Année 1986, 1re partie (pages 1–367)
RCC 1/1986 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 1/1986 · Français
OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC
Revue a 1 intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices regionaux Al, des organes d'excution des prestations complementaires ä IAVS/Al, du regime des allocaflons pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans [organisation de la protection civile, alnsi que des allocations familiales
Annöe 1986
ri
Abrviations
AC Assurance-chömage
AU Arrötö du Conseil föd&al
Al Assurance-invaliditö
AIFD Arrötö sur I'impöt fdöral direct
AIN Arrötö du Conseil födöral concernant Ja perception d'un IDN
APG Allocations pour perte de gain
ARöf. Arrötö födöral sur Je statut des röfugiös et des apatrides dans 'AVS ei dans l'Al ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal födöral
ATFA Recueil officiel des arröts du TFA (des 1970: ATF)
AVS Assurance-vieillesse et survivants
WS Code clvii suisse
CI Compte individuel
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
CO Code des obligations
COMAI Centre d'observation mödicale de l'AI
COPAI Centre d'observation professionnelle de I'Al
CPS Code pönal suisse
Cst. Constitution födörale
FF Feuilie födörale
IDN Impöt pour Ja döfense nationale
LAA Loi sur l'assurance-accidents
LACI Loi födörale sur 'AC obligatoire ei l'indemnitö en cas d'insolvabilitö LAI Loi sur J'assurance-invaliditö
LAM Loi sur lassurance militaire
LAMA Loi sur l'assurance-maladie ei accidents
LAPG Loi födörale sur Je rögime des allocations pour perte de gain en faveur des
militaires et des personnes astreintes ä servir dans 'organisation de Ja protection civile (rögime des allocations pour perte de gain)
LAVS Loi sur JAVS
LFA Loi födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture
LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitö di perdita di guadagno per gli obbligati
al servizio militare e di protezione civile
LP Loi sur Ja poursuite pour dettes et Ja faillite
LPC Loi födörale sur les PC
LPP Loi sur Ja prövoyance professionnelle vieiliesse, survivants ei invaliditö MEDAS Centre mödical d'observation de J'AJ (medizinische Abklärungsstelle) OACI Ordonnance sur 'assurance-chömage
OAF Ordonnance concernant l'AVS/AI facultative des ressortissants suisses rsidant
ä I'tranger
OAI Ordinanza sull'assicurazione per I'invaliditä
OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per 1 superstiti
ODAI Ordonnance concernant les produits alimentaires dittiques dans I'Al 00CR Ordonnance concernant diverses commissions de recours
OFAS Office fdraI des assurances sociales
OFIAMT Office fdraI de 'industrie, des arts et mtiers et du travail
OIC Ordonnance concernant les infirmitös congönitales
OIPG Ordinanza sulle indennitä di perdita di guadagno
OJ Loi födörale d'organisation judiciaire
OLAA Ordonnance sur 1 'assurance-accidents
0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al
OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance-
vieillesse
OMPC Ordonnance relative ä la döduction de frais de maladie et de döpenses faites
pour des moyens auxiliaires en matiöre de PC
OPC Ordonnance sur les PC
OPP 1 Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de
prövoyance professionnelle
OPP 2 Ordonnance sur la prövoyance professionnelle
OPP 3 Ordonnance sur es döductions admises fiscalement pour los cotisations
versöes ä des formes reconnues de prövoyance
OR Ordonnance sur le remboursement aux ötrangers des cotisations versöes
ä l'AVS
ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'öcoles spöciales dans l'Al
PA Loi födörale sur la procödure administrative
PC Prestations complömentaires ä l'AVS/Al
RAI Röglement sur l'Al
RAMA/
RAMI Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence et pratique administrative RAPG Röglement sur les APG
RAVS Röglement sur l'AVS
RDS Revue de droit suisse
RFA Röglement d'exöcution de la LFA
RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative (depuis 1984:
RAMA/RAMI)
RO Recueil des bis födörales
RS Recueil systömatique du droit födörab
RSAS Revue suisse des assurances sociabes et de la prövoyance professionnelle TFA Tribunal födörab des assurances
La deuxime revision de I'AI vote par le Conseil des Etats
Aprs les discussions prliminaires au sein de sa commission, qui ont dur x peu prs une anne, Je Conseil des Etats a examin, en date du 19 d&cmbre 1985, le projet de dcuxime revision de l'AI, et l'a accept.
La ncessit d'un chelonnement plus nuance des rentes n'a pas conteste. Toutefois, il s'agissait de savoir comment ces rentes seraient calcules; la discussion a donc port sur les trois solutions possibles:
- Proposition du Conseil fd&al: un quart de rente ?i partir d'un degr d'invalidit de 35 pour cent; une dcmi-rente ä partir de 50 pour cent; trois quarts de rente ä partir de 65 pour cent; une rente entire si l'invalidite est de 80 pour cent au moins. Les rentes pour cas pnibles sont supprimes.
- Proposition de la majorite de la commission: une dcmi-rente ä partir d'un degr d'invalidit de 50 pour cent; trois quarts de rente ä partir de 60 pour cent; une rente entire ä partir de 70 pour cent. Une dcmi-rente est accorde, dans les cas penibles, lorsquc l'inva1idit5 est de 33 ¼ ä 50 pour cent.
- Proposition de la minorit de la commission: D'accord avcc Ja majorit, mais prvoir aussi un quart de rente en cas d'invalidite de 40 ä 50 07o. Dans les cas penibles, Ic droit ä la rente s'ouvrc lorsquc l'assur est invalide pour 33 ¼ pour cent au moins.
Lors d'un vote vcntuel, la proposition du Conseil fdral fut prfr&, par 20 voix contre 16, s celle de la minorit. Cependant, Je vote principal donna Ja prf&cnce ä la majorite contre la proposition gouvernementale (23 voix contre 9). Ensuite, Je Conseil d&ida, par 27 voix contre 4, de maintenir les rentes pour cas pnibles; toutcfois, cellesci ne devront 2tre vers&s dsormais qu'aux personnes ayant leur domicile en Suissc. Le Conseil a examine en outre, ä propos des amliorations de prestations, la question des frais et du financement. Le Gouvernement avait propos qu'on lui donnc la comptcncc d'augmenter les cotisations des assurs de un cinquime au plus (c'est-ä-dire de 1,0 ä 1,2 pour cent des salaires). Une proposition prsent& par un conseiller, visant ä limiter ccttc comp&ence ä 1 pour mille, fut rcjet&e par 17 voix contre 14.
En cc qui concerne J'adaptation de la LAVS, une minorit& de Ja commission avait propose que Je droit ä une allocation pour impotent soit rcconnu aussi aux bnficiaires de rentes de vieillcsse dont l'impotence est moyenne. Toutefois, une teile extension du droit ä cette prestation aurait entran des dpcnscs suppimentaircs de 80 millions environ; eile a refus& par 23 voix contre 10.
Lors du vote final, le Conseil des Etats a accept par 14 voix, sans Opposition, Ja revision de la loi. L'affairc est maintenant transmise au Conseil national. Si les votes dfinitifs ont heu, dans les dcux Chambrcs, au plus tard Jors de Ja session d't, ha revision pourra entrer en vigueur Ic 111 janvier 1987.
Voici un tablcau synoptique qui permct de comparcr Je projct du Conseil fdra1 (colonne de gauche) et les modifications adoptes par Je Conseil des Etats (colonne de droitc).
Janvier 1986
Loi federale sur 1'assurance-invaIidit (LA!)
Projet du Conseil federal du 21 novembre 1984
La loi fdrale sur l'assurance-invalidit (LAI) est modili& comme ii suit:
Transformation des litres margina ux Les titres marginaux sont transforms en titres mdians, sous rEserve des dispositions contraires ci-aprs.
Art. Jrr, türe 'ndiwi
A brog
Art. 3, 3e al. (noziveau,)
Le Conseil fd&al peut augmenter, d'un cinquirnc au plus, les cotisations flxes selon le l alina, si cela est n&cssaire pour quilibrcr les comptes de l'assurance.
Art. 4, titre nudian
In va lid i
Art. 5, türe 'ndian
Cas spciaux
Art. 12, türe nudian Droit en gn&al
Art. 13, türe m.dian, ei 2 al.
Droit en cas d'inFirmit8 congnitale
Le Conseil fdra1 tab1ira une liste des infirmits pour lesquelles ces mesures sont accord&s. II pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmits peu importantes.
Dcision du Conseil des Etats, du 19 decembre 1985 AdMsion au projet, sauf observation contraire
Projet du Conseil fedral
Art. 22. 1 al.
' L'assur6 a droit ä une indemnitjournalire pendant la radaptation si les mesures de radaptation I'empchent d'exercer une activit8 lucrative durant trois jours conscutifs au moins ou s'il prsente, dans son activit habituelle, une incapacit de travail de 50 pour cent au moins. Une indemnit journalire est alloue aux assurs pendant la formation professionnetle initiale ainsi qu'aux assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc d'activit lucrative, lorsqu'ils subissent un manque ä gagner dü ä l'invalidit&
Art. 24, al. 1, 2hS (nouveal) ei 3
Les dispositions de Ja loi fdrale du 25 septembre 1952 sur Je regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ?t Ja protection civile (LAPG) qui rcgissent Je montant, Je mode de caicul et les taux maximums des allocations sont applicables aux indemnits journalires.
2 bisLes assurs en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc d'activit lucrative recoivent au plus le montant minimum des allocations calcukes selon l'article 9, I tl et 11 alin&is, LAPG, ainsi quc, le cas chant, les supplments conformment aux articies 24' et 25 de Ja prsente loi.
Le Conseil fdral dictc des prescriptions complmentaires sur Je mode de caicul des indemnits journalkres; il fait 8tablir, par I'officc fdtral comptcnt, des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants seront arrondis ä l'avantage de I'ayant droit. 11 rg1e, en se fondant sur Je principc de Ja couverture du gain dont Passur a priv, Ja rduction des indemnits journalires vers&s aux assurs en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc d'activit6 lucrative.
Art. 24', 2e al.
A brog
Decision du Conseil des Etats
Art. 25 er
Cotisations dues ä des assurances sociaks
Des cotisations doivent &re pay&s sur Ics indcmnits journaiires ainsi que sur les suppIments ä ces indemnius, ä I'assurancc-vieillcsse CL survi-
vants, aux assurances sociales qui lui sont lies et, Je cas echeant, ä I'assu-
Projet du Conseil federal
Art. 26 bi, titre mdian
'
Choix du personnel mdicaI, des 8tablissements, des fournisseurs de moyens auxillaires
Art. 28, al. 1 et jb,i (nouveau)
1 L'assur8 a droit ä une rente s'il est invalide pour 35 pour cent au moins sous reserve de 1'a1ina 1bis La rente est 6cheIonne comme il suit, selon le degr8 de 1'invaIidit:
Degre de linvahdite Droit ä la rente en frictions dune rente entiere
35 pour cent au moins un quart
50 pour cent au moins une demic
65 pour cent au moins trois quarts
80 pour cent au moins rente entire
Ibis Les rentes correspondant un degr de I'invaIidit inf&ieur i 50 pour cent ne sont verses qu'aux assurs qui ont kur domicile et leur rsidence habituelle en Suisse.
1.1
Decision du Conseil des Etats
rance-chömage. Ces cotisations doivent 8tre supportcs ä parts gaIes par les assurs et par I'assurance-invaIidit.
2 Le Conseil fd&aI regle les dtaiIs et Ja procdurc. II peut afTranchir certaines catgories de personnes de I'obligation de payer des cotisations et
prvoir que les indemnits dues pour de courtes p&iodes seront excepues de ccli es-ci.
Art. 28. al. 1. Ja, jbas ei 2
L'assur8 a droit ä une rente sil est invalide pour 50 pour cent au moins, sous reserve des aJinas la et 1bi5 La rente
Dcgre de Iinvahdiie Dmil ä Is rente en fr3clions dune rente entlre
50 pour cent au moins une dcmie
60 pour cent au moins trois quirts
70 pour cent au rnoins rcnle cntitre
Dans les cas ptnibles, qui sont ddnis par Je Conseil fdrai, Je drolt 5 Ja demi-rente s'ouvre lorsque !'assur est invalide pour 33 / pour cent au moins.
bis
....n Suisse. Cette condition doit gaJement trc remplie par les proches donnant droit 5 une prestation.
Projet du Conseil federal
Art. 29 Naissance du droit
Le droit ä Ja rente au sens de l'article 28 prend naissance au plus töt i la date dis laquelic:
L'assur8 prcscnte une incapacitd de gain durable de 35 pour cent au moins, ou
L'assur a pr~sent8 une incapacite de travail de 35 pour ccnt au moins en moyennc pendant une annc et sans intcrruption notable.
2La rente est allouc ds le dbut du mois au cours duquel Je droit ä la rente est n, mais au plus töt ds Je mois qui suit Je dix-huitime anniversaire de Passur. Le droit ne prend pas naissance tant que l'assurd peut prttendre une indemnitd journaIire.
Art. 33, Irr ei 21 al.
'Ont droit ä Ja rente d'invalidit8 pour couple ]es hommes invalides dont l'pouse est igalcmcnt invalide au sens de l'article 28 ou au moins 62 ans rvol us.
2Les hommes pouvant prtendrc une rente d'invalidit6 pour couple reoivent une rente entire, trois quarts de rente, une demi-rente ou un quart de rente. La rente se dtermine d'aprs le conjoint dont Je degre de l'invalldite est le plus dev. Le mari a droi: X Ja rente entirc lorsquc l'pouse a 62 ans rvolus.
Art. 3)u1 Jral.
,
Le Conseil fdraJ 8dicte des prescriptions dtailles concernant notammcnt Ja rduction des rentes partielles ainsi que des quartsde rentes, derni-rentes et trois quarts de rentes.
Art. 41 ei 42, titres mdians
A brogs
1.1
Dcision du Conseil des Etats
Art. 29
L'assur prsentc une incapacit8 de gain durable de 50 pour cent au moins et, dans ]es cas pnibIcs, de 33 1/3 pour cent au moins, ou
L'assur a pr~sent8 une incapacit de travail de 50 pour cent au moins et, dans les cas pnibes, de 33 1; pour cent au moins en moyenne pendant une annc cl sans interruption notable.
2
....aSSur pcut prtendre une indemnit8 journa1irc au scns de I'article 22.
Art. 33. 1" et 2 al.
ou a au moins 62 ans rvoIus.
2
trols quarts de rente ou une dcmi-rcnte. La rente se dtcrmine .
Art. 38b,j, 3' al.
3
ainsi que des demi-rentcs cl trois quarts de rentes. . . .
Projet du Conseil federal
Art. 47. i al.
Les indemnits journalires sont payes une fois par mois. Le Conseil fdral rgle les exceptions.
.4r1. 53. iiirc' ';ii'clia,i
Abrogt
Art. 54. 1" al.. lei. ci. ainsi que ] ei 3' al. (nouveau)
1 Les attributions des caisses de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants sont les suivantes:
d. Prendre des dcisions sur l'octroi, Je refus, Ja rduction et la revision des rentes et des allocations pour impotcnts ainsi que sur Je droit prvu ä l'article II.
f. Abrog
Le Conseil ftdral peut prcscrire l'octroi de ccrtaines prestations sans qu'une d&ision soit notific ä J'assur. II rgle la procdure. La caisse de conlpensation doit toutefois prendre une dcision formelle chaque fois que Ja demande de prestations d'un assur est refuse ou acccpte en partie se u lement.
Art. 56, jrr al., dernire phrase
Les deux sexes doivent Etre reprsents au sein de Ja commission.
Art. 60btj, türe mdian ei 2e al.
Prononcs prsidentiels et du secr&ariat
2 Le Conseil fd&al peut dlguer au secrtariat de Ja commission les pouvoirs du prsident au sens de l'alina lel, lorsqu'il est evident que les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies. II peut Iui conf&er le droit d'ordonner des enqutes CL de surveiller l'excution des mcsures de radaptation.
Art. 65 Commission fd&ale de l'AVS/Al
La Commission kd&ale de l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditE est aussi comptcnte en matire d'assurance-invalidite dans les limites de l'artide 73 de Ja loi sur l'assurance-vieillesse et survivants .Des reprsentants des personnes handicap&s et de l'aide aux invalides lui seront adjoints.
Decision du Conseil des Etats
Projet du Conseil federal
Art. 71, titre mdian
Abrogt
Art. 72
Abrog
Art. 73, jr al.
1L'assurance alloue des subvcntions pour la construction, l'agrandissement et la rnovation d'&ablissemcnts et d'ateliers publics, ou reconnus d'utilit publiquc, qui appliqucnt des mcsurcs de radaptation dans une proportion importante, sauf s'ils sont dcstins ä l'application de mesures mdicales en milieu hospitalier.
Art. 74, phrase introdzictire
L'assurance alloue aux associations centralcs de l'aidc prive aux invalides et aux organismes formant des spcialistes de la radaptation professionneue, ä l'exception des instituts universitaires, des subventions pour l'exercice des activits suivantes, en particulier:
Art. 77, r al.
Abrogt
Art. 80 Surveillance de l'quilibre financier
Les dispositions de la Ioi sur l'assurance-vieillesse et survivants relatives la surveillance de l'quilibre financier sont applicables par analogie.
Art. 83, 2e al.
Abrog
Art. 85, Eure mdian, 21 et 3" al.
Disposition transitoire
2et 3 Abrogs
Projet du Conseil federal
Modification d'autrcs bis fdraIes
La boi fd&aIe sur 1'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) est
modifie comme ii suit:
Art. 22, jer al.
Ont droit ä une rente de vieilJesse pour coupJe les hommes maris qui ont accompli leur 651 anne et dont 1'pouse a accompli sa 62e anne ou est invalide au sens de Z'article 28 de Ja Ioi fdraIc sur J'assurance-inva1idit
Art. 43b-, J ei 21 al. (texte actue1)
droit c / al/ocation pflur irnpotent les bne7iciairc's de rentes de neu/esse (/O1?liCi/US en Siiisse qui prse?lte?It ‚ine inpotcncc grave ei qui ne peuvent prtcndre lallocation pour impotent prvue par la loi fdrale du 20 mars 198/ sur 1 'assurance- acciclents. Les J'in ines (lolvent a roir accompli kur 62e antue.
2 Le droit ä l'a/location pour impotent prend naissance le pre-‚nier jour du mols au coiirs duquel toutes les conditions de cc droit sow ralises, mais au piiis töt dcs que l'asszzr a prse,iune ilnpotence grave (lurarlt 360 jours au nioins sans interruption. 11 5'teiiut des que les condiiions t-nonc.es au 11' a1itica ne sout plus remplies.
Art. 72. jer /
' Le Conseil fdra1 surveilJe I'application de Ja prsente toi. 11 veille ä I'application uniforme des prescriptions JgaJes sur Je territoirc de Ja Conftdration. II 8dicte ä cet efret les ordonnances n&cssaires et peut charger I'offlce fd&aJ comp&ent de donner aux Services appliquant 1'assurance des instructions garantissant l'uniformitd de cene application. II peut en outre autoriser I'office fidraI ä &ablir des tables de caicul des coti-
sations et des prestations dont 1'usage est obligatoire.
Dcision du Conseil des Etats
Art. 431u3 ei 2 al.
Ont drolt ä I'allocation pour impotent les bnficiaires de reines de viciltesse qui ont kur domicilc et Icur rsidcncc habituelle en Suisse, qui prtsentcnt une impotcncc grave CL ne peuvcnt pas prtcndre 'allocation pour impotent prvuc par la loi fdrale sur l'assurance-accidcnts. Les hommes doivent avoir accomplir kur 65c et les femmes Icur 62c anne.
une irnpotcncc grave sans interruption durant une anne au moins. II prend [in au tcrme du mols durant lcqucl ]es conditiOns nonces au 1r alina ne sont plus remplies.
Projet du Conseil fedtra1
Art. 93
Obligation Les autorits administratives et judiciaires de la Confdration, de reneIgncr cantons, des districts, des cercles et des communes de
des
mme que les institutions des autrcs assurances sociales fournissent, sur demande et gratuitemcnt, aux organes comptents de I'assurance-vicillesse et survivants les renseignemcnts et les documents ncessaircs pour fixer ou modifier des prestations de 1'assurance-vieillesse et survivants, pour rccIamer la restitution ou empcher le versement de prestations indues, pour fixer et percevoir les cotisations ou pour exercer le droit de recours contre ICS tiers responsabtes.
2. La loi fdraIe du 19 mars 1965 sur les prestations compkmentaircs i 1'assurance-vicillesse, survivants et invaIidit (LPC) est modifie comme II Suit:
Art. 3, 6e al.
6 Lc Conseil fd&a1 dicte des prescriptions sur l'addition des limites de revenu et des revenus dterminants de membres de la mmc familIe, sur l'valuation du revenu dterminant et de la fortune ä prendre en compte, sur la prise en compte du revenu de I'activit que Von peut exiger de la part d'invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs, sur la periode ä prendrc en considration pour dtermincr le revenu, sur le dbut et la fin du droit, sur Ic paiement darritrs et la restitution de prestations ainsi que sur d'autres dtaiIs relatifs aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure oü la prscnte loi ne dclare pas les cantons compctents en la matirc.
La loi fdrale du 25ju1n 1982 sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaIidit (LPP) cst modifie comme il suit:
Decision du Conseil des Etats
Art. 2. al. Jqualv'
Iqu(er Les assurs qui reoivent une indemnit joumaJire de l'assuranceinvalidite sans inerrrupton pendant six mois au moins ont gaIcmcnt drolt aux prestations comp1mentaires, conformrncnt aux aIinas 1 i I. En drogation i I'article 3, 2C alina, le revenu provenant d'une actIvite lucrativc est cntiremcnt pris en compte.
Projet du Conseil federal
Art. 24, J' al.
L'assur a drolt 5 une rente entire d'invalidit, s'il est invalide 5 raison de 65 pour cent au moins au scns de l'Al, CL 5 une derni-rente s'il est invalide 5 raison de 50 pour cent au moins.
Art. 26, jr al.
La naissance du droit aux prestations d'invalidite est regie par les dispositions correspondantes de la loi fdralc sur l'assurance-invalidit (art. 29 LA!), applicables par analogie.
111
Dispositions transitoires relatives ü la modification du
‚Ds l'cntr& en vigueur de la prscnte loi, la nouvelle teneur de l'article 28, l alina, est Eplement valable pour les rentes d'invalidit en cours. Tant quc le degr8 de l'invalidit n'a pas diminu& la nouvelle rente alloue 5 l'assur ne doit pas Etre infrieure 5 celle qu'il touchait auparavant. Les rcntes octroyes 5 des assurs qui sont invalides pour moins de 35 pour cent ainsi que les rentes en favcur de personnes 5 l'tranger qui sont invalides pour moins de 50 pour cent deviennent caduques au plus tard trols ans aprs l'cntre en vigucur de la modificatiori de la loi. Le Conseil fd&al rgle la procdure.
2Le Conseil fd&al peut ajourner de cinq ans au plus l'entr& en vigucur de la supprcssion des subventions aux institutions universitaires prvue 5 l'artide 74.
Abrogation d'anciennes dispositions transitoires
La section 111/2/a, c et d, l alina, des dispositions transitoires contenues dans la loi fdi-ale du 24 juin 1977 sur la 91 nvision de l'AVS est abroge.
Iv
Clause rdrendaire et entre en vigucur
La prsente loi est sujette au rfrcndum ('acultatif.
2Le Conseil fdral fixe la date de son entre en vigucur.
Decision du Conseil des Etats
Art. 24. /' al.
1 raison de 70 pour cent .
Dispositions transitoircs Ds l'entr& en vigueur de Ja prsente Joi, Ja nouvelle teneur de J'article
28 est gaIcment valable pour Jes rentes d'invaIidit en cours, mais avec les restrictions ci-aprs.
2 Les rentes alJou&s sur Ja base d'un dcgrt de J'invaJidit de 66
1/3 pour cent au moins, mais inf&ieur ä 70 pour cent, sont, ds I'cntr& en vigueur de Ja prscnte Joi, accordes en fonction dun degrd de l'invalidit8 correspondant 70 pour cent.
-' Le ConseiJ fd&aJ rgJe fe passage de 1ancien au nouveau droit pour Jes assurs ä J'trangcr.
Genres et montants des allocations familiales
Etat au 1er janvier 1986
1. Allocations familiales aux salarits selon le droit cantonal
Au cours de 1'ann& &ou1&, les allocations familiales ont, ä nouveau,
am1ior&s dans plusieurs cantons. Le canton de Soleure a procd ä une revision partielle de sa loi; les allocations ne seront plus chelonnes selon le nombre d'enfants. Quant ä l'allocation de naissance, eile sera vers& ds le premier enfant et non plus ds le troisime enfant. Le cumul des allocations familiales et des rentes pour enfants et d'orphelins de l'AVS/AI ne sera plus interdit.
Les cantons d'Appenzell Rh.-Int., Fribourg, Genve, Tessin, Vaud, Zoug et Zurich ont modifi leur ioi ou leur rg1ement d'ex&ution spcialement sur les points suivants: montants des allocations, contributions des empioyeurs affilis ä la caisse cantonale de compensation. Dans le canton du Tessin, les montants des allocations sont adapts annueliement au renchrissement.
a. A ilocations familiales aux saIarios selon le droit cantonal (Etat au ]er jan vier 1986)
Niontauts cc francs Tableau 1
Cantons Allocations Allocations Limitc d'ägc Allocations Cotisations des
pour enfants de formation de naissance ernployeurs profession- affihds
neue 6 la caisse cantonale en pour-ccnt Montant mensuel par enfant ordinaire spdciale des salaires
Argovie 90 - 16 20/25 1,5 Appenzell Rh-Ext. 100 - 16 18/25 - 1,8 Appenzell Rh.-Int. 100/1102 - 16 18/25 - 2,1 Bäle-Campagne 100 120 16 25/25 - 2,0 Bäle-Ville 100 120 16 25/25 - 1,5
Berne 100 - 16 20/25 - 2,0 Fribourg 110/1252 165/180° 15 20/25 600 2,75 Genve 90/110' 210 15 20/25 675° 1,5 Glaris 100 - 16 18/25 - 1,9 Grisons 100 - 16 20/25° - 1,85
Jura 80/1001 100 16 25/25 - 2,5 Lucerne 80 100 16 18/25 400 2,0'° Neuchätel 100 130 18 20/25 - 1,8 Nidwald 100/1102 - 16 18/25 - 1,95 übwald 100 - 16 25/25 - 2,0
Saint-Gall 80/115° - 16 18/25 - 1,6° Schaffhouse 80 120 16 18/25 500' 1,3° Schwyz 110 - 16 20/25' 600 2,0
Soleure 1202
- 16 18/25 500 1,9 Tessin 140 - 16 20/20 - 3,0
Thurgovie 90 - 16 18/25° 2,0 Uri 100 - 16 20/25° 300 2,2 Vaud 1001 140 16 20/25' 600 1,9 Valais 130/1822 182/234° 16 20/25 650 -° Zoug 115/170° - 16 20/25 - 1,6° Zurich 100 - 16 20/20 - 1,2
La premiOre limite cancerne les enfants incapablcs d'csercer une activit6 lucrative et la seconde, es &tudiants ei apprentis. Lc premier taus est celui de l'allacatian versde paar chacun des deux pretuiers enfants; le second taas est celui de l'allocatian vcr56c dOs Ic 3' enfant.
je prcmier taux est celui de l'allacation vcrs&c pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second laus est celui de l'allocalian vers&c paar les enfants de plus de 10 ans.
Lc prenstcr montant concerne les famtiles asec an au deus enfants; le second, les familles de trois enfants et plus.
L'allocatian paar enfant s'01&ve ii 140 francs par mais paar les enfants de 16 ä 20 ans incapables de gagner lear vic.
II nest pas ocrrayc d'allocatiaus pour les enfants au b6n0fice dune rente de l'Al; dans le cantan de Vaud, l'allacation est r0duite de moitie ca cas d'octroi d'anc demi-rcnte Al.
II est versh ane allacatian d'accae,l, da rn0me ntontant quc l'allacation de naissance, paar l'enfant placO cc vac dadoption. Poar autant qac Ic revena saamis 6 cotisatian dans UAVS u'cxchdc pas la limite de 36000 francs.
II n'y a pas de caisse cantonale de compensatian paar allocations familiales.
Y campris la contribution au rhginre d'allocatians familiales paar es ind0pcndants.
Lcs allocations de formation professiannellc reniplacent les allocations paar enfants; dans les cantons ne connaissant pas l'a!lacatian de formation professionncllc, les allocations paar enfants sant scrshcs jusqa'0 la fin des 01udc5 au de l'apprcntissagc, mais au plus tard jusqu'h läge de 20 au 25 ans.
La limite d'äge est de 25 aus paar es fils cl filles qai sont tatulement invalides depais Icur naissance au Icar cnfancc.
b. Allocations familiales selon le droit cantonal pour les salarkds &rangers dont les enfants vivent ä I'tranger (Etat au ]er janvier 1986).
Les salarits ttrangers gui habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parents marits et non marits, enfants adoptifs, enfants recueillis et enfants du conjoint) sont assimilds aux travailleurs suisses; voir tableau 1.
Montants en francs Tableau 2
Cantons Allocations Allocations Limite d'dge Allocations Enfants
pour enfants de formation de donnant droit
profession- naissance 6 1'allocation
neue'
Montant mensuel par enfant ordinaire sp&ciale
Argovie 90 - 16 16/16 - 1gitimes et adoptifs Appenzell Rh.-Ext. 100 - 16 18/25 - tous Appenzell Rh.-Int. 100/1102 - 16 18/25 - tous Bäle-Campagn& 100 120 16 20/20 - tous, sauf enfants recueillis Bäle-Ville 100 120 16 25/25 - tous, sauf enfants recueillis Berne 100 - 16 18/25 - lgitimes et adoptifs Fribourg 110/125 - 15 15/15 600 tous Genve 54/66 - 15 15/15 - tous, sauf enfants recueillis Glaris 100 - 16 18/25 - tous Grisons 100 - 16 16/16 - tous Jura 80/1002 - 15 15/15 - l6gitimes et adoptifs
Lucerne 80 100 16 18/25 400 tous Neuchätel 100 - 15 15/15 - tous Nidwald 100/1102 - 16 18/25 - tous Obwald 100 - 16 25/25 - tous Saint-Gall 80/1152 - 16 18/25 - tous
Schaffhouse 80 120 16 18/25 500 tous Schwyz 110 - 16 20/25 - tous Soleure 120 - 16 18/252 500 tous Tessin 140 - 16 20/20 - tous Thurgovie 90 - 16 18/25 - tous
Uri 100 - 16 20/25 300 tous Vaud 100 - 16 16/16 - lgitimes et adoptifs Valais 130/1822 182/2342 16 20/25 650 tous Zoug 115/1702 - 16 20/25 - tous Zurich 100 - 16 16/16 - tous
La premidre timite concerne les enfants incapabtes d'exercer une activitd lucrative et la seconde, les dtudiants et apprentis.
Le premier aus est celui de i'aflocation versde pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de I'allocation versde dds le Y enfant.
Le premier taux est celui de l'allocation versde pour es enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de l'allocation versde pour les enfants de plus de 10 ans.
Le premier montant concerne les familles avec un ou deux enfants; le second, ies familles de trols enfants ei plus.
Los travailleurs frontaliers sont assimiids aux saiarids qui vivent en Suisse avec leur familie.
Pour autant que le revenn soumis ä cotisation dans 1'AVS n'excdde pas la limite de 36000 francs.
Los aiiocations de formation professionneile remplacent les aliocations paar enfants; dans les cantons ne connaissant pas i'aiiocadon de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont versdes jusqu'ä la fin des dtudes ou de I'apprentissage, mais au plus mrd jasu'6 i'dge limite.
Mdme note que la note 12 du tabieau 1.
Allocations familiales aux independants non agricoles selon le droit cantonal (Etat au 1er janvier 1986)
Montants es francs Tableau 3
Cantons Allocations Allocations Allocations Limite Je revenu
pour en fauL Je formation de
profession- naissance Montant de Supplement par neue base enfant Montant mensuel par enfant
Appenzell Rh.-Ext. 100 - - - Appenzell Rh.-lnt. 100/1102 -- 26000 -
Luzerne 80 100 400 235003000
Schaffhouse 80 120 500 34000 - Schwyz 110 - 600 420003000
Saint-Gall 80/1152 - - 50000 - Uri 100 - 300 340003000
Zoug 115/1702 - - 340002500
Donnent droit aus allocations: laus les enfants si Je rc'rnu ca infdrieur ä 26000 francs; Je 21 enfant ei les pu)nds si Je revenu varje entre 26000 er 38000 francs; Je 3c enJdnr ei les painds si Je resenu escbde 38000 francs.
Le premirr laus est celui de J'allocation versde paar chacun des deins prentiers enfants; Je second laus ca celai de JaiJocation versdc dbs Je 31 enfant.
Las allocations de formation proJessionneJJe rempJaceul les allocations pour cnfants; dass les canions ne connaissant pas J'aJJocaion de formation professionnelle, les allocations paar enfants sont scrsdrs Jusqu'ä Ja fin des itudes ou de l'apprentissage, mais au plus tard jusqu'a )'dge de 20 en 25 aus.
Allocations familiales dans I'agriculture selon le droit cantonal
Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fdra1 (LFA), ä une allocation de mnage de 100 francs par mois ainsi qu'ä des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 80 francs pour les deux premiers enfants et 90 francs ds le troisime en region de plaine; 100 francs pour les deux premiers enfants et 110 francs ds Je troisime enfant en rgion de montagne.
Les petits paysans ont droit, en vertu du droit f&dra1, ä des allocations pour enfants de mme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'excde pas la Jimite de revenu (LR) de 23 500 francs, montant auquel s'ajoute un supp1ment de 3000 francs par enfant donnant droit ä I'allocation.
Le tableau qui suit indique les genres et montants des allocations vers&s dans certains cantons en sus des allocations fdraIes.
Allocations familiales selon le droit cantonal dans l'agriculture (Etat au Jerjanvjer 1986)
Monlants en fraucs Tableau 4
Travailleurs agricotes
Allocations pour en fants Allocalion de formation Allocations Allocations professionnell& de de menage
naissance Rdgion Rägion Rägion Rdglou de plaine de montagne de plaine de montagne Confäddration 80/90 100/110 -100
Berne 20/20 20/20 - - -40
Fribourg 105/120 105/120 160/175 160/175600
Genve1 90/10I 210 - 675 -
Jura - - -15
Neuchätel 20/10 - 50/40 30/20 600 - Schaffhouse - - - 500 - Saint-Gall —/25 —/5 - - - - Vaud - - - - 600 - Valaist - - - - - -
Agriculteurs indpendants
Allocal uns pour an l aut! Allocations de formation professionnelle Alloca- Allocations tlOfls Rägion Rägion Rdgiou Rägion
de de
da plaine de montagne de plaine de montagne
aals-rn&uage sauce
au- au- au- au- au- an- dli- all -
dessous dessus dessous dessus dessous dessus dessous dessus
LR LFA LR IFA LR NA LR LFA LR IFA IR LFA LR LFA LR LFA
Coufdifrat ott 80/90 -11)0/111) ----
Berne 20/20 - 20/20 - - - - - - - Genve1 90/1101 90/1101 - - 210 210 - - 675 -
Jura 9/9151
- - - - - - - -
Neuchälel 20/10 100 - 100 50/40 130 30/20 130 - - Schaffhouse - - - - - - - - 500 - Soleure - 80/90 - 100/110 - - - - 500 - Saint-GaIl —/25 80/1151 —/5 80/1151 - - - - - Tessin - - 5/5 - - - - - - - Vaud 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/251 25/251 25/251 200 10/20' Valais 65/117 65/117 65/117 65/117 117/169 117/169 117/169 117/169 650 -
Le premier laux concerite lallocatiott varsae pour chacau (las datis premiers anfants; le second laus est celui de l'allocadon vers&a par anfant dös la 3' anfaut. Les allocations da formation prolassionnalla ramplacaut las allocations pour enlants dans las canlolls naconnaissant pas l'allocatiou de formation professionnelle, les allocations pour enfauts sout versäes jusqa'ä la fiu des eludas ou da t'appraut Issagc. mais allplus tard j isqiäläge da 20 (tu 25 ans;il au \a de mdme dans la rägima fäddral pour I'agriculture.
La loi fädärala sur las allocations familialas dans lagricaltura West pas applicable. Le pramier laus ast celui de lallocation vars&e pour las ettfattts au-dessous da 10 ans; la second laus ast calai de )'allocalion sarsdc pour les enfants de plus da 10 ans.
Les travailleurs agricolas 0111 droil ä (Inc allocation cautonala daslinec ä comhlcr la diffärence entre las allocations fäd&- rales cl les allocations versdes aus salariäs uou agricolcs.
En zotla de montagne settletttant.
1Lorsqne le revattlt intposable na däpassa pas 50000 )rancs par au.
Eu cas da formation agricole ou vilicole, un moutaul supplänlcnlaira cIa 25 fraltes ast versä.
- Er. II).— pur tttois cl par persounc scule, Fr. 20.— par mois cl pur couplc.
0)
Genres et montants des rentes entires Al 1986
flhlocatlons psurimpotcn6s Renten estrssrd)541 ees
0) (Ocatlon 00cr trn(c faible 144 fr .
flcnteS d)cval)d)66 Oenlescomp 1&enntsj noyeocr: (6(1 fr. Restes dinvalidlld Rentec compldsental
flentess leples fleotes steples flrfltes di nvalidctd d')flna1idti l'iflcsl(dltt d'lccaiidtt2 (100%) pccospic( 720 1,. 720-1440 1000 fr 1080-2161) fr
ccc (CO Restes R—
comp liisenta lt-es poc]ren fants dot]hlec c0mp1men taires pOsrcn fast; dnob lec (40%) 288 fr. post enfas 60 dc 1 dpousc 288-576 fr. (60%) d' 1'epOsSo 432 f-(30%) 432-864 fr. 216 fr
216-432 fr.
1 Paar 1es detnl-rentec Al, len mnntan ts reensue in sont dc larol (12 (im ((not ar(ondjs an franc ioctiidiatenen 6
2 t.es renten ordiflaires snnt versPes soss forme dc renteseompidtes ou dc renten partielles; es montasts IndIquAs
Sei nOst les monSanto nün(tttaus et naximaas des ren bes completes.
3 Resten non rddultes. Lesrentesentt-aordmnalres san rAdul tes correspondent au son tan telniman des rentes ordina ires c omp186e5
La possibilitä de combier des lacunes de cotisations avec des pöriodes de cotisations accomplies pendant la jeunesse
Si un assur n'a pas pay de cotisations pendant certaines annes, quelles que soient les raisons de ce non-paiement, il doit s'attendre ä une amputation de sa rente comp1te. Pour attnuer les rigueurs qui peuvent en rsulter dans certains cas, Je Conseil fdral a prvu que certaines interruptions dans la carrire d'un cotisant pourraient tre combl&s par les priodes durant lesquelles il a, &ant adolescent, pay des cotisations. C'est 1'article 52ter du reglement sur l'AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1979. Comme il semble que certaines rg1es concernant Ja prise en compte de ces annes de jeunesse n'aient pas encore compltement assimi1es, il parait indiqu et utile de rappeler ici quelques principes.
Principes
- Avec les priodes de cotisations qu'un assur a accomplies dans sa jeunesse, on peut combier les lacunes qui apparaissent plus tard dans les cotisations de celui-ci.
- On considre comme annes de jeunesse les annes civiles As le 1er janvier qui suit la date du 15e anniversaire de 1'assur (1948-1956), ou de son 17e anniversaire (des 1957), jusqu'au 31 dcembre de l'ann& pendant laquelle l'assur a atteint 1'ge de 20 ans rvolus.
- Le motif qui a provoqu une lacune dans les cotisations n'a pas d'importance. 11 est donc possible de combier de teiles lacunes aussi bien pour des priodes pendant lesquelles l'assur n'a pas observ - pour une raison quelconque - son obligation de payer des cotisations, et pour lesquelles un paiement aprs coup ne peut plus &re effectu ?i cause de Ja prescription, que pour des priodes pendant lesquelles une telle obligation n'existait pas, l'intress n'ayant pas la qualit d'assur.
- Avec des priodes de cotisations datant des annes de jeunesse, on peut (contrairement t ce qui se passe lorsque Von prend en compte des ann&s supplmentaires selon 1'article 52 bis RAVS) combier non seulement des
lacunes de cotisations antrieures t 1973, mais aussi des lacunes post& rieures.
- De teiles p&iodes peuvent &re prises en compte pour tous les genres de rentes, donc aussi par exemple pour les rentes d'orphelins de mre.
- Les priodes de cotisations pouvant &re prises en compte sont ca1cules d'aprs les rg1es gn&ales (voir aussi RCC 1985, p. 36). Ort considre donc comme dur& de cotisations le laps de temps pendant lequel l'int&ess &ait assur et pour lequel il a pay la cotisation minimale (application des tables de l'annexe 1 des directives concernant les rentes). Dans cette operation, on considre toujours comme dterminante l'ann& pour laquelle les cotisations ont pay&s ä i'origine. Ainsi, par exemple, pour une ann& de jeunesse antrieure i 1969, avec une cotisation de 12 francs ou un revenu de 300 francs, on compte une ann& entire mme si eile est «transplant&» dans une ann& civile pour laquelle il faudrait, selon l'annexe 1 des directives sur les rentes, un revenu minimum plus iev.
- La prise en compte de priodes de cotisations provenant d'ann&s de jeunesse a la priorit sur celle des ann&s supp1mentaires selon l'article 52 bis RAVS et de mois pendant 1'ann& de la naissance du droit ä la rente.
- Les ann&s de mariage sans cotisations - lorsqu'il s'agit de femmes assures, mari&s ä des assurs - et les ann&s de veuvage sans cotisations, lorsqu'il s'agit de veuves assures, sont comptes comme ann&s de cotisations selon les articies 29 bis, 2e, alina, LAVS et 36, 2e alina, LAT, ou 55, 2e a1ina, RAVS et 32 RAT et ne cr&nt donc pas de lacunes; elles ne peuvent &re combles au moyen de priodes de cotisations des ann&s de jeunesse. Exception: les rentes d'orphelins de mre, dans le cas desquelles les ann&s de mariage sans cotisations de la mre ne peuvent &re compt&es comme dur&s de cotisations et sont donc considres comme des lacunes de cotisations susceptibles d'tre combles.
D'autre part, les annes de mariage et de veuvage sans cotisations, accomplies pendant la jeunesse, ne peuvent en aucun cas &re utilis&s pour combier des lacunes survenant plus tard dans les cotisations.
- Si des priodes d'assurance trangres peuvent &re prises en compte pour le choix de l'che1le de rente (voir RCC 1984, p. 164) en vertu d'une convention internationale, on peut prendre en compte aussi des p&iodes &rangres provenant des annes de jeunesse. Elles ne doivent cependant pas coincider avec des priodes suisses; en outre, elles doivent se situer dans les limites, dfinies ci-dessus, des ann&s de jeunesse.
- Les p&iodes de cotisations des ann&s de jeunesse sont prises en compte selon le procd du miroir ou de l'inversion, c'est-ä-dire que Fon comble, avec les dernires priodes de cotisations des ann&s de jeunesse, les lacunes les plus anciennes, d'aprs le schma suivant:
Ire anne de jeunesse avec
priodes de cotisations
2e anne de jeunesse avec
p&iodes de cotisations
3e anne de jeunesse avec
priodes de cotisations
31 dcembre aprs 1'accomplissement de la 20e anne
Ire anne avec lacunes
2e anne avec lacunes
3e anne avec lacunes
Pour les annes civiles avec lacunes de cotisations de moins d'un an, on ne reprendra cependant que le nombre des mois de cotisations manquants des ann&s de jeunesse.
- Les priodes de cotisations des ann&s de jeunesse prises en compte pour le choix de 1'&helle de rente applicable doivent 8tre aussi prises en considration, avec les cotisations et revenus, lors du caicul du revenu annuei moyen dterminant. En cas de prise de compte seulement partielle d'une anne de jeunesse, la cotisation ou le revenu sera pris en compte dans la mme proportion (pro rata temporis). De mme, les priodes d'assurance trangres d'ann&s de jeunesse, prises en compte en remplacement, doivent
- contrairement aux autres priodes &rangres - &re eng1obes ga1ement dans le caicul du revenu annuel moyen dterminant; on ne prend pas en compte, cependant, les cotisations et revenus correspondants.
— S'il n'y a pas d'inscription au Cl pour la premire ann& civile aprs 1'accomplissement de 1'äge de 20 ans, cette ann& est nanmoins d&erminante pour la constatation du facteur de revalorisation applicable si eile est comb1e avec des priodes de cotisations des ann&s de jeunesse (exception: si 1'assur a pay, aprs le 31 dcembre de I'ann&e au cours de laquelle il a eu 20 ans, des cotisations pendant moins d'une ann& entire, on appliquera le N0 488 des directives concernant les rentes).
Exe m p les
Remarques pr1iminaires
Pour assurer une meilleure vue d'ensemble, on n'a indiqu, dans les donnes concernant les inscriptions au Cl, que les mois de cotisations, 1'anne de cotisations, ainsi que les cotisations ou revenus. En outre, pour la p&iode post&ieure t 1'anniversaire de 20 ans, on n'a indiqu que les ann&s pendant lesquelles des lacunes de cotisations se sont produites.
Exemple N° 1
Hypothses
Date de naissance 10.11.1943; droit i la rente ds le 1.3.1985; activit lucrative sa1arie; domicile en Suisse sans interruption.
Situation initiale
Iuscriptions au CI Mois de cotisations Annee Francs A prendre ca compte Manquants 1961 7 (7) 1962 9 (9) = annees de jeunesse 1963 92 (12) 1964 5 5
4 % Total xx (1971 —) 0 1.12.1975 810 10 (1977 —) 0
Pour combler les lacunes
de 1963 7 mois en 1964
5 mois en 1971
de 1962 7 mois en 1971
2 mois en 1975
de 1961 7 mois en 1977
Remarques
Bien que 12 mois de cotisations aient inscrits au Cl pour 1975, on ne peut prendre en compte, 1'obligation minimale de payer des cotisations n'ayant pas &&remplie - voir annexe 1 des directives concernant les rentes
- que 10 mois de cotisations.
Exemple N° 2
a) Hypothses
Date de naissance 3.6.1949; droit ä la rente ds le 1.8.1985; sa1ari du btiment, d'abord saisonnier, domicile en Suisse ds le 5.3.1973.
b) Situation initiale
1 uscriptions au Cl Nlois de cotisations
Ann&t Francs A prencire eis cOfltpte Mauquants 1967 410 (9)
1968 420 (9)
3.10.1969 11 000 (8)
4% Total 830 = annes de jeunesse 3.11.1970 II 500 93
4.11.1971 11 000 84
3.11.1972 12000 93
3.11.1973 12800 102
c) Pour combier les lacunes
de 1969 3 mois en 1970
4 mois en 1971
1 mois en 1972
de 1968 2 mois en 1972
2 mois en 1973
Remarques
Pour 1967 et 1968, ä dfaut d'un domicile en Suisse, la dur& des cotisations doit äre calcul& au moyen des «Tables pour la dtermination de la dur& prsumable de cotisation», branche &onomique 37, Construction.
Pour les annes 1969 ä 1972, c'est la dur& de cotisations inscrite au Cl qui est d&erminante.
Pour 1973, il faut prendre en compte, gräce au domicile en Suisse et en dpit d'une inscription au CI diffrente, 10 mois (de mars ä dcembre).
Etant donn qu'en «puisant» dans l'anne de jeunesse 1968 (420 fr. de cotisations en 9 mois), il n'y a plus que 4 mois ä prendre pour combler les lacunes, le revenu correspondant ä prendre en compte se caicule de la manire suivante:
420 fr. x 4
(= 187 fr. de cotisations) x 25 = 4675 francs.
Exemple N° 3
Hypothses
Date de naissance 4.8.1951.
Droit ä la rente ds le 1.6.1985. Femme exerant une activit sa1arie. Domicile en Suisse puis migration le 17.5.1971.
Mariage le 8.3.1972. Depuis lors, plus d'activit lucrative. Retour en Suisse avec mari le 7.5.1973. Le man n'est assur que depuis ce retour; il paie des cotisations ä partir de la mme date.
Situation initiale
Inscriptions all CI Mais de collsatians
Annäcs Franc. A prendre en comple Manquants
5.12.1969 2500 (12)
1.12.1970 3000 = ann&.es de jeunesse (12)
1.05.1971 1800 (5)
(1972 —) 012
(1973 —) 84
Pour combler les lacunes
de 1971 5 mois en 1972
de 1970 7 mois en 1972
de 1970 4 mois en 1973
d) Remarques
Malgr une inscription au CI diffrente, 1'anne de jeunesse 1969 peut &re prise en compte comme anne entire de cotisations (assure toute l'anne, a pay la cotisation minimale).
A partir de mai 1973, on peut prendre en compte les priodes de mariage sans cotisations comme priodes de cotisations (pouse d'un homme obligatoirement assur), si bien qu'il n'y a plus de lacunes ä combler depuis cette date.
Pour dterminer le facteur de revalorisation, on considre l'ann& 1972 («comble» avec des priodes de cotisations des annes de jeunesse) comme 1'anne de la premiere inscription au Cl d&erminante.
Comme on n'a besoin, en «puisant» dans 1'anne de jeunesse 1970 avec ses 3000 francs de revenu pendant 12 mois, que de 11 mois pour combler une lacune, le revenu ä prendre en compte doit 8tre calcul au moyen de la formule ci-aprs:
3000 fr. >< 11
= 2750 francs.
12
Exemple N° 4
Hypoth'ses
Date de naissance 7.5.1932.
Droit ä la rente ds le 1.10.1985. Ressortissant suisse; domiciU en Suisse avec interruptions du 16.8.1954 au 4.3.1959 et du 7.6.1977 au 14.9.1979. Pas assur ä l'tranger.
Situation initiale
1 nscriptiolls au Cl Mc,is de cotisations
Annöcs 1 raucs A prendre ca corupte M anq uauts
1949 16 (12) 1950 118 (12) = annees de jeunesse 1951 143 (12) 1952 156 (12) 1954 137 8 (1955 0 (1956 0 (1957 —) 0 (1958 —) 0
flscriptiOn au (71 Mois Je eousatia,I
Annees Iranes A prendre en compte Manquants
1959 428 102
47o Total x 1977 34 357 66
(1978 012
9.12 1979 16843 48
Pour combier les lacunes
de 1952 4 mois en 1954
8 mois en 1955
de 1951 4 mois en 1955
8 mois en 1956
de 1950 4 mois en 1956
8 mois en 1957
de 1949 4 mois en 1957
8 mois en 1958
Remarques
Etant donn que toutes les annes de jeunesse ont pu 8tre transplant&s dans des lacunes ant&ieures ä 1973, on aurait pu appliquer, au heu du procd de l'inversion, celui d'une prise en compte globale de ces annes; il en irait de mme si ces ann&s avaient dü &re transp1antes exclusivement dans des lacunes ds 1973. Ii en rsu1te que le procd de l'inversion doit &re utilis seulement:
- si le nombre des mois de cotisations pouvant &re pris dans les annes de jeunesse est suprieur ä celui des mois manquants, ou
- si les priodes de cotisations des annes de jeunesse doivent &re transplant&s dans des lacunes antrieures et postrieures au 1er janvier 1973. Pour le choix de l'che11e, ces priodes doivent &re dtermines sparment avant et depuis cette date.
L'ötat des allocations familiales en Suisse, quarante ans aprs I'adoption de l'article constitutionnei sur la protection de la familie (ire partie)
La RCC publie, ä partir de janvier, un expos que M. G. Bouverat, chef de la section des affaires familiales ä 1'OFAS, a prsent lors de la Confrence des caisses cantonales de compensation, les 12 et 13 septembre 1985, Saigne1gier. Cet expos consacr aux allocations familiales en Suisse devra tre rparti sur trois num&os de notre revue; en voici le sommaire.
1. Rgimes fdraux RCC 1986/1
R&gime agricole.
Allocations aux fonctionnaires fdraux.
Tentatives d'instaurer un regime fdra1 d'allocations familiales pour les professions non agricoles.
II. Regimes cantonaux RCC 1986/2
R&gimes pour les salaris non agricoles.
Champ d'application.
Prestations.
aa. Genres et montants.
bb. Enfants donnant droit aux allocations.
cc. Concours de droits pour les enfants de parents non maris, spars 011 divorcs.
dd. Statut des sa1aris &rangers.
ee. Dbut et fin du droit aux allocations; relations avec d'autres branches des assurances sociales.
Organisation.
Financement.
RCC 1986/3
2. Regimes pour les indpendants n'appartenant pas ä 1'agriculture.
Bnficiaires.
Allocations familiales.
Application.
Financement.
3. Allocations familiales cantonales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indpendants.
Relations de la lgis1ation cantonale avec la LFA.
Genres et montants des allocations.
Financement.
Rglementation spcia1e du canton de Genve.
4. Allocations familiales aux fonctionnaires cantonaux.
III. Conventions internationales
Conventions bilaterales gnraies de scurit sociale.
Conventions bilaterales particu1ires relatives aux allocations familiales.
En votation populaire du 25 novembre 1945, le peuple suisse et les cantons ont adopt ä une majorit &crasante le nouvel article constitutionnel 34 quinquies sur la protection de la familie. Cette disposition, qui est entr& en vigueur le 5 avril 1946, prvoit, ä sori 2e a1ina, que la Confdration est autorise ä lgifrer en matire de caisses de compensation familiales. Jusqu'ici, la Confd&ation n'a fait qu'un usage restreint de cette comp& tence, en dictant en 1947 un arr& fdra1 puis en 1952 la loi fdrale sur les allocations familiales dans l'agriculture. Le personnel de la Confdration, pour sa part, bnficie d'allocations en vertu du statut des fonctionnaires. Par ailleurs, trois tentatives ont entreprises pour crer un rgime fdral d'allocations familiales en faveur de catgories de personnes n'appartenant pas ä l'agriculture; la dernire tentative remonte i 1984. Un catalogue de questions a soumis aux cantons, associations et partis politiques. Cette consultation a i'occasion de recueillir, pour la premire fois, des donn&s statistiques sur les regimes d'allocations familiales (voir RCC 1985, p. 627). En i'absence d'une l&gisiation fd&ra1e gnrale, les cantons ont dict des bis sur ces allocations; le champ d'application personnel de ces 1gisiations comprend, dans tous les cantons, les sa1aris et, dans certains d'entre eux, les indpendants galement.
Le prsent expos a pour but de faire le point, en retraant, dans ses grandes iignes, la genese des 1gis1ations, en indiquant les principales caractristiques des systmes et en essayant de dgager quelques perspectives pour le dveioppement futur des rgimes.
1. Regimes föderaux
1. Rögime agricole
Le regime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans fait partie de la 1gis1ation ordinaire depuis 1'adoption de 1'arrt fdra1 du 20 juin 1947 fond sur 1'article 34quinquies, 2e a1ina, Cst. Cet arr& constitue la premire disposition d'excution de 1'article constitutionnel en cause. La loi du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans 1'agriculture (LFA), entre en vigueur le 1er janvier 1953, a fixe de manire dfinitive ce regime de prestations familiales qui avait fait 1'objet ds 1944 d'arrts de dure limite.
La loi fd&a1e prvoit le paiement aux travailleurs agricoles d'une allocation de menage; son montant de 100 francs par mois est reste inchang depuis le 1er avril 1974 (30 fr. en 1953). Les sa1aris agricoles, ainsi que les petits paysans, bnficient d'allocations pour enfants en raison des enfants de moins de 16 ans (25 ans en cas d'&udes ou d'apprentissage); leur montant est, en r&gion de plaine, de 80 francs par mois pour chacun des deux premiers enfants et de 90 francs ä partir du troisime. En region de montagne, ces prestations sont majores de 20 francs. En 1953, 1'allocation pour enfant äait d'un montant uniforme de 9 francs par mois et par enfant, et seuls les petits paysans de montagne y avaient droit. L'extension des allocations aux petits paysans de !a plaine est intervenue le 1er juillet 1962, comme du reste la diff&enciation des montants entre rgion de plaine et region de montagne, une particu1arit unique dans le monde en matire de prestations familiales. L'che1onnement des allocations en fonction du nombre d'enfants date du 1er avril 1980.
Pendant !ongtemps, les allocations pour enfants n'ont pas verses aux sa1aris &rangers dont les enfants vivaient hors de Suisse. C'est par arrt du Conseil fdra! du 21 septembre 1962, entr en vigueur !e 1er janvier 1963, que le droit aux allocations pour enfants a && reconnu aux travailleurs agricoles &rangers pour leurs enfants vivant ä !'&ranger. Jusqu'au ler avril 1980, seuls les agriculteurs exer9ant leur activit ä titre principal bnficiaient des prestations. Depuis cette date, les agriculteurs de profession accessoire jouissent ga1ement du droit aux allocations. Les pcheurs professionnels exerant la pche comme activit principale ont droit aux mmes allocations pour enfants que les petits paysans depuis le 1er janvier 1976 (art. 37 loi fdra1e sur la p&he, du 14 dcembre 1973).
Le droit des petits paysans aux allocations a toujours soumis t une limite de revenu (3500 fr. + supp1ment de 350 fr. par enfant en 1953). Actuellement, la limite s'1ve ä 23 500 francs et !e supp!ment pour enfant
ä 3000 francs. Le 1er avril 1986 verra la ralisation d'un ancien postulat des milieux agricoles, t savoir l'introduction d'une limite de revenu gradue. Les allocations seront rduites d'un tiers si le revenu dterminant est dpass d'un montant allant jusqu'ä 3000 francs. La rduction sera de deux tiers si le dpassement se situe entre 3000 et 6000 francs.
Dans la LFA, le postulat de l'ga1it de droits entre homme et femme est ra1is depuis le 1er avril 1984. Les poux faisant mnage commun ont droit, par moiti, aux allocations, mais le paiement des allocations intervient, en rg1e gnra1e, simu1tanment.
En 1953, le montant total des allocations vers&s ä quelque 13 000 travailleurs agricoles s'levait ä 5,5 millions de francs; en 1984, ce montant s'est 1ev i 13,4 millions pour 5400 travailleurs. Des allocations pour enfants d'un montant de 5,7 millions &aient pay&s ä 18 000 paysans de la montagne en 1953. En 1984, 25 300 petits paysans de plaine et de montagne ont bnfici d'allocations pour une somme globale de 69,6 millions de francs. 11 convient de relever que le rgime fdra1 agricole est financ avant tout par les pouvoirs publics (Confd&ation deux tiers et cantons un tiers), seuls les employeurs agricoles &ant appe1s ä verser une contribution de 2 pour cent sur les salaires (1 pour cent en 1953).
Quelles sont les perspectives du regime agricole pour les prochaines annes?
Quant t son fondement, le rgime agricole est remis en cause dans le cadre de la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons. Dans le second train de mesures en vue de cette rpartition (Rapport de la commission d'&ude de janvier 1984, p. 181), il est propos de «cantonaliser» le regime des allocations fd&rales dans l'agriculture. A l'appui de cette these, Fon fait valoir que la coexistence d'allocations familiales agricoles et non agricoles dans la mme region engendre des &arts et des difficu1ts administratives, en particulier pour les personnes occupes dans l'agriculture ä titre accessoire ou passager. Les opposants ä la cantonalisation rtorquent que les allocations familiales fdrales font partie de la politique des revenus agricoles qui est une täche de la Confd&ation. Une procdure de consultation est en cours au sujet de ce second train de mesures.
Etant donn que le Conseil fdral est, depuis les revisions de la LFA de 1980 et 1984, comp&ent pour adapter les montants des allocations pour enfants et de la limite de revenu, en fonction de l'volution &onomique notamment, une modification interviendra le 1er avril 1986, dbut de 1'anne agricole.
Suite ä une intervention parlementaire (postulat Schnyder du 12 dcembre 1981), il y aura heu d'examiner les possibilits de verser, indpendamment du nombre d'enfants donnant droit aux allocations familiales, une alloca-
tion de mtnage aux familles paysannes dont le revenu est infrieur ü un niveau dtermin ' et cela par souci de rduire les &arts de revenu. Ce serait lä chose ra1isab1e, ä condition qu'il Wen rsu1te pas de charges supplmentaires pour la Confdration ou que le surcroit de dpenses puisse &re compens par des conomies, comme le relve le 6e Rapport sur 1'agricuiture (p. 311) pubU en 1985.
Ii est octroy aux agriculteurs des aides directes pour corriger les &carts de revenu, notamment sous forme de contributions aux frais des dtenteurs de Mail bovin et de contributions ä 1'exploitation du so!. Dans le revenu d&erminant au sens de la LFA ne sont pas comprises la plupart des aides directes revenant en premier heu aux agriculteurs de montagne. Dans un arr& du 12 septembre 1980 en la cause Z., le Tribunal fdra1 des assurances, confirmant la pratique administrative, a jug que les contributions aux frais des dtenteurs de b&ail n'appartenaient pas au revenu t porter en compte (ATF 106 V, pp. 183 ss). Des enqutes sont actuellement entreprises afin de savoir s'il y a heu, !e cas chant, de modifier les dispositions !ga1es pour viter un traitement considr comme une discrimination envers les exploitations de p!aine.
2. Allocations aux fonctionnaires fdraux
Bien qu'ii ne s'agisse pas d'un regime fdra1 directement fond sur !'article constitutionnel, il sied de mentionner les a!!ocations fami!iales vers&s au personne! de 1'administration centrale de !a Confdration et des grandes rgies teiles que les CFF et !es PTT. C'est depuis 1916 djä que !a Confdration verse des al!ocations ä ses fonctionnaires, et ces prestations sont actuellement octroyes conformment ä ha loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires.
Les a!locations familiales au personnel de la Confdration consistent en allocations de mariage, al!ocations de naissance et a!!ocations pour enfants. Leur montant est indpendant de la ciasse de traitement.
L'a!!ocation de mariage West verse qu'une seu!e fois. Elle s'lve ä 1725 francs.
L'a!location de naissance s've ä 460 francs pour chaque enfant. Le droit !'a!!ocation est acquis pour chaque enfant n vivant, de mme que lors d'une fausse couche survenant aprs le sixime mois de grossesse. L'a!!ocation est ga1ement paye ä !a mre qui est au service de ha Confd&ation en cas de naissance d'un enfant hors mariage.
L'al!ocation pour enfant s'hve ä 115 fr. 15 par mois pour chaque enfant de moins de 12 ans et ä 133 fr. 85, de 12 i 18 ans. Pour !es enfants qui ont un
faible revenu ou qui, par suite d'infirmit, ont une capacit de travail rduite, la limite d'ge est fix& ä 20 ans. Cette limite est de 25 ans pour les enfants aux &udes ou en apprentissage ainsi que pour les enfants totalement incapables de gagner leur vie en raison de leur infirmit. L'ailocation est paye ä la personne qui entretient 1'enfant. La fonctionnaire marie n'a toutefois droit ä 1'allocation que si le pre de 1'enfant ne subvient pas ä l'entretien de celui-ci en raison de circonstances particu1ires.
Pour les enfants de parents non maris, ainsi que pour les enfants de parents divorcs ou spars, la Confdration applique donc le principe de 1'entretien et non celui de la garde (voir chapitre II/1/b/cc).
L'Office fdra1 du personnel prpare actuellement avec tous les int&esss une modification des dispositions rgIant le droit aux allocations. 11 s'agirait, en particulier, d'harmoniser la rglementation en vigueur avec l'article constitutionnel sur i'gaiit de droits entre hommes et femmes et de la coordonner avec les bis cantonales en la matire (limite d'äge de 16 au heu de 18 ans; adoption du principe de la garde en heu et place de celui de 1'entretien).
C'est un montant de Fordre de 140 millions defrancs qui est octroy annuellement au personnel fd&al, y compris celui des CFF et des PTT, sous forme d'allocations familiales.
3. Tentatives d'instaurer un rgime fdraI d'allocations familiales pour les professions non agricoles
Les tentatives de crer un regime fdra1 d'allocations familiales remontent ä 1946. Un postulat Escher invitait alors le Conseil fd&a1 ä &aborer immdiatement les bis d'application de i'article 34 quinquies de la Constitution fd&ale (article sur la protection de la familie). A l'poque, seuls cinq cantons avaient dict des bis sur les albocations familiales. Par la suite, 1'OFAS convoqua une conf&ence qui fut charg& d'examiner les questions soubev&s par une future lgis1ation fdra1e en la matire. Au vu des rsuitats de cette confrence, on institua une commission d'experts pour 1'1aboration d'un projet de boi. Cependant l'&ude de cc projet n'a pas poursuivie, car, dans le domaine de ha politique sociale, Von &ait occup alors presque exclusivement par la mise sur pied de b'AVS qui ahlait bientöt entrer en vigueur.
Plusieurs ann&s s'coubrent jusqu'ä ce que la question de 1'institution d'un regime fdra1 devint ä nouveau actuebbe. Au cours des ann&s 1952 1957, le Conseib fdrab fut invit par plusieurs interventionsparlementaires et deux initiatives des cantons de Fribourg et du Valais ä prsenter un projet
de loi fdra1e sur les allocations familiales. Toutes les interventions tendaient i1'instauration d'allocations pour 1'ensemble des salaris, certaines d'entre elles visant ga1ement 1'octroi d'allocations en faveur des indpendants. A ce moment djä äait rclam 1'tab1issement d'une compensation l'&helon intercantonal ou d'une compensation efficace entre les caisses d'allocations familiales des cantons et des associations.
Se fondant sur ces interventions, le Conseil fdra1 dsigna, en 1957, une commission d'experts; celle-ci examina le prob1me dans son ensemble et tab1it des principes pour 1'1aboration d'une loi fd&a1e, principes qui furent soumis pour avis aux Gouvernements cantonaux, aux associations fatires de l'conomie ainsi qu' d'autres organisations int&esses. Les avis furent trs partags. En dpit de fortes divergences d'opinions, un projet de loi fut 1abor. Le projet fut soumis une nouvelle fois pour avis aux cantons et aux associations faTtires. Cette deuxime procdure de consultation montra que l'opposition ä une loi fdra1e sur les allocations familiales en faveur des sa1aris s'&ait encore accentue. C'est pour ces motifs que le Conseil f&kral dcida, le 7 juillet 1961, de renoncer momentanment senter un projet de loi aux Chambres fedrales.
En 1967, le prob1me de l'laboration d'une loi fdra1e fut repris au niveau des Chambres fdra1es. Les conseillers nationaux Tenchio et Dietheim demandrent, par voie de motion, l'unification des bis cantonales sur les allocations familiales ainsi que 1'tablissement d'une compensation entre les caisses d'allocations familiales des cantons et des organisations professionnelles.
A la suite de ces interventions, le Dpartement fdra1 de l'intrieur, par circulaire du 11 novembre 1968, soumit t nouveau pour avis aux Gouvernements cantonaux et aux associations faTtires le prob1me de 1'institution d'un regime fdra1 d'allocations familiales. La majorit des cantons, l'ensemble des associations d'employeurs ainsi que deux associations de salaris se sont d&1ars opposs ä une loi fdrale sur les allocations familiales, alors que neuf cantons et la majorit des associations de salaris y taient favorables. Les opinions &aient si divergentes ä propos de toutes les questions de principe touchant la conception d'une loi fdra1e que les travaux prparatoires n'ont pas &j poursuivis.
Par une motion du 26 septembre 1977, le groupe dmocrate-chrtien du Conseil national a demand que soient combl&es les bacunes que prsente 1'actueb systeme d'allocations familiales sans porter atteinte aux comptences cantonales.
Des bacunes existent avant tout au niveau du champ d'application personnel; dans la plupart des cantons, les indpendants n'ont pas droit aux all-
cations familiales et, dans l'ensemble des cantons, les personnes sans activit lucrative ne touchent pas d'allocations.
Comme le Conseil fdral l'a reIM dans sa «prise de positionp relative ä cette motion, une extension du cercle des allocataires ne pourrait &re ralise que par l'institution d'un systme gnral d'allocations familiales sur le plan fdral. Le point de la motion en cause ayant trait aux allocations a
transmis au Conseil fdra1 sous forme de postulat.
Par son initiative parlementaire de 1977, Mme Nanchen, alors consei11re nationale, a demand, en sus de l'institution d'une assurance-maternit obligatoire, l'instauration d'un regime fdral d'allocations familiales aux sa1aris, prvoyant notamment une compensation intercantonale.
La motion Zbinden de 1980 requiert l'octroi, par une revision partielle de la loi fdrale sur les allocations familiales dans l'agriculture, d'allocations pour enfants aux personnes sans activit lucrative et aux petits artisans et commer9ants. Cette motion a galement transform& en postulat. Dans sa rponse, le Conseil fdral a relev, avant tout, l'attitude negative des int&esss envers un regime d'allocations familiales pour les indpendants. Dans des cantons qui envisageaient l'institution d'allocations familiales en faveur des indpendants, des enqutes ont, en effet, rvl que les personnes en cause n'&aient, dans leur majorit, pas dispos&s ?t verser les contributions n&essaires ä la mise sur pied d'un regime d'allocations.
Les deux dernires interventions parlementaires tendant ä l'laboration d'une loi fd&ale en la matire ont dpos&s en 1980 et 1981. Aussi bien la motion Duvoisin que la motion Roy demandent que le cercle des bnficiaires soit dtermin pour l'ensemble de la Suisse et comprenne les salaris, les indpendants et les personnes sans activit lucrative. Les deux motions ont transform&s en postulats.
Le rapport «Lapolitiquefamiliale en Suisse», prsent en automne 1982 au chef du Departement de l'int&ieur par le groupe de travail «Rapport sur la famille», contient une recommandation selon laquelle l'institution d'un regime fdral d'allocations familiales serait souhaitable; cc regime devrait raliser le principe de la solidarit de la manire la plus large possible. De l'avis de cc groupe de travail, une large procdure de consultation devra 8tre entreprise avant l'laboration d'un projet de loi ou l'institution d'une commission d'experts.
Le canton de Lucerne a dpos en 1983 une initiative qui invite le Conseil fd&al laborer une loi-cadre instituant un regime fdral d'allocations familiales pour l'ensemble du pays et reconnaissant un droit ä l'allocation pour chaque enfant. Sur mandat de la commission du Conseil national charge d'examiner l'initiative parlementaire et I'initiative du canton de Lucerne, le Dpartement fd&al de l'intrieur a ouvert en 1984 une large
procdure de consultation auprs des cantons, partis politiques, organisations faTtircs de l'&onomie et autres organisations.
e. Lors de sa sance du 25 avril 1985, la commission du Conseil national a dcide de ne pas donner suite c l'initiative parleinentaire et ü l'initiative cantonale.
La raison de rejeter ces propositions, la commission la trouve dans les rsu1- tats de la procdurc de consuitation t laquelic eile a fait procder. En effet, ces rsuItats ont montr que les milieux consults, ä une forte majorit, sont hostiles ä toute solution d'ensemble sur le modeie de i'AVS ainsi qu'ä une loi-cadre, voire ä l'extcnsion du champ d'application de la loi sur les allocations familiales dans l'agriculture.
Cependant, la commission a adopte une motion qui charge le Conseil fdral de prsenter un projet de loi par lequel le champ d'application de la loi fdraie sur les allocations familiales dans 1'agricuiture serait etendu aux indpcndants n'appartenant pas ä l'agriculturc, ainsi qu'aux personnes sans activit lucrative, dont le revenu n'cxcderait pas une certaine limite.
La commission a gaIemcnt accept un postulat invitant ic Gouvernement ä redoubier d'cfforts en vuc de coordonner le rgime des allocations pour cnfants entre les cantons.
Les propositions de la commission n'ont pas encore trait&s par ic Conseil national.
Problemes d'application
Le droit de demander des prestations de l'AI en faveur d'un assuH ne suffit pas, en regle generale, pour liberer des tiers de l'obligation de garder le secret
(art. 66 RAI; NOS 24, 25, 26.2 et 26.3 de la circulaire sur la procdure dans l'AI)
Comme on le sait, les autorits et les mcmbrcs de la familie, ainsi quc d'autrcs personnes, peuvent demander des prestations de l'AI en faveur d'un assur, sans i'asscntimcnt de cclui-ci, s'ils 1'assistent rgu1irement ou pren-
Extrait du Bulletin de l'AI N° 261.
nent soin de lui de manire permanente (art. 66, 1er al., RAI; NOS 24 et 25 de la circulaire). Toutefois, le droit accord aux mdecins, höpitaux, etc. de donner aux organes de l'AI des informations sur i'assur n'appartient, en principe, qu'ä ceiui-ci (N° 26.2 de la circulaire). Si l'assur est incapable de discernement, et alors seulement, cette comptence appartient t son reprsentant legal ou, ä dfaut, au tiers qui fait vaioir un droit aux prestations (art. 66, 2e al., RAI; N° 26.3 de la circulaire), les autorits &ant exceptes. Les formules officielies utilis&s pour demander des prestations de i'AI sont confectionnes de teile manire que le fait de les signer peut aussi avoir pour effet de librer les mdecins, höpitaux, etc, de l'obiigation de garder le secret. La condition, toutefois, est que le soussign ait cette comptence. Si une demande West pas sign&e par l'assur lui-mme, il faut donc examiner avec un soin particulier, pour assurer la protection de la personnalit, si le soussign a vraiment le droit de lib&er des tiers de ladite obligation. Ainsi qu'on a pu le constater, il est particulirement facile d'omettre cette rgle lorsqu'un membre de la famiile, qui porte le mme nom que 1'assur, signe pour iui. Celui-ci constate alors, bien plus tard, que l'on a donn des renseignements personnels sur son compte sans qu'ii Fait autoris. Par consquent, une attention particu1ire doit &re voue ä l'observation de ces instructions.
Garantie des droits acquis dans les cas ou une rente de l'assurance-accidents est remplacee par une indemnW journaliere de I'AI'
(N° 42.4 de la circulaire sur les indemnits journa1ires de l'AI)
Lorsqu'un assur a eu droit, jusqu'ä i'application de mesures de radaptation prises en charge par i'AI, ä une indemnit journalire de 1'assuranceaccidents (AA), le montant total de I'indemnit journalire de i'AI doit, selon l'articie 25 bis LAI, correspondre pour le moins ä l'indemnit de l'AA touche jusqu'ici. L'assur qui, avant la radaptation prise en charge par l'AI, bnficiait d'une rente de l'AA peut-il continuer ä la recevoir pendant la radaptation?
Non, car le cumul de i'indemnit& journalire Al et de la rente de l'AA West pas possibie en vertu de l'article 30 OLAA (dernire phrase), qui prvoit que la rente de l'AA West pas verse tant que l'assur a droit ä une indemnit journaiire de l'AI. Ainsi, une rente de i'AA qui a djä pris naissance avant la radaptation pay& par i'Al sera supprime ds le dbut de i'appiication de la mesure de radaptation. La rente alloue par l'AA avant la d&ision de 1'AI concernant la radaptation professionnelle a un caractre exception-
Extrait du Bulletin de 1'AI N° 261.
nel; eile remplace en quelque sorte l'indemnit journalire de FAA. Ii s'agit donc d'une rente transitoire ou provisoire. Un cumul de prestations des deux assurances (Al et AA) doit &re vit pour empcher une ingalit de traitement entre les assurs, sans quoi ceux qui sont au bnfice d'une rente de l'AA seraient privilgis par rapport aux autres. Toutefois, vu le caractre spcial de cette rente (voir art. 30 OLAA), le montant total de l'indemnit journa1ire de l'AI doit, ici galement, correspondre pour le moins au montant de la rente transitoire de i'AA touche jusqu'ici (art. 25 bis LAI).
Bibliociranhi
Peter Binswanger: Histoire de l'AVS (en allemand). Sörie «Pro Senectute«, tome 3, 306 pages, 1985. 39 francs. Editions Pro Senectute, Lavaterstrasse 60, case postale, 8027 Zurich.
Personne aujourd'hui West mieux quaiifiö que M. P Binswanger pour övoquer les quarante premiöres annöes de i'AVS. Son infiuence a ötö pröpondörante dans l'öiaboration de la ioi; maintenant encore et pour l'essentiei, i'AVS fonctionne dans une structure administrative qui a largement fatt ses preuves et qui porte sa griffe. Aprös de longues annöes passöes ä la töte d'une grande compagnie d'assurance, il analyse avec beaucoup de iuciditö I'voIution de I'AVS et ömet quelques considörations gönörales originales quant ä son avenir.
Tous ceux qui s'intöressent ä i'histoire contemporaine et ä la politique sociale trouveront dans l'«Histoire de I'AVS« un exposö succinct sur la genäse et le döveloppement de notre principale institution sociale, ainsi que sur les controverses dont eile a ötö I'objet. Au döbut des annöes 70, un grand pas fut franchi, i'AVS devint alors i'assurance capable de couvrir les besoins vitaux; il en rösulta une hausse massive des cotisations. Cependant, ce progrös a pu ötre röaiisö sans Opposition importante gräce ä la croissance de notre öconomie et ä notre foi en I'avenir. Depuis queiques annöes, on observe un net ralentissement; au heu de dövelopper, on cherche plutöt ä consohder, ä conserver ce qui est acquis et ä assurer le futur. Dans h'optique de M. Binswanger, les querehhes pohitiques entre partisans du progrös et conservateurs perdent beaucoup de leur äpretö; le style est modörö, et les arguments «pour» et «contre» sont comparös objectivement. Toutefois, l'auteur laisse entendre ä plusieurs reprises qu'il West pas tout ä fait d'accord avec certaines modifications apportöes ä h'AVS. Cet öhöment personnel, insörö discrötement dans l'ouvrage de M. Binswanger, rend sa hecture encore plus enrichissante.
L'Histoire de i'AVS para?tra en traduction fran9aise dans quehques mois.
La revue spöcialisäe Ergotherapie», fascicule 5/1985, contient les articles suivants concernant les assurances sociales:
- Grundlegendes zur Invalidenversicherung (F. Wyss; pp. 3-9);
- Die berufliche Eingliederung in der IV (W. Reist; pp. 11-12);
- BEFAS (P Räz; pp. 12-15); il s'agit des centres d'observation professionnelle de l'Al;
- Richtlinien bezüglich der obligatorischen Unfallversicherung und der SUVA
(Dr. Sonderegger; pp. 17-20); SUVA = CNA;
- Militärversicherung (P. Jaggi; pp. 22-27).
Association des ergothörapeutes suisses, Hönggerstrasse 140, 8037 Zurich.
Hans J. Pfitzmann: Die öffentlich-rechtlichen Pensionskassen im BVG-Obligatorium. Revue suisse des assurances sociales, fascicule 5/1985, pp. 233-239. Editions Stämpfli, Berne.
Sozialpolitik im Umbruch. Publiö dans la SKAV, revue de l'Union suisse des ötablissements catholiques, fascicule 4/1985. Contient les articles suivants:
- Sozialpolitik im Umbruch (Fridolin Herzog; pp. 227-230),
- Soziale Grundrechte in der schweizerischen Rechtsordnung (E. Gnesa, pp. 231-240),
- Wege zu einer effizienten Sozialpolitik (FranQois Huber; pp. 241-242),
- Die Schweiz und die Europäische Sozialcharta (Rösumö d'une conförence d'Anton Muheim; pp. 243-251).
SKAV-Fachblatt, Zähringerstrasse 19, 6003 Lucerne.
Interventions parlementaires
Question ordinaire Eggli-Winterthour, du 17 septembre 1985, concernant les 0ff ices regionaux Al
Le Conseil födöral a donnö la röponse suivante en date du 9 döcembre (voir RCC 1985,
p. 587):
Le postulat Chopard, acceptö par le Conseil national en date du 23 septembre 1974 et transmis au Conseil födöral, proposait de rattacher, par souci de simplification de la procödure, les offices rögionaux de l'Al, dont l'activitö se limite ä un seul canton, aux secrötariats des commissions cantonales de l'Al. Le Conseil födöral s'ötait alors döclarö disposö ä accorder l'autorisation correspondante aux cantons qui souhaitaient une röglementation allant dans ce sens. Ces secrötariats ötant görös par les caisses cantonales de compensation AVS, les contrats de travail de leur personnel sont rögis par les prescriptions cantonales. En cas de rattachement d'un office rögional au secrötariat, il convient par consöquent de soumettre ce personnel aux mömes prescriptions de service, soit aux
prescriptions cantonales. Aussi Jongtemps qu'aucun canton n'avait requis une teile rglementation, Je Conseil fdral ne se voyait pas obligö dadapter I'article 54 du RAI qui rgit es rapports de service du personnel des offices rgionaux de l'Al. Si une revision de l'article susmentionnö est propose aujourd'hui, cest parce que plusieurs cantons revendiquent une rglementation dans Je sens du postulat Chopard.
Si plus tard, dans Je cadre d'une rorganisation de I'Al, les offices regionaux et les secrötariats Al devaient ötre fusionnös et transforms en offices executifs Al de Ja Confedöration, un tel remaniement aurait des rpercussions sur Je contrat de travail du personnel des secretariats des commissions cantonales de l'Al, dont les effectifs sont plus de trois fois supörieurs ä ceux de 'ensemble des offices rögionaux de I'Al runis. Le Conseil föderal avait d'autant moins de raisons de changer d'attitude concernant Ja subordination des offices rgionaux de J'Al aux secrtariats que Je projet (mis en consultation) de deuxieme train de mesures au titre de la nouvelle röpartition des täches entre Ja Confdration et les cantons comporte une proposition tendant ä rapprocher ces deux organes.»
Question ordinaire Eggli-Winterthour, du 17 septembre 1985, concernant la statistique des invalides
Le Conseil fdöral a rpondu Je mme jour ä cette autre question, publie ägalement ä Ja p. 587 de Ja RCC. Voici sa röponse:
»Depuis un certain temps djä, un groupe de travail s'occupe du dveJoppement de Ja statistique des offices rgionaux de l'Al et utilise ä cet effet, comme modle, Je concept Jaborö dans Je cadre de J'office regional de J'AJ des cantons de Zurich-Glaris-Schaffhouse. Ce groupe de travail prösentera sous peu ses propositions ä I'OFAS. II conviendra alors de döcider dans quelle mesure et ä J'aide de queis moyens on enregistrera et on exploitera, ä J'avenir, les donnees des offices rgionaux de J'Al portant sur 'ensemble de Ja Suisse. En sus des problmes de financement, il faudra naturellement resoudre ceux qui sont lies ä Ja protection des donnes.»
Interpellation Reimann, du 4 decembre 1985, concernant l'ordonnance 3 sur la pre-
voyance professionnelle
M. Reimann, conseiller national, a präsent I'interpellation suivante:
»Le 13 novembre 1985, Je Gouvernement a ödictö, en application de Ja LPP, l'ordonnance 3 relative aux d6ductions admises fiscalement pour [es cotisations versöes ä des formes reconnues de prvoyance. II a en outre däcidä de ne pas ödicter une ordonnance 4 sur Je traitement fiscal de Ja prevoyance professionnelle. Gräce ä l'OPP 3, les ind6pendants peuvent äpargner une somme non imposable pouvant atteindre 20750 francs par an et indexe sur J'voJution des salaires. Quant aux salaris, ils peuvent döduire de leur revenu imposable, outre leurs cotisations de prvoyance professionnelle, une äpargne pouvant s'Jever ä 4150 francs au titre de ce qu'on appelle Je 3e pilier. Le fait que Ion ait renoncö ä ödicter l'ordonnance 4 permet donc Ja dduction fiscale de certaines cotisations de prvoyance professionnelle, indöpendamment de Jeur montant et de Jeur affectation finale.
Le Conseil fderal s'est peu ätendu sur les retombes de ces avantages fiscaux. II se contente d'valuer Je manque ä gagner annuel ä environ un milliard de francs pour les cantons et les communes et ä 280 millions pour Ja Confd&ation.
Le Gouvernement peut-il rpondre aux questions suivantes:
- Sur quelles donnees reposent ces estimations?
- Comment le manque ä gagner se rpartit-il entre le 2° et le 3° pilier?
- Les grandes campagnes publicitaires que viennent de lancer les banques et les assurances sont-elles prises en considöration?
Le Conseil fdöral West-il pas d'avis que nombre de cantons et de communes ne pourront supporter ce manque ä gagner, ä moins de le compenser par des augmentations d'impöts?
- Ces augmentations ne pnaliseront-elles pas avant tout les petits et moyens revenus?
- Les dcisions du Gouvernement ne vont-elles pas ä 'encontre des efforts entrepris pour une plus grande justice fiscale?«
(29 cosignataires)
Question ordinaire Longet, du 11 decembre 1985, concernant le paiement de rentes Al ä I'etranger
M. Longet, conseiller national, a posö la question suivante:
ll semble que lors du transfert de la rente ä l'tranger par la voie officielle ä des ayantsdroit rentrs au pays, certains pays prlvent une part de la rente Al et versent ä l'assur le montant de la rente correspondante du pays.
Cette pratique est-elle base sur des textes lgaux ou des directives? Dans quels pays Iis par convention avec la Suisse cette pratique a-t-elle cours?
Comment les assurös peuvent-ils §tre renseignös de manire crdible par les services sociaux concerns? Aucune information ne semble ötre donne ä ce sujet par les commissions Al ni par l'OFAS.«
Informations
Revision de I'OIC
Le Conseil födöral a approuv, en date du 9 dcembre, la revision de l'ordonnance concernant les infirmites congenitales (OIC). Cette revision a pour effet de mieux döfinir lesdites infirmits et d'adapter leurs dnominations ä la terminologie mödicale actuelle, de manire ä simplifier le travail des mdecins et des commissions Al. D'une manire gnrale, les crit6res d'admission pour les anomalies de la face et de l'wil ont 6tä assouplis. En revanche, des restrictions ont ätä apportes ä la prise en charge du traitement des anomalies du pied les plus frquemment anrioncöes.
Cette revision ne devrait pas avoir de rpercussions financieres importantes aussi bien pour les prestations des assurances-maladie que pour celles de lAl. En effet, les quelques infirmitös congönitales ajoutöes ä la liste sont des affections extrömement rares. L'ordonnance est entröe en vigueur le 11' janvier 1986; la RCC consacrera un prochain article ä ses modifications.
Allocations familiales dans le canton d'Uri
Al/ocation pour enfant
Par dcret du 25 septembre 1985, le Grand Conseil a augment l'allocation mensuelle pour enfant ä 100 francs (jusqu'ici 85 francs) par enfant.
Allocation de naissance
Par le möme dcret, l'allocation de naissance a ötö fixe ä 300 francs (jusqu'ici 200 francs) par enfant.
Ces modifications sont entres en vigueur le 1er janvier 1986.
Allocations familiales dans le canton de Vaud
Par arrötö du 29 novembre 1985, le Conseil d'Etat a fix es montants minimaux mensuels des allocations pour enfants et de formation professionnelle aux salariös comme suit:
- 100 francs (jusqu'ici 90 fr.) par enfant, jusqu'ä läge de 16 ans.
- 140 francs (jusqu'ici 135 fr.) pour
les apprentis et ötudiants, jusqu'ä läge de 25 ans au maximum,
les enfants incapables de gagner leur vie, jusqu'ä läge de 20 ans au maximum. L'allocation de naissance reste fixe ä 600 francs.
Les nouvelies dispositions sont entres en vigueur le 1er janvier 1986.
Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-Int.
Augmentation des allocations pour enfants
Par döcret du 19 novembre 1985, le Grand Conseil a augmentö les allocations pour enfants aux salariös et indäpendants comme suit:
- 100 francs (jusqu'ici 90 fr.) par mois et par enfant pour le premier et le deuxiäme
enfant.
- 110 francs (jusqu'ici 100 fr.) par mois et par enfant dös le troisiäme enfant.
Cette modification a pris effet le le,janvier 1986.
Droit aux allocations partielles
Par le mäme dcret, l'ordonnance sur les allocations pour enfants a ätä complte afin de rgler le droit aux allocations partielles.
Le droit ä une allocation entiäre existe pour les salariös occups durant un mois complet chez le möme employeur et ayant accompli au moins 120 heures de travail. Lorsque la duröe mensuelle d'occupation comporte moins de 120 heures mais 40 heures au minimum, il est octroyä une allocation rduite en proportion du temps de travail effectif par rapport ä I'horaire de travail normal.
Dans le cas des salariös payäs ä la journe, l'allocation se calcule, pour chaque jour de travail, ä raison de 1/25 de l'allocation mensuelle et pour les salariös pays ä 'heure, ä raisort de 1/ de Vallocation journaliäre par heure de travail.
Ges modifications sont entres en vigueur le 19 novembre 1985.
Allocations familiales dans le canton du Tessin
Par arrtö du 11 dcembre 1985, le Coriseil d'Etat a rduit de 3,2 ä 3,0 pour cent Je taux de la contribution due par les employeurs affilis ä la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
Cet arrätä est entrö en vigueur Je 1- janvier 1986.
OFAS. Röorganisation de la section des PC et des probImes de la vieillesse
La section des PC et des problmes de la vieillesse a ätä dissoute lors de Ja mise ä Ja retraite de M. Armand Bise (RCC 1985, p. 397). Ses attributions sont assumes desormais de la manire suivante:
- Les PC, prestations uniques ou priodiques en espces selon 'art. 11, 1e1 alina, Jettres a et b, LPC, ainsi que los fonds pour los personnes äg6es ou invalides, sont du ressort de Ja section des rentes au sein de Ja division «Cotisations et prestations en espces AVS/Al/APGr'; cos affaires seront göröes, comme jusqu'ä präsent, par M. Franois Huber, adjoint scientifique;
- Les prestations en nature ou en services (art. 11, ler al., Jettre c, LPC) et los demandes de subventions tires du fonds des maisons de jeux reJvent de la com$tence de M. Roland Inaebnit, membre de Ja section eEncouragement de I'aide ä la vieillesse et aux invalides» qui dpend de la division des prestations en nature et des subventions AVS/Al.
Tribunal fdraI des assurances
L'AssembIe fderaIe a nomm, lors de sa söance du 11 döcembre 1985, le prösident et Je vice-president du TFA pour Ja periode administrative de deux ans qui commence avec I'annöe 1986. M. Kurt Sovilla a obtenu 199 voix pour sa nomination ä Ja prsidence, Ja majoritä absolue ätant de 104 voix. M. Raymond Spira, devenu vice-prsident, a obtenu 189 voix.
Pröcision ä propos de la RCC de döcembre 1985
Dans Je communiquö concernant les ordonnances OPP 3 et 4, page 637, une partie de Ja phrase a ete omise. II faut lire: Si c'est Je cas, il peut deduire du revenu, jusqu'ä Ja fin de I'annöe 1985, un montant maximum de 3974 francs par an, et dös 1986 de 4147 francs. La prvoyance pour 1985 peut ötre I'objet d'un accord jusqu'ä fin f6vrier 1986; Je paiement peut §tre effectu jusqu'ä fin mars 1986.
JU
AVS/AI. Contentieux
Arrt du TFA, du 30 aoüt 1985, en la cause H. Z.
(traduction de i'ailemand).
Article 84, 1er alina, LAVS; article 128, ler alinea, RAVS; article 5, alinea,
iettre b, en correlation avec I'article 25 PA; article 159, 3e a1in6a, OJ. Condi-
tions auxquelles doit satisfaire une d6cision de constatation. Si une caisse de compensation rend une teile dcision, bien qu'une decision creatrice
d'une situation juridique soit possible ici, il y a Iä un acte administratif irre-
gulier; la caisse peut alors, bien qu'ayant obtenu gain de cause, ötre tenue de payer des depens ä la partie qui succombe. (Considerant 4.)
Articoio 84, capoverso 1, LAVS; articolo 128, capoverso 1, OAVS; articolo 5, capoverso 1, lettera b, in correlazione con I'articolo 25 PA; articolo 159, capoverso 3, OG. Condizioni alle quali deve rispondere una decisione d'accertamento. Se una cassa di compensazione pronuncia una simile decisione, benche sia possibile una decisione costitutiva di diritto, ci si trova di fronte ad un atto amministrativo irricevibile; la cassa ailora, pur avendo vinto la causa, puä essere obbligata a pagare le spese legali alla parte che soccombe. (Considerando 4.)
H. Z. assume des travaux de montage, de peinture, etc. pour plusleurs clients depuis mars 1984. Le 13 mars de cette ann6e-1ä, il s'annon9a comme travailleur indpendant auprs d'une caisse cantonale de compensation. Le 16 aoüt suivant, celle-ci lul öcrivit qu'il devait §tre considörö comme un saIari. Eile considra cette communication comme une dcision, contre laquelle le recours ätait possibie.
Le recours formö par l'intressö a ötö admis par jugement cantonal du 17 dcembre 1984. L'autoritä juridictionneile annula l'acte administratif attaquä et ordonna ä la caisse d'assujettir H. Z. comme indpendant.
La caisse a interjetö recours de droit administratif en proposant que l'affaire lui solt renvoye pour nouvel examen, le jugement cantonal ötant annul. Eile ailgue que la commission de recours n'aurait pas dü examiner ce recours, ätant donnö que les conditions permettant de rendre une döcision de constatation sur le statut en matiöre de cotisations n'ötaient pas remplies.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
L'acte administratif du 16 aoüt 1984 ne se prononce que sur le statut de H. Z. en matire de cotisations. II faut donc examiner d'abord si la caisse ötait en droit de rendre une dcision de constatation.
Selon la doctrine et la jurisprudence, une dcision de constatation au sens des articles 5, 1er alinöa, lettre b, et 25 PA peut §tre rendue s'il est prouv qu'il existe un intöröt actuel - digne de protection - la constatation immödiate d'un droit ou de 'absence de ce droit, lorsque aucun intöröt important fondö sur le droit public ou privö ne s'y oppose, et que cet intöröt digne de protection ne peut ötre sauvegardö par une döcision cröatrice d'une situation juridique (lmboden/ Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, 5e öd., N° 36, pp. 220ss et surtout p. 223, lettre d; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 144; ATF 108 ib 546, consid. 3, 107 1 327, 99 1 276; RCC 1980, p. 591, et 1978, p. 466).
Des döcisions de constatation peuvent-elles ötre rendues ä propos du statut d'assurös en matiöre de cotisations? Appelö ä se prononcer sur cette question, le TFA a döclarö que ce statut peut, ä lui seul, ötre l'objet d'une döcision de caisse s'il existe un intöröt impöratif ä ce qu'il soit pröaiablemertt ölucidö. Ii a considörö que tel ötait le cas lorsque les circonstances sont compliquöes et que le travail nöcessitö par le döcompte des cotisations paritaires peut ötre raisonnablement assumö seulement s'il est döjä ötabli que I'intöressö exerce une activitö salariöe et que l'empioyeur est röellement tenu de faire les döcomptes et de payer les cotisations. On a considörö, exceptionneliement, comme admissible une döcision pröalabie sur le statut en matiöre de cotisations dans des cas oü le nombre des assurös ötait ölevö et oü la question de ce statut ötait d'un genre nouveau, les circonstances ätant assez spöciales (RCC 1978, p. 466, consid. 1).
Contrairement ä ce que croit l'autoritö de premiöre instance, il manque ici un intöröt digne de protection ä la constatation immödiate du statut de H. Z. en matiöre de cotisations. Les droits et devoirs röciproques de la caisse compötente, d'une part, ainsi que de l'intimö et de ses clients, d'autre part, peuvent fort bien ötre sanctionnös par des döcisions cröatrices d'une situation juridique; celles-ci peuvent, ä leur tour, ötre attaquöes par voie de recours devant le juge cantonal. Möme en tenant compte du fait que l'intimö - ainsi que le montrent es factures qu'il a produites en instance cantonale - travaille pour piusieurs clients, on ne peut dire que les circonstances soient compliquöes au point que le travail nöcessitö par les döcomptes puisse ötre raisonnablement assumö seulement s'il est döjä ötabli que l'intimö est ä considörer comme un salariö. Bien au contraire, la situation teile quelle se präsente ici est simple, puisque le statut en matiöre de cotisations d'un seul assurö est litigieux; le problöme juridique de ce statut ne se pose nullement d'une maniöre inhabituelle.
II en rösulte que les conditions, döveloppöes par la pratique, permettant de justifier une döcision de constatation au sujet de ce statut, dans le cas de H. Z., n'ötaient pas remplies.
Selon la jurisprudence, le juge na pas ä examiner des dispositions n'ayant
pas le caractre de dcisions. Si un tel acte administratif lui est nanmoins soumis, II doit rejeter celui-ci (ATF 102 V 152, consid. 4, RCC 1977, p. 163; ATFA 1968, p. 224, RCC 1968, p. 589).
Ainsi, l'autoritä cantonale de recours n'aurait pas dü examiner le recours de H. Z. contre l'acte administratif du 16 aoüt 1984. Le jugement cantonal doit donc §tre annulö en constatant que cela ne pröjuge pas la question du statut de l'intimä en matire de cotisations.
4. Selon l'article 159, 2e alina, OJ, la partie qui succombe est tenue, en rgle gönrale, de rembourser ä celle qui obtient gain de cause tous les frais indispensables occasionnös par le litige. Le 38 alinöa de cet article prvoit de plus que lorsque aucune des parties n'a eu entirement gain de cause ou que la partie qui a succombö pouvait de bonne foi se croire fondöe ä poursuivre le procs, les frais peuvent ätre rpartis proportionnellement entre elles.
Selon la jurisprudence fonde sur l'article 156, 3e alina, OJ, qui contient, en ce qui concerne les frais de la procdure, des rgles analogues ä celles de l'article 159, 3e alina, ces frais peuvent ötre mis ä la charge de la partie qui obtient gain de cause si cette dernire a, par un comportement contraire au droit, donnö ä la partie adverse motif d'agir en justice (ATF 105 V 89, consid. 4, RJAM 1979, p. 230). La partie qui obtient gain de cause peut, aux mömes conditions, en application de l'article 159, 3e alina, OJ, ötre tenue de payer des dpens celle qui succombe.
En l'espöce, l'intimö a ätä incitö ä agir en justice ä cause de l'acte administratif irrögulier de la caisse de compensation. Celle-ci doit donc reconnaTtre que des frais ont ätä occasionns ä l'intimö par la consultation d'un repräsentant lögal. II se justifle par consöquent de mettre ä sa charge des döpens ä verser ä I'intimö. Cela paraTt d'autant plus indiquö que la caisse recourante obtient gain de cause seulement dans un sens: le jugement cantonal est certes annulö, mais avec la constatation que l'acte administratif de la caisse, du 16 aoüt 1984, ötait irrögulier.
Arrt du TFA, du 9 aoüt 1985, en la cause T. K.
(traduction de l'allemand).
Article 85 LAVS; article 105 OJ. lnfluence d'une d'cision de renvoi sur l'objet litigieux de la procdure de recours qui suit la nouvelle decision. Si la premiere decision a etö attaquee seulement sur un de ses aspects (en I'espce, une döcision de cotisations concernant le montant du revenu), seul cet aspect peut - apres renvoi de I'affaire pour nouvelle döcision sur ce point-lä - ötre l'objet litigieux dans une nouvelle procödure de recours. Dans le cas präsent, le nouvel argument selon lequel l'intress n'aurait plus, pendant la periode de cotisations en question, exercö une activite indöpendante a ete considere comme irrecevable. Articles 23 et 24 RAVS. Les communications fiscales qui font etat du
revenu total de deux conjoints ou aussi des revenus tires d'une activit salariöe ne lient pas la caisse de compensation. Celle-ci doit, dans de tels cas, döterminer elle-möme le revenu de l'activitö lucrative. Ce faisant, ii ne
lui est cependant pas interdit d'utiliser pour ses propres calculs les don-
nees fournies par lesdites communications.
Articolo 85 LAVS; articolo 105 OG. Influenza di una decisione di rinvio sull'oggetto della controversia della procedura di ricorso che segue la nuova decisione. Se la prima decisione ö stata impugnata solo su uno dei suoi aspetti (nella fattispecie, una decisione di contribuzioni riguardante l'ammontare del reddito), solo questo aspetto - dopo ii rinvio del caso per
una nuova decisione su quel punto - puö essere l'oggetto della controversia in una nuova procedura di ricorso. Nel caso presente, il nuovo argo-
mento secondo il quale l'interessato, durante ii periodo contributivo in
questione, non avrebbe piü esercitato un'attivitä indipendente e stato con-
siderato irricevibile. Articoli 23 e 24 OAVS. Le comunicazioni fiscali che stabiliscono ii reddito totale di due coniugi oppure i redditi derivanti da un'attivitä dipendente non vincolano la cassa di compensazione. Questa, in casi analoghi, deve determinare da se il reddito dell'attivitä lucrativa. A tale scopo non le ö
proibito utilizzare per i propri calcoli i dati forniti dalle suddette comunica-
zioni.
Par döcision du 31 mars 1982, la caisse de compensation a fixö les cotisations personnelles de I'assure T. K. pour 1982 et 1983; eIle consid&a provisoirement comme revenu soumis ä cotisations celui de la priode de cotisations pröcdente (34 100 fr.). T. K. recourut et aIlgua que sa part au revenu total du couple ötait seulement de 71,78 pour cent; en outre, il fallait döduire son revenu tirö d'une activitö salariöe, revenu sur lequel les cotisations avaient däjä ötö per-Ques. Son revenu soumis ä cotisations s'ölevait dös lors ä 20 606 francs seulement. Par jugement du 4 novembre 1982, l'autoritö cantonale de recours admit le recours partiellement, annula la döcision du 31 mars et renvoya le dossier ä la caisse pour donner ä l'affaire une suite conforme ä ses considörants. Cette autoritö döclara que I'administration cantonale de I'IDN avait communiquö dans 'intervalle, pour la pöriode de calcul 1979/1980 döterminante pour les annöes de cotisations 1982 et 1983, un revenu moyen, fixö par estimation, de 45000 francs touchö par es deux öpoux. En admettant que l'assuröe avait une part de 71,78 pour cent ä ce revenu, d'aprös ses propres döciarations, on obtenait, compte tenu des cotisations personnelles de 1979 et 1980 et aprös döduction du salaire döjä imposö» ä la source, un revenu soumis ä cotisations de 30615 francs. II est vrai que les donnöes de 'administration fiscale reposaient sur une taxation qul n'avait pas encore passö en force. Etant donnö que l'affaire devait, quoi qu'il en soit, ötre renvoyöe ä la caisse pour nouveau calcul des cotisations, ladite caisse devait examiner d'abord si la taxation fiscale avait passö
en force. Si oui, il fallait fixer les cotisationsd'aprs les considrations cidessus.
Ce jugement n'a pas ätä attaqu; il a donc passö en force. Ii s'est rövölö, depuis lars, que la taxation concernant les 45000 francs avait passö en force. La caisse fixa alors, par deux dcisions du 4 fvrier 1983, les cotisations dues pour 1982 et 1983; eiles devalent ätre perues sur un revenu de 30600 francs.
T. K. a recouru contre ces dcisions en demandant que l'AVS la libre, dös le Je, janvier 1982, de 'obligation de payer des cotisations. A l'appui de cette requte, eile a aliguö que son commerce avait öt& ä partir de cette date, transformö en un salon de jeux. Le seul titulaire de celui-ci ötait son öpoux, avec qui eile vivait sous le rgime de la sparation de biens. Quant ä eile, eile ne s'occupait plus que du dpöt de sport-toto et de loto; des cotisations paritaires ätaient perues sur le produit de cette activit.
Lars de I'change d'critures, il se rvia que la police avait mis hors service et confisquä les automates de cette maison de jeux le 27 avril 1983.
Par jugement du 20 mars 1984, l'autoritä cantonale a admis partieliement le recours et a limit l'obligation de payer des cotisations ä la priode qui a pris fin le 30 avril 1983. Eile a rejetö les nouvelies objections formuies contre l'obiigation de cotiser considöröe comme teile et a dciar que i'assure avait probabiement exerc, aussi aprs le 1er janvier 1982, une activitö indpendante, puisqu'elle avait elie-mme fixö ä 71,78 pour cent, en premire instance, sa part du revenu total. Toutefois, par suite de la confiscation des automates, l'obligation de payer des cotisations devait §tre iimite ä la priode prenant fin le 30 avril 1983.
T. K. a demandä de nouveau, par la yale du recours de droit administratif, ä ötre iibre de iadite obligation dös le 1er janvier 1982. On reviendra sur les motifs invoqus, autant que cela sera ncessaire, dans les considrants ci-aprs. Le TFA a rejetö ce recours. Voici un extrait de ses consid&ants:
2. a. La recourante a attaquä la dcision du 31 mars 1982 seulement sur un de ses aspects, c'est-ä-dire dans la mesure oü eile n'ötait pas d'accord avec la taxation provisoire de son revenu soumis ä cotisations, fixö dans cette dcision ä 34100 francs. L'objet de la dcision effectivement attaqu, donc la question litigieuse (cf. ATF 110 V 51, RCC 1985, p. 53, consid. 3c) de la premire procdure de recours devant les premiers juges, c'tait uniquement - d'aprös la demande formule par voie de recours - le montant du revenu soumis ä cotisations, donc le moritant des cotisations personnelies dues pour 1982 et 1983. La question de Pobligation de cotiser comme teile en raison d'une activitä indpendante ne faisait pas partie de cette question Iitigieuse dans ladite procödure. La recourante n'a pas abordä ce point, mais eile s'est fonde eiie-möme sur une activit indpendante aprs le Je, janvier 1982 en fixant ä 71,78 pour cent sa part du revenu total et en indiquant, d'autre part, qu'une fraction seulement provenait d'une activitä saiarie. Donnant suite ä la demande prsente alors, I'autorit de recours n'examina la dcision du 31 mars que sous i'aspect quantitatif. Eile montra, dans son jugement du 4 novembre 1982, conformment aux dclarations de la caisse lors de l'change d'critures, quel revenu devait ötre pris pour
base de la fixation des cotisations dans une nouveile dcision au cas oCi il apparaitrait, lors des investigations ä effectuer, que le revenu total communiqu par 'administration cantonale lDN en juin 1982 reposait sur une taxation fiscale passe en force. C'est pourquoi les premiers juges ont, dans le dispositif de leur jugement, renvoyö le dossier ä la caisse «afin de poursuivre l'affaire dans le sens des considrants». L'objet de ce renvoi ötait donc uniquement I'aspect quantitatif de Vobligation de cotiser, point sur lequel la caisse a rendu une nouvelle dcision le 4 fövrier 1983 dans le sens des considörants du jugement de renvoi. Dans la prem16re procdure de recours, dirige contre la döcision du 31 mars 1982, seul l'aspect quantitatif constituait la question litigleuse, et les premiers juges avaierit, ä cet ägard, ordonn6 le renvoi; dans la seconde proc6- dure (dirigöe contre les dcisions du 4 fvrier 1983), seul ce point-1 pouvait donc ötre la question Iitigieuse, mais non pas la question de principe de 'obligation de payer des cotisations. A ce sujet, les premiers juges s'taient döjä prononcs dfinitivement dans le jugement du 4 novembre 1982, qui n'avait pas ätä attaquä et avait pass6 en force; ils avaient dü y admettre, d'aprs les arguments produits alors par vole de recours, que la recourante exer9ait une activitö indpendante aussi aprs le 1er janvier 1982. Par consquent, les objections formu-Ies dans la seconde procdure et concernant l'obligation de cotiser comme teile se rvlent irrecevables. La recourante aurait dü les präsenter döjä dans son recours contre la dcision du 31 mars 1982.
Si Von admettait les nouveaux arguments produits pendant la seconde procdure, il en rösulterait qu'un point traitä döfinitivement dans une procdure antrieure pourrait etre reconsidörö par un juge parce que la nouvelle dcision a ätä attaque dans une seconde procdure, et cela uniquement gräce au fait que les premiers juges n'auraient pas tranchö la question eux-mmes lors de la premire procdure, mais I'auraient renvoye. Cela aboutirait ä une «revisio in jure', ce qui serait inadmissible, mme en invoquant l'article 85, 2e alinöa, lettre h LAVS et la disposition de procdure cantonale qui s'y rapporte.
b. Une autre considration encore conduit au mme rsultat. Compte tenu du pouvoir d'examen limitä qui a ötä döfini ci-dessus, sous consid&ant 1, la possibilitö de faire de nouvelles dcIarations ou de produire de nouveaux moyens de preuve devant le TFA est fortement limite. Selon la jurisprudence, seuls sont admissibles les nouveaux moyens de preuve que l'autoritö de premire instance aurait dü exiger d'office, et dont I'omission constitue une violation de rgIes essentielles de la procdure (ATF 107 lb 169, consid. 1 b; RCC 1983,
p. 519, cortsid. 1 a. Ces deux arröts donnent encore d'autres rfrences).
Certes, le procs administratif est rgi par le principe d'enqute en vertu duquel l'administration et le juge doivent veiller d'eux-mömes ä ce que les faits dterminants soient examinös d'une manire correcte et complte; cependant, cela ne dispense pas l'assurö de formuler lui-mme les critiques qu'il a ä präsenter (droit de soulever des griefs) et de contribuer, pour sa part, ä la constatation des faits (obligation de cooprer). C'est pourquoi il est inadmissible - et incompatible avec la rgle selon laquelle le TFA est ii& sauf exceptions, par la constatation des faits opre par les premiers juges, cf. article 105, 2e alina, OJ - de
produire en dernire instance seulement de nouvelies döciarations relatives aux faits et de nouveaux moyens de preuve, alors que ces döciarations et moyens de preuve pouvaient I'ötre djä en premire instance et - compte tenu de i'obiigation de cooprer de I'assurö - devaient l'ötre. De teiles aiigations tardives ne sauraient faire conclure que les faits constats par i'autorit cantonale de recours soient inexacts ou incompiets au sens dudit article 105.
En ce qui concerne le cas präsent, on peut en tirer les conclusions suivantes: si la recourante n'avait pas laissö le premier arrt (4 novembre 1982) passer en force sans ätre attaqu, et si eile i'avait portö devant le TFA en dciarant pour la premire fois que depuis le 1er janvier 1982, eIle n'exerait plus d'activit indpendante, cette objection n'aurait pas pu ötre entendue, compte tenu dudit article 105, puisqu'elle aurait pu et dü ötre formule djä en premire instance. Or, la recourante n'a pas attaquä ce jugement du 4 novembre, mais n'a allguö l'abandon de son activitä indpendante dös janvier 1982 qu'aprs les dcisions du 4 fvrier 1983, et eile i'a fait, en s'adressant au TFA, par la vole de la deuxime procödure de recours. Cela n'est cependant pas une raison pour juger la question des liens qui lient le TFA aux faits constatös par les premiers juges d'une manire diffrente que si la recourante avait präsent sa nouvelie allgation döjä dans un recours de droit administratif contre le jugement du 4 novembre. Dans chacun de ces cas, il faut admettre i'existence d'un fait nouveau irrecevable. La dciaration selon laquelle l'intresse aurait abandonn son activitö lucrative ne peut donc - aussi pour ce motif - §tre prise en considration.
3. a. Dans le jugement attaquö du 20 mars 1984, i'autoritö de recours se demande si la caisse a calculö correctement les cotisations, dans ses dcisions du 4 fvrier 1983, par suite du jugement ordonnant le renvoi du dossier ä ladite caisse. Eile rpond par 'affirmative en se rfrant aux arguments dveiop$s dans le premier jugement (4 novembre 1982).
La recourante, eile, ailgue, dans le recours de droit administratif, que la caisse n'aurait pas dü se fonder sur les donnes de l'administration fiscale en calculant le revenu tirö de l'activitö lucrative, ötant donn quelle - la recourante -‚ en sa quaiit d'pouse, n'a pas de droit de recours contre des taxations fiscales.
b. Selon l'article 23, 1e1 aiina, RAVS, il incombe en rgie gnraie aux autorits fiscales d'tabiir le revenu d6terminant le caicul des cotisations des indpendants en se fondant sur la taxation passe en force de l'impöt fdrai direct (avant 1983: iDN); elies tirent le capital propre engagö dans l'entreprise de la taxation passe en force de i'impöt cantonal.
Selon i'articie 23, 4e aiina, les caisses de compensation sont lies par les donnes des autoritös fiscales cantonales ä ce sujet.
Selon la jurisprudence, toute taxation fiscale passe en force cre la prsomption - que Ion peut renverser seulement par des faits - qu'eile correspond ä la röaiit. Etant donnö que les caisses de compensation sont lies par les donnes des autorits fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe examiner que la lägalitä de leurs dcisions, on ne peut s'carter d'une
taxation fiscale passe en force que si cette dernire contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent §tre corrigöes d'emble, ou iorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales.
La force obligatoire absolue des donnes que fournissent aux caisses de compensation les autorits fiscales, et la dpendance relative qui en rsulte, pour le juge des assurances sociales, ä l'gard des taxations fiscales passes en force sont limites au caicul du revenu dterminant et du capitai propre engag dans l'entreprise. Elles ne concernent donc pas la qualification, en matire de cotisations AVS, du revenu ou de la personne qui touche ce revenu; par consquent, elles sont sans infiuence sur la question de savoir si le revenu en cause provient d'un travail, s'il est tir d'une activitä indpendante ou d'une activitö salarie et si l'intäressö est tenu de cotiser. Ainsi, les caisses de compensation peuvent, sans ötre lides par des communications fiscales, dcider, d'aprös les normes du droit de l'AVS, qui est tenu de payer des cotisations pour un revenu communiqu par l'autorit fiscale (ATF 110V 85, RCC 1985, p. 45, consid. 4; ATF 110 V 370, RCC 1985, p. 121, consid. 2 a; ATF 102 V 30, RCC 1976, p. 275, consid. 3b).
Dans Ja mesure oü Ja communication fiscale Ja lie, Ja caisse de compensation doit reprendre tels quels les montants de revenus et procder ensuite aux dcomptes selon les prescriptions de l'AVS; autrement dit, eile doit additionner au revenu communiquä les cotisations personnelles des annes de calcul (cf. art. 9, 2e al., lettre d, 2e phrase, LAVS) et, öventuellement, döduire l'intöröt pour Je capital engagö dans l'entreprise (art. 9, 2e al., iettre e, LAVS; art. 18, 2e al., RAVS).
c. Le dossier indique que l'administration fiscale a estimä Je revenu total des poux K., par apprciation, ä 45000 francs en moyenne pour 1979 et 1980. La taxation sur laquelle est fonde cette estimation a passö en force, ainsi que l'a rvl l'enquöte effectue par Ja caisse, sans avoir ätä attaque. Etant donn que Je man est substituö ä Ja femme pour l'assujettissement ä l'impöt, une taxation fiscale fonfaitaire suffit en gnnai aux besoins du fisc, mais non point ä ceux des assurances sociales. En effet, si eile exerce elle-möme une activitö lucrative indpendante, i'öpouse est pensonneliement tenue de versen les cotisations. Par consquent, pour pouvoin fixer los cotisations qu'elle doit, il faut sparer dans Ja taxation fiscale Ja part du revenu qui ächoit ä chacun des poux. Une teile sparation n'a pas ötö effectue, dans l'espöce, par 'administration fiscale; Je montant de revenu qu'eile a communiquä ne pouvait donc her Ja caisse de compensation (cf. RCC 1973, p. 76; NOS 145c et 172b des directives de i'OFAS sur les cotisations des indöpendants et des non-actifs, 1er janvien 1980). A cola s'ajoute Je fait que Je revenu communiquä englobait aussi les gains tirs par Ja recourante d'une activitö salarie, si bien que Ja communication fiscale ne pouvait her Ja caisse pour cette raison ägalement (ATF 98 V 244, RCC 1973, p. 530). Dans ces conditions, Ja caisse devait estimer elle-möme Je revenu en se fondant sur toutes les donnes dont eile disposait (art. 24 et 26, 1erah., RAVS; RCC 1949, p. 341, arnötJ. D.; NOS 1725s desdites directives). Bien
que le chiffre communiquä par le fisc n'ait pu, d'aprs ce qui vient d'ötre dit, 11er la caisse, on ne peut, d'autre part, reprocher ä celie-ci de l'avoir utilisö comme point de dpart de sa propre estimation. Conformöment aux indications fournies par la recourante pendant la premire procdure de recours, la caisse a fixö la part de son revenu ä 71,78 pour cent, a ajoutö les cotisations personnelles pour 1979 et 1980 et a dduit le revenu tir d'une activitö saIarie. Cette manire d'agir se rövle conforme au droit fdrai. Dans la mesure oü les premiers juges ont confirmö le montant du revenu calculö par la caisse (30 600 fr.), cette constatation Iie le TFA en vertu de I'article 105, 2e aIina, OJ. Ce que la recourante aIIgue contre la fixation des cotisations est donc sans valeur.
4. a. Dans ses döcisions du 4 fövrier 1983, la caisse a fixä les cotisations pour la pöriode ailant du 1e1 janvier 1982 au 31 dcembre 1983, c'est-ä-dire pour deux annes entires. Les premiers juges ont pris en considration, dans le jugement attaquä du 20 mars 1984, un fait nouveau qui concerne la dure de I'obiigation de cotiser: c'est le fait que la police avait confisquö les automates le 27 avrii 1983 et qu'ainsi, la recourante avait perdu ce qui constituait la base de son activitä indpendante. L'autoritö de premire instance a donc limitö ladite obligation ä la priode qui a pris fin le 30 avril 1983 et a, en consquence, admis le recours partiellement. Le fait qu'elle a tenu compte de ce point nouveau West pas en contradiction avec ce qui a ätä dit sous considörant 2 a. En effet, la confiscation a eu heu seulement aprs le jugement de renvoi du 4 novembre 1982 et aprs les nouvelles dcisions du 4 fövrier 1983. En soi, l'autorit de premire instance aurait pu se conteriter de constater que lesdites dcisions taient - compte tenu des faits tels qu'ils existalent jusqu'au 4 fövrier 1983 - correctes; eile aurait pu laisser ä ha caisse le soin de se prononcer sparöment sur la question de ha fin de 'obligation de cotiser (ATF 109 V 179, RCC 1984,
p. 476; ATF 107 V 5, RCC 1982, p. 80; ATF 105 V 141 et 154, RCC 1980, pp. 315 et 318; ATF 104 V 61, RCC 1978, p. 522, et ATF 104 V 143, RCC 1979, p. 282). Cependant, ätant donnö que i'abandon du salon de jeux par suite de ha confiscation des automates ätait un fait chairement ötabli (cf. la döcision rendue sur röclamation par la Municipalitä le 22 juin 1983), il ätait juste, par öconomie de procdure, de tenir compte aussi de ce fait survenu aprs ha döcision rendue; cela d'autant plus que ha caisse elle-mme avait präsent une proposition dans ce sens hors de l'öchange d'critures en premire instance.
b. La recourante allgue que les automates avaient djä ätä mis sous scelIs le 5 janvier 1983. Toutefois, ha dcision de la Municipalitä indique que les jeux taient encore possibles avec un des appareils, les scells ayant ätä enlevs. La dclaration des premiers juges sehon laquelle les jeux auraient continu jusqu'au 27 avrih 1983 ne peut donc §tre considre comme une constatation inexacte au sens de l'article 105, 28 alina, OJ. C'est donc avec raison que ces juges ont fixö au 30 avrih 1983 la fin de l'obhigation de payer des cotisations.
Arröt du TFA, du 5 septembre 1985, en la cause C. C.
(traduction de I'allemand).
Articles 85, 86 et 97 LAVS, en corrölation avec les articles 69 et 81 LAI; arti-
cle 38 OJ; article 39 PA. Objectivement, l'effet materiel de chose jugee se rapporte ä la question litigieuse jugöe. Si le droit ä la rente comme tel est
litigieux, la question litigieuse est constituöe par lui et non pas par des fac-
teurs partiels servant ä le fixer, comme le calcul de la rente et le degre d'invaliditö. En ce qui concerne ces ölöments, I'exception de chose jugee (res iudicata) est donc exclue aussi longtemps qu'un jugement formel,
passe en force, n'a pas ötö rendu sur le droit ä la rente comme tel. (Consi-
derant lc; confirmation de la jurisprudence.)
Articoli 85, 86 e 97 LAVS, in correlazione con gli articoli 69 e 81 LAI; articolo 38 OG; articolo 39 PA. Obiettivamente, I'effetto materiale di cosa giu-
dicata si riferisce all'oggetto della lite giudicata. Se il diritto alla rendita
come tale e litigioso, esso costituisce l'oggetto della lite, e non i fattori par-
ziali che servono alla sua determinazione, quali il calcolo della rendita e il grado d'invaliditä. Per quanto riguarda questi elementi, I'eccezione della cosa giudicata (res iudicata) e quindi esclusa finche un giudizio formale, passato in giudicato, non ö stato pronunciato sul diritto alla rendita come tale. (Considerando 1 c; conferma della giurisprudenza.)
C. C. possödait une entreprise spöcialisöe dans le nettoyage de Iocaux. Le 29 septembre 1975, il reQut une coupure au poignet droit, qui porta atteinte au bon fonctionnement de cette main. Par decisions du 14 octobre 1980, la caisse de compensation lui accorda une rente Al simple entiöre pour la pöriode allant du 1er septembre au 31 octobre 1976, puis une demi-rente dös le 1er novembre suivant; le calcul de ces rentes ötait fondö sur un revenu annuel moyen de 21000 francs (21 420 fr. dös le 1er janvier 1977, 22440 fr. dös le 1er janvier 1980) pendant vingt-quatre ans.
Le recours formö contre cette döcision a ötö admis partiellement par le Tribunal cantonal des assurances; celui-ci a renvoyö l'affaire ä 'administration, pour quelle examine, en ce qui concerne la pöriode postörieure au 1er novembre 1976, ä partir de quand existait une invaliditö de deux tiers au moins et depuis quand, par consöquent, I'assurö avait droit ä une rente entiöre. En revanche, il a confirmö les facteurs de la duröe des cotisations et du revenu moyen, sur lesquels le calcul des rentes avait ötö fond(§ (jugement du 24 juin 1981).
C. C. a attaquö ce jugement par la voie du recours de droit administratif. II a proposö que l'assurance recalcule la rente Al en tenant compte d'un revenu de 131 122 francs (au heu de 20000 fr.) touchö entre le 1er janvier 1972 et le 30 juin 1975. Dans son arröt du 23 aoüt 1982, le TFA a döclarö, d'une part, qu'il n'y avait aucune raison d'inclure dans le jugement de I'affaire les questions - non contestöes par l'assurö - du montant des rentes et de la naissance du droit ä
ceiies-ci; il fallait donc examiner seulement le caicul iitigieux de ces prestations. A ce sujet, le tribunal parvint, d'autre part, ä la conciusion que la caisse devait, en se fondant sur des communications fiscales, examiner de plus prs dans quelle mesure il y avait heu de röciamer ä h'assurö, depuis 1974, des cotisations personnelies arrires. La caisse devait ensuite caiculer le revenu annuel moyen döterminant et recaicuier le montant de la rente. En consquence, le tribunal ordonna, sous N°1 du dispositif, le renvol de i'affaire ä la caisse; ce faisant, il annula le jugement cantonal du 24 juin seulement dans la mesure oü le caicul de la rente y ätait confirm.
Par la suite, ha commission Al demanda des renseignements sur le revenu de i'assur, ainsi qu'une expertise du professeur N., m6decin-chef de ha division de chirurgie de l'Höpital cantonal de B. Le 15 aoüt 1983, eile rendit un prononc en »procdure de revision» aprs un rexamen du droit ä ha rente conformment ä l'arrt du TFA du 23 aoüt 1982. Sehon eile, he degrö d'invaliditö ätait de 50 pour cent; en se fondant sur i'expertise d'un mdecin spciaiisö, on pouvait absolument exiger de I'assur qu'ih exerce une activitä hucrative ä 50 pour cent. Si I'assur n'utihisait pas ha capacitä de gain qui lui restait, ce n'tait pas - toujours sehon la commission - pour cause d'invaiidit. La caisse de compensation a notifi ä l'assurö, he 19 septembre 1983, une dcision dans ce sens, en aIlguant ces motifs, sous le titre »Revision de ha rente„; eile a präcisö que la rente versöe jusqu'ici continuerait de lui ätre verse. II ötait encore ajout qu'un nouveau cahcuh de la rente conformment ä l'arrt du 23 aoüt ätait rserv.
Dans son recours formt contre cette dcision, C. C. a demandö que 'administration solt invite ä dterminer immödiatement depuis quand il souffrait d'une invaliditö de plus des deux tiers et depuis quand il avait droit, par consquent, ä une rente entire. En möme temps, il fahhait, selon lui, exhorter ladite administration ä fixer, tout aussi rapidement, le revenu annueh moyen dterminant pour le cahcul de ha rente et ä fixer de nouveau ha rente Al qui lui revenait. A titre ventuel, il a ätä proposö que h'on demande au docteur R., spcialiste FMH de ha chirurgie orthopdique, son avis sur l'expertise du professeur N.
Dans son jugement du 7 mars 1984, le Tribunal cantonal des assurances a admis que la dcision du 19 septembre ötait une dcision de revision de rente; eile n'avait pour objet ni les bases de cahcuh, ni ha question de savoir depuis quand il fahlait accorder une rente entiöre. De möme, les conditions permettant d'tendre ha procdure ä ces deux points n'taient pas remplies. Matriellement, he tribunal est parvenu ä la conchusion que les conditions d'une röduction de ha rente ä une demi-rente, par voie de revision, ätaient remphies. Par consquent, il a rejetö he recours dans ha mesure oü II devait h'examiner.
C. C. a interjetö recours de droit administratif avec les revendications suivantes:
4. Le jugement cantonal doit ötre annuI. L'administration doit ötre invite ä dterminer immdiatement depuis quand l'assurö souffre d'une invaliditä des deux tiers au moins; eile doit en outre ötre invite ä verser une rente entiöre ä l'assurö dös ha date qui aura ätä fixte.
2. A titre öventuel, il est propos que l'on demande au docteur R., spöciahiste
FMH de la Chirurgie orthopdique, son avis sur 'expertise du professeur N. du 20 juin 1983, et Cela en tenant Compte de I'expertise du doCteur R. du 12 dCembre 1979.»
Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:
1. a. En ce qui concerne le CaiCul de la rente Al iCi litigieuse, le recourant aIIgue que la caisse, conformment ä l'arrt du TFA du 23 aoüt 1982, a rendu le 1er mars 1984 de nouvelies dcisions fondes sur des revenus annuels moyens plus öIevs. Ces döcisions n'ont apparemment pas ötö attaquöes par le recourant. Celui-ci döclare bien plutät, dans le recours de droit administratif, que la question de ce caicul a ötö röglöe döfinitivement par les döcisions du 1er mars. Etant donnö, par Consöquent, que le nouveau caicul n'est pas contestö et que, d'autre part, rien n'indique, dans le dossier, que les bases de calcul adoptöes dans les döcisions du Jer mars soient inexactes, ces bases ne doivent pas ötre vörifiöes iCi.
En ce qui concerne les facteurs ayant trait spöcifiquement ä l'invaliditö, le recourant se plaint de ce que les premiers juges n'aient pas examinö ses propositions et döclarations se rapportant ä la fixation dans le temps d'un degrö d'invaliditö des deux tiers au moins. Effectivement, l'opinion de ces juges, selon laquelle l'acte administratif attaquö (celul du 19 septembre 1983) serait une döcision de revision de rentes, ne peut ötre partagöe. Certes, le fonctionnaire qui a fait le procös-verbal du prononcö de la commission Al (15 aoüt 1983) a marquö d'une croix la colonne «Procödure de revision», ce qui a sans doute incitö la caisse ä utiliser, pour notifier ce prononcö, la formule de döcision prövue pour les revisions de rentes. Cependant, cette erreur de 'administration ne peut modifier le contenu matöriel de la döcision du 19 septembre: 'administration a ainsi mis fin ä la procödure d'instruction (complömentaire) consacröe ä l'ötude des facteurs propres ä I'invaliditö, procödure ordonnöe par le jugement cantonal du 24 juin 1981 et quelle avait engagöe, aprös avoir reu l'arröt de derniöre instance du 23 aoüt 1982, en invitant I'assurö, en date du 12 janvier 1983, se faire examiner par le professeur N. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi la remarque inscrite sur la «feuille des constatations», selon laquelle le prononcö du 15 aoüt 1983 ötait rendu dans le cadre du röexamen du droit ä la rente conformöment ä l'arröt du TFA du 23 aoüt 1982. La commission Al a rappelö en outre la date de la premiöre demande (23 sept. 1976). En rendant ce prononcö, ladite commission a entendu exprimer que pendant toute la pöriode qui s'est öcoulöe depuis la naissance de la demi-rente, le l novembre 1976, l'assurö navait jamais eu droit ä une rente entiöre. Par consöquent, la critique formulöe dans le recours de droit administratif, concernant le jugement cantonal, est fondöe dans la mesure oCi le Tribunal cantonal a omis d'examiner le droit ä la rente pendant la pöriode postörieure au 1er novembre 1976 et antörieure ä la döcision attaquöe (19 sept. 1983).
Le recourant allögue toutefois que le TFA ne s'est pas prononcö, dans son arröt du 23 aoüt 1982, sur la question du montant de la rente (rente entiöre, demi-rente) et de la naissance du droit ä cette prestation; pour ce tribunal, il
6tait donc clair, selon Jui, que les parties n'taient plus en dsaccord ä propos du taux de Ja rente, mais qu'il s'agissait seulement, pour l'autoritä de premire instance au 'administration, de prciser depuis quand Je recourant avait droit ä une rente entire. Une autre opinion n'tait pas soutenable, puisque le Tribunal cantonal avait canstat, dans San jugement du 24 juin 1981, une incapacit de travail de 75 pour cent et relevä Ja nöcessit d'un examen seulement ä pro-POS de Ja date ä laquelle un degr d'invaliditä de deux tiers au moins ötait survenu. Le Tribunal cantonal aurait donc recannu, dans San jugement du 24 juin, que l'invaliditä du recourant devait ätre fixe, d'une manire durable, ä 75 pour cent. La täche de 'administration se bornait ds lors ä dterminer Ja date ä partir de laquelle Ja rente entire devait ötre versöe au recourant. En rendant sa decision du 19 septembre, I'administration avait certes agi selon les instructions du Tribunal cantonal du 24 juin 1981, mais cette dcision Mait entirement erronöe, parce que Ion avait oubJi «qu'en date du 24 juin 1981, il avait ätö döcid
- par jugement passö en force - que Je recourant avait droit ä une rente entire pour cause d'incapacitä de travail durable de 75 pour cent.
En prsentant ces arguments, Je recourant aIIgue, en substance, ä propos du degr d'invalidite considr6 comme condition du droit ä une rente Al entire, I'exception de chose juge' (res judicata). Le TFA ne peut adopter cette opinion, selon laquelle Ja force de chose juge du jugement du 24 juin 1981 (confirmd par Je TFA) s'opposerait ä un nouvel examen de Ja question de I'invalidit. Objectivement, I'effet de chose juge se rapporte ä Ja question Iitigieuse juge (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege), 2e ödition, p. 323 avec une rfärence). La question Iitigieuse de Ja procödure prcdente, au cours de laquelle fut rendu Je jugement du 24 juin 1981 et qui fut acheve par l'arröt de dernire instance du 23 aoüt 1982, c'tait - selon les dcisions attaquees du 14 octobre 1980 (ATF 110 V 51, RCC 1985, p. 55, consid. 3c) - Je droit ä Ja rente comme teJ; en revanche, Je degr d'invaliditä et Je calcul de Ja rente ne reprsentent pas Ja question Jitigieuse, mais constituent seulement des facteurs partiels dans Je cadre de Ja fixation de Ja rente Iitigieuse (RCC 1985, p. 56, consid. 3d). Toutefois, aussi Jongtemps qu'une dcision formellement passe en force n'a pas ötö rendue ä propos de Ja question Jitigieuse - Ja rente Al -‚ comme c'est Je cas ici, an ne saurait admettre que des ölöments de I'octroi de rente Jitigieux soient däjä, formellement et matrieIlement, dfinitivement jugs. En I'espce, Je TFA, dans san arrt du 23 aoüt, ne s'est d'ailleurs pas fand - aprs que les facteurs propres ä l'invaliditä n'ont pas ätä contestäs dans Je recours de droit administratif - sur une force de chose juge partielle du jugement du 24 juin; il a, bien pJutöt, constate simpJement, au considärant 1 de J'arröt du 23 aoüt, qu'iJ n'y avait aucune raison d'incJure dans Je jugement les facteurs propres ä J'invaJidit (montant de Ja rente, debut du versement de Ja rente). CeJa mantre que Je TFA, dans Je cadre de san pouvair d'examen ätendu au sens de J'articJe 132 OJ, aurait engJob6 dans son jugement les facteurs propres ä l'invaliditä si cela avait ätä justifiä aJors en J'ätat du dossier (cf. RCC 1985, p. 57, fin du consid. 4a).
d. D'aprs ce qui vient d'ötre dit, Je jugement du 24 juin 1981 n'a pas force matrieJle de chose juge dans Ja mesure aü il ordonne Je renvoi de J'affaire ä J'admi-
nistration pour fixer la date de la survenance d'une invaliditä des deux tiers au moins. Le Tribunal cantonal estimait alors, semble-t-il, que l'existence d'une teile invaliditä ätait prouve et qu'il s'agissait seulement de dterminer cette date; mais cela n'y change rien. Par consquent, il faut examiner ici quel ätait le degr d'invalidit l'öpoque qui a commencö avec le versement de la demirente Al, le 1e1 novembre 1976, et a pris fin lorsque fut rendue la dcision du 19 septembre 1983.
... Pour la question du droit ä une rente Al, ce West pas l'incapacitö professionnelle qui est dterminante; c'est bien plutöt l'incapacitä de gain, conue comme l'impossibilitö, pour un assurö, de mettre äconomiquement en valeur, de faQon raisonnablement exigible, sa capacitä rsiduelle de travail et cela sur l'ensemble du marchö äquilibrö du travail entrant en considration pour lui (ATF 109 V 29, avec rfrence; RCC 1983, p. 483). A ce propos, le professeur N. est arrivö ä la conclusion, dans son rapport du 20 juin 1983, que le recourant est en mesure de se servir entirement de sa main same et partieltement de sa main blesse; il n'y a pas d'autres atteintes ä sa sant. Compte tenu de cette capacitä de rendement confirme par un spcialiste, on peut admettre que le recourant peut certainement raliser plus d'un tiers du revenu qu'il pourrait obtenir dans son mtier de nettoyeur indpendant, s'il jouissait d'une capacit de travail complte (art. 28, 2° al., LAI; cf. ATF 104 V 136, RCC 1979, p. 228, consid. 2b). Une expertise complömentaire du docteur R., teile qu'elle est demandöe dans le recours de droit administratif, ne pourrait, selon toute vraisembiance, conduire ä un autre rösultat, si bien qu'il faut y renoncer.
Arröt du TFA, du 30 septembre 1985, en la cause M. D.
(traduction de l'allemand).
Article 85, 2e alinea, Iettre c, LAVS, en correlation avec I'article 69 LAI; article 29 PA. Si le juge fonde San jugement, dans I'essentiel, sur des deciara-
tions faites par des tiers au telephone, sans donner au recourant I'occasion de se prononcer, cela constitue une violation du droit de celui-ci d'tre entendu par un tribunal. Ce droit implique aussi celui de s'exprimer au sujet de nouveaux arguments qui paraissent d'cisits. Le renseignement donnö dans le cas prösent, au tölephone, par un mödecin ne constitue pas, en so!, un mayen de preuve concluant.
Articolo 85, capoverso 2, lettera c, LAVS, in correlazione con I'articolo 69 LAI; articolo 29 PA. Se ii giudice basa ii suo giudizio principalmente su dichiarazioni fatte da terzi per telefono, senza dare al ricorrente I'opportunitä di pronunciarsi, ciö
costituisce una violazione del diritto di quest'ultimo di essere ascoltato da
un tribunale. Tale diritto implica quello di esprimersi riguardo a nuovi argo-
menti che sembrano decisivi. Nel caso presente, I'informazione data da un
medico, per teletono, non rappresenta, di per s, un mezzo di prova conclu-
sivo.
Extrait des consid&ants du TFA:
Dans leur jugement, les premiers juges se sont fondös principalement sur les dcIarations faites au tIöphone par le docteur G., sans donner ä la recourante I'occasion de se prononcer. Ils ont ainsi violö la prescription concernant le droit d'ötre entendu, droit qui englobe aussi celui de s'exprimer au sujet de nouveaux moyens de preuve importants en apparence (cf. ATF 101 la 311, consid. 1 b). Selon la jurisprudence du TF, le droit d'tre entendu doit ötre respectö torsque I'intöress peut s'exprimer devant une autoritö possdant le pouvoir d'examen (ATF 107V 249, consid. 3, et 103V 133, consid. 1 avec röfrences; ATF 99 V 61). Le präsent litige concerne des prestations d'assurance, si bien que le TFA possöde ici, selon I'article 132 OJ, un pouvoir d'examen ötendu. Etant donnö que la recourante a eu I'occasion, dans la präsente procödure, de se prononcer sur es döciarations du docteur G., ce vice peut ötre considörö comme röparö.
Le renseignement donnö seulement par tölöphone n'a pas permis au Tribunal cantonal de donner au docteur G. I'occasion de consulter le dossier, notamment les expertises et le rapport du docteur B. du 18 novembre 1982; or, une teile consultation ötait indispensable pour tirer des conclusions valables. D'autre part, le docteur G. a döclarö, selon la notice tölöphonique, que Ion ne pouvait se fonder döfinitivement sur son diagnostic; il s'est bornö ä faire une constatation sans pouvoir juger I'ensemble de la situation. II exprime ainsi qu'iI lui incombait, en sa qualitö de radiologiste, de signaler des altörations possibles de la colonne vertöbrale. En revanche, il appartenait ä la clinique chargöe de 'expertise d'interpröter les constatations faites. Etant donnö que dans son expertise du 11 juillet 1980, les denteIures spondylotiques longues de prös de 5 mm» n'ont pas ötö döcrites, il aurait ötö indiquö de lul envoyer le rapport du docteur G. avec celui du docteur B. pour avis complömentaire.
En rösumö, on peut affirmer que le renseignement tölöphonique du docteur G. ne constitue pas, ä lui seul, un moyen de preuve concluant.
Al/Conventions de söcuritä social e
Arrt du TFA, du 17 juin 1985, en la cause R. Sch.
(traduction de I'allemand).
Article 18, 2e aiinöa, 2e phrase, de la convention germano-suisse sur la securitö sociale; article 8, Iettre a, de la convention italo-suisse sur la securite sociale; articie 9, 3e alina, iettre b, LAI.
Les ressortissants mineurs d'un Etat ayant conclu une convention de scurite sociale avec notre pays, qui sont nes invalides en Suisse - c'est-ä-dire qui sont atteints d'une infirmite congenitale -‚ ainsi que les röfugis et apatrides mineurs nös invalides en Suisse, ont droit aux mesures de radaptation (mesures medicales, scolarisation spöciale, mesures professionneues, moyens auxillaires, contributions pour soins); ils doivent cependant remplir, au moment oü de teiles mesures deviennent pour la premiere fois objectivement necessaires, c'est-ä-dire lors de leur naissance ou pendant leur minoritö, les conditions particuiires prövues dans la convention applicable ou dans l'arrötö föderal sur le statut des röfugiös et des apatrides dans i'AVS/Ai (domicile civil, söjour en Suisse).
Articoio 18, capoverso 2, 2a frase, della convenzione germano-svizzera di sicurezza sociale; articolo 8, lettera a, della convenzione italo-svizzera di sicurezza sociale; articolo 9, capoverso 3, lettera b, LAI. 1 cittadini minorenni di uno Stato che ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con il nostro paese, nati invalidi in Svizzera - yale a dire che sono coipiti da un'infermitä congenita - come pure i rifugiati e gii apolidi minorenni nati invalidi in Svizzera, hanno diritto a provvedimenti d'integrazione (provvedimenti medici, educazione speciale, provvedimenti professionaii, mezzi ausiiiari, contributi per cure); essi devono perö soddisfare, nei momento in cui simili provvedimenti diventano per la prima volta obiettivamente necessari (alla nascita o durante la minore et), i requisiti particoiari previsti neila convenzione appiicabiie o nei decreto federale suiio statuto dei rifugiati e degui apolidi neli'AVS/AI (domicilio civile, soggiorno in Svizzera).
Le 6 mai 1983, un ressortissant allemand, W. Sch., annona ä I'AI son fils R., nä en Suisse le 5 fvrier 1975. Celui-ci souffrait depuis sa naissance d'une dficience de I'il gauche, dont la vue ötait rduite ä 10 ou 20 pour cerit. La commission Al demanda, entre autres, un rapport ä une doctoresse, dame B., qui fut prösentö le 24 juin 1983; des attestations de la clinique ophtalmologique de l'Universitä de X, du 19 novembre 1979, et du docteur F, du 17 juillet 1978, taient jointes ä ce document. Ces rapports, ainsi qu'une Iettre de W. Sch. ä la commission (2 aoüt 1983), indiquent que R. Sch. ätait aliä en Allemagne avec ses parents en novembre 1975; il n'tait rentrö en Suisse que le 20 juillet 1978
et y habitait depuis lors. Le premier traitement de l'affection dont il souffrait a ätä appliquä en Allemagne.
Par dcision du 10 aoüt 1983, la caisse de compensation, se fondant sur un prononcö du 6 juillet prcdent, a rejetö la demande de prestations parce que les conditions prvues par la convention internationale n'taient pas remplies. Le recours formö contre cette dcision a ätö rejetö dgalement (jugement cantonal du 24 novembre 1983).
R. Sch., repräsentö par San pre, a interjetö recours de droit administratif et propos, en substance, que l'Al prenne en charge des mesures mdicaIes pour l'infirmitä congönitale en cause, ainsi que des moyens auxiliaires, le jugement cantonal ötant annul.
La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet.
Le TFA a demand ä I'OFAS un complment d'information au sujet du procsverbal des ngociations qui ont abouti ä la convention germano-suisse; ce document a ätä remis aux parties. ii sera question, dans les considrants qui suivent, des mmoires consuIts lors de ce procs.
Le TFA a admis le recours de droit administratif dans le sens des considrants suivants:
1. Le point litigieux est de savoir si le recourant remplit les conditions d'assurance donnant droit ä des mesures de radaptation de l'Al suisse. Cette question, le TFA i'examine iibrement, sans ätre llö par les conciusions des parties (art. 132 OJ), en considrant les faits et la situation juridique.
L'article 18, 2e aiina, de la convention germano-suisse, dans la teneur de la convention complmentaire du 9 septembre 1975, prvoit - mises ä part les conditions de la ire phrase, qui certainement ne sont pas applicables ici - un droit aux mesures de radaptation pour les enfants aliemands qui ont leur domidie en Suisse et sont ns invalides dans ce pays ou qui, depuis leur naissance, y ont habitä sans interruption (2e phrase). II faut admettre, avec le recourant, que selon cette disposition, le droit döpend de deux conditions alternatives. Dans la mesure oü les instructions de i'OFAS au sujet de la convention germano-suisse exigent, sous N° marginal 35, que I'enfant aliemand domiciliö en Suisse soit nö invalide dans ce pays et y alt söjournö depuis sa naissance sans interruption, eiles sont en contradiction avec la rögle ötablie par la convention. Ainsi que la caisse de compensation le döciare avec raison dans san pröavis, le droit du recourant ne peut donc ötre niö en se röförant au N° 35 des instructions administratives; d'aiiieurs, celles-ci ne lient pas le juge.
Etant donnö que le recourant n'a pas söjournö en Suisse sans interruption depuis sa naissance et que, d'autre part, il avait son domicile dans ce pays lorsque la dcision fut rendue, le droit litigieux döpend du fait qu'ii y est nö invalide (art. 18, 2e al., fin de la 2° phrase, de la convention).
Selon une jurisprudence constante, il faut, dans i'interprötation d'une convention internationale de söcuritö sociale, se fonder en premier heu sur le texte möme de cette convention. Lorsque ce texte semble chair et que sa signification, teile quelle rösulte du langage courant ainsi que de l'objet et du but de la
convention, n'apparait pas comme manifestement absurde, une interprötation extensive ou restrictive s'öcartant du texte möme n'entre en ligne de compte que si l'on peut döduire avec certitude du contexte ou de la genäse de cette disposition que l'expression de la volontö des parties ä la convention est inexacte (ATF 109 V 188 = RCC 1984, p. 88, consid. 3a; ATF 105 V 16, avec röförences, RCC 1980, p. 117, consid. 2b). A cet ögard, les expressions utilisöes dans une convention internationale, et qui döterminent le droit aux prestations d'un assureur suisse, doivent ötre interprötöes d'aprös les conceptions suisses, c'estä-dire d'aprös le droit national (ATFA 1969, p. 223, RCC 1970, p. 220, consid. 2; RCC 1972, p. 636).
lt faut examiner ici, ä la lumiöre de ces rögles d'interprötation, quelle est la signification de l'expression «nö invalide en Suisse» ä l'article 18, 2e alinöa, 2e phrase, de la convention. On trouve les mömes termes dans la convention italo-suisse du 14 döcembre 1962, article 8, f in de la lettre a. On les trouve enfin dans une disposition du droit national suisse (art. 9, 3e al., lettre b, LAl). Le TFA ne s'est pas prononcö jusqu'ä präsent ä ce sujet en se plaqant au point de vue de l'invaliditö; il s'est bornö ä döciarer dans un arröt non publiö du 1e1 octobre 1969, ä propos de l'article 8, lettre a, de la convention italo-suisse, que les ölöments de l'expression «nö invalide en Suisse» sont si clairs, ont une teneur si peu öquivoque, qu'ils n'ont pas ä ötre interprötös. Cela ä ötö confirmö dans un autre arröt non publiö, du 9 döcembre 1982, se rapportant ä l'article 9, 3e alinöa, lettre b, LAl.
La genäse de l'article 9, 411 alinöa, LAI, dans sa teneur du 19 juin 1959 (RO 1959, 857),qui correspond ä l'article 9, 311 alinöa, en vigueur dös le le,janvier 1968 (RO 1968, 29), ne fournit pas de renseignements suffisants au sujet de cette question. II est malaisö de voir, notamment, en consultant les documents de base concernant l'ölaboration de cette loi, ce que le lögislateur visait ä obtenir en ajoutant aprös coup le mot «invalide» (le message du 24 octobre 1958 disait seulement «nö en Suisse»; cf. Bull. officiel 1958, Conseil national, pp. 108ss; 1959, Conseil des Etats, p. 137). Ainsi qu'il ressort des pröcisions demandöes I'OFAS, les procös-verbaux tenus par celui-ci tors des nögociations pour la conclusion des accords avec l'Allemagne et l'ltalie ne donnent pas non plus, sur ce point-1ä, les renseignements dösirös. D'aprös les döclarations de I'OFAS, la proposition falte alors par la Suisse de reprendre, dans les conventions internationales, la röglementation de l'article 9, 3e alinöa, lettre b, LAI n'avait donnö heu ä aucune discussion; en outre, autant que l'on peut en juger, nos partenaires n'ont pas demandö de pröcisions ä propos de cette röglementation.
L'opinion du recourant selon laquelle les Etats signataires auraient voulu, en utihisant les termes de «nö invalide», faire profiter de l'AI suisse tous les enfants qui naissent en Suisse avec une infirmitö congönitale West donc pas fondöe; d'aprös ce que l'on peut constater, ces Etats n'ont pas adoptö une conception spöciale ä propos de ces termes. Gest pourquoi il faut leur donner, d'aprös ce qui a ötö dit sous considörant 1 b, une signification teile qu'ehie rösulte du droit national.
L'invaliditö au sens de ha LAl est la diminution de ha capacitö de gain, prösu-
Imm
me permanente ou de longue duröe, qui rsulte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale provenant d'une infirmitä congnitaIe, d'une maladie ou d'un accident (art. 4, 1er al., LAI). Les assurs mineurs qui n'exercent pas d'activit lucrative sont rputs invalides Iorsqu'iis prsentent une atteinte ä la sant physique ou mentale qui aura probablement pour consöquence une incapacit de gain (art. 5, 2° al.). L'invaliditä est rpute survenue ds quelle est, par sa nature et sa gravit, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considration (art. 4, 2e al., LAI; voir aussi I'art. 10, 1er al.).
Lorsque des mesures mödicales sont en cause, l'invaliditö est rpute survenue - selon la jurisprudence - au moment oü l'infirmitä constate rend objectivement ncessaire, pour la premire fois, un traitement mdical ou un contröle permanent; c'est le cas lorsque la nöcessitä du traitement ou du contröle commence ä se faire sentir et qu'il n'y a pas de contre-indication (ATF 105 V 60, RCC 1979, p. 489, consid. 2a, avec röfrences). Ces principes valent ögalement iorsqu'il faut dterminer la survenance de i'invaliditö chez les mineurs souffrant d'une infirmitä congnitale (ATF 98 V 270, RCC 1973, p. 567). La nouvelle jurisprudence dtermine ainsi le moment de cette survenance objectivement, d'aprs l'tat de sant; des facteurs externes fortuits, en particulier la connaissance subjective des faits par la personne qui demande des prestations, sont cet ägard sans importance (ATF 108 V 62, RCC 1983, p. 142, consid. 2b avec rfrence; ATF 103V 131, RCC 1978, p. 104; les rgles ätaientencore diffrentes dans les arrts R. C., ATF 100V 169, RCC 1975, p. 207, fin du consid. 1, et P. A., ATF 99 V 209, RCC 1974, p. 269).
En appliquant ces principes dans le domaine rgiement par l'article 18, 2e allnöa, 2° phrase, de la convention germano-suisse (et les dispositions analogues cites sous consid. 1 c), on doit considrer comme «nä invalide en Suisse,' celui qui naTt dans ce pays avec une infirmitä congönitale nöcessitant un traitement mödical ou une röadaptation. Peu Importe que la nöcessitö de ce traitement ou de cette röadaptation existe lors de la naissance ou ne survienne que plus tard si les autres conditions d'assurance (par exemple le domicile, art. 6, 1er al., en corrölation avec Vart. 1111 LAI et l'art. Je,'1er al., lettre a, LAVS) sont remplies au moment de la röalisation tardive du risque assurö.
2. II reste ä examiner si le recourant est nö invalide en Suisse au sens de ces principes.
a. Dans le recours de droit administratif, on allögue que le recourant, nö le 5 fövrier 1975 ä Bäle, souffre certainement d'une infirmitö congönitale; il est donc nö invalide en Suisse. D'aprös ce qui a ötö dit sous considörants 1 c et 1 d, cette conclusion est, en tant que teile, inexacte. Lorsque le recourant naquit en Suisse et y habita jusqu'ä son döpart pour l'Allemagne, avec ses parents, en novembre 1975, il souffrait certes d'une teile infirmitö (art. 2, chiffre 423, OIC, selon le rapport du docteur B. du 24 juin 1983); cela ne signifie cependant pas qu'ii alt nöcessitö aiors döjä, selon les principes önoncös ci-dessus, des mesures de röadaptation. D'autre part, on ne peut - contrairement ä i'avis de la caisse et de l'OFAS - prötendre d'embiöe, en l'ötat du dossier, que l'affection
mg
des yeux ait nöcessitä un traitement seulement aprs l'arrivöe en Aliemagne, si bien que l'invaliditä ne serait survenue qu'aprs l'abandon du domicile suisse en novembre 1975.
b. Le recourant souffre incontestablement d'une infirmitä cong6nitale. Le dossier mdicaI ne fournit aucun indice permettant de croire ä une affection acquise postrieurement. Ainsi qu'il ressort de la lettre du pre, adresse le 2 aoüt 1983 ä la commission Al, les parents ont constat Jaffection oculaire de leur fils pendant Je sjour en Allemagne. Ce tmoignage concorde avec le rapport de la ciinique ophtalmologique de X, du 19 novembre 1979, selon lequel le strabisme convergent a ätä observö dös Ja ire anne de l'enfant. Cette connaissance subjective des faits qui ont donnö heu ä une invaliditö et Je fait que les parents ont, semble-t-il, montrö leur fils ä un mdecin seulement en mai 1977 ne sont pas dterminants - en tant que facteurs externes fortuits -‚ d'aprs ce qui a ötö dit sous considörant id, pour fixer Ja date de la survenance de I'invaliditö. Ce qui est dcisif, bien plutöt, c'est de savoir depuis quand i'infirmit congnitale a nöcessit, objectivement, un traitement ou du moins un contröle. La dclaration de i'administration selon laquelle cela n'aurait ätä le cas, dans Ja präsente affaire, qu'ä l'äge de 1 ou 2 ans n'est pas suffisamment confirme par les attestations mödicales. II est tout aussi concevable que des infirmitös congnitales de I'ceil teiles que celie-ci exigent objectivement, dös la priode qui suit la naissance, un traitement ou du moins un contröle mdicai. Cette question devra ötre soumise par 'administration ä la ciinique de X, qui traite le recourant depuis son retour en Suisse.
3. Si ce compiment d'information rvöie que I'affection aurait ncessit objectivement un traitement mdical ou du moins un contröle djä hors de ha naissance, ou ä l'poque oü la familie avait son domicile en Suisse (jusqu'en novembre 1975), Ja condition de ha qualit d'assurö lors de ha survenance de I'invahiditö serait, eile aussi, remphie (art. 6, en corrlation avec 'art. lell LAI; art. 19r, 1er ah., lettre a, LAVS).
Prestations complömentaires
Arrt du TFA, du 28 mai 1985, en la cause E.W.
Article 3, 1er alinöa, lettre c, et 3e alinea, lettre a, LPC. Une rente viagere instituee par le pere en faveur de sa fille doit ätre considöree comme des aliments au sens des articles 328 et suivants CCS si eile est necessaire ä la satistaction des besoins vitaux.
Articolo 3, capoverso 1, lettera c, e capoverso 3, lettera a, LPC. Una rendita
vitalizia istituita dal padre a tavore della tiglia dev'essere considerata come assistenza ai parenti ai sensi degli articoli 328 e segg. CCS se essa e necessaria per soddistare i bisogni vital!.
L'assure E. W., ne en 1941, ciibataire, touche une rente entiöre simple d'invaliditä depuis le 1er janvier 1968. En outre, depuis le 1er fvrier 1971, la caisse de compensation, agissant comme organe d'excution des PC, iui verse une PC qui, pour i'anne 1982, a ötö fixe ä 511 francs par mois par dcision du 12 fvrier 1982.
A i'occasion d'une revision $riodique du dossier de l'assure, i'administration apprit que son pöre, R.W., qui est ägalement son tuteur, avait conciu en faveur de sa fille deux contrats d'assurance de rentes viagres dont le montant s'levait en dernier heu ä 2018 francs par anne. Le 3 dcembre 1982, ha caisse fut informe qu'en apprenant que ces rentes devraient ötre prises en compte dans le caicul du revenu dterminant ha PC servie ä sa fihhe, R.W. les avait «supprimes» au mois de novembre prcödent et «changes» en rentes viagöres pour sa femme et pour lui-möme.
L'organe d'excution des PC continua de prendre en compte hes deux rentes viagöres comme revenu (dcision du 8 avril 1983).
Le 4 mai1983, R.W., dcIarant agir en sa quahitö de tuteur, recourut auprös du Tribunal cantonal des assurances contre cette döcision.
Par jugement du 21 septembre 1983, ce tribunal rejeta le recours. ii consid&a que R.W. avait cherchö ä öluder la hoi (art. 3, 1cr ah., hettre f, LPC) en contractant deux nouvelies pohices d'assurance afin de substituer deux rentes viagöres en faveur de sa femme et de hui-möme ä celles qui ötaient antrieurement servies ä sa filhe, et qu'ih ätait par cons6quent justifiö de prendre en compte les rentes viagöres en question dans le revenu döterminant he drolt aux PC d'E.W.
Par h'intermödiaire de son pöre, E.W. a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement dont eile demande impiicitement h'annulation. Ses moyens seront övoquös dans les considörants qui suivent autant que nöcessaire.
La caisse intimöe conclut au rejet du recours, aiors que h'OFAS renonce ä formuler une proposition.
Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
1. a. Le revenu döterminant de h'assuröe comprend, selon la döcision litigieuse, un montant annueh de 7440 francs ä titre de rente servie par h'Al et une somme de 2236 francs au titre d'«autres revenus». Cette somme se compose d'une part, seion la police d'assurance conciue le 23 novembre 1982 auprös de la sociötö d'assurances X par R.W. sur la töte de son öpouse P. W., nöe en 1925, d'une «rente de vieihhesse» de 1036 francs par an, payabie trimestriehhement par 259 francs en cas de vie de la personne assuröe, la premiöre fois le Je,döcembre 1982, avec remboursement des primes payöes en cas de döcös, döduction faite des rentes döjä versöes, et, d'autre part, sehon la police d'assurance contractöe par R.W. sur la töte de sa filhe E. et ötabhie le 22 novembre 1983 (recte: 1982) par la sociötö d'assurances Y, d'une rente mensuehhe de 100 francs.
Ces deux polices rempia9aient, la premiöre une police du 10 janvier 1980 qui prvoyait le versement d'une rente annuelle de 818 fr. 80 et qui ätait conclue sur la tote d'E.W., et la seconde une police du 3 janvier 1979 qui, ä la diffrence de celle qui l'a remplace, prvoyait le paiement de la rente mensuelle de 100 francs ä E.W. et non au preneur d'assurance, R.W.
b. Ainsi qu'il l'avait döjä fait en procdure cantonale, le pre de la recourante soutient que les prestations de l'Al et les PC dont dispose sa fille ne lui permettent pas de couvrir ses besoins vitaux et qu'il dolt par consquent l'aider ä subvenir ä ceux-ci.
Selon les indications figurant dans le recours de droit cantonal, qui ne sont pas contestöes par la caisse intime, les besoins vitaux d'E.W. s'levaient ä 1517 francs par mols en 1983, y compris un loyer de 442 francs pour le logement qu'elle occupe en propre, les frais supplömentaires d'aliments dittiques ncessits par le diabte dont eile est atteinte ainsi que les frais mdicaux non couverts par son assurance-maladie. Au vu du dossier, on peut admettre que ce chiffre correspond ä la röalit, sans qu'il solt ncessaire d'examiner en dtail chaque poste du budget de l'assure allöguö par R. W. II convient de rappeler, ce propos, que la notion de «besoins vitaux» qui doivent §tre couverts «dans une mesure approprie» au sens des articles 34quater, 2e aiina, 2e phrase, Cst. et 11, 1er alinöa, ire phrase, disp. trans. Cst., est plus large que celle de «minimum vital» au sens du droit de la poursulte pour dettes et de la faillite (cf. «Re$res pour une protection sociale efficace aux moindres frais», RCC 1983, pp. 256ss).
Pour couvrir ses besoins vitaux, l'assure peroit de l'Al une rente annuelle de 7440 francs et, selon la dcision qui fait l'objet du litige, une PC annuelle de 3974 francs ä laquelle s'ajoute la prise en charge de sa cotisation annuelle ä l'assurance-maladie. D'autre part, eile n'a apparemment aucune fortune, son livret d'pargne ne faisant ätat, au 2 septembre 1980, que d'un montant de 7 fr. 25.
II est dös lors incontestable que sans une aide financire s'ajoutant aux prestations des assurances sociales, la recourante ne serait pas en mesure de couvrir ses besoins vitaux, si ce West en rduisant encore son modeste train de vie, par exemple en renonQant ä avoir son propre logement.
2. Le $re d'E.W. allgue, d'autre part, que la rente annuelle de 1200 francs assure auprös de la compagnie Y, qui lui est maintenant versöe directement, est utilise en faveur de sa fille et qu'elle reprsente des aliments au sens de l'article 328 CCS; ceux-ci ne font pas partie du revenu d6terminant selon l'article 3, 3» alina, lettre a, LPC. Quant ä la rente annuelle de 1036 francs assure auprs de la compagnie X, il s'agit d'un montant payö ä son äpouse - qui West pas la märe de sa fille - et qui fait partie de ses biens propres, les äpoux ötant maris sous le rgime de la sparation de biens.
a. Aux termes de l'article 3, 1e1 alinöa, lettre c, LPC, le revenu dterminant comprend les rentes, pensions et autres prestations $riodiques, y compris les rentes de l'AVS et de I'Al. En revanche, ne font pas partie du revenu dterminant,
notamment, les aliments fournis par es proches en vertu des articies 328ss CCS (art. 3, 3e al., lettre a, de Ja loi prcite), ainsi que les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou prives et ayant manifestement le caractöre d'assistance (lettre c).
La jurisprudence consid&e que n'ont manifestement Je caractre d'assistance, au sens de la lettre c prcite, que les prestations qui sont alloues ä titre pröcaire et bnvoIement, et qui font l'objet d'un rexamen p&iodique, voire avant chaque versement, afin de döterminer I'ampleur des besoins de celui qui en bnöficie (ATFA 1968, p. 228, consid. 3c; arröt non publiö du 4 juiliet 1983 en la cause G.). Ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l'espöce, quelle que soit Ja police d'assurance qu'on prenne en considration, puisque es rentes viagöres servies par les deux compagnies d'assurance sont dtermines ä l'avance et, sous röserve de Ja participation aux bönfices, ne varient pas en fonction des besoins effectifs de l'ayant droit.
b. L'article 328, 1er alinöa, CCS dispose que chacun est tenu de fournir des aliments ä ses parents en ligne directe ascendante et descendante, ainsi qu'ä ses fröres et scBurs, lorsque, ä dfaut de cette assistance, ils tomberalent dans Je besoin. Or, au vu des circonstances exposes ci-dessus sous considrant 1 b, il faut donner raison ä R.W. lorsqu'iI affirme que les prestations qu'il verse ä sa fille sont des aliments au sens de cette disposition lögale.
En effet, en ce qui concerne la rente annuelle de 1200 francs assuröe auprös de la compagnie Y, que celle-ci soit versöe directement ä I'assuröe, comme c'ötait le cas sous I'empire de l'ancienne police, ou quelle soit payöe en main du pöre de Ja recourante qui l'affecte ensuite ä la couverture des besoins vitaux de celle-ci, le but visö est le möme dans les deux cas. Peu Importe, ä cet ögard, qu'il s'agisse d'une rente viagöre servie par un assureur privö. La prime unique de 29073 francs payee ä cette fin par R.W. a ötö prölevöe sur ses propres deniers et il aurait aussi pu l'affecter au versement d'aliments sous une autre forme.
La situation West pas difförente en ce qui concerne Ja seconde assurance de rente viagöre conclue par R.W. auprös de la sociötö d'assurances X. Selon l'ancienne police, I'assureur s'engageait ä verser ä E.W., sa vie durant, une erente de vielllesse» de 818 fr. 80 par an, moyennant versement d'une prime unique de 20000 francs par Je prönommö. L'assurance avait donc exactement le möme objet que celle contractöe auprös de la sociötö Y et, compte tenu de la modicitö de la rente assuröe, il faut ögalement admettre qu'il s'agissait d'aliments versös par Je pöre de la recourante ä cette derniöre en vertu de l'article 328, ler alinöa CCS. Quant ä Ja nouvelle police, eile est conclue sur la töte de l'öpouse de R.W., ce qui explique que pour la möme prime, la rente viagöre s'ölöve ä 1036 francs par an car, P. W. ötant plus ägöe, son espörance de vie est moindre que celle de sa belle-fille. II est possible, mais nullement certain, que la bönöficiaire remette tout ou partie de Ja rente qui lui est due ä l'assuröe; mais si tel est Je cas, ce ne peut ötre qu'en vertu d'une convention entre les par- ties ou, alors, sans obligation juridique puisque, dans ce cas, il ne saurait s'agir de l'exöcution d'une obligation alimentaire. Par consöquent, le montant öven-
tuellement versö par P. W. ä sa belle-fille ne doit pas non plus ötre pris en considration dans le revenu dterminant le droit de cette derniöre ä une PC.
Enfin, contrairement ä ce qui est alläguö par la caisse intimöe et affirmö par les premiers juges, i'article 3, 1er aiina, iettre f, LPC ne trouve aucune application dans le cas d'espöce. Aux termes de cette disposition, font notamment partie du revenu döterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des PC. Dans le cas particulier, i'ayant droit, au sens de la disposition pröcite, est E.W. et non son pöre. Or, non seulement i'assur6e ne s'est pas dessaisie de quoi que ce soit mais, de plus, eile West pas et n'a jamais ötö partie aux contrats d'assurance de rentes concius par R. W. en faveur de sa fille ou de sa femme. II s'agit en effet typiquement d'assurances sur la töte de tiers qui peuvent ötre contractes par le preneur - en i'occurrence le pöre de la recourante - sans I'assentiment du futur assurö, voire ä son insu, car, comme ce ne sont pas des assurances au dcös d'autrui, leur validit n'est pas soumise au consentement öcrit du tiers assurö (art. 74, 1er al., de la loi fd&ale sur le contrat d'assurance, a contrario; Viret, Droit des assurances prives, p. 155; Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, pp. 401 ss) ni, d'ailleurs, ä celul de l'autoritö tutlaire lorsque, comme c'est le cas en l'espöce, le tiers assurö est sous tutelle (cf. art. 421, ch. 11, CCS).
Ii y a heu, par consquent, d'annuler le jugement attaquö et ha dcision hitigieuse, et de renvoyer le dossier de ha cause ä la caisse intime pour qu'ehle fixe ä nouveau he montant de ha PC due ä E. W., en fonction des considrants qui prcödent.
iaue mensuelle
En date du 15 janvier, le Conseil fdral a adapt, par voie de rglement, les montants des allocations fam/ha/es dans l'agriculture ii l'volution de 1'conomie. On trouvera des prcisions ä ce sujet sous «Informations».
Le Conseil fdral a adopt, en outre, en date du 15 janvier, le rg1ement concernant l'organisation de la fondation du fonds de garantie LPP (voir aussi RCC 1985, pp. 39 et 155).
U ne runion des chefs des services de recours contre le tiers responsabhe dans l'AVS/Al a eu heu ä Berne, le 15 janvier, sous la pr&sidence de M. C. Crcvoisier, directeur suppkant de l'Office fdral des assurances sociales. Plusicurs grants de caisses de compensation y assistaicnt. Cet change de vues informel, mais nanmoins approfondi, se rvla trs utile. Pour quc ces services fonctionncnt / satisfaction, il est indispensable que ccux qui les dirigent puissent &changer leurs exprienccs, discuter ensemble les questions de principe et dialoguer avec l'OFAS. L'id& d'intensifier des contacts directs de cc genre a positivement accueillie ä l'unanimit.
La Commission du Conseil national charge d'examiner le projet de deuxime revision de I'assurance-invahidite a sig Ic 20 janvier sous la prsidence de M. Zchnder, conseiller national (PS, Argovie), et en prsence de M. Egli, prsident de la Confdration. Aprs un dbat d'entrc en matire fouih1, la commission a d&id I'unanimit de ses membrcs d'entrcr en matire sur le projet. La revision en question visc avant tout ä instituer un chcIonncment plus nuance des rentes Al d'aprs Ic degr de l'invahidit&. Le bien-fond de cet objectif n'a pas contest au sein de la commission; en revanche, la relation entre degr& d'invalidit et droit ä la rente a donn heu ä des divergences. Sur cc point, nombrc de propositions d'amcndement ont d'aillcurs dpos&s.
La commission achvera ses dlibrations le 20 fvrier 1986. Elle cscomptc quc le Conseil national traitera cette affaire au cours de la session de prin-
Fevrier 198675
temps, de Sorte que la 1gis1ation revise devrait pouvoir entrer en vigucur le 1er janvier 1987.
La commission d'etude des problmes d'application en mati're de PC s'est runie le 28 janvier sous la prsidence de M. Büchi, de I'Office fd&ral des assurances sociales. Eile a examin des propositions visant ä modifier l'OPC et l'OMPC (ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie).
Le Conseil fdra1 a charg le Departement de l'intrieur, en date du 29 janvier, d'engager une procdure de consultation auprs des Gouvernements cantonaux, des partis politiques, des associations faitires de 1'conomie et d'autres intresss. Ii s'agit cette fois d'une loi fd&ra1c concernant une partie gnera1e du droit des assurances sociales. Cc faisant, notre Gouvernement a excut un mandat de la commission du Conseil des Etats qui a examin une initiative parlementaire 1ance par M Josi Meier (voir RCC 1985, p. 555). Ladite procdurc durera jusqu'au 30 juin 1986.
La commission du Conseil des Etats charge d'examiner l'initiative populaire «visant ü abaisser c 62 ans pour les hoinmes et t 60 ans pour les femines 1'age donnant droit ä la rente AVS» (RCC 1983, p. 138) a sig Berne, le 31 janvier, sous la prsidence de M. Hophan (PDC/OW) et en prsence du prsident de la Confd&ration, M. Egli. Cette initiative avait dpose le 24 fvrier 1983 par les Organisations progressistes de Suisse (POCH). Aprs une discussion gnra1e qui a notamment port sur la flexibi1it de l'äge donnant droit ä la retraite et sur l'harmonisation entre hornmes et femmes de 1'ge donnant droit ii la rente AVS, la commission a d&id par 7 voix sans opposition, mais avec 2 abstentions, de proposer le rejet de 1'initiative. Par 7 voix contre 2, la commission a galement rejet un projet de motion qui aurait charg le Conseil fdral de soumettre au Parlernent, dans le Mai de deux ans, un projet visant ä introduire la fiexibi-1it de l'äge de la retraite t certaines conditions bien dfinies.
A propos de la duröe de la procödure dans I'AI
1. Le probleme
Celui qui demande des prestations Al a en gn&al, depuis un certain temps djt, des problmes de sant et des difficults financires; il compte par consquent sur un octroi aussi prompt que possible. Certes, les demandes de prestations en nature, notamment de moyens auxiliaires, peuvent en rgle gnrale recevoir bientöt une rponse positive. En revanche, lorsqu'il s'agit de prestations en espces, l'assur doit s'attendre ä une certaine d&eption; malgr sa situation qui lui semble parfaitement claire, il recevra, au heu de la rente dsir&, une invitation ä subir des mesures mdicales ou professionnehles, plus ou moins intenses, visant ä le radapter ou ä faire plus de lumire sur son cas. Lorsqu'il a effectu& correctement tout ce qui &ait exig, mais n'a pas encore reu de nouvelles au sujet de ses droits envers l'assurance, il pensera qu'il s'est adress ä une commission Al qui n'a pas vou toute l'attention ncessaire ä sa requte. 11 en rsultera des rclamations.
Le prob1me des Mais relativement longs dans la liquidation des affaires d'AI West pas nouveau, comme le montre notamment l'instauration du prononc prsidentiel lors de la premiere revision de l'AI (1er janvier 1968). Malgr diverses mesures prises depuis lors, il n'a malheureusement pas perdu de son actualit; bien au contraire, il a inspir frquemment des interventions et mme, tout rcemment, des discussions au sein des commissions de gestion parlementaires. C'est ä l'intention de edles-ei que l'OFAS a contröl 1'&at des affaires en suspens dans les commissions Alle 31 janvier 1985. II a constat, au cours de cette operation, qu'il y avait environ 1560 demandes non liquides datant de 1983 et des ann&s pr&dentes, sans compter les deux commissions de ha Confdration. Une enqute complmentaire auprs de 11 commissions dont les retards taient suprieurs ä la moyenne a permis de constater que ces affaires pendantes avaient diminu d'environ 80 pour cent le 31 aoüt 1985.
Nous allons examiner ci-aprs quelques aspects des retards survenus dans les affaires de l'AI, en tenant compte des rsu1tats de ces enqutes. L'OFAS procdera en 1986 ä un nouveau sondage du mme genre.
2. Les causes
a. Conditions matrieI1es du droit aux prestations
Dans sa situation difficile, 1'assur ne peut sans doute gure savoir ce que signifient des termes ou des principes tels que «La radaptation avant la rente», la notion d'inva1idit considre du point de vue conomiquc ou l'interdiction, pour les membres de la commission Al, de faire des examens mdicaux ou autres pendant la dur& de la procdurc. Effectivement, 1'observation de ces rgles prend beaucoup de temps et n&essite bien du travail. L'assur doit, pour commencer, attendre le rsu1tat d'un premier examen visant ä dterminer si son cas peut &re amlior par des mesures mdicales ou professionnelles. Pour 1'examen des aspects mdicaux du problme, l'AI doit recourir ä la collaboration de mdecins ou de divisions d'höpitaux qui ne dpendent pas d'eile et sont constamment surchargs. En outre, il West pas rare que l'examcn mdica1 du cas soit rctard parce que l'assur refuse de s'y soumettrc, ou qu'ii change de domicile sans donner sa nouvelie adresse. Ii en va de mme des examens d'aptitudes professionneues.
Une fois que la question de la radaptation est tire au clair, il faut examiner les effets de l'atteinte t la sant sur la capacit de gain ou sur l'activit exerce jusqu' prsent; l'atteinte t la sant en tant que teile n'ouvre pas droit ä une rente. L'assur doit alors, ventuellemcnt, produire des pices concernant sa situation conomique, ce qui provoque de nouveaux retards s'il ne peut ou ne veut le faire. Lä aussi, l'AI a besoin de la collaboration de tiers, par exemple de l'employeur, de l'administration fiscale, etc. Le cas &hant, les organes de l'AI doivcnt encore äablir la coordination avec d'autres assurances sociales, ce qui prend du temps, en particulier, Iorsque 1'assur a attaqu les dcisions de cellcs-ci. Enfin, n'oublions pas que mme si toutes les autres conditions sont remplies, un droit ä la rente ne peut prendre naissance, normalement, que quand l'assur a prsent, pendant 360 jours sans interruption notable, une incapacit de travail moyennc de la moiti et s'il prsente encore une incapacit de gain de la moiti au moins (art. 29, 1er al., LAI, variante II).
Les commissions Al et les autres organes doivent effectuer tous ces examens avec le plus grand soin, puisqu'ils portent - aussi ä l'gard de 1'assurance - une importante rcsponsabilit financirc. Les montants des rentes et des allocations pour impotcnts ont beaucoup augment depuis la huitime revision de l'AVS. En 1962, les prestations en espces de 1'AI &aicnt de 121 millions de francs au total; dies s'1evaient ä 1888 millions en 1984, ce qui reprsente environ dcux tiers des dpcnses totales de l'AI. Des erreurs commises dans I'valuation de l'invalidit, la fixation des rentes ou ä quel-
que autre occasion peuvent facilement conduire ä des crances en restitution importantes ä l'&gard des assurs. Ii est donc fort comprhensib1e que les organes d'application se renseignent auprs de 1'OFAS, mme dans des cas oü ils ne sont pas tenus de le faire; cela aussi prend du temps.
Organisation et proc&Iure
Quelques pertes de temps ne peuvent &re tout ä fait limin&s dans la collaboration entre commissions Al, secr&ariats Al, offices rgionaux, services sociaux et caisses de compensation; de mme, sur le chemin qui mne du prononc de la commission Al, de son prsident ou de son secrtariat (s'ii s'agit de moyens auxiiiaires de i'assurance-vieillesse) ä la dcision sujette recours. Ort peut noter cependant que 1'organisation et la procdure ont, jusqu'ä prsent, bien fonctionn en principe.
Augmentation du volume des affaires
Ce phnomne est une cause importante des retards qui se produisent dans la liquidation des affaires; cependant, il Wen est pas la cause dterminante. En 1956, la commission fdrale d'experts pour 1'introduction de 1'AI prvoyait environ 15000 nouvelies demandes par anne; or, ä la fin de la premire ann& djt (1960), il y en avait 91500. En 1984, les commissions Al ont trait 170000 affaires. Ort notera ä cc propos que paraIi1ement aux nouvelies demandes, il faut traiter encore de nombreuses affaires teiles que le contröle priodique du droit aux prestations lorsque ceiies-ci sont accordes pour une iongue dur&, sans parler de la coliaboration aux adaptations des rentes AVS/AI (ordonnances 82, 84 et 86). L'accroissement du nombre des &rangers (495 000 ?t la fin de l'ann& 1961, 925000 fin 1984; on en comptait mme 1 065 000 en 1974) constitue une charge de plus; de mme, la situation du march du travail (on comptait, fin 1984, environ 35000 chömeurs complets).
Les coiiaborateurs des organes de l'AI et des caisses de compensation doivent, en outre, s'adapter aux changements qui se produisent constamment dans 1'application du droit et qui sont provoqus par 1'volution de la jurisprudence ou par de nouvelies bis rgissant d'autres assurances sociaies (bis sur i'assurance-accidents et i'assurance-chömage, LPP); les instructions de l'OFAS en tiennent compte et les expiiquent aux intresss. Le nombre des collaborateurs n'a d'ailleurs pas augment paral1iement ä l'accroissement du voiume des affaires.
d. Protection juridique
La protection juridique de I'AI, bien organis& et pratiquement gratuite, ne doit naturellement pas figurer parmi les causes des retards qui se produisent dans le traitement des cas; toutefois, pour une autre raison, on ne saurait la passer sous silence. On songe ici aux cas oü la dcision a rendue dans des Mais tout ä fait normaux, mais oü 1'assur n'a pas accept le refus ou 1'octroi partiel seulement de la rente demand& et a saisi la justice en utilisant toutes les voies de droit. Son recours, cependant, n'a pas pour effet qu'une prestation refuse Iui soit quand mme accorde. Au contraire, il en rsu1te souvent que la demi-rente octroy& d'abord par 1'AI ne puisse, pour le moment, &re vers&. L'assur qui ignore ces rg1es s'adresse alors, ä plusieurs reprises, ä l'OFAS ou ä d'autres organes, alors que la procdure est en cours, croyant que son cas est 1'objet de manuvres dilatoires de la part de 1'AI. En fait, de tels cas n'ont rien ä voir avec le thme trait ici.
3. Les remides
a. Mesures prises jusqu ' prcsent
Un premier pas important a fait lorsqu'on a donn au prsident de la commission Al la comptence de rendre un prononc sans consulter la commission p1nire, ceci dans les cas oü les conditions du droit sollt certainement remplies ou ne le sont certainement pas (art. 60bis, 1er al., LAI). C'est au rapport d'un groupe de travail charg de rexaminer 1'organisation de l'AI que 1'on doit notamment la cration des MEDAS (en franais COMAI, centres d'observation mdica1e de l'AI; cf. art. 72bis RAI) ou la consultation plus frquente de mdecins spcia1iss et d'höpitaux par les mdecins des commissions Al. Ce rapport a d'ailleurs inspir aussi la modification de l'article 47, 1er a1ina, RAI ds le 1er janvier 1984; dans sa nouvelle teneur, cette disposition prvoit que la commission d1ibre valablement si au moins trois de ses membres sont prsents. L'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance-vieillesse (OMAV) donne aux secr&ariats des commissions Al la comptence de statuer d'une manire indpendante sur le droit ä des moyens auxiliaires (art. 6, 2e al., 2e phrase, OMAV). Autre mesure de simplification administrative: depuis le 1er janvier 1983, la caisse de compensation qui tient le secr&ariat de la commission Al comp&ente est toujours comptente pour accorder ou refuser des moyens auxiliaires et des prestations de remplacement non 1is t d'autres mesures de radaptation (art. 40, 1er al., lettre d, RAI). Dans les cas de prestations en nature, on peut renoncer ä une nouvelle dcision si,
aprs 1'annulation d'une ancienne d&ision par une autorit juridictionneue, le nouveau droit ä la prestation est clairement Mirnite par la d&ision judiciaire. Des mesures d'instruction peuvent &re ordonnes, ou certains moyens auxiliaires accords, par la «Communication ä 1'assur» du secrtariat Al en heu et place d'une dcision sujette ä recours manant de la caisse. Un catalogue des textes les plus frquemment uti1iss, &abhi par 1'OFAS et les organes d'excution, simphifie et acclre la procdure ä suivre pour rendre des d&isions. Cette hum&ation vise seulement ä donner une vue d'ensemble des mesures prises pour acc1&er la procdure en faveur des assurs. En cas de retards extraordinaires dans la liquidation des cas, les organes de l'AI sont tenus, en outre, de mettre Passure au courant.
b. Amliorations envisages
Si Fon admet que les conditions d'un droit ä des prestations devront We, t I'avenir aussi, examin&s soigneusement, on ne pourra s'attendre ä des miracies, mme en procdant ä une transformation radicale de I'organisation. Les travaux occasionns par chaque cas doivent &re faits, et cela prend un certain temps. Dans ha mesure oü Fon peut parvenir, avec le systeme actuel, ä acclrer ces travaux en raccourcissant les phases de ha procdure, le projet de deuxime revision contient des propositions dans ce sens. Celhes-ci visent entre autres ä donner aux secr&ariats des commissions Al, pour certains cas, ha comp&ence d'accorder des prestations d'une manire autonome. En outre, il faut que certaines prestations puissent dsormais 8tre accordes sans ncessiter une dcision; toutefois, celle-ci restera n&essaire lorsque la demande de Fassure ne sera pas admise ou ne le sera que partiehlement. Ii est prvu enfin que les secrtariats entreprendront eux-mmes, plus que par le passt, les enqutes sur les droits des requrants, au heu de les confier ä des tiers.
4. Conclusion
Ainsi que Font confirm les contröles de gestion rguhirement effectus et un sondage rcent auprs des commissions Al, ainsi que les exp&iences accumul&s dans les cas particuhiers, les organes de l'AI sont anims par ha meilleure vo1ont, et celhe-ci ne devrait pas 8tre mise en doute. Les causes des retards ventuels doivent &re recherches, en gnral, hors de leur sphäre d'influence. Les efforts dploys par leurs cohlaborateurs devraient donc &re reconnus ä leur juste valeur.
La revision de I'ordonnance concernant les infirmitös congönitales (OIC) valable dös le 1er janvier 1986
Selon le 2e alina de l'article 13 LAI, le Conseil fdral &ablit une liste des infirmits congnitales pour le traitement desquelles les assurs mineurs ont droit ä des mesures mdicales. Notre Gouvernement s'est acquitt de cette täche en publiant, le 5 janvier 1961, par voie d'ordonnance, une liste des infirmits congnitales (celles-ci sont abrg&s «IC» dans le prsent article) qui donnent droit ä des prestations de l'AI. Cette liste a subi d'importantes revisions le 10 aoüt 1965, puis le 20 octobre 1971. Aprs 1971, on y a admis quelques infirmits manifestement congnita1es.
Pourquoi une nouvelle revision de l'OIC? Que nous apporte-t-elle?
De nouvelies notions de la science mdica1e, ainsi que les expriences acquises dans de nombreux cas particuliers, ont montr ä 1'Office fd&al des assurances sociales (OFAS) qu'un rexamen de l'ordonnance concernant les infirmits congnitales (OIC) dans le sens d'une revision totale s'imposait. Le but de celle-ci &ait d'adapter la terminologie de ces infirmits ?t l'tat actuel de la science, d'admettre de nouvelies infirmits dans la liste et d'en biffer d'autres, s'il s'avrait qu'elles n'taient pas congnitales en 1'&at actuel de la science.
Le service mdica1 de 1'OFAS a donc remani 1'OIC. Cette opration a d'abord fait l'objet de discussions au sein de groupes de travail constitus ad hoc et composs de mdecins spcia1iss, qui ont nomms par les associations intress&es et par la Fdration des mdecins suisses. Les propositions rsultant de ces travaux ont soumises par l'OFAS ä la Commission fdrale des questions de radaptation mdicale dans l'AI. Celle-ei conseille l'OFAS dans les questions fondamentales de la radaptation mdicale des invalides. Sa composition actuelle n'est pas sans int&t: parmi ses 20 membres, on compte 14 mdecins (deux chirurgiens-orthopdistes, un psychiatre pour enfants, deux pdiatres, un oculiste, un interniste, un chirurgien pour enfants, un mdecin repräsentant le comit central de la FMH, trois mdecins de commissions Al, un mdecin de l'OFIAMT et un mMecin du centre de radaptation CNA de Bellikon). Six membres ne sont pas mdecins: deux prsidents de commissions Al, une dame juriste membre
d'une teile commission, deux chefs de secrtariat de commissions Al et le grant d'une caisse cantonale de compensation.
Les discussions intensives de la Commission des questions de radaptation mdica1e ont men des modifications que 1'on trouve dans le nouveau texte de i'OIC (liste des IC).
La partie gnra1e de 1'OIC n'a pas chang dans son principe. Contrairement ä d'autres mesures de radaptation de l'AI (mesures mdicaies selon Part. 12, mesures professionneiies seion les art. 15 ä 18 LAI), l'AI prend en charge, en cas d'IC reconnue, toutes les mesures mdica1es ncessaires ä leur traitement, sans tenir compte du fait que 1'assur sera, plus tard, capable ou non de se radapter. Ainsi, i'article 13 LAI et 1'OIC, qui s'y rattache et qui a force de loi, constituent «un morceau d'assurancc-maladie» au sein de l'AI.
L'OIC revis& ne peut tre un travaii scientifiquement parfait jusqu'au moindre dtaii; eile pr&end seulement rendre service aux mdecinspraticiens et aux cliniciens, ainsi qu'ä l'administration. Les conditions que doit remplir une IC pour que l'AI accorde des prestations en vertu de 1'artidc 13 LAI restcnt inchang&es: eile doit figurer dans i'OIC, &re reconnaissabie ä la naissancc accomplie de l'cnfant ou du moins cxister sous forme «d'bauche», qui se manifeste plus tard dans le sens d'une «prformation invitablc» sans facteurs externes importants. La simple prdisposition ä une affection, qui, pour se raliscr cliniquement, a bcsoin d'influences nocives exognes importantes, West pas rput& infirmit congnitale. En outre, le traitement doit &re ralisable et ncessaire; les contröles mdicaux d'une IC reconnuc, qui ne n&essite pas encorc un traitement, font partie du traitement. Examens et traitements d'une IC doivent &re ncessaires, scientifiquement reconnus, simples et adquats, c'est--dire aussi conomiques. Si une infirmitd est peu importante (art. 13, 2e al., 2e phrase, LAI), les prestations peuvent 8tre cxciues.
Les consquences financires de la revision de i'OIC sont difficiles ä evaluer. On peut prvoir qu'il y aura, pour i'AI, une ccrtaine charge supplmentaire, mais pas trs lourde.
L'OFAS et son service mdicai esprent que la liste revise sera encore plus utile aux assurs, aux mdecins, ä i'administration (ventueliement aussi aux tribunaux des assurances sociales) que 1'ancienne et qu'eile facilitera le traitement expditif des demandes de prestations. Comme partout dans le domaine des assurances sociales, le mdecin peut contribuer ä une liquidation rapide des affaires en rpondant sans tarder aux questions de i'AI et, au besoin, en s'adressant par tiphone au secrtariat Al.
Publications
Le texte officiel de i'OIC peut &re command, sous forme de tirage ä part du Recueil officiel des bis fdra1es, ä i'Office central fdrai des imprims et du matriei, 3000 Berne (tl. 031/6139 51). Voir l'annonce ä la page 3 de couverture! En outre, la «Circulaire sur les mesures mdicales de radaptation», qui paraitra prochainement sous une forme sensiblement modifie, est consacr& entre autres t l'tude dtai1le de l'OIC; eile tient compte aussi de la jurisprudence du Tribunal fdrai des assurances, ainsi que des expriences quotidiennes de l'OFAS comme autoritd de surveillance. Eile s'adresse avant tout aux organes de 1'administration et vise ä faciiiter leur travail. Cependant, les mdecins, en particulier les pdiatres, les psychiatres pour enfants, les oculistes, les gnralistes et autres sp&ialistes qui traitent des patients mineurs y trouveront, eux aussi, plus d'une information se rapportant ä l'OIC. Cette circulaire peut etre commande gaiement i l'Office central fdrai des imprims et du matriel (numro de commande 318.507.06).
Rappelons ici, encore une fois, le petit classeur intitui «Le mdecin et l'AI »‚ recueil de documents que l'OFAS a pubU en coiiaboration avec la Fdration des mdecins suisses. II contient, entre autres, un tirage t part de l'OIC. Ce recueii est actueilement puis, mais une rdition sera envoye, au cours du premier semestre de 1986, ä tous les mdecins qui reoivent la «Liste des spcia1its ». D'autres amateurs peuvent le demander ä i'Office central des imprims, qui leur enverra un exemplaire gratuit (numro de commande 318.519.02).
Tableau synoptique des infirmites congnitales
Le service mdicai de 1'OFAS a tabli, ä l'intention du Bulletin des mdecins suisses, un tableau synoptique des anciennes et des nouvelies dispositions de l'OIC. Ceiui-ci indique oü et pourquoi i'on a apport les principales modifications; des commentaires ont ajouts lä oü ceia paraissait n&essaire. Contrairement t ce qui a annonc dans la RCC de janvier,
p. 48, il faut renoncer, par souci d'&onomie, ä donner des informations dtaili&s sur la revision de 1'OIC. Au heu de ceia, la rdaction du Bulletin en question a bien voulu accepter d'envoyer t i'OFAS un certain nombre de tirages i part de ce tableau synoptique. L'OFAS distribuera ces tirages aux commissions Al, probablement dans le courant du mois de mars. D'autres amateurs peuvent les recevoir gratuitement en s'adressant ä i'OFAS; ils voudront bien prciser qu'il s'agit du «Tirage ä part du Bulletin des mdecins suisses sur la revision de i'OIC ».
Liste des textes lgislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office födral des assurances sociales concernant I'AVS, I'Al, les APG et les PC
Mise ä jour au 1er fvrier 1986
1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC
1.1 Lois fd&aIes et arrts federaux Sourcel et vt.
N° de commande Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 dkembre 1946 (RS
831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se
trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier OCFIM 1986. 318.300
Arrt fd&a1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans
1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11.). La nou-
velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1986. 318.300
Loi fd&a1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem-
nit en cas d'inso1vabi1it (LAC!), du 25juin 1982 (RS 837.0). OCFIM
1.2 Actes Igistatifs dicts par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS 831.101).
Nouvelle teneur, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1986. 318.300
OCFIM =Office central fdra1 des imprims et du matrie1, 3000 Berne. OFAS=Office fd&a1 des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants.
Ordonnance sur je remboursement aux &rangers des cotisa-
tions verses ä 1'AVS (OR), du /4 mars 1952 (RS 831.131.12). La
nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans OCFIM je «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1986. 318.300
Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor-
tissants suisses rsidant ä 1'&ranger (OAF), du 26mai1961 (RS
831.111). La nouvelle teneur se trouve dans je «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1986. 318.300
Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fdra1e de
1'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM
Ordonnance fixant les contributions des cantons it 1'AVS/AI,
du 21 novernbre 1973 (RO 1973,1970), modifie par ordon-
nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFIM
Ordonnance concernant diverses commissions de recours
(entre autres la Commission fdra1e de recours en matire
d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'tranger) du 3 sep-
ternbre 1975 (RO 1975, 1642) modifie par 1'ordonnance du
5 avril 1978 (RO 1978, 447). OCFIM
Ordonnance concernant 1'administration du fonds de com-
pensation de 1'AVS, du 27septembre 1982 (RO 1982, 1888). OCFIM
Ordonnance 86 sur les adaptations it 1'vo1ution des prix et
des salaires dans je regime de 1'AVS et de 1'AI, du 17juin 1985
(RS 831.102). Pub1ie aussi dans je «Recueil LAVS/RAVS», OCFIM etat au je, janvier 1986. 318.300
Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem-
nit en cas d'insolvabilit& du 31 a0i2t 1983 (OACI)(RS 837.02). OCFIM
1.3 Prescriptions edictees par des dipartements federaux ei par d'autres autoriles fdraIes
Rg1ement de la Caisse fdra1e de compensation, du 30 d-
cern bre 1948, arrt par je Departement fdra1 des finances et
des douanes (RO 1949, 68). OCFIM
Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre
1951, arrt par je Departement fdra1 des finances et des
douanes (RO 1951, 996). OCFIM
Directives du Conseil d'administration concernant les place-
ments du Fonds de compensation de I'AVS, du 19 janvier 1953
(FF 1953/1, 91), arr&&s par le Conseil d'administration du
Fonds de compensation de I'AVS, modifies par d&ision du
18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM
Ordonnance du Departement fdra1 de 1'intrieur concer-
nant 1'octroi des rentes transitoires de 1'AVS aux Suisses
1'&ranger (adaptation des limites de revenu), du 24juin 1957
(RO 1957, 582). OCFIM
Rg1ement int&rieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI,
dict par ladite commission le 23fevrier 1965 (non pub1i). OCFIM
Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais
d'administration dans 1'AVS, arrte par le Dpartement fd-
ral de 1'intrieur, le 11 octobre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM
Rg1ement du fonds destin& ä secourir des vieillards et des sur-
vivants se trouvant dans un tat de gene particulier, du 24 octo-
bre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par
1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 czoat 1978, promulgu&
par le Departement fdra1 de 1'intrieur (RS 831.135.1).
Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1986. 318.300
Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales
de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis-
tration, arrte par le Departement fdra1 de 1'int&ieur, le
30 novembre 1982 (RS 831.143.42). OCFIM
Ordonnance concernant les subventions pour les agencements
des institutions destines aux personnes äges, dict& par le
D&partement fdra1 de 1'intrieur le 10 dkembre 1982 (RS
831.188). OCFIM
1.4 Conventions internationales
Tchkoslovaquie Convention sur la scurit sociale du OCFIM
4juin 1959 (RO 1959, 1767). 318.105
Appe1es «rentes extraordinaires» ds le 1' janvier 1960.
Arrangement administratif, du 10 sep-
tembre 1959 (RO 1959, 1780).
Bateliers rhnans Accord concernant la scurit sociale
(revis), du 13 fvrier 1961 (RO 1970, OCFIM 175). 318.105 Arrangement administratif, du 28 juillet
1967 (RO 1970, 212)'.
Yougoslavie Convention relative aux assurances OCFIM sociales, du 8juin 1962 (RO 1964, 157). 318.105
Arrangement administratif, du 5 juillet
1963 (RO 1964, 171).
Avenant ä la Convention, du 9 juillet
1982 (RO 1983, 1605)'.
Les directives relatives au statut des ct ran-
gers contiennent un texte intgr de la
convention de 1962 et de l'avenant.
Italie Convention relative ä la s&urit sociale OCFIM du 14 dkembre 1962 (RO 1964, 730). 318.105 Avenant t la convention, du 4juillet 1969
(RO 1973, 1185).
Protocole additionnel ä 1'avenant du
4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974
(RO 1974, 945).
Arrangement administratif, du 18 d-
cembre 1963 (RO 1964, 748).
Arrangement administratif concernant
l'application de I'avenant du 4 juillet
1969 et compltant et modifiant 1'arran-
gement du 18 dcembre 1963, conclu le
25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463).
Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO
1982, 98).
Arrangement administratif concernant
1'application du deuxime avenant du
2 avril 1980 et la revision de l'arrange-
Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans 1'AVS et dans l'AI.
ment administratif du 18 dcembre 1963,
du 30janvier 1982 (RO 1982, 547).
Rpublique Convention sur la s&urit sociale, du OCFIM fderale 25fvrier 1964 (RO 1966, 622). 318.105 d4llemagne2 Convention compltant celle du 25 f-
vrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO
1976, 2048).
Arrangement concernant l'application
de la convention, du 25 aoüt 1978 (RO
1980,1662)-.
Convention compltant celle du 24 octo-
bre 1950, du 24 d&embre 1962 (RO 1963,
939). OCFIM Les directives relatives au statut des tran-
gers contiennent un texte intgr de la
convention de 1964 et de celle de septem-
bre 1975.
Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du OCFIM
3 septembre 1965 (RO 1966, 1272). 318.105 Arrangement administratif, du 31 jan-
vier 1967 (RO 1968, 400)1 .
Luxembourg Convention de s&urit sociale, du 3juin OCFIM
1967 (RO 1969, 419). 318.105 Avenant ä la convention, du 26 mars 1976
(RO 1977, 2094).
Arrangement administratif, du 17 fvrier
1970 (RO 1979, 651)'.
Autriche2 Convention de scurit sociale, du OCFTM
15n0vembre1967(RO 1969, 12). 318.105
Ces documents figurent dans les directives relatives au Statut des trangerS et des apatrides dans 1'AVS et dans l'Al.
2Voir aussi
- Convention concernant Ja s&curit sociale entre Ja Rpub1ique fdra1e d'Allemagne, la Principaut du Liechtenstein, 1a Rpublique d'Autriche et Ja Confdration suisse, conclue le 9 dcembre 1977, en vigueur ds Je ler novembre 1980 (RO 1980, 1607);
- Arrangement administratif ä ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625);
- Convention comp1mentaire du 8 octobre 1982, en vigueur ds le 111 juillet 1982 (RO 1984, 21).
Contenu dans les directives relatives au Statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS/AI.
Ng
Avenant ä la convention, du 17 mai 1973
(RO 1974, 1168).
Convention comp1mentaire du 8 octo-
bre 1982, en vigueur ds le 1er juillet 1982
(RO 1984, 21).
Arrangement administratif, du Jer octo-
bre 1968 (RO 1969, 39).
Arrangement comp1mentaire de 1'arran-
gement du 1er octobre 1968, du 2 mai 1974
(RO 1974, 1515).
Deuxime avenant, du 30 novembre 1977
(RO 1979, 1595).
Deuxime arrangement compImen-
taire,du 1erfvrier 1979 (RO 1979,1949)'.
Les directives relatives au statut des tran-
gers contiennent un texte intgr de ces
accords.
Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du OCFIM
21 fvrier 1968 (RO 1969, 260)'. 318.105
Turquie Convention de sdurit sociale, du lermai OCFIM
1969 (RO 1971, 1772). 318.105 Arrangement administratif, du 14 jan-
vier 1970 (RO 1976, 591).
Avenant du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)'.
Espagne Convention de s&urit sociale, du OCFIM
13 octobre 1969 (RO 1970, 952). 318.105 Arrangement administratif, du 27 octo-
bre 1971 (RO 1976, 577).
Avenant ä la Convention, du 11 juin 1982
(RO 1983, 1368)'.
Les directives relatives au statut des tran-
gers contiennent an texte intgr de la
convention de 1969 et de l'avenant de
1982.
Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans 1'AVS et dans l'AI.
wei
Pays-Bas Convention de scurit sociale, du 27mai OCFIM
1970 (RO 1971, 1039). 318.105 Arrangement administratif, du 29 mai
1970 (RO 1975, 1915) .
Grke Convention de s&urit sociale, du OCFIM
lerjuin 1973 (RO 1974, 1683)1 . 318.105 Arrangement administratif du 24 octo-
bre 1980 (RO 1981, 184).
France Convention de scurit sociale, du 31ui1-
let 1975, avec protocole spcia1 (RO 1976, OCFIM 2061). 318.105 Arrangement administratif, du 3 dcem-
bre 1976 (RO 1977, 1667)1 .
Portugal Convention de scurit sociale, du 11 sep- OCFIM
tembre 1975 (RO 1977, 291). 318.105 Arrangement administratif du 24 sep-
tembre 1976 (RO 1977, 2208), avec com-
p1ment du 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO
1980, 215)'.
Beigique Convention de scurit sociale, du OCFIM
24septembre 1975 (RO 1977, 710). 318.105 Arrangement administratif, du 30 no-
vembre 1978 (RO 1979, 721)'.
Sude Convention de scurit sociale, du OCFIM
20 octobre 1978 (RO 1980, 224). 318.105 Arrangement administratif, du 20 octo-
bre 1978 (RO 1980, 239).
Norv'ge Convention de scurit sociale, du OCFIM
21fvrier1979(RO 1980, 1841). 318.105 Arrangement administratif, du 22 sep-
tembre 1980 (RO 1980, 1859) .
Etats-Unis Convention de scurit sociale, du 18juli- OCFIM d4mrique let 1979 (RO 1980, 1671). 318.105 du Nord Arrangement administratif, du 20 d-
cembre 1979 (RO 1980, 1684)'.
Ces documents figurern dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI.
Samt-Mann Echange de lettres en matire de scurit
sociale avec la Rpub1ique de Samt-
Mann, du 16 dcembre 1981 (RO 1983, OCFIM 220)'. 318.105
Danemark Convention de s~curitd sociale, du OCFIM
5 janvier 1983 (RO 1983, 1552). 318.105 Arrangement administratif, du 10 no-
vembre 1983 (RO 1984, 179)'.
Israel Convention de scurit sociale, du
23 mars 1984 (RO 1985, 1351) OCFIM Arrangement administratif, du 18 sep-
tembre 1985 (RO 1985, 1795).
1.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales
1.5.1. L'assujettissement ä l'assurance et les cotisations
Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes
exerant une activit lucrative qui ont atteint 1'äge ouvrant le
droit ä une rente de vieillesse, valable ds le 1janvier 1979.
Supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1980, supp1ment 2
OCFIM
valable ds le 1' janvier 1982, supp1ment 3 valable ds 318.107.12 le 1er janvier 1984 et supp1ment 4 valable ds le 1er jan- 318.107.121 vier 1986. ä 124
Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et
des non-actifs, valables ds le lenjanvier 1980, avec supp1-
ment 1 valable ds le 1er janvier 1982, supp1ment 2 valable
OCFIM
ds le 1er janvier 1983, supp1ment 3 valable ds le 1er janvier 318.102.03 1984, supp1ment 4 valable ds le 1er janvier 1985 et supp1- 318.102.031, ment 5 valable ds le je, janvier 1986. 032, 033 ä 035
Directives sur la perception des cotisations, valables ds le
Jerjanv jer 1982, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier
Je, OCFIM
1983, supp1ment 2 valable ds le janvier 1984, supp1- 318.102.04 ment 3 valable ds le 1er janvier 1985 et supp1ment 4 valable 318.102.041, ds le 1er janvier 1986. 042 ä 044
Directives sur le salaire dterminant dans 1'AVS/AI/APG. OCFIM Edition intrimaire valable ds le P'janvier 1984, avec sup- 318.102.02
et 021 Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans I'AVS et dans l'AI.
piment 1 valable ds le Je, janvier 1985 et suppiment 2
valable ds le 1er janvier 1986. 318.102.022
Circulaire concernant les cotisations dues ä i'assurance- OCFIM chömage obiigatoire, valable ds le 1janvier 1984. 318.102.05
Circulaire sur 1'assujettissement ä i'assurance, valable ds le OCFIM Jerjanv jer 1985. 318.102.01
Circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM hie ds le lenjanvier 1986. 318.102.06
1.5.2. Les prestations
Circulaire concernant la statistique des infirmits: voir sous
Al, N° 2.5.3.
Directives concernant i'annonce des augmentations au regis-
JE'roctobre 1975, OCFIM tre central des rentes, vaiabies ds le avec liste 318.106.06 des codes pour cas sp&iaux (&at au 1er j anvier 1984) et supp1- 318.106.10 ment valable ds le 1er janvier 1984. 318.106.061
Directives concernant i'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, vaiabies ds le ler 1977. 318.106.07
Directives concernant 1'annonce des modifications au registre
central des rentes dans la procdure APA/APD, vaiabies ds le OCFIM Jerjanv jer 1981. 318.104.09
Instructions concernant les annonces au registre central des
rentes au moyen de supports d'informations magnetiques, OCFIM vaiables ds le ler 1982, avec supp1ment 1 valable ds le
318.104.10 1er janvier 1984. et 101
Circulaire concernant de nouveiies proc&dures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747
Circulaire concernant i'aiiocation pour impotent de i'AVS et
de i'AI, s'agissant des cas d'impotence cons&utive ä un acci- OFAS dent, valable ds le 1janvier 1984. 37.218
Circulaire concernant le systeme de communication et le
regime de compensation entre i'AVS/AI et i'assurance- OFAS accidents obiigatoire, valable ds le P'janvier 1984. 37.184
Circulaire concernant la compensation des paiements r&roac-
tifs de 1'AVS et de 1'AI avec les crances en restitution des pres- OFAS tations de i'assurance militaire, valable ds le leFjanvier 1984. 37.172
Circulaire sur la remise des moyens auxiliaires par OCFIM 1'assurance-vieillesse, valable ds le ler janvier 1984. Avec 318.303.01 supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1986. et 011
Circulaires concernant 1'augmentation des rentes au Jerjan-
vier 1986:
OFAS
- 1/86 du 14 juin 1985 (mesures prparatoires) 38.018
OFAS
- 11/86 du 15 aoüt 1985 (conversion des rentes en cours) 39.165
- 111/86 du 28 octobre 1985 (caicul et fixation des nouvel- OFAS
les rentes) 39.441
OCFIM Directives concernant les rentes, edition du Jerjanvier 1986 318.104.01
1.5.3. L'organisation
1.5.3.1. Affiliation aux caisses de compensation et contr61e des
employeurs
Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le OCFIM Jerjanvier 1967. Edition mise ä jour au Je, janvier 1985. 318.107.08
Instructions aux bureaux de revision sur l'ex&ution des
contröles d'employeurs, valables ds le ler janvier 1967.
OCFIM Edition mise ä jour au ler janvier 1985. 318.107.09
OCFIM Directives sur le fichier des affilies, valables des le 1ejuillet 318.106.20 1979, avec suppIment 1 valable ds le le, aoüt 1984. et 201
Directives sur 1'affiliation des assurs et des employeurs aux OCFIM caisses de compensation (DAC), valables ds le leraol2t 1984. 318.106.19
1.5.3.2. Obligation de garder le secret et conservation des dos-
siers
Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communica- OCFIM tion des dossiers, valable ds le 1fvrier 1965. 318.107.06
Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable ds le OCFIM Jerjuillet 1975, avec supplment 1 valable ds le le, novembre 318.107.10 1980. et 101
Circulaire concernant 1'annonce des rentes Al aux autorits OFAS fiscales, du 12 juillet 1979. 31.901
1.5.3.3. Certificat d'assurance et compte individuel
Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur 1'attri-
bution du num&o d'assur aux personnes astreintes ä la pro- OFAS tection civile, du 20 aoi2t 1968, avec supp1ment du 28 juin 16.406 1972. 22.453
OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le Jerjujllet 1972. 318.106.12
Circulaire concernant I'utilisation du numro AVS ä 11 chif-
fres et I'utilisation de formules spcia1es pour les Cl, du OFAS 16 dcenibre 1975. 27.382 f
Circulaire aux caisses de compensation concernant 1'utilisa-
tion du numro d'assur AVS dans le cadre de 1'AC, du 11 aoi2t OFAS 1977. 29.581
OCFIM Les nombres-c1s des Etats, 31 juillet 1978. 318.106.11
Directives sur 1'emploi de listes OCR pour annoncer les ins- OCFIM criptions aux CI ä la Centrale de compensation, du lerjanvier 318.106.08 1980, avec suppIment 1 valable ds le 1er janvier 1985. et 081
Directives sur 1'emploi de supports d'informations magnti-
ques pour annoncer les inscriptions aux CI ä la Centrale de OCFIM compensation, valables ds le P'rjanvier 1981, avec supp1- 318.106.09 ment 1 valable ds le le, janvier 1985. et091
Directives concernant la tenue des Cl par ordinateur, valables OCFIM ds le 1janvier 1981. 318.106.05
Directives sur 1'emploi de supports magn&iques pour
1'&hange des informations dans le domaine du fichier des OCFIM assurs, valables ds le je, janvier 1984, avec supp1ment 1
318.106.03 valable ds le le, janvier 1985. et031
Circulaire concernant la mise en süret des Cl, valable ds le OCFIM le, janvjer 1984. 318.106.21
Directives concernant le certificat d'assurance et le Cl, vala- OCFIM bles ds le Jee janvier 1985. 318.106.02
IM
1.5.3.4. Organisation, budget et revision des caisses de com-
pensation
Circulaire adresse aux dpartements cantonaux comptents
et aux comits de direction des caisses de compensation pro-
fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-2638
Directives sur les sürets ii fournir par les associations fonda-
trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du OFAS 31 janvier 1958, &endues ä 1'AI par circulaire du 10 d&embre 58-2824 1959. 59-4634
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des cais- OFAS ses de compensation et des commissions Al, du 19juillet 1974. 25.420
Circulaire sur 1'application de mthodes modernes de traite- OFAS ment des donn&s, du 24juillet 1974. 25.438
Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds des OCFIM caisses de compensation, valables As le 1erfvrier 1979, avec 318.103 supp1ment 1 valable ds le 1er fvrier 1983. et 103.1
Circulaire sur 1'affranchissement ä forfait, valable ds le OCFIM ]erjui//et 1980. 318.107.03
Circulaire sur le contentieux, valable ds le jer avril 1982,
avec supp1ment 1 valable ds le 1er avril 1982, supp1ment 2 OCFIM valable ds le 1er septembre 1984 et supp1ment 3 valable ds 318.107.05 le 1er janvier 1986. et 051 ä 053
Circulaire concernant les autres täches et la loi sur 1'assurance- OFAS accidents, du 1E'Juin 1983. 36.604
Directives sur 1'utilisation du service des ordres groups
(SOG) des PTT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables OCFIM ds le je, janvier 1986. 318.104.30
Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le P'fevrier 1986. 318.107.07
1.5.3.5. Droit de recours contre le tiers responsable
Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant ä
1'exercice du droit dc recours contre le tiers responsable dans le OCFIM cadre de 1'AVS, valable ds le »'Tjanvier 1983. 318.108.01
1.5.4. L 'assurance facu/tative pour les Suisses rsidant c I'tranger
Directives concernant I'AVS et 1'AI facultatives des ressortis-
sants suisses rsidant ä 1'&ranger, valables ds le Jer juil/et
OCFIM 1983, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1984 et sup- 318.101 p1ment 2 valable ds le 1er janvier 1986. et 101.2-3
1.5.5. Les trangers ei les apatrides
Instructions administratives ä propos du statut des rfugis
et apatrides dans l'AVS/AI, valables ds le ]e'r septembre
OFAS 1985. 39.206
Instructions administratives ä propos du remboursement
aux trangers des cotisations vers&es ä 1'AVS, valables ds le OFAS Jerseptembre 1985. 39.195
Instructions administratives ä propos de la convention avec OFAS Israel, valables ds le Jer octobre 1985. 39.382
Directives relatives au statut des &rangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, tat au J€'njanvier 1985, contenant: 318.105
- les aperus sur la rg1ementation valable en matire d'AVS
et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateliers rhnans;
les instructions administratives pour toutes les conven-
tions relatives ä I'AVS et ä 1'AI; seules exceptions:
Bateliers rhnans
Israel
1.5.6. Encouragement de l'aide ä la vieillesse
Directives concernant les demandes de subventions de 1'AVS et
de l'AI pour la construction, valables ds le lerjanvier 1980,
OCFIM compltes par le programme-cadre des locaux applicable aux 318.106.04 homes pour personnes ges. Etat au 1er fvrier 1981. OFAS
Circulaire sur les subventions de I'AVS pour l'encouragement
de l'aide i la vieillesse, valable ds le Jjanvier 1986. Avec OCFIM liste des services cantonaux de coordination des mesures 318.303.02 prises pour l'aide ä la vieillesse. et 021
1.6 Tables de l'Office federal des assurances sociales
Tables pour la determination de la dure prsumable de cotisa- OCFIM tions des annes 1948-1968. 318.118
Tables des rentes AVS/AI 1980-1985 pour enfants et rentes
d'orphelins rduites dans les cas de surassurance (rentes ordi- OCFIM naires). 318.117.80-85
5,30 07o cotisations sur le salaire dterminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le P'njanvier 1984. 318.112.1
Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, vala- OCFIM hie ds le 1ejanvier 1984. 318.115
Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le ]enjanvier 1986. 318.114
Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä
1'&ranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM Ierjanvjer 1986. 318.101.1
Tables des rentes 1986. Volume 1 (d&termination de 1'che1Ie
de rentes et caicul du revenu annuel moyen d&erminant). OCFIM Valables pour 1986. 318.117.861
Tables des rentes 1986. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valabies ds le 1ejanvier 1986. 318.117.862
2. Assurance-invaIidit
2.1 Lois ftdera1es
Loi fdra1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20).
Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1er janvier 1986. 318.500
2.2 Actes 1gis1atifs tdicts par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AI (RA!), du 17janvier 1961 (RS 831.201).
Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1er janvier 1986. 318.500
Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du
20 octobre 1971 (RS 83 1.232.21). Teneur mise ä jour, avec tou-
tes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», &at OCFIM au Je, janvier 1986. 318.500
all
Instructions concernant les mesures ä prendre cii faveur des
infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du
15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM
Modifications du RAI, 12 septembre 1984 (AS 1984, 1186). OCFIM
2.3 Prescriptions edictees par des dpartements federaux et par d'autres autoritts fedraIes
Rglement de la commission Al des assurs rsidant ä 1'&ran-
ger, dict par le Departement fdra1 des finances et des
douanes le 22 mars 1960. OCFIM
Ordonnance sur la reconnaissance d'coIes sp&iales dans
l'AI, arr&e par le Departement fdra1 de 1'int&ieur le /1 sep-
tembre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM
Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23juin 1976. 28.159
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'AI (0MAl), arrte par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur
le 29 novembre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis ä jour, avec
toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM &at au Jer janvier 1986. 318.500
Ordonnance sur la r&ribution des membres des commissions
Al du 15 dcembre 1980 (RO 1981, 23). OCFIM
Ordonnance concernant les produits alimentaires dittiques
dans l'AI (ODAI), dicte par le Departement fd&a1 de 1'int&-
rieur le 7 septembre 1982 (RO 1982, 1865). Figure dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1er janvier 1986. 318.500
Ordonnance du D&partement de 1'intrieur concernant les
subventions pour les agencements des institutions destin&s
aux invalides, du 10 dcembre 1982 (RS 83 1.262.1). OCFIM
2.4 Conventions internationales
Les conventions en vigueur concernent aussi l'AI, except celle
qui a conclue avec la Tchcoslovaquie.
Pour plus de d&ails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 Instructions de l'Office federal des assurances sociales
2.5.1. Les mesures de readaptation
Circulaire concernant la formation scolaire sp&iale, valable OCFIM ds le l('njanvier 1968. 318.507.07
Circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le Prmars 1975. 318.507.15
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale,
atteints de graves troubles du comportement, aux subsides
pour la formation scolaire spciale, valable ds le P'jui11et OCFIM 1975. 318.507.16
Circulaire sur le traitement des graves difficults d'1ocution, OCFIM valable ds le lemnovembre 1978. 318.507.14
Circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation,
valable ds le P'janvier 1979, avec annexe 1 (etat au 1er janvier
1982)etsupp1ment 1 dejuillet 1979, supplment2 valable ds
le 1e mars 1981, supp1ment 3 valable ds le 1er septembre
1981, supplment 4 valable ds le 1er mai 1982, supp1ment 5 OCFIM valable ds le 1er janvier 1983 et supplment 6 valable ds le 318.507.06, lerjanvier 1984. 061 ä067
OCFIM Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage 318.507.01 dansl'AI, valable ds1e ler 1982. et 011
Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de I'AI, valable ds le 1eJanvier 1983. 318.507.02
Modifications du RAI. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire sp&iale. Circulaire du 16 dcembre 1983. 37.355
Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds OCFIM Je P'Janvier 1984. Avec supp1ment 1 valable ds le je, jan-
318.507.11 vier 1986. et 111
2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indemniks
journali??res
Circulaire concernant les indemnits journa1ires de l'AI,
valable ds le lenjanvier 1982, avec nouvelle annexe valable
ds le je, janvier 1986, supp1ment 1 valable ds le 1er janvier OCFIM 1984, supplment 2 valable ds le 1er janvier 1985 et supp1- 318.507.12 ment 3 valable ds le 1er janvier 1986. et 121-124
Circulaire sur la compensation des paiements r&roactifs de
I'AI avec les crances en restitution de prestations des caisses-
maladie reconnues par la Confdration, valable ds le 1erjan OFAS vier 1984. 37.174
Directives concernant 1'inva1idit et l'impotence dans 1'AI, du OCFIM Jcrjanvier 1985, avec supp1ment 1 valable ds je 1erjanvier 318.507.13 1986. et131
Instructions pour je traitement des attestations concernant OFAS les indemnits journalires de l'AI, du 6ßvrier 1986. 86.089
2.5.3. L'organisation et laprocdure
Instructions aux secrtariats des commissions Al concernant
1'aide administrative aux assurances-invalidit trangres, du
24fevrier 1965, contenues dans 1'annexe ä la circulaire sur la OCFIM procdure dans 1'AI. 318.507.03
Circulaire concernant je paiement centralis des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du lerjanvier 1970. 18.485
Reglement concernant 1'assistance en faveur du personnel des
offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Reglement OFAS accidents de service), du Pnjuillet 1970. 19.216
Circulaire sur je budget des dpenses et la präsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aoi?t 1970. 19.405
Circulaire sur je budget des dpenses et la prsentation des
comptes des offices rgionaux Al, valable ds le Jer septembre
1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant l'utili- OFAS sation par les employs des offices rgionaux Al de vhicu1es ä 19.436 moteur privs pour des voyages de service. 21.204
Circulaire sur je paiement des prestations individuelles dans
l'Al, valable ds je P'novembre 1972, avec supplment 1 vala- OCFIM ble ds je lerjanvier 1983 et supplment 2 valable ds je lerjan 318.507.04 vier 1984. et 041-042
Directives sur la collaboration du centre de cures complmen- OFAS taires de la CNA ä Bellikon et de l'AI, du 18 septembre 1973. 24.332
OFAS Reglement pour je personnel des offices regionaux Al, valable 24.604 ds je Jer 1973, avec compl&ment du 26mai1978. 30.537
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des offi- OFAS ces rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678
Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux
de l'aide aux invalides, valable ds le le'ravril 1975, avec supp1- OFAS ment 1 valable ds le 1er novembre 1980. 26.309
Circulaire concernant la reconnaissance d'co1es spciales
dans 1'AI, valable ds le lerjanvier 1979. Annexes 1 et 2 rempla- OCFIM c&s par la mise is jour au 1er janvier 1982. 318.507.05
Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux
caisses de compensation concernant la convention avec 1'assu-
rance prive, relative ä la communication de dossiers et deren- OFAS seignements, du 16 janvier 1981, avec complment du 1er jUifl 33.641+642 1982. et 35.264
Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS nelle dans l'AI (COPAI), du ler 1982. 34.862
Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 3 septembre 1982. 35.599
Circulaire sur la procdure dans 1'AI, valable ds le 1jan- OCFIM vier 1983, avec supp1ment 1 valable ds le ler janvier 1984
318.507.03, et supp1ment 2 valable des le ler janvier 1986. 031 et 032
Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres- OCFIM tations, valable ds le 1eJanvier 1983, avec codes. 318.108.03-04
Circulaire concernant l'organisation et la procdure quant ä
I'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans le OCFIM cadre de 1'AI, valable ds le Jerjanvier 1983. 318.108.02
2.5.4. L'encouragement de /'aide aux invalides
Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus
comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le lerjanvier 1968. 15.785
Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le
perfectionnement des sp&ialistes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le Jer octobre 1975. 318.507.17
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des cen- OCFIM tres de radaptation pour invalides, valable ds le 1janvier 318.507.18 1976, avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 1979. et 181
Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour
invalides, valable ds le lerjanvier 1979, avec supp1ment 1
OCFIM valable ds le 1er janvier 1981 et supp1ment 2 valable ds le 318.507.20 1erjanvier 1986. et 201-202
Directives concernant les demandes de subventions pour la
OCFIM construction dans 1'AVS et I'AI, valables ds le lerjanvier 1980, 318.106.04 comp1tes par le programme-cadre des locaux applicable aux
institutions pour invalides, etat au Je, aoüt 1979. OFAS
Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide pri- OCFIM ve aux invalides, valable ds le lerjanvier 1984, avec nouvelle 318.507.10 annexe 2, chiffre 1, valable ds le lel janvier 1985. et 101
Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation
des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable
ds le ler janvier 1984, avec supp1ment 1 valable ds le
Je, OCFIM je, janvier 1985 et supp1ment 2 valable ds le janvier 318.507.19 1987. et 191-192
2.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont I'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le lerjanvier 1984. 318.116
3. Prestations complömentaires ä I'AVS/AI
3.1 Lois fdraIes
Loi fdrale sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI
(LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise t jour, avec
toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», &tat OCFIM au 1er janvier 1985. 318.680
3.2. Actes kgislatifs dicts par le Conseil federal
Ordonnance sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI
(OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise t jour,
avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», OCFIM etat au 1er janvier 1985. 318.680
Ordonnance 86 concernant les adaptations dans le regime
des PC, du 17juin 1985 (RO 1985, 926). OCFIM
3.3 Prescriptions tdictes par le Dpartement federal de I'intrieur
Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de
dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC
(OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ä
jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/ OCFIM OPC», &at au 1er janvier 1985. 318.680
3.4 Instructions de I'Office federal des assurances sociales
Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons
ä l'AVS/AI, considres comme «autres täches», du 10 mai OFAS 1966. 13.339
Directives pour la revision des organes cantonaux d'excution
des PC, du 3 novembre 1966. Depuis le 1er septembre 1974,
valables seulement pour la revision des organes d'excution OFAS des PC des cantons de Zurich, Bäle-Ville et Genve. 13.879
Directives concernant les PC, valables ds le lenjanvier 1979.
Supplment 1 valable ds le 1er janvier 1980, suppl&ment 2 OCFIM valable ds le ler janvier 1982 et supp1ment 3 valable ds le
318.682 1er janvier 1983. et 682.1 ä 3
Circulaire concernant les prestations aux institutions d'uti1it
publique selon les articies 10 et 11 LPC, valable ds le lerjuilletOCFIM 1984. 318.683.01
4. Rgime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile
4.1 Loi fdra1e
Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septeinbre 1952 (RS
834.1). Texte mis ä jour, avec modifications, dans le «Recueil
OCFIM LAPG/RAPG», &at au 1er janvier 1984. Modifications au 318.700 1erjanvier 1986. et 700.1
4.2 Actes legislatifs dictts par Je Conseil federal
Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du
24 dkembre 1959 (RS 834.11). Texte mis jour, avec toutes les OCFIM modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», &at au 318.700 1erjanvier 1984. Modifications au 1er janvier 1986. et 700.1
Ordonnance 84 concernant 1'adaptation des APG ä 1'vo1u-
tion des salaires, du 6juillet 1983 (RS 834.12). Contenu aussi OCFIM dans le «Recueil LAPG/RAPG», äat au lenjanvier 1984. 318.700
4.3 Prescriptions &Iictees par des departements federaux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en
faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu-
nesse et sport», promu1gue par le Dpartement fdra1 de
1'intrieur le 31 juillet 1972 (RS 834.14). Contenu aussi dans le OCFIM «Recueil LAPG/RAPG», &at au irr janvier 1984. 318.700
Ordonnance du Departement militaire fdra1 concernant
1'application dans la troupe du regime des APG, du 13janvier
1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans les
instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous mention- OCFIM nes. 318.702
4.4 tnstructions de I'Office federal des assurances sociales
Directives concernant le regime des APG valables ds le
Jerjanvier 1976 avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier
1982, supp1ment 2 et annexe II valables ds le 1er janvier OCFIM 1984, supp1ment 3 valable ds le 1er avril 1985 et supp1- 318.701, 701.1, ment 4 valable ds le 1er janvier 1986. 701.2, 701.3
Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta-
tion du nombre de jours so1ds, prvus par le regime des APG, OCFIM valables ds le lenjanvier 1976, avec nouvelle annexe «Liste des 318.702 services d'avancement» valable ds le lerjanvier 1981. Rg1. 51.3/Vf
Instructions aux comptables de la protection civile concer-
nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, OCFIM prvus par le rgime des APG, valables ds le ]erjanvjer 1976. (OFPC Etat au 1er janvier 1981. 1616.01)
Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux
pour moniteurs de «Jeunesse et Sport» concernant 1'attesta-
tion du nombre de jours de cours, prvus par le rgime des OCFIM APG, valables ds le 1juin 1981. 318.703
Instructions aux services cantonaux de «Jeunesse et sport»
(J+S) concernant 1'attestation du nombre de jours de cours
selon le regime des APG pour les personnes habitant en Suisse
qui participent aux cours pour moniteurs de J + S du service
J + S Iiechtensteinois et qui ont droit ä 1'allocation APG. Vala- OCFIM bles ds le 8 avril 1982. 318.703.01
Directives pour 1'instruction des personnes astreintes au ser-
vice (en particulier dans les &oles de recrues), edition de OCFIM novembre 1983. 318.704
Directives sur 1'annonce ä la Centrale de compensation des
donnes APG au moyen de supports magntiques, valables OCFIM ds le Jeravrjf 1985. 318.705
4.5 Tables de 1'Office federal des assurances sociales, dont J'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le lenjanvier 1984. 318.116
Office fdra1 de la protection civile.
L'ötat des allocations familiales en Suisse, quarante ans aprs I'adoption de l'article constitutionnel sur la protection de la familie (2e partie)1
II. Rögimes cantonaux
Aussi longtemps que la Confdration se borne t lgifrer en matire d'allocations familiales dans l'agriculture, les cantons peuvent dicter des dispositions sur les allocations familiales en faveur des sa1aris non agricoles. Au cours des annes 1943 ä 1965, les cantons ont tous institu& des allo- cations familiales pour les. salaris n'appartenant pas ä 1'agriculture. Huit cantons ont aussi Mict des bis rgissant le paiement d'ailocations familiales aux indpendants exerant une activit dans les arts et mtiers et le commerce.
1. Rögimes pour les saIaris non agricoles
Au moment de 1'acceptation de i'article constitutionnel sur la protection de la familie, des bis sur les allocations familiales pour les saiaris avaient adoptes dans cinq cantons (VD, GE, FR, NE et LU). Le 27 fvrier 1959, date de l'adoption du rapport de la commission d'experts dsign& en 1957 par le Conseil fdral, dix-sept cantons avaient igifr en la mati&e; aux cinq cantons mentionns ci-dessus, il faut ajouter les cantons suivants: VS, TI, SG, 0W, NW, Al, BS, ZG, UR, SZ, ZH, GR. Entre 1959 et 1965, ont lgif& les cantons de SO, TG, GL, BE, BL, SH, AG et AR. Le 9 novembre 1978, i'Assembie constituante du canton du Jura a Mict une loi sur les allocations pour enfants aux sa1aris dorn le contenu correspond, pour l'essentiel, ä celle du canton de Berne.
a. Champ d'application
L'assujettissement aux bis cantonales est rg1 d'une manire assez uniforme et s'&end, en principe, aux employeurs qui ocdupent des salari&s sur
Voir RCC 1986, p. 35.
le territoire cantonal et y ont une entreprise, un siege ou une succursale. L'employeur est, en rg1e gnra1e, soumis ä la loi en raison de tous les salaris ä son service, donc aussi pour les sa1aris occups et domici1is dans d'autres cantons. Il est tenu d'adhrer ä une caisse de compensation pour allocations familiales et de verser des contributions. De la sorte, 1'assujettissement est sans lacune et les conflits de comptcncc sont 1imins. De tels conflits sont uniquement possibles lorsqu'un canton (GE, LU, VS et VD) assujettit ga1emcnt les employcrurs &ablis hors du canton en raison des sa1aris qui travaillent et vivent dans le canton. Cet assujettissement comporte parfois des drogations et si des conflits subsistent, ils sont souvent rg1s par voie de conventions.
Les bis cantonales prvoient de nombrcuses exceptions ä l'assujettissement. Ces cxceptions n'entrancnt, dans la plupart des cas, pas de perte du droit aux allocations, puisque la raison du non-assujettissement rsidc dans le fait quc les employeurs concerns versent dcjä des allocations familiales ä leurs salaris et quc ces allocations doivent &re au moins ga1es i celles prvues par la loi cantonaic. Le non-assujettissement affaiblit cependant la notion de solidariti et par 1i mmc la situation financire des caisses de compensation. 11 est intrcssant d'cxamincr quciques cas de nonassujettissement.
Pendant longtcmps, les employeurs de personne1fminin de maison ont 1ibrs en principc de 1'assujettisscmcnt «parcc quc cc personncl n'tait en gnra1 pas mari et n'avait par consquent pas 1'occasion de recevoir des allocations familiales» (Rapport de la commission fd&a1c d'cxperts charg& d'examincr 1'institution d'un rgimc fdra1 d'allocations familiales, du 27 fvrier 1959, p. 18). Actuellcmcnt, la situation est inverse puisque dixncuf cantons octroicnt les allocations au personncl feminin de maison. On a constat quc cc personncl comprenait de nombrcuscs fcmmcs divorc&s ou sparcs avcc cnfants ä chargc pour qui les allocations constituaicnt un appoint financicr nccssairc. De plus, le non-assujettissement est contrairc au principc de 1'galit de droit inscrit ä I'articic 4, 1er et 2e a1inas, de la Constitution fdralc. En 1977 djä, 1'autorit cantonaic de rccours de Zurich consid&ait comme violant ic principe de 1'galit de traitcmdnt et, par voic de consqucncc, l'articic 4 de la Constitution fdralc, la rg1cmcntation zurichoise sclon laqucllc ic personnel fminin de maison n'avait pas droit aux allocations pour cnfants (voir «Lcs bis cantonales en matirc d'allocations familiales, la jurisprudcncc des commissions cantonales de rccours durant les ann&s 1971 ä 1979», OFAS, mars 1981, pp. 16ss).
Le non-assujettissement, dans quclqucs cantons (AR, AG, BL, BS, JU et ZH), des employeurs 1ies par des conventions collectives de travail ou d'entreprises importantes (BE, JU, NW, UR et ZG) reprscntc un prob1mc
plus important quant ä ses rpercussions sur la compensation des charges. Ii fut un temps oii ce non-assujettissement figurait aussi dans les rglementations cantonales du Tessin et de Schaffhouse; les dispositions en cause y ont abrog&s par la loi du 24 septembre 1959, respectivement par celle du 29 novembre 1981.
L'enqu&e de 1984 indique que 7600 employeurs (Ble-Ville non compris) sont exemptcs de l'assujettissement pour 150000 salarics (Bäle-Ville et Zurich non compris).
Dans le cadre de la consultation sur un regime fdral d'allocations familiales, le probleme de la 1ibration des employeurs lis par une convention collective de travail a & largement dbattu. Dans leur grande majorit, les avis exprims sont ngatifs et ces avis manent mme de cantons connaissant aujourd'hui cette exemption. On fait valoir surtout que le nonassujettissement est contraire au principe de la so1idarit.
b. Prestations
cia. Genres et inontants
L'volution des prestations est int&essante ä examiner ä plus d'un titre. La premiere loi dicte, celle du canton de Vaud du 26 mai 1943, prvoyait le versement d'une allocation pour enfant minimale de lofrancs pour chaque enfant des familles comptant deux enfants et plus. Les familles avec un seul enfant &aient donc exclues du droit aux allocations; des considrations d'ordre dmographique avaient jou un röle dans l'adoption de cette loi. Quant t la loi du canton de Genve du 12 fvrier 1944, elle prvoyait l'octroi d'une allocation de 15 francs pour chaque enfant. Dans le canton de Fribourg, l'allocation fut fixe, au dbut, ä 8francs par enfant et par mois et, dans le canton de Neuchätel, i 15 francs par mois et par enfant. Le canton de Lucerne, le premier canton de Suisse almanique ä lgifrer en la matire en 1945, fixa 1'allocation ä 10 francs pour le troisime et chaque enfant suivant.
Lorsque les experts fdraux publirent leur rapport sur l'institution d'un rgime fdra1 d'allocations familiales en 1959, la situation äait la suivante pour les dix-sept cantons possdant des bis: le montant de l'allocation pour enfant variait entre 10 et 35 francs; l'ailocation tait octroye pour chaque enfant dans Sept cantons; eile n'tait vers& dans les autres cantons qu'ä partir du deuxime enfant (certains cantons mettant encore comme condition supp1mentaire que la familie compte trois enfants au moins) ou du troisime enfant. Un &helonnement des allocations en raison de l'äge &ait prvu dans le canton de Genve et une gradation en fonction du nom-
bre d'enfants dans le canton de Saint-Gall. Au cours des annes, les cantons qui connaissaient une rg1ementation fixant un nombre minimum d'enfants ont abrog les dispositions en cause, si bien qu'actuellement, 1'allocation est vers& partout ü partir du premier enfant. Genve a maintenu la gradation en fonction de 1'äge, alors que I'&heionnement en fonction du nombre d'enfants existe aujourd'hui dans Sept cantons.
Au cours des ann&s, on a assist, ga1ement, t une diversification des genres d'allocations. Genve a le premier canton (1945) ä introduire une allocation de naissance de 15 francs. Neuf cantons seulement connaissent actueilement 1'institution de 1'allocation de naissance. Afin de promouvoir la formation professionnelle, le canton de Genve a introduit (1958) une allocation de formation professionnelle pour les enfants aux &udes ou en apprentissage sous forme d'un suppiment ä 1'allocation ordinaire pour enfant. Par la Suite, ce genre de preStations a inStaur dans neuf autres cantons. Le canton de Genve a institu, en 1979, une allocation d'accueil (675 fr. actuellement) verse pour le mois au cours duquel 1'enfant mineur, p1ac en vue d'adoption, est accueilli par sa future familie.
Les genres et montants d'allocations au J'r janvier 1986 figurent dans le tableau 1, page 21.
Les montants des allocations familiales fixs dans les bis cantonales Sont des minimums; il est ioisibie aux caisses de compensation et aux employeurs de verser des allocations d'autres genres ou des allocations plus 1eves. L'enqute de 1984 fournit certaines donnes sur ces allocations compMmentaires.
Caisses cantonales
Seules les caisses des cantons de Neuchätel et de Vaud versent des allocations complmentaires.
La caisse cantonale de Neuchätel octroie une allocation de naissance de 600 francs ainsi qu'une allocation d'adoption de mme montant.
Quant t la caisse vaudoise, eile paie les allocations compimentaires suivantes:
- une allocation pour enfant de 10 francs (allocation iga1e de 100 fr.);
- une allocation de formation professionnelle de 10 francs (allocation igaie de 140 francs);
- une allocation de naissance de 100 francs (allocation lgaie de 600 fr.).
Caisses prives, professionnelles ou interprofessionnelies, conventions collectives de travail
Certaines caisses versent des allocations comp1mentaires; leur nombre est
relativement peu lev, ce qui s'explique par le dveloppement des aliocations familiales prvues dans les bis cantonales. Quelques caisses exer9ant leur activit dans toute la Suisse ou une grande partie du pays fixent, dans leur reglement, des montants vakibles pour tous les cantons concern€s; lä oi1 les minimums igaux sont inf&ieurs, la diffrrence est alors verse.
Les allocations de mnage ne sont verses que par les caisses exerant une activit dans l'industrie horbogre ainsi que dans les arts graphiques. Pour l'horbogerie, b'abbocation de mnage s'ive i 60francs par mois; eile est verse en particulier au mari qui vit avec son pouse, aux femmes divorc&es ou spares vivant avec beurs enfants, aux veufs et aux veuves faisant mnage avec leurs enfants.
Dans les arts graphiques et dans les industries papetires, i'aliocation de mnage (appebe allocation famibiabe de vie ch&e) s'bve ä 35, 25 ou 20 francs par mois
L'albocation famibiale mensuebbe de vie chre de 35 francs est pay&:
- aux hommes maris;
- aux travailleurs et travaibbeuses, veufs ou divorcs, ayant un mnage en propre;
- aux travailleurs divorcs sans mnage en propre mais ayant b'obligation de payer une pension abimentaire ä leur ex-femme;
- aux femmes mari&es qui, par suite de chömage, de mabadie, de gain insuffisant, d'internement du man, subviennent essentiellement ä I'entretien du mnage;
- aux travaibleuses cbibataires ou spares ayant un mnage en propre et vivant en commun avec ieurs enfants natureis dont elles assument 1'entretien.
Une allocation familiale mensueile de vie chre de 25 francs est paye:
- aux travailleurs clibataires et ä tous les travailleurs qui n'ont pas droit t b'allocation de 35 francs;
- aux travailleuses quaiifi&s seion les contrats coiiectifs de travaib.
Une allocation famiiiaie mensuelle de vie chre de 20 francs est pay&e:
- aux sabari&s qui n'ont pas droit ä b'aiiocation de 35 francs, ni ä celle de 25 francs.
L'octroi d'allocations de naissance a connu une plus grande extension. Dixhuit caisses, dont quelques caisses suisses, prvoient, dans leur rglement, l'octroi de cette prestation; de plus, nombreuses sont les caisses en activit dans le canton de Neuchätel qui, ä l'instar de la caisse cantonale, paient aussi une allocation de naissance. Les prestations de naissance varient gn& ralement entre 100 et 600 francs. Dans l'industrie horlogre, l'allocation s'lve ä 500 francs, par exemple. Quant ä la caisse de compensation de b'industrie du m&al, eile octroie une allocation de 100 francs.
Le versement d'allocations deformation professionnelle West prvu que par un petit nombre de caisses. Dans l'industrie horlogre, cette prestation est fixe t 120 francs.
Peu nombreuses sont les caisses versant des allocations compMmentaires pour enfants. Ii s'agit avant tout de diverses caisses prives en activit dans le canton de Vaud qui, ä l'instar de la caisse cantonale, compltent le minimum lgal. Dans le canton du Jura, certaines caisses versent une allocation plus 1eve (90 francs) pour les deux premiers enfants la prestation Mgale &ant, pour les enfants en cause, de 80 francs.
L'enqu&e n'a pas port sur les conventions collectives de travail. Ces conventions se rfrent, la plupart du temps, aux bis cantonales pour d&erminer i'octroi des allocations familiales. Ii est int&essant de citer ici les «Convention et accords dans l'industrie des machines entre 1'Association patronale et les syndicats» entrs en vigueur le 19 juiliet 1983 et valables pour les ann&s 1983 ii 1988. La rgiementation conventionnelle prvoit le versement d'une allocation mensuelle pour enfant de 90 francs par enfant: eile est applicable dans les cantons oü il n'existe pas de dispositions lgaies impratives plus tendues. En d'autres termes, un compiment de 10 francs est pay dans les cantons oü le minimum legal est de 80 francs.
Le Reglement uniforme concernant le contrat de travail et les traitements du personnel des banques du 1er janvier 1984 prvoit l'octroi d'allocations pour tous les enfants. La limite d'äge ordinaire est fixe ä 18 ans; pour les enfants qui poursuivent leur formation, cette limite est report&,e ä 25 ans. Le montant de l'allocation est de 90 francs par mois et par enfant.
La convention collective de travail pour I'industrie chimique bäloise, valable pour les annes 1984 ä 1986, contient des dispositions sur les allocations familiales. L'octroi d'allocations de mnage et d'allocations pour enfants y est prvu. L'allocation de mnage s'lve ä 100 francs par mois; elle est vers& exclusivement aux salaris des deux sexes qui bnficient des allocations pour enfants. Quant ä l'allocation pour enfant, eile est de 130 francs par mois et par enfant. Pour le surplus, la convention dclare applicables les prescriptions de la loi du canton de Bäle-Ville sur les allocations pour enfants aux salaris.
bb. Enfants donnant droit aux allocations
Le cercle des enfants donnant droit aux allocations n'a gure connu de modifications depuis 1945, si l'on fait abstraction de l'adaptation des dispositions legales ä la terminologie du nouveau droit de filiation entr en vigueur en 1978, qui a assimil les enfants ns hors mariage aux enfants legitimes. Donnent droit aux allocations les enfants de parents maris et non maris, ainsi que les enfants du conjoint, les enfants adoptifs et les
enfants recueillis. Pour cette dernire catgorie d'enfants, il &ait souvent requis que l'allocataire pourvoie gratuitement et de faon durable ä leur entretien. En raison du principe de la garde (pr&ention aux allocations appartenant ä la personne qui a la garde de l'enfant, en cas de concours de droits) qui a, de plus en plus, adopt dans les bis cantonales, celles-ci, ä quelques exceptions prs, ne contiennent plus le critre de l'entretien durable et gratuit pour les enfants recueillis.
Une volution plus marque est constat& au sujet de la limite d'ge. En 1961, par exemple, la limite d'äge ordinaire &ait fixe ä 15 ou 16 ans dans dix cantons et ä 18 ans dans dix cantons galement. Avec le temps, des revisions sont intervenues pour faire concider la limite avec la fin de la scolarit obligatoire. Actuellement, seul le canton de Neuchätel connait encore une limite de 18 ans. Pour les enfants aux tudes ou en apprentissage, la limite &ait autrefois report&.e ä 20 ans. Actuellement, une limite de 25 ans, identique ä celle prvue dans l'AVS pour les rentes d'orphelins et pour enfants, existe dans vingt-quatre cantons (voir tableau 1, p. 21).
cc. Concours de droits pour les enfants de parents non maris, spars ou divorcs
Le concours de droits a &e pendant bongtemps l'objet de rg1ementations diff&entes. Les cantons &aient ranges en deux catgories. Une catgorie se ralliait au principe de la garde, selon lequel le droit ä l'albocation appartient, soit ä celui des parents qui a la garde de l'enfant, soit ä celui qui est d&enteur de la puissance parentale. La seconde catgorie adoptait le critre de l'entretien, selon lequel le droit ä l'albocation revient ä la personne qui subvient en majeure partie ä 1'entretien de 1'enfant. Le principe de la garde tant celui qui garantit la meilleure utilisation des allocations, et celui aussi qui entraine le moins de complications administratives dans l'application, tous les cantons ä l'exception de la Thurgovie oii une revision est en cours - Pont adopt.
dd. Statut des salarics &rangers
Le statut des salaris trangers, notamment de ceux qui ont laiss leur familie dans leur pays d'origine, est une question qui a trs dbattue au cours de ces dernires dcennies.
Au dbut, trois Mgislations cantonales seulement reconnaissaient un droit aux allocations en faveur des salaris trangers ayant laiss leur familie dans leur pays, ä savoir celles de Lucerne, Valais et Saint-Gall. En 1961, bors de ngociations avec 1'Italie pour la concbusion d'une nouveile convention de scurit sociale, des difficults apparurent au sujet de l'octroi des alboca-
tions cantonales pour enfants aux travailleurs italiens. Ds le dbut, la dlgation suisse avait fait remarquer ä ses interlocuteurs que cette question ne pouvait tre rgle dans la convention, la Confd&ation ne voulant pas, pour des raisons politiques surtout, empiter sur les comptences lgis1atives des cantons. En revanche, eile se dclara prte ä recommander aux cantons de reviser leur ioi et de prvoir le versement des allocations pour enfants aux travailleurs italiens qui ont 1aiss leurs enfants ä i'&ranger. Le 7 dcembre 1961, l'OFAS adressa une lettre-circulaire aux cantons en les invitant ä reviser leurs dispositions lgales, ä traiter les travailleurs italiens de la mme manire que les salaris suisses et ii renoncer i tollte discrimination.
Par la suite, les cantons ont revis leur 1gisIation. Aujourd'hui, on constate que quinze cantons assimilent entirement les sa1aris &rangers aux Suisses, ä savoir Al, AR, GL, LU, NW, 0W, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS et ZG (voir tableau 2, p. 22). A cette liste, on peut ajouter le canton de Bäle-Ville, 1'assimilation y &ant quasi compl&e puisque seuls les enfants recueillis ä 1'tranger n'ouvrent pas droit aux allocations.
Certains cantons (BS, BL, FR, LU, SH, SO, VS) ont adopt des rglementations mme trs gnreuses dans le sens de 1'assimilation, puisque, contrairement aux solutions gn&alement adoptes dans les Communauts europ&ennes, ils prvoient non seulement l'octroi des allocations pour enfants, mais encore celui des allocations de naissance et des allocations de formation professionnelle pour les enfants se trouvant ä 1'&ranger (voir tableau 2,
p. 22).
Dans les autres cantons, des prescriptions spcia1es rgissent 1'octroi des allocations; elles se rapportent ä la nationalit, aux genres et montants des allocations, ä la limite d'äge, au cercle des enfants donnant droit aux prestations et ä la fin du droit aux allocations (voir tableau 2, p. 22).
ee. Relations avec d'autres branches des assurances sociales
Pour le maintien du droit aux allocations en cas de dcs, maladie, accident, service militaire et chömage, on peut se rf&er ä l'expos publi dans la RCC 1985, p. 513.
Un prob1me intressant est celui des relations entre allocations pour enfants et rentes d'orphelins et pour enfants de /A VS. A l'instar de la Confd&ration dans le rgime fdra1 agricole, les lgislateurs des cantons des GR, SO et SG avaient estim qu'il fallait interdire le cumul des allocations pour enfants et des rentes d'orphelins ou pour enfants de l'AVS, car les deux genres de prestations avaient, en soi, le mme but, c'est-ä-dire contribuer aux frais d'entretien et d'ducation des enfants. Ces exemples n'ont pas suivis, mais les cantons des GR, SG et SO ont abrogd les dispositions en cause.
La LFA ne connat plus cette interdiction de cumul depuis le leravril 1984. Les raisons de ce revirement sont les suivantes: d'une part, on a estim qu'il &ait choquant de supprimer 1'allocation dans des situations djä pnib1es. Par ailleurs, si le paiement de la rente d'orphelin ou pour enfant West connu qu'avec retard, il peut en rsu1ter des restitutions importantes d'allocations.
c. Organisation
Ms le dbut, la compensation des charges familiales reposait sur un systeme de caisses de compensation regroupant des caisses prives professionnelles, interprofessionnelles ou d'entreprises ainsi que des caisses cantonales publiques auxquelles devaient adhrer les employeurs non membres d'une caisse priv&. Les employeurs assujettis ä la loi sont tenus de verser des cotisations ä la caisse de compensation dont ils font partie. La notion de «caisse d'entreprise» prte ä confusion puisqu'elle supposerait 1'existence d'une caisse distincte de l'employeur, ce qui West pas le cas dans la ra1it. Lä oü des caisses d'entreprises sont reconnues, I'employeur verse les allocations de sa propre poche, sans participer ä un systeme de compensation entre entreprises. La caisse d'entreprise s'identifie donc ä 1'employeur. La reconnaissance de caisses d'entreprises quivaut ä une exemption d'employeurs de 1'assujettissement ä la loi. C'est pourquoi il n'y a pas heu de les comprendre dans la statistique des caisses proprement dites.
En matire d'organisation, le systeme suisse est rest diversifi; c'est mme le plus diversifi ä l'intrieur de notre rgime de scurit sociale. La statistique est rvIatrice puisque l'on a dnombr en 1984 887' caisses reconnues de compensation pour allocationsfamiliales, caisses d'entreprises non incluses. Ce chiffre considrable s'explique par le fait qu'il existe des caisses de compensation exerant leur activit dans plusieurs cantons (caisses suisses par exemple). La reconnaissance des caisses ne s'etendant qu'aux sections dep1oyant une activiti dans un canton, chacune de ces sections est ä considrer comme une caisse en soi du point de vue du droit cantonal.
11 est int&essant de relever, dans le systeme de compensation, le röle respectif jou par les caisses publiques (caisses cantonales) et les caisses priv&s. En retenant le chiffre de 1,4 milliard de francs de contributions encaisses par 1'ensemble des caisses selon 1'enqute de 1984, on constate queprs dun tiers de ces contributions sont pr1eves par les caisses cantonales, soit un montant de 509 millions environ. A cet encaissement correspondent des
Au 1er octobre 1956, onze cantons avaient 1gifr en matire d'allocations familiales; on comptait djä 401 caisses reconnues sans les caisses d'entreprises.
versements d'allocations, par les caisses cantonales, s'levant ä une somme globale de 449 millions. Le degr de compensation est intense au niveau des caisses cantonales, celles-ci regroupant 168000 employeurs. Treize caisses cantonales ont fourni des donnes sur le nombre de sa1aris occups par des employeurs affilis; il s'agit de 250000 salaris.
Pour de plus amples details concernant les caisses d'allocations familiales, voir RCC 1985, p. 627.
d. Financement
Les caisses de compensation se fondent sur le systme de la rpartition, systeme suivant lequel les dpenses annuelles courantes sont couvertes par les recettes annuelles. En vertu de toutes les lgislations cantonales, le versement des allocations familiales est couvert en principe par les cotisations des employeurs, calcules, gnralement, en pour-cent des salaires soumis ä cotisations dans l'AVS. Trente et une caisses seulement prlevaient, au moment de l'enqu&e, des contributions par t&e, mais ce nombre a encore diminu entre-temps puisque la caisse de compensation des arts graphiques (AGRAPI) a adopt le systeme des contributions en pour-cent des salaires depuis le 1er janvier 1985.
Les taux de contributions varient considrablement d'une caisse ä l'autre, entre un minimum de 0,2 pour cent et un maximum de 5 pour cent, comme l'a montr l'enqute. La moyenne s'lve i un peu plus de 1,6 pour cent. Pour les caisses cantonales, le taux le plus bas est de 1,2 pour cent et le plus lev, de 3 pour cent (voir tableau 1, RCC 1986, p. 21). Aux termes des bis cantonales, la compensation des charges familiales ne s'&ablit qu'ä l'intrieur des caisses. Ii n'y a pas de compensation entre caisses (surcompensation) afin d'allger les charges de celles qui ont t verser des allocations pour un nombre consid&able d'enfants et doivent, ä cet effet, prlever des contributions d'employeurs leves; font exception les bis des cantons de Fribourg, Genve et Samt-Guil qui ont introduit un systme de prquation. Lucerne avait adopt, au dbut, un systme de prquation; celui-ci a abandonn par la suite, le fonds de compensation n'ayant pu remplir le röle qui lui avait & assign. L'institution d'une prquation sur le plan suisse a toujours le postulat des partisans d'un regime fdral d'allocations familiales. Aussi est-il intressant de connaitre les exp&iences cantonales en la matire.
La boi fribourgeoise prvoit 1'institution d'une compensation quitable entre les caisses reconnues afin d'quilibrer les charges rsultant du paiement des allocations familiales. L'excution de cette tche a confie t un organisme de droit priv groupant toutes les caisses fribourgeoises, soit en
1'occurrence la Fd&ation des caisses fribourgeoises d'allocations familiales. Les caisses «suisses» n'y participent donc pas. Les caisses fribourgeoises qui enregistrent des excdents de recettes sont appe1es ä en verser une part aux caisses dficitaires, pour permettre t ces dernires d'qui1ibrer leurs comptes. Les excdents et les dficits des caisses concernes sont calcules en fonction du taux maximal de la caisse cantonale. Ii s'agit en fait non pas d'une compensation compl&e, mais d'une prise en charge des deficits.
Genve, par une loi du 17 janvier 1980, a institU une compensation partielle des charges entre caisses d'allocations familiales, pour viter que le coüt effectif des allocations ne soit par trop on&eux pour certaines d'entre elles. Dans la mesure oü le total des allocations familiales pay&s par une caisse fait ressortir pendant deux ans cons&utifs un taux sup&ieur t 2 pour cent des salaires pays par ses affilis, cette caisse peut prsenter une requ&e tendant ä bnficier de la compensation partielle de ses charges. Cette compensation s'opre par le versement aux caisses demanderesses d'un montant peru auprs de l'ensemble des caisses et calcu1 sur la base de 1'effectif du personnel occup par les employeurs qui leur sont affilis. Un service du Dpartement de la prvoyance sociale et de la sant publique est charg d'appliquer les dispositions 1gales.
A Saint-Gall, une compensation des charges entre les caisses d'allocations familiales a institu&.e le 1er janvier 1983. Les caisses ont ä participer par une contribution annuelle t la compensation des charges. Le Conseil d'Etat fixe le montant de la contribution. Celle-ci ne doit pas excder 0,15 pour cent de la somme des salaires soumis ä cotisations dans l'AVS. Les caisses ayant une «charge supplmentaire» reoivent un montant compensatoire; il y a «charge supplmentaire» lorsque les versements de la caisse de compensation pour couvrir les allocations minimales lga1es excdent 1,8 pour cent de la somme des salaires soumis t cotisations dans l'AVS. Les montants compensatoires sont pays aux caisses dont la fortune ne dpasse pas la somme n&essaire pour financer les allocations pour enfants pendant une anne. Le montant compensatoire ne doit pas &re suprieur ä la charge supp1mentaire. Si le produit des participations ne suffit pas ä couvrir les charges supplmentaires, il est rparti entre les caisses ayant droit ä un montant compensatoire, proportionnellement auxdites charges. Le Dpartement de 1'int&ieur encaisse les participations et verse les montants compensatoires.
(Suite et fin dans la RCC de mars.)
Problemes d'application
Cotisations AVS dues par des independants qui demandent une deduction fiscale en vertu de J'OPP 3'
Selon 1'ordonnance promuigue par le Conseil fd&rai le 13 novembre 1985 au sujet des dductions admises fiscalement pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance (OPP 3), les personnes de condition indpendante peuvent dduire ces cotisations de leur revenu, dans une certaine mesure, en matire d'impöts directs (art. 7, 1eral., OPP 3). Afin d'viter des malentendus, il faut souligncr d'ores et djä que cette deduction ne vaut pas pour la cotisation AVS. En effet, l'article 9, 2e alina, LAVS, qui dfinit le revenu soumis ä cotisations, ne prvoit pas une teile dduction. L'OFAS vous informera ä temps, avant le dbut de la prochaine periode de taxation de l'impöt fdral direct, au sujet des details de la procdure de communication fiscale (compensation par les autorits fiscales ou les caisses).
Peut-on renoncer i des prestations de I'AVS ou de J'AI?'
On ne peut, en principe, renoncer 't des prestations de l'AVS ou de l'AI. Une renonciation ventuelle West admissibie qu'ä titre exceptionnel, lorsque l'existence d'un intrt digne de jrotection est aiigue et que ladite renonciation ne porte pas atteinte aux intr&s de tiers. On ne peut l'exprimer valablement que sous la forme d'unc d&ision de constatation rendue par la caisse de compensation comp&ente. Dans tous les cas, il faudra soumettre le dossier complet t 1'OFAS avant de rendre une teile d&ision.
La dcuxieme revision du regime des PC: calcndricr des travaux 2
Lc Mai d'opposition ä la deuxime revision du rgime des PC a expir le 13 janvier 1986 sans que le refrendum ait demand. Le Conseil fdral
Extrait du Bulletin de 1'AVS N° 139.
2 Extrait du Bulletin des PC N° 74.
va probablement ordonner trs prochainement la mise en vigueur de cette revision pour le 1er janvier 1987. Ort prpare actuellement les modifications qui devront &re apport&s ä 1'OPC et ä 1'OMPC. Les propositions faites ä ce sujet seront soumises pour avis, s la fin de fvrier, aux dpartements cantonaux qui sont comp&ents en matire de PC. On prvoit que le Conseil fdra1 adoptera ces modifications avant les vacances d't. La revision des PC ncessitera une rdition des directives concernant ces prestations. Les textes en question seront examins ä la fin de juin par la commission d'tude des prob1mes d'application en matire de PC. II est prvu d'envoyer aux organes d'excution, au plus tard au dbut de novembre, la nouvelle edition de ces directives.
11 a & d&id, dans le cadre de cette revision, d'1ever les limites des contributions verses ä Pro Infirmis et Pro Senectute; cette augmentation est djä valable pour 1986.
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Buch behinderter Frauen über ihre Lebenssituation. 140 pages. Octobre 1985. Arbeitsgemeinschaft sozialpolitischer Arbeitskreis (AG SPAK), Bundesgeschäftsstelle, Kistlerstrasse 1, 8000 Munich 90.
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148 pages. 1985. Editions de la Centrale suisse de pdagogie curative, Lucerne.
Unterventions parlementaires
Question ordinaire Carobbio, du 18 döcembre 1985, concernant les döductions fis-
cales pour le 3 pilier
M. Carobbio, conseiller national, a posö la question suivante:
«La reponse que le Conseil f6dral m'a donne pendant Neure des questions du 16 dcembre 1985 au sujet des dductions fiscales accordes par l'ordonnance OPP 3 en rapport avec le 31pilier ne tient pas compte des questions posöes. En effet, personne ne met en discussion 'obligation constitutionneile de prvoir de teiles dductions; ce sont plutöt les montants et les modalits prövus qui font l'objet du dbat.
L'ordonnance en question fixe le taux de dduction ä 20 pour cent du revenu jusqu'ä un maximum de 20736 francs pour les indpendants et de 4147 francs pour les salari6s. Ces montants sont sensibiement suprieurs ä ceux qui ötaient prvus dans l'avant-projet d'ordonnance soumis ä la consuitation. Ils avaient d'ailleurs fait l'objet de bien des rserves.
Des montants aussi älevös donnent ä l'ordonr,ance l'aspect d'un Instrument de privilges fiscaux en faveur de ceux qui bnficient de revenus importants, d'autant plus qu'il existe la possibilit d'utiliser les montants destinös au 3e pilier -pour lesquels sont accordes es facilits fiscales susmentionnes - comme garantie bancaire pour l'acquisition d'immeubles ou pour des hypothques prexistantes. C'est du reste sur cet ölment qu'insistent les banques dans leur campagne publicitaire en faveur de l'öpargne au moyen du 3° pilier.
Je demande par consöquent au Conseil fdral de dire:
comment il justifie, au-delä de 'obligation constitutionnelle qu'il a de prvoir des facilitös fiscales, des montants d'une teile importance, en particulier pour les revenus levs;
ä combien se monteront les pertes fiscales que la Confdöration et les cantons devront supporter;
C. comment on pourra empöcher d'ventuelles övasions fiscales dans l'utilisation des fonds destins au 3° pilier comme garanties bancaires.«
Interventions traitees pendant la session d'hiver
Le Conseil national a acceptö, lors de la sance du 20 dcembre 1985, notamment deux postulats concernant la prövoyance-vieillesse et invalidit; il les a transmis pour execution au Conseil fdral. II s'agit:
- du postulat Dirren, du 6 juin 1985, concernant des moyens auxiliaires pour les diabtiques (RCC 1985, p. 390);
- du postulat Lanz, du 18 septembre 1985, concernant le fonds de garantie dans la pr& voyance professionnelle (RCC 1985, p. 588).
Informations
Les PC en 1985
En 1985, les cantons ont verse 702,1 millions de francs de PC, soit 26,3 millions ou 3,9 pour cent de plus qu'en 1984.
Sur cette somme totale, il y a eu 569,7 millions de francs (+ 3,1 pour cent) de PC ä l'AVS et 132,4 millions de francs (+ 7,5 pour cent) de PC ä lAl. La Confdöration a vers, pour es d6penses des cantons, une contribution totale de 363,5 millions (+ 3,9 pour cent). Le tableau ci-aprs montre l'volution des PC pendant les cinq dernires annes.
Anne Dpenses Part de la Part des cantons
totales Confdöration
1981 425,4 220,6 204,8
1982 543,7 278,8 264,9
1983 581,4 299,8 281,6
1984 675,8 349,9 325,9
1985 702,1 363,5 338,6
Röunion consacree aux problömes de I'assurance-chömage
L'Institut suisse des cours d'administration de l'Universit de Saint-Gall organise pour le 13 mai prochain, ä Lucerne, en collaboration avec 'OFIAMT, une runion au cours de laquelle seront examins des problmes touchant l'AC. Des thmes choisis, concernant l'interprtation et l'application du droit de cette assurance, seront traits dans des exposs, puls discuts. Les personnes ci-aprs prendront la parole et dirigeront les discussions:
- Karl Spühler, prösident de la commission de recours en matiöre d'AC du canton de Zurich. Son sujet: Relations et points de contact entre le droit des contrats de travail et le droit de lAG;
- lvan Thomas Locher, präsident du Tribunal des assurances du canton de Berne: L'obligatiori de rduire le dommage;
-Me Roland Jost, chef de la division de l'AC ä I'OFIAMT: Problmes d'application en cas de prestations accordes ä des personnes qul participent ä des cours;
-Me Marcel Bischof, chef du service juridique de la division de I'AC ä I'OFIAMT: Perte de travail ä prendre en compte en cas d'indemnitä pour travaux de brve dur6e.
On peut s'inscrire et demander le programme auprs de 'Institut en question, Bodanstrasse 4, 9000 Saint-GaIl, tI. 071/233683.
Allocations familiales dans 1 'agriculture
Le Conseil föderal a approuvö, avec effet au 1er avril 1986 (dbut de la nouvelle pöriode de taxation de deux ans pour les petits paysans), un rglement relatif ä la loi fdörale sur les allocations familiales dans l'agriculture qui reajuste la limite de revenu et les montants des allocations pour enfants en les adaptant ä l'volution de I'conomie et des allo- cations familiales cantonales.
Depuis le 111 avril 1984,'les exploitants exer9ant leur activitä ä titre principal ou accessoire ont droit aux allocations familiales lorsque leur revenu net ne dpasse pas 23 500 francs. Cette limite de revenu s'lve de 3000 francs pour chaque enfant donnant droit aux allo- cations. Le nouveau montant de base de la limite de revenu s'lvera ä 25 000 francs; le supplement pour enfant se montera ä 3500 francs.
Les allocations pour enfants se chiffrent, depuis le ler avril 1984, pour les deux premiers enfants, ä 80 francs par mois en rgion de plaine et ä 100 francs en rgion de montagne; pour le troisime enfant et les suivants, ä 90 francs en region de plaine et ä 110 francs en region de montagne. Ces montants seront, dös le 1e avril 1986, augments de 5 francs.
Allocations familiales dans le canton de Soleure
Une revision partielle de la loi sur les allocations pour enfants a ätä acceptöe lors de la votation populaire du 1er decembre 1985. Les innovations suivantes sont entröes en vigueur le 1er janvier 1986:
A. Allocations pour enfants aux salaries
1. Montant des allocations
Jusqu'ici la loi prvoyait des montants öchelonn6s (95 fr. pour le premier et le deuxime enfant, 120 fr. des le troisime enfant); dorönavant, un montant uniforme de 120 francs par enfant est fix.
Droit ä l'allocation de naissance
L'allocation de naissance est egalement due pour le premier et le deuxieme enfant; jusqu'ä präsent, ce droit n'existait qu'ä partir du troisime enfant.
Relations avec la ldgislation sur IAVS et l'Al
Selon landen droit, les enfants en faveur desquels est octroye une rente pour enfant ou une rente d'orphelin au sens de la legislation sur I'AVS et I'Al n'ouvraient pas droit aux allocations. Cette interdiction de cumul est dösormais abroge.
La limite d'äge est reportöo de 18 ä 25 ans pour les fils et filles qui sont invalides dös la naissance ou dös leur enfance.
Droit aux allocations en cas d'accident et de chömage
Les dispositions concernant le droit aux allocations pour enfants ont etö adaptöes aux prescriptions de la LAA et de la LACI en vigueur depuis le 1e1 janvier 1984; ä l'avenir, un cumul des prestations sera donc övitö.
Contributions de l'employeur
Par arrtö du Conseil d'Etat, la contribution due par les employeurs affiliös ä la caisse cantonale de compensation a ätä röduite de 2,0 ä 1,9 pour cent. Cette döcision est entree en vigueur le 1e1 janvier 1986.
B. Allocations pour enfants aux agriculteurs
Assujettissement
Dösormais, tous les agriculteurs qui ne bönöficient d'aucune prestation en vertu de la loi födrale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) sont soumis ä la loi cantonale sur les allocations familiales.
Montant des allocations
Les agriculteurs soumis ä la loi ont droit aux allocations pour enfants conformement aux dispositions de la LFA.
Les agriculteurs qui, sur la base de la nouvelle rgIementation lögale fdrale entrant en vigueur le 1er avril 1986 (elimite flexible de revenue), ont droit ä des allocations pour enfants röduites, percoivent la difförence par rapport aux allocations compltes fixöes dans la lögislation cantonale.
Droit ä l'allocation de naissance
Le droit ä l'allocation de naissance existe dorönavant ä partir du premier enfant ögalement.
Obligation de cotiser
Tous les agriculteurs qui ne bönöficient pas des prestations en vertu de la LFA sont soumis ä la loi cantonale et, en consquence, ä 'obligation de payer des cotisations; le taux de la cotisation due ä la caisse cantonale de compensation correspond ä celui de la contribution versöe par les employeurs n'appartenant pas ä l'agriculture (1,9 pour cent).
Nouvelies personnelles
Du changement dans la direction du service mödical de I'OFAS
Le docteur Jean-Pierre Bugnion a pris une retraite bien mrite le 1er fövrier 1986. Aprs des ötudes de chirurgien, M. Bugnion avait eu un cabinet de consultation ä Morges, oü il s'occupa de mdecine gnrale; il fit des op&ations dans les höpitaux de Morges ei d'Aubonne. Le 11 fvrier 1978, il entra au service mdical de l'OFAS, dont il devint le chef, au dbut de I'annee 1981, lors de la retraite du docteur P Lerch. Gräce ä son caractäre, ä sa foi dans le dialogue, ä son desir de communiquer ei de partager, il a russi en peu de temps ä forger un service mdical performant.
II a aussi compris träs töt 'importance du röle que doit jouer un service mödical dans le monde des assurances sociales et de la santö publique. De Iä l'intöröt qu'il a manifestö durant ces derniöres annöes pour l'assurance-maladie et accidents, pour la protection de la familie et en gönöral pour toutes les activitös de notre office.
Pendant les cinq annöes qu'il a passöes ä la töte du service medical, le docteur Bugnion a pu mener ä bonne fin la revision totale de l'OIC, et ce fut Iä sans doute sa täche principale. Gräce ä ses efforts ei ä la collaboration de la division des prestatioris en nature ei des subventions, de nouveaux centres d'observation medicale ont pu ötre ouverts ä Lucerne, Lausanne ei Bellinzone. II a ögalement pris part aux discussions de plusieurs groupes d'ötudes, notamment du groupe des accords tarifaires. Lorsque des tensions se produisaieni entre mödecins et assurances sociales, il a reussi souvent ä metire d'accord es interessös gräce ä des propositions judicieuses. ii a participö en ouire aux travaux du Fonds national de la recherche scientifique comme reprösentant de la Confödöration. II öprouva une satisfaction personnelle lorsque la commission des questions de readaptation mödicale accepta la prise en charge de l'hippothörapie pour le traitement des paralysies cörebrales (N° 390 de la liste de l'OIC).
M. Bugnion peut ötre content de ce qu'il a fait au cours des annöes passöes ä l'OFAS. II a contribuö, par son caractöre aimable, ä creer une excellente atmosphäre au sein du service medical. II espäre que celui-ci conservera, ä l'averiir, le röle qui lui revient ei que son importance sera croissanie.
Bien que retraitö, M. Bugnion conservera des attributions non nögligeables, puisqu'il sera mödecin d'une grande caisse-maladie. II nous quitte avec la certitude d'avoir pu maintenir 'ölan que ses prädäcesseurs oft imprimö au service mödical. Nous lui präsentons tous nos remerciemenis pour le grand travail qu'il a accompli ä l'OFAS.
Le Conseil födöral a nommö un successeur au docteur Bugnion en la personne du docteur Pedro Walter Koch, qui dirigera dösormais le service mödical. Nö en 1945, de parents suisses, au Chili, M. Koch a passe son enfance ei sa jeunesse dans ce pays. ii y a fröquente l'öcole allemande, puis äiudie la mödecine jusqu'au doctorat qu'il a fait en 1971. De 1971 ä 1981, il s'est perfectionnö en Suisse dans diverses späcialites (chirurgie gönörale, chirurgie infantile, orthopädie, urologie, anesthösie, pediatrie). II a ete, en dernier heu, mädecin-chef ei a pratiquä en outre la medecine dans un service de transports. En 1977, il obtenait le diplöme födöral de medecine.
Depuis le 1er avril 1981, le docteur Koch esi adjoint scientifique au service mödical de 'OFAS. Jusqu'ä präsent, il s'esi occupö principalement de questions mödicales relevant du domaine de l'assurance-maladie ei accidents, ainsi que de travaux pour ha Commission fädärale des prestations gönörales de l'assurance-maladie. II a ägalement assisiö aux säances de ha Commission des mödicaments ei a pris part ä l'äiaboration de diverses
ordonnances concernant I'assurance-maJadie et accidents. Dans Je domaine de J'AJ, ses connaissances en matire de $diatrie Jui ont ätä tres utiJes, notamment dans Jes questions de readaptation mdicaIe, de produits dittiques, ainsi que lors de Ja revision de '010 et d'instructions de I'OFAS. M. Koch, qui s'interesse beaucoup ä Ja politique de la sant, a reprsente I'OFAS au sein du groupe de travail 3 «Prävention et prophylaxie» de Ja Confrence nationale des öconomies en matire d'hygine publique; il Ja reprsente en outre dans des discussions tarifaires avec Ja Fedration des mödecins suisses.
Pour Je service medical:
Docteur E. Schrieeberger
Seminaire «Prevoyance-vieillesse: Surabondance ou penurie de capitaux? »
La Direction du programme national de recherche 9 «Economie suisse' organise pour Je jeudi 20 mars 1986, au sige du Fonds national ä Berne, WiJdhainweg 20, un seminaire consacre au thme Prvoyance-vieiJJesse: Surabondance ou pnurie de capitaux?« Les rsuJtats d'un projet d'tudes au sujet des consequences de Ja prevoyance-vieiJlesse coJ-Jective sur Jes economies seront exposs Jors de cette runion. Aprs des commentaires donns par le directeur du projet, M. U. OberhänsJi, Universitä de Zurich, des reprsentants de Ja science (M. P Zweifel, Universitö de Zurich), de Ja politique (M. M. Kündig, conseilJer aux Etats) et de Ja pratique (M. W. Strebel, Prevista Zurich) prendront ögalement Ja parole. Une discussion prside par Je professeur H. WürgJer (EPF, Zurich) terminera cette runion.
Renseignements et inscription:
Direction du programme national de recherche 9, sminaire d'conomie sociale de l'Universitö de Zurich, Rämistrasse 71, 8006 Zurich.
JU
AVS / Qualification du revenu en matire de cotisations
Arröt du TFA, du 15 octobre 1985, en la cause F. S. A.
(traduction de I'ailemand).
Articles 5, 2e alinöa, et 9, 1er alinöa, LAVS. Agent s'occupant de l'acquisition d'annonces, considöre comme un salarie. Le fait qu'il depend du succes de son travail personnel ne peut pas ötre considerö comme un risque tel qu'il est couru par une personne de condition independante.
Un tel risque ne pourrait ötre reconnu que si l'int6resse devait operer des investissements d'une certaine importance ou rtribuer lui-möme du personnel.
Articoli 5, capoverso 2, e 9, capoverso 1, LAVS. Agente che si occupa dell'acquisizione di annunci, considerato come un salariato. II tatto che egli dipenda dal successo personale del suo lavoro non puä essere considerato un rischio simile a quello corso da un lavoratore indipendente. Im rischio di tale genere potrebbe essere riconosciuto unicamente se l'interessato dovesse effettuare dei considerevoli investimenti o retribuire egli stesso del personale.
A.W. a travaillö du ler novembre 1982 au 31 dcembre 1983 comme agent d'acquisition d'annonces pour i'entreprise F. S.A. Par dcisions du 10 fvrier 1984, la caisse de compensation a röclamö les cotisations AVS/Ai/APG/AC sur les commissions verses ä A. W. pendant cette priode. E recourut en contestant son obligation de payer de teiles cotisations, parce que A. W. avait travaiIl pour eile en qualit d'indpendant. L'autoritä cantonale ayant rejetö ce recours, F. a interjetö recours de droit administratif. Voici un extrait des consid&ants du TFA:
(Pouvoir d'examen du Tribunal.)
a. Chez une personne qul exerce une activitä lucrative, l'obiigation de payer des cotisations döpend, notamment, de la qualification du revenu touchö dans un certain iaps de temps; il faut se demander si cette rtribution est due pour
une activite independante ou pour une activite salariee (art. 5 et 9 LAVS, art. 6ss RAVS). Selon I'article 5, 2e aIina, LAVS, on considre comme salaire dterminant toute rtribution pour un travail dependant effectuä dans un temps dterminö ou indtermin; quant au revenu provenant d'une activite indpendante, il comprend etout revenu du travail autre que la römunration pour un travail accompli dans une situation dpendante« (art. 9, 1er al., LAVS).
Selon la jurisprudence, on ne se fonde pas, pour savoir si l'on a affaire, dans un cas donn& ä une activitö iridependante ou salarie, sur les rgles du droit civil, ni sur 'existence d'un contrat de travail, mais Ion considrera les circonstances äconomiques. Les circonstances de droit civil peuvent certes fournir 6ventuellement quelques indices pour la qualification dans l'AVS, mais elles ne sont pas dterminantes. Est röputö salari, dune manire gnrale, celui qui dpend d'un employeur quant ä l'organisation du travail et ne supporte pas le risque 6conomique couru par l'entrepreneur.
On ne peut, cependant, en se fondant sur ces seuls principes, parvenir ä des solutions uniformes, applicables d'une manire sch6matique. La multiplicit4 des aspects de la vie öconomique oblige de juger le statut d'une personne active, en ce qui concerne es cotisations, en considrant toutes les circonstances du cas. Etant donne que Ion voit souvent apparaitre alors les caractristiques de ces deux genres d'activit (salarie et indpendante), il faut, souvent aussi, fonder sa decision sur les caractöristiques qui predominent dans le cas concret (ATF 110 V 78, RCC 1984, p. 585, consid. 4a, avec röfrences).
b. Le TFA a constamment statuö que pour juger si un repräsentant de commerce est salariä ou independant, il n'importe pas de savoir si ses rapports de Service sont rgis par un contrat de voyageur de commerce ou par un contrat d'agence au sens du droit des obligations. II a reconnu qu'en gnraI, les repr& sentants de commerce jouissent d'une grande libertö quant ä l'emploi de leur temps et ä I'organisation de leur travail; cependant, il est rare qu'ils doivent supporter un risque economique ögal ä celui de I'entrepreneur. Le risque conomique encouru par eux se limite la plupart du temps au fait que le gain depend du succs personnel des affaires raiisees. Ce risque ne peut ötre considörö comme ätant celui d'une personne exer9ant une activitö indpendante que si I'agent a dü oprer des investissements d'une certaine importarice ou rtribuer Iui-mme du personnel (arrt H. B., RCC 1980, p. 112). Dans l'arrt G. M. (RCC 1982, p. 209), I'agent d'assurance en cause ne travaillait pas exclusivement pour une socit d'assurance. II conseillait sa ciientIe sans dpendre d'instructions donnees, organisait son activite librement et n'tait tenu, envers aucune societ d'assurance, d'obtenir la conclusion de contrats ou de travailler exclusivement pour eile. En outre, il disposait de ses propres Iocaux avec tIphone. II entretenait un rseau ätendu d'intermdiaires. De plus, il avait inscrit sa raison individuelle au registre du commerce.
A ce propos, le TFA a fait remarquer que toutes ces circonstances, considöres sparment, n'apportent pas encore la preuve entiere que l'activitä du recourant soit independante. En effet, elles peuvent se präsenter aussi dans le cas d'une personne dont l'activitä est certainement saIarie. Ceci vaut notamment pour
l'utilisation de propres locaux, utilisation qui ne revt une certaine importanCe qu'eri corrIation avec d'autres circonstances, par exemple le risque conomique. De möme, l'inscription au registre du commerce n'est pas, en soi, une preuve de i'existence d'une activite indpendante, puisqu'elie rövöle seulement que l'intöressö est indöpendant en droit civil; or, cette indöpendance ne peut ötre considöröe, dans le domaine des cotisations, que comme un indice.
3. Dans sa Iettre du 6 octobre 1982, la recourante a confirmö qu'eile engagerait A. W. en qualitö de »collaborateur libre» avec une commission de 16 pour cent, la täche de ceiui-ci consistant ä faire des acquisitions d'annonces. Eile paierait ces commissions aux agences de publicitö. Dans le recours de droit administratif, le terme de »collaborateur libre» est considörö comme inexact, bien qu'ii ait ötö utiiisö plusieurs fois dans le recours de premiöre instance; en fait, A. W. est un agent. Toutefois, la recourante ne peut en faire döcouler quoi que ce soit en sa faveur, puisque les agents doivent en gönöral ötre considörös comme des salariös en matiöre de cotisations. Dans I'arröt H.B., pröcisöment, le titulaire d'une agence de pubiicitö, qui avait achetö ä une autre entreprise les droits d'acquisition d'annonces pour une revue öditöe par une maison d'ödition, moyennant une indemnitö de 45000 francs, et qui ötait rötribuö par cette maison, pour son activitö, sur la base de commissions, a ötö considörö, en matiöre de cotisations, comme salariö. A. W. a ötö ögaiement rötribuö sur cette base, la maison F S.A. lui versant des acomptes mensuels; le döcompte döfinitif ötait effectuö ä la f in de I'annöe. Selon le compte d'expioitation du 31 octobre 1983, les commissions de F. S.A. ötalent en tout cas, jusqu'ä cette date, pratiquement le seul revenu dA. W., mise ä part une somme de 1530 francs touchöe pour des conseils donnös en matiöre de publicitö. A ceia s'ajoute le fait que le döcompte ötabii par la recourante au 31 döcembre 1983, concernant les paiements effectuös en faveur d'A.W., figure sous le titre de «Döcompte de saiaire annuei»; A. W. y est mentionnö sous un »numöro de personnei«; enfin, la plus grande partie des indemnitös qui lui ont ötö versöes est dösignöe comme «salaire de base«. Ces faits ne peuvent ötre dömentis par la döciaratiort faite dans le recours de droit administratif, seion iaquelle les termes utiiisös seraient dus ä une erreur humaine ou ä une imperfection dans le programme de I'ordinateur. Les premiers juges ont constatö en outre qu'A. W. a, certes, iouö un bureau et un atelier pour s'adonner ä son activitö, mais qu'ii n'a pas, pour cette derniöre, investi un capitai important. Ceia n'est pas contestö, en principe, dans le recours de droit administratif. Nöanmoins, la recourante conciut qu'il y a ici «un risque d'entrepreneur quasi fatal», parce que i'existence d'A.W. serait compromise sans la conciusion d'affaires suffisamment rentables. Le fait de döpendre ainsi du succös de son travaii personnei ne peut cependant ötre assimilö au risque couru par une personne indöpendante que si des investissements importants doivent ötre effectuös ou si des saiaires doivent ötre payös ä du personnel, ce qui n'est pas le cas ici (cf. RCC 1980, p112). On notera, en particulier, qu'A.W. ne devait pas payer d'indemnitös pour obtenir des droits d'acquisition d'annonces, mais qu'ii avait, au contraire, avant de se charger de i'acquisition, reu de la recourante une indemnitö forfaitaire de 2000 francs. En outre, il n'avait pas de salaires ä payer.
Tout bien considr, ces circonstances attestent, d'une maniöre prdominante, i'existence d'une activitä saiariöe. Le fait qu'A. W. doit supporter ]es frais et qu'il West pas soumis, dans une mesure importante, aux instructions de F. S.A. dans son activitö pour celle-ci ne saurait infirmer cette conclusion. De möme, 'inscription au registre du commerce ne constitue pas une preuve d'une activit lucrative indpendante; eile a, eile aussi, une certaine importance pour la qualification en matire de cotisations, mais seulement en corrlation avec d'autres öiments, teis que par exemple le risque de 'entrepreneur, dont I'existence toutefois doit §tre niöe chez A. W. Enfin, le fait qu'A. W. a, apparemment, opörö dj le dcompte avec la caisse cantonale de compensation ne saurait constituer un prjudice pour son statut en matire de cotisations.
AVS / Perception des cotisations et inscription au CI
Arrt du TFA, du 4 octobre 1985, en la cause W. S.
(traduction de i'aliemand)
Articles 3, 1er alinöa, 14, ler aiinöa, et 30ter LAVS; article 140, 1er aiina, lettre d, RAVS. Le principe selon lequel un revenu de salarie soumis ä cotisation doit ätre inscrit au Cl pour I'annöe pendant laquelle i'assure a exerce i'activite correspondante (principe de i'annöe d'activit) decoule de la loi. En cas de paiement de salaires arrirs, I'inscription au Cl pour I'anne de cc paiement est admissibie seulement si eile ne peut avoir de consequences defavorabies pour i'assure lors du caicul ulterieur de la rente ou si eile n'a pas pour rsuItat d'öiuder i'obiigation de cotiser des personnes non actives. (Considerants 3 et 4.)
Conditions et eftets d'une modification de la pratique administrative. On ne peut invoquer la confiance placee dans le maintien d'une pratique administrative longuement suivie, mais contraire ä la Ioi. (Considörant 5b.)
Articoii 3, capoverso 1, 14, capoverso 1 e 30ter LAVS; articolo 140, capoverso 1, lettera d, OAVS. II principio secondo il quale un reddito di salariato sottoposto ai contributi dev'essere iscritto nei Cl per I'anno durante ii quale l'assicurato ha svolto i'attivitä corrispondente (principio deil'anno d'attivitä) deriva daiia legge. Nel caso di pagamento di salari arretrati, l'iscrizione nei Cl per I'anno relativo a questo pagamento e ammissibile unicamente se essa non puä avere conseguenze sfavorevoii per I'assicurato ai momento del calcolo ulteriore della rendita o se essa non ha come risultato di eludere I'obbligo di versare i contributi delle persone senza attivitä Iucrativa. (Considerandi 3 e 4.)
Condizioni ed effetti di una modifica della prassi amministrativa. Non si
puö invocare la fiducia posta nel mantenimento di una prassi amministra-
tiva pluriennale, ma contraria alla legge. (Considerando 5b.)
W. S., nö le 25 fvrier 1918, a pris sa retraite prmaturment le 1er mai1981. Le 21 avrii 1982, son anden employeur iui versa, avec effet rtroactif pour 1981, une gratification de 21000 francs; l'assurö paya les cotisations AVS/AI/APG/AC sur cette somme. La caisse de compensation professionnelle ä laquelle i'employeur est affiliä inscrivit ce revenu au Cl de W. S. sous i'anne 1982. La caisse cantonale de compensation, quant ä eile, estima que cette gratification devait ötre comptabiIise pour la derniöre annöe d'activitö (1981) et que l'assurö devait payer, dös le Je,janvier 1982, des cotisations de non-actif. Eile le considöra donc comme tel pour la pöriode du 1er janvier 1982 au 28 fövrier 1983 et fixa sa cotisation annuelle d'aprös sa fortune et son revenu sous forme de rentes par döcision du 11 janvier 1983. Un recours fut rejetö par jugement du 10 aoüt 1983; W. S. interjeta alors recours de droit administratif. Ii allögua que SOfl Obligation de payer des cotisations avait ötö remplie, pour 1982, par le versement de cotisations paritaires sur la gratification. II se fondait, ce faisant, sur une pratique administrative vieille de plusieurs annöes - et d'ailleurs connue de son employeur - selon laquelle les gratifications ötaient inscrites au Cl de I'annöe de la röalisation du revenu. Certes, l'OFAS avait mis en vigueur au 1er janvier 1982, d'une maniöre assez surprenante, des instructions prövoyant que les paiements arriörös de salaires devalent ötre comptabilisös en principe pour l'annöe ä laquelle ces paiements ötaient destinös; cependant, ces instructions ötaient contraires au droit, et leur mise en vigueur sans avertissement pröalable violait le principe de la bonne foi. lnformö ä temps, l'assurö aurait en effet pris d'autres dispositions.
Le TFA a rejetö ce recours. Voici un extrait de ses considörants:
...(Pouvoir d'examen du Tribunal.)
Le recourant a pris sa retraite prömaturöment le Jer mai 1981. Depuis lars, il n'a certainement plus exerce d'activitö lucrative. Le 21 avril 1982, son ancien employeur lui a versö aprös coup une somme de 21 000 francs sur laquelle des cotisations ötaient dues - ce qui n'est pas contestö - puisqu'il s'agissait d'une gratification; d'ailleurs l'employeur a payö ä sa caisse de compensation, sur cette somme, des cotisations paritaires s'ölevant ä 2163 francs. Ce qui est litigieux, c'est de savoir si ce revenu soumis ä cotisations doit ötre inscrit au Cl de 1982, ce qui signifierait que le recourant aurait rempll son obligation pour 1982 en ce qui concerne ce revenu, touche en qualitö d'assurö actif, ou bien si le revenu en question doit ötre comptabilisö sous la derniöre annöe d'activitö (1981), d'oü il rösulterait que le recourant devrait ötre considörö comme non-actif en 1982.
a. Selon l'article 3, 1er alinöa, LAVS, les assurös sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activitö lucrative. Les cotisations des assurös qui exercent une teile activitö sont calculöes en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activitö döpendante et indöpendante (art. 4, 1er al., LAVS).
Sous rserve de l'article 3, 2e alinöa, lettres b et c, LAVS, les assurs sans activitä lucrative sont ägalement tenus de payer des cotisations, et cela dös le 1er janvier de l'anne suivant celle oCi ils ont accompli leur 20e anne jusqu'ä la fin du mols durant lequel les femmes ont accompli leur 62e anne, les hommes leur 65eannöe (art. 3, 1er al., 2e phrase, LAVS). On considre comme non-actifs (tenus de payer, selon Part. 10, 1er al., LAVS, une cotisation suivant leurs conditions sociales) les assurs qul n'exercent aucune activitö lucrative, mais on englobe aussi dans cette catgorie les assurs qul, exerant une activit lucrative, paient, pendant une annöe civile, moins de 250 francs de cotisations sur le revenu de ce travail (c'est le montant valable dös 1982; art. 10, 1er al., 2ephrase, LAVS et ordonnance 84 sur les adaptations ä l'volution des salaires et des prix dans l'AVS/Al, du 29 juin 1983). En outre, les personnes n'exerant pas durablement une activit6 lucrative ä plein temps acquittent leurs cotisations comme si elles ätaient sans activitä lucrative lorsque, durant une anne civile, elles paient sur le revenu d'un travail des cotisations n'atteignant pas un montant limite fixö d'aprs leurs conditions sociales (art. 10, 1er al., 3e phrase, LAVS; art. 28 bis RAVS).
Chez les assurös qui exercent une activitä salarie, les cotisations sont perues sur le revenu provenant de cette activit; c'est le salaire döterminant (art. 5, 1e1al., LAVS). Ce salaire dterminant comprend toute rmunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps dterminö ou indötermin (art. 5, 2e al., LAVS). Les cotisations pergues sur ce revenu sont retenues tors de chaque paie. Elles doivent §tre verses priodiquement par l'employeur, en möme temps que la cotisation d'employeur, ä la caisse de compensation. Cela se fait, en rgle gn&ate, chaque mois, äventuellement chaque trimestre (art. 14, 1er al., LAVS et 34, 1er al., lettre a, RAVS). Selon les articles 30ter et 63, 1cr a1in6a, lettre f, LAVS, les caisses de compensation dolvent ötablir, pour chaque assurö tenu de payer des cotisations, des comptes individuels oü sont portes les indications ncessaires au calcul des rentes ordinaires. Les inscriptions se font, en rgle gnrale, une fois par an (art. 139 RAVS) et comprennent, entre autres, l'annöe de cotisations et le revenu annuel (art. 140, 1er al., lettres d et e, RAVS).
b. En considörant seulement la teneur de ces dispositions, on ne volt pas ce qu'il faut entendre par «anne de cotisations» ä l'article 140, 1cr alina, lettre d, RAVS, c'est-ä-dire sous quelle annöe civile II faut inscrire un revenu tir d'une activitö salarie. Trois possibilits entrent en ligne de compte:
lnscription dans l'anne civile pendant laquelle l'assurö exerce I'act1v1t6 soumise ä cotisations;
lnscription dans l'anne civile pendant laquelle le salaire soumis ä cotisations est vers6;
lnscription dans l'annöe civile pendant laquelle les cotisations sont pay6es sur ce salaire.
D'aprs le texte du RAVS, chacun de ces moments pourrait entrer en ligne de compte. Dans l'arröt non publiö en la cause V. du 19 juin 1964, rendu en vertu de l'ancien article 140, 1er alina, lettre c, RAVS (dans la teneur valable de 1957 ä 1968 compris: «L'inscription comprend .....annöe pour laquetle les cotisations
ont ätä verses»), le TFA avait considärä comme dterminant le moment de la ralisation du salaire et non pas celui de l'exercice de l'activit. II avait reIev de ce propos que cet article 140, 1er alina, lettre c n'avait de l'importance que dans le champ d'appiication des articles 16, 1er alina, et 14, 1e1 a11n6a, LAVS, articies dont on peut tirer la conclusion qu'il faut se fonder en principe, pour fixer la date ä laquelle prend naissance la dette de cotisations, sur la date du paiement du salaire. Le TFA n'a jamais dü - sauf dans cet arrt - examiner sous quelle anne les cotisations doivent §tre inscrites ou, depuis 1969, sous quelle anne les revenus doivent ätre inscrits; il n'a pas dü le faire, notamment, dans l'arröt de principe «Sociätä anonyme X» du 28 fvrier 1969 (ATFA 1969,
p. 89, RCC 1969, p. 460) consacrä ä la question du rapport entre 'obligation de payer des cotisations et la perception de ceiles-ci. Dans ces conditions, il taut se demander quelle solution s'impose, compte tenu du sens et du but des dispositions de la loi sur les cotisations.
4. a. Dans les annes 50 et 60, le TFA admit, ä plusieurs reprises, que pour dterminer le moment oü prend naissance une dette de cotisations, II faut considrer en principe la date ä laquelle le revenu a ätä ralisö (ATFA 1966, p. 205, RCC 1967, p. 298; ATFA 1961, p. 25, RCC 1961, p. 287; ATFA 1960, p. 43, RCC '1960, p. 319; ATFA 1960, p. 307, RCC 1961, p. 110, consid. 2; ATFA 1957, p. 36, RCC 1957, p. 178, consid. 2; ATFA 1957, p. 199, RCC 1958, p. 310, consid. 4). Le TFA a constatö et präcisö ä ce propos, dans 'arröt djä citä du 28 fvrier 1969, que ce principe est valable uniquement pour la perception des cotisations, c'est-ä-dire pour la question de savoir ä quelle date les cotisations doivent ötre payes sur le salaire döterminant; II ne l'est pas pour l'obligation de payer ces cotisations, considre comme teile (ATFA 1969, pp. 91 ss, RCC 1969,
p. 460). Cette rögle, le TFA I'a confirme, par la suite, plusieurs fois (ATF 110 V 227, RCC 1985, p. 42, consid. 3a; arröt non publiä en la cause Sch., du 29 octobre 1974).
b. Selon la jurisprudence, 'obligation de payer des cotisations repose sur la loi elle-möme et prend naissance dös que les faits qui crent ladite obligation selon la loi (qualit d'assurö et activitö lucrative, ou absence d'une teile activitö) se sont produits (RCC 1984, p. 404, consid. 3a; voir aussi ATF 110 V 255, RCC 1984, p. 574, consid. 3b; ATF 109 V 5, RCC 1983, p. 231, consid. 3b). La question de savoir si un assur6 est soumis au statut de cotisations d'une personne active ou d'une personne non active döpend du fait qu'il exerce ou non une activitö lucrative ä l'öpoque ä laquelle se rapporte la perception de cotisations. Chez les salariös, Uobligation de payer des cotisations est iiöe, objectivement, au «travail fourni»; dans le temps, eile est liöe ä la pöriode pendant laquelle un assurö - soumis au statut des cotisations en qualitö de personne active - effectue ce travail (ATFA 1969, haut de la p. 91, RCC 1969, p. 462; voir aussi ATF 110 V 228, RCC 1985, p. 42). Sont donc döterminantes pour Vobligation de payer des cotisations, dans le cas des personnes actives, les circonstances teiles qu'elies ötaient röellement ä I'öpoque oü I'activitö a ötö exercöe. Ce sont lä aussi es ölöments döterminants iorsque les conditions juridiques de ladite obligation sont litigieuses comme teiles. Ainsi, le TFA a niö ä plusieurs reprises cette obli-
gation lorsqu'il s'agissait d'assurs ägs de plus de 65 ans, ayant exercö une activitä lucrative avant 1979 ettouchant le salaire de celle-ci en 1979 seulement; il a allgu que 'obligation de payer des cotisations, imposöe aux bönöficiaires de rentes de vielilesse exerant une activitä lucrative, n'avait pas encore ätä rintroduite ä I'poque oü cette activitö ötait exerce (avant 1979; cf. ATF 110 V 228, RCC 1985, p. 42; arröt non publiä E. du 5 novembre 1980). D'autre part, le tribunal a admis cette obligation dans le cas d'une activitö lucrative exerce pendant la dure de l'assujettissement ä I'AVS; en effet, le salaire de cette activitö avait ötö payö seulement aprs la f in de l'obligation de payer des cotisations (par suite de l'abandon de l'activitä lucrative et du domicile en Suisse, ou parce que l'intäressö avait atteint läge qui limitait alors ladite obligation; ATFA 1969,
p. 89, RCC 1969, p. 460; arrt Sch. döjä citö).
Ainsi, puisque ce sont - d'aprs ce qui vient d'tre dit - les circonstances rgnant ä I'poque oü fut exerce l'activitö lucrative qui sont dterminantes pour l'obligation de payer des cotisations, il est conforme ä l'esprit et au but des dispositions lgales concernant celles-ci de comptabiliser le revenu des salaris au Cl de la mme pöriode, c'est-ä-dire de l'annöe civile au cours de laquelle l'assurö a fourni le travail correspondant (principe de l'annöe de travail); en effet, le Cl sert ä attester qu'un assurö a rempli, dans un laps de temps döterminö, son obligation de payer des cotisations dans une qualitö döterminee. II faut donc considörer comme annöe de cotisations au sens de l'article 140, 1eralinöa, lettre d, RAVS, l'annöe civile au cours de laquelle le salariö a exercö l'activitö dont il a tirö le revenu en cause. Ne sont pas döterminants, en revanche, pour le choix de l'annöe de cotisations ä inscrire le moment de la röalisation du salaire (c'est-ä-dire de la naissance de la dette de cotisations, cf. consid. 4a) ou mme le moment du paiement des cotisations, donc les moments qui se rapportent uniquement ä la perception des cotisations et qui peuvent, pour des motifs liös au contrat de travail (par exemple öchöance plus tardive de commissions selon les art. 323, 2e al., et 339, 2e al., CO), pour des raisons de fait (insolvabilitö provisoire de l'employeur) ou ä cause d'une manceuvre dolosive visant ä öluder l'obligation de cotiser, se situer hors de l'annöe pendant laquelle le travail a ötö effectuö (cf. ATFA 1969, p. 91, RCC 1969,
p. 460; arröt döjä citö en la cause Sch.).
Conformöment ä une pratique administrative vieille de plusieurs annöes, il ötait permis aux caisses de compensation, jusqu'ä fin 1978, d'inscrire au Cl le revenu soumis ä cotisations, dans certains cas, sous l'annöe du paiement des cotisations (N° 146 des directives concernant le certificat d'assurance et le Cl, ancienne teneur; voir aussi RCC 1957, p. 242). En gönöral, toutefois, on a appliquö pendant des annöes - et Ion applique encore aujourd'hui - le principe selon lequel l'inscription doit ötre effectuöe sous l'annöe pour laquelle la cotisation est due (möme si eile est versöe aprös coup), c'est-ä-dire l'annöe pendant laquelle le salaire est versö, s'il s'agit d'un salariö (N° 144 desdites directives; N° 241 des directives sur la perception des cotisations). A propos des paiements arriörös de salaires (pour un travail effectuö au cours d'une annöe pröcödente), I'OFAS a publiö, pour le 1er janvier 1982, des instructions spöciales.
Selon celles-ci, de tels revenus sont inscrits en principe sous l'anne ä laquelle ils se r&rent; c'est donc ici le principe de l'annöe de travail qui est appliqu (N° 145 des directives sur le certificat d'assurance et le Cl, dans la teneur valable dös le 1er janvier 1982). A certaines conditions, toutefois, il est possible, Iä aussi, d'effectuer I'inscription sous I'anne de la ralisation du salaire (N° 146 desdites directives). On doit se demander si et dans quelle mesure cette pratique, qui repose d'une manire gn&aIe - et ä titre exceptionnel en cas de paiement de salaires arrirös - sur le principe de la röalisation du salaire, est compatible avec celle qui s'inspire des dispositions Igales concernant les cotisations (voir consid. 4c).
En rgle gnraIe, les cotisations paritaires sont perues de la manire sulvante: le salariö reqoit son salaire au fur et ä mesure, et l'employeur verse les cotisations, ägalement au fur et ä mesure, ä la caisse de compensation (art. 14, 1er al., LAVS; art. 34, 1er al., lettre a, et 4e al., RAVS). En d'autres termes, l'anne de travail coincide avec celle de la ralisation du gain et de la perception des cotisations. En considrant cette rgle gnrale ou ce cas normal, il West pas faux, ni contraire aux prescriptions sur les cotisations, d'appliquer, dans la pratique administrative, pour döterminer l'anne de cotisations ä inscrire au Cl, le principe de la ralisation du salaire, en admettant que le paiement de celui-ci et l'exercice de l'activitö ont heu dans la möme anne civile. Mme si l'anne de travail et l'anne de ha ralisation du salaire ne sont pas les mmes, pour les raisons indiques, l'inscription d'un paiement arriärd sous l'anre de ralisation ne doit pas nöcessairement constituer une violation des prescriptions lgales sur les cotisations. En effet, si un assurö est soumis quoi qu'il en soit
- c'est-ä-dire indpendamment du paiement arriärä du salaire - au statut d'une personne active, aussi bien pendant l'annöe de travail que pendant celle de la ralisation du salaire, et paie des cotisations sur son revenu, le fait que le paiement arriörö est comptabilis dans l'anne de la röalisation ou - correctement, en soi - dans l'anne de travail ne joue finalement aucun röle dans le calcul de ha rente ordinaire ä effectuer plus tard. L'inscription dans l'annöe de la röalisation ne touche pas au statut des cotisations, ni ne peut provoquer une lacune de cotisations, ni n'influence le revenu annueh dterminant en cas de rente, puisque les revenus inscrits sont revaloriss non pas par annöe, mais gbbalement (art. 30, 4e ah., LAVS et 51 bis, 1er ah., RAVS). Si l'intäressö est soumis d'une manire durable au statut d'une personne active, en matire de cotisations, pendant les annes en question, l'iriscription d'un paiement de salaire arrirö dans l'anne de rahisation ne peut donc, en droit de h'AVS, entrainer un dsavantage pour lui. II n'en irait pas de möme, cependant, si l'apphication du principe de ha ralisation avait pour rösultat qu'aucun revenu ne serait notä pour l'annöe du travail effectivement accompli, et si, par consöquent, une lacune de cotisations se produisait. Dans ce cas, ce principe ne serait pas compatible avec les rögles lögales concernant les cotisations. II en irait de möme si he droit une rente prenait naissance döjä pendant l'annöe du paiement arriörö et si, par consöquent, le revenu inscrit sehon he principe de ha röalisation n'ötait plus formateur de rente (cf. art. 30, 2° ah., LAVS). En outre, un paiement de salaire
arriörö ne peut ötre comptabilis dans l'anne de raJisation si l'assurö West plus actif cette anre-1ä. L'application de ce principe serait alors contraire ä celui selon Jequel les saIaris sont tenus de payer des cotisations, en cette qualit, aussi Jongtemps qu'ils effectuent un travail contre rötribution (art. 3, 1er al., et 5, 1er et 2e al., LAVS), tandis qu'aprs I'abandon de l'activitö lucrative, c'est 'obligation de cotiser des non-actifs qui leur est impose (art. 10, 1er al., LAVS). Autrement dit, Je fait de comptabiliser un paiement de salaire dans une anne oü il n'y a pas eu de travail effectif reviendrait ä öluder Vobligation de payer des cotisations prövue par la loi pour les non-actifs.
En rösum, on peut donc dgager de la loi le principe suivant: Je revenu soumis ä cotisations des saIaris doit ötre inscrit au Cl de I'annöe pendant Jaquelle ceux-ci ont exerc l'activitö correspondarite. L'inscription de paiements de salaires arrirs dans l'anne de Ja raIisation peut ötre admise seulement Jorsqu'elle ne peut avoir de consquences döfavorables sur Je calcul ultrieur des rentes ou Jorsqu'elle n'a pas pour effet d'öluder 'obligation de payer les cotisations de non-actif.
5. a. Le recourant a exercä une activitä Jucrative jusqu'ä sa mise ä Ja retraite prömature Je Je,mai 1981. II s'est fait verser en avril 1982 seulement, par son employeur, Ja gratification qui lui revenait encore. Etant donn qu'iJ s'agit ici d'une römunration pour un travail effectue J'anne prcdente, ce revenu doit ötre, en vertu du principe de J'anne de travail, inscrit au Cl de 1981. Une inscription en 1982 ne peut entrer en Jigne de compte, Je recourant n'exercant alors plus aucune activit6 Jucrative et ötant, par consöquent, en vertu de Ja loi, soumis au statut de cotisations d'un non-actif. C'est donc ä bon droit que Ja caisse l'a considörö, dös Je 1er janvier 1982, comme une personne sans activitö Jucrative, et ceJa - conformöment ä J'articJe 3, Je,aJinöa, LAVS - jusqu'ä fin fövrier 1983. II n'est pas prötendu que Ja caisse ait fixö d'une maniöre incorrecte Ja cotisation annueJle due en cette qualitö. La decision de caisse du 11 janvier 1983 se rövöJe par consöquent correcte.
b. Le recourant alJögue que l'OFAS a modifiö ä partir de 1982, par de nouvelJes instructions, au dötriment des assurös qui prennent Jeur retraite prömaturöment, une pratique administrative vieiJle de plusieurs annöes et conforme ä la loi. Compte tenu de Ja confiance qui est placöe dans le maintien de Ja pratique suivie jusqu'ici, ceJa n'aurait pas dü se faire sans avertissement pröalable. Le TFA ne peut partager cette opinion. D'aprös ce qui a ötö exposö sous considörant 4, Je principe selon lequel Je revenu des salariös doit ötre comptabiJisö sous J'annöe au cours de laquelle Je travail a ötö effectuö döcoule de Ja loi. La pratique suivie jusqu'ä fin 1981, en matiöre d'inscription des salaires, ne pouvait donc ötre considöröe comme conforme ä Ja loi. Dans ces conditions, il n'ötait pas interdit ä J'OFAS de publier de nouveJles directives. SeJon Ja jurisprudence, une pratique doit ötre modifiöe Jorsque 'administration a reconnu qu'eJJe ötait incorrecte ou Jorsqu'eJJe estime qu'iJ est indiquö d'adopter des rögles plus sövöres, les circonstances ayant changö ou des abus toujours plus nombreux s'ötant produits (ATF 101 1 370, consid. 6; 911 218, haut de Ja page; cf. aussi ATF 108 Ja 124, consid. 1; 102 1 46ss; ATFA 1969, p. 92, RCC 1969, p. 460). La nouvelle
pratique dolt alors, en principe, §tre appIique immdiatement et partout (ATF 108 la 124, consid. 1; 108V 3, consid. 2a; 102 1b47, haut de la page; ATFA 1969, p. 92, RCC 1969, p. 460; ATFA 1958, pp. 101 ss, RCC 1958, p. 350). Un avertissement praIabIe concernant le changement de pratique est ncessaire seulement lorsque celui-ci touche ä la recevabilit d'un recours ou d'une action ou provoque la premption d'un droit (ATF 106 la 92, consid. 2; 104 la 3, consid. 4; 101 la 371 ss). Cela West pas le cas en l'espce. Contrairement aux cas mentionnös dans le recours de droit administratif (ATF 101 V 75, 99 V 148), il ne s'agit pas ici de la suppression de prestations accordes jusqu'ä präsent ou de quelque autre premption d'un droit, ätant donn qu'il ötait exclu döjä avant 1982, en vertu des rgIes poses par la loi, de se soustraire ä l'obligation de payer des cotisations de non-actif en transfrant le palement arriörö du salaire et le versement des cotisations dans une anne sans activitä lucrative. En outre, le recourant se rfre ä un mmento AVS reu de la caisse de compensation. Ce mmento, qui concerne les personnes sans activitö lucrative, confirme - selon lui - que I'accord conclu avec l'entreprise ätait correct. Cependant, il n'aIlgue pas que ce mömento lui alt ätä remis par la caisse en guise de rponse ä une question prcise le concernant (cf. ATF 109 V 55, consid. 3b); indpendamment de cela, on notera qu'il ne peut tirer un argument en sa faveur de la dfinition du non-actif que donne ce mmento (NOS 4 et 5), puisqu'il est dit clairement dans ce möme document que les assurös doivent remplir leur obligation de cotiser comme non-actifs pour les annes pendant lesquelles ils n'exercent plus d'activitö lucrative, ce qui vaut en particulier pour es personnes qui prennent leur retraite prmaturment (N° 3 du mmento). Le fait d'invoquer la confiance que l'on a placöe dans le maintien d'une pratique administrative viellle de plusieurs annes (voir ä ce propos ATF 103 la 459, consid. 6b) West donc pas un argument pertinent.
c. Enfin, le recourant confirme expressöment que l'accord avec l'entreprise concernant les modalit6s de sa mise ä la retraite n'tait pas fondä sur un renseignement concret fourni par la caisse. La pratique suivie par celle-ci, en matire d'inscription des revenus, lui avait bien plutöt ätä rvle par l'entreprise lors des ngociations sur sa mise ä la retraite antici$e. Contrairement ä ce qui a ötö fait dans l'arrt C. M. du 4 avril 1985 (RCC 1985, p. 399, consid. 4c), on ne peut cependant dire ici que l'entreprise l'ait informö au sujet de ladite pratique ä la demande et sous la responsabilitä de la caisse. On ne peut donc tirer aucune conclusion en faveur du recourant en invoquant les principes de la protection de la confiance inspire par les renseignements de I'autorit (ATF 110 V 155, RCC 1984, p. 521, consid. 4b).
6. ... (Frais de la procdure.)
AVS/Al. Contentieux, döpens
Arrt du TFA, du 21 octobre 1985, en la cause A. F.
(traduction de I'allemand).
Article 85, 2e aIina, lettre f, LAVS; article 69 LAI; article 105, 2e aIina, OJ.
L'assurd ou son representant doit fournir spontanement au Tribunal canto-
nal les donnees necessaires ä la fixation de döpens appropriös. Si l'assure ou son representant omet de le faire et si les conditions exceptionnelles prevues pour tenir compte de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve dans le cadre de l'article 105, 2e alinea, OJ ne sont pas remplies, le TFA juge, en examinant la question de I'arbitraire ä propos du montant des döpens, en I'tat du dossier tel qu'il se presentait au Tribunal cantonal. (Considerants 1 et 2c).
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS; articolo 69 LAI; articolo 105,
capoverso 2, OG. L'assicurato o il suo rappresentante deve fornire sponta-
neamente al Tribunale cantonale le indicazioni necessarie per fissare le appropriate spese ripetibili. Se l'assicurato o il suo rappresentante trascura di farlo e se le condizioni eccezionali previste per tener conto di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova nel contesto dell'articolo 105, capoverso 2, OG, non sono soddisfatte, il TFA, esaminando la questione dell'arbitrio riguardo all'importo delle spese ripetibili, giudica in base all stato degli atti presentati al Tribunale cantonale. (Considerandi 1 d e 2c).
Par dcision du 14 septembre 1984, Ja caisse de compensation a annuI, par voie de revision, Ja demi-rente Al touche par A. F. depuis novembre 1980. Le recours form6 contre cette dcision a ötö admis par Ja commission de recours; celle-ci a annulö Ja döcision et a renvoyö 'affaire ä Ja caisse pour complöment d'information. Selon le N° 3 du dispositif, l'assurö, reprösentö par Me T., avocat, obtenait des döpens s'ölevant ä 300 francs.
A. F. a interjetö recours de droit administratif en demandant que le TFA lui accorde une indemnitö «extra-juridique» appropriöe, le N° 3 du dispositif du jugement cantonal ötant annulö.
Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:
1. a.
Le droit födöral ne comprend, en ce qui concerne I'AVS et les branches d'assurances proches de celle-ci, mis ä part Ie,principe du droit ä I'indemnisation selon I'article 85, 2e alinöa, Iettre f, LAVS, aucune disposition sur le caicul des döpens, et notamment aucun tarif pröcisant leur montant. La röglementation de cette question incombe aux cantons. Or, Je TFA ne doit pas, en principe,
s'occuper du droit cantonal. II doit cependant examiner, selon une jurisprudence constante, la question du montant des dpens accords dans une procdure cantonale de recours en matire d'AVS/AI en se demandant si l'appiication des dispositions cantonales a entrainö une violation du droit fdraI (art. 104, lettre a, OJ); dans ce domaine-1ä, on ne peut prendre en considration, pratiquement, comme motif de recours, que l'interdiction de l'arbitraire prvue ä I'articie 4, 1er aiina, Cst. (ATF 110 V 58 et 136, RCC 1984, pp. 192 et 279, consid. 3b et 6; ATF 110 V 362, RCC 1985, p. 175, fin du consid. 1 b).
Etant donnö que la dcision attaque ne concerne pas i'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le TFA doit se borner ä examiner si les premiers juges ont violö le droit fdraI, y compris I'excs ou l'abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits pertinents ont ätä constats d'une manire manifestement inexacte ou incompIte, ou au möpris de rgles essentielles de procdure (art. 132 en corrIation avec i'art. 104, iettres a et b, et avec 'art. 105, 2° al., OJ). Dans le cadre de I'article 105, 2e alina, OJ, la possibilitö de faire de nouveiies dcIarations ou de produire de nouveaux moyens de preuve devant le Tribunal fdral est fortement iimitöe. Selon la jurisprudence, seule est admissible i'aiIgation de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve que l'autoritä de premi&e instance aurait dü prendre en considration ou exiger d'office, et dont I'omission constitue une violation de rgIes essentielles de la procdure (ATF 107 1 169, consid. 1 avec röf&ences; RCC 1983, p. 519, consid. la).
2. a. Ce qui est iitigieux, ici, c'est uniquement le mode de caicul des dpens. A ce propos, la commission de recours a döclarö ce qui suit:
«II faut accorder au recourant, pour la prsente procdure, des dpens «extrajuridiques» (art. 18 du rglement de la commission cantonale de recours AVS). La commission estime qu'un montant de 300 francs est adäquat.»
Etant donnö que les prescriptions fdrales ne prvoient pas un droit au remboursement total des frais occasionnös effectivement (cf. consid. 1 c), et que l'article 18, ler alina, du rglement cantonal ne contient pas de rgles plus prcises que l'articie 85, 2° alinöa, lettre f, LAVS sur le caicul des dpens, la commission de recours devait, ä dfaut de prescriptions, fixer ces dpens selon son pouvoir d'apprciation.
Ii y a abus du pouvoir d'apprciation au sens de l'articie 104, lettre a, OJ lorsque i'autoritö - tout en restant dans les limites du pouvoir qui lui est confi - se laisse guider par des considrations non objectives, ätrangäres au but des prescriptions applicabies ou iorsqu'eile enfreint des principes gnraux du droit, tels que i'interdiction de i'arbitraire et du traitement inöquitable, le principe de la bonne foi et celui de la reiativitö (ATF 110 V 365, RCC 1985, p. 177, fin du consid. 3b, avec rfrences). Une dcision est arbitraire, notamment, si eile ne peut §tre motivöe objectivement ou si eile est contraire, d'une manire choquante, ä l'ide de justice (ATF 110 V 364, RCC 1985, p. 176, dbut du considörant 3b, avec rfrence).
La döciaration suivante a ötö faite, dans le mmoire de recours de droit administratif, ä propos du travail effectuö et des frais:
L'avocat soussignö a ägalement assistö le recourant dans une procdure concernant une affaire d'assurance militaire. La liste ci-aprs se rapporte uniquement ä la procdure en matire d'AI. Les travaux consacrs ä celle-ci ont dur: 60 minutes le 13 avril 1984 (entrevue avec le client);
30 minutes le 3 septembre 1984 (lettre ä la commission Al);
120 minutes le 2 octobre 1984 (tude du dossier);
180 minutes le 4 octobre 1984 (recours ä la commission cantonale);
30 minutes le 3 janvier 1985 (pröavis adressö ä ladite commission);
60 minutes pour la correspondance et des tIphones avec le client.
Temps consacr, au total, 480 minutes.
Avec un taux horaire de 100 francs, cela donne une somme de 800 francs laquelle II faut ajouter les frais (50 fr.).»
La dcision de caisse attaque a ätä rendue le 14septembre 1984. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les prescriptions fdrales ne prvoient pas de droit aux dpens pour la procdure administrative qui prcde la dcision (ATF 111 V 49, RCC 1985, p. 493, consid. 4a, avec röf6rences), on peut se demander si la preuve concernant la dure des travaux de l'avocat a rellement ätä apporte. Toutefois, cette question peut rester indcise. En effet, ä cause de la force obligatoire qui lie en principe le TFA aux faits constatös par les premiers juges (cf. consid. 1 d.), les allgations faites ici ne peuvent ötre prises en considration dans ce procös, parce que le recourant a omis de prciser, ä l'intention de la commission de recours, quelle avait ötö la dure de ses travaux, möme lorsque ladite commission lui eut annonc, par lettre du 21 dcembre 1984, que l'change d'critures ätait terminö et qu'elle se prononcerait sur le recours 4ors de la prochaine sance». La präsentation d'une note de frais ne peut ötre exigöe de la commission de recours, möme au nom du principe de l'enquöte (art. 69 LAI, en corrlation avec 'art. 85, 2e al, lettre c, LAVS). C'est bien plutöt le recourant ou son repräsentant qui devait fournir ä la commission les donnes ncessaires pour fixer des döpens appropris. C'est d'ailleurs ainsi qu'a procd6 le recourant en derniöre instance, oü son repräsentant a joint une note de frais au mmoire de recours.
Les travaux effectus par le repräsentant, tels qu'ils ätaient rvls ä la commission de recours par le dossier, sont mentionns, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, uniquement dans le recours du 4 octobre 1984 et dans une bröve requöte prä sente le 3 janvier 1985, spontanment, aprös la fin de I'change d'critures. Si la commission a accordö pour ces travaux, ä dfaut de donnöes plus pröcises, une indemnitö de 300 francs, son estimation se situe certes ä la limite infrieure de la marge d'apprciation; cependant, il n'y a pas ici exercice irrgulier du pouvoir d'apprciation, parce que le repräsentant a nägligö de prouver, ä l'intention de la commission de recours, l'accomplissement de travaux pour lesquels des honoraires de 300 francs auraient inadmissibles.
3. Etant donn qu'il ne s'agit pas, dans ce procös, de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, le recourant doit payer les frais de justice (art. 134 OJ e contrario; art. 156, en corrlation avec l'art. 135, OJ).
Arrt du TFA, du 7 novembre 1985, en la cause M. R.
(traduction de I'allemand).
Article 85, 2e alinea, lettre f, LAVS; articles 104, lettres a et b, et 105, 2e ahna, OJ. Fixation des döpens. II n'y a pas de fixation arbitraire des depens lorsque le recourant a neglige, en violation de son obligation de cooperer, de fournir les donnöes nöcessaires ä cet effet (note d'honoraires, travail effectue, dpenses), et que ces donnöes ne peuvent plus dtre prises en considöration en cleuxiöme instance. (Considörant 2c.)
Lorsque des depens ont ete fixes ä 500 francs pour un memoire de trois pages ä peine, sans considerations juridiques, on peut dire que cette estimation se situe certes ä la limite införieure, mais I'on ne peut pretendre qu'elle soit arbitraire. (Considerant 2c1.)
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS; articohi 104, lettere a e b, e 105, capoverso 2, OG. Fissazione delle spese ripetibihi. Non c'e una determinazione arbitraria quando il ricorrente, violando ii suo obbhigo di cooperare, ha trascurato di fornire le indicazioni necessarie a questo scopo (nota d'onorario, lavoro etfettuato, spese), e tahi indicazioni non possono piü essere prese in considerazione in seconda istanza. (Considerando 2 c.) Se si stabihiscono in 500 franchi le spese ripetibihi per una memoria di tre pagine appena, senza considerazioni giuridiche, si puö affermare che questa vahutazione si situa certo al himite inferiore, ma non si puö sostenere che sia arbitrarla. (Considerando 2d.)
Par jugement du 11 juiliet 1985, l'autoritä cantonale de recours a ordonnö ä la caisse de compensation de verser ä la recourante M. R., qui avait obtenu gain de cause dans un cas de rente, des dpens de 500 francs pour la procdure de premire instance.
Le recours de droit administratif interjetö a ätä admis par le TFA dans ce sens que le jugement cantonal et la döcision de la caisse ätaient annuIs; i'affaire tait renvoyöe ä la caisse pour compiment d'enqute et nouveile dcision. Seion le chiffre IV du dispositif, le TFA remettait le dossier au Tribunal cantonal pour que ceiui-ci se prononce au sujet des dpens en instance cantonale conform6ment ä l'issue du procs en dernire instance (arröt du 25 juiliet 1985). Le 11 juiilet 1985, le Tribunal cantonal ordonna ä la caisse de payer ä la recourante, pour la procdure de premire instance, des dpens s'levant ä 500 francs.
L'assure a interjetö recours de droit administratif en demandant que la döcision cantonale sur les dpens soit annuIe et qu'une somme plus älevöe que 500 francs Iui soit accorde ä titre de dpens. Eile se rfre ä un arrt S. du 8 mai 1985 dans iequei le TFA avait annuI i'octroi - jugä arbitraire - de
dpens s'Ievant ä 500 francs; ce cas avait ncessitö 9 heures et demle de travail et la rdaction d'un mmoire de recours de anze pages. Dans le cas präsent, ögalement, l'octroi de dpens pour une somme de 500 francs serait arbitraire, parce que l'avocat qui plaide dans un procös d'assurances sociales porte, pour plusieurs raisons, une responsabiiit accrue.
L'assure a produit en outre 'expertise d'un öconomiste älaboräe pour I'assemblöe gnraie des avocats suisses de 1985, selon laquelle les frais et döpenses de l'avocat (sans le salaire propre) seraient en moyenne de 76 francs par heure. Seion le tarif du canton de B., des honoraires de 200 francs par heure au maximum sont admissibles; an peut les augmenter de 100 francs au plus si des connaissances spöciales sont nöcessaires, et une augmentation supplömentaire est passible si la connaissance d'autres langues est exigöe. Or, toutes ces canditions sont remplies ici. L'assuröe ajoute qu'en fait, dix heures ont ötö consacröes au traitement du cas (instruction de l'affaire, examen du dossier, lecture de publications, ötude du jugement, etc.).
La caisse et I'OFAS ont renoncö ä donner un avis.
Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
... (Pouvoir d'examen du TFA; voir le considörant correspondant dans i'arröt A. F. ci-dessus.)
d. La döcision attaquöe ne porte pas sur l'octroi au le refus de prestations d'assurance. Le TFA doit donc se borner ä examiner si le juge de premiöre instance a vialö le droit födöral, outrepassö San pauvoir d'appröciation ou abusö de ceiui-ci, si les faits ont ötö ötablis d'une maniöre manifestement inexacte ou incomplöte, au encore s'il y a eu violation des rögles essentielles de la procödure (art. 132 en corrölatian avec les art. 104, lettres a et b, et 105, 2e al., OJ). Dans le cadre de I'article 105, 2e alinöa, OJ, la possibilitö de faire de nouveiles döciarations au de produire de nouveaux moyens de preuve devant le TFA est fortement Iimitöe. Selon la jurisprudence, seuls sont admissibles les nouveaux moyens de preuve que l'autoritö de premiöre instance aurait dü exiger d'office, et dont l'omission constitue une violation de rögles essentielles de la pracödure (ATF 107 1 169, cansid. lb, avec röförences; RCC 1983, p. 519, cansid. la).
a. Le seul paint litigieux ici, c'est le mode de caicul ä adapter pour döterminer i'indemnitö. A cet ögard, le jugement attaquö manque de motivation. Tautefais, la recourante n'a pas dönancö une violation de l'abligation d'indiquer les motifs, et eile a eu raison, puisque le juge ne doit motiver sa döcisian sur l'indemnitö due ä un avocat que s'ii ne s'en tient pas ä des tarifs au ä des dispositions lögales, au lorsque 'une des parties allögue des circanstances extraordinaires (arröt du TF du 29 janvier 1985, «Praxis des Bundesgerichts« 1985, N° 144, p. 423). Avec raison ögalement, la recourante n'aliögue pas que l'octroi des 500 francs rösulte d'une appiicatian arbitraire de dispasitions cantanales, puisque le tarif des avacats du canton de B. natamment, auquel se röföre le recours de droit administratif, nest pas appiicabie devant le Tribunal des assurances du canton de S. La recourante relöve uniquement (en substance) qu'il y a ici exercice arbitraire du pauvoir d 'appröciation.
...(Dfinition de i'abus du pouvoir d'apprciation; voir arrt A. F, p. 137.)
La recourante motive ses griefs en aIiguant de nouveaux faits et moyens de preuve, qu'elle n'a produits qu'en dernire instance. Ges arguments ne peuvent, d'aprs ce qui a ätä exposö sous considrant 1 d, ätre pris en considration. En effet, la recourante - ou son repräsentant - a omis de fournir au Tribunal cantonal des assurances les donnes ncessaires pour fixer des dpens d'un montant appropri, violant ainsi son obligation de cooprer dans un procös. Le repräsentant IgaI na pas präsentö de note d'honoraires; il n'a pas davantage indiquö, de quelque manire que ce soit, combien de travail il avait dü consacrer ä l'affaire et quels avaient ätä ses frais. Or, ces älöments sont essentiels pour caiculer les dpens en droit des assurances sociales (ATF 111 V 49, RCC 1985, p. 494, consid. 4a). II y a Iä une diffrence importante par rapport ä la cause S. övoquöe par la recourante; dans ce cas-I, en effet,le repräsentant s'tait adress, aprs avoir reu l'arröt du TFA, ä la commission cantonale de recours et avait donnö des dtails, en joignant une note d'honoraires, sur le travail effectuö et les frais occasionnös. C'est pour cette raison que le TFA avait pu, dans son arrt du 8 mai 1985, tenir compte de ces prcisions.
La question de savoir si le grief ici considr - caicul arbitraire du montant des dpens - est fond, doit §tre tranche, d'aprs ce qui vient d'tre dit, en considrant la situation teile qu'elle se prsentait aux yeux du Tribunal cantonal. D'aprs ce que ce dernier a pu voir dans le dossier, les dmarches du reprsentant s'taient bornes ä faire un recours döposö le 22 fvrier 1984. Le m6moire de recours compte ä peine trois pages, moins l'intituiö et les conciusions. On y trouve seuiement un bref exposö des faits (tat de sant& capacitä de travail, essais de radaptation); on n'y trouve pas de commentaires juridiques, qui d'aiileurs n'taient pas ncessaires. A cet ägard, le cas präsent se distingue aussi de i'affaire S. oü il ätait question de dfense d'intöröts et oü les circonstances 6taient assez compiiques. Si i'on tient compte en outre du fait que le repräsentant de la recourante secondait ceiie-ci djä pendant la procödure administrative (dans ce cas-1ä, pas de droit aux döpens, cf. ATF 111 V 49, RCC 1985,
p. 494, consid. 4a, avec rf&ences) et que, par consquent, il connaissait djä i'affaire, le montant de 500 francs accordö ä titre de dpens pour son activitö en procdure judiciaire sembie ericore bien bas. A cet ägard, la dcision des premiers juges est ä la limite inf&ieure de la marge d'apprciation possible, Pourtant, il n'y a pas ici exercice arbitraire et fautif du pouvoir d'apprciation, car le repräsentant a omis de prouver ou de rendre vraisemblabie, ä i'gard des premiers juges, qu'il ait dü effectuer un travail pour lequel des honoraires de 500 francs auraient ötö insuffisants.
3. Comme il ne s'agit pas ici de i'octroi ou du refus de prestations d'assurance, la recourante doit payer les frais de justice (art. 134 OJ e contrario; art. 156 et 135 OJ).
Prestations complömentaires
Arröt du TFA, du 18 novembre 1985, en la cause N. S.
(traduction de i'allemand).
Articles 3, 6e alinöa, LPC et 1er, 1er alinöa, OPC. Si un couple söparö judiciai-
rement continue de vivre en communaute, la PC doit tre calculöe d'apres les regles valables pour les öpoux vivant ensemble.
Articoll 3, capoverso 6, LPC e 1, capoverso 1, OPC. Se una coppia, legal-
mente separata, continua a convivere, la PC dev'essere caicolata secondo le regole valide per i coniugi che vivono assieme.
N. S., nö en 1914, vit avec son epouse M. (ne en 1916) malgrö la sparation prononce par un tribunal le 19 avril 1968; ils vivent ensemble dans un appartement de quatre pieces.
En mars 1984, l'assurö a demandä des PC. Par dcision du 23 mai suivant, la caisse de compensation a niä un droit ä des PC, ätant donnö que le revenu ä prendre en compte dpassait la limite de revenu pour couples (17100 fr.).
Le recours formö contre cette d6cision a ätä rejetö par l'autoritö cantonale, puis par le TFA. Voici un extrait des considrants du TFA:
1. La LPC ne contient pas de dispositions sur le caicul des PC en cas de söparation des conjoints. Cependant, l'articie 3, 6e aiina, autorise le Conseil fdral ä ödicter des prescriptions sur 'addition des limites de revenu et des revenus dterminants de membres de la möme familie. Se fondant sur cette disposition, le Gouvernement a prvu ce qui suit ä i'article 181, 1eralinöa, OPC: «Lorsque deux äpoux pouvant prötendre une rente vivent spares, chacun d'eux a un droit propre ä une PC. Leur revenu dterminant est calculä individueliement et la limite de revenu pour personnes seules leur est appiiquöe.e Selon le 4e ahna, les epoux sont considrös comme vivant spars:
Si la söparation de corps a ötö prononce par dcision judiciaire, ou
Si une instance en divorce ou en sparation de corps est en cours, ou
Si la sparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou
S'ii est rendu vraisembiabie que la sparation de fait durera reiativement longtemps.
Les PC visent ä garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de i'AVS ou une rente ou ahlocation pour impotent de i'Ai. C'est pourquoi le droit des PC est fonde sur des considrations d'ordre öconomique dont il faut tenir compte aussi dans le cadre de i'articie 1er OPC. Pour le caicul säparö des PC, on considöre donc comme dterminant non pas le fait möme de la sparation des conjoints, mais le changement de la situation öconomique
qui en rösulte. Sans une teile modification, le caicul säparö des PC ne saurait
- en dpit de la sparation effective du couple - se justifier (ATF 103 V 25; RCC 1977, p. 410).
2. Le dossier et les dcIarations faites par le recourant dans le recours de droit administratif rv6lent que les deux intresss ätaient, certes, formeilement et judiciairement spars au moment dterminant, c'est-ä-dire lorsque la caisse rendit sa dcision le 23 mai 1984; cependant, ils continuaient ä vivre ensemble dans le möme appartement. Dans ces conditions, c'est ä bon droit que 'administration et les premiers juges se sont fonds sur des circonstances effectives et non pas sur des circonstances juridiques. Ainsi, la situation öconomique n'a pas changö, malgrö la söparation judiciaire, puisque les deux öpoux font encore mönage commun. Le fait qu'une grande partie des deux rentes de vieiilesse est versöe directement ä l'öpouse ne saurait conduire ä une autre conciusion. Donc, puisque ce sont des considrations öconomiques qui sont dterminantes, d'aprös ce qui a ätä dit sous considrant 1, es PC doivent ötre calcuies d'aprös les rögies valabies pour des öpoux vivant ensemble.
Chronigue mensuelle
Le contröle des employeurs, en ce qui concerne leur affiliation ä une institution enregistr&e de la prvoyance professionnelle, a pos quciques problmes et cr des incertitudes dans la pratique. II y a donc en une discussion ä ce sujet, en date du 19 fvrier, entre les caisses de compensation charges du contröle des affiliations, les autorits cantonales de surveiliance de la prvoyance professionnelle, l'institution suppltive et 1'OFAS. Cette runion tait prsid& par M. Crevoisier, directeur supp1ant dudit office fdral. Celui-ci publiera prochainement des instructions oö il sera tenu compte des experiences faites jusqu'ä präsent dans ce domaine.
La cominission du Conseil national charg& d'examiner le projet de la deuxk'rne revision de 1>11 a sig le 20 fvrier sous la prsidencc de M. Zehndcr, conseiller national (PS/AG), et en prsence du conseiller fdral Egli, prsident de la Confdration. Contrairement ä soll intention premire, la commission n'a pas termine ses dlibrations, &ant donn qu'clle n'a pu parvenir ä une dcision concernant l'lment crucial du projet, savoir un &helonnemcnt plus fin des rentes. Eile demande ä 1'administration un rapport complmcntaire concernant les effets de la cration de nouvelles catgories de bnficiaires sur les prestations complmentaires.
Si eile a approuv la plupart des propositions qui lui taient prscnt&s, eile a cependant rejet, comme le Conscil des Etats, la proposition d'tendre aux personnes souffrant d'un degr moycn d'impotence, dans le cadre de la prsente revision, le droit aux allocations pour impotents ayant atteint l'äge de la retraite. La commission reprendra et tcrminera ses travaux le 22 avril 1986.
Le conseil d'ad,ninisiration du fonds de compensation de [4 VS a sig le 26 fvrier sous la prsidence de M. E. Meyer. Ii a pris connaissance des rsuItats des comptes de l'AVS, de l'AJ et des APG pour 1985. On trouvera les principales donn&s concernant ces cornptcs dans l'information publie aux pagcs 166-167.
Mars 1986
A propos de I'adaptation des rentes dös le 1er janvier 1986. Un coup d'ceil dans les coulisses des travaux prparatoires
La RCC a tent d'expliquer, nagure, sous le titre «Indice des prix et rentes AVS/AI» (RCC 1984, p. 392), pourquoi le Conseil fdral doit prendre ses dcisions concernant 1'adaptation des rentes, qui relvent de sa comp&ence selon 1'article 33ter LAVS, djt avant les vacances d't de 1'ann& pr&- dente.
Compte teil de 1'volution des prix au cours de ces derniers mois, on se demande une fois de plus si ces dcisions ne pourraient pas &re prises plus tard, de manire ä abrger le laps de temps entre les pronostics et la raiisation des faits et ä se rapprocher ainsi de l'indice effectif constat la fin de l'anne. Souvent, l'on se demande ä ce propos ce qui se passe au cours des quelque six mois qui s'cou1ent entre la d&ision gouvernementale et l'entr& en vigueur de l'augmentation des rentes. Les services qui sont chargs de i'excution ont-ils vraiment besoin d'un tel Mai pour faire appliquer une mesure, lorsque celle-ci est devenue - comme 011 le croit, du moins - une affaire de routine?
La rdaction de la RCC aimerait donc, pour une fois, pr&iser quels travaux doivent tre effectus, pur qui et dans quels d1ais. L'agenda ci-aprs, valable pour 1'augmentation des rentes le 1er janvier 1986, permet de jeter un coup d'il dans les coulisses et montre les oprations de dtail qui sont ncessaires pour que les rentiers re9oivent effectivement, dans les premiers jours de 1'anne nouvelle, les rentes plus lev&s qu'on leur a promises depuis longtemps. On admet tacitement que l'adaptation d'environ 1,3 million de rentes se fasse sans aucune panne de quelque importance. Cela va de soi, semble-t-il; mais cette vidence, eile aussi, fait partie de la routine!
Comment se fall une augmentation gnrale des rentes: Un calendrier des travaux'
Jusqu'au 17 avril: OFAS
Elaboration des documents pouvant servir ä une augmentation des rentes pour la sous-commission des questions mathmatiques et financires de la CAVS.
24 avril: sous-commission des questions mathmatiques et financires Sance organise pour vaIuer les composantes d'une adaptation des rentes et pour formuler une proposition ä la CAVS.
Jusqu'ä fin avril. OFJ4S
Präparation d'un jeu de tests avec environ 250 rentes; choix des cas de manire que tous les genres de rentes, &helles de rentes et cas sp&iaux soient reprsents dans des combinaisons aussi nombreuses que possible. 14 mai: CAVS
Dcision ä prendre sur une proposition au Conseil fd&aI en faveur d'une revision des rentes.
Ds le milieu de mai: Centrale
Prparatifs d'analyse et de programmation 1is ä I'augmentation des rentes.
Jusqu'au 24 mai: OFAS
Elaboration de projets d'ordonnances concernant 1'adaptation ä 1'vo1ution des salaires et des prix dans 1'AVS/AI et dans le regime des PC.
17 juin. Conseil fdral
Dcision sur 1'augmentation des rentes et des PC (ordonnance 86).
Jusqu ' fin juin. Centrale/OFA S/GT
Formule «Augmentation des rentes»: Dcisions sur son contenu et sa prsentation. Epreuves, bon ä tirer.
Circulaire aux caisses concernant les mesures prparatoires (informations sur le mode de conversion et sur les mthodes possibles de transmission des donn&s entre Centrale et caisses).
Jusqu'au 10 juillet: Centrale
Le jeu de tests est mis en mmoire sur ordinateur.
Abrviations: Caisse Caisse de compensation AVS CAVS Commission fdra1e de 1'AVS/AI Centrale Centrale de compensation GT Groupe de travail pour 1'ex&ution de la prochaine augmentation des rentes
Jusqu'au 12 juillet: Caisses
Communication t la Centrale au sujet du mode de conversion choisi (enregistrement des rsultats de la conversion calcu1s par la Centrale ou conversion par les caisses elles-mmes, ou par des services chargs de ce travail); communication aussi au sujet de la forme que Fon voudrait donner 1'change des informations (papier et/ou bande magn&ique, disquette, cassette). Commande du jeu de tests.
Da's la mi-juillet: Centrale
Analyse d&ai1le des programmes de conversion et des programmes pour les examens de plausibilit des rentes prenant naissance aprs l'augmentation.
Jusqu'au 19 juillet: OFAS
Dernires mises au point du jeu de tests.
Jusqu'au 23 juillet: OFAS/GT
Confection de la feuille de conversion (pour la conversion manuelle des rentes).
23 juillet: Centrale
Commande dfinitive des formules «Augmentation des rentes».
24 juillet. OFA S
Circulaire aux caisses concernant la feuille de conversion.
Jusqu'au 29 juillet: OFAS
Achvement des manuscrits des nouvelies tables des rentes, volumes 1-2, ainsi que des tables des cotisations «Indpendants et non-actifs» qui doivent tre adaptes par Suite de 1'augmentation des rentes.
Jusqu'au 31 juillet: OFAS
Mise sous presse des mementos sur les modifications dans le domaine des prestations et des cotisations, ainsi que des mmentos, valables ds le lerjanvier 1986, concernant les prestations, le caicul des rentes, les cotisations, etc.
Ds le inois d'aoi2t: Centrale
Programmation de la conversion m&anique des rentes et des examens de plausibi1it pour les rentes prenant naissance aprs l'augmentation.
Jusqu'au 6 aozt: Caisses
Commande des feuilles de conversion.
Jusqu'au 19 aoüt: OFAS
Confection des formules de caicul des valeurs officielles dans les tables de rentes (rentes compltes ou partielles), ainsi que des rentes ordinaires et extraordinaires pour enfants et orphelins, compte tenu de la rduction pour cause de surassurance et des garanties minimales dans les cas d'invalidit congnitale ou prcoce.
30 a012t: Centrale
Livraison ä l'OFAS de la liste des cas-tests mis en mmoire.
31 aoi?t: OFAS
Mise sous presse des nouvelies feuilles de caicul pour rentes ordinaires et extraordinaires.
Jusqu'au 2 septeinbre: OF/1 S/Centrale/G T
Circulaire aux caisses au sujet de la procdure de conversion (expos des rg1es de conversion, prescriptions concernant le contröle des communications de la Centrale aux caisses sur les augmentations, concernant les informations ä donner ä la Centrale par les caisses au sujet des corrections et complments, concernant Ja comptabiJit des rentes, etc.).
Circulaire aux organes d'ex&ution des PC sur Ja procdure de communication concernant l'augmentation des rentes.
2 septernbre: OFAS
Expedition des tables des rentes provisoires.
Jusqu'au 27 septembre: OFAS
Conversion manuelle des cas-tests.
Ds le 1 eoctobre: OFAS et Centre d'information des caisses
Expdition des mmentos concernant les modifications dans le domaine des prestations et des cotisations.
Jusqu'au 17 octobre. Centrale
Conversion mcanique du jeu de tests et envoi des rsu1tats ä 1'OFAS.
Jusqu'au 29 octobre: OFAS/Centrale
Comparaison des rsu1tats de la conversion manuelle et de la conversion mcanique du jeu de tests; interpretation et correction des diffrences.
Jusqu'au 31 octobre. OFi4S/GT
Circulaire aux caisses avec rg1es de caicul concernant les rentes qui subissent une mutation ou qui prennent naissance aprs 1'augmentation.
31 octobre: OFAS
Expedition des tables des rentes definitives (vol. 1-2) et des nouvelies tables des cotisations.
Jusqu'au 4 novembre: Caisses
Communication ä la Centrale des mutations de rentes d'octobre.
Jusqu'au 11 novembre: Organes d'exkution des PC
Communication, ä la Centrale, des noms des bnficiaires de PC pour lesquels on doit connaitre les resultats de la conversion des rentes.
Jusqu'au 15 novembre. Centrale/Caisses
Correction des diffrences dans le registre central des rentes.
15 novembre. OFAS/Centrale
Feu vert pour l'action de conversion proprement dite.
Mi-novembre: Centrale
Livraison du jeu de tests, avec les rsultats de la conversion, aux caisses.
Jusqu'au 18 novembre. Assurance militaire
Communication des noms des rentiers de cette assurance, qui sont en mme temps rentiers de l'AVS ou de l'AI, s la Centrale.
Jusqu'au 19 novembre: Centrale
Traitement des mutations d'octobre communiqu&s par les caisses.
20-30 novembre. Centrale
Livraison principale des resultats de la conversion aux caisses qui n'ont pas fait e1les-mmes cette conversion (etat du registre au 31 oct.).
25 novembre: Centrale
Communication, ä 1'assurance militaire, des montants de rentes plus 1evs pour les bnficiaires de rentes de ladite assurance.
Jusqu'au 30 novembre: Centrale
Communication aux organes d'ex&ution des PC des montants de rentes plus levs pour les bnficiaires de PC.
Ds le Jer dcembre: Caisses
Enregistrement des resultats de la conversion calculs par la Centrale. Mise au point de cas spciaux. Conversion manuelle des rentes qui ne peuvent tre converties m&aniquement, ainsi que des rentes accord&s en dcembre. Prparation des pices comptables pour janvier.
Da's le Je" d&ernbre: Organes d'ex&ution des PC
Conversion des PC en tenant compte des nouveaux montants de rentes, des nouvelles limites de revenu et des nouvelles dductions.
D's le Jer d&embre: Centre d'information des caisses
Expedition des feuilles de calcul valables ds le 1er janvier 1986 pour les rentes ordinaires et extraordinaires.
Jusqu'au 5 dcembre: Caisses
Communication ä la Centrale des mutations de rentes de novembre.
Jusqu'au 11 dcembre: Centrale
Traitement des mutations de novembre communiques par les caisses.
12 ä 16 dkembre: Centrale
Premiere livraison compImentaire des rsu1tats de la conversion aux caisses qui n'cint pas fait e11es-mmes la conversion (supp1ment de novembre).
Dbut janvier: Caisses
Versement, par la poste ou par 1'intermdiaire d'une banque, des rentes augment&s.
Jusqu'au 10 janvier: Caisses
Communication ä la Centrale des mutations de rentes de dcembre.
Jusqu'au 14 janvier: Centrale
Traitement des mutations de dcembre communiques par les caisses.
D?s le 15 janvier: Centrale
Seconde livraison comp1mentaire des rsu1tats de la conversion aux caisses qui n'ont pas fait e11es-mmes la conversion (supp1ment de dcembre). Livraison unique des rsu1tats aux caisses qui ont fait e11es-mmes la conversion (tat du registre le 31 d&c.).
Jusqu'au 31 janvier: Caisses
Rponses des caisses qui n'ont pas fait e11es-mmes la conversion: modifications et comp1ments concernant la livraison principale et la premire livraison comp1mentaire.
Jusqu'au 14 ßvrier: Caisses
Mme remarque ä propos de la seconde livraison comp1mentaire.
Jusqu'au 28 fvrier: Caisses
Rponses des caisses qui ont fait e11es-mmes la conversion: modifications et comp1ments concernant 1'ensemble des rentes.
Jusqu'au 31 mars: Centrale
Traitement de ces rponses et mise ä jour du registre central des rentes.
Post-scriptum
Lorsque Fon examine plus attentivement les diff&entes phases de l'opration qui se succdent, s'enchainent et se superposent, dans lesquelles sont impliqus les services spcialiss de l'OFAS, la Centrale de compensation, les caisses AVS et d'autres institutions qui paient des prestations dpendant des rentes AVS/AI aux personnes äges ou aux handicaps, on peut lgitimement se demander s'il ne serait pas possible de resserrer tout le dispositif afin de permettre au Conseil fdral, par exemple, de diffrer sa d&ision et de fixer l'ampleur de l'adaptation sur des lments plus rcents.
Aussi souhaitabie que cela paraisse, ce vceu West gure ralisable. En effet, les adaptations de rentes sont accompagn&s souvent de modifications des dispositions lgales ou rglementaires, voire de changements conscutifs ä une jurisprudence r&ente, qui compliquent toute 1'opration. Les modifications ne portent donc pas uniquement sur un montant, mais parfois sur des questions fondamentales qui se rpercutent sur l'ensemble des services intresss et peuvent conduire s des refontes de tout ou partie des programmes d'ordinateur existants. L'exprience enseigne qu'en telle occurrence, Ja mise au point prend un temps considrable. Ii ne faut pas oublier non plus que les rentes AVS/AI interviennent dans le caicul d'autres prestations teiles que les rentes de l'assurance militaire et surtout dans Ja fixation des prestations complmentaires dont bnficient plus de 120000 personnes. Pour des raisons avant tout psychologiques, tout doit &re prt pour le Jer janvier. On n'ose pas songer ä i'avalanche de rclamations qui dferJeraient sur les caisses AVS si les paiements n'arrivaient pas aux dates habituelles! Actuellement, on a tendance ?i penser que l'ordinateur vient ä bout de toutes les difficults. Malgr ses performances remarquables - Ja conversion de 1,3 million de cas se fait en quelque vingt heures - l'ordinateur ne traite pas tous les cas; certains dossiers compliqus doivent &re travaills « ä la main» par les sp&ialistes les plus aviss; ils doivent aussi tre prts pour le 1er janvier. L'analyse et Ja programmation doivent &re particulirement soignes si l'on veut absolument garantir un parcours sans faute. Les nombreux tests qu'il faut prvoir pour Iiminer les dernires inexactitudes prennent du temps, d'oi Ja ncessit de pouvoir disposer de rserves suffisantes. Enfin, une administration informatise comme la nötre West pas ä l'abri d'erreurs humaines dans la programmation, de pannes dans les quipements lectroniques, de retards d'un fournisseur, d'un acheminement erron et de bien
d'autres anicroches. Ii faut relever aussi que notre systeme dcentra1is dont nous sommes fiers a ses exigences. Une coordination sans faule entre tous les acteurs est la condition premiere du succs d'un tel programme de conversion. Pour nous mettre ä 1'abri de tollte surprise dsagrab1e, il est indispensable que nous disposions de rserves en temps, ce qui allonge quelque peu aussi bien les phases de rf1exion que les phases d'ex&ution. Le maintien de la reputation de 1'AVS/AI est ä ce prix.
Fonds de garantie et institution suppiötive LPP
Fonds de garantie et institution suppl&ive sont des pices matresses sur l'&chiquier du 2e pilier. Ii est donc important d'en connaitre les grands traits et le fonctionnement.
1. Le Fonds de garantie LPP
L'article 54 de la loi sur la prvoyance professionnelle confiait aux organisations faitires des employeurs et des sa1aris le soin de mettre sur pied une fondation charge de crer et de g&er un fonds de garantie. Comme ces deux organisations ne sont pas parvenues ä une entente, c'est le Conseil fdra1 qui a cr& 1ui-mme, par ordonnance du 17 d&embre 1984, une fondation de droit public ayant son siege ä Berne.
Le conseil de fondation du Fonds de garantie comprend neuf membres, dont le prsident, M. le professeur Hans Schmid, de Saint-Gall; trois reprsentants du patronat et autant des sa1aris en font partie, ä c6t d'un reprsentant de la Confdration et d'un reprsentant des cantons. Le secrtariat est tenu par le service juridique de 1'Administration fdra1e des finances Berne.
Le conseil de fondation a charg la Soci& fiduciaire suisse ä Zurich d'assumer la fonction d'organe de contröle du Fonds, täche qui West pas ä confondre avec la surveillance qui, elle, est exerc& par l'OFAS au nom de la Confdration. Par contrat du 16 dcembre 1985, il a confi 1'administration et la reprsentation du Fonds ä une soci& simple, la «Socit charge du fonctionnement du Fonds de garantie LPP». Seule cette soci& est responsable, envers le conseil de fondation, de 1'excution correcte des täches
du Fonds de garantie. Par un «contrat de gestion», eile a confi certains travaux ä la Banque Cantonale de Berne et d'autres ä la Soci& fiduciaire gnrale S. A.
Le Fonds de garantie LPP assume les täches suivantes:
- Verser des subsides aux institutions de prvoyance enregistr&s prsentant une structure d'äge dfavorab1e;
- Assurer les prestations legales minimales des institutions de prvoyance qui sont devenues insolvables. L'insolvabilit d'une institution de prvoyance est dfinie dans une ordonnance particulire;
- Enfin, couvrir les d&penses qui peuvent incomber ä i'institution suppltive, en vertu de la loi, et que ladite institution ne peut mettre ä la charge de l'employeur ou de tiers.
Cette &numration des täches du Fonds est exhaustive.
Deux des täches confi&s au Fonds remontent ä 1'entr& en vigueur de la LPP: celle qui consiste ä assurer des prestations minimales, et la prise en charge des dpenses de I'institution suppltive. Toutefois, aucune demande ne iui &ant parvenue jusqu'ä fin 1985, la troisime täche (subsides en cas de structure d'äge dfavorable) n'est pas encore actuelle. Ce sera ie cas, au plus töt, aprs deux ans de prvoyance professionnelle obligatoire, donc ds je 1er janvier 1987. Pendant ces deux annes, en effet, les bonifications de vieillesse sont rduites (art. 95 LPP); elles n'atteignent pas 14 pour cent de la somme des salaires coordonns ouvrant le droit aux subsides.
2. L'institution supp1ttive LPP
A la fin de l'anne 1983, les associations faitires des salaris et des employeurs ont cr la fondation «Institution suppltive LPP». Ii s'agit d'une institution de prvoyance au sens de la LPP, dont les fonctions sont dfinies par la Ioi. Le Conseil fdral Iui a confi les täches suivantes:
- Eile doit affilier de force les employeurs qui ne sont pas rattachs ä une institution de prvoyance; il importe en effet que les salaris puissent bnficier de la prvoyance obligatoire, quelle que soit l'attitude de leur patron. Les caisses de compensation AVS et les autorits cantonales de surveiilance collaborent aux travaux de contröle des affilis;
- Eile doit accueillir les employeurs qui en font la demande et qui dsirent appliquer la prvoyance obligatoire pour leur personnel par ie biais de l'institution suppltive;
- Eile doit admettre des particuliers en qualit d'assurs facultatifs. Ii peut s'agir de personnes de condition indpendante ou de sa1aris dont l'employeur n'est pas tenu de s'affilier ä 1'AVS (cc sont, avant tout, des Suis-
ses ä l'&ranger qui sont affi1is ä l'AVS facultative et qui exercent une activit lucrative); il peut s'agir aussi de sa1aris au service de plusieurs employeurs, ainsi que de personnes qui, n'tant plus assujetties ä 1'assurance obligatoire, dsirent rester assures ä titre facultatif;
- Eile doit, en outre, verser les prestations dans les cas d'assurance qui se produisent avant qu'un employeur ne se soit affili ä une institution de prvoyance. Les prestations minimales sont ainsi garanties pour les saiaris. Ces emp1oyeurs-1, eux aussi, sont affilis de force ä 1'institution suppl&ive. Ils sont tenus de payer les cotisations arrires pour tous les salaris qui doivent tre assurs obligatoirement et, en cas de dcs ou d'invalidit, de payer en sus des dommages-intrts. Les dpenses de 1'institution qui n'ont pas rembours&es ainsi sont prises en charge par le fonds de garantie. Conformment ä la loi, et compte tenu du caractre d'une teile fondation qui regroupe les partenaires sociaux, le conseil de fondation se compose de reprsentants des organisations de salaris et des organisations d'empioyeurs. Ii est prsid alternativement par l'une ou par l'autre de ces organisations. Depuis le dbut de 1986, le conseil est prsid par M. Fritz Leuthy, reprsentant des saiaris.
La fondation dispose d'un bureau central ä Zurich et de six agences: B1e, Berne, Lausanne, Lugano, Winterthour et Zurich. Le bureau ceritral s'occupe de questions de principe et de coordination; les relations avec les employeurs et assurs affi1is sont uniquemcnt du ressort des agences. Pour l'application de 1'assurance, obligatoire ou facuitative, 1'institution suppltivc a promu1gu des rglcments approuvs par le Conscil fdral. Les plans de prvoyance sont adapts t la LPP. Dans l'assurance obligatoire et dans I'assurance facuitative pour indpendants, il est possible d'inclure, au-delä des prestations minimales, des parts de salairc jusqu'au maximum prvu par la LAA et d'assurer un capita1-d&s pour Ic cas oii aucune rente de veuve West prvue. Pour la couverture des risques d&s et invalidit, on a fait appel ä un «Pool d'assurance» auquel participcnt presquc toutes les socits d'assurance-vie suisses.
Les six agences rgionaIes existent dcpuis le 1er juin 1984; ccpendant, Ast surtout ä partir du premier semestre de 1985 seulement qu'elles ont eu des cas d'affiliation ä traitcr. Au dbut de 1'anne 1986, on comptait environ 850 personnes affili&es ä l'institution suppl&ive; 810 d'entre elles 1'&aient obligatoirement, sur la base de 360 demandcs d'affiliation prsent&s par des employeurs, et 40 ä titrc facultatif. Ces chiffres sont infrieurs aux prvisions.
Toutefois, il est permis de penser que nombrc d'cmployeurs ne sont pas encore affilis. Songeons aux mnages avec une seule employe de maison, aux petites entreprises qui n'ont peut-tre pas pris conscience des obliga-
tions que leur impose le nouveau regime de Ja prvoyance professionnelle obligatoire. Que la prvoyance professionnelle ne soit pas encore entre dans les murs est comprhensibIe. On doit donc faire preuve de patience. L'important est que, gräce ä des dispositions spcia1es, prvues par la loi, les droits des assurs aient sauvegards.
L'tat des aliocations familiales en Suisse, quarante ans aprs i'adoption de i'articie constitutionnei sur la protection de la familie (3e et derniöre partie)'
2. Rögimes pour les indöpendants n'appartenant pas ä I'agriculture
Entre 1955 et 1984, 8 cantons ont institut des allocations familiales pour les indpendants n'appartenant pas ä i'agriduiture, ä savoir ceux d'AI, AR, LU, SG, SH, SZ, UR et ZG. Dans d'autres cantons (par exemple GE, NE, FR, GR, AG), des tentatives d'introduire de teiles aliocations ont &hou ä la suite d'enqutes. L'chec de ces tentatives est dü avant tout au fait que les indpendants sont opposs ä 1'institution d'aliocations au financement desqueiles ils devraient contribuer.
a. Bentficiaires
Les personnes exerant ä titre principal une activit indpendante et ayant leur domicile et le siege de l'entreprise dans le canton peuvent pr&endre les aliocations. C'est exclusivement ä Lucerne et ä Saint-Gall que les indpendants doivent avoir leur domicile et leur siege depuis un an au moins dans le canton pour pouvoir bnficier des prestations.
Voir RCC 1986, pp. 35 et 107.
Dans tous les cantons, ä 1'exception de celui d'AR, le droit aux prestations est soumis ä la condition que le revenu net ou imposable des intresss n'excde pas une certaine limite (voir tableau 3, p. 23, RCC de janvier).
Allocations familiales
Les indpendants ont, en rg1e gnra1e, droit ä des allocations identiques ä celles vers&s aux salaris, ä savoir aux allocations pour enfants et, dans certains cantons, aux allocations de naissance et de formation professionneue (voir tabicau 3, p. 23).
Application
Les personnes de condition indpendante doivent, en rg1e gnra1e, s'affiher ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Cette dernire est charg& de fixer et de payer les allocations ainsi que de pr1ever les contributions. Dans le canton de Lucerne, une caisse spcia1e a cr&e, savoir la «Caisse Iucernoise d'allocations familiales pour les ind&pendants», dont ha gestion est confie ä la caisse cantonale de compensation de 1'AVS. A Saint-Gall, les caisses de compensation pour allocations familiales aux sa1aris doivent fixer les allocations et prlever les contributions. Ehles rg1ent compte avec la caisse d'allocations familiales des indpendants qui est gr& par 1'Office de l'assurance-maladie et des caisses d'allocations familiales du Departement cantonal de l'intrieur.
Financement
Les allocations sont financ&s, dans les cantons d'AR, Al, SZ, UR et ZG, par des contributions des indpendants fixes en pour-cent du revenu de 1'activit hucrative au sens de l'AVS (1,5 ä 2 pour cent); t Lucerne et ä Samt-Gall, par une contribution annuelle des ahlocataires qui ne doit pas excder par mois la moiti du montant de 1'allocation verse pour le premier enfant. Dans le canton de Schaffhouse, ha contribution s'1ve ä la moiti d'une ahlocation pour enfant par mois. A l'exccption des cantons d'AR et ZG, il est prvu que les contributions ne sont verses que pour ha durc pendant laquelle un droit aux allocations existe. De plus, les caisses reconnues doivent, dans les cantons de LU, SG, SH et ZG, pr1ever une contribution sur les sahaires pays dans le canton par leurs membres. Cette contribution s'lve i 0,06 pour cent ä LU et ä ZG; eile est de 0,08 pour cent ä Saint-Gall.
3. Allocations familiales cantonales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indöpendants
Relations de la legislation cantonale avec la LFA
Avant que la LFA n'entre en vigueur, quelques cantons avaient djä dict des prescriptions sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indpendants. Ces rg1ementations cantonales ont dü 8tre prises en considration dans le regime fdra1. Les cantons ont donc autoriss ä fixer, pour les travailleurs agricoles et les agriculteurs indpendants, des allocations plus &eves, ainsi que des allocations familiales d'autres genres, et ä percevoir des contributions spcia1es en vue de leur financement. Les cantons de BE, FR, JU, NE, SG, SH, SO, TI, VD et VS ont fait usage de cette facu1t.
Avant la promulgation de la LFA djä, le canton de Genve avait Mict une rg1ementation comp1te sur les allocations familiales. Eu gard ä la situation existant dans ce canton, une disposition fut insr& dans la LFA, permettant au Conseil fdra1, sur la proposition du Gouvernement d'un canton, de dc1arer la LFA non applicable dans ce canton si les travailleurs agricoles et les petits paysans recevaient, en vertu des prescriptions cantonales, des allocations familiales au moins aussi 1eves que celles fixes par la loi fdra1e. Ces conditions &ant remplies par le canton de Genve, le Conseil fdral a dc1ar la LFA non applicable dans ce canton. C'est par consquent une rgIementation sp&iale qui est en vigueur dans le canton de Genve. Le fait qu'une loi fdraIe West pas applicable dans un canton est unique dans notre ordre juridique.
Genres et montants des allocations
Les genres de prestations vers&es correspondent en principe ä ceux prvus dans le regime fdra1 agricole ainsi que dans les regimes cantonaux pour les sa1aris. Les allocations comp1mentaires consistent donc en allocations pour enfants, de mnage, de formation professionnelle et de naissance. Pour les montants, il y a heu de se rf&er au tableau 4, p 24, RCC de janvier.
Financement
Dans les cantons de NE, VS et VD, les allocations familiales sont couvertes par des contributions des agriculteurs et du canton; les personnes morales qui exploitent, dans le canton, des biens-fonds agricoles doivent verser des contributions de solidarit dans les cantons de Vaud et du Valais.
Pour financer en partie les allocations familiales, les employeurs de 1'agriculture doivent, dans les cantons de Berne et du Jura, verser une contribution ga1e ä 0,5 pour cent des salaires en nature et en espces de leur personnel agricole, dans la mesure oü une cotisation est due sur ces salaires conformment t la 1gislation fd&ale. La part des dpenses qui West pas couverte par cette contribution est mise pour quatre cinquimes t la charge du canton et pour un cinquime ä celle des communes.
A Saint-Gall, les bnficiaires d'allocations pour enfants ont ä verser une contribution mensuelle qui quivaut ä une demi-allocation. Par ailleurs, chaque agriculteur doit payer une contribution en fonction du revenu de son activit lucrative au sens de la LAVS. Le taux de cette contribution est fixt par le Conseil d'Etat. Les dpenses non couvertes par ces contributions sont t la charge du canton et des communes.
Dans le canton de Soleure, les agriculteurs indpendants assujettis ä la loi ont ä verser une contribution de 1,9 pour cent de leur revenu soumis t contributions dans 1'AVS.
La reglementation speciale du canton de Geneve
En vertu de la loi du 2 juillet 1955 relative aux allocations familiales pour agriculteurs indpendants, les personnes de condition indpendante qui vouent leur activit principale ou accessoire t l'agriculture et sont &ablies dans le canton de Genve ont droit aux allocations familiales. Le genre et le taux des allocations sont ceux des allocations servies aux salaris. Le versement des allocations incombe ä la caisse de compensation admise ä oprer la compensation pour les agriculteurs. Les dpenses entraines par le paiement des allocations familiales sont couvertes par les cotisations des agriculteurs indpendants et celles des personnes morales, par les versements d'un fonds sp&ial et par des subventions ventuelles de 1'Etat.
4. Allocations familiales aux fonctionnaires cantonaux
Les regimes d'allocations familiales aux fonctionnaires sont l'objet de rglementations fort diffrentes les unes des autres. Dans quelques cantons,
i'administration cantonale est soumise ä la loi cantonale sur les allocations familiales aux salaris alors que, dans les autres, eile est exempte de i'assujettissement ä la loi. Dans les cantons oü i'Etat est soumis ä la loi cantonale, les allocations vers&s correspondent donc en principe ä celles pay&s aux autres catgories de saiaris, mais piusieurs cantons compltent les prestations en octroyant des allocations de mnage. Quant aux cantons librant l'administration de i'assujettissement ä la loi cantonale, ils possdent une rg1ementation spciale prvoyant toujours le versement d'aliocations pour enfants et queiquefois ceiui d'autres allocations, telles qu'allocations de naissance, de formation professionnelic et de mnage.
22 cantons corinaissent i'institution de I'a/Iocation de mnage, prestation dont le montant varie entre 600 et 3240 francs par an. L'aliocation est paye, en rgie gnrale, aux fonctionnaires maris ainsi qu'aux parents seuls vivant avec des enfants.
III. Conventions internationales
1. Conventions bilatraIes gnörales de söcuritä sociale
A l'exception de ceiles passes avec Israel, la Norvgc, la Sude, la Tchcosiovaquie et les Etats-Unis, les diverses conventions de scurit sociale conciues par la Suisse s'appliquent egalement t la igislation f&üraIe concernant les allocations familiales dans i'agricuiture. Les rgimes cantonaux d'allocations familiales sont exclus du champ d'application de ces conventions; toutefois, un protocole final et un arrangement administratif ayant trait ä deux conventions contiennent des dispositions sur l'entraide administrative touchant ces regimes.
Les rgiementations bilaterales ne crent pas de nouvelles obligations pour la Suisse; dies confirment simplement le principe de i'galit de traitement et l'octroi des prestations pour les enfants que les sa1aris agricoles ont laisss dans icur pays d'origine. Quelques accords contiennent des dispositions tendant viter un cumul de prestations lorsque les parents exercent tous dcux une activit lucrative ouvrant droit aux allocations ou lorsqu'une prtention aux allocations familiales existe dans un Etat contractant du seul fait de la rsidencc des enfants. Les rgies sur le cumul varient d'une convention ä l'autre. Par exemple, la convention pass& avec la France dispose que le droit aux allocations est suspendu en France si des prestations sont ga1ement dues en raison d'une activit profcssionnelle en Suisse. Les conventions conciues avec l'Itaiie et la Yougoslavie se fondent sur ic droit prioritaire du pre pour d&erminer le droit aux allocations; si un enfant donne
droit ä des allocations pour enfants aussi bien en vertu de la 1gis1ation suisse que de la 1gis1ation italienne ou yougoslave, les seules allocations dues sont celles de la 1gis1ation du heu de travail du pre.
L'insertion, dans les conventions de s&urit sociale, de dispositions sur la 1gislation fdra1e, comme la reconnaissance, par les regimes cantonaux, d'un droit aux allocations pour les enfants vivant ä 1'tranger, ont eu une consquence positive pour les resssortissants suisses ä 1'&ranger. En effet, les Etats contractants ont pu, de la sorte, accorder un droit de rciprocit. Le protocole final du 25 fvrier 1964 relatif t la convention passte avec la RF4 (§ 12.a) prvoit que 1'organisme centralisateur suisse (Office fdra1 des assurances sociales) accorde ga1ement 1'entraide administrative aux offices du travail aliemands, en ce qui concerne les allocationsfamiliales qui ne sont pas a1Ioues selon les dispositions Mgales fdra1es suisses. L'arrangement administratif conclu avec 1'Autriche, le 1er octobre 1968, contient une disposition similaire (art. 13, 2e al.).
2. Conventions bilatörales particulires relatives aux allocations familiales
Des instruments bi1atraux particuliers ayant trait aux allocations familiales existent avec ha France et la Principaut du Liechtenstein.
a. Convention conclue entre la Suisse et la France en vue de regLer le regime
des allocations familiales pour certains exploitants suisses de terres franai-
ses (pacagers vaudois), du 24 septembre 1958
Le regime franais des allocations agricoles fait obligation aux personnes occupant de ha main-d'uvre agricole de verser des cotisations ä ce titre. Les amodiataires suisses de pacages franais sont aussi astreints au paiement de ces cotisations, sans que leurs bergers puissent toucher les allocations, du fait que leur familie rside en Suisse. La cotisation, assise sur le revenu cadastral des terres, constitue une charge impos& ä titre r&el et il n'existe, au sens de la 1gislation franaise, aucun hien entre la cotisation et le droit &entuel aux prestations familiales. Des difficults s'&ant 1ev&s au sujet du recouvrement de ces cotisations, il a ncessaire de conciure une convention pour rg1er le droit aux allocations et la perception des cotisations.
Les sa1aris des exploitations agricoles situ&s dans le canton de Vaud et comportant des annexes dans les departements franais du Haut-Rhin, du Doubs, du Jura, de 1'Ain et de la Haute-Savoie, ainsi que dans le territoire
de Belfort, continuent, pendant les priodes oi ils sont employs dans ces departements, ä bnficier des allocations familiales, des allocations de mnage et des allocations de naissance auxquelles ils ont droit dans le canton de Vaud en vertu du droit fdral et cantonal.
La Caisse mutuelle d'allocations familiales agricoles franaise du heu de travail supporte la charge de ces prestations, dont le montant est rembours la caisse vaudoise.
Durant les priodes d'activit en France, il West pas peru de cotisations en Suisse sur les salaires des bergers au titre des allocations familiales.
Les autorit&s vaudoises se sont engages dans la convention ä mettre tout en ceuvre pour que les chefs d'exploitation s'acquittent dans les Mais des cotisations franaises. Pour le cas oü les cotisations resteraient impay&s, la caisse cantonale vaudoise de compensation aurait t se substituer au dbiteur dfaihlant.
b. Convention entre la Suisse ei la France rgIant la situation, au regard des legislations d'allocations familiales, des travailleurs saIarits frontaliers, ä la frontiere franco-genevoise, du 16 avril 1959
Cette convention a pour objet de regler ha situation des travaihleurs salaris frontaliers et ne touche, du cöt suisse, que ha 1gislation genevoise sur les allocations familiales.
Les salaris frontaliers franais domicihis en France sont mis au bnfice des allocations pour enfants prvues par la lgislation genevoise sur les allo- cations familiales aux saharis. Ils n'ont pas droit aux allocations de naissance. En ce qui concerne les enfants en formation, ha situation est actuehlement la suivante': si l'enfant accomphit sa formation en Suisse, il donne droit ä h'allocation de formation professionnehle; lorsque ha formation est donne ä l'enfant en France, le salari a droit t 1'allocation pour enfant ordinaire et cela jusqu'ä ce que h'enfant ait accompli sa 20e ann&.
Les sa1aris frontaliers suisses et fran9ais domicihis dans le canton de Genve sont mis au bnfice de Ja lgislation franaise relative aux prestations familiales; ils reoivent les allocations familiales franaises proprement dites, c'est--dire les allocations pour enfants. La convention prvoyait aussi h'octroi de h'alhocation de salaire unique, mais celle-ci a supprim& entre-temps. Pour le cumul des prestations, Ja convention fixe Je principe du droit prioritaire du pre.
Selon I'article 4, 1e1 a1ina, de Ja convention, les frontaliers franais n'ont pas droit ä «I'allocation comp1mentaire de formation professionnelle».
c. Convention relative aux allocations familiales conclue entre Ja Suisse et Ja Principaute du Liechtenstein, du 26 fevrier 1969
Cette convention qui, du cöt suisse, concerne la LFA ainsi que la 1gis1ation sur les allocations familiales des cantons de Saint-Gall et des Grisons, a pour but d'instituer l'galiti de traitement en matire d'allocations familiales. Cette ga1it est raIise selon les rg1es suivantes.
Les ressortissants liechtensteinois, qui sont occups en Suisse en qua1it de travailleurs agricoles, sont traits sur le mme pied que les travailleurs agricoles suisses. Les ressortissants liechtensteinois qui rsident ou exercent une activit lucrative dans les cantons de Saint-Gall et des Grisons ont droit aux allocations familiales que peuvent pr&endre les ressortissants suisses rsidant dans ces cantons. Les dispositions restrictives pour les sa1aris trangers dont les enfants vivent ä 1'&ranger ne sont donc pas applicables aux ressortissants du Liechtenstein; actuellement, il ne s'agit que de la loi des Grisons prvoyant une limite d'ge de 16 ans pour les enfants ä 1'&ranger. Les ressortissants des deux parties contractantes, qui rsident dans les cantons de Samt-Galt et des Grisons et exercent une activit lucrative au Liechtenstein, peuvent prtendre les allocations familiales qui sont octroyes aux ressortissants liechtensteinois rsidant au Liechtenstein.
Les ressortissants des cantons de Samt-Galt et des Grisons rsidant au Liechtenstein sont traits comme les ressortissants liechtensteinois.
S'il y a possibilitd de cumul d'allocations, c'est la lgis1ation du heu de travail du pre qui est prioritaire.
Problemes d'aDplication
Instituteurs et APG
(Art. Irr, irr al., RAPG; N° 32 des directives concernant le regime des APG, imprim 318.70!.)
Lorsqu'un instituteur n'a accompli qu'une partie des quatrc semaines d'activit lucrative prvues par l'article 1er,Je, a1ina, RAPG, peut-il tre consid&r, dans ic rgime des APG, comme actif?
Extrait du Bulletin de l'AVS N° 140.
Aux termes dudit article, «ont droit ä une allocation en tant que personnes exerant une activit lucrative les personnes qui, au cours des douze derniers mois prcdant 1'entre en service, ont exerc une activit lucrative pendant au moins quatre semaines.» Se fondant sur cette disposition, 1'OFAS a prvu, sous le N° 32 des directives concernant le regime des APG, que la condition des quatre semaines d'activit est ga1ement remplie si, au cours des douze mois en question, 1'int&ess a travaiI1 ä la journe ou 1'heure, le minimum etant de vingt jours ou de cent soixante heures de travail.
Si un instituteur a exerc ä plein temps, pendant les douze mois qui ont pr-- c~& son entre au service, un emploi dans I'enseignement pendant quatre semaines de suite au moins, accomplissant ainsi le «pensum» ordinaire des instituteurs de son rang, il doit, d'aprs la disposition du RAPG qui vient d'tre cit&, toucher les allocations en tant que personne active. Par consquent, il doit aussi &re considr comme tel s'il a atteint, en travaillant it la journee ou ä 1'heure, le nombre d'heures d'enseignement correspondant ce minimum de quatre semaines. C'est de cette manire seulement que Fon garantit un traitement quitab1e des deux catgories d'instituteurs effectuant du travail temporaire, et que 1'on peut tenir compte, en outre, du temps consacr ä prparer les le9ons.
BiblioclraDhie
Alexandre Berenstein: L'assurance-vieillesse suisse. Son elaboration et son evolution. 88 pages. 1986. 22 francs. Editions Ralitös sociales, case postale 797, 1001 Lausanne.
Dix ans de politique sociale en Suisse (1975-1985). 208 pages. 1986. 29 francs. Articles de Pierre-Yves Greber, Jean-Pierre Fragnire, Roger Girod, Antonin Wagner, Beat Kappe-1er, Michel Bassand, Pierre Gilliand, Hermann-Michel Hagmann, Patrick de Laubier. Editions Ralits sociales, Lausanne.
Droits sociaux et politique sociale en Suisse et en Europe. 156 pages. 1986. 27 francs.
Articles de Pierre-Yves Greber, Bernard Matthey, Michel Barde, Pierre Gilliand, Jean-NoI Rey, Guy Perrin; prambule et conclusion de Charles Ricq. Editions Röalits sociales, Lausanne.
Antonin Wagner: Wohlfahrtsstaat Schweiz. Eine problemorientierte Einführung in die Sozialpolitik. 248 pages. 1985. Editions Paul Haupt, Berne.
Interventions parlementaires
Postulat Fankhauser, du 18 decembre 1985, concernant les effets de perequation de l'AVS
Mme Eankhauser, conseillre nationale, a däposä le postulat suivant:
Le Conseil fdöral est invitä ä ölaborer, en se fondant sur la documentation dont il dispose, un rapport sur les effets de la pöräquation et sur l'application du principe de la solidante dans le domaine de l'AVS, par exemple sur la relation entre la longävitä et le montant des rentes.«
(24 cosignataires)
Postulat Etique, du 19 decembre 1985, concernant les difficultes creees par la LPP pour les chömeurs äges
M. Etique, conseiller national, a prsentö le postulat suivant:
«On sait que l'introduction de la prävoyarice professionnelle (LPP) a rendu plus difficile encore la situation des chömeurs ägös (55 ans et plus) ä la recherche d'un emploi. Aux difficultös dues ä läge s'ajoutent celles que reprösente la charge importante que les travailleurs ägös entra?nent pour les entreprises au titre de la LPP.
Afin d'encourager les entreprises ä engager des chömeurs ägös de 55 ans et plus, on pourrait envisager une coordination entre LPP et loi sur l'assurance-chömage. II faudrait prövoir que les caisses-chömage prennent en charge une partie encore ä döterminer de la contribution patronale ä la prövoyance professionnelle et cela pour une duröe ä fixer en relation avec les autres prestations servies en vertu de la loi sur l'assurance-chömage et compte tenu des öconomies qui pourraient ötre röalisöes au titre des indemnitös de chömage.
Aussi le Conseil födöral est-il priö d'ötudier une modification de la loi sur l'assurancechömage qui permettrait d'atteindre cet objectif.«
(36 cosignataires)
Informations
Les rösultats des comptes de l'AVS, de l'Al et des APG en 1985
Le Coriseil d'administration du fonds de compensation AVS communique les rösultats suivants (provisoires) des comptes de l'AVS, de I'AI et du rgime des APG pour 1985: Au cours de l'anne 1985, les recettes de l'AVS se sont ölevöes ä 14746 millions de francs (487 millions de plus que l'anne prcdente). Les döpenses ont atteint 14464 (+287) millions. Le compte de cette assurance s'est ainsi soldö par un excdent de recettes de 282 (+200) millions. 77,3 pour cent des recettes proviennent des cotisations des assurs et des employeurs, 19,6 pour cent des contributions de la Confdration et des cantons et 3,1 pour cent des int&öts de la fortune. Les rentes ont absorbö 14254 (+282) millions ou 98,5 pour cent des döpenses de l'AVS. L'Al accuse un döficit de 108 (- -) millions de francs, les recettes et les döpenses ayant atteint respectivement 2878 (+114) et 2986 (+114) millions. Les rentes de l'Al se sont chiffröes ä 1935 (+47) millions ou 64,8 pour cent des döpenses, auxquelles s'ajoutent les frais des mesures mödicales et de la röinsertion professionnelle, ainsi que les subventions (31,4 pour cent des döpenses). Le rögime des APG a enregiströ un excödent de 171 (-18) millions de francs.
En 1985, le total des recettes de l'AVS, de l'AI et des APG s'est montö ä 18506 millions (+3,6 pour cent). Les döpenses ont atteint 18 161 millions (+2,6 pour cent) et l'excödent de recettes 345 (+182) millions de francs. Les rösultats annuels de chaque institution sociale se prösentent de Ja maniöre suivante (en millions de francs):
AVS 1985 1984 Variations Recettes 14746 14259 + 3,4% Döpenses 14464 14177 + 2,0% Excödent de recettes 28282
Fortune en fin d'annöe 1225411972
Al Recettes 2878 2764 + 4,1% Döpenses 2986 2872 + 4,0% Excedent de döpenses 108108
Excödents de döpenses cumulös 576468
APG Recettes 882 846 + 4,2% Döpenses 711 657 + 8,2% Excödent de recettes 171189
Fortune en fin d'annöe 1 802 1 631
La fortune totale des trois institutions sociales s'est accrue en 1985 de 345 millions pour atteindre 13480 millions de francs. De cette somme, 9049 millions ötaient investis en fin
d'anne ä moyen et ä long terme, 2159 millions ätaient places en depöts ä court terme, pour assurer le paiement des prochaines echeances de rentes, ei 2135 millions figuraient dans les comptes courants et comptes de rgularisation. En cours d'exercice, le rendement moyen du portefeuille a diminuä de 5,07 ä 5,00 pour cent. Au 31 döcembre 1985, les capitaux places sous forme de pröts ä taux fixes et en obligations se rpartissaient de la manire suivante dans les diverses catgories de dbiteurs:
Millions de francs Quote-part
Confdöration 675 7.5% Cantons 1286 14,2% Commuries de 5000 habitarits et plus 1072 11,8% Instituts de Iettres de gage 1943 21,5% Banques cantonales 1914 21,1% Institutions de droit public 246 2,7% Entreprises semi-publiques 719 8,0% Autres banques 1194 13,2%
Total 9049 100,0%
Allocations familiales dans le canton de Berne
Allocations pour enfants aux petits paysans
Le 1er avril 1986 entreront en vigueur les dispositions de la LFA relatives au droit aux allocations rduites en cas de dpassement de la limite de revenu (voir RCC 1985, p. 215). Par dcret du 18 septembre 1985, le Grand Conseil a adoptä la mme rgIementation en matire d'allocations cantonales pour enfants aux agriculteurs indpendants; les petits paysans qui, conformment ä la legislation fdrale, ont droit ä des allocations pour enfants rduites reoivent aussi du canton des allocations pour enfants rduites. Ces prestations s'öIvent
- aux deux tiers des allocations Iorsque le revenu dterminant au sens de la LFA (dös le leravril 25000 fr. + 3500 fr. par enfant) excde la limite de 3000 francs au plus;
- au tiers des allocations lorsque le revenu dterminant excede la limite de plus de 3000 francs, mais de 6000 francs au maximum.
Les allocations rduites sont arrondies au franc suprieur (les allocations entires s'lvent ä 20 francs par mois et par enfant en rgions de plaine et de montagne).
Les nouvelles dispositions entreront ägalement en vigueur le 111 avril 1986.
Une caisse de compensation de plus a son propre service de recours
Dös le 1er fvrier 1986, la Caisse cantonale valaisanne de compensation dispose de son propre service de recours contre le tiers responsable. Ce service traite les cas de recours qui lui ont ätä signaIs par la caisse de compensation cantonale ou le secrtariat de la commission Al.
Röpertoi re d 'ad resses AVS/AI/APG
Page 40, Tribunal des assurances du canton de Berne.
Nouvelle adresse: Speichergasse 12. Les autres donnes ne changent pas.
Errata ä propos de I'ordonnance sur les döductions admises tiscalement pour les cotisations versöes ä des formes reconnues de prövoyance (OPP 3)
Cette ordonnance, pubIie dans le Recueil officiel des bis fedörales (RO 1985, p. 1778), contient une erreur ä San article 1° 28 aIina.
Au heu de:
2 y compris d'öventuelles assurances complmentaires en cas de decs au d'invaIidit •'
par accident, qui
II faul lire:
2 y compris d'ventuelIes assurances complementaires en cas de deces par accident ••'
au d'invaliditö, qui
Dans le texte fran9ais, une faule s'est glisse en outre ä I'article 4.
Au heu de:
Les articles 39 et 40 - 20 ahinöa except - LPP s'appliquent ä la cession, la mise en gage et la compensation des droits aux prestations,
II faul lire:
Les articles 39 et 40 - 21 alinöa except - LPP s'appliquent par analogie ä la cession, la mise en gage et la compensation des droits aux prestations.
Nouvelies personnelles
Office regional Al de Neuchätel
Samuel Rossel
C'est avec tristesse que nous avons appris le dces de M. Samuel Rossel survenu le 11 janvier 1986 des suites d'un accident. M. Rossel 6tait le chef de l'office regional Al de Neuchätel depuis sa cröation en 1969. Auparavant, il avait travaillä pour le campte de l'office rägional Al du canton de Berne (bureau de Bienne). M. Rossel disposait d'une expörience administrative acquise aupres de 'administration cantonale bernoise, ainsi que de solides connaissances en matiäre d'AI acquises en qualitö de collaborateur de ha caisse de compensation du canton et du secrtariat de la commission Al. M. Rossel s'est beaucoup döpensä dans san travaih, spöciahement ces derniäres annes, dans une situation äconomique difficile oü le pbacement des handicaps est bin d'ötre une sinecure. Nous conserverons de lui le meilheur souvenir.
Jun
AVS / Calcul des cotisations des indöpendants
Arröt du TFA, du 5 döcembre 1985, en la cause F.
(traduction de I'allemand).
Article 9, 2e alinöa, LAVS; articles 23 et 27 RAVS. Les autorites fiscales doivent övaluer le revenu et le capital propre engagö dans l'entreprise d'apres les principes du droit fiscal et communiquer le resultat aux caisses de compensation; il incombe ä celles-ci de poursuivre le traitement de ces donnöes selon la jurisprudence fonde sur l'article 23, 4e alinöa, RAVS et d'effectuer, notamment, la prise en compte des cotisations et la dduction des intöröts de ce capital.
Article 9, 2e alinöa, lettre d, LAVS. La prise en compte a pour but d'annuler la deduction - fiscalement admise, mais non admise par le drolt de I'AVS
- des cotisations personnelles des assurös de condition independante. Les cases de compensation doivent prendre en compte les cotisations dont le montant a etö fixö pendant les annöes de caicul, c'est-ä-dire qui ont fait I'objet de decisions ou ont öte facturöes; elles peuvent prendre en compte, si elles le veulent, uniquement les cotisations effectivement payöes au cours de ces annöes-1ä. La conversion du revenu communiquö (90,6 pour cent) ä 100 pour cent West pas compatible avec le sens et le but de la prise en compte.
Articolo 9, capoverso 2, LAVS; articoli 23 e 27 OAVS. Le autoritä fiscali devono valutare il reddito e il capitale proprio impegnato nell'azienda secondo i principi del diritto fiscale e comunicare il risultato alle casse di compensazione; e compito di quest'ultime di continuare il trattamento di tali dati secondo la giurisprudenza basata sull'articolo 23, capoverso 4, OAVS e, in particolare, di effettuare l'addebito dci contributi e la deduzione degil interessi del capitale proprio.
Articolo 9, capoverso 2, lettera d, LAVS. L'addebito ha come scopo di annullare la deduzione - fiscalmente ammessa, ma non ammessa dal diritto dell'AVS - dci contributi personali degli assicurati indipendenti. Le casse di compensazione devono addebitare i contributi ii cui importo ö
stato fissato durante gli anni di calcolo, yale a dire quelli che sono stati oggetto di decisioni o sono stati fatturati; esse possono conteggiare, se lo vogliono, unicamente i contributi effettivamente pagati nel corso di quegli
anni. La conversione del reddito comunicato (90,6%) al 100% non e com-
patibile con il senso e con lo scopo dell'addebito.
F. exerce une activitä indpendante depuis le 1er janvier 1978 et est affiiiö, en cette quaiit, ä Ja caisse cantonale de compensation. Dans le questionnaire pour indpendants qu'il a rempli le 13 avril 1978, il a estimä son revenu annuei ä 45000 francs, et le capital propre engagö dans l'entreprise ä 12500 francs. Se fondant sur ces donnes, la caisse a peru des cotisations personnelies - caicules d'abord provisoirement - qui s'Ievaient ä 4250 francs pour 1979 et ä 4268 francs pour 1980 (les frais d'administration ätant compris dans ces montants); l'assure les paya par trimestres au cours de ces annes-1ä. Le 25 septembre 1982, i'Office cantonal des impöts communiqua des revenus, tirs d'une activitä independante, qui s'ölevaient ä 114901 francs pour 1979 et ä 228429 francs pour 1980; il y avait en outre un capital propre de 91000 francs engag Je 1er janvier 1981. Par la suite, Ja caisse caicula les cotisations pour 1979/1980 d'une manire dfinitive et fixa ägalement celies de 1981 (anne prcdant Ja premire p&iode ordinaire de cotisations), ainsi que celles de 1982/1983 (premire priode ordinaire). Ce faisant, eile ajouta aux revenus communiquös les cotisations personneiles qui leur correspondaient; d'autre part, eile dduisit l'intröt du capital propre d'aprs le taux valabie au cours des annöes de cotisations correspondantes. Pour 1979, il en rsulta un revenu arrondi, soumis ä cotisations, de 120200 francs (114901 francs + cotisations de 11 299 francs, moins 5915 francs d'intröt du capital); pour 1980, un revenu de 247000 francs (228429 francs + cotisations de 23218 francs, moins 4550 francs d'intröt du capital). Pour l'anne 1981, le revenu soumis ä cotisations s'öleva ä 184300 francs (moyenne des revenus 1979/1980 auxquels on a ajoutä les cotisations prises en compte, moins 4550 francs d'intrt); pour 1982/1983, ce revenu fut de 183900 francs (base de calcul comme pour 1981, mais en dduisant 5005 francs d'int&t). Par dcisions du 18 janvier 1983, Ja caisse fixa les cotisations pour 1979 ä 11 299 francs, pour 1980 ä 23218 francs et pour 1981 ä 17324 francs, es frais d'administration s'ajoutant ä ces montants.
Dans une autre dcision, date du 16 mars 1983, eile pergut les cotisations pour 1982/1983 (17287 francs par an, plus les frais d'administration).
L'assurä recourut contre les dcisions des 18 janvier et 16 mars 1983. ii aiigua, dans l'essentiei, qu'on ne pouvait additionner aux revenus communiqus par le fisc que les cotisations effectivement payes en 1979 et 1980, c'est--dire calcuies provisoirement (4249 et 4268 francs), ätant donn qu'il avait dciar seuiement des cotisations de ce montant dans ses dclarations d'impöts. Si Ion voulait, comme i'a fait Ja caisse de compensation, prendre en compte les cotisations qui correspondent aux revenus communiques, il en rsuIterait des revenus annuels qu'il na, en fait, pas touchs pour de fels montants. La prise en considration des cotisations payes en 1979/1980 mne - en se fondant sur
les revenus communiqus et aprs dduction de l'intröt du capital propre - aux revenus soumis ä cotisations suivants:
113235 francs (1979)
228147 francs (1980)
171373 francs (1981)
170918 francs (1982/1983).
C'est sur cette base qu'il convient, selon le recourant, de fixer les cotisations. L'autoritä cantonale de recours a rejetö les recours.
F a demand, par la voie du recours de droit administratif, que les cotisations pour les annes 1979 ä 1983 soient perues sur les revenus soumis ä cotisations indiqus dans le premier recours. II aIIgue, dans l'essentiel, que le revenu soumis ä cotisations selon l'article 23, 1er aIina, RAVS doit ötre däterminö non pas par la caisse de compensation, mais par le fisc. Par consquent, il incombe aussi ä celui-ci d'annuler la dduction d'assurances sociales admise pour les impöts, mais non pas dans l'AVS, donc d'effectuer la prise en compte. Ce falsant, il ne faudrait cependant ajouter que les cotisations d&lares pour la dduction dans la dcIaration d'impöts. Sinon, il y aurait infraction ä l'article 9, 2 aIina, LAVS. La pratique selon laquelle les cotisations dues sur les revenus communiqus doivent §tre prises en compte serait contraire ä la 101.
Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
Etant donmä que des prestations d'assurance ne sont pas litigleuses ici, le TFA doit se borner ä examiner si l'autoritä qul a rendu le jugement de premire instance a commis une violation du droit fdraI, y compris I'excs et I'abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits pertinents ont Atö constats d'une mani&e manifestement inexacte ou incompIte, ou ötablis au mpris de rgles essentielles de procödure (art. 132 en corrIation avec l'art. 104, Iettres a et b, et I'art. 105, 2e al., OJ).
En outre, il faut observer l'article 114, 1er alina, OJ, selon lequel le TFA West pas Iiö par les motifs que les parties invoquent, dans les litiges concernant des contributions publiques, Iorsqu'iI s'agit de violations du droit födraI ou de la constatation inexacte ou incompIte des faits.
Selon l'article 8, 1er alinöa, lle phrase, LAVS (en corrölation avec I'art. 3, leral., LAI, 'art. 27, 2e al., LAPG et 'art. 23a RAPG), une cotisation de 9,4 pour cent est perue sur le revenu provenant d'une activitä indpendante. Ce revenu est caIcuI, selon l'article 9, 2e aIina, LAVS, en dduisant du revenu brut:
«a. Les trais gn&aux ncessaires ä I'acquisition du revenu brut;
Les amortissements et les rserves d'amortissement autoriss par I'usage commercial et correspondant ä la perte de valeur suble;
Les pertes commerciales effectives qul ont ätä comptabiIises;
Les sommes que I'exploitant verse, durant la priode de calcul, pour des buts de bienfaisance en faveur de son personnel, si cette affectation est assure de teile sorte que tout emploi uItrieur contraire ä leur destination soit impossible, ou pour des buts de pure utilitä publique, ä I'exception des cotisations dues en vertu de l'article 8 et de celles qui sont prvues par la LAI et par la LAPG;
e. Un intrt du capital propre engagö dans I'exploitation, fixö par Je Conseil födöral sur pravis de Ja Commission fdraIe de I'AVS/AI.«
En outre, il y a heu, le cas öchant, de döduire, selon I'article 6, 2° alinöa, RAVS, les prestations qui ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activitö lucrative au sens donnö ä ce mot dans I'AVS (cf. art. 9, fin du 2e al., LAVS; art. 18, 3e al., RAVS).
Les döductions prevues par I'article 9, 2° alinöa, Jettres a ä c, et Iettre d, irephrase, LAVS, concordent en bonne partie avec cehles de 'impöt födöral direct (appelö «impöt pour Ja defense nationale« avant 1983; cf. art. 22, 1er ah., lettres a, b, c et f, de I'ACF sur ha perception d'un impöt födöral direct). Toutefois, contrairement ä ce qui se passe en matiöre d'impöts födöraux directs, les cotisations personnehles des indöpendants ne peuvent ötre döduites dans h'AVS (cf. art. 9, 2e al., Iettre d, 2e phrase, LAVS; art. 22, 1er ah., Iettre g, de 'ACF citö cidessus). La hoi tient ainsi compte du fait que mme Iorsqu'il s'agit du revenu des salariös, aucune döduction n'est admise, ötant donnö que les cotisations paritaires sont percues, dans ce cas, sur le salaire brut (salaire döterminant, art. 5, Jer et 2e ah., LAVS; cf. RCC 1950, p. 10). Une autre difförence par rapport ä I'impöt direct consiste dans I'octroi d'une döduction de h'intöröt du capital propre qui est engagö par ha personne indöpendante dans I'entreprise, ce capital ötant övaluö selon les dispositions en matiöre d'impöt födöral direct (art. 9, 2e al., hettre e, LAVS; art. 18, 2° ah., RAVS). Gräce ä cette prescription, VAVS ne peut soumettre ä cotisation, s'agissant du revenu des indöpendants, que les gains tirös d'un travail et non pas ceux que pourrait produire I'engagement de capitaux (message du 24 mai 1946, FF 1946 II 381; Bratschi, Der Einkommensbegriff in der AHV, thöse Berne 1952, pp. 156ss). En comparaison avec les döductions admises en matiöre d'impöt födöral direct, J'impossibilitö de döduire les cotisations des indöpendants et ha döduction de J'intöröt du capital propre constituent ainsi des particuharitös du droit de I'AVS.
3. Le recourant ahhögue, pour commencer, que le revenu soumis ä cotisations des personnes indöpendantes doit ötre calculö non pas par les caisses de compensation, mais par les autoritös fiscales. Par consöquent, il incomberait egalement ä celles-ci d'annuler ha döduction de cotisations admise en matiöre d'impöts födöraux directs et d'effectuer Ja prise en compte des cotisations au sens de h'article 9, 2e alinöa, hettre d, 2e phrase, LAVS. Le recourant soulöve ainsi Ja question de Ja röpartition des täches entre les caisses de compensation et he fisc dans he caicuh du revenu et des cotisations.
a. Selon h'article 63, 1er alinöa, Iettre a, LAVS, il incombe aux caisses de compensation de fixer les cotisations. Ces caisses sont dösignöes expressöment, ä l'article 49 LAVS, comme organes chargös d'appliquer I'AVS. La base sur haquehle sont fixöes les cotisations des indöpendants, c'est he «revenu net», terme par Jequeh J'artiche 22 RAVS (cf. aussi les art. 24ss RAVS) döfinit he revenu provenant d'une activitö indöpendante mentionnö par J'artiche 8, 1er alinöa, LAVS. Ce revenu net est cahcuhö en partant du revenu brut selon J'artiche 9, 2° alinöa, LAVS et en effectuant d'une part les döductions admises en matiöre d'impöts födöraux et d'AVS, d'autre part [es döductions admises seuhement
selon le droit de l'AVS. En partant de ce revenu brut, on effectue donc aussi bien des opörations de droit fiscal que des opörations de droit AVS.
Lors de la cration de l'AVS, on avait Vintention, dös les origines, de renoncer ä crer, rien que pour cette assurance, un appareil administratif trop lourd qui serait utilisö pour caiculer les revenus. Cette täche devait ötre confie aux autoritsfiscales (Rapport des experts du 16 mars 1945, p. 36; FF 1946 11 381 et 512; Binswanger, Kommentar zum AHVG, pp. 73ss; ATFA 1951, p. 113, RCC 1951,
p. 239, consid. 1 a); cependant, il ne fallait pas que lesdites autorits deviennent des organes de I'AVS (cf. FF 1946 11 436). Le lgislateur donna donc au Conseil fdral, ä l'article 9, 4e alinöa, LAVS, la compötence de confier aux autoritös cantonales le calcul du revenu tir d'une activitä indpendante. Notre Gouvernement a usö de cette comptence en promuiguarit l'article 23 RAVS, dont le 1er aIina dispose:
«Pour ätablir le revenu dterminant le calcul des cotisations, les autoritös fiscales cantonales se fondent sur la taxation passe en force de l'impöt fdöraI direct. Elies tirent le capital propre engagö dans l'entreprise de la taxation passäe en force de l'impöt cantonal adapte aux normes de l'impöt födraI direct.» Ces donnes doivent ötre communiques aux caisses de compensation, au fur et ä mesure, par les autoritös fiscales (art. 27, 2e al., RAVS). Celles-ci doivent donc indiquer, dans tous les cas, le revenu. S'il y a - comme dans la plupart des cas - un capital propre engagä dans i'entreprise de I'assur, elles doivent en outre en communiquer le montant. Le seul fait que lesdites autorits doivent communiquer rguIirement deux facteurs montre que leur täche ne peut consister ä donner un rsultat final, c'est-ä-dire ä indiquer le revenu (net) soumis ä cotisations. En effet, cela supposerait que ces autorits -abstraction falte de la question de la prise en compte des cotisations et de la qualification du revenu en matire de cotisations, cf., sur ce dernier point, le considörant 3c ciaprs - devraient effectuer au moins une opration appartenant spöcifiquement au domaine de l'AVS, puisqu'elles auraient ä caiculer le revenu tirö de 'engagement de ce capital et ä le dduire sous la forme d'un intrt du revenu total (mixte) tirö du travail et du capital. Or, cela ne serait pas compatible avec la fonction qui leur est attribue, celle d'organes auxiliaires de l'AVS (Binswanger, ouvrage cit6, p. 76).
b. Certes, il faut admettre que la teneur de l'article 23, 1er alinöa, RAVS, considöre dans le contexte de la präsente affaire, est öquivoque. Alors que l'article 27, 2e alinöa, ne prvoit que l'obligation des autorits fiscales de »transmettre» («übermitteln») les indications ncessaires au calcul des cotisations, donc de les communiquer, ces mömes autoritös doivent, selon l'article 23, ire partie du 1er alinöa, «ötablir» ('ermitteln») le revenu döterminant le calcul des cotisations. Cette rödaction pourrait, selon l'idöe du recourant, faire conclure que lesdites autoritös doivent ötablir le revenu du travail qui est döterminant et en söparer la part de revenu tiröe de 'engagement du capital; la caisse de compensation n'aurait alors plus qu'ä calculer les cotisations correspondant au taux de 9,4 pour cent ou au baröme dögressif. Toutefois, une teile interprötation est exclue si Ion considöre la 2e partie de ce 1er alinöa, selon laquelle les autoritös
fiscales doivent caiculer - outre le revenu selon Ja ire partie de I'aIina - aussi Je capital propre engagö dans l'entreprise et Je communiquer aux caisses conformment ä l'article 27, 2e alinöa. Cette 2e partie de I'aIina n'aurait pas sa raison d'ötre si l'on adoptait Ja conception du recourant. L'article 23, 1er alinöa, ne peut donc ätre compris que dans ce sens: les autorits fiscales doivent dterminer Je revenu total (mixte) des personnes indpendantes (revenu tirö du travail et du capital engag) et Je capital propre sur la base du dossier fiscal, donc d'aprs une op&ation de droit fiscal; ensuite, elles communiqueront ces donnöes aux caisses. En revanche, il incombe ä celles-ci d'carter Je revenu du capital (Binswanger, ouvrage cit, p. 78). Vu Je räle auxiliaire des autoritös fiscales, qui se limite ä une övaluation purement fiscale, il doit donc incomber aux caisses de prendre en considöration les difförences entre Je droit de J'AVS et J'impöt föderal direct et de tenir compte, en particulier, du fait que les cotisations des indöpendants ne peuvent ötre döduites dans J'AVS, contrairement aux impöts födöraux directs.
c. On peut avancer encore un autre argument pour contester l'opinion du recourant, selon laquelle Je revenu soumis ä cotisations devrait ötre calculö par les autoritös fiscales. L'article 23, 4e alinöa, RAVS döclare que les donnöes ä fournir par celles-ci (en vertu du Je,al.) Jient les caisses de compensation. Selon Ja jurisprudence, le juge des assurances sociales ne peut s'en öcarter que si la taxation fiscale sur Jaquelle elles sont fondöes contient des erreurs manifestes et düment prouvöes qui peuvent ötre corrigöes d'emblöe, ou Jorsqu'il s'agit d'appröcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais döcisifs en matiöre de droit des assurances sociales. La force obligatoire absolue des donnöes que fournissent les autoritös fiscales sont Iimitöes cependant au calcul du revenu döterminant et du capital propre engagö dans l'entreprise. EJIes ne concernent donc pas Ja qualification, en matiere de cotisations AVS, du revenu ou de Ja personne qui touche ce revenu; par consöquent, elles sont sans influence sur Ja question de savoir si le revenu en cause provient d'un travail, s'il est tirö d'une activitö indöpendante ou d'une activitö salariöe et si J'intöressö est tenu de cotiser. Ainsi, les caisses de compensation peuvent, sans ötre Iiöes par des communications fiscales, döcider, d'aprös les normes du droit de I'AVS, qui est tenu de payer des cotisations pour un revenu communiquö par l'autoritö fiscale. De möme, lorsqu'elles doivent ötablir si elles ont affaire ä une activitö indöpendante ou salariöe, les caisses de compensation ne sont pas liöes par les communications des autoritös fiscales cantonales. II est vrai qu'elles doivent en rögle gönörale se fier ä ces communications pour la qualification du revenu et procöder ä leurs propres investigations seulement Jorsqu'il y a des doutes sörieux quant ä leur exactitude. Cette compötence des caisses vaut d'autant plus lorsqu'il y a heu de döterminer si un assurö exerce ou non une activitö hucrative. C'est pourquoi il se justifie que les caisses puissent döcider librement si Je revenu d'un capital communiquö par h'autoritö fiscale doit ötre qualifiö de revenu du travail (ATF 110V 370, consid. 2a, avec röförences; RCC 1985, p. 121). Ces commentaires montrent, eux aussi, que les donnöes des autoritös fiscales ne peuvent constituer que des rösultats intermödiaires. Elhes sont döterminan-
tes, pour le calcul des cotisations, dans la mesure oü - en admettant qu'un assurö est tenu de payer des cotisations sur un certain revenu, et sous rserve de la rectificatiort par le juge d'erreurs manifestes qui peuvent d'emble ötre corriges - le revenu communiquä et le capital propre ne peuvent, quantitativement, ötre ävaluös autrement que par lesdites autorits (Binswanger, ouvrage citö, pp. 76s5; arröt non publiö en la cause K. du 9 aoüt 1985). A cet ögard, elles sont une base de caicul pour la dtermination du revenu soumis ä cotisations, dtermination qui doit §tre etfectuöe par la caisse de compensation, d'une manire autonome, d'aprs les normes du droit de i'AVS (Oswald, Aktuelle Rechtsfragen aus dem Gebiete der AHV, Revue de droit suisse 74/1955, p. 54a, note 137). A cela se rattachent aussi, outre la qualification du revenu au de la personne qui touche celui-ci, comme djä dit, la prise en compte des cotisations des indöpendants et la dduction de l'intröt du capital prapre.
4. Le recourant allgue en outre que Ion ne peut additionner au revenu communiqu par l'autoritä fiscale que les cotisations d'indpendant qui ont ötö dclaröes comme deduction dans la döclaration d'impöts. La prise en compte de cotisations plus ölevöes, teile quelle a ötö effectuöe dans le cas präsent, donne un revenu qui n'a en fait pas ötö touchö pour un montant aussi considörable, et eile enfreint l'article 9, 2e alinöa, lettre d, LAVS. La pratique administrative confirmöe par le TFA, selon iaquelle il faudrait prendre en compte les cotisations correspondant au revenu communiquö, n'est pas compatible avec la loi.
a. II faut noter taut d'abord que les cotisations personnelles des indöpendants peuvent ötre döduites du revenu brut selon l'article 22, 1er alinöa, lettre g, de l'ACF concernant la perception d'un impöt födöral direct, alors que l'article 9, 2ealinöa, lettre d, 2e phrase, LAVS prövoit le contraire. Les communications ä faire par le fisc selon es articles 23 et 27 RAVS ne tiennent pas compte de cette particularitö du droit de I'AVS, ötant donnö qu'elles englabent le revenu röduit des döductions faites selon l'article 9, 2e alinöa, lettres a ä d, LAVS (Binswanger, ouvrage citö, p. 75), c'est-ä-dire le revenu aprös döduction des cotisations personnelles döclaröes dans la döciaration d'impöts (cf. ATFA 1959, p. 37, RCC 1960, p. 39; RCC 1955, p. 158, consid. 2; voir aussi RCC 1950, p. 10). La pratique administrative a d'ailleurs adoptö la rögle selon laquelle l'autoritö fiscale communique le revenu aprös döduction (N° 21 des directives aux administrations fiscales concernant la procödure de communication du revenu aux caisses de campensation, annexe 3 des directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indöpendants et des non-actifs, dont le titre est abrögö ici DIN; ces dernires directives sont valables depuis le 1er janvier 1980). C'est le cas ögalement lorsqu'eile a övaluö le revenu par taxation d'office (N° 206 DIN; arröt non publiö F du 16 novembre 1979; an avait encore adoptö une soiution difförente dans les arröts X, ATFA 1959, pp. 37s5, RCC 1960, p. 39, R. K., RCC 1957, p. 225, et P.M., RCC 1955, p. 158, cansid. 2). Les caisses de compensatian doivent danc, en ce qui concerne l'article 9, 2e alinöa, lettre d, 2e phrase, LAVS, effectuer en cansöquence une correction dans ce sens: la dduction de cotisations admise fiscalement doit ötre annulöe par la prise en campte de ces mömes cotisations, c'est-ä-dire que le revenu communiquö par es autoritös fiscales doit
tre augmentC,de ces cotisations (ATFA 1959, p. 37, RCC 1960, p. 39; RCC 1957,
p. 225, et 1955, p. 158, consid. 2; voir aussi RCC 1950, p. 10). Le but de la prise en compte est donc d'annuler une o$ration fiscalement admise. Par consöquerit, il ne faut rien y ajouter si les cotisations sont djä contenues dans le revenu communiqu& soit que l'autoritä fiscale inscrive une remarque dans ce sens sur la formule de communication (N° 207 DIN; N° 21 a des directives pour les autoritös fiscales; RCC 1955, p. 158, consid. 2), soit que l'assurö indpendant prouve qu'il n'a pas döclarö les cotisations dans sa dcIaration d'impöts (N° 208 DIN). De möme, il n'y a pas de prise en compte lorsque la caisse de compensation caicule elle-möme le revenu conformöment aux articles 24 et 25 RAVS; dans ces cas-1ä, en effet, eile doit determiner directement, selon ses possibilitös, le total du revenu soumis ä cotisations (cf. art. 26, 1er al., RAVS), si bien qu'aucune döduction de cotisations ne doit ötre annule (arröt non publiö A. et R. du 30 mars 1983; N° 211 DIN). En outre, la prise en compte doit englober seulement les cotisations proprement dites selon l'article 8 LAVS et non pas les
ler alinöa, de cette loi, ceux-ci ätant frais d'administration prvus par l'article 69,
ajoutös aux cotisations selon un certain pourcentage (Bratschi, ouvrage citö,
p. 156, avec un renvoi ä RCC 1950, p. 448; cf. aussi N° 205 DIN).
Le TFA a dit, dans plusieurs arröts non publiös datant des premiöres annöes de l'AVS, que les cotisations personnelles döciaröes dans la döciaration d'impöts et döduites dans la taxation fiscale doivent ötre prises en compte. Etant donnö que Ion peut, en droit fiscal, döduire les cotisations que le contribuable a dü payer pendant la pöriode de caicul (cf. Känzig, Kommentar zur direkten
2e öd., 1982, p. 673, note 189 ä propos de Vart. 22, 1er al., iettreg, Bundessteuer,
de l'ACF concernant la perception d'un impöt födöral direct), on pouvait conclure avec Oswald (ouvrage cite, p. 54a) que les cotisations personnelles payees pendant ladite pöriode doivent ötre prises en compte (ainsi dans la RCC 1955, p. 158, consid. 2). Si le TFA a pariö, dans l'arröt X du 3 fövrier 1959 (ATFA 1959, p. 36), des «auf die Bemessungsjahre entfallenden Beiträge» (on a traduit, dans la RCC 1960, p. 39: «cotisations payöes pendant l'annee de caicul»), on ne pouvait comprendre cela autrement que dans le sens indiquö ci-dessus.
Se fondant sur cette jurisprudence, l'OFAS a admis tout d'abord, lui aussi, la possibilitö de prendre en compte les cotisations payöes pendant les annöes de calcul (cf. RCC 1950, p. 10). Toutefois, une question se posa apparemment: Que fallait-il prendre en compte lorsque des cotisations ayant fait l'objet d'une döcision pendant la pöriode de caicul ötaient encore, ä l'öcoulement de celle-ci, entiörement ou partiellement impayees? C'est pourquoi les iristructions administratives pröcisörent que les cotisations personnelles dues pendant les annöes de caicul en question devalent ötre prises en compte; il fallait entendre ici uniquement les cotisations ayant döjä fait l'objet de döcisions, puisque la prise en compte devait correspondre au montant de la cotisation AVS que l'assurö ötait en droit de döduire dans sa döciaration d'impöts (cf. la röcapitulation de l'OFAS concernant la pratique d'alors, RCC 1956, p. 306).
Les instructions valables dös 1956 ont apportö une innovation: Dösormais, les caisses de compensation pouvaient prendre en compte, au heu des cotisations
dues, celles qui avaient ötö effectivement payes pendant la priode de calcul. Par «cotisations dues», il fallait entendre, aussi ä l'avenir, les cotisations djä fixes par döcision pendant ladite priode, mais ögaJement, dsormais, les cotisations arrires dont le paiement ötait demandö par dcision pendant cette priode (cf. RCC 1956, pp. 306ss, et p. 127). Ces deux mthodes de prise en compte furent admises plus tard dans les DIN (cf. N° 206 dans la teneur valable jusqu'ä fin 1982, et N° 209), mais sans dfinition prcise de Ja notion de «cotisations dues».
Vers la fin des annes 70, plusieurs litiges de cotisations ont fourni l'occasion de se demander comment il taut effectuer la prise en compte Jorsque l'assur
- qui vient d'entreprendre une activitö lucrative indpendante
- paie des cotisations calcules d'abord d'une manire provisoire et que la caisse de compensation, aprs avoir regu la premire communication fiscale, doit fixer ces cotisations ä titre dfinitif.
Dans 'arröt non publiä J. du 25 juillet 1979, dans lequel le problöme de Ja prise en compte ne jouait qu'un röle accessoire, le TFA a dclarö que les cotisations correspondant au revenu communiquä par Je fisc doivent ötre prises en compte. Sans examiner de plus prös Ja notion de «cotisations dues ä prendre en compte)„ le tribunal entendait par Jä non pas les cotisations ayant djä fait I'objet d'une döcision d'aprös Je revenu calculö provisoirement, mais celles qui sont dues sur Je revenu communiquö dfinitivement. La möme conception a öt adoptöe dans l'arröt P. du 17 mars 1980, ögalement non publiö, qui se röförait ä I'arröt J. et constatait expressment que par «cotisations dues», on n'entendait pas les cotisations ayant fait J'objet de döcisions sur la base du revenu calculö provisoirement.
L'OFAS a saisi l'occasion de cet arröt P. en publiant, dans ses instructions, de nouvelies rögles sur la prise en compte pour les cas oü les cotisations perues selon la procödure extraordinaire sur le revenu actuel doivent ötre fixöes döfinitivement aprös rception de Ja communication fiscale. En admettant que celle-ci indique Je revenu aprös döduction des cotisations prövues par Ja loi depuis 1979 (elles sont de 9,4 pour cent), I'OFAS a ordonnö, dans Je supplöment 2 des DIN valable dös Je 1er janvier 1983, que la prise en compte soit effectuöe de maniöre ä convertir Je revenu communiquö de 90,6 ä 100 pour cent (cf. N° 206.3 de ce suppiöment). Pour les revenus ä I'intörieur du baröme dögressif (art. 8, 1cr al., derniöre phrase, LAVS, et art. 21 RAVS), les nouvelies instructions prövoyaient Ja prise en compte en francs des cotisations correspondant au revenu communiquö (cf. N° 206.2 du suppJöment citö). ParaiJölement ö ces nouvelles rögles concernant Ja prise en compte des cotisations dues, l'OFAS laissait aux caisses la possibilitö de prendre en compte seulement les cotisations payes (N° 209 DIN). En revanche, il n'y eut pas d'adaptation des directives aux autoritös fiscaes au sujet de la procödure de communication (DIN, annexe 3), directives dont Je N° 21 continue ä poser la condition que les communications fiscales mdiquent le revenu aprös döduction des cotisations personneiJes d'indöpendants payöes au cours de la pöriode de calcuJ.
Cette nouvelJe jurisprudence et Ja modification des instructions administrati-
ves qui sen inspire ne sont pas compatibles avec l'article 9, 2e alinöa, lettre d, LAVS. Le but de la prise en compte est de compenser la diffrence de traitement des cotisations personnelles selon le droit de l'AVS et le droit de I'impöt fdral en procdant ä une opration spciale, qui consiste ä additionner au revenu (aprs dduction) communiqu par l'autoritä fiscale la dduction de cotisations admise par le fisc, c'est--dire ä annuler une o$ration autorise en matire d'impöts. C'est pourquoi Ion ne peut prendre en compte que ce qui a pu, prcdemment, ötre döduit. S'il y a heu de faire ha döduction fiscale seulement larsque les cotisations ont döjä ötö fixes par dcision (ou ont öventuellement ötö facturöes sans dcision formelle), seules ces cotisations (mais sans les frais d'administration, cf. f in du consid. 4a) peuvent tre prises en compte. Si, par exemple, un assur, aprs avoir entrepris une activitö indpendante (art. 25, leral., RAVS), doit payer d'abord des cotisations caIcules provisoirement, seules ces cotisations provisoires peuvent - lors de la fixation dfinitive du revenu soumis ä cotisations, aprs rception de ha communication fiscale - ötre l'objet de la prise en compte; en effet, c'est seulement dans les himites des cotisations ayant döjä fait I'objet d'une döcision au d'une facturation que l'assurö pouvait effectuer une dduction fiscale, qui diminuait le revenu fixö par communication fiscale et qu'ih s'agit d'annuher, cette dduction n'tant pas admise en droit de 1 'AVS.
Pour pouvoir effectuer, dans ce sens, ha prise en compte, la caisse de compensation n'a gnralement pas besoin de donnes spöcialement fournies par he fisc au sujet du montant de ha döduction signalöe dans la döcharation d'impöts. Certes, il serait trös indiquö - pour assurer une exöcution correcte de ha prise en compte - que ha caisse sache, dans chaque cas, si et pour quel montant des cotisations personnelhes ont ötö döduites dans la döcharation d'impöts; l'autoritö fiscale pourrait, il est vrai, communiquer seulement la somme totale de la döduction, y compris les frais d'administration que 'an ne peut prendre en compte. Toutefois, la caisse peut döterminer, d'aprös les dossiers en sa possession (ou bien, en cas de changement de caisse survenu entre-temps, d'aprös les dossiers de h'ancienne caisse, cf. RCC 1950, p. 10), dans quelle mesure des döcisions ont ötö rendues, ou des factures prösentöes, pendant ha pöriode de cahcul en cause, au sujet de cotisations provisoirement calculöes, et si ces cotisations ötaient döjä payöes ou encore en suspens ä ha fin de la pöriode de cahcul. Si les instructions prövoient que les caisses sont hibres de prendre en compte soit les cotisations payöes, soit les cotisations dues, on ne peut entendre, par «cotisations dues», que celles dont le montant a ötö fixö döjä pendant la pöriode de calcul (comme on l'a dit justement dans RCC 1956, pp. 306ss); les cotisations payöes sont celles qui ont effectivement döjä ötö payöes, alors que le terme de «cotisations dues» englobe he montant total des cotisations qui ont fait h'objet de döcisions ou ont ötö facturöes, c'est-ä-dire aussi bien celles qui sont encore «en suspens» que celles qui ont ötö payöes.
Dans ha mesure oü la nouvehhe jurisprudence (cf. consid. 4d) entend, par «cotisations dues», celles qui doivent §tre payöes sur le revenu döfinitivement calculö, horsqu'il s'agit de prise en compte, h'on ne peut ha maintenir. De möme, les
instructions mises en vigueur en 1983 ne sont pas en accord avec i'article 9, 2e aIina, Iettre d, LAVS dans la mesure oü elles prövoient la prise en compte sous la forme d'une conversion du revenu communiquö ä 100 pour cent ou - dans les limites du barme dögressif - la prise en compte des cotisations (en francs) qui correspondent au revenu communiqu. En effet, cela mnerait ä un rösultat contraire au but de la prise en compte chaque fois que le revenu dfinitif selon la communication fiscale et celui, provisoire, admis par la caisse ne diffrent pas l'un de l'autre seulement en ce qui concerne l'exclusion ou l'inclusion des cotisations AVS. Dans de tels cas, et ils sembient ötre nombreux, ce West pas seulement, en effet - ainsi que le montre celui qui est considr ici -‚ I'opration admise fiscalement qui est annulöe lorsque Ion procöde de cette manire.
f. Ainsi que le recourant I'expose avec raison, on obtient des revenus trop ölevös Iorsque le revenu dfinitif selon communication fiscale est su$rieur au revenu provisoirement admis et que les cotisations ä prendre en compte sont caIcuIes d'aprs le taux igal sur ce revenu dfinitif. En effet, dans ce cas-1ä, on additionne non pas les cotisations (djä fixes) qui donnaient droit ä une dduction fiscale, mais bien plutöt des cotisations plus älevöes que l'assurä ne pouvait dclarer dans sa döciaration d'impöts, puisque leur montant n'tait pas encore fixö au cours de l'anne de caicul.
D'aprös le dossier du cas präsent, la caisse s'est fonde, en calculant provisoirement les cotisations pour 1979 et 1980, sur un revenu annuel estimö ä 45000 francs et sur un capital propre de 12500 francs; eile a fixe les cotisations, y compris es frais d'administration, ä 4250 francs (1979) et 4268 francs (1980). Le recourant a payä ces cotisations par trimestres et les a dcIaröes ensuite dans ses dclarations d'impöts. Le revenu obtenu effectivement au cours de ces annes ätait cependant sensiblement plus &evö que l'estimation. Selon la communication fiscale du 25 septembre 1982, il ätait - aprs dduction des cotisations dclares, y compris les frais d'administration - de 114901 (1979) et 228429 francs (1980). Se fondant sur ces chiffres (et sur le capitai propre, döfinitivement communiqu, de 91 000 francs), la caisse a fixä les cotisations personneues -sans les frais d'administration - 11 299 (1979) et 23218 francs (1980), et les a additionnöes au revenu communiqu, ce qui a donnö des revenus (avant dduction) de 126200 (1979) et 251 647 francs (1980). Ehe a donc pris en compte des cotisations diff&entes, sensiblement plus äleväes que cehles que le recourant pouvait dduire dans sa dclaration d'impöts et a effectivement dduites. Cela influence considörabiement le montant des cotisations que le recourant doit payer döfinitivement pour 1979 et 1980. De möme, le revenu (avant döduction) de ces annöes, trop ölevö selon le calcui de ha caisse, influence aussi les cotisations de ha pöriode suivante, ötant donnö que pour 1981 (annöe pröcödente) et 1982/1983 (premiöre pöriode ordinaire de cotisations), c'est he revenu moyen de 1979/1980, y compris les cotisations (trop öievöes) prises en compte ces annöes-hä, qui est döterminant (cf. art. 22, 2e al., et 25, 3e al., RAVS). C'est donc avec raison que he recourant conteste I'argument des premiers juges, selon hequeh «ia compensation pour les cotisations prises en compte, non encore payöes, ... (aura iieu) pendant une pöriode de cotisa-
tions ultörieure, si bien qu'une charge suppImentaire impose au recourant sera vite».
Une compensation d'une prise en compte initialement trop älevöe par une prise en compte plus basse, et inversement, n'est possible que si la caisse tient compte d'emblöe (et ä juste titre) uniquement des cotisations qui ont dejä ätä l'objet d'une döcision; si eile prend en compte dös le dbut - sans considörer la date et le montant des acomptes - les cotisations ayant fait l'objet de döcisions globales pendant les annöes de calcul (cotisations payöes et, ventuellement, encore en suspens), cette mthode conduit, ä Iongue ächöance, ä une compensation et au möme rösultat que si Ion additionnait seulement les cotisations effectivement payöes pendant les annes de calcul. C'est seulement dans ce sens qu'il faut comprendre la remarque ä propos de la compensation que Ion trouve dans l'arröt non publiä K. du 28 septembre 1979; dans ce cas-i, la caisse de compensation avait d'ailleurs procödö correctement en prenant en compte - comme le dit le jugement cantonal qui est ä la base de cet arröt - es cotisations provisoirement fixes pendant ces annöes de caicul.
g. En rsum, on peut dire que la prise en compte (ncessaire selon l'article 9, 2e al. lettre d, LAVS) des cotisations personnelles a pour but d'annuler une 0$- ration admise par le droit fiscal. Sont döductibles, d'aprös celui-ci, es cotisations ayant fait l'objet de döcisions ou factures pendant les annes de calcul (plus les frais d'administration) et non pas celles qui doivent ötre payöes sur un revenu calculö plus tard d'une maniöre prcise. Si le revenu indiquö par la communication fiscale n'a pu ötre röduit que des cotisations fiscalement dductibles, seules celles-ci peuvent ötre prises en compte, mais sans les frais d'administration. En partant du «cas normal« (dclaration, par i'assurö, d'une döduction dans sa döclaration d'impöts), la caisse doit prendre en compte les cotisations ayant döjä fait l'objet de döcisions ou döjä facturöes, en considörant globalement celles qui ont ötö l'objet de döcisions dans l'annöe de calcul, ou bien seulement les cotisations effectivement payöes. Si l'autoritö fiscale note, dans sa communication, qu'aucune cotisation n'a öte döduite dans la döclaration d'impöts, ou si l'assurö en fournit la preuve, il faut renoncer ä la prise en compte.
D'aprös ce qui a ötö dit ci-dessus, il est ötabli que la caisse de compensation na, en l'espöce, pas effectuö la prise en compte d'une maniöre conforme l'article 9, 2e alinöa, lettre d, LAVS. L'affaire doit donc lui ötre renvoyöe, afin quelle prenne en compte, en partant du revenu communique par le fisc, les cotisations ayant fait l'objet de döcisions et payöes en 1979 et 1980, calcule - aprös döduction de l'intöröt du capital propre - le revenu soumis ä cotisations pour ces annäes-lä et fixe ä nouveau les cotisations. Etant donne que le montant des cotisations ä prendre en compte influence aussi le revenu soumis ä cotisations des trois annöes suivantes, il faut recalculer ögalement les cotisations pour 1981, 1982 et 1983. Contrairement ä ce que le recourant a demandö, il faut prendre en compte ici non pas les döductions proposöes dans les döclarations d'impöts, soit 4250 francs (1979) et 4268 francs (1980), mais seulement les cotisations nettes sans les frais d'administration.
... (Frais de procödure.)
Arrt du TFA, du 5 decembre 1985, en la cause A. N.
(traduction de l'aliemand).
Article 9, 2e alina, lettres d et e, LAVS. Si la caisse de compensation prend en compte correctement les cotisations qui ont fait l'objet de decisions ou ont ete facturöes dans les annees de caicul (et dont le montant est ainsi connu), ou eventuellement les cotisations dejä payees pendant ces annees-1ä, Vordre de succession de la prise en compte et de la deduction des interöts pour le capital propre engage dans l'entreprise ne joue aucun röle.
Articolo 9, capoverso 2, lettere d ed e, LAVS. Se la cassa di compensazione addebita in modo corretto i contributi che sono stati oggetto di decisioni
o che sono stati fatturati negli anni di calcolo (e il cui totale e quindi cono-
sciuto), o eventualmente i contributi giä pagati durante quegli anni, l'ordine di successione del conteggio e della deduzione degli interessi per il capitale proprio investito nell'azienda non ha nessuna importanza.
En fixant les cotisations personnelles d'A. N. selon la procdure extraordinaire, la caisse de compensation a effectuö la prise en compte en convertissant le revenu döclarö de 90,6 ä 100 pour cent. Par la suite, il y eut un litige ä propos de la question de savoir si cette opration doit ötre effectu6e avant ou aprös la dduction de i'intöröt du capital engag. Se rfrant ä ses considörants de l'arrt F. (möme date que le präsent arrt), le TFA a ajout:
5. e. Si l'on procde dans le sens de ces commentaires, la caisse doit prendre en compte les cotisations dont le montant est djä connu et qui ne dpendent pas, quant ä leur montant, du revenu dcIarö. Par consquent, si la caisse prend en compte, d'une part, des cotisations dont le montant est connu (cotisations payöes ou factures) et si, d'autre part, eile dduit l'intröt - dpendant du montant du capital engagö et ägalement connu -‚ cela ne joue finalement aucun röte que l'on commence par la prise en compte et dduise ensuite l'intröt, ou inversement. Le rsultat est le mme dans les deux cas. II Wen va pas de möme, en revanche, Iorsque la prise en compte des cotisations est effectue par conversion du revenu döclarö de 90,6 ä 100 pour cent. Cette maniöre d'agir n'annute pas la dduction admise fiscatement, mais eile entraTne la prise en compte d'autres cotisations que celles que l'assurö pouvait döclarer dans sa d6claration d'impöts, et cela chaque fols que le revenu dfinitif (selon la communication fiscale) et le revenu provisoire admis par la caisse difförent l'un de l'autre non seulement en ce qui concerne l'exclusion ou l'inclusion des cotisations. Le rsultat West alors pas «plus exact» et n'est pas conforme au sens et au but de l'article 9, 2e alina, lettre d, LAVS, mme si la caisse - en cas d'engagement d'un capital propre - d6duit d'abord l'intröt du revenu communiquä et n'effectue la prise en compte que dans une seconde phase. Cela,
I'autoritö de premire instance a omis de le prendre en considration en expliquant la cause de la prise en compte trop &eve par i'ordre de succession de ces o$rations et non pas par le mode de ladite prise en compte.
AVS / Rentes
Arrt du TFA, du 25 janvier 1985, en la cause G. G.
Articles 30 et 31 LAVS. Dans le cas d'une femme qui s'est mariee avant le 1er janvier 1948 et dont le mariage a ete dissous par le divorce moins d'une annöe civile entiere avant le döbut de la rente, on caicule la rente simple de vieillesse uniquement d'aprös la variante 1 du caicul comparatif institut par la jurisprudence.
Articoli 30 e 31 LAVS. Nel caso di una donna che si ä sposata prima del
10 gennalo 1948 e il cui matrimonio e stato sciolto con II divorzio meno di un intero anno civile prima dell'inizio della rendita, si caicola la rendita semplice di vecchiaia esclusivamente secondo la variante 1 del calcolo comparativo istituito dalla giurisprudenza.
L'assure, ne le 30 juin 1920, marie en 1941, divorce le 16 avril 1981, a exercä une activitä lucrative jusqu'au 30 juin 1982. La caisse de compensation iui a accord6 une rente ordinaire simple de vieiilesse fixe ä 632 francs par mois dös le 1er juiliet 1982 sur la base d'un revenu annuel döterminant de 8184 francs et d'une dur6e de cotisations de trente-quatre ans (cheiIe 44).
L'assure recourut contre cette dcision auprs de l'autoritö cantonale; eile demandait que sa rente de vieiilesse füt calcuiöe, d'une part, en tenant compte de la priode de divorce d'une annöe comprise entre le 1er juiilet 1981 et le 30 juin 1982; d'autre part, en prenant en considration la moitiä des cotisations AVS verses par son anden äpoux de 1952 ä 1974, pour le motif qu'eiie avait collaborö aiors dans i'entreprise de ceiui-ci sans toucher de salaire. Par jugement du 30 juin 1983, l'autoritä cantonaie de recours rejeta les conclusions relatives ä la prise en compte des cotisations versöes par l'ex-conjoint, mais eile admit le recours pour le surplus et renvoya le dossier de la cause ä la caisse de compensation pour nouveile döcision, dans le sens de i'appiication du caicul comparatif de la rente simple de vieiilesse revenant ä la femme divorce qui est prescrit par la jurisprudence.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif, concluant ä l'annuiation du jugement attaquö sur le point du caicul comparatif et au rtablissement de la dcision iitigieuse.
Le TFA a admis, pour les motifs suivants, ce recours de droit administratif (extrait des considrants):
2. a. Pour remödier ä certains inconvönients döcoulant de l'application littörale des articles 29 bis, 2e alinöa, 30, 2e alinöa et 31 LAVS au calcul de la rente simple de vieillesse revenant ä la femme mariöe ou divorcöe, le TFA a adoptö, dans l'arröt de principe en la cause F. du 9 juillet 1975 (ATF 101 V 184, RCC 1975,
p. 534), une möthode nouvelle en instaurant le principe d'un calcul comparatif: d'une part, on divise le total des revenus de l'activitö lucrative par le nombre global d'annöes d'assurance (variante 1); d'autre part, on divise les revenus acquis avant et, le cas öchöant, aprs le mariage par le nombre correspondant d'annöes de cotisations (variante II). Est döterminant le rösultat le plus favorable ä l'assuröe. Cette jurisprudence a ötö confirmöe ä plusieurs reprises, le tribunal ayant pourtant observö qu'il ne serait pas inutile que le lögislateur se soucie de la question lors d'une prochaine revision de la loi (ATF 106 V 203, RCC 1981,
p. 494).
b. Dans un arrt du 24 mai 1977, le TFA s'est prononcö sur le cas d'une assuröe dont le mariage ötait antörieur au 1er janvier 1948, soit ä la date de l'entröe en vigueur de la LAVS, et il a considörö que, dans cette öventualitö, l'application de la variante II - et donc aussi le calcul comparatif exposö ci-dessus - n'ötait pas possible (RCC 1978, p. 193, consid. 2c).
De son cöt, dans ses Directives concernant les rentes (DR) valables dös le 1er janvier 1980, I'OFAS a prescrit aux caisses de compensation, »pour les femmes dont le mariage est antörieur ä 1948», de procöder au calcul de la rente »conformöment au N0 443.1 » - c'est-ä-dire selon la variante 1 - «ä moins que, depuis 1948, l'intöressöe n'ait ötö divorcöe pendant une annöe civile entiöre au moins» (N0 443.5 DR).
Dans son recours de droit administratif, l'OFAS expose - de maniöre apparemment contradictoire - que dans l'arrt pröcitö du 24 mai 1977, «le TFA a, de faon expresse, döclarö applicable ä de tels cas la seule variante 1 du calcul comparatif» mais que, nöanmoins, le N° 443.5 DR, qui admet, ä certaines conditions, ledit calcul comparatif, serait «conforme ä l'esprit de la jurisprudence».
En röalitö, il faut clairement distinguer deux situations: dans l'affaire jugöe en 1977, II s'agissait de calculer le montant de la rente simple de vieillesse revenant ä une femme mariöe (avant 1948) et qui l'ötait toujours lors de l'ouverture de son droit ä la rente. Par consöquent, la variante II ne pouvait entrer en considöration dans ce cas, puisque le revenu de l'activitö lucrative acquis avant le mariage n'avait pas ötö soumis ä cotisations, l'AVS n'existant pas encore ä l'öpoque. II en va autrement lorsque la femme qui s'ötait mariöe avant 1948 ötait divorcöe au moment de l'ouverture de son droit ä la rente simple de vieillesse. Dans ce cas, si un revenu soumis ä cotisations a ötö acquis par lassuröe aprs la dissolution de son mariage par le divorce, rien n'empöche en principe de procöder au calcul comparatif.
La seule question qui se pose alors est celle de savoir s'il est justifiö, comme le prconise I'OFAS au N° 443.5 DR prcit, de limiter la possibilit d'appliquer la variante II aux seuls cas oü l'assure a ötö divorce pendant au moins une annöe civile entire (c'est-ä-dire durant une pöriode comprenant au minimum douze mois s'tendant du 1e1 janvier au 31 dcembre).
C'est ce que les premiers juges contestent - suivant en cela, d'ailleurs, l'opinion exprime par la caisse de compensation dans sa rponse au recours cantonal - en s'appuyant sur le N0 443.3 DR, qui, dans sa version valable dös le 1er novembre 1981, est ainsi con9u:
»L'application du deuxime mode de calcul s'impose ägalement lorsque le mariage de l'assure a ätä clbrö au cours de sa 2le anne ou plus töt, et que l'intöresse a rempli la condition de dure minimale de cotisations avant l'anne civile de la clbration du mariage, döj. Pour le calcul proprement dit, les NOS410, 424 et 430 sont applicables par analogie.»
Plus pröcisment, les juges cantonaux invoquent le N° 410 DR auquel renvoie la directive prcite, ainsi rdig:
eSi, du 1e1janvier de l'anne suivant celle de l'accomplissement de la 20e anne au 31 dcembre de l'anne prcdant celle de l'ouverture du droit ä la rente, l'assur n'a pas payd des cotisations durant une anne entire au moins, la somme des revenus ä prendre en compte sera alors constitue par 'ensemble des revenus de l'activitä lucrative sur lesquels l'assurö a pay6 des cotisations ä partir du 1er janvier suivant l'annöe de l'accomplissement de sa 17e anne (le cas ächöant, de sa 15e anne) et jusqu'ä la fin du mois prcdant celul de l'ouverture du droit ä la rente (voir NOS 424 et 430).»
On devrait donc, selon l'autoritä cantonale de recours, raisonner par analogie dans le cas d'une assure qui, lors de l'ouverture de son droit ä la rente de vieillesse, n'a pas ötö divorce pendant au moins une anne civile entire, en prenant en considration «dans les cas de divorce entrö en force l'anne pröcödant celle de la naissance du droit ä la rente', les mois de l'anne en question «de manire ä permettre la seconde variante du calcul comparatif sur la base d'une anne entire de cotisations».
c. Pour sa part, l'office recourant demande au TFA d'entriner la solution dicte par le N° 443.5 DR in fine et il invoque ä l'appui de ses conclusions l'arrt en la cause K., du 18 novembre 1982 (RCC 1984, p. 236), dans lequel le TFA a approuvö le mode de calcul de la rente simple de vieillesse ou d'invalidit revenant ä la femme marie, veuve ou divorce prescrit par le N° 429 DR. Selon
cite ici dans la version valable dös le 1er jan- cette instruction administrative -
vier 1983 -‚si ce calcul «exige que l'on prenne en considöration les seuls revenus raliss au cours des annes antörieures ou postrieures - ou antrieures et postrieures - au mariage, en ce qui concerne la dtermination de la dure de cotisations affrente au calcul du revenu annuel moyen, il sera renoncö ä la prise en compte des annes de cotisations situes dans la pöriode de mariage. II en va de möme des annes civiles au cours desquelles le mariage a ätä clbrö ou/et dissous».
Dans l'arröt en question, le TFA a considörö que cette solution präsente plu-
sieurs avantages: eile respecte le principe de I'ägalitä de traitement des assures intresses et eile simpiifie notabiement Je caicul de la rente dans de teis cas. De plus et surtout, eile est en harmonie avec l'articie 51, 3e alina, RAVS, qui dispose que, pour le calcui d'une rente de vieiiiesse ou de survivant ne succödant pas immödiatement ä une rente d'invaiiditö, les annöes civiles durant iesquelies une rente d'invaliditö a ötö accordöe, ainsi que le revenu de l'activitö lucrative y afförent, ne sont pas pris en compte pour Ja fixation du revenu annuel moyen, iorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.
Comme i'a montrö le TFA dans cet arröt, si, dans certains cas, le fait de ne pas prendre en considöration les mois de cotisations situös dans I'annöe au cours de laquelle Je divorce a ötö prononcö peut se rövöier döfavorabie ä l'assuröe, dans d'autres cas c'est la solution pröconisöe par les premiers juges qui aura cet effet.
Or, ce qui a ötö dit ä propos du N° 429 DR vaut ögalement pour la directive ici en cause (N° 443.5 DR), dont eile West, en döfinitive, qu'un cas particulier. C'est Ja raison pour iaqueile il y a heu d'admettre Je recours et d'annuier Je jugement entrepris, ce qui aura pour effet de rötablir la döcision administrative hitigieuse, du 10 juin 1982, qui est conforme ä la loi.
AVS / Restitution de rentes vers6es indüment
Arröt du TFA, du 22 janvier 1985, en la cause G. L.
(traduction de J'allemand).
Article 47, 2e atinöa, LAVS. Le delai de prescription relatif d'une annee commence ä courir des que l'administration doit constater - en faisant preuve de toute l'attention que Von peut exiger delle - que les conditions d'une restitution sont remplies. L'administration doit ötre informee de toutes les circonstances qui sont döterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure ä I'existence d'un droit d'exiger la restitution ä l'egard d'une personne döterminee. (Considörants 3 et 4.)
La creance en restitution doit ötre consideröe comme une creance globale unique. Avant de rendre la decision de restitution, il taut connartre le montant total des rentes versöes ä tort. (Considerant 5)
Articolo 47, capoverso 2, LAVS. II termine di prescrizione relativo di un anno inizia a decorrere dal momento in cui l'amministrazione
- dando prova dell'attenzione da essa ragionevolmente esigibile - deve constatare che le condizioni per la restituzione sono soddistatte. L'amministrazione deve essere informata di tutte le circostanze che sono determinanti nel
caso concreto e la cui conoscenza permette di dedurre l'esistenza di un diritto di esigere la restituzione nei confronti di una persona determinata. (Considerandi 3 e 4.) II credito di restituzione deve essere considerato come un credito globale unico. Prima di rendere la decisione di restituzione si deve conoscere l'importo totale delle rendite versate indebitamente. (Considerando 5.)
Par decision du 18 septembre 1978, la Caisse suisse de compensation a accordä ä G. 0., ressortissante Italien ne, une rente de veuve de 360 francs par mois avec effetau ler janvier 1976. Le lerjanvier 1977, cette rente avait augmentö ä 378 francs. La somme ä verser pour la pöriode qui prenait fin le 31 octobre 1978 fut fixe par la caisse ä 12636 francs. Le 12 dcembre 1979, l'assure informa la caisse qu'elle s'tait remariöe le 21 avril 1977 avec G. L. et quelle habitait en Suisse. En mme temps, eile signala ä la caisse quelle n'avait pas encore regu les rentes mentionnöes dans la dcision, pour la pöriode öcoulöe, rentes dont le montant s'ölevait au total ä 12636 francs. Le 12 fövrier 1982, la caisse röciama ä G. L., par döcision, la restitution des rentes versöes ä tort entre le 1er mai1977 et le 31 janvier 1980; la somme totale ötaitde 12474 francs. L'assuröe a fait recourir contre cette döcision en proposant qu'elle soit annulöe; öventuellement, l'assurance devait renoncer ä cette restitution, ou alors en röduire le montant. La proposition principale a ötö motivöe, dans l'essentiel, par l'exception de prescription.
Par jugement du 2 juillet 1982, le juge cantonai refusa de statuer sur ce recours dans la mesure oü il demandait la remise totale ou partielle de la restitution. Pour le reste, il estima en particulier que le dölai de prescription d'un an valable pour le droit ä ladite restitution (art. 47, 2e al., LAVS) avait commencö ä courir seulement lorsque l'agence de l'INPS (Institut italien de la prövoyance sociale) avait öcrit ä la Caisse suisse, le 27 janvier 1982, que le montant de 6 529 700 lires (öquivalant ä 12258 fr.) avait ötö versö ä l'assuröe le 12 juillet 1980.
Dans son recours de droit administratif interjetö contre ce jugement, G. L. propose de nouveau l'annulation de la döcision de caisse, öventuellement la röduction du montant de la restitution ä 6426 francs. Selon eile, le dölai d'un an a commencö ä courir au moment oü la caisse avait constatö - en se fondant sur la communication de i'assuröe du 12 döcembre 1979 - qu'un droit ä la rente n'existait plus depuis mai1977. La caisse aurait dü alors rendre immödiatement une döcision de restitution au heu de faire des recherches sur le sort des rentes arriöröes versöes döjä en octobre 1978 ä la Direction de l'INPS ä l'intention de l'assuröe. Depuis le mois d'octobre 1978 jusqu'en janvier 1980, les rentes avaient ötö versöes ä i'assuröe ou ä sa familie en ltalie par la poste, sans passer par l'INPS. Pour ces rentes, le droit ä la restitution ötait certainement prescrit le 12 fövrier 1982, si bien que Ion pouvait exiger ha restitution tout au plus pour celies qui avaient ötö versöes de mai 1977 ä septembre 1978, soit un montant total de 6426 francs.
La caisse de compensation a proposö le rejet de ce recours. L'OFAS, quant ä lul, estime que le droit ä la restitution doit ötre reconnu, en tout cas, en ce qui
concerne les rentes versöes de mai 1977 ä septembre 1978 (au total 6426 fr.), alors que Ion pourrait öventuellement invoquer, contre une restitution pour les mols d'octobre 1978 ä janvier 1980, i'exception de prescription.
Le TFA a rejetö le recours de droit administratif de i'assure. Voici un extrait de ses considrants:
ii est incontestö que la recourante a touchö des rentes indues. Eile aligue, toutefois, quelle West pas tenue de ies restituer, parce que la cröance en restitution prvue par i'articie 47, 2e aiina, ire phrase, LAVS est preschte. Seion cette disposition, le droit de demander la restitution se prescht par une annöe ä compter du moment oü la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans aprs le paiement de la rente.
S'inspirant de la pratique suivie dans i'appiication de i'articie 82, 1er alina, RAVS, qui concerne la prescription du droit de demander la rparation d'un dommage au sens de l'articie 52 LAVS, le TFA a däcidä que le dIai de la prescription relative d'une anne commence ä courir au moment oü 'administration aurait dü s'apercevoir, en faisant preuve de i'attention que ies circonstances permettaient raisonnabiement d'exiger delle, que ies conditions d'une restitution taient remplies (ATF 110 V 304, RCC 1985, p. 543). Pour pouvoir juger les conditions d'une restitution, il faut que i'administration dispose de renseignements sur toutes ies circonstances - döterminantes dans le cas concret - dont la connaissance permet de conciure qu'un droit ä la restitution existe ä i'gard d'une certaine personne. Pour porter un jugement sur ce droit, il ne suffit pas que la caisse de compensation ait seuiement connaissance de faits qui pourraient, 6ventueiiement, crer un tel droit, ou que ce droit existe seulement en principe, mais non pas quantitativement. II en va de mme lorsqu'ii West pas prcisö contre quelle personne la creance doit ötre dirige.
Le d/ai de prescription absolu de cinq ans se/on I'article 47 2e alina, LAVS commence ä courir au moment oü la prestation a ätä effectivement vers6e et non pas ä la date ä laquelle eile aurait dü i'ötre (ATF 108 V 4, RCC 1982, p. 470).
a. Etant donn qu'ii n'y a pas eu de versements de rentes avant la dcision du 18 septembre 1978, le d&ai absoiu de cinq ans n'tait en tout cas pas encore öcoulö Iorsque la caisse a röcIam, le 12 fövrier 1982, par dcision, la restitution des rentes.
b. Par cons6quent, il reste ä examiner si la caisse a fait valoir sa crance dans le dölai relatif d'un an. Ii faut donc se demander ä quelle date la caisse aurait dü constater, en faisant preuve de l'attention exigible, que la recourante avait touchö des rentes indues, et pour quel montant.
En appiication de l'article 9 de 'arrangement administratif conciu le 18 dcembre 1963 avec l'itaiie, la caisse de compensation a versö les rentes <,accumulöes» de janvier 1976 ä septembre 1978 (montant total: 12258 francs, soit 6 529 700 lires), ä 'intention de la recourante, ä la Direction gönörale de i'iNPS, ä Rome. Une iettre de la recourante, date du 12 dcembre 1979 et contenant un certificat de mariage de i'office italien d'tat civil, informa la caisse, pour la premire fois, que ladite personne s'tait remarie en avrii 1977 et n'avait pas
encore regu les rentes accordes (janvier 1976 - octobre 1978). Un coup de tphone ä i'iNPS, le 31 mars 1980, apprit ä la caisse que cet Institut italien avait transmis la somme ä san agence de la commune de C. le 1er aoüt 1979. La caisse öcrivit alors, le Jer avril 1980, ä ladite agence, pour l'informer que le droit ä la rente s'tait äteint le 30 avril 1977; eile devait exiger la restitution des rentes verses ä tort pour la $riode aliant du 1er octobre 1978 au 31 dcembre 1979. Eile priait par consquent I'agence de rembourser toute la somme (6 529 700 lires) ä la Direction gn&ale de i'iNPS, en 'informant de cette restitution. Une copie de cette iettre fut envoye par la caisse ä la recourante. La rponse de l'agence ne tut expdie que le 27 janvier 1982; celie-ci informa la caisse que le montant en question avait ötö versö döjä le 12 julilet 1980 ä la recourante. Le 12 fvrier 1982, la caisse rendit une dcision röciamant ä ladite personne la restitution des rentes, le montant ä restituer ätant de 12474 francs. Certes, la caisse savait döjä, en se fondant sur la lettre de la recourante du 12 dcembre 1979, qu'un droit ä la rente n'existait plus depuis mai 1977. Cependant, eile a appris seuiement par la iettre de l'agence de C. (27 janvier 1982) que le montant de 6 529 700 lires avait ötö versö ä la recourante prcdemment, solt le 12 juiliet 1980. Alors seuiement, la caisse sut que ladite personne avait effectivement reu le montant total pour la $riode aliant de mai 1977 ä janvier 1980. Donc, eile sut - aussi ä cette date seuiement - qu'eile devait rclamer ä la recourante, personneilement, la restitution de la totalitä des rentes verses ä tort. Auparavant, eile n'avait aucune raison de rendre une dcision dans ce sens, d'autant moins qu'elie avait informö la recourante, le Je,avril 1980, que ceiie-ci n'avait plus droit ä la rente depuis mai 1977, en demandant simultanment ä i'agerice de C. de restituer la somme ä la Direction gnöraie. Etant donnö que la caisse a eu connaissance de tous ces faits, dans une mesure suffisante, seuiement en janvier 1982, faits qul lui donnaient le droit, au sens de la jurisprudence, d'exiger de la recourante - et non pas de i'INPS - la restitution des rentes, le dlai d'un an a commencö ä courir en janvier 1982. Par consquent, iorsque fut rendue la d6c1s1on du 12 fvrier de cette anne-1ä, le droit de demander la restitution ne s'tait pas encore prescrit.
5. A titre öventuel, il est demand, dans le recours de droit administratif, que le montant ä restituer soit fixö ä 6426 francs.
La somme totale des rentes indüment verses (12474 fr.) se dcompose de la manire suivante:
Rentes arriöres verses ä l'iNPS mal 1977-septembre 1978 Fr. 6 426.— Rentes verses chaque mois, directement,
octobre 1978-janvier 1980 Fr. 6 048.—
Fr. 12 474.— Dans ce recours, les arguments suivants sont aiigus: la caisse de compensation savait döjä en döcembre 1979 que la recourante serait tenue de restituer ies rentes jusqu'ä concurrence du montant des rentes verses directement chaque mois. Lorsque fut rendue la döcision de restitution de fvrier 1982, le diai de prescription concernant la crance en restitution des rentes d'octobre 1978
ä janvier 1980 ätait donc öcoulö depuis longtemps. Toutefois, ladite crance doit ötre considöre comme une cröance unique et globale; peu Importe que les rentes de mai 1977 ä septembre 1978 aient ätä versöes ä Ja Direction gnörale de l'INPS et celles d'octobre 1978 ä janvier 1980 directement ä la recourante ou ä des membres de sa familie. La caisse pouvait donc attendre, pour rendre sa döcision de restitution, que Je total des rentes indüment versöes soit connu. Or, cela ne fut le cas qu'en janvier 1982, lorsque l'agence de C. informa Ja caisse que la somme de 6529700 lires avait ötö verse ä la recourante. Par consquent, Je droit ä la restitution des rentes d'octobre 1978 ä janvier 1980 n'ötait, lui non plus, pas prescrit lorsque tut rendue Ja döcision de restitution. La proposition öventuelle, eile aussi, se rvöIe donc döpourvue de fondement.
Al / Moyens auxiliaires
Arröt du TFA, du 20 aoüt 1985, en la cause R. B.
(traduction de l'allemand).
Article 21, 1er alinea, LAU; chiffres 13.05* et 13.06* annexe 0MAl. Lorsqu'un assure remplit les conditions d'octroi de la remise d'un fauteuil roulant pour monter les marches d'escalier (chenhlle d'escalier), mais qu'il prefere proceder ä I'amenagement d'une rampe, l'Al peut en principe accorder une contribution s'ölevant au coüt d'un fauteuil roulant pour monter les marches d'escalier. II faut cependant que l'assure utilise cette rampe effectivement et ä long terme pour se rendre a son travail, ä l'ecole ou a son heu de formation.
Articolo 21, capoverso 1, LAI; numeri marginali 13.05* e 13.06* ahlegato 0MAl. Se un assicurato soddisfa le condizioni per la concessione di una carrozzella cingolata per saure le scale ma preferisce far instahlare una rampa, l'Al, per principio, puö accordare un contributo per un importo equivalente al costo di una carrozzella cingolata. øccorre tuttavia che l'assicurato utihizzi effettivamente e a lunga scadenza questa rampa per superare ii tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale.
L'assur R. B., nö en 1967, habitant chez ses parents ä A., a fröquentö Je gymnase de Z. Le 24 avrii 1982, il subit un accident de sport qui provoqua une grave fracture par compression et luxation au niveau des vertöbres dorsaies 5/6 avec parapiögie totale au-dessous de D 6. Depuis lors, II doit utiliser un fauteuil roulant; i'Al lui en a remis deux. Se fondant sur'une demande prsentöe
le 26 mai 1982, l'Al prit en charge, en outre, aprs un examen confiä ä un arienteur professionnel, les frais de voyage, occasionns par l'invalidit, pour les trajets entre A. et l'cole de Z., ainsi que les frais de 1e90ns de langue prparatoires entre le 1er juillet 1982 et la rentre au gymnase en octobre de la mme anne.
Le 7 septembre 1982, le pre de l'assurö a inform l'office rgional qu'il y avait, entre la porte de sa maison et le chemin d'accs, un escalier de quatre marches qul ne pouvait ötre franchi avec un fauteuil roulant sans l'aide de tiers; au moyen d'une rampe ä travers le jardin, on pourrait remdier ä la diffrence de niveau (74 cm), la pente ätant de 3,6 pour cent au maximum, Le pre joignit ä sa demande de prise en charge un plan des lieux et une offre de la maison R., date du ler septembre 1982, qui estimait ä 11 313 francs au total les frais d'am&
nagement de ce chemin spöcial pour fauteulls roulants. En outre, II demanda ä l'administration, le 27 septembre suivant, d'examiner dans quelle mesure l'Al pouvait subventionner des travaux de transformation (projets) dans la salle de bains et les toilettes; dans un devis datö du 23 septembre 1982, la maison F. avait fixö les frais de ces travaux ä 22500 francs au total. La commission Al saumit ä I'OFAS, pour avis, les demandes - approuves par l'office rgional dans un rapport datö du 6 octobre 1982 - concernant les deux projets de construction. L'OFAS rpondit, le 26 novembre suivant, qu'un financement de la rampe en vertu du N° 13.05* 0MAl annexe ötait exclu en l'espce, puisque l'assur n'avait pas de revenu couvrant ses besoins. Quant aux transformations dans l'appartement, elles ne pouvaient §tre subventionnes que dans la mesure oü il s'agissait de travaux prvus par le N° 14.04* 0MAl annexe. La caisse de compensation accorda dans ce sens, pour les transformations dans 'appartement et le Closomat, une subvention de 3186 francs (dcision du 12 janvier 1983); en revanche, eile rejeta la demande concernant la rampe (d&ision du 9 fvrier 1983).
L'octroi d'une subvention de 3186 francs pour les transformations int&ieures n'a pas ötö attaqu; en revanche, l'assurö a recouru contre le refus de la prise en charge des frais de la rampe dans le jardin. Ce recours a ötö rejetö par l'autorit cantonale (jugement du 25 fvrier 1984).
R. B., repräsentö par son pre, a interjetö recours de droit administratif en demandant qu'on lui accorde «une contribution approprie aux frais de la rampe amnagöe par lui», la dcision de caisse ätant annule.
La caisse de compensation, se rfrant ä un pravis ngatif de la commission Al, a conclu au rejet de ce recours; l'OFAS, lui, a proposö que celui-ci soit admis, dans ce sens qu'une subvention de 6000 francs soit accorde ä l'assur. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:
1. a. Sur la base des articles 21, Je,alina, LAI et 14 RAI, et en vertu des artides 2 et suivants 0MAl, le N° 13.05* de 10MAI annexe accordait, dans sa
teneur valable jusqu'ä fin 1982, une «participation aux frais d'installation de plates-formes ölövatrices et de monte-rampe d'escalier, d'acquisition de fauteuils roulants pour monter les marches d'escalier, d'installation de rampes et d'largissement de la porte d'entre, si ces mesures permettent ä l'assurö de
se rendre au travail et d'exercer ainsi une activitö couvrant ses besoins».
Par suite de Ja modification de I'OMAI Je 21 septembre 1982, en vigueur dös le 1er janvier 1983, Je passage qui nous intöresse a reu la teneur suivante:
«13.05* Participation aux frais d'installation de plates-formes ölövatrices, .d'acquisition de monte-rampe d'escalier, d'installation de rampes et d'Jargissement de la porte d'entre, si ces mesures permettent ä l'assurö de se rendre au travail et d'exercer ainsi une activitä couvrant ses besoins.
13.06* Fauteuils roulants pour monter les marches d'escalier Jorsque cet appareil permet ä I'assurö de se rendre ä I'coJe ou ä son heu de formation ou de travail.»1
Gräce ä cette modification de h'ordonnance, il est possible, dös Je 1er janvier 1983, d'accorder des contributions pour des fauteuils roulants servarit ä monter es marches d'escalier aussi aux assurs qui n'ont pas une activitö lucrative couvrant leurs besoins au sens de la jurisprudence (ATF 105 V 63, RCC 1979,
p. 497; voir aussi ATF 110V 269, RCC 1985, p. 226, consid. 1 c), ce qui est Je cas, rguIirement, chez les öcoliers et apprentis par exemple. En revanche, Je droit ä I'octroi de contributions pour une rampe dpend, comme par le pass6, de 'existence d'une activitä couvrant les besoins de 'assurö.
b. Si I'on pouvait apphiquer ici, comme Je croit ha commission Al, le N° 13.05* 0MAl annexe dans ha teneur valable jusqu'ä f in 1982, le droit Iitigieux devrait §tre nie d'emble, aussi bien en ce qui concerne Ja rampe qu'en ce qui concerne he fauteuil roulant pour monter les marches; en sa qualitä de gymnasien, en effet, le recourant ne ncessite aucun de ces accessoires pour exercer hors de chez lui une activitä couvrant ses besoins. IJ n'en va pas de mme - en ce qui concerne Jedit fauteuil roulant - si Von considre Ja teneur du N° 13.06* valable dös janvier 1983. II faut donc examiner d'abord quel droit (I'ancien ou Je nouveau) est applicable ici.
L'OFAS se r&re au supplment 3 (valable des Je 1e1janvier 1983) de ses directives sur Ja remise de moyens auxihiaires, dans IequeJ l'appJication du nouveau droit est rgIe, dit-il; seJon lui, ce supplment contient la disposition d'entre en vigueur et Ja disposition transitoire prövoyant que les NOS (reviss ou nouveaux) 13.05* et 13.06* 0MAl annexe sont applicabJes ä toutes les demandes de prestations qui ne sont pas encore liquides lors de I'entr6e en vigueur de ha nouvehle ordonnance Je 1er janvier 1983, ce qui est Je cas ici, Ja dcision attaque ötant du 9 fvrier 1983. Toutefois, cette opinion de J'OFAS ne peut §tre approuve sous cette forme. Si le Dpartement de l'intrieur a mis en vigueur au 1er janvier 1983 les modifications de '0MAl du 21 septembre 1982 (section II de 'ordonnance qui modifie l'OMAI), il a posä ainsi, ä I'cheJon d'une ordonnance de dpartement, en ce qui concerne la validit6 dans Je temps des dispositions revises, une rgle de droit qui ne saurait ötre simplement modifiöe par
1 Ceci est Je texte rectifi de 10MAI. Dans J'dition de 1984 du RecueiJ Al en franais, on a, par erreur, interverti «monte-rampe d'escahier« et «fauteuiJs roulants pour monter es marches'.
les instructions d'un office fdrai (ATF 107 V 154, RCC 1982, p. 252, consid. 2 b avec röförences ä la doctrine et ä la jurisprudence; voir aussi ATF 109 V 4, consid. 3 a, et 126, consid. 4 a, RCC 1983, pp. 231 et 487). II faut se fonder, bien plutöt, sur le principe selon lequel on considre comme dterminantes, dans le temps, les rgIes de droit qui sont valabies Iorsque sont survenus les faits ayant entrainö des consöquences juridiques. Dans le cas präsent, les faits dterminants pour le droit Iitigieux existaient döjä en 1982, lorsque le recourant a repris, dös le mais d'octobre, la frquentation de l'coie. Ce qui est dcisif, toutefois, c'est que cette situation ne s'est pas produite exclusivement sous I'empire du droit valable jusqu'ä fin 1982, mais quelle a persistö aprös le 1er janvier 1983 et quelle a dü, comme teile, ötre jug6e par i'administration pour la premiöre fois. L'objection de la commission Al, selon iaqueile la rampe a ätä installe döjä en automne 1982 - ce qui est d'ailleurs douteux si Ion examine la lettre du pere, datöe du 26 janvier 1983 - n'y change rien. En effet, ce West pas la construction de la rampe qui est dterminante pour juger le droitä des subventions; c'est bien plutöt le fait que le recourant a besoin de la mesure litigieuse ä cause de san incapacitä de marcher et pour faire les trajets entre le domicile et l'öcoIe (art. 4, 2e al., LAI; ATF 108V 63, haut de la page, RCC 1983, p. 141, consid. 2b). L'ötat d'invaliditä compris dans ce sens a persistö aprös le 1er janvier 1983, si bien que le droit ä la subvention - qui n'a pas encore ätä jugö formellement, jusqu'ici, d'une maniöre dfinitive - doit ötre examinö d'aprös l'ordonnance valable dös janvier 1983.
2. a. D'une part, le recourant pourrait prötendre des subventions ä Vachat d'un fauteuil roulant pour monter les marches, de maniöre ä ötre en mesure de faire les trajets jusqu'ä i'cole, en se fondant sur le N° 13.06* 0MAl annexe; tautefais, il a renonc jusqu'ä präsent ä cette acquisition.
D'autre part, il n'a pas droit, selon le N° 13.05* 0MAl annexe, ä des subventions pour i'instaliation d'une rampe, parce qu'il n'a pas besoln de celle-ci pour «se rendre au travail» au sens de cette disposition.
La question de droit qui se pose est ainsi de savair si le recourant peut prötendre des prestations pour la rampe dont l'instailation est projetöe par san pöre (et qui a, öventuellement, ötö instaliöe dans l'intervaiie), et cela en se fondant sur un octroi de subventions pour le fauteuil roulant servant ä monter les marches, ce qui est proposö en substance dans le recours de droit administratif en se röfrant ä l'arröt A. E. (ATF 107 V 89, RCC 1982, p. 90).
b. La commission Al estime qu'une teile solution entre en ligne de compte seuiement s'il s'agit de moyens auxiliaires anaiogues en principe, ce qui est le cas, par exemple, pour les difförents modöles de fauteuiis roulants (cf. NOS 9.01, 9.02 et 10.03* 0MAl annexe); cependant, lorsqu'il s'agit, comme ici, de «moyens auxiliaires absolument difförents«, an ne saurait parler d'un «autre modöle» au sens de l'article 21, 3e alinöa, LAI et de l'article 2, 4e alinöa, 0MAl, modöle dont les frais suppl6mentaires sont ä la charge de l'assurö.
L'autoritö cantonaie de recours a allöguö que la fonction d'un fauteuil roulant pour monter les marches ötait bien plus ötendue que celle d'une rampe fixe; le fauteuil en question peut ötre utilisö aussi ailleurs, par exemple dans un öta-
blissement d'enseignement ou dans une entreprise, ce qui est important pröcisment pour les jeunes assur6s; on ne sait pas, en effet, dans de tels cas, si et oü la formation sera poursuivie, et oü la profession sera exercöe plus tard. En outre, une rampe teile quelle se präsente id - c'est un chemin pav d'une longueur de 25 m - est autre chose qu'un fauteuil roulant pour monter les marches, objet transportable, utilisable ä maints endroits. Enfin, on ne saurait, avec l'argument de la 4onction identique ou analogue« au sens de i'arröt A. E. (ATF 107 V 89, RCC 1982, p. 90), supprimer purement et simplement la restriction pr6vue sous N° 13.05* 0MAl annexe (activitä couvrant les besoins, posöe comme condition pour l'octroi de subventions ä l'instailation d'une rampe). Le recourant objecte que la rampe et le fauteuil en question visent le möme but. Le fauteuil, lui aussi, n'est transportable qu'ä grand-peine, si bien qu'il faut le considörer ägalement comme liö ä un certain heu; au besoin, il faudrait acqurir un second fauteuil du möme genre pour le centre de formation ou le heu de travail futur. En outre, il faut admettre, dans le cas präsent, que le recourant habitera encore assez longtemps - en tout cas jusqu'ä ha fin de sa formation professionnelle - dans la maison paternelle, accessible aux fauteuils roulants, si bien que Ion n'a pas affaire ici ä une dpense disproportionne. II faut rappeler aussi ha pratique suivie dans le domaine röglementö par les N° 14.02 et 14.03 0MAl annexe, selon laquelle une contribution est accorde pour l'achat d'un hit ölectrique pour un montant ögal aux frais d'un älövateur pour malades, bien qu'une seule des fonctions du hit älectrique corresponde aussi ä celle d'un ölvateur. La möme idöe est ä ha base de ha pratique administrative en ce qui concerne es relations entre le monte-rampe d'escahier (N° 13.05* 0MAl annexe) et le fauteuil roulant pour monter les marches (N° 13.06*). A cet ägard, l'OFAS partage l'opinion du recourant et renvoie ä son pröavis dans ha cause d'un assurö qui avait demandä des contributions pour l'achat d'un monte-rampe d'escaiier sur la base des frais d'un fauteuil roulant pour monter les marches. L'OFAS a dclarö, dans ce cas-1ä, qu'il avait accordö plusieurs fois döjä, depuis le dbut de 1984, une contribution d'un montant ägal aux frais d'un tel fauteuil lorsque l'assurä avait prför 'installation d'un monte-rampe; selon lui, une condition ötait remphie, en effet, dans ces cas-lä: que le moyen auxihiaire rellement acquis par l'assur, mais sans donner droit aux prestations de lAl, vise le möme but que le moyen auquel l'assurö pourrait avoir droit. Le fauteuil roulant pour monter les marches, comme le monte-rampe d'escalier, sont utihiss en vue d'un seul et möme but, qui est de franchir des marches pour se rendre ä l'endroit oü Ion travaille, suit des cours scolaires ou reoit une formation professionnehle. L'OFAS a donc döcidö - toujours selon le recourant - en se fondant sur l'article 8 0MAl, de fixer ö 6000 francs, dans de tels cas, la contribution pour le monte-rampe, donc au montant des frais moyens d'un fauteuil roulant pour monter les marches, afin de garantir un traitement äquitable des assurös. Dans le cas präsent, ha situation ötait analogue, mais au heu d'un monte-rampe, c'est une rampe qui avait ätä instalie; le fauteuil roulant pour monter les marches präsente, lui aussi, une mobilitö trop faible pour pouvoir ötre utilisö en divers lieux, si bien qu'il est, en fait, comme ha rampe, liä ä un heu dtermin. Pour ces motifs, hAI devait accorder au recourant une contribution de 6000 francs.
Dans ses arröts G. du 24 juiliet 1979 (RCC 1979, p. 558) et F. du 29 novembre 1979, le TFA a dcIarö que Iorsqu'un assurö a achetö ä ses frais un fauteuil roulant älectrique pouvant circuier sur la voie pubiique (N° 10.03* 0MAl annexe), mais a droit seulement ä un fauteuil roulant impropre ä cet usage externe (N° 9.02 0MAl annexe), il faut lui accorder des indemnitös d'amortissement sur la base du prix d'achat d'un tel moyen auxiliaire. Cette rgle de droit, qui a ätä dösigne par la doctrine comme «pouvoir d'change' de I'assur (cf. Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Berne 1985, pp. 87 ss), le TFA l'a prcise de la manire suivante dans i'arrt A. E. du 27 mars 1981 plusieurs fois citä par ies parties au procs (ATF 107 V 89, RCC 1982, p. 91): Si le moyen auxiliaire achetö par i'assur iui-möme assume aussi la fonction d'un moyen auxiliaire auquel l'assurö aurait droit, rien ne s'oppose ä l'octroi d'indemnits d'amortissement. Celles-ci doivent ötre calcuIes alors sur la base des frais d'acquisition du moyen auxiliaire auquel l'assurö a droit. Ce principe a &ä confirmä par le TFA dans deux arrts non publis des 5 et 21 avril 1982; il s'agissait lä du rapport entre le fauteuil roulant pour monter les marches ou monte-rampe selon le N° 13.05* 0MAl annexe (teneur valable jusqu'ä fin 1982) et l'ascenseur ordinaire, qui ne figure pas dans la liste des moyens auxillaires (cf. Meyer-Blaser, pp. 92 ss).
II faut s'en tenir en principe ä cette jurisprudence; toutefois, eile dolt §tre prcise de la manire suivante: Ce qui est dterminant pour admettre un «pouvoir d'öchange» au sens de l'arröt A. E., c'est que le moyen auxiliaire achetö par l'assurd assume la fonction de celui qui revient de droit ä l'assurö non seulement dans les conditions präsentes, mais aussi dans des conditions prvisibies ä longue öchance.
En considörant les choses de ce point de vue, i'octroi de prestations pour l'instaliation d'une rampe sur la base des contributions qui seraient verses pour un fauteuil roulant servant ä monter ies marches n'est pas exclu d'emblöe. Cependant, d'aprs ce qui vient d'ötre dit, il faut que l'utiiisation de la rampe par l'assurd pour se rendre ä i'cole soit garantie ä longue ächäance. Cette condition n'est pas remplie en i'espce. La situation du recourant (äge, stade de formation, domicile) n'est pas stable et peut changer ä brve öchance. LAI ne peut donc ötre tenue de payer des contributions pour ladite rampe, qui est instaile ä titre dfinitif et qui, d'autre part, sert ä faciliter les trajets pour aller au travail seulement si le recourant reste domiciliä chez ses parents, ce qui est douteux. En revanche, le fauteuil roulant pour monter les marches peut aussi remplir cette fonction dans d'autres circonstances, c'est-ä-dire ailieurs, puisqu'il peut ötre utilisö ä un autre endroit. Par consquent, il n'y a pas heu d'admettre ici avec une vraisemblance suffisante que la rampe assumera, ä longue chance, ha fonction d'un tel fauteuil. La condition (dfinie ci-dessus) d'octroi d'une contribution pour ha rampe, sur la base d'une contribution ä l'achat d'un tel fauteuil, n'est donc pas rempiie.
Arröt du TFA, du 20 aoüt 1985, en la cause M. Z.
(traduction de l'allemand).
Article 21, 1er alinöa, LAI; chiftres 13.05* et 13.06* annexe 0MAl. Lorsqu'un
assurö remplit les conditions de la remise d'un fauteuil roulant pour mon-
ter les marches d'escalier, mais qu'il prefere acquerir un monte-rampe
d'escalier, l'Al peut octroyer une contribution s'elevant au coüt d'un tau-
teuil roulant pour monter les marches d'escalier. II taut cependant que I'assure utilise effectivement et ä long terme le monte-rampe d'escalier pour se rendre au travail, ä l'ecole ou au heu de formation au sens oü l'entend le chiffre 13.06* de I'annexe de 10MAI.
Articolo 21, capoverso 1, LAI; numeri marginali 13.05* e 13.06* allegato
0MAl. Se un assicurato soddisfa le condizioni per la consegna di una car-
rozzella cingolata per saure le scale ma preterisce acquistare un elevatore per scale, I'AI puö accordare un contributo per un importo equivalente al costo di una carrozzella cingolata. Occorre tuttavia che l'assicurato utilizzi
effettivamente e a lunga scadenza I'elevatore per scale per superare il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professio-
nale, ai sensi del marginale 13.06* dell'allegato dell'OMAI.
L'assure M. Z., ne en 1975, habitant chez ses parents, souffre depuis sa naissance, entre autres, de graves paralysies cörbrales. L'Al lui a donc accodö, depuis cette anne-1ä, les mesures mödicales nöcessaires au traitement de cette infirmitä congnitaie; eile lui a remis des moyens auxiliaires (poussette orthopödique, plus tard fauteull roulant pour enfant) et des appareils de traitement. Eile lui a accordä en outre, compte tenu de sa grave impotence, des contributions aux soins spciaux et a financö la formation scolaire que lui donne I'öcole de pdagogie curative d'U.
Le 14 juillet 1983, le pöre de l'assure a informd la commission Al qu'il avait l'intention d'installer un monte-rampe d'escalier dans la maison de ses beauxparents; les frais de cette installation seraient d'environ 30000 francs. A l'appui de cette demande, il a alläguö notamment qu'il ne pouvait plus admettre que son äpouse doive porter sa fille tous les jours dans la maison, ainsi que pour l'installer dans le bus scolaire. La commission ätait donc invite ä examiner dans quelle mesure l'Al pouvait accorder une contribution aux frais. Cette demande a ötö rejete par la caisse de compensation, qui se fondait sur un prononcö de ladite commission du 29 septembre 1983. La caisse allgua que selon le N° 13.05* 0MAl annexe, des contributions pour une teile installation pouvaient ötre accordes seulement si cela permettait ä l'assurö de faire les trajets jusqu'ä son heu de travail oü il exerait «une activ1t6 couvrant ses besoins»; cela n'tait pas le cas de l'assure mineure, qui n'avait pas d'activitä lucrative (dcision du 27 octobre 1983).
L'autoritä cantonale de recours a rejet& par jugement du 30 dcembre 1983, le recours formö contre cette dcision.
M. Z., reprsente par son pre, a interjetö recours de droit administratif en concluant que I'Al lui accorde - le jugement cantonai ätant annulö - «une contribution aux frais d'installation d'un monte-rampe d'escalier au sens du N° 13.05* 0MAl annexe»; ä titre öventuel, eile propose que cette contribution atteigne un montant ägal aux frais d'acquisition d'un fauteuil roulant pour monter les marches.
La caisse de compensation a conclu au rejet de ce recours; l'OFAS, Iui, propose qu'il soit admis dans ce sens que I'assuröe obtienne une contribution de 6000 francs pour l'acquisition du monte-rampe.
Dans les consid&ants qui suivent, on reviendra sur le contenu des mömoires. Le TFA a admis le recours de droit administratif dans le sens des considrants suivants:
1.a. Sur la base des articles 21, 1er aiina, LAI et 14 RAI, et en vertu des artides 2 et suivants 0MAl, le N° 13.05* de l'OMAI annexe accordait, dans sa
teneur valable jusqu'ä fin 1982, une «participation aux frais d'installation de plates-formes ölövatrices et de monte-rampe d'escalier, d'acquisition de fauteuiis roulants pour monter les marches d'escalier, d'installation de rampes et d'largissement de la porte d'entre, si ces mesures permettent ä l'assurö de se rendre au travail et d'exercer ainsi une activitö couvrant ses besoins.»
Par suite de la modification de I'OMAI le 21 septembre 1982, en vigueur dös le 1er janvier 1983, le passage qui nous intresse a reu la teneur suivante:
»13.05* Partidipation aux frais d'installation de plates-formes ölövatrices, d'acquisition de monte-rampe d'escalier, d'installation de rampes et d'largissement de la porte d'entröe, si ces mesures permettent ä l'assurö de se rendre au travail et d'exercer ainsi une activitö couvrant ses besoins.
13.06* Fauteuils roulants pour monter les marches d'escalier lorsque cet appareil permet ä l'assurä de se rendre ä l'coie ou ä son iieu de formation ou de travail.»
Gräce ä cette modification de l'ordonnance, il est possibie, dös le 1er janvier 1983, d'accorder des contributions pour des fauteuiis roulants destins ä monter les marches d'escalier aussi aux assurs qui n'ont pas une activitä lucrative couvrant leurs besoins au sens de la jurisprudence (ATF 105 V 63, RCC 1979,
p. 497; voir aussi ATF 110 V 269, RCC 1985, p. 226, consid. ic), ce qui est le cas, rguiirement, chez les öcoliers et apprentis par exemple. En revanche, le droit ä l'octroi de contributions pour un monte-rampe dpend, comme par le pass, de i'existence d'une activitä couvrant les besoins de l'assur.
b. Dans la mesure oü la recourante prtend - comme djä en premire ins-
que les dispositions des NOS13.05* et 13.06* 0MAl annexe sont tance -
1 Ceci est le texte rectifi de '0MAl. Dans I'dition de 1984 du Recueil Al, en fran9ais, on a, par erreur, interverti «monte-rampe d'escalier« et «Fauteuils roulants pour monter les marches«.
contraires ä la loi, on ne peut I'approuver, compte tenu de la grande libertö accorde au Conseil födral et au Döpartement de I'intrieur (art. 14 RAI) pour l'laboration de la liste des moyens auxiliaires (cf. ATF 105 V 258, RCC 1980,
p. 215, consid. 2). De ce point de vue, on ne saurait reprocher ä ce dpartement d'avoir fait dpendre l'octroi de contributions pour diverses installations (platesformes, etc.) de la condition que l'assurö exerce une activitä lucrative, mais d'avoir renoncö ä cette condition en ce qui concerne les fauteuils roulants pour monter les marches, dans la möme disposition, afin de faciliter la röadaptation des jeunes assurs qui sont ä I'öcole ou en apprentissage (cf. RCC 1982, pp. 409ss).
2. a. Le Tribunal cantonal a considärä que la recourante avait besoin du monterampe non pas en prioritä pour faire les trajets jusqu'ä l'coIe, mais avant tout pour acquörir une plus grande mobilitö dans ses dpIacements ä I'intrieur; ce fait s'opposait ä l'octroi de contributions. Le TFA a cependant döclarö dans un arröt du 3 fvrier 1982, ainsi que I'OFAS le rappeile pertinemment: 41 va de soi qu'un escalift (ou monte-rampe d'escalier) pouvant aider I'intöress ä parcourir le chemin du travail favorisera aussi, pratiquement toujours, les döplacements ä I'intrieur de la maison; et pourtant, il a ätä admis dans la liste des moyens auxiliaires. «Selon le droit en vigueur, on ne peut donc nier le droit d'un assurö ä une contribution de l'Al en allöguant que I'escalift sert principalement ä faciliter les dplacements dans la maison; ce qui est dterminant, bien plutöt, c'est de savoir si l'engin en question, compte tenu de l'architecture de la maison, de la disposition des locaux, etc., et de la maniöre dont il est utilisö, sert aussi, effectivement, ä parcourir le chemin du travail* (RCC 1982, p. 222). II faut s'en tenir ä ces considörants. Dans le cas präsent, II est ätabli, au vu du dossier (cf. en particulier la lettre du pöre du 14 juillet 1983), que le monte-rampe est utilisö pour aller suivre les cours d'une öcole de pödagogie curative, la recourante devant ötre mene au bus scolaire en quittant l'appartement.
D'aprös ce qui vient d'ötre dit, la recourante pourrait demander des contributions pour un fauteuil roulant servant ä monter les marches, en vertu du N° 13.06* 0MAl annexe, pour se rendre ä l'cole; cependant, eile a renoncä ä cette acquisition.
D'autre part, eile n'a pas droit, en se fondant sur ce möme num&o de '0MAl, ä des contributions pour un monte-rampe, car si eile a besoin de celui-ci, ce n'est pas pour aller exercer une activitö lucrative.
La question de droit qui se pose est donc de savoir si la recourante peut prtendre des prestations pour le monte-rampe installö par son pöre en se fondant sur l'octroi de subventions pour le fauteuil roulant servant ä monter les marches, ainsi qu'il est proposö dans le recours de droit administratif, ä titre öventuel, en se röfrant ä l'arröt A. E. L'OFAS approuve cette proposition en renvoyant ä sa pratique administrative appliquöe depuis le döbut de l'anne 1984. Selon cette pratique, il est d'accord avec l'octroi d'une contribution aux frais jusqu'ä concurrence des frais d'un fauteuil roulant pour monter les marches si I'assur a prfrö l'installation d'un monte-rampe; dans ces cas-1ä, en effet, la condition pose par la jurisprudence (RCC 1982, p. 90) est remplie: Le moyen auxiliaire
acquis effectivement par l'assurö, et ne Iui revenant pas de droit, vise le möme but que celui auquel il aurait droit. Le fauteuil roulant pour monter les marches, comme le monte-rampe d'escalier, sont utilisös en vue d'un seul et möme but, qui est de franchir des marches pour se rendre ä l'endroit oü Ion travaille, suit des cours scolaires ou reoit une formation professionneile. L'OFAS a donc dcidö - toujours selon le recourant - en se fondant sur l'article 8 0MAl, de fixer ä 6000 francs, dans de tels cas, la contribution pour le monte-rampe, donc au montant des frais moyens d'un fauteuil roulant pour monter les marches, afin de garantir un traitement öquitable des assurös.
Dans ses arröts G. du 24 juillet 1979 (RCC 1979, p. 558) et F. du 29 novembre 1979, le TFA a däclarä que lorsqu'un assurö a achetö ä ses frais un fauteuil roulant älectrique pouvant circuler sur la voie publique (N° 10.03* 0MAl annexe), mais a droit seulement ä un fauteuil roulant impropre ä cet usage externe (N° 9.02 0MAl annexe), il faut lui accorder des indemnitös d'amortissement sur la base du prix d'achat d'un tel moyen auxiliaire. Cette rögle de droit, qui a ätä dösignöe par la doctrine comme pouvoir d'change'» de l'assurö (cf. Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Berne 1985, pp. 87ss), le TFA l'a prcise de la maniöre suivante dans l'arröt A. E. du 27 mars 1981 plusieurs fois citö par les parties au procös (ATF 107 V 89, RCC 1982, p. 91): Si le moyen auxiliaire achetä par l'assurö lui-möme assume aussi la fonction d'un moyen auxiliaire auquel l'assurö aurait droit, rien ne s'oppose ä l'octroi d'indemnitös d'amortissement. Celles-ci doivent ötre calcules alors sur la base des frais d'acquisition du moyen auxiliaire auquel l'assurö a droit (ATF 107 V 93, RCC 1982, p. 91, consid. 2). Ce principe a ätä confirmö par le TFA dans deux arröts non publiös des 5 et 21 avril 1982; il s'agissait Iä du rapport entre le fauteuil roulant pour monter les marches ou monterampe selon le N° 13.05* 0MAl annexe (teneur valable jusqu'ä fin 1982) et l'ascenseur ordinaire, qui ne figure pas dans la liste des moyens auxiliaires (cf. Meyer-Blaser, pp. 92ss).
Ii faut sen tenir en principe ä cette jurisprudence; toutefois, eile doit ötre pröcisöe de la maniöre suivante: Ce qui est döterminant pour admettre un «pouvoir d'öchange« au sens de l'arröt A. E., c'est que le moyen auxiliaire achetö par l'assurö assume la fonction de celul qui revient de droit ä l'assurö non seulement dans les conditions präsentes, mais aussi dans des conditions prövisibles ä iongue öchöance.
En considörant les choses de ce point de vue, i'octroi de prestations pour un monte-rampe d'escaiier sur la base des contributions qui seralent versöes pour un fauteuil roulant servant ä monter les marches est en principe possible. Cependant, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, il faut que i'utiiisation du monterampe par l'assurö pour se rendre ä i'öcole, au travail ou au heu de formation professionneile au sens du chiffre 13.06* 0MAl annexe soit garantie ö. hongue
öchöance. Cette condition est remplie en i'espöce. En effet, compte tenu de l'äge de la recourante (8 ans et demi au moment oü a ötö rendue la döcision attaquöe), des soins quelle nöcessite, des conditions dans lesquehles eile habite et de sa situation scolaire, on peut admettre que le monte-rampe sera uti-
Iisö encore longtemps pour faciliter les trajets entre la maison et l'öcole s$- ciale, et plus tard pour se rendre dans quelque autre centre de formation. Ainsi, il est ötabli avec une probabilitö prödominante que le monte-rampe assumera, ä longue ächöance, la fonction d'un fauteuil roulant pour monter les marches. Par consquent, la condition (dfinie ci-dessus) d'octroi d'une contribution pour le monte-rampe, sur la base d'une contribution ä l'achat d'un tel fauteuil, est remplie.
3. En ce qui concerne le montant de la contribution, I'OFAS prvoit, pour de tels cas, une prestation de 6000 francs, somme qui correspond, d'aprs ses investigations, au prix d'achat moyen d'un fauteuil roulant pour monter les marches. Cette pratique ne sort pas du cadre de l'article 8 0MAl et ne saurait donc ötre conteste. La recourante a droit par consquent ä une contribution s'Ievant ä 6000 francs.
Contentieux
Arrt du TFA, du 30 avril 1985, en la cause E. S.
(traduction de l'allemand).
Article 132 en corrölation avec l'article 105, 1er alina, OJ; article 113 en correlation avec l'article 95 OJ; article 110, 1er aIina, OJ. Principe de l'instruc-
tion d'office et preuve (considerant 2). Echange d'öcritures (considrant3b).
Requte d'expertise par un tribunal cantonal (considerants 5a et b). Inter-
diction d'utiliser des moyens de preuve et obligation de garder le secret medical (considerants 5d et 6f).
Articolo 132 in correlazione con I'articolo 105, capoverso 1, OG; artico-
lo 113 in correlazione con l'articolo 95 IG; articolo 110, capoverso 1, OG. Principio dell'istruzione d'ufficio e prova (considerando 2). Scambio degli scritti (considerando 3b). Richiesta di una perizia da parte di un tribunale cantonäle (considerandi 5a e b). Divieto di utilizzare dei mezzi di prova e obbligo di mantenere il segreto medico (considerandi 5d e 6f).
Extrait des considrants:
2. a. Le juge des assurances sociales doit, sous röserve du devoir de cooprer qui incombe aux parties, constater les faits d'office (art. 132, en corrlation avec 'art. 105, 1er al., et art. 113, en corrIation avec l'art. 95 OJ; ATF 107 V 163,
1 Ce texte a ötö tirö de la revue RAMA, 1985, p. 235.
consid. 3a) et examiner objectivement tous les moyens de preuve, indpendamment de leur provenance; il dcide ensuite si les pices disponibles permettent de juger sürement les prtentions litigleuses. ii ne doit pas, en particulier, lorsque des rapports mdicaux contradictoires sont produits, liquider le procs sans considrer Vensernble des pices probatoires et sans indiquer les motifs pour lesqueis il se fonde sur I'une des thses mdicaies et non pas sur l'autre. En cas d'expertise judiciaire, le juge ne s'carte pas, selon la pratique, sans motifs imprieux - Iorsqu'il s'agit d'un diagnostic des conclusions de i'expert mdicaI, dont le röle consiste pröcisment ä mettre sa science ä la disposition de la justice pour donner une interprötation mdicale aux faits considres (ATF 107 V 174, consid. 3, avec röfrence). ii peut y avoir une raison de s'carter desdites conclusions lorsque 'expertise est contradictoire ou qu'une contre-expertise demande par le tribunal mne ä un autre rsultat (ATF 101 IV 130). Le juge peut aussi s'en äcarter si des avis diffrents, donnös par d'autres experts, lui sembient suffisamment pertinents pour mettre en question l'exactitude de la premire expertise; cela peut ötre le cas lorsqu'il juge bon de faire röexaminer le problöme par un autre expert ou lorsque, sans recourir ä une contre-expertise, le rsultat de i'expertise judiciaire lui inspire des conclusions difförentes.
On notera toutefois que i'expert judiciaire - contrairement ä I'expert d'une partie ou au spöcialiste qui s'exprime en quelque autre quaiitö - a un statut spöcial, dans ce sens qu'il exerce, en vertu de son mandat judiciaire qui le soumet l'avis comminatoire selon i'article 207 du Code pönal, une fonction qualifiöe au service de la jurisprudence. En outre, c'est en regle gönörale exclusivement en ce qui le concerne que le tribunal a la certitude qu'il dispose de toutes les piöces du dossier dans leur version authentique.
Le TFA a donc döciarö, ä propos d'expertises divergentes ötablies par des mödecins ötrangers, qu'il ne faut pas s'öcarter,sans motifs impörieux, des avis mödicaux qui ont ötö donnös en tenant compte de tous les ölöments et de la lögisiation concernant les assurances sociales suisses. En ce qui concerne, en particulier, les expertises de parties, le fait qu'un certificat est ötabli ä la demande d'une partie et produit pendant la procödure ne justifie pas, en soi, des doutes quant ä sa valeur probante.
Les caisses-maladie reconnues doivent, elies aussi, constater d'office les faits döterminants (ATF 107 V 163, consid. 3a). Pour cette raison, une caissemaladie ne doit ni ne peut, dans l'intöröt d'un traitement objectif de l'affaire, renoncer ä demander au besoin, en procödure administrative, une expertise mödicaie. Si de teiles expertises sont effectuöes ä 'intention des caisses par des spöcialistes reconnus, qui procödent ä des examens consciencieux et consultent les dossiers, et si ces mödecins parviennent ä des rösuitats concluants, le juge peut iui aussi, dans I'appröciation des preuves, reconnaitre ä ces expertises une force probante entiöre tant qu'il n'y a pas d'indices concrets pouvant mettre en doute le sörieux de ces expertises (pratique analogue dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, cf. ATF 104 V 211, consid. c).
L'administration, en sa qualitö d'autoritö qui rend des döcisions, et - en cas
de recours - le juge ne peuvent considrer un fait comme prouvö que s'iis sont convaincus de son existence (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3e öd., Berne 1978, p. 134). En droit des assurances sociales, le juge doit rendre son jugement - si la Ioi ne prövoit pas une dörogation - d'aprös la vraisemblance prdominante. La simple possibilitä de certains faits ne suffit pas. Le juge doit, bien plutöt, adopter l'exposö des faits qu'il estime le plus vraisemblable parmi toutes les autres possibilits (ATF 108 V 160, 107 V 108, consid. 2b, ä la fin, 105 V 229, consid. 3a; RCC 1984, p. 468, consid. 3b, et 1983, p. 250, consid. 2b de l'arröt A. L.).
Si les investigations ä effectuer d'office amnent 'administration ou le juge, par une apprciation consciencieuse des preuves, ä la conviction que la probabilitä de certains faits doit §tre considr6e comme prdominante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier ce rösultat, on renoncera ä chercher d'autres preuves (apprciation des preuves anticipöe; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd., p. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3e öd., p. 134; cf. aussi ATF 104 V 210, consid. a). Une teile manire de procder ne constitue pas une violation du droit d'ötre entendu prvu par l'article 4 Ost. (ATF 106 la 162, consid. 2b).
La maxime de 'intervention qui rgit la procdure en matiöre d'assurances sociales exciut le fardeau de la preuve. Les parties ne portent par consöquent ce fardeau, dans ce domaine-1ä, en rgle gnrale que dans la mesure oü, ä dfaut de preuves, le jugement serait rendu au dtriment de la partie qui voulait faire dcouier des droits de faits non prouvs (ATF 107 V 164, consid. 3a, 103 V 66 et 175, avec rfrences).
3. a.
b. ... Selon i'articie 110, 1er alinöa, OJ, le recours et la rponse constituent le premier ächange d'critures. Un öchange ultrieur d'critures n'a Heu qu'exceptionneliement (ibidem, 4 al.). II faut, selon les principes du droit d'ötre entendu, permettre uri tel ächange supplmentaire lorsque des faits nouveaux, des moyens de preuve ou des motifs juridiques nouveaux ont ätä produits ou ailöguös dans le mömoire qui a pröcd (ATF 104 ib 61, consid. 3b, et 94 1663). Oependant, ce second öchange ne doit pas, en principe, servir ä exposer des arguments qui auraient pu et dü ötre produits dans le recours; son but doit ötre de röpliquer aux nouveaux arguments de la röponse. Un second öchange d'critures doit ötre ordonnö par la direction du procös (Gygi, ouvrage cit, p. 194).
Le principe de i'instruction d'office n'englobe pas le droit de s'adresser en tout temps au juge avec de nouveaux motifs juridiques et de nouvelles objections. Les demandes prösentöes par l'intöress, sans que celui-ci alt ätä invitö ä le faire, ne doivent donc pas ötre prises en considration (ATF 99 1 89 et 95 1587; Gygi, ouvrage cit, p. 194).
Oela signifie ägalement que des affirmations et des contestations, ainsi que des considrations juridiques, qui sont präsentes d'une maniöre non compatible avec le droit de procdure, ne doivent en principe pas ötre traitöes dans la motivation des jugements. Oela ne constitue pas, toutefois, une violation du principe
du droit d'ötre entendu. En outre, cette pratique ne s'exerce pas au dtriment du recourant dans la mesure oü le juge doit appliquer le droit d'office (art. 114, 1er al., OJ) et peut tenir compte de moyens nouveaux - möme tardifs - prsents par les parties, si ces moyens ont de I'importance ou sont dcisifs pour I'issue du procs.
a. En ce qui concerne les objections du recourant au sujet de la nomination, dcide par les premiers juges, du professeur F comme expert judiciaire, on notera d'emble qu'une teile nomination, effectue en procödure cantonale, est rögle par le droit cantonal; le TFA ne peut donc que vrifier si et dans quelle mesure i'application de celui-ci constitue une violation du droit fdral. Entre alors en ligne de compte, avant tout, un examen de la violation öventuelle de droits et principes constitutionnels (ATF 103 Ib 146, consid. 2a; ATF 102 V 125, consid. ib, 101 V 221, consid. 1).
b. Le recourant prtend que les premiers juges n'auraient pas dü charger ce professeur F d'une expertise, puisque celui-ci avait pris part ä la procödure administrative qui avait prcöd. Effectivement, on peut se demander si un sp6- cialiste a le droit de vrifier, en premire ou deuxime instance, le bien-fond d'une expertise qu'il a präsente en procödure administrative - sans que des faits nouveaux soient survenus; en effet, l'expert qui est chargö d'examiner ses propres conclusions pourrait bien avoir des pröjugös en sa faveur. Or, on n'a pas affaire ici ä un cas de ce genre. La coopöration en procödure administrative n'exclut pas ncessairement une activitö du mme expert dans la procödure judiciaire qui suit. Ce qui est döterminant, c'est la täche qui lui a ötö assignöe en procödure de recours. En principe, il n'y a rien ä objecter lorsqu'un expert complöte ses constatations dans une procödure ultörieure ou los röexamine ä la lumiöre de faits nouveaux ou d'objections formulöes, dans la mesure oü I'expertise döjä prösentöe devient le point de döpart des investigations qui suivent. C'est justement ce qui s'est produit dans le cas prösent. Le röle du professeur F., dans I'expertise complömentaire du 27 aoüt 1976, consistait - selon le mandat confiö par los premiers juges le 8 juillet 1976 - ä examiner los objections du recourant au sujet de l'expertise du 2 mai 1975 et los nouvelles piöces du dossier mödical; il devait indiquer en quoi il convenait de modifier ses conclusions de naguöre. Par consöquent, on ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir demandö au professeur F. une expertise complömentaire. Le droit du recourant d'ötre entendu (art. 4 Cst.) dans le cadre de la procödure probatoire n'a donc pas ötö violö. De möme, on ne saurait parler d'arbitraire.
d. Le recourant fait valoir encore un autre grief. Le professeur F. aurait recueilli des informations d'ordre mödical sur son compte auprös de divers mödecins, sans que ceux-ci aient ötö pröalablement döliös de leur obligation d'observer le secret professionnel. II aurait ainsi obtenu des moyens de preuve d'une maniöre illögale, si bien que son expertise du 27 aoüt 1976 devrait ötre considöröe comme nulle et retiröe du dossier.
Ii existe effectivement une interdiction - valable aussi pour les organes de la justice administrative - de se fonder sur des moyens de preuve obtenus iligalement (ATF 99V 15 et 96 1440; lmboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, tome 1, p. 555, N° 89, chiffre V; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 277). Toutefois, la questioo de savoir s'il y a eu ici, en fait, une violation du secret professionnel et une obtention illögale de moyens de preuve peut rester indcise. En effet, mme s'il en ätait ainsi, l'on ätait en droit de se fonder sur les renseignements fournis par les mdecins en question. On peut, selon la pratique, parler d'une utilisation illicite de preuves obtenues d'une manire illgale seulement si les moyens de preuve pris en considration ne peuvent ötre recueillis d'une manire conforme ä la loi, ou lorsque le fait de se les procurer est contraire ä des prescriptions qui sont de nature ä exclure le moyen de preuve en question (ATF 96 1440, consid. b, et 99 V 15). Les renseignements pris auprs des mdecins mentionns auraient trs bien pu tre recueillis aussi par la voie d'une procdure rögulire. Peu Importe qu'une libration du secret mdical alt ätä ncessaire ä cet effet, car on aurait pu exiger du recourant, en vertu de son obligation de cooprer dans le procs, une döclaration autorisant une teile lib&ation (cf. ä ce sujet ATF 99 V 15).
f. ... On a accordä au professeur M. le droit de faire appel ä des mödecins spöcialiss dans d'autres secteurs. Etant donnö que ce professeur porte la responsabilitö de l'ensemble de l'expertise, il n'tait pas ncessaire de 11er ces mdecins appels en consultation de la möme maniöre que l'expert. Celul qui s'adresse ä un tribunal ne peut prtendre ä dire son mot dans le choix des mödecins auxquels l'expert judiciaire fait appel. Le droit d'ötre entendu est observö lorsque les parties peuvent s'exprimer, en donnant leur avis sur l'expertise, au sujet de la personne de ces mödecins, et peuvent notamment allöguer des motifs d'exclusion ou de röcusation. Or, le recourant n'a pas prösentö de teiles objections ä l'ögard du docteur Z.
De möme, on ne peut prötendre que le professeur M. alt permis au docteur Z., radiologue, d'une maniöre illicite, de consulter le dossier mödical du recourant. Si le tribunal a donnö ä l'expert la compötence de faire appel, au besoin, d'autres mödecins, cela impliquait övidemment aussi le droit de donner ä ceuxci les informations nöcessaires au jugement du cas. En outre, la question de savoir ä qui le juge montrera les piöces mödicales mises ä sa disposition, pour en faire tirer des conclusions valables, et s'il choisira lui-möme les mödecins qui seront appelös en consultation ou s'il confiera ce soln ä l'expert, est laissöe ä l'appröciation du juge lul-möme. Le recourant ne peut restreindre cette compötence en invoquant le secret professionnel.
b. ... Enfin, le TFA ne peut partager l'opinion selon laquelle 'expertise de la clinique universitaire prösentöe le 2 mai devrait ötre considöröe comme purement privöe. En effet, la caisse a agi dans le cadre de l'instruction d'office et ne peut ötre considöröe comme une partie qu'aprös l'ouverture de la procödure de recours (voir ä ce sujet ATF 104V 211, consid. c, et consid. 3b ci-dessus).
Chronigue mensuelle
Dans sa sance du 10 mars, Je Conseil national s'cst occupe de J'initiative parlementaire Nanchen et de l'initiative du canton de Lucerne en faveur d'un rtgirne fcckra/ d'al/ocations farn//ja/es (vol t- RCC 1986, p. 42). Aprs une discussion approfondie, il a rejet - conformment ä la proposition de sa commission l'initiative parlementaire. Quant ä 1'initiative lucernoise, il a dcid, par vote nominal, de ne pas lui donner Suite; il y a eu 99 voix pour cette dcision, 70 voix contre. En revanche, le postulat de la commission demandant unc meilleure coordination des allocations cantonales pour enfants a accept par 70 voix contre 40 (voir RCC 1985,
p. 586).
Le Conseil des Etats a trait en date du 12 mars /'initiative populaire dpos& par le POCH, organisations progressistes suisses (RCC 1983,
p. 138), initiative qui exige que Von abaisse ä 62 ans pour les hommes et i 60 ans pour les femmes l'gc donnant droit ä la rente AVS. A l'instar du Conseil fd&ral dans son message du 17 juin 1985, le Conseil des Etats a rcjet clairement cette initiative. Pour justifier cc rejet, il a a11gu, d'une part, des raisons financires; d'autre part, il a fait ressortir la contradiction entre l'initiative et l'esprance de vie plus lev&, en montrant que l'adoption d'une limite d'gc plus basse, mais fige, cmpcherait l'instauration d'une limite d'ge flexible. M. Miville (soc., Ble-Vi1lc) a propos un contre-projet dans lequel la limite d'äge serait fix& ä 62 ans tant pour les hommes que pour les femmes; le Conseil rejeta cette proposition par 28 voix contre 4. Concernant l'initiative POCH, le Conseil a d&id, par 29 voix contre 3, d'en recommander le rejet au peuple et aux cantons. L'initiative devra encore &re traite par le Conseil national.
Le Centre d'infor,narion des caisses de coinpensation AVS a tenu, le 14 mars, sa premiere assembl& aprs avoir procd un changement de sa structure. On trouvcra des dtai1s ä cc sujet ä la page 228.
Les rcprscntants des groupes de caisses de compensation ont rencontr ceux de l'Office fdral des assurances sociales, le 18 mars, ä Lucerne, lors
Avril 1986205
de i'assemble habituelle dite Meinungsaustausch. Celie-ci äait prsid& par la Confrence des caisses cantonales de compensation. Les participants y ont examin ensemble des questions de principe touchant la procdure de communication entre 1'AVS et les organes du fisc, ainsi qu'avec les caissesmaladie et les assurances-accidents. Ils ont en outre &hang leurs opinions sur divers prob1mes concernant les instructions de i'Office fdral, la perception des cotisations et les transferts de fonds entre caisses. Enfin, ledit office a montr cc que sera, it 1'avenir, le contröle de i'assujettissement dans la prvoyance professionnelle et oö en sont actueilement les rvisions de bis.
La commission des cotisations a sig le 25 mars. Eile a termin l'examen du projet de nouveHes directives sur le salaire dterminant.
Statistique des prestations en nature de I'AI et de I'AVS en 1984
Les organes d'excution de 1'AI les commissions Al et leurs secrtariats, les caisses de compensation et la Centrale de compensation - disposent, pour remplir ieur mission, de fichiers contenant des donnes qui peuvent subsidiairement faire l'objet d'une exploitation statistique.
Les informations prsent&s ci-dessous concernent les mesures individuelles de radaptation et sont tires des factures. Dans le cadre restreint de cet article, seuls des chiffres globaux peuvent &re indiqus; les rsu1tats qui figurent ici servent ä illustrer le contenu de la statistique.
Survol de I'information statistique
Le traitement 1ectronique des factures pay&s en 1984 pour des prestations individuelles en nature, y compris les mesures d'instruction, fait apparaTtre des dpenses pour quelque 500 millions de francs. Elles correspondent en gros aux comptcs «frais de mesures individuelles» de l'AI et de l'AVS, ainsi qu'aux rubriques «Frais d'examens» (cf. fig. 1 ci-aprs). L'absence de concordance parfaite entre la comptabilit et la banque de donnes Al pro-
Graphique 1.
COUTS DES PRESTATIONS EN NATURE - 1984
EOPLOATATION STATISTIQUE DE LA BANQUE DONNECS Al: CO61PT001LITE
DE
Rio Fr.
---------------400
625000 FartAr-es payNes en 1984 pour an mootrsnt de - lnd001dunliesll - Colts den mrsures15
1: de : ::::::::: .
Fr22'OparpRr:oR509
TOTAL
10 mis PF
12 cio Fr, -
482 mb Fr
PaS ements par CCF cm Faveuc de 36316 fournisseoFs de
factureS ccl lecti ren mcx ploitables prestotion (codE mOyerr par forrrnissear de Fr 13269.-)
paiementS Dar
ECOL ES SPECIALES 6 nio mandats de ponte
- LOGOPEOISTES 2 ero
- F000JOTION PROFESS. 1 000 DIVERS - SONS TARIF. 9 RiO
DIVERS - SASS TARIF 1 cr0 [16EURS IRPOTErITS: 3 Rio
- OOPITAAO 110 cr0 - ACOUSTICIEnS 13 010
- ECOLES SPECIALES 101 cr0 - MInE005 IcP0TENTS 12 mIR
- FORMATION PROFESSIONELLE RI cr0 - C0000NSIERS 6 cr0
- MEDECINS 31 mro - PHAOMACIES 5 cr0
- DIVERS - SASS TARIF 30 cr0 - PRVSIOTIIERAPEUTES 5 cuo
- CATEGORIES MULTIPLES 26 nUn - PSVCFIOTHERAPEUTES 4 ciA
- DENTISTES 13 cr0 - 0FT1C1E145 2 cr0
- L000PEDISTES 16 5:0 L010RATOIVES DANALOSE 2 cr0
1') - ORTOOPEDISTES 15 cio
vient du fait que la Centrale paie des factures directement, c'est-ä-dire hors banque de donnes (par exemple Ic paicment de bons de transport aux CFF et aux autres entreprises concessionnaires).
Du total de 504 millions de francs, 10 millions reprsentent des factures collectives qui n'ont pas dissques et qui par consquent ont chapp . l'investigation statistiquc. Les 494 millions qui restent se rapportent ä 220 000 bnficiaires de prestations; le coQt moyen par assur trait en 1984 s'lve ainsi ä 2225 francs.
Ces premiers chiffres globaux ne sont par eux-mmes pas trs significatifs, mais leur valeur indicative augmente Iorsqu'ils sont ventils par catgories de fournisseurs.
Coüts par assur et par categories de fournisseurs (cf. tablcau 1)
Les coüts moyens par assur prsentent de fortes variations selon les catgories de fournisseurs: les plus 1evs pour les centres de formation professionnelle (12023 fr.) et les &oles spcia1es (6528 fr.); ccci s'explique par la dur& de sjour des assur&s dans ces institutions.
Prestations en nature par catcgories de fournisseurs - 1984
Moyennes par assurc
Tableau 1 Montants en francs
Ccl egories dc los uni sscurs muntern Asstires Cccl rnoyen
des presiations concernäs gar assrir& Höpitaux 109804734 54148 Mdecins 31 824507 132 105 Dentistes 17 125 124 15 185 Orthopdistes 14763 313 13666 1 080 Cordonniers 5761 971 4366 1 320 Ecoles spciaIes 101 499 094 15 549 Centres de formation profcssionnelle 87 153 661 7249 12 023 Physiothrapeutes 4515295 3881 Logop&listes 16139315 11410 Psychothrapeutes 4 143 915 2865 1 446 Soignants pour mineurs impotents 15731 848 4992 3 151 Pharinacies 4875551 10100 Laboratoires d'analyses 1 551 846 1 388 Opticiens 2 132333 5026 Acousticiens 12787245 15597 Divers (sans tarif) 38 169737 37 149 1 027 Catgories multiples 26109789 9712 Toutes les cattgories 494 089 278 344388 1 435
Pour les mdecins, on remarquera le nombre trs elev d'assurs traits et le coüt moyen le plus bas; ceci est dü au fait que leurs prestations consistent la plupart du temps en des contröles et des questionnaires n&essaires i l'instruction du cas.
Le tableau 1 comporte en outre quelques particularits:
La catgorie «Divers» comprend des fournisseurs qui ne sont pas lis par une convention tarifaire ä l'AI. C'est le cas des frais de transport (33 millions de francs en 1984) qui sont souvent rembourss aux assurs e ux -m m es.
- Sous «Catgories multiples» apparaissent des fournisseurs qui facturent des prestations ä l'AI sur la base de plusieurs tarifs; il s'agit principalement d'coles spciales, de centres de radaptation professionnelle 011 de services publics pour la formation scolaire, des mesures pdagothrapeutiques ou autres.
Coüts par fournisseur et par categories de prestataire (cf. tableau 2)
La ventilation par catgories de fournisseurs comprend un volume de prestations de 482 millions de francs, soit 12 millions de francs de moins que
Coüts des prestations en nature par catgories de fournisseurs - 1984 CotTts par fournisseur'
Tableau 2 Montants en francs calegaries de fauriiisseurs \lar;raiit Nambre de Cofit mm—
des prestations fan reissen rs gar 1 alice isseu
Höpitaux 109 804 734 378 290 489 Mdecins 31 497 257 10366 Dentistes 1715 255 931 Orthopdistes 14740571 130 113 389 Cordonniers 5753765 253 Ecoles spdciales 101 499094 502 202 189 Centres de formation professioimelle 87 153661 229 380 584 Physio1hrapeutes 4505 649 782 5 762 Logop.distes 16139315 1157 Psychothrapeutes 4143915 197 Soignants pour mineurs impotcnts 12343259 4079 Pharmacies 4875484 781 Laboratoires d'analvscs 1 551 846 87 17 837 Opticiens 2104919 652 Acousticiens 12787245 102 125365 Divers (sans tarif) 29734723 15429 Cat&gories multiples 26 103 075 254 102 768 Toutes les catgories 481 853 767 36309 Dans lötat actuel des possihilites desplottations statisticines, an taurnissear ev caniplfi fois 51 In (cii mi paie des prestations cii nature 5111 plusieiiis canipies pasiaus iii bancaires.
pour les autres exploitations statistiques. Cette diffrence provient du mode de paiement; pour des raisons techniques, les factures payes par mandats de poste n'ont pas pu &re prises en considration (cf. fig. 1). Avant toute analyse de ces chiffres, il convient de signaler que la catgorie «Divers - Sans tarif» englobe 42 pour cent des fournisseurs. Le coüt moyen par fournisseur est inf&rieur ä tous les autres et le volume de prestations de moindre importance (29,7 millions de fr.), soit 6 pour cent du total. Comme d~jä mentionn pr&demment, il s'agit lä essentiellement d'assurs facturant eux-mmes certaines prestations ä l'Al, par exemple des frais de transport en remboursement.
Les coüts moyens des autres catgories de fournisseurs prsentent des diffrences sensibles:
- trois catgories avec des moyennes suprieures ä 200 000 francs: les institutions de radaptation professionnelle (380 584 fr.), les höpitaux (290 489 fr.) et les &oles sp&iales (202 189 fr.);
- cinq catgories avec des moyennes infrieurcs ä 10000 francs: les pharmacies (6243 fr.), les physiothrapcutes (5762 fr.), les opticiens (3228 fr.), les mdecins (3039 fr.) et les soignants des mineurs impotents (3026 fr.). En tentant d'&udier plus en dtai1 ces chiffres, il apparat que leurs &arts prononcs rcfItent la vari& et le large spectre des prestations qu'ils recouvrent. Les facteurs suivants dterminent principalement le coüt moyen par fournisscur:
le type et la dur& de la prestation: les coüts de personnel (en fonction du degr de qualification) et d'infrastructure sont avant tout ä prendre en considration;
- les conditions du marcU et la structure de 1'offre: alors que certains fournisseurs travaillent exclusivement pour 1'AI, d'autres ne Ic font qu' occasionnellement.
Les coüts par fournisscur ne sont donc pas particulircment significatifs quant aux valeurs moyennes par catgorie, car il n'y a ccrtaincment rien de comparabic entre les frais d'un examen ambulatoire chez le mdecin (questionnaire Al) et ceux d'une mcsure de formation scolaire en internat. L'intrt de ces chiffres rside plutöt dans Ic fait que combins avec d'autres donnes, ils livrent des lments d'information sur 1'importance de 1'AI pour les diffrentes professions, secteurs de 1'&onomie ou fournisseurs. 11 apparaTt ainsi que l'AI a jou un rölc d&erminant dans la formation de la structure de l'offrc privc et publiquc de prestations.
Distribution des coüts par assur
La distribution des coüts par assur constituc une indication importante sur leur structure. A titre d'exemple, le graphique ci-aprs (fig. 2) illustre la
distribution des coüts par assur pour 1'ensemble des prestations en nature: sur l'axe horizontal, les 220000 assurs traits, ordonns — de l'assur ayant occasionn le moins de frais icelui ayant coüt le plus eher ii 1'assurance en 1984 — en tranches de 10 pour cent, les limites ou dci1es äant indiqu&s au bas du tableau. Ainsi les 10 pour cent d'assurs ayant coüt le moins cher n'ont occasionn que le 0,1 pour cent des coüts totaux; ii l'oppos, les 10 pour cent d'assurs les plus «chers» ont bnfici de prestations reprsentant 67,3 pour cent des coüts annuels. Si les assurs traits sont diviss en deux groupes gaux, on constate que le premier, situ audessous de la mdiane (392 fr.), n'a occasionn que des coüts d'environ 15 millions de francs (3 pour cent), contre 489 millions de francs (97 pour cent) au second groupe.
Prestations en nature de 1141 et de II4VS en 1984. Distribution des coüts par aSsur61
(;ral)hiqrle 2. 67,31
60% 60%
-------------- ------------ r1
rd rd
--rd
50% rd
>‚--- - 0%
rd.)0
E
40% ---------------------- ‚. - 40%
30% -. -----------____--- --- 30%
20% -------------- -------'r---.--. 12o
-
13,4%
8 6d
10% ------------------ -‚ -- '" 10%
_____
4,9%
2,8%
15%
0,8%
0,1% 0,2% 0,4%
'
10% 1 10%110 rlO% 1 lo% 110% 1 10 10t
38.- 98.- 392.- 1280.- 5616.-
Dci1es
44.- 218.- 750.- 2223.- Coüt thorique par assur auN Iimitcs dc 10 07o, 20(1/'o, e tc., jusqu'ä 90 07o.
Coüts des prestations en nature selon 1'ge des assurs (cf. fig. 3)
A I'exception de la dernire (>64 ans), les ciasses d'äge sont homogenes et permettent quelques constatations interessantes sur la frquence et les coüts des prestations en fonction de 1'ge de I'assur.
Codts des prestations en nature par ciasses d'äge des assurs traites - 1984
Tableau 3 Montants en haitcs CIasses düse des assures Nlontant Nomhre ( oSt noreit des prestatiotts d'assures traites pur assurö 0 - 5 63945459 294322173
5 - 9 81239 125 324322505
10- 14 113552799 357143180
15- 19 119698548 226135293
20 - 24 23582 589 70613340
25 - 29 8304857 4747 1 749 30-34 7758261 53091461
35 - 39 8122281 67331206
40-44 8431707 80731044
45 -49 8770457 9964880
50- 54 10066501 13415750
55-59 10877606 17247631
60-64 10923578 17547623
65 et plus 18843418 26209719
Pour des ralsons liSes au utide dc lesploitattott staristique, an certaitt nomhrc dassuräs peuvent figurer dans 2 classes d 'üge le total de cet t c —10 1' ne correspond dose pas au nombre de personnes mein iortrti5 Pl Scödern mein.
Les prestations en nature ä des mineurs (0-19 ans) sont importantes surtout en cc qui concerne les coüts: 378,4 millions de francs, soit 76,6 pour cent des coüts pour tous les äges mais seulement 120 191 assurs traits, soit 50,8 pour cent. Le coüt moyen pour un assur mineur est de 3148 francs tandis que pour un adulte, il se situe ä 995 francs.
L'examen des coüts moyens par assur pour les diffrentes ciasses d'äge montre que c'est entre 15 et 19 ans que les dpenses sont les plus importantes: 5293 francs. Les frais occasionns par les mesures de formation professionnelle initiale, frquents pour cette ciasse d'äge, «tirent» cette moyenne vers le haut; cette explication s'appuie sur le fait que le coüt moyen par assur pour la catgorie «Formation professionnelle» prend la valeur la plus lev& (cf. tableau 1). De plus, les mesures mdica1es et les mesures scolaires spciales occasionnent encore ä cet äge des dpenses importantes. Les coüts moyens pour les adultes diminuent avec l'äge. Ce phnomne s'explique par l'effet conjugu de la diminution des mesures de reciasse-
6raphique 3.
Montants des prestations en mio de francs
20-
100-
20
<5 10-14 20-24 30 - 34 .10 - 44 50 - 54 60 -64 Classes 5-9 15-19 25-29 35-39 45-49 55-59 >54 dge
Nombre d'assurs traits
40000 -
30000 -
20000 -
10000-
0 1i Llilid
<5 1014 2024 30 34 40-44 50-54 60 -64 Clsses
5-9 15-19 25 - 29 35 - 39 45 - 49 55 -59 >64
Coit moyen par assur6 en francs
b000 -
5000 -
4000
3000
2000
1000 -
0 Illll
<5 10-14 20-24 30 - 34 40- 44 50 -54 60-64 Classes 5-9 15-19 25 -29 35 -39 45- 49 55-59 >64 dge
ment professionnel et de l'augmentation des octrois de moycns auxiliaires
- mesures occasionnant en moyenne des frais moindres.
Conclusion
11 ressort finalement de ces statistiques sur les coüts des prestations en nature de l'AI et de l'AVS que les assur&s mineurs sont les grands bnficiaires des prestations en nature octroy&s, principalement sous forme de mesures mdica1es, scolaires et professionnelles. Cette constatation va dans le droit fit de 1'intention du lgislateur et de la promotion recherche des handicaps. La rente entre en ligne de compte au moment oi'ii tout a tent en vue de la radaptation.
Si les chiffres prscnts ci-dessus sur les prestations individuelles en nature mettent djä en vidence l'importancc particulire de l'effort consenti pour la formation scolaire et professionnelle des invalides, il convient aussi de mentionner que l'AI a ga1ement vers en 1984, dans le cadre de 1'cncouragement de l'aide aux invalides, 288 millions de francs au titre de subventions aux frais d'exploitation et 57 millions de francs au titre de subventions t la construction pour des institutions, &oles spciales, centres de radaptation, ateliers protgs ou d'occupation et homes. Ces appoints, qui diminuent en quelque sorte le «prix de revient» des prestations, doivent tre ajouts aux prestations individuelles pour une meilleure appr&iation globale de 1'effort consenti par l'AI en faveur de la formation. La promotion par l'AI de l'intgration &onomique et sociale de la personne handicape, et en particulier des jeunes, devient donc bicn rclle.
L'apprciation psychiatrique des personnes qui demandent une rente Al
La nouvelle rdaction des chiffrcs marginaux 6 ä 16 des dircctives concernant 1'invalidit et l'impotence, concernant les atteintes t la sant mentale, a gnralement bien accueillie par les organes de l'Al. Ehe a contribu mieux &laircir certains problmes. Toutefois, des questions souvent d1icatcs continuent t se poscr ä l'administration lorsque des assurs qui prsentent des particularits d'ordre psychique demandent des rentes Al. C'cst
pourquoi il convient d'exposer cc sujet d'une manire plus dtaille que les directives'. Comment l'AI doit-elle et peut-eile interprter des diagnostics psychiatriques, quand et dans quelles circonstances des particularits psychiques peuvent-elles quivaloir, pour l'AI, ä des atteintes ä la sant mentale ayant valeur de maladie au sens de la LAI? Ort esquissera aussi la täche des mdecins dans cc sens et l'on exposera quclqucs problmes de la «chronification» et de l<invalidisation». Les mdecins des commissions Al se sentiront doubiement concerns: d'une part comme mdecins exerant une charge publique, mais d'autre part aussi parce qu'ils ont presque tous un cabinet de consultation auquel ils consacrent la plus grande partie de leur temps.
Constatations et diagnostics psychiatriques permettant d'etablir I'existence d'une atteinte a la sant mentale, avec ou sans valeur de maladie
Selon unc jurisprudencc constante du TFA, l'äge, une formation scolaire ou professionnelle insuffisante, une structure «simple» de la personnalit, ainsi que des particularit&s socio-culturelles, sont des lments etrangers ä l'invalidit; ils n'ont aucun lien avcc un rapport de causalit entre 1'atteinte ä la sant et l'incapacit de gain.
Les aspects psychiatriques des cas deviennent de plus en plus importants aussi dans l'AI. Dans notre civilisation, les troubles psychiques ont apparemment tendance ä crotre, notamment les troubles psychognes (raction au milieu), qui peuvent se manifester sous forme de dpressions, de particularits psychosomatiques et d'alt&atioris hypocondriaques. Les motifs possibies de cette evolution sont l'abscnce croissante de relations humaines, l'isolement de l'individu, le matrialisme et la lutte contre la concurrence, la dsagrgation de la familie, les conflits conjugaux et des dceptions sentimentales, le m&pris gnral des valeurs morales. L'effort que l'on pcut cxiger des jeunes gens - par exemple des recrues - sur le plan psychique diminuc. Notre monde est-il en train de devenir incurable?
Un autre motif de l'accroissement relatif des troubles psychiques phnomnc que l'on peut constater aussi par la statistiquc comme diagnostic principal pour l'attribution de rentes Al consiste en une apprhension globale de l'tre humain. Actuellement, les troubles psychiques sont dclars plus ouvertement dans un diagnostic psychiatrique, alors qu'ils figuraient nagure, bien souvcnt, dans des diagnostics vagues, oi'j la causc &ait ansibude ä des atteintes somatiques confuses.
Le prsent expos est la reproduction kgrernent rnodifi& du texte d'une confrence que Ic Dr. E. Schrieebcrgci, adjoint au Service rndica! de 1'0IAS, a prononce en automne 1985 dans un cours de perfectionnement de la Facu1t de mdecine de l'Universite de Zurich.
La psychiatrie West pas considr& comme la plus exacte des sciences; ccci est dans la nature des choses, puisque son objet est pr&ismcnt 1'mc humaine. 11 West donc pas &tonnant que dans le cas d'un assur prsentant des particu1arits psychiques, il soit spcia1cment difficile, pour le mdccin, de dtermincr si 1'on peut exiger de cette personne qu'elle accomplisse un travail ou qu'elle se soumette ä une mesure de radaptation. Cette difficuIt s'explique notamment par la comp1cxit inoue des situations psychiques. Un comportement psychique &happc en gnral aux cfforts quc 1'on entreprend pour le «cataloguer» et l'exprimcr par des chiffres. Ii subsiste en outre une vaste zone grisc, qui s'tend jusqu'aux variantes psychiques de la norme, et des diffrenccs sensibles entre les mdecins (et particu1iremcnt entre les psychiatres) en cc qui concerne les conccptions scientifiques et idologiques. Les psychiatres, les commissions Al et les tribunaux d'assurances sociales disposent d'une certaine marge d'appr&iation. L'AI doit cependant veiller ä cc quc les avis exprim&s par les psychiatres soient convaincants, ou quc ceux-ci, dans ccrtains cas, reconnaissent ouvertement leur incertitude.
L'AI attend du mdecin (mdecin de familie, sp&cialistc, mdccin attach ä un höpital ou ä un COMAI):
- qu'il dcrive en d&aii l'&tat de sant de l'assur et prcise les fonctions somatiques et mentales qui sont limit&s, et de quelle manire;
- qu'il indique, par vaIuation, dans quelle mesure 1'assur est capable de travailler, et dans quelies activits concrtes. II donnera, si possible, des prcisions d'ordrc pratiquc sur les diverses aptitudes de l'assur et sur les mcsures ä prendre: restrictions ä prvoir, faciiits t accordcr, etc.; l'assur peut-il se lever, marcher, portier des fardeaux? Peut-il travailler ä 1'air libre ou seulement en miheu ferm? A-t-il besoin de mcsurcs hyginiqucs sp&iaics? Peut-on cnvisagcr une activit la dcmi-journe seuicmcnt, avcc un rcndemcnt total ou particl, ou par exemplc 2 fois 3 hcurcs par jour? Bicn cntcndu, le mdccin West pas conseillcr profcssionncl et ne peilt connaitre les 5000 mtiers qui sont pratiqus, parait-il, en Suissc. Des prcisions uItrieurcs, notammcnt en cc qui concerne ic salaire ralisabic, doivcnt trc donncs par ic conseiller profcssionncl de 1'officc regional, qä a toujours la possibilit de s'adrcsscr au mdecin traitant;
qu'il indiquc quciles mesures de radaptation (par cxcmplc mdicalcs, profcssionnellcs, moyens auxiliaircs, etc.) ont des chances de succs et sont cxigiblcs, comptc tcnu de l'tat de sant, si l'on chcrchc ä amIiorcr la capacit& de travail.
Dans une jurisprudcncc constante, le TFA a d&lar qu'il faut considrcr en principc comme raisonnablement exigibic, en cc qui concerne le rcndcmcnt du travail et les mcsurcs de radaptation, cc quc le mdecin considrc
comme tel. Une activit5 n'cst pas exigible lorsqu'eile peut mettre Ja sant& en danger ou aggraver une atteinte ä celle-ci, ou lorsqu'elie comporte mme un risque pour la vie de 1'intress.
Le mdecin ne doit pas se prononcer sur la capacit de gain, sur le degr d'inva1idit et sur ic droit ä la rente (demi-rente, rente cntirc). II ne connat pas, en effet, les 1ments d'ordre conomiquc qui sont ncessaires pour donner un tel avis (Situation professionneile de i'assur, march du travail, possibilits de radaptation professionneile, revenu hypothtiquc avec ou sans invaiidit, donc ampleur de la perte de gain ou degr d'invalidit). Si une commission Al interroge un mdccin sur la future capacit de gain ou le degr d'invaiidit, eile fait fausse route. Ii Wen va pas de mme du m~clecin de la commission Al; ceiui-ci a des attributions plus &cndues; il fait partie de l'administration et doit se prononcer aussi sur la capacit de gain. L'administration (au bcsoin une autorit de rccours) doit d&ider dans quelle mesure un invalide partiel peut ou pourrait mettre ä profit la capacit de travail qui lui reste, en exerant une activit qui est ä sa porte, sur un marcU du travail quilibr. Le mdccin traitant ou celui qui fait l'expertise fournit les donnes mdicaies n&cssaires ä l'laboration de cette d&cision.
Tout assur a pour obhgation de «rduirc le dommage»; ceia signifie qu'il doit, autant qu'il peut, rduire les effets ngatifs de l'atteinte ä sa sant sur sa capacit de gain. Par exempic, un fumeur capable de disccrnement qui a djä fait dcux infarctus, qui souffrc de graves perturbations de la circulation dans les artres des jambes et qui continuc ä fumer rgulircmcnt malgr& les avertisscments du mdecin ne respecte pas cette obligation. Cclle-ci impliquc wut naturellement 1'obligation de se radaptcr soi-mmc en eherchant un emploi, en rpartissant les tchcs au sein de l'entreprise d'une manirc diffrente s'il s'agit d'un indpendant, en adaptant 1'organisation du mnage ä une invalidit, si cette auto-radaptation peut &re raisonnablement exige de l'intress; on tiendra compte, cc faisant, de l'tat de sant, de l'avis du m&dccin et bien cntendu de la situation personnelle de l'assur. Si un assur demande une rente, l'AI peut poser la condition qu'il se soumcttc i des mesures juges efficaces et acccptabies par le mdecin (par exemple operation, traitement par mdicaments); si J'assur n'cn veut pas, l'Al peut lui refuser ou retirer la rente (art. 31, 1er al., LAI).
L'arrt du TFA lic, dans chaque cas particulier, aussi bien l'AI que l'OFAS. En outre, il peut aussi avoir une valeur de pr&dent pour la pratiquc administrative. Le droit des assurances sociales ne connat pas le «in dubio pro reo» (le doute profite ä J'accus), principe qui est reconnu par le droit pnal et que l'on n'a pas äendu au droit des assurances en remplaant «accus» par «assur». Les conditions d'un droit envers l'AI doivent tre remplies «avec une probabilit prdominante» (TFA).
Les atteintes i la sant mentale
Ui aussi, on peut appiiquer la brave formule «Inva1idit = incapacit de gain permanente par Suite d'une atteinte ä la sant au sens de la LAI». Les atteintes i la sant mentale n'ont pas n&essairement pour effet de rduire la capacite de travail et de gain. Selon la pratique du TFA, les troubles psychiques (atteintes ä la sant mentale) ont valeur de maladie au sens de la loi lorsqu'ils ont une influence negative sur la capacit de gain d'une manire permanente ou pour une longue dure. Autrement dit: une teile atteinte a valeur de maladie seulement si la perturbation psychique est grave, selon les constatations d'un psychiatre, ä tel point que Fon ne peut, pratiquement, exiger de l'assur qu'il mette ä profit, sur le march du travail, sa capacit de travail (ventuel1ement trs bonne, du point de vue purement physiquc), ou que l'on ne peut le faire que dans une mesure rduite, ou encore qu'un tel usage soit into1rabie pour la socit.
Les critres servant ä tracer la limite entre «valeur de maladic» et «sans valeur de maladic» sont donc: la possibiiit d'exiger raisonnablement 1'accomplissement d'un travail ou des mesures de radaptation; la question de savoir si l'assur est supportable pour son entourage au heu de travail et la dure de ha perturbation. Les dtai1s du diagnostic ne sont pas trs importants pour l'AI; comme on le sait, il y a, dans le domaine de la psychiatrie galcment, des tendances ä poser des diagnostics «ä la mode». Dans l'AI, cc qui compte, cc n'est pas la cause d'une atteinte t la sant; cc sont bien plutöt ses consquences sur la capacit de gain. La question de savoir si et comment une atteinte ä la sant mentale constat& par le mdeein influence ladite capacit, donc si eile a valeur de maladie, est une question juridique qui doit tre tranche par 1'administration, ou au besoin par I'autorit de recours. Le mdecin ne peut connatre les lments de la capacit de gain; il devrait, aussi dans les cas de troubles psychiques, dcrire avant tout l'&at d'äme du patient, estimer son aptitude ä travailler et proposer les mesures de radaptation qui ont des chances de succs. Son expos doit &re convaincant et objcctif; il ne doit pas se contenter de citer les d&larations de l'assur.
On va tenter, ci-aprs, de montrer, ä propos des troubles psychiques les plus importants, si et dans quelles circonstanccs iis peuvent affectcr la capacit de travail et de gain.
Les maladies mentales (psychoses)
teiles que par exempie la schizophrenie ou la cyclothymic n'ont pas toujours une influence dfavorable sur la capacit de travail, et cette influence West
pas n&essairement durable. Le traitement offre souvent des chances de succs et il est acceptable pour le patient. Les pronostics se sont am1iors, tant en ce qui concerne les contacts sociaux que les chances de trouver une activit lucrative. Ii existe des gurisons spontan&s et de longs intervalles oü les symptömes sont rares. Des examens effectus aprs coup par Bleuler chez des schizophrnes qui avaient traits dans les annes 40 ä 1'höpital Burghölzli ont rv1 que leur vo1ution (d~jä avant 1'invention des mdicaments dits neuroleptiques) tait meilleure que prvu. En cas d'pisodes psychotiques, le critre de la longue dur& (360 jours) West souvent pas ra-1is. Dans 1'AI, les maladies mentales ne sont des atteintes ä la sant mentale avec valeur de maladie au sens de la LA! que si elles influencent longtemps et d'une manire dfavorab1e la capacit de gain, compte tenu d'une part des donnes mdica1es du cas et, d'autre part, des informations dont on dispose sur la possibi1it d'exercer une activit lucrative. Chaque cas particuher doit &re examin avec soin. Le mdecin traitant devrait prendre contact assez töt avec I'employeur et 1'office rgiona1. Une radaptation entreprise ä temps au poste de travail habituel prsente de grands avantages.
L'oIigophrnie (dbi1it mentale)
peut porter atteinte i la capacit de travail et de gain. L'AI admet qu'un quotient intellectuel nettement infrieur ä 75 (test de Hawie) permet de supposer que cette dficience a une influence negative sur ladite capacit& Toutefois, 1'on sait que la d&ermination du QI pose des prob1mes; la valeur 75 rsu1te seulement d'un premier tri sommaire. A cöt des facu1ts intellectuelles, il y a en effet d'autres 1ments importants: le caractre, 1'attitude au travail, le «contexte» social et la comprhension de la part de 1'entourage, notamment au heu de travail. Dans chaque cas, 1'administration examine quel travail peut etre exig d'aprs les donnes mdica1es, s'il existe des emplois adquats dans un march qui1ibr du travail et quelles sont les perspectives de salaire. Ii en rsu1te des donnes qui permettent de faire la comparaison des revenus et de dterminer le degr d'inva1idit. Dans les cas d'o1igophrnie, 1'AJ accorde en gn&a1, dji pendant la jeunesse, diverses prestations teiles que formation scolaire sp&iale, mesures pdagoth&apeutiques et mesures professionnelles.
Les toxicomanies
L'Al ne s'ingre pas dans des controverses au sujet de dfinitions. La toxicomanie ne doit pas 8tre assimil& d'emb1e ä une atteinte ä la sant mentale
ayant valeur de maladie ou ä une invaiidit. Eile rsulte assez rarement de graves troubles mentaux, mais eile se manifeste bien plus souvent par suite de difficu1ts personnelles, quc l'on cherche t rsoudre en recourant ä eile; bien entendu, cette «solution» est bin d'tre adquate. La toxicomanie (alcool, drogue, mdicaments, nicotine) peut, selon une jurisprudence constante du TFA, constituer une atteinte t la sant mentale avec valeur de maladie, si eile est la consquence d'une atteinte ä la sante mentale ou physique ayant valeur de maladie (exemple: un schizophrne solitaire se met ä boire pour &ablir des contacts avec autrui et trouver un peu de chaleur humaine). C'est le cas galerncnt iorsque la toxicomanie a provoqu une atteinte ä la sant mentale de borigue dur&, comme par exemple une lsion crbraIe organiquc (syndrome psycho-organique), une a1tration de la personnalit dans le sens d'un «videment» ou d'un «dnoyautage» de celle-ei, un psychosyndrome crbral localis ou un hospitalisme psychique par suite d'un traitement n&essaire dans un höpital.
L'altration de la personnalit rsultant de la toxicomanie diminuc, en cas d'abstinence, au bout de six ä douze rnois; il subsiste une certaine rduction de la capacit de supporter les charges psychiques. Si un psychiatre estime par exemple, trois ans aprs le dbut d'une abstinence, que le patient prsente encore des troubles manifestes de la concentration et une r&sistance psychique amoindrie, qui ont des effets dfavorables sur ses aptitudes (scolaircs, professionnclles, etc.), il doit le prouvcr d'une manire convaincante. En rgle gnrale, l'octroi prmatur d'une rente va ä fins contraires; en revanche, l'Al peut accorder des mesures professionnelles et un souticn indirect par le biais de subventions ä des institutions de l'aide aux toxicomanes (ateliers indpendants ou rattachs ä des cliniques psychiatriques ou horn es).
Ii faut prendre aussi en consid&ation bes atteintes ä la sant physique qui peuvent äre provoqu&s par une toxicomanie, par exemple b'hpatite, d'autres maladics infectieuses (depuis quelque temps, le SIDA), la pobynvrite en cas d'abus d'alcoob, et d'autres cncore.
Troubles constitutionnels du caractere
«Troubles de la personnalit», «psychopathie» et «nvroses de caractrc» sont des termes quivabents. II s'agit la de particularits principalement ducs ä des prdispositions - dans le dornaine du sentiment, de l'instinct, de l'impulsion, du tempramcnt et des contacts. Lc tcrme de psychopathie est us et il est marne devenu pjoratif. On Ic remplace en gnral, et sans doute ä bon droit, par «nvrose de caractre», terme qui n'exclut pas des
influences vcues par le patient. De tels troubles ne sont gnraIement pas des atteintes ä la sant mentale ayant valeur de maladic et ne provoquent pas, d'aprs 1'cxp&iencc gnralc des choses de la vie, une diminution de la capacit de travail, lorsqu'il s'agit de simples variantes caract&iellcs (variantes de la norme), qui n'empchcnt pas l'individu en faisant un effort de volont que l'on peut attendre de lui - de mettre ä profit ses aptitudes dans le march libre du travail; ccs troubles sont rcprsents par une certaine inconstance, un caractrc irritable ou trop sensible, de la parcsse, une volont trop faible. Lä aussi, on peut invoquer l'obligation qu'a l'assur de rduire le dommage.
Ces troubles de la personnalit peuvent rcprsenter des atteintes ila sant mentale, ayant valeur de maladic, iorsque la vo1ont et 1'autonomic de l'intrcss sont srieusemcnt rduitcs, si bien que l'on ne peut exiger de celui-ci qu'il mette ä profit scs aptitudes au travail, ou que sa prsence serait intolrable pour son cntouragc. La aussi, l'administration doit dtcrmincr en s'adrcssant au mdccin, a l'office regional, ä l'cmployeur, si l'assur ne travaille pas parce que Fon ne peut l'exigcr de lui, ou parce qu'il ne veut pas (la nonchalance est un &1ment trangcr ä l'invalidit). Une certaine «fluctuation» sociale et professionnellc reste encore dans la conception des variantes de la norme. Ici, il arrive assez souvcnt que l'on ait affaire ä des dcisions par apprciation qui sont difficiles ä prendrc; la dlimitation entre «valcur de maladic» et «sans valeur de maladic» touche aussi le problme du libre arbitre. La psychiatrie judiciairc se trouvc confronte ä des probimcs analogues Iorsqu'il s'agit de responsabilit (ou d'irresponsabilit), de facult de discerncmcnt, de volont ou d'autonomic personnelic.
Dviations sexuelles
On lcs appelait autrcfois des pervcrsions. Qu'cllcs cntraincnt ou non des actes d1ictucux, ccs dviations ne sont des atteintes ä la sant mentale ayant valeur de maladic que si dies constitucnt des symptömcs ou des consquenccs d'unc teile attcintc (par cxcmplc d'une alt&ation grave du dvcloppcmcnt d'originc nvrotiquc). Ui aussi, il faut adoptcr la rglc: sans attcintc ä la sant, pas d'invalidit.
Delinquance et invalidite
Au cours de ccs dcrnircs annes, Ic TFA a dvclopp sa jurisprudcncc consacrc ä cettc question. En cas de peine privative de 1ibcrt, la relation
de cause ä effet entre 1'tat de sant et la mise t profit de la capacit de travail est g&nra1ement rompue; le dtenu est empch d'exercer une activit lucrative, mais non pas inapte ä ce travail. La socit lui a, en quelque sorte, attribu de nouvelies täches involontaires (l'ex&ution de sa peine) sans r&ribution importante. Pour de plus amples dtai1s sur le prob1me «excution des peines/inva1idit», on peut renvoyer ä l'article publi dans la RCC 1984, page 434.
Surmenage par des circonstances exterieures
Les troubles psychiques qui sont provoqus par des circonstances extrieures, tels que le surmenage par l'exercice de plusieurs mtiers (par exemple mnagre, mre et ouvrire ä plein temps), mais qui disparaissent lorsque ces circonstances se modifient, ne sont pas, selon la jurisprudence, des atteintes ä la sant mentale au sens juridique du terme.
(A suivre dans la RCC de mai)
Biblioqraphi
Fonjallaz Jean: Invalidite et revision des rentes d'invalidite. Etude de la Igislation
sociale suisse. Thse de droit, Lausanne, 1985. 168 pages. Fr. 21.50. Editions Payot, Lausanne.
Käser Hanspeter: Abgrenzung zwischen Erwerbs- und Ertragseinkommen in der
AHV. Dans «L'expert comptable suisse, 3/1986, pp. 103-106. Chambre suisse des soci& t6s fiduciaires et des experts-comptables, Limmatquai 120, 8001 Zurich.
Madärin Ernst jun.: Wohnformen im Alter. Thse de sc. pol., Berne, 1984. 281 pages. Editions Paul Haupt, Berne 1985.
Les difficuIts medicales et sociales des invalides. Rapport sur la 3le session du
Comitö rögional de 'Europe de 'Organisation Mondiale de la Santö. Concepts, d6finitions, vocabulaire. 44 pages. Fr. 4.—. Editions mdicales Hans Huber, Länggassstrasse 76, 3012 Berne 9.
Tätigsein im sozialen Bereich - mit und ohne Bezahlung. Manuel servant ä distinguer les diffärentes catägories des personnes participant au systme d'aide informel et formel. 33 pages. 1986. Fr. 14.—. Pro Senectute, Canton de Zurich, case postale, 8032 Zurich.
Überwindung der Sozialstaatskrise. Quelques äläments d'une politique ä suivre. Publiä par Philipp Herder-Dorneich, Helmut Klages et Hans-Günther Schlotter. 317 pages. 1984. Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
Rechsteiner Rudolf, Stauffer Hans-Ulrich: Pensionskasse: Das Beste daraus
machen! Vorschläge für ein versichertenfreundliches Reglement. 50 pages. Fr. 12.—. 1985. Unionsverlag, Zurich.
Pour une retraite heureuse: s'informer - informer - agir. Brochure d'information
pubhüe par le Groupement syndical des rentiers AVS et Al Fribourg, route Joseph-Chaley 25, 1700 Fribourg. 56 pages.
Interventions parlementaires
Interpellation Segmüller, du 4 octobre 1985, concernant une revalorisation de la politique familiale
Le Conseil fädraI a donnö une röponse äcrite ä cette interpellation (RCC 1985, p. 635) en date du 26 fävrier 1986. En voici un räsum:
4. La Confrence des ministres europäens chargös des affaires familiales (appelöe ciaprs <da Conförence«) a ötö instituöe en 1959 ä l'occasion d'une conförence internationale sur la familie organisöe par l'Union internationale des organismes familiaux. Les ministres chargös des affaires familiales des six pays membres de la CEE d'alors, ainsi que le Secrötaire d'Etat autrichien ä l'intörieur, qui y participaient, ont reconnu la nöcessitö de se concerter pöriodiquement afin d'ötudier, notamment, l'harmonisation des difförentes lögislations familiales et la promotion des initiatives de nature ä döfendre et ä servir les intöröts matöriels et moraux des familles. Par la suite, le cercle des ministres prenant part ä la Conförence s'est agrandi; ainsi, en 1960, le Royaume-Uni et la Suisse ont ötö invitös ä y adhörer; notre pays a donc ötö reprösentö pour la premiöre fois en 1961. A l'occasion de la Conförence qui s'est tenue ä Genöve en 1967 sous la prösidence du chef du Döpartement de l'intörieur d'aiors, M. le conseiller födöral Tschudi, il a ötö döcidö d'ötendre le cercle des participants ä tous les Etats membres du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, la Finlande s'est ögalement Jointe ö la Conförence; le Saint-Siöge et la Commission des Communautös europöennes y assistent en qualitö d'observateurs.
En traitant, lors de sa dernire session ä La Vaiette, des rpercussions sur la familie de la crise Cconomique, et notamment du chömage, la Confrence a abordö un ensemble de probImes peu connus ou ätudiös Jusqu'ä präsent dans ies difförents pays euro$ens, et en Suisse ögalement, teis que:
- effets psycho-sociaux de la crise sur la familie et ses diffrents membres
- mutation des attitudes ä I'gard des vaieurs en raison de la crise (travail, temps hbre, ducation, mariage, nombre d'enfants, röle traditionnei du pöre et de la möre, relations parents-enfants).
Ces thömes montrent ciairement que la famiUe, cefluie de base de la sociötö, est confrontöe dans i'Europe entiöre aux mömes probiömes en raison notamment des mutations intervenues depuis la Seconde Guerre mondiale dans ies modes de vie.
En Suisse aussi, ces probiömes pröoccupent non seuiement de iarges couches de la population, mais entra?nent ögaiement des discussions pohtiques et des röformes (droit matrimoniai, principe de i'ögaiitö des sexes dans la Constitution födörale). Le rapport concernant ies rögimes d'aiiocations fami[aies des Etats membres de la Communautö europöenne, du Royaume-Uni, de l'Autriche et de la Suisse, ötabii par le Döpartement födörai de i'intörieur ö i'intention de la 9e Conförence des ministres europöens chargös des affaires famiiiaies röunis ä Genöve, a ötö pubiiö et a trouvö un iarge öcho dans notre pays; il a influencö de maniöre non nögligeable le döveloppement des rögimes d'aiiocations famiiiaies dans ies cantons.
La politique famiiiaie doit ögalement infiuencer le choix des prioritös poiitiques; toutefois, en raison de son caractöre compiexe, eile ne peut ötre mise en ceuvre que dans un vaste contexte socio-politique. La röponse ölaboröe par notre pays pour chaque conförence fournit i'occasion bienvenue de dresser un inventaire qui, en gönörai, ne touche pas ies activitös d'un seui döpartement; quant au rapport publiö ä i'issue de la conförence, il offre une image compiöte de la situation au niveau europöen pour un objet döterminö; un tel rapport s'est rövölö extrömement utiie non seuiement pour i'administration, mais ögalement pour les organisatioris d'utilitä pubiique et pour toutes ies personnes assumant des responsabilitös dans un domaine döterminö de la politique familiaie.
Le 1e juiliet 1984, ies täches dun service de coordination pour ies questions famihaies ont ötö confiöes ä la sectior, des affaires famihales, rattachöe ä i'OFAS. H s'agissait iä d'un premier pas en vue d'une meWieure mise en ceuvre, sur le plan quahtatif, des mesures de politique famihaie döpendant de la Confödöration. Un renforcement de I'effectif de la section est intervenu en 1984 par i'attribution d'un demi-poste de travaii suppiömentaire. Le Conseil födörai accorde une haute prioritö ä la promotion de la politique famihaie. Des bmites ötroites iui sont cependant imposöes en ce qui concerne le renforcement de l'effectif de la section et la revaiorisation de cette derniöre. En raison du programme d'öconomies döcidö par le Pariement et du biocage des effectifs du personnei, le pouvoir de döcision du Conseii fedöral est iimitö, si bien qu'ii ne peut pas toujours agir dans i'immödiat, möme dans le cas oü des täches prioritaires sont ä assumer. Dans le cadre des mesures ä prendre quant ä la gestion des empiois, le Conseii födöral vouera toute i'attention nöcessaire au renforcement de la section des affaires fami[ales et röexaminera le probiöme de la ciassification des fonctions qui iui est iiö. H conviendra, toutefois, d'anaiyser en premier heu ies expöriences qui ont ötö recueiHies par le service de coordination depuis sa cröation avant d'envisager de nouvehes dömarches.
En vue des cörömonies qui marqueront le 700 anniversaire de la fondation de la Confödöration, un concept öiaborö par la Commission CH 91 a ötö prösentö et devra par la suite ötre concrötisö. Dans ce concept, H est fait aflusion, ä piusieurs reprises, au thöme de la familie. L'OFAS, compötent pour le domaine de la politique famihaie, entrera en contact avec ies difförentes organisations faitiöres intöressöes afin de döterminer de
quelle manire ce thme devra ötre traitö dans le cacre des crömonies. Le Conseil fdral soumettra au Parlement une proposition concernant les modaiits de la participation de la Confdration aux manifestations prvues.
Le Conseil födöral partage l'opinion des interpeilateurs, selon laquelle les c&monies projetes seraient une occasion toute dsignöe pour organiser en Suisse la Confrence des ministres europens chargs des affaires familiales qui devrait se runir en 1991. ii est prt ä entreprendre les dmarches nöcessaires lors de la conförence des fonctionnaires de liaison qui se droulera en 1986.«
Question ordinaire Longet, du 11 decembre 1985, concernant le paiement de rentes Al ä i'etranger
Voici Ja r6ponse donn6e le 26 fövrier par Je Conseil fdraI (cf. RCC 1986, p. 48):
«Les rentes d'invaliditä suisses sont verses aussi aux ayants droit qui vivent ä 'ötranger; ces versements se font, en principe, directement par la poste ou par l'intermödiaire d'une banque. Seuls sont exceptes les cas oü un assureur ötranger a payö une avance et demande ensuite, en se fondant sur la convention de securitö sociale, que l'Ai suisse lui verse ces rentes aprös coup. De teiles opörations ne sont effectuöes, pratiquement, qu'avec 'Autriche et l'ltalie; cependant, elies sont prövues aussi par les conventions conciues avec cinq autres Etats (Röpublique födörale d'Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Norvöge et Suöde).
Les rögles adoptöes l'ont ötö ä bon escient, parce que le paiement d'avances par l'assureur ötranger repond ä un besoin social. Du cötö suisse, les ayants droit sont minutieusement informös, par la döcision de rente, de toutes les compensations de ce genre. La caisse suisse de compensation, ä Genöve, est compötente pour le faire.«
Interpellation Piller, du 19 decembre 1985, concernant la politique de la familie en Suisse
M. Piller, conseiller aux Etats, a presentö 'interpellation suivante:
«Le rapport intitulö «La politique familiale en Suisse«, rödige par un groupe de travail instituö par le Conseil födöral, fournit une excellente analyse de notre politique de la familie. Outre i'önumöration critique des difficultös et des problömes auxquels est confrontöe la cellule familiale, il propose ä chaque fois des mesures concrötes pour y remödier, car les principales mesures ä prendre requiörent un acte constitutionnel et iögislatif.
En 1982, la publication du rapport a suscitö des espoirs qu'il importe de ne pas decevoir. ii est grand temps d'entreprendre enfin des efforts röels d'amölioration dans des secteurs divers: logement, fiscaiitö, caisses-maladie, allocations familiales, protection de la maternitö, par exemple.
Un service födöral suffisamment ötoffö et disposant des attributions nöcessaires devrait donc se mettre ä la täche sans tarder.
Je pose donc au Conseil födöral les questions suivantes:
Le Conseil födöral se rallie-t-il au diagnostic formulö dans le rapport de 1982 au sujet de notre politique de la familie?
Quel calendrier envisage-t-il pour röaliser les principales amöliorations proposöes dans ce rapport?
Quelle dömarche adoptera-t-il pour renforcer le service compötent, son personnei et ses attributions, de teile sorte qu'ii soit en mesure d'accompiir sa täche conformöment ä l'esprit du rapport?
Le conseiller födöral Egli, prösident de la Confödöration, a döclarö notamment ce qui suit dans la röponse qu'il a donnöe le 5 mars devant le Conseil des Etats:
A propos du ler p0/nt:
Le Conseil födöral approuve l'analyse de principe donnöe par le rapport sur la politique familiale; il partage notamment l'avis selon lequel la familie a une trös grande importance pour la communautö et doit ötre prise en corisidöration et soutenue dans tous les domaines.
A propos du 2e point:
De nombreuses recommandations du rapport sur la familie s'adressent non pas ä la Confödöration, mais aux cantons, aux communes, aux empioyeurs, ainsi qu'ä des associations privöes. Dans la mesure, toutefois, oü ces questions concernent la Confödöration, on peut faire les constatations suivantes ä propos des diverses branches d'assurance et des problömes abordös:
Logement: Depuis la session d'automne de 1984, il est ötabh döfinitivement que l'encouragement ä la construction de logements reste une täche de la Confödöration. Une des principales revendications du rapport se trouve ainsi satisfaite. En automne 1985, les Chambres ont votö de nouveaux crödits-cadres pour un montant total de prös de 3 miiiiards, dont 515 miUions pour des subventions non remboursables.
Allocations fam//ja/es: Des tentatives ont souvent ötö faites pour instituer un rögime födöral d'aflocations famihales aussi en dehors de l'agriculture; les derniöres interventions de ce genre ont ötö l'initiative parlementaire rrPolitique famiiialee et une initiative du canton de Lucerne. Une procödure de consuitation engagöe ä la demande de la commission du Conseil national a rövölö que la nöcessitö d'un tel rögime ötait niöe par une majoritö. Depuis lors, le Conseil national lui-möme s'est prononcö d'une maniöre negative sur cette affaire (voir p. 205).
Assurance-ma/adie et maternitö: Dans son projet de rövision partielle de l'assurancemaladie, le Conseil födöral a proposö diverses mesures pour amöliorer le statut des enfants et röduire les frais de caisse-maladie des famiiles. La Confödöration prend en charge une rduction gönörale des primes des enfants et, en outre, les cotisations de l'assurance des soins mödicax et pharmaceutiques pour le troisiöme enfant et les enfants suivants.
En ce qui concerne I'assurance-maternitö, on prövoit des amöliorations importantes, en particulier dans le statut des femmes enceintes. Le Conseil national a ötö le premier ä examiner le projet; il a approuvö les innovations proposöes. La commission du Conseil des Etats na pas encore terminö ses travaux.
Imposition de la fam//je: La question de l'imposition des conjoints, liöe ä celle des döductions et tarifs dans l'impöt sur le revenu des personnes physiques, prend une grande piace dans le message sur l'harmonisation des impöts. La commission du Conseil des Etats a proposö encore des amöiiorations en faveur des couples et des families.
A propos du 31 p0/nt:
A partir du 1er juiiiet 1984, la section des affaires familiales de VOFAS s'est vu confier le röle de service de coordination pour les questions concernant la familie. On a fait ainsi un premier pas vers une extension qualitative de i'ötude de ces probiömes au niveau födöral. Cette section a ötö renforcöe, en 1984, par i'engagement d'un fonctionnaire ä la demi-journöe. Le Conseil födöral reconnait que la poiitique familiale a une importance primordiaie. Toutefois, en ce qui concerne i'engagement de personnei supplömentaire et une promotion de cette section sur le plan de i'organisation, sa marge de mancuvre est limitöe par les restrictions actuefles dans la cröation de nouveaux empiois et par la situation financiöre. Bien entendu, le Conseil födöral fera son possible ögalement dans ce secteur si les circonstances le iui permettent.«
Interpellation Allenspach/Kündig, du 3 mars 1986, concernant le traitement de la prevoyance professionnelle en matiere d'impöt föderal direct
MM. Allenspach, conseiller national, et Kündig, conseiller aux Etats, ont präsentä ä leurs conseils respectifs l'interpellation suivante:
Le Conseil fdral West-il pas lui aussi de l'avis
Que la lettre de l'administration des contributions sur la manire de traiter la prvoyance professionnelle sous l'angle de l'impöt födral direct reprend ä tort une serie de dispositions du projet d'ordonnance n° 4, que le Gouvernement lui-möme s'est gardö d'ödicter;
Qu'en particulier les prescriptions de cette lettre circulaire relative aux prestations de bienfaisance, ä l'quivalence de la prvoyance au sein d'une entreprise ainsi qu'ä l'ordre restrictif des bnficiaires ont des effets antisociaux qui contredisent la volontö du lgislateur quant ä la structure du 2e pilier;
Que la lettre circulaire sur le traitement, par le fisc, de la prvoyance individuelle ä affectation s$ciale, traitement qui est bien röglä au niveau de l'ordonnance (OPP 3), ne tient pas suffisamment compte des ncessits pratiques de la prvoyance des indöpendants exer9ant une activitä lucrative, surtout lorsque la marche des affaires laisse ä dsirer;
Que, pour tous ces motifs, les deux lettres circulaires doivent ötre remanies d'entente avec les personnes directement intöressöes?'
(11 cosignataires)
Question ordinaire urgente Künzi, du 4 mars 1986, concernant la mise en vigueur de l'ordonnance sur I'acces ä la propriete de logements
M. Künzi, conseiller national, a posö la question suivante:
«Le Conseil fdral a mis en vigueur la loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditä dös le lenjanvier 1985, avant que toutes les ordonnances necessaires ä son excution ne soient disponibles. Ainsi, l'ordonnance spöciale encourageant la construction et l'accession ä la propriätä de logements au moyen des fonds de la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditä fait encore döfaut.
II s'ensuit que les personnes dsireuses de construire ou d'accder ä la propriötö de logements en tirant parti des moyens que prvoit la loi prcite ne peuvent s'appuyer sur les dispositions lgales ncessaires ä cet effet. Un trs grand nombre de citoyens veulent accöder ä la prophätä de logements et fondent de grands espoirs sur l'aide prövue dans la loi sur la prvoyance professionnelle. Actuellement, l'incertitude rgne pour ce qui touche ä l'encouragement, gräce aux dispositions prvues dans cette loi, de l'accs ä la propriätä de logements; c'est pourquoi je demande au Conseil fdral de faire savoir quand l'ordonnance dont il est question pourra ätre mise en vigueur.'
La rponse du Conseil fdraI du 17 mars 1986 a la teneur suivante:
«Le projet d'une ordonnance sur l'accäs ä la propriätä de logements par les ressources de la prvoyance professionnelle vieillesse a dü ötre ötudiä d'une manire trs approfondie par les experts, ainsi que par les membres de la Commission födrale de la prevoyance professionnelle, ätant donnö, d'une part, l'ötroitesse de la base lgale et, d'autre part, la complexitö des problämes. Selon toute probabilit, le Conseil födral adoptera cette ordonnance au printemps 1986. II reste ä voir si eile devra ötre mise en vigueur rtroactivement au 1er janvier 1985, ötant donn qu'il est possible, selon la loi, de faire valoir un droit döjä ä partir de cette date.'
Motion Miville, du 5 mars 1986, concernant I'adoption de la retraite ä la carte dans I'AVS
M. Miville, conseiller aux Etats, a präsentä la motion suivante:
«Le Conseil fädäral est chargä de soumettre aux Chambres fädörales d'ici deux ans un projet d'introduction de la retraite ä la carte (assouplissement de läge de la retraite) dans le rögime AVS. Ce projet devrait permettre aux hommes de prendre leur retraite au moins trois ans plus töt que läge actuel (65 ans) et aux femmes au moins deux ans plus töt qu'actuellement (62 ans). Ce projet devra fixer les eventuelles baisses de prestations en cas de retraite anticipäe, de sorte quelle solt accessible aux classes infärieures de revenus, et prävoir une solution pour les rentiers dont les prestations seront affaiblies.«
(4 cosignataires)
Question ordinaire Bührer, du 10 mars 1986, concernant l'AVS des epouses non assuröes des Suisses de l'ätranger
Me Bührer, däputäe au Conseil des Etats, a posä la question suivante:
«Se fondant sur un message du Conseil födäral datä du 14 mars 1983, les Conseils lögislatifs ont adoptö, le 7 octobre de la mäme annäe, une disposition transitoire de la LAVS permettant aux äpouses non assuröes de Suisses ä l'ätranger obligatoirement assurös de döclarer aprös coup leur adhäsion ä l'AVS facultative. Le dölai fixä pour cette adhäsion annoncöe tardivement a expirö ä la fin de septembre 1985.
Je prie le Conseil fädäral de räpondre aux questions suivantes:
Combien de femmes ont fait usage de la possibilitä d'adhörer tardivement ä l'AVS facultative?
Le nombre en question correspond-il aux estimations faites ä l'origine?
Combien de ces femmes ont touchö des rentes de veuves ou d'invaliditö avant leur affiliation tardive ä l'AVS ou avant les arräts du TFA, datäs du 26 octobre 1978, du 6 aoüt 1980 et du 15 janvier 1981, qui ont rendu näcessaire la disposition transitoire susmentionnäe?
Est-il exact qu'au sens de cette disposition transitoire, les rentes versäes et touchäes de bonne foi avant les arröts präcitäs ne doivent pas ötre remboursöes si les assuröes visöes ont annoncö aprös coup leur adhäsion ä l'AVS facultative, alors que, de toute ävidence, on les considäre comme assuröes en permanence par le fait möme de leur affiliation tardive?»
Informations
Assemblöe du Centre d'information des caisses de compensation AVS
Ce centre a pour mission d'assumer l'information au sujet des assurances sociales födärales gäräes par les caisses de compensation. II est assistä, dans cette activitä, par
I'OFAS. Depuis bien des annäes, il publie des mömentos que de nombreuses personnes connaissent et appröcient. Par Suite d'un changement de structure effectuä en 1985 et comportant la promulgation de nouveaux statuts, le renouveliement de tous les organes et I'adaptation de l'organisation au genre des affaires traitöes, le Centre s'est donnä une täche suppImentaire, celle d'asSurer une information permanente et plus directe du public. II projette de diffuser au cours des prochaines annes, par la presse, la radio et la tlävision, dans des expositions et des vitrines, voire dans l'instruction publique, des informations röguliäres et adäquates au sujet des institutions sociales de la Confd& ration.
Lors de l'assemblöe du 14 mars 1986, le nouveau präsident du Centre, M. Renä Winkler, Bäle, a prösentä les premiers comptes annuels postärieurs ä ladite räorganisation; ceuxci ont d'ailleurs obtenu de bons räsultats. Les däläguäs les ont acceptäs en möme temps que le rapport de gestion et que le budget pour l'annäe en cours, exprimant ainsi leur confiance envers le nouveau comitä. On peut constater avec satisfaction que le passage ä la nouvelle Organisation s'est fait sans perturbations, avec toute la transparence nöcessaire et avec de bonnes perspectives de succös pour une activitö qui sera considörablement ötendue.
Nouvelies personnelles
Caisse suisse de compensation: retraite de M. Edoardo Torri
C'est ä la fin de ce mais d'avril que M. Edoardo Torri, chef de la division AVS de la Caisse suisse de compensation, prendra sa retraite. Ceux qui le connaissent auront de la peine ä croire qu'il a döjä atteint läge fatidique. En effet, sa vitalitö et sa joie de vivre feraient plutöt penser ä un quinquagönaire dans la force de läge. Et pourtant...
Apr65 avoir commencö sa carriöre en tant que juriste 6 la Caisse suisse le 1er juin 1961, M. Torri, petit 6 petit, gräce 6 ses connaissances approfondies en matiöre de conventions internationales, ögalement gräce 6 son entregent, 6 son don des langues et 6 de nombreuses autreS qualitös, a franchi les ötapes qui l'ont conduit 6 prendre la direction de la division AVS en septembre 1978. M. Torri laissera le souvenir d'un collögue 6 la personnalitö attachante, toujours de bonne humeur et pröt 6 rendre service, avec qui il faisait bon passer quelques heures, que ce soit dans le cadre du service ou lors d'activitös sportives.
Nous formons tous nos vcBux afin qu'il conserve durant de nombreuses annöes encore son öclatante santö.
San successeur 6 la töte de la division AVS a ötö dösignö en la personne de M. Michel Valterio, avocat et notaire, jusqu'ici chef de la section de l'assurance facultative de la Caisse suisse de compensation.
l-lenri Garin
Jun
AVS/Cotisations dues sur le revenu d'une activitö saIarie
Arrt du TFA, du 12 aoüt 1985, en la cause M. S.A. (traduction de I'ailemand).
Article 5, 4e alinöa, LAVS; article 8, lettre c, RAVS. Les dons faits ä des salaries a l'occasion d'un jubile de l'entreprise ne sont pas soumis ä cotisa-
tions tant qu'ils ne depassent pas la «mesure habituelle». Pour determiner celle-ci, on tiendra compte non seulement du montant du salaire, mais aussi du nombre d'annöes de service du salariä qui bönöficie de ces dons.
Articolo 5, capoverso 4, LAVS; articolo 8, lettera c, OAVS. 1 doni fatti ai salariati in occasione di un giubileo dell'azienda non sono sottoposti ai contri-
buti finchö non superano «l'importo abituale». Per la determinazione di quest'ultimo si terrä conto, non solo dell'ammontare del salario, ma anche del numero di anni di servizio del salariato ehe beneficia di questi doni.
L'entreprise M. S. A. a fötö en 1981 ses vingt-cinq ans d'existence. A cette occasion, eile a fait des dons ä son personnei; il s'agissait de sommes d'argent variant entre 100 et 100000 francs. Un contröle d'empioyeurs a rvöIö que les cotisations n'avaient pas ätä payöes sur ces dons. La caisse de compensation a reconnu que ceux-ci ötaient, jusqu'ä concurrence d'un salaire mensuel, des «dons de jubiI« au sens de i'articie 8, Iettre c, RAVS; en revanche, tout ce qui dpassait cette limite ätait soumis ä cotisations. Eile rciama par consöquent ä M. le palement des cotisations d'assurances sociales fdöraies et cantonales sur la totalitä des dons effectus, soit 211 281 francs.
Le recours formö contre cette dcision a ätä admis par le Tribunal cantonal des assurances, qui a döclarä les dons en question totalement exon&s de cotisations. La caisse a interjetö recours de droit administratif en proposant que le jugement cantonal soit annulä et que ces dons, aprs döduction de deux saiaires mensuels, soient dclars soumis ä cotisations. Eile a aligu, en se rförant aux rgies alors valabies pour les cadeaux d'anciennetö de service, figurant dans les directives sur le salaire dterminant, que lorsque des dons de jubilö sont plus älevös, dans un cas particulier, que le double d'un salaire mensuel, ils dpassent la «mesure habituelle«.
Extrait des considrants du TFA:
... (Pouvoir d'examen.)
a. Selon les articles 5, 1er aIina, et 14, 1er alina, LAVS, des cotisations sont perues sur le revenu tir d'une activitä salariöe, considörä comme dterminant. Le salaire dterminant, au sens de l'article 5, 2e alinöa, LAVS, comprend toute rmunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps dtermin ou indtermin6. Font partie de ce salaire dterminant, par dfinition, toutes les sommes touches par le salari, si leur versement est öconomiquement liä au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus au aient ötö rösilis, peu importe ögalement que les prestations soient verses en vertu d'une obligation ou ä titre bönvole. On considre donc comme revenu d'une activitä salarie, soumis ä cotisations, non seulement les rtributions verses pour un travail effectu& mais en principe toute indemnitö au prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions IgaIes expressment formul6es (ATF 107 V 199, RCC 1982,
p. 210; ATF 106 V 135, RCC 1981, p. 192).
L'article 5 4e alina, LAVS prvoit que le Conseil fdral peut excepter du salaire dterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur ä ses empioys au ouvriers Iors d'vnements particuliers. Notre Gouvernement a fait usage de cette comptence ä i'article 8 RAVS. Selon la lettre c de cet articie, les <<prestations patronales ailoues ... lors d'un jubil de i'entreprise» ne sont pas comprises dans le salaire dterminant.
b. L'OFAS a publi, aux Nos 89 et suivants des directives sur le salaire dterminant (valables dös le 1er janvier 1977), des instructions dans lesquelles il a dfini es prestations - non comprises dans ce salaire - que l'employeur accorde i'occasion d'vnements particuliers. Selon le N° 91 de ces directives, on ne considre comme dons de jubilö que les eprestations aliouöes aux saIaris pour fter la longue existence de l'entreprise. Ii doit s'agir de prestations accordes au plus töt vingt-cinq ans aprös la fondation de l'entreprise et, par la suite, ä des intervalles de vingt-cinq ans au moins. Elles ne doivent pas döpasser la mesure habituelle et ötre remises en principe a tous les salariös.
Le TFA a döciarö plusieurs fois, dans sa jurisprudence, que i'article 8, lettre c, RAVS ötait une rögle exceptionnelle (cf. ATF 107 V 201, avec röförences, RCC 1982, p. 210; RCC 1980, p. 500) et que les prestations spöciales önumöröes dans cette disposition - dons de jubilö, cadeaux de mariage, cadeaux pour anciennetö de service - avaient nettement un caractöre exceptionnel; eiles ne peuvent ötre reconnues comme teiles que si elies constituent, vu leur montant, des prestations ne döpassant pas la emesure habituelle« (ATFA 1964, pp. 217ss, RCC 1965, p. 404; RCC 1968, p. 106, avec röförences; voir aussi ATF 101 V 6, consid. 3c, RCC 1975, p. 379). Le TFA a constatö ä piusieurs reprises que les dons de jubiiö, cadeaux de mariage et cadeaux pour anciennetö de service ne peuvent ötre considörös comme des prestations exonöröes de cotisations dans la mesure oü ils döpassent la valeur habituelle de teis dons et ont donc leur
motif principal non pas dans des övänements particuliers, mais avant tout dans les rapports de service (ATFA 1965, pp. 9ss, RCC 1965, p. 225; ATFA 1964, pp. 217ss, RCC 1965, p. 404; voir aussi ATF 101 V 4s5, RCC 1975, p. 379). La limitation, prvue par lesdites directives, des dons de jubilö ä une «mesure habituelle» est donc conforme ä la jurisprudence et ne peut ötre conteste.
3. La question litigieuse est de savoir si et dans quelle mesure les paiements effectus par i'intimöe lors du jubilö de son entreprise, en faveur de ses saIaris, constituent des prestations ne döpassant pas la «mesure habituelle» et peuvent par consöquent ötre considörös comme des dons de jubilö exonörös de cotisations.
Dans sa döcision de paiement d'arriörös du 8 fövrier 1983, la caisse a considörö - en se fondant sur la pratique suivie dans les cas de legs d'un empioyeur pour son personnei (ATF 101 V 6, RCC 1975, p. 379; voir aussi ATFA 1964,
p. 218, consid. 2, RCC 1965, p. 404) - que des prestations s'öievant au montant d'un salaire mensuel du saiariö en cause ötaient encore des dons de jubilö. Dans son pröavis de premiöre instance comme dans le präsent recours de droit administratif, la caisse a reconnu que des montants öquivalant ä deux salaires mensuels ne döpassaient pas cette «mesure habituelle». Eile s'est fondöe, ce faisant, sur le N° 91 a, 2e aiinöa, des directives sur le salaire döterminant (teneur valable jusqu'au 31 döcembre 1983), numöro qui concerne les cadeaux pour anciennetö de service; cette disposition - comme l'ancienne jurisprudence, cf. RCC 1968, p. 106 - considörait ces prestations, en rögle gönörale, comme exonöröes de cotisations dans la mesure oü eiles ne döpassaient pas le double d'un salaire mensuel. L'autoritö de premiöre instance, eile -et en substance aussi l'intimöe - s'opposent ä une estimation schömatique de la «mesure habituelle« et considörent les prestations en cause comme entiörement exonöröes.
Dans un arröt non pubiiö en la cause St. & Cie S.A., du 17 juin 1983, le TFA a döclarö que les dons de jubilö sont fixös, comme le veut l'usage, non seulement d'aprös le montant du salaire, mais aussi en tenant compte du nombre des annöes de service accomplies par les salariös dans i'entreprise jubilaire; il faut prendre cela en considöration en interprötant la notion de «dons de jubilö« exceptös du salaire döterminant selon l'article 8, lettre c, RAVS. On tient compte ainsi de i'idöe qu'un salariö restö fidöie ä une entreprise pendant un grand nombre d'annöes a contribuö, en rögle gönörale, ä la prospöritö de cette maison plus qu'un salariö entrö röcemment ä son service. Un tel usage, qui correspond ä une conception röpandue, doit aussi ötre pris en considöration, parailölement au montant du salaire, iorsque i'on interpröte cette notion de «don de jubilö«.
AVS/Cotisations dues sur le revenu d'une activitö indöpendante
Arröt du TFA, du 7 aoüt 1985, en la cause F. B.
Article 9, 2e alinöa, LAVS; articles 18, 1er alinöa, et 23, 4e alinöa, RAVS. Les primes d'assurances-accidents privees conclues en faveur de la personne
möme de l'exploitant ne peuvent pas ötre deduites du revenu brut prove-
nant de l'activitä lucrative indöpendante. Les communications fiscales qui s'ecartent de ce principe ne sauraient 11er les caisses de compensation.
Articolo 9, capoverso 2, LAVS; articoll 18, capoverso 1, e 23, capoverso 4, OAVS. 1 premi delle assucurazioni contro gli infortuni stipulate a favore del
titolare non possono essere dedotti dal reddito Iordo proveniente dall'atti-
vitä Iucrativa indipendente. Le dichiarazioni fiscali che si scostano da questo principio non sono vincolanti per le casse di compensazione.
Extrait de i'exposö des faits:
La caisse de compensation a fixö par decision les cotisations personneiles de F. B. pour les annöes 1984/1985. Au revenu imposable indiquä dans la communication fiscaie, eile ajouta les cotisations personneiles AVS, ainsi que les primes d'assurance-accidents prive versöes par F. B. dans la pöriode de caicui.
F. B. recourut pour demander d'inclure dans le revenu döterminant los seules cotisations AVS. L'autoritö cantonale admit le recours.
La caisse de compensation a interjetö recours de droit administratif auprös du TFA, en concivant au rötabiissement de sa döcision. Le TFA a admis le recours dans le sens des considörants suivants:
...( Pouvoir de cognition.)
Est iitigieuse la dötermination du revenu soumis ä cotisations, pour les annöes 1984 et 1985, en raison de l'activitö indöpendante de i'intimö, dans le sons de savoir si les primes versöes par i'intöressö pour sa propre assuranceaccidents sont döductibies de ce revenu.
L'article 9 LAVS prescrit, au 1er alinöa, que le revenu d'une activitö indöpendante comprend tout revenu du travail autre que la römunöration pour un travaii accompli dans une situation döpendante. Ii prövoit, au 2e alinöa, difförentes döductions du revenu brut, en particulier les sommes que l'exploitant verse, durant la pöriode de caicul, pour des buts de bienfaisance en faveur de son personriel, sous certaines conditions, ou pour des buts de pure utilitö publique, ä i'exception des cotisations personneiles dues comme assurö de condition indöpendante notamment (iettre d).
Ii ressort de cette derniöre disposition quelle vise sans conteste les sommes que l'exploitant affecte, dans des conditions prescrites, ä la protection ou ä la
prvoyance de son seul personnel, sans que ce texte ni aucune autre disposition lögale ou rgIementaire permettent d'tendre cette döduction exclusive aux primes d'assurances prives conclues en faveur de la personne möme de l'exploitant, ainsi que le reIve justement la recourante.
N'entrent dös lors en considöration ici ni l'article 18, 1er alinöa, RAVS, selon lequel, pour ötablir la nature et fixer I'importance des döductions du revenu brut admises par l'article 9, 2e alinöa, Iettres a ä d, LAVS, les dispositions en matiöre d'impöt födöral direct sont döterminantes jusqu'ä ce que d'autres rögles aient ötö ödictöes ä cet effet, ni l'ACF sur la perception dudit impöt, qui prövoit la döfaication des primes d'assurance-accidents que le contribuable a versöes pour Iui-möme et pour les personnes ä l'entretien desquelles il pourvoit, aux termes de l'article 22, Jer alinöa, lettre h. En effet, cette disposition West applicable que dans la mesure oü le prövoit l'article 18, 1er alinöa, RAVS, lequel ne peut opörer de renvoi que dans le cadre de sa propre base lögale, soit l'article 9, 2e alinöa, LAVS. Or, il est övident que l'article 22, 1er alinöa, Iettre h, de cet ACF sort du cadre prescrit par l'article 9, 2e alinöa, LAVS et West donc pas applicable en matiöre d'AVS. De möme, la communication de l'administration fiscale ne saurait her la caisse de compensation au regard d'un ölöment de droit spöcifique ä l'AVS. En d'autres termes, n'entre pas en ligne de compte non plus l'article 23, 4e alinöa, RAVS, selon lequel les caisses de compensation sont Iiöes par les donnöes des autoritös fiscales cantonales, puisque l'application de cette disposition constituerait une violation de ha rögle d'un niveau supörieur reprösentöe par l'article 9, 2e alinöa, LAVS.
II y a heu de remarquer encore que ha solution pröconisöe par l'intimö et admise par les premiers juges conduirait ä instituer une inegahitö de traitement entre travailleurs indöpendants et salariös, ces derniers ötant astreints ä payer ha cotisation AVS sur un revenu brut qui comprend les primes et cotisations d'assurances (sociales et privöes).
II faut en consöquence annuher le jugement attaquö, ce qui a pour effet de rötabhir ha döcision hitigieuse, qui se rövöle conforme aux dispositions högales apphicables.
4. ... (Question des frais.)
AVS/ResponsabiIit de I'employeur en cas de pertes de cotisations
Arröt du TFA, du 4 novembre 1985, en la cause H.K.
(traduction de h'alhemand).
Article 52 LAVS. Dans une action en dommages-interöts, les motifs invo-
ques par I'intimö pour se disculper et se justifier doivent ötre valables pour I'öpoque ä laquelle les cotisations auraient dü ötre payöes.
Articolo 52 LAVS. In un'azione di risarcimento di danni, i motivi invocati per
discolpa e giustificazione devono essere validi per I'epoca in cui i contri-
buti avrebbero dovuto essere pagati.
H.K. etait präsident du conseil d'administration de I'entreprise R.-K. S.A. Le 9 octobre 1981, la faillite tut ouverte contre cette maison. La caisse de compensation annon9a, dans cette procdure, une crance de 178370 francs 55. L'Office des poursuites Iui öcrivit, en date du 26 mars 1982, qu'il fallait prvoir un dividende de zro pour cent.
Le 23 septembre 1982, H.K. fut döclarä coupable, par le Tribunal pnaI du canton, de violation ritöre de la LAVS en vertu de l'article 87, 3e alinöa, de ladite Ioi. Par dcision du 19 mai 1983, la caisse fit valoir, envers H.K., une crance en dommages-intöröts de 178640 francs 25. H.K. fit Opposition.
L'action en dommages-intröts intentöe alors par la caisse fut admise entirement par la commission de recours, et H. K. se vit condamnö ä payer le montant de 178640 francs 25.
H.K. a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du jugement cantonal dans la mesure oCi celui-ci le condamnait ä payer des dommages-intrts.
Extrait des consid&ants du TFA:
1. ... et 2. ... (Pouvoir d'examen.)
... (Champ d'application de l'article 52 LAVS et rösumä de la jurisprudence; renvoi notamment ä I'arrt KB., ATF 108 V 186, RCC 1983, p. 100).
a. En l'espece, il s'est produit pour la premire fois en 1973 une perte d'exploitation d'environ 12000 francs; l'entreprise n'tait alors pas encore surcharge de dettes. Une nouvelle perte survint cependant en 1974 (environ 157000 francs); en 1975, la perte fut d'environ 529000 francs, puis en 1976 d'environ 283000 francs. En revanche, il y eut un bnfice d'environ 13000 francs en 1977, mais une nouvelle perte en 1978 (59000 francs). Nouveau bnf Ice en 1979: 35000 francs, puis nouvelle perte en 1980: 322000 francs. Le recourant explique les difficuIts financires survenues dös 1973 par des influences conomiques ext&ieures, notamment par la röcession qui s'est produite depuis cette anne-Iä dans la branche de la construction. En outre, les affaires conclues avec I'Iran, dans lesquelles R.-K. s'tait engage en 1976 en concluant un contrat de licence, s'ötaient compltement effondres lors du changement de rgime survenu dans ce pays.
En ce qui concerne les causes des difficuIts de R.-K. S.A., qui ont conduit en 1981 ä la faillite de cette entreprise, il faut, comme I'a fait la commission de recours, renvoyer au rapport adress par l'office des poursuites ä la premire assembIe des cranciers. Ce rapport övoque certes la rcession dans la branche de la construction en relevant que ladite 5oc1öt6 a subi, en 1975, une rduction de son chiffre d'affaires de 7,3 ä 4,9 millions de francs. Toutefois, 'oft ice des
poursuites arrive ä la conclusion que cet endettement est dü avant tout ä de graves fautes commises dans la gestion des affaires. La direction a nägligä de rorganiser l'entreprise ä temps et de I'assainir. En 1975, döj, eile avait toutes les raisons de prendre des mesures pour freiner les dpenses, d'autant plus que des banques, notamment, lui avaient signalö ä plusieurs reprises que la situation ätait menaante. Des erreurs fatales avaient dtö commises, en particulier, dans le secteur commercial. L'appareil administratif, excessivement döveiopp, n'avait nöanmoins pas ätä efficace. La comptabilit n'tait pas rationnelle et avait ötö tenue avec nögligence. Des inventaires n'avaient pas ätä dresss, ou ne l'avaient ötö qu'avec un grand retard. On devait en outre reprocher ä la direction de n'avoir ätabli, depuis des annes, aucun budget, ou de n'avoir ätabli que des budgets dpourvus de ralisme. Le fait qu'aucun caicul des produits n'avait tö effectue semblait absolument incomprhensible dans une entreprise de cette envergure.
Ces griefs, formuls aussi par la commission de recours, ne sont pas contests dans le recours de droit administratif. On y allögue seulement que des mesures d'assainissement ont ätä prises, puisque l'entreprise avait rduit ä 65 le nombre de ses salaris et liquide ses röserves latentes; en outre, le recourant s'tait efforcö de vendre i'affaire. Cependant, ces mesures ätaient manifestement insuffisantes et elles n'ont pas abouti ä une consolidation durable. II faut donc admettre que ce sont des erreurs graves, commises pendant des annes par la direction, et non pas seulement des facteurs externes, que celle-ci ne pouvait influencer, qui ont grandement contribuä ä provoquer l'insolvabiIit de l'entreprise. A cet ägard, le cas präsent se distingue sensiblement du cas K. B. (ATF 108 V 183, RCC 1983, p. 100).
Le recourant allgue en outre qu'il a - comme B. dans l'arrt qui vient d'tre citö - puisö des sommes importantes dans sa fortune prive pour sauver l'entreprise en renonant, en 1975 et 1976, ä des cröances de 692000 francs envers la sociätö anonyme.
Cependant, cet argument est sans valeur puisque la renonciation ä cette crance a ätä effectuöe plusieurs annes avant la priode pendant laquelle les cotisations demandes n'ont pas ötö payes. Or, le cotisant doit s'excuser ou se justifier pour la pöriode durant laquelle un tel paiement na, ä tort, pas ätä effectu. Un comportement tel que celui qui a ötö allägue ici, qui remonte ä plusieurs annes, ne saurait excuser une violation intentionnelle des prescriptions.
Dans sa critique du jugement attaqu6, le recourant alIgue en outre que Ion ne peut - contrairement ä l'avis des premiers juges - parler d'un dclin continu de ladite socit. En outre, ceux-ci ont conclu ä tort, en se fondant sur le jugement pnal prononcö contre lui, qu'il n'existait pas de motifs de disculpation aussi en ce qui concernait sa responsabilitä civile et administrative; ils y ont vu - ä tort ägalement - une diffrence par rapport aux faits exposes dans l'arrt K. B. (ATF 108 V 183). On peut renoncer ä examiner ici ces arguments, car cela n'influence pas l'issue de la präsente procdure. Dans tous les cas, on ne pourrait tirer aucune conclusion en faveur du recourant s'il n'avait pas öt condamnö pour violation de prescriptions de la LAVS.
6. ii reste ä examiner si le recourant pouvait, vu les circonstances, compter, pendant la pöriode de mars ä septembre 1981 oü les cotisations n'ont pas ätä payes, que l'entreprise serait probablement sauvee et que les crances de la caisse de compensation seraient satisfaites dans un dIai convenable. Ce qui est dterminant, ce n'est donc pas de savoir si le recourant croyait alors r6ellement que la socidtä pouvait ötre sauve et que les cotisations seraient payöes dans un proche avenir; il s'agit bien plutöt de savoir si une teile attitude ätait alors döfendable, objectivement, aux yeux d'un tiers raisonnable.
Le 20 aoüt 1981, un office qui a pour mission de conseiller les entreprises dut ätablir un plan de financement ä court terme. Selon ce plan, il manquait ä R.-K. plus de 1,6 million de francs pour que ladite entreprise puisse remplir ses obligations financiöres au cours des prochains mois.
D'aprs ce qui a ätä constatö dans le jugement pönal, la socit n'avait plus, ä partir de la fin de l'annöe 1979, la possibilitö d'assurer les cröances de la fondation de prvoyance en faveur du personnel, soit environ un million de francs. Si cette cröance avait dü ötre recouvre par la voie de l'excution force, cela aurait entrainö la faillite de l'entreprise. Le recourant avait placö dans la socit anonyme les ressources des caisses de retraite.
Certes, le juge des assurances sociales n'est liä ä la constatation et ä l'estimation du juge pnal ni quant ä l'indication des prescriptions violes, ni quant ä l'appröciation de la faute. II ne s'öcarte toutefois des constatations du juge pönal que si les faits ötablis en procdure pönale et les conclusions juridiques qui en sont tires ne peuvent le convaincre ou reposent sur des principes qui valent certes en droit pönal, mais ne sont pas dterminants dans le droit des assurances sociales (ATF 97 V 213, RCC 1972, p. 684; RCC 1985, p. 649). En l'espöce, il n'y a aucune raison de s'carter de la constatation des faits par le juge pönal. En se fondant sur celle-ci, il est justifiö d'admettre que la situation financire de la sociötö ötait tres mauvaise depuis longtemps dejä lorsqu'elie cessa, ä partir de mars 1981, de payer les cotisations ä la caisse de compensation. L'espoir du recourant, qui comptait obtenir de nouveaux crödits bancaires pour eviter la faillite, n'ötait, au plus tard ä cette öpoque, objectivement plus fondö. Le recourant ne pouvait raisonnablement - ne serait-ce que pour ce motif - penser s'il parviendrait ä satisfaire les cröances de cette caisse dans un dölai utile.
ii appert egalement du rapport prösentö par l'office des poursuites ä la premiöre assemblöe des cröanciers que d'öventuels espoirs de ce genre (sauver la sociöte, payer les cotisations) ne reposaient sur aucun fondement objectif. D'aprös ce rapport, on a dü faire appel, en juin 1981, ä l'office chargö de conseil-1er l'entreprise pour organiser, entre autres, la comptabilitö de ladite sociötö, fortement nögligöe depuis des mois. Or, sans une comptabiiitö bien tenue, une entreprise teile que la R.-K. S.A. - döpenses en 1980: plus de 6 millions de francs - qui a besoin de crödits considörables, ne remplit pas les coriditions permettant de croire, en toute bonne foi, quelle sera en mesure d'observer ses obligations envers les assurances sociales dans un dölai convenable.
Or, puisqu'on ne pouvait plus songer raisonnablement, au plus tard au printemps 1981, que l'entreprise serait en mesure de payer sa dette ä la caisse de
compensation dans un dIai convenable, la direction ne devait pas utiliser ä d'autres fins la somme aujourd'hui Iitigieuse, alors qu'elle aurait dü la verser ä ladite caisse; cela mme si ladite direction entendait effectuer, avec cet argent, des versements qu'elle jugeait indispensables au sauvetage de I'entreprise.
7. De tous ces commentaires, il rsuIte que le cas präsent se distingue sensiblement - contrairement ä I'avis du recourant - de la cause K. B. (ATF 108 V 183, RCC 1983, p. 100) en ce qui concerne la constatation des faits. II n'y a pas de circonstances qui pourraient excuser ou justifier le comportement du recourant envers la caisse. C'est donc ä bon droit que la commission de recours a admis la responsabilitö de celui-ci.
Le montant des dommages-intrts demands n'est pas contest.
AVS/Rentes
Arröt du TFA, du 26 juin 1985, en la cause W. K.
(traduction de I'allemand).
Article 33bis, 1er alinöa, LAVS. En caiculant la rente simple de vieillesse d'un assure qui touchait, avant son divorce, une rente de vieillesse pour couple fixöe sur les bases de caicul d'une rente d'invaliditä pour couple versee pröcdemment, il faut prendre en compte seulement [es revenus du travail touches jusqu'ä l'annöe qui a prL&cödL& la naissance du drolt ä ladite rente Al. En effet, le mode de calcul qui a öte choisi ne peut, möme dans ce cas, ötre modifiö apres coup.
Articolo 33 bis, capoverso 1, LAVS. Nel calcolare la rendita semplice di vec-
chiaia di un assicurato che, prima del suo divorzio, riceveva una rendita di
vecchiaia per coniugi, fissata sulle basi di calcolo di una rendita d'invaliditä per coniugi versata in precedenza, si devono conteggiare esclusiva-
mente i redditi del lavoro conseguiti fino all'anno che ha preceduto la
nascita del diritto alla suddetta rendita dell'Al. In effetti, il sistema di cal-
colo scelto non puö essere modificato successivamente, neppure in questo caso.
L'assurö, nö en dcembre 1914, a touchö une rente Al pour couple dös le 1er mars 1976. La caisse de compensation s'est fonde, pour caiculer cette rente, sur un revenu annuel moyen de 53400 francs, compte tenu des gains touchös par l'assurö et par son öpouse; il en rösultait une rente de 1500 francs, le nombre des annes de cotisations ätant 28 (1948-1975) et l'chelIe de rentes ötant
de 25 selon les tables de l'OFAS. Le 1er janvier 1980, cette rente Al fut remplace par une rente de vieillesse pour couple, l'assurö ayant Iui aussi atteint la limite d'ge; cette nouvelle rente fut caIcuIe d'aprs les mömes facteurs.
Le divorce ayant ätä prononcö en aoüt 1984, la caisse accorda ä l'assurö, par döcision du 30 aoüt de la möme annöe, une rente simple de vieillesse payable dös le 1er septembre. Le caicul de celle-ci ötait fondö sur les revenus röalisös par l'assurö pendant une duröe de cotisations de trente-deux ans (1948-1979), ce qui donna, aprös revalorisation par le facteur 2,2, un revenu moyen de 35604 francs, et, d'aprös I'öchelle 44 des tables de l'OFAS, une rente simple de 1145 francs.
Par jugement du 20 fövrier 1985, le juge cantonal rejeta un recours de l'assurö qui avait demandö, en substance, l'octroi d'une rente plus elevöe.
W. K. a renouvelö, par la voie du recours de droit administratif, la demande prösentöe en premiöre instance. La caisse de compensation a proposö le rejet de ce recours, tandis que l'OFAS a conclu ä son admission. Selon celui-ci, on doit se fonder, pour le caicul de la rente, seulement sur les revenus que l'assurö a obtenus jusqu'ä l'annöe qui a pröcödö la naissance de son droit ä la rente Al; c'est une rögle ötablie par la jurisprudence.
Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
1. Ont droit ä une rente de vieillesse simple, autant que n'existe pas de droit
une rente de vieillesse pour couple, les hommes qui ont accompli leur 65e annöe (art. 21, 1er al., Iettre a, LAVS). Le droit ä une rente de vieillesse simple prend naissance le premier jour du mois suivant celui oü s'est eteint le droit une rente de vieillesse pour couple (art. 21, 2e al., 1 phrase, LAVS). Peuvent prötendre une rente ordinaire tous les ayants droit qui ont payä des cotisations pendant une annöe entiöre au moins, ainsi que leurs survivants (art. 29, 1er al., LAVS).
Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complötes aux assurös qui comptent une duröe complöte de cotisations, ainsi qu'ä leurs veuves et orphelins (art. 29, 2e al., Iettre a, LAVS). La duröe de cotisations est complöte lorsque l'assurö a, entre le 1er janvier qui suit la date oü il a eu 20 ans rövolus et I'ouverture du droit ä la rente, payö des cotisations pendant le möme nombre d'annöes que les assurös de sa ciasse d'äge (art. 29bis, 1er al., LAVS).
La rente est calculöe sur la base du revenu annuel moyen de l'assurö (art. 30, 1er al., LAVS). Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant le revenu total sur lequel des cotisations ont ötö payöes par le nombre des annöes de cotisations. On ne tient compte toutefois que des cotisations que l'assurö a payöes du 1er janvier de l'annöe suivant celle oü il a accompli sa 20e annöe au 31 döcembre de l'annöe qui pröcöde l'ouverture du droit ä la rente, et des annöes de cotisations correspondantes (ibidem, 2e al.). La somme des revenus de l'activitö lucrative est revalorisöe selon l'indice des rentes prövu ä I'article 33ter (art. 30, 4e al., LAVS);l'OFAS fixe chaque annöe les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activitö lucrative (art. 51 bis, 1er al., RAVS). Est en principe döterminant pour le caicul de la rente simple de vieillesse le revenu annuel moyen calculö selon I'article 30 (art. 31, 1er al., LAVS).
Selon l'article 33bis, 1er aiina, LAVS, les rentes de vieiliesse ou de survivants sont calcuiöes sur la base des mmes ölöments que la rente d'invaiidit laquelle eiles succdent, s'il en rsulte un avantage pour l'ayant droit. Selon la jurisprudence, le mode de caicul des rentes, une fois choisi, ne peut pas ötre modifiö aprs coup (ATF 107 V 133, RCC 1982, p. 246, consid. 2 avec rförences). Cette rgie doit ötre valable aussi iorsqu'une rente de vieiliesse pour couple, calcuie sur la möme base qu'une rente Al pour couple verse prcdemment, est remplacöe, par suite de divorce, par une rente simple de vieillesse.
b. Est litigieuse, ici, la question de savoir si la rente simple de vieiilesse qui revient au recourant dös le 1er septembre 1984 a ätä calculöe correctement par la caisse.
En fixant la rente Al pour coupie verse dös le 1er mars 1976, la caisse s'ötait fonde sur la somme des revenus du recourant et de son äpouse pendant vingthuit annes de cotisations (1948-1975). En caiculant la rente de vielilesse pour coupie qui rempIaa cette rente Al, eile s'est fonde, trös justement, sur les mömes bases.
Pour caicuier la rente simple de vieiliesse, la caisse a pris en compte le revenu soumis ä cotisations du recourant jusqu'en 1979, a divisö la somme obtenue par 32 (nombre d'annes de cotisations) et a revalorisö le rösuitat avec le facteur 2,2 valable en 1984 (art. 30, 4e al., LAVS, en corrölation avec i'art. 51 bis RAVS et les tabies des rentes, 1984, vol. 1, p. 22). Cette maniöre de procöder ötait correcte, puisque seuls les revenus soumis ä cotisations du recourant ont ötö pris en compte. En outre, il n'ötait pas faux non plus d'appiiquer le facteur de revalorisation 2,2 valable en 1984. D'aprös la jurisprudence, en effet, on observe le principe selon Iequei il faut, en cas de nouveau calcui d'une rente par suite d'un changement du genre de celie-ci, appiiquer les rögles de caicul vaiables ä cette date, rögies dont fait partie aussi le facteur de revaiorisation döterminant (ATF 108 V 206, RCC 1984, p. 89, consid. 2a; ATF 103 V 60, RCC 1978, p. 414; RCC 1979, p. 223). En revanche, il nest pas admissibie, selon la jurisprudence citöe ä la fin du considörant 1 a - ainsi que I'OFAS le fait remarquer pertinemment
- de modifier les bases de caicul vaiabies pour le premier caicui des rentes de teile maniöre que le revenu annuel moyen döterminant soit calcuiö sur la base de trente-deux annöes de cotisations (1948-1979) au heu de vingt-huit annöes.
La caisse de compensation, ä iaqueile i'affaire est renvoyöe, doit recaiculer ha rente simple de vieiilesse revenant au recourant en tenant compte seuiement des revenus soumis ä cotisations touchös jusqu'ä fin 1975. Etant donnö que le recourant a une duröe compiöte de cotisations, il a droit ä une rente compiöte (art. 29, 2e al., Iettre a, et 29bis, Je,ah., LAVS), qui doit ötre fixöe dans le cadre de l'öchehie 44 des tabies de rentes de 1984.
2. Le recourarnt ailögue en substance que le revenu moyen sur lequel est fondö le caicul des rentes nest pas adaptö au coüt de ha vie, ceiui-ci ayant augmentö. Or, cette objection est sans valeur. Le changement de ha situation öconomique survenu dans le courant de ha duröe des cotisations est pris en considöration par ha revaiorisation de ha somme des revenus au moyen de facteurs fixös ä nou-
veau chaque anne (art. 30, 4e al., LAVS, en corrIation avec I'article 51 bis RAVS). Une adaptation suppImentaire ä la dvaluation de la monnaie West pas possible selon es prescriptions de la Ioi.
AI/Moyens auxiliaires
Arröt du TFA, du 21 octobre 1985, en la cause C. F.
Article 21, 1er et 2e alinöas, LAI; article 2, 1cr et 2e alinöas, 0MAl. La remise
d'une perruque par l'Al ne peut pas ötre limitee aux cas oü l'aspect exte-
rieur de l'assurö est modifie notablement par I'absence de chevelure; ä cet ögard, la ire phrase du N° 5.06.1 des directives concernant la remise de moyens auxiliaires est trop restrictive, et West donc pas conforme ä la lol. D'autre part, cependant, une perruque West pas un moyen auxiliaire simple et adäquat qul permette ä un reporter sportif chauve d'exercer, par temps froid, son activitö lucrative.
Articolo 21, capoversi 1 e 2, LAI; articolo 2, capoversi 1 e 2, 0MAl. La con-
segna di una parrucca da parte dell'Al non puö essere limitata ai casi in cui l'aspetto dell'assicurato sia notevolmente pregiudicato dalla mancanza di capigliatura; a questo proposito, la prima frase del N. 5.06.1 delle Direttive
sulla consegna di mezzi ausiliari ö troppo restrittiva e non e quindi conforme alla legge. D'altra parte, tuttavia, una parrucca non e un mezzo ausi-
liare semplice e adeguato che permetta a un cronista sportivo calvo di esercitare la propria attivitä lucrativa quando fa freddo.
C. F., nö en 1930, journaliste sportif domiciliä ä X, souffre depuis 1971 de fortes nvraIgies et de maux de töte au-dessus de keil droit. II prösenta, le 14 octobre 1983, une demande tendant ä la prise en charge par l'Al, ä titre de mayen auxi-Iiaire, d'une perruque dont il affirmait que le part faisait pratiquement disparaTtre es douleurs.
Par dcision du 16 fvrier 1984, fonde sur un prononcö de la commission Al, la caisse de compensation rejeta la demande, en all6guant que seuls les hornmes souffrant d'une alopöcie par plaques pouvaient prtendre au remboursement de leur perruque.
L'intöressö forma recours contre cet acte adrninistratif devant le Tribunal cantonal des assurances en röciamant derechef la prise en charge par l'Al des frais de perruques, estimös ä cette öpoque ä environ 5000 francs, en raison du remplacement pöriodique de celles-ci.
Par jugement du 13 juillet 1984 notifiä le 14 novembre suivant, la juridiction caritonale rejeta le recours dont eile ätait saisie et confirma la dcision iitigieuse. Les premiers juges se fondörent sur le fait que, selon le chiffre 5.06.1 des directives de i'OFAS sur la remise des moyens auxiliaires, une perruque ne pouvait ötre remise aux frais de l'assurance que iorsque l'absence de chevelure modifie notablement i'aspect extörieur de l'assurä ou que celui-ci a subi une atteinte aiguö de la sant, la chute des cheveux risquant d'entraner des problömes psychiques considörables chez Iui. Dös lors, ils estimörent que, si le port d'une perruque avait des effets positifs pour le recourant et se rövölait peut-ötre plus pratique que celui d'un autre couvre-chef, il n'en demeurait pas moins que les conditions restrictives prvues pour la remise de ce moyen auxiliaire n'taient pas remplies.
C. F. a interjetö recours de droit administratif. II reprend les arguments döveloppes en premiöre instance et souligne que le port d'une perruque lui est indispensable dans l'exercice de son mtier de journaliste sportif, profession dans laquelle se prsenteraient des situations oü, tout en ätant exposö au froid, il ne peut conserver un autre couvre-chef sur la töte. Ii conclut ä la prise en charge par l'Al des frais occasionnes par le moyen auxiliaire en question.
La caisse intime cortclut au rejet du recours. Dans son pravis, l'OFAS en fait de möme en relevant qu'aucurie invaliditö au sens de l'article 4, 1er alina, LAl n'existe en l'espöce et que le recourant ne satisfait d'ailleurs ä aucune des conditions prövues sous chiffre 5.06.1 des directives sur la remise des moyens auxiliaires.
Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. a. Aux termes de l'article 21, ler alinöa, LAI, l'assurö a droit, d'aprös une liste dressöe par le Conseil fdöral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels. L'assurd qui, par suite de son invaliditö, a besoin d'appareils coüteux pour se döplacer, ötablir des contacts avec son entourage ou dövelopper son autonomie personneile a droit, sans egard ä sa capacitä de gain, ä de tels moyens auxiliaires conformment ä la liste en question (art. 21, 2e al., LAl). L'article 14 RAI, ödictö par le Conseil födral en exöcution des dispositions prcit6es, dölögue au Dpartement fedöral de l'intörieur la compötence d'tablir la liste des moyens auxiliaires pris en charge par l'Al. C'est en usant de cette subdlögation que le döpartement a promulgu '0MAI du 29 novembre 1976 dont l'annexe contient la liste des moyens auxiliaires remis par l'Al.
Selon le chiffre 5.06 de la liste pröcite, l'Al remet des perruques ä titre de moyen auxiliaire. Jusqu'ä la fin de l'annöe 1982, ce chiffre ötait accompagnö d'un astörisque, ce qui signifiait qu'un droit ä la remise de tels objets existait seulement dans le cadre de l'article 21, 1er alinöa, LAl (cf. art. 2, 2e al., 0MAl). Selon la jurisprudence, la remise d'une perruque aux frais de l'Al ne se justifiait alors que si l'existence d'une chevelure constituait une condition indispensable de i'exercice d'une activitö lucrative ou de l'accomplissement des travaux habituels, ou si l'aspect physique de l'intöressö ötait enlaidi par une calvitie ä tel point qu'il en rösultait des souffrances morales entrainant une diminution sensi-
ble de la capacitä de gain (RCC 1984, p. 352, consid. 1 a). Ces principes avaient ötö repris sous Je chiffre 5.06.1 des directives de l'OFAS sur Ja remise des moyens auxiliaires, valable jusqu'au 31 dcembre 1982. La revision de '0MAl, du 21 septembre 1982, entre en vigueur Je 1er janvier 1983, a etendu les droits de I'assurö ä cet gard; dsormais, les perruques sont ögalement remises par I'Ai conformöment ä J'articie 21, 2e aJina, LAI (cf. art. 2, Je,al., 0MAl).
b. Dans Je cas präsent, Ja caisse intimöe et les premiers juges ont refusö Ja remise d'une perruque ä C. F. en se fondant sur les directives de i'OFAS, valables des Je 1er janvier 1983. D'aprs Ja premire phrase du chiffre 5.06.1 du suppIment 3 aux directives sur Ja remise des moyens auxiliaires (septembre 1980), reprise dans les mömes termes dans i'dition valable ä partir du Jer janvier 1984, les perruques ne sont en effet remises aux frais de J'AI que Jorsque J'absence de chevelure modifie notabiement l'aspect extrieur de I'assurö. Or, comme on Ja expos, les troubles provenant d'une alopecie peuvent, depuis Je 1erjanvier 1983, ätre invalidants tant au sens de l'article 21, 1er aIina, LAI, en Jiaison avec J'article 4, 1er aJina, LAI (diminution de Ja capacitä de gain), qu'au titre de I'article 21, 2e aIina, LAI (sans ägard ä Ja capacitä de gain). Aux termes de ces dispositions Igaies, rien ne permet de limiter Ja remise d'une perruque aux cas oü 'absence de chevelure modifie notablement l'aspect extrieur de I'assur; au demeurant, Ja jurisprudence constante en matire de perruques, qui n'exclut pas Ja remise de ce moyen auxiliaire dans Ja mesure oü eile vise un but thrapeutique indpendant de troubles psychiques, reste valable du moins en tant quelle s'applique ä J'article 21, 1er aIina, LAI. II en rsuIte que, contrairement ä I'avis de I'OFAS et des juges cantonaux, Ja premire phrase du chiffre 5.06.1 des directives sur Ja remise des moyens auxiliaires, valable depuis Je 1er janvier 1983, est trop restrictive par rapport aux articles 21 LAI et 2 0MAl et quelle West dös Jors pas conforme ä Ja loi.
Aussi Je refus de i'Al de prendre en charge les frais de Ja perruque porte par C. F. ne peut-il ötre fondö sur Je dfaut de consquences dues ä Ja modification de l'aspect extörieur du recourant.
2. a. Seion l'articie 8, 1er alina, LAI, les assures invalides ou menacös d'une invaliditä imminente ont droit aux mesures de röadaptation qui sont ncessaires et de nature ä rötablir Jeur capacitö de gain, ä i'amöliorer, ä Ja sauvegarder ou ä en favoriser l'usage. Ces mesures comprennent notamment Ja remise de moyens auxiliaires dont l'invalide a besoin pour exercer une activitä Jucrative (art. 8, al. 3d, et 21, 1er al., LAI). Cependant, aux termes des articles 21, 3e ahnöa, LAI et 2, 4e alina, 0MAl, hAi ne prend en charge que les moyens auxiliaires d'un modöle simple et adäquat. Selon Ja jurisprudence en Ja matiöre, l'assur n'a droit, en rögle gnraie, qu'aux mesures necessaires, propres ä atteindre Je but de röadaptation vis, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La hoi veut en effet assurer Ja röadaptation seuiement dans Ja mesure oü eile est ncessaire et suffisante dans Je cas particulier (ATF 110 V 102, RCC 1984, p. 289; ATF 103 V 16, consid. 1, RCC 1977, p. 344; RCC 1983, pp. 205ss; RCC 1985, p. 168).
b. En l'espce, le recourant affirme qu'en cas de temps froid, le port d'une perruque lui est indispensable pour exercer San activitä lucrative. Dans un questionnaire du 24 novembre 1983, le docteur M., mdecin traitant, avait döclar que San patient prösentait une alopcie diffuse progressive sborrhique et souffrait de növralgie sus-orbitaire droite, en ajoutant qu'il se protgeait par une perruque sur les zones dgarnies avec un bon effet sur les cephales frontales draites. II a toutefois niä que la capacitö de travail de l'assurö pauvait ötre amliore par des moyens auxiliaires. Rpondant le 28 juin 1984 aux questians poses par le juge cantonal au sujet d'ventuels troubles psychiques dus ä l'alo-$cie, le mödecin pröcitö a döclarö que ce phönomöne n'avait rien d'exceptionnel pour un homme de 54 ans, que le recourant souffrait de douleurs növralgiques occasionnelles en relation avec des signes de sinusite chronique frontale et que, d'aprös le patient, le port d'une perruque le protögeait de ces troubles. A ce dernier propos, le docteur M. s'est cependant limitö ä pröciser qu'il ötait probable qu'une perruque ötait plus adäquate qu'un chapeau au une casquette sur le plan du confort et de la prösentation.
Au vu de ce qui pröcöde, le recourant ne saurait pretendre la remise d'une perruque ä titre de moyen auxiliaire, ni la prise en charge par l'Al des frais occasionnös par celles qu'il a utilisöes dans le passö. Ainsi que cela ressort des piöces du dossier et sans que des mesures d'instruction complömentaires soient nöcessaires, il ne fait pas de doute qu'en l'occurrence, le port d'un chapeau au d'une casquette lui procurerait le möme effet que celui d'une perruque; farce est dös lors de constater que l'objet requis par l'assurö ne constitue pas un moyen auxiliaire simple et adäquat, dont il aurait besoin pour sauvegarder sa capacitö de gain dans l'exercice de san activitö lucrative de journaliste sportif. Par ailleurs, il n'existe aucun indice permettant de conclure que le recourant serait parfois obligö d'exercer sa profession dans des endroits oCi, ne pouvant porter un couvre-chef, il serait contraint, ä döfaut d'une perruque, de s'exposer au froid dans une mesure teIle que sa santö en serait menacöe.
C'est donc pour ce motif que la remise par l'Al d'une perruque ä titre de moyen auxiliaire dolt ötre refusöe ä C. F. (voir art. 114, fin du 1er al., en liaison avec l'art. 132 OJ). Le recours se rövöle ainsi mal fondö.
Al/Evaluation de I'invaliditö
Arrt du TFA, du 11 mars 1985, en la cause V. B.
(traduction de l'allemand).
Articles 5, 1er alinöa, et 28 LAI; articles 27 et 27 bis RAI. Les instructions administratives concernant la part des täches mönageres d'une personne non invalide par rapport ä I'ensemble de son activite (Nos 147.9, 147.10 et
147.18 des directives sur l'invalidite et l'impotence) sont conformes ä la 101, puisqu'elles se fondent sur une appreciation objective des exigences de la legalitö et de l'quit, d'une part, et, d'autre part, de la nöcessitö de tenir compte des possibilitös d 'application administrative.
Un empöchement öprouvö dans la «conduite du mönage» et les «autres activits» (Nos 1 et 8 de la liste figurant sous le N° 147.9 des directives) peut exister, par exemple, lorsque l'assure ne parle qu'avec peine et lentement et West capable ni de töIphoner, ni de se charger des affaires administratives du mönage, parce qu'elle ne parvient guere ä communiquer avec autrui, ne peut plus öcrire et embrouille tout.
Articoli 5, capoverso 1, e 28 LAI; articoli 27 e 27 bis OAI. Le istruzioni amministrative riguardanti la percentuale dei lavori domestici di una persona non invalida in rapporto all'insieme delle sue attivitä (N. 147.9, 147.10 e 147.18 delle direttive sull'invaliditä e sulla grande invalidit) sono conformi alla legge, poiche si basano su di una valutazione oggettiva delle esperienze della Iegalitä e dell'eguaglianza dei diritti, da una parte, e della necessitä di considerare le possibilitä di applicazione amministrativa, dall'altra.
Un impedimento nella «conduzione dell'economia domestica» e nelle «altre attivitä» (N. 1 e 8 dell'elenco che figura sotto il N. 147.9 delle direttive) puö esistere, per esempio, quando l'assicurata parla solo con fatica e lentamente e non e in grado ne di telefonare ne di occuparsi degli affari amministrativi dell'economia domestica perche riesce a stento a comunicare con gli altri, non puö piü scrivere e confonde le cose.
L'assuröe, nöe en 1924, a eu une attaque en novembre 1981. Le 1er fövrier 1983, eile a demandö une rente Al. D'aprös le questionnaire rempli par son dernier employeur le 11 fvrier 1983, V.B. travaillait chez ceiui-ci comme manuvre ä la demi-journöe. Eile est venue travaliler pour la derniöre fois le 16 novembre 1981; du 1er janvier au 10 aoCit 1980, du 17 novembre au 31 döcembre 1981 et du 1er janvier au 31 döcembre 1982, eile a ötö malade. Son saiaire ötait de 300 ä 800 francs par mois.
Selon un rapport de Pro infirmis, bureau de Berne, du 26 avrii 1983, i'assuröe peut ä peine communiquer avec autrui et n'öcrit plus. En outre, eile est trös handicapöe möme pour faire de petits achats et de lögers travaux au mönage; eile a besoin, dans une mesure importante, de i'aide de son man.
Par döcision du 10 aoüt 1983, la caisse de compensation lui a accordö une demi-rente simple de l'Ai avec effet au 1er novembre 1982.
L'autoritö cantonaie de recours a admis, par jugement du 3 mai 1984, le recours de l'assuröe en accordant une rente entiöre au heu de cette demi-rente, avec effet ögalement au 1er novembre 1982. Eile est parvenue ä ce rösultat en fixant I'invaiiditö totale ä 67 pour cent (contre 63 pour cent selon l'estimatiori de ha caisse).
La caisse a interjetö recours de droit administratif en demandant l'annulation du jugement et le rtablissement de sa dcision. ii fallait, selon eile, apprcier les divers secteurs de l'activitä mnagre d'une maniöre diffrente de celle que les premiers juges avaient adopte.
Ceux-ci ont renoncö ä se prononcer sur ce recours; quant ä l'assure, eile a proposö en substance son rejet. L'OFAS, lui, conclut ä l'admission du recours. Le TFA a rejetö le recours de la caisse pour les motifs suivants:
2. a. Selon l'article 28, 1er alina, LAI, l'assurö a droit ä une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins. Dans les cas pnibles, cette demi-rente peut ötre alloue lorsque l'assurö est invalide pour le tiers au moins.
b. Pour l'valuation de l'invalidit, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs excution öventuelle de mesures de röadaptation et compte tenu d'une situation äquilibräe du march6 du travail, est comparä au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI).
S'il s'agit d'assurös sans activitä lucrative au sens de l'article 5, le, alina, LAI
- ainsi par exemple d'assurs qui travaillent dans leur mnage - on examine, pour övaluer leur invaliditö, dans quelle mesure ils sont empchös d'accomplir leurs travaux habitueis (art. 28, 3e al., LAI, en corrölation avec 'art. 27, 1er al., RAI; möthode spöcifique; ATF 104 V 136, consid. 2a, RCC 1979, p. 228). Par «travaux habituels des assurös travailiant dans le mönage», on entend I'activitö usuelle dans le mönage et, le cas öchöant, dans l'entreprise du conjoint, ainsi que l'öducation des enfants (art. 27, 2e al., RAI).
Selon l'article 27 bis RAI (teneur valable jusqu'au 31 döcembre 1982), l'invaliditö des mönagöres exerant une activitö lucrative est övaluöe uniquement selon les rögles visant les personnes qui exercent une teile activitö, dans les cas oü elles le faisaient ä plein temps avant de subir une atteinte ä leur saritö. Dans les autres cas, on dötermine la part respective de l'activitö professionnelle et des travaux mönagers usueis, et l'invaliditö est övaluöe selon es principes applicables en la matiöre, compte tenu des difficultös rencontröes par l'assuröe dans chacun de ces deux domaines (möthode mixte). Ainsi, il faut övaluer d'une part l'invaliditö dans les travaux du mönage par comparaison des activitös (art. 27 RAI) et d'autre part l'invaliditö dans une activitö lucrative par comparaison des revenus (art. 28 LAI); on pourra alors döterminer l'invaliditö globale d'aprös le temps consacrö ä ces deux champs d'activitö.
La part de l'activitö professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuröe est döterminöe en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuröe valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part du travail mönager constitue le reste du pourcentage (ATF 104 V 136, consid. 2 a, RCC 1979, p. 228; RCC 1980,
p. 565).
c. En ce qui concerne l'application de la mthode spcifique de I'vaIuation de I'invalidit, 'OFAS a publi, dans ses directives concernant I'invaIidit et
1 'impotence (appeIes ci-aprs «Di rectives»), des instructions dtaiIIes (Nos 147.1 ss). A propos de la question de drolt qui se pose ici, an peut en tirer les rgles suivantes, cites ci-aprs selon la teneur qui a ätä valable jusqu'ä fin 1984 et n'a gure ätä modifie:
447.9 En rgle gnörale, an admettra que les travaux d'une mönagre en bonne santö constituent, en pour-cent, les parts suivantes de son activitö globale:
Travaux Mnage avec enfants Mnage sans
(jusqu'ä la fin de la enfants ei sans scolaritd) ou autres autres membres membres de la familie de la familie rerequrant des soins querant des soins
%
Conduite du mnage (planification, Organisation, rpartition du travail, contröle) 55
Emplettes et courses diverses 1010
Alimentation (pröparation des repas, travaux de nettoyage de la cuisine) 4040
Entretien du logement 1010
Lessive, entretien, confection et transformation des vötements (couture, tricot, crochet) 1010
Soins aux enfants ou aux autres membres de la familIe 20 - Divers (soins ä des tiers, soins aux plantes et aux animaux, jardinage) 55
Autres activitös (par exemple aide au sein de
la familie, activitö d'utilitö publique, formation complömentaire, cröation artistique, activitö supörieure ä la moyenne dans la confection et la transformation des vötements [chiffre 5] -20
100100
Cette röpartition des travaux et leur appröciation individuelle se fondent sur une recherche entreprise par la Fondation pour I'ötude de problömes concernant le travail föminin. Les moyennes du N° 147.9 seront appliquöes d'une maniöre gönörale, möme si dans le cas concret certaines difförences existent. Une autre appröciation ne peut avoir heu qu'en cas de dörogations importantes au schöma du N0 147.9. Le cas öchöant, le dossier sera soumis ä l'OFAS avec une proposition.
147.18 En ce qui concerne les travaux visös aux chiffres 1 et 8 du schöma 147.9, on partira, en rögle gönörale, de la prösomption qu'il n'y a pas dempöchement dü ä l'invaliditö dans ces deux domaines, lorsque l'assuröe est encore active dans son mönage et exö-
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