 fr.)
Uri
- 75 francs (60 fr.)
Valais
- 95 francs pour les deux premiers enfants (90 fr.)
- 135 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (130 fr.).
Zoug
- 90 francs (80 fr.)
Les allocations deformation professionne/le ont releves dans divers can-
tons: Frihourg, de 115 ii 130 francs pour les deux premiers enfants, de 130 145 francs pour le troisimc enfant et chaque enfant suivant; Neuchäte/, de 100 i 110 francs Valais, de 130 ii 135 francs pour les deux premiers enfants et de 170 i 175 francs pour le troisimc enfant et chaque enfant suivant.
Le canton de Bäle- Ville a instaur une allocation de formation professionnelle de 100 francs.
Une allocation de naissance de 200 francs a institue dans Ic canton d'Uri. La contrihution des empfoyeurs afji1is ä la caisse cantonale de compensation
a re1eve dans les cantons suivants: de 1,5 ii 1,8 pour cent a Appenzell Rh.- Ext.. de 2 /i 2,1 pour cent ii Appenzell Rh.-lnt., de 1,7 t 2 pour cent aux Grisons, de 1,8 ii 2,1 pour cent ä Nidwald, de 1,5 it 2 pour cent en Thurgovie et de 1,8 ä 2,2 pour cent ä Uri.
Allocations familiales aux salaries selon le droit cantonal Tableau 1
Montants en francs
Cantons Allocations pour cnliints Alloitions Allocations Cotisations des
de Formation de naissanec cniploveurs
profession- affihids au,
Taux Lim te d'dgc neue caisscs canto-
mcnsucl pur nales en
entdnt pour-ccnt
ordinairc spdcialc des salaires
Appenzell Rh.-Ext. 80 16 20 - - 1,8 Appenzell Rh.-lnt. 70/804 16 18/25 2 - - 2,1 Argovie 65 16 20/252 - - 1.8 Bäle-Campagne 80 16 25 100 - 2,25 Bäle-Ville 80 16 25 100 - 1,5
Berne 75 16 20/252 - - 2.0 Fribourg 75/904 16 20 130145 300 3,0 Gentve 85/1001 15 20 150 6009 1,5 Glaris 80 16 18/252 - - 2.0 Grisons 75 16 2036 - - 2,0
Jura 65 16 20/252 - - 2.0
Lucerne 60 16 20 - - 2,0 Neuchtel 90 18 20 110 - 1,8 Nidwald 80/904 16 18/25 2 - - 2,1 Obwald 70/8 04 16 25 - - 1.8 Saint-Gall 70/100 16 18/252 - - 1,8
Schaffliouse 65 16 18/252 - - 1.7 70/804 3 2,0
Schwyz 16 20/252 -300
Soleure 85/105 16 18/252 6 - 50010 2.0 Tessin 113 16 20 - - 3,5
2 3 -
Thurgovie 75 16 20/25 - 2.0
3 2,2
Uri 75 16 20/252 -200
Valais 95/135 16 20 135/175 500 - Vaud 708 16 203 110 300 1,9 Zoug 90 16 18/202 - - 1.6 Zurich 70 16 20 - - 1.4
Lallocation de Formation professionnelle est versec:
- dans 1 e canton', de R6Ie-Campagne, BOle-Ville, Fribourg cl Valais, de la 6' 6 la 25' annec.
- 6 Genese, de tu 15' 6 la 25' annde.
- dans Ics cantons de Neuehätel cl Vaud, dOs la fin de la scolaritä obligatoirc jusqu'a 25 ans revolus.
‚ La premiOre heule concerne es enfants incapahles d'escrecr une activitO Iucrativc cl, In sceonde, ics dtudiants ei apprenlis. II nest pas oclroyä d'allocations pour es cntants au hänäfice d'nnc rente de I'AI.
Le premier taux est cclur de l'allocation sers&c pour ehacun des dcus premrcrs cnfants: le second taus est eclui de I'allc,cation versäc dOs le Irolsieme enfant.
85 francs pour ]es cnäinis au-dessous de 10 ans Oh) franes poui Ics cnlautts de plus de ID ans.
6Les enfants pour Icsqucls il est scrsä une rente pour cnfant ou une rente d'orphclin de I'AVS ou une reiste pour enlänt dc I'AI ne donnent pas droil 6 I'a!Iocation.
O 11 n's a uns de caisse cantonale de conipensation pour allocations lämilialcs.
L'alloealion pour cnlhnt s'Okse 6 110 franes pur mois pour [es cnlänts ineapahles de gagncr Icur sie.
0 II est versä unc alloeation d'aceneil, du mänuc montant quc l'allocation de naissanec, pour l'enfant phace en vuc d'adoption. ° DOs Ic 3' enlänt.
Allocations pour enfants aux salaries etrangers selon le droit cantonal Tableau 2
Montants en francs
(anions \ionianl Enfants donnant droit [ eilte düge
niensuel II 1 'rI locailon ei
par entant rdsidani a Idirangcr en trancs ordinarre nur enfants aus etUlies, lifl
ltpprentlSsage ou 1n1½rmes
Appenzell Rh.-Ext. 80 1gitirncs et adoptifs 1616
Appenzell Rh.-lnt. 70/80 tous 16 18/252
Argovic 65 l6gitimes ei adoptii 1616
B2le-Campagne5 806 tous7 1620
B/tle-Vtlle 806 tous 1625
Berne 75 legitimes et adoptifs 1515
Frihourg 75/903 tous 1515
Genvc 50 l6gitirnes et adoptifs 1515
(3 1 ans 80 tous 16 18/252
Grisons 75 tous 1515
Jura 65 l6gittmes et adoptifs 1515
Lucerne 60 tous 1620
Neuch/itel 90 tous 1515
Nidwald 80/903 tous 16 18/252
Ohald 70/803 tous 1625
Samt-GalT 70/100 tous 16 18/252
Schaffliouse 65 tous 16 18/252 Schwyz 70/803 tous 16 20/252 Soleurc8 85/1053 tous 16 18/252
Tessin 113 tous 1620
Thurgovie 75 tous 16 18/252
13ri8 75 tous 16 20/252 Valais 95/I35 bus 16 20/252
Vaud 70 lgitimcs et adoptifs 1616
Zoug 90 tous 16 18/202
Zurich 70 tous 1616
Donnent droit aus allocations Iorsquik rdsrdeut en Suisse 2nec Je salarrd dtranger: les enlirnts dc parenis marids ei nun maries, es enDeN adopirk. les enDe15 rccuctllis ei Ic> enihnis du conjoinl
2 La Pl e mDre Ii ei te eoncerne les enihnis incapables d esereer nec acilvite luerat
1ne ei la seeondc, es (tudtanis ci apprenils. Le preinici LIUN esi celui de lallocation versr½c pourehaeun des deus premiers euIani le second tau.x est eelui de laliocation s ersec des ic ir0tsieme enDet.
Pan lem.s enfants i 5 titi hors de Str Isse. les salarrcs hirangers 0111 egalcment droit
- lallocalion dc Formation prolessionuclle selevant ä i3 ftancs par ntois ei par enDet pour les premier ei deuxihnle enlhnis ei lt I7h franes a parirr du iroisihme entant:
- lahloeahioll de naissance de 500 tranus.
[es travatlicurs Fontaliers sollt assimrlr½s aux salaries qur sivent cc Suisse avec leer fniillc.
6 t'our lears enfants i is rel hors du Sttissc. es salaries rftrangcrs ont cgalemcnt droit a lallocatron de Formation professtonnelle
de 100 ica UCS.
6 i\ lcxecplion des enfanis rceucillls. Les sal Irres diraneer s uni (galenient droit 1 lallocation de naissauce en raison des en (mis ncs 1½ 1 dtrangcr lalloeatiou st½1(vc lt 200 tr anc, dits le trolsiente cnlartt dmts le canton de Soleure ei lt 2120 franes pour cliaque naissauce dans Je canton dUri.
Allocations familiales aux independants non agricoles selon le droit cantonal (tableau 3)
Dans les cantons d'Appenzell Rh.-lnt. et d'Uri, les allocations pour enfants ont re1eves dans la mme mesure que pour les sa1aris. Dans le canton d'Appenzell Rh.-Int., la limite de revenu a re1eve de 12 000 ä 18 000 francs et dans celui d'Uri, de 28 000 ä 34 000 francs. Dans ce dernier canton, le supp1ment par enfant ä cette limite a doub1, passant de 1500 o 3000 francs.
Tableau 3
Montants en francs
Allocations pour Limite de revenu
Canlons enfants par mois Montant de base Suppldnsent par enfant Appenzell Rh.-lnt. 70/803 180001 - Lucerne 60 200002000
Schwyz2 70/803 370003000
Saint-Gall 70/100 35000 - Uri 75 340003000
Zoug 90 280001200
Donnent droit aux allocations: tous es enfants si le revenu es! infdrieui 0 18000 ftancs: le 2c cutant ei les puines si le revenu varic entre 18000 ei 30000 francs; ic 31 enfant ei les puinds si le revenu exc0de 30000 francs.
2 Les inddpendanis appartenant ä des professions non agricoles aal droit, en outre, ii unc a!!oeatlon de naissanec de 300 ftancs
2 Le prernier taus est celui de lallocation versde pour ehacun des deux premiers enfants le second laus est ceiui de iallocation versdc dOs le troisi0me enfant.
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs independants (tableau 4)
Les montants des allocations pour enfnts selon la LFA ont re1evs le lee avril 1980 de la manire suivante:
Rgion de plaine
60 francs pour les deux premiers enfants (50 fr. pour chaque enfant);
70 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant.
Rgion de montagne
70 francs pour les deux premiers enfants (60 fr. pour chaque enfant);
80 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant.
Dans le canton de Fribourg, les allocations pour travailleurs agricoles ont re1eves; compte tenu des allocations fd&a1es, les allocations pour enfants ont subi une augmentation de 5 francs, passant ä 130 (region de plaine), respectivement 140 francs (region de montagne) pour les deux premiers enfants; quant aux allocations pour le troisime enfant et chaque enfant suivant, elles
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs independants selon le droit federal
et cantonal
Tableau 4 Montants en franes
Allocatioss famihales Confddd- Berne Frihourg Gendse Jura Neu Soleurc Saint-Gall
Tessin Vaud Valaik
ration chdtcl
Travailleurs agricoles
Allocation demnage 100 115 100 100 115 100 100 100 100100
-
Allocation pour enfant
—r5giondeplaine 60/702 60/702 130/1552 85/100 60702 90 60/702 70/1002 60/702 60/702 -
— rgion de montagnc 70/802 70/802 140/1652 70/802 90 70/802 70/802 70/1002 70/802 -
Allocation de
formation professionnelle
—rgiondcpIaine - - 185/2102 150 -110
- - - - -
—rgiondcmontagnc - - 195/2202 - 110 - - - - -
Allocation de naissance - - 300600
- 400 - - - 300 -
Agriculteurs rnddpendants
Ri 'ion cle plaine5
Allocation pour enfant 60/702 69/792 60/702 85/100 69/792 906 60/7024 70/10025 60/702 85/9521 110/15527
258 50/852810
Allocation de - - - 150 - 1106 - - - 85/95279 150/19527
formation professionnelle 2589 90/1252810
Allocation de naissance - - - 600 -
- 500 - - 200500
R/gion de inontagne
Allocation de mnage - 15 -15
- - - - - -
Allocation pour enfant 70/802 70/802 70/802 70/802 906 70/8024 70/10025 75/852 95/10527 120/165 27
258 50/852810 Allocation de - - - - 1106 - - - 95/105279 160/20527
formation professionnelle 2589 90/1252 810
Allocation de naissance - - - -
- 500 - - 200500
Les travailleurs agricoles ont droit ii une allocation cantonale destrude ä combler Ja allocations leNquc kur ci ciii! imposahic nede passe pis 1/ 000 IrluLs par an
Les
difldrence entre les allocations familiales ldddrales ei es allocations vershes aus agnculteurs de prolession accessoire 0111 egalcrncnt droit es pnncipc aus allocations.
salaries non agricoles.
Les allocations sont dgalernent octroodes aus agriculteurs dont Je reienu dhpasse Ja Le presiier laus concerne Jallocation sershe pour chacun des deus premiers cn!antS:
Iiniite Eshe dass Ja LF,A
Je second laus est celui de Jallocation versde par enlhnt des Je 3 enfant.1
Taux applicahles aus agriculteurs dont Je resena n'eschde pas Ja Jiniite de Ja LFA.
85 francs pour es enifinis au-dessous de 10 ans: 100 franes pour ks enfants de plus de
8 Taus applicables aus agriculteurs dont Je resenu dhpasse Ja Jimite de Ja LFA.
10 ans.
Es cas de Formation agricole. un niontant supplifmentaire de 25 franes est versh.
Les agriculteurs dont Je revenu dhpasse Ja Jimite prevue dass Ja LFA ost droit aus
IOCes laus sont hgalement valables pour los salarids 05er0a51. ä Ihre accessOire. une allocations cantonales: une allocation de naissance Jeur est ocirothe dOs la naissance
C#) actisitd agricole inddpendante
du 31 enlirnt.
1 1 Une allocation de mihnage de 120 ä 340 francs par an est octroyde aus esploitants Lcs agriculteurs inddpendants. exer,u51 kur acils hOi titre priricipal rcoois cut Ics
agricoles.
ont augmentes de 15 francs pour atteindre 155 francs (region de plaine), respectivement 165 francs (region de montagne).
Quant aux allocations de formation pro/c'ssionnelle, leur re1vement est de 15 francs pour les deux premiers enfants; leur montant est de 185 francs(rgion de plaine), respectivement de 195 francs (region de montagne). L'augmentation est de 25 francs ds le troisirne enfant: 210 francs (region de plaine) et 220 francs (region de montagne).
Dans le canton de Neuchätel, non seulement les travailleurs agricoles, mais encore 1'ensemble des agriculteurs touchent des allocations; y compris 1'allocation fdra1e, 1'allocation pour enfant s'1ve ä 90 francs et 1'allocation de formation professionnelle ä 110 francs.
Les resultats de la statistique des caisses de pensions 1978
L'Office fd&al de la statistique a pub1i rcemment, dans la revue mensuelle «La vie conomiquc», les rsu1tats d'un recensement concernant la prvoyance professionnelle vicillesse, survivants et invalidit& ou statistique des caisses de pensions. Cc recensement, effectu le 31 dcembre 1978, montre les progrs importants qui ont ra1isis par ces caisses, en Suisse, depuis celui de 1970 1 (voir aussi RCC 1972, p. 661). Les recettes totales, ainsi que les cotisations, ont presque doub1 depuis lors. Le nombre des ihstitutions de prvoyance a augmentt de 1479 caisses de pensions; cclui des membres actifs a crü d'environ 200 000. Notons cependant que les bnficiaires des fonds de prvoyance n'ont plus reccnss en 1978.
1 Le recensement de 1970 etait complet, taridis que les statistiques de 1972 ä 1977 n'ont fait que mettrc ä jour celle de 1970.
Institutions de prevoyance et membres actifs, en 1970 et 1978
Tableau 1
Nomhrc dinstitutions Nonihre de mcmhres Genre du [institution dc prdsoyancc actik
970 1970 19701978
Caisses autonomes 1175 896 663 000 817 000 Caisses autonomes
avec assurances de groupe 786 571 122 000 113000 Assurances de groupe 8 406 8 945 343 000 472 000 Caisses de dpöts d'pargne 3 276 3 878 150000 179 000 Fonds de prvoyance 1 938 2770 104000 -
Total 15581 17060 1 382000 1 581 000
Les chiffres publis ici sont tirs de la statistique äablie sous la direction de MfheEllen Hülsen ils concernent le genre et le nombre des institutions existantes, les risques assurs, les prestations sous forme de rentes, les effectifs de rentiers, les recettes et les dpenses des caisses de pensions. Ces resultats ne peuvent pas tre compars sans reserve i ceux des dnombrements prcdents, car le questionnaire a modifie pour mieux rpondrc aux besoins actuels. L'institution de prvoyance constitue l'unit du relev; cependant, ehe ne peut äre assimile ä la caisse de pensions d'une entreprise. Une entreprise peut entretenir plusieurs institutions de prvoyance ou grer une institution en commun avec d'autres entreprises. Sur le planjuridiquc, on distinguc entre institutions de droit priv et institutions de droit public. Les institutions privcs ont, pour la plupart, la forme juridiquc d'une fondation; ]es supportsjuridiques des institutions de droit public sont des administrations ou entreprises publiques. Dans chacune de ces deux formcsjuridiqucs, ha statistiquc distinguc six sortes d'institutions de prvoyance:
- Les caisses de pensions autonomes (dies supportent chics-mmcs l'enscmble du risquc);
- Les caisses de pensions autonomes avec assurances de groupe (les risqucs sont couvcrts en partie par ccs caisses, en partie par des compagnics d'assurance-vic);
- Les assurances de groupe (dies confient i une compagnic d'assurancc-vic la couvcrturc de tous les risqucs);
- Les institutions d'pargnc avec assurance de groupe (l'pargnc-vicillcssc est compltc par une assurancc-invalidit et dcs, ou bien sculement par une assurancc-dcs);
- Les institutions d'pargnc (sans couvcrturc de risqucs);
- Les fonds de prvoyancc (sans couvcrturc de risqucs; prestations fixes par l'assureur).
Voici quelques rsu1tats d&aills de la statistique des caisses de pensions.
Nombre d'institutions, membres actifs, risques assurs
La prsente statistique porte sur 17 060 institutions de prvoyance comptant quelque 1,6 million de membres actifs. Les questionnaires de 559 institutions de prvoyance groupant environ 6000 membres actifs ne nous sont pas parvenus. Quant aux fonds de prvoyance, le nombre de leurs destinataires n'a pas relev.
65 pour cent des institutions de prvoyance recenses (soit 11086) assurent des prestations en cas de vieillesse, invalidit et dcs et 15 pour cent en cas de vieillesse et de dcs seulement. 2 pour cent des institutions se limitent t 1'pargne-vieillesse (ja garantie de restitution du capital pargn en cas d'invalidit ou de dcs prmatur West pas considre par cette statistique comme risque assur). 16 pour cent des institutions sont des fonds de prvoyance. Le nombre des institutions qui assurent la vieillesse, 1'invalidit et le dcs a augment de 45 pour cent depuis 1970, celui des institutions qui assurent la vieillesse et le dcs a par contre diminu de 54 pour cent, ce qui rvle donc une vo1ution en faveur de l'assurance compl&e.
On observe la mme tendance lorsque Fon considre la rpartition des membres actifs d'aprs les risques assurs. En 1978, 83 pour cent des membres actifs äaient assurs auprs des institutions de droit priv pour les cas de vieillesse, invalidit et dcs. En 1970, il ne s'agissait que de 70 pour cent, en 1966 mme que de 51 pour cent des membres actifs (sans les destinataires des fonds de prvoyance). Au cours de la mme periode, la part des membres actifs assurs pour les cas de vieillesse et de dcs auprs des institutions de droit priv8 a passe de 46 pour cent en 1966 ä 13 pour cent en 1978. Quant aux autres formes de prvoyance, teiles que celles en cas de vieillesse et d'inva1idit ou de vieillesse uniquement, elles ont recueilli, en 1978, 5 pour cent des membres actifs et au cours des priodes antrieures considres chaque fois 2 ä 3 pour cent.
Plus de 90 pour cent des membres actifs des institutions de prvoyance de droit public appartenaient, en 1978 tout comme les annes prcdentes, t des caisses de pensions autonomes. Dans le secteur de droit priv, par contre, les caisses de pensions autonomes et les institutions de prvoyance s'quilibrent (38 pour cent de membres actifs respectivement). Les institutions d'pargne avec assurance de groupes comptaient 15 pour cent des assurs.
Nombre des institutions de prevoyance selon les risques assures
Tableau 2
Risqucs assurds
Prestalions Pc tout Caractcristiquc de l'InslIIulion de prdvoyancc Vicillcssc, Vicillcsse, Vieillcssc, Vieillessc Autres Total hdndsoles
ins aliditd. ddcbs invalidite sculcnsent ddeds I nstitutions de prdvovance de droit public Caisses de pensions autonomes 142 - ii - 3 156156
Caisses de pensions autonomes avec AG 112
- 1 - - 1313
Assurances de groupes 365 18 5 3 3 394394
Institutions d'6pargne avec AG 1 27 5 - 0 3232
Institutions d'6pargne 2 32 3232
Fonds de prvoyance 1616
Total 546 23 17 35 6 627 16643
Institutions de prdvosancc de droit pris.d Caisses de pensions autonomes 669 33 32 3 3 740740
Caisses de pensions autonomes avec AG 500 44 14 - - 558558
Assurances degroupes 6941 1478 35 27 70 855!8551
Institutions d'pargne avec AG' 2 430 1 039 13 3 482 3 482 Institutions d'pargne 2 332 332332
Fonds de pr6voyance 27542754
Total 10540 2594 94 362 73 13663 275416417
Institutions de prdvovancc de droit public et de droit privd Caisses de pensions autonomes 811 33 43 3 6 896896
Caisses de pensions autonomes avec AG 1 512 44 15 - - 571571
Assurances de groupcs 7306 1496 40 30 73 89458945
Institutions d'pargne avec AU 1 2457 1044 13 35143514
Institutions d'6pargne2 364 364364
Fonds de pr6voyance 27702770
Total 11086 2617 111 397 79 14290 277017060
1 Assurancc de groupcs. Epargne vicillesse sculcntent.
Membres actifs des institutions de prcvoyance, selon les risques assurs
Tableau 3
dont tssuris contre I es risques
(aractdristique de En Vieillesse, Vteillcssc, Vietliesse, Vicillesse Autres 'institution de prdvoyance tont rnvuliditti. deccs invaliditd sculernent
ddcds
Ist ii utions de prds ovance de droit public
Caisses de pensions
autonomes 349 892 341 094 -5 121 -3677 Caisses de pensions
autonomes avec AG 1 576 1 563 -13 --
Assurancesdegroupcs 6 580 6398 70 74 929
Institutions d'pargne avecAGt 933 783 150 - Institutions d'pargne2 720720
Fonds de prvoyance Total 35970! 349838 220 5208 7293706
Institutions dc prvovance de droit privd
Caisses de pensions
autonomes 466 960 414 719 12334 38 116 527 1 264 Caisses de pensions
autonomes avecAGt III 420 105492 4697 1231 --
Assurances de groupes 465 500 374 861 86810 936 4002493
Institutions d'pargnc avccAGt 164453 114927 49364162
Institutions d'ipargnc2 13 408 . . .13 408
Fonds de prvoyancc . .
Total 1 221 741 1009999 153205 40445 14335 3757
Institutions de prdvoyancc de droit public ctdc droit prtvc
Caisses de pensions
autonomes 816852 755813 12334 43237 527 4941 Caisses de pensions
autonomes avccAGt 112996 107055 4697 1244 --
Assuranccsdcgroupes 472080 381 259 86880 1010 4092522
Institutions d'pargnc avecAGt 165386 115710 49514162
Institutions d'pargnc2 14 128 . . . 14 128 Fonds de prvoyancc Total 1 581 442 1359837 153425 45653 150647463
Assurunces de groupes. 2 Epargnc s icillcssc sculcrncnt
Prestations des institutions de prevoyance
Dans les tableaux 4 et 5 figurent les rentes aux retraits, invalides et survivants rsu1tant de cas traits par les institutions de prvoyance. Les prestations des polices de libre-passage n'y sont pas incluses car, ainsi que nous l'avons mentionn, la statistique des caisses de pensions porte sur les institutions de prvoyance. Par ailleurs, le tableau 5 ne concerne que les prestations sous forme de capital verses 1'anne du relev, alors que le tableau 4 renseigne sur l'ensemble des rentes verses de fa9on rgu1ire y compris celles dont le paiement dbute en 1978. Ii convient de tenir compte de ces points lorsque Von procde ä des comparaisons.
En 1978, les institutions de prvoyance de droit public ont verse des rentes d'invalidit et de vieillesse i 68 614 personnes pour un montant de 1027 miilions de francs, les institutions de prvoyancc de droit priv comptant, quant dIes, 133 036 bnficiaircs pour une somme de 926 millions de francs. Lc nombrc des personnes touchant des rentes de vicillesse et d'inva1idit des institutions de prvoyance de droit public s'cst accru de 28 pour cent depuis 1970, cclui des institutions de droit priv de 55 pour cent. Dans le sectcur de droit public, le nombrc des bnficiaires de rentes de veuve a progrcss de 12 pour cent dcpuis 1970; dans ic scctcur de droit priv, ccttc augmentation atteint 44 pour cent. Le montant des indcmnits vcrscs par les institutions du 2e pilier a plus que doub1 depuis 1970; en 1978, il se chiffrait i 2555 millions de francs (cf. galcmcnt tableau 7).
Dans Ic cas des institutions de prvoyance de droit public, les prcstations d'assurancc consistant en un paicmcnt forfaitaire de capital ncjouent qu'un röle mincur; dIes sont par contre apprcics chcz les institutions de prvoyancc de droit priv. 13158 retraitcs et 3080 vcuvcs ont touch, en 1978, une indemnit forfaitaire sous forme de capita!, cc qui reprsentc quclquc 3300 b&nficiaircs de plus qu'en 1970.
(Suite p. 22)
Rentes vers&s et nombre des bneficiaires
Tableau 4
Rente' de vieillesse Renles de vcuves Renles d'orphclins En mut
cl dinva!iditd cm renles denfants
Caracterislique de lInstitutlon de prevovancc
Nomhrc de Prestations Nombre de Prestations Nomhrc de Prestations Nonmbre de Prestations bdndficiuires en 1000 fr. bdndficiaircs en 1000 fr. bdndficiaires en 1000 fr. bdndficiaires en 1000 fr.
Instilutions de prdvovance de droit public Caisses de pensions autonomes 67751 1019468 37729 321 641 5332 14001 110812 1355 LII Caisses de pensions autonomes avec AG 1 186 2033 121 502 13 28 3202562
Assurances de groupes 518 4186 194 1230 80 91 7925507
Jnstitutionsd'pargne avec AG 1 9 50 5 32 1 - 1582
Institutions d'pargne2 56 242 23 58 1 1 80301
Fonds de pr6voyance 94 561 99 281 4 3 197845
-
Total 68614 1 026539 38171 323744 5431 14123 112216 1364407
Institutions de prdsoyancc de droit prise
Caisses de pensions autonomes 74303 581 788 32247 143013 6352 13124 112902 737926
Caisses de pensions autonomes avec AG ' 13298 100997 5188 24103 1170 2653 19656 127754 Assurances de groupes 21742 138909 4953 27432 3215 5615 29910 171 955 Institutions d'pargne avec AG' 6344 29480 1985 7170 815 1266 914437917
Institutions d'pargne2 1129 4026 128 308 17 9 12744344
Fonds de pr6voyancc 16220 71292 4965 14589 347 704 21 53286584
Total 133036 926492 49466 216615 11916 23372 194418 1166480
Institutions de prdvovance de droit puhhc cl de droit prise
Caisses de pensions autonomes 142 054 1 601 258 69976 464 654 II 684 27 126 223 714 2093037
Caisses de pensions autonomes avec AG 1 13484 103030 5309 24605 1183 2681 19976 130316 Assurances de groupes 22260 143 094 5 147 28662 3295 5707 30702 177 462 Institutions d'pargnc avec AG 1 6 353 29 530 1 990 7202 816 1 266 9 15937999
1nstitutionsd'pargne2 1185 4269 151 365 18 10 13544644
Fonds dcprvoyance 16314 71853 5064 14871 351 706 2172987429
Total 201 650 1 953 033 87637 540359 17347 37495 306634 2530887
Assurances de groupes. Epargnc vicillessc sculement.
Prestations de capitaux et nombre des beneficiaires Tableau 5
(apital cc cas dc Capital vcrsd En taut
rctraitc et dinsalidad aus survivants
Caractdristiquc de I'insljtulion de prdvovancc
Nomhrc Prcstatious Nonihrc Prestations Nornhrc Prcstations de hdnd- cc 10000. de hdnd en 10000. de hdnd- en 10000. flciaircs lielalrcs liciaires
Institutions de prvoancc dc droit public
Caisses de pensions autonomes 762 25061 91 2289 85327350
Caisses de pensions autonomes avec AG 10 366 - - 10366
Assurances de groupes 55 1745 17 1294 723039
Institutions d'pargne avec AU 1 12 594 8 200 20794
Institutions d'pargne2 34 673 1 40 35713
Fonds de prvoyance Total 873 28439 117 3823 99032262
Institutions de prdvoyancc de droit prise Caisses de pensions autonomes 2066 59 528 629 11 344 2 695 70 872 Caisses de pensions autonomes avec AU 1 646 14615 200 7085 84621700
Assurances de groupes 4972 110790 1563 66469 6535 177259 Institutions d'tpargne avec AU 1 2792 72216 492 22692 328494908
Institutions d'pargne2 258 6014 19 326 2776340
Fonds de prvoyance 1551 10364 60 1248 161111612
Total 12285 273527 2963 109 164 15248 38269!
Institutions de prdvo1 anec dc droit public cl de droit privd
Caisses de pensions autonomes 2 828 84 589 720 13 632 3 548 98 221 Caisses de pensions autonomes
avec AG' 656 14982 200 7085 85622067
Assurances degroupes 5027 112536 1580 67763 6607 180299 Institutions d'pargne avec AG' 2 804 72 810 500 22 892 3 304 95 702 1nstitutionsd'&pargnc2 292 6686 20 365 3127051
Fonds deprvoyancc 155! 10364 60 1248 161111612
Total 13158 301 967 3080 112985 16238 414952
Assurancc de groupes. 2 Epargnc vicillessc sculcmcut.
Comptes annuels des institutions de prevoyance
Les comptes de i'anne 1978 des institutions de prcvoyance figurent dans les tableaux 6 (recettes) et 7 (dpenses). La pr&sente rpartition a adapte la nouveile situation rsu1tant de l'entre en vigueur de l'articie 331 du CO. Les indemnits de libre-passage directement touches d'une autre caisse ou verses ä une autre institution de prvoyance figurent sparment, alors que prcdemment, dies apparaissaient comme «autres recettes» ou «autres dpenses». Auparavant, le payement comptant &alt presque de rg1e en cas de sortie prmature; aujourd'hui, par contre, on distingue payement comptant et autres indemnits, teiles qu'indemnits de libre-passage et comptes b1oqus. Les comptes ne sont donc comparables que sous certaines rserves. L'ensembie des recettes des institutions de prvoyance s'est lev en 1978 plus de 11 milliards de francs, les cotisations des employeurs et des employs reprsentant 6,8 milliards ou 60 pour cent de cette somme. Les recettes totales, tout comme les cotisations, ont donc pratiquement double depuis 1970. La part du produit du capital aux recettes, qui rcprsentait encore un quart environ en 1970, a progress pour atteindre prs de 30 pour cent en 1978.
Les dpenses globales des institutions de prvoyance, qui s'levaient i prs de 6 milliards de francs en 1978, ont ga1ement double depuis 1970. La moiti de ces dpenses, soit presque 3 milliards de francs, consiste en prestations d'assurances vers&s sous forme de rentes ou de capital en cas de vieillesse, invaIjdit ou dcs et prs de 30 pour cent de cette somme revient aux primes payes t des compagnies d'assurances. Les primes de libre-passage et autres indemnits forfaitaires reprsentent, quant ä dies, queique 14 pour cent. La comparaison des recettes et des dpenses des institutions de prvoyance fait apparaitre la contribution des institutions du 2e pilier ä 1'pargne et i la formation de capital-pargnc.
Recettes en milliers de francs 1
Tahleau 6
Recette,
Contrihutions
Caracidristiquc de ]'in stitution de priis es ance 1ndemniics Prcstations Produit liet Autres Total
de d'a,,urarsce du capital
des des
lihre-passage de graupes
emploseurs' assuräs
I nstitutions de prds o5 ance de droii public et du dreit prise
Caisses de pensions autonomes 2 582 985 1 456 399 190 146 7670 2369 597 94436 670! 233 Caisses de pensions autonomes avec AG 351 150 206385 36518 38886 260994 36812 930745 Assurances de groupes 882605 530963 86184 634928 135918 52740 2 323 338 Institutions d'pargnc avec AG 313247 213942 5717! 41983 209540 27801 863684
Institutions dpargne3 17506 10246 1 509 69 13293 106343686
Fonds de prvoyancc 264306 1255 3686 7845 177754 21 198 476043
Total 4411799 2419 190 375 213 731 381 3167096 234 050 11 338 729
Dont
Institutions de prvovance de droit public 1 453 558 783 149 49071 13459 1 068 419 29379 3397036
Institutions de prvoyance de drott prtv 295824! 1636041 326 142 717922 2098677 204671 7 941 693
tes dithcrences dues aux chilires ariondis sie sons pu rcctifidcs ‚.Assuratice de greripes 3 I:Isirgne vieillessc seulcciciit. '('otisatioiis statutilrcs ct auires coisirihuiioiis.
Ca)
Dpenses en milliers de francs 1
Tableau 7
Renles Capitaux serss
Caract&istiquc Vieillcsse, Autres Total Vieiliessc. Autres lndernnits Total Prinics aus Autrcs En tout de Vinstitution vcuves, invalidit, indemnits de conipagnics dpcnses
de prvoyance orphclins, dcs et libre-passage d'assurances
entsuts, prestations
ins aliditi
Institutions de privosancc de droit public et de droit privil
Caisses de pensions
autonomes 2093037 17050 2 110087 98 221 191 270 209 468 498 960 2051 180015 2 791 113 Caisses de pensions
autonomes avec AG 2 130316 433 130749 22067 28232 54189 104488 79389 56019 370645 Assurances de groupes 177462 3569 181 031 180299 100682 99085 380065 1 530 595 49088 2140778 Institutions dpargne
avecAG 2 37999 620 38619 95702 44504 68121 208328 102247 38286 387479 Institutions d'pargne3 4 644 40 4 684 7 051 2 350 4054 13 456 61 1 435 19 636 Fonds deprvoyance 87429 1917 89346 11612 4820 5893 22325 16916 49208 177795
Total 2 530 887 23629 2 554 516 414953 371 859 440810 1227622 1 731 258 374051 5887446
Dont
Institutions
de prvoyance
de droit pub!ic 1 364 407 13504 13779!! 32262 77594 58474 168 330 32378 36076 1 614 695
Institutions
de prtvoyanee
de droit priv 1166480 10125 1176605 382690 294265 382337 1059292 1 698 880 337975 4 272 751
1 Lcsdift0rcnees ducsaux cb,lTrcs arrondis ne sont pas rcc1i114es. iAssurslflcc degroupcs. 5 Epargne vicillcssc seulcrncnt. dont paiemcnt comptant en cas de sortic pr4niaturic: 242 810.
Problemes d'application
Agriculteurs et personnes reputöes exercer leur activite lucrative durallement et a plein temps
(CornpIrnent au N° marginal 219 du Bulletin AVS commentaires concernant les nuniros 225 a ei suivanis des dircctivcs sur es cotisations des travailleurs indpendanis ei des non-actit's, edition valable ds le jr janvier 1980)
A la page 44 de la RCC 1980, ii a dit, au chapitrc 3.2, que celui qui peut prtendre les aliocations familiales pour petits paysans est rput exercer son activit durabiement et ä plein tcmps.
Selon les nouvelies dispositions modifiant la LFA (art. 5, le, al.; art. 10, 3e al.), entr&s en vigueur le jer avrii 1980, non seuiemcnt les agricuiteurs de profession principale, mais aussi ceux dont i'activit agricole est accessoire peuvent toucher les aiiocations pour petits paysans. Pour ces derniers, les aiiocations seront verses pro rata temporis. Vu i'cxtension du cercie des personnes pouvant prtendre les aliocations farniliales, la prsomption institue au N° 3.2 mentionn ci-dessus voit sa porte restreinte. Eile vaut scuiement s'ii est tabli que Pactivite agricole est exerce ä titre principai.
Mesures medicales et de reciassement appliquees hors du domicile; supplement l'indemnit journalire 2
(Art. 25 LAI: art. 3ter. 5, 5 al., et 6. 211 al., RAI)
Lorsqu'une mesure mdicaie ou de reciassement est apphqute et que i'assur doit, pour ceia, loger et prendre ses repas hors de chez lui, mais galement hors d'un &abhssement hospitaher ou de eure, d'un centre de formation ou d'un home, i'AI prend en charge les frais suppimentaires qui en rsuitent, s'iis sont ncessaires et dümcnt prouvs, mais au maximum jusqu'ä concurrence des prestations vises ä i'articie 90, 3e et 4c ahnas, RAI (viatique). Si i'assur iogc uniquement hors de chez iui et hors de teis tabIissements, la hmite des frais ne sera pas dtermine sparmcnt d'aprs les frais de iogement et les frais de
1 Extrait du Bulletin de I'AVS N" 99.
2 Extrait du Bulletin de l'AI N0 218.
repas on se fondera bien plutöt sur le montant total du viatiquc pouvant tre pris en charge par l'AI (actuellement 30 Fr. par jour). Dans cette limite, l'AI ne remboursera qu'un montant adapt& aux conditions locales et personnelles et conforme au principc de la simplicit. Ainsi, lassur ne doit pas, comme dans les cas de placement dans un etablisseinent, supporter 1ui-mrne les frais de repas et de logement; 011 Cfl tiendra compte en tixant Ic suppkment de radaptation.
Allocation pour impotent en cas d'hmodiaIyse ä dornicile
(Art. 36. 3, al.. Icttrc c. RAI N" 32 ss Lies dircctivcs conccrnant I'invaIidit ei I'impotcncc)
Depuis deux ans environ, on applique en Suisse, para1l1ement aux traiternents djt connus, une nouvelle methode de dialyse, la clia/t'.sc' priioiuciIe. On s'cst dema11d si les assurs qui appliqucnt cette nithode ä domicile ont droit i l'allocation pour impotent.
La dialyse piritonale est trs simple t effcctuer. Elle ne nccssite ni apparcils spciaux, ni prparatifs con1pIiqus. Le patient qui la subit n'cst pas clou i son lit; ii peut se dplacer ci. accomplir certains actes faciles, par exenlple manger et tlphoner. Le traitement dure unc deni-heure quatre Fois parjour: ii ne necessite ni aidc, ni surveillance par des tiers.
Cc mode de dialyse est donc, par rapport ä la n1(thode dcrite sous NII, 325.5 ss des directives, bien moins p11ihle, c'est-i-dirc entrave rnoins la libert de mouvements du patient. Puisqu'il ne ncessite pas de surveillance ou d'aide par des tiers, le patient n'a pas droii ü tute aflocalion pouir ilnpolent.
Interventions parlementaires
Motion Dafflon, du 5 decembre 1978, concernant le 2e pilier provisoire
Le Conseil national a classe cette motion le 8 d4cembre 1980 (cf. RCC 1979, p. 41), parce quelle n'avait pas 8t4 traite dans un d&ai de deux ans.
Motion Reimann, du 26 septembre 1979, concernant la refonte de la loi sur I'assurance-
chömage
M. Reimann, conseiller national, a retire, cette motion le 9 d6cembre 1980 (cf. RCC 1979, p. 476), le Conseil fdral ayant propose, dans sa reponse echte, quelle soit rejete en se rfrant au projet de Ioi presente aux Chambres le 2 juillet 1980.
1 E'.trait du Bulletin de IAI N" 218.
Postulat Ott, du 6 mars 1980, demandant que les invalides utilisant des fauteuils roulants lectriques solent dispenses de passer un examen semblable ä celui des conducteurs de velos ä moteur
M. Ott, conseiller national, a retirö ce postulat le 2 decembre 1980 (cf. RCC 1980, p. 244).
Interpellation Crevoisier, du 16 juin 1980, concernant l'annee des personnes handicapees
Voici la rponse donnde par le Conseil fddöral le 27 aoüt 1980 (cf. RCC 1980, p. 460):
4. II existe, depuis la mi-juin 1979, un comit d'action suisse pour l'annee des personnes handicapes; II s'occupe de toutes les questions touchant cette manifestation dans notre pays et, d'une maniere gnerale, de toutes les questions concernant cette «anne des handicapes 1981« proclame par l'ONU.
Trente-cinq organisations d'invalides et institutions de secours en faveur des invalides sont rattaches ä ce comit. Elles sont assistes par quatre commissions spcialises qui tudient principalement les questions de 'integration des invalides et des barrires architecturales, les questions juridiques et le probleme de IInformation. En outre, des comites rgionaux se sont constitues dans les cantons; ils comptent organiser, dans le courant de cette anne 1981, de nombreuses manifestations pour amliorer la qualitö de vie des invalides.
Le comite suisse a choisi pour slogan «Participation totale«; il veut aider ä encourager, long terme, la radaptation des invalides dans notre socit. Sa täche consiste ä soutenir les actions des organisations membres et les initiatives prives prvues pour cette annee des invalides, ä les coordonner et ä realiser ses propres projets pour toute la Suisse. Les principaux projets se rapportent ä l'instruction, au travail, au logement, aux associations et ä l'Eglise; il y aura en outre des interventions juridiques et une vaste campagne d'information. On espäre faire naitre ainsi, au sein de la population, plus de comprhension pour les dsirs exprims par les invalides et pour les droits de ceux-ci, dätruire des prejugäs et remettre en question des normes trop rigides.
En ce qui concerne les finances, le comitä d'action est traitä de la möme maniöre, par les autoritös födörales, que d'autres institutions de l'aide privöe aux invalides; donc, les travaux de secrötariat sont subventionnös en vertu de l'article 74 LAI.
La Confödöration examinera en outre s'il sera possible de mettre ä disposition, comme ce fut le cas tors de l'annöe internationale de l'enfant (1979), ä certaines conditions, une contribution fixe pour permettre la realisation de projets judicieux en faveur des handicapes.«
Question ordinaire Miville, du 10 juin 1980, concernant les ceuvres caritatives et les taxes de cheques postaux
M. Miville, conseiller aux Etats, a posö la question suivante:
«Les versements effectues sur des comptes de chöques postaux lors de collectes en faveur d'uvres et d'organisations sociales et caritatives sont greves d'une taxe par les PTT. [es versements qui ne döpassent pas 20 francs sont döbitös de 30 centimes de taxe, ceux dont le montant se situe entre 20 et 100 francs sont debites dune taxe de 40 centimes, tandis que les versements jusqu'ä 500 francs sont frappös d'une taxe de 70 centimes. Contrairement ä un avis exprimö par la direction des PTT, la plupart des versements de ce genre ne portent jamais sur de grosses sommes, mais sur des montants qui se situent entre 4 et 20 francs. C'est ainsi que les PTT encaissent chaque annee plus d'un million de francs prölevös sur des versements faits ä des ceuvres d'utilitö publique.
Je demande au Conseil födöral s'il est pröt ä user de son influence aupres des PH de maniöre ä obtenir que les versements opörös au bönöfice des ceuvres d'utilitö publique et
d'entraide soient exoneres des taxes en tout ou en partie, ä la condition cependant que ces uvres caritatives soient affilies au Bureau de renseignements pour ceuvres de bienfaisance (BROB) ä Zurich.»
Rdponse du Conseil feddral du 20 aoüt 1980
La Situation financire rjouissante des PTT incite diverses cat6gories de clients ä prsenter au Conseil fd&al ou ä I'Entreprise des PTT des demandes tendant ä obtenir des reductions de taxes ou d'autres facilits. Le Conseil fdraI et la Direction des PTT manifestent une certaine comprhension ä l'gard de ces demandes. C'est ainsi que les PTT accordent des faciIits aux clients des services des tcommunications, donc dans le secteur oü sont realises les bn&ices. En revanche, les services postaux, oü la main-d'uvre joue un röle pröpondörant, n'arrivent toujours pas ä couvrir leurs frais.
II ne saurait des lors ötre question d'exempter en partie ou möme entiörement de la taxe les versements destines ä des ceuvres de bienfaisance, d'autant moins que les dösirs des institutions de bienfaisance ont döjä ötö pris en considöration au moment oü cette taxe a ötö fixöe. Lors des pröparatifs de la revision tarifaire de 1976, les PTT avaient en effet initialement prövu de supprimer l'öchelon de taxe de 20 francs, parce qu'une enquöte avait revele que les versements jusqu'ä 100 francs - quel que soit le montant - occasionnent aux PTT des frais de pres d'un franc. Eu ögard aux institutions de bienfaisance, l'öchelon de taxe pröcitö avait toutefois ötö maintenu. Les frais causös par les versements jusqu'ä 20 francs (taxe de 30 ct.) sont ainsi dans une notable mesure couverts par la taxe perue sur les versements d'un montant plus eleve, ce dont profitent les nombreux versements en faveur d'institutions de bienfaisance.
Le Conseil födöral est d'ailleurs aussi d'avis que lors de collectes, la plupart des versements ne depassent pas 20 francs. II n'a pas connaissance d'une döciaration contraire des PTT. Les PTT sont tenus d'avoir une gestion conforme aux principes de l'öconomie d'entreprise. Or, le fait d'accorder des facilitös dans la forme suggöröe aurait pour consöquence que des allögements tarifaires similaires devraient ötre accordös ä d'autres cercles d'usagers. Tout en reconnaissant les mörites des institutions de bienfaisance en question, le Conseil födöral regrette de ne pouvoir donner suite ä la proposition. Etant donnö toutefois que les PTT executent les virements postaux gratuitement, il serait bon de recommander aux institutions interessees de signaler cette possibilitö dans leurs appels au public.«
Postulat Dirren, du 9 octobre 1980, concernant les sous-titres pour döficients de l'ouie ä la television
M. Dirren, conseiller national, a prösentö le postulat suivant:
«J'invite le Conseil födöral
A charger la SSR d'examiner le systöme mis au point par les US Public Broadcasting Services et den ötudier les possibilitös d'application dans notre pays.
A döterminer, parallölement ö ces etudes d'ordre technique et financier, s'il serait p05- sible, le cas öchöant, d'inclure les adaptateurs nöcessaires dans la liste des moyens auxiliaires auxquels a droit l'assurö et de mettre ainsi ces appareils ä la disposition des malentendants.«
(10 cosignataires.)
Interventions parlementaires traitöes pendant la session de döcembre 1980
Lors de sa session de döcembre 1980, le Conseil national a acceptö notamment les interventions suivantes et les a transmises au Conseil födöral:
-Postulat Braunschweig, du 12 mars 1980, concernant la dduction pour loyer dans le rgime des PC (RCC 1980, p. 203);
- Postulat du groupe socialiste du Conseil national, du 12 mars 1980, concernant l'amlioration du rgime des PC (RCC 1980, p. 204);
- Motion Zbinden, du 12 mars 1980, concernant les allocations familiales aux personnes sans activite professionnelle et exploitant de petites entreprises (RCC 1980, p. 245); cette motion a ötä accepte sous forme de postulat;
- Motion Carobbio, du 18 juin 1980, concernant le salaire minimum garanti des invalides (RCC 1980, p. 461); cette motion, eile aussi, a etä accepte sous forme de postulat.
Informations
Augmentation des contributions allouöes aux enfants invalides benöficiant d'une formation scolaire spöciale et aux mineurs impotents 1
Le service de presse et d'information du Dpartement fdral de l'intrieur a publiä le communiqu suivant:
«Le Conseil fdrai a augment, avec effet au 1er janvier 1981, les contributions aux frais de pension alioues aux enfants invalides bnficiant d'une formation scolaire spciaIe. Ces contributions, qui s'6levaient ä 10 francs par jour depuis le 1er janvier 1975, passeront ä 15 francs. Les efforts faits en vue de faciliter autant que possible la formation scolaire spciale en externat se sont traduits par une augmentation progressive, dans les internats, du nombre d'invalides graves et de ceux qui prsentent des invalidites multiples. Cette tendance, ainsi que le concours croissant du personnel öducatif specialis, indispensable dans la vie journaiire des öcoliers, ont donc näcessite une adaptation desdits subsides.
Le Conseil fdral a augment ä la mme date la contribution aux frais de soins pour les mineurs impotents. Cette contribution passe de 13 ä 15 francs par jour en cas d'impotence grave, de 8 ä 9 francs en cas d'impotence moyenne et de 3 ä 4 francs en cas d'impotence lögre. Ces contributions sont destines ä couvrir les frais speciaux qui dcoulent des soins donns aux mineurs impotents. Elles remplissent la möme fonction que les allocations pour impotents qui prennent la relve des que ces assurs ont accompli leur 18e anne. La contribution aux frais de pension, alloue en sus de la contribution aux frais de soins pour les mineurs impotents qui sont placös dans un ätablissement, passe ägalement de 10 ä 15 francs par journe de sjour.«
Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext.
Le 17 novembre 1980, le Grand Conseil a releve le montant minimal de l'allocation pour enfant de 60 ä 80 francs par mois et par enfant.
Modification du RAI (RS 831.201).
La contribution verse par les employeurs affilis ä la caisse cantonale de compensation a ätä augmente de 1,5 ä 1,8 pour cent des salaires.
Ges modifications sont entres en vigueur le 1er janvier 1981.
Allocations familiales dans le canton des Grisons
Le 24 novembre 1980, le Conseil d'Etat a modifie le rglement d'excution de la loi sur les allocations familiales aux salaris. Les conditions d'octroi des prestations pour les saIaris trangers dont les enfants vivent hors de Suisse ont modifies en ce sens que la limitation du cercle des enfants donnant droit aux allocations (enfants legitimes et adoptifs) a ätä supprime. Ainsi, tous les enfants de travailleurs etrangers ouvriront droit aux allocations et seront assimils aux enfants des salaries suisses. Toutefois, la limite d'äge de 15 ans pour les enfants vivant ä ltranger est maintenue.
Cette modification a pris effet le 1er janvier 1981.
Erratum ä propos du Rapport annuel 1979
Une erreur s'est produite dans ldition allemande (bas de la p. 54) et dans I'dition frangaise (bas de la p. 50) de ce rapport. Les prestations totales de I'AVS pour les Suisses de l'tranger ont atteint 205,1 millions de francs et non pas 285,5 millions.
Dans I'dition allemande, d'autres nombres sont inexacts, mais ces fautes nont pas etä commises dans le texte franais. Au bas de Ja page 54, il y a eu en fait 882 (990) cas de versements de rentes extraordinaires. Au haut de la page suivante, il y a eu 331 (370) cas de radaptation, dont 134 (145) mesures mdicales. Au chapitre 2 b, on a comptö 1819 (1724) Suisses de l'tranger qui ont touche, des rentes.
Nous prions les Iecteurs du Rapport annuel de bien vouloir excuser ces fautes.
Nouvelies personnelles
Retraite de M. Ernst Huldi
M. Ernst Huldi a quitte la direction de la caisse cantonale de compensation de Thurgovie, fin dcembre 1980. Ce d6part rduit davantage encore le «dernier carrö des vieux de la vieille, des pionniers qui ont vu naitre le rgime des APG et l'AVS; bientöt, ces vtrans seront tous retraits.
Aprs avoir regu une formation complte dans Je domaine de la banque, M. Huldi entra, il y a 40 ans, au service de 'administration cantonale thurgovienne. II travailla d'abord dans es bureaux du rationnement oü Ion casait, ä cette öpoque, bien des jeunes gens qui cherchaient un emploi entre deux priodes de service militaire. De lä, il passa dans un autre secteur, oü il eut ä s'occuper des rgimes d'allocations pour perle de salaire et de gain. Dans cette nouvelle fonction, II dut effectuer des revisions auprs des employeurs; peu aprs, le poste de grant de la caisse ötant devenu vacant, ses aptitudes le designrent poury ätre nomme.
M. Huldi, homme rsolument pragmatique, a appliqu, dans son administration, toutes les revisions et innovations teiles que l'Al, le rgime des allocations pour enfants et celui des PC. Son goüt pour les solutions simples et raisonnables, son talent d'organisateur lui furent d'une grande utilite dans l'accomplissement de ces täches. Avec modestie, mais aussi avec
nettete et franchise, il sut d6fendre ses ides au sein de la Conference des gerants de cais ses et dans ses contacts avec l'OFAS.
II s'effora entre autres d'assurer une bonne information du public dans toutes les branches de la säcuritö sociale, soit par I'intermdiaire des grants d'agences communales AVS, qu'il connaissait personnellement, soit en donnant des confrences dans toutes sortes d'associations.
Dans ses loisirs, M. Huldi aimait avant tout ä faire des excursions avec des amis, mais sans rechercher les grands exploits et les grands risques. De la perseverance, de la tnacit6, une juste apprciation des forces disponibles, voila ce qui I'a caracterise dans cette activite comme dans sa carrire professionnelle. Gräce ä ces qualitäs, jointes ä une connaissance approfondie de la matiere, on a pu considerer comme exemplaire la maniäre dont il a dirigä la caisse pendant de longues annees. Sa collaboration au sein de la Confärence des gärants tut tout autant appräciäe, car il ätait träs serviable et jouissait d'un caractäre jovial. Nous devons prendre conge de ui; pourtant, nous esp&ons le voirencore souvent lors des confrences piniäres.
Confärence des gärants
des caisses cantonales de compensation
Jun
AVS / Cotisations
Arrt du TFA, du 22 octobre 1980, en la cause E. M. 1
(traduction de lallemand).
Article 17 LAVS. Le benefice de liquidation obtenu en cas de dissolution d'une raison individuelle ou d'une societe de personnes astreinte a tenir des livres represente un revenu tire d'une activite independante; peu importe que ce benefice ait ete soumis ä l'impöt annuel sur des gains en capital au sens de l'article 43 AIN. (Considerants 1 et 2.)
Aucune des methodes prevues par le RAVS pour caiculer les cotisations (procedure ordinaire, procedure extraordinaire) ne permet de definir le statut, quant aux cotisations AVS, du bönöfice de liquidation tirö de la dissolution d'une raison individuelle ou d'une societe de personnes. Faute d'une base lgale, il taut donc, pour le moment, renoncer ä percevoir des cotisations. (Considerant 3.)
Articolo 17 LAVS. L'utile di liquidazione ottenuto in caso di dissoluzione di una ditta mdividuale o di una societä di persone astretta all'obbligo della tenuta di libri rappresenta un reddito derivato da un'attivita indipendente; poco importa che questo utile sia stato 809- getto all'imposta annuale sugli utili del capitale ai sensi dell'articolo 43 DIN. (Considerandii e 2.)
Nessun metodo previsto dall'OAVS per la fissazione dei contributi (procedura ordinaria, procedura straordinaria) permette di definire legalmente, per quanto concerne i contributi AVS, l'utile di liquidazione derivante dalla dissoluzione di una ditta individuale o di una societä di persone. A difetto di una base legale, 51 deve dunque rinunciare, per il momento, alla riscossione dei contributi. (Considerando 3.)
E. M. a obtenu, en 1973, un bnfice de liquidation par lavente de sa raison individuelle. Se fondant sur une communication fiscale, la caisse de compensation rendit une dcision selon laquelle il devait payer des cotisations personnelles sur ce bnfice pour cette anne-1ä. L'assurö ayant recouru, son recours tut rejetö par l'autoritö cantonale. Le recours de droit administratif interjetö contre le jugement cantonal a Atä admis par le TFA, dont voici les consid6rants:
1. Selon I'article 17, Iettre d, RAVS, les augmentations de valeur et les bnfices en capital obtenus et ports en compte par des entreprises astreintes ä tenir des livres font partie du revenu provenant d'une activitö indpendante. Cette disposition a toujours ete juge conforme ä la loi (ATF 98 V 250, consid. 4 b = RCC 1973, p. 470; ATF 96 V 58, consid. 2 = RCC 1971, p. 250). II faut englober ögalement dans ce revenu les bnfices de liquidation
1 1 taut rem Ad ierä la situation actuelle, qui nest pas satisfaisante. Le Conseil fdral devra dcider quelle modifications du RAVS simposent.
qui se produisent en cas de dissolution ou de transformation d'une entreprise astreinte ä tenir des iivres; ces benefices sont en effet le resultat äconomique d'une activitö indpendante.
Cependant, le numero marginal 84 des directives de i'OFAS sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs prvoit que les bn&ices en capital soumis ä i'impöt annuel (art. 43 AIN), si i'assujettissement ä i'impöt sur le revenu cesse, ne font pas partie du revenu de l'activitö independante, taute d'une disposition legale permettant de les assujettir. Dans les arrts cites, le TFA a designe cette rgie, ä plusieurs reprises, comme contraire ä la ioi. Malgre sa jurisprudence constante, de nombreuses caisses de compensation observent nanmoins cette regle de i'OFAS, bien qu'efle n'ait pas ötö modifie, et n'adoptent pas la conception defendue par le TFA. ii en resuite - comme le remarque pertinemment le memaire de recours de droit administratif— un traitement ingai des assurs. On pourrait remedier a cette situation peu satisfaisante par une adaptation desdites instructions ä la jurisprudence du TFA, ä moins que le lgisiateur ne prevoie que les bn&ices de liquidation ne seront plus soumis ä cotisations au que le Conseil fdrai ne promulgue ventueliement, dans les hmites de sa competence, une prescription dans ce sens. Sans une teile modification des bases juridiques, le TFA - maigre un nouvel examen de la question
- ne voit aucune raison de secarter de sa jurisprudence (dcision de la cour pienire prise le 27 fvrier1980). Les objections du recourant, qui invoque principalement la regle du N° 84 desdites directives - cefle-ci ne he pas le TFA— ne sauraient amener ä une autre conciusion.
2. Une autre question est de savoir laquefle des methodes prevues par le RAVS H faut appiiquer au benefice de liquidation pour fixer les cotisations. Le RAVS connait en effet la procdure ordinaire et la procedure extraordinaire de fixation des cotisations.
La procedure ordinaire est regiementee par les articies 22 et 23 RAVS. En regle gnraie, la cotisation annuefle sur le revenu net de i'activite independante est fixee dans une decision pour une priode de cotisations de deux ans; cefle-ci souvre au debut de chaque anne civile paire. Cette cotisation annueile est caicuiee en general d'aprs le revenu net moyen d'une priode de caicul de deux ans; cefle-ci comprend la deuxime et la troisime anne antrieure ä la periode de cotisations (art. 22, 1er et 2e al.). En revanche, la cotisation annuelle sur le revenu net d'une activite independante accessoire, exerce de mani&e intermittente, est fixee pour i'anne civile durant laquelle le revenu a etä acquis (art. 22,
3e al.).
Ii incombe en principe aux autorits fiscaies de caicuier le revenu dterminant d'aprs la taxation passee en force de i'iDN ou eventuellement d'apres la taxation passee en farce de i'impöt cantonal sur le revenu au le produit du travail. Les caisses de compensation sont lies par les donnes des autorites fiscales (art. 23, 1er,2e et 4e al., RAVS; ATF 102 V 30; RCC 1976, p. 274).
On recourt ä la procdure extraordinaire de fixation des cotisations si i'assure commence une activite indpendante au si les bases du revenu ont subi, depuis la priode de caicul retenue par l'autoritä fiscaie cantonale, une modification durable due ä un changement de profession au d'tabiissement, ä la disparition ou ä la naissance d'une source de revenu, ä la rpartition nouvete du revenu de l'exploitation au encore ä l'invaiidit de i'assure, qui entraine une variation sensible du gain. Dans de teis cas, la caisse estimera eiie-mme le revenu net et fixera sur cette base les cotisations pour une duree aflant du commencement de l'activitä independante au du moment du changement jusqu'au dbut de la prochaine priode ordinaire de cotisations (art. 25, 1er al., RAVS).
Dans la procdure extraordinaire, les cotisations seront fixes separment pour chaque anne civile et sur la base du revenu de i'anne correspondante. Pour i'anne qui prcde la prochaine priode ordinaire de cotisations, la caisse se fondera sur le revenu net retenu pour le caicul des cotisations des annes de cette priode (art. 25, 3eal.).
Ces rgies concernant le caicui des cotisations sont valabies aussi pour les bnfices de liquidation. Ii en rsuite que la possibilitä de percevoir des cotisations sur un tel bnfice dpend de circonstances fortuites, c'est-ä-dire du moment considere. Or, une tehe situation
juridique ne saurait satisfaire. Toutefois, il n'incombe pas au tribunal de complter la rglementation gn6rale, teile quelle figure dans l'ordonnance, par une rgle falte tout expres pour les bnfices de liquidation (comme cela se fait, par exemple, dans le domaine de I'lDN; art. 43 AIN prvoit expressment la perception d'un impöt annuel sur ces bnfices).
3. II nest pas contestö que le recourant ait räalisö le bnfice de liquidation par la vente d'un immeuble industriel en 1973. Cette annee fait partie de la priode de calcul 1973/1974, ä laquelle est rattache la $riode ordinaire de cotisations 1976/1977. Toutefois, le recourant etant un salarie depuis 1971 djä, ce bnfice na manifestement pas pu ätre caIculö par la methode ordinaire de fixation des cotisations prvue ä l'article 22, 1er et 2e alinas, RAVS. On peut se demander si, öventuellement, Ja mthode ordinaire, applicable pour les revenus tires d'une activitä accessoire (art. 22, 3e al., RAVS), serait ä utiliser ici. Or, il faut rpondre ngativement, car le bnfice de liquidation est Je rsultat economique d'une activit indö- pendante exercöe ä plein temps avant Ja dissolution de l'entreprise; il ne peut donc §tre considre comme le revenu d'une activite accessoire, exerce de maniöre intermittente, döjä pour la seule raison que le recourant a passö, avant de röaliser le bönöfice en question, dune activitö indöpendante exercöe ä plein temps ä une activitö salariöe, exercöe ögalement ä plein temps, si bien qu'un changement s'est produit dans son statut en matiöre de cotisations.
Enfin, on ne peut pas non plus appliquer la möthode extraordinaire de fixation des cotisations (art. 25 RAVS), parce qu'il n'y a eu ä aucun moment une situation correspondant ö celle que prövoit l'article 25, 1er alinea, RAVS, situation qul permettrait le calcul actuel du benöfice de liquidation.
En rösume, on peut conclure quaucune des methodes prövues par le RAVS pour fixer les cotisations ne permet de percevoir des cotisations sur le bönöfice de liquidation tirö de la dissolution de la raison individuelle. Dans ces conditions, il nest pas nöcessaire d'examiner es autres objections du recourant contre une teile perception ou concernant des döductions eventuelles de ce bönöfice.
Dans un arrt du 22 octobre 1980 en la cause B. & Co., analogue ä l'arröt E. M., et oü il est question de la transformation d'une sociötö de personnes en une sociötö de capitaux, le TFA a encore ömis les considörants suivants:
... (Etendue de la question litigieuse.)
... (Procedure ordinaire et extraordinaire.)
a. La transformation de la sociöte en commandite en une sociötö anonyme, effectuöe le 1er janvier 1975 et inscrite au registre du commerce Je 31 döcembre pröcedent, a certainement provoquö un changement dans le statut des recourants en matiöre de cotisations; ceux-ci, en effet, ont passe d'une activitö indöpendante ä une activitö salariee, ou ont möme abandonnö toute activitö lucrative. Le jour considörö comme determinant pour marquer le döbut de l'obligation de payer des cotisations sur le produit d'une activite salariöe, ou en qualitö de non-actif, est celui oü Ja fondation de la sociöte anonyme est inscrite au registre du commerce (ATF 102 V 106, RCC 1976, p. 408).
b. On peut renoncer ä se demander si le benöfice de liquidation a ötö encaissö par les recourants en 1974 ou le 1er janvier 1975. En effet, les annöes 1974 et 1975 appartiennent aux pöriodes de calcul 1973/1974 et 1975/1976, qui sont döterminantes pour les pöriodes ordinaires de cotisations 1976/1977 et 1978/1979. Or, pendant ces deux pöriodes de cotisations, les recourants n'exeraient plus leur activitö principale en qualitö d'indöpendants, si bien que leur bönöfice ne peut en tout cas pas ötre calculö au moyen de la möthode ordinaire prövue par l'article 22, 1er et 2e alinöas, RAVS.
En admettant que ce bnefice a äte encaisse en 1975, on doit se demander s'il faut appliquerventuellement la mthode ordinaire applicable aux revenus d'une activite accessoire, exerce de manire intermittente (art. 22, 3e'al., RAVS). Cela n'est pas non plus le cas, parce que le bnefice de liquidation resulte de 'activite indpendante -exerce, avant la transformation, ä titre d'activitö principale —et ne peut donc ätre considre ä cause du changement du statuten matire de cotisations comme le revenu dune activite accessoire, exercee seulement de maniere intermittente.
Enfin, on ne peut pas non plus appliquer la mthode extraordinaire de caicul des cotisations (art. 25 RAVS); en effet, la transformation de la commandite en une societe anonyme, ou le passage d'une activite independante ä une activitö salariee, ou l'abandon de toute activite lucrative, ne signifie pas une modification des bases du revenu au sens de cette disposition.
On peut conclure, en resume, qu'aucune des methodes de calcul des cotisations prevues par le RAVS ne permet de soumettre ä cotisations les parts de benefice de liquidation provenant de la transformation de la commandite en une sociötö anonyme et encaisses par les recourants.
AVS / Rentes
Arrt du TFA, du 28 avril 1980, en Ja cause M. W.
(traduction de l'allemand).
Articie 42, 1er alina, LAVS. La femme dont Je mari est domicilie ä l'etranger ne peut, en principe, ötre consideree comme domiciliee en Suisse. En pareil cas, on ne peut admettre
que l'epouse s'est cree son propre domicile en Suisse que si eile est autorisee ä vivre sparee et röside dans ce pays avec l'intention de s'y etablir. (Confirmation de la jurispru-
dence.)
Articoio 42, capoverso 1, LAVS. La moglie il cui manito ha il domicilio all'estero non puö, per principio, essere considerata come domiciliata in Svizzera. In questi casi, un domicilio proprio della moglie in Svizzera puö essere ammesso soiamente se la moglie e autorizzata
a vivere separata e se, inoltre, dimora in Svizzera con I'intenzione di stabilirvisi durevol-
mente. (Conferma della prassi.)
M. W., ne en 1916, est mariee ä A. W. qui, pour des raisons d'affaires, est domicili ä l'etranger. Avec la permission de son man, M. W. vit en Suisse avec ses enfants depuis 1972. La cause de cette sparation rside principalement dans le fait qu'A. W. dsire voir ses enfants frequenter leurs ecoles en Suisse. En outre, M. W. supporte mieux le climat de ce pays que celui du pays etranger dans lequel A. W. s'est etabli. A. W. fait des visites regulires ä sa familie en Suisse, oü il passe ses vacances.
Le 16 juin 1978, M. W. a demande une rente de vieillesse ä la caisse de compensation de son canton. Par dcision du 8 septembre suivant, celle-ci constata que l'interesse, etant une äpouse sans activitä lucrative (art. 3, 2e al., LAVS), n'avait pas payö de cotisations AVS et que par consequent l'assurance ne pouvait lui accorder une rente simple ordinaire de vieillesse. Quant ä l'octroi d'une rente extraordinaire, en vertu de I'article 42 LAVS, il fut egalement refus, parce que M. W. n'avait pas son domicile en Suisse.
Le recours forme contre cette dcision fut admis par l'autoritö cantonale; dans son jugement du 2 novembre 1978, ceile-ci accorda une rente extraordinaire ä partir du 1er aoüt 1978. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en proposant i'annulation de ce jugement et le rtablissement de la dcision de caisse. M. W. a conciu au rejet de ce recours. Los motifs invoqus dans les mmoires de 'OFAS et de i'intime seront examins, si necessaire, dans les considrants ci-aprs.
Le TFA a admis le recours de I'OFAS pour les motifs suivants:
Le seul point iitigieux est de savoir si i'intime s'est constituö son propre domicile en Suisse; toutes los autres conditions du droit ä une rente extraordinaire, selon l'articie 42, 1er et 2e aiinas, iettre c, LAVS (dans la teneur valable jusqu'ä fin 1978, ici applicabie), sont certainement remphes.
Selon une jurisprudence constante, la notion de domicile, teile quelle est apphque dans le cadre de i'articie 42 LAVS, est identique ä la notion de domicile en droit civil (art. 23 ss CCS); est reservee i'exception - qui ne joue ici aucun röle - constituöe par los cas oü un assurö, tout en conservant son domicile de droit civil en Suisse, söjourne ö l'ötranger pendant une Iongue duröe.
Selon l'articie 25, 1er aiinöa, CCS, le domicile de i'öpoux est considörö aussi comme le domici le de i'öpouse. Cependant, le 28 aiinöa prövoit que i'öpouse peut avoir un domicile personnei si le domicile du marl West pas connu ou si eHe a le droit de vivre söparöe. La jurisprudence en a dögagö les principes suivants:
-Pour vivre separee licitement, la femme na pas besoin d'y ötre autorisöe par le juge; il suffit que les conditions de i'articie 170, 1er alinöa, CCS soient en fait röaiisöes. Selon cette disposition, un des öpoux peut avoir une demeure söparöe aussi iongtemps que sa santö, sa röputation ou la prospöritö de ses affaires sont gravement menacöes par la vie en commun.
- Le droit de la femme ä avoir une demeure söparöe n'imphque pas necessairement une mösentente entre conjoints, encore que ce soit sans doute le cas le plus fröquent. Ii suffit que la vie en commun compromette gravement la sante de i'un des conjoints, möme sans qu'aucune faute quelconque puisse ötre reprochöe ä i'autre.
- Lautorisation d'avoir une demeure söparöe n'entraine cependant pas automatiquement i'existence d'un domicile personnel. La constitution d'un tel domicile exige en sus que soient pleinement röunies los conditions de I'articie 23, 1er aiinöa, CCS. Le domicile sera donc au heu oü la femme röside avec l'intention de s'y ötablir et oiii eile a le centre - ou le centre principal - de ses intöröts; bien que pouvant constituer des indices, ni le döpöt des papiers, ni le paiement d'impöts, ni i'exercice des droits pohtiques ne sont döterminants. Le domicile personnei de la femme mariöe ne doit ötre admis qu'avec circonspection, voire röticence, dans les cas surtout oü les hens familiaux et conjugaux ne sont pas rompus ni möme reläches (RCC 1973, p. 473).
a. L'intimöe reconnait expressöment que pour döfinir la notion d"habiter en Suisse', il faut considerer en principe comme döterminant le domicile de droit civil en Suisse selon l'article 23 CCS. Eile aiiögue cependant que la possibiiitö d'appliquer la disposition speciale concernant le domicile söparö de i'öpouse (art. 25) aurait dü ötre prövue expressement par la ioi sur i'AVS comme une exception ä la notion gönörale de domicile. Le TFA ne peut se raUher ä cette opinion. Si Ion admet, conformöment ä la pratique, que I'article 42 LAVS est fondö sur la notion de domicile en droit civil, il faut entendre par iö la notion de domicile qui s'ötend non seulement ä i'articie 23, mais aussi aux articies 24 et 25 CCS.
b. L'intimöe insiste spöcialement sur le fait que i'interprötation restrictive de la notion de domicile, en ce qui concerne les öpouses, est contraire au sens et au but de la lögislation sur I'AVS. Le but de i'articie 42 LAVS est manifestement de protöger les ressortissants suisses, habitant en Suisse, contre les consöquences öconomiques de la vieiflesse et du döcös möme s'iis ne remphssent pas - dans certaines hmites - los conditions donnant droit ä une rente ordinaire, c'est-ä-dire dans los cas oü ils devraient ötre privös de toute prestation,
d'apres les regles ordinaires, lorsque survient I'evenement assur. Cette argumentation tend ä faire utiliser une notion de domicile modifiee du point de vue de I'AVS.
La conclusion selon laquelle l'esprit et le but de la legislation sur I'AVS prescrivent d'accorder une rente, en tout cas, a toute femme mariee habitant en Suisse et ägee de 62 ans au moins, si le man vit ä l'tranger, est fausse lorsqu'on la präsente sous cette forme absolue. Les regles applicables au droit familial visent au contraire ä imposer une restrrction dans le sens de la pratique suivie jusqu'ici. Tant qu'une femme mariee est «domiciliee » en Suisse volontairement, sans motif legal, bien qu'avec la permission, voire conformement au desir exprime par le man domicilie ä I'tranger, l'union conjugale reste formellement intacte, avec toutes les consequences qui en resultent pour l'epouse (parexemple droit d'tre entretenue par le man). II n'y a donc aucune raison de traiter une teile femme d'une autre maniere que celle qui vit normalement avec son man domicilie ä I'etranger. Si le man restait ä letranger
- selon I'exemple cite par l'intimee - «par pur esprit de querelle, seulement pour que sa femme ne reooive pas de rente», un tel comportement m6riterait que Ion examine s'il ne represente pas, pour l'epouse, une raison de demander la cessation de la vie commune (art. 170 CCS), voire la separation ou le divorce; il faudrait, par consequent, examiner son droit de constituer un domicile separe. En tout cas, cela ne saurait etre conforme ä l'esprit de l'article 42 LAVS de permettre aux conjoints, par le choix purement factice du domicile en Suisse, la creation de conditions donnant droit ä une rente extraordinaire. Cela est valable möme si - comme on peut l'admettre en 'espece - l'öpouse d'un ressortissant suisse domicilie ä l'etranger habite en Suisse pour des raisons objectivement fondees, sans qu'il existe une intention de profiter abusivement de l'AVS. II n'existe aucune raison de prevoir pour un tel cas, en derogation ä la pratique suivie jusqu'ici ou pour complöter celle-ci, une regle d'exception qui creerait des problemes de delimitation difficiles et ouvrirait la voie a des abus.
Contrairement ä I'avis de l'intimöe, l'introduction de l'article 22 bis, 2ealinea, LAVS et de l'article 45 RAVS ne parle pas non plus en sa faveur. En effet, ni le versement de la rente complementaire ä l'epouse (et non au man), ni la possibilite du paiement direct de la demirente de vieillesse pour couple ä l'epouse ne peuvent ötre assimiles ä la question du droit de principe ä une rente extraordinaire.
Le fait que l'intimöe, etant active, serait tenue de payer des cotisations ne signifie pas - contrairement ä la these quelle soutient - que Ion utilise arbitrairement une autre notion de domicile selon qu'il s'agit d'obhgations de cotiser ou de droits ä des prestations, parce que l'obligation de cotiser de la personne active suppose certes une activitö lucrative en Suisse - ou eventuellement aussi ä l'etranger, cf. article 1er, 1eralinöa, lettre c, LAVS - mais nexige pas un domicile en Suisse. Signalons ici, a titre de complement, que les personnes non actives - donc aussi l'intimöe - doivent des cotisations seulement si eiles ont leur domicile en Suisse. A cet egard, il y a donc, chez l'intimöe, un parallelisme entre l'obligation de cotiser et le droit aux prestations en ce qui concerne la condition du domicile.
Lorsque d'autres regles relatives au domicile sont valables dans d'autres secteurs du droit public, cela est dü au caractere specifique des reglementations qui regissent ces secteurs, si bien que Ion ne peut en tirer des conclusions directes pour le cas präsent. II s'agit bien plutöt, ici, de savoir si des aspects particuliers du droit des assurances sociales doivent faire adopter une notion du domicile specifique pour ce droit-1ä, question qui doit recevoir une reponse negative d'apres la pratique suivie jusqu'ä präsent.
4. Ainsi, il taut s'en tenir, dans le cadre de l'article 42 LAVS, ä la notion de domicile des antides 23 et suivants CCS. L'intimöe eile-möme ne pretend pas que la vie en commun, dans 'union conjugale, compromettrait gravement sa bonne reputation ou la marche de ses affaires. Son argument selon lequel le climat de la Suisse lui convient mieux que celui du pays oö söjourne son man n'a pas ötö pröcisö; aucune preuve n'a ötö apportöe qu'un söjour au domicile du man menacerait gravement sa santö, et d'ailleurs cela n'a möme pas ötö prötendu. A cet ögard, donc, les conditions permettant la suppression du mönage commun (art. 170, 1er al., CCS), donc la cröation d'un domicile particulier, ne sont pas remplies.
Al / Rentes
Arrt du TFA, du 1er juillet 1980, en la cause A. M.
(traduction de l'allemand).
Article 28, 1er et 2e alineas, LAI; article 82 LAMA. L'AI n'accorde pas le mme droit a la rente que la CNA, lorsque cette derniere na pas procede ä une comparaison des revenus analogue ä celle que Ion fait dans l'Al, mais a octroyö ä I'assure une indemnite en capital.
Articolo 28, capoversi 1 e 2, LAI; articolo 82 LAMI. L'Al non concede lo stesso diritto alla
rendita come l'INSAl poiche quest'ultimo non ha proceduto a un confronto dei redditi ana-
loghi a quelli figuranti nell'AI, ma ha concesso all'assicurato un'indennitä in capitale.
L'assur, ne en 1938, a subi Je 5 juillet 1974 un accident de travail. Un jugement cantonal ayant ätö rendu, Ja CNA Iui versa, en raison d'une Jsion psychique survenue aprs coup, une indemnitä en capital s'Ievant ä 33000 francs. Le tribunal avait admis que I'invaIidit tait de 100 pour cent pendant une anne jusqu'au 24 aoüt 1977, puis de 50 pour cent jusqu'au 24 aoüt 1978 et enfin de 25 pour cent jusqu'au 24 aoüt 1979. Le 12 novembre 1976, l'assure demanda des prestations Al. Le 17 janvier 1979, Ja commission Al Jui accorda, avec effet au 1er octobre 1976, une rente entiöre, et du 1er septembre 1977 au 31 janvier 1978 une demi-rente. Des dcisions de caisse furent rendues dans ce sens Je 23 mars 1979.
Un recours ayant ätä forme contre Ja dcision accordant une demi-rente, I'autorit cantonale Je rejeta par jugement du 10 aoüt 1979.
L'assurö a demand, par Ja voie du recours de droit administratif, Je versement de Ja demirente jusqu'au 24 aoüt 1978 et au-delä; eventuellement, on devait admettre J'existence d'un cas pnibJe. II aIJgue que Ja CNA a admis, en caiculant l'indemnitä unique, une invaJidit de 50 pour cent jusqu'au 24 aoüt 1978; il etait donc evident qu'un droit analogue existait envers lAl. En outre, I'accident a provoquö une neurotisation qui va s'aggravant; ceJle-ci influence I'invalidite, mais na pas encore pu ötre examine. Enfin, l'assurö ne souffre pas seulement des suites de J'accident.
La caisse de compensation a renoncö ä donner son pravis; quant ä I'OFAS, il dcJare, en se fondant sur J'avis de son service mdical, que depuis 1976, on ne pouvait prouver J'existence d'aJtrations somatiques objectives, mais que les troubles psychiques s'taient manifestes djä en 1976 et n'avaient pas une valeur de maladie.
Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants:
1. Selon J'article 28, 1er aJina, LAI, l'assurö a droit ä une rente entire s'il est invalide pour es deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'iJ est invalide pour Ja moitiä au moins. Dans Jes cas pnibJes, cette demi-rente peut ötre aJIoue Iorsque l'assure est invalide pour Je tiers au moins. Pour J'vaJuation de I'invaJidit d'un assur exerant une activitA Jucrative, le revenu du travaiJ que J'invaJide pourrait obtenir en exerQant J'activit qu'on peut raisonnabJement attendre de lui, aprs excution eventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation öquilibree du marche du travaiJ, est compar6 au revenu qu'iJ aurait pu obtenir s'iJ n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI).
La question de savoir si l'assurA a droit ä une rente Al, et dans quelle mesure, doit ötre tranchee uniquement d'apres ces dispositions. Ceci vaut ägalement pour Jes assurs de Ja CNA. Certes, il existe des droits, dans ces deux assurances, qui exigent un jugement concordant; mais Je simple fait que Ja CNA a admis une invaliditä de 50 pour cent jusqu'au 24 aoüt 1978 ne peut faire concJure ncessairement que l'assure ait envers JAl un droit d6coulant de ce taux d'invaJidit. CeJa d'autant moins que Ja CNA, dans Je cas präsent, na pas effectu, pour Ja periode en cause, une comparaison des revenus analogue ä ceJJe que prvoit J'article 28,
2e aiina, LAI; eile a, bien plutöt, en admettant une incapacitä de gain temporaire, accordö une indemnitö en capital en vertu de i'articie 82 LAMA.
2. a. Selon l'articie 4, 1er alinöa, LAI, i'invahditö est I'incapacitö de gain, prösumöe permanente ou de longue duree, qui rösulte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale causee par une infirmitö congönitale, une maiadie ou un accident.
Parmi les atteintes ä la santö psychique, on doit mentionner— ä part les maladies mentales proprement dites - les ariomalies psychiques qui öquivalent ä des maiadies. On ne considöre pas comme des consöquences d'un ötat psychique maiadif, donc pas comme des affections ä prendre en charge par i'Ai, les diminutions de la capacitö de gain que i'assurö pourrait empöcher en faisant preuve de bonne voiontö pour effectuer un travaii dans une mesure suffisante. Ii faut donc ötabhr si et dans quelle mesure un assurö peut, malgrö son infirmitö mentale, exercer une activitö que le marche du travaii iui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point döterminant est ici de savoir quelle activitö peut raisonnabiement ötre exigee dans son cas. Pour admettre lexistence d'une incapacitä de gain causöe par une atteinte ö la santö mentale, il West donc pas döcisif que i'assurö exerce une activitö iucrative insuffisante; il faut bien piutöt se demander s'ii y a heu d'admettre que la mise ä profit de sa capacite de travaii ne peut, pratiquement, plus ötre raisonnabiement exigee de lui, ou qu'eHe serait möme insupportabie pour la sociötö. Ces principes sont vahabies, seion la jurisprudence, aussi pour les növroses. En ce qui concerne les növroses, notons que leurs effets peuvent, le cas öchöant, ötre supprimös en refusant les prestations de i'assurance ou -iorsque la ioi le prövoit - en accordant une prestation unique, ce qui empöche la fixation növrotique. Si Ion peut donc prövoir avec vraisemblance qu'en cas de refus de la rente Al, l'assurö sera libörö des söquelles de sa növrose et redeviendra capabie de travaifler, cela signifie que Von na pas affaire ici ä une incapacitö de gain permanente ou de iongue duröe (ATF 102 V 166-167, RCC 1977, p. 169).
b. Le Dr A, psychiatre et neurologue consuitö par la CNA, a considörö i'assurö, dans son rapport du 10 aoüt 1976, comme entiörement apte au travaii; il naurait pas besoin d'un traitement. Une expertise psychiatrique d'un autre spöciaiiste, le Dr B, ötabiie le 9juin 1977 pour le Tribunal cantonai des assurances, est parvenue ö une conciusion analogue. Eile parie d'une nevrose se traduisant par des craintes hypocondriaques avec des tendances ä prendre des mesures de söcuritö öconomique, mais eile nie ha nöcessitö d'un traitement et affirme que h'octroi d'une indemnitö unique aurait un effet salutaire. Le certificat medicai du Dr C, prösentö avec le mömoire de recours de droit administratif, et datö du 31 octobre 1979, n'apporte rien de nouveau, mais confirme i'absence d'une incapacitö de travail permanente pour cause d'infirmit physique. Cependant, l'assurö s'est fait, avec le temps, des idöes fixes sur ses symptömes, ö tel point que ion peut admettre avec certitude i'existence d'une neurotisation.
Par consöquent, il faut conciure que les troubies psychiques de i'assurö n'ont pas la vaieur d'une maladie, tefle que i'exige i'articie 4 LAI. Les mödecins unanimes nient en outre i'existence d'une infirmitö physique importante. La döcision de caisse du 23 mars 1979 peut ötre ötayöe par les certificats des Drs A et B, si bien que h'octroi d'une demi-rente Al, jusqu'au 31 janvier 1978 seulement, ötait justifiö.
Or, si i'existence d'une invaiiditö döterminante au sens de la LAI est niöe, il est exciu d'admettre un cas pönibie en vertu de l'articie 28, 1er aiinöa, LAI.
Arröt du TFA, du 4 aoüt 1980, en la cause H. B.
(traduction de l'allemand).
Article 28, 2e alinea, LAI. Pour determiner le revenu hypothetique d'un indöpendant, on ne se fondera pas uniquement sur le bönefice realise par une entreprise du möme genre, car
le resultat de l'entreprise depend essentiellement de I'initiative ei des capacites individuel-
les de son propriötaire.
Articolo 28, capoverso 2, LAU. Per determinare il reddito ipotetico di un indipendente, non ci si baserä unicamente sul profitto realizzato da un'azienda dello stesso genere, poichö il risultato dell'azienda dipende essenzialmente dall'iniziativa e capacitä individuall del proprietario.
L'assurö H. B., ne en 1921, a dirigö, jusqu'en automne 1974, une petite entreprise de construction. II tomba malade en 1973. Selon le rapport d'une clinique, du 4 avril 1977, il souffre d'une «önorme adipositö, qui explique la plus grande partie de ses maux. II existe une insuffisance cardiaque manifeste avec status consecutif ä un infarctus diaphragmal et symptömes d'une angine de poitrine. Le patient souffre en particulier de lombalgies et de douleurs arthrotiques des articulations, qui peuvent ötre v6rifiöes anatomiquement et provoquer une invaliditö. En outre, c'est un sujet növrosö et depressif, qui tend ä aggraver son cas. Nous avons tentö de le persuader qu'il pourrait, en absorbant moins de calories, röduire peu ä peu son poids et influencer ainsi sa santö d'une maniöre positive. Pendant son hospitalisation, on lui a appliquö une diöte de 600 ä 800 calories.'
Dans les demandes qu'il a prösentees les 15 mai et 27 juin 1974, l'assurö a sollicitö des prestations de l'Al. En automne 1974, il liquida son commerce. Le 17 fövrier suivant, la commission Al, admettant un taux d'invalidite de 67 pour cent, lui accorda, avec effet au 1er fövrier 1974, une rente entiöre simple avec rentes complömentaires pour son öpouse et ses trois enfants. Ce taux d'invaliditö fut calculö en comparant le revenu d'invalide de 14400 francs au revenu de 43200 francs touchö par l'assurö valide. La caisse rendit une döcision dans ce sens le 18 mars 1975. Par döcision du 16 juillet 1979, la rente tut revisöe et röduite de moitiö.
L'assure a recouru contre cette derniöre mesure. L'autorite cantonale confirma la döcision attaquöe dans son jugement du 18 octobre 1979. Elle procöda ä cet effet ä une comparaison des revenus; les montants quelle dötermina ötaient de 43200 francs (revenu annuel hypothötique) et de 20 477 francs, ce dernier correspondant au revenu d'invalide effectivement touchö en 1978.
Par la voie du recours de droit administratif, l'assurö a conclu au maintien de la rente Al entiöre, avec les rentes complementaires correspondantes, aprös le 1er aoüt 1979.
La caisse de compensation a proposö le rejet de ce recours; quant ä I'OFAS, il s'est abstenu de donner son avis.
Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants:
1. Selon l'article 28, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit ä une rente entiöre s'il est invalide pour es deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins. Dans les cas pönibles, cette demi-rente peut ötre allouöe Iorsque l'assurö est invalide pour le tiers au moins. Pour l'övaluation de l'invaliditö d'un assurö exerQant une activitö lucrative, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant I'activitö qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprös exöcution eventuelle de mesures de röadaptation et compte tenu d'une situation öquilibröe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'ötait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Si l'invaliditö d'un bönöficiaire de rente se modifie de rnaniöre ä influencer le droit ä la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentöe, röduite ou supprimöe (art. 41 LAI).
Si l'assurö se soustrait ou s'oppose ä une mesure de röadaptation ordonnöe ä laquelle on
peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une amelioration notable de sa capacite de gain, ou s'il ne tente pas d'amliorer celle-ci de sa propre initiative alors qu'il le pourrait normalement, l'assurance lui enjoindra de participer a sa readaptation en lui impartissant un delai convenable et en lavertissant des consequences qu'aurait sa passivit. Si l'assure n'obtempere pas ä cette rnise en demeure, la rente lui sera refuse ou retire temporairement ou dfinitivement (art. 31, 1er al., LA[).
2. a. Contrairement ä l'avis du recourant, la comparaison des revenus selon I'article 28, 2e alinea, LAI ne se fait pas toujours d'apres la procedure extraordinaire lorsque I'assure, avant d'tre invalide, a exerce une activite independante. Lä oü une determination ou valuation des deux revenus hypothetiques ne peut ätre faite assez sürement par Ja methode ordinaire - et alors seulement - on applique la procedure de calcul extraordinaire (ATF 104 V 137, consid. 2 c= RCC 1979, p. 230). Dans I'espece, une evaluation chiffree des revenus est possible sans autre complication.
b. L'assure remarque, dans son memoire de recours de derniere instance, que I'autorite juridictionnelle cantonale a estime ä 43 200 francs le revenu hypothetique qu'il aurait touche, tant valide. Or, ce montant date de 1975, et les conditions de revenu d'un entrepreneur independant en 1979 ne peuvent ätre evaIues d'apres les mömes donnees. En 1975, c'etait la röcession; depuis lors, la situation economique a passablement change. La perte de revenu hypothetique subie par le recourant est donc bien plus grande que l'administration et le tribunal de premiere instance I'ont admis. Selon une attestation d'un entrepreneur qui exploite une affaire analogue dans Ja möme region, le recourant pourrait aujourd'hui, etant valide et independant, gagner environ 65 000 francs par an dans la construction.
Certes, il est fort possible qu'une entreprise de construction de la möme importance que celle du recourant produise actuellement un gain brut de 65 000 francs par an. Cependant, un tel resultat döpend non seulement de la situation conjoncturelle, mais aussi, et dans une mesure importante, du travail fourni par le chef de l'entreprise et des aptitudes de celui-ci. On ne peut donc tirer des conclusions sur le produit d'une entreprise rien qu'en se fondant sur celui d'une autre exploitation, möme si les deux entreprises se trouvent dans la möme rögion et prösentent des similitudes en ce qui concerne I'effectif du personnel et l'öquipement.
Le dossier n'indique pas si l'office regional Al, dans son rapport du 10 fevrier 1975, a tenu compte, en evaluant le revenu pouvant ötre obtenu par Je recourant, soit environ 3600 francs par mois ou 43 200 francs par an, des consequences de la röcession qui commenait alors. La question, toutefois, peut rester indecise. Selon un renseignement fourni par la commune, la taxation fiscale de I'intöresse pour 1973 indiquait un revenu net de 37 636 francs. A cette epoque, c'ötait la haute conjoncture dans I'industrie de Ja construction. D'apres I'extrait du Cl du recourant que Ja caisse de compensation a presente en donnant son preavis sur le recours de derniere instance, le recourant avait, en 1969, un revenu soumis ä cotisations de 27300 francs, de 17900 francs en 1970, de 17900 francs aussi en 1971 et de 20600 francs en 1972 comme en 1973. En outre, un rapport de Ja commune, date du 5 novembre 1974, indique que I'entreprise de l'assure avait des difficultös financiöres depuis assez Iongtemps döjä; I'etat de sante de J'assure n'avait fait que contribuer ä une clöture rapide et peu rejouissante.
L'exploitation du recourant aurait-elle - möme sans I'invalidite de celui-ci - subsiste malgrö la recession qui s'est produite dans Ja branche de Ja construction des 1975 environ? Compte tenu de ce qui vient d'ötre expose, cela est pour le moins problömatique. Cependant, il est improbable que sa rentabilite ait ete, aprös que les consöquences de Ja recession eurent ötö surmontöes, sensiblement plus grande au moment de la röduction de la rente qu'avant le döbut de cette röcession. IJ n'ötait donc pas faux de reprendre, Iorsqu'on a rendu la döcision attaquöe, en ce qui concerne le revenu de I'assurö supposö valide, le montant de 43 200 francs döja retenu lors du premier octroi de la rente; ceci est d'autant plus valable que le montant en question est sensiblement plus ölevö que les anciens revenus, tels qu'ils apparaissent dans I'extrait du Cl et dans la taxation fiscale pour 1973.
c. II taut se demander enfin si le recourant ne pourrait pas, aujourd'hui encore, gräce ä des mesures appropries, ameliorer sa capacitä de gain ä tel point que San taux d'invaliditä baisserait ä moins de 50 pour cent. LeS piäces du dossier ne parlent pas seulement d'une norme adipositä qui explique la plupart des affections dont U souffre; an ytrouve aussi une remarque du mdecin-chef de i'höpital, selan Iaquelle le recourant verrait sa capacitä de travail s'älever prababiement ä 75 pour cent s'ii trouvait un empioi dans une fabrique apräs une cure d'amaigrissement. Ii est vrai que cette remarque date du printemps 1977. L'administratian devra encore etablir si une teile cure est passible aujaurd'hui et si eile pramet quelque succes, en ce qui concerne la diminution au du mains la stabilisatian de l'invahditä. C'est paurquai le dassier lui est renvoyä pour quelle puisse envisager -äventuellement aprs un nauvel examen medical du recourant - les mesures ä prendre en vertu de I'article 31, 1er a!inäa, LAI.
Al / Procdure
Arrät du TFA, du 27 aoüt 1980, en la cause C. M.
(traductian de l'allemand).
Articles 60,1er aiinea, lettre a, et 63, Iettre a, LAI; articie 72, 2e alina, RAI. L'office regional doit indiquer ä la commission Al quelies activits professionnelies un assurö pourrait encore exercer en tenant compte de l'atteinte ä sa sant; il lui dira en outre si de teiles
possibilits de travail existent, en principe, sur le marchö libre de l'emploi. Si I'office rgional est d'avis qu'une radaptation West pas possible, il fournira des renseignements objec-
tifs et concrets ä cet effet et ne se contentera pas de s'appuyer simplement sur les dires de I'assur.
Articoii 60, capoverso 1, lettera a, e 63, lettera a, LAI; articolo 72, capoverso 2, OAI. LUfti-
cio regionale deve indicare alla Commissione Al quali attivitä professionali un assicurato
potrebbe ancora esercitare tenendo conto del danno alla sua salute; gii dirä inoltre se esis-
tono tall possibilitä di lavoro principalmente sul mercato libero dell'impiego. Se I'Ufficio
regionale e del parere che una reintegrazione non e possibile, fornirä informazioni oggettive e concrete a questo fine e non si baserä semplicemente suite dichiarazioni deil'assi-
curato.
L'assurä, nä en 1921, sauffre de branchite asthmatifarme chranique, de sciatalgies lambaires, d'une legere insuffisance cardiaque et d'hepatapathie. En mai1977, il demanda une rente Al. Par decisian du 28 avril 1978, la caisse de campensatian lui accarda, des le 1er däcembre 1977, une demi-rente simple de l'Al avec rente camplämentaire pour san epause.
L'assurä recaurut et demanda une rente entiere. L'autaritä de recaurs admit ce recaurs le 21 däcembre 1979 et ordanna ä la caisse de verser ä l'assurä, däs le 1er d6cembre 1977, la rente Al entiäre au heu de la demi-rente.
L'OFAS a interjetö recaurs de drait administratif. II prapase que le jugement cantanal sait annule et que le dassiersait renvoyä ä 'administration, paurque celle-ci rende une nauvelle däcision apräs compläment d'enquäte. L'assurä demande, lui, que ce recaurs ne sait pas examinä; äventuellement, celui-ci devrait ötre rejetä et le jugement cantanal attaquä serait confirmä.
Le TFA a admis le recaurs pour les matifs suivants:
1. Selon I'article 28, 1er alina, LAI, l'assure a droit ä une rente entiere s'il est invalide pour les deux tiers au moins et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitie au moins. La demirente peut ötre accordee, dans les cas pnibles, mme si l'invaliditö Watteint que la proportion d'un tiers au moins. Selon l'articie 28, 2e alina, le degre d'invaliditä est determine au moyen d'une comparaison; le revenu du travail que l'assure pourrait obtenir, apres la survenance de I'invalidit et apres l'appiication de mesures de radaptation, en exerant une activite raisonnablement exigible dans une situation öquilibröe du marche du travail, est comparö au revenu qui pourrait ätre le sien s'il ötait reste valide.
Pour pouvoir caiculer le degr d'invalidit, administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le mdecin, öventuellement aussi d'autres spcialistes, doivent lui fournir. La täche du medecin consiste ä porter un jugement sur l'ätat de santä et ä mdiquer dans quelle mesure et pour quelles activitäs I'assurä est incapable de travailler. En outre, les donnes fournies par le medecin constituent un ölöment utile pour determiner quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de I'assure (ATF 105V 158, consid. 1, RCC 1980, p. 264).
2. En l'espce, la question litigieuse est de savoir si l'intimö a droit ä une rente Al entire ou seulement a la demi-rente accordee par la caisse.
On n'a pas d'autres attestations mädicales que le rapport du mdecin traitant du 19 juir, 1977. Ce rapport 6numre les affections qui ont existä depuis 1972 et auraient provoque une incapacite de travail permanente et totale. Le mdecin admet, certes, que l'intime pourrait effectuer un travail läger, par exemple dans une fabrique. Toutefois, sori rapport n'indique pas quelle est la gravite de ces affections; on ne sait pas au juste quelle est l'ampleur de la capacite de travail qui reste ä l'assurä. En outre, une question n'a pas ete examine: At-on affaire ici ä un alcoolisme chronique qui pourrait avoir influencä sensiblement ladite capacite?
Du point de vue purement professionnel, la situation n'a pas non plus ete ätudiöe d'une manire suffisante. Dans un rapport dat du 29 septembre 1977 et adresse ä la commission Al, l'office regional s'occupe principalement des antcdents et de l'tat de sante de l'intim; se fondant sur le rapport mädical, il conclut qu'il est impossible de placer l'intim ou de le readapter dans l'conomie libre; la capacitä de travail qui lui reste est pratiquement nulle et son etat de santä ne peut ötre amlior6. Dans ces conditions, il nest pas possible, selon lui, de radapter l'assur, qui West plus du tout capable de soutenir une concurrence sur le marche du travail.
Ainsi que l'OFAS l'a dit pertinemment, l'office regional na accompli que partiellement sa täche, consistant ä indiquer ä la commission Al quelles activitäs pouvaient encore entrer en ligne de compte pour l'intim, compte tenu de l'atteinte ä sa santä, et si de teiles possibilits de travail existent en principe dans l'äconomie iibre. Ses conclusions, il les a tirees exclusivement du jugement qu'il a port lui-möme sur l'ätat de santä de l'assurä, des dorinees subjectives fournies par celui-ci et des renseignements supplämentaires donnes par le mdecin traitant; selon ce dernier, une räadaptation est certes possible en thäorie, mais West pas räalisable pratiquement. Aucun argument concret et objectif ne vierit ätayer ces concl usions.
La commission Al, eile aussi, estime que I'intimä est partiellement capable de travailler; cependant, cette aptitude ne peut guäre ätre mise ä profit, cela pour des raisons psychologiques et ä cause de la sante de l'assure (proces-verbal du 2 novembre 1977).
3. En se fondant sur les pices du dossier, on ne peut se faire une ide exacte de l'aspect mdical du cas et des possibilitäs professionnelles qui s'offrent encore ä l'intimä. Une enquäte mädicale rävälera si Ion peut, du point da vue medical, exiger de l'intim qu'il exerce une activitä lucrative partielle; si oui, eile precisera le genre et l'etendue de cette activit. Conformäment ä la proposition de l'OFAS, on pourrait erivisager ici, par exemple, un placement dans le centre de räadaptatior, de P. En outre, il faudra procäder ä des recherches supplmentaires pour savoir si de teiles activits sont possibies en principe dans
I'conomie libre. Se fondant sur les resultats de ces investigations, l'administration prendra une nouvelle dcision sur le droit de I'intime ä une rente entiere; le cas echeant, eile examinera aussi la question d'urte reduction de la rente, en vertu de I'articie 7 LAI, pour cause d'alcoolisme chronique.
ue mensuelle
La coinmission clii ('onseil national chargee cl vaininer le projel de LPP a consacr une quatrime sance, les 12 et 13janvier, ä 1'tudc de I'ilirnination des divergences. L'information de Ja page 73 donne quclques prcisions lt pro-P05 du resultat de ces discussions.
En se fondant sur les dcornptcs des cantons concernant la fixation des subventions fldrales pour les prestalions colnp/ 3rnentaires, on constate que les dpenses affectes aux PC ont t ' en 1980, les suivantes: Confdration 215,1 millions de francs (1979 = 200,6 millions): cantons 199,5 millions (1979 = 191,7 millions): dpenses totales 414,6 millions (1979 = 392,3 millions). D'autres cbiffrcs se trouvcnt dans l'information des pages 72/73.
L'AI dans I'optique du medecin
Le D' Peter Lerch, ehef clii service ncdica1 Je / 'Ol"/LS, ci pris sa relraile ci la /in de l'anncse dernire. Bien quc cc service swl Ü la disposition de / 'q//ice bat enlier, donc' aussi dc la division de l'assurance-maladie ei accidents, il s 'oCcupe avant bat de / 'AI. Vii les cli/jicultcs quc Von renconire toujours lorsqii 'ii .s 'agil c/'valuer /'ini'aliclitc, ou de dcSlerminer lc's droits de /'assurc eni'ers 1141, le D'Lerc/i ci attachc uiic'grande i nportance c l'ei,lreiien de contacts c1roits entre les aulori1cs de celle assurance et les inedccins. Dans l'artic/e ( ,i-aprcs, notammciii, cui a dcj/i c1c pub/i dans le Bulletin des incdecins suisses, il a app0r1 sa contribution ü une mci//eure comprcViension de /141. Ccl cvposc 1nri1e d'ctrc In non seulement par les ‚ncdecins, mais aussi par wales les persoiines qui re'oivent - 011 pourraicnl recevoir - des prestations.
Par Ja misc sur pied de l'Al, Je l&gislateur entcndait combier d'importantes lacunes de notre slcurit sociale. A l'instar de cc quc J'AVS a fait pour les personncs ltgcs, il voulait assurcr J'cxistcnce des personncs invalides. On s'efforcc
Fevrier 198145
d'viter autant que possible I'inva1idit ou du moins de I'attnuer, et les infirmits congnita1es -en faveur desquelles aucune caisse-maladie ne prvoyait des prestations -ont mises au bnfice de gnreuses prestations d'assurance. L'AI est en ärolte connexion avec toutes les assurances sociales, des chevauchements sont frquents, et pourtant eile ne veut ni se substituer aux assurances existantes, ni les dcharger et encore moins les concurrencer.
L'invalidite
Comme l'exprime &iä le nom donn cette assurance, l'invalidit est le pöle autour duquel gravitent toutes les prestations de 1'AI, abstraction falte de certaines mesures relatives aux infirmits congnitales. Cette notion d'inva1idit est dfinie dans la loi, et cela d'une faon qui n'est pas d'emble comprhensible pour le mdecin, habitu de par les assurances prives ä ce que l'incapacit de travail soit synonyme d'invalidit.
L'assur est considr comme invalide lorsque son incapacit de gain, prsume permanente ou de longue dur&, rsulte d'une atteinte jsa santd physique ou mentale. La cause de l'atteinte ä la sant ne joue pas de röle, ä moins que l'assur ne l'ait provoque intentionnellement ou par faute grave ou en commettant un crime ou un dlit.
L'AI fixe le degr de l'invalidit en fonction de la perte de gain imputable 1'atteinte ä la sant; cette valuation concide parfois avec l'incapaciti de travail äablie par le mdecin, mais il n'y a pas forcment concordance. Dans de rares cas, ii arrive mme que, mdicalement parlant, il existe une incapacit de travail totale, mais non pas une invalidit. L'exemple ci-aprs le dmontre: A la Suite d'un accident de la circulation routire, un employ de banque a subi une fracture de la colonne cervicale, assortie d'une t&raplgie presque complte. Aprs avoir bnfici des indispensables mesures de radaptation, il peut travailler, de son lit, comme agent de change, cc qui lui vaut un revenu suprieur i celui qu'il touchait comme employ de banque. Pour l'Al, cet assur est certes un impotent gravement atteint, puisqu'il a besoin de i'aide de tiers pour tous les actes de la vie quotidienne, et pourtant il n'est pas considr comme frapp d'une inva1idit justiciable d'une rente. 11 a donc droit ä toutes les mesures auxiljajres iui permettant d'exercer son activit lucrative, ainsi qu'i une allocation d'impotcnt -mais non pas a une rente. Pour cc qui est des mesures auxiliaires, il est rput invalide parce que sans elles, il n'aurait aucun revenu; cependant, du moment qu'il bnficie des mesures auxiliaires et, du m&me coup, d'un revenu suffisamment &ev, ii n'est plus un invalide ayant droit ä une rente.
Le mdecin ne devrajamais perdre de vue que, pour l'AI, l'invalidit est une notion d'ordre conomique et non pas une notion mdica1c; ds lors, ii appartient non pas au mdecin, mais ä la commission Al d'en dterminer le degr. En revanche, le mdecin aura toujours pour täche de juger de 1'atteinte ä la
sant€ qui est responsable de l'inva!idit& ainsi que de ses rpercussions sur la capacit de travail. C'est pourquoi le mdecin jouc un röle primordial - et endosse de lourdes responsabilits - sur le plan de l'apprciation de I'invalidit. II aura souvent ä se demander si l'atteinte ä la sant de l'assur pourrait trc supprime ou dirninue, si des moyens auxiliaires ou des mesures professionnelles permcttraient d'cn attnuer les squclles. Autrement dit: le m~deein aura toujours ä joucr un röle quant ä l'apprciation de l'invalidit, bien qu'il n'ait pas ä en dtcrminer le degr. Cette dtermination incombe au premier chef au rndecin de la commission Al.
Les organes de l'At
Une commission Al est dsigne dans chaque canton; la Confdration en a institue deux autres en sus (l'unc pour le personnel de la Confdration et des tablissemcnts fdraux, l'autre pour les assurs rsidant ä l'&ranger), toutes deux charges de statuer sur les droits des assurs aux prestations Al. A chacune de ces 28 commissions est attribu un mdecin, aux cöts d'un juriste et de trois autres mcmbres. A une seulc exception prs, les mdecins de commission travaillent pour l'AI ä titre accessoire. La plupart d'entrc eux grent un cabinet en propre, quelques-uns travaillcnt comme mdccins fonctionnaires. bus connaisscnt les heurs et malhcurs de la vie professionnelle quotidienne, ct il n'y a donc gure ä craindre que lesjugemcnts d'ordrc mdical qu'ils sont appels ä formuler s'cartent des ralits. Pour se prononcer en connaissance de cause, ils doivent nanmoins pouvoir comptcr sur des donnes süres de la part de leurs confrres praticiens. Lorsqu'un cas est clair, le mdecin de commission est habilit ü mettre, avec le prsident de commission ou - s'il Pest lui-mmc - dc sa scule initiative, des prononcs prsidentiels valablcs. D'aprs les dispositions legales, ii n'est toutcfois pas habilit ü äablir lui-mme les constatations de fait d'ordre mdical. II doit se fonder sur les rapports rdigs par des praticiens et höpitaux sur la base d'un questionnaire ou d'une demande d'cxpertise. Ccttc disposition vise igarantir au mdccin de commission une autonomie aussi large que possiblc, sans l'intcrf&cnce des relations mtdecin/patient. A causc d'clles, en effct, il est souvent difficile et dsagrablc au mdccin traitant de portcr un jugement sur la capacit de travail de son patient. Pour obtcnir malgr tout une evaluation objcctivc d'un droit ü la rente, des centres mdicaux d'obscrvation (MEDAS) ont institus. Ii s'agit li de petits services crs au sein d'un höpital; financs ct organiss par l'AI, ils rcoivent Icur mandat de la part des officcs rgionaux Al, mais ils procdent
- ou ordonncnt - cux-mmcs les examens requis ct ils communiquent aux mdccins de commission une expertise circonstancic sur les demandes de rcntcs difficiles ü tranchcr. Ces MEDAS ont largcmcnt fait Icurs preuves comme instruments aptes ii facilitcr les dcisions des mdccins de commissions.
L'Officc fdral des assuranccs socialcs, en tant qu'autorit de surveillance des
commissions Al habilite ä leur donner des instructions, dispose d'un service mdica1 qui remplit entre autres des fonctions consultatives ga1ement pour les questions concernant l'AI.
La Commission fdra1e des questions de radaptation mdica1e dans l'AI assume, eile aussi, des tches consuitatives.
Les agents d'execution
L'application des diverses mesures de i'AI est toujours confie ä des personnes indpendantes et spcialement form&s ä cet effet, ou t des institutions quip&s pour cela. L'AI ne dispose pas d'offices en propre pour l'application de ses mesures. Le mdecin coopre i toutes les prestations de l'AI, parce que c'est ä Iui qu'il incombe de dfinir et d'valuer les causes de l'atteinte ä la sant; comme «excutant», il intervient surtout pour le traitement des infirmits congnitales et pour les mesures mdicales de radaptation.
Toutes les mesures mdicales de l'AI ont en commun ceci: eiles sont accompiies personneilement par le mdecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramdical; elles doivent tre considres comme indiques dans l'tat actuel des connaissances mdicaies et tendre au but thrapeutique d'une manire simple et adquate.
L'apprciation de l'invalidite et du droit aux prestations
Les conditions requises pour obtenir des prestations Al sont relativement simples i valuer en ce qui concerne les infirmits congnita1es. II doit s'agir d'une infirmit mentionne dans l'ordonnance y relative et justiciable d'un traitement. Pour certaines infirmits, l'ordonnance prvoit des clauses restrictives. Le droit ä une prestation commence au moment oü la ncessit d'un traitement est &ablie, et il cesse lorsque l'assur atteint sa majorit. L'existence d'une invalidit est prise en considration en cas d'infirmit congnita1e, mais non pas suivant la possibilit d'une insertion dans le circuit conomique. A l'instar de l'assurance-maladie, l'AI accorde ici des prestations pour le traitement de l'affection comme telle, sans tenir compte de l'activit lucrative ultrieure.
Chez les assurs majeurs, les infirmits congnita1es sont soumises par l'AI aux mmes critres que les autres affections et &ats pathologiques, c'est-t-dire que seules sont accord&s des mesures mdicales de radaptation qui ne visent pas au traitement de l'affection en soi, mais qui tendent uniquement ä am1iorer de faQon durable et importante la capacit de gain ou ä la prserver d'une diminution notabie.
La condition primordiale pour ces mesures de radaptation est l'existence d'une invalidit - c'est--dire d'une atteinte ä la sant qui diminue de faon durable et importante leur capacit de travail et donc leur capacit de gain - ou la menace d'une invaiidit imminente.
La deuxime condition requise pour bnficier d'une mesure de radaptation
est l'existence d'un etat morbide stabillse et non pas d'une maladie proprement dite. Presque chaque traitement mdica1, s'il est efficace, amliore la capacit de gain. Le succs de la radaptation n'est pourtant pas un critre suffisant pour d&erminer si une prestation de l'AI se justifle ou si le cas est du ressort de l'assurance-maladie ou accidents. Comme critre de dmarcation, la jurisprudence de tribunal a adopt le critre d'«&at pathologique labile» qui n'est gure explicite pour le mdecin. A ses yeux, tout phnomne patho-Iogique est forcment labile et la mdecine ne connat gure d'&ats absolument stabiliss. II en existe bien qui sont relativement stabiliss, mais cette «relativit» est un facteurd'interpr&ation et donc arbitraire. Aussi longtemps qu'on ne disposera pas dans ce domaine d'une ordonnance analogue ä celle concernant les infirmits congnita1es, on ne pourra viter des divergences d'opinion sur la question de savoir si, dans un cas particulier, il s'agit d'une mesure de radaptation de l'AI ou d'un traitement de l'affection comme telle. Le mdecin appel ä trancher un cas limite pourrait se poser, en guise de critre, la question suivante:
La mesure envisage lui paraitrait-elle galement indique si eile s'appliquait un assur n'exerQant pas d'activit lucrative? Un traitement qui serait adequat dans un tel cas ne peut en rgle gnrale 8tre considr comme mesure de radaptation de 1'AI, mais doit &re assimil un traitement de l'affection en soi.
Lors mme que l'assur n'exerce pas une activit lucrative, une mesure de radaptation Al se justifle si i'une des conditions requises (invalidit, &at morbide relativement stabilis) est remplie. De par la loi, des mesures prises ä la suite de blessures, infections et maladies internes sont exclues au sens de l'Ai; il en va de mme pour les traitements servant essentiellement au maintien de la vie. En outre, la disposition de loi spcifiant qu'il s'agit d' amliorer de faon durable et importante la capacit de gain exclut d'emble des prestations de I'AI les cas bagatelles. Cela est certainement judicieux, ne serait-ce djä qu'en raison de la procdure assez complique de l'AI, et aussi ä cause des frais relativement 1evs que Iui occasionne chaque cas particulier.
En conclusion, on peut dire - en le dplorant ou non - que, lorsqu'il s'agit d'va1uer l'invalidit et le bien-fond de mesures de radaptation, des difficults d'interprtation sont invitabIes dans I'&at actuel des choses. L'Al est la benjamine de la famille de nos assurances sociales et eile est forcment encore sujette ä des maladies d'enfance, bien qu'ä l'chelle humaine ses 20 ans iui confrent la majorit. Fort heureusement, le mdecin est plein de comprhension pour les maladies d'enfance, et grace au dialogue qu'il entretient avec ses confrres de I'AI, ii s'efforcera d'en attnuer les sque1ies.
Liste des textes lgislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office fderal des assurances sociales concernant I'AVS, l'AI, les APG et les PC
Mise ijour au 1 fvrier 1981
1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC
1.1 Lois federales et arrtes federaux Sourcel et evt.
N° de commande Loi fd&aIe sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcemhre 1946 (RS
831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se
trouve dans le «Recucil LAVS/RAVS», etat au ler janvier
OCFIM 1980. 318.300
Arr& fdra1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans
1'AVS et dans 1'AI, du 4 ociohre 1962 (RS 831.131.11). La nou-
velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1janvier 1980. 318.300
Arrt fdra1 instituant 1'AC obl igatoi re (regime transitoi re),
du 8 octobre 1976 (RS 837.100). OCFIM
1.2 Actes legislatifs dicts par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947(RS 831.101).
Nouvelle teneur avec toutes les modifications dans le «Re- OCFIM cueil LAVS/RAVS», etat au 1ejanvier 1980. 318.300
1 OCFIM = Office central fdra1 des 1mprirns et du rnat&iel, 3000 Berne OFAS = Office fdraI des assurances sociates, 3003 Berrie Les livraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants *=pu isl
Ordonnance sur Ic remboursement aux dtrangers des cotisa-
tions verses ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12).
La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve OCFIM dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1janvier 1980. 318.300
Rg1emcnt concernant 1'administration du Fonds de com-
pensation de 1'AVS, du 7janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi
par les ACF du 22 janvier 1960 (RO 1960. 83) et du 27 sep-
tembre 1963 (RO 1964, 640). OCFIM
Ordonnance concernant 1'AVS et l'AI facultatives des ressor-
tissants suisses rsidant ii I'trangcr (OAF), du 26 mai 1961
(RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans les directives
concernant 1'AVS/AI facultative, valables ds le 111 juillet OCFIM 1977. Modification du 5 avril 1978 (RO 1978, 443). 318.101
Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fdrale de
1'AVS/AI, du 11 ociobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM
Ordonnance fixant les contributions des cantons ä l'AVS/AI,
du 21 novemhre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordon-
nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFIM
Ordonnance concernant diverses commissions de recours
(entre autres la Commission fdra1e de recours en matire
d'AVS/AI pour les personnes rsidant ii 1'trangcr) du 3 sep-
temhre 1975 (RO 1975, 1642) modific par 1'ordonnancc du
5 avril 1978 (RO 1978, 447). OCFIM
Ordonnance sur 1'AC, du 14 mars 1977 (RS 837.11.). OCFIM
Ordonnance abaissant le taux de cotisation en matire d'AC,
du27juin 1979 (RO 1979, 1018). OCFIM
Ordonnance sur 1'entre en vigueur intgra1e de la neuvime
revision de !'AVS, du 17 .s'eptembre 1979 (RO 1979, 1365).
Contenue dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1janvier OCFIM 1980. 318.300
Ordonnance concernant 1'exemption des rentiers AVS de
1'obligation de payer des cotisations i1'AC. du 5 ociobre 1979
(RO 1979, 1324). ocF1M
1.3 Prescriptions edictees par des departements federaux et par d'autres autorites federales
Rg1ement de la Caisse fdra1e de compensation, du
30 dce,nhre 1948, arrt par le Departement fdra1 des
finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM
Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 ociobre
1951, arrt par le Departement fdra1 des finances et des
douanes (RO 1951, 996). OCFIM
Directives du Conseil d'administration concernant les place-
ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 jan vier
1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administration
du Fonds de compensation de 1'AVS, rnodifies par dcision
du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM
Ordonnance du Departement fdbra1 de 1'intrieur concer-
nant 1'octroi des rentes transitoires1 de 1'AVS aux Suisses
1'tranger (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957
(RO 1957, 582). OCFIM
Rg1ement intrieur de la Commission fd&a1e de 1'AVS/AI,
dict par ladite commission Ic 23 jtvrier 1965 (non pub1i). OFAS
Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais
d'administration dans 1'AVS, arrte par le Departement
fdra1 de 1'intrieur, le 11 octohre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM
Ordonnance sur les subsides aux caisses cantonales de com-
pensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'administration,
arrte par le Departement fdra1 de 1'intrieur. le 11 octohre
1972 (RO 1972, 2508). OCFIM
Rbglement du fonds destint ä secourir des vieillards et des
survivants se trouvant dans un etat de gene particulier, du
24 ociohre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM
Ordonnance concernant la remise de moycns auxiliaires par
1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aoi1 1978, promu1gue
par le Dpartcment fdra1 de 1'intrieur (RO 1978, 1387).
Pub1ie dans «Recucil LAVS/RAVS», etat au I janvier
1980. Une modification a apporte le 15 dcembre 1980 OCFIM (RO 1981, 11). 318.300
1 Appel&s «rentes extraordinaires» ds le 1janvier 1960.
1.4 Conventions internationales
Daneinark Convention relative aux assurances so-
ciales, du 21 mai 1954 (RO 1955, 920). OCFIM
Arrangement administratif, du 23 juin
1955 (RO 1955, 790).
Convention complmentaire, du 15 no-
vembre 1962 (RO 1962, 1479).
Tchcos1ovaquie Convention sur la scurit sociale, du
4juin 1959 (RO 1959, 1767). OCFIM
Arrangement administratif, du 10 sep-
tembre 1959 (RO 1959, 1780).
Bateliers rhnans Accord concernant la scurit sociale
(revis), du 13 f*'rier 1961 (RO 1970,
175). OCFIM
Arrangement administratif, du 28 juillet
1967 (RO 1970, 212).
Yougos/avie Convention relative aux assurances SO- OCFIM
ciales, du 8 »min 1962 (RO 1964, 157). 318.105 Arrangement administratif, du 5 juillet
1963 (RO 1964,171)1 .
Ita1ie Convention relative ?i la scurit sociale,
OCFIM du 14dccemnbre1962(RO 1964, 730). 318.105
Avenant ä la convention, du 4 juillet
1969 (RO 1973, 1185).
Protocole additionnel ä 1'avenant du
4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974
(RO 1974, 945).
Arrangement administratif,du 18 d-
cembre 1963 (RO 1964, 748).
Arrangement administratif concernant
l'application de 1'avenant du 4 juillet
1969 et compltant et modifiant l'arran-
gement du 18 dcembre 1963, conclu le
25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463)1 .
1 Ces docunients figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans I'AVS et dans I'AJ.
RpubIique Convention sur la scurit sociale, du OCFIM fdrale 25ßvrier 1964 (RO 1966, 622). 318.105
d'Allemagne1 Convention compltant Celle du 24 oc-
tobre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO
1963, 939).
Convention compltant Celle du 25 f-
vrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO
1976, 2048).
Arrangement concernant 1'application
de la convention, du 25 aoüt 1978 (RO
1980, 1662)2.
Liechtenstein 1 Convention en matire d'AVS/AI, du OCFIM
3 septembre 1965 (RO 1966, 1272). 318.105
Arrangement administratif,du 31 janvier
1967 (RO 1968, 400)2.
Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3juin OCFIM
1967(RO 1969, 419)2. 318.105
Avenant ii la convention, du 26 mars
1976 (RO 1977, 2094). OCFIM
Arrangement administratif, du 17 fvrier
1970 (RO 1979, 651). OCFIM
Autriche1 Convention de scurit sociale, du 15 no- OCFIM
vembre 196 7 (RO 1969, 12). 318.105
Avenant it la convention, du 17 mai 1973
(RO 1974, 1168).
Arrangement administratif, du ler octo-
bre 1968 (RO 1969, 39).
Arrangement comp1mentaire de l'Ar-
rangement du 1er octobre 1968, du 2 mai
1974 (RO 1974, 1515)2.
Deuxime avenant, du 30 novembre
1977 (RO 1979, 1595). OCFIM
1 Voir aussi -Convention concemant la scurit sociale entre la Rpub1ique fd&ale d'Allemagne, la Principaut du Liechtenstein, la RpubIique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le 9 dcembre 1977, en vigueur äs le
1 novembre 1980 (RO 1980,1607); -Arrangement administratif ti ce sujet, du 28 mars 1979, en vigueur ds le
111 novembre 1980 (RO 1980, 1625). OCFIM
2 Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans 1'AVS et dans l'AI.
Deuxime arrangement comp1mentai-
re, du le, fvrier 1979 (RO 1979, 1949). OCFIM
Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du 21f - OCFIM
vrier /968 (RO 1969, 260)2. 318.105
Turquie Convention de scurit sociale, du OCFIM
1mai1969(RO 1971,1772). 318.105
Arrangement administratif, du 14 janvier
1970 (RO 1976, 591)2.
Espagne Convention de scurit sociale, du 13 oc- OCFIM
tohre1969(RO 1970, 952). 318.105
Arrangement administratif, du 27 octo-
bre 1971 (RO 1976, 577)2.
Pays-Bas Convention de scurit sociale, du OCFIM
27mai 1970 (RO 1971,1039). 318.105
Arrangement administratif, du 29 mal
1970 (RO 1975, 1915)2.
Grce Convention de scurit sociale, du OCFIM
Jerju jn J973(RO 1974,1683)2. 318.105
France Convention de scurit sociale, du 3jui1-
let 1975, avec protocole spcia1 (RO OCFIM 1976, 2061)2. 318.105
Arrangement administratif, du 3 dcem-
bre 1976 (RO 1977, 1667). OCFIM
Portugal Convention de scurit sociale, du OCFIM
llseptembrel975(RO 1977, 291)2. 318.105
Arrangement administratif du 24 sep-
tembre 1976 (RO 1977, 2208), avec com-
pkment du 12 juillct/21 aoüt 1979 (RO
1980,215). OCFIM
Belgique Convention de scurit sociale, du
24 septembre 1975 (RO 1977, 710). OCFIM
Arrangement administratif, du 30 no-
vembre 1978 (RO 1979, 721).
2 Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans !'AVS et dans 1'AI.
Su'de Convention de scurit sociale, du 20 oc-
tobre 1978, en vigueur depuis le 1er mars
1980 (RO 1980, 224). OCFIM
Arrangement administratif, du 20 octo-
bre 1978 (RO 1980, 239).
Norvge Convention de scurit sociale, du 21ß-
vrier 1979, en vigueur ds le ler novembre
1980 (RO 1980, 1841). OCFIM
Arrangement administratif, du 22 sep-
tembre 1980 (RO 1980, 1859).
Etats- Unis Convention de scurit sociale, du
d'Amrique 18 luillet 1979, en vigueur depuis le
du Nord ler novembre 1980 (RO 1980, 1671). OCFIM
Arrangement administratif, du 20 d-
cembre 1979 (RO 1980, 1684).
1.5 lnstructions de 1'Office federal des assurances sociales
1.5.1 L 'assujettissement ü 1'assurance et les cotisations
Jer OCFIM Circulaire sur 1'assujettissement a 1'assurance, du fl4jfl 318.107.02 1961, avec supp1ment valable ds le 1er janvier 1973. etü2l
Directives sur Ja perception des cotisations, valables ds le
Jerjanvier 1974, avec supp1ment 1 valable ds le 1er juillet OCFIM
1cr juillet 1976, supp1- 318.106.01 1975, supp1ment 2 valable ds le 1,
1er 106. ment 3 valable ds le janvier 1979. Ces directives ont Ij°IJ modifies par la circulaire du 12 octobre 1979 concernant le OFAS retrait de 1'effet suspensif. 32.208
Circulaire aux caisses sur les cotisations AVS/AI/APG des OFAS entrepreneurs postaux, du l8juillei 1974. 25.412
Circulaire concernant la fixation et la rduction des cotisa- OFAS tions et Ja situation conomique actuelle, du 20 mai 1976. 27.938
OCHM Directives sur le salaire dterminant, valables ds le 1jan- 318.107.04 vier 1977, avec supp1ment 1 valable ds le Jer janvier 1979. etü4l
Circulaire sur la perception des cotisations dues ii 1'assu- OFAS rance-chömage obligatoire, du 22 avril 1977, modifie par 29.264 circulaire du 13 dcembre 1979. 32.409
Circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires, vala- OCF1M ble ds Je ]er janvier 1979. 318.107.11
Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes
exer9ant une activit lucrative qui ont atteint 1'ge ouvrant le
OCFIM
droit ä une rente de vieillesse, valable ds le 1er janvier 1979. 318.107.12 Supplment 1 valable ds le ljanvier 1980. 318.107.121
Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et OCFIM des non-actifs, valables ds le 1janvier 1980. 318.102.03
1.5.2. Les preslations
Circulaire concernant 1'ajournement des rentes de vieillesse, OCFIM valable ii partir du 1ejanvier 1973. 318.302
Circulaire sur les annonces au registre central des rentes au
moyen de bandes magntiques, du 9 mars 1973, avec direc- OFAS tives valables ds le 1janvier 1973. 23.512
Directives concernant 1'annonce des augmentations au regis-
Jr OCFIM tre central des rentes, valables ds le ociobre 1975, avec 318.106.06 liste des codes pour cas spciaux (etat au 1er janvier 1979). 318.106.10
Circulaire sur la compensation des paiements r&roactifs de
I'AVS/AI avec les crances en restitution des prestations de la OFAS CNA et de 1'AM. du 6 ai'ril 1977. 29.204
Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le 1novernbre 1977. 318.106.07
Circulaire concernant l'organisation et la procdure quant ä OFAS 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans 30.696 le cadre de l'AVS et de 1'AI, valable d&s le Jcr janvier 19791 31.503
31.606 complte par les circulaires des 13 mars, 6 avril, 23 mal et 31731 16juillet 1979. 31.905
Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assu-
rance-vieillesse, valable ds le le,janvier 1979. (Polycopie OCFIM A4.) 318.303.01
Circulaire concernant la remise de fauteuils roulants aux frais OCFIM de l'AVS, valable &s le t"jan vier 1979. 318.303.03
OCFIM
Directives concernant les rentes, edition du Jcr janvier 1980.318.104.01
Directives concernant l'annonce des modifications au regis-
tre central des rentes dans la procdure APA/APD, valables OCFIM ds le ljanvier 1981. 318.104.09
1.5.3. L 'organisation
Circulaire NO 36a concernant 1'affihiation aux caisses de
OCHM
compensation, les changements de caisse et les cartes du20
registre des affihis, du 31 juillet 1950, avec supp1ment du OFAS 4 aoüt 1965. Modifications apportes par les directives sur le 549795* fichier des affi1is, valables ds le lerjuillet 1979. 12.098*
Circulaire sur 1'assujettissement et 1'afluliation des institu- OFAS tions de prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 527674*
Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diver-
ses questions qui se posent dans 1'application de 1'assurance-
accidents dans 1'agriculture, considre comme «autre t - OFAS che», du 21!cvrier 1956. 56-1006
Circulaire adresse aux departements cantonaux comp&ents
et aux comits de direction des caisses de compensation pro-
fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novemhre 1957. 57-2638
Directives sur les sürets ä fournir par les associations fonda-
trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du OFAS 31jan vier 1958, &endues ä 1'AI par circulaire du 10 dcembre 58-2824 1959. 594634*
Circulaire sur le contentieux, valable ds le Jer octobre 1964, OCFIM
ler 1979. Comp1te 318.107.05 avec supp1ment 1 valable ds le 05 1 par la circulaire concernant la nouvelle 1gis1ation fdra1e eiOFAS
je, octobre 18.099.101* sur la juridiction administrative, valable ds le
1969, avec supp1ment 1 valable ds le lerjanvier 1975. 25.859*
Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi- OCFIM cation des dossiers, valable ds le 1/i'rier 1965. 318.107.06
OFAS
Circulaire relative au microfilmage des CIC, du 15 julI/ei 13.550 1966, comp1te par la circulaire du 30juin 1980. 32.981
Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le OCFJM le,janvier 1967, avec supplment 1 valable ds le ler 318.107.08 1979. et081
Instructions aux bureaux de revision sur l'excution des con-
tröles d'employeur, valables ds le 1janvier 1967. Edition OCFIM mise ä jour, avec supplment valable ds le ler 1973. 318.107.09
Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur
I'attribution du numro d'assur aux personnes astreintes ä OFAS la protection civile, du 20 aozt 1968, avec supp1ment du 16.406 28juin 1972. 22.453
Directives concernant Je certificat d'assurance et Je compte
individuel, valables ds Je I'juiI1ei 1972, avec suppkment V
valable des Je leljanvier 1979, suppl&ment VI valable ds Je
318.106.02
1er janvier 1980 et supp1ment VII valable ds Je le, janvier 318I066 1981. 027et028
OCFIM Le numero d'assure. Valable des Je 1jui1fei 1972. 318.119
Circulaire concernant Ja remise de Jgitimations pour faciJi-
ts de transport pour Jes invalides (autres tches, renonce-
ment ä une indemnisation, affranchissement ii forfait), du OFAS 8. juin 1973. 23.939
Circulaire concernant Jes rapports de gestion annueJs des
caisses de compensation et des commissions Al. du 19 luft/ei OFAS 1974. 25.420
Circulaire sur J'application de mthodes modernes de traite- OFAS ment des donnes, du 24/ui//ei 1974. 25.438
Circulaire relative ä Ja conservation des dossiers, valable ds OCHM Je 1jui/1et 1975, avec supp1ment 1 valable ds Je 1r novem- -318.1()7. 10 bre 1980. et 101
Circulaire concernant 1'utilisation du numro AVS i 11 chif-
fres et J'utilisation de formules spciaJes pour Jes Cl, du 16 dci- OFAS cembre 1975. 2 7.3 821 f
Directives gniraJes concernant l'attribution et J'utilisa-
tion du numro d'assur AVS ä des fins trangres aux assu- OFAS rances sociales fdraJes, du Je, avri/ 1976. 27.730
Circulaire aux secrtariats des commissions Al concernant
J'nonc du numro d'assur AVS ä 11 chiffres dans Jes dci-
sions et Jes factures pour Jes prestations individuelles en
nature de J'AI et Ja facturation par Ja Caisse des rndecins, OFAS du 4 mai 1977. 29.290
Circulaire aux caisses de compensation concernant Ja proc-
dure CA/CI (certificat d'assurance, compte individuel), du OFAS 2 aoi2i 1977. 29.556
Circulaire aux caisses de compensation concernant J'utilisa-
tion du numro d'assur AVS dans Je cadre de J'AC, du OFAS 11 aoiit 1977. 29.581
OCF!M Les nombres-c1s des Etats. 31 jui//et 1978. 318.106.11
Directives sur la comptabilit et les mouvernents de fonds des OCFIM caisses de compensation, valables ds le lfvrier 1979. 318.103
Directives sur le fichier des affihis, valables ds le 1jui1Iet OCFIM 1979. 318.106.20
Circulaire concernant 1'annonce des rentes Al aux autorits OFAS fiscales, du 12 juil/et 1979. 31.901
Directives sur 1'emploi de listes OCR pour annoncer les ins-
criptions aux Cl ä la Centraic de compensation, du lerjan vier OCFIM
1980. 318.106.08
Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le 1efvrier 1980. 318.107.07
Circulaire sur !'affranchissement i forfait, valable ds le OCFIM Jerju f//et 1980. 318.107.03
Directives sur 1'emploi de supports d'informations magnti-
ques pour annoncer les inscriptions aux Cl ila Centrale de OCFIM compensation, valables ds le ]er janvier 1981. 318.106.09
Directives sur 1'emp!oi de supports magntiques pour
l'change des informations dans le domaine du fichier des OCFIM assurs, valables ds le 1janvier1981. 318.106.03
Directives concernant la tenuc des Cl par ordinateur, vala- OCFIM bles ds Ic 1janvier 1981. 318.106.05
1.5.4. L'assurance jbcultative pour les Suisses rsidant ä
l'tranger
Directives concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressortis-
sants suisses rsidant i 1'tranger, valables ds le Je,juil/et OCFIM 1977, avec supp!ment 1 valable ds le ler janvier 1979 et sup- 318.101 pIment 2 valable ds le 1janvier 1980. 318.101.2 et3
1.5.5. Les trangers et les apatrides
Circulaire No 65 concernant la convention conclue entre la
Suisse et le Royaume du Danemark en matire d'assurances OFAS sociales, du 22 mars 1955. 55104*
Circulaire N0 74 concernant la convention conclue entre la
Confdration suisse et la RpubIique de Tchcos1ovaquie OFAS sur la scurit sociale, du 15 decembre 1959. 59-4654
Circulaire sur la convention de scurit sociale avec la OFAS Grande-Bretagne, valable ds ic l er 1969. 18.492
Circulaire aux caisses de compensation cantonales concer-
nant Ja convention italo-suisse de scurit sociale. Statut du
personnel des reprsentations di plomatiques et consulai res
OFAS en Suisse, du 18 jlvrier 1972. 21.754
Directives relatives au statut des Wangers et des apatrides,
OCFIM sur feuilles volantes, etat au le,mars 1977, contenant: 318.105
-les aperus sur Ja rglcmentation valable en matire d'AVS
et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateliers rh-
nans;
-les instructions administratives pour les conventions relati-
ves ä l'AVS et ä l'AI avec les Etats suivants:
Rpublique fdrale allemande Autriche
Grce Espagne
Italic Turquic
Yougoslavie Etats-Unis (la nouvelle
Liechtenstein convention ne s'y trouve
Luxembourg pas encore)
Pays-Bas
-les instructions administratives relatives au statutjuridique
des rfugis et apatrides dans l'AVS et l'AJ;
-les instructions administratives sur le remboursement des
cotisations vers&s par les trangers ä 1'AVS.
1.5.6. Encouragement de /'aide ii la viel//esse
Circulaire sur les subventions pour l'encouragement de l'aide
Ja vieillesse, valable ds Je ]er 1979, avec annexe
«Liste des services cantonaux de coordination des mesures OCFIM
318.303.02 d'aide ä Ja vieillessc» (juin 1979). ct021
Directives concernant les demandes de subventions de l'AVS
et de l'Al pour Ja construction, valables ds Je 1ejan vier 1980,
compltes par le programmc-cadrc des locaux applicable
OCFIM aux homes pour personnes gcs, du 1e1octobre 1978. 3 1K106.04
1.6 Tables de l'Office federal des assurances sociales
Tables pour Ja determination de la dure prsumablc de coti-
OCFIM sations des annes 1948-1968. 318.118
Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen-
dants et les non-actifs, valables ds le 1ejanvier OCFIM
1979, avec 318.114 supplment 1 valable ds Je ljanvicr 1980. et 114.1
Tables des rentes, valables ds le1janvier /980,avec supp1- OCFIM ment 1 (facteurs de revalorisation et serie de tables 1 a) vala- 318.117.K) ble ds le 1janvier 1981. et 812
Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä
1'tranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM Jejan jer ]980 318.101.1
Table 5,25 % cotisations sur le salaire dterminant, valable OCFIM ds le 1' janvier 1980. 318.112.1
Table 0,25 % cotisations sur le salaire dterminant pour 1'AC, OCFIM valable ds le 1janvier 1980. 318.112.2
Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable OCFIM ds le 1janvier 1980. 318.115
Tables des ciasses d'ge et indicateur d'che11es 1981, valables
ds le 1ejanvier 1981 (pour les rentes nes ä partir de cette OCFIM date). 318.117.811
2. Assurance-invalidite
2.1 Lois federales
Loi fdra1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20).
Teneur mise i jour, avec toutes les modifications, dans le OCHM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au ler 1979, avec com- 318.500 p1ment du ler 1980. 318.500.1
2.2 Actes Igis1atifs dicts par le Conseil federal
RgIement sur 1'AI (RAI), du 17 janvier 1961 (RS 831.201).
Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au lejanvier 1979. 318.500
Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du
20 octobre 1971 (RS 83 1.232.21). Teneur mise it jour, avec
toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM etat au ler 1979. 318.500
lnstructions concernant les mesures it prendre en faveur des
infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du
15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM
2.3 Prescriptions dictes par des dpartements fdraux et par d'autres autorites fdra1es
Rg1ement de Ja commission Al des assurs rsidant i
1'tranger, dict par Je Departement fdral des finances et
des douanes Je 22 ‚nar,s 1960 (ne se trouve pas dans Je RO,
mais dans les directives concernant l'assurance facultative, OCFIM 318.101). 318.101
Ordonnance sur Ja reconnaissance d'coles spciales dans
J'AI, arrte par le Departement fdra1 de 1'intrieur Je
11 sepicinbre 1972(RO 1972, 2585). OCFIM
Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159
Ordonnance concernant Ja remise de moyens auxiliaires par
l'AJ (0MAl), arrte par Je Departement fdra1 de 1'int-
rieur Je 29 novernhre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis äjour,
avec toutes les modifications, dans Je «Recueil LAJ/RAJ/ OCFIM OIC», &at au 1janvier 1979. 318.500
Ordonnance concernant la limite infrieure des frais en cas
de formation professionnelle initiale et Je viatique dans l'AI,
du 29 novembre 1976 (RO 1976, 2662). PubJie dans le «Re- OCFIM cueil LAI/RAJ/OIC», &at au 1janvier 1979. 318.500
Ordonnance sur Ja rtribution des membres des commissions
Al du 15 c1ccemhre 1980 (RO 1981, 23). OCFIM
2.4 Conventions internationales
En matire d'assurances sociales, les conventions suivantes
se rapportent aussi ä VA 1:
Belgique Autriche
RpubJique fdrale d'Allemagne France
Grace Pays-Bas
Grande-Bretagne Bateliers rhnans
Ita1ie Espagne
Yougoslavie Turquie
Liechtenstein Etats-Unis
Luxembourg Portugal
Norvge Sude
Pour plus de dtai1s, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 lnstructions de 1'Office fdral des assurances sociales
2.5.1. Le,s mesures dc radaptaiion
Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM profi.ssionne1, valable ds le 1janvier 1964, avec supp1ment 318 50702 valable ds le Ic, janvier 1968. Supp1ment 3 valable äs le 318507021 1janvier 1977 et supplment 4 valable ds le 1janvier 1979. 023 et024
OCHM Circulaire concernant la formation scolaire spcia1e, valable J ds le Vjanvier 1968, modifie par circulaires valables des le OFAS ljanvier 1971 (seul le N0 1 est encore valable) et le letjanvier 19.981* 1981. ei 33.566
Circulaire concernant le remboursernent des frais de voyage OCFIM dans 1A1, valable ds le 1janvier 1973. Supp1ment 1 vala- 318.507.01 ble ds le lerjanvier 1977. aM!1
Circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le ]er 1975. 318.507.15
Circulaire concernant les mesures de radaptation et le droit
t la rente chez les invalides ayant perdu leur poste de travail OFAS la suite de fluctuations conomiques, du 30 mai 1975. 26.635
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale,
atteints de graves troubles du comportement, aux subsides
pour la formation scolaire spcia1e, valable äs le 1juil1et OCFIM 1975. 318.507.16
Circulaire sur la collaboration de 1'AI avec les offices du tra- OFAS vail et les caisses de chömage, du 23 a001 1978. 30.784
Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'locution, OCFIM valable des le1novembre 1978. 318.507.14 (A4)
Circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation, OCFIM valable ds le 1'janvier 1979, avec supplment 1 de juillet 3 18.507.06. 1979 et supp1tment 1 (etat au 31 aoüt 1980). 061 et062
Directives sur la remise des moycns auxiliaires, valables ds OCFIM Ic Je septemhre 1980, avec supp1mcnt 1 valable des Ic lenjan_ 318.507.11 vier 1981. et III
Circulaire concernant les modifications des taux des contri-
butions de 1'AI dans Ic domaine des mesures de radaptation, OFAS avec effet au Ujanvicr 1981. du 30 dcembre 1980. 33.566
2.5.2. Les renles, al/ocat,on.s pour impolenis 01 indemnitc.s
/0 urna Iires
Directives concernant J'inva1idit et 1'impotence dans 1'AI,
1ejan 0(-FIM du vier 1979. 318.507.13
Circulaire concernant Ja suppression ou Ja rduction de pres-
tations en cas de cumul de diverses prestations, du 8 juin
OFAS 1979. 31.783
OCFIM
Circulaire concernant les indenits journalires de J'AI,0712
m
valable äs Je 1ej/vrier 1980 (manuscrit). 31.267
2.5.3. L 'organisation ei la proccdure
Circulaire sur Ja procdure ä suivre dans 1'AI, valable ds Je
P"avril 1964, avec supplment valable ds Je 1janvier 1968 OCFIM et supp1ment 2 valable ds Je 1er mal 1975. Modification par 318.507.03 Ja circulaire du 8 octobre 1976 concernant Ja procdure 318.507.031 d'examen des infirmits congnitaJes dans Je domaine de Ja et0-32 mdecine dentaire et par circulaire du 11 septembre 1978 con- OFAS
28.429 cernant Jes examens mdicaux dans Jes cas de rente. 30.864
Circulaire concernant Je paiement centra1is des salaires du
OFAS personnel des offices rgionaux Al, du »"janvier 1970. 18.485*
RgJement concernant J'assistance en faveur du personnel
des offices rgionaux AI en cas d'accident de service (Rg1e-
OFAS ment accidents de service). du 1"j1,illet 1970. 19.216
Circulaire sur Je budget des dpenses et Ja prsentation des
OFAS comptes des commissions Al. du 7aoiit 1970. 19.405
Circulaire sur le budget des dpenses et la präsentation des
comptes des oflices rgionaux Al, valable des Je 1"septembre
1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant J'utiJi-
sation par Jes empJoys des offices rgionaux Al de vhicuJes OFAS
19.436 /i moteur privs pour des voyages de service. 21.204
Circulaire relative i. Ja statistique des infirmits, valable äs
OCFIM Je 111janvier 1972. 318.507.09
Circulaire sur Je paiement des prestations individuelles dans
Jer OCFIM l'AI, valable des Je novemhre 1972. 318.507.04
Directives sur Ja coJJaboration du centre de eures comp1-
mentaires de Ja CNA ä BeJJikon et de J'AI, du 18 septembre
OFAS 1973. 24.332
Rg1ement pour le personnel des offices rgionaux Al, vala- OFAS ble ds le J'r dc-cernbre 1973, avec compkment du 26 mai 24.604 1978. 30.537
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des OFAS offices rgionaux, du 2 ociohre 1974. 25.678
Circulaire sur le remboursement des frais aux services OFAS sociaux de 1'aide aux invalides, valable ds le le,avriI 1975, 26.309 avec supp1ment 1 valable ds le ler novembre 1980. 33.290
Circulaire aux caisses de compensation et aux secrtariats Al
sur la formule de communication pour les informations four- OFAS nies par les caisses aux commissions Al, du 26 octohre 1978. 31.005
Circulaire concernant la reconnaissance d'co1es sp&iales OCFIM dans 1'AT, valable ds le J janvier 1979. Annexes 1 et 2 rem- 318.507.05 p1aces par la mise t jour au ler mal 1980. et 051
Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux
caisses de compensation concernant la convention entre les
associations de branches prives de 1'assurance et 1'OFAS,
relative ä la communication de dossiers et de renseigne- OFAS ments, du 16 janvier 1981. 33.641 +642
2.5.4. L 'encouragelnent de 1'aide aux invalides
Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus
comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le /janvier 1968. 15.785*
Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le
perfcctionnement des spcia1istes de la radaptation profes- OCFIM
Je, ociohre 1975. 318.507.17 sionnelle des invalides, valable ds le
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des
OCFIM
centres de radaptation pour invalides, valable äs le IerIan 318.507.18 vier 1976, avec suppkment 1 valable ds le Jer janvier 1979. et 181
Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide pri- OCFIM ve aux invalides, valable ds le Jer janvier 1979. 318.507.10
Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation
des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM ds le ]erjafltier /979. 318.507.19
Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour OCFIM invalides, valable ds le leJanvier 1979. -318.507.20
Directives concernant les demandes de subventions pour la OCFIM construction dans l'AVS et l'AI, valables ds Je 1janvicr 318.106.04 1980, compltes par le programme-cadre des locaux appli-
cable aux institutions pour invalides, etat au Jer aoüt 1979. OFAS
2.6 Tables de 1'Office federal des assurances sociales, dont 1'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journalires APG et des OCFIM indemnits journalires Al, valables ds le 1janvier 1976. 318.116
3. Prestations compImentaires ä I'AVS/AI
3.1 Lois fdra1es
Loi fdrale sur les prestations complmentaires ä l'AVS/Al
(LPC), du 19 mars 1965 (RS 831.30). Teneur mise ä jour, avec
toutes les modifi cations, dans le «Recueil LPC/OPC», etat
OCFIM au le, janvier 1979, avec complment du 1er janvier 1980. et 318.680 dans Je «Recueil des textes l&gislatifs fdraux et cantonaux 318.680,1 concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681
3.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal
Ordonnance sur les prestations complmentaires ä l'AVS/AI
(OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise it jour,
avec toutes les modifications, dans Je «Recueil LPC/OPC»,
etat au Jr janvier 1979 et dans Je «Recueil des textes lgisla-
OCFIM tifs fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volan- 318.680 tes). 318.681
3.3 Prescriptions edictees par Je Departement federal de l'interieur
Ordonnance relative ä Ja dduction de frais de maladie et de
dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC
(OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 83 1.301.1). Teneur mise ii
jour, avec toutes les modifications, dans Je «Recueil LPC/
OPC», etat au leljanvier 1979. et dans Je «Recueil des textes OCFIM Igislatifs fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles 318.680 volantes). 318.681
3.4 Actes 1gis1atifs cantonaux
Contenus dans le «Recueil des textes 1gis!atifs fdraux et OCFIM cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681
3.5 tnstructions de I'Office federal des assurances sociales
Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons
I'AVS/AI, considres comme «autres tches», du 10 mai OFAS 1966. 13.339
Directives pour la revision des organes cantonaux d'excu-
tion des PC, du 3 novemhre 1966. Depuis le 1er septembre
1974, valables seulement pour la revision des organes d'ex- OFAS cution des PC des cantons de Zurich, B5!e-Ville et Genve. 13.879*
Instructions destines aux organes de revision et de contröle
chargs de procder ii des examens auprs des institutions
d'uti1it publique accordant des prestations dans le cadre de OCFIM la LPC, valables ds le mai1974. 318.683.02
OCHM Directives concernant les PC, valables ds le lerjanvier 1979. 318.682 Supp1ment 1 valable ds le lejanvier 1980. et 682.1
Circulaire concernant les prestations des institutions d'uti1it
publique dans le cadre de la loi fdra1e sur les PC, valable OCFIM ds le lerjanvier 1979 318.683.01
4. Regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire au ä la protection civile
4.1 Lois fdera1es et arrtes federaux
Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septenbre 1952 (RS QCFJM 834.1). Texte mis äjour, avec modifications, dans le «Recueil 318.700 LAPG/RAPG», &at au 1r janvier 1980. et 700.1
4.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal
Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG). du
24 dcce,nbre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec toutes OCFIM les modifications, dans le «Recucil LAPG/RAPG», etat au 318.700 l er1980. et 700.1
4.3 Prescriptions edictees par des departements federaux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en
faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu-
nesse et sport», promuIgue par le Dpartement fdra1 de
1'intricur le 31 julI/ei 1972 (RO 1972, 1774). OCFIM
Ordonnance du Dlpartement militaire fdra1 concernant
1'application dans la troupe du rgimc des APG, du 13janvier
1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans
les instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous men- OCFIM tionnes. 318.702
4.4 tnstructions de l'Office federal des assurances sociales
Directives concernant le regime des APG valables ds le OCFIM Ie, janv jer 1976. 318.701
lnstructions aux comptables militaires concernant l'attesta-
tion du nombre de jours soldis, prvus par le rgime des OCFIM APG, valables ds le 1janvier1976. 318.702
lnstructions aux comptables de la protection civilc concer- OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, (OFPC prvus par le rgimc des APG, valables ds le l er1616.01)1
Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux
pour monitcurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attcsta-
tion du nombre de jours de cours, prvus par le rgimc des OCFIM APG, valables dls le 1ejanvier 1976. 318.703
4.5 Tables de 1'Office federal des assurances sociales, dont 1'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ircs APG et des OCFIM indemnits journa1ircs Al, valables ds Ic 1e janvier 1976. 318.116
1 Office fdra1 de la protectlon civile.
Problemes d'application
La determination des prestations alimentaires necessitees par les enfants
Selon le nurnro marginal 161.1 des directives concernant les rentes, les taux servant ä caiculer les prestations alimentaires pour enfants, adaptes au renchrissement, sont pub1is rguIircrncnt dans la RCC. Le tableau ci-aprs indique les nouveaux taux valables ds le 1er janvier 1981 et adapts au renchrissernent. Pour son utilisation, on consultera la RCC 1978, p. 306, et 1979, p. 65.
Taux servant ü ca/cufer les contributions alinientairc's pour les enJants 1
Age de ienidnt Tat<» seien 'es Tau.» ddteirnuuants
en annLes «Recemman- »cIa« ic TFA < 24
dat jens »2 Table 1 Unenfantseul 1 tt 6 750 563 282141
7t 12 790 593 297148
13 ä 16 790 593 297 17etdavantage 895 671 336 Table 2 IJnenfant Lt 6 640 480 240 (quandilvena2) 7 ä 12 690 518 259 1316 690 518 259 17etdavantage 770 578 289 Table 3 Unenfant 1 ä 6 560 420 210 (quand il y en a 3) 7 ä 12 595 446 223
13 ä 16 590 443 222 17etdavantage 695 521 261 Table 4 Un enfant 1 i?i 6 515 386 193 (quand 0 yen a 4 7 ä 12 560 420 210 ou plus) 13 ä 16 560 420 210 lOS
17 et davantage 640 480 240 Base. Indice suisse des prix la consonnuation en cetehre 980. seit 09.5 points, ott rudice zurtchois la name date. seit 09.5 peints dgalement.
2 Tau» inchang&s seien es« Reeomntandations« de i'Offiec de lt< jeuncsse de Zurich Tau» ddtermt nants seien le TI-A (« Recom mandations 7<. moins *1.
Participation de 1'assure; chaussures orthopediques 1
(OMP(' Annexe. numro marg. 4)
Le N' 312 bis des Directives PC est modifi et compkt comme ii suit ä partir du 1janvier 1981: «Lorsque des chaussures orthopdiques sur mesure lui sont rernises, une participation de 90 /»ancs par paire reste ä la charge de 1'assur. Potir les mineurs, Celle parlicipalion s '1ve ü 45 francs. »
Interventions parlementaires
Postulat Mascarin, du 1er dcembre 1980, concernant la dixieme revision de l'AVS
Mm« Mascarin, conseillere nationale, a presente le postulat suivant:
Le Conseil federal est invite ä veiller ä ce que la dixieme revision de l'AVS ne provoque aucune alteration des prestations par rapport a la situation actuelle. En dautres termes, l'adoption dune reglementation plus souple concernant läge donnant droit aux rentes AVS ne doit pas provoquer un relävement de cet äge; de mäme, l'ägalitä assuräe ä la femme sur le plan formel ne doit pas entraTner une räduction du montant des rentes au une detärioration du droit ä la rente.
(4 cosignataires.)
Postulat Carobbio, du 8 döcembre 1980, concernant les mnageres invalides
M. Carobbio, conseiller national, a präsente le postulat suivant:
sottoscritti, visto l'articolo 27bis dell'ordinanza di applicazione dell'assicurazione invaliditä e richiamato l'articolo 5 della legge assicurazione invaliditä, chiedono al Consiglio federale di modificare l'articolo 27bs dell'ordinanza citata, in modo
da renderlo piü conforme al testo e all spirito dell'articolo 5 della LAI,
da correggere una formulazione che attribuisce alla donna un ruolo subordinato e discriminato perchä considerata a priori, per le decisioni sulle rendite Al, come casalinga.«
Traduction
Vu l'article 27bs du RAI et l'article 5 de la LAI, les soussignäs demandent au Conseilfädäral de modifier l'article 27b1 Spräcitä de maniäre
ä le rendre plus conforme ä la lettre et ä l'esprit de l'article 5 LAI;
ä rädiger diffäremment une disposition qui attribue ä la femme un räle subalterne et une situation discriminatoire parce qu'on la considäre a priori, pour les däcisions relatives aux rentes Al, comme une mänagäre.«
(6 cosignataires.)
Extrait du «Bulletin des PC» N' 55.
Interpellation Räz, du 11 decembre 1980, concernant la prevoyance professionnelle
M. Räz, conseiller national, a prösente l'interpellation suivante:
ll existe en Suisse 18000 fondations de prevoyance englobant 1,5 ä 2 millions de travailleu rs.
Je prie le Conseil fderal de rpondre aux questions suivantes:
1 Quelle est la somme totale mathmatiquement garantie pour l'ensemble des fondations suisses de prvoyance?
2. Quelle est la part en pour-cent des fondations publiques et celle des fondations prives?
3. Quel est l'tat actuel de la rserve mathmatique (garantie d'assurance)
dans les caisses publiques?
dans les caisses prives?
4. Comment et dans quelle proportion les capitaux sont-ils placs
dans des terrains et des immeubles?
sur le march6 des capitaux, en Suisse, ä l'tranger?«
Question ordinaire Bratschi, du 16 decembre 1980, concernant une statistique sur les han-
dicapes
M. Bratschi, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante:
«Depuis quelque temps, les caisses de compensation et les secrtariats des commissions de l'Al procdent ä des enqutes statistiques. Cependant, on ne dispose toujours pas de statistiques completes. Nous ne savons pas quel est le nombre des handicapes en Suisse. Dans ses rapports. Pro Infirmis avance le chiffre de plus dun million. Cette estimation ne correspond sans doute pas ä la ralit. Une statistique nationale serait essentielle pour la planification dans ce domaine au niveau födral et cantonal.
Le recensement actuellement en cours pourrait ätre un moyen d'atteindre cet objectif. L'Allemagne fdrale, par exemple, 6tablit tous les cinq ans une statistique nationale sur es handicaps qui indique non seulement leur nombre et leurs donn6es personnelles, mais galement la nature, les causes et la gravitö de leur handicap.
Je me permets donc de demander au Conseil fdral s'il est disposö ä suivre cet exemple et ä ätablir une statistique nationale sur les handicaps.«
Informations
Les PC en 1980
En 1980, les cantons ont vers6 414,6 millions de francs sous forme de prestations comp16- mentaires ä l'AVS/Al. La plus grande part (342,7 millions), solt 17,7 millions de plus que l'anne prcdente, ätait affecte aux PC ä l'AVS, le reste aux PC ä l'AI (71,9 millions, donc 4,6 millions de plus qu'en 1979). La comparaison avec les prestations de 1979 rvle ainsi une augmentation de 22,3 millions de francs (5,7 pour cent). La part de la Confderation aux dpenses consacres aux PC a grandi de 14,5 millions de francs (7,2 pour cent). Le tableau ci-dessous illustre l'volution des PC au cours des cinq dernires annes.
Dpenses de la Confdration et des cantons pour les PC
Annee Depenses totales Confederation Cantons
1976 313,8 162,0 151,8
1977 375,4 193,6 181,8
1978 388,7 200,1 188,6
1979 392,3 200,6 191,7
1980 414,6 215,1 199,5
Prevoyance professionnelle
Le service de presse et d'information du Dpartement fdäral de l'intrieur a publiö Je communiquö suivant aprös Ja säance de la commission du Conseil national chargee d'examiner le projet de LPP, qui s'est runie les 12 et 13 janvier:
«La commission du Conseil national charge d'examiner Je projet de loi föderale sur la prevoyance professionnelle (LPP) a tenu sa quatrieme seance en vue de l'limination des divergences. Eile a siege sous la präsidence de M. Anton Muheim, conseiller national de Lucerne, et en präsence de M. Hans Hürlimann, conseiller fd&al, et de ses collaborateurs.
Les prestations dues aux survivants et aux invalides ont ete au centre des deliberations. C'est ainsi que les droits de Ja femme divorce ont etä amliors, dans le sens de Ja regIementation en vigueur dans I'AVS.
Au surplus, la commission s'est aussi rallie ä la conception generale du Conseil des Etats (primautä des cotisations) dans le domaine des prestations aux survivants et des prestations d'invalidit. Les annes d'assurance manquantes seront ainsi prises en compte jusqu'ä läge de 65/62 ans.
En ce qui concerne la gän&ation d'entre, la dfinition du Conseil national a ete maintenue: feront donc partie de la gänration d'entree toutes les personnes qui, Jors de l'entre en vigueur de la loi, seront äges de plus de 25 ans et nauront pas encore atteint läge ouvrant droit ä la rente.
La commission du Conseil national a repris Ja prescription du Conseil des Etats selon laquelle chaque institution de prvoyance est tenue d'tablir des dispositions speciales en faveur de la gänöration d'entre. Eile est allee plus bin encore en dcidant que le Conseil fädäral devra däfinir les prestations minimales dues pendant les neuf premieres annees et prendre plus particulirement en considration, ä cette occasion, les assures ä revenu modeste.
S'agissant de 'adaptation des rentes de survivants et d'invaliditä au renchrissement, le dlai d'adaptation de cinq ans a ätä complätä par une reference ä l'indice des prix ä la consommation: il y aura compensation du renchärissement lorsque celui-ci atteindra 10 pour cent.
La commission tiendra sa prochaine seance ä Berne les 16 et 17 fevrier 1981. Une seance ultrieure est prävue ä Lucerne les 13 et 14 avril 1981.»
Commission fderaIe de I'AVS/AI
Le Conseil föderal a approuvä la composition de ladite commission pour la päriode 1981- 1984. Voici Ja liste des membres däs le 1er janvier 1981:
Präsident
Adelrich Schuler, licenciä en sciences äcon., directeur de l'OFAS, Beme
Representants des employeurs
Jean Bacher, Sulzer fröres SA., Winterthour
Hans Dickenmann, Union suisse des paysans, Brougg
Fritz Ebner, Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, Zurich
Balz Horber, Union suisse des arts et mbtiers, Berne
Klaus Hug, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich
Charles-Henri Pictet, licencib en sciences bconomiques, Genbve
Gbrald Roduit, Fbdration des syndicats patronaux, Genve (nouveau)
Representants des salaries
Marcel Aeschbacher, Union suisse des syndicats autonomes, Berne
Alfredo Bernasconi, Union syndicale suisse, Lugano
Jakob Eifer, Association suisse des salaries evangbliques, Sirnach (nouveau)
Alfred Hubschmied, Fdbration des socibtbs suisses d'employbs, Zurich (nouveau)
Emil Kamber, Confdbration des syndicats chrbtiens de la Suisse, Berne
Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne
FranQois Portner, Fbdbration suisse des ouvriers sur bois et du bätiment, Prilly (nouveau)
Representants des institutions d'assurance
Robert Baumann, «La Bäloise', compagnie d'assurances, Bäle (nouveau)
Erwin Freiburghaus, ancien conseiller national, Association intercantonale pour la prevoyance en faveur du personnel, Berne
Emile Meyer, professeur, Sociätä d'assurances «La Suisse«, Lausanne
Pierre Vaucher, PRASA, Peseux
Hermann Walser, Association suisse de prävoyance sociale privbe, Zurich
Representants des cantons
Pierre Aubert, conseiller d'Etat, Lausanne
Rudolf Bachmann, conseiller d'Etat, Soleure
Bernhard Stamm, conseiller d'Etat, Schaffhouse
Antoine Zuiferey, conseiller d'Etat, Sion
Representants des assures
Sylvia Arnold-Lehmann, Berne (jusqu'ä fin 1982)
Elisabeth Blunschy-Steiner, consei llre nationale, Schwyz
Christiane Brunner, avocate, Chöne-Bourg (nouvelle)
Gärald Grettenand, Fädbration des syndicats chrätiens, Genäve
Karl Eugster, Union Helvetia, Lucerne (nouveau)
Walter Hess, professeur, Institut d'äconomie publique de l'Universitä, Berne
Karl Nussbaumer, Fbdäration ouvribre du bätiment et du bois, Zurich
Hans Ott, avocat, Fbdäration des mbdecins suisses, Berne
Alfred Weber, anden conseiller national, Commission des Suisses ä l'ätranger de la Nouvelle Sociätä Helvötique, Altdorf
Representantes des associations feminines
Elisabeth Di Zuzio-Lerch, Fäd6ration suisse des femmes protestantes, Chambäsy (nouvelle) Regina Küng, avocate, Ligue suisse des femmes catholiques, Wettingen (nouvelle)
Melanie Münzer-Meyer, Alliance de sociätäs fäminines suisses, Bäle (jusqu'ä fin 1982)
Reprsentants de la Confdration
Hans Ammeter, professeur, Ecole polytechnique fdrale, Zurich (jusqu'ä fin 1982)
Hans Bühimann, professeur, Ecole polytechnique federale, Rüschlikon
Camillo Jetmini, avocat et notaire, conseiller national, Lugano
Roger Mugny, ancien conseiller national, Lausanne
Richard Müller, conseiller national, Berne (jusqu'ä fin 1983)
Fritz Stucki, ancien conseiller aux Etats, Netstal (jusqu'ä fin 1983)
Reprsentants de I'armee
Urs Kaufmann, SociAtA suisse des officiers, Arlesheim (nouveau)
Edwin Koller, conseiller d'Etat, confrence des chefs des Departements militaires cantonaux, Saint-Gall
Robert Nussbaumer, Association suisse des sous-officiers, Lucerne (nouveau)
Reprsentants de I'aide aux invalides et des handicaps
Maria Danioth, assistante sociale ä IHäpital cantonal, Zurich (nouvelle)
Ella Joss, ASKIO, Fdration suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides, Berne
Erika Liniger, Association suisse Pro Infirmis, Zurich
Denise Malcotti, Association suisse des invalides, Gland (nouvelle)
Hermann Wintsch, pasteur, home pour enfants handicaps mentaux de «Schürmatt»,
Zetzwil
Conseil d'administration du fonds de compensation AVS
Le Conseil föderal a nommä aussi les membres du conseil d'administration du fonds AVS pour la periode 1981-1984. En voici la liste (les membres dont le nom est accompagne d'un astrisque constituent le comitö de direction):
Präsident
* Werner Bühlmann, Banque cantonale lucernoise, Kastanienbaum
Vice-president
* Emile Meyer, professeur, Socitö d'assurances «La Suisse«, Lausanne
Reprösentants des assurs et des institutions d'assurance reconnues
* Erwin Freiburghaus, ancien conseiller national, Association intercantonale pour la prevoyance en faveur du personnel, Berne (jusqu'ä fin 1983)
Cornelia Füeg, conseillre nationale, avocate et notaire, Wisen (nouvelle)
Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne
* Richard Maier-Neff, Fdration des societes suisses d'employs, Männedorf
Representants des associations öconomiques suisses
Heinz Allenspach, conseiller national, Union centrale des associations patronales suisses, Fällanden
Renaud Barde, Fädäration des syndicats patronaux, Geneve, (nomination jusqu'ä fin 1981) * Andrä Ghelfi, Union syndicale suisse, Berne
Rene Juri, Union suisse des paysans, Brougg (nouveau)
Representants des cantons
Rudolf Bachmann, conseiller d'Etat, Soleure
Romano Mel/ini, Banque de I'Etat du Tessin, Bellinzone
Representants de la Conföderation
Lucien Rouiller, administrateur, Fribourg (nomination jusqu'ä fin 1983)
* Eduard Leemann, Banque centrale cooprative, Bäle
* Michel de Rivaz, docteur en droit, Banque nationale suisse, Berne
SuppIants
Luregn Mathias Cavelty, conseiller aux Etats, Coire
Rita Gassmann, secrtaire, Zurich (nouvelle)
Delegues d'office (avec voix consultative)
Adelrich Schuler, prsident de la Commission fdrale de l'AVS/AI, Berne
Adolf Peter, Administration föderale des finances, Berne
Allocations familiales dans le canton de Zoug
Le montant de l'allocation pour enfant a etö releve de 80 ä 90 francs par mois e± par enfant, par arrte du Conseil d'Etat du 1er dbcembre 1980, entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Allocations familiales dans le canton de Soleure
Par arrätä du 9 dcembre 1980, entre en vigueur le 1er janvier 1981, le Conseil d'Etat a fix de la maniere suivante les montants des allocations pour enfants aux salaris:
- 85 francs pour les premier et deuxime enfants (jusqu'ici 80 fr.);
- 105 francs ä partir du troisime enfant (jusqu'ici 100 fr.).
Nouvelies personnelles
A propos de la retraite de M. K. Achermann
M. Karl Achermann, docteur en droit, va quitter l'OFAS le 28 fbvrier aprs avoir travaill pendant trente-neuf ans au service de la Confed&ation. II a äte un de ceux qui ont pris part ä la cration et au dveloppement de trois grandes institutions sociales: le rgime des APG, l'AVS et lAl.
Ne ä Bäle, dont il est bourgeois, le 28 fävrier 1916, M. Achermann suivit les cours des gymnases de Disentis et de Schwyz, apräs quoi il etudia le droit ä Bäle. En mars 1941, il fit son doctorat dans cette ville; sa thäse, inspiree du nouveau droit pänal alors en älaboration, ätait consacree ä la fausse certification selon le code pänal suisse. Apräs diverses activits ä la chancellerle d'Etat, au tribunal civil et dans une ätude davocats ä Bäle, non sans de fräquentes interruptions dues au service actif de la Seconde Guerre mondiale, il entra le 10 fvrier 1942 ä I'OFIAMT, oü il dut s'occuper de la « protection du militaire« ou «soutien des militaires«, comme on appelait alors la division qui grait le regime des APG. II passa ä l'OFAS le jour mäme oü l'AVS ätait instauräe, soit le 1er janvier 1948. Däsormais, pendant plus de trente ans, il allait consacrer son activitä ä I'AVS, puis ä I'Al; bientöt, il se vit confier des fonctions dirigeantes. Tout dabord, il fut le chef du service des questions juridiques gönörales et le supplöant du chef du groupe «Organisation '. On le vit plus tard ä la täte de la section des affaires administratives gönörales, puis du groupement des cotisations et prestations AVS/Al/APG devenu ensuite une division. Son önergie infatigable, son goüt
pour Vaction, son intrt pour toutes sortes de questions en rapport avec son «cahier des charges« l'incitrent ä assumer encore d'autres täches. De bonne heure, il se mit ä faire de la politique; en 1951, il ätait nommö au Conseil de la ville de Berne, qu'il quitta en 1958 pour devenir membre du Grand Conseil. Cependant, sa santä l'obligea de renoncer ä ce mandat en 1970. II n'appartient pas ä la RCC d'ävoquer sa carriere parlementaire et les märites qu'il s'acquit au service du canton et de Ja commune; notons toutefois qu'il fit partie de plusicurs commissions importantes de ces deux conseils et qu'il presida, pendant plusieurs annäes, son groupe au sein du lägislatif bernois.
De möme, on ne peut rappeler que brievement la besogne colossale accomplie par M. Achermann dans les domaines si varies de l'AVS, de l'Al et des APG. Citons par exemple es travaux fort interessants, mais souvent aussi trs penibles qu'il assuma lorsqu'il fallut preparer, puis faire appliquer les huitiöme et neuviäme revisions de l'AVS, decisives dans l'ävolution de cette branche de notre söcuritö sociale, ainsi que Ja troisiäme revision des APG. N'oublions pas que parallelement ä ces preparatifs speciaux, il s'agissait de liquider les affaires courantes, et elles ne manquaient pas. M. Achermann dut vouer une attention particuliere ä certains problemes de l'Al. Dans ce domaine-ci, il ne tarda pas ä reconnaitre que le probleme des retards frequents dans l'octroi de prestations ätait un probleme d'organisation, et il s'effora d'y remdier par des projets d'amelioration adquats. Les nombreuses propositions qui furent präsentäcs alors n'ont pas toutes pu tre realises, n'ayant parfois pas ätä bien comprises et es circonstances n'etant pas toujours favorables; näanmoins, bien des ides de M. Achermann ont contribuä et contribueront encore ä rösoudre des probImes en suspens.
Enfin, rappelons que la dernire decennie de l'activite de M. Achermann a ätä caractärise par des difficultäs dans l'engagement de personnel qualifiä, difficultes dues notamment aux restrictions imposes dans ce secteur. Lä aussi, M. Achermann a dü chercher des remädes, et il l'a fait avec toute son änergie.
Plus d'une solution adoptee dans le domaine des assurances sociales porte l'empreinte personnelle de M. Achermann. Toutefois, celui-ci a toujours eprouve Je besoin de rester en contact etroit avec ses collaborateurs et avec de nombreux organes de l'AVS, de l'Al et des APG.
M. Achermann quitte I'OFAS ä une äpoque oü la besogne ä accomplir na pas diminuö mais oü, bien au contraire, de nouvelies revisions de bis sont annoncees. Bien qu'il puisse prendre sa retraite avec la certitude d'avoir apportä une grande contribution ä l'ceuvre commune, il n'entend pas encore prendre du repos; il va, bien plutöt, entreprendre de nouvelles täches dans le domaine qui lui est familier. Espörons que, maigre cela, M. Achermann jouira d'une heureuse retraite au sein de sa familie et qu'il gardera un bon souvenir des annöcs si bien remplies qu'il a passöes ä l'OFAS.
OFAS
M. Bruno Martignoni prend sa retraite
L'OFAS va perdre encore un des pionniers qui firent partie de la premiere gänöration de l'AVS«; il s'agit cette fois de M. Bruno Martignoni, qui prend sa retraite aprös une activitö de plus de trente-cinq ans dans cet office.
Nö le 20 fövrier 1916, M. Martignoni, originaire de Gerra (Gambarogno), suivit d'abord les äcoles de Chiasso. II fit sa maturitö ä Zurich et etudia le droit ä Berne. Ayant subi son examen final en mai1939, il entra, la möme annöe, au service de la Confedöration. Lä, il dut s'occuper dös le döbut d'affaires sociales: d'abord au Döpartement militaire, dans la section des secours aux nöcessiteux, puis de 1942 ä 1944 ä Genöve, dans l'administration du fonds central de compensation, ensuite dans la division «Soutien des militaires« de l'OFIAMT. Enfin, il fit son entröe, en novembre 1945, ä l'OFAS, oü il se vit confier une partie des travaux pröparatoires de la lögislation sur l'AVS; plus tard, il s'occupa de l'organisation juridique et de la revision des caisses de compensation, täche ä laquclle s'ajouta, aprös l'instauration
de I'AI, la surveUlance de la gestion des commissions Al et offices rgionaux. Depuis le 1er dcembre 1968, U dirigea la section de l'organisation juridique.
Parall&ement ä son activitä professionnelle, M. Martignoni a maintenu des rapports amicaux avec ses compatriotes tessinois; pendant de nombreuses annes, il a präsidö la section bernoise de «Pro Ticino«.
On ne peut oublier le combat qu'il a mene en 1947, en faveur de la Ioi sur l'AVS, dans son canton dorigine; ses articies parus dans la presse, ses prociamations diffusees par Monte Ceneri ont contribuö au succs du projet auprs des älecteurs tessinois.
M. Martignoni prend sa retraite en excellente sante. Nous esperons qu'il pourra en jouir longtemps encore, et que cette nouvelle phase de sa vie sera aussi bien remplie et interessante que les prcdentes.
OFAS
Rpertoi re d'adresses AVS/AI/APG
Page 31, Office regional Al Lucerne:
Nouveau numro de tlphone des le 14 fvrier 1981: (041) 51 3636.
Jurisprudence
AVS / Al Contentieux
Arröt du TFA, du 4 juillet 1980, en la cause F. Sch.
(traduction de l'aliemand).
Article 85, 2e alinöa, Iettre f, LAVS. Möme si le recours est sans objet, des döpens peuvent ötre alloues.
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. Anche se il ricorso ö privo d'oggetto, dei disborsi possono essere assegnati.
Par decision du 21 septembre 1979, Ja caisse comptente a refuse ä F. Sch., nä en 1971, Ja prise en charge du traitement d'une affection des yeux et Ja remise de Junettes parce que J'affection en question ne remplit pas les conditions nöcessaires ä une reconnaissance comme infirmitä congönitale (No 425 de Ja liste de l'OIC).
L'avocate de l'assurö, dame A., a recouru contre cette döcision en date du 22 octobre 1979, en rappelant que F. Sch. souffrait aussi des infirmits NOs 426 et 427 de Ja liste de J'OJC; le mödecin J'avait dejä attestö en öcrivant ä Ja commission Al et en demandant Ja reconsidöration du Gas. Effectivement, cette dömarche du mdecin avait ötö entreprise Je 24 septembre 1979; Je 17 octobre suivant, Ja commission avait annuJö son prononcö du 20 septembre 1979 et dcid6 de prendre en charge Je traitement de l'infirmitä No 426. Ce nouveau prononcö fut notifiö au pöre de J'assure par dcision du 19 octobre 1979. La commission Al Je communiqua Je 20 novembre 1979 ä J'autoritö cantonale de recours et considra que Ja demande de recours n'ötait pasfonde. Par döcision du 29 novembre 1979, Je prösident de l'autoritä de recours ciassa Je recours comme sans objet et invita Ja caisse ä payer au recourant des döpens s'ölevant ä 100 francs.
La caisse a interjetä recours de droit administratif en concluant ä J'annulation du No 2 du dispositif de ce jugement (c'est-ä-dire de Ja dcision concernant les döpens). Eile a aJJögu, ä J'appui, qu'il n'existait pas de recourant ayant gain de cause, parce que le recours etait dirigö contre une d6cision qui ötait döjä annulöe Jorsque Je recours avait ötö formö. L'avocate ne s'est pas prononce sur le recours de droit administratif; I'OFAS, quant ä lui, a renoncö expressement a donner un pröavis.
Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:
1. Selon J'articie 85, 2e alinöa, Jettre f, LAVS, Je recourant qui obtient gain de cause dans un procös cantonai concernant l'AVS a droit au remboursement de ses frais et depens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans Ja mesure fixöe par Je juge. Se fondant sur cette disposition, le juge cantonal a invitö Ja caisse ä payer des döpens ä F. Sch. La caisse, eile, a estimö que J'article 85, 2e alinöa, Jettre f, LAVS n'ötait pas applicabJe, parce qu'iJ n'y avait, dans Ja prösente affaire, pas de partie obtenant gain de cause.
D'une maniöre analogue ä cette disposition de Ja LAVS, l'article 64, 1er alinöa, PA prövoit, sous Je titre marginal «Döpens«, que l'autoritö de recours peut allouer ä Ja partie ayant
entiörement ou partiellement gain de cause une indemnitö pour les frais indispensables et relativement eleves qui lui ont ete occasionns. Comment ces depens doivent-ils ätre calcuIs? C'est ce que prcise lordonnance du Conseil fdral sur les frais et indemnitös en procdure administrative, qui se fonde notamment sur l'article 64, 5e aIina, PA. L'article 8, 7e aIina, de cette ordonnance dispose: «L'autorit (de recours) alloue aussi des depens lorsque le recours devient sans objet du fait que l'autoritö infrieure reconsidre la dcision attaquee dans un sens favorable au recourant, conformement ä l'article 58, 1er alina, PA.« Certes, cette disposition West pas applicable ä la procdure suivie devant les autorites juridictionnelies cantonales, qui rendent leurs jugements en se fondant sur l'article 69 LAI; cependant, il se justifie, en s'inspirant de l'article 64,1er alina, PA et de l'article 8, 7e alinea, de ladite ordonnance, d'interprter l'article 85, 2e aIina, lettre f, LAVS dans ce sens que des dpens peuvent ätre accords mme sie recours est sans objet. Leur montant sera fixe d'aprs la situation existant avant la survenance des faits qui ont privö le recours de son objet.
2. Le mdecin, ayant reu la dcision Iitigieuse du 21 septembre 1979, ecrivit ä la commission Al, en date du 24, que le recourant souffrait aussi des infirmits congnitales Nos 426 et 427. C'est le 19 octobre suivant, seulement, que la caisse annula sa decision negative en accordant la Prise en charge des frais pour le traitement de l'infirmitä No 426. Cette decision du 19 octobre fut remise au pre de l'assurö le samedi 20 octobre 1979 au plus tät. Or, le 22 octobre tut le jour oü expirait le dIai de recours pour la dcision du 21 septembre. Dans ces conditions, on ne peut reprocher au pere d'avoir consult Me A. - ainsi que cela est dit avec vraisemblance dans le mmoire de recours de premire instance - encore le 19 octobre, donc immdiatement avant I'expiration de ce dlai. C'est donc avec raison que le juge cantonal a mis des dpens ä la charge de la caisse.
Al / Conditions d'assurance
Arrt du TFA, du 19 septembre 1980, en la cause M. Z.
(traduction de I'allemand).
Article 267 CCS. Effets de I'adoption dans I'AI. Lorsqu'un enfant de nationalite ötrangäre
est adoptö par un Suisse, ii peut pretendre des prestations de I'Al des le moment de l'adop-
tion, et cela mme si l'venement assure est survenu avant I'adoption.
L'articolo 267 CCS. Effetti dell'adozione nell'AI. Quando un bambino di nazionalitä straniera e adottato da un cittadino svizzero puö pretendere, a partire dal momento dell'adozione, le prestazioni dell'AI, e questo precisamente quando il caso d'assicurazione e avve-
nuto prima dell'adozione.
L'enfant M. M. est ne le 11 octobre 1976 ä B. (Rpublique föderale d'Allemagne). Sa märe clibataire, de nationalite allemande, ayant desire qu'il soit adopte par des tiers, il fut recueilli le 2 novembre 1976 par des ressortissants suisses, les poux L et C. Z.; ceux-ci I'instaIlrent dans leur domicile de K. en Suisse avec I'intention de I'adopter plus tard. Le lendemain de cette immigration, on constata que le garon souftrait de troubles des reins et des voies urinaires. Le Dr E., consult, posa le diagnostic suivant: «Dedoubiement du rein avec uretre bifide et plusieurs stenoses du tronc commun, ainsi que des deux ureteres. Reflux vsico-urtral des deux c6t65 avec orifices urtraux lateralises. Stenose prvsicale bilatrale.« L'enfant sjourna ä l'höpital pendant dix jours et subit ensuite, jusqu'en
octobre 1978, trols op6rations. Le fonctionnement des reins est ä präsent compltement normal, selon une attestation mdicaie. Des conträies priodiques sont ncessaires pendant la croissance.
La curateile de I'enfant ätant assume par i'office de la jeunesse d'un arrondissement allemand, l'autorite tutiaire de K. en Suisse n'a pas nommä de tuteur. Eile s'est born6e ä accorder, en date du 24 novembre 1976, une autorisation de recueiilir I'enfant; en outre, eile a charg l'assistance publique de K. d'assumer la surveillance et d'informer priodiquement l'office allemand.
Le pre nourricier a demandö des mesures mdicaies de i'Ai, en date du 20 novembre 1976, pour l'infirmitä congnitaIe de i'enfant. Par dcision du 23 fvrier 1977, la caisse de compensation a rejete cette demande en aIiguant que les conditions d'assurance pour l'octroi de ces mesures n'taient pas rempiies.
Le 1er mai 1979, i'adoption fut officieiiement prononc6e.
Parjugement du 18 octobre 1979, l'autoritä cantonaie de recours admit le recours que L Z. avait forme contre la dcision du 23 fvrier. Le juge cantonai reconnut en principe le droit ä des mesures mdicales pour le traitement d'infirmits congnitaies et renvoya i'affaire ä 'administration pour jugement matriei de la demande de prestations.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en proposant d'annuier le jugement cantonal et de rtabiir la dcision du 23 fvrier. En outre, le dossier devait, selon iui, ätre renvoye ä la commission Al pour que ceiie-ci examine si I'enfant avait droit ä des prestations de i'Al ä partir de la date de son adoption.
Le TFA a admis ce recours dans le sens des considerants suivants:
1. a. La question litigieuse est de savoir si i'intim, qui etait un ressortissant ailemand, fils d'une märe aiiemande, jusqu'ä son adoption ie 1er mai 1979, a droit ä des mesures mdicales de i'Ai suisse. Pour repondre, il faut se fonder sur la convention germano-suisse de säcuritä sociaie, du 25 fvrier 1964, en vigueur depuis le 1er mai 1966. Seion cet accord, les enfants mineurs de nationalitä aiiemande bnficient de mesures de radaptation de i'AI suisse «aussi iongtemps qu'iis conservent ieur domicile en Suisse et si, immediatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils y ont reside d'une maniere ininterrompue pendant une annee au moins. » Le texte de la convention ajoute: «Les enfants peuvent en outre pretendre les mesures de radaptation iorsqu'iis ont ieur domicile en Suisse et y sont nes invalides ou y ont reside d'une maniöre ininterrompue depuis ieur naissance (art. 18, 2e al.). La condition est donc, dans tous les cas, que le mineur ait son domicile en Suisse (ATF 105V 59 = RCC 1979, p. 488; ATF 100V 169, consid. 1, RCC 1975, p. 208; ATF 99 V 208, RCC 1974, p. 270; ATFA 1969, p. 47 ss, RCC 1969, p. 471).
Pour determiner si une personne a son domicile civii en Suisse ou ä i'ötranger, on se fonde sur le CCS, iorsque cette dötermination doit ötre effectuöe par une autoritö suisse (ATF 98 V 204, consid. 2, RCC 1973, p. 563). Selon cette ioi, le domicile d'une personne se trouve ä i'endroit oü eile reside avec Vintention de s'y ötabiir (art. 23, 1er al., CCS). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps quelle ne sen est pas cree un nouveau (art. 24, 1er al.). Est considörö comme le domicile des enfants sous puissance paternelle le domicile des pöre et möre (art. 25,1er al.). Le principe selon iequel le domicile, une fois cree, subsiste vaut non seulement pour le domicile voiontairement cree selon i'articie 23, 1er aiinöa, mais aussi pour le domicile iögal non indöpendant selon i'articie 25,1er aiinöa (Bucher: Kommentar ZGB, n. 17 et 19 concernant i'art. 24). Ce möme article 24 dit enfin, ö son 2e aiinöa, que le heu de rösidence est considörö comme heu de domicile iorsqu'un domicile cree ä i'etranger a ete abandonne et qu'un nouveau domicile n'a pas ete cröö en Suisse.
L'enfant adoptö reQoit le statut juridique d'enfant des parents adoptifs, son ancien statut ötant aboli (art. 267, 1er et 2e al., CCS). L'adoption döploie ses effets depuis le moment oü
- sous röserve de la force de chose jugöe -elle est prononcöe (Hegnauer: Kommentar ZGB, n 22 ä propos de i'art. 267 CCS); en particulier, la puissance paterneile West instituöe que par l'adoption (Hegnauer, n. 48 ö propos de Part. 264).
2. Le droit ä des mesures medicales ncessaires pour le traitement de I'infirmitö congnitale depend, d'apres ce qui a ete dit ci-dessus, de la question du domicile de l'enfant; celui-ci avait-il, selon le droit suisse, son domicile en Suisse le 3 novembre 1976, Iorsqu'il fut hospitalise ä L dans ce pays?
Au moment de sa naissance, l'intimö avait son domicile dans la Rpublique fdrale d'Allemagne. C'est lä que rsidait sa mere allemande, que la naissance eut heu et que la curatelle fut institue. II faut admettre - sans qu'il soit necessaire d'interroger le droit allemand, notamment en ce qui concerne ha puissance paternelle - l'existence d'un domicile dependant situe en Allemagne au sens de l'article 25, 1er alina, CCS (ATF 99 11 363, 94 II 224, consid. 4 et 5, 69 11 340, consid. 3, 6111145 et 56 11 1).
L'intimö ayant ainsi reu un domicile en Allemagne, celui-ci a subsiste, selon l'article 24, 1er alina, CCS, aussi longtemps qu'il n'a pas creä un nouveau domicile. II taut donc examiner si et ä quelle date ce nouveau domicile a ete cree.
L'immigration de l'intime en Suisse, le 2 novembre 1976, effectuee avec l'autorisation de la märe, ne pouvait entrainer une modification du domicile. Eile ne pouvait en effet modifier le statut juridique de l'intim, statut dont dpend le domicile selon l'article 25, 1er alina, CCS; autrement dit, eile na pas eu pour effet de donner aux parents nourriciers ha puissance paternelle sur l'enfant. De mme, I'autorisation accordee le 24 novembre 1976 par l'autorit tutelaire de K. ne pouvait entrainer un changement, car eile ne donnait pas, eIle non plus, la puissance paternelle aux parents nourriciers. Enfin, I'acte notariä du 2 mai 1977, par lequel ha märe ahlemande declarait approuver l'adoption, et l'accord donne par he tribunal allemand des tutehles ne pouvaient pas davantage dphoyer leurs propres effets juridiques, parce qu'ils visaient l'acte mme de l'adoption et dpendaient de lui dans leur portee juridique.
Ainsi, h'intim ne s'est cree un nouveau domicile qu'au moment del'adoption, soit he 1er mai 1979. On ne peut arriver ä un resultat diff&ent en se rfrant a l'article 24, 2e alinöa, CCS, cartoutes lescirconstances montrent ich que la situation juridique, notammentla puissance paternelle, ne devait §tre modifiee que par l'adoption. Les faits sont sensiblement difförents de ceux que Ion a pris en consideration dans un autre arrt (ATF 32 1 482), oü le Tribunal föderal a admis que l'enfant avait reu son domicile au heu de domicile bernois de ses parents nourriciers, celui-ci etant aussi son centre vital; le pre, vivant ä l'tranger, ne s'etait pas soucie de l'enfant pendant des annees (Bucher: Kommentar ZGB, n. 68 ä propos de hart. 25; Egger: Kommentar ZGB, n. 7 ä propos de ce mme article).
3. L'OFAS propose le renvol du dossier ä l'administration, pour que celle-ci examine ha question du droit aux prestations de hAI depuis le moment de l'adoption. Le TFA accepte. En effet, ä partir de ce moment-ci, ha question du droit aux prestations doit ätre jugee comme si l'intimä ätait ne du couple Z. Cette conclusion resulte du principe selon lequeh l'enfant adopte reQoit, par son adoption, le statut juridique d'enfant lgitime des parents adoptifs. Cependant, un droit n'existe que pour les prestations venant ä echöance depuis he moment de l'adoption, determinant ici pour les consequences juridiques (Hegnauer: Kommentar ZGB, n. 77 et suivantes ä propos de l'art. 267 CCS). L'administration examinera si les autres conditions de l'octroi de prestations sont remplies.
Al / Radaptation
Arrt du TFA, du 6 aoüt 1980, en la cause V. Sch.
(traduction de l'allemand).
Article 12, 1er alinöa, LAI. La pose d'une endoprothse de la hanche West pas, en regle gnraIe, une mesure mödicale de röadaptation de I'Al. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 12, capoverso 1, LAI. L'inserimento di una endoprotesi dell'anca non ö, in Iinea di
massima, un provvedimento sanitario d'integrazione deli'Al. (Conferma delta giurispru-
denza.)
Extrait des considrants du TFA:
4. a. Le 16 fevrier 1979, ä la demande de la Commssion födrale des questions de readaptation medicale dans I'AI, le Döpartement föderal de l'intrieur a institue un groupe de travail charge d'examiner si la mise en place d'endoprothöses de la hanche est utile pour developper la capacite de gain. En döcembre 1979, ce groupe a prösentö son rapport (RCC 1980,
p. 190), dont la commission a pris connaissance, en l'approuvant, le 4 mars 1980. Le groupe de travail etait parvenu ä la conclusion qu'une teile mise en place ne constitue pas, en rögle genörale, une mesure medicale de readaptation de lAl. Certes, les resultats medicaux sont intöressants et positifs en soi, mais la röadaptation protessionnelle suit un cours sensiblement moins bon qu'on ne pouvait l'esperer en considerant I'aspect purement medical.
b. Compte tenu des conclusions de ce groupe de travail, le TFA na aucune raison de moditier sa jurisprudence, institue dans les arrts J. St., M. S. et H. G. (ATF 101 V 43, RCC 1975,
p. 392), en ce qui concerne les opörations d'implantation d'endoprothöses totales consideröes dans le cadre de l'article 12 LAI. II taut, notamment, constateret confirmer que Ion ne peut guöre, möme dans des conditions favorables, prövoir que le succös de teiles oprations durera sensibiement plus de cinq ans, en considerant le but de readaptation visö par l'article 12 LAI (RCC 1975, p. 395).
Al / Rentes
Arröt du TFA, du 2 juillet 1980, en la cause C. G.
(traduction de lallemand).
Articles 5, 1er alinöa, et 28, 2e alinöa, LAI; articte 100 bis code pönal. Pendant l'exöcution de la peine dans un ötablissement d'education au travail, l'intöressö n'a gönöralement aucun droit ä une rente.
Dös qu'un rentier exerant une activite lucrative commence ä subir une peine, on le consi-
dere comme personne sans activite lucrative, ce qui peut constituer un motif de rövision de la rente.
Articoli 5, capoverso 1, e 28, capoverso 2 LAI; articolo 100 bis codice penale. Durante
l'esecuzione delta pena in uno stabilimento d'educazione al lavoro, non v'ö, in linea di mas-
sima, nessun diritto a una rendita. Dal momento in cui un redditiere Al esercitante un'attivitä lucrativa comincia a subire una pena, 10 si considera come persona senza attivitä Iucrativa, ciö che puö costituire un motivo di revisione di rendita.
L'assur6, ne en 1955, placö sous tuteile, a sAjournA depuis 1971, ä plusieurs reprises, dans des homes, des ätablissements et möme dans une clinique psychiatrique; il a ete plusieurs fois aussi en dtention präventive et en dtention pour subir I'excution d'une peine. Depuis la fin de juillet jusqu'en novembre 1977, il fut de nouveau en detention präventive; le 9 novembre, il etait condamn, pour divers dIits, ä dix mais d'tabIissement d'ducation au travail (art. 100 bis code pnai). Cette peine fut excute des le 2 decembre dans un etablissement $nitentiaire. En janvier 1978, l'assurö demanda des prestations Al. Ayant demande un rapport mdicaI et un rapport de i'office regional Al, la caisse de compensation accorda une rente simple entire, avec effet au 1er janvier 1977, par une dcision du 13 juillet 1978 gui passa en force; eile admettait un taux d'invaliditä de 100 pour cent.
Le 5 septembre 1978, l'assurä fut de nouveau condamn, cette fois ä une peine de reciusion de vingt mois gui devait commencer immdiatement. La cammission Al ordonna alors, par voie de revision, la suppression de la rente (prononcö du 12 septembre 1978). Par decision du 27 septembre, la caisse informa i'assur6 qu'ii n'avait pas droit ä une rente pendant i'execution de sa peine, si bien que le paiement de la rente etait suspendu avec effet immdiat. Le recours forme contre cette dcision a ete rejet le 12 janvier 1979 par l'autoritä cantonale. L'assur a interjete recours de droit administratif en concivant ä i'annulation de ce jugement et de la dcision. Ii aliögue, dans i'essentiel, qu'ii est totalement inapte au travail depuis des annes ä cause d'une atteinte ä sa santö mentale et ne peut, d'aprs les constatations de loffice regional, plus ötre radapt. Puisqu'il est donc -möme sans tenir compte de I'execution de sa peine -entirement invalide, il a droit ä une rente Al, et ce droit subsiste. Dailleurs, la caisse etait parfaitement informe de la situation et avait quand mme accorde la rente en etö 1978. En revenant, le 27 septembre, sur sa dcision du 13 juillet 1978, eIle avait violö le principe de la banne foi.
La caisse a conclu au rejet du recours de droit administratif, tandis que I'OFAS a renonc ä donner un avis.
Le TFA a rejetö le recours pour les matifs suivants:
1. a. Dans un arröt (ATF 102 V 167 = RCC 1977, pp. 129-130), le TFA a decide qu'en regle gnraIe, le dtenu devait ätre considärA comme personne sans activitiä lucrative, ä teile enseigne que San invaliditö devait ötre dtermine d'aprs les normes de l'article 5,1er ahna, LAI. En autre la Cour a retenu qu'au regard de la LA], i'assure n'avait pas droit ä la rente pendant sa dtention. En effet, pendant ce temps, il a l'obhgation d'accomplir le travail gui ui est assign (art. 37 et 39 du code pnal); s'U est empche de le faire ä cause d'une maladie au d'un accident, cela n'interrompt pas ncessairement l'excution de la peine, excepte lorsqu'il y a des motifs graves (art. 40 du code pnal). Cette abhgation de travaiUer peut - vu les conditions gui rgnent dans un ötablissement pnitentiaire, et notamment parce que Ion peut y tenir campte des possibilits de chacun dans i'attribution des travaux -ötre remphe aussi, sans restrictions impartantes, par un assurö souffrant d'une atteinte ä sa sante mentale, iorsgue ceiui-ci serait empächö par cette affection de tirer profit de sa capacite de travail hors d'un tel ätablissement, parce que ce serait irrealisable du paint de vue social au pratique, voire intairable pour la sacit, et lorsque cet assure tauche par consequent une rente Al.
La dtention präventive dait-efle ätre assimile ici ä l'excutian d'une peine, au faut-il - comme le prapase l'autoritö de premire instance -faire une distinetian selon i'imputation de la premire sur la secande? Cette questian peut rester indecise. En revanche, le piacement de l'assure dans un etablissernent d'ducation au travail (art. 100 bis code penal) dait §tre assimil l'excution d'une peine.
b. Le dassier rv&e que le piacement dans un ötablissement de ce genre, ordonnö le 9 novembre 1977 pour une duree de dix mais, a Eätö execute ä partirdu 2 decembre suivant. Selon la jurisprudence cite, le recaurant ätait danc, depuis cette date, un dtenu, et il n'avait plus droit ä une rente, puisqu'il pauvait sans obstacie assumer les täches decoulant de cette situation. Le recaurant a dit qu'ii ätait totalement invalide mäme abstraction falte de cette dätention; an rpiiquera que le No 23 des directives de l'OFAS concernant i'inva-
lidite et I'Jmpotence doit ötre considere non pas separement, mais en correlation avec Je NO 12 des mmes directives, aux termes duquel U n'y a pas d'invaliditä au sens de Ja ioi 'si la privation de libertö est due ä un comportement oü element dJictueux pr6domine, de teile sorte que cest celui-ci qui empche l'assure... d'utiliser sa capacite de travail». C'est justement ce qui arrive en l'espece.
a. Selon J'articie 41 LAI, Ja rente doit ötre, pour 'avenir, augmente, reduite au supprimee sie degr d'invaliditä de San beneficiaire se modifie d'une maniere suffisante pour influencer le droit. Selon la juriSprudence, une revision peut aussi se justifier, Je cas ech6ant, torsque le mode d'valuation de l'invalidit a change (ATF 104 V 149, consid. 2 = RCC 1979,
p. 280). C'est ainsi que le TFA a reconnu, ä plusieurs reprises, que Ja methode —valable pour un moment donne -de l'valuation de Jinvatidite ne saurait dterminer le Statut juridique futur de l'assur il arrive au contraire, dans des cas particuliers, que Jun des criteres -incapacitö de gain, imposSibilit6 d'accomplir les travaux habituels Sans caractere lucratif (art. 5, 1er al., et 28 LAI) -soit appelä ä succder ä i'autre (AlF 104V 149, consid. 2, avec refrences; RCC 1979, p. 280). Une revision peut se justifier, par consquent, Jorsqu'un beneficiaire de rente, considre jusqu'ä präsent comme une personne active, commence ä purger une peine de dtention d'une certaine dure. En effet, d'aprS ce qui a ete dit sous conSiderant 1 a, cette mesure modifie son Statut dans l'Al; dans le cas d'un assure non actif, J'invahdite est dtermine d'une autre maniere, et il peut en rsuJter un autre degre d'invalidite, si bien que les conditions de l'article 41 LAI sont öventuellement remphes.
b. Lorsque la caisse de compensation a rendu sa premiere decision, le 13 juillet 1978, Je recourant etait dans une maison d'education, donc SubiSSait une peine, depuis plus de six mais. San statut ätait donc, alors dejä, celui de personne non active. Cette Situation ne changea pas juSqu'au moment oü fut rendue Ja decision litigleuse (27 septembre 1978). Un motif de revision fait donc dfaut.
a. Cependant, cette regle concernant Ja revision doit ceder la priorite au principe selon lequel 'administration peut en taut temps revenir d'office sur une decision formellement passe en force, lorsque celle-ci n'a pas ätä l'objet d'un jugement, quelle est certainement inexacte et que sa rectification est importante. Ainsi, 'administration peut modifier une dcJsion de rente aussi Jorsque les conditions de revision de Jarticle 41 LAI ne sont pas remplies. Si Je juge est le premier ä constater que la decision etait certainement erronee, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la dcision de revision Prise par 'administration en vertu de l'article 41 LAI (ATF 105 V 30, avec rf&ences; RCC 1980, p. 59).
b. L'administration a accorde Ja rente Al, en ete 1978, sans fixer un delai, mais en prevoyant une date de revision (31 mai 1981) quelle se borna ä noter ä titre interne. L'assure ayant äte en dtention des le 2 dcembre 1977 djä, eile aurait dü tenir compte du changement de statut dans l'Al qui en rsultait et suspendre Je versement de Ja rente Al ä la fin de dcembre1977(cf. art. 30, 2e al., LAI). En omettant de le faire, eile a agi certainement dune maniere errone. Etant donne que, de plus, la rectification de cette erreur avait une grande importance, Ja commision Al et la caisse avaient Ja competence d'effectuer cette rectification. Peu importe, ä ce propos, qu'elles aient procödö formellement ä une revision et non pas ä une reconsidration. La raison pour laquelle elles ont amis de limiter Ja rente dans Je temps lorsqu'elles ont rendu Ja premire dcision, ou pour laquelle elles ont remarque Jeur faute seulement aprs coup, n'importe pas davantage. Le recourant ne peut invoquer ici le principe de la bonne foi. D'aprs ce qui a ete dit, Ja decision du 27 septembre a donc ete rendue ä bon droit. Le recours de droit administratif n'tait par consquent pas fonde.
Dans sa lettre du 15 decembre 1978, la caisse de compensation s'est demande s'il faliait ventuellement procder ici ä une suppression rtroactive de la rente. Cette question, toutefois, peut rester indcise, car eile na pas ete l'objet de la dcision attaque. On peut nanmoins noter, ä ce propos, que Ja suppression d'une prestation par voie de reconsidration ne peut ätre rtroactive que si J'erreur ayant conduit 5 cette reconsideration concerne un point appartenant typiquement 5 l'AVS; seton J'article 85, 2e alinea, RAI, cette suppres-
mm
sion ne vaut que pour l'avenir lorsque l'administration, en rendant la decision primitive, a jug d'une manire errone un facteur gui appartient au droit de l'Al, comme par exemple I'valuation de l'invalidit6 (ou le statut de l'assurö dans l'Al, gui est determinant pour choisir le mode devalvation et influence ainsi indirectement le degr d'invalidit); ä moins que Ion ait affaire ä une situation teile que la prevoit l'article 85, 3e alina, RAI, gui justitierait i'effet retroactif. Le TFA renvoie, ä propos de ces questions, aux arröts publies dans ATF 105 V 170, considerant 6 a (RCC 1980, p. 124) et ATF 105 V 174 (RCC 1980, p. 258).
Arrt du TFA, du 8 aoüt 1980, en la cause K. J.
(traduction de l'allemand).
Article 41 LAI; articles 88 bis, 2e alinöa, lettre b, et 77 RAI. Le bnöficiaire d'une rente est tenu de communiquer personnetlement ä la caisse de compensation tout changement important de sa situation qui peut avoir des rpercussions sur son droit aux prestations. Le fait qu'il procede ä des dcomptes de cotisations auprs de la caisse ne le dispense pas de son obligation de renseigner. Article 49 LAI; article 47, 1er alinea, LAVS; art. 88 bis, 2e aIina, lettre b, RAI. Lorsque l'assurö a failil ä son obligation de renseigner, on n'examinera pas si Ion peut le dispenser de rembourser des prestations touches ä tort, car dans ce cas, la suppression de la rente dolt se faire rötroactivement.
Articolo 41 LAI; articoli 88 bis, capoverso 2, lettera b, e 77 OAI. II beneficiario di una ren-
dita deve comunicare personalmente alla cassa di compensazione ogni cambiamento importante delta sua situazione che puö avere ripercussioni sul suo diritto alle prestazioni. lt fatto che egli procede al calcolo dei contributi, presso la cassa, non 10 esonera da[ suo obbligo di dare informazioni. Articolo 49 LAI; articoto 47, capoverso 1, LAVS; articoto 88 bis, capoverso 2, lettera b,
OAI. Quando l'assicurato ha mancato al suo obbligo di dare informazioni, non verrä esa-
minato se lo si puö dispensare dat rimborsare le prestazioni percepite a torto, poiche in questo caso, la soppressione della rendita deve farst retroattivamente.
L'assurö, ne en 1920, a perdu son bras gauche dans un accident, alors qu'il ötait mancauvre, en 1955. Depuis lors, il a travaille comme colporteur. II a touchö, depuis le 1er janvier 1960, ä cöte d'une rente de la CNA, une demi-rente Al. Au debut de I'annöe 1979, il demanda ä l'Al de prendre en charge les frais entrainös par l'adaptation de son vehicule. En examinant son dossier, l'administration constata que I'assure avait touche en 1974, parallelement au produit de son travail de colporteur, un revenu de 4619 francs comme salarie; depuis le 27 janvier 1975, il etait commis-voyageur pour le compte de la maison X. Cette derniere activite lui rapporta,jusqu'en 1979, des revenus annuels atteignant de 22671 ä 32900 francs, plus les frais. Par decision du 18 juillet 1979, la caisse de compensation A. prit en charge les frais de transformation du vöhicule nöcessitös par l'invaliditö; iis s'elevaient ä 1155 francs. Le 1er aoüt 1979, la caisse supprima la rente avec effet immödiat, puisque I'assure ne subissait plus, depuis longtemps döjä, une perte de gain ouvrant droit ö une rente Al. En möme temps, eile rendit une döcision de remboursement, par laquelle eile reclamait la restitution des rentes versöes depuis leier tövrier1975 jusqu'au 31 juillet 1979, soit un montant de 29 295 francs. Dans une lettre accompagnant cette döcision, eile expliqua ä l'assurö qu'il ne subissait plus de perte de gain donnant droit ä une rente depuis qu'il avait entrepris une activitö lucrative en 1975; conformöment ä l'article 49 LAI, en corrölation avec l'article 47 LAVS, les rentes versöes ä tod devraient ötre remboursöes; une remise de cette obligation ötait exclue, l'assurö ayant violö son obligation de renseigner. Malgrö ces expli-
cations, l'assurö demanda une remise en date du 15 aoüt 1979, mais cette requtefut rejetee par dcision du 18 septembre suivant.
L'assure a recouru, Je 28 aoüt 1979, contre Ja Suspension de Ja rente, et Je 12 octobre contre Je rejet de sa demande de remise. L'autorite cantonaie, reunissant les deux procdures, a rejete ces recours par jugement du 23 janvier 1980.
L'assure a demand, par Ja voie du recours de droit administratif, l'annulation du jugement cantonal et des dcisions de caisse du 1er aoüt et du 18 septembre 1979.
La caisse et I'OFAS ont renonce ä donner un preavis.
Le TFA a rejetö Je recours pour les motifs suivants:
Si Je degre d'invalidit d'une personne qui touche une rente Al se modifie de manire influencer Je droit ä cette prestation, celle-ci doit Ctre, selon J'article 41 LAI, augmente, supprime au rduite pour l'avenir. Selon une jurisprudence constante du TFA, Ja rente peut ötre revisee non seulement en cas de modification sensible de I'tat de sant, mais aussi Jorsque celui-ci est restö en soi Je mme, tandis que ses consquences sur Ja capacitö de gain ont subi un changement important. Paur Ja constatation de ce changement, an applique par analogie les regles valables selon J'articJe 28 LAI.
Selon I'articie 88 a, 1er alina, RAI, Je changement qui influence Je droit aux prestations doit §tre - en cas d'amJioration de Ja capacitö de gain - pris en considration des qu'on peut s'attendre que J'am&ioration constate se maintiendra durant une assez longue priode. Ce changement doit en tout cas ötre pris en considration Jorsqu'iJ a durö trais mois sans interruption notable et subsistera encore selon toute probabiJit. La diminution ou Ja suppression de Ja rente prend effet au plus töt Je premier jour du mois qui suit Ja notification de Ja dcision; eile est rtroactive ä Ja date du changement dterminant Jorsque Je paiement d'une prestation indue s'expJique par Je fait que Je bnficiaire a manque ä son obligation de renseigner, qui lui incambe raisonnablement selon J'article 77 RAI (art. 88 bis, 2e al, RAI). Selon cet article 77 RAI, J'ayant droit au son repräsentant JgaJ, toute personne ou autoritä ä qui Ja prestation est paye, doit cammuniquer immdiatement ä Ja caisse de campensation tout changement important qui peut avoir des rpercussians sur Je droit aux prestations, en particuJier ceux d'entre eux qui concernent J'tat de sant, Ja capacitö de gain au de travaiJ, J'impotence, Ja situation personneiJe et öventuellement öconomique de J'assur.
En J'espce, il n'y a pas eu de changement de Ja situation mdicaJe, et cela nest pas contest. Du point de vue äconomique, cependant, Je recourant a sensiblement ameliorä sa situation au cours des dernires annes, si bien qu'une revision aurait ete indique depuis quelque temps djä. L'autoritö de premire instarice s'est demand, avec raison, si Ja rente n'aurait pas dü ötre supprime dejä en 1974. L'assurö gagnait alors, comme calporteur, 8800 francs, plus 4619 francs dans une activitö accessoire. Si ces gains sont compars ä son «revenu d'homme valide« (alors dterminant pour Jui en vertu de Vart. 26 RAI) de 24 100 francs, an constate djä un taux d'invaliditä infrieur ä 50 pour cent. 11 est vrai que Jan ne savait pas encare si Jan pouvait comptersurcetteactivitä accessoire comme saurce de revenu durable. On peut donc cansidrer J'exercice de cette activite comme un essai, effectue par Je recaurant, dans Ja carrire de repräsentant. Depuis son engagement fixe par Ja maison X, Je 27 janvier 1975, l'assurö a amäliorö son revenu d'une manire importante et canstante, si bien qu'iJ ne pauvait certainement plus avair droit ä une rente. C'est ainsi qu'iJ toucha, en 1975, un revenu annueJ de 26 939 francs, qui ötait donc ä peine infrieur au 'revenu d'homme valide» dterminant dans son cas dös Je 1er janvier 1975, sait 27 000 francs. En 1977 et 1978, iJ obtint möme des revenus supörieurs ä ce dernier mantant. Le recaurant n'a fait aucune communication au sujet de cette activitö lucrative sensibJement modifiöe. Dans son recours de droit administratif, il objecte qu'iJ n'a pas violö son Obligation de renseigner parce que, d'une part, c'est Ja caisse de compensation B. qui figure au versa de San certificat AVS, et que d'autre part les revenus tauchös au service de Ja maison X ont taujaurs ötö saumis aux impöts; enfin, Ja caisse cammunale de campensatian devait ötre au caurant, puisqu'iJ a rögJö ses camptes avec eJJe en sa qualitö de caJparteur. Tautefais, ces circanstances ne suffisent pas ä faire admettre qu'iJ ait rempJi son Obligation de rensei-
gner. Dans les dcisions de rentes, on rappelle expressment aux rentiers qu'ils ont une obligation personnelle de renseigner l'assurance; dans le cas du recourant, on peut noter, en outre, qu'en 1966 djä, il avait annoncö avec retard le dces d'un enfant et aurait dü ötre averti par les consquences qu'entraina alors la restitution. II aurait dü informer immdiatement lassurance en tout cas lorsqu'il entreprit son activitä dfinitive de repräsentant (RCC 1968, p. 444); une teile dmarche lui aurait etä parfaitement possible. La rente doit tre par consequent, en vertu de l'article 88 bis, 2e alinea, lettre b, RAI, supprime avec effet au 1er f6vrier 1975. II en rsulte qu'il doit rembourser les montants touchs depuis cette date. En cas de revision de rente retroactive, resultant d'une violation de 'obligation de renseigner, les conditions de la remise au sens de l'article 47 LAVS ne doivent pas ätre examines; en effet, la remise doit ötre refuse djä en vertu du seul article 88 bis, 2e alina, lettre b, RAI. Mme s'il fallait examiner ces conditions, on devrait nier que la condition de la bonne foi soit remplie, l'obligation de renseigner ayant äte viole par la faute de l'assure.
IM
Chronigue mensuelle
La Comint. ionfdrale de l';l IS/A I a tenu sa 7Ic sance Je 10 fvricr, sous Ja prsidence de M. Schuler, directeur de l'Office fdraI des assurances sociales. En sa qualit d'organe consultatif du Conseil fdral, eile s'est prononce sur les questions qui la concernent dans Je domaine de Ja nouvelle rpartition des tches entre Ja Confd&ation ei les cantons. En outre, eile a constitu plusieurs sous-commissions pour la p&iode administrative 1981-1984.
La Com,nLsion du Conseil national charge d 'examiner le pro/el de LPP a consacr une cinquime sance, les 16 et 17 fvrier, ii i'tudc de l'limination des divergences. L'information de Ja page 117 donne quelques prcisions ii propos du rsuitat de ces discussions.
Les rsuitats sommaires des coinptes de l'AVS, de l' ,I et des APG pour 1980 sont les suivants (les chiffres de l'annc 1979 sont indiqus ä titre de comparaison entre parenthses):
AVS
Recettes 10895 ( 9910) millions de francs
Dpenses 10 725 (10 103) millions de francs
Excdent de recettes ou dficit 170 ( -193) millions de francs
Capital au 3 1.12.80 9 692 ( 9 522) millions de francs
Al
Recettes 2 112 ( 1 968) millions de francs
Dpcnses 2 152 ( 2 025) millions de francs
Excdent de dpenses - 40 ( - 57) millions de francs
Capital au 3 1.12.80 —356 ( —316) millions de francs
APG
Recettes 648 ( 596) millions de francs
Dpenses 483 ( 509) millions de francs
Excdent de reccttcs 165 ( 87) millions de francs
Capital au 3 1.12.80 904 ( 739) millions de francs
Mars 198189
Aprs s'&tre so1ds pendant cinq annes conscutives par un dficit, les comptes d'exploitation des institutions sociales ont, en 1980, prtsent i nouveau un excdent de recettes. Bien quc 1'AVS alt enregistr un excdent de recettes de 170 millions, le volume minimum du Fonds de compensation prescrit dans la loi qui, en rg1e gnra1e, ne doit pas &re 1nf5rieur aux dpenses annuelles, n'a nouveau pas atteint.
Faut-il caiculer les prestations des assurances sociales d'aprs le salaire brut ou le salaire net?
Preambule
Lors des discussions parlementaires au sujet de la neuvime revision de l'AVS et de la revision totale de l'assurance-accidents, un postulat du Conseil des Etats (RCC 1977, p. 335) et un postulat du Conseil national (RCC 1979, p. 214) ont demand quelles conditions et avec quelles consquences on pourrait fonder le caicul des prestations des assurances sociales sur le salaire net et non plus sur le salaire brut. Ceux qui ont prsent ces postulats craignaient qu'avec l'volution constante desdites assurances, les bnficiaires ne soient finalement mieux placs, financirement, que les assurs actifs. Cc danger existe notamment li oü les prestations d'un systeme d'assurance atteignent un pourcentage lev du salaire brut non touch et oii leurs bnficiaires ne paient pas de cotisations, ou bien ne paient que des cotisations insignifiantes. En calculant les prestations d'aprs le salaire net. on &liminerait d'emble le risque de cette inga1it injustifie en faveur des rentiers.
Le Conseil fdral a charg 1'OFAS d'examiner cc problme. L'OFAS a rdig, en 1980, un rapport t cc sujet 1 en voici un rsum.
Extraits du rapport de 1'OFAS
Le rapport reconnait que les surindemnisations - qui quivalent, en fin de compte, ä une discrimination des personnes actives qui paient leurs cotisations -doivent &re empch&s par des moyens adiquats; il exarnine diverses possibilits pour y parvenir. Le calcul des prestations sur la base du salaire net y est äudi d'une manire trs dtaille, comme le demandaient les postulats cits ci-dessus.
Les recherches effectues montrent que la dpeiicIami' des prestations en espces par rapport au salaire varic beaucoup dans le systeme des assurances sociales suisses. Une dpendance directe existe certes dans une large mesure quand il s'agit des indemnits journalires de l'assurance-maladie et accidents, de l'assurance-chömage (AC) et de l'assurance militaire, ainsi que des APG et de
1 Rapport sur le caicul des prestations d'assurance sociale d'aprs Je salaire brut ou d'aprs le salaire net. Office fdraI des assurances sociales, 3003 Berne. Prix: Fr. 7.—.
i'AT, mais ii ne faut pas oublier que dans ces derniers regimes, des sujp1ments fixes destins lt compenser des charges de familie, ainsi que des taux minimaux et maximaux fixls par la loi,jouent un röle important. En revanche, la situation est bien plus compiexe dans le cas des rentes, notamment de l'AVS/Al. Dans ces deux assurances, la rente n'est influence que dans des limites bien dtermines par le revenu du travail que i'assur a touch nagure. La grandeur dterminante est alors la moyenne de toute la periode d'activit. A cela s'ajoute le fait que l'adaptation des rentes en cours lt l'volution future des salaires et des prix suit des rg1es particulires, cc qui relltche davantage encore les liens pouvant exister avec Ic revenu du travail touch immdiatement avant le vcrsement des rentes. Dans le domaine des rentes, seules les ciauses de surassurance pour les cas de cumul de piusieurs rentes (par exemple d'accident et d'invaIidit) ont un rapport direct avcc le salaire.
Dans la question des cicScluclions du salaire brut, ga1cmcnt, il rgne une grande varit. Seulcs les cotisations des sa1aris lt i'AVS/AI/APG (5 pour cent) sont, en somme, proportionnelies au salaire. La cotisation duc lt l'AC s'ive lt 0,25 pour cent, mais eile n'est perue que jusqu'lt un plafond de 3900 francs par mois. Dans i'assurance-accidents, la prime duc pour les accidents non professionneis sera probablcmcnt diffrcntc selon le sexc et le montant du salaire, mme si ccttc assurance est &cndue lt tous les saiaris. Les systmcs de cotisations de l'assurancc-maladic et de la prvoyancc profcssionnclic vicillcssc, survivants et invalidit offrcnt encorc plus de divcrsit. Unc determination exacte du salaire riet n'est donc possibic qu'individuellcmcnt, pour chaque sa!ari. Etant donn, toutcfois, que le caicul des prestations d'aprs le salaire riet nccssite un salaire dfini d'unc rnanirc uniforme, ii ne rcsterait plus qu'lt fixer le taux de cc salaire riet arbitraircment, en se fondant sur des valeurs moyennes ayant cours dans tout Ic pays. Or, ccla ne correspondrait pas, dans les cas particulicrs, lt la raiit, et les intrcsss ne Ic cornprcndraicnt donc pas. Un autrc fait serait galcment ngatifsur ic plan psychoiogique, c'est que les assurs dcvraient paycr Icurs cotisations sur le salaire brut plus lev& tandis que les prestations leur rcvenant seraicnt caicu1es d'aprs Ic salaire riet plus bas. En outre, il ne faut pas oublier les complications administratives qu'cntraincrait l'existencc de deux systmcs de calcuU mme dans la situation actucllc, djlt, on reproche aux assuranccs sociales leur manque de transparence.
Le rapport de l'OFAS parvicnt donc lt la conclusion que l'adoption du calcui des prestations d'aprs Ic salaire riet ne saurait entrer sricusemcnt en ligne de compte, vu ces inconvnients et complications. 11 montre aussi que la dynamique des prestations recherche par l'adoption d'un tel calcul irait plus bin que le but vis& qui est d'assurcr une coordination adltquate. Si, par excmpie, les cotisations d'AC dcvaient äre augmentes en cas de chömagc äendu, et si les rentes de i'AVS/AI ou de i'assurancc-accidents &aient alors abaisses automatiqucment lt cause de leur lien avcc le salaire riet, on ne pourrait gure justifier objcctivement un tel systeme.
Solutions proposes
Le rapport de I'OFAS comprend fort bien les vux exprims par les partisans du salaire net, c'est--dire des mesures pour empcher des surindemnisations injustifies; ii indique par consqucnt des moycns qui devraient permettrc d'atteindre Ic but par des mthodes conformes au systeme äabli et facilement cornprhcnsibles. C'cst pourquoi il propose de perceroir des cotisalions aussi sur les inde,nnitcs journald'res. Les indemnits journalires des assurancesmaladie, accidents et chömage, ainsi que de l'assurance militaire, et dans la plupart des cas les allocations du rgimc des APG reprsentent finalement des prestations de remplacement pour un rcvenu du travail non touch. Les autorits fiscales les considrent comme teiles, en rgle gnrale. Toutefois, dans la scurit sociale, ces prestations ne sont pas soumises ii cotisations. II en rsu1te par exemple qu'unc personne victime d'un accidcnt, ou un chömeur, ne paie pas de cotisations AVS pendant une assez longue durc et abaisse ainsi la moycnnc annuelle du rcvenu servant au caicul de ses rentes. Un tel inconvnient pourrait äre vit si l'on percevait ces cotisations aussi sur les indemnitsjournalircs. En outre, cela permcttrait de traiter de la mmc manire le salaire et la compensation du salaire, alors qu'actuellement, par cxcrnple lorsque l'employcur continuc de payer le salaire en cas d'accident ou de maladie, des cotisations sont perues, mais dies ne le sont pas sur les indcrnnits de l'assurancc-rnaladic et accidents. En continuant de percevoir les cotisations sur les indemnitsjournalircs, on &arteralt le risque dune surindcmnisation injustifie. En cas de hausse des cotisations, les bnficiaircs de teiles indemnits scraicnt touchs de la mmc manirc quc les personnes actives.
Le rapport rclve en outre qu'en cas de cuinul de diverses prestations, par exemplc de rentes de l'assurancc-accidents avec des rentes Al, la limite de rduction ne devrait pas tre dfinie simplemcnt par la notion de «gain annuel dont on pcut prsumer quc l'assur sera priv» (cf. art. 45 LAI), car on entend par cc gain annuel un rcvcnu brut. La definition de la limite supricurc des prestations dans ces cas de cumul doit done tre rexaminc.
Les consquences du rapport
Sc fondant sur une proposition de sa commission conccrnant la nouvelle Ioi sur l'assurance-accidcnis, le ('onscil des Etats a acccpt, en automnc 1980, un postulat dcmandant au Conscil fidral de prscntcr un rapport et des propositions sur les points suivants:
- Pcrccption de cotisations pour l'assurancc de rentes sur la compensation du rc yen u
- Surassurancc et coordination dans le domaine des prestations des assurances socialcs.
Autre consquence du rapport de 1'OFAS: La commission du Conseil nationa/charg& d'examiner la nouvelle assurance-chömage a insr dans le projet de ioi une disposition qui soumet 1'indemnit de chömage aux cotisations AVS/AI/APG. Eile veut que les caisses de cette assurance dduisent de leurs versements lesdites cotisations et les paient ä Ja caisse AVS comptente avec la part de I'empioyeur (qui est ä la charge de l'AC). Ii en rsuite que i'indemnit de ch6mage est inscrite comme un revenu du travaii au Cl de l'assur et que l'on en tiendra compte pour le caicui des rentes. Cette solution permet d'carter le risque d'une surindernnisation injustifie et, d'autre part, d'empcher une diminution des futurs droits ä des rentes AVS ou Al.
Si cette proposition est admise dans la ioi en ce qui concerne i'assurance-chömage, on peut prvoir que des solutions analogues seront recherch&s aussi pour d'autres assurances, notamment pour les APG. En effet, les miiitaires qui accomphssent de iongs services d'avancement critiquent souvent le fait que les pertes de revenu subies en raison de ceux-ci amoindrissent la base de caicui des futures rentes AVS ou Al.
Quelques aspects de I'aide ä la vieillesse
L'assembie annuelle des coiiaborateurs de Ja division principale «Prvoyance-vieiilesse» de 1'OFAS, qui s'est runie le 15 janvier 1981 dans la grande salie du Bernerhof, ä Berne, &ait consacre au thme «Aide ä la vieiliesse». Deux spciaiistes des ceuvres en faveur des personnes äg&s et deux coilaborateurs de i'oflice y ont trait les sujets suivants:
L'organisation et les attributions de Pro Senectute
(par Ulrich Braun, docteur en droit, secr&aire centrai de cette fondation)
Cc que l'AVS fait pour les personnes äg&s
(par Blaise Bühler, 1icenci s-sciences conomiques, OFAS, section des institutions de i'aide aux personnes äg&s et aux invalides)
La situation conomique des rentiers
(par Armand Bise, docteur en droit, OFAS, chef de la section des PC et des prob1mes de la vieillesse)
Les personnes ges vues par le mdecin
(par le docteur J.-P. Junod, mdecin-chef de i'Höpitai et centre de geriatrie, Geneve).
La RCC public ces exposs dans ses numros de mars et d'avril. Le premier et le troisime sont reproduits in extenso (en traduction), les autres en rsum. Faute de piace, il n'a pas possible de les admettre dans un seui et mme fascicule.
L'organisation et les attributions de Pro Senectute
par U Braun, secrtaire central de la fondation Pro Senectute
J'ai volontiers donn suite ä i'invitation de M. Granacher de vous parier de 1'organisation de Pro Senectute et des tches incombant ä cette fondation, cela d'autant plus que des contacts rguliers, constructifs et pleins de comprhension mutuelle existent depuis des dcennies entre votre office et notre fondation.
Permettez-moi de vous dire, pour commencer, que mon expos devra se restreindre ä certains sujets. Je ne pourrai, dans Je laps de temps dontje dispose, aborder les probimes de la vieillesse en gnral, notamment les probimes de politique sociale qui se posent ä notre fondation; je ne pourrai pas davantage fournir des dtaiis sur nos activits -qui peuvent &re trs diffrentes d'un canton ä i'autre. voire d'une region ä i'autre, et qui doivent i'tre. Cela ncessiterait d'ailieurs une num&ation fastidieuse.
Pro Senectute est une fondation suisse, de caractre priv& qui a cre Winterthour en 1917. Eile s'occupe uniquement d'aide aux personnes äg&s et de probimes de la vieillesse. C'est la plus grande institution sp&iale de droit priv, alors qu'en Aliemagne, les organismes de la bienfaisance prive s'occupent des probimes sociaux ä tout äge, ce qui les met videmment aussi en contact avec les personnes ges. Le fait que notre fondation se consacre exclusivement ä i'aide aux personnes ges se traduit notamment dans les dpenses de 1979. Avec un budget quilibr, celies-ci s'ivent t environ 30 millions de fran cs.
L'organisation
Considrons d'abord 1'organisation. Je voudrais prsenter celie-ci au moyen du schema ci-aprs. Eile a pour base l'acte de fondation; on notera que Pro Senectute a actueliement un caractre trs fdraiiste, mais qu'elle a d'abord une fondation nationale. C'est seuiement sur i'initiative du secrtaire central que se sont crs ensuite, dans chaque canton, des comits. Ce fdrahsme se traduit notamment par le fait que les comits cantonaux se constituent et se recrutent eux-mmes.
L'organisation de la fondation suisse Pro Senectute
Assemb1e des d1gus
Comitg de direction
1- - - - ----------------- -
Bureau ducornit de direction
L
Secrtariat centrail 1 Comitds cantonaux
-
--------
Coission de coordination
L'organisation hirarchique de Pro Senectute se prsente comme suit:
1. L 'assemb1e des dckgus constitue en quelque sorte le pouvoir 1gislatifde la fondation. Eile se compose de deux d1gus de chaque comit cantonal (donc 52 en tout) et de dix autres membres qui sont nomms directement par la Socit suisse d'uti1it publique.
Cette assemb1e se runit au moins une fois par an; son prsident actuel est M. H.-P. Tschudi, ancien conseiller fdral. On peut relever que depuis la cration de Pro Senectute, trois conseillers fdraux seulement ont exerc cette fonction: G. Motta, Ph. Etter et H.-P. Tschudi.
Les attributions de l'assemb1e comprennent l'examen des propositions soumises par les comits cantonaux et des questions touchant les statuts, l'acceptation des comptes annuels et du rapport annuel, ainsi que du budget. 11 s'agit Iä uniquement de questions qui concernent ä la fois le comit de direction et le secr&ariat central. Les comits cantonaux tiennent en outre leurs propres comptes; ils ont aussi leurs propres budgets et rdigent leurs propres rapports annuels. Comme ii devient toujours plus difficile, surtout dans les plus petits comits, de trouver des collaborateurs qui acceptent de se chargerä titre honorifique de la comptabi1it, le secr&ariat central 1abore actuellement un projet prvoyant la tenue des comptes cantonaux par un organe central. Enfin, la modification de l'acte de fondation relve aussi de la comptence de Passemb1&.
Le comW de direction reprsente le pouvoir excutif. 11 se compose de plus de 40 personnes, qui sont des reprsentants des comits cantonaux et des spcialistes des problmes de la vieillesse; II y a aussi trois dlgus de la Confdration. L'effectifassez consid&able de ce comit peut faire craindre un certain manque de mobi1it; mais il äalt ncessaire d'adopter cette solution pour assurer des contacts et des &hanges d'opinions aussi dirccts que possible, cela notammcnt cu gard au caractre fdra1iste de la fondation. Le prsident de cc comit a dcpuis 1971, M. Rudolf Meier, docteur h. c., ancien conscillcr d'Etat et conseiller aux Etats de Zurich. A partir dc 1981, le prsident est M. P. Binswangcr, dirccteur gnral de la compagnie d'assurance «Wintcrthour Vie» et jadis chef de scction ä I'OFAS, oi il fut un des pionniers de l'AVS. Les sances ont heu selon les besoins, mais en tout cas deux ou trois fois par an. Grace ä la participation de tous les autres comits, le comit de direction peut fixer les buts de la fondation, y compris la pohitiquc ii suivre. 11 doit en outre prparcr l'ordrc du jour de I'assemblc. C'cst ainsi, par excmplc, que les propositions de la fondation concernant la rpartition des tchcs entre la Confdration et les cantons ont 1aborcs par 1w.
Les mcmbrcs du bureau du comit de direction sont choisis parmi ccux de cc comit. Cet organe West pas prvu cxprcssment par l'acte de fondation. Ses attributions, ainsi que celles du comit de direction et celles du secrtairc central, sont cxactemcnt dfinics et dlimitcs par un document spcia1. Le bureau se composc de six mcmbres du comit; son prsidcnt cst aussi cclui de cc comit. De mmc, le vicc-prsidcnt du comit cst membrc du bureau. Les sanccs ont heu, normalement, unc fois par mois. On y traite les affaires courantes prscntant un intrt gnra1 et les questions de contributions financires. Le bureau doit en outre surveillcr ha gestion du sccrtariat ccntral; ii peut autoriscr des dpcnscs jusqu'ä concurrcncc d'un ccrtain montant.
Nos 26 cornits cantonaux accomphisscnt leur tche en quahit d'organcs dans les cantons. II n'cxiste pas de rg1cmcntation uniforme au sujet de icur composition. Suivant la grandeur du canton, ccs comits peuvcnt grouper des
tM
spciaiistes des problrnes de la viciliesse, des rcprsentants des districts ou rnme des communes. Le nombre de ces membres est donc variable. Chaque comit a son prsident, et ses mcmbres exercent leur charge i titre accessoire. Son activit consiste ä s'occuper directement et pratiquement des personnes ges dans sa circonscription. Comme eile est trs varie et englobe aussi bien les services d'aide traditionneis que les prestations sociales les plus modernes, j'en reparlerai en voquant les tches de Pro Senectute.
D'autres organes collaborent avec les comits cantonaux. Cc sont les bureaux des cornius qui groupent plusicurs membrcs de ces comits. Leurs sances ont heu selon les besoins.
On appelle centres d'inJrmaiion les 75 services stationnaires et rgionaux 0ii travaillent, ä plein temps, des assistants sociaux. Dans tout le pays, on compte environ 250 agents de cc genre; cc nombre comprend aussi tout le personnel purement administratif. Les assistants sociaux (et bien entendu aussi les assistantes sociales) effectucnt en particuhier un travail qualifi au service de la vieillesse, par cxemple en donnant des conseils individuels et en organisant des discussions par groupcs. Toutefois, cette sp&ialisation ne peut 8tre ra1isic d'une manire satisfaisante dans les plus petites circonscriptions. L, les assistants sociaux s'occupent aussi de la coordination et de l'accomplissement de services ambulatoircs tcls quc services d'aide au mnage et services de rcpas. De plus, ils organisent par cxemple ha «gymnastique des ains». Cc cumul de charges sur ic dos d'unc scuic personnc occasionnc des difficults croissantes, car le temps manque souvent; ccci d'autant plus quc les conscillers sociaux doivcnt, dans une mesure toujours plus grande, s'occuper de cas graves (alcoolisme, anomalies mentales).
Dans les plus grands cantons, on trouvc des secrtariats cantonaux qui coordonnent l'activit de leurs centres d'information rgionaux ou grcnt certains domaines particuliers pour l'ensemblc du canton.
Un des 1mcnts indispensablcs s notrc travail est ha collaboration d'environ 12 000 aides bnvolcs. Ces auxiliaires, d'aillcurs trs pr&icux, ne constituent ccpendant pas un organe de Pro Scnectutc. Ils connaissent particu1irement bien les conditions locales, et edles des personnes gcs en particulicr; aussi les assistants ont-ils bcsoin de leur collaboration lorsqu'il s'agit d'abordcr des problmcs financicrs et humains. Ces «travailleurs locaux» se chargent de la collectc d'octobrc et contribuent ainsi, dans unc mcsurc importante, ä fournir i la fondation les ressourccs financires dont eile a he plus urgent bcsoin. Heureusemcnt, malgr l'introduction de l'AVS et des PC, ainsi quc d'autrcs institutions crcs par l'Etat, les sommes ainsi obtcnucs ont toujours augmcnt. On avait runi 250 000 francs en 1918; en 1966, aprs l'instauration des PC, il Yen eut 1.74 million, puls 3,65 millions en 1979. Ainsi, en 14 ans, on a double ha rccettc! Depuis la cration de Pro Sencctute, on a rcolt en tout environ 81,3 millions de francs.
Les collaborateurs bnvoles nous aident aussi dans d'autres secteurs des ceuvres en faveur de la vieilhessc; certains sont moniteurs de ha «gymnastiquc
des ains», d'autres acceptent de servir comme aides de mnage ou d'apporter des repas ä domicile. On remarquera que ces collaborateurs sont principalement des collaboratrices.
Le secrtaria1 central assure la liaison entre l'assemble des dlgus et le comit de direction, d'une part, et les comits cantonaux d'autre part, ceux-ei tant trs htrognes. II compte 15 collaborateurs, dont quelques-uns travaillent ä temps partie!; c'est peu, si l'on fait une comparaison avec des ceuvres sociales prives de la mme envergure. Le secr&ariat central assure la coordination au sein des comits cantonaux, ainsi qu'entre le comit de direction et 1'assemble des d1gus. Cela signifle par exemple que certaines tches confies par la Confdration ä Pro Senectute doivent 8tre excutes d'une manire aussi uniforme que possible, ou bien que le ncessaire doit &re fait pour que notre fondation se prsente, aux yeux de tiers, sous un aspect homogene. Mme une institution sociale de grande envergure ne peut, aujourd'hui, se maintenir sans avoir des buts prcis. On labore donc actuellement un plan directeur indiquant les buts ä atteindre et les tches principales ä accomplir; sa mise au point est prvue pour cette anne. Cependant, avec son caractre fd&atif, notre fondation aura de la peine it ra1iser les projets qu'elle s'impose de cette manire.
Le secr&ariat central est aussi le point de rencontre assurant les contacts avec les administrations publiques d'importance nationale, qu'elles soient fdrales ou non, ainsi qu'avec des institutions et organisations prives.
Le graphique ci-aprs montre que le secr&aire assume toute la responsabi1it et Ja direction des affaires. Deux services dirigeants et sept autres bureaux ont chacun leurs attributions, dont il sera encore question ci-dessous.
Un probIme qui me semble particu1irement important -pour en finir avec ces questions d'organisation -est celui de la coordination interne, bien ncessaire it l'heure actuelle. Cette ncessit se fait sentir d'une mani&e de plus en plus pressante dans notre fondation dont le caractre fd&atif est trs prononc. 11 s'agit, pour nous, de mieux dfinir, grace ä une combinaison judicieuse des diffrentes conceptions et activits cantonales et regionales, la nature de nos services dans le cadre des ocuvres en faveur de la vieillesse en gnral. Pour y parvenir, ii est essentiel de renoncer rso1ument it des manires d'agir et de penser mesquines, par trop s1ectives. Le fd&alisme, mme dans une institution sociale, ne peut donc We une fin en soi; li oü des solutions nationales doivent &re adoptes pour le bien d'une institution, il faut que les intrts rgionaux passent au second rang.
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L'organisation du secretariat central de Pro Senectute 0
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1
Service de Perfection- Assurances Service de Office
Comptabi- Aides
presse ei nement da cume nia - central litd financiZres
d 'informa- profession- tion du logement
dion nel du pour perpersonnel s anne s
gdes cd des prestations sociales en services "Zeitlupe"
(Revue pour
Re troi-
sidme dge)
A cet gard aussi, la fondation a fait un grand pas vers l'avenir; lors de l'assembie des dlgus du 6 octobre 1978, le comit de direction a obtenu le droit de directives en vue d'assurer une coordination adquate. Cette comp&ence, que prvoit dsormais l'acte de fondation, semble äre un excellent moyen pour ra1iser la coordination expose ci-dessus.
Buts et täches de Pro Senectute
L'organisation ne peut &re, en somme, que i'instrument ncessaire aux services offerts par Pro Senectute. Considrons donc les tches que s'impose notre fondation. Notre activit& eile aussi, a pour base I'acte de fondation. Ce document exprime brivement, mais d'une manire comp1te, que Pro Senectute apporte une aide humaine et financire aux personnes äges de notre pays, sans tenir compte de leur confession; eile soutient toutes les initiatives prises en vue de la scurit conomique de ces personnes, et complte au besoin les prestations prvues par la loi.
Les priorits quant aux buts t atteindre n'ont pas toujours les mmes pendant les 64 annes que Pro Senectute a vcuesjusqu' prsent. Jusqu'en 1945, date de l'entr& en vigueur du regime transitoire de l'AVS, l'assistance financire fut au premier rang. A partir de cette anne, on s'occupa de plus en plus des aspects humains de l'aide ä la vieillesse, et ds 1966 -date de l'instauration du regime des PC, avec son systeme de subventions fdrales fixes par une loi -on y ajouta les prestations de services sociaux. Voici, pour illustrer cette evolution, deux extraits d'anciens rapports de gestion. Celui des annes 1919 et 1920 notait entre autres: «Les asiles de vieillards et hospices les plus pauvres de la Suisse devraient recevoir, i partir de Noi 1920, quelques tableaux pour gayer un peu des locaux souvent tristes et aust&es.» Le rapport de 1961 dclare que «la mission de Pro Senectute ne peut se bomer ä fournir une aide mat&ielle. Aujourd'hui, i'homme vit plus longtemps qu'autrefois; la mdecine et l'hygine modernes, ainsi qu'un mode de vie plus raisonnable, ont russi iajouter quelques annes ison existence. Toutefois, on n'a pas toujours su donner un sens au sursis ainsi obtenu».
Ce principe: remplir ces annes supp1mentaires d'une mani&e approprie, dans l'intrt de la personne constitue depuis 1966 le but principal de nos activits. Avec les buts noncs dans I'acte de fondation, ii permet d'apporter une aide revtant des formes multiples, mais pas n'importe quelle aide. II est evident que Pro Senectute ne peut offrir tous les services imaginables pour tous les aspects de la vie. Aussi doit-on effectuer une premiere d1imitation de ses attributions. Pro Senectute travaille avant tout -except dans le canton de Berne -«en milieu ouvert»‚ c'est--dire en faveur des personnes ges non places dans un home. Ceia signifle qu'elle s'occupe des quelque 93 pour cent de vieillards qui habitent dans leur propre appartement. La notion d'«indpendance dans la vieillesse» indique le but ä atteindre et la manire dont cette aide doit äre apporte.
Le premier but: assurer /'indpendance dans la vieillesse
Qu'est-ce, au juste, que l'indpendance iorsqu'ii s'agit de personnes äges? Ce mot peut avoir piusieurs sens. Jadis, une personne agee pouvait obtenir ce dont eile avait besoin, du moins dans sa sphre purement individuelle et sur le plan humain, en se faisant aider par des membres de la familie ou des amis; eile ne devait pas craindre de perdre son indpendance ä cause de son äge. L'voiution de toutes choses a dmontr que de teiles prestations individuelles ne rpondent plus aux besoins des personnes äges; ii faut donc que ceux-ci -d'ailieurs parfaitement legitimes -soient pris en charge dsormais par des services sociaux organiss qui prennent la re1ve. Or, c'est justement ici qu'intervient Pro Senectute.
Cependant, i'indpendance signifle aussi que les services offerts par Pro Senectute ne doivent pas tre des actes d'assistance qui imposent aux vieillards un röle passif. Ces services ont pour but, bien plutöt, de stimuier les personnes ges, de les aider ii s'aider eiies-mmes, ä organiser leur existence d'une manire aussi autonome que possible. Par exemple, nous ne considrons pas comme une action trs stimulante le fait de runir ces personnes pour leur offrir une collation gratuite. Certes, de teiles manifestations sont organises avec beaucoup d'idaiisme par des aides bnvoies, et elies visent it &abiir des contacts; cependant, si i'on sait que d'aprs des enqutes effectues r&emment, une grande partie de ces personnes seraient parfaitement en mesure de participer au financement de teiles runions, on comprendra que leur röle est nettement dprci. Capabies encore d'exercer certaines activits, ces personnes äges sont considr&s ici comme de simples consommateurs. Pourquoi ne pas les intgrer dans un club de contemporains ou les faire participer i des cours de «gymnastique des ains»? Pourquoi ne se runiraient-eiies pas pour entreprendre quelque travail, bricolage, tricot, peinture, lecture? C'est la raison pour laquelle ces «aprs-midis pour gens gs», qui assignent aux intresss un röle purement passif, ne sont organiss que d'une manire restreinte par nos comits cantonaux.
Enfin, la notion d'indpendance, teile que nous l'entendons iorsque nous dployons notre activit sociale, signifle que nous ne voulons pas toucher it l'indpendance des personnes ges. Cela impiique, en particulier, un examen des besoins qu'elies prouvent. Les prestations en services n'ont un sens que iorsque la personne aide peut conserver une certaine indpendance dans son milieu habituel. On n'oubliera pas, ä cc propos, sa participation financire, c'est--dire la rtribution qu'eiie pourra payer pour les services rendus. Eile se fera un point d'honneur d'apporter une teile contribution; d'ailleurs, ii ne serait pas trs logique, et pas rentable non plus, de ne pas exiger un paiement lorsque 1'intress a une bonne situation financire. L'ide que les personnes .ges ne doivent pas fournir leur part est fausse; eile fait d'elles des 8tres dpendants, eile leur impose une sgrgation qui les isole de la soci&.
Nous nous sommes fonds sur ces trois principes, sur ces trois conceptions de l'indpendance, en crant notre systeme de prestations sociales. Bien entendu,
cela n'exclut pas les autres aspects ou les autres manifestations de 1'aide ä la vieillesse, plus traditionnels, tels que les aides financires, l'organisation de runions, voyages, fetes, etc.
Principaux aspects de /'aide ä la viel//esse
J'aimerais examiner de plus prs quelques-uns de ces aspects.
Les aides Jinanciires n'ont pas perdu toute importance, ma1gr le prodigieux dveloppement de I'AVS (surtout par suite de la huitime revision). 11 existe encore des personnes ges, notamment parmi les quelque 100 000 bnficiaires de PC, qui ne peuvent subsister par leurs propres moyens lorsque survient une complication, par exemple lorsqu'il faut entrer lt l'höpital sans lttre assurlt auprs d'une caisse-maladie. Dans ces cas-1ä, Pro Senectute accorde des prestations en espces ou en nature, uniques ou pltriodiques, aux personnes ltges financirement faibles. En 1979, eIle a dpens lt cet effet environ 3,5 millions de francs, qui ont verss lt plus de 7500 vieiilards. Si le nombre des binficiaires a diminu depuis la mise en vigueur de la LPC, les aides financiltres de Pro Senectute ont vari, depuis 1966, entre 3,3 et 5,5 millions. Depuis 1918, la fondation a dpens en tout, lt cc titre, prs de 246 millions.
L'volution des dpenses illustre bien la transformation de la fondation, qui a ajout lt ses prestations d'aide purement financires des prestations en services: edles-ei avaient coüt environ 2,4 millions de francs en 1966; treize ans plus tard, dies coütrent 18,4 millions, donc sept fois plus! Depuis 1918, on a dpens, pour ces prestations en services, environ 140,5 millions de francs. Le graphique ci-aprs montre comment ont ltvolu les prestations d'assistance et les prestations en services. On y constate la forte hausse de ces dernires, qui finissent par l'emporter nettement.
Je ne m'&endrai pas, ici, sur les mani/l'stations traditionnelles de wut genre pour /a viel//esse, puisque Yen ai parl dans le chapitre consacr lt l'indpendance des personnes ltgcs. Je voudrais cependant souligner, une fois encore, que ces manifestations devraient äre reconsidres. Pro Senectute se borncra lt donner des conseils au sujct de leur organisation et lt accorder, ventuc1iement, des subsides en espces. Ii est prvu de constituer un catalogue national contenant toutes les ides mises sur l'organisation de teiles manifestations. La liste des prestations soda/es en services offerts par Pro Senectute ne saurait tre exhaustive, ni dfinitive; eile doit, bien au contraire, pouvoir lttrc adapte en tout temps aux besoins rels. C'est pourquoi je mc contenterai de parier ici de queiques services particu1irement importants.
Pour mieux rsoudre les prob!mes du 3c ltge, ii devient de plus en plus utile de se prparer lt la retraite en suivant des cours lt cet effet. Pro Senectute offre des programmes spcialement adapts aux diffrentes catltgories de personnes; ils sont appiiqus en gnral par les organisations d'employcurs. Lors du Sminaire international pour la prparation lt la vieillesse, organis en 1980 par Pro Senectute avec le concours d'experts, de reprscntants des entreprises, des sa1aris, des milieux scicntifiques, etc., on a rclam des cours de cc genre
faits «sur mesure» et une definition aussi pratique et ra1iste que possible de la vieillesse ou du vieillissement. Un sondage effectu auprs de cinq catgories de personnes ou de communautös intress&s (paroisses, employeurs privs, employeurs publics, institutions de 1'ducation des adultes, corps enseignant) dans le canton de Zurich a montrd que Pro Senectute ne doit pas ouvrir son propre institut pour donner de tels cours; son röte doit se borner, comme jusqu' prsent, ä conseiller et t 1aborer des programmes. 11 importe aussi de trouver une solution permettant de faire participer par exemple des mnagöres et de petites entreprises ä ces cours.
Depenses de Pro Senectute pour les prestations en espces, en nature et en services
141 Mio. Fr.
Frestations en services 1950 1960 1970 79 79
L'information sociale, assure par nos assistants sociaux spcialiss, comprend 1'aide individuelle et, ventue1lement en combinaison avec eile, le travail social par groupes. On peut parfois crer de cette manire des relations durables, grace auxquelies les personnes äg&s parviendront ä rester indpendantes malgr des difflcuIts psycho-sociales, des maladies ou des revenus insuffisants. Pour atteindre ce but, ii est ncessaire, ventuellement, d'accorder des prestations en nature ou en espces, ou encore des services ambulatoires et des services spciaux (par exemple consultation de mdecins ou de juristes).
Parmi les prestations en services, les prestations ambulatoires (aide ä domicile, service des repas, etc.) jouent un grand röle. Dans l'information sociale, ce sont des spcialistes qu'il faut pour s'occuper des personnes äges; mais pour les services ambulatoires, une spcialisation West pas ncessaire, et l'on voll donc aussi les auxiliaires bnvoles de Pro Senectute ä l'cuvre. Malheureusement, on n'a pas russi partout t affecter les spcialistes, c'est--dire les assistants sociaux, uniquement aux tches de l'information sociale; souvent, ils doivent s'occuper aussi de services ambulatoires, par exemple en assurant leur coordination.
Voici queiques chiffres concernant les services ambulatoires. En 1979, Pro Senectute a occup, dans toute la Suisse, des aides de mnage dans 5600 mnages. Le service des repas a distribu 540 000 menus, ce qui reprsente, parjour, 1479 menus. En outre, il existe des services d'animation ä 1'chelon cantonal ou regional, par exemple l'organisation ou l'encouragement de clubs pour personnes g&s, ainsi que des cours les plus varis (dessin, langues, gymnastique, etc.).
Voilä donc quelques-unes des principales activits des comits cantonaux en faveur de la vieillesse.
Tiches du secrtaire central
Revenons au secrtariat central. Celui-ci ne peut, ä l'chelon national, s'occuper directement d'assistance financire et d'autres formes d'aide ä la vieillesse. Sa täche consiste ä soutenir le travail social pratique qui se fait dans les cantons et t donner les conseils voulus. En d'autres termes, il joue un röle national. Ses attributions comprennent les secteurs et les services suivants:
- Le secrtaire romand assure les contacts ncessaires avec les comits romands. Soulignons ?i ce propos l'utilit de cet organe de liaison, dont l'institution a vivement souhait& par la minorit «welsche».
- On a cr& en 1978 un service deperJectionnementprofessionnel du personnel pour toute la Suisse; ii est destin t ceux qui travaillent t plein temps pour notre fondation. La question de la ncessit d'un tel organe a mürement examine pendant une anne, au cours de laquelle on a interrog notamment les collaborateurs eux-mmes; quelques points sont encore en discussion. A ma connaissance, c'est la premiere fois qu'une institution sociale labore, sur
une si grande che11e, un moyen de perfectionnement de ce genre. Ce service doit avant tout encourager les collaborateurs qua1ifis i conserver leur emploi et favoriser 1'engagement de nouveaux collaborateurs capables; ii veut main.. tenir et dvelopper les aptitudes et connaissances professionnelles de chacun. Le premier programme de perfectionnement prvoit seize cours en 1981.
- L'ofjice centraldu loge,nentpourpersonnes ä&s et des prestations en services (c'est un poste qui est vacant pour 1981) s'occupe de problmes qui se prsentent dans le secteur du logement. La personne charge de ces questions-1 participe ä 1'activiti de communauts de planification, &abiit des expertises sur les empiacements les plus favorables pour des logements destins aux personnes iges et sur les besoins existants; eile &ablit des budgets d'cxploitation et donne son avis sur des projets. Jusqu' prsent, deux problmes spciaux ont traits dans une s&ie de publications consacres ä de tels sujets; ce sont des directives et des recommandations concernant la salle de bains dans un petit appartement et i'amnagement de la cuisine. En mars 1977, on a pub1i les rsu1tats d'une enqute sur les divers types de logement pour les personnes ges; c'est le document le plus rccnt consacr ä ce thme, et ic seul qui concerne toute la Suisse. On a publi en mme temps une liste de ces logements pourtout ic pays, mais elfe est dj dsu&e; eile devrait &re mise äjour.
- Le service de documentation et la bib/iothque coilectionncnt et examinent tous les textes pubIis concernant les prob1mes de la vicillesse. C'est ainsi, par exemple, qu'on a dit en 1979 un guide pratiquc sur l'organisation des services d'aide ä domicile. Cette publication, qui parle aussi d'autres services ambulatoires, sera poursuivie.
La bibliothque prte des milliers de hvres consacrs aux probimes de la vieillesse, et en outre des centaines d'ouvrages imprims en gros caractres pour les vieiliards dficients de la vue.
Depuis quelque temps, ii existe en outre une bibliographie qui parat priodiquement avec de brefs commentaires, ainsi qu'un repertoire de plus de 50 revues; toute cette «littrature» est consacre galcment aux problmcs de la vieiliessc. Cette bibliographie interesse beaucoup; ses 350 abonns se recrutent dans les milieux de Pro Senectute et dans d'autres services publics et privs.
-Un autre nouvel empioi a cr&; son tituiaire a pour täche d'tabhr des contacts avec la radio, la t41vision et les producteurs dejilnis. Ii offre en outre des cours sur la manirc de prsenter des films consacrs aux problmes de la viciliesse. Une brochure sur les films de ce genre a public en 1979 (cf. RCC 1980, p. 242); sa rdition est prvue pour 1982. Pour assurer ic perfectionnement du personnei, on organisera en 1981 de nombrcux cours sur les m&hodes ä suivrc, et de nombreux films seront visionns, afin de fournir aux collaborateurs un certain nombrc d'expriences en la matire.
- Enfin, le service d'information ei de presse public en particulier la revue «Zeitlupe» ä l'intention des personnes ägdes (7000 abonns en 1972, 50 000 en 1980!). 11est responsable des contacts avec les mass media et de la publicit
pour toute la Suisse, notamment de la participation ä des missions de radio et de TV; ii assure la publicit en faveur de la coliecte d'octobre. En 1981, Pro Senectute participera, par i'intemdiaire de ce service, t une exposition en vitrines consacre t ses activits, lesdites vitrines &arit mises ä disposition par une grande banque. Notre fondation sera aussi prsente ä la «Züspa» de Zurich.
Signalons que la revue «Ains», pub1ie ä Lausanne par un diteur priv, collabore avec Pro Senectute; eile compte actueilement 25 000 abonns.
Coup d'il sur 1'avenir
On sait que la Confdration soutient depuis 1979, dune manire plus gnrale que nagure, i'aide extra-hospitalk"re, c'est-i-dire les services offerts par les institutions d'utilit pubiique aux personnes äg&s non places dans un home. Cette assistance de la Confd&ation a pour base i'article 101 bis LAVS. En revanche, les communes politiques et les paroisses ne touchent pas de subventions. Celies-ci sont verses notamment aux services qui conseillent les personnes ges, ainsi que pour les cours oü Fon enseigne la manire de conserver ou d'amliorer les aptitudes physiques et mentales (notamment les cours de gymnastique), de dvelopper 1'autonomie personnelle et d'entretenir des contacts avec l'entourage. Les subventions servent en outre ä couvrir les frais d'organisation des services ambulatoires, des soins aux personnes äg&s (dans une mesure limite), de la formation et du perfectionnement, de l'information et de la documentation.
Ce soutien fdral influencera aussi le dveloppement de nos services auprs des comits cantonaux et du secrtariat central. II faudrait, autant que cela est ncessaire, donner plus d'ampleur ä l'information sociale. Les 75 centres rgionaux qui assument cette dernire tche sont insuffisants sur le plan national ; certains cantons sont mal desservis. De mme, les services ambulatoires doivent 8tre - surtout dans les rgions rurales - dvelopps et coordonns mthodiquement.
Dans 1'organisation future des services offerts par Pro Senectute, je voudrais encore souligner une chose qui mc parait tout ä fait dcisive: ces services doivent, plus encore que par le passe, avoir un caractre «activant»; 1'int&ess, c'est--dire la personne äg& elle-mme, doit äre appel davantage ä cooprer et ä prendre part aux dcisions.
Ii parait ncessaire de tenir compte de teiles revendications, de manire viter que l'on s'engage dans une mauvaise voie et que Fon fasse des exp&iences negatives, tant du point de vue personnei que financier. En effet, nous devons &re conscients de ccci: le vieillard de demain ne pourra plus äre compar ceiui d'aujourd'hui. Ii sera plus exigeant, plus sür de iui, plus indpendant, plus critique aussi. Toutefois, mme sans tenir compte de cette evolution, notre but doit äre d'aider les personnes äg&s ä supporter le fardeau de leur vieillesse; nous devons leur offrir notre aide qui leur permettra de maitriser leurs difficu1ts.
Ce que I'AVS fait pour les personnes ägees
par Blaise Bühler, OFAS, section des institutions de l'aide aux personnes üges ei aux invalides
Dans ce brefexpos, ii n'est question que de prestations en nature et de subventions accordes ä des institutions qui rendent certains services coilectifs ii des personnes ges. Nous avons renonc parler ici des rentes de l'AVS.
La base
La base du versement de prestations en nature dans 1'AVS a &ablie par l'adoption en 1972 de l'articie 34 quater de la constitution fdrale. Cette aide la vieillesse, calque sur celle de i'AI, est conue sur deux plans et sous trois formes di ffrentes:
en milieu institutionnei, par des subventions
- pour la construction d'institutions qui re9oivent des personnes äg&s et
- pour l'exploitation de ces homes;
en milieu ouvert, par des subventions aux organisations qui offrent des services aux personnes agees vivant encore chez dies.
Quant ä la mise en pratique de cette conception, eile est actueliement la suivante:
Les subventions ä la construction ont introduites le 1er janvier 1975 -
(art. 101 LAYS);
- Les subventions aux organisations de l'aide ii la vieillesse, le ljanvier 1979 (art. 101 bis LAVS);
- Le soutien de l'expioitation des homes a diffr pour des raisons financires.
Le but de cette aide financire consiste toujours ä favoriser l'offre de services ceux qui en ont besoin dans des conditions matrielies acceptables pour eux.
Les subventions a la construction
Ms 1975, des subventions sont accordes pour la construction, I'agrandissement et la rnovation d'&abiissements pour personnes agees.
Par etablissements, on entend surtout les homes, simples et mdicaliss, qui reoivent les personnes äg&s ds le moment oü efles ne peuvent plus choisir librement leur logement, jusqu'ä leur entre ä i'höpitai ou ä leur dcs.
L'introduction des subventions ä la construction a permis d'instaurer une procdure de demande (reprise par certains cantons), d'&abiir des normes minimales concernant les programmes de locaux et de fixer des prix maximums par lit, ceci en collaboration avec i'Office des constructions fdraies.
Les taux de subventions s'che1onnent entre un quart des frais considrs dans les cas normaux, un tiers pour les homes en region de montagne et une demic pour les institutions d'invalides
De 1975 ä 1980 (6 ans), environ 500 projets importants ont soutenus financiremcnt par !'AVS, ce qui correspond ä des subventions pour un montant de 500 millions de francs en chiffres ronds.
L'encouragement de 1'aide a la vidillesse
Les subventions pour 1'encouragement de !'aide ä la viei!lesse, verses ds 1979, ont pour but d'encourager les personnes äg&s irester, le plus longtemps possible, chez elles.
Cette aide en milieu ouvcrt comprcnd:
- les conseils prodigus par des services sociaux,
- les travaux de secrtariat 1is en particulier ä 1'information sur les prob1mes de la vieillesse,
- 1'administration de services externes tels qu'aide familiale ou mnagre, repas chauds, etc., ainsi quc
- 1'organisation de cours de formation et de perfcctionncment pour le personne!, mais gaIemcnt dans une moindre mcsure:
- l'aide directe aux personnes ges (sculement pour les actes ordinaires de la vie),
- 1'occupation d'invalides gs (maintien dans des ateliers protgs de 1'AI),
- !'organisation de cours pour personnes äg&s (uniquement pour les handicaps sensoriels).
Le taux des subventions est fixe aux quatre cinquimcs des frais pris en consid&ation (comme dans l'AI).
La realisation du systeme se fait lentement (63 demandcs de subventions en 1979, 378 en 1980), &ant donn le temps ncessit par les cantons pour dsigner les commissions de coordination et l'information donnc aux diverses organisations, respectivement plus long et plus complique quc prvu.
Les subventions vers&s (environ 15 millions de francs en 1980) montrent dj quc cette participation aux frais des services d'aide permet ä ccux-ci de se dvclopper, et mmc dans certains cas de voir le jour.
En conclusion, les quelques dizaines de millions (moins de 1 pour cent des dpenses de !'AVS) verss pour ces dcux formcs de subventions reprsentcnt un sricux encouragemcnt pour les institutions concemes ä prendrc des initiatives qui compltent peu ä peu 1'quipcment en homes et en services de notre pays; cc qui va dans Ic sens d'unc politique sociale moderne cnvers les personnes gcs et permet des conomies importantcs pour d'autres branches de la scurit socia!e.
Les placements de capitaux des institutions de pr6voyance en 1978
Les institutions de la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit doivent &re en mesure de garantir, en tout temps, qu'elles sont capables de remplir leurs obligations envers les assurs. Dans l'AVS, les prestations provenant des contributions de la gnration active sont constamment rparties entre les rentiers selon le systeme de la rpartition des charges; les caisses de pensions, elles, doivent placer des capitaux de couverture en prvision de leurs engagements futurs. Une politique de placements parfaitement sürs et une gestion adquate sont donc indispensables.
L'Oflice fdral de la statistique a effectu galement, en tablissant la statistique des caisses de pensions pour 1978 - dont les rsu1tats sont publis dans le numro de janvier de la RCC - des recherches sur les placements de capitaux des institutions de prvoyance. Voici les principaux chiffrcs, avec commentaires, relatifs t ces placements; ces donnes sont tires de la revue «La Vie conomique».
t ntroduction
On donne ici, comme nouveau resultat de la statistique des caisses de pensions de 1978 (cf. «La Vie conomique», loe fasciculc, 1980), les placements de capitaux et les passifs des institutions de prvoyance. Les tablcaux suivants se rpartissent t nouveau suivant la distinction entre institutions de prvoyance de droit public et celles de droit priv, en tenant compte des caractristiques de ces dernires. Cette statistique n'cnregistre que la fortune qui est administre par les institutions de prvoyance e11es-mmes. Les valeurs de rachat des assurances de groupcs n'ont pas releves, &ant donn que leur contre-vaicur est contenuc dans les placements de capitaux des socits d'assurance. Conformment aux objectifs de la statistique, on entend par capital (cf. tablcau 2) non seulement la fortune libre d'engagement, mais aussi le capital grcv aux fins de la prvoyance, tel que les rserves mathmatiques, les rscrves de primcs ou de cotisations, le capital-pargne (part du personnel et part de l'employeur). La dlimitation des diffrents groupes d'actifs et de passifs correspond, pour 1'essentiel, ä la statistique des caisses de pensions de 1970 et aux statistiques progressives pub11es depuis. Sculs les droits auprs des fondations de placement pour des institutions de prvoyance ont enrcgistrs pour la premirc fois sparment, tant donn qu'ils ont acquis une grande importance. En cc qui concerne les
Placements de capitaux des institutions de prvoyance en milliers de francs
Tableau 1
(aractdrtstiquc Norn- Liquiditds. Avoirs Ohligations - Actrocs. Drotis Placemenis
lusmeuhles Autres Total
de Vinstitution bre placemenis auprlis de et hons parts a des auprds de hvpothdcaires ct terratns
actifs du hilan de prdvosancc des ä court I'cmploncur de caissc fonds de fond de
insti- terme placeutent placentent
tuttott', pOu r caisses
de pensions
Institutions de prdsosancc de drott public
Caisses de pensionsautonomes 154 1 770 403 14962 971 2444 535 318 969 150 734 2 168 151 2260706 699 274 24 775 743
Caisses de pensions autonomes
avecAG1 13 3545 32749 32045 6205 4089 130438867
550 101 092 Assurancesdcgroupcs 49 1022 7414 1226 33 4576
- 172611542
Institutions d'dpargne avec AG 32 5070 II 679 4962 454 46 752 1 191 303927
193 Institutions d'dpargne 32 2032 9409 3 053140
- 1 226 - 1 948 17 808 Fonds deprdvosancc 16 357 1458 8701993
- 428 - 105115
Total 296 1 782 429 15 025 679 2 486 691 327 794 154 914 2 183 676 2270765 706 547 24 938 494
Institutions de pres O0flCC de dran prIv
Caisses de pensions autonomes 738 909 617 1 844 433 10 585 973 1 955 777 1 395 506 4446 293 7-4 3-8 179 759 687
29 335 467 Caisses de pensions autonomes
avecAG 558 350 924 554 627 2 171 950 563 401 272 028 628 1841
342 863 183 484 6067462 Assuranccsdcgroupes 7241 704 889 987 200 733 103 164 388 138 957 127 788 576 896
240 756 3 673 979 Institutions d'6pargnc avec AU 3 480 508 944 1 096 251 1 668 475 262 058 409 702 263 905 935 903 124 126
5 269 365
lnstitutionsd'dpargne 331 37160 61715 109034 15016 10083 1320571286
6804 324304 Fonds de pr6voyance 2 753 390 679 929 322 1 466 808 390011 89 785 316 396 962 031 140 033
4 685 066
Total 15 101 2 902 215 5 473 547 16 735 343 3 350 651 231606! 579577! lt 327 158 1 454 890 49 355 642
tttstitutions de prdsosattcc de droit public er de dm0 prts
________
Caisses de pensions autononses 892 268002! 16807404 13 030 508 2 274 746 1 546 240 6614444 9698885 1458961
54111210 Caisses de pensions autonomes
avecAG 571 354469 587376 2 203 995 569606 276 117 641 226 1 351 730 184034
6 168 554 Assuranccsdegroupes 7290 705911 994 614 734 329 164421 139002 127 864 576 896 242 481 368552!
Institutions d'pargne avec AU 3 512 514014 1 107 930 1 673 438 262 511 409 747 264 658 937 094 127 165
5 296 558 lnstitutionsd'dpargne 363 39193 71124 112087 15156 10083 14431 71286 8753 342 112
Fonds de pr5vovance 2 769 391 036 930 779 1 467 677 392 004 89 785 316824 962031 140 043
4690 181
Total 15397 4684644 20 499 226 19222034 3 678 444 2470974 7 979 447 13 597 922 2 161 436 74294136
Assurauce de graupen
Dt5lirnttation des arttc!es du bitan:
Ltquiditds et placemcnts 5 court terme = caisse, eornptc de ch5ques postaux, asotrs en comptc courant auprbs de hanques et de compagnies d'assurances.
Itvrcts d'dpargnc. !ivrcts de ddpöt. comptcs a lernte, comples de dpöt, de prdvoyancc ou de prtiplacement aupr6s des banques.
Asotrs auprds de I'emp!oyeur = compte courant, pr5ts non garantis par gage, cotisations et primcs uniques dues par I'emp!ovcur, autres avoirs aupr6s de
l'crnp!oyeur.
Obligattons, bons dc caisse = aussi !ettres de gage, obligations convcrtibles.
Acttons ct parts 5 des fonds de placernent=actions cot&s ou non cotdes, bons de participatton.
Placements hypothcaircs = hypoth6qucs. autres titres de gage immohilter, crddits dc constructions consentis.
Immeubles cl tcrrains= immeuhles locatifs. autres immeuhles, rdscrvcs de terrains, acomptcs serstis en sue d'achats d'immeuhles, comptes dc construct. en cours.
Autres acttfs = actifs transitoires, mobilier. dtihiteurs: colisations et primcs uniques dues par les assurtis. prtits aus assurtis ct aus tiers non garantis par gage,
reconnaissances de dettes, avotrs auprtis de l'Administration fdtirale des conlrihutions (imp6t anticipti), autres dtibiteurs.
Passifs des institutions de prvoyance en mitliers de francs Tableau 2
(aracidristiquc de (institution Nornhrc Crdancicrs Pmprunts l'rasisions Autrcs Capital Total
de prdvoyance des ins- h po- passifs du hilan
inutions thdeaires
Institutions de prdvosanec de droit public
Caisses de pensions
autonomes 154 56639 111 106 54543 62475 24490981 24 775 743
Caisses de pensions
autonomes avec AU 13 3 1 599 314 1 7 99 160 101 092 Assurances de groupes 49 57 -51 237 II 196 II 542 Institutions ddpargnc
avec AG 32 7 459 93 7 2662627193
Institutions d'iipargnc 32 160 - 50 - 17 598 17 808 Fonds de prdvoyance 16 838 - 1 42765115
Total 296 57 706 113 164 55050 62 738 24649837 24 938 494
Institutions de prdsosancc de droit prisd
Caisses de pensions
autonomes 738 359 522 1 112759 552 443 88 709 27222 033 29 335 467
Caisses de pensions
autonomes avec AU 558 47 884 212 306 84 284 24 473 5 698 514 6 067 462
Assuranccs de groupes 7 241 307 774 179 379 54465 65 629 3 06 730 3 673 979 Institutions d'dpargnc
avec AU 3480 47220 341 125 44631 39704 4 796 685 5 269 365
Institutions d'dpargne 331 7191 29 525 890 1 234 285 464 324 304 Fonds de prdvoyancc 2 753 133 624 387 534 43 858 29939 4090 110 4685066
Total 15101 903 215 2262629 780 572 249 689 45 159 536 49 355 642
Institutions dc prcsovanec dc droii public ci dc droit privd
Caisses de pensions
autonomes 892 416 161 1 223 864 606986 151 185 51713014 54 111 210
Caisscs de pensions
autonomes avec AU 571 47 887 213 905 84 598 24490 5 797 674 6 168 554 Assurances de groupes 7 290 307 831 179 379 54 517 65 866 3 077 927 3 685 521 Institutions d'dpargne
avec AG 3512 47227 341 584 44724 39711 4 823 311 5 296 558
lnstitutionsd'dpargnc 363 7351 29525 939 1 234 303 062 342 112 Fonds de prxoyance 2 769 134462 387 534 43 858 29 941 4094386 4690 181
Total 15397 960 920 2 375 793 835 621 312 427 69 809 373 74 294 136
Ddlimitation des articles du bilan:
Crdancicrs = ernprunts, crddits de constructions utilisds pur linstitution. prdts de l'employcur, autrcs crfonctcrs.
Emprunts hypothdcaircs = sur immcublcs locatifs et autrcs immeuhlcs de (institution.
Provisions = rservcs cl provisions pour pertcs eventuelles sur titrcs et immcuhlcs, fonds de rcnouvcllement et de rtipartition d'immcuhles.
Autrcs passifs = prcstations en capital et rentes dues aux assurds, passifs transitotres. etc.
Capital = rdserves rnathdnsatiqucs, fonds de garantie, rdserves de primcs ou de cotisations, fonds de compensation. etc., capital-dpargne (part du personnel et part de I'cnsployeur), capital des institutions annexes tntdgrdes (fonds hnvole, institution d'iipargnc), capital libre «engagements.
autres notions et dfinitions ainsi que les sources de la statistique des caisses de pensions, on peut se rapporter i la publication ci-dessus mentionne.
(Cf. RCC 1980, p. 14.)
Resultats
Si l'on considre les sommes des actifs et des passifs des institutions de prvoyance, ii faut tenir premirement compte du fait qu'il s'agit de valeurs comptables qui ont vraisemblablement fixes avec prudence, particu1irement en ce qui concerne les actifs. Lorsque Fon procde ä des comparai-Sons ou ä des analyses dans le domaine du march des capitaux, il faut prendre cette rserve en considration.
Parmi les 17 060 institutions de prvovance, 15 397 avaient, en 1978, leurs propres placements de capitaux. Exception falte de cas particuliers, ii s'agit, dans le cas des institutions sans fortune, d'assurances de groupes. Ainsi qu'il ressort du tableau 1, les placenwnis de capilaux oft alte/nt au total, en 1978, la somme de 74 ‚nilliards defi'ancs, soit Ic double du resultat enregistr en 1970; un tiers &ait le fait des institutions de droit public et deux tiers celui des institutions de droit priv. Dans le secteur de droit public, les capitaux des institutions de prvoyance sont en principe dposs le plus souvent auprs de l'employeur: 60 pour cent des placements sont en effet constitus par des avoirs auprs de l'employeur et 9 pour cent seulement sont des placements hypothcaires ou des placements immobiliers. Quant aux obligations et bons de caisse, ils reprsentent 10 pour cent des placements, les liquidits 7 pour cent. Cette politique des placements est demeure, par rapport i1970, dans 1'ensemble inchange.
Parmi les placements de capitaux des institutions de prvoyance de droit priv (soit prs de 50 milliards de francs), les avoirs auprs de l'employeur ne reprsentent que 11 pour cent. Les obligations et bons de caisse constituent, avec un tiers de tous les placements, la forme de placement qui rencontre le plus de faveur. Compte tcnu des actions, des bons de participation et des droits auprs de fondations de placement, les placements de titres reprsentent en tout quelquc 45 pour cent de l'ensemble des placements de capitaux.
Dans le secteur de droit priv, la part des caisscs de pensions autonomes, qui assurent la couverture des risques par leurs proprcs moyens, se chiffre 29 milliards ou 59 pour cent de tous les placements, dont 48 pour cent sont constitus par des placements de titres (obligations, actions, bons de participation et droits auprs de fondations de placement), les placements hypothcaires reprsentent, quant ä eux, 15 pour cent (3,3 milliards de francs) et les immeubles 25 pour cent (7,4 milliards de francs). Trois quarts de tous les placements hypothcaires et deux tiers des immeubles appartenant t des institutions de prvoyance de droit priv reviennent donc aux caisses de pensions autonomes. Les assuranccs de groupes ont proportionnellement peu de capital et 15 pour cent d'entre dies n'ont pas de fortune du tout (en 1970, icur pourcentage attcignait 24 pour cent). 27 pour cent des fonds disponibles sont des avoirs auprs de l'employeur, les liquidits et placements court terme reprsentant, quant ä eux, 19 pour cent et les placements en
biens immobilicrs 16 pour cent de ces capitaux. Dans le cas des institutions d'pargne avec assurances de groupes, les avoirs auprs de i'cmployeur rcprsentent 21 pour cent et les Iiquidits 10 pour cent. 44 pour cent des actifs sont p1acs en titres (obligations, actions, bons de participation et droits auprs de fondations de placement) et 18 pour cent en biens immobiliers.
Le tabicau 2, qui donne une vue d'ensemble des institutions de prvoyance, fait apparaitre que 94 pour cent du total du bilan sont constitus par des capitaux grevs et libres d'cngagement au sens des dfinitions mcntionnes plus haut et sont donc destins i couvrir les prestations de prvoyance courantes et futures. Dans les cas des institutions de prvoyance de droit public, ic capital est par contre, conformment t la structurc particu1ire des placcments que nous avons re1evc, pratiquement identique au total du bilan. En cc qui concerne les institutions de privoyancc de droit priv, le capital grev et libre d'engagement rcprscnte 92 pour cent du total du bilan. La moiti environ des emprunts hypothcaires (5 pour cent du total du bilan) est imputable aux caisses de pensions autonomes dont ic portcfeuille comptc le plus grand nombrc d'immeubles. Le portefcuille des fondations de placement pour institutions de prvoyance comporte aussi bien des obligations, bons de caisse et actions que des immeubles. La nipartition de la fortune des fondations de placement entre les diverses formes de placement mentionmies n'apparait pas dans la statistiquc des caisses de pensions, car cette dcrnire n'enrcgistre que la vaicur globale de ces droits, teile qu'clle figure dans le bilan des institutions de pnivoyancc.
Problemes d'aoplication
Mesures mdicales; application du chiffre 4083 du tarif CNA/AM/AI des midecins dentistes 1
Avant la mise en place de couronnes et de ponts, le nettoyage soigncux des dents et leur dtartrage complet sont les conditions essentielles pour un succs durable des soins prothtiques dentaires. Ges mesures d'hyginc, qui pnicdcnt la pose de couronnes dcntaircs, font partie innigrantc du traitcmcnt et sont ä la charge de l'AI, lorsqu'il cxistc un rapport ärolt de causalini avec les mcsurcs prothtiqucs dcntaircs ordonmies par cette assurance.
1 Extrait du Bulletin de l'Al N0 220.
En rgle gnrale, la rp&ition des nettoyages s'avre ncessaire. Ce rapport de causa1it ne peut tre accept que pendant les six mois qui prcdent la pose de couronnes et, par consquent, le chiffre 4083 du tarif des soins mdico-dentaires ne peut äre accept que pendant cette periode.
Selon la convention tarifaire, les chiffres 4081 et 4082 ne peuvent pas 8tre facturs aux assurances sociales. Toutes les mesures courantes qui prcdent l'intervention principale doivent tre justifi&s par le mdecin dentiste, lorsqu'il &ablit les honoraires pour l'AI. Ort observera toujours les dispositions du chiffre 18 de la circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation.
Al. Modifications dans les stocks des depöts de moyens auxiliaires 1
(Annexe 1 des directives sur la remise des moyens auxiliaires, imprim NI 318.507.11)
A partir du 1er avril 1981, la fondation Pro Senectute Lucerne reprendra les stocks du dpöt de moyens auxiliaires de Schwyz et les unira au dpöt Al tenu jusqu' prsent, dont 1'emplacement sera, en mme temps, transfr. Le dpöt schwyzois, gr jusqu' prsent par la «Stiftung Behindertenbetriebe» de ce canton (anciennement: Atelier d'invalides, Schwyz), sera ferme ä la mme date.
L'annexe 1 des directives cites doit donc äre modifie de la manire suivante:
- Bas de la page 91: Remplacer Lucerne par:
SUISSE CENTRALE Lucerne Dpöt de moyens auxiliaires
«Suisse centrale»,
Werkhofstrasse 20/22
6005 Lucerne - Tl. (041) 44 14 17
- Tout au bas de la page: biffer Schwyz
Le dpöt de moyens auxiliaires de Gwatt BE se trouve dans le Home suisse d'habitation et de travail pour invalides physiques gravement atteints, Hännisweg 7, et non pas au Centre de radaptation pour invalides. Le numro de tlphone indiqu ne change pas.
A la page 91 desdites directives, ii faudra donc lire, sous Gwatt:
Home suisse d'habitation et
de travail pour invalides
physiques gravement atteints,
Hännisweg 7
3645 Gwatt prs de Thoune - T1. (033) 36 19 32.
1 Extrait du Bulletin de lAl N' 220.
Bibliographie
Otto Büchi: Leistungs- oder Bedarfsgerechtigkeit in der AHV? Revue suisse des assurances sociaIes' 1981, fasc. 1. Editions Stämpfli, Berne.
Der Einfluss des Drei-Säulen-Konzepts auf den Verkauf von Lebensversicherungen. Programme d'enseignement IV, contenant les tomes 1 sur I'AVS/AI (197 pages), 2 sur la prevoyance professionnelle (244 pages), 3 sur la prvoyance individuelle (200 pages), avec des fascicules annexes. Publi6 par la Fd&ation pour les moyens d'instruction dans I'assurance-vie, K. H. Stephan Engel et autres auteurs. Institut d'economie des assurances, Saint-Gall.
Rapport complmentaire sur 'integration des institutions de prevoyance existantes dans le regime de prevoyance professionnelle obligatoire selon la conception du Conseil des
Etats. OFAS, Berne. (Voir I'annonce a la page de couverture 4 du present fascicule.)
Alfred Maurer: Streifzüge durch das schweizerische Sozialversicherungsrecht. «Revue
Suisse de Jurisprudence, fascicule 19/1980, pp. 293-298. Schuithess Polygraphischer Verlag, Zurich.
Possibilits de travail pour les invalides. ouelques exemples. Revue «Pro Infirmis', fasc. 1/1981, pp. 1 ä 42. Secrtariat central de Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich.
Interventions narlementaires
Question ordinaire Bratschi, du 16 dcembre 1980, concernant une statistique sur les handica$s
Le Conseil fedraI a donne la reponse suivante le 25 fevrier (cf. RCC 1981, p. 72):
Le Conseil fedraI est tres conscient des services importants qu'une statistique nationale sur les handicapes pourrait rendre ä la fois comme source gnrale d'informations et comme base pour la planification de notre assurance sociale, en particulier pour I'amnagement des infrastructures ncessaires. Cependant, un recensement statistique des handicapes ne peut ätre fait que sur la base d'une definition uniforme de la nature des causes et de la gravite du handicap; une teile condition est difficile ä remplir.
Depuis peu, les informations se rapportant ä I'application de I'AI sont enregistrees et mises sur ordinateur, dans le cadre d'une conception globale. Ainsi, une statistique dtailIe de I'AI est en vole de raIisation. II va de soi cependant qu'un certain nombre de mesures administratives doivent ätre preliminairement prises avant qu'une exploitation ä la fols adäquate
et rationnelle des informations puisse tre r6aiise. Ges mesures ne doivent nanmoins pas entraver le bon fonctionnement de l'assurance. Gest pour cette raison, ainsi que par suite de difficultes d'ordre technique ou qui se rapportent au blocage des effectifs du personnel, que la realisation de la conception globale exigera plusieurs annes encore. Neanmoins, une publication sera effectuee dös qu'il sera possible d'avoir des statistiques, möme partielles.«
Postulat Schärll, du 17 decembre 1980, concernant l'unification du droit de procedure dans les assurances sociales
M. Schärli, conseiller national, a döposö le postulat suivant:
Le Gonseil födöral est invitö ä examiner s'il est possible, au moyen d'un arrötö, de regler de faon uniforme le droit de procödure dans le domaine des assurances sociales, afin qu'il soit valable pour 'ensemble de ces assurances et qu'il soit similaire ä la procödure administrative. Une teile röglementation uniforme devrait, en particulier, s'appliqueraux organismes cantonaux, ou aux institutions de droit privö responsables de l'assurance sociale (caisses de compensation cantonales, caisses de compensation des associations privöes, caisses de maladie, etc.).«
(10 cosignataires.)
Informations
Prevoyance professionnelle
La commission du Gonseil national chargee d'examiner le projet de LPP a tenu sa 5e söance en vue de 'ölimination des divergences. Eile a siögö sous la prösidence de M. Anton Muheim, conseiller national de Lucerne, et en prösence de M. Hans Hürlimann, conseiller fedöral, et de ses coliaborateurs.
La commission a tout d'abord traite de la possibilitö de servir une prestation en capital ä la place d'une rente. Eile a maintenu son point de vue selon lequel lassure peut exiger le versement de prestations de vieillesse sous forme d'un capital afin de lui permettre d'acquörir la propriötö d'un logement pour ses besoins personneis ou d'amortir une dette hypothecaire grevant son logement. Cette prestation en capital ne devra toutefois pas röduire la rente de vieillesse de plus de la moitiö. La commission du Gonseil national s'est donc ralliöe, sur ce point, au Conseil des Etats.
La possibilite de mettre en gage les futures prestations de vieillesse a egalement ötö maintenue. Les assurös pourront ainsi, avant möme d'avoir atteint läge de la retraite, mettre en gage leur droit ä des prestations de vieillesse, dans les limites de l'avoir de vieillesse existant au moment donnö, pour acquörir la propriötö d'un logement ou pour retarder i'amortissement d'une dette hypothöcaire. Les cröances ainsi garanties ne devront toutefois pas döpasser l'avoir de vieillesse dont l'assurö ötait titulaire ä läge de 50 ans. En revanche, la commission a döcidö que les institutions de prövoyance ne seraient pas tenues de reprendre des pröts sur gage immobilier.
En ce qui concerne i'organisation de la prövoyance professionneile, la commission du Gonseil national a maintenu sa position antörieure au sujet des caisses de droit public.
Contrairement au Conseil des Etats, eile est d'avis que celles-ci doivent ätre soumises, en principe, aux mmes dispositions que les caisses du secteur priv, sous reserve de quelques d&ogations dcoulant de la nature mme des institutions de prvoyance de droit public.
En matire d'impöts, la commission a dcid ä l'unanimitö de maintenir laversion du Conseil national: les cotisations des salaris et des indpendants doivent pouvoir ötre entiörement dduites en matire d'impöts directs de la Confd&ation, des cantons et des communes. En contre-partie, les prestations de prvoyance seront pleinement imposables ä titre de revenus.
A part les questions de financement, la commission a maintenant examin 'ensemble du projet de 101. Eile a en outre pris connaissance du rapport complmentaire sur l'intgration des institutions de prvoyance existantes dans ie rgime de prevoyance professionnelle obligatoire selon la conception du Conseil des Etats. Eile consacrera sa prochaine sance, les 13 et 14 avril 1981, aux rsuitats de cette expertise, ainsi qu'au financement (echelonnement des bonifications de vieillesse, rserve spciale, fonds de garantie, etc.).
Commission föderale des questions de r'adaptation medicale dans I'AI
Le Dpartement fd6ral de l'int&ieur a nomme les membres de cette commission pour la priode administrative 1981-1984. En voici la liste:
Präsident
Peter Lerch, docteur en mdecine, ancien chef du service mdical de l'OFAS, Berthoud (nouveau)
Suppleant
Constantin Schuler, docteur en mdecine, mdecin-chef du MEDAS de Saint-Gall, Samt-Gall (nouveau)
Representants du corps mödical
Jacques Buifle, docteur en mädecine, Comitä central de la Fd&ation des medecins suisses, Genve
Franz Delta Casa, docteur en mädecine, ophtaimologue, Berthoud (jusqu'ä fin 1983)
M. Geiser, docteur en mädecine, s$cialiste de la chirurgie orthopdique FMH, Berne (nouveau)
Rene Joray, docteur en mdecine, spcialiste de la psychiatrie et de la psychotherapie de la jeunesse, FMH, Bäle (nouveau)
Roger Mayer, docteur en mädecine, späcialiste en medecine interne FMH, Geneve (nouveau)
D. L A. Roulet, docteur en mädecine, pdiatre, FMH, Reinach
A.Schärli, docteur en mädecine, chirurgien pour enfants, mdecin-chef de la division de chirurgie de la clmnique infantile, Lucerne
Andrä Spahr, docteur en mädecine, pädiatre, Sion
Representants de I'AI
Josef Brühimann, chef du secrtariat Al du canton de Saint-Gall, Saint-Gall
Karl Häuptli, chef du secrtariat Al du canton d'Argovie, Aarau
Giordano Kauffmann, docteur en mädecine, vice-präsident de la Commission Al du Tessin, Breganzona (nouveau)
Mme Elisabeth Leuzinger, juriste de la Commission Al du canton de Zurich, Zollikon (nouvelle)
Jacques Remy, avocat, präsident de la Commission Al du canton de Fribourg, Neyruz
Rudolf Tuor, chef du secrtariat Al du canton de Lucerne, Lucerne (nouveau)
Max Zas/awski, docteur en mdecine, mdecin de la Commission Al du canton de BIe-VilIe, Bäle
Dgues d'office Service medical du travail de I'OFIAMT
Wendel F. Oreuter, docteur en mdecine, OFIAMT, Berne
Service medical de la CNA
Centre de cures complmentaires de la CNA, Beltikon (nouveau)
Commission mixte de Iiaison entre les autoritös fiscales et I'AVS
Le Dpartement de l'intrieur a nomm, de mäme, les membres de la commission mixte de liaison pour 1981-1984. Voici la composition de celle-ci:
President
Albert Granacher, directeur supplant de I'OFAS, Berne (jusqu'ä fin avril 1982)
Representants des autoritös fisca les
Gabriele Balemi, directeur de l'administration cantonale des contributions, Bellinzone Fritz Fischli, licenciä en sciences conomiques, directeur de l'administration cantonale des impöts, Glaris
Heinrich Gunz, directeur del'administration fiscale cantonale, Lucerne (nouveau)
Andre Haessig, directeur de l'administration fiscale du canton de Genve, Genve
Loys Huttenlocher, prhpos de l'administration cantonale des contributions, Neuchätel Beat Jung, chef de la division principale de l'lDN de l'administration fd&ale des contributions, Berne
Hans Peter Salzgeber, directeur del'administration fiscale cantonale, Liestal (nouveau) Andrä Suter, directeur de l'administration fiscale cantonale, Berne (nouveau)
Representants des caisses cantonales de compensation
Karl Brazerol, gerant de la caisse cantonale de compensation, Coire (nouveau)
Rene Frasse, directeur de la caisse cantonale de compensation, Neuchätel
Gerold Schawalder, grant de la caisse cantonale de compensation, Berne
Alfred Strub, gbrant de la caisse cantonale de compensation, Binningen (Bäle-Campagne)
Reprsentants des caisses professionnelles de compensation
Hans-Rudolf Rindlisbacher, grant de la caisse de compensation des arts et mbtiers suisses, Berne (nouveau)
Gbrald Roduit, Fbdration des syndicats patronaux (dlgu par l'Association des caisses de compensation professionnelles), Genöve (nouveau)
Christian Schaeppi, gbrant de la caisse de compensation des mbdecins, dentistes et vbtbrinaires, Saint-Gall
Werner Stettler,, gbrant de la caisse de compensation «Artset m6tiers de Saint-Gall «, Samt-Gall
Directives sur le statut des etrangers et des apatrides
(Imprimä N° 318.105)
On 6labore actuellement deux suppIments gui s'ajouteront ä ces directives. Le supplment No 15 paraitra en avril ou mai de cette anne, le No 16 ä la fin de l't. Ensuite, les circulaires qui manguent encore, ainsi gue le texte des conventions compImentaires et arrangements administratifs gui entrent en vigueur en 1981, seront livrs egalement.
Ha fallu adopter, pour une partie de ces directives, une nouvelle pagination. Par consquent, certains chapitres djä imprims et rests sans changement devront aussi ätre rempIacs. Un troisime classeur sera livrö avec le supplement 16.
Le tableau ci-aprs montre quel est le contenu des suppIments 15 et 16.
Convention Arrangement Arrangement Supplment
Etat Apergu Circulaire Convention complmentaire administratif complementaire 1516
Autriche X X X (Ire et 2e) X X (1 er et 2e) X
x x
Belgigue X X X X
Tchcoslovaguie X X X
RFA X X X X X X
Danemark X X X X
Grande-Bretagne X X France X X X X
Luxembourg X X X X X
x x
Norvge X X X X USA X X X X Portugal X X X X
Sude X X X X
Convention
RFA/FL/A/CH X X X
Nouvelies personnelles
Office föderal des assurances sociales
Le Conseil fdral a nommö M. Otto Büchi chef de la division des cotisations et des prestations AVS/Al/APG, avec entre en fonction leier mars 1981. M. Büchi, gui ötait jusgu'ä prä- sent adjoint ä la Direction de I'OFAS, succde ainsi ä M. Karl Achermann, gui a pris sa retraite.
Caisse de compensation FRSP (No 106)
Charles Page, g&ant de la Caisse professionnelle de compensation de la Fdration romande des syndicats patronaux, a dörnissionnä ä la fin de dcembre 1980.
Allocations pour enfants en Röpublique fedörale d'Allemagne
Leier fvrier 1981, les montants mensuels des allocations pour enfants (Kindergeld) ont subi les augmentations suivantes:
50 DM (comme jusgu'ici) pour le premier enfant;
120 DM (100) pour le deuxiöme enfant;
240 DM (200) pour le troisime et chague enfant suivant.
Jurisprudence
AVS / Rentes
Arrt du TFA, du 23 dcembre 1980, en la cause N. P.
Articles 25 et suivants et article 22 ter LAVS. Les orphelins et les enfants maries ont en
principe droit ä la rente d'orphelin ou pour enfant aux mmes conditions que les cIiba-
taires. (Modification de la jurisprudence.) 1
Articoli 25 e seguenti e articolo 22 ter, LAVS. Gli ortani ei figli sposati hanno diritto in linea
di massima alla rendita per orfani o per figll alle stesse condizioni degli scapoll. (Modifi-
cazione della giurisprudenza.)
L'assuree N. P. est devenue veuve en 1963. Les trois enfants issus de son mariage ont donc ötö mis au benefice d'une rente d'orphelin.
Rar dcision du 18 octobre 1976, la caisse de compensation a ordonne ä N. P. de restituer es rentes d'orphelin versees des le 1er janvier 1973 ä Pun de ses fils, G., ne en 1952. La caisse a expose quelle avait tout räcemment appris que G., aprös avoir continuä ä bn6- ficier de la rente apräs läge de 18 ans parce qu'ii poursuivait ses ätudes, s'tait marie en d6cembre 1972. Or, ce changement detat civil justifiait la suppression de la prestation d'assurance.
Represente par un avocat, N. P. a recouru contre la decision administrative. Eile a fait valoir que l'ayant droit ä la rente ätait son fils G., ä qui eile avait toujours transmis intgralement le montant de la prestation. L'intäressee a releve que la restitution de rentes indüment pergues pouvait ätre exigee seulement de l'ayant droit, de son representant legal ou de ses hritiers. Si Ion pouvait, ä certaines conditions, la demander ä des tiers en main desquels les rentes avaient äte verses, aucune de ces exigences n'tait remplie en l'espäce.
Les premiers juges ont rejetä le recours.
N. P. a interjetä recours de droit administratif. Eile soutient que la suppression de la rente est injustifi6e en cas de mariage du bnäficiaire. L'interessäe reprend en outre son argumentation de l'instance cantonale selon laquelle eile ne saurait ötre tenue - n'tant pas sujet passif du droit litigieux - au remboursement de la prestation. Eile conclut, principalement, ä l'annulation pure et simple de la däcision de restitution et, subsidiairement, ä ce que le tribunal reforme la decision attaquee en disant quelle nest pas personneilement tenue au remboursement des prestations litigieuses.
La caisse de compensation et l'OFAS proposent le rejet du recours.
En cours de procedure, le TFA a interroge i'OFAS plus späcialement sur la question des consquences et problmes d'application dune modification de la jurisprudence qui ten-
LOFAS a informä les caisses de compensation, par circulaire du 19 fevrier 1981 (No 33.777), sur les conspuences de cette modification.
drait ä ne plus faire du mariage une cause d'extinction des rentes d'orphelin. Dans sa rponse, I'OFAS exprime lavis qu'une teile modification de la pratique en vigueur par voie de jurisprudence serait source de difficults d'ordre juridique et administratif; une pareille modification serait d'autant moins souhaitable que le lgislateur sera de toute faQon appelä prochainement ä se prononcer sur ce point.
Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
Est litigieuse en premier heu la question de savoir si le mariage de G. devait entrainer la suppression du droit ä la rente d'orphelin dont il bnficiait.
Aux termes de l'article 25 LAVS, ont droit ä une rente d'orphelin simple, sous reserve de l'article 28, 1er alina, les enfants dont le p&e par he sang est dcd (1er ah.). Le droit ä ha rente d'orphelin simple prend naissance he premier jour du mois suivant le dcs du pre et s'teint par l'ouverture du droit ä ha rente d'orphelin double, par h'accomphissement de ha 18° anne, ainsi que par le dcs de h'orphehin. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des ötudes, le droit ä ha rente dure jusqu'ä ha fin de l'apprentissage ou des ätudes, mais au plus tard jusqu'ä läge de 25 ans rvolus (art. 25, 2e ah, LAVS).
Dans un arröt de principe, ha Cour de cäans a toutefois dclarä qu'une orphehine de plus de 18 ans qui fait des ötudes ou un apprentissage perd son droit ä ha rente si eile se marie (ATFA 1965, p. 22 = RCC 1965, p. 358). Le Tribunal a, par ha suite, däciarö cette jurisprudence applicable ögalement en cas de mariage de l'orphelin (ATF 97 V 178 = RCC 1972,
p. 402; RCC 1975, p. 532).
Appele, dans ha prsente procdure, ä se prononcer ä nouveau sur ha question de savoir si he mariage peut constituer une cause d'extinction de ha rente d'orphelin, ha Cour pinire du TFA a estimö que ha jurisprudence susmentionne devait ötre modifie.
L'opinion de ha Cour procde principalement de ha constatation que l'article 25, 2° alina, LAVS ne fait pas du mariage une cause d'extinction de ha rente d'orphelin. Si le tribunal ätait en droit de penser, ä l'poque oü ha jurisprudence dont il est question a etä instaure, qu'au regard des conceptions ahors valables, he droit ödictö ätait incomplet et qu'ih y avait heu de retenir une teile cause d'extinction, ha situation a entre-temps ävoluö ä ce point qu'une pareilhe opinion nest aujourd'hui plus soutenable. En effet, si, dans un passe encore relativement räcent, le mariage impliquait, d'une faQon quasi gn&ale, que le couple füt conomiquement indpendant des parents, il en va bien autrement ä l'heure actuelle. Les mariages d'tudiants, par exemple, ne sont plus exceptionnehs, particuliärement parmi les tudiants issus des milieux sociaux [es moins favoriss, pour qui faire menage commun peut representer une äconomie apprciable. Cette ävolution des murs n'a pas öchappö au lgislateur qui, däs he 1er janvier 1978, a ancrä dans ha hoi (art. 277, 2° ah., CCS) Vobligation des parents - qui dcoulait auparavant de ha jurisprudence et de ha doctrine - de continuer ä subvenir, dans ha mesure oü les circonstances permettent de l'exiger d'eux, ä l'entretien des enfants jusqu'ä ha fin de leurformation, möme aprs ha majorit, que celle-ci soit acquise par läge ou par le mariage. Däs lors, si, pour interpräter le droit de l'AVS, on s'inspire des rägles du droit clvii (voir ATF 97V 182 = RCC 1972, p. 405), on comprend difficilement pourquoi ha rente d'orphelin, qui remplace en quelque sorte l'obhigation d'entretien des parents, devrait ötre supprimäe en cas de mariage de h'orphehin. De plus, ha jurisprudence actuelle a pour consäquence paradoxale de favoriser les couphes qui renoncent ä se marier pour vivre en union libre, comme ha relevä, par exemple, ha conseilläre nationale Blunschy en dveloppant son postulat du 6 octobre 1976 (RCC 1976, p. 518) concernarit ha rente AVS d'orphelin (Bull. des dälibärations du Conseil national, 1976, p. 1706). Or, cela ne concorde pas avec un systme juridique tout entier fondA sur 'institution du mariage et non pas sur d'autres sortes de commuriautäs maritales (Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 2e öd., Berne 1980, pp. 152 ss). ii s'agit, en dfinitive, d'adapter ha jurisprudence ä cette ävohution (le Tribunal föderal a au demeurarit djä expressäment dächarä que he sens d'une disposition legahe peut changer et justifier une modification de ha jurisprudence et de hinterprätation traditionnelle en fonction de h'vohution des murs (voir par exemple ATF 105 1 b 49, consid. 5 a, p. 60). Dans ces circonstances, ha Cour phäniäre a admis qu'ih n'y avait pas
heu d'instituer un systme diffärenciö tenant compte de la situation äconomique des intresss.
II va sans dire que ce qui vient d'tre expose concerne non seulement la rente d'orphelin simple au sens de i'article 25 LAVS, mais aussi la rente d'orphelin double vise par l'article 26 LAVS.
La Cour de ceans est consciente du fait que ce changement de jurisprudence est susceptible d'avoir pour cons&uence qu'un assurö remplisse simultanement les conditions mises 5 l'obtention de deux prestations diff5rentes. Ainsi, une femme faisant un apprentissage ou des Studes pourrait avoir droit en principe 5 une rente d'orpheline et 5 une rente de veuve. Gest 5 'administration qu'il incombera de r5g1er pareilles situations. Pour ce faire, eile s'inspirera des regles sur le cumuh de prestations posees aux articles 28 bis LAVS et 43, 1er ahinea, LAI.
3. Vu ce qui pr5cede, ha decision r5clamant ha restitution des rentes d'orphelin vers5es apres le mariage du fils G., ainsi que he jugement qui ha confirme, doivent 6tre annuh5s. Dans ces conditions, ha question de savoir si les organes de h'assurance etaient fond5s 5 exiger ce remboursement de ha märe de G. peut rester ind5cise.
Al / Rentes
Arrt du TFA, du 11 juillet 1980, en la cause W. V.
Article 4, 1er alina, LAI. Lorsqu'une rente a ete refusee ä un assure af in de le liberer de sa nevrose et de l'inciter ä reprendre un travail, cet assure ne peut, quelques annees plus tard, demander une rente, car il n'a pas fait l'effort de volonte necessaire pour utiliser sa capacite de travail.
Articolo 4, capoverso 1, LAI. Quando una rendita e stata rifiutata ad un assicurato C0fl 10 scopo di liberarlo dalla sua nevrosi ed incitarlo a riprendere un lavoro, questo assicurato non puö alcuni anni piü tardi, pretendere una rendita, polche non ha fatto lo sforzo di volontä necessario per utilizzare la sua capacitä lavorativa.
L'assurS, n5 en 1920, mariS, fut victime d'un accident de voiture he 25 octobre 1970. II subit 5 cette occasion, entre autres, un traumatisme cränien ainsi qu'une contusion de ha cuisse gauche et des genoux; ih ne fut toutefois pas hospitahisS. Comme il continualt de se plaindre de troubhes divers, bien que les m5decins he d5charassent objectivement r5tabhi et apte au travaih, ih fut soumis 5 une expertise chez he docteur L., qui conchut he 15 fevrier 1972 5 une 5vohution «dans lesens d'une sinistrose«. Le docteur M. avait d5j5 constatS un tel ph5nom5ne precedemment (rapport du 24mai1971). L'Ah Scarta une premiSre demande de rente presentSe par h'assurS, parce que cehui-ci Stait, du point de vue m5dical, « parfaitement apte 5 reprendre une activite lucrative... depuis he dbut de 1971 dejä (prononc5 du 9 avril 1973 de ha commission Ah, communiquS 5 h'intSressS he 26 avril 1973 par ha caisse de compensation). Sur recours, h'autorite cantonahe de recours annuha toutefois ce refus he 7 d5cembre 1973 et renvoya ha cause ä 'administration pour comphement d'instruction. Sehon les premiers juges, he dossier ne permettait ahors pas de dire si Ion pouvait raisonnabhement exiger de h'assure qu'ih travaihh5t sans que ceha soit intohrable pour ha socit. Une expertise fut alors demandSe 5 une chinique psychiatrique. Dans un rapport du 22mai1974, he psychiatre confirma le diagnostic de sinistrose et affirma que h'assurS pourrait, avec de ha bonne vohont5, exercer une activit5 hucrative. La commission Al confirma d55 hors son refus antSrieur, le 4 juihhet 1974, ce que ha caisse de compensation notifia 5 h'assurS he 11 juihhet 1974. Get acte ne fut pas d5f5re au juge.
L'assur s'adressa ä l'Al une nouvelle fois le 26 octobre 1977 en requrant derechef une rente. II alIguait souffrir de douleurs cervicales, dorsales et lombaires, ainsi que de douleurs radiculaires conscutives ä I'accident de 1970. II indiqua par la suite quels medecins il avait consults depuis le dernier prononcö de la commission Al. Celle-ci demanda un rapport au docteur N. qui, le 17 novembre 1977, diagnostiqua une spondylose lombaire accompagnöe de douleurs lombaires post-accidentelles. L'administration runit encore d'autres renseignements medicaux (rapport du 3 janvier 1973 du docteur 0., expertise du 31 juillet 1973/12 fvrier 1974 du docteur P.). Puis, constatant qu'il ne ressortait de Vensemble des documents aucun fait nouveau depuis le premier refus de rente, la commission prcite refusa d'entrer en matire sur la seconde demande, le 22 mars 1978. La caisse de compensation notifia cette dcision le 18 avril 1978 ä I'intress.
L'assure recourut en concluant ä I'examen matrieI de la demande de rente par la commission Al. A l'appui, il alIguait qu'un fait nouveau important s'tait produit depuis 1974, ä savoir qu'il n'avait toujours pas repris le travail, malgrä ses probImes financiers.
Rar jugement du 6 fvrier 1979, l'autoritä cantonale de recours rejeta le recours, en bref parce que l'assur n'avait pas «rendu plausible qu'il lui etait imposible, du fait de la nvrose dont II est atteint, de fournir un tel effort« (soit celul de surmonter son handicap et de tirer parti de sa capacitä de travail).
L'assurö a interjetö recours de droit administratif en reprenant avec dpens ses conclusions de premire instance, qu'il complte en requrant mme l'octroi d'une rente. II produit un rapport du 14 aoüt 1978 du docteur 0., selon lequel il n'y aurait 'rien ä esprer de toute thrapeutique ult&ieure «, l'invalidit6 ätant 'irrductible.
Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:
1. a. Selon l'article 4, 1er alina, LAI, l'invalidit est l'incapacite de gain, presumee permanente ou de longue dure, qui rsulte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale cause par une infirmitö congnitale, une maladie ou un accident.
Ainsi, d'aprs cette dfinition donne par la loi, l'objet assur nest pas 'atteinte ä la sant en soi; ce sont bien plutöt les consquences econorniques de celle-ci, c'est-ä-dire une incapacitä de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue dure. A cet gard, la notion d'invalidit, qui est la mme pour l'ensemble du droit des assurances sociales, est donc une notion juridique et non pas mdicale.
L'incapacitä de gain est de longue dure si l'atteinte ä la santö qui en est la cause provoque une incapacitä de travail d'au moins 360 jours et s'il subsiste, aprs ce laps de temps, une invaliditä qui entrave la capacitö de gain. Les atteintes ä la santä qui n'ont pas au moins ces consquences (et qui n'entrainent pas une incapacitö permanente) n'aboutissent pas ä une invaliditö au sens de l'article 4 LAI; elles sont Aventuellement du ressort de l'assuranceaccidents ou de l'assurance-maladie, ou bien il s'agit lä de risques que chacun est cens supporter lui-möme.
Parmi les atteintes ä la santö psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidit6 au sens de l'article 4, 1er alina, LAI, on doit mentionner - part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui äquivalent ä des maladies. On ne considre pas comme des consquences d'un ätat psychique maladif, donc pas comme des affections ä prendre en charge par l'Al, les diminutions de la capacite de gain que l'assurö pourrait empcheren faisant preuve de bonne volont; chez les psychopathes, notamment, la mesure de ce qui est exigible doit ätre dtermine trs objectivement. II faut donc ätablir si et dans quelle mesure un assurö peut, malgre son infirmitä mentale, exercer une activitö que le marchö du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point dterminant est ici de savoir quelle activite peut raisonnablement §tre exige dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacitö de gain cause par une atteinte ä la santö mentale, 1 West donc pas dcisif que l'assurA exerce une activitö lucrative insuffisante; il faut bien plutöt se demander s'il y a heu d'admettre que ha mise ä profit de sa capacitö de travail ne peut, pratiquement, plus ötre raisonnablement exigöe de lui, ou quelle serait möme insupportable pour ha sociötö.
Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les malformations psychiques, l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et les nvroses. En ce qui concerne ces dernires, leurs effets peuvent, le cas öchöant, ätre supprims en refusant les prestations de I'assurance au -lorsque la loi le prvoit - en accordant une prestation unique, ce qui empöche la fixation nvrotique. Si Ion peut donc prvoir avec vraisemblance quen cas de refus de la rente de l'Al, l'assure sera libörö des s6que11es de sa nvrose et redeviendra capable de travailler, cela signifie que Ion na pas affaire ici ä une incapacitö de gain permanente au de longue dure (cf. ATF 102 V 165 et la jurisprudence cite; RCC 1977,
p. 169).
b. Lorsqu'une rente a etö refuse parce que le degr d'invaliditö ätait insuffisant, une nouvelle demande ne peut ötre examine que si le requrant Atablit de manire plausible que l'invalidit s'est modifie de manire ä influencer ses droits (art. 87, 3e et 4e al.,RAI).
2. En l'occurrence, 'administration a certainement refusö une rente ä l'assur, le 11 juillet 1974, parce qu'elletenait pour vraisemblable que cette decision serait de nature ä le libärer des sequelles de sa nvrose et ä l'inciter ä recommencer le travail. Ne l'ayant toujours pas repris quelques annes plus tard, I'intress entend aujourd'hui tirer argument de cette circonstance pour demander le rexamen de son cas en vue de l'octroi d'une rente. Or, an ne saurait comprendre la jurisprudence rappele ci-dessus dans ce sens qu'il suffirait qu'un nvrotique s'abstienne pendant un certain temps de faire I'effort que Ion est en drolt d'attendre de Iui pour obtenir finalement la rente qu'il convaite et dont le versement canstitue le but qu'il s'est fixe consciemment au non. En effet, cela aurait pour consquence de rendre illusoire I'effet thrapeutique que Ion peut en gnraI escompter du refus de cette prestation. II faut au contraire admettre qu'aussi Iongtemps qu'il est possible dattendre de I'intress qu'il fasse l'effort d'utiliser sa capacitö de travail, alors que sa santö mentale ne I'en empche pas, sans que cela sait insupportable pour la socit, le refus de rente merite d'ötre maintenu. II y a heu de prciser dans ce sens ha jurisprudence exposee sous consid&ant 1.
Dans le cas particuhier, au moment de ha dcision aujourd'hui Iitigieuse, saite 18 avril 1978, rien ne permettait de penser que ha situation se füt modifie, par rapport ä juillet 1974, de maniere ä influer sur les droits de I'assur, sagissant de savoir si 'an pauvait raisonnablement attendre de ce dernier qu'il exer,ät une activitä lucrative au prix de 'effort que Ion pouvait exiger de Iui. En effet, le docteur N., qui relevait le 17 novembre 1977 que les troubles dont se phaignait le patient n'taient pas objectivables, dcIarait ne pas vouloir prendre Position, prf&ant s'en remettre ä I'avis ant&ieur de ses confrres quant aux possibiIits existantes d'activitä lucrative. C'est donc avec raison que 'administration a estim6, sur ha base dudit avis, que les conditions d'examen de ha nauvelle demande n'taient pas ralises, le drait ä une rente etant manifestement exclu des I'instant que l'intöressö devait toujours ätre röputö apte ä exercer une activitä suffisamment rmunre.
II est vrai que, le 14 aoüt 1978, le docteur Q. a ätabli un rapport dont le recourant dduit que les circonstances se seraient totalement modifies par rapport ä 1974: sa structure psycho-Iogique particulire rendrait «illusoire taute apprache psycholagique au psychiatrique«; ih en rsuIterait une «situation d'impasse, irrductibIe, irrversible (entrainant), dans le cas concret, un compartement d'invaIidit indracinabIe«. En I'absence de taute ävolution fatable de I'tat physique et psychique de I'int&ess et vu I'opinian du Service mdical de I'OFAS, ha Cour de cans ne tient cependant pas pour ätabli ä satisfaction que lan ne püt plus attendre de I'assure qu'il reprit une activitä lucrative supportable pour ha socit, au moment oü fut ämis I'acte administratif en cause.
Al / Contentieux
Arröt du TFA, du 2 mai 1980, en la cause Ecole de L.
(traduction de I'allemand).
Articles 203 RAVS et 39 RAI. II est possible d'interjeter directement un recours de droit administratif contre une döcision de I'OFAS concernant des subventions pour frais d'exploitation au sens de I'article 73, 2e alinea, LAI. (Considerant 1 b.)
Article 107, 3e alinea, OJ; article 38 PA. La notification d'une döcision contenant une mdication des voies de droit vicieuse, ou omettant ladite indication, ne doit pas ötre considö-
ree d'emblee comme nulle; cette decision ne peut ötre portöe devant le juge que dans un laps de temps raisonnable. (Considerant 2.) Articles 72 ä 75 LAI. Les subventions accordöes ä des institutions en vertu de ces articies ne sont pas des prestations d'assurance au sens de l'article 134 OJ. (Considerant 3.)
Articoli 203 OAVS e 39 OAI. E possibile interporre direttamente un ricorso di diritto ammi-
nistrativo contro una decisione dell'IJFAS riguardante i sussidi per spese d'esercizio ai sensi dall'articolo 73, capoverso 2, LAI. (Considerando 1 b.) Articolo 107, capoverso 3, OG; articolo 38, LPA. La notifica di una decisione contenente un avvertimento vizioso relativo ai rimedi giuridici non va considerata di primo acchito come nulla; questa decisione puö essere portata davanti al gludice solamente in un lasso di tempo ragionevole. (Considerando 2.) Articoli da 72 a 75 LAI. 1 sussidi accordati a delle istituzioni in virtü di questi articoli non sono prestazioni d'assicurazione ai sensi dell'articolo 134 OG. (Considerando 3.)
L'öcole de L., qui accueille des elves dficients de l'oue, a cröö en 1970 un degrö correspondant ä une öcole de district; les öives d&icients de I'oue, mais dous, y reoivent un enseignement qui les prpare au gymnase. Avec l'autorisation du D6partement cantonal de l'instruction publique, löcole y admit, pour i'anne scolaire 1974/1975, ä titre d'essai, quatre öives ayant une oue normale. Cette expörience ayant ätö positive, le nombre de teis eleves fut augmentö par la suite. Pendant l'anne scolaire 1977/1978, on compta jusqu' 19 eleves valides contre 16 döficients de i'ouie.
Par döcision du 14 juillet 1977, l'OFAS informa i'öcoie que les conditions d'octroi d'une subvention pour les frais d'exploitation de i'anne comptabie 1976 etaient remplies; la subvention ötait fixöe ä 1 091 214 francs. Dans une autre döcision, datöe du 19 septembre 1978, l'OFAS accorda, pour 1977, une subvention analogue s'öievant ä 1141122 francs. Aucune de ces deux döcisions ne contenait une indication des voies de droit. En caiculant lesdites subventions, i'OFAS avait tenu compte du fait que les ölöves valides n'taient que des externes; il fit le partage des frais en consquence. Les dpenses affectöes aux äläves valides, et döduites, ötaient dell 5 908 francs en 1976 et de 157 192 francs en 1977. Ii en rösuita que le Departement cantonal röduisit de 57 530 francs ses subventions d'explQitation pour 1976 et de 50028 francs pour 1977. L'öcole proposa ä l'OFAS, dans une demande de reconsidöration datöe du 15 döcembre 1978, d'augmenter ses subventions de la somme döduite par le canton pour 1976 et 1977, soit en tout 107 558 francs, mais I'OFAS rejeta cette demande par lettre du 22 janvier 1979.
L'öcole recourut auprös du Dpadement föderal de l'intörieur le 22 fövrier suivant; eile demanda i'annuiation de la döcision du 19 septembre 1978 dans la mesure oü ceile-ci provoyait une röduction de la subvention de 107 558 francs. Le Dpartement fdörai se considöra d'abord comme compötent, mais il transmit ensuite i'affaire au TFA en date du 10 avrii 1979.
L'OFAS considre egalement Je TFA comme competent pour connaitre de cette affaire. Dans son pravis du 18 juin 1979, ii estime que Je recours a ete presente ä temps, taute d'une indication des voies de droit. Pour Je reste, il propose le rejet du recours. Dans un deuxieme change d'critures, I'coIe a rectifiä sa proposition en prcisant que Ja somme demandee concerne aussi Ja dcision du 14 juillet 1977. En ce qui concerne Ja question de competence, l'cole partage l'opinion de I'OFAS.
Le TFA a rejete Je recours de droit administratif pour es motifs suivants:
La premire question qui se pose est celle de Ja comptence du TFA pour connaitre de ce recours.
Selon l'article 128 OJ, Je TFA connait en dernire instance des recours de droit administratif contre des dcisions au sens des articles 97 et 98, Jettres b ä h, OJ, en matiöre d'assurances sociales. De tels recours ne sont pas recevables, selon J'article 129, 1er alina, Jettre c, OJ, Jorsqu'ils concernent J'octroi au Je refus de prestations pcuniaires auxquelles Ja JgisJation fdraJe ne confre pas un droit.
Aux termes de J'article 73, 2e alina, Jettre a, LAJ, J'Al «peut allouer des subventions» pour es frais d'exploitation d'tablissements et d'ateliers publics ou reconnus d'utilite publique qui appliquent des mesures de radaptation dans une proportion importante. Selon J'article 75 LAI, Je Conseil fd&aJ fixe Je montant des subventions; il peut en subordonner l'octroi d'autres conditions encore au a l'accomplissement de certaines obligations. Notre gouvernement a promulgu, en consequence, les articles 105 ä 107 RAI. II y est prvu, notamment, que les subventions d'exploitation sont accordees aux centres de readaptation et tabJissements pour chaque journ6e de sjour, d'ecole au de formation d'un assure (art. 105, 2e aJina, RAI). 11 existe donc, malgre Ja teneur de J'article 73, 2e alinöa, Jettre a, LAJ (« peut allouer des.....)' en principe un droit des centres de radaptation ä des subventions pour Jeur exploitation. C'est pourquoi Je recours de droit administratif n'est pas exclu (ATF 99 1 b 421 et 97 1 878).
Le recours de droit administratif peut ötre interjetö directement contre les döcisions de J'OFAS (art. 203 RAVS, en corrölation avec Vart. 89 RAI). C'est donc avec raison que Je Departement de l'intörieur a transmis l'affaire au TFA.
a. Selon J'article 106, 1er aJinöa, OJ, Je recours de droit administratif doit ötre presente au TFA dans les trente jours ä partir de Ja notification du jugement de premiöre instance. Les autoritös de 'administration födörale, dont fait partie J'OFAS (art. 1er, 2e al., Jettre a, PA), doivent joindre ä Jeurs döcisions une indication des voies de droit mentionnant Je moyen de droit ordinaire qui est ouvert, J'autoritö ä laquelle il doit ötre adressö et Je dölai pour l'utiliser (art. 35 PA). Une notification irröguliöre ne peut entrainer aucun pröjudice pour les parties (art. 107, 3e al., OJ, et art. 38 PA). Le TFA en a conclu que taute notification irröguliöre, notamment une notification sans indication des voies de droit, West pas necessairement nulle, une telle nullitö ayant pourconsöquence que Je dölai de recours ne pourrait commencer ä courir. Le principe selon Jequel une notification irröguliöre ne peut entrainer aucun pröjudice pour les parties a pour effet, bien plutöt, que Ja protection juridique recherchee est döjä assuröe Jorsqu'une notification objectivement irröguliöre atteint son but malgrö cette irrögularitö. Cela signifie qu'iJ taut, d'aprös les circonstances concrötes du cas particulier, examiner si Ja partie intöressöe a röellement ötö induite en erreur par l'irrögularitö de Ja notification et a, de ce fait, subi un pröjudice. II taut, ä cet egard, s'en tenir aux rögles de Ja banne foi, qui ont cours ögalement dans Je domaine de Ja procödure et qui, dans tous les cas, imposent une Jimite ä J'invocation d'un vice de forme (ATF 98V 278= RCC 1973, p. 409). Ainsi, il est incompatible avec les principes de Ja protection de Ja confiance et de Ja securite du droit qu'un acte administratif puisse en taut temps ötre portö devant Je juge ä cause d'une indication irröguliöre des voies de droit; il taut bien plutöt que cet acte soit attaquö dans un dölai raisonnable (ATF 104 V 166, consid. 3).
b. II taut admettre que Ion doit considörer ici comme objets du recours aussi bien Ja döcision du 14 juillet 1977 que celle du 19 septembre 1978. Aucune de ces deux döcisions ne contenait une indication des voies de droit. La recourante n'a prösentö que Je 15 döcembre 1978
une demaride de reconsidration ä l'OFAS. Celle-ci ayant ötö rejet6e le 22 janvier 1979, la recourante interjeta recours le 22 fvrier suivant auprs du Dpartement fdöral de l'intrieur. On peut en conclure que le recours de droit administratif contre la dcision du 19septembre 1978 doit ätre considr, en vertu des regles de la bonne foi, comme prsente ä temps. Ce qui est problmatique, en revanche, c'est de savoir si le d61ai ä observer pour le dpöt du recours de droit administratif contre la dcision du 14 juiliet peut ätre consid& comme rellement observe. La recourante fait remarquer ä ce sujet quelle a eu heu de se plaindre des dcisions en cause seulement apr6s avoir reu les lettres du Dpartement cantonal comp6tent, des 14 novembre et 5 dcembre 1978; auparavant, eile avait pu admettre que le canton prendrait en charge le dficit restant, nonobstant es rductions opres par la Confdration. On pourrait objecter que ha recourante aurait dü r6flchir aux consquences possibles des dcisions des leur rception et qu'un recours ne doit pas ötre form seulement lorsque les autres possibilits sont epuisäes. Cependant, compte tenu de l'issue de la procdure en ce qui concerne la dcision du 19 septembre, an peut renoncer ä se demander si le recours contre celle du 14 juillet a ötö depose ä temps.
Ce qui est litigieux id, ce ne sont pas des prestations d'assurance. II faut entendre par prestations d'assurance, selan l'arrt publiö dans ATF 98V 131, les prestations d'assurance sociale dont on examine la löglitimite lars de la survenance de l'evnement assur. En l'espce, cependant, il s'agit non pas d'un droit qui prend naissance lars de la survenance dun vnement assur, mais de prestations qui sont accordes iorsque l'tabhissement au le centre de radaptation qui les demande rempiit certaines conditions. Le TFA doit donc examinersi le droitfdral, y campris l'excs au l'abus du pauvair d'apprciation, a ete viol, au s'il y a eu constatation inexacte au incompite des faits pertinents (art. 104, hettres a et b, OJ). II West pas liö par ha constatation des faits du tribunah de premire instance, car ce West pas une commission de recours, ni un tribunah cantonal au sens de l'artiche 105, 2e ahna, OJ qui a tranch. En autre, en apphiquant h'artiche 134 OJ ' a contrario ', an doit conchure que des frais de procdure peuvent ötre impass aux parties.
a. Sehan h'artiche 105 RAI, des subventians paur leurs frais d'exploitatian sont allaues aux tabhissements et ateliers qui satisfant aux exigences prescrites ä h'artiche 99 RAI dans ha mesure oü les frais d'exphaitatian affrents aux mesures de radaptatian accardes par h'assurance ne sont pas cauverts par les prestations prvues aux articles 12 ä 20 de ha hai et, s'ih s'agit de mesures tauchant ha farmatian scahaire spciaie et les sains aux mineurs, par es participatians attendues des cantons, des cammunes et des parents. Les frais nan cauverts dannent heu ä des subventions jusqu'ä cancurrence de 10 francs par jaurne de sjaur, d'cahe au de farmatian et par assur. S'ih subsiste un dficit, h'assurance accarde une subventian supplmentaire jusqu'ä cancurrence de ha moitiä de celui-ci, mais de 15 francs au plus par jaur. Dans he cas des ecoles s$ciales, le nambre effectif des jaurnes de sjaurou d'cale peut ätre augment, en particulier horsqu'une äcole doit rduire h'effectif de ses chasses paur des raisans d'ardre pdagagique, au tient un internat de semaine. Des prescriptians plus dtailles sur les conditians d'actrai de ces subventians et sur le cahcuh de cehhes-ci se trauvent dans ha circuhaire de h'OFAS, du 1er janvier 1976, cancernant les subventians aux frais d'explaitatian des centres de radaptatian paur invalides. Ce dacument exprime chairement que he sautien appart par hAI est calcul d'aprs les prestations jaurnaliöres de l'öcale en faveur des assurös. Paur cahculer he döficit d'explaitatian, qui est ha conditian de h'actrai de ha subvention Al, an ne tient campte, selan le No 13 de ha circulaire, que des frais d'apphicatian des mesures de röadaptatian de hAI pris en considöratian; ha subventian est fixöe d'aprös he nambre des journöes de söjaur, d'öcole au de farmatian de l'assure (Nos 61 ss), ce nambre ötant cannu gräce ä un cantröhe regulier des prösences tenu par les centres paur les cas d'Ah, mais aussi paur les cas qui ne relövent pas de cette assurance (No 9)
b. Du paint de vue matörieh, ha recourante ahhögue que san ötabhissement est «puni » par les döpenses affectöes aux öhöves valides, que h'OFAS a döduites, bien que h'admission de ces öhöves n'ait pas entrainö de frais supphömentaires. Eile estime injuste de recevair, ä cause
de cette admission qui pourtant a ätä dcide aussi dans I'intrt des dficients de i'ouie, une subvention Al sensibiement plus faible que si eile avait accueilli seulement ces dficients.
L'OFAS a replique en rappelant, avec raison, que i'tendue des prestations Al est dtermine pour chaque öläve et chaque jour. Lorsque des eives valides frquentent la mme ecole que des ölöves invalides, les frais doivent ätre diviss proportionneliement. Si Ion adoptait les arguments de la recourante, ceia conduirait ä un rsultat peu quitable: des lves valides pourraient suivre gratis l'enseignement de l'coie aussi longtemps que 'organisation de celle-ci ne devrait pas ätre modifie ä cause d'eux, c'est-ä-dire tant qu'il n'y aurait pas de frais supplmentaires dus ä leur prsence. En fait, cela ne saurait ätre conforme ä Ja volonte du lgislateur d'instruire des ölöves non invalides aux frais de l'Al. En outre, 'OFAS a des raisons de douter que Ja prsence d'lves valides n'ait pas entrain de frais supplmentaires; si, pendant l'anne scolaire 1977/1978, on a comptä 16 eläves deficients de l'ouie contre 19 elves valides, la question d'une rpartition des ciasses differente se serait pose öventuellement en renonant ä inclure les eleves valides.
En ce qui concerne le calcul des subventions, la recourante ne formule pas d'objections. Etant donne que le dossier ne rvele aucune faute ä cet ägard, il faut confirmer la dcision de l'OFAS.
Prestations complementaires
Arrt du TFA, du 3 novembre 1980, en la cause L. V.
(traduction de 'italien).
Article 2, 2e alinöa, LPC. Le delau d'attente de quinze ou de cinq ans pour les etrangers, les apatrides et les refugies est interrompu lorsqu'un sejour ä l'etranger dure plus de trois mois; sont reserves les cas oü ce sejour depasse cette duree de trois mois uniquement pour cause de maladie.
Articolo 2, capoverso 2, LPC. II termine di attesa di 150 di 5 anni pergli stranieri, gli apolidi, e i rifugiati e interrotto quando un soggiorno all'estero dura piü di tre mesi; sono riservati i casi dove questo soggiorno supera questa durata di tre mesi unicamente per causa malattia.
L. V. ressortissant italien, ne en 1911, touche une rente de l'AVS suisse. La caisse cantonale de compensation a rejet, par dcision du 4 avril 1979, une demande de PC qu'il avait prsente le 13 fvrier prcdent. D'aprs les renseignements fournis ä la caisse, le requrant ne remphssait pas Ja condition du sjour en Suisse pendant quinze ans sans interruption. II avait, en effet, annoncö son dpart pour I'ltalie, en date du 13 dcembre 1967, et n'tait renträ en Suisse que Je 24 mai 1968. II avait donc sjourne ä i'tranger plus de trois mois. L. V. a recouru contre cette dcision auprs du tribunal administratif cantonal. II a rappel qu'il avait travaille en Suisse depuis 1962 sans interruption; jusqu'en 1969, il avait ätä saisonnier, de 1969 ä 1979 il avait eu un permis de sjourä l'anne, et depuis1979 il avait une autorisation de domicile. II ne conteste pas les dclarations de la decision attaque, notamment en ce qui concerne son absence de 1967/1968. Cependant, cette absence aurait ötö cause, selon lui, par les difficults que son employeur avait rencontres lorsqu'il avait cherche ä obtenir l'autorisation de saisonnier. Le fait que l'assure avait sjourn plus de trois mois en Itali e avait sans influence sur sa volontA de retourner en Suisse.
Le tribunal cantonal rejeta le recours par jugement du lerjuin 1979. Selon lui, une absence de plus de trois mois interrompt le sejour en Suisse, et le dlai de quinze ans que prävoit la Ioi pour obtenir une PC recommence alors ä courir des le dbut. Etant donne que le contröle des habitants de la commune suisse en cause (la commune de X) a constate une absence de plus de trois mois, la dcision attaque ne peut ätre que confirme. Peu Importe, selon les juges cantonaux, que l'assure alt eu l'intention de s'tabliren Suisse; peu importe ägalement qu'il alt dü, contre son gr, säjourner en ltalie pendant plus de trois mois.
L.V. a interjete recours de droit administratif et a confirmä ses arguments et conclusions dejä präsentes en premiere instance. La caisse de compensation et l'OFAS ont propose le rejet de ce recours.
Le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants:
1. La convention italo-suisse de securite sociale du 14 decembre 1962 West pas applicable aux PC. La question doit donc ötre tranchee uniquement d'apräs l'article 2, 2e alina, LPC. Or, la teneur de celui-ci West pas tout ä fait la möme dans les trois langues officielles. Le texte Italien dit: «Gli stranieri domiciliati nella Svizzera sono equiparati agil svizzeri, se immediatamente prima della data, dalla quale domandano la prestazione complementare abbiano dimorato ininterrottamente nella Svizzera per quindici anni»; le texte franQais: «Les ötrangers domiciliös en Suisse sont assimilös aux ressortissants suisses s'ils ont habite en Suisse d'une maniöre ininterrompue pendant les quinze annöes pröcödant immödiatement la date ä partir de laquelle ils demandent la prestation complömentaire«; en revanche, dans le texte allemand: »In der Schweiz wohnhafte Ausländer sind den Schweizer Bürgern gleichzustellen, wenn sie sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, von welchem an die Ergänzungsleistung verlangt wird, ununterbrochen fünfzehn Jahre in der Schweiz aufgehalten haben«.
La comparaison entre ces trois textes rövöle qu'un ötranger dösireux dobtenir une PC doit, selon la teneur italienne et la teneurfranQaise, avoir son domicile en Suisse; selon le texte allemand, il doit habiter en Suisse. D'autre part, selon le texte italien, II doit avoir habitö en Suisse («dimorato«) pendant quinze ans sans interruption avant la date de la demande; selon le texte franais, «habitö; selon le texte allemand, avoir söjournö. II existe en principe deux conditions: le domicile ou l'habitation en Suisse au moment oü est prösentöe la demande; le domicile ou l'habitation, ou encore le söjour, en Suisse pendant les quinze annees pröcödentes.
A propos de la premiöre condition - ötre domiciliö ou habiter en Suisse - il faut remarquer que la möme difförence terminologique existe lorsqu'il s'agit d'un citoyen suisse qul demande une PC (art. 2, 1er al., LPC) ou une rente extraordinaire (art. 42, 1er al., LAVS), ou lorsqu'un bönöficiaire de rente de vielllesse demande une allocation pour impotence grave (art. 43 bis, 1er al., LAVS); de möme, lorsqu'un invalide demande une allocation pour impotent (art. 42, 1er al., LAI). Le TFA a soulignö que les conditions mises au droit aux PC et aux rentes extraordinaires doivent ötre döfinies ä l'aide de principes uniformes (ATFA 1969,
p. 57 = RCC 1969, p. 430; ATFA 1966, p. 21 = RCC 1966, p. 475).
II faut confirmer ici que dans tous les secteurs du droit des assurances sociales oü II est question de domicile dans le texte franQais ou italien et l'habitation dans le texte allemand, une interprötation uniforme doit ötre recherchöe. Le tribunal a döfendu cette idöe ä plusieurs reprises döjä. Selon lui, le domicile d'une personne au sens de l'article 23, 1er alinöa, CCS se trouve au heu oü celle-ci röside avec l'intention de s'y ötablir. En revanche, le söjour effectif ä un endroit döpend exclusivement d'ölöments objectifs et non pas de facteurs subjectifs, tels que l'intention de limiter au strict minimum un söjour ä l'ötranger (ATFA 1962,
p. 22). Plusieurs fois, le tribunal a confirmö que le droit ä une rente extraordinaire suppose le domicile et ha rösidence en Suisse (arröts non publiös du 8 octobre 1963, en ha cause C., et du 5 juin 1975, en ha cause B.). La condition du cumul de ces deux ölöments a d'ailleurs ötö posöe dans un arröt de PC (ATFA 1969, p. 57 = RCC 1969, p. 428). II faut donc admettre que le terme de domicile utilisö dans les textes franais et italien, lorsqu'il s'agit d'une condition donnant droit aux PC, doit ötre interprötö dans le sens du texte allemand; cela
signifie que la notion de domicile ne doit pas ötre comprise seulement dans le sens du droit civil, mais que I'intöressö doit, en outre, rösider effectivement en Suisse.
2. En I'espöce, il West pas contestö que le recourant remplisse la premiöre condition - domici le et rösidence effective en Suisse -pour avoir droit aux PC. En ce qui concerne la seconde condition, celle du domicile ou du söjour en Suisse pendant quinze ans sans interruption immödiatement avant le döpöt de la demande, le message publiö ä ce sujet dans les trois angues dit ä propos de l'article 2, 2e alinöa, LPC:
En Italien:
«Dal profjlo dello stato personale, il diritto alla prestazione complementare deve essere conferito ai cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera... e agli stranieri... residenti nella Svizzera ininterrottamente da quindici anni... Sarä da esaminare a tempo debito se i quindici anni di residenza chiesti...« (FF 1964 111809).
En franais:
En ce qui concerne l'ötat personnel, le droit aux prestations complömentaires est limitö aux ressortissants suisses domiciliös en Suisse... ainsi qu'aux ressortissants ötrangers... qui ont habite en Suisse d'une maniöre ininterrompue pendant quinze annees. II faudra examiner, le moment venu, si la condition de quinze annöes de sejour en Suisse peut ötre attenuöe...' (FF 1964 II 730).
En allemand:
'dn persönlicher Hinsicht soll der Anspruch auf Ergänzungsleistungen den in der Schweiz wohnhaften Schweizerbürgern... sowie den seit mindestens fünfzehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz wohnhaften ... Ausländern... eingeräumt werden. Ob die erforderliche 15jährige Wohndauer für Ausländer.....(Bundesblatt 1964 II 706).
Le texte italien du message utilise l'expression de domicile (residenza); ]es textesfranais et allemand parlent d"habiter«. Malgrö cela, on peut conclure, en ce qui concerne la deuxiöme condition, qu'il ne suffit pas, pour un ötranger, d'avoir eu constamment son domicile en Suisse au sens de l'article 23 CCS et d'avoir possödö l'autorisation de söjour ou d'ötablissement en vertu de la loi födörale sur le söjour des ötrangers; il faut, en plus, qu'il ait röellement söjournö en Suisse. A ce propos, rappelons que selon le TFA, il est difficilement conciliable avec la loi d'ötendre le droit ä une PC aux «personnes qui rösident en permanence ä l'ötranger pour des motifs qui ne sont pas commandös par leur invaliditö« (ATFA 1966, p. 21 = RCC 1966, p. 476). Le tribunal a confirmö, plus tard, dans un arröt non publiö, que «rösider en Suisse« ou «habiter en Suisse« signifient söjourner effectivement en Suisse et non pas y avoir seulement son domicile. Dans un arröt plus röcent, ögalement inödit, il a affirmö une fois de plus que les conditions de la rösidence effective et du domicile en Suisse doivent ötre cumulöes.
L'article 2, 2e alinöa, LPC exige que l'ötranger, avant de präsenter une demande de PC, ait «habitö en Suisse« pendant quinze ans sans interruption, ce qui signifie qu'il doit avoir effectivement rösidö dans ce pays. II reste ä döterminer dans quels cas un söjour doit ötre considörö comme interrompu. Selon le No 114 des directives sur les PC, publiöes par l'OFAS, on ne tient pas compte des interruptions de trois mois en tout par annöe civile en caiculant la duröe du söjour des ötrangers; si le dölai est interrompu par un söjour ä l'ötranger de plus de trois mois par an, il recommence ä courir depuis le döbut lorsque l'intöressö revient en Suisse. Le tribunal n'a aucune raison de s'öcarter de cette regle de l'administration.
La convention italo-suisse sur la söcuritö sociale prövoit que les ressortissants italiens ont un droit aux rentes extraordinaires de l'AVS suisse s'ils ont leur domicile en Suisse et ont söjournö dans ce pays pendant dinq ou dix ans (suivant le genre de prestation), sans interruption, immödiatement avant le döpöt de leur demande (art. 7, lettre b). L'article 10 du protocole final stipule qu'un citoyen italien qui quitte la Suisse pour une duröe de moins de trois mois n'interrompt pas son söjour dans ce pays au sens de l'article 7, lettre b, de la convention, en ce qui concerne son droit ä des rentes extraordinaires. Selon la jurisprudence, qui
vise ä ötablirune concordance entre les conditions du droit auxdites rentes et les conditions du droit aux PC, le laps de temps fixe par cette convention doit egalement §tre valable dans le champ d'application de I'article 2, 2e alinea, LFG. Cela signifie qu'un sjour est ä considrer comme interrompu lorsque l'tranger quitte la Suisse pour plus de trois mois sans que cette absence soit due ä des raisons de sante.
La question de savoir si l'instruction relative aux trois mois pendant une anne civile est conforme ä la loi na pas d'importance en lespece; eIle peut donc rester en suspens. Ce qui est etabli, c'est que lassure a quittA la Suisse le 13 decembre 1967 et n'y est renträ que le 24mai suivant. Labsence survenue repr6sente donc, rien que pour 1968, une interruption de plus de trois mois. Pendant cette priode, lassur na pas sAjournä effectivement en Suisse.
Dans ces conditions, le jugement cantonal du 1er juin 1979 et la dcision administrative du 4 avril 1979 doivent ätre confirmes, et le recours est par consequent rejete.
Chroniaue mensuelle
Le Conscild'ad,ninisiraiiou dii /0nd5 dc conipciisalion dc / .1 USa tcnu une sancc ordinaire Ic 2 mars sous la prsidence de M. BLihlmann. 11 a piis connaissance des resultats des comptes de PAVS, de I'AI et des APG pour 1980 (voir p. 89 de la RCC 1981). Aprs avoir trait les affaires ordinaires, ii a pris une dcision concernant une prcmire tranehe de nouveaux placements et a approuv le devis dfinitifde la trsorcrie pour 1981. II a accept en outre le rapport annuel du secrtaire charg de la gestion. Le präsident a sa1u de nouveaux membres en les personnes de Mn,c Cornelia Füeg, consei1lre nationale, rcprsentante des assurs et des institutions d'assurance reconnues, de Mnll Rita Gassmann, secrtaire centrale de la Fdration suisse des travailicurs du commercc, des transports ct de i'a!imentation (membre supplant) ct de M. Ren Jun, directcur de i'Union suisse des paysans (reprscntant des associations conomiqucs suisses).
La sous-cominission des APG de la Commission de 1'AVS/Al a tenu sa 13e sance Ic 12 mars sous la prsidence de M. Schuler, directeur de i'Office fd&ai des assuranccs sociaics. Eile a dcid de proposcr au Conseii fd&a1 une adaptation des APG ä 1'volution des salaires, cii vertu de l'articic 16 a, 2,alina, LAPG, pour ic ljanvier 1982. En outre, la sous-commission a cxamine la question de l'cxtension du droit des personnes seuies ä 1'allocation de mnage. Eile a dcid d'ajourner l'ttude dccc pointjusqu'I la prochaine revision de la loi; ii scra trait alors avec d'autres questions.
La coininissioli des prohhnics d'app/ication en ma1i/re de PC a tcn u ses assises le 23 mars sous la prsidence de M. A. Bise, de i'Officc fd&al des assurances sociales. Cctte commission a surtout discut sur la question de l'adaptation des prestations complmcntaires ä J'AVS/AI au je, janvier 1982.
La cominission des cotisalions s'est runie Ic 31 mars sous la prsidence de M. 0. Büchi, de 1'Oflicc f&dral des assurances socialcs. Eile a cxamin des questions de pnincipe teiles quc la perception des cotisations sur des bnfices de liquidation et l'adaptation des eonditions pour les contröles d'employeurs sur place. En outre, eile a äudi des problmcs d'application concernant Ja responsabi1it de l'cmpioyeur en sa qualit de personne moraic ct Je statut des trangers ct apatrides. 11 est prvu de tenir la prochaine siance Je 2juin 1981.
Avril 1981133
L'AVS et le renchörissement
Depuis quelques mois, le coüt de la vie subit de nouveau une hausse inquitante. Certes, le renchrissement n'a pour toute l'ann 1980, «que» de 4,4 pour cent; cependant, les seuls mois de novembre et dcembre 1980, puis dejanvieret fvrier 1981, ont-apport une augmentation des prix de 3,3 pour cent. Par rapport au niveau du renchrissement qui a d&erminant pour la dernire adaptation des rentes AVS/AI, le renchrissement total a donc atteint d~jä 8,6 pour cent.
Les rentes AVS/AI ont adapt&es au renchrissement, pour la dernire fois, prcisment au dbut de ce mois dejanvier 1980. L'article 33 ter LAVS prvoit que le Conseil fdra1 doit procder ä une teile adaptation, en rgle gnrale, tous les deux ans. Si le rench&issement dpasse 8 pour cent en une seule anne, et alors seulement, le Conseil fdra1 peut augmenter les rentes plus töt. Ii est certain, actuellement, qu'une telle hausse aura heu le ler janvier 1982, mais son envergure n'est pas encore d&ermine. Le Conseil fdra1 prendra une dcision t ce sujet avant les vacances d'&.
D'aprs he systeme d'adaptation des rentes actuellement en vigueur, l'augmentation est effectue -sauf dans des cas sp&iaux -en pour-cent de 1'ancienne
rente, si bien que les assurs qui touchent djt des rentes heves bnficient d'une augmentation assez importante. On a demandd it plusieurs reprises une am1ioration uniforme, ou proportionnehlement plus forte pour les petits rentiers. Cette question est particulirement actueile ä prsent que le Conseil fd&al vient de dcider d'instituer, pour le personnel de la Confdration, une allocation qui dcroit vers le haut. lnterrog rcemment ä ce sujet, l'OFAS a rpondu ce qui suit:
«L'AVS suisse est conue, conformment ä la voiont du souverain, comme une assurance; en cette qua1it, eile doit payer ses prestations dans une certaine mesure d'aprs les cotisations encaisses. La conception actuelie a approuve pour la derniöre fois par le peuple et les cantons lors de la votation sur ha neuvime revision en fvrier 1978, et ce fut avec une nette majorit& La principale raison pour laquelle il ne parat pas indiqu de rduire l'allocation de renchrissement dans le cas des rentes les plus leves est que les assurs touchant des revenus importants paient aussi d'importantes «cotisations de solidarit», c'est--dire qu'ils paient des cotisations non formatrices de rentes, qui sont utilises pour amhiorer les rentes plus modestes.
Par exemple, un rentier ciibataire, ayant une dur& compite de cotisations, peut toucher aujourd'hui tout au plus une rente de 1100 francs par mois; peu importe, ä cet gard, qu'il ait un revenu annuel moyen (revaloris) de 39 600 francs, ncessaire ä l'obtention d'une teile rente, ou un revenu bien plus lev, de 200 000 francs par exempie. En d'autres termes, le montant de
Ja rente reste, dans ce cas-1, p1afonn ä 1100 francs, tandis que l'obligation de cotiser est ilJimite vers le haut. Si Fon voulait, aprs coup, restreindre les droits de cette catgorie d'assurs qui paient d'importantes cotisations, par exemple en abaissant Ja compensation du rench&issement qui leur revient, ceJa signifierait que 1'on ferait un pas en direction de 1'assistance pratique nagure, ce que les citoyens suisses, dans leur grande majorit, refusent (voir aussi, ä ce propos, J'articJe pub1i aux pages 3 et suivantes de Ja RCC 1978, intitul «L'AVS, une assurance ou une institution d'assistance?»). D'autre part, dans un Etat de droit, 1'assur doit tre sür que les prestations dont on lui a promis Je versement lui soient effectivement vers&s.»
Dans ses rponses -pour autant qu'elles s'adressent ä des assurs vivant dans des conditions modestes - J'OFAS rappeJle encore les PC cantonales gr5ce auxquelJes les rentiers ncessiteux peuvent, ventuelIement, obtenir plus rapidement et d'une manire plus adquate une compensation pour la hausse du coüt de la vie.
L'anne de la personne handicape
La RCC a pub1i, dans son numro de janvier, 1'aJlocution que le conseiller fd&aJ Hürlimann a prononce pour inaugurer, sur Je plan national suisse, J'anne de J'ONU pour les personnes handicap&s. Dans son discours, M. Hürlimann exhortait chaque concitoyen ü adopter, envers 1'invalide, une attitude pleine d'humanit et de comprhension; 1'aide dont les invalides ont besoin ne saurait, en effet, se borner aux secours financiers accords par J'Etat et aux services offerts par des organisations prives.
L'expos ci-aprs, dü iJa plume de M. Gotthelf Bürki, conseilier d'Etat, directeur des travaux publics du canton de Berne et prsident du Comit suisse pour J'anne de Ja personne handicape, montre cJairement queJs sont les buts ü atteindre ä 1'occasion de cette anne des invalides.
Qui trouve-t-on derrire le Comit suisse pour 1'annee de la personne handica-
pe -1981? Quelle täche est-il appel a remplir?
Une association ä dure 1imite a forme en vue de prparer et de raliser l'anne 1981, destin& par l'ONU t la personne handicape. Environ soixante
organisations de handicaps et ceuvres d'entraide en font partie. Cette association a pour tche de ra1iser les buts dfinis ä cet effet par 1'Organisation des Nations Unies et d'encourager les actions prvues dans toute la Suisse. L'association finance ses dpenses par des cotisations de membres, des legs, des dons et des subventions des pouvoirs publics. Eile ne procdera pas t des collectes de porte ä porte. Diverses personnalits des milieux politiques, de 1'Eglise, de l'conomie et de l'administration, groupes en un comit de patronage, soutiennent les activits du Comit suisse pour 1'anne de la personne handicape —1981 (COP 81). Plus de vingt comits rgionaux travaillent ila realisation des actions locales et regionales aux cöts du COP 81.
Quel est le but vW par l'anne de l'ONU pour la personne handicape -1981?
Le but de notre travail est d'aviver le plus possible, dans la conscience de notre prochain, l'exhortation de l'ONU pour I'anne 1981: Full participation and equality; en d'autres termes: pleine participation de la personne handicap& itous les domaines de la vie, et galit de droit entre handi5aps et non-handicaps.
La cause du handicap qui complique constamment la participation ä la vie sociale peut tre aussi bien physique ou mentale qu'une dficience des organes sensoriels. Chacun est appel t concourir ä rompre l'isolement dont souffre frquemment, de nos jours, le handicap, de lui ouvrir aussi - en tenant compte de la force vitale dont il dispose -les possibilits de dployer ses forces dans la soclW et la vie conomique. Des barrires extrieures, ii y a en a tant! Barrires architecturales de toutes sortes dans le domaine de la construction publique et prive; barrires riges sur la voie publique et dans la circulation routire; barrires aussi dans 1'amnagement de la place de travail comme dans les structures de la soci& et de la vie en commun. Maiheureusement, les barnres intrieures ne sont pas rares non plus: la peur, les complexes, le manque d'attention, l'ignorance, l'inscurit, sans oublier le surmenage professionnel et priv. Nombreux sont les handicaps qui ne comprenent pas pourquoi de nouvelles barrires architecturales sont constamment &riges nouveau, bien que les exigences pos&s ä un mode de construction tenant compte des int&&s des handicaps soient connues de tous les architectes et ingnieurs. Ils ne peuvent comprendre non plus pourquoi Von s'obstine ä am-- nager I'accs ä la plupart des moyens de transport publics d'une manire si peu commode, voire impraticable pour eux. Dans notre pays, par exemple, le handicap qui se dplace en fauteuil roulant est oblig - cause des barrires en question -de voyager en gnral dans le fourgon.
L'on fait trop peu aussi pour &iminer les barrires int&ieures; en raison du manque de contact avec son prochain, on iaisse en place de nombreuses barrire psychologiques et l'on en &Ige de nouvelies. La plupart des gens bien portants prouvent autant de gene, voire des complexes dans leurs rapports
avec les handicaps que ces derniers en prouvent avec les non-handicaps. Ce cercle vicieux doit &re rompu! Chaque individu, chaque familie ou association, la socit en gn&a1 doivent &re incits, a I'occasion de cette ann& 1981, ä accepter et ä accueillir tout simplement, dans leur milieu, le handicap comme leur prochain.
Le mme vcu s'adresse aux lgisiateurs de tous niveaux: L'tre humain doit tre plac au centre, non pas ä titre de sujet conomique, mais en tant que membre prcieux de la communaut.
Le droit d'autodtermination du handicap fait galement partie de cet accueil integral. Le handicap refuse la tutelle et l'assistance inutiles; mais, avant tout, il ne veut pas 8tre gouvern. Le handicap conscient de 1ui-mme ne veut pas non plus äre plaint, ni äre pris en piti ou vivre de la charit d'autrui. Ce qu'il attend, ce sont les mmes droits et les mmes chances accordes aux gens bien portants.
Quels seront les moyens employes par le Comite suisse pour 1'anne de la per-
sonne handicapee pour atteindre les buts viss?
Le programme du COP 81 sera ralis dans diffrents groupes de travail qui traiteront avant tout les problmes suivants:
L 'intcgration sociale
Sont en prparation des dossiers d'tudes, des aides-mmoire, des articies et des reprsentations audiovisuelles concernant les domaines suivants:
- Ecole/Instituteurs.
Patrons/Syndicats, soit les travailleurs.
- Participation des handicaps aux activits paroissiales.
Barrires architeciorales /« Mieux habiter».
Action «Droit et Lc3gislation».
Information gncrale ei relations puhliques.
L'anne de la personne handicape devrait nous donner l'occasion de rflchir ces nouvelles ralits. Nous avons pleine conscience du fait que, par la voie 1gale, la participation totale des personnes handicapes ne pourra &re ralise que d'une manire imparfaite.
Le but vis: assurer une participation entire des invalides, les faire accepter et reconnaitre pleinement, est avant tout une question de contacts humains; on ne pourra l'atteindre que par la rencontre des non-handicaps avec les handicaps. Nous pouvons tous, la oi nous sommes, contribuer ii ce que l'indiffrence et le manque d'intrt des gens bien portants ne soient plus la barrire capitale qui empche l'mancipation des handicaps et constitue ainsi leur
handicap proprement dit. 11 West pas rare que les handicaps enrichissent la vie des bien portants par leur courage, leur force morale, leur personna1it remarquable. De son cöt, le non-handicap a la facu1t et -laissez-moi le dire bien haut - la chance d'aider 1ui-mme ä dmo1ir les barrires qui existent encore.
Quelques aspects de I'aide ä la vieillesse
Voici la seconde partie des conf&ences qui ont donnes lors de 1'assemb1e annuelle de la division principale de la prvoyance-viei11esse, survivants et inva1idit; deux d'entre elles ont pub1ies dans notre num&o de mars, pages 94 et suivantes.
La situation economique des rentiers
par A. Bise, chefde la section des PC et des probk'mes de la vieillesse ä 1'OFAS
La rpartition des revenus constitue depuis toujours un thme trs controverse; c'est 1'une des principales questions qui se posent en politique sociale, fiscale et agraire. Bien entendu, les opinions ice sujet sont trs varies. L'Etat joue ici un röle considrab1e, car ii est responsable de certaines institutions dont 1'importance ne peut 8tre ng1ig&.
Depuis quelques annes, on s'occupe beaucoup de la situation financire des rentiers. L'AVS et la prvoyance professionnelle sont constamment actuelles, aussi bien dans notre Parlement que sur le plan politique en gnra1. Un sondage d'opinion effectu rcemment a d'ailleurs rvl que la cration de l'AVS avait W 1'vnement le plus important du sicIe dans notre pays.
Autrefois, pour beaucoup de personnes, vieillesse signiflait pauvret. En voici un exemple; c'est un extrait du rg1ement d'un hospice bernois dans lequel les valets et les servantes pouvaient passer la dernire phase de leur vie. Ce document est dat de 1866:
«Les pensionnaires re9oivent trois repas: Je petit djeuner, le diner et le souper. Si des travaux extraordinaires leur sont demands, ils recevront en outre un rafraichissement ä 16 heures.
Le petit djeuner se compose de caf et de lait, de pommes de terre et d'un morceau de pain; ä midi, le repas comprend de la soupe, des ptes ou des pommes de terre avec du lgume et un morceau de pain. Le soir, on sert les mmes aliments qu'au petit djeuner, ou bien de la soupe aux pois, aux haricots ou aux pommes de terre.
Le dimanche, Je jeudi et les jours de fte, il y a de la viande ä midi. Chaque personne en bonne sant re9oit au maximum une demi-livre de bceuf.
Q uatre fois par an, chaque employ et pensionnaire reoit une ration de vin qui quivaut ä environ 1,9 dl.»
Si 1'on fait une comparaison avec les menus d'aujourd'hui, on admettra que les temps ont bien chang!
La fondation de «Pro Senectute» («Pour Ja vieiilesse») en 1917 visait principalement ä lutter contre la misre des personnes äges.
Grace ä 1'introduction de 1'AVS et iI'essor conomique que Ja Suisse a connu depuis Ja Seconde Guerre mondiale, Ja situation est toute diff&ente actueilement. Les rentiers disposent d'un pouvoir d'achat non ng1igeab1e, et la pubiicit les sollicite beaucoup. En parcourant les revues qui sont imprimes exprs pour les personnes du 3e äge, teiles que «Zeitlupe», «Ains», «Unter uns», vous remarquerez notamment les nombreuses offres manant de bureaux de tourisme. Je rencontre constamment des rentiers qui mc parlent avec enthousiasme de leurs beaux voyages. lis profitent ainsi de faire maintenant ce qu'ils n'ont pu ra1iser dans leurjeunesse, pour des raisons financires surtout. Ii est permis de prtendre que le pouvoir d'achat de ces rentiers, qui est reste intact, a contribu au maintien de l'quilibre conomique pendant la dernire rcession, contrairement ä ce qui s'est passe lors de la crise des annes 30, poque i laquelle ii n'existait pas encore de prvoyance-vieilIesse gnrale. Les emplois au service de Ja Confderation, notamment dans les CFF et les PTT, taient alors trs recherchs ä cause de Ja caisse de retraite!
Depuis quelques annes, les enqutes et les &udes scientifiques sur la situation financire des personnes toucham une rente - en particulier une rente de vieillesse - se multiplient. Leurs rsu1tats ont eu beaucoup d'&chos, et 1'on peut prvoir qu'ii n'y aura pas de revision de l'AVS, ä i'avenir, sans une rfrence ces enqutes dans les discussions politiques. Parmi ces travaux, on peut eiter i'tude de Schatz intitu1e «Der alternde Mensch» (situation des rentiers Saint-Gail), ainsi que des publications et recherches sur Je sens de l'pargne chez les personnes äg&s et des enqutes de I'Institut de sociologie de l'Universit de Berne (Steffisburg, Tessin, sondages pour toute la Suisse).
Tous ces travaux prouvent trs clairement que la grande majorit des rentiers, surtout de ceux qui touchent la rente de vieillesse, ont une situation conomiquc pouvant We qualifie d'assez bonne ä trs bonne. Parmi les personnes qui bnficient d'une rente de vieillesse, 12,8 pour cent seulement ont besoin
de PC; parmi les bnficiaires d'une rente de veuve, 7,15 pour cent; parmi les personnes qui touchent une rente Al, 18,6 pour cent.
L'volution des PC depuis 1967 illustre trs bien, galement, celle de la situation conomique des rentiers; cette anne-1, dans 26 000 cas environ, des rentiers de 1'AI avaient besoin de PC, mais ce nombre a baiss i 18 000 en 1979, bien que l'effectif total des rentiers de l'AI alt tripl dans l'intervalle. On peut faire une constatation analogue ä propos des bnficiaircs de rentes de vieillesse: en 1967, des PC &aient verses t de tels assurs dans 140 000 cas environ; en 1979, il n'y en avait plus que 94 000, bien que le nombre des personres qui touchent la rente de vieillesse ait double depuis cette premiere anne. En revanche, le montant des PC a augment& par cas; il a passe de 1634 francs en 1967 ä 3421 francs en 1979. Ainsi, les frais par cas ont plus que doub1 en douze ans. Les dpenses totales pour les PC, en additionnant edles de la Confdration et des cantons, ont passe de 282 millions de francs en 1967 t 392 millions en 1979, et cette tendance t la hausse se maintient. En 1980, ces dpenscs ont augment de 6 pour cent en moyenne par rapport ä 1979 (voir tableau). Ces donn&s montrent clairement que grtce notamment aux augmentations proportionnclles et absolues de rentes survenues depuis 1967 -certaines ont
trs importantes -un nombre toujours plus falble de rentiers ont bcsoin de PC pour vivre, mais que, d'autre part, malgr lesdites augmentations, bcaucoup de bnficiaires de PC doivent, de plus en plus, solliciter ces prestations qui compltent leur rente. A quoi cela tient-il?
Depenses pour les PC, par cas Anne Depenses en tranes Annes Dpenses en francs 1967 1634 19742468
1968 1413 19752640
1969 1467 19762783
1970 1486 19773266
1971 2179 19783340
1972 2450 19793421
19732170
Oü resident les problemes?
1. Le rencIzrisse,nent des denres et autres produits indispensahles
Au cours de ces derniers mois, les prix des dcnres alimentaires, du chauffage et des articles ncessaires i l'hygine ont subi une hausse particulircment forte. Bien entendu, ces frais reprsentent une charge sensiblement plus lourde pour le mnage des petits rentiers que pour cclui des personnes ayant une situation asscz ais&.
Les frais de loyer et de chauffage constituent deux des principaux problmes. Certes, le regime des PC connait les dductions pour frais de loyer mais elles sont limites ä 2400 francs pour les personnes seuies et ä 3600 francs pour les couples. Dans une feuille d'annonces d'une grande ville suisse, on peut constater qu'il est trs difficile, voire impossible de trouver un appartement pour 200 ou 300 francs par mois. Les rentiers AVS qui doivent chercher un autre logement parce que ieur maison est dmolie ou rnov& sontjustement parmi ceux qui prouvent les plus grandes difficults. C'est pourquoi il est comprhensible que des demandes soient formules en vue d'une amiioration de cette dduction, en y incluant les frais de chauffage. ii faut esprer que lors de la prochaine hausse des rentes, les dductions pour frais de loyer des PC subiront aussi une augmentation substantielle. Une teile mesure mc parait prfrable ä une hausse sensible des limites de revenu, car eile permettrait de porter secours la oü cela est vraiment ncessaire.
2. L'entre dans lili home
Nous savons tous que l'entr& dans un home est un pas dcisifdans la vic de l'individu. Bien entendu, eile reprsente aussi un probime financier pour une partie des rentiers. Cc sont, de nouveau, les bnficiaires de PC qui sont particulirement touchs par une teile mesure. Le rentier qui doit se faire admettre dans un home pour des motifs d'ordrc social ou mdical devrait tre en &at de payer sa pension avev ses propres ressources. En effet, i'article 34quater Cst. prvoit que les rentes (c'est--dirc le le, pilier) doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie. Malheureusement, cc n'cst pas toujours le cas. D'ailleurs, les bnficiaires de rentes de vieillessc ne sont pas les seuls rcncontrer des difficults; ii y a aussi les personnes qui habitent dans des homes pour invalides, oü les prix s'ivent parfois ä 30 ou 40 francs parjour. Dans de tels cas, la rente et la PC ne suffisent plus, car la d.iduction pour loyer est trop falble et la limite de revenu trop basse!
Pour mieux connaitre i'anipieur exacte du prob1me, nous allons effectuer prochainemcnt un sondage des opinions. Ici aussi, en effet, des amliorations devraicnt 8tre ralises. On peut se demander, ii est vrai, si cc probIme ne devrait pas tre rsolu ventueliement par les cantons. Je songe ici ä l'exempfe du canton de Berne, oü les homes peuvent -grice ä la compensation des charges -fixer des prix que leurs pensionnaircs sont en mesure de payer; ii reste ceux-ci, chaquc mois, une certaine somme dont ils peuvent disposer, par exemple pour des achats. Comme c'est la direction du home qui touche les contributions, ]es pensionnaircs ne peuvent savoir qu'iis sont indigcnts. Le canton surveille l'vo1ution des dpenses des homes, qui doivent lui prsenter leurs comptes. Dans une dmarche effectu& ä la tin de l'anhe 1979, Pro Senectutc a rclam une solution de cc probleme; Pro Infirmis est intervenue dans Je mme sens en faveur des invalides.
Frais d'h3pita1 1evs; privation des allocations de maladie
Un autre probleme est pos par les frais de soins que les caisses-maladie ne couvrent pas, notamment ä cause de l'exclusion qui frappe les personnes äges. Certes, le regime des PC prvoit une dduction pour frais de maladie, mais la quotit disponible dans les cas particuliers est trs restreinte. Ce prob1me concerne avant tout 1'assurance-maladie; mais il est encore plus grave dans les cas de PC, parce qu'une partie des rentiers n'ont pas de caisse-maladie. Ii ne reste plus, alors, qu' s'adresser ä l'assistance communale. Ici, nous devons peut-tre modifier quelque peu nos conceptions. L'image de 1'assistance a passablement chang au cours des vingt dernires annes. Dans les grandes communes, en particulier, ii ne semble plus trs choquant de toucher des prestations de ladite assistance. Les meilleurs systmes d'assurance comportent leurs lacunes. Certes, ii y a encore les prestations de Pro Infirmis, Pro Senectute et Pro Juventute; mais läaussi, les ressources financires sont limit&s. Ii parait d'ailleurs prob1matique que l'on puisse rsoudre par cette voie des prob1mes gnraux.
Voici encore quelques rflexions i propos de deux questions qui nous proccupent actuellement.
Leprobk'me de I'information
Comme l'a rvl notre enqute publi& dans la RCC d'avril 1980, le nombre des bnficiaires potentiels d'une PC, qui renoncent ä celle-ei probablement faute d'tre renseigns ou pour une autre raison, reprsente 1 ou 2 pour cent de l'effectif total des rentiers AVS, donc environ 10000 ä 20000 personnes; mais ce sont encore 10 000 ou 20 000 de trop! Certes, les cantons et les communes, parfois aussi les caisses de compensation professionnelles, font dj beaucoup pour l'information dans le domaine des PC; cependant, les critiques cc sujet ne se tairont que lorsque l'information aura atteint tous les rentiers sans exception. Nous projetons parconsquent la publication d'un nouveau mmento sur les PC, facile ä comprendre, qui sera joint ii toutes les d&isions de rentes AVS et Al.
La rpartition des täches entre la Confdration et les cantons
L'enchevtrement des attributions des cantons et de la Confdration a provoqu bien des discussions au cours de ces dernires ann&s et suscit des interventions parlementaires. On a demand une rpartition plus claire, une responsabi1it mieux dfinie pour les divers champs d'activit. Un groupe d'&udes s'est constitu sous 1'gide du Departement fd&al de justice et police et
a prsent en 1979 les premires propositions concr&es. Celles-ci prvoient notamment que les PC soient confies entirement aux cantons. Dans la procdure de consultation, toutefois, Ja Commission de l'AVS/AI s'y est oppos&; d'ailleurs, d'autres milieux aussi ne seraient pas favorables ä cette innovation. 11 a reconnu maintenant que dans le premier «paquet» de la rpartition des täches, Ja question des PC est 1'une des plus importantes. Plusieurs variantes sont t l'tude: loi-cadre, contribution plus faible de la Confdration, financement des PC par 1'AVS et l'AJ et non plus par les ressources gnra1es de la Confdration. Aujourd'hui encore, on ne sait t quel resultat aboutiront ces travaux. C'est maintenant au Conseil fdra1 de se prononcer; ensuite, ce sera le tour du Parlement, et finalement, le peuple suisse devra peut-tre s'exprimer aussi, car une revision de la Constitution sera ventuellement n&essaire.
Nous verrons bien! Pour ma part, je suis convaincu que dans le cas des PC, une fois de plus, le proverbe «II n'y a que Je provisoire qui dure» se vrifiera. Ce qui me parat d&isif, c'est que les rentiers dont Ja situation conomique est la moins bonne puissent obtenir, en cas de vieillesse ou d'invalidit, des ressources suffisantes pour assurer leur entretien dans une mesure raisonnable, sans avoir icraindre constamment pour leur avenir. Esp&ons qu'ä Ja longue, il y aura de moins en moinS de personnes qui doivent se contenter de leur rente AVS/AI et de leur PC. L'institution du deuxime pilier, qui pourra, souhaitons-le, tre ralise bientöt, y contribuera certainement.
Buts et limites de I'action geriatrique
Rsum de l'expos du docteur J.-P. Junod, mdecin-directeur des Institutions genevoises de geriatrie
Introduction
Nous envisageons de souligner ici les tches dont Ja g&iatrie actuelle doit s'acquitter, c'cst--dire les soins mdicaux pour les personncs äg&s. Nous fondons ccs remarques sur notre cxp&ience clinique au sein des Institutions genevoises de g&iatrie.
L'apport de la geriatrie au patient äge
Sur Je plan diagnostique, il faut apprcndre ä perccvoir Ja maladic sous un abord parfois inhabituc! (absence de douleur, plaintes vagues, abscnce de fi-
vre, etc.). Ii faut ga1ement tenir compte du fait que plusicurs maladies sont souvent associes chez un mme individu. Ii faut enfin chercher t &abiir quelles pourraient tre les raisons susceptibles de pousser le malade mieux aller. 11 ne suffit pas en effet de poser un diagnostic exact, ii faut encore savoir quel profit le malade pourrait tirer de notre connaissance. C'est ici que I'approche des conditions de vie du patient joue un röle trs important. Une teile approche rclame de la part du mdecin une ouverture d'esprit et une curiosit toujours en veil.
La th&apeutique est d'abord fonde sur une connaissance diagnostique compl&e et prcise. Cette thrapeutique comprend une approche mdicamenteuse. 11 importe notamment de s'assurer que le malade supporte bien les mdicaments qui iui sont prescrits, qu'il les prend correctement et que les doses proposcs sont adaptes ä son &at. Ii faut tenter de ne pas administrcr plus de trois mdicamcnts t la fois si Von veut viter les effets secondaires. En plus des thrapeutiques classiques, il faut mentionner l'intrt des traitements non mdicamenteux (physiothrapie, crgothrapie, sociothrapie). Ces dernires thrapeutiques doivent, dies aussi, 8tre adaptes aux conditions du grand äge.
Geriatrie et personnei soignant
Les höpitaux de demain seront amens ö accueillir un nombre sans cesse croissant de personnes äges. Ii faut ds maintenant tenter de sensibiliser le personnel soignant aux tches requises. A cet cifet, les activits d'cnseignement et de motivation telles qu'on a pu les döveiopper ä l'Höpital de griatric de Genvc se rv1cnt indispensables.
Longtemps ngiigcs ou dva1orises, les activits griatriqucs sont parfaitement intressantcs, ä condition que Von vcuillc bien leur donner une chance raisonnable. Une geriatrie prive de ses lgitimes ambitions sera toujours trop chre et restera de surcroit inefficace!
L'apport de la griatrie a la cite
Les institutions de g&iatric sont appelcs t fonctionner ga1ement comme instrument de mesure. Elles permettent ainsi d'anaiyser les besoins actucls et futurs de la cit en matire de prestations g&iatriqucs:
-hospita1ires
-institutionneiles
-extra-hospitaiires.
Dans cet ordre d'ides, on peut eiter l'cxempic de la Commission cantonalevieillcsse qui, i Gcnve, a pu anaiyser l'importance des bcsoins non satisfaits en matire de soins et d'habitat.
Conclusions
A i'exemple des autres discipiines mdicaies, la g&iatrie rpond ä un certain nombre de critres et de connaissances toujours mieux codifis. Eile est appeie non seulement ä am1iorer la qualit des soins, mais encore ä favoriser le travail du soignant ainsi que la qualit des futurs programmes de sant.
Problemes d'application
Al. Demandes de reconsideration; liquidation formelle 1
(No 81 de la circulaire sur le contentieux)
Si un assur demande la reconsidration d'une dcision formellement passe en force, sans faire vaioir aprs coup des faits dcisifs ou des preuves concluantes (NO 82 de la circulaire), et si la commission Al ne voit aucune raison, aprs un examen sommaire, de revenir sur son prononc, la caisse comp&ente doit informer l'assur, par simple lettre, que ladite demande West pas recevable. Eile ne joindra pas d'indication des voies de droit; ii faut renoncer en particulier ä utiiiser la formule 318.278 (prononc et dcision refusant des prestations).
En revanche, si un rexamen objectifde l'affaire a heu, ventuellement avec une enqute, et si ce nouvel examen conduit de nouveau ä un refus, ii faudra rendre selon la procdure ordinaire une nouvelle dcision sujette ä recours.
Infirmites congnitales; megacölon congenital1
(art. 2, N0 278, OIC: circulaire concernant les mesures rndica1es de radaptation, supplment 2, N0 256.1)
Le forfait pour nourrices est de 2 francs par d&ilitre de lait maternel.
1 Extrait du Bulletin de l'AI N0 221.
Bibliographie
Alterssicherung als Aufgabe für Wissenschaft und Politik.Mlanges offerts ä Helmut Meinhold pour son 65e anniversaire, publibs par Klaus Schenke et Winfried Schmähl, 561 pages. Editions Kohlhammer, Cologne, 1980. Ce volume contient des articles de nombreux auteurs, notamment un travail du professeur Gottfried Bombach, intitulb Entwicklung undGegenwartsprobleme der Alterssicherung in der Schweiz.
Stadtführer für Behinderte: Schaffhausen. Ce guide pratique contient des indications sur es possibilites d'accäs, par fauteuil roulant, ä des Adifices publics et privs, des ätablissements consacräs aux divertissements et aux affaires culturelles, des hötels, restaurants et commerces. Des guides analogues ont djä ätä publiäs pour les villes de Zurich, Berne, Lucerne, Saint-Gall, Bäle, Lausanne, Neuchätel, Genäve. En vente aupres de Pro Infirmis, Zurich, et de la Fädäration suisse en faveur des handicapes moteurs, Zurich.
Interventions parlementaires
Motion II de la commission du Conseil national pour la 101 sur les ätrangers, du 29 aoüt 1980, concernant le statut des saisonniers dans les assurances sociales
Dans sa seance du 7 octobre 1980, le Conseil national a acceptä la motion suivante präsentäe par sa commission pour la loi sur les ätrangers:
«Le Conseil fdäral est invitä, en matiäre d'assurances sociales, ä placerautant que p05- sible les saisonniers ätrangers sur un pied d'ägalitä avec les travailleurs bäneficiant d'une autorisation ä l'annee.«
Le Conseil des Etats ne s'est pas encore prononcä.
Interpellation Eggli, du 17 mars 1980, concernant le caicul des PC pour couples vivant dans des homes ou des cliniques
Ayant pris connaissance de la räponse suivante du Conseil fädäral, le Conseil national a classä l'interpellation Eggli (RCC 1980, p. 204) en date du 2 däcembre 1980:
«Le Conseil fädäral partage l'opinion de l'auteur de cette interpellation dans ce sens que lui aussi, il estime peu äquitable que la limite de revenu pour couples soit appliquäe, dans le calcul des PC, mme lorsque l'un des conjoints tient son propre mänage et que l'autre
vit dans un home, ou lorsque les deux äpoux sont dans un home. Dans ces cas-1, la limite de revenu pour coupies perd sa raison d'tre parce que, n6cessairement, les äpoux ont ä supporter les mömes frais d'entretien que deux personnes isoles. II faudrait donc, comme dans le cas prvu ä I'article premier, 2e alina, de l'ordonnance sur les PC, prendre en compte deux fois la limite de revenu pour personnes seules. Les dductions pour les deux conjoints seraient calcules et admises dans le caicul global separement. En revanche, il parait justifiö de caiculer ensemble la PC des deux conjoints aussi dans ces cas-1ä, parce que l'unitö äconomique du couple, c'est-ä-dire l'unitä de la fortune et du revenu, au sens donnö ä cette notion par larröt du TFA, est maintenue.
Le Conseil födöral veut examiner si une solution dans ce sens-lä est possible en compltant son ordonnance sur les PC ou s'il faut, ä cet effet, modifier la 101 elle-möme. Une teile modification ne pourrait cependant ötre envisagöe que dans le cadre de la dixiöme revision de I'AVS. Le Döpartement de l'intörieur a ete chargö de l'ötude de cette question.»
Interpellation Räz, du 11 decembre 1980, concemant la prövoyance professionnelle
M. Räz, conseilier national, ayant prösentö une interpeliation (cf. RCC 1981, p. 72), le Conseil födöral y a röpondu le 2 mars 1981 en ces termes:
»Le dernier releve statistique concernant la situation de la prövoyance professionnelle viehlesse, survivants et invaliditö a ötö röalisö, pour l'exercice 1978, dans le cadre de la statistique pöriodique des caisses de pensions.
Vu la compötence de la Confödöration en la matiöre, ainsi que les restrictions financiöres et de personnel, l'enquöte a dü ötre limitöe aux aspects centraux. Le Conseil födöral West donc pas en mesure de röpondre ä toutes les questions posees.
La somme des prestations assurees na pas fait l'objet de relevös dans le cadre de la statistique des caisses de pensions de 1978 et n'est donc pas connue.
La statistique des caisses de pensions susmentionnöe porte sur les annonces de 17 060 institutions de prövoyance, dont 16417 ou 96,2 pour cent sont des institutions de droit privö et 643 ou 3 pour cent de droit public. La part des institutions de droit privö aux recettes totales röalisöes en 1978 (11,3 milliards de francs) reprösente 7,9 milliards de francs ou 69,9 pour cent. La contribution des institutions de prövoyance de droit public s'ölöve, quant ä eile, ä 3,4 milliards de francs ou 30,1 pour cent. Leur part aux depenses (5,9 milliards au total) se chiffre ä 27,1 pour cent ou 1,6 milliard de francs environ.
On ne sait pas si les placements de capitaux görös par les institutions de prövoyance coincident exactement avec les röserves mathömatiques ou s'il existe un excedent de couverture.
L'examen de ces questions relöve de la compötence des cantons ou des autorites cantonales de surveillance.
La somme des placements (sans les valeurs de rachat auprös des sociötös d'assurance), qui se montaient en 1978 ö 74,3 milliards de francs, se röpartit en 49,4 milliards pour les institutions de prövoyance de droht privö et 24,9 milliards pour celles de droit public. Les investissements en terrains et immeubles reprösentaient ä cet ögard 13,6 milliards de francs, dont 2,3 milliards ötaient placös par les institutions de prövoyance de droht public. Le marche des capitaux est ahimentö par les institutions de droit privö ä raison de 29,6 milliards et par cehles de droht public ö raison de 6,0 milliards de francs. Ces montants ne comprennent pas les avoirs auprös de l'employeur, qui se chiffrent ä 5,5 milliards en ce qui concerne les caisses privöes et ö 15,6 milliards dans le cas des caisses publiques.
La röpartition göographique des investissements de capitaux n'a pas fait l'objet du relevö de la statistique des caisses de pensions de 1978. On ne peut donc pas pröciserquel montant les institutions de prövoyance placent ä l'ötranger et en Suisse.
Le Conseil fd&al est conscient du fait que sa rponse ne saurait satisfaire pleinement. Toutefois, Je droit en vigueur, ainsi que les attitudes variables qu'ont manifestees les caisses de pensions invitees ä fournir des renseignements, ne permettent pas de donner une reponse plus circonstancie.«
Interpellation Lieberherr, du 2 mars 1981, concernant I'adaptation des prestations comple-
mentaires
Mme Lieberherr, conseiJJre aux Etats, a dpos J'interpellation suivante:
«Le Conseil f6draJ adaptera, Je 1er janvier 1982, les rentes de J'AVS et de J'AJ au renchrissement et ä Ja majoration des salaires, conformment ä l'article 33ter de Ja LAVS. Simultanment, il devra augmenter les prestations compJmentaires selon l'article 3 a de la LPC, en veillant ä ce que les bnficiaires de ces prestations ne soient pas, cette fois, dfavoriss par Ja combinaison de ces deux adaptations.
Le Conseil fdraJ n'estime-t-il pas que
L'on doit elever les Jimites de revenu dans une proportion suprieure au rench&issement, afin d'assurer des rentes suffisantes aux bnficiaires des prestations compJmentaires?
Les sommes maximales pouvant ötre dduites des loyers doivent ötre notablement augmentes, conformöment ä Ja rponse donne Je 20 fvrier 1980 ä l'interpellation faite Je 26 septembre 1979 par Je groupe socialiste?
L'on doit ägalement rgJer, au 1er janvier 1982, Ja question souJeve Je 17 mars 1980 par Je conseiller national Eggli, ä savoir J'instauration d'un calcul säpare des prestations compJmentaires verses aux äpoux dont Jun r6side dans un home ou se trouve en clinique? Le Conseil fd&aJ avait donn6 une rponse favorable en J'occurrence.«
(7 cosignataires.)
Interpellation du groupe PdT/PSAIPOCH du Conseil national concernant les rentes AVS/AI et la compensation du rencherissement
Le groupe en question a dpos, en date du 2 mars 1981, l'interpellation suivante:
«Lors de Ja dernire adaptation des rentes AVS/AJ, Je Conseil fdraJ a compens Je renchrissement jusqu'ä concurrence d'un indice des prix ä Ja consommation de 104,1 (anne de rf&ence 1977). Dejä Jors de son entre en vigueur Je 1er janvier 1980, cette mesure ne tenait pas compte d'une nouvelle pousse des prix de 2 pour cent (indice de dcembre 1979 = 106,2 points). Entre-temps J'indice a atteint 112 points (janvier 1981), ce qui correspond une augmentation de 7,6 pour cent. En fvrier, Je möme indice a sans doute depasse Je seuil de 112,6 points (soit une hausse de 8 %)‚ ce qui ncessiterait une nouvelle adaptation des rentes AVS/AJ, en vertu de l'article 331er, aJinas 1 et 4, de Ja Joi sur J'AVS. D'ici Je milieu de l'anne, Je rencherissement devrait atteindre 10 pour cent environ et quelque 12 pour cent d'ici la fin de 1981 (par rapport ä J'indice de 104,1 points).
Le rencherissement frappe tout particuliörement les bnficiaires de rentes qui touchent exclusivement les prestations de J'AVS/AI. Aussi pensons-nous qu'iJ est urgent d'accorder ä ces personnes Ja compensation immödiate et intgraJe du renchrissement. Au nom de mon groupe, je demande au Conseil fdraJ si, compte tenu de toutes les rserves et des possibiJits d'interprtation de Ja Joi, il envisage:
D'augmenter sans dJai de 8 pour cent les rentes AVS/Al, avec effet rtroactif au 1er janvier 1981, ou, Je cas ächöant, de soumettre aux Chambres föderales une proposition allant dans ce sens.
Dans Ja negative, d'adapter les rentes AVSIAI de maniöre ä tenir compte du rench&issement prvu pour toute J'anne, se fondant ainsi sur J'indice de fin 1981 et non pas sur celui du premier semestre.
3. De faire en sorte que tous les ayants droit aux prestations complmentaires beneficient pleinement de la compensation de renchrissement gräce ä un relevement approprie des limites de revenus.»
Question ordinaire Gautier, du 3 mars 1981, concernant les cotisations AVS des indepen-
dants qui touchent une rente de vieillesse
M. Gautier, conseiller national, a pose la question suivante:
«A la suite de la neuvieme revision AVS, le RAVS a ete modifi, notamment son article 25,
2e alina. Celui-ci prvoit que pour le rentier continuant ä exercer une activite indpendante, la cotisation peut ätre calcule selon la procdure extraordinaire, en cas de diminution importante de cette activit. Cependant, cette procdure West valable que pour la cotisation correspondant ä l'anne suivant la diminution du gain. Autrement dit, I'annee mme de la diminution du gain, l'assujetti doit payer une cotisation AVS/Al/APG qui, en cas de diminution de 50 pour cent de ce gain, correspond ä un taux de 20 pour cent. Ce cas n'tant pas rare, l'activitö des indpendants pouvant diminuer rapidement aprs 62/65 ans, et cette «cotisation« ötant en fait un impät, le Conseil föderal n'estime-t-il pas que cette disposition de l'article 25, 2e alinäa, RAVS amöne ä des duretäs difficilement supportables et atlant beaucoup plus bin que le principe de solidaritä voulu par le lägislateur, et que cette disposition devrait ätre assouplie en ce sens que la revision de la cotisation pourrait, dans certains cas, s'appliquer l'annäe möme de la diminution des revenus?»
Motion Duvoisin, du 4 mars 1981, concemant l'encouragement de I'aide communale ä la vieillesse
M. Duvoisin, conseiller national, a däposä la motion suivante:
«L'articlelül bis de la LAVS, en son premier alina, est ä modifier de lafaQon suivante:
Art. 101bSLAVS
1A titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux communes, et aux institutions priväes reconnues d'utilitä publique pour l'exäcution des täches suivantes en faveur des personnes ägees:
a.
(17 cosignataires.)
Motion Crevoisier, du 11 mars 1981, concernant I'examen du droit des bnficiaires de ren-
tes AVS aux PC
M. Crevoisier, conseiller national, a däposä la motion suivante:
«Nous demandons que Ion rende obligatoire 'examen de la situation äconomique personnebbe de chaque personne bänäficiant des prestations AVS, pour permettre aux interesses de recevoir, sans qu'ibs soient obbigäs de les räciamer, les rentes complämentaires auxquelbes ils peuvent avoir droit.«
(6 cosignataires.)
Interventions traites pendant la session de mars
Le 20 mars 1981, dernier jour de sa session de printemps, le Conseil national a traitä entre autres les interventions suivantes:
- Motion Duvolsin, du 11 juin 1980, concernant le systöme des allocations familiales de droit fedöral
(RCC 1980, p. 408): Cette motion a te transmise au Conseil fdral sous forme de postulat.
-Interpellation Günter, du 5 mars 1980, concernant I'assurance-chömage des invalides qui travaillent dans des ateliers proteges
(RCC 1980, p. 244): L'auteurde cette i terpellation s'est declarä partiellement satisfait de la rponse, publiäe ä la page 300 de la RCC de 1980.
- Postulat Christinat, du 24 septembre 1979, concernant 'extension du droit aux abonne-
ments ä prix reduit
L'auteur de ce postulat avait demandä que le cercle des ayants droit soit agrandi et englobe aussi les veuves, ainsi que les personnes maries ä un ayant droit, mais qui n'ont pas encore atteint läge AVS. Le Conseil fädral a rejetä cette demande pour des raisons de principe. En effet, en s'cartant des regles Atablies, qui sont simples et reposent sur le cr1- töre de la limite d'äge, on cräerait des complications dans la vente de ces abonnements; en outre, il faudrait s'attendre, par la suite, ä la präsentation de requätes analogues en faveur d'autres categories de personnes. Les pertes qui en räsulteraient pour les CFF devraient ötre compenses par lEtat, car il n'incombe pas aux entreprises de transport de viser des buts sociaux. D'accord avec le gouvernement, le Conseil national a rejetä le Postulat.
Informations
Sous-commission spöciale de la Commission fedörale de I'AVS/AI pour la dixiöme revision de I'AVS
Voici la composition de ladite sous-commission pour la päriode 1981-1984.
Pr6sident
Adelrich Schuler, licencie en sciences econ., directeur de l'OFAS, Berne
Reprösentants des employeurs
Hans Dickenmann, Union suisse des paysans, Brougg
Fritz Ebner, Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, Zurich
Balz Horber, Union suisse des arts et mbtiers, Berne
Klaus Hug, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich
Gbrald Roduit, Fedbration des syndicats patronaux, Genbve (nouveau)
Representants des salaries
Marcel Aeschbacher, Union suisse des syndicats autonomes, Berne
Alfredo Bernasconi, Union syndicale suisse, Lugano
Alfred Hubschmid, Fbdäration des socibtäs suisses d'employbs, Zurich (nouveau)
Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne
Representants des institutions dassurance
Robert Baumann, «La Bäloise', compagnie d'assurances, Bäle (nouveau)
Emile Meyer, professeur, Socit d'assurances «La Suisse«, Lausanne
Hermann Walser, Association suisse de prvoyance sociale prive, Zurich
Repräsentant des cantons
Pierre Aubert, conseiller d'Etat, Lausanne
Representants des assures
Sylvia Arnold-Lehmann, Berne (jusqu'ä fin 1982)
Elisabeth Blunschy-Steiner, consei llbre nationale, Schwyz
Christiane Brunner, Chöne-Bourg (nouvelle)
Walter Hess, professeur, Institut d'conomie publique de l'Universitä, Berne
Karl Nussbaumer, Fdbration ouvribre du bätiment et du bois, Zurich
Reprsentantes des associations feminines
Elisabeth Di Zuzio-Lerch, Fädbration suisse des femmes protestantes, Chambäsy (nouvelle) Regina Küng, avocate, Ligue suisse des femmes catholiques, Wettingen (nouvelle)
Melanie Münzer-Meyer, Alliance des sociätbs fminines suisses, Bäle (jusqu'ä fin 1982)
Representants de la Confederation
Hans Ammeter, professeur, Ecole polytechnique fädärale, Zurich (jusqu'ä fin 1982)
Hans Bühlmann, professeur, Ecole polytechnique fbdörale, Rüschlikon
Roger Mugny, anden conseiller national, Lausanne
Richard Müller, conseiller national, Berne
Repräsentant de I'arme
Urs Kaufmann, Socitb suisse des officiers, Arlesheim (nouveau)
Representants de I'aide aux invalides et des handicapös
Ella Joss, ASKIO, Fädäration suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides, Berne
Erika Liniger, Association suisse Pro Infirmis, Zurich
Avec voix consultative
Representantes de la Commission federale pour les questions feminines
Isabell Mahrer, greffiäre, Rheinfelden
Lili Nabholz-Haidegger, avocate, Zurich
Hanni Schweizer, paysanne, membre du Grand Conseil et reprsentante de l'Union des paysannes suisses, Lohnstorf BE
1 siöge vacant
Message concernant la prorogation de I'arrtö föderal instituant l'assurance-chömage obligatoire
Le Dpartement fädbral de l'bconomie publique a publib le communiquä de presse suivant:
Le Conseil fbdbral a adoptb le message concernant la prorogation de l'arrötb fbdbral instituant l'assurance-chömage obligatoire et l'a transmis aux Chambres fdärales.
Le rbgime transitoire a ätb mis sur pied dans [es plus brefs dälais aprbs l'adoption du nouvel article constitutionnel sur l'assurance-chömage en 1976, afin d'btablir, en particulier, une
assurance obligatoire generale pour les travailleurs et afin den assurer le financement et 'organisation. Le rgime transitoire est soumis a un dlai qui expirera le 1er avril 1982. Ce dlai s'est avörö trop court pour permettre au Parlement d'adopter sans häte une loi d'assurance-chömage aussi etendue. Certes, le message du Conseil fd&aI aurait Ebtä prsent temps pour que le nouveau rgime eüt pu entrer en vigueur ä la date limite prvue, si les d&ib&ations parlementaires s'taient d&oules dans les dIais minimums. Dans I'intervalle, la commission du Conseil national a entrepris 'examen du projet de 101 ä un rythme soutenu. II s'est pourtant rövölö, ä cette occasion, que l'importance de la loi et la complexit de la matire ncessitaient des discussions approfondies avant de pouvoir se prononcer au sujet de ce projet de loi.
Le Conseil federal fera en sorte que la nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 1984. Cependant, le texte de l'arrätä prvoit le 31 dcembre 1984 comme d6lai ultime, afin de disposer d'une certaine marge de s6curit.
Appel de M. Hans Hürlimann, conseiller föderal, en faveur du don de Päques Pro Infirmis 1981
En 1981, l'anne des personnes handicapes est c6lbre dans le monde entier. Si nous sommes sensibles ä l'appel que les infirmes adressent ä leur entourage, cette anne nous apparaitra comme une incitation ä offrir une aide dynamique, dispense dans un esprit de com pröhension.
L'annee des personnes handicapes est place sous le signe de la « pleine participation». Notre attitude et notre action ä l'gard de ces personnes doivent donc viser leur intgration complete et la rduction des barrieres tant physiques que psychologiques. Notre scurit sociale, dans son dveloppement actuel, en garantit certes les fondements matriefs; toutefols, es contacts humains, l'action directe et spontane sont n6cessaires ä tout moment pour librer la personne handicape de son isolement involontaire. Pro Infirmis assume la Iiaison entre I'appui accord par l'Etat et l'aide individuelle. En sa qualit d'organisme priv, Pro Infirmis intervient lä oü subsistent des lacunes laissees par la Confdration, les cantons et les communes. Par leur travail dsintress, ses membres et ses collaborateurs compltent l'action des autorits et, ce faisant, fournissent depuis des annes et mme des dcennies une contribution capitale en faveur de l'intgration des personnes handicapes dans la societe et l'conomie.
Voilä pourquoi, une fois de plus, le don de Päques en faveur de Pro Infirmis m&ite d'ötre lar-
gement soutenu. Hans Hürlimann, conseiller fd&al
Rpertoire d'adresses AVS/Al/APG
Page 16, caisse de compensation des confiseurs (Na 62);
Page 22, caisse de compensation «Photo» (Na 92):
Nouveau domicile des le 30 mars 1981: Rüdigerstrasse 17, Gase postale 72, 8027 Zurich. Le numero de tlphone ne change pas.
JU
AVS/AI -. Conditions d'assurance
Arrt du TFA, du 4 juillet 1979, en la cause C. M.
(traduction de l'allemand)
Article 6, 1er alina, LAI; article 1er, 1er alinea, lettre a, LAVS. Tant que l'application -ä Ion-
gue ächöance - d'une mesure de droit public (par exemple, interdiction d'entre) empche
une personne de concretiser son intention de s'etablir durablement en Suisse, cette per-
sonne ne peut se crer un domicile civil dans notre pays; si eile n'exerce pas d'activit6 lucrative, eile ne saurait non plus se prevaloir de la qualit d'une assure. L'eventuelle constitution d'un domicile en Suisse ne peut ätre admise qu'au moment oü la mesure en question aura ete levee.
Articolo 6, capoverso 1, LAI; articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS. Fintantoch l'appli-
cazione a lunga scadenza di un provvedimento di diritto pubblico (ad esempio, divieto
d'entrata) impedisce una persona di realizzare l'intenzione di stabilirsi in modo perma-
nente in Svizzera, questa persona non puö crearsi un domicilio civile in Svizzera e, se non esercita un'attivitä Iucrativa, non e assicurata. L'eventuale costituzione di un domicilio in Svizzera puö essere ammessa soltanto dopo l'abolizione dei provvedimento in questione.
Extrait des consid&ants:
2. En date du 5 novembre 1973, la Division fdrale de la police (actuel Office federal de la police) retira au recourant sa qualitä de rfugi. Une lettre de l'ambassade de Roumanie ä Berne indique en outre que le recourant a renoncö ä la nationaIit roumaine; cet acte a ete approuvA par decret presidentiel du 8 aoüt 1977. Le recourant doit donc ätre considere, jusqu'ä cette date, comme ressortissant roumain sans statut de rfugi. II n'y a pas besoin de se demander s'il doit ätre considörö comme apatride depuis cette date, en ce qui concerne la scurit sociale, aprs avoir renoncö volontairement ä sa qualitä de ressortissant roumain. En effet, qu'il soit ressortisssant roumain ou apatride, il ne peut demander des prestations de l'Al que s'il a ete assurö lors de la survenance de son invalidit (art. 6, 1er al., LAI; art. 3 bis ARef). Selon l'article 4, 2e alina, LAI, l'invaliditä est reputee survenue des quelle est, par sa nature et sa gravit, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considration.
En admettant - ä titre d'hypothse - qu'un evenernent assure soit survenu entre le 26 avril 1974 et la date dterminante (celle de la dcision litigieuse rendue par la caisse de compensation, soit le 24 novembre 1977), il faut examiner d'abord si le recourant ätait assure, ä cette äpoque, au sens de l'article 6, 1er alina, LAI.
a. Les personnes physiques qui n'ont pas la nationalitö suisse sont assures si elles ont leur domicile civil en Suisse ou si elles exercent, dans ce pays, une activitö lucrative (art. 1er,
1er al., Iettres a et b, LAVS, en correlation avec i'article 1er LAI). Le recourant n'exerant pas une teile activit, il ne serait donc assure que s'il avait en Suisse son domicile civii (art. 23, 1er al., CCS).
Le 26 avrii 1974, le recourant est rentre en Suisse. Cependant la Division de la police pronona contre iui, avec effet au 9 mai 1974 et pour une duree indtermine, une interdiction d'entree au sens de I'article 13, 1er aiinea, de la ioi föderale sur le sejour des etrangers. Neanmoins, il ne quitta pas la Suisse comme il aurait dü le faire, mais sejourna ä Geneve, oü il avait un appartement, depuis le debut de mai 1974 jusqu'en decembre 1975. Dans sa decision du 28 novembre 1975, la Division de la police constata qu'il n'avait, pour le moment, aucune possibilite de quitter la Suisse igalement; aussi proceda-t-elle a I'internement du recourant et de sa fille. Une teile mesure est prise, selon I'article 14, 2e alinea, de la ioi sur le sejour des etrangers iorsque l'tranger ne remplit pas son obligation de quitter le pays et ne peut ötre expulse. Maigre l'interdiction d'entröe et i'internement, la Division de la police remit au recourant le 19 decembre 1975, une pice d'identite pour etrangers sans Papiers; cette pice ätait valable un an, mais sa validitä fut prolongee ensuite jusqu'ä fin 1977. Le recourant avait ainsi la possibilite de quitter la Suisse et d'y rentrer. Mme s'il avait eu, dejä en mai 1974, l'intention de se fixer en Suisse dfinitivement, la mesure d'interdiction d'entree prise ä son sujet s'opposait directement et pour une dure indeterminee ä la realisation de ce projet. Cet obstacie ä la creation d'un domicile ne fut äliminö que lorsque le recourant fut interne, le 28 novembre 1975, pour la raison quil n'avait pas de possibilitä de quitter la Suisse lgalement. L'intention de s'tablir durablement en Suisse ne peut ätre prise en consideration tant que le droit public empche, ä long terme, la realisation de ce projet (ATF 99 V 209 = RCC 1974, p. 270, et arröts cites ä cet endroit).
II en rösuite que le recourant ne s'est pas constitue un domicile en Suisse, en tout cas pas avant le 27 novembre 1975.
Le 28 novembre 1975, l'internement fut ordonnö sans qu'un dölai pröcis soit fixe. Cette mesure ötait fondee entre autres sur l'articie 27 de la ioi sur le sejour des ötrangers, selon lequel un tel internement peut, ä certaines conditions, durer plus de deux ans. En recevant la piece d'identitö le 19 decembre 1975, le recourant obtenait la possibilite de quitter la Suisse et d'y rentrer. ii n'existait donc plus, depuis lors, un obstacie de droit public qui aurait empöchö la realisation de son projet d'ötabiissement döfinitif. Selon les deciarations plausibles faites dans le memoire de recours de droit administratif, le recourant a sejourne ä Londres pendant 201 jours en tout depuis la fin de l'annöe 1975 jusqu'ö la fin de 1977, la duree de ses sejours ä lötrangervariant entre un et 29 jours. En mai 1978, il se rendit de nouveau ä Londres; jusquä la fin daoüt de cette annee-1ä, il y sejourna en tout 62 jours. Le reste du temps, il ötait ä Geneve, oü sa fille frequentait une öcole. Une lettre adressee par le bureau de naturalisation du canton de Geneve au recourant le 3 fevrier 1977 revele que celui-ci s'ötait informö, ä cette epoque, au sujet d'une naturalisation eventuelle.
Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant a rempli, depuis le 28 novembre 1975, les conditions de la cröation d'un domicile en Suisse, et en particulier ä Genöve, cela indöpendamment de son statut considörö du point de vue de la police des ötrangers (cf. Commentaire bernois, No 38, de l'art. 23 CCS).
De cela, il rösulte que le recourant est de nouveau assurö depuis le 28 novembre 1975; par consöquent, il remplit la condition dassurance de l'article 6, 1er alinöa, LAl.
AVS / Rentes
Arrt du TFA, du 5 mai 1980, en la cause E. U.
(traduction de l'allemand).
Article 23, 2e aIina, LAVS. La question de savoir si un homme est astreint au versement
d'une pension alimentaire ä son ex-epouse doit ötre appröciee sur la base du seul juge-
ment de divorce ou de la convention de divorce homologuöe par le juge. L'obligation
d'entretien assignöe au marl doit ressortir clairement des piöces susmentionnöes. (Confir-
mation de la jurisprudence.)
Articolo 23, capoverso 2, LAVS. La questione di sapere se un uomo e astretto al versa-
mento di una pensione alimentare alla sua ex moglie deve essere valutata esclusivamente
sulla base della sentenza di divorzio o della convenzione di divorzio convalidata dal giu-
dice. L'obbligo del marito divorziato di prestare gli alimenti deve risaltare chiaramente dal giudizio o dalla convenzione summenzionati. (Conferma della giurisprudenza.)
Extrait des consid&ants du TFA:
2. La question de savoir si un homme est astreint au versement d'une pension alimentaire ä son ex-pouse doit ötre appröciöe, selon la jurisprudence du TFA, sur la base du seul jugement de divorce ou de la convention de divorce homologuöe par le juge. Etant donnö quil n'incombe pas aux autorites d l'AVS de döterminer elles-mömes la nature juridique des effets accessoires du divorce, l'obligation d'entretien assignöe au mari doit ressontir clairement des piöces susmentionnöes (RCC 1965, p. 357; ATFA 1969, p. 81, avec röförences; ATF 105 V 49, RCC 1980, p. 251).
Dans I'espöce, la convention de divorce ne prövoit aucune Obligation d'entretien imposöe au man; bien au contraire, il appert de ce document que la recourante renonce expressement ä de teiles prestations. L'öpoux s'ötant engage ä verser une indemnitö unique de 20000 francs, on ne peut en conclure ä l'existence d'une obligation de verser une pension alimentaire au sens des articles 151 ou 152 CCS, ötant donnö que cette indemnitö a ötö promise - ainsi que le montre le texte möme de la convention - sous le titre '«Droit des biens matnimoniaux«. L'autoritö de premiöre instance a dös lors döclarö, ö bon droit, que selon eile, il n'y a aucune raison d'attnibuer un autre sens ä la convention de divorce.
Arröt du TFA, du 11 septembre 1980, en la cause D. S.
(traduction de i'aflemand).
Articles 25, 2e alinea, et 22 bis, 2e alinöa, LAVS. Pour determiner si le salaire d'un orphelin est inferieur de plus de 25 pour cent ä la römuneration Initiale, usuelle dans la region, d'une
personne qui a acquis une formation complöte dans la branche en cause, ii y a heu d'uti-
liser comme terme de comparaison le revenu que le requörant röaliserait ä l'heure actuelle, dans ha möme rögion, en tant que travailleur bönöficiant d'une formation complöte dans ha branche considöröe. (Considörant 2.) Le fait que, durant sa formation, h'orphehin röalise un revenu lul permettant de subvenir ä son entretien ne fait pas obstacle ä l'octroi de ha rente d'orphehin. (Considörants 3 et 4.)
Articoll 25, capoverso 2, e 22 bis, capoverso 2, LAVS.
Per determinare se la retribuzione di un orfano si trova piü del 25 per cento al di sotto del
salario iniziale, d'uso nella regione, di una persona che ha acquisito una formazione com-
pleta nel ramo in causa, occorre raifrontare il reddito che il richiedente di una rendita
conseguirebbe attualmente, nella stessa regione, come lavoratore beneficiante di una for-
mazione completa nel ramo considerato. (Considerando 2.) II fatto che, durante la sua formazione, I'orfano consegue un reddito che gli permette di sovvenire al suo mantenimento non fa ostacolo all'assegnazione della rendita per orfani. (Considerandi 3 e 4.)
L'assur, ne en 1957, a terminö en 1978 son gymnase öconomique en obtenant Je certificat de maturit. La caisse de compensation a alors cess, des Je 31 octobre 1978, de lui verser Ja rente d'orphelin qu'ii touchait depuis juiliet 1974.
Le 20 dcembre de cette möme anne 1978, on informa Ja caisse que J'assur6 serait stagiaire dans une banque des Je 1er janvier suivant. Cette communication ätait accompagne d'une attestation indiquant que ce stage durerait dix-huit mois et que Je salaire annuel serait de 22 750 francs. La caisse ayant demandä quel ätait Je salaire initial d'un employö ayant terminö une formation de ce genre, Ja banque lui rpondit qu'il s'Ievait ä environ 27 000 francs par an.
Par däcision du 10 janvier 1979, Ja caisse refusa de poursuivre Je versement de Ja rente en aJIguant que Ja rmun6ration touche par l'intäressö pour son travail n'tait pas infrieure de plus d'un quart au salaire initial usuel dans Ja rgion et dans Ja branche en question; c'est pourquoi les conditions poses par Ja Joi pour ouvrir droit ä Ja rente n'taient pas remplies. L'assurö a recouru en aJJguant que son employeur avait, par erreur, indiquö ä Ja caisse Je revenu qu'iJ toucherait s'iJ commenQait, aujourd'hui, ä travailler sans formation bancaire. En möme temps, il produisit une Jettre de Ja banque attestant qu'aprs avoir acheve sa formation, il pourrait compter sur un salaire annuel de 31 000 ä 32 000 francs.
Le juge cantonal a rejetö Je recours en aJlguant, dans J'essentiel, que dans Ja comparaison des revenus, il failait consid&er Je salaire initial habituel et non pas Je salaire previsible aprs Ja fin de Ja formation. Par consquent, Ja diff6rence des salaires reprsente moins d'un quart, si bien que, conformment ä Ja pratique, J'assur na pas droit ä une rente d'orphelin (jugement du 11 mai 1979).
Uassunä a interjetö recours de droit administratif en concluant ä J'octroi de Ja rente depuis le 1er novembre 1978 jusqu'au 30 juin 1980. Le salaire indiqu d'abord par Ja banque correspond ä Ja rmunration d'un bachelier qui na pas de formation professionnelle et na pas reu Ja promesse qu'une teile formation lui serait donne par son employeur. Or, ce qui est dterminant pour ätablir J'existence d'un droit ä Ja rente d'orphelin, c'est Je salaire initial, usuel dans Ja rgion, que touche une personne active ayant reu une formation compJte, doncen J'espce Je salaire prvu par l'employeur pour la priode postrieureä i'achvement du stage pratique, soit 31 000 ä 32 000 francs par an.
La caisse a renoncö ä präsenter une proposition; J'OFAS, lui, conclut au rejet du recours. Ii estime en effet que l'assunä ne peut ötre considörö comme faisant un apprentissage ou des ötudes - dans Je cadre de Ja disposition d'exception concernant l'octroi de Ja rente d'orphelin au-delä de 18 ans - que s'il West pas en mesure de subvenir ä son entretien. Le TFA a admis Je recours pour les motifs suivants:
1. Le droit ä Ja rente d'orphelin s'äteint ä Ja fin du mois pendant Jequel l'assurA atteint läge de 18 ans. Si J'orphelin fait encore des ötudes ou un apprentissage, Je droit ä cette rente dure jusqu'ä Ja fin de cette formation, mais au plus tard jusqu'ä läge de 25 ans (art. 25, 2e al., LAVS).
On considre comme ötudiants ou apprentis les orphelins qui frquentent, pendant une certaine duräe, des äcoles ou des cours, ou qui suivent une formation professionnelle. On entend par formation professionnelle toute activit qui a pour but de präparer d'une manire
systmatique ä une future activitä lucrative et pendant laquelle i'interesse touche, compte tenu du caractere de cette activit, qui est avant tout celui d'une formation, un revenu beaucoup moins eleve que celui qu'un travailleur quaiifie toucherait dans les mmes circonstances ou dans la möme branche. La rämunration est reputee beaucoup moins eievee que celle d'un travailleur bänäficiant d'une formation compiete dans la branche en cause si eile est - apres deduction des frais de formation - inferieure de plus de 25 pour cent ä la rämunäration initiale usuelle d'un tel travailleur (ATF 104 V 67, avec reförences = RCC 1978,
p. 563).
a. L'attestation de i'empioyeur, du 14 däcembre 1978, indique que le recourant est engage en tant que «stagiaire allround«, c'est-ä-dire qu'il fait un stage pratique de dix-huit mois pendant lequel il est initiä ä toutes les activitäs de la banque. Comme l'autorite de premiäre instance, an peut admettre - compte tenu du fait qu'il a fräquentä präcädemment le gymnase - que ce stage bancaire vise ä le preparer systämatiquement ä une activitä lucrative future et que cet engagement a principalement le caractäre d'une formation professionneile. II reste ä examiner si le revenu de l'assur, en raison de ce caractöre prdominant, se situe ä plus de 25 pour cent au-dessous du revenu que toucherait une personne active ayant achevä une formation professionneile du möme genre, revenu ävaluö en tenant compte des salaires usuels dans la region et dans cette profession.
b. Le recourant touche, pendant son stage, un salaire annuel de 22 750 francs. D'apres les donnes fournies par l'employeur, le salaire initial d'un employe recevant une formation äquivalente s'äiäve ä environ 27 000 francs; le salaire versä apres une formation anaiogue ä celle choisie par le recourant atteint 31 000 ä 32 000 francs par an. L'autoritä de premiere instance estime que le montant de 27 000 francs est däterminant, parce qu'il faut se fonder sur le salaire initial d'un employä formä de la möme maniere et non pas sur le salaire que le recourant recevra apres la fin de son stage. Eile se fonde, ce faisant, sur une hypothäse erronee, car la premiäre attestation de l'emplayeur concerne, en fait, le salaire d'un bacheher sans formation professionnehle, mais qui commence immädiatement ä travaihler. Cependant, ce qui est däterminant, c'est le salaire initial dune personne active qui a terminä une formation professionnehle äquivalente, donc le revenu que le recourant obtiendrait aprös avoir reu une teile formation compläte. A cet egard, on se fondera non pas -conformäment aux considerants de l'autorite de premiere instance - sur le revenu que le recourant touchera probablement apres ha fin de son stage, mais sur le revenu qu'il toucherait aujourd'hui en ayant une formation compläte, compte tenu des salaires usuels dans la rägion et dans cette profession. Le revenu de 31 000 ä 32000 francs indiquä par i'empioyeur semble ötre celui que le recourant touchera probabiement apres i'achävement de son stage. Compte tenu de ha duräe de celui-ci (seulement un an et demi) et de la stabilitä du salaire pendant cette päriode, il faut admettre que he salaire initial actuel Wen differe guere apres ha fin d'une formation du möme genre. Ainsi, il est ätabhi que he revenu effectif se situe ä plus de 25 pour cent au-dessous du salaire initial däterminant en cas de formation acheväe.
a. L'OFAS estime que he droit ä ha rente d'orpheiin doit ätre nie däjä pour la seuhe raison que he recourant touche, pendant son stage de formation, un salaire qui couvre entierement ses besoins. Sehon i'article 276, 3e aiinäa, CCS, dit-il, les parents sont libäräs de heur obligation d'entretien ä i'ägard de heur enfant dans ha mesure oü celui-ci peut assurer son propre entretien par son travaih ou par d'autres moyens. Cependant, lorsqu'on interpräte ha disposition sehon haquehhe une rente d'orpheiin peut ötre accordee apräs läge de 18 ans si l'intäressä fait un apprentissage ou des ätudes, il ne faut pas oubiier que le but des rentes est de suppieer ä l'entretien assume normahement par les parents. Les rentes d'orphelins ne peuvent donc ötre accordäes sans tenir compte du fait que i'orphehn parvient ou non ä couvrir ses frais d'entretien avec le salaire räaiisä pendant sa formation.
b. II faut donner raison ä I'OFAS iorsqu'ii dit que ha rente d'orphelin vise ä compenser, au moins en partie, les prestations d'entretien dont l'orphehin est privä et que les rägies du droit clvii au sujet de Vobligation d'entretien ne peuvent ötre ignoräes (ATFA 1966, p. 91 = RCC
1966, p. 528; voiraussi ATF 97V 178= RCC 1972, p. 402; RCC 1975, p. 533). Cela ne signifie cependant pas que le droit ä la rente doive dpendre du fait qu'il y ait eu effectivement, dans un cas donne, une obligation d'entretien. L'OFAS admet d'ailleurs qu'il importe peu, d'aprs les regles de la loi, que la rente remplace ou non l'entretien incombant aux parents lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de 18 ans. La loi ne prvoit rien d'autre pour les orphelins qui font des etudes ou un apprentissage apres 18 ans. Le lgislateur a dailleurs renonce, lors de la revision du 19 dcembre 1963 (6e revision de l'AVS) qui a älevö la limite däge donnant droit ä la rente de 20 ä 25 ans, ä faire dpendre ce droit de la condition que I'obligation d'entretien incombant aux parents subsiste lors de la survenance de I'vnement assure. Dans la question du droit ä la rente d'orphelin, donc, il nimporte pas que l'assurä sollicitant cette rente touche une rtribution pour son travail, ce qui libre les parents, entirement ou partiellement, de leur obligation d'entretien. Le TFA a däjä rendu un jugement dans ce sens en 1959 (ATFA 1959, p. 248= RCC 1960, p. 40-41). II a däclarö ä cette occasion:
'Le fait que l'interessö peut vivre de son salaire nest pas dterminant. Les ötudiants et les apprentis qui subviennent eux-mömes a leur entretien ne doivent pas ätre moins bien trait6s par lassurance que ceux qui n'ont pas besoin de gagner leur vie parce quils ont de la fortune ou sont entretenus par leurs parents. Ce principe a ete confirmö dans un autre arrt (ATFA 1960, p. 112 = IRCC 1960, p. 292); il na ötö infirmö ni par la nouvelle teneur, mise en vigueur leier janvier 1964, de larticle 25, 2e alinäa, 2e phrase, LAVS, ni par la nouvelle rglementation des obligations d'entretien incombant aux parents selon la nouvelle teneur du CCS entröe en vigueur le 1er janvier 1978. La regle selon laquelle les parents sont librs desdites obligations lorsque Ion peut raisonnablement exiger de lenfant qu'il assure son entretien par son travail ou par d'autres moyens ätait däjä valable avant l'entre en vigueur du riouvel article 276, 3e alinea, CCS (cf. ATF 54 11 342, 711V 203/204). Peu importe, ä ce propos, que lenfant alt atteint ou non läge de 18 ans; par consquent, aussi en se plaQant ä ce point de vue on ne peut justifier une appröciation diffrente du droit ä la rente.
c. L'OFAS a objectö que la pratique actuelle aboutit ä des rsultats peu satisfaisants, voire choquants, puisque la rente doit ötre verse aussi ä des orphelins qui disposent dun revenu älevö, couvrant sans peine leurs besoins ; on rpliquera que les rentes ordinaires de I'AVS sont accordes toujours sans tenir compte de la situation financire des bnficiaires. Le fait que la rente ne rponde pas, dans un cas particulier, ä un besoin äconomique ne saurait donc justifier une interprtation de la disposition legale qui serait restrictive par rapport ä la pratique suivie jusqu'ä präsent. II incombe au lgislateur d'adopter une autre rglementation au cas oü cela devrait ötre jugö necessaire pour des motifs de politique sociale.
4. Dapräs ce qui a ete dit, le fait que le recourant touche, pendant son stage de formation, un revenu du travail gräce auquel il peut assurer son entretien ne soppose pas ä l'octroi d'une rente d'orphelin. Etant donnä qu'il subit une perte de revenu - parce qu'il est seulement en stage deformation - de plus de 25 pour cent et qu'il remplit aussi les autres conditions du droit, il peut prätendre, en principe, une teile rente. Celle-ci sera fixee par la caisse de compensation, qui rendra une dcision ä ce sujet.
Al / Readaptation
Arröt du TFA, du 16 decembre 1980, en la cause H. B.
(traduction de l'allemand.)
* annexe Article 21, 1er et 3e alineas, LAI; article 2, 3e et 4e alinöas, 0MAl; chiffre 10.05 0MAl. Apres l'ecoulement du delai de six ans, les frais de transformations nouvelies d'un vöhicule a moteur sont pris en charge, sans qu'il soit besoin de prouver la necessitä d'un
changement du vehicule. En revanche, lorsqu'il y a changement du vehicule avant l'öcoulement du delai de six ans, mais aprös cinq annees au plus töt, la nöcessite de ce chan-
gement doit ötre prouvöe. II faut alors calculer la deduction prorata sur le montant de la facture initiale.
Articolo 21, capoversi 1 e 3, LAI; articolo 2, capoversi 3 e 4, 0MAl; cifra 10.05* allegato 0MAl. Le spese delle nuove trasformazioni di un veicolo a motore sono prese a carico
dopo scadenza del termine di sei anni, senza che sia provata la necessitä di un cambia-
mento di veicolo. Tuttavia quando c'ö un cambiamento di veicolo prima della scadenza del termine di sei anni, al piü presto perö dopo cinque anni, deve essere provata la necessitä di questo cambiamento. Bisogna allora caicolare la deduzione pro-rata sull'importo della fattura iniziale.
L'assur H. B., ne en 1940, employö de commerce, souffre des graves squelles d'une poliomylite qu'il a contracte dans sa premiöre enfance, notamment dans les extrmits införieures. Depuis 1960, l'Al a pris en charge diverses mesures mödicales et des moyens auxiiaires. Par dcision du 29 aoüt 1969, la caisse de compensation lui a accordA des contributions forfaitaires annuelles pour un vhicule ä moteur qu'il avait achet, cela ä partir du 1er janvier 1970 et pour une dure de huit ans. En outre, eile a pris en charge, par dcision du 29 aoüt 1972, les frais de transformation et de mise en piace d'un frein ä main, en se fondant sur une facture du 27 avrii 1972 s'ievant ä 250 francs. Enfin, dans une dcision du 23 avril 1975, eile a modifiö le montant et la duröe des contributions d'amortissement et de rparation.
En janvier 1976, l'assurö acheta une nouvelle automobile, dans laquelle il fit installer galement un frein ä main spcial et d'autres accessoires. La facture prösentöe le 26 mars 1976 par le garage T. pour ces travaux s'levait ä 843 fr. 50. Le 18mai1978, H. B. demanda ä l'Al de lui rembourser cette somme. La caisse de compensation refusa par dcision du 14 juillet suivant. Selon eIle, es frais de transformations d'automobiles, ncessitös par I'invalidit, ne peuvent ätre pris en charge par l'Al que tous les six ans au plus; en l'espöce, les transformations avaient tö effectues en 1976, donc seulement quatre ans aprs celles d'avril 1972, si bien que l'Al ne pouvait assumer ces frais.
L'assurö a recouru contre cette dcision en allguant que la modification litigieuse avait, certes, ätä effectue au printemps 1976, mais qu'il n'avait prösentö sa demande de prise en charge des frais qu'apres l'expiration du d&ai de six ans, et il savait bien que la prochaine Prise en charge de ce genre ne pourrait intervenir qu'en 1984. L'autoritä cantonale rejeta ce recours par jugement du 6 juillet 1979 en se fondant notamment sur l'article 48, 2e alina, LAI. D'aprs cette disposition, les prestations ne sont accordöes que pour les douze mois qui prcdent le dpöt de la demande lorsque l'assur6 sest annoncö plus de douze mois aprös la naissance du droit. Le Tribunal cantonal en conclut que la demande ötait tardive et que, par consquent, le recours devait ötre rejet.
H. B. a demandä une fois de plus, par la voie du recours de droit administratif, que les frais de transformation de son automobile actuelle (facture du 26 mars 1976) soient pris en charge par l'Al, et a donc conclu ä l'annulation du jugement cantonal; il a demand en outre que les transformations futures soient, elles aussi, payes par cette assurance aprs l'expi-
ration du dIai de six ans compt6 ä partir de 1978. II allgue, dans l'essentiel, que puisque de tels frais sont pris en charge seulement tous les six ans, il n'avait pu prsenter sa proposition qu'aprs l'expiration de ce dIai, donc en 1978. On ne pouvait donc lui opposer le dIai de douze mois prvu par l'article 48, 2e aIina, LAI.
Tandis que la caisse de compensation a renoncö ä se prononcer, l'OFAS a propos6 que le recours soit admis, c'est-ä-dire que l'assur6 obtienne une contribution de 500 francs aux frais de transformation litigieux. II a dclar, ä ce propos, que si l'assurä prsente une demande de prise en charge des frais aprs le dlai de six ans, il sen tient au cycle admis par la pratique (donc six ans prcisement). En accordant cette Prise en charge, l'Al remplit ses obligations jusqu'en aoüt 1984, et l'assurö ne pourra demander qu'alors une nouvelle contribution aux frais de transformationseventuelles; peu importe, ä cet ägard, que I'assur change de vhicule une ou plusieurs fois dans l'intervalle. Etant donn que i'Al ne remet que des moyens auxiliaires d'un modle simple et adäquat, on tient parfaitement compte des circonstances du cas präsent en accordant, par övaluation, une contribution de 500 francs. Le TFA a admis le recours dans le sens des considrants suivants:
Selon l'article 128 OJ, le TFA connait en dernire instance des recours de droit administratif contre des decisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matiere d'assurances sociales. II est dans la nature de la procdure suivie dans des recours de ce genre que le tribunal juge ou examine en principe seulement des situations juridiques au sujet desquelles l'autorite administrative comptente s'est prononc6e prcdemment sous forme de dcision. Ainsi, la dcision dtermine aussi l'objet du procs dans la pocdure de recours (ATF 105 V 201, avec rfrences).
L'objet du procs, dans la prsente procdure, est la dcision de caisse du 14 juillet 1978 concernant uniquement la prise en charge des frais entrains en 1976 par la transformation du vhicule du recourant. Le tribunal ne peut se prononcer en revanche sur la demande du recourant visant ä la prise en charge, par l'AI, des transformations futures (aprs l'expiration du dölai de six ans compt6 ä partir de 1978).
Les assurs invalides ont droit aux mesures de radaptation qui sont ncessaires et de nature ä rtablir leur capacitö de gain, ä l'am&iorer, ä la sauvegarder ou ä en favoriser l'usage (art. 8, 1er al., LAI). Les assurs ont droit, d'aprs une liste dresse par le Conseil fdral, aux moyens auxiliaires dont ils ont besoin pour exercer une activitA lucrative ou accomplir leurs travaux habituels, pour etudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle (art. 21, 1er al., LAI). Selon l'article 21, 3e alina, LAI et l'article 2, 4e alina, 0MAl, l'assur na droit qu'ä des moyens auxiliaires d'un modle simple et adäquat.
Selon l'article 2, 3e alina, 0MAl, le droit s'tend aux accessoires et aux adaptations rendus ncessaires par l'invalidit. Si l'assure fait lui-mme l'acquisition d'un moyen auxiliaire prvu dans la liste en annexe ou s'il realise, ä ses frais, une adaptation rendue ncessaire par l'invalidit, il a droit au remboursement des dpenses qui auraient incombö ä l'assurance si eile avait pourvu ä l'acquisition ou ä l'adaptation en cause, compte tenu, le cas chant, d'une part forfaitaire des frais de rparation. S'il s'agit de moyens auxiliaires coüteux qui, par nature, pourraient servir öventuellement ä d'autres personnes, le remboursement assumä par l'assurance revt la forme d'amortissements annuels. Ceux-ci sont fixs d'aprs les frais et la dure probable de l'utilisation du moyen auxiliaire, compre tenu d'une part forfaitaire des frais de rparation (art. 8, 1er et 2e al., 0MAl).
Selon le NO 10.05 * de la liste qui constitue l'annexe de 10MAI, le droit s'tend aussi aux transformations de vhicules ä moteur ncessites par l'invalidit. L'OFAS a notä ä ce pro-P05 dans ses directives sur la remise des moyens auxillaires, valables dös le 1er janvier 1977:
*Tant lors de la remise en pröt qu'en cas d'octroi de contributions d'amortissement, l'AI assume de surcroit les frais des transformations necessites par l'invalidit, pour autant que les vhicules ne bnficient pas djä d'un equipernent de srie appropri (par exemple, boite de vitesses automatique) (NO 10.05.1 *); en cas d'octroi de contributions d'amortisse-
ment, ces frais ne seront pris en charge, au plus, qu'une fois tous les six ans pour les automobiles» (Na 10.05.2 »)
Le point litigieux, en lespece, est de savoir si l'Al doit rembourser les frais des transformations subies le 30 janvier 1976 par le nouveau vehicule du recourant.
II est ätabli que ces transformations ont ete effectuees avant l'expiration du d&ai de six ans prevu par le Na 10.05.2 * desdites directives et confirme plusieurs fois par le TFA. La derniöre de ces retouches a ete prise en charge par l'Al (decision du 29 aoüt 1972) sur la base d'une facture du 27 avril 1972. Le recourant na cependant präsente que le 18 mai 1978 la demande ici litigleuse, en allguant notamment qu'il avait le droit de demander ä l'Al, tous les six ans, la prise en charge des frais d'une transformation effectuee au cours des six annees precedentes.
Dans l'arrt G. K. du 8 novembre 1978 (RCC 1979, p. 431), le TFA a reconnu, ä propos de cette prise en charge:
- que la duree de six ans correspond ä la dure pendant laquelle un vehicule peut, selon toutes prvisions, rester utilisable;
- qu'une dduction doit ötre faite en cas de changement de vhicule, si ce changement (exceptionnel et düment motiv) a eu heu avant la fin de cette duree; cette deduction doit tenir compte du caractere premature de l'change dans les limites du dlai de six ans. Une nouvelle periode de six ans doit alors commencer aussität;
- que pour les frais de transformation, ha condition de la necessite selon l'article 8, 1er ahnea, LAI doit ötre aussi prise en consid&ation. II en rsulte «que l'expiration de ce delai de six ans n'entraine pas automatiquement lnaissance d'un droit au remboursement des frais d'une nouvelle transformation, lorsque l'ancienne voiture fonctionne encore, et que par consequent il n'existe pas non plus un droit absolu ä la prise en charge de ces frais »pro rata temporis» (calculs pour six ans)«; en ce gui concerne le delai, il faut se fonder sur ha date de ha transformation (ATF 104 V 186 ss = RCC 1979, p. 431).
Le recourant sest defait de sa voiture - pour haquehhe l'Al avait verse des amortissements
- djä quatre ans apres les transformations prises en charge par cette assurance. Une raison particuhiöre exphiquant ou justifiant un tel changement, comme dans le cas G. K., n'existait apparemment pas. En outre, ce changement sest produit assez longtemps avant l'expiration du dlai de six ans. Par consquent, on naurait pas dü, ä l'poque, rembourser au recourant des frais de transformation rduits «pro rata temporis» s'ih en avait fait ha demande. D'autre part, il ne serait pas non plus possibhe, en interprötant rigoureusement les principes poses dans l'arrt en ha cause G. K., d'attendre simplement, pour presenter ha facture de hadite transformation, ha fin de ha priode de six ans. En cons6quence, ha demande devrait ötre rejete.
Etant donne qu'un tel resultat serait choquant, h'OFAS aimerait renoncer a faire une comparaison avec h'affaire G. K.; il propose que ha contribution aux frais de transformation soit accordee aprs l'expiration de ce dlai de six ans, sans tenircompte du fait qu'on ait changö de voiture, dans Fintervalle, une ou plusieurs fois.
La cour pinire, ä gui ces questions de droit ont ätä soumises, a constate que -et Ion peut preciser sur ce point h'arröt G. K. - he droit au remboursement des frais existe apres l'expiration du dehai de six ans sans que ha necessite du changement de voiture (entrainant de nouveaux frais de transformation) doive §tre prouve; en revanche, une teile preuve objective doit ätre apportee s'il y a changement de voiture et si des prestations sont demandees avant l'expiration du delai de six ans. Le remboursement au prorata ne doit, en outre, pas tre autorisö lors de chaque changement de voiture prmatur; il doit h'ötre seuhement horsque ce changement se produit une annee au plus avant l'expiration du dehai. Ainsi, ha deduction prorata doit ätre calculee sur he montant primitif de ha facture.
Dans l'espce, he changement de voiture a eu heu plus de deux ans avant l'expiration du dlai de six ans. Le recourant n'aurait donc, s'il avait ahors präsente une demande, pas eu droit ä un remboursement prorata selon les commentaires ci-dessus. Contrairement ä havis
de l'autoritö de premiere instance, on ne peut donc pas dire qu'un tel droit soit pörimä en vertu de l'article 48, 2e alina, LAI. Etant donnö que le recourant na präsente sa demande de prise en charge des frais d'adaptation qu'aprös l'expiration du dlai de six ans, il na plus besoln de prouver la nöcessitö du changement de voiture. Les frais de transformation doivent donc, par principe, ätre pris en charge par I'AI. Toutefois, tandis que le recourant pouvait, en 1972, faire excuter les transformations pour 250 francs, il präsente maintenant une facture de 843 fr. 50. La raison de cette augmentation sensible semble rsider principalement dans le modle de la voiture. Comme djä dit, l'Al ne prend en charge, selon l'article 21, 3e alina, LAI et l'article 2, 4e alina, 0MAl, que les moyens auxiliaires d'un modle simple et adäquat. II se justifie donc, conformment ä la proposition de I'OFAS, de fixer ä 500 francs la somme ä rembourser.
mensueHe
Les instruments dc ratification ayant changs Ankara le 7 avril, 1'arcnant ä la convention de scurit sociale conclue avec la Turquic, sign le 25 mal 1979, pourra entrer en vigueur le le, juin 1981. Cet avenant permet tous les ressortissants turcs, qui quittent la Suisse et n'ont pas encore touch de prestations de l'AVS ou de l'Al, de faire transfrer leurs cotisations AVS l'assurance de leur pays, afin d'obtenir ainsi, au heu d'une rente suisse partielle, une rente turque plus leve; l'ge des intresss ne joue aucun röle ii cet gard. Les caisses de compensation vont recevoir ces prochains jours les instructions ncessaires it 1'application de cette convention.
La commission du Conseil national charge d'cxaininer le projet de LPP a tenu sa 6e sance les 13 et 14 avril. 11 s'est agi, une fois de plus, de l'limination des divergences entre les textes proposs par les deux Chambres. L'information publie ä la page 185 donne des details sur les resultats de ces travaux.
La co,nniission mixte dc liaison entre autoritcsJiscales etorganes dc l'A VS s'est runie le 6 mal sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdra1 des assurances sociales. 11 a question des travaux prparatoires de la dixime revision de l'AVS. En outre, la commission a examin des questions de principe touchant la perception de cotisations sur les bnfices de liquidation. L'tude dccc probkme sera confie ä un groupe de travail spcial, que la commission a dcid de constituer.
Mai 1981165
Les PC ä I'AVS/AI en 1980
Les limites de revenu des PC ont leves, ds le 1er janvier 1980, dans la mme proportion que les rentes AVS/AI, soit de 4,76 pour cent. La modification de la limite de revenu n'entrane pas n&essairement la hausse de la PC dans la mme mesure, car le caicul des PC dpend notamment du montant des diverses dductions (loyer, primes d'assurance-maladie, etc.). Etant donn que dans certains cas, l'augmentation de la rente et de la PC ensemble n'a pas, cause de cela, atteint la mme proportion que 1'augmentation de la rente (4,76 pour cent), ce fait a signa18 dans des interventions parlementaires et critiqu8 par la presse. Cependant, la loi n'a pas permis au Conseil fd&a1 d'1ever les limites de revenu dans une mesure plus grande.
En 1980, les dpenses affectes aux PC ont augment de 22,3 millions de francs, donc de 5,7 pour cent. La dpense moyenne par cas a passe de 3421 i3605 francs, eile a donc augment de 5,4 pour cent. Le nombre des rentiers qui touchent une PC a lgrement crü en 1980; cependant, le pourcentage de leur effectif, par rapport ä 1'effectif total des rentiers, a continu de dcroitre.
Evolution des dpcnses totales de PC et des moyennes par cas de 1976 ä 1980
Tableau 1
Ann€e Däpettscs totales Hausse en pour-cent Moyenne par cas Augmentation en pour-cent
1976 313,8 + 4,9 2783 + 5,4
1977 375,4 + l9,6 3266 + l7,4
1978 388,7 + 3,5 3340 + 2,3
1979 392,3 + 0,9 3421 + 2,4
1980 414,6 + 5,7 3605 + 5,4
Voici les principaux resultats concernant les paiements de PC, le nombre des bnficiaires et le financement. Ils ont &ablis sur la base des dcomptes des cantons servant ä fixer le montant des subventions fd&ales, ainsi que d'aprs les statistiques jointes aux rapports annuels.
1. Prestations vers&s
a. Paiements effectus par les organes cantonaux d'execution des PC
Le tableau 2 indique les montants verss par les cantons en 1980, ainsi qu'en 1979 (ann& de comparaison). En 1980, les organes cantonaux ont verse 415 (392) millions de francs de PC. Dans la plupart des cas, il s'agissait de PC com-
p1tant 1'AVS (343 millions de francs); dans les autres cas (72 millions), ces prestations comp1taient celles de 1'AI.
Versements effectues par les organes cantonaux d'execution des PC en 1979 et 1980
Tableau 2 Montants en milliers de francs Carttons AVS Al Total 1979 1980 1979 1980 19791980
Zurich 46001 47828 9706 10674 5570758503
Berne 55548 58374 13150 13880 6869872254
Lucerne 16972 18322 3427 3662 2039921984
Uri 1 234 1 280 296 296 15301577
Schwyz 2932 2978 888 852 38103830
Unterwald-le-Haut 831 954 236 271 l 067 1 224 Unterwald-le-Bas 862 794 231 238 1 093 1 032 Glaris 1 319 1371 454 405 1 7731776
Zoug 1312 1 633 288 363 16001996
Fribourg 10407 11149 2500 2650 1290713800
Soleure 7198 7264 1363 2002 85619429
BiUe-Vil1e 12002 12656 2131 2410 1413315067
Bäle-Campagne 4330 4433 1 029 1173 5359 5 606 Schaflhouse 2 680 2 828 496 494 3 176 3 322 Appenzell Rh.-Ext. 2831 2906 470 400 33013306
Appenzell Rh.-Int. 734 714 III 88 845802
Saint-Gall 20070 21477 3225 3535 2329525012
Grisons 6039 6312 1011 1122 70507434
Argovie 11062 11321 2843 2858 1390514178
Thurgovie 7221 8 122 1 062 1 204 82839326
Tessin 23583 24616 5441 5686 2902430302
Vaud 48157 50218 8678 8981 5683559199
Valais 7034 7078 2215 2142 92499220
Neuchätel 9874 10331 1417 1533 1131111864
Genve 20737 23203 3656 3979 24393 27 183 Jura 3 976 4 340 1 043 1 059 5 019 5 400 Suisse 324956 342668 67367 71957 392323 414625 Enpour-cent 83 83 17 17 100100
Nombre de cas
Tableau 3
Nombre de cas le 31 dcembre
Personnes touchant des Personnes touchant des Personnes touchant
Annde rentes de vieillesse rentes de survivants des rentes Al Total
1976 91217 3614 17928 112759 1977 92976 3755 18206 114937 1978 94355 3372 18652 116379 1979 93672 2996 18020 114688 1980 93061 3045 18891 114997
Comme le montre ce tableau, le nombre des bnficiaires de PC est reste ä peu prs constant depuis 1976; ii a vari seulement entre 113 000 et 116 000 cas environ. En 1980, il a augment d'ä peine 3 pour mille. Toutefois, depuis 1979, le nombre des personnes touchant des rentes de vieillesse avec PC et celui des rentiers de l'AI (avec PC ga1ement) ont suivi des vo1utions contraires; les premires ont vu leur effectifdiminuer de 0,6 pour cent, tandis que les autres augmentaient de 4,8 pour cent. Dans le cas des rentiers de l'AI, on ne saurait encore en dgager une tendance significative. En revanche, pour les bnficiaires de PC on peut constater que leur proportion, par rapport t l'ensemble des assurs touchant la rente de vieillesse, baisse ä longue chance, fort heureusement; ceci mme lorsque les nombres absolus expnmant l'effectif des bnficiaires restent provisoirement constants ou augmentent. En effet, par suite de l'vo1ution dmographique bien connue, le nombre des assurs touchant la rente de vieillesse croit, depuis des annes, dans une mesure sensiblement plus forte que celui des bnficiaires de PC. On peut constater ainsi que le systeme de prvoyance, tel qu'il a conu et adopt par le peuple suisse en 1972, est de plus en plus efficace; un nombre sans cesse croissant de rentiers touchent, aprs avoir atteint la limite d'ge, non seulement 1'AVS, mais aussi des prestations de la prvoyance professionnelle ou du «3e pilier».
Restitution de PC indfiment touches
Dans 3622 cas (2646 cas d'AVS, 976 cas d'AI), les organes d'excution ont demand la restitution de PC indüment touches; le total des montants i restituer a de 6,6 (7,1) millions. La remise de 1'obligation de restituer est accorde lorsque le bnficiaire pouvait admettre, de bonne foi, qu'il avait droit aux PC touches et lorsqu'en mme temps, cette restitution le mettrait dans une situation difficile. En vertu de cette rgle, l'assurance a renonc, en 1980, i recouvrer les PC dans 127 cas, pour une somme totale de 0,1 (0,2) million de francs.
2. Subventions de la Confederation
Les tabieaux 4 et 5 indiquent de quelle manire la Conftdration, les cantons et les communes se rpartissent la charge des PC. La Confd&ation a pay en tout 215,1 millions dc francs dc subventions. Selon la loi, eile doit puiser les ressources dans le fonds spcia1 prvu par 1'articic 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distiiies). Ces moyens &ant insuffisants, ii faut ajoutcr des ressources gnrales de la Confdration. Par rapport ä i'anne prcdente, les subventions f&draies ont augment de 14,5 millions de francs; les dpenses des cantons, y compris les communes, ont augment de 7,8 milhons.
Depenses dc la Confederation, des cantons et des communes
Tableau 4
Ein tiilliers dc trane En paul-ecu!
Ddpcnses A V S Al buscmhlc Fuscrnhlc dc la Con6dration 177 742 37324 215 06752
des cantons et des communes 164926 34 633 199 55848
Total 342668 71957 414625100
D&penses de la Confederation, des cantons et des communes d'aprs Ja capacite financiere des cantons
Tableau 5
Nouihrc dc cantons «apräs 1In utilliers dc flaues leu r eapaeitä linauciere Cou rcddratiou (autous cl communes Ensemble
5 cantons financirerncnt fors 1 32 506 75 848 108 354
14 cantons dc förce 6nanci6rc moyennc 2 144 756 107 508 252 264
7 cantons financi6rcmcnt faih1cs 3 37805 16202 Total 215067 199558 414625 Tuns dc la subs cution tdddralc: 30 pour ecu!
2 Taux dc la subvention Fdcra lc:3 8 a 70 pour ccitt laus dc la subvention fiddiale: 70 pour ecu!
3. Subventions aux institutions d'utilite publique
Les subventions AVS et Al prvues par 1'article 10 LPC en faveur de ces institutions ont atteint un montant total de 10,3 millions. La fondation suisse Pro Senectute en a reu 4,6 millions, Pro Juventute 2 millions, et 1'Association suisse Pro Infirmis 3,7 millions. Ces subsides ont permis aux institutions de verser des prestations d'assistance t des personnes ges ou invalides et ä des survivants.
La jurisprudence de dernire instance dans les assurances sociales
Le Tribunal fd&al, i Lausanne, et sa cour d'assurances sociales ä Lucerne (le TFA) sont surchargs de travail depuis des annes. Dans son message du 26 novembre 1979 concernant le nombre des greffiers et des secrtaires du TFA, le Conseil fdra1 explique cette volution en constatant «que le nombre des conflits avec les pouvoirs publics augmente en raison des interventions toujours plus frquentes de ces derniers pour le bien-tre gn&a1 des citoyens». En outre, «on enregistre une propension a recourir plus marqu& qu'autrefois». Cette tendance, ajoute le Conseil fd&al, tient au fait que le citoyen est davantage conscient de la protection juridique renforce dont il jouit et qu'il en use sans complexe, d'autant plus que la procdure devant le TFA dans les litiges concemant des prestations d'assurance est gratuite. Par consquent, le TFA est touch par cette voIution dans une mesure particulirement forte.
Le prsent article cherche ä donner, au moyen de quelques chiffres, une vue d'ensemble de l'activit du TFA pendant les quinze dernires annes. Les donnes que l'on trouve ici sont tir&s des rapports annuels du TFA sur son activit (contenus dans les rapports de gestion du Conseil fdraI) et du message du 26 novembre 1979. Pour placer ces chiffres dans un contexte plus vaste, signalons que les cas de recoursjugs par le TFA reprsentent environ 10 pour cent de tous les jugements de premiere instance; ces 10 pourcent ont& ports devant la Cour suprme par les assurs, les caisses de compensation ou 1'OFAS (voir i ce sujet RCC 1980, pp. 227 ss).
L'evolution du volume de travail depuis 1966
Pendant les quinze dernires annes, le volume du travail assum par le TFA a augment dans une proportion imprvisible le nombre des nouvelies affaires itraiter, enregistr&es chaque anne, s'est rnu1tip1i par 2,5, tandis que celui des cas liquids doublait. A la fin de 1'anne 1980, on comptait 1339 affaires non liquides, soit ipeu prs dix fois plus qu'en 1966. Cette evolution a particulirement inquitante ä partir de 1976. Le volume de travail augmentant, la dure moyenne des procs, qui tait de deux rnois et vingt-quatrejours, s'est allonge ä huit rnois; notons. ä cc propos, que les procdures ordinaires durent gnralement plus longtemps, puisque les dures figurant au tableau ne sont que des moyennes, englobant aussi les arrts rendus selon une procdure sommaire (art. 109 OJ). Ainsi, 1'assur n'obtient son droit qu'avec un certain retard en outre, la qua1itt de lajurisprudence est compromise par la häte dans laquelle le travail se fait.
Affaires traitees par le TFA, maniere dont elles ont etc traites, duree des pro-
cdures
Tableau 1
Du ccc
Report Total \d uiises A liii res irre- AUdires moyenne de anude Aldires AUdi res otalernent cevables ei ion des proeddures 'sunde prdeddenie tons dies pendantes liquidees ott cii partie Rejeides ras des du röle liquiddes Mois + Jours
966 153 643 796 661 255 357 7+42 135 2 24
1967 135 794 929 779 285 427 26+41 140 2 10 1968 150 768 918 674 270 337 26+41 244 3 6 1969 244 798 1042 780 284 414 26+56 262 3 24 1970 262 727 989 686 237 384 37+28 303 4 21 1971 303 714 1017 719 247 399 51+22 298 5 12 1972 298 609 907 676 228 384 37+27 231 4 27 1973 231 683 914 626 192 387 30+ 17 288 4 - 1974 288 772 1060 702 201 439 29+33 358 4 15 1975 358 749 1107 764 222 480 24+38 343 6 - 1976 343 1095 1438 864 264 518 37+45 574 5 1977 574 1245 1819 1115 342 669 50+54 704 6 - 1978 704 1300 2004 1154 294 735 56+69 850 7 - 1979 850 1533 2383 1284 352 851 42+39 1099 7 15 1980 1099 1604 2703 1364 341 906 67+50 1339 8 -
Affjres
270
Le volume de travail du TFA
260C
1966-1980
250(
240(
230(
2200
2100
2000
190C
1800
1700
1600
1500
1400
1300
/ 1200
1100
Tot1 affires pendntes 1•
1000
I I
900
J 1
800
- /
- - -
700
liquid4es nouve]1es
600
500
400
300
200
‚
100 flon liquides
0
16 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7<) 80
Mesures prises pour decharger le TFA
On a essay de remdier ä cette forte hausse de la charge impose au TFA en prenant diverses mesures quant ä l'organisation, ä la procdure et au personnel. La «petite revision» de 1'OJ, entre en vigueur le ler fvrier 1979, n'a cependant apport au TFA que de bien faibles possibilits d'am1iorer la situation, car ce tribunal avait &jä fait un large usage, i la limite de ce qui est admissible, de la possibilit de liquider rapidement et sommairement les recours manifestement irrecevables, mal fonds ou bien fonds. Le Parlement a refus la revision de l'article 132 OJ propos& par le TFA t titre de mesure urgente en 1978 une teile revision aurait permis, dans les procs relatifs ä des prestations d'assurance (environ 75 pour cent de toutes les affaires), de librer le tribunal de l'obligation d'examiner sans restriction les griefs du recourant qui portent sur des questions d'apprciation et des questions de fait. Les possibi1its quant i l'organisation et i la procdure &ant ainsi puiscs, il fallut chercher des solutions en renforant le personnel. Dsjanvier 1978, le nombre des juges supplants fut port de 7 t 9. En 1979, on engagea en outre 4 rdacteurs d'arrts suppkmcntaires (greffiers et secr&aires). En raison de la disponibilit restreinte des juges supplants, gnra1ement trs occups par leur activit principale, et compte tenu de 1'accroissement constant des nouvelies affaires, ii fallut aussi augmenter le nombre des juges ordinaires; il yen a donc t prsent 9 au heu de 7. Les deux nouveaux juges ont commenc leur activit en juillet et septembre 1980. Les recours pendants devenant de plus en plus nombreux, l'Asscmbie fdrale a accept, en 1980, de fixer ä 23 (au heu de 13) le nombre maximum des rdacteurs d'arrts. Toutefois, le tribunal ne profitera de cet accroissement, pour le moment, que d'une manire partielle; il espre qu'en augmcntant son personnel en proportion des besoins actuels, il parviendra peu ä peu ä surmonter ses difficuIts.
Le volume de travail en 1980
Les affaires nouvelles soumises au TFA sont devenues encore plus nombreuses en 1980; on en a compt 1604 au heu de 1533, donc 1'accroissement a de 4,4 pour cent. Cette hausse est duc surtout au grand nombre des recours en matire d'AI (+ 115), et dans une assez falble mesure aux recours concernant 1'assurancc-accidents (+ 8), l'assurance mihitaire (+ 8) et les PC (+ 7). Le recul enregistr dans les autres branches d'assurance (- 73, dont 69 pour 1'assurance-chömage) n'a pas suffisant pour compenser cette augmentation. Le nombre total des affaires liquides a pu 8tre port 1364 (80 de plus que i'anne prcdente). Pourtant, le nombre des recours pendants ½ la fin de l'annc n'a pas pu &re rduit; il a passe, bien au contraire, de 1099 ä 1339. En considrant le nombre des affaires liquides en 1980, ii faut se rappeler que le successeur dujuge fdral Jean-Daniel Ducommun, mort le 8 dcembre 1979,
n'est entr en fonctions que le jer juin suivant, et que les deux juges supplmentaires ont commenc leur activit seulement en juillet et en septembre. Enfin, ii n'a pas possible dengager autant de rdacteurs d'arrts qu'il aurait faliu.
Coup d'oi1 sur les differents secteurs
Un coup d'ceii sur les arr&ts rendus dans les diffrentes assurances sociales (tabicau 2) montre que l'Al occupe, depuis iongtemps, la premiere place; la moiti environ des cas re1vent de cette assurance. Parmi les affaires nouvelies de 1980, i'AI a mme atteint 59 pour cent du total. La part de i'AVS est reste assez constante (vers 20 pour cent). Les arrts consacrs aux PC sont devenus moins nombreux depuis 1972 leur part &talt alors de 6,3 pour cent, eile n'&ait plus que de 1,7 pour cent en 1980. De marne, les arrts en matire d'assurancemaladie et accidents et d'assurance militaire ont diminu proportionnellement. Le prodigieux accroissement du nombre des arr&s d'assurance-chömage est li i l'introduction du regime obligatoire ds 1977.
Les recours soumis au TFA, cIasss par branches d'assurance, en 1980 et pen-
dant quelques-unes des annees precedentes
Tableau 2
Aresliquiddc le, ar.eee prdcdeete1980
\f%tires AIre. Report Report nou.elles liquider. ruF 1972 1974 1976 1978 dc 1979 1980 19801981
AVS 126 140 155 243 208 299 267240
Al 365 406 461 543 568 944 738774
PC 43 29 21 27 14 31 2322
Ass-mal. 50 42 46 76 91 89 66114
Ass.-acc. 64 65 66 65 60 76 7264
AM 18 9 II 12 8 19 1215
APG 1 - 2 3 1 3 22
LFA 4 3 6 5 5 5 82
AC 5 8 96 180 144 138 176106
Total 676 702 864 1154 1099 1604 13641339
Le nombre total des affaires 1iquides a ä peu prs double en neuf ans (1972- 1980); cependant, cette hausse n'a prononce que pendant les quatre dernires annes. Pendant la periode 1966-1974, qui avait une dure identique, l'accroissernent n'a atteint que 6,2 pour cent.
Le tableau 1 indique le nombre des recours admis et des recours rejets. Le nombre des rejets a augment sensiblement plus que celui des admissions;
la fin des ann&s 60, le rapport des rejets et des admissions &ait d'environ 3 : 2, mais il a passe ä 5 : 2 (aux dpens des admissions) en une dizaine d'annes. Ii faut supposer que cette vo1ution est 1ie i la tendance accrue, &jä signale au dbut de cet article, t recourir contre les jugements cantonaux.
Les arröts de principe les plus importants du TFA en 1980
Dans son rapport d'activit annuel, le TFA prsente sommairement une vue d'ensemble des arrts les plus importants. Voici les chapitres concernant 1'AVS et l'AI en 1980; on a indiqu entre parenthses la rfrence, lorsqu'il s'agit d'arrts pubIis dans la serie des ATF ou dans la RCC.
Assurance-vieillesse et survivants
L 'assujeuissement c l'assurance obligatoire n'interdit pas ä un ressortissant suisse domici1i l'&ranger, dont le salaire est verse en partie par un employeur suisse et en partie par un employeur &ranger, de s'assurerfacu/- tativement pour Je revenu raIis 1'&ranger. En effet, app1ique strictement, la rg1ementation 1ga1e qui ne prvoit pas d'exception ä 1'interdiction d'une affihiation simultane ä l'AVS obligatoire et ii 1'AVS facultative conduirait dans certains cas ii des rsu1tats si peu satisfaisants que le tribunal a admis se trouver en prsence d'une lacune de la loi qu'il lui incombait de combler (ATF 106V 65 = RCC 1981, p. 188).
Dans le domaine des cotisations, lorsque 1'employeur favorise - au moyen d'une subvention remboursable ½ certaines conditions - la construction par le salari d'un logement individuel, les amortissements gratuits ports au crdit du bnficiaire ne font pas partie du salaire d&erminant de cc dernier, s'ils ne dpassent pas le cadre usuel en la matire et sont dans un rapport raisonnable avec la rmunration du travail, en excluant toute intention de tourner la loi (ATF 106 V 133 = RCC 1981, p. 192). S'agissant de savoir si un fonctionnaire cantonal qui avait travaiN pendant ses vacances et ses loisirs ä la construction de sa propre maison de vacances avait exerc, ce faisant, une activitc lucrative
inclpendante accessoire soumise ä cotisations, le tribunal a d5c1ar que les propres prestations de travail lors de 1'dification d'une maison d'habitation qui ne sont pas en rapport avec 1'activit professionnelle et sont fournies ii des fins d'utilisation prive ne donnent en principe pas heu ä perception de cotisations AVS/AI/APG (ATF 106 V 129 = RCC 1981, p. 191). Les bnfices Je liquidation d'entreprises astreintes ä tenir des hivres sont rputs revenu d&erminant provenant d'une activit lucrative. 11 y a heu de fixer les cotisations en recourant ii ha methode ordinaire ou ä la methode extraordinaire prvue par le RAVS; si, dans certains cas, on arrive ii des rsu1tats non satisfaisants, ce n'est pas au juge qu'il incombe d'1aborer une procdure spcia1e applicable aux bnfices de liquidation. Ii serait souhaitable que 1'Office fdra1 des assurances sociahes modifie ses directives en la matire ou alors que 1'on revoie Vordre hga1 (RCC 1981, p. 32). Lajurisprudence en matire de rduction des cotisations pour charge trop lourde a prcise dans cc sens que ha possibihit de compenser une cotisation AVS/AI/APG avec une ahlocation familiale ne dispense pas 1'administration, saisie d'une demande de rduction, d'examiner si le paiement de ha cotisation constituerait une charge trop lourde (ATF 106 V 137). Revenant sur sa pratique antrieure, he tribunal a dclar applicable sans restriction he principe de la bonnefoi dans le domaine du paiement des
cotisations arritr&s et de la remise de cc paiement (ATF 106 V 139 = RCC
1981, p. 194). 11 n'y a pas de droit au remhoursement de cotisations qui ont payes aprs avoir fixes dans une dcision entre en force, faute d'avoir
dfre au juge, ladite d&ision füt-ehle matrie1lemcnt fausse. Obhiger h'autorit judiciaire saisie d'un litige relatif au remboursement de teiles cotisations ü vrifier l'exactitude de ha d&ision passe en force permettrait de rcmcttre en question cette dernire, alors mme que le dlai pour cc faire est coul. Est cependant rserve ha reconsid&ation de cet acte par 1'administration, dans l'hypothsc oü ih se rv1erait tre sans nul doute erron (AlF 106 V 78).
Dans Ic domaine des rentes, ha situation des fern mes divorcces qui peuvent pr-
tcndrc une rente simple de vicihlesse a de nouveau proccup le tribunal. La methode de cahcul prescrite par la jurisprudence n'a pas rso1u tous les probhmcs, et il serait utile que le lgis1ateur se soucic du statut de ces assures-lü lors d'une prochaine revision de ha hoi (arrt C. pas encorc pubii). La rglementation selon laquelle, lors du caicul de ha rente revenant ü une veuve, ii faut se fonder uniquement sur ha dure de cotisations de son dfunt man, pour arrter 1'che1he de rentes, ne prscnte pas de lacune qu'il appartienne au juge de combher: les circonstances ayant prsid ü 1'1aboration puls ä ha modification de cette rg1ementation conduisent ü conchure que le hgislatcur a bei et bien vouhu exchure ha prise en compte des anncs de cotisations de h'pouse pour remdier ä une durc de cotisations incomphtc du conjoint prdcd (ATF 106 V 1 = RCC 1980, p. 588). Le tribunal a modifi hajunisprudence qui vouhait que le droit ü ha rente d'orphelin s'&cigne par le mariage du bnficiairc; ii a cstim ncessairc de h'adapter ü 1'vohution des murs et du droit (RCC 1981,
p. 121). Pour dcider si Ja rmun&ation d'un orphelin durant la formation est, en raison de cette demire, infrieure de plus de 25 pour cent ä Ja rmun&ation usuelle, ii faut se fonder sur ce que gagnerait au mme moment un travailleur bnficiant d'une formation identique comp1te. Peu importe que le salaire ra1is par l'assur durant sa formation lui permette de subvenir t son entretien (ATF 106 V 147 = RCC 1981, p. 156).
Dans le domaine des allocations pour impotent, on ne saurait, de manire gnrale, considrer comme apte ii un acte ordinaire de la vie 1'assur qui ne peut 1'accomplir que d'une fa9on non conforme aux mceurs usuelles (par exemple, qui peut manger seul, mais en portant la nourriture ä la bouche avec les doigts; ATF 106 V 153).
On ne saurait refuser au rentier de l'AVS qui peut se prvaloir d'un droit acquis un modle de moyen auxiliaire plus perfectionn (par exemple un appareillage acoustique binaural) que celui qui lui avait accord avant l'ouverture du droit ii Ja rente de vieillesse. L'assur dont l'invalidit s'est aggrave peut ds lors pr&endre le modle du moyen auxiliaire plus perfectionn qui est adapt i son &at actuel ou correspond ii l'volution de la technique intervenue entre-temps (ATF 106 V 10 = RCC 1980, p. 476).
En cas de refus d'une allocation pour impotent de 1'AVS, le droit de recours appartient aussi ä 1'institution sociale qui est tenue d'assister l'assur (ATF 106 V 153). Une dcision contenant une indication des voies de droit vicieuse peut tre porte devant le juge dans un laps de temps raisonnable (ATF 106 V 93 = RCC 1981, p. 126).
Assurance-invalidite
En matire de mesures mdica/es, aprs avoir pris connaissance du rapport final du groupe de travail charg par le Departement fdra1 de 1'int&ieur d'examiner la valeur d'oprations orthopdiques, en particulier d'endoprothses de la hanche, pour la radaptation professionnelle, le tribunal a confirm la jurisprudence antrieure dans ce domaine (ATF 106 V 80 = RCC 1981, p. 90). Au demeurant, la plus haute instance judiciaire continue de devoir trancher de nombreux litiges relatifs ii Ja d1imitation des champs d'application de l'AI et de 1'assurance-maladie (art. 12 LAI).
L'assur ayant obtenu sa maturit (qui ne met pas fin au cycle de laformation professionnelle) peut continuer celle-ci au niveau universitaire en bnficiant des prestations de l'AJ s'il doit supporter, ä cause de son infirmit, des frais plus devs que ceux encourus par une personne non invalide (ATF 106 V 165). La remise individuelle ä un assur, pendant la formation scolaire, de l'appareil coüteux que constitue une machine ä crire automatique est possible ii certaines conditions, mme lorsqu'un tel moyen auxiliaire est dji ä disposition de 1'intress dans une institution (prcision apporte ä lajurisprudence; ATF 106 V 81 = RCC 1980, p. 551). Le droit au remboursement des frais de trans-
formation d'un nouveau vhicu1e ä moteur est donn, aprs l'coulement d'un d1ai de six ans, sans qu'il soit besoin de prouver la ncessit objective de changer de moyen auxiliaire (RCC 1981, p. 160).
En matire de rentes, la notion d'inva1idit de 1'AI concorde en principe avec Celle de l'assurance-accidents et Celle de l'assurance militaire. Dans ces trois domaines, l'valuation de l'invalidit doit aboutir en gn&al au mme rsultat, lorsqu'il s'agit de la mme affection invalidante. Les instructions administratives prescrivant qu'il n'y a pas heu de retenir dans l'AI, pour la mme atteinte ä la sant, un taux d'invalidit s'cartant de celui reconnu par 1'assurance-accidents obligatoire et par l'assurance militaire ne sont donc pas critiquables; dies le sont d'autant moins qu'elles rservent des amnagements dans certains cas, par exemple en raison des diffrences prsent&s dans ces trois domaines par les prescriptions legales en matire de revision (ATF 106 V 86 = RCC 1980, p. 561). Lajurisprudence applicable aux nvroses a prcise, dans cc sens qu'il ne suffit pas qu'un tel assur s'abstienne pendant un certain temps de faire l'effort qu'on est en droit d'attendre de lui pour obtenir finalement la rente qu'il convoite et dont le versement constitue le but qu'il s'est fixe consciemment ou non: aussi longtemps qu'il est possible d'attendre de l'intress qu'il fasse l'effort d'utiliscr sa capacit rsidue1le de travail, alors que sa sant mentale ne 1'en empche pas, sans que cela soit insupportable pour ha soci&, le refus de rente m&ite d'&re maintenu (ATF 106 V 89 = RCC 1981, p. 123).
Une affaire a permis d'cxamincr ha question du montant des subventions pour frais d'exploitation ahioues par l'AI i une &ole spcia1e comptant des lves invalides et non invalides; he tribunah a constat it cet gard qu'il ne pouvait entrer dans les intcntions du 1gislatcur de permettre ä des lves non invalides de recevoir un enseignement aux frais de l'AI (ATF 106 V 93 = RCC 1981,
p. 126).
En cas d'octroi d'une demi-rente Al, on ne prcise pas, dans hc dispositif de la dcision, si l'assur obtient une demi-rente ordinaire ou une rente pour cas pnib1e. Si l'assur ne demande pas une modification du dispositif, ih faut examiner s'il a un intrt, digne de protection, i½ une constatation immdiatc concernant he genre de ha rente (ATF 106 V 91 = RCC 1980, p. 591).
Si le juge annuhe une dcision concernant la revision dune rente Al et renvoie h'affaire ii l'administration pour complment d'enqute et nouvelle dcision,
le retrait ventueI de 1'effet suspensif du recours dure encore en principc pen-
dant toutc ha p&iode de cette procdure d'examen, jusqu'ä la notification de la nouvehhe dcision administrative (ATF 106 V 18 = RCC 1980, p. 506). Dans un cas d'AI, le TFA a reconnu que l'on pcut accorder des dpens, en procdure cantonale, it un assur dont le recours est devenu sans objet par suite de reconsidration de ha dcision par l'administration. Le montant de ces dpcns sera fixe d'aprs la situation existant avant ha survenance des faits qui ont priv Ic recours de son objet (ATF 106 V 124 = RCC 1981, p. 79).
Problemes d'application
Al. Mesures professionnelles; augmentation du taux du salaire pour rende-
ment minimum en cas de formation professionnelle initiale 1
(Circulalre sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable ds le Iejanvier 1979, No marginal 42, catgoric a: arrt du TFA du 26 aoüt 1971 en la cause C. S., RCC 1972, p. 64: Bulletin Al 160, N0 marginal 1240, eh. 2, lettre a. Voir aussi RCC 1973, p. 515.)
La condition dterminante qui est pose i la formation professionnelle initiale est de garantir ä i'assur une activit lucrative importante et durable, grace laquelle ii pourra couvrir au moins une partie de ses frais d'entretien; eile est remplie, dans les cas oü l'assur doit äre prpar i une activit dans un atelier protg, lorsque cet assur est capable d'obtenir le salaire minimal prvu par la circulaire sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente, salaire qui est une condition de l'octroi des subventions prtvues par i'article 106 RAI (voir ä ce sujet l'arrt du 26 aoüt 1971, RCC 1972, p. 67).
Ce taux minimum a lev de 50 centimes ä un franc par heure par le supplment, valable ds le 1janvier 1981, ä ladite circulaire. Ii est valable non seulement pour la formation professionnelle initiale, mais aussi pour une prolongation de celle-ci qui pourrait &re ncessaire.
Directives sur la remise des moyens auxiliaires par 1'AI, valables ds le 1 er sep-
tembre 1980
Ces directives vont 8tre compl&es prochainement par un supplment 2. Afin d'assurer 1'application immdiate des modifications et complments les plus urgents, nous publions ci-aprs leur texte 2,
22
Les rparations de moyens auxiliaires remis en propri& ou en prt sont ä la charge de 1'AI dans la mesure oü
- dies sont ncessaires en dpit d'une utilisation et d'un entretien soigneux (voir NOS 25 et 33),
Extrait du Bulletin de 1'AI No 222.
2 Ces innovations ont äd communiqu&s aux organes d'excution le le mai sous forme d'un Bulletin Al.
- aucun tiers West responsable,
- il ne s'agit pas de frais minimes ou de frais dont on peut admettre qu'ils sont dus, pour le montant indiqu, ä un usage priv ou sans rapport avec 1'inva-
* *
1idit (voir Nos 23 ss, 4.02.7/al. 2 et 10.01.21 - 10.04.21 ss).
23
Une facture pour frais de rparations dont le total n'atteint pas 20 francs West pas paye par I'AI. Ii en va de mme des factures dont le montant qui reste aprs dduction de la participation paye par l'assur (voir N0 23.1) est infrieur i 20 francs. De teiles factures doivent We renvoyes t leur expditeur, qui sera inform en consquence.
Exemple: Une facture pour la rparation de chaussures orthopdiques faites sur mesure s'1ve ä 67 fr. 50. Ce qui reste de cette somme aprs dduction de la participation ä la charge de l'assur (50 fr.) est inf&ieur ä 20 francs; donc, i'assur doit payer toute la facture.
23.1
En cas de rparations faites ä des chaussures orthopdiques sur mesure et t des vhicules ä moteur remis en prt, l'assur doit payer, chaque anne civile, la participation fixe i I'annexe 2, NO 5. Pour d&erminer ä quelle anne appartient une facture, on se fondera sur la date de son arrive au secr&ariat Al. Les frais de rparation par anne civile düment justifis sont rembourss aprs dduction de la participation de i'assur.
23.2
En cas de rparations d'appareils acoustiques, l'assur doit payer 1ui-mme, pour chaqueßcture (non pas pour chaque anne civile), une participation de 30 francs. II incombe au fournisseur d'encaisser ce montant.
La facture pour frais de rparation destine ä l'AI doit 8tre &ablie par le fournisseur sur une formule officielle, de manire ä indiquer le montant brut de ces frais, la participation de l'assur et le montant net restant. En outre, dans la case oü doit figurer le nom de l'auteur de la facture, on indiquera la personne ou le service i qui le paiement doit &re effectu (fournisseur ou assur).
23.3
Les participations prvues sous Nos 23.1 et 23.2 doivent tre rclames de faon cumulative pour les deux moyens auxiliaires lorsque le mme assur utilise des chaussures orthopdiques ei un appareil acoustique.
4.02.7, 2a1ina
Les rparations de chaussures fabriqu&s en srie, mais retouches ä des fins orthopdiques, ne sont pas ä la charge de l'AI.
6.01.26, 6.02 .26 *
En ce qui concerne la participation aux frais de rparation, on observera la rgle du N° 23.2.
Le remplacement des batteries et des c.bles acoustiques fait partie de 1'entretien et West pas t la charge de l'AI (sous rserve des NOS 26 et 27).
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5. Frais de rpara1ion minimes (parlicipation de 1'assure)
5.1 Participation par anne civile
- pour les chaussures orthopdiques sur mesure
(N' 4.01.8) Fr. 50.-
- pour les vhicu1es ä moteur (Nos 10.01.21 *.10.04.21 *)
- cyciomoteurs ii 2 ou 3 roues Fr. 50.-
- motocyciettes et fauteuils roulants 1ectriques Fr. 100.-
- voitures automobiles 1gres Fr. 200.-
5.2 Participation parfacture
- pour appareils acoustiques (N° 23.2) Fr. 30.-
5.3 Rg/e gn&ale
Les factures pour frais de rparation comportant des soldes de moins de 20 francs ne sont pas payes (voir N° 23).
Entrce en vigueur et dispositions transitoires
Le prsent supp1ment entre en vigueur le Je, mal 1981.
Les dcisions ä prendre dsormais doivent tenir compte des nouvelies rgles au sujet de la participation, soit dans leur texte, soit dans une notice spcia1e annexe.
Les factures pour frais de rparation ä traiter dsormais doivent 1'tre d'aprs les nouvelies instructions, dans la mesure cependant oü la dcision notifie nagure ä 1'assur n'a pas plus avantageuse pour celui-ci. Dans ce dernier cas, les frais düment prouvs doivent de nouveau 8tre pris en charge; en mme temps, toutefois, 1'assur sera inform au sujet des nouvelies rg1es d'une manire approprie.
Quant aux participations d~jä dduites pour les annes 1980 et 1981, et qui, d'aprs les prsentes instructions, n'auraient pas dü äre exiges, ou ne 1'auraient que partiellement, on ne les reconsid&era pas d'office, mais seulement ä la demande de 1'assur.
En bref
Nouveaux taux de cotisations dans les assurances sociales allemandes pour 1981
Un coup d'il sur les taux de cotisations valables chez nos voisins West pas sans int&& pour ceux qui paient des cotisations ä la scurit sociale suisse. Les donnes ci-aprs sont extraites de la revue «Soziale Sicherheit» qui parait i Vienne.
«Comme chaque anne, quelques taux importants ont chang, au dbut de 1981 galement, dans les cotisations et prestations de la scurit sociale de la RFA.
Taux de cotisations
Ce taux, applicable dans l'assurance-pensions 1gale, a augmenti d'un demi pour cent ds Je je, janvier; ii s'lve dsormais aux pourcentages suivants:
Assurance-pensions des employs et des ouvriers 18,5 Assurance-pensions des mineurs 24,0 Assurance-maladie (en moyenne) 11,4
(L'indpendance financirc des caisses-maladie a pour resultat que les taux des cotisations sont trs diffrents; le taux le plus bas des 1341 caisses &ait de 7 pour cent le ler janvier 1979, le plus 1ev atteignait 13,6 pour cent.)
Office fd&al du travail (Bundesanstalt für Arbeit) comme jusqu'ici 3,0.
Les cotisations sont payes par les employeurs et les sa1aris, qui en supportent chacun Ja moiti. Cependant, ce systeme paritaire n'existe pas dans l'assurance des mineurs, oi le taux est de 15 pour cent pour 1'employeur et de 9 pour cent pour le salari.
Les limites mensuelles du caicul des cotisations ont fix&s aux montants suivants:
Assurance-pensions des employs et des ouvriers 4400 rnarks Assurance-pensions des mineurs 5400 marks Bundesanstalt 4400 marks Assurance-maladie lga1e 3300 marks (Pour les employs, cc montant est aussi Ja limite de l'assurance obligatoire.)»
IM
BiblioclraDhie
Heinz Lampert: Sozialpolitik. Ein Lehrbuch. 519 pages. Editions Springer, Berlin 1980.
Jürg Welti: Wohneigentumsförderung durch Personal-Vorsorgeeinrichtungen. Ein Leitfaden. Tome 20 d'une srie öditöe par l'Office fdral du logement. 68 pages. En vente ä I'Office central fdraI des imprims et du matriel, Berne (NO de commande 725.020, prix 5 fr. 50). Une traduction franQaise paraitra probablement cet automne.
La radaptation professionnelle des invalides. Exposs prsents lors d'un symposium de la F6d6ration internationale des mutils, invalides du travail et invalides civils (FIMITIC) du 28 au 30 mai 1980 ä Berne. 86 pages. A commander auprös de l'Association suisse des invalides, Olten.
Interventions oarlementai
Motion Aubry, du 2 mars 1981, concernant l'engagement d'invalides dans l'administration föderale
Mme Aubry, conseillre nationale, a presentä la motion suivante:
«Comme on le sait, l'anne 1981 a ätä dcrte anne des handicaps par l'ONU.
Dans son allocution prononce le 8 janvier dernier lors de l'ouverture de l'Anne des handica$s, le conseiller fdral Hürlimann, chef du Dpartement fdral de l'intrieur, a attir l'attention sur le fait que cette anne ne doit pas se borner aux proclamations, mais que les paroles doivent ätre accompagnes d'actes.
Premier employeur du pays, 'administration fd6raIe devrait donner le bon exemple et offrir ä un plus grand nombre de handicaps physiques la possibilit d'exercer une occupation adaptee ä leur invalidit.
Le Conseil fdral est des lors invitä ä introduire les mesures suivantes:
L'effectif autorisö du personnel sera augmentö et le surplus affectö ä des fins dtermines (par exemple 0,1 % ä 0,2 %‚ soit une cinquantaine d'agents) sur les 37 000 empIoys actuels.
Les emplois excedant le plafond actuel du personnel ne seront utilises que pour 'engagement d'invalides aptes ä exercer une activite lucrative.
On cräera pour l'administration generale de la Confederation un service de coordination chargä de la räintägration des personnes handicapees, tout comme il en existe dejä aux CFF et aux PTT.«
(27 cosignataires.)
Interpellation du groupe socialiste du Conseil national, du 2 mars 1981, concernant l'adap-
tation des PC
'Le Conseil fädäral adaptera les rentes AVS et Al au rencherissement et ä l'ävolution des salaires des le 1er janvier 1982, conformäment ä l'article 33ter de la LAVS. II augmentera ä la mäme date les prestations complömentaires (PC), conformäment ä l'article 3 a de la LPC, en veillant cette fois ä ce que les beneficiaires ne soient pas desavantages par le jeu des deux adaptations.
Le Conseilfederal West-il cependant pas d'avis que l'augmentation reelle des PC au 1erjan vier 1982 devrait ätre encore plus marquöe? II faudrait en effet tenir compte des faits suivants:
- l'introduction de ce qu'on est convenu d'appeler le deuxieme pilier de la prevoyance se fait toujours attendre, de sorte que les personnes parvenant ä läge de la retraite ne beneficient toujours pas, ou seulement dans une mesure räduite, des prestations auxquelles elles auraient droit en vertu du räsultat du vote de 1972 relatif ä l'article 34quat9r Cst;
- des analyses räcentes ont montre ä quel point les personnes dans le besoin sont susceptibles de bänäficier des PC, dont le niveau actuel ne permet toutefois qu'un mode de vie extrömement modeste.
Ne faudrait-il donc pas, avec effet au 1er janvier 1982:
Elever genereusement la limite des revenus permettant de bäneficier des PC, et
Ajuster les autres älements du systäme des PC - en particulier la däduction du loyer - pour tenir compte de la situation reelle?
De plus, la dixiäme revision de l'AVS ne semble pas devoir entrer en vigueur aussi rapidement que prävu en raison du caractäre fondamental des modifications visäes. Ne faut-il donc pas räglerau ler janvier 1982 la question d'un calcul säparä des PC au cas oü l'un des conjoints fait un sejour dans un foyer ou dans une clinique, comme l'a demande le conseiller national Eggli dans sa question du 17 mars 1980, ä laquelle le Conseil födäral a repondu favorablement? On pourrait au besoin recourir ä la procedure d'urgence.
Postulat Füeg, du 16 mars 1981, concernant les lacunes de cotisations dans l'AVS
Mme Füeg, conseilläre nationale, a präsente le postulat suivant:
«Dans le cadre de la neuviäme revision de l'AVS, le Conseil föderal a renforcä, au dätriment des assuräs, la disposition qui etait jusqu'ä präsent en vigueur concernant la prise en compte des annäes de cotisations manquantes pour le calcul des rentes partielles, de mäme que le nombre des annäes entiäres de cotisations pour les rentes ordinaires (RAVS, art. 52 bis).
Beaucoup d'assuräs qui, en vertu des anciennes dispositions, pouvaient compter sur une rente compläte se sont brutalement retrouväs titulaires d'une rente partielle apräs l'introduction de la nouvelle räglementation; de möme, de nombreux bänäficiaires de rentes partielles ont rätrogradä ä un ächelon de rente moins favorable.
Les personnes concernäes sont d'autant plus däues que les interruptions de leurs cotisations sont dues bien souvent ä une information insuffisante ou fausse concernant l'obligation de cotiser (säjour ä l'ätranger, soins donnäs ä de proches parents).
Le Conseil fdral est invitä ä examiner s'il est possible de crer des aIlgements supplementaires au moins pour les assurs ayant une longue dure de cotisations et relativement peu d'annöes de cotisations manquantes, afin de combier les interruptions de cotisations, que ce soit par le paiement a posteriori de ces cotisations ou par un autre moyen. De plus, les consquences ngatives de la nouvelle version de l'article 52 bis du RAVS devraient ötre tudies.«
(17 cosignataires.)
Motion Barchi, du 18 mars 1981, concernant une compensation financiöre entre le fonds des APG et celui de l'Al
M. Barchi, conseiller national, a prsent6 la motion suivante:
«D'ici la fin de 1981, le fonds de lAl prsentera un dcouvert de quelque 400 millions de francs. II est possible, ä la faveur de mesures dordre comptable, de corriger et d'assainir la situation financire de lAl. Deux possibilits soffrent en l'occurrence:
Soit transf&er du fonds des allocations pour perle de gain (APG) une somme de l'ordre de 400 millions de francs sur le fonds de tAl.
Soit attribuer, pendant quatre ans, un pour-mille des salaires ä tAt plutöt qu'au fonds des APG.
Le Conseil födöral est chargö de präsenter au Parlement une proposition ä ce sujet.«
(2 cosignataires.)
Postulat Grobet, du 19 mars 1981, concernant la prise en charge des verres de contact par l'Al
M. Grobet, conseiller national, a prösentö le postulat suivant:
Le Conseil födöral est invitö ä proposer une modification de l'article 2, 1 e alinöa, LAI pour que tAl prenne en charge les frais de verres de contact lorsque ceux-ci permettent une amölioration de la vue.«
(24 cosignataires.)
Informations
Prevoyance professionnelle
La commission du Conseil national chargöe d'examiner le projet de LPP a siögö ä Lucerne sous la prösidence du conseiller national Anton Muheim eten prösence du conseillerfödöral Hans Hürlimann, ainsi que de ses collaborateurs; il sest agi de la sixiöme söance consacröe l'ölimination des divergences entre les Chambres födörales.
Aprös avoir pris connaissance du « Rapport complömentaire sur l'intögration des institutions de prövoyance existantes dans le rögime de prövoyance professionnelle obligatoire selon
la conception du Conseil des Etats», la commission s'est penchee sur les questions techniques centrales du regime de la prevoyance professionnelle, ä savoir les bonifications de vieillesse et le fonds de garantie sur le plan national.
En ce qui concerne les bonifications de vieillesse qui sont portes en compte ä l'assure annee aprös annöe tout au long de sa vie active, la commission a opte pour une progression plus simple et moins rapide que celle proposee par le Conseil des Etats. La progression comprendrait quatre au heu de sept echelons, les assures se voyant bonifis, par tranches de dix ans et au fur et ä mesure de leur vieihhissement, de respectivement 7, 10, 15 ou 18 pour cent par an de leur salaire assure. La nouvelle Progression tiendrait mieux compte des interts, sur le marche du travail, des salaries ayant atteint un certain äge. La procedure administrative sen trouverait simplifiee, sans que le but vise en matire d'äpargne, ha charge moyenne des cotisations et le capital ä accumuler en soient notablement modifies.
En outre, la commission a renonce ä instituer le regime transitoire propose par le Conseil des Etats, selon lequel une röduction des bonifications de vieillesse aurait ete possible dans les quatre annees suivarit l'entree en vigueur de ha loi.
En ce qui concerne le fonds de garantie sur le plan national, la commission a dans 'ensemble suivi le Conseil des Etats. Ce fonds doit permettre, d'une part, le versement de supplements aux institutions de prevoyance ä structure d'äge defavorable, et d'autre part, de garantir les prestations des institutions de prevoyance devenues insolvables. Contrairement a la version du Conseil des Etats, en revanche, la commission n'assujettit plus le droit aux subsides ä l'existence d'un minimum d'assures dans Vinstitution de prevoyance en question. Par ailleurs, une institution de prevoyance toucherait dejä des supphements des que la somme de ses bonifications de vieillesse depasserait 14 pour cent des salaires assurs, au heu des 15 pour cent proposes par le Conseil des Etats.
La commission a l'intention de clore ses dehiberations les 29 et 30 juiri 1981, par la question de ha reserve speciale prevue pour la couverture des risques d'invaliditä et de deces, ainsi que pour le financement des prestations en faveur de la genration d'entree et la compensation du rencherissement.
Proposition d'abaisser les cotisations d'assu rance-chömage
La commission de surveihlance du fonds de compensation de l'assurance-chömage (AC) a siege ä Berne sous la prösidence de Me J. P. Bonny, directeur de l'Office föderal de 'industrie, des arts et metiers et du travail. Eile a examirie la question du taux des cotisations ä l'AC. Au terme de deliberations approfondies, ha commission a decide, ä l'unanimite, de proposerau Conseil föderal un abaissement du taux des cotisations de 0,5 a 0,3 %. Le nouveau taux devrait entrer en vigueur he 1er janvier 1982. Cette dcision a ete prise en premier heu pour des motifs d'ordre juridique, puisque he droit actuel impose un abaissement du taux des cotisations lorsque le fonds de compensation depasse la limite d'un milhiard de francs. D'autres aspects ont cependant ete pris en consideration, ä savoir h'assechement actueh du marche du travail et h'importance des reserves de lAG.
La commission de surveilhance a ensuite approuve le compte d'exphoitation du fonds de compensation pour h'annee 1980. Ce compte presente des recettes de quelque 472 mihlions de francs et des depenses d'environ 138 milhions. L'excedent de recettes se monte donc a 334 mihhions de francs. A la fin de h'annee 1980, la fortune du fonds de compensation etait de 1,543 milliard de francs.
La commission de surveillance a adoptä, de surcroit, de nouvehies hignes directrices concernant le placement des actifs du fonds de compensation. Une inriovation importante permettra ä l'avenir de phacer non seulement aupres de la Confederation, mais encore aupres de I'AVS es ressources qui ne sont pas necessaires ä ha couverture des besoins courants du fonds de compensation. En outre, ha pohitique de placement de lAG continuera ä s'inspirer des principes suivants: securite, liquidites suffisantes et rämunäration equitable des capi-
taux. Ces lignes directrices ont, enfin, permis de conclure deux arrangements entre la commission de surveillance du fonds de compensation de l'AC, d'une part, et, d'autre part, 'Administration föderale des finances, ainsi que le Conseil d'administration du fonds de compensation de IAVS.
Subventions de I'AVS et de I'AI pour la construction d'institutions destines aux personnes äges et aux invalides
Le Conseil föderal a fixe ä 70 millions de francs les credits d'engagement pour le subventionnement, en 1981, de constructions destinees ä laide ä la vieillesse et ä 55 millions pour es constructions destinees ä laide aux invalides.
De 1960 ä 1980, I'AI a verse des subventions pour des constructions et des agencements de laide aux invalides d'un montant total de 768 millions de francs. Gräce ä ces subventions, il a ete possible de creer ou d'agrandir en Suisse des institutions pour la formation, I'education, I'encadrement et I'occupation d'enfants, d'adolescents et dadultes handicapes.
Ce West que depuis 1975 que I'AVS subventionne la construction de homes pour personnes ägöes ou des installations analogues. Ce regime d'assurance a donc verse en tout 372 millions de francs et cree environ 12 000 places dhebergement pour personnes ägees. Les besoins ä couvrir dans ce domaine different encore sensiblement d'un canton ä I'autre.
Subvention pour la construction du home de personnes ägöes «Sydefädeli» ä Zurich-Wipkingen
Conformement ä I'article 101 LAVS, I'OFAS a octroye ä la ville de Zurich une subvention de I'AVS fixäe provisoirement ä 2,95 millions de francs pour la construction dans le quartier de Wipkingen dun home denomme « Sydefädeli« capable d'accueillir ä demeure 92 personnes ägees. Les locaux ä disposition et I'organisation envisagäe permettront en outre d'offrir differents services externes (repas, soins, information et conseils, loisirs, etc.) aux personnes ägees habitant la citä voisine ou le quartier.
Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 31, Office regional Al de Neuchätel
Nouvelle adresse: 2000 Neuchätel, avenue du 1erMars 2 a.
Jun
Assurance obligatoire au facultative
Arrt du TFA, du 10 avril 1980, en la cause E. S.
(traduction de I'allemand).
Article 2 LAVS; article 1er OAF. L'assujettissement ä l'assurance obligatoire n'exclut pas qu'un ressortissant suisse domiciliö ä l'tranger, touchant son revenu d'un employeur suisse et d'un empIoyeurtranger, puisse s'assurer ä titre facultatif pour le revenu obtenu ä I'tranger. (Considrant 2 a.)
Article 1er, 1eraIina, Iettre c, LAVS; convention de securit sociale avec la France. En vertu du principe du heu de travail, prvu par cette convention, les ressorLissants suisses qui sont domiciIis en France et exercent leur activit6 lucrative uniquement dans ce pays sont exempts de I'assurance obligatoire aussi pour le revenu touch d'un emphoyeur suisse. (Considrant 3 a.)
Article 2, 1er ahina, CCS. Le principe de la bonne foi peut conduire ä renoncer ä un remboursement de cotisations. (Considrant 3 b.)
Articolo 2 LAVS; articolo 10 aAF. L'assoggettamento ahl'assicurazione obbhigatoria non esclude che un cittadino svizzero domiciliato ahl'estero, riscuotendo il suo reddito da un datore di lavoro svizzero e da un datore di lavoro straniero, possa assicurarsi a titolo facohtativo per il reddito ottenuto ahl'estero. (Considerando 2 a.)
Articolo 1, capoverso 1, lettera c, LAVS; convenzione di sicurezza sociale con la Francia. In virtü del principio del Iuogo di lavoro, previsto da questa convenzione, i cittadini svizzeri domicihiati in Francia e che esercitano ha loro attivitä Iucrativa unicamente in questo Paese sono esonerati dahl'assicurazione obbhigatoria anche per ii reddito riscosso da un datore di lavoro svizzero. (Considerando 3 a.)
Articolo 2, capoverso 1, CCS. II principio dehla buona fede puö condurre a rinunciare ah rimborso dei contributi. (Considerando 3 b.)
E. S., ressortissant suisse, ötait domiciliä en France, oü il travaillait pour l'entreprise suisse A., ainsi que pour l'entreprise B. qui est une filiale franaise de A. II payait des cotisations ä la securitö sociale franQaise sur les revenus touchs de B.; des 1968, il a paye des cotisations AVS/Al/APG sur le salaire que lul versait A. en Suisse.
En 1973, E. S. a demandö ä ätre affilie ä l'assurance facultative des Suisses ä l'tranger; le consulat fixa les cotisations dues sur le revenu touche en France.
En 1975, E. S. informa ce consulat que son adhäsion ä ladite assurance etait nulle parce que, selon I'article 1er, 1er alira, lettre c, LAVS, il ötait assure obligatoirement pour son revenu touche en Suisse (entreprise A.). Par consquent, il fallait lui rembourser les cotisations djä payees.
La caisse suisse de compensation rejeta cette demande par voie de d6ci510n; cette manire
de procederfut approuvee en instance de recours. Le TFAa rejet, pour es motifs suivants, le recours de droit administratif interjetö par E. S.:
2. II taut examiner d'abord si l'adhsion ä I'assurance facultative, survenue le 28 decembre 1973, etait juridiquement valable, compte tenu du fait qu'E. S. a paye des cotisations, en qualite d'assurA obligatoire, sur le revenu touchö de son employeur suisse.
Selon I'article 2, 1er alina, LAVS, les ressortissants suisses residarit a l'etranger qui ne sont pas assurs conformment ä l'article 1er LAVS peuvent s'assurer facultativement selon la präsente loi s'ils n'ont pas encore 50 ans rvolus.SeIon le 2e alinea, les ressortissants suisses qui cessent d'tre obligatoirement assures peuvent le rester a titre facultatif quel que soit leur äge.
L'article 1er de l'ordonnance sur l'AVS/Al facultative (OAF) prcise qu'il faut considerer comme ressortissants suisses residant ä I'tranger, au sens de I'article 2 LAVS, les personnes de nationalitä suisse non assures en vertu de I'article 1er LAVS qui ont leur domicile ä l'tranger et sont inscrites dans le registre consulaire de la repräsentation suisse competente.
D'aprös ces dispositions, il est exclu en principe d'ötre affiliä en mme temps ä l'assurance facultative et ä l'assurance obligatoire. II serait d'ailleurs incompatible avec les regles de l'equite que des ressortissants suisses assures obligatoirement, domicilis ä l'etranger, puissent s'assurer aussi facultativement pour le mme revenu. II Wen va pas de mäme lorsqu'un Suisse de l'ötranger touche san revenu en partie d'un employeur suisse, en partie d'un employeur ätranger. Dans de tels cas, la protection recherche par l'assurance facultative West garantie que si le resssortissant suisse peut, en plus, adhärer ä ladite assurance. Si Ion adoptait l'opinion contraire, il en resulterait que des citoyens suisses residant ä l'ätranger et touchant une partie de leur revenu d'un employeur suisse seraient dfavorisäs par rapport ä ceux qui realisent ä l'ätranger la totalite de leur revenu. Cela ne peut ötre le but visö par l'ordre lgal. La jurisprudence et la pratique administrative ont donc toujours admis des exceptions ä la rägle selon laquelle l'assujettissement ä l'assurance obligatoire exclut l'affiliation simultanee a l'assurance facultative. (Voir notamment le NO 26 de la circulaire sur l'assujettissement ä l'assurance, du 1er juin 1961, et le NO 48 des directives sur l'assurance facultative, valables dös le 1er juillet 1977).
II taut donc donner raison ä l'autorite de premire instance lorsqu'elle perise que le ressortissant suisse räsidant ä l'ätranger et travaillant ä I'tranger pour un employeur suisse, donc assure obligatoirement pour cette activit, peut adhärer ä l'assurance facultative pour 1 'achvite exerce simultanäment au service d'un employeur etranger. Contrairement ä l'avis du recourant, on ne saurait y voir une applicatiori du droit incorrecte. Le Igislateur ayant amis de prvoir, pour les cas de ce genre, une disposition d'exception, an a affaire ici ä une (fausse) lacune de la loi. Cette lacune mene ä des resultats si peu satisfaisants quelle doit tre combIe par le juge (cf. Maurer: Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, tame 1,
p. 230, avec references).
L'objection du recourant selon laquelle san adhäsion ä l'assurance facultative aurait etä illegale West donc pas fondee. On peut se demander cependant si un remboursement des cotisations s'impose en vertu du principe de la banne foi.
Le recourant allägue que le consulat de Suisse aurait dü examiner de plus präs les circanstances reelles du cas et signaler ä E. S. qu'il aurait droit ä la rente maximale dejä sur la base de ses cotisations ä l'assurance obligatoire. On ne peut, saus cette forme gänrale, repracher au consulat d'avoir enfreint le principe de la bonne foi. Cependant, la declaration d'adhsian ä l'assurance facultative rv&e que le consulat etait inform de I'assujettissement d'E. S. ä l'assurance obligatoire et que celui-ci s'tait renseignä, lars de cette adhesion, sur ses draits futurs ä la rente. Le dassier n'indique tautefais pas si le consulat lui a donnö des renseignements, et lesquels. E. S. na pas fait dpendre cette adhösian du renseignement demandä et n'a pas insistä, par la suite, pour obtenir une repanse. II semble
donc douteux qu'un remboursement de cotisations puisse ätre motive par le principe de la bonne foi. D'ailieurs, un examen approfondi de cette question s'avere superfiu, parce que E. S. -ainsi qu'il appert des commentaires ci-apres -a ete, ä tort, assujetti ä l'assurance obligatoire, ce qui enleve san fondement ä la disposition alleguee.
3. a. Selon I'article 1er, 1er alinea, LAVS, les ressortissants suisses qui travaillent ä I'etranger et y sont domiciiies ne sont, en principe, pas assujettis ä l'assurance obligatoire. Une exception est prevue par la lettre c de cette disposition: il s'agit des Suisses qui travailient ä 'etranger pour un employeur etabii en Suisse et qui sont retribues par iui. Sont reserves les accords internationaux qui s'ecartent de cette regle.
Selon I'article 7, 1er aiina, de la convention de securite sociale conciue avec la France le 3 juiliet 1975 et entree en vigueur le 1er novembre 1976, les travailleurs salaries exerQant leur activite professionneile sur le territoire de i'un des Etats sont soumis ä la legislation de cet Etat, mme s'iis resident sur le territoire de I'autre Etat ou si leur employeur, au le siege de i'entreprise qui les occupe, se trouve sur le territoire de ce dernier Etat. Dans la convention du 9 juiliet 1949 en vigueurjusqu'ä fin octobre 1976, appiicabie au cas präsent, une disposition de ce genre fait defaut. Les articles 3 et 4 de la convention, qui reglent une serie de cas speciaux, indiquent cependant que les parties contractantes se sont fondees, dans le cadre de cette convention, sur le principe du heu de travail. C'est ce qu'indique aussi l'article 4 bis de la convention mis en vigueur au 1er juillet 1961, selon lequel les parties contractantes peuvent, outre les dörogations prevues aux articles 3 et 4 de la convention, autariser d'un commun accord, dans certains cas speciaux, d'autres exceptians ä i'assujettissement aux bis du pays dans hequeb se trouve le heu de travaib. Cet artiche 4 bis confirme ainsi le principe enonce en substance aux artiches 3 et 4 de ha convention, sehon hequeb on apphique le drait du pays dans bequel est exercee i'activite bucrative qui est dterminante pour l'assurance.
b. Etant donne qu'E. S. travaibhe uniquement en France, il est exempte de l'assurance obligatoire, d'apres ha convention, aussi pour le revenu verse par b'empboyeur suisse. San assujettissement ä hadite assurance en vertu de h'articbe 1er, 1er ahinea, lettre c, LAVS a donc ete decide ä tort, si bien que les cotisations versees ä ladite assurance doivent, en sai, lui ötre remboursees. Cependant, campte tenu de ha lacune de cotisations qui en resulterait et influencerait san droit aux rentes (annees 1968 ä 1972), an doit se demander s'ib ne vaut pas mieux renoncer, sehan he principe de la bonne foi, ä une restitution de ces cotisations. Le principe de la bonne foi, tel qu'ib est observö en drait administratif, signifie entre autres que des renseignements errones donnes par des autorites administratives impasent, ä certaines conditions, un traitement du demandeur qui s'ecarte du droht materiel. Selon ha jurisprudence, un renseignement inexact donne par l'autoritä bie ceble-ci borsqu'ehhe est intervenue dans une situation concrete ä b'gard de personnes determinees, qu'ehhe etait campetente pour donner le renseignement, que l'administrö ne pauvait recannaitre d'embbee h'inexactitude du renseignement, qu'ib s'est fonde sur cehui-ci -se fiant a San exactitude - pour prendre des dispositions qu'ih ne saurait modifier sans subir de prejudice, et borsque ha boi n'a pas change depuis le moment oü le renseignement a ete danne (RCC 1979, p. 155). Cette regle est dautant plus valabbe borsque l'autoritä a non seuhement danne un renseignement, mais aussi pris des mesures. Le principe de la banne foi ne vaut pas seubement borsque b'administre a pris des dispositions qui ne peuvent ötre madiflees sans prejudice, mais il vaut aussi horsque 'interesse, se fiant ä b'exactitude des renseignements fournis par h'autorite ou au bieri-fonde des mesures prises par cehbe-ci, a amis de prendre des dispositions qui ne peuvent, sans prejudice, ötre prises apres coup.
Certes, he recourant ne peut ahbeguer qu'ib aurait pu, n'etant pas assujetti ä l'assurance obligatoire, en 1968, adherer ä l'assurance facultative. Une possibibite d'adhsion ne s'est offerte ä lui que des le 1er janvier 1973 en vertu des dispositions transitoires de la huitieme revision de I'AVS (chiffre Vhh/1 a de ha boi föderale du 30 juin 1972). ii aurait pu cependant tenir compte d'une autre maniere, par exemple en payant des cotisations (eventuehbement suppiementaires) ä la securite sociahe frariQaise, ou par une assurance prive, de ha hacune
de cotisations rösultant de son non-assujettissement ä I'assurance obligatoire. II faut donc admettre qu'il a omis, par suite des mesures appIiques ä tort par les autorites, de prendre des dispositions qui ne pouvaient, sans prejudice, ätre prises apres coup. Etant donne que les autres conditions, elles aussi, sont remplies et que l'interöt du recourant au maintien de la mesure (incorrecte) de I'autorite l'emporte sur I'intrt de I'administration ä l'application correcte du drolt objectif, il faut renoncer ä restituer les cotisations payees ä I'assurance obligatoire; le resultat sera que ces cotisations seront formatrices de rentes. Ceci vaut aussi pour les cotisations payees pendant la duree de I'assurance facultative, parce que E. S. aurait dü, n'tant pas assujetti ä I'assurance obligatoire et ayant adhere ä l'assurance facultative, payer des cotisations sur la totalite de son revenu.
4. En ce qui concerne, finalement, la creance de cotisations dues ä I'assurance facultative, que la Caisse suisse de compensation a fait valoir pour les annees 1975 ä 1978, notons que la Iettre echte le 25 avril 1975 par E. S. est a considerer comme une lettre de demission, si bien qu'une obligation de cotiser doit ätre niee ä partir de 1976. En revanche, la cotisation pour 1975, qui n'tait pas encore preschte lors de la naissarice du droitä la rente, leier septembre 1978, doit ötre compensee avec la rente en vertu de I'article 16, 2e alinöa, en corrölation avec l'article 20, 2e alinöa, LAVS.
AVS / Cotisations
Arröt du TFA, du 19 septembre 1980, en la cause M. S.
(traduction de I'allemand).
Article 4 LAVS; article 6, 1er alinöa, RAVS. Le travail effectuö ä des f ins privöes, et consis-
tant seulement ä röduire les döpenses occasionnöes par le travail confiä ä des tiers, ne reprsente pas une activitö dont le revenu puisse tre soumis ä cotisations s'il na aucun rapport avec I'activitö professionnelle du cotisant.
Articolo 4 LAVS; articolo 6, capoverso 1, OAVS. II lavoro effettuato a scopi privat!; che consiste soltanto a ridurre le spese causate dal lavoro affidato a terzi, non rappresenta
un'attivitä della quale il reddito possa essere sottomesso a contributi se non ha alcun rap-
porto con I'attivitä professionale del contribuente.
M. S. exerce une activite salariee. Les travaux qu'il a effectues lui-möme, en 1975 et 1976, pour la construction de sa maison de vacances ont ete consideres par le fisc comme une activite lucrative, et le revenu en resultant a ete communique a la caisse de compensation. Le recours forme par M. S. contre la decision rendue en consequence a ete admis par 'autorite de recours. Le recours de droit administratif interjete par l'OFAS a ete rejete par le TFA pour les motifs suivants:
1....(Les caisses de compensation sont Iiöes par les donnees des autorites fiscales.)
2....(Pratique suivie par le fisc.)
3. a. II faut englober dans les revenus provenant d'une activitö lucrative, selon les articies 4 LAVS et 6, 1er alinöa, RAVS, ceux que I'assurö tire d'une activitö et qui augmentent airisi sa capacitö öconomique (ATF 98V 189= RCC 1973, p132; ATF 97 V 28= RCC 1971, p. 469). Ainsi que le TFA l'a reconnu ä plusieurs reprises, la contre-valeur des prestations de travail fournies par l'assurö qui se cröe lui-möme un patrimoine, notamment lors de la construction
d'une maison, fait partie du revenu de i'activitö independante (RCC 1969, p. 691). En l'espece, il faut se demander si cette regle est valable aussi orsqu'il ne s'agit pas d'un travail que le cotisant effectue pour iui-mme dans le cadre de son exploitation ou qui, du moins, est en rapport avec son activitö professionnelle.
b. En ce qul concerne les faits, ii faut admettre que le travail effectue, lors de la construction d'une maison d'habitation, par une personne salariee qui ne travaille pas, professionneliement, dans la construction ou dans quelque metier se rattachant ä cette branche represente en gn&al une contribution assez modeste. En rgle generale, il West soumis ä l'impöt que s'il est deciare expressement par le contribuable comme une activite produisant un revenu, ce qui doit ätre exceptionnel. Etant donne qu'il existe, en outre, des conceptions juridiques diffrentes au sujet des obligations en matiere fiscale, un traitement equitable et uniforme de tous les contribuabies, donc de tous les cotisants, West pas garanti.
En ce qui concerne la question des cotisations, il s'y ajoute le fait que la notion de revenu, selon le droit de l'AVS, est plus restreinte qu'en matire d'IDN. Eile englobe seulement les gains que l'assure tire d'une activitä lucrative. an ne peut dire que 'interesse touche un tel gain lorsque son travail est effectuö exclusivement ä des fins privees et consiste uniquement ä §viter des depenses en accomplissant des besognes qui sont, ordinairement, confiees a des tiers. Les travaux que le titulaire d'une entreprise effectue pour lui-mme n'aboutissent pas non plus, il est vrai, ä l'obtention d'un revenu; mais iis sont effectues dans le cadre de l'activitö lucrative ordinaire et sont souvent lies ä une diminution du rendement de l'entreprise, si bien qu'une exoneration de cotisations ne serait pas justifiee. En revanche, ceux qui effectuent, ä titre priv, des travaux sans rapport avec leur activitö professionnelle n'agissent pas comme des personnes exenant une activitä lucrative si une realisation des valeurs ou des plus-values creees par ces travaux n'est pas prövue.
Pour ces raisons, le tribunal doit conclure que les travaux effectues par l'int&ess pour Iuimöme, ä des fins prives, sans rapport avec son activite professionnelle, ne sont pas ä considerer comme des travaux produisant un revenu soumis ä cotisations. Sont reserves les cas oü I'accomplissement de tels travaux personneis devient Vactivite principale, ce qui se produit, notamment, lorsque le cotisant defait des rapports de service pour s'occuper de tels travaux ou obtient un conge de longue duree.
Une question reste en suspens, celle de savoir si et eventuellement ä quelles conditions une obligation de cotiser devrait ätre admise au cas oi des valeurs ou des plus-values creees ä des fins prives seraient ralises ultrieurement.
Arrt du TFA, du 16 septembre 1980, en la cause R. SA
(traduction de l'allemand).
Article 5, 2e aIina, LAVS. Les subventions de logement verses par I'employeur ne font pas partie du salaire dterminant si elles ne depassent pas les proportions habituelles et sont dans un rapport raisonnable, excluant notamment I'intention de tourner la Ioi, avec la remunöration proprement dite du travail.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. 1 sussidi di alloggio versati dal datore di lavoro non fanno
parte del salario determinante se questi non superano le proporzioni abituali e sono in rap-
porto ragionevole, escludendo segnatamente I'intenzione di raggirare la legge, con la rimunerazione propriamente detta del lavoro.
La maison R. SA accorde ä ses collaborateurs des subventions de logement qui sont remboursables ä certaines conditions. Ces subventions sont amorties ä un dixieme chaque
annee par R. SA, si bien que le collaborateur ne doit plus rien ä celle-ci au bout de dix ans. La caisse de compensation a rcIam, par voie de dcision, les cotisations paritaires sur ces amortissements. Le recours forme contre cette dcision fut admis par l'autoritä cantonale. Le recours de droit administratif interjet par I'OFAS a Atä rejetä par Je TFA pour les motifs suivants:
... (Definition du salaire dterminant.)
Lobligation de cotiser sur les subventions litigieuses ne peut ötre nie pour la seule ralson qu'il ne s'agit pas ici dune rtribution directe pour Je travail effectu6. Lesdites subventions ne font d'ailleurs partie d'aucune des exceptions prvues aux articles 6, 2e alina, et 8 RAVS. Contrairement ä l'avis de l'autorite de premiöre instance, elles ne peuvent ätre rangees dans la catgorie des prestations prvues ä l'article 6, 2e alina, lettre b, RAVS, car elles ne sont pas lies ä une rsiliation des rapports de travail pour raisons d'invalidit ou d'äge et n'ont pas le caractre de prestations de secours au sens de cette disposition. Elles ne sont pas non plus mentionn6es dans la liste des prestations d'employeurs exceptes du salaire dterminant (art. 8 RAVS); elles ne peuvent pas davantage ötre consid6res, par analogie, comme appartenant ä l'une de ces catgories de prestations.
D'autre part, les subventions de logement ne peuvent ötre rattaches ä aucun des älEäments du salaire d6terminant 6numrs aux articles 5, 2e alina, LAVS et 7 RAVS. II ne s'agit pas, notamment, de primes de fidölitä au sens de l'article 7, lettre c, RAVS, comme l'OFAS l'admet. Les primes de fidölitä sont des indemnits alioues par l'employeur aprs un certain nombre d'annes de service, puis $riodiquement, en remerciement des services rendus et pour inciter le salariö ä conserver son emploi (ATF 101 V 5 = RCC 1975, p. 382; RCC 1976, p. 477). Or, dans le cas particulier, il s'agit de prestations uniques, qui dailleurs ne sont pas verses ä tous les salaris; elles sont accordes seulement ä ceux qui remplissent une condition indpendante des rapports de service: construire ou acqurir leur propre maison. On ne peut donc trouver dans le RAVS une disposition applicable directement au cas präsent.
Pour dterminer si des cotisations sont dues sur les prestations litigieuses, il faut admettre qu'il s'agit lä de prestations sociales bnvoles verses par l'employeur (cf. Roost: Freiwillige Sozialleistungen -Bedeutung, Arten und Ausgestaltung, pp. 70ss). Elles doivent ätre consid6res comme une espce particulire de ces faveurs que Ion trouve frquemment et sous les formes les plus diverses (facilits d'achat, services rendus gratuitement ou ä prix rduit, pröts accords ä des conditions avantageuses), et qui sont lies aux rapports de service. De teiles faveurs font partie, en principe, du revenu imposable (cf. Masshardt: Wehrsteuerkommentar, p. 89; Känzig: Wehrsteuer, p. 119); toutefois, dans la pratique, elles sont g6n6ra1ement exonerees, car il s'agit souvent de faibles valeurs et de prestations difficiles ä övaluer. Ceci vaut aussi, suivant Je cas, pour les prestations verses par l'employeur afin d'encourager Ja propriötö du logement. C'est ainsi, par exemple, que des avantages de faible valeur, accords sous forme de pröts hypothcaires ä un int&öt de faveur, sont en gnral exoneres d'impäts et de cotisations. Or, entre des faveurs dans le paiement d'intröts et les amortissements des subventions de logement de l'employeur, il n'existe pas de diffrence essentielle qui puisse justifier un autre statut en matire de cotisations. Conformment ä une dcision de la cour pinire, les prestations du genre de celles qui sont ici litigieuses ne sont donc pas des &ments du salaire dterminant si elles ne däpassent pas des proportions habituelles et sont dans un rapport raisonnable, excluant notamment une intention de tourner la loi, avec la rmunration proprement dite du travail.
L'intime accorde des subventions de logement de 7500 francs au plus, quelle amortit chaque anne ä 10 pour cent. Cette prestation reste dans des proportions relativement modestes et ne depasse pas ce qui peut ötre considörö comme habituel dans des faveurs de ce genre. Les prestations litigieuses ne doivent donc pas ötre qualifiöes d'ölements du salaire döterminant; elles ne sont, par consöquent, pas soumises ä cotisations.
Arrt du TFA, du 3 septembre 1980, en la cause C. K. SA
(traduction de I'aliemand).
Articles 39 et 40 RAVS; article 2,1er aIina, CCS. Le principe de la bonne foi, lorsqu'il s'agit de paiement de cotisations arrierees ou de remise de cotisations arrires, est applicable sans restriction: lorsque l'autoritö est intervenue dans une situation concröte ä I'gard de personnes döterminees; lorsque I'autoritö a ötö competente pour donner le renseignement en cause ou que l'administrö a eu des raisons suffisantes de la considerer comme competente; lorsque l'administrö na pu reconnaitre d'emblöe l'inexactitude du renseignement obtenu; lorsque l'administrö s'est fonde sur le renseignement auquel il pouvait se fier, pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de pröjudice;
lorsque la Ioi n'a pas changö depuis le moment oü le renseignement a ete donne. (Modi-
fication de la jurisprudence.)
Articoh 39 e 40 OAVS; articolo 2, capoverso 1, CCS. Se si tratta di pagamento rispettiva-
mente di condono di contributi arretrati, il principio della buona fede ö applicabile senza restrizione: quando l'autoritä e intervenuta in una situazione concreta riferentesi a determinante persone;
quando I'autorita ha avuto competenza nel dare la relativa informazione o se l'ammi-
nistrato ha avuto ragioni sufficienti per ritenerla competente; quando I'amministrato non ha potuto riconoscere di primo acchito I'inesattezza deH'informazione ricevuta; quando l'amministrato si e fondato sull'informazione di cui poteva fidarsi per prendere disposizioni che non sarebbe in grado di modificare senza subire pregiudizio;
quando la legge non e stata modificata dal momento in cui I'informazione e stata trasmessa. (Modifica della giurisprudenza.)
Se fondant sur des renseignements reus par tlphone de la caisse de compensation comp6tente et de I'une de ses agences, la maison C. K. SA na pas ötabli de dcompte pour des cotisations perues sur des salaires qui avaient ätä verses ä ses employös travaillant dans des pays ätrangers, pays avec lesquels la Suisse na pas conclu de convention de scuritö sociale.
Une döcision de paiement de cotisations arriöröes ayant ätä rendue, eile tut attaquöe par la voie du recours; celui-ci a ötö admis. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif interjetö par la caisse; voici ses considörants:
(Qualitä pour recourir.)
(Obligation de l'employeur de payer les cotisations.)
L'intimöe objecte quelle ne doit pas payer les cotisations litigieuses, puisqu'elle a ete informöe, par 'administration de l'AVS, qu'il n'existait pas, en l'occurrence, une Obligation de cotiser; se fiant ä l'exactitude de cette information, eile a pris des dispositions en consequence en calculant ses offres ä son client africain.
L'intime invoque ainsi le principe de la bonne foi. Celui-ci protge le citoyen dans la confiance Igitime qu'il a envers le comportement des autoritös; il signifie entre autres que des renseignements erronös donnes par des autorites administratives permettent, ä certaines conditions, de traiter le demandeur d'une manire qui s'öcarte du droit mat&iel. Selon la jurisprudence et la doctrine, un renseignement erronö he celui qui l'a donnö:
1. lorsque l'autoritä est intervenue dans une situation concröte ä l'gard de personnes dterminöes;
lorsque l'autoritö a ete competente pour donner le renseignement en cause ou que l'administrö a eu des raisons suffisantes de la considörer comme compötente;
lorsque l'administrö na pu reconnaitre d'emblöe I'inexactitude du renseignement obtenu;
lorsque l'administrö s'est fondö sur le renseignement auquel il pouvait se fier, pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de pröjudice;
lorsque la 101 na pas changö depuis le moment oü le renseignement a ötö donnö (ATF 991 b 101 ss; RCC 1979, p. 155; Katharina Sameli: Treu und Glauben im öffentlichen Recht, Revue de droit suisse 96/1977 II, pp. 371 ss).
En outre, le TFA pose une autre condition: il ne taut pas qu'il existe une röglementation spöciale rösultant impörativement et directement de la Ioi, röglementation devant laquelle le principe de la bonne foi, en tant que principe gönöral du droit, doit cöder le pas. II a donc reconnu, ä plusieurs reprises, que le principe de la bonne foi West pas applicable dans le cadre des articles 16 et 47 LAVS (ATF 101 V 183 = RCC 1976, p. 189; ATF 100 V 157, consid. 3 c, pp. 160 ss et 163, consid. 4= RCC 1975, pp. 202, 445 et 447). La jurisprudence rendue ä propos des articles 39 et 40 RAVS n'allait, il est vrai, pas aussi bin, mais eile n'attribuait au principe- de la bonne foi, dans le cadre de ces dispositions, qu'une importance Iimitöe. C'est ainsi que le TFA a reconnu ö plusieurs reprises que le principe de la bonne foi peut limiter une röciamation de cotisations arriöröes seulement lä oü des circonstances tout ä fait particuliöres feraient apparaitre comme inöquitable, ou comme incompatible avec la söcuritö du droit, Vacte par lequel le rötablissement du droit est prononcö rötroactivement (ATF 97 V 220 = RCC 1972, p. 629; ATFA 1967, p. 93 = RCC 1967, p. 499; ATFA 1966, p. 84 = RCC 1966, p. 570; ATFA 1963, p. 104= RCC 1963, p. 458; ATFA 1963, p. 184 = RCC 1964,
p. 29; ATFA 1957, p. 177 = RCC 1958, p. 29). ii a reconnu, en outre, que la remise de cotisations arriöröes constitue une mesure tout ä fait exceptionnelie, celle-ci n'entrant en ligne de compte que si les conditions prövues par I'article 40, 1er alinöa, RAVS (bonne foi, charge trop Iourde) sont remplies et si, en outre, il est ötabli que cette remise ne porte pas pröjudice aux salariös touchös par cette mesure (ATF 100 Vi 52 = RCC 1975, p. 206; ATFA 1963, p189 = RCC 1964, p. 29; ATFA 1958, p. 122 = RCC 1958, p. 427; ATFA 1958, p. 237 = RCC 1959,
p. 63; ATFA 1954, p. 271 = RCC 1955, p. 197; RCC 1968, p. 630, consid. 2). Dans l'arröt du 9 aoüt 1978 en la cause P. A. (RCC 1978, p. 559), la question de I'application illimitöe du principe de la bonne foi dans le cadre de I'article 39 RAVS, ou de la nögation de ce principe, a certes ötö abordöe, mais eile a pu ötre Iaissöe en suspens. Toutefois, en röexaminant le cas, on ne peut sen tenir ä la jurisprudence appliquöe jusqu'ici. La cour plöniöre, ö qui cette question de droit a ötö soumise, a döcidö que le principe de la bonne foi est applicable sans restriction dans le cadre des articles 39 et 40 RAVS, bes conditions 1 ä 5 ötant remplies, et cela aussi dans bes cas de cotisations paritaires. Ce qui est döterminant, c'est qu'il n'existe pas, en matiöre de paiements d'arriörös et de remise de tels paiements, une rögiementation spöciale, döcoulant directement et impörativement de la Ioi, qui permette d'exclure ce principe, ötant donnö que bes normes en question figurent dans une ordonnance ou röglement. En outre, la loi ne contient aucune prescription en vertu de baqueble le Conseib födöral pourrait excbure l'application de ce principe, dans ce domaine, par voie d'ordonnance.
4.
Responsabilit6 des associations fondatrices
Arrt du TFA, du 15 decembre 1980, en la cause caisse de compensation X.
(traduction de I'allemand).
ArLicles 130 et 116, Iettre k, OJ. Le TFA est competent pour connaitre des actions en responsabitite au sens des articles 70, 2e alina, LAVS et 172, 2e alinea, RAVS. (Conside-
rant 1.)
Article 70, 1er alinea, Iettre b, LAVS; articles 172 et 173 RAVS. La responsabilite des asso-
ciations fondatrices pour les dommages que des organes ou fonctionnaires de leur caisse ont causs par violation intentionnelle des prescriptions, ou par violation de celles-ci due
ä une negligence grave, doit ätre jugee d'aprs les principes de la 101 sur la responsabi-
11t6 1 . (Considerant 2). Article 16, 2e aIina, LAVS. Le fait que la caisse de compensation, aprös avoir reu une
demande de remise de cotisations, nait rien entrepris jusqu'a la survenance de la pres-
cription constitue une violation, par negligence grave, des regles valables pour les caisses de compensation. (Considerants 4 et 5.)
Articoli 130 e 116, lettera k, OG. II TFA ö competente per gludicare le azioni in responsabilitä ai sensi degli articoli 70, capoverso 2, LAVS, e 172, capoverso 2, OAVS. (Conside-
rando 1.) Articolo 70, capoverso 1, lettera b, LAVS; articoli 172 e 173 OAVS. La responsabilita delle
associazioni fondatrici per i danni che degli organi 0 dei funzionari della cassa hanno cau-
sato per violazione intenzionale delle prescrizioni, o per violazione delle stesse, dovuta a
grave negligenza, deve essere giudicata secondo i principi della legge sulla responsabi-
Iitä 1 . (Considerando 2.) Articolo 16, capoverso 2, LAVS. II fatto che la cassa di compensazione, dopo aver ricevuto una richiesta di condono dei contributi, non abbia intrapreso nulla fino alla sopravvenienza
della prescrizione, costituisce una violazione, per grave negligenza, delle regole valide per le casse di compensazione. (Considerandi 4 e 5.)
Le 17 avril 1978, I'OFAS a demandä ä la caisse de compensation X. de se prononcer sur certains points du rapport präsente par une socite fiduciaire sur la «revision principale 1977» de ladite caisse. Celle-ci ayarit rpondu le 26 fvrier 1979 en commentant brivement les questions souIeves, I'OFAS rclama, le 26 avril suivant, les dossiers concernant les cotisations de huit personnes de condition indpendante affilies ä cette caisse. Se fondant sur les dossiers qui lui furent communiqus le 8 mai 1979, l'OFAS dut conclure que dans six cas, des crances de cotisations s'levant ä un total de 38347 fr. 65 ätaient eteintes pour cause de prescription.
Le 28 mai 1979, I'OFAS öcrivit au präsident du comitö de direction de ladite caisse pour informer de ce dommage les 13 associations fondatrices de celle-ci; il leur demarida de reconnai'tre ce dommage par ächt, conformment ä l'article 172, 1er alina, RAVS. Par la suite, le präsident de ce comite informa I'OFAS que lesdites associations avaient dcid ä l'unanimit, lors d'une assemble extraordinaire des dlgus, de nier leur responsabiIit dans tous les cas en question.
Loi federale du 14 mars 1958 sur la responsabilitd de la Confderation, des membres de ses autorits ei de ses fonctionnaires (RS 170.32). Abrviation: LRCF. Legge tederale dell 4 marzo 1958 sulla responsabilitd della Confederazione dei membri delle sue autoritä e dei suoi funzionari )RS 170.32). Abbreviazione: LResp.
C. Le 20 novembre 1979, I'OFAS a echt au TFA. Se fondant sur l'article 172, 2e aIina, RAVS, il a intentö une action en responsabiiit, en demandant que les associations fondatrices de la caisse soient condamnes ä restituer a I'AVS le montant du dommage subi, soit 38 348 francs. II alIgue que ce dommage a ötö causA par une ngIigence grave, la caisse ayant omis de procder aux sommations d'usage et ä l'encaissement des cotisations; en outre, cette möme caisse avait, sciemment, ngIige d'observer des instructions administratives.
Les associations intimes ont charg l'ancien grant de la caisse X. de conciure au rejet de cette action en responsabiIit, en constatant que compte tenu de toutes les circonstances, on pouvait admettre, tout au plus, une lgre ngIigence.
Le TFA a admis partiellement cette action de droit administratif pour les motifs suivants:
1. a. L'objet de la präsente procdure est une action en responsabiIit selon l'article 70 LAVS. Selon le 2e alina de cet article, en corrIation avec l'article 172 RAVS, il incombe ä I'OFAS de faire vaioir de teiles crances auprs du canton ou de i'association fondatrice. Si I'obligation de rparer le dommage est totalement ou partiellement conteste, l'OFAS doit intenter une action devant le Tribunalfed&al (art. 172, 2e al., RAVS). L'OFAS a donc quaIit pour intenter ladite action (art. 119, 1er al., OJ).
L'action en responsabiIit au sens de l'article 70 LAVS est une action de droit administratif, c'est--dire une action intente dans un litige relevant du droit administratif de la Confdration, action qui est prvue expressment par une loi fdrale (art. 116, lettre k, OJ). Etant donn quelle concerne les assurances sociales, c'est le TFA qui est comptent pour statuer ä son sujet (art. 130 OJ).
Selon l'article 133, en corrölation avec les articles 120 et 105, 1er alina, OJ, le TFA peut revoir d'office les constatations de fait. Pour le surplus, les prescriptions concernant la procdure civile fd&ale sont apphcables par analogie.
2. a. Aux termes de l'article 70, 1er alina, LAVS, les associations fondatrices, la Confdration et les cantons rpondent:
'ca. Des dommages causs par des actes illicites commis par les organes et tout fonctionnaire ou employä de leur caisse dans l'exercice de leurs fonctions;
b. Des dommages causs par une violation, intentionnelle ou due ä la ngiigence grave, des prescriptions par les organes et tout fonctionnaire ou employe de leur caisse.
La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit ötre prlevee sur les sürets fournies en vertu de l'article 55 LAVS. Les associations fondatrices de la caisse de compensation röpondent solidairement du montant des dommages döpassant les süretös (art. 70, 3e al., LAVS).
b. Selon l'article 173 RAVS, l'action en dommages-intöröts se prescrit si eile West pas intentöe devant le Tribunal födöral dans le dölai d'un an dös la connaissance du dommage, et en tout cas par cinq ans dös le jour oü le fait dommageable s'est produit. Est röservö un dölai de prescription plus long, en vertu du droit pönal, si l'action se fonde sur un acte punissable.
L'OFAS allögue qu'il a eu connaissance du dommage seulement lorsque la caisse lui eut remis, le 8 mai 1979, les dossiers des six cas litigieux. Les intimes ne contestent pas cette constatation qui, d'aprös les piöces disponibles, doit ötre considöröe comme exacte. L'action ayant ötö intentöe dans le dölai d'un an dös la connaissance du dommage, et le dölai de cinq ans dös le jouroü le fait dommageable s'est produit n'ötant pas öcoulö, l'action doit ötre considöröe comme intentöe ä temps. Le TFA doit donc l'examiner quant au fond.
3. Etant donnö qu'en l'espöce, ii n'y a pas eu d'actes punissables et qu'il nest pas question non plus de dommage causö intentionnellement, la seule question de droit qui se pose est de savoir si et öventuellement dans quelle mesure le dommage Iitigieux est dü ä une violation, commise par nögligence grave, des prescriptions en vigueur.
a. Le TFA s'est döjä occupö de cette notion de nögiigence grave au sens de l'article 70
LAVS dans un arröt du 20 juin 1979 en la cause H. S. (ATF 105 V 119 = RCC 1980, p. 307). liest parvenu ä la conclusion qu'ötant donne le caractöre parallöle trös prononcö des questions juridiques ici traitöes, il se justifiait d'appiiquer par analogie ä l'article 70, 1er aiinea, LAVS les principes valables en vertu de l'article 8 LRCF en ce qui concerne la responsabilite des fonctionnaires (voir ä ce propos ATF 102 1 b 108). La responsabilitö pour des dommages occasionnes par une negligence grave suppose donc que les organes ou les fonctionnaires de la caisse de compensation n'aient pas observö des rögles de prudence ölömentaires dans l'accompiissement de leurs täches; cette nögligence doit avoir ete si grave qu'un fonctionnaire consciencieux, piacö dans la möme situation, n'aurait en aucun cas pu agir de cette maniöre. Ii faut que le fonctionnaire ait reellement trahi la confiance mise en Iui, si bien qu'il ne sembie pas injuste que le dommage lui soit imputö personnellement, dans une certaine mesure, par la voie du « recours contre le tiers responsable«.
Pourjuger s'il y a nögligence grave, il faut considörer toutes les circonstances du cas donne. Cependant, on se fondera sur une notion objective de la nögligence; I'obligation de travailler consciencieusement sera appreciee en utilisant des critöres valables pour tous les fonctionnaires ayant des fonctions analogues. En outre, il faut considörer comme prescriptions dont la violation par negiigence grave peut constituer un cas de responsabilitö non seulement les dispositions de la LAVS et du RAVS, mais aussi les instructions de l'autoritö de surveillance (ATF 105 V 124, avec röförences; RCC 1980, pp. 309-310).
b. L'OFAS voit une grave nögligence de la caisse de compensation dans le fait que celle-ci a omis de procöderä des sommations et ä l'encaissement des cotisations; dans es six cas en question, eile na rien fait, pendant des annöes, jusqu'ä la survenance de la prescription, ce qui a entraine la perte des creances de cotisations pour un montant de 38348 francs. A cela s'ajoute le fait, signalö dans le rapport de revision, que la caisse a, d'une maniöre gönörale, nögligö sciemment d'observer les instructions du supplöment 5 (valable dös le 1er septembre 1976) des directives concernant les cotisations des indöpendants et des nonactifs. En outre, eile a -contrairement ä la prescription faite expressement par l'article 25, 1er alinöa, RAVS -fixö les cotisations, dans des cas d'entreprise d'une activitö independante ou de modification des bases du revenu, seulement apres i'ötablissement de la communication fiscale.
Les intimös objectent que les pertes de cotisations sont extrömement faibles parrapport au chiffre d'affaires de la caisse et que celie-ci a dü faire face ä des grandes difficultös de personnel. Si eile na pas -contrairement aux instructions du supplöment 5 des directives en question -fait valoir des cröances de cotisations provisoires envers les affiliös indöpendants, cela est dü ä leur mauvaise situation öconomique dös 1975; toutefois, eile a veillö ä ce que les cotisations puissent ötre perues dös 1979 conformöment aux prescriptions. Enfin, si la caisse na pas fixö les cotisations avant de recevoir la communication fiscale, comme on le lui a reprochö, c'est parce qu'une teile opöration provoquait constamment des contestations avec les affiliös; la maniöre d'agir de la caisse avait dü ötre tolöröe par 'autoritö de surveillance.
Dans la mesure oü il s'agit de critiques d'ordre gönöral formulöes par I'OFAS ä propos de la gestion de la caisse, le TFA ne peut intervenir dans la prösente cause; il doit examiner uniquement si et öventuellement dans quelle mesure un comportement des organes ou de certains fonctionnaires de la caisse contraire aux prescriptions a ötö la cause du dommage ci considörö. Cela doit ötre döterminö d'aprös les circonstances concrötes de la prösente affaire.
4. a. Dans le cas A., la caisse de compensation a pergu, par döcisions du 29 juillet 1971, des cotisations de 4134 fr. 40 au total pour la pöriode allant du 1er juin 1967 au 30 juin 1970; sur cette somme, 744 francs ötaient döjä payös, si bien qu'il restait une cröance de 3390 fr. 40. Le 28 aoüt 1971, i'agence fiduciaire de L. prösenta, au nom du cotisant, une demande de remise pour la dette restante, en allöguant qu'A. avait perdu des avoirs de plus de 320 000 francs dans la liquidation de la maison A & Co.; il ne pouvait compter, pour 1971, que sur un revenu de 27 000 francs et avait, de plus, d'importantes dettes fiscales. La caisse
n'a plus rien entrepris, depuis lars, au sujet de cette crance de cotisations. Une demande de remise d'impöts ötait ägalement ä l'examen; la caisse deciare qu'aucune communication ne lui est parvenue sur le sort qui Iui a Ate fait.
Le fait que la caisse de compensation na pas traitä la demande de remise de cotisations et na plus rien entrepris jusqu'ä i'expiration du dIai de prescription prvu ä l'article 16, 2e alinea, LAVS constitue certainement une grave violation des devoirs incombant ä cette caisse. Les fonctionnaires comptents ont nögligö non seulement une rgle elementaire de prudence, que doit observer toute personne charge d'encaissements, mais aussi les obligations dcoulant des prescriptions legales et des instructions donnees par l'autoritä de surveillance. L'omission des mesures qui devalent ätre prises ne peut ötre excusee ni par des difficults de personnel, ni par l'existence d'une procdure fiscale en suspens. La communication que la caisse attendait de la part des autorits fiscales ne dispensait nuilement ladite caisse de prendre des mesures pour empöcher la prescription des cotisations. L'objection des intimes selon laquelle la caisse aurait eu probablement le droit, sur la base de la decision fiscale, de proceder ä une nouveile fixation du revenu determinant et de rduire les cotisations au minimum lgal ne saurait modifier ces conclusions.
Rien n'indique, dans le dossier, que le cotisant alt touche un revenu infrieur ä celui qui a ete communique par le fisc, revenu sur la base duquel les cotisations ont ete fixees. L'objection des intims selon laquelle es cotisations auraient dü lätre, probablement, abaissees au montant minimum ne peut doric ätre prise en considration, aussi pour l'övaluation du dommage. En revanche, il est ätabli que le cotisant a eu, ä l'poque en question, des difficultes financires, si bien que la question d'une rduction de ses cotisations en vertu de l'article 11, 1er alinea, LAVS se serait posee. Selon cette disposition, les cotisations perues sur le revenu d'une activite independante peuvent tre, sur demande motivee, rduites d'une maniere equitable pour une p&iode dtermine au indeterminee lorsque leur paiement constituerait une charge trop Iourde. La condition de la charge trop lourde est remplie lorsque le paiement de la cotisation entiere mettrait le dbiteur dans l'impossibiiit de couvrir ses besoins, ainsi que ceux de sa familie (ATF 103 V 53 = RCC 1978, p. 226; ATF 98 V 252 = RCC 1973, p. 527).
Les conditions autorisant une rduction des cotisations etaient-elles remplies au moment oü la demande de remise du 28 aoüt 1971 aurait dü etre traitee? On ne peut le dterminer avec certitude. Toutefois, d'aprs ]es donn6es fournies par le dossier, concernant la situation economique du cotisant, an peut admettre avec une grande probabilitä que la caisse aurait accepte cette demande partiellement si eile l'avait traite ä temps. Une rduction de cotisations de plus de la moitie du montant fix n'aurait cependant pu ätre envisage, car on ne peut admettre que le cotisant se soit trouvö «daris un ötat de necessite approchant du denuement complet« qui l'aurait empche de payer la cotisation rduite de moitie (cf. RCC 1961, p. 415, et NO 338 des directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, dans la teneur valable jusqu'ä fin 1979). II se justifie par consquent de fixer le montant du dommage ä la moitie des cotisations prescrites. Ce faisant, on notera que la rduction concerne la totalite de la dette de cotisations et qu'il faut tenircompte aussi du paiement partiel effectue par l'assure avant la demande de remise (ATFA 1953, p. 281). Par consquent, le dommage doit ötre calcuie de la maniere suivante:
Creance de cotisations selon dcisions du 29 juillet 1971 Fr. 4134.40 Reduction de la moitie Fr. 2067.20 A dduire le paiement de l'assure Fr. 744.—
Dommage subi (dette de cotisations rescrite) Fr. 1323.20
5. a. Dans le cas B., la caisse a reciame, en date du 29 juillet 1971, les cotisations personnelles pour les annees 1968-1970; il s'agissait d'un montant total de 2848 fr. 20. Le 28 aoüt, i'agence fiduciaire de L demanda la remise «cle toutes les cotisations en suspens« en allguant que la cotisante ne pouvait, apres la liquidation de la maison B. & Co., payer les coti-
..J
sations rcJames; eile avait prsent, Je 25 janvier 1971, une demande de remise d'impäts qui ötait encore ä 'examen.
Aprs avoir reu Ja demande de remise, Ja caisse n'a plus rien entrepris dans cette affaire de cotisations. Eile aJlgue n'avoir reu de 'administration fiscale aucune nouvelle sur Ja manire dont Ja demande de remise des impöts avait ötö traitöe. Les intimös produisent une döcision - parvenue ä Ja caisse Je 15 septembre 1972, disent-ils - du Döpartement cantonal des finances, datöe du 1er juin 1972. Selon ce document, B. a obtenu Ja remise entiöre du montant d'impöts de 7182 fr. 40 pour 1968; motits: Ja taxation des annöes 1967/1968 ötait 'manifestement trop ölevöe «, des pertes s'ötaient produites Jors de Ja hquidation de Ja mal-San B. & Co., et les impöts de 1967 ötaient döjä payös. Les intimes en concluent que Ja caisse aurait pu s'öcarter de Ja communication fiscale et que les cotisations des annöes 1967/1968 auraient dü ötre tixöes au minimum legal.
Le fait que Ja caisse n'a rien entrepris, aprös avoir reu Ja demande de remise, jusqu'ö Ja survenance de Ja prescription constitue, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, une grave nögligence et Ja violation des rögles ä observer par Jadite caisse. Les intimes doivent supporter les consöquences de cette violation. Peu importe, ä cet ögard, que Ja döcision de l'autoritö fiscale ait pu donner heu, öventuellement, ä une nouvelle fixation des cotisations.
En ce qui concerne Je montant du dommage, il taut admettre que J'OFAS fait valoir, vu Ja possibilitö d'une compensation partielle de Ja cröance de cotisations en vertu de 'article 16, 2e aiinea, derniöre phrase, en corrölation avec J'article 20, 2e alinöa, LAVS, seulement une cröance de 1363 francs, qui se compose de Ja cotisation AVS pour 1967, soit 45 francs, et de celle de 1968, soit 1318 francs. II n'y a aucun indice permettant de croire que Ja cotisation de 1967 ait etö röclamöe ä tort; en revanche, pour Ja cröance de cotisations de 1968, il faut tenir compte du fait que Je Döpartement cantonal des finances a quahifiö de «manifestement trop elevöe » Ja taxation pour les annöes 1967/1968. Ce departement n'a pas procödö ä une nouvelle fixation du revenu, mais il a abaissö les impöts ä Ja moitiö, en accordant Ja remise complöte pour ceux de 1968, compte tenu du paiement döjä effectuö pour 1967. Dans ces conditions, il se justifie d'admettre, par övaluation, que Ja caisse aurait procödö ä un nouveau calcul des cotisations pour 1968 et aurait obtenu ainsi un montant correspandant ä Ja moitiö du montant primitif. Dans Je cas B., les intimes doivent donc röparer un dommage de 704 francs (45 fr. plus Ja moitiö de 1318 fr.).
a. Dans Je cas C., Ja caisse a perQu, par döcision du 22 janvier 1969, des cotisations de 3139 fr. 20 par an pour 1966 et 1967, donc en taut 6278 fr. 40. Ayant reu une sommation de Ja caisse datöe du 10 juin 1971, Je cotisant allögua qu'il avait recouru, Je 24fövrier1969, contre Ja döcision de cotisations. En novembre 1971, Ja caisse demanda un camplöment d'informations ä J'autoritö fiscale. C'est seuJement Je 15 tövrier 1979 quelle informa Je cotisant que les cotisations de 1966/1967 n'ötaient pas encore payöes. Le cotisant produisit alors une copie de san recaurs du 24 fevrier 1969, qui, selon lui, n'avait pas ötö traitö. Le 27 fövrier1979, Ja caisse lui röpondit quelle n'avait pas reu ce recaurs de 1969; d'ailleurs, celui-ci avait ötö tardif. Par lettre du 3 mars 1979, Je cotisant invoqua Ja prescription de Ja cröance pour 1966/1967.
b. La survenance incontestable de Ja prescription des cotisations est due ä une grave violation des rögles en vigueur par Ja caisse de compensation. A ce prapos, an peut renancer ä döterminer les circonstances dans lesquelles Je recours a ötö tarmö et n'a pas ötö examinö. Etant donnö que les intimes n'ont rien ä objecter en ce qui concerne Je montant du dommage, s'ölevant ä 6278 fr. 40, leur respansabilitö pour Ja somme indiquöe doit ötre admise.
a. Les catisants D., E. et F. ant ötö associös de Ja saciötö en nam callectit G., qui a auvert en juin 1974, pour cause de difficuitös tinanciöres, une pracödure cancordataire. Par döcisions des 14 mars et 25 avril 1974, Ja caisse de compensation Z. a fixö de Ja maniöre suivante les cotisations personneiles de ces trais assaciös pour 1972 et 1973:
19721973
Fr. 2356.80 Fr. 3367.20
Fr. 4384.80 Fr. 6264.—
Fr. 2356.80 Fr. 3367.20
Pour 1974, la caisse a peru de D. et F., par decisions des 20 septembre et 11 octobre de cette annee, des cotisations de 592 fr. 80 par personne; de E., une cotisation de 3591 fr. 60. Une poursuite ayant ätä engagee par la caisse le 29 juillet 1974 pour es cotisations de 1972 et 1973, les cotisants ont fait opposition. Le 6 aoüt 1974, ils presenterent des demandes identiques visant ä obtenir la rduction des cotisations de ces deux annes. Sur demande de la caisse, ils compl6terent ces requötes, le 22 novembre suivant, par plusieurs pices indiquant notamment que I'entreprise avait subi des pertes importantes en 1973 et 1974; en mme temps, il etait rövI que es associ6s travaillaient, depuis leier aoüt 1974, en qualitä de salaries. La caisse demanda alors aux offices des impöts comptents des renseignements sur la taxation des trois associes. A la fin de I'anne 1974, la caisse Z. tut dissoute et ses affilies furent rattaches ä la caisse X; celle-ci na pas poursuivi 'examen de cette affaire.
Le fait que la caisse X na rien entrepris, apres avoir repris les crances de la caisse Z., jusqu'ä la prescription de ces creances constitue une grave violation des regles applicables; les intimes doivent en supporter les consquences.
L'OFAS demande la reparation des dommages pour un montant total de 27 316 fr. 25. Les intimes, eux, repliquent que la cröance de cotisations ne s'Ive qu'a 26 108 francs et que les cotisations, vu la mauvaise situation financiöre des cotisants, auraient dü ätre abaisses de la moiti, voire davantage.
On ne peut dire avec certitude si les demandes de rduction presentees le 6 aoüt 1974 auraient ete accept6es, etant traitees ä temps. Certes, il taut admettre, en se fondant sur les piöces du dossier, que les cotisants devaient accepter des pertes dans la procedure concordataire de la maison G. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils se soient trouvs dans une situation de detresse lorsqu'ils eurent entrepris, le 1er aoüt 1974, une activitä salariee. On ne peut donc penser que leurs cotisations auraient ete abaissees en vertu de l'article 11, 1er alina, LAVS. En revanche, il faut noter que les trois interesses -contrairement aux decisions de cotisations - n'ont ete tenus de cotiser comme indpendants, en 1974, que du ler janvier au 31 juillet. II faut dduire en outre, de la somme rcIame, les paiements partiels eftectues par les cotisants (D. = 417 fr., F. = 349 fr.). Enfin, il faut faire abstraction des contributions aux frais d'administration et des frais de sommation. Le montant du dommage se reduit ainsi ä 24117fr. 50.
8. En rsum, les montants du dommage doivent donc ätre fixes ä:
Cas A. Fr. 1 323.20
Gas B. Fr. 704.—
Gas G. Fr. 6278.40
Gas D., E., F. Fr. 24 117.50
Total Fr. 32423.10
Gest pour ces montants que les intimes doivent rpondre du dommage en vertu de l'article 70, 1er alina, Iettre b, LAVS.
Chroniaue mensuelle
La Cominission jltia/c de / 'J LS/U a tenu sa 72e sancc les 13 et 14 mal sous la prsidence de M. Schuier, directeur de i'Office fd&al des assurances sociaies. Le communiqu de la page 231 donne les principaux rsu1tats de ses diibrations.
Le Conseil d'ad,ninistration du /inds de conipensation de 1'zl VS a tenu sa sance ordinaire de printemps le 19 mal, i Berne, sous la prsidence de M. Bühimann et en prsence du conseiller fdra1 Hürlirnann. Ii a trait les affaires courantes et approuv les comptes de 1980, ainsi que le rapport annuel prsentt au Conseil fdra1. Ii a nomm en outre une sous-commission qui devra reviscr les dispositions rglemcntaircs rgissant 1'administration du fonds. De nouveaux piaccmcnts ont äe dcids dans le cadre des possibi1its s'offrant ä la trsorerie.
La Corninission /dtra/e des questions de r(adaptation mdica/e dans / AI a tenu sa loe sance Ic 19 mal sous la prsidencc du doctcur P. Lerch, ancien chefdu service ndica1 de i'Officc fdrai des assuranccs socialcs. Aprs une discussion approfondie, eile a dcmand ä 1'Office fd&ai d'entreprendre une revision de 1'OIC et d'entrer en contact, ii cet effet, avec les organisations professionnelies de mdccins. Eile a discut, en outre, de 1'application de la th/- rapic psychomotrice pour le traitcmcnt rndical des infirmits congnitales.
Sc fondant sur une proposition de la Commission fd&ale de l'AVS/AJ, le Conseil fdra1 a dcid& dans sa sance du 27 mal, de modifier avcc effct au ler juillet 1981 les dispositions du R4 VS concernant le rIe jou, en ‚nati're de cotisations, par les indemnitls de dpari ei les preslations de pr(volance alloues lors de la cessation des rapporis de service. En outre, ii a assoupli quelquc peu l'obligation de convertir certaines prcstations nettes en valeurs brutes pour ic caicul de la cotisation AVS/AI/APG/AC. Un coi-nmunique de presse du Dpartcment, consacr ii ces questions, est publi i la page 232 ci-aprs. Les dispositions transitoircs du rglemcnt sont particuliicment importantes dies prvoicnt quc les nouvelies rglcs sur les indcmnits de dpart et les prcstations de prvoyance sont applicablcs ä toutes les cotisations qui ne seront pas encore pay&s le ljuiliet 1981, ainsi qu'iitoutes les crtancesde cotisations contcstes, au sujet desquelles ii n'y aura pas encorc eu, ä cctte date, une dci-
Juin 1981203
sion passc en force. L'OFAS publiera un supplment aux directives sur le salaire dterrninant, contenant les tables et toutes les informations ncessaires.
La comm[ssion des cotisationx a tenu sa deuxime sance de I'anne, en date du 2 juin, sous la prsidcnce de M. 0. Büchi, de 1'Office f&d&al des assurances sociales (cf. RCC 1981, p. 133). Elle a mis au point un supplment aux directives sur le salaire dterminant; cc document est consacr aux nouvelies rgles, valahles des le 1jui11et, concernant les indemnits de dtpart et les prcstations de prvoyancc, ainsi qu't la conversion en salaires bruts en cas de verserncnt de prestations spciales. La commission a en outre cxamine un projet de mrnento concernant ces questions. Enfin, eile a abord le probIme de 1'inscription au CI des priodcs de cotisations en cas de paiementsarrirs de salai rcs.
Les resultats des comptes d'exploitation de I'AVS, de l'Al et des APG pour 1980
Aprs cinq annes de dficit, les comptes de ces trois assurances ont de nouveau pu tre boucls, pour la premiere fois, avec un excdent de recettes. Ce resultat est dü aux bnfices raliss par l'AVS et le regime des APG en 1980; quant i l'Al, son dficit a pu 8tre rduit.
Les recettes totales de 1'AVS/AI/APG ont augment& par rapport t l'anne prcdente, de 1180,4 millions de francs, soit de 9,5 pour cent. Les dpenses totales ont subi une hausse un peu plus falble -, dies se sont leves de 722,9 millions seulement, soit de 5,7 pour cent. Ainsi, il s'est produit un excdent de recettes de 295,1 millions.
Voici les principaux resultats des comptes des diverses branches de la scurit sociale:
DiITrence en pour-cent En millions de Francs En pour-cent par rapport
1979 1980 I'annde prdcddente
Recettes de I'AVS 9910,2 10895,4 79,8 + 9,9
Recettes de l'Al 1 968,4 2 111,4 15,5 + 7,3
Recettes des APG 595,8 648,0 4,7 + 8,8
Recettes totales 12474,4 13654,8 100,0 + 9,5
Dpenses de l'AVS 10 103,3 10725,5 80,3 + 6,1
Dpenses de l'Al 2025,0 2 151,7 16,1 + 6,3
Dpenses des APO 508,5 482,5 3,6 - 5,1
Dpenses totales 12636,8 13 359,7 100,0 + 5,7
Excdent de recettes
oudficit -162,4 +295,1
Etat du fonds AVS/AI 9205,6 9 335,2 + 1,4
Etat du fonds APG 738,9 904,4 + 22,4
Le graphique 1 montre l'volution financire ä long terme des trois assurances sociales. Ii illustre bien, notamment, le dsquilibre provoqu par la rtcession au milieu des annes 70 et l'assainissement qui s'est produit peu t peu ds 1978.
Graphique 1: Rsuliais des compies de VA VS, de l'AJ ei des APG de 1960 c 1980 (en millions de francs)
500
700
600
500
400
300
200
000
0
100
200
300
400
500
600
0960 1964 1968 1970 72 73 74 75 76 77 78 79 80
— Avs —0I
Le volume des salaires a subi une croissance considrab1e, ce qui a entrain une augmentation des cotisations personnelles et paritaires (8,4 et 8,3 pour cent); en outre, la neuvime revision de l'AVS a eu des effets positifs, qui se sont fait sentir de plus en plus. Une influence importante a te exerce, en particulier, par 1'obligation de cotiser— qui a exist depuis le dbut de l'anne 1979
- impose aux bnficiaires de rentes de vieillesse restes actifs. En outre, les int&ts des placements ont, pour la premiere fbis depuis 1975, de nouveau une tendance ä la hausse. Les intrts moratoires (prlevs sur les cotisations) institus en 1979 ont presquc tripl par rapport ä la premiere annc et atteint 3,6 (1,3) millions de francs. Cependant, on note aussi une hausse de 1,4 million du cöt passif des cotisations; en effet, des cotisations de 19,5 (18,1) millions de francs ont dü tre dclarcs irrcouvrab1es. 9000 (6000) francs d'intrts rmun&atoircs ont pays.
L'AVS
Recettes
Les recettes, qui se sont 1eves t environ 10,9 milliards, se composent des 1- ments suivants:
- Cotisations des assurs et des employeurs, y compris leurs int&&s: 8629 millions, soit 79,2 pour cent;
- Contributions des pouvoirs publics: 1931 millions, soit 18 pour cent environ;
- Produit des placements: 334 millions, soit 3,1 pour cent;
- Recettes provenant des recours: 1,6 million.
Graphique 2: L 'voIution des recettes de VA VS dans les annces 70
(en millions de francs)
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
19/1 19/Z 19/1 ili I ti 1O
* Le total de l'ann6e 1980 englobe en outre 1.6 million de francs de recettes provenant de recours. Cotisations des assurs et des employeurs L. Contributions des pouvoirs publics LII Produit des placements (intrts du fonds)
La contribution de la Confdration ä 1'AVS a leve de 11 ä 13 pour cent des dpenses annuelles, dans une deuximc &ape, ds le lejanvier 1980. Ce fut une des raisons pour lesquelles la somme des contributions des pouvoirs publics s'est accrue, par rapport ä 1'anne prcdente, de 314 millions ou 19,4 pour cent. La part des cantons est reste ä 5 pour cent des dpenses annuelles.
Par suite de la neuvime revision, on a enregistr pour la premiere fois des recettes provenant de recours contre les tiers responsables, soit 1,6 million de francs; cette somme cnglobe d'ailleurs une part de 40 000 francs provenant de 1979.
Le graphique 2 montre l'vo1ution des recettes et de leurs trois composantes pendant les dix dernires annes. La aussi, on peut constater le ralentissemcnt de la croissance ds 1975. A propos des cotisations des assurs et des employeurs, on notera que les taux ont augments fortement ds 1973, puis dans une mesure plus faible le lerjuillet 1975 '. La hausse des cotisations en 1980 est due ccpcndant avant tout ä l'accroissement du volume des salaircs dans toute notre conomie.
Dpenses
Les prcstations en cspces, qui rcprscntent la principale dpcnsc, ont augmcnt de 605,5 millions, soit 6,1 pour cent, par rapport ä 1979. Ccla est dü principalement ä la hausse des rentes AVS, ds le d1but de l'anne, de 4,76 pour cent en moyennc. On remarquc en revanche ic recul des dpenses constitues parles rentcs extraordinaircs; celles-ci ont baiss de 7 millions. Les subventions verscs ä des institutions et organisations ont augment de 11,2 millions pour atteindre 91,3 millions de francs. Cela est dü en partie au fait que 1'on trouve, dans les comptcs de 1979, grcc ä un excdent actif provenant de 1978, des frais moins levs que d'habitude. La principale position dans cettc catgorie de dpcnses est constituc par les subvcntions, s'1evant 67,9 millions, pour la construction, 1'agrandissement et la rnovation de homes dcstins aux personncs ges.
Pour la premirc fois, 1'occupation d'invalides gs dans les ateliers d'occupation permanente, qui est possible depuis l'cntre en vigueur de la neuvime revision, se rcflte entiremcnt dans les comptes d'exploitation. Les dpenses faites par l'assurancc t cet effct, soit 1,9 million de francs, y figurent comme subvcntions aux frais d'cxploitation.
1 La cotisation AVS/AI/APG totale, due par les sa!arIs, &ait de 6,2 pour centjusqu'en 1972; ds 1973, eIle a &ti Icve ä 9,0 pour cent, et eile atteint ä prsent (depuisjuillet 1975) 10,0 pour cent. Voir RCC 1980, p. 2.
Depuis 1979, l'AVS accorde aussi des mesures individuelles; ce sont les moyens auxiliaires pour les bnficiaires de rentes de vieillesse. Les dpenses consacres ä ces accessoires ont atteint 7,5 millions en 1980. L'augmentation des frais d'administration, qui a de 3,7 millions, est 1ie en partie ä l'acquisition d'un nouveau btiment administratif pour la Centrale de compensation ä Genve.
Comptes d'exploitation de VA VS
Montants en millions de francs
Dfl0rence Recettes 0 dpenses 1979 1980 en peur-cent
A. Recettes
Cotisations 7965,6 8629,4 + 8 Contrihutions des pouvoirs publics
- Confdration 1111,4 1 394,3 + 25
- Cantons 505,2 536,3 + 6
Produit des placements 328,0 333,8 + 2 Recettes provenant des recours - 1,6 - -
Total des recettes 9910.2 10895,4 + 10
B. Dpenes
Prestations en espces
- Rentes ordinaires 9710,4 10317,8 + 6
- Rentes extraordinaires 218,3 211,3 - 3
- Remboursement de cotisations ä des &rangers
et apatrides 2,7 1,9 - 30
- Allocations pour impotents 53.6 61,0 + 14
- Allocations de secours aux Suisses
l'tranger 0,3 0,3 -
- Prestations i restituer - 12,5 - 14,0 + 12
Frais pour mesures individuelles 5.9 7,5 + 27 Subventions s des institutions
et organisations
- Subventions pour la construction 64,3 67,9 + 6
- Subventions pour l'exploitation 0,5 1,9 +380
- Subventions t des organisations 8,5 14,9 + 75
- Subvention forfaitaire t Pro Senectute (LPC) 5,5 4,6 - 16
- Subvention forfaitaire i Pro Juventute (LPC) 1,4 2,0 + 43
Frais de gestion 1,2 1,5 + 25 Frais d'administration 43.2 46,9 + 9
Total des dpenses 10 103,3 10725,5 + 6
C. R',o,/iat
Excdent + / dficit - - 193,1 + 169,9
OLK
Assurance-invalidit6
Recettes
Le compte d'exploitation de 1'Al prsente de nouveau un dficit, qui est cette fois de 40 millions. Par rapport ä 1'anne prcdente, ce dficit recule de 16,3 millions, donc de 28,8 pour cent. Les recettes supplmentaires (143 millions, soit 7,3 pour cent) n'ont compenses que partiellement par les dpenses supp1mentaires (126,7 millions, soit 6,3 pour cent), si bien que 1'on a obtenu un meilleur rsu1tat que 1'anne prcdente. Toutefois, celui-ci n'a pas empch une nouvelle hausse du dficit total du compte du capital, auquel il a fallu additionner cc dficit de 1980; le dficit total s'lve donc i 356,2 millions.
Les contributions des pouvoirs publics reprsentent, selon i'article 78 LAI, la moiti des dpenses; la Confdration se charge des trois quarts, les cantons paient le quart restant. L'vo1ution de ces contributions -voir graphique 3 - permet de tirer des conclusions sur les dpenses totales de 1'AI, qui suivent une evolution parali1e, mais i un niveau plus iev. Le taux d'accroissement a diminu ici, surtout depuis 1977.
Dpenses
Les prestations totales se sont leves t 2151,7 (2025) millions. Les rsu1tats ci-dessous sembient particulirement intressants ä rappeler:
Parmi les prestations en espces, cc sont les rentes ordinaires (leur augmentation a de 69,4 millions) qui ont occup la plus grande place; dies ont atteint au total 1226,5 millions, soit 85,2 pour cent. Pour les rentes extraordinaircs, il a fallu dpenser 147,6 (135,5) millions. Les indemnitsjournalires ont coüt 0,9 million de plus que 1'anne prcdente, soit 36,6 millions. Les dpenses consacr&s aux allocations pour impotents sont mont&s, par rapport ä 1'ann8e prcdente, de 12,7 pour cent; dies ont donc passe de 30,8 i 34,7 millions.
Les frais des mesurcs individuelles ont atteint au total 347,0 (340,3) millions; ils se rpartissent de la manirc suivantc:
- Mesures mdica1es 131 millions
- Mesures professionnelies 46 millions
- Mesures de formation scolaire spciale et en faveur des mineurs impotents
113 millions
- Moyens auxiliaires 32 millions
- Frais de voyage 25 millions
Graphique 3: Contrihutions des pouvoirs publics ä /4J de 197/ ä 1980
(en millions de francs)
1076 1012 1000 Surfaces grises = Contederation 967962
Surfaces blanches = cantons go1
900269
253 246 1 615242
800226
700673
759 - 591 600 '•-'--------678
500611
379 341 -443
_ 200284
300 25625
91 100 1_ 1971 1972 1973 1974 1975 19761977
1978 19791980
Comple d'exploitation de l'AJ
Montants en millions de francs
Diftrenees Recettes cl dpenses 1979 1980 es pour-cent
A. Recettes
1. Cotisations 955,9 1035,2 + 8
2. Contributions des pouvoirs publics
- Confdration 759,4 806,9 + 6
- Cantons 253,1 269,0 + 6
3. Recettes tires des recours - 0,3 -
4. Recettes totales 1968,4 2111,4 + 7
B. Dpenses
1. Prestations en espces 1353,7 1440,3 + 6
2. Frais pour mesures individuelles 340,3 347,0 + 2
3. Subventions aux institutions et organisations 260,9 287,9 + 10
4. Frais de gestion 42,2 45,9 + 9
5. Frais d'administration 12,9 13,4 + 4
6. lntrtsducapital 15,0 17,2 +15
7. Dpenses totales 2025,0 2151,7 + 6
C. Rsu!tat
Dficit 56,6 40,3 —28
Les subventions aux institutions et organisations sont montes de 260,9 i 287,9 millions; sur cette somme, on a dpens 72,2 (70,7) millions pour des subventions ä la construction et 178,3 (157,0) millions pour des subventions d'exploitation.
Les frais de gestion se sont levs ä 45,9 (42,2) millions, dont 23,6 (21,3) millions pour les secr&ariats des commissions Al, 2,2 (2,3) millions pour les commissions e1les-mmes, 11,4 (10,5) millions pour les offices rgionaux et 0,8 (0,8) million pour les services sociaux. L'Al a dpens 7,8 (7,1) millions pour les rapports mdicaux.
Les frais d'administration se sont 1evs de 12,9 ä 13,4 millions; ils comprennent principalement les frais de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse, ainsi que les dpenses pour 1'affranchissement t forfait.
Le regime des APG
Les recettes totales se sont leves ä 648 (595,8) millions, les dpenses 482,5 (508,5) millions; il y a donc eu une hausse de 1'excdent des recettes, qui a atteint 165,5 millions. Le fonds des APG possdait, t la fin de l'anne, 904,4 (738,9) millions de francs. Par suite de I'augmentation gnra1e des revenus d&erminants, les cotisations se sont €leves de 8,3 pour cent pour atteindre un total de 618,6 (571,4) millions; quant aux allocations, dies ont baiss de 5,1 pour cent pour atteindre 481,1 millions (contre 507,2 millions i'anne prcdente).
Compte d'exploitation des APG
Montants en millions de francs Dfl0rences Recelies ei dpenses 1979 1980 en pour-cent A. Recettes 1. Cotisations des affi1i3s et des employeurs 571,4 618,6 + 8 2. Produit des placements 24,4 29,4 +20 3. Recettes totales 595,8 648,0 + 9 B. Dpenses Prestations 507.2 481,1 - 5 Frais d'administration 1,3 1,4 + 8 Dpenses totales 508,5 482,5 - 5 C. Rssultat Excdent de recettes 87,3 165,5 +90
Le graphique 4 montre comment le fonds des APG s'est constitu et dvelopp, giice i des excdents de recettes continuellement accumu1s, jusqu' ce qu'il atteigne son niveau actuel de plus de 900 millions. Contrairement ce qui s'est produit dans 1'AVS et 1'AI, les excdents du regime des APG sont mme, depuis 1975 environ, plus levs qu'avant.
Graphique 4: Rtsu1tats des comples du rgime des APG et voIution dufonds des APG de 1960 ä 1980
1960 1965 1970 19751980
L'AI de 1960 ä 1980
Un coup d'ril sur l'volution de cette assurance et sur les prestations qu 'eile
ojfre
La loi fdra1e sur 1'AI (LAI) est entre en vigueur le lenjanvier 1960; eile avait donc atteint 1'äge de 20 ans it la fin de 1'anne 1979. Le prsent article vise it rappeler 1'voIution suivie par 1'AI depuis les origines et ä montrer quelles prestations cette assurance est actuellement en mesure d'offrir. Les rsuItats de 1'ann& comptable 1980 ont ga1ement pris en consid&ation.
Cet expos consacr 1'histoire de 1'AI paraitra en deux parties; il sera pub1i ensuite sous forme d'un tirage ä part.
A. La genese de I'AI; övolution gnraIe, financement
Pendant les deux premires dcennies de son existence, 1'AI est devenue un des principaux piliers de notre s8curit8 sociale. Son essor, depuis 1960, est d'autant plus impressionnant si 1'on 8voque les vnements des quarante annies qui ont prcd son instauration. Pendant cette p&iode pr1iminaire, en effet, les choses n'taient pas alles trs vite. En 1919, le Conseil fdra1 prsentait un message (projet constitutionnel) proposant la cration d'une «assurance-inva1idit, vieillesse et survivants». C'est en 1948 seulement que 1'AVS devenait une assurance populaire obligatoire, et en 1955, une initiative populaire demandait la cration d'une assurance-invalidit. Pendant cette mme ann& 1955, on entreprit les premiers travaux de rdaction de la LAI; une commission d'experts, constitue alors, prsenta, ä la fin de 1'ann& 1956, un rapport d'environ 300 pages qui fut soumis, 1'anne suivante, au pravis des autorits et associations intress&s. 11 fallut au Parlement huit mois seulement pour approuver le projet de loi, pub1i le 24 octobre 1958. Contrairement cc qui s'&ait pass pour 1'AVS, le rf&endum ne fut pas demand ici; la loi put donc entrer en vigueur sans retard, soit le 1er janvier 1960.
Ds ses dbuts, 1'AI permit d'aider tous les invalides dans une large mesure et avec efficacit. En Suisse, on assure contre 1'invalidit non pas certaines professions seulement, mais tous les salaris, ainsi que les indpendants travaillant dans l'industrie, le commerce, l'artisanat et 1'agriculture, et meine dans les professions librales. En outre, 1'AI englobe aussi toutes les personnes sans activit lucrative, par exemple les enfants et les mnagres. La rpartition des
risques sur 1'ensemble de la population permet de mieux supporter les graves consquences conomiques que 1'invalidit entraine en gnra1.
En ce qui concerne son systeme de cotisations et de prestations, ainsi que son organisation, l'AI est li& i l'AVS. Ainsi, les amliorations apportes i des prestations de l'AVS influencent automatiquement les rentes et les allocations pour impotents de l'AI. Depuis l'introduction de celle-ci, ce phnomne s'est produit neuf fois:
- 1961: cinquime revision de l'AVS, entrainant une hausse des rentes ordinaires de 28 pour cent en moyenne;
- 1964: sixime revision de l'AVS, entrainant une hausse des rentes d'un tiers;
- 1967: revision de renchrissement (hausse de 10 pour cent);
- 1969: septime revision de l'AVS (hausse d'un tiers au moins);
- 1971: revision de renchrissement (10 pour cent);
- 1973: huitime revision de 1'AVS, premiere &ape (80 pour cent en moyennc);
- 1975: huitime revision de l'AVS, seconde tape (25 pour cent en moyenne);
- 1977: revision de rench&issement (5 pour cent);
- 1980: revision de renchrisscment (environ 5 pour cent).
En outre, 1'assurance a pay, en scptembre 1972 et 1974, pour compenser le renchrissement, le double de la rente mensuelle et de 1'ailocation pour impotent mensuelle.
Une revision de loi propre ä 1'AI entra en vigueur le 1janvier 1968. Voici les principales amIiorations qu'elle apporta:
- Abaissement de la limite d'ge donnant droit aux indemnits journalires, aux rentes et aux allocations pour impotents; eile passe de 20 ä 18 ans;
- Extension du droit aux rentes dans les cas pnib1es;
- Suppression de la condition de besoin (appel& aussi clause de besoin) dans les cas d'allocations pour impotents;
- Diimitation plus nette des mesures mdicales;
- Extension des prestations de la formation scolaire sp&iale;
- Remaniement du systeme des prestations accordes aux mineurs impotents;
- Octroi de moyens auxiliaires ä des invalides qui ne peuvent &re radapts.
D'autres modifications ont apportes ä la loi et au rg1ement, outre les augmentations de rentes rappeles ci-dessus, lors des revisions de l'AVS, notamment lors de la huitime et de la neuvime.
Etant donn que les indemnits journaiircs de l'AI atteignent les mmes montants que les prestations du regime des APG, les changemcnts survenus dans le caicul des taux de celles-ci ont touch galement l'AI. Cela s'est produit, jusqu' prsent, quatre fois, lors des revisions du rgimc des APG en 1964, 1969, 1974 et 1976.
1919 Message du Conseil feddral sur la Prcmire sdance pinirc de la projct de loi cl sur le mcssage
cration dune assurance-invali- commission (du 3 au 7 octobre (24 octobre 1958).
dit ' vieillesse et survivants. Le 1955). Celle-ci a dü, h cettc occa- Ddlibdrations au sein de la com-
Parlement accorde ja priorite ä sion: mission du Conseil national.
l'AVS.
- fixer des dircctives gendralcs en sc 1959 Le Conseil national discute du pro-
1925 Le peuple suisse accepte un nouvel fondant sur un programme de dis- id (du 10 au 12 mars 1959). arlicle 34 quater de la Constitu- cussion dlabord par lOFAS, Discussion au sein de la cominis-
tion. Le l alinda dispose: «La - rdpartir les travaux entre quatre sion du Conseil des Etats.
Confddration instituera, par vole sous-commisslons.
Le Conseil des Etats discutc du
!dgislative, lassurance en cas de Les travaux de cclles-ci commcn-
projet (28 avril 1959)
vieillesse et l'assurance des survi- crent en novcmbrc 1955.
vants: eile pourra introduire ull- Vote final des Chambrcs (19 juin
1956 Dcuxime sancc pinirc de la 1959).
rieurement lassurance en cas
dinvalidit>,. commission. Etude des rapports Le Mai d'opposition cxpirc sans
prsentds pur les sous-CommisSiofls
1948 Introduction de l'AVS; ainsi, qu'il y alt eu un rf6rcndum
(du 26 au 29 juin 1956).
d'aprs la Constitution, le feu vert (23 scptcmbrc 1959).
Rddaclion du rapport gdnral.
est donne pour la cration de l'Al. Ar - t du Conseil fdddral sur
fixation des pnncipcs qui ddtermi-
l'entrc en vigucur de la LAl; la loi 1955 Lcs Chambres 18dt1ra1es prennent ncnt la structure de l'AI (du 7 au
cntrera en vigucur je t" janvier connaissance des initiatives popu- II octobre 1956).
1960 (13 octobre 1959).
laires du parti socialiste suisse et du Troisimc sdancc pldnirc de la
parti suisse du travail concernant - Prcmires dispositions conccr-
commission. Misc au polnt et
l'institution d'unc Al. Elles char- nant les organes d'cxcution:
approbation du rapport gn6ral
gent le Conseil fdrai de priSsenter - Droit de promutgucr des instruc-
(29 et 30 novcmbre 1956). tions pour les organes d'cxiicuun rapport ä cc sujct (de mars a
1957 Sur l'ordrc du Conseil fdd&al, je tion en attcndant la promulgajuin 1955).
rapport est cnvoyd ii 110 autorits tion du RAI.
Rapport du Dpartcment de lint-
et associations (gouverncmcnts Le Ddpartcmcnt de l'int&icur ricur, presente au Conseil fdddral;
cantonaux, partis politiques, asso- idicte des prescriptions d'cxcuii constate quc la Constitution,
ciations faitii5res de l'dconomie, tion provisoircs concernant la proteile quelle est, pennet dja lins-
organismes de laide aus invalides cddurc de dcmandc et les ddcisions tauration d'unc Al (2 juillet 1955).
et autres milieux intresss). Ces qui portcnt sur des prestalions
Le Conseil fddral charge cc ddpar- 110 destinataires devront se pro-
(24 dccmbre 1959).
tcmcnt d'dlaborer une loi et de pr- noncer a son sujet (13 mars 1957).
senter des propositions pour la L'OFAS public des dircctivcs pro-
nornination d'unc commission 1958 Le Conseil fdderal prend connais- visoircs pour fes organes d'excu-
fiiderale d'cxperts qui devra entre- sancc du resultat de ccttc proc- tion sous forme de onze circulaires.
prcndre les travaux prpamtoires durc de consultation; il chargc Ic 1960 Introduction de I'AI (F janvier).
(12 juillct 1955). Ddpartement de l'interieur dVta- 1961 Le Conseil fdd&al promulgue Ic
Le Conseil (iiddral nommc une borcr, sur ja base des pnncipcs rglcmcnt sur l'AI (appcl alors
commission d'experts de 43 mcm- noncs, le projet de Im et Ic mes- rglcmenl d'cxdculion): en mmc
brcs pour &udier l'instauration de sage (F' avnl 1958). lemps, ii annule tous les actcs Vgis-
lAl (13 septembrc 1955). Dcision du Conseil Rddral sur cc latifs provisoircs (17 janvier).
Le financement et 1'evolution financiere
La moiti du linancement de 1'AI est supporte par les cotisations des assurs; les contributions des pouvoirs publics assument l'autre moiti, qui est partage entre Ja Confdration (3/4) et les cantons
('/4). Jusqu'en 1972, la Confdration remplissait ses obligations financires envers 1'AI en puisant dans ses ressources gn&a1es; depuis l'entre en vigueur du nouvel article 34 quater Cst., eile recourt galement - comme pour l'AVS - au «fonds spcial» ahment par l'imposition du tabac et des boissons distilles. Cependant, comme les recettes de ce fonds ne peuvent, depuis 1973, couvrir les contributions versees i Ja seule AVS, la Confdration doit continuer de puiser dans ses ressources gnra1es pour financer l'AI.
Graphique 1: Les dpenses de I'AI de 1960 i 1980
(en millions de francs)
2000 1500 1000 500 100
60 65 70 75
Recettes ei dpenses de I'AI depuis 1960
Tableau 1
Montants en millions de francs
Recettes Comple Dienses
du capital
4
E rs
- . =
1962 100,5 84,1 1.0 185,6 122.2 34.6 11,5 168,3 17,3 79,2 1968 204,7 203,0 1,3 409.0 240.3 114,9 50,8 406,0 3.0 71.2 1974 654,9 672,8 - 3,6 1324.1 873.1 316,1 209,5 1398,7 -74,6 - 8,3 1975 766,2 815,4 - 9,0 1572,6 1064,7 319.1 237,9 1621,7 -49,1 - 57,4 1976 858,0 904,5 -10,8 1751.7 1152.7 371,9 273,6 1798,2 -46,5 -103,9 1977 881,9 966,8 -14,2 1834,5 1284,6 346.3 243.2 1919.4 -84,9 -188,8 1978 911.2 981,7 -13,2 1879,7 1339.5 336.5 274,2 1950,2 -70,4 -259,3 1979 955,9 1012,5 -15,0 1953,4 1353,7 340,3 316.0 2010,0 -56,6 -315,9 1980 1 1035,2 1075,9 -17,2 2094,2 1440,3 347,0 347.2 2134,5 -40,3 -356,2
Rentes, indemnites journalbres, allocations pour impotents, etc.
Subventions ä des institutions et organisations, rrais de gestion et d'administration.
Aux recettes de 1980 se sont ajoutcies pour la prembre bis les recettes- non contenues dans cc tahicau -provenant des recours contre es tiers responsables. Ces nouselies recettes ont atteint environ 30 000 trancs.
Les cotisations des assurs et des employeurs ont dü tre adaptes plusieurs fois aux dpenses fortement accrues, d'abord au dbut de 1968 (oü 1'on a passe de 0,4 ä 0,5 pour cent), puis en 1969 (0,6 pour cent) et en 1973 (0,8 pour cent). Depuis le 1er juillet 1975, la cotisation ä 1'AI est de un pour cent. Dans le cas des sa1aris, 1'employeur paie la moiti de la cotisation. Le budget de 1'AI (tableau 1 et graphique 1) montre 1'vo1ution rapide et considrab1e de cette assurance. Les dpenses äaient de 168 millions en 1962 1. elles se sont 1eves, jusqu'en 1980, au point de dpasser les deux milliards. Les recettes n'ont pu couvrir ces dpenses quejusqu'en 1972; depuis tors, les comptes de 1'AI sont dficitaires. Grace ä diverses mesures d'conomie, prises notamment lors de la neuvime revision, le budget de 1'AI est en voie de gu&ison; le dificit a baiss de 85 millions en 1977 i70 millions en 1978, puls ä 57 et 40 millions en 1979 et 1980.
Dans le prsent expos6, on s'est fon& autant que possible sur les r6sultats des annes 1962, 1968, 1974 et 1980. Voici pourquoi: Aprs les ann&s initiales 1960 et 1961, on peut considrer que 1962 est la premjre anne reprsentative; en 1968, il y eut la premiere revision de 1'AI, et 1980 est pour nous 1'ann6e la plus actuelle. Si 1'on ajoute ä cette liste 1'ann6e 1974 (deuxime anne apr6s la hausse massive des prestations par suite de la huitime revision de I'AVS), on obtient une s&ie de priodes de six ans chacune.
B. Les prestations
Vue d'ensemble
L'AI accorde, dans I'essentiel, les prestations suivantes:
Radaptation
- mesures mdicales
- mesures professionnelles (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reciassement, perfectionnement, placement)
- formation scolaire spcia1e et contributions aux soins spciaux des mineurs impotents
- remise de moyens auxiliaires
- octroi d'indemnits journalires pour compenser la perte de gain en cas d'application de mesures de radaptation.
Rentes ei allocations pour impotents
Subventions aux institutions ei organisations (encouragenient de l'aide aux invalides)
- Subventions pour la construction d'ateliers destins ä la radaptation et i 1'occupation permanente, ainsi que de homes; subventions pour 1'acquisition des agencements indispensables
- Subventions pour frais d'exploitation de ces mmes &ablissements
- Subventions ii des organisations de 1'aide prive aux invalides et ii des instituts formant des spcia1istes.
La part des differents genres de prestations
Les prestations en espces (rentes, indemnits journa1ires, allocations pour impotents) ont toujours occup, flnancirement, la premire place, suivies des mesures de radaptation. Par rapport aux premires annes, les subventions aux institutions et organisations (spcia!ement les subventions pour la construction et les frais d'exploitation) ont augment dans une proportion suprieure it la moyenne.
La rpartition de ces dpenses est i11ustre ci-aprs au moyen d'un graphique, qui reprsente les rsu1tats de 1980.
Graphique 2: Rpartition des dpenses de I'AI en 1980
ni
Rentes = 64,2 % Mesures de
Q (dont 89,3 % ordinaires, radaptation = 16,2 )/o
10,7 % extraordinaires)
Indemnits Subventions aux
® jouma1ires = 1,7 % institutions = 13.5 %
Allocations pour Frais de gestlon
6
impotents = 1,6 % et d'administration = 2,8 %
Les mesures de readaptation
Ds le dbut, ce sont les rentes qui ont reprsent, financirement, la plus grosse part des prestations de 1'AI. Toutefois, le 1gislateur a voulu que les mesures de radaptation aient la priorit, et cela pour des raisons d'ordre &hique, social et &onomique. Par consquent, fid1e ä son principe «Ja radaptation passe avant la rente», 1'AI aide 1'assur ä acqurir une capacit de gain, cherche t r&ablir ou ä amIiorer celle-ci, ou encore ä la conserver si sa perte semble imminente. Pour atteindre ces buts, 1'AI finance ou soutient diverses mesures.
Le tabieau ci-aprs montre comment les dpenses de l'AJ se rpartissent entre les diverses mesures et comment elles ont volu depuis 1962.
Les mesures de radaptation (sans les indemnits journa1i'res et frais de voyage), en millions defrancs ei en pour-cent
Tableau 2
Les pourcentages sont indiqus entre parenthses
1962 1968 19741980
Mesures mdicales 17,1 (51,6) 56,2 (54,3) 153,0 (51,1) 131,2 (40,7) Mesures professionnelles1 3,8 (11,5) 11,3 (10,9) 30,1 (10,0) 46,5 (14,4) Formation scolaire spcia1e 8,3 (25,1) 23,2 (22,4) 85,3 (28,5) 113,1 (35,1) Moyens auxiliaires 3,9 (11,8) 12,8 (12,4) 31,2 (10,4) 31,5 (9,8)
Total 33,1 (100) 103,5 (100) 299,6 (100) 322,3 (100)
On na pas tenu compte, dans ce tableau, des cas dorientation professionnelle et de placement traits par les oflices rgionaux Al. Les dpenses affectes ii ces cas figurent sous «frais d'administration>,.
Les mesures mdica1es
L'AI paie les mesures mdicales qui ne sont pas li&s directement au traitement proprement dit de la maladie ou des suites de 1'accident, mais qui visent directement la radaptation professionnelle en amiiorant Ja capacit de gain d'une manire durable et importante ou en Ja prservant contre une diminution notable. Dans le cas des infirmits congnitaJes, les prestations de 1'AJ sont accordes selon des rgies beaucoup moins strictes; ici, l'assurance supporte tous les frais causs par le traitement mdicaJ, et cela jusqu'it ce que 1'assur soit majeur. L'AI compl&e ainsi, dans un secteur important, J'assurance-maladie. Ceile-ci, en effet, n'aurait pu, sans un regime obligatoire gnral, supporter ces frais trs levs; au temps de la cration de l'AI, eile pouvait exclure du droit aux prestations toute affection prexistante. Du point de vue financier, les mesures mdica1es occupent Ja premiere place parmi les mesures de radaptation de l'AJ (voir tabieau 2); la plus grande partie des dpenses de ce genre est affecte au traitement des infirmits congnitales. Depuis 1975 environ, les dpenses consacres aux mesures mdicaJes ont sensiblement diminu, tandis que croissait fortement Ja part de la formation scoJaire.
Ii n'existe pas de statistique reprsentative indiquant les effets des mesures mdica1es sur la capacit de gain des intresss. Toutefois, ii est evident qu'une intervention mdica1e russie (ou bien aussi un traitement d'une certaine dure) peut contribuer viter des paiements de rentes qui auraient atteint des montants bien suprieurs aux frais mdicaux.
Les mesures mdica1es de radaptation ne sont donc pas recommandables seulement du point de vue humain ou social, mais elles sont rentables aussi du point de vue conomique.
Les mesures professionnelles
Les mesures prises en charge par l'AI pour la radaptation professionnelle des invalides comprennent:
- l'orientation professionnelle, lorsque le choix d'un metier ou l'exercice de l'activit antrieure est rendu difficile par l'existence d'une invalidit;
- des contributions aux frais de la formation professionnelle initiale, lorsque celle-ci comporte des frais qui sont plus 1evs parce que l'intress est invalide
- la prise en charge de tous les frais de reciassement, de rducation ou de perfectionnement, lorsque ces mesures sont ncessaires pour maintenir ou amliorer la capacit de gain de l'invalide;
- le placement (ce qui ne signifle cependant pas qu'un emploi puisse äre garanti);
- l'aide en capital, permettant ä l'invalide d'entreprendre ou de poursuivre une activit lucrative indpendante.
L'orientation professionnelle et le placement incombent aux offices rgionaux Al (voir chapitre C).
Les prestations individuelles pour la radaptation professionnelle ont amliores plusieurs fois d'une manire sensible. En 1968, l'AI dpensait pour elles environ 11 millions de francs; dix ans plus tard, c'&ait &jä une somme d'ä peu prs 44 millions, donc quatre fois plus. Si l'on considre le nombre des prononcs de commissions Al, les mesures professionnelles sont beaucoup moins importantes que les mesures mdicales: le rapport est de 15 ä 85! Toutefois, la formation professionnelle n&essitant en gnra1 quelques annes, les dpenses qui lui sont consacres dans chaque cas dpassent les frais moyens des mesures mdica1es. 11 faut noter aussi que le travail -souvent trs considrab1e -des offices rgionaux chargs d'examiner les situations, de conseiller et de placer les invalides n'apparait pas dans le compte des mesures professionnelles.
En outre, l'AI n'accorde pas seulement des mesures individuelles dans le domaine de la radaptation professionnelle. Eile favorise aussi, ou rend possibles, par d'importantes subventions, la construction et 1'exploitation de cen-
tres de radaptation, d'ateliers protgs, d'ateliers d'occupation permanente et de homes. On trouvera de plus amples informations ä ce sujet dans le chapitre consacr l'encouragement de l'aide aux invalides.
La formation scolaire spcia1e et les mesures en faveur des mineurs impotents
L'AI favorise, par ses subsides, la formation scolaire spcia1e des enfants qui sont capables de recevoir une instruction, mais qui ne peuvent, ä cause de leur inva1idit, frquenter 1'co1e publique. Ii s'agit en particulier des enfants dbiles mentaux, aveugles, dficients de la vue, sourds, dficients de 1'oue, atteints d'une inflrmit physique, souffrant de troubles du comportement, atteints de graves difficults d'locution ou encore prsentant plusieurs infirmits. On considre comme formation scolaire spciale non seulement l'enseignement scolaire proprement dit, mais aussi l'ducation qui vise ä dvelopper l'habi1et manuelle, l'aptitude ieffectuer les actes ordinaires de la vie et ä communiquer avec autrui. L'AI paie en outre les mesures pdago-thrapeutiques ncessaires, telles que 1'orthophonie, l'entrainement auditif, la gymnastique spciaIe et les mesures ä l'.ge prscoIaire.
Les prestations de l'AI comprennent les subsides aux frais d'cole et de pension, ainsi que le remboursement des frais de transport ncessits par la formation scolaire sp&iale. Les enfants dont 1'invalidit exige des soins spciaux et une surveillance reVOivent en outre une contribution calcul& d'aprs le degr de leur impotence (actuellement 3, 8 et 13 francs par jour).
Les dpenses de l'AI pour la formation scolaire et pour les soins aux mineurs impotents s'levaient ä 9 millions en 1962; ce nombre a passe ä 85 millions en 1974 et ä 113 millions en 1980. Derrire ces chiffres, il faut voir naturellement le travail colossal, et combien bnfique, qui est effectu8 en faveur des enfants handicaps. Les immenses progrs ra1iss dans ce domaine apparaissent encore plus clairement lorsque l'on fait l'inventaire des &oles spciales et des places qu'elles peuvent offrir (voir tableau 3). Lors de l'entre en vigueur de la LAI, ces 8coles ne disposaient que d'une infrastructure modeste (environ 3500 places); vingt ans plus tard, on compte environ 18 000 places dans 500 co1es. L'AI a favoris cette evolution rjouissante non seulement par ses contributions individuelles, mais plus encore par le versement de subventions pour la construction et 1'exploitation (pour de plus amples d&ails, voir le chapitre sur l'encouragement de l'aide aux invalides). L'enseignement public tant du ressort des cantons ',ce sont, en fin de compte, l'esprit d'initiative et la vo1ont de cooprer des cantons qui ont W dcisifs pour le succs de telles entreprises.
L'offre de places actuellement disponibles dans les &oles spciales suffit ä couvrir les besoins.
1 L'AI, c'est-ä-dire le Dpartement fd&a1 de I'int&ieur, a tout de mme fait usage de la possibi1it - prvue par la LAI - de fixer certaines rgIes pour la reconnaissance des co1es spciales.
Nombre des cco1es spkiales reconnues par 1'AI et nombre de places
Tableau 3
Nombre d'dcoles Nornbre de places
Fer,Ies jales ‚saar 1964 1969 1974 1980 1964 1969 19741980
Enfants physiquement invalides 15 22 28 33 371 510 9231141
Enfants sourds, durs d'oreille ou souffrant de difficu1ts d'1ocution 1 24 34 60 83 1226 1 674 2 3862928
Enfants aveugles ou faibles de la vue 7 9 11 13 217 263 343370
Enfants dbi1esmentaux 184 234 273 248 5850 7550 94119781
- scolarisables (3026) (4 109) (4841) (4603)
- ducab1es sur le plan
pratique (2824) (3441) (4570) (5 178)
Enfants atteints de troubles du comportement 27 55 78 106 1330 1 661 2 5773546
Autres 2 15 15 15 11 724 1189 724324
Total 272 369 465 494 9718 12847 16364 18090
Y compris les jardins denfants donnant des cours d'orthophone.
Notamment les deoles d'h6pitaux cl de sanatoriums.
Les moyens auxiiiaires
Ort peut remarquer des progrs constants aussi dans le domaine des moyens auxiliaires remis aux invalides. Tout d'abord, 1'AI ne remettait des moyens auxiliaires que pour la radaptation et l'exercice d'une activit lucrative. Depuis sa revision en 1968, eile accorde aussi des moyens auxiliaires coüteux pour aider les invalides ä se dp1acer - indpendamment de l'existence d'une activit lucrative - s äablir des contacts avec leur entourage ou ä dvelopper leur autonomie personneile; en effet, de teis accessoires se rvient particu1irement utiles justement dans le cas des invalides les plus gravement atteints. Aujourd'hui, ii existe une liste commode ä consuiter, offrant une grande vari& de moyens auxiliaires.
La voici en rsum:
- Moyens auxiliaires assurant le remplacement de membres (prothses)
- Appareils de soutien et de marche, corsets orthopdiques
- Chaussures orthopdiques
- Moyens auxiliaires pour les affections cräniennes (par exempie prothses de i'i1, perruques)
- Appareiis acoustiques
- Lunettes
- Appareiis orthophoniques
- Fauteuils roulants
- Vhicu1es i moteur et vhicu1es d'invaiides
- Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicaps de la vue
- Appareils de marche et supports pour la position debout
- Moyens auxiliaires au poste de travail, facilitant la formation de l'assur, etc.
- Moyens auxi!iaires servant i dvelopper l'autonomie personnelle
- Moyens auxiliaires permettant d'tablir des contacts avec l'entourage.
En rgle gnra1e, 1'assur devient propri&airc du moyen auxiliaire reu; les accessoires coüteux qui peuvent äre rutiliss plus tard sont remis en prt. Certains moyens auxiliaires, dsigns dans la liste de i'OMAI (0MAl annexe) par un astrisque (*)‚ ne sont remis que si l'assur en a besoin pour exercer une activit lucrative ou accompiir ses travaux habituels, pour &udier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionneiie.
Les dpenses faites par 1'AI pour la remise de moyens auxiiiaires ont normment augment depuis 1962:
962 1968 19741980
Dpenses en millions de f'rancs 3.9 12,8 31,2 31,5
Les indemnites journalieres
Pendant l'application de mesures de radaptation, i'assur a droit ä des indemnits journalires, qui doivent assurer son entreticn et celui de sa familie. Le montant de ces prestations est ca1cul d'aprs les rg1cs de la LAPG. Les indemnits jouma1ires attcignant en gnrai un montant plus lev que la rente Al correspondantc, dies sont de nature ä encouragcr l'invalidc ä entreprendre une rtadaptation.
L'AI a dpens, pour cc genre de prestation, les sommcs suivantes:
1962 1968 19741980
Dpenscs en millions de francs 3,6 14,8 33,4 36.6
En plus de ces prestations, I'assur obticnt aussi le rcmboursement des Ji'ais de vovage occasionns par des mesures d'instruction et de radaptation. En 1980, l'AI a verse, pour de tels rcmboursemcnts, 25,4 millions.
La seconde partie de cci articieparaitra dans Ic double niimcro dejuillet-aoiTit. Eile co n tiendra les chapil res:
- Renies ei allocations pour impolenis - Encouragemeni de i'aide aux invalides - Organes ci agenis d'cxccuiion de IAI
Problemes d'application
Personnes travaillant a 1'etranger pour k compte d'un employeur dont !'entre-
prise a son sige en Suisse 1
Pour que 1'on comprenne mieux le statut de ces personnes dans 1'AVS, ii faut tout d'abord distinguer entre les travailleurs qui sont occups dans un pays avec lequel la Suisse n'a conclu aucune convention de scurit sociale (ciaprs Etat non contractant) et ceux qui travaillent dans un pays avec lequel une convention existe (ci-aprs Etat cocontractant).
1. Suisses ou trangers occupcs dans un Etat non contractant
Les ressortissants suisses, tant qu'ils sont rmunrs par un employeur en Suisse, sont soumis ä 1'AVS/AI/APG/AC obligatoire (art. 1er, 1er al., lettre c, LAVS). Voir ga1ement la circulaire sur 1'assujettissement a 1'assurance, valable ds le lerjuin 1961, Nos 27 ä 31.
De mme, sont assurs certains 1trangers, it savoir les ressortissants d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention de scurit sociale qui prvoit 1'application de 1'article 1, ler a1ina, lettre c, LAVS, s'ils sont occups dans un Etat non contractant pour le compte d'un employeur en Suisse. Cette rg1e vaut pour les ressortissants de la Rpubliquefdrale allemande, de la Belgique, de la France, de la Yougoslavie, du Luxembourg, de l'Autriche ei du Portugal.
Exemp les
- Une maison suisse, qui Je rmunire, dplace un Portugals en Tunisie oi1 celui-ci travaille. L'article 1er, Jet a1ina, lettre c, LAVS est applicable. La maison doit payer les cotisations dues sur les rmun&ations vers&s ii cc Portugals.
- La mme maison, par contre, dp1ace un Portugals en France ou en Rpublique fdra1e allemande (Etats contractants). La rg1e mentionne ci-dessus ne s'applique pas, vu Je principe de 1'affihiation au heu du travail (voir ci-dessous, lettre 2 b).
Sont ga1ement obligatoirement assurs les ressortissants suisses ou ceux de l'un des sept pays &jä nomms qui sont emp1oys sur un haicau de haute mer battantpavillon suisse par une maison dont le siege est en Suisse. L'armateur
' Extrait du Bulletin de l'AVS N" 104.
suisse devra payer les cotisations sur les salaires verss. En outre, cette rgle vaut galement pour les ressortissants sudois qui appartiennent t 1'quipage d'un tel bateau.
Le salaire dterminant de ces personnes, sur lequel les cotisations AVS doivent &re payes, comprend non seulement le salaire verse par la maison suisse, mais aussi celui verse par une eventuelle filiale ä l'&ranger. Les NOS 32 36 de la circulaire djit mentionne sur l'assujettissement t l'assurance donnent des d&ails concernant le caicul du salaire d&erminant (supplments pour des conditions climatiques dfavorables, indemnits pour frais, variation des cours, etc...).
2. Suisses ou Ürangers occups dans un Etat contractant 1)
Ii faut ici distinguer les personnes qui sont occup&s dans un Etat cocontractant pour un temps 1imit (ci-aprs «salaris d&achs») et celles qui y travaillent pour une priode non dtermine.
Pour les sa1arks dtachs, quelle que soit leur nationa1it, il est prvu dans toutes les conventions conclues par la Suisse que ces personnes restent soumises it l'assurance suisse si leur d&achement ne dpasse pas un certain temps (24, 36, 60 mois). Pour viter un double assujettissement, i'employeur en Suisse doit procurer au salari d&ach une attestation (formule ad hoc) que celui-ci prsente aux autorits de l'Etat tranger. Le dlai prvu peut 8tre prolong sur demande et aprs entente entre les autorits comp&entes des deux Etats cocontractants. L'employeur en Suisse peut ainsi dcompter, pour ce salari d&ach, avec la scurit sociale helv&ique, comme si 1'intress continuait ä &re occup en Suisse. Que le salaire soit verse de la Suisse ou par une filiale ii l'&ranger est sans importance.
Le d&achement fonde ä lui seul l'obligation incombant ä 1'employeur en Suisse de cotiser sur l'ensemble du revenu acquis ä l'&ranger et en Suisse. Un d~tach8 West par contre pas soumis ä cotisations dans le pays dans lequel il rside.
Les NOS 32 ä 36 de la circulaire sur l'assujettissement ä l'assurance sont applicables pour le caicul du salaire dterminant (supplments pour des conditions climatiques dfavorables, indemnits pour frais, variation des cours, etc...).
Quand il s'agit d'un ressortissant d'une des deuxparties ä la convenlion (par exemple un Allemand ou un Suisse qui travaille en Rpublique fdrale allemande), occup pour un temps non MermW dans le pays cocontractant, le principe de l'affihiation au heu du travail est applicable. Cette personne est soumise t ha scurit sociale du pays dans lequel eile exerce son activit. Le
A ce jour, une convention de scurit sociale a conclue par la Suisse avec les Etats suivants: Belgique, Rpub1ique fdra1e allemande, Danemark, France, Grace, Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'lrlande du Nord, ltalie, Yougoslavie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvge, Autriche, Portugal, Sude, Espagne, Tchcos1ovaquie, Turquie, Etats-Unis d'Am&ique.
ressortissant suisse peut au surplus adh&er it l'assurance facultative des Suisses ii l'&ranger.
S'il s'agit de ressortissants d'un Etat tiers, la convention considr& ne peut pas leur &re app1ique. Ces personnes ne sont pas soumises ä 1'AVS/AI/APG/AC suisse aussi longtemps qu'elles n'ont pas de domicile civil en Suisse et que les conditions de 1'article ler LAVS ne sont pas remplies.
3. Le Statut des membres de lafamille
Un numro du Bulletin AVS paraitra prochainement ii propos de cette question.
Perception de cotisations sur des benefices de liquidation 1
La RCC a publi, aux pages 32 ss de son numro dejanvier 1981, des extraits de deux arrts du TFA concernant la perception de cotisations sur des bnfices de liquidation.
A propos de ces deux arrts, on remarquera qu'en I'&at actuel des choses, la perception de cotisations est exclue seulement s'il s'agit de gains en capital et d'augmentations de valeur dont la realisation ou la comptabilisation intervient ä une date n'appartenant pas it une p&iode de caicul des cotisations. Cela peut tre le cas, notamment, lorsqu'il s'agit de gains ra1iss au moment de la dissolution ou de la transformation d'une soci& de personnes ou d'une raison individuelle. Pour rsoudre ce probIme, il faudra modifier le RAVS; une revision dans ce sens est it l'&ude.
Si 1'activit indpendante continue, et si la realisation ou la comptabilisation de tels gains en capital ou augmentations de valeur tombe dans une periode de caicul, les cotisations personnelles seront perues selon la procdure de fixation applicable. C'est ce qui se produit, par exemple, lorsque Von procde une alination ou ä une revalorisation de biens dans une socit de personnes ou une raison individuelle qui poursuit son activit.
Decisions de constatation 1
Ces derniers temps, les caisses de compensation ont rendu de nombreuses «dcisions de constatation » au sens de 1'article 5, 1er a1ina, lettre b, et de 1'artietc 25 de la loi sur la procdure administrative. Nous rappelons ii ce propos la rgle nonce dans deux arrts du TFA (RCC 1977, p. 162, et 1978, p. 466): Selon la doctrine et la jurisprudence, une dcision de constatation peut &re rendue seulement s'il est prouv qu'il existe un intr& - digne de protection -it la constatation immdiate d'un droit ou de l'absence de ce droit, lorsquc
Extrait du Bulletin de l'AVS N' 103.
ffl
aucun intrt important fond sur le droit public ou privt ne s'y oppose, et que cet intrt digne de protection ne peut äre sauvcgard par une dtcision cratrice d'une situation juridique.
«D&isions de cotisations provisoires»
Nous devons constater frqucmment qu'il est question de «dcisions de cotisations provisoires» dans des cas de perccption de cotisations. 11 convient de rappeler, ä cc propos, quc toute dcision de cotisations doit rcmplir les conditions poscs par l'article 128 RAVS; en cc qui concerne les consqiiencesjuridiques, il n'y a pas de diffrence entre les dcisions de cotisations fondes sur les taxations IDN pass&s en force des priodes de calcul correspondantes et les dcisions reposant sur d'autres bases, par exemple sur les valuations de revenus effectucs par les caisses de compensation.
Toute dcision de cotisations rcndue par une caisse de compensation et passe en force peut tre, dans le cadre du dlai de prescription, annukc et remplacc par une nouvelle dcision lorsque les conditions sont remplies.
En bref
Microfilmage des comptes individuels; Ja question de Ja conservation
Le microfilmage des comptcs individuels, qui a heu tous les cinq ans, ade nouveau entrepris en 1980; ii a pris fin au printcmps 1981. On a examin, i cette occasion, 1'tat de conservation des films cntrcposs par l'Officc fdral de ha dfcnsc conomiquc. Wune man ire gnra1c, toutc ccttc operation s'cst drou1c conformment aux instructions; les caisscs de compensation, qui avaicnt invit&cs t s'cxprimcr, n'ont pas formul de critiqucs sur 1'tat de ccs docunicnts. On peut donc, une fois de plus, constater quc cc genre de conservation, destin mcttrc i l'abri des archivcs prcicuscs en cas de catastrophe, a fait scs prcuves jusqu't prscnt.
Exirait du Bulletin de l'AVS N 103.
Interventions oarlementai
Motion de la commission du Conseil national pour la Ioi sur les ätrangers, du 29 aoüt 1980, concernant le statut des saisonniers dans les assurances sociales
Le Conseil des Etats a ägalement acceptä cette motion (RCC 1981, p. 147) en date du 17 mars; eile avait djä ätä accepte par le Conseil national.
Interpellation du groupe PdT/PSA/POCH du Conseil national, du 2 mars 1981, concernant les rentes de I'AVS/Al et la compensation du renchörissement
Le Conseil födöral a röpondu ä cette interpellation (RCC 1981, p. 149) par procdure echte en date du 1er juin 1981; voici cette röponse:
«1 Selon l'art. 33 ter, 1er alinöa, de la loi sur I'AVS, le Conseil födöral adapte les rentes ordinaires, en rögle gönerale tous les deux ans pour le debut dune annöe civile, ä 'övolution des salaires et des prix. Selon le 4e alinöa de cet article, le Conseil födöral peut adapter les rentes ordinaires avant l'expiration de ce dölai de deux ans, mais seulement lorsque lindice suisse des prix ä la consommation a marquö, en une annöe, une hausse de plus de 8 pour cent. Cela n'ötait pas le cas ä la fin de 1980, si bien que le rythme des adaptations bisannuelles doit ötre maintenu. Une hausse des rentes prömaturee ou möme rötroactive est d'ailleurs exclue aussi parce quelle nöcessiterait, pour des raisons d'application technique (impression de tables, d'instructions, de formules, de mömentos, etc.; traitement individuel de nombreux cas, en particulier dans le domaine des PC), une periode pröparatoire d'au moins six mois.
Le Conseil födöral prendra ericore avant les vacances d'ete une döcision sur l'ötendue de la prochaine augmentation des rentes. II ötudie actuellement la question de savoir si 'ensemble de 'övolution du renchörissement jusqu'ä la finde l'annöe doit §tre pris en considöration. Cependant, il West pas facile d'övaluer d'avance cette övolution; cela comporte une certaine marge d'appröciation.
Le Conseil födöral compte ölever, dans une mesure appropriöe, les limites de revenu applicables dans le domaine des PC, si bien que les bönöficiaires de PC, eux aussi, obtiendront une compensation du renchörissement. Toutefois, en raison du systöme des deductions fixes, on ne peut garantir que tous ies bnficiaires de PC reQoivent la pleine compensation du renchörissement, et cela möme si les limites de revenu pour les PC ötaient relevöes dans une mesure plus forte que les rentes AVS/Al. En outre, les cantons ne sont pas obligös de s'en tenir entiörement aux limites de revenu admises par le droit födöral. >,
Question ordinaire Gautier, du 3 mars 1981, concernant les cotisations AVS des indepen-
dants qui touchent une rente de vieillesse
Le Conseil födöral a donnö la röporise suivante ä cette question (RCC 1981, p. 150) en date du 9 juin:
Les femmes ayant accompli leur 62e annöe et les hommes ayant accompli leur 65e annöe, qui prouvent ou rendent vraisemblable une diminution importante et durable de leur activitö lucrative entrainant une variation sensible de leur revenu, peuvent demander que la caisse
de compensation procede ä une nouvelle estimation du gain et ä un nouveau caicul des cotisations. Celui-ci ne prend cependant effet que dös le 1er janvier de I'annöe civile suivante. Cette regle a ete proposee au Conseil federal par la commission de l'AVS/Al. Eile s'explique par des considörations de securite juridique et par le souci d'une application rationnelle. En effet, il est souvent difficile de situer avec pröcision la date de la reduction -pour raisons d'äge -dune activite independante et de la diminution du revenu qui en resulte. D'autres causes, qui n'ont pas de rapport ou n'ont qu'un rapport indirect avec läge de l'assure, peuvent ögalement influencer l'övolution du revenu. Ii peut aussi arriver que i'activitö lucrative alt ötö röduite döjä avant la limite d'äge, sans que le revenu alt diminuö. Tous ces facteurs ont conduit ä la röglementation actuelle, qui a jusqu'ä maintenant fait ses preuves. L'assurö pour qui les effets de ces regies seralent trop rigoureux a toujours le lolsir de solliciter la röduction des cotisations au sens de l'articie 11, ler alinöa, de la lol fedörale sur l'AVS. Dans ces conditions, le Conseil födöral estime qu'une modification des regles actuelles West pas nöcessaire.»
Motion de la commission du Conseil national pour la söcuritä sociale, du 1er juin 1981 concernant la revision de la Ioi fdörale sur l'assurance militaire
Ladite commission a presente la motion suivante:
«Le Conseil fedöral est chargö de mettre en ceuvre la revision de la 101 födörale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire, aux fins d'amöliorer la coordination avec les autres assurances sociales et d'adapter cette 101 aux circonstances actuelles.»
Informations
Propositions de la Commission fd&aIe de l'AVS/AI concernant I'augmentation des rentes AVS et Al
La Commission fedörale de l'AVS/Al vient de tenir ses assises sous la presidence de M. Schuler, directeur de I'OFAS. Eile a traite queiques affaires importantes. Eile propose en effet au Conseil föderal d'augmenter les rentes AVS et Al au 1er janvier 1982 en se fondant sur les rögies d'adaptation introduites par la neuvieme revision de l'AVS. Selon la majorite de la commission, le montant minimum de la rente simple complöte de vielliesse devrait ainsi passer de 550 ä 625 francs par mois, et le maximum de 1100 francs devrait ötre porte ä 1250 francs. Cette mesure se traduirait naturellement pär des charges suppiementaires dans le regime de l'AVS de quelque 1,5 milllard de francs par annee et dans l'AI de 180 miilions.
Une minoritö de la commission almerait augmenter les rentes au minimum ä 615 francs et au maximum ä 1230 francs. Le Conseil födöral tranchera.
La commission propose en outre au Conseil födöral d'augmenter -en möme temps que les rentes et les allocations pour impotents -quelques autres montants prövus dans le systöme de l'AVS/AI. ii s'agit en I'occurrence de la limite införleure et supörleure du baröme dögressif des cotisations pour les personnes de condition indöpendante et les personnes n'exerQant aucune activitö lucrative, ainsi que de la franchise accordöe aux bönöficiaires de rentes qui
exercent une activitä lucrative. II s'agit aussi d'augmenter la dduction - pour les independants - de l'int&t du capital propre engagö dans l'entreprise et le supplment accordä sur les indemnits journalires alloues aux personnes invalides vivant seules.
Quant au domaine des PC, la commission propose d'augmenter aussi bien les limites de revenu que les dductions pour loyer admises par le droit fdral, y compris les charges. Une majoritä de la commission propose de porter la limite de revenu ä 10000 francs pour les personnes seules, tandis que la minorit, eile, propose un montant de 11 000 francs. En matiere de dductions pour loyer, la majoritä propose de porter les limites actuelles de 2400 ä 3600 francs pour les personnes seules, tandis que deux minorits proposent d'adapter les limites ä 3200 et ä 4800 francs. Pour les couples, les limites prcites augmentent d'une fois et demie. Pourtant, mme si le Conseil fd6raI adopte les propositions de la Commission fdrale de l'AVS/Al, les cantons seront hbres de dcider dans quelle mesure ils voudront appliquer les nouvelies dispositions, ätant donnö que cette nouvelie possibilite est trs onreuse.
Par ailleurs, la commission recommande au Dpartement fdral de l'int&ieur d'augmenter quelque peu la contribution de l'AVS au coüt des appareils acoustiques ncessits par les personnes äg6es. La commission se fonde, ä cet ägard, sur les premires expriences faites avec ce nouveau droit introduit par la neuvime revision de l'AVS.
Enfin, la commission a examinö le projet d'un rapport sur les aspects öconomiques et actuariels de la söcuritä sociale en Suisse. Ce rapport sera prsent d'abord au Conseil fd&al puis, plus tard, au public.
Modifications de I'obligation de payer des cotisations AVS
Le Conseil fdral, sur pravis de la Commission fdraie de l'AVS/Al, a däcid49 de rgIer dans le RAVS la question de 'obligation de cotiser sur les indemnits de dpart et les prestations de prvoyance alloues lors de la cessation des rapports de service. Les nouvelles dispositions, qui ont ätä elaboräes avec la collaboration des partenaires sociaux, prvoient que les cotisations AVS ne sont perues sur les prestations allou6es volontairement par l'employeur, ou par une institution de prvoyance cröe par lui, que lorsqu'il y a paiement d'un salaire supplmentaire dissimul. La nouvelle rglementation tient compte du postulat demandant I'ögalitä de traitement entre les salaries qui sont affilis ä une caisse de pension et ceux qui ne le sont pas.
De plus, le Conseil fd&al a introduit un certain assouplissement dans le prlvement des cotisations paritaires sur des prestations qui sont entirement prises en charge par l'employeur (ce que Ion appelle paiement net). En l'occurrence, on peroit dsormais la cotisation AVS sur le montant net des prestations spciales uniques qui ne dpassent pas un salaire mensuel brut par anne et auxquelles le salari na aucun droit. Autrement dit, on renonce ä transformer ces prestations-1 en montants bruts.
Les modifications entrent en vigueur le lerjuillet 1981. Les caisses de compensation donneront de plus amples dtails aux employeurs.
Subvention pour la construction d'un nouveau bätiment destine au centre pedagogique et ä I'atelier pour handicapes d'InterIaken (BE)
Conformment ä l'article 73 LAI, l'OFAS a octroyö au «Verein Heilpädagogisches Tagesheim und Behindertenwerkstätte Interlaken« une subvention de VAI fixäe provisoirement ä 1 350 000 francs pour la construction d'un nouveau bätiment destinä au centre pädagogique pour däbiles mentaux äducables sur le plan pratique et ä l'atelier pour handicapäs men-
taux et physiques. Actuellement, l'coIe et I'atelier sont instalIs provisoirement dans deux appartements Ioues. Une fois les travaux pour le nouveau bätiment termins, l'cole disposera de 18 a 24 places (auparavant 18) et I'atelier de 25 places (13).
Allocations familiales dans le canton de Geneve
Le 12 fevrier 1981, le Grand Conseil a adoptä deux projets de bis modifiant la loi sur les allo- cations familiales en faveur des salaris, ainsi que la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants. Par ailieurs, il a acceptä un projet de loi sur les allocations familiales en faveur de salaris mis ä la retraite anticipe pour des raisons öconomiques. Les innovations sont, pour l'essentiel, les suivantes:
1. Allocations familiales aux salaries
Assujettissement
Le Conseil d'Etat peut accorder, sur requöte motive et sous reserve de rciprocit, des drogations ä l'obligation de s'affilier ä une caisse admise ä pratiquer la compensation aux entreprises dont le siege social se trouve dans le canton de Vaud et qui ont des sieges, succursales, agences, etablissements ou autres installations sur le territoire du canton de Genve, pour autant que ces entreprises s'engagent ä verser des allocations familiales conformment aux dispositions de la loi genevoise.
Adaptation au nouveau droit de filiation
Dans la dfinition de la notion d'enfants donnant droit aux allocations, un certain nombre de termes tels que « legitime «, 'naturei«, « reconnu» ont öte supprims, de möme que la röförence ä un jugement döclaratif de paternitö. Ouvrent droit aux allocations les enfants dont la filiation est ötablie ä l'endroit du pöre et de la mere, ou de la märe seule, les enfants du conjoint et les enfants adoptös.
Les dispositions relatives aux enfants recueillis et aux freres et surs ont ete maintenues teiles quelles.
Droit aux allocations des conjoints exerpant tous deux une activitd a temps partiel
Les conjoints exerQant tous deux des activitös lucratives ä temps partiel pour le compte d'employeurs assujettis peuvent toucher une albocation au prorata de l'horaire cumulö de leurs activitös. La caisse ä laquelle est affiliö l'employeur du conjoint prioritaire au sens de la 101 paie la part de l'albocation qui lui revient. La caisse ä laquelle est affiliö l'empboyeur de l'autre conjoint verse le complöment correspondant au travail accompli, mais sans que le total cumuiö puisse döpasser une albocation complöte par enfant.
Par cette nouvelie disposition, le lögislateur a voulu tenir compte du recours de plus en plus fröquent au travail a temps partiel, pour chaque conjoint, et au partage des täches entre les conjoints, sans distinction de sexe.
Droit ä !'al!ocation en cas de separation de fait due ä des motifs exceptionne!s
Selon le droit actuel, borsqu'un pöre salariö travaible pour le compte d'un empboyeur non soumis ä la loi genevoise, son conjoint saiariö ne peut pas faire vaboir de droit aux allocations familiales. Cette disposition vise avant taut les conjoints de salaries au service dinstitutions internationales gouvernementales non assujetties ä la loi et qui ont leur propre rögime d'albocations. Or, l'expörience a montrö, dans la situation mondiale troublöe, qu'il y a des möres de familie, avec enfants ä leur charge, qui n'ont plus de contact avec leur öpoux et sont privöes de taut soutien; elles ne pouvaient jusqu'ici bönöficier des allocations ä cause de la restriction lögale pröcitöe. Pour combler cette bacune, la loi a ötö complötöe dans le sens suivant: La mere salariee se trouvant en ötat de söparation de fait, pendant une duree de six mais au moins, peut faire vaboir son droit aux allocations si eIle peut ötablir que le pöre salariö röside dans un pays non bimitrophe de la Suisse et ne se trauve pas au service d'un
employeur domicille en Suisse. La caisse ä laquelle est affilie l'employeur de la märe separee s'assure, dans toute la mesure du possible, que le pere ne touche pas effectivement d'allocations en faveur des enfants domicilies dans le canton.
Prescription du droit aux allocations
Le dIai de cinq ans pour reciamer des allocations non perues a äte ramene ä deux ans.
Reconnaissance des caisses
Selon la loi jusqu'ici en vigueur, les caisses interprofessionnelles n'ätaient pas admises ä pratiquer la compensation, ä l'exception de celles gui etaient au benefice des droits acquis. Cette interdiction est maintenant ievee, et les caisses interprofessionnelles seront reconnues si elles groupent au moins 50 employeurs occupant plus de 500 salaries et comptent plus de 300 allocataires dans le canton de Geneve.
Dölai de recours
Le delal de 30 jours, pour interjeter recours contre les decisions de la caisse cantonale de compensation aupres de la commission cantonale de recours en matiäre d'allocations familiales, figure maintenant expressement dans la 101.
2. Allocations familiales aux agriculteurs indpendants
Assujettissement ä la loi des agriculteurs exerQant leur activite a titre accessoire
La loi cantonale du 2 juillet 1955 sur les allocations familiales aux agriculteurs independants, applicable dans le canton de Geneve en heu et place de la LFA, ne prävoit le versement des allocations qu'aux agriculteurs independants exerQant cette activite ä titre principal. Vu que la loi revisant ha LFA, entree en vigueur leier avril 1980, a etendu le droit aux prestations aux petits paysans de profession accessoire, la loi genevoise a ete adaptee au droit föderal af in de permettre he versement des allocations dans tous les cas prevus par he droit föderal.
Rappel des allocations non perues
De möme que dans le regime des salaries, le d&ai pour rclamer des allocations non perues a ete ramene de cinq ä deux ans.
3. Allocations familiales en faveur des salaris mis ä la retraite pour des raisons öconomiques
Les salaries mis ä la retraite anticipee hors de ha fermeture ou de la restructuration d'entreprises reQoivent, jusqu'ä läge lägal de retraite ä teneur de h'AVS, des allocations familiales pour leurs enfants mineurs ä charge, si l'employeur de leur conjoint West pas soumis ä la loi sur les allocations familiales aux salariös. Les allocations sont identiques ä celles versäes aux salariäs.
Le financement des prestations est assurä par le fonds d'aide ä ha familie, instituä par la loi sur le fonds daide ä ha familie et ha caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, du 2 juihlet 1955. A d&aut, les sommes requises sont portäes au budget.
4. Entre en vigueur
Les modifications präcitäes ont toutes pris effet däs le 1er janvier 1981.
Allocations familiales dans le canton de Lucerne
Le 10 mars 1981, le Grand Conseil lucernois a adoptä le projet de revision totale de la loi sur es allocations familiales; les innovations suivantes sont ä signaler:
Champ d'application
Jusqu'ici, les employeurs qui n'avaient pas une entreprise, une succursale ou un etablissement dans le canton ötaient assujettis ä la loi pour leurs salaries domicilies dans le canton et occupes, en moyenne, durant la majeure partie de l'annee dans le canton. Selon la loi nouvelle, I'assujettissement na heu que si les salaries en cause ne sont pas soumis ä un autre regime d'allocations familiales.
Le droit aux alhocations des indpendants non agricoles reste soumis ä une limite de revenu; le montant de base de cette limite a ete porte de 20000 ä 22 000 francs, ahors que he supplement par enfant ä cette limite a ete releve de 2000 ä 3000 francs. Les nouvelies himites correspondent ä celles de la LFA pour les petits paysans.
Eu egard ä la revision de ha LFA intervenue le 1er avril 1980, qui a älargi considerablement le cercle des beneficiaires d'ahlocations, Ion a renonce, d'entente avec 'Union cantonale des paysans, a introduire pour le moment un regime cantonal complementaire pour l'agriculture.
Allocations familiales
Allocations pour enfants
Le montant minimum de l'allocation pour enfant a ete porte, pour les salariös, de 60 ä 80 francs par mois et par enfant; pour les indöpendants, il reste fixö ä 60 francs par mois.
Allocations de formation pro fessionnelle
Une allocation deformation professionnelhe de 100 francs par mois a ete instituee pour les salaries seulement. Les indöpendants continuent ä recevoir, pour leurs enfants en formation, une allocation de 60 francs.
Allocation de naissance
Une allocation de naissance de 400 francs a ete instauree; jusqu'ici, quehques caisses versaient une allocation de naissance ä titre bönvole. Est consideree comme naissance ha naissance d'un enfant vivant ou d'un enfant mort-ne apres le sixime mois de grossesse. Les femmes seules qui ne sont pas hiees par un contrat de travail au moment de la naissance peuvent pretendre I'ahlocation de naissance lorsqu'elles exerQaient une activitö hucrative neuf mois avant ha naissance.
Enfants donnant droit aux al!ocations
Le cercle des enfants donnant droit aux ahlocations a en principe ete maintenu, mais la terminologie a ete adaptee au nouveau droit de filiation.
Comme jusqu'ici, ha limite d'äge ordinaire pour le versement des ahlocations est de 16 ans; l'alhocation deformation professionnehle est versee jusqu'ä 25 ans. II est ä relever que dans le projet de hoi, ha limite d'ge prevue pour les enfants en formation etait fixee ä 26 ans. Le Grand Conseih a ramene cette limite ä 25 ans pour obtenir une harmonisation avec les autres branches de ha securite sociale.
Dans le sens dune coordination avec 'Ah, les ahlocations pour les enfants incapables de gagner leur vie sont octroyees jusqu'ä 18 ans (20 ans jusqu'ici).
Droit aux al!ocations en cas de reduction de la duree du travail et d'exercice d'une activitö ä temps partie!
Le droit aux ahlocations completes subsiste lorsque la duröe usuelle du travail dans h'entreprise est reduite sans que ha taute en soit imputable au travaihleur.
Les salaries occupes ä temps partiel ont droit ä des ahlocations reduites correspondant au temps de travail accompli. Toutefois, l'ahlocation entiere est due lorsque le salarie elevant seul un enfant a la garde de l'enfant, exerce une activite reguhiere et apporte ha preuve qu'il est impossible de faire valoir par ailleurs un droit ä des allocations familiales.
f. Durde du droit aux allocations en cas de mort, d'accident, de maladie ou de grossesse
En cas de ddces de l'allocataire, les allocations continuent ä ätre verses aussi longtemps que subsiste un droit au salaire en vertu du contrat de travail ou de l'article 338 CO. S'il y a incapacitä de travail par suite d'accident, de maladie ou de grossesse, le droit aux allocations subsiste, indpendamment du droit au salaire, pour le mois courant et les quatre mois suivants, au plus tard toutefois jusqu'au moment oü cesse l'incapacitö de travail.
En cas de maladie, d'accident ou de grossesse, lorsque Uobligation de verser le salaire est remplace par une assurance garantissant le paiement d'indemnits journalires, conclue par l'employeur, ce dernier est tenu de prendre en consid&ation la totalite de la prtention aux allocations dans l'assurance ou alors d'assumer lui-mme l'octroi des allocations. En d'autres termes, l'employeur ne peut pas faire valoir, auprs de la caisse, un droit de compenser les allocations verses lorsque l'assurance d'une indemnitä journalire se substitue
'obligation de payer le salaire.
3. Rappel d'allocations non perues
Le dIai pour rclamer le paiement d'allocations non pergues a ete port d'un an ä cinq ans.
4. Organisation
Les caisses prives de compensation pour allocations familiales sont reconnues lorsqu'elles ont ötö creees par une ou plusieurs associations professionnelles groupant au moins 600 salaries (jusqu'ici 400) ou par une entreprise, ou une corporation de droit public, occupant au moins 600 salaries (400).
5. Financement
Salaries
Les employeurs affilis ä la caisse cantonale de compensation ont ä verser une contribution gale ä 2 pour cent des salaires soumis ä cotisations dans I'AVS (mme taux que jusqu'ici). Le Conseil d'Etat peut relever ce taux ä 2,4 pour cent si la couverture des depenses I'exige.
Independants
Les allocations familiales pour independants sont finances de la maniere suivante:
-par des contributions annuelles des allocataires dont le montant est fixe par le comitö de la «Caisse lucernoise de compensation pour allocations familiales en faveur des indpendants ces contributions ne doivent pas exceder, par mois, la moitie de l'allocation familiale pour le premier enfant (jusqu'ici 10 pour cent au maximum de l'allocation payee pour le premier enfant);
-par des contributions annuelles des caisses d'allocations familiales pour salaries de 0,06 pour cent (jusqu'ici 0,05 pour cent) des salaires verss par leurs membres dans le canton de Lucerne;
- par les prlvements sur le fonds de rserve.
6. Entree en vigueur
La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er juillet 1981.
Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 7, caisse de compensation du canton de Berne, agence pour le personnel de l'Etat: Na de t&phone: (031) 64 44 38 ou 6443 37 (et non pas 644335).
Redition du döpliant «Assurances sociales en Suisse»
L'dition de 1981 de ce prospectus vient de paraitre. Ayant ätä trs demandä en 1980, le prospectus a ete rödit, cette fois, ä 25 000 exemplaires. Dun format commode, il contient es principaux chiffres tires des comptes d'exploitation de I'AVS, de l'Al, des APG et des PC, ainsi que d'autres donnes concernant la prvoyance professionnelle, I'assurance-maladie et accidents, ainsi que la securite sociale en gnral. On y trouve aussi les taux des cotisations, la table des rentes compItes, diverses donnes tires de la statistique des rentes, etc. On peut commander ce document sous No 318.001.81 ä ]'Office central fdraI des imprims et du mat&iel, 3000 Berne.
Jun
AVS / Cotisations
Arrt du TFA, du 23 mal 1980, en la cause G. K. (traduction de lallemand).
Article 25, 1er aIina, RAVS. La transformation d'un cabinet de consultation medical en un
cabinet plus petit, comportant aussi la renonciation ä certains services et ä la collabora-
tion d'un personnel auxiliaire non indispensable, ne constitue pas un motif valable pour une nouvelle estimation.
Articolo 25, capoverso 1, OAVS. La trasformazione di un gabinetto medico in gabinetto piü piccolo, implicante anche la rinuncia a certi servizi e alla collaborazione di un personale ausiliario non indispensabile, non costituisce un motivo valido per una nuova stima.
G. K. est mdecin independant depuis le lerjuin 1974. La caisse de compensation a rendu une dcision de cotisations pour les annees 1977 ä 1979, en fondant ces cotisations sur le revenu net moyen de 1975 et 1976. G. K. recourut en aiIguant que son revenu avait sensiblement diminuö en 1977 et 1978, si bien qu'ii devait demander une nouvelle estimation. Le TFA a rejete le recours de droit administratif qui avait ete interjete coritre le jugement cantonal: voici ses considerants:
(Competence du tribunal.)
a.
b. Si le cotisant commence une activitä indpendante ou si les bases du revenu ont subi, depuis la periode de caicul retenue par l'autoritä fiscaie cantonale, une modification durable due ä un changement de profession ou d'tabiissement, ä la disparition ou ä la naissance d'une source de revenu, ä la rpartition nouvelle du revenu de l'exploitation ou encore ä i'invaiidit de I'assur, qui entraine une variation sensible du gain, la caisse estimera eilemöme le revenu net dterminant selon la procedure extraordinaire (art. 25 RAVS). Eile fixera alors sur cette base es cotisations pour une duree allant jusqu'au debut de la prochaine priode ordinaire de cotisations. Dans la procedure extraordinaire, les cotisations seront fixees separement pour chaque annee civile et sur la base du revenu de l'anne correspondante. Pour I'annee qui precede la prochaine periode ordinaire de cotisations, la caisse se fondera sur le revenu net retenu pour le calcul des cotisations des annees de cette priode (art. 25, 30 al.).
On considre comme prochaine periode ordinaire de cotisations la periode oü I'annee dans laquelle 'assure a commence son activitä lucrative indpendante constitue une partie de la p&iode de caicul dterminante selon i'articie 22, 2e alinea, RAVS, douze mois au moins
d'activite independante devant tomber dans cette periode de calcul (ATF 98 V 246 =RCC 1973, p. 467).
c. Selon la jurisprudence, I'article 25, 1er alina, RAVS est une disposition d'exception qui ne peut ätre interpretee d'une maniere extensive. San application suppose des changements importants dans les bases mmes de Pactivite economique, qui ont provoque une modification du revenu d'au moins 25 pour cent (ATF 105 V 118 =RCC 1980, p. 306). Une reduction au une intensification de l'activitä indpendante, une rduction au une augmentation des frais, au des circonstances analogues, ne peuvent justifier le recaurs ä la procedure extraordinaire.
En se fondant sur ces criteres, le tribunal a, par exemple, refuse de reconnaitre une modification fondamentale de la structure du revenu dans le cas d'un mdecin qui, tombe malade, avait dü renoncer ä faire visite ä ses patients, rduire son horaire de travail et donner ses consultations seulement dans son cabinet (ATF 96V 64 =RCC 1971, p. 30). De mme, l'article 25, 1er alinea, RAVS n'a pas ete appliquA dans le cas d'un assure qui avait abandonne l'une de ses deux exploitations appartenant ä la mme branche. En revanche, une modification des bases du revenu a ete admise lorsque Ion a constate que le produit net d'une laiterie, qui avait ete transformee en un «top-shop« pour cause de concurrence, etait tombe ä moins de la moitie.
a. Taut d'abord, le recourant avait motive sa demande en premiere instarice en alleguant simplement «un changement de heu et une reduction de lactivite medicale«. Dans son deuxieme recaurs, date du 9 juillet 1979, adresse ä l'autorite cantonale, ainsi que dans ses presents recours de drait administratif, il declare en outre qu'il a transforme son cabinet de consultation (comportant la cohlaboration d'une physiotherapeute, une installation de rayons X, un Iaboratoire, un dispensaire, et ncessitant, comme c'est sauvent le cas ä la campagne, de longues heures de presence) en un cabinet plus petit, installö dans sa propre maison et dans des Iocaux exigus. II a supprime ha physiothrapie, les rayons X et le laborataire; le dispensaire est devenu une pharmacie pour les urgences. Ce changement de structure a entraine une rduction des heures de consultation.
b. Les changements apports ä ha structure de son cabinet, dont parle le recourant, ne correspondent pas aux conditions posees et enumeröes ä I'article 25, 1er aIina, RAVS. II n'y a pas eu de changement de profession au d'entreprise, car le recourant poursuit son activite de medecin dans le mme village; ha rduction de son cabinet, qui a ete ahleguee, ne constitue pas une modification structurelhe importante des bases du revenu.
On ne peut davantage parler de ha disparitian d'une source de revenu: dans l'explaitation dun cabinet de consultation, I'element dterminant est l'activitä du titulaire. Le fait que le medecin occupe du personnel ne peut, en regle generale, modifier d'une manire decisive la structure de l'entreprise (ATFA 1964, p. 97 =RCC 1964, p. 453). Sinon, il faudrait voir, dans le seuh engagement de persannel auxiliaire, une modification des bases du revenu.
II n'y a pas non plus de nauvehle rpartition du revenu de h'exphoitatian, puisque h'assure a tenu hui-mme San cabinet medical, avant 1977 et apres 1977.
Par consequent, ih faut appliquer ici la methode ordinaire de calcul selon les artiches 22 et suivants RAVS.
On paurra conchure, avec l'OFAS, que les cotisations dues pour h'annee qui precede la premire periode ordinaire daivent ötre fixees sur ha base du revenu net qui doit servir de base au caicuh pour cette periode. Puisque he recourant a entrepris son activite independante le 1er juin 1974, l'annöe 1977 canstitue l'annöe qui pröcöde ha premiöre pöriode ordinaire de cotisations. Ce qui estdöterminant pour 1977, 1978 et 1979, c'est danc le revenu mayen de 1975/1976. Celui-ci rösulte de ha communication fiscahe et des cotisations de 1975 et de 1976. La catisation pour 1977 doit ötre calcuhöe sur la base de ce revenu net. La caisse devra rectifier dans ce sens la döcisian de cotisations pour 1977.
Arrt du TFA, du 6 aoüt 1980, en la cause H. S.
(traduction de l'allemand).
Article 25, 1er alina, RAVS. Si la perle cause par la disparition d'une source de revenu est compensee par la production plus rentable d'une autre source dejä existante, il n'y a pas de raison de proceder ä une nouvelle estimation.
Articolo 25, capoverso 1, OAVS. Se la perdita causata dalla scomparsa di una fonte di red-
dito e compensata dalla produzione piü redditizia di un'altra fonte giä esistente, non c'ö ragione di procedere a una nuova stima.
H. S. disposait, ötant indpendant, de deux sources de revenu diff&entes: un commerce de fleurs et sa quaIit d'associe de la sociötö Sch. et S. A la fin de I'anne 1970, il renona ä son commerce; en mme temps, le revenu qu'il tirait de la societe augmentait. La caisse de compensation et l'autoritö de premire instance ont vu dans l'abandori de ce commerce un motif justifiant une nouvelle estimation.
Un recours de droit administratif ayant ötö interjetö contre le jugement cantonal, le TFA l'a admis pour les motifs suivarits:
3. II faut se demander s'il y a, dans les circonstances du cas präsent, une raison de recourir a la procdure extraordinaire.
a. L'article 25, 1er alina, RAVS veut - abstraction faite des cas oü l'int&ess6 entreprend une activitä indpendante, condition qui West pas remplie ici - tenir compte des changements qui se produisent dans le revenu du travail tir d'une activitö indpendante, ä l'avantage ou au dtriment de l'intress, en effectuant une taxation intermdiaire, les conditions suivantes 6tant remplies:
Qualitativement, ce changement doit ötre causö non seulement par des fluctuations «normales« du revenu, mais par une modification des bases mömes de celui-ci (changement de profession ou d'entreprise, disparition ou apparition d'une source de revenu, nouvelle repartition du revenu de l'exploitation ou - depuis le 1er janvier 1979— invaliditö de l'intöressö);
Ce changement qualitatif doit ötre durable;
Du point de vue quantitatif, il faut une modification sensible du montant du revenu; on considörera ö ce propos l'ensemble de ce revenu - provenant öventuellement de sources difförentes - sur lequel il faudra finalement percevoir les cotisations;
11 faut qu'il y ait un rapportde cause ä effet entre la modification des bases du revenu et celle du montant de ce revenu (cf. la teneur de Vart. 25, 1er al., RAVS: «... une modification durable... qui entraine une variation sensible du gain.....). La causalitö signifie ici que la disparition ou l'apparition d'une source de revenu selon le NO 1 ci-dessus influence nögativement ou positivement le montant du revenu selon le n° 3; si ce West pas le cas, par exemple si la röduction du revenu prövisible par suite de ladite disparition est compensöe par le rendement meilleur d'une autre source, il n'y a pas de rapport de cause ö effet entre la suppression de la source de revenu et le revenu total; il n'y a alors pas de raison de procöder ä une taxation intermödiaire.
b. En 1969 et 1970, le recourant a tirb, de ses deux activitös lucratives, des revenus de 58215 et 69632 francs. Apres l'abandon de son commerce de fleurs, le revenu est montö, en 1971, ä 111 917 francs, et cela, semble-t-il, uniquement gräce ä un rendement plus considörable de la sociötö simple. Conformöment ä ce qui a öte expose ci-dessus, il n'y a donc
pas de rapport de cause ä effet entre I'abandon de ce commerce de fleurs et la modification du revenu total, si bien que l'une des conditions posees par l'article 25, 1er a11n6a, RAVS pour l'application de la procödure extraordinaire West pas remplie en l'espce. Ainsi que I'OFAS le relve pertinemment, les cotisations dues depuis 1971 doivent ötre, bien plutöt, fixees selon la procödure ordinaire. En outre, on remarquera que le gain immobilier röalisö en 1972 ne reprösente pas une modification des bases du revenu; donc, il n'y a aucune raison d'appliquer la procödure extraordinaire des 1972. Le gain en question doit ötre determinö selon la procödure ordinaire, sur la base de calcul (1971/1972) valable pour les annöes de cotisations 1974 et 1975. II incombe ä la caisse de compensation, ä laquelle l'affaire est renvoyöe, d'effectuer les calculs voulus et de rendre ensuite de nouvelles döcisions de cotisations pour les annöes en question.
AVS / Restitution de rentes indüment touch6es
Arröt du TFA, du 21 avril 1981, en la cause M. S.
(traduction de l'allemand).
Article 47,1er alinea, LAVS. Ort admet l'existence d'une charge trop lourde au sens de cette disposition lorsque les deux tiers du revenu annuel a prendre en compte, auquel aura ete ajoutee une part öquitable de la fortune, n'atteignent pas les limites de revenu applicables selon l'article 42, 1er alinöa, LAVS, elles-mömes ölevees de 50 pour cent. (Modification de la jurisprudence.)
Articolo 47, capoverso 1, LAVS. Si ammette I'esistenza di un onere troppo grave ai sensi di questa disposizione, quando due terzi del reddito annuo da computare cui devesi aggiungere una parte equa delta sostanza, non raggiungono i limiti di reddito applicabili giusta l'articolo 42, capoverso 1, LAVS e aumentati del 50 per cento. (Modificazione della giurisprudenza.)
Par döcision du 8 juin 1979, la caisse de compensation a informö l'assuröe que des rentes versöes ä tort - en tout 20980 francs - devaient ötre remboursöes. Une demande de remise prösentöe ä ce sujetfut rejetöe par la caisse le 23 octobre 1979, ötant donnö qu'il n'y avait pas, ici, de cas penible au sens de la loi. Le juge cantonal a rejetö un recours formö contre cette döcision. II a allöguö, dans l'essentiel, que le revenu touchö en 1978 par l'öpoux döpassait largement la limite fixöe par l'article 42 LAVS; en 1979, II ne s'est produit qu'une röduction provisoire de ce revenu, si bien que le remboursement des rentes touchöes ä tort ne constitue pas une charge trop lourde (jugement du 14 avril 1980).
La demande de remise de Vobligation de restituer a etö renouvelöe par la voie du recours de droit administratif; on a allöguö, ä ce propos, que les versements de rentes avaient ötö reus en toute banne foi et qu'une restitution devait ötre considöröe comme une charge trop lourde.
La caisse de compensation a renoncö ä se prononcer; quant ä l'OFAS, il a conclu au rejet du recours de droit administratif.
Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
2. a. Selon l'article 47, 1er alinöa, LAVS, les rentes et les allocations pour impotents indüment touchöes doivent ötre restituöes. Cette restitution peut ne pas ötre demandöe lorsque l'intöressö ötait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
L'article 79 RAVS dispose que Iorsqu'une personne tenue ä restitution ou son representant Igal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit Iui ötre fait remise de Vobligation de restituer tout ou partie du montant indüment touch, si cette restitution devait mettre la personne tenue ä restitution dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence (1er al.).
La remise est decidee par la caisse de compensation, sur demande echte de la personne tenue ä restitution. La demande doit ötre motive et adressee a la caisse de compensation dans les 30 jours des la notification de la dcision de restitution (2e al.).
Si ces conditions sont manifestement remplies, la caisse peut d6cider d'office la remise (3e al.).
b. L'autoritö de premiere instance a admis la bonne foi, qui est l'une des conditions ä remplir pour obtenir la remise de l'obligation de restituer. Dans la mesure oü l'existence de la bonne foi peut ötre admise, l'intöressö n'ayant pas eu conscience d'avoir mal agi, la constatation de cette existence lie le TFA en vertu de l'article 105, 2e alina, OJ (ATF 102V 246 = RCC 1977, p. 451). En outre, il n'y a aucune raison de s'ecarter du jugement de premi&e instance. Donc, il reste uniquement ä examiner si une restitution reprsenterait une charge trop lourde.
a. Selon la jurisprudence, il faut admettre l'existence d'une charge trop lourde, au sens de l'article 47,1er alina, LAVS, lorsque deux tiers du revenu annuel, auxquels on ajoute une part äquitable de la fortune, n'atteignent pas - apres dduction du montant ä restituer - la limite de revenu applicable ä la personne tenue d'op&er cette restitution, limite fixe par l'article 42, 1 e alina, LAVS. Cela signifie que le recouvrement de rentes verses ä tort, par dduction unique ou rit&e, ou par compensation, ne peut ötre effectuö que dans la mesure oü lesdites limites de revenu ne sont pas depassees vers le bas. Pour dterminer le revenu ä prendre en compte dans les cas particuliers, ainsi que la part de fortune ä ajouter, on appliquera les rgles änoncöes aux articles 56 ä 63 RAVS (ATF 104 V 174).
b. La question de la charge trop lourde doit §tre tranche d'aprs I'ensemble de la situation 6conomique de I'intress; on tiendra compte aussi du revenu et de la fortune du conjoint (RCC 1978, p. 229). Sont dterminantes les conditions äconomiques teiles qu'eHes existaient au moment oü l'int&esse devait payer (cf. ATF 104 V 62 et 103 V 54 = RCC 1978, pp. 522 et 229; ATF 98V 252 = RCC 1973, p. 527). Le juge des assurances sociales n'est cependant pas tenu d'examiner de lui-möme si et dans quelle mesure la situation conomique du dbiteur s'est modifie depuis la notification de la dcision attaque. Toutefois, il ne Iui est pas interdit de fonder son jugement - notamment pour des raisons d'conomie de procdure - sur le nouvel etat de fait, le droit de l'interesse ä ötre entendu ötant respect (ATF 104V 62,103 V 54, 98V 252).
En ce qui concerne la procdure de derniöre instance, on notera que le TFA est liä en principe par les constatations de l'autoritä de premi&e instance (cf. ATF 98V 276 = RCC 1973,
p. 564). II ne peut ainsi tenir compte de faits nouveaux öventuels, survenus seulement aprs la fin de la priode considre par ladite autorit. Pour des raisons d'6conomie de procdure, il se justifie cependant de tenir compte, exceptionnellement, de faits nouveaux, survenus aprs ce moment, si ces faits sont clairement prouvs (ATF 104 V 62 = RCC 1978,
p. 523).
a. Comme le TFA l'a dit dans son rapport de gestion pour 1979 (cf. Rapport du Conseil fd&al sur sa gestion en 1979, p. 332), les rgles actuelles relatives ä la restitution des prestations touches indüment ne donnent pas entire satisfaction. Le Conseil fdral etait arrivö ä la möme conclusion dans son message du 21 novembre 1973 sur l'AVS (FF 1974 1 29 ss). A son avis, «il devrait ötre possible de renoncer, dans certaines limites, ä la restitution, sans recourir ä la procdure de remise,» lorsque le paiement de rentes indues s'explique par une erreur de l'administration et que le bnficiaire a ete, manifestement, de bonne foi. «De plus, le Conseil fd&al devrait avoir la comptence de rendre un peu moins stricte la condition relative ä l'existence d'une situation difficile' autorisant une teile remise
et möme d'y renoncer dans certains cas' (FF 1974148). II fut proposö, parconsöquent, de biffer la condition de la charge trop lourde ä l'article 47, 1er alinöa, LAVS et d'autoriser le Conseil födöral ä ödicter des prescriptions complömentaires en modifiant le 3e alinöa de cette disposition (FF 1974 175). Le projet fut retirö par la suite en faveur de I'arrötö födöral instituant des mesures urgentes en matiere d'AVS et d'Al pour 1976 et 1977; cet arrötö ne prövoyait plus de modification de l'article 47 LAVS (message du 5 fevrier 1975, FF 1975 1 685 ss). De möme, dans le cadre de la neuviöme revision de I'AVS, l'article 47 LAVS resta inchangö (message du 7 juillet 1976, FF 1976 III 1 ss).
b. Tandis que les mömes rögles restaient en vigueur dans I'AVS, on adopta dans I'Al, en modifiant le RAI avec effet au 1erjanvier1977, une röglementation moins stricte, en ce sens que selon l'article 85, 2e et 3e alinöas, RAI, la modification prend effet seulement ä partir du mois qui suit la nouvelle döcision, Iorsqu'il s'avöre qu'une prestation doit ötre diminuöe ou supprimöe ä la suite d'un nouvel examen des droits de l'assurö et Iorsque le bönöficiaire ne s'est pas fait attribuer la prestation irröguliörement ou n'a pas manquö, ä un moment donnö, ä l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'article 77 RAI (art. 88 bis, 2e al., Iettre b, RAI). Le TFA a considöre cette regle comme conforme ä la loi, mais il a Iimitö son application aux cas oü I'erreur constatöe lors de la reconsidöration concerne une question appartenant typiquement au domaine de I'Al (ATF 105 V 170 et 175 = RCC 1980, pp. 124 et 258). Ce faisant, il n'a pas oubliö que cette disposition du RAI peut conduire ä des inögalitös choquantes Iorsque des bönöficiaires de l'AVS sont tenus de restituer des prestations, bien que se trouvant dans les mömes circonstances que des bönöficiaires de l'AI qui, eux, ne seraient pas tenus de restituer. Ces inögalitös font apparaitre le principe de l'article 47, 1er alinöa, LAVS encore plus problömatique qu'avant l'entröe en vigueur de la modification du RAI.
5. Comme il ne faut pas s'attendre ä une revision prochaine de l'article 47, 1eralinöa, LAVS, on doit tenir compte de cette situation juridique peu satisfaisante, autant que possible, dans le cadre de l'interprötation de la loi. On songe ici avant tout ä une modification de la jurisprudence dans le sens d'une nouvelle definition de la notion de 'charge trop Iourde«.
[es changements de jurisprudence ne peuvent en göneral se justifier que si la nouvelle solution correspond ä une meilleure compröhension de la ratio legis«, ä un changement des circonstances extörieures ou ä des conceptions juridiques qui ont övoluö (cf. arröt H. U. du 15 janvier 1981, pas encore publie; ATF 105 1 b 60 et 1001 b 71; voir aussi Dubs: Praxisänderungen, pp. 138 ss). Dans I'espöce, les circonstances ont changö en ce sens que les articles revisös 85 et 88 bis RAI sont entrös en vigueur leier janvier 1977, introduisant dans le domaine de l'AI un systöme qui s'öcarte des prescriptions de l'article 47,1eralinöa, LAVS. Le tait que l'ancienne röglementation menait ä des rösultats choquants, peu compatibles avec le but de la loi, ainsi que des conceptions juridiques nouvelles ä propos de la signification du principe de la confiance dans les assurances sociales, ont ötö sans doute les ölöments döterminants qui ont inspirö cette innovation. La protection de la confiance est d'ailleurs limitäe, par la röglementation en vigueur, d'une maniöre qui a ötö critiquöe (cf. Ducommun: Lögalitö et bonne foi dans la jurisprudence du TFA, Mölanges Henri Zwahlen, p. 256; Egli: Treu und Glauben im Sozialversicherungsrecht, dans «Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins« 1977, p. 404; Müller Luzius: Die Rückerstattung rechtswidriger Leistungen als Grundsatz des öffentlichen Rechts, thöse Bäle, p. 104). II existe donc des circonstances qui peuvent justifier un changement de la jurisprudence en ce qui concerne la notion de charge trop lourde.
La cour plöniöre, ä qui cette question a ötö sournise, ä cause de son importance de principe, a examinö quels critöres entrent en ligne de compte pour adopter une nouvelle döfinition de la charge trop lourde. Elle est arrivöe ä la conclusion que les limites de revenu valables en matiöre de PC (cf. RCC 1973, p. 193) et le minimum vital döterminant pour la röduction des cotisations selon l'article 11, 1er alinöa, LAVS (cf. RCC 1979, p. 46) ne constituent pas une base adäquate pour une nouvelle röglementation, däjä pour la seule raison qu'ils ne garantissent pas une pratique uniforme valable dans toute la Suisse et ne sont pas plus
avantageux pour l'assur. Le critre des «besoins vitaux« au sens de l'article 34 quater Cst. se revele, ägalement, peu adäquat, car on manque ici d'une d&inition prcise (cf. FF 1971 111628). On ne peut, enfin, adopter la proposition de Müller (ouvrage cit, p. 104), selon laquelle I'obligation de restituer doit ötre l'objet d'une remise dans tous les cas oü I'assur a dejä dpens, au moment oü leur restitution est demande, en toute bonne foi et sans possibilitö de remplacement, les sommes qu'il a touches indüment, et selon laquelle il faudrait en outre accorder cette remise aux assures qui, vu leur situation econornique, ne pourraient restituer les prestations en question. En limitant l'obligation de restituer ä ceux qui s'enrichissent indüment aux dpens de I'assurance, on risque non seulement d'aboutir ä des rsuItats injustes, les assurs äconomes ätant dsavantags, mais aussi de crer des difficults pratiques non ngligeables; en effet, il serait souvent malaisö de dterminer dans quelle mesure un assur s'enrichit aux dpens de l'assurance (Maurer: Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1, p. 316, note 712).
Puisque Ion ne trouve pas d'autre critre appropriö qui permette d'arriver ä un rsultat satisfaisant, la dfinition de la charge trop lourde doit §tre cherchöe dans les limites du systme actuel. II s'impose ä cet ögard - djä pour des raisons d'application pratique - d'adopter une solution sous forme d'un supplment uniforme, exprime en pour-cent, aux limites de revenu de l'article 42, 1er alina, LAVS; selon l'OFAS, il Wen rsulterait pas de difficults importantes d'ordre technique. Le tribunal a fixe ce supplment ä 50 pour cent, dans l'ide que la condition de la charge trop lourde serait adoucie, ainsi, d'une manire compatible avec le texte de la loi. Une charge trop lourde au sens de la disposition lgale existe donc lorsque le revenu dterminant Watteint pas la limite applicable selon l'article 42, 1er alina, LAVS, elevee de 50 pour cent. Pour calculer le revenu dterminant, on se fonde comme jusqu'ici sur les rgles des articles 56 et suivants RAVS. En outre, la prise en considration d'autres circonstances n'est pas exclue (cf. Na 1199 des directives concernant les rentes, dition de 1980). II taut considrer aussi Vobligation d'amortir d'autres dettes.
AVS / Al. Contentieux
Arröt du TFA, du 9 avril 1981, en la cause 0. R.
(traduction de l'allemand).
Article 69 LAI; article 84, 1er alinöa, LAVS; articles 22, 1er alinea, et 24 PA. Celui qui, pen-
dant qu'une procedure est en cours, s'absente pour une duree prolongee de son adresse habituelle, connue des autorites, sans se preoccuper de faire suivre le courrier qui serait
envoye ä celle-ci et sans informer lesdites autoritös de sa nouvelle adresse, doit conside-
rer comme valable une notification qui aurait ete tentee ä l'adresse habituelle. Toutefois, la condition ä remplir est que I'interesse ait dü s'attendre, avec une certaine probabilite, ä I'arrivee, pendant son absence, d'un acte emanant des autorites. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 69 LAI; articolo 84, capoverso 1, LAVS; articoli 22, capoverso 1, e 24 LPA. Colui che, durante una procedura in corso, si assenta dal suo indirizzo abituale, conosciuto dalle autoritä, senza deviare la corrispondenza e senza informare le summenzionate autoritä del suo nuovo indirizzo, deve considerare valida una notifica che verrebbe tentata all'indirizzo abituale. Tuttavia, la condizione da soddisfare e che I'interessato abbia dovuto aspettarsi, con sicura probabilitä, il ricevimento, durante la sua assenza, di un atto emanato dalle autoritä. (Conferma della giurisprudenza.)
Par dcision du 16 juillet 1979, la caisse de compensation comptente a rejetö la demande de l'assur Q. R., qui avait sollicitö la prise en charge par l'AI des frais de sa radaptation mdicale et professionnelle. En mme temps, eile a ciasse la demande de rente Al, considrant quelle ätait liquide par renonciation de l'intress.
Le 14 septembre suivant, I'avocat de celui-ci recourut contre cette dcision. Selon une dcision pr6sidentielle du 26 septembre, l'autoritö cantonale n'examina pas ce recours, celui-ci tant tardif. L'assure a chargö son avocat de demander, par la voie du recours de droit administratif, que cette dcision prsidentielle soit annule et que l'autoritä cantonale de recours soit invite ä statuer sur cette affaire. Les motifs invoqus ressortent des considrants ciaprs.
Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
Selon l'article 69 LAI, en corrölation avec l'article 84, 1er alina, LAVS, un recours peut ötre formö contre des döcisions des caisses de compensation dans un dölai de 30 jours ä partir de leur notification. Ce dölai ne peut pas ötre prolongö par le juge (art. 22, 1er al., PA, en corrölation avec les art. 96 LAVS et 81 LAI). Si le dölai expire sans avoir ötö utilisö, la döcision passe en force de chose jugöe; il en rösulte que le juge ne peut statuer sur le recours tardif.
En revanche, un dölai peut ötre restituö (art. 24 PA, en corrölation avec les art. 96 LAVS et 81 LAI) si le requörant, ou son reprösentant, a ötö empöchö, sans que ce soit sa faute, d'agir dans le dölai lögal; il faut alors qu'il prösente, dans les 10 jours ä compter depuis la disparition de l'empöchement, une demande motivöe visant ä obtenir ladite restitution, et qu'il präsente alors aussi son recours.
Selon la jurisprudence, celüi qui, pendant qu'une procödure est en cours, s'absente pour une duröe prolongöe de son adresse habituelle, connue des autoritös, sans se pröoccuper de faire suivre le courrier qui serait envoyö ä celle-ci et sans informer lesdites autoritös de sa nouvelle adresse, ou qui nöglige de confier ä un tiers le soin d'agir öventuellement ä sa place pendant son absence, doit considörer comme valable une notification qui aurait ötö tentöe ö l'adresse habituelle. La condition ä remplir, cependant, est qu'il ait dü s'attendre,
avec une certaine vraisemblance, ä l'arrivee d'un message envoye par les autorites pendant son absence (ATF 102 V 242 = RCC 1977, p. 201; ATF 1011 a 7, avec rf&ences).
Le recourant est represente par un avocat, et la dcision de caisse du 16 juillet 1979 a ete envoyee ä celui-ci. Le dlai de recours commenait donc ä courir des la notification faite ä cet avocat. Ainsi que I'a constat l'autoritö de premire instance, ceiui-ci a reu la decision au plus tard le 18 juillet. Le recours forme seulement le 14 septembre suivant se revele donc tardif.
L'avocat objecte que son bureau Atait fermö du 16 juillet au 16 aoüt pour cause de vacances. II avait donc prie 'administration postale de retenir le courrier du 16 juillet au 17 aoüt. Ainsi, il na reu la decision en question que le 17 aoüt. C'est ce jour-lä qui dolt ötre considere comme date de la notification.
Toutefois, i'avocat - qui s'etait döjä occupö de I'affaire alors quelle ötait entre les mains de I'administration de l'Al - avait öchangö des lettres ä ce sujet avec la commission Al en avril 1979; de cette correspondance, on pouvait conclure qu'une döcision serait bientöt prise. Lorsqu 'ii commena ses vacances le 16 juillet, cet avocat devait donc prövoir, avec une certaine probabilitö, que ladite decision pourrait arriver pendant son absence. ii aurait donc dü faire le necessaire pour assurer une teile reception. Or, il na pas annoncö son absence ä la caisse, n'a pas davantage chargö une personne de confiance de s'occuper de cette reception et na pris aucune autre mesure pour qu'un envoi eventuel, concernant la presente affaire, soit portö ä temps ä sa connaissance. La demarche effectuee aupres de la poste, qui etait priöe de retenir les envois, ne constituait pas une mesure adäquate. II faut donc maintenir que la date de notification est bien le 18 juillet 1979 et que par consöquent le recours du 14 septembre ötait tardif.
Une restitution du delai est exclue, puisque le delai de 10 jours dans lequel une demande dans ce sens aurait dü ötre presentee na pas ete observe.
3. L'avocat propose en substance que le TFA ordonne aux caisses d'envoyer leurs döcisions sous pli recommandö. Cependant, le TFA na pas la competence de donner de teiles instructions administratives aux caisses, si bien qu'il ne peut examiner cette demande. Enfin, le recourant critique le fait que l'autoritö de premiöre instance ait demandö, dans l'indication des voies de droit, que Ion joigne au recours de droit administratif l'enveloppe appartenant ä la döcision attaquöe. Or, cette demande ne reprösente qu'une prescription d'ordre destinöe ä faciliter le contröle des envois; aucune sanction West liöe ö sa nonobservation. Cette prescription ne löse pas des intöröts, dignes de protection, du recourant; il ny a donc pas heu de statuer sur cette remarque.
Chronigue mensueHe
La Coii/'reiice £/t',s cai sxes (alilolia/ex Je colupL'Ilsation a tcnu son assernbl ~e gnrale ä Vaduz/FL les 11 et 12 juin sous la prsidence de M. Gianetta. Le gouvernement du Liechtenstein s'tait fait reprsenter par M. Frommelt. Aprs la discussion des objets prvus par les statuts, 1'office des assurances de la principaut, membre de ladite Confrence, ainsi quc les autorits nationales et communales firent fte ä leurs invits. Ceux-ci curent ainsi l'occasion de faire connaissance avec ce bcau pays et avcc ses problmes actuels.
Le Conseil des Etats a approuv, le 18 juin, le deuxii'mc' arenanr ü la co/o'c'nTlon Je xciiriu sociala entre la SiiRxe et I7ta//e (c[ RCC 1980, p. 543). Le Conseil national avait d~jä adopt cet avenant au cours de la session de p rio 1cm ps.
L 1ssociation des caisses cle co/npensatiOfl piofessionnellc's a tenu 50fl asscmble gnralc les 18 et 19juin. Elle a iu son nouveau präsident en la per-Sonne de M. H.-R. Rindlishacher, Berne, g&ant de Ja caisse des arts cl rntiers suisses, qui succde ½ M. M. Ruckstuhl, Zurich. drnissionnaire pour raisons d'ge. A part les objets prvus par les statuts, les reprsentants des caisses ont' discut de problmes de Ja prvoyance professionnelle. A cc propos, ils ont entendu des exposs de M. K. Flug, de l'Union centrale des associations patronale's suisses, et de M. M. Kamber, de l'Union suissc des arts et metiers, sur 1'tat actuel ei les perspectivcs des travaux lgislatifs en cours.
Lors de sa session d't ' Je Conseil national a examina le projet d'une nouvellc 1.1 mir I'assl(rance-ch(3m0g0 oh/igatofre ei stir las indle,n,Iii(x pour ins01- vah11ik, pr/sent par le Conseil fdral. Cette loi doit remplacer le regime transitoirc entre en vigucur le ler avril 1977 pour cinq ans. Lors du vote final, Ic 18 juin, le Conseil national a accepte le projet par 117 voix contre 0. L'affaire va maintenant äre examine par le Conseil des Etats. La date prvuc pour l'entre en vigucur de la loi (le, avril 1982) tant trop prochc, Ic Conseil national a accept ensuite. par 99 voix contre 0. Ja prolongation - proposc par le Conseil fdral - du rgime transitoire (voir RCC 1981, p. 152) jusqu'i fin 1984 au plus tard.
Juuflet/Aoüt 1991247
Le Conseil fd&al a dcid, le 24 juin, d'adapter les rentes A VS/AI, los PC et los APG ä 1'vo1ution des salaires et des prix ds le ler 1982. On trouvera de plus ampies informations sur l'tendue, les consquences financires et 'es basesjuridiques de ces amliorations aux pages 249 et suivantes ci-aprs.
La commission du Conseil national charge de prparer la LPP a tenu sa 7e et dernire sance les 29 et 30 juin sous la prsidence de M. Muheim, conseiller national (voir 1'article ä la p. 270). Eile a mis au point la question de 1'limination des divergences, qui sera traite par le Conseil au cours de la session d'automne.
La Commission des questions d'organisation a tenu sa 12e sance, le 9 juillet, sous la prsidence de M. Crevoisier, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile s'est occupe principalement de la nouvelle teneur de l'article 141 RAYS concernant les extraits de CI et de la mise au point d'une procdure de communication uniforme en cas de changement de caisse. Eile a äudi en outre des questions touchant les renseignements ä donner par les organes de l'assurance, ainsi qu'une proposition tendant ii simplifier la correction de revenus trop levs dans les Cl. Enfin, la commission a entendu un expos au sujet du nouveau droit au nom dans la teneur adopte par le Conseil des Etats et des consquences de cette innovation sur l'AVS.
L'adaptation de I'AVS, de I'AI et des PC ä I'6volution des salaires et des prix
Le lejanvier 1982, les prestations de 1'AVS et de 1'AJ, en particulier les rentes, ainsi que les prestations comp1mentaires seront adaptes ä 1'vo1ution des salaires et des prix. La presse et les autres moyens d'information ont &jä par1 de ces augmentations lorsque le Conseil fdra1 eut promu1gu des ordonnances ä ce sujet en date du 24 juin. Afin d'assurer une information compl&e, la RCC publie ci-aprs le texte de ces ordonnances, avec des commentaires sur les aspects juridiques et les consquences financires.
GnraIites
Par la neuvime revision de I'AVS, le 1gis1ateur confiait au Conseil fdra1 la comptence d'adapter les rentes, ainsi que de nombreuses autres valeurs et limites appartenant au systeme de 1'AVS/AI. Se fondant sur cette d1gation de comp&ence, notre gouvernement a ordonn, pour le ler janvier 1980, en corr1ation avec la mise en vigueur intgra1e de ladite revision, une premiere adaptation des rentes.Toutefois, 1'objet et 1'&endue de cette adaptation (la premire effectu& par le Conseil fd&a1) taient passablement restreints par les dispositions transitoires de la neuvime revision. Ainsi, par exemple, notre gouvernement devait s'en tenir ä un taux d'augmentation de 4,76 pour cent; dans le domaine des PC, il ne pouvait ordonner qu'une hausse de la mme amp leu r.
La prochaine adaptation des rentes se fonde uniquement sur 1'article 33 ter LAVS. Etant donn qu'aucune des conditions prvues par cette disposition pour droger au rythme bisannuel n'est remplie, la prochaine adaptation doit se faire, en vertu de la loi, le le, janvier 1982. En revanche, ii incombait au Conseil fdra1 de dterminer I'tendue de cette adaptation; ä ce sujet, la Commission fd&a1e de 1'AVS/AI avait le droit de prsenter des propositions. Se fondant sur d'autres d1gations de comptence du 1gis1ateur, Je Conseil fdral a adapt t 1'vo1ution de notre &onomie, pour la mme date, d'autres montants, limites et valeurs fixs par la loi; lä aussi, selon 1'article 73 LAVS, la Commission de 1'AVS/AI avait le droit de s'exprimer.
Se fondant sur les propositions de ladite commission, prsent&s les 13 et 14 mal 1981, le Conseil fdra1 a promu1gu, le 24 juin, les ordonnances suivantes:
- Ordonnance 82 sur les adaptations t 1'vo1ution des prix et des salaires dans le regime de 1'AVS et de 1'AI;
- Ordonnance 82 concernant les adaptations dans le rgime des PC.
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