Année 1982

RCC 1982 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 1982 · Français

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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC

Revue ä lintention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, des organes d'excution des prestations complmentaires ä IAVS/Al, du regime des allocations pour perle de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans I'organisation de la protection civile, ainsi que des allocations familiales

Ann6e 1982

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OAVS Ordinanza sullassicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

OFA Ordinanza desecuzione della LFA

OFAS Office fderal des assurances sociales

OFIAMT Office federal de I'industrie, des arts et metiers et du travail

OIC Ordonnance concernant les infirmites congnitales

OIPG Ordinanza sulle indennitä di perdita di guadagno

OJ Loi föderale d'organisation judiciaire

0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al

OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieil-

lesse

OMPC Ordonnance relative ä la deduction de frais de maladie et de depenses faites pour

des moyens auxiliaires en matiere de PC

OPC Ordonnance sur les PC

OPP Ordonnance concernant la prevoyance professionnelle (en preparation)

0R Ordonnance sur le remboursement aux ätrangers des cotisations vers6es ä

I'AVS

ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'ecoles speciales dans lAl

PA Loi fed6rale sur la procedure administrative

PC Prestations complementaires a l'AVS/Al

RAC Ordonnance du Conseil federal sur lassurance-chömage

RAI Reglement sur I'Al

RAPG Reglement sur les APG

RAVS Reglement sur I'AVS

RDS Revue de droit suisse

RFA Röglement d'execution de la LFA

RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative

RO Recueil des bis federales

RS Recueil systematique du droit federal

SZS Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung. (Pas de titre frangais officiel;

citö souvent dans la RCC comme Revue suisse des assurances sociales'.) TFA Tribunal födöral des assurances

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Abrviations

AC Assurance-chömage

ACF Arröte du Conseil föderal

Al Assurance-invaliditö

AIN Arröte du Conseil föderal concernant la perception d'un IDN

AM Assurance militaire

APG Allocations pour perte de gain

ARef Arröte födöral sur le statut des refugies et des apatrides dans I'AVS et dans l'Al ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal föderal

ATFA Recuell officiel des arröts du TFA (des 1970: ATF)

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CA Certificat dassurance

CCS Code clvii suisse

Cl Compte individuel

CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

CO Code des obligations

CPS Code penal suisse

Cst. Constitution födörale

FF Feuille federale

IDN Impöt pour la defense nationale

LAC Loi föderale concernant I'assurance-chömage

LAI Loi sur lassurance-invaliditö

LAM Loi sur l'assurance militaire

LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents

LAPG Loi föderale sur le rögime des allocations pour perte de gain en faveur des miii-

taires et des personnes astreintes ä servir dans l'organisation de la protection civile (rögime des allocations pour perte de gain)

LAVS Loi sur l'AVS

LFA Loi sur les allocations familiales dans lagriculture

LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno per gli obbligati al

servizio militare e di protezione civile

LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

LPC Loi födörale sur les PC

LPP Loi sur la prövoyance professionnelle (en pröparation)

MEDAS Centre mödical d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle)

OAF Ordonnance concernant i'AVS/Al facuitative des ressortissants suisses rösidant

ä l'ötranger

OAI Ordinanza sullassicurazione per l'invaliditä

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Chroniaue mensuelle

La Suisse et la Rcpithliquc de Samt-Mann ont adopt& par &hange de lettres, une rglementation sur leurs relations dans le domaine de la scurit sociale. Ces rgles sont fondes sur le principe d'une galit de traitement aussi grande que possible. L'accord entrera en vigueur aprs l'achvement de la procdure d'approbation qui doit äre suivie dans les deux Etats.

Le «premier paquet» de mesures pour une nouvelle repartition des täches entre la Confdration et les cantons

Aprs plusieurs annes de travaux prparatoires, le Conseil fdral a publi le 28 septembre 1981 son message sur les «premires mesures pour une nouvelle rpartition des tiches entre la Confdration et les cantons»'. Ce document comprend les projets de six mesures ä prendre sur le plan constitutionnel et lgislatif, ainsi que de Sept mesures concernant seulement des textes de bis. L'lment essentiel, parmi les mesures proposes dans le «premier paquet», concerne les assurances sociales. C'est pourquoi la Commission fdra1e de l'AVS/AI, notamment, a invite ä donner son avis. Celui-ci a publi dans la RCC 1980, pages 421-426.

L'importance de ce projet, qul a pbac en tate de la liste des priorits bors de la session du Conseil national en dcembre 1981, justifie la pubbication d'extraits du message dans la RCC. La rdaction de cette revue se borne tou-

On peut commander le texte de ce message ä 1'Otl'ice central fdral des imprims ct du mat&iel, 3000 Berne: il coüte II francs.

Janvier 1982

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tefois ä reproduire ici un aperu des rpercussions linancires de cette opration, des commentaires concernant 1'AVS et les PC, ainsi que le texte des dispositions legales ?t modifier.

Consequences financieres

Aperu gnral des consc3quences financi'res pour 1984, 1985 et /986/1987

+=Augmentation des charges de la Confdration et rduction des charges des cantons -= Rduction des charges de la Confdration et augmentation des charges des cantons

(en millions de francs)

Domaines 1984 1985 1986/1987

Excution pna1e ................................... - - 2 —44 Protection civile .................................. - 9 - II - 18 Enseignement

- Ecoles primaires ................................. - 1 - 1 -

- Enseignement m6nagcr ............................ — 21 - 21 - 22

- Subsides de formation ............................ -- —80 Gymnastique et sport ...............................

Sant publiquc16

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Scurii sociale

- AVS, contributions cantonales' .................... +490 +490 +790

- Assurance-maladle .............................. —440 —450 —490

- Prestations complementaires a I'AVS/AI ............ —170 —170 —190 - Maisons de retraite2 ..............................

Rfugis.......................................... - 5 - 7 - 10 Encouragement ä la constniction de logements —20 —20 —20 Objectif Financier (2e train de mesures) ................

- 70

Total............................................. —198 —219 —183

Reprise partielle par ja Confdddration en 1984 et 1985, compldte dds 1986.

'Alidgement des charges de lAVS/Augnrentat,on des charges des cantons. Leseonsdqueneessontdilticilemenl c,,leulahleset ne seront ressentles pour l'essent,el qu'aprds 1986.

En prenant en considration la moyenne des annes 1986 et 1987, c'est--dire aprs realisation de toutes les propositions, ce projet aura les consquences suivantes (sans l'objectif de 70 mio. de fr.): - la suppression des subventions fdrales aux cantons, d'un montant total de 413 millions de francs pour des tches relevant de 10 domaines,

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- la suppression des contributions cantonales ä 1'AVS, de 790 millions de francs,

- de nouvelies contributions cantonales ä 1'assurance-maiadie, de 490 millions de francs.

La ra11sation des propositions a pour resultat une diminution des transferts de la Conftdration aux cantons, de 413 millions de francs, et des paiements des cantons ä la Confdration, d'environ 300 millions de francs. Ainsi, les propositions contribuent de manire substantielle a dsenchev&rer les relations financires entre la Confdration et les cantons.

L'ailgement des charges financires de la Confdration, qui porte sur un montant total de 903 millions de francs (413 mio. de subventions fdrales et 490 mio. de subventions cantonales ä I'assurance-maiadie) est contrebalanc par un alkgement en faveur des cantons de 790 millions de francs dans le cadre de i'AVS. Sans l'objectif de 70 millions de francs pour le deuxime train de mesures de la rpartition des tches, ii en rsu1te en fin de compte un transf'ert de charges de la Confdration aux cantons de 113 millions de francs.

Les modifications proposees dans le domaine de I'AVS et des PC

1. Contributions cantonales ä I'AVS

Gnralits

L'AVS, branche d'assurance la plus importante de la scurit sociale suisse, est unc tchc de la Confdration qui la rg1e et la gre de fa9on presque exhaustive. Son application, dccntra1ise pour i'cssentiel, fait appel au concours de l'conomie, des cantons et mme des communcs; mais cctte t.chc excutive est eile aussi largcment rg1emente par la Confdration (c'est ic cas, par exemple, des caisscs de compensation cantonales).

Les prestations de 1'AVS, qui consistent principalemcnt en l'octroi de rentes, sont finances par les cotisations des assurs et des cmployeurs, par des contributions des pouvoirs publics et par les intr&s du Fonds de compensation. Les contributions des pouvoirs publics sont aujourd'hui rparties entre la Confdration et les cantons.

En 1975, la contribution de la Confdration a ramene ä 9 pour cent des dpenses annuelies de 1'AVS. A la suite de la neuvimc revision de I'AVS, eile a portcc i II pour cent pour Panne 1979, ä 13 pour cent pour les annes 1980 et 1981 et i 15 pour cent ds 1982 (art. 103, ler al., LAVS).

La contribution des cantons s'lve au total ä 5 pour cent des dpenses annuelles de l'assurancc (art. 103, 2c al., LAVS). La contribution de chaque canton

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est ca1cu1e d'aprs la somme des rentes verses sur son territoirc et compte tenu de sa capacit financire (art. Je, de J'ordonnance du 21 dcembre 1973 fixant les contributions des cantons ä l'AVS et ä l'AI), l'accent principal &arit mis sur la capacit financire.

En 1980, les recettes de l'AVS se sont 1eves t 10,895 milliards de francs et les dpenses ä 10,725 milliards. Ainsi, cette assurance sociale a de nouveau prsent un excdent de recettes de 170 millions de francs. Les dpenses ont

couvertes ä raison de 1,394 milliard de francs par la Confdration et de 536 millions de francs au total par les cantons. Aux termes de Ja constitution. la Confdration est tenue de contribuer au financement de l'AVS - et de 1'AI -‚ mais cette contribution ne doit pas excder la moiti des dpenses (art. 34quatcr, 2e al., lettre b, Cst.). Par contre, les cantons ne participent au financement de ces assurances que si Ja loi d'application Je prvoit (art. 34 quater, 3e al., lettre c, Cst.). Le lgis1ateur peut ainsi 1ibrer les cantons, comp1- tement ou en partie, de l'obligation qui leur est falte aujourd'hui de contribuer au financement de l'AVS ä raison de 5 pour cent des dpenses annuelles de cette assurance.

Nouvelle rparti1ion

Historiquement, la participation des cantons trouve son fondement dans Je fait que 1'AVS a assum le relais pour certaines täches cantonales d'assistance. Mais, depuis sa cration en tant qu'assurance nationale, l'AVS a acquis une teile autonomie que les contributions des cantons contredisent aujourd'hui le principe de la coYncidcncc entre la tche matrie11c et la charge financire. En effet, les cantons n'ont aucune influcncc sur le dveioppement de 1'AVS et les prestations de cette assurance ne sont pas non plus alloucs en fonction de particularits rgiona1es. La contribution des cantons sert, pour 99 pour cent, i financer les rentes sur l'volution desquelles ils n'ont pratiquemcnt rien ä dirc. Cette forme d'enchcvtrement n'cst donc gure judicicuse. Si les cantons &aicnt Jibrs de leur financement conjoint ä l'AVS, ils disposcraient de moycns apprciab1es pour dvelopper leurs propres mesures de politique sociale. Un dsenchevtremcnt financicr de l'AVS est donc mat&iellement justiti. La realisation de cc postulat formui depuis des annes en vue d'unc nouvelle rpartition des tches constitue 1'un des points centraux du prsent mcssage. Cette mesure n'affaiblira aucunement I'AVS, puisqu'il est prvu que la Confdration reprendra intgraicment ä sa chargc la contribution des cantons. Comme corollaire i cette centralisation de 1'assurance en main de la Confdration, on envisage de procder ä unc cantonalisation au moins partielle des mesures d'aidc ä Ja vicillesse. C'est dans cette optique que nous proposons, dans un premier temps, de supprimer les subventions de l'AVS ä Ja construction de maisons de rctraite (voir N° 2 ci-aprs). Quant t l'aide t Ja vieillcssc en «milieu ouvert», eile sera traitc dans Je cadre de la deuxime &ape de la rpartition des tches. Par aide ä la vieillcssc en «milieu ouvert», on entend l'ensemble des mesures destines aux personnes äg&s qui ne sont

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pas piaces dans des homes ou des äablissements pour malades chroniqucs. En 1980, la contribution totale des cantons ä 1'AVS s'est 1eve ä 536 millions de francs; eile devrait atteindre queique 790 millions de francsjusqu'en 1986. Etant donn que les propositions visant ä a1lger les charges de la Confdration dans le domaine des subsides de formation et de l'excution des peines et des mesures ne dp1oieront leurs effets qu'en 1986 seulement, la contribution des cantons ä 1'AVS sera rduite progressivement, afin de garantir 1'quilibre financier de la premiere äape. La contribution de la Confdration s'lvera ainsi i18,5 pour cent en 1984 et 1985 (contribution des cantons: 1.5 pour cent) et t 20 pour cent ä partir de 1986 (art. 103 LAVS). En outre, une compensation quivalant t 0,5 pour cent des dpenses annuelles de l'AVS (70 mio. fr.), ä la charge des cantons, devra äre trouvc dans le cadre de la dcuxime äape, afin de satisfaire aux objcctifs du plan financier.

Aux termes de 1'article 34quatcr, 2c aiina, lettre b, de la constitution, la contribution de la Confd&ation doit tre couvertc «en premier heu par les recettes nettes de l'impöt et des droits de douane sur ic tabac, ainsi que de 1'imposition fiscale des boissons distill&s». Aujourd'hui ces recettes affectes ne sulTisent plus, et de bin, icouvrir la contribution de la Confdration, de sorte que Ic reste doit trc financ au moycn de ressourccs gnrales (art. 104 LAVS).

Enfin, un des points accessoires de cette revision partielle porte sur l'affcctation au financement de I'AVS et de 1'AI des ressources provenant des rccours contre le tiers responsable (art. 102, le, al., lcttrc d [nouvelle] LAVS et art. 77, ler al.,lctt re d [nouvelle] LAI). II s'agit ici de prciserc1airement dans la loi que ces recettes (1,6 mio. fr. pour 1'AVS et 0,4 mio. fr. pour 1'Al en 1980) doivent trc comptabilises au titrc des recettes, ä l'instar dccc qui se passe dans l'assurance militaire et dans la CNA, et non sous la forme d'une diminution des dpenses.

Rgime transiloirc

L'alkgcmcnt prvu de la chargc des cantons dans le domaine de 1'AVS est en relation matriel1e ärolte avec le renforcement de leur responsabilit dans le secteur des prestations complmcntaircs ä 1'AVS/AI, d'une part, et de l'assurance-maladic, d'autre part. Comme ii s'agit de trois projets de loi distincts - deux d'entre cux äant proposs ici et le troisime faisant l'objet d'un messagc spar - l'cxistcnce de cette relation doit tre sanctionn& juridiquement. Nous envisageons par consquent d'introduire dans les dispositions finales de la loi modifiant la LAVS un articic prcisant que le Conseil fd&al peut fixer par voic d'ordonnancc la contribution des cantons ä l'AVS i 5 pour cent au maximum, ä titre durable ou temporaire, et qu'il peut diminuer d'autant la contribution de la Confdration, dans le cas oij la participation attenduc des cantons ä la prcmire äape de la nouvelle rpartition des tches entre la Conftdration et les cantons, y compris leur contribution ä l'assurancc-rnaladie, West pas ou seulcmcnt particllcment ralisc.

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Dans l'assurance-maladie par contre, on promet aux cantons que leur participation ä cette täche sera compense par des a1lgements correspondants dans d'autres secteurs (lettre f des dispositions transitoires de la revision partielle de l'assurance-maladie: entr& en vigueur de Ja participation des cantons ds que ceux-ci seront dchargs de manire appropri& dans d'autres domaines par Ja raJisation de Ja premire &ape de Ja nouvelle rpartition des täches entre Ja Confdration et les cantons).

2. Subventions de l'AVS a Ja construction de maisons de retraite

Gnra1its

A J'heure actuelle, 7 ä 10 pour cent des personnes en äge de pr&endre une rente de 1'AVS doivent tre p1aces dans un home ä titre durable ou temporaire. Jusque vers le milieu des ann&s septante, Ja construction de maisons de retraite pour personnes äges relevait exclusivement des cantons, des communes et d'institutions prives.

L'encouragement ä Ja construction de maisons de retraite par Ja Confdration repose sur 1'article 34 quater, 7e aJina, de la constitution fdrale, adopt en 1972. II a & introduit dans Je cadre de Ja seconde phase de Ja huitime revision de 1'AVS, entr& en vigueur Je Jjanvier 1975. C'est ainsi que depuis cette date, Ja Confdration peut, avec effet r&roactif au 1janvier 1973, allouer des subventions pour Ja construction, J'agrandissement et la rnovation d'tab1issements et d'autres instailations pour personnes äges en utilisant ä cette fin les ressources de J'AVS (art. 101 LAVS). Le retard constat dans 1'infrastructure avait, ä cette poque, incit Ja Confdration ä s'engager aussi dans d'autres domaines, tels que la construction de Jogements, et ä participer ä Ja construction de tous les homes et ateliers pour invalides.

D'aprs Je systeme de subventionnement en vigueur, la participation de 1'AVS ä Ja construction de homes pour personnes äges atteint en rgJe gnraJe 25 pour cent des frais considrs. Les cantons, qui disposent presque tous de Jeur propre rgJementation dans cc domaine, allouent des subsides d'environ 20 pour cent en moyenne. Jusqu'ä Ja fin de 1980, J'aide fdraJe ä la construction d'&ablissements et d'autres instaliations pour personnes äg&s a ainsi atteint 471 millions de francs rpartis sur quelque 500 projets.

L'Office fdra1 des assurances sociales a rgJ de manire exhaustive Ja procdure de demande et les conditions ä satisfaire pour obtenir une subvention de 1'AVS en vertu de J'article 101 LAVS. Les cantons canaliscnt les demandes de subsides et les transmettent ä J'autorit fdra1e comptente, accompagn&s d'un pravis. Les questions relatives ä la ncessit, ä Ja destination, ä l'emplacement et ä Ja conception de 1'&ablisscment projet font ainsi J'objet d'un examen conjoint des cantons et de la Confdration. Sur Je plan fdraJ, J'octroi d'une subvention suppose encore J'approbation d'autres offices, en particulier celle de J'Office des constructions fdraJes. On compte en gnraJ avec une

E.

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priode de cinq ans entre la premiere annonce du projet et l'ouverture du ho me.

Grace aux efforts conjugus de la Confdration - par le biais de I'AVS -‚ des cantons et communes et d'institutions d'utilit publiquc ayant un caractre priv, une grande part des besoins existant en matire d'&ablissemcnts et d'autres installations pour personnes agees ont pu tre couverts ou sont en voie de l'tre. Nanmoins, certains retards persistent, surtout dans des cantons falble capacit financire qui n'avaient pas entrepris une re11c planification de l'hbergement des personnes äg&s avant l'entre en vigueur de l'articic 101 LAVS.

A 1'avenir, ii faudra compter avec une demande croissante de places dans des homes prodiguant des soins continus, tant donn que la part de la population ge de plus de 80 ans a tendance t augmenter fortement. Par contre, le dveloppement rjouissant des mesures d'aidc ä la vieillesse en «milieu ouvert» dcvrait conduire ä une diminution ou, en tout cas, a une stabilisation de la demande de places dans les homes rscrvs aux personnes ges relativement autonomes.

Nouvelle rpartition

Les subventions de 1'AVS ä la construction de maisons de retraite ont eu leur raison d'trc en tant qu'«aide de dmarrage» pour le dveloppement de cc type d'institutions. Comme nous l'avons relev ci-dessus, l'intervention de la Confdration dans cc domaine de l'aide i la vieillesse a permis de combler des lacunes considrablcs dans des cantons encore sous-quips et d'attnuer ainsi les disparits les plus flagrantes entre les diverses rgions du pays. Dans certains cas, cette aide a donn l'impulsion initiale indispensable t la mise sur pied d'une politiquc concertc d'hbergcment des personnes .g&s. Si des retards subsistent indniablcment dans certains cantons, il faut nanmoins reconnaitre quc les bcsoins les plus importants sont dsormais couvcrts et qu'un engagement soutenu de l'AVS dans cc sccteur n'cst plus justifi par les circonstances. Par definition, toute «aide de dmarragc» cst d'aillcurs dcstine t €tre limite dans Ic tcmps.

La construction cl l'exploitation d'&ablissements pour personnes äg&s fait partie intgrante des mesures d'assistancc et d'cncadrcmcnt individuel incombant traditionncllement aux cantons et communes. II s'agit d'un domaine vou par nature ä la dccntralisation. Le systmc actucl de subvcntionncment par I'AVS donne ä la Confdration une influence certaine sur l'emplacemcnt et la conception de cc type d'&ablissements, cc qui n'est pas nccssaircmcnt justifi par les circonstances. 11 faut rappeler i cet gard Ic röle prdominant quc jouent les cantons en matire de politique hospitalirc et de sant publique. Si l'on songc aux multiples difficults cngcndr&s par la dilimitation entre les äablissements hospitaliers et les homes mdicaliss pour personnes ges - cl surtout aux discriminations financires qui en dcouIent dans certains cas - il parait souhaitable quc ces deux sortcs d'&ablisscmcnts soicnt en

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main Tune seule et mme co1!ectivit publiquc. Un partage logique des comptences entre la Confdration et les cantons postuic donc une «recantonalisation» dc l'encouragementä la construction des maisons de retraite, une fois la periode de «dmarrage» achcvc. Un tel transfert va aussi dans le sens des solutions proposes dans le domaine voisin de l'encouragcment t la construction de logements.

Cette nouvelle rpartition des comptences entre la Confdration et les cantons en rnatire de maisons de retraite s'inscrit, en outre, dans le contexte plus gnral de la politique de I'AVS. En effet, si l'on tient compte du fait que les cantons, ä une crasante majorit, ont cxprim le veu d'&re lib5rs de leur contribution au financement de cette assurancc, il semblc judicicux que l'AVS se concentre dsormais sur sa fonction principale, ä savoir l'octroi de prestations individuelles, et qu'elle observe une plus grande retenuc ä 1'gard de tches accessoires susceptibles d'tre assumes par les cantons, les communes et les institutions prives en vertu du principe de subsidiarit.

11 est peu probable, enfin, que la suppression des mesures fdrales d'encouragcment dans cc domaine suscite des probkmcs de coordination entre les cantons, vu Je caractrc dcentralis des maisons de rctraitc. Au sein des cantons cux-mmcs, une rpartition adquatc de ccs äablissernents et des charges qu'ils occasionnent pourra We assurc par les services cantonaux de coordination &jä existants.

Disposilions lransiloircs dc la L4 VS

Pour rpondrc au vceu de certains cantons dont 1'quipemcnt n'a pas cncore attcint un niveau satisfaisant et permcttre Ja realisation de projcts planifis en tenant comptc des subvcntions fdra1es, ii est judicieux de mnager une periode transitoire approprie pour la suppression des subvcntions de 1'AVS Ja construction de maisons de retraite. A cet cifet, nous proposons d'introduire dans Ja LAVS une disposition transitoire fixant le dernier Mai pour l'annoncc du projct ä l'entrc en vigucur de la prscnte loi, c'est-t-dire au 31 dccmbre 1983, et, pour le dbut de la construction, au 31 dccmbre 1985 (voir art. 155 [nouveau] LAVS). Cette rglementation transitoire ne devrait cependant pas conduire i un «boom» de cc genre de constructions. 11 faudra donc vciller ä cc que seuls des projets soigncuserncnt prpars et rpondant des bcsoins €vidcnts et impossibles ä couvrir sans 1'aide de l'AVS soicnt cncorc subventionnts. Le comptc de 1'AVS se verra ainsi progressivemcnt libr de la charge relative aux maisons de retraite ds la seconde moiti des anncs quatre-vingt.

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3. Modifications dans Je domaine des PC

Gncra1ius

Les prestations comp1mentaircs (PC) sont dcstines ä complter les rentes et autres revenus des personnes ges. des survivants et des invalides dans Ja mesure oü ces ressources ne sufTisent pas ä garantir Ja couverture des besoins vitaux. L'instauration par Ja Confdration d'un systeme de prestations sociales comp1mentaires, au dbut des annes soixantc, reposait sur Ja constatation que les mesures cantonales d'assistance aux personnes agees, aux survivants et aux invalides ne suffisaient pas t leur assurer un minimum vital. A J'origine, Ja Joi fdrale du 19 mars 1965 sur les PC (LPC) äait fondc sur Ja comptence gnraJe de Ja Confdration de lgifrer dans Je domaine de J'AVS et de l'AI (art. 34quater, ler al., Cst., dans Ja version du 6 dcembre 1925). C'cst surcette mme base constitutionnclle quc reposaicnt les nouvelies dispositions relatives aux subventions en faveur de Pro Infirmis, Pro Senectute et Pro Juventute, introduites icette occasion. Lors de Ja neuvime revision de J'AVS, Ja rfrence i J'articic 34quatcr, le, a1ina, a supprim& et Ja LPC ancre sur d'autres dispositions constitutionnclles, ä savoir J'article 11, le, ahna, des dispositions transitoires de Ja constitution fdralc et J'article 34 quatcr, 7c aJina, de Jadite constitution, tous deux introduits au moment de Ja revision constitutionnelle partielle de 1972.

La LPC a conue sous Ja forme d'unc Joi de subventionncment. Les prescriptions de Ja Joi fd&raJc n'ont pas de pouvoir contraignant en tant quc teiles sur les rg1cmentations cantonales, mais dies reprsentent des conditions mises t J'octroi des subventions (art. 1er, Jer al.). L'amnagcment dun droit aux PC constitue J'unc des principales assurances quc l'objcctif de Ja couvcrture des besoins vitaux soit atteint (art. 2). Cc droit est garanti par un systeme de dispositions sur les limites de revenu (art. 2) et sur Je revenu dterminant (art. 3) qui se compltcnt rciproqucmcnt. En outrc, les PC sont soumises ä Ja juridiction administrative de Ja Confdration (art. 8).

La LPC de 1965 a rcprscnt sans aucun doute un progrs en matirc de politiquc sociale et eile a conduit ä une harmonisation des PC cantonales. Tous les cantons ont ainsi adopt Ja limite de revenu maximale prvue dans Ja loi. A quelqucs cxccptions prs, ils appliquent les dductions autoriscs les plus 1cves lors du caicul du revenu provenant d'une activit lucrative ou de rentes. Tous les cantons ont introduit Ja dduction pour frais de hoyer. Cependant, Je maintien d'allocations compJmentaircs autonomes cantonales et mme communales, qui ne sont ni rgJcs ni subventionncs par Ja Confd&ration, montre quc Ja LPC ne sufTit pas ä couvrir tous les bcsoins.

A 1'origine, Ja Confdration avait conu Je systeme des PC comme une aidc de financement; pourtant, au cours des annes, on a assist i un transfert important de comptcnccs des cantons i Ja Confedration. La revision lgis-Jativc du 9 octobrc 1970, en particulier, a donn au Conseih fedral Ja comp-

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tence de rg1er tous les d&ails des conditions donnant droit aux PC. Ainsi, les cantons ne disposent aujourd'hui que de peu de libert au niveau matriel. La LPC a un effet de plafonnement tant vers le haut que vers le bas. Le 1gislateur cantonal se contente de plus en plus souvent de renvoyer au droit f'd&a1. Le fait que l'on considre les dispositions de la LPC comme du droit directement applicable - bien que, formellement, ii s'agisse de prescriptions destines au 1gislateur cantonal - a aussi contribu dprcier la fonction excutive et la lgislation des cantons.

La Confdration verse aux cantons des subventions de 30 ä 70 pour cent, selon leur capacit financire, pour les dpenses qu'ils affectent aux PC. En 1980, les cantons ont consacr 414,6 millions de francs aux PC. La Confdration y a contribu pour 215 millions de francs. 342,7 millions de francs ont & verss ä des bnficiaires de l'AVS et 71,9 t des bnficiaires de J'AI.

Pour des raisons de droit constitutionnel, on a dcid, lors de I'laboration de la LPC, que les PC constitueraient une partie de 1'assurance fdra1e et que les dpenses qu'elles occasionneraient seraient considr&s comme des dpenses de l'AVS et de 1'AI.

On n'a cependant pas mis 1'assurance fdrale et les assurs t contribution pour le financement des PC seuls Ja Confdration et les cantons devaient et doivent en supporter les frais. Les subventions de Ja Confdration proviennent exclusivement de ressources gnra1es; en effet, les recettes affectes provenant de l'imposition du tabac et de l'alcool, mentionn&s ä 1'article 11, 1er ahna, des dispositions transitoires de la constitution fd&a1e, sont &jä entirement uti1ises pour le financement de l'AVS et de 1'AI.

ModVes pour une nouve/le rpartition

Les PC sont en relation &roite avec les prestations de l'AVS et de I'AI; ä la diffrence de ces dernires, dies sont conues nanmoins comme des prestations d'aide destines ä couvrir des besoins. De par leur nature, les PC font donc partie tant de la s&urit sociale collective que de 1'assistance individuelle. On peut de cc fait envisager diffrentes possibi1its de rpartition des tches dt des charges. Les mod1es suivants de nouvelle rpartition ont examins:

- L'octroi de PC est une tche cantonale. Cc principe est ancr dans la constitution fdraie. La loi et les subventions fdrales sont abolies aprs une p&iode transitoire.

- L'octroi de PC est une tche cantonale. Cc principe est ancr dans la constitution fdrale. La Confdration Jabore une loi-cadre dt renonce ä verser des subventions aux cantons.

- La Confdration 1abore une loi-cadre et rduit ses subventions aux cantons.

- La Confdration rduit ses subventions aux cantons. Celles-ci continuent d'&re finances au moyen de ressources gnrales.

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Pour ra11ser les deux premiers mod'1es, une revision de la constitution serait en tout cas ncessaire. L'article 11, 1er alina, des dispositions transitoires de la constitution fdrale oblige la Confdration ä allouer des subventions aux cantons pour ic financement des PC tant que les prestations de l'assurance fdra1e ne couvriront pas les besoins vitaux, au sens de l'article 34 quater, 2ea1ina, de la constitution fdrale. Cette condition rsolutoire West pas encore remplie.

Le troisk'me mod'1e peut 8tre ralis au niveau de la loi. Comme nous l'avons djä mentionn, la LPC de 1965 a 1abore sur la base de l'articic 34 quater, 1era1ina, de la constitution fdrale. Les PC &aient consid&&s comme une partie de l'assurance fdra1e. La base constitutionnelle actuelle (art. 34 quater, 1er et 2e al. en relation avec l'art. 11, ler al., disp. trans, Cst.) permet aussi de considrer les PC comme un Iment de l'assurance fd&aIe et de les rg1er par une loi-cadre assortie de subventions fdrales.

Le quatri'me mod'le qui prvoit une diminution des subventions fdraIes peut aussi 8tre ra1is au niveau de la loi.

Variante choisie

Les PC font partie intgrante de notre systeme AVS/AI qui s'applique i l'ensemble du pays. L'engagement de la Confdration dans cc domaine s'est rvl judicieux et nccssaire.

Ii est souhaitable que la Confdration conserve un röle directeur en matire de PC. Le droit ä ces prestations doit aussi continuer d'tre garanti ä l'avcnir. Par consquent, nous envisageons de nous en tenir en principe au systmc actucl, c'est--dirc au quatrime modle qui prvoit cependant des prestations plus leves de la part des cantons, dans le cadre de la premiere &ape de la rpartition des tches. Comme jusqu' prsent, les subventions fd&ales rduitcs seront finances au moyen de ressources gnrales.

L'article 9, 1cr alina, LPC donne l'impression - aujourd'hui inexacte -que les subventions de la Confdration pour les PC sont exclusivement pr1eves sur la reserve prvue t 1'article 111 LAVS. Tel n'&ant pas le cas, il faut compl&er cette disposition par une rfrence au financement puls dans les ressources gnralcs.

Avec le nouveau modle, les subventions de la Confdration sont rduites des taux de 10 ä 35 pour cent (art. 9, 2e al., LPC). II en rsultc un Iger renforcement de Ja prquation financire verticale en comparaison de l'cart actuel qui va de 30 ä 70 pour cent (1:3,5 au heu de 1:2,3). La chargc de ha Confdration sera ainsi a1Ig& de quehque 190 milhions de francs en 1986, cc qui reprsente une certaine compensation pour les charges supphmcntaires rsuhtant de 1'AVS. Cctte solution tient compte aussi du fait que les cantons disposent de plus d'autonomie dans he domaine des PC que dans cehui de l'AVS.

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La disposition qui prvoit que les cantons peuvent faire participer les communes i leurs ds5penses (art. 9, 4c al.) contient une vidence du point de vue du droit constitutionnel; ii y a donc heu de l'abroger.

4. Projets de modifications de bis

LA VS

1. La loi fdraie sur i'assurance-vieiliesse et survivants (LAVS) est modifie comme il suit:

Art. 101

.4 brogc

Art. 102, Je, al., leitres b et d (nouvelies)

Les prestations de l'AVS sont finances par:

La contribution de la Confdration;

d. Les recettes provenant des recours contre le tiers responsable.

Art. 103

(ontribution des pouvoi rs puh 1 es

La contribution de la Confdration ä l'assurance s'kve ä 18,5 pour cent pour les annes 1984 et 1985 et ensuite ä 20 pour cent des dpenses annuelles de i'assurance.

2La contribution des cantons t i'assurance s'kve i 1,5 pour cent des dpenses annuelies de !'assurance pour les annes 1984 et 1985. Le Conseil ftdral rgie ic mode de caicul de la mtme faon que pour l'AI.

Art. 104

(ouserture du tu eontnbution teddrale

1La Confdration fournit sa contribution en recourant en premier heu au produit de i'imposition du tabac et des boissons distilies. Eile la prkve sur la rserve prvue ä l'article in.

2Le montant rsiduei est couvert au moyen des ressources gnraies.

Art. 105 et 106

A brogcs

Art. 155 (nouveau)

Suh entlons pour tu eonstruction

'L'assurance peut aiiouer des subvcntions pour la construction, l'agrandissement et la rnovation d'tabiisserncnts et d'autrcs instailations pour personnes 5.ges, pour autant que ic projet alt annonc jusqu'au 31 dccmbre 1983, conformment aux dircctives de l'OFAS, et que les travaux aient dbut d'ici au 31 dcembrc 1985.

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2Le Conseil fdral dtermine les etablissements et installations pour lesquels des subventions sont alloues. II fixe les conditions d'octroi de ces subventions ainsi que leur montant.

Les subventions de 1'assurance sont allou&s dans la mesure oi'i des subventions prvues par le le, alina ne sont pas accordes en vertu d'autres bis fdra les.

2. La loi fdrale sur l'assurance-invalidit (LAI) est modifie comme ii suit:

Art. 77, l" al., letire a' (nouvelle)

1Les prestations prvues par la pr&sente loi sont couvertes par:

d. Les recettes provenant des recours contre le tiers responsable.

Art. 78, 2e al., 2ephra5e

2L'article 104 de la loi fdrale sur 1'AVS est applicable par analogie.

Art. 78 bis (nouveau)

(alcuI des contrihulions des cantons

Le Conseil fdral fixe le mode de calcul des contributions des cantons aprs avoir entendu les gouvemements cantonaux. Sont dterminantes pour cc caicul:

La somme des prestations individuelles en espccs et en nature verses aux bnficiaires de chaque canton

La capacit financire des cantons.

II

Le Conseil fdral peut prescrire par voie d'ordonnance que les cantons contribueront jusqu'ii 5 pour cent au maximum aux dpenses annuelles de l'AVS, et rduire d'autant la contribution de la Confdration (art. 103 LAVS), dans le cas mii la participation attendue des cantons ii la premiere äape de la nouvelle rpartition des tches entre la Confdration et les cantons, y compris leur contribution ii l'assurance-maladie, n'est pas ra1ise ou ne l'est qu'en partie.

b. LPC

La loi fdrale sur les prestations complmentaires ä l'AVS/Al (LPC) est modifie comme il suit:

Art. 9, 2e ei 4e al.

'Les subventions que la Confdration alloue aux cantons pour leurs depenses rsultant du versement de prestations complmentaires sont prlev&s sur les ressources gnrales, pour autant qu'elles ne puissent l'tre sur la reserve prevue it 1'article 111 de la LAVS.

2Les subventions sont rparties en fonction de la capacit financire des cantons; dIes couvrent 10 pour cent au moins et 35 pour cent au plus des dpenses affectes par chaque canton au versement des prestations complmentaires. 4 Abrog

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Les modifications du RAVS dös le 1er janvier 1982

Conformment ä une proposition de Ja Commission f'edra1e de 1'AVS/AI, le Conseil fdra1 a dcid. le 7 dcembre 1981, d'apporter au RAVS quelques modifications qui n'ont, d'ailleurs, aucun rapport avec l'adaptation des rentes ds le lerjanvier 1982. Un communiqu a djiI pub1i (RCC 1981, p. 512) sur 1'lment essentiel de ces innovations ii s'agit des faci1its accordes it I'assur qui aimerait &re inform de 1'&at de son compte individuel. La RCC reproduit ci-aprs Je texte complet des dispositions modifies, avec des commentaires sur les motif's qui ont incit notre gouvernement ii adopterces changements.

Article 6 bis, 7e alinea (cotisations dues sur des prestations de prevoyance volontairement allouees)

La franchise prvue ä !'article 6quater n'cst pas applicable.

Les preslalions de prcsvovancc volontairemcni alloucs pur im etnploveur oft leur origine dans le travail effectue pur Ic sa1aric pendant une periode ccoulce. Ils'agii l, en quelquc sorte, d'un salaire i'crsc aprcs coup et non pas du gain 1ir d'une activiu qui serait exercce aprs tu limite d'cge. La prise en comple dc la ji'anchise n 'est donc pasfusiifie ei' na d'ailleurs jamais cic envisagce pur les commissions qui ont cti(di(3 tu question. Pourtant, claus l'inicrt d'une rcglementation wut cfuit correcte, on a jugc hon de prcvoir expresscment, dans Ic RA VS, quc cette prise en comple c1ui1 exclue. En outre, celle-ei provoqueruil des co,nplicuiions administratives, car ii /udra ii fijire une distinction entre les paieinenls e/k'ctus uvunt et aprs tu timite d'ge, ainsi qu 'entre les versements uniques ei les prestations periodiques.

Article 15, 1er et 2e a1inas (pourboires dans Je metier de coiffeur)

Abrogs.

La convention c'ollective nationale des coi!Jurs conclue le 3 octobrc 1979 a slipprim les pourboircs dans celle branche. Pur arrctc3 du 18 juin 1980, le Conseil fdcral l'a dcIarce upplicable sur tout le terriloire de la Confdcrution. Pour tenir comptc de celle nou velle situation juridiquc, iljbllait ahroger ces deux ahncus. Les cuisses de compensalion ei' les employcurs ont d~jä cessc de les apphiquer en scjbndant sur tu circuluire de l'OF4S du 2 mars 1981.

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Article 97 (Montant des süretes)

Le montant des sürets ä fournir est däermine par la somme des cotisations de I'anne civile prcdente. S'il n'est plus conforme aux prescriptions kgales, l'Office fdra! Impartit ä 'association fondatrice un Mai de trois mois au plus pour couvrir la diffrence.

Si une association veut crer UflC nou reite caisse de compensation, eile doit s 'assurer notamnient que cette caisse sera, selon toutes pri'isions, en mesure de percevoir au moins 10 miilwns deti'ancs de cotisations par anne (art. 53, ]er al., teure a, LA VS. Etant donn que la siirett, doit s 'lever ä imclouzi'me du total des cotisations (art. 55, 3 al., LA VS), son montant atteindra en lout cas le maximum de 500000 /ancs. La deuxk'me phrase du premier a1inca a donc ete hi/jie. En outre, on u pu runir les deux aiinas ca im seid.

Article 105, 4e alinea (representation des associations de sa1arhs au sein du comite de direction des caisses de compensation professionnelles)

Les diffrends relatifs au droit des associations de saIaris d'tre rcprsent5es sont tranchs par Ie Tribunal arbitral selon I'articic 54, 31 alina, LAVS es dispositions de la 101 sur la procdure administrative sont applicahlcs en l'espce.

Cette disposition aurait dii ütre revisce djä lors de l'entre en vigueur de la lot du 20 dcemhre 1968 sur tu procdure administrative. Le nouveau rgtement du tribunatarbitraide tu CmmissionJidrale de VA VS/AI, du 11 octohre 1972, a rti rIig dans l'intervalle en s 'inspirant de cette lot.

Article 129, 1er aIina (contröte de 1'affiliation de toutes les personnes tenues de cotiser)

Les caisses de compensation professionnelles sont tenues d'annoncer l'affihiation des personnes tenues de payer des cotisations s la caisse de compensation du canton dans lequel la personne soumise ii cotisations a son domicilc. L'Officc fdral rgle la procdure d'annonce.

Ladite proadure u tc soumise ä de nout'elles rgles, prcvovunt te rempiacement des curtes de dccompte pur une fi.rmulc d'annonce. Dans un proche uvenir, on uutoriseru uussi les porteurs d'infirmutions. Le RA VS ne doit donc mentionner que l'ohligation d'unnoncer ludite afJitiution, suns prciser la Jörine de celte com inunicution.

Article 138, 3e alinea (revenus de I'activite lucrative a inscrire au CI)

Lorsqu'un dommage rsultant du non-versement de cotisations a äd rpar en vertu des artides 52 ou 70 LAVS, es revenus de l'activiti lucrative seront inscnts au CI (compte individuel) de l'assun3 pour la periode en cause.

L 'exprience fuite avec plusieurs cus de responsabilit u montr qu 'illtillait inscrire au CI gulement les revenus dont tes cotisations ont itc encaisses en vertu de t'articte 70 LA VS. La disposition du RA VS devait donc 2tre tendue l'articte 70 LA VS.

19

9L.

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(13 sp S4fl.LlX) sq 1 ja i1 S7U!I12 'jfj a1311iv

20

Cette modificaiion tient compte des dispositions de la /0/ d 'Organisation judiciaire (Of) revises le 1ociohre 1969. Se/on c'ette lot, le TF/1 « tient 1/co dc cour des assurances soda/es du Tribuna/fidra/, organise de man d're autonome» (art. 122).

L'obligation de cotiser au-delä de la limite d'äge, une injustice?

Lors de la neuvime revision de I'AVS, on a introduit, ds le ljanvier 1980, une prescription que plusieurs int&esss estiment malencontreuse. II s'agit de l'obligation, pour les bnficiaires de rentes de vieillesse, de payer des cotisations s'ils continuent t travailler. Les critiques visent moins l'obligation eilemme que le fait de devoir payer des cotisations qui n'influencent plus le droit la rente, et cela mme lorsque ces paiements, effectus aprs la limite d'ge AVS, pourraient combler des lacunes de cotisations.

Pour 8tre en mesure de mieux juger les rgles en vigucur, il faut rappeler les considrations qui ont dterminantes iorsqu'il a question de les instituer.

En principe, la rente de vieillesse remplace le revenu de l'activit lucrative. Le cumul de cette rente et de cc revenu aboutit, pratiquement, ti l'obtcntion d'un double gain. Un tel resultat est possible dans l'AVS, puisque l'ge seul est d&erminant pour ouvrir droit i la rente. Le tableau ci-aprs montre quelle est la situation des personnes actives appartenant ii diverses classes de revenu, avant et aprs la limite d'ige AVS; pour les äges de 64 et de 65 ans, on a pris en compte un mme revenu sans evolution. La part de revenu affranchie des cotisations (10800 fr.) reprsente un allgement sensible pour les rentiers de l'AVS.

La hausse considrablc des prestations survcnuc lors de la huitime revision de l'AVS, puis la rduction, devenue invitable, des contributions des pouvoirs publics ont pos le probleme de la cration de nouvelles ressources pour financer cette assurance. On a alors adopt diverses mesures, notamment la perccption de cotisations sur le revenu des rentiers AVS exer9ant une activit lucrative. Le peuple suisse a approuv cette innovation en acceptant la neuvime revision le 26 fvrier 1978. Si l'on voulait maintenant - comme le demandent parfois les intiresss - prcndre en compte les cotisations payes aprs la limite d'ge, de man ire ä augmenter la rente, le but financier vis par ces mcsures ne pourrait tre atteint.

La prise en compte des cotisations payics apr1s la limite d'ge paraitrait peu quitable aussi pour des motifs d'ordre sociaU en effet, seule une petite mino-

21

Les etJts du paiement de cotisations apr's la limite d 'äge (1982, calcul statique)

Rcvcnu Revenu AVS Rcenu flhinimu ITt fl1OCfl tttax. Ict e

Revenu äge 64 7440 26040 44640 70000

Cotisation AVS 4,2% 312 1 094 1 8752940

Revenu net A 7128 24946 42765 67060

Revenu äge 65 = 64 7440 26040 44640 70000 Rente AVS simple 7440 11160 14880 14880 Revenu B 14880 37200 59520 84880 Cotis. AVS: (E-10800) x 4,2% -640 142! 2486. Revenu C 14880 36560 58099 82394 Rapport C/A 209% 147% 136% 123%

Rente en cas d'ajournement de

- 1 an 8064 12096 1612816128

- 5 ans 11160 16740 22320 22320

E signiSe ici revenu

rit de bnficiaires de rentes de vieillesse ont la possibi1it de poursuivre leur activit. Beaucoup de ces assurs ne peuvent plus travailler ou ne parviennent pas ä trouver une occupation adquate, ceci pour des raisons de sant ou pour d'autres motifs. Beaucoup ont reu leur cong parce qu'ils allaient atteindre la limite d'äge, et un nouveau placement est exclu. Si les personnes äg&s qui paient des cotisations pouvaient, de cette manire, obtenir une augmentation de leur rente, elles seraient privi1gies par rapport aux autres rentiers.

Ceux qui ont un revenu du travail suffisant aprs la limite d'ge AVS peuvent demander l'ajournement de leur rente. Celle-ci est alors augmente dans une proportion apprciable d'aprs des rg1es propres aux mathmatiques des assurances (voir le tableau ci-dessus; le tableau complet des supp1ments ralisables de cette manire se trouve ä I'art. 55ter RAYS).

Un caicul des rentes qui tiendrait compte des cotisations payes aprs la limite d'ge apporterait de grandes complications. On devrait se demander ga1ement s'il ne faudrait pas percevoir des cotisations sur le revenu et sur la rente (donc le revenu B du tableau).

Ces arguments et chiffres montrent que le paiement de cotisations ncessaire l'qui1ibre financier de l'AVS semble supportable pour les assurs concerns. Ces cotisations sont d'ailleurs sensiblement rduites gräce ä 1'institution du montant non imputable. Leur suppression, ou leur prise en compte au-del de l'ajournement admis, devrait probablement tre compense par une hausse gnra1e du taux des cotisations.

22

Genres et montants des allocations familiales

Etat au le, janvier 1982

1. Allocations familiales aux salaries selon le droit cantonal (tabieaux 1 et 2)

Au cours dc l'anne coule, les allocations familiales ont, ä nouveau, amliores dans piusieurs cantons. Le canton de Lucerne a procd une revision tolale de sa lgislation. Les cantons d'Argovic, Berne, Fribourg, Glaris, Jura, Schwyz, Soleure et Vaud ont moditi leur loi ou icur reglement d'excution spcia1ement sur les points suivants: montants des allocations, contributions des empioyeurs affihis ä la caisse cantonale de compensation. Le canton du Jura a introduit un nouveau systeme d'che1onnement des allocations, en ce sens que ds qu'une familie compte trois enfants ou plus, le montant plus 1ev d'ailocations verse ä partir du troisime enfant est galement pay pour les deux premiers enfants. Dans le canton de Fribourg, les montants d'allocations pour 1982 ont dj/t äi flxs dans 1'arr& du Conseil d'Etat du 25 novembre 1980. En Valais, les nouveaux taux sont ceux prvus dans la loi du 29 juin 1977. Au Tessin, les montants valables pour 1982 sont galement contenus dans la loi entre en vigueur le injuiilet 1978 (105 fr. + adaptation au renchrissement).

Les nouveaux montants d'allocations pour en/ants sont les suivants:

A rgovie

- 80 francs (65 fr.)

Berne

- 90 francs (75 fr.)

Fr/hoi irg

- 80 francs pour les deux premiers enfants (75 fr.)

- 95 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (90 fr.)

Glaris

- 90 francs (80 fr.)

Jura

- 80 francs par enfant pour les familles comptant un et deux enfants (65 fr.)

- 100 francs par enfant pouries families comptant trois enfants ou plus (65 fr.)

Lucerne

- 80 francs (60 fr.)

Sch wi'z

- 80 francs pour les deux premiers enfants (70 fr.)

- 90 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (80 fr.)

23

Soleu re

- 90 francs pour les deux premiers enfants (85 fr.)

- 110 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (105 fr.)

Tessin

- 123 francs (115 fr.)

Vaud

- 80 francs (70 fr.)

Valais

- 100 francs pour les deux premiers enfants (95 fr.)

- 140 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (135 fr.)

Les cantons du Jura et de Lucerne ont institu des allocations deformation profrssionnelle de 100 francs. Dans le canton de Fribourg, le montant de cette prestation a re1ev i 135 francs pour les deux premiers enfants et 150 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant. A Genve, ladite allocation a augmente de 150 t 180 francs. Dans le canton de Vaud, 1'allocation de formation professionnelle est dornavant de 125 francs. En Valais, les nouveaux montants sont les suivants: 140 francs pour les deux premiers enfants et 180 francs ä partir du troisime enfant.

Le canton de Lucerne a instaurt une allocation de naissance de 400 francs. Dans le canton de Vaud, le montant de cette prestation a port de 300 500 francs.

Les contributions des emploveurs afJi/ic3s ä la caisse cantonale de compensation ont rduitesdans le canton d'Argovie de 1,8 ii 1,6 pour cent et dans Ic canton de Fribourg de 3 ä 2,96 pour cent; le canton du Jura a re1ev ic taux de ladite contribution de 2 ä 2,5 pour cent.

24

Allocations familiales aux salaries selon le droit cantonal Tableau 1

Montants en francs

(antons Alloeat,ons pour cnfants Allocat,ons Allocat,ons Cotisations des

de formation de naissance emploveurs

profession- affihis aus

laus Limite däge nelic ca,sscs canto-

ntcnsucl par nales en

enlaiit pour-Cent

ord,naiic speetale des salaires

Appenzell Rh.-Ext. 80 16 20 - - 1.8 Appenzell Rh.-lnt. 70/801 16 18/25 1 — — 2,1 Argovie 80 16 20/25 2 — - 1,6 Bäle-Campagne 80 16 25 100 - 2.25 Bäle-Ville 80 16 25 100 — 1,5 Berne 90 16 20/25 2 - - 2,0 Fribourg 80/954 16 20 135/150 300 2.96 Genve 85/100' 15 20 180 600' 1,5 Glaris 90 16 18/252 - - 2,0 Grisons 75 16 2036 — — 2,0

Jura 80/1001 ' 16 25/252 100 — 2,5

Lucerne 80 16 18/252 100 400 2.0 Neuchätel 90 18 20 110 - 1,8 Nidwald 80/901 16 18/252 — — 2,1 Obwald 70/801 16 25 — - 1.8 Saint-Gall 70/100 16 18/252 — — 1,8

SchalThouse 65 16 18/25 2 — - 1,7 Schwyz 80/904 16 20/2523 — 300 2,0 Soleure 90/110 16 18/25 26 — soon 2,0 Tessin 123 16 20 - - 3,5 Thurgovie 75 16 20/25' — — 2,0 Uri 75 16 20/2523 - 200 2,2 100/1404 16 20 140/180 500 —‚ Valais Vaud 80' 16 20' 125 500 1.9 Zoug 90 16 18/202 — — 1,6 Zurich 70 16 20 - — 1.4

Lallocation de formation professionnelle cc versäc:

- dans [es cantons de Bäle-Campagne, J3äJc-V,llc, Jura. Lncerne cl Valais, de Ja 16' 5 Ja 25' annec,

— 5 Genäve, de Ja 15' 5 Ja 25' annec

— dans [es cantons de Frihourg. Neuchätel cl Vaud, des Ja fin de Ja scolar,td obligatoire jusqu'a 25 ans revolus.

La prcmiäre limit,, concerne es cnfants incapahles dexercer une ‚tut,, itä Iucrativc et, Ja seconde, es etudiants cl apprcntts 3 1 nest pas octr,tyä dalloeat,ons pour Jes cnlänls au bänclice dune rente de J'AI dans Je canton de Vaud, J'allocation es, reduite dc tiio,tiä en c,ts d'oetro, dune ‚lcno-rente Al

Le pretttier tau, es, eelui de l'allocation sersäc pour ehacun des dcux premters entants: Je second taux est eclui de falloeation versäc däs Je trois,dme eittänL

1 85 franes pour je, c,,fa,,ts au-dcssous de 10 ans: 100 ftancs pour es cnlänts de plus de 10 ans.

Lcs c,tJi,nts pour IcsqueJs il cst scrsä une rente pour enlSint ou une rc,ttc d'orpltclin de IAVS ou unc rente pour enfant de J'AI ne dottncnt pas droit a J'allocal,on.

1 1 n's 0 pas de caissc ca,,tonalc de con,pc,,sation pour allocations famil,alcs.

L'allocat,on pour enlänt säläve 5 125 franes par mois pour es c,tlänts incapahlcs de gagner Jeur ‚je.

'II es, versä une allocat,on d'aeeuc,J, du niämc monta,tt quc J'allocation de tta,ssance. pour Jcnlänt place en suc d'adoption, 0 Däs Je 3' cnfanl.

Le premier „o,,la,tt conceme Je, JS,t,illcs asec un cl deus enlänts; Je second, es lämillcs de trois enfants cl plus.

25

Allocations pour enfants aux salaries etrangers selon le droit cantonal Tableau 2

Montants en francs

Cantons Montant Enlents donnant droit Lirnile d'258c

mcnsucl a Vallocation et

par entant rdsidant ii I'dtrangcr'

en francs ordinaire pour enfants aus dtudes, en apprefltissagc au infirmcs

Appenzell Rh.-Ext. 80 kgitimes et adoptifs 1616

Appenzell Rh.-Int. 70/801 tous 16 18/252

Argovic 80 hgitimes et adoptifs 1616

Bei.Ie-Campagne 5 806 tous 7 1620

B5Je-Ville 806 tous 1625

Berne 90 kgitimcs et adoptifs 1515

Fribourg8 80/95 tous 1515

Genve 50 kgitimes et adoptifs 1515

Glaris 90 tous 16 18/252

Grisons 75 tous 1515

Jura 80/100 kgitimes et adoptif 1515

Lucerne 8 806 tous 16 18/252

Neuchtel 90 tous 1515

Nidwald 80/90 tous 16 18/25 2

Obwald 70/801 tous 1625

Saint-Gal! 70/100 tous 16 18/252

Schaflhouse 65 tous 16 18/252 Schwyz 80/901 tous 16 20/25 2 Solcure 8 90/110 tous 16 18/252

Tessin 123 tous 1620

Thurgovie 75 tous 16 18/252

Ui-i 8 75 tous 16 20/252 Valais 100/140 tous 16 20/252

Vaud 80 kgitimes et adoptifs 1616

Zoug 90 tous 16 18/20 2

Zurich 70 tous 1616

'Donnern droit aus allocations lorsqu'ils rdsidcnl en Suisse avec Ic salariä Ctranger: ]es enfants de parents marids et non marids, les enfants adoptile, es enfants recueillis et ]es enfants du conjoint.

La premidre limitc concerne [es enfants mcapablcs d'cserccr unc actisitd lucralivc et, la seconde, es dtudiants ei apprentis. Le premier laus est celuu de l'allocation versdc pour chacun des dcux premicrs enfants: le second taux est cclu, de l'allocation versde des Je trois,&mc enfant.

bPour leurs enfants vivant hors de Suisse, [es salands dtrangcrs ont egalcmcnt droit 4:

- l'allocation de formation professionne8e s'd!csant ä 140 francs pur mois cl pur enfant pour ]es prcmier et deuxi4rne enfants cl 4 180 francs 4 partir du lroisiCmc cnl4nt

- l'allocation de naissance de 500 francs.

Les travailteurs frontaliers sont assimilds aux salarids qui viveni ca Suisse as cc leur timille.

Paar leurs enfants vivant hors de Suisse, les salarids dtrangcrs ont dgalcment droit ä l'allocation de Formation professionnelle de 100 francs.

'A l'cxccption des enfants rccueillis.

Les salarids dtrangers ont cgalcmcnt droit 5 l'allocation de naissance ca raison des enfants nds 5 I'dlranger: l'allocation s'dldve 5 500 francs d5s le troisi5me enfant dans Ic canton de So!curc. ä 200 francs pour chaquc naissance dans Ic canton d't.Jri, 400 francs par naissance dans Je canton de Lucerne cl ä 300 francs par naissance dans Ic canton de Frihourg.

Le prentice monlant conccrne les familles avec un et denn enfants: Ic second, [es familie, de trois enfants cl plus.

26

Allocations familiales aux independants non agricoles selon le drolt cantonal

(tab!eau 3)

Dans le canton de Lucerne, la limite de revenu a adapte ä cefle tixe dans la LFA pour les pctits paysans (22 000 fr.+ 3000 fr. par enfant). Dans le canton de Schwyz, les allocations pour cnfants ont releves dans la mme mesure que pour les salaris; de plus, le montant de base de la limite de revcnu a augment de 37000 ä 42000 francs, alors que le supp1ement par enfant n'a subi aucun re1vement (3000 fr.).

Tableau 3

Montants en francs

('antons Xl beet bus pour Limite de cc' enu

cc (tut, per rno,s Montant dc hase Suppienient pur eulen!

Appenzell Rh-lnt. 70/80' 18000' - Lucei-ne 60 220003000

Schwyz2 80/90' 420003000

Saint-Gall 70/100' 35 000 - Uri' 75 340003000

Zoug 90 280001200

rancs: le 2 e,tthnt ei les puiness, Ic res cnu Donnent dro,i aus allocations: tous bes en(,nts o Ic es ecu est nf8ricur ii 18000f

var,c entre ig 000 cl 30 000 francs: le 3 enlanl ci les puinbs si Ic rcvenu esc/de 30000 haue,.

Les ‚nd/pcnda,tts appabtenant ii des professions nou agricoles ont drei(. en outrc a unc allocatiot, de naissanee de 300 francs dans Ic canton de Schwyz cl de 200 Fr. dans cclui dUr,

Lc preniier raus esl ccl u, dc 1 allocat,ot, 5 crs&c pou r chacun des deux prenuers cc Ihnt, be scco,,d aus est ccl,,, de ei Iocat,on scrsbe des Ic tro,sicme enfant.

Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs independants (tablcau 4)

Dans le canton de Fribourg, les allocations pour travailleurs agricoles ont re1eves; compte tenu des allocations fdra1es, les allocations pour enlants ont subi une augmentation de 5 francs, passant i 135 francs (region de plaine),

respectivement 145 francs (rgion de montagne) pour les deux premiers enfants; quant aux allocations pour le troisime enfant et chaque enfant suivant, dies ont augmentes ä 160 francs en plaine (155 fr.) et ä 170 francs en montagne (165 fr.). Les allocations de formation professionnelle ont fixes, pour les deux premiers enfants, ä 190 francs en plaine (185 fr.) et i 200 francs en montagne (195 fr.): pour le troisimc enfant ei chaque enfant suivant, dies ont portes ä 215 francs en plaine (210 fr.) et ä 225 francs en montagne (220 fr.).

27

Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs independants

Tableau 4 Montants en francs

Allocations faniihales Confade- Berne frihourg (ense Jura Neu- Soteure Saint-Ga!! Tessin Vaud" Va!ais

ration chdte!

Trasailleurs agrico!es

Allocation de mnage 100 15 100 100 115 100 100 100 100 100 -

Allocation pour enfant

- r8gion de plaine 60/702 60/702 135/1602 85/100 60/702 90 60/702 70/100 2 60/702 60/702 -

— rgion de montagne 70/801 70/802 145/170 2 70/802 90 70/802 70/1002 70/802 70/802 -

Allocation de

formation professionnelle

- rgion de plaine - - 190/2152 180 - 110 - - - - -

— rgton de montagne - - 200/2252 - 110 - - - - -

Allocation de naissance - - 300 600 - 400 - -

- 500 -

Agricuiteurs ind/pendanis

R3gion de plaine

Allocation pourenfant 60/702 69/791 60/702 85/100 69/792 90 6 60/7014 70/10025 60/702 85/9527 110/16027

25 8 50/90 2810 Allocation de - - - 180 - 1100 - - - 85/95 279 150/20027 formation professionnelle 2589 90/130 2810

Allocation de naissance - - - 600 - - 500 - - 200500

Rgio,i de flJofllai/flc

Allocation de mnagc - 15 - 15 - - - - - -

Allocation pourenfant 70/802 70/802 70/802 70/802 901 70/8024 70/10029 75/852 95/10527 120/170 27

25 1 50/90 2810 Allocation de - - - - - 1106 - - - 95/105279 160/2 102 7 formation professionnelle 2589 90/130 2 810

Allocation de naissance - - - - - 500 - - 200500

28

Les trasailleurs agricoles ont droit d une allocatton cautonale destinee ä conibler ja difkrence entre es allocations familiajes fdderajes ei es ajiocations versees aus salaries nun agricoles.

Le prernier taun concerne j'allocatton versde pour chacun des deus premiers enfants je second taux (St cejui de fallocatton sersec pur enfant des je 31 enl1int

85 franes pom les enfants au-dessous (je 10 ans 100 frincs pour es enjants de plus de 10 ans

Les agricniteurs dont je revenu de passe ja jirnite prsue dans ja LFA uni droit aus ajjocations cantonajes: une ajjo(atjon de naissanse leur est oetroye des In naissanee du 3 enjjint.

Les agricujteurs indpcndanis, eser(ani leur acilvite a titre prineipal, regoiVeni es a!jocations lorsque jeur resenu iniposable ne düpassc pas 35000 tranes pur an. Les agrteulteurs de profession aeeessoire uni dgalement droit en principe aus ujjoeations. fi Les aljocations sont dgalentent octroses aus agrteulteurs dont le res cnn depasse jj irnde fjsee dans ja [FA.

Taux appltcahjes aus agricujteu rs dont le res enu neseede pas ja jj mite de ja lt A.

Taus aplicahles aus agriculteurs dont je revenu depasse la linnte de ja LIA

Fn cas de jorntation agricole, un montant supph5mentaire (je 25 francs est Verse.

(es laus sont egalentent salahjes pein les sajartes e\er(ant. a titre .uceessoure. une astis ite agricole independante

1 ne allocation de rndnage dc 110 a 540 franes pur an est ociuuisec aus espluuutants .ugi coles

Problemes d'application

Assurs qui touchent la rente de vieillesse et exercent une activite lucrative; conversion des salaires nets en salaires bruts

Pour caiculer le salaire brut qui doit faire I'objet du dcompte avec la caisse de compensation, il faut - d'entente avec la CNA - dduire du salaire riet le montant non imputable prvu par 1'article 6 quater RAVS (ancien art. 6 ter) atunt la conversion. Selon les Nos 56 et 72 a des directives sur le salaire dterminant (teneur du 1er juillet 1981), on ne convertira pas en salaires bruts: les prestations en nature rgu1ires - les salaires globaux - les prestations uniques a11oues i 1'occasion d'vnements particuliers, si dies ne dpassent pas. en une anne civile, un salaire mensuel brut.

L'assujettissement des femmes divorcees qui n'exercent pas d'activite lucrative

Les femmes divorces qui n'ont pas d'activit lucrative doivent payer les cotisations AVS Al APG depuis le premierjour du mois qui suit le mois pendant lequel Ic jugement de divorce est pass en force (cf. Nos 242 et 247 des directives sur les cotisations des travailleurs indpcndants et des non-actifs). Pour

Extrait du Bulletin de 1'AVS N° 107.

29

viter des lacunes de cotisations, ii faut assurer une information compkte des personnes appartenant i cette catgorie. On peut utiliser i cet effet le «Mmento AVS ä 1'intention des personnes sans activit lucrative» pub1i par le Centre d'information des caisses de compensation AVS. II est recommand aux caisses cantonales de compensation de rappeler priodiquement aux autoritsjudiciaircs, aux bureaux de 1'tat civil, aux autorits d'assistance, aux associations d'avocats, aux conseillers conjugaux, etc., qu'il est dans 1'intr& de ces femmes de s'inscrire auprs de leur agence communale AVS. En outre, pour informer directement les intresses, la publication de communiqus dans la presse ou dans des feuilles d'annonces semble tre un moyen appropri. Notons que les femmes divorces n'exerant pas d'activit lucrative doivent galement payer des cotisations si dies touchent une rente de veuve en vertu de i'article 23, 2e aiina, LAVS.

Biblioqraphie

Jean-Marie Agier: Les assurances sociales suisses sous I'angle de-la radaptation. These

de drait. 106 pages. Lausanne 1981.

Gerhard Buczko: Das Rentenalter im ausländischen Recht. Publie dans la revue 'Die Angestelltenversicherung, fascicule 6/1981, pages 261-269. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Case postale, 1000 Berlin 88.

Behindert - Was tun? Handbuch zu Rechtsfragen Behinderter. 166 pages et annexe. Editeur: PULS-wissen, Reinach, 1981.

Gerontologie. Serie d'articles publies dans «Medecine et hygiene«, NO 1446, novembre 1981, pages 3979-4050. Geneve 1981.

Revue internationale de säcuritä sociale: Numro special pour l'anne internationale des

personnes handicapes. Le fascicule 3/1981 de cette revue contient notamment les articles suivants:

- Tendances du developpement des regimes de pensions d'invalidite: une perspective internationale (Lois S. Copeland, Etats-Unis), pages 258-281.

- Les handicapes dans les societes en developpement (Saad Z. Nagi, Etats-Unis), pages 282-298.

30

- Evaluation du degr d'invaliditä pour l'octroi des prestations et services (Alan Walker, Grande-Bretagne), pages 299-319.

- Les caracteristiques des invalides (resultat d'enquötes effectues aux Etats-Unis et en Finlande), pages 338-368.

Secretariat gneral de l'Association internationale de la söcuritä sociale, 1211 Genve 22.

L'AVS suisse. Brochure d'information publie par le Centre d'information des caisses de compensation AVS. 24 pages, ödition de 1982. Peut ötre commande aux caisses de compensation.

Interventions parlementaires

Motion de la commission du Conseil national pour la söcuritö sociale, du 1er juin 1981, concernant la revision de la 101 föderale sur I'assurance militaire

Le 16 decembre 1981, le Conseil des Etats a egalement accepte cette motion (RCC 1981,

p. 231) que le Conseil national avait approuvee lors de la session d'automne. lIla transmise au Conseil federal.

Interpellation Herczog, du 21 septembre 1981, concernant les rentes AVS et la compensa-

tion du rencherissement

Voici /a reponse ecrite donne par le Conseil fderaI le 30 novembre (cf. RCC 1981, p. 450):

'La derniere adaptation des rentes a eu heu le 1er janvier 1980. Elle etait fondee sur un indice des prix ä la consommation de 104,1 points. Le rencherissement ayant augment, depuis lors, de moins de 8 pour cent en une anne, mais de plus de 5 pour cent en deux ans, le lerjanvier 1982 devait ötre imprativement, en vertu de l'article 33ter LAVS, la date d'une nouvelle hausse des rentes. Etant donne qu'une teile hausse, avec toutes les modifications quelle implique, exige une periode de preparation d'environ six mois, le Conseil fdral a dü prendre une decision ä ce sujet dejä en juin 1981. A cette öpoque, il devait se contenter - et ce sera le cas aussi lors de toutes les adaptations futures des rentes - de certaines estimations pour dterminer l'indice et fixer ainsi l'etendue de l'augmentation. La hausse decidee par le Conseil fedral peut ätre plus ou moins avantageuse pour le rentier suivant l'evolution du renchrissement qui se produit effectivement par la suite. Cependant, la correction ad hoc de cette inägalitö West pas prevue dans le mcanisme d'adaptation de l'article 33ter LAVS propose par le Conseil federal et adopte par les Chambres fedrales, ainsi que par le peuple suisse. II taut, bien plutöt, tenir compte de ha difförence entre l'övolution övaluöe et l'övolution effective lorsque l'on prend des döcisions sur la date et lötendue de l'augmentation suivante des rentes.

D'autres raisons, d'ailleurs, s'opposent ä Vinstitution d'un versement unique:

- La competence du Conseil fedöral de döcider une adaptation des rentes sans intervention du Parlement n'existe que dans le cadre de l'article 33ter LAVS. Le versement d'une all-

31

cation unique necessiterait un projet de loi qui devrait ätre präsente aux Chambres. Celui-ci serait soumis au rfrendum; puis la ralisation exigerait une p&iode d'environ trois mois, si bien que I'allocation ne pourrait pas ötre versee avant l'automne 1982.

- L'octroi d'une rente uniforme se heurterait ä des difficultös d'ordre juridique et d'application pratique. Ainsi, par exemple, il ne serait certainement pas justifie d'accorder ö des beneficiaires de rentes partielles, ayant des periodes de cotisations trös courtes, la möme allocation qu'ä des personnes dont la duröe de cotisations est complöte. En outre, on peut se demander si le möme taux entrerait en ligne de compte pour tous les genres de rentes, et ce qui arriverait lorsque Ion verse les rentes ä des adresses difförentes au sein de la möme familIe de rentiers.

- Enfin, la question du versement dune allocation unique se poserait aussi dans le cas des bönöficiaires de PC. A cet egard, les problömes se sont rövelös particuliörement difficiles lors du dernier versement d'une prestation mensuelle suppiömentaire. (Ainsi, par exemple, selon l'article 23, 1er alinöa, de l'ordonnance sur les PC, c'est le revenu de l'annöe pröcödente qui est determinant pour le caicul de la PC, ce qui signifie que l'annee suivante, il faudrait prendre en compte, comme revenu, lallocation unique versöe sous forme d'une rente.) Une allocation PC supplömentaire exigerait aussi une revision de la loi; ä cet effet, ilfaudrait encore demander prealablement l'avis des cantons, puisque ceux-ci financent environ la moitie des depenses affectees aux PC.

L'interpellation ne parle que des rentiers AVS; ceux de l'Al n'y sont pas mentionnös. Or, le mecanisme d'adaptation des rentes prövu par l'article 33ter LAVS a aussi pour avantage de mettre sur un pied d'ögalitö, ä tous ögards, les rentiers de ces deux assurances.

Par ailleurs, la situation financiere de l'AVS n'est pas encore consolidöe d'une maniöre satisfaisante. La lourde charge que le fonds a dü supporter dans les annees 1975-1979 na pas encore pu ötre compensöe. Dans l'Al, il faut prövoir de nouveaux döficits pour ces prochaines annees. La reglementation sur l'adaptation admise dans la LAVS constitue lune des pierres d'angle des mesures de consolidation entröes en vigueur en 1979. L'öquilibre financierest la chose la plus importante aux yeux du Conseil föderal; il ne doit pas ötre remis en question par des actions particuliöres. C'est dans ce sens que le Conseil födöral se considöre liö par les dispositions legales et qu'il continuera de les observer.«

Postulat Reimann, du 9 dcembre 1981, concernant la pratique de l'Al en matiöre de rentes

M. Reimann, conseiller national, a prösentö le postulat suivant:

«Le Conseil föderal est invitö ä examiner si et comment on pourrait mieux adapter aux besoins des assures les conditions donnant droit ä la rente d'invaliditö, ainsi que la pratique de l'Al en matiere de rentes.

II faudrait, par exemple, tenir compte des signes precoces de fatigue et d'usure, notamment chez les assures qui exercent leur activitö ä des postes de travail difficiles.

II y aurait heu, d'autre part, d'envisager une meihleure coordination entre les caisses de l'Al et les caisses de pension du deuxieme pilier quant ä la pratique en matiere de rentes.«

(27 cosignataires.)

Question ordinaire Günter, du 10 decembre 1981, concernant le subventionnement par l'Al du traitement combinö des handicapes mentaux

M. Günter, conseiller national, a posö la question suivante:

«Le placement de handicapös mentaux profonds, d'äge aduhte, pose de graves problömes et les divers offices et institutions n'ont que trop tendance ä se renvoyer ha balle ä ce sujet.

32

Ges handicaps prsentent souvent des troubies du comportement et dautres perturbations. Daris les ciiniques psychiatriques, en raison du manque de place, ils logent avec des personnes qui souffrerit de troubies diffrents; il faut admettre en outre que ce type d'institutions West pas ä meme de leur offrir I'attention particuliöre et l'atmosphre familiale dont ils ont besoln. Par ailieurs, il West guere facile de les piacer dans des foyers ordinaires, etant donn quil en rsuiterait une charge trop Iourde tant pour les autres pensionnaires que pour les personnes qui les encadrerit.

Pour rsoudre ce probime, certaines institutions se sont interroges sur de nouvelies formules et ont russi ä crer des services qui contribuent ä attnuer les rigueurs de la situation actueiie.

Ges services d'assistance combinent trois types de mesures:

le traitement psychiatrique des handicaps,

les conseils d'ordre psychiatrique donns, dans les foyers, aux personnes qui s'occupent des handicaps,

l'encadrement du personnel, tres surcharg, afin de favoriser le travail d'quipe et de faciliter les rapports avec les handicapes (supervision).

Ges mesures bnficient de la collaboration d'un psychiatre et, selon les cas, de th&apeutes et de psychologues. La cration de ces services a permis de constater les amliorations suivantes: la presence de handicapes mentaux profonds dans des foyers pose moins de probImes, les handicaps supportent mieux les sejours de courte dure dans des höpitaux psychiatriques, enfin et surtout, le personnel tend ä rester plus longtemps au service d'un möme foyer. De cette faon, les problömes dont souffrent souvent les handicapös places dans des foyers ont pu ötre attenuös.

ii Wen reste pas moins que la question du financement de ces Services est bin d'ötre reso-Iue. Gertes, les caisses-maladie rembourserit certains traitements; 'Ab, quant ä eile, subventiorine les cours de pertectionnement suivis par ceux qui ont la charge des handicapes. Abstraction falte du travail administratif suppiementaire que cela reprösente, il est fort regrettable que ces services doivent entreprendre des dömarches auprös de divers organismes afin de solliciter une aide, qui d'ailleurs reste insuffisante. Les traitements psychiatriques, les conseils et la supervision forment un tout. Comme il est souvent mabaisö de döfinir le prix et le nombre d'heures que represente chacun de ces ölöments, il conviendrait de subventionner gbobabement ces services pour 'ensemble des prestations qu'iis fournissent. Gompte tenu de ce qui pröcöde, le Gonseib födöral ne juge-t-il pas Iui aussi que 'Ab devrait entiörement couvrir les frais rösubtant des traitements psychiatriques, des conseils et de la supervision dans les institutions pour handicapös mentaux adultes? Les döpenses qu'une teile mesure entranerait devraient ötre tout ä fait supportables, ötant donnö que par aibbeurs, cette mesure permettrait de röaliser certaines öconomies, en döchargeant les cblniques et en simplifiant les problömes de personnel.«

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Informations

Subventions de l'AVS/AI en faveur de homes pour personnes ägöes et malades chroniques

- Se fondant sur larticle 101 LAVS, 'OFAS a versä ä la commune de Littau (LU) une subvention de 2583880 francs pour la construction du home de Staffelnhof entreprise en septembre 1976. L'tablissement en question peut accueillir, heberger et soigner 165 personnes ägöes; en outre, H offre un large 6ventai1 de services aux personnes ägees qui habitent dans la rgion et se voue ägalement au perfectionnement du personnel.

- Se fondant sur ce möme article 101 LAVS, I'OFAS a promis a la ville de Berne une subvention de 3600 000 francs pour la construction dun bätiment destinö aux pensiOnnaires nöcessitant des soins, ceci dans le cadre de l'assainissement de l'ötablissement de Kühlewil. Ce nouveau bätiment pourra abriter 75 pensionnaires; il est flanquö de quelques döpendances. Aprös l'achövement de tous es travaux, le home sera en mesure d'accueillir 180 personnes ägöes nöcessitant des soins et de laide, mais pas des soins hospitaliers.

Allocations familiales dans le canton d'Argovie

Par döcret du 24 novembre 1981, le Grand Conseil a releve le montant minimal de l'allocation pour enfant de 65 ä 80 francs par mois et par enfant, ä partir du 1er janvier 1982.

Allocations familiales dans le canton de Glaris

Le 16 decembre 1981 le Grand Conseil a augmentö, dös leier janvier 1982, le montant minimal de lallocation pour enfant de 80 ä 90 francs par mois et par enfant.

Allocations familiales dans le canton de Soleure

Le 24 novembre 1981, le Conseil dEtat a pris un arrötö adaptant les allocations pour enfants au renchörissement. [es allocations aux salariös sont relevöes de 5 francs pour atteindre 90 francs par mois pour le premier et le deuxiöme enfant et 110 francs par mois pour le troisiöme enfant et chaque enfant suivant ä partir du 1er janvier 1982.

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Allocations familiales dans le canton de Schwyz

Le 3 dcembre 1981, le Grand Conseil a pris les döcisians suivantes applicables des le 1er janvier 1982:

Allocations pour enfants

Les allacatians pour enfants aux salaries et aux indpendants sont portes de 70 ä 80 francs par mois pour Je premier et le deuxiöme enfant et de 80 ä 90 francs par mais pour Je troisime enfant et chaque enfant suivant.

Limite de revenu pour les indpendants

La Jimite de base est reIeve de 37 000 ä 42 000 francs. Le suppJment par enfant demeure f1x6 ä 3000 francs.

Allocations familiales dans le canton de Vaud

Le 13 novembre 1981, Je Conseil dEtata ödictö un arrötö adaptant Je montant minimum des allocations familiales des Je 1er janvier 1982.

L'aUocation pour enfant est partee de 70 ä 80 francs par mais et par enfant, jusqu'ä la fin de Ja scolaritä obligatoire. Pour les enfants de mains de 20 ans incapables de gagner leur vie au sens de la JgisIatian sur J'AI, J'allacatian est reJeve de 110 ä 125 francs.

L'allocation de formation professionnelle, servie pour les enfants aux etudes au en apprentissage jusqu'ä 25 ans, est augmente de 110 ä 125 francs.

L'allocation de naissance est fixe ä 500 francs (jusqu'ici 300 fr.).

Nouvelies personnelles

Centrale de compensation, Geneve

M. Joseph Hofstetter ayant repris un autre poste ä Ja Centrale (cf. RCC 1981, p. 353), Ja directian de Ja sectian de Ja comptabilitä a ete canfie ä M. Jean-Michel Schaefer, camptable dipJöm. M. Schaefer a travai[IA ä Ja comptabilitä de Ja Directian generaJe des dauanes et est entrA au service de Ja Centrale de compensation au dbut de J'anne 1982.

Caisse de compensation «Assurance« (NO 81)

Le grant de cette caisse, M. Karl Neuenschwander, a pris sa retraite ä Ja fin de J'anne passee. San successeur est M. Kurt Bolli.

Caisses de compensation «Patrons bouIangers' (No 38) et «VINICO» (N0 97)

Me Werner Zbinden, ayant atteint Ja limite däge, va quitter ä Ja fin de janvier sa fanctian de gärant de ces deux caisses. Le comite de direction a nammä san successeur; cest M. Rinaido Gadola, licenciö en sciences äconamiques de J'Universitä de Saint-Gall.

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JU

AVS / Cotisations

Arrt du TFA, du 9 juin 1981, en Ja cause U. B.

(traduction de I'allemand).

Article 41 bis, 3e alinea, Iettre b, RAVS. En cas de reciamation de cotisations arriörees dues par une personne de qualitö indpendante, avec effet retroactif pour une annee civile ecoulee, les interöts moratoires des cotisations personnelles commencent ä courir

-en procedure extraordinaire de fixation -des le terme de I'annee civile pour laqueHe ces cotisations sont dues.

Article 41 bis, 3e alinea, Iettre c, RAVS. Si des cotisations personnelles sont recIames, sur la base d'une communication fiscale, pour une annee civile ecoulee pour laquelle des cotisations ont däjä ete payöes, et si cette reciamation est effectuee selon la procedure extraordinaire (art. 25, 5e al., RAVS), les interts moratoires commencent ä courir des le mois qui suit Ja date de Ja decision les reciamant.

Articolo 41 bis, capoverso 3, lettera b, OAVS. Nel caso di rilevazione retroattiva di contributi dovuti da una persona esercitante un'attivitä Iucrativa indipendente per un anno civile giä trascorso, gli interessi di mora dei contributi personall cominciano a decorrere, nella procedura straordinaria di fissazione, dalla fine dell'anno civile per ii quale questi contributi sono dovuti.

Articolo 41 bis, capoverso 3, lettera c, OAVS. Se dei contributi personali sono richiesti ulteriormente, fondandosi su una comunicazione fiscale, per un anno civile trascorso per cui dei contributi sono gia stati pagati, e se questa richiesta e effettuata conformemente alla procedura straordinaria (art. 25, cpv. 5, OAVS), gli interessi di mora iniziano a decorrere dal mese susseguente alla data dell'emanazione della decisione.

Par dcision du 23 juin 1980, U. B. a ete assujetti avec effet rtroactif pour 1979 en quaIit d'assurö exerant une activite indpendante et touchant la rente de vieillesse. Lorsqu'il eut paye ä la caisse de compensation, au dbut d'aoüt 1980, les cotisations dues, cette caisse rcIama des intröts moratoires pour la priode allant du lerjanvier au 31 juillet 1980. U. B. rpondit, sous forme d'un recours, quil ne devait pas de tels intröts, parce que les cotisations avaient ötö payees dans les quatre mois aprs la date de la dcision les rcIamant. L'autoritö cantonale a admis ce recours.

L'OFAS ayant interjete recours de droit administratif contre le jugement cantonal, le TFA Iui donna raison pour les motifs suivants:

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3. Selon l'article 14, 4e aIina, lettre e, LAVS, en vigueur depuis leier janvier 1979, le Conseil fd&al peut ödicter des prescriptions sur la perception d'int&ts moratoires dans l'encaissement des cotisations. II a fait usage de cette comptence ä l'article 41 bis RAVS. Le troisime alina de celui-ci prvoit que «des intröts moratoires commencent ä courir:

En gn&al, des le terme de la p&iode de paiement;

En cas de rclamation de cotisations arrires, dös le terme de I'anne civile pour laquelle les cotisations sont dues;

En cas de rclamation de cotisations arri&es dues sur le revenu de l'activitä lucrative indpendante, fixöes selon la procdure extraordinaire, des le mois civil qui suit la date de la dcision les rclamant.»

Le premier alina de cet article dispose que - sauf dans les cas de poursuite pour dettes ou de faillite - des intrts moratoires doivent ötre acquittös seulement si les cotisations röclamöes ne sont pas versöes dans les quatre mois ä compter du moment oü les intöröts commencent ä courir.

En cas de röclamation de cotisations arriöröes, aucun intöröt moratoire West dü (selon le 2e al.) pour les quatre mois qui suivent l'envoi de la döcision röclamant les cotisations non versöes, lorsque les cotisations röclamöes et les intöröts moratoires s'y rapportant sont acquittös dans ce dölai. Enfin, le cinquiöme alinöa prövoit un taux d'intöröt de 0,5 pour cent par mois öcoulö.

4. L'autoritö de premiöre instance et l'intimö estiment qu'il faut appliquer ici, pour fixer la date du debut du dölai, l'articie 41 bis, 3e alinöa, lettre c, RAVS, puisque la caisse a calculö la cotisation selon la procödure extraordinaire (art. 25 RAVS). L'OFAS, lui, demande que Ion applique la lettre b de la möme disposition, car l'intimö a ötö assujetti en 1980 avec effet des 1979 et n'a pas payö d'acomptes en 1979. Selon I'OFAS, la lettre c ne peut ötre appliguöe que si le cotisant a payö de tels acomptes et s'il ny a pas assujettissement rötroactif. L'OFAS renvoie ä ce propos ä sa circulaire sur les interöts moratoires et römunöratoires, valable des leier janvier 1979. On doit donc se demander ce qu'il faut entendre par 'röclamation de cotisations arriöröes dues sur le revenu de I'activitö lucrative indöpendante, fixöes selon la procödure extraordinaire« (art. 41 bis, 3e al., lettre c, RAVS).

a. S'il faut appliquer la procödure extraordinaire et si le revenu actuel est donc döterminant pour le caicul des cotisations (art. 25, 1er et 2e al., RAVS), on commence par fixer celles-ci provisoirement, car il peut s'öcouler öventuellement plusieurs annöes jusqu'a l'arrivöe d'une communication fiscale döfinitive contenant des donnöes qui lient la caisse de compensation (art. 23, 4eal., RAVS). Gest pourquoi la caisse estime eile-möme -en rögle generale d'aprös les indications du cotisant - le revenu net döterminant (art. 26, 1er et 2e al., RAVS), fixe le montant des cotisations (art. 24, 1er al., RAVS) et invite le cotisant ä payer es acomptes (Nos 136 et 198 des directives de I'OFAS sur les cotisations des indöpendants et des non-actifs, valables dös le 1er janvier 1980), ou bien eile rend öventuellement une döcision formelle de cotisations (RCC 1978, p. 319). Le cotisant doit alors payer ses cotisations tous les trois mois (art. 34,1er al., lettre c, RAVS), ou bien -s'il est assujetti ö cette obligation seulement aprös coup pour l'annöe civile en cours ou pour une annöe anterieure

- payer aprös coup ces cotisations fixöes provisoirement (cf. Nos 9 et 15 de la circulaire sur les interöts moratoires). II taut distinguer ce genre de paiement de celui qui doit ötre demandö öventuellement aprös l'arrivöe de la communication fiscale en se fondant sur le calcul döfinitif des cotisations. En effet, selon l'articie 25, 5e alinöa, RAVS, la caisse doit röclamer les cotisations ou les restituer s'il se rövöie plus tard, d'aprös la communication de l'autoritö fiscale cantonale, que le revenu net est plus ölevö ou plus bas. Si la question d'un intöröt moratoire se pose en cas de paiement de ce genre, on appliquera, pour fixer la date ä laquelle un tel intöröt commence ä courir, l'article 41 bis, 3e alinöa, lettre c, RAVS. En revanche, s'il s'agit du paiement aprös coup de cotisations fixöes provisoirement pour une annöe civile öcoulöe, on appiiquera la disposition de la lettre b de ce möme article. II est vrai que le texte figurant sous lettrec de cet article West pas tout ä fait clair, puisqu'il y est ques-

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tion seulement, d'une maniere gn&ale, de cotisations qui ont ete fixees selon la procdure extraordinaire. Or, il ne peut s'agir ici que du paiement de cotisations dont an avait verse un mantant insuffisant, c'est-ä-dire du paiement de la diffrence, ce qui suppose videmment une cammunication fiscale et un calcul dfinitif des cotisations, et exclut le paiement apres coup de cotisations fixees seulement ä titre provisoire. Cela ressort clairement de la comparaisan avec l'article 41 ter, 3e aIina, RAVS, qui, dans le cas cantraire -celui des intrts remuneratoires - prescrit que de tels intrts ne sont pas accords larsque la personne de condition indpendante, dont les cotisations ont ete fixees selon la procdure extraordinaire, a paye trop de cotisations, ce qui suppose ägalement une communication fiscale et un caicul dfinitif des cotisations. D'ailleurs, il se justifie aussi pour des raisans objectives de prvair un statut spciaI rien que pour les diffrences de montants des cotisations fixees selon la procedure extraordinaire. On peut donc conclure que la rgle concernant les delais des interts moratoires (art. 41 bis, 3e al., lettre c, RAVS) vaut seulement pour les paiements d'arrieres ardonnes en vertu de l'article 25, 5e alinöa, RAVS.

b. L'intimö ayant aIlgu, dans sa requöte du 10 juin 1980, une modification des bases de san revenu et indiquä des chiffres pravisaires pour I'annee 1979, la caisse fixa provisairement, par dcisian du 23 juin 1980, les cotisations pour l'anne civile prcdente selon la procedure extraordinaire et ordonna leur paiement. Contrairement ä ce qui a etö dit dans le jugement de premire instance, an na donc pas ici un cas d'application de l'article 41 bis, 3e alinöa, lettre c, RAVS; un tel cas ne pourrait se produire qu'aprs l'arrive de la communication fiscale dfinitive pour 1979, sil apparaissait que le revenu dterminant est plus eleve. En l'espce, es intröts moratoires cammencent ä courir, bien plutöt, en vertu de l'article 41 bis, 3e alinöa, lettre b, RAVS, des le 1er janvier 1980. Etant donnö que la döcision de paiement d'arriörös a ete rendue le 23 juin 1980, l'intimö doit payer, pour les cinq mais ecoules jusqu'en mai 1980, des interöts moratoires de 2,5 pour cent sur le mantant de 6446 fr. 40, donc 161 fr. 15. En revanche, pour la pöriode ultörieure, il West pas tenu de payer ces interöts, puisquil a payö ä la fin de juillet 1980 les cotisations et, en octobre, selon le temoignage de la caisse en pracödure de premiöre instance, les intöröts moratoires fixös ä 225 fr. 60 par döcision du 5 septembre 1980; il a donc observö le dölai de quatre mais prövu par l'article 41 bis, 2e alinöa, RAVS. II incombe ä la caisse de restituer ä l'intimö les intöröts moratoires payös en trap.

Al / Rentes

Arröt du TFA, du 23 janvier 1981, en la cause 1. L. (traduction de l'allemand).

Article 28, 2e alinöa, LAI. Dans le cadre de l'evaluation de I'invaliditö, le mödecin doit dire dans quelle mesure les fonctions physiques et psychiques essentielles de l'assurö sont entravöes par une affection. L'office rögional Al doit examiner quelles sont les activites

professionnelles concretes qui pourraient entrer en ligne de compte pour l'assurö et com-

ment les elements inva!idants influencent ses possibilites de placement.

Article 41 LAI; article 88 bis, 2e alinöa, RAI; article 132, lettre c, OJ. Si, au cours d'une revi-

sion, une rente d'invaliditö est röduite ä une demi-rente et, dans la procödure devant le TFA, est supprimöe au dötriment de l'assurö (reformatio in peius), la suppression döploie alors ses effets dös le döbut du mois qui suit la notification de l'arröt du TFA, Jusqu'ä ce moment, l'assurö a droit ä la demi-rente.

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Articolo 28, capoverso 2, LAI. NeIl'ambito della valutazione dell'invaliditä, il medico deve

dire in quale misura le funzioni fisiche e psichiche essenziali dell'assicurato sono ostaco-

late da una affezione. L'ufficio regionale Al ha l'obbligo di esaminare quali sono le attivit professionali concrete atte a essere prese in considerazione per l'assicurato e in qual modo gli elementi invalidanti influiscono sulle possibilitä di collocamento. Articolo 41 LA[; articolo 88 bis, capoverso 2, OAI; articolo 132, lettera c, OG. Se nel corso di una revisione una rendita d'invaliditä 6 ridotta a una mezza rendita e, nella procedura

davanti al TFA, e soppressa a svantaggio dell'assicurato (reformatio in peius), la soppres-

sione ha luogo allora all'inizio del mese susseguente alla notifica della sentenza del TFA. Fino a questo momento, l'assicurato ha diritto alla mezza rendita.

1. L., ressortissant italien, ne en 1929, a dü renoncer ä son travail de paveur et de maon ä Ja fin de l'anne 1974, souffrarit d'une infinmite du bras droit. Des Je 1er dcembre 1975, il a touche une rente entiere de I'Al. Lors d'une revision, cette rente fut rduite ä une demirente par decision du 31 mars 1977, avec effet des Je Jendemain 1er avril; en effet, Ja commission Al avait fixe Je degre d'invaliditä ä 50 pour cent (precedemment: 75 pour cent). Le recours forme contre Ja dcision du 31 mars tut rejete par J'autorit cantonale Je 30 juin 1977. Un recours de droit administratif ayant ete interjet, Je TFA Ja admis en annulant Je jugement cantonai et Ja decision et en renvoyant J'affaire ä 'administration, pour que celle-ci compIte Je dossier dans Je sens des considrants et rende une nouvelle dcision sur Je droit ä Ja rente. Le TFA a aJJgu, ä ce propos, que Jes faits n'taient pas ätablis d'une manire suffisante; il failait encore examiner, notamment, si et dans quelle mesure l'assurö pourrait, en exerant une activitä raisonnablement exigible, obtenir un revenu dans Je marchö du travail. Dans tous Jes Gas, Ja rduction de sa rente pouvait avoir effet, au plus tät, des Je 1er mai 1977 (arröt du 3 juiJJet 1978).

Par la suite, Ja commission Al demanda ä un centre mdical d'observation (MEDAS) un rapport compJmentaire qui fut präsente Je 5 fvrier 1979; eile demanda en outre un nouveJ avis ä l'office regional, qui presenta son rapport Je 29 mai 1979. Par prononcä du 2 juiJlet suivant, eile fixa Je degr d'invaJidit, encore une fois, ä 50 pour cent. La caisse de compensation rendit une dcision dans ce sens Je 1er aoüt; J'assur n'avait droit, selon eJJe, des Je 1er mai 1977, qu'ä une demi-rente.

L'autorite cantonaJe rejeta Je recours forme contre cette decision; son jugement est date du 5 decembre 1979.

L'assure a fait rit&er, par Ja voie du recours de droit administratif, sa proposition visant au maintien d'une rente Al entire des Je 1er mai 1977. iJ alJgue, dans l'essentieJ, que les enquötes compJmentaires n'auraient pas reveJe comment sa capacite rsidueJJe de travail, existant encore theoriquement, pouvait ätre mise ä profit dans J'economie, ni quel revenu il pourrait en tirer; il faJlait donc admettre que ses aptitudes ne pouvaient plus ätre utilisees et qu'iJ prsentait, par consequent, une invalidite totale. Au temps oü l'assure habitait encore en Suisse, 'administration n'avait, aJors djä, pas entrepris de dmarches en vue de sa readaptation; on ne pouvait donc reprocher ä l'assure Je fait que des essais de readaptation n'aient pas pu tre entrepris ä cause de son retour en Italie. L'assure se declare nanmoins prt ä revenir en Suisse, si Ja demande en est faite, pour s'y soumettre ä une readaptation.

La caisse de compensation a renonce ä donner un avis sur ce recours de droit administratif. L'OFAS, Jui, estime qu'iJ faut proceder ä des investigations complementaires et signale en outre Ja possibilite d'une «reformatio in peius«.

Le juge d'instruction a donne ä l'assure J'occasion de se prononcer, en J'avertissant de cette ventueJJe «reformatio«; Vassure a maintenu sa demande.

Le TFA a rejete Je recours pour les motifs suivants:

1. Dans son jugement, J'autorite de premiere instance dfinit d'une maniere pertinente Ja notion d'invaliditä et les principes generaux de l'vaJuation de l'invaliclite chez Jes personnes actives, d'aprs Ja methode generaJe de Ja comparaison des revenus ou en suivant Ja

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procedure extraordinaire d'estimatian; an peut renvoyer ä San expose. II taut ajouter que 'administration (au, en cas de recours, Je juge) a besoin, pour caiculer Je degre d'invalidit, de documents que Je medecin, eventuelJement aussi d'autres speciaJistes, doivent Jui tournir. La täche du medecin consiste ä porter un jugement Sur l'tat de sante et ä indiquer dans quelle mesure et pour quelJes activits l'assure eSt incapabJe de travaiJJer. En autre, les donnees faurnies par Je medecin conStituent un eJement utiJe pour dterminer quels travaux an peut encare, raisannablement, exiger de l'assure (ATF 105 V 158 = RCC 1980, p264).

2.a. Le TFA a note, dans San arrt du 3 juiJiet 1978, que 'expertise du 23 fvrier 1977 demande en pracedure de revision au medecin-chef du MEDAS ne rpandait pas ä certaines questians tauchant l'incapacite de travaiJ et Ja passibiJit, pour J'intress, d'exercer une activit; selan lui, Ja cammissian Al n'avait pas examinö si Ja capacite de travaiJ dant l'assure dispasait encare pauvait ötre mise ä prafit d'une manire öcanamique et queJ revenu il paurrait realiser. C'est pour cela que ce tribunal a renvoy J'affaire ä 'administration pour complment d'enqute.

Dans san rapport du 5 fvrier 1979, Je medecin-chet du MEDAS proteste cantre Je fait qu'an Jui attribue Ja fanctian d'un arienteur prafessionnel. On paurra rpJiquer taut d'abard que Ja täche du medecin d'un MEDAS releve du damaine de Ja mädecine du travaiJ; eJJe ne cansiste pas en une arientatian prafessianneJle, röJe qui incambe ä J'office regional AI (art. 63, lettre b, LAJ). IJ faut cependant qu'iJ existe, entre Je mädecin et J'arienteur prafessionnel, une caJJabaratian etraite, dans JaqueJJe les deux partenaires se campJtent räcipraquement. Le medecin indique dans quelle mesure J'assurä est handicapä par san infirmitä dans ses fanctians physiques et psychiques. Ce faisant, il tiendra campte, bien entendu, avant taut des fanctians et des aptitudes qui sant les plus impartantes dans Jes travaux entrant en ligne de campte pour J'assurä; ainsi, il se demandera si l'assurö peut au dait travaiJJer assis au debout, ä J'air Jibre au dans des Jacaux chauffäs, s'iJ peut sauJever des fardeaux, etc. L'orienteur, lui, indique queJJes activitäs prafessiannelles entrent en Jigne de compte pour J'assur, campte tenu des aptitudes de ceJui-ci et des dannäes medicales de san cas; Je cas echeant, il devra demander au mädecin des renseignements camplementaires.

Le rapport du MEDAS, date du 5 fävrier 1979, precise que J'incapacitä de travaiJ de 50 pour cent attestee par 'expertise du 23 fevrier 1977 cancernait J'activitä exercee naguere par l'assure comme aide-maon et paveur, danc dans un metier qui n'impliquait pas de travaux tres pänibJes. Ce document indique en outre que J'assurä jauirait, dans un metier faciJe, d'une pleine capacite de rendement; cela signifie qu'iJ paurrait travaiJier taute Ja jaurnäe et que san rendement serait entier en eftectuant des travaux qui n'exigent pas d'efforts physiques particuliers. En autre, Je MEDAS reJeve - avec raisan, en principe - qu'iJ incambe ä J'arienteur de trauver pour Je recaurant un mätier adäquat. A ce prapos, an natera cependant que c'est avant taut J'affaire de l'assure lui-möme de rechercher une räadaptatian appropriee. En effet, seJon Ja jurisprudence, ceJui qui demande des prestations de J'Al dait entreprendre, de san propre chef, taut ce que Von peut raisannabJement attendre de lui pour attenuer le mieux possible Jes consäquences de San invaJiditä; c'est paurquoi J'assurä n'a pas drait ä Ja rente larsqu'il serait en mesure, möme sans räadaptatian, d'abtenir un revenu du travaiJ qui excJut une invaJidite ouvrant droit ä Ja rente (RCC 1976, pp. 102 et 287; RCC 1972, pp. 234 et 698).

Dans san enquäte camplämentaire, Ja commission Al a demandä aussi un rapport ä J'office regional (c'est Je rapport du 29mai1979). Ce document däciare, dans l'essentieJ, que si Je recaurant ätait reste en Suisse, an n'aurait tres prabablement pas pu Je räadapter, ätant donnä que plusieurs facteurs lies ä J'invaJiditä, mais aussi des facteurs ätrangers ä J'inva-Jiditä (äge, formation scoJaire trap rudimentaire, cannaissance insuffisante de J'alJemand, etc.) s'y oppasaient. Tautefais, l'affice regional ne präcise pas dans quelle mesure les facteurs lies directement ä J'invaJiditä infJuenQaient les chances de trauver un empJoi, du paint de vue du drait de I'AJ. Or, il serait important de savair cela pour ävaluer Je degrä d'invaJiditä.

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L'absence dune occupation lucrative pour des raisons etrangeres ä l'invaliditä ne peut donner droit ä une rente Al (RCC 1976, p. 102). Si un assure ne trouve pas de travail ä cause de son äge, d'une formation insuffisante ou de difficultes linguistiques ä se faire comprendre (ou ä comprendre les autres), I'Al na pas ä en räpondre; l'incapacitä de travail >, qui en resulte West pas due ä l'invaliditä (RCC 1980, pp. 238 et 261). Certes, le No 67 des directives de l'OFAS concernant l'invaliditä et l'impotence (du 1erjanvier 1979) declare que l'utilisation adäquate de la capacite de travail residuelle däpend de la formation professionnelle et des aptitudes physiques et mentales de I'assurä, et qu'il faut aussi tenir compte de läge de celui-ci; cependant, ces elements ne sont pas des facteurs suppiementaires propres ä influencer I'ätendue de l'invaliditä parallälement ä la possibilite d'une poursuite de I'activite lucrative. Contrairement ä ce que dit I'OFAS, aucune enquöte suppiementaire n'est necessaire ici au sujet des possibiiits de placement de l'assure considerees du point de vue de I'Al.

En se fondant sur le second rapport du MEDAS, on peut constater que le recourant serait entierement apte ä travailler comme manuvre dans une activitä qui n'impose pas d'efforts physiques. Certes, pour l'ävaluation de l'invaliditä, ce West pas l'incapacite de travail, mais l'incapacitä de gain qui est determinante; cependant, si le recourant tire parti de son aptitude au travail dans une teile activitä, on ne peut admettre i'existence d'une invaliditä de la moitiä et en tout cas pas celle d'une invalidite des deux tiers au moins. L'infirmitä de l'assure a ete qualifiee de relativement faible par le service medical de I'OFAS qui a dü se prononcer sur le recours de droit administratif; il s'agit d'une perte de fonction du coude droit. D'apräs l'expärience gänärale en la matiere, son existence ne permet pas de conclure ä une rduction de la moitie au moins de la capacite de gain de I'assurä, compte tenu des nombreuses possibiIits qui s'offrent ä lui. II faut croire, bien plutöt, que le revenu hypothetique d'invalide atteindrait certainement un montant supärieur ä 50 pour cent du revenu d'homme valide acquis dans un metier astreignant, tel que celui qui a etä exerce par l'assurä jusqu'ä fin 1974 et qui lui rapportait, les derniers temps, environ 3400 francs par mois. II faut donc nier le droit ä la rente. Cette conclusion se fonde d'ailleurs sur l'application de la mäthode generale de comparaison des revenus, bien que dans le cadre d'une comparaison sommaire des deux revenus hypothetiques fixes par simple ävaluation (comparaison en pourcentage; ATF 104 V 136, consid. 2b = RCC 1979, p. 229). Le fait que le recourant ne travaille plus depuis 1974 et que, par consäquent, on manque de donnees sur son revenu apres la survenance de l'invaliditä West pas une raison - contrairement ä ce que pense l'autoritä de premiäre instance - pour appliquer la procädure extraordinaire d'estimation.

Les objections formuläes dans le recours de droit administratif ne sauraient amener ä un räsultat different. Le fait que l'administration na pas entrepris d'essais de radaptation ne permet pas de conclure que le recourant ne puisse plus - pour des motifs liäs ä l'invaliditä

- subir une räadaptation professionnelle et soit par consäquent complätement invalide. Comme däjä dit, il incombe avant tout ä l'assurä de chercher lui-mäme un emploi qui soit compatible avec son handicap, dans la mesure du possible. En tout cas, il n'existait pas pour lui, en l'espäce, un empchement - dü ä l'invalidit - de chercher un travail adäquat comme manuvre.

3. a. De tout cela, il faut conclure que le recourant n'a plus droit ä une rente. La rente entiäre accordäe d'abord aurait donc dü ätre supprime par la dcision litigieuse au heu d'ätre simplement räduite de moiti.

Selon l'article 132, lettre c, OJ, le TFA peut s'ecarter des conclusions des parties, ä l'avantage ou au dätriment de celles-ci, lorsqu'il s'agit de däcisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Le recourant a ete averti, conformäment ä la pratique, de la p05- sibilitä d'une «reformatio in peius«; näanmoins, il n'a pas fait usage de la faculte qu'il avait de retirer son recours, mais il a maintenu sa demande sans produire de nouveaux arguments. Les conditions formelles d'une teIle «reformatio« sont donc remphies.

b. Selon l'article 41 LAI, la rente doit ätre, pour l'avenir, augmentäe, räduite ou supprime si le degr d'invalidite du beneficiaire se modifie d'une maniere propre ä influencer le droit

41

ä cette prestation. En outre, J'article 88bis, 2e alina, Iettre a, RAI prvoit que Ja röduction ou Ja suppression est effectu6e au plus töt depuis Je premier jour du mois qui suit Ja notification de Ja dcision.

Dans son arrt du 3 juillet 1978, Je TFA a däclarö que Ja röduction de Ja rente pouvait ätre ordonne - compte tenu de Ja date de notification de Ja dcision attaque alors - au plus töt avec effet au 1er mai1977; c'est dans ce sens que Ja caisse a procödö aussi dans Ja döcision Jitigleuse ä prösent, celle du 1er aoüt 1979. En cas de «reformatio in peius«, on applique par analogie les articles 41 LA] et 88 bis, 2e alinöa, RAI. Par consequent, on ne peut en J'espöce - puisque Je recourant n'a pas obtenu Ja prestation irröguliörement et na pas davantage manquö ä Pobligation de renseigner (art. 88 bis, 2e al., Jettre b) - effectuer Ja röduction ou Ja suppression de Ja rente que pour J'avenir (art. 88 bis, 2e al., lettre a), ce qui signifie que cette opöration ne doit pas ötre rapportöe ä Ja date de notification de Ja döcision attaquöe, qui ne prövoyait pas encore cette röduction ou suppression. La rente accordee au recourant doit donc ötre supprimöe depuis Je debut du mois qui suit Ja notification de cet arröt. Jusqu'ä cette date, il faut continuer ä lui verser Ja demi-rente Al.

4.

Al/ Contentieux

Arröt du TFA, du 26 aoüt 1981, en la cause S. F.

(traduction de J'allemand).

Article 24 PA. Si un jugement ou une döcision West pas bien compris, il est raisonnable que la personne concernee se renseigne sur son contenu et sa porte. Dans ce cas, il ne saurait y avoir empöchement non fautif d'agir dans le delai de recours.

Articolo 24 PA. Se un giudizio o una decisione non e ben capita, si puö ragionevolmente

esigere dall'interessato che s'informi circa il contenuto e la portata. Ma allora, un impedi-

mento senza colpa di agire entro il termine di ricorso non puö essere invocato.

L'assurö S. F., ne en 1971, est invalide par suite d'une infirmitö congönitale. L'Al lui a accordö des mesures mödicales, ainsi qu'une formation scolaire spöciale et des mesures pödagothörapeutiques.

Par decision du 21 fövrier 1979, Ja caisse de compensation de X accorda d'autres mesures pödago-thörapeutiques, ainsi que des mesures mödicales pour Je traitement des infirmites nommöes sous les Nas 390 et 404 de Ja liste de J'OIC, cela pour Ja pöriode du 27 novembre 1978 au 31 decembre 1979. Le 20 novembre 1979, Ja caisse Y rendit Ja döcision suivante:

«Mesures mdicaIes en vertu de I'article 13 LAI

Contröles, traitement ambulatoire, mödicaments pour J'infirmitö Na 390 jusqu'au 30 avril 1982, selon tarif Al.

L'existence de J'infirmitö Na 502 exclut une reconnaissance de Jinfirmitö Na 404 (cf. circulaire sur les mesures mödicales, Na 295). Puisque votre fils souffre de J'infirmitö Na 502, Ja prise en charge des frais pour l'infirmitö Na 404 ne peut ötre prolongöe.«

42

Par lettre du 10 septembre 1980, le docteur B. demanda la prise en charge des frais d'un EEG effectuö le 15 aoüt 1980. Cette demande tut rejete par dcision du 12 dcembre suivant par la caisse Y, parce quil s'agissait ici avant tout d'une mesure d'instruction.

Le pre a recouru contre cette dcision. En outre, une rectification tut demande en ce qui concernait la d6cision du 20 novembre 1979; celle-ci etait, selon le recourant, certainement erronöe et entache de vices de forme. L'autorite cantonale de recours a rejetA ce recours par jugement du 6 mars 1981.

Le pere de l'assurä a interjetö recours de droit administratif avec les conclusions suivantes:

Annulation du jugement cantonal, ainsi que des dcisions de la caisse Y rendues les 20 novembre 1979 et 12 dcembre 1980;

Renvoi de la cause, en ce qui concerne la dcision du 20 novembre, äl'administration, pour compIment d'enquöte et nouvelle döcision; en ce qui concerne la dcision du 12 dcembre, refusant une mesure mdicaIe, Prise en charge de celle-ci par lAl;

Pour les frais et drangements de la procdure de recours, octroi de dpens ä fixer par le TFA.'

La caisse Y conclut au rejet de ce recours. L'OFAS, lui, a souleve diverses questions, mais na pas präsentö de proposition.

Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:

Les dcisions des caisses de compensation passent en force de chose juge si elles ne sont pas attaques par voie de recours dans les trente jours ä partir de leur notification (art. 84 et 97, 1er al., LAVS; par analogie, art. 69 et 81 LA[); elles ne peuvent donc plus ätre examines par le juge. De möme, la caisse ne peut remplacer une ancienne döcision, non attaquöe dans le dölai lögal, par une nouvelle döcision identique, de maniöre ä restituer le dölai de recours. Incontestablement, la döcision du 20 novembre 1979 na pas ötö attaquöe dans le dölai lögal de recours; cest pourquoi le juge cantonal a liquidö la nouvelle demande de prise en charge du traitement de l'infirmitö NO 404 de la liste de l'OIC par refus d'examiner le recours.

Dans le recours de droit administratif, on tente de faire valoir que le pöre, n'ötant pas juriste, ne pouvait comprendre le sens de cette döcision, aussi ne serait-ce pas sa faute si le recours a ötö presentö tardivement. On peut se dispenser d'examiner si la döcision en question ötait vraiment incompröhensible; en effet, le motif invoquö nest, quoi qu'il en soit, pas suffisant pour justifier la restitution du dölai de recours au sens de l'article 24 PA. S'il ne comprend pas le sens d'un jugement, l'intöressö peut aisement sinformer de son contenu et de sa portöe. On ne saurait y voir un empöchement - sans faute de l'intöressö - dagir dans le dölai de recours.

II est prötendu en outre, dans le recours de droit administratif, que la döcision du 20 novembre est ä rectifier, ötant certainement erronöe. A cet ögard, le TFA a considörö, dans une jurisprudence constante, quil ötait admissible de revenir sur une döcision qui a passö formellement en force si cette döcision se rövöle certainement erronöe et si la rectification revöt une importance appreciable (ATF 106 V 87, consid. 1 b = RCC 1980, p. 562; ATF 105V 170, consid. 5 = RCC 1980, p. 123; ATFA 1969, p. 245 = RCC 1970, p. 172; ATFA 1966, p. 56 = RCC 1966, p. 365; ATFA 1964, p. 91 = RCC 1965, p. 34).

Cependant, cette compötence appartient seulement ä l'autoritö administrative qui a rendu la döcision erronöe. Le juge ne peut obliger l'administration ä en faire usage; il doit se borner ä examiner si l'administration a agi dans les limites de sa compötence en revenant sur une döcision formellement passöe en force (ATFA 1966, p. 56 = RCC 1966, p. 365; RCC 1981,

p. 85, et 1977, p. 561). II ne peut cependant modifier, de lui-möme, un ötat de fait qui a ötö jugö döfinitivement, et dont il est informö lors dun recours contre une deuxiöme döcision qui na pas encore passö en force.

43

3. Selon I'article 78, 3e aIina, RAI, les frais des mesures d'instruction sont supportes par I'assurance Iorsque ces mesures ont ete ordonnes par la commission AI ou - si elles n'ont pas ete prescrites par ladite commission - Iorsqu'elles ätaient indispensables ä I'octroi de prestations, ou encore lorsqu'elles constituent un element de mesures de radaptation accordees aprs coup. En lespece, il est etabli que l'EEG effectuö le 15 aoüt 1980 par le docteur B. na pas ete prescrit par la commission Al comptente; il n'tait pas davantage indispensable ä l'octroi de prestations et ne constituait pas un element de mesures de readaptation accordees apres coup, ainsi que l'autorite de premiere instance et I'OFAS le constatent. Ainsi, les conditions de I'article 78, 3e alina, RAI ne sont pas remplies.

44

ue mensuelle

La comrnission du ('o,iseij des Etats chargee d 'dümmer le projet de LPP a sig le 12 janvier pour la dernire fois en vuc de procder ä l'limination des divergences entre le texte du Conseil des Etats et celui du Conseil national. Eile a russi ä faire un pas de plus dans l'galisation des diffrences qui subsistent. II yen avait, i l'origine, 50: il en est reste 17. La commission a propos une nouvelle version de l'article premier (but de la loi). II subsiste encore d'autres divergences en ce qui concerne le statut special des personnes divorces, la fixation des prestations minimales et les Mals ä observer pour la regiementation transitoire. Le Cwmscil des Etats lui-mrne s'est ralli aux propositions de sa commission lors de la session extraordinaire de janvier 1982, excepu en cc qui concerne l'article 77, 2e alina. Les resultats de I'limination des divergences sont exposs aux pagcs suivantes.

La co,nniLssion chargce d'e.vamniner la circulaire concer/lant la /orflialion scolaire spciale a sig le 11 janvier sous la prtsidcnce de M. Kuratle, de l'Offlce fdral des assurances sociales. II a ete question de la dlimitation entre l'coIe publique et l'co1e spciale, des mesurcs de formation scolaire spcialc en cas d'invalidit imminente et des mesures ä l'iige prsco1aire. La sancc suivante a ete fixe au 16 fvrier.

La LPP apres I'Iimination des divergences par le Conseil des Etats

Lors de sa session extraordinaire de janvier 1982, le Conseil des Etats s'cst occup, une deuxime fois, du projet de LPP (prvoyance professionnelle). II a russi ä rduire considrablement le nombre des divergences qui le sparcnt du Conseil national (le texte adopt par cclui-ci date du 30 scpternbre 1981, cf. RCC 1981, p. 379). Le projet va trc soumis ä prsent, pour la troisimc fois, au Conseil national, qui poursuivra 1'limination des divergences. Le tableau synoptique ci-aprs montre quelles sont les divergences qui subsistent encore aprs les travaux rccnts du Conseil des Etats.

Fevrier 198241

45

Conseil national Conseil des Etats

(version du 30 scptcmbre 1981) (version du 26 Janvier 1982)

Art. 1er, 2e alinea (but)

2 Le Conseil fdra1 proposera en temps utile 2 Le Conseil fdira1 proposera en temps utile des revisions de la loi, de manire que la pr- une revision de la loi, de manirc que la prvoyance professionnelle. ajoute ä 1'assu- voyance professionneile, ajoute i 1'assurance fdralc (AVS/AI), permette aux per- rance fdra1e (AVS/AI) permette aux personnes ges, aux survivants et aux invalides sonnes ges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de maintenir de faon appropri& leur niveau de vic antrieur, dans un Mai variant de dix de vie ant&ieur.

ii vingt ans ds l'entre en vigueur de la pr-

sente loi. suivant l'importance de leur revenu.

Art. 9 (adaptation a l'AVS)

Les montants mentionn€s dans les disposi- Les montants-limites fixs aux articles 4, 7, 8

tions relatives au salaire minimum et au et 45 peuvent äre adapts par Ic Conseil fdsalaire coordonn (art. 4, 7, 8 et 45) seront ral aux augmentations de la rente simple adapts par le Conseil fd&al aux augmenta- minimale de vicillesse de l'AVS. La limite tions de la rente simple minimale de vieillessc sup&icure du salaire coordonn peut tre

de l'AVS intervenues depuis 1982 de teile adaptec en tenant aussi compte de i'volution manire que le rapport entre ces montants et gnrale des saiaircs.

la rente reste constant.

Art. 15, 2e alinea (montant de la rente de vieillesse)

2 Avec l'autorisatjon du Conseil fdral, les2 Avec i'autorisation du Conseil fdral, les institutions de prvoyance peuvent utiliser institutions de prvoyance peuvent utiliser un taux de conversion inf&ieur au taux mini- un taux de convcrsion inf&ieur au taux mini-

mum, i la condition de consacrer ä i'ami1io- mum, ä la condition de consacrcr les excration des prestations les participations dcnts qui en rsultent i l'amlioration des l'excdent qui rsultcnt d'un contrat d'assu- prestations.

rance collcctive ou, en cas de couverture

autonome des risques, les excdents teclini-

ques.

Art. 19, 3e alinea (droits de la femme divorcce)

La femme divorc& est assimike ä la veuve Le Conseil fd&al dflnit Ic droit de la en cas de dcs de son ancien man, si son femme divorce i des prestations de survimaniage avait dur dix ans au moins et si Ic vants, ainsi que les droits respectifs de la mari etait tenu cnvers eile ä une pension ah- femme divorce et de la veuve.

mentaire.

46

Art. 19a (veufs)

Pour prvenir les cas de rigueur, le Conseil Biffer.

fdral dfinit ä quelles conditions un veufou

un divorc a droit ä des prestations de survi-

vants; il tient compte en particulier de la

situation personnelle (comme la sant, les res-

sources financires, etc.) et des charges de

familie eventuelles du survivant, ainsi que de

l'importance de la contribution de i'assur

aux charges de la familie.

Art. 32 (dispositions sp&iales des institutions de prvoyance en faveur de la generation d'entr&)

' Chaque institution de prvoyance est tenuc, Chaque institution de prvoyance est tenue, dans les limites de ses possibilits financires, dans les limites de ses possibilits financires d'&ablir des dispositions spciales pour la et en y consacrant en plus des bonifications de gnration d'entre et de favoriser notam- vicillesse une part approprie des ressources ment, ä ce titre, les assurs d'un certain äge, disponibles en vertu de l'article 65 b, d'tablir plus particulirement ceux qui disposent de en faveur de la gnration d'entre des disporevenus modestes. sitions spciales ainsi que des prescriptions au

sujet des prestations minimales qui lui sont 2 Si des assurs ont droit i des prestations sur

dues, et de favoriser notamment...

la base de rapports de prvoyance existant

&jä lors de l'entr& en vigueur de la loi, ces 2 en vigueur de la loi, ces droits pourront droits seront pris en considration. tre pris en considration.

Art. 34 (prestations minimales pendant la priode transitoire)

Le Conseil f€dral dfinit les prestations mini- Biffer.

males applicables aux cas survenant dans les

neuf ans qui suivent l'entr& en vigueur de la

prsente loi; il prend plus particulirement en

considration les assurs ä revenus modestes.

Art. 35, 2 alinea (coordination avec l'assurance-accidents et avec I'assurance militaire)

2 J dicte des prescriptions afin d'empcher

que le cumul de prestations ne procure un

avantage injustifi l'assur ou ä ses survi-

vants. En cas de concours de prestations

dcoulant de la prsente loi avec des presta-

tions dcoulant de la loi fdrale sur l'assu-

rance-accidents ou de la loi fdrale sur

l'assurance militaire, la priorit sera donne 2 la priorit sera donn& en principe aux en principe aux prestations de 1'assurance- prestations dcoulant de la prsente loi.

accidents ou de l'assurance militaire.

47

Art. 37, 1" alinea (adaptation a 1'evolution des prix)

Les rentes de survivants et d'invalidit doi- Les rentes de survivants et d'invahidit en

vent tre adaptes i l'volution des prix, cours depuis plus de einq ans doivent kre conformmcnt aux prescriptions dictes par adapties ö l'volution des prix, conform-

leConseil fdral,jusqu' l'gede 65 ans pour ment aux preseriptions dictes par le Conseih les hommes, de 62 ans pour Ics femmes. La fdrah.jusqu'ö l'äge de 65 ans pour les hornpremire adaptation aura heu cinq ans aprs mes, de 62 ans pour les femmes.

la naissance du droit ä la rente, ou plus töt si

l'indice des prix ö la consommation a aug-

ment5 de 10 pour cent. Les adaptations sub-

squentes auront heu lorsquc l'indice aura

augmenti de 10 pour cent depuis ha prc-

dente adaptation.

Art. 63a, 4 aIina (cotisations periodiques des salaries)

Biffer. 1 Les cotisations p&iodiques des sa1ariis destinies au financcment des bonifieations de vicillesse ne doivent pas dpasser de moiti& pour ha eatgorie d'ägc ha plus leve, edles de la catgorie d'äge ha plus basse.

Art. 63b (montant des cotisations)

Les cotisations des employcurs ct des salaris Biffcr.

doivent äre fixes, sous rscrve de l'article

65b, de teile manirc qu'en partieulier les

prestations kgales suivantes puisscnt äre 5cr-

vies:

Les bonitications de vicillesse selon l'arti-

cle 17:

Les rentes de survivants scion l'article 20:

Les rentes d'invalidit schon l'article 23;

L'adaptation des rentes de survivants et

d'invahidit ö h'vohution des prix conform-

ment ö l'article 37, 111 ahina:

c. Les eontributions au fonds de garantie

eonforrnnicnt ö l'article 56e.

Art. 64, 3e et 41 aIinas (couerture des risques)

LcConseih fdral cxamincra, au coursde ha Biffer.

procdure d'approbation des tariß schonl'ar-

ticle 20 de Ja hoi fdralc sur ha surveillatiec

des assurances, si les tarifs applicahles ä ha

prvoyancc professionncl Je kgahement prcs-

erbe sont equitables du point de vue soeiah.

48

Tous les assurs soumis ä la prvoyance pro- Biffer.

fessionnelle obligatoire au sein d'une fonda-

tion collective ou d'une fondation commune

ne forment qu'une seule comrnunaut de ris-

que, sans gard ä la diversit des employeurs.

L'ailgement des primes de risque rsultant

du plus grand nombre d'assurs profitera de

mani&e gale i tous les employeurs.

Art. 65 b, 1e1 et 2e alineas (mesures speciales)

'Chaque institution de prvoyance est tenue Chaque institution de prvoyance est tenue de consacrer au moins 1 pour cent des salaires de consacrer 1 pour cent des salaires coordoncoordonns de tous les assurs tenus de payer ns de tous les assurs tenus de payer des cotides cotisations pour la vieillesse, ä l'amliora- sations pour la vieillesse, ä l'amlioration des tion des prestations en faveur de la gn&ation prestations en faveur de la gnration d'entre, conformment aux articles 32 et 34, d'entre, conformment ä l'article 32, et ?i et ä l'adaptation des rentes en cours ä l'volu- l'adaptation des rentes en cours ä l'volution tion des prix, conformment ä l'article 37, des prix, conformment ä l'article 37, 2e ah-2e alina. na.

2Dans la mesure oü l'institution de pr&2 Dans la mesure oii l'institution de prvoyance ne peut pas utiliser 1 pour cent des voyance ne peut pas utihiser 1 pour cent des salaires conformment au 111 alin&, eile salaires conformment au 111 ahina, ni ne employera ces ressources pour accroitre les veut constituer une rserve en vue d'une utibonifications de vieillesse des assurs. hisation ult&ieure, eile emploiera ces ressour-

ces pour accroitre les bonifications de vieillesse des assurs ou pour adapter ä l'volution des prix les rentes nes avant l'entre en vigueur de la prsente hoi.

Art. 69, 1e1 alinea (contentieux)

1Chaque canton dsigne un tribunal qui (Ne concerne que le texte allemand.)

connait, en demire instance cantonale, des

contestations opposant entre eux institutions

de prvoyance, employeurs et ayants droit.

Art. 89 (modification de l'art. 342 CO concernant l'application des art. 331 a, 331 b et 331 c aux rapports de travail de droit public)

Art. 342, 111 aIinca, lettre a

‚Sont rserves:

a. Les dispositions de la Confd&ation, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, saufen ce qui concerne les artiches 331a ä 331c.

49

Art. 95 (regime transitoire des bonifications de vieillesse)

Biffer. Durant les deux premires ann&s d'applica-

tion de la loi, les taux minimaux applicables au caicul des bonifications de vieillesse sont les suivants:

Taux en pour-ceni Age du salaire coordonn Hommes Femmes 1" anne 2' unne de2534 de25ä31 77

de35i44 de324l 1010

de4554 de425l 1012

de55ä65 de52ä62 1214

Art. 98, 4e alinea (rgime fiscal transitoire)

L'article 79 West pas applicable aux rentes

et prestations en capital, fournies par des ins-

titutions de prvoyance ou dcou1ant d'autres

formes de prvoyance, au sens des articles 76

et 78, Iorsque ces prestations

commencent ä courir ou deviennent e,igi-

bles avant I'entrie en vigueur de l'article 79

ou

commencent i courir ou deviennent exigi- b. commencent ä courir ou... dans un Mai bles dans un d1ai de dix ans ä compter de de quinze ans...

l'entr& en vigueur de I'article 79 et reposent

sur un rapport de prvoyance existant &jä au

moment de I'entre en vigueur.

La radaptation d'invalides sur le march

libre du travail fonctionne bien

L'anne passe, l'Office fdraI des assurances sociales a cherche ä dterminer, d'aprs les dossiers de quatre offices rgionaux Al, quel avait le succs des mesures finances par I'AI en vue de la radaptation professionnelle d'invalides. Les rsuItats de cette enqute, trs rjouissants et encourageants dans leur ensemble, ont publüs dans le numro de septembre 1981 de la RCC. Pour mieux illustrer ces tentatives de radaptation et les problmes qu'elles posent, la RCC publie ci-aprs, en traduction, un rapport qui a äe imprim dans le bulletin d'information de 1'association pour le dveloppement des invalides de la region de Baden-Wettingen; ce document est fond sur les expriences pratiques faites par le centre de travail de Wettingen (AZW).

50

Possibilits de placement

Le tableau ci-aprs montre quelles ont les possibi1its de placement de nos anciens collaborateurs:

Genre Durde de Anne de Actiit

d'infirnrit Ieniploi I'AZW rtadaptation actuelle

A. IP 3 mois 1977 Service du matriel au dp6t d'un

commerce de peinture

5. IP 1 an 1977 magasinier et chauffeur

L. IM 2 ans /2 1979 Rparation de radios, magntopho-

nes, caiculateurs, etc. (l'entreprise importe des articies !ectroniques) MU S. IP/IM 5 ans 1979 aide de mnage dans un home pour

personnes äg&es

S. Psy 4 ans 1980 aide-mcanicien

B. IP 3 ans 1980 travaux de soudage (par exemple sur

collecteurs solaires)

D. IP 3 ans1 /2 1980 monteur d'armatures

H. IP/IM 5 ans 1980 transports internes, emballage,

divers travaux de manuvre Mc K. Psy 2 ans 1980 aide de mnage (mnage priv)

Mci. Psy 6 mois 1980 service de buffet dans un bar ä caf&

aide au magasin

Z. Psy 1 an 1 /2 1980 chauffeur

K. IP 6 mois 1980 travaux de triage et de montage R. IP 2 mois 1981 contröleur

L. IM 2ans 1981 monteur

E. IM 2 ans 1981 ouvrier sur machines

T. IP 6 mois 1981 aide-mcanicien dans une fabrique

de lampes

A. IP 4 ans 1 /2 1981 monteur

F. IM 5 ans 1981 aide dans un dpöt, aide-chauffeur

IP = infirme physique IM = infirme mental Psy = infirme psychique

Actuellement, 18 handicaps physiques ou mentaux, forms ou rec1asss dans 1'AZW, occupent les emplois les plus varis dans la region de Wettingen. L'expos ci-aprs montre le cheminement d'une teile radaptation. Vers la fin de sa formation professionnelle initiale dans 1'AZW, qui a dur deux ans, E. a pu faire un stage d'orientation ou d'information (Schnupperlehre) dans une expioitation familiale prs de son heu de domicile. Ses parents, son employeur et 1'AZW ont constat que c'&ait un bon dpart. Tout semblait marcher ä merveihle; l'atmosphre äait chaleureuse, le travail vari, les contacts trs personnels, et 1'intress faisait sans peine les trajets ä bicyciette.

51

La p&riode d'essai qui suivit montra cependant qu'E. ne pouvait, dans cette activit, dp1oyer toutes ses aptitudes ä cause du mode de travail «par petites s&ies»; du point de vue du salaire, ii serait reste pratiquement au meine niveau qu'i l'atelier protg. Etant donn que les empioyeurs (ii s'agissait d'une entreprise de rgu1ateurs industriels) dve1oppaient eux-mmes leurs produits, on ne pouvait garantir qu'E. trouvät une occupation pendant le drou1ement de ces travaux d'ingnieur. C'est pourquoi cet essai de travail fut abandonn au bout de deux mois et demi.

Aprs un stage intermdiaire i1'atelier mcanique de 1'AZW, E. a entrepris un nouvel essai au service de la maison B. Ii semble qu' prsent, E. ait trouv sa vritab1e place dans cette entreprise industrielle. 11 y effectue des travaux simples de forage, de tournage et de fraisage, ainsi que des transports internes. Ces travaux, qu'ii a appris ä l'AZW, correspondent ä ses aptitudes. Gräce ä la comprhension de la direction, de son chefdirect et de ses collgues, il a russi ä prendre sa place vite et bien au sein d'une equipe. Son salaire initial est deux fois plus Mev que dans un atelier protg, et son rendement moyen est de 10 pour cent meilleur qu'ä l'AZW. Gräce ä son salaire plus lev, il a droit maintenant ä une demi-rente Al.

La peur de perdre son emploi

Pour un invalide, la perte de l'emploi pose de graves probimes, parce qu'un changement (donc l'obtention d'un nouveau poste) West pas toujours possible et que le retour au centre de travail ne peut 8tre garanti en tout temps, faute de place.

Des crises conomiques teiles que la rcession peuvent constituer un plus grand danger pour l'emploi d'un invalide que pour celui d'un homme en bonne sant et plus apte au travail. Ainsi, des salaires flxs trop haut (salaires sociaux) risquent d'entrainer un surcroit d'exigences quant au rendement de I'invalide, du surmenage et enfin la perte de l'emploi.

Afin de remdier ä ces apprhensions justifies, ii convient d'observer quelques rgles essentielles:

N'accorder que des salaires au rendement; un salaire trop 1ev peut entraner une rduction injustifie de la rente.

Avant de conclure le contrat de travail, il faudrait absolument effectuer un stage d'orientation sans engagement.

La periode d'essai de trois mois prvue par la loi devrait &re prolonge en cas de doute.

Si 1'invalidit rapparait dans un dIai de trois ans, la rente peut 8tre accorde de nouveau sans periode d'attente (RA!, art. 29 bis).

Une nouvelle prise en charge par l'AZW est possible en tout temps.

52

Tout essai de readaptation ne conduit pas a un engagement fixe

Pour assurer un engagement durable, il importe avant tout que i'employeur et le sa1ari soient contents i'un de 1'autre. Pour le saIari invalide, voici les conditions essentielles de cette satisfaction:

travail compatible avec i'invaiidit et les aptitudes

integration dans le nouvel emploi, bons contacts personnels

trajets pas trop difTiciles ä parcourir, ventueI1ement horaire de travail appropri

si possible, conditions financires interessantes.

Pour 1'empioyeur, les points principaux sont:

un coliaborateur digne de confiance

un salaire adapt au rendement (pas de salaire social).

Dans chaque cas, 1'association pour le dve1oppement des invalides de la region de Baden-Wettingen attache une grande importance t une situation claire; eile est toujours prte ä donner des conseils. En considrant les expriences faites, eile croit pouvoir affirmer que cela vaut la peine de sacrifier du temps et de faire suffisamment de dmarches pour trouver un emploi. L'invalide, son reprsentant iga1 et son employeur doivent &re en mesure de dire «oui» i un engagement. Dans certains cas, ii a faliu examinerjusqu'ä huit emplois diff&ents pour parvenir, aprs une p&iode d'essai, ä signer un contrat. Pour treize coliaborateurs de l'AZW, les dmarches entreprises jusqu'i prsent (entrevues, stages d'essai, etc.) n'ont pas encore abouti i l'obtention d'un poste vraiment adquat.

Coup d'iI retrospectif, coup d'aiI sur I'avenir

Les premires radaptations ont pu äre effectues en 1977. En voici le bilan actuei:

5 invalides mentaux ont placs; tous travaillent encore au mme endroit.

9 personnes souffrant d'une infirmit psychique ont plac&s; 4 ont dü renoncer a leur tentative de radaptation.

10 handicaps physiques ont obtenu un emploi sur le march libre du travail; 8 occupent encore cc poste, 2 sont dcds.

Ii y a eu 4 essais de radaptation en 1977, 4 en 1978, 2 en 1979, 8 en 1980 et 6 en 1981 jusqu'au 1er aoüt.

Ainsi, 18 de ces 24 personnes travaillent encore aux postes qui leur ont procurs. On voit que le succs de la readaptation est li la situation conomiquc. On peut constater en outre que cc sont avant tout les handicaps psychiques - menacs d'une nouvelle manifestation de leur mal - qui risquent de perdre leur emploi.

53

II importe, encore aujourd'hui, de d&ruire les prjugs et de dissiper les craintes. Chaque invalide p1ac collabore t cette tche. Si 1'on russit t dcouvrir ses aptitudes et ä satisfaire 1'employeur avec le travail fourni par le sa1ari, ii sera plus facile de trouver, dans la region, des personnes qui seront prtes t engager des invalides.

Liste des textes Igislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office f6dral des assurances sociales concernant I'AVS, I'Al, les APG et les PC

Mise äjour au jer fvrier 1982

1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC

1.1 Lois fdera1es et arrtes federaux Source1 et evt.

NI de commande Loi fdtrale sur I'AVS (LAVS), du 20 dcemhre 1946 (RS

83 1.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se

trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier OCFIM 1982. 318.300 §

Arrt fdra1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans

1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nou-

velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», etat au lejanvier 1982. 318.300 §

Arrtt fdra1 instituant 1'AC obligatoire (regime transitoire),

du 8 octohre 1976 (RS 837.100). OCFIM

1 OCFIM =Office central fd&al des imprims et du matric1, 3000 Berne OFAS = Office fdra1 des assurances sociales. 3003 Berne Les Iivraisons de I'OFAS dpcndent des stocks exlstants

* = puis § = paraitra prochaincmcnl.

54

1.2 Actes legislatifs dicts par le Conseil federal

Rg1ement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS 831.101).

Nouvelle teneur avec toutes les modifications dans le «Re- OCFIM cueil LAVS/RAVS», etat au lejanvier 1982. 318.300 §

Ordonnance sur le remboursement aux &rangers des cotisa-

tions verses ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 83 1.131.12).

La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve OCFIM dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au letjanvier 1982. 318.300§

Rg1ement concernant 1'administration du Fonds de com-

pensation de I'AVS, du 7janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi

par les ACF du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du 27 sep-

tembre 1963 (RO 1964, 640). OCFIM

Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor-

tissants suisses rsidant t 1'tranger (OAF), du 26 mai 196/

(RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans les directives

concernant 1'AVS/AI facultative, valables ds le Ice juillet OCFIM 1977. Modification du 5 avril 1978 (RO 1978. 443). 318.101

Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fiidraIe de

l'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM

Ordonnance fixant les contributions des cantons a 1'AVS/AI,

du 21 novembre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordon-

nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFIM

Ordonnance concernant diverses commissions de recours

(entre autres la Commission fdra1e de recours en matire

d'AVS/AI pour les personnes rsidant i 1'tranger) du 3 sep-

tembre /975 (RO 1975, 1642) modifie par 1'ordonnance du

5 avril 1978 (RO 1978, 447). OCFIM

Ordonnance sur 1'AC, du 14 mars 1977 (RS 837.11.). OCFIM

Ordonnance concernant 1'exemption des rentiers AVS de

1'obligation de payer des cotisations ä 1'AC, du 5 octobre 1979

(RO 1979, 1324). OCFIM

Ordonnance abaissant le taux de cotisation en matire d'AC,

du P"juin 1981 (RO 1981, 633). OCFIM

Ordonnance 82 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et

des salaires dans le regime de 1'AVS et de 1'AI, du 24 juin 1981

(RO 1981, 1014). Pub1ie aussi dans le «Recueil LAVS/ OCFIM RAVS», tat au 1janvier 1982. 318.300 §

55

1.3 Prescriptions Hictees par des departements federaux et par d'autres autorits fdra1es

Rg1ement de la Caisse fdra1e de compensation, du

30 dcembre 1948, arrt par le Departement fdra1 des

finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM

Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 ociobre

1951, arrt par le Departement fdra1 des finances et des

douanes(RO 1951,996). OCFIM

Directives du Conseil d'administration concernant les place-

ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 jan vier

1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administration

du Fonds de compensation de I'AVS, modifies par dcision

du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM

Ordonnance du Departement fdra1 de 1'intrieur concer-

nant 1'octroi des rentes transitoires1 de 1'AVS aux Suisses

1'tranger (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957

(RO 1957, 582). OCFIM

Rg1ement int&ieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI,

dict par ladite commission le 23 jivrier 1965 (non pub1i). OFAS

Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais

d'administration dans 1'AVS, arrte par le Departement

fdraI de 1'intrieur, Je 11 ociobre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM

Ordonnance sur les subsides aux caisses cantonales de com-

pensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'administration,

arrt& par le Departement fdra1 de 1'intrieur, le 11 octobre

1972(RO 1972, 2508). OCFIM

Rg1ement du fonds destin it secourir des vieillards et des

survivants se trouvant dans un &at de gene particulier, du

24 ociobre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par

I'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aoit 1978, promu1gue

par le Departement fdra1 de 1'intrieur (RS 831.135.1).

Teneur mise ijour, avec toutes les modifications, dans «Re- OCFIM cueil LAVS/RAVS», &at au 1janvier 1982. 318.300 §

1 Appe1es «rentes extraordinaires» ds le !Janvier 1960.

56

1.4 Conventions internationales

Danemark Convention relative aux assurances SO- OCFIM

ciales, du 21mai1954 (RO 1955, 920). 318.105

Convention complmentaire, du 15 no-

vembre 1962 (RO 1962, 1479).

Arrangement administratif, du 23 juin

1955 (RO 1955. 790)l.

TchcosIovaqiiie Convention sur la scurit sociale, du OCFIM

4juin 7959 (RO 1959, 1767). 318.105

Arrangement administratif, du 10 sep-

tembre 1959 (RO 1959, 1780)1 .

Bateliers rhcnans Accord concernant la scurit sociale

(revis), du 13 fivrier 1961 (RO 1970.

175). OCFIM

Arrangement administratif,du 28 juillet

1967 (RO 1970, 212).

Yougos/avie Convention relative aux assurances SO- OCFIM

ciales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157). 318.105

Arrangement administratif, du 5 juillet

1963 (RO 1964,171)1 .

haue Convention relative ii la scurit sociale, OCFIM

du 14 dce,nbre 1962 (RO 1964, 730). 318.105

Avenant ii la convention, du 4 juillet

1969 (RO 1973, 1185).

Protocole additionnel ii l'avenant du

4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974

(RO 1974, 945).

Arrangement administratif, du 18 d-

cembre 1963 (RO 1964, 748).

Arrangement administratif concernant

1'application de l'avenant du 4 juillet

1969 et comp1tant et modifiant l'arran-

gement du 18 dcembre 1963, conclu le

25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463)1 .

1 Ces documents Ogurent dans les directivcs relatives au Statut des dtrangers et des apatrides dans I'AVS et dans I'Al.

57

Deuxime avenant, du 2 avril 1980, entr

en vigueur le 1er fvrier 1982 (RO 1982,

OCFIM

Arrangement administratif concernant

1'application du deuxime avenant du

2 avril 1980 et la revision de 1'arrange-

ment administratif du 18 dcembre 1963,

du 30janvier 1982 (RO 1982, ...).

Rpublique Convention sur la s&urit sociale, du OCFIM jdraIe 25Jivrier 1964 (RO 1966, 622). 318.105

d'Allemagne 1 Convention comp1tant celle du 25 f-

vrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO

1976, 2048).

Arrangement concernant 1'application

de la convention, du 25 aoüt 1978 (RO

1980, 1662)2.

Convention comp1tant celle du 24 oc-

tobre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO

1963, 939). OCFIM

Liechtenstein 1 Convention en matire d'AVS/AI, du OCFIM

3 septembre /965 (RO 1966, 1272). 318.105

Arrangement administratif, du 31janvier

1967 (RO 1968, 400)2.

Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3juin OCFIM

1967(RO 1969, 419). 318.105

Avenant ii la convention, du 26 mars

1976 (RO 1977, 2094).

Arrangement administratif, du 17 fvrier

1970 (RO 1979, 651) 2 .

1 Voir aussi - Convention concernant la scurit sociale entre la RpubIique fdrale d'Allemagne, la Principautd du Liechtenstein, la RpubIique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le 9 dceinhre /977, en vigueur des le

111 1980 (RO 1980,1607); - Arrangement administratif ä ce sujet, du 28 mars 1979, (RO 1980, 1625). Contenu dans les directives relatives au statut des ttrangers et des apatrides dans l'AVS/Al. OCFIM

2 Ces documents figurent dans les directives relatives au Statut des trangers et des apatrides dans I'AVS et dans 1'AI.

58

Aulrichet Convention de scurit sociale, du 15 no-

OCFIM reni/re1967(RO 1969,12). 318.105

Avenant ä la convention, du 17 mal 1973

(RO 1974, 1168).

Arrangement administratif, du ler octo-

bre 1968 (RO 1969, 39).

Arrangement comp1mcntaire de 1'Ar-

rangement du 1er octobre 1968, du 2 mal

1974 (RO 1974, 1515).

Deuxime avenant, du 30 novembre

1977 (RO 1979, 1595).

Deuxime arrangement comp1mentai-

re. du Irr fcvrier 1979 (RO 1979, 1949) 2 .

Grande-Bretagne Convention de s&urit sociale, du 21f - OCFJM

vrier 1968 (RO 1969, 260)2. 318.105

Tiirquie Convention de scurit sociale, du OCFIM

1mai1969(RO 1971, 1772). 318.105

Arrangement administratif, du 14janvier

1970 (RO 1976, 591) 2 .

Avenant du 25 mal 1979 (RO 1981, 524). OCFIM

Espagne Convention de scurit sociale, du 13 oc- OCFIM

tobre /969 (RO 1970, 952). 318.105

Arrangement administratif, du 27 octo-

bre 1971 (RO 1976, 577)2.

Pavs-Ba.s Convention de scurit sociale, du OCFIM

27mai1970 (RO 1971,1039). 318.105

Arrangement administratif,du 29 mai

1970 (RO 1975, 1915)2.

Grce Convention de scurit sociale, du OCEIM

1juin 1973 (RO 1974, 1683)2. 318.105

Arrangement administratif du 24 octo-

bre 1980 (RO 1981. 184). OCFIM

France Convention de scurit sociale, du 3jui1-

frt 1975, avec protocole spcia1 (RO OCFIM 1976, 2061). 318.105

2 Ces docurnents figurent dans les directives relatives au statut des etrangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'Al.

59

Arrangement administratif, du 3 dcem-

bre 1976 (RO 1977, 1667)2.

Portugal Convention de scurit sociale, du OCFIM

llseptembrcl975(RO 1977, 291)2. 318.105

Arrangement administratif du 24 sep-

tembre 1976 (RO 1977, 2208), avec com-

p1ment du 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO

1980, 215) 2 .

Belgiquc Convention de scurit sociale, du OCFIM

24sep1embre1975(RO 1977, 710). 318.105

Arrangement administratif,du 30 no-

vembre 1978 (RO 1979, 721)2.

Sutde Convention de scurit sociale, du 20 oc-

tobre 1978, en vigueur depuis le ler mars

OCFIM

1980 (RO 1980,224). 318.105

Arrangement administratif, du 20 octo-

bre 1978 (RO 1980, 239) 2 .

Norv'ge Convention de scurit sociale, du 21ji-

vrier 1979, en vigueur ds le le, novembre OCFIM 1980 (RO 1980, 1841). 318.105

Arrangement administratif, du 22 sep-

tembre 1980 (RO 1980, 1859)2.

Etats- Unis Convention de scurit sociale, du

d'Arn&ique 18 juillet 1979, en vigueur depuis le OCFIM du Nord 1 e r novembre 1980 (RO 1980, 1671). 318.105

Arrangement administratif, du 20 d-

cembre 1979 (RO 1980, 1684)2 .

1.5 Instruetions de 1'Office federal des assurances sociales

1.5.1. L 'assujettisselnent c I'assurance et les cotisations

OCFIM

Circulaire sur 1'assujettissement a 1'assurance, du 1' juin 318.107.02 1961, avec supp1ment valable ds le 1janvier 1973. et021

Circulaire aux caisses sur les cotisations AVS/AI/APG des OFAS entrepreneurs postaux, du 18 juillet 1974. 25.412

2 Ces docurnents tigurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans 1'AVS et dans l'AI.

60

Circulaire concernant la fixation et la rduction des cotisa- OFAS tions et la situation conomique actuelle, du 20 mai 1976. 27.938

Directives sur le salaire dterminant, valables ds le 1jan-

vier 1977, avec supp1ment 1 valable ds le le, janvier 1979,

OCFIM supp1ment 2 valable ds le 1janvier 1982 et supp1ment 3 -3 18.107.04 valable äs le ler 1982. 041 ä 043

Circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM ble ds le 1janvier1979. 318.107.11

Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes

exerant une activit lucrative qui ont atteint l'.ge ouvrant le

OCFIM droit ä une rente de vieillesse, valable ds le Jjaiivier 1979. 318.107.12 Supp1ment 1 valable ds le ler 1980 et supp1ment 2

318.107.121 valable ds le 1janvier 1982. et 122

Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et OCFIM des non-actifs, valables ds le 1janvier 1980, avec supp!- 318.102.03 ment 1 valable ds le lenjanvier 1982. ct03l

Circulaire concernant les cotisations dues ä 1'assurance-chö- OCFIM mage obligatoire, valable ds le Jjanvier 1982. 318.102.05

Directives sur la perception des cotisations, valables ds le OCFIM Jerjanv jer 1982. 318.102.04

1.5.2. Les prestations

Circulaire concernant 1'ajournement des rentes de vieillesse, OCFIM valable ä partirdu 1enjanvier 1973. 318.302

Directives concernant 1'annonce des augmentations au regis- OCFIM tre central des rentes, valables ds le Jn' octohre 1975, avec

318.W6.06 liste des codes pour cas spciaux (&at au 1 janvier 1979). 3 18.106.10

Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de

1'AVS/AI avec les crances en restitution des prestations de la OFAS CNA et de l'AM, du 6 avrill977. 29.204

Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le /novembre 1977. 318.106.07

Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant ä OFAS 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans 30.696

31.503

le cadre de 1'AVS et de 1'AI, valable ds le 1janvier 1979, 31

.606 comp1te par les circulaires des 13 mars, 6 avril, 23 mai et 31. 731 16juillet 1979. 31.905

61

Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assu-

rance-vieillesse, valable ds le 1- janvier 1979. (Polycopie

OCFIM A4.) Avec suppIment 1 valable ds le Ejanvier 1981 et sup- 318.303.01 p1ment 2 valable ds le 1janvier 1982. 011 ei 012

Circulaire concernant la remise de fauteuils roulants aux frais OCFIM de 1'AVS, valable ds le 1ejanvier 1979. 318.303.03

OCFIM Directives concernant les rentes, edit ion du 1"janvier 1980, 318.104.01 avec supp1ment 1 valable ds le ler novembre 1981. ei 011

Directives concernant I'annonce des modifications au regis-

tre central des rentes dans la procdure APA/APD, valables OCFIM ds le 1 1 janvier 1981. 318.104.09

Circulaires concernant 1'augmentation des rentes AVS/AI au

1jan vier 1982:

- 1 du 22juin 1981 (mesures prparatoires). OFAS 34.204

- II du 28 aoüt 1981 (conversion des rentes en cours). OFAS 34.437

- III du 10 novembre 1981 (calcul et fixation des nouvelies

rentes). OFAS 34.617

Instructions concernant les annonces au registre central des

rentes au moyen de supports d'informations magntiques, OCFIM valables ds le Je,avri11982. 318.104.10

1.5.3. L 'organisation

1.5.3.1. Atjiliation aux caisses de compensation ei contr6le des emploveurs

Circulaire NII 36 a concernant 1'affihiation aux caisses de

compensation, les changements de caisse et les cartes du OCFIM registre des affihis, du 31 juillei 1950, avec supp1ment du 318.106.20

OFAS

4 aoüt 1965. Modifications apportes par les directives sur le

54-9795*

fichier des affihis, valables dis le le, juillet 1979, et par une 12.098* circulaire du 7 aoüt 1981. 34.410

Circulaire sur 1'assujettissement et I'afTiliation des institu- OFAS tions de prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 527674*

Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le OCFIM 1janvier 1967, avec supp1ment 1 valable ds le le, janvier 318.107.08, 1979 et supp1ment 2 valable ds le 1janvier 1982. 081 et082

Instructions aux bureaux de revision sur 1'excution des con-

tröles d'employeurs, valables ds le 1e janvier 1967. Edition OCFIM mise ä jour, avec supp1ment valable ds le ler janvier 1973. 318.107.09

62

Directives sur le fichier des affihis, valables ds le Je? juillet OCFIM 1979. 318.106.20

1.5.3.2. Obligation dc garder le secret et conservation des dossier.s

Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi- OCFIM cation des dossiers, valable ds le 1fvrier1965. 318.107.06

Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable ds OCFIM le ]erjuillet 1975, avec supp1ment 1 valable ds le 1 novem-

3 18.107.10 bre 1980. ei 101

Circulaire concernant 1'annonce des rentes Al aux autorits OFAS fiscales, du 12 juillet 1979. 31.901

1.5.3.3. Certificat d 'assurance et compte individuel

FAS

Circulaire relative au microfilmage des CIC, du 15 juillet Yi0 1966, comp1te par la circulaire du 30juin 1980. 32.981

Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur

I'attribution du numro d'assur aux personnes astreintes OFAS la protection civile, du 20 aozt 1968, avec supp1ment du 16.406 28juin 1972. 22.453

Directives concernant le certificat d'assurance et le compte OCFIM individuel, valables ds le 1eJuillet 1972, avec supp1ment V 318.106.02 valable ds le 1er janvier 1979, supplment VI valable ds le 318.106.026,

027 et 028 le, janvier 1980 et supp1ment VII valable ds le 1er janvier OFAS 1981. Modifications apportes par les circulaires du 30 sep- 34.520 tembre 1981 et du 13 janvier 1982. 34.805

OCFIM Lenumro d'assur. Va1ab1edsle Jerjtiillet 1972 318.119

Circulaire concernant 1'utilisation du numro AVS ä 11 chif-

fres et 1'utilisation de formules spcia1es pour les Cl, du 16 de- OFAS cembre 1975. 27.382 f

Directives gn&a1es concernant 1'attribution et 1'utilisa-

tion du numro d'assur AVS ä des fins trangres aux assu- OFAS rances sociales fdra1es, du Jcr avri/ 1976 27.730

Circulaire aux secrtariats des commissions AI concernant

1'nonc du numro d'assur AVS ä 11 chifires dans les dci-

sions et les factures pour les prestations individuelles en

nature de 1'AI et la facturation par la Caisse des mdecins, OFAS du 4 mai 1977. 29.290

63

Circulaire aux caisses de compensation concernant 1'utilisa-

tion du numro d'assur AVS dans le cadre de 1'AC, du OFAS 11 aozit 1977. 29.581

OCFIM Les nombres-c1s des Etats. 31juillet 1978. 318.106.11

Directives sur I'emploi de listes OCR pour annoncer les ins-

criptions aux CI ä la Centra!e de compensation, du Jjanvier OCFIM 1980. 318.106.08

Directives sur 1'emploi de supports d'informations magnti-

ques pour annoncer les inscriptions aux CI ä la Centrale de OCFIM compensation, valables ds le 1janvier 1981. 318.106.09

Directives sur 1'emploi de supports magntiques pour

1'change des informations dans le domaine du fichier des

assurs, valables ds le 1 janvier 1981, avec suppIment 1

OCFIM valable ds le 1er janvier 1981 et supp1ment 2 valable ds le 318.106.03, Pjanvier 1982. 031 et 032

Directives concernant la tenue des CI par ordinateur, vala- OCFIM bles ds le 1janvier 1981. 318.106.05

1.5.3.4. Organisation, budget ei revision des caisses de compensation

Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diver-

ses questions qui se posent dans 1'application de 1'assurance-

accidents dans 1'agriculture, considre comme «autre t - OFAS ehe», du 21 fivrier 1956. 56-1006

Circulaire adresse aux departements cantonaux comptents

et aux comits de direction des caisses de compensation pro-

fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novernhre 1957. 57-2638

Directives sur les sürets ä fournir par les associations fonda-

trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du

OFAS 31janvier 1958, tendues it 1'AI par circulaire du 10 dcembre 58-2824 1959. 594634*

Circulaire sur le contentieux, valable ds le P' ociobre 1964, OCFIM avec supp1ment 1 valable ds Ic 1janvier 1979. Complte 318.107.05 par la circulairc concernant la nouvellc Igis1ati on fdra1c OFAS sur la juridiction administrative, valable ds le ler octobre 18.099.101* 1969, avec supp1ment 1 valable ds le lejanvier 1975. 25.859*

64

Circulaire concernant la remise de lgitimations pour facili-

ts de transport pour les invalides (autres tiches, renonce-

meht ä une indemnisation, affranchissement ä forfait), du OFAS 8juin 1973. 23.939

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des

caisses de compensation et des commissions Al, du 19juillet OFAS 1974. 25.420*

Circulaire sur 1'application de mthodes modernes de traite- OFAS ment des donnes, du 24 juillet 1974. 25.438

Directives sur la comptabillte et les mouvements de fonds des OCFIM caisses de compensation, valables ds le 1/ci'rier 1979. 318.103

Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le 1e/vrier 1980. 318.107.07

Circulaire sur I'affranchissement ä forfait, valable ds Ic OCFIM 1juiIIet 1980. 318.107.03

1.5.4. L 'assurarice Jacultative pour /e.s Suis,ses rsidant

/ '4tranger

Directives concernant l'AVS et l'Al facultatives des ressortis-

sants suisses rsidant ä l'tranger, valables ds le 1'jui/let

OCFIM

1977, avec supplmcnt 1 valable ds ic bjanvicr 1979, sup-

jer 318.101 p1ment 2 valable ds le janvier 1980 et supplment 3 318.101.2, valable ds le 1janvicr 1982. 3 e14

1.5.5. Les trangers ei les apatrides

Circulaire NO 65 concernant la convention conclue entre la

Suisse et ic Royaumc du Danemark en matiere d'assuranccs OFAS sociales, du 22 mars 1955. 55104*

Circulaire N° 74 concernant la convention conclue entre la

Confdration suisse et la Rpub1ique de Tchcos1ovaquic OFAS sur la scurit sociale, du 15 dcce,nbre 1959. 59-4654

Circulaire aux caisses de compensation cantonales concer-

nant la convention italo-suisse de scurit sociale. Statut du

personnel des rcprsentations diplomatiques et consulaircs OFAS en Suisse, du 18 jvrier 1972. 21.754

Circulaire concernant la convention avec la France, valable OFAS ds le 1noi'embre 1976. 34.704

Circulaire concernant la convention avec le Portugal, valable OFAS ds Ic 1mars 1977. 34.859

65

Circulaire concernant la convention avec la ßelgique, valable OFAS ds le Je mai1977. 34.699

Circulaire concernant la convention avec la Sude, valable OFAS ds le le, mars 1980. 34.257

Circulaire concernant la convention avec la Norvge, valable OFAS ds le 1'novembre 1980. 34.788

Directives relatives au statut des trangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, &at au 1ea.,rj/J98] contenant: 318.105

- les aperus sur la rg1ementation valable en matire d'AVS

et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateliers rh-

nans;

- les instructions administratives pour les conventions relati-

ves ä 1'AVS et i l'AI avec les Etats suivants:

Rpublique fdrale allemande Luxembourg

Grce Pays-Bas

Grande-Bretagne Autriche

Italie Espagne

Yougoslavie Turquie

Liechtenstein

- les instructions administratives relatives au statutjuridique

des rfugis et apatrides dans l'AVS et l'AI;

- les instructions administratives sur le remboursement des

cotisations verses par les trangers ä l'AVS.

Circulaire du 18 juin 1981 concernant l'avenant du 25 mal' OFAS 1979 ä la convention avec la Turquie. 34.164

1.5.6. Encouragement de laide ä la viei/lesse

Circulaire sur les subventions pour l'encouragement de l'aide

la vieillesse, valable ds le 111. jani,ier 1979, avec annexe FIM «Liste des services cantonaux de coordination des mesures

318 30302 d'aide ä la vieillesse» (juin 1979). Annexe 2 et supplment 1 021,022 valables ds le 1janvier 1982. ei 023

Directives concernant les demandes de subventions de l'AVS

et de l'AI pour la construction, valables ds le 1janvier 1980,

compltes par le programme-cadre des locaux applicable OCFIM aux homes pour personnes äges, du 1er octobre 1978. 318.106.04

66

1.6 Tables de 1'Office fdera1 des assurances sociales

Tables pour la determination de la dure prsumab1e de coti- OCFIM sations des annes 1948-1968. 318.118

Tables des rentes 1982. Volume 1 (determination de 1'che11e

de rentes et caicul du revenu annuel moyen dtterminant). OCFIM Va1ab1esds 1e1janvier1982. 318.1 17.821

Tables des rentes 1982. Volume 2 (fixation du montant de Ja OCFIM rente). Valables ds le 1ejanvier 1982. 318.117.822

OCHM Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen - 318.114 dants et les non-actifs, valables ds le ljanvier 1982. et 114.1

Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant t

1'tranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM 1 -ja n vier 1982 318.101.1

Table 5,15 % cotisations sur le salaire dtterminant, valable OCFIM ds le 1janvier 1982. 318.112.1

Table 0,15 % cotisations sur le salaire dterminant pour 1'AC, OCFIM valable ds Je 1ejanvier 1982. 318.112.2

Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable OCFIM ds le 1e7anvier 1982. 318.115

2. Assurance-invalidite

2.1 Lois federales

Loi fdraIe sur I'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 83 1.20).

Teneur mise t jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1janvier 1981. 318.500

2.2 Actes Jegislatifs edictes par Je Conseil federal

Rg1ement sur 1'AI (RAI), du 17 janvier 1961 (RS 831.201).

Teneur mise ii jour, avec toutes les modifications, dans Je OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au lenjanvier 1981. 318.500

Ordonnance concernant les infirmits congnitaIes (OIC), du

20 octobre 1971 (RS 831.232.21). Teneur mise ä jour, avec

toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM etat au lenjanvier 1981. 318.500

67

Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des

infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du

15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM

2.3 Prescriptions edict&s par des departements fderaux et par d'autres autorites federales

Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant

1'&ranger, Mict par le Departement fdra1 des finances et

des douanes le 22 mars 1960 (ne se trouve pas dans le RO,

mais dans les directives concernant 1'assurance facultative, OCFIM 318.101). 318.101

Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1es dans

I'AL, arrte par le Departement fdra1 de 1'intrieur le

11 septeinbre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM

Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par

1'AI (0MAL), arrte par le Dpartement fdra1 de 1'int&

rieur le 29 novembre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis äjour,

avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/ OCFIM OIC», &at au 1janvier 1981. 318.500

Ordonnance sur la rtribution des membres des commissions

Al du 15 dcembre1980 (RO 1981, 23). OCFIM

2.4 Conventions internationales

En matibre d'assurances sociales, les conventions suivantes

se rapportent aussi ä l'AI:

ßelgique Autriche

Rpub1ique fdrale d'Allemagne France

Grce Pays-Bas

Grande-Bretagne Bateliers rhnans

ltalie Espagne

Yougoslavie Turquie

Liechtenstein Etats-Unis

Luxembourg Portugal

Norvge Sude

Pour plus de dtai1s, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.

68

2.5 Instructions de 1'Office federal des assurances sociales

2.5.1. Les mesures dc radaptation

Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre

F1

professionnel, valable ds le Jjanvier 1964, avec supp1ment o valable ds le ler janvier 1968. Supp1ment 3 valable ds le

318:507.021, l er1977 et supplment 4 valable ds le ljanvier 1979. 023 et024

Circulaire concernant la formation scolaire spciale, valable OCHM

1ejanrier 1968,07

ds le modifle par circulaires valables ds le OFAS jer janvier 1971 (seul le N0 1 est encore valable) et le letjanvier 19.981* 1981. ei -3-3.566

Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage QCFIM dans 1'AI, valable ds le 1janvier 1973. Supp1ment 1 vala- 318.507.01 ble ds le ler 1977. etOl 1

Circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le le, mars 1975. 318.507.15

Circulaire concernant les mesures de radaptation et le droit

la rente chez les invalides ayant perdu leur poste de travail OFAS t la suite de fluctuations conomiques, du 30 mal 1975. 26.635

Circulaire sur le droit des mincurs d'intelligence normale,

atteints de graves troubles du comportement, aux subsides

pour la formation scolaire spciale, valable ds le ] er OCFIM 1975. 318.507.16

Circulaire sur la collaboration de l'AI avec les offices du tra- OFAS vail et les caisses de chömage, du 23 aoiil 1978. 30.784

Circulaire sur le traitemcnt des graves difficults d'locution, OCFIM valable ds le 1" novemhre 1978. 318.507.14 (A4)

Circulaire concernant les mesures mdicalcs de radaptation,

OCFIM

valable ds le ]erjanvier 1979, avec supplment 1 de juillet 3 18.507.06 1979 et annexe 1 (tat au 31 aoüt 1980). Supplment 2 valable 061,062 &s le 1er mars 1981. ei 063

Directives sur la rcmise des moyens auxiliaires, valablcs ds OCFIM Ic 1septembre 1980, avec supplment 1 valable ds le 1jan- 318.507.11 vier 1981. et III

Circulaire concernant les modiflcations des taux des contri-

butions de l'AT dans le domaine des mesures de radaptation, OFAS avec effet au lejanvier 1981, du 30 dcembre 1980. 33.566

69

2.5.2. Les rentes, allocations pour inipotents et indemnits

journa1ii'res

Directives concernant 1'inva1idit et l'impotence dans 1'AI, OCFIM du ]cr ja nvier1979

318.507.13

Circulaire concernant la suppression ou la rduction de pres-

tations en cas de cumul de diverses prestations, du 8 juin OFAS 1979. 31.783

Circulaire aux caisses de compensation et aux commissions

Al sur la compensation des paiements rtroactifs de l'AI avec

les crances en restitution de prestations des caisses-maladie OFAS reconnues par la Confdration, du 301uin 1981. 34.259

Circulaire concernant les indemnits journa1ires de 1'AI, OCFIM valable ds le 1janvier 1982(manuscrit). 318.507.12

2.5.3. L 'Organisation et la procdure

Circulaire sur la procdure ä suivre dans l'AI, valable ds le

Jer avril 1964, avec supp1ment valable ds le 1er janvier 1968

OCFIM et supp1ment 2 valable ds le le, mal 1975. Modification par 318.507.03 la circulaire du 8 octobre 1976 concernant la procdure 318.507.031 d'examen des infirmits congnita1es dans le domaine de la et032

OFAS

mdecine dentaire et par circulaire du 11 septembre 1978 con- 28.429 cernant les examens mdicaux dans les cas de rente. 30.864

Instructions aux secrtariats des commissions Al concernant

1'aide administrative aux assurances-inva1idit &rangres, du OFAS 24ßvrier 1965. 11.273

Circulaire concernant le paiement centra1is des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du 1janvier 1970. 18.485*

Rg1ement concernant 1'assistance en faveur du personnel

des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rg1e- OFAS ment accidents de service), du 1juil/et 1970. 19.216*

Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aoit 1970. 19.405*

Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des

comptes des offices rgionaux Al, valable ds le 1''septembre

1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant 1'utili-

OFAS sation par les emp1oys des offices rgionaux Al de vhicules 19.436* moteur privs pour des voyages de service. 21.204*

Circulaire relative ii la statistique des infirmits, valable ds OCFIM le P'jani'ier1972. 318.507.09

M.

70

Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans OCFIM l'AI, valable ds le ]er 1972. 318.507.04

Directives sur la collaboration du centre de cures compl-

mentaires de la CNA ä Bellikon et de l'AI, du 18 septembre OFAS

1973. 24.332

Reglement pour le personnel des offices rgionaux Al, vala- OFAS ble ds le le, d&embre 1973, avec complment du 26 mai 24.604 1978. 30.537

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des OFAS offices rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678

Circulaire sur le remboursement des frais aux services

ler OFAS sociaux de 1'aide aux invalides, valable ds le avri/ 1975, 26.309 avec supplment 1 valable ds le 1er novembre 1980. 33.290

Circulaire aux caisses de compensation et aux secrtariats Al

sur la formule de communication pour les informations four- OFAS nies par les caisses aux commissions Al, du 26 ociobre 1978. 31.005

Circulaire concernant la reconnaissance d'coles spciaIes OCFIM dans l'AI, valable ds le Jcr janvier 1979. Annexes 1 et 2 rem-

318.507.05 places par la mise ijour au 1er mai 1980. et051

Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux

caisses de compensation concernant la convention entre les

associations de branches prives de 1'assurance de l'OFAS,

relative ä la communication de dossiers et de renseigne- OFAS

ments, du 16 janvier 1981. 33.641 +642

Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS neue dans l'AI (COPAI), du 11ivrier 1982. 34.862

2.5.4. L 'encouragement de 1'aide aux invalides

Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus

comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le ]er jan vier 1968. 15.785*

Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le

perfectionnement des spcia1istes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le 1octobre 1975. 318.507.17

Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des

OCFIM centres de radaptation pour invalides, valable ds le 1jan- 318.507.18 vier 1976, avec supplment 1 valable ds le Je, janvier 1979. et181

71

Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide pri-

OCFIM ve aux invalides, valable ds le »"janvier 1979, avec anne- 318.507.1(), xes 2 et 3 et le supp1ment 1 valable ds le 1janvier 1982. 101 et 102

Circulaire sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation

des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable

ds le le,janvier 1979, avec supplment 2 valable ds le

OCFIM 1er janvier 1982. Cc suppIment 2 contient galement le sup- 318.507.19 plment 1. et 192

Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour

/cr OCFIM invalides, valable ds le janvier 1979, avec supplment 1 318.507.20 valable ds le Pjanvier 1981. et 201

Direetives concernant les demandes de subventions pour la OCFIM construction dans 1'AVS et l'Al, valables ds Je 1ejanvier 318.106.04 1980, compltes par le programme-cadre des locaux appli-

cable aux institutions pour invalides, etat au 1er aoüt 1979. OFAS

2.6 Tables de 1'Office federal des assurances sociales, dont 1'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journalires Al. valables ds le 1- janvier 1982. 318.116

3. Prestations compImentaires ä I'AVS/AI

3.1 Lois federales

Loi fdra1e sur les prestations complmentaires ä l'AVS/AI

(LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise äjour, avec

toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», etat

OCFIM au le, janvier 1981, et dans le «Recueil des textes lgislatifs 318.680 fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681

3.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal

Ordonnance sur les prestations complmentaires ii 1'AVS/AI

(OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ii. jour,

avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC»,

etat au ler janvier 1981 et dans le «Recueil des textes lgisla-

OCFIM tifs fdraux et cantonaux concernant les PC»(feuilles volan- 318.680

tes). 318.681

72

Ordonnance 82 concernant les adaptations dans le regime des

PC, du 24 juin 1981(RO 1981, 1019). OCF!M

Modification de l'OPC du 21 ociobre 1981 (RO 1981, 1696). OCF!M

3.3 Prescriptions edictees par le Departement federal de I'interieur

Ordonnance relative it la dduction de frais de maladie et de

dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matirc de PC

(OMPC),du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ii

jour, avec toutes les modifications, dans Ic «Recueil LPC/

OPC», etat au 1janvicr 1981, et dans le «Recucil des textes OCFIM kgislatifs fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles 318.680 volantes). 318.681

3.4 Actes legislatifs cantonaux

Contenus dans le «Recucil des textes 1gis1atifs fdraux et OCF!M cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681

3.5 tnstructions de 1'Office federal des assurances sociales

Circulaire concernant les PC et autrcs prestations des cantons

t 1'AVS/AI, considres comme «autres tichcs», du 10 mai OFAS 1966. 13.339

Directives pour la revision des organes cantonaux d'cxcu-

tion des PC, du 3 novembre 1966. Depuis le 1er scptembre

1974, valables sculement pour la revision des organes d'ex- OFAS cution des PC des cantons de Zurich, Bäle-Ville et Genve. 13.879*

lnstructions destines aux organes de revision et de contröle

chargs de procder ä des examens auprs des institutions

d'uti1it publiquc accordant des prestations dans le cadre de OCF!M la LPC, valablcs ds Ic Je mai 1974. 318.683.02

Directives concernant les PC, valablcs des le 1'janvier 1979. OCFIM Supp1tmcnt 1 valable ds ic 1 janvier 1980, supp1mcnt 2 318.682 valable ds le Ijanvicr 1982. et682.1 et2

Circulaire concernant les prestations des institutions d'uti1it

publiquc dans le cadrc de la loi ftdra1e sur les PC, valable OCFIM ds Ic ]er 1979. 318.683.01

woj

73

4. Rgime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile

4.1 Lois fdera1es et arrtes federaux

Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS

8 34.1). Texte mis jour, avec modifications, dans Je «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», etat au lerjanvier 1982. 318.700

4.2 Actes Jegislatifs edictes par Je Conseil fdra1

Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du

24 d&embre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec toutes

les modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», etat au OCFIM lejanvier 1982. 318.700

Ordonnance 82 concernant 1'adaptation des APG ä 1'vo1u-

tion des salaires, du 241uin /981 (RO 1981, 1020). Contenu

aussi dans Je «Recueil LAPG/RAPG», &at au 1er janvier

1982. OCFIM

4.3 Prescriptions edictees par des departements federaux

Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en

faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu-

nesse et sport», promu1gue par le Departement fdra1 de

1'intrieur le 31juillet 1972 (RO 1972, 1774). OCFIM

Ordonnance du Departement militaire fdraI concernant

1'application dans la troupe du regime des APG, du 13janvier

1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans

les instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous men- OCFIM tionnes. 318.702

4.4 Instructions de 1'Office federal des assurances sociales

Directives concernant le regime des APG valables ds le

OCFIM 1janvier 1976, avec supplment 1 et annexe II valables ds 318,701,701.1 Je lerjanvier 1982. et 701.2

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Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta-

tion du nombre de jours so1ds, prvus par le regime des

APG, valables ds le 1e janvier 1976, avec nouvelle annexe

OCFIM «Liste des services d'avancemcnt» valable ds le 1er janvier 318.702 1981. Rgl. 51.3/Vf

Instructions aux comptables de la protection civile concer- OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, (OFPC prvus par le regime des APG, valables ds le 1ejanvier 1976. 1616.01)1

Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux

pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta-

tion du nombre de jours de cours, prvus par le regime des OCFIM APG, valables ds le 1j1,in 1981. 318.703

Directives pour 1'instruction des personnes astreintes au ser-

vice (en particulier dans les dcoles de recrues), edition de OCFIM juinl98l. 318.704

4.5 Tables de 1'Office federal des assurances sociales, dont 1'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le 1' janvier 1982. 318.116

1 Office fdraI de la protection civile.

75

Problemes d'a

Globe-trotters et chemineaux; leur statut dans 1'AVS 1

Les demandes de renseigncments au sui et du statut de ces personnes dans 1'AVS se font de plus en plus nombreuses, depuis quelque temps. Or ii s'agit ici de personnes qui ctaient, jusqu' prsent, assujetties ä l'assurance obligatoire (art. 1, 1er al., lettre a, LAVS), et qui quittent la Suisse pour voyager l'&tranger pendant une durc dtermine ou indtermine. Elies ont en tout cas ccci de commun: elles ne veulent pas s'tabIir ä l'ttranger, donc dies ne s'y constituent pas un domicile. Si dies sont de nationalit suisse, dies ne peuvent pas s'inscrire dans la matricuic consulaire d'unc reprsentation suisse l'tranger, ni adhrer ä l'assurance facultative des Suisses ä l'tranger. La LAVS ne donnant pas une definition du domicile qui soit propre ä l'AVS (eile se borne i prvoir un «domicile civil» ä son art. 1. ler al., lettre a), la question du domicile doit We tranche d'apris l'article 24, le, alina. CCS. Selon cette disposition, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas cr un nouveau.

Par consquent, les globe-trotters et chemineaux doivent continuer d'tre considres comme assurs obligatoirement en Suissc ils doivent tre assujettis comme non-actifs s'iis n'ont pas dji pay, en une anne civile, en qua1it de personnes actives, les cotisations prvues sous Ne 225 b des directives sur les cotisations des travailleurs indpendants ct des non-actifs.

Rectification

Bulletin AVS du 29 mai 1981, N0 marginal 233 (RCC 1981, bas de la p. 226):

Au chapitre 1, la premiere phrase du 5e alina doit avoir la teneur suivante: «Sont ga1ement obligatoirement assurs les ressortisssants suisses ou ceux de six des sept pays &jä nornrns (exccption: la Yougoslavie), qui sont employs sur im hateau Je haute i;ier hattant pavillon suisse par une maison dont le siege est en Suisse.»

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La readaptation sociale, Iment de la readaptation professionnelle des assurs devenus aveugles sur le tard ou devenus gravement deficients de la vue'

(Art. 17 LAI: cornplment au N" 50 de la circulaire sur les mesures de rdadaptation d'ordrc professionnel et au No marginal 1352 du Bulletin Al 182. du 14 juillet 1977: cf. RCC 1977. p390).

Dans les cas d'invalidit de ce genre, la radaptation sociale peut tre prise en charge par l'AI si eile est adquate ei ncessaire i l'excution d'une mesure de radaptation professionnelle qui suivra. En revanche, si de teiles mesures sont exclues d'emble, par exemple parce que l'assure souffre d'autres atteintes i sa sant ou se trouve djt a un äge avanc, la radaptation sociale vise simplement ä aider l'intress d'une manire tout ä fait gncrale dans tous les actes de la vie une aide de cc genre ne peut tre prise en charge par l'Al. En cas de doute, la radaptation sociale sera prise en charge nanrnoins par l'AI pendant trois rnois la question d'une prolongation ventuellc dpendra des prvisions de l'office regional Al sur les chances d'une future radaptation professionnelle.

Bibliographie

Jürg Welti: L'encouragement ä la propriete du logement par les institutions de prvoyance

professionnelle. Un guide. « Bulletin du logement», fascicule 20, publie par I'Office fderal du logement. 68 pages. En vente auprs de l'Office central federal des imprimes et du materiel, Berne (NO de commande 725.020f, prix 5 fr. 50).

Interventions parlementaires

Motion Crevoisier, du 11 mars 1981, concernant I'examen du droit des benöficiaires de ren-

tes AVS aux PC

Cette motion (cf. RCC 1981, p. 150) a ete refusee par le Conseil national en date du

18 decembre 1981.

1 Extrajt du Bulletin de l'AI N» 227.

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Postulat Kaspar Meier, du 21 septembre 1981, concernant les difficults des invalides gra-

vement atteints dans la circulation routire

Le Conseil national a accepte ce postulat (cf. RCC 1981, p. 485) en date du 18 decembre 1981 et l'a transmis au Conseil fd&al.

Interpellation Oester, du 22 septembre 1981, concernant la critique du systme de la säcu-

ritö sociale

Le Conseil federal a rpondu ä cette interpellation (cf. RCC 1981, p. 449), en date du 30 novembre 1981, selon la procedure echte. Voici cette reponse:

«II importe tout d'abord de souligner que notre systeme d'AVS contient toute une srie de particuiarites; ainsi, tous les pays ne garantissent pas des rentes minimales aussi elevees qu'en Suisse. Notre solution nest pas basee sur des systemes differents selon les ciasses des employes, des ouvriers, des fonctionnaires, etc., mais eile englobe l'ensemble de la population -y compris les independants et les personnes sans activite lucrative

-dans un systeme unique. En ce qui concerne la gnration d'entre, les solutions adoptees n'ont pas leur äquivalent dans les autres pays. En mentionnant quelques-uns des aspects les plus meritoires de notre AVS, le Conseil fdral est trs conscient du fait que notre systme peut tre encore ameliore. II salue donc toutes les propositions de modifications a la fois realistes et compatibles avec les contraintes financieres, öconomiques, sociales et politiques. Neanmoins, il ne saurait admettre que Ion parle de « maladaptations » simplement parce que la conception de l'assurance ne correspond pas ä des convictions personnelles.

En ce qui concerne les questions de l'interpellateur relatives aux dclarations du professeur S. Borner, le Conseil föderal prend position comme il suit:

- Conformement aux dispositions de notre constitution (art. 34quater), le1er pilier du systeme suisse de prvoyance doit permettre aux personnes ägees, aux veuves et aux orpheuns de couvrir leurs besoins vitaux. Avec son niveau actuel de prestations, l'AVS a, dans la plupart des cas, döjä ralisä cet objectif fixe par la constitution. Pour 100000 personnes, en chiffre rond, les rentes de l'AVS doivent encore ötre completees par les prestations complementaires qui, actueilement, font Partie integrante du 1er pilier de notre conception de prevoyance.

- Pretendre que l'AVS est fondee sur une politique de räpartition injuste et antisociale est une affirmation que Ion ne saurait faire serieusement. Au contraire, la grande solidaritä que Ion s'accorde ä reconnallre ä l'AVS avec son financement par repartition est documentee par le fait que les rentes varient ä l'intrieur de limites precises (la rente maximale West que le double de la rente minimale), tandis qu'aucun plafond ne vient limiter les cotisations obligatoires.

- Pour la gänäration d'enträe, le consensus des partenaires sociaux a permis d'adopter une voie qui garantit un niveau remarquable de prestations mäme si la phase de developpement correspondant ä une gänäration complete n'est pas achevee. En cela, les priviläges, qui sont fonction de l'annee de naissance, ont ete deliberement voulus par le lägislateur lorsqu'il a dcidä, en 1964, d'accorder une rente complete ä tous les rentiers de la generation d'entree (ä l'äpoque, apres seize annees seulement de cotisations).

Le bän&iciaire d'une rente qui prend naissance en 1981 finance lui-mäme avec ses cotisations effectives -y compris la part de son empioyeur et des pouvoirs publics la partie sui-

-

vante de sa rente: pour une rente minimale calculee sur la base d'un revenu annuel determinant moyen allant jusqu'a 6600 francs, il finance une duree de prestations (actueliement de 6600 fr.) inferieure ä quatre ans; pour une rente maximale calculee sur la base d'un revenu annuel däterminant moyen de 39600 francs et plus, il finance une duräe de prestations d'au moins sept ans (par exemple huit ans si son revenu annuel däterminant est de 50000 fr.) Ces duräes de financement augmenteront avec les annäes et, pour les assuräs qui auront accompli une päriode compläte dassurance, correspondront ä l'espärance de vie moyenne d'un nouveau rentier.«

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Interpellation Piller, du 8 dcembre 1981, concernant la situation öconomique des familles et des rentlers

M. Pilier, conseiller aux Etats, a depose l'interpellation suivante:

«Selon des etudes toutes recentes, une partie non ngligeable des familles et des rentiers de notre pays ont tout juste le minimum vital pour subsister. Les poussees inflationnistes, la situation difficile sur le marche du logement ainsi que les coüts eleves de la sante ont eu pour effet que cette tranche de la population a vu ses depenses de premire necessite augmenter beaucoup plus fortement que ses revenus.

Je prie donc le Conseil federal de repondre aux questions suivantes:

Quelle est i'opinion du gouvernement sur la garantie dun revenu minimal pour les familles et sur le relevement des rentes AVS minimales, de manire ä permettre un niveau de vie convenable?

Le Conseil föderal West-il pas de l'avis qu'il faudrait introduire une röglementation föderale en matire dallocations familiales prvoyant des montants minimaux obiigatoires?

Que pense-t-il faire afin d'am&iorer l'offre de logements spacieux a loyer modere pour les familles ainsi que pour les rentiers de notre pays?

Quels moyens le Conseil föderal voit-il de dcharger les familles et les rentiers ä revenu modeste des coüts eleves de la sante?«

(7 cosignataires.)

Motion Roy, du 14 dcembre 1981, concernant les facilits de voyage des CFF pour les mdi-

gents

M. Roy, conseiller national, a presentö la motion suivante:

«Par iettre circulaire datee du 28 septembre 1981, le Service commercial des CFF, d'un commun accord avec l'Office fdral des transports, a avisö les offices comptents que des le 1er mars 1982 les entreprises suisses de transport supprimeront lesfacilitäs de voyage pour es indigents. Le Conseil fdral est priö de faire rapporter cette dcision qui frappe durement les plus dfavoriss, heurte les principes humanitaires et porte atteinte ä l'image de marque de nos chemins de fer en tant que service public.«

(4 cosignataires.)

Postulat Bacciarini, du 16 dcembre 1981, concernant une statistique des handica$s

Mme Bacciarini, conseillere nationale, a präsente le postulat suivant:

«L'Association suisse des invalides demande depuis un certain temps qu'on etablisse une statistique crdible des invalides dans notre pays. Eile reconnait cependant que la täche n'est pas facile: il faut en effet decider s'il convient de prendre en considration toutes les personnes legerement handicapees, ou au contraire toutes celles qui sont frappees d'infirmits multiples et sont donc totalement invalides.

Malgrä cela, nous estimons qu'une statistique crädible et diffärenciäe permettrait une meileure prise de conscience sur les plans privö et public.

Nous prions par consequent le Conseil fädöral d'ötablir une statistique crödible des handicapes en Suisse.«

(15 cosignataires.)

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Postulat Günter, du 16 decembre 1981, concernant la situation materielle des rentiers de l'Al

M. Günter, conseiller national, a präsentö le postulat suivant:

Le Conseil fdraI est invite ä faire ätablir un rapport sur la situation materielle des rentiers

(22 cosignataires.)

Motion Roy, du 16 döcembre 1981, demandant la generalisation des allocations familiales

M. Roy, conseiller national, a prösentö la motion suivante:

«Nous fondant sur les principes de solidarit6 et d'quit; nous rfrant en outre ä la ferme volont, maintes fois manifeste par le Conseil f6draI, de sauvegarder et de promouvoir les droits de la familie, nous prions le gouvernement d'tudier les voies et moyens permettant la gnralisation des allocations familiales.'

Question ordinaire Carobbio, du 17 decembre 1981, concernant la convention conclue avec la Yougoslavie sur la securite sociale

M. Carobbio, conseiller national, a post la question suivante:

«Dans le domaine de la construction, on constate que des socits ätrangäres passent des contrats avec des socit6s suisses en vue de mettre de la main-d'uvre ä la disposition de celles-ci. C'est notamment le cas pour le contrat signä en 1979 par i'entreprise suisse Losinger et i'entreprise gn6rale yougosiave Grandnja/DOM. En 1981, un contrat analogue a ätä pass6 avec une autre maison suisse. Le nombre de travailleurs ainsi mis ä disposition osciiie entre 100 et 200 units.

Pour ces ouvriers, qui dpendent d'une maison ätrangöre du point de vue du droit formel, se pose le probime du respect, en matire de conditions de travaii, des contrats coflectifs et des dispositions lgales relatives aux prestations sociales qui, frquemment, ne sont pas observees. Cette situation provoque par consquent des difficults et des discriminations entre les travailleurs intresss, ainsi que i'a monträ le diffrend qui, depuis 1976, oppose ä la CNA trois ouvriers yougoslaves, employs par la maison Losinger sur un chantier de haute montagne et qui ont subi un grave accident. La caisse en question, faisant valoir le fait que les primes d'assurance ont ätä verses par la maison Grandnja/DOM, en Yougoslavie, estime ne pas ötre tenue, dans un cas du moins, de verser des prestations pour l'accident subi, lesdites prestations devant ötre fournies par l'assurance sociale yougoslave, mais ceile-ci refuse de le faire. De son cöt, la Grandnja-DOM prtend avoir le droit, pendant une priode de un ä deux ans, de faire verser en Yougoslavie les retenues sur le salaire destinees aux assurances sociales, en vertu de l'article 5 de la convention conciue entre la Yougoslavie et la Suisse en matire d'assurances sociales. Dans toute cette affaire fort embrouilie, les travailleurs jouent le röle de victimes.

Le soussignö demande au Conseil fdral de dire:

S'ii est vrai que i'article 5 de la convention susmentionn6e autorise ä verser en Yougoslavie, pendant une priode de deux ans, les retenues sur le salaire destines aux prestations sociales, y compris celles qui concernent les accidents professionnels;

dans 'affirmative, si cela ne pourrait pas donner heu ä des abus au dtriment des travailleurs, et comment il serait possible d'y remdier;

Si l'emploi de travailleurs immigrs, en vertu de contrats sembiabhes ä ceux qui ont ätä signs par les maisons Losinger et Grandnja-DOM, est djä räglementä et de quelle mani&e; dans ha negative, s'ii n'estime pas qu'ih faut, aux fins de protger les travailleurs, adopter des dispositions prcises en ha matire, et hesquehhes.'

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Interpellation Graf, du 17 decembre 1981, concernant les prestations sociales

M. Graf, conseiller national, a prösente Vinterpellation suivante:

«En Suisse, les prestations sociales accordes par la Confdration ne reprsentent qu'une partie de Vensemble des sommes destines ä la ralisation d'objectifs sociaux. En effet, les cantons, les communes, diverses institutions sociales et des particuliers versent gaiement des contributions importantes.

En I'tat actuel, il n'est gure possible d'avoir un aperu du total des dpenses sociales. Je demande au Conseil fdral s'il est disposä ä combier cette lacune en chargeant dornavant I'OFAS de communiquer de faQon aussi complte que possible les prestations sociales fournies chaque anne par les cantons, les communes et, dans la mesure du possible, par es institutions et les entreprises prives.«

(40 cosignataires.)

Motion Huggenberger, du 17 decembre 1981, concernant les frais d'administration de I'AVS

M. Huggenberger, conseiller national, a präsentö la motion suivante:

«Le Conseil fdraI est chargä de faire en sorte que les communes soient exonres du cofinancement des frais administratifs de I'AVS, soit par modification de la igisIation, soit par stipulation dans i'ordonnance sur i'AVS, au plus tard Iorsque les cantons seront iibrs de 'obligation de fournir des contributions comme cela est prvu dans le message du 28 septembre 1981 sur la nouvelle rpartition des täches entre la Confädration et les cantons.«

(8 cosignataires.)

Postulat Josi Meier, du 17 decembre 1981, concernant l'OIC

Mme Josi Meier, conseilIre nationale, a presentö le postulat suivant:

«Le Conseil fdraI est invitä ä modifier le chiffre 404 de l'OIC (troubles cräbraux congnitaux) de teile sorte que les enfants präsentant un syndrome psycho-organique ne soient pas priväs des prestations de i'assurance uniquement en raison d'un diagnostic tardif.'

(14 cosignataires.)

Motion Dirren, du 18 decembre 1981, concernant la revision de la LAI

M. Dirren, conseiller national, a präsentä la motion suivante:

«Le Conseil fdraI est chargä de prparer une revision de la Ioi fdäraIe du 19 juin 1959 sur I'AI. Cette revision doit tenir compte des connaissances acquises en matire d'assistance aux handicaps, des expriences faites dans le domaine de la räadaptation professionnelle et de la situation actuelle du march de l'emploi. II convient egalement d'intensifier la coopäration avec les autres assurances sociales.'

(24 cosignataires.)

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Informations

Les PC en 1981

En 1981, les cantons ontversö des PC pour une somme totale de 425,4 millions, soit 10,8 millions de plus (ou 2,6 pour cent de plus) qu'en 1980. La plus grande partie de cette somme tait constitue par des PC ä I'AVS (351,3 millions, donc 2,5 pour cent de plus que l'anne precedente); le reste, soit 74,1 millions, ou 3,1 pour cent de plus qu'en 1980, ätait compose de PC ä l'Al. La Confedration a verse une contribution totale de 220,6 millions ä ces depenses.

Le tableau ci-dessous montre l'volution des PC pendant les cinq dernieres annes.

Dpenses de la Confddration et des cantons pour les PC

Anne Depenses Part de la Part des

totales Contderation cantons

1977 375,4 193,6 181,8

1978 388,7 200,1 188,6

1979 392,3 200,6 191,7

1980 414,6 215,1 199,5

1981 425,4 220,6 204,8

Subvention en faveur de la construction du home pour personnes äges de «Limmatstrasse» ä Zurich

Conformement ä I'article 101 LAVS, l'OFAS a octroyä ä la ville de Zurich une subvention de I'AVS fixee provisoirement ä 3,54 millions de francs pour la construction -projete par Iadite ville -du home denomme «Limmatstrasse«. Celui-ci pourra accueillir ä demeure 97 personnes ägees. Les Iocaux ä disposition et 'organisation envisagee permettront en outre d'offrir diffrents services externes (repas, soins, information et conseils, toisirs, etc.) aux personnes äges habitant la citö voisine - galement projete -ou le quartier.

Facilitös de transport accordöes ä des invalides

L'OFAS a publie, dans le fascicule de novembre 1981 de la RCC, page 482, la liste des services officiels qui sont comptents pour dlivrer des certificats aux invalides. Cette liste peut ötre complte de la manire suivante:

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- Jura:

Service cantonal de laide sociale, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delmont.

- Vaud:

Prfectures de district.

Nouvelies personnelles

Office fdraI des assurances sociales

M. Hanspeter Käser, licencie en sciences economiques, a ete nomme chef de la section des cotisations dans la division principale de la prvoyance-vieiIIesse, survivants et invalidite. II assunie cette fonction depuis le 1er fevrier.

Caisse de compensation FRSP (No 106)

Le conseil d'administration de la caisse de compensation FRSP (Federation romande des syndicats patronaux) a nomme un nouveau gerant en la personne de M. Franois Sandoz. Celui-ci est enträ en fonction le 1er janvier 1982.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

- La caisse de compensation du canton de Lucerne va sinstaller, entre leier et le 12 mars, dans un nouveau bätiment. Les donneesfigurant a la page 7 du repertoire doivent donc ötre modifiäes de la maniere suivante:

6000 Lucerne 15, Würzenbachstrasse 8, telephone (041) 301155.

-Page 15, caisse de compensation Horlogerie, agence 8; nouvelle adresse et nouveau numero de tälephone:

Rue Jaquet-Droz 37, case postale 750, 2301 La Chaux-de-Fonds, tälephone (039) 23 26 39.

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Jurisprudence

AVS / Cotisations

Arrt du TFA, du 12 janvier 1981, en la cause S. Z. (traduction de 'italien).

Articie 25 RAVS. L'octroi d'un sursis concordataire ordinaire et I'approbation judiciaire du concordat ne permettent pas de passer de la fixation ordinaire des cotisations ä la fixation extraordinaire. (Considörant 4a.) Une taxation fiscale intermödiaire qui est fondee sur un des motifs änoncL&s ä l'articIe 25, 1er aiina, RAVS a de I'importance aussi pour la fixation des cotisations. Sinon, eile peut ötre importante tout au plus du point de vue fiscal, mais pas pour les assurances sociales.

Articoio 25 OAVS. La concessione di una moratoria ordinaria e l'approvazione giudiziaria

del concordato non permettono di passare dalla fissazione ordinaria dei contributi alla fis-

sazione straordinaria. (Considerando 4a.)

Una tassazione fiscale intermediaria fondata su motivi enunciati all'articolo 25, capo-

verso 1, OAVS e importante anche per la fissazione dei contributi. Altrimenti, puä rivestire tutt'al piü una importanza dal lato fiscale, ma non per le assicurazioni sociali.

La caisse de compensation a fixe les cotisations personnelles de S. Z. pour 1978 et 1979 selon la procedure ordinaire; ce faisant, eile s'est fondee sur les donnes fournies par l'autorite fiscale.

S. Z. a dclare, dans son recours, que par suite de la fermeture de son entreprise et du sursis concordataire des juiilet 1978, il fallait admettre 1 'existence d'un motif valable pour proceder une nouvelie estimation au sens de I'articie 25,1er aiina, RAVS, si bien que la dcision de la caisse de compensation devait ätre annuIe.

L'autorite cantonale de recours ayant rpondu ngativement, S. Z. a interjete recours de droit administratif; eile a aligu, en plus, que dans I'intervaiie, 'autorite fiscale avait effectue une taxation intermediaire pour les motifs invoques djä devant l'autorite de premire instance.

Le TFA a rejete le recours pour les motifs suivants:

(Procedure ordinaire et extraordinaire de fixation des cotisations.)

4. Selon i'articie 23, 4e aiina, RAVS, les caisses de compensation sont Ii6es par les donnees des autorits fiscaies cantonales en ce qui concerne le revenu d'une activitö indpendante qui est determinant pour le caicul des cotisations. La jurisprudence en a tire la regle selon laquefle le juge des assurances sociales ne peut s'ecarter d'une taxation fiscale pas-

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se en farce que si cette dernire contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent ätre corriges d'embIe, au lorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du paint de vue fiscal, mais dcisifs en mati&e de droit des assurances sociales (ATF 102 V 30 = RCC 1976, p. 275). Le TFA a rappelä ä plusieurs reprises que l'article 25 RAVS, en corrIation avec les articles 22 et 23 RAVS, reprsente une rgIe exceptionnelle qui ne doit pas ötre interprte d'une manire extensive (ATF 98V 245, RCC 1976, p. 236, fin de I'arröt K. M.; RCC 1971, p. 416). De simples fluctuations dans le montant du revenu ne peuvent, dans les cas particuliers, justifier l'applicatian de l'article 25 RAVS; il faut, bien plutöt, qu'il y ait une transfarmatian fandamentale dans la structure de l'entreprise.

4. a. En l'espöce, la caisse de campensatian ötait, au moment de rendre la döcision (moment qui est döterminant en cas d'examen judiciaire, cf. ATF 105 V 154 = RCC 1980, p. 320), en possessian d'une communicatian fiscale sur le revenu mayen servant de base ä la taxation, passee en farce, paur la 19e pöriade lDN.

La caisse a fixö les cotisations personnelles dues en appliquant correctement la pracödure ordinaire. Cependant, un sursis cancardataire de quatre mais a ötö accardö ä la recaurante le 15 mars 1979.

En ce qui concerne les effets d'ordre fiscal d'un concordat, le TFA a reconnu, dans un arröt non publiö du 7 novembre 1978 en la cause B., que l'octrai d'un sursis qui pröcöde le cancordat et permet ä I'assurö de continuer san exploitation sous la surveillance dun curateur ne remplit pas les canditians de l'article 25 RAVS, si bien que la procödure extraardinaire de fixatian des cotisations ne peut ötre appliquöe. En l'espöce, an na affaire ni ä une modification durable des saurces de revenu, ni ä une modification fondamentale de la structure de l'entreprise.

Le concardat a ötö apprauvö par le tribunal compötent; an peut donc renoncer ä se demander si la recaurante peut invoquer le sursis accordö seulement aprös le jugement de premiöre instance.

lt s'agissait d'un cancordat ordinaire au sens des articles 293 ss LP et non pas d'un concardat par abandon d'actif (Liquidationsvergleich) au sens des articles 316a55 LP. Le cancardat avait paur but un accord avec les cröanciers, afin d'öpargner ä la döbitrice la destructian de ses moyens dexistence par la saisie et la faillite.

La recaurante a pu, gräce ä ce concardat, poursuivre san activite indöpendante. On ne peut donc parier id d'un changement de profession au d'ötablissement, de la disparition d'une saurce de revenu au de la röpartition nauvelle du revenu de l'exploitation. Une modification fandamentale et durable des bases du revenu a ainsi pu ötre övitee. L'octroi du sursis et l'apprabation du cancordat ne peuvent donc, ä eux seuls, suffire ä justifier une nouvelle fixation des cotisations.

4.b. La recaurante allögue en outre que les autoritösfiscales lui ont promis, le 28 juin 1979, avec effet au 1er janvier 1978, une taxation intermödiaire pour cause d" abandon de l'activitö lucrative«, si bien quelle n'aurait plus dü payer d'impöts sur le revenu et la fortune ä partir de cette date. Cette taxation aurait etä confirmöe le 9 aoüt 1979.

Taut d'abord, il faut tirer au clair la question de la procödure. Comme djä dit, le TFA juge les faits et la situation juridique tels quils se prösentaient au moment oü a ötö rendue la döcision de cotisations litigieuse. En lespöce, la döcision de cotisations est datöe du 5 avril 1979; ä cette date, l'autoritö fiscale navait pas encore pris une döcision dans le sens mdiquö. II reste ä döterminer si Ion a affaire ici ä un fait nouveau contre lequel des abjections ne sant pas possibles, ä la simple canstatatian dun fait döjä connu mais non prouvö au ä un fait nouveau sur lequel 'administration na pas encore pris de döcision et qui devrait donc, conformöment ä l'article 23, 3e alinöa, RAVS, ötre saumis d'abord ä la caisse de dompensation.

Une taxation intermödiaire du fisc a de l'importance, en matiöre d'assurances sociales, lorsqu'elle a ötö effectuöe paur une des raisons önumöröes ä l'article 25, 1er alinöa, RAVS. Dans le cas contraire, eIle peut ötre importante du point de vue fiscal, mais non pas du paint de vue des assurances sociales.

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La taxatiori intermdiaire a ötö effectue pour cause d'«abandon de l'activitä lucrative«, ce qui devrait signifier que la recourante (ainsi que l'OFAS le relve avec raison) serait ä considrer non plus comme une personne exerant une activitä indpendante, mais comme une personne non active (selon les art. 28ss RAVS). Les motifs invoqus par les autorits fiscales sont donc inexacts. Du poirit de vue des assurances sociales, on a en tout cas omis le fait que la recourante a pu, gräce au concordat, poursuivre San activitä lucrative. En outre, le nom de 'entreprise na pas ätä biffä dans le registre du commerce; ainsi, il s'agissait ici, dans l'essentiel, dune fluctuation (certes prononce) du revenu, qui toutefois na pas entrainä une modification foridamentale au sens de l'article 25 RAVS, ni un changement du statut de la recourante en matire de cotisations.

Pour ces motifs, le recours de droit administratif doit ötre rejetä.

Arrt du TFA, du 16 avril 1981, en la cause L. C.

(traduction de 'italien).

Article 28, 1er alinea, RAVS. Las indemnites journalieres accordees en vertu des arti-

des 22ss LAI et 17 RAI ne font pas partie du revenu determinant sous forme de rentes. Article 84 LAVS. II y a une presomption de validite en faveur des decisions des caisses de compensation. Ces decisions sont nulles, tout au plus, dans les cas oü elles prösentent des vices graves qui, en outre, doivent ätre faciles ä reconnaitre. Article 114 OJ. Lorsque le TFA annule une decision de cotisations rendue par une caisse

de compensation non competente, cette decision ayant ätä ensuite attaquee, il peut ren-

voyer l'affaire ä la caisse competente pour nouvelle decision.

Articolo 28, capoverso 1, OAVS. Le indennitä giornaliere accordate in virtü degli articoll 22 e seguenti LAI e 17 OAI non fanno parLe del reddito determinante sotto forma di rendite. Articolo 84 LAVS. C'e una presunzione di validitä a favore delle decisioni delle casse di compensazione. Queste decisioni sono tutt'al piü nulle se presentano difetti fondamentali facilmente ravvisabili. Articolo 114 OG. Ouando il TFA annulla una decisione contributiva emessa da una cassa

di compensazione non competente e che detta decisione ä in seguito impugnata, puä rin-

viare la causa alla cassa competente per nuova decisione.

L. C., tombe malade, a abandonnö en 1976 san activitä lucrative et a obtenu des indemnitäs journalires de l'Al pour la dure de sa räadaptation. Le 4 septembre 1978, la caisse de compensation professionnelle ä laquelle l'ancien employeur de L. C. ätait aff iliä rendit une däcision de cotisations pour 1977 et 1978, celui-ci etant considärä comme non actif. En calculant es cotisations dues, eile considra lesdites indemnitäs comme un revenu däterminant, acquis sous forme de rentes, au sens de l'article 28, 1er alina, RAVS, et annona ä L. C. quelle allait compenser les cotisations dues avec ces indemnitäs.

L. C. recourut en dclarant que celles-ci ne faisaient pas partie du revenu däterminant; la dcision devait donc ätre annuiäe.

L'autoritä cantonale de recours ayant admis ce recours, la caisse a interjet recours de droit administratif. Eile a alleguä, dans l'essentiel, que les indemnitäs journaiäres de l'AI doivent ätre prises en compte comme un revenu sous forme de rentes d'une personne non active dans la mesure oCi elles repräsentent une preStation remplaQant le revenu d'un travail. En outre, an ne trouve ni dans la LAVS, ni dans les instructions administratives un indice selon lequel lesdites indemnitäs devraient ätre assimiläes aux rentes de l'AVS et de 'Al.

Dans son präavis, I'OFAS propose le rejet de ce recours et allägue, dans l'essentiel, que les rentes, comme les indemnits journalires, sont des prestations prävues par la loi qui doi-

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vent ätre traitees de la mme maniere en ce qui concerne la perception de cotisations. Chez les personnes non actives qui subissent une radaptation en bnficiant de prestations Al, la perception de cotisations sur ces prestations aboutirait en fait ä une r6duction de cellesci. De plus, cela reviendrait ä instituer un autofinancement qui serait incompatible avec l'esprit de la loi et en particulier avec l'article 10, 2e alina, LAVS.

L'OFAS releve en outre qu'en l'espece, la caisse professionnelle recourante n'aurait pas la competence de percevoir des cotisations.

Le TFA a rejete le recours pour les motifs suivants:

2. Selon l'article 64 LAVS, sont aftilis aux caisses de compensation professionnelles tous es employeurs et personnes exerant une activitä lucrative indpendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs au les personnes exerQant une activit lucrative indpendante qui sont membres ä la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses ä laquelle ils seront affilis (1er al.). Sont affilies aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerant une activitö lucrative indpendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation professionnelle, ainsi que les personnes n'exerant aucune activitä lucrative et les assurs qui sont employs au ouvriers d'un emplayeur nan soumis ä I'abligatian de payer des cotisations (2e al.). L'affiliatian d'un emplayeur ä une caisse entraine celle de tous les emplays et auvriers pour es-

(3e al.).

quels l'employeur est tenu de payer des cotisations d'emplayeur

De ces dispasitians, il appert qu'un assure salarie est affiliä ä la caisse de san emplayeur, celle-ci pauvant ötre une caisse cantonale au professionnelle.

Les personnes n'exerQant aucune activitä lucrative daivent verser leurs cotisations, selan l'article 118, 1er alinea, RAVS, ä la caisse de compensation de leur cantan de damicile, ä mains qu'il ne s'agisse de personnes n'exerant aucune activitä lucrative qui sont membres d'une association fondatrice et en ätaient membres djä avant la cessatian de leur activit (art. 118, 2e al., RAVS). Ces personnes sans activitä lucrative peuvent continuer ä verser leurs cotisations ä la caisse de compensation professionnelle.

Si, par suite de perte de la qualitä de membre de l'assaciatian fondatrice, la caisse professionnelle nest plus camptente, celle-ci est tenue den infarmer la caisse de compensation du cantan de damicile de l'ancien membre de l'assaciatian (art. 121, 4e al., RAVS). Le passage d'une caisse de compensation ä une autre ne peut s'effectuer qu'ä la fin de chaque annee (art. 121, 5e al., RAVS).

En l'espce, l'assure n'exerce plus Cactivite lucrative depuis 1976; jusqu'ä cette ann6e-ci, il ätait au service d'un membre d'une caisse de compensation professionnelle. Se fandant sur les prescriptians ci-dessus, I'OFAS a canclu avec raisan que la perception de cotisations pour 1977 et 1978 aurait incombö ä la caisse cantonale de compensation et nan pas ä la caisse professionnelle. A san avis, l'autoritö cantonale de recaurs aurait dü transmettre le dossier ä I'OFAS pour que celui-ci puisse se pronancer sur la questian de la camptence au sens de l'article 127 RAVS. La caisse professionnelle objecte que cette questian na ete saulevee ni par l'assur, ni par l'autoritä cantonale de recaurs. Elle allgue en autre que I'OFAS na pas interjete recaurs de droit administratif et a danc renoncö ä faire Opposition. Elle nie la possibilitä de considerer la dcisian comme nulle et se rf&e, ä cet effet, ä la jurisprudence. L'OFAS, lui, estime que la questian de la camptence dait ätre examine d'affice; il n'avait eu aucune raison d'interjeter un tel recaurs cantre un jugement äquitable rendu ä propos d'une affaire dtermine. Un canflit au sens de l'article 127 RAVS n'avait pas eu heu, 8tant donnö que la caisse professionnelle avait rendu sa dcisian sans en informer la caisse cantonale seulecamptente. Enfin, l'OFAS cansid&e la dcisian comme nulle parce quelle a ete rendue par une caisse incomptente et aurait danc pu crer une grave insecurite juridique.

En ce qui cancerne les objectians de la caisse professionnelle au sujet de l'incamptence, il faut relever que le TFA, qui vrifie la lgitimit6 des actes administratifs, a pour devair,

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mme dans le cadre de son pouvoir iimit, d'examiner d'office aussi les aspects formels d'un jugement cantonal; peu importe, ä cet ägard, qui a interjetö le recours de droit administratif. Cette comptence appartient, plus encore, ä l'autoritö cantonale de recours (art. 85, 2e al., lettre d, LAVS). Contrairement ä ce que pense l'OFAS, ladite autoritä aurait dü

-puisqu'il n'y avait pas de conflit sur la question de l'affiliation au sens de l'article 127 RAVS se pro-

-

noncer d'office, mme sans transmettre le dossier ä l'OFAS.

Ainsi, rien ne s'oppose ä 'examen de l'affiliation d'un assurö ä une caisse. ii reste encore ä voir si les objections de la caisse professionnelle recourante sont fondes ou non en ce qui concerne l'interprtation des dispositions lgales. ii faut examiner notamment si une caisse de compensation qui doit verser des prestations a le droit, en mme temps, de percevoir des cotisations; il faut examiner en outre si l'article 118 RAVS doit ötre considörö comme dösuet dans sa teneur actuelle. Toutefois, ces objections ne peuvent ötre retenues; möme si elles pouvaient trouver quelque justification «de lege ferenda«, elles sont quand möme contraires ä Vordre lögal. Le TFA a döjä constatö pröcödemment que l'affiliation aux caisses est röglementöe par la ioi et ne peut ötre l'objet d'accords spöciaux concius entre ceiies-ci. Toute caisse doit examiner d'office quelies personnes doivent iui ötre affiiiöes. Los caisses cantonales de compensation ont en outre i'obligation de veilier ä ce que toutes les personnes tenues de cotiser soient affiliöes ä une caisse (ATF 101 V 22 = RCC 1975, p. 315). Par consöquent, en l'espöce, la caisse professionnelle ne pouvait percevoir de L. C. des cotisations pour 1977 et 1978; ce droit appartient exclusivement ä la caisse cantonale de compensation.

3. En outre, il faut examiner los consöquences d'une döcision de cotisations rendue par une caisse incompötente. Selon la caisse professionnelle, une teile döcision peut certes ötre attaquöe, mais eile n'est pas nulle comme i'OFAS le döciare.

Nullitö signifie inefficacitö absolue d'un acte juridique qui ne peut döployer aucun effet juridique «ex tunc«. La possibilitö d'attaquer une döcision (dans le texte original =annuiiabiiitö), en revanche, signifie que si cette döcision nest pas attaquöe, le vice ost considörö comme öiiminö et la döcision döploie tous ses effets (cf. lmboden/Rhinow: Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1976, tome 1, No 40, p. 239). ii en resulte que la nullitö d'une döcision doit ötre prise d'office en considöration, que Ion peut la faire valoir en tout temps et que l'approbation d'une döcision nulle par une autre instance n'ölimine pas la cause de cette nullitö (ouvrage citö, NO 40, p. 240).

Or, selon le TFA, i'administration ne peut fonctionner normalement que si Ion admet, ä l'ögard de ses döcisions, une prösomption de validitö. Une döcision ne peut donc ötre considöree comme nulle et sans effets que si eile prösente des vices graves, qui sont en outre faciles ä reconnaitre. Si tel West pas le cas, la decision peut certes ötre attaquöe, mais eile ne peut ötre nulle (ATF 92 IV 197, 98 la 571). Des erreurs de compötence sont un motif de nullitö Iorsqu'eiies sont particuliörement graves (ouvrage citö, p. 242).

Los caisses de compensation, qu'elles soient cantonales ou professionnefles, doivent appliquer le möme droit; elles ont donc aussi les mömes attributions. Les döcisions rendues par une caisse incompötente ne prösentent que rarement de tels vices manifestes et faciles ö döceler (par exemple iorsqu'une caisse cantonale de compensation rend une döcision concernant un assurö non actif ayant son domicile dans un autre canton). Bien que i'existence de döcisions contraires soit possible, il faut tout de möme reiever que pour pröserver la söcuritö du droit, i'autoritö qui rend la döcision peut, exceptionneiiement, döciarer cefle-ci nulle pour ne pas compromettre los intöröts de i'AVS ou ceux de i'assurö. C'est pourquoi, iorsqu'on doit trancher la question de la nuliitö d'une döcision ou de la possibilitö de l'attaquer, il faut donner la pröförence ä ladite possibiiitö. La döcision de la caisse professionnelle doit donc ötre considöröe non pas comme nulle et de nul effet, mais seulement comme susceptible d'ötre attaquöe. U West par consöquent pas non plus justifiö de döciarer la procödure nulle et non avenue.

Une döcision sujette ä recours n'exciut pas i'annulation du jugement de premiöre instance dans la mesure oü, par un tel acte, la döcision na pas ötö annuiöe et le dossier n'a pas ötö

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renvoye ä la caisse cantonale competente pour nouveau calcul des cotisations dues. Si, dans le präsent recours, la question de I'affiliation doit ätre examinee d'office et si le juge ne peut se prononcer que dans les limites qui lui sont fixes, rien ne s'oppose, en revanche, ä l'annulation de la däcision pour d'autres motifs que ceux constates d'office. Bref, le TFA peut annuler la däcision attaquee et rendre un nouveau jugement, ou bien renvoyer l'affaire pour nouvel examen ä l'autorite de premiäre instance ou ä la caisse de compensation (art. 114, 2e al., OJ). A cet egard, on ne peut exclure un renvoi ä la caisse de compensation objectivement competente au heu d'un renvoi ä la caisse incompätente qui a rendu la däcision. En cas de däcision nulle, le juge ne peut que renvoyer le dossier ä l'autorit compätente; en cas de däcision sujette ä recours, il peut, dans les limites de sa compötence et par economie de procdure, se prononcer lui-mäme sur laffaire, sans se demander quelle caisse de compensation a rendu la däcision. Le TFA nexamine pas seulement les vices de forme commis dans les dcisions de caisse, mais il se prononce aussi quant au fond.

4. Selon la teneur de l'article 10,1er alinäa, LAVS valable ä l'äpogue oü fut rendue ha däcision, les assures qui ne doivent payer, pendant une annee civile, aucune cotisation, ou doivent payer —y compris la part d'un äverituel employeur -moins que la cotisation minimale versent a l'assurance, ä partir du lerjanvier de l'annäe qui suit celle oü ils atteignent läge de 20 ans, outre les cotisations eventuelles dues pour le revenu d'un travail, une cotisation fixäe d'apräs leurs conditions sociales. Selon le 2e alinäa, les assuräs non actifs entretenus ou assistes au moyen de fonds pubhics ou par des tiers paient la cotisation minimale. Pour d'autres catägories de personnes sans activitä lucrative, notamment pour les invalides ä qui on ne peut demander le paiement de cotisations plus älevöes, le Conseil fädäral peut fixer egahement la cotisation ha plus basse.

II est incontestable que l'assurä appartenait ä la catgorie des cotisants n'exer4ant pas d'activitä lucrative apräs gu'il eut renoncä ä travailler. La caisse de compensation l'a donc assujetti, avec raison, comme non-actif, indäpendamment de ha question de compätence. Selon la teneur ahors valable de l'article 28,1er ahinöa, RAVS, les cotisations des personnes sans activitä lucrative qui ne devaient pas payer le minimum ätaient fixäes d'apräs la fortune et he revenu sous forme de rentes. A ce propos, le TFA a reconnu que cette notion de revenu sous forme de rentes« englobe toutes les prestations qui peuvent influencer ha situation sociahe d'une personne non active, mäme si elles sont versäes ä des intervalles irräguliers et si heur montant varie (ATF 104V 181; RCC 1979, p. 348, et 1975, p29). LOFAS ne nie pas que les indemnitäs journaliäres Ah accordäes en vertu des articles 22ss LAI et 17ss RAI correspondent essentielhement ä la notion de «revenu sous forme de rentes«; cependant, il se justifie de ne pas prendre en compte ces indemnits dans le calcul des cotisations, et cela pour les mömes raisons que lorsqu'il s'agit de rentes AVS et Al.

Selon la jurisprudence actuelle, les indemnites journaliäres font partie en principe du revenu acguis sous forme de rentes, du moins lorsgu'il s'agit de prestations de caisses-mahadie, de ha CNA ou d'autres assurances (RCC 1950, p. 458). Les principes exposäs dans cet arröt ont etö adoptös par lOFAS horsqu'il a rödigö ses directives sur les cotisations des indöpendants et des non-actifs. Selon le NO 270 de ces instructions, on considöre notamment comme revenus sous forme de rentes 'des indemnitös journaliöres servies par des caissesmahadie et autres ötablissements d'assurance»; en möme temps, leN0 271 pröcise que «les rentes de h'AVS et de 'Ah fedörale« nefont pas partie de ces revenus. Ainsi, I'OFAS a exclu ces prestations de 'obligation de payer des cotisations. Certes, les indemnitös journaliöres de l'Al ne sont pas mentionriöes expressöment dans ces directives; selon l'OFAS, il s'agit lä dune omission qui a äte corrigöe dans le 'Mömento AVS ä l'intention des personnes sans activitö lucrative ». En outre, le möme office estime que cela ri'aurait pas eu beaucoup de sens d'inclure ces indemnitös dans le revenu sous forme de rentes, puisgue les rentes AVS et Ah sont ögalement exceptöes, bien gu'elles correspondent au critöre de rentes davantage que hesdites indemnitös. De plus, l'OFAS a rööditö les directives en question le 1er janvier 1980; dans la nouvelle ödition, le No 271 prövoit que les indemnitös journaliöres de l'Ah ne sont pas des revenus sous forme de rentes. Compte tenu du fait que l'obligation

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de cotiser commence, pour les personnes sans activitä lucrative, le l er janvierqui suit I'anniversaire de 20 ans et dure jusqu'ä la fin du mois pendant lequel l'intäressä atteint läge de 62 au 65 ans rävalus (art. 3,1er al., LAVS), il est raisonnable et confarme ä la loi que les rentes AVS soient franches de cotisations. En effet, pendant cette päriode, les assures peuvent taucher des rentes de veuves (selon l'art. 3, 2e al., lettre c, LAVS, les veuves sans activitä lucrative n'ont pas de cotisations ä payer), au bien des rentes d'arphelins (art. 25, 2e al., LAVS; ces rentes, en vertu de 'art. 10, 2e al., LAVS, sont ägalement franches de cotisations pour les orphelins qui font un apprentissage au des etudes et ant däpasse läge de 20 ans), au enfin des rentes pour cauples sur lesquelles l'pause sans activitö lucrative n'est pas nan plus tenue de payer des cotisations selan l'article 3, 28 alinäa, lettre b, LAVS. Les rentes Al ne sant pas cansidäräes, dans la pratique administrative, comme un öläment du revenu determinant acquis saus forme de rentes, et cela depuis langtemps; cet usage carrespand ä une incantestable «apinia necessitatis' (ATF 96V 51).

L'OFAS partage l'apinian de l'autaritä cantanale de recaurs et canclut que les indemnitäs jaurnalires, comme les rentes, daivent ötre exceptees du revenu döterminant acquis saus forme de rentes. Le TFA n'a aucune raisan de s'ecarter de cette regle. A ce prapas, an peut attribuer une impartance particuliöre ä l'argument de I'OFAS selan lequel la perceptian de cotisations sur les indemnitös jaurnaliöres de l'Al reprösenterait une sarte d'autafinancement de l'assurance, qui prendrait d'une main et dannerait de l'autre. Le paiement de cotisations sur ces prestatians aurait danc pour cansöquence une röductian indirecte et inadmissible de celles-ci. D'autre part, il se justifie, selan I'OFAS, pour des matifs d'ardre sacial, qu'un invalide pour qui les prestatians de l'Al canstituent l'unique saurce de revenus paie la catisatian minimale.

II est vrai que les rentes et les indemnitös jaurnaliöres de la CNA et de l'assurance militaire, ainsi que les indemnitös jaurnaliöres de l'assurance-chömage et des assurances-maladie sant cansiderees comme revenu döterminant acquis saus forme de rentes. Ce statut inögal peut se justifier par le fait que les prestations de ces assurances sant en banne partie destinöes ä remplacer le revenu au ä campenser une perte de salaire en cas de maladie au d'accident; en rögle gönörale, elles sant plus ölevöes que les rentes Al. En autre, il s'agit lä de cotisations qui sant perues sur les prestatians d'autres assurances. Certes, il est incantestable que le paiement de la catisatian minimale des bönöficiaires d'indemnitös jaurnalieres Al peut avair des cansöquences negatives sur une future rente AVS au Al qui serait accardöe ä l'assurö en cas d'öchec de sa röadaptatian. Tautefais, I'OFAS fait remarquer pertinemment que la salutian de ce prablöme dait ötre cherchöe nan pas dans la röglementatian cancernant la perceptian des cotisations, mais dans les prescriptians sur les rentes (art. 51, 3e al., RAVS et 32 RAI). Les abjectians farmulöes par la caisse prafessiannelle recaurante ne justifient en taut cas pas que Von s'öcarte d'une pratique öprauvöe, qui traite de la möme maniöre les indemnitös jaurnaliöres de l'Al et les rentes Al en matiöre de cotisations.

Dans ces canditians, le jugement cantanal qui annule la döcisian de la caisse prafessiannelle dait ötre canfirmö. II dait cependant ötre camplötö dans ce sens que l'affaire est renvayöe ä la caisse cantanale campötente, afin que celle-ci fixe les cotisations dues par l'assurö.

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AVS / Contentieux

Arröt du TFA, du 22 juin 1981, en la cause M. F.

Article 97, 1er alinea, LAVS. L'administration n'a pas la faculte de reconsidörer, pour le motif quelle est sans nul doute erronee, une decision sur laquelle le juge s'est prononce matöriellement. (Precision apportse ä la jurisprudence.)

Articolo 97, capoverso 1, LAVS. L'amministrazione non ha la facoltä di riesaminare, in quanto manifestamente erronea, una decisione sulla quale il giudice materialmente ha statulto. (Precisazione della giurisprudenza.)

Extrait des considrants:

Certaines bis dterminent si et ä quelles conditions administration peut revenir sur une decisbon passe en force, par exemple la LAM en son article 13. Mme en cas de silence de la ioi, le Tribunal fd&ai et le TFA admettent cependant 'un et I'autre que administration jouit de cette facuit, ä des conditions qui divergent parfois en raison de particularits propres aux domaines soumis ä la juridiction de chacun dentre eux. Ainsi, le TFA est souvent amene ä se prononcer sur le droit ä des prestations dont la priodicit fait qu'il est hautement souhaitable qu'eiles ne soient pas aIloues ou refuses durabiement ä tort. Aussi, sebon la jurisprudence constante de la Cour de cans, I'administration a-t-eiie la facultö de modifier une dcision, Iorsque cet acte est indubitablement errone et que sa modification revt un intröt notable; cependant, le juge ne peut i'y contraindre (jurisprudence instaure par l'arröt M. R. du 19 fvrier 1963, ATFA 1963, p. 86, consid. 2, RCC 1963, p. 273; confirme ä maintes reprises: ATF 98V 104, RCC 1973, p. 144; ATF 99V 103, RCC 1974, p. 132; ATF 100V 25, RCC 1974, p. 447; ATF 102V 17; ATF 103V 128, RCC 1978, p. 565; ATF 105V 30, RCC 1980, p. 58; ATF 106V 87, RCC 1980, p. 562). Qu'en est-il cependant de la reconsidration d'une dcision qui a fait, sur recours, i'objet d'un jugement rendu par une autorit judiciaire?

Saisie de la question, la Cour pini&e a dAcidö que 'administration na pas la facultö de reconsid&er, pour le motif quelle est sans nul doute errone, une dcision sur laquelle le juge s'est prononce matrieliement. Ce qui est dterminant ä cet ägard, ce West donc pas le fait qu'une döcision a ötö dfröe ä un tribunal; c'est ce qui ätait litigieux devant le juge et ce sur quoi celui-ci a statu. Une teile limitation des competences de 'administration est logique, si Ion considre l'effet dvoIutif du recours, qui interdit en principe que soit rendue une nouveiie dcision sur i'objet du htige soumis au juge (sous rserve de I'art. 58 PA par exemple). Par ailleurs, la possibilitö pour i'administration de reconsidrer une dcision sans nul doute erronee ne doit pas rendre illusoire le principe de la sparation des pouvoirs; eile ne dobt pas etre utiiise non plus pour tourner les conditions auxquelles la loi subordonne la revision des jugements, ni en affaiblir la porte. Enfin, la söcuritä du droit prvaut sur la lägalite ds que le juge s'est prononc, s'il n'existe aucun moyen lgai de corriger l'erreur commise, la modification d'un jugement, plus encore que celle d'une dcision administrative, portant atteinte ä la premire. II peut certes paratre inique de maintenir une dcision manifestement fausse; mais un jugement erronö pourra souvent ötre modifiä sebon bes regles de la revision judiciaire. Les cantons doivent instituer une revision en vertu des bis en matire d'assurance sociabe, ä l'exception du titre Ii de la LAMA et de la LAC (mais la jurisprudence a rernediä ä cette bacune; arröt non publiö Rüegg du 21 döcembre 1979). Au demeurant, l'affaibbissement de i'autoritö de la chose jugöe permettrait ä 'administration de ne pas appbiquer en l'espöce -et non pas seulement dans d'autres cas anabogues -un jugement qui la contrarierait. Force est donc bien d'admettre que b'atteinte ä la söcuritö du droit et ä l'efficacitö du contröle du juge administratif serait si sörieuse que cet inconvönient i'emporte sur cebui de devoir, dans certains cas oü bes conditions d'une revision ne seraient

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pas donnees, maintenir des prestations indues au refuser des prestations dues. II incomberait au legislateur de prvair une rgIementation adäquate, tenant compte du caractre päriodique et durable de maintes prestations d'assurance sociale, si le maintien, parfols, de däcisions erronees devait avair ä ses yeux des consquences inadmissibles.

Al / Readaptation

Arrt du TFA, du 4 mai 1981, en la cause K. Z.

(traduction de I'allemand).

Articles 10, 1er alinea, et 21 LAI; article 4 OMAV. On considre comme prsente en temps

utile, dans le cadre de l'article 10, 1er alina, LAI, la demande de remise d'un moyen auxi-

Iiaire dpose jusqu'a la fin du mois durant lequel le requrant atteint läge requis pour I'octroi d'une rente de vieillesse. (Changement de jurisprudence.)

Articoli10, capoverso 1, e 21 LAI; articolo 4 OMAV. NelI'ambito dell'articolo 10, capoverso 1, LAI, 6 considerata come presentata tempestivamente la domanda di consegna di un mezzo ausiliare depositata sino alla fine del mese durante il quale il richiedente raggiunge

l'etä richiesta per I'assegnazione di una rendita di vecchiaia. (Mutamento della giurispru-

denza.)

2. a. Selon l'article 10,1er aIina, LAI, le droit aux mesures de radaptation prend naissance däs que celles-ci sont indiquäes en raison de läge et de ltat de santä de I'assure. II s'teint au plus tard ä Ja fin du mois pendant Jequel J'assurä a accompli sa 65e au sa 62e annee. Les mesures de radaptation qui ne sant pas acheväes ä ce moment-lä serant menees ä chef.

Selan Ja jurisprudence, Ja questian de savoir si une demande de remise de mayens auxiliaires a ätä prsentäe ä temps, campte tenu de J'extinctian du droit ä Ja radaptatian selan l'article 10,1er alinäa, LAI, ne dait pas ötre jugöe daprös Ja date de Ja döcisian; eile doit, bien plutöt, ötre tranchöe selan des critöres objectifs, car c'est ainsi seulement que J'ögaiite de traitement entre taus les assures paurra ötre garantie. Dans un arröt en Ja cause G. A. (ATFA 1966, p. 35 =RCC 1966, p. 413), Je TFA a accardö un appareil acaustique ä une assuree qui avait prösentö sa demande ä J'AI enviran sept mais avant la naissance de san droit ä Ja rente de vieillesse, en canstatant que 'administration aurait pu, narmalement, et surtaut en tenant campte de Ja prachaine extinctian du droit, effectuer ä temps Ja remise du moyen auxiliaire. II a döclarö, ä ce prapas, que dans les cas de remise de mayens auxiliaires -cantrairement ä ce qui se passe Iarsque Jan apphque l'article 12 LAI -J'ötendue de Ja pöriode d'activitö que J'assurö a encare devant lui West pas döterminante. Tautefais, cela ne signifie pas que Jadite pöriode, au sens de l'article 10 LAI, n'ait aucune impartance. En effet, Je moyen auxi-Ilaire est, conformöment ä sa destinatian, Jiö ä Ja röadaptatian. C'est paurquai il faut -surtaut iarsqu'un tel moyen est demandö assez peu de temps avant Ja fin de Ja pöriode d'activitö -exiger une prapartian raisannable entre Je caüt et J'utilitö de cet abjet.

b. En J'espöce, il faut admettre que Ja demande de prestations a ete depasee Je 5 aoüt 1978; Je 4 septembre suivant, l'assurö atteignait läge de 65 ans, si bien que san droit ä des mesures de röadaptatian de J'Al s'est öteint Je 30 septembre 1978. L'autaritö de premiöre instance admet, dans ces circanstances, que Ja remise de J'appareil acaustique n'avait pu avoir heu jusqu'ä Ja date ä laquelle Je droit ä Ja röadaptatian, selan l'article 10, 1er alinöa, LAI, s'ötait öteint; avant cette date, an n'avait möme pas cammencö ä apphiquer Ja mesure de

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readaptation. C'est donc ä bon droit que l'administration a refuse la prise en charge de l'appareil comme mesure de radaptation de l'AI et a vers, en heu et place, une contribution aux frais en vertu de l'article 2 OMAV et du No 3 de I'annexe ä l'OMAV.

Le recourant objecte qu'il s'est präsente djä le 4 aoüt 1978 ä un service de consultation pour les handicap6s de l'ouie; le 9 aoüt, il a ätä examine par le docteur F., spcialiste de l'oto-rhino-laryngologie. Ce mdecin ayant besoin, pour des examens de ce genre, d'un technicien du son, qui vient l'assister une fois par mois, un test acoustique na pu ätre effectue que le 5 octobre 1978. Les rsultats de ce test ätant connus, le Dr F. a präsentä son rapport ä hAI le 7 mars 1979. L'assurö ne peut ötre rendu responsable des retards occasionns par cet examen. En outre, le droit aux prestations ne saurait dpendre d'elements fortuits. Pour ne pas nuire ä ha securite du droit et pour äviter des rsuItats arbitraires, il fahlait se fonder, toujours selon le recourant, sur la date du d6p6t de la demande.

c. Les objections du recourant doivent ötre prises en consid&ation, selon la pratique apphiquee jusqu'ici, dans ce sens qu'il faut se demander si la mesure pouvait encore ötre executee ä temps, compte tenu du cours normal des choses et en admettant que l'affaire ait te traite correctement par l'administration. Des retards rsultant de circonstances speciales, dans un cas particuhier, ne sont donc pas imputs ä l'assur. Cependant, la pratique en vigueur ne tient pas compte du fait que ha dure de l'instruction d'un cas diffre beaucoup selon le genre du moyen auxihiaire demande. Ainsi que 'OFAS le montre dans son pravis, il y a des moyens auxihiaires qui n'exigent, pratiquement, aucun examen spcial et peuvent tre remis d'emblee sous la forme voulue. La remise d'autres moyens auxihiaires, en revanche, necessite des investigations qui prennent souvent beaucoup de temps; ventuellement, il faut encore procder ensuite ä leur fabrication et ä leur adaptation. Or, ha question de savoir si un moyen auxiliaire peut ötre remis, dans un cas particulier, sans examens specifiques et s'il est immödiatement disponible, tel qu'on le souhaite, ou s'il doit pröalablement ötre confectionne döpend en bonne partie de facteurs fortuits. La pratique en vigueur mene donc ä des rösultats qui paraissent choquants si on les considere sous l'angle de l'öquitö. Eile ne peut pas non plus ötre satisfaisante en ce qui concerne le temps nöcessaire ä I'application de la mesure de röadaptation; ce temps, en effet, est difficile ä övaluer, et pour l'assurö, une teile evaluation est impossible dans la plupart des cas.

C'est pourquoi il faut donner raison au recourant lorsqu'il dit que Ion devrait se fonder sur la date de la demande pour jugerle prösentlitige. Cette date constitue le seul critöre objectif pour lequel [es aleas de ha procödure d'instruction et de remise ne jouent aucun röie. Une modification de ha pratique dans ce sens peut se justifier d'autant mieux que Vordre lögal s'est modifie aussi depuis l'instauration de la pratique actuehle; le droit aux moyens auxiliaires, en effet, n'est plus hie strictement ä ha röadaptation professionnelle, et la pöriode d'activitö que l'assurö a encore devant lui a perdu de son importance. Selon une döcision prise par ha cour plöniöre, une demande de moyens auxiliaires, dans le cadre de 'Ah, est donc ä considörer comme prösentöe ä temps si eile est döposöe jusqu'ä ha fin du mois au cours duquel I'intöressö atteint läge donnant droit ä ha rente de vieihlesse. Sont röservöes es rögles concernant le pahement aprös coup de mesures de röadaptation selon les artides 48, 2e alinöa, LAI et 78 RAI.

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Arrt du TFA, du 27 mars 1981, en la cause A. E.

(traduction de I'allemand).

Articles 21 et 21 bis, 1er alinea, LAI; Nos 9.02 et 10 0MAl annexe. Si le mayen auxiliaire acquis par I'assure lui-mme assume aussi la fonction du mayen auxillaire auquel il aurait droit, rien ne s'oppose ä l'octroi d'indemnites d'amortissement sur la base des frais d'achat du mayen auxiliaire auquel il aurait pu pretendre.

Articoli 21 e 21 bis, capoverso 1, LAI; N. 9.02 e 10 0MAl allegato. Se il mezzo ausiliare acquistato dall'assicurato stesso assume pure la funzione di mezzo ausiliare cui avrebbe diritto, nulla si oppone all'erogazione d'indennitä d'ammortamento sulla base dei casti d'acquisto del mezzo ausiliare che gil sarebbe spettato.

L'assure A. E., ne en 1926, souffre de sclerose en plaques avec etat spastique des quatre membres. II ne peut plus marcher au-dehors depuis 1976; en chambre, II ne parvient ä se dplacer qu'ä grand-peine. Avec ce qui lui reste de capacitä de travail, il s'est mis au service de la Direction d'un arrondissement postal, pour laquelle il corrige, ä domicile, les travaux crits des cours pour apprentis. En mai1976, il a achetö pour 5000 francs (qu'il a payes de sa poche) un v6hicu1e älectrique de marque STUMP- Batricars, qui est autorisö ä circuler sur la voie publique, mais West pas utilisable en chambre ä cause de ses dimensions et de sen poids. Par dcision du 15 juin 1977, la caisse de compensatian a refusö de verser une contribution ä ses frais d'acquisition, les conditions de la remise d'un vhicule ä moteur n'tant pas remplies.

L'assurä a recouru en demandant une contribution d'un montant egal au prix d'un fauteuil roulant älectrique, ou öventuellement d'un fauteuil roulant ordinaire.

Par jugement du 13 juin 1980, l'autoritö cantonale de recours a rejetö ce recours.

L'assure a demand, par la voie du recours de droit administratif, que l'Al lui accorde des indemnits d'amortissement sur la base des frais d'achat d'un fauteuil roulant älectrique non autorisä ä circuler sur la voie publique.

La caisse de compensatian et I'OFAS ont conclu au rejet de ce dernier recours.

Le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants:

1. a. Selon l'article 21, 1er a1in6a, LAI, l'assure a droit, d'aprs une liste que dressera le Conseil fdral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activitö lucrative au accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mtier au ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. En outre, le 2e alina prescrit que l'assurö qui, par suite de san invalidit, a besoln d'appareils coüteux pour se dplacer, ötablir des contacts avec san entourage ou dvelopper san autonomie personnelle a droit, sans ögard ä sa capacitä de gain, ä de tels moyens auxiliaires conformment ä une liste qu'ötablira le Conseil fdral. Celui-ci, ayant reu la comptence de faire la liste des moyens auxiliaires et de promulguer des prescriptions complmentaires (art. 21, 4e al., LAI), a confiä ladite competence, ä l'article 14 RAI, au Dpartement de l'interieur, qui a edictö en consquence, le 29 novembre 1976, l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al. L'article 2 de cette ordonnance, dsigne par le sigle 0MAl, accorde un droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixes par la liste en annexe, aux assurs qui en ont besain pour se dplacer, Atablir des contacts avec leur entaurage au dvelapper leur autonomie personnelle (1er al.); l'assur na droit aux moyens auxiliaires dsigns dans cette liste par un ast6risque (*) que s'il en a besain pour exercer une activite lucrative au accomplir ses travaux habituels, pour ötudier au apprendre un mtier au ä des fins d'accoutumance fonctionnelle (2e al.).

Le NO 9 de la liste de VOMAI prvoit deux genres de fauteuils roulants: ceux qui n'ont pas de moteur (9.01) et ceux qui ont un moteur ölectrique, mais ne sont pas autoriss ä circuler sur la voie publique. Ceux-ci sont destines aux assurs incapables de marcher, qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies au d'autres infirmits des membres suprieurs, et ne peuvent se dplacer de faQon indpendante qu'en fauteuil roulant mCi lectriquement (9.02).

gze

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II existe encore une troisime catgorie de fauteuils roulants; ce sont les *fauteuils roulants*

lectriques* (autoriss ä circuler sur la voie publique) mentionns sousN0 1003 de la liste. Ges derniers sont „ destines aux assurs qui, exerQant d'une man iere probablement durable une activitä leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un vhicule ä moteur personnel pour se rendre ä leur travail et sont ä mme de l'utiliser sans danger.»

b. Selon l'article 21, 3e alina, LAI, l'assurance prend en charge les mayens auxiliaires d'un modle simple et adequat et les remet en toute propriätö ou en pröt. L'assurä supporte les frais supplmentaires d'un autre modle. Enfin, l'article 21 bis, 1er alina, LAI prvoit l'octroi d'indemnits d'amartissement ä l'assur qui a acguis, ä ses frais, un moyen auxiliaire auguel il a droit (voir aussi art. 8 0MAl).

2. a. Dans San mmoire de recours de droit administratif, le recourant reconn&t expressement qu'il n'a pas droit ä un fauteuil roulant electrique autorisä ä circuler sur la voie publique (NO 10.03* de la liste de 10MAI), puisgu'il exerce son activite lucrative ä la maison et ne doit donc pas parcourir un certain trajet pour aller travailler. II est etabli egalement que le recourant aurait droit, en sai, ä un fauteuil roulant älectrique non autorisö ä circuler sur la voie publique (NO 9.02 de la liste), afin de pauvair se dplacer dans son appartement, puisque son ätat de santä ncessiterait objectivement un tel appareil et quun fauteuil roulant sans moteur serait inutilisable. Enfin, il nest pas contestö que l'lectromabile achete par le recourant ne peut ätre utiIise dans l'appartement (rapport du 8 fvrier 1977).

b. A l'appui de sa demande, le recourant se rfere ä deux arrts du TFA en les causes K. G. du 24 juillet 1979 (RCC 1979, pp. 557-561) et F. du 29 novembre 1979. Dans le premier de ces arröts, le TFA a dclar que lassure, qui avaitachetä ä ses frais un fauteuil roulant lectrique autorisä ä circuler sur la voie publique, avait droit a un fauteuil identique, mais non autoris, si bien que des indemnits damortissement devalent lui ätre accordes sur la base du prix dachat dun tel mayen auxiliaire. On trouve les mmes conclusions dans l'arrt F. Le recourant note ä ce sujet, dans son mmoire de recours de droit administratif, quil ätait sans importance -en tout Gas dans l'arrt F. -que le fauteuil achet, propre ä cir-

culer sur la voie publique, ne puisse ötre utilisö dans lappartement.

Dans son pröavis, lOFAS rejette l'interprötation du recourant et objecte, dans lessentiel, que dans les deux cas rappelös ci-dessus, il s'agissait de jeunes assurös qui avaient droit seulement ä des fauteuils roulants ölectriques non autarisös ä circuler sur la voie publique, mais qui avaient achete eux-mömes, pour se rendre ä l'ecole, un modele propre ä cette circulation. Le TFA avait, dans Ges deux arröts, remplacö le «chemin du travail« ('se rendre a leurtravail«, NOlO de la liste de 10MAI) par le «chemin de löcole», ce qui justifiait I'octroi des indemnitös damortissement. En lespece, toutefais, il s'agit, pour le recourant qui est adulte et ne subit pas une röadaptation, uniguement de pouvoir se döplacer au-dehors avec l'ölectramabile achetöe, sans que lusage de ce vehicule sait nöcessaire pour cause dinvaliditö; en outre, le vrai but du vöhicule auquel il aurait droit (se döplacer dans son appartement) ne peut ötre atteint en utilisant le modele gu'il a achete.

II faut röpliguer ä cela guil nest pas guestion de remplacer le «chemin du travail« par le »chemin de löcole (öcole publique). Sinan, an n'aurait pas pu nier, dans les deux cas mentiannös, le droit ä un fauteuil roulant ölectrigue en vertu de larticle 21, 1er alinöa, LAI (et de l'art. 2, 2e al., 0MAl ainsi que du No 10 de la liste, notamment du N° 10.03»). En autre, il faut nater que le TFA avait admis alars, daprös les dassiers indiguant les nams des modöles chaisis, que les fauteuils roulants autorisös ä circuler etaient taut ä fait utilisables aussi en chambre. Gependant, si le mayen auxiliaire achetö par l'assurö lui-möme asSume aussi - comme dans les Gas mentionnös -la fonction dun mayen auxiliaire auguel l'assurö aurait

droit, rien ne s'oppase ä l'octroi d'indemnitös damortissement. Celles-ci daivent ötre calculöes alors sur la base des frais d'acguisition du mayen auxiliaire auguel lassurö a droit. En l'espöce, cette conditian West pas remplie, puisgue l'ölectromobile achetöe par le recourant ne peut incontestablement ötre utilisöe en chambre et nassume donc pas la fonction d'un fauteuil roulant non autorisö ä circuler, auguel le recourant aurait droit. Par cansöguent, des indemnitös damortissement ne peuvent ötre accordöes.

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Al / Cumul de prestations

Arrät du TFA, du 15 janvier 1981, en la cause H. Sch.

(traduction de l'allemand).

Article 43, 3e aIina, LAI; article 24 bis, 1er aIina, RAI. La disposition rgIementaire selon laquelle un bnficiaire de rente doit, dans certaines conditions, payer une participation Iorsque sont appliquees des mesures d'instruction ou de radaptation prises en charge par I'AI est IgaIe. Les directives administratives d'aprs IesqueIIes on deduit 100 francs, en faveur de I'assur, du montant de la rente avant de caiculer la participation ne sont pas ä critiquer.

ArLicolo 43, capoverso 3, LAI; articolo 24 bis, capoverso 1, OAI. La disposizione regola-

mentare secondo cui un beneficiario di rendita deve, in determinate condizioni, pagare una partecipazione quando sono applicati provvedimenti d'accertamento o d'integrazione assunti dall'AI 6 legale.

Le direttive amministrative secondo le quali si deducono100 franchi, a favore dell'assicu-

rato, dall'importo della rendita prima di caicolare la partecipazione non devono essere soggette a critica.

Par dcision du 26 avril 1977, l'Ai a pris en charge les frais suppImentaires, occasionnes par l'invalidit, de la formation professionnelle Initiale (präparation ä la maturit) de l'assure H. Sch., ne en 1956. La prise en charge des frais accorde d'abord pour la priode allant du 1er mars 1977 au printemps 1978 tut prolonge, les 30 mars et 20 octobre 1978, jusciu'au printemps 1980.

Le 19 fvrier 1979, i'agence communale AVS, questionne sur le cas de H. Sch., rpondit ä la commission Al que celui-ci touchait une rente d'orphelin de 420 francs par mois. A la mme äpoque, la caisse cantonale de compensation informa lassur que l'indemnisation pour le logement et les repas, de 488 francs par mois, devait ätre, en vertu de l'article 24 bis RAI entrö en vigueur leier janvier 1979, rduite du montant mensuel de la rente (420 fr.) Eile compensa les 1260 francs pays en trop pour janvier, fevrier et mars 1979 avec le droit de l'assure au remboursement de ses frais de formation (dcision du 29 mars 1979).

Saisie d'un recours, l'autoritä cantonaie dcida, par jugement du 29 janvier 1980, que l'indemnisation de 488 francs devait ätre rduite seulement de 252 francs par mois et que les prestations accordes pour la formation professionnelle devaient ötre recalculees en consequence.

Lassure a interjetö recours de droit administratif. II conclut, en substance, ä l'annulation du jugement cantonal et de la dcision de caisse du 29 mars 1979 et ä la prise en charge intgrale des frais supplmentaires -occasionns par l'invalidit de la formation profession-

-

nelle initiale, sans dduction d'une participation; en tout cas, la perception d'une teIle participation avec effet rtroactif doit ätre, selon lui, declaree nulle. A l'appui de sa demande, l'assure allgue, dans l'essentiel, que la rglementation de l'article 24 bis RAI vise ä detourner de leur but les rentes d'enfants et d'orphelins et ä crer une grave inägalitä de droit, puisque des jeunes gens dont les parents vivent encore et dont le pre West pas invalide et touche un revenu normal bnficient de lentire prise en charge des frais de formation occasionns par l'invalidit. De plus, II ne serait pas juste de considerer que des prestations prevues par la loi soient compenses par des droits appartenant ä un autre secteur des assurances sociales, surtout lorsque les cotisations dues aux deux branches d'assurance en cause sont perues separement. Enfin, le versement d'un montant de rente partiel (100 fr. par mois) est une mesure arbitraire, parce que les frais occasionnes par la formation et non rembourses par l'Al ne peuvent, par ce moyen-1ä, ötre couverts.

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La caisse et I'OFAS se rallient au jugement cantonal, mais estiment toutefois que la participation ne devrait pas ätre exigee avec effet rtroactif.

Le TFA a admis le recours partiellement; voici ses motifs:

L'article 43, 3e alina, LAI, entre en vigueur le lerjanvier 1979, donne au Conseil federal la competence d'dicter des prescriptions speciales pour empcher des surindemnisatioris en cas de cumul de plusieurs prestations de l'Al et de prestations de cette assurance avec celles de l'AVS. Le Conseil federal, usant de cette camptence, a dispose, ä l'article 24 bis, 1 e alina, RAI, que l'assurö dait supporter lui-möme une partie des depenses (participation') affectees ä san logement et ä sa nourriture lorsque l'Al prend en charge, entierement au partiellemerit, les frais de logement et de nourriture - pendant l'instruction d'une demande ou l'application de mesures de röadaptation, sans indemnits journalires - et lorsque l'assurö touche en mme temps une rente de l'Al au de I'AVS, au encore lorsqu'une rente d'enfant est versee pour lui; la participation est fixe d'apres les taux du supplement de radaptation (art. 22 bis RAI), et eile est abaissee ä la moitiä lorsqu'une demi-rente seulement est allouee.

Le recourant allegue, dans I'essentiel, que l'article 24bis RAI assimile ä tort la rente d'enfarit et d'orphelin ä la rente Al personnelle et qu'il detourne ainsi les rentes d'enfants et d'orphelins de leur but, provoquant ainsi une grave inegalitä juridique. En substance, le recourant conteste donc que cette disposition soit conforme ä la loi au ä la constitution.

A l'article 43, 3e alina, LAI, le lgislateur a donnö au Conseil fdral la competence d'dicter des prescriptions «destiriöes ä empcher qu'un cumul de prestations de l'Al, au de prestations de celle-ci et de l'AVS, ne canduise ä une surindemnisatian «. Cette rgle ne contient pas de restrictioris particulieres en ce qui concerne le pouvoir de legiferer; le Conseil föderal dispose doric ici d'une large marge d'apprciation. Par consequent, le tribunal doit se borner ä examiner si les prescriptions du rglement qui sont litigieuses sortent manifestement du cadre des attributions confiees au Conseil fdral par la loi au si elles sant, pour d'autres raisans, cantraires ä la constitution au ä la loi. Ii ne peut cependarit impaser sa propre appreciation en heu et place de celle du Conseil fdral, ni se prononcer sur l'opportunitä du rglement promulgue par celui-ci. Une disposition rglementaire est contraire ä l'article 4 Cst. lorsqu'eile ne peut s'appuyer sur des motifs sörieux, quelle n'a pas de sens ni de but ou quelle fait des distinctions juridiques pour lesquelles an ne peut trouver un motif raisonnable dans les faits reels, au encore lorsqu'elle amet de faire des distinctions dont il aurait, normalement, fallu tenir campte (ATF 104 1 209, 425).

D'apres ce qui vient d'ötre dit, le Conseil federal dispasait d'un large pauvair d'apprciatian en examiriant la questian de savair dans quelle mesure les prestations exigibles ä divers titres ont pour objet ha mme situation de fait et abautissent ä une surindemnisatian au sens de la loi. II na pas outrepassö cette campetence en pramulguant l'article 24 bis RAI. Puisque les rentes de l'AVS et de l'Al visent ä assurer ha couverture des besairis vitaux des persannes ägees, des survivants et des invalides et que les prestations versees par l'Al pour he logement et ha nourriture, dans le cadre de mesures d'instruction et de räadaptatian, servent ägalemerit ä assurer ladite couverture, an a affaire ä une double prestation se rapportant ä ha mäme situation de fait; compte tenu du fait que les prestations sant accordees independammerit du besairi effectif et des circonstances ecanomiques, an peut cansiderer cette double prestatian comme une surindemnisatian injustifiee. On ne peut danc pas dire que ha reglementation en questian ne se fonde pas sur des motifs serieux et quelle n'ait pas de sens, au pas de but; eile n'etablit pas rion plus des distinctions juridiques pour lesquelles ori ne paurrait trauver un motif raisarinable dans ha situation effective.

La disposition du reglement en cause West pas rion plus contraire ä ha loi et ä ha constitution par he fait que les rentes d'enfants de 'Ah et les rentes d'orphehins ont ätä englobäes dans la rägle concernant la räduction. On ne saurait präteridre que ces prestations soient detaurnäes de leur but en vialation de la loi, dejä pour la seuhe raisan qu'ehhes sant destiriees ä l'entretien et ä l'ducation des assures qui y donnent droit (ATF 103 V 134 = RCC 1978,

97

p. 568; ATF 97 V 182 = RCC 1972, p. 402; ATFA 1966, p. 91 = RCC 1966, p. 527). A propos

de l'inegalitä de traitement qui a ete alleguee, ingaIit qui existerait entre les jeunes invalides dont les parents vivent encore au ne sant pas invalides, d'une part, et les jeunes gens dante pere est decede au dant le pere au la märe est invalide, d'autre part, il taut remarquer que les prestatians en questian ne visent pas ä assurer une ägalitä financire entre les diverses categaries de bnficiaires; elles sant accardees, dans chaque cas particulier, independamment des besains effectifs. En autre, il existe, en ce qui concerne les faits rels, une diftrence, en ce sens que dans le premier cas, II ny a pas de participatian ä payer, mais qu'il nexiste pas nan plus de drait ä la rente en faveur de l'assurä qui fait un apprentissage au des etudes. D'autre part, la prise en charge de taus les frais de lagement et de naurriture, dans le cas d'un assure placö dans un centre de formatian aux frais de l'Al, signifierait une inägalitä de traitement par rappart ä i'assure qui habite chez iui. Enfin, an natera que l'Al dait prendre en charge, en vertu de l'articie 16 LAI, nan pas la tatalite des frais, mais seulement es frais suppimentaires, necessites par i'invaiidit, d'une farmatian prafessiannelle initiale.

La dispasitian de l'articie 24 bis RAI vaut en principe aussi, ä partir de la date de san entree en vigueur (le 1er janvier 1979), paur les evenements assures survenus avant cette date. Le chiffre 2, lettre a, des dispasitians transitaires du 5 avr111978 prvait une exceptian seulement paur les mesures de radaptatian qui s'achvent au plus tard le 31 mars 1979. Ceci n'est pas le cas en l'espce, si bien que c'est le nouveau drait qui dait ötre appiiquö ci. Le paint iitigieux est de savair si i'adaptatian de la döcisian dait se faire avec eftet retraactif des la date de l'entree en vigueur au seulement paur l'avenir.

L'administratian, en omettant d'adapter la döcisian au nouveau drait, a verse ä tart au recaurant des prestatians carrespandant au mantant de la participatian ä percevair. Selan i'article 49 LAI, de teiles prestatians daivent ötre restituöes en appliquant par analogie i'article 47 LAVS. En revanche, seian i'article 85, 2e et 3e aiinöas, RAI, la madificatian dait ötre effectuee seulement depuis le mais qui suit la nauvelle döcisian iarsqu'un examen du drait de i'assure reveie qu'une prestation dait ötre abaissee au supprimöe, ä mains que l'assurö n'ait abtenu la prestatian d'une maniöre irreguliere au n'ait vialö san abligatian de renseigner (art. 77 RAI). Ce qui est döterminant paur tracer la iimite entre le champ d'appiicatian de l'article 47,1er aiinöa, LAVS et ceiui de l'articie 85, 2e alinöa, RAI, c'est de savair si l'erreur constatee apres caup dans la recansideratian cancerne une questian d'AVS au une questian relevant spöcifiquement du damaine de l'Al (ATF 105 V 170, cansid. 6 = RCC 1980,

p. 120). En i'espece, il s'agit de la participatian due en vertu de l'articie 24 bis RAI paur le lagement et la naurriture, larsque sant appliquöes des mesures de röadaptation professionneues (art. 16 LAI), danc d'une questian appartenant typiquement au damaine de l'Al. L'adaptatian de la döcisian devenue erranöe du 20 actabre 1978 ne peut danc ötre effectuee que paur l'avenir, sait des le 1er avril 1979.

La caisse a fixe la participatian ä 420 francs par mais; l'autaritö de premiere instance, eile, conclut qu'il taudrait exiger seulement une participatian de 252 francs. Eile tient campte, ainsi, de l'instruction administrative selan laquelle un mantant mensuel de 100 francs dait ötre retranche de la participatian et laisse ä l'assurö (cf. No 287.7 des directives sur i'invaliditö et limpatence, valabies dös leier janvier 1979). Le TFA na aucune raisan d'intervenir dans cette pratique; de möme, le montant de la participatian fixö par I'autoritö de premiöre instance ne dait pas ötre madifiö. L'administratian devra danc recaiculer les prestatians accardöes paur la tarmatian prafessiannelle initiale du recaurant en tenant campte d'une participatian - ä exiger dös le 1er avrii 1979 - de 252 francs par mais.

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mensuelle

La corn,n/s.sion du Conseil national charge d 'examiner le pro/Lt de LPP a tenu une sance, les 8 et 9 fvrier, en vue de la deuxime limination des divergences qui a discute lors de la session de mars. On trouvera des d&aiis i ce sujet ä la page 110 ci-aprs.

La coinrnission ad hoc charge d 'examiner la circulaire concernant la jor mation scolaire spcciale a tenu, le 16 fvrier, une nouveiie sance sous la prsidence de M. Kuratle, de i'Officc fdrai des assurances sociales. Des questions touchant les mesures pdago-thrapeutiques y ont discutes.

Aprs une interruption de deux ans et demi, la co,nmission chargc d'LVahorer un projet d 'ordonnance sur la prcvoi'ancc professionnelle (coinrnission OPP) a repris ses travaux le 18 fvrier. Ccjour-1ä, eile a sig Berne et a pris connaissance de la situation teile qu'eile se prsente aprs les diib&ations pariementaires de janvier sur le projet de loi. Neufsous-commissions ont constitues pour continuer les travaux d'iaboration de i'OPP, suspendus en 1979 dies s'occuperont des questions suivantes: I. Questions d'ordre technique Ii. Equilibre financier; III. Questionsjuridiqucs; IV. Problmcs de placement; V. Questions fiscaies; Vl. Accession ä la proprit d'un logement; VII. Coordination avec d'autres assurances sociaies; VIII. Enregistrement des institutions de prcvoyancc et contröie de i'assujettissement des empioyeurs IX. Police de hbre passage et autres formes du maintien de la protection donne par la prvoyance. Les sous-commissions 1 ä VI existaient djii; les trois dcrnires vicnnent d'tre cres.

Le Conseil national a examin& dans sa sancc du 3 mars, les divergenccs qui subsistent entre les deux Chambres ä propos du projet de LPP. On trouvera des prtcisions ä cc sujet ä la page 110.

Mars 198295

99

Voici les ri/tats sommaires des conpIes del'A VS, del'AI eides APGpour 1981 (entre parenthses, ceux de 1980):

A VS

Recettes 11 640 (10 895) millions Dpenses 10 895 (10 725) millions Excdent 745 (170) millions Capital ii la fin de l'anne 10437 (9 692) millions

Al

Recettes 2213 (2 112) millions Dpenses 2 191 (2 152) millions Excdent 22 (-40) millions Capital ii la fin de l'anne —334 (-356) millions

APG

Recettes 705 (648) millions Dpenses 534 (483) millions Excdent 171 (165) millions Capital ii la fin de 1'anne 1 075 (904) millions

Ces bons rsu1tats sont dus en majeure partie ä 1'vo1ution favorable de 1'conomie suisse et aux effets de la neuvime revision de 1'AVS, mais aussi aux meilleures recettes de cotisations raIises par suite du renchrissement. L'AVS a obtenu, grace ii ce phnomne, un excdent de recettes qui atteint presque le resultat record de 1974; quant ä 1'AI, eile a gaiement ra1is un excdent, et ceci pour la premiirc fois depuis neuf ans.

100

Les taux actuels des cotisations AVS/AI/APG/AC et leur 6volution depuis 1948

Les modifications suivantes ont mises en vigueur le 1janvier 1982 dans le domaine des cotisations AVS/AI/APG/AC:

- Le barme dgressif des cotisations, uti1is pour caiculer les cotisations des indpendants ayant un falble revenu, a adapt au renchrissement. Desormais, les taux rduits sont applicables pour les revenus de 5100 29 800 francs.

- Le taux minimum de la cotisation due par les indpendants et les non-actifs a dfi äre augment de 200 s 250 francs pour äre de nouveau proportionn i la rente minimale (on avait renonc t cette adaptation lors de la hausse des rentes de 1980).

- A l'occasion de la dernire adaptation des rentes, on a lev aussi la part du revenu affranchie des cotisations, dans le cas des assurs qui travaillent encore aprs la limite d'ige cette part a ät augmente de 750 i900 francs par mois, soit de 9000 ä 10800 francs par anne. Le rsu1tat a une baisse des cotisations dans les cas oü les revenus äaient restes inchangs ou avaient augment de moins de 1800 francs.

- Grtce t la bonne situation financire de l'assurance-chömage, on a pu abaisser ds 1982, pour la deuximc fois, les cotisations dues ä cette branche de la stcurit sociale; dies ont passe de 0,5 ä 0.3 pour cent du salaire.

Ainsi, les taux suivants sont i prsent valables pour les cotisations AVS, Al, APG et AC:

('otisatlons globales 05-ach Is salari es„ e mploscurs lnddpendants (enfrancs) Rentiers AVS encore actils AVS 8,4 4,2 - 7,8 210— 8400 ' Mme taux que les assurs plus Al 1,0 0,538— 1.0 25— 1 000 jeunes, mais avec franchisc de APO 0.6 0,324-0,6 15— 600) 900 Cr. par mois ou 10800 fr. par - an h . Pas de cotisatton AC. AC1 0,3 - Total 10.3 5,062 - 9,4 250 - 10000 Le laus Ic plus dcv) CO salahle pour es udependauts dont le resenu annuel est de 29800 ftancs cl plus. Lorsquc Ic rcVeflu CO plus has, la cotsatlon eO r)duitc d'apr)s le har)mc dägressil: Jetaus mrunlum est attest pour les resenus qui se situcnt entre 9400 et 5100 francs. Lorsque Je reseuu est rnfdrieur 5100 francs, Ja cotisatiou mnimalc dc 250 Iranes est due. Les laus dc cotsatious dcv n(i)pcudants sont aussi applicahles aus salar)s dout l'cmplovcur nest pas tenu de paser des cotsatons. Lt cotisation AU est perue jusqu'il un revenu de 3900 francs par mols cvi) ou 46800 f rancs pur au.

3 Pour au rcscnu itiJerieura 5100 francs (apr)s deductou), Je häneficiairc de la rente dc sicillesse dot san pas Ja cotisatiou minimale, mais uuc catsatlou AVS AI/AK; de 5,062 pour ccnt.

101

A propos du calcul des cotisations des personnes saus activite lucrative

Contrairement aux cotisations des personnes actives, les cotisations des nonactifs sont 1imites vers le haut. Leur montant est fixe, dans chaque cas, d'aprs la fortune et le revenu sous forme de rentes (sans les rentes AVS/AI) de 1'assur. Cc revenu est mu1tip1i par 30 pour le caicul des cotisations. La somme de la fortune et de cc revenu est arrondie aux 50000 francs infrieurs. Les cotisations peuvent tre ca1cules au moyen de la table ci-aprs. On trouvera des tables d&ai11es dans la brochure «Tables des cotisations des indpendants et des non-actifs AVS/AI/APG», N° 318.114.

AVS seule AVS!A!AP(i

Fortuuc et revenu annucl

sous törnic de rentes Cotisation Supplement pour chaquc Coteation Supplrnent pour chaquc multiplid par 30 annuelle tranche de 50000 fr. en plus annuelle tranche de 50000 ft cc plus Moins de 200 000 210 - 250 - 200 000 252 84 300100

1750000 2856 126 3400150

4000000ct plus 8400 - 10000 -

L'evolution des taux de cotisations depuis 1948

Les dcux graphiques ci-aprs montrent non seulement 1'volution des taux de cotisations, mais aussi le rythme du dveloppement des diff&entcs assurances sociales: prudent au cours des dcux premircs dcennies, puls trs fort jusqu'au milieu des annes 70, et depuis lors, stable (maintien de 1'acquis). On notera cependant quc 1'cxpansion, dans le secteur des prcstations, a bicn plus prononce, parce que le volume des cotisations a augment (mme avec un taux reste inchang) grace ä l'conomie de plus en plus forte.

9.1

102

Les laiix Je cotisallons des salarics depuis 1948 (cotisations globales emp1oyeurs/salaris)

11 10 9

8

7

6

5

3

2 1

4850 55 60 65 70 75 80 82

Les taux Je cotisations des indpendants depuis 1948

RE-9

8

6

5 4

48 50 55 60 65 70 75 80 82

103

Bar'me dgressif des cotisations

Les limites de ce barme ont leves neuffois depuis 1948 et les taux quatre fois.

Limite Limite Taux minimum Taux maximum infrieure suprieure de la cotisation de la cotisation

1948 600 3600 2,0 4,0

1951 600 4800 2,0 4,0

1957 600 7200 2,0 4,0

1962 600 9000 2,4 4,8

1964 600 12000 2,4 4,8

1969 1600 16000 3,16 5,6

1973 2000 20000 4,59 8,0

1979 4200 25200 5,062 9,4

1980 4200 26400 5,062 9,4

1982 5100 29800 5,062 9,4

Les cotisations des non- aciif.

Les cotisations minimales et maximales (fixes en francs) des personnes sans activit lucrative ont elles aussi, adaptes ä 1'vo1ution gnrale des revenus et ä l'volution des cotisations des personnes actives.

Anndc Cotisation minimale Cotisation maximale

1948 12.— 600.-

1960 14.40 720.-

1968 15.— 735.-

1969 48.— 2435.-

1973 90.— 9000.-

1.7.1975 100.— 10000.-

1979 200.— 10000.-

1982 250.— 10000.—

Les rentes extraordinaires de I'AVS et de I'AI. Leur röle, leur importance

Presque tous les citoyens suisses savent que 1'AVS verse des rentes simples de vieillesse, des rentes pour couples et des rentes comp1mentaires. Toutefois, peu d'entre eux seraient en mesure d'expliquer i quelles conditions ces prestations sont accord&s sous forme de rentes ordinaires, et ii quelles conditions

104

sous forme de rentes extraordinaires. Un coup d'ceil sur la statistique des rentes permet de comprendre pourquoi les rentes extraordinaires sont si peu connues aujourd'hui; en 1980, en effet, ces rentes constituaient seulement 4 pour cent environ des rentes AVS; dans 1'AI, environ 10 pour cent. Sont-elles donc voues t la disparition? On pourra rpondre en consid&ant l'vo1ution du nombre des bnficiaires et en analysant les catgories auxquelles ceux-ci appartiennent.

En 1948, lors de I'instauration de l'AVS, toute la ciasse d'äge des rentiers' appartenait ä la catgorie des «extraordinaires». Le nombre de ceux-ci a baiss constamment depuis tors; en 1962, ils ne reprsentaient plus que 27 pour cent de l'ensemble, en 1969 11 pour cent. En nombres absolus, cela donne:

165 000 bnficiaires en 1948,140 000 en 1962,78000 en 1969, 36000 en 1980.

Qui a droit a une rente extraordinaire de I'AVS?

L'article 42 LAVS prvoit simplement que des rentes extraordinaires sont accordes aux ressortissants suisses domicilis en Suisse qui n'ont pas droit une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est infrieure ä la rente extraordinaire. Ii existe ainsi deux catgories d'ayants droit:

Les personnes qui n'ont pas pay de cotisations pendant une anne au moins et n'ont donc pas acquis un droit t une rente ordinaire;

Les personnes dont la rente, calcu1e sur la base des cotisations qu'elles ont payes, serait plus basse que la rente minimale accorde pour une dure complte de cotisations.

La premiere catgorie comprend les rentiers gs qui avaient, en 1948 atteint ou dpass la limite d'ge, ainsi que les femmes qui &aient veuves alors dj (membres de la gnration transitoire). La plus grande partie de cette catgorie est constitu& aujourd'hui par les femmes qui ont atteint ladite limite aprs 1948, mais qui, depuis cette anne-ci, n'ont jamais pay de cotisations, parce qu'elles n'taient pas tenues de le faire en 1eurqua1it d'pouses(ou veuves) sans activit lucrative (voir aussi RCC 1979, p. 436). Cette catgorie, et naturellement aussi celle des membres de la gnration transitoire, dcroitront cependant de plus en plus et seront remplaces par celle des rentiers qui ont rempli la condition de la dure de cotisations donnant droit ä la rente ordinaire. Ainsi, un nombre croissant de femmes, qui se sont maries aprs 1948 ou qui exeraient une activit& lucrative en &ant maries, atteignent la limite d'ge ouvrant droit i la rente de vieillesse. A part cc groupe, ii existe aussi des

Les rentes extraordinaires, qua1ifies alors de transitoires, n'&aient verses que lorsque le revenu de I'assur ne dpassait pas Ja limite lgaIe (par exemple, pour les couples en zone urbaine. 3200 fr.). Lors de Ja troisime revision de 1'AVS, les limites de revenu pour Ja gn&ation d'entre furent supprimes avec effet ds 1956.

105

bnficiaires de rentes extraordinaires qui n'ont pas droit, ä cause de certaines lacunes de cotisations, ä la rente ordinaire, ou ne peuvent pr&endre qu'une rente partielle. De teiles lacunes peuvent rsulter de sjours ä 1'&ranger ou du fait que l'intress na pas assujetti, nagure, ä l'obligation de cotiser. La disparition de la premire catgorie aura pour effet d'accroitre l'importance proportionnelle de la deuxime. Parmi les personnes qui, malgr l'existence d'un domicile en Suisse, ont des lacunes de cotisations, ii semble que les femmes vivant seules constituent la majorit, car c'est dans leur cas, prcisment, que des problmes d'assujettissement se posaient lors des dbuts de I'AVS.

La particularit de la deuxime catgorie de rentiers consiste dans le fait que le droit aux rentes extraordinaires est Ii des limites de revenu. Celles-ci sont les suivantes depuis le Pjanvier 1982:

- pour les bnficiaires de rentes simples de vieillesse et de rentes de veuves, 15000 francs par an

- pour les bnficiaires de rentes de vieillesse pour couples, 22 500 francs par an

- pour les bnficiaires de rentes d'orphelins, 7500 francs par an.

On notera cependant que le revenu obtenu est pris en compte pour deux tiers seulement. Dans le calcui du revenu d&erminant, on peut bien entendu dduire les frais d'obtention du revenu, les intrts de dettes, les frais d'entretien de btiments et, dans une mesure restreinte, les primes d'assurance, les impöts, ainsi que les frais de mdecin et de dentiste. En outre, les PC et les prestations d'aide supplmentaires des cantons et des communes pour les personnes äges et les survivants ne sont pas prises en compte. La fortune est prise en compte comme revenu pour un quinzime iorsqu'eile dpasse 20000 francs chez les personnes seules, 30000 francs chez les personnes maries et 10000 francs chez les enfants et les orphelins.

Les rentes extraordinaires de I'AI

Le cercle des bnficiaires des rentes Al extraordinaires est tout ifait diffrent de celui de l'AVS, bien que les prescriptions lga1es rgissant ce genre de prestation (art. 42 LAVS et 39 LAT) soient presque identiques. La diffrence rsulte surtout du fait que le droit ä une rente Al peut prendre naissance djä aprs i'accomplissement de la 18e anne, donc iun äge auquel un invalide n'a jamais eu 1'occasion de remplir la condition de la dure minimale de cotisations donnant droit t la rente ordinaire. Par consquent, les rentes Al extraordinaires ne disparaitrontjamais; leur nombre est reste assez constant depuis des annes. En considrant les statistiques de rentes, on peut constater que ces prestations sont spcialement nombreuses dans la classe d'äge de 20 ä 29 ans, les hommes y &ant un peu plus nombreux que les femmes. Toutefois, dans l'ensemble, on trouve plus de femmes que d'hommes parmi les bnficiaires

106

de rentes extraordinaires, aussi dans 1'AL ainsi, en 1980, on comptait 7571 hommes et 10026 femmes, sans tenir compte des rentes pour couples et des rentes comp1mentaires.

Citons encore une particuIarit qui distingue ces rentes de celles de l'AVS: les limites de revenu ne sont pas app1iques aux jeunes gens qui deviennent invalides avant l'ge de 20 ans. En outre, les rentes extraordinaires de ces personnes (invalides de naissance, invalides depuis l'enfance) sont augmentes i 133 1 /3 pour cent du minimum de la rente compkte ordinaire correspondante.

Le röle social des rentes extraordinaires

Les rentes extraordinaires visent en principe deux buts:

- d'une part, dies doivent assurer aux personnes qui, pour des motifs 1gaux, n'ontjamais pu payer de cotisations (gnration transitoire, pouses et veuves sans activit lucrative) la mme protection minimale que ces personnes auraient si elles avaient toujours pay des cotisations, et cela sans appiiquer des limites de revenu;

- d'autre part, eiles doivent garantir une protection sociale minimale aux personnes qui ont des lacunes de cotisations et sont dans le besoin.

Dans i'AVS, le cercle des bndiciaires englobait principalement, t i'origine, la gnration d'entre, alors qu'aujourd'hui, cc sont les femmes maries qui constituent la majorit. Toutefois, ii est ä prvoir qu'avec 1'amdioration du statut de la femme, sur les plans professionnel et social, l'importance des rentes AVS extraordinaires diminuera fortement au cours des annes. Dans l'AI, en revanche, on ne pourra jamais renoncer aux rentes de cette catgorie.

A propos de la rdition de la circulaire sur le contentieux dans I'AVS/AI/APG

La nouvelie circulaire sur le contentieux va entrer en vigucur le ler avrii 1982. Eile remplacera l'ancienne circulaire de 1964, ainsi que de nombreuses instructions comp1mentaires (voir ci-dessoüs). La nouvelle edition n'a pas &tt entirement remanie; on s'est content de l'adaptcr aux principales modifications survenues dans le domaine du contentieux. Le projet a soumis au

107

TFA; celui-ci a droit i tous les remerciements de i'OFAS pour les indications utiles qu'il lui a fournies. Les organes d'ex&ution de 1'AVS/AI/APG disposent dsormais de nouveau d'un instrument de travail qui leur servira de guide dans ce domaine.

Les innovations sont reconnaissables par les numros marginaux ajouts aprs coup, comme par exemple les NOS 48.1 i 48.3 sur les Mals t observer dans les recours de droit administratif. Wune manire gnrale, cependant, on a renonc oprer de grands changements dans le plan et la numrotation des divers chapitres, afin de faciliter la consultation de ce document.

La circulaire engiobe les innovations apportcs par les instructions du 1er octobre 1969 et du 1er janvier 1975 concernant la nouvelle 1gis1ation fdraie en matire de contentieux administratif. Eile tient compte aussi des possibiiits offertes aux caisses de compensation de retirer a un recours son effet suspensif dcjt dans la dcision conformment ä l'articie 97, 2e a1ina, LAVS (N 12.1, 12.2, 38.3, 38.4 et 39) ou bien de rendre, «pendente lite»,jusqu'au pravis (cf. arrt du TFA du 22 septembre 1977, RCC 1978, pp. 94 et 103), une nouvelle dcision amlior& (Nos 38, 38.1 et 38.2). Ort a renonc t dessein t insrer, dans la circulaire, des innovations qui sont encore en cours, comme la question des dcisions sans signature (arrt du 30 novembre 1979. RCC 1980, p. 164). Les instructions suivantes seront annu1es ds le 1er mars 1982:

je,

- Circulaire du octobre 1964 sur le contentieux

- Suppiment ä cette circulaire, du 1e1 janvier 1979

- Circulaire du lee octobre 1969 concernant la nouvelle lgislation fdrale sur le contentieux administratif

cette circulaire, du ler janvier 1975

- Supplmcnt t

-6e partie (protection juridique) de la circulaire sur la procdure t suivre dans l'AI.

Problemes d

Caisse de compensation competente pour le paiement d'APG a des etudiants exerant une activite lucrative

Selon le N0 82.1 des directives concernant le regime des APG, iorsque des personnes astreintes au service, faisant un apprentissage ou des tudes, ont exerc& au cours des douze derniers mois prcdant i'entr& au service, une activit

108

lucrative pendant au moins quatre semaines (20 jours ou 160 heures de travail), ii faut caiculer I'aliocation qui leur revient d'aprs le revenu raIis dans cette activit.

Conformment t la rg1e g&nrale, les &udiants qui exercent une activiU lucrative salarke et qui remplissent les conditions ci-dessus doivent transmettre leur questionnaire, par l'intermdiaire de leur employeur, it la caisse de compensation de celui-ei, comme cela est prvu sous lettre F du questionnaire.

II parait qu'il arrive - surtout dans les cas oü 1'activit lucrative n'a pas exerc& jusqu'ä une date prcdant immdiatement l'entre au service - que la caisse de compensation professionnelle t laquelle l'employeur est affihi dclare ne pas tre comptente pour fixer et payer les allocations et transmette le questionnaire ä la caisse du canton dans lequel est domicilie la personne astreinte au service. Or, cette manire de procder est contraire aux instructions figurant sur cette formule; eile peut induire en erreur le bnficiaire des APG.

Part de rente mise a la libre disposition de 1'ayant droit, lorsque la rente AVS ou Al revenant a une personne sous tutelle ou assiste est versce a des tiers'

La Confrence suisse des institutions d'assistance publique a fixe un nouveau taux minimum de cette part de rente, avec effet au ler 1982. Cette part sera dsormais, en rg1e gnraie, de

- 120 fr. par mois pour les personnes seules

- 200 fr. par mois pour les couples.

Le mmento concernant le versement des rentes AVS/AI en main de tiers et 1'argent de poche aux personnes sous tutelle ou assistes (etat au Pjanvier 1980) sera rdit prochainement en tenant compte de ces nouveaux taux.

Possibilite de revenir sur une decision pour simplifier la procedure2

Les organes d'excution et les autorits de recours se plaignent constamment de 1'accroissement du nombre des recours et demandent que I'on remdie t cette situation, qui est dsagrab1e aussi pour les assurs.

A cc propos, divers interlocuteurs ont suggr que 1'on institue une procdure d'opposition permettant aux caisses de compensation de rendre des d&isions qui different de cellcs prvues ä 1'origine, de manire ii viter une procdure de recours plus ou moins comp1ique.

'Extrait du Bulletin de l'AVS N° 108.

2 Extrait du Bulletin de 1'AVS N° 109.

109

Sans pouvoir se prononcer ici sur la procdure d'opposition, 1'OFAS rappelle, i cette occasion, les possibilits offertes aux caisses par la pratique consistant retirer des dcisions, possibilits qui ont ii peu prs les mmes effets qu'une procdure d'opposition. Ainsi, les caisses de compensation peuvent, depuis que le TFA a rendu son arrt du 22 septembre 1977 en la cause P. S.A. (RCC 1978, pp. 94 et 102), retirer une dcision attaqu& jusqu'it ce que le pravis soit prsent; dies peuvent la remplacer par une nouvelle dcision si elles estiment qu'elie est errone. Contrairement it ce qui se passe dans les cas de reconsid&- ration de dcisions qui n'ont pas & juges par un tribunal et ont, formellement, passe en force, ii West pas ncessaire que la dcision retire soit «sans nul doute errone et que la correction apport& revte une importance apprciable». Si la caisse rend une nouvelle dcision avant de donner son pravis, 1'autorit de recours peut se fonder sur cette nouvelle d&ision, oprer la radiation du recours forme contre la dcision retire - ceiui-ci &ant sans objet - et simplifier ainsi la procdure d'une manire notable. L'OFAS a tenu compte de cette innovation dans le suppiment du lejanvier 1979 (Nos 38 it 38 b) it la circulaire sur le contentieux. En outre, la caisse peut mme, dans des conditions identiques, retirer, jusqu' 1'expiration du diai de recours, une dcision non attaqu&, ainsi que le TFA 1'a confirm dans son arrt du 7 aoüt 1981 en la cause L. R. Ainsi, les caisses peuvent revenir, sans autre forma1it, sur une dcision qu'elies estiment errone; s'agissant d'une d&ision non attaque, cela est possib1ejusqu' 1'expiration du d1ai de recours, et s'il s'agit d'une dcision attaque, jusqu'au pravis.

Ii est recommand8 aux organes de i'assurance de faire usage de ces possibi1its. Cela signifle, notamment, que la caisse peut, aprs avoir reu un recours, prendre contact d'abord avec le recourant et lui promettre de rexaminer la dcision, ou iui expliquer pourquoi eile a pris cette dcision et entend la maintenir. Si ce rexamen n'aboutit pas ii une nouvelle dcision et si 1'assur ou 1'employeur maintient son recours, bien que la caisse lui ait exp1iqu encore une fois le contenu de la dcision ä la 1umire des motifs invoqus dans le recours, le recourant doit prvoir que i'autorit juridictionnelie considrera son recours comme tmraire et mettra ii sa charge des mo1uments de justice et les frais de procdure en vertu de 1'articie 85, 2e a1ina, iettre a, LAVS.

Preparation t une activite dans un atelier protg ou dans un atelier d'occupa-

tion'

(art. 16, le, al., lettre a, LAI; No 11 de la circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel; N,11 2 s de la circulaire sur les subventions d'exploitation aux ateliers d'occupation permanente pour invalides)

L'Al connait deux genres d'ateiiers pour i'occupation permanente d'invaiides gravement atteints: les ateliers protgs, dans iesqueis une activit lucrative est

Extrait du Bulletin de I'Al N' 228.

110

dploye, et lesateliers d occupation dont les ouvriers -qui ne peuvent pas tre radapts sur le plan professionnei -n'obtiennent qu'un salaire modique, ou pas de salaire du tout. La mme institution peut grer parallJement un atelier protg et un ateiierd'occupation. En ce qui concerne l'octroi de subventions pour la construction et i'exploitation, ces deux types d'atel iers ne different que peu.

Toutefois, iorsqu'il s'agit d'octroi de prestations individuelles, notamment de mesures de radaptation d'ordre professionnel, on observera les rgles suivantes:

Une des conditions de l'octroi de contributions pour Ja formation profession-

neUe initiale est la perspective -fonde -d'obtenir, aprs l'achvement de Ja formation, un revenu du travail qui assurera en bonne partie l'entretien de l'intress. Cette condition est consid&e comme remplie iorsque l'on peut admettre que l'assur touchera, une fois mis au courant de son travail, un salaire au rendement d'un franc par heure au moins, c'est-t-dire environ 2000 francs par an.

Donc, s'il est &abli d'emble que seule une activit dans un atelier d'occupation sera possible ou que Je salaire touch dans un atelier protg sera infrrieur ii cette limite, Ja prparation it une teile activit n'aura pas le caractre d'une mesure de formation et il faudra refuser des prestations individuelles. En revanche, ii sera tenu compte de cette situation spcia1e dans Je caicul des subventions d'exploitation.

Si l'on ne peut, lors de 1'admission d'unjeune invalide dans un atelier protg, faire des prvisions suffisamment süres au sujet de sa future capacit de gain, Ja dure de sa formation sera fix&, pour Je moment, ii six mois. Eile ne pourra tre prolonge que si des succs sont enregistrs et si les pronostics concernant Je dveloppement de i'assur sont favorables.

Mesures medicaies pour le traitement du comportement erethique ou apathi-

que'

(art. 2, eh. 403, OIC: N" 286 s de la circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation)

L'existence d'une oligophrnie congnitale est admise galement iorsque cette inf'irmit n'est qu'un symptöme subsidiaire d'une infirmit congnitale qui West accessible, comme telle, it aucun traitement et n'a par consquent pas pu tre admise dans la liste de i'OIC (comme par exemple Je mongolisme).

Extrait du Bulletin de 1'Al N' 228.

111

Bibli

Le fascicule 1982/1 de la «Revue suisse des assurances sociales et de la prevoyance professionnelle« (nouveau titre de la Revue suisse des assurances sociales) contient notamment les articies suivants:

- Hermann Walser: Zum Stand der 10. AHV-Revision, pages 11-22. - Jean-Franois Charles: Werdendes Sozialversicherungsrecht des Bundes, pages 23-46.

Editions Stämpfli & Cie, Berne.

Hotelführer für Behinderte. 75 pages. 4e ödition revue etaugmentee, publie parl'Association suisse des invalides en collaboration avec la Sociätä suisse des höteliers. Peut ötre commande auprös du secrötariat central de lAssociation, Amthausgasse 11, 4600 Olten.

Interventions parlementaires

Motion Lieberherr, du 2 dcembre 1981, concernant le programme de recherche «la familie face au changement social«

Mme Lieberherr, conseillere aux Etats, a döpose la motion suivante:

«Le Conseil föderal est chargö de confier au Fonds national suisse de la recherche scientifique le soin de mettre ä execution un programme national de recherche intitule la familie face au changement social'.«

(8 cosignataires.)

Motion Schnider-Lucerne, du 17 dcembre 1981, concernant les aliocations de menage aux petits paysans

M. Schnider-Lucerne, conseiller national, a döpose la motion suivante:

Le Conseil födöral est chargö de faire ölaborer un projet de revision de la loi federale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture, projet qui prövoit que, dorönavant, les petits paysans ont droit, en sus des aliocations familiaies, ä une allocation de mönage lorsqu'iis font mönage commun avec leur conjoint, leurs enfants ou leurs parents (ou avec l'un ou lautre de leurs parents).

(56 cosignataires.)

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Motion Gadient/Hösil, du 27 janvier 1982, concernant un echelonnement plus nuance des rentes Al

MM. Gadient, conseiller aux Etats, et Hösli, conseiller national, ont prsent, au sein de leurs conseils respectifs, la möme motion; en voici le texte:

«L'article 28 de la LAI prescrit que lassure a droit ä une rente entiöre s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins.

L'octroi de rentes entiöres ou de demi-rentes aboutit ä des situations et ä des inögalitös insupportables, rendues encore plus criantes par la classification qui est ötablie et le mode de dötermination du degrö d'invaliditö. Selon celui-ci, les handicapes sont arbitrairement favorisös ou dösavantages par la loi. Souvent, l'augmentation de la capacitö de gain se traduit par une diminution du revenu. Une teile röglementation peut amoindrir la volontö de l'assurö de se readapter, provoquer des manipulations du revenu et öbranler la confiance qui existe ä I'egard de la pröcieuse institution que constitue i'Al. II convient de faire rösolument face ä cette övolution.

Le Conseil födöral est chargö de revoir globalement le rögime des rentes Al et de prendre toutes les mesures nöcessaires pour que ce rögime soit juste et efficace. II s'agit en particulier d'ölaborer une revision de la loi si Ion veut obtenir un meilleur etalement des rentes, qui corresponde autant que possible ä la röglementation de la CNA.«

(7 cosignataires au Conseil des Etats, 18 au Conseil national.)

Informations

Adaptation des dcrets cantonaux concernant les PC

La modification du droit födöral ä partir du 1er janvier 1982 a nöcessitö une adaptation des decrets cantonaux concernant les PC, avec effet ä la möme date. Dans plusieurs cantons (Zurich, Uri, Schwyz, Nidwald, Böle-Ville, Bäle-Campagne, Grisons, Tessin), cette adaptation au nouveau droit födöral se fait automatiquement; cela signifie que Ion apptique les taux maximaux prövus par ce droit pour les limites de revenu et autres montants limites. Les autres cantons ont adapte ä temps leurs decrets aux nouvelies prescriptions födörales. Le Döpartement de l'interieur a approuvö, jusqu'ä fin fövrier, les actes lögislatifs promulguös ä cet effet par 16 cantons.

Tous les cantons ont adoptö, avec effet au 1er janvier 1982, les taux maximaux prevus par la lögislation föderale, ä partir de cette date, pour les limites de revenu. En ce qui concerne la döduct,on pour Ioyer, on applique dans tous les cantons, sauf le Valais, ä partir de cette möme date, les taux maximaux prövus par le droit födöral: 3400 francs pour les personnes seules, 5100 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente. En Valais, ces maximums ont ötö fixös ä 3200 et 4800 francs. Sauf une exceptpon, tous les cantons ont inclus dans cette döduction, pour les frais suppImentaires, les montants forfaitaires maximaux prövus par le droit födöral, soit 400 et 600 francs. Fribourg a renoncö ä accorder une döduction pour ces frais.

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Söance de la commission du Conseil national chargee d'examiner le projet de LPP

La commission du Conseil national charge d'examiner le projet de LPP a siege les 8 et 9 fvrier 1982, sous la prsidence de M. Anton Muheim (Lucerne), conseiller national, et en prsence de M. Hans Hürlimann, conseiller fd&al, pour prparer l'limination des divergences au sujet de ladite loi, qui allait ötre discutöe lors de la session de mars.

Sur les 17 divergences qui subsistent aprös les döbats du Conseil des Etats, la commission propose den maintenir cinq (plus ou moins importantes); eile se rallie pour le reste au point de vue de la Chambre haute.

Au centre des döbats, qui ont durö deux jours, figuraient les points suivants:

En ce qui concerne la röförence au mandat constitutionnel, ä l'article 1er de la loi, la commission s'est ralliöe au compromis proposö par le Conseil födöral et approuvö par le Conseil des Etats. Selon ce compromis, le Conseil födöral proposera en temps utile une revision de la loi, de maniöre que la prövoyance professionnelle, avec i'AVS et l'Al, puisse permettre ä chaque assurö de maintenir de faQon appropriöe son mode de vie antörieur. De möme, en ce qui concerne les prescriptions sur les rentes de veuves et de veufs, la commission a proposö d'adopter la solution envisagöe par le Conseil des Etats et de confier au Conseil födöral la röglementation du droit de la femme divorcöe aux prestations pour les survivants. En möme temps, eile demande que Ion renonce ä ötablir des regles spöciales en faveur des veufs.

La principale divergence concerne les dispositions spöciales en faveur de la gönöration d'entröe, notamment pour les cas d'assurance - touchant des personnes ä faible revenu - survenant dans les neuf ans qui suivent l'entree en vigueur de la loi. Ici, la commission a maintenu le principe selon lequel le Conseil födöral döfinit des prestations minimales, dont le financement doit ötre assurö seulement dans le cadre des ressources utilisöes pour les mesures speciales en faveur de ladite gönöration.

En cas de concours de prestations döcoulant de la LPP avec des prestations d'autres assurances sociales, la commission maintient son point de vue selon lequel les prestations de l'assurance-accidents obligatoire et celles de l'assurance militaire ont la prioritö. Les prestations de la prövoyance professionnelle seront röduites dans la mesure oü, ajoutöes aux autres prestations, elles döpassent 90 pour cent du gain dont on peut prösumer que l'assurö se trouvera privö.

Concernant l'adaptation des rentes de survivants et d'invahditö ä i'övoiution des prix, la commission propose de röduire de cinq ä trois ans le dölai de la premiöre adaptation, contrairement ä ce qu'a fait le Conseil des Etats. Eile maintient son exigence de soumettre, dans le cadre de la surveillance gönörale des assurances, les tarifs de la prövoyance professionnelle prescrits par la loi ögalement ä un contröle spöcial. Eile s'oppose enfin ä une disposition transitoire introduite par le Conseil des Etats, qui prescrit une röduction des bonifications de vieillesse durant les deux premiöres annöes d'application du rögime obligatoire.

Deuxiöme phase de l'elimination des divergences ä propos de la LPP au Conseil national

Lors de sa söance du 3 mars, le Conseil national a examinö les divergences qui subsistent dans le projet de LPP. Sauf une exception, il a adoptö les propositions de sa commission (voir ci-dessus). Contrairement aux conclusions de celle-ci, toutefois, il a döcidö de choisir en principe, dans la question des bonifications de vieillesse pendant la pöriode transitoire de deux ans (art. 95), la solution du Conseil des Etats (ou du Conseil födöral), mais en appiiquant, pour ces deux ans, les mömes taux minimaux. Aprös cette deuxiöme phase des tra-

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vaux d'limination, il ne reste plus, entre les deux Chambres, que six divergences ayant une importance en droit materiel.

Le Conseil des Etats examinera ces dernieres divergences lors de la prochaine session de juin.

Subventions de I'AVS pour la construction de homes medicalises destines ä des personnes ägees

Conformöment ä l'article 101 LAVS, l'OFAS a octroy une subvention fixte provisoirement ä 4200000 francs pour la construction de I'tablissement mdico-social «Les Baumettes' ä Renens/VD. Ce home pourra accueillir ä demeure 85 personnes äges. Les locaux ä disposition et I'organisation envisaqe permettront en outre d'offrir diffrents services externes aux personnes habitant la commune et ses environs.

L'OFAS a octroye ä la «Fondation des etablissements cantonaux pour personnes ägees, Neuchätel« une subvention fixe provisoirement ä 4100000 francs pour la construction du home medicalise «Les Charmettes«, Neuchätel. Ce home pourra accueillir ä demeure 125 personnes ägees.

Commissions parlementaires chargees d'examiner la nouvelle rpartition des täches entre la Confedöration et les cantons

Le Conseil national a constituä sa commission qui sera charge de prendre les premires mesures en vue de la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons (cf. RCC 1982, p. 1). Voici les membres de cette commission:

Vetsch (präsident, rad.), Barchi (rad.), Blunschy (dm.-chr.), Bonnard (lib.), Braunschweig (soc.), de Capitani (rad.), Carobbio (PSA), Dürr (dm.-chr.), Fischer-Weinfelden (Union dm.), Hubacher (soc.), Jeanneret (lib.), Kloter (indp.), Kohler Raoul (rad.), Loetscher (soc.), Lortan (rad.), Martignoni (Union d6m.), Morel (soc.), Muheim (soc.), Nauer (soc.), Nebiker (Union dm.), Petitpierre (rad.), Scherer (dm.-chr.), Schüle (rad.), Stucky (rad.), Vannay (soc.), Weber Leo (d6m.-chr.), Weber-Arbon (soc.), Wilhelm (dm.-chr.), Zbinden (dm.-chr.).

Quant ä la commission du Conseil des Etats, eIle comprend les personnes suivantes:

Binder (präsident, dm.-chr.), Andermatt (rad.), Aubert (lib.), Cavelty (dm.-chr.), Donz (soc.), Dreyer (dm.-chr.), Egli (dm.-chr.), Gadient (Union d6m.), Generali (rad.), Kündig (dm.-chr.), Letsch (rad.), Lieberherr (soc.), Meier (dm.-chr.), Stucki (Union dm.), Weber (soc.).

Allocations familiales dans le canton de Geneve

Le 9 dcembre 1981, le Conseil d'Etat a modifiö le rglement d'excution de la loi sur les allocations familiales aux salaris. Jusqu'ici, les ressortissants des Etats europöens bndficiaient, pour leurs enfants vivant hors de Suisse, d'une allocation de 50 francs par mois et par enfant, en faveur des enfants lgitimes et adoptifs ägs de moins de 15 ans rvolus. Dornavant, le montant de l'allocation s'vera aux trois cinquimes de l'allocation ordinaire pour enfant octroye pour les enfants vivant en Suisse; cette allocation etant actuellement de 85 francs pour les enfants au-dessous de 10 ans et de 100 francs pour les enfants dont

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läge est compris entre 10 et 15 ans, les ressortissants des Etats europäens recevront par consequent les allocations suivantes pour leurs enfants ä l'ätranger:

- 51 francs par mois et par enfant pour les enfants de moins de 10 ans

- 60 francs pour les enfants entre 10 et 15 ans.

La limite d'äge de 15 ans a ätä maintenue. Ouvrent droit aux allocations lesenfants dont la filiation est ätablie ä l'endroit du päre ou de la märe, ou de la märe seule, les enfants du conjoint et les enfants adoptäs.

La nouvelle rgIementation prendra effet le 1er avril 1982.

Nouvelies personnelles

M. Hans Haefliger, de I'OFAS, prend sa retraite

Ayant atteint la limite d'äge, M. Hans Haefliger va quitter l'OFAS ä la fin de mars et prendre une retraite bien meritäe.

Officiellement, M. Haefliger est d'origine argovienne; cependant, il est nä ä Davos (le 22 mars 1917), oü il a passä la plus grande partie de sa jeunesse, et II s'est toujours senti l'äme d'un Grison «exilä'. Apräs avoir terminä, en 1942, ses ätudes de droit ä Zurich par un doctorat, il travailla ensuite au tribunal du district et ä la präfecture de cette ville. Cette activitä pratique lui permit de compläter utilement son bagage intellectuel; il s'y occupa en effet de toutes sortes d'affaires touchant le droit civil, le droit pänal et le droit administratif, et les expöriences acquises de cette manläre lui furent dun grand secours lorsqu'il dut, plus tard, collaborer ä l'instauration et au däveloppement de nouveaux secteurs du droit, tels que ceux de l'AVS et de l'Al.

En 1945, M. Haefliger entra au service de la Confädration, d'abord comme juriste au sein de 'administration des bls, puis des leier decembre 1948 ä l'OFAS. Dans ce dernier emploi, il s'est consacrä principalement, jusqu'ä sa retraite, ä des questions de prestations de l'AVS (plus tard aussi de l'Al et des APG). II a acquis, dans ce domaine, des notions ätendues, qui ont fait de lui un väritable mentor des assurances sociales.

Non seulement ses collägues de I'OFAS, mais aussi de nombreuses caisses de compensation et d'autres services administratifs devront se passer, däsormais, de cette prcieuse collaboration, ä laquelle ils pouvaient faire appel en tout temps. La späcialitä de M. Haefliger

- le secteur des rentes - lui a valu le surnom de «roi des rentes« qui fait penser au 'Schwingerkönig« (champion de lutte) si prisä, notamment, chez les Bernois. Gräce ä sa connaissance des questions de coordination entre affaires juridiques et administratives, M. Haefliger a non seulement contribuä souvent ä trouver des solutions acceptables aux problämes de l'AVS, de l'Al et des APG, mais il a präsentä aussi plus d'une proposition intäressante pour surmonter des difficultäs dans les relations entre ces assurances et d'autres branches de la säcuritä sociale. II a facilitä en outre l'application de ces solutions par les organes de l'administration.

Bien que restant, modestement, au second rang, il a influencä d'une maniäre decisive la räalisation de la plupart des revisions de l'AVS dans le domaine des rentes; bien des äcueils ont pu ätre ävitäs sous sa conduite. Ce faisant, il a toujours pris soin d'adapter ces revisions les unes aux autres, autant que possible, et de les disposer sur une ligne droite, afin de permettre une utilisation rationnelle des ordinateurs älectroniques. Certes, des obstacles d'ordre politique n'ont que trop souvent contrariä ses initiatives; c'est seulement lors de la neuviäme revision de l'AVS qu'il a vu se räaliser son projet - älaborä avec persävärance pendant des annäes - visant ä instituer une formule permanente, qui permet d'adapter les rentes d'une maniäre uniforme et plus simple et de renoncer aux anciens changements de systämes et de modes d'augmentation de ces prestations. Präsident du groupe de travail qui dut s'occuper de ce probläme et qui räunit des späcialistes repräsentant les caisses de

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compensation, la Centrale et I'OFAS, M. Haefliger a encore dirigö les travaux d'adaptation des rentes pour le 1er1anvier1982; cela a ete sa derniere grande täche. Cette revision, d'ailleurs, sest droule sans accrocs.

Le depart de M. Haefliger represente une perle pour lOffice fädäral, ainsi que pour de nombreux gärants et collaborateurs des caisses de compensation qui pouvaient compter sur son aide et sur ses bons conseils dans les questions de droit et d'application pratique, mäme lorsque ces questions sortaient quelque peu de I'ordinaire. Nous esperons quil pourra jouir de sa retraite longtemps encore et en parfaite sante.

Office fädäral des assurances sociales

Office fderal des assurances sociales

M. Alfons Berger, licenciö en droit, chef de la section des rentes dans la division des cotisations et prestations AVS/Al/APG, a ete nommä par le Conseil fdraI au poste de suppläant du chef de cette division. II succde ainsi ä M. Hans Haefliger, qui prend sa retraite, mais il continue ä dinger la section des rentes.

Trois vtrans des caisses professionnelles s'en vont

A la fin de Iannäe dernire, ou a la fin de exercice äcoulö, trois de nos collgues ont quittä leurs fonctions dirigeantes.

M. Hans Küng, grant de la caisse de compensation des matres tapissiers-decorateurs (ASMT), a toujours ete actif dans le groupe « Berne« de 1 Association des caisses de compensation professionnelles; pendant bien des annäes, il a fait partie du comite en qualitä de präsident, et il a aussi ete caissier jusqu'ä une date proche de sa retraite.

M. Karl Neuenschwander, gerant de la caisse «Assurance » depuis 1956, ätait ägalement un grand specialiste. II a pris part aux travaux de diverses commissions et a siege au comitä du groupe Zurich, ainsi qu'au comitä central de lAssociation, pendant de longues annäes; il y a aussi exerce la fonction de caissier. II est devenu präsident du comitä du bureau de revision des caisses professionnelles, il y a quelques annäes, et conserve encore cette charge.

Me Werner Zbinden, gärant des caisses «Patrons boulangers et «VINICO«, a etä le representant des sciences juridiques au sein de I'Association. Gräce ä ses connaissances du droit, il a ete nommä au comitä de lAssociation däs les debuts de l'AVS et en a donc fait partie pendant 34 ans. Ses interventions ont toujours ete tres ecoutees au sein de ce comitä, comme au sein du groupe « Berne». Späcialiste des questions du droit du travail, il a participä inlassablement aux travaux de nombreuses commissions s'occupant de ce domaine.

Ces trois collägues ont vraiment consacrä leur vie au service des affiliäs; IAVS, 'Al, le rägime des APG et les «autres täches» ont bänäficie de leur dävouement total. Ils märitent d'ätre cordialement remerciäs de leur collaboration et de recevoir ici nos meilleurs vux pour la troisiäme phase de leur existence.

L'Association des caisses de compensation professionnelles

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Caisses de compensation «Confiseurs« (NO 62), «Photo« (Na 92) et «Mtaux prcieux« (No 77)

M. Josef Holenstein, grant des caisses Confiseurs« et Photo, a pris sa retraite ä la fin de janvier 1982. Les comites de direction de ces deux caisses, ainsi que de la caisse «Mtaux prcieux', ont decide, pour des motifs de rationalisation, de placer les trois caisses sous la direction dun seul grant ä partir du 1er.fvrier. Co poste a äte confie ä M. Martin Albin, jusquici gerant de la caisse des m6taux precieux.

Caisse de compensation «Meubles en gros« (Na 58)

M. Jakob Wolfensberger, gerant de cette caisse, va prendre sa retraite ä la fin de mars. Le comitä de direction a nomme son successeur en la personne de M. Josef Barmettler, qui dinge djä los caisses «Industrie de la chaussure« (NO 53) et «Industrie du papier« (Na 83).

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Jurisprudence

AVS / Cotisations

Arröt du TFA, du 21 avril 1980, en la cause R. R.

Article 16, 2e alinea, LAVS; article 38b1s RAVS. La decision de la caisse qui accorde ä I'assure la faculte de payer ses cotisations par acomptes n'a aucun effet novatoire. La

crance de la caisse reste soumise ä la prescription de trois ans prevue ä I'article 16, 2e ah-

nea, LAVS. Article 16, 2e aIina, LAVS. Le delai de prescription de trois ans commence a courir des le premier jour qui suit la fin de I'annee civile au cours de laquehle la decision est entree en force.

Articolo 16, capoverso 2, LAVS; articolo 38b1s OAVS. La decisione della cassa che concede all'assicurato ha facoltä di pagare i suoi contributi con degli acconti non ha nessun

etfetto novatore. II credito della cassa rimane sottomesso alla prescrizione di tre anni pre-

vista all'articolo 16, capoverso 2, LAVS. Articolo 16, capoverso 2, LAVS. II termine di prescrizione di tre anni decorre dal primo giorno che segue la fine dehl'anno civile in cui la decisione e passata in giudicato.

R. R., ne en 1929, exerce ä titre indäpendant le metier de ponceur depuis 1967. II ne s'est annonc ä I'AVS qu'en 1977. Leier dcembre 1977, la caisse Iui notifia quatre decisions par Iesquelles eile lui rcIamait en taut 19551 francs de cotisations pour les annes 1972-1977. Les cotisations des annes antrieures ötaient prescrites.

L'interessö prsenta une demande de reduction ä la caisse. Aprs un echange de correspondance, la caisse refusa de rduire les cotisations et fixa un plan de paiement. Contre ce refus et ce plan de paiement, R. R. recourut. La commission cantonale comptente rejeta le recours en ce qui concernait la rduction et admit partiellement quant au plan de paiement. La caisse a form6 recours devant le TFA en aIlguant que les faciIits de paiement accordees ä interesse ne doivent pas aboutir ä ce que la partie de la dette s'teigne par leffet de la prescription prvue ä I'article 16, 2e alina, LAVS.

Le TFA a admis partiellement le recours en ömettant fes considerants suivants:

1 .....(Refus de la remise et de la rduction au sens de I'art. 11 LAVS.)

2. L'article 38 bis RAVS, concernant le sursis au paiement, s'exprime en ces termes:

Si un d6biteur de cotisations rend vraisemblable pu'il se trouve dans des difficuIts financires et s'ii s'engage ä verser des acomptes reguliers et opere immediatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, autant quelle a des raisons fondes d'admettre que es acomptes et les cotisations courantes pourront ätre verss ponctuellement.

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2La caisse fixe par echt les conditions de paiement, notamment le montant des acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du dbiteur.

Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectes. L'octroi du sursis vaut sommation au sens de l'article 37, si cette dernire West pas intervenue.

En l'occurrence, I'octroi dun moratoire n'est ni contestö ni contestable en principe. Est litigieuse au premier chef une question de droit, qu'il appartient au TFA de revoir librement. II s'agit de savoir si la dcision par laquelle la caisse accorde ä l'assurö la facultä de payer ses cotisations par acomptes produit un effet novatoire, autrement dit substitue ä l'ancienne dette une dette de nature nouvelle, ä laquelle l'article 16, 2e aIina, LAVS ne s'appliquerait plus. En vertu de cette disposition Igale, la creance de cotisations fixee par dcision s'eteint trois ans apres la fin de l'anne civile au cours de laquelle la dcision est passee en force. II s'agit d'un d&ai de premption, qui ne peut ätre interrompu (voir message du Conseil föderal ä l'Assemblee fdraIe relatif ä un projet de loi modifiant celle sur l'AVS, du 5mai1953, FF195311113; ATFA 1958, p. 199, et 1955, p. 194=RCC 1955, p. 417; RCC 1964,

p. 78). Ce dIai West suspendu que durant un inventaire aprs dcs ou un sursis concordataire.

Dans I'arröt non publie en la cause M., du 6 mars 1973, le TFA s'est demandA quelle pouvait tre encore la portee juridique d'un moratoire aprs I'introduction, le 1er janvier 1954, de l'actuel article 16, 2e alina, LAVS; mais il na pas eu besoin de rsoudre le problme, qu'il na plus abordä jusqu'ici. Or, la thorie de la novation se heurte ä des objections serieuses. D'abord, on ne voit pas comment une döcision unilatörale de l'administration, autorisant des assures ä s'acquitter par acomptes de leurs cotisations, pourrait changer la nature de leur dette. Ensuite, la rvocation du moratoire pour cause de carence du dbiteur poserait en cas de novation, au regard de la premption, des diflicults quasi inextricables. Enfin, il faut viter la prolifration de plans de paiement ä long terme, qui compliqueraient outre mesure la täche des organes de l'AVS. Pour toutes ces raisons, la Cour pinire est arrive ä la conclusion que les dettes de cotisations qui font l'objet d'un moratoire restent sujettes ä peremption selon l'article 16, 2e alina, LAVS. La consquence en est que la caisse qui ne veut pas accorder de reduction doit fixer des acomptes assez e1ev6s et frquents pour que sa creance ne se prime pas.

3. Ainsi que le releve l'OFAS, les cotisations des annes 1972 ä 1977 seront atteintes par la premption leier janvier 1982, et non leier janvier 1981. En effet, les dcisions qui les ont fixes, datees du 1er dcembre 1977, ne peuvent §tre parvenues ä l'intimö avant le 2 dcembre 1977. Le dlai de recours expiraitdonc le 2 janvier 1978 au plus töt. C'est alors que les döcisions sont passees en force; conformöment ä l'article 16, 2e alinöa, LAVS, le dölai de peremption de trois ans commenQait ainsi ä courir le 1er janvier 1979, soit aprös la fin de l'annöe civile au cours de laquelle les döcisions sont entröes en force.

Comme il est indiquö en l'espece de faciliter ä l'assurö l'exöcution de ses obligations dans la mesure du possible, il appartiendra ä la caisse de calculer ä nouveau le plan de paiement en tenant compte de ce qui pröcöde.

Arröt du TFA, du 24 aoüt 1981, en la cause J.S.

(traduction de l'allemand).

Cet arröt, consacrö ä la question des intöröts moratoires, est publiö dans le numöro de mars de la ZAK. II paraitra dans la RCC d'avril.

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AVS / Conditions d'assurance

Arrt du TFA, du 15 janvier 1981, en la cause H. U.

Article 1er, 1er alinea, lettre c, LAVS. S'agissant d'un ressortissant suisse qui travaille I'etranger pour le compte d'un employeur domicilie en Suisse, et qui est remunörö par cet employeur, la qualitö d'assur ne s'tend pas ä I'epouse Iorsque celle-ci est domiciliee, avec Iui, ä I'tranger. (Confirmation de la jurisprudence.) Article 29 bis, 2e aIina, LAVS. Lorsqu'un ressortissant suisse a ete obligatoirement assure en vertu de l'article 1er, 1er aIina, lettre c, LAVS, les periodes durant IesqueIIes son

epouse a ötö domiciliee, avec Iui, a I'tranger et na pas personnellement adhere ä I'assu-

rance facultative ne sauraient ätre comptees comme annes de cotisations. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 1, capoverso 1, lettera c, LAVS. La qualitä di assicurato di un cittadino svizzero che lavora all'estero per conto di un datore di lavoro domiciliato nella Svizzera e che ä da lul retribuito non si estende anche alla moglie, se quest'ultima ä domiciliata all'estero insieme al marito. (Conferma della giurisprudenza.)

Articolo 29 bis, capoverso 2, LAVS. 1 periodi durante i quali la moglie di un cittadino svizzero assoggettato all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, capoverso 1, lettera c, LAVS era domiciliata all'estero insieme al marito e non aveva partecipato personalmente all'assicurazione facoltativa non possono essere computati come anni di contri-

buti. (Conferma della giurisprudenza.)

Par les consid&ants ci-apres, le TFA a confirmö son arrt de principe du 6 aoüt 1980 en la cause M. C. (RCC 1981, p. 318):

1. Le montant de la rente ordinaire est fonction de deux e16ments: le rapport entre la duree de cotisations de l'assure et celle de sa ciasse d'äge, dterminant l'echelle de rentes, et le revenu annuel moyen de l'assure. Ont droit a une rente ordinaire complte les assurs qui comptent une duree complete de cotisations (art. 29, 2e al. lettre a, LAVS), solt ceux qui ont, entre le 1er janvier suivant la date oü ils ont eu 20 ans revolus et l'ouverture du droit ä la rente, payä des cotisations pendant le mme nombre d'annes que les assurs de leur ciasse d'äge; les annees pendant lesquelles la femme mariee ou divorc6e etait exempte du paiement des cotisations en vertu de l'article 3, 2e alina, lettre b, LAVS ätant comptes comme annes de cotisations (art. 29 bis LAVS). L'article 3, 2e alina, lettre b, LAVS dispense de 'obligation de cotiser les äpouses d'assurs, lorsqu'elles n'exercent pas d'activitä lucrative, ainsi que les epouses travaillant dans l'entreprise du marl, si elles ne touchent aucun salaire en especes.

En l'occurrence, la recourante voudrait que Ion tienne compte aussi, pour calculer sa rente, de la priode pendant laquelle eile etait domiciliee au Bresil avec son man, alors au service, dans cet Etat, d'un employeur en Suisse qui le retribuait et versait les cotisations paritaires legales. II West pas possible de dterminer le revenu annuel moyen en prenant en considration les revenus de l'ex-mari (art. 30, 1er al., LAVS). En revanche, s'agissant de fixer la duree de cotisations, il taut se demander si l'pouse d'une personne rattache ä l'assurance obligatoire en vertu de l'article 1er, 1er alinea, lettre c, LAVS peut, comme son marl, ötre rputee assure. Car, pour que les annes pendant iesquelles la femme mariee ou divorce tait dispensee de cotisations puissent ätre prises en compte conformment ä I'article 29 bis LAVS, il faut que l'intressee ait eu durant ce temps la qualite d'assuree (ATF 104 Vi 21, RCC 1979, p. 220). Le TFA a rcemment eu l'occasion d'examiner cette question, qu'il a rsolue par la negative (RCC 1981, p. 318). II a estim, en effet, que ce qui avait djä Atä dit de l'unitä du couple dans l'AVS ä propos de cas oü le mari est assurö en vertu de l'arti-

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cle 1er, 1er aiinea, Iettre b, LAVS (ATF 104 Vi 21, RCC 1979, p. 220) ne pouvait qu'ötre valable egalement dans les cas oü le mari est assure suivant la Iettre c de cette disposition, maIgr la diffrence entre les situations visees par les Iettres b et c susmentionnes; le principe de l'unitä du couple ne peut entrainer une extension de la quaIit d'assurä du mari ä Ja femme que dans les cas oü cette unite ressort dune situation de droit particuiire. Or, la jurisprudence na admis pareille extension que dans deux hypothses, ä savoir lorsque la qualite d'assure dun homme marie repose sur son domicile en Suisse et lorsqu'on est en presence d'un ressortissant suisse qui, residant ä i'tranger, s'est assure facultativement. Du reste, peut-on lire dans l'arröt M. C., il ressort des travaux prparatoires de 1945/1946 (rapport du 16 mars 1945 de Ja Commission d'experts, pp. 22-23; message du 24 mai 1946 du Conseil fd&aI, p. 15) que la disposition discutöe ätait destine ä tenir compte de l'int&t des ressortissants suisses 'et de leurs familles« en permettant aux personnes quelle concernait de rester constamment affiiiees ä 1 'AVS suisse; et que, lors des dIibrations des Chambres federales, Ja rgie proposee a ete adopte sans discussion. Et le TFA de conciure: conformement au systeme IgaI, c'est donc en pnincipe par Je service de Ja rente de coupie que J'pouse du ressortissant suisse qui a ete vise par l'article 1er, 1er aIina, lettre c, LAVS est protegee. Cette dernire peut par ailleurs, aux conditions prvues et iorsque nien ne s'y oppose, s'inscrire personnellement ä l'assurance facultative pour sauvegarder ses droits eventuels. Ce faisant, Ja Cour de cans a notamment tenu compte des difficuIts qui pourraient rsuiter, dans les relations internationales, d'une regle teile que celle souhaitee par l'intime, en particulier du risque d'appiiquer ä certains ressortissants suisses un traitement moins favorable que ceiui accorde parfois ä des ätrangers.

2.11 n'y a pas heu de revenir sur cette jurisprudence, malgre les inconvnients -dont Ja Cour de ceans n'a pas ignor l'existence en rendant l'arrt en Ja cause M. C. djä cit -quelle peut presenter dans des cas teis que ceiui d'H. U. Gar, en dfinitive, les dsagrments que I'OFAS voit dans la solution admise en l'espece par les premiers juges et qui ont conduit ä adopter la solution ci-dessus restent preponderants. Au demeurant, un revirement de pratique presupposerait l'existence de motifs dcisifs qui font dfaut en l'occurrence: en principe, Ja securite du droit exige qu'une jurisprudence ne soit modifie que si Ja solution nouvelle correspond mieux ä la 'ratio legis«, ä un changement des circonstances exterieures ou äl'volution des conceptions juridiques (H. Dubs, «Praxisänderungen«, pp. 138ss; ATF 105 1 60, consid. 5a; 100 1 71, consid. 2c).

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AVS / Allocations pour impotents

Arröt du TFA, du 17 aoüt 1981, en la cause A. H.

(traduction de I'allemand).

Article 43 bis, 1er et 5e alineas, LAVS; article 42, 2e alinea, LAI; article 36, 1er alinea, RAI. Dans la «faculte de se döplacer« en tant qu'acte ordinaire de la vie döterminant pour övaluer I'impotence, on englobera egalement la faculte d'ötablir des contacts avec l'entourage et de se comporter normalement avec ce dernier. L'aide d'autrui dans cet acte ordinaire de la vie est röputöe importante lorsque l'assurö est fortement döpendant de cette aide directe ou indirecte, et ce d'une maniere reguliere, dans l'une ou l'autre de ces fonctions partielles (faculte de se döplacer ä I'intörieur ou a l'extörieur de la maison ou d'ötablir des contacts avec l'entourage). Ceci est egalement valable pour les autres actes ordinaires de la vie.

II incombe au medecin ou au centre d'observation de preciser en quoi consiste taide de tiers dans l'accomplissement des divers actes ordinaires de la vie ou de leurs fonctions partielles. En revanche, il appartiendra ä I'administration (et au besoin au juge) de döcider si cette aide est importante ou non.

Articolo 43 bis, capoversi 1 e 5, LAVS; articolo 42, capoverso 2, LAI; articolo 36, capoverso 1, OAI. Nella «facoltä di spostarsi» in quanto atto ordinario della vita determinante per stimare la grande invalidit, si includerä ugualmente la facoltä di stabilire contatti con terzi e di comportarsi normalmente con essi. L'aiuto degli altri in questo atto ordinario della vita e considerato notevole quando l'assicurato ö dipendente in maniera regolare e notevole di questo aiuto diretto o indiretto nell'una o nell'altra di queste funzioni parziali (capacit di spostarsi sia dentro o fuori di casa o di stabilire contatti con terzi). 0uesto ö valido ugualmente per gli altri atti ordinari della vita.

Spetta al medico o al centro d'osservazione precisare in che cosa consiste l'aiuto di terzi nel compiere i diversi atti ordinari della vita o delle loro funzioni parziali. Per contro, spetterä all'amministrazione (e all'accorrenza al giudice) decidere se questo aluto ö 0 non ö notevole.

A. H., nä en 1911, bnficiaire d'une rente AVS, tomba d'un arbre le 5 juillet 1977. Depuis lors, il est paraplgique. En juillet 1978, il demanda une allocation pour impotent de l'AVS. La commission Al s'adressa au mdecin de l'assurö, qui lui fit son rapport; lä-dessus, eile dcida de rejeter la demande, l'assur6 ne prsentant pas une impotence grave. La caisse de compensation rendit une dcision dans ce sens le 19 octobre 1978.

L'assurö a recouru en demandant une allocation pour impotence grave. II allgua qu'il avait besoin rgulirement, pour tous les actes ordinaires de la vie, de l'aide de son Apouse et que celle-ci devait le soigner. II produisit, ä l'appui, une lettre redigee le 8 novembre 1978 par le Centre suisse des paraplögiques.

L'autoritö cantonale de recours constata que l'assurö, certes, avait besoin d'une aide rgulire, de soins permanents et d'une surveillance personneile; cependant, d'apres le temoignage du mdecin, cette aide n'tait importante que pour se vötir et se dvötir, se lever, s'asseoir, se coucher et aller aux tollettes, tandis quelle ne l'tait pas pour manger, se dplacer et faire sa toilette (se laver, se raser, etc.). Par jugement du 5 janvier 1979, l'autorite de recours a rejetö le recours.

L'assurö a renouvel, par la voie du recours de droit administratif, sa demande d'allocation pour impotent. Ses arguments seront repris, autant que ncessaire, dans les considörants ci-aprs.

La caisse estime qu'ii s'agit ici d'un cas limite; eile renonce ä prsenter une proposition. Quant ä l'OFAS, il conclut au rejet du recours.

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Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

1. a. Selon l'article 43 bis, 1er alinöa, LAVS, les personnes domicilies en Suisse qui ont droit une rente de vieillesse et souffrent d'une impotence grave ont droit ägalement ä une albcation pour impotent. Ce droit prend naissance le premier jour du mois pendant lequel toutes les conditions sont remplies et oü l'impotence grave a durö au moins 360 jours sans interruption (2e al.). La LAI est applicable par analogie en ce qui concerne la notion et I'valuation de l'impotence (art. 43 bis, 5e al., LAVS). Est consid&e comme impotent, selon l'article 42, 2e alina, LAI, l'assurö qui, en raison de son invalidit, a besoin de faQon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (voir ä ce sujet consid. 1 c). Selon l'article 36, 1 e alinöa, RAI, l'impotence est grave lorsque l'assure est entirement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide r6gulire et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son ätat ncessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

Le TFA s'est occup de l'interprtation de l'article 36,1er alina, RAI dans plusieurs arröts recents. Dans b'arröt F. M. (ATF 104 V 127 = RCC 1979, p. 273), il a reconnu que l'assurö est «entirement impotent« au sens de cette disposition s'il a besoin d'aide dans tous les actes ordinaires de la vie; il suffit alors qu'il ait besoin «d'une aide importante« dans l'accomplissement des divers actes pris isolment. Dans un autre arröt (ATF 105 V 52 = RCC 1980,

p. 63), le TFA a pröcisö cette notion d'aide d'autrui en ce sens que ladite aide peut consister simplement ä surveiller l'assurö dans l'accomplissement des actes en question; par exemple, lorsque le tiers exhorte l'assurö ä accomplir un certain acte qu'il n'effectuerait pas, sans cette exhortation, ä cause de son ötat psychique (ce que l'on appelle l'aide indirecte d'autrui). En outre, il a reconnu que l'aide de tiers, directe ou indirecte, dans le sens indiquö ci-dessus, est si importante que les autres conditions (soins permanents, surveillance personnelle), qui doivent ötre cumuböes selon l'article 36, 1 e alinöa, RAI, ne peuvent jouer qu'un röle secondaire; il suffit -du moins dans le cadre de ladite disposition -qu'une de ces conditions supplömentaires soit remplie dans une mesure möme minime. «Permanent« (en allemand, dauernd) Ost ici le contraire de «temporaire' et ne signifie pas «constant, incessant«. Les soins et la surveillance prövus ä l'article 36 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie. II s'agit bien plutöt ici d'une sorte de prestation d'aide mödicale ou sanitaire, qui est nöcessitöe par l'ötat physique ou psychique de l'assurö. Par «soins, il faut entendre par exemple la nöcessitö de donner des mödicaments chaque jour ou de mettre des pansements. La nöcessitö d'une surveillance personnelle existe par exemple lorsque l'assurö ne peut, ä cause de döfaillances mentales passagöres, ötre laissö seul toute la journöe. Ces principes ont ötö confirmös par le TFA dans l'arröt J. G. (ATF 106 Vi 53 = RCC 1981, p. 366).

Selon la jurisprudence rendue sur la base des dispositions valables jusqu'ä fin 1976, qui prövoyaient trois degres d'impotence sans toutefois les döfinir (art. 39, 2e ab., RAI, dans la teneur du 11 octobre 1972), 'impotence ötait considöröe comme grave lorsque l'assurö ötait impotent dans une proportion de deux tiers au moins (ATF 104V 128, consid.1, avec röförence = RCC 1979, p. 273). Certes, l'article 42, 2e alinöa, LAI parbait alors döjä des actes ordinaires de la vie; cependant, vu la döfinition trös sommaire des degrös d'impotence donnöe par l'ancien article 39, 2e alinöa, RAI, et compte tenu du fait qu'une impotence döterminante ne devait pas exister dans tous les actes ordinaires en question, le TFA n'avait aucune raison impörieuse de pröciser quels ötaient ces actes et d'en dresser la liste compböte. A Iongine, il a admis qu"un assurö Ost impotent lorsqu'il doit avoir recours ä l'aide d'autrui pour les actes ordinaires de la vie et les soins du corps. II faut entendre par lä essentiellement se vötir, se dövötir, prendre ses repas et aller auxtoblettes« (ATFA 1961, p. 61 = RCC 1962,

p. 42; cf. aussi ATFA 1966, p. 133=RCC 1966, p. 486; ATFA 1967, p. 254 =RCC 1968, p. 280). En 1969, le catalogue a ötö ötendu; voici ce qui a ötö reconnu alors:

«Dans la pratique, les actes ordinaires de la vie comprennent principalement les actes suivants: se vötir et se dövötir, prendre ses repas, se laver, se peigner, etc., et aller aux toibettes. II faut cependant y ajouter encore le comportement normal au sein de la sociötö humaine, comme le requiert l'existence quotidienne. L'assurö qui West pas ou plus capable

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d'un tel comportement doit ätre considere comme impotent. Selon la pratique administrative, il taut aussi tenir compte ä cet ögard de la facult d'tablir des contacts avec le monde ambiant. II taut toutefois noter que le secours dautrui necessaire ä l'intäressö pour ätablir de tels contacts ne peut en general ouvrir droit ä l'allocation pour impotent que comme element accessoire s'ajoutant ä d'autres prestations d'aide. On pourrait, il est vrai, dans des conditions tout ä fait s$ciales, concevoir des cas oi ce genre d'aide justitierait en soi l'octroi de l'allocation« (RCC 1970, pp. 65-66, 68, 71; 1969, pp. 575 et 703; cf. aussi ATF 104V 128 = RCC 1979, p. 273; ATF 98V 24 = RCC 1973, p. 37; ATFA 1969, p. 217 = RCC 1970, p. 293; RCC 1971, p. 34). Dans l'arröt A. B. (ATF 105 V 54 = RCC 1980, p. 63), on a mentionnö en plus le fait de se lever, s'asseoir, se coucher et se deplacer. Enfin, dans l'arrt J. G. (ATF 106 V 157 = RCC 1981, p. 364), on a laisse de cöte le comportement normal en

societe et soulignö seulement la question des contacts avec l'entourage.

Etant donnö que, d'aprös les regles valables depuis 1977, le point essentiel est de savoir, pour admettre l'existence d'une impotence grave, si l'assure a besoin d'aide dans tous les actes ordinaires de la vie, et que l'tablissement de la liste de ceux-ci peut ätre important aussi pour l'impotence moyenne (art. 36, 2e al., lettre a, RAI), il faut se demander quels actes ordinaires, pris isolment, sont dterminants. La Cour pleniere, ä qui cette question de droit a ete soumise, a dcid qu'il fallait se fonder sur l'num6ration de l'arrt J. G. (ATF 106 V 157 = RCC 1981, p. 366). Apropos de la possibilit d'tablir le coritact avec l'entourage, citee dans cet arrt en queue de liste comme acte ordinaire, airisi que du comportement normal qui lui est liä et qui a ete egalement admis dans la liste en 1969, le tribunal a reconnu que ces deux fonctions doivent ötre runies sous le titre de «relations humaines« (dans le sens du contact avec l'entourage) et prises en consid&ation ensemble, en tarit que tonction partielle, paralllement ä la facultö de se deplacer ä l'intrieur et a l'ext&ieur. Ce qui l'a incite a prendre cette dcision, c'est le fait que 1 'agrandissement du catalogue en 1969 etait conu plutöt comme un allögement en faveur des assurös; l'assure qui n'ötait pas ou plus capable de se comporter normalement pouvait ötre considörö comme impotent dans une proportion de deux tiers et recevoir une allocation pour impotent de I'AVS, möme sil n'avait pas besoin d'une aide de quelque importance dans l'un des autres actes ordinaires. Si l'ötablissement de contacts avec l'entourage, dans le sens indiquö ci-dessus, ötait coriQu -aussi sous le regime de la röglementation actuelle - comme un acte ordinaire independant des autres, pour lequel l'aide d'autrui serait necessaire, comme pour tous les autres, dans une mesure importante, selon l'article 36,1eralinöa, RAI, une allocation pour impotence grave ne pourrait

probablement ötre accordee que dans des cas exceptionnels; or, cela ne serait pas coriforme au sens de l'article 42 LAI, qui entend öchelonner les allocations selon le degre de l'impotence sans considörercomme exceptionnel le taux d'allocation le plus älevö, seul possible chez les bönöficiaires de rentes de vieillesse (ATF 105V 56, consid. 4 = RCC 1980,

p. 63). D'aprös ce qui vient d'ötre dit, il taut donc considörer comme determinants les six actes ordinaires suivants:

Se vötir et se dövötir;

Se lever, s'asseoir, se coucher;

Manger;

Faire sa toilette (soins du corps);

Aller aux W.-C.;

Se deplacer ä l'intörieur ou ä l'exterieur, etablir des contacts.

d. D'aprös les arguments döveloppös sous considörant 1 b, il suffit que l'assure ait besoin de l'aide dautrui dans une mesure importante pour l'un des actes ordinaires de la vie. Lä oü un de ces actes comprend plusieurs fonctions partielles, on n'exige pas que l'assurö ait besoin de cette aide dans la plupart de celles-ci; selon la döcision prise par la Cour plöniöre, il suftit bien plutöt que l'assurö soit döpendant, pour l'une de ces fonctions partielles, de l'aide directe ou indirecte de tiers, donnöe röguliörement et dans une mesure importante. Les exemples donnös sous N° 298.3 des directives de l'OFAS sur l'invaliditö et l'impotence, valables dös leier janvier 1979, exemples qui illustrent l'importance de cette aide et ne doi-

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vent d'ailieurs pas ötre consid&s comme exhaustifs, doivent donc ötre compris d'une maniere alternative. Ainsi, l'aide est döjä röputöe importante, par exemple:

- lorsque l'assurö peut, certes, manger seul, mais ne peut couper ses aliments lui-möme, ou lorsqu'il peut les porter ä sa bouche seulement avec les doigts (ATF 106 Vi 58, consid. 2b =RCC 1981, p. 364);

- lorsque l'assure ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou se baigner, ou encore se doucher;

- lorsque l'assurö ne peut se döplacer tout seul ä l'intörieur ou ä l'extörieur ou qu'il a besoin de l'aide de tiers pour ötablir des contacts avec son entourage.

2. En I'espöce, le point Jitigieux est de savoir si Je recourant, au moment oü fut rendue Ja decision du 19 octobre 1978, remplissait Ja condition d'une impotence grave, pendant 360 jours sans interruption, au sens de l'article 43 bis, 2e alinöa, LAVS et de I'article 36,1er alinöa, RAI.

Dans Ja formule «Rapport du mödecin» (remplacöe depuis Jors), oü est posöe trös sommairement Ja question de l'impotence, c'est-ä-dire ou Ion demande simplement si l'assurö a besoin de l'aide de tiers dans I'accomplissement des divers actes ordinaires de la vie (entiörement, partiellement, pas du tout), le mödecin du recourant a indiquö, en date du 1er aoüt 1978, que celui-ci avait partiellement besoin d'aide pour se vötir et se dövötir, s'asseoir, se Jever et se coucher, manger, faire sa toilette quotidienne, se döplacer dans 'appartement et ötablir des contacts avec son entourage; pour se baigner et aller aux toi-Jettes, il ötait entiörement döpendant de l'aide d'autrui. Le mödecin na pas dit comment il se döplagait ä l'extörieur. En outre, il a dit que Je patient ötait partiellement grabataire et ne pouvait quitter Je Jit que pendant environ six ä huit heures par jour; de jour comme de nuit, il souffrait d'une incontinence complöte. L'impotence existait depuis l'accident du 5 juiJJet 1977 et restait constante. Le diagnostic parJe de paraplögie motrice complöte au-dessous de Ja vertöbre 04, partiellement sensible au-dessous de Ja möme vertöbre, totale au-dessous deLl. Le patient souffre en outre d'une fracture par compression de 03/4, d'une para-Jysie de Ja vessie et de J'intestin, d'une infection chronique röcidivante des voies urinaires, ainsi que d'ostöochondrose et de spondylose de Ja colonne vertöbrale cervicale avec periarthrite scapulohumörale. Dans un rapport complömentaire datö du 6 döcembre 1978, Je mödecin a declare que l'aide nöcessitöe ötait importante pour se vötir, se dövötir, se lever, s'asseoir et se coucher, ainsi que pour aller aux toilettes; eile n'ötait pas importante pour manger et se döplacer. En ce qui concerne Ja toilette quotidienne, Je medecin a constate que Je recourant pouvait se laver, se peigner et se raser tout seul, mais non pas se baigner ou se doucher; en outre, il lui fallait des soins permanents. Se fondant sur ces donnöes complömentaires, l'autoritö de premiöre instance nia l'existence d'une impotence grave.

Le recourant a produit, en interjetant son recours de droit administratif, une lettre du Centre suisse des paraplögiques, datöe du 10 novembre 1978 et adressöe ä un service juridique pour invalides. Sur certains points, ladite lettre est plus dötaillöe que celle du 8 novembre 1978 adressöe par Je möme centre ä Ja caisse de compensation et versöe au dossierdu tribunal de premiöre instance. En outre, Je mödecin du recourant s'est prononcö encore une fois sur Ja question Je 14 mai suivant. Certes, son rapport a ötö rödigö seulement sept mois aprös Ja döcision de Ja caisse du 19 octobre 1978; cependant, comme II n'existe aucun indice permettant de croire qu'un changement se soit produit dans cet intervalle, on peut admettre que ce document reflöte Ja situation teile quelle se prösentait pendant Ja pöriode situöe entre l'accident et la date de ladite döcision. Compte tenu de ces donnöes, on peut dire que la situation est Ja suivante:

Le recourant doit se faire aider pour mettre et enlever les vötements de Ja Partie supörieure du corps (chemise, jaquette, etc.), selon Ja lettre du mödecin datöe du 14 mai 1979; ötant donnö que ce sont lö des vötements indispensables, cette aide est importante (cf. NO 298.3 des directives de I'OFAS sur l'invaliditö et l'impotence). Cela n'est d'ailleurs pas contestö dans Je jugement cantonal, pas plus que l'importance de l'aide nöcessitöe par Je recourant lorsqu'il se löve, s'assied et se couche.

En ce qui concerne les repas, Ja lettre rödigöe par le Centre de paraplögiques Je 10 novem-

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bre 1978 confirme I'entire dpendance de l'assurä envers des tiers dans tous les actes de la vie, excepte pour manger. Or, d'aprs ce qui a ätö dit sous considrant 1 b, il faut que l'impotence soit importante et non pas complete dans les divers actes ordinaires de la vie. Le Centre de parapIgiques a d'ailleurs apportö une restriction ä son propre tmoignage en ajoutant qu'il est nöcessaire, pour les repas du recourant, de faire certains prparatifs, donc de prvoir une certaine installation dans laquelle celui-ci est tout de mme handicap. Lorsque la fille du recourant dclare, dans Je mmoire de recours de droit administratif, que son pere peut certes prendre les aliments lui-möme, mais que ceux-ci doivent ötre mis et coups sur son assiette, son tmoignage est tout ä fait plausible, et il est d'ailleurs confirmä par Je Centre de paraplgiques. Puisque Ion doit par consquent admettre que Je recourant ne peut dcouper lui-möme ses aliments, l'aide doit ätre considre comme importante aussi pour les repas. Ajoutons que Je mdecin du recourant s'est ralliä expressment, dans sa lettre du 14 mai 1979, aux declarations du Centre de paraplgiques; il s'est donc distanc de l'avis - exprimä dans le rapport complmentaire du 6 d6cembre 1978— selon lequel l'aide de tiers ne serait pas importante pour les repas. A ce propos, il taut constater, d'une manire tout ä fait gnrale, qu'il n'incombe pas au mdecin (ni a un service social charg d'examiner un cas) de rpondre ä la question (purement juridique) de l'importance de l'aide necessaire. Son röle est bien plutöt de pröciser en quoi consiste l'aide directe ou indirecte que des tiers doivent apporter au patient dans les divers actes ordinaires de la vie ou dans des fonctions partielles de ceux-ci, ou de röpondre ä des questions concrötes posees ä ce sujet par 'administration dans Ja formule ad hoc. II incombe ensuite ä l'administration (ou, en cas de recours, au juge) de döcider, en se fondant sur l'avis du mödecin, si Je besoin d'aide est important ou non.

Contrairement aux conclusions admises par l'autoritö de recours cantonale, il faut admettre, en l'espöce, aussi pour les soins du corps, que l'aide nöcessaire est importante. II ne s'agit pas, ici, de considörer globalement toutes les fonctions partielles dont se composent les soins en question; ce qui est döterminant, bien plutöt, c'est que par suite de l'incontinence, des ablutions quotidiennes sont nöcessaires et que le recourant a besoin, pour cela, de l'aide de tiers. En outre, celle-ci lui est nöcessaire aussi pour aller aux toilettes, ce qui d'ailleurs na jamais ötö mis en doute.

En ce qui concerne le sixiöme acte ordinaire de Ja vie (se döplacer ä l'intörieur ou ä l'extörieur, ötablir des contacts avec l'entourage), il faut retenir que Je recourant ne peut, par suite des altörations dögönöratives de sa colonne cervicale et des douleurs qui en rösultent, ainsi que de l'affaiblissement, se mouvoir qu'avec peine au moyen de son fauteuil roulant; möme des seuils peu eleves et d'autres obstacies minimes rendent necessaire l'aide d'autrui (lettre du mödecin, du 14 mai 1979). Ainsi, puisque le recourant ne peut se döplacer d'une maniöre autonome d'un local ä l'autre, l'aide nöcessaire est importante lä aussi. En considörant cet 'acte ordinaire« seulement, il faudrait d'ailleurs admettre que ce besoin d'aide est important döjä pour la seule raison que des döplacements de l'assure, abandonnö ä luimöme, hors de la maison sont apparemment exclus. Dans ces conditions, on peut se dispenser d'examiner si le recourant a besoin d'aide pour ses contacts avec son entourage. II est donc ötabli que Je recourant a besoin de l'aide d'autrui, röguliörement et dans une mesure importante, dans tous les actes ordinaires de Ja vie.

c. II reste ö examiner si le recourant a besoin aussi de soins permanents ou d'une surveillance personnelle permanente. Selon la jurisprudence, il suffit que l'une de ces conditions supplömentaires soit remplie d'une maniöre möme minime (cf. consid. 1 b ci-dessus). Le dossier indique que le recourant, ä cause de sa paraplögie et de son incontinence totale, ne pourrait plus rester ä la maison sans l'aide d'un tiers. Selon les döclarations dignes de foi qui ont ötö faites dans le mömoire de recours de droit administratif, l'öpouse du recourant doit changer les draps toutes les trois heures, pendant la nuit, afin d'empöcher des lösions de la peau. En outre, eile doit faire de la gymnastique avec lui tous les jours et enduire son corps de pommade aprös les ablutions. Ces soins constamment nöcessaires sont trös intensifs et döpassent de beaucoup le minimum exigö par l'article 36,1er alinöa, RAI. On peut donc conclure que la condition des soins permanents est remplie eile aussi.

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d. En resume, il rsuIte de tout cela que le recourant präsente une impotence grave, si bien qu'il a droit ä une allocation pour impotent de I'AVS.

Le recourant a subi son accident le 5 juillet 1977 et souffre depuis lors d'une impotence grave. Le d&ai d'attente de 360 jours qui a commencä ä courir ce jour-Iä a donc expirä ä Ja fin de juin 1978. Etant donnä que toutes les conditions ötaient par consequent remplies des ce mois de juin, l'allocation pour impotent doit ätre verse, en vertu de I'article 43 bis, 2e alina, LAVS, des le 1er juin 1978 (cf. annexe II aux directives sur I'invaIidit et I'impotence). La caisse de compensation devra encore rendre une decision ä ce sujet.

Al / R6adaptation

Arrt du TFA, du 14 mai 1981, en la cause J. P. (traduction de l'allemand).

Article 11, 1er aIina, RAI. Les frais de transport necessaires ä la frquentation de l'coIe speciale doivent avoir un rapport raisonnable avec le rsuItat que Ion cherche ä obtenir par la radaptation.

Articolo 11, capoverso 1, OAI. Le spese di trasporto per frequentare la scuola speciale

devono essere in rapporto ragionevole con il risultato che si cerca di ottenere con I'inte-

grazione.

P., ne en 1969, domiciliä ä G., souffre de diverses infirmits congnitales. Depuis 1977, il a fröquentö comme eleve externe, dans le quartier de T. de la ville voisine, une ecole de jour pour enfants souffrant de dficiences de la perception. Par dcision du 4 juillet 1977, l'Al a accorde, ä titre deformation scolaire spciale, une contribution aux frais d'cole et de pension et a pris en charge les frais de mesures $dago-thrapeutiques. En outre, Ja caisse de compensation a accorde la prestation suivante:

«Pour les trajets entre Je domicile et J'cole, l'Al prend en charge les frais de taxi de G. ä H. (quartier de cette ville) au tarif habituel, parce que l'coIe spciaIe Ja plus proche, convenant au cas de J. P., se trouve ä H. Cette prestation est accorde des Je 26 avril 1977 et dure, pour le moment, jusqu'ä Ja fin de J'anne scolaire 1978/1979.«

Un service social informa Ja caisse, en date du 6 juillet 1977, que Je garon pouvait, depuis Je 9 mai, aller ä I'ecole Je matin par un moyen de transport collectif et rentrer Je soir ä Ja maison de la möme maniere; ä midi, sa märe venait le chercher ä l'öcole avec une automobile privee. Lä-dessus, Ja caisse decida, en date du 15 juillet, d'accorder une indemnitö forfaitaire de 420 francs par mois pour les frais de transport entre Je domicile et l'ecole par taxi collectif, taxi individuel et eventuellement voiture privöe. Un an plus tard, Je 24 juillet 1978, Ja caisse rendit une nouvelle döcision, qui precisait: «Par döcision du 15 juillet 1977, une indemnitö forfaitaire de 420 francs par mois a ete accordee jusqu'ä Ja finde I'annöe scolaire 1978/1979 pour les frais de transport par taxi collectif, taxi individuel et öventuellement voiture privöe. Cette somme englobe tous les frais de transport occasionnös ä J'assurö.«

P. a recouru au nom de son fils J. P. et a demandö que Ja döcision du 24 juillet soit modifiöe; il fallait, selon lui, que les frais effectifs de transport occasionnös par la fröquentation de J'öcole soient payös par l'Al. Les transports collectifs avec 'autobus d'un atelier pour invalides venaient d'ötre supprimös (juillet 1978). Depuis lors, J'assurö devait se faire transporter par taxi collectif, ce qui lul coütait 440 francs par semaine.

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L'autoritä cantonale a rejetä ce recours le 20 aoüt 1979. Elle a rappelä que l'Al devait, certes, prendre en charge les frais de transport entre le domicile et I'äcole en question; cependant, il doit y avoir une proportion raisonnable entre ces frais et ceux de la formation scolaire eilemöme, ce qui n'ätait pas le cas ici. Par consäquent, les frais en cause ne pouvaient ätre mis ä la charge de l'Al. En se fondant sur l'article 21 bis, 2e alinäa, LAI et sur l'article 9, 2e alinäa, 0MAl, on ne pouvait accorder qu'une contribution mensuelle de 420 francs.

Le repräsentant de l'assurä a interjetä recours de droit administratif en renouvelant sa demande formuläe en premiäre instance.

Dans son präavis, l'OFAS sest prononcä de la maniäre suivante: Si Ion fixait, pour les frais de transport, un montant maximum absolu, on ne pourrait tenir compte de situations speciales. Une solution pourrait ätre obtenue si Ion fixait l'indemnisation de ces frais, dans chaque cas, en se fondant sur I'expertise d'un späcialiste de la pädagogie curative. Cependant, on peut aussi se demander s'il ne faudrait pas considärer, dans une expertise de principe, tous les aspects däterminants, tels que läge, le genre d'infirmitä, les conditions familiales, l'ätablissement scolaire le plus proche. 0utre cette proposition principale -qui vise ä demander une expertise de ce genre - l'OFAS propose, ä titre äventuel, que l'affaire soit renvoyäe ä l'administration pour examen plus approfondi.

Le TFA a admis le recours dans le sens des considärants suivants:

Selon l'article 11, 1 e alinäa, RAI, l'Al assume - s'ils sont occasionnäs par l'invaliditä -les frais de transport qui sont näcessaires ä la fräquentation de l'äcole späciale et ä l'exäcution de mesures pädago-thärapeutiques. Sont remboursäs les frais correspondant ä ceux qu'entrane I'utilisation des transports en commun selon l'itinäraire le plus direct ou ceux des transports collectifs que l'ecole späciale organise. Les frais causäs par un autre moyen de transport peuvent ätre remboursäs ä titre exceptionnel, si I'ecole tient son utilisation pour näcessaire. Sont considäräs comme frais de voyage näcessaires en Suisse, selon l'article 90,1er alinäa, RAI, les frais des trajets parcourus pour se rendre chez l'agent d'exäcution compätent le plus proche. Si l'assurä choisit un agent plus äloignä, il doit supporter les frais supplämentaires qui en räsultent.

Cette räglementation ne prävoit pas, dans sa teneur, une limite supärieure de l'indemnisation des frais de transport. II faut donc se demander si une teile limitation peut ätre ätablie äventuellement par voie d'interprätation ou en se fondant sur des principes gänäraux. L'autoritä cantonale de recours invoque, ä cet effet, le principe de la relativitä; eile voit, dans le cas präsent, une disproportion entre les frais de transport et la räadaptation proprement dite, soit la fräquentation de l'äcole pour enfants souffrant de troubles de la perception. Cependant, cette disproportion ne joue aucun röle en l'espäce. Le principe gänäral de la relativitä, qui doit ätre appliquä ici aussi, ne concerne pas le rapport entre les frais de la mesure de räadaptation proprement dite et les frais de transport näcessaires ä l'application de cette mesure; il concerne bien plutöt le rapport entre ces frais de transport et le but visä par ladite mesure. Une limitation de l'indemnisation payable pour ceux-ci ne pourrait donc, ä däfaut d'une disposition contraire expressäment formuläe, entrer en ligne de compte que s'il existait, entre cette indemnisation et le but visä, une disproportion frappante, dont il faudrait conclure que le paiement de la totalitä des frais de transport ne se justifierait pas. Si une teile disproportion n'apparait pas, l'Al doit prendre en charge la totalitä de ces frais.

Le recourant, domiciliä ä G., a fräquentä une äcole situäe dans le quartier de T. de la ville voisine. L'Al lui a accordä, pour cette scolarisation, une contribution aux frais d'äcole et de pension. Ce faisant, l'administration reconnaissait en principe la näcessitä et le caractäre adäquat de cette mesure. Cependant, la commission Al semble ne vouloir payer que les frais de transport pour le trajet de G. ä H. (H. ätant plus proche que T.); en effet, l'äcole späciale compätente la plus proche se trouve, selon eile, ä H. En revanche, il a ätä alläguä, dans le recours de premiöre instance, que cette äcole - selon l'avis d'un service social - ne convenait pas aux besoins du recourant, car eile ätait destinäe avant tout ä accueillir des enfants handicapäs du mouvement. L'äcoie späciale la plus proche, capable de donner au recourant

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I'enseignement qui lul convient, au sens de l'article 90,1er aIina, RAI, ätait l'cole de T. pour enfants souffrant de troubles de la perception et d'autisme. Ges aftirmations ne peuvent ätre confirmees au dementies en l'tat du dossier; il faut danc que la cammissian Al examine la question de plus prs. Si ce rexamen canfirmait l'avis exprimä par le service social, il faudrait observer ce qui suit:

Selan le recaurs de premire instance, les frais de taxi collectif se sant äleväs ä 440 francs par semaine. A cela s'ajaute un trajet hebdomadaire au mayen d'une voiture prive, trajet pour lequel an a demandö une indemnit d'enviran 10 francs. Des frais d'enviran 450 francs par semaine seralent, certes, extraardinairement levs; nanmains, an ne paurrait pas dire

- d'apres ce qui a ätä exposö saus cansidrant 2 -qu'ils saient disprapartianns d'une manire d&aisannable et injustifie au but vise par la formation scolaire spciale. Quel serait le mantant des frais des trajets entre G. et l'caie de H.? Gest ce que Von ne peut preciser en l'tat du dassier. Par cansquent, il West pas encare passible, aujaurd'hui, de juger dfinitivement le rappart existant entre ces frais et le but de la radaptatian.

Al / Allocations pour impotents

Arrt du TFA, du 17 aoüt 1981, en la cause C. G.

(traductian de l'allemand).

Article 42, 1er, 2e et 4e alineas, LAI; article 36 RAI. Dans l'valuation de l'impotence, an considerera le besoin d'aide comme important aussi lorsque l'assure ne peut plus accomplir un acte ordinaire de la vie, mme avec l'aide d'autrui, parce que cet acte n'a plus aucun sens pour lui (par exemple lorsqu'un assure atteint de graves lesions au cerveau ne peut plus avoir de contact avec son entourage). Si l'impotence est de degre faible ou moyen, an fixera des exigences plus severes ä la condition de la surveillance personnelle permanente que pour l'impotence grave, parce que la condition de l'aide d'autrui pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie

est posee, en cas d'impotence faible ou moyenne, d'une maniere beaucoup moins eten-

due, au mme nest pas pasee du taut.

Articola 42, capaversi 1, 2 e 4, LAI; articala 36 OAl. Nella valutazione della grande inva-

liditä, il bisogno d'aiuto va considerata came natevole anche quando l'assicurata non puö piü compiere un atta ardinario della vita, pure con l'aiuta altrui, perche quest'atto non ha piü senso per lul (ad esempio quando un assicurata colpito da gravi lesiani al cervella non e piü in grado di avere contatti con terzi). Se la grande invalidita e di grado esigua o medio, saranno fissate esigenze piü severe al presuppasto della sarveglianza personale permanente di quelle richieste dalla grande invaliditä, poichö la condizione dell'aiuta altrui per I'adempimento degli atti ordinari della vita e posta, nel caso di grande invalidita esigua o media, in maniera molto meno estesa,

0 non e neppure pasta.

L'assure, ne le 28 septembre 1960, souffre de döbilitä mentale cangnitale et d'une hmipiegie ä draite due ä un traumatisme obsttrical (rapport mdical du 27 mai 1979). L'Al lui a accorde jusqu'ä präsent, en vertu de nambreuses dcisians, diverses prestations teiles que mesures mdicales, mayens auxiliaires, subsides pour formatian scalaire et contributians aux sains spciaux (l'impotence ätant considre comme de faible degr). Du 1er avril au1er actabre 1978, l'assure a reu, dans un hame, une farmatian professiannelle initiale; aprs ce stage, an a continue ä l'accuper au möme endrait, selon le dösir de ses parents,

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pour l'initier ä dautres travaux et la dvelopper autant que possible (rapport du home, rödigä le 6 octobre 1978). Depuis le 1er octobre 1978, l'assure reQoit une rente Al entiere extraordinaire, son degrö d'invaliditä etant de 90 pour cent (dcision de caisse du 12 d6cembre 1978).

En janvier 1979, le pöredel'assuräeademande une allocation pour impotent de l'Al. La commission Al, ayant demande un rapport au mdecin du home (document qui a ete etabli le 27 mai 1979), a conclu, en se fondant sur cette base, que l'impotence ätait de faible degrö; la caisse a alors accord, par dcision du 6 septembre 1979, une allocation pour impotence faible des le 1er octobre 1978.

Un recours a ete forme au nom de I'assure; il conclut, en substance, quil faut admettre I'existence d'une impotence d'un degre sup&ieur.

L'autorite cantonale de recours a constat que Ion devait, d'embIe, renoncer ä admettre une impotence grave. Selon le rapport du mdecin, qu'il faut, selon eile, prf&er aux attestations ulterieures de la CIinique suisse pour epileptiques (16 octobre 1979) et du docteur X (13 dcembre 1979), l'assure na pas besoin, dans le home, d'une surveillance speciale qui serait importante au sens de l'article 36, 2e alinöa, lettre b, RAI. De mme, la condition posee ä l'articie 36, 2e alinöa, lettre a, RAI nest pas remplie; certes, l'assure a besoin, selon le mdecin du home, de l'aide d'autrui dans quatre actes ordinaires de la vie, et cela dune manire rgulire et dans une mesure importante, mais en ce qui concerne la dure et l'tendue de cette aide, et en consid&ant globalement la situation, on ne peut critiquer la dcision fixant le degrö d'impotence le plus bas. Par jugement du 21 dcembre 1979, l'autoritä de recours a rejetö le recours.

L'assure a demand, par la voie du recours de droit administratif, que le TFA annule le jugement de premire instance et la decision de caisse et lui accorde une allocation pour une impotence moyenne. Dans les considrants ci-aprs, on reviendra sur ses arguments autant que cela sera ncessaire.

La caisse de compensation a conclu au rejet du recours, tandis que I'OFAS renonce ä se prononcer.

Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

1. a. Les assurs invalides domicilis en Suisse qui sont impotents ont droit ä une allocation pour impotent. Celle-ci est alloue au plus töt dös le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de l'assurö (art. 42, 1er al., LAI). Selon le 2e alinöa, est considörö comme impotent l'assurö qui, en raison de son invaliditö, a besoin de faon permanente de I'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (voir, ä propos de ceci, consid. 1 b).

L'article 36 RAI prövoit trois degres d'impotence. Selon le 2e alinöa de cet article, l'impotence est moyenne si l'assurö, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin:

- D'une aide röguliöre et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou

-D'une aide röguliöre et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nöcessite, en outre, une surveillance personnelle permanente.

b. Selon la jurisprudence rendue sur la base des dispositions valables jusqu'ä firi 1976, qui prövoyaient aussi trois degrös d'impotence sans toutefois les döfinir (art. 39, 2e al., RAI, dans la teneur du 11 octobre 1972), l'impotence ötait consideree comme moyenne lorsque i'assurö ötait impotent dans une proportion de la moitiö au moins, mais införieure ä deux tiers. Eile ötait de faible degrö lorsqu'elle ötait införieure ä la moitiö, mais atteignait une proportion dun tiers au moins. L'impotence ötait grave lorsqu'elle atteignait deux tiers au moins (ATF 98V 24 s = RCC 1973, p. 38). Certes, I'articie 42, 2e alinöa, LAI parlait alors dejä des actes ordinaires de la vie; cependant, vu la döfinition trös sommaire des degrös d'impotence donnöe par lancien article 39, 2e alinöa, RAI, et compte tenu du fait que möme dans un cas d'impotence grave, il ne devait pas exister une impotence dötermiriante dans tous les actes ordinaires en question, le TFA n'avait aucune raison impörieuse de pröciser quels ötaient ces actes et den dresser la liste complöte. A l'origine, il a admis qu'« un assurö est impotent

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lorsqu'il doit avoir recours ä l'aide d'autrui pour les actes ordinaires de la vie et les soins du corps. II faut entendre par lä essentiellement se vtir, se dvtir, prendre ses repas et aller aux toilettes« (ATFA 1961, p. 61 = RCC 1962, p. 42; cf. aussi ATFA 1966, p. 133 = RCC 1966, p. 486; ATFA 1967, p. 254 = RCC 1968, p. 280). En 1969, le catalogue a ete tendu; voici ce qui a ete reconnu alors:

«Dans la pratique, les actes ordinaires de la vie comprennent principalement les actes suivants: se vtir et se dvtir, prendre ses repas, se laver, se peigner, etc., et aller aux toilettes. II faut cependant y ajouter encore le comportement normal au sein de la socit humaine, comme le requiert I'existence quotidienne. L'assur qui West pas ou plus capable d'un tel comportement doit ötre, en principe, considörö aussi comme impotent. Selon la pratique administrative, il faut aussi tenir compte ä cet egard de la facult d'tablir des contacts avec le monde ambiant. II faut toutefois noter que le secours d'autrui ncessaire ä l'intresse pour ätablir de tels contacts ne peut en gn&al ouvrir droit ä 1 'allocation pour impotent que comme element accessoire s'ajoutant ä d'autres prestations d'aide. On pourrait, il est vrai, dans des conditions tout ä fait spciales, concevoir des cas oü ce genre d'aide justifierait en soi l'octroi de l'allocation« (RCC 1970, pp. 65-66, 68, 71; 1969, pp. 575 et 703; cf. aussi ATF 104V 128 = RCC 1979, p. 273; ATF 98 V 24 = RCC 1973, p. 37; ATFA 1969, p. 217 = RCC 1970, p. 293; RCC 1971, p. 34). Dans l'arröt A. B. (ATF 105V 54 = RCC 1980, p. 63), on a mentionn en plus le fait de se lever, s'asseoir, se coucher et se dplacer. Enfin, dans l'arröt J. G. (ATF 106 Vi 57 = RCC 1981, p. 364), on a laissö de cöte le comportement normal en sociötö et soulignö seulement la question des contacts avec l'entourage.

Etant donnö que, d'apres les rögles valables depuis 1977, le point essentiel est de savoir, pour admettre l'existence d'une impotence grave, si l'assurö a besoin d'aide dans tous les actes ordinaires de la vie, et que d'autre part l'ötablissement de la liste de ceux-ci peut ötre important aussi pour l'impotence moyenne (l'art. 36, 2e al., lettre a, RAI demande qu'il y ait un besoin d'aide dans la plupart des actes ordinaires), il faut se demander quels actes ordinaires, pris isolöment, sont döterminants. La Cour pIniöre, ä qui cette question de droit a ete soumise, a decide qu'il fallait se fonder sur l'önumöration de l'arröt J. G. (ATF 106V 157 = RCC 1981, p. 366). A propos de la possibilitö d'ötablir le contact avec l'entourage, citöe dans cet arröt en queue de liste comme acte ordinaire, ainsi que du comportement normal qui lui est liö et qui a ete egalement admis dans la liste en 1969, le tribunal a reconnu que ces deux fonctions doivent ötre röunies sous le titre de «relations humaines« (dans le sens du contact avec l'entourage) et prises en considöration ensemble, en tant que fonction partielle, parallölement ä la facultö de se döplacer ä l'intörieur et ä l'extörieur. L'ötablissement de contacts doit ötre pris en considöration dans ce sens lorsque Ion a affaire ä une impotence grave, moyenne ou faible (ici dans le cadre de l'art. 36, 3e al., lettre a, RAI). Ce qui a ete determinant pour adopter cette rögle, c'est que, si l'ötablissement de contacts avec l'entourage ötait conu - aussi sous le rögime de la röglementation actuelle - comme un acte ordinaire indöpendant des autres, il en rösulterait, pour les cas d'impotence grave, des consequences qui ne seraient pas conformes ä l'esprit de l'article 42, 2e alinöa, LAI (voir aussi l'arröt AH., page 119).

D'aprös ce qui vient d'ötre dit, il faut donc considörer comme döterminants les six actes ordinaires suivants:

Se vötir et se dövötir;

Se lever, s'asseoir, se coucher;

Manger;

Faire sa toilette (soins du corps);

Aller aux W.-C.;

Se döplacer ä l'intörieur ou ä l'extörieur, ötablir des contacts.

c. Selon l'article 36, 2e alinöa, RAI, il suffit que l'assurö ait besoin de l'aide d'autrui dans une mesure importante pour les divers actes ordinaires de la vie. Tout d'abord, on notera ä ce propos que l'aide nöcessitöe par l'assurö peut consister, selon la jurisprudence, non seulement dans 'intervention directe de tiers, mais aussi dans une simple surveillance pendant l'accomplissement des actes ordinaires en question; par exemple, lorsque le tiers exhorte

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l'assur ä accomplir un acte qu'il n'accomplirait pas -en raison de San etat psychique— sans cette exhortation (aide indirecte; ATF 106 V 157ss = RCC 1981, p. 364; ATF 105 V 56, cansid. 4a = RCC 1980, p. 62). Ensuite, an notera que chacun des divers actes ardinaires peut camprendre plusieurs fanctions partielles. Or, an n'exige pas que 'assure ait besain d'aide dans la plupart de celles-ci; selan la dcisian prise par la Cour pinire, il suffit bien plutöt que l'assur sait dpendant, paur l'une de ces fanctians partielles, de l'aide directe au indirecte de tiers, danne rguIi&ement et dans une mesure impartante. Les exemples dannes saus NO 298.3 des directives de I'OFAS sur I'invalidit et l'impatence, valables des leier janvier 1979, exempies qui illustrent l'impartance de cette aide et ne daivent d'ailleurs pas ötre cansidrs comme exhaustifs, daivent danc ötre campris d'une maniere alternative. Ainsi, l'aide est döjä reputöe impartante, par exemple:

- larsque l'assurö peut, certes, manger seul, mais ne peut cauper ses aliments lui-möme, au larsqu 'ii peut les parter ä sa bauche seulement avec les daigts (ATF 106V 158, cansid. 2 b = RCC 1981, p. 364);

- larsque l'assurö ne peut se laver taut seul, au se peigner, au se raser, au se baigner, au encare se doucher;

- larsque l'assurö ne peut se döplacer taut seul ä l'intörieur au ä l'extörieur au qu'il a besain de l'aide de tiers paur ötablir des cantacts avec san entaurage.

A ce prapas, il faut encare ajauter que confarmöment ä une döcisian de la Cour plöniöre, le besain d'aide doit ötre cansidörö comme impartant aussi larsqu'un assure ne peut pas au ne peut plus accamplir un acte ardinaire döterminö, möme avec l'aide de tiers, parce que cet acte n'a pas de sens paur lui. Cela peut se praduire, par exemple, lorsque l'assurö souffre de graves lösians cöröbrales et que sa vie est röduite ä des fanctians purement vögötatives; candamnö ä rester taujaurs alitö, il ne peut, ö cause de san ötat, entretenir aucun cantact avec san entaurage. Dans un tel cas, an ne peut admettre qu'il n'existe pas un besain d'aide en ce qui cancerne le sixieme acte ardinaire (facultö de se döplacer et d'ötablir des cantacts) qui a perdu sa raisan d'ötre. Sinan, il serait taujaurs exclu d'emblee, dans les cas de patients si durement atteints, d'admettre l'existence d'une impotence grave.

d. L'impatence grave suppase, selan l'article 36,1er alinöa, RAI, que l'assurö ait besain.reguliörement de l'aide d'autrui dans taus les actes ardinaires de la vie. Le TFA a recannu ä plusieurs reprises que cette aide (directe au indirecte) dans l'accamplissement des divers actes ardinaires est döjä si impartante que les autres canditians -ä remplir aussi, d'une maniöre cumulative, selan l'article 36,1er alinöa, RAI -des sains permanents au de la surveillance permanente ne peuvent jauer qu'un röle secandaire; par cansöquent, dans le cadre de ladite prescriptian, il suffit que l'une de ces canditians suppiömentaires sait remplie dans une mesure minime (ATF 106V 158= RCC 1981, p. 366; ATF 105V 56, cansid. 4b =RCC 1980, p. 63). Ainsi que la Cour plöniöre l'a döcidö, cette jurisprudence ne peut ötre appliquöe sans autre formalitö ä l'impotence mayenne et ä l'impatence de faible degrö dans la mesure aü, paur ces deux degrös, l'article 36, 2e alinöa, lettre b, et 3e alinöa, lettre b, RAI exige une surveillance permanente; en effet, la canditian de l'aide d'autrui pour I'accamplissement des actes ardinaires de la vie est pasöe, en cas d'impatence faible au mayenne, d'une maniöre beaucaup mains ötendue (ainsi au 2e al., lettre b) au möme n'est pas pasöe du taut (ainsi au 3e al., lettre b). Dans ces deux cas, il faudra danc attacher une assez grande impartance (et pas seulement une impartance minime comme ä Uart. 36, 1er al.) ö la surveillance permanente.

2. En l'espöce, la questian est de savoir si la recourante präsente une impatence mayenne au de faible degrö. II faut examiner d'abard si les canditians de l'article 36, 2e alinöa, lettre a, RAI sant remplies; on röpand par l'affirmative lorsque l'assurö a besain röguliörement de l'aide d'autrui, d'une maniöre impartante, dans quatre actes au mains de la vie quatidienne.

a. Dans san rapport du 27 mai 1979, le mödecin du hame a indiquö que la recaurante avait besain de l'aide d'autrui (entiörement au en grande partie) paur se vötir et se dövötir, paur manger (c'est-ä-dire paur couper les aliments), paur faire sa toilette quatidienne, paur se baigner et paur se döplacer ä l'extörieur; eile n'ötait pas impotente, au ne l'ötait que dans

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une faible mesure, pour s'asseoir, se lever et se coucher, aller aux toiiettes, se depiacer dans i'appartement et entretenir des contacts avec son entourage. En outre, le mödecin a note que la recourante n'avait pas besoin dune surveillance spciale; eile n'tait pas grabataire et ne souffrait pas d'incontinence. Le docteur X, mdecin pour enfants, qui connait la recourante depuis läge de 2 ans, a toutefois dclar, dans son rapport du 13 däcembre 1979 prösentö au tribunal de premiäre instance, quelle est absolument incapable de s'occuper, mme pour peu de temps, sans ötre surveiile; en revanche, dans un groupe oü la surveillance est constante, eile ne se fait pas remarquer. A la maison, on ne peut jamais la laisser seule, car eile ne peut manger seule, ni aller seule aux toiiettes au bon moment; eile ne peut s'habiiier que trs imparfaitement et West pas capable d'effectuer, pour le mnage, des travaux utiles. En outre, on ne peut jamais la quitter des yeux quand eile est dehors.

Dans son jugement, l'autoritö de premiere instance a donnö la prf&ence au rapport du mdecin du home. Se fondant sur ce document, eile a conclu que la recourante avait besoin d'aide seulement dans quatre actes ordinaires (enti&ement) et pour manger (partiellement); dans quatre autres actes, eile n'avait pas besoin d'une aide notable. Ce tribunal a donc nie lexistence d'une impotence moyenne. En revanche, dans le memoire de recours de droit administratif, il est prtendu qu'une impotence d'un tel degrö doit ötre admise, rien qu'en se fondant sur i'expertise du mödecin du home, puisque ceiui-ci atteste le besoin d'aide dans cinq actes ordinaires. En outre, la recourante a besoin de l'aide de tiers aussi pour aller aux toiiettes et pour ötablir des contacts avec son entourage, donc pour sept actes ordinaires au total.

L'autoritö de premiere instance a admis, sembie-t-il, qu'il existait en tout neuf «actes ordinaires » ä prendre en considöration dans lövaluation de i'impotence. Effectivement, le questionnaire ä remplir par le mödecin (rempiacö depuis lors), que le medecin du home a remp[, prövoyait neuf de ces actes. Toutefois, cette önumöration West pas exacte; piusieurs fonctions partielles, qui doivent en fait ötre combinöes, y sont mentionnes separement. C'est ainsi, par exemple, que la toilette quotidienne et le bain constituent un seul et möme acte ordinaire ('faire sa toilette«). En outre, d'aprös ce qui a ätä dit sous considörant 1 b, le fait de se döplacer ä l'intörieur et ä l'extörieur, ainsi que les contacts avec i'entourage, constituent ögaiement un seul et möme acte ordinaire. Si Ion considere -conformement aux regles ötablies- six actes ordinaires de la vie quotidienne, on arrive, dans le cas de la recourante, au resultat suivant:

Notons, tout dabord, que la recourante n'a certainement pas besoin d'une aide notable pour se iever, s'asseoir et se coucher, si bien que la question de i'impotence grave, soulevee dans le rapport du docteur X le 13 decembre 1979 (impotence qui impliquerait un besoin important de l'aide d'autrui dans tous les actes ordinaires de la vie), ne peut se poser. En se fondant sur les donnöes du mödecin du home et du docteur X, on peut considörer comme ötabii que la recourante a besoin d'aide, dans une mesure importante, pour se vötir et se dövötir. Certes, eHe peut manger seule, mais eHe ne peut couper eile-möme ses ahments; c'est pourquoi il faut admettre que pour les repas aussi, le besoin d'aide est important (voir consid. 1 c). En outre, l'aide de tiers est importante pour la toilette quotidienne, car la recourante ne peut se laver et se peigner toute seule, ni se baigner. Selon le tömoignage des deux mödecins et le certificat de la Chnique suisse pour öpileptiques, du 16 octobre 1979, la recourante a besoin ögalement de cette aide pour se döpiacer au-dehors, car eile ne peut, vu son ötat, ötre laissee seule. Cette impotence dans une fonction partielle suffit pour que Ion puisse qualifier d'important le besoin d'aide dans le sixiöme «acte ordinaire ». On peut donc renoncer ä se demander si la recourante -comme cela est prötendu dans le memoire de recours de droit administratif -a besoin d'une aide importante aussi dans ses contacts avec son entourage. Ainsi, on peut conciure quelle a besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'autrui dans quatre actes ordinaires de la vie.

L'autoritö de premiöre instance estime cependant que möme si un assurö a besoin d'aide pour quatre actes ordinaires de la vie au moins, cela ne signifie pas qu'U existe, dans de tei-

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les canditions, un droit ä une allocation pour impotence mayenne. Selon le No 301 des directives de l'OFAS sur I'invalidite et l'impotence, «ii convient de tenir compte de la duree et de i'importance de l'aide au de la surveillarice personnelle requises par l'assure pour accompiir es actes ordinaires de la vie. Cette apinion ne peut ätre partagee. Ce N0 301 figure sous le titre «2. Les regles d'evaluatian du degre d'impatence; a. L'evaluation en general«. Ce titre, comme le texte, permettent de canclure qu'il y a iä seulemerit des indices generaux pour l'valuation de l'impatence. Ces principes, bien vagues, sont precises saus les N0S 298

300; sous le NO 298.3, en particulier, an trauve des exemples indiquant dans quels cas il faut cansiderer comme importante l'aide de tiers necessitee dans un certain acte ordinaire. Or, si le besoin d'une alde impartante exige par i'article 36, 2e alinea, lettre a, RAI existe pour quatre actes ordir,aires au moins, comme c'est le cas id d'apres les arguments expases saus consid&ant 2b, il ne faut pas effectuer encare, apres coup, une apprciation d'ensemble selan le No 301 pour canclure, finalement, que l'importance de l'aide necessaire et par consequent l'impatence mayenne daivent §tre niees.

d. En resume, an peut canstater que la recaurante a besoin de l'aide d'autrui, regulierement et dans une mesure impartante, pour la plupart des actes ardinaires de la vie, et quelle remplit ainsi les canditians, pasees ä i'articie 36, 2e aiinea, lettre a, RAI, d'une impatence moyenne. Etant donnö ce rsuitat, il nest pas necessaire d'examiner si eile a besoin d'aide dans une mesure impartante aussi pour aller aux tailettes, comme cela est indique dans le mmaire de recaurs de derniere instance et dans le certificat du docteur X du 13 decembre 1979. En autre, an peut aussi renancer ä trancher la question de la surveillance permanente, qui n'aurait de 'impartance que dans le cadre de l'article 36, 2e alinea, lettre b, RAI.

Selon le rappart du medecin du hame, du 27 mai 1979, l'impatence existe - teile quelle est dcrite ci-dessus— dejä depuis bien des annees, et eile ne se madifie pas. L'ailocatian pour une impatence mayenne dait danc ötre versee depuis le premier jaur du mais qui a suivi l'anniversaire de 18 ans de la recaurante, sait des le 1er octabre 1978.

Prestations compImentaires ä I'AVS/AI

Arröt du TFA, du 9 septembre 1981, en la cause M. B.

(traductian de Vitalen).

Article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC. Caicul du revenu hypothötique de deux conjoints qui reoivent une demi-rente Al pour couple.

Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC. Calcolo del reddito ipotetico di due coniugi al bene-

ficio di una mezza rendita Al per coniugi.

L'assurö M. B., ne en 1929, marle, dait entretenir une fille mineure. II touchait, en plus d'une demi-rente Al paur cauple, une PC mensuelle de 1113 francs. Lars d'une revisian pöriadique, la caisse de campensatian a supprime cette PC, par decision du 22 fevrier 1980, avec effet au 1er janvier de l'annee en caurs.

L'assure a recauru cantre cette decisian aupres du Tribunal cantanal des assurances. Selon lui, la caisse a eu tart de prendre en campte, pour le caicul du revenu determinant, un gain annuel hypathetique de 24892 francs, qui devrait ötre abtenu par lui-möme et par sa femme gräce ä une capacitö de gain restante de 50 pour cent. Or, il na pas travaille depuis des annees pour raisans de santö et ä cause de la difficultö ä trauver du travaii ä la demi-journöe; San epouse a ete declaree inapte, apres un söjaur dans un centre de formatian pour invalides, ä travailler taute la jaurnee. L'assure canclut ä l'annuiatian de la decisian et au rötablissement des paiements de PC dös le 1er janvier 1980.

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Par jugement du 16 avrii 1980, le Tribunal cantonal constata, en se fondant sur le dossier Al des Interesses, que M. B. gagnait 24000 francs par an comme pcheur professionnel avant de devenir invalide et que son äpouse, cuisinire de son mtier, en gagnait 25275. Se fondant sur ces donn6es, il fixa le revenu annuel hypothtique ä 24600 francs. Mise part cette correction partielle, le Tribunal de premire instance confirma la suppression de la PC des janvier 1980.

M. B. a demand, par la voie du recours de droit administratif, I'annulation du jugement attaque et le retablissement de la PC des janvier 1980.11 a aIIguque le revenu fixe par l'autorite de premire instance ätait utopique; avec la meilleure volont, il ne pourrait, vu son ätat, realiser un gain pareil. II critique le fait que les juges cantonaux aient pris pour base de caicul du revenu hypothtique le gain obtenu avant la survenance de I'invaIidit. II s'agirait lä d'un montant qui ötait dterminant bien avant la suppression de la PC. Le revenu des pöcheurs professionnels a baissö, depuis lors, de la moitiö; il s'ölöve en röalitö ä 10500 francs en moyenne. Les juges cantonaux auraient dü considörer la situation teile quelle se prösentait leier janvier 1980. En outre, le revenu hypothötique fixö ä 24000 francs par le Tribunal cantonal devrait ötre röduit de 6000 francs, ce qui correspondrait au montant mensuel de 500 francs qu'il gagnait comme concierge. II a dü renoncer ä cette activitö-ci pour des raisons de sante. Pour la möme raison, il ne peut exercer le mötier de pöcheur que dans une proportion de 50 pour cent au plus. Le recourant critique ögalement la fixation du revenu hypothötique de son öpouse invalide ä 50 pour cent, fixation qui a pour base le revenu obtenu dans son activitö de cuisiniöre avant la survenance de l'invaliditö. Une teile activitö est devenue impossible pour cette femme qui souffre d'une grave arthrose.

La caisse de compensation et l'OFAS concluent au rejet du recours.

Le TFA a rejete le recours pour les motifs suivants:

1. a.

b. Selon une jurisprudence constante (RCC 1973, p. 577; arröt du TFA, non publiö, en la cause N., du 6 juin 1979), il faut appliquer, pour calculer le revenu döterminant et le droit aux PC d'un invalide qui renonce ä mettre ä profit sa capacitö de gain rösiduelle, l'article 3, 1eralinöa, lettre f, LPC, dans ce sens que Ion prendra en compte un revenu hypothötique que l'assurö pourrait röaliser, en tirant parti de sa capacitö rösiduelle, par une activitö correspondant ä ses aptitudes et que Ion peut, raisonnablement, exiger de lui. Selon le NO 153 -ici applicable- des directives concernant les PC, valables dös leier janvier 1979, un revenu hypothötique West pas pris en compte pour fixer le revenu döterminant si l'assurö a perdu son emploi sans faute de sa part ou s'il prouve - ou du moins rend vraisemblable - qu'il ne peut trouver un travail dont il serait capable. En cas de chömage, l'organe d'exöcution doit s'assurer, aupres de l'office du travail compötent, qu'il est impossible d'obtenir un tel travail. Apropos de la question du revenu et de la fortune döterminants, l'article 23 OPC prövoit ce qui suit:

1Sont determinants en rögle gönörale pour le calcul de la PC le revenu obtenu au cours de I'annee civile precödente et l'ötat de la fortune leier janvier de l'annöe pour laquelle la prestation est servie.

2Pour les assures dont la fortune et le revenu ä prendre en compte au sens de la loi peuvent ötre determines ä I'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exöcution sont autorises ä retenir, comme pöriode de calcul, celle sur laquelle se fonde la derniöre taxation fiscale, si aucune modification de la Situation öconomique de l'assurö nest intervenue entre-temps.

La PC doit toujours ötre calculöe compte tenu des rentes en cours de l'AVS ou de l'AI.

Si, en prösentant sa demande de PC, le requörant peut rendre vraisemblable que, durant la pöriode pour laquelle il demande la prestation, son revenu sera notablement införieur ä celui qu'il a obtenu au cours de la pöriode servant de base de calcul conformöment au 2 ou 3e alinöa, c'est le revenu probable, converti en un revenu annuel, et la fortune existant ä la date ä laquelle le droit ä la prestation prend naissance qui sont döterminants.

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2. a. Pour le calcul du revenu hypothtique, on tient compte du degr d'invaliditä et, comme djä dit, du revenu que l'assurö pourrait obtenir s'il tirait parti de sa capacite de gain residuelle en exerant une activite correspondant ä ses aptitudes et que Ion peut, raisonnablement, exiger de lui.

Les juges de premi&e instance se sont fonds, en I'espce, sur les constatations de la commission Al qui avait fixe ä 50 pour cent le degr d'inval iditä de chaque conjoint; ils sont parvenus ä la conclusion que le couple avait ätä capable, le 1er janvier 1980, de travailler avec le 50 pour cent daptitudes qui lui restait. A cette äpoque, les conjoints touchaient une demirente Al pour couple (art. 23, 3e al., OPC). A ce propos, on remarquera que Iorsqu'une demirente Al est accord6e, l'assurö ayant droit ä celie-ci en raison d'une invalidit d'un tiers (cas pnible) ou de 50 pour cent (art. 28,1er al., LAI), on ne doit pas exclure que plus tard, apres un examen d'office, le versement de cette rente par l'administration competente soit mainteriu mme si le degr d'invaliditä depasse la moiti, mais n'atteint pas deux tiers. Etant donnö que cette gradation est dterminante pour caiculer le revenu hypothtique, eile doit, en appliquant par analogie l'article 23, 1er alina, OPC, se rapporter ä la situation teile quelle se prsentait pendant l'anne civiie prcdant le dpöt de la demande.

Lors de la revision effectu6e doffice en juiilet 1979, la commission AI a confirmö que le recourant avait un taux d'invaliditä de 50 pour cent. En septembre de la möme anne, eile a galement confirm le taux d'invalidit de l'pouse (50 pour cent aussi), apres que celle-ci eut äte examine, pour expertise, dans une clinique spciale. Par consquent, un revenu hypothtique doit ötre pris en compte dans la möme Proportion pour le caicul de la PC litigieuse.

L'autoritö de premire instance n'a pas caicule ce revenu hypothtique d'aprs le gain que l'assurö aurait pu obtenir en exerQant une activitö correspondant ä ses aptitudes, que Ion pouvait, en 1979, lui demander raisonnablement d'entreprendre. Eile s'est fondee bien plutöt sur le gain que l'assurö avait touche comme pöcheur avant la survenance de l'invaiidit qui lui donna droit, des le 1er aoüt 1973, ä une demi-rente Al.

Certes, cest avec raison que l'assur critique les expiications de l'autoritä de premiere instance concernant le choix du mode de caicul adoptA par eile pour determiner le revenu hypothtique; cependant, il oublie de prendre en consid&ation i'volution gn&ale des salaires de 1973 ä 1979. En outre, son opinion selon laquelle les gains tirs de son occupation accessoire devraient ätre dduits de son revenu de pöcheur, et non pas ajouts ä ce revenu, est insoutenabie. Le recourant a joint ä son acte de recours un questionnaire qu'il a etabli uimöme et qui est signö par dautres pöcheurs professionnels; ceux-ci attestent que le gain moyen actuel d'un pöcheur sur le lac de X atteint environ 9000 francs par an. Le recourant ajoute que quoi qu'il en soit, on ne peut, raisonnablement, exigerde lui qu'il exerce une teile activitö, compte tenu de son ötat de santö. Pour caiculer son revenu hypothötique et determiner la PC qui lui revient, il faut donc se fonder non pas sur le gain dun pöcheur professionnel, mais sur le gain que le recourant aurait pu röaliser en 1979 en exerQant une activitö correspondant ä ses aptitudes et pouvant ötre, raisonnablement, exigöe de lui. La commission Al ayant constatö en 1979, apres consultation d'un medecin, qu'il n'y avait pas eu d'amölioration du point de vue mödical, si bien quelle avait maintenu son övaluation de l'invaliditö ä 50 pour cent, on peut en conclure, ä bon droit, que lassure ötait en mesure, ä cette öpoque, dexercer une activitö en mettant ä profit la capacitö de travail de 50 pour cent qui lui restait. Si ion considöre, en outre, que l'assurö, n'ötant pas invalide, avait exerce une activitö accessoire de concierge avec un gain annuel de 6000 francs et qu'il a abandonnö ladite activitö non pas pour cause d'invaliditö, mais par suite de dömönagement, il faut noter - sans se fonder, il est vrai, sur largumentation prösentöe dans le jugement de premiöre instance - que le revenu hypothötique röalisable par l'assurö en 1979 dans i'exercice d'une activitö appropriöe a ötö fixö ä bon droit, par les juges de premiöre instance, ä 12 000 francs par an.

En calculant le revenu hypothötique de l'öpouse, l'autoritö cantonale de recours sest fondöe sur des gains que cette assuröe aurait pu obtenir par un travail correspondant ä ses aptitudes et raisonnablement exigible, compte tenu de sa capacitö de travail röduite ä

137

50 pour cent. L'Office regional Al lui avait procurö un travail de ce genre dans un höpital apres son sejour dans un centre de formation pour invalides, lui offrant ainsi la possibilit de gagner la moitie de 25275 francs, soit environ 12600 francs. Contrairement ä ce qui est dit dans le recours, on peut considrer que cette activitö correspondait aux aptitudes de I'jnt&esse, ainsi que le confirme, en date du 8 fvrier et du 9 mars 1979, le ceritre de formation; de möme, les expertises mdicales avaient conclu, en juillet de la mme ann6e, que I'assuree ätait capable de travaifler, donc de gagner quelque argent dans sa profession de cuisinire, dans une proportion de 50 pour cent.

Dans ces conditions, il faut confirmer l'valuation du revenu hypothtique faite par les premiers juges, qui avaient admis un montant de 24600 francs en tout pour les deux conjoints, tant donnö que le recourant na pas prouv - ni rendu vraisemblable - qu'il füt incapable, ui et son äpouse, de trouver un travail appropri. En outre, les pices jointes au mmoire de recours n'indiquent pas que ce couple se soit annoncö comme un couple de chömeurs (cf. N° 153 des directives PC citees plus haut). De mme, on na pas non plus rendu vraisemblable que le revenu hypothtique ait ätä sensiblement plus basen 1980 que le revenu fixe par les premiers juges (en appliquant par analogie l'art. 23, 4e al., OPC).

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mensueHe

La sous-commission des qilestions d'AI de la Corninission tdraIe de /'A VS/AI a sig le 24 mars sous la prsidence de M. Schuler, directeur de 1'0ffice fdral des assurances sociales. Des reprsentants de la commission d'tude pour la nouvelle rpartition des tüches entre la Confdration et les cantons Pont informc de leurs travaux; la sous-commission a donc düse prononcer sur les propositions concernant 1'AI. L'autre affaire importante ü examiner lors de cette sance a la rponse qu'il convenait de donner ü une requte du Comit d'action pour l'anne des personnes handicap&s 1981; un premier projet a adopt, prvoyant un rexamen de la question de 1'chelonnernent plus nuanc des rentes Al d'aprs le degr d'invalidit& ccci en vue d'une future revision de 1'assurance. Des problmes particuliers concernant la remise de moycns auxiliaircs ont & confis ü une sous-commission ad hoc, qui s'en occupera. La sous-commission des questions d'AI a donne son pravis, en outre, sur diverses propositions de 1'OFAS visant ä modifier les ordonna nces.

Le depart de M. Albert Granacher

M. Albert Granacher va prendre une retraite bien mritc, ü la fin d'avri!, aprs avoir travai1l au service de !'OFAS pendant prs de trentc-sept ans. Cc dpart marquc la fin d'unc rc qui a commenc par l'1aboration de la loi sur 1'AVS au cours des dccnnies, d'autres progrs ayant ra1iss (instauration de 1'AI, puis des PC), cette evolution a abouti ü !'institution sociale actuc!le, qui est 1'une des principales de notre Etat de droit et qui est tant apprci& par Ic peupic suisse.

Avrit 1982

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M. Granacher, originaire de Ble, passa dans cette ville son examen de maturit 1'ge de 18 ans. C.'est 1-bas, aussi, qu'il fit ses &udes de droit, interrompues plusieurs fois par le service militaire; en mal 1942, ii les termina avec succs par un examen de doctorat. Ii acquit ses premires exp&iences pratiques dans une soci& d'assurance-vie, au tribunal d'appei de B1e-Vi11e et dans i'administration des impöts. En mai1943, le jeune juriste entrait au service de la Confdration; c'&ait ä Neuchätel, dans une section de 1'Office fdra1 de guerre, de 1'industrie et du travail qui avait transfre 1t-bas et s'occupait d'enqutes pna1es.

Lorsque la guerre prit fin, M. Granacher chercha une activit offrant de mciiteures perspectives d'avenjr. lila trouva t 1'Office fdra1 des assurances sociales; le 1er aoüt 1945, il devint collaborateur de M. Peter Binswanger, chef du «Service juridique de l'AVS», et se consacra d'abord ä la 1gislation de cette assurance.

Celle-ei ayant & accept& par le peupic suisse, le 6jui11et 1947, le service de M. Binswanger devint la «section AVS», dont M. Granacher dirigea ds tors le «groupe organisation». Dans cette nouvelte fonction, il eut ä s'occuper principalement des basesjuridiques sur lesquelles travaillent les organes d'excution, en particulier les caisses de compensation. Certes, beaucoup de ces caisses existaient &jä sous les regimes d'allocations pour perte de salaire et de gain; toutefois, le droit ordinaire rtabli posait des exigences tout t fait diffrentes de celles du regime des pleins pouvoirs. Ici, M. Granacher, par son assiduit et son travail consciencieux, acquit un mrite qui allait lui ouvrir sa carrire future.

En 1949, ii fut nomm - tant chef de section II -supplant de M. Binswanger. Lorsque celui-ci quitta 1'OFAS en 1955 pour occuper une haute fonction dans l'assurance prive, ii put avoir la certitude que sa section restait en de bonnes mains, puisqu'elle &ait dirige dsormais par son plus proche collaborateur, M. Granacher.

Pendant les deux dcennies qui suivirent, 1'AVS fut dveloppe; en outre, deux branches d'assurance nouveltes, i'AI et les PC, furent cr&es. Plus tard, il fallut s'occuper aussi des travaux tgislatifs visant t instituer un systeme efficace de prvoyance professionnelle. Para1l1ement, la section AVS devenait une subdivision, puls une division et enfin la «division principale de la prvoyance-vieillesse, survivants et invalidit». Un des rsu1tats de cette volution fut que le Conseil fdra1 nomma M. Granacher sous-directeur, puls en 1976 directeur supplant de 1'OFAS.

Ii West pas question d'voquer ici en detail la carrire de M. Granacher au sein de notre office; d'ailleurs, cc ne serait gure conforme i sa volont. Rappelons, toutefois, que les travaux accomplis pendant ces 37 annes ont suivi un rythme qui a souvent intense. Ils ont caractriss, entre autres, par de nombreuses revisions de l'AVS, qui se sont succd parfois i de brefs intervalles et ont ncessit un gros effort des autorits de surveillance. Si 1'on a russi i mettre toujours t excution ces modifications de la loi, sans incidents

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racheux et dans les Mais fixs, cela est dü, pour une bonne part, au talent de M. Granacher, dont la tche &ait de planifier et de superviser les travaux. Un dfi d'un genre particulier fut lanc ä l'administration lors de 1'instauration de 1'AI, puisqu'il s'agissait ici de mettre au point, en peu de temps, les rouages d'une Organisation dont l'action devait 8tre combine icelle des agents d'excution. II fallait d'abord crer ceux-ci ou les dvelopper dans d'importants secteurs, ce qui n'&ait pas pour faciliter la tche. Dans l'AI, bien plus encore que dans l'AVS, des problmcs humains se posent. M. Granacher s'en est occup, d'une manire trs active, notamment au sein du comit de Pro Infirmis et du comit de direction de Pro Senectute. Dans le domaine scientifiquc, ii a pris part, pendant des annes, aux travaux du groupe d'experts «Prob1mes de I'intgration sociale en Suisse» institu par le Fonds national. II s'est int&css en outrc ä des affaires internationales en participant, entre autres, comme expert ou chef de dlgation, aux ngociations engages en vue de la conclusion de nombreuses conventions avec d'autres pays; il a en outre collabor activement avec un comit du Conseil de l'Europe pour la radaptation des handicaps et avec la «Vocational Commission» de l'association «Rehabilitation International».

M. Granacher a tenu tout spcialement ä assurer de bonnes relations avec les caisses de compensation cantonales et professionnelles. L'expression la plus visible de ces bons rapports a I'organisation de rencontres rgulires, dites «Meinungsaustausch», entre rcprscntants de ces caisses et de l'OFAS. De mme, il a soutcnu rsolument la coop&ation avec Ja Centrale de compensation ä Genve. Ii a cntretenu des contacts tout aussi fructueux avec les autorits fiscales; depuis 1956, il a prsid la «Commission mixte de liaison entre autorits fiscales et organes de l'AVS». Enfin, il a attach une grande importance i l'information du public, qu'il a assume lui-mme, en particulier, comme rdacteur rcsponsablc de la ZAK/RCC.

M. Granacher n'aimait pas les effcts spcctaculaires. Cepcndant, une fois qu'il avait reconnu qu'une cause &aitjuste, il savait en assurer le triomphe, mmc s'il fallalt vaincre des rsistances et des prjugs, et il s'y employait avec tnacit. En 1956, il avait rcpris une scction qui comptait une quarantainc de collaborateurs; la division principaic actuelle, qu'il a dirige pendant tant d'annes, en a une ccntaine.

Le directeur supplant qui s'cn va pcut contcmpler avec satisfaction 1'ceuvre accomplic. Nous lui souhaitons une rctraitc hcurcusc et activc, agrmentc par une bonne sant.

Adclrich Schuler dircctcur de l'OFAS

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Le systme de I'AVS comparö aux rgimes d'assurance-vieillesse de quelques pays ätrangers

A Monsieur A. Granacher pour son 65e anniversaire

Cher Monsieur,

Ort est constamment appek c porter des jugements sur le rgime de scuritc sociale d'un pays, et surtout de son propre pays. En gnral, on se met alors ä caiculer des rapports et des proportions entre rente et revenu, entre rente et taux de cotisations, on analyse les divers genres deprestations, etc. On proc'de donc ä une valuation quantitative en tenant compte des particuiarits, mais on omet l'valuation qualitative. Or, celle-ci nepeut tre effectuee quepar une comparaison entre les syst'mes de dijf&ents pays.

La division mathmatique et statistique, qui a entrepris cc travail, profite de cette occasion pour vous prsenter, eher Monsieur Granacher, ses meilleurs w.eux d'anniversaire. Eile vous exprime sa reconnaissance pour votre contribution ä la cration ei au dveloppement de VA VS suisse, ainsi que pour la collaboration fructueuse qui a toujours exist entre nous.

Pour la division M+S Peter Kunz

Introduction

Si Von effectue des comparaisons entre regimes de divers pays, on ne saurait le faire sans une certaine reserve. En effet, les buts viss ne sont pas les mmes et les d1imitations varient d'un pays ä 1'autre; les donnes numriques (montants en argent) doivent tre converties; les diff&ences d'ordre conomique peuvent influencer d'une manire excessive, voire fausser, toute comparaison. Etant donn la grande diversit des dispositions 1gales, on ne peut considrer qu'un petit nombre de points, tandis que bien des d&ails et des nuances doivent äre laisss de cöt pour permettre une vue d'ensemble. Souvent, ces comparaisons sont interpr&es, malheureusement, comme des jugements ou des critiques de certains systmes; or, leur but est avant tout de mieux faire connaitre et comprendre le regime de son propre pays. Compte tenu de cela, on ne retiendra que les points suivants pour en faire des 1ments de comparaison:

- le cercle des bnficiaires

- 1'äge de la retraite et la limite d'ge flexible

142

- le financement

- la technique de caicul et la formule des rentes

- les rentes et leur adaptation.

Pour le prsent article, les pays suivants ont choisis: la Belgique, la Rpublique fdrale d'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche et les Etats-Unis. Les donn&s appartiennent t l'anne 1981.

Le cercle des assures

La base de toute assurance est constitue par les assurs; le cercle des assurs dans les diffrents pays est indiqu au tableau 1, oü 1'on a fait la distinction entre systmes de base et systmes spciaux.

Champ d'application

Tableau 1

Pays Regime gnraI Rgme spciaI

Autriche ouvriers, emp1oys, fonctionnaires, indpendants, notaires,

apprentis mineurs

Belgique ouvriers, emp1oys, fonctionnaires, indpendants, mineurs,

apprentis manns, cheminots

France ouvriers, employs (70%) fonctionnaires, agriculteurs, mineurs,

cheminots, manns, indpendants

Grande-Bretagne population rsidante -

RFA ouvriers, emp1oys, fonctionnaires, indpendants,

apprentis agriculteurs, mineurs

USA ouvriers, employs, fonctionnaires, cheminots

indpendants

Suisse population rsidante -

En Grande-Bretagne et en Suisse, 1'ensemble de la population rsidante constitue la communaut des assurs. II n'y a donc pas de regimes spciaux pour certains groupes professionnels. On verra, ci-dessous, que des analogies existent entre les systmes de ces deux pays; dies sont dues i une definition commune du cercle des assurs.

Celui-ci englobe, dans les autres pays, les ouvriers et les emp1oys; parfois, on y ajoute les apprentis ou les personnes de condition indpendante. Le rgime de base gnra1 est compit par des rgles spciales applicables t certaines catgories professionnelies.

143

Tous les pays, pratiquement, connaissent des regimes supp1mentaires comparables it nos PC ou it notre prvoyance professionnelle. Ces regimes diflerent selon les groupes professionneis et sont plus ou moins obligatoires. On a renonc ii les voquer dans le prsent aperu, car de teiles diimitations ne peuvent gure äre schmatis&s pour le moment; en outre, elies ne sont pas toujours faciles ä comprendre.

Age de la retraite ei limite d'ge flexible

Tableau 2

Age de la retralte Anticipation Ajournement

Pays

1-lomme Femme Ans Rduciion Ans Augmentation

Autriche 65 60 5 l,5% salaire 5 homme 3% rente

(formule de femme 2% rente la rente)

plus de5 tous 5% rente

Belgique 65 60 5 5% rente 5 homme 1/4

par an salaire =2,2%

femme 1/45 salaire = 2,5 %

France 65 65 5 5% salaire illimiti 5% salaire par an

par an (formule jusqu'ii 75 ans de la rente) (formule

de la rente)

Grande-Bretagne 65 60 - - 5 0,125% rente

par semaine = 6,5% rente par an

RFA 65 65 homme 5 1,5% salaire 2 1,5% salaire plus

femme 2 par an 7,2% rente par an

USA 65 65 3 62/3 % rente 7 3% rente

par an par an

Suisse 65 62 - - 5 pourcentage

par an:

1 an = 8,4% rente 5 ans =50% rente

144

L'äge de la retraite et la limite Wäge flexible

Un des principaux 1ments du droit aux rentes est l'ge de la retraite. A cela sont lies les conditions de la dur& des cotisations, mais elles sont trs diverses et ne peuvent tre compares. Dans la plupart des pays, il existe aussi des conditions supp1mentaires concernant l'activit lucrative; elles sont lides d'une part au droit t la rente, d'autre part au cumul de la rente et du revenu. On a ga1ement renonc les prendre en considration dans le prsent expos; de mme, on n'a pas tenu compte des statuts particuliers de groupes socioprofessionnels en indiquant I'äge de la retraite pour les deux sexes.

La Rpublique fd8ra1e d'Allemagne, la France et les Etats-Unis connaissent une rglementation identique pour les hommes et les femmes. La diff&ence d'ge de trois ans adopte en Suisse reprsente une sorte de solution intermdiaire; en effet, d'autres pays (Belgique, Grande-Bretagne, Autriche) ont institu une diff&ence de cinq ans.

Le tableau 2 indique sommairement les conditions de principe.

La question de la limite d'ägc flexible est lie ä celle de l'ägc de la retraite; cette flexibilit s'&end, dans l'essentiel, ä la ciasse d'ge de 60 ä 70 ans. 11 en rsu1te alors une rduction ou une augmentation plus ou moins actuarielle du taux de la rente.

Tous les pays considrs ici connaissent l'ajournement des rentes. Les taux d'augmentation varient fortement; parfois, ils rsultent de la formule de rentes sans tenir compte d'unc dur& de paiemcnt plus brve (Bclgique). En France, le taux est intgr i la formule. En Suisse, le taux maximum est de 50 pour cent (au bout de cinq ans).

Ort ne peut toucher la rente d'avancc en Grande-Bretagne et en Suisse; cela est dü ä la manire dont est dfini le cercic des assurs. La possibilit de prendre sa rctraite plus töt est lie i des dur&s de cotisations plus longucs. La Belgiquc, les Etats-Unis et la France prvoient des rductions actuarielles en cas de versement prmatur des rentes; en France, la flexibi1it est intgrc ä la formule de rentes. En Autriche, le taux rsulte de ladite formule. L'Allemagne fdraIe n'a pas opt pour la flexibilit t proprcment parler; elle a institu en revanche trois äges de retraite: 60, 63 et 65 ans, des conditions spcifiques &ant fixes pour chacun d'eux. Dans tous les cas, les rentes de vieillcsse sont calcul&s avec la mmc formule, sans qu'une rduction actuarielle soit prise en compte du fait que la rente est octroye pendant une dur& plus longue. L'unanimit rgnc en cc qui concerne le but de la limite d'gc flexible: les ägcs de la rctraite possibles et les variations du niveau de la rente qui en rsultcnt ne s'cxpliquent pas seulement par des objectifs de politiquc sociale, mais dcoulcnt aussi de consid&ations lics au march du travail (chömage).

145

Les risques assurs et le financement

Les regimes considrs ici couvrent, dans tous les pays, les risques de vieillesse et de dcs (tableau 3). Dans cinq pays, dont la Suisse, l'invalidit est galement assure. En Grande-Bretagne, on a engIob en outre les risques de maladie, d'accident et de chömage; le systeme adopt dans cc pays est donc un regime central.

Les taux de cotisations, exprims en pour-cent du salaire, varient entre 9,4 et 21,1. Seule, la Suisse ne connait pas de plafonnement des cotisations.

En Autriche, les assurs actifs versent 14 cotisations par anne.

Le partage de la cotisation entre l'employeur et le sa1ari, ä raison de 50 pour cent chacun, s'effectue aux Etats-Unis, en Rpub1ique fdrale d'Allemagne et en Suisse. Dans les autres pays, la part de 1'employeur est plus grande que celle du sa1ari.

La Grande-Bretagne et la Suisse per9oivent des cotisations aussi chez les personnes non actives, toute la population &ant considre comme formant une communaut d'assurs. Contrairement t cc qui se passe dans le premier de ces

Financement du rcgifrne gnraI (don nes 1981)

Tableau 3

- gain maximal cotisations des Taux de cotisation en % du sala re

Risques soumis personnes sans Pays cotisation, activitd lucrative,

couverts

Co monnaie en monnaie salaries employeurs ensemble independants

nationale nationale

Autriche' A/S/I 9,75 11,35 21,10 - 285 600 Sch. - Belgique A/S 6,25 8,86 15,11 - 861 600 F. B. - France AlS 4,80 8,20 13,00 - 68 760 F.F. - Grande- A/S/I 7,75 10,20 17,95 176,8k 10400£ 171,6k Bretagne M/Ac/C + 5,75% bnfice entre 3050 Let

10 000 £ RFA A/S/1 9,25 9,25 18,50 - 52 800DM - USA AIS/I 6,65 6,65 13,30 9,30 29700$ - Suisse A/SII 4,70 4,70 9,40 de 4,738 iI!imit Fr. s. 188.- 8,8 jusqu' Fr. s. 9400.—

* A =Vieillesse, S = =Survivants,1 =InvaIidit, M Maladie, Ac =Accidents, C =Chömage

14 versements mensuels par anne pour les cotisations et pour les rentes

146

pays, la Suisse prvoit un taux minimum qui peut 8tre augment selon la fortune de 1'assur.

Aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Suisse, les indpendants sont eng1obs dans la communaut des assurs. Les Etats-Unis prvoient pour eux un taux de cotisations uniforme. Ii en va de mme en Suisse, oü Fon applique cependant, pour les revenus les plus bas, un certain che1onnement (barme dgressif). En Grande-Bretagne, on exige un montant de base, qui est compl& par une part de bnfice de 5,75 pour cent avec plafond. Dans ces deux derniers pays, il en rsulte, pour les indpendants, des cotisations qui sont chelonnes ä 1'int&ieur de certaines limites.

Tous les pays, pratiquement, connaissent les contributions des pouvoirs publics. Celles-ci ont le caractre de subventions ou de garanties en cas de dficit (Autriche, Belgique); d'autre part, elles financent des regimes de prestations complmentaires (Autriche, Suisse), d'aide sociale (RFA) ou de rentes extraordinaires (Etats-Unis). A cet gard, elles ne sont pas des 1ments du financement du systeme de base. 11 n'en va pas de mme des contributions de l'Etat en Grande-Bretagne et en Suisse, qui sont, elles, de vritables Iments de ce financement. Ces contributions sont calcules d'aprs la somme des dpenses; elles atteignent au moins 18 pour cent en Grande-Bretagne et 25 pour cent (AVS/AI) en Suisse. Ces pourcentages doivent &re pris en considration dans une comparaison entre prestations et cotisations.

Les techniques de calcul et les formules de rentes

Vouloir &ablir une comparaison entre les techniques de calcul et les formules de rentes peut certes tre considr comme une entreprise difficile, car ii faut tenir compte des systmes les plus divers et d'une multitude de particularits. Dans tous les pays, la base de calcul est un salaire moyen qui est d&ermin sur la base des salaires soumis t cotisations. La France tient compte seulement des dix meilleurs revenus annuels; les Etats-Unis laissent tomber les cinq plus mauvais. En Grande-Bretagne, les vingt meilleures annes comptent pour l'augmentation de la rente de base.

Dans tous les pays, les prestations sont, dans une mesure plus ou moins importante, fonction du salaire moyen, c'est--dire qu'un certain pourcentage de celui-ci constitue la base de la formule de rentes. En outre, la dure de l'assurancejoue aussi un röle dcisif. On peut, grosso modo, distinguer deux techniques:

- La formule de rentes dfinit, en principe, une rente compl&e. Lorsqu'il y a des lacunes d'assurance, la prestation est rduite proportionnellement ä des annes de cotisations compltes. Les regimes de la Belgique, de la France, des Etats-Unis et de la Suisse ont adopt cette solution; ii faudra encore faire, i cc sujet, quelques remarques complmentaires.

147

- La formule de rentes est fonde sur un pourcentage dfini pour une anne qui est augment d'une manire approprie en multipliant par les annes d'assurance valables. Les ann&s de cotisations manquantes tombent automatiquement. Les regimes existant en Autriche, RFA et Grande-Bretagne appartiennent ä ce systeme.

En fin de compte, les deux techniques mnent aux mmes valeurs au sein d'un systeme donn. La distinction rv1e donc plutöt une conception diffrente: Si Fon parle de rentes compites, on s'attendra certes ä voir la plupart des assurs raliser des dur&s compl&es de cotisations. Dans l'autre cas, on admet que la dure d'assurance complte reprsente plutöt l'exception; les priodes d'assurance d'une certaine longueur sont «r&ribues» en consquence. C'est ce que l'on fait, tout particulirement, en Autriche, oü les taux sont augments en proportion de la dur&.

La dure de l'assurance est l'1ment d&erminant pour tenir un juste compte de tous les cas.

Les principaux 1ments sont groups au tableau 4.

A propos des divers taux, les explications suivantes sembient prsenter quelque utilit:

Dans le taux appliqu en Beigique, la dure de l'assurance et le taux de rente apparaissent sous leur forme la plus simple. L'pouse peut choisir librement son genre de rente, c'est--dire dcider si son droit aboutira ä l'octroi d'une rente de couple ou d'une rente autonome pour eile seule.

En France, la dur& de 1'assurance est prise en compte sous forme de trimestres de cotisations; le taux est compl& dans le sens de la limite d'ge flexible pour la classe d'ge de 60 t 75 ans.

En Suisse, la dur& de l'assurance West pas intgre ä la formule de rentes, mais eile est rglement& sous la forme du regime des rentes partielles. Cela provient du fait que dans la phase de la gnration transitoire, le rapport entre les ann&s de cotisations effectives d'une ciasse d'äge et celles qui sont thoriquement possibles est pris en compte. Ds 1993, le facteur de rduction sera fond sur 45 et 42 ans et pourrait galement 8tre intgr alors ä la formule de rente, comme par exempie pour le taux appliqu en Belgique.

Le systme adopt en RFA est fond sur un pourcentage de 1,5 pour cent de rente pour une ann&, qui est multipli par le nombre des ann&s d'assurance. Le salaire de rfrence est la moyenne annuelle des salaires de tous les assurs, tandis que c est un facteur individuel qui tient compte aussi de la «carrire d'assurance». Le coefficient c est comparable au facteur de revalorisation du systme suisse; ii est vrai que dans ce dernier, la moyenne du salaire est calcul& individuellement et revalorise globalement, tandis que la RFA caicule globalement le salaire moyen et le convertit individuellement. Le but est le mme, en soi, mais le salaire moyen et le facteur se voient attribuer, en quelque sorte, des röles intervertis.

Le systeme adopt en Grande-Bretagne est fond sur une rente uniforme d'environ 5000 francs suisses. Ce taux correspond justement t la garantie

148

minimale. Pour les revenus les plus ievs, le taux est &endu par une rente proportionneile; t cet effet, on prend en compte un salaire qui dpasse le revenu de base. La notion de salaire formateur de rente est analogue t celle du salaire coordonn prvu par la LPP suisse. L'Autriche connait un taux de base de 30 pour cent, augment par des supplments cheionns en fonction de p&iodes d'assurance de dix ans. Pour des dures plus longues, les taux complmentaires sont accrus. Les Etats-Unis, enfin, ont un systeme oü la croissance des rentes diflre selon les chelons de revenu. La Suisse, eile aussi, a connujusqu'en 1961 un tel systme avec augmentation en piusieurs cheions; en 1964, eile a adopt une aug-

Formules des rentes

Tableau 4

Pays Base Formale

Autriche salaire moyen soumis ä coti- [030-f.0006ni 10+0,009n11 20

sation des 60 derniers mois +0,0l2n2'1304O,015

45]

ßelgique salaire moyen homme: iL0,60 S femme: J2 0,60 S

4540

couple: ..0,75S

45

France salaire moyen soumis ä coti- m_ [0

,25+0,05(x,-60)]l S

sation, des 10 meilleures150

annes 60><r75

Grande-Bretagne salaire moyen soumis ä coti- rente uniforme Fr. s. 5082.—

sation. Rente proportion- rente proportionnelle: n 0,0 125(S-5082) neue pour les salaires des n 20

20 meilleures ann&s

au-dessus du minimum

RFA salaire moyen n0,0l5c

S = salaire moyen de tous les cotisants c = facteur individuel (c 2)

USA moyenne des salaires soumis min(St )+O,90(52—Si )+0,32(Ss—S2)

cotisation avec suppres- +0,15(S4—S3)

sion des 5 plus mauvaises S1 = Fr. s. 3 092.—; S2 = Fr. s. 4811.--, ann&s S3 = Fr. s.29 047.—; S4 = Fr. s. 56 430.—; min.=Fr.s. 2 782.—=0,90S1

max. = Fr. s. 16 193.— pour S ?

Suisse moyenne des salaires 0,8 min.+0,2 S

soumis ä cotisation min. = Fr. s. 6600.—; max. = 2 min.

- chelles de rentes partielles

-

149

mentation 1inaire ä un seul chelon. Les priodes d'assurance incompl&es, dans le regime amricain, entranent une diminution du salaire qui sert de base au caicul des rentes; il en rsulte des taux de prestations rduits.

Les prestations sous forme de rentes et l'adaptation i l'volution economique

Les prestations sous ‚forme de rentes

Par souci de clart, les prestations de tous les regimes sont d&ermines pour des dures de cotisations suppos&s compl&es. En effet, il est extrmement difficile de reprsenter la constellation des prestations rsultant de dures de cotisations incompltes. Les prestations et les limites de revenus sont converties en francs suisses aux cours moyens de 1981. Par consquent, les valeurs calcu1es varient dans un certain intervalle du fait de la fluctuation des cours de change.

Le graphique 1 illustre clairement la diversit des regimes consid&s. Ii s'appuie sur le tableau 5 qui regroupe les donnes num&iques les plus importantes.

L'examen du lien entre les taux de cotisation et les prestations indique une assez bonne proportionnalit pour tous les regimes, except celui de la Grande-Bretagne qui inclut encore d'autres risques. II faut tenir compte, dans cette considration, d'une part qu'en Belgique et en France le risque d'inva-1idit n'y est pas intgr, et d'autre part que les Etats-Unis connaissent la limite de revenu la plus leve. En outre, ii faut aussi relever l'importante contribution de l'Etat au systeme suisse.

Niveau des rentespour une per.sonne seile (en Pr.s. cours 1981)

Tableau 5 Taux dc cotisation Salaire Cotisation Rente Rente Pays en '/o maximal maximale minimale maximale Cours Autriche 21,10 37128 7834 - 29517 13,00 Belgique 15,11 49111 7421 - 29467 5,70 France 13,00 24754 3218 3060 12377 36,00 Grande-Bretagne 17,95 37440 6720 5082 13179 3,60 RFA 18,50 47520 8791 - 27686 90,00 USA 13,30 56430 7505 6589 16193 1,90 Suisse 9,40' i1Iimits 6600 13200 100,00 Importante contribution de 1'Etat pour le regime de base.

150

Comparaison du niveau des rentes simples de vieillesse pour differents pays en 1981 (cours moyen pour 1981) Graphique 1

30000 - * (837 128; 8 29 517) - Autrich.

‚'8 (8 ß.lgiqu.

49 111; 8 = 29 467)

28000 -

- 87* 87* (8 = 47 520; 8 27 686)

26000 - .. ‚.„

24000

‚'7

22000

20000 '-, ‚'7

18000

UO.&(8=56430;R-16193)

ZZ USA

16 000

12 000

10 000

GB (8 5082;R=5082)

4000

r (8 - 6 120 8 - ) 860)

2000 - -

.1 •

•

0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 36 000 40 000 44 000 48 000 52 000 56 000 60 000 1V.0

151

Rente simple en % du revenu determinant OD Graphique 2 Revenu dterminant maximum

Autriche .\...1 \

70 RFA ____j .1 Belgique

6c ---------

France

50 —. .....

40

Grande-Bretagne

30

USA Suisse

20

10

0 Ip

0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 36 000 40 000 44 000 48 000 52 000 na"

152

La constatation ci-dessus exprime finalement un truisme, c'est--dire que des cotisations plus ieves conduisent i des prestations plus leves et inversement; mais il est tout de mme surprenant que ce lien se dgage si nettement au regard des diff&ences et des particularits de regimes qui ne se laissent apprhender que d'une nianire incomplte.

Seuls quatre pays ont introduit des garanties minimales. Le graphique montre qu'ii s'agit alors de regimes de base, compi&s par des systmes de pensions de droit priv analogues au 2e pilier suisse. Ces regimes se distinguent par des taux de cotisations plus bas que ceux des pays sans garantie minimale.

Pour la France, la rente croissante se situe sur la ligne droite issue du point zero; la proportionnalit commence avec un revenu de Fr. s. 6120.—et est remplace, pour un revenu inf&ieur, par une rente minimale de Fr. s. 3060.—, soit 50 pour cent de la limite de revenu.

En revanche, pour les autres pays, la rente croissante ne se trouve pas sur la droite issue du point zero. Une garantie minimale est prescrite et est accorde jusqu'au stade o1i la rente est gale au revenu; autrement dit, la rente se monte 100 pour cent (Etats-Unis 90 pour cent) du revenu de rfrence. Une croissance dtermin&, mais qui n'est pas directement proportionnelle au revenu, dcouie de la partie formatrice de rente de la formule. Ii en rsuite par consquent une redistribution de revenus teile qu'elle est reprsente au graphique 2.

Les valeurs ca1cules expriment certaines disparits, tel l'effet de redistribution (spcialement accentu pour la Suisse) dans le secteur oü la rente varie. Cet effet devrait äre rattach plutöt au mcanisme de la redistribution qu't Ja consquence d'une conception diam&ralement diff&ente. Plus d&erminant, en revanche, apparait le fait que la Suisse connait le point maximum le plus lev, compte tenu de la limite de revenu et du rythme bisannuel d'adaptation des prestations, et prvoit un salaire soumis i cotisations non piafonn qui prolonge la redistribution au-delä du salaire maximum formateur de rente. Ces deux raisonsjustifient i'affirmation que Je regime suisse prsente la plus forte redistribution, c'est--dire que les revenus les plus faibles sont les plus fortement favoriss.

A l'origine, la Grande-Bretagne avait institu Ja rente uniforme qui s'appuyait sur des cotisations uniformes. Depuis 1975, aprs quelque vingt ans de discussions, eile s'est carte de cc systeme.

Ii faut rappeler ici que la notion de redistribution remonte t Beveridge. 11 a exprim les caractristiques dun systeme de rentes t l'aide de la maxime suivante:

«La scurit sociale doit &re ra1ise par une collaboration de l'Etat et de chaque individu. Eile ne doit pas amoindrir le sens des responsabilits et I'initiative personneile. Le niveau minimum prescrit doit laisser suffisamment de place ä l'esprit d'initiative.»

153

Taux des prestations familiales ei pour survivanis

Tableau 6

Familie Survivants

Pays -

epouse enfants veuve orphe!in (simple)

Autriche - 5% du revenu 60% rente 24 % rente de

par enfant de vieillesse vieillesse par enfant

Belgique 25 % rente montant fixe &he- 80 % rente montant fixe

de vieillesse 1onn selon le nom- de couple Fr. s. 3500.— bre d'enfants

(max. 5)

France montant fixe 10% rente de vieil- 50 % rente de vieil- comme pour les

Fr. s. 1440.— lesse si i'pouse a lesse minimum enfants,

Conditions: lev au moins Fr. s. 3357.50 Fr. s. 1063.— par äge, pas d'activit 3 enfants + regime orphelin mineur lucrative des allocations fami-

liales pour les

enfants ä charge

Grande- montant fixe montant fixe montant fixe montant fixe Bretagne Fr. s. 3051.— Fr. s. 1404.— Fr. s. 5082.— Fr. s. 1404.—

(comme les rentes d'enfants)

RFA - montant fixe 60 % rente d'in- 10 0,4)rente d'in-

par enfant: vaiidit avec validit, ou de jusqu'ä 2 enfants: conditions vieillesse si eile Fr. s. 1651.— est plus lev& plus de 2 enfants:

Fr. s. 2160.—

USA 50% rente 50 % rente 75 % rente de 75% rente

de vieillesse de vieillesse vieillessejusqu'ä de vieillesse par enfant 65 ans

100% rente de

vieillesse au-

dessus de 65 ans

rentes totales pour familie minimum Fr. s. 9884.—; maximum Fr. s. 28 349.—

Suisse 50% rente de 40 % rente de 80 % rente de 40 % rente de

vieillesse ds vieillesse par vieillessejusqu'ä vieillesse par 62 ans enfant 62 ans enfant

30 % rente 100 % rente (comme la rente de vieillesse de vieillesse au- d'enfants)

ds 55 ans dcssus de 62 ans

(Montants fixes convertis en Fr. s.)

154

Les prestations en faveur de la familie

Les prestations en faveur de la familie et des survivants sont troitement iies aux rentes de vieiliesse. Dans ce domaine, les diimitations sont difficiles fixer pour les raisons suivantes:

- la plupart des pays octroient des aliocations familiales dans ic cadre d'un secteur d'assurance indpendant, de sorte que le risque de surassurance West pas exclu (la Suisse fait exception);

- les prestations ne s'expriment pas toujours en se rfrant ä la rente de vicillesse, mais parfois dies se basent sur la rente d'invaiidit ou sur le revenu d&erminant;

- les conditions d'ägc pour faire vaioir un droit sont trs diffrencies, notamment dans le cadre de rglementations sp&iales.

Du point de vue techniquc, les prestations (tableau 6) sont dfinics par des montants fixes ou par des taux en pour-cent.

La Grande-Bretagne prvoit toujours des montants fixes; par contre, l'Autriehe, les Etats-Unis et la Suisse se servent exciusivement de taux en pour-cent. Les Etats-Unis offrent les taux les plus 1evs, mais iis sont cumuiab1esjusqu' un maximum prescrit par la loi. En Suisse, le cumul est rgiement par des dispositions sur la surassurance.

Trois pays, la Belgique, la France et la Rpublique fd&a1e d'Ailemagne, utiiiscnt aussi bien les montants fixes que les pourcentages.

Les taux affrcnts ä l'pouse sont les plus favorablcs aux Etats-Unis et en Suisse, aiors que l'Autriche et la Rpub1iquc fd&a1e d'Allemagnc ne prvoient aucunc ailocation. Pour la France, l'pouse ne doit pas cxercer d'activit professionnelle pour pr&cndre une rente.

Les rentes pour enfants varient d'un pays ä 1'autre. En Belgique, le taux par enfant augmente ä mesure que Ic nombre d'enfants crot, jusqu'ä un maximum de cinq enfants. Lc regime d'assurance fran9ais prvoit une augmentation de la rente de vieiilesse si trois enfants au moins ont levs; ic regime des prestations familiales accorde des allocations pour enfants.

La rgiementation des prestations au profit des veuves se prsentc de faon plus unifie, bien que les taux aflichent des diffrenccs marquantes.

En France, en Grande-Bretagne et en Suisse, les rentes d'orphelins correspondcnt cxactcment aux rentes d'enfants, tandis que dans les autres pays, dies sont fixes ä un niveau sup&ieur. L'galit des prestations pour enfants et pour orphelins reprscnte une solution gnreuse pour les enfants.

L 'adaptation des rentes

Tous les pays adaptcnt les rentes i l'volution du niveau des salaires et des prix (tabicau 7). Dans leur majorit, les rgimcs considrs placent la p&iodicit de 1 'adaptation au prcmicr plan. Seul, le regime beige s'appuie sur l'augmcntation de 1'indice des prix, cc qui a souvent conduit ä plusieurs adaptations au cours d'une annc.

155

Adaptation des rentes ii 1'volution des prix ei des salaires

Tableau 7

Indice de Variation oifdrence Pays Mdthode Indice minimale Pdriodicitd depuis

Autriche automatique prix/salaire 0 annuelle -

Belgique automatique prix 2,75% au cours plusieurs fois1955

de 2 mois par anne conscutifs France semi- salaire 0 semi-1965

Bretagne (min. 5 ans)

automatique annuelle Grande- ad hoc prix/salaire 0 annuelle - RFA semi- salaire 0 annuelle1957

automatique USA automatique prix 3% annuelle1975

Suisse automatique 1/2 prix + 5 % en 2 ans en principe1979

/2salaire 8 % en 1 an bisannuelle

L'indice de rfrence est constitu par 1'indice des prix ou 1'indice des salaires. Les adaptations bas&s sur 1'indice des salaires rsu1tent bien de dispositions 1ga1es, mais elles sont dcides annuellement par le Parlement ou par les commissions sociales. Cette methode semi-automatique n'exclut pas des corrections supp1mentaires.

Le procd utills8 en Suisse jusqu'ä un passe rcent et celui actuellement en vigueur illustrent au mieux le probleme de 1'adaptation des rentes.

Jusqu'en 1975, les adaptations taient effectues selon la m&hode ad hoc et orientes sur 1'indice des salaires. Elles ncessitaient des dcisions du Parlement qui conduisaient ä des rythmes d'adaptation de deux ans ou mme d'une ann& et qui comportaient simu1tanment de nouveaux changements.

La constatation que ni la priodicit fixe, ni la variation d'un indice, considres iso1ment, ne donnent satisfaction, a motive le choix d'une solution intermdiaire. En principe, les adaptations sont dfinies ä un rythme bisannuel, qui s'acc1re ou ralentit en fonction de 1'augmentation des prix. L'ampleur de 1'adaptation rsu1te de l'indice mixte qui doit attnuer l'effet de la croissance extreme de 1'un des deux taux.

Ainsi, le principe de 1'adaptation des rentes est ra1is en fixant quitab1ement la p&iodicit et l'ampleur tout en &ant modr sur le plan financier.

156

Conclusions

La comparaison entre les caract&istiques essentielles des regimes d'assurancevieillesse de quelques pays met en vidence la complexit et la diversit des concepts. Eile autorise cependant quelques conclusions qui permettent avant tout de porter un jugement sur le systeme suisse. Ii s'agit videmment de points

connus qui, nanrnoins, acquirent une importance nouvelie gräce ä cette comparaison.

Tous les regimes consid&s ont des traits communs:

- Des cotisations en pour-cent du saiaire sont verses par les empioyeurs et par les sa1aris.

- Les prestations sont limites par des valeurs maximales ou par des pourcentages du revenu de rfrence; ä cette limitation des prestations correspond, sur le plan des cotisations, le plafonnement du salaire assur (ä l'exception de la Suisse).

- Toutes les formules de rentes dpendent du revenu.

- L'adaptation des rentes i1'voiution des prix ou des salaires est prvue par chacun des regimes.

Le regime suisse se distingue par les particularits suivantes:

- Ii a un effet de redistribution verticale accentu qui est la rsu1tante

- de la rente minimale la plus leve

- de la plus faible croissance de la rente par rapport au revenu

- du salaire soumis ä cotisations non plafonn.

- L'assurance-vieillesse couvre toute la population rsidante et requiert ds lors un äge fixe pour la retraite.

- Un complment au systeme de base se cre l'aide de la LPP; les prestations du 1er et du 2e pilier soutiendront la comparaison avec celles de la Belgique et de la Rpublique fdrale d'Aliemagne.

- La contribution des pouvoirs publics est une composante financire rglemente de l'assurance. Elle est destine avant tout ä garantir des rentes minimales d'un certain niveau.

- Les rentes complmentaires de l'AVS/AI sont comparativement bien situes, ce qui permet de considrer le regime suisse comme favorable i la famille.

157

A propos du statut, dans I'AVS/AI, de la femme dont I'poux est assujetti ä I'assurance obligatoire, bien que domiciIi ä I'tranger

Selon les prescriptions qui rgissent i'AVS et i'AI, la quaiit d'assur de 1'homme qui est domicili t i'tranger et qui est affiui obiigatoirement 1'AVS/Al ne s'tendpas ä son pouse et ä ses enfants. Le TFA I'a confirm dans plusieurs arrts (RCC 1981, p. 318, et 1982, p. 117). L'pouse suisse doit donc adhrer ä 1'assurance facultative pour les Suisses t 1'&ranger si eile veut tre assure, iorsqu'eile West pas e11e-mme assujettie obiigatoirement t 1'AVS/AI, comme son man, en raison de son domicile en Suisse ou d'une activit lucrative qu'elie exerce dans ce pays.

Cette rg1e est importante, avant tout, pour les femmes suisses

- dont le mari est domicili t 1'&ranger 0ii ii travaille, comme dipiomate ou dans un consulat, au service du Departement fdra1 des affaires &rangres, et oii ii reste assujetti i 1'AVS/AI obligatoire;

- dont le man, frontalier ou saisonnier, travailie en Suisse, oü ii est assujetti l'AVS/AI obligatoire;

- dont le man, qui travaiiie t i'tranger pour un empioyeur dont le siege est en Suisse et qui est r&ribu par lui, est en outre assujetti t 1'AVS/AI obligatoire en vertu de conventions internationales ou de i'articie 1er, 1cr aiina, iettre c, LAVS (sa1aris d&achs, personnei d'entrepnises de transport, personnel de services publics, etc.).

Ii faut renoncer t dlimiter ici d'une manire d&aiiie ces catgories d'assurs obiigatoires (voir i ce sujet RCC 1981, pp. 226 ss). En ce qui concerne le statut des pouses et des enfants de ces assurs, on a gaiement d~jä dit 1'essentiei dans un fascicuie de la RCC (pp. 303 ss de 1981).

Incertitudes et malentendus

Ort a dü constater, cependant, qu'il subsiste encore bien des incertitudes au sujet de ce statut. Celies-ci ont souvent donn naissance, chez les intresses, des id&s fausses sur la protection donne par I'assurance, et ii peut en rsuiter videmment de graves inconvnients. Certes, il peut 8tre exact que le regime de 1'AVS/A1, aprs ses nombreuses revisions et Ja conclusion d'une vingtaine de conventions avec i'tranger, qui ont tenu compte autant que possible des nombreux weux exprims, ne soit pas devenu plus faciie ä compren-

158

dre. Le dveloppement de ces deux assurances, avec la multitude et la diversit de leurs 1ments, avec les prob!mes d'assistance qu'elles comportent, a provoqu, mme au sein de l'administration et des organes juridictionnels, des malentendus ä propos de ce point essentiel: Qui est assur? Qui peut, en cette qua1it, faire valoir ventue1lement un droit aux prestations? Et pourtant, rien de fondamental n'a chang8 depuis les origines, dans l'AVS et 1'AI, en ce qui concerne l'obligation de s'assurer et les conditions mises t l'assujettissement. Les explications ci-aprs contribueront i micux faire comprendre la situation.

Qualite d'assuü individuelle

L'AVS et 1'AI, assurances populaires gn&a1es et obligatoires, assujettissent

- ä part quelques exceptions - toutes les personnes qu'elles peuvent atteindre en vertu de la souverainet de la Confd&ation suisse. Cc sont les hommes, femmes et enfants ayant un domicile en Suisse, les personnes domicili&s i l'tranger, mais exer9ant une activit lucrative en Suisse, et les ressortissants suisses qui travaillent ä I'&ranger pour un employeur en Suisse et sont rtribus par lui, i moins que les conventions internationales ne 1'excluent. Donc, pour &re assure, chaque personne doit remplir eI1e-mme une de ces conditions. Pour que les Suisses de 1'&ranger, qui ne remplissent aucune d'entre dies, puissent aussi bnficier des avantages de l'AVS et de i'AI, le igislateur leur a concd le droit d'adhrer, jusqu'ä un certain äge, ä i'assurancefacultative. Cc droit existe indpcndamment du fait que les int&resss sont affiuis ou non ä une assurance sociale &rangre. Les personnes qui ont adhr i l'assurancc facultative ont en principe les mmes devoirs que les assurs obligatoires en ce qui concerne les cotisations, et les mmes droits en ce qui concerne les prestations. Seule, i'adhsion est facultative.

Pas d'assurance familiale

L'AVS et 1'AI ne sont donc pas des assurances familiales, dans lesquelIes la quaiit d'assur de i'poux ou de i'pouse s'&endrait aussi aux membres de la famille. Cependant, Ic systmc des cotisations et celui des prestations ticnncnt compte largement de l'id& de la protection de celle-ci. Rappelons ici, par exemple, les rentes pour couples, les rentes complmentaires pour l'pouse et les enfants, ainsi que les rentes de survivants. Ccttc application du principc de la protection de la familie scmbie toutefois faire croire que la quaIit d'assur de 1'poux ou de i'pouse impiique celle du conjoint et des enfants. Or, l'AVS et i'AI n'ont jamais & des assurances familiales dans ce sens-1ä. De mmc, Je financcment de ces prestations est assur non pas par des primes familiales spcia1es, mais par un systeme &endu de compcnsation solidairc et par

159

d'importantes contributions des pouvoirs publics (20 pour cent des dpenses de i'AVS, 50 pour cent des dpenses de l'AI).

D'aiiieurs, une assurance familiale ainsi conue ne pourrait äre applique qu'i la population rsidant en Suisse. Or, toutes les personnes qui ont leur domicile dans ce pays sont &jä assujetties, actueiiement, ä l'assurance obiigatoire ä titre individuel, sauf quelques exceptions (art. 1er LAVS et 1er LAI). Donc, la question ne se pose pas pour cette population. A 1'&ranger, en revanche, une assurance familiale obiigatoire, qui dpendrait d'autorits helv&iques et assujettirait les membres de la familie, vivant ä 1'tranger, d'assurs obligatoires reprsenterait une ing&ence dans la scurit sociale et par consquent dans la souverainet d'autres pays, ce qui serait inadmissibie. Ainsi, par exemple, ii ne serait pas juste que i'pouse d'un assur obiigatoirement assujetti en Suisse (frontalier, saisonnier ou salari d&ach i l'&ranger), exer9ant elle-mme une activit lucrative dans l'Etat &ranger oü eile est domici1ie et assujettie obiigatoirement i l'assurance sociale trangre, doive - parce que son man est assujetti ä l'AVS/AI suisse - s'assurer obligatoirement aussi en Suisse. Elle devrait, dans ce cas, payer les cotisations ä l'AVS/AI suisse en plus de ceiles qu'elie verse t l'assurance du pays de domicile, et cela peut-tre mme si eile n'ajamais hablt& en Suisse ou n'y ajamais travaili, et si eile n'a pas besoin de cette protection d'assurance supplmentaire (ou ne la dsire pas). Les normes du droit international s'opposent, avec de bonnes raisons, i i'institution d'une teile obligation qui s'&endrait au-delä des frontires. Celleci serait d'ailleurs contraire au principe international, valable pour 1'afflhiation un regime de scurit sociale, de i'assujettissement au heu de travail.

Adhesion de l'pouse a l'assurance facultative

D'autre part, ha femme suisse qui vit i i'&ranger avec son mari obiigatoirement assur a le droit, dans un certain Mai, d'adhrer ä l'assurance facultative. Ce droit, eile le possde indpendamment du fait qu'ehie est &jä affihie (ou ne 1'est pas) ä une assurance sociale &rangre. En adh&ant ä l'assurance facultative suisse, l'pouse sauvegarde tous ses droits envers l'AVS/AI dpendant de sa propre carrire d'assurance; ces droits sont alors les mmes que pour une femme assure en raison de son domicile en Suisse et marie ä un assur habitant dans ce pays. Etant donn que l'assurance facultative comporte en principe les mmes devoirs que l'assurance obligatoire, en ce qui concerne les cotisations, et les mmes droits aux prestations, la femme assure facultativement et marie ä un «assur obhigatoire» n'a pas de cotisations payer tant qu'eiie n'exerce pas d'activit lucrative. Cette faveur accorde aussi i 1'pouse non active qui a adhr ä i'assurance facultative a fait dire qu'une teile adhsion &ait une formaiit bureaucratique, donc une chose superflue. Or, cela n'est pas exact. Dans de teis cas, en effet, ha qualit de membre West pas obhigatoire, mais facultative, et c'est justement pour cela qu'il est nces-

160

saire de demander formellement son adhsion. La qua1it d'assure AVS/AI ainsi acquise a une importance dcisive non seulement en cas d'inva1idit ou de vieillesse, si 1'int&ess& entend faire valoir son propre droit ä des prestations de quelque envergure, mais aussi en cas de dcs de 1'assur&, pour ouvrir droit ä des rentes d'orphelins de märe, si des cotisations ont pay&s avant ou pendant Ja p&iode d'assurance facultative. D'autre part, la qua1it d'assure cre aussi, Jorsque 1'intresse entreprend une activit lucrative, 1'obligation de cotiser; peu importe, t cet gard, que des cotisations soient &jä dues une assurance &rangre en raison d'une activit lucrative. Bien entendu, l'assurance facultative ne se substitue pas ä 1'assurance &rangre obiigatoire. On objecte gaiement, parfois, que 1'pouse d'un assur facultatif n'a pas besoin de prsenter une demande d'adhsion particuJire; c'est pourquoi I'obligation de prsenter une teile demande, lorsqu'il s'agit de J'pouse d'un «assur obligatoire», ne serait qu'une tracasserie bureaucratique. Or, la quaiit d'assure, apparemment «automatique», de 1'pouse d'un assur facuitatif est fonde sur la rgIe selon laquelie 1'adhsion i l'assurance facultative n'est possibie que pour les deux conjoints ensemble, lorsque ceux-ci vivent 1'&ranger et que ni le man, ni 1'pouse ne sont assujettis ä i'assurance obligatoire. Ort empche ainsi les soiutions spcuJatives qui sont possibles -aux dpens de l'assurance -en cas d'adhsion individuelle. Une telle possibilit n'existe pas pour 1'pouse d'un homme djt assur obligatoirement. En outre, l'adhsion ä l'assurance facultative ne peut äre impose ni ä un couple suisse vivant ä I'&ranger, ni t l'pouse d'un «assur obligatoire» vivant i l'&ranger; eile doit 8tre dcid& iibrement par l'intress ou les int&esss. L'adhsion l'AVS et ä 1'AI ä l'&ranger ne peut donc avoir heu qu'ä titre facuitatif, aux conditions gnrales de l'assurance obligatoire (cotisations, prestations) et aux conditions sp&iaies d'adhsion ä l'assurance facultative. Dans tous les cas, cette adhsion ncessite la prsentation d'une demande formelle.

Mmentos

Le «Mmento sur l'assurance facultative des Suisses ä i'&ranger» (edition de janvier 1982, num&o de commande 318.119.03) souiigne J'importance de la demande d'adhsion de la femme marie dans les cas exposs ci-dessus. Pour &udier plus en detail les questions touchant les Suisses qui travaiilent l'&ranger, on peut demander ä sa caisse de compensation le «Mmento pour les salanis t l'&ranger, ainsi que leur familie, concernant leurs rapports avec l'AVS/AI suisse.»

161

La LPP aprs la deuxime 6limination

des divergences par le Conseil national

Lors de sa session de mars 1982, le Conseil national s'est occup, une troisime fois, du projet de LPP (prvoyance professionnelle). 11 a rduit i six le nombre des divergences qui le sparent encore du Conseil des Etats. Le projet va 8tre soumis une nouvelle fois au Conseil des Etats qui poursuivra l't1imination des divergences.

Le tableau synoptique ci-aprs indique l'tat des travaux du Conseil des Etats aprs la session extraordinaire de janvier (RCC 1982, p. 41); ii permet une comparaison avec les dcisions que le Conseil national a prises le 3 mars et qui s'en cartent. On constate en particulier qu'il ne subsiste plus de divergence t propos des articles 1er, 9, 15, 63 b, 69, 89 et 98, le Conseil national ayant, sur ces points, adopt la version du Conseil des Etats.

Tableau synoptique presentant les divergences entre la version du Conseil des Etats du 26 janvier 1982 et celle du Conseil national du 3 mars 1982

Conseil des Etats Conseil national

(version du 26 janvier 1982) (version du 3 mars 1982')

Art. 1er, 2e alinca (but)

2 L Conseil fdraI proposera en temps utile une revision de la !oi, de manire que la prvoyance professionnelle, ajoute ä 1'assurance fdra1e (AVS/AI) permette aux personnes äg&s, aux survivants et aux invalides de maintenir de faion approprie leur niveau de vie ant&ieur.

162

Art. 9 (adaptation ä I'AVS)

Les montants-limites fixs aux articles 4, 7,

8 et 45 peuvent kre adapts par le Conseil

fd&al aux augmentations de la rente simple

minimale de vieillesse de l'AVS. La limite

suprieure du salaire coordonn€ peut &re

adapt& en tenant aussi compte de l'volu-

tion gn&ale des salaires.

Art. 15, 2e alinea (montant de la rente de vieillesse)

2Avec l'autorisation du Conseil fdral, les

institutions de prvoyance peuvent utiliser

un taux de conversion infrieur au taux mi-

nimum, ä la condition de consacrer les exc-

dents qui en rsultent il'amlioration des

prestations.

Art. 19, 3e alinea (droits de la femme divorce)

3Le Conseil fdral dfinit le droit de la3 Le Conseil fd&al dfinit le droit de la - femme divorc& ä des prestations de survi- femme divorce ä des prestations de survivants, ainsi que les droits respectifs de la vants.

femme divorce et de la veuve.

Art. 32 (dispositions sp&iales des institutions de prvoyance en faveur de la generation d'entre)

Chaque institution de prvoyance est te- 'Chaque institution de prvoyance est tenue, dans les hmites de ses possibilits nue, dans les limites de ses possibilits financires et en y consacrant en plus des financires, d'tablir des dispositions sp&iabonifications de vieillesse une part appro- les pour la gnration d'entre et de favopri& des ressources disponibles en vertu de riser notamment, ä ce titre, les assurs d'un l'article 65b, d'&ablir en faveur de la certain äge, plus particulirement ceux qui gn&ation d'entre des dispositions spcia- disposent de revenus modestes.

les ainsi que des prescriptions au sujet des

prestations minimales qui lui sont dues, et

de favoriser notamment, ä cc titre, plus

particulirement ceux qui disposent de reve-

nus modestes.

'Si des assurs ont droit ä des prestations

sur la base de rapports de prvoyance exis-

tant &jä lors de l'entr& en vigueur de la loi,

ces droits pourront 8tre pris en considra-

tion.

163

Art. 34 (prestations minimales pendant la periode transitoire)

Biffer. 'Le Conseil fdral dfinit les prestations

minimales dans les cas d'assurance survenus dans les 9 premires annes qui suivent I'entr& en vigueur de la prsente loi; il prend plus particulirement en considration les assurs ä revenus modestes.

2 Ces prestations minimales doivent etre finances au moyen des ressources destin&s des mesures spciales conformment a I'article 65 b.

Art. 35, 21 alinea (coordination avec I'assurance-accidents et avec l'assurance militaire)

211 8dicte des prescriptions afin d'empcher 'En cas de concours de prestations dcouque le cumul de prestations ne procure un lant de la prsente loi avec des prestations avantage injustifi ä Passur ou ä ses survi- dcoulant de la loi fd8ra1e sur l'assurancevants. En cas de concours de prestations accidents ou de la loi fd&ale sur I'assurance dcouIant de la prsente loi avec des pres- militaire, les prestations dcou1ant de la prtations dcouIant de la loi fdra1e sur sente loi sont rduites dans la mesure oü, 1'assurance-accidents ou de la loi fd&a1e ajoutes aux autres prestations, elles dpassur l'assurance militaire, la priorit sera sent 90 pour cent du gain dont on peut prdonne en principe aux prestations dcou- sumer que l'assur se trouve priv.

lant de la prsente loi.

3 Le Conseil fd&al 8dicte des prescriptions afin d'empcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifi ä l'assur ou ä ses survivants.

Art. 37, 111 alinea (adaptation ä I'evolution des prix)

Qes rentes de survivants et d'inva1idit en 1 Les rentes de survivants et d'inva1idit en cours depuis plus de cinq ans doivent 8tre cours depuis plus de trois ans doivent...

adaptes ä 1'vo1ution des prix, conform-

ment aux prescriptions dictes par le Con-

seil fdral, jusqu'ä l'ge de 65 ans pour les

hommes, de 62 ans pour les femmes.

Art. 63 a, 4e a1ina (cotisations periodiques des salaris)

4 Les cotisations p&iodiques des saIaris des- 4 Les cotisations p&iodiques des saIaris ne tin&s au financement des bonifications de doivent pas dpasser...

vieillesse ne doivent pas dpasser de moiti,

pour la catgorie d'ge la plus leve, celles

de la catgorie d'äge la plus basse.

164

Art. 63 b (montant des cotisations)

Biffer

Art. 64, 3e et 41 alineas (couverture des risques)

3 Biffer. 3 Le Conseil fd&al examinera, au cours de

la procdure d'approbation des tarifs selon i'artiele 20 de la loi fd&a1e sur la surveillance des assurances, si les tarifs applicabies la prvoyance professionnelle Igalement prescrite sont quitables du point de vue du rgime obligatoire.

Biffer.

Art. 65 b, 111 et 2e aiinas (mesures sp&iales)

'Chaque institution de prvoyance est tenue1 Chaque institution de prvoyance est tenue de consacrer 1 pour cent des salaires co- de consacrer 1 pour cent des salaires coordonns de tous les assurs tenus de payer ordonns de tous les assurs tenus de payer des cotisations pour la vieillesse, ä l'amlio- des cotisations pour Ja vieillesse, ä l'amlioration des prestations en faveur de la gnra- ration des prestations en faveur de la gn&ation d'entre, conformment ä i'article 32, tion d'entre, conformment aux articies 32 et ä i'adaptation des rentes en cours ä l'vo- et 34, et ä l'adaptation des rentes en cours lution des prix, conformment ä i'article 37, lvolution des prix, conformment ä l'arti-21 alina. cle 37, 21 alina.

2 Dans la mesure 01i 1'institution de pr- 2 Dans la mesure oü l'institution de prvoyance ne peut pas utiliser 1 pour cent des voyance ne peut pas utiliser 1 pour cent des salaires conformment au 111 alina, ni ne salaires conformment au le, alina, ni ne veut constituer une reserve en vue d'une constitue une rserve dans ce hut, eile cmutilisation ult&ieure, eile emploiera ces ploiera ces ressources pour accroitre les ressources pour accroitre les bonifications bonifications de vieillesse des assurs ou de vieillesse des assurs ou pour adapter pour amiiorer les rentes nes avant l'entr& l'volution des prix les rentes nes avant en vigueur de Ja prsente loi.

l'entre en vigueur de Ja prsente loi.

Art. 69, 111 alinea (contentieux)

(Ne concerne que Je texte aflemand.)

Art. 87 a (assurance-accidents)

La loi fdra1e sur l'assurance-accidents est modifie comme suit:

Art. 40

se trouve priv. L'article 35, alina 2, de la loi fdra1e sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit est rserv.

165

Art. 89 (modification de l'art. 342 CO concernant l'application des art. 331 a, 331 b et 331 c aux rapports de travail de droit public)

Art. 342, 1alinca, lettrea

1Sont rserves:

a. Les dispositions de la Confdration, des

cantons et des communes concernant les

rapports de travail de droit public, sauf en

cc qui concerne les articles 331a a 331c.

Art. 95 (regime transitoire des bonifications de vieillesse)

Durant les deux premires annes d'applica- Durant les deux premires annes d'application de la loi, les taux minimaux applicab!es tion de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants: les suivants:

Taux en pour-cent Age du salaire coordonn Age Taux en pour-cent Hommes Femmes 1" annee 2 anne Hommes Femmes du salaire coordonn de25ä34 de253l 7 7 de2534 de253l7

de3544 de32ä41 10 10 de3544 de32ä4110

de4554 de425l 10 12 de45t54 de425l11

de55ä65 de5262 12 14 de5565 de526213

Art. 98, 4e alinea (regime fiscal transitoire)

h. Commencent ä courir ou deviennent cxi-

gibles dans un dlai de quinze ans ä compter

de l'entre en vigueur de l'article 79 et

reposent sur un rapport de prvoyance exis-

tant &jä au moment de l'entre en vigueur.

'Sauf indication contraire, la version du Conseil national est ici la mme que celle du Conseil des Etats.

166

Problemes

Mesures de pdagogie curative visant a developper de petits enfants invalides

Commentaire de I'arr& E. K. (voir ci-aprs, p. 185) concernant Je dbut de I'app!ication des mesures pdago-thrapeutiques appIiques en vertu de I'article 19,31 alina, LAI, en corrlation avec l'article 12, lr alina, lettre a, RAI.

On s'est demand plusieurs fois, dans la pratique, ä partir de quel moment 1'on peut commencer - pour avoir droit ä des prestations de 1'AI - t appliquer des mesures pdago-th&apeutiques (c'est--dire des mesures visant au dveIoppement prcoce, ou des mesures d'ducation prcoce) au sens de l'article 12, 1era1ina, lettre a, RAT, lorsqu'il s'agit de prparer des dficients mentaux gravement atteints ä la frquentation d'un jardin d'enfants spcia1, d'une 8cole spcia1c ou d'une &ole publique. Ni l'article 19, 3e a1ina, LAI, ni l'article 12, ler a1ina, lettre a, RAT ne prcisent quand ces mesures doivent commencer. Au N° 2.5 de la circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques, on utilise i cc propos 1'exprcssion «durant la pctite enfance»; ii est prcis en outre que ces mesures peuvent aussi tre app1iques, i titre cxceptionnel, 1'äge prsco1aire ou de la sco1arit, si unc scolarisation dans un jardin d'cnfants ou dans des groupcs scolaires West pas possible pour des raisons pdagogiques. Cc terme de «petite enfance» a souvent interpr& d'une manire restrictive, cc qui a entrain des ingaIits dans le traitement des demandes de prestations.

Lc 23 juillct 1981, le TFA a rendu un arrt en la cause E. K. II s'agissait d'un enfant souffrant de mongolisme et n le 18 janvier 1979; le 22 mars 1979, djä, des prestations de 1'AI (mesures pdago-thrapcutiqucs) &alent demandes en sa favcur. Lc TFA a rcconnu, icc propos, que cc terme de «petitc enfance», utiIis dans ladite circulaire, devait 8tre interpr& dans un sens large et, Ic cas chant, cnglober aussi les nourrissons. Est d&crminant pour 1'octroi de mesures pdago-thrapcutiqucs ic moment oü l'on peut admettre qu'cllcs permettront, dans Ic cas consid& et compte tcnu des progrs de la mdccine et de la pdagogie, de dve1opper 1'assur d'une manirc adquate en vue de sa formation scolaire. Ii faut, en outre, que ces mesures constituent un traitement qua1ifi, notammcnt de pdagogic curative, mais pas n'importc qucis soins visant t dve1opper 1'assur sur le plan social d'une manirc toute gnra1e. Ces mesures doivcnt, surtout chcz les enfants dbi1cs mcntaux, prvcnir le dprissement d'aptitudes ventuel1es (RCC 1964, pp. 247 et 501; 1970,

p. 531).

167

Ces conditions &aient remplies dans le cas d'E. K. Le TFA a donc reconnu que cet assur avait droit ä la prise en charge des mesures prvues par 1'article 12, 1er a1ina, lettre a, RAI.

On peut dfinir de la manire suivante les conditions d'octroi desdites mesures et le moment ä partir duquel elles doivent äre accordes:

Compte tenu des progrs de la science, les mesures en question doivent kre ncessaires et adquates pour atteindre le but vis (scolarisation future), dans le cas de 1'assur prscntant une invalidit grave;

Les mesures prises en vue du dve1oppement prcoce de 1'enfant doivent consister en un traitement qua1ifi, notamment de pdagogie curative; dies ne doivent pas se borner ä des soins visant t le dve1opper sur le plan social;

Sclon le N° 9 de la circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques dans l'AI, valable ds le 1er mars 1975, les personnes ou services qui appliquent des mesures ambulatoires prises en vue de soins prcoces doivent s'assurer que toutes garanties sont runies quant t un dvc1oppement harmonieux de 1'enfant. En particulier, ii faut veiller ä cc qu'il y alt une coordination suffisante avec d'ventue11es mesures mdica1es. Ii incombe ä la commission Al de contröler cette coordination.

Lors de la publication du prochain supp1ment, cette circulaire sera comp1- te dans le sens indiqu.

Les d&isions de caisse non signees sont-elles valables? 1

(Circulaire sur le contentieux, N' 4.1)

Le TFA a reconnu, dans l'arrt E. D. du 30 novembre 1979 (RCC 1980, p. 164), que pour une dcision de cotisations, la signaturc n'est pas une condition de va1idit. Cette rg1e vaut-elle ga1cment pour d'autres dcisions, par exemple pour cclics de rcntes? Rcnonccr i la signature, c'est simplifier et abrgcr la procdurc i suivre jusqu'au moment oü la dcision est renduc. Les caisses de compensation tenaient donc bcaucoup ä cc que cette question soit 1ucide. Un groupe de travail constitu ä cct effet en a fait l'examen. Lors de la rdition de la circulaire sur le contcnticux, les travaux de cette commission n'&aicnt pas cncorc suffisammcnt avancs pour pouvoir 8tre pris en considration.

Dans l'intcrvalIc, des rg1es ont toutcfois iabores, qui seront ins&es dans un prcmicr supp1ment t la nouvclle circulaire. Comme dies simplificnt ic travail des caisscs, ccs rg1cssont d'ores et &jä pub1ics dans la prsente revue; 1'OFAS autorisc par 1t icur appiication immdiatc.

Voici Icur tcncur:

«4.1 La dcision doit 8tre, d'unc manirc gnra1e, signc par la personnc qui cst habiiitc ä rcprscntcr la caissc de compcnsation.

1 Extrait du Bulletin de l'AVS N° 110.

168

On peut renoncer t cette signature:

- s'ii s'agit de dcisions de cotisations tablies sur des formules primprimes ou i1'aide d'un ordinateur;

- s'il s'agit de dcisions concernant l'octroi de prestations d'assurance &ablies t l'aide d'un ordinateur.

Les dcisions concernant Je refus, le retrait, la rduction ou Ja restitution de prestations doivent 8tre motives d'une manire suffisante et facilement comprhensible; dies seront toujours signes2.»

Cumul d'indemnites journalieres de l'AI et de bourses3

Les caisses de compensation ne sembient pas toujours savoir exactement ce qui en est du droit aux indemnitsjournaiires Al lorsqu'un assur reoit une bourse.

Ni la LAI, ni le RAI ne contiennent des prescriptions prvoyant que l'octroi d'une bourse exciue le droit ä de teiles indemnits ou que la bourse doive tre dduite de ceiies-ci. L'article 21, 3e alina, 1 phrase, RAI n'est pas applicable aux bourses, celles-ci n'tant pas un 1ment du salaire d&erminant au sens de l'articie 5 LAYS (voir No 69 de la circulaire concernant les indemnitsjourna1ires).

Le b&nfice ventuel d'une bourse est donc sans infiuence sur le droit aux indemnits journalires.

Part de rente mise a la libre disposition de l'ayant droit, lorsque ceiui-ci doit payer une participation en cas de cumul de prestations pour frais de nourriture et de logement avec des rentes de l'AVS ou de l'A14

(Art. 24 bis RAI; No 287.7 des directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence; circulaire du 8 juin 1979 concernant la suppression ou la rduction de prestations en cas de cumul de diverses prestations, 6e cas de cumul)

La Confrence suisse des institutions d'assistance publique a fixe, avec effet au lenjanvier 1982, t120 francs par mois le taux minimum de la part de rente mise la iibre disposition de l'ayant droit, lorsque des rentes AVS/AI revenant i des personnes sous tutelle ou assistes sont verses tdes tiers. Ce taux est valable lorsqu'il s'agit de personnes seules.

Par analogie, on renoncera aussi, avec effet immdiat, ä tenir compte d'un montant de 120 francs (jusqu' prsent: 100 fr.) sur la rente mensuelle revenant l'assur, dans les cas oü celui-ci devra payer une participation pour cause de cumul de prestations pour frais de nourriture et de logement avec des rentes de 1'AVS ou de 1'AI.

2 Arrt du TFA du 3 juillet 1978, RCC 1979, p. 84.

3 Extrait du Bulletin de l'AVS N' 110. Extrait du Bulletin de l'AI N' 229.

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Interventions parlementaires

Interventions traites pendant la session de printemps

Le Conseil national a accept, en date du 8 mars, deux interventions concernant I'Al et les a transmises au Conseil fdrai; ce sont:

-lepostulat Reimann (RCC 1982, p. 28) concernant la pratique de l'Al en matire de rentes; -le postulat Günter (RCC 1982, p. 76) concernant la situation materielle des rentiers de l'Ai.

Quant a la motion Lieberherr (RCC 1982, p. 108) demandant la mise a execution d'un Programme national de recherche intituib 'La familie face au changement social», eile a btb, en date du 18 mars, transmise par le Conseil des Etats au Conseil fbdbral sous la forme d'un postulat.

Le Conseil national a, en outre, acceptb sous forme de postulat, en date du 19 mars, la motion Roy (RCC 1982, p. 76) demandant la gbnbralisation des allocations familiales.

Question ordinaireCarobbio, du 17 döcembre 1981, concernant la convention conclue avec la Yougoslavie sur la securitä sociale

Voici la reponse donnbe par le Conseii fdbrai en date du 15 mars 1982 (cf. RCC 1982, p. 76):

a. Selon la convention de sAcuritö sociale du 8 juin 1962 avec la Yougosiavie (comme d'aiileurs selon toutes ies autres conventions sociaies de la Suisse), les ressortissants de l'un des Etats contractants qui exercent une activitb iucrative sur le territoire de l'autre Etat sont assujettis ä la lbgislation de securite sociale de ce dernier Etat et sont assures selon cette ibgisiation. Ce principe de i'affihation au heu de travail souffre certaines exceptions, dont la plus importante concerne ies »travaiileurs dbtachbs», c'est-ä-dire ies employs d'une entreprise ayant son siege sur le territoire de l'un des Etats qui sont envoybs auprbs d'un empioyeur dans i'autre Etat pour y effectuer des travaux de durbe temporaire. Pour ces dtachs, il est de rbgie qu'ils demeurent assujettis ä la securite sociale de i'Etat oü 'entreprise qui les dbtache a son siege, et ceci pour une dure de douze ou vingt-quatre mois ou mme davantage selon les conventions, et y demeurent assures. La rbgiementation avec la Yougosiavie stipule que les dbtachbs demeurent assurbs dans le pays de provenance pendant une durbe initiale de douze mois et que cette durbe peut btre proionge de douze nouveaux mois si les autorits administratives compbtentes donnent leur accord ä cette prolongation. Pendant toute cette pbriode, ies cotisations de sbcuritb sociale sont payees aux assurances du pays de provenance, et ce sont ces assurances qui prennent les risques ä leur charge et sont redevables des prestations. Si cependant un dätachö est victime d'un accident, il reQoit, en vertu des dispositions des conventions sur i'entraide administrative, le traitement prbvu par la ibgisiation en vigueur au heu de travail temporaire. Par cette egalitb de traitement de fait, il est fait droit, en ce qui concerne ies assurances sociales, ä i'exigence de i'bquivaience des conditions de travail pour les nationaux et les btrangers.

b. Pour ätablir la preuve qu'ii est un dbtachb demeurant assujetti aux assurances du pays de provenance et se trouvant exemptb de i'affiiiation ä ceHes du heu de travail temporaire, un travailleur doit präsenter une formuie pour personne dbtachbe sur laquefle il est atteste que i'intbressb demeure affiiib aux assurances du pays de provenance et y conserve ses

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droits ä prestations. En cas de defaut dune teile attestation, Je travailleur doit en prinCipe tre affilie aux assurances du heu de travail temporaire.

Cette reglementation n'a pas donne heu ä des abus jusqu'a present. On ne peut cependant exclure compietement certaines difficultes dans J'application des dispositions concernant es detaches. Dans Je cas d'un travaihleur yougosiave dont il est fait etat dans la question, ces difficultes ont resulte dune divergence d'opinions concernant Ja qualite d'assure de 'interesse.

c. Selon Ja pratique actuehle, des permis de sjour de saisonniers ne sont en principe octroyes ni ä des agences etrangeres de travail temporaire, ni ä des entreprises locataires de services suisses ou etrangeres.

Afin de pouvoir occuper de Ja main-d'ceuvre appartenant ä Jentreprise generale Grandnja, Jentreprise de construction Losinger S.A. s'est adressee en tant qu'employeur ä J'autorite competente pour Je marche du travail. Les permis de saisonniers en cause ont des Jors ete attribues selon la procedure ordinaire et en respectant les prescriptions concernant Je marche du travail; ces dernieres prevoient que es conditions de salaire et de travail usuelles dans Ja branche et au heu de l'exercice de lactivite doivent ätre les mömes pour les travailleurs etrangers que pour les Suisses, l'attestation du maintien de J'assurance dans Je pays de provenance et J'avance des prestations dans I'assurance des accidents du travail etant considerees par les organismes suisses de securite sociale, de par les termes de Ja convention, comme une couverture d'assurance adequate.

Le cas dont il est fait mention dans la question demontre cependant que les rapports de travail entre employeur et etranger devront faire l'objet d'un contröle renforce ä l'avenir. On peut relever en outre que, dans Je cadre des travaux prehiminaires relatifs ä la nouvelie Joi sur Je service de placement, Ion examine de quelle faon Ja protection des travailleurs peut ötre amelioree dans Je domaine de Ja location de services.'

Interpellation Graf, du 17 döcembre 1981, concernant les prestations sociales

Voici la reponse echte donnee par le Conseil federal en date du 24 fevrier (cf. RCC 1982,

p. 77):

Les depenses sociales de Ja Confederation, des cantons et des communes sont enregistrees par 'Administration federale des finances et sont regulierement publiees dans les statistiques «Finances publiques en Suisse«, ainsi que dans I'annuaire statistique de Ja Suisse. Ces depenses ne sont pas seulement presentees en chiffres globaux, mais sont ventilees par fonction et affectation. Les depenses des institutions suivantes sont egalement prises en compte: caisses-maladie et caisses de pensions, Don national suisse, Secours suisse d'hiver, Pro Juventute et Pro Jnfirmis, fondation 'Pour la vieilhesse«, aide föderale pour les Suisses de hetranger, institutions et ceuvres dentraide internationale, ainsi que Swissaid.

II peut exister un besoin d'information plus precise et plus ötendue ayant pour but en particulier de connaitre les depenses sociales des entreprises. Dans une teile hypothese, les limites d'une saisie centralisee devraient ötre definies, car d'une part, les entreprises ne sont pas a priori favorables ä une enquöte statistique supplementaire, et d'autre part, une extension de Ja statistique apparaitrait comme un renforcement des tendances centralisatrices au sein de notre systeme föderal.

En f in de compte, un tel mandat constitue une täche suppiementaire pour Ja Confederation qui ne pourrait lui ötre confiee sans charges supplementaires d'ordre financier et en personnei.

Le Conseih födöral reconnait Je dösir exprimö par les interpeilateurs d'avoir une information plus ötendue. Cependant, eu ögard d'une part ä Ja structure födöraliste de notre Etat et, d'autre part, au manque de personnel et aux difficultös financiöres de Ja Confödöration, il West pas ä möme d'accepter un tel mandat.«

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Postulat Bundi, du 27 janvier 1982, concernant les allocations familiales et pour enfants

M. Bundi, conseiller national, a präsente le postulat suivant:

«Etant donne que Ja lol föderale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) doit ötre revisee tres prochainement, Je Conseil föderal est invite ä modifier les articles 5 et 7 de Ja loi. II convient en effet d'augmenter les allocations pour enfants et de relever Ja limite, actuellement fixee ä 22000 francs, du revenu qui permet aux petits paysans de beneficier d'allocations familiales.«

(35 cosignataires.)

Postulat Duvolsin, du 4 mars 1982, concernant les prestations de l'Al pour invalides precoces

M. Duvoisin, conseiller national, a präsente Je postulat suivant:

«Le Conseil föderal est invite ä proposer les modifications legales necessaires afin de permettre aux invalides precoces nes avant 1960 et tombs en impotence avant cette date de beneficier ä part entiere de toutes les prestations Al actuellement allouees.«

Interpellation Schüle, du 9 mars 1982, concernant l'assurance des femmes maries ä des Suisses de l'6tranger

M. Schüle, conseiller national, a presente l'interpellation suivante:

«Par circulaires des 13 mars et 14 aoüt 1981, Je Departement des affaires etrangeres s'est prononce pour Ja premire fois sur Je probleme rsultant du fait que les epouses des employes de ce departement en fonction ä letranger ne sont pas entierement assurees; II a recommande que ces personnes sassurent volontairement. Cette opinion s'oppose en partie du moins ä Ja pratique suivie jusqu'ä präsent. A plusieurs reprises, des services de Ja Confd&ation ont autrefois declare que les epouses de citoyens suisses residant a l'etranger et soumis ä l'assurance obligatoire ont, si elles ne sont pas assurees par les institutions sociales du pays de rsidence, Je mme statut que les epouses de citoyens suisses domiciliees dans notre pays. De nombreuses epouses, se fondant sur ces renseignements inexacts ou incomplets, orit omis de sassurer volontairement.

Dans ces conditions, les questions suivantes se posent ä court ou ä long terme.

1 Le Conseil fderal accepte-t-il Je principe selon lequel lepouse dun citoyen suisse vivant a l'tranger et soumis ä l'assurance-vieillesse obligatoire a Je mme statut qu'une epouse domiciliee en Suisse? Cette egalite de traitement peut-elle ätre obtenue -independamment de Vinstitution, dans Je cadre de Ja dixieme revision de I'AVS, d'un drolt propre de lepouse ä toucher une rente - par une modification de Ja jurisprudence? Le Conseil federal est-il pröt ä prendre une decision dans ce sens?

Le Conseil federal ou Je Departement des affaires etrangeres ont-ils pris des mesures pour permettre aux epouses qui ne se sont pas assurees volontairement de remedier rapidement ä cette omission, et pour garantir dorenavant Je passage ä l'assurance facultative de lepouse dun fonctionnaire du Departement des affaires etrang&es transferö ä letranger, sans qu'une interruption de l'assurance se produise?

Est-il possible de traiter les cas d'assurance en suspens comme si les epouses interessees avaient ete toujours affiliees ä l'AVS/AJ? Comment pourrait-on, Je cas echeant, couvrir Je dommage decoulant des renseignements faux ou incomplets fournis par les services de 'administration? «

(8 cosignataires.)

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Question Ziegler-Soleure concernant les contributions de l'AVS pour I'acquisition d'appa-

reils acoustiques

Le Conseil national a instaur, par une modification de son reglement valable des le 1ernovembre 1979, une «heure des questions«. Cela signifie que les questions actuelles presentees par ecrit par des parlementaires reQoivent, au debut de la deuxieme et de la troisieme semaine d'une session, une rdponse du chef de departement competent; celle-ci est donnöe pendant une seance du Conseil. La RCC publiera desormais ces questions et reponses lorsqu'elles concernent les assurances dont eile s'occupe.

Pendant Neure des questions du 15 mars, le conseiller national Ziegler (Soleure) a pose la question suivante:

L'AVS accorde, sans tenir compte du revenu et de la fortune, une contribution de 75 pour cent du prix net lorsqu'un assure achete un appareil acoustique; cependant, cette contribution ne peut depasser 750 francs (N0 3, 2e al., OMAV annexe). Dans les cas oü l'assure souffre d'une deficience bilaterale de l'ouie, qui pourrait ätre räduite, voire guerie par l'usage de deux appareils, cette rbgle West pas satisfaisante, car eile prävoit seulement une contribution pour un appareil acoustique.

Le Conseil federal ne pense-t-il pas, lui aussi, qu'il faudrait, en cas de deficience bilaterale de i'ouie -surtout lorsqu'elle est grave -accorder une contribution pour les deux appareils nbcessaires, et que par consequent la disposition en question devrait ätre modifiee dans ce sens?«

Reponse de M. Hürlimann, conseiller f&idral

«1. Ce probleme ne nous est pas inconnu. II est devenu actuel, notamment, iors de la neuvieme revision de l'AVS; c'est alors, en effet, que Ion a prevu de remettre des moyens auxiliaires aussi aux hommes et femmes ayant atteint läge AVS. D'oü la question que vous avez souievee.

D'apres les experiences que nous avons acquises, nous pouvons dire que lorsquune personrie souffre de graves deficiences de I'oue aux deux oreilles, cela se sait en gbnerai avant läge AVS. Cest alors lAl qui intervient, quel que soit läge de 'assure. En plus de la regle que nous avons adoptee lors de la neuvieme revision, la garantie des droits acquis est donnee aussi ä l'assure qui a atteint läge AVS.

En principe, l'assurä n'a pas droit -dans l'Al comme dans l'AVS -aux meilleurs accessoires possibles; il a droit seulement ä ceux qui sont necessaires pour atteindre le but vise par la loi.

Dans les cas penibles qui peuvent se produire ä läge AVS -et c'est ä eux que vous pensez -il est possible d'obtenir un financement par la voie des prestations complementaires, gräce ä Pro Senectute qui beneficie, ä cet effet, de nos subventions.»

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Informations

Subvention de l'AI pour la construction du home de «Höfh» ä Wangen SZ

Se fondant sur l'article 73 LAI, 'OFAS a promis ä la section de March-Höfe de l'Association suisse des invalides, pour la construction du home de «Höfli» avec atelier d'occupation, ä Wangen SZ, une subvention qui s'lve, pour le moment, ä 2,13 millions de francs. Ce home pourra recevoir 34 adultes sodffrant dune grave invalidit.

Liste des textes legislatifs

Dans la liste des textes lgislatifs publie rcemment (RCC de fvrier, p. 50s5), quelques instructions de I'OFAS sont designees comme öpuisöes. Or, cette indication nest plus valable, car les documents en question ont ätä rdits en tirage limit. Tous les imprims (y compris les textes polycopis) figurant dans cette liste peuvent donc ötre commandös.

Rectification ä propos du Recueil LAVS/RAVS

Dans l'ödition allemande de ce recueil (ötat au 1er janvier 1982), il faut faire une correction

ä la page 21, article 8 LAVS, note E: Le revenu est de 5000 francs des le 1er janvier 1982 et non pas de 500 francs.

Nouvelies personnelles

Office föderal des assurances sociales

Le Conseil föderal a donnö un nouveau chef ä la division principale de la prövoyance-vieillesse; il sagit de M. Claude Crevoisier, licenciö en sciences commerciales et öconomiques, qui devient en möme temps sous-directeur de l'office. M. Crevoisier, qui succede a M. Granacher (voir p. 135), prendra sa nouvelle fonction leier mal. Quant ä la fonction de directeur suppleant que M. Granacher occupait egalement, le Conseil federal la confiee ä M. Hans Naef, chef de la division principale de l'assurance-maladie et accidents.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 25, caisse de compensation «Geschäftsinhaber Bern« (No 107). Nouvelle adresse:

Theaterplatz 2, Berne. Case postale 165.

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Jurisprudence

AVS / Al. Conditions mises ä la quaIit d'assur6

Arröt du TFA, du 28 aoüt 1981, en la cause 1. Y.

Article 1er, 1er aiinöa, lettre a, LAVS; article 23 CCS. Le domicile d'une personne se trouve iä oü eile a le centre de son existence et de ses relations. Si un individu a des relations durables ä plusieurs endroits, son domicile se trouve au heu oü ces relations sont les plus etroites.

Articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS; articolo 23 CCS. II domicilio di una persona e nel luogo dove si trova il centro della sua esistenza e delle sue relazioni. Se un individuo ha relazioni durevoli in piü posti, il suo domicihio si trova nel luogo dove esistono le relazioni piü strette.

1.Y., ressortissant turc ötabli en Suisse depuis de nombreuses annöes, a ete engagö comme ingönieur-expert par une entreprise industrielle en vue dexöcuter une missionen Colombie. II a sejournö dans ce pays depuis le mois d'aoüt 1975 jusqu'au mois d'aoüt 1978.

Par döcision du 22 juin 1978, la caisse de compensation a constatö qu'i. Y. n'avait pas rempli la condition d'assurö pendant son söjour en Colombie. Eile a alors restituö les cotisations paritaires versees durant cette pöriode. L'autoritö de recours cantonale a admis les recours deposes par l'entreprise et par 1. Y. contre cette restitution.

Le TFA a admis le recours de droit administratif interjetö par l'OFAS et emis les considerants suivants:

2. a. D'apres une jurisprudence constante, qui s'appuie sur la doctrine (voir par exemple ATF 106V 5 = RCC 1981, p. 35; ATF 106V 160 =RCC 1981, p. 80; RCC 1978, p. 58, et les arröts ainsi que les auteurs citös), la question de savoir si une personne est domiciliöe en Suisse ou ä l'ötranger doit ötre rösolue au regard des articles 23 ss CCS. L'article 23 CCS dispose que le domicile d'une personne se situe au heu oü cehhe-ci demeure avec Pintention de s'y ötablir durablement. La notion de domicile est donc hiee ä l'existence de deux conditions, qui dolvent ötre remphies conjointement: l'une, de nature objective, externe, soit ha rösidence; l'autre, de nature subjective, ä savohr l'intention de sötabhir de faon permanente dans un heu döterminö, laccent ötant mis sur les circonstances reconnaissables par des tiers. L'intention de cröer une rösidence durable doit dös lors döcouier d'un ensemble de circonstances objectives; ha volontö de ha personne intöressöe West döcisive que dans ha mesure oü eile peut ötre vörifiöe et reconnue. Le döpöt des papiers, l'obtention d'un permis de söjour, l'exercice des droits politiques ne prouvent pas ha constitution d'un domicile, mais constituent exclusivement des indices. La loi n'institue pas une prösomption de change-

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ment de domicile; celui qul invoque un tel changement doit l'tablir ä satisfaction. La jurisprudence a ainsi admis que le domicile d'une personne se situe lä oü eile a le centre de son existence et de ses relations (outre la jurisprudence cite dans les arrts mentionnes plus haut, voir RCC 1968, p. 502, et 1960, p. 281). Si un individu a des relations durables ä plusieurs endroits, son domicile se trouve au heu oü il possede les relations les plus etroites, lä oü il a voulu placer le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses interöts moraux et materiels, de sa vie et, gnralement, de son activite professionnelle aussi.

b. En l'occurrence, il est constant qu'l.Y. a ete engage par un employeur suisse en vue d'executer une mission en Colombie dont la dur6e, d'abord fixee ä vingt et un mois, a ete etendue ä quarante mois par la suite, une p&iode d'activitä de trois mois en Suisse, au retour, ätant expressement prvue pour permettre ä ce collaborateur de rendre compte du travail accompli ä l'tranger; que le prenomme s'est rendu en Colombie avec sa familie; qu'il a säjournö en Suisse d'aoüt ä novembre 1977 pour recevoir des soins; qu'il y est revenu en aoüt 1978, ä la fin de la mission, avec femme et enfants; qu'il na pas ete impose dans ce pays, durant son absence; qu'il avait conservö son logement ä B. en Suisse, qu'il avait souslou meuble; qu'il avait demandä et obtenu les prohongations necessaires de son permis d'tablissement; qu'il avait suspendu - et non pas rsili6 - es assurances-maladie de son epouse et de son fils ain; qu'il ätait reste affiliä ä la caisse de pensions de son employeur, pendant son sejour en Colombie.

Si certaines de ces circonstances plaident en faveur du maintien du domicile d'l.Y. en Suisse, d'autres peuvent ötre invoquöes ä l'appui d'un transfert de ce dernier ä l'ötranger. Or, si le prenomme a sans nul doute conservö des relations durables avec la Suisse aussi, alors qu'il ötait en mission en Colombie, force est de constater que ces relations sont bin d'avoir eu un caractere aussi etrolt que celles nouees avec ce pays lointain. Car, si Ion ne perd pas de vue que la constitution d'un domicile n'imphique nuhlement l'intention de se fixer pour toujours en un heu döterminö (ATFA 1958, p. 95; voir aussi RCC 1968, p. 502), il faut bien admettre que les precautions prises par l'intöressö pour faciliter son retour ultörieur en Suisse (renouvellement du permis d'etabhissement, Suspension des assurances-mahadie, maintien du bail pour le logement de B., etc.) ne permettent pas de considörer qu'il n'ait pas entendu transferer momentanöment son domicile ä l'ötranger. Au contraire, le fait qu'il a emmene sa familie avec lui -pour des raisons fort compröhensibles au demeurant - associe au fait qu'il na pas ötö astreint au paiement d'impäts en Suisse (voir RCC 1978, p. 58, plus specialement consid. 2, p. 60), conduit ä la conclusion que c'est en Colombie que, pendant ha duree de sa mission (plus de trois ans), l.Y. a eu le centre de ses intöröts, au sens oü l'entend la jurisprudence rappelee plus haut. On notera que, dans un cas presentant une similitude certaine avec celui du prenomme, le Tribunal födöral na pas admis l'existence d'un domicile en Suisse (Archives 1960/1961, 29, p. 443; il s'agissait de h'employö d'une entreprise suisse qui executait des travaux de montage ä l'ötranger et ne revenait en Suisse qu'occasionnehhement pour y recevoir des instructions et pour y prendre ses vacances).

AVS / Exemption de I'assurance obligatoire

Arrt du TFA, du 3 novembre 1980, en la cause J. F.

Article 1er, 2e alinöa, lettre b, LAVS; article 3 RAVS. L'exemption pour cause de double charge trop lourde est subordonnöe ä une demande de l'assurö et produit ses effets, sauf

dans certains cas particuliers, depuis le döpöt de la demande. (Confirmation de la juris-

prudence.) L'article 3 RAVS se borne ä prövoir le depöt d'une requöte. Celle derniöre est

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rpute dpose le jour oü eile est prsente, mme si les pices justificatives parvien-

nent uiterieurement.

Articolo 1, capoverso 2, iettera b, LAVS; articoio 3 OAVS. L'esenzione a causa di un doppio

onere che non si potrebbe equamente imporre ä subordinata a una domanda dell'assicu-

rato e produce i suoi effetti, saivo in determinati casi particolari,con la presentazione della domanda. (Conferma della giurisprudenza.) L'articolo 3 OAVS si limita a prevedere i'inoltro di una richiesta. Ouest'uitima e reputata inoitrata ii giorno i cui 6 presentata, anche se gii strumenti di prova seguono solo piü tardi.

D'abord employee temporaire ä i'Office des Nations Unies, J. F., Suissesse et domicilie en Suisse, tut engagee ä titre dfinitif le lerjuin 1975 par cette organisation. A cette date, eile tut ögalement affiiiee ä la caisse de pensions du personnel de son employeur. Le 28 mars 1977, eile se presenta au guichet de la caisse de compensation pour y remettre une demande d'affiliation, d'une part, et une requöte d'exemption pour cause de double charge trop Iourde accompagnee d'une attestation de la caisse de pensions, d'autre part. Le tonctionnaire refusa de prendre possession de ces documents et la pria de les envoyer ä la caisse de compensation, accompagns d'une attestation de salaire. Le 24 juillet 1978, J. F. envoya ä 'administration les pieces dejä presentees le 28 mars 1977. Par decision du 31 juiliet 1978, la caisse l'exempta de l'AVS avec effet des ie1er aoüt 1978. Par une decision du 3 aoüt 1978, eile lui rclama cependant les cotisations pour la periode anterieure.

Le mandataire de l'assuree forma un recours contre ces deux decisions. Celui-ci fut rejete par i'autorite cantonale. Saisi de la cause, le TFA a ömis les considerants suivants:

De septembre 1974 ä mai1975, la recourante, Suissesse domicili6e en Suisse, a exerce une activite lucrative au service de l'Office des Nations Unies de Geneve sans ätre affilie ä une caisse de pensions de cette institution. Durant cette priode, eile avait qualit d'assuree obligatoire de l'AVS suisse et devait cotiser sur son salaire, cela en vertu des articles 1er, 1 e alina, lettres a et b, et 5 ou 6 LAVS. L'obligation de cotiser existait en l'absence de toute sommation de lapart des organes de l'assurance. II West donc pas question den dispenser l'assuree, comme eile le demande dans le recours de droit administratif, parce que la caisse cantonale de compensation a pris contact avec eile le 1er decembre 1976 seulement.

Suivant l'article 1er, 2e alinea, lettre b, LAVS, les personnes aftiiiees ä une institution officielle ätrangäre d'AVS ne sont pas assujetties ä l'AVS suisse, si cette double assurance

entraine pour elles un cumul de charges trop lourdes. Eiles sont exemptees de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation competente, sur presentation d'une requöte (art. 3 RAVS). Les institutions de prvoyance del'Organisation des Nations Unies font partie des «institutions officielles ätrangäres» au sens de l'article legal precite (art. 4 et 1er, iettre e, RAVS).

Dans un arrt de principe rendu le 4 mai 1972 (ATF 98V 183 = RCC 1972, p. 624) contormement a un prononcA de la Cour pleniere, le TFA a juge que l'exemption pour cause de charge trop lourde a un caractere facultatif, quelle est subordonnee ä une demande de l'assurö et que, sauf dans certains cas particuliers, eile produit ses eftets depuis le depöt de la demande. Comme exemples de circonstances oü un amenagement de la regle est convenable, l'arröt cite le cas d'un premier assujettissement sans que des cotisations aient 'te payees jusqu'au döpöt de la requöte et l'affiliation retroactive ä une assurance obligatoire ötrangöre. La pratique de la caisse cantonale de compensation de faire retroagir l'exemption ä la date de l'affiliation ä l'assurance etrangere, si l'assure präsente sa demande dans l'annöe qui suit cet evenement, a ete toieree jusqu'ici; eile n'est pas en cause aujourd'hui, la requöte d'exemption ayant ete presentee beaucoup plus d'une annöe aprös l'admission ä la Caisse commune des pensions du personnel de l'ONU.

En l'occurrence, il n'est pas contestö que la recourante ait droit ä ötre exemptöe de l'AVS obligatoire. La question litigieuse est celle du point de döpart de l'exemption. En principe,

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ainsi quon vient de le voir, ce devrait ätre la date du depöt de la demande. II reste ä savoir si des circonstances speciales imposent de donner ä la decision un effet plus largement retroactif. A cet egard, airisi qu'on i'a vu sous chiffre 1 ci-dessus, l'affiliation ä I'AVS qui a provoque la charge trop lourde, des le 1er juin 1975, ne constituait pas un premier assujettissement: la recourante etait astreinte ä cotiser depuis le mois de septembre 1974. D'autre part, ce West pas retroactivement quelle a ete affiiiee ä une caisse de pensions de i'ONU ä partir de juin 1975. Enfin, la caisse de compensation lui a envoye leier decembre 1976 une iettre dont il ressort, avec dötails ä l'appui: que les Suisses au service d'une organisation internationale sont tenus de cotiser en Suisse; qu'ils sont rattaches ä la caisse cantonale de compensation de leur domicile; qu'il leur est loisible de se faire exempter de l'AVS suisse si le cumul d'assurances comporte pour eux une charge trop lourde; que i'exemption a heu sur demande ächte accompagnee d'une attestation de la caisse internationale. Aussi hongtemps quelle n'a donne suite ni ä cette communication, ni ä cehles que la caisse lui fit les 19 janvier et 27 septembre 1977, la recourante a demontre quelle ne tenait pas ä ötre exemptee de l'AVS/Al suisse. Ses hesitations ne sauraient s'exphiquer autrement. Du reste, si eile avait vecu ä l'epoque un everiement assure par l'Al, eile aurait eu droit aux prestations, möme les plus coüteuses, de cette Institution. Ii n'existe donc aucun motif de l'exempter des cotisations avant le depöt de sa demande.

3. La demande d'exemption est-elle reputee avoir ete deposee le 28 mars 1977 ou en juihlet 1978? A ha premiere de ces dates, la recourante se presenta dans es bureaux de la caisse intimee, avec une requöte et une deciaration de 'institution internationale de pensions qui furent refusees parce qu'ehles n'etaient pas accompagnees d'une attestation de salaire de l'employeur, document que la requerante parait d'aihheurs ne pas avoir encore produit ä Neure actueihe. Le 24 juihlet 1978, ha caisse de compensation reut ha requöte et ha decharation susmentionnees, expediees peu auparavant; eile s'en contenta pour rendre es decisions litigieuses. Le fonctionnaire qui refusa de prendre possession entre autres de la demande d'exemption he 28 mars 1977 aurait des lors fort bien pu conserver par devers lui ce document et fixer ä I'interessee un delai pour deposer h'attestation de saiaire manquante, qui au demeurant s'est revelee uhterieurement ne pas ötre absolument indispensable. On peut certes, d'un cöte, comprendre le dösir de 'administration de recevoir d'emblee un dossier complet et de ne pas s'exposer ä devoir envoyer encore rappeis et sommations; mais on ne saurait d'un autre cöte faire preuve, dans ce domaine, d'exces de formalisme. L'article 3 RAVS se borne en effet ä prevoir la presentation d'une requöte. Or, ha suite des evenements a demontre que 'administration aurait ete en mesure de statuer au sujet de h'exemption sur la base des documents produits le 28 mars 1977 döjä. En consequence, il se justifie de faire remonter h'exemption au 1er avrih 1977.

AVS / Cotisations

Arröt du TFA, du 9 octobre 1981, en la cause G.S.

(traduction de l'allemand).

Artides 4 LAVS et 6, 1er alinöa, RAVS. Tout effort professionnel d'un inventeur de mötier fait partie de l'activitö lucrative si I'obtention d'un revenu est Iie au produit du travail. Non seulement le crateur d'un produit brevetable, mais aussi le dötenteur de procödös de fabrication non brevetables peuvent, selon le droit de I'AVS, ötre considörös comme des inventeurs.

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Articoli 4 LAVS e 6, capoverso 1, OAVS. Ogni sforzo professionale di un inventore di pro-

fessione fa parte dell'attivitä Iucrativa se con ii prodotto del lavoro viene conseguito un reddito. Non solamente ii creatore di un prodotto atto ad essere munito di brevetto, ma pure ii detentore di procedimenti di fabbricazioni non idonei ad ottenere ii brevetto possono essere considerati, giusta ii diritto dell'AVS, come inventori.

L'assuree G. S. a developpe, en qualitä de personne exerQant une activitä independante, la serie de produits X, dont eile a fait deposer la marque. Eile a cede, par contrat, le droit exclusif d'exploiter cette serie ä lentreprise F. S.A. La caisse de compensation a considärä le prix d'achat comme le revenu d'une activite et a demande le palement de cotisations personneues.

G.S. a recouru en deciararit que ce gairi etait le produit d'un capital et non pas le revenu dune activit, mais son recours a ete rejete par i'autorite cantonale. De mme, le TFA a rejete son recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. La recourante conteste que les royautes de licence, tirees en l'espece de l'exploitation des produits X, soient le revenu d'une activite d'inventeur exercee par eile professionnellement.

Selon la jurisprudence du TFA, le revenu tire dune activite d'inventeur peut ötre le produit dun capital, franc de cotisations, ou le revenu d'une activite lucrative, qui est soumis ä cotisations. ii faut considerer comme des elements du revenu determinant les gains que Passure tire dune activitä et qui augmentent sa capacite öconomique (art. 4 LAVS et 6, 1er al., RAVS). Dans les cas particuliers, les repercussions des royautes de licence sur la personne du benöficiaire, ainsi que l'activite lucrative de celui-ci, sont donc determinantes. Le proprietaire d'une invention a certainement la facuite, lors de la cession en exclusivite dune licence, de faire abandon de ses droits personnels au point de ne plus avoir aucune influence sur l'exploitation et le developpement de son invention, ni le droit de regard. Dans ce cas, les royautes n'ont que le caractere dune indemnite versee a l'inventeur pour l'abandon de ses droits; en dautres termes, elles ne sont que la contrepartie d'une chose alienee par l'inventeur. Elles dolvent donc ötre considerees comme le revenu dun capital. Le TFA West parvenu ä cette conclusion, jusqu'ä präsent, que dans des cas tres rares (ATFA 1957,

p. 179 = RCC 1958, pp. 29-31; cf. RCC 1951, p. 236).

Selon la jurisprudence, les royautes constituent le revenu d'une activite lucrative si, en plus de la conclusion d'un contrat de licence, il y a une activite personnelle ulterieure de l'inventeur en vue de l'exploitation du brevet. Ce West donc pas la conclusion de ce contrat, mais bien le caractere de cette activite ulterieure qui est determiriant pour juger si les royautes constituent le revenu dune activite lucrative independante ou salariee (ATFA 1957, p. 181 =RCC 1958, p. 31). II y a revenu provenant d'une activite salariee notamment lorsque l'inventeur est tenu de collaborer personnellement ä la mise en valeur de la licence par un travail dependant, execute dans l'entreprise du preneur de licence. II y a heu au contraire dadmettre que le revenu provient dune activite lucrative independante lorsque l'inventeur exploite lui-möme son invention, ä titre personnel ou en tant que partenaire d'une societe de personnes; l'activite est aussi independante lorsque l'inventeur confie ä un tiers, par un contrat de licence, l'exploitation de brevets ä titre professionnei. Dans le cas de l'inventeur de mtier, tout effort professionnel fait partie de i'activite lucrative si lobtention d'un revenu est lee au produit du travail. En pareils cas, on peut sabstenir d'examiner si l'inventeur participe reehlement et personnellement, sous une forme quelconque, ä l'exploitation de linvention. Le droit de regard ou ha cohlaboration de l'inventeur avec la maison qui produit ne fournissent alors aucun critere decisif de distinction permettant de qualifier les royautes qui lui reviennent (ATFA 1954, p. 181 = RCC 1954, p. 414; RCC 1979, p. 75).

Selon la jurisprudence, ces principes valent de la meme maniere lorsqu'il s'agit de qualifier, dans l'AVS, he revenu que le deteriteur de procedes non brevetes ou de marques de fabrique

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touche en confiant leur exploitation, contre rtribution, ä des tiers (cf. ATFA 1967, p. 223 = RCC 1968, p. 418; ATFA 1958, p. 97 = RCC 1958, p. 354). Dans le cas des pracedes chimiques secrets et des draits de marque, il s'agit incontestablement de droits qui peuvent sans peine faire l'objet d'un contrat de licence et qui sont, par Ja jurisprudence, assimils ä ceux pour Iesquels des licences au sens de la lgislation sur les brevets peuvent ätre octroyees (ATFA 1967, p. 224 = RCC 1968, p. 418; RCC 1971, p. 472).

Pour le reste, le TFA renvoie ä ses considrations de principe publies dans ATF 97 V 28 = RCC 1971, p. 468, et aux arrts cits Iä.

2. Dans le mmoire de recours de droit administratif, il est conteste que la recourante soit un inventeur, et ä plus forte raison un inventeur professionnel. On ne peut considerer comme tel que l'inventeur d'un produit au d'un procede brevetable. Celui qui se borne ä developper un produit et lui donne un nom (marque) ne saurait, selon ce mmoire, ötre traite comme un inventeur. Or, Ja serie de produits X West que le dveloppement de produits cosmtiques non brevetables. C'est pourquoi le contrat du 29 septembre 1972 est un contrat 'Know-How« et non pas un contrat de licence.

La recourante oublie que Ja jurisprudence concernant la qualification, en matiere de cotisations AVS, de royautes de licence ne fait pas de distinction entre les recettes tirees de contrats de licence et celles qui sont tiröes de contrats «Know-How«. C'est parce que les differences eventuelles relevant du droit civil sont sans importance dans I'AVS. Dans les deux cas, les recettes de lassure provenant de tels contrats representent le rsultat d'une activite professionnelle.

En outre, an doit conclure, d'aprs ce qui a ete dit sous considrant 1, que non seulement le createur d'un produit brevetable, mais aussi Je propritaire de procedes au produits non brevetables peuvent ötre cansidörs, dans J'AVS, comme des inventeurs. Ceci vaut notamment paur la recourante. A ce prapas, la commissian de recaurs fait remarquer pertinemment que l'ancienne raisan individuelle, comme Ja saciete G. S. S.A., qui a ete san successeurjuridique, avaient et ont paur but la fabricatian de produits casmetiques, chimiques et pharmaceutiques, et que Ja recourante a cree Ja serie de produits X dans le cadre de cette activite lucrative, Ja developpee au caurs des annees et la rendue prapre ä l'explaitatian, paur ceder finalement, par contrat du 29 septembre 1972, tous ses draits au produit et ä Ja marque ä Ja maisan F. S.A. Campte tenu de cela, la crme salaire X et les produits analogues mentiannes ä J'article 1er de ce contrat apparaissent comme le rsultat d'une activite d'inventeur exercee prafessiannellement par la recourante. Dans ces canditiaris, les indemnits que celle-ci tauche gräce ä l'explaitatian de ces produits par F. S.A. daivent ätre cansidräes comme les elements dun revenu tirä dune activitä lucrative; peu importe, ä cet gard, quelle alt participä persanneilement au participe encare, saus une forme quelcanque, ä cette explaitatian.

Arrt du TFA, du 6 octobre 1981, en Ja cause 1. S.A.

(traductian de l'allemand).

Articles 5, 2e alina, et 9, 1er alina, LAVS. Dölimitation entre l'activitö lucrative indpen-

dante et l'activitö salarie. (Consid&ant 1. Confirmation de Ja pratique.)

Un «collaborateur libre» exerce une activitä salarie Iorsqu'il s'engage, envers une entre-

prise, ä fournir certains services (par exemple &aboration de programmes d'ordinateur),

doit observer un certain plan de travail et a besoin d'installations ou d'accessoires (docu-

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mentation, machines) appartenant ä cette entreprise, sans avoir ä supporter des frais importants. (Considerant 2.)

Articoli 5, capoverso 2, e 9, capoverso 1, LAVS. Delimitazione tra l'attivitä lucrativa mdi-

pendente e l'attivitä salariata. (Considerando 1. Conferma della prassi.) Un «collaboratore libero» esercita un'attivitä salariata quando s'impegna verso un'azienda a fornire determinati servizi (ad esempio elaborazione di programmi d'ordinatore), deve

osservare un certo piano di lavoro e necessita d'istallazioni 0 di accessori (documenta-

zione, macchine) appartenenti a questa azienda, senza dover sopportare spese notevoli. (Considerando 2.)

Pardcisian du 12mai1980, Ja caisse de compensation a demande ä l'entreprise 1. S.A. de payer les cotisatians paritaires sur les rtributions versees ä FR., collaborateur libre de iadite entreprise. Ceile-ci a recouru, mais l'autoritä cantonale a rejete San recours. De möme, Je recours de droit administratif interjetö contre Je jugement cantanal a ete rejete par le TFA; voici Jes considerants de celui-ci:

Chez une personne qui exerce une activitö lucrative, i'abiigation de payer des cotisations döpend, notamment, de Ja qualification du revenu touchö dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette retribution est due pour une activitö independante au pour une activitö salariee (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 s RAVS). Selan I'articie 5,2e aiinöa, LAVS, an carisidere comme salaire döterminant taute rötributian pour un travail dependant effectue dans un temps determine au indöterminö; quant au revenu pravenant d'une activitö independante, il camprend «taut revenu du travail autre que Ja remuneratian pour un travail accompli dans une situation döpendante» (art. 9, 1er al., LAVS).

Seian Ja jurisprudence, Ja questian de savair si Von a affaire, dans un cas danne, ä une activite indeperidante au salariee ne dait pas ötre tranchee d'aprös Ja nature juridique du rappart contractuei entre les partenaires. Ce qui est döterminant, bien plutöt, ce sant Jes circanstances ecanomiques. Les circanstances de drait clvii peuvent certes faurnir öventueilement quelques indices pour Ja qualificatian en matiöre d'AVS, mais ne sant pas döterminantes. Est repute saiarie, d'une maniere gönöraie, celul qui depend d'un emplayeur quant ä I'arganisatian du travail et du paint de vue de I'öconamie de i'entreprise, et ne supparte pas le risque ecanamique cauru par 'entrepreneur (ATF 104V 126ss = RCC 1979, p. 149; ATF 101 V 253 s = RCC 1976, p. 231; ATF 98 V 19, cansid. 2 = RCC 1972, p. 552, et ATF 97 V 137, consid. 2 = RCC 1972, p. 330).

Ces principes ne canduisent cependant pas ä eux seuls ä des salutians uniformes, applicabies schömatiquement. Les manifestatians de Ja vie ecanamique revötent en effet des formes si diverses qu'ii taut decider dans chaque cas particuJier si i'an est en presence d'une activite dependante au d'une activitö independante en cansiderant tautes ies circoristances de ce cas. Sauvent, an trauvera des caractöristiques appartenant ä ces deux genres d'activitö; pour trancher Ja questian, an se demandera quels ölöments sont predaminants dans Je cas cansidere (ATF 97 V 219 = RCC 1972, p. 629; RCC 1979, p. 484, fin du cansid. 2).

a. Par cantrat des 10 et 28 mai1979, F. R. s'ötait engagö envers 1. S.A. ä adapter certains pragrammes specifiquement bancaires ä un nouveau systeme d'ardinateur. Le travail ä effectuer persannellement selon Je paragraphe 2 du cantrat a ete döfini en detail dans un suppiöment. Taus les dacuments et appareils necessaires ä ce travail ant ete faurnis par 'entreprise (§ 7 du cantrat, Jettre e du suppiement). F. R. devait observer certains delais (Jettre d du suppiöment) et präsenter un rapport, taus les quinze jours, sur i'ötat de ses travaux (§ 3). Une certaine samme (taux haraire) ötait prövue ä titre de rötribution; le travail devait ötre effectuö en 500 heures au maximum (lettre f du suppJöment). Le cantrat cantient en autre diverses autres dispasitions, natamment au sujet de dammages öventueJs (§ 4, 5 et 10).

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b. Dans le memoire de recours de droit administratif, la recourante n'allegue plus - a bon droit -le fait que Vintention des deux partenaires avait ete, des le debut, d'instituer un mandat, soit de conclure un contrat de travail, « pour assurer le caractere independant de l'activit de F. R. ». Ce qui est determinant pour qualifier l'activite en question en matiere de cotisations, ce West pas la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires, ni la volonte exprimee par ceux-ci, mais ce sont es donn6es economiques du cas.

Le dossier indique que F. R. avait ete un salarie avant d'entrepreridre son activite en faveur de la recourante. En outre, il est etabli qu'il a de nouveau coriclu un contrat de travail pour le 1er mai 1980. Avant cette date, il avait Vintention, dit-il, de creer sa propre entreprise. II n'a pas ete pretendu, cependant, qu'il ait opere ä cet effet des investissements. De plus, il n'existe aucun indice permettant de croire qu'il ait dispose de ses propres locaux commerciaux et d'un personnel. En outre, il na pas apporte la preuve - demandee par la caisse de compensation - qu'il ait obtenu d'autres mandats que celui de la recourante. Les pieces produites par son representant en premiere instance ne sauraient y changer quoi que ce soit, car elles ne sont pas de nature ä prouver que des travaux aient effectivement ete entrepris. II faut donc en rester ä la constatation que F. R. ne dirigealt pas sa propre entreprise ä l'epoque en question.

Du point de vue economique, le statut de F. R. ä l'gard dl. S.A. correspondait ä celui de collaborateur libre. En cette qualite, il jouissait d'une certaine independance, notamment en ce qui concerne l'horaire de travail. En revanche, du point de vue de 'organisation du travail, il etait lie par certaines regles; il devait s'en tenir en effet ä un certain plan de travail (avec delais fixes pour les divers services ä accomplir) et presenter un rapport tous les quinze jours. Economiquement, il dependait de l'entreprise dans une mesure importante; il avait besoin, en particulier, de sa documentation et de ses machines, sans Iesquelles il n'aurait pas pu exercer son activite. Certes, il peut ätre exact - ainsi que la recourante l'a allegue

- que lorsque des travaux de programmation sont confies ä des tiers, [es systemes d'ordinateurs sont generalement fournis par le mandant; cependant, cela ne change rien au fait que F. R. dependait de l'entreprise, du point de vue de l'economie d'entreprise et de l'organisation du travail, dans une proportion importante. Dans son activite, il n'avait pas ä supporter un risque d'entrepreneur comme doivent le faire les personnes exerQant une activite independante. Le fait que l'indemnisation pour les services reridus etait limitee ä 500 heures, ä raison de tant par heure, ne constitue pas un risque de ce genre. Un tel risque ne decoule pas non plus des clauses du contrat sur la responsabilite en cas de dommages. Ces clauses vont-elles moins bin - comme le croit l'autoritä de premiere instance— que ce qui est applicable aux salaries d'apres le code des obligations? On peut se dispenser de trancher cette question. Ce qui est determinant, c'est que FR., ä defaut d'investissements importants et en ce qui concerne ses frais certainement minimes et previsibles, n'a pas ä supporter, mme en tenant compte des clauses sur la responsabilite, un risque economique ayant un poids suffisant.

Arröt du TFA, du 24 aoüt 1981, en la cause J.S. (traduction de l'allemand).

Article 41 bis, ler aIina, RAVS. La perception d'intröts moratoires auprs d'un assurä tenu de payer des cotisations et poursuivi avant I'expiration du «dIai de gräce» de quatre mois ne constitue pas une mesure inquitabIe par rapport ä l'assurä non poursuivi qui peut, sans que des intrts moratoires soient perus, payer las cotisations dues dans ce dIai. Des int&äts moratoires doivent Mre perus si las cotisations dues selon le droit fdraI atteignent au moins 3000 francs au moment oü la poursuite est engage.

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Articolo 41 bis, capoverso 1, OAVS. La percezione d'interessi di mora da un assicurato tenuto a pagare i contributi per via esecutiva prima della scadenza del ((termine di tregua» di quattro mesi non costituisce un provvedimento ingiusto rispetto all'assicurato non assoggettato allesecuzione che puö pagare i contributi dovuti entro questo termine senza che interessi di mora siano percepiti. GIi interessi di mora devono essere pagati se i contributi dovuti, conformemente al diritto federale, raggiungono al minimo I'importo di 3000 franchi all momento dell'apertura dell'esecuzione.

Le 26 mars 1979, la caisse de compensation a reciame ä J. S. le paiement des cotisations dues pour le premier trimestre de cette annee-1ä. Apres sommation, eile engagea une poursuite, le 14 juin 1979, pour ces cotisations, y compris les intröts moratoires. Ayant reu un commandement de payer le 23 juin, J. S. fit opposition; lä-dessus, la caisse demanda -par decision du 17 juillet- le paiement des interts moratoires dejä reclames par voie de poursuite. J.S. recourut en alleguant que la perception de tels interts avant l'expiration du '(delai de gräce» de quatre mois, dans le cas d'un affilie poursuivi, constituait une mesure inequitable par rapport ä l'affilie non poursuivi qui peut, jusqu'ä I'expiration complete du delai en question, payer sans que des interts de ce genre soient perQus. En outre, il a paye es cotisations dues avant de recevoir le commandement de payer. L'autorite cantonale de recours ayant repondu favorablement, la caisse a attaque son jugement par voie de recours de droit administratif; celui-ci a ete admis par le TFA. Voici les considerants de ce tribunal

L'article 14, 4e alinea, lettre e, LAVS (cet alinea est entr6 en vigueur le 1er janvier 1979 par suite de la neuvieme revision) donne au Conseil föderal la competence d'edicter des prescriptions sur la perception d'interts moratoires et le versement d'intörts remuneratoires. Se fondant sur cette disposition, le Conseil föderal a precise, ä l'article 41 bis RAVS, ä quelles conditions le debiteur de cotisations peut ätre tenu de payer des interöts moratoires. Aux termes de cet article, des interöts moratoires doivent ötre acquittes lorsque la caisse de compensation recouvre les cotisations par la voie de la poursuite pour dettes ou lorsque la faillite est ouverte contre le debiteur. Dans les autres cas, notamment lorsque la caisse accorde un delai extraordinaire de paiement ou reclame des cotisations arrierees, des interöts moratoires sont dus si les cotisations reciamees ne sont pas versees dans les quatre mois ä compter du moment oü les interöts commencent ä courir (l er al.). Des dispositions speciales sont applicables en cas de reciamation de cotisations arrierees (2e al.). Selon le 3e alinea, les interöts moratoires commencent ä courir des le terme de la periode de paiement, ä moins qu'il n'y ait reciamation de cotisations arrierees.

Les interöts moratoires ne doivent pas ötre acquittes lorsque les cotisations dues selon le droit federal n'atteignent pas 3000 francs (4e al.).

Le taux de l'interöt s'eleve ä 0,5 pour cent par mois ecoule ou ä 6 pour cent ['an si la creance de cotisations fait l'objet dune poursuite pour dettes (5e al.).

L'autorite de premiere instance a anrtule la decision litigieuse en alleguant que la disposition sur laquelle eile se fondait (l'art. 41 bis RAVS) violait le principe de l'equite et l'interdiction des mesures arbitraires. Selon eile, cette disposition West pas conforme ä la volonte du legislateur.

a. A I'article 14, 4e alinea, lettre e, LAVS, le legislateur a confie au Conseil föderal la competence d'ödicter des prescriptions sur la perception d'interöts moratoires et le versement d'intöröts römunöratoires. Cette norme de dölögation ne comporte aucune restriction spöciale concernant le pouvoir de lögiförer, si bien que notre gouvernement sest vu concöder, ä cet ögard, une grande Iibertö d'appröciation. Le tribunal doit donc se borner ä examiner si les prescriptions litigieuses sortent manifestement du cadre de la compötence dölöguöe au Conseil födöral par la loi ou si elles sont, pour d'autres raisons, contraires ä la consti-

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tution ou ä la loi. II ne peut cependant imposer son pouvoir d'apprciation en heu et place de celul du Coriseil fd&al, ni se prononcer sur i'opportunite du rglement edicte par celuici. Les dispositions de ce reglement sont toutefois contraires ä l'article 4 Cst. lorsqu'elles ne peuvent ötre justifiees par des motifs s&ieux, qu'elles sont sans objet ou qu'elles operent des distinctions juridiques pour lesquelles on ne peut trouver un motif raisonnable dans es circonstances reelles, ou encore lorsqu'elles omettent de faire des distirictions qui auraient, normalement, dü Atre prises en consid&ation (ATF 104 1 b 209 et 425).

II est incontestable que la reglementation de l'article 41 bis, 1er aIina, RAVS ne sort pas du cadre fixe par les normes de la d6Igation (cf. aussi FF 1976 111 30). Cependant, eile provoque une certaine inAgalite de traitement entre affilies, dans ce sens que le dbiteur poursuivi doit payer les interts moratoires sans tenir compte du «dIai de gräce» de quatre mois, alors que ha personne non poursuivie peut payer les cotisations dans les quatre mois apres la fin de la priode de paiement sans devoir de tels intröts. On ne peut toutefois y voir - contrairement ä l'opinion de Vintimä et de l'autoritä de premiere instance - une violation de I'quit.

Ce sont des consid&ations pratiques, avant tout, qui parlent en faveur de la rglementation hitigieuse. D'une part, on facilite la täche de I'affihi et de administration en instituant la regle seion laquelhe aucun interöt moratoire n'est dü, en principe, lorsque la cotisation est pay6e dans les quatre mois des la fin de la periode de paiement. Cela donne le temps necessaire ä 'administration pour caiculer les cotisations et ä l'affiliä pour les payer, sans que l'on doive, pour une perception supplmentaire d'intröts, faire des calcuhs comphiquäs, comptabiliser et prendre des mesures de recouvrement. D'autre part, ceha reprsente une simplification de pouvoir, en cas de poursuite, rechamer h'inträt moratoire, dans le «dehai de gräce« de quatre mois, en mme temps que Ion fait valoir la crance de cotisations (art. 67, l er al., ch. 3, LP). Sans cette rglementation, il faudrait que l'intrt (le dlai de gräce etant ecoule) soit peru separement et, eventuellement, recouvrö par voie de poursuite separöment aussi. Cela repond donc ä un certain besoin pratique de ne pas verserd'intäräts moratoires lorsque les cotisations ont ete payees dans les quatre mois des la fin de ha priode de paiement, tandis que Ion peut rechamer tout de suite ces interöts si la creance de cotisations est recouvree par voie de poursuite (cf. aussi ä ce sujet RCC 1978, pp. 442s5). Selon la jurispruderice, des motifs techniques et pratiques peuvent justifier une inögalitö de traitement, en tout cas, si cette derniere n'aboutit pas ä des resultats iniques (ATF 100 la 328, avec röförences; cf. aussi hmboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, tome ler,NO 69, pp. 428ss). Or, la disposition du RAVS hitigieuse ne möne pas ä de tels resultats. Outre le fait que la reglementation difförente concernant l'obhigation de payer les intöröts moratoires, selon qu'ih y a poursuite ou non, na pratiquement d'effets que si la creance est payee avant l'expiration du «döhai de gräce', la situation n'est pas la möme - en se pIaant au point de vue de l'equite - lorsqu'une creance est payöe volontairement dans un certain delai ou lorsqu'elhe l'est seulement apres röquisition de poursuite. L'inögalite de traitement juridique trouve ainsi un motif raisonnable dans les circonstances reelles. II n'y a donc aucune raison de considerer la regle de l'article 41 bis, 1er ahinöa, RAVS comme inequitable, donc contraire ä ha constitution.

Les objectior,s de h'autorite de premiere instance, concernant l'application de la disposition litigieuse, ne peuvent pas davantage mener a une autre conchusiori. Ainsi que I'OFAS le dit dans son preavis, les caisses de compensation peuvent accorder le »dölai de gräce« non pas d'une maniere generale, mais seulement lorsque des motifs serieux empöchent l'affiliö de payer sa dette; d'autre part, ha poursuite (pendant ce delai) n'est engagöe que s'il n'existe pas de circonstances speciahes justifiant un sursis de paiement. Pour le reste, es caisses doivent faire usage de heurs attributions, en ce qui concerne la perception des cotisations, d'une maniöre conforme aux prescription, et encaisser les cotisations sans retard par voie de poursuite lorsque celhes-ci n'ont pas ötö payöes malgrö sommation (art. 15, 1eral., LAVS). Le fait que ceci n'est pas possibie en h'espöce par suite de circonstances spöciales (trop de travail aux dates d'öchöance) ne saurait rendre la rögiementation inique ou arbitraire.

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4. En premiere instance, le cotisant avait alläguö en outre qu'il avait paye sa dette, certes, apres que la poursuite eut ete engagee par la caisse, mais avant de recevoir le commandement de payer. Or, le moment dterminant oü nait I'obligation de payer I'intrt moratoire, ce West pas, selon Iui, le moment de la rquisition de poursuite, mais celui de la notification du commandement de payer.

Selon I'article 41 bis,1er aIina, RAVS, les interts moratoires doivent ätre acquitts «lorsque la caisse de compensation recouvre les cotisations par la voie de la poursuite ». Le dbiteur est poursuivi des que la poursuite est engagee, c'est-ä-dire des la requisition de poursuite (art. 67 LP). Les interöts moratoires sont donc dus egalement Iorsque le cotisant paie sa dette apres Vengagernent de la poursuite, mais avant de recevoir le commandement de payer.

Le fait que Vintime n'avait pas connaissance de la röquisition de poursuite, au moment de payer, est dü au retard de la notification du commandement de payer par I'office des poursuites (art. 71, 1er al., LP). Toutefois, I'intimö ne peut en tirer un argumenten sa faveur. Une solution qui s'ecarterait des regles du RAVS serait d'autant moins justifiöe que la caisse Iui avait rappelö expressement, tors de la sommation legale, 'obligation de payer les interöts moratoires.

Arröt du TFA, du 24 aoüt 1981, en la cause H.H.

(traduction de I'allemand).

Articles 25, 1er et 3e alinas, et 26 RAVS. La fixation des cotisations selon la procödure extraordinaire doit ötre effectuöe, en principe, en suivant les mmes rgIes que dans la procödure ordinaire. Article 84, 1er alinöa, LAVS. En ce qui concerne la force de chose jugöe et I'excution, les döcisions de cotisations deploient les mömes effets, dans la procedure extraordinaire (mise ä part la reserve exprimöe ä l'art. 25, 5e al., RAVS), que dans la procödure ordinaire. La suspension d'un proces visant ä attendre une communication IDN ne peut donc entrer en ligne de compte qu'ä titre exceptionnel.

Articoli 25, capoversi 1 e 3, e 26 OAVS. La fissazione dei contributi secondo la procedura straordinaria deve essere effettuata, di massima, osservando le medesime regole previste dalla procedura ordinaria. Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Per quanto riguarda I'autoritä di cosa giudicata e la forza

esecutiva, le decisioni contributive producono gli stessi etfetti, nella procedura straordi-

naria (fatta astrazione della riserva espressa all'articolo 25, capoverso 5, OAVS) che nella

procedura ordinaria. La sospensione di un processo mirante a attendere una comunica-

zione IDN puö dunque entrare in considerazione soltanto in via eccezionale.

H. H. exerce, depuis 1979, une activite indöpendante. Se fondant sur l'estimation qu'il fit luimöme, la caisse de compensation calcula ses cotisations personnelles pour 1979 d'apres un revenu döterminant de 31500 francs. H. H, recourut en deciarant que son revenu - contrairement ä sa premiöre estimation -n'ötait que de 28300 francs, si bien que la decision devait ötre annulöe. La caisse demanda la suspension de cette procödure jusqu'ä la prösentation d'une communication IDN.

Ce recours a ötö admis par I'autoritö cantonale. La caisse ayant interjetö recours de droit administratif, celui-ci a ötö rejetö par le TFA pour les motifs suivants:

2. Lorsqu'elle apptique la procödure ordinaire de fixation des cotisations (art. 22 RAVS), la caisse de compensation fixe la cotisation annuelle sur le revenu net de l'activitö indöpen-

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dante pour une periode de cotisations de deux ans. Celle-ci s'ouvre au debut de chaque annee civile paire. La cotisation annuelle est calcuiee d'apres le revenu net moyen dune periode de caicul de deux ans. Ceiie-ci comprend la deuxieme et la troisieme annee anterieure ä la periode de cotisations (1 er et 2e al.). Le caicul du revenu determinant est eflectu, selon l'articie 23, 1er alinea, RAVS, par les autorits fiscaies cantonales.

Si l'assure commence une activite independante ou si les bases du revenu ont subi, depuis la periode de calcul retenue par l'autoritä fiscale cantonale, une modification durable due ä un changement de profession ou d'etabiissement, commercial ou autre, ä la disparition ou ä la naissance d'une source de revenu, ä la repartition nouveiie du revenu de i'expioitation, au encore ä i'invaliditö de i'assur, qui entraine une variation sensible du gain, la caisse estimera eiie-mme le revenu determinant selon la procedure extraordinaire (art. 25 RAVS). Eile fixera ensuite les cotisations jusqu'au dbut de la prochaine periode ordinaire de cotisations, en regle generale pour chaque annee civile et sur la base du revenu de I'annee correspondante (art. 25, 1er et 3e al., RAVS). Lorsque le revenu net resultant d'une communication uitrieure de i'autorite fiscale cantonale est plus eleve ou moindre, la caisse de compensation doit reciamer les cotisations arrierees ou restituer celies qui ont ete perues en trop (art. 25, 5e al., RAVS).

La fixation des cotisations selon la procedure extraordinaire doit se faire -mises ä part ces regles speciales de procedure -d'apres les mmes principes generaux de la procedure administrative et de la procedure de droit administratif que la fixation selon la procödure ardinaire. De mme, les effets juridiques (notamment en ce qui concerne la force de chose juge et I'exöcution) sont en principe les mömes, avec la seule exception que 'administration doit, aux conditions posees par i'article 25, 5e alinea, RAVS et maigre la force de chose jugee, revenir sur la fixation des cotisations selon la procedure extraordinaire et, suivant le cas, reciamer les cotisations insuffisamment payees au rembourser celles qui ont ete payöes en trop. La procedure extraordinaire West donc pas une simple procedure provisoire visant a fixer approximativement les cotisations; eile vise, bien plutöt, ä caicuier ceiles-ci, en principe, döfinitivement, selon les regies generales valables aussi pour la procedure ordinaire. Toutefois, la reserve formutee ä i'article 25, 5e alinea, RAVS subsiste.

Etant donne que 'intime a entrepris, pendant I'annöe de cotisations 1979, une activite independante, la caisse de compensation a applique avec raison la procedure extraordinaire conformement ä I'articie 25, 1er alinea, RAVS. Le fait quelle s'est fondee, ce faisant, sur lestimation eftectuee par l'intimö iui-möme nest pas conteste et ne saurait ötre critique. Dautre part, le cotisant a le drait, d'apres ce qui a ete dit ci-dessus, d'eiever, par voie de recours et en observant les deiais, toutes les objectians qu'il jugera bon de faire contre la decision de cotisations. L'autorite de recours doit aiors se pranoncer sur les critiques formulees ä propos de cette decision. Si le delai de recours expire sans qu'un recours ait ete forme, la decision passe en force de chose jugee; on ne peut aiors -mise ä part la reserve de l'articie 25, 5e alinea, RAVS -revenir sur cette decision que si des faits nouveaux au des moyens de preuve nouveaux apparaissent apres coup, au iorsque la decision ötait sans nul doute erronee (ATFA 1963, p. 85, cansid. 1 et 2 = RCC 1963, p. 273). L'intime pouvait donc, par yale de recours, revenir sur sa premiere estimation 511 constatait apres coup quelle avait ete etablie sur la base de dannees inexactes. L'autorite de premiere instance, eile, etait tenue d'examiner les nouvelies aliegations de I'intöressö et de juger le cas en acceptant sa taxation, en la rejetant ou en renvoyant le dossier pour plus ample examen.

Est litigieux, en l'espöce, le montant du revenu que l'intimö a tire de san travaii pendant i'annee de cotisations 1979. Dans San memaire de recours, la caisse allegue, en particulier, que l'applicatian rationneiie des dispositions regissant I'AVS exige que 'an puisse se fonder sur i'estimation effectuöe par l'assurö iui-möme. Si d'autres estimations de ce genre sont prösentöes aprös que la döcisian pravisoire de cotisations a ötö rendue, la caisse devrait ötre en mesure de pracöder comme pour les röciamations de cotisations arriöröes. Seion le No 204 des directives sur les cotisations des travailleurs indöpendants et des nanactifs, la caisse peut s'abstenir de röciamer les cotisations arriöröes Iorsque, pour une

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annee, Ja difference de revenu est infrieure ä 1500 francs ou se situe entre 1500 et 5000 francs, mais represente moins de 25 pour cent du revenu anriuei net communique par l'autoritö fiscaie. L'assurö peut en tout cas exiger qu'on I'autorise ä payer les cotisations arrierees (NO 204, derniere phrase). Si Ion appliquait au cas präsent ces principes exposes dans lesdites directives, on arriverait ä Ja conciusion que I'ecart entre ie revenu admis par la commissiori de recours (31 800 fr.) et Je revenu retenu par la caisse (35 040 fr.) se situerait dans cette marge de tolerance, qui devrait exciure l'adaptation d'une cotisation provisoirement fixee. L'intimä pourrait, raisonnablement - toujours selon Ja caisse -payer Ja cotisation provisoire de 1979, teIle que Ja caisse Ja fixee par decision du 3 aoüt 1979. Etant donnö que l'adaptation ä lataxation IDN ulterieure est reservee quoi qu'ii en soit, il se justifie d'attendre l'issue de Ja proc6dure concernant ce dernier impöt.

Contrairement ä Ja proposition de Ja caisse, il faut rpliquer qu'une suspension du proces, visant ä attendre Ja taxation IDN, n'entre generalement pas en ligne de compte. Une teile maniere d'agir serait contraire au systeme, parce que, comme djä dit, Ja procedure extraordinaire West pas une procödure provisoire, mais eile doit aboutir ä une decision qui passe en force et qui est susceptible d'tre executee, independamment du fait qu'une correction doive ätre apport6e eventuellement plus tard. En outre, ceia abregerait les voies de droit si, dans un tel cas, i'autorite de recours pouvait, en se fondant sur Ja communication IDN, appliquer directement Ja procedure ordinaire en toumant 'administration. Une teile suspension ne pourrait entrer en iigne de compte que dans des circonstances tout ä fait speciales, par economie de procedure. De plus, Ja procedure pourrait devenir sans objet si Ja caisse recevait, dans Vintervalle, Ja communication IDN et rendait, sur cette base, une nouvelle decision dans Je sens de J'article 25, 5e alinea, RAVS.

II est evident que Jorsqu'on appiique Ja procedure extraordinaire, on doit, en rgJe generale, se fonder principalement sur J'estimation faite par Je cotisant lui-mme, si Ion n'a pas d'indices concrets permettant de croire que cette estimation est peu digrie de foi. Ladite procedure a certainement pour but, entre autres, de fixer Jes cotisations de J'assure Je plus töt possible, en tout cas avant Ja fin de J'anne de cotisations, donc avant Ja fin de J'annee comptable; des demarches trop detaillees (par exemple des expertises au sujet du revenu prvisibJe) prendraient beaucoup de temps et seraient donc contraires au but vise. Pour agir d'une maniere rationnelle et efficace, il semble indiqu d'observer une certaine retenue Jorsqu'il s'agit de corriger une decision dejä rendue, puisque J'encaissement correct des cotisations est suffisamment assure par J'article 25, 5e aIina, RAVS. Cette attitude reservee est particulierement recommandable Jä oü - comme dans Je cas präsent -il n'existe qu'une faible difference entre les revenus declares et oü celle-ci repose seulement sur une estimation incontrölable. Cependant, il n'incombe pas au TFA de se prononcer sur cette question. La fixation du revenu - tant qu'ii s'agit, comme ici, de determiner un montant et non pas de qualifier ce revenu comme revenu tir d'une activite Jucrative - est Ja constatation d'un fait, bien que Ion effectue seulement une estimation d'un revenu futur suppose. Si J'autorite de premi&e instance a donc juge que Ja seconde estimation de 'intime ätait probablement Ja plus juste, et a reconnu par consequent que Je revenu devait ätre evalue, pour 1979, a 28300 francs seulement, parce que Je fermage, ainsi que les depenses affectees aux salaires en especes et en nature, ont subi une legere hausse, on ne saurait y voir une inexactitude au sens de J'article 105, 2e alina, OJ, que Je TFA devrait corriger.

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AVS / Contentieux

Arrt du TFA, du 10 juillet 1981, en la cause N.M.

(traduction de l'allemar,d).

Article 84,1er alina, LAVS; articles 22,1er alinea, et 24 PA. Le cotisant qui n'a pas observ le d&ai d'un recours contre une decision de la caisse de compensation, ayant ötö absent lors de la notification de cette dcision, peut demander Ja restitution du dlai s'il ne devait pas s'attendre ä ladite notification pendant son absence.

Articolo 84, capoverso 1, LAVS; articoli 22, capoverso 1, e 24 PA. La persona assoggettata

al pagamento dei contributi che non ha osservato il termine di un ricorso contro una deci-

sione della cassa di compensazione, essendo stata assente al momento della notifica di tale decisione, puö chiedere la restituzione del termine se non doveva aspettarsi Ja detta notifica durante la sua assenza.

A quelles conditions peut-on restituer le delai dun recours forme contre une dcision de cotisations? Le TFA a declare ce qui suit ä propos de cette question:

1.a. Selon l'article 84, 1er alina, LAVS, les interesses peuvent, dans les 30 jours des la notification, interjeter recours contre les dcisions des caisses de compensation. Ce dIai lgaI ne peut pas ätre prolonge par Je juge (art. 22,1er al., PA et 96 LAVS). Si le dlai expire sans qu'il y ait eu un recours, la decision passe en force de chose juge; il en rsuIte que le juge ne peut statuer sur un recours tardif.

En revanche, selon l'article 24 PA (cf. art. 96 LAVS), applicable en procdure cantonale de recours, un dIai peut ätre restitue si le requrant ou son repräsentant a ete empche - sans que cela soit de sa faute - d'agir dans le dlai, et s'il präsente, dans les dix jours apres Ja disparition de cet empchement, une demande motiv6e visant ä obtenir cette restitution, en a000mplissant dans le möme delai l'acte qui a ete omis.

b. Selon la jurisprudence, celul qui, pendant qu'une procedure est en cours, s'absente pour une duree prolongöe de son adresse habituelle, connue des autorites, sans se pröoccuper de faire suivre le courrier qui serait envoyö ä celle-ci et sans informer lesdites autorites de sa nouvelle adresse, ou qui nöglige de confier ä un tiers le soin d'agir öventuellement ä sa place pendant son absence, doit considerer comme valable une notification qui aurait ete tentee ä l'adresse habituelle. La condition, toutefois, est que Ja notification d'un document ömanant des autoritös pendant l'absence de l'intöressö soit previsible avec une certaine probabUitö (ATF 102 V 242 = RCC 1977, p. 202; ATF 101 la 7, avec röförences).

2. L'autorite cantonale de recours a constatö, avec raison et sans conteste, que Je memoire de recours confiö ä la poste Je 20 novembre 1980, et attaquant les döcisions de cotisations du 12 septembre pröcödent, a ete envoyö tardivement. Le TFA na rien ä ajouter ä cette döciaration.

Cependant, le destinataire d'une notification falte par l'autoritö peut - s'il na pas observö le dölai de recours ä cause de son absence du heu de destination - faire valoir 'argument de cette absence pour demander la restitution du delai lorsque, cette notification n 'ötant pas previsible, il n'avait pas ä prendre de mesures spöciales en vue de la reception. II faut donc examiner si Je recourant devait s'attendre avec une certaine vraisemblance, pendant son sejour ä l'etranger du 12 septembre au 3 novembre 1980, ä recevoir lesdites decisions. Cela n'est pas Je cas. En effet, la.fixation des cotisations pour les annees de 1978 ä 1980 s'ötait fait attendre assez Iongtemps; rien n'indiquait que les decisions y relatives arriveraient justement pendant l'absence de l'intöressö. Par consöquent, un motif de restitution existe en soi.

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Et pourtant, le delai ne peut, en 'espece, ötre restituö, parce que l'autre delai (celui de dix jours pour präsenter la demande et accomplir l'acte qui a ete omis) n'a pas ete observö (art. 24, 1er al., PA et 96 LAVS). II est dit en effet dans le mömoire de recours de droit administratif que l'assure a sejourne ä l'etranger du 12 septembre au 3 novembre 1980. Ainsi, le dölal ä observer pour demander la restitution a commencö ä courir le 4, eventuellement le 5 novembre 1980 et a pris fin ä la mi-novembre. Le timbre postal de I'enveloppe contenant l'acte de recours indique que celle-ci a ete remise ä la poste par le representant du recourant le 20 novembre seulement. Par consequent, la demande de restitution est tardive. Ainsi, c'est ä bon droit que I'autoritö de premiere instance a refuse d'examiner le recours. Le recours de droit administratif West donc pas fondö. Dans la mesure oü le recourant präsente des propositions materielles, le TFA ne peut statuer sur ce recours.

Al / Radaptation

Arrt du TFA, du 23 juillet 1981, en la cause E.K.

(traduction de l'allemand).

Article 19 LAI; article 12, 1er alinea, lettre a, RAI; N0 2.5 de la circulaire concernant les mesures pödago-thörapeutiques dans I'AI. Les mesures pedago-thörapeutiques doivent ötre accordöes non pas ä partir d'un äge minimum, mais ä partir de la date ä laquelle on

peut prevoir qu'elles permettront, dans le cas particulier, en l'etat des progrös scientif iques röalises, de developper I'assurö d'une maniöre adequate en vue d'une formation sco-

laire spöciale. Cependant, on ne peut considerer comme mesure pedago-thörapeutique qu'un traitement qualifie, notamment un traitement de pedagogie curative, et non pas tout genre de soin qui sert ä la readaptation sociale en general.

Articolo 19 LAI; articolo 12, capoverso 1, lettera a, OAI; N° 2.5 della circolare concernente i provvedimenti pedago-terapeutici nell'AI. 1 provvedimenti pedago-terapeutici devono

essere concessi non a partire da un'etä minima, ma a contare dalla data cui e possibile prevedere che essi permetteranno, nel caso particolare, secondo i progressi scientifici realizzati, di sviluppare l'assicurato in modo adeguato in vista di una formazione scolare spe-

ciale.

Si puö considerare, tuttavia, come prowedimento pedago-terapeutico soltanto un tratta-

mento qualificato, segnatamente un trattamento di pedagogia curativa, e non qualsiasi genere di cura ehe serve alla reintegrazione sociale in generale.

Le cas de l'assurö E. K., nö le 18 janvier 1979, fut signalö ä I'Al le 22 mars suivant. Des prestations (mesures mödicales, formation scolaire spöciale) furent alors demandöes en faveur de cet enfant qui souffrait de mongolisme. Le Dr B. examina l'enfant le 9 avril suivant et constata une trisomie 21 correspondant aux symptömes de la dysmorphie; pour le traitement, il recommanda des mesures de pödagogie curative pröcoce (rapport du 17 avril 1979). Par döcision du 30 avril 1979, la caisse de compensation rejeta la demande de mesures pödagothörapeutiques qui avait ötö prösentöe, en allöguant que le droit ö de teiles prestations n'existait, selon la pratique administrative, que depuis un äge plus avancö («pour les enfants en bas äge.

Le recours formö contre cette döcision fut rejetö par l'autoritö cantonale le 2 avril 1980. Celle-ci constata que les mesures de pödagogie curative destinöes ä dövelopper l'enfant

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ne peuvent ötre accordees, selon le No 9 de la circulaire concernant les mesures pödagotherapeutiques, que pour les «enfants en bas äge«. L'assure n'ayant pas encore atteint cet äge au moment ou fut rendue la decision de caisse, sa demande devait ötre presentee plus tard.

Le pere de l'assure, reprösentö par un service juridique, a interjetö recours de droit administratif. II conclut ä l'annulation du jugement cantonal et de la decision et ä la prise en charge, par lAl, des frais de la pödagogie curative. II allögue, dans lessentiel, que le döbut des mesures pedago-therapeutiques dans le temps West pas fixe par la loi. Le developpement pedagogique d'un enfant, entrepris le plus töt possible, est une mesure adäquate et necessaire pour preparer celui-ci ä son öducation future. L'avis d'un specialiste de la pödagogie curative, date du 25 novembre 1980, a ete joint apres coup au mömoire de recours. La caisse de compensation a renoncö ä se prononcer; quant ä I'OFAS, 11 a conclu que le recours devait ötre admis.

Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Selon i'article 19, 3e aiinea, LAI, en correlation avec i'article 12, 1eraiinöa, lettre a, et 2e ahnea, RAI, 'Ah prend en charge les frais des mesures pödago-thörapeutiques en faveur des enfants invalides ä läge prescolaire. Ges mesures comprennent notamment les mesures de pödagogie curative propres ä developper les döficients mentaux gravement atteints et les handicapes presentant des troubhes des organes sensoriels ou une grave invahiditö physique, en tant qu'elles sont apphiquöes durant ha petite enfance (cf. N° 2.5 de la circulaire concernant les mesures pödago-thörapeutiques dans 'Ah, valable des le 1er mars 1975). Selon le No 9 de ha möme circulaire, les organes chargös d'appiiquer des mesures ambuhatoires en faveur d'un enfant en bas äge doivent s'assurer que toutes garanties soient röunies quant ä un döveloppement harmonieux de celui-ci.

2.11 faut examinersi le recourant peut demander, en vertu de h'article 12,1er ahinöa, hettre a, RAI, des mesures pödago-thörapeutiques. Pour trancher cette question, on se fondera sur es faits qui se sont produits jusqu'au moment oü ha döcision attaquöe a ötö rendue (30 avril 1979; cf. ATF 105 V 154 et 141, avec röförences, RCC 1980, pp. 315 et 320).

Le recourant et I'OFAS estiment que he döbut des mesures pödago-thörapeutiques (dans le temps) West pas pröcisö ä l'artiche 19 LAI ou ä l'artiche 12 RAI. Le terme d'« enfants en bas äge« utilisö sous No2.5 de ha circulaire consacröe auxdites mesures doit donc ötre interprötö dans un sens large et dösigner aussi les nourrissons. Ii en rösuite que les mesures de pödagogie curative doivent ötre accordöes ä partir du moment oü Ion peut admettre qu'ehhes permettront, dans he cas considörö et compte tenu des progrös de ia science, de dövehopper h'assurö d'une maniöre adäquate en vue de sa formation scolaire.

Gette argumentation doit ötre approuvöe par he TFA. II faut ajouter encore que Ion peut considörer comme mesure pödago-thörapeutique au sens de h'article 12 RAI seuhernerit un traitement quahifiö, notamment de pödagogie curative, mais pas n'importe queh soin visant ä dövelopper l'assurö sur he plan sociah d'une maniöre taute gönörale (RCC 1964, pp. 245 et 501). A ce propos, he TFA a reconnu que les mesures de pödagogie curative doivent commencer he plus töt possible chez les enfants döbihes mentaux afin de prövenir le döpörissement d'aptitudes eventuelles (RCC 1964, pp. 247 et 501; 1970, p. 531).

Selon he rapport mödicah demandö par ha commission Al et prösentö le 17 avrih 1979, he recourant a besoin d'une pödagogie curative entreprise ä temps et visant ä le rendre capabhe de recevoir, plus tard, une formation scolaire; ce traitement doit ötre appliquö par un service dit « de consultation pröcoce« spöciahisö dans ha pödagogie curative. En se fondant sur 'expertise d'un spöcialiste en ha matiöre, datöe du 25 novembre 1980 et prösentöe au TFA, on peut admettre qu'une teile consuhtation est indiquöe, en l'ötat actueh de la mödecine, pour assurer le dövehoppement du recourant en vue de sa future formation scolaire spöciahe. Ainsi, les conditions posöes par h'artiche 12, 1er aiinöa, hettre a, RAI sont remphies en i'espöce. Le recourant a par consöquent droit ä la prise en charge par 'Ah de mesures pödago-therapeutiques en vertu de h'artiche 12, 2e ahinöa, RAI.

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Les PC ä I'AVS/Al en 1981

Ort peut consid&er 1981 comme une anne calme dans le domaine des PC, puisqu'il n'y a pas eu, cette fois, d'augmentation des rentes, donc pas d'lvation des limites de revenu servant au caicul des PC. Les dpenses affectes celles-ci ont augment cependant de 10,8 millions de francs pour atteindre 425,4 millions; la hausse a donc & de 2,6 pour cent. Le nombre de cas a quelque peu augment, mais la dpense moyenne par cas a ä peine volu.

Evolution des dpenses totales de PC, du nombre des cas et des moyennes par cas de 1977 a 1981

Tableau 1

ddpenses moeflflc

Annde totales hausse nombre modifleation par cas augmentation

(en millions) en pour-cent de cas en pour-cent (en francs) en pour-cent

1977 375,4 19,6 114937 +1,9 3266 +17,4 1978 388,7 3,5 116379 +1,3 3340 +2.3 1979 392,3 0,9 114688 —1,5 3421 +2.4 1980 414,6 5,7 114997 +0,3 3605 +5,4 1981 425,4 2,6 116400 +1,2 3655 +1,4

Voici les principales donnes concernant les paiements de PC, le nombre des bnficiaires et le financement. Elles ont tab1ies sur la base des dcomptes des cantons servant ä fixer le montant des subventions fdrales, ainsi que d'aprs les statistiques jointes aux rapports annuels.

1. Prestations verses

a. Paiements effectus par les organes cantonaux d'exccution des PC

Le tableau 2 indique les montants verss en 1981, ainsi qu'en 1980 (ann& de comparaison). En 1981, les organes cantonaux ont verse 425 (415) millions de francs de PC. Dans la plupart des cas, ii s'agissait de PC compl&ant l'AVS (343 millions de francs en 1980, 351 millions en 1981); dans les autres cas (72 millions en 1980, 74 millions en 1981), ces prestations compl&aient celles de l'AI.

En 1981, le nombre des bnficiaires de PC a 1grement augment, en nombres absolus, dans les trois catgories (rentes de vieillesse, de survivants, d'invalidit). Le nombre des cas correspond ä peu prs ä celui de 1978. Etant

Mai 1982

191

donn que, depuis lors, le nombre dA personnes touchant la rente de vieillesse a beaucoup augment, le pourcentage des bnficiaires de PC parmi lesdites personnes a, heureusement, continu dcroitre. On constate la mme volution chez les rentiers de 1'AI: De 1977 ä 1980, leur nombre a augment constamment (cf. RCC 1981, p. 293), tandis que les rentiers de 1'AI touchant des PC n'ont vu leur effectifcroitre, pendant ce laps de temps, que d'une manire insignifiante. Chez les survivants touchant une rente AVS, les PC n'ontjou, ds les origines, qu'un röle secondaire, en comparaison des deux autres catgories de rentiers; il semble qu'ils bnficient gn&a1ement d'une meilleure protection des institutions de prvoyance de 1'Etat et de la prvoyance prive.

Versements effectues par les organes cantonaux d'execution des PC en 1980

et 1981 Montants en milliers de francs Tableau 2 Cantons AVS Al Total 1980 1981 1980 1981 19801981

Zurich 47828 48892 10676 11 634 58 50360526

Berne 58374 58725 13880 13925 7225472650

Lucerne 18 322 18373 3 662 3 559 21 984 21 932 Uri 1 280 1368 296 290 1 577 1 658 Schwyz 2978 3121 852 928 38304049

Unterwald-le-Haut 954 990 271 246 1 224 1 236 Unterwald-le-Bas 794 823 238 264 1 032 1 087 Glaris 1 371 1 266 405 383 1 776 1 649

Zoug 1 633 1 622 363 354 1 996 1 976 Fribourg 11149 12224 2650 2536 13800 Soleure 7264 7393 2002 2015 9429 B.1e-Vi1le 12656 12656 2410 2600 15067 B5Je-Campagne 4433 4583 1173 1158 5606 Schaffhouse 2 828 3080 494 627 3 322 3 707 Appenzell Rh.-Ext. 2906 3062 400 417 3 306 Appenzell Rh.-lnt. 714 703 88 85 802 Saint-Gall 21 477 22430 3 535 3806 25012 Grisons 6312 6175 1122 1135 7434 Argovie 11321 11594 2858 2806 14178 Thurgovie 8122 8272 1204 1159 9326 Tessin 24616 25047 5686 5737 30302 Vaud 50218 53631 8981 9289 59199 Valais 7078 6810 2142 2098 9220 Neuchätel 10331 11259 1533 1849 11864 Genve 23203 22722 3979 4117 27183 Jura 4340 4466 1059 1095 5400 Suisse 342668 351 287 71957 74112 414625 425399 En pour-cent 83 83 17 17 100

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Nombre de cas

Nombre de cas le 31 dcembre Tableau 3

Personnes touchant des Personnes touchant des Personnes touchant

Anne rentes de vieillesse rentes de survivanls des rentes Al Total

1977 92976 3755 18206 114937 1978 94355 3372 18652 116379 1979 93672 2996 18020 114688 1980 93061 3045 18891 114997 1981 94240 3210 18950 116400

Restitution de PC indzment touches

Le montant des restitutions de PC indüment touch&s, demandes par les organes d'excution, a lgrement augment; ii a passe de 6,6 ä 7,3 millions. La remise de l'obligation de restituer est accorde lorsque le bnficiaire pouvait admettre, de bonne foi, qu'il avait droit aux PC touches et lorsqu'en mme temps, cette restitution le mettrait dans une situation difficile. En vertu de cette rg1e, 1'assurance a renonc, en 1981, ä recouvrer des PC pour une somme totale de 0,5 (0,3) million de francs. Cc montant englobe aussi les crances en restitution dclares irrcouvrabIes.

2. Subventions de la Confderation et des cantons aux PC

Les PC sont finances par la Confdration et les cantons. La subvention fdrale est calcule d'aprs la capacit financire de ceux-ci. Les cantons financirement forts re9oivent 30 pour cent, les cantons de force financire moyenne 30 i 70 pour cent et les cantons financirement faibles 70 pour cent de subventions pour leurs dpenses affectes aux PC. Les cantons peuvent faire appel aux communes pour contribuer au financement des PC.

Depenses de la Confederation et des cantons de 1977 a 1981

(en millions de francs) Tableau 4

Anne PC ä IAVS PC h lAl PC h I'AVS/AI

Conf€d. Cantons Total Confdd. Cantons Total Confdd. Cantons Total 1977 158,0 150,0 308,0 35,0 31,3 66,3 193,0 181,4 374,4 1978 164,6 155,8 320,4 35,6 32,7 68,3 200,2 188,5 388,7 1979 165,8 159,2 325,0 34,8 32,6 67,4 200,6 191,8 392,4 1980 177,5 165,1 342,6 37,6 34,4 72.0 215,1 199,6 414,6 1981 182,2 169,1 351,3 38,5 35,7 74,2 220,6 204,8 425,4

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3. Subventions aux institutions d'utilite publique

Les subventions AVS et Al prvues par 1'article 10 LPC en faveur de ces institutions ont atteint un montant total de 10,8 millions. La fondation suisse Pro Senectute en a reu 5 millions, Pro Juventute 1,7 million et 1'Association suisse Pro Infirmis 4,1 millions.

Occupations et structure des frais des ateliers pour handicaps en 1979

En 1978, la RCC a fait le point sur 1'activit des ateliers pour invalides' au cours des annes 1974 et 1975. Ces ann&s-lä &aient caractrises par une baisse de 1'activit conomique qui fit sentir ses effets aussi dans le secteur de 1'occupation protge. Durant la periode qui suivit, les ateliers durent faire face aux exigences nouvelies du march, chercher de nouveaux clients et diversifier leur production. L'OFAS a suivi l'vo1ution avec beaucoup d'attention et s'est efforc, dans les limites traces par la loi, de soutenir financirement le fonctionnement de ces entreprises. A en croire les renseignements qui lui parviennent rgulirement, les carnets de commandes paraissent bien garnis et l'avenir peut ftre envisag avec beaucoup de s&nit; toutefois, il ne faut pas minimiser les difficults dcoulant ici et Iä de la bataille des prix.

La conception

A l'origine, les ateliers pour handicaps ont conus comme de vritab1es entreprises commerciales. Les frais d'exploitation plus levs entrains par l'engagement d'une main-d'uvre aux possibilits 1imites, par un rythme de travail souvent ralenti et par une surveillance accrue &aient couverts par des subventions Al de fonctionnement. Par la suite, ii a fallu aussi trouver une occupation ä des jeunes invalides inaptes ä recevoir une formation professionnelle, voire i des adultes luttant contre de gros handicaps physiques et mentaux. On a ouvert pour eux des centres d'occupation dont la production est souvent insignifiante.

Depuis une dizaine d'annes, ces atellers-lä se sont multiplis, souvent en relation avec l'ouverture d'un foyer d'accueil, et bnficient aussi des subventions de 1'AI t l'exploitation. II convient cependant de distinguer ces deux types

RCC 1978, pp. 17 ss.

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d'ateliers pour handicapts - ateliers protgs et centres d'occupation - lorsque l'on procde lt une brve analyse de leur situation et de leur activit.

L'evolution exprimee en chiffres

Conformment aux prvisions, le nombre des ateliers, tous genres confondus, a passe de 152 (Ii la fin de l'annc 1976) lt 207 trois ans plus tard. En 1979, quelque 14000 handicaplts ont travaillt dans un atelier. Si l'on convertit l'ensemble de leur temps de prsence au travail en units lt plein temps (2000 heures = une unit), on constate que ccs 14000 handicaps reprsentent plus de 7500 travailleurs lt plein temps. 11 s'y ajoute 760 travailleurs non invalides, soit 90 de plus qu 'n 1976. Les subventions d'exploitation, verses sur la base d'une rglementation rgulirement actualise aprs concertation avec les milieux concerns, ont atteint plus de 37 millions de francs', soit quelque 4900 francs par handicap, en moyenne gn&alc; les chiffres correspondants äalent de 4300 francs en 1978 et de 4200 francs en 1977. La proportion sans cesse croissante de centres de pure occupation, oi la valeur de la production est quasiment nulle, et des ateliers mixtes, c'est-lt-dire dans lesquels sont runis des handicaps dont la capacit de travail est trs variable, fait qu'une apprciation globale est trts difficile; nous devons donc nous borner lt quelques rcpres statistiques comparatifs. 11 faut pousser les investigations plus bin si l'on vcut expborer les caractristiqucs de chaquc groupc.

2Les dtff&ences en comparaison avec le rapport annuel 1979 publik par l'OFAS proviennent de chevauchements.

Rpartition des handicapcs en fonction de leer capacitc de travail

Genres • Nomhre Handeapds Capacit de Iris nil residuel le

dateliers (plein temps) Jusqu'a 10% 10-50i 0 11','c t + Total

Ateliers protgs 51 2098 18 77 5100

de production)

(veritables cellules Ateliers mixtes 130 5084 62 37 l100

et occupation)

(production rduite Centres d'occupation 26 392 89 II 0100

(production insignifiante)

Total 207 7574 52 46 2100

II est intrcssant de constater, dans le tablcau ci-dcvant, la falble proportion des handicaps disposant de plus de la moiti de leur capacit de travail. La

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tentation est grande de pr&endre que ces handicaps-1 se sont dbrouills eux-mmes pour trouver des emplois sur le march normal du travail.

Les deux tiers environ des personnes en travail protg se trouvent dans des ateliers mixtes. Ceci est dü probablement au fait que nombre d'ateliers ont un caractre local ou regional et sont ouverts en principe ä tous les invalides qui ne peuvent trouver ä s'occuper sur le march libre, quelle que soit leur capacit de travail.

La structure des frais des ateliers proteges

Quant aux 52 ateliers protgs proprement dits, ils ont bnfici d'un soutien 1'exploitation de 9,7 millions de francs, soit environ 4600 francs par handicap en moyenne. Les chiffres varient sensiblement i l'intrieur de ce groupe. C'est ainsi, par exemple, que 15 ateliers, qui tous s'occupent de travaux de mcanique, ont touch des subventions de plus de 5000 francs en moyenne par invalide. Cela est dü aux investissements considrables pour les machines ncessaires. Amortissements et frais d'entretien sont rpartis souvent sur une production insuffisante, 1ie t une productivit rduite de la main-d'uvre. Comme toujours, ce sont les dpenses pour le personnel d'encadrement (contremaitres, moniteurs, chefs d'quipe) qui constituent la plus grande part des frais dus i l'invalidit. II faut un personnel plus nombreux pour initier et contröler des travailleurs handicaps; c'est une 6idence. Plus le niveau baisse, plus l'encadrement est important. Si l'on compte en moyenne, pour les ateliers protgs et mixtes, un chef pour sept ou huit travailleurs invalides, il en faut un pour quatre ou cinq invalides dans les centres d'occupation. Ce phnomne ä lui seul explique que la subvention moyenne pay& ä ces centres ait atteint plus de 8000 francs en 1979. Le degr d'encadrement varie lui aussi considrablement d'un atelier i l'autre. Les ateliers qui ont la chance d'obtenir de grandes commandes pour des travaux rp&itifs et simples s'en tirent mieux que ceux qui doivent se contenter de petites s&ies rclamant frquemment le secours du spcialiste.

11 semble aussi que dans certaines rgions, on attache plus d'importance qu'ailleurs au soutien psychologique du handicap; on y cherche son panouissement plus que le rendement. On ne nous en voudra pas de signaler que les quelque dix ateliers qui comptent un chef pour plus de dix ouvriers sont tous outre-Sarine!

La charge salariale moyenne d'un chefse situait aux environs de 36000 francs en 1979. D'une fa9on gnrale, les traitements varient en fonction du heu de travail, du genre de la production et des aptitudes exiges. Les limites fixes pour le subventionnement ont aussi releves, de faon ä pouvoir maintenir des hommes de valeur au service des handicaps.

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Essai d'une comparaison frais/profit

En matire d'occupation des handicaps, mme si l'aspect humain de la question et son cöt social ont, et de bin, la priorit, on ne saurait passer l'aspect conomique sous silence. Malgr ses inconnues, ses approximations, nous avons tent, sur la base d'indications reues des ateliers, de dresser un compte d'exploitation dont le seul mrite est peut-tre de donner une idee des ordres de grandeur traduisant en chiffres les dpenses totales et le produit du travail.

Comple d'exploitation sominaire 1979 des ateliers pour handicaps

Genres dateliers Moatants ca milliers de lrancs Proteges Mixtes Oecupation Total Salaires pays aux handicaps 10997 11242 25922498

Salaires pays aux autrcs travailleurs 14863 30715 347749055

Charges sociales 3534 4555 4278516

Matiires premiires 5807 7042 26813117

Autres frais 9999 11 382 780 22 161 Charges d'exploitation 45200 64936 5211 115347 Biens produits 31 793 31313 63363739

Services (mesures de radapt.) 1503 1633 513187

Valeur de la production 33 296 32 946 684 66 926 D6ficit brut d'exploitation 11904 31990 452748421

Subventions Al 9713 24326 330137340

Dficit net 2 191 7 664 1 226 11 081

Conclusion

Les ateliers pour handicaps ont connu un essor considrable au cours des vingt premires annes de l'AI; 16 ateliers seulement s'&aient annoncs et avaient deman& une subvention pour l'exercice 1960. Si, grace ä ses subventions, l'AI a grandement contribu leur dveloppement, ii ne faut pas passer sous silence l'aide apporte souvent par les cantons et les communes. Indpendamment des questions financires, un hommage tout particulier doit äre rendu ½ ceux qui se lancent dans l'aventure de l'occupation protg& et au personnel d'encadrement dont le courage, la patience et la persvrance m&itent d'tre salus.

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La jurisprudence du TFA en 1981

Pour la premiere fois depuis 1975, le nombre des nouveaux cas enregistrs par le TFA a diminu !grement. Cette rduction, qui a de 16, est due avant tout ä la diminution du nombre des recours en matire d'AVS (-56) et aussi, mais dans une mesure plus falble, en matire d'assurance militaire (-11). Elle a compens& partiellement par l'augmentation des nouveaux cas dans les autres branches d'assurance, notamment dans 1'AI (+25). Le nombre des affaires liquides est monte de 1364 en 1980 ä 1425 en 1981. Pourtant, le tribunal n'a pas russi ä rduire le nombre des recours en suspens; le volume de travail a continu de croitre, ma1gr le personnel plus nombreux, jusqu'ä la fin de 1'anne. Cela est dü principalement au fait que de nombreux collaborateurs juridiques manquent d'exp&ience et ne sont ds lors pas encore i mme d'avoir un rendement optimum. On soulignera qu'il n'est gure facile de recruter des rdacteurs qualifis jouissant en outre d'une certaine pratique dans le domaine des assurances sociales. A cela s'ajoutent les perturbations entraines par les travaux de transformation du btiment du TFA rendus indispensables par 1 'augmentation de 1 'effectifdu personnel. Ces circonstances expliquent les difficu1ts prouves non seulement pour faire face aux affaires nouvelies, mais encore pour rduire le nombre des cas pendants. Des mesures internes de rationalisation (systeme de traitement de textes, directives pour la rdaction des arrts, entre autres) devraient contribuer t maitriser cette situation.

Litiges soumis au TFA, cIasss par branches d'assurance, de 1978 ä 1981

(as liquidds avant 1981 1978 1979 1980 Report Nouveaux CasIiqudds Report de 1980 rasen 198! en 1981 sur 1982 AVS 243 239 267 240 244 251 Al 543 668 738 774 968 849 PC 27 35 23 22 36 25 Assurance-maladie 76 65 66 114 99 98 Assurance-accidents 65 77 72 64 88 74 Assurance militaire 12 13 12 15 8 14 APG 3 1 2 2 2 4 - Allocations familiales 5 2 8 2 2 2 Assurance-chömage 180 184 176 106 141 108 Total 1154 1284 1364 1339 1588' 1425 Rdpartition daprds les langues: allemand 867 54,6% fran9as 300 = 20.8% ita!ten 391 = 24.6°/n.

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Dans son rapport au sujet de son activit en 1981, dont la RCC a extrait les donn&s ci-aprs, le TFA a expos brivement Ja substance des arr&s les plus importants. Voici les chapitres consacrs t l'AVS et t 1'AI; on a indiqu entre parenthses la rfrence, lorsqu'il s'agit d'arrts publis dans la serie des ATF ou dans la RCC.

Assurance-vieillesse et survivants

Toute personne astreinte au paiement des cotisations suivant 1'article 1er, 1er a1ina, LAVS est tenue de cotiser conformment ä l'article 3, ler a1ina, LAVS au-delt de 1'äge d'ouverture du droit ä une rente de vieillesse, quand bien mme ehe n'aurait aucun droit potentiel ides prestations d'assurance et ne pourrait se faire rembourser ses cotisations.

Le tribunal a modifi la jurisprudence, en matire de cotisations paritaires, dans ce sens que les cadeaux pour anciennet de service ne sont pas compris dans le salaire dterminant, ii condition dsormais de ne pas intervenir plus de trois fois, la premiere aprs 25 annes de service au plus töt, et les suivantes ? des intervalles de dix ans au moins (arrt C. S.A. du 23 d&embre 1981), RCC 1982, page 210). Lorsqu'une activitc lucrative indpendante est entreprise au dbut d'une periode ordinaire de cotisations et que le revenu de Ja premiere anne de cotisations s'carte d'une manire particulirement sensible du revenu des annes suivantes, les cotisations sont fixes selon ha procdure extraordinaire. L'cart est rput particulirement sensible lorsque le gain de ha premiere anne de cotisations est d'au moins 25 pour cent plus lev ou plus bas que he revenu moyen des deux annes civiles subsquentes et dans Ja mesure oi ha diffrence est importante aussi en montant absolu (ATF 107 V 65 = RCC 1981, p. 488'). Les indemnitsjournalires de l'AI (art. 22 s LAI et 17 ss RAI) n'appartiennent pas au revenu acquis sous forme de rente ä prendre en consid&ation pour fixer les cotisations des assurs n 'exerant aucune activW lucrative (ATF 107 V 68 = RCC 1982, p. 82).

Pour arrter ha dure de cotisations, ii faut additionner les priodes de cotisations discontinues de chaque anne entrant en higne de compte et les arrondir le cas chant. Les priodes effectives de cotisations des annes 1948 ä 1968 doivent äre d&ermines au moyen des tables spciales dictes en 1971 par l'OFAS (ATF 107 V 7).

S'agissant de ha qualit d'assure de l'pouse, he tribunal a confirm la jurisprudence suivant haquelhe - ma1gr certains inconvnients - h'extension ä ha femme de ha qualW d'assur du marl ne se justifle pas dans le cas oü 1'assujettissement de ce dernier ä l'assurance obligatoire dpend du seul critre pos par l'article her, her alina, lettre c, LAVS (personne travaillant ?i h'&ranger pour he compte d'un employeur en Suisse qui le rmunre): le principe de l'unit du couple ne peut entraner une extension de ha quaIit d'assur du man ii ha

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femme que dans les cas oü cette unit ressort d'une situation de droit particu1ire (ATF 107 V 1 = RCC 1982, p. 117).

Le caicul de la rente simple de vieillesse succdant ii une rente d'inva1idit s'opre sur la base des 1ments qui, au moment de la naissance du droit ä la rente de vieillesse, garantissent 1'octroi de la rente la plus favorable. La restructuration de 1'ensemble des rentes quant ii leur che1le, intervenue lors de la neuvime revision de 1'AVS, ne permet pas de modifier le mode de caicul choisi lors de la fixation de la rente initiale (ATF 107 V 133). L'octroi ii la femme du droit inconditionnel - sous reserve de dcision diff&ente du juge civil - de demander le versement de la moiti de la rente de vieillesse pour couple entre ses mains ne signifle pas qu'elle jouisse d'un droit autonome i cette part de ladite rente (ATF 107 V 72). La moiti€ de la rente pour couple rc1ame par 1'pouse peut 8tre compense avec une crance de 1'AVS contre 1'poux, dans la mesure oü ii Wen rsulte pas une atteinte au minimum vital (au sens de 1'art. 93 LP) des int&esss; il n'y a pas heu de distinguer, ce faisant, entre cotisations formatrices de rentes et autres cotisations (ATF 107 V 72). Le tribunah a modifi lajurisprudence en dcidant qu'il y a charge trop lourde, autorisant une remise de l'obligation de restituer les prestations touches indüment mais de bonne foi (art. 47, 1er al., LAVS), Iorsque le revenu ä prendre en compte Watteint pas la limite valable pour 1'octroi d'une rente extraordinaire (art. 42, 1er al., LAVS), limite qui doit dornavant äre augmente de 50 pour cent (ATF 107 V 79 = RCC 1981, p. 241).

S'agissant d'intrts moratoires en matire de cotisations d'assurance, 1'article 41 bis, 1er ahina, RAYS West pas contraire ä la loi. La rg1ementation que cette disposition contient ne viole pas 1'article 4 Cst., si des motifs techniques et pratiques justifient une certaine inga1it de traitement et n'entranent pas de consquences inquitab1es (arrt S. du 24 aoüt 1981, RCC 1982, p. 178).

Le statut des frontaliers a donn heu ä jurisprudence, s'agissant de 1'application ä leur endroit des rgles concernant les travailleurs d&achs de la convention internationale conclue avec 1'Italie (ATF 107 V 7).

Assurance-invaiidit

Par pre et märe, au sens de l'article 9, 3e a1ina, LAI, il West pas possible d'entendre les pre et märe nourriciers. L'enfant recueihli de nationa1it trangre peut pr&endre des mesures de radaptation de l'AI ds son adoption par un Suisse, mme si l'invahidit est survenue avant ce changement d'&at civil. Les frais de transport ncessaires ä la frquentation de 1'cole spciale doivent &re en rapport raisonnable avec le succs attendu de la radaptation (ATF 107 V 87 = RCC 1982, p. 124). Le tribunal a modifi ha jurisprudence en considrant comme prsente en temps utile, dans le cadre de l'article 10, 1er ahina, LAI, ha demande de remise d'un moyen auxiliaire dpos& jusqu'ä ha fin du mois durant lequel le requrant atteint 1'ge requis pour h'octroi d'une rente

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de vieillesse (ATF 107V 76 = RCC 1982, p. 88). Si le moyen auxiliaire acquis par 1'assur lui-mme assume aussi la fonction du moyen auxiliaire auquel ii aurait droit, rien ne s'oppose ä 1'octroi d'indemnits d'amortissement sur la base des frais d'achat du moyen auxiliaire auquel ii aurait pu prtendre. Tel n'est pas le cas d'un assur qui aurait seulement eu droit ä un fauteuil roulant moteur 1ectrique non autorise ä circuler sur la voie publique et dont le moyen auxiliaire acquis par lui ne peut pas tre uti1is dans 1'appartement (ATF 107 V 89 = RCC 1982, p. 90).

Le tribunal a prcis les täches respectives du mdecin et du conseiller en matire professionnelle lors de Ja prparation des donn&s ncessaires ä 1'valuation de l'inva1idit. Ii a insist sur 1'obligation incombant ä 1'assur luimme de se radapter au mieux. Les facteurs trangers ä 1'affection invalidante (tels que 1'äge, les lacunes dans la formation) ne doivent pas äre pris en considration pour fixer le taux d'inva1idit (ATF 107 V 17 = RCC 1982, p. 34). L'pouse d'un ressortissant suisse ä 1'&ranger obligatoirement assur en tant que personne qui exerce en Suisse une activit lucrative doit tre assimi1e ä 1'pouse d'un ressortissant suisse domici1ie en Suisse et peut bnficier d'une rente extraordinaire en application de 1'article 42, 5e a1ina, LAVS (arrt C. du 9 octobre 1981, RCC 1982, p. 217).

S'agissant d'allocations pour impotenis, il faut considrer six actes ordinaires de la vie pour dcider s'il y a impotence. L'aide d'autrui est d~jä importante lorsqu'elle est ncessaire pour un aspect de 1'un de ces actes. Le besoin d'aide est aussi important quand l'assur ne peut pas ou plus accomplir un acte ordinaire de la vie, mme avec 1'assistance d'un tiers, parce que cet acte n'a plus aucun sens pour lui. Dcider si cette aide est importante est une question de droit qu'il incombe ä 1'administration, respectivement aujuge, de trancher. La condition relative ii la surveillance personnelle permanente revt une signification plus grande dans le cadre de 1'article 36, 2e a1ina, lettreb et 3e a1ina, lettreb, RAI (impotence moyenne ou falble) que dans celui de l'article 36, 1cr a1ina, RAT (impotence grave) oü, selon la jurisprudence, une surveillance minimale suffit. Si l'importance du besoin de 1'aide d'autrui est äablie pour le nombre requis d'actes ordinaires de la vie, ii n'y a pas heu de procder encore ä un examen global sous ce mme angle pour refuser tout de mme 1'allocation d'impotent correspondante. Les personnes charges de dterminer s'il y a impotence (mdecin, collaborateurs des services sociaux) ont pour t5che d'indiquer en quoi consiste 1'aide accorde de manire rgu1ire (ATF 107V 136, 145 = RCC 1982, pp. 119 et 126). L'assur souffrant de rtinite pigmentaire it un stade trs avanc, avec champ visuel tubulaire, peut pr&endre une allocation pour impotence de falble degr lorsque, pour entretenir des contacts sociaux, il est tributaire d'importants services fournis de faon rgu-1ire par des tiers ii cause de la diminution de son acuit visuelle combine avec une limitation de son champ de Vision (ATF 107 V 29).

La dtention d'un assur dans un äablissement pnitentiaire aux fins d'y subir une peine constituc un motifde revision de la rente. Le droit ä cette prestation

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peut renatre lorsque 1'intress bnficie du regime de semi-libert ou est lib~r8 conditionnellement.

Pour dcider si l'erreur invoqu& il'appui de la reconsidration d 'une dcision concerne une question analogue icelle que pose le droit de l'AVS ou au contraire une question spcifique du droit de 1'AI et, par consquent, si la prestation touche sans droit doit äre supprime pour le passe ou seulement pour l'avenir, c'est 1'aspect matriel de la faute qui est dcisif, non 1'autorit administrative (caisse de compensation ou commission de 1'AI) qui 1'a commise (ATF 107V 36 =RCC 1981, p. 520). Les dcisions prises conformment it des instructions de Vautoriffi de surveillance qui ont remp1aces par de nouvelles directives (en l'occurrence, en matire d'valuation de l'inva1idit des mnagres) peuvent We adaptces pour l'avenirä la pratique nouvelle, si celleci est favorable aux administrs. Dans le cas contraire, un droit acquis doit, en principe, tre reconnu ii l'assur (ATF 107 V 153).

La rg1ementation de l'article 20 quater RAI, qui prvoit une rduction de l'indemnit journa1ire allou& au bnficiaire d'une rente de survivant ou d'une rente pour enfant afin d'viter une surindemnisation, West pas contraire ii Ja loi et ne viole pas la constitution (arrt A.L. du 11 aoüt 1981).

Un arrt rappelle les conditions dc protection de la bonnefoi (ATF 107V 157). S'agissant d'appliquer la convention internationale conclue avec 1'Italie, Je tribunal a jug8 que le rapport d'assurance est maintenu lorsque, entre la fin de la periode de cotisations obligatoires et le dbut de Ja periode assimi1e, ii ne s'est pas cou18 plus de dix semaines (periode neutre). D'ventuelles interruptions entre Jes diverses p&iodes de maladic survenues aprs 1'chance de Ja periode neutre cxclucnt Ja continuation du rapport d'assurance dans Je regime conventionnel, donc de la qualit d'assur, si 1'intress n'a pas verse des cotisations ou poursuivi volontairement 1'assurance italienne durant 1'intervalle (ATF 107 V 93).

202

Innovations en matire d'allocations familiales et de politique familiale dans le canton de Schaff house

Le 7 mars 1982, la loi sur les allocations familiales et les allocations sociales a accepte en votation populaire par 14825 voix contre 11221. Cette loi remplace la loi sur les allocations pour enfants aux sa1ariis du 6 aoüt 1962. Les innovations sont, pour l'essentiel, les suivantes:

1. Allocations familiales

1. Allocations familiales aux salaries

Relivement de l'allocation pour enihnt

L'allocation pour enfant est porte de 65 ä 80 francs par mois et par enfant.

Iniroduction d'allocations de naissance et de formation profi'ssionnelle

Les sa1aris dont le revenu soumis ä 1'AVS n'excde pas 28000 francs par an ont droit ii une allocation de 500 francs pour chaque naissance. Dans les mmes conditions, cette allocation est ga1ement octroye aux travailleurs agricoles, aux femmes seules qui n'exercent pas d'activit lucrative, aux chömeurs et aux rentiers de 1'AI.

Les enfants de plus de 16 ans qui font un apprentissage ou des &udes donnent droit, en heu et place de l'allocation pour enfant, ä une allocation de formation professionnelle de 120 francs par mois jusqu'ä l'accomphissement de leur 25e ann& au plus tard. Dans des cas motivs, cette limite d'ge peut äre reportee. Si le revenu de l'apprenti dpasse 600 francs par mois, 1'allocation de formation professionnelle est rduite de 50 pour cent. L'allocation West plus du tout verse lorsque le revenu de l'enfant excde 800 francs par mois.

Obligation pour les emploveurs d'adhrer ä une caisse de compensation Jusqu'ici, les employeurs qui, en vertu d'une convention collective de travail ou d'une dcision prise par leur association en accord avec les associations de salaris et hiant tous les membres, ou encore en vertu de dispositions sptciales de droit public, versaient des allocations de mme genre et de mme montant au moins que les allocations lga1es pouvaient äre librs de l'obligation d'adhrer ä une caisse de compensation pour allocations familiales. Cette disposition a supprime, si bien que les employeurs en cause devront devenir membres d'une caisse de compensation.

203

Droit aux allocations en cas de travail ä temps partiel

Les personnes qui travaillent ä temps partie!, ainsi que les sa!aris qui exercent leur activit ii titre accessoire, ont droit ä des allocations calcu1es en fonction du temps de travail accompli. Lorsqu'il y a concours de droits, les travailleurs t temps partiel, t qui la garde de 1'enfant a confie, re9oivent la pleine allo- cation ½ la condition que l'autre parent travaille en Suisse.

Rappel d'allocations

Le dIai pour rc!amer des allocations non perues a port de douze mois i cinq ans.

2. Allocations familiales aux independants

BnJiciaires

Les indpendants non agrico!es qui ont leur domicile et leur siege dans le canton de SchafThouse et dont !e revenu imposable n'excde pas 28000 francs par an auront droit dornavant ä des allocations familiales. Les genres et montants des allocations sont identiques ä ceux fixs pour les sa!aris.

Par ai!leurs, !es petits paysans au sens de !a LFA peuvent pr&endre les allo- cations de naissance de 500 francs.

Organisation

Pour !'app!ication du regime des allocations aux indpendants, il sera cr une caisse spcia1e en !a forme d'un &ab!issement de droit public, ayant sa propre personnalit. La gestion de la caisse sera confie it la caisse cantona!e de compensation.

Financement

Les allocations pour enfants et les allocations dc jbrmation professionnelle aux indpendants sont finances de !a manire suivante:

- Les bnficiaires versent une contribution ga1e ii la moiti d'une allocation pour enfant par mois, ce aussi bongtemps qu'ils touchent des allocations;

- Le fonds social (voir ch. II, 3) prend en charge un montant quivalant ii 75 pour cent d'une allocation pour enfant, par bnficiaire et par mois;

- Les caisses de compensation pour allocations familiales aux sa1aris versent une contribution en pour-cent de la somme des salaires; cette contribution est fixe par !e Conseil d'Etat.

Les allocations de naissance pour les indpendants non agricoles ainsi que pour les petits paysans sont exclusivement couvertes par le Fonds social.

II. Allocations sociales

En sus des allocations familiales, la nouve!!e !oi a institu des allocations sociales en vue de protger !a familie.

204

Subsides au logement

Les families de trois enfants et plus qui habitent un appartement ou une maison dans le canton de SchafThouse peuvent pr&endre des subsides au logement, lorsque leur revenu ne dpasse pas 32000 francs par an, montant auquel s'ajoute un supplment de 1500 francs par enfant ds le quatrime. Par auleurs, le nombre de chambres habites doit dpasser au moins d'une unit le nombre d'enfants. Le subside de base est de 100 francs par mois pour une familie de trois enfants; ii s'lve de 100 francs pour chaque enfant suivant.

Prestation compensant la perte de gain pour les meres

Les femmes habitant le canton de Schaffliouse ont droit, aprs la naissance d'un enfant, ä une prestation compensant la perte de gain

- lorsqu'elles seraient contraintes, pour des raisons conomiques, de s'adonner une activit lucrative;

- lorsque leur revenu personnei ou familiai Watteint pas les limites suivantes: 18000 francs par an pour les personnes seules et 28000 francs pour des parents faisant mnage commun.

Ces limites s'lvent de 2000 francs par enfant ds le deuxime enfant.

Le droit ä la prestation dbute ä la naissance et dure pendant deux ans. II s'&eint immdiatement lorsque la mre, au cours de cette periode de deux ans, reprend une activit iucrative qui correspond ä plus de la moiti d'une activit exerce t plein temps. Le droit expire galement lorsque la märe confie l'enfant ä d'autres personnes pour une dure suprieure ä une demi-journe. Le montant de la prestation quivaut ½ la diffrence entre le revenu personnel ou le revenu familial et la limite de revenu.

Financement

Un Fonds social cantonal est cr& en vue du financement des allocations sociales mentionnes ci-dessus et des autres prestations non couvertes par les cotisations des employeurs et bnficiaires. Ce fonds est alimente par

- le transfert du Fonds destin i'aide et ila prvoyance sociale pour les chömeurs, ainsi que du Fonds i buts sociaux institu par la loi sur l'assurancechömage cantonale du 6 octobre 1952;

- les intrts et autres donations ventuel1es;

- une contribution annuelle des empioyeurs de 0,3 pour mille au moins et de 2 pour mille au plus de la somme brute des salaires selon les dispositions de la ioi cantonale sur i'assurance-chömage.

Les tches restantes en relation avec l'assurance-chömage continueront toutefois t We finances par ce Fonds.

III. Entree en vigueur

Les nouvelies dispositions prendront effet le ljuillet 1982.

205

Problemes d'applicati

A propos de l'appreciation de facteurs etrangers a l'invalidite dans l'evaluation de celle-ci

(Commentaire de l'arrt du TFA. du 23 janvier 1981, en lacause 1. L. voiraussi RCC 1980, p. 238.)

Dans cet arrt 1. L., pub1i dans la RCC 1982, page 34, le TFA a confirm quc 1'absence d'une activit lucrative due ä des motifs ärangers i 1'invalidit ne peut ouvrir droit ä une rente Al. La responsabiIit de 1'AJ West pas engage si un assur ne trouve pas d'emploi ä cause de son äge, d'une instruction insuffisante, de difficu1ts linguistiques ä se faire comprendre ou pour des raisons analogues. L'incapacit de gain qui en rsulte n'est pas due i l'inva1idit. Si une radaptation est possible sur les plans physique et psychique, on ne doit pas, en 6aluant l'inva1idit de l'assur, tenir compte du fait qu'il ne peut trouver un nouvel emploi a cause de son äge ou de son degr d'instruction, ma1gr une situation quilibre du march du travail.

Dans un arrt en la cause D. A., du 8 octobre 1979 (RCC 1980, p. 261), le TFA avait d~jä reconnu qu'un assur qui, pour des raisons de sant& ne peut plus exercer son ancien metier (penible) de manceuvre dans le bätiment, mais qui, avec de la bonne volont, serait encore ä mme d'exercer une activit lucrative physique 1gre - mme s'il ne trouve, en fait, pas de travail - n'est pas considr comme entirement invalide. S'il ne peut 8tre radapt c cause de saformation insujJisante, 1'AT n'a pas ä en rpondre.

A propos du mme prob1me, le TFA avait dc1ar, dans l'arrt M.H. du 4 octobre 1976 (RCC 1977, p. 206):

«Les assurs qui, malgr une certaine infirmit& sont susceptibles d'exercer une activit lucrative assez &endue ne peuvent 8tre considrs comme invalides dans une mesure ouvrant droit ä une rente, mme si, en raLson de la r'cession sur le marchc du travail, la recherche d'un emploi leur est rendue plus difficile qu'ä des personnes entirement valides.» La aussi, il faut se fonder, pour va1uer 1'invalidit, sur une situation quilibre du march du travail.

206

Statut de l'epouse sans activit lucrative en matiere de cotisations AVS, lorsque le mari est fonctionnaire international exempte de l'assurance obligatoire'

(NI 41 de la circulaire sur I'assujettissement ä l'assurance.)

Si un homme mari est exempt de 1'assurance, le paiement des cotisations i

1'AVS/AI/APG constituant pour lui une double charge trop lourde au sens de

1'article 1er, 2e alina, lettreb, LAVS, il s'agit de savoir si cette exemption s'&end gaIement i son pouse qui n'exerce aucune activit lucrative.

Dans 1'arrt du 14 novembre 1979 en la cause N. D. (RCC 1980, 247), le TFA a admis que la femme, non active et de nationalit suisse, est assure en vertu de son domicile, bien que son man soit exempt de l'assurance sur la base de l'article 1er, 2e alina, lettrea, LAVS. Pour rendre une telle dcision, ii s'est fond sur le principe selon lequel la qua1it d'assur est strictement personnelle et qu'il en va de marne de 1'exemption.

C'est dans cc sens qu'il faut d&erminer aussi le statut, en matire de cotisations, de la femme dont l'poux est un fonctionnaire international exempt de 1'assurance. En effet, selon la pratique administrative et la jurisprudence les plus rcentes, les conditions d'assurance de deux conjoints doivent kre considres individuellement dans 1'AVS/AI obligatoire (RCC 1982, p. 154). Contrairement s ce que I'on a admis prcdemment, il n'existe donc, ä cet gard, pas d'«unit du couple». Cela signifle que dans les cas mentionns cidessus, l'pouse, ä l'inverse de son man, reste assure; sa nationa1it nejoue ici aucun r6le.

Le numro 41 de la circulaire sur l'assujettissement devient ainsi caduc; ii sera modifi dans le prochain supplment ou i l'occasion d'une rdition. Dsormais, il incombera aux caisses de compensation d'examiner, pour chaque conjoint, si les conditions requises pour avoir la qualit d'assur ou pour 8tre exempt de 1'assurance sont remplies. Le cas chant, on assujettira 1'pouse (marie s un homme non assur) comme personne sans activit lucrative. La cotisation de personne non active due par I'pouse est ca1cule, selon l'anrt du TFA cit ci-dessus, d'aprs le revenu sous forme de rentes et la fortune des deux conjoints. Font partie du revenu de l'pouse sous forme de rentes, galement, les prestations d'entretien du man; celles-ci doivent etre fixes ?i un tiers du revenu que le mari tire d'une activit lucrative.

'Extrait du Bulletin de l'AVS N0 III.

207

En bref

La Centrale AST pour passagers handicapes et äges

L'Association suisse du trafic (AST) nous prie de publier le communiqu suivant:

Les personnes handicapes souhaitent, elles aussi, parfois changer de dcor; c'est d'aiileurs bien comprhensible. Pourquoi donc un handicap neuchtebis, par exemple, qui est clou son fauteuil roulant n'aurait-il pas envie de faire une balade dans les Franches-Montagnes ou au fin fond de la Thurgovie? Ou encore un aveugle de faire un peu de ski de fond (en compagnie d'un accompagnant bien sür)? Quoi d'&onnant aussi qu'un handicap veuilie organiser sa formation (scolaire ou autre), sa participation ä des sances d'une mani&e aussi simple que possible sans devoir changer de voiture?

Imaginons un instant que nous pourrions &tre victimes d'un accident (une jambe casse, par exemple) ou d'une maladie qui nous rendrait provisoirement invalides et que, par un caprice du hasard, ii nous faible, prcisment dans cette p&iode, participer t une manifestation que nous jugerions importante.

C'est prcisment pour rpondre ä de tels dsirs que 1'AST a ouvert une «Centrale pour passagers handicaps» au dbut de l'& passe. Son fonctionnement est ultrasimple, puisqu'on est parti de l'ide qu'il suffisait de tlphoner. Les personnes handicapes qui veulent ou doivent faire un trajet particulier ü une certaine date (ou i une date ind&ermine) appellent cette centrale. Les automobilistes qui savent d'avance qu'iis emprunteront teile ou teile route ä teile date, et qui ont encore de la place dans leur voiture, en font autant. C'est abors i la centrale en question de coordonner bes deux appels et de mettre en contact be handicap avec 1 'automobil iste.

Quelles sont bes chances que l'entremise aboutisse? On peut dire qu'ebles sont assez bonnes et que la radio est une prcieuse auxiliaire. En effet, chaque fois que la centrale a cherch - par l'intermdiaire de la radio - un automobiliste dispos ü rendre ce service, eile a pratiquement toujours obtenu satisfaction. Prcisons que cette «recherche» sur bes ondes se fait toujours avec be consentement de la personne handicap&. Toutefois, il est cbair qu'on arrive gabement ä nouer bes contacts ncessaires sans pour autant avoir recours ä cette sorte de publicit.

208

II convient peut-tre de prciser que la centrale a cre avant tout pour le parcours de trajets d'une certaine longueur; pour le trafic local, des institutions ont mises en piace ä Beile et ä Berne (les taxis pour handicaps), et la centrale collabore aussi avec elles rgulirement. Du reste, eile travaille galement avec le service «circulation» de la Croix-Rouge suisse. Ce communiqu a donc pour objectifd'encourager les personnes handicapes, infirmes ou äges, ä recourir aux services de la Centrale pour passagers handicaps. Le passager roulera gratuitement, mais rien ne I'empchera de participer aux frais de l'automobiliste qui 1'emmnera. Du mme coup, ces lignes font appel ila gnrosit des automobilistes pour qu'ils continuent de se mettre ila disposition de la centrale. Nous sommes certains qu'ils rendront ainsi non seulement de prcieux services, mais que cela leur permettra aussi d'tablir des contacts humains intressants. Voici le numro de tlphone de cette centrale: Centrale AST pour passagers handicaps, Herzogenbuchsee BE, tlphone 063/612626.

Interventions narlementaires

Motion Muheim, du 17 mars 1982, concernant I'assurance des epouses de ressortissants suisses ä I'etranger

M. Muheim, conseiller national, a prösentä la motion suivante:

«A l'occasion de la dixieme revision de lAVS/Al, le ConseiIfdral est invitä ä proposer une modification visant ä ce que les äpouses de Suisses de l'tranger obligatoirement assures, qui travaillent pour un employeur en Suisse et sont rmuners par celui-ci, benficient aussi de l'entire protection de l'assurance.

(28 cosignataires.)

Motion Müller-Berne, du 17 mars 1982, concernant I'allocation pour impotent des assurs qui touchent la rente de vieillesse

M. Müller-Berne, conseiller national, a prsente la motion suivante:

«Selon l'article 42, 4e alina, LAI, les aveugles et les personnes ayant une vue trs basse reoivent une allocation pour impotent. En revanche, les rentiers AVS ne touchent aucune allocation, ä moins qu'ils n'aient joui prcdemment du traitement accordö aux invalides. Ce tort causä aux rentiers AVS est de plus en plus ressenti comme une rigueur inutile. Gest pourquoi le Conseil f6dral est chargö de modifier la LAVS de teIle faQon quelle englobe par analogie l'article 42, 4e alina, LAU>

(30 cosignataires.)

209

Postulat Bauer, du 18 mars 1982, concernant l'assurance des epouses de ressortissants suisses ä l'tranger

Mme Bauer, conseiiIre aux Etats, a presentö le postulat suivant:

«Le Conseil fdral est pr d'dtudier la possibilitä de complter le Ijbelld de i'article 1er, 1er alina, lettrec, de la loi sur l'AVS, de sorte que les epouses teiles que dcrites dans l'article 42, aIina 5, puissent bnficier de 'assurance obligatoire.«

Informations

Contributions fedörales pour les constructions destinöes aux personnes ägees et invalides, en 1982

Le Conseil fd&ai a fixe les crdits d'engagement pour les subventions fdraies qui seront accordes en 1982 pour les constructionsdestines aux personnes ägdes et invalides. Pour cette anne, 75 millions de francs seront accords pour des institutions d'aide aux personnes äges (70 millions en 1981) et 50 millions pour des constructions et des ateliers destines aux personnes handicapdes (55 millions en 1981). Les montants des subventions sont fixs chaque anne, en fonction de i'avancement des travaux. Cette mthode permet d'offrir aux personnes ägees et handicapes tributaires d'un milieu protgd les meilleures conditions d'accuefl possibies.

Depuis 1960 et jusqu'ä la fin de 1981, le montant total des subventions en faveur des constructions pour personnes handicapdes et des homes pour personnes ägäes (dans ce dernier cas, depuis 1975 seulement) s'est elevö respectivement ä 821 et 452 millions de francs.

Groupe de travail «Rapport sur la familie»

Le Groupe de travail qui avait ätd charge par le Dpartement fädäral de i'intrieur, en mai 1979, d'analyser le Rapport sur la situation de la familie, paru en 1978, a tenu, le 15 avrii 1982, sa derniäre sance sous la prsidence de Mme Höchii-Zen Ruffinen, de Baden (cf. RCC 1979, pp. 2155s). A cette occasion, il a adoptä son rapport final. Ce dernier comprend un aperu gänäral des domaines que comporte la poiitique familiale, öclaircit diverses notions relatives ä la familie et ä la pohtique familiale et contient un bref rappei historique. D'autre part, certains thämes d'une importance particuliäre pour la familie sont traitäs de manire approfondie. On peut citer, ä titre d'exemples, la familie et le monde du travail, le logement, les mesures materielles en faveur de la familie. Pour chaque thme, le Groupe de travail a älaborö des recommandations. En conciusion, le rapport contient des propositions pour le ddveloppement et la promotion de la politique familiale. Le rapport paraitra en septembre prochain sous forme d'imprimä et sera präsentö ä la presse.

210

Institution d'un groupe de travail pour la revision de la LFA

Le 14 avril 1982, le Departement fd&aI de I'intrieur a instituö, sur proposition de I'OFAS, un groupe de travail qui a pour mandat de prparer une revision de la Ioi fd&ale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) et d'examiner d'autres problmes de politique sociale agricole. Ce groupe devra prsenter jusqu'ä fin 1982 des propositions sur le contenu et la portee de cette future revision de la LFA; il comprend les reprsentants des organisations et administrations suivantes (entre parenthses, le nombre de reprsentants):

- Union suisse des paysans (2),

- Groupement suisse pour la population de montagne (1),

- Communautä de travail des organisations professionnelles d'employs agricoles (1),

- Confrence des caisses cantonales de compensation (3),

- Office fdral de l'agriculture (1),

- Administration federale des finances (1),

- Office fdraI des assurances sociales (1).

M. Germain Bouverat, chef de la section de la protection de la familIe ä I'OFAS, assume la prsidence du groupe de travail.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 21, caisse 89 (Banques).

Nouvelle adresse:

Zurich, Ankerstrasse 53,

ou case postale, 8026 Zurich.

Nouveau N0 de t&6phone: (01) 242 32 35.

211

AVS / Cotisations

Arröt du TFA, du 27 novembre 1981, en la cause G.M.

(traduction de l'allemand).

Articles 5, 2e alimea, et 9, 1er alinöa, LAVS. II taut admettre que I'activite lucrative d'un agent est une activitö indöpendante si cet homme supporte un risque öconomique (risque de pertes) et West pas subordonne ä un tiers. Cest le cas Iorsque I'agent doit supporter des frais qui lui sont occasionnes independamment du rösultat de son travail et Iorsqu'il

deploie, sous son propre nom, une activite simultanöe pour plusieurs societes sans döpen-

dre d'elles.

Articoli 5, capoverso 2, e 9, capoverso 1, LAVS. V'ö motivo di ammettere ehe I'attivit Iucrativa di un agente ö un'attivitä indipendente se questa persona sopporta un rischio econo-

mico (rischio di perdite) e non e subordinato a un terzo. Ciä si verifica quando I'agente deve sopportare spese ehe gli sono causate indipendentemente dal risultato del suo lavoro e quando svolge, sotto ii proprio nome, un'attivitä simultanea per diverse societä senza dipendere dalle stesse.

Se fondant sur un contröle d'employeur, la caisse de compensation a demandö ä R.S., agence d'une maison d'assurance, le paiement de cotisations sur les commissions payees ä G. M. Celui-ci, ainsi que l'agence, ont recouru en döclarant que G. M. n'ötait pas le salarie de RS., mais qu'il exer9ait une activitö indöpendante.

L'autoritö cantonale ayant rendu un jugement nögatif, les deux recourants ont portö I'affaire devant le TFA; celui-ci a admis leur recours pour [es motifs suivants:

1....(Lögitimation active.)

2....(Compötence du triburial.)

3. Chez une personne qui exerce une activitö lucrative, 'obligation de payer des cotisations depend, notamment, de la qualification du revenu touchö dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette retribution est due pour une activitö indöpendante ou pour une activite salariöe (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon l'article 5, 2e alinea, LAVS, on considöre comme salaire döterminant toute rötribution pour un travail dependant effectuö dans un temps döterminö ou indöterminö; quant au revenu provenant d'une activitö indöpendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la römunöration pour un travail accompli dans une situation döpendante« (art. 9, 1er al., LAVS).

Selon la jurisprudence, la question de savoir si Ion a affaire, dans un cas donnö, ä une activitö indöpendante ou salariöe ne doit pas ötre tranchöe d'aprös la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est döterminant, bien plutöt, ce sont les circonstances öconomiques. Les circonstances de droit civil peuvent certes fournir öventuel-

ffl

212

lement quelques indices pour la qualification en matiere d'AVS, mais ne sont pas dterminantes. Est röputö salari, d'une mani&e gnrale, celul qui dpend dun emplayeur quant ä lorganisation du travail et du paint de vue de l'conamie de I'entreprise, et ne supporte pas le risque äconomique couru par i'entrepreneur (ATF 104V 126 ss =RCC 1979, p. 149; ATF 101 V 253 ss = RCC 1976, p. 231; ATF 98 V 19, consid. 2 =RCC 1972, p. 552, et ATF 97 V 137, consid. 2 = RCC 1972, p. 330).

Ces principes ne conduisent cependant pas ä ceux seuls ä des solutions uniformes, applicables schmatiquement. Les manifestations de la vie öconomique revtent en effet des formes si diverses qu'il faut dcider dans chaque cas particulier si Von est en presence d'une activitö dpendante au d'une activitä indöpendante en considrant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, an trouvera des caract&istiques appartenant ä ces deux genres d'activit; paur trancher la questian, on se demandera quels elements sant prdaminants dans le cas cansidr (ATF 97 V 219 = RCC 1972, p. 629; RCC 1979, p. 484, fin du consid. 2).

4. II faut examiner en l'espce si le recaurant dait ötre cansidörö comme salariö au comme indöpendant en ce qui cancerne san activitö paur l'agence R. S. depuis le döbut de septembre 1976 jusqu'ä fin döcembre 1977.

L'autaritö de premiöre instance a mativö san jugement -qui canclut ä l'existence dune activitö salariee -en allöguant que le recaurant ne supporte pas un vöritable risque öcanamique. Les depenses (nan pröcisöes) qu'il atfecte ä san entreprise n'ant rien d'extraardinaire paur un salariö, et le risque se limite au fait que les recettes döpendent des succös abtenus. En ce qui cancerne la libertö dans Porganisation du travail, le recaurant ne se distingue pas d'autres agents au vayageurs de cammerce.

Selan des döclaratians nan contestöes faites dans le mömaire de recaurs de drait administratif, le recaurant ne travaille pas exclusivement paur R. S.; il cansacre une banne partie de san temps ä d'autres agences d'assurance. Dans le dossier, an ne trauve aucun indice permettant de canclure qu'il sait liö ä une certaine entreprise de la branche des assurances. Cela fait suppaser qu'il canseille sa clientöle sans döpendre d'instructians dannöes, qu'il arganise san activitö librement et qu'il West tenu, envers aucune saciöte d'assurance, d'abtenir la canciusian de cantrats au de travailler exclusivement paur eile. En autre, le recaurant dispase de ses prapres lacaux avec tölöphane. II entretient un röseau ötendu d'intermödiaires. De plus, il a inscrit sa raisan individuelle au registre du cammerce (but: «Canseiller les clients dans les affaires d'assurance, etc.«). Le gain tirö de san travail cansiste dans les cammissians qui restent aprös döductian des frais et qui döpendent entiörement des succes abtenus.

Ces circanstances, cansidöröes söparöment, n'appartent pas encare la preuve entiere que l'activitö du recaurant sait indöpendante. En effet, elles peuvent se präsenter aussi dans le cas d'une persanne dant i'activitö est certainement salariöe. Ceci vaut natamment paur l'utilisatian de prapres lacaux, utilisatian qui ne revöt une certaine impartance qu'en carrölatian avec d'autres circanstances, par exemple le risque öcanomique. De möme, l'inscriptian au registre du cammerce West pas, en sai, une preuve de l'existence dune activitö indöpendante, puisqu'elle rövöie seulement que l'intöressö est indöpendant en drait civil; ar, cette indöpendance ne peut ötre cansidöröe, dans le damaine des catisatians, que comme un indice (vair consid. 3 ci-dessus). Cependant, en l'ötat du dossier, an ne peut parler d'une subardinatian du recaurant envers R.S. en ce qui cancerne l'arganisatian du travail. En autre, les gains du recaurant ne döpendent pas seulement -cantrairement a l'avis de l'autaritö de premiere instance -du succös de san activitö (au des succös de ses intermödiaires); G. M. supporte un risque öcanamique dans la mesure oü il dait payer des frais qui, certes, ne paraissent pas trap ölevös, mais qui ont taut de möme un certain paids si Von les compare aux revenus qu'il röalise. Rien n'indique, dans le dossier, que ses döpenses paur san bureau, le töiöphane, le matöriel, la vaiture lui soient remboursöes par des tiers. En cansidörant i'affaire glabalement, an dait donc canstater qu'il y a lä une accumulation d'indices attestant l'existence d'une activitö indöpendante.

5.

213

Arrt du TFA, du 23 decembre 1981, en la cause C. S.A.

(traduction de l'allemand).

Articles 5, 4e alina, LAVS, et 8, lettrec, RAVS. II taut considerer comme cadeaux pour anciennetö de service, excepts du salaire dterminant, les dons accords par I'employeur

au salari, lorsqu'ils sont faits, pour la premiere tois, au bout de vingt-cinq annes de ser-

vice au plus töt, puis encore une deuxiöme et une troisime fois au plus ä des intervalles

d'au moins dix annöes de service, et ne reprösentent pas des primes de fidelitö. (Modifi-

cation de la jurisprudence.)

Articoli 5, capoverso 4, LAVS, e 8, lettera c, OAVS. Bisogna considerare come regali per anzianitä di servizio, esclusi dal salario determinante, i doni concessi dal datore di lavoro al salariato, se sono elargiti, la prima volta, al piü presto dopo vinticinque anni di servizio,

in seguito una seconda e una terza volta al massimo a intervalli di almeno dieci anni di ser-

vizio, e non rappresentano premi di tedelt. (Modificazione della giurisprudenza.)

La maison C. S.A. a accorde 6 son personnel, au bout de vingt-cinq anrees de service, puis au bout de cinq anriees de plus, et ainsi de suite, des dons en especes quelle a designes comme «cadeaux de jubil6«. La caisse de compensation a considere ces versements comme des primes de fidelite et a rendu, dans ce sens, une decision de cotisations.

C. S.A. a recouru en allöguant que ces dons, effectues apres vingt-cinq, quarante et cmquante annees de service, devaient ötre consideres comme des cadeaux pour anciennete de service, exceptes du salaire döterminant. L'autorit6 cantonale a admis ce recours.

Le recours de droit administratif interjet6 par I'OFAS a ete admis partiellement par le TFA; voici les considörants de celui-ci:

Selon les articles 5, 1er alin6a, et 14, 1er alin6a, LAVS, des cotisations sont periues sur le revenu tire d'une activit6 sa1ari6e, consid6r6 comme determmnant. Le salaire determinant, au sens de l'article 5, 2e a1in8a, LAVS, comprend toute r6mun6ration pour un travail dependant, fourni pour un temps d6term1n6 ou indetermine. Font partie de ce salaire determinarit, par d6finition, toutes les sommes touch6es par le salariö, si leur versement est öconomiquement 116 au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ötö r6si1i6s, peu importe ögalement que les prestations soient versöes en vertu d'une obligation ou 6 titre b6n6vo1e. On considöre donc comme revenu d'une activitö salari6e, soumis 6 cotisations, non seulement les rötributions versöes pour un travail effectu6, mais en principe toute indemnitö ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions legales express6ment formulöes (ATF 102 V 156ss, avec reförences; RCC 1976, p. 527; RCC 1980, p. 547). L'article 5, 4e a1in6a, LAVS pr6voit que le Conseil f6d6ra1 peut excepter du salaire döterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur 6 ses employös ou ouvriers lors d'6v6nements particuliers.

D'une part, le Conseil f6d6ra1 a dress6, 6 l'article 7 RAVS, une liste non exhaustive des gains qui font partie du salaire döterminant au sens de l'article 5, 2e alinöa, LAVS; les primes de fid6lit6 y figurent sous Iettre c. D'autre part, dans la liste de l'article 8 RAVS, qui est compl8te en prmncipe (ATF 101 V 4, consid. 2b, avec röförences, RCC 1975, p. 379; RCC 1961, p. 32), il a änumörö les prestations qui, en vertu de l'article 5, 4e a1in6a, LAVS, sont exceptöes du salaire döterminant; la lettrec de cet article 8 mentionne entre autres les cadeaux pour anciennet6 de service.

Le point litigieux est de savoir si -comme l'estime I'OFAS qui a recouru - tous les cadeaux de jubilö, faits au bout de vingt-cinq 6 cinquante ann6es de service, doivent §tre consid6r6s

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comme des primes de fidölitö soumises ä cotisations, au si - comme l'a jugä le tribunal de premiere instance - seule une moitiö du salaire mensuel est soumise ä cotisations, au baut de trente ä cinquante annees, les autres prestations (un salaire mensuel apres vingt-cinq et quarante ans, un salaire et demi apres cinquante ans) ätant exceptees du salaire determinant.

On trouve les d&initions suivantes -fondees dans l'essentiel sur la jurisprudence - sous les Nos 52a et 91 a des directives de lOFAS sur le salaire determinant:

No 52 a: «Les primes de fidälitö sont des indemnitös aIloues par l'empioyeur apres un certain nombre d'annes de service, puis priodiquement en remerciement des services rendus et pour inciter le salarie ä conserver son empioi. Elles font partie du salaire determinant. La designation utilisee par l'employeur -celui-ci donne frquemment le nom de cadeau pour anciennete de service ä de teiles indemnites - est sans importance.

Lorsque la prime de fidelitä est versee ä une date donnant habituellement heu ä l'octroi d'un cadeau pour anciennete de service, cette prime fait nanmoins partie du salaire determinant. Ne sont dans un tel cas considerees comme cadeaux pour anciennetö de service que les parts de rtribution ahlouees en sus de ha prime de fid&it.»

No 91 a: «Les cadeaux pour anciennete de service. Ce sont, par nature, des prestations uniques accordees en especes ou en nature pour fter un certain nombre d'annees de service. De teiles prestations ne peuvent tre regardees comme ätant un cadeau pour anciennete de service que lorsqu'elles sont allouees, seules au en sus de primes de fidelite, au plus töt apres vingt-cinq annöes d'emplai. Une deuxieme prestatian du möme genre peut, si eIle est separee de ha premiere par un intervalle d'au moins dix ans, ötre ögalement considöree comme un cadeau pour anciennete de service.«

L'intimee se demande, dans sa repanse au recaurs de droit administratif, si ces instructians - en particulier la restriction ä deux cadeaux libres de cotisations -sont canfarmes ä la hoi et au röglement, puisque ni la LAVS, ni le RAVS ne cantiennent une dispasition qui puisse leur servir de base.

II faut se fonder sur les regles etablies par la LAVS, soit: 1) Toute römunöratian pour un travaih döpendant est cansideree comme un salaire döterminant (art. 5, 2e al.); 2)Le Conseil föderal peut prövair des exceptians pour les prestations lars d'övönements particuliers (art. 5, 4e al.). Notre gouvernement a fait usage de cette possibilit ä i'article 8 RAVS et a döcidö, natamment, que les cadeaux pour anciennete de service ne fant pas partie du salaire determinant.

Dans sa jurisprudence, le TFA a insiste sur le fait que l'article 8 RAVS est une dispasitian d'exceptian (cf. ATFA 1965, p. 10 = RCC 1965, p. 225; RCC 1968, p. 106, consid. 2); les cadeaux pour anciennete de service - cantrairement aux primes de fidöhitö, qui se signalent par leur caractere reitere (ATFA 1969, p. 35 = RCC 1969, p. 403) -ant certainement un caractere exceptionnel, et ne peuvent ötre recannus comme tels que si un salariö, ayant servi tres longtemps le möme employeur, a la possibilitö une seule fais (au tout au plus deux fois, avec un long intervalle), au cours de sa periode d'activitö, de beneficier de ces prestations speciales (ATF 101 V 5, consid. 3 b = RCC 1975, p. 379; ATFA 1969, pp. 34 ss =RCC 1969, p. 403; ATFA 1965, pp. 8s5, consid. 2 et 3 = RCC 1965, p. 225; ATFA 1952, p. 243; RCC 1976, p. 476). Le tribunah a recannu, ä phusieurs reprises, que lorsque de tels versements sont faits plus de deux fais, il faut percevair des cotisations non seuhement sur le troisieme versement (et sur des versements ulterieurs öventuels), mais sur l'ensemble des cadeaux ainsi effectues, car ceux-ci n'ant alors pas un caractere exceptionnel (ATFA 1969,

p. 35 = RCC 1969, p. 403; ATFA 1965, p. 9, consid. 3 = RCC 1965, p. 225). Ceci vaut möme larsque he troisieme versement represente une rarete (ATFA 1969, p. 35, consid. 2 =RCC 1969, p. 403; RCC 1976, p. 476).

Cette jurisprudence ne se rövöle pas satisfaisante. D'une part, en effet, an comprend mal que la possibihitö d'effectuer trais versements entrajne 'obligation de cotiser sur tous les cadeaux reQus, bien que he traisiöme versement - au bout de quarante-cinq ö cinquante annöes de service, par exemple - constitue une raretö; les chances de he recevair sont plu-

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töt d'ordre theorique pour la grande majorite des galariös. D'autre part, cette pratique tient compte, dans une trop large mesure, des cas oü - comme pour les employeurs de droit public ou les grandes entreprises - le nombre de ces prestations et le droit den beneficier decouient d'emblee de prescriptions generales. Cela peut, le cas echeant, conduire ä des iriegalites, puisque les cadeaux reglementes de cette manire, avec la possibilite de trois versements, sont toujours soumis ä cotisations, tandis qu'un employeur qui accorde des prestations, pour les jubils de service de sori personnei, de cas en cas et sans reglement, ne doit pas payer de cotisations jusqu'au moment oü il fait un cadeau, pour la troisime fois, ä un salarie qui a servi pendant de longues annees; il en resulte que ce cadeau, ainsi que tous les cadeaux futurs accordes ä d'autres salaries de I'entreprise pour la premiere ou la deuxieme fois deviennent alors des prestations soumises ä cotisations, et qu'il faut payer des cotisations arrires sur des prestations anterieures sil n'y a pas prescription. La cour pleniere, ä qui cette question de droit a ete soumise, a däcidö de modifier la jurisprudence; dornavant, trois cadeaux faits ä I'occasion de jubils pourront ötre reconnus comme cadeaux pour anciennete de service, au sens de l'article 8, Iettrec, RAVS, et exceptes du salaire determinant, et cela au plus töt apres vingt-cinq annes de service, puis ä des intervalies de dix ans au moins. Si un empioyeur verse des prestations aussi ä d'autres echeances, par exemple tous les cinq ans, on peut - compte tenu de la regle de l'article 5, 4e alinea, LAVS, qui n'accorde i'exemption que pour les prestations «lors devenements particuliers« -considerer comme cadeaux pour anciennete de service seulement ce qui est verse en plus de ces prestations traites comme des primes de fidelite soumises ä cotisations. Par consöquent, des prestations de möme montant versees, par exemple, tous les cinq ans ne peuvent constituer des cadeaux pour anciennete de service au sens de l'article 8, iettrec, RAVS.

Le dossier indique que l'intime fait ses cadeaux de jubil, entre vingt-cinq et cinquante annees de service, ä des intervalles de cinq ans; eile verse, au bout de vingt-cinq ans, un salaire mensuel, au bout de quarante ans un salaire et demi et au bout de cinquante ans deux salaires mensuels, et en outre eile verse chaque fois un demi-salaire aprs trente, trente-cinq et quarante-cinq ans. D'aprs ce qui a ete dit ci-dessus, et indpendamment des dsignations utilisees par l'intime, on doit considerer un demi-salaire mensuel apres vingtcinq ä cinquante ans comme une prime de fidölitä soumise ä cotisations, tandis que les prestations qui vont au-deiä de ce montant sont des cadeaux pour anciennete de service. Un demi-salaire apres vingt-cinq ans, un salaire entier apres quarante ans et un salaire et demi apres cinquante ans sont donc exceptes du salaire dterminant, et par consequent ne sont pas soumis ä cotisations. Le jugement de premiere instance se reveie donc errone dans la mesure oü un salaire entier, verse au bout de vingt-cinq ans, y est deciare franc de cotisations; il doit par consequent ätre rectifiö sur ce point. Pour le reste, le TFA approuve es conclusions du tribunal de premiere instance.

AVS / Rentes

Arröt du TFA, du 9 octobre 1981, en la cause M.J.

Article 42, 2e alinöa, lettre c, LAVS. Lorsque Ion se demande si le mari compte - au sens de cette disposition - le möme nombre d'annöes de cotisations que sa ciasse d'äge, on prendra en considönation les öventuelles pöriodes de cotisations qui doivent ötre prises en compte conformöment aux articles 52 bis ou 52ter RAVS. Le droit de la femme mariöe ä une rente simple extraordinaire non soumise aux limites de revenu peut ögalement prendre naissance lorsque la duröe de cotisations du marl se

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rvle complte seulement aprs que I'pouse a rempli, pour la premire fois, les condi-

tions gnrales et particulires mises ä I'obtention de cette prestation.

Articolo 42, capoverso 2, lettera c, LAVS. In occasione dell'esame della questione se il

marito puö far valere -ai sensi di questa disposizione -10 stesso numero di anni di contri-

buzione della sua ciasse di et, sono da prendere in considerazione anche eventuali periodi di contribuzione messi in conto conformemente agli articoli 52 bis et 52ter OAVS. II diritto della donna sposata a una rendita semplice straordinaria senza limiti di reddito puö nascere anche se ii periodo di contributo del marito diventa completo solo dopo il momento in cui la moglie ha adempito per la prima volta le condizioni generali e speciali per l'ottenimento di questa prestazione.

L'assure, nee en1917, mariee, a requis en date du 19 avrii 1979 le versement d'une rente extraordinaire de vieiiiesse. Par d6cision du 31 juiliet 1979, la caisse de compensation a refuse d'acceder ä cette demande, parce que i'octroi d'une rente extraordinaire soumise aux limites de revenu etait exciu, vu la situation economique des äpoux, d'une part, et, d'autre part, que le mari de la requerante n'avait pas cotisö en 1948 et 1949, de sorte que le versement d'une rente extraordinaire de vieiflesse simple non soumise aux limites de revenu n'tait pas possible non plus.

L'assuree a recouru contre cette dcision. Eile a cependant ete deboutee, l'autorit de premiere instance ayant constate que la caisse intime avait correctement appliquä la loi. L'assure a interjete recours de droit administratif. Eile estime en bref que i'appiication aveugle« de la ioi dans le cas particulier conduit ä un resultat injuste, parce que la lacune de cotisations invoque par l'administration concernait une p&iode durant laquelle son öpoux ätait sans travail ä cause d'une tuberculose pulmonaire contractee durant la mobilisation, personne ne lui ayant signale, ä l'poque, qu'ii devait tout de mme verser des cotisations ä l'AVS, maigre sa situation. Eile affirme que, dans certaines circonstances exceptionneiles, le principe de la justice doit i'emporter sur ceiui de la legalite. Eile conciut avec depens ä l'octroi d'une rente extraordinaire. La caisse intime et l'OFAS ont conclu au rejet du recours.

L'assuree s'est encore determinee sur la rponse de la caisse et le mmoire de i'OFAS; ceiui-ci a ete invitä par le Juge deiegue ä preciser son point de vue sur certains aspects panticuliers du litige.

Le TFA a rejete le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

Ii West pas conteste que seul entrerait eventuellement en ligne de compte l'octroi d'une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu, vu les ressources de i'assure et de son epoux.

Jusqu'au 31 decembre 1978, avaient droit ä la rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu -outre d'autres personnes dont il nest pas question en l'espece -les femmes mariees, aussi longtemps que leur man navait pas droit ä la rente de vieillesse pour coupie. Dans i'intention de limiter les depenses de l'AVS et de l'Ai, le legisiateur a decide de restreindre le cercie des bnficiaires de cette liberalite (voir ATF 102 Vi 58: RCC 1976, p. 479). Aussi bien, ceiie-ci s'adresse-t-eile ä des assurees n'ayant pas cotise. Dans la ioi federaie du 24 juin 1977 sur la neuvieme revision de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1979, il a modifie l'articie 42, 2e aiina, Iettre c, LAVS en n'accordant une rente extraordinaire, en raison du seul statut de femme marie, qu'aux femmes dont le mari compte le möme nombre d'annees de cotisations que sa ciasse d'äge (cf. Message du Conseil föderal sur la neuvime revision, du 7 juin 1976, FF 1976 lii; RCC 1977, p. 542).

Ii est constant que le mari de la recourante n'a paye aucune cotisation ä l'AVS pendant les annees 1948 et 1949. Peu importent les motifs de cette lacune dans la duree des cotisations. Ceiies-ci ne peuvent aujourd'hui plus ötre exigees ni payees, en raison de la prescniption instituee par i'articie 16,1er alina, LAVS. Les circonstances personnelies dont il est

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fait ötat dans le recours sont certes dignes de respect; mais elles ne changent rien ä cette constatation.

Au moment oü l'assuree a atteint läge d'ouverture du droit ä une rente de vieillesse, son äpoux präsentait däs lors une duräe incomplete de cotisations, mäme en tenant compte d'une annäe d'appoint, au sens de l'article 52bis RAVS, que la Cour pläniere a däclarä

applicable -comme l'article 52ter RAVS du reste - en matiäre de rentes extraordinaires dans un arrät du 9 octobre 1981 en la cause A. M. (RCC 1982, p. 215), suivant en cela la pratique administrative. En effet, l'article 52 bis RAVS, dans sa teneur actueiie, en vigueur depuis le 1er janvier 1979, dispose que, 51 le rapport entre les annäes de cotisations de I'assurä et celies de sa ciasse d'äge s'äläve au moins ä 50 pour cent, on ajoute ä la duräe pendant laquelle I'assurä a cotisä, pour les annäes manquantes, antärieures au1er janvier 1973, pendant iesquelies il ätait tenu de payer des cotisations, une ou deux annäes de cotisations selon que i'intäressä präsente de 20 ä 30, respectivement 31 ä 44 annäes entiäres de cotisations. Or, le nombre des annäes entiäres de cotisations du marl de la recourante ätait de 29, en 1979, alors qu'ii aurait dü ätre de 31. Selori le baräme qui präcäde, il bäneficialt donc d'une 'annäe d'appoint«, ce qui ätait alors insuffisant pour compenser la lacune de cotisations. La däcision litigieuse ätait par consäquent bien fonde, au moment däterminant pour le juge oü eile a ätä rendue.

La recourante voudrait, liest vrai, que la justice prävale, dans le cas particulier, sur la lägalitä. Or, comme Ii a etä exposä plus haut, c'est afin de limiter les däpenses de I'AVS et de l'Al que la disposition de l'article 42, 2e alinäa, lettre c, LAVS a ätä modifiäe. Cette volontä du lägislateur doit ätre respectee par le juge, charge d'appliquer la 101. Aussi bien, iorsque le texte lägal est däpourvu de toute ambiguitä, il s'interprte en premier heu selon sa lettre. S'il West pas absolument clair et si plusleurs interprätations sont possibies, et alors seulement, il y a heu de rechercher quelle est sa väritable portee, en la dägagearit de tous les äiäments ä considärer, soit notamment du but de ha rägle posäe, de son esprit ainsi que des valeurs sur hesqueiles eile repose. Le sens qu'une norme prend dans son contexte est ägalemerit important (ATF 105 ib 53, consid. 3a, et les arröts citäs).

En i'espäce, la nouvehle regle qui figure ä l'article 42, 2e ahinäa, lettre c, LAVS est parfaitement claire et il n'y a aucun motif de chercher ä iui donner un autre sens que ceiui qui se dägage aisäment ä la lecture du texte lägal. Sur ce point, i'argumentation de la recourante n'est donc guäre soutenable.

Cela ne signifie cependant pas que la recourante ne pourra jamais prätendre une rente extraordinaire de vieilhesse sans himite de revenu avant la date ä laquelle s'ouvrira le droit de son mari ä une rente de coupie. Car, si ce dernier pouvait ätre considrä comme ayant, en 1981, 31 annes entiäres de cotisations et, conformäment ä h'article 52 bis RAVS, bänäficier donc de deux «annäes d'appoint, de teile sorte que la condition prävue ä l'article 42, 2e alinäa, lettre c, LAVS puisse se trouver alors remphie,une nouvelle demande ne serait pas dänuäe de chances de succäs. En effet, comme i'expose la Cour de cäans dans l'arröt A. M. präcit, la Cour pläniäre a däcidä que la condition tenant ä la duree de cotisations du man peut ätre räalisäe postärieurement au premier jour du mois qui suit le 62e anniversaire de i'assuräe. Car, si ha rente extraordinaire est versäe aussi iongtemps que sont remplies les conditions prävues ä l'article 42, 1er aiinäa, LAVS (art. 42, 4e ah., LAVS), et si le droit ä une rente extraordinaire soumise aux himites de revenu peut naitre apräs l'ouverture du droit ä une rente ordinaire, les conditions de son octroi ayant ätä räaiisäes apräs ce moment-iä (voir par exemple RCC 1977, p. 120), on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas en aller de mäme, s'agissant des rentes au sens de i'artiche 42, 2e aiinäa, iettrec, LAVS, sur demande des intäresses.

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Arrt du TFA, du 9 octobre 1981, en la cause A. M.

Article 42, 2e alinea, Iettre c, LAVS. En examinant si le mari compte - au sens de cette dis-

position - le möme nombre d'annöes de cotisations que sa ciasse d'äge, on prendra en consideration les eventuelles periodes de cotisations qui doivent ötre prises en compte conformement aux articles 52 bis ou 52ter RAVS. Le droit de la femme mariee ä une rente simple extraordinaire non soumise aux limites de revenu peut egalement prendre naissance lorsque la duree de cotisations du mari se

revele complete seulement apres que l'epouse a rempli, pour la premiere fois, les condi-

tions gönörales et particuliöres mises a l'obtention de cette prestation.

Artic6lo 42, capoverso 2, lettera c, LAVS. In occasione dell'esame della questione se il

marito puö far valere - ai sensi di questa disposizione - lo stesso numero di anni di contri-

buzione della sua ciasse di eta, sono da prendere in considerazione anche eventuali periodi di contnibuzione messi in conto conformemente agli articoli 52 bis e 52ter OAVS. II dinitto della donna sposata a una rendita semplice straordinaria senza limiti di reddito puä nascere anche se il periodo di contributo del manito diventa completo solo dopo il momento in cul la mogile ha adempito per la prima volta le condizioni generali e speciall per l'ottenimento di questa prestazione.

La caisse de compensation avait rejetö la demande de l'assuröe tendant ä l'obtention d'une rente extraordinaire. En l'occurrence, la dcision de refus reposait sur la constatation selon laquelle l'aflocation dune rente extraordinaire soumise aux limites de revenu ne pouvait entrer en considration, etant donnä les conditions öconomiques du couple; l'octroi d'une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu ätait ögalement exclu, car le man de l'assure ne comptait pas un nombre d'annöes de cotisations egal ä celui de sa ciasse d'äge. Uautorite de premiere instance a rejetö le recours formö par l'assure contre la döcision de la caisse. Le recours de droit administratif interjetö contre le jugement cantonal a, ä son tour, ätö rejetä par le TFA.

Voici un extrait des considerants de ce jugenlent.

1.... (Mömeconsidörantque dans l'arrötM.J., p. 213).

... La Cour piniöre ne voit en effet pas de raison d'ecarter I'application de l'article 52 bis RAVS (ni de I'art. 52ter RAVS du reste) en matire de rentes extraordinaires, maigre la place de cette disposition dans le chapitre des rentes ordinaires du RAVS. Car, comme le relöve I'OFAS, «dans la mesure oü le chapitre consacrö aux rentes extraordinaires ne fait ressortir aucune röglementation en ce qui concerne la dötermination de la duröe de cotisations du mari dans les cas d'application de l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS, il apparait judicieux de s'inspirer alors des dispositions contenues dans les articles 295s LAVS, sur lesquelles reposent d'ailleurs les articles 52 bis et 52ter RAVS ». L'autoritö de surveillance invoque du reste un autre avantage de cette solution: La notion lgale de dure de cotisations sen trouve interprötöe de fa9on uniforme (voir egalement RCC 1978, p. 431, ainsi que la Circulaire III de l'OFAS concernant l'application de la neuvime revision de l'AVS, du 30 aoüt 1978, p. 11, N° 39; Directives concernant les rentes, edition de janvier 1980, No 630.1).

... (Le TFA relve qu'en döcembre 1979, soit au moment oü l'assuröe a accompli sa 62e anne, la duröe de cotisations du mari ötait incomplöte. Toutefois, ötant donnö qu'en applicationi de l'article 52 bis RAVS, le mari eüt pu, le cas öchöant, präsenter une duröe complöte en decembr.e 1980, le TFA se demande si, ä partir de ce moment-1ä, l'octroi d'une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu pouvait entrer en considöration.)

Dans une autre affaire soulevant le möme probleme (voir RCC 1982, p. 213), VOFAS soutient que, pour examiner si la condition relative ä la duree complöte de cotisations de I'homme

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marie est rempiie, il faut se placer au moment oü i'pouse satisfait pour la premire fois ä toutes les exigences generales mises ä I'obtention d'une rente de vieillesse, soit normalement au premier jour du mois qui suit celui oü l'interessee a accompli sa 62e anne. S'il en est ainsi, la condition tenant au mari aurait dü ätre remplie, en la präsente espece, le 1erjan- vier 1980, ce qui ne fut pas le cas (voir ä ce propos la Circulaire III precitee de I'OFAS, p. 10, NO 38 et - pour la rente de l'AI - p. 13, NO 46; Directives concernant les rentes, ödition de janvier 1980, NOS630.2 et 633.2).

Cette opinion de i'OFAS trouve un appui dans la loi et la jurisprudence, dans ce sens qu'une prestation d'assurance West accorde, en principe, que si l'intäressö ätait assure au moment ou le risque s'est realise. Cependant la Circulaire lii susmentionnöe n'est pas aussi categorique, dans la mesure 0LJ ses Nos 38 et 46 n'excluent pas (iorsqu'il s'agit d'examirier si la condition relative ä la duree de cotisations du mari est ralise) un moment determinant posterieur au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la femme a accompli sa 62e annee (il en va de mme des Directives concernant les rentes, edition de janvier 1980, NoS630.2 et 633.2). Au demeurant, il ne s'agit point ici de dterminer si la recourante ätait assuree leier janvier 1980. La question est de savoir si, etant assure conformment a l'article 3, 2eaiinea, lettre b, LAVS, eile remplissait alors les conditions d'octroi d'une rente. Dans ce sens, son cas est comparable ä celui de l'homme de 65 ans, qui n'a droit ä une rente de couple qu'ä partirdu moment oü son epouse atteint l'ge de 62 ans, que cette condition soit reaiisee le premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire du mari ou uitnieurement (Circulaire III prcite, p. 2, NoS6/7 et p. 5, NO 17; Directives concernant les rentes, ödition de janvier 1980, N° 35).

Des lors, la dcision de la caisse de compensation etait juste ä l'poque (dterminante pour le TFA oü eile a ete rendue, et il faut rejeter le recours. Cependant, une nouvelle demande ne serait pas denuöe de chances de succs, s'il se vrifiait que l'poux a pu ötre rput compter une duree complete de cotisations en decembre 1980. En effet, la Cour pleniere a decide que la condition tenant ä la dure de cotisations du mari peut ätre realisee posterieurement au premier jour du mois qui suit le 62e anniversaire de l'assuree: si la rente extraordinaire est versee aussi longtemps que sont remplies les conditions prevues ä l'article 42, ieralina, LAVS (art. 42, 4e al., LAVS), et si le droitä une rente extraordinaire soumise aux iimites de revenu peut naitre apres l'ouverture du droit ä une rente ordinaire, les conditions de son octroi ayant ätä realisees apres ce moment-iä (voir par exemple RCC 1977, p. 120), on ne voit pas pourquoi il ne pourrait en aller de mme, s'agissant des rentes au sens de l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS, sur demande des interesses. II nest pas ncessaire d'examiner aujourd'hui ce qu'il adviendrait lorsqu'une lacune dans la duree de cotisations du mari apparaitrait ulterieurement (voir cependant la Circulaire 111 djä cit6e, p. ii, NO 40; Directives concernant les rentes, ödition de janvier 1980, NO 630.4).

Arröt du TFA, du 9 octobre 1981, en la cause C.C.

Article 42, 5e alinea, LAVS. Les öpouses de ressortissants suisses ä l'ötranger qui sont obligatoirement assurös et qui, en vertu d'un traitö bilatöral ou de l'usage international, sont exceptes de l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditö de l'Etat dans lequel ils

resident, sont - en ce qui concerne le droit ä la rente extraordinaire - assimilöes aux öpou-

ses de ressortissants suisses domiciliöes en Suisse, indöpendamment du fait que le man soit obligatoirement assurö en vertu de la lettre b ou c de l'article premier, 1er alinöa, LAVS.

Articolo 42, capoverso 5, LAVS. Le mogli di cittadini svizzeri all'estero, affiliati all'assicu-

razione obbligatoria, che non appartengono, in virtü di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditä dello Stato di domicilio, sono parificate - per quanto concerne il diritto alla rendita straordinaria - alle mogli di cittadini svizzeri, domiciliate in Svizzera, indipendentemente dal fatto che il marito

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sia affiliato all'assicurazione obbligatoria in base alla lettera b o c dell'articolo 1, capo-

verso 1, LAVS.

Dame C., nee en 1921, marie, fut mise au bnfice d'une rente extraordinaire d'invalidit

- plus elevee qu'une rente ordinaire - ä partir du 1er avrii 1971, alors quelle habitait en Suisse.

Le 23 fvrier 1974, les epoux C. quittrent la Suisse pour prendre domicile ä I'tranger. L'ayant appris, la caisse de compensation cantonale reciama ä Dame C., par decision du 8 mars 1978, la restitution des rentes extraordinaires touchees de mars 1974 ä mars 1978, soit 24275 francs, parce que ces prestations iui auraient ete versees indüment.

Pardecision du 19 avril 1979, la Caisse suisse de compensation ailoua ä la prenommee une rente ordinaire d'invalidit s'levant ä 212 francs par mois des le 1er avrii 1978, et ä 224 francs des le 1er jarivier 1979.

Dame C. saisit l'autoritä de premiere instance d'un recours contre la dcision de restitution du 8 mars 1978. Statuant le 3jui11et 1980, cette autoritö admit le recours et annula la decision litigieuse. Considerant, en bref, que le mari de I'assuree, tout en etant domicili ä l'tranger, continuait ä exercer son activitä lucrative en Suisse (il est fonctionnaire d'Etat), la commission de recours estima que I'interessee n'avait pas perdu son droit ä la rente extraordinaire en prenant domicile ä i'tranger. Eile devait, en effet, beneficier de l'exception prevue ä l'article 42, 5e aIina, LAVS, applicable par analogie aux rentes extraordinaires de l'Al (art. 39, leral., LAi), son man (dont eile n'est pas separee) ätantobligatoirementassure en vertu de l'article premier, 1er aIina, lettre b, LAVS. Quant au numero marginal 600 des Directives concernant les rentes (ditions 1971 et 1980), il serait contraire ä la loi dans la mesure oü il restreint la portee de l'article 42, 5e alina, LAVS aux seules epouses des ressortissants suisses ä i'etranger obiigatoirement assurs en vertu de l'article premier, 1er aunea, lettre c, LAVS.

L'OFAS a interjete recours de droit administratif. Contestant cette interprtation et soutenant au coritraire que la disposition susmentionnee des Directives concernant les rentes est conforme ä la volontö du lgislateur, il conclut ä l'annulation du jugement attaque.

Dame C. conclut au rejet de ce recours.

Le TFA a rejete le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Dans la procedure cantonale, Dame C. na pas contestö ätre domicilie ä l'tranger depuis le 1er mars 1974. Cependant, devant la Cour de ceans, eile soutient que, selon les criteres applicables ä la dtermination du domicile en droit des assurances sociales, eile est en fait toujours restee domiciliee en Suisse, oü eile aurait conservä le centre de ses interöts, n'ayant pris domicile ä l'tranger que pour des raisons financieres, ä savoir le moindre coüt, dans le pays etranger choisi, d'une partie des traitements medicaux necessites par son invalidit.

En realite, il ressort des pieces, notamment de l'expose de son avocat, que Dame C. rsidait autant ä i'etranger qu'en Suisse, quelle se faisait soigner dans les deux pays et quelle avait, pour le moins, autant de liens avec le pays etranger qu'avec la Suisse. Des lors, compte tenu de la jurisprudence (voir par exemple ATF 106 V 5 = IRCC 1981, p. 35; ATF 105 V 163 = RCC 1980, p. 120), on ne saurait admettre que l'intime alt conservö son domicile en Suisse postrieurement au 1er mars 1974. L'assure, qui ne vit pas separee de son man et qui ne saurait avoir plus d'un domicile (art. 23, 2e al., CCS), etait bei et bien domiciliee ä l'etranger (art. 25, 1er al., CCS).

2.a. Aux termes de l'article 39, 1er alina, LAI, ont droit aux rentes extraordinaires les ressortissants suisses domicilies en Suisse qui ne peuvent pretendre une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est inferieure ä la rente extraordinaire. Les dispositions de la loi sur l'AVS sont applicabies par analogie.

L'articie 42, 5e alinea, LAVS dispose que les epouses de ressortissants suisses ä l'etranger obiigatoirement assures qui, en vertu d'un traite bilat&al ou de l'usage international, sont

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exceptös de l'assurance-vieiilesse, survivants et invaliditö de I'Etat dans Jequel ils rösident («der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung ihres Wohnsitzstaates nicht angehören», «che non appartengono ... ail'assicurazione per Ja vecchiaia, i superstiti e J'invaliditä dello Stato di domiciiio») sont assimilöes aux öpouses de ressortissants suisses domiciliöes en Suisse.

Le TFA n'a pas encore eu J'occasion de se prononcer sur Ja portöe de cette derniöre regle legale, dont J'OFAS entend Jimiter J'application aux seules öpouses de ressortissants suisses qui travaillent ä J'ötranger pour Je compte d'un employeur en Suisse, par lequel ils sont römunörös, et qui sont donc obligatoirement assurös en vertu de i'article premier,1 e alinöa, lettre c, LAVS, excluant en revanche les öpouses de ressortissants suisses domiciliös ä J'ötranger mais travaillant en Suisse, dont l'affiliation obligatoire ä J'AVS suisse döcoule de J'article premier, 1er alinöa, lettre b, LAVS (voir les Directives concernant les rentes, öditions de 1971 et de 1980, No 600).

b. La Joi s'interpröte en premier heu selon sa lettre. Toutefois, si Je texte Wen est pas abso-Jument clair, si plusieurs interprötations de celui-ci sont possibles, il y a heu de rechercher quelle est Ja vöritable portöe de Ja norme, en Ja dögageant de tous les ölöments ö considörer, soit notamment du but de Ja regle, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles eile repose. Le sens quelle prend dans son contexte est ögalement important. En outre, si plusieurs interprötations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme ö ha Constitution; en effet, si Je Tribunal födöral ne peut examiner Ja constitutionnalitö des bis födörales (art. 113, 3e al., Cst.), on prösume que Je lögislateur ne propose pas de solutions contraires ä Ja Constitution, ä moins que Je contraire ne resuite olairement de Ja lettre ou de J'esprit de Ja hoi (voir par exemple ATF 105 1 53, consid. 3a, et les arröts citös).

Par ailheurs, Ja Cour de cöans, si eile est liee par la Joi, s'öcarte exceptionnehhement de celleci iorsque son interprötation Jittörahe conduirait ä des rösultats manifestement insoutenabhes, qui contrediraient Ja vöritabhe intention du lögislateur (ATF 105 V 47, 101 V 190, consid. 5, et bes arröts citös).

3.a. On ne saurait affirmer que Je texte de h'artiche 42, 5ealinöa, LAVS ne soit pas absolument chair et qu'ih souffre d'ötre interprötö de diverses maniöres. Or, si Ion sen tient ä la lettre de cette disposition, force est de constater que Dame C. devait ötre röputöe domiciiiöe en Suisse et n'avait pas perdu son droit ä une rente extraordinaire pendant Ja pöriode hitigieuse. En effet, eile ötait h'öpouse d'un ressortissant suisse domiciliö ä h'ötranger qui n'ötait pas

assujetti ä J'AVS/Al ötrangöre (art. 7, 1er al., de Ja Convention franco-suisse de söcuritö sociahe du 3jui11et1975, en vigueur depuis Je 1er n0vembre1976; cette convention est applicable en h'espöce; voir, pour Ja pöriode antörieure, ATF 106V 65, RCC 1981, p. 188); et uimöme ötait obligatoirement assurö ä J'AVS/AJ suisse, comme J'exige h'articie 42, 5e alinöa, LAVS sans pröciser ä queb titre cette affihiation dobt intervenir.

b. Reste ä examiner si Ja sohution ressortant d'une interprötation hittörahe de Ja hoi conduit ä des rösuhtats si choquants que Ion doive en döduire qu'il n'a pu entrer dans 'intention du högishateur de lui conförer un tel sens.

L'OFAS invoque divers arguments ä h'appui de sa thöse sebon haquelle 'artiche 42, 5e alinöa, LAVS ne doit pas s'appliquer aux öpouses de ressortissants suisses domiciliös ä J'ötranger qui sont obligatoirement asurös en Suisse en vertu de h'articbe premier, 1er alinöa, lettre b, LAVS.

aa) L'article 42, 5e alinöa, LAVS a ötö introduit dans cette hoi par Ja hoi födörale du 15 octobre 1967 modifiant Ja LAI, en vigueur depuis Je 1erjanvier 1968. Dans son Message du 27 fövrier 1967 ö b'appui du projet de hoi, Je Conseih födöral justifiait comme suit cette innovation: »L'öpouse d'un Suisse ä h'ötranger assurö ne peut obtenir Je bönöfice d'une rente personneble que si eile a elle-möme cotisö ä l'AVS. Si tel nest pas Je cas, eile ne peut pas prötendre une rente extraordinaire, vu que ceiie-ci nest servie qu'en Suisse. Ainsi que ha constatö Ja commission d'experts, cette röglementation est trop rigoureuse ä h'ögard des öpouses de Suisses ä b'ötranger affiliös ä l'assurance obligatoire, ötant donnö qu'en gönöral ces öpouses ne bönöficient pas non plus de prestations de Ja part d'assurances sociahes ötrangöres.

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L'innovation proposee prävoit de cräer pour cette categorie de femmes un domicile fictif en Suisse. De la sorte, une rente extraordinaire de l'AVS/Al pourra ötre versee notamment aux femmes dont le mari appartient au personnel diplomatique et consulaire, aux epouses des fonctionnaires des chemins de fer federaux et des douanes, ainsi que des employös d'entreprises privees suisses (teiles que la Swissair). » En allemand: « Der Anspruch auf ausserordentliche AHV- und 1V-Rente wird so vor allem den Ehefrauen des diplomatischen und konsularischen Personals, ferner den Ehefrauen von SBB- und Zollbeamten sowie von Arbeitnehmern privater schweizerischer Unternehmen (Swissair usw.) zugänglich gemacht' (FF 1967 1 p. 727; texte allemand: Bundesblatt 1967 1, p. 698).

D'apres l'OFAS, l'emploi de l'adverbe «notamment« ä la derniöre phrase räsulterait d'une erreur de traduction; le texte allemand reflöterait plus fidölement la pensäe de l'auteur du message en enumerant les beneficiaires de faQon exhaustive. Cet argument est manifestement infonde. II apparait, au contraire, que les deux versions linguistiques concordent rigoureusement, le caractöre prätendument exhaustif de l'änumäration du Conseil föderal ne pouvant ressortir de l'expression « vor allem« utilisöe dans la version allemande du message cite.

Au demeurant, un examen de l'ensemble des travaux präparatoires dämontre que l'interprötation du texte lägal proposee par l'OFAS ne correspond pas ä la volontä du lägislateur. C'est, en fait, ä la suite d'une intervention longuement motivöe du repräsentant du Däpartement fädäral des affaires ätrangöres devant la commission d'experts qu'il fut däcidö de proposer diverses innovations destinäes ä amäliorer la situation des Suisses de l'ätranger dans l'AVS/Al. S'agissant plus späcialement de l'octroi de rentes extraordinaires aux äpouses de ressortissants suisses ä l'ötranger, on mentionna certaines catägories de fonctionnaires (personnel diplomatique, employös des CFF) ou certaines professions (employös de Swissair) ä titre d'exemples (procös-verbal de la säance de la Commission föderale d'experts pour la revision de l'Al, du 1 e au 3 fävnier 1966, pp. 59 ss, plus späcialement pp. 63- 64).

II est vrai que, dans la discussion qui suivit cette intervention, un fonctionnaire de l'OFAS ämit l'opinion qu'une modification s'imposait en faveur des öpouses de ressortissants suisses ä l'ätranger obligatoirement assuräs en vertu de l'article premier, 1er alinöa, lettre c, LAVS (loc. cit., p. 65); mais le rapport des experts du 1er juillet 1966 ne contient pas une teile restriction (pp. 25 et 143; voir ägalement RCC 1966, pp. 417-418). II n'en tut pas question non plus lors de la poursuite des travaux präparatoires et des döbats parlementaires. Les cas concrets citös le furent toujours ä titre d'exemples seulement (ainsi: procös-verbal de la Commission du Conseil national du 29 aoüt 1976, pp. 33-34, Naef; Bulletin ofticiel 1967, Conseil des Etats, 230, Danioth; Bulletin officiel 1967, Conseil national, 443, Weibe[, Wyler). Contrairement ä ce qu'affirme l'OFAS, on ne peut donc discerner dans les travaux pröparatoires de la loi un appui ä la thöse qu'il soutient.

bb) En second heu, I'OFAS fait vaioir que l'exception prövue ä l'article 42, 5e alinöa, LAVS ne devrait profiter qu'aux öpouses de ressortissants suisses ä l'ötranger qui ont conservö un lien ätroit avec l'assurance et les institutions suisses. Mais il est evident que cette conditioni est aussi bien remphie par l'assurä suisse qui exerce son activitö lucrative dans notre pays, tout en ötant domiciliä ä l'ätranger, que par celui qui travaihle ä l'ötranger, tüt-ce pour le compte d'un employeur suisse. Cela ne justifie donc nullement une diffärence de traitement entre les öpouses de ces deux catägories d'assurös obhigatoires.

cc) L'argument selon lequel une apphication moins restrictive de l'article 42, 5e alinöa, LAVS introduirait une discrimination supplömentaire ä l'ögard des öpouses des ressortissants suisses ä l'ötranger affiliös ä l'assurance tacultative n'est guäre mieux fondä. Cette discrimination a ötö voulue par le lägislateur, qui a expressöment himitö le pniviläge du «domicile fictif« aux öpouses des assurös obhigatoires (voir Bulletin officiel 1967, Conseil national, 443, Weibei, qui döcharait: «In der Kommission ist die Frage aufgeworfen worden..., ob eine entsprechende Begünstigung nicht auch Ehefrauen von freiwillig versicherten Auslandschweizern eingeräumt werden sollte. Die Kommission war jedoch der Meinung, dass die-

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ses Problem im Rahmen der 7. AHV-Revision einer besonderen Prüfung bedarf«; voir aussi rapport de la Commission f6draie d'experts pour la revision de tAl, du lerjuillet 1966, pp. 25 et 143). Le juge ne peut que prendre acte de cette voIont, mme si eile aboutit effectivement ä une diffrence de traitement qui peut sembier contestable (mais qui existerait sous une autre forme, si Ion adoptait la solution de J'OFAS).

dd) II faut enfin rejeter I'argument selon lequel, du moment qu'une interprtation restrictive a prvaIu dans Ja jurisprudence ayant trait ä la qualite ou au dfaut de qualit d'assurees des epouses de ressortissants suisses ä i'tranger obligatoirement assures (voir par exemple ATF 104 V 121; RCC 1981, p. 318), il devrait en aller de mme pour definir la porte de I'article 42, 5e aJina, LAVS. En effet, la disposition d'exception que constitue l'article 42, 5e alinäa, LAVS est rdige en termes si clairs qu'une interprtation autre que littrale nest pas possible, comme on I'a vu plus haut. Si Je resultat auquel cette dernire conduit n'tait pas satisfaisant, aux yeux du lgislateur, c'est ä ce dernier qu'il incomberait de modifier l'ordre lgaI.

ee) Force est donc de constater que rien ne s'oppose ä une interprtation Iitt&ale de l'artiole 42, 5e alina, LAVS.

4. Vu ce qui vient d'ötre expos, Je num&o marginal 600 des Directives de l'OFAS concernant les rentes (ditions de 1971 et 1980), qui ne Jient pas lejuge (voir par exemple ATF 101 V 87; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1, pp. 139-140), est contraire ä la loi, et c'est ä torf, comme I'a constatö Ja commission de recours, que Ja caisse cantonale de compensation a mis fin au service de Ja rente extraordinaire et rclam ä l'intime le remboursement des arr&ages verses de mars 1974 ä mars 1978.

Al / Readaptation

Arrt du TFA, du 3 fevrier 1982, en la cause W. B.

(traduction de l'allemand).

Article 8, 1er alinea, 2e phrase, LAI. Les principes qui ont ete ätablis pour determiner si le succs d'une mesure medicale de radaptation a un caractere durable valent ägalement

lorsqu'il s'agit de juger si une activite lucrative, permettant de couvrir les besoins, est dura-

ble ou non.

Articolo 8, capoverso 1, seconda f rase, LAI. 1 principi, stabiliti per determinare se il suc-

cesso di un provvedimento sanitario d'integrazione e di carattere permanente, vaigono

anche quando si deve giudicare se un'attivitä lucrativa, che permette di provvedere al pro-

prio sostentamento, ö durevole o no.

L'assurä W. B. a demand ä I'Ai de prendre en charge es frais d'un monte-rampe d'escalier, soit environ 19000 francs. Par dcision du 23 septembre 1980, la caisse de compensation a rejete cette demande en alIguant que les douze marches menant ä I'etage sup&ieur, que lassure doit franchir une seule fois parjour, ne peuvent ötre considres comme un älöment du «chemin du travail« au sens de Ja Joi; en outre, un investissement de 19000 20000 francs est disproportionn, car on pourrait renoncer ä cette installation coüteuse en transfrant Ja chambre ä coucher au rez-de-chaussee. D'autre part, I'assur6 prendra sa retraite, quoi qu'il en solt, au cours des deux annes a venir.

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Le recours forme contre cette decision a ete rejete par l'autoritä cantonale, qui a invoqu, dans I'essentiel, les mmes arguments que l'administration.

L'assure a interjete recours de droit administratif; le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:

a.

...II faut se demander guand une activite permettant de couvrir les besoins de l'int&ess peut ätre considre comme durable. L'article 8, 1er alina, 2e phrase, LAI exige que Ion tienne compte, pour apprecier le succes d'une r6adaptation dfini dans cette mme disposition, Ae toute la duree d'activitä probable« (ä 'avenir). Par consquent, Iorsqu'on se demande si une mesure medicale au sens de I'article 12 LAI obtient un succes durable ('am&iorer de faQon durable...«), il taut considrer Vensemble de la duree d'activit. La jurisprudence admet, dans le cas des assures äges, ce caractere durable Iorsque I'activitä future de l'assurä ne subira probablement pas, par rapport ä la moyenne statistique, une rduction trop forte; on se fonde ä cet ägard, actuellement, sur les donnees des tables des valeurs publiees par Stauffer et Schätzle, Zurich 1970, 3e ädition, qui reposent ä Ieur tour sur les experiences realisees dans I'AI (ATF 101 V 50, consid. 3b, avec references; RCC 1975, p. 395). Pour etablir un pronostic concernant le caractere durable d'une readaptation obtenue par des mesures medicales, il ne faut tenir compte des particularites du cas, en ce qui concerne la santä de l'intäressä et les circonstances dans lesguelles il gagne sa vie, que dans la mesure oü il s'impose certainement de s'carter, ä cause d'elles, des probabilits statistiques; on ne doit pas tenir compte des intentions subjectives de I'assure, existant au moment oü ce pronostic est ätabli, en ce qui concerne son activitä future. En outre, il West pas justifie de faire une diffrence entre salaris, avec ou sans droit ä la retraite, et travailleurs indpendants (ATF 101 V 51ss; RCC 1975, p. 396).

Ces principes doivent ätre appliquäs aussi lorsqu'il faut examiner si un assure exerant une activitä lucrative a une occupation durable qui lui permet de couvrir ses besoins.

Selon une jurisprudence constante, le succes prvisible d'une mesure doit ätre proportionnä aux frais de celle-ci (ATF 101 V 53, consid. 3d, avec references=RCC 1975, p. 396; ATF 99 V 35, consid. 1 = RCC 1974, p. 84). Le rapport entre les frais et l'utilitä d'un moyen auxiliaire doit ätre examine independamment de la question de l'activitä couvrant les besoins (ATF 105V 65, consid. 2c, ä la fin; RCC 1979, p. 499).

4.a. II est incontestable que le recourant se rend au travail et exerce ainsi une activit couvrant ses besoins« (N013.05* 0MAl annexe) lorsqu'il va de sa maison, situee ä M., ä son bureau qui se trouve dans la ville voisine, B. En revanche, on peut se demander si ce «chemin du travail« commence au rez-de-chaussee de sa maison, oü se trouvent le garage et les chambres de sjour, ou bien au 1er etage oü sont les chambres ä coucher et la salle de bain. L'autoritä de premiere instance a nie que l'AI soit tenue de payer une contribution en alläguant, principalement, que le recourant na pas besoin du monte-rampe pour aller ä son travail; il Wen a besoin, bien plutöt, que pour se däplacer ä l'intörieur de sa maison, parce que sa chambre ä coucher et sa salle de bain sont au 1er etage. II doit franchir les douze marches une seule fois par jour, solt le soir. L'OFAS, lui, estime, dans son preavis, «que les locaux servant au logement de l'assure doivent ätre consideres comme un tout, comme une unitö, et que c'est ä partir de ce logement conu comme une unitö que l'assure se rend au heu oü il travaihhe. Pour exercer cette activitö, il doit parcourir un certain trajet. En considörant les choses de cette maniöre, on peut conclure qu'une grande partie des monte-rampe instalhös jusgu'ä prösent sont utilisös plus ou moins exclusivement pour l'usage interne, c'est-ä-dire ä l'intörieur de I'appartement. Cela West cependant pas nöcessairement un critäre pour refuser une contribution de l'Al.«

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b. Le TFA a djä eu ä s'occuper d'un moyen auxiliaire de ce gen re dans I'arrt P. du 1er fevrier 1972 (ATF 98V 48 = RCC 1972, p. 415). II s'agissait de savoir si un monte-rampe d'escalier (escaiift) permettant daher du rez-de-chausse au 1 e etage, c'est-ä-dire des chambres de s6jour aux chambres ä coucher, sert ä la frquentation de i'coie. Le tribunal avait conchu que cet appareih etait utilisö avant tout pour amliorer la mobiIit de l'assure (il s'agissait d'une coIire) chez eile et, accessoirement seulement, pour frquenter I'coIe, donc dans une mesure insuffisante pour ouvrir droit ä des prestations.

II va de sol qu'un escalift, pouvant aider l'intäressö ä parcourir le chemin du travail, favorisera aussi, pratiquement toujours, es dpIacements ä l'intrieur de la maison. Neanmoins, Je Dpartement de l'intrieur, qui a promulguä 10MAI, y a prvu (lors de la revision de 1976) ha «participation aux frais d'instahlation de plates-formes elövatrices et de monte-rampe d'escalier, d'acquisition de fauteuils roulants pour monter les marches d'escalier.....‚ estimant que ce moyen auxiliaire constituait une mesure adäquate pour atteindre le but prvu par la loi, c'est-ä-dire le succsde la radaptation. Selon le droit en vigueur, on ne peut donc nier le droit d'un assurä ä une contribution de l'AI en allguant que l'escahift sert principalement ä faciliter les dplacements dans la maison; ce qui est dterminant, bien plutöt, c'est de savoir si l'engin en question, compte tenu de l'architecture de la maison, de ha disposition des locaux, etc., et de la manire dont il est utilis, sert aussi, effectivement, ä parcourir le chemin du travail. Ii taut repondre affirmativement, en tout cas, Iorsqu'il sagit d'une personne exerant une activitä lucrative ä plein temps, si l'escalift rehe des locaux auxqueis cette personne doit ncessairement avoir accs dans le courant d'une journe de travail. C'est le cas en l'espce; le recourant est obligö de se rendre tous les jours au 1er ätage, oü il a sa salle de bain et sa chambre ä coucher.

5.11 faut se demander en outre si h'instaflation d'un escahift constitue une mesure ncessaire, simple et adäquate au sens de la regle önoncäe sous considrant 2.

L'administration et l'autoritä de premire instance ont estimb que cette installation ne s'imposait pas. Selon elles, le recourant pourrait transfrer sa chambre ä coucher au rezde-chauss6e, ce qui lui permettrait de renoncer, dans une large mesure, ä utihiser l'escaher. Le TFA ne peut partager cette opinion. Compte tenu de ha disposition des locaux, on ne saurait exiger de l'assur -ainsi que VOFAS Je releve pertinemment -qu'il instafle sa chambre ä coucher au rez-de-chausse en supprimant l'unique salon de cet ötage ou en le transformant en un salon-chambre ä coucher. Cette solution est d'autant moins satisfaisante qu'efle obhigerait l'int&ess, n6anmoins, de monter au 1er ätage par ses propres moyens pour utihser la salle de bain. Dans ces conditions, le moyen destinä ä facihter ce parcours d'un etage ä l'autre ne peut §tre que l'instahlation d'un escahft; on optera pour he modle le plus simple, qui ne comporte pas de siege.

6. a. On doit encore se demander si le recourant exerce une activitä lucrative qui puisse ätre quahifie de durable. On prendra en considration, pour cela, ainsi qu'on l'a montrö sous considrant 3b, toute la dure d'activitä future prvisibhe. Agö de 62 ans, le recourant pouvait prvoir que son activitä durerait encore neuf ans ä peu prs (Stauffer/Schaetzle, ouvrage cit, p. 193). En l'espce, il n'y a aucune raison de s'6carter de cette estimation tondee sur l'exprience; le fait, notamment, que le recourant sera bientöt mis ä la retraite ne peut -coritrairement ä h'avis de l'autoritö de premiöre instance -jouer un röle döcisif. II est permis d'admettre, bien plutöt, qu'il pourrait encore, pendant toute la pöriode d'activitö qui lui reste, exercer une profession hui permettant de couvrir ses besoins. En outre, on ne dispose pas d'indices pröcis permettant de croire qu'il ait 'intention, aprös sa retraite, de renoncer ä toute activitö lucrative. C'est pourquoi il taut rpondre affirmativement ö la question du caractöre durable de ladite activitö. Si le recourant, une fois retraitö, n'exerQait plus une activitö suffisante pour couvrir ses besoins, l'administration aurait le droit de röclamer le remboursement d'une partie de sa contribution (cf. NO 17, en corrölation avec le N0 15, des directives).

226

b. L'escalift le plus simple (avec plate-forme, mais sans siege) coütera, selon les offres d'une maison spcialisöe, environ 19000 francs, plus 5,6 pour cent d'impöt sur le chiffre d'affaires. L'installation de cet erigin permettra au recourant de gagner un revenu qul, probablement, dpassera largement ce montant. II existe donc aussi une proportion raisonnable, du point de vue financier, entre la dpense falte et le resultat de la mesure de radaptation demande.

7. Par consquent, on peut constater que toutes les conditions mises ä l'octroi dune contribution de l'Al ä Vinstallation en cause sont remplies. II incombera ä l'administration de fixer, par une nouvelle dcision, le montant de cette contribution.

Prestations compImentaires

Arröt du TFA, du 29 decembre 1981, en la cause M. R.

(traduction de l'allemand).

Article 3, 4e alinea, lettre d, LPC. Le paiement de cotisations arriöröes dues aux assuran-

ces sociales de la Confödöration peut ötre döduit du revenu döterminant möme s'il s'agit de cotisations d'un homme decedö que la veuve doit encore payer.

Articolo 3, capoverso 4, lettera d, LPC. II pagamento di quote arretrate dovute alle assi-

curazioni sociali della Confederazione puö essere dedotto dal reddito determinante, anche se si tratta di contributi di un defunto che la vedova deve ancora pagare.

L'assure M. R., veuve, a obtenu, par dcision du 14 fvrier 1980 ämanant de la caisse cantonale de compensation, une PC de 2908 francs par an ä partir du 1er janvier 1980. Le 2 mai suivant, une caisse de compensation professionnelle rendit une autre dcision; constatant que l'poux decedö de l'assuree n'avait pas payö des cotisations dues, et ceci pour une somme de 2577 francs, cette caisse ordonna la compensation des cotisations avec les rentes mensuelles de veuve revenant ä l'assure de mai1980 ä janvier 1981. Le 11 septembre 1980, la caisse de compensation communale demanda une revision de la PC; selon eile, il fallait tenir compte de la dduction subie par la rente de veuve et des revenus tirs d'une activite lucrative, l'assuree ayant commence ä travailler, leier fevrier 1980, comme aide de mnage. La caisse cantonale de compensation rendit une nouvelle decision le 3 novembre 1980; eIle rclamait cette fois la restitution des PC verses ä tort de fvrier ä septembre 1980, soit 1944 francs; en effet, l'assure avait däpassö la limite de revenu en exerQant cette activitä lucrative des le 1er fevrier 1980.

L'autoritä cantonale de recours a rejet, par jugement du 1er avril 1981, le recours form contre cette dcision.

M. R. a interjetö recours de droit administratif en concluant, en substance, ä l'annulation de la d6cision du 3 novembre et ä l'octroi d'une PC.

La caisse cantonale a conclu, eile, au rejet du recours. L'OFAS a renoncö ä se prononcer. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

1. Le fait qu'une nouvelle dcision a dü ötre rendue ä propos du droit aux PC par suite d'une modification de la situation öconomique West pas contestö en principe. C'est donc avec raison que M. R., dans son recours de droit administratif, ne s'oppose pas ä ce que Ion prenne en compte, comme revenu d'une activite lucrative, le gain quelle touche comme aide de menage depuis le 1er fevrier 1980. Est litigieuse, en revanche, la question de savoir si les

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cotisations arrires de 2577 francs - payables selon la dcision du 2 mai 1980— peuvent ötre döduites du revenu döterminant.

Le juge cantonai nie qu'une teile döduction soit possible; la caisse de compensation arrive tacitement ä la möme conclusion. L'autoritö de recours cantonale döclare ä ce propos que le paiement de cotisations arrierees est un remboursement de dettes, pour lequel une döduction West pas admissible selon la jurisprudence (NO 220 des directives concernant les PC, du lerjanvier 1979). La recourante, eile, demande la döduction des cotisations arriöröes, en allöguant quelle a dü accepter la compensation de ceiles-ci avec sa rente pour empöcher la röduction du montant de cette prestation.

2. L'article 3, 4e alinöa, lettred, LPC prvoit que Ion döduit du revenu les cotisations aux assurances sociales de la Confödöration, sans excepter de cette regle le paiement de cotisations arriöröes. Si une exception de ce genre correspondait ä la volontö du lögislateur, eile aurait ötö prövue par la loi. L'opinion du juge cantonal, selon laquelle le paiement de cotisations arriöröes öquivaut au remboursement de dettes, pour lequel des deductions ne sont pas admises (NO 220 des directives sur les PC), na donc pas de fondement dans la LPC.

La recourante na reu i'ordre que par la döcision du 2 mai 1980 de payer les cotisations (sous forme de compensation avec sa rente de veuve) dues par son mari döcödö. Ces cotisations, qui s'ölövent ä 2577 francs au total, peuvent donc, en vertu de l'article 3, 4e alinöa, Iettred, LPC, ötre döduites du revenu döterminant. La caisse de compensation devra faire un nouveau calcul de la PC qui revient ä la recourante.

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mensuelle

La soii s-coniinisxioii pciaIe »ocr la c/ix1(me rei'i ioii clo 1'. 1 IS' a tenu sa quatrimc sance le 13 mal sous la prsidenec de M. Schuier, directcur de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Ses groupes de travail qui äudient plus particuiircment les problrnes de la femme dans l'AVS et la question de la lirnite d'igc flexible, et qui avaient tenu leurs assises piusieurs fois avant cette quatrime sance, ont prsent leurs rapports intermdiaires sur l'&at de leurs travaux. Le groupe de travail qui s'occupe de la limite d'2ige flexible a mis en diseussion ses propositions concernant i'octroi d'unc rente anticipe ainsi qu'un projet de versement des rentes aux assurs dont le rendement est rduit. Cependant, ii na pas encore possible de prendre des dcisions, parce que Ic probleme compiexe du droit individuel de la femme ä une rente nccssite des reeherches compfementaires, notamment sur le plan finaneier.

La C'o,n,nixsion flSdraIc de /l VS/41 a tenu sa 74e sancc le 14 mal sous la prsidcnec de M. Schuier, directcur de l'Office fedral. Eile a examin principalement quciques modifications du RAVS et du RA!, ainsi que de l'ordonnance concernant I'AVS et l'AI facultatives des ressortissants suisses rtsidant fi l'tranger. En outrc, eile a inform& de l'ftat des travaux prparatoires qui doivent aboutir ä la dixkme revision de 1'AVS, et eile a, cnfin, donnf son avis sur ic texte d'une tude de W. Schweizer consacre t la situation des rentiers en Suissc son apprciation i cc sujct va äre soumisc au Conseil fedral.

La cominission du Conseil des Etats chargce d'examiner la Ioi sur la prvovance prolessionne/le (LPP) a sig le 22 mal pour prparcr l'limination des divergences eoneernant cette loi qui sera discute lors de la session dcjuin. Le eommuniqu de la p. 242 donne quciques prcisions sur les dcisions prises.

Juin 1982225

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Le Conseil cl'adminisrration du jonds de colnpensation de I' VS a tenu sa sance ordinaire de 24 mal, ä Berne, sous la prsidence de M. W. Biihlmann. 11 a pris connaissance des resultats des comptes de l'AVS, de l'Al et des APG pour 1981 et approuv ic rapport prsent au Conseil fdral au sujet de cette mme annc. En outre, il a accord une tranche suppkmentaire de placements et dcid d'adapter aux nouvelies circonstances, en vuc d'une politique de placcmcnts plus souple, les hmites valables pour certaines catgories de dbitcurs. II a question aussi d'unc revision du rglernent sur l'administration du fonds AVS.

La com,nission des cotisations a sig le 3 juin sous la prsidence de M. 0. Büchi, de l'Office fdtral des assurances sociales. Eile a traiti de nombreuses qucstions de detail, dont la plupart concerncnt des modifications - prvues pour le ljanvicr 1983 - des directives sur le salaire dterminant, sur les cotisations des indpendants et des non-actifs et sur la perception des cotisations.

L'adaptation du gain assure ä I'6volution des salaires dans I'assurance-accidents et I'assurance-chömage

Contrairement ä cc qul se passe dans 1'AVS/AI/APG, les cotisations ä 1'assurance-accidents et ä l'assurancc-chömagc obligatoi res sont perues seu lcmcnt jusqu'ii concurrence d'un certain revenu maximum. Depuis 1974, cette limite supricure du gain assur est fixc ä 3900 francs par mois civil, soit 46 800 francs par an eile n'a pas suivi l'volution gnra1c du niveau des salaircs, d'oiii ii rsultc qu'aujourd'hui, clicz de nomhreux assurs obhgatoires, cc n'est plus le gain total qui est pris pour base de ca1cul.

Le Conseil fdral propose aux Chamhres, par message du 21 avril 1982, de lui donner ds le lnjanvier 1983 la comptence d'adaptcr la limite suprieure du gain assur. Voici les principaux passagcs de cc message:

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La modification dans I'assurance-accidents obligatoire

Situation initiale

Pour 1'assurance-accidents obligatoire, le gain maximal assur est actuellement fixe dans la loi mme (art. 74, 2e al., art. 78, 5e al., et art. 112, 2e al., LAMA). Selon l'article 15, 3e alina, de la nouvelle loi sur 1'assurance-accidents (LAA), c'est dsormais le Conseil fdra1 qui fixera ce plafond, en veillant ä cc que la grande majorit des travailleurs soient couverts pour la tota1it de leur salaire.

Les Chambres ont adopt la LAA le 20 mars 1981 (FF 1981 1 759). Or, le Conseil fdra1 prvoit de la mettre en vigueur le 1janvier 1984. II ne s'avre en effet gure possible de le faire plus töt, car les travaux d'introduction sont complexes (dispositions d'excution, mesures iprendre par les assureurs, etc.) et la mise en vigueur de la loi sur la prvoyance professionnelle, qui a des rapports avec l'assurance-accidents, est galement prvue pour 1984.

Si l'on entend ajuster le montant maximal du gain assur avant 1984, il Laut donc modifier le droit en vigueur.

Motif de la modification

Depuis sa demire augmentation, en 1974, le gain maximal assur est reste 46800 francs par anne et 150 francs parjour. Ces montants ne correspondent plus au niveau des prix et des salaires. Ils ne couvrent plus le revenu intgral de la majeure partie des travailleurs soumis ä l'assurancc-accidents obligatoire. La ncessit d'un rajustement se fait de plus en plus sentir. Consults sur la date d'entre en vigueur de la LAA, les syndicats ont laiss entendre qu'ils pourraient acccpter le 1janvier 1984, mais que le gain maximal assur devait &re augment le Je, janvier 1983. De leur cöt& les associations patronales et la CNA ne s'opposent pas t cc qu'un rajustement soit opr icette date.

Cc rajustement exigerait que les montants figurant dans la LAMA fussent modifis. Cependant, la nouvelle loi d~jä adopte dispose que le montant maximal du gain assur ne sera plus mentionn dans la loi, mais fixe par Ic Conseil fdral, et cela de telle sorte que cc maximum couvre la totaIit du salaire pour 92 ä 96 pour cent des travailleurs (art. 15, 3e al., LAA). Dans ces conditions, le nouveau plafond se situera, scion les caiculs du Conseil fdra1, entre 65000 et 70000 francs par an et entre 180 et 190 francs parjour(actuellement 46800 et 150 fr.). Or, il n'y a gure heu de s'attendre t cc que cc plafond doive &re relev encore une fois le ler janvier 1984, date d'entre en vigueur de ha LAA. Afin que le passage de l'ancien au nouveau droit puisse se faire

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sans accroc, il est donc prfrab1e d'adopter ds maintenant la procdure qui sera de toute faQon uti1ise pour les augmentations futures. Ii suffit pour cela de remplacer dans la LAMA les montants fixes par des dlgations de comp&ence au Conseil fdral.

Formulation de la modification

Le Conseil fdral propose de remplacer dans les articles 74, 2e alina, 78, 5ealina, et 112, 2e a1ina, LAMA, la mention des montants maximaux par une d1gation de pouvoir lui permettant de les fixer dans le sens indiqu cidessus. Voici donc quelle serait la nouvelle teneur de ces dispositions:

Art. 74, 2e al.

2 Cette indemnit comporte 80 pour cent du salaire dont 1'assur se trouve priv par suite de la maladie, y compris les allocations supplmentaires rgulires. Le Conseil fdral fixe le montant maximum du gain journalier assur.

Art. 78, 5e al

Le Conseil fdral fixe le montant maximum du gain annuel assur.

Art. 112, 2'al.

2Les allocations supp1mentaires rgulires sont comprises dans les calculs, l'exception des allocations familiales qui sont verses en tant qu'allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations de mnage selon 1'usage propre ä la branche. Le Conseil fdral fixe le montant maximum du gain assur.

La modification dans I'assurance-chömage

Situation initiale

Selon 1'article 34novies de la constitution, le montant maximum du revenu soumis ä cotisation dans I'assurance-chömage doit 8tre limit par la loi. L'arr& fdral du 8 octobre 1976 instituant l'assurance-chömage obligatoire (regime transitoire) fixe cette limite ä l'article 2. Dji lors des dlibrations sur l'article constitutionnel, mais aussi tors de l'introduction du regime transitoire, il y avait unanimit sur le fait quc cette limite devait &re aligne sur la limite maximale d&erminante pour I'assurance-accidents obligatoire (autrefois la CNA). Cela facilite le dcompte des employeurs en cc qui concerne les cotisations. En outre, du point de vue de la politiquc sociale, il semblait logique de choisir une limite maximale &jä existante. Cela a dvelopp dans

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le message sur l'introduction de l'assurance-chömage (FF /976 11 1563). C'est ainsi que la limite maximale a fixe en 1976 t 3900 francs par mois (ou 46800 fr. par ann& dans l'ordonnance), ce qui correspondait au plafond de Ja CNA alors en vigueur.

Motif de la modification

Le regime transitoire devait &re prolong par l'arrt fdral du 9 octobre 1981 (RS 837.100; FF 19811753). Entre-temps a adopte la nouvelle loi fdale sur l'assurance-accidents, dont l'entre en vigueur est prvue pour le Jerjanvjer 1984. D'autre part, la nouvelle loi sur 1'assurance-chömage n'entrera pas non plus en vigueur avant le dbut de l'anne 1984. Sous le nouveau droit, 1'ajustement des deux limites maximales se fera automatiquement puisque le nouveau droit renverra directement ä l'assurance-accidents obligatoire au heu de mentionner expressment un montant. Ce West pas le cas sous le regime actuel. Comme indiqu ci-dessus, le plafond CNA devrait cependant 8tre re1ev Je lejanvier 1983. Sans une modification de ha loi, les deux limites maximales divergeraient donc temporairement 1'une de l'autre. Cela ne serait pas souhaitable et serait contraire ä Ja vo1ont du lgis1ateur. A cela s'ajoute le fait que dans les modifications structurehles et restructurations des entreprises, il y a plus de cadres moyens ou levs qui sont ou seront Jicencis et dont le gain est insuffisamment couvert, vu ha Jimite maximale actuehhe prvue dans h'assurance-chömage.

Formuhation de Ja modification

11 est n&cessaire que les deux nouvelles limites maximales entrent en vigueur Ja mme date. En ce qui concerne l'assurance-accidents, la himite maximale devrait äre Jeve avec effet au ler janvier 1983 par Je Conseil fd&a1; mais dans l'assurance-ch6mage, comme dans l'assurance-accidents, h'adaptation de ha loi doit 8tre entreprise rapidement. Pour des raisons de coordination entre les deux assurances, la nouvelle himite maximale ne doit plus &re expressment fix&; mais il faut &abhir Je principe selon hequel le plafond de l'assurance-accidents obligatoire s'applique automatiquement pour l'assurancechömage.

Le Conseih fdrah propose donc de modifier h'article 2, 1er alina, de 1'arrt fdral instituant I'assurance-chömage obligatoire (regime transitoire) en reprenant litt&alement la Jrmu1ation qui a dj accepte par les deux Chambres dans le cadre de la nouvelle loi (art. 2, le al., de ha loi sur h'assurance-chömage obligatoire et l'indemnit en cas d'insolvabilit'). L'article 2,

Cette loi est ½ 1'&at de projet. Les Chambres fd&a1es procdent actuellement ä !'!imination des divergences.

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1era1ina, de 1'arrt fdra1 instituant l'assurance-chömage obligatoire aurait ainsi la teneur suivante:

'Les cotisations d'assurance-ch6mage se paient d'aprs le salaired&erminant au sens de la 1gis1ation sur 1'AVS, mais au plus, par rapport de travail, sur le montant maximum du gain calcul par mois et soumis ä cotisation pour l'assurance-accidents obligatoire.

La documentation sur les assurances sociales

Le Centre d'information des caisses de compensation AVS tablit, comme on le sait, une documentation sur les assurances sociales; ii collabore t cet effet avec l'OFAS. Celle-ei comprend des mmentos concernant les domaines suivants:

—AVS

—Al

- Prestations complmentaires ä l'AVS/AI

—APG

- Cotisations i l'assurance-chömage.

La RCC a pub1i pour la demire fois en mars 1980 (pp. 137-146) une liste des mmentos disponibles. Ces documents dtant constamment revus et augments, et adapts aux modifications des textes Igislatifs, nous en donnons eiaprs une liste mise ä jour:

Titre NII de conimandc Langue'

A. Generalites

Mmento AVS/AI concernant les salaris travaillant ou domicilis 15 d/f/i ä l'&ranger et les membres de ieur familie lntroduction du numro AVS de Ii chiffres 30 d/f/i Mmento sur le certificat d'assurance des personnes bntficiant 32 dfi d'une prestation «Avant votre dpart pour 1'tranger» 33 df M€mento sur I'organisation gnra1e AVS/AI/APG 35 d/f/i Le numcro d'assure 318.106.12 df

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Titrc NI de corninande Langue

Mmento sur 1'assurance facultative des Suisses ä 1'&ranger 318.119.03 d/f/i/e/s Ce que les femmes doivent savoir des prestations de l'AVS et de 318.119.08 d/f l'AI

B. Cotisations AVS/AI/APG/AC

Mmcnto sur es cotisations AVS/AI/APG 10 d/f/i Mmento sur les timbrcs-cotisations AVS/AI/APG 11 d/f/i Mmento AVS ä 1'intention des personnes sans activit lucrative 12 d/f/i Mmento sur les modifications dans le domaine des cotisations 13 d/f/i AVS/AI/APG/AC au 111 juillet 1981

Mmento concernant les modifications qui entreront en vigucur le 14 d/f/i 1rjanv1cr 1982 dans le domaine des cotisations AVS/AI/APG/AC

Mmento concernant la fixation, Ic paiement, la rduction et la 17 d/f remisc des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par les

ndtpendants

Mmcnto AVS sur les cotisations des personnes ayant atteint 1'ge 19 d/f/i du droit ä la rente de vieillesse

Mmento sur I'obligation des bnficiaires de rentes Al de verser 31 d/f/i les cotisations AVS

Mmento concemant les cotisations dues i l'AC obligatoire 40 d/f/i Mtmcnto sur Ic paiement des cotisations AVS et les intrts mora- 49 d/f/i toircs

Mmento pour les äudiants 318.119.01 d/f/i

C. Prestations de I'AVS

Mmento sur les prestations de l'AVS 20 d/f/i Mmento sur la remise de moyens auxiliaires aux bnficiaires 28 d/f/i d'une rente de vieillesse

Mmento concernant Ic versement des rentes AVS/AI en main de 318.119.05 d/f/i tiers et I'argcnt de poche aux personnes sous tutelle ou assistes

Mmento concernant le calcul des rentes ordinaires AVS et Al 318.119.06 d/f/i Mmento sur l'allocation pour impotent de I'AVS 318.306.02 d/f/i

d = atemand c = anglai p = portugals frangais 5 = espagnol 1 = tute = italien g = grec = serbocroate Pour Ics mdrnentos en plusteurs langues, les lettres ligurant ici dans la dernidre colonne sont iiiiprimdessans trait ohltque: ainst, dlsignilie que chaquc exeniplaire contporte utt texte allensand cl an texte frangais.

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Titre NI de comniande Langue

Mmento concemant les rentes de survivants de I'AVS 318.319.01 d/f/i Mrnento concemant !'ajournement des rentes de vielliesse 318.319.03 d/f/i

D. Prestations de I'AI

Mmento sur les prestations de 1'AI 21 d/Ci Mtmento ä l'intcntion des d&cnteurs de chiens-guides pour aveu- 318.519.01 d/f/i gles

M€mento relatif au remboursement des frais de voyage dans l'AI 318.519.03 d/f/i Mmento sur les mesures de formation scolaire spcia!e de I'AI 318.519.04 d/f/i Mmento concemant les vhicuIes ä moteur 318.519.05 d/f/i Feuille annexe ä la dcision concemant les cures de bain 318.564.1 d/f/i

Prestations complementaires a I'AVS/AI

Mmento concemant les prestattons cornplmentaires ä l'AVS et 23 d/f/i i1'AI

Mmento sur les PC; frais de maladic, moyens auxiliaires, appa- 24 dlf/i rcils de traitement et de soins

«Si vos rcssources sont insuflisantcs» 318.688.01 d/f/i

Prestations du rgime des APG

Mmento sur les allocations APG 22 d/f/i Mmento APG pour les personnes faisant un apprentissagc ou des 318.708.4 d/f/i

tudes

Mementos AVS et Al pour les ressortissants etrangers

Mmcnto AVS ä !'intention des emp!oycurs concemant leurs sala- 34 d/f/i ris &rangcrs

Mmento AVS et Al ä I'intention des ressortissants des pays avec 80 df lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention de scurit sociale

Mmento AVS et Al pour les rfugis cl les apatndcs 16 d/f Mmentos AVS et Al pour les ressortissants des pays suivants:

- Autriche df

- Be!gique df

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Titre NI de cornmandc Langue'

- RpubIique fd&ale d'Allemagnc df

- Danemark df

- Espagne ds/fs

- France df

- Liechtenstein c11-

- Grande-Bretagne de/fe

- Grce dg/fg

- ltalie di/fi

- Luxembourg df

- Norvge df

- Pays-Bas df

- Portugal dp/fp

- Sude df

- Turquic dt/ft

- Etats-Unis de/fe

- Yougoslavie dy/fy

H. Prestations de I'assurance-chömage

Guide pour l'assurance-chömage obligatotre, puhItt par 716.503 dlf/i I'OFIAMT

Certes, ces mmentos ne remplacent pas les renseignements que peuvent donner les organes comptents. Cependant, ils constituent des guides utiles pour les assurs qui cherchent i obtenir des informations gnraIes.

Seuls les textes 1gis1atifs font foi lorsqu'il s'agit de juger des cas particuliers. Les mmentos peuvent 8tre commands auprs de la caisse de compensation conlpttenIe. Les sa1aris s'adressent ii la caisse dont le numro figure en dernier heu sur leur certificat d'assurance; les employeurs et les indpendants, ä la caisse avec !aquehhe ils font les dcomptes de cotisations.

L'adresse des caisses de compensation se trouve aux dernires pages de chaque annuaire t1phonique.

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Demandes de rentes Al et recours pr6sent6s par des ötrangers

Les organes d'excution et les autorits de recours de 1'AI s'efforcent, en gnral, de traiter les affaires d'une manire expditive. S'il y a nanmoins des dlais d'attente qui sont longs, voire trs longs, cela est dü avant tout aux com plications de la procdure d'instruction, au cours de laquelle ii faut souvent faire appel ä des spcia1istes et ä des services sociaux. La situation est devenue particulirement diflicile, pour Ja commission Al des assurs ä 1'&ranger, ainsi que pour la commission de recours qui s'occupe de ceux-ei, lorsque le nombre des demandes de rentes a presque tripl entre 1975 et 1978. On peut supposer qu'une grande partie des requrants äaierit des travailleurs ärangers rentrs dans leur pays par suite de la rcession conomique. Depuis 1980, ce nombre de demandes (s'agissant donc de prestations d'assurances suisses) est en rgression, ce qui permet de raccourcir les Mals dans lesquels les cas peuvent äre traits.

Les statistiques disponibles indiquent que l'volution, pendant les ann&s 1975 1981, a la suivante:

Travail effectue par Ja commission Al pour les assurs a 1'etranger

Pour bien illustrer l'effort considrable qui a impos . cette commission, il faut comparer le volume de son travail t celui des 27 autres commissions Al (il y a une commission Al par canton et une pour le personnel de la Confdration). Certes, une teile comparaison n'a qu'une valeur relative, car les affaires t traiter ne sont pas exactement les mmes; en effet, les mesures de radaptation jouent un grand röte dans l'activit des commissions qui s'occupent de la population suisse, puisqu'elles reprsentent Ja bonne moiti de toutes les affaires, alors qu'elles ne sont appliques, ä 1'&ranger, que dans quelques cas. En outre, les assurs ä 1'tranger ne reoivent pas d'aliocations pour impotents. Les demandes de rentes constituent donc la plus grande partie des travaux incombant t la commission Al pour les assurs ä l'tranger, la plupart des autres affaires äant des revisions de rentes.

Si nous comparons 1'vo1ution des affaires considres dans Jeur ensemble, nous constatons, chez ladite commission, entre 1975 et 1978, des augmentations annuelles de 26, 19 et 37 pour cent, ce qui a presque doubl Ic nombre des cas en quatre ans, tandis que dans le mme laps de temps, le total des affaires assumes par l'ensemble des commissions Al a diminu de 12 pour cent. L'accroissement des charges incombant ä la commission Al pour les assurs l'tranger est i11ustr aussi par le fait que celle-ci occupait, en considrant Je nombre des affaires trait&s, Je cinquime rang en 1975 et le deuxime en

238

1978. A prsent que la charge s'est un peu al!ge, cette commission occupe le quatrime rang aprs celles de Zurich, Berne et Vaud. Le nombre des requrants ä J'tranger est donc ä peu prs aussi important que celui d'un grand canton; en outre, ii y a une difficu!t de plus ä vaincre, c'est qu'il faut collaborer avec des organes de liaison etrangers et traiter les affaires, gn&aIement, en deux langues ou davantage.

AfTaires traiucs (en particulier demandes de rentes) pur la commission Al pour les assurs ä1'trangcr; rccours auprs des autorits de prcmdrc cl de dernd're insiance. (Entre parenthses, les cas en !angue italienne.)

Arinees Nombec total Conimission Al pom Ics assures ä l'tranger Cas di9erds (as deldrs

des cas traitäs ä la eonhiii. au TFA par les comm. Al Total cas Dcrnandcs Deniandes de recours raitds de rentes rejetdcs 1975 188620 9186 5910 4041 89168

1976 198803 11605 9830 6257 124449

1977 161 705 13711 11300 8745 164136

(9007) (7614) (1459)

1978 166380 18736 16432 13560 228428

(14412) (12 465) (2053)

1979 165619 18675 14557 11 150 2556133

(12 500) (10061) (2333) (107)

1980 163 762 13 116 9 192 6394 1513186

(7271) (5 337) (1326) (165)

1981 160495 11536 8265 5134 1076176

(6029) (4208) (909) (150)

Part des demandes de rentes dans le nombre total des cas

Aussi dans la commission Al pour les assurs ä l'tranger, ce sont les demandes de rentes qui occasionnent, en gn&al, le plus de travail. Et cc sont justement elles qui ont subi depuis 1976 la plus forte augmentation. Celle-ei a de 66 pour cent de 1975 ä 1976; en 1977, eIle fut de 15 pour cent, puls en 1978 de 45 pour cent. Depuis lors, le nombre des demandes traites a sensiblement diminu, car les retards ont pu tre rattraps, et les nouveaux cas enregistrs chaque anne sont actucllement au nombre de 8000 ou 9000. contre 12000 environ en 1976 et 1977. Par suite du flchissement du «boom des rentes», la part des demandes de rentes dans le nombre total des demandes a d'ailleurs aussi diminu. Ort pourrait prcsque croire que les consquences tardives de la rcession s'expriment par une sorte de courbe de temprature dans les demandes de rentes:

Annde 1 975 1976 1 977 1978 1979 1980 Part des demandes de rentes dans le nombre total des demandes 64 85 83 88 78 70

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Decisions negatives

de la manire suivante:

L'norme accroissement des demandes de rentes a provoqu, comme on pouvait s'y attendre, un assez grand nombre de refus. Leur proportion a voiu Arne • 975 1976 1977 1978 1979 19801981

Demandes rejetes, en pour-cent 68 64 77 83 77 7062

Cette «courbe», eile aussi, a atteint son point cuiminant entre 1977 et 1979.

Recours aux autorites de premire instance

Les requrants dont la demande a rejete par la commission Al et qui n'acceptent pas ce refus peuvent s'adresser ä la Commission fd&a1e de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'tranger. La proportion des cas ainsi dfrs a vari, au cours de ces dernires annes, entre 17 et 24 pour cent; c'est justement pendant 1'anne du «boom» (1978) qu'il y a eu le moins de recours. 11 semble que les demandes avaient si peu de chances d'aboutir, et que les dcisions &aient si premptoires, que les requrants n'ont pas insist.

Anne 1975 1976 1977 1978 1979 9801981

Part des cas dfrs ä une autont de recours, en pour-cent des demandes rejetes 22 20 19 17 23 2421

Ma1gr la tendance degressive des cas de recours, le volume de travail impos t la commission de recours a fortement augment entre 1975 et 1979 i cause du nombre absolu -qui reste &v - des demandes rejetes, d'oij une surcharge qui a voque, notamment, dans la RCC de 1980 (p. 227). Les taux d'accroissement annuels entre 1976 et 1979 ont de 40 pour cent, puls 32 pour cent, puis de nouveau 40 pour cent et enfin 12 pour cent. Cette charge particuiirement lourde est ii1ustre aussi par le fait que la commission est t la toute premiere place, en cc qui concerne le nombre des affaires traites, parmi les autres autorits de recours de premiere instance. En 1979, anne spcialement active, eile a liquid 40 pour cent de tous les recours de premiere instance concernant 1'AI; en 1981, sa part a encore de 20 pour cent. Ces chiffres montrent notamment que la tendance t former des recours est sensiblement plus forte chez les &rangers.

240

Recours au TFA

Ceux qui n'entendent pas capituler, mme devant une rponse negative de la commission de recours, peuvent interjeter recours de droit administratif auprs du TFA. Comme on ne dispose pas de chiffres concernant les recours en matire d'AI qui ont rejets, ii n'est pas possible de caiculer le pourcentage des refus qui ont dfrs au tribunal de dernire instance.

Le tableau de la page 235 montre cependant que la part des recours de droit administratifdans le total des recours de premire instance a beaucoup vari:

Ann6e 1975 1976 1977 1978 1979 19801981

Part des recours au TFA en pour-cent des

recours de premiere instance 7.6 4,0 2,2 1,2 5.2 12,4 16,4

Les centenaires et I'AVS

L'esp&ance moyenne de vie a constamment augment au cours des cent dernires ann&s. Ehe äait de 43,3 ans pour le sexe masculin et de 45,7 ans pour le sexe feminin, chez un nouveau-n, il y a une centaine d'ann&s. Aujourd'hui, ces moyennes atteignent 71 et 77 ans. Cette hausse impressionnante ne signifle cependant pas que la vie des personnes ges se soit prolonge dans une teile proportion; par exemple, cehles qui ont atteint 1'ge de 80 ans ont gagn, pendant les cent dernires ann&s, deux ann&s supplmentaires seulement, tandis que les personnes de 65 ans en ont gagn en moyenne cinq environ (3,6 pour les hommes, 6,4 pour les femmes). Les causes principales de l'augmentation de l'esprance de vie moyenne sont la forte baisse de ha mortalit infantile et 1'am1ioration des conditions d'hygine et de la situation sociale. On a donc vu croitre principaiement la part des personnes qui vivent jusqu'ä l'ge AVS. La consquence a - depuis qu'il existe une AVS - une augmentation extraordinaire de la proportion des rentiers; cette hausse a d'autant plus forte que l'excdent des naissances a diminu, ds les environs de 1965, par suite de 1'usage de ha pihule.

On ne peut considrer ici plus en detail les aspects dmographiques de ha question. Le probleme abord ci-aprs sera celui des personnes qui ont passe he cap des cent ans.

241

Une categorie de rentiers qui est en train de s'eteindre: la gn&ation transitoire de 1'AVS

Si nous nous intressons ici aux personnes qui ont atteint ou dpass les cent ans, c'est parce que 1'on ftera, en 1983, le centime anniversaire de la demire ciasse d'ge qui, depuis l'instauration de 1'AVS en 1948, touche des rentes de vieillesse sans avoir pay des cotisations. Ces personnes sont, parmi les bn& ficiaires de rentes de vieillesse, les derniers survivants de Ja gnration transitoire.

Les rentiers gs de 100 ä 110 ans (ii n'y en a point de plus anciens) ont recenss d'aprs le registre central des rentes d'avril 1982 et c1asss d'aprs Je sexe et 1'anne de naissance. L'Office fdral de la statistique a communiqu Ja RCC les resultats des recensements de 1960 et 1970 pour permettre des comparaisons.

L 'e/Jctif des personnes dgces de plus de /00 ans

(pour 1960 et 1970, d'aprs les recensements fdraux; pour 1982, d'aprs le registre central des rentes).

Age 1960 1 970 1 982 H F T H F T H F T 100 3 8 Ii 9 25 34 32 96128

101 1. 7 8 3 6 9 10 5969

102 - 3 3 1 8 9 12 3244

103 - 1 1 2 5 7 7 1825

104 - - - 1 - 1 2 911

105 - - - - - - 3 47

106 - - - - 1 1 - 22

107 - - - - - - - 11

108 - - - - - - - - - 109 - - - - - - - - - 110 - - - - - - -1

Total 4 19 23 16 45 61 66 222288

61 = hommes F = femmes T = total.

Les 288 rentes verses ä des assurs gs de 100 ans et plus se rpartissent de la manire suivante:

Rentes Rentes Total ordinaires extraordinaires Rents simples 18 265 —pourfemmes 18 199 - pour hommes - 66 Rentes de couples - 5

242

Le plus important contingent des bnficiaires (270 cas) comprend des personnes qui appartiennent ä la gnration transitoire et qui touchent, en vertu de l'article 42, 2e alina, lettres a et b, LAYS, une rente extraordinaire (voir aussi RCC 1982, p. 100). Dans les 18 autres cas, ii s'agit de veuves dont le man &ait plus jeune et qui remplissaient encore, aprs l'entre en vigueur de l'AVS, la condition de la dure minimale de cotisations, ce qui ouvrait droit t la rente ordinaire. Deux autres rentes ordinaires et 14 rentes extraordinaires sont verses t l'tranger; ces dernires dpendent - selon l'article 42 bis LAVS - de limites de revenu.

L'augmentation du nombre des centenaires de 1960 ä 1982

Si nous considrons, dans le tableau, 1'vo1ution du nombre des centenaires, celle-ei semble 8tre en contradiction avec cc qui a dit ci-dessus, lorsque nous avons &rit que l'esprance de vie des personnes ges n'a augment que dans une proportion modique. En fin de compte, l'effectif de la catgorie des «vieux de la vicille» est environ douze fois plus grand qu'cn 1960. Cependant, le petit nombre de ccs assurs-ci ne peut gure influencer l'esprance de vie statistique, car il ne reprsentc qu'une fraction infime de la gnration des rentiers. En outre, lorsque croit l'ge moyen, 1'augmentation de l'effectif en pour cent est en gnral plus grande dans les ciasses d'ge sup&ieures que dans les classcs d'äge infrieures. Le groupe des personnes qui ont atteint ou dpass 80 ans a crü, entre 1950 et 1970, de 100 pour cent, celui des personnes de 75 ä 79 ans de 59 pour cent, celui des personnes de 70 ä 74 ans de 48 pour cent et celui des personnes de 65 ä 69 ans de 51 pour cent, et cela paralllemcnt un accroissement de la population totale de 33 pour cent.

Une des caract&istiques les plus frappantes de la statistique des personnes appartenant ä cette classe ultime est la forte proportion des femmes; edles-ei sont 3,36 fois plus nombreuscs que les hommes. En revanche, si l'on considre l'cffectif total des rentiers AVS, les femmes n'ont qu'une majorit de 1,75 contre 1, mais cette prpond&ance faiblirait encore si l'äge donnant droit ä la rente &ait le mme. La prdominancc des femmes, en cc qui concerne l'esprance de vie, est telle que l'on devrait &arter dfinitivement la legende du «sexe falble».

243

Problemes

Centres spcialiss dans l'examen des difficults d'locution'

(NIII 30ss de la circulaire sur le traitement des graves difficults d'Iocution dans l'Al)

Les cantons dsignent, selon cette circulaire, les centres spcialiss qui examinent les troubles du langage des assurs domicilis sur leur territoire. Ii n'est possible de faire appel ä des services d'autres cantons que si l'autorit comptente accepte d'une manire gnrale, ou dans un cas particulier, que l'examen soit confi un centre spcialis d'un autre canton, reconnu par le canton concern, et si l'observation de la convention tarifaire est garantie. De teiles exceptions gnraIes sembient recommandables, en particulier, pour les cliniques spciales et pour les &oles de logopdie qui effectuent ces examens en vue de l'admission de l'assur dans une &ole spciale ou en vue d'un traitement.

Examens compimentaires des difficults d'iocution'

(NI 34 de la circulaire sur le traitement des graves difficults d'locution dans l'AI)

Les centres spcialiss dans l'examen des difficults d'locution peuvent, mentaires, en particulier des examens confis ä un mdecin spcialiste. Cependant, on ne peut autoriser le recours ä un tel mdecin que si le centre ordinairement charg de l'examen du patient, notamment son conseilier mdical, considre qu'un examen supplmentaire est ncessaire. Pour empcher des

malentendus, nous tenons ä souligner que la liste de mdecins rcemment distribue (doc. 34.947) sert uniquement a donner aux centres spcialiss quelques indications sur les mdecins qui connaissent bien le domaine des dilTicults d'1ocution. Les examens portant sur ces questions-lä doivent, comme par le passe, 8tre confis avant tout aux centres spcialiss dsigns par les cantons.

1 Extrait du Bulletin de l'AI N° 230.

244

Petra Bürgisser-Peters: Verteilungswirkungen der staatlichen Altersvorsorge in der

Schweiz. Tome 15 de la srie Basler sozialökonomische Studien «,publie par Peter Bernholz, Gottfried Bombach, Renö L. Frey. 329 p. Schuithess Polygraphischer Verlag, Zurich 1982.

Alfred Maurer: Schweizerisches Sozialversicherungsrecht; vol. 2, Besonderer Teil (Sozialversicherungszweige). 698 p. Editions Stämpfli, Berne 1981 (voir aussi RCC 1980, p. 46).

Redonnervie ä la vieillesse. L'dition de fvrier-mars 1982 de la revue » Santö du Monde«, publie par 'OMS, est consacre entierement aux problemes de la vieillesse. «Sante du Monde», OMS, avenue Appia, 1211 Genve 27.

Securite sociale et invalidite; perspectives actuelles de la recherche. 185 pages. Tome 17

des «Etudes et recherches« publies par lAssociation internationale de la söcuritö sociale (AISS), Genve 1981.

Greven Michael, Prätorius Rainer und Schiller Theo: Sozialstaat und Sozialpolitik - Krise

und Perspektiven. Srie «Demokratie und Rechtstaat«, tome 48, 280 pages. Hermann Luchterhand, editeur. D-5450 Neuwied.

Interventions parlementaires

Interpellation Riesen-Fribourg, du 23 septembre 1981, concernant la situation des rentiers selon une etude du Fonds national

Cette interpellation (cf. RCC 1981, p. 510) a reu du Conseil tederal la rponse echte suivante en date du 8 mars 1982:

«La premire etude sociologique ä laquelle se rfre lauteur de l'interpellation est actuellement examine minutieusement par un comitä ad hoc de la Commission fdrale de l'AVS/Al - comme le prcisait d'ailleurs la rponse ä l'interpellation Muheim du 11 juin 1981 (RCC 1981, p. 484). Nefüt-ce que pour des raisons de principe, le Conseil fderal ne peut et ne souhaite pas se prononcer d'une maniere circonstancie sur les travaux ralises ä la demande du Fonds national, ni sur les conclusions auxquelles ils aboutissent.

245

En röponse aux questions posöes, il tient cependant ö donner les pröcisions suivantes:

Le Fonds national na donnö mandat ä aucune universitö suisse pour vörifier les conclusions de l'ötude Schweizer. La röalitö est que les donnöes recueillies par Schweizer sont accessibles ä tout un chacun, et que plusieurs groupes de chercheurs travaillent actuellement sur ce dossier, en fonction d'interrogations difförentes.

Le projetfinancö par le Fonds national depuis 1977 et placö sous la direction du professeur H. Abele (Fribourg), intitulö 'Einkommens- und Vermögensverteilung in der Schweiz 1876-1976' (Röpartition des revenus et des fortunes en Suisse entre 1876 et 1976), aborde quant ä lui le sujet traitö par lötude de Schweizer sur des points marginaux. Un texte dactylographiö, intitulö Zwischenbericht zur Datenqualität der Studie W. Schweizer« (Rapport intermödiaire sur la qualitö des donnöes traitöes dans Vetude de W. Schweizer), a ötö adressö ö un nombre restreint de milieux intöressös, dont le Fonds national.

En ce qui concerne les autres projets pour lesquels les donnöes röunies par Schweizer ont ötö utilisöes, on ne connait ä ce jour que les premiöres conclusions des travaux du professeur P. Gilliand. Elles font apparaitre la signification d'un systöme de söcuritö sociale fondö sur le principe de la responsabilitö solidaire. En suivant des möthodes d'investigation plus pröcises et plus dötaillöes, le professeur Gilliand est parvenu ä des rösultats et ö des interprötations qui difförent, ici et lö, des conclusions tiröes par lötude de W. Schweizer. On peut renvoyer, pour de plus amples dötails, au communiquö de presse publiö par MM. Gilliand et Schweizer le 26 fövrier 1982.

L'ötude Abele n'est pas achevöe. Comme c'est Je cas pour tous les projets de recherche, chaque auteur est libre cependant de publier des rösultats scientifiques intermödiaires, sous sa responsabilitö et dans la forme qui lui parait appropriöe. En outre, il convient de pröciser que le Fonds national ne publie lui-möme qu'un petit nombre des ötudes qu'il a financöes. En tout ötat de cause, la responsabilitö de la qualitö scientifique des rösultats d'une recherche incombe ä l'auteur.'

Lauteur de l'interpellation s'est döclarö satisfait de cette röponse.

Informations

L'elimination des divergences concernant la LPP

La commission du Conseil des Etats chargöe d'examiner Ja loi sur la prövoyance professionnelle (LPP) s'est röunie le 22 mai 1982 sous la prösidence du conseiller aux Etats Kündig (Zoug) et en prösence du conseiller födöral Hürlimann, afin de pröparer l'ölimination des divergences concernant cette loi qui sera döbattue lors de la session de juin.

La commission a ötö en mesure d'adhörer largement aux döcisions du Conseil national du 3 mars 1982 (RCC 1982, p. 158). Elle s'est livröe ä un examen particuliörement approfondi de I'article 32 de la loi (dispositions spöciales des institutions de prövoyance en faveur de la gönöration d'entröe) et de l'article 34 (prestations minimales pendant la pöriode transitoire). A la suite des pröcisions que le conseillerfödöral Hürlimann a donnöes pourötre insö-

246

rees dans la documentation concernant la Ioi et pour que Ion en tienne compte dans l'ordonnance se rapportant ä ces articies, la commission a pu se rallier aux decisions du Conseil national dans ces cas egalement.

Quant ä l'article 63a, 4e alinea, la commission a propose de le supprimer, rejoignant en cela la d6cision du Conseil national du 30 septembre 1981. En consequence, la LPP ne contiendra plus de dispositions relatives ä l'chelonnement repete des primes, la commission estimant, conformment ä la pratique actuelle, que la majorite des assures de la möme caisse de Pension continuera de payer les mömes primes moyennes.

Af in d'accroitre la transparence de la prevoyance professionnelle obligatoire, la commission a decide de demander aux compagnies dassurance d'ötablir un tarif concernant la couverture des risques de deces et d'invaliditö limite au rögime obligatoire. Chaque fois qu'une compagnie d'assurance souhaitera assumer ces risques, eile devra inclure ce tarif dans son offre ä Vinstitution de prövoyance. Cette disposition doit rempiacer le troisieme alinea de i'article 64 selon la version du Conseil national, qui avait le möme objet.

Les decisions de la commission ont permis d'avancer suffisamment les travaux pour que, apres les dölibörations du Conseil des Etats lors de la session de juin, rien ne s'oppose plus ä un vote final.

Conference mondiale des Nations Unies sur le vieillissement

Le Conseil föderal a decide de se faire representer a la Conference mondiale sur le vieiilissement convoquöe par l'Assemblee generale des Nations Unies, qui se tiendra ä Vienne du 26 juiliet au 5 aoüt 1982. La döiögation suisse sera dirigöe par M. Peter Binswanger, president du comite de direction de la fondation suisse Pro Senectute.

L'un des buts de la conference est l'adoption d'un plan d'action international destine ä aider tous les pays ä resoudre de fa9on adequate les problemes du vieillissement.

En Suisse, les problemes de la vieillesse sont observes de longue date ä tous les echelons politiques (Confödöration, cantons et communes). Un rapport sur les problemes lies ä la vieillesse, paru en 1979, donne toutes informations utiles ä ce sujet.

Les documents prepares jusqu'ici par les Nations Unies montrent bien que la maniere d'aborder les questions qui seront discutees ä Vienne correspond largement ä nos conceptions.

Quatriöme congrös de la FIMITIC

La Federation internationale des mutiies et invalides du travail et des invalides civils (FIMITIC) tiendra son 4e congrös du 15 au 17 septembre 1982 au Centre des foires d'Utrecht (Pays-Bas). Ce congrös, au cours duquel il sera question des obstacies architecturaux et de la planification technique en faveur des handicapös, examinera plus particuliörement le problöme des possibilitös d'accös. Les discours et discussions seront traduits simuitanöment en hollandais, allemand, anglais et franais (Secrötariat de la FIMITIC, Olten, Amthausgasse 11).

247

Nouvelies personnelles

Caisse de compensation du canton d'Uri

M. Peter Regil, grant de cette caisse, prendra sa retraite ä la fin de juillet. Le Grand Conseil a nomme son successeur en la personne de M. Josef Auf der Maur.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 17, caisse de compensation du commerce de transit (NO 64), et page 18, caisse de compensation du commerce de gros (NO 71); nouvelle adresse de ces deux caisses:

4153 Reinach 1, Schönmattstrasse 4, tphone 061/765151.

248

Jun

AVS / Rentes

Arrt du TFA, du 12 juin 1981, en la cause R.G.

Article 33 bis, 1er alinea, LAVS. Le calcul de la rente simple de vieillesse succedant a une rente d'invalidite s'opere sur la base des elements qui, au moment de Ja naissance du droit ä Ja rente de vieillesse, garantissent l'octroi de la rente la plus favorable. La restructuration de l'ensemble des rentes quant a leur ächelle, intervenue lors de la neuvime revision de l'AVS, ne permet pas de modifier apres coup Je mode de caicul adopte lors de la fixation de Ja rente de vieillesse.

Articolo 33 bis, capoverso 1, LAVS. II calcolo di une rendita semplice di vecchiaia sosti-

tuente una rendita d'invaliditä si attua sulla base degli elementi che, nel momento in cui

e sorto il diritto a rendita di vecchiaia, assicurano l'assegnazione della rendita piü vantag-

giosa. L'adeguamento dell'insieme delle rendite riferito alla scala, introdotto con la nona revisione dell'AVS, non permette di modificare successivamente il modo di calcolo scelto a suo tempo al momento della determinazione della rendita di vecchiaia.

L'assur, nö en 1911, cotisa ä J'AVS du 1er janvier 1948 au 31 dcembre 1975, sauf en 1954, anne oü il fut victime dun accident et ne travailla pas. II est considärö comme invalide depuis Je 1er janvier 1960. Sa demande de prestations ayant ätä tardive, ii ne reQut que des Je 1er mai 1963 une demi-rente dinvalidite, que Ja caisse de compensation convertit avec effet au 1er fevrier 1976 en une rente de vieillesse (de 580 fr. par mois; cette rente est de 609 fr. depuis Je 1er janvier 1977). Ce dernier montant demeura sans changement ä partir du 1er janvier 1980. L'assur s'enquit auprs de Ja caisse des raisons pour IesqueIJes «il n'avait pas droit ä Ja neuvime revision de J'AVS qui avait augment, pour 1980, les rentes de 4,76 pour cent«. La caisse de compensation exposa, dans une dcision, que Ja neuvime revision de I'AVS avait apport, d'une part, une revalorisation gnraIe des rentes mais, d'autre part, un nouveau systme d'echelonnement de celles-ci qui, appIiqu ä J'interess, aurait abouti ä une rente mensuelle de 594 francs, si Je principe de Ja garantie des droits acquis ne sy ötait pas oppos.

L'assurö recourut en demandant que sa rente de 609 francs bnficie dune revaJorisation en rapport avec J'augmentation du coüt de Ja vie. La commission cantonaJe de recours admit partieJJement Je recours et porta Ja rente ä 627 francs par mois depuis Je 1er janvier 1980. Elle parvint ä ce rsuJtat en caJcuJant Ja rente due par I'AVS des Ja date prcite, comme si Ja nouveJJe prestation ätait Jib&e de tous Jiens avec J'ancienne rente d'invaJidit.

La caisse de compensation a forme un recours de droit administratif contre Je jugement cantonaJ. Elle concJut au maintien de sa dcision. La commission cantonale de recours concJut au rejet du recours, que J'OFAS propose au contraire d'admettre. Quant ä J'intim, JJ na pas fait usage de Ja facuJt6 qui Jui fut offerte de se dterminer.

249

Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

En vertu de l'article 29, 2ealinea, LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes completes aux assures qui comptent une duree complete de cotisations; sous forme de rentes partielles aux autres assures. La duree de cotisations est complete lorsque l'assure a, entre le ler janvier qui suit la date ou il a eu 20 ans revolus et l'ouverture du droit ä la rente, paye des cotisations pendant le mme nombre dannees que les assures de sa classe d'äge (art. 29 bis, 1eral., LAVS). Charge par l'article 30 bis LAVS d'etablir, pour determiner les rentes, des tables dont I'usage serait obligatoire, le Conseil federal a edicte a l'article 52 RAVS une table d'echelonnement des rentes partielles. Jusqu'au 31 decembre 1978, cette table comptait 25 echelles; la premiöre correspondait a une rente de 3 pour cent pour une duree de cotisations inferieure ä 3,50 pour cent du nombre des annees de cotisations de la classe d'äge du rentier; la 25e, ä une rente de 100 pour cent pour une duree de cotisations de plus de 87,99 pour cent. A l'occasion de la neuviöme revision de l'AVS, le nombre des echelles a passe ä 44; la premiere correspond ä une rente de 2,27 pour cent pour une duree de cotisations infrieure ä 2,28 pour cent; la 44e, ä une rente de 100 pour cent pour une dure de cotisations d'au moins 97,73 pour cent. Le TFA a declare la nouvelle reglementation conforme ä la loi (arrt non publie en la cause 0. G., du 7 novembre 1980). L'article 33ter LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1979, prescrit au Conseil föderal dadapter les rentes ordinaires, en regle generale tous les deux ans, ä l'evolution des salaires et des prix. Selon la lettre b, 2e alina, des dispositions transitoires de la neuvieme revision de l'AVS, concernant l'adaptation des rentes en cours operee pour la premiere fois par le Conseil föderal, les rentes ordinaires en cours sont converties en rentes completes et partielles caiculees selon le nouveau droit. Suivant le 3e aiinea, le montant des nouvelles rentes ordinaires ne peut ötre inferieur ä celui des anciennes rentes.

Dans une circulaire 11 b, du 31 juillet 1978, concernant l'application de la neuvieme revision de l'AVS dans le domaine des rentes, l'OFAS prescrit aux caisses de compensation, sous Nos24 et 25, de tenir compte -lors de l'adaptation de rentes AVS ayant succede ä une rente de l'Al - de la duree de cotisations de la classe d'äge et de la duree de cotisations de l'assure qui avaient determine la rente de l'Ai (voir aussi NO marg. 531 des Directives concernant les rentes, edition du 1er janvier 1980).

Par ordonnance du 17 septembre 1979, le Conseil federal a fixe au ler janvier 1980 la date de la premiere adaptation des rentes prevue par l'article 33ter LAVS.

Conformement ä la circulaire llb precitee, la caisse de compensation a calcule comme il suit la rente de l'assure ä partir du 1er janvier 1979, date de l'entree en vigueur du nouveau systeme, puis du 1erjanvier 1980, date de la premiere adaptation ordonnee par le Conseil föderal:

La duree relative de cotisations de lassure au moment de l'octroi de la rente d'invaliditö appelait l'application de la nouvelle echelle 41. Ii en resuitait une rente de 567 francs par mois pour 1979 et, en raison de l'adaptation generale, de 594 francs pour 1980. Ces montants etant införieurs ä la rente de 1977-1978, celle-ci tut maintenue ä 609 francs au-delä du 1erjanvier 1979 et du 1erjanvier 1980.

La commission cantonale de recours, eIle, considerant que l'assure avait encore cotise apres avoirobtenu une demi-rente d'invaliditö, lui a applique la nouvelle echelle 44, correspondant a une rente de 599 francs par mois en 1979, puis de 627 francs. La rente de 1979, införieure ä celle de 1977-1978, restait fixee ä 609 francs, mais celle de 1980 passait ä 627 francs.

Seule est contestee devant le TFA la methode qui consiste ä calculer la rente ä partir du 1er janvier 1979 en fonction du nombre d'annees de cotisations de 'interesse jusqu'a l'ouverture du droit ä la rente AVS et non jusqu'ö l'ouverture du droit ä la rente Al convertle leier tövrier 1976 en rente AVS. La caisse de compensation recourante et I'OFAS opposent au systöme adoptö par le premier juge la pratique, gönöralement admise, selon laquelle le mode de calcul choisi lors de la fixation de la rente initiale reste valable pour les revisions subsöquentes. Le TFA a approuvö cette pratique dans deux arröts, publiös l'un dans la RCC

250

1977, page 239, et lautre dans la RCC 1979, page 150. Or, la rente AVS initiale ätait fondee en i'espece sur le riombre d'annes de cotisations retenu pour determiner i'ancienne rente Al (art. 33 bis, 1er al., LAVS). Au cours du proces qui aboutit au premier des arrts cits cidessus, l'OFAS produisit une reponse ä laquelle il renvole aujourd'hui et ot:i il enumerait les inconvenients que pr6senterait un reexamen fondamental, lors de toute mutation, de chaque dossier de rente.

Les arguments de I'OFAS, qui avalent emporte la conviction du TFA en 1976, paraissent valoir egalement en la presente cause. Ils militent contre le remplacement, dans le caicul de la rente AVS la plus recente du recourant, de la duree de cotisations en date du lerjanvier 1960 par la dure en date du 31 janvier 1976. On peut cependarit se demander si l'application du principe n'exige pas de substituer, apres le 31 decembre 1978, la nouvelle echeile maximum 44 ä i'ancienne echelle maximum 25. Dans ses observations sur le recours de droit administratif, la commission cantonale de recours soutient qu'ii en est ainsi. Cela serait juste s'il s'agissait simpiement de transformer une rente Al en rente AVS (cf. RCC 1979,

p. 150, dejä cit6). Cependant, 1e1erjanvier1979, l'ensemble des rerites ontete restructur6es quant ä leur echelle, conformment au NO 111/1/b, 2e alinea (dispositions transitoires), de la nouvelie loi du 24 juin 1977, ainsi que le releve I'OFAS dans sa reportse. Aussi y a-t-il heu de se fonder sur l'echeile qui correspond ä la nouvehie structure introduite ä cette date.

Al / Radaptation

Arröt du TFA, du 26 fövrier 1982, en la cause M.Sch.

(traduction de lallemand).

Article 21,1er alinöa, LAI; chiffre 13.02 * de l'annexe 0MAl. Un lit ölectrique qui seit dabord au maintien de l'ötat de santö et qui ne vise l'instruction scolaire qu'indirectement West pas

un moyen auxiliaire au sens du chiffre 13.02* de l'annexe 0MAl. (Confirmation de la juris-

prudence.)

Articolo 21, capoverso 1, LAI; cifra 13.02* dell'allegato 0MAl. Un letto elettrico che serve

dapprima al sostenimento dello stato fisico e indirettamente soltanto allistruzione scolas-

tica non ö considerato come mezzo ausiliare ai sensi delta cifra 13.02* dell'allegato 0MAl. (Conferma delta giurisprudenza.)

L'assuree, nee en 1962, a subi un grave accident le 13 juillet 1977 au cours dun exercice sportif. Depuis iors, eile souffre de ttraplgie.

L'assuree, qui suit les cours d'un gymnase depuis i'automne 1978, a demande des prestations de 'Ah. L'assurance lul a acorde, par piusieurs decisions, des mesures mdicales, des contributions aux frais de soins et divers moyens auxihiaires. En mars 1978, un höpital demarida que i'Al prenne en charge les frais d'un hit &ectrique. Par decisiort du 19 juillet suivant, ha caisse de compensation accorda une contribution de 1500 francs pour un tel objet (en heu et place dun elevateur pour malade); eile refusa daher plus bin.

Le pere de l'assuree a recouru contre cette decision, en conchuant ä ha prise en charge totale, par 'Ah, du bit electrique, soit 6872 frarics. L'autorite cantonale de recours constata que ce hit etait necessaire ä l'entrainement vaso-moteur, sans bequel il se produirait, töt ou tard, des hypotensions orthostatiques, empöchant l'assure de frequenter i'cole; cet accessoire avait donc une importance decisive pour ha formation scolaire et pour ha radaptation professionnehbe ulterieure, si bien que hAI devait assumer ha totabite des frais. Ce tri-

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