Année 1987
RCC 1987 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 1987 · Français
OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCro
Revue a [intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, des organes dexecution des prestations compementaires ä lAVS/AI, du rgime des silocations pour perle de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes a servir dans [organisation de Ja protection civile, alnsi que des allocations familiales
Annöe 1987
Abr6viations
AC Assurance-chömage
ACF Arrötö du Conseil födöral
Al Assurance-invaliditö
AIFD Arrötö sur l'impöt födöral direct
AIN Arröte du Conseil födöral concernant la perception d'un IDN (c'est l'actuel AIFD) APG Allocations pour perte de gain
ARöf. Arrötö föd&al sur le statut des röfugiös et des apatrides dans l'AVS et dans l'Al ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal födöral
ATFA Recueil officiel des arröts du TFA (des 1970: ATF)
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CCS Code civil suisse
Cl Compte individuel
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
CO Code des obligations
COMAI Centre d'observation mdicaIe de l'Al
COPAI Centre d'observation professionnelle de l'Al
CPS Code pönal suisse
Cst. Constitution federale
FF Feuille federale
IDN Impöt pour la döfense nationale
LAA Loi sur l'assurance-accidents
LACI Loi födörale sur l'AC obligatoire et l'indemnitö en cas d'insolvabilitö
LAI Loi sur l'assurance-invaliditö
LAM Loi sur lassurance militaire
LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents
LAPG Loi födörale sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des per-
sonnes servant dans l'armöe ou dans la protection civile (rögime des allocations pour perte de gain)
LAVS Loi sur I'AVS
LFA Loi födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture
LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno in caso di servi-
zio militare o di protezione civile
LP Loi sur la poursuite pour dettes ei la faillite
LPC Loi födörale sur les PC
LPP Loi sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivanis ei invaliditö
LRCF Loi födörale sur la responsabilitö de la Confödöration, des membres de ses
autoritös et de ses fonctionnaires
MEDAS Centre mödical d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle)
OACI Ordonnance sur l'assurance-chömage
OAF Ordonnance concernant l'AVS/Al facultative des ressortissants suisses rsidant
ä l'tranger
OAI Ordinanza sull'assicurazione per I'invaliditä
OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
ODAI Ordonnance concernant les produits alimentaires ditetiques dans I'Al ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de recours
OFAS Office fdral des assurances sociales
OFIAMT Office fdral de I'industrie, des arts et mtiers et du travail
OIC Ordonnance concernant les infirmits congönitales
OIPG Ordinanza sulle indennitä per perdita di guadagno
OJ Loi föderale d'organisation judiciaire
OLAA Ordonnance sur l'assurance-accidents
0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al
OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-
vieillesse
OMPC Ordonnance relative ä la deduction de trais de maladie et de dpenses faites
pour des moyens auxiliaires en matire de PC
OPC Ordonnance sur les PC
OPP 1 Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de
prevoyance professionnelle
OPP 2 Ordonnance sur la prvoyance professionnelle
OPP 3 Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations
verses ä des formes reconnues de prevoyance
OR Ordonnance sur le remboursement aux ötrangers des cotisations versöes
ä I'AVS
ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'coIes speciales dans l'Al
PA Lol föderale sur la procdure administrative
PC Prestations complömentaires ä l'AVS/Al
RAI Rglement sur l'Al
RAMA/
RAMI Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence et pratique administrative RAPG Rglement sur les APG
RAVS Röglement sur I'AVS
RDS Revue de droit suisse
RFA RgIement d'excution de la LFA
RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative (depuis 1984:
RAMA/RAM 1)
RO Recueil des bis fderales
RS Recueil systmatique du droit fed&al
RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyance professionnelle TFA Tribunal fed&al des assurances
iaue mensuelle
La commission des rentes et des indeinnits journald'res de I'4I a sig le 10 dcembrc 1986 sous la prsidence de M. 0. Büchi, chef de division ä i'Office f&dra1 des assurances sociales. Eile a examin, en vue de 1'entre en vigueur de la premire phase de la 2e revision de 1'AI, le 1er juiliet 1987, les formules et instructions concernant les indemnits journaiires de l'AI et la procdure. Il est prvu d'expliquer ces innovations aux secrtariats des commissions Al et aux offices rgionaux en organisant ä leur intention des cours sp&iaux qui auront heu au printemps prochain. En outre, ha commission a nomm une sous-commission qui devra remanier le «Questionnaire ä remplir par he mdecin» et le «Rapport intermdiaire du medecin».
Par arrt du 15 dcembre 1986, le Conseil fdra1 a modifi le r'glement sur 1A VS. Les nouvehles dispositions sont consacres ä ha question des cotisations que les personnes de condition indpendante versent volontairement i une institution de prvoyance du deuxime pilier. On trouvera des prcisions ä cc sujet ä ha page 5.
Le Conseil fdrah a en outre, hors de la mme sance, pris connaissance du rsu1tat de ha procdure de consuhtation qu'ih avait engage, ä ha demande d'une commission du Conseil des Etats, au sujet d'un projet de partie gnraIe du droit des assurances sociales (voir RCC 1984, p. 547, 1985, p. 555 et 1986, p. 76). Cette procdure a rvh que h'on pouvait se mcttre d'accord sur les buts, c'est-ä-dire sur ha coordination et h'uniformisation de cc droit; en revanche, les avis diffrent en cc qui concerne ha voie it suivre. De nombreux pravis ont donn la prfrence ä une uniformisation qui serait obtenue en revisant les diverses bis, phutöt qu'ä ha cration d'unc partie gnrahe qui serait en quelque sorte superpos& ä cehles-ci. La commission du Conseil des Etats a &gahement pris connaissance de ces rsuhtats en date du 16 dcembre. Eile a dcid& de se runir he 28 avrih prochain afin de poursuivre h'examen de cette affaire.
JANVIER 1987
Passage du tömoin de I'OFAS
Suisse de vieille souche, tout jeune au contact des rigueurs de la paysannerie de /011110 montagne, militant et dirigeant syndical d'inspiration chr&ienne, journaliste observateur de la politique suisse, et conseiller national zurichois de surcrot, M. Schuler tait bien prpar pour reprendre la direction de 1'OFAS en 1975. II savait que ce n'&ait pas une sincure: 230 collabora-Icurs, pas tous des agneaux, des bureaux dissmins au long d'une Effingerstrasse r qui ne finit pas et une corbeille de cactus ‚ociaux d'importance. Un projet constitutionnel sur l'assurance-maladie venait de capoter devant le peuple, un article 34 quater de la Constitution fraichement accept en votation populaire posait les jalons de notre protection vieillesse, survivants et invalidit: l'AVS pour couvrir les besoins vitaux en liaison avec des prestations complmentaires, et la prvoyance professionnelle obligatoire permettant aux assurs sociaux de maintenir leur niveau de vie antrieur. Les lecteurs de la Revue ont suivi au fil des annes le travail abattu par M. Schuler et son quipe, leurs raIisations et leurs projets. Sa Vision des choses, son sens du possible et son esprit de conciliation ont fait de M. Schuler un prsident remarquable, tant de la Commission fd&a1e AVS/AI que des nombreux groupes de travail qu'il a mis sur pied et anims. Les contacts directs avec les caisses de compensation, garantes d'un bon fonctionnement de l'AVS/AI, ont plutöt rares; M. Schuler aVait d'autres proccupations, d'autres priorits dans lesquelles il a dü s'engager ä fond.
Mais toujours il s'est inqui& du travail
des caisses et en a soulign souvent la qua-
lit. Ses proches collaborateurs et ses
subordonns avaient en M. Schuler un
directeur courtois, discret et comprhensif -
qui a soutenu leurs travaux et leurs requ-
.
tes avec force et conviction. Merci et bonne
retraite, M. Schuler! La rdaction de la
Revue serait heureuse de recueillir de -
temps en temps vos impressions sur le
dveloppement de notre s&urit sociale.
Ses colonnes vous sont largement ouvertes.
Pil
Le nouveau patron de l'OFAS est M. Sbastien Schnyder, un Haut-Valaisan de 46 ans, docteur en sciences conomiques, chercheur scientifique pour qui le «dpartement» ne doit plus avoir aucun mystre; il a en effet le conseiller personnei des conseillers fdraux Hürlimann et Egli pour les questions sociales avant de prendre, en 1984, en qualit de sous-directeur, la tate de la division principale «Assurance-maiadie et accidents». C'est dire qu'il dispose d'atouts qui devraient faciliter sa täche. Dans son office, il peut compter sur une collaboration loyale et sans rserve de tous. Bon vent, M. Schnyder!
Claude Crevoisier, directeur suppMant
L'allocation en cas de maternitö - une nouvelle prestation du rögime des ARG?
Ainsi que la RCC l'a signale dans sa «Chronique mensuelle» d'octobre et de d&embre 1986, le Conseil des Etats a dcid, dans le cadre de la revision de l'assurance-maladie, d'accorder une allocation en cas de maternit. Cette nouvelle prestation sera finance par un supplment de 3 ä 4 pour mille du salaire s'ajoutant ä la cotisation APG; eile sera verse par les caisses de compensation aux femmes qui y auront droit (y compris ä celles qui n'exercent pas d'activit professionneile). Son montant sera ceiui de l'allocation de mnage du rgime des APG, soit 35 ä 105 francs par jour; eile sera verse pendant 16 semaines.
La dcision du Conseil des Etats doit encore äre confirm& par le Conseil national lors de 1'limination des divergences. Ses chances d'tre adopte sont bonnes.
Voici le texte des nouvelies dispositions dans la teneur du Conseil des Etats:
La loi federale sur le rgime des APG est modifiee comme il suit:
Titre Loi fdraIe sur le r&gime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile ainsi qu'en cas de ‚naternit (LAPG)..
Prambu1e
Vu les articies 22bis, 6e alina, 34ter, 1er alina, lettre d, 34 quinquies, 4e et 5e a1inas, 64 et 64bis de la Constitution fdra1e.
ItIbis: Allocation en cas de maternite
Art. 16b (nouveau): Droit d l'allocation
Les femmes qui, lors de leur accouchement, sont domicili&s et ont leur rsidence habituelle en Suisse depuis neuf mois au moins et sont assures pour l'AVS/Al, re9oivent l'allocation de mnage au sens des articies 9, ler et 3e a1inas, et 16a. L'allocation est verse pendant le conge de maternit de seize semaines, dont huit au moins aprs 1'accouchement.
2L'allocation des femmes qui exercent une activit lucrative se d&termine en fonction du dernier revenu lucratif. Les femmes n'exergant pas d'activitd lucrative regoivent le montant minimal de l'allocation.
Le Conseil fdral peut accorder le droit aux prestations ä des femmes qui ne l'auraient pas en vertu de la loi.
Art. 28a (nouveau): Financement de l'allocation en cas de ‚naternit
Le financement des prestations en cas de maternit6 a heu sur la base des artiches 26 ä 28 indpendamment des autres prestations versies en vertu de ha pr6sente loi. II est cr, sous ha denomination «Fonds de compensation du rgime de h'ahlocation en cas de maternit», un fonds indpendant.
2Les cotisations perues sur he revenu d'une activit lucrative ne peuvent dpasser 0,4 pour cent. Le montant minimum pour hcs personnes n'exen,ant aucune activitd lucrative ne peut tre suprieur ä 12 francs par anne, he montant maximum ä 400 francs par ann&. L'artiche 9 LAVS sur h'adaptation ä h'vohution des salaires et des prix est applicabhe par analogie.
Art. 29bis: Dispositions applicables en cas de maternhts
Les artiches 2, 3, 17 ä 22, 23, 111 ahina, 24, 25 et 29 sont apphicabhes par analogie gahement h'allocation en cas de maternit.
Art. 34, 4e al. (nouveau)
Le Conseih fdrah peut si n&essaire dicter, pour he regime de h'ahhocation en cas de maternit, des dispositions sp&iahes qui drogent aux autres dispositions d'ex&ution de ha prsente loi.
Cotisations versöes ä la prövoyance professionnelle par des personnes exergant une activitö indöpendante; comment les prendre en considöration dans I'AVS?
CneraIits
Aux termes de l'article 2 LPP, les saIaris qui remplissent certaines conditions minimales (äge, salaire annuel) sont soumis ä la prvoyance professionnelle obligatoire (2e pilier). Les cotisations ncessaires au financement sont payes en partie par l'employeur, qui doit en prendre t sa charge au moins la moiti (art. 66 LPP). Du point de vue de l'AVS, ces cotisations d'employeur n'appartenaient pas, d~jä avant l'entr& en vigueur de la LPP, au salaire d&erminant. Par consquent, on ne peroit pas de cotisations AVS/AI/APG sur elles.
Ii en va autrement des «indpendants» (personnes ayant une activit lucrative indpendante) qui peuvent se faire assurer ä titre facultatif conformment t la LPP (art. 4 LPP). Ces personnes doivent supporter seules la charge de leurs cotisations personnelles au 2e pilier. Celles-ci, selon le droit de l'AVS actuellement en vigueur, n'appartiennent pas - mme partiellement aux dpenses dductibles, c'est--dire aux dpenses autorises par l'usage commercial. Elles ne sont donc pas dduites du revenu d&erminant lors du calcul des cotisations AVS/AI/APG des indpendants.
Le Conseil fd&al s'est demand s'il fallait modifier la rg1ementation actuelle de l'AVS et dans quelle mesure les cotisations pay&s personnellement par les indpendants au 2e pilier peuvent, du point de vue de 1'AVS, tre considres comme des dpenses autorises par l'usage commercial et par consquent dductibles du revenu brut.
Le principe de 1'galit de traitement entre salaris et indpendants exige que de telles cotisations soient reconnues dans l'AVS, au moins partiellement, comme une dpense autorise par l'usage commercial; en effet, les cotisations au 2e pilier que l'employeur prend en charge au profit de ses salaris ne font pas non plus partie du salaire d&erminant de ceux-ci. Le Conseil fd&a1 a donc dcid que lorsque des personnes de condition indpendante adhrent au 2e pilier, une part de cotisation devait &re reconnue, en leur faveur, comme dpenses autoris&s par l'usage commercial, teiles qu'elles sont assum&s ordinairement par l'employeur pour son personnel.
Si 1'indpendant est aussi un employeur et s'il prend ä sa charge, en cette qua1it, une part fixe par exemple t 60 Wo de la totalit des cotisations dues au 2e pilier pour ses salaris, cet indpendant doit pouvoir dduire de son revenu brut, dans la mme mesure et au titre d'une dpense autorise par i'usage commercial, les cotisations qu'il a personneilement vers&s pour luimme au 2e pilier. Pour les indpendants n'ayant pas de salaris ä leur service, qui s'assurent ä titre facultatif au sens de 1'article 4 LPP, une teile comparaison West pas possible. Dans de teis cas, il parait quitabie d'appliquer par analogie l'article 66, 1er alina, LPP d'oü il rsuiterait que la moiti& de ces cotisations serait considre comme une dpense commercialement justifie et dductibie.
La nouvelle dduction sera admise, dans la mesure indiqu& ci-dessus, pour toutes les cotisations que les indpendants ont payes au 2e pilier depuis i'entr& en vigueur de la LPP, c'est--dire depuis le 1er janvier 1985. Pour le reste, on peut renvoyer au texte de i'ordonnance pub1i ci-aprs.
En ce qui concerne les cotisations personnelles des indpendants aux institutions du 3e pilier, une possibilit de dduction West pas prvue par le Con-
seil fdral. Du point de vue du droit de l'AVS, de teiles cotisations doivent &re considres comme des dpenses relevant du domaine de la vie prive. Une autre manire de voir conduirait ä favoriser les indpendants d'une manire injustifi& par rapport aux salaris, puisque ces derniers ne peuvent pas non plus dduire de teiles cotisations du revenu de 1'activit lucrative (salaire brut) d&erminant dans l'AVS.
Commentaires du nouveau texte de I'ordonnance
Les dductions op&es sur le revenu brut obtenu par les assurs exer9ant une activit indpendante et reconnues par le droit de 1'AVS sont numres ä 1'article 9, 2e alina, iettres a ä e, LAVS. Des dductions supp1mentaires ne sont admises que si le Conseil fdral, faisant usage du pouvoir qui lui appartient en vertu de 1'articie 9, 2c aiin&, dernire phrase, LAVS, les nomme explicitement dans le RAVS. Ccci vaut ga1ement pour les cotisations personnelles des indpendants au 2c pilier. Le Conseii fdrai a donc d&id de modifier l'article 18, 3e alin&, RAVS en consquence.
L'article 18, 3e alina, RAVS ne contenait jusqu'ä präsent qu'un renvoi l'article 6, 2c alina, RAVS, selon lequel les lments du revenu brut de i'activit indpendante cits dans cette dernire norme n'appartiennent pas au gain de l'activit lucrative. L'article 6 RAVS, pour sa part, dfinit d'une manire tout ä fait gnra1e l'assiette des cotisations des assurs exerant une activit lucrative; il est donc applicable aussi bien au revenu d'une activit lucrative dpendante qu'ä celui d'une activit indpendante. Le renvoi
N.
cette disposition, inscrit jusqu'ici dans l'article 18, 3e a1ina, RAVS, norme qui cite des 1ments excepts du gain de I'activit lucrative indpendante, est ds lors superflu et doit donc tre supprim. Il est remplac par une nouvelle teneur.
Le nouvel alina 3 s'en tient ä la terminologie de la LPP. Par «institutions de la prvoyance professionnellex, il faut donc entendre exclusivement celles du 2e pilier. Selon 1'article 44 LPP, une personne de condition indpendante peut s'assurer auprs de l'institution de prvoyance de sa profession ou de ses sa1aris, ou auprs de l'institution supp1tive.
En choisissant le terme de «habituellement», on a chercU ä empcher des abus ventue1s. Sinon, il serait concevable, par exemple, qu'une personne indpendante, qui a un bon revenu et occupe un seul sa1ari, paie la tota1it de la cotisation de celui-ci au 2e pilier pour obtenir ainsi, en sa faveur, la dduction de la cotisation entire lors du caicul de la cotisation AVS/AI/APG.
Consequences financieres
Bien entendu, la nouvelle possibi1ite de dduction rduira les recettes de cotisations de 1'AVS/AI/APG. 11 est difficile de donner des chiffres pr&is, parce que 1'on ne dispose d'aucun lment permettant de d&erminer le taux d'utilisation, c'est-ä-dire le nombre des indpendants qui feront usage, volontairement, de la possibilit de s'assurer personnellement auprs du 2e pilier.
Les donnes ci-aprs montrent dans quelle mesure les pertes de cotisations dpendront de ce taux d'utilisation:
Taux d'utilisation Perte annuelle de cotisations
en millions de francs
AVS AI APG
10% 6-7 0,9 0,5
20% 12-14 21
50% 30-35 4,5 2,5 100 97o 60-70 8-95
On a fond ces caiculs sur un taux moyen de cotisations LPP de 10% et sur le revenu moyen des indpendants fixt d'aprs la statistique des revenus AVS (extrapol pour toute l'anne 1986).
Ii y a heu de prvoir toutefois un taux d'utilisation plutöt faible. Wune part, des cotisations plus hasses, dans les limites lgales entre taux mmimaux et taux maximaux, influenceront aussi le montant des futures rentes AVS ou Al, ainsi que ceiui des APG et des indemnits journa1ires Al eventuelles; d'autre part, divers indices font prvoir que les indpendants adhreront bien plus volontiers au 3e pilier de notre systeme de prvoyance (donc i ha prvoyance individuelle), parce qu'ils peuvent organiser celle-ci plus hibrement que le deuxime pilier. Cela permet de prdire que les rpercussions sur les recettes de cotisations AVS/AI/APG seront assez limites.
Mise ii execution des nouvelies regles
La fixation des dductions admises incombe aux autorits fiscales cantonales qui doivent communiquer aux caisses de compensation le revenu des indpendants dterminant pour le caicul des cotisations AVS/AI/APG. Eile est effectu& sur la base des dispositions legales et des instructions concernant l'impöt fdral direct. Dans la mesure oü eiles se rapportent au compte de rsultats d'une entreprise, ces prescriptions concordent avec le nouvel article 18, 3e aiina, RAVS. Toutefois, on notera que pour l'impöt fdral direct, on peut dduire - contrairement ä ce qui se passe dans l'AVS - aussi la «part du salari d'un dpöt dans le 2e pilier, mais ä titre de dduction personnehle et non pas comme dduction de dpenses commerciales.
RgIement sur I'AVS (RAVS)
Modification du 15 decembre 1986
Le Conseil fdraI suisse arr1e: Le rg1ement du 31 octobre 1947 sur I'AVS (RAVS) est modifi comme il suit: Art. 18, 31 ei. Doivent en outre &re dduits du revenu brut les versements personnels ä des institutions de la prvoyance professionnelle, dans la mesure oü ils correspondent ä la part habituellement prise en charge par 1'employeur. Les autorits fiscales cantonales tab1issent les dductions en application des dispositions en matire d'impöt fd&ra1 direct.
Disposition transiloire de la modification du 15 ckicembre 1986
La dduction autorisie au sens de la nouvelle teneur de 1'article 18, 3ealin&a, s'applique tous les revenus provenant d'une activit indpendante ra1iss ds le lu janvier 1985.
.4 brogation d 'anciennes dispositions transi!oires
La disposition transltoire de la modification du 27mai1981 du rgIcment sur l'AVS (RAVS) est abrog&.
II
La prsente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1987.
Le maintien de la prövoyance en cas de changement d'emploi
Preambule
Si un sa1ari change d'emploi avant la survenance d'un cas de prvoyance, il doit aussi, en rg1e gnra1e, changer en mme temps d'institution de prvoyance. L'ancienne institution de prvoyance doit donc, dans un tel cas dit de libre passage, transf&er la prestation de libre passage i la nouvelle institution, auprs de laquelle la pr&voyance acquise jusqu'ä prsent sera maintenue.
Ce principe du maintien de la prvoyance - acquise prcdemment dans la nouvelle institution doit &re valable aussi, ainsi que le veut le 1gis1ateur (art. 331 c CO et 29, 3 't1., LPP), lorsque le sa1ari entre de nouveau dans une institution de prvoyance ä une date ult&ieure au heu de le faire immdiatement. C'est pourquoi il convient de garantir, dans cette phase interm& diaire, le capital de prvoyance acquis. Cela West videmment pas n&essaire lorsque ha prestation de libre passage a paye en espces. L'ide du maintien de la prvoyance va &re examin& d'un peu plus prs dans le prsent article.
De i'ancien au nouveau systme
Dans le domaine du maintien de la prvoyance, une pratique s'est dve1opp&, djä avant 1'instauration de la prvoyance obhigatoire, sur la base du
Code des obligations (art. 331a ss) et d'instructions administratives. Ce maintien &ait assur sous les formes reconnues suivantes:
- La police de libre passage auprs d'une soci& d'assurance, par laquelle une certaine protection d'assurance est garantie selon le montant de i'avoir de libre passage acquis;
- Le compte de libre passage auprs d'une banque cantonale ou d'une autre banque qui a cr, ä cet effet, une fondation sp&iale dans laquelle l'avoir de libre passage est plac sur un compte b1oqu et produit des intrts;
- Le maintien de i'assurance auprs de l'ancienne institution de prvoyance.
Lors de i'entr& en vigueur du rgime obligatoire de la LPP, ce systeme fut d'abord conserv en vertu d'une «ordonnance sur le maintien de la prvoyance» mise en vigueur le 1er mars 1985, de manire iassurer une continuit jusqu'ä la promulgation d'une rg1ementation d&aili&. Cette ordonnance avait donc un caractre provisoire; sa validit tait limit&.e au 31 dcembre 1986 (il y a djä eu une prolongation par le Conseil fdra1). Eile a remplac&, le 1er janvier 1987, par l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prvoyance et le libre passage, qui contient cette rglementation dtaille. Cette nouvelle ordonnance est cit& ci-aprs comme «ordonnance» tout court. Eile est valable pour tous les cas de maintien de la prvoyance postrieurs au 1er janvier 1987, mais aussi pour ceux qui remontent ä une poque antrieure et sont encore valables ä cette date.
3. Le nouveau systme, considre dans les dtails
3.1. Sens et but du nouveau systme
Le nouveau systme a pour but, comme l'ancien, de conserver le capital de prvoyance acquis par le preneur dans 1'ancienne institution de prvoyance, afin qu'il puisse 1'apporter plus tard dans une nouvelle institution et y poursuivre ainsi ses mesures de prvoyance. Ce systme doit permettre cette opiration au preneur de prvoyance de la manire la plus appropri& pour celui-ci, en lui offrant plusieurs possibilits ä choix en ce qui concerne la forme, la protection d'assurance et le financement.
3.2. Formes et institutions du maintien de la prvoyance
Les trois formes mentionnes, en usage jusqu'ä präsent, ont donn de bons rsultats; aussi les a-t-on admises galement dans le nouveau systeme avec quelques adaptations. L'article 2 de 1'ordonnance numre les formes reconnues et les institutions du maintien de la prvoyance. Ce sont:
La Police de libre Passage
C'est une assurance sp&iale, qui sert exclusivement et irrvocablement ?t la prvoyance pour les cas de vieillesse, d'invalidit ou de dcs. Eile peut We conclue auprs des institutions suivantes:
- la «Fondation communautaire pour la prvoyance du personnel et le libre passage» ä Berne, cre sp&ialement ä cet effet par les organisations fatires des salaris et des employeurs;
- une soci& d'assurance-vie, ou bien le «Pool des soci&s suisses d'assurance-vie pour les polices de libre passage» ä Zurich;
- une institution d'assurance de droit public teile que la «Caisse cantonale d'assurance populaire» ä Neuchätel (CCAP) ou la «Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires» ä Lausanne.
Le compte de libre Passage
Ii s'agit lä d'un contrat spcial, qui sert exclusivement et irrvocabIement ä la prvoyance. 11 peut &re conciu auprs des institutions suivantes:
- une banque cantonale;
- une banque qui a cr, ä cet effet, une fondation particuliere (fondation bancaire).
Le preneur peut complter le contrat conclu auprs d'une telle fondation par une assurance-d&s ou invalidit.
La continuation de l'issurance
Le preneur peut continuer l'assurance auprs de l'ancienne institution de prvoyance en qualit d'assur externe lorsque le reglement de celle-ci le prvoit. 11 peut aussi s'adresser, ä cet effet, ä l'institution suppl&ive. La continuation de 1'assurance est prvue ä l'article 47 LPP. Eile est regie par le reglement de l'institution en cause. En rgle gnrale, des cotisations doivent continuer d'tre payes.
Le preneur peut choisir librement la forme et l'institution; plus tard, il peut en outre faire en tout temps un autre choix. 11 a galement la possibilit de d&cider s'il veut conserver la mme couverture pour les risques dcs ou invalidit qui'il avait jusqu'ä prsent dans l'ancienne institution. Ceci constitue, par rapport ä l'ancien systeme, l'innovation la plus importante.
3.3. Les prestations
a. Etendue et genre
L'tendue et le genre des prestations en cas de vieiilesse, dcs et invalidit sollt dtermins dans le contrat d'aprs le reglement de l'institution en cause; cela correspond ä la pratique suivie jusqu'ä präsent. Les institutions
du maintien de la prvoyance offrent pour cela un large ventai1 de possibiiits et de combinaisons, si bien que le preneur peut choisir selon ses besoins individuels. De mme, les prestations peuvent tre vers&s sous forme de rentes ou de capital, ou d'une combinaison. Les diffrentes formes du maintien de la prvoyance prsentent tout de mme certaines caract&istiques, qui peuvent tre esquisses de la manire suivante:
- Une Police de libre Passage garantit au preneur une protection d'assurance pour les cas de vieiiiesse, de dcs et d'invaiidit dont l'&endue dpend du montant de son avoir de libre passage, qu'il apporte pour le financement, ainsi que de son äge. Le preneur peut augmenter cette protection - seulement pour les risques dcs et invalidit, il est vrai - par une assurance complmentaire jusqu'ä concurrence de la protection d'assurance qu'ii avait dans i'ancienne institution de prvoyance.
- Avec un compte de librepassage, la prestation correspond ä l'avoir en cas de ralisation du risque assur; cet avoir se compose de i'avoir de libre passage et des intrts accumuls. Si le preneur dsire une prestation fixe, indpendante de la date du dcs 011 de la survenance de I'inva1idit, il peut la couvrir par une assurance complmentaire qui, eile non plus, ne doit pas dpasser I'&endue de la protection d'assurance garantie par l'ancienne institution.
Si 1'un des faits prvus par la loi, et ouvrant droit au paiement en espces de la prestation de libre Passage, se produit (dpart dfinitif de la Suisse, dbut d'une activit lucrative indpendante, abandon de 1'activit lucrative par une femme marie 011 sur le point de se marier), le preneur peut galement demander le paiement en espces du capital de prvoyance (art. 7, 2e al., de l'ordonnance).
N'est pas autoris&, en revanche, la renonciation au maintien de la prvoyance avec 1'ide de transfrer le capital de prvoyance dans une forme reconnue de prvoyance iie du 3e pilier, parce que cela West pas prvu par la loi et serait d'ailleurs en dsaccord avec le but de ladite prvoyance.
b. Le cercle des bneficiaires
Le cercle des bnficiaires, c'est--dire des personries qui doivent recevoir des prestations, est plus grand que jusqu'ii prsent. La raison en est que la prvoyance professionnelle doit &re considre, au stade du maintien de la prvoyance, comme une prvoyance individuelle et non pas collective comme Ast le cas, typiquement, au stade actif. L'article 6 de 1'ordonnance prvoit donc ce qui suit:
- Lorsque le preneur atteint l'ge de la retraite, ou s'il devient invalide avant ce terme, les prestations prvues pour ces cas-lä lui sont verses.
- S'il dcde, les prestations pour survivants sont accord&s, dans Fordre, aux groupes de personnes suivants:
survivants selon LPP (art. 18 & 22); ä dfaut de survivants:
autres enfants, veuf et personnes qui ont dans une mesure importante, soutenues par le preneur; t dfaut de ces personnes:
les autres hritiers.
Si les prestations de vieillesse ou d'inva1idit sous forme d'une rente ont 1'objet d'une convention, les survivants en question reoivent ventueI1ement aussi des prestations lorsque Ic preneur d&de aprs avoir atteint 1'äge de la retraite.
Le preneur peut fixer par convention la part exacte qui doit revenir ä chaque bnficiaire de la mme catgorie; il peut aussi agrandir la premiere catgone avec des bnficiaires de la deuxime. S'il n'a rien prvu par convention, on appliquera les rg1es nonc&es ci-dessus (art. 6); entre plusieurs bnficiaires de la mme catgorie, le partage se fera alors par t&e.
3.4. Le financement
En principe, le financement libre de primes gr&e d un versement unique dont le montant correspond ä l'avoir de libre passage constitue, comme jusqu'ä präsent, la rg1e g&nra1e (art. 8, 1er al., de I'ordonnance).
Si le preneur a opt pour une assurance compMmentaire pour les cas de dc's ou d'inva1idik, il peut la financer - gaIement sans payer de primes
- par ce versement unique; il peut aussi verser des primes spares. Ce dernier mode de financement peut se rv1er judicieux si le preneur ne dispose que d'un avoir de libre passage modique, mais dsirc conserver la couverture contre les risques qu'il a eue jusqu'ä prsent (art. 8, 2e al., de 1'ordonnance).
3.5. La procdure c suivre dans les cas de libre passage
L'article 13 de I'ordonnance rg1cmente en dtai1 la procdure ä suivre par 1'institution de prvoyancc, 1'employeur et Ic preneur dans les cas de libre passage, de manire que la prestation de libre passage puisse &re verse sans incidents.
Tout d'abord, l'employeur doit annoncer immdiatement ison institution de prvoyance la dmission des saIaris dont les rapports de travail sont rsi1is. Si le saIari est, en outre, incapable de travailler pour raisons de sant, 1'employeur doit ga1ement en informer ladite institution, puisqu'il est en gnra1 ic premier ä le savoir; 1'institution pourra ainsi remplir ä temps ses obligations 1gaIes (ventuc11cment, le versement d'une prestation de survivant ou d'inva1idit).
L'institution de prvoyance doit cnsuite informer 1'assur de toutes les formes reconnues du maintien de la prvoyance, afin qu'il soit en mesure de choisir celle qui lui convient le micux.
Le preneur communique ä l'institution, dans les 30 jours, le nom de la nouvelle institution ä laquelle la prestation de libre passage doit tre verse. Si, en revanche, le capital de prvoyance acquis doit &re conserv au moyen d'une forme reconnue, il indique ä cette institution, dans le mme Mai, quelle est la forme qui a choisie.
Pourtant, il West pas rare de constater dans la pratique que l'institution de prvoyance ne sait tout de mme pas ä quel endroit cette prestation de libre passage doit äre transf&e, parce que, par exemple, l'assur ne dsire pas que l'on connaisse son nouvel employeur, ni sa nouveile caisse, ou parce qu'il est parti sans laisser d'adresse. En pareil cas, il y a heu de prvoir une procdure aussi simple que possible pour ne pas contraindre l'institution ä effectuer des recherches dmesur&s. C'est pourquoi eile est autorise d&ider, en heu et piace de l'assur, dans le sens d'une gestion d'affaire sans mandat, de la forme qu'il convient de choisir pour maintenir ha protection de prvoyance (par exemple la cration d'un compte de libre passage). II faut relever toutefois qu'une police de libre passage paraTt exclue dans de tels cas, car i'article 74, 1er alina, LCA n'autorise la conclusion d'une teile police que si l'assur dont le dcs est ainsi couvert a donn soll assentiment par crit avant la conclusion du contrat.
Genres et montants des allocations familiales Etat au 1er janvier 1987
1. Rgimes cantonaux d'allocations familiales aux salaries
Au cours de 1'ann& 1986, de nombreux cantons ont encore amlior leur regime d'allocations familiales. Les cantons de Neuch.te1 et de Thurgovie ont procd ä une revision totale de leur ioi. Neuchätel a instaur des montants &helonns d'aliocations jusqu'au quatrime enfant et introduit i'allocation de naissance.
Le canton de Thurgovie a adopt le critre de la garde. En Valais, les personnes sans activit lucrative auront droit, dsormais, aux allocations familiales, pour autant que leur revenu ne dpasse pas une certaine limite (voir chiffre 3 ci-aprs); 1'adoption d'un enfant donnera, ehe aussi, droit ä i'allocation de naissance (ahiocation d'accueil).
Les cantons de Bäle-Campagne, Berne, Fribourg, Genve, Lucerne, St-Gail, Schaffhouse, Soleure et Tessin ont modifi leur hoi ou leur arrt d'excution; les principaux changements touchent les montants ailous et les contributions dues par les employeurs affilis aux caisses cantonales de compensatioll.
a. Allocations fam/ha/es aux sa/ariots selon le droit cantonal (Etat au 1"janvier 1987)
Montarits en francs Tableau 1
Cantons Allocations Allocations Limite d'äge Allocations Cotisations des
pour enfants de formation de naissance emp!oyeurs profession- affiIis
neue la caisse cantonale en pour-cent Montant mertsuel par cafant ordinaire sptcialc des salaires
Argovie 90 - 16 20/25 - 1,5 Appenzell Rh.-Ext. 100 - 16 18/25 - 1,8 Appenzell Rh.-lnt. 100/1102 - 16 18/25 - 2,1 Ble-Campagne 100 120 16 25/25 - 1,9 Bäle-Ville 100 120 16 25/25 - 1,5 Berne 100 - 16 20/25 - 1,8 Fribourg 110/1252 170/1852 15 20/25 600 2,5 Genve 100/125' 210 15 20/25 725' 1,5 Glaris 100 - 16 18/25 - 1,9 Grisons 100 - 16 20/25' - 1,85 Jura 80/100 100 16 25/25 - 2,5 Lucerne 100 130 16 18/25 500 1,9" Neuchätel 110/135 140/165 16 20/25' 600 1,8 160/210 190/240 Nidwald 100/1102 - 16 18/25 - 1,95 Obwald 100 - 16 25/25 - 2,0 Saint-Gall 100/1452 - 16 18/25 - 1,60 Schaffhouse 100 150 16 18/25 500' 1,3° Schwyz 110 - 16 20/25° 600 2,0
Soleure 1202
- 16 18/25 500 1,8 Tessin 140 - 16 20/20 - 2,5 Thurgovie 100 120 16 18/25' - 2,0 Uri 100 - 16 20/25° 300 2,2 Vaud 100' 140 16 20/25' 600 1,9 Valais 130/1822 182/234' 16 20/25 650' - Zoug 115/1702 - 16 20/25 - 1,6° Zurich 100 - 16 20/20 - 1,2
La premidre limile concerue les enfants incapables dexercer uuc aclisild lueratise cl la seconde, les dtadiants er apprentis. Lt prenoler taux est ccliii de lallocalion versdc pour chacun des deus prcnoicrs enfants; le second taux Ost ccliii de lallocation vers& dOs lt 3' enfant.
lt prensier taLix est cclui de lallocation versde pour les enfants au-dessous de 10 ans; lt second taux est celui de l'allocarion versOe pour les enfants de plus de 10 ans.
Lt prenhier montant concerne les familie, avec un au deux enfants; le second, les familles de lrois enfants et plus.
Lallocation pour cnfanl s'öl&ve 0 140 francs par mol, pour ]es enfants de 16 0 20 ans incapahles de gagner leur vic.
II nest pas 0c1r05& dallocations pour les eufanls au bdnOfice dune reine de l'AI dans Ic tantal, de Vaud, lailocation est rüduite de rnoi1i0 en Gas d'octroi dune demi-renle Al.
II ca versä ane atlocalian d'accueil, du mOme monlant gut lallocation de naissance, paar lenfant ptacd cii oue dadoption. Pear aatant quc lt reena soanus 0 colisallon dans I'AVS n'excbde pas In limite de 36000 francs.
Ii ny a pas de caisse canlonate de compensation pour utlocations fanuliales.
Y compris tu contribut,on au räghine dallocat uns faniiliales pour Ics inddpendants.
Los allocations deformation professionnelle rernpluceut les allocalions paar enfants; dans les canlons ne connaissant pas lallocalion de lormation professionnelle, les atlocations paar enfants sont vcrsdes iusqu'ä la fin des Otudes au de lapprenlissage, mais au plus tard iusqu'ä läge de 20 ou 25 aus.
La limite d'äge est de 25 ans pour les fils et filles gui sont tolalement inval i des depais leur naissance ua leur enfance.
Dans lordre, les Inonlants corrcspondent 4 l'allocation vcrsde pour lt pcensier, lt deusiOrne, Ic lroisidmc cl 3 partir du quarriduie enfant.
b. A llocations familiales se1on le droit cantonal pour les sa1arkas itrangers dont les
enfants vivent ä 1'tranger (Etat au ler janvier 1987).
Les salarids ttrangers qui habitent en Suisse avec Icurs enfants (enfants de parents marids cl non martts, enfants adoptifs, enfants recueillis et enfants du conjoint) sont assimilts aux travailicurs suisses; voir tableau 1.
Montants en francs Tableau 2
Canlons Allocations Allocations Limite d'äge Allocations Enfants
pour enfanis de formation de donnant droit
profession- naissance ä I'atlocation
nellc
Montant mensuel par enfant ordinaire spdciale
Argovie 90 - 16 16/16 - lgitimes et adoptifs Appenzell Rh.-Ext. 100 - 16 18/25 -tous
Appenzell Rh.-Int. 100/1102 - 16 18/25 -tous
Ble-Campagne' 100 120 16 20/20 -tous, sauf
enfants recueillis Bäle-Ville 100 120 16 25/25 -tous, sauf
enfants recueillis
Berne 100 - 16 18/25 - lgitimes et adoptifs Fribourg 110/1252- 15 15/15600 tous
Genve 60/75 - 15 15/15 - tous, sauf
enfants recueillis Glaris 100 - 16 18/25 -tous
Grisons 100 - 16 16/16 -tous
Jura 80/100 - 15 15/15 - 1tgitimes et adoptifs
Lucerne 100 130 16 18/25 500 tous
Neuchätel 5 110/135 -16 16/16 -tous
160/210 -
Nidwald 100/1102 - 16 18/25 - tous
Obwald 100 -16 25/25 -tous
Saint-Gall 100/1452 .- 16 18/25 -tous
Schaffhouse 100 150 16 18/25 500 tous
Schwyz 110 -16 20/25 -tous
Soleure 120 -16 18/258 500 tous
Tessin 140 - 16 20/20 tous
Thurgovie 100 -16 16/16 -tous
Uri 100 - 16 20/25 300 tous
Vaud 100 - 16 16/16 - 1gitimes et adoptifs Valais 130/1822 182/2342 16 20/25 650 tous
Zoug 115/1702 - 16 20/25 - tous
Zurich 100 -16 16/16 -tous
La premiSre limite concerne les enfants incapablcs d'cxercer nne activitd lacrative ei la secondc, les dtudiants cl apprentis.
2Lt prenhier tanx est celui de fallocalion versde pour chacun des denx prensices enfants; Ic second laus est celui de l'a!Iocation vers& dOs le 3' enfant.
Lt premier taux est cetui de l'allocaliön vers&e pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second laus est celul de I'al!ocation versec pour les enfants de plus de 10 ans.
('Suite p. 17)
2. Allocations familiales aux independants non agricoles selon le droit cantonal (Etat au 1er janvier 1987) Montants en frauen Tableau 3
Cantons Allocations Allocations Allocations Limite de rcnenu pour enfants de lormation de profession- naissancc Montant de Suppldmenl par neue Oase enfant Montant mcnsucl par enfant
Appenzell Rh.-Ext. 100 - - - - Appenzell Rh.-Int. 100/1102 -
-26000
Lucerne 100 130 500 300003500
Schaffhouse 100 150 500 34000 -
Schwyz 110 - 600 420003000
Saint-Gall 100/I452 - - 55000 -
Uri 100 - 300 340003000
Zoug 115/1702 -
- 340002500
Donnent droit aus allocations: tons [es enfants si Im renenu est inlericur 0 26000 francs Ic 2 enfant cl les puinös si Im revenn varic entre 26000 et 38000 franes; je 3 enfanj et [es puinds si Im revenn escfde 38000 frauen.
Le prentice raus esl cclui de I'allocation vcrsdc pour chacrrn des denn premrers enfants; Ic second Zaun est celui de l'alloeation versdc des je 31 enfant.
[es allocations de formation professionnelle remplaceut es allocations pour cnfants dans es cantons ne connaissant pan I'attocalion de Formation professronnclle, ]es allocations pour enfants sont vcrsäcs jnsqu'ä ja fin des finden an de lapprcntissage, mais an plus tard jusqu'd läge de 20 ou 25 ans.
lJn tirage ä Part de cct article peut tre commandt l'OFAS au cours du mois de fvrier. Prix: Fr. 0.90
Lc premier niontant conccrne ]es fannlies asec un au denn enfaots; je second, les familIen de Icois enfants ei plus.
[es travailleurs frontalrers sour assimilän ans salarifs qut vivcnt en Suissc avec leur familIe.
Ponr aulaut qne je resenn sonmis ä cotisation dann I'AVS n'exc&dc pan ja Irntite de 36000 Francs.
[es allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; darin les cauions ne connaissant pas l'allocafan de fornmatic,n professiourtclle, ]es allocations pour enfanis sont versees jusqu'ä ja fin des Otudes au de fapprentissuge, nmais au plus tacd josqu'ä läge jintite.
La jinute d'äge est de 25 ans pour ]es lils et fillcs qul sont tirtalmntent innahides depuis lene naissance an lenr mnfartce.
Dann Fordre, ]es monlants correspondent 0 'allocation versäm pour je premier, le dcuxifme, le troisifme et ä partie du qualrifmc culant.
Allocations familiales selon le droit cantonal dans l'agriculture (Etat au Jee janvier 1987).
Montants mensucis en francs Tableau 4
Travailleurs agricoles
Allocations pour cnfants Allocations de formation Allocations Allocations profcssionncllc de de mdnagc
naissance Rdgion Rdgion Rdgion Rdgion de plaine de montagne de plaine de montagne Confdddration 85/95 105/115 -00
Berne 20/20 20/20 - - -40
Fribourg 105/120 105/120 165/180 165/180 600 - Genve° 100/1252 - 210 - 725° -
Jura - - - - -15
Neuchte19 25/50 5/30 55/80 35/60 600 - 65/115 45/95 95/145 75/125 Schaffhouse - - - - 500 - Samt-Galt 15/50 —/30 - - - -
Vaud - - - -800
Valais° - - - - 650° -
Agriculleurs independanls
Allocations pour cnfants Allocations de formation profcssionnellcs Alloca- Allocations lions Rtgion Rdgion Rdgiott Rdgion de de de plaine de monlagne de plaine de montagne nais- mdnagc sance
au- au- au- au- au- au- au- au-
dessous dessus dcssous dessus dessous dessus dessons dessus
LRLFA LRLFA LRLFA 1RLFA LRLFA LRLFiA LRLFA LRLFA
Confdddration 85/95 1051115 - - -
Berne 20/20 - 20/20 - - - - - - - Genve° 100/125°100/125°— - 210 210 - - 725° Jura 9/9 - - - - - - - - 15° Neuchätel 20/10 100 - 100 50/40 130 30/20 130 - - Schaffhouse - - - - - - - - 500 - Soleure - 85/95 105/115— - - - - 500 - Samt-Galt 15/50 100/145°—/30 100/145°— - - - - - Tessin - - 5/5 - - - - - - - Vaud 30/30° 30/30° 30/30° 30/306 - - - - 200 10/20° Valais 65/117 65/117 65/117 65/117 117/169 117/169 117/169 117/169 650° -
Le prcmicr taux conccrnc taltocation versde paar chacul) des dcus premiers enfants; tc second taux es( cclui de lattocation vcrsdc dOs Ic 3 cnfant (rauten de Ncuchätc( cxccpt&). Les allocations de formation profcssiouuct(c rcmplaccnt les allocations pour cnfants; dans (es cantons uc connaissant pas lallocation de formation profcssionnctic, (es allocations pour cnfants sont versdcs jasqu'ä la fin des Otudes ou de I'apprcntissagc, mais au plus mrd jasqu'O ('ägc de 20 ou 25 ans; il en va de mdmc dans Ic rdgime fdddrat pour l'agriculturc.
La loi fdddraic sur tcs allocations familiales dans Iagriculturc West pas applicable. Le prcmicr taux cst cclul de latlocatinn vcrs&c pour tcs cnfants au-dcssous de 10 ans; tc second taux cst cctui de lattocation vcrsdc pour tes cnfants de plus de 10 ans.
Lee travailicurs agricoles ont drnit 0 unc attocation cantonaic dcstincc 0 combler tu diffdrcncc entre tcs allocations fddärales et Ics allocations vers&cs aus salarids non agricoles.
'Suite p. 19,)
Allocations familiales aux personnes sans activW lucrative selon le droit cantonal
Le canton du Valais a institu des allocations familiales en faveur des personnes sans activit lucrative dont le revenu ne dpasse pas la limite fixe dans le regime fdral des allocations familiales agricoles; le montant des allocations est le mme que celui des prestations vers&s aux sa1aris (voir tableau 1).
Allocations familiales dans l'agriculture selon Je droit cantonal
Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fd&a1 (LFA), ä une allocation de mnage de 100 francs par mois ainsi qu'ä des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 85 francs pour les deux premiers enfants et 95 francs ds le troisime en rgion de plaine; 105 francs pour les deux premiers enfants et 115 francs ds le troisime enfant en region de montagne.
Les petits paysans ont droit, en vertu du droit fdra1, ä des allocations pour enfants de mme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'excde pas la limite de revenu (LR) de 25000 francs, montant auquel s'ajoute un supplment de 3500 francs par enfant donnant droit ä l'allocation. Lorsque le revenu dterminant excde la limite de 3000 francs au plus, le droit aux allocations subsiste pour les deux tiers. Si le revenu d&erminant excde la limite de plus de 3000 francs mais de 6000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un tiers.
Le tableau qui suit indique les genres et montants des allocations vers&s dans certains cantons en sus des allocations fdrales.
En Zone de ruontagnceuIcmcnt. Lorsque le revenu imposable ne ddpassc pas 55000 francs par an. Jusqu'au 31 ddcembre de launde au Zours de laquelle lenfant aceomplir scs 20 ans. Fr. 10.- par mols cl par personne seule, Fr. 20.— pur mais et pur eouplc. SonS r&scrvdes les dispositions sur tu limite flexible de revenu. Dans I'ordrc, [es nortsanls correspondent ä lallocation vcrsdc pour le prentice, Ic densidmc, Ic lroisiäme es ä partie du quatribme cufun!. II est xcrsd sitte allocalion d'accueil, du miimc nlonlant que lallocation de nuissuncc, pour I'cnfans p!ucd en vuc dadoption.
Problemes d
Formation scolaire speciale: Transferts de ciasse
(art. 19 LAI et 8ss RAI; ch.m. 3 de la circulaire sur la formation scolaire spcia1e; Bulletin Al, n marg. 1234)
En cas de transferts temporaires de ciasses d'co1es sp&iales (camps de sport et camps ä but culturel inclus), les subsides aux frais de formation scolaire sp&ciale subsistent pour autant que le transfert fasse partie intgrante du programme scolaire. Ces transferts seront survei1ls dans le cadre de 1'inspection des &oles spcia1es.
Dans le cas des externes des &oles spciaies, les subsides aux frais de pension peuvent &re facturs pour la dure du transfert, pour autant qu'il soit mentionn dans la facture qu'ii s'agit d'un transfert scolaire.
Les frais de transport iis aux transferts scolaires font partie intgrante des
charges gn&aies de i'co1e et ne peuvent pas &re facturs individuellement.
L'approbation de l'OFAS West plus requise iorsque ces transferts ont heu ä i'tranger.
L'OFAS se tient ä votre disposition pour tous renseignements compimentaires (E. Villet, ti. 031 61 91 87).
Le prsent article abroge et remplace le numro marginal 1234 du Bulletin Al (RCC 1973, p. 452).
Nutrition pa renterale a domicile2
Selon uitc recommandation de la Commission fdrale des prestations gnra1es de 1'assurance-maladie, les frais de cette nutrition peuvent tre pris en charge iorsque les conditions suivantes sont remplies:
- Ladite nutrition doit &re indiqu& pour une iongue priode (plusieurs mois ou piusieurs ann&s);
- Eile doit tre administre par i'assur iui-mme ou par ses proches;
- Ladite nutrition (c'est--dire la prparation de la solution nutritive, le
Nouveau texte du NI 1768 du Bulletin Al 267. Extrait du Bulletin de 1'AI N 267.
service, etc.) doit &re ordonne par le mdecin; eile doit &re confectionne et facture par un pharmacien. Si ces conditions sont remplies, les prsentes rgles valent gaIement, avec effet immdiat, pour la prise en charge par 1'AI.
Bibliographie
Vieilljr. Fascicule 6/86 de la revue Pro Infirmis». Ce fascicule, consacrö aux probImes des personnes handicapes qui ont atteint le 3° äge, peut ötre commandö pour le prix de 5 francs au secrätariat central de Pro Infirmis, Feldeggstrasse 71, case postale 129, 8032 Zurich.
Margrith Balbi-Kayser: Die Früherziehung behinderter Kinder in der Schweiz im Spiegel bundes- und kantonalrechtlicher Grundlagen. 141 pages. 1986. Editions de
la Centrale suisse de pdagogie curative, Obergrundstrasse 61, 6003 Lucerne.
Krüppel-Tribunal. Menschenrechtsverletzungen im Sozialstaat. 1986. DM 14.—.
Arbeitsgemeinschaft sozialpolitischer Arbeitskreise (AG SPAK), Kistlerstrasse 1, 8000 Munich 90.
Lenseignement spöcialise en Suisse romande. Une vue d'ensemble rdige par
les responsables cantonaux de l'enseignement späcialisä. Fasc. 22 de la srie »Aspects«. 53 pages, 1986. Editions de la Centrale suisse de pdagogie curative, Obergrundstrasse 61, 6003 Lucerne.
Hans J. Pfitzmann: Kontrollfragen bei Pensionskassen aus juristischer Sicht.
Fasc. 6/1986 de RSAS, p. 265-273. Editions Stämpfli & Cie, Berne.
Bernard Besson: A propos d'emplois ouverts a des handicapes dans quelques entreprises et une administration du canton de Vaud. 59 pages. Secrtariat suisse de
pdagogie curative, Lucerne, 1985.
Touristes quand mme! Promenades en France pour voyageurs handicapes. 300
pages. Comitä national franais de liaison pour la radaptation des handicaps, Paris 1986. Ce guide pratique donne, dans l'ordre göographique des dpartements et villes de France, la liste des lieux et des ätabflssements pouvant intöresser le touriste. II indique, ä l'intention des personnes souffrant de diverses infirmits, la maniäre de trouver son chemin et d'accöder aux hötels, moyens de transports, etc.
Krüppel, terme püjoratif pour ' invalides.
Interventions parlementaires
Ouestion ordinaire Hubacher, du 22 septembre 1986, concernant les frais d'adminis-
tration de la prevoyance professionnelle
Le Conseil fdöral a donnö la rponse suivante ä cette question (voir RCC 1986, p. 643) en date du 22 dcembre 1986:
L'hypothse selon laquelle, dans la prvoyance professionnelle, les frais d'administration sont, dans I'ensemble et en raison de l'introduction de la LPP, disproportionnös de fa9on injustifiöe par rapport aux frais d'administration de l'AVS West pas pertinente. Au dbut, l'introduction d'une loi occasionne toujours des dpenses et des frais accrus. ii West pas possible d'tablir une simple comparaison entre les frais d'administration causs par l'introduction de la LPP et ceux de l'AVS qui, eile, exsite depuis bientöt 40 ans. En outre, l'organisation de l'AVS est relativement centralise, alors que celle de la prvoyance professionnelle est dcentrahsöe, car eile est applique dans les rapports de travail, souvent compte tenu des besoins particuliers des personnes concernes. Certes, les institutions de prvoyance des grandes entreprises ont, en gnral, des frais d'administration moins ölevös que, par exemple, les grandes fondations collectives; mais cellesci offrent une plus grande diversitö des prestations et concluent de nombreux contrats d'assurances collectives avec un nombre rduit d'assurs. Les dpenses des institutions de prvoyance des entreprises importantes se situent ä un niveau sensiblement plus bas lorsque l'empioyeur met ä disposition son personnel et son Organisation.
Le procödä de capitalisation adoptä par la LPP, qui occasiorine des dpenses relativement importantes pour l'administration de la fortune (notamment pour la gestion des papiers-valeurs et des immeubles), aboutit aussi ä un accroissement des frais d'administration dans la prvoyance professionnelle. Ges dpenses sont cependant indispensables si Ion veut garantir un rendement optimal des placements. Etant donnö que l'administration paritaire est comptente pour la gestion de la fortune, eile doit assumer aussi cette täche importante et dlicate.
La prvoyance professionnelle n'a pas ötä institue seuiement apräs l'entre en vigueur de la LPP; eile existe depuis des döcennies. Malgrä tout, son enträe en vigueur na pas eu pour effet un accroissement sensible des frais d'administration qui soit insupportable, objectivement parlant, c'est-ä-dire du point de vue de la protection des assurös ögalement. Toutefois, la tenue des comptes individuels de vieillesse selon la LPP et le traitement des prestations de libre passage entraTnent - surtout dans des entreprises oü Ion enregistre de fortes fluctuations de personnel - des frais d'administration d'une certaine importance.
Le Gonseil födöral dsire que le rapport coüt-utilitö, dans le domaine de la LPP, soit normal. Pendant la pöriode d'introduction qui West pas encore acheve, il examinera de träs prs les dpenses qui seront faites pour appliquer la loi. S'il devait constater que certaines dpenses occasionnes par la LPP sont dmesures par rapport aux prestations, il envisagerait de prendre des mesures pour y remdier.'
Interpellation Borel, du 18r octobre 1986, concernant la difference de I'äge de la retraite pour les hommes et les femmes dans la prevoyance professionnelle
Voici la rponse ächte donnöe par le Conseil fderal le 15 dcembre 1986 (cf. RCC 1986,
p. 594):
«La prövoyance professionnelle obligatoire a pour objectif de complöter notre AVS dans notre systöme heivötique de prövoyance sociale. Pour cette raison, les limites d'äge ouvrant droit aux prestations ont ötö fixöes ä 62 ans pour les femmes et ä 65 ans pour les hommes. Dans son rapport du 26 fövrier 1986 sur son programme lögislatif eEgalite des droits pour l'homme et la femmer', le Conseil födöral s'est exprimö d'une fa9on approfondie sur la problömatique d'un äge de la retraite de l'homme ei de la femme en möme temps qu'il a souligne l'obligation de faire concorder les dispositions ä ce sujet lors des travaux de revision de l'AVS/Al comme de la prövoyance professionnelle (LPP).
La LPP ne fixe toutefois que des normes minimales et offre donc aux institutions de prövoyance la possibilite de prövoir une prövoyance plus etendue que celle indiquöe dans ces normes minimales. Par ailleurs, l'introduction d'une limite d'äge flexible, teile qu'elle est discutöe actuellement dans le cadre de l'AVS/Al, est, dans son essence, egalement prövue dans la LPP (art. 13, 21alinöa, LPP). Les institutions de prövoyance professionnelle publiques ou privöes, qui ä l'heure actuelle döjä offrent un niveau supörieur de prestations, peuvent donc prövoir un äge de retraite identique sans attendre que la loi contienne une teile disposition. Rien ne s'oppose ä ce que de teiles solutions en matiöre de prevoyance professionnelle soient prises dans le secteur privö dans le cadre de la gestion paritaire des partenaires sociaux.»
Interpellation Longet, du 9 octobre 1986, concernant des mesures correctives pour le 2° pilier
Voici la reponse ächte donnee par le Conseil föderal le 15 decembre 1986 (cf. RCC 1986,
p. 645):
«La prövoyance professionnelle est une matiöre complexe et la mise en vigueur de la LPP a posö des problömes (cf. rapport annuel 1985 de l'OFAS sur la prövoyance professionnelle). Les difficultös proviennent en grande partie du fait que le lögisiateur a dü faire des choix, le plus souvent sous la forme de compromis, afin de tenir compte des intöröts en prösence. Cela explique sans doute pourquoi la LPP ne repond pas ä bus les espoirs mis en eile, ei que Ion trouve, ä l'article premier, le principe de la premiöre revision. La plupart des questions soulevöes par l'interpeilant ont fait l'objet de discussions au cours des travaux pröparatoires ei elles seront sans nul doute röexaminöes lors de la revision de la LPP. Nous nous bornerons aujourd'hui ä relever ce qui suit:
1. La dduction de coordination
Dans les catögories införieures de revenus, le 1er pilier (AVS/Ai) permet d'atteindre ä lui seul l'objectif visö. La deduction de coordination a pour but de coordonner l'action du pilier ei du 2° pilier de teile faQon que le cumul de leurs prestations ne provoque pas une surassurance. Ce danger est röel dans les institutions bien developpöes. II est beaucoup moins grand dans les institutions relativement neuves oü des lacunes de prövoyance dcivent ötre comblöes. Cependant, la LPP contient avant tout des normes de caractöre minimal. Chaque institution de prövoyance a donc la possibilitö de renoncer ä une döduction de coordination, ou de prövoir une döduction adaptöe aux besoins particuliers de ses assurös, notamment aux besoins des salariös ä temps partiel. Une modification de la LPP sur ce point West certes pas exclue, mais eile entrainerait certainement de nouvelies
complications pour beaucoup de caisses, dues ä l'assujettissement de queique 500000 salariös supplömentaires, au service de plusieurs employeurs, ou dorit les conditions de travail sont occasionnelles ou irregulires. Eile ncessiterait en outre l'adoption de mesures nouvelies afin d'empöcher la surassurance en cas de vieillesse.
Le libre passage
La LPP a iritroduit un iibre passage integral dans le cadre du rögime obiigatoire. Toutefois, la prövoyance plus ötendue, de möme que la prövoyance acquise avant la LPP, n'est pas touche par cette rgiementation et demeure regie par le CO qui ne prvoit le iibre passage intgral, c'est-ä-dire sans perte de substance pour i'assur, qu'aprs 30 annöes de cotisations dans la mme caisse. L'introduction du iibre passage intgral dans le cadre du CO a fait i'objet de nombreuses discussions avant möme que la LPP n'ait ete mise en chantier, et sera röexamine une nouvelie fois au plus tard iors de la revision de la LPP.
Les possibilites d'engager ses avoirs 2° pilier pour l'acquisition de son logement
L'ordonnance du 7 mai 1986 a öpuisä ä notre avis toutes ies possibilites offertes par i'article 40 LPP, dont le champ d'appiication est limitö ä la prövoyance acquise en vertu de la LPP. Des experts ont d'ores et djä etö chargs de rechercher des solutions nouvelies dans le 31pilier (prövoyance individuelle dite iiöe) ainsi que ies modifications d'ordre igisiatif susceptibies d'accroitre ies possibiiits offertes aux bneficiaires d'une caisse de pension de devenir proprietaires de ieur logement.
Effets du 2° pilier sur I'conomie suisse
La prövoyance professionnelie est fondee sur le principe de la capitaiisation, ce qui entraTne l'accumuiation de ressources considörabies. C'ötait d'ailieurs döjä le cas avant l'entröe en vigueur de la LPP. L'instauration du rögime obiigatoire a certes entratnö un accroissement suppiömentaire des capitaux de 25 pour cent environ, mais sans modifier fondamentaiement la situation. La LPP repose sur le principe que chaque institution de prövoyance est responsabie de son öquiiibre financier et quelle doit placer sa fortune de maniöre «ä garantir la söcuritö des placements, un rendement raisonnable, une röpartition appropriöe des risques et la couverture des besoins prövisibles de iiquiditös«. L'ordonnance d'exöcution (OPP 2) a fixö certaines limites qui offrent aux institutions de prövoyance un large öventail de possibiiitös de placement. C'est ainsi par exempie que jusqu'ä 30 pour cent de la fortune peuvent ötre piacös en actions. En revanche, la LPP n'oblige aucune institution de prövoyance ä des piacements dans un secteur determine en fonction de critöres öconomiques ou poiitiques. Cette compötence-iä est röservöe ä I'organe paritaire compötent de chaque institution de prövoyance.
La statistique des caisses de pension fournit diverses informations sur les catögories de placement des institutions de prövoyance (cf. «La vie economiqueo 1986, p. 323, concernant i'exercice 1984). Eile montre que ies possibiiitös de placement offertes par I'OPP 2 sont bin d'ötre öpuisöes. De nouvelies enquötes statistiques sont en pröparation. La prochaine sera effectuöe en 1988, sur la base de i'exercice 1987. Le Conseii födöral est en effet conscient du poids considörabie que reprösente, pour i'öconomie suisse, la fortune grandissante du 21pilier et de la nöcessitö den contröler ies effets.
Pratique de la gestion des fonds
La LPP pose le principe de la gestion paritaire, ainsi que queiques rögles de procödure destinöes ä en faciliter i'application. Les institutions de prövoyance sont si diverses que des dispositions d'exöcution dötailiöes et rigides risqueraient daher ä l'encontre du but poursuivi. II s'agit de promouvoir la cohiaboration entre partenaires sociaux au niveau de
la profession et de l'entreprise, et cela implique un maximum de libert. Au surplus, les autorits de surveillance sont en droit d'exiger des institutions de prvoyance enregistrees des mesures propres ä garantir Je bon fonctionnement de Ja gestion paritaire. Selon l'article 8 de l'ordonnance sur Ja mise en vigueur et I'introduction de Ja LPP, du 29 juin 1983, chaque institution de prövoyance est tenue de röaliser Ja gestion paritaire jusqu'au 31 döcembre 1986 au plus tard. II convient de relever enfin que les autorites de surveillance n'exercent pas une autoritä tutlaire sur les institutions qui dpendent d'elles, mais qu'elles doivent avant tout veiller au respect de la legalit.
6. Clauses de bnficiaires
La LPP dsigne les bönficiaires des prestations lgalement dues en cas de dcs de l'assur: ce sont Ja veuve, les orphelins de moins de 18 ans (ou de moins de 25 ans en cas d'apprentissage, d'tudes ou d'invalidit) et, sous certaines conditions, la femme divorce; mais lä encore, cette önumration a un caractre minimal. Chaque caisse a Ja possibilitä de prvoir, dans son rglement, un cercle de bnöficiaires plus tendu: par exemple Je veuf, les proches parents et d'autres personnes qui dpendaient conomiquement du defunt. L'administration fderale des contributions a dfini, dans sa circulaire 1 a du 20 aoüt 1986, Je cercle des böneficiaires compatible avec Ja notion de prvoyance professionnelle.
7 App/ication de I'article 1er, 2e aIina, LPP
Le Conseil fderaJ considre que Ja revision de la LPP devrait pouvoir entrer en vigueur Je 1er janvier 1995; mais les travaux prparatoires devraient döbuter beaucoup plus töt, afin que Je Parlement dispose de suffisamment de temps pour un examen approfondi des problömes qui se posent. D'un autre cötö, une revision hätive ne serait pas de mise, car on risquerait de s'attarder ä des problömes passagers que J'on peut espörer rösoudre sans modifier Ja Joi.r
Interpellation Blocher, du 4 decembre 1986, concernant la mobilite professionnelle des travailleurs äges
M. Blocher, conseiller national, a presentö J'interpellation suivante:
eL'introduction de Ja LPP, avec son systöme de döduction du deuxiöme pilier, entra?ne une situation peu satisfaisante en ce qui concerne Ja mobilitö des travailleurs qui ne sont plus tout jeunes. Du fait de Ja progression des contributions, l'employeur doit payer, pour les travailleurs plus ägös, des contributions de prevoyance beaucoup plus elevöes que pour les plus jeunes qui ont donc beaucoup plus de chances de trouver un emploi. Cette situation est lourde de consöquences pour les travailleurs qui ne sont plus tout jeunes. De nombreuses entreprises sont aujourd'hui contraintes de ne plus engager que des travailleurs de moins de trente ans. Ce problöme pourrait prendre des dimensions dramatiques si une nouvelle pöriode de röcession survenait.
Les premiöres expöriences ont montre qu'il s'agit d'un problöme d'une grande portee socio-politique.
Gest pourquoi je prie Je Conseil födöral de röpondre aux questioris suivantes:
- Estime-t-il lui aussi qu'on ne peut pas laisser les choses en J'ötat?
- Quelles possibilitös y a-t-il d'amöliorer ä cet ögard Ja situation sur le marchö du travail des travailleurs qui ne sont plus tout jeunes?
- Que pense entreprendre Je Conseil födöral pour öliminer les dösavantages subis par ces travailleurs?e
Informations
Allocations familiales dans le canton de Berne
Par arrötö du 17 dcembre 1986, le Conseil excutifa röduit de 2 ä 1,8 pour cent des salaires le taux de la contribution due par les employeurs affiliös ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Cet arrötö est entrö en vigueur le 1- janvier 1987.
Allocations familiales dans le canton de Geneve
Le 14 novembre 1986, le Grand Conseil a adoptö un projet de loi modifiant comme suit es bis sur les allocations familiales aux salariös et aux agriculteurs indöpendants avec effet au 1er janvier 1987:
Allocations pour enfants
L'allocation mensuelle est augmentöe ä 100 francs (jusqu'ici 90 francs) pour les enfants au-dessous de 10 ans et ä 125 francs (jusqu'ici 110 francs) pour les enfants ägös de 10 ä 15 ans, ainsi que pour les enfants de 15 ä 20 ans qui sont dans l'impossibilitö de se Iivrer ä un travail salariö par suite d'infirmitö ou de maladie chronique, ou qui se trouvent ä la charge totale ou partielle du salariö ou de l'agricubteur indöpendant.
Allocations de formation professionnelle
Le montant de b'ablocation de formation professionneble versöe pour les enfants de 15 ä 25 ans aux ötudes ou en apprentissage reste inchangö (210 francs par mois).
Allocations de naissance ou d'accueil
L'abbocation de naissance ou d'accueil, par enfant de moins de 10 ans, est augmentöe ä 725 francs (jusqu'ici 675 francs).
Allocations familiales dans le canton de Lucerne
Le 20 octobre 1986, le Grand Conseil a adoptö un projet de boi modifiant partiebbement la boi sur les allocations familiales. Les modifications suivantes ont pris effet le 1er janvier
1987:
1. Allocations familiales aux salariös
Les personnes au chömage ont droit ä I'a/Iocation de naissance aux conditions suivantes: le dernier empboyeur chez bequeb ebbes ötaient occupöes ötait assujetti ä la boi; ä la date de la naissance, des prestations ötaient versöes au titre de la LACI.
Allocations familiales aux independants
Les indpendants ont droit aux allocations si leur revenu net Watteint pas 30000 fr. par an (jusqu'ici 25000 fr.).
Le suppiement pour enfant s'Ive, comme jusqu'ici, ä 3500 fr. par enfant donnant droit ä l'allocation.
Montant des allocations familiales aux saIaris et aux independants
L'allocation mensuelle pour enfant s'lve ä 100 fr. (jusqu'ici 80 fr.) pour les enfants de moins de 16 ans rvoIus.
L'allocation de formation professionnelle pour les apprentis et etudiants de 16 ä 25 ans est relevee ä 130 fr. par mois (jusqu'ici 100 fr.); l'octroi d'une allocation de formation professionnelle de plus de 100 fr. aux indöpendants necessite une decision du Conseil d'Etat.
L'allocation de naissance est augmente ä 500 fr. (jusqu'ici 400 fr.); l'octroi de l'allocation de naissance aux indpendants ncessite une dcision du Conseil d'Etat.
Le Grand Conseil est comptent pour adapter periodiquement les montants des allocations ä l'volution öconomique et au döveloppement des allocations familiales dans les autres cantons.
Organisation/reconnaissance des caisses d'allocations familiales
Afin de renforcer la compensation des charges sur le plan cantonal, les conditions mises ä la reconnaissance des caisses prives de compensation pour allocations familiales ont ätä döfinies de manire plus restrictive, dune part; d'autre part, toutes les collectivits publiques soumises ä la loi devront, en tant qu'employeurs, ötre affiliees ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
Dorenavant, les caisses de compensation pour allocations familiales ne pourront ötre reconnues que si elles remplissent es conditions suivantes:
- elles doivent ötre crees par une ou plusieurs associations professionnelles comprenant au moins 600 salaries occups dans Je canton de Lucerne ou
- une succursale d'une entreprise domicilide hors du canton, de droit priv6, occupant au moins 600 salarids dans Je canton ou
- par une entreprise priv6e, ayant son sige principal dans le canton et occupant au moins 600 salaries dans l'ensemble de Ja Suisse.
Sont reputees salariees les personnes occup6es ä plein temps pour lesquelles l'employeur verse des contributions ä l'AVS; les postes de travail occu$s ä temps partiel sont convertis en postes ä plein temps.
Rappel d'allocations
Les allocations non perues ne peuvent §tre rclames que pour les 2 ans (jusqu'ici 5 ans) prcödant la date ä laquelle l'allocataire a tait valoir son droit; un dlai de 2 ans est fixä dans la plupart des rögimes d'allocations familiales.
Financement
a) Allocations familiales aux salarids
Par arrtö du 28 novembre 1986, le Conseil d'Etat a röduit le taux de la cotisation due par les employeurs affilis ä la caisse cantonale de compensation de 2 ä 1,9 pour cent des salaires ä partir du 1° janvier 1987 (y compris la part de cotisation de 0,06 pour cent affectee au rgime des allocations familiales aux independants).
b) Allocations familiales aux indpendants
II incombera au Conseil d'Etat de fixer la cotisation due par les allocataires, sur proposition du Comitä de la caisse; la cotisation ne devra, comme jusqu'ici, pas exceder la molti d'une allocation mensuelle pour enfant.
La nouvelle loi du canton de Neuchätel sur les allocations familiales aux salariös
Le canton de Neuchätel a ätä le quatrime Etat confedere ä se doter d'une loi sur les allcations familiales aux salaries. C'est le 18 avril 1945, en effet, que le Grand Conseil avait adoptö un projet de loi prsente par le Conseil d'Etat. Le 25 juin 1986, le Parlement cantonal a vote une 101 qui abroge celle de 1945. La nouvelle loi confirme les lignes directrices adoptöes en 1945 et appliques dans les autres cantons. Les indöpendants n'ont pas öt englobes dans le cercle des bnficiaires, en raison notamment de l'opposition de la majorit d'entre eux ä un rgime d'allocations familiales.
Le 26 novembre 1986, le Conseil d'Etat a ödicte un rgIement d'exöcution qui remplace celui du 3 septembre 1963.
Les innovations les plus importarites sont les suivantes
Champ d'application
Dans la loi aricienne, les employeurs de b'conomie domestique n'taient pas assujettis pour le personnel fminin de maison et ce personnel ne recevait pas d'ablocations. Lesdits employeurs continuent ä ätre libres de b'affiliation obligatoire, mais les empboyes de maison bnficieront des ablocations, le service des ablocations ötant assurö par la caisse cantonabe de compensation.
Celui qui, de par sa colbaboration ä l'entreprise du conjoint, realise un sabaire a drolt, comme jusqu'ici, aux albocations familiales. Ne sera toutefois considörö comme coblaborant ä l'entreprise du conjoint que celui qui röabise de ce chef un sabaire annueb atteignant au moins la limite infrieure du sabaire de coordination prevue par la LPP.
Allocations familiales
a. Genres et montants
En sus des albocations pour enfants et des albocations de formation professionneble, II sera verse de manire obligatoire une ablocation de naissance.
Les albocations pour enfants sont progressives jusqu'au quatrime enfant (actuelbement, taux uniforme de 100 fr.) et fixes comme suit:
Fr. 110. - pour le premier enfant
Fr. 135.— pour le deuxime enfant
Fr. 160.— pour le troisime enfant
Fr. 210.— pour le quatrime enfant et chaque enfant suivant.
Le montant de I'allocation de formation pro fessionnelle correspond ä celui des albocations pour enfants indiques ci-dessus avec un suppIment de 30 francs. Les albocations de formation professionneble s'lvent donc, respectivement, ä 140, 165, 190 et 240 francs. L'allocation de najssance est fixöe ä 600 francs.
b. Limite d'äge
L'allocation pour enfant est verse pour tout enfant de moins de 16 ans (18 ans). Eile est paye jusqu'ä 20 ans rvolus si l'enfant est incapable d'exercer une activitä lucrative en raison d'une maladie ou d'une infirmitä et ne bnöficie pas d'une rente entire de I'AI. Quant aux allocations de formation professionneile, elles sont octroyees pour les enfants en apprentissage ou aux ötudes entre 16 et 25 ans.
c. Salariös dtrangers
Les saIaris etrangers dont les enfants vivent hors de Suisse ne peuvent prtendre que des allocations pour enfants; la limite d'äge est fixee ä 16 ans.
d. Concours de droits
Un ordre prioritaire a ätä ätabli. Lorsque plusieurs personnes peuvent prtendre des allo- cations pour Je mme enfant en vertu de Ja präsente Ioi et d'autres prescriptions lögales, le droit aux prestations appartient, dans I'ordre suivant:
ä la personne qui a Ja garde de l'enfant;
au dtenteur de l'autoritö parentale;
ä la personne qui subvient en majeure partie ä I'entretien de l'enfant.
A la demande de l'enfant ägä de plus de 20 ans, la caisse peut, pour de justes motifs, ui verser I'albocation.
e. Durde du droit aux allocations
Le droit aux allocations familiales prend naissance et fin avec le droit au sabaire. Le droit aux allocations est toutefois maintenu Iorsque l'ayant droit est empächö de travailler sans sa faute, notamment en cas d'accident, maladie, chömage et service militaire. Toutefois, il sera tenu compte des allocations verses en vertu d'autres dispositions Igales auxquebles bes salariös sont obligatoirement soumis.
f. Calcul des allocations
En cas de travail ä temps partiel, I'allocation familiale est due en totalite lorsque le salari accomplit, au cours du mois, la moitiä du temps de travail fixä par Ja Ioi ou en usage dans la profession. A dfaut, l'albocation est proportionnelle au temps de travail effectuö par le salarie.
g. Prescription
Les crances en paiement d'albocations familiales se prescrivent par deux ans (1 an)
3. Financement
Le principe de la $rquation des charges entre caisses a ätä repris de la loi de 1945. Le Conseib d'Etat, aprs avoir consulte les caisses de compensation pour allocations familiales, peut instituer entre elles une pörequation des charges. Cette prquation peut ötre dcide sur requöte d'une caisse qui dmontre que, pendant deux ans conscutifs au moins, elbe a dü verser, conformment ä la presente boi, des prestations döpassant les 2 pour cent des salaires pays par ses affibis.
Seubes bes caisses de compensation dont bes prestations verses sont inf&ieures ä 2 pour cent des salaires payös par leurs affilies peuvent ötre tenues de verser des contributions au fonds de pröquation.
Le Conseil d'Etat dsigne I'organe responsable de la peröquation dont les modaIits d'application feront l'objet d'un rgIement soumis ä son approbation.
4. Entree en vigueur Les nouvelles dispositions sont entres en vigueur le 1e1 janvier 1987.
Allocations familiales dans le canton du Valais
Le 27 juin 1986, le Grand Conseil a adoptä des projets de bis modifiant les bis sur les ablocations familiales aux salaris et aux agriculteurs independants. En votation popubaire du 9 novembre 1986, ces modifications ont t(ä acceptes; elles ont pris effet le 1er janvier 1987.
1. Allocations familiales aux salari6s
Assujettissement
Le personnel fminin de maison est dösormais soumis ä la boi.
2. Droit aux allocations en cas dactivitä exerce a temps partje!
Lorsqu'il y a activitä ä temps partieb, l'ablocation compIte est due dös que le salariä a accompli 150 heures de travail dans le mois (jusqu'ici 175 heures).
Allocations familiales aux salaries agricoles
En ce qui concerne les ablocations pour enfants et de formation professionnelle, les salaris agricoles etaient jusqu'ici djä assimilös aux saIaris n'appartenant pas ä l'agriculture; ils avaient droit ä une allocation cantonale compImentaire destinee ä combber la diff&ence entre les ablocations födrabes, allocation de mnage comprise, et les ablocations pour enfants et de formation professionnelbe cantonabes. L'ablocation de naissance ou d'accueil beur est aussi verse dorenavant.
Allocations familiales aux personnes sans activite lucrative
Le Vabais est le premier canton ä avoir instituö un droit aux ablocations familiales en faveur des personnes sans activitö lucrative. Ce droit est soumis aux conditions suivantes:
- les enfants ne doivent bnficier ni de rentes pour enfants de I'AVS ou de b'Al, ni d'ablocations familiales de möme nature de I'assurance-chömage;
- le revenu global des parents ne doit pas excöder les bimites fixes dans la LFA, pour es albocations complötes (25000 + 3500 fr. par enfant).
Allocation d'accueil
II est instaure une allocation d'accueil, du möme montant que l'albocation de naissance (650 fr.), pour les cas d'accueil en vue d'adoption d'un enfant äge de moins de 18 ans rövobus.
Prescription
Les cröances en paiement d'allocations familiales se prescrivent par deux ans (jusqu'ici 1 an); les cröances en paiement de contributions, par 5 ans (jusqu'ici 3 ans).
Conseil d'administration du fonds de compensation de I'AVS
Le Conseil fedöral a pris connaissance, avec remerciements pour les services rendus, de la demission, ä la date du 31 dcembre 1986, de M. Richard Maier-Neff, Männedorf, comme membre du conseil d'administration du fonds de compensation de I'AVS. II a nommä ä sa place, pour le reste de la priode administrative, Mme Monika Weber, conseiIIre nationale, secrötaire gänerale de la Societö suisse des employes de commerce, Zurich, comme representante des assures et des institutions d'assurance.
M. Walter Lüthy, directeur general de la Banque cantonale de Zurich, a ätä nommä membre du Comite de direction.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation Nidwald
Le görant de cette caisse, M. Hanskarl Joller, a pris sa retraite ä la fin de I'annöe passäe. Son successeur est M. Rolf Lindenmann, licenciö en droit.
Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 35, office rägional Al d'Aarau:
Nouveau domicile: Kunsthausweg 6, case postale 786,
5001 Aarau. Le numäro de tölöphone ne change pas.
Erratum RCC döcembre 1986
A la page 690, sous «Diverses röunions, ajouter la page 631 ä propos des söances de la Commission födörale de la prövoyance professionnelle.
JurisDrudence
Obligation de payer des cotisations AC
Arrt du TFA, du 18 aoüt 1986, en la cause Societe X
(traduction de l'allemand).
Article 2, 1er alinöa, de l'arrL&tL& föderal instituant I'AC obligatoire. La ques-
tion de savoir s'il existe plusieurs rapports de service doit etre tranchöe d'apres I'article 12, 1er alinöa, LAVS. Article 12, 1er aIina, LAVS. Cette disposition cree la prösomption que la personne payant des salaires est ä considörer comme I'employeur. Cette presomption peut ötre renversee Iorsque le salaire est versö sur Vordre d'un tiers.
Articolo 2, capoverso 1 del decreto federale che istituisce I'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. La questione relativa all'esistenza di
piti rapporti di lavoro deve essere giudicata secondo I'articolo 12, capo-
verso 1, LAVS. Articolo 12, capoverso 1, LAVS. Questa disposizione crea la presunzione che chiunque paghi una retribuzione deve essere considerato un datore di
lavoro. Questa presunzione puö essere revocata se la retribuzione e ver-
sata per ordine di un terzo.
Par döcision du 28 avril 1983, la caisse de compensation a röclamö ä la sociötö X, dont I'activitö vise ä dövelopper des enfants et jeunes gens souffrant d'une döficience mentale, pour 1982, des cotisations AC s'ölevant ä 32 fr. 95. L'objet de cette röciamation ötait le salaire versö par la sociötö, en 1982, ä G.A. pour son activitö de directeur de I'öcole de pödagogle curative, soit 11 023 francs. Le möme G.A. a touchö du canton, la möme annöe, 64002 francs pour son activitö d'enseignant, somme sur laquelle le canton a fait le döcompte des cotisations paritaires. La sociötö a recouru contre la döcision concernant les 32 fr. 95 en allöguant que le canton avait döjä payö des cotisations AC, dans le cadre lögal, sur les sommes touchöes par G.A.
L'autoritö cantonale ayant röpondu favorablement, la caisse a interjetö recours de droit administratif; celui-ci a ötö rejetö par le TFA, dont voici les considörants:
1. a. L'objet de la präsente procödure est une situation qui s'est produite avant le 1er janvier 1984. II faut donc appliquer ici le droit valable jusqu'ä fin 1983,
notamment l'arrätä fdral instituant l'AC obligatoire, du 8 octobre 1976, ainsi que les dispositions d'excution qui s'y rattachent (art. 118, 2 e al., LACI).
.. (Droit de recours)
... (Pouvoir d'examen)
a. Selon l'article le, 1eralinöa, de l'arröt, celui qui est assurä obligatoirement '
en vertu de la LAVS, qui est tenu de payer des cotisations sur le revenu d'une activit6 saIarie et qui est rätribuä par un employeur selon la Iettre b de cette disposition doit payer des cotisations ä l'AC; la möme obligation existe pour ceux qui sont tenus de payer des cotisations selon l'article 12 LAVS, en qualitö d'employeurs (lettres a et b du 1er alinöa). Les cotisations dues ä l'AC sont payöes, selon l'article 2, 1er alinöa, de l'arrt& sur le salaire qui est dterminant au sens de la lögislation AVS; cependant, le maximum de ce salaire ötait fixö ä 3900 francs par mois et par emploi jusqu'ä fin 1982. Lorsqu'un salariö a plusieurs emplois, ort considöre comme döterminant, pour le calcul de ses cotisations, la römunöration tiröe de chacun de ces emplois, möme s'il en rösulte, au total, un döpassement de ce maximum (RCC 1980, p. 502).
Les cotisations, qui ötaient de 0,3 pour cent dös le 1er janvier 1982 (ordonnance sur la röduction du taux des cotisations AC, du 1er juin 1981), sont payöes par le salariö et par l'employeur, chacun en supportant la moitiö (art. 3, 1er al., de l'arrötö). L'employeur döduit, lors de chaque paie, la cotisation du salariö et la verse, avec sa propre part, ä la caisse de compensation AVS; les articles 14 ä 16 LAVS sont applicables par analogie (art. 4 de l'arrötö).
b. Est considörö comme employeur, selon l'article 12, 1er alinöa, LAVS, celui qui verse ä des personnes obligatoirement assuröes des römunörations au sens de l'article 5, 2e alinöa, LAVS. Selon la jurisprudence, il faut considörer comme employeur, en rögle gönörale, celui qui paie au salariö le salaire döterminant (RCC 1981, p. 453). Cela ne signifie toutefois pas qu'il faHle considörer comme employeur tenu de faire les döcomptes et de payer les cotisations aussi celui qui verse le salaire sur l'ordre d'un tiers; l'article 12 en question indique seulement qu'en cas de doute, c'est-ä-dire lorsqu'on se demande qui est le veritable employeur, il faut considörer comme tel celui qui paie le salaire (RCC 1951,
p. 330). II n'est pas necessaire que la personne obligatoirement assuröe se trouve en rapport de service ou d'engagement avec la personrte ou la collectivM de personnes qui lui versent un salaire. II suffit quelle dpende, soit du point de vue de l'öconomie d'entreprise, soit de celui de 'organisation, de celui pour lequel eIle travaille. Si l'assurö est en möme temps et pour la möme activitö en rapport de döpendance et de subordination ä I'ögard de plusieurs personnes, l'obligation de faire les döcomptes et de payer les cotisations incombe ä l'employeur qui a le contact le plus immödiat et le plus ötroit avec l'assurö. Suivant les circonstances, l'AVS doit entrer en rapport avec les difförents employeurs, en particulier lorsque pour le möme travail, l'employö reoit sa römunöration de plusieurs cötös (ATFA 1950, p. 132; RCC 1958, p. 215).
G.A. a touchö en 1982, pour son activitö d'enseignant ä l'öcole de pödagogie curative, un salaire de 64002 francs, que le canton lui a versö. La sociötö lui a
payö un traitement suppimentaire de 11 023 francs pour I'accomplissement de sa täche de directeur. La question est de savoir si ladite sociötö doit faire les döcomptes et payer des cotisations AC sur cette somme.
L'autoritä de premire instance nie cette obligation en aliöguant que, selon l'accord conclu avec la sociötö, le canton n'effectue ses versements qu'ä titre d'avances, qu'il facture ensuite ä la sociötö. II paie les salaires pour le compte de celle-ci; pour le canton, il s'agit d'un crdit de soudure accordä ä la sociötö. L'Etat n'est qu'un intermdiaire entre la sociötö et ses salariös. En cette qualit, il fait les dcomptes des salaires avec la caisse de compensation, ceux-ci ötant pays par lui pour le compte de la sociötö. Pour le canton, les paiements aux saIaris de la sociötö ne reprsentent pas des rmunrations du travail, si bien qu'il ne peut ötre considörä comme employeur. En ce qui concerne G.A., il n'existe donc qu'un seul rapport de service (avec la sociötö). Etant donnö que es cotisations AC maximales ont döjä ötö payöes pour ce salariö pour l'anne 1982, le montant Iitigieux (11 023 fr.) n'est pas soumis ä cotisations dans ladite assurance.
La caisse de compensation se röföre, quant ä eile, aux instructions de l'OFAS (circulaire sur les cotisations dues ä l'AC obligatoire, valable dös le 1er janvier 1982) et allögue que la question döterminante, c'est de savoir qui paie le salaire; peu importe, en revanche, qu'il existe ou non des rapports de service de droit civil et que le salaire soit versö au salariö sous forme de prestations de tiers, ou que ce salaire soit mis ä sa disposition par un tiers. Par consöquent, il faut considörer en i'espöce le canton et la sociötö comme employeurs tenus de payer des cotisations, et il y a heu de percevoir des cotisations d'AC auprös de chaque employeur jusqu'ä concurrence du maximum lögah.
G.A. a ötö engagö par la sociötö, en 1969, comme directeur pödagogique de I'öcole. Le bulletin d'information du Döpartement cantonal de l'instruction pubhique, produit par le reprösentant de ha sociötö, indique que pour certaines catögories d'enseignants, dont fait partie aussi le directeur en question, c'est h'lnstitut« (donc ha sociötö X) qui est l'emphoyeur. Le dossier rövöle en outre que he salaire est fixö par ha sociötö, apparemment d'entente avec he Döpartement. L'employeur de droit clvii est par consöquent la sociötö et non pas he canton. Bien que les paiements de salaires par he canton et ha sociötö rötribuent des fonctions difförentes (activitö d'enseignant, activitö de directeur), il n'existe qu'un seul rapport de service. Selon ha jurisprudence, le point döcisif n'est pas seuhement la question des rapports de droit civih; ih peut y avoir, pour les mömes rapports de service, plusieurs emphoyeurs soumis ä 'obligation de faire les döcomptes et de payer les cotisations horsque, pour he möme travail, des rötributions sont versöes au salariö d'au moins deux cötös difförents (RCC 1958,
p. 215). C'est ainsi que he TFA a döclarö, ä plusieurs reprises, que le canton ötait soumis ä cette obligation pour les supplöments de traitement qu'il verse aux instituteurs payös par les communes (ATFA 1950, p. 132; RCC 1953, p. 26). Toutefois, en Vespäce, ha situation n'est pas la möme, puisque le canton paie les traitements, selon l'accord conchu avec la sociötö, seuhement ä titre d'avances («afin de faciliter la täche de celhe-ci«); ih les facture ensuite ä ladite sociötö
(art. 6 du contrat). Selon l'article 4 du contrat, le canton verse ä la socitö, pour les ölves mineurs dont les parents habitent dans le canton, notamment une contribution journaIire aux frais d'coIe, qui est d6duite du traitement prvu l'article 6. En effectuant ces versements, le canton accorde ainsi ä la sociötö un crdit dont le remboursement est rduit du montant des contributions qu'il a verses. Le but de cet arrangement est semble-t-il de faciliter le financement de l'coIe par la socit, en tenant compte du fait que les contributions cantonales sont payes ä titre de suppIments. Dans ces conditions, il faut admettre, avec es premiers juges, que les paiements en question ne sont pas la rtribution d'un travail que le canton paierait comme employeur au sens de l'article 12, 1eraIina, LAVS; le canton a ici, bien plutöt, seulement le statut d'un tiers qui verse le salaire sur I'ordre de I'employeur.
En ce qui concerne les salaires touch6s par G.A., il n'y a donc ici qu'un seul rapport de service cröant I'obligation de payer des cotisations AC au sens de l'article 2, 1er aIina, de l'arrätä födraI.
L'argument de I'OFAS, qui invoque le principe de la perception ä la source et la praticabiIit» du systme de la perception des cotisations, ne saurait amener une autre conclusion. Certes, il est exact que les cotisations doivent ötre, en principe, perues ä la source, si bien que Pobligation de faire les dcomptes incombe, en rgIe gönraIe, au service qui effectue les paiements (ATFA 1950,
p. 136, Iettre b; RCC 1970, p. 28). L'article 12, 1er aIina, LAVS n'tabIit cependant qu'une prsomption selon laquelle celui qui paie les salaires est aussi ä considrer comme I'employeur. Celui qui paie les salaires - le canton, en l'espce - seulement comme tiers maridataire West pas un employeur tenu de faire les dcomptes (RCC 1951, p. 330). Une autre conclusion ne saurait ötre accepte, möme en se plaqant au point de vue de la «praticabilitö».
4. D'aprös ce qui vient d'ötre dit, il faut constater, en accord avec les premiers juges, qu'en ce qui concerne les salaires de G.A., il n'existe qu'un seul rapport de service crant 'obligation de payer les cotisations AC au sens de l'article 2, 1er alinöa, de l'arrötö fdraI. Etant donnö que le canton a fait, sur mandat de la socitö, le döcompte des cotisations AC sur le maximum lögal de 3900 francs par mois, il n'existe pas d'obligation de payer celles-ci sur le salaire de 11 023 francs versö par la socitö. La döcision de paiement d'arriörs du 28 avril 1983 est donc dpourvue de base lögale, et c'est ä bon droit que les premiers juges l'ont annuIe.
AVS / Contentieux
Arrt du TFA, du 22 juillet 1986, en la cause W. S.
(traduction de l'allemand).
Article 85, 2e alin6a, Iettre f, LAVS. L'assure n'a pas droit aux d'pens pour la procedure administrative devant la caisse de compensation.
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. L'assicurato non ha diritto alle
spese ripetibili per la procedura amministrativa davanti alla cassa di com-
pensazione.
W.S. dinge une exploitation dans laquelle il occupe son äpouse, qu'il rtnibue pour son travail. Lors d'un contröle d'employeurs, la caisse de compensation a constatö que la somme de ces salaires, qui avait fait I'objet d'un dcompte, ne concordait pas avec es montants indiquös dans la comptabiiitö et les certificats de salaire. Eile a rendu, le 2 fövrier 1983, une dcision de cotisations arriöröes. W. S. a recouru en aIiguant que ies saiaires verss ä son öpouse engiobalent aussi des prestations d'assurance non soumises ä cotisations. Invitä ä prouver cette dclaration, W. S. a chargö un bureau fiduciaire de mettre ä jour sa comptabiiitö. Se fondant sur le rösuitat obtenu, la caisse a annulä sa premire dcision et a rendu une nouvelie dcision fonde sur ies dcomptes effectifs. W. S. a demandö alors ä la caisse le versement de dpens s'ievant ä 3200 fr., soit le remboursement des frais occasionns par la coiiaboration de ce bureau. Les premiers juges, ainsi que le TFA, ont rejetö cette demande. Voici un extrait des considrants du TFA:
1. Selon l'articie 85, 2e aiina, iettre f, 3e phrase, LAVS, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixe par le juge (il s'agit ici de la procödure cantonaie de recours). Si le recourant veut fonder son droit aux dpens sur cette disposition, il est clair que sa proposition nest pas fonde; en effet, ies conditions d'octroi de tels dpens ä une partie qui agit en justice pour sa propre cause, sans ötre reprsentöe, ne sont manifestement pas rempiies (ATF 110 V 82, RCC 1984, p. 581, et ATF 110 V 133, RCC 1984, p. 278, consid. 4a). Dans la mesure oCi le recourant, d'autre part, demande des dpens non pas pour la procdure de recours, mais pour la procdure administrative qui a pr-
et qui a abouti ä l'annulation, par voie de reconsidöration, de la döcision du 2 fövrier 1983, sa demande est manifestement tout aussi döpourvue de fondement. En effet, dans la procödure administrative qui se döroule devant la caisse cantonaie de compensation, il n'existe, selon les prescriptions födörales, aucun droit aux döpens, un tel droit ne pouvant ötre fondö ni sur i'article 85, 2e alinöa, iettre f, LAVS, ni sur une autre disposition (ATF 111 V 49, consid. 4a, RCC 1985, p. 493, avec röförences; RCC 1986, p. 139, consid. 2c).
Al / Conditions d'une revision de la rente
Arrt du TFA, du 20 aoüt 1986, en la cause V.Z.
(traduction de l'ailemand).
Article 41 LAI. Une revision de rente West admissible que si une moditication de la situation effective s'est produite depuis qu'a etö rendue la deci-
sion primitive, et si cette modification influence le degre d'invalidit, donc aussi le droit ä Ja rente. II ne suffit pas qu'une situation, restee inchangee
dans l'essentiel, soit appreciee d'une maniere diftrente. (Consid6rants la et 2a.) En revanche, I'administration peut reconsiderer la decision primitive si
celle-ci se rövele certainement inexacte, si sa rectification revt une impor-
tance appreciable et si eile na pas ete l'objet d'un jugement materiel rendu par un tribunal. (Considerant 1 b.)
Articolo 41 LAI. Una revisione della rendita e possibile unicamente se, da quando e stata resa la decisione primitiva, si e prodotta una modifica della situazione effettiva che influenza il grado d'invaliditä e quindi anche ii diritto alla rendita. Non e sufficiente che una situazione, rimasta essenzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso. (Considerandi la e 2a.) Invece, l'amministrazione puö riconsiderare la decisione primitiva se
questa si rivela senza dubbio errata, se la sua rettifica riveste un'impor-
tanza notevole e se essa non e stata oggetto di un giudizio materiale da parte di un tribunale. (Considerando 1 b.)
L'assurö, nö en 1938, a travailiä pendant de nombreuses annöes comme cordonnier au service de i'entreprise A. Le 20 novembre 1981, il a demandö une rente Al parce qu'il souffrait des squeIles d'un iymphome malin. Selon un rapport präsentö par son mdecin le 15 fvrier 1982, il a suivi depuis mars 1981 un traitement radiothrapeutique et chimiothrapeutique qui a pris fin le 4 fvrier 1982 (certificat de i'höpitai, 26 avril 1982). Aprs que i'administration eut consultö plusieurs autres pices et annuI, par voie de reconsidration, une premi&e dcision du 14 juin 1982 concernant une demi-rente Al, la caisse de compensation a accord ä l'assurö, avec effet au 1er avrii de la mme annöe, une rente entire en admettant un degr d'invalidit6 de 100 pour cent (döcision du 15 septembre 1982). De 1982 ä 1984, il y eut trois procödures de revision, ä l'issue desquelies i'administration corifirma i'octroi de cette rente; eile admit cependant, en se fondant sur les rapports du mdecin et de i'höpital, que le degr d'invaliditä ötait de 70 ä 75 pour cent.
A la mi-janvier 1985, I'AI ouvrit une nouvelle procdure de revision. Les renseigriements fournis par la maison A. le 24 janvier suivant rvirent que l'assurö travaillait de nouveau ä son poste habituel pendant 2 heures et 45 minutes par jour. Des rapports prösentös par le mödecin de l'assurö (30 mars 1985), par i'höpital (30 mai 1985) et par un autre mödecin, le Dr X, spöcialiste de la psychiatrie et de la psychothörapie FMH (27 aoüt 1985), amenörent la commission Al ä la conclusion que l'assurö pouvait de nouveau exercer une activitö «dans le cadre de 50 pour cent», si bien qu'ii n'avait droit, pour i'avenir, qu'ä une demi-rente Al. La caisse de compensation a röduit par consöquent, aprös en avoir informö l'assurö, la rente ä une demi-rente avec effet au 1er mars 1986; eile a retirö ä un recours öventuel son effet suspensif (döcision du 28 janvier 1986). Le recours formö contre cette d(äcision a ötö rejetö par i'autoritö cantonale (jugement du 10 mars 1986).
L'assurö a interjetä recours de droit administratif en proposant que l'Ai maintienne la rente entire, le jugement cantonal ötant annui; en outre, son recours devait avoir effet suspensif.
La caisse a conclu au rejet de ce recours; quant ä I'OFAS, il a renoncö ä präsenter une proposition. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
a. Le Tribunal cantonal a exposö au rappelö trs pertinemment les dispositions et principes ici appiicables concernant i'ötendue du droit aux rentes (art. 28, 1er al., LAI), la dtermination du degrö d'invaliditä chez les personnes actives (ibid., 2e al.) et i'importance des donnes mdicales pour I'vaIuation de I'invaliditö (ATF 105 V 158, consid. 1, RCC 1980, p. 263). On complötera san exposö en rappelant que la rente dolt ätre, selon l'article 41 LAI, augmente, rduite au supprime lorsque le degrö d'invaliditö du bnficiaire se modifle d'une manire propre ä influencer le droit ä cette prestation. Tout changement important de la situation reIie entraine une teile revision s'il est de nature infiuencer le degrö d'invalidit, donc le droit ä la rente. Pour savoir si un tel changement a eu heu, an compare les faits teis qu'iis se prsentaient Iorsque fut rendue la dcision de rente primitive ä ceux qui existent au moment de la dcision de revision (ATF 109 V 265, consid. 4a, RCC 1984, p. 364; ATF 106 V 87, consid. la, RCC 1980, p. 561; ATF 105 V 30, RCC 1980, p. 58). Peu importe, en revanche, Iorsqu'il est question de revision, que des faits restös, dans I'essentiel, inchangs soient appr6cis d'une manire diffrente; c'est une rgle qui a öte observe dans une jurisprudence constante (cf. RCC 1985, p. 336).
b. Un principe lemporte sur les rgles qui rgissent la revision des rentes (art. 41 LAI): C'est que 'administration peut en taut temps revenir d'office sur une dcision qui a, formeilement, passö en force et n'a pas ätä l'objet d'un jugement matöriel si iadite dcision se rvle certainement errone et si sa rectification revöt une certaine importance. A ces conditions-1ä, 'administration peut modifier une dcision de rente mme si les conditions de revision prvues par i'articie 41 LAI ne sont pas remplies. Si le caractre certainement erronä de la döcision de rente primitive est constatö seulement par le juge, ceiui-ci peut confirmer, avec cette motivation substitue, la dcision de revision de 'administration fondöe sur l'articie 41 LAI (ATF 110 V 275, consid. 3b, RCC 1985, p. 469; ATF 110 V 296, RCC 1985, p. 235; ATF 106 V 87, consid. lb avec rf&ences, RCC 1980, p. 561; cf. aussi ATF 107 V 84ss, RCC 1982, p. 87).
a. Contrairement ä i'avis du Tribunal cantonal, il ne s'agit pas, ici, d'une premire övaivation de i'invaiiditö et d'un premier octroi de rentes. La question est bien plutöt de savoir s'il y a eu ici des modifications dans les faits, au sens de I'articie 41 LAI, qui justifient une rduction de ha rente Al, c'est-ä-dire le remplacement de la rente entiöre par une demi-rente. ii faut comparer ä cet effet la situation qui existait iorsque fut rendue la dcision primitive (15 septembre 1982) ä celle qui a ävoluö jusqu'au moment de la döcision de röduction iitigieuse, le 28 janvier 1986.
II est ötabii, d'aprös les rapports de I'höpitai et ceux du mödecin traitant, que le recourant a ötö totalement inapte au travaii pendant le traitement appliquö entre mars 1981 et fövrier 1982, puis pendant la convalescence qui a suivi.
Cependant, la dcision concernant I'octroi d'une rente enti&e (15 septembre 1982) n'est pas fonde sur ces circonstances. L'administration a bien plutöt tenu compte d'autres rapports de l'höpitai, prsentös les 2 et 6 juillet 1982, selon lesquels il n'y a pas eu de rechute; on ne constaterait, chez le patient, qu'une lögöre diminution de la capacitä du rendement et une tendance ä se fatiguer trop vite, et i'on pouvait övaluer l'aptitude au travail ä 50 pour cent dös la mijuiliet. Depuis lors, l'tat de santö est rest, dans l'essentiel, le möme; dans un rapport datö du 30 mai 1985, I'höpital dclare que, dans l'ensemble, il n'y a pas eu de changement au cours des trois derniöres annes. L'höpital s'est prononc, certes, au sujet de la capacitä de travail et des efforts raisonnablement exigibles en disant que Ion pouvait, du point de vue mödical, demander au recourant d'augmenter quelque peu la duröe de son travail quotidien (exactement, de 2 heures et 40 minutes); i'incapacitö de travail atteignait tout au plus, sembiait-il, 25 pour cent, compte tenu d'une «iabiiitö psycho-vögötative manifeste». Toutefois, cette conclusion mödicale n'est pas i'expression d'une modification dans la situation effective; eile reprösente bien plutöt une autre appröciation d'un ötat de santö et d'une capacitö de rendement qui sont, dans 'essentiel, restös les mömes. Les rapports du mödecin habituel du recourant (30 mars 1985) et du psychiatre (27 aoüt 1985) n'indiquent pas non plus dans quelle mesure un changement de i'ötat de santö et une amölioration de la capacitö de travail se sont produits par rapport ä l'ancienne situation. Au contraire, le psychiatre a diagnostiquö une altöration survenue au cours des annöes et ne pouvant guöre ötre corrigöe; eile s'explique par la crainte d'une rechute, et i'OFAS lui attribue «une certaine valeur de maiadie» dans le sens d'une atteinte ä la santö psychique provoquant une invaliditö (ATF 102 V 165, RCC 1977, p. 169). Dans ces conditions, une modification des faits, qui justifierait la röduction de la rente par voie de revision, n'est pas prouvöe.
b. ... (Conditions d'une reconsidöration de la döcision primitive pas remplies.)
3. En rösumö, II faut constater que la röduction de la rente entiöre touchöe jusqu'ä prösent ä une demi-rente ne peut ötre motivöe ni par voie de revision, ni par voie de reconsidöration. C'est pourquoi le recourant continue d'avoir droit une rente entiöre au-delä du 1er mars 1986. Compte tenu de cette issue de la procödure, la demande de rötablissement de i'effet suspensif devient sans objet.
Al / Calcul de I'indemnitö journaIire
Arröt du TFA, du 4 juHlet 1986, en la cause H.F.
(traduction de l'ailemand).
Article 25 bis LAI. L'assurd a drolt ä une indemnitö journaliöre de I'AI, qui correspond a I'«indemnitö journaliöre de I'assurance-accidents» touchee jusqu'ä la röadaptation, möme s'il s'agit Iä d'une indemnitö journaliere
Di
selon l'article 74 LAMA dans la teneur valable jusqu'ä fin 1983. (Consid(?-
rant 3.) Article 25, 1er alina, LAI. II faut comparer l'indemnite journaliere de I'assurance-accidents, sans la deduction eventuelle pour frais d'entretien
(art. 17, 2e al., LAA et 27, 1er al., OLAA), ä celle de l'AI, y compris le supplement de readaptation entier selon l'article 25, 1er alinea, LAI. (Consi-
derant 4.)
Articolo 25 bis LAI. L'assicurato ha diritto a un'indennitä giornaliera dell'AI, che corrisponde all '«indennitä giornaliera dell 'assicurazione contro gli infortuni» ricevuta fino all'integrazione, anche se si tratta in quel caso di un'indennitä giornaliera secondo l'articolo 74 LAMI nel tenore valido fino al termine del 1983. (Considerando 3.) Articolo 25, capoverso 1, LAI. Si deve confrontare l'indennitä giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni, senza l'eventuale trattenuta per le spese di sostentamento (art. 17, cpv. 2, LAINF e 27, cpv. 1, OAINF), con quella dell'Al, compreso il supplemento intero per l'integrazione secondo l'articolo 25, capoverso 1, LAI. (Considerando 4.)
H.F., pilote professionnel, nä en 1955, a subi des fractures des vertbres lors de la chute d'un hlicoptre le 31 juUlet 1983. La CNA lui a accord, du 3 aoüt 1983 au 31 aoüt 1985, des indemnits journaIires s'levant ä 153 francs par jour; cependant, la moitiö seulement fut verse en attendant l'examen de la question d'une öventuelle surindemnisation. Le 13 avril 1984, l'assurä demanda des prestations de l'Al, notamment le reciassement dans une nouvelle activit. Par döcision du 16 octobre 1985, la caisse de compensation AVS fixa l'indemnitö, pour la premiöre phase (2 septembre 1985 -1er septembre 1986) du reciassement pris en charge par I'Al dans un technicum, ä 149 francs (indemnitö de mönage et deux indemnitös pour enfants: 131 fr., supplöment de röadaptation: 18 fr.).
L'assure a recouru contre cette döcision en demandant une indemnitö de 154 francs plus 26 francs d'indemnitös pour enfants, plus le suppiöment de 18 francs; l'autoritö cantonale a rejetö ce recours le 16 decembre 1985.
H.F. a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'octroi d'une indemnitö de 154 fr. 60, plus un supplöment de röadaptation de 18 francs, le jugement cantonal et la döcision de caisse ötant annulös.
La caisse a conclu au rejet, tandis que l'OFAS propose l'octroi d'une indemnitö de l'Al de 153 francs, donc l'admission partielle du recours.
Le TFA a admis partiellement ce recours pour les motifs suivants:
1. L'assurö a droit ä une indemnitö journaliöre pendant la röadaptation si, durant trols jours consöcutifs au moins, il est empöchö par les mesures de röadaptation d'exercer une activitö lucrative ou präsente une incapacitö de travail d'au moins 50 pour cent (art. 22, 1er al. ire phase, LAI). Les indemriitös journaliöres sont payöes notamment sous forme d'indemnitö pour personne seule, d'indem-
nitö de mnage et d'indemnitä pour enfant (art. 23 LAI). Les dispositions qui, dans la LAPG, concernent le montant, Je mode de caicul et les taux maximums des allocations sont applicables aux indemnits journalires de l'Al. Pour le calcul de l'indemnitä journalire revenant ä un assurö ayant exercö une activit lucrative, le revenu du travail acquis dans sa dernire activitä exerce en plein sera döterminant (art. 24, 1er et 2e al., LAI).
L'assurö qui pourvoit lui-möme ä sa nourriture ou ä son logement durant Ja radaptation a droit ä un suppIment en surcrot de l'indemnitä journaIire lui revenant (art. 25, 1er al., LAI); ce supplment a ätä fixö ä 18 francs par jour par le Conseil fdral (art. 11 RAVS, applicable en vertu de l'art. 25, 2e al., LAI, en corrlation avec l'art. 22 bis, 1er al., RAI).
Si un assure avait droit jusqu'ä sa radaptation ä une indemnitä journalire selon Ja loi fdrale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, le montant total de l'indemnitä journalire correspond au moins ä celui de l'indemnit journalire allouee par l'assurance-accidents (art. 25bi5 LAI, en vigueur dös Je 1er janvier 1984).
2. Est litigieux, dans Je cas präsent, Je montant de l'indemnitä de J'Al ä laquelle Je recourant a droit dös Je 2 septembre 1985.
La caisse et les premiers juges ont fix J'indemnit6 de mnage, d'aprs les tables des allocations APG et des indemnits journaJires Al valables depuis Je 1er janvier 1984, ä 131 francs, ce qui donne, avec Je suppJment de radaptation de 18 francs (art. 11, 1er al., RAVS), une indemnitä totale de 149 francs. Le Tribunal cantonal est parvenu ä Ja conclusion que l'article 25bis LAI n'tait pas applicable ci; selon sa teneur, il ne vaudrait que pour les assurs qui ont eu droit, jusqu'ä la radaptation, ä une indemnitö journaliere selon Ja LAA, ce qui n'est pas Je cas ici. Le recourant a eu son accident avant J'entre en vigueur de Ja LAA (Je 1er janvier 1984), si bien que les prestations de la CNA, entre autres l'indemnitä journaJire, lui ont ätä accordes selon l'ancien droit (LAMA).
Le recourant et J'OFAS s'opposent ä cette manire de voir les choses. Le premier aJIgue, dans J'essentiel, que l'article 25 bis LAI doit ötre interprtö non pas d'aprs sa teneur, mais d'aprs son sens reJ. La clause des droits acquis de cet article vise ä protöger l'assurö contre un dsavantage Jorsqu'iJ est readapt, aprs un accident, par J'Al et non pas par l'assurance-accidents. L'opinion des premiers juges est aussi en contradiction avec les matöriaux ayant servi ä l'Jaboration de Ja Joi. Selon Je message du Conseil fdöraJ sur Ja LAA, J'indemnit journalire est identique ä celle que prvoit Ja LAMA. L'article 25 bis LAI sert ä empcher une perte de prestations en cas de radaptation professionneile. L'OFAS se rallie ä cette motivation et signale en outre qu'iJ n'y a pas de dispositions transitoires ä propos des articles 16, 3e aJina, LAA, 44, 2e alinea, et 25 bis LAI. Ces normes ont donc dploy6 Jeurs effets juridiques lors de J'entre en vigueur de Ja LAA. Dans Je temps, il faut considrer comme dterminantes es rgles de droit qui sont valables lors de Ja survenance du fait. Dans Je cas de l'article 25 bis LAI, ce fait rside dans Je remplacement de l'indemnit de l'assurance-accidents (ou de l'indemnitä selon Ja LAMA) par J'indemnitö de l'AJ, si bien qu'iJ faut, en J'espce, appliquer cette disposition, contrairement ä J'avis des premiers juges.
3. a. La ioi s'interprte en premier heu selon sa lettre. Toutefois, si le texte Wen est pas absolument clair, si plusieurs interprtations de ceiui-ci sont possibles, II y a heu de rechercher quelle est la vritable porte de la norme, en la dögageant de tous les öläments ä considrer, soit notamment du but de la rgie, de son esprit ainsi que des valeurs sur iesqueiies eile repose. Le sens quelle prend dans son contexte est ögalement important (ATF 111 V 127, consid. 3b, RCC 1985, p. 424; ATF 110 V 122, consid. 2 d, avec rfrences).
Le tribunah est certes Iiö par ha Ioi, mais il peut, exceptionnehlement, s'öcarter d'une interprtation trop littörale si cehIe-ci möne ä des rösuhtats manifestement insoutenables, qui seraient contraires ä ha volontö röelhe du lögisiateur (ATF 109 V 62, consid. 4, RCC 1984, p. 130; ATF 107V 216, consid. 3b, RCC 1982, p. 217; RAMA 1984, arröt M.S., N° K 593, consid. 2b; voir aussi ATF 105 V 47).
II faut admettre, avec ies premiers juges, que l'article 25b1s LAi, insörö dans cette ioi par ha ioi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) en vigueur depuis le 1er janvier 1984, est apphicabie, d'aprös sa teneur, seuhement aux assurös qui avaient droit, avant leur röadaptation, ä une indemnitö journaiiöre selon la LAA. Le sens de cette disposition, selon le message du 18 aocit 1976 concernant ha LAA, est cependant d'empöcher une perte de prestations pendant ha röadaptation professionnehie aussi hongtemps que les indemnitös journahiöres de l'AI ne sont pas ajustöes d'une maniöre gönörahe ä cehies de l'assurance-accidents, les iridemnitös de hAi ne devant pas ötre fixöes plus bas que cehles de h'autre assurance touchöes pröcödemment (FF 1976 iii 230). L'interprötation littöraie de l'article 25b1s LAl est insoutenable dans ses consöquences. Des assurös, en effet, seraierit traitös d'une maniöre difförente selon qu'ils auraient touchö, avant leur röadaptation, des iridemnitös journaiiöres en vertu de la LAMA ou des indemnitös journahiöres selon la LAA. Ce traitement inögal, dont la cause röside dans des hasards d'ordre temporel, ne peut ötre justifiö par des arguments objectifs; II se rövöle inadmissibhe. En outre, il est en contradiction avec 'intention du lögislateur, qui voulait, d'une maniöre gönörale, öpargner un dösavantage aux assurös dont i'indemnitö journaliöre (versöe par l'assurance-accidents) est rempiacöe par celle de l'Al. L'article 25b1s LAl est donc - contrairement ä sa teneur - apphicable aussi horsque i'assurö a touchö, avant sa röadaptation, des indemnitös journahiöres selon les articles 74ss LAMA.
Aucune rögle transitoire ne s'oppose, airisi que i'OFAS le rehöve avec raison, ä l'apphication de l'article 25b1s LAl aux assurös qui ont eu un accident avant l'entröe en vigueur de la LAA. Certes, l'article 118, 1er aiinöa, de cette derniöre ioi prövoit que les prestations sont accordöes conformöment au droit jusqu'ici en vigueur - en h'espöce, il s'agit d'indemnitös journaliöres selon la LAMA - lorsque h'accident a eu heu avant i'entröe en vigueur de ha LAA. Cependant, on ne peut en conciure que landen droit Al solt apphicabhe dans de tels cas. Sont döterminantes en principe les rögles de droit qui sont vahabies lors de h'accomplissement des faits ayant entrainö des consöquences juridiques (RCC 1983,
p. 230; imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e ödition, tome lerI p. 95). Au moment du remplacement de l'indemnitö LAMA par i'indemnitö Al (2 septembre 1985), l'article 25b1s LAl ötait en vigueur et doit, par
consquent, ötre appliquä ici. Le recourant a donc drolt, dös le 2 septembre 1985, ä une indemnitä journaIire de l'Al d'un montant ägal ä l'indemnitä CNA prcdemment touchöe (153 fr.); II s'agit Iä de l'indemnitä journalire correspondant au montant maximum du gain assurö (cf. art. 74, 2e al., LAMA).
4. Outre l'indemnitä journaIire, le recourant demande le supplment de radaptation de 18 francs.
Contrairement ä ce qui se passe dans l'Al, qui accorde un suppIment l'indemnitä journalire lorsque l'assurö doit supporter lui-möme ses frais de nourriture ou de logement pendant sa radaptation (art. 25, 1er al., ire phrase, LAI), l'indemnit de l'assurance-accidents englobe la part des frais d'entretien, ainsi que cela ressort de l'article 17, 2e alinöa, LAA et de l'article 27, 1er alinöa, OLAA selon lesquels on effectue, pour les frais en question, une dduction de l'indemnitä journalire lorsque l'assurance-accidents couvre ces frais. Une rgle analogue se trouvait d'ailleurs ä l'article 75 LAMA (voir ä ce sujet ATF 105 V 202, consid. 2a et b). Les prestations en nature constituent donc un ölöment de l'indemnitö journalire selon la LAA ou de l'indemnitö journaIire selon la LAMA. II en rsulte que conformöment ä l'article 25bi5 LAI, I'indemnitö de l'assurance-accidents - sans la döduction öventuelle pour les frais d'entretien
- doit ötre comparöe ä celle de l'Al englobant le suppiöment entier qui s'ölöve actuellement ä 18 francs par jour (cf. N° 42.4 du supplöment 3, valable dös le lerjanvier 1986, ä la circulaire sur les indemnitös journaliöres; voir aussi le N° 18 de l'annexe valable depuis la mme date). Le recourant na droit, par consöquent, qu'ä une indemnitö de l'Al s'ölevant ä 153 francs (indemnitö selon la LAMA sans la döduction pour frais d'entretien, qui est plus ölevöe que 'indemnitö Al englobant le supplöment de röadaptation).
Selon l'article 27, 2e alinöa, OLAA, il n'y a pas de döduction pour es frais d'entretien dans un ötablissement de cure lorsque l'assurö doit entretenir des enfants mineurs ou qui reoivent une formation; on ne peut cependant en conclure qu'il faille prendre en considöration, dans ces cas-1ä, en plus de 'indemnitö de l'assurance-accidents, un suppiöment pour les frais d'entretien pris en charge par ladite assurance sans participation de l'assurö (cf. N° 42.4 du supplöment 3 ä la circulaire).
Al / Conventions de söcuritä sociale; conditions d'assurance
Arröt du TFA, du 24 juillet 1986, en la cause S.T.
(traduction de l'allemand).
Numero 3 du protocole final relatif ä la convention conclue avec la Turquie
le Je, mal 1969. Le sejour effectif en Suisse et la volontö de prolonger celui-
ci pendant une certaine duröe sont les conditions determinantes pour que l'on puisse admettre I'existence d'un «sejour habituel». En outre, le centre de toutes les relations de I'interessö doit ätre en Suisse.
Numero 3 clel protocollo finale relativo alla convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la Repubblica di Turchia. II soggiorno effettivo in
Svizzera e la volontä di prolungarlo durante un certo periodo sono le condi-
zioni determinanti perche si possa ammettere l'esistenza di un «soggiorno abituale». Inoltre, il centro di tutte le relazioni deve trovarsi in Svizzera.
ST., ressortissant turc, est nö le 19 octobre 1978. II souffre d'öpilepsie et de d6f1- cience mentale; on a cru tout d'abord que ces affections ötaient dues ä un caractre timorö et ä des difficuits pödagogiques. En juin 1982, ST. est venu en Suisse avec ses parents. Plus tard, il fut piacö chez des parents nourriciers ä X (en Suisse), et il a vöcu chez eux, depuis lors, sans interruption. Ses parents par le sang ayant dü quitter notre pays en janvier 1983, i'autoritö tutölaire lul a donnö un tuteur provisoire. Le 26 septembre 1984, la police des ätrangers informa celui-ci que l'enfant serait autorisö ä sjourner en Suisse en permanence pour raisons de santä dös qu'une tutelle serait instituöe. Lä-dessus, une procdure visant ä retirer aux parents la puissance paternelle fut engage, et le permis de sjour fut proIong jusqu'au 18 dcembre 1986.
Le 17 aoüt 1984, le tuteur demanda pour l'enfant des prestations de l'Ai. Se fondant sur un prononc6 de la commission Al, la caisse de compensation rejeta cette demande, ötant donnö que les conditions d'assurance n'taient pas remplies en ce qui concernait le domicile en Suisse, teiles que les prvoyait la convention conciue avec la Turquie en 1969 (dcision du 8 novembre 1984).
Le recours formö contre cette dcision a ötö admis partiellement par l'autorit cantonale (jugement du 30 octobre 1985); celle-ci a annulä la dcision du 8 novembre 1984 et a renvoyö le dossier ä i'administration pour jugement matriel de la demande de prestations.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annuiation de ce jugement et au rtabiissement de la dcision du 8 novembre 1984.
Le tuteur a conclu au rejet de ce recours. La caisse se rfre au pröavis de la commission Al, qui avait propos d'admettre ce recours.
Le TFA a renvoy i'affaire ä 'administration pour complment d'instruction dans le sens des considrants suivants:
1. L'intimä remplit-il les conditions d'assurance pour avoir droit aux mesures de radaptation de l'AI suisse ? Cette question doit §tre tranche d'aprs la convention conciue le 1er mai 1969 entre la Turqule et la Suisse et entre en vigueur le lerjanvier 1969. Selon l'articie 9, chiffre 2, ire phrase, de cette convention, les ressortissants turcs mineurs qui rsident en Suisse ont droit ä de teiles mesures s'ils ont rsid6 dans notre pays, immdiatement avant la survenance de i'invalidit, pendant une anne au moins sans interruption. Selon le chiffre 3 du protocole final relatif ä cette convention, »rsider» au sens de celie-ci signifie »sjourner habituellement».
a. Ii faut examiner, ä la lumire des principes dveloppös par la jurisprudence (ATF 111 V 119, consid. 1 b, RCC 1986, p. 66), quelle est au juste la signification de l'expression «söjourner habituellement» que Ion trouve sous le chiffre 3 de ce protocoie final. La mme expression est utilise par la convention avec
l'Espagrie (13 octobre 1969), sous le chiffre 2 du protocole final. Des termes analogues sont utiliss par le droit privö international, oCi le «domicile» tend ä §tre remplac, de plus en plus, par la «rösidence habituelle» («der gewöhnliche Aufenthalt»), qui suppose un söjour d'une certaine dure au heu oü se trouve le «centre de toutes les relations de l'intress« (Vischer, Internationales Privatrecht, Schweizerisches Privatrecht, tome l pp. 544 ss, avec röfrences sous N. 23; Stein, Das internationale Sozialversicherungsrecht der Schweiz mit Einschluss seiner Beziehungen zum Haftpflichtrecht, Revue suisse des assurances sociales 1971, pp. 21 ss; Bucher, Kommentar ZGB, remarques ä propos des art. 22-26, N. 52 et 94; Schnitzer, Handbuch des internationalen Privatrechts, tome lel, pages 127 ss; voir aussi ATF 110 11121, 94 1 243, 89 1 314). Jusqu'ä präsent, le TFA ne s'est pas prononcö expressment sur la notion de «sjour habituel»; il s'est bornö ä constater, ä propos de l'octroi de rentes extraordinaires AVS et Al, ainsi que de PC, que, parallhement au domicile civil, il faut considerer comme dterminants, aussi, le söjour effectif en Suisse et la volontä de prolonger ce söjour. En plus de cela, II a estimö que I'intöress devait avoir en Suisse «le centre de toutes ses relations» (ATF 111 V 182, consid. 4a, RCC 1986, p. 430; ATF 110V 172, consid. 2b, et 174, consid. 3b, avec rfrences, RCC 1985, p. 133; cf. aussi ATF 108 V 77 et 105 V 168, avec röförences, RCC 1980, p. 120).
b. En interprötant ces dispositions, il importe de relever que dans le texte de la convention - contrairement ä ce qui est le cas, par exemple, dans celui de ha convention italo-suisse du 14 döcembre 1962, sous chiffre 9 du protocole final
-il West pas question de »domicile» au sens du CCS. Etant donnö que la teneur de ha convention avec la Turquie - de mme que le texte Original franais, qui fait foi comme le texte turc selon le chiffre 16, lettre b, du protocole final
- est suffisamment claire, le domicile civil selon le droit suisse ne peut, ä cet ögard, ötre considörö comme döterminant (FF 1969 111442), si bien que ha döfinition du domicile ä l'article 25, le,ahinöa, CCS West pas valable id (cf. ä ce sujet ATF 106 V 162, avec röförences). D'autre part, le texte de la convention n'utihise pas non plus le terme de «söjour» («Aufenthalt» en allemand), si bien que ha disposition en question ne peut ötre fondöe sur la notion suisse de söjour au sens de söjour provisoire (art. 24, 2e al., et 26 CCS; voir aussi, ä ce propos, RCC 1965, p. 296). C'est pourquoi il faut attribuer ä cette expression, en s'en tenant aux principes exposös sous considörant la ci-dessus, la signification rösultant essentiehlement du droit privö international et de ha jurisprudence du TFA sur les rentes extraordinaires qui est, en principe, en accord avec lui (sous röserve du domicile civil). Par consöquent, ce qui est döterminant pour le «söjour habituel», c'est le söjour effectif en Suisse et ha volontö de prohonger celui-ci pour une certaine duröe; en outre, le centre de toutes les relations de l'intöressö doit se trouver en Suisse.
2. En l'espöce, il faut se demander d'abord si l'intimö «söjourne habituellement» en Suisse au sens des principes exposös ci-dessus, compte tenu du fait qu'il habite dans ce pays depuis juin 1982 et vit depuis juillet 1982 chez ses parents nourriciers, en Suisse ögalement.
L'OFAS estime, dans son recours, que la «rsidence» de l'intimä West «certainement pas un söjour habituel». Le permis de sjour ätabli par la police cantonale montre, en effet, que, dans le cas de ce garon, on ne prvoyait qu'un söjour provisoire. Ce document est datä du 26 juillet 1984 et n'a ätä valable que jusqu'au 18 dcembre suivant. On ne peut donc savoir si l'entretien du garcon par des parents nourriciers sera prolongö, d'autant moins que les vrais parents pourraient bien, un jour, donner de leurs nouvelies.
Le TFA ne peut adopter cette manire de voir. Ainsi que les premiers juges l'ont dit avec raison, les parents du garon ont dü quitter la Suisse djä en janvier 1983 et ne se sont, depuis lors, plus occu$s srieusement de celui-ci. Djä avant leur expulsion, ils ont dclarö ä l'autoritö tutlaire, en date des 6 et 7 janvier 1983, que l'enfant pourrait rester chez ses parents nourriciers »aussi longtemps que ceux-ci le dösiralent». Le permis de söjour dölivrä ensuite par la police des ätrangers, le 26 juillet 1984, portait certes la mention de »sjour provisoire pour raisons de sant» et n'ötait valable que jusqu'au 18 dcembre suivant; cela est toutefois sans importance dans la präsente affaire, puisqu'un permis de sjour est normalement, quoi qu'il en soit, limitä ä une certaine dure et que la police des ötrangers ne doit autoriser, en rgle gönrale - möme si I'tranger va rester dans le pays, probablement, en permanence - tout d'abord qu'un söjour limit (art. 5, Jer al., en corrlation avec l'art. 17, 1er al., de la loi födraIe sur le sjo.ur et l'tabIissement des ötrangers). En fait, le permis de söjour de l'intimä a ätä prolongö ä plusieurs reprises; il l'a ötö, en dernier heu, jusqu'au 18 döcembre 1986. En vertu de cette autorisation constamment prolonge, l'intimä sjourne effectivement et lgalement - ainsi que ha commission Al ha relevö döjä le 1er octobre 1984 - au domicile de ses parents nourriciers, oü sa sur se trouve apparemment aussi. En outre, c'est en ce mme heu - aprs ha nomination, en fvrier 1983, d'un tuteur provisoire - que la proc6dure visant ä retirer aux parents turcs ha puissance paternehle et ä nommer un tuteur dfinitif a ätä engage, procdure qui, ä l'heure actuelhe, n'est pas encore acheve. Dans ces conditions, on peut conchure, comme I'ont fait pertinemment les premiers juges, que le centre de toutes les relations de l'intimä se trouve en Suisse. Etant donnö que Ion ne peut nier ha volont (ou le dösir) de l'enfant, compte tenu de ses facults limitös, de prolonger son söjour auprs de ses parents nourriciers, les conditions önonces ä la fin du considrant 1 b, permettant d'admettre que l'intimä sjourne habituellement en Suisse, sont remplies. L'objection de l'OFAS, qui se röfre au pröavis de la commission Al et prötend que l'intimö a ötö amenä en Suisse seulement ä cause des sohns qu'il pouvait y recevoir, et qu'il ne pouvait apparemment pas recevoir dans son pays, ne saurait mener ä une autre conclusion; en effet, le dossier ne contient aucun indice dans ce sens.
3. En outre, ih faut examiner si l'intimö a söjournö en Suisse, immdiatement avant ha survenance de I'invalidit, d'une manire ininterrompue pendant au moins une anne, ainsi que le prvoit en plus l'article 9, chiffre 2, ire phrase, de la convention avec la Turquie ä propos de l'octroi de mesures de radaptation par hAI suisse.
Selon I'article 4, 2e aIina, LAI, I'invaliditö est rpute survenue dös quelle est, par sa nature et sa gravit, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considration. Lorsque des mesures mdicaies sont en cause, l'invaliditä est rputöe survenue - selon la jurisprudence - au moment oü I'infirmit constate rend objectivement ncessaire, pour la premire fois, un traitement mdical au un contröle permanent; c'est le cas iorsque la nöcessitä du traitement ou du contröle commence ä se faire sentir et qu'il n'y a pas de contre-indication (ATF 105 V 60, cons. 2a, avec rfrences; RCC 1979, p. 489). Ces principes valent aussi pour la dtermination de la survenance de l'invaliditä chez les assurs mineurs qui souffrent d'une infirmitä congönitaie (ATF 98 V 270, RCC 1973,
p. 567). La nouveile jurisprudence dötermine ainsi le moment de cette survenance objectivement, d'aprös I'ötat de sante; des facteurs externes fortuits, en particulier la connaissance subjective des faits par la personne qui demande des prestations, sont ä cet ögard sans importance (ATF 111 V 121, consid. 1 d, avec röförences, RCC 1986, p. 69).
Le juge cantonal a admis que la duröe de sejaur minimale d'un an, qui doit s'öcouler avant ladite survenance selon la convention, s'ötait effectivement öcouiöe; il l'a fait principalement parce que la nöcessitö d'un traitement, dans le cas de l'intimö, ötait apparue seulement - d'aprös le medecin, le Dr G. - dans le courant du printemps au de I'ötö 1984, aprös que i'öpilepsie et l'infirmitö mentale eurent etö reconnues gräce ä des examens spöciaux. Pröcödemment, on croyait seulement qu'il souffrait des effets d'une öducation insuffisante et qu'il avait un caractöre trös craintif, sans souponner une epilepsie au une lösion cöröbrale. La commission Al, quant ä eile, prötend, dans sa röponse au recours de drait administratif, comme dans la duplique en premiöre instance, que des mesures mödicales avaient ötö objectivement indiquöes döjä avant i'expiration du dölai d'une annöe ä partir de i'immigration en Suisse; an peut dire, notamment, que chez un enfant normalement entourö et parlant l'ailemand, chez lequel an aurait pu faire une anamnöse valable, l'öpilepsie et la döbilitö auraient etö döceiöes bien plus töt, ce qui aurait permis d'entreprendre en consöquence un traitement.
L'intimö, de san cötö, apprauve dans l'essentiei les arguments des premiers juges; il döclare egalement que l'infirmitö a ötö constatöe seulement au printemps au en ötö 1984, alors qu'il ötait dejä en traitement chez le Dr G.
D'aprös les deciarations des premiers juges et de l'intimö, il semblerait qu'un traitement medical des infirmitös soit devenu nöcessaire seulement au printemps au en ötö 1984, aprös que l'öpiiepsie et la deficience mentale eurent ötö reconnues au mayen d'examens spöciaux. Les affirmations de l'autoritö de premiöre instance concordent avec celles du tuteur dans la mesure oü celui-ci a dit ä ladite autaritö, le 16 septembre 1985, que l'intimö sauffrait d'abord uniquement d'une öducatian döficiente; san infirmitö mentale n'ötait pas apparente, et de möme, des absences d'origine öpileptique n'ötaient pas perceptibles. Toutefois, la cannaissance subjective de l'existence d'une invaiiditö, au le fait que les examens mödicaux n'ant eu heu, apparemment, qu'au printemps 1984, ne sont pas - selon la jurisprudence citöe sous cansidörant 3a - döterminants pour
fixer la date de la survenance de I'invaIidit. Est dterminant bien plutät, pour fixer cette date, le moment ä partir duquel l'infirmitö congnitaIe a ncessit objectivement, pour la premire fois, un traitement mdicaI ou un contröle permanent; c'est le cas Iorsque le besoin d'un tel traitement ou d'un tel contröle commence ä se faire sentir et lorsqu'il n'y a pas de contre-indication (ATF 111 V 121, consid. 1 d, RCC 1986, p. 69). Cette question dterminante pour fixer la date de la survenance de l'invaliditä ne peut ötre tranche dfinitivement d'aprs le dossier ici disponible. Certes, la commission Al aIIgue, dans son pravis concernant le recours de droit administratif, que les infirmitös auraient nöcessitä un traitement mdical, objectivement, döjä avant 'expiration du dIai d'un an ä partir de l'immigration de I'intim; toutefois, le mdecin traitant contredit cette affirmation en dcIarant, dans son rapport adressö aux premiers juges, que les premires mesures avaient ötö ncessaires seulement dös le printemps ou I'ötö 1984. D'autre part, ce mdecin a aussi constat qu'avant I'examen pdio-audioIogique, «on ne s'attendait pas ä une döbilitä aussi forte«, ce qui indique tout de möme que döjä avant ces examens du printemps 1984, on admettait non seulement des troubles dus ä une öducation dficiente, mais aussi une infirmitä mentale mdicaIement reconnue. Compte tenu des donnöes contradictoires sur la date ä partir de laquelle un traitement a ätä ncessaire, il s'impose de procder ä une enquöte suppImentaire. L'administration, ä qui I'affaire est renvoye, devra rexaminer ces questions en demandant des expertises et en effectuant äventuellement d'autres recherches qui pourraient ötre nöcessaires. Ensuite, une nouvelle dcision sera rendue sur les droits de I'intim.
Al / Contentieux
Arröt du TFA, du 26 septembre 1986, en la cause O.H.
(traduction de I'allemand).
Article 29 PA; articles 28, 1er aIina, et 26, 1er aIina, de la convention du 15 novembre 1967 entre la Suisse et I'Autriche. A propos de I'tendue du droit d'ötre entendu, Iorsque c'est seulement une question de droit qui est Iitigieuse. (Considörant 2.) Notification d'une döcision de la caisse suisse de compensation ä un
assurö en Autriche. La question de savoir si cette döcision a ete communiquöe valablement doit ötre tranchöe selon le droit autrichien. Selon celui-
ci, une decision remise au fils de I'intöress, vivant avec Iui dans le möme menage, pendant que I'intöresse est absent pour cause de vacances, est considöree comme ayant etö notifiöe ä celui-ci. (Considörant 4.)
Articolo 29 PA; articoli 28, capoverso 1, e 26, capoverso 1 della conven-
zione di sicurezza sociale de[ 15 novembre 1967 fra la Svizzera e I'Austria. A proposito dell'estensione del diritto di essere ascoltato, quando solo una questione di diritto e controversa. (Considerando 2.)
Notifica di una decisione della Cassa svizzera di compensazione a un assicurato in Austria. La questione a sapere se questa decisione e stata comu-
nicata in modo valido dev'essere giudicata secondo il diritto austriaco. Secondo quest'ultimo, una decisione consegnata al figlio dell'interessato, che vive con lui nella stessa comunione domestica, mentre l'interessato ö
assente per ferie, ö considerata come se fosse stata consegnata al destina-
tario. (Considerando 4.)
Par dcision du 23 aoüt 1984, la caisse suisse de compensation a rejetö une demande de rente Al präsente par OH., ressortissant autrichien domiciliä en Autriche.
OH. a recouru en date du 8 octobre 1984 (date ä laquelle son envoi a ätä «poste) et a demandö une fois encore I'octroi d'une teile rente. La commission fdraIe de recours AVS/AI pour les personnes domiciliöes ä i'tranger a refus d'examiner ce recours, ceiui-ci ötant tardif (jugement du 8 mars 1985). Dans la motivation, il a ötö relevö que la dcision avait ätä remise le 27 aoüt 1984 au fils de I'assur.
D'aprs les renseignements recueillis par la caisse auprs de la Direction gönörale des PTT ä Vienne, le 12 fvrier 1985, la notification au fils d'un assurä est autorisöe par les prescriptions autrichiennes. Le dölai de recours de 30 jours a donc commence ä courir le 28 aoüt 1984 et a expirö le 26 septembre suivant. Le recours döposä le 8 octobre ätait par consquent tardif. Une restitution de ce diai n'entre pas en iigne de compte, parce que i'absence de l'assurö ne constitue pas, en i'espce, un motif de restitution au sens de i'articie 24, 1er aunöa, PA.
OH. a demand, par la vole du recours de droit administratif, que lAl lul accorde une rente, le jugement de premire instance ötant annul; i'affaire devait ötre, öventueiiement, renvoye ä la commission de recours pour jugement quant au fond. Les motifs invoqus seront analyss dans les considrants ci-aprs.
Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants:
1. Ce recours de droit administratif est dirigö contre la dcision de non-entre en matiere de i'autorit de premire instance. ii concerne, dans sa proposition principaie, le cötä matriei du iitige; ä titre öventuel, il touche la question de l'entröe en matiere. Ii faut examiner ici uniquement si c'est ä bon droit que iadite autorit n'a pas examinö le recours; en revanche, le TFA ne peut statuer sur la proposition matrieiIe (ATF 109 V 120, consid. 1, RCC 1984, p. 41; ATF 105 V 94, consid. 1).
Etant donnö que la dcision attaque ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le TFA doit se borner a examiner si le juge de premire
instance a commis une violation du droit fd6raI, y compris un excs ou un abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits pertinents ont ötö constatös d'une manire manifestement inexacte ou incomplte, ou ötablis au mpris de rgles essentielles de procdure (art. 132 en corrölation avec l'art. 104, Iettres a et b, et l'article 105, 2e al., OJ).
2. a. Du point de vue formel, le recourant constate que I'autorite de premiöre instance a omis de lui soumettre la röponse de la Direction gönörale des PTT ä Vienne, röponse sur laquelle a ötö fondöe, dans I'essentiel, la döcision de nonentröe en matiöre; il aurait pu se prononcer ä son sujet. II allögue ainsi que la commission de recours lui a refusö le droit d'tre entendu.
Le droit d'tre entendu appartient aussi aux ötrangers qui habitent ä l'ötranger (ATF 99 la 321, consid. 3). II englobe toutes les possibilitös que Ion doit accorder ä une partie pour qu'elle puisse döfendre son point de vue avec efficacitö dans un procös (Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich,
p. 135). D'une maniöre gönörale, la partie doit ötre entendue au sujet des questions de fait qui sont importantes pour le jugement du litige (ATF 101 la 304). En ce qui concerne les questions de droit, eile doit ötre invitöe ä s'exprimer dans la mesure oü eile n'avait pas de raison, vu les circonstances, de se prononcer d'elle-möme sur la question (Häfliger, p. 138).
Dans le cas präsent, le recourant s'est exprimö de iui-möme, dans son recours du 8 octobre 1984 et - sur demande de I'autoritö de premiere instance
- dans une Iettre du 3 janvier 1985, sur le fait möme de la notification, sur ses effets juridiques et sur la restitution du dölal. Möme si ladite autoritö na pas soumis au recourant la röponse des PTT, on ne peut dire que le droit de celui-ci d'ötre entendu ait ötö viole. En effet, cette röponse donriöe par la poste ne rövöle pas de faits nouveaux; eile se prononce uniquement sur la question des effets d'un certain mode de notification seion le droit autrichien, c'est-ä-dire sur la question de droit qui ötait en discussion dös le döbut et au sujet de laquelle le recourant s'ötait döjä prononcö deux fois. L'effet juridique de la notification devait, quoi qu'ii en soit, ötre examinö d'office par la commission föderale de recours (ATF 108 V 124, consid. 3a), sans que ceile-ci füt liöe par les motifs invoquös ä l'appui du recours (art. 12 de i'ordonnance concernant les commissions de recours, AS 831.161, en corrölation avec Vart. 62, 4e al., PA).
3. Selon l'article 84, 1er aiinöa, LAVS, applicabie ä lAl selon l'article 69 LAI, on peut recourir, dans un delai de 30 jours des la notification, contre des döcisions de la caisse de compensation rendues en vertu de la LAI. Si ce dölai expire sans avoir ötö utilisö, la döcision passe en force de chose jugöe; il en rösulte que le juge ne peut statuer sur un recours prösentö tardivement (ATF 110 V 37, consid. 2, RCC 1984, p. 473; ATF 107 V 188, consid. 1, RCC 1981, p. 245; ATF 102 V 243, consid. 2a, RCC 1977, p. 201). Le döiai de recours commence ä courir le lendemain du jour oü la communication est notifiöe (art. 20, 1er al., PA). Une döcision est considöröe comme notifiöe iorsqu'elie est parvenue en possession de son destinataire, c'est-ä-dire dös que lul-möme ou un reprösentant autorisö a eu la possibilitö d'en prendre connaissance (ATF 97 V 122ss, RCC
1971, p. 548; cf. aussi ATF 110 V 37, consid. 3, RCC 1984, p. 473). La dcision de caisse recommande, remise, en cas d'absence du destinataire, ä un membre de sa familie qui vit dans le möme mnage et qui apparaTt, aux yeux des tiers, habilitä ä recevoir de tels envois, est considöre comme notifiöe ä ce destinataire (ATF 97V 122, consid. 2, avec r&örences, RCC 1971, p. 548). II incombe en principe ä l'autoritä qui rend la dcision de prouver la notification (ATF 103 V 65, consid. 2a, RCC 1978, p. 63; RCC 1984, p. 127, consid. 1 b); en revanche, Ii incombe au recourant de prouver que son recours a ötö döposö ä temps (ATF 99 Ib 359ss; RCC 1985, p. 131; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e ödition, tome ler p. 560). Etant donnö que la procdure dans
,
le domaine des assurances sociales est domine par la maxime de 'intervention, il ne s'agit pas, ici, de la charge de la preuve subjective (art. 8 CCS), mais en rögle gnraIe seulement de la 'charge objective»; cela signifie qu'ä dfaut de preuves, la dcision est prise au dtriment de la partie qui voulait faire dcouier des droits de faits rests non prouvs (ATF 111 V 201, haut de la page, RCC 1986, p. 252; ATF 107V 164, haut de la page, avec rförences, et 96 V 96; RCC 1984, p. 127, consid. 1 b).
La lögisiation ne contient aucune prescription sur la maniöre dont une dcision doit ötre notifie. Toutefois, compte tenu du fardeau de la preuve qui incombe ä 'administration, il s'impose d'envoyer une döcision sous pli recommandö ou d'une autre maniöre appropriöe pouvant ötre prouvöe, et cela chaque fois que ha date exacte de la notification est importante ä cause du risque d'une pöremption ou pour des raisons analogues (RCC 1984, p. 128, consid. 1 b).
4. a. Dans he cas prösent, ha poste autrichienne a remis au fihs du recourant (nö en 1962), en date du 27 aoüt 1984, la döcision de la caisse suisse de compensation du 23 aoüt pröcödent, envoyöe sous p11 recommandö ä l'adresse du recourant; cehui-ci ötait absent pour cause de vacances. Un tel procödö serait admissibhe selon la döclaration faite he 12 fövrier 1985 par ha Direction des postes, döcharation sur haquehle la commission de recours a fondö son jugement.
Le recourant allögue que selon le droit autrichien applicabhe, he döiai a commencö ä courir non pas he 28 aoüt 1984, mais seulement le 10 septembre, jour qui a suivi son retour. Est determinante, pour connaitre les effets de ha distribution, la hoi autrichienne du 1er avril 1982 sur la distribution. Möme 511 fallait apphlquer un rögiement postal autrichien, la remise ä un tiers ne serait pas vahabhe, puisque ha döcision aurait dü ötre remise «en mains propres«.
b. Le paragraphe 16 de ha lol autrichienne sur ha distribution, qui rögle la remise d'un envoi postal ä un tiers, prövoit que ha remise ä un rempiaant qui se trouve ä 'adresse du destinataire est possible horsque l'envoi ne peut ötre remis ä ceiui-ci, ä condition que he distributeur ait des raisons d'admettre que le destinataire ou un reprösentant au sens du §13, 3e ahinöa, söjourne röguliörement ä 'adresse en question (1er ah.). Une distribution falte ä un tiers n'est pas valable horsqu'ii apparait que le destinataire ou son reprösentant ne pouvait, pour cause d'absence, en ötre informö ä temps; cependant, eile est considöröe comme vahable dös le lendemain du retour de l'intöressö (5e al.).
Le §174 du röglement postal autrichien, considörö comme apphicable par ha
Direction des postes autrichiennes (Iettre du 12 fvrier 1985), prövoit, sous le titre «Distribution ä des tiers»:
«La distribution d'un envoi postal avec ou sans döciaration de valeur jusqu'. 10000 schillings est correcte lorsque cet envoi est remis, aux conditions ciaprs, non pas au destinataire ou ä la personne qui a le droit d'en effectuer la rception selon les prescriptions postales, mais ä une autre personne qui est präsente ä I'adresse du destinataire. Une teile distribution est admissible si c'est le seul moyen d'assurer une remise correcte et si le destinataire n'y a pas fait Opposition par öcrit.»
Sont excius de la distribution ä des tiers, selon le § 175 de ce dcret, les envois postaux qui doivent §tre remis en mains propres, ainsi que les envois endommags.
La caisse suisse de compensation avait certainement le droit, en vertu de l'articie 28, 1er aiina, en corriation avec I'article 26, Je,aIina, de la convention de säcuritä sociale conclue avec I'Autriche le 15 novembre 1967, en vigueur depuis le 1er janvier 1969, d'envoyer sa dcision, par la poste autrichienne, directement au recourant (cf. ATF 110 V 356, consid. 3, RCC 1985, p. 292). Elle a agi dans les limites de son pouvoir d'apprciation en I'envoyant sous ph recommandö (RCC 1984, p. 127, consid. 1 b). La poste autrichienne devait effectuer la distribution selon le droit autrichien valable pour eile (cf. ATF 109 iii 97). Le fait que cet envoi a ötö remis au fils adulte du recourant, ceiui-ci ötant absent, ne peut - contrairement ä I'avis du recourant - tre incrimin. On peut se dispenser d'examiner si cette distribution doit §tre juge d'aprs es prescriptions du rglement des postes autrichiennes ou d'aprs ha loi sur la distribution. Dans le premier cas, l'envoi pouvait ötre remis au fils du recourant considärö comme rempIaant du destinataire, parce que ha dcision avait ätä mise ä ha poste, selon le droit suisse (consid. 3 ci-dessus), comme une simple Iettre recommande et non comme un envoi »ä remettre en mains propres». S'il faihait, en revanche, ha juger selon le § 16 de ha hoi sur ha distribution, cette distribution ne pourrait, selon le 5e aIina de hadite disposition, tre considröe comme sans effet, puisque le recourant en a ätä informö suffisamment töt, ayant eu assez de temps entre le 9 septembre 1984 (retour ä ha maison) et le 26 septembre (expiration du dIai) pour döposer son recours.
Les premiers juges n'ont par consöquent pas agi d'une maniöre contraire au droit födöral, et notamment ils n'ont pas rendu un jugement arbitraire (art. 104, iettre a, OJ), horsqu'ihs ont constatö que h'acte de recours mis ä ha poste autrichienne le 8 octobre 1984 ötait tardif, parce que le döhai de recours de 30 jours commencö le 28 aoüt avait pris fin he 26 septembre. La commission födörale de recours a doric eu raison de ne pas examiner ce recours tardif.
5. Ainsi que I'autoritö de premiöre instance ha dit pertinemment, les conditions de la restitution du dölai selon h'artiche 24 PA ne sont pas remplies. Une teile restitution n'entre pas en Iigne de compte döjä pour la seule raison que he recourant, aprös ötre rentrö de vacances, disposait encore, jusqu'ä h'expiration du döiai le 26 septembre, de plus de temps pour döposer son recours que la ioi le prövolt pour präsenter une demande de restitution et pour accomphir h'acte juridique qui ne i'a pas ötö en temps utile.
Chroniciue mensuelle
Etant donn que 1'organisation de l4I est 1'objet du deuxime «paquet» de la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons, I'Office fdra1 des assurances sociales a charg un groupe de travail «ad hoc» d'1aborer des propositions pour une r&organisation de cette assurance. Ce groupe a sig les 15 et 29 janvier ä Berne sous la prsidence de M. A. Lüthy, chef de la division des prestations en nature et des subventions AVS/AI.
Le Mai fixe pour lancer un rfrendum contre la deuxime revision de l4I a expir le 19 janvier sans avoir utilis. Dans sa sance du 21 janvier, le Conseil fdra1 a dcid de mettre en vigueur en deux phases la loi modifiant la LAI, soit le 1er juillet prochain et le ler janvier 1988. On trouvera des pr&isions ä ce sujet ä la page 93.
Un groupe d'tudes cr par l'Office fdral des assurances sociales et prsid par M. Crevoisier, directeur supp1ant, a examin, en date du 27 janvier, la question de la promulgation de rgles plus sv'res au sujet de la perception des cotisations. Cette mesure a inspire par des critiques formuIes au sein du conseil d'administration du fonds de compensation, selon lesquelles celui-ci subirait des pertes d'intrts sous le regime actuel. Pour y remdier, on a propos que les Mais de sommation et de taxation, dans le cas des cotisants dont la priode de paiement est de trois mois, soient ajusts ä ceux des cotisants chez qui cette p&riode est d'un mois; en outre, la prise en compte des cotisations arri&&es pour la facturation d'intrts moratoires devrait se faire plus töt que jusqu' prsent. Pour ra1iser ces mesures, et d'autres encore ventue11ement, il faudra modifier le RAVS; la Commission fdra1e de l'AVS/AI examinera la question tors de sa sance du printemps prochain.
La commission du Conseil national charge d'examiner la revision partielle de l'assurance-maladie a accept, en date du 30 janvier, par 20 voix
FEVRIER 198753
contre 6, le mod1e du Conseil des Etats pour une allocation en cas de maternit (RCC 1987, p. 3). Le Conseil des Etats 1ui-mme s'occupera de ce projet lors de la session de mars.
La commission du Conseil des Etats charge d'examiner la 5e revision du rgime des APG a &udi, dans sa sance du 2 fvrier, la nouvelle situation rsu1tant de la 2e revision de 1'AI et de l'instauration d'une allocation en cas de maternit, teile qu'elle est prvue actuellement.
Dsireuse de maintenir dans certaines limites 1'augmentation des cotisations AVS/AI/APG, eile a dcid d'1ever l'aliocation pour personnes seules de 35 ä 45 Wo du revenu (au heu des 50 Wo prvus par le Conseil national). En outre, 1'allocation minimale devrait tre lev& seulement de 12 ä 15 Wo, et non pas ä 20 Wo, du montant maximum de 1'allocation totale. En revanche, le salaire assur le plus lev serait augment de 4200 ä 4650 francs. Gräce ii ces corrections, la cotisation APG, qui est actuellement de 0,6 Wo du revenu, pourrait tre abaisse ä 0,5 Wo.
Les prescriptions cantonales sur les PC
Situation aprs la 2e revision du rögime des PC
Les cantons peuvent adopter des rglementations spcia1es dans certains secteurs (art. 4 LPC). En outre, ils «peuvent fixer des himites pour les frais ä prendre en considration en raison du sjour dans un home ou dans un &ablissement hospitalier et fixer le montant qui est laiss la disposition des pensionnaires pour leurs dpenses personnelles» (art. 2, al. 1 bis, LPC).
1. Deduction fixe du revenu du travail (art. 4, her al., lettre a, LPC)
Tous les cantons ont fixe cette dduction it 1000 fr. (personnes seules) et it 1500 fr. (couples).
Dduction pour Ioyer (art. 4, 1er al., lettre b, LPC)
Person nes Couples seules
Fr. Fr.
Appenzell Rh.-Ext. 4000.— 6000.— Autres cantons 6000.— 7200.-
Frais accessoires inclus dans la deduction pour Ioyer
(art. 4, 1er al., lettre c, LPC)
Tous les cantons ont adopt la dduction de ces frais et ont fix celle-ci aux montants prvus par la loi fdra1e.
Elevation suppiementaire des limites de revenu (art. 4. 1er al., lettre d, LPC)
LU E1vation de deux tiers:
- Pour le remboursement des frais n&cessaires qui sont occasionns par un sjour dans un &ablissement hospitalier reconnu, un home pour malades chroniques reconnu ou une division pour invalides reconnue;
- pour le remboursement des frais ncessaires occasionns par un sjour dans un home, par une maladie, par des soins ou des moyens auxiliaires, s'il s'agit de bnficiaires d'une allocation pour impotent de l'AVS/AI dont 1'impotence est grave, ou de bnficiaires d'une contribution aux frais de soins de l'AI (mineurs impotents en cas d'impotence grave).
SH E1vation de la limite de revenu de 50 pour cent pour les pension-
naires de homes destins aux personnes äg&s; pour ceux d'autres homes, 1vation de deux tiers.
SG E1vation de 50 pour cent.
VS Ekvation de deux tiers:
- en cas de sjour dans un tab1issement hospitalier;
- en cas de sjour dans un home lorsque 1'&at de l'assur exige des soins importants.
Autres
cantons Elvation de deux tiers.
5. Prise en compte de la fortune comme revenu, dans le cas des bnficiaires de rentes de vieillesse qui vivent dans un home (art. 4, 1er al., lettre e, LPC), Limitation des frais de pension dans un home et montant affecte aux dpenses personnelles (art. 2, al. Ibis, LPC)
Canton Prise en compte de Remboursement des frais Montant affect aux
la fortune comme de pension dans un home dpenses personnelles revenu (max. par jour, en francs) (en francs par mois)
ZH Yo 102 dans tous les homes 150 pour les patients
a1its
300 dans les autres cas
BE ¼ ds 100000 fr. 170 si le besoin de soins est 150
grand
120 si ce besoin est moyen 200
80 si ce besoin est de peu 250
d'importance
50 si I'assur n'a pas besoin 300
de soins
LU ¼ 50 dans les homes pour 300 dans les homes
personnes äg&s et pour pour personnes äges invalides et pour invalides
200 dans les homes pour malades chroniques, les divisions pour invalides et les &ablissements hospitaliers
UR ¼ 50 dans les homes pour 180 pour tous
personnes äg&s
66 dans les homes pour
malades chroniques
9.1
Canton Prise en compte de Remboursement des frais Montant affect aux
la fortune comme de pension dans un home dpenses personnelles revenu (max. par jour, en francs) (en francs par mois)
SZ 2/ 50 dans les homes pour 250 dans les homes
5
personnes äges et pour pour personnes äg&es invalides et pour invalides
150 dans les homes pour malades chroniques et les tab1issements hospitaliers
0W /io 46 dans tous les homes 250 dans les homes
pour personnes äges
150 dans les homes pour malades chroniques
NW V5 91 dans tous les homes 200 pour tous
CL 42 dans les homes pour 250 dans les homes
personnes ägees pour personnes äg&s
83 dans les homes pour 150 dans les homes malades chroniques et les pour malades chronitab1issements hospitaliers ques et les &ablissements hospitaliers
ZG V 48 dans les homes pour 317 dans les homes
personnes äges pour personnes äges et pour invalides
65 dans les homes pour 275 dans les tab1isseinvalides ments pour malades
FR '/ Pas de limites 200 pour tous
SO 'A Fixation d'une limite pour 150 dans les cas oü
chaque home sparment des soins sont n&essaires
250 dans les autres cas
Canton Prise en compte de Remboursement des frais Montant affect aux
la fortune comme de pension dans un home dpenses personnelles revenu (max. par jour, en francs) (en francs par mois)
BS '/ Invalides
110 si 1'assur a un grand 200 pour tous
besoin de soins
90 si cc besoin est moyen
70 si cc besoin est peu
important
55 pour les personnes qui
n'ont pas besoin de soins
Personnes ägees
55 dans les homes pour
personnes äges
110 dans les homes pour
malades chroniques et les
tab1issements hospitaliers
(sous reserve de taxes dif-
frentes prvues par les
contrats de subventionne-
ment)
BL '/ Pas de limites 200 pour tous
SH Vö 50 dans les homes pour 300 dans les homes
personnes äges pour personnes äges et pour invalides
99 dans les homes et les 200 dans les autres divisions pour malades homes
chroniques, cliniqucs et
homes pour invalides
AR h 82 dans les homes pour 250 dans les homes
malades chroniques / ta- pour personnes äg&es blissements hospitaliers
41 dans les homes pour 150 dans les homes personnes äges pour malades chroniques / tab1issements hospitaliers
Canton Prise en compte de Remboursement des frais Montant affecte aux
la fortune comme de pension dans un home dpenses personnelles revenu (max. par jour, en francs) (en francs par mois)
Al 50 dans les homes pour 250 dans les homes
personnes äg&s pour personnes äg&s
83 dans les homes pour 150 dans les homes malades chroniques / ta- pour malades chroniblissements hospitaliers ques
SG 'A 50 dans les homes pour 250 dans les homes
personnes ägees pour personnes äg&s
86 dans les homes pour 150 dans les homes malades chroniques pour malades chroni-92 dans les tab1issements ques / &ablissements
hospitaliers hospitaliers
GR V5 50 dans les homes pour 250 dans les homes
personnes äg&es pour personnes äg&s
150 dans les homes pour malades chroniques
AG Vo 60 dans les homes pour 200 pour tous
personnes äg&s
90 dans les homes pour
malades chroniques / ta-
blissements hospitaliers
TG '/ 0 50 dans les homes pour 250 dans les homes
personnes äg&s pour personnes äges
1/5 Pas de limites dans les 150 dans les homes homes pour malades chro- pour malades chroniniques / &ablissements ques / äablissements hospitaliers hospitaliers
TI '/o 60 dans les homes pour 250 dans les homes
personnes äg&s pour personnes äg&s
150 dans les cas o6 des soins sont ncessaires
VD 1/1 0 Selon la convention canto- 180 pour tous
nale sur les homes
Cantori Prise en compte de Remboursement des frais Montant affect aux
la fortune comme de pension dans uri home dpenses personnelles revenu (max. par jour, en franc) (cii franc par mois)
VS 1/1 0 Fixation individuelle pour 200 pour les bnfi-
chaque home ciaires de rentes de vieillesse
300 pour ceux qui touchent une rente Al
NE 115 Pas de limites 200 pour tous
GE '/o 5 5-225 suivant la catgorie 160 pour tous
laquelle appartient le
home
JU o 40 pour les homes non 200 dans les homes
reconnus pour personnes äges et pour invalides
160 dans les homes pour malades chroniques
Mesures prises pour accölörer la procödure dans I'AI
Gnralits
La deuxime revision de l'AI adopte par les Chambres le 9 octobre 1986 a permis au Conseil fdra1 de prendre, au niveau des dispositions d'excution, une s&ie de mesures qui doivent permettre, dans le cadre de 1'organisation de 1'AI teile qu'elle existe, une acc1ration de la marche des affaires dans divers secteurs. Les modifications de la LAI et du RAT entreront en vigueur le 1' juillet 1987 et seront accompagnes d'une adaptation des instructions administratives. Parmi celles-ci, on peut eiter en particulier la circulaire concernant la procdure dans 1'AT, qui a djä & comp1&e, depuis sa mise en vigucur en janvier 1983, par deux supp1mcnts valables ds le 1er janvier 1984 et le 1er janvier 1986. L'OFAS espre qu'il russira ä publier, pour ic ler juillet prochain, une rdition sous forme de feuillcs volantes, de manire quc tous les organes de 1'AI disposent d'un «manuel» mis ä jour pour appliquer les nouvelies prescriptions de la ioi et des ordonnances.
Les commentaires ci-aprs sont consacrs aux principales innovations qui vont se produire. De plus amples informations seront donnes par la nouvelle circulaire mentionn& ci-dessus.
Les attributions des offices regionaux seront etendues
Se fondant sur le nouvel article 63, 2e alina, LAL, le Conseil fdral a autoris les offices rgionaux, ä i'article 62 bis RAI, ä assumer les täches suivantes sans prononc de la commission Al:
Etudier les possibiIits de radaptation et procurer du travail aux assurs, tant que cela n'entrane pas l'octroi d'autres prestations de l'assurance;
Ordonner des essais de radaptation au service d'un employeur pour une dure de 6 mois au plus, ou dans des centres de radaptation pour 3 semaines au plus, sous rservc du droit aux indemnits journalires.
L'initiative de teiles mesures peut &re prise par l'assur lui-mme; cependant, il se peut aussi que le mdecin, l'employeur ou une &ole s'adressent, dans son int&&, ä l'officc rgional. Toutes les mesures que l'office entreprend par la suite doivent &re, il est vrai, approuves par l'assur.
Cette intervention directe des offices rgionaux doit permettre, autant que possible, d'viter toute perte de temps; l'exp&iencc montre, en effet, que les chances de toutes les tentatives de radaptation sont d'autant meilleures que cclles-ci sont appliques plus rapidement lors de la survenance d'une atteinte ä la sant. Rien ne dmoralise autant un invalide rsolu ä travailler que de dcvoir attendre, dans 1'oisivct, une d&ision administrative sur son cas. Bien entendu, l'ordre doit rgner aussi dans Ic sccteur administratif, mais les nouvelles rgles de la procdure devraient permcttrc, d'une part, de discuter avec l'employeur, d'examincr les possibiiits de radaptation, de trouver un emploi ou d'entreprcndre des essais de radaptation, tandis que, d'autre part, les travaux administratifs se drouleront paralllement ä ces mesures. Cc faisant, l'assurance sait que cela comporte un risquc; il se pourra, en effet, que dans certains cas, les offices rgionaux s'occupent de personnes au sujet desquelles ils devront constater, plus tard, qu'eilcs n'ont aucun droit ä des prcstations de l'AI et de ses organes.
De nombreux invalides de notre pays sont consei1ls et assists par une institution de l'aide prive aux invalides ou par une Organisation d'entraide des handicaps. Cette aidc, lorsqu'il s'agit de trouver un logement, de rsoudre le probleme des dplacements entre le domicilc et le heu de travail ou cclui des repas, etc., rev&t trs souvent une importance dcisivc pour assurer un emploi ä l'invalidc. Si cc dernier West pas soutenu par de telles institutions, l'office regional peut dsormais assumer lui-mme, sans pertc de temps, cc genre de täche, qui West pas du domaine de la radaptation professionnelle, mais qui se rattache bien plutöt ä la radaptation sociale.
Les contacts personnels avec les assurs seront dveIoppes
La nouvelle teneur de l'article 69 RAI permet au secr&ariat de la commission Al d'effectuer lui-mme des enqu&es sur place, c'est-ä-dire, en rg1e gnrale, de prendre contact avec 1'assur chez lui. Celui-ci peilt ga1ement tre invit ä un entretien avec le fonctionnaire comp&ent, le mdecin de la commission Al ou le präsident de cette dernire. Toutefois, une ancienne rgle est maintenue: ce mdecin ne peut se charger 1ui-mme de l'examen mdical de 1'assur.
On espre que ces contacts personnels plus nombreux, qui permettront d'viter les lenteurs et les complications d'une correspondance, contribueront ga1ement ä accl&er la procdure et donneront en tout cas aux organes de l'AI la possibi1it d'expliquer aux requrants pourquoi leurs demandes ne peuvent äre traites du jour au leridemain.
En outre, le Conseil fdral a profite de l'occasion pour introduire dans le RAI la rg1e concernant 1'audition de l'assur en cas de rejet d'une demande de prestations ou de retrait d'une prestation accorde jusqu'ä pr&sent; cette rg1e n'tait prvue que par des instructions administratives valables ds janvier 1983. Ii a pr&is que 1'assur ou son reprsentant peilt demander expressment ä 8tre entendu par le prsident de la commission Al.
Une autre innovation: les prononcs de secretariat
Dans ic systme valable jusqu'ici, toutes les prestations de l'AI devaient &re accordes ou refus&s par le prsident de la commission Al, par le viceprsident ou par la commission pinire (5 membres). Les prononcs prsidentiels &aient reconnus valables Iä oü les conditions donnant droit ä des prestations &aient manifestement remplies ou ne l'&aient manifestement pas, cc qui se produit - ainsi que l'exprience le montre - dans plus de la moiti des cas. Toutefois, äant donne que les prsidents des commissions Al ne travaillent pour l'AI qu'ä titre accessoire (sauf une seule exception), il se produisait ici et li des retards dans la liquidation des affaircs, et ces retards &aient dus uniquement ä la manire dont les attributions &aicnt rparties ou rg1ementes.
Se fondant sur le nouvel articic 60bis, 2e alina, LAI, le Conscil fdral a donc confi au secr&ariat de la commission Al une partie des attributions du präsident de celle-ei. Le secrtariat ne peilt cependant se prononcer d'une manirc indpendante que si les conditions d'octroi de certaincs prestations sont manifestement rcmplies. La rpartition des attributions entre commission pinirc, prsident (ou vice-prsident) et secr&ariat est illustre par Ic schema ci-aprs:
Comp&ence de rendre Commission Pr&sident Secrtariat un prononc sur: pl&nire
Jnstruction de la deinande
Dmarches faites pour se procurer
des rapports et renseignements gnraux X Dmarches faites pour se procurer
des expertises mdicales X X
Appel t la collaboration de COMAT ou de
COPAI X X
Prestations en nature
Mesures mdica1es (art. 12 LAI) C A, B Mesures mdica1es (art. 13 LAI) C B A Orientation professionnelle et placement C B A Formation professionnelle initiale
- mineurs C B A
- adultes C A, B Formation scolaire sp&iale C B A Reclassement C A, B Aide en capital C A, B Moyens auxiliaires C B A Remboursement de frais de voyage
- en Suisse C B A
- ä l'tranger C A, B
Prestations en espces
Contributions pour mineurs impotents C B A Droit de principe
aux indemnits journalieres C B A Rentes et allocations pour impotents
- en gnral C A, B
- aprs revision,
s'il n'y a pas de changement X A Si les conditions du droit sont manifestement remplies.
B Si ces conditions ne sont manifestement pas remplies.
C Tous les cas douteux, ou ä juger par apprciation.
X Dans tous les cas, ou au choix.
La collaboration du mdecin de la commission, Ui oii des questions mdicales se posent, est rglement& par la circulaire sur la procdure. Lä aussi, il convient d'exclure autant que possible des dmarches inutiles et des pertes de temps.
La nouvelle rpartition des attributions d&harge srieusement le präsident des cas de routine, ce qui lui permet de se consacrer d'autant plus aux affaires difficiles. Parmi celles-ci, on peut citer en premier heu les refus de prestations, mme lorsque de tels refus s'imposent, mais aussi tous les cas d'octroi dsigns par la lettre A que le Conseil fdraI n'a pas voulu mettre entre les mains du secr&ariat. Enfin, le nouveau systeme devrait permettre au präsident de prparer, plus minutieusement que jusqu'ici, les dossiers qui doivent &re tudis par ha commission p1nire.
On renonce aux decisions de caisse
Pour que la nouvelle comp&ence des secr&ariats puisse faire sentir pleinement ses effets sur l'acc&1ration de toute ha procdure d'octroi, les prestations accord&s par ces organes (t l'exception des indemnits journalires) seront vers&s, selon le nouvel article 74quater RAI, sans dcision formelle de la caisse de compensation. L'assur recevra une communication du secrtariat; celhe-ci ne fera plus le dtour par ha caisse, qui souvent faisait perdre beaucoup de temps.
Cette procdure simplifi& ne comporte pas de risques pour h'assur; eile West apphiqu&, en effet, que si le prononc accorde ha prestation demande, les conditions du droit &ant manifestement remphies. En outre, 1'assur peut en tout temps demander une dcision sujette ä recours.
Tous les autres prononcs doivent &re transmis par le secr&ariat, comme jusqu' prsent, ä la caisse comp&ente, pour que cehle-ci puisse rendre une d&ision en bonne et due forme.
Le droit aux allocations pour impotents de I'AVS
Depuis le le,' janvier 1969, les rentiers de l'AVS domiciiis en Suisse peuvent demander une allocation pour impotent s'iis souffrent d'une impotence grave depuis 360 jours au moins et ne touchent pas une teile allocation de l'assurance-accidents (art. 43 bis, 1er al., LAVS). Ualiocation pour impotent de i'AVS est ca1cuie d'aprs les prescriptions de i'AI (art. 66 bis, 1er al., RAVS). Jusqu'au 31 d&embre 1976, la notion d'impotence grave n'tait dfinie que dans les instructions administratives (N° rnarg. 300 des directives concernant 1'invaiidit et 1'impotence); par ordonnance du 29 novembre 1976, entr& en vigueur le 1er janvier suivant, le Conseil fdrai a donn cette definition dans un texte lgislatif, le RAI (art. 36, 1er al.).
Dans i'ancien droit, on considrait que l'impotcnce tait grave lorsque i'assur avait besoin d'une aide totale ou prdominante, ou d'une surveillance permanente, pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie. Dans le droit actuel, on a bien prcis que 1'impotence est grave lorsque 1'assur est totalement impotent. C'est le cas lorsqu'il a besoin, pour 1'accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie, de l'aide de tiers, donne rgu1irement et dans une mesure importante, et qu'il ncessite en outre des soins permanents ou une surveiilance personnelle.
L'AI, quant ä eile, connat trois degrs d'impotence; eile accorde ses prestations aussi lorsque l'impotence West que moyenne ou de faible degr. La dfinition de ces degrs d'impotence plus faibles est donne par l'article 36 RAI, alinas 2, lettres a et b, et 3, iettres a ä d. L'assur qui touchait djä une allocation pour une impotence moyenne ou de faible degr avant 1'äge AVS continue de la recevoir (art. 43 bis, 4e al., LAVS) si les conditions sont encore remplies.
L'allocation mensuelle est actueliement, suivant le degr d'impotence, de
576 fr. (impotence grave)
360 fr. (impotence moyenne)
144 fr. (impotence de faible degr).
Si i'on considre uniquement la teneur du rgicment (art. 36, le, al., RAI), on pourrait croire que les conditions du droit ä une allocation pour impotence grave, qui frappe avant tout les assurs ayant atteint l'äge AVS, sont devenues sensiblement plus svres. La rdaction de cette disposition, notamment («besoin d'une aide ... pour tous les actes ordinaires... et ... en outre des soins permanents... »)‚ peut faire naitre cette impression.
Le TFA a prcis, dans plusieurs arrts', les conditions d'une impotence
ATF 104 V 127, RCC 1979, p. 272; ATF 105 V 52, RCC 1980, p. 62; ATF 106 V 153, RCC 1981, p. 364; ATF 107 V 145, RCC 1982, p. 126, 1983, p. 71 et 1985, p. 408.
grave nonces ä l'article 36, 1er alina, RAI. Selon cette jurisprudence, le besoin d'aide est djä considW comme important lorsque l'assur ne peut plus accomplir un acte ordinaire, mme avec 1'aide de tiers, parce que cet acte n'a plus aucun sens pour lui (p. ex. lorsqu'il ne peut, ä cause d'une Ision crbra1e, entretenir des contacts avec autrui). En outre, en cas d'impotence grave, les conditions du besoin de surveillance doivent tre moins svres qu'en cas d'impotence moyenne ou de faible degr. Enfin, selon un arrt du TFA', l'aide de tiers, considre comme la condition permettant d'admettre un besoin d'aide, peut consister aussi en une surveillance lors de l'accomplissement de certains actes ordinaires (aide indirecte d'autrui). Ainsi, il faut admettre que l'assur a besoin d'aide lorsqu'il est capable, physiquement, d'accomplir un tel acte, mais ne l'effectuerait pas, cause de son &at de sant mentale, sans y &re invit expressment.
D'autre part, le TFA a assoupli les conditions d'une impotence grave en dcidant qu'il fallait admettre l'existence d'un besoin d'aide important lorsque 1'assur est incapable d'accomplir une «fonction partielle» de l'acte ordinaire considr& Ainsi, l'aide ncessit& lors des repas est importante lorsque l'assur ne peut, sans I'aide de tiers, prendre des aliments normalement prpars. Ehe est importante aussi lorsqu'il est, certes, capable de manger tout seul, mais ne peut couper ses ahiments ou ne peut les manger qu'en pur&, 011 encore s'il ne peut manger qu'avec les doigts3. L'aide ncessit& pour les dp1acements ä la maison et au dehors, ainsi que pour les contacts avec l'entourage, est importante lorsque l'assur ne peut plus, mme avec un moyen auxiliaire, se dplacer seul dans son appartement ou hors de la maison, ou qu'il ne peut plus entretenir de contacts avec autrui. Dans les arrts cits, le TFA a prcis sa jurisprudence; d'autre part, il a agrandi indirectement le cercle des ayants droit qui ont atteint l'äge AVS. Cela rsulte, ä notre avis, des statistiques; ainsi, par exemple, en 1969, il y avait 6099 rentiers AVS qui touchaient l'allocation, alors qu'en 1983, on en comptait 12735. En 1985, on a dpens environ 108 milhions pour ces prestations. On ne saurait donc plus prtendre, aujourd'hui, que les conditions de l'impotence grave soient interpr&es d'une manire trop restrictive. Nanmoins, il a souhait que l'AVS accorde l'allocation pour impotent djt ä partir d'une impotence moyenne. Le lgislateur a examin cette proposition - qui re1ve de la politique sociale - lors de la deuxime revision de l'AI, mais il a refus, pour le moment, de modifier la hoi dans ce sens. Toutefois, le Conseil fdra1 entend donner suite ä cette proposition lors de la loe revision de I'AVS.
ATF 105 V 52, RCC 1980, p. 62. ATF 106 V 153, RCC 1981, p. 364.
Liste des textes lögislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office födöral des assurances sociales concernant I'AVS, l'Al, les APG et les PC
Mise t jour au 1er fvrier 1987
1. Assurance-vieitlesse et survivants, ou domaine commun de I'AVS, de I'Al, des APG, de I'AC et des PC
1.1 Lois ftdtraIes et arrtes fediraux Source et e% t.
N° de commande Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 decembre 1946 (RS
831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se
trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier OCFIM 1986. 318.300
Arr& fd&a1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans
1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11.). La nou-
velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le 0C1--IM «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1986. 318.300
Loi fd&a1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indern-
nit en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 251uin 1982 (RS 837.0). OCFIM
1.2 Actes legislatifs dictes par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS 831.101).
Nouvelle teneur, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1986. 318.300
OCFIM = Office central fdra1 des imprims et du mat&riel, 3000 Berne. OFAS=Office fdraI des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de I'OFAS dpendent des stocks existants.
Ordonnance sur le remboursement aux &rangers des cotisa-
tions vers&s ä 1'AVS (0 R), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12). La
nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans OCFIM le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1986. 318.300
Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor-
tissants suisses rsidant ä 1'&ranger (OAF), du 26mai1961 (RS
831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», äat au 1er janvier 1986. 318.300
Rg1ement du tribunal arbitral de la Comrnission fdra1e de
1'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM
Ordonnance fixant les contributions des cantons ä 1'AVS/AI,
du 21 novembre 1973 (RO 1973,1970), modifi& par ordon-
nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFIM
Ordonnance concernant diverses commissions de recours
(entre autres la Commission fdra1e de recours en matire
d'AVS/AI pour les personnes rsidant ii 1'tranger) du 3 sep-
teinbre 1975 (RO 1975, 1642) modific par 1'ordonnance du
5 avril 1978 (RO 1978, 447). OCFIM
Ordonnance concernant 1'administration du fonds de com-
pensation de 1'AVS, du 27septei7ibre 1982 (RO 1982, 1888). OCFIM
Ordonnance 86 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et
des salaircs dans le rgime de 1'AVS et de 1'AI, du 17juin 1985
(RS 831.102). Pub1ie aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», OCFIM etat au le, janvier 1986. 318.300
Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem-
nit en cas d'inso1vabi1it, du 31 aoi2t 1983 (OACI)(RS 837.02). OCFIM
1.3 Prescriptions edictees par des departements federaux et par d'autres autorites federales
Rg1ement de la Caisse fdra1c de compensation, du 30 d-
ceinbre 1948, arrt par le Dpartement fd&a1 des finances et
des douanes (RO 1949, 68). OCFIM
Rg1ernent de la Caisse suissc de compcnsation, du 15 octobre
1951, arrt par le D&partement fdra1 des finances et des
douancs (RO 1951, 996). OCFIM
Directives du Conseil d'administration concernant les place-
ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19janvier 1953
(FF 1953/1, 91), arrt&s par le Conseil d'administration du
Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par dcision du
18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM
Ordonnance du Departement fdra1 de I'intrieur concer-
nant I'octroi des rentcs transitoires de 1'AVS aux Suisses ä
1'tranger (adaptation des limitcs de revenu), du 24juin 1957
(RO 1957, 582). OCFIM
Rg1ement intrieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI,
dict par ladite commission le 23fvrier 1965 (non pub1i). OCFIM
Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais
d'administration dans 1'AVS, arrtc par le Dpartcmcnt fd-
ral de 1'intrieur le 11 ociobre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM
Rg1ement du fonds destin& ä secourir des vicillards et des sur-
vivants se trouvant dans un &tat de gene particulier, du 24 octo-
bre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM
Ordonnance concernant la rcmise de moycns auxiliaires par
1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aoat 1978, promu1guc
par le Departement f&dra1 de 1'intricur (RS 831.135.1).
Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans ic OCFIM «Recucil LAVS/RAVS», etat au ]er janvier 1986. 318.300
Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales
de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis-
tration, arrtc par je Departement fdra1 de 1'intricur Ic
30novembre 1982 (RS 831.143.42). OCFIM
Ordonnance concernant les subvcntions pour les agcnccmcnts
des institutions destin&es aux personncs ges, dict& par le
Departement fdra1 de 1'intrieur le 10 decembre /982 (RS
831.188). OCFIM
1.4 Coriventions internationales
Bateliers rhenans Accord concernant la scurit sociale
(rcvis), du 13 ßvrier 1961 (RO 1970, QCFl1
175). 318.105 Appe!es «rentes extraordinaires» ds le 111 janvier 1960.
Arrangement administratif, du 28 juillet
1967 (RO 1970, 212).
Yougoslavie Convention relative aux assurances OCFIM
sociales, du 8juin 1962 (RO 1964, 157). 318.105
Arrangement administratif, du 5 juillet
1963 (RO 1964, 171).
Avenant ä la Convention, du 9 juillet
1982 (RO 1983, 1605)1.
Les directives relatives au statut des tran-
gers contiennent un texte intgrc de la
convention de 1962 et de l'avenant.
Italie Convention relative t la s&urit sociale, OCFIM
du 14 dkembre 1962 (RO 1964, 730). 318.105 Avenant ä la convention, du 4 juillet 1969
(RO 1973, 1185).
Protocole additionnel ä l'avenant du
4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974
(RO 1974, 945).
Arrangement administratif, du 18 d-
cembre 1963 (RO 1964, 748).
Arrangement administratif concernant
l'application de l'avenant du 4 juillet
1969 et comp1tant et modifiant 1'arran-
gement du 18 d&cembre 1963, conclu le
25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463).
Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO
1982, 98).
Arrangement administratif concernant
1'application du deuxime avenant du
2 avril 1980 et la revision de 1'arrange-
ment administratif du 18 dcembre 1963,
du 30janvier 1982 (RO 1982, 547)'.
Rpublique Convention sur la scurit sociale, du OCFTM fdrale 25ßvrier 1964 (RO 1966, 622). 318.105 d4llemagne2 Convention compl&ant celle du 25 f-
vrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO
1976, 2048).
Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans 1'AVS et dans l'AI.
2 Voir note 2 de la page suivante.
Arrangement concernant l'application
de la convention, du 25 aoüt 1978 (RO
1980, 1662).
Convention comp1tant celle du 24 octo-
bre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963,
939). OCFIM Les directives relatives au statut des tran-
gers contiennent un texte intgr de la
convention de 1964 et de celle de septem-
bre 1975.
Liechtenstein' Convention en matire d'AVS/AI, du OCFIM
3 septernbre 1965 (RO 1966, 1272). 318.105 Arrangement administratif, du 31 jan-
vier 1967 (RO 1968, 400).
Luxembourg Convention dc scurit sociale, du 3juin OCFIM
1967 (RO 1969, 419). 318.105 Avenant ä la convention, du 26 mars 1976
(RO 1977, 2094).
Arrangement administratif, du 17 fvrier
1970( RO 1979, 651) .
Autriche2 Convention de scurit sociale, du OCFIM
15 novembre 1967 (RO 1969, 12). 318.105 Avenant ä la convention, du 17 mai 1973
(RO 1974, 1168).
Convention compltmentaire du 8 octo-
bre 1982, en vigucur ds le lejuillet 1982
(RO 1984, 21).
Arrangement administratif, du 111 octo-
bre 1968 (RO 1969, 39).
Ces clocuments figurent dans les directives relatives au Statut des etrangers et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI. Voir aussi - Convention concernant la securite sociale entre la Republique fdra1e d'Allemagne, la Principaute du Liechtenstein, la RpubIique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le 9 cMcembre 1977, en vigueur des le 111 novembre 1980 (RO 1980, 1607); - Arrangement administratif'ä cc sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); - Convention comp1mcntaire du 8 octobre 1982, en vigueur des le I' juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des ärangers et des apatrides dans I'AVS/AI.
Arrangement comp1mentaire de 1'arran-
gement du 1er octobre 1968, du 2 mai 1974
(RO 1974, 1515).
Deuxime avenant, du 30 novembre 1977
(RO 1979, 1595).
Deuxime arrangement comp1men-
taire, du 1er fvrier 1979 (RO 1979, 1949)'.
Les directives relatives au Statut des et ran-
gers contiennent un texte integre de ces
accords.
Grande-Bretagne Convention de s&urit sociale, du OCFIM
21fvrier 1968 (RO 1969, 260)'. 318.105
Turquie Convention de s&urit sociale, du 1'rmai OCFIM
1969 (RO 1971, 1772). 318.105 Arrangement administratif, du 14 jan-
vier 1970 (RO 1976, 591).
Avenant du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)'.
Espagne Convention de scurit sociale, du OCFIM
13 octobre 1969 (RO 1970, 952). 318.105 Arrangement administratif, du 27 octo-
bre 1971 (RO 1976, 577).
Avenant ä la Convention, du 11 juin 1982
(RO 1983, 1368)'.
Les directives relatives au statut des tran-
gers contiennent un texte integr de la
convention de 1969 et de l'avenant de
1982.
Pays-Bas Convention de scurit sociale, du 27mai OCFIM
1970 (RO 1971, 1039). 318.105 Arrangement administratif, du 29 mai
1970 (RO 1975, 1915)'.
Gr'ce Convention de s~curite sociale, du OCFIM
Jerjuin 1973 (RO 1974, 1683)'. 318.105 Arrangement administratif du 24 octo-
bre 1980 (RO 1981, 184)1 .
Ces documents figurent dans les directives relatives au Statut des &rangers et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI.
France Convention de scurit sociale, du 3jui1-
let 1975, avec protocole spcia1 (RO 1976, OCFIM 2061). 318.105 Arrangement administratif, du 3 d&em-
bre 1976 (RO 1977, 1667).
Portugal Convention de scurit sociale, du 11 sep- OCFIM
teinbre 1975 (RO 1977, 291). 318.105 Arrangement administratif du 24 sep-
tembre 1976 (RO 1977, 2208), avec com-
pl&ment du 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO
1980, 215).
Belgique Convention de scurit sociale, du OCFIN1
24sep1einbre 1975 (RO 1977, 710). 318.105 Arrangement administratif, du 30 no-
vembre 1978 (RO 1979, 721)'.
Sude Convention de s&Lirite sociale, du OCFIM
20 octobre 1978 (RO 1980, 224). 318.105 Arrangement administratif, du 20 octo-
bre 1978 (RO 1980, 239).
Echange de lettres concernant un arran-
gement comp1mentaire ä propos de
I'arrangement administratif du 20 octo-
bre 1978, du 1er avril 1986 (RO 1986,
1390). OCFIM
Norv'ge Convention de s&curit sociale, du OCFIM
21fvrier 1979 (RO 1980, 1841). 318.105 Arrangement administratif, du 22 sep-
tembre 1980 (RO 1980, 1859)'.
Arrangement comp1mentaire ä propos
de 1'arrangement administratif du
22 septembre 1980, du 28 juin 1985 (RO
1985, 2227) OCFIM
Etats-Unis Convention de s&urit sociale, du 18juil- OCFIM d21mrique let 1979 (RO 1980, 1671). 318.105 du Nord Arrangement administratif, du 20 d-
cembre 1979 (RO 1980, 1684)'.
Ces documents figurent dans les directives relatives au Statut des ärangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI.
Samt-Mann Echange de lettres en matire de scurit
sociale avec la Rpub1ique de Samt-
Mann, du 16 cktce,nbre 1981 (RO 1983, OCFIM 220)'. 318.105
Danemark Convention de s&urit sociale, du OCFIM
5 janvier 1983 (RO 1983, 1552). 318.105 Arrangement administratif, du 10 no-
vembre 1983 (RO 1984, 179)'.
Avenant ä la convention, du 18 septem-
bre 1985 (RO 1986, 1502) OCFIM
Isral Convention de scurit sociale, du
23 mars 1984 (RO 1985, 1351) OCFIM Arrangement administratif, du 18 sep-
tembre 1985 (RO 1985, 1795).
Finlande Convention de s&urit sociale, du
28ju1n 1985 (RO 1986, 1537) OCFIM Arrangement administratif du 28 juin
1985 (RO 1986, 1556)
1.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales
1.5.1. L'assujettissement c 1'assurance et les cotisations
Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes
exerant une activit lucrative qui ont atteint 1'äge ouvrant le
droit ä une rente de vieillesse, valable ds le 1janvier 1979.
Supp1ment 1 valable ds le Je, janvier 1980, supp1ment 2
OCFIM valable ds le 1er janvier 1982, supp1ment 3 valable ds
318.107.12 le 1er janvier 1984 et supp1ment 4 valable ds le ler jan-
318.107.121 vier 1986. ä 124
Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et
des non-actifs, valables ds le Jer janvier 1980, avec supp1-
ment 1 valable ds le Jer janvier 1982, supp1ment 2 valable
ds le Je, janvier 1983, supp1ment 3 valable ds le Je, janvier
OCFIM
1984, supphiment 4 valable ds le 1er janvier 1985, supp1-
318.102.03 ment 5 valable ds le ler janvier 1986 et supp1ment 6 valable
318:102:031, ds le 1er janvier 1987. 032, 033 ä 036
Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans 1'AVS et dans I'AI.
Directives sur la perception des cotisations, valables ds le ]er
janvier 1982, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier
1983, supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 1984, suppI-
OCF1
ment 3 valable ds le ler janvier 1985, supp1ment 4 valable
318.102.04
ds le 1er janvier 1986 et supplment 5 valable ds le 1er jan- 318.102.041, vier 1987. 042 i 045
Circulaire concernant les cotisations dues ä l'assurance-
]er OCFIM
chömage obligatoire, valable ds le janvier 1984. Avec 318.102.05 supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1987. et 051
Circulaire sur l'assujettissement ä 1'assurance, valable ds le OCFIM ]erjanv je,. 1985. 318.102.01
Circulaire sur les intr&s moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM hie ds le Jerjanvjer 1986. 318.102.06
Directives sur le salaire dterminant, valables ds le 1jan- OCFIM vier 1987. 318.102.02
1.5.2. Les prestations
Circulaire concernant la statistique des infirmits: voir sous
Al, N° 2.5.3.
Directives concernant 1'annonce des augmentations au regis-
OCFIM tre central des rentes, valables ds le P"octobre 1975, avec liste 318.106.06 des codes pour cas spciaux (etat au lerjanvicr 1984) et supple- 318.106.10 ment valable ds le le, janvier 1984. 318.106.061
Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le Jer novernbre 1977. 318.106.07
Directives concernant 1'annonce des rnodifications au registre
central des rentes dans la procdure APA/APD, valables ds le OCEIM 1erjanvier 1981. 318.104.09
Instructions concernant les annonces au registre central des
rentes au moyen de supports d'informations magn&tiques, OCFIM valables ds le leravrit 1982, avec supp1ment 1 valable ds le 318.104.10 lerjanvier 1984. et 101
Circulaire concernant de nouvelies procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747
Circulaire concernant l'allocation pour impotent de l'AVS et
de 1'AI, s'agissant des cas d'impotence conscutive ä un acci- OFAS dent, valable ds le lerjanvier 1984. 37.218
Circulaire concernant le systeme de communication et le
regime de compensation entre 1'AVS/AI et 1'assurance- OFAS accidents obligatoire, valable ds le Jerjanvier 1984. 37.184
Circulaire concernant la compensation des paiements r&roac-
tifs de 1'AVS et de 1'AI avec les crances en restitution des pres- OFAS tations de I'assurance militaire, valable des le lerjanvier 1984. 37.172
Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par
OCFIM 1'assurance-vieillesse, valable ds le ler janvier 1984. Avec 318.303.01 supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1986. cl 011
Circulaires concernant 1'augmentation des rentes au P'jan-
vier 1986:
OFAS 1/86 du 14 juin 1985 (mesures prparatoires) 38.018
OFAS 11/86 du 15 aoüt 1985 (conversion des rentes en cours) 39.165
- 111/86 du 28 octobre 1985 (calcul et fixation des nouvel- OFAS
les rentes) 39.441
/cr OCFIM Directives concernant les rentes, edition du janvier 1986. 318.104.01 Avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1987. et 01.87
1.5.3. L'organisation
1.5.3.1. Affihiation aux caisses de compensation et contröle des
employeurs
Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le OCFIM Jerjanvier 1967. Edition mise ä jour au 1er janvier 1985. 318.107.08
Instructions aux bureaux de revision sur 1'excution des
contröles d'employeurs, valables ds le JE'T janvier 1967.
OCFIM Edition mise ä jour au 1er janvier 1985. 318.107.09
OCFIM Directives sur le fichier des affihes, valables des le 1juillet 318.106.20 1979, avec supp1ment 1 valable ds le 1er aoüt 1984. et 201
Directives sur 1'affiliation des assur&s et des employeurs aux OCFIM
j 1984. 318.106.19 caisses de compensation (DAC), valables ds le er
1.5.3.2. Obligation de garder le secret et conservation des dos-
siers
Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communica- OCFIM tion des dossiers, valable ds le /fvrier 1965. 318.107.06
Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable des le OCFIM Jerjujilet 1975, avec supplment 1 valable des le 1er novembre 318.107.10 1980. et 101
1.5.3.3. Cert.ficat d'assurance et cotnpte individuel
OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le Jerjujllet 1972. 318.106.12
Circulaire concernant l'utilisation du numro AVS i. 11 chif-
fres et l'utilisation de formules sp&iales pour les Cl, du OFAS 16 dcernbre 1975. 27.382 f
Circulaire aux caisses de compensation concernant 1'utilisa-
tion du numro d'assur AVS dans le cadre de IÄC, du 11 aoi.2t OFAS 1977. 29.581
Directives sur l'emploi de listes OCR pour annoncer les ins- OCFIM criptions aux CI ä la Centrale de compensation, du /janvier 318.106.08 1980, avec supplment 1 valable ds le le, janvier 1985. et 081
Directives sur l'emploi de supports d'informations magn&i-
ques pour annoncer les inscriptions aux Cl ä la Centrale de OCFIM compensation, valables ds le »"janvier 1981, avec suppl- 318.106.09 ment 1 valable des le lerjanvier 1985. et091
Directives concernant la tenue des CI par ordinateur, valables OCFIM ds le 1'rjanvier 1981. 318.106.05
Directives sur l'emploi de supports magntiques pour
1'&change des informations dans le domaine du fichier des OCFIM assurs, valables ds Je lerjanvier 1984, avec supplment 1 318.106.03 valable ds le 1er janvier 1985. et 031
Circulaire concernant la mise en süret des CI, valable ds le OCFIM ]erjanv jer 1984. 318.106.21
Directives concernant le certificat d'assurance et le Cl, vala- OCFIM bles ds le P'njanvier 1985. 318.106.02
Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur 1'attri-
bution du numro d'assur AVS aux membres de la protec- OFAS tion civile, du 25 juin 1986. 86.574
OCFIM Les nombres-c1s des Etats, 1janvier 1987. 318.106.11
1.5.3.4. Organisation, budget et revision des caisses de corn-
pensation
Circulaire adresse aux dpartements cantonaux co•mp&ents
et aux comits de direction des caisses de compensation pro-
fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novernbre 1957. 57-2638
Directives sur les sürets ä fournir par les associations fonda-
trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du OFAS 31 janvier 1958, &endues ä 1'AI par circulaire du 10 d&embre 58-2824 1959. 59-4634
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des cais- OFAS ses de compensation et des commissions Al, du 19juillet 1974. 25.420
Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds des OCFIM caisses de compensation, valables ds le lerßvrier 1979, avec 318.103 supp1ment 1 valable ds le 1er fvrier 1983. et 103.1
Circulaire sur 1'affranchissement ä forfait, valable ds le OCFIM ]erju j//et 1980. 318.107.03
Circulaire sur le contentieux, valable ds le 1r avril 1982,
avec supp1ment 1 valable ds le 1er avril 1982, supp1ment 2
OCFIM valable ds le 1er septembre 1984 et supp1ment 3 valable ds 318.107.05 le 1er janvier 1986. et 051 ä 053
Circulaire concernant les autres tches et la Ioi sur 1'assurance- OFAS accidents, du le'Tjuin 1983. 36.604
Directives sur 1'utilisation du service des ordres groups
(SOG) des PTT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables OCFIM ds le Jerjanvjer 1986. 318.104.30
Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le Jcr fevrier 1986. 318.107.07
1.5.3.5. Droit de recours contre le tiers responsable
Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant t
1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans le OCFIM cadre de 1'AVS, valable ds le 1janvier 1983. 318.108.01
1.5.4. L'assurancefacultative pour les Suisses residant c l'etranger
Directives concernant 1'AVS et l'AI facultatives des ressortis-
sants suisses r&sidant ä 1'tranger, valables ds le ler juillet
OCFIM 1983, avec suppIment 1 valable ds Ic 1er janvier 1984 et sup- 318.101 p1ment 2 valable ds le le, janvier 1986. et 101.2-3
1.5.5. Les etrangers et les apatrides
Instructions administratives ä propos de la convention avec OFAS la Finlande, valables ds le Jer octobre 1986. 86.790
Instructions administratives concernant la dnonciation de
la convention du 4 juin 1959 avec la Tch&oslovaquie, vala- OCFIM bles ds le Jer dce,nbre 1986. 87.109
Directives relatives au statut des &rangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, tat au »juin 1986, contenant: 318.105
- les instructions administratives ii propos du rembourse-
ment aux &rangers des cotisations verses ä l'AVS, valables
ds le ]erseptembre /985;
- les aperus sur la rg1ementation valable en matire
d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants (sauf la Fin-
lande) et les bateliers rhnans;
- les instructions administratives pour toutes les conven-
tions relatives ä 1'AVS et ä 1'AI; seules exceptions:
Bateliers rhnans
Finlande
- les instructions administratives ä propos du statut des
rfugis et des apatrides dans l'AVS/AI, valables des le
Jerseptembre 1985.
1.5.6. Encouragernent de 1'aide ä la viei/Iesse
Circulaire sur les subventions pour 1'encouragement de I'aide OCFIM la vieillesse, valable ds le Jerjanvjer 1986. Annexe 2 valable 31830302 ds le 1er janvier 1987. et 021-022
Directives concernant les demandes de subventions de 1'AVS
et de 1'AI pour la construction, valables ds le ]E janvier
1980, comp1tes par le programme-cadre des locaux appli-
cable aux homes pour personnes äg&s. Etat au 1er fvrier OCFIM 1981. 318.106.04
1.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales
Tables pour la dtermination de la dure prsumab1e de cotisa- OCFIM tions des annes 1948-1968. 318.118
Tables des rentes AVS/AI 1980-1985 pour enfants et rentes
d'orphelins rduites dans les cas de surassurance (rentes ordi- OCFIM naires). 318.117.80-85
Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le 1janvier 1986. 318.114
Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ii
1'tranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM ]erjanv jer 1986. 318.101.1
5,30 07o cotisations sur le salaire d&erminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le 1€'njanvier 1987. 318.112.1
Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, vala- OCFIM ble ds le Jerjanvjer 1987. 318.115
Tables des rentes 1987. Volume 1 (d&ermination de 1'chel1e
de rentes et caicul du revenu annuel moyen d&erminant). OCFIM Valables pour 1987. 318.117.871
Tables des rentes 1986. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le lerjanvier 1986. 318.117.862
KEO
2. Assurance-invaliditö
2.1 Lois fdraIes
Loi fdra1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20).
Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1986. 318.500
Modification du 9 octobre 1986 (2e revision de l'AI, pas
encore en vigueur). OCFIM
2.2 Actes legislatifs edictes par le Coriseil federal
Reglement sur 1'AI (RAI), du 17janvier 1961 (RS 831.201).
Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1er janvier 1986. 318.500
Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du
20 octobre 1971 (RS 83 1.232.21). Teneur mise ä jour, avec tou-
tes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», &at OCFIM au 1er janvier 1986. 318.500
Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des
infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du
15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM
2.3 Prescriptions edictees par des dpartements fdraux et par d'autres autorits federales
Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant ä l'&ran-
ger, dict par le Departement fd&a1 des finances et des
douanes le 22 mars 1960. OCFIM
Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1es dans
I'AI, arr&e par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 11 sep-
tembre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM
Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'AI (0MAl), arr&& par le Departement fdra1 de 1'intrieur
le 29 noveinbre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis ä jour, avec
toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM etat au 1er janvier 1986. 318.500
Ordonnance sur la r&ribution des membres des commissions
Al du 15 dkernbre 1980 (RO 1981, 23). OCFIM
Ordonnance concernant les produits alimentaires di&&iques
dans 1'AI (ODAI), dict& par le Dpartement fdra1 de l'int-
rieur le 7 septembre 1982 (RO 1982, 1865). Figure dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1986. 318.500
Ordonnance du Dpartement de 1'intrieur concernant les
subventions pour les agencements des institutions destines
aux invalides, du 10 decernbre 1982 (RS 831.262.1). OCFIM
2.4 Conventions internationales
Les conventions en vigueur concernent aussi l'AJ.
Pour plus de dtails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 Instructions de l'Office fedral des assurances sociales
2.5.1. Les inesures de readaptation
Circulaire concernant la formation scolaire sp&ciale, valable OCFIM ds le 1janvier 1968. 318.507.07
Circulaire concernant les mesures p&dago-thrapeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le lermars 1975. 318.507.15
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale,
atteints de graves troubles du comportement, aux subsides
pour la formation scolaire spciaIe, valable ds le lerjuillet OCFIM 1975. 318.507.16
Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'locution, OCFIM valable ds le Jernove,jibre 1978. 318.507.14
OCFIM Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage 318.507.01 dans l'AI, valable ds le 1rnars 1982. et 011
Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de I'AI, valable ds le 1'rjanvier 1983. 318.507.02
Modifications du RAI. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire spcia1e. Circulaire du 16 d&embre 1983. 37.355
Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds OCFTM le 1ejanvier 1984. Avec supp1ment 1 valable ds le 1er jan- 318.507.11 vier 1986. et 111
Circulaire concernant les mesures mdica1es de radapta- OCFIM tion, valable ds le lerjuin 1986. 318.507.06
Nouvelies directives concernant la procdure de reconnais-
sance des &oles spcia1es pour des cas particuliers, du OFAS 18 juin 1986. 86.522-525
2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents ei indemnits
journali'res
Circulaire concernant les indemnits journa1ires de 1'AI,
valable ds le 1janvier 1982, avec nouvelle annexe valable
ds le 1er janvier 1986, suppIment 1 valable ds le le, janvier
OCFIM 1984, supp1ment 2 valable ds le le, janvier 1985 et supp1- 318.507.12 ment 3 valable ds le 1er janvier 1986. et 121-124
Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de
1'AI avec les crances en restitution de prestations des caisses-
maladie reconnues par la Confdration, valable ds le 1jan- OFAS vier 1984. 37.174
Directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence dans I'AI, du OCF11 Jerjanvier 1985, avec supp1ment 1 valable ds le le, janvier 318.507.13 1986. et131
2.5.3. L'organisation et la procdure
Instructions aux secr&ariats des commissions Al concernant
1'aide administrative aux assurances-inva1idit &rangres, du
24fvrier 1965, contenues dans 1'annexe ä la circulaire sur la OCFIM procdure dans 1'AI. 318.507.03
Circulaire concernant le paiement centra1is des salaires du OFAS personnel des offices r&gionaux Al, du 1janvier 1970. 18.485
Rglement concernant l'assistance en faveur du personnel des
offices rgionaux Al en cas d'accidcnt de service (Reglement OFAS accidents de service), du lerjuj//et 1970. 19.216
Circulaire sur le budget des d&penses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7aoit 1970. 19.405
Circulaire sur le budget des d&penses et la prsentation des
comptes des offices rgionaux Al, valable ds le 1septeinbre
1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant 1'utili- OFAS sation par les employs des offices rgionaux Al de vhicules ä 19.436 moteur privs pour des voyages de service. 21.204
Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans
l'Al, valable ds le 1enove,nbre 1972, avec supplment 1 vala-
OCFIM ble ds le ler 1983 et supplment 2 valable ds le lerjan 318.507.04 vier 1984. et 041-042
Directives sur la collaboration du centre de eures comp1men- OFAS taires de la CNA ä Bellikon et de l'AI, du 18 septembre 1973. 24.332
OFAS Reglement pour le personnel des offices regionaux Al, valable 24.604 ds le lerdetceiiibre 1973, avec compitiment du 26mai1978. 30.537
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des offi- OFAS ces rgionaux, du 2 ociobre 1974. 25.678
Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux
de I'aide aux invalides, valable ds le ]'r avril 1975, avec sup-
OFAS p1ment 1 valable ds le 1er novembre 1980. Avec modifica- 26.309 tion du 3 septembre 1986. 86.778
Circulaire concernant la reconnaissance d'coles spcia1es
dans 1'AI, valable ds le 1janvier 1979. Annexes 1 et 2 rempla- OCFIM c&s par la mise ä jour au 1er janvier 1982. 318.507.05
Circulaire concernant l'annonce des rentes Al aux autorits OFAS fiscales, du l2juillet 1979, avec modification du 4 aoüt 1986. 31.901
86.698 Circulaire auxcommissions Al, aux offices rgionaux et aux
caisses de compensation concernant la convention avec l'assu-
rance prive, relative ä la communication de dossiers et de ren- OFAS seignements, du 16janvier 1981, avec comp1mcnt du lerjuin 33.641+642 1982. et 35.264
Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS nelle dans 1'AI (COPAI), du 1eT fvrier 1982. 34.862
Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 3 septembre 1982. 35.599
Circulaire sur la procdure dans 1'AI, valable ds le 1erjan
OCFIM vier 1983, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1984 318.507.03, et supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 1986. 031 et 032
Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres-
tations, valable ds le Jer janvier 1983, avec codes valables ds
OCFIM le ler janvier 1986. 318.108.03-04
Circulaire concernant l'organisation et la procdurc quant ä
1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans le OCFTM cadre de l'AI, valable ds le 1janvier 1983. 318.108.02
2.5.4. L'encouragement de l'aide aux invalides
Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus
comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le Jerjanvier 1968. 15.785
Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le
perfectionnement des spcialistes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le Jer octobre 1975. 318.507.17
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des cen- OCFIM tres de radaptation pour invalides, valable ds le 1ejanvier 318.507.18 1976, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1979. et 181
Directives concernant les demandes de subventions pour la
Pnjanvier 1980, OCFIM construction dans I'AVS et 1'AI, valables ds le 318.106.04 comp1tes par le programme-cadre des locaux applicable aux
institutions pour invalides, &at au 1er aoüt 1979. OFAS
Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide pri- OCFIM ve aux invalides, valable ds le 1e'Janvier 1984, avec nouvelle 318.507.10 annexe 2, chiffre 1, valable ds le ler janvier 1985. et 101
Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation
des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable
ds le ler janvier 1984, avec supp1mcnt 1 valable As le
OCFIM 1er janvier 1985 et supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 318.507.19 1987. et 191-192
Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes et OCFIM centres de jour pour invalides, valable ds le 1eJanvier 1987, 318.507.20 avec supp1ment 1 valable ds le je, janvier 1987. 507.201.
2.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont I'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le lerjanvjer 1984. 318.116
3. Prestations complömentaires ä I'AVS/AI
3.1 Lois fedraIes
Loi fdra1e sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI
(LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise ä jour, avec
toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», etat OCFIM au 1er janvier 1987. 318.680
3.2. Actes legislatifs edicts par le Conseil federal
Ordonnance sur les prestations comp1mentaires ä I'AVS/AI
(OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour,
avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», OCFIM &at au le, janvier 1987. 318.680
Ordonnance 86 concernant les adaptations dans le regime
des PC, du 17juin 1985 (RS 831.302) OCFIM
3.3 Prescriptions edictees par le Dpartement federal de I'interieur
Ordonnance relative s la dduction de frais de maladie et de
dpenses occasionn&es par des infirmits en matire de PC
(OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ä
jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil OCFIM LPC/OPC», &at au 1er janvier 1987. 318.680
3.4 Instructions de I'Office federal des assurances sociales
Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons
1'AVS/AI, considres comme «autres täches», du /0 mai ()FAS 1966. 13.339
Directives pour la revision des organes cantonaux d'ex&ution
des PC, du 3 noveinbre 1966. Depuis le le, septembre 1974,
valables seulement pour la revision des organes d'ex&ution OFAS des PC des cantons de Zurich, Bäle-Ville et Genve. 13.879
Circulaire concernant les prestations aux institutions d'uti1it
publiqueselon les articies 10 et 11 LPC, va1ab1eds1e l'njUiIlet OCFIM 1984. 318.683.01
OCFIM Directives concernant les PC, valables ds le 1"janvier 1987. 318.682
4. Rgime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile
4.1 Loi federale
Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS
834.1). Texte mis ä jour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», etat au 1er janvier 1984. Modifications au 318.700 je, janvier 1986. et 700.1
4.2 Actes kgislatifs edictes par le Conseil fecleral
Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du
24 dccernbre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec les
QCFIM modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», tat au 318.700 1er janvier 1984. Modifications au je, janvier 1986. et 700.1
Ordonnance 84 concernant 1'adaptation des APG ä I'vo1u-
tion des salaires, du 6 julI/el 1983 (RS 834.12). Contenu aussi Oc1IN1 dansle «Recucil LAPG/RAPG», etat au 1cr janvier 1984. 318.700
4.3 Prescriptions Micttes par des dpartements fdraux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en
faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu-
nesse et sport», promu1gue par le Departement fdra1 de
1'intrieur le 31 juillet 1972 (RS 834.14). Contenu auSsi dans le OCFIM «Recueil LAPG/RAPG», etat au ler janvier 1984. 318.700
Ordonnance du Departement militaire fdra1 concernant
1'application dans la troupe du rgime des APG, du 13janvier
/976(Feuilleofficiellemilitaire 1976, p. 11). Contenue dans ies
instructions aux comptables de 1'arm&, ci-dessous mention- OCFIM ncs. 318.702
4.4 Instructions de I'Office federal des assurances sociales
Directives concernant le rgime des APG valables ds le
lerjanvier 1976 avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier
1982, supp1ment 2 et annexe II valables ds le 1er janvier
OCFIM
1984, supp1ment 3 valable ds le 1er avril 1985 et supp1- 318.701, 701.1, ment 4 valable ds le 1er janvier 1986. 701.2, 701.3
Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta-
QCFJM
tion du nombre dc jours so1ds, prvus par le rtgime des APG,
318.702 valables ds le Pjanvier 1976, avec nouvelle annexe «Liste des Rg1. 51.3 services d'avancement» valable ds le lerjanvier 1981. (annexe)
Instructions aux comptables de la protection civile concer-
nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis,
OCFIM
prvus par le regime des APG, valables ds le 1jan vier 1976. (OFPC Etat au 1er janvier 1981. 1616.00
Directives pour 1'instruction des personnes astreintes au ser-
vice (en particulier dans les &olcs de recrues), dition de OCFIM novembre 1983. 318.704
Directives sur 1'annonce ä la Centrale de compensation des
donnes APG au moyen de supports magn&iques, valables OCFIM ds le 1erav,.jf 1985. 318.705
Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux
pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta-
tion du nombre de jours de cours, prvue par le regime des OCFIM APG, valables ds le Jer de<cembre 1986. 318.703
Office fdraI de la protection civile.
4.5 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont I'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journaIires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, vatables des ic lerjativier 1984. 318.116
Palement des intöröts en cas de transfert tardif de la prestation de libre passage1
(art. 29 et 30 LPP; art. 331 e, 111 et 41 al., CO)
II arrive frquemment dans la pratique que ic sa1ari, qui quitte 1'institution de prvoyance i laquelle ii äait affi!i, doive attendre des semaines, voire des mois, avant que la prestation de libre passage ne soit transfr& auprs de 1'institution de prvoyance de son nouvel employeur, d'une compagnic d'assurance, d'une banque, ou paye en espces (art. 29 et 30 LPP; art. 331 c, Jer et 4e al., CO).
11 faut ds tors se demander si et, dans 1'affirmative, ä quel taux 1'institution de prvoyance est tenuc au versement d'intrts sur la prestation de libre passage lorsque cette dernire, i la fin des rapports de travail, n'a pas immdiatement transfre.
Dans ic cadre du retgirne obligatoire otit la prvoyance-vici11csse dcou1e du contrat de travail, cette question trouve unc rponse affirmative: Iaprestation de libre passage, de par la loi, porte intr& jusqu'au jour du paiernent de la prestation de libre passage (art. 11, 3e al., tettrc a, OPP 2) ä un taux de 4 pour cent (art. 12 OPP 2).
Dans ic cadre de la prvoyance pr ou sur-obligatoire, cette qucstion ne trouve pas de rponse dans la loi. Dans un avis de droit, t'Office fdra1 de la justice est parvcnu au rsuttat suivant:
En principc, le contrat de prvoyance qui entre en tignc de compte en pareil cas est rgi par les dispositions du Code des obligations (CO). Cepcndant, lcs dispositions g&nra1cs du CO ne contiennent qu'une rgtemcntation morcct& et lacunairc qui ne favorisc pas, souvent en raison du caractrc particulicr du rapport de prvoyance, la recherche de solutions concrtes ä
ce probleme. L'application par analogie des dispositions sur l'AVS/AI ou sur l'assurancc-accidents n'apporte pas non plus de resultats satisfaisants. C'est pourquoi, lorsque des problmes ne peuvent 8tre rsolus de manire probante ä l'aide de dispositions gnrales du CO, il semble plus logiquc et appropri - ce qui, par ailleurs, est plus conforme ä la nature du contrat de prvoyance - de rechercher des solutions en appliquant par analogie les dispositions concernant le regime obligatoire de la prvoyance professionnelle. Or, on trouve dans le regime obligatoire une rglementation particulire (cf. les dispositions pr&ites de FOPP 2) interessante ä plus d'un titre: ehe fait abstraction de la mise en demeure et pose le principe d'un droit durable ä des intrts en se fondant non pas sur le taux d'intr& moratoire de 5 pour cent dcoulant du Code des obligations, mais sur un taux legal de 4 pour cent. 11 y a heu d'en tenir compte aussi dans ic regime pr- ou sur-obligatoire.
Ort parvient donc, en rsum, ä la conclusion que dans la prvoyance pr& ou sur-obligatoire, en application par analogie des articles 11, 3e alina, lettre a, et 12 OPP 2, la prestation de libre passage doit äre aussi crdit& d'un intrt de 4 pour cent depuis le jour oü elle est devenuc exigible jusqu'ä son transfert dfinitif.
Les rapports entre autoritä de surveillance, Institution de prvoyance et expert en matire de prvoyance professionnelle,
(art. 53, 2e et 4e al., LPP; art. 41, 2e al., OPP 2)
Les rapports triangulaires qui unissent ces trois organes posent quelques problmes juridiques assez dlicats. Parmi ceux-ci, prenons-en un dont ha solution est considre, dans la pratiquc, comme urgente: il s'agit des rapports juridiques entre l'institution de prvoyance et l'expert de la prvoyance professionnelle.
Schon l'article 41 OPP 2, l'expert doit se conformer aux directives de Pautorite de surveillance dans l'accomphisscment de son mandat. En outre, il est tcnu d'informer immdiatcment ladite autorite si la situation de l'institution de prvoyance exige une intervention rapide. De mme, il doit h'informer lorsque son mandat prend fin. Le Conseil fd&al a ainsi etabli que les rapports entre l'institution de prvoyancc et l'expert sont rgis par les prcscriptions du Code des obligations concernant le mandat (art. 394 ss CO). Une question reste toutefois en suspens: ha loi exige-t-cllc un mandat permanent, ou bien he mandat peut-ih &re limite ä un seul examen et ä une seule confirmation?
Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 2.
La teneur de l'article 41 OPP 2 permet d'admettre ces deux possibiiits, donc aussi bien le mandat pour une longuc priode que celui dont la dure est limit& ä un examen unique de l'expert. Cependant, si l'on prend en considration le sens et le but de la täche de l'expert, il est permis de conclure en faveur d'un mandat permanent plutöt que d'un mandat unique de courte dure. C'est ainsi seulement que Fon peut, en &ant raliste, exiger que l'expert informe immdiatement l'autorit de surveillance lorsque l'institution de prvoyance est en proie ä des difficults. Lä oü il n'y a pas de mandat, l'expert ne peut, en effet, pas non plus agir. L'obligation d'informer qui lui incombe suppose, bien plutöt, qu'il connaisse ladite institution, et cela, il ne le peut que sur la base d'un mandat. De mme, son obligation d'annoncer ä l'autorit de surveillance la fin de son mandat ne peut avoir un sens que lorsque celui-ci a dur un certain temps. On ne voit pas quel serait le but d'une teile communication s'il s'agissait d'un mandat unique, termini aussitöt aprs son cxcution.
On peut en outre a1lguer, en faveur de l'hypothse d'un mandat permanent, le fait qu'un tel mandat permet d'assurer au moins la continuit du contröle mieux qu'en recourant constamment ä d'autres experts pour l'examen des problmes d'assurance de I'institution; cela d'autant plus que - comme on le sait - les opinions des experts peuvent diffrer consid&ablement aussi sur des questions de principe, cc qui West pas n&essairement propice ä une situation stable teile que la souhaitent 1'institution de prvoyance et l'autorit de surveillance.
Interventions parlementaires
Motion Bühler-Tschappina, du 10 octobre 1986, concernant les lacunes de cotisa-
tions AVS
Le Conseil national a accepte cette motion (RCC 1986, p. 596), en date du 19 dcembre 1986, sous la forme d'un postulat, et l'a transmise au Conseil fdral.
Postulat de la commission du Conseil national pour la securite sociale, du 25 novembre 1986, concernant la onouvelle pauvret'
Le Conseil fdraI est invitö ä präsenter au Parlement un rapport sur l'importance et les causes du phönomöne de la nouvelle pauvretö en Suisse en indiquant les mesures propres ä amöliorer la situation.«
Motion Dreyer, du 1er dcembre 1986, concernant la prolongation du delai transitoire pour les subventions en faveur de la construction de homes pour personnes ägees
M. Dreyer, conseiller aux Etats, a döposö la motion suivante:
eL'entre en vigueur du premier train de mesures de la nouvelle rpartition des täches entre la Confedäration et les cantons a fait disparaitre, dös le 1- janvier 1986, la possibilitä de verser des contributions de l'AVS en faveur de la construction et de I'amönagement de homes pour personnes ägees. Les subventions pour l'agencement ont djä ätä supprimes ä fin 1985.
Selon une r6glementation transitoire (art. 155 LAVS), des subventions pour la construction peuvent ötre verses si les projets ont ätä annonces aupräs de l'OFAS avant le lerjanvier 1986 et pour autant que les travaux däbutent au plus tard le 30 juin 1988. A la fin 1985, il y avait 417 demandes de subventions en cours pour un montant total de 2 601 724 000 francs. Or, il parait ävident qu'un tel volume de construction ne pourra ätre entrepris avant le 30 juin 1988 par les maitres d'ceuvre. Au nombre de ceux-ci figurent des communes dont les moyens financiers ne permettent pas de supporter simultanment les charges qui leur sont imposees par des täches urgentes, notamment en matiäre de protection des eaux.
En consäquence, le Conseil fäderal est chargö de soumettre au Parlement un projet de modification de la LAVS prolongeant de deux ans au moins le dölai fixö ä I'article 155 de ladite Ioi.»
(9 cosignataires)
Postulat Leuenberger-Soleure, du Je, dcembre 1986, concernant la «nouvelle
pauvretö„
Voici le postulat de M. Leuenberger, conseiller national:
eLe Conseil fädäral est invitä ä prsenter un rapport sur les causes et es consequences du phenomäne de la nouvelle pauvretö en Suisse.
Les questions suivantes sont notamment ä examiner:
Quelles sont es causes de la nouvelle pauvretä?
Quels sont es groupes sociaux ou personnes particuliärement touchäs? Y a-t-il des diffrences rgionales?
Quelle est I'importance prise par la nouvelle pauvretö en Suisse?
Quels dveloppements sont ä prävoir pour l'emploi dans I'optique du changement des structures äconomiques et des consäquences?
Quelles mesures pourrait-on prendre au niveau fädöral (assurances sociales, politique de l'emploi) pour diminuer la pauvretö?
Quelles autres mesures seraient ä examiner pour limiter la nouvelle pauvretö?
Quelles aeuvres dentraide priväes ou organisations sembiables s'occupent de la nouvelle pauvretö? Y a-t-il des possibilitös de subventionner leur travail par la Confödäration?
Motion Walter Stamm, du 11 dcembre 1986, concernant la limite d'äge chez les personnes qui effectuent des travaux pönibles
Voici la motion de M. Stamm, conseiller national:
'Le Conseil födral est invit, dans le cadre de la loe revision de l'AVS, ä abaisser, sans räduction de la rente, läge ouvrant le droit ä l'AVS pour les personnes actives effectuant des travaux physiquemerit pänibles dans des conditions difficiles.e
(19 cosignataires)
Motion Aliesch, du 17 decembre 1986, concernant la prövoyance professionnelle et l'accs ä la proprite de logements
M. Aliesch, conseiller national, a präsentö la motion suivante:
Le Conseil fd&aI est chargö de proposer des mesures qui garantissent le droit de disposer ä bon escient de toutes les äconomies faites gräce ä la prävoyance professionnelle, tant obligatoire que supplmentaire, pour accder ä la proprit d'un logement ä condition que l'acquäreur ait l'intention de l'utiliser personnellement. En l'occurrence, on veillera övidemment ä faire en sorte que I'objectif de la prävoyance professionnelle soit sauvegard. A cet effet, il faut notamment procder aux modifications suivantes:
1. L'article 40 de la LPP doit garantir que
les bonifications de vieillesse existant au moment de l'acquisition du logement pulssent ötre utilises comme capital propre de l'intressä et que les cotisations futures soient employäes pour l'amortissement des hypothques, dans la mesure oü elles servent ä financer Ges bonifications, ou
que ces bonifications, voire l'accroissement de leurs montants, puissent ötre mis en gage pour faciliter l'accäs ä la propritä de logements.
2. En outre, toutes les dispositions de la LPP qui contrecarrent la raIisation de ces objec-
tifs, ainsi que l'article 49, 21alina, doivent ätre adaptös de faon que les mesures qui visent ä encourager l'accäs ä la propritä de logements s'appliquent aussi aux cotisations et aux prestations supplmentaires.
3. L'article 82 de la LPP doit prvoir que les ordonnances ä caractäre fiscal se fondant
sur cette loi encouragent l'accäs ä la propriätä de logements dans le secteur du 3e pilier galement.« (55 cosignataires)
Informations
Deuxieme rövision de I'AI
Le Conseil fädäral a note que le dlai pour le lancement d'un r&rendum contre la deuxime rvision de l'Al a pris fin sans avoir ätä utilis. II a dE9cidä de mettre la loi du 9 octobre 1986, qui consacre cette rävision, en vigueur en deux ötapes successives. Les dispositions qui concernent les indemnitds journaliäres nouveliement accordes aux jeunes invalides et l'accälöration de la procädure entreront notamment en vigueur avec effet dös le 111 juillet 1987 L'introduction des quarts de rente, la hausse des cotisations et la perception de cotisations AVS sur es indemnitös journaliäres de l'AI ne peuvent intervenir qu'au däbut de l'annöe suivante, c'est-ä-dire ä partir du 1e1 janvier 1988.
Le Conseil fdral a par ailleurs procdä ä l'adaptation du rglement sur l'Al et ä celle du räglement sur l'AVS rendues nöcessaires par la premiäre ätape. Selon es nouvelles normes, l'indemnitä journaliäre versäe aux assurs en cours de formation professionnelle qui subissent un manque ä gagner dü ä l'invaliditä correspond en gönäral au salaire moyen d'un apprenti, tel qu'il ressort de la statistique des salaires et des traitements äta-
blie par l'OFIAMT. Des rentes ne sont ä l'avenir alloues aux jeunes assurs que si toutes les mesures en faveur de la formation scolaire ou professionnelle, ou de la radaptation, ont ächouä dfinitivement. Par ailleurs, ces invalides, qul touchent une indemnit journalire de l'Al pendant six mois au moins, se voient garantir dsormais un minimum vital par l'octroi de prestations complömentaires.
Le Conseil fd&al a en outre donnö le pouvoir aux offices rgionaux Al d'lucider les possibilits de radaptation des invalides, de leur procurer du travail ou d'organiser des essais de radaptation, sans attendre le mandat de la commission Al jusqu'ici ncessaire. Le rglement sur l'Al mentionne dösormais la procödure d'audition de l'assurä djä pratique depuis quatre ans dans les cas oü une demande de prestations est rejete. Tenant compte de la politique de limitation du personnel dans l'administration föd&ale, la röglementation limite, pour les assurs habitant ä l'ötranger, la procödure d'audition obligatoire aux seuls cas oü l'invalide habite la zone frontiöre ou a designe un reprösentant en Suisse; cela contrairement ä une recommandation de la Commission födörale de l'AVS/Al, qui aurait pröförö une solution plus gönöreuse.
Pour accölerer la procödure, les secretariats des commissions Al ont en outre ötö nantis du pouvoir d'allouer eux-mömes un grand nombre de prestations diverses, sans consultation pröalable de la commission Al et sans qu'il y ait une döcision de la caisse de compensation. II s'agit de cas oü les conditions du drolt ä des prestations sont manifestement remplies. Dans cette procödure sommaire, les droits des assurös sont explicitement sauvegardös.
Enfin, les dispositions nouvelles röglent clairement, avec effet dös le 1er juillet 1987, les exceptions ä 'obligation de garder le secret, ä laquelle les organes de l'AVS et de l'Al sont soumis. Le röglement dötermine, en les döfinissant avec pröcision, les cas dans lesquels ces organes peuvent fournir des renseignements ä ceux de l'assurance-accidents et de l'assurance-chömage obligatoires, aux institutions de la prövoyance professionnelle ainsi qu'aux autres assurances sociales et services publics. Les communications faites aux autoritös fiscales sur l'octroi des rentes de l'Al sont ögalement mentionnöes expressöment dans le röglement sur l'Al.
Les PC en 1986
En 1986, les cantons ont versö 777,8 millions de francs de PC, soit 75,7 millions ou 10,8 pour cent de plus qu'en 1985. Cette augmentation est due avant tout ä l'ölövation des limites de revenu et de la döduction pour loyer dös le janvier 1986.
Sur cette somme totale, il y a eu 627,7 millions de francs (+ 10,2 pour cent) de PC ä l'AVS et 150,1 millions de francs (+ 13,3 pour cent) de PC ä l'Al. La Confödöration a versö, pour les döpenses des cantons, une contribution totale de 186,5 millions (24 pour cent).
Depenses de la Confdration et des cantons pour les PC, en millions de francs
Annöe Ddpenses Part de la Part des cantons
totales Confdddration
1982 543,7 278,8 264,9
1983 581,4 299,8 281,6
1984 675,8 349,9 325,9
1985 702,1 363,5 338,6
1986 777,8 186,5 591,3
En 1986, on a applique pour la premiere fois les regles rduisant les subventions fdrales, consquence de la nouvelle rpartition des täches.
Subventions versees par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägees pendant le 4e trimestre de 1986
Subventions de I'AI pour des constructions
Ecoles s$cia/es
Saint-Gall: Amnagement de la propriätä achete ä la Dufourstrasse 112 pour I'cole de Iogopödie. 396000 francs.
Zurich: Mesures d'assainissement architecturales ei installations dans le bätiment de l'öcole cantonale pour les sourds. 236739 francs.
Centres de radaptation pro fession ne/je
Rien ä signaler.
c. Ateliers protgs avec ou sans home
Bäle: Installation d'un atelier pour le travail du bois, avec 12 places, par la cooprative c2cumnique 'Aide au travail«, dans des Iocaux Ious de l'immeuble Elsässerstrasse 2. 187000 francs.
Bäle: Acquisition et Installation de I'immeuble Oetlingerstrasse 81 pour y ouvrir un atelier protägä destinö ä environ 50 handicapös mentaux. 1200000 francs.
Berne: Construction du home de la KlO (Organisation d'entraide pour malades ei invalides) ä Bethlehem (80 places de logement), du centre sportif KlO de Holenacker et de I'atelier «Band« de ce möme heu; transformation et assainissement de l'atelier «Band« ä la Riedbachstrasse 9, avec au total 440 places de travail. 13 600 000 francs.
Berne: Transformation d'un bätiment de la clinique psychiatrique de I'Universitö, Bolligenstrasse 143B, en vue d'y installer un atelier protögö ei un centre d'occupation pour 40 handicapös mentaux. 146798 francs.
Chövres GE: Amönagement d'un atelier pour 18 handicapös mentaux adultes; construction d'une salle ä usages multiples. 2 420 000 francs.
Dietisberg BL: Mesures d'assainissement architecturales dans la colonie de travail. 219768 francs.
Gümligen BE: Amönagement de locaux pour höberger 10 invalides adultes dans le home-öcole d'Aarhus. 122000 francs.
Holderbank AG: Mesures d'assainissement architecturales et instahlations dans le centre socio-professionnel de röadaptation pour hommes alcooliques d'Effingerhort. 348 160 francs.
Lenzburg AG: Acquisition et transformation d'un immeuble du Gärtnerweg, transformation de l'atehier du Färberweg 2 (centre pour invalides). 255000 francs.
Pieterlen BE: Acquisition de deux immeubles pour y cröer le centre socio-professionnel
de radaptation de Samachja, comportant 12 places pour victimes de la drogue. Jr, tape. 407 500 francs.
Schüpfheim LU: Construction d'un centre d'occupation pour 24 adultes gravement handicapös sur le terrain de l'ecole speciale cantonale de Sunnebüel. 330000 francs.
Seuzach ZH: Acquisition, transformation et agrandissement d'un immeuble pour y instal-1er un home avec ceritre d'occupation destinö ä accueillir 24 invalides adultes. 1780000 francs.
Sierre: Amnagement d'un immeuble pour hberger 18 adultes, souffrant d'une infirmit physique, dans un home avec atelier d'occupation. 1480000 francs.
Wettingen AG: Amönagement des ateliers lous ä long terme au Limmatrain 41, comportant 80 places. 450000 francs.
Windisch AG: Mesures architecturales et installations dans I'atelier protögö pour invalides. 160000 francs.
Zurich: Mesures architecturales et installations dans I'atelier pour invalides de St. Jakob. 95858 francs.
d. Homes
Aarau: Acquisition et installation de I'immeuble Guyerweg 3 pour y cröer un home thrapeutique pouvant accueillir 10 handica$s mentaux. 260000 francs.
Horgen ZH: Transformation de Iocaux scolaires en Iocaux d'habitation dans le home Humanitas. 920000 francs.
Lausanne: Acquisition et amönagement d'un immeuble pour y installer un home pouvant accueillir des handicapös mentaux adultes. 330000 francs.
Subvention de l'AVS pour des constructions
a. Homes pour personnes ägees et pour personnes ncessitant des soins
Bäle: Construction de la fondation cecumnique «Johannitere. 4875000 francs.
Berne: Construction du home de Mattenhof par la Familien-Baugenossenschaft Bern. 2450000 francs.
Blonay VD: Transformation et assainissement de 'Etablissement mdico-social Chäteau des Novalles. 1700000 francs.
Bubikon ZH: Agrandissement du home de Sunnegarte. 868000 francs.
Eglisau ZH: Construction du home de Weierbach. 1600000 francs.
Flums SG: Construction du home de Flums. 1950000 francs.
Freienbach SZ: Construction du home de Pfarrmatte. 2385000 francs.
Lachen SZ: Construction du home de Biberzelten. 2267000 francs.
Niederglatt ZH: Construction du home d'Eichi. 1 600000 francs.
Ostermundigen BE: Construction du home. 1825000 francs.
b. Autres homes pour personnes äges
Ballaigues VD: Transformation et assainissement de Ja Maison de retraite du Jura. 828 000 francs.
Cadro TI: Transformation de Ja Fondazione Casa Bianca Maria. 553200 francs.
Charmey FR: Construction du home rrVaIle de Ja Jogne. 2265000 francs.
Degersheim SG: Crödit suppImentaire pour Ja construction du home. 700000 francs.
Fribourg: Agrandissement du home des Bonnesfontaines. 585000 francs.
Genve: Transformation ei agrandissement du home de Val Fleuri. 6200000 francs.
Grabs SG: Construction du home. 1800000 francs.
Lyss BE: Construction du home. 1880000 francs.
Russo TI: Construction du Centro per persone anziane. 1900000 francs.
Sierre: Construction du Home et Foyer pour personnes äges «Beaulieue. 1950000 francs.
Vouvry VS: Agrandissement de la Maison de retraite Riond-vert«. 500000 francs.
Wädenswil ZH: Transformation et agrandissement du home Frohmatt'. 2420000 francs.
Zurich: Construction du home de «Tiergarten«. 3230000 francs.
Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne
Le Conseil d'Etat a rduit, avec effet au lenjanvier 1987, de 2,0 ä 1,9 pour cent Ja contribution due par les employeurs affiIis ä Ja caisse cantonale de compensation.
Allocations familiales dans le canton de Thurgovie
La nouvelle loi sur les allocations pour enfants et les allocations de formation professionneue, du 29 septembre 1986, a ötC,accept6e en votation populaire du 7 döcembre 1986. Le 16 däcembre 1986, Je Conseil d'Etat a ödictö I'ordonnance d'excution de Jadite loi. Les innovations les plus importantes de Ja loi et de l'ordonnance entres en vigueur Je 1er janvier 1987 sont les suivantes:
1. Champ d'application
Le cercle des personnes assujetties ä Ja loi est ätendu au personnel fminin de maison occupö dans des mnages privs et aux employeurs occupant exclusivement des parents en ligne directe, ascendante ou descendante.
En consquence, ces employeurs soff dsormais tenus de verser des cotisations ä Ja caisse caritonale de compensation ou ä une caisse reconnue, ei leurs employs ont droit aux allocations. Continuent ä ätre Iibrs de I'affiliation obuigatoire les employeurs de l'agriculture, de möme que les employeurs dont Je conjoint collabore dans l'entreprise, es ötablissements et administrations de Ja Confödöration ei du canton, ainsi que les cerdes scolaires pour ce qui est des enseignants.
gle
2. Allocations familiales
Genres et montants
Les allocations pour enfants s'lvent ä 100 francs au moins (jusqu'ici 90 francs) par enfant et par mois.
Les ötudiants ei apprentis donnent dösormais droit ä une allocation de formation professionnelle d'au moins 120 francs par mois.
Limites d'ge
Les allocations pour enfants sont dues dös le premier jour du mois de la naissance de l'enfant et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'enfant a accompli sa seizime an n e.
S'il s'agit d'enfants incapables d'exercer une activitö lucrative pour cause de maladie grave ou d'infirmit, ä raison de 50 pour cent au moins, les allocations sont payöes jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel its ont accompli leur dix-huitime anne. L'allocation de formation professionnelle remplace l'allocation pour enfants en faveur des tudiants et apprentis de plus de 16 ans. Cette allocation est verse jusqu'ä la fin de la formation, mais au plus tard jusqu' läge de 25 ans rävolus.
Si le salaire peru au cours de la formation dpasse le double du montant maximum de la rente AVS simple pour les orphelins, aucune allocation de formation professionnelle West versäe.
L'enfant auquel est allouöe en propre une rente entire de l'AI n'ouvre pas droit ä l'allocation de formation professionnelle.
Enfants vivant hors de Suisse
L'allocation pour enfant est toujours versöe.
L'allocation de formation professionnelle est dsormais octroyöe uniquement aux ötudiants et apprentis domiciIis en Suisse. Cette restriction ne s'applique cependant pas dans le cas des jeunes ätrangers qui bnficiaient dejä des allocations avant l'entre en vigueur de la nouvelle loi.
Les requrants d'asile n'ont pas droit aux allocations pour enfants et de formation professionnelle pour les enfants qui ont leur domicile civil ä l'ätranger.
Concours de droits
Le principe de l'entretien, dterminant jusqu'ici, est remplacö par le critre de Ja garde. Lorsque les deux parents peuvent prötendre des allocations pour le mäme enfant, le droit aux prestations appartient, dans l'ordre suivant:
- ä celui des parents qui peut prötendre l'allocation la plus leve;
- ä celui des parents qui a la garde de l'enfant, pour autant qu'il ne soit pas mariä avec 'autre parent, ou encore qu'il soit divorcö ou säparö de celui-ci;
- ä celui des parents qui subvient de faon prpondrante ä I'entretien de l'enfant, si la garde de l'enfant na ätä confie ä aucun de ses parents.
Droit aux allocations en cas dactivitä ä temps part/el
Les salaries n'exer9ant pas leur activitä ä plein temps ont droit ä la part des allocations correspondant ä la duröe du travail.
Les salariäs n'exergant pas leur activitä ä plein temps ei ayant la garde d'un enfant qu'ils lvent seuls ont droit ä l'allocation compIte, pour autant qu'ils soient occu$s d'une
fa9on rögulire et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ne peuverit toucher d'autres allocations.
Durde du droit aux allocations
Le droit aux allocations est maintenu lorsque l'ayant droit est empächö de travailler en cas de grossesse, d'accouchement, de chömage partie!, d'exöcution d'une peine ou d'une mesure privative de Iibertö. Ce droit subsiste durant une pöriode de six mois suivant l'öchöance du dernier salaire; le montant de ces allocations est le möme que celui versö prcdemment.
Si le salarie perd son droit au salaire pour cause de maladie ou d'accident, la prötention aux allocations subsiste pendant 12 mois au plus aprs la cessation totale ou partielle de l'activitö. Si des prestations sont versees en heu et place du salaire et des allocations, la caisse de compensation ne paie que le montant d'allocations non couvert, et ce ä partir du 311 jour.
Rappel d'al!ocations non perues et restitution d'al/ocations perues indüment
Le rappel des allocations pour enfants et des allocations de formation professionnelle non perues West possible que pour les 5 ans (jusqu'ici une annöe) pröcödant la date ä laquelle l'allocataire a fait valoir son droht.
Les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle perues indüment doivent ätre restitudes. Le droit de röclamer la restitution se prescht par 5 ans ä compter de la date ä laquelle le versement indü a pu ötre constatö.
3. Organisation et financement
De nouvelies caisses privöes ne peuvent ötre reconnues que si elles versent des allocations en faveur d'au moins 200 enfants ou jeunes gens aux ötudes et en apprentissage. En outre, ehhes doivent grouper au moins cinq employeurs ayant heur sige dans he canton de Thurgovie et occupant ensemble 1000 salaries au minimum. Cette condition ne s'apphique toutefois pas aux caisses fondes par des associations professionnelles ou öconomiques.
Malgrö les depenses supplmentaires occasionnöes par le relvement des allocations pour enfants et l'institution des allocations de formation professionnelle, il n'a pas öte necessaire d'augmenter ha contribution de 2 pour cent des sahaires soumis ä cotisations dans I'AVS, due par les employeurs affiliös ä ha caisse cantonale de compensation.
Le nouvel office rögional du canton d'Uri
Ainsi que ha RCC ha annoncä en 1986 (p. 416), he canton d'Uri a ouvert, le 1,1janvier 1987, son propre office rögional. Celui-ci est dirigö par M. Hugo Biedermann. Son activitö s'ötend ä tout le canton, si bien que l'office de Lucerne ne s'occupera plus des affaires uranaises.
Le röpertoire d'adresses AVS/Al/APG doit donc ätre compltö, ä ha page 36, de ha manire suivante:
Altdorf Office rögional Al d'Uri
Dätwylerstrasse 11, case postale 149,
6460 Altdorf. Töl. (044) 24242.
Le COMAI de la Suisse centrale a ouvert ses portes
Le COMAI de la Suisse centrale, ä Lucerne, a commencö San activitö en octobre 1986 sous la direction d'un mödecin-chef, le docteur Marcella Rüede, spöcialiste FMH de la mdecine interne. San support juridique est une sociöt privöe ä laquelle sont affiIies les associations de mdecins et les caisses cantonales de compensation de la Suisse centrale. II se trouve ä proximitä immdiate de la clinique Sainte-Anne, dont I'infrastructure est ä la disposition de ce centre, ce qui garantit des mthodes de travail efficaces. Les examens sont ambulatoires et stationnaires.
Adresse: MEDAS Zentralschweiz,
Rigistr. 74, 6006 Lucerne.
Tl. 041/31 7181.
Deux d'missions dans les caisses de compensation professionnelles
La fin de l'anne passöe a ätä marque, paur les caisses professionnelles, par le dpart de deux colIgues pleins de mörite, qui ont pris leur retraite aprs de longues annes d 'activit.
Le premier, M. Guy Favez, a ete grant de la caisse CIVAS (n° 57) et de la caisse d'allocatians familiales CAFCIC. En 1944, djä, il entrait au service de la caisse cantonale vaudoise de compensation; en 1946, il devenait un collabarateur de la caisse de compensation pour mobiIiss et de la caisse d'allocations familiales CAFCIC. En juin 1948, fut nommä adjoint du directeur des caisses CIVAS et CAFCIC, dont il prit la direction au mais de döcembre 1971.
Gräce ä San exprience, M. Favez devint bientöt un membre öcoutö du graupe ramand des görants de caisse; il fit partie du camitö. Grand spöcialiste du caicul des rentes, il avait creö, avant l'OFAS, une table des rentes.
C'est donc un callögue trös compötent qui vient de prendre une retraite bien möritöe, et nas meilleurs vceux l'accampagnent paur san avenir. Puisse-t-il cansacrer maintenant plus de temps ä ses nambreuses activitös culturelles!
A la fin de 1986, c'est ögalement M. Hugo Flury qui a pris sa retraite aprös avair dirigö l'agence CIVAS de Montreux depuis 1958.
Gräce ä sa formation prafessionnelle et ä une expörience des affaires immobiliöres et de la gestion de sociötös, M. Flury s'est rapidement mis en valeur en tant que görant de caisse de compensation; il na pas tardö ä prendre part aux travaux du graupe ramand des görants de caisse, dont il fut le prösident pendant plusieurs annöes.
Bien qu'il ait möritö sa retraite, M. Flury West pas hamme ä vivre dösarmais dans I'aisivetö, et il va pauvair se consacrer, maintenant, ä d'autres activitös, natamment ä des vayages.
Naus remercians ces deux callögues de leur grand dövouement au service des assurances saciales, et naus espörons que des liens d'amitiö les uniront, Iongtemps encare, ä notre assaciatian.
Assaciatian des caisses de compensation professionnelles
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation CIVAS (N° 57)
M. Guy Favez, görant de la caisse CIVAS, a pour successeur M. Gerald Durussel.
Caisse de compensation des detalilants genevois (N° 61)
Le grant, M. Michel Rey, a ägalement donnö sa dmission pour le 31 dcembre 1986. Le comitä de direction a nommä ä sa place une görante, Mme Irene Ly-Sonderegger, qui est entre en fonction le 1er janvier 1987
Commission Al Schwyz
On nous a signalö en outre la dömission de M. Fritz Huwyler, präsident de cette commission. Le Conseil d'Etat a nommä un mödecin pour succder ä ce juriste; il sagit du doc-
teur Rolf Baumann.
Jurisprudence
AI/Responsabilitö du risque de la röadaptation
Arrt du TFA, du 16 juin 1986, en la cause F.A.
(traductiort de I'allemand).
Article 11 LAI; article 23, 1er alina, RAI. La jurisprudence que le TFA a adoptee dans I'arrt K.M. (ATF 103 V 161 / RCC 1978, p. 332) en se fondant sur I'article 11, 1er alinöa, LAI (dans la teneur valable jusqu'au 31 decembre 1978) est ögalement valable sous le
regime du droit entrö en vigueur le 1er janvier 1979, du moins en ce qui con-
cerne I'article 23, 1er aIina, RAI. (ConsicI6rant 2b.)
Articolo 11 LAI; articolo 23, capoverso 1, OAI. La giurisprudenza adottata dal TFA nella sentenza K.M. (DTF 103 V 161IRCC 1978 p. 332) basandosi
sull'articolo 11, capoverso 1, LAI (nella versione valevole fino al 31 dicem-
bre 1978) e valida anche sotto il regime del diritto in vigore dal 10 gennaio
1979, almeno per quanto riguarda I'articolo 23, capoverso 1, OAI. (Conside-
rando 2b.)
L'assurö, nä en 1942, souffre d'une fissure labiale et palatine bilatraIe (N0 201 de Ja liste de '010). Depuis 1969, il a subi, ä Ja clinique de X, plusieurs opörations dans Ja rgion de la Ivre suprieure et des narines; l'Ai en a payö les frais en les considrant comme des mesures mödicales de radaptation. En revanche, la caisse de compensation a refus, par decision du 28 novembre 1973, de prendre en charge, sur demande de la ciinique, l'ostöotomie de Ja mchoire suprieure effectuöe Je 18 janvier 1973, ainsi qu'une prothse pour cette mchoire et la correction de la lvre supörieure. L'autoritä cantonale de recours a annulä cette dcision par jugement du 10 aoüt 1977 et a ordonnä ä Ja caisse de prendre en charge les frais du traitement de ladite mächoire. Aprs que I'assurö eut confirmö, ä Ja demande de la commission Al, que ce traitement avait pris fin en automne 1975, la caisse dcida, Je 7 fövrier 1978, de payer les frais de ce traitement et de Ja prothse jusqu'au 31 döcembre 1975; en möme temps, eile fata que les traitements ötaient termins et qu'une prise en charge suppimentaire ätait dsormais exclue.
Le 22 juin 1983, toutefois, l'assur s'annonga de nouveau ä l'Al. II demanda, cette fois, la prise en charge d'une nouvelle prothse dentaire. II compIta cette demande en äcrivant ä la commission Al, le 26 aoüt suivant, que la prothse remise prcdemment ötait dfectueuse; ce n'tait pas sa faute s'il fallait la remplacer, mais il s'agissait bien plutöt d'une erechutee. La commission demanda ä la clinique, le 14 septembre 1983, de prösenter un rapport sur les causes de ce remplacement. Ayant reu ä ce sujet une Iettre de la clinique de Z, du 31 octobre 1983, et un rapport de celle d'Y, du 9 fvrier 1984, eIle dut conclure que la preuve d'une insuffisance dans la pose d'une prothse dentaire lors du traitement appIiqu jusqu'en 1975 ne pouvait ötre faite; la veritable cause du descellement du pont dentaire, c'tait une hygiöne buccale insuffisante, si bien que les traitements ncessaires et la prothse ne devaient pas ötre pris en charge par l'AI. En outre, les conditions des articles 12 et 13 LAI n'tant ögalement pas remplies, ladite prothöse ne pouvait pas non plus ötre mise ä la charge de l'AI comme le complöment d'une mesure mödicale de röadaptation au sens de l'article 21, 1er alinöa, LAI. La caisse a notifiö ce prononce sous forme d'une döcision le 4 avril 1984.
L'autoritö cantonale de recours a admis, par jugement du 12 döcembre 1984, le recours formö contre cette döcision en annulant celle-ci et en renvoyant I'affaire ä l'administration pour complöment d'enquöte dans le sens des considörants.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en proposant que ce jugement soit annulö et que la decision du 4 avril 1984 soit rötablie.
L'assurö a conclu au rejet de ce recours. La caisse, se röförant ä un avis de la commission Al et au rapport du Dr B. du 29 mars 1985, a renoncö ä präsenter une proposition.
Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:
... (Considörations sur la portöe de l'art. 12 LAI).
La seule question qui se pose est de savoir si les frais des mesures prises en corrölation avec la remise d'une prothöse dentaire doivent ötre pris en charge par I'AI en vertu de l'article 11 LAI.
Selon cette disposition (dans la teneur valable depuis janvier 1979 et applicable en principe au cas präsent; cf. lettre e des dispositions transitoires concernant les modifications liöes ä la ge revision de l'AVS), l'assurö a droit au remboursement de ses frais de traitement s'iI tombe malade ou subit un accident pendant l'application de mesures de röadaptation; le Conseil födöral rögle les conditions et I'ötendue de ce droit. Se fondant sur cette prescription, le Conseil föderal a promulguö l'article 23 RAI dans la teneur valable dös janvier 1979; celui-ci prövoit notamment:
L'assurö a droit au remboursement des frais de guörison rösultant de maladies et d'accidents qui lui sont causös par des mesures de röadaptation et d'instruction, Iorsqu'elles ont ötö ordonnöes par la commission ou que, pour des motifs valables, elles ont ötö exöcutöes avant le prononcö de la commission. (ler al.)
Le TFA a rösumö et pröcisö de la maniöre suivante, dans l'arröt M. (ATF 103
V 161 ss, RCC 1978, p. 333) confirm par i'arröt L. (ATF 105 V 255, RCC 1980,
p. 313), les principes applicables ä la responsabiiitö en ce qui concerne les risques de la röadaptation:
«aa. La responsabilitö de i'AI West engage que si une mesure de radaptation ordonnöe par l'assurance constitue la cause d'une maladle ou d'un accident frappant I'assurö. II ne suffit pas que la maladle ou l'accident se solent produits pendant la röadaptation.
bb. Le rapport de causalitö qui engage la responsabilit6 de l'Al existe djä lorsque la mesure de radaptation en question est simplement une cause partielle de la maladle ou de l'accident.
cc. Cette responsabilitö subsiste aussi longtemps que l'atteinte ä la santä est iie par un rapport de causalitä adäquat ä une mesure que l'Al a ordonne.
dd. Ce rapport de causalitä est rompu lorsque l'on volt apparaitre des cons& quences fächeuses d'une mesure de radaptation en soi russie, consquences qui cependant ne dpassent pas le cadre d'un risque prvisible, supportable et sans gravitö.
ee. ii y a un rapport de causalitö adäquat lorsque la maladle qui est survenue par suite d'une mesure mdicale de radaptation reprsente un risque inhärent ä cette mesure.
ff. En revanche, il faut nier l'existence d'un tel rapport de causalitö, donc d'une responsabilitö de l'Ai, lorsque l'ötat dfectueux rsuite de la dure restreinte du succs de la mesure.
gg. Caduc selon ATF 103 V 164ss, consid. 2 (RCC 1978, p. 333).
hh. L'Al assume sa responsabilit, en vertu de l'article 11, 1er alina, LAI, mme lorsque la maladle ou l'accident a ätä provoquö par des mesures qui ont ä tort, qualifies de mesures de radaptation et accordes par l'Al en cette qualitö.
ii. Ladite responsabilitä implique aussi le remboursement des frais de gurison occasionns par des maladies ou des accidents qui ont ätä causs par un traitement de l'affection comme teile, lorsque celui-ci a ötö pris en charge par l'Ai en vertu de l'articie 2, 50 aiina, RAI.
kk. Le fait qu'une mesure de röadaptation n'a pas ätä praiablement ordonne par 'administration, mais quelle a ätä mise ä la charge de l'Ai apräs coup par le juge, n'empche pas que la responsabilit6 de l'Ai solt engage.
Ii. Les prtentions dcoulant de i'articie 11 LAI sont fondes sur une responsabilitö causale de i'Al pour les suites d'une mesure de röadaptation ordonne par ses organes. Puisqu'il s'agit d'une responsabilitä causale, II n'importe point - dans les relations entre l'assurance et i'assur - que i'auteur du dommage alt ou n'ait pas commis une faute.»
Cettejurisprudence fonde sur l'articie 11, 1er aiinöa, LAI (dans la teneur valable jusqu'ä fin 1978) est valable aussi, tant qu'il s'agit comme ici de l'article 23, leralin6a, RAI, sous le rgime du nouveau drolt en vigueur depuis janvier 1979.
c. En i'espce, les pices du dossier ne permettent pas de juger d'une manire suffisamment süre les questions poses ci-dessus, qui sont döterminantes pour la responsabilitö de l'Al. Certes, il taut admettre, avec l'OFAS, qu'il n'y aurait pas ci un cas de responsabilitö au sens des principes cits si la perte de rtention suble par l'intim s'tait produite comme teile ä cause de la dure limite du succs des mesures de radaptation prcdentes (voir sous lettres ff ci-dessus) ou si les mesures avaient ötö ncessites par une hygine buccale insuffisante et n'taient donc plus lies par un rapport de causalitö aux mesures prises en charge par l'assurance (cf. lettres cc ci-dessus). A ce sujet, toutefois, il est dciarö dans le rapport du Dr B. (29 mars 1985), produit aprs coup par I'administration, que si iadite hygine n'a certes pas ätä soignöe ä 400 pour cent», eile a ötö, tout aussi sürement, en corröiation avec la construction malheureuse du pont dentaire. A cet ögard, le Dr B. considre l'appareiilage d'alors comme «manifestement dfectueux»; il pense qu'il serait indiqu d'opter non pas pour une construction fixe, mais pour une prothse pouvant §tre enleve, teile que la propose maintenant aussi la ciinique de X qui avait trait l'assurö depuis 1969 (iettre du 21 mai 1981).
Compte tenu de ces attestations du Dr B. et de la clinique, il sembie que les dclarations ritöröes de l'intimö au sujet de l'imperfection des mesures appliques en 1974/75 et des difficults que ceia aurait provoques dans son hygine dentaire soient plausibles. D'autre part, I'OFAS aIlgue en substance, en invoquant l'usure normale», que la perte de rtention rsulte de la dure restreinte du succs de i'appareiliage effectuö en 1974175. L'intimä le conteste toutefois dans sa rponse au recours de drolt administratif; des prcisions ä ce sujet ne se trouvent pas dans le dossier. Ceia ötant, on ne peut juger avec une süretö suffisante si les conditions d'une application des articies 11 LAI et 23, 1er alina, RAI - c'est--dire les principes önoncös sous considörant 215 ci-dessus, lettres cc et ff - sont röalisöes ici. En tout cas, le fait d'une mesure mödicale accordöe naguöre ä tort, ou d'une mesure de röadaptation que 'administration n'aurait pas accordöe pröalablement, mais qui aurait ötö accordöe seulement par le juge cantonal aprös une exöcution röussie, ne s'opposerait pas ä une responsabilitö de l'Al (cf. lettres hh et kk des principes döjä citös).
L'administration, ä iaqueile le juge de premiöre instance a renvoyö l'affaire avec raison, devra procöder aux recherches nöcessaires et appröcier les faits ä la lumire des principes exposös sous considörant 2b. II faudra, ä cet effet, demander en particulier des informations complömentaires au Dr B. et entreprendre öventueilement d'autres dömarches. A cette occasion, on examinera aussi pourquoi l'intimö - malgrö des affections qui s'ötaient produites, soidisant, depuis longtemps döjä, et qui avaient ötö traitöes plusieurs fois - a informö l'Al seulement les 22 juin et 26 aoüt 1983 au sujet de mesures qui, ä son avis, ötaient döfectueuses. II faudra tenir compte de ces points-lä en procödant au röexamen du cas.
AI/Moyens auxiliaires
Arrt du TFA, du 25 juin 1986, en la cause M.G.
(traduction de I'aliemand).
Article 21, 2e alinea, LAI; article 2, 1er alinea, 0MAl. Si un fauteuil roulant älectrique a dejä etö octroyö par I'Al ä un assurö sans activitö lucrative, un fauteuil roulant suppiementaire sans moteur ne peut ötre remis que s'il est absolument indispensable. Si ce deuxieme fauteuil roulant, utilisö parallelement au fauteuil roulant älectrique, semble ötre un accessoire commode et röpond ä un besoin occasionnel (visites chez le thörapeute, le dentiste, le coiffeur, etc.), cela ne suffit pas pour que Ion puisse conclure ä I'existence d'une necessite absolue.
Articolo 21, capoverso 2, LAI; articolo 2, capoverso 1, 0MAl. Se a un'assi-
curato che non esercita un'attivitä lucrativa e giä stata consegnata dall'Al una carrozzella azionata elettricamente, egli avrä diritto a una carrozzella
suppiementare senza motore solo se questa e assolutamente indispensabile. II fatto che la seconda carrozzella, usata parallelamente alla carrozzella azionata elettricamente, sembri essere un accessorio pratico e ri-
sponda ad un bisogno occasionale (visite dal terapeuta, dal dentista, dal parrucchiere, ecc.), non ö sufficiente per glustificare l'esistenza di una necessitä assoluta.
L'assuröe M.G. ne en 1947, souffre de scierose en plaques depuis des annes. L'AI iui a accordä une rente et une aliocation pour impotent. Par döcision du 8 f6vr1er 1982, la caisse de compensation a pris en charge les frais d'un fauteuii roulant sans moteur, remis en pröt. Sur recommandation du Dr X, eile a döcid, en date du 14 döcembre 1984, de pröter ä i'assuröe un fauteuii avec moteur öiectrique; en möme temps, eile a demand ceile-ci de rendre ä i'assurance i'autre fauteuii roulant.
L'assuröe a recouru contre cette decision en demandant quelle solt annuiöe dans la mesure oü eile exigeait la restitution du premier fauteuii. Par jugement du 27 septembre 1985, l'autoritä cantonale a rejetö ce recours. Eile a aiiöguö que seion le N° 9.02.4 des directives de i'OFAS sur la remise de moyens auxiiiaires, valables dös le 1er janvier 1984, i'AI ne peut remettre ä un non-actif un fauteuii roulant ordinaire, en plus d'un fauteuii roulant älectrique, que si cela rpond ä une ncessite absoiue. Cette condition West pas remplie en i'espöce; en effet, le fauteuii roulant ölectrique est propre ä divers usages et peut aisöment ötre transportö. En outre, i'Ai a tenu compte du besoin d'aide de l'assuröe en iui accordant l'ailocation pour impotent.
L'assuröe a renouvelö, par la voie du recours de droit administratif, la demande prsentöe en premiöre instance. Eile aiiögue, dans i'essentiei, quelle a besoin du fauteuii roulant ordinaire pour faire visite ä ses enfants et ä ses amis. En
outre, II lui est ncessaire aussi pour aller chez le thrapeute, le dentiste et le coiffeur. Pour des raisons d'ordre architectural, les locaux utiliss par ceux-ci ne sont pas accessibles avec le fauteuil roulant ölectrique. Celui-ci ne peut ötre transportä que difficilement en auto ou en chemin de fer; de tels transports ncessitent l'aide simultane de deux personnes, et des besoins de transport surgissant ä l'improviste ne peuvent ötre satisfaits.
La caisse de compensation a renoncö ä donner un pröavis; quant ä I'OFAS, il a conclu au rejet du recours.
Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants:
Selon l'article 21, 2e alina, LAI, l'assurä qui, par suite de son invaliditö, a besoin d'appareils coüteux pour se döplacer, ötablir des contacts avec son entourage ou dvelopper son autonomie personnelle, a droit, sans ögard ä sa capacitö de gain, ä de tels moyens auxiliaires conformöment ä une liste qu'ötablira le Conseil födral.
Cet alina, ainsi que le 4e, donnent au Conseil f6dral la com$tence d'dicter des prescriptions plus dtailles et de faire la liste des moyens auxiliaires. Notre Gouvernement a confiä cette com$tence (art. 14 RAI) au Döpartement de l'intörieur, qui a promulguö l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al (0MAl) avec en annexe la liste en question.
Selon l'article 2 0MAl, «Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixöes par la liste en annexe, les assurös qui en ont besoin pour se döplacer, ötablir des contacts avec leur entourage ou dövelopper leur autonomie personnelle.» (1er al.).
Dans la teneur qu'il avait ä l'öpoque de la döcision attaquöe, le N° 9 de 10MAI annexe prövoyait, sous le titre «Fauteuils roulants', la prise en charge des moyens auxiliaires suivants par l'Al:
«9.01 Fauteuils roulants sans moteur
9.02 Fauteuils roulants ä moteur ölectrique
si des assurös incapables de marcher ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmitös des membres supörleurs, et ne peuvent se döplacer de faon indöpendante qu'en fauteuil roulant mü ölectriquement.
Selon la pratique administrative, l'assurance peut remettre ä des non-actifs, en plus d'un fauteuil roulant avec moteur ölectrique, un fauteuil roulant ordinaire »lorsque les circonstances l'exigent« (N° 9.02.4 des directives de l'OFAS sur la remise des moyens auxiliaires, valables dös le 1er janvier 1984). Le texte Italien prövoit un «caso di assoluta necessitä» tandis que, selon la version allemande, la remise d'un fauteuil supplömentaire sans moteur doit röpondre ä une »unbedingte Notwendigkeit».
II faut examiner si la recourante a droit, en plus du fauteuil roulant ölectrique, ä un fauteuil roulant sans moteur.
a. Selon l'ordre ötabli par la loi (cf. art. 21, 2e al., LAI et 2, 1er al., 0MAl), l'assurö n'a droit qu'aux moyens auxiliaires nöcessaires. Cette restriction est valable
notamment iorsque des moyens auxiliaires sont demands en plus d'un exemplaire (RCC 1985, p. 172, consid. 3a). Le N° 9.02.4 des directives de 'OFAS sur la remise des moyens auxiliaires n'introduit pas, d'une manire iiiicite, une condition restrictive suppiömentaire qui ne serait pas prvue par '0MAl du Dpartement de I'intrieur (cf. ATF 109 V 169, haut de la page, RCC 1984, p 94, consid. 3b). L'expression de »unbedingte Notwendigkeit» tient compte, bien piutöt, des besoins normaiement plus faibies de la personne sans activitä lucrative, puisqu'ii West pas ncessaire d'instailer, pour cette personne, une piace de travail hors de son domicile (cf. le N° 9.01.2 des directives, qui concerne la remise d'un second fauteuil roulant sans moteur) et que les consquences d'un öquipement insuffisant sont moins graves pour eile. Les N0S 9.01.2 et 9.02.4 des directives se rövient donc conformes ä la loi et ä l'ordonnance. On parvient au mme rsuItat en interprtant, conformment ä la loi, le texte fran9ais du N° 9.02.4; i'expression «Iorsque les circonstances l'exigent'» ne fait que rpter la condition, änoncöe dans la loi et l'ordonnance, de la remise de moyens auxiliaires et n'accorde pas ä i'assur, dans le cas concret, des droits plus ätendus.
b. La remise du fauteuil roulant öiectrique visait avant tout ä permettre ä la recourante, selon le certificat du Dr X., de se dplacer dans son appartement. Ainsi que ceia ressort de I'offre präsente par la fabrique, un tel fauteuil peut cependant aussi ötre utilisö dehors, ouvrant ainsi ä la recourante un champ d'activitä ätendu. ii se peut fort bien, cependant, que celle-ci äprouve le besoin d'avoir un fauteuil roulant qui Iui permette de pntrer aussi dans d'autres Iocaux et de s'y mouvoir plus aisment que cela n'est le cas avec le fauteuil lectrique; on sait, en effet, que le transport de ce siöge trös pesant West pas facile. ii est ägalement incontestable que la recourante öprouve des difficultös suppiömentaires iorsqu'eile fait visite ä des amis avec ce fauteuil ölectrique, soit pour pönötrer dans leurs appartements, soit pour s'y mouvoir. Toutefois, le fait qu'un fauteuil roulant ordinaire, utilisö paraliölement ä l'autre, serait, pour ces raisons, un accessoire commode et adäquat et röpondrait parfois ä un besoin ne suffit pas pour faire admettre une nöcessitö teile qu'eiie est exigöe par la loi et I'ordonnance.
On notera en outre que les usages dont il est question dans le recours de droit administratif (visites chez le thörapeute, etc.) ne sont pas nöcessairement facilitös par un fauteuil roulant ordinaire. Ainsi, par exemple, d'aprös le dossier, la recourante ne peut utiliser ce fauteuil qu'avec l'aide de tiers. A ceia s'ajoute le fait que I'utilitö du moyen auxiliaire, iors de teiles visites, est encore Iimitöe par la nöcessitö de changer de siöge, quoi qu'ii en soit, pour les traitements. La döcision de caisse confirmöe par les premiers juges, et concluant ä l'inexistence d'un droit ä un fauteuil roulant supplömentaire, sans moteur, ne döpasse donc pas les limites du pouvoir d'appröciation dont dispose I'administration.
AI/Rduction de rentes pour faute commise par I'assurö
Arrt du TFA, du 11 novembre 1986, en la cause R.W.
(traduction de I'allemand).
Article 7, 1er aIina, LAI; article 39, 2e aIina, RAI. «En cas d'alcoolisme au d'autres taxicomanies, les prestatians ne peuvent ötre saumises ä reductian ...iorsque l'assure s'est amende... Toutefois, la reduction sera de nouveau operöe en cas de rechute ...
Cette regle etablie par les directives cancernant l'invalidit et l'impatence, N° 258, est conforme ä la loi. Si les organes de l'AI n'observent pas la prescription selon laquelle l'assure dait ötre «düment averti en cas de Ievee de la sanction» au sujet des consequences d'une teile rechute (nouvelle rduction!), il Wen resulte tautefois pas que cette nouvelle reductian doive ötre declaree nulle. (Considerants 2b et 3.)
On ne peut admettre que l'assure se soit amende s'il n'abserve pas san abstinence strictement. (Considerant 3b.)
Articolo 7, capoverso 1, LAI; articolo 39, capoverso 2, OAI. «In caso di alcolisma 0 di altre tassicomanie, le prestazioni nan possono essere ridotte quanda l'assicurata si e emendata... Tuttavia, la riduzione verrä nuavamente effettuata in caso di ricaduta
Questa regola, stabiiita dalle direttive sull'invaliditä e sulla grande invaiiditä, N. 258, e conforme aiia legge. Se gli organi dell'Al nan osservana la prescriziane seconda cui i'assicurata dev'essere avvertito in caso di soppressione della sanziarie in merito alle conseguenze di una simile ricaduta (nuova riduzione), tuttavia, nan ne consegue che questa nuova riduzione debba essere annuilata. (Considerandi 2b e 3.)
Nan si puä ammettere che l'assicurata si sia emendato se egii nan osserva strettamente la sua astinenza. (Cansideranda 3b.)
L'assur, nä en 1935, a demandä une rente Al en dcembre 1981. La commission Al a alors demandä des rapports d'une clinique mdicale, qui lui furent envoyös les 2 et 13 janvier 1982; il en rsuIte que l'assurd est alcoolique depuis 1970. L'abus d'alcool a provoqu, chez Iui, des affections physiques, mais aussi des aItrations psychiques et des troubles de la mmoire; dös janvier 1981, son incapacitä de travail a ätä totale. Se fondant sur ces donnes, la commission a coriclu que la pöriode d'attente pour la demi-rente avait pris fin le 1er döcembre 1980 (le 1er mars 1981, pour la rente entire); cependant, les paiements devaient ötre röduits de 30 pour cent parce que cette invaliditö avait ötö causöe par un abus d'alcool dont I'intöressö portait la responsabilitö. Par consöquent, la caisse de compensation a accordö, par döcisions du 12 mars 1982, pour les mois de döcembre 1980 ä fövrier 1981, une demi-rente, et dös le 1er mars 1981 une rente entiöre, mais ces prestations ont ötö röduites de 30 pour cent.
Ces dcisions ont passö en force sans avoir ätä attaques.
Par Iettre du 8 septembre 1982, le service social demanda ä l'Al de renoncer ä cette rduction, R.W. ayant cessö de consommer de I'alcool. Interrogä ä ce sujet, le Dr X confirma, en date du 23 septembre suivant, que l'assurö ötait abstinent depuis fvrier 1982. La commission Al dcida alors de supprimer ladite rduction dös le 1er septembre 1982, l'assur s'ötant amendö. La caisse a notifiö une decision dans ce sens le 17 janvier 1983.
Lors d'une revision effectue en ätä 1984, la mme commission demanda un nouveau rapport du Dr X.; ce rapport, datä du 16 dcembre suivant, dcida ladite commission ä effectuer une nouvelle rduction de 30 pour cent dös le 1er mars 1985, l'assurö n'ötant plus abstinent. La caisse rendit une döcision dans ce sens le 25 janvier 1985.
Saisie d'un recours, I'autoritö cantonale a admis celui-ci et annulö la döcision; eile a conciu que R.W. devait continuer de recevoir la rente non röduite.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä I'annulation de ce jugement.
R.W. a proposö le rejet de ce recours. En outre, il a demandö i'assistance judiciaire gratuite et la gratuitö de la procödure. La caisse a proposö que ce recours soit admis.
Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
1. a. Les prestations en espöces peuvent ötre refusöes, reduites ou retiröes, temporairement ou döfinitivement, ä l'assurö qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un dölit, cause ou aggravö son inva-Iiditö (art. 7, 1er al., LAI).
On cherche ä empöcher, au moyen de la röduction prövue ä l'article 7, que l'AI ne soit obligöe de röparer, outre mesure, des dommages que les intöressös auraient pu öviter s'ils avalent fait preuve de la prudence que Ion pouvait exiger d'eux. On parvient ä ce but en privant les assures, partieliement ou entiörement, des prestations prövues par la loi, proportionnellement ä la faute qu'ils ont commise (ATF 111 V 187, consid. 2a, avec röförences, RCC 1986, p. 556). La condition ä remplir pour que l'Al puisse refuser, reduire ou retirer des prestations en espöces au sens de l'article 7, 1er alinöa, LAI, est qu'il existe, entre le comportement de l'assurö et la survenance (ou I'aggravation) de son invaliditö, un rapport de causalitö naturel et adäquat.
b. Selon la jurisprudence, l'assurö commet une nögligence grave lorsqu'il n'observe pas les rögles ölömentaires de prudence que tout homme raisonnable aurait observöes dans cette situation et dans les mömes circonstances pour öviter un dommage qui, selon le cours naturel des choses, etait prövisible (ATF 111 V 189, consid. 2c, RCC 1986, p. 557; ATF 109 V 151, consid. 1, 106 V 24, consid. ib; ATF 105 V 123, RCC 1980, p. 309, consid. 2b; ATF 105 V 214, consid. 1).
Dans les cas d'abus d'alcool, le TFA a ötabli qu'il y a faute grave, dans cet abus, lorsque l'intöressö ötait en mesure de comprendre ä temps, en disposant d'une instruction moyenne et en faisant preuve de la prudence qu'on pouvait attendre de lui, que l'abus des boissons alcooliques pendant plusieurs annöes risquait
de porter une atteinte grave ä sa sant, et Iorsqu'il aurait ötö capable de s'abstenir, en consquence, de tels abus (ATF 111 V 189, consid. 2c, RCC 1986, p. 557; ATF 104 V 1, RCC 1978, p. 424, consid. 2a, avec rfrences).
Si la rente est rduite, la röduction doit ätre maintenue en principe aussi longtemps qu'il existe un rapport de cause ä effet entre la faute commise et I'invalidit (ATF 104 V 2, consid. 2b, RCC 1978, p. 424; RCC 1983, p. 113, consid. 1 a).
c. Selon i'article 39, 2e alin6a, RAI, on renonce - Iorsqu'il s'agit de la consommation de produits nuisibies ä la sant - retirer ou ä rduire les prestations pendant une cure de dsintoxication et si I'assur s'est amend6. Le TFA a döclarö que cette disposition ätait conforme ä la Ioi (ATF 104 V 4, consid. 4, RCC 1978, p. 423). Selon les instructions de l'OFAS, une sanction dejä prononce est leve pendant une teile cure si I'assur s'est amende. Toutefois, la röduction sera de nouveau opere si l'assurö se remet ä consommer de tels produits ou n'observe pas les prescriptions sur son traitement. Lors de la suppression de la rduction, il faut lui signaler ce fait expressement (N° 258 des directives de l'OFAS sur l'invaiidit et I'impotence, valabies dös le 1er janvier 1985). On n'admettra qu'un assur s'est amendä au sens de l'articie 39, 2e alina, RAI que lorsqu'il sjourne en milieu hospitalier et qu'il fait preuve d'un comportement favorable ä sa santö en s'astreignant aux disciplines ncessaires (cures, contröes mödicaux, etc.), ou iorsque ce bon comportement est connu gräce ä d'autres moyens de preuve, par exemple des tömoignages (ATF 111 V 199, consid. 6a, RCC 1986, p. 565).
2. a. L'autoritä de premiere instance est d'avis que la röintroduction de la rduction de rente ötait injuste, parce que la premire röduction, dejä (celle du 12 mars 1982), n'aurait pas dü ötre prononcöe. L'OFAS, quant ä lui, prötend que la röduction annule ä cause du bon comportement de l'assurd a dü ötre rötabiie parce que ceiui-ci s'ötait remis ä boire. L'opinion qul prödomine chez les spöcialistes, c'est que Ion peut admettre que l'assurö s'est amendö seulement s'ii est devenu totalement abstinent. Certes, i'intimö n'a pas ötö averti par 'administration - contrairement ä ce que prescrit le N0 258 des directives sur 'invaiiditö -‚ iorsque la röduction a ötö annulöe, de la possibiiitö d'une nouveiie röduction en cas de rechute; toutefois, cette omission ne saurait ötre invoquöe en faveur de l'intimö.
b. Le No 258 des directives sur I'invaliditö valables dös janvier 1985, selon lequel la röduction de la rente dolt ötre rötabile si i'assurö recommence ä consommer des produits nuisibies, est conforme au sens de i'articie 39, 2e allnöa, RAI. Peu Importe que i'assurö - ou la personne qul i'assiste -ait connaissance de cette sanction öventuelle dans le cas concret. Certes, l'OFAS a eu raison de prescrire, dans ces directives, que i'assure qul s'est amendö dolt ötre averti, lors de la suppression de la premiöre röduction, des consöquences qu'aurait un retour ä de mauvaises habitudes; toutefois, une violation de cette rögle par la caisse de compensation ne peut avoir pour effet d'empöcher les consöquences juridiques qui correspondent au sens et au but de l'articie 39, 2e alinöa, RAI, c'est-ä-dire une nouveiie röduction de la rente. L'inobservation d'une teile rögle n'entraTne pas la nuilitö de la döcision en question. L'intimö ne
peut donc tirer un argument en sa faveur du fait que la caisse ne l'a pas averti de ces consquences dsavantageuses pour Iui.
a. La premire dcision (12 mars 1982), par laquelle l'intimä obtenait une rente Al röduite de 30 pour cent, a passö en force sans avoir ötö attaque; de möme, celle du 17 janvier 1983 annulant cette rduction. Est litigieuse, dans la präsente procödure, uniquement la döcision du 25 janvier 1985 par laquelle la rente a ötö de nouveau röduite.
b. Ce qui fut döterminant pour la suppression de la röduction, dans la döcision du 17 janvier 1983, ce furent le rapport du Dr X, du 23 septembre 1982, et la lettre du service social du 19 octobre 1982. Le Dr X avait diagnostiquö alors: «Abus d'alcool chronique, actuellement abstinent depuis fövrier 1982, höpatopathie öthylique en voie d'amölioration, polyneuropathie». Le service social avait confirmö que l'intimö ötait abstinent depuis sa sortie de I'höpital le 15 fövrier 1982. Lors d'une procödure de revision engagöe en juillet 1984, la commission Al demanda un nouveau rapport au Dr X; celui-ci röpondit le 16 döcembre suivant. Ce nouveau rapport rövöle une aggravation de la santö de l'intimö depuis septembre 1982; le poids a augmentö de 23 kg, le ventre a sensiblement grossi, le foie a probablement grossi ögalement, bien qu'on ne puisse en döterminer le volume; en outre, il y a suspicion d'ascite. L'intimö n'a pas observö strictement son abstinence; il a, ici et lä, bu un peu de cidre, sans toutefois ötre jamais ivre. Ce tömoignage montre que I'intimö a de nouveau cödö ä la tentation. Du point de vue du comportement au sens de l'article 39, 2e alinöa, RAT, cela ne joue aucun röTe - contrairement ä l'opinion de l'intimö Iui-möme - que la consommation d'alcool se soit bornöe ä 'absorption de cidre. Les conditions auxquelles on peut admettre un bon comportement au sens de ladite disposition (fin du consid. 1 c ci-dessus) n'ötaient donc plus remplies en janvier 1985. La caisse a donc eu raison de döcider une nouvelle röduction en se fondant sur le Na 258 des directives et de fixer le döbut de cette mesure, en appliquant par analogie l'article 88bis, 2e alinöa, lettre a, RAT, au 1er mars 1985. L'objection de l'intimö, selon laquelle il est entiörement invalide depuis le 1er mars 1981, si bien qu'un abandon de son bon comportement ne pourrait plus provoquer d'aggravation, est sans valeur. En effet, l'article 39, 2e alinöa, RAT ne pose pas pour condition qu'un tel comportement puisse encore influencer positivement 'invaliditö (ATF 111 V 200, RCC 1986, p. 566).
Al/Allocations pour impotents
Arrt du TFA, du 21 octobre 1986, en la cause A.W.
(traduction de l'italien).
Article 43 LAVS; articles 42 LAI et 36 RAI. Mme si la vie de I'assure depend d'une connexion quasi permanente ä des appareils, on ne peut
admettre I'existence d'une impotence grave Iorsque les conditions genera-
les - p. ex. I'aide reguliere et importante de tiers dans l'accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie - ne sont pas remplies.
Articolo 43 LAVS; articoli 42 LAI e 36 OAI. Anche se la vita dell'assicurato dipende dal collegamento quasi costante ad apparecchiature, non si puö
ammettere I'esistenza di una grande invaliditä quando non sono soddis-
fatte le condizioni generali (per esempio I'aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita).
L'assurö A.W., mari, nö le 20 juin 1919, a dü subir en janvier 1984 I'op&ation de la trachotomie. Le 24 juillet suivant, il a demandö une allocation pour impotent de l'Al. La formule de demande prcise qu'il a besoin de I'aide rögulire et importante d'autrui pour se mettre au lit, se baigner ou se doucher, ainsi que pour se dplacer ä l'extrieur; en revanche, cette aide ne Iui est pas ncessaire pour s'habiller, prendre ses repas, se laver, se raser etc., aller aux tollettes et se mouvoir dans son appartement. II a ajoutö qu'il lui faut, pendant la journe, des soins permanents pour l'administration de divers mdicaments; la nuit, une surveillance personnelle des appareils ncessaires ä sa respiration. lnvit ä s'exprimer sur le cas d'A.W., un mdecin a confirm, le 19 aoüt 1984, aprs avoir dcrit I'ötat de l'assur, que les donnes de ladite formule concordaient avec les constatations mödicales. Un assistant social nota, dans son rapport datä du 18 dcembre 1984, que l'assurö ne pouvait §tre laissö tout seul ä cause du risque d'touffer; la nuit, une infirmi&e vient le surveiller, tandis que son öpouse s'en charge pendant la journe. En outre, les contacts avec l'entourage sont restreints, car les appareils que porte l'assur ne lui permettent de parler que dans une mesure rduite.
Dans un projet de dcision qui fut präsent ä l'assur, la caisse de compensation a constat qu'il n'y avait pas d'impotence grave. L'assurö a rpliquö que sa vie dpendait du port d'appareils pendant 14 ä 15 heures par jour; il a expliqu de quelle manire la surveillance se faisait. Par dcision du 19 mars 1985, la caisse a rejetö la demande et a rappe16 que l'assurö ncessite I'aide d'autrui seulement pour une partie des actes ordinaires de la vie.
L'assurö a chargä un avocat de recourir contre cette dcision. Dans I'acte de recours, il est rappelä que sa survie d6pend uniquement du bon fonctionnement d'appareils qui sont fixs ä son corps, chaque jour, pendant de nombreuses heures, la nuit surtout; le contröle de ces appareils ncessite la prsence cons-
tante d'un tiers. En outre, la faiblesse de ses muscles I'oblige ä se faire aider par son äpouse dans I'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Des certificats de piusieurs mdecins sont joints ä l'acte de recours.
L'autoritä cantonale a rejetö ce recours par jugement du 23 septembre 1985. Certes, la condition des soins permanents et de la surveillance ätait remplie; cependant, i'assur n'avait pas besoin de l'aide de tiers dans tous les actes ordinaires de la vie, comme I'exige la jurisprudence.
L'assurö a chargö le möme avocat d'interjeter recours de droit administratif contre ce jugement. II allgue que sa dpendance quasi permanente de certains appareils doit ötre assimile ä une impotence grave. Son mmoire de recours est accompagn d'un certificat ötabli par un neurologue.
Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:
1. Les assurs invalides domicilis en Suisse qui sont impotents ont droit ä une allocation pour impotent de I'Al s'ils n'ont pas droit ä une teile allocation en vertu de la loi sur I'assurance-accidents (art. 42, 1er al., LAI). Selon le 2e alinöa, est considärä comme impotent l'assurö qui, en raison de son invalidit, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. L'allocation est versöe au plus töt dös le Je,jour du mois qui suit I'anniversaire de 18 ans, et au plus tard jusqu'ä la fin du mois au cours duquel l'assurä a atteint läge de 65 ans (s'il est un homme) ou celui de 62 ans (s'il s'agit d'une femme). L'article 43bis, 4e alinöa, LAVS est rserv.
Selon l'article 43bis, 1er alinöa, LAVS, les personnes domicilies en Suisse qui ont droit ä une rente de vieillesse et souffrent d'une impotence grave ont droit ögalement ä une allocation pour impotent. Lorsque l'ötat de santö est susceptible de changement, ce droit prend naissance, aussi bien pour les rentiers de 'Al que pour ceux de l'AVS, au plus töt le premier jour du mois pendant lequel toutes les conditions sont remplies et oü l'impotence grave a durd au moins 360 jours sans interruption (ATF 105 V 66, RCC 1980, p. 61; art. 43bis, 2e al., LAVS). La LAI est applicable par analogie en ce qui concerne la notion et l'valuation de l'impotence (art. 43bis, 5e al., LAVS). Est considörä comme impotent, selon l'article 42, 2e alinöa, LAI, l'assurö qui, en raison de son invalidit, a besoin de fa9on permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Selon la pratique (ATF 107 V 136 et 145, RCC 1982, p. 119 et 126), il faut considrer comme döterminants les six actes ordinaires suivants:
Se vötir et se dövötir;
Se lever, s'asseoir, se coucher;
Manger;
Faire sa toilette (soins du corps);
Aller aux W.-C.;
Se döplacer ä l'intörieur ou ä l'extörieur, ötablir des contacts.
Selon l'article 36, 1er alinöa, RAI, l'impotence est grave lorsque l'assurö est entiörement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une alde röguliöre et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son ötat nöcessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
Le TFA a relevö ä ce propos qu'un assurö est »entirement impotent» s'il a besoin de l'aide de tiers dans tous les actes ordinaires; il suffit toutefois que cette alde soit ncessaire, pour chacun de ces actes, «dans une mesure importante» (ATF 106 V 157, RCC 1981, p. 366; ATF 105 V 55, consid. 2, RCC 1980,
p. 61).
Lorsqu'il s'agit d'actes ordinaires qul comprennent plusieurs fonctions partielles, on n'exige pas, selon lajurisprudence (ATF 107V 141, consid. ld, et 149, consid. 1 c, RCC 1982, p. 119 et 126), que l'assurö alt besoin d'aide dans la plupart de celles-ci; il suffit bien plutöt que l'assurä soit döpendant, pour l'une de ces fonctions partielles, de l'aide directe ou indirecte de tiers, donne rguliörement et dans une mesure importante. Ainsi, l'aide est djä rpute importante, par exemple:
- lorsque l'assurö peut, certes, manger seul, mais ne peut couper ses aliments lul-möme, ou lorsqu'il peut les porter ä sa bouche seulement avec les doigts (ATF 106 V 158, consid. 2b = RCC 1981, p. 364);
- lorsque l'assurä ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou se baigner, ou encore se doucher tout seul;
- lorsque l'assurö ne peut se dplacer tout seul ä l'intörieur ou ä l'extörieur ou qu'il a besoin de l'aide de tiers pour ötablir des contacts avec son entourage (RCC 1983, p. 71, consid. lb).
Selon la pratique, l'aide necessaire ne consiste pas seulement dans l'aide directe accordöe par autrul, mais peut aussi revötir la forme d'une simple surveillance de l'accomplissement des actes de la vie döterminants: tel sera le cas, par exemple, lorsqu'il suffit que le tiers invite l'intöressö ä accomplir l'un de ces actes qu'il omettrait sans cela ä cause de son ötat psychique (aide indirecte d'autrui; cf. ATF 107 V 149, consid. 1 c, et 139, consid. 1 b, RCC 1982, p. 119 et 126; ATF 106 V 157ss = RCC 1981, p. 364; ATF 105 V 56, consid. 4a = RCC 1980, p. 62; RCC 1983, p. 71). »Permanent» (art. 42, 2e al., LAI; en allemand, dauernd) est ici le contraire de »temporaire» et ne signifle pas «constant, incessant». Les soins et la surveillance prvus ä l'article 36 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie. II s'agit bien plutöt ici d'une sorte de prestation d'aide mdicale ou sanitaire, qul est riöcessite par l'tat physique ou psychique de l'assurö. Par «soins», II faut entendre par exemple la näcessitä de donner des mödicaments chaque jour ou de mettre des pansements. La nöcessitö d'une surveillance personnelle existe par exemple lorsque l'assurä ne peut, ä cause de dfaillances mentales passagöres, ötre laisse seul toute la journöe (ATF 107 V 139, RCC 1982, p. 119; ATF 106 V 158, RCC 1981, p. 366; ATF 105 V 56, consid. 4, RCC 1980, p. 61; RCC 1983, p. 71).
2. Dans le cas präsent, le recourant doit ötre considörö comme impotent depuis son opöration de janvier 1984. Un drolt aux prestations demandöes pouvait donc prendre naissance au plus töt en janvier 1985, soit aprös l'expiration du dölal d'attente de 360 jours que l'on applique lorsque - comme en l'espöce - l'ötat de santö qui a provoquö l'impotence West pas stable. L'assurö, nö le 20 juin 1919, avait döjä 65 ans rövolus en janvier 1985. Son droit ä l'allocation en cause dolt donc ötre jugö d'aprös l'article 43 bis LAVS, qul pose la condition
d'une impotence grave pour ouvrir droit ä une teile prestation. Comme il a ätä dit dans le jugement cantonal, l'assurä avait incontestablement besoin, ä la date en question, de soins permanents et d'une surveiliance; en revanche, une condition suppiömentaire n'tait pas rempiie, celle de la ncessit d'une aide directe ou indirecte de tiers daris i'accompiissement de tous les actes ordinaires de la vie. Selon les donnöes fournies au moyen de la formule de demande, qui ont ötö confirmes par le certificat mdical du 19 aoüt 1984, et selon les autres documents ämanant de mdecins, l'assurö ätait en tout cas en mesure de s'habiller tout seui et d'alier aux toilettes sans aide.
ii n'y a aucune raison de s'carter de la jurisprudence düment ätablie et trs diffrencie et d'admettre une exception concernant les conditions gn&ales iorsque la vie de l'assurö dpend du port d'appareiis mödicaux.
ii faut donner raison aux premiers juges iorsqu'iis disent qu' I'poque de la dcision attaque - et le pouvoir d'examen de ceux-ci est limitä ä cette öpoque -‚ les conditions d'octroi d'une ailocation pour impotent n'taient pas remplies (ATF 107 V 5, RCC 1982, p. 80).
Al/Conventions de scuritö sociale; conditions d'assurance
Arrt du TFA, du 17 octobre 1986, en la cause M. U.
(traduction de i'ailemand).
Article 13 LAI; article 3 de l'avenant du 9 juillet 1982 ä la convention du
8 juin 1962 entre la Confederation suisse et la Republique populaire fedöra-
tive de Yougoslavie sur la securite sociale. La prescription de l'article 3 de l'avenant, selon laquelle la märe d'un enfant ne invalide en Yougoslavie peut prötendre des mesures medicales de l'Al si eile y a sjournö 2 mois en tout, au maximum, avant la naissance,
represente une condition prealable formelle. Ce d&ai, pour lequel l'avenant ne prevoit pas d'exception, ne permet pas une interpretation consis-
tant ä faire des differences selon les causes d'un sejour en Yougoslavie qui dure plus de 2 mois.
Articolo 13 LAl; articolo 3 dell'accordo aggiuntivo del 9 luglio 1982 alla
convenzione dell'8 giugno 1982 tra la Confederazione svizzera e la Repub-
blica popolare federativa di Jugoslavia relativa alle assicurazioni sociali. La prescrizione dell'articolo 3 dell'accordo aggiuntivo, secondo la quale la
madre di un bambino nato invalido in Jugoslavia puä pretendere dei provvedimenti sanitari dell'Al se ha soggiornato in quel paese, complessivamente, al massimo due mesi prima della nascita, rappresenta una pre-
messa formale. Questo termine, per il quale l'accordo aggiuntivo non prevede eccezioni, non permette un'interpretazione che stabilisca delle differenze a seconda delle cause che hanno prolungato ii soggiorno in Jugo-
slavia oltre i due mesi.
Les äpoux U., ressortissants yougoslaves, possdent le permis de sjour C et habitent en Suisse depuis 1969 et 1980. L'pouse a commencö des vacances en Yougosiavie le 16 aoüt 1984 alors quelle 6tait ericeinte. Le 18 septembre sulvant, de graves hmorragies ncessitrent san hospitalisation; eile resta dans un ötablissement de San pays (le centre mdicai de S.) jusqu'ä la naissance de san fils M. le 20 octobre. Le 7 novembre suivant, eile rentrait en Suisse.
Le $re de M. a demand, le 18 juillet 1985, que i'Al suisse iui accorde des mesures m6dicaies pour le traitement de diverses infirmits congnitaies. Aprs que la commission Al eut demandä un rapport de la clinique pödiatrique d'un höpital cantonal suisse, rapport qul fut präsent le 30 aoüt 1985, la caisse de compensation a ni i'existence d'un droit ä des mesures mdicales (döcision du 14 fövrier 1986). Eile a allgu qu'un enfant mineur de nationalitä yougosiave a droit ä de teiles mesures, notamment, Iorsque sa märe a sjourn, avant la naissance, pendant 2 mais au plus en Yougosiavie et quelle a immigrä en Suisse, avec i'enfant, au plus tard 3 mais aprös cette naissance. L'enfant M., n le 20 octobre 1984 avec piusieurs infirmitös congönitales, a dü ötre traitä en Yougaslavie jusqu'au 4 juillet 1985; il n'a immigrö en Suisse que le 5juillet, donc enviran 8 mais et demi aprös sa naissance.
L'autoritö cantonale a admis le recours formö contre cette dcision. Dans San jugemerit du 10 avril 1986, eile a renvoy l'affaire ä 'administration pour constater les frais occasionnös et rendre une nauveile dcision dans le sens des considrants.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du jugement cantonal, ainsi qu'au rötablissement de la döcision. L'assurö, iui, a demandö le rejet du recours au TFA; la caisse, au contraire, a proposö qu'il soit admis.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
1. Selon i'articie 8, iettre a, 2° alinöa, de la convention avec la Yougosiavie, du 8 juin 1962, les enfants mineurs de nationalitö yougosiave ne peuvent pretendre des mesures de röadaptation qu'aussi Iongtemps qu'iis conservent leur domicile en Suisse et si, immediatement avant le moment oü est survenue l'invaliditö, ils ont rösidö en Suisse de maniöre ininterrompue pendant une annöe entiere au moins; les enfants peuvent en outre prötendre de teiles mesures lorsqu'ils sont domiciliös en Suisse et y sont nös invalides au lorsqu'ils ont rösidö en Suisse de maniöre ininterrompue depuis leur naissance. Dans l'avenant du 9 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janvier 1984, l'articie 8, iettre a, de cette conventian a ötö compiötö par un troisime aiinöa, dont vaici la teneur: Les enfants, qui sont nös invalides en Yougasiavie et dont la möre a söjournö en Yougoslavie en tout pendant deux mais au maximum avant la naissance taut en conservant san domicile en Suisse, sont assimliös aux enfants nös invalides
IV4
en Suisse. L'Al suisse prend ögalement en charge, dans les cas d'infirmit congnitale d'un enfant, les frais survenus en Yougoslavie pendant les trois premiers mois aprs la naissance, et ce dans la mesure oü eile aurait ätä tenue de les accorder en Suisse.«
L'autoritä de premire instance a admis que M., nä invalide en Yougoslavie le 20 octobre 1984, avait droit ä des mesures mdicaIes, bien que sa mre ait säjournä dans ce pays, avant la naissance, pendant plus de 2 mois. Le juge cantonal a allguö ä ce propos que la condition de ce droit ötait 'existence de relations assez ötroites avec la Suisse, si bien que la protection de l'assurance ne pouvait ötre accorde lorsque la möre avait söjournö pendant un temps relativement long en Yougoslavie et que, par consöquent, eile n'entretenait plus guöre de teiles relations. Möme si la teneur de l'article 3 de l'avenant est claire et si cette prescription ne prövoit pas d'exception, il ne saurait ötre conforme ä l'esprit de la convention d'appliquer strictement ce dölal de 2 mois dans tous les cas, indöpendamment du motif de ce söjour. Si les prestations de l'Al suisse devaient ötre refusöes möme dans les cas oü un söjour de plus de 2 mois est imposö par les circonstances, cela conduirait ä une injustice choquante. En l'espöce, si la märe West pas rentröe en Suisse avant la naissance de l'enfant, c'est uniquement parce quelle a dü ötre hospitalisöe pour cause de graves hömorragies et y rester jusqu'ä cette naissance. II serait arbitraire d'assimiler ce cas ä celui d'un söjour volontaire. Le söjour en Yougoslavie - qul a dur plus de 2 mois contre la volontö de l'intöressöe - ne constitue donc pas une raison pour refuser les prestations en cause.
Le TFA ne peut partager cette opinion. L'article 3 de l'avenant, selon lequel la märe d'un enfant nö invalide en Yougoslavie peut avoir söjournö, avant cette naissance, tout au plus 2 mois au total dans ce pays pose une condition formelle du droit aux prestations. Ce dölai, ä propos duquel la convention ne prövoit pas d'exception, ne permet pas une interprötation dans le sens proposö par les premiers juges, qui consisterait ä faire une difference selon les causes du söjour prolongö au-delä de 2 mois. A ce propos, il faut signaler que, selon une jurisprudence constante, il faut, dans l'interprötation d'une convention internationale de söcuritö sociale, se fonder en premier heu sur le texte möme de cette convention. Lorsque ce texte semble clair et que sa signification, teile quelle rösulte du langage courant ainsi que de l'objet et du but de la convention, n'apparait pas comme manifestement absurde, une interprötation extensive ou restrictive s'öcartant du texte möme n'entre en ligne de compte que si l'on peut döduire avec certitude du contexte ou de ha genöse de cette disposition que l'expression de la volontö des parties ä ha convention est inexacte (ATF 111 V 119, consid. 1 b avec röförences, RCC 1986, p. 67). En I'espöce, aucun indice ne permet de croire que la volontö des partenaires ait ötö mal exprimöe par le texte de l'avenant. Ainsi qu'il ressort du recours de l'OFAS, l'extension du droit aux mesures mödicales - au sens de l'article 3 de cet avenant - aux cas oü la märe a söjournö en Yougoslavie, avant ha naissance, pendant 2 mois au plus reprösente une concession ä l'ögard des ressortissants yougoshaves. La himite
de 2 mois fixe par la convention ne dolt pas ötre d6passöe ou ignore en autorisant une exception dans le cas d'un söjour involontairement prolongö; en effet, si l'on agissait ainsi, on ne pourrait atteindre le but visö par la fixation d'un dlai: imposer des limites prcises aux prestations de I'Al. En outre, en fixant des dlais dans les bis et les conventions internationales en faveur de la söcuritö du droit, on acceptö sciemment qu'il en rsuIte des rigueurs dans des cas individuels. Cependant, on ne saurait parier d'arbitraire lorsqu'une prestation est refusöe ä cause de la non-observation d'un dölai. Dans cette situation de fait et de droit, on peut laisser indöcise la question de I'interprötation de i'article 3, 2e phrase, de I'avenant, phrase selon laquelle 4A1 suisse prend galement en charge, dans les cas d'infirmitö congnitale d'un enfant, les frais survenus en Yougoslavie pendant les trois premiers mois aprös la naissance, et ce dans la mesure oü eile aurait ötö tenue de les accorder en Suisse.»
Arröt du TFA, du 13 novembre 1986, en la cause C.W.
(traduction de l'ailemand).
Articles 4, 2e alinöa, et 6, 1er alinea, LAI; article 11 de la convention franco-
suisse sur la securite sociale (du 3 juillet 1975); articles 8, 3e aIina, Iettre b, et 17 LAI. Une atteinte ä la santö engendre, pour chacune des mesures professionnelles prevues dans la Ioi, un cas d'assurance spöcifique.
Articoli 4, capoverso 2, e 6, capoverso 1, LAI; articolo 11 della convenzione
franco-svizzera sulla sicurezza sociale (del 3 IugIio 1975); articoli 8, capoverso 3, lettera b, e 17 LAI. Un danno alla salute provoca, per ogni provvedi-
mento di ordine professionale previsto nella legge, uno specifico caso assicurativo.
C.W., ressortissant fran9ais, nö en 1953, a travaiilö comme frontalier, depuis juillet 1978, dans une entreprise de navigation et d'expdition affiiiöe ä la CNA, avec siöge ä Bäle. Le 13 septembre 1982, un accident du travail provoqua une grave lösion cörbrale avec fracture du cräne et cedöme. La CNA prit en charge les frais du traitement, y compris un traitement compimentaire ä la clinique de Beilikon, et versa ä C.W. des indemnits journaliöres jusqu'au 31 juiliet 1985. A partir du 1er aoüt 1985, eile accorda une rente et une indemnitö pour atteinte ä l'intgritö en admettant une invaliditä de 100 pour cent.
Le 21 juibiet 1983, C.W. avait demandö ä l'Ai des mesures d'orientation professionneiie, de recbassement et une rente. La commission Al constata que le döiai d'attente de 360 jours prövu par b'articie 29, le, alina, LAI (2e variante) prenait fin le 7 septembre 1983 et que le degr d'invaiiditö ätait de 100 pour cent. Par consquent, la caisse de compensation accorda, dös le 1er septembre 1983,
une rente Al entire, plus une rente compimentaire pour l'pouse (dcision du 11 mai 1984). Cette dcision n'a pas ötö attaque.
Par döcision du 10 janvier 1984, la caisse de compensation a rejetö la demande concernant les mesures professionnelies parce que les conditions d'assurance prvues par i'article 11 de la convention franco-suisse du 3 juillet 1975 n'6ta1ent pas reniplies lors de la ralisation du risque assurö (reciassement).
C.W. a recouru contre cette dcision et a demandö que i'Al iui accorde les mesures professionnelies ncessaires ä sa radaptation. Par jugement du 21 fvrier 1985, dont les motifs seront encore examins dans les considrants, la commission fdrale de recours pour les personnes domiciIies ä I'tranger a admis ce recours.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement et a conciu ä son annulation. C.W. a proposö le rejet de ce recours; quant ä la caisse, eile a renoncö ä donner son avis.
Le TFA a rendu le jugement suivant:
1. a. La condition ä remplir pour que i'Al accorde des prestations, c'est que l'intdressö alt ätä assurö au moment oü i'vnement assurö a eu heu (art. 6, 1er al., LAI). En ce qui concerne le statut d'assurö, i'article 11 de la convention francosuisse (appiicabie ici incontestabiement) contient les dispositions suivantes, valables pour les frontahiers fran9ais:
«Pour i'ouverture du droit ä une prestation de i'Ai suisse, le ressortissant franais qui rside en Suisse et le frontahier, contraints d'abandonner ieur activit en Suisse ä la suite d'une mahadie ou d'un accident, mais dont h'tat d'invaIidit est constatö dans ce pays, sont considrs comme ätant assurs au sens de la igishation suisse pour une dure d'une anne ä compter de la date de I'interruption du travail suivie d'invahiditö et doivent acquitter les cotisations ä h'AVS/Ai suisse comme s'iis avaient ieur domiciie en Suisse».
ii Importe par consquent de savoir ä quelle date l'vönement assur s'est produit: Etait-ce avant ou aprs la fin d'une anne «ä compter de la date de h'interruption du travaih suivie d'invalidit», donc, concrtement, avant ou aprs le 13 septembre 1983?
b. Seion h'article 4, 2« ahinöa, LAI, l'invaliditä est röpute survenue dös quelle est, par sa nature et sa gravit, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considration. Seion la jurisprudence, ce moment doit ötre däterminö objectivement, d'aprs i'ötat de sant; des facteurs externes fortuits, p. ex. une technique opratoire qui West pas encore assez dveloppöe, sont ä cet ägard sans importance (ATF 111 V 121, consid. 1 d, avec rfrences, RCC 1986, p. 69; ATFA 1969,
p. 221, RCC 1970, p. 220).
Avant h'introduction, dans l'articie 4 LAI, du 2e ahina, he 1er janvier 1968, on ne savait pas au juste si une seuie atteinte ä ha santö pouvait provoquer phusleurs cas d'assurance (successifs); voir ä ce sujet ATFA 1966, p. 178, RCC 1967, p. 47, oü he TFA a mis en doute une tehhe possibilit, mais oü il a pu haisser la question indcise. La promulgation de ce 2e alinöa a mis les choses au point; ätant donn qu'ih parhe de «prestations entrant en considöration», il est possible en principe qu'une seuhe atteinte ä la santö provoque plusieurs cas d'assurance
successifs; une teile affection peut en effet, le cas öchant, remplir les conditions (ä un moment donnö ou ä des äpoques diffrentes) ouvrant droit ä des prestations trs varies (une ou plusieurs mesures de röadaptation, rentes, allcations pour impotents). (ATF 105 V 61, consid. 2c, RCC 1979, p. 490).
2. a. Conformment ä i'article 11 de la convention, C.W. a ätä affiliö ä l'Al suisse jusqu'au 13 septembre 1983 (un an aprs I'accident du 13 septembre 1982). Incontestablement, l'övönement assur6 est survenu, en ce qui concerne le droit ä la rente, avant cette date, soit le 7 septembre 1983, seion i'articie 29, 1er alina, variante 2, LAI. En cons6quence, la rente Al lui a ätä accordee. Est bitigieuse, en revanche, la question de savoir ä quelle date cet ävänement s'est produit en ce qui concerne ies mesures professionneibes.
Si i'on considre ies faits, il taut constater que i'orientation professionneibe a commencö djä pendant le premier sjour de l'assurä ä la cbinique de radaptation de Bebilkon (8 novembre 1982 - 24 juin 1983). Manifestement, bes organes comptents de la CNA ont estimä aiors que cette orientation ätait indique. En ce qui concerne ies droits envers lAl, il n'importe pas que la mesure ait ätä mdiquöe döjä avant le dpöt de la demande (21 juiibet 1983) au sens de l'articie 4, 2eaiina, LAb (ATF 103V 131, haut de la page, RCC 1978, p. 106). En ce qui concerne i'orientation professionnebie, C.W. rempbissait ainsi bes conditions d'assurance poses par la convention. Toutefois, son droit n'est plus actueb, parce que iadite orientation a ätä effectue ä Beibikon en fait, bien que sans succs.
Le point iitigieux effectif, c'est le droit au recbassement selon i'articbe 17 LAb. Les rapports de la ciinique de Beibikon, des 28 juin et 7 juibiet 1983, rövbent que pendant la $riode qui s'est äcoulöe jusqu'au 13 septembre 1983, il ne pouvait tre question de la possibiiit d'un reciassement. En ätä de cette ann6e-1ä, b'tat psychique de l'assurö ätait si mauvais qu'ii a faliu interrompre le traitement pendant 3 mois (jusqu'au retour le 29 septembre). Le genre et la gravitä de cet ätat, tel qu'ib apparaissait aiors, ne permettalent pas de mesures de recbassement. Si i'on considre le droit ä ceiui-ci en soi, b'vnement assur ne s'tait pas produit avant le 13 septembre 1983.
L'objection seion baquebie on savait djä avant cette date que C.W. ne pourrait plus jamais reprendre son ancienne activitä et que, par consquent, un reciassement ötait indispensabie est sans vaieur. Cet argument est certes pertinent, mais il West pas döcisif. La ncessitö de mesures de röadaptation uitrieures (p. ex. d'un reciassement) est souvent reconnaissabbe döjä peu aprs l'vnement qui a provoqu i'invabidit. Cela ne signifie cependant pas que i'vnement assurä döterminant pour donner droit ä cette prestation soit survenu. Ce qui est determinant ici, bien pbutöt, c'est la date ä baquebie b'invabiditö, compte tenu de son genre et de sa gravitö, nöcessite la mesure de röadaptation et, d'autre part, la rend possibbe. C'est pourquoi i'on exige p. ex., dans bes cas de mesures mödicaies, qu'ib n'y ait pas de contre-indication (ATF 105 V 60, consid. 2a, RCC 1979, p. 489). En i'espöce, il est manifeste, et d'ailleurs prouvö par bes rapports de la ciinique de Beiiikon, que des mesures de reciassement ötaient absoiument exciues avant le 13 septembre 1983.
3. a. L'autorit6 de premire instance a admis le recours, dans l'essentiel, en allöguant que la survenance de l'venement assur6, en ce qui concerne l'orientation professionnelle, devait §tre valable pour toutes les mesures d'ordre professionnel en gönraL L'orientation et le reclassement, en particulier, seraient lis ötroitement l'un ä l'autre, puisque l'orientation est «le premier pas en vue de la radaptation professionnelle, qui a ätä entrepris pour choisir les mesures de reclassement dont la nöcessitä a ätä reconnue manifestement.«
L'assur s'exprime dans le möme sens, lorsqu'il dit que selon lui, il n'est pas juste de söparer la survenance de l'övönement assurö, pour une partie des mesures professionnelles, c'est-ä-dire l'orientation, de celle de l'övönement assurö pour les autres mesures (ögalement professionnelles). Pour toutes les mesures de ce genre, l'övönement assurö se produit au möme moment (unitö de temps).
Dans l'arröt T.W. (ATF 105 V 58, RCC 1979, p. 488-490), oü il s'agissait de deux mesures de röadaptation successives - d'abord la formation scolaire spöciale au niveau du jardin d'enfants (art. 19, 3e al., LAI; art. 12, 1er al., lettre b, RAI), puis, quelques annöes plus tard, la möme formation, mais ä läge de la scolaritö obligatoire (art. 19, 1er al., LAI; art. 8 RAI) - letribunal a estimö qu'il n'avait pas affaire ä des catögories de prestations difförentes; toutes les mesures scolaires prövues par la loi et le röglement constituent ensemble, sans ögard ä läge de l'intöressö, «un groupe de mesures qui se complötent et qui ont, dans l'essentiel, le möme but.Si l'invaliditö survient döjä ä läge pröscolaire, lorsqu'une formation scolaire spöciale est en cause, l'entröe de l'enfant ä l'öcole spöciale - celui-ci ayant atteint läge requis - n'entraine pas un nouveau cas d'assurance,' (Consid. 2c).
Cette pratique, valable pour l'öcole spöciale, ne peut ötre appliquöe aux mesures professionnelles. Certes, il est exact qu'il y a une ötroite corrölation entre l'orientation professionnelle et le reclassement; il arrive souvent - mais pas dans le cas prösent, il est vrai - que le reclassement suive immödiatement l'orientation. Cependant, cela ne change rien au fait que ce sont lä deux prestations difförentes, aussi bien quant ä leur contenu que selon les prescriptions qui les rögissent. En outre, leurs buts ne sont pas les mömes. Le terme de «but« utilisö dans cet arröt T.W. ne dösigne pas le but gönöral (qui est de röadapter l'assurö ä la vie professionnelle); sinon, il n'y aurait qu'un seul cas d'assurance pour toutes les mesures de röadaptation, qu'elles soient mödicales ou autres. II s'agit, bien plutöt, du but de chaque mesure prise söparöment. L'orientation ne vise pas le möme but que le reclassement. Chacune des mesures professionnelles prövues par la loi (art. 8, 3e al., lettre b, LAI) correspond donc ä un cas d'assurance. L'article 4, 2e alinöa, LAI, qui parle de 'prestations entrant en considöration«, ne saurait ötre compris et interpröte autrement (voir aussi Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thöse Berne 1985, p. 119).
Pour ces motifs, le TFA ne peut partager l'opinion de l'assurö et des premiers juges. L'övönement assurö «orientation professionnelle« n'est pas le möme que celui du reclassement. Pour celui-ci, l'övönement assurö ne s'est pas produit
avant le 13 septembre 1983, ainsi qu'on l'a expos ci-dessus. Pour le cas oü il se serait produit plus tard, C.W. n'aurait alors plus ätä assur.
4.
AI/Contentieux
Arröt du TFA, du 4 novembre 1986, en la cause M.G.
(traduction de l'allemand).
Article 85, 2ealinöa, lettre a, LAVS. II n'y a pas de tmöritö lorsque le recourant, malgre les avertissements du juge d'instruction sur le peu de chances de son recours, refuse de retirer celui-ci. Le recourant a droit au jugement de son recours par le tribunal et ne doit pas ötre oblige de se contenter d'une estimation de ses chances de succes par ce juge. II n'agit pas non plus d'une maniere tömöraire s'il ne donne pas suite ä une invitation du juge I'exhortant ä mieux motiver un recours qui est, en soi, juridiquement suffisant. (Consid. 3a.)
Article 20bis de la convention italo-suisse sur la söcurite sociale, du 14 decembre 1962. Les frais de traduction öventuels ne peuvent ötre mis ä la charge du recourant italien. (Consid. 3b.)
Articolo 85, capoverso 2, lettera a, LAVS. Non vi e temerarietä quando il ricorrente, malgrado gli ammonimenti del giudice d'istruzione sull'inutilitä del suo ricorso, rifiuta di ritirarlo. II ricorrente ha diritto al giudizio del suo ricorso da parte del tribunale e non dev'essere obbligato ad accontentarsi di una valutazione delle sue possibilitä di successo effettuata dal giudice d'istruzione. Egli non agisce in modo temerario nemmeno se non obbedisce all'esortazione del giudice a meglio motivare un ricorso che, in sö, e giuridicamente sufficiente. (Considerando 3 a.)
Articolo 20bis della convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962. Le eventuali spese di traduzione non possono essere addebitate al ricorrente italiano. (Considerando 3b.)
M.G. a demandö une rente Al en mars 1979. L'examen mödical de son cas a rövölö plusieurs affections chroniques dans la rögion du systöme uro-gönital avec des syndromes de douleur psychiques peu clairs et une övolution hypocondriaque-döpressive. Aprös avoir demandö divers rapports du Dr B., mödecin de l'assuröe, de la clinique socio-psychiatrique de l'Universitö de B., de la policlinique urologique et du service social de la policlinique psychiatrique de B., la commission Al fixa le degrö d'invaliditö de l'assuröe ä 57 pour cent; la caisse de compensation accorda alors, par döcision du 1er septembre 1980, une demi-rente Al ä partir du 1er döcembre 1978 et une rente d'enfant. Le
recours forme par I'assure fut rejetö par le Tribunal cantonal des assurances le 2 septembre 1981; le jugement de cette autoritä a passö en force sans avoir ätä attaqu.
En avril 1983, l'assure s'est de nouveau adresse a i'Al en döciarant quelle souffrait, plus encore qu'avant, de douleurs dorsales; ä cela s'ajoutaient des troubles cardiaques. Selon le rapport du Dr B., du 19 mai 1983, il n'y avait pas de nouveaux symptömes d'affections physiques chez I'assure; c'taient des lments d'ordre psychique qui prdominaient. La capacitä de travail ötait inchange; l'effort exigible sur le plan psychique n'tait pas grand. La commission Al a demandä alors un nouveau rapport au service social de la clinique socio-psychiatrique de B. Le rapport de i'assistant social, prösentö le 20 fövrier 1984, dclare notamment que l'assure est parfaitement capable d'effectuer les travaux du mönage dans une proportion d'au moins 50 pour cent. Le Dr H., psychiatre, a confirmö le diagnostic d'alt&ations hypocondriaques et dpressives; une capacitä de travail de 50 pour cent pouvait ötre admise (expertise du 20 aoüt 1983). Par döcision du 4 avril 1984, la caisse a irtformö l'assuröe que la rente allait ötre maintenue au möme montant, le degrö d'invaliditö admis ötant de 57 pour cent.
M.G. a recouru contre cette döcision auprös du Tribunal cantonal des assurances. Celui-ci a niö ögalement que les conditions d'urie rövision de rente soient remplies et a rejetö le recours le 9 avril 1985 (N°1 du dispositif). En outre, il a mis ä la charge de l'assuröe des frais de procödure qui comprenaient un ömolument de justice (500 fr.) et des frais de chancellerie (138 fr.); cette döcision a ötö consignöe sous le N° 2 du dispositif. Le juge cantonal l'a motivöe en allöguant que l'assuröe a maintenu, sans raisons valables, un recours qui n'avait aucurie chance d'aboutir, malgrö un avertissement pröalable et sachant que cela entrainerait des frais; eile aurait ainsi sollicite Vintervention du tribunal sans nöcessitö röelle.
L'assuröe a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement. Le TFA a admis partiellement ce recours pour les motifs suivants:
... Si Ion compare i'ötat de santö de la recourante, qui a donnö heu, en 1980, ä i'octroi d'une demi-rente Al, une invaliditö de 57 pour cent ötant admise, au rösuhtat des examens des annöes 1983 et 1984, on doit constater que ies conditions döterminantes pour ouvrir droit ä une rente ne se sont pas aggravöes dans 'intervalle; elies se sont, bien plutöt, quelque peu amehioröes. Par consöquent, on ne peut critiquer le fait que la caisse de compensation n'ait pas remphacö la demi-rente par une rente entiöre. En ce qui concerne le droit ä cette prestation, il faut donc confirmer he jugement attaquö.
La recourante se plaint en outre de ce que le juge cantonal lui alt imposö des frais de procödure.
a. Selon h'artiche 85, 2° ahinöa, lettre a, LAVS, en corrölation avec l'article 69 LAI, la procödure devant les autoritös cantonahes de recours est en principe gratuite. Toutefois, en cas de recours tömöraire ou interjetö ä ha lögöre, des ömoiuments
de justice et les frais de procdure peuvent ötre mis ä la charge du recourant. L'autoritö de premiöre instance motive sa dcision concernant ces frais en ailguant que la recourante a maintenu un recours qui n'avait absolument aucune chance d'aboutir. Le juge d'instruction i'aurait avertie du fait que ce recours ne pouvait avoir de succös tant que son ötat de santö resterait inchangö. Nanmoins, la recourante n'avait pas jugö ncessaire de tenir compte des remarques faites par ce juge; eile avait pröf6rö se faire rpöter, sous la forme d'un arröt du tribunal, ce que le juge d'instruction iui avait djä expliquä en bonne et due forme, sans objecter quoi que ce soit.
Effectivement, le prösident de la Ile chambre du Tribunal cantonal des assurances a dit ä la recourante, par iettre du 14 janvier 1985, avec force dötails, pourquoi les conditions de la rövision n'ötaient pas remplies; il lui a annoncö que le tribunal se prononcerait sans doute dans ce sens. Ii i'a priöe d'indiquer au tribunal si eile maintenait son recours ou si eile le retirait; le cas öchöant, eile devait dire quels ötaient les points incrimines et motiver ses griefs.
Or, un recourant n'agit pas d'une maniöre tmöraire seulement parce qu'ii refuse de retirer son recours maigrö les avertissements du juge d'instruction. II a droit, par principe, ä un jugement par un tribunal et ne doit pas se contenter d'une appröciation de ses chances par ce juge. On ne peut s'öcarter de ce principe que dans des situations parfaitement ciaires. Dans la prösente affaire, cela n'ötait pas le cas, puisque le prösident de la chambre a jugö bon d'expiiquer en dötaii ä la recourante, dans sa lettre du 14 janvier 1985, en se röförant ä divers rapports mödicaux, pourquoi, ä son avis, il n'y avait pas de raison de röviser la rente.
Une action en justice est tömöraire, notamment, iorsqu'une des parties n'observe pas une des obiigations qul iui incombent en cette quaiitö (p. ex. devoir de coopörer, devoir d'omission). Pour la recourante, il n'existait pas, maigrö iadite iettre du 14 janvier 1985, une teile obligation de coopörer, qul i'aurait incitöe ä donner suite ä l'exhortation du prösident de la Ile chambre et ä pröciser, dans un certain dölai, les points öventueiiement encore incriminös, avec motifs ä l'appui. Ii s'agissait iä, bien plutöt, d'un droit de donner son avis, dont i'exercice döpendait de l'appröciation de la recourante; si le dölai en question devait s'öcouier sans avoir ötö utiiisö, ceile-ci ne courait qu'un risque, c'est que la procödure soit poursuivie d'aprös les piöces du dossier. Le fait quelle a renoncö donner un avis ne saurait donc justifier le grief de tömerite.
En rösumö, on peut conclure que l'autoritö de premiere instance ne pouvait mettre des frais de justice ä la charge de la recourante.
b. Ajoutons, pour complöter cet exposö, que les frais de chanceilerie de 138 francs mis ä la charge de la recourante comprenaient, entre autres, un montant de 31 fr. 50 pour la traduction du recours en allemand (le texte original ötant en italien), plus un montant de 1 fr. 70 pour la döcision de premiöre instance, du 28 mai 1984, ordonnant que ce recours soit traduit d'office.
Or, i'articie 20bis de la convention italo-suisse du 14 döcembre 1962, ajoutö en vertu de I'article 5 du deuxiöme avenant (2 avrii 1980), stipuie ceci:
eLes autoritös, tribunaux et institutions d'assurance de i'un des Etats contrac-
tants ne peuvent pas refuser de traiter les requötes et de prendre en considration d'autres documents du fait qu'ils sont rdigös dans une langue officielle de l'autre Etat.»
Dans I'arrt P.B. (ATF 109 V 224, RCC 1984, p. 244), le TFA a döclarö ä ce sujet que les autorits administratives et judiciaires des Etats contractants doivent - nonobstant des rgies äventuellement divergentes prövues par le droit national
- examiner toutes les demandes et tous les recours rdigs dans les langues officielles de l'autre Etat et se prononcer ä leur sujet.L'auteur d'une demande ou d'un recours ne doit pas ötre obligö de traduire sa demande au son recours dans la langue officielle (au dans l'une des langues officielles) de I'autorit comptente appartenant ä l'autre Etat contractant (cansid. 3b). Dans cet arrt P.B., le TFA a reconnu, notamment, que les premiers juges ne pouvaient exiger du ressortissant italien ötabil en Suisse une traduction de sa demande prsente en italien, avec la menace de ne pas entrer en matire si cette traduction n'tait pas faite (consid. 5). II a döclarö expressment que la question soulevöe par le juge cantonal d'alors (qui doit supporter les frais des traductions que le tribunal doit överituellement commander?) ne peut, eile non plus, infiuencer l'interprtation de la ciause iitigieuse, c'est--dire de i'article 20bis de la convention. Ce qui est döterminant, c'est que les frais occasionns par la traduction de documents italiens dans la langue officielle du tribunal suisse concernö ne doivent, en taut Gas, pas ötre mis ä la charge du ressortissant italien qui s'adresse ä la justice. Sinon, le droit de celui-ci de s'adrosser en italien au juge suisse, droit qui est garanti par la convention, serait vidö de san contenu.
Chroniciue mensueHe
La Commission federa/e de la prvoyance professionnelle a tenu sa 7e sance le 4 fvrier sous la prsidence de M. Crevoisier, directeur suppiant de i'Office fdrai des assurances sociales. Eile a examin un document 1abor en vue de la promulgation d'une ordonnance sur l'adaptation des rentes en cours ä i'voiution des prix. Des d&isions de principe ont prises ä cc sujet; de plus, la commission a constitu un groupe de travail qui &udiera les questions de detail. Eile a d&id enfin, par une forte majorit, de recommander la promuigation d'une ordonnance sur l'encouragemcnt de la construction de logements au moyen des ressources de la prvoyancc individuelle 1ic (3e pilier) dans ic sens d'un projet prsent par un groupe de travail. Cc projet va maintenant tre soumis, avec commentaires, aux directeurs cantonaux des finances, qui auront ä se prononcer t son suj et.
La commission des rentes et des indernnits journali'res de L4I a sig de nouveau le 10 fvrier pour prparer la mise ä excution de la 2c revision de i'AI. Eile a examin, sous la prsidence de M. Büchi, chef de division ä i'Office fdrai, les modifications de rgiements ei ordonnances ä mettre en vigucur ds janvier 1988. Eile s'est occupc tout particuhrement des rglcs ä adopter pour les cas pniblcs (invalides dont le degr d'invalidit se situc entre 40 et 50 pour ccnt). En outre, eHe a donn son avis sur la nouvefle dition de la circulaire sur la procdure Al, qui doit entrer en vigueur cet
Lors de i'iimination des divergences concernant la revision de l'assurancc-maladic, ic Conseil national a examin, en date du 4 mars, la d&ision prise par le Conseil des Etats de compitcr la LAPG par un chapitre sur i'allocation en cas de maternite (cf. RCC 1987, p. 3). Ii a rcjct trs nettement, par 124 voix contre 17, une proposition visant ä biffcr ccttc adjonction. Une forte majorit du Conseil a rejct en outre deux amendements prscnts par des mcmbres. En revanche, le Conseil a accept sans discussion dcux propositions de moindre importancc prsentcs par sa commission; ic Conseil des Etats devra encore s'cn occuper.
MARS 1987127
Ainsi, il est pratiquement certain (un rfrendum &ant encore possible toutefois) que les caisses de compensation devront assumer, d&s le 1er janvier 1989, une nouve/le tache, soit le versement de ces allocations. La RCC tiendra ses lecteurs au courant des vnements, afin que les grants et les collaborateurs des caisses puissent se prparer, pas ä pas, aux innovations futures.
Le conseil d'administration du fonds de compensation de /A VS a communiqu, le 5 mars, les r&sultats des comptes de 1'AVS, de 1'AI et des APG pour 1986. Gräce ä la Situation conomique favorable, et ma1gr la hausse des rentes ds le ler janvier 1986, il y a eu, pour 1'AVS, un excdent de recetteS plus grand qu'en 1985. On trouvera les principales donnes concernant ces comptes dans 1'information pubIie ä la page 158.
Coup d'iI sur les activitös des COPAI
La possibilit d'utiliser, sur le plan &onomique, les aptitudes d'un invalide mdica1ement constates a une importance dcisivc aussi bien pour appreier les chances de radaptation que pour 6a1uer l'invalidit. Dans les situations compliqu&s, cependant, des resultats concluants ne peuvent äre obtenus que par des observations prcises, effectu&s dans des essais de travail pratiques. C'est pour cela que l'on a cr&, il y a cinq ans, des centres d'observation professionnelle spciaux, les COPAI.
Actuellement, 1'AI dispose de six de ces centres:
Bäle Bürgerspital, ateliers et home connus sous 1'appellation de
«Milchsuppe»
Berthoud Centre de formation scolaire et de travail pour invalides Genve Centre de radaptation professionnelle et d'occupation pour
handicaps physiques
Horw Centre de travail de Brändi
Männedorf Centre de radaptation d'Appisbcrg
Pomy VD Centre d'observation professionnelle de 1'AI.
Les COPAI de la Suisse a1manique ont runi une serie de donnes et en ont effectu ensemble le dpoui1lement statistique. Les graphiques ci-aprs permettent de se faire une idee de leurs activits. On peut en tircr les constatations suivantes:
La dure moyenne du sjour äait, ä l'origine, trs diffrente d'un COPAI i'autre. Actuellement, eile commence ä se stabiliser ä une vingtaine de jours (graphique N° 1).
En ce qui concerne la structure d'ge, on constate qu'en gnral, la plupart des invalides appartiennent ä la ciasse des quadragnaires. Chez les personnes de cet äge, on peut encore prvoir une periode d'activit assez longue, mais, d'autre part, des difficuits surgissent djä sur le march du travail, et efles sont dues pr&isment ä 1'äge des intresss. Cela exige un examen minutieux des possibi1its de radaptation professionneile (graphique N° 2). La prdorninance des cas d'invaIidik causc1s par la maladie, que l'on peut constater d'une manire gnra1e dans 1'AI, se remarque aussi dans la statistique des COPAI (graphique N° 3). Ceux-ci n'ont, en revanche, pratiquement pas ä s'occuper d'invalidcs de naissance, parce qu'il existe, pour cette catgorie-ci, d'autrcs possibilits d'examen des aptitudes, spciaIement chez les assurs qui frquentent une &oie sp&iale.
Le graphique N° 4 montre queis ont les charnps dIactivW des personnes exainines avant la survenance de l'invalidite1. Environ deux tiers des examens effectufs concerncnt des personnes qui travaillaient dans le bätiment ou i'industrie. ii s'agit Iä principaiement d'invalides qui effectuaient, debout, des travaux pnibies et qui ne peuvent, ä causc de i'atteinte ä leur sant, accepter dsormais qu'un travail facile, ä effectuer assis. Compte tenu de cctte situation, il faut dce1er des aptitudcs qui n'apparaissaient gurc, ou pas du tout, dans le metier appris.
Graphiquc 1: Dure moyenne du sjour
1985 19841983
—.-----------.
B.1e
Br3nd
Mumm
Berthoud
0 TotF
las
10 15 20 2SJours
Graphique 2: Structure d'äge en pour-cent
Appisberq B1e 0ändi Berthoud 0 - CH Age
20 -
30 -
40
50 -
0 10 20 30 40 50 nem Graphique 3: Cause de I'invaIidit en pour-cent
Appisberg lile Brändi Berthoud 0 Total CH 100
80
60
40
20
oILIiLAff Hfii
a1adie Accident Naladie et accident
Graphique 4: Provenance professionnelle en pour-cent
Apsbecg 81e Brändi Berthoud 0 Total CH Catqorie de •tier
Aliiei
In
Tnst
0 10 20 30 40 50%
Ce quc ces graphiques ne montrent pas, Ast le fait que chez de nombreux invalides examins par un COPAI - et leur proportion est vraiment effrayante -‚ les tentatives de radaptation ont commenc beaucoup trop tard. La causc de ces retards est le Mai d'attente de 360 jours qui prcde le droit a la rente, Mai qui, dans bien des milieux, est encore considr ä tort comme un Mai de blocage gnra1 pour les prestations de 1'AI. Pour les invalides d'un certain äge, ce malentendu s'avre particu1irement nfaste, parce qu'il provoquc la plupart du temps la perte de !'emploi, et qu'un placement chez un autre cmployeur est en gnraI extraordinairement difficile dans la situation actue!Ie du march du travail.
Les modifications d'ordonnances et de rgIements effectuöes dans la 1 r phase de la deuxime revision de I'AI
La deuxime revision de I'AI entrera en vigueur, comme on le sait, en deux phases, les 1er juillet 1987 et 1er janvier 1988. La premire phase concerne avant tout la nouvelle indemnit journa1ire pour jeunes invalides qui reoivent une formation, ainsi que les mesures adopt&s pour acc1rer la procdure. Le Conseil fdra1 a accept, en date du 21 janvier 1987, les modifications des rg1ements sur 1'AI et 1'AVS, ainsi qu'une adaptation de 1'ordonnance sur 1'assurance-accidents.
Voici les dispositions modifi&s de ces trois actes 1gis1atifs. Les commentaires qui suivent expliquent les raisons pour lesquelles ces modifications ont
adoptes et les consquences pratiques qui en rsu1teront. Les mesures prises pour acc1rer la procdure dans 1'AI ont dj expos&s dans le N° de fvrier de la RCC, pages 60 ss.
RgIement sur I'assurance-invaIidit (RAI)
Modification du 21 janvier 1987
Le Conseil fc.Mre/ suisse arr&e:
Le rg1ement du 17 janvier 1961 sur 1'Al (RAI) est modifi comme il suit:
Art. 3ter, 2e phrase (nouveau)
Les conventions tarifaires sont r&serves (art. 24, 21 al.).
Art. 4bis: Analyses ei medicaments
L'assurance prend en charge les analyses, les mdicaments et les spcia1its pharmaceutiques qui sont indiqus dans 1'tat actuel des connaissances mdica1es et permettent de radapter l'assur d'une manire simple et adquate.
Art. 5, 51 al., derniere phrase
Les conventions tarifaires sont rserves (art. 24, 2e al.).
Art. 6: Reclassement
Sont consid&res cornmc un reclassement les mesures de formation destines ä des assurs qui en ont besoin, en raison de leur invalidit, aprs achvement d'une formation professionnelle initiale ou aprs Je dbut de J'exercice d'une activit Jucrative sans formation pralable, pour rnaintcnir ou pour amliorer sensiblement leur capacit de gain.
Lorsqu'une formation initiale a dfi tre interrompue en raison de l'invaJidit de l'assur, une nouvelle formation professionnelle est assimike ä un reclassement, si le revenu acquis en dernier Heu par l'assur& durant Ja formation interrompue &ait suprieur ä l'indemnit journalirc maximale pour personnes seules prvue par l'article 24, alina 2bis, LAI, y compris les suppl&ments enticrs au sens des articles 24bis et 25 LAI.
Uassure qui a droit au reclassement est dfray par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'tablissement de formation professionnelle.
Si J'assur prend la nourriture et le logement non seulement hors de chez Jui, mais galemcnt hors d'un centre de formation, l'assurance assume les frais n&essaires et dOment tablis, mais au plus les prestations accordes selon l'article 90, 3e et 4e alinas. Lcs conventions tarifaires sont rserv&es (art. 24, 2e al.).
Art. 17bis: Jours isoMs
L'assur qui se soumet ä une mesure de radaptation durant trois jours isols au moins au cours d'un mois a droit ä une indemnite journalirc:
pour chaquc jour de radaptation durant lcquel il est toute Ja journc cmpch d'cxercer une activite lucrativc par Ja mesure de radaptation;
pour chaquc jour de radaptation et pour les jours se situant dans l'intervallc, s'il prsentc, dans son activit professionnelle habituelle, une incapacit de travail de 50 pour ccnt au n-loins.
Art. 20ter: IndeinnitcjournaIMre et rente d'inva1idite
Lorsque l'assure a droit ä une indemnite journalirc au sens de l'article 24, 1e1 alina, LAI infrieure ä la rente vcrse jusqu'ici, la rente continuc d'trc alloue au heu de h'indcmnit journaJire.
Lorsque l'assure a droit ä unc indemnit journahirc au sens de J'articic 24, ahina 2b1s, LAI, inf&icure ä ha rente vcrsc jusqu'ici, Ja rente est supprim& et remphac& par une indemnit journa1ire correspondant, y compris les suppkments, ä un trentime du montant de Ja rente.
Le bnficiairc d'une rente d'invalidite a en outrc droit, pendant les mesures de radaptation, ä une indemnite journahire pour trois mois au plus, horsqu'il cxerait une activit lucrative imrndiatcment avant le dbut de ha radaptation ou Jorsqu'ih a droit ä une demi-rente ou ä un quart de rente et utilisait sa capacit rsiduchJe de travaih dans son activit habituelle sans toucher de r&ribution. L'indemnite journahi&c est toutcfois rduitc d'un trcntimc du montant de ha rente. A h'expiration de ha priodc de trois mois, Je droit ä ha rente et ha rduction de hindcmnit& journaJire sont supprims.
Si une indemnite journahire succde ä une rente ou invcrstment, Ja rente est, pour he mois durant lequeh he droit ä h'indemnit journahire s'ouvre ou prend fin, vcrs& sans rduction. Durant cc mois, hindemnit journahire est en revanche rduite d'un trcntime du montant de la rente. Dans les cas viss par les aJinas 2 et 3, le passage de ha rente ä h'indemnit journa-Jire a heu chaquc fois au dbut du mois civiJ suivant.
Art. 21, 4e al.
Abrog
Art. 21 bis (nouveau): Caicul de l'inde,nnit journali're dans la formation professionnelle
initiale et dans les cas qui Iui sont assimiMs
L'indemnit journalire allou& aux assurs pendant la formation professionnelle initiale, ainsi qu'aux assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc une activit lucrative et suivcnt l'enseignement d'une &ole sp&iale ou se soumettent tt des mesures de radaptation mdicale, correspond en gnral ä un trentime du salaire mensuel moyen de tous les apprentis, selon la statistique annuelle des salaires et des traitements &ablie par l'OFIAMT. Si la formation s'tend sur une priode de deux ans au moins, l'indemnit journalire est rduite d'un quart durant la premiere ann& et augment& d'autant la dernire anne. Les suppliments au sens des articles 24bis et 25 LAI sont compris dans ces montants.
2Pour les assirs qui ont dü, en raison de leur invalidit, interrompre une formation professionnelle initiale et en commencer une nouvclle, l'indemnit journalire, y compris les supplments, est, le cas chant, port& ä un trentime du salaire mensuel acquis en dernier heu pendant la formation professionnelle interrompuc. L'article 6, 21 alina, est rserv.
Les assurs en cours de formation professionnelle initiale, qui, sans une atteinte tt leur sant& auraient achev€ leur formation et se trouveraient djä dans la vie active, retoivent 1'indemnit journalire la plus elev& au sens de l'article 24, alina 2 bis, LAI, majore des suppkments entiers au sens des articles 24bis et 25 LAI.
De l'jndemnjt journalire calcule conformment aux alinas 111 lt 3 ou selon l'article 20ter, 21 alina, sont dduits
un trentime de la moiti du gain mensuel de l'activit lucrative obtenu par l'assur pendant la formation professionnelle;
la contrevaleur de la nourriture, tablic conformmcnt lt l'article 11 RAVS, lorsque celle-ei est Prise en charge par l'AI.
Art. 22: Tables
L'Office fdral äablit, pour dtcrminer les indemnits journalilres, des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis lt l'avantage de l'ayant droit.
Art. 35, 22 al., 21 phrase (nouveau)
Cette restriction ne s'applique pas aux allocations octroy&s pour une impotence au sens de l'articic 36, 3e alina, lettre d.
Art. 40, 1er al., Iettre d
Est comp&entc pour rendre les dcisions
d. la caisse de compensation qui gre le secrtariat de la commission comptcntc (art. 51 lt
53), dans tous les cas ott des moycns auxillaires et des prestations de remplaccmcnt, octroys ou refuss selon les articles 21 et 21bis LAI, ne sont pas lis lt d'autres mesures de radaptation.
Art. 45: Phrase introductive et Iettre h (nouveau)
Le secr&ariat excutc, outre les täches explicitement mcntionn&s dans le prscnt rglcmcnt, tous les travaux administratifs de la commission, notamment:
h. rdiger les pravis de la commission dans les cas de recours.
Art. 47b1s
Abrog
Art. 51, 21 al., 21 phrase (nouveau)
2 ....Cette rgle s'applique galement aux anciens frontaliers, pour autant qu'ils habitent encore dans la zone frontire au moment du dp6t de la demande et que l'atteinte ä la sant rcmonte ä l'poque de leur activit en tant que frontalier.
Art. 62b1s (nouveau): Täches ei pouvoirs suppk2rneniaires
Les offices rägionaux sont autoris&s, sans que la commission alt präalablement rendu un prononcä:
ä examiner les possibilitäs de räadaptation de l'assurä et ä lul procurer un emploi aussi longtemps que ces dmarches n'entranent pas l'octroi d'autres prestations de l'assurance; ä organiser des essais de räadaptation aupräs d'employeurs pour une duräe maximale de six mois et dans des centres de radaptation pour une dur& de trois semaines au plus, sous reserve du drolt aux indemnitäs journaliäres.
Les offices rägionaux peuvent en outre prendre part ä Ja räadaptation sociale en vue d'assurer la place de travail.
Art. 69, 2e al., 21 phrase, ainsi que 3' et 4' al. (nouveau)
Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquäte sur place peuvent &re exigäs ou effectuäs.
Le sccrätariat peut inviter l'assure ä un entretien avec le collaborateur compätent, avec le rndecin ou avec le präsident de la commission ou demander sa comparution personnelle (art. 73) devant la commission.
Lc m&decin de Ja commission ne procädera pas ä des examens mädicaux sur la personne des assuräs.
Art. 73b1s (nouveau): Audition de 1'assurä
Avant quelle ou son präsident ne se prononce sur Je refus d'unc demande de prestations ou sur le retrait ou la räduction d'une prestation en cours, Ja commission doit donner J'occasion ä l'assurä ou ä son repräsentant de s'exprimer, oralement ou par echt, sur Je projet de räglement du cas et de consulter les piäces du dossier. La remisc des piäces mädicales est däcidäe par le mädecin de la commission.
2L'assurä ou son repräsentant sont entcndus:
en gänäral, par Je secrätariat;
ä la demande de l'assurä ou de son repräsentant, par Je präsident;
sur Vordre du präsident par celui-ci, par Ja commission pläniäre ou par une dälägation de celle-ei.
On pcut rcnoncer ä procäder ä l'audition de l'assurä:
lorsque l'assurance West manifestcmcnt pas obligäc de fournir une prestation, ou
lorsquc l'assurä habite ä l'ätranger en dchors de la zone frontiärc et n'a pas däsignä un repräsentant en Suissc.
L'Office fädäral ädictc des instructions sur les dätails de la proc&dure d'audition et de consultation du dossier. II statue sur les litiges concernant la consultation des piäccs mädicales.
Aucune indemnit journa1ire ni aucun remboursement de frais de voyage ne sont accords ni pour I'audition de I'assur, ni pour Ja consultation du dossier.
Art. 74: Prononcs de la commission
L'instruction de Ja demande achev&, la commission, soit le pr&sident (art. 60bis, le r al., LAI) ou le secrtariat (art. 60bis, 2e al., LAI), se prononce sur les points prvus ä l'article 60, le, a1ina, LAI. L'office fd&a1 peut rserver son approbation pour certaines prestations.
Les prononcs du prsident ou du secrtariat doivent &re explicitement dsigns comme tels.
Art. 74 bis (nouveau): Prononcs prsidentie1s
Les pouvoirs du präsident sont dfinis par l'article 60bis, irr a1ina, LAI pour autant que Ja comp&ence de rendre Je prononc ne soit pas d1gue au secrtariat conformment ä 1'article 74ter.
Article 74ter (nouveau): Prononcss du secr1ariat
Si les conditions permettant 1'octroi d'une prestation sont manifestement remplies (art. 60bis, 2e al., LAI), le secr&ariat a le pouvoir de rendre des prononcs accordant ä l'assur les prestations suivantes:
les mesures mdica1es en cas d'infirmits congenitales;
1'orientation professionnelle et le piacement, sous reserve de l'article 62bis, le, a1ina; une contribution ä la formation professionnelle initiale des mineurs, si l'octroi de cclle-ci correspond ä la proposition de 1'office rgiona1;
des subsides pour la formation scolaire spciale au sens de l'article 19 LAI;
une contribution aux soins sp&iaux des mineurs;
la remise de moyens auxiliaires, pour autant que, dans son ordonnance dicte selon l'artidc 14, le dpartement n'exclut pas Ja comp&tence du secrtariat;
le remboursement de frais de voyage en Suisse.
Le secr&tariat se prononce en outre, dans les limites de l'article 60bis, 21 alina, LAI: sur Je versement d'indemnits journalirres en liaison avec les mesures cit&s s l'aIinra ler et ä l'article 62bis, a1ina Ir, Iettre b;
sur Je versement d'indemnits journalires pour Ja dur& d'un stage d'observation, pour une priodc d'attente ou pour une periode de mise au courant;
sur la continuation du versement de rentes ou d'allocations pour impotents aprs une revision effectue d'office, pour autant que celle-ci nait pas fait apparaTtre une modification de Ja situation.
L'Office fdra1 dicte des instructions sur la collaboration du mdecin pour les questions mdicales.
Art. 74qua1er (nouveau): Communication des prononcs
Le secrtariat communique par &rit ä l'assur les prononcs rendus selon l'article 74ter, 1 a1ina, et lui signale qu'il pcut, s'il ne se rallie pas au prononc, exigcr Ja notification d'unc dcision manant de la caissc de compensation comptente.
Les prononcs suivants seront &ablis sans d1ai par le secr&ariat sur la formule officielic puis transmis ä la caissc de compensation comptcnte au sens de l'article 40:
a. les prononcs qui ont rendus par Ja commission ou par le prsidcnt de celle-ei;
les prononcs qui sont contests par l'assur;
les prononcs concernant les indemrnts journalires, les rentes et les allocations pour impotents.
Art. 75, 3' al. (nouveau)
Les d&isions qui refusent Du n'acceptent que partiellement la demande de l'assur doivent tre moIjves suffisamment et en des termes ä la port& de chacun.
Art. 80, 1„ ei 2' al.
Les caisses de compensation Du les employeurs paient les indemnits journa1ires chaque mois ä terme &hu Du compensent celles-ci avec des crances conformment aux articles 47, 2' alina, LAI ou 20, 2' a1ina, LAVS. L'office fdcraI peut, dans certains cas, confier le paiement des indemnits journalires aux centres de radaptation.
Si 1'assur Du ses proches ont besoin des indemnits journalires ä des intervalles plus rapprocLes, des paiements partiels sDrlt effectus sur demande.
Art. 88, 1" ei 3' al.
1 La procdure en rvision est mene par la cDmmissiDn qui, ä la date du dpöt de la demande en rVi5iDfl DU t celle du rexamen du cas, est comp&ente au sens de l'article 51.
Le secrtariat comrnunique le resultat du rexamen du cas ä la caisse de cDmpensation cDmptente. Cette caisse rend une dcision sur cette base, lDrsque la prestatiDn de l'assurance est rnDdifie Du SI l'assur a demande une modification.
Art. 89bis (nouveau): Exceptio,is ä I'ob/igalion de garder le secrel
L'DbllgatlDn de garder le secret au sens des articles 50 LAVS et 66, 1" alina, LAI est lev& envers les autorits fiscales fdrales et cantDnales en ce qui CDflcerfle le versement des rentes Al. L'Dffice fdra1 regle la procdure de CDmmUniCatiDn.
Art. 91, 11 al., 2' phrase (nouveau)
L'article 74quater, l' alina, est rserv.
Art. 92, 1" al., 2e phrase
L'office fdral peut dDnner aux Dffices chargs d'appliquer l'assurance des instructiDns garantissant l'uniformit de cette applicatiDn en gn&al DU dans des cas particuliers.
Dispositions transitoires de la modification du 21 janvier 1987
Si le drDit ä une indemnit& journalire au sens de l'article 21 bis prend naissance ä 1'entr& en vigueur de la prsente modification, une rente en cours ä ce mDment-lä est supprim& la mme date. L'article 20ter, 2' alina, est applicable.
Les nDuvelles dispDsitiDns des articles 73, 3' alina, et 74, 2' alina, LAI sDnt applicables aux subventiDns fix&s d'aprs un cDmpte d'exploitation Du de cDnstructiDn arr& au 31 d&cembre 1986 ou ä une date ultrieure.
Les subventions pour frais d'exploitation destines ä des &ablisscments et ateliers qui appliquent des mesures mdicales en milieu hospitalier sont vers&s pour la dernire fois pour 1'exercice d'exploitation de l'ann& 1987.
11
La prsente modification entre en vigueur le 111 juillet 1987.
Commentaires sur les modifications du RAI au 1er juillet 1987
A propos de I'article 3ter, 2e phrase (mesures mdicaies: prise en charge des frais de nourriture et de logement ailieurs qu'en äablissement hospitalier)
Ii peut arriver, spcialemcnt dans les cas d'infirmit mentale grave, qu'un &ablissement hospitalier ne puisse garantir les soins n&essaires et quc, pour cette raison, l'invalide doive &re pIac, pendant l'application de mesures mdicales, dans un home adquat. Lorsqu'une teile solution est choisie, i'AI devrait &re en mesure de rembourser les frais de ce logement «extrieur» en se fondant sur des conventions tarifaires dji conclucs.
A propos de I'article 4b1s (analyses et mdicaments)
Scion i'articie 4bis, 1er aiina, RAI, en vigucur depuis le le, janvier 1983, 1'AI prend en charge les analyses, les mdicaments et les spcia1its pharmaceutiques dans le cadre des listes valables selon la igisiation fdraie concernant i'assurancc-maladie. Le 2e alina autorise le Dpartcment de l'intricur ä dresser une liste compImentaire ou ä fixer des indemnits forfaitaires pour des sectcurs particuliers de I'AI. C'cst sur la base de cette autorisation quc cc dpartcment a promu1gu son ordonnance concernant les produits di&&iques (ODAT).
Cette rglcmentation, toutefois, ne pouvait satisfaire. Eile dtait disproportionne, dans cc sens quc les listcs de 1'assurance-maladic äaient dress&s par l'OFAS sur la base de l'ordonnance VIII concernant Je choix des mdicaments et analyses, alors quc, pour les modestes adjonctions relevant du domaine de 1'AI, il fallait une ordonnance du Dpartcmcnt qui devait &rc modifi& asscz souvent. L'cxpriencc a montr en outre qu'il fallait crcr, non seulcment dans le cas des produits alimcntaires dit&iques, mais aussi pour les mdicaments proprement dits, des chappatoires, parcc quc l'AI - contrairement ä l'assurance-maladie - ne connait pas le principc de la prise en charge facultativc des frais de mdicamcnts.
A propos de I'article 5, 5e a1ina, derniere phrase (formation professionnelle initiale; paiement des frais de logement et de nourriture ailleurs qu'en tablissement hospitalier)
La rscrve faite ä propos des conventions tarifaires est adapte, quant ä sa rdaction, au texte des articies 3ter et 6, 4e alina.
A propos de I'article 6 (reclassement)
Si un assur doit interrompre sa formation professionnelle initiale pour cause d'inva1idit, et en commencer une nouvelle, cette seconde formation est souvent considre, selon la jurisprudence actuelle, comme un reclassement. Cette interpr&ation permet ä l'assur de recevoir une indemnit journa1ire qu'il ne toucherait pas, selon je droit actuel, si la nouvelle formation tait considre comme la continuation de la premire, et que tous ses co11- gues ne touchent pas.
L'institution d'une «petite indemnit journalire» pour la formation professionnelle initiale permet de modifier d'une manire fondamentale la dlimitation entre cette formation et je reclassement et de garantir en principe 1'ga1it de traitement ä tous les assurs qui reoivent une formation professionnelle. Dans les cas exceptionnels oii Ic salaire mensuel de la premire formation dpassait 1470 francs, et alors seulement, la seconde formation doit &re assimile ä un reclassement donnant droit ä la «grande indemnit journa1irc».
A propos de I'articic 17 bis (droit ä l'indemnit journalirc pour des jours isoRs)
On a rduit la dure de 4 jours ä 3 jours pour adapter cette disposition l'articic 22, 1er a1ina, LA!. Conformment ä la proposition de la souscommission des questions d'AI de la Commission de l'AVS/AI, Ast dsormais Ic mois et non plus je mois civil qui sera dterminant; ainsi un droit t l'indcmnit ne devra pas &re ni uniquement parce que la mesure de radaptation commence dans je courant d'un mois civil et s'achve je mois suivant, les autres circonstances &ant absolument les mmcs.
La rg1e nonce sous lettre a est la mme que jusqu'ä präsent. Sous b, on a introduit dans je RA! une nouvelle disposition selon laquelle je droit ä l'indemnit existe «pour chaquc jour de radaptation et pour les jours se situant dans l'intervalle», si l'assur prsente, «dans son activit professionnelle habituelle, une incapacit de travail de 50 pour cent au moins». Cette rg1e a adopte avant tout pour que je droit ä 1'indemnit ne soit pas
soumis, pendant une radaptation qui est effectue par journes isoles, ä des conditions plus svres que pendant le dlai d'attente de l'article 18 RAI. En outre, le droit ä 1'indemnit pour les jours se situant dans I'intervalle doit ainsi &re r~& clairement, ce qui n'tait pas le cas jusqu' prsent. Bien entendu, 1'indemnit est rduite dans la mesure oii, additionn& ä un revenu ventuel touch pendant la radaptation, eile dpasse le revenu dterminant (art. 21, 3e al.).
A propos de l'article 20ter (indemnit journa1ire et rente Al)
L'instauration de la «petite indcmnit journa1ire» pour jeunes assurs (art. 24, al. 2 bis, LAI), ainsi que les tentatives faites pour simplifier les rgles assez compliques concernant la «collision» des rentes et des indemnits journa1ires ont montr qu'une conception entiremcnt nouvelle de cet articic s'imposait. A ce propos, n'oublions pas que lesdites indcmnits excluent en principe la rente tant que le RAT ne prvoit pas des drogations (art. 43 LAI).
Le Jer alin&z rglementc d'unc manirc inchangc le cumul de la «grande indemnit journalirc» (scion 1'art. 24, 1er al., LAI) et de la rente. Etant donn que cette indemnit assume en principe la täche consistant ä couvrir les besoins vitaux et qu'elle est, pratiqucmcnt, toujours plus lcve que la rente, cette disposition ne s'appliquc que dans des cas tout ä fait cxceptionnels (families nombrcuses). C'est une sorte de soupape de sQret, appele ä fonctionner «pour ic cas oi'i ..»
Le tablcau ci-aprs permet de comparer les taux minimaux et maximaux de la «grande indemnit» (valeurs mensuelles) en 1986 et la rente:
Le 2e a1inea concernc la «petite indemnit» qui, selon la loi rcvisc (art. 24, al. 2 bis, LAI), revient aux assurs qui rcoivcnt une formation
Grande indeninitd » Rente ent(cic Minimum augment y conipris suppldrnenr (art. 37. 21 al., lAl) de rdadaptation
Fr. Fr. Fr.
Personnes seules.
minimum 1470. - 720. 960. -
maximum 2430. - 1440. -
Person nes maries.
minimum 1590. - 1080. - 1440. -
maximum 3690. - 2160. -
professionnelle initiale, ainsi qu'aux assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc& d'activit lucrative. Cette indemnit, avec ses supplments, peut atteindre tout au plus, selon les prescriptions, 1470 francs (valeur en 1986) pour les personnes seules. Selon le nouvel article 21 bis RAI, eile doit cependant, en regle gnrale, correspondre ä un salaire moyen d'apprenti (en 1986, environ 645 fr. par mois). Ce genre d'indemnit journa1ire n'existait pas avant la 2e revision; les assurs recevaient la rente iorsque les conditions d'octroi d'une rente &aient remplies.
Normalement, un droit t l'indemnit prend naissance avant le droit i la rente, puisque celle-ci West accord& que si les mesures de radaptation n'ont pas abouti au succs espr. Toutefois, les exceptions ne pouvant jamais &re entirement exciues, le 2e alin& prvoit une rglementation concrte pour le cas oü l'assur a djä bnfici d'une rente plus 1ev& que la «petite indemnit». Dans ce cas, la rente est remplace par 1'indemnit qui, cependant, ne sera pas plus basse que la rente. Cette sorte de garantie des droits acquis ne sort pas des limites de la comptence reconnue au Conseil fd&a1 par l'article 24, aIinas 2 bis et 3, LAI.
Le 3' alina est appliqu lorsqu'un bnficiaire de rente qui exerait encore, dans une certaine mesure, une activit lucrative ou excutait des travaux quivalents entreprend une radaptation. Cet assur reoit, pour les trois premiers mois de celle-ci, une indemnit journalire en plus de la rente. Ladite indemnit est calcule, en rgle gnrale, d'aprs le dernier gain touch; toutefois, eile est rduite d'un trentime du montant de la rente. Gräce ä cette solution, on vite que la caisse de compensation ne doive, lors de chaque essai de radaptation, supprimer la rente par une dcision particuiire et l'accorder de nouveau, peu de temps aprs, en cas d'&hec de cette tentative. En outre, l'assur est en quelque sorte rcompens d'avoir accept une radaptation, parce que l'indemnit journalire est en gnral plus lev&.e que la rente.
Contrairement ä ce qui se faisait jusqu'ä prsent, ce cumul pendant les trois premiers mois est galement possible lorsque la radaptation dure plus iongtemps, phenomne qui West pas toujours prvisibie, ainsi que l'exprience le montre. La prescription vaiablejusqu'ici avait souvent pour effet, dans les cas de radaptation qui se prolongeaient, que la rente devait &re supprime avec effet rtroactif et remplac& par l'indemnit, ce qui occasionnait ä 1'administration des travaux supplmentaires inutiles. Gräce ä la nouveile solution, les caisses de compensation ne sont, en outre, plus obiiges de caiculer l'indemnit d'aprs une rgle spcia1e (pos& jusqu'ä prsent par Part. 21, 4e al., RAI).
Si la radaptation dure plus de 3 mois, la rente est supprime ds le 1er jour du mois suivant; on la remplace par l'indemnit non rduite si cette derniere West pas plus basse que la rente (ler al.).
Le 4'' a1ina contient les normes qui rgiementent le cumul de la rente et de l'indemnit au cours d'un mois d&ermin; ces normes se trouvaient, jusqu'ä prsent, au 2e alina. La aussi, on a cherch des solutions pouvant tre comprises aussi facilement que possible par i'assur et appliqu&s par les organes de l'AI avec le plus de simp1icit.
A propos de I'article 21, 4e alinea (caicul de l'indemnit journalire)
Ainsi qu'on l'a exp1iqu ä propos de l'article 20ter, 3e alina, on peut renoncer ä ce genre de caicul lorsqu'il s'agit d'indemnits journalires payables ä des bnficiaires de rentes. 11 serait devenu encore plus compliqu par suite de l'instauration de l'chelonnement des rentes plus nuanc.
A propos de I'article 21 bis (caicul de la «petite indemnit journalire»)
L'article 24, 3e alina, LAI confie au Conseil fdral le soin de fixer le montant de cette «petite indemnit» dans le cadre de 1'article 24, aiina 2 bis, de la mme loi. La commission spciale qui a charg& des travaux pr1iminaires a examin plusieurs m&hodes de caicul. Eile a opt finalement pour une solution aussi simple que possible, mais qui tient compte des circonstances des cas particuliers.
Selon le / er a/ina, la «petite indemnit» doit correspondre, en rgle gnrale, ä un salaire d'apprenti calcu1 d'aprs une moyenne nationale. Ce salaire moyen s'lve, d'aprs les estimations des statisticiens, ä 645 francs par mois en 1986, soit 21 fr. 50 par jour. Une indemnit journa1ire plus lev& ne serait pas quitable, compte tenu des apprentis non invalides, et susciterait bientöt des critiques justifi&es. La commission spcia1e a examine deux solutions. Selon la premiere, l'indemnit aurait calcule, dans chaque cas, d'aprs le gain rellement perdu par l'assur. Cette solution trop nuance aurait ncessit un gros travail administratif et provoqu probablement des retards dans la fixation de l'indemnit. La commission s'est prononce, dans sa majorit, en faveur de l'autre solution qui prvoyait que pendant toute la periode d'apprentissage - sans faire une distinction selon les annes -‚on se fonderait sur le salaire moyen (moyenne nationale) fix par extrapolation au dbut de chaque ann&. Cc systeme aurait facile ä appliquer sur le plan administratif. La sous-commission des questions d'AI de la Commission de l'AVS/AI a nanmoins donn la prfrence ä une indemnit chelonn&. La nouvelle solution, accepte par la Commission de l'AVS/AI et par le Conseil fd&al, prvoit que si la for-
mation s'tend sur une periode de deux ans au moins, l'indemnit journalire est rduite d'un quart (par rapport au salaire moyen) durant la premire anne et augmente d'autant la dernire anne. Si 1'apprentissage est plus court, ainsi que dans les anmies intermdiaires en cas de formation de longue dure, I'indemnit correspondrait au salaire moyen. Les supplments sont compris dans ces montants, parce que 1'apprenti valide doit, lui aussi, couvrir toutes ses dpenses avec son salaire.
Le »' aIina garantit les droits acquis d'un assur qui doit interrompre, pour cause d'invaiidit, une formation professionnelle initiale et en entreprendre une autre. Si le salaire toucM pendant la premiere formation a plus 1ev que le salaire d'apprenti ca1cul selon la moyenne nationale, son indemnit journalire doit, en principe, correspondre ä cc salaire plus Icv&. S'il a dpass le montant de 1'indemnit maximale pour personnes seules admis selon l'article 24, a1ina 2 bis, LAI, avec les supp1ments entiers prvus par les articles 24 bis et 25 LAI (en 1986: 1470 francs par mois), la nouvelle formation est considre, selon l'article 6, 2e alina, RAI, comme un reciassement et donne droit ä la «grande indemnit».
alina prvoit une autre drogation ä la rgle pour le cas oi1i un assur aurait djä termine sa formation et se trouverait engag dans la vie active s'il n'tait pas devenu invalide. Dans ces cas-1ä, l'indemnit ne doit pas &re limite au salaire d'apprcnti; eile doit atteindre le montant prvu par l'artidc 24, alina 2 bis, LAI.
a/in&z vise ä empcher que la «petite indemnit» et le gain obtenu par l'apprenti ne se superposent d'une manire abusive. Un gain ventuel est donc pris en compte pour la moiti seulement, si bien que 1'assur tire tout de mme un profit de son travail. Avec cc mode de prise en compte, I'indemnit n'est entirement supprim& que si le propre gain mensuei atteint ou dpasse 1290 francs. Lorsque la formation dure 2 ans ou plus, cette limite est fixe t 968 francs pour la premire anne et ä 1612 francs pour la dernire (valeurs de 1986).
En outre, on prend en compte la valeur de la nourriture, si cette dernire est fournie gratuitement par l'AI (p.ex. dans un centre de radaptation).On renonce sciemment ä faire une dduction pour le logement gratuit, parce que toutes les institutions de radaptation et d'enseignement scolaire, pratiquement, laissent leurs lves rentrer ä la maison pour le week-end. Mme 1i oü cela West pas le cas, les parents de ces jeunes invalides doivent prvoir une possibi1it de logement pour les vacances, si bien qu'une dduction de 1'indemnit ne serait pas justifi&. Cette rg1e est d'aillcurs djä valable aujourd'hui, dans son rsuItat, pour tous les bnficiaires d'indcmnits journa1ircs.
A propos de I'article 22 (tables)
La nouvelle teneur de l'article 24, 3e aIina, LAI permet de dlguer directement ä l'OFAS la comptence d'tab1ir des tables dont l'usage est obligatoire.
A propos de i'article 35, 2e aIina, 2e phrase (allocation pour impotent en cas de sjour dans un tablissement)
Cette modification pourra, eile aussi, tre mise en vigueur vers le milieu de l'anne, car eile est conforme ä un arr& du TFA qui dploie d'ores et djt ses effets.
A propos de 1'article 45 (täches du secr&ariat de la commission Al)
La rdaction de la phrase d'introduction a simplifi&. Sous lettre h, on a indiqu une täche importante qui, jusqu'ä prsent, n'tait pas mentionn&.
A propos de I'article 47 bis (prononcs prsidentiels)
Ces prononcs, ainsi que ceux du secr&ariat, sont rglements par les artides 74 bis et suivants. Compte tenu du droulement de la procdure, c'est lä leur vritable place.
A propos de I'artiele 51, 2e aIina, 2e phrase (demandes de prestations prsentes par des frontaliers: comp&ence pour examiner ces demandes et rendre une dcision)
Maintenant djä, les commissions Al cantonales sont considres comme comptentes aussi pour juger les cas oü l'assur qui habite dans la zone frontire a quitte son poste en Suisse, s'il prsente sa demande dans le Mai d'un an (circulaire sur la procdure dans l'AI, N° 225.3.1).
Cette rglementation est tout ä fait juste, &ant donn qu'un invalide est trs souvent oblig de quitter son emploi. Eile n'a cependant pas de fondement dans le texte actuel du RAI. La limitation ä un an provoque en outre des difficuits en cas de revisions de rentes, parce que, ä cette date, la commission Al du canton frontalier ne serait plus comptente, bien que, pour des raisons mat&ielles, la question de la rvision doive 8tre traite par la mme commission que celle qui a jug le cas pr&cdemment si l'assur
habite encore dans la zone frontire. C'est pourquoi il faut renoncer ä ce Mai d'un an et prvoir dans le RAI que la commission cantonale Al est comp&ente pour tous les anciens frontaliers. Les conditions pos&s dans la nouvelie disposition offrent une garantie suffisante pour que la commission Al du canton frontalier doive examiner seulement les cas oü il existe une corrlation avec l'ancienne activit de l'assur en qualit de frontalier.
A propos de l'article 62 bis (tches et pouvoirs suppimentaires des offices rgionaux)
Voir ä ce sujet RCC 1987, page 61.
A propos de I'article 69, 2e alina, 2c phrase, et des aIinas 3 et 4 (procdure ä suivre par la commission Al dans l'instruction de la demande)
Au 3e a1ina, il äait prvu jusqu'ä prsent que les membres de la commission ne pouvaient «faire eux-mmes des enqu&es sur place». Cette interdiction est apparue, dans la pratique, comme un obstacle propre ä gner 1'examen de certains cas; eile doit donc &re lev&. Bien entendu, il West pas prvu d'imposer ä ces membres des täches d'investigation plus copieuses, mais il faut reconnaitre qu'ils sont, gräce ä leur spcia1isation, les enquteurs les plus quaIifis pour de tels examens, surtout dans les cas difficiles.
La nouvelle teneur cr& en outre la possibiIit d'inviter les assurs non seulement ä comparaitre devant la commission pinire, mais aussi ä prendre part ä une discussion moins formelle avec les fonctionnaires comp&ents du secr&ariat, le mdecin de la commission ou le prsident de celle-ei.
On a maintenu l'interdiction selori laquelle le mdecin de la commission ne peut soumettre l'assur ä un examen mdical (4e al.).
A propos de I'article 73 bis (audition de l'assur)
La possibilit d'entendre l'assur ou son reprsentant avant un prononc ngatif de la commission a introduite le 1er janvier 1983 par l'OFAS; celui-ci agissait en vertu de son droit de donner des instructions aux organes d'ex&ution. Depuis lors, cette irinovation a fait ses preuves. Certes, ehe a impos une charge de plus aux commissions et aux secr&ariats, mais eile a aussi fait diminuer sensiblement le nombre des recours. Toutefois, l'essentiei est d'avoir russi, de cette manire, ä donner un aspect plus humain, dans ce domaine dlicat, aux relations entre le citoyen et l'auto-
rit. C'est pourquoi le principe de 1'audition et du droit de consulter le dossier doit dsormais tre ancr dans le RAI.
Le contenu du nouvel article est conforme aux rgles instaures il y a environ 4 ans par voie d'instructions. On prcise, au 3' aIinea, que dans Je cas des assurs habitant ä l'tranger, on peut renoncer ä l'audition seulement s'ils rsident hors de la zone frontire et n'ont pas dsign un reprsentant en Suisse.
A propos de l'article 74 (prononc)
L'instauration des prononcs du secrtariat exige une nouvelle rdaction de cet article. La transmission des prononcs est rglemente par une nouvelle disposition, 1'article 74 quater.
A propos de l'article 74 bis (prononcs prsidentiels)
Pour simplifier, on s'est content ici de renvoyer ä l'article 60 bis LAI en ce qui concerne la comptence du prsident de la commission. On a fait une rserve concernant celle du secrtariat, rglement& t l'article 74ter.
A propos de I'articte 74ter (prononcs du sccrtariat)
Voir ä ce sujet RCC 1987, page 62.
A propos de l'article 74 quater (communication des prononcs)
Voir ä ce sujet RCC 1987, page 64.
A propos de l'article 75, 3e alinea (motivation des d&isions ngatives)
Cc principe gn&al est dsormais ancr dans le RAI. En revanche, il ne se justifie pas, compte tenu des impratifs d'une gestion rationnelle, d'instituer une telle obligation aussi pour les d&isions et communications qui accordent la prestation demande. Lä ou une dcision affirmative ncessite des explications, celles-ci sont fournies au moyen de textes prpars d'avance (catalogue de textes des caisses cantonales de compensation).
A propos de l'article 80, 1er et 2e alineas (paiement des indemnits journalires)
La nouvelle teneur de l'article 47, Jer alina, LAI permet de verser les indemnits journalires chaque mois en concordance avec les priodes de
paie actueiles. Cela reprsente une simplification administrative par rapport au mode de paiement pratiqujusqu'ici (tous les 15 jours). Toutefois, dans les cas oü cela est n&essaire, les caisses de compensation doivent effectuer des paiements partiels ä des intervalles plus brefs.
A propos de l'article 88, ler et 3e alineas (rgles de procdure dans les revisions de rentes)
La pr&ision apporte au 1er a1ina elimine une incertitude qui surgissait constamment ä propos de la comptence de la commission. Selon le nouvel alina 3, il ne faut plus rendre de dcision si aucune modification de la prestation ne rsulte de la r&vision, ä moins que l'assur n'ait demand celle-ci.
A propos de l'article 89 bis (exceptions ä l'obligation de garder le secret)
Depuis 1979, tous les cas d'octroi d'une rente Al sont communiqus par les caisses de compensation aux autorits fiscales cantonales par l'intermdiaire de l'Administration fd&aie des contributions. Cette exception faite. ä l'obligation de garder le secret - qui n'a jamais provoqu de difficu1ts
- avait accepte expressment par le Conseil fdral aprs consultation de la Commission fd&a1e de l'AVS/AI; elle a 1'objet de i'ACF du 13 septembre 1978. Cependant, eile n'a rg1emente juridiquement que dans une circulaire de l'OFAS fonde sur l'autorisation - valable aussi pour l'AI
- que prvoit l'article 176, 3e alina, RAVS.
Ii faut cependant, en corr1ation avec la revision systmatique de 1'obligation de renseigner et de garder le secret dans l'AVS (voir modifications du RAVS), annuler ladite autorisation gnraIe, qui ne rpond plus aux besoins de 1'heure actueile, et la remplacer par une disposition mat&ielle du RAVS. Selon un avis r&emment exprim par une autorit comptente, des exceptions d'une si grande porte, teiles que la communication systmatique de tous les cas d'octroi de rentes Al, doivent &re prvues par une disposition d'excution. Etant donn que ces communications concernent seulement les rentes Al et non pas ceiles de l'AVS, ce point doit etre rglement dans le RAI, tandis que les rgies gnra1es du nouvel article 209 bis RAVSJ sont valables automatiquement aussi pour 1'AI selon i'article 89 RAI.
A propos de I'article 91, 1er alinea, 2e phrase (d&cisions)
L'obligation, pour la caisse comp&ente, de rendre immdiatement une dcision formelle West plus valable dans les cas oü, selon l'article 74 quater, 1er alina, il y a simple communication du prononc du secrtariat.
A propos de I'article 92, 1er alinea, 2e phrase (droit de l'OFAS de donner des instructions)
Lors de la 2e revision de 1'AI, on a modifi i'articie 72, 1er aIina, LAVS qui, selon I'article 64, 1er a1ina, LAI, est aussi valable dans le domaine de 1'AI. Cela permet au Conseil fdra1 de d1guer directement ä 1'OFAS son pouvoir de donner des instructions aux nombreux organes d'excution de 1'AI. Une application uniforme de l'AI serait absolument inconcevable en Suisse sans l'existence d'une teile comptence. Toutefois, les instructions administratives lient seulement les organes concerns, mais non pas les autorits juridictionnelies. Etant donn que la jurisprudence se dveIoppe constamment aussi dans le domaine de l'AI et devient de plus en plus nuance, l'OFAS se voit souvent oblig d'adapter ses instructions ä cette vo1utiori. Celles-ci (p. ex. les directives sur l'invalidit et l'impotence) sont des publications que chacun peut se procurer auprs de 1'Office central fdral des imprims et du matriel.
Dispositions transitoires
11 est prcis, au Je'r alina, que par l'entre en vigueur des modifications du RAI, la rente est remplace par la «petite indemnit journalire» (art. 20ter, 2e al.). Ladite prescription empche une modification d'ordre financier, par rapport ä i'ancien droit, qui se ferait au d&riment de l'as sur.
Les alinas 2 et 3 concernent les subventions de l'AI ä des institutions pour invalides en vertu des articles 73 et 74 LAI. Les subventions aux frais d'exploitation sont calcul&s et payes aprs coup sur la base des comptes annuels dos et reviss. Les fonds en question sont donc disponibles, pour les institutions concern&s, seulement l'anne suivante. 11 est indiqu, par consquent, d'appliquer les innovations de la 2e revision aux comptes d'exploitation qui sont dos au 31 dcembre 1986 ou ä une date ultrieure. Le fait d'inclure les invalides qui, ayant atteint l'äge AVS, continuent d'tre iogs dans des homes pour invalides et de travailler dans des ateliers d'occupation permanente n'a pratiquement pas d'influence sur les projets de construction en cours. Toutefois, il serait possible que lors de la ciöture d'un compte de construction, Fon engiobe quelques invalides qui, dans l'intervalle, ont atteint 1'äge AVS. 11 paraTt donc justifi d'appiiquer, pour les subventions de construction et d'exploitation, des dispositions transitoires identiques.
RgIement sur I'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 21 janvier 1987
Le Conseil frck'raI suisse arr1e:
Le rg1ement du 31 octobre 1947 sur 1'AVS (RAVS) est modifi comme il suit
Art. 176, 2, 3 et 4 al.
L'office fdral peut, en gn&a1 et dans des cas particuliers, donner aux Services chargs d'appliqucr Ja 1gisIation sur 1'assurance des instructions garantissant 1'uniformit de cette application.
Abrog.
L'office fd&ral rgIe Ja collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation et veille ä l'utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent ä 1'organisation et ä 1'activit& de la Centrale de compensation sont arrtes avec l'accord de 1'Administration f&d&ale des finances.
Art. 209bis (nouveau): Exceptions c3 I'obligcuion de garder le secret
Si aucun intrt priv digne d'tre protg ne s'y oppose, I'obligation de garder le secret au sens de J'article 50 LAVS est lev&:
envers les organes d'ex&ution de I'assurancc-accidents obligatoire, dans la mesure o0 les renseignements et les documents fournis sont n&cessaires pour fixer ou pour modifier des prestations de cette assurance, pour en rcIamer la restitution ou pour empcher Ic versement de prestations indues, pour fixer et pour percevoir les primes ou pour exercer une prtcnti0n r&ursoire contre le tiers responsable;
envers les organes d'excution de l'assurance-chömage obligatoire, dans la mesure o0 ces renseignements et les documents fournis sont neessaires pour fixer, pour modifier 00 pour compenser des prestations de cette assurance, pour en rcIamer la restitution 00 pour empcher Je versement de prestations indues ou encore pour exercer une prtention r&ursoire contre Je tiers responsable;
envers les institutions de prvoyance, le fonds de garantie et les autorits de surveillance au sens de la LPP, dans la mesure ot les renseignements et les documents fournis sont ncessaircs au contröle de l'assujettissement des employeurs 00 pour statuer en matire de cotisations ou de prestations;
envers les autres assurances sociales, de mme qu'envers les services fd&aux, cantonaux et communaux pour des renseignements et des documents leur permettant de se d&termiocr sur les demandes de prestations d'assurance ou d'aide sociale ou d'exercer une prtention r&ursoire fondc sur la loi;
dans les cas d'un autre genre, si 1'office fdraI autorise la transmission des renseignements ou Ja consultation des documents.
2 L'obligation de garder Je secret est gaJement lev& lorsque Pinteresse ou son rcprsentant kga1 y a consentl par ecrit. La dcIaration de consentement doit tre prsente ö 1'organe d'ex&ution comptent avec Ja demande de renseignements.
L'office fd&a1 Statue sur les litiges en prenant urie d&ision conformment i1'article 203. Le droit de recours de Passure au sens de 1'article 84 LAVS est rserv.
Art. 223, 2e al.
2Des subventions sont &ga1ement accordes pour les frais de cours destin&s aux personnes äges atteintes d'une infirmit sensorielle s'ils visent ä favoriser 1'indpendance et ä dvclopper les contacts sociaux.
Art. 224, 2e et 3e al.
2Les subventions pour les frais de cours au sens de l'article 223, 2' alina, s'1vent au plus aux quatre cinquimes des frais pouvant tre considrs. Elles ne doivent pas dpasser l'excdent des dpenses prises en compte.
Abrogc.
111
La pn3sente modification entre en vigucur le 111 juillet 1987.
Commentaires sur les modifications du RAVS
A propos de I'article 176, alineas 2 ä 4, RAVS (droit de donner des instructions et mandat de coordination)
2" aIina: La modification de I'article 72, 1 e a1ina, LAVS permet au Conseil fdral de d1guer directement ä 1'OFAS son droit de donner des instructions sans passer par le Dpartement. Ce droit sert ä garantir, comme dans l'AI (voir commentaires sur Part. 92, 1er al., RA!), l'application uniforme de l'AVS par les 26 caisses cantonales de compensation, les 78 caisses professionnelles et les 2 caisses de la Confdration. Ces instructions prennent gnralement la forme de directives ; d'autres services que ceux des assurances sociales peuvent aussi les utiliser comme manuels pour effectuer leurs travaux.
3eaIina: Les exceptions ä 1'obligation de garder le secret sont rg1ementes, quant ä leur principe, par le nouvel article 209 bis RAVS. L'autorisation de 1'OFAS prvue jusqu't prsent par l'article 176 devait donc tre annule.
4" alin&z: Ici aussi, le nouvel article 72, 1 e a1ina, LAVS permet de d1- guer directement ä 1'OFAS les täches de coordination prvues dans cet ahna. Mat&iellement, cela ne comporte aucun changement. Pour les pres-
criptions qui concernent 1'organisation et 1'activit de la Centrale de compensation (celle-ci est rattache ä l'Administration fdrale des finances), il faut demander, comme par le pass, l'assentiment de ladite administration.
A propos de l'article 209 bis RAVS (exceptions ä l'obligation de garder le secret)
Ce nouvel article est li ä la rnodification de l'article 93 LAVS concernant l'obligation de renseigner les organes d'autres assurances sociales et ä celle de 1'article 125 OLAA, effectue simu1tanment.
Etant donn que la LAVS (art. 50 et 93) et la LAA (art. 101 et 102) prescrivent une obligation de garder le secret pour les organes de leurs propres assurances et une obligation de renseigner pour les organes des autres, il incombe au Conseil fdra1 d'adopter, en prvoyant des exceptions t l'obligation de garder le secret, une rg1emcntation qui tienne compte des besoins pratiques et des intr&s des organes chargs d'appliquer les diverses assurances. En rdigeant ces dispositions d'ex&ution, on a renonc ä des clauses gnrales; en revanche, le but du renseignement fourni a dfini aussi bien que possible. Les exceptions sont aussi valables, automatiquement, pour l'AI (art. 89 RAI) et les APG (art. 24 RAPG).
Selon le ]er a/in&t, lettre a, de l'article 209 bis RAVS et la nouvelle lettre b de l'article 125, 1er alin&a, OLAA, l'obligation de garder le secret doit &re supprime dans les relations entre les organes de l'AVS/Al/APG et ceux de 1'assurance-accidents obligatoire; on institue en revanche une obligation pratiquement illimite d'changer des renseignements entre ces organes, cc qui n'&ait pas le cas selon le droit actuel et donnait heu, constamment, des contestations.L'obhigation, pour les organes de I'AVS/AI/APG, de donner des renseignements dans le cadre de la prsente disposition rsulte de l'article 101 LAA.
La mme rgle doit s'apphiquer, schon le J'r alina, lettre b, ä 1'AC obligatoire. On n'a cependant pas mentionne ici ha fixation et ha perception des cotisations, qui incombent non pas aux organes de l'AC, mais aux caisses de compensation AVS. L'obhigation de renseigner des organes de 1'AVS/AI/APG est prvue par l'article 125, 1er a1ina, de l'ordonnance sur 1ÄC; cette disposition est fonde sur l'article 99, 1er ahina, de la loi concernant ladite assurance.
Au Jer a1ina, lettre c, on a supprim h'obligation de garder le secret des organes de 1'AVS/AI/APG aussi ä 1'gard des institutions de la prvoyancc professionnelhe, autant qu'il existe une ncessit de fournir des renseigne-
ments. L'obiigation de fournir ceux-ci est rgiemente, sur la base de 1'article 87 LPP, dans une ordonnance particuiire concernant ladite prvoyance. Le Jer alina, lettre d, prvoit les exceptions t l'obligation de garder le secret ä l'gard des autres assurances sociales et des services fdraux, cantonaux et communaux. Ces rg1es sont, mat&iellement, les mmes que celles des instructions de 1'OFAS, mais leur rdaction a adapt& ä la situation juridique actuelle.
Selon le Jer alina, lettre e, 1'OFAS peut (comme jusqu'ä prsent), dans les cas d'un autre genre düment motivs, accorder une autorisation spcia1e qui annule 1'obligation de garder le secret. De teiles autorisations sont donn&s par exemple pour des recherches scientifiques ou, dans certains cas, pour retrouver des assurs disparus.
Le 2e alin&t correspond ga1ement ä la rg1ementation actuelle teile qu'elle est prvue par les instructions de l'OFAS.
Le 3e a1ina confie t l'OFAS le soin de statuer sur les litiges entre les organes de l'AVS/AI/APG et les tiers qui demandent des renseignements. Les dcisions de 1'OFAS peuvent &re attaques par voie de recours de droit administratif devant le TFA.
A propos de I'article 223, 2e alinea, RAVS (subventions ä des institutions en faveur d'invalides ägs)
Selon le nouvel article 73 LAI, les subventions de l'AI sont accordes aussi pour des invalides qui, ayant atteint I'äge AVS, continuent leur travail dans un atelier d'occupation permanente. La rgle &ablie par l'article 223, 2e ahna, lettre b devient ainsi superflue. Pourtant, on ne peut renoncer ä des subventions de l'AVS pour des cours destins ä des personnes äges atteintes d'une infirmit sensorielle, parce que les participants ä ces cours sont avant tout des personnes qui sont devenues infirmes (infirmit de la vue ou de l'ouie) seulement aprs ha limite d'äge et qui, par consquent, ne peuvent bnficier des prestations de 1'AI.
A propos de I'article 224, 2e et 3e aIinas, RAVS (subventions i des institutions en faveur d'invalides äg&)
La modification de l'article 223, 2e ahina, RAVS n&essite une adaptation rdactionnelle de l'article 224.
Ordonnance sur I'assurance-accidents (OLAA)
Modification du 21 janvier 1987
Le Conseil fdcraI suisse arrte:
L'ordonnance du 20 d&embre 1982 sur 1'assurance-accidents (OLAA) est modifie comme
il Suit Art. 125, 111 al., lelires b ei i (nouveau)
Dans la mesure oü les intrts privs importants de la victime de 1'accident, de ses proches et de 1'employeur sont sauvegards, 1'obligation dcgarder le secret est lev&:
b. envers les organes de 1'AVS/AI pour les renseignernents fournis en vertu de 1'article 93 LAVS;
i. envers les assurances sociales non mentionnes sous la lettre b, de mme qu'ä 1'gard des Services fd&aux, cantonaux et communaux, pour des renseignements et des documents leur permettant de se dterminer sur les demandes de prestations d'assurance ou d'aide sociale ou d'exercer une prtention rcursoire fonddc sur la loi.
III
La pi'scnte modification entre en vigueur le 111 juillet 1987.
Commentaires sur les modifications de I'OLAA
A propos de I'article 125, 1er alinea, OLAA (exceptions ä 1'obligation de garder le secret pour les organes de 1'assurance-accidents obligatoire)
Lettre b: Jusqu't prsent, les renseignements ä fournir aux organes de 1'AVS/Al sur des faits qui devaient &re connus non pas pour juger des droits envers l'assurance, mais par exemple pour fixer des cotisations ou rc1amer la restitution de prestations, &aient rgu1irement refuss en vertu de ladite obligation. Le nouveau systeme supprime tous les obstacies administratifs de ce genre entre l'AVS/AI et 1'assurance-accidents. (Voir aussi le commentaire du nouvel article 209 bis RAVS.)
Lettre i: Dans la mesure oi.i les exceptions ä 1'obligation de garder le secret concernent les autres assurances sociales (en particulier 1'assurancemaladie) et les divers services fdraux, cantonaux et autres, il ne doit pas y avoir de changement par rapport au systeme actuel. Toutefois, pour des motifs d'ordre rdactionne1, ces cas doivent figurer sous une nouvelle lettre.
neUe
Montant de la prestation en capital'
(art. 37,31 al., LPP)
En vertu de l'article 37, 3e alinta, LPP, l'ayant droit, lorsque les dispositions rglementaires de l'institution de prvoyance le prvoient, peut exiger une prestation en capital au heu de la rente de vieillesse, de veuve ou d'invalidit. Cette disposition ne contient aucune indication quant ä la manire dont doit tre ca1cul le montant du capital en pareil cas. C'est uniquement dans un cas de libre passage - par exemple lorsque Fassur change d'emploi - que ha LPP fixe le principe selon lequel le montant de la prestation de libre passage (capital de prvoyance) doit correspondre au moins l'avoir de vieillesse acquis par l'assur au moment du transfert (cf. art. 28, 1er al., LPP, en relation avec Part. 15 LPP).
D'aucuns partent de l'ide que la prestation en capital due en cas de vieillesse, de dcs ou d'invalidit doit correspondre ä la totahit de l'avoir de vieillesse acquis. C'est toutefois confondre le cas du librepassage, qui ouvre un droit ä une prestation de libre passage, et le cas d'assurance qui donne droit t des prestations de vieillesse, d'inva1idit ou de d&s lors de la survenance du risque assur. L'avoir de vieillesse ne saurait en effet &re considr comme une pargne individuelle sur laquelle le bnficiaire possderait un droit absolu. 11 constitue seulement un 1ment de base ä partir duquel peuvent &re calcul&s les prestations dues. Les prestations de vieillesse, de veuve ou d'invalidit& ne correspondent donc pas ncessairement ä l'avoir de vieillesse inscrit au compte de l'assur.La forme lgahe des prestations dans la LPP, Ast la rente. Aussi la prestation verse en capital correspond-elle normalement ä la valeur capitalisee de la rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidit. Cette valeur peut äre, suivant les circonstances du cas d'espce, sup&ieure ou au contraire inf&ieure ä celle de la prestation de libre passage. Par exemple, la prestation en capital duc ii ha veuve est gnralemcnt infrieure ä l'avoir de vieillesse, tout comme la rente de veuve est infrieure ä la rente de vieillesse. En l'absence de dispositions lgales dtai11es, Ast le rg1ement de l'institution de prvoyance qui est dterminant. Celui-ci doit reposer sur des bases techniques reconnues.
Extrait du Bulletin de Ja prvoyance professionnelle N 2.
En bref
Des contacts entre jeunes gens valides et jeunes invalides
De nouveaux moyens ont trouvs pour mieux faire comprendre les problmes et les besoins des personnes handicapes, ainsi que leurs difficults dans les contacts avec les personnes valides. A Berne, sous le patronage de Pro Infirmis et de la Croix-Rouge suisse, ori a monte une pice de thtre «Füür und Flamme», qui est jouee par un groupe professionnel (Zimmertheater Chindlifrässer) et par deux jeunes invalides. Cette pice est consacre au thme des relations entre de jeunes handicaps et d'autres jeunes gens qui, eux, ne souffrent d'aucune invalidit, relations telles qu'elles peuvent se nouer, par exemple, lorsqu'il s'agit d'organiser quelque chose en commun. Ici, les personnages cr&nt et grent ensemble un service de taxis pour infirmes. On peut y constater que les invalides ne parviennent pas facilement ä faire admettre des besoins qui, pourtant, sont vidents; ainsi le besoin de «faire leur vie» d'aprs leurs goüts et aptitudes. A cet gard, les personnes valides ont encore bien des prjugs ä vaincre.
La pice s'adresse avant tout aux jeunes gens de 14 ä 18 ans. Pour mieux approfondir le sujet, les organisateurs ont pubH un fascicule gräce auquel la discussion peut &re poursuivie en classe. En outre, deux classes de sminaire ont lance une initiative visant ä crer des contacts avec des invalides; les classes d'coIe int&ess&s peuvent s'adresser ä des institutions qui organisent des rencontres entre lves valides et lves invalides. Les premiers visitent un home avec leur instituteur et tablissent des contacts directs avec les seconds. II en rsulte des rencontres frquentes qui peuvent se prolonger jusqu'ä une ann&. Les expriences faites de cette manire par les &oliers valides sont discut&s rgulirement en classe. On peut esprer que ceux-ci pourront &ablir ainsi des relations plus ais&s et plus comprhensives avec les invalides.
L'OFAS souhaite ä cette entreprise le meilleur des succs; dIe a d'ailleurs obtenu du Departement fdraI de I'intrieur une importante subvention tire du fonds des maisons de jeu. Puisse-t-elle avoir un echo durable!
Bibliographie
Bruno Marelli, George Sheldon, Rolf Stampfli: Risiko und Dauer der Arbeitslosigkeit
in der Schweiz. Bestandesaufnahme der Jahre 1978-1985. Publication du fonds de compensation de 'assurance-chömage. 99 pages. 1986. Editions Paul Haupt, Berne.1
Sozialpolitische Auswirkungen des BVG. Articles de Ernest Kuhn, Leo Fink, Isabell Mahrer, Urs Oberhänsli, Rudolf Rechsteiner, Rok Stular. 96 pages. 1986. Publiö par l'Association suisse de politique sociale, Günther Latzel, Affolternstrasse 123, 8050 Zurich.1
L'avenir des systemes d'assurance-vieillesse en Europe. 60 pages. 1986. Cahiers
CEA N° 4. Publiö par Te Comitö europöen des assurances (CEA), Paris.1
Nathalie Kohler: La situation de la femme dans l'AVS. 276 pages. 1986. 46 francs. Contient: Principes fondamentaux - L'affiliation - Les cotisations - Les rentes - Statistiques - La solidaritö - Tentatives de solutions. Edition «Röalitös sociales', case postale 1273, 1001 Lausanne.
Prevoyance professionnelle et fiscalite. Rösultats d'une röunion d'ötude du Centre du droit de l'entreprise (droit industriel, droit d'auteur, droit commercial; CEDIDAC) ä 'Universitö de Lausanne le 9 octobre 1986. Tome 7 des publications CEDIDAC, 176 pages. 70 francs. CEDIDAC, Bötiment des Facultös des sciences humaines, Universitö de Lausanne, 1015 Lausanne-Dorigny.
Le fascicule 1987/1 de la RSAS contient les articles suivants:
- Hans Peter Tschudi: Das Drei-Säulen-Prinzip. Pages 1-20. - Urs Ch. Nef: Die Leistungen der beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten. Pages 21-32. - Günter Baigger: Technische Aspekte des flexiblen Rücktrittsalters. Pages 33-43.
Editions Stämpfli & Cie, Berne.
Ces titres figurent dans la bibliographie de la «ZAK» de fvrier, page 86.
Interventions parlementaires
Interventions traitees lors de la session de decembre 1986
Ainsi que la rdaction de la RCC vient de l'apprendre, le Conseil national a trait, notamment, les interventions suivantes en date du 19 dcembre 1986:
- Postulat Allenspach concernant les tches administratives ä la charge des entreprises (RCC 1986, p. 413); ce postulat a ötö accept.
- Motion Neukomm concernant l'imposition de prestations en capital du 2e et 3e pilier (RCC 1986, p. 594); cette motion a ötö accepte sous forme de postulat.
- Motion Müller-Meilen concernant I'accs ä la propritö et le droit foncier (RCC 1986,
p. 594); cette motion a ötö accepte.
Le Conseil national a en outre cIass la motion Gurtner concernant I'adaptation des rentes de vieillesse LPP au renchrissement (RCC 1985, p. 39), cette motion ätant restöe pendant plus de deux ans sans avoir äte traitöe.
Le Conseil des Etats a acceptö sous la forme d'un postulat, en date du 9 dcembre, la motion Belser (RCC 1986, p. 593) qui concerne le möme sujet que la motion Neukomm.
Postulat Bauer, du 16 döcembre 1986, concernant un abonnement de tölephone ä tarif preferentiel pour les beneficiaires de I'AVS et de prestations complementaires
meBauer, döputöe au Conseil des Etats, a pr4sentö le postulat suivant:
La situation financiöre des PTT est florissante, on ne peut que s'en röjouir. Gräce ä une demande de prestations croissante, on prövoit des bönöfices importants pour les prochaines annöes.
Des röductions de tarif sont envisagöes, mais il semble qu'on na pas prövu ä ce jour d'en faire bönöficier les personnes qui en ont le plus grand besoin: les personnes ägöes de condition modeste.
Faut-il rappeler que pour les personnes ägöes - qu'il importe de maintenir aussi longtemps que possible dans leur foyer - le tölöphone est non seulement le seul moyen de maintenir le contact avec I'extörieur, mais aussi l'un des moyens d'assurer leur söcuritö? Nombreuses en effet sont celles qui vivent seules malgrö un äge avancö et des handicaps.
C'est pourquoi le Conseil födöral est priö d'ötudier la possibilitö de mettre les bönöficiaires de l'AVS et des prestations complömentaires au bönöfice d'un abonnement de tölöphone ä tarif röduit.«
(10 cosignataires)
Motion Früh, du 18 decembre 1986, concernant la revision des statuts de la caisse föderale d'assurance
M. Früh, conseiller national, a prösentö la motion suivante:
Le Conseil fdral est chargd de coordonner la revision prövue des statuts de la caisse fdrale d'assurance et celle de la caisse de pensions et de secours des CFF, d'une part, et la loe revision de l'AVS qui est projetöe, d'autre part. Comme le modle älabord par le Dpartement fdral des finances pour les statuts de ces deux caisses
vise ä raliser l'galit6 de traitement pour les hommes et les femmes en röduisant ä cet effet les prestations en faveur des femmes et
doit permettre la jouissance des rentes par anticipation, celles-ci ätant parfois rduites ä cet effet,
il faut adapter soigneusement la prvoyance professionnelle concernant les agents de la Confdration aux modifications apportöes au premier pilier. En raison de ce qui pröcde, la revision des statuts ne doit ätre ralise
que lorsque le lögislateur aura rsolu les questions que posent la garantie d'un traitement egal pour les hommes et les femmes et l'institution d'une rglementation souple concernant l'ge qui donne droit ä la rente AVS,
que lorsqu'on aura renseignö en mme temps le Parlement sur les consquences qu'entraTnerait la mise ä la retraite anticipe pour ce qui a trait aux besoins en personnel et sur le plan financier,
et que lorsqu'on aura l'assurance que la Confd6ration et les caisses de pensions ne devront pas supporter de nouvelles charges, la röduction de l'endettement des institutions de prövoyance de la Confdration ötant garantie du möme coup.'
(18 cosignataires)
Informations
Resultats des comptes des trois institutions sociales en 1986
L'AVS, l'Al et le rgime des APG ont enregiströ en 1986 un excedent global de 566 millions de francs, soit 221 millions de plus que l'anne prcdente. Cet excdent se chiffre ä 427 millions (annöe prcdente 282) pour l'AVS et ä 250 millions (171) pour les APG. En revanche, l'Al accuse un döficit de 111 millions (108).
Les recettes ont augmentö de 7,2 pour cent, soit 1341 millions, pour atteindre 19847 millions de francs. Cette progression röjouissante est essentiellement imputable aux cotisations des assurös et des employeurs. Elles se sont accrues de 6,3 pour cent par rapport ä l'exercice pröcödent et totalisaient 14618 millions de francs en fin d'annöe. Les depenses se sont ölevöes ä 19281 millions de francs, soit 1120 millions ou 6,2 pour cent de plus qu'un an auparavant. De cette somme, 700 millions environ proviennent de ladaptation des rentes de l'AVS et de l'Al au 1- janvier 1986. Rappelons que cette augmentation a ötö de 4,3 pour cent en moyenne.
L'övolution financiöre de chaque institution sociale se präsente comme suit, par rapport ä l'annöe 1985 (en millions de francs):
1985 1986 Variations
AVS
Recettes 14746 15801 + 7,1 % Dpenses 14464 15374 + 6,3%
Excdent de recettes 282427
Fortune en fin d'anne 12 254 12 681
Al Recettes 2 878 3 095 + 7,5% Depenses 2 986 3206 + 7,4% Excedent de dpenses 108111
Excdents de dpenses cumuIs 576687
APG Recettes 882 951 + 7,8% Dpenses 711 701 - 1,4% Excedent de recettes 171250
Fortune en fin d'annee 1 8022052
La fortune totale s'est accrue en 1986 de 566 millions pour atteindre 14046 millions de francs. Les capitaux placös exclusivement en monnaie nationale et auprs de dbiteurs suisses ont progresse de 390 millions au cours du dernier exercice et se sont chiftrös ä 9438 millions. Le volume des placements ä court terme se montait ä 1993 millions (1876) en fin d'anne. En cours d'exercice, le rendement moyen du portefeuille du fonds AVS a Igrernent diminuö de 5 ä 4,93 pour cent.
Nouvelies personnelles
Retraite de M. Hans-Karl Joller, gerant de la caisse de compensation Nidwald
M. Joller a pris sa retraite ä la fin de l'anne dernire. II tut, lui aussi, tun des pionniers de la premiere heure, puisqu'il travailla dans une caisse de compensation avant I'instauration de I'AVS. En 1942, djä, il entrait au service de la caisse de compensation des miiitaires qui ätait instaIle dans une chambre de 'appartement de son grant, M. Gottfried Odermatt, conseiller national, domiciliö ä Ennetbürgen. En 1947, M. Joller succda ä ce grant qui venait de decder. La caisse tut alors transfre ä Stans. M. Joller s'occupa videmment de l'introduction de l'AVS dans son demi-canton; plus tard, il devait prendre une part active ä la cration de diverses autres assurances sociales, confiees elles aussi aux caisses de compensation.
Cette övolution a grandement profitö de l'expörience de M. Joller et de sa connaissance de tous les problmes. II a ete membre de nombreuses commissions de l'OFAS et tut trs actif aussi au sein de la Confrence des caisses cantoriales de compensation, notamment comme membre de la commission de travail et comme caissier. Les expriences pratiques qu'il avait acquises comme gerant dans un petit canton se sont revelöes specialement precieuses; il pouvait en effet, en cette qualit, exercer une plus grande influence sur des cas particuliers que s'il avait travaillö au service d'une administration plus vaste.
A Stans aussi, le döveloppement rapide des assurances sociales a nöcessitö non seulement une adaptation aux modifications de bis, mais encore des remaniements administratifs. Ainsi, le traitement ölectronique des informations a ötö introduit dans le secteur de tAl. En quittant san poste et en le confiant ä San successeur, M. Rolf Lindenmann, M. Jobber peut avoir la certitude que la caisse Nidwald est pröte ä assumer encore de nouvelles täches. II sera trös bien accueilli parmi bes autres görants ä la retraite, tout en restant, chez ses collögues actifs, un höte bienvenu. Puisse-t-il jouir Iongtemps encore de cette retraite amplement möritöe et conserver la meilleure santö!
Conförence des caisses cantonales de comperisation
Office födöral des assurances sociales
M. Franz Nussli, adjoint dans bes services gönöraux de la division des prestations en nature et des subventions AVS/Al, a ötö nommö par le Conseil födöral ä la töte de la section des prestatians en nature.
Office födöral des assurances sociales
M. Franz Nussli, adjoint dans les services gönöraux de la division des prestatians en nature et des subventions AVS/Al, a ötö nammö par le Conseil födöral ä la töte de la section des prestatians en nature.
Centrale de compensation
M. Francis Favre a ötö nommö chef de la sectian des prestatians en nature de 'Ab. II suc-
cöde ä M. Adolf Schär qui a dömissionnö.
Jurisprudence
AVS/Responsabilitä des cantons et des associations fo n datri ces
Arröt du TFA, du 21 novembre 1986, en la cause J.B.
Article 173 RAVS. Le delal d'un an pour faire valoir la creance en reparation du dommage conformement ä I'article 70 LAVS commence ä courir dös le moment ou le cröancier a connaissance de I'existence, de la nature et des elöments du dommage, si bien qu'il est en mesure de motiver son action. (Considörant 2b.)
Article 70, 1er alinöa, Iettre a, LAVS. Les institutions fondatrices, la Confödöration et les cantons encourent une responsabilite causale, indöpendamment de toute taute de leurs propres organes ou agents, lorsque la cröance en röparation du dommage est exercee en raison d'un acte punissable commis par les organes ou par un fonctionnaire de la caisse. (Considerant 3b.) Les moyens Iiböratoires tels qu'ils sont prövus par I'article 55 CO ne peuvent pas ötre invoquös, dans les limites de I'article 70, 1er alinöa, LAVS, par les associations tondatrices, par la Contöderation ou par les cantons. (Considörant 3d.)
La responsabilitö fondöe sur l'article 70, 1er alinöa, Iettre a, LAVS (teneur franaise) est Iimitöe, comme dans la teneur allemande, aux actes penalement punissables. (Considörant 4.)
Article 70 LAVS. Dans les assurances sociales, la cröance en röparation du dommage exercee sur la base de I'article 70 LAVS ne donne pas heu non plus, en principe, au palement d'intöröts moratoires. (Considörant 6.)
Le droit des assurances sociales ne se prononce pas sur la question de savoir si, öventuehlement, des droits que la Confedöration dötient contre des organes ou tonctionnaires de caisses coupables et qu'elle peut exercer personnehlement contre eux sont cödös ä I'association fondatrice, Confödöration ou canton responsables. Cette question ne reheve donc pas de la compötence du juge des assurances sociales. (Considörant 7.)
Articolo 173 OAVS. II termine di un anno per far valere il credito di risarcimento del danno giusta I'articolo 70 LAVS inizia dal momento in cui il creditore viene ha conoscenza dehl'esistenza, dehla natura e deghi elementi del danno, per cui eghi ö in grado di motivare ha propria azione. (Considerando 2 b.)
Articolo 70, capoverso 1, lettera a, LAVS. Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni incorrono in una responsabilitä causale, indipen-
dentemente dalle colpe dei propri organi o funzionari, quando il credito di
risarcimento del danno e esercitato in seguito ad un atto punibile com-
messo dagll organi o da un funzionario della cassa. (Considerando 3b.)
1 mezzi liberatori, quali sono previsti dall'articolo 55 CO, non possono
essere invocati, nei limiti dell'articolo 70, capoverso 1, LAVS, dalle associa-
zioni fondatrici, dalla Confederazione o da! Cantoni. (Considerando 3d.)
La responsabilita basata sull'articolo 70, capoverso 1, lettera a, LAVS (ver-
sione francese) e limitata, come nella versione tedesca, agli atti punibili penalmente. (Considerando 4.) Articolo 70 LAVS. Neue assicurazioni sociali il credito di risarcimento del danno esercitato in base all'articolo 70 LAVS non dä neppure luogo, per principio, al pagamento d'interessi di mora. (Considerando 6.) II diritto delle assicurazioni sociall non si pronuncia sulla questione a sapere se, eventualmente, i diritti diretti della Confederazione nei confronti degil organi o dei funzionari delle casse colpevoli e che da lei possono
essere esercitati personalmente contro di essi, sono ceduti all'associazione fondatrice, alla Confederazione o ai Cantoni responsabili. Tale que-
stione non rientra quindi nelle competenze del giudice delle assicurazioni sociall. (Considerando 7.)
B. est entrö au service de Ja caisse cantonale de compensation de X au mois d'avril 1978; il a ätä nommä fonctionnaire en 1981. II ötait chargä de diverses täches en relation avec Ja perception de cotisations d'assurances sociales et avait notamment Ja comptence d'accorder des faciJits de paiement en cas de retard des affiJis dans Je versement de Jeurs cotisations, sans toutefois ötre habilitö ä recevoir des versements en mains propres.
Entre mai 1980 et juillet 1982, B. a dätournä et utilisö ä des fins personnelles des cotisations paritaires AVS/AJ/APG/AC encaissees par lui auprös de plusieurs affiJis. Pour masquer ses agissements, il a falsifiö des documents, crää de fausses piöces et portö des indications trompeuses sur certains autres documents. Ces faits ont ätä döcouverts par Ja caisse de compensation au mois d'aoüt 1982 et une instruction pönale a ätä ouverte contre J'intress. Le juge chargö de cette instruction a confiö une expertise ä un expert-comptable aux fins de däterminer, notamment, «Je montant total des malversations de J'inculp>. Sur Je vu du rapport d'expertise, date du 29 fvrier 1984, il est apparu que Je montant total des sommes dtournöes s'ölevait ä ... francs. La caisse ayant crödit6 au compte des empJoyeurs concerns les sommes qui avaient ötä payöes en mains propres de B., il en est rsuJt, pour la Confdration, une perte de cotisations de ... francs.
Le 28 döcembre 1984, J'OFAS a invitö Je canton, en sa quaJitö d'autoritö fondatrice de Ja caisse de compensation, ä <<reconnaitre sans röserve« Je dommage subi par Ja Confdöration. Par Jettre du 30 janvier 1985, Je Conseil d'Etat a contestö toute obligation de J'autoritö fondatrice de rparer Je dommage invoquö.
Par mmoire du 19 mars 1985, 'OFAS a ouvert une action de droit administratif contre le canton, fonde sur l'article 70, 1er aIina, lettre a, LAVS.
Repräsentö par un avocat, le canton a coriclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de l'action.
Au terme d'un öchange d'critures uItrieur, les parties ont döclarö maintenir leurs conclusions.
Le 11 juin 1985, la Cour d'assises du canton de X a reconnu B. coupable d'abus de confiance et l'a condamnä ä une peine de dix-huit mois de rcIusion avec sursis.
Le TFA a admis l'action et condamnö le canton ä verser ä la Confdration la somme de ... francs rcIamöe au titre de la rparation du dommage. Son arrt se fonde sur les considrants suivants:
1. a. L'objet de la präsente procdure est une action en responsabiIit au sens de l'article 70 LAVS. Selon le 2e aIina de cette disposition, en corriation avec l'article 172 RAVS, il appartient ä I'OFAS d'intenter une teile action au nom du Conseil fdral.
L'action en responsabilit selon l'article 70 LAVS se fonde sur le droit administratif de la Confdration et est expressöment prvue par une loi f6dörale. II s'agit ainsi d'une action de droit administratif au sens de l'article 116, Iettre k, OJ, qui peut ötre soumise au TFA dans la mesure oü eile porte sur l'application du droit fdral des assurances sociaies (art. 130 OJ).
... (Application par analogie de l'art. 105, 1er al., OJ, ainsi que des normes de la procdure civile fdrale, abrgee ci-aprs PCF.)
2. a. Aux termes de l'article 70, 1er alina, LAVS, les associations fondatrices, la Confdration et les cantons rpondent:
ea. Des dommages causs par des actes illicites commis par les organes et tout fonctionnaire ou employd de leur caisse dans i'exercice de leurs fonctions;
b. Des dommages causes par une violation, intentionnelle ou due ä la nögligence grave, des prescriptions par les organes et tout fonctionnaire ou empioyö de leur caisse.
b. Selon l'article 173 RAVS, l'action en dommages-intröts se prescrit si eile nest pas intente devant le TFA dans le dlai d'un an dös la connaissance du dommage, et en tout cas par cinq ans ds le jour oü le fait dommageable s'est produit (ler al.). Si l'action se fonde sur un acte punissable soumis par le droit pnai ä une prescription de plus iongue dure, c'est cette prescription qui est applicable (2e al.).
En dpit de la terminologie dont use l'article 173 RAVS, les dlais institus par cette norme rglementaire ont un caractre $remptoire (RCC 1986, p. 544, consid. 3; voir ögalement, ä propos de l'art. 52 LAVS, ATF 112 V 7, consid. 4c). Le dlai de pöremption ordinaire d'une annöe commence ä courir ds que le crancier connaTt i'existence, la nature et les ölöments de son dommage, de manire ä pouvoir fonder une action en justice; le crancier nest ainsi pas admis ä diffrer sa demaride jusqu'au moment oü il connait le montant absolument exact de son pröjudice (ATF 111 II 57 et 167, 109 ii 435 et les refrences
cites; ATF 108 Ib 100, relatif ä I'art. 20 LRCF1 ; en ce qui concerne I'art. 52 LAVS, arröt A. du 23 juin 1986, destinö ä la publication). D'autre part, par 4ait dommageable», point de dpart du dIai subsidiaire de cinq ans, il faut entendre l'acte qui porte atteinte aux droits du cröancier (cf. Deschenaux/Tercier, La responsabilitä civile, p. 203).
c. En I'espce, l'OFAS affirme qu'il n'a eu connaissance du contenu du rapport de l'expert comptable qu'ä reception d'une lettre que Iui a adresse la caisse de compensation en date du 20 mars 1984 et ä laquelle ätait annexö ledit rapport. II n'y a pas de raison de mettre en doute l'exactitude de cette affirmation, qui n'est au demeurant pas conteste; le fait peut donc §tre tenu pour ötabli (art. 12 et 36 PCF). En outre, on doit considörer que le dommage ne pouvait en I'occurrence pas ätre dterminö de manire suffisante avant la rception du rapport d'expertise (cf. ATF 111 11 57, consid.3). Par consquent, le dIai d'un an de l'article 173, 1er alina, RAVS n'tait pas encore ächu au moment de I'ouverture de 'action, le 19 mars 1985. II en va de mme du dlai subsidiaire de cinq ans, dans la mesure oü les faits reprochös ä B. se sont drouIös entre mai 1980 et juillet 1982.
Ainsi donc, il y a heu d'admettre que 'action en responsabilitö a öte ouverte en temps utile, sans qu'il solt nöcessaire d'examiner le cas sous l'angle d'un dIai extraordinaire de plus longue duree prvu par le droit pönal.
3. a. L'article 70, 1er aIina, LAVS met ä la charge des institutions fondatrices des caisses de compensation (cantons ou associations professionnehles, voire la Confdration eIle-mme pour les caisses cres par cehle-ci) les consquences patrimoniales de certains comportements prjudiciabIes des organes, fonctionnaires ou employös des caisses. La raison en est que ces dernires ne possdent aucune fortune dpassant leurs fonds administratifs (rapport de la commission födörale d'experts pour l'introduction de l'AVS, du 16 mars 1945, p. 162). En effet, si tel n'avait pas ötö le cas, on est en droit de penser que le lögislateur eCit conförö aux caisses une responsabilitö patrimoniale directe et l'analogie se füt sans doute imposöe avec l'article 52 LAVS, qui met ha röparation de dommages ä la charge de l'employeur.
b. La responsabilitö selon l'article 70, 1er ahinöa, LAVS a d'autre part un caractöre interne, en ce sens quelle ne rögle que la röparation des dommages causös ä 'institution d'assurance, mais non aux assurös ou aux tiers (ATF 107 V 160, RCC 1982, p. 366; Winzeler, Die Haftung der Organe und der Kassenträger in der AHV, thöse Zurich 1952, p. 77).
En outre, selon le texte legal, il s'agit d'une responsabilitö objective (ou causale), soit d'une responsabilitö pour le fait d'autrui: les institutions fondatrices sont responsables du dommage indöpendamment de toute faute de leurs propres organes ou agents. Si l'on se röföre aux travaux du lögislateur, on constate que cette solution a ötö considöröe comme un corohlaire de 'organisation döceritrahisöe de l'administration de I'AVS; il s'est agi d'öviter qu'une large döceritrahisatiori n'entrajnät des dommages irröparabhes pour l'assurance (rap-
Travaux Igisatits prparatoires.
port de la commission d'experts, p. 161). Au demeurant, une stricte responsabilitä des institutions fondatrices avait pour but d'inciter ces dernires ä choisir avec soin le personnei des caisses, de manire ä garantir une same gestion de l'AVS (voir ä ce sujet le message du Conseil fdral relatif ä un projet de loi sur l'AVS, du 24 mai 1946, FF 1946 Ii 450).
Le dfendeur fait cependant vaioir que les cantons n'ont pas le pouvoir de donner des instructions aux caisses cantonales, du moment que l'essentiel des täches de surveiliance en matire d'AVS est confiä ä la Confdration. Aussi serait-il choquant d'admettre, conformöment ä la Iettre de la loi, le principe d'une responsabilitö einconditionneliee et «absolue« d'un canton fondateur. La loi serait ainsi entache d'une lacune, qu'ii appartiendrait au juge de combier: selon le dfendeur, le Igislateur s'est trompö sur la porte de «certains lments'; en outre, les circonstances - en particulier le dveioppement de la Igisiation sociale depuis 1946 - ont connu une ävolution teile que l'application de la loi est devenue aujourd'hui insoutenable. Pour combier cette lacune, le juge devrait s'inspirer de l'article 55 CO et, par consquent, admettre que 'institution fondatrice peut ötre liböröe de sa responsabilitö si eile prouve quelle a choisi avec soin ses empioys, quelle ieur a donnö les instructions ncessaires et quelle a surveillö comme il se doit leur activit. Or, dans le cas particulier, l'autoritä cantonale aurait satisfait, dans le cadre de ses attributions Igales, ä son devoir de diligence, ce qui suffirait ä exclure toute responsabilitö en vertu de l'article 70, 1er alina, iettre a, LAVS, invoquö par le demandeur.
Cette argumentation West pas fonde. La facultö pour le responsabie de se prvaloir de moyens libratoires n'existe que si une disposition lgale le prvoit expressment (voir par exemple les art. 55 et 56 CO, ainsi que 'art. 333 CCS); ä döfaut, le responsable West pas admis ä administrer une teile preuve. Or, pr& cisment, le texte non äquivoque de l'article 70, 1er alinöa, LAVS n'ouvre aucune preuve de ce type, de sorte que l'institution fondatrice ne peut pas faire valoir quelle a satisfait ä son devoir de diligence dans l'engagement, la surveillance et l'instruction du personnel des caisses (RCC 1986, p. 548, consid. 5d; Winze-1er, op. cit., p. 76). C'est dire que Ion West pas en prsence d'une pure lacune, ä laquelle le juge devrait remödier, en ce sens que la loi ne röpondrait pas ä une question dont son application nöcessite la solution (ATF 108 V 72 et 107 V 196; RCC 1982, p. 350).
D'autre part, on ne peut affirmer qu'une observation stricte de l'article 70, 1er ahnöa LAVS conduirait, sur le point ici en discussion, ä des rösultats manifestement insoutenables, qui contrediraient la vöritable intention du legislateur. II est vrai que les compötences des cantons en matiöre de surveihlance des caisses cantonales se limitent en principe ä des problömes relevant de l'organisation fonctionnehle de celies-ci (art. 61 LAVS; voir ögalement ä ce sujet: Binswanger, Kommentar zum AHVG, p. 242-243; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. ii, pp. 53 et 64). En revanche, pour ce qui est de l'apphication du droit de fond (perception des cotisations et versement des prestations), les caisses - cantonales ou professionnelles - sont soumises ä la surveiliance de l'OFAS (art. 72, 1er al. LAVS et art. 176 RAVS). Cependant le systöme de respon-
sabilitä critiquä par le döfendeur a ötö voulu en taute connaissance de cause par les auteurs de la loi et n'a au demeurant jamais ätä remis en question par le TFA (voir, ä propos de l'art. 70, 1er al., lettre b, LAVS: ATF 106 V 204, RCC 1981, p. 196; ATF 105 V 119, RCC 1980, p. 307; RCC 1986, p. 542). Comme on l'a vu, le lgislateur entendait donner ä la Confdration une garantie efficace quant ä la rparation de dommages öventuels, taut en ätant conscient du caractre objectif et de la gravitä de la responsabilitä encourue par les institutions fondatrices. Les parlementaires qui se sont exprimös sur le sujet, au stade des travaux prparatoires, ont d'ailleurs tenu ä souligner ce caractre de gravit: le rapporteur de la commission du Conseil des Etats a parIs ä ce propos d'une «scharfe Haftung» (Bull. sten. 1946, p. 430), tandis qu'un membre de la mme commission avait auparavant rappelä que »die vorgesehene Haftung für strafbare Handlungen geht ausserordentlich weit» (procs-verbal de la commission du Conseil des Etats pour l'AVS, session du 28 au 31 octobre 1946, p. 175). Enfin, il n'apparait pas que, depuis 1946, les circonstances aient changö dans une teile mesure qu'une application stricte de la loi serait aujourd'hui constitutive d'un abus de droit, ce qui autoriserait le juge ä s'carter du texte de celle-ci (ATF 99 V 23; ATFA 1968, p. 108, RCC 1969, p. 111; Grisel, Traitö de droit administratif p. 128): fondamentalement, les circonstances qui prvalaient ä l'poque de l'entre en vigueur de la LAVS (Organisation dcentralise de 'administration de I'AVS, absence de fonds propres des caisses de compensation, täches de surveillance de la Confdration) ne se sont pas modifiees depuis lors.11 West au demeurant pas sans inträt de rappeier que dans une loi rcente en matiäre d'assurances sociales - en l'occurrence, ä l'article 82, 1er alina, LACI - le lögislateur a instituä une responsabilitö analogue ä celle de l'article 70, 1er ahna, LAVS. Cette norme dispose, en effet, que le fondateur d'une caisse d'assurance-chömage rpond «du dommage que sa caisse a causä par ses carences».
e. Cela ätant, c'est en vain que le döfendeur s'efforce de demontrer qu'il a pris es mesures necessaires afin d'öviter la survenance du dommage invoquö par le demandeur; le litige doit bien plutöt ätre examinä ä la lumiäre des seules conditions posees par l'article 70, 1er alina, LAVS.
4. a. L'article 70, ler alinäa, lettre a, LAVS subordonne la responsabilitö du fondateur ä l'existence d'un «acte illicite«. Le texte allemand fait toutefois usage d'une formule plus restrictive, puisqu'il parle ä ce propos de «strafbare Handlungen«, ce qui peut ätre rendu en fran9ais par «actes punissables« (au sens du droit pnal). Or, ce sont bien de tels actes punissables qui sont viss par l'article 70, 1er alinöa, lettre a, LAVS (Binswanger, op. cit., p. 276; Winzeler, op. cit., p. 87; Maurer, op. cit., p. 64). On ajoutera que l'ventualitö d'un dommage causä saris droit - c'est-ä-dire par un acte illicite - est däjä expressment envisagäe par la lettre b de l'article 70, 1er alina, LAVS, qui fait röförence ä une 'violation des prescriptions» («Missachtung der Vorschriften«).
Cela ötant, il est övident que les actes commis par le fonctionnaire B. sont constitutifs d'une infraction ä la loi pänale, du moment que ce dernier a utilisä ä des fins personnelles des cotisations d'assurances sociales revenant ä l'Etat, actes
pour lesquels H a au reste ätä condamn6 par la Cour d'assises du canton de son domicile.
II est, d'autre part, incontestable et incontestä que B. a agi dans l'exercice de ses fonctions au service de la caisse de compensation. II est vrai qu'il n'avait pas le pouvoir d'encaisser directement des cotisations auprs des assur6s et qu'il s'est ainsi äcartä de ses attributions officielles; dans son rapport du 29 fvrier 1984, l'expert relve ä ce sujet que I'incuIp s'efforait d'abord de crer un climat de confiance avec l'affiliä en difficultö de paiement afin de pouvoir lui suggrer par la suite de verser des acomptcs en espces, ä Iui rernettre en main propre, soit ä son heu de travaih, soit au propre domicihe de h'affihi&'. II n'en demeure pas moins que B. a en l'occurrence accompli des actes que des tiers pouvaient raisonnabhement considrer comme relevant de sa fonction et qu'il tait ainsi prsum, vis-ä-vis de ces derniers, s'acquitter de ses täches officieles. Ceha suffit pour admettre l'existence d'un acte de fonction au sens de l'artiche 70, 1er ahina, LAVS (voir ä ce propos hart. 3, 1er ah. LRCF; Grisel, op. cit.,
p. 797; cf. ögalement Winzeler, op. cit., p. 87).
Quant au dommage, ih rsuhte en l'espce de la perte, pour ha Confdration, des cotisations dötournes de leur destination par B.
Enf in, h'existence d'un hien de causalitä adäquate entre he comportement dhictucux de B. et le dommage subi par la Conföd&ation est indiscutabhe.
De ce qui prcde, il rsuhte que les conditions d'apphication de l'artiche 70, 1er ahina, hettre a, LAVS sont en l'espce raIises. Le dfendeur fait cependant vahoir, par un moyen subsidiaire, que h'OFAS commet un abus de droit en demandant ä un canton ha rparation d'un pröjudice qu'il n'a su, en sa quahit d'autoritä födörale de surveilhance, eni empöcher, ni möme döceher». Cc moyen West pas plus fondö que les pröcödents. En effet, dans he cas particuhier, h'OFAS ne fait qu'exerccr, conformöment au but de ha hoi, un droit que ha högishation födörahe lui reconnaTt expressöment.
Autre est ha question de savoir si une övcntuehhe faute de h'OFAS, commise dans le cadre de ses täches de surveihhancc, serait propre ä justifier une räduction, voire une suppression, des dommages-intröts (cf. art. 4 LRCF). Cc point peut toutefois demeurer indcis, car l'existcncc d'une teile taute nest en l'occurrcnce pas dömontröe et he döfendeur ne sen prövaut au demeurant pas sörieuscment.
La responsabihitö du dfcndeur ätant admise, ih convient de statuer sur lötendue du dommage. Cehui-ci comprend les cotisations dötournöes par B. et qui ötaient dues par les assurös concernös en vertu de ha LAVS, de ha LAh (art. 66, 1er ah. LAl), de ha LAPG (art. 21, 2e ah., LAPG) et - s'agissant de cotisations afförentcs ä une pöriode antörieure au Jer janvier 1984 - de h'ancicnne högishation sur l'assurancc-chömagc (art. 5 et 33 de h'arrötö födöral instituant h'AC obhigatoire, du 8 octobrc 1976, en vigueur jusqu'au 31 döcembre 1983). Schon les conclusions - non contestöcs - de l'expert-comptablc, he dommage causö de ce chef s'öhöve ä ... francs. Le demandeur conchut au paiement d'un montant dentique, de sorte que cette somme doit lui ötrc alhouöe, sous röserve de rcmboursements opörös par B. hui-möme jusqu'ä ha notification du präsent arröt. C'cst
d'autre part ä juste titre que le demandeur ne rcIame pas d'intröts moratoires, car, sauf prescription Igaie contraire ou exceptions non raIises en I'occurrence, de tels int6rts ne sont pas dus dans le domaine de l'assurance sociale (ATF 108 V 13, RCC 1983, p. 153).
7. Le demandeur invite enfin le tribunal ä dire que les droits de la Confdration suisse ä I'encontre de B. seront, «une fois le präsent arrt rendu et exöcutö ä la faveur du demandeur», cds au dfendeur. Le droit fdraI des assurances sociales ne contient toutefois aucune rgIe ä ce sujet. Par consquent, il n'appartient pas au TFA de se prononcer sur cette conclusion.
AVS/AI. Droit ä la rente d'enfant ou d'orphelin
Arröt du TFA, du 17 septembre 1985, en la cause R.K.
(traduction de l'aiiemand).
Article 35, 1er alinea, LAI; articies 22ter, 1er alinea, et 25, 2e alinea, LAVS. (in assure äge de 18 ans, dont la formation ätalt interrompue, pour cause de maladie au d'accident, depuis 12 mois lors de la naissance de la rente AVS ou Al, n'a pas droit ä une rente d'enfant au d'orphelin.
Articolo 35, capoverso 1, LAI; articoli 22ter, capoverso 1, e 25, capo-
verso 2, LAVS. Un assicurato di 18 anni, la cui formazione era interrotta da
12 mesi, per malattia o infortunio, aU momento della nascita della rendita AVS o AU, non ha diritto a una rendita per figli o a una rendita d'orfano.
C.K., ne en novembre 1965, avait commenc, en septembre 1982, un apprentissage de cuisinire. Par suite d'urie blessure au pouce revue en 1981, eile dut renoncer ä ce travail le 2 dcembre 1982. Depuis lors, eile a subi un traitement mdicaI pour un phlegmon au dos de la main et a ötö, selon son propre tmoignage, incapable de travailler.
La caisse de compensation a accordö ä son pre RK., avec effet au 1er döcembre 1983, une rente entire simple d'invalidit, plus une rente complömentaire pour l'pouse et deux rentes d'enfants (dcision du 26 avril 1984). En revanche, eile a refus, dans la möme dcisiori, d'accorder une rente d'enfant pour C.K.
Un recours a ätä formö contre cette döcision. Le juge cantonal l'a admis partiellement en modifiant celle-ci quelque peu; C.K. se voyait accorder une rente d'enfant dös le 1er döcembre 1983, mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 1984 (jugement du 25 octobre 1984).
La caisse a interjetä recours de droit administratif en proposant que Je jugement soit annulö et que Ja dcision du 26 avril soit confirme. Quant ä l'assur RK., il conclut au rejet de ce recours; I'OFAS, lui, demande qu'il soit admis.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
Selon l'article 35, 1er alina, LAI, les hommes et les femmes qui ont droit ä une rente Al ont ägalement droit ä une rente d'enfant pour chacun des enfants qui pourraient prtendre une rente AVS d'orphelin en cas de dces. Selon l'article 25, 2e aiina, LAVS, le droit ä Ja rente subsiste au delä de läge de 18 ans si l'enfant est encore aux ätudes au en apprentissage; il dure jusqu'ä Ja fin de cette formation, mais au plus tard jusqu'ä läge de 25 ans rvoJus.
Selon Ja pratique administrative (N° 199 des directives concernant les rentes, dition de janvier 1980), Je droit ä Ja rente dure, en cas d'interruption de Ja formation causee par une maladie ou un accident, jusqu'ä la naissance du droit ä une rente Al de l'enfant (ou de l'orphelin) au jusqu'ä Ja date ä laquelle cette formation serait acheve, mais en aucun cas plus de 12 mois. Cette rgJe a ätä juge conforme ä Ja lol par Je TFA, qui J'a compJte en statuant que Je droit ä Ja rente est prolongö non seulement dans Je cas d'une interruption de ce genre, mais aussi lorsque, pour une cause analogue, le dbut de la formation doit ätre ajourn (RCC 1982, p. 394). L'OFAS a insärä ce compläment dans les instructions valables dös janvier 1983 (N° 199, 2e alina, du supplment 2 aux directives).
Le point litigieux est de savair si R.K. a droit, pour sa fille C., ds Je 1er decembre 1983, ä une rente d'enfant. Ce qui n'est pas contest, c'est que Je döbut de la rente Al qui lui revient ä lui-mme a ete fixö avec raison au 1er döcembre 1983 et que Ja fille remplissait alors - ayant atteint I'äge de 18 ans en novembre 1983
- es conditions d'äge donnant droit ä une rente Al (art. 29, 2e al., LAI). En outre, il est ötabli que C.K. a abandonnö, au debut de döcembre 1982, pour rai-Sons de santö, l'apprentissage commencö en septembre de Ja möme annöe, si bien que sa formation ötait interrompue depuis 12 mois lors de Ja naissance de la rente Al de san pöre. II faut donc se demander si le droit ä Ja rente d'enfant existe malgrö cette interruption.
a. L'autoritö de premiere instance a admis ce droit en allöguant, dans Jessentiel, que le. N° 199 des directives concernant les rentes ne pröcise pas quand une formation interrompue doit ötre considöree comme terminöe. Cette disposition ne traite la question du droit ä Ja rente que dans Ja mesure oü eile indique ä quelles conditions et pour quelle öpoque Je droit subsiste, en cas d'interruption pour cause de maladie au d'accident au lorsque, pour les mömes raisons, le döbut de Ja formation doit ötre ajourne. Le cas präsent est comparable, taujours selon les premiers juges, ä celui qui a ötö traitö par Je TFA dans J'arröt citö plus haut (RCC 1982, p. 394). Bien qu'il n'y ait pas, ici, un droit ä la rente döjä recannu, cela n'exclut pas qu'un droit ä la rente d'enfant, en quelque sorte ajournö, subsiste au prenne naissance pour 12 mais, d'autant moins que Ja fille de l'assurö a accompli ses 18 ans seulement en novembre 1983 et qu'un droit ä ladite rente, ötendu ä Ja duröe de Ja formation, pauvait exister au plus töt dös
le 1er dcembre 1983. Le dbut du droit prolongö devait ötre fixö au premier jour du mois ayant suivi l'anniversaire de 18 ans. R.K. avait donc droit, dös le 1er dcembre 1983 et jusqu'au 30 novembre 1984 au plus tard, ä la rente d'enfant.
b. Ainsi que l'OFAS l'avait djä dit ä propos du cas B. jugö par le TFA le 27 avrii 1982 (RCC 1982, p. 394), puls confirmö dans son pravis au sujet de la präsente cause, le N° 199 des directives doit garantir une transition aise de la rente d'orphelin ou d'enfant ä la rente Al individuelle dans les cas oü le bnöficiaire ne peut, pour raisons de sant, recevoir une formation professionnelle. Le dlai de 12 mois prvu pour effectuer ce passage correspond au dlai d'attente de l'article 29, 1er aIina, LAI, dlai qui commence ä courir, en principe, d6jä avant läge de 18 ans rövolus, si la capacitä de travail est vraiment rduite (ATF 104 V 143, RCC 1979, p. 281, consid. 2; RCC 1984, p. 463, avec rfrences). Ce numöro marginal des directives suppose donc un droit ä la rente qui existe djä au moment de l'interruption ou du dbut retardö de la formation; ce droit doit subsister pendant 12 mois au plus - donc pour la dur6e de la pöriode d'attente
- et em$cher ainsi une interruption dans les paiements de rentes. Une teile interruption ne peut d'ailleurs, selon les commentaires pertinents de la caisse de compensation, se produire dans des cas analogues au cas präsent lorsqu'un droit ä la rente d'enfant n'a pas existö prcdemment, mais pouvait naTtre au plus töt au moment oü le dölal de 12 mois du N° marginal 199, ou le temps d'attente de 360 jours de l'article 29 LAI, ätait djä äcoulö.
Les premiers juges admettent que ce numro marginal röglemente le droit ä la rente seulement dans la mesure oü il fixe les conditions auxquelles un droit djä existant subsiste; en cela, le cas präsent se distingue de celui qui a ätä övoqu ci-dessus (RCC 1982, p. 394), dans lequel le maintien d'une rente d'orphelin djä en cours avait ätä däcidö pour une dure de 12 mois au plus. Cet arröt de 1982 repose ainsi sur des faits qui, sur un point important, ne sont pas les mömes que ceux de la präsente cause, si bien que Ion ne peut en tirer des conclusions pour celle-ci. Lorsque les premiers juges döclarent en outre que le droit de l'assurö ä la rente dös le 1er dcembre 1983 serait supprimä seulement pour le cas - non ralis ci - oü la fille aurait mis fin ä sa formation en dcembre 1982, et non pas seulement interrompu celle-ci, cette distinction semble comporter pour le moins un malentendu. En effet, un abandon de ce genre, motiv par la maladie ou par un accident, interrompt la formation. II devrait en rsulter, en principe, la suspension de la rente d'enfant si le N° marginal citä ne prvoyait pas le maintien du droit ä cette rente pour empöcher une interruption des paiements de rentes. En l'espöce, il n'existait, tors de la cessation de l'apprentissage qui a entrainö d'ailleurs une interruption de la formation pendant plus de 12 mois, aucun droit ä une rente d'enfant.
II faut donc en rester ä la constatation selon laquelle la caisse a niö avec raison l'existence d'un droit de l'assurö ä une rente d'enfant pour sa fille C. dös le lerdöcembre 1983.
AI/Droit des ätrangers ä la rente
Arrt du TFA, du 13 fvrier 1986, en la cause M.S.
(traduction de I'allemand).
Article 6, 2e alina, LAI; article 18, 2e aIina, LAVS; article 1er ARef. Le droit ä la rente des etrangers dont le droit d'asile a ete revoque est determine d'aprös la nationalite qui ötait la leur pröcödemment. Cela signifie que la rente d'un assure qui remplissait, en qualite de refugie, la condition de la duree de cotisations d'un an au moins est supprimee en cas de perle de cette qualit si l'interessö n'a pas accompli, lors de la survenance de l'evenement assur, la duröe minimale de cotisations (10 ans) prövue pour les etrangers avec le pays d'origine desquels la Suisse n'a pas conclu de convention.
Articolo 6, capoverso 2, LAI; articolo 18, capoverso 2, LAVS; articolo 1 DRif. II diritto alla rendita degli stranieri il cui diritto d'asilo e stato revocato e determinato secondo la loro precedente nazionalitä. Ciö significa che la rendita di un assicurato che, come rifugiato, adempiva la condizione della durata contributiva di almeno un anno e soppressa in caso di perdita di tale statuto se egli, al sopraggiungere dell'evento assicurato, non ha raggiunto la durata massima di contribuzione (10 anni) prevista per gli stranieri con il cui paese d'origine la Svizzera non ha concluso una convenzione.
L'assuröe M.S., nöe en 1928 en Hongrie, a immigrö le 17 fvrier 1972 en Suisse, oü eile a obtenu le statut de rfugie. Eile a touchö une demi-rente Al depuis le mois d'aot 1981. Pour pouvoir faire un voyage en Hongrie, eile a dclar qu'elle renonait ä ce statut; l'Office fdral de la police rövoqua donc ceiui-ci le 29 novembre 1984, non sans I'avertir qu'un tel acte pouvait avoir des consöquences dfavorables en matire d'assurances sociales. Par dcision du 7 mars 1985, la caisse de compensation supprima la demi-rente avec effet au 28 fvrier pröcödent et demanda le remboursement du montant djä payö pour mars. Eile a motivö cette dcision en allguant que M.S. devait ötre considre, par suite de la rövocation prononce, comme une ötrangre. En cette qualit, eile avait droit ä la rente aussi longtemps qu'elle avait son domicile clvii en Suisse, ä condition d'avoir pay, pendant 10 annes entiöres au moins, lors de la survenance de i'vnement assurö, des cotisations AVS. Or, l'assure n'avait ätä soumise ä 'obligation de payer celles-ci, jusqu'en aoüt 1981, que pendant 9 ans et 6 mois.
Le juge cantonal a admis le recours formö contre cette dcision; il a annul celle-ci par jugement du 19 septembre 1985. Dans les motifs, il a alläguä que M.S. avait eu droit ä la rente d'abord comme rfugie, puls, six mois aprös la survenance de l'invalidit, en tant qu'trangöre. Certes, le lgislateur n'a pas
promulguö de prescriptions concernant le remplacement du statut de rfugiö par celui d'tranger; toutefois, cela ne peut ötre conforme ä i'esprit de la ioi que des lacunes d'assurance se produisent seulement ä cause d'un changement de statut. L'article 6, 2e alina, LAI vise bien plutöt ä exciure d'une maniöre gönrale une obligation de l'assurance pour une invaiiditö survenue avant le dbut de cette obligation. Lors de la survenance de son invaliditö, M.S. avait droit aux prestations. Ce droit n'a pas pu ötre annulä par la perte du statut de r&ugiö. La caisse de compensation a propos, par la voie du recours de droit administratif, i'annulation du jugement. M.S. ne s'est pas oppose ä cette demande. Quant a l'OFAS, il a conclu que le recours devait ötre admis.
Le TFA a admis le recours de la caisse pour les motifs suivants:
Ont droit aux rentes Al ordinaires les assurs qui ont payö des cotisations, lors de la survenance de leur invaliditö, pendant au moins une anne entire (art. 36, 1er al., LAI). Selon l'article Jer 1er alinöa, ARf (RS 831.131.11), les rfugis qui habitent en Suisse ont droit, aux mömes conditions que les citoyens suisses, aux rentes ordinaires de i'AVS, ainsi qu'aux rentes ordinaires et allocations pour impotents de l'Ai. Les ötrangers n'y ont droit - sous rserve des conventions internationales - qu'aussi longtemps qu'iis conservent leur domicile civil en Suisse et s'ils ont paye des cotisations, au moment oti survient leur invaliditö, pendant dix annöes entiöres au moins, ou s'ils ont eu, pendant quinze ans sans interruption, leur domicile civil en Suisse (art. 6, 2e aIina, lle phrase, LAI).
a. Le tribunal de premiöre instance motive son jugement en allguant que I'assuröe a eu droit aux prestations d'abord comme refugie, puis, six mois aprös la survenance de son invaliditö - soit depuis la rvocation de son statut de röfugiöe - en qualit d'ötrangöre. La lögislation ne prövoit pas de rögles pour le cas oü le statut de röfugiä est remplacö par celui d'ötranger. Cependant, il nest pas conforme au sens de l'article 6, 2e alinöa, LAI que le droit aux prestations prenne fin dans un tel cas. La caisse, quant ä eile, allögue que M.S. n'a plus ce droit - en vertu de la teneur non equivoque dudit article 6 - aprös avoir renoncä au droit d'asile, parce quelle n'a pas, jusqu'ä la survenance de l'invaliditö, payö des cotisations pendant dix ans au moins, ni eu son domicile civil en Suisse pendant quinze ans.
b. II est incontestable que l'assure, arrive en Suisse le 17 fevrier 1972 et reconnue comme rfugie, a payö des cotisations, jusqu'ä la survenance de l'invaliditö en aoüt 1981, pendant neuf ans et demi seulement; eile n'a pas non plus eu son domicile civil en Suisse pendant quinze ans. Eile n'a donc pas rempli es conditions prevues par l'article 6, 2e alinöa, LAI. La rente Al pouvait cependant ötre accordöe en vertu de l'article ler, 1er alina, ARÖf. A la demande de l'assuröe, le droit d'asiie a ÖtÖ rövoquÖ par döcision de i'Office fÖdöral comptent le 29 novembre 1984. ii faut donc se demander si M.S. avait encore droit ä cette rente aprös la perte de sa qualitö de röfugiöe. Le TFA ne peut partager l'opinion des premiers juges selon laquelle la lÖgislation präsente, en ce qui concerne la transition du statut de röfugiö ä celui d'ötranger, une iacune qui doit
§tre comble dans ce sens qu'un droit une fois 6tab11 ne peut ätre supprimä ä cause d'un changement de statut.
Ii est exact que le Igisiateur n'a pas räglementä expressment ladite transition. Cependant, l'existence d'une vritable lacune dans la lol, & combier par le juge, ne peut §tre admise, selon une jurisprudence constante, que si la lol ne rpond pas ä une question de droit qui se pose invitabIement. On ne saurait conclure & i'existence d'une teile lacune pour la seule raison que le juge considre I'absence d'une prescription comme un phönomne peu satisfaisant (ATF 108 V 72, consid. 2c; ATF 107 V 196, RCC 1982, p. 351, consid. 2b; ATF 105 V 211, avec röf6rence). La lögislation contient des prescriptions sur le droit des trangers aux prestations (art. 6, 2e al., LAI) et sur celul des rfugis (art. 1er ARf); elles permettent de faire une dIimitation claire, sans qu'une rgIementation spciaIe se rvie ncessaire pour le cas d'un changement de statut. L'hypothse d'une lacune doit ötre äcartäe, ainsi que I'OFAS le dit pertinemment dans son pravis, aussi pour la raison suivante.
Selon l'articie 3 ARf, les röfugis qui quittent la Suisse pour s'ötabiir ä I'tranger sont assimiIs aux ressortissants du nouveau pays de domiciie. ils peuvent donc perdre leurs droits & des prestations d'assurance s'il n'existe pas de convention de säcuritä sociale entre la Suisse et ce pays. Si le iögisiateur avait voulu favoriser les ätrangers qui ont perdu leur statut de rfugis malgrö un domicile en Suisse par rapport aux ätrangers qui - tout en conservant ici et lä leur asile suisse - s'etablissent dans un pays avec lequel la Suisse na pas conclu de convention, il aurait dü le röglementer expressment. A dfaut d'une teile rglementation, il faut admettre que le droit & la rente des ätrangers dont le droit d'asiie a ätä rövoquä est dtermin d'aprs la nationaiit qu'iis ont eue jusqu'ici (cf. ATF 105 V 136, RCC 1981, p. 154; No 9 des instructions de i'OFAS sur le statut des rfugis et des apatrides dans l'AVS/Ai, vaiabies dös le 1er septembre 1985).
Etant donnö que la Suisse na pas conciu de convention de söcuritä sociale avec la Hongrie, le droit de i'assuröe doit §tre jug d'aprs I'articie 6, 2e aIina, LAI. Or, les conditions poses par ceiui-ci n'taient pas remplies - ainsi qu'on l'a dit avec raison dans le recours de droit administratif - lors de la survenance de l'invaliditä en aoüt 1981.
C'est pourquoi le recours au TFA doit ötre admis, tandis que le jugement cantonal du 19 septembre 1985 est annul.
AVS et PC. Remboursement de prestations indüment touches
Arröt du TFA, du 23 janvier 1984, en la cause A.V.
(traduction de litauen).
Article 79, 2e alinea, RAVS. Le delai de 30 jours pour presenter la demande de remise de l'obligation de restituer une prestation indüment touchee a le caractöre d'une prescription d'ordre. (Considerant 2.) Articles 104 et 105 OJ. Pouvoir d'examen du TFA dans la procödure de recours concernant la remise de l'obligation de restituer. (Confirmation de la jurisprudence; considerant 3.)
Articolo 79, capoverso 2, OAVS. II termine di 30 giorni per presentare la
domanda di condono dell'obbligo di restituire una prestazione indebita-
mente percepita ha carattere ordinatorio. (Considerando 2.) Articoli 104 e 105 OG. Cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni
nella procedura di ricorso concernente il condono della restituzione. (Con-
ferma della giurisprudenza; considerando 3.)
Extrait des considörants du TFA:
Selon i'articie 27 OPC, les PC indüment touchöes doivent ötre restituöes par le bönöficiaire ou par ses höritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie ä la restitution de teiles prestations et ä la liböration de l'obligation de les restituer. Aux termes de i'article 47, le,alinöa, LAVS, les rentes et allocations pour impotents indüment touchöes doivent ötre restituöes. La restitution peut ne pas ötre demandöe lorsque i'intöressö ötait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. L'articie 79 RAVS pröcise que Iorsqu'une personne tenue ä restitution ou son reprösentant lögal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui ötre fait remise de I'obligation de restituer tout ou partie du montant indüment touchö, si cette restitution devait mettre la personne tenue ä restitution dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence (le,al.). La remise est döcidöe par la caisse de compensation, sur demande öcrite de la personne tenue ä restitution. La demande doit ötre motivöe et adressöe ä la caisse de compensation dans les trente jours dös la notification de la döcision de restitution (2e al.). Enfin, si les conditions posöes par le le,alinöa sont manifestement remplies, la caisse peut döcider d'office la remise (3e al.).
En l'espöce, 'administration a rendu, en date du 10 juiliet 1981, la döcision concernant le remboursement des PC indüment touchöes par A.V. Cette döcision contenait une indication des voies de droit pröcisant qu'elle pouvait ötre
attaquee dans les 30 jours; eile indiquait en outre qu'il serait possible de prsenter ä Ja caisse de compensation, dans Je möme dlai, une demande de remise.
Le 21 juiliet suivant, l'assurö a demandä Je dossier; celui-ci lui a ötö remis le 13 aoüt seulement. Par la suite, la caisse a rcJam, en date du 19 octobre 1981, la restitution du montant fixö par Ja dcision (qui avait, entre temps, passö en force); le 26 novembre, eile a fixö Ja dduction mensuelle ä operer sur une prestation payable. C'est seulement Je 30 novembre 1981 qu'une «demande de rexamen de Ja decision de restitution et de Ja remise» fut prsentöe. L'administration Ja examine et a rpondu:
«Nous ne voulons pas vous priver de cette possibilit, parce que vous avez demand, Je 21 juillet, donc 11 jours aprs notre döcision, des copies de votre dossier, bien qu'un Japs de temps de plus de 3 mois se soit öcoulö depuis notre dernire lettre».
L'administration est ainsi entröe en matire, en vertu de l'article 79, 2e alinöa, RAVS, sur une demande prsentee aprs l'expiration du dlai de 30 jours. Etant donnö que les premiers juges n'ont pas traitö Ja question de savoir si cette manire d'agir ätait correcte, une autre question se pose ä präsent: Le TFA devrait-il Je faire d'office?
Pour röpondre, il faut voir d'abord si Je dlai de recours de 30 jours prvu par cet article 79 est un dlai de pöremption, ätant donnö que la pöremption, selon la jurisprudence, doit toujours ötre examine d'office (cf. ATF 101 Ib 350).
Le TFA ne peut, pour les raisons suivantes, rpondre que ngativement. Le fait que Je dlai de l'article 79, 2e aIina, RAVS n'est pas premptoire ressort principalement de Ja constatation que dans les cas de remise de prestations indüment touches, Je moment dterminant est celui oü Ja restitution doit ötre effectuee (ATF 107 V 5); cela contrairemerit au principe gönöral selon lequel Je juge examine les faits tels qu'ils se prösentaient au moment oü la decisiori litigieuse a ötö rendue (cf. ATF 107V 79, RCC 1981, p. 241). La condition de la charge trop Jourde peut se röaliser ä une date postörieure ä Ja decision de restitution. II est manifestement exclu d'admettre que dans une teile hypothöse, le droit de l'assurö ä Ja remise serait pörimö. Cette interprötation serait en contradiction avec l'article 47, 1- alinöa, LAVS. Pour empöcher, en fin de compte, que Je dölai dans Jequel Ja demande doit ötre prösentöe n'ait des effets pöremptoires, on peut allöguer que l'article 79, 3e alinöa, RAVS permet aux caisses d'accorder d'elles-mömes Ja remise si les conditions sont manifestement remplies. Cela ötant, on ne voit pas comment Ja döchöance du droit de l'assurö ä Ja remise serait conciliable avec Je fait que I'administration peut, simultanöment, döcider d'office.
Dans ces conditions, on peut conciure que Ja caisse a acceptö ä bon droit d'examiner Ja demande, Je dölai prövu par l'article 79, 2e alinöa, RAVS n'ayant que Je caractöre d'une prescription d'ordre.
3. II taut donc examiner si les conditions de la remise, c'est-ä-dire la bonne foi et la charge trop lourde, sont remplies.
En ce qui concerne la charge trop Iourde, il ressort clairement du dossier, ainsi que du texte du pr6avis de la caisse concernant le recours de premire instance, que les conditions ötaient remplies en I'espce.
II reste par consquent ä examiner si l'administration et le juge cantonal ont eu raison de nier la bonne foi. Celle-ci implique le fait que l'assurö ignorait le caractre illicite du versement des prestations touches. L'assur6 ne peut allöguer cette ignorance Iorsque celle-ci a ötö cause par sa ngligence. L'assur connaissait-il, oui ou non, le caractre illicite du versement des prestations qui ui sont redemandes? C'est une question de fait, dans I'examen de laquelle le tribunal est Ii, selon I'article 105, 2e aIina, OJ, par les constatations des premiers juges. En revanche, la question de savoir 51, compte tenu des circonstances, l'ignorance de ce caractre illicite est excusable, et cela au point de donner ä l'assurö le drolt d'invoquer sa bonne foi, est une question de droit que le TFA peut examiner librement (ATF 102 V 245). En l'es$ce, les premiers juges n'ont pas prtendu que l'assurö alt ätä conscient du caractre illicite des versements effectus; toutefois, ils lui orit reprochö une omission, donc une ngIigence.
La question essentielle est de savoir si l'ignorance du caractre iIIgal des versements effectus ätait excusable dans le cas präsent. Selon une jurisprudence constante, le TFA examine librement les questions de ce genre.
La formule de demande de PC a ätö remplie par un tiers, c'est-ä-dire par un employd de la chancellerie communale, plus prcisment de I'agence communale AVS; cela West pas contestö. En consultant le dossier, on parvient ä la conclusion - plus favorable au recourant - que d'aprs ses propres dclarations, d'ailleurs non contestes dans le pravis de la caisse, le recourant a signö cette formule avant qu'elle ne soit remplie. A propos de formules de demande de PC remplies par une autoritä et signöes par le requrant, mais non contröles par celui-ci, le TFA a döjä dü poser la question de la bonne foi dans des causes juges prcdemment. II a constatä que Iorsque Ion procde de cette manire pour remplir un questionnaire, il ne faut pas conclure d'embIe ä I'absence de cette bonne foi chez le requrant. II a, notamment, considörö que la condition de la bonne foi ötait remplie dans le cas d'une assuröe dont I'intelligence ötait sensiblement införieure ä la moyenne (RCC 1973, p. 612), ou d'une personne qui avait une connaissance insuffisante de la Iangue dans laquelle la demande avait ötö rödigöe (arrt du 28 aoüt 1981 en la cause B.). II a, en revanche, niö que cette condition füt remplie dans un cas oü aucune circonstance particuliöre n'avait empöchö le requörant de vörifier les donnöes inscrites dans la formule par l'autoritö (arröt du 7 juin 1978 en la cause R.).
En l'espöce, les faits ne sont pas les mömes que dans ces arröts. Ici, Ion reconnaTt que le requörant a signö la formule et a confiö ä I'autoritö - qui connaissait fort bien sa situation financiöre - le soin d'y inscrire les donnöes demandöes. On ne peut donc lui reprocher d'avoir simplement signö la formule sans la con-
tröler et d'avoir renoncö ainsi ä la possibilit d'une vrification. Cela constitue d6jä une Igre ngligence, mais cela ne saurait gure suffire pour exclure la bonne foi de I'intöressö.
Cette question, toutefois, peut rester indcise; en effet, il existe en l'espce un Iment döcisif qui permet de conclure ä l'existence de cette bonne foi chez I'assur.
S'il est exact qu'un tiers envers lequel l'assurö avait une entire confiance a rempli la formule, et que le montant en question n'a pas ötö indiquö sous la rubrique «'Pensions et rentes de tout genre» (qui englobe donc aussi la rente de la CNA), il est tout aussi vrai que le möme tiers a inscrit au verso, sous »Rapport de l'agence communale AVS», un revenu plus älevä que sous les rubriques prcdentes, comprenant donc aussi des prestations qui n'avaient pas ötö mdiques ailleurs. Si l'on voulait reprocher ä l'assurö sa nögligence parce qu'il na pas vörifiö l'exactitude des donnes inscrites par le fonctionnaire, il faudrait adresser un reproche ögalement ä l'administration, qui a accordö la prestation sans avoir fait un examen complet de ladite formule. On pourrait möme aller plus bin et faire remarquer que s'il avait existö une intention de taire sciemment le versement de la rente CNA, celle-ci n'aurait certainement pas ötö mentionnöe non plus dans la formule de demande prösentöe plus tard.
Compte tenu de ces considörations, le recours de droit administratif doit ötre admis.
Prestations complömentaires
Arröt du TFA, du 16 octobre 1986, en la cause J.W.
Article 3, 1er aIina, LPC. Le revenu tire de la location de plusieurs apparte-
ments meublös constitue le produit d'une activitö lucrative. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 3, capoverso 1, LPC. II reddito ottenuto dalla locazione di diversi appartamenti ammobiliati costituisce il prodotto di un'attivitä Iucrativa. (Conferma della giurisprudenza.)
L'assurö J.W., nö en 1931, amputö des deux jambes, rentier de l'Al, est propriötaire commun de cinq appartements de deux piöces, d'un appartement d'une piöce et d'une villa de six piöces qu'il loue meublös. Depuis quelques annöes, II bönöficie de PC. Par döcision du 13 döcembre 1985, la caisse de compensation fixa ä 304 francs par mois le montant de la PC due ä l'assurö ä partir du 1er janvier 1985. J.W. a recouru; il a conclu ä un montant plus ölevö en faisant
vaioir que les revenus tirös de la location des immeubles dont il est propriötaire commun devaient §tre considrs comme le produit d'une activitä lucrative, soit comme un revenu privilögiö au sens de la IgisIation sur les PC.
Par jugement du 3 dcembre 1985, le tribunal cantonal des assurances a rejet le recours en ce qui concerne ce point-1ä. Ii a considörö que les revenus provenant de la location des immeubles ne constituaient pas en i'occurrence le produit d'une activitä lucrative et qu'il n'y avait dös lors pas heu de les considrer comme un revenu priviigiö.
Toujours repräsentä par un avocat, J.W. a interjetö recours de droit administratif, en concluant, sous suite de frais et dpens, ä l'annulation du jugement entrepris. L'OFAS propose principalement le rejet du recours interjetö par I'assur, subsidiairement le renvoi de ha cause pour instruction compimentaire.
Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
2.a. Les premiers juges ont considrö que le recourant, compte tenu de son handicap, ätait dans l'impossibilitä de fournir des prestations qui permettent de qualifier de revenu d'une activitä lucrative ha location des appartements meubIs et que les travaux Iis ä ha gestion desdits appartements ne reprsentaient en fait qu'une simple gestion de fortune. Se rfrant pour sa part ä ha jurisprudence pubhie dans RCC 1985, page 44, le recourant soutient au contraire que la gestion des immeubles, et en particuhier le contröle $riodique du mobihier et des locaux, reprösentent, qu'ihs soiertt effectus par lui-möme ou par son öpouse, une activitä lucrative dont le revenu doit ötre considrö comme privilgib, ce qui a pour consquence d'augmenter le montant de ha PC en cours.
b. Au vu du dossier et compte tenu de ha jurisprudence (ATF 111 V 81 ss; RCC 1985, p. 44), il faut admettre que he revenu que le recourant tire de la location de phusleurs appartements meubhs constitue le produit d'une activitö lucrative. Ce qui importe pour quahifier le revenu provenant d'une teile activit, c'est la nature des services qu'offre le baihheur aux hocataires d'appartements meubis, ainsi que les contröies qu'il effectue. Qu'ils soient excuts par une tierce personne parce que he bnöficiaire de PC, en raison notamment de son invahidit, ne peut pas s'en charger lui-möme, West, contrairement ä l'opinion des premiers juges, pas döcisif. ii s'ensuit que he recours de drolt administratif interjetö par J.W. est bien fondö. Partant, la cause doit ötre renvoyöe ä ha caisse intimöe pour qu'ehle dötermine le montant de la PC ä haquelhe he recourant peut prötendre dös he 1er janvier 1985, eu ögard aux considrants.
Prvoyance professionnelle / Contentieux
Arrt du TFA, du 12 decembre 1986, en la cause J.St.
(traduction de l'allemand).
Article 73, 1er alinöa, LPP. Les tribunaux institues par cette disposition ne sont pas competents pour connaitre des contestations dont l'origine est un evenement survenu avant l'entree en vigueur de la LPP (ler janvier 1985).
Articolo 73, capoverso 1, LPP. 1 tribunali istituiti con questa disposizione non sono competenti per giudicare delle rivendicazioni la cui origine risale ad un evento accaduto prima dell'entrata in vigore della LPP (10 gennaio 1985).
En 1981, I'Al a accordö une rente, ainsi qu'une rente d'enfant simple ordinaire, J.St.. Depuis 1981 aussi, cet assurd touche en outre une rente de la CNA, et depuis 1982 une rente d'invaliditä de la fondation d'assistance de son em ployeu r.
On a dü se demander, par la suite, dans quelle mesure la rente CNA pouvait ötre engIobe dans le calcul de la surassurance. L'assurö et la fondation se sont mis d'accord sur ce point par un compromis coriclu en 1983; J.St. reconnaissait, par cette convention, qu'il ne pouvait plus faire valoir de droits, en invoquant son invalidit, envers ladite fondation.
Le 1er avril 1985, le droit de J.St. ä des rentes d'enfants de l'Al s'teignit. L'assur demanda alors ä la fondation de prendre ä sa charge le montant de ces rentes, parce que le caicul de la surassurance se prösentait maintenant d'une maniöre diffrente. La fondation rpondit qu'en vertu de l'accord conclu, l'assurö ne pouvait plus faire valoir aucun droit.
L'action intentöe par J.St. a ötö rejete par le Tribunal des assurances de Bäle-Ville, qui s'est considörö comme com$tent en vertu de l'article 73 LPP en corrölatiort avec le paragraphe 1, 1er alinöa, Iettre d, de l'ordonnance cantonale sur la procödure ä suivre dans les affaires d'assurances sociales (jugement du 13 juin 1986).
J.St. a interjetö recours de droit administratif en proposant que la fondation soit condamnöe ä lui verser 3312 francs, plus les intöröts. En outre, ladite fondation devait lui payer, pour la pöriode atlant du 1er avril 1985 au 28 fövrier 1990, en plus du montant de rente certainement dt (4694 fr. par an), 6624 francs par annöe pour compenser la rente d'enfant supprimöe.
Le TFA n'a pas statuö sur ces propositions matörielles; voici ses considörants:
1. a. Selon l'article 73, le,alinöa, LPP, chaque canton dösigne un tribunal qui connait, en derniöre instance cantonale, des contestations opposant institutions de prövoyance, employeurs et ayants droit. Le Conseil födöral a mis cette dispo-
sition en vigueur, en vertu de l'article 98, 2° aIina, LPP, en corrölation avec l'article 1er, 1er alina, de I'ordonnance sur la mise en vigueur et l'introduction de la LPP, au 1er janvier 1985. L'article 73 LPP est applicable au secteur obligatoire et surobligatoire des institutions de prvoyance de droit privö et de droit public enregistres (art. 49, 2e al., LPP); il I'est aussi au secteur surobligatoire des fondations non enregistres de prövoyance en faveur du personnel (art. 89 bis, 6e al., CCS).
b. Selon le paragraphe 1, 1er alina, lettre d, de I'ordonnance du 4 döcembre 1984 promulgue par le canton de Bäle-Ville sur la procdure ä suivre dans les assurances sociales, c'est le Tribunal civil de ce canton, en sa qualitä de tribunal des assurances, qui connait des contestations entre institutions de pr& voyance, employeurs et ayants droit (art. 73 LPP; art. 89 bis, 6e al., CCS).
2.a. II faut se demander si les premiers juges pouvaient statuer sur la question ci litigieuse ou, d'une maniere gnrale, si les nouvelles autorits juridictionnelles institues par l'article 73 LPP sont competentes pour connaitre de litiges du genre de celui-ci.
b. Dans le cas präsent, il faut dcider, matöriellement, si la rente de la fondation pour le personnel, rduite pour cause de surassurance, doit ötre augmente ä partir du 1er avril 1985 parce que, depuis cette date, I'Al n'avait plus ä verser de rente d'enfant. Le seul fait qu'une des composantes (la rente d'enfant) du calcul de la surassurance disparait ne suffit pas ä crer un nouveau cas d'assurance. L'augmentation propose constituerait, bien plutöt, une consquence juridique qui reposerait entirement sur le cas d'assurance ayant ouvert droit ä la rente, celui-ci restant inchang. L'vnement assurö dterminant ici s'est donc produit avant l'introduction de la LPP (1er janvier 1985). En outre, la question mat&ielle souleve n'a aucun rapport avec la LPP. Pour liquider entirement la question d'assurance, il fallait dcider döjä lors du premier calcul de la surassurance ce qui devrait se produire en cas de suppression de la rente d'enfant. Ce point a certainement ötö trait. La seule question litigieuse, aujourd'hui, est de savoir si, ä cet ögard, le droit ä la compensation conced par l'employeur dans sa lettre du 7 janvier 1982 est valable ou si le recourant y a renonc par 'accord du 15 fvrier 1983. Ce fait n'est nullement influencö par la LPP. Concrötement, la question de procdure posee ci-dessus est donc la suivante: les autoritös juridictionnelles instituöes par l'article 73 LPP doivent-elles statuer sur des litiges
- qui sont devenus pendants aprös le 1er janvier 1985 - concernant des droits et des cröances qui ne sont nullement touchös par la LPP et reposent sur un övönement assurö survenu sous le rögime de l'ancien droit concernant la prövoyance professionnelle?
3. Une röglementation ä ce sujet ne se trouve ni dans la LPP, ni dans ladite ordonnance bäloise. Dans les publications, on admet, sans preciser pourquoi, la compötence des nouvelies autoritös judiciaires en cas de litiges de ce genre (Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, paragraphe 1, N. 48, p. 41; Lang, Aufsicht und Rechtspflege in der beruflichen Vorsorge, Schriftenreihe der IST, N° 14, p. 24). L'article 73 LPP a cependant ötö promulguö
avant tout pour I'assurance obligatoire institue par cette loi et a par consquent un champ d'application bien dölimitä dans le temps; il ne peut s'appliquer qu'au jugement des litiges dans lesquels l'vnement assurö s'est produit aprs le lerjanvier 1985. Cette diimitation de i'application du nouveau droit de proc& dure est valable aussi, par analogie, pour le contentieux dans le secteur surobligatoire (art. 49, 2e al., LPP) et pour les fondations non enregistres d'assistance du personnel (art. 89 bis, 6e al., CCS). Si les articles 49, 2e aIina, LPP et 89 bis, Iße aiina, CCS renvoient ä l'article 73 LPP, cela signifie certes que le champ d'application de ceiui-ci est ätendu auxdits secteurs de la prvoyance professionneile, mais cela ne cree pas une nouveile comptence materielle pour le jugement de droits au de creances qui sont ns exclusivement avant l'entre en vigueur du nouveau droit au qui ont pour origine un övönement assurö survenu sous le rögime de l'ancien droit. Une teile extension de la nauvelle rgle de l'article 73 LPP serait prvue par la loi au aurait ätä, pour le mains, mentionnee dans les «materiaux1 e ayant servi ä l'laboration de celie-ci s'il avait existö une intention lgislative allant dans ce sens.
Certes, le legislateur visait - selon ces mömes ematriaux» - ä öviter une division des voies de droit; toutefois, cette intention se bornait ä instituer une com-$tence judiciaire unifie pour le secteur obligatoire et le secteur sur-obligatoire des institutions de prevoyance enregistrees, ainsi que pour le secteur surobligatoire des fondations non enregistres en faveur du personnel (voir message du Conseil fdral sur la loi concernant la prövoyance professionnelle, du 19 döcembre 1975, FF 1976 1181, 222 et 244; Bulletin officiel 1981, CN 1120, 1982, CE 28). Le juge prvu par cet article 73 West donc comptent que si, dans le procs intent, l'vönement assure dterminant (l'chance, si c'est un litige sur une affaire de cotisations) est survenu aprs le 31 dcembre 1984.
4.a. On arrive au mme rsultat en faisant appel ä des considrations de droit transitoire. Selon la jurisprudence, les nouvelles prescriptions de procödure sont applicables en principe ds le jour de leur entre en vigueur, et dans taute leur ätendue, ä moins que le nouveau droit ne comporte des dispositions transitoires qui permettent de s'carter de cette rgIe (ATF 111 V 47, avec rfrences). Toutefois, ce principe ne peut ötre valable sans restrictions dans le domaine de la procödure administrative. Son application est, en regle gnörale, indique s'il existe, entre landen et le nouveau droit, une continuitä du systme, c'est-ä-dire dans les normes de la procödure, et si la rövision de la loi n'apporte, dans ce domaine, que des modifications sur certains points, comme cela a ätä le cas, par exemple, lors du remplacement du 2e titre de la LAMA, valable jusqu'au 31 döcembre 1983, par la LAA (voir entre autres ATF 111 V 46). En revanche, ce principe West pas applicable lä oü une continuit du systme de la procdure fait döfaut et oü Ion cröe des rögles de procödure fondamentalement nouvelles. En effet, de nombreux problömes de transitian y sont liös, dont le principe mentionnö ci-dessus ne peut tenir un juste compte.
b. La LPP a cröö des structures juridiques entiörement nouvelles. Eile a, notamment, modifiö le contentieux d'une teile manire que Ion doit parler d'un
Loi föderale sur la responsabilitd de ja Confdration
systme de comptence et de procödure fondamentalement nouveau, caractö- risö essentiellement par le passage de la procdure civile ä la procödure des assurances sociales. Si l'on appliquait immdiatement et sur une grande chelle ce nouveau droit, il en rsuiterait par exemple que le juge des assurances sociales devrait conriaitre aussi de litiges remontant ä des ävönements vieux de plusieurs annes et n'ayant rien ä voir avec la LPP. De mme, il devrait ventuellement revenir sur des conventions que les parties ont conclues d'aprs l'ancien droit et qui ne pourraient plus §tre valables sous le rgime du nouveau.Des problmes de transition spöciaux se poseraient, pour donner d'autres exemples, dans les cas de litispendance oü des procs intents devant un juge civil avant l'entröe en vigueur de la LPP, mais pas encore termins, devraient ötre transmis au juge des assurances sociales comptent, qui aurait alors ä poursuivre le procs avec des maximes de procödure entirement nouvelles. En outre, il y aurait des voies de recours, le jugement cantonal 4tant port6 devant le TFA. De teiles consquences montrent clairement qu'en cas de modifications fondamentales dans le droit mat6rie1 et le droit de procödure, comme ici avec la LPP, le principe d'une application immödiate et gönörale du nouveau droit de procödure ne peut ötre valable. Dans un tel cas, il est indiquö, bien plutöt, de n'appliquer ce nouveau droit au jugement de prötentions et de cröances nöes exclusivement sous le rögime de l'ancien droit que si cette rögle ressort clairement du nouveau droit ou si des circonstances spöciales le nöcessitent, comme par exemple la röalisation immödiate, conforme ä l'intöröt public, du nouveau droit matöriel. En l'espöce, ces conditions ne sont pas remplies.
Puisque, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, le juge prövu par l'article 73 LPP est compötent seulement si l'övönement assurö s'est produit aprös le 31 döcembre 1984, c'est ä fort que I'autoritö de premiöre instance s'est döclaröe compötente, en sa qualitö de tribunal administratif cantonal, dans la cause ä juger id. Son jugement du 13 juin 1986 doit donc ötre annulö. II n'y a pas heu de statuer sur les propositions matörielles prösentöes dans le recours de droit administratif.
Deux remarques de I'OFAS:
Selon ha jurisprudence du TFA, il est donc döterminant de savoir, en ce qui concerne la compötence des autoritös de recours prövues par l'article 73, 1er alinöa, LPP, ä quelle date l'övönement assurö s'est produit. Si ce moment se situe avant l'entröe en vigueur de la LPP, c'est-ä-dire avant le 1er janvier 1985, l'article 73 West pas applicable.
On peut se demander, vu cette jurisprudence, ce qui arrive dans les cantons qui ont fondö leur procödure et leur Organisation judiciaire entiörement sur l'article 73. Ces cantons devront bien, ä notre avis, röintroduire, pour les cas de prövoyance survenus avant le 1er janvier 1985, leur röglementation ä ce sujet valable avant l'entröe en vigueur de la LPP.
Chronigue mensuelle
Lors de sa sancc du 10 mars, Ic Conseil des Etats a cxamin la Y revision du rgiine des APG. II a dcid, conformrnent aux propositions de sa commission (RCC 1987, p. 54), que les prestations seraient augment&s dans une rnesure scnsiblement plus faible. On trouvera des details ä ce sujet la page 184.
Lcs Chambres ont accept en vote final, le 20 mars, le «progFwnme iin,ndiat» de revision partielle de l'assurance-rnaladie, dont l'1ment principal cst l'institution de l'allocation cii cas de maternit (RCC 1987, p. 3 et 127). Au Conseil national, il y a cu 147 voix contre 7; au Conseil des Etats, 39 voix sans opposition. La loi ainsi revisc est soumisc au rfrcndum facultatif. On trouvera des informations ä cc sujct ä la page 188.
La commission des cotisations a sig le 24 mars sous la prsidencc de M. 0. Büchi, chef de division ä 1'officc fdral des assurances sociales. Elle a examine diverses propositions de modifications touchant le rglement sur 1'AVS et les instructions administratives. Les mesures rcquises par le conseil d'administration du fonds de compensation AVS, visant ä instituer un systeme plus svrc de perceptiori des cotisations, ont constitu l'objct principal des discussions. S'il s'avre nccssaire de modificr le RAVS, l'office prsentcra des propositions ä la Commission fd&alc AVS/AI. La commission a galement discut d'une proposition qui demandait que les employeurs payant une somme de salaires annuels suprieure ä 100000 francs (actucllement 200000 francs) soient soumis tous les quatre ans ä des contröles cffectus sur placc; toutefois, eile ne s'est pas encore prononc& de faon dtfinitive sur cctte question.
La commission du Conseil national pour la s&urit sociale a examin& Ic 6 avril, les diffrenccs qui sont apparues entre les deux Chambres lors de la 5e revision du rgime des APG (voir p. 184). Elle s'est ra1lic, sauf une exception (art. 19a, 2c alina), aux dcisions du Conseil des Etats.
AVRIL 1987183
La 5e revision du rgime des APG: Un changement de direction
Pour la premiere fois depuis qu'il existe un rgime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä la protection civile, une revision de cette institution sociale ne se fait pas d'aprs les conceptions du Conseil fdra1. Jusqu'ä präsent, de teiles revisions franchissaient les obstacies d'ordre politique en quelques mois; celle que nous considrons aujourd'hui se trouve depuis plus de deux ans parmi les affaires en suspens aux Chambres fd&a1es, et son entre en vigueur West prvisible que pour 1988 au plus töt. Les causes de ce retard rsident moins dans le regime lui-mme que dans des proccupations financires d'ordre gnral, et trs rpandues. En effet, nos assurances sociales reprsentent un lourd fardeau, qui a encore augment r&emment par suite de l'adjonction de quelques nouveaux 1ments; cc sont:
- la charge supplmentaire qui va rsu1ter de la 2e revision de l'AI;
- les dpenses supp1mentaires occasionn&s par la nouvelle allocation en cas de maternit;
- le surcroTt de dpenses qui risque de se produire par suite de la lOe revision de l'AVS actuellement en prparation et de l'volution dmographique prvisible depuis longtemps.
La Iongue histoire de la revision des APG
En tenant compte de ces prob1mes, on comprend mieux les tribulations de la 5e revision des APG. Rappelons ici les faits brivement:
9 mai 1984: Le Conseil fdral ouvre une procdure de consultation pour la revision des APG, dont le but principal est d'am1iorer sensiblement les allocations pour personnes seules (en particulier les recrues), cela notamment pour assurer le maintien des emplois pendant le service militaire effectu par des hommes jeunes (RCC 1984, pp. 249 ss).
20 ßvrier 1985: Le Conseil fdral adresse son message aux Chambres. Celui-ci correspond, dans l'essentiel, aux propositions que notre gouvernement avait soumises ä la procdure de consultation, et qui avaient largement approuv&s (RCC 1985, p. 137).
6 mai 1985: La commission du Conseil national d&cide, ä I'unanimit, 1'entre en vigueur. Eile accepte une proposition visant ä augmenter davantage l'allocation minimale pour personnes seules.
20juin 1985: Le Conseil national accepte la revision par 81 voix sans Opposition. La proposition de la commission concernant l'allocation minimale (augment& ä 28 fr.) devient une dcision.
11 novetnbre 1985: La commission du Conseil des Etats accepte aussi la revision (une seule voix contre); cepcndant, eile rduit le taux pour personnes seules au montant pr&vu par le Conseil fdral (24 fr.).
A ce stade de la revision des APG, les travaux parlementaires furent suspendus parce que, lors de la revision de 1'AI, la question d'un transfert d'une part des cotisations APG en faveur de l'AI fut sou1evc. La situation fut influence en outre par la cration - dcide par le Conseil des Etats pendant les travaux de revision de l'assurance-maladie - d'une allocation de maternit, qu'il est prvu d'institucr comme comp1ment du rgime des APG.
La nouvelle situation
C'cst dans cc nouveau contexte que la commission du Conseil des Etats a repris l'examen de la revision des APG Ic 2 fvrier 1987. Dans la perspective d'un pourcentagc plus lev pour l'Al revis&.c et pour l'allocation de maternit, cette commission a chcrchi ä vitcr, dans le regime des APG, des amliorations qui ne scraicnt pas ncessaircs sur Ic plan social. Eile a donc rduit les augmcntations proposes par le Conseil f&1ral et accept&s par le Conseil national, si bien que le taux de la cotisation APG pourra &re abaiss de 0,6 ä 0,5.
Lors de la session de mars 1987, Ic Conseil des Etats a accept, dans 1'essentiel, les propositions de sa commission.
D6cisions du Conseil des Etats
Les d&isions des deux Chambres sont mises ci-dessous en para1i1e, de manire t montrer leurs diffrences, lä oü elles se sont produites.
Allocation pour personne seule
Article 9, 2e aIina, LAPG Conseil national Conseil des Etats
2 L'al!ocation journalirc pour personne 2 L'a!Iocation journalire pour personne seule s'!ve ä 50 pour cent du revenu seule s'lve ä 45 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moyen acquis avant le service, mais au
moins ä 20 pour cent et, au plus, ä 50 pour moins ä 15 pour cent et, au plus, t 45 pour cent du montant maximum de 1'allocation cent du montant maximum de l'allocation totale. totale. Pour les recrues, l'a//ocation pour
personne seule sWve ä 15 pour cent de cc montant.
Si le texte adopt par le Conseil des Etats est accept dfinitivcment, il en rsu1tera en particulier que les recrues vivant seules n'auront, comme par le pass, pas droit t des allocations calcul&s d'aprs le revenu, mais ne pourront pr&endre que le montant fixe de 15 pour cent (jusqu'ä präsent
12 pour cent) du maximum de 1'allocation totale.
Montant maximum de l'allocation totale
Article 16 a, 1e1 alina
Texte actuel (non modifie par le Conseil Conseil des Etats
national)
Le montant maximum de l'allocation Le montant maximum de l'allocation totale s'lvc ä 155 francs par jour d's totale s'lve ä 100 francs par jour des le I'entne en vigueur de la ‚nodification du... 111 janvier 1976; il correspond au niveau de la lol (51 revision du rgime des APG). des salaires r~putd dterminant ä cette date. 11 correspond au niveau des salaires rput
dterminant ä cc moment d'aprs l'indice des salaires de I'OFIAMT.
En cc qui concerne I'augmentation du montant maximum de l'allocation totale, d'aprs lequel toutes les prestations APG exprimes en francs sont calcul&s, le montant de 155 francs a prfr&, par 23 voix contre 11, ä celui de 160 francs. Ii s'agit lä d'une adaptation anticip& au niveau des salaires, que le Conseil fdra1 aurait dü ordonner quoi qu'il en soit (pour 1989).
Cotisations AVS/AI/AC dues sur les allocations APG
Article 19 a, 2e alina
Conseil national Conseil des Etats
2Le Conseil fdra1 rglc les dtails et la 2 (Mme texte, sans la 2e phrase)
procdure. II peut excepter, pour de cour-
tes priodcs de service, ccrtaines catgories
de personncs de l'obligation de payer des
cotisations.
Par 19 voix contre 15, le Conseil des Etats a supprim la comptcncc du Conseil fd&al d'cxccptcr certaines catgories de personns.
Cotisations des assurs et des employeurs
Article 27. 21 alina
Texte aetuel (non niodifie par le Conseil Conseil des Etats
national)
Les dispositions de la LAVS sont appli-
cables par analogie ä la fixation des coti-
sations. Le Conseil fdral cii etablit le
montant en tenant cornptc de l'articic 28.
La cotisation perue sur le rcvcnu d'une
aetivite luerative ne peut pas dpasser ne petit dpasser 0,5 pour cent... 0,6 pour cent. [es cotisations des assur6s ne peul rtre suprieur d 151rancs, ni leur n'exerant aucune aetivit lucrative sont nia.vi,nu,n dripasser 500 Jrancs per an... ehelonncs selon la eondition sociale;
leur minimum ne peut etre supirieur ä 12
franes, ni leur maximum dpasser 600
francs par an. 1cs cotisations de ces assu
n$s et les cotisations ea1cuIies selon le
barme dgressif sont chclonnes de la
mme manire quc les cotisations dues ä
l'AVS. En l'occurrcncc, il y a heu de main-
tenir le rapport entre Ic [aux en pour-ecnt
mcntionn ci-dessus cl le taux de cotlsat]on
ion rduit fixs. ä l'article 8, 111 ahina, de
ha LAVS. Son artielc 9 bis est applicablc
gar analogie.
Etant donn que le fonds des APG dispose de rserves importantes et que les prestations de ce rgime ne seront dvelopp&s que dans une mesure assez restreinte, la cotisation peut &re rduite d'un pour mille. Le Conseil des Etats a tenu, par 30 voix contre 6, t consigner dans la loi cette rduction du taux. Enfin, le Conseil a accept le projet dans son ensemble par 37 voix sans opposition. Celui-ci est maintenant soumis, pour 1'limination des divergences, au Conseil national, qui l'examinera probablement lors de sa session de juin.
Les allocations en cas de maternit
Le Mai de rfrendum concernant la revision partielle de l'assurancemaladie court jusqu'au 29 juin 1987. Cette revision apportera, entre autres, un complment i la LAPG en incluant dans cette loi un chapitre touchant les allocations en cas de maternit. Si l'preuve du rf&endum est surmonte avec succs, ces allocations constitueront une nouvelle brauche des assurances sociales suisses. Nous reproduisons ci-aprs la teneur d&finitive du nouveau chapitre de la loi tel qu'elle a adopte par l'Assemble fdrale et la compl&ons par quelques commentaires.
Texte de la loi
La loi fdrale sur le regime des APG en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile (LAPG) est modifi& comme il suit:
Titre
Loi f&d&rale sur le regime des APG en faveur des personnes servant dans 1'arm& ou dans la protection civile, ainsi qu'en cas de maternit (LAPG)
Prwnbule
Vu les articles 22 bis, 6e alina, 34ter, 1er alina, lettre d, 34quinquies, 4e et 5ealinas, 64 et 64 bis de la constitution,
III bis. Allocation en cas de maternite
Art. 16b Droit ä l'allocation
Les femmes qui, lors de leur accouchement, sont assures dans l'AVS/AI, sont domicilies et ont leur rsidence habituelle en Suisse depuis neuf mois au moins, reoivent l'allocation de mnage au sens des articies 9, ler et 3e a1inas, et 16a. L'allocation est vers& pendant le cong de maternit de seize semaines, dont huit au moins aprs l'accouchement.
2Le Conseil fdra1 rg1e par voie d'ordonnance le droit aux prestations de certaines catgories de femmes qui ne l'auraient pas selon le 1er a1ina.
En ce qui concerne les femmes qui exercent une activit lucrative, l'allocation se dtermine en fonction du dernier revenu tir de cette activit. Les femmes qui n'exercent pas d'activit lucrative reoivent le montant minimal de l'allocation.
Art. 28a Financement de l'allocation en cas de maternit
Le financement des allocations en cas de maternit a heu sur la base des articles 26 ä 28 indpendamment de celui des autres prestations verses en vertu de la prsente loi. 11 est cr un fonds indpendant dnomm «Fonds de compensation du regime de l'allocation en cas de maternit».
2Les cotisations perues sur le revenu tir d'une activit lucrative ne peuvent dpasser 0,4 pour cent. Le montant minimum exigible des personnes n'exerant aucune activit lucrative ne peut tre suprieur ä 12 francs par ann&, le montant maximum i400 francs par ann&. L'article 9bis LAVS sur l'adaptation ä l'volution des salaires et des prix est applicable par analogie.
Art. 29a Dispositions applicables en cas de maternit
Les articies 2, 3, 17 ä 22, 23, 1er alina, 24, 25 et 29 s'appliquent par analogie ä l'allocation en cas de maternit.
Art. 34, 4e al.
Le Conseil fdra1 peut au besoin dicter des dispositions spcia1ement applicables au regime de l'allocation en cas de maternit, qui drogent aux autres dispositions d'excution de la prsente loi.
Com mentai res
Gntralits
Les commentaires concernant le texte de la loi se trouvent non pas dans un message du Conseil fdral, mais, pour l'essentiel, dans les documents concernant les travaux prparatoires, c'est--dire avant tout dans l'expos du prsident de la commission du Conseil des Etats (Bulletin officiel, Conseil des Etats, 4 d&embrc 1986, pp. 703ss).
Les dispositions sur Ic droit de l'allocation de matcrnit sont runies dans un seul articic, l'articic 16b; dies ont insres dans la LAPG sous le titre gnral «Allocation en cas de matcrnit». Le 1gislatcur cntcndait ainsi utiliscr pour ladite allocation toutcs les structurcs juridiques et toutc 1'organi-
sation du rgime des APG avec un minimum de changements. Des rg1es particuiires n'ont promu1gues que 1t oii la nature sp&iaie de la nouveile prestation i'exigeait absolument.
Pour les cas de maternit, comme pour les personnes qui font du service, il s'agissait de cr&r une so1idarit gnra1e entre cotisants et bnficiaires. Des cotisations doivent par cons&quent tre payes par toutes les personnes actives, ainsi que par les personnes non actives qui sont soumises, dans 1'AVS, ä 1'obligation d'en payer; cela indpendamment du fait que ces assurs puissent ou non se trouver, un jour, dans une situation donnant droit 1'allocation. Cette rg1e &tait djä valable pour la plupart des femmes et des &rangers, qui ne touchent que rarement des allocations pour perte de gain (cours de protection civile, cours de moniteurs de «Jeunesse et Sport»); eile vaut, en ce qui concerne 1'aliocation de maternit, pour toutes les personnes qui ne peuvent donner naissance ä un enfant.
D'autre part, le droit aux prestationS ne dpend pas du fait que 1'intress a pay ou non des cotisations APG. De teiles cotisations font dfaut, par exemple, dans le cas des Suisses t I'tranger qui font du Service militaire en Suisse, mais aussi dans le cas des pouses et des veuves non actives.
Titre et preambule
Dans le titre, comme dans la rf&ence ä la Constitution, il est fait mention dsormais du cas de maternit& Rappelons en passant que la base constitutionneiie sur laquelle la nouvelle solution a adopt& avait djä cr&e iors de la votation populaire du 25 novembre 1945 (art. 34quinquies Cst.).
Les conditions du droit
Bien qu'il dure en tout 112 jours ou 16 semaines, le droit ä 1'allocation ne prend naissance, selon la teneur de la loi, que tors de 1'accouchement. 11 faudra trancher par voie d'ordonnance la question de savoir ä quelies conditions des prestations peuvent &re accord&s avant cette date, ainsi que la question d'un droit en cas de naissance d'un mort-n.
Dans le rgime des APG, les personnes qui font du Service n'ont droit aux allocations que si elies ont servi dans 1'arme suisse ou dans la protection civile suisse; s'il s'agit d'aliocations de maternit, deux conditions doivent tre remplies lors de 1'accouchement. D'une part, la femme doit faire partie des assurs AVS/AI au sens de t'article le, LAVS, condition qui ne doit pas tre confondue avec celle de t'obtigation de payer des cotisations. D'autre
part, eile doit avoir son domicile en Suisse, er sjourner habituellement dans ce pays, depuis neuf mois au moins. D'aprs ce texte lgal, un droit . l'allocation n'cst pas reconnu, par exemple, aux pouses de diplomates trangcrs en Suisse (ccux-ci n'&tant pas tenus de payer des cotisations), aux femmes domicilies ä l'tranger qui accouchent par hasard en Suisse, ainsi qu'aux frontalircs et aux saisonnires qui n'ont pas de domicile dans ce pays. Etant donne que cette cxclusion peut, le cas &hant, paraTtre dure, voire injuste, le 2c alina de l'articic 16b donne au Conseil fdral la comp& tence de prvoir des exceptions.
Le montant de I'ailocation
La lol prvoit que toutes les fcmmcs cloivcnt toucher l'allocation de mnage. Si Von avait appliqu ici les rglcs du rgime des APG, cela aurait cu pour resultat que les femmcs cnceintes vivant seules auraient en droit, avant l'accouchement, seulemcnt o 1'allocation pour personnes seules. En outre, il West pas conforme aux rgles de ce regime qu'il n'y ait ni allocations pour enfants, ni allocations d'assistance, ni allocations d'exploitation. Cette restriction a adoptc pour des raisons administratives et financires. Selon les taux valables actucllemcnt pour les APG, l'allocation de mnage varie entre 35 ei 105 francs par jour. Par suite de la 5e revision de ce rgirnc, ces limitcs s'lveront, piobahlcrncnt, ä 39 et 117 francs. L'allocation journalire minimale est versc aux non-actifs et aux actifs dont le revenu annuel attcint au maximum 16800 francs (vaicur en 1987).
Le Conseil fd&al dcvra prciser, dans Ic rglemcnt, ä quciles conditions une femme doit trc considrc comme active lorsqu'clle renonce ä son activit lucraiivc pendant sa grossesse. La non plus, on ne pcut, vidcmmcnt, appliqucr les mmcs rgles que dans Ic cas des personnes qui forit du service.
Le financement de I'allocation
Les dpcnses sont estimes ä environ 400 millions. Pour couvrir edles-ei, il faudrait perccvoir, sur tous les revenus du travail, une cotisation supplmentaire de 0,3 Ob; dans Ic cas des salaris, la moiti serait ä la charge des cmploycurs, comme d'habitude. II ne serait donc pas ncessaire d'aller jusqu'au taux maximum de 0,4o prvu par la loi.
Cette cotisation devra tre verse ä un fonds de compensation particulier; pourtant, eile sera perue avec le reste de la cotisation APG, si bien qu'elle n'aura pas de rpercussions sur Ic plan administratif.
La nature juridique du droit a I'allocation
Les intresses auront droit ä 1'allocation de maternit; celui-ci ne pourra etre ni mis en gage. Si 1'allocation est verse avec d'autres prestations d'assurances sociales, donc s'il y a cumul, on rduira ventue1lement les prestations concurrentes, mais non pas 1'allocation de maternit. La commission du Conseil des Etats a en outre refus expressment d'effectuer des rductions lorsqu'une femme travaille encore pendant qu'elie touche I'allocation journaiire. LJne teile restriction, en effet, n'aurait pu tre contröle que difficilement.
Comme les allocations du regime des APG, celles qui sont dues en cas de maternit reviennent ä i'employeur dans la mesure oü celui-ci verse ä i'intresse son salaire pour un cong de maternit de 16 semaines. Peu importe, ä cc propos, qu'il s'agisse 1t d'un salaire prescrit par la Ioi, fix par convention ou accord titre bnvole. Les femmes qui sont ii&s par des rapports de service ou qui bnficient du maintien des versements de leur salaire touchent i'allocation par l'intermdiaire de i'employeur, si cc dernier n'a pas demand expressment le paiement direct par la caisse de compensation.
Comment faire valoir son droit i 1'allocation. Considrations administratives
Dans le secteur administratif, aussi, on recherche des soiutions qui s'inspirent, autant que possible, du systme des APG avec lequel on a fait, depuis des dcennies, des exp&iences concivantes. Ainsi, l'on pourrait, en heu et piace du questionnaire concernant les jours de solde &abli par le comptabhe militaire, prsenter, comme pice comptable, une attestation du bureau d'&at-civil comptent au sujet de la naissance de l'enfant; cc document serait remis ä la mre, automatiquement, lors de 1'inscription de cet vnement dans le livret de familie, puis transmis en passant ventuellcmcnt par l'employeur - t ha caisse de compensation et ä la Centraic.
Les caisses de compensation devront ainsi assumer, d'unc part, l'cncaisscment des nouvelies cotisations et, d'autrc part, le paicment des ahlocations journahires. Pour couvrir leurs dpenses administratives, dies pourront percevoir, sur les cotisations augmentes, l'habitucl supp1ment pour frais d'administration.
L'OFAS est 1'autorit de surveihlance. Cependant, contrairement ä cc qui se passe dans le rgime des APG pour les personnes qui font du service, la ioi ne soumet pas la nouveile prestation t i'avis de ha sous-commission des APG forme de mcmbres de ha Cornmission fdrale de h'AVS/AI. II est
prvu, en revanche, de consulter les rnilieux intresss (en particulier caisses-maladie, partenaires sociaux, associations fminines) avant de promulguer le nouveau rglement sur les APG.
Revenu familial et scuritö sociale pour les familles dans les pays membres du Conseil de I'Europe, en Finlande et au Canada (Quöbec)
Du 2 au 4 avril 1986 s'est tenu ä Grangeneuve (FR) un sminaire international organis par la Region europ&nne de l'Union internationale des organismes familiaux (UIOF) et la Fdration suisse Pro Familia sur le thme «Revenu familial et scurit sociale pour les familles». A cette occasion, M. Germain Bouverat, chef de la section des affaires familiales ä l'OFAS, a prsent le rapport de synthse d'un groupe de travail de l'UIOF dans lequel &taient reprsents les pays suivarits: Autriche, Belgique, Canada (Quebec), Finlande, France, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Rpublique fdrale d'Allcmagne et Suisse. La RCC en public les passages les plus importants. A noter quc le rapport a par la suite, mis ä jour et compl& sur la base de la hgislation en vigucur en 1986 pour cc qui a trait aux allcations familiales. Diverses donnes ont & tir&s notamment d'une publication officielle manant de la Confrence des ministres europens chargs des affaires familiales et intitulec:
«Les prestations familiales et la prise en compte de la situation familiale pour Ic calcul de l'impöt sur le revenu dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et en Finlande. Note du Sccrtariat gnral du Conseil de l'Furope, prpare par la Direction des affaires sociales et &onomiques du Conseil, 24 fvrier 1987 MMF-XX (86) 2.»
1. Notion de revenu familial
1. Notion de salaire social au familial
Pour la plupart des personnes adultes, la rmunration salariale ou le revenu acquis dans l'exercicc d'une activit indpendante, ou encore un
revenu de remplacement (pension, rente, aliocations de chömage, etc.) constituent l'lment essentiel du budget. S'y ajoutent, le cas chant, des revenus immobiliers ou mobiliers. Les revenus des salaris sont lies ä des rfrences teiles que qualification professionnelle, rendement (Leistungslohn), äge, dur& des services, barmes. Ort peut estimer que le salaire minimum correspond plus ou moins ä la couverture des besoins d'une personne adulte, voire d'un coupie.
Dans aucun des pays en cause, Von ne tient compte de la composante famihaie pour fixer les revenus ou salaires minimaux.
Dans tous les Etats, en revanche, les charges de familie sont prises en considration par l'instauration de mesures de compensation, teiles qu'aiiocations familiales et allgements fiscaux.
2. Le coüt de I'enfant, objet d'tudes
Le problme de ha part rserv& aux enfants dans ha consommation famihaie est complexe. Comme Je rehve I'Association Internationale de la S&urit Sociale (AISS), ha notion devrait recouvrir cc que coüte ou devrait coüter un enfant schon son äge, son rang et les caractristiques socioprofessionnelles et dmographiques de ha familie'. 11 existe phusieurs dfinitions du coüt de 1'enfant: coüt idaI ou normatif - coüt rel ou empirique
- coüt rel corrig coüt thorique, comme le rekve Boisard 2.
«Le coüt rel ou coüt empirique correspond ä la charge de 1'enfant teile qu'ehle ressort des enqutes budgtaircs. Seuhes les dpenses effcctives de ha familie sont retenues dans les calculs. Le coüt reI de l'enfant correspond donc ä ha part des dpenses globales consacr&s par une famihhc donne ä h'entretien de l'enfant.
Le coüt thorique correspond ä ha charge que reprsentent l'entretien et l'ducation de I'cnfant, cette charge &ant value ä partir des besoins «objectivement» calcuis. Le terme «objectif» uti1is par les promoteurs du coüt thorique veut souligner que les caiculs ne sont pas uniquement bass sur les normes thoriques, non plus que sur les d&penses constates empiriqucment. Jls rsuttcnt d'unc methode d'vahuation mixte, qui ticnt compte ä la fois des besoins exprims en prix courants et des informations fournies par l'observation des pratiques de consommation, teiles qu'chles ressortent des cnqutcs budgtaires.»
) A.I.S.S. Le coüt de l'enfant Genve 1979 Doc. S.S. Srie Eur. n° 1, p. 14. ') Boisard Comment evaluer le coüt d'un enfant. - Un projet d'tude de 1'A.I.S.S. Bulletin de la Caisse Nationale d'Allocations Farniliales n° 6 - Juin 1975.
Dans presque tous les pays concerns, des äudes ont entreprises pour dterminer le coüt de l'enfant. Ces &udes manent d'organismes gouvernementaux ou d'associations familiales; dies joucnt un röle important pour fixer la mesure dans laquelle la compensation des charges familiales doit intervenir (allocations familiales, ailgements fiscaux), d&erminer les revenus de rempiacement en matire de s&urit sociale (rentes, prestations pour les enfants), ainsi que les pensions alimentaires (en cas de divorce et de separation) et les prestations de l'assistance publique. Ces &udes se fondent sur des enqutes sp&ifiques ou des relevs en matire de dpenses de conso mm at ion.
Si l'on considre les resultats des enqutes, on constate que les donnes varient fortement en fonction du nombre et de l'äge des enfants, du domicile (region urbaine ou region rurale) et du revenu des parents.
L'lasticit des diverses dpenses est fonction non seulement des revenus dont on dispose, mais aussi d'options lies i la composition de la familie (enfants en bas äge ou adolescents). 11 convient d'y ajouter tous les soins prodigus et le temps consacr ä l'ducation de l'enfant.
En Allemagnef&rale, les tribunaux utilisent le tableau dit de Düsseldorf (Düsseldorfer Tabelle) pour dterminer le coüt de i'enfant. Est fixe, dans ledit tabicau, le montant en espces correspondant ä i'entretien de i'enfant, montant auquel s'ajoutc i'quivaicnt rcprsentant les soins donns ä i'enfant par ceiui des parents qui a la garde de cciui-ci. Le coüt de i'enfant est fix selon i'äge de cc dernier et le revenu net de la personne qui doit l'entretenir.
En Belgique, deux &udcs ont & ra1ises, i'une selon le coüt rel ou empirique, l'autre en se fondant sur le coüt thorique.
La France signale i'existence de nombreux rapports äablis par des organismes non gouvernementaux; il n'y a pas d'tude gouvernemcntaie sur ic coüt de i'enfant.
L' Union Nationale des Associations Fam iliales (UNAF) public rgulircment des budgets-types recouvrant quelques types de familles et qui dcrivent cc dont dies dcvraicnt disposer, mais uniquement en dpenses de subsistance.
Aucune &udc scientifique n'a entreprisc au Qubec. Toutcfois, des tudes sur les seuils de pauvrct utiiiss dans le cadre du Livrc blanc sur la fiscalit des particuiiers (Ministrc des Finances du Quebec) &abiisscnt le niveau des besoins reconnus pour les enfants ä partir des dpenses de consommation des mnages de travailleurs dont le revenu dquivaut ä cclui des individus travailiant ä picin temps et se situant dans le premier dciie de revenu. Scion ic Livre blanc, ic niveau des besoins est plus dIev pour ic prcmier enfant que pour le deuximc et les subsqucnts.
Selon une dtude beige faite en fonction du coüt thorique ‚ mme au niveau du revenu le plus modeste qui ait envisag (30 000 F.), le coüt de l'enfant et plus pr&ismdnt la dpense que le couple avec enfant devrait consentir pour maintenir le mme niveau de vie que le couple sans enfant est trs sup&ieur au montant associ des prestations familiales et des rductions d'impöts.
3. Compensation totale ou partielle des charges de familIe?
Dans une &ude parue en 1974 sur les prestations familiales dans i'Europe des Six4, il tait &rit que tous les Etats en causc partaient du principe que le chef de familie devait assumer sa responsabilit en supportant une partie des depenses occasionnes par l'enfant. En d'autres termes, on admettait djä, ä cc niveau, que la compensation des charges familiales ne devait &re que partielle. Cette conception ne s'est pas modific; eile est aussi valable pour les autres pays.
En ..4ilemagne federaie, par exemple, les diffrcntes prestations pour les familles ne couvrent qu'une partie des frais effectifs d'entretien et d'ducation de l'enfant (15 ä 40 117o).
Le Code franais de lafamiile dfinit les grandes lignes de la politique de compensation des charges familiales; les mesures numr&cs teIles que prestations familiales, rductions ou exon&ations fiscalcs, rductions sur les tarifs, servent simplement ii ciider les familles t 1evcr leurs enfants.
Une association franaise rcItvc notamment qu'en France, la «finalit est une compensation partielle des charges familiales et que l'introduction de conditions de ressources dans les prestations sp&ifiqucs marque la tendance t concentrer l'cffort sur les familles modestes».
Le systeme actuel quebecois de compensation des charges familiales (allcations familiales fdra1es et provinciales, aide sociale et cr&dit d'impöt fdra1 pour enfants) couvrait, en 1985, 75 Wo des bcsoins du premier enfant, 95 Wo des besoins du dcuxime, 96 Wo du troisime et 98 Wo du quatrime (bcsoins reconnus selon les scuils äablis dans ic Livrc blanc sur la fiscalit des particuliers).
3 ) L'volution compar& depuis 1975 des prestations familiales avec les salaires et le coüt d'entretien des enfants. Office national d'allocations fainiliales pour travailleurs salariis, 1985, p. 21. ) Les prestations familiales dans l'Europe des Six, par Margaretha Lisein-Norman. Editions de l'Universite de Bruxelles, 1974, p. 378.
II. Composantes du revenu familial
1. Prestations familiales (allocations familiales)
Avec les allgements fiscaux, les allocations familiales constituent la principale mesure de compensation des charges familiales.
La dfinition suivante a retenue par l'Association Internationale de la Scurit Sociale5 :
«Par allocations familiales, il faut entendre toutes les allocations en esp&es ou en nature, dont l'objet est de permettre la constitution ou le dveloppement normal des families, soit en apportant une contribution rgulire et permanente ?i l'entretien des personnes dont le chef de familie assume la charge, soit en fournissant une aide spciale ä certains moments de la vie des familles et notamment ä I'occasion de leur cration, mais indpendamment de toute id& de couverture d'un risque social. Une allocation famihaie peut d'ailleurs avoir accessoirement comme objectif, soit i'encouragement direct ä la natahit&, soit la promotion d'une politique sanitaire».
a) Champ d'application personnel
Un r&gime d'ahiocations familiales pour l'ensernble de la population a instaur dans les pays suivants: Autriche, Beigique, Canada avec rgime complmentaire pour le Qubec, Chypre, Danemark, Finlande, France, Grce, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvge, Pays-Bas, Rpublique fdraie d'Aliemagne, Royaume-Uni, Sude. Les dispositions lgaIes peuvent cependant varier ä i'intrieur de ces systmes. Ii existe, par exemple, schon les pays, un rgime gnral pour les saIaris et travailleurs indpendants, un regime agricole, un rgime pour les salarks de la fonction publique.
En Espagne, cc sont les assurs sociaux ayant au moins un enfant qui bnficient des prestations. Le systme en vigucur en Italie comprend tous les saiaris, queiques catgories d'indpendants et de bnficiaires de i'assurance sociale. Des regimes sp&iaux ont institus pour les agriculteurs et les journahistes. A Malte, ont droit aux allocations familiales les personnes cotisant ä l'assurance sociale. Au Portugal, les bnficiaires d'aliocations familiales sont les affihis ä ha scurit sociale, en activit, ä la retraite ou au chömage, ä ha condition qu'ii n'y ait pas eu de leur part une certaine periode sans versement de cotisations. En Suisse, les saiaris non agricoles
) CEE - CECA - EURATOM, Confrence europenne sur tu scuriI sociale, Vol. 1, Bruxelles, 10/15 dcembre 1962, p. 380.
ont droit aux allocations familiales dans tous les cantons. Les travailleurs sa1aris dans l'agriculture ainsi que les «petits paysans» touchent des allo- cations en vertu d'une loi fdrale. Les indpendants non agricoles reoivent les allocations dans 8 cantons. Au Luxembourg, le droit i l'allocation est rattach ä la personne de 1'enfant, en ce sens que tout enfant 1ev d'une fa9on continue au Luxembourg et y ayant son domicile 1ga1 a droit aux allocations familiales. La Turquie connat un r&gime lga1 d'allocations pour les fonctionnaires seulement. Certaines conventions collectives de travail prvoient galement l'octroi d'allocations.
Plafond de ressources
En rgle gn&a1e, 1'octroi des allocations familiales ne dpend pas du revenu des parents bnficiaires. Des dispositions sp&iales fixant des plafonds de ressources pour le versement de 1'ensemble des prestations, 011 de certaines d'entre elles, ont cependant dictes dans les pays suivants: Allemagne fd&a1e, Belgique, France, Grce, Ita1ie, Portugal et Suisse.
Genres et montants des prestations vers&s
aa) Tous les pays connaissent l'octroi d'allocations pour enfants destin&s ä contribuer aux frais d'entretien et d'ducation des enfants. Ces allocations sont, en rgle gnrale, vers&s t partir du premier enfant (en France ä partir du deuxime). Ii n'existe pas un nombre maximal d'enfants pour lesquels les prestations sont vers&s.
Le montant des allocations est, soit uniforme pour chaque enfant, soit le plus souvent major en fonction de l'äge ou du nombre d'enfants ä charge, soit dgressif (Malte). Lorsqu'il y a progression en fonction du nombre d'enfants, cette progression West souvent prvue que jusqu'ä un rang d&ermin (3e 0U 4e enfant par exemple). En rg1e gn&a1e, les rg1ementations fixent une limite d'äge jusqu't laquelle 1'enfant ouvre droit ä 1'allocation. La limite ordinaire coincide avec la fin de la sco1arit obligatoire ou est fix& ä 18 ou 19 ans. La limite est reportte ä 20, 25 ou 27 ans lorsque l'enfant est aux dtudes ou en apprentissage ou est incapable de gagner sa vie pour cause de maladie ou d'infirmit. Dans ce dernier cas, la limite d'äge est mme parfois supprim&.
bb) Plusieurs pays ont institut des allocations de naissance ou de maternit'. II s'agit de l'Autriche, de la Belgique, de l'Espagne, de la Finlande, de 1'Irlande, du Liechtenstein, du Luxembourg, de la Norvge, du Portugal et de la Suisse (9 cantons).
cc) Prestations verses au conjoint qui reste au foyer pour s'occuper de l'entretien et de l'ducation des enfanis
Des prestations spcifiqucs ont instaures en Allemagne fdrale, en Autriche, au Canada (Qubec), en France, en Norvge et en Sude.
dd) Autres prestations
Des allocations de inariage sont accord&s en Espagne, ä Malte, au Portugal et en Suisse (personnel au service de la Confd&ation).
- L'octroi d'allocations pour orphelins et enfants handicapcs est prvu dans plusicurs pays.
- Quciques cantons suisses connaissent les allocations deformation professionnelle auxqueilcs donnent droit les apprentis et &udiants.
La France connat les allocations les plus diversifiees quant ä leur genre6. -
11 est indiqu quc les diffrentcs aides num&es ci-aprs ne constituent pas toutes des prestations familiales stricto sensu mais, dans la mesure oi dies font partie des aides financires ä la familie verses ou gr&s par les caisses d'ailocations familiales, il est utile de les regrouper:
complment familial
- allocation de logement ä caractre familial
- allocation d'ducation spcialc pour enfant handicap
- allocation de soutien familial
- allocation de rcntre scolaire
- allocation de parent isoI
- allocation parentale d'ducation
- supp1mcnt de revcnu familial
- prt aux jeunes mnages
- prt a 1'am1ioration de l'habitat
conge de naissance ou d'adoption
- allocation de logement ä caractrc social
aidc personnalisc au logement
- prime de dmnagcment
- allocation aux adultcs handicaps
- assurance-vieillcsse des mres de familie.
(ä suivre dans le numcro de mai)
) Un projet de loi dit «Plan-Familie» est en discussion; il a pour objectif une simplification du systme gui entranerait la suppression ou un rcmodeiage des prestations suivantes: complment familial, non-cumui de plusieurs allocations au jeune enfant, suppression des prts aux jeunes rnnages, suppression des primes de dmnagemcnt, suppression du remboursement aux empioyeurs du conge de naissance.
Problemes d'aoDlicati
Definition du «cas penible»
(Art. 28bis RAI; NII 239 ss des directives concernant I'invaJidit et 1'impotence, irnpr. N 318.507.13)
L'article 28, aiina Ibis, LAI, qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, charge le Conseil fdra1 de dfinir le cas pnib1e. Selon la disposition du RAI actueilement en vigueur, il faut se fonder, pour savoir si Fon a affaire un cas pnib1e, comme dans 1'vaivation de 1'invaiidit, sur le revenu que i'assur devenu invalide pourrait raiiser au sens du 2e a1ina de 1'article 28 LAI. 11 s'agit iä, trs souvent, d'un revenu hypothitique.
Dans 1'arr& G.P. du 31 octobre 1986*, le TFA a reconnu que, dans le cadre de 1'article 28bis RAI, il faut considrer comme dterminant - s'ii s'agit d'un eventuel cas pnibie - le revenu que 1'assur peut obtenir effectivement en utilisant le mieux possible la capacit de gain qui lui reste, dans une situation concr&e. Il faut, notamment, prendre en considration le marcU actuei du travail et tenir compte des circonstances particuiires de i'individu, y compris edles qui n'ont rien ä voir avec 1'invaiidit (äge, formation, etc.). Notons toutefois que 1'arr& G.P. ne change rien aux revenus qui sont dterminants pour l'valuation de l'inva1idit. Dans la mesure oft la teneur actueiie de 1'article 28bis, 2e alina, ire phrase, RAT renvoie ä l'article 28, 2e alina, LAI, cette disposition West pas compatible avec la notion de cas pnib1e selon le 1er aiina de 1'articie 28 LAI; par consquent, eile est contraire ä la ioi. Etant donn que i'article 28bis RAT doit, quoi qu'il en soit, äre modifi pour le 1er janvier 1988, on va tenir compte, dans sa nouveiie rdaction, des objections du TFA. Un projet aliant dans cc sens sera soumis ä la Commission fdra1e de i'AVS/AI lors de la sance de cette commission au printemps 1987. Le 2e alina pourrait alors, selon une recommandation de la commission des rentes et des indemnits journa1ires de l'AI, avoir ä peu prs la teneur suivante:
«La commission Al d&ermine le revenu que Fassur pourrait obtenir en exerant une activit raisonnabiement exigible. Ce revenu peut &re plus bas que le revenu d'invalide de i'articie 28, 2e aiina, LAI iorsque i'invalide ne
* Page 224 du prsent numro.
peut, ä cause de son äge avanc, de son &at de sant, de la situation du march du travail ou pour d'autres motifs dont il West pas responsable, tirer parti de la capacit de gain qui iui reste, ou lorsqu'il ne peut en tirer parti entirement.»
II peut donc s'agir - aussi pour les revenus fixs d'aprs cette disposition
d'un revenu hypothtique, et cela en particulier dans les cas oü l'assur ne veut pas accepter un cmploi qu'il serait capable d'exercer selon l'avis du mdecin et qu'il pourrait, concrtement, obtenir.
Notons qu'il incombe ä la commission Al de fixer ce revenu et de le communiquer i la caisse. Eile doit donc, ventueiiement, caicuier deux revenus d'invahde diffrents.
La reg1enientation prcvue pour 1988 doit &re applique inimcdiatement c'i tous les cas encore en suspens.
Remise d'ekvateurs de hain'
(N° 14.01.1 des clirectives sur la remise des moyens auxiliaires, et supp1rnent 1, impr. O 318.507.11 et 111)
Depuis le 1er janvier 1986, on renonce t poser la condition selon laquelle l'assur doit &re en mesurc d'entrer dans sa baignoire d'une manire indpendante gräce ä cet appareil. Cela signifie que l'on peut l'aider dans cette opration. On a toutefois maintcnu une condition: L'assur doit tre capable de s'occuper iui-mme de son hyginc, donc de se laver. Etant donn qu'il est souvent difficile, lors de l'instruction de la demande, de dterminer si cette aptitude existe ou non, et que la personne charg& de l'enqute doit se contenter, la plupart du temps, des donnes fournies par celle qui soigne l'invaiide, il faut prendre pour critre de dlimitation l'ailocation pour impotent ou la contribution pour mineurs impotcnts. Si de teiles prestations sont verses pour une impotence grave, il faut admettre que 1'assur ne peut assumer son hygine corporeiie d'une manire autonome.
On veiliera toujours ä cc que i'ltvateur remplisse la condition d'un modle simple et adquat. Les prix de tels apparcils peuvcnt atteindre environ 2500 francs. Si des modies sensiblement plus chers sont demands, par exemple ceux de la marque Aqua-Tec, on examinera toujours si un modle plus simple ne suffit pas.
Extrait du Bulletin de 1'AI N° 269.
Frais d'entretien des corsets orthopediques et des lombostats'
(chiffres 3.01 et 3.02* 0MAl annexe)
Le nettoyage de corsets et lombostats selon la position de tarif 89.432 de la liste des prix ASTO doit &re considr comme faisant partie de 1'entretien d'un moyen auxiliaire. Selon 1'article 7, 3e alina, 0MAl, de tels frais ne sont pas pris en charge par l'Al (exception: les cas pnibles).
Contröle des gaz d'echappement'
(NOS 10.01.32* -10.04.32* des directives sur la remise des moycns auxiliaires, irnpr. N° 318.507.11)
Parmi les frais d'utilisation et d'entretien numrs sous ces numros, il faut mentionner aussi le contröle priodique des gaz dsormais obligatoire. Les frais de ces contröles sont donc ä la charge de l'assur.
Dispositif pneumatique dechargeant la colonne, remis avec un corset ou lombostat orthopedique
(N° 3.01.8 des directives sur la remisc des moycns auxiliaires, supp1rnent 1, impr. N° 318.507.111)
Les critres numrs sous ce numro sont encore valables. Dsormais, toutefois, les commissions Al se prononceront elles-mmes sur la remise de ces accessoires, si bien que l'avis de l'OFAS ne devra plus &re demand.
Extension de 1'article ler,1er alinea, Iettre c, LAVS aux ttrangers2
(N° 65 de la circulaire sur l'assujettissement ä 1'assurance, imprim 318.102.01; Directives sur le Statut des &rangers et des apatrides, imprim 318.105)
Le TFA a dclar, dans deux arrts dats du 23 dcembre 1986, que l'application de cette disposition aux ressortissants de la RFA, de la Belgiquc, de la France et du Portugal &ait conforme ä la loi lorsque ces personnes travaillent dans un pays avec lequel une convention n'a pas conclue (voir arrt X. SA ä la page 208). Etant donn, toutefois, que, d'aprs ces arrts, l'assimilation aux ressortissants suisses vaut seulement pour les assurances englob&s dans la convention applicable (AVS/AI), cela signific que, dans
Extrait du Bulletin de l'Al N° 269. Extrait du Bulletin de l'AVS N° 148.
ces cas sp&iaux, des cotisations pour d'autres assurances 1ies it 1'AVS et
ii. 1'AI (APG, AC) ne peuvent plus tre perues. La mme rgle doit aussi &re app1ique aux Yougoslaves, aux Luxembourgeois et aux Autrichiens, ainsi qu'it certains manns naviguant en haute mer.
Etant donnd que nous attribuons une valeur prjudicie11e aux arrts cits ci-dessus, nous recommandons de renoncer immdiatement ä la perception de cotisations APG et AC dans tous les cas oü l'article je,,1era1ina, lettre c, LAVS est appliqu des ärangers.
Le tableau ci-aprs contribuera ä faciliter la comprhension de ces rg1es:
Cotisations dues pur des salari~s etrangers qui travaillent, dans un pays avec lequel aucune convention na conclue, pour un employeur ayant son si'ge en Suisse ou qui exercent leur activite sur un vaisseau de haute mer naviguant sous pavillon suisse
AVS Al APG AC Remarques
Autriche >< ><
Belgique x x sans les manns de haute mer RFA >< ><
Danemark x x seulement manns de haute mer Espagne x >< seulement manns de haute mer France >< x
1sral >< x seulement manns de haute mer Luxembourg x ><
Portugal x ><
Sude >< x seulement manns de haute mer Finlande x x seulement manns de haute mer Yougoslavie x >< sans les manns de haute mer
Dans les comptes d'exploitation, on inscnira les cotisations AVS/AI sous le compte 401; en effet, la tenuc d'un compte sp&ial ne serait pas justifie, vu la raret des cas de cc genre. Pour que la Centrale de compensation puisse nanmoins effectuer cornectement la npartition des cotisations entre les diverses assunances, on notera dans le relev mensuel, sous «Remarques», le montant total des cotisations paritaines qui figure dans le compte 401, mais concerne seulement l'AVS/AI sans APG. La mme rg1e sera appliqu& par analogie pour la restitution de cotisations APG.
Interventions Darlementaires
Motion de la commission du Conseil national pour la securite sociale, du 8 avril 1986, concernant des mesures en faveur des malades psychiques
Le Conseil national a examin, en date du 9 mars, cette motion prsente par une majoritä de sa commission pour la scuritö sociale (RCC 1986, p. 476). La teneur de cette intervention est la möme que celle d'une pötition prösentöe par la Fondation suisse «Pro Mente Sana«.
L'objet principal de la discussion au sein du Conseil a ötö la question de la forme qui devait ötre donnöe ö cette intervention. Devait-on en rester ä une motion ou adopter la forme moins impörative d'un postulat? Ou encore, fallait-il transmettre au Conseil födöral une pötition, seulement «pour prendre connaissance»? II a ötö döcidö, finalement, d'accepter comme postulats les deux premiers points (marchö du travail plus attrayant, assurance complömentaire) et de ciasser les deux derniers, considörös comme sans objet.
Motion Dreyer, du 1e1decembre 1986, concernant la prolongation du delai transi-
toire pour les subventions en faveur de la construction de homes pour personnes ägöes
Le 9 mars ögalement, le Conseil des Etats a refusö cette motion (RCC 1987, p. 92). II y a eu 17 oui contre 17 non, et le prösident a dü döpartager. M. Cotti, conseiller födöral, avait döclarö ö ce propos que les cantons avaient eu suffisamment de temps pour s'adapter ö la nouvelle situation.
Postulat Bauer, du 16 decembre 1986, concernant un abonnement de tölephone ä tarif preferentiel pour les beneficiaires de l'AVS et de PC
Ce postulat (RCC 1987, p. 157) a ötö examinö par le Conseil des Etats le 18 mars. Selon M. Schlumpf, conseiller födöral, le gouvernement refuse par principe l'instauration de tarifs spöciaux pour certaines catögories de personnes, ötant donnö qu'il West pas judicieux de fixer des tarifs et des taxes d'aprös la capacitö financiöre des usagers. II a soulignö, d'autre part, que la täche permanente des PTT est de cröer des facilitös en faveur des invalides et des personnes ägöes sur les plans technique et architectural, comme dans le marchö du travail. En outre, les handicapös et les rentiers de I'AVS obtiennent, sur demande, une dispense de payer les taxes de radio et de TV lorsqu'ils n'ont qu'un revenu modeste. Les grands invalides qui ont droit ä une allocation pour impotent bönöficient gratuitement du raccordement au röseau tölöphonique.
Le Conseil a rejetö le postulat par 13 voix contre 8.
Postulat Bauer, du 18 decembre 1986, concernant une subvention föderale pour la Föderation des familles monoparentales
En date du 10 mars, le Conseil des Etats a acceptö et transmis au Conseil födöral le p05- tuiat suivant, prösentö par Mme Monique Bauer, döputöe au Conseil des Etats:
«En raison des divorces, des söparations, des naissances hors mariage et du döcös d'un des conjoints, le nombre des familles monoparentales n'a cessö d'augmerlter au cours des 20 derniöres annöes.
En 1980, on comptait en Suisse prös de 80000 familles monoparentales totalisant 122 931 enfants.
Dans 9 cas sur 10, le chef de familie est la märe qui ölöve ses enfants.
Dös lors que le chef de familie est forcö d'exercer une activitö professionnelle et que la moyenne des salaires föminins est modeste, ces familles sont souvent confrontöes ä de grandes difficuitös d'ordre öconomique et social.
Depuis une dizaine d'annöes, des associations de familles monoparentales se sont constituöes, dans plusieurs cantons suisses, ä Bienne, Berne, Genöve, Lucerne, Neuchätel, St-GalI, Lausanne, Zurich; d'autres sont en train de se constituer dans toutes les rögions de la Suisse. La multiphcitö des services rendus tömoigne de leur nöcessitö. II y a 2 ans a ötö crööe une födöration dont les buts sont de reprösenter et de döfendre les intöröts juridiques, sociaux et öconomiques des familles monoparentales sur le plan födöral et de promouvoir et amöhorer les contacts entre les associations membres.
A ce jour, toutes ces täches ont ötö assumöes böriövolement par des chefs de famifle astreints ä des obhgations famihales et professionneUes döjä fort lourdes. Par souci d'efficacitö et pour röpondre aux besoins croissants, il importe dösormais que la Födöration suisse des familles monoparentales dispose d'un secrötariat avec secrötaire bihngue. C'est pourquoi je prie le Conseil födöral d'ötudier la possibilitö d'aflouer une subvention ä la «Födöration suisse des familles monoparentales«, ainsi qu'il l'a fait pour la Födöration suisse «Pro Familia« et pour i'Association suisse des organisations d'aide famihale. Eile pourrait ötre prölevöe sur le «Fonds pour institutions d'utihtö publique« du Döpartement de i'intörieur (OFAS 318, position 30) alimentö notamment par la part de la Confödöration sur les jeux dans les kursaals (Recettes, position 903.30)."
Question ordinaire Eggli-Winterthour, du 2 mars 1987, concernant la perception des cotisations AVS/Al/APG des independants
M. Eggii, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante:
«Les cotisations AVS döfinitives des indöpendants sont fixöes d'aprös les impöts födöraux directs. Les montants des revenus sont toujours communiquös en dernier heu aux caisses de compensation AVS. ii arrive donc fröquemment que des cotisations AVS soient röclamöes avec un retard considörable. Je connais des cas oü Ion a döbitö le contribuable de plus de 10000 francs pour des cotisations arriöröes de 4 ä 5 ans. II en rösulte une charge önorme pour les indöpendants de condition modeste, surtout s'ils ont payö röguliörement les cotisations AVS exigöes auparavant. En outre, ce systöme fait perdre des intöröts importants.
Le Conseil födöral ne pense-t-il pas qu'il faudrait, en faveur des personnes concernöes et de l'AVS/AI/APG, modifier ce systöme de teile sorte qu'on envole au contribuable une formule spöciale, söparöe de la döciaration d'impöt, sur laquehle figurent toutes les mdications nöcessaires ä la caisse de compensation AVS et qui serait remise ä cehle-ci par l'office de taxation?
On pourrait ainsi percevoir les cotisations AVS de manire presque exacte et, lors de la fixation dfinitive de l'impötfd6ral direct, il ne subsisterait que des difförences minimes.»
Question ordinaire Hubacher, du 10 mars 1987, concernant I'exonöration, en matiere de cotisations, des paiements effectues par les indöpendants pour la prövoyance professionnelle
M. Hubacher, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante:
»Par une modification de l'article 18, 3» alinöa, RAVS, il est prövu de ne pas percevoir de cotisations AVS sur les paiements effectuös par les indöpendants pour leur propre assurance professionnelle, jusqu'ä concurrence du montant qui peut, en vertu de l'arrötö du Conseil föderal sur l'impöt födöral direct, ötre passö au döbit du compte de pertes et profils. Etant donnö le traitement de faveur que le fisc accorde ä la prövoyance professionnelle des indöpendants dans le cadre du deuxiöme pilier (exonöration fiscale des institutions de prövoyance, y compris celle des »assurances pour cadres» et des assurances servant ä i'acquisition de la propriötö d'un logement de luxe), il est ä prövoir que de nombreux indöpendants aisös opteront pour cette forme de prövoyance.
C'est pourquoi je prie le Conseil födöral de röpondre aux questions suivantes:
A quelle perte de rentröes faut-il s'attendre pour les cotisations AVS/Al/APG, compte tenu de toutes ces circonstances (ainsi que des changements de pratique et des nouvelles röglementations, selon les circulaires 1 ella de l'Administration födörale des finances des 30 janvier et 20 aoüt 1986), et sur quelles hypothöses se fondent ces caiculs?
Pour quelles raisons le Conseil födöral prövoit-il cette exonöration ei comment cette döcision est-elle compatible avec le fait que des demandes justifiöes, faites dans le cadre de la 2e revision de l'Al et de la loe revision de l'AVS, n'ont pas abouti ou risqueni de ne pas aboutir pour des raisons financiöres?
Le Conseil födöral est-il pröt ä renvoyer la question du traitement par l'AVS des paiements effectuös par les indöpendants pour la prövoyance professionnelle jusqu'ä ce qu'on connaisse avec pröcision les consöquences financiöres d'une teile döcision, d'une part, et les moyens financiers nöcessaires pour la röalisation de la 10» revision de l'AVS, qui est en pröparation, d'autre part?»
Informations
Assemblöe du Centre djnformation des caisses de compensation AVS
Le Centre d'information a tenu sa deuxime assemble ordinaire ä Berne Je 20 mars. Les dölguös des caisses de compensation, supports juridiques de ce centre, ont approuv es comptes et le rapport de gestion de 1986. M. Renö Winkler, prösident, a soulign que l'activit s'tait sensiblement ätendue au cours de l'exercice. Pour la premire fois, le tirage des imprims, qui comprennent principalement des mmentos et des brochures pour les assurös et leurs employeurs, ainsi que Je manuel AVS, a döpassö nettement les deux millions d'exemplaires.
Dans Je domaine de l'information du public, diverses activits ont ätä poursuivies ou entreprises. Citons, parmi les övönements les plus marquants, la production d'un spot töldvisö qui a ätä diffus6 ce printemps sur les trois chaTnes suisses, ainsi que les pröparatifs et l'organisation d'un meeting de presse destin ä fournir des informations fondamentales sur nos assurances sociales.
Pour 1987, Je comitä a fait approuver par l'assemble, une fois de plus, un programme ambitieux, ainsi que Ja mise en oeuvre des moyens ncessaires. Ainsi, la diffusion d'informations appropries par Ja publication de mömentos et de brochures, par les mass medla, dans des ätablissements qui se consacrent ä l'enseignement, dans des expositions et des foires, et möme dans des vitrines, sera poursuivie. II est certain que la röorganisation effectuöe il y a deux ans, et dösormais pleinement efficace, a permis de cröer des bases solides sur Jesquelles les caisses de compensation peuvent se fonder pour assumer leur täche d'information. Le Centre mörite Ja gratitude de tous les intöressös pour ses röalisations.
Föderation suisse des employes d'assurances sociales. Examens de brevet
La FEAS organise un examen de brevet du 20 au 27 novembre 1987 ä Lausanne. Dölai d'inscription: 31 aoüt 1987. lnscription et renseignements: AVEAS - Comitö des examens, p.a. M. A. Bovet, präsident, route du Pavement 9, 1018 Lausanne. Töl. (021) 437330.
Jurisorudence
AVS/AI. Assurance obligatoire
Arröt du TFA, du 23 döcembre 1986, en la cause X. S.A.'
(traduction de 'allemand).
Article 3, 1er alinea, de la convention avec la Belgique; articles 3 et 4 de la convention germano-suisse; article 3, 1er alinea, de la convention avec la France; article 1e Je' alinöa, lettre c, LAVS; article 1er LAI. Les ressortissants de la RFA, de la Belgique et de la France sont assurs obligatoirement ä l'AVS/Al s'ils travaillent, dans un pays qui n'a pas conclu de convention avec le nätre, pour un emptoyeur etabli en Suisse et sont rötribuös par tut.
L'assimilation de ces ötrangers aux citoyens suisses vaut seulement pour les assurances sociales incluses expressement dans les conventions.
Articolo 3, capoverso 1, della convenzione con ii Belgio; articoli 3 e 4 della convenzione germano-svizzera; articolo 3, capoverso 1, della convenzione con la Francia; articolo 1, capoverso 1, lettera c, LAVS; articolo 1 LAI. 1 cittadini della Repubblica federale tedesca, del Belgio e della Francia sono assicurati obbligatoriamente all'AVS et all'Al se lavorano, in uno stato che non ha concluso una convenzione con il nostro paese, per un datore di lavoro stabilito in Svizzera e sono da lui retribuiti.
La parificazione di questi stranieri ai cittadini svizzeri yale unicamente per le assicurazioni sociali incluse esplicitamente neue convenzioni.
1 Dans un autre arröt pratiquement identique et rendu le möme jour, le TFA s'est prononcö de la möme maniöre au sujet des personnes ayant la nationalitö portugaise (art. 2, 1e1 al., de la convention avec le Portugal). Les consöquences pratiques ä tirer de ces arröts sont exposöes dans le problöme d'application de la page 203.
1 In unaitra sentenza praticamente identica ed emanata lo stesso giorno dal Tribunale federale, esso si ö pronunciato all stesso modo riguardo alle persone di nazionalitä portoghese (art. 2, cpv. 1 della convenzione con il Portogallo). Le conseguenze pratiche di queste sentenze sono esposte nel problema d'applicazione della pagina 203.
Extrait de l'exposä des faits:
La sociätä X. SA a occup, de 1978 ä 1982, des ressortissants de Ja RpubJique födraIe d'Allemagne, ainsi que des Frangais et des Belges. Ces personnes travaillaient dans des pays avec lesquels Ja Suisse n'a pas conclu de convention de säcuritä sociale. La caisse de compensation a demandä ä X., par dcision, Je paiement de cotisations AVS/Al/APG/AC pour ces salaris. Le recours form a ätä admis par l'autoritä cantonale, qui a aIlgu, dans l'essentiel, que la clause d'ögalitä de traitement contenue dans les conventions avec Ja RFA, Ja France et Ja Belgique ne se rapportait pas ä J'article 1e 1er aIina, lettre c, LAVS.
Saisi d'un recours de droit administratif de J'OFAS, Je TFA s'est prononcö de Ja manire suivante:
... (Pouvoir d'examen)
Aux termes de l'article ler, 1er alina, lettre c, LAVS, sont assurs conformöment ä Jadite loi les ressortissants suisses qui travaillent ä I'tranger, pour Je compte d'un employeur en Suisse, et qui sont rmunörs par cet employeur. L'article 3, Jer aIina, de Ja convention conclue avec Ja Belgique Je 24 septembre 1975 prvoit ceci:
»Sous les reserves et modaIits prvues par Ja prsente Convention et son ProtocoJe final, les ressortissants de Jun des Etats contractants sont soumis aux obligations de Ja JgisJation de l'autre Etat et admis au bnfice de cette IgisJation dans les mmes conditions que les ressortissants de cet Etat.»
L'articJe 3 de Ja convention germano-suisse du 25 fvrier 1964 stipule:
»Sous rserve de dispositions contraires de Ja präsente convention, celJe-ci est appJicable aux ressortissants des deux parties contractantes ainsi qu'aux membres de Jeurs familles et ä leurs survivants, en tant que ceux-ci fondent Jeurs droits sur ceux desdits ressortissants.»
SeJon J'articJe 4, «Sous rserve des dispositions contraires de Ja präsente convention, les personnes mentionnöes ä J'article 3 bnficient de J'gaJit de traitement en ce qui concerne les droits et les obJigations rsuItant des dispositions JgaJes des parties contractantes.»
Enfin, J'article 3, 1er aJina, de Ja convention avec Ja France, conclue Je 3 juilJet 1975, prescrit:
eSous les rserves et modaIits prvues par Ja präsente Convention et son Protocole final, les ressortissants de J'un des Etats contractants sont soumis aux obJigations de Ja JögisJation de J'autre Etat et admis au bnfice de cette JögisJation dans les mömes conditions que les ressortissants de cet Etat.»
II faut se demander si les clauses d'ägalitä de ces conventions ont pour effet que l'articJe Je,I 1er aJina, lettre c, LAVS est appJicable non seuJement aux ressortissants suisses, mais aussi aux personnes qui appartiennent ä Jun de ces trois pays et sont occupes, dans un pays tiers, par un employeur en Suisse.
L'OFAS considre que Ja teneur de ces conventions est suffisamment cJaire et concJut, en se fondant sur ces clauses concernant I'ögalitö de traitement, qu'ä dfaut d'une disposition d'exception se rapportant auxdites clauses, I'arti-
cle Je,I 1eraIina, Iettre c, LAVS est applicabie aussi aux ressortissants d'Etats contractants occupös dans des pays tiers par des employeurs en Suisse. X. SA estime cependant que la clause d'gaIitö suppose un assujettissement de principe de ces ressortissants ä i'AVS suisse, celui-ci ne pouvant §tre fondö sur iadite clause d'ögaiit. Cette clause ne signifierait qu'une chose: c'est que les ötrangers (Beiges, etc) sont assimilös aux Suisses en ce qui concerne les droits et devoirs envers la lögislation suisse sur les assurances sociales. Le texte des conventions n'indiquerait cependant pas, d'une manire certaine, »s'ii soumet les ätrangers directement ä la iögislation suisse ou s'il institue I'ögalitö seulement pour les etrangers qui sont saumis ä ladite legislation en vertu d'une autre disposition». D'aprs les textes des conventions concernant la clause d'ögalitö, les deux possibilites existent.
A propos de i'interprtation des conventions internationales, le Tribunal fd& ral a däcIarä dans I'arröt RFA contre S. (ATF 97 1 364): »Dans cette interprtation, Ion commence par dterminer le sens normal (habituel) des expressions utiiisöes s'il n'y a pas de raisons de croire que les parties ont adoptö un usage s$cial du langage. On tiendra compte, ce faisant, de I'objet et du but de la convention. Lorsque le texte semble clair et que sa signification, teile quelle rösulte du langage courant, n'apparaTt pas comme manifestement absurde, une interprötation extensive ou restrictive s'öcartant du texte möme n'entre en ligne de compte que si Ion peut döduire avec certitude du contexte ou de la genöse de cette disposition que I'expression de la voiontö des parties ä la convention est inexacte (cf. ATF 96 1 648, avec röförences aux pubiications et ä la pratique).» Le TFA s'est prononcö dans le möme sens dans plusieurs arröts (ATF 111 V 119, RCC 1986, p. 67; ATF 109 V 188 et 226, RCC 1984, p. 86 et 242; ATF 108 V 68, RCC 1983, p. 326; ATF 105 V 16, RCC 1980, p. 117; ATF 103 V 170, RCC 1978,
p. 267; ATF 97 V 36, RCC 1971, p. 550). A ce propos, il faut rappeler aussi la convention de Vienne - non ratifiöe par la Suisse - sur le droit conventionnei, du 23 mai 1969, dont i'article 31 pose le principe seion iequei un traitö doit ötre interprötö avec bonne foi, selon la signification habituelle qui doit ötre attribuöe aux termes utilisös, en tenant compte de ieur contexte et des buts du traitö (cf. Jörg-Paul Müiler/Luzius Wildhaber, Praxis des Völkerrechts, 2e ödition, 1982, p. 589; JAAC 1979, p. 414, N° 89).
Selon les principes önoncös ci-dessus, posös par la doctrine et la jurisprudence, il faut, lorsque Ion interpröte les conventions ici considöröes, döterminer d'abord le sens normal des mots utilisös. Ce faisant, il faut partir du fait que dans chacune de ces trois conventions, il est döcIarö expressement quelle vaut pour la lögislation födörale sur l'AVS et sur l'Al (art. 2, 1er al., de la convention avec la Belgique; art. 2 de la convention germano-suisse; art. 1er de la convention franco-suisse). Dans les trois conventions, on trouve, aussitöt aprös, la clause de l'ögalitö de traitement. Aucune convention ne contient une röserve, ä propos de cette clause, concernant l'application de I'article 1er, 1eralinöa, iettre c, LAVS aux ressortissants des Etats contractants qui travaillent dans des pays tiers. Lesens normal des mots utilisös est taut ä fait clair sur ce point-lä; il signi-
je que ladite disposition de la LAVS est applicable aux ressortissants des Etats contractants qui sont occups et rtribus, dans un pays tiers, par un employeur en Suisse tout comme aux citoyens suisses qui seraient dans la mme situation.
II faut se demander en outre si l'objet, le sens et le but des conventions ici considres conduisent manifestement ä un rsuItat qui s'carte de l'interpr6tation littraIe des clauses d'galit.
Se rförant ä l'expertise juridique qu'elle a demandöe au prof. Wildhaber (24 juin 1983) sur les redevances AVS pour les ötrangers sjournant ä l'tranger», la socidtä X estime que la Suisse viole le principe de la territoriaIit lorsqu'elle assujettit ä l'assurance obligatoire (art. 1e 1er al., lettre c, LAVS) des ressortissants ötrangers qui habitent ä l'etranger. Ce faisant, ladite socitö oublie que dans le cadre de cette disposition Igale, I'&ment dcisif qui cre cette obligation est I'existence d'un employeur en Suisse, qui rtribue des salaris ätablis ä l'tranger. Le lgislateur suisse peut fort bien prvoir ce critre aussi pour l'appartenance de saIaris ätrangers ä une assurance sociale suisse, ne serait-ce que pour empcher une inägalitä de traitement qui dösavantagerait ces salariös par rapport aux saIaris suisses occups par le möme employeur. A cet ögard, I'interprtation IittraIe de la clause d'galitö n'est pas contraire au but des conventions.
Enfin, il faut, en application de l'autre principe exposö sous considörant 4 concernant l'interprötation de conventions internationales, examiner si I'on peut conclure avec certitude, d'aprös le contexte ou la genäse de la clause considröe, que l'expression de la volontö des parties a ätä rendue de faon inexacte, dans ce sens que l'intention des Etats contractants ätait de ne pas soumettre ä l'assurance obligatoire (art. Je,I 1er al., lettre c, LAVS) leurs salaris occupös dans un pays tiers par un employeur en Suisse.
a. La convention germano-suisse de scuritö sociale conclue le 25 fvrier 1964, et appartenant ä la «deuxiöme gönration des traitös'», contient la clause d'galitö citöe sous considörant 2. II a ätä däclarä ä ce propos, sous N° 7 du protocole final (RO 1966, p. 641):
«L'article 4 de la convention ne s'applique pas aux dispositions lgales suisses sur l'AVS/AI des ressortissants suisses qui travaillent hors du territoire des parties contractantes pour le compte d'un employeur en Suisse et qui regoivent leur salaire de celui-ci, ni aux dispositions lgales suisses sur les prestations d'assistance alloues aux ressortissants suisses invalides rösidant ä I'tranger. »
On exprimait ainsi, clairement, que l'assurance obligatoire institue pour les Suisses par l'article 1e 1er alinöa, lettre c, LAVS ne s'ötendait pas aux ressortissants allemands.
Lors des ngociations biIatrales pour la revision de cette convention et du protocole, il a ätä question, notamment, d'annuler cette rserve. L'OFAS a notö ä ce propos dans un document interne:
«La dlgation suisse s'est dclaröe pröte ä assurer aussi les ressortissants
allemands qui travaillent, dans un pays tiers, pour un employeur en Suisse et sont pays par celui-ci. Dans Je cas inverse, tout salariö ötranger qui travaille ä I'tranger pour un employeur allemand est soumis, selon le principe de l"Ausstrahlung» valable en droit allemand, aux prescriptions lgaIes allemandes.«
Enfin, Je N° 7 du protocole final a regu Ja nouvelle rödaction suivante en vertu de Ja convention compImentaire du 9 septembre 1975, article lel, chiffre 24: «L'article 4 de Ja convention ne s'applique pas aux dispositions lögales suisses sur I'adhsion ä 'assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä I'tranger, ni aux dispositions legales suisses sur les prestations de secours versees aux ressortissants suisses invalides rösidant ä I'tranger.«
On a annulä ainsi Ja rserve faite ä propos de Ja clause d'ägalitä dans Je cas des salariös allemands occupös dans un pays tiers par un employeur en Suisse et payes par celui-ci. Dans son message sur cette convention complömentaire, en particulier sur Je chiffre 24 citö ci-dessus, Je Conseil födöral a dit (FF 1975 II 2181):
«Enfin, J'ölaboration de Ja convention complömentaire a donnö J'occasion d'apporter, outre certaines amöliorations d'ordre rödactionnel, quelques pröcisions quant au cercle des personnes protögöes, pröcisions qui se sont rövölöes souhaitables; elies ont trait par exemple ... I'ögalitö de traitement des Allemands occups ä l'ötranger par un employeur suisse et de Jeurs collögues de travail suisses (art. 1er, ch. 24).«
Les travaux pröparatoires ne permettent donc pas de conclure que les Etats contractants aient eu 'intention, avec certitude, d'exclure de J'assurance obligatoire les ressortissants allemands qu'un employeur suisse occupe dans un pays tiers. Certes, Je texte de la clause d'ögalitö figurant ä J'article 4 de Ja convention de 1964 n'avait pas subi de modification; cependant, Ja convention complömentaire de 1975 et les travaux pröparatoires de celle-ci montrent clairement que l'assujettissement - d'abord exclu expressöment - des ressortissants allemands ä l'assurance obligatoire (toujours au sens de 'art. Je,' 1er al., Jettre c, LAVS) ötait desormais prövu Jorsque fut mise en vigueur la convention de 1975.
b. La convention franco-suisse conclue Je 3 juillet 1975 et appartenant aussi Ja deuxiöme gönöration des traitös contient Ja clause d'ögalitö citöe sous considörant 2. II n'a pas öte fait de röserve selon Jaquelle cette clause ne serait pas valable pour les ressortissants franQais occupös et payös dans un pays tiers par un employeur en Suisse. De mme, les travaux pröparatoires ne fournissent aucun indice selon Jequel les Etats contractants auraient eu certainement 'intention d'exclure ces personnes de Ja clause d'ögalitö. Du cötö franais, on a bien plutöt souhaitö, Jors des negociations pour Ja revision de Ja convention de 1949, que les ressortissants franais occupös dans un pays tiers par un employeur en Suisse soient traitös comme des ressortissants suisses. Ce voeu a ötö consignö expressöment dans un protocole datö des 6 et 12 döcembre 1972. Une confirmation - indirecte il est vrai - attestant que ce voeu a ötö exaucö se trouve dans une notice interne de I'OFAS, du 4 mars 1974, au sujet des nögociations avec Ja RFA qui concernaient J'application de l'article 1
1er aIina, lettre c, LAVS aux ressortissants aliemands; on y lit eque la Suisse a ätä pröte, pour la premire fois, dans la convention revisöe avec la France, ä faire une teile concession». De mme, le message du Conseil fd&al sur la convention de 1975 ne contient aucun indice permettant de conclure que ladite disposition de la LAVS doive ötre exclue de la clause d'ögalitö.
c. La clause d'ögalitö contenue dans la convention du 24 septembre 1975 entre la Suisse et la Belgique, article 3, Jer alina (voir considörant 2 ci-dessus), a la möme teneur que celle de la convention franco-suisse. lci aussi, on n'a pas fait de röserve prövoyant que cette clause ne serait pas valable pour les ressortissants beiges occups et rötribus dans un pays tiers par un employeur en Suisse. De mörne, les documents concernant les travaux pröparatoires de cette convention ne contiennent aucun indice selon lequel les Etats contractants auraient voulu que l'article 1, 1er alinöa, lettre c, LAVS ne s'applique pas aux ressortissants beiges.
D'une maniere gönörale, on peut conclure que les conditions d'une interprötation restrictive des clauses d'ögalitö ne sont pas remplies; il s'agit, rptons-le, des conditions qui - conformöment aux principes exposös ci-dessus ä propos de l'interprötation des conventions internationales, voir considörant 4 - permettraient d'interpröter au-delä de leur teneur, mais d'une maniöre restrictive, lesdites clauses contenues dans les trois conventions, clauses dont la teneur est claire et dont le sens n'est pas manifestement contraire ä l'esprit de ces conventions.
II en rösulte que les ressortissants allemands, frangais et beiges qui travailient dans un pays tiers pour un employeur en Suisse et sont rötribuös par lui sont, en application de l'article 1er, 1er alinöa, lettre c, LAVS et de l'article 1er LAI, assujettis obligatoirement ä la lögislation suisse concernant l'AVS/Al. La societö X doit par consöquent payer des cotisations paritaires AVS et Al (plus les frais d'administration) sur les salaires qu'eile a versös de 1978 ä 1982 aux salariös provenant de ces trois pays, alors qu'ils travaillaient pour eile dans des pays tiers.
8. La caisse de compensation a demandö ä X. S.A. non seulement le paiement de cotisations paritaires AVS/Ai, mais aussi celui de cotisations pour l'AC et le rögime des APG.
ii est ötabli qu'une teile obligation de cotiser ne rösulte pas directement des clauses d'ögalitö figurant dans les conventions. En effet, les lögislations pour iesquelies ces conventions sont valables sont önumöröes d'une maniöre complöte dans le texte möme de ceiles-ci; or, la lögislation sur les APG et sur l'AC n'y est pas mentionnöe. L'OFAS estime que pour 'obligation de payer des cotisations APG et AC, c'est le droit national qui est valable. Selon l'article 27 LAPG et l'article 2 LACI, tous les salariös assurös ä i'AVS, ainsi que leurs employeurs, sont tenus de payer des cotisations ARG et AC. ii en rösulte - toujours selon l'OFAS - que les personnes qui, d'aprös une convention, doivent payer des cotisations AVS/Ai doivent aussi en payer ä l'AC et au rögime des ARG, ä moins que les bis appiicables ne prövoient expressömerit une exception.e
Le TFA ne peut se railier ä cette opinion. L'assujettissement ä l'AVS/Ai suisse
en vertu des clauses d'ögalitä de traitement n'implique pas ncessairement l'obligation de cotiser au rgime des APG et ä l'AC. Une teile obligation devrait rsulter de la convention elle-möme; en effet, la Suisse ne peut ätendre des prescriptions de son droit national, unilatralement, ä des ressortissants d'Etats contractants qui travaillent dans des pays tiers, si ces prescriptions ne sont pas expressment contenues aussi dans la convention. Or, dans les conventions conclues avec la RFA, la France et la Belgique, le rgime des APG et i'AC ne sont - comme döjä dit - pas mentionnös.
II en rösulte, dans le cas präsent, que X. S.A. ne doit pas payer de cotisations paritaires APG et AC sur les salaires quelle a pays, de 1978 ä 1982, ä ses salariös allemands, belges et franais pour leur activitä exerce dans des pays tiers. Une obligation de payer des cotisations AC en ce qui concerne, notamment, les ressortissants allemands pendant ces annes-lä ne peut pas non plus ötre fonde sur la convention concernant ladite assurance que la Suisse a conclue le 20 octobre 1982 avec la RFA, car cette convention est entre en vigueur seulement le 1er janvier 1984, donc aprös la fin de la priode de cotisations ici considöre
9. ... (Nouveau calcul des cöntributions aux frais d'administration.)
AVS / Qualification du revenu en matire de cotisations
Arröt du TFA, du 10 septembre 1986, en la cause H.G.
(traduction de l'allemand).
Article 4, 1er aIina, LAVS. Le fait qu'une personne a la jouissance d'un immeuble dont eile est locataire, et sous-ioue cet immeuble, n'amene pas
nöcessairement ä la conclusion qu'elle exerce une activite lucrative. (Modi-
fication de la jurisprudence.)
Articoio 4, capoverso 1, LAVS. II fatto ehe una persona ha I'usufrutto di un bene immobile di cui ö Iocataria e subaffitta questo immobile, non porta necessariamente alla conclusione
ehe essa esercita un'attivitä lucrativa. (Modificazione della giurispru-
denza.)
Extrait des consid&ants du TFA:
... (Pouvoir d'examen.)
... (Les communications fiscales lient-elles les caisses de compensation?)
En ce qui concerne les faits, il y a heu de constater d'abord ce qui suit:
H.G., intim, ätait ä l'origine le propritaire de l'immeuble ici en cause. En 1950, il le vendit ä X., S.ä r.l., dont il ätait l'associ. Cette sociätö vendit l'immeuble, plus tard, ä une sociötö anonyme. En vertu d'une rserve qui avait ätä falte dans le contrat de vente, la station d'essence, l'atelier de rparation pour autos et le parking furent louös par la sociötö anonyme ä l'intim (ball du 15 janvier 1962). Ce bau, conclu pour 10 ans, donnait ä H.G. le droit - pour lui et pour ses hritiers - de prolonger la location tous les dix ans. II fut convenu que le loyer serait de 20000 francs par anne et qu'il ne serait pas augment, möme si le contröle des prix autorisait un loyer plus älevö. En outre, l'intimä obtint le droit de sousbuer les locaux avec l'assentiment de la sociätä anonyme. Le ball fut inscrit au registre foncier.
Le 12 aoüt 1969, l'intimä conclut avec le garage Y. un contrat de sous-location par lequel il mettait ces locaux ä la disposition de la sociätä anonyme. II fut convenu que le loyer ä payer pour cette sous-location, calcule sebon l'indice, s'lverait ä 52 117 francs par an.
La difförence entre les loyers dus par l'intimö ä la socite et ceux qu'il tire de la sous-location reprösente-t-eble le produit d'un capital soumis ä cotisations ou le revenu d'une activitä lucrative? C'est le point litigieux ici.
4. a. Les cotisations ne sont dues que sur le revenu d'une activitä lucrative (art. 4 LAVS). Selon la jurisprudence, on engbobe dans le revenu dterminant les gains que l'assurö tire d'une activitä lucrative et qui augmentent sa capacitö contributive (ATF 106 V 131, RCC 1981, p. 191; RCC 1976, p. 230, consid. 2b; voir aussi RCC 1982, p. 175, consid. 1). Les assurs ne doivent aucune cotisation sur le rendement proprement dit du capital, car la simple gestion de la fortune privöe ne represente pas l'exercice d'une activitö lucrative au sens de la LAVS (ATF 111 V 83, RCC 1985, p. 465; RCC 1981, p. 325, consid. 2b).
Dans l'arrt K.S. publiä dans la RCC 1984, page 30, auquel se röförent la caisse de compensation et l'OFAS, le TFA devait döcider si l'assurö ötait tenu de payer des cotisations sur les gains tirös de la sous-location de locaux commerciaux. II a döclarö ä ce propos que, pour pouvoir parler de l'obtention d'un tel produit, il fallait une fortune privöe propre. Dans cette affaire, l'assurö sous-louait des locaux que son pöre, propriötaire, lui louait; les gains ainsi röalisös n'ötaient donc pas le produit de sa propre fortune, mais il ne faisait que jouir de la fortune d'un tiers. II en rsultait que le loyer en question ötait le produit d'une occupation ä but lucratif.
b. Dans un arröt non publiö en la cause E., du 3 juillet 1967, le TFA s'est prononcö notamment sur la question du röle d'un capital ötranger placö dans un immeuble; il a döclarö ä ce propos: le critöre de la fortune placöe ou de la mise ä contribution de fonds ötrangers, borsqu'il s'agit de tracer la limite entre la gestion d'une fortune privöe et l'exercice d'une activitö commerciale, est döterminant seulement si l'assurö exerce une activitö qui nöcessite aussi des investissements de capitaux tels que b'achat et la vente de terrains. En revanche, il West pas applicable ä un assurö dont l'activitö se borne ä encaisser des loyers dans un immeuble qui fait partie de sa propriötö privöe. Dans un tel cas, II nest pas döcisif de savoir avec quelles ressources - emprunts, propres fonds - l'assurö
a acquis l'objet, bien que le fait de possder des maisons sans avoir une propre fortune et d'encaisser un important revenu sous forme de loyers puisse, ä l'occasion, constituer un indice que l'activitä dpIoyee West pas une simple gestion de fortune (ATF 111 V 84, RCC 1985, p. 467).
Dans la cause E., l'assurö avait achetö une maison d'habitation abritant aussi des locaux commerciaux; trois ötages 6taient louös ä une agence de voyages, ä un dentiste et ä un bureau fiduciaire. Bien que l'assurö eüt fait cette acquisition au moyen de pröts, le TFA döclara ä ce sujet que la location de locaux commerciaux non meublös ne sortait pas du cadre d'une simple jouissance de la fortune. Dans l'arrt K.S. (RCC 1985, p. 467), i'acquisition d'un immeuble au moyen d'un capital ötranger, immeuble dont l'assurö tirait des revenus sous forme de loyers en louant des appartements meublös et non meublös, n'a pas ötö considöröe comme döcisive du point de vue des cotisations.
c. Le cas d'un assurö qui tire un revenu de la location d'une propriötö privöe acquise avec un capital ötranger ne se distingue pas essentieliement, du point de vue des cotisations, de la situation de l'assurö dont les revenus proviennent de la location d'une propriötö qui lui a ötö confiöe, sans qu'il effectue lui-möme des investissements de capitaux importants. Möme dans un tel cas, Ii n'est pas döterminant, pour la qualification de ces revenus en matiöre de cotisations, de savoir si l'assurö exploite une propriötö ötrangere. Dans la mesure oü l'arrt K.S. (RCC 1984, p. 30) citö par la caisse et par l'OFAS ne concorde pas avec cela, on ne peut le considörer plus longtemps comme valable. Par consöquent, on ne peut accepter la conclusion adoptöe en l'espöce par l'OFAS et par la caisse; ceux-ci avaient estimö que la sous-location de locaux appartenant ä un tiers permettait la conclusion selon laquelle l'activitö de l'intimö dans ce genre d'opöration avait le caractöre d'une activitö lucrative.
Or, s'il West pas döterminant, pour la qualification, en matiöre de cotisations, des loyers tirös d'une sous-location, que ceux-ci proviennent de l'exploitation d'une propriete ötrangre, le seul point döterminant est de savoir en quoi consiste l'activitö döployöe pour obtenir ces gains. Si eile se borne ä encaisser les loyers en question, eile ne saurait ötre considöröe comme une activitö lucrative. En revanche, si la personne qui sous-ioue assume des fonctions supplömentaires, en se chargeant par exemple de certains services en faveur des souslocataires ou en contrölant röguliörement les locaux sous-louös, cette activitö prend le caractöre d'une activitö lucrative; il en rösuite que les loyers ainsi obtenus doivent ötre traitös comme le revenu d'une activitö lucrative.
5. L'intimö a usö de son droit de sous-iouer la station d'essence, 'atelier pour autos et le parking, avec toutes les installations, en concluant le contrat du 12 aoüt 1969 prövoyant que ces objets seraient confiös au garage Y. pour un loyer de 52117 francs. Depuis le döbut de cette sous-location, son activitö s'est bornöe ä encaisser, tous les trois mois, le ioyer fixö par convention. Cela nest contestö par aucune des parties. La caisse de compensation n'a pas allöguö, notamment, que l'intimö apporte une contribution quelconque ä l'expioitation des locaux et installations sous-iouös.
Dans ces conditions, l'activit de l'intimä ne peut §tre consid6re comme lucrative. Par consquent, la difförence entre le Ioyer qu'il encaisse et celui qu'iI doit ä la sociötö anonyme West pas le revenu d'une activitö lucrative. La dcision de caisse a donc ätä annuIe ä bon droit par la commission de recours.
AVS / ResponsabiIit de I'employeur en cas de pertes de cotisations
Arröt du TFA, du 1er juillet 1986, en la cause A. B.
Articles 52 LAVS et 82 RAVS. Le dommage causö ä la caisse de compensa-
tion par le non-paiement et la pöremption de cotisations paritaires doit ötre
reparö par I'employeur Iorsque ledit dommage est dü ä la violation intentionnelle ou par negligence grave de prescriptions. (En I'espece, responsa-
bilite de I'employeur admise.) Consid6rations sur le point de depart des delais de pöremption d'une annee et de cinq ans. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articoli 52 LAVS e 82 OAVS. II danno causato alla cassa di compensazione da[ mancato pagamento e dalla perenzione dei contributi paritetici dev'essere riparato dal datore di lavoro quando detto danno e dovuto alla
violazione intenzionale o a negligenza grave di prescrizioni. (Nella fattispe-
cie, responsabilitä del datore di lavoro ammessa.) Considerazioni sull'inizio della decorrenza dei termini di perenzione di un anno e di cinque anni. (Conferma della giurisprudenza.)
Extrait de i'noncö des faits:
M. B. travaille ä temps partiel au service de son pre AB., agriculteur indöpendant. A la demande de la caisse de compensation, le Service cantonal des impöts a communiqu, en date des 24 aoüt 1983 et 25 mai 1984, les montants dciars ä l'autoritä fiscale par AB. au titre de salaires verss ä son fils pour les annes 1974 ä 1982. Ces communications ont rävölä que les montants en question ätaient notablement suprieurs ä ceux qui avaient ätä annoncs ä l'AVS. Aussi la caisse de compensation a-t-elie räclamö des cotisations paritaires AVS/Ai/APG/AC dans les limites de la pöremption quinquennaie (dcisions du 25 mai 1984). En outre, eile a notifiä une dcision, du 18 juin 1984, par laquelle eile demandait la röparation du dommage causö par la pöremption des cotisations relatives aux salaires non dclarös pour les annes 1974 ä 1978. A. B. s'ötant opposö ä cette derni&e dcision, la caisse de compensation a portö le cas devant la Commission cantonale de recours, qui a admis 'action dont eile ätait saisie.
A. B. a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement.
Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:
1. ... (Pouvoir d'examen.)
3. Le recourant invoque, ä titre principal, la premption du droit de la caisse de compensation de Iui r&lamer le dommage quelle a subi.
La caisse de compensation a eu «connaissance du dommage« au sens de l'article 82, 1er alinöa, RAVS au moment oü eIle aurait dü se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraTner 'obligation de rparer le dommage (ATF 108 V 52, consid. 5, RCC 1983, p. 108). La notion contenue ä l'article 82, 1er alina, RAVS se rapproche de celle que connait l'article 47, 2e alina, LAVS, relatif ä la premption du droit de la caisse de compensation de demander la restitution de rentes ou d'allocations pour impotents. Dans ce cas ögalement, le dölai d'un an commence ä courir dös que l'administration aurait dü s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention que les circonstances permettaient raisonnablement d'exiger delle, que les conditions d'une restitution ötaient röalisöes (ATF 110 V 304, RCC 1985, p. 543); l'administration dolt cependant disposer de tous les ölements qui sont döcisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant ä son principe et ä son ötendue - la cröance en restitution ä l'encontre de la personne tenue ä restitution (ATF 111 V 17, RCC 1986, p. 186).
En application de ces principes, la jurisprudence considöre par exemple, ä pro-P05 de la demande en röparation d'un dommage cause par l'insolvabilitö de l'employeur (faillite), que la caisse de compensation connait suffisamment son pröjudice, en rögle ordinaire, lorsqu'elle est informöe de sa collocation dans la liquidation: eIle connait ou peut connaitre ä ce moment-lä le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prövisible (ATF 112V 6, RCC 1986, p. 493; arrt non publie P. du 5 juin 1986; dans le mme sens, ATF 111 V 173, consid. 3, RCC 1985, p. 649, et arröt D.C. du 28 mars 1985, consid. 2 non publiö dans RCC 1985, p. 644).
Dans le cas particulier, II y a heu d'admettre que la caisse intimöe n'a eu connaissance de l'existence et de l'ötendue de son dommage qu'ä röception des communications du Service cantonal des contributions, datöes des 24 aoüt 1983 et 25 mai 1984: c'est ä ce moment-1 qu'il est apparu que les salaires declarös au fisc par le recourant ne correspondaient pas ä ceux communiques par ce dernier ä l'administration de l'AVS, ce qui donnait la possibilitö ä la caisse d'exiger le paiement des cotisations non encore pörimöes et d'agir en röparation du dommage pour les cotisations frappöes de pöremption. Ainsi donc, le dölai d'un an de l'article 82, 1er alinöa, RAVS n'ötait pas encore öchu ä la date du prononcö de la döcision du 18 juin 1984.
Quant au dölai subsidiaire de cinq ans, II commence ä courir dös la survenance du dommage, conformöment ä la lettre des textes allemand et Italien et
au sens qu'il faut attribuer au texte frangais de l'article 82, 1er alina, RAVS. Car, s'il commerlQait ä courir dös l'omission du dcompte au terme usuel fixö par l'article 35 RAVS, cela rendrait illusoire toute possibilitä pour la caisse d'obtenir la röparation d'un dommage causö par le non-versement et la pöremption de cotisations. Du bien, en effet, la caisse dcouvrirait l'omission de I'employeur avant l'chance du dlai de pöremption de l'article 16, 1 ahn8a, LAVS; ayant encore la possibiIit d'exiger le paiement des cotisations, eile ne subirait aucun dommage. Du bien la caisse döcouvrirait l'omission aprs que les cotisations sont frappes de premption; il y aurait alors dommage, mais l'chance du dlai de pöremption de cinq ans de I'art. 82, ler alina, RAVS lui interdirait den demander la räparation (sur ces divers points, voir ATFA 1957, p. 223, RCC 1957,
p. 411).
En l'espöce, les cotisations impayes pour les annes 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 - soit les annes vises par la dcision litigieuse - taient primes, respectivement, ä la fin des annes 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 seulement (art. 16, 1er alina, LAVS). Le dlai de pöremption de cinq ans de l'article 82, 1er allna, RAVS n'tait donc pas non plus äcoulä au moment oü l'intime a fait valoir son droit ä röparation.
4. Cela ätant, l'exception de pöremption souleve par le recourant West pas tonde. II convient donc d'examiner si ce dernier a commis une faute intentionnelle ou une nögligence grave au sens de l'article 52 LAVS. D'aprs l'article 18, 2e ahnea du code pnah, est intentionnehle la taute dont I'auteur a agi avec conscience et volont. Cette dfinition s'apphique aussi en droit administratif (Grisel, Traitä de droit administratif, p. 804) et, notamment, en droit des assurances sociahes (ATF 111 V 202, RCC 1986, p. 252). D'autre part, sehon ha jurisprudence, se rend coupabhe d'une nghigence grave l'emphoyeur qui manque de h'attention qu'une personne raisonnable aurait observe dans ha mme situation et dans es mmes circonstances. La mesure de ha dihigence requise s'appröcie d'aprs he devoir de dihigence que h'on peut et doit genöralement attendre, en matiöre de gestion, d'un empioyeur de ha möme categorie que celle de h'intöressö (ATF 108 V 202, consid. 3a, RCC 1983, p. 106; RCC 1985, p. 51, consid. 2a, et 646, consid. 3b).
Comme on i'a vu, he recourant na pas döcharö ä h'AVS ha totalitö des römunerations qu'il a versöes ä son fihs, au cours des annöes 1974 ä 1978 notamment; cela ressort des renseignements fournis par le Service cantonah des contributions ä ha caisse intimöe et dont l'exactitude na pas ötö contestöe par l'intöressö. Cependant, pour se disculper, he recourant fait vahoir qu'il nest pas «ä ha täte d'une entreprise organisöe, comprenant phusieurs emphoyös et connaissant les formahitös ä remphir dans toutes sortes de domainese. En outre, II se prövaut de son ignorance quant aux «incidences« de ses decharations respectives ä h'autoritö fiscale et ä 'administration de l'AVS.
Ces arguments ne sont pas de nature ä infirmer le jugement attaquö. Le fait que le recourant a döclarö ä I'AVS une partie des sahaires versös ä son fihs dömontre qu'il ötait conscient de son obligation de payer des cotisations paritaires en sa qualitö d'empIoyeur. Dös lors, sa situation ressembhe fort ä celle de h'employeur
qui döduit des cotisations de salaires d'employs, prouvant par iä avoir connaissance de la rglementation lögale, et qui, selon la jurisprudence, commet de toute övidence une nögligence grave, voire viole intentionneliement les prescriptions en matiöre d'AVS s'ii ne transmet pas a la caisse de compensation les cotisations paritaires correspondantes; seuies des circonstances tout ä fait exceptionnelles permettraient de conciure, le cas öchöant, ä une nögligence lögöre (ATFA 1961, p. 232/233, RCC 1961, p. 415; ATFA 1957, p. 220, RCC 1957,
p. 411; RCC 1985, p. 51, consid. 2a). De teiles circonstances n'existent toutefois pas en l'occurrence et les motifs invoquös par le recourant ne sauraient, ä cet ögard, ötre döcisifs. En particuiier, ce dernier n'explique pas pourquoi il aurait eu des raisons sörieuses de supposer qu'une partie des römunörations en cause ne reprösentait pas un salaire döterminant au sens de l'articie 5, 2e allnöa, LAVS, soumis ä cotisations paritaires. Dans ces conditions, i'existence d'une faute quaiifiöe dolt ötre retenue ä la charge du recourant.
5.
Arröt du TFA, du 11 juillet 1986, en la cause G.R. et J.R.
Article 52 LAVS. Un dommage au sens de cette disposition resulte d'un
acte ou d'une omission de I'employeur agissant en qualite d'organe d'exe-
cution de la loi. Si une societe anonyme reprend une entreprise individuelle avec actif et passif et tombe ultörieurement en faillite, les organes de cette societe ne peuvent pas ötre tenus pour responsables, en invoquant cette disposition, du non-paiement d'un arriere de cotisations de l'entreprise individuelle.
Articolo 52 LAVS. Un danno ai sensi di questa disposizione risulta da un atto o da un'omissione del datore di lavoro che agisce in qualitä d'organo d'esecuzione della legge. Se una societä anonima rileva un'azienda individuale con attivo e passivo e fallisce ulteriormente, gli organi di questa societä non possono essere considerati responsabili, invocando questa disposizione, del mancato pagamento di un arretrato di contributi dell'azienda individuale.
Extrait de i'önoncö des faits:
lnscrite au registre du commerce le 24 juin 1980, la sociötö L. S.A. avait repris les actifs et les passifs de la raison individuelle F., qui devait ä la caisse de compensation, en qualitö d'employeur, au moment de la reprise, un arriörö de cotisations paritaires. De son cötö, L. S.A. ne s'ötait pas acquittöe de la totalitö des cotisations dues. Aprös la liquidation de la faillite, la caisse de compensation a donc subi un dommage. Elle a notifiö ä G.R. et JR., anciens membres du
conseil d'administration, quelle leur demandait, en vertu de i'article 52 LAVS, la rparation du dommage caus. Celui-ci comprenait une partie de la dette de cotisations de I'entreprise F.
Saisi d'un recours de droit administratif, que les intresss ont interjet, le TFA s'est exprimä de la manire suivante:
... (Pouvoir d'examen.)
... (Commentaires d'ordre gönraI sur i'article 52 LAVS.)
... (Motivation de l'obligation de rparer le dommage.)
II reste ä examiner le problme de I'tendue du dommage dont la caisse de compensation est en droit de demander la rparation. La juridiction cantonale admet que ce dernier englobe ägalement les cotisations paritaires dues mais non verses par Ventreprise F.; eile considre que, dans la mesure oü eile a repris i'actif et le passif de cette entreprise, L. S.A. est devenue responsable de i'ensemble des dettes de celie-ci. Par consquent, il ne se justifierait pas d'oprer «une r6duction sur le montant arrätä par la caisse au titre des engagements de i'entreprise F. De leur cöt, les recourants contestent toute reprise par L. S.A. de la dette de cotisations en question, faisant valoir que les statuts de la sociötö prvoyaientexpressöment, sur ce point, «un effet rtroactif au lerjanvier 1980 sans plus«.
ii West cependant pas ncessaire de se prononcer sur cette controverse, car la solution retenue ici par les premiers juges ne peut pas ötre confirmöe quant son rösultat. Sans doute est-il vrai que celui qui acquiert une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les creanciers dös que i'acquisition a ötö portöe par lui ä leur connaissance ou qu'il l'a pubiiöe dans es journaux (art. 181, 1er al., CO; cf. ögalement, en ce qui concerne plus particuliörement les dettes de cotisations, ATFA 1965, p. 11, RCC 1965, p. 406). Mais, ä eile seule, l'application de cette disposition ne permettrait pas de conclure que es recourants doivent ötre tenus ä reparation en leur qualitö d'anciens administrateurs de la sociöte reprenante. Seion le systöme lögai, la responsabiiitö de droit public instituöe par l'articie 52 LAVS est le coroliaire des obligations que l'empioyeur - c'est--dire celui qui verse ä des personnes obligatoirement assurees une römunöration au sens de i'article 5, 2e alinöa, LAVS (cf. art. 12, 1er al., LAVS) - assume, notamment, en matiöre de perception des cotisations et de versement des prestations (Binswanger, Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinteriassenenversicherung, note 1 ad art. 52; ATF 96 V 124, RCC 1971, p. 478; voir ögalement le message du Conseii födöral relatif ä un projet de ioi sur l'AVS, FF 1946 11 437 et 529). Cette norme ne vise donc pas n'importe quel dommage invoquö par une caisse de compensation: par döfinition, ce dernier doit ötre la consöquence d'un acte ou d'une omission relevant des täches que la ioi attribue ä l'empioyeur. En matiöre de cotisations, qui reprösente le champ d'application principal de l'article 52 LAVS, i'employeur responsable ne peut donc ötre que la personne (physique ou moraie) qui ötait chargöe,
en tant qu'organe d'excution de la 101, de la perception des cotisations et du rgIement des comptes, conformöment ä I'article 14, 1er alinöa, LAVS en corrIation avec les articies 34ss RAVS (cf. RCC 1985, p. 608, consid. 5b).
Or, dans le cas particulier, L. S.A. n'avait ä I'vidence aucune obligation döcouiant de la LAVS en matire de retenue et de paiement des cotisations d'assu rances sociales dues sur les rmunörations verses par i'entreprise F C'est dire que le non-palement d'une partie de ces cotisations n'a rien ä voir avec la qualit d'empioyeur de L. S.A. Cela suffit ä exciure, sur le point ici en discussion, une responsabiIit - subsidiaire - des recourants, fondöe sur l'article 52 LAVS.
... (Renvoi ä la caisse.)
... (Question des frais.)
AVS / Contentieux
Arrt du TFA, du 14 mai 1986, en la cause H.C.
(traduction de 'italien).
Article 128, 1er alina, RAVS; article 91, 1er alina, RAI. La signature manuscrite des decisions des caisses de compensation ötablies par des ordina-
teurs electroniques West pas une condition generale de validite. (Precision de la jurisprudence.)
Articolo 128, capoverso 1, OAVS; articolo 91, capoverso 1, OAI. La firma manoscritta delle decisioni delle casse di compensazione stilate
da elaboratori elettronici non e una condizione generale di validitä. (Preci-
sazione della giurisprudenza.)
Par döcision du 17 mai1985, la caisse de compensation a octroyö ä H.C., nöe le 15 mars 1922, une rente simple de vieillesse de 621 francs par mois ä partir du 1er avril 1984. Pour caicuier cette prestation, eile a tenu compte d'un revenu annuel moyen döterminant de 16560 francs, d'une duröe de cotisations de 27 ans et a appliquö l'öchelle de rentes 33.
H.C. a recouru auprös de i'autoritö cantonale. Eile a reievö que i'acte administratif de la caisse n'avait pas ötö signö et a demandö i'octroi d'une rente d'un montant supörieur.
Avant de donner son pröavis au sujet du recours, la caisse de compensation a rendu, le 15 juiliet 1985, une nouvelle döcision qui a rempiacö la pröcödente et a fixö ä 631 francs par mois la rente simple de vieillesse qui revenait ä la recou-
rante. Comme nouvelies bases de caicul, eile a pris en considration un revenu annuel moyen dterminant de 17388 francs, une dure de cotisations de 27 ans et l'cheile de rentes 33.
H.C. a de nouveau recouru contre cet acte administratif le 12 aoüt 1985.
Par arröt du 12 septembre 1985, l'autoritä cantonale de recours a döclarö sans objet le recours formä contre la decision du 17 mai1985 et a rejetä celui qui avait ötö formd contre la dcision du 15 juiliet 1985.
Selon l'autoritö de premiere instance, la caisse de compensation a calcuI correctement le revenu annuel moyen dterminant en tenant compte aussi du gain tirö de l'activitä exerce par l'assure auprös de la maisort C. pendant la priode du 1er janvier 1981 au 31 dcembre 1983; eile a fixö tout aussi correctement la duröe de cotisations ä 27 ans, compte tenu d'une lacune de cotisations du lerjanvier 1948 au 31 dcembre 1956, si bien que l'application de l'chelle de rentes 33 6tait ägalement justifiee.
Dans son recours de drolt administratif, H.C. maintient les objections souIeves devant l'autoritö cantonale et demande l'octroi d'une rente de vieillesse sup& rieure ä celle que la caisse lui a alloue (631 fr. par mois). La recourante souligne que les deux döcisions n'ont ötö signöes par aucune personne responsable et arrive ä la conclusion que la prestation allouöe nest pas suffisante pour couvrir les döpenses quelle doit supporter. Eile joint au recours des photocopies d'actes figurant döjä au dossier.
La caisse de compensation et l'OFAS proposent le rejet du recours. Ledit Office pröcise que le caicul de la rente de vieillesse octroyöe ä la recourante est exact. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. En ce qui concerne les objections relatives au döfaut de signature des döcisions ömises par la caisse, il faut noter que, conformöment ä la jurisprudence (ATF 105 V 248, RCC 1980, p. 164), la signature n'est en gönöral pas une condition de validitö des döcisions ötablies sous forme öcrite selon les dispositions de la loi applicable, quand la loi n'exige pas expressöment - outre la forme öcrite - la signature manuscrite du fonctionnaire compötent.
Selon l'article 128, 1er alinöa, RAVS, tous les actes administratifs des caisses de compensation concernant des cröances ou des dettes des assurös ou des personnes assujetties au paiement de cotisations doivent revötir la forme d'une döcision öcrite. Selon le 2e alina de la möme disposition, les döcisions des caisses doivent indiquer dans quel dölai, sous quelle forme et auprös de quelle instance Ion peut interjeter recours.
Pour ce qui concerne la signature des döcisions, les directives de l'OFAS sur les rentes, N° 1153, renvoient aux dispositions applicables selon la circulaire sur le contentieux öditöe aussi par ledit Office. Conformöment au N° marginal 4.1 de cette circulaire (contenu dans le supplöment N° 1 valable ä partir du 1er avril 1982), la döcision doit en principe ötre signöe par la personne habilitöe ä reprösenter la caisse de compensation. En outre, les döcisions concernant le refus, la suppression, la röduction ou la restitution de prestations doivent toujours ötre signöes. On peut toutefois omettre la signature s'il s'agit de döcisions de cotisations qui sont ötablies sur des formules imprimöes ou ä l'aide d'un ordinateur,
ou de dcisions relatives ä l'octroi de prestations d'assurance, ätablies au moyen d'un ordinateur.
Les dispositions de la circulaire prcite ne violent pas les principes jurisprudentiels änoncös dans l'arrt E.D. (ATF 105 V 248, RCC 1980, p. 164) et tiennent compte justement de l'volution qui rsulte de 'utilisation d'ordinateurs pour la confection de dcisions administratives (v. ä ce sujet Grisel, Traitö de droit administratif, p. 406; Degrandi, Die automatisierte Verwaltungsverfügung, thse 1977, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, en particulier les pp. 117ss). Elles mritent d'ötre confirmes, ötant donn qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions d'excution applicables en matire d'AVS (art. 128, 1er al., RAVS) et d'Al (art. 91, 1er al., RAI).
Vu ce qui prcde, les objections formelles soulevöes par la recourante doivent §tre rejetes.
2. Quant au fond, c'est-ä-dire ä la question du calcul de la rente, les juges de premire instance ont exposö ä bon droit les dispositions lgales applicables. En fait, il ressort de la formule «Dernande d'une rente de vieillesse» prsente ä la caisse en dcembre 1984 que H.C. a conservö son domicile en Tchcoslovaquie jusqu'en 1956; c'est seulement ä partir de 1957 quelle a payö des cotisations ä l'AVS suisse. Par consquent, la lacune de cotisation de 8 ans ne permet pas l'octroi d'une rente complte de vieillesse, mais autorise seulement celui d'une rente partielle (art. 29, 2e al., LAVS), dont le calcul a ätä considärä comme exact par les juges de premi&e instance et par I'OFAS. Ce calcul doit ötre confirm, ätant conforme aux dispositions lgales.
Dans ces conditions, le jugement attaquä et la döcision administrative du 15 juillet 1985 doivent ötre confirmös.
Al / Evaluation de I'invaliditö
Arröt du TFA, du 31 octobre 1986, en la cause G.R
(traduction de 'italien).
Article 28, 1er alinöa, LAI; art. 28bis, 2e alinöa, RAI. Dans le cadre de I'arti-
cle 28bis RAI, ii faut considerer comme dterminant, pour savoir si Ion a affaire a un cas pönible, le revenu que I'assure peut obtenir en utilisant au mieux, dans sa situation concrte, la capacite de gain qui Iui reste. II taut se tonder principalement sur la situation actuelle du marchö du travail et tenir compte des circonstances particuliöres de I'assur, donc aussi de facteurs etrangers ä I'invaliditö.
Dans la mesure oü I'article 28bis, 2e alin6a, ire phrase, RAI renvoie ä I'arti-
cle 28, 2e alinöa, LAI, cette disposition West pas compatible avec la notion
de cas pönible de l'article 28, 1er alinöa, LAI; par consequent, eile est contraire ä la 101.1
Articolo 28, capoverso 1, LAI; articolo 28bis, capoverso 2, OAI. Neii'ambito dell'articolo 28bis OAI, per sapere se si tratta di un caso di rigore, occorre considerare come determinante il reddito che i'assicurato puö conseguire utilizzando nel miglior modo possibile, nella sua situazione concreta, la
residua capacitä di guadagno. Bisogna fondarsi principalmente sulla situazione attuale del mercato del lavoro e tener conto delle circostanze partico-
lan deil'assicurato, dunque anche dei fattori estranei ali'invaliditä. Nella misura in cui I'articolo 28bis, capoverso 2, prima frase, OAI rinvia all'articolo 28, capoverso 2, LAI, questa disposizione non e compatibile
con la nozione del caso di rigore dell'articolo 28, capoverso 1, LAI; di con-
seguenza, essa ö illegale.'
Le TFA a admis Je recours de l'assurö G.P. pour les motifs suivants:
1. Selon l'article 28, 1er alina, LAI, I'assurö a droit ä une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins. Dans les cas pönibles, cette demi-rente peut ötre aIloue lorsque l'assurö est invalide pour le tiers au moins.
Selon Ja jurisprudence applicable aux dcisions rendues avant Je 1er janvier 1984 - donc jusqu'ä l'entre en vigueur du nouvel article 28bis RAI -‚ il y a cas pnibIe, au sens de l'article 28, 1er alina, LAI, lorsque l'assurö qui präsente une invaIidit d'un tiers au moins, mais infrieure ä la moiti, n'atteint pas, bien qu'utilisant au mieux sa capacitö de gain rsidueIle, les limites de revenu fixes ä l'article 2 LPC. Pour Je calcul du revenu, on applique par analogie les rgles de la LPC, notamment les articles 3 et 4, ötant prcisö que Ja rente pour cas pnible entrant öventuellement en considration n'est pas prise en compte comme ölöment de revenu (ATF 108 V 221, consid. 2 et arrts cits; RCC 1983,
p. 534).
Selon le droit valable dös le 1er janvier 1984, il y a cas pnibIe au sens de l'article 28, Je, alina, LAI lorsque l'assurä est invalide pour un tiers au moins et que les limites de revenu fixöes ä l'article 42, 1er alina, LAVS ne sont pas atteintes (art. 28bis, 1er al., RAI). Est dterminant Je revenu que l'assurö pourrait, selon l'article 28, 2e alina, LAI, obtenir comme invalide; il est calculö selon les rgles des articles 56 ä 62 RAVS. En derogation ä l'article 60, 2e aIina, RAVS, on ajoute au revenu un dixime de Ja fortune prise en compte. Le revenu total ainsi calculö doit ötre pris en compte pour deux tiers (art. 28bis, 2e al., RAI). Une rente pour cas pnible ne doit pas ötre comptöe comme revenu (art. 28bis, 3e al., RAI).
En ce qul concerne les consquences de cet arröt, voir les commentaires p. 200.
a. Bien que le recourant demande, en I'espce, le paiement d'une rente dös le 1er mars 1981, il conteste le caicul effectue par l'autorit6 de recours seulement en ce qui concerne l'anne 1984. Ce caicul est donc I'objet du litige dans la präsente procdure (ATF 110 V 51, consid. 3c, RCC 1985, p. 53). Etant donnö que des prestations d'assurance sont litigieuses, le TFA a ici un pouvoir d'examen absolu. En ce qui concerne cependant la pöriode antrieure au 1er janvier 1984, il ressort du dossier que l'autoritä de premire instance a apprecie es circonstances äconomiques du cas d'une manire pertinente et quelle a, en cons& quence, accordö une demi-rente pour septembre et octobre 1983. II en rsuIte que le recours dolt ötre rejetö sur ce point.
b. Pour la pöriode qui a suivi l'entröe en vigueur de la nouvelle disposition, le 1er janvier 1984, le recourant allgue dans l'essentiel que l'article 28, 1er alinöa, LAI doit ötre interprt d'une manire diffrente selon que cette disposition est appIique pour övaluer le degrö d'invaliditö ou pour examiner la question d'un öventuel cas pönible. II estime, en particulier, que l'introduction de l'article 28b1s RAI visait ä tenir compte de la possibilitö effective d'une röadaptation partielle de l'invalide, en prenant en considöration son äge et sa formation professionnelle, ainsi que la situation effective du marchö du travail dans le canton de domicile ou, en tout cas, dans la rögion oü il aurait pu travailler.
Ni le texte de la loi, ni les dispositions d'exöcution ne döfinisserit la notion de cas pönible au sens de l'article 28, 1er alinöa, LAI. On peut conclure cependant, en se fondant sur une jurisprudence constante, que l'intention du lögislateur ötait de tenir compte de la situation concröte et des circonstances speciales qui empöchent l'assurö, malgrö la pleine utilisation de la capacitö de gain qui lui reste, de couvrir ses frais d'entretien, quand bien möme son degrö d'invaliditö est införieur ä 50% (ATFA 1962, p. 79ss, et 1969, p. 171, consid. 3; RCC 1983,
p. 253, consid. 1). L'OFAS a cependant fait une erreur lorsqu'il a dit, ä propos de l'article 28b1s RAI (RCC 1983, p. 411), que la nouvelle disposition reflöte la pratique judiciaire actuelle. Dans l'application de cet article 28b1s, un ölöment important - ä cause du renvoi ä l'article 42, 1er alinöa, LAVS, au Je,alinöa, et aux articles 56-62 RAVS, au 2e alinöa - est le revenu que l'assurö peut obtenir effectivement en utilisant pleinement sa capacitö de travail, compte tenu des circonstances spöciales de son cas. Le renvoi simultanö ä l'article 28, 2e alinöa, LAI, que I'on trouve ä l'article 28 bis, 2e alinöa, RAI (ledit article 28, 2e al., de la loi ne prend pas en considöration le revenu effectif, ni l'absence d'une activitö lucrative due ä des motifs ötrangers ä l'invaliditö, mais prövoit la comparaison de revenus hypothötiques röalisables dans une situation öquilibröe du marchö du travail), semble donc incompatible avec la notion de cas pönible au sens de l'article 28, Jer alinöa, LAI. II en rösulte que l'article 28b1s, 2e alinöa, 1 phrase, RAI n'est pas conforme ä la loi dans la mesure oü il se röföre ä l'article 28, 2e alinöa, LAI.
Pour ces motifs, le jugement cantonal dolt ötre annulö dans la mesure oü il repose, pour l'appröciation öconomique du cas pönible pendant la pöriode constituant l'objet de la präsente procödure, sur la comparaison de revenus
hypothtiques qui peuvent §tre raliss dans une situation äquilibräe du march6 du travail. L'affaire doit donc §tre renvoye ä I'administration, qui examinera si les conditions du cas pnibIe sont remplies.
Assurance-maladie. Contentieux
Arrt du TFA, du 18 aoüt 1986, en la cause A.K.1
(traduction de l'allemand).
Les frais judiciaires peuvent egalement ötre mis ä la charge de la partie inti-
möe qui agit avec temerite ou ä la legere dans le cadre de la procödure de recours. (Considerant 5.) Dans le cas präsent, ces conditions ne sont pas remPl ies.
Le spese giudiziarie possono pure essere poste a carico dell'opponente
che agisce con temerarietä o leggerezza in procedura di ricorso. (Conside-
rando 5d.) In casu queste condizioni non sono attuate.
Extrait des considrants:
L'objet du recours de droit administratif est uniquement la question de savoir si les premiers juges ont, ä bon droit, mis ä la charge de la caisse-maladie les frais judiciaires et les autres frais de procödure pour cause de recours tömöraire. II faut examiner tout d'abord si cette döcision relative aux frais peut ötre attaquöe söparöment par la voie du recours de droit administratif.
Selon l'article 128 OJ, le TFA connait en derniöre instance des recours de droit administratif contre des döcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matiöre d'assurances sociales. En cc qui concerne la notion de döcision pouvant ötre attaquöe au moyen de tels recours, l'article 97 OJ se röföre ä l'article 5 PA. Selon le 1er alinöa de celui-ci, esont considöröes comme döcisions es mesures prises par les autoritös dans des cas d'espöce, fondöes sur le droit public födral» (et remplissant encore d'autres conditions, qui sont pröcisöes dans cet article).
L'article 101, lettre b, OJ indique que le recours de droit administratif est recevable contre les döcisions sur les frais de procödure et les döpens s'il est «ouvert sur le fond».
Le jugement de l'autoritö de premiöre instance sur le fond du litige correspond & la döfinition de la döcision que donne l'article 5 PA. II est rögi par l'article 98, Iettre g, OJ et nest soustrait au recours de droit administratif par aucune dispo-
1 Extrait de RAMA, 1987, N° 1
sition d'exclusion. Le TFA doit donc examiner un recours de droit administratif interjetö contre une dcision qui concerne des dpens lorsque celle-ci se fonde sur le droit public fdöral (cf. ATF 109 V 61, considrant 1, et 99 V 126, considrant 2; RCC 1980, p. 115).
Selon l'article 30 bis, 3e aIina, LAMA, les cantons rgIent la procdure de recours. II est prvu sous lettre a de cet article 2 que cette proc6dure «cloit §tre
en principe gratuite pour les parties; des ämoluments de justice et les frais de procdure peuvent toutefois §tre mis ä la charge du recourant en cas de recours töm&aire ou interjetö ä la Igre». II en rsulte que dans les litiges d'assurance-maladie, il existe, en vertu de prescriptions fdörales, un droit ä la procdure judiciaire gratuite, exceptö dans les cas de recours tmraire ou interjetö ä la lgre. Un jugement cantonal qui met les frais ä la charge du recourant peut donc ötre attaquä sparöment par la vole du recours de droit administratif; il repose sur le droit public fdral et correspond ä la notion de dcision de l'article 5 PA. II faut donc examiner le recours en l'espce.
a. La caisse fonde sa proposition avant tout sur le fait que selon la teneur de l'article 30 bis, 3e alinöa, lettre a, LAMA, Ion peut, dans un procs intent devant un tribunal cantonal des assurances, mettre les frais judiciaires uniquement ä la charge du recourant en cas de recours tmraire ou interjetö ä la lg&e.
Le fait que l'intimä West pas mentionnö dans cette disposition coristitue, selon la caisse, un silence qualifiä du lgislateur, qui ne peut §tre rompu ni en comblant cette lacune, ni en invoquant le droit cantonal. En outre, celui-ci ne prvoit pas de rgle d&ogatoire.
b. Dans la jurisprudence qu'il a rendue jusqu'ä präsent, le TFA ne s'est prononcö que rarement sur la rglementation adopte ä l'article 30 bis, 3e alina, lettre a, LAMA, ou sur les rgles identiques de l'article 85, 2e alina, lettre a, LAVS. Dans un arrt (ATFA 1968, p. 22, RJAM 1968, N° 27), il a examinö un cas oü les premiers juges avalent mis les frais ä la charge de l'intimä et non pas ä celle du recourant pour cause de recours tömraire ou interjetö ä la lgre. II est parvenu ä la conclusion que d'aprs la teneur de la loi, cette döcision ätait certainement inadmissible.
D'autre part, le TFA a dü se prononcer sur la question de savoir si les frais d'une expertise judiciaire doivent ötre pays par le tribunal ou par 'administration. II a estimä que les frais de ce genre font partie des frais de justice et dolvent par consöquent ötre supportös par le tribunal. Une exception ä cette rgle pourrait §tre faite lorsqu'un service administratif a rendu une dcision en se fondant sur un dossier incomplet et a ainsi contraint le tribunal, par sa ngligence, ä effectuer un complment d'enquöte (ATFA 1955, p. 206; RAMA 1985, N° 637, p. 196; RJAM 1973, N° 167, p. 66, considrant 4).
2 La möme rgIe est valable pour I'AVS/AI/APG selonl'article 85, 2e aIina, lettre a, LAVS.
c. Compte tenu de ces derniers arrts, on ne voit pas pourquoi seul Je recourant (c'est-ä-dire, normalement, 'assur) qui a agi tmrairement au ä Ja legre en instance cantonale devrait supporter Jes frais; il ne serait pas äquitable de ne pas faire supporter les mömes consquences ä J'intimö (c'est-ä-dire, dans Ja pratique, en gnral ä 'administration), Je comportement de celui-ci ätant Je mme. Contrairement ä J'avis de la caisse-maladie, on ne peut donc conclure ci ä l'existence d'un silence qualifiä du JgisJateur. Par consquent, Ja pratique adopte dans J'arröt Oh. (ATFA 1968, p. 22, AJAM 1968, N° 27) ne peut ötre maintenue. En cas de recours tömraire au interjetä ä Ja legere, il doit ötre possible de mettre Jes frais ä Ja charge de chacune des parties.
5. II reste ä examiner si Jes conditions permettant de mettre les frais judiciaires ä Ja charge de Ja caisse ötaient rempJies en J'espöce.
Une action en justice peut ötre tömöraire ou entreprise ä Ja Jögöre Jorsque San auteur fonde ses prötentions sur des faits dont il sait - au devrait savoir, en faisant preuve de J'attentian dant il eSt capabJe - qu'ils sont inexacts (RJAM 1979, N° 383, p. 220, cansidörant 4). Elle peut ötre tömöraire, ögaJement, Jarsqu'une partie n'observe pas une obligation qui Iui incambe en cette qualitö (par exempJe abJigatian de caapörer, devoir d'amissian) au persiste, möme devant J'autoritö de recours, ä sautenir un paint de vue manifestement cantraire ä Ja Joi (arröt 0. du 10 janvier 1973; Je considörant 4 n'a pas ötö pubJiö dans ATF 99 V 145, mais il se trouve dans Ja RCC 1973, pp. 398 et 401).
Cependant, un recours n'est pas tömöraire, ni interjetö ä Ja Jögöre, Jarsque san auteur tient ä faire juger par Je tribunaJ un certain paint de vue qui ne sembJe pas arbitraire. Oeci vaut ögaJement Jorsque Je juge veut convaincre Ja partie, en cours de procödure, de J'inexactitude de san paint de vue et J'inciter ä adapter en consöquerice une attitude difförente (retrait du recours).
En J'espöce, les premiers juges ant concJu - en admettant Je recours - que Ja caisse-maJadie ötait tenue d'accorder des prestations; iJs ant motivö cette concJusion en premier Jieu par Je fait que J'opöratian en cause (reduction du sein) n'avait pas visö un but seuJement esthötique, ainSi que Ja caisse J'avait alJöguö, mais avait servi ä öJiminer des söqueJJes morbides. En autre, Jadite caisse devait accorder ses prestatians aussi en vertu de Ja promesse cJairement formulöe qu'eJle avait faite ä J'assuröe aprös avair reu de ceJJe-ci des informations suffisantes. En mettant Jes frais judiciaires ä Ja charge de Ja caisse, an a aussi tenu campte du fait que Jes döbats principaux en premiöre instance ant ötö nöcessitös seuJement par Je comportement tömöraire de Ja caisse. L'assuröe a envayö au tribunaJ, apres avair regu Ja canvacation ä J'audience, Jes certificats des docteurs H., W., R. et A.; Je tribunaJ a aJors transmis ces documents
- qui ne figuraient pas encore au dossier pröcödemment - immödiatement ä Ja caisse, en pensant que ceJJe-ci reconnaitrait Je recours, puisque, sur Ja base de ces nauveaux documents, il ötait ötabJi que Ja caisse ötait tenue d'accarder des prestatians.
La caisse-maJadie alJögue que Je grief qu'on Jui a fait, seJon Jequel eJJe n'aurait pas reconnu Je recours, est sans fondement. D'une part, en effet, eJJe a Je drait
de demander un jugement matöriel; d'autre part, le tribunal, en vertu de la maxime de I'intervention qul exclut en principe le compromis et la reconnaissance tels qu'ils existent dans la procdure civile, n'aurait, quoi qu'il en solt, pas pu öviter un tel jugement (RJAM 1983, N° 520, p. 37). Du point de vue matöriel, an a trs bien pu, en toute bonne foi, adopter des opinions difförentes sur la question de savoir si la diffarmitö physique de l'assuröe avait valeur de maladie au nan, et si I'apöratian pratiquöe auvrait drolt ä des prestations au n'ötait qu'une apöratian esthötique. Enfin, il n'ötait pas prauvö que la caissiöre alt ötö röellement infarmöe au sujet de I'apöration Iarsqu'elle accorda la garantie.
d. II ne semble guöre campröhensible que la caisse-maladle n'ait pas reconnu» le recours, aprös quelle eut reu les dacuments en questian et les avertissements du tribunal sur ses draits. II faut sanger cependant qu'une «recannaissance» des requtes de l'assuröe n'aurait pu ötre envisagöe que peu avant l'audience principale au tribunal de premiöre instance, c'est--dire au moment aü l'assuröe a praduit les certificats des mödecins H., W., R. et A. A ce moment-1ä, la passibilitö paur la caisse de recansidörer sa döcision attaquöe au sens de l'article 58 PA appartenait au passö. La caisse allögue par cansöquent avec raisan que le tribunal aurait dCi, mme en cas de «recannaissance», rendre un jugement matöriel. II n'y a pas heu d'examiner ici paurquai l'assuröe a praduit les dacuments en questian si tard; mais il est clair qu'il en est rsultö, paur la caisse, une situatian judiciaire taute diffrente de celle qui se serait praduite si ces pices avaient figurö au dassier dös le döbut du procös. Campte tenu de ces circanstances, le compartement de la caisse-maladle ne peut apparaitre comme tömöraire au löger au sens de la jurisprudence citöe.
igue mensueHe
Le 9 avrii, il y a en une discussion entre i'Office fdrai des assurances sociales et l'Officefrdral de la justice au sujet de la 3e revision de L4I. Ii s'agit ici du deuxime «paquet» de la nouvelie rpartition des täches entre la Confdration et les cantons. L'Office de la justice a charg par le Conseil fdrai de iui prsenter, d'ici ä 1'automne 1987, un projet de message avec projets de bis. La discussion a port principalement sur le choix ä faire entre Une Organisation dans laquelle les nouveaux «Services Ah> dpendraient uniquement de la Confdration et un systeme qui laisserait beaucoup de 1ibert aux cantons. Avantages et inconvnients de chaque solution ont voqus.
La commission du Conseil des Etats charg& d'examiner i'initiative parlernen taire concernant le droit des assurances sociales s'est runie le 28 avrii 1987 ä Berne, sous la prsidence de M. Steiner (SH; UDC) et en prsence de M. Cotti, conseiller fdral. La commission avait reu en 1985 mandat du Conseil des Etats d'iaborer un projet concernant les dispositions gnrales du droit des assurances sociales. Eile a charg ä son tour Je Conseil fdrab d'ouvrir la procdure de consultation sur Je projet de loi y relatif, mis au point par les experts de Ja «Socit suisse de droit des assurances». Lors de Ja sance du 28 avrib, on a procd ä un &hange de vues gnra1 sur les rsubtats de cette consubtation. La commission a ensuite dcid de cr&r un groupe de travaii charg d'analyser ces rsu1tats plus ä fond jusqu'ä sa prochaine runion. Eile a enfin fixt les dates des sances qu'elle entend tenir en 1987 pour continuer ses travaux.
La commission des problirnes d'application des PC a sig le 30 avrii sous la prsidence de M. Büchi, chef de division ä i'Office fdrai des assurances sociales. Eile a fait Ja rcapituiation de la 2e revision des PC et a examine quebques recommandations comp1mentaires pour la pratique. En outre, eile a discut de 1'1vation des bimites de revenu en cas d'augmentation ventue11e des rentes au le, janvier 1988, de la prise en compte de revenus du travail chez les invalides partiebs et les veuves, du Mai de prsentation des demandes pour le remboursement des frais de maladie et d'une definition plus prcise du ioyer net.
MAI 1987231
Les PCI'AVSetäI'AIen 1986
L'anne 1986 a ete enti&ement caractris& par les prparatifs de la 2e revision des PC, qui est entr& en vigueur le 1er janvier 1987. Les cantons ont adapt en consquence leurs bis et ordonnances. Les directives de 1'OFAS sur les PC ont ete rdites. Une campagne d'information trs &endue, mene ä tous les niveaux, a permis ä la population suisse de mieux connatre le systme des PC en gnral et de comprendre sa 2e revision en particulier. Les dpenses totales consacr&s aux PC en 1986 ont augment de 10,8 pour cent; cette hausse est due ä 1'lvation des limites de revenu et de la dduction pour loyer ds le 1er janvier 1986, ainsi qu'ä un accroissement du nombre des cas. Les PC &ant maintenant mieux connues, il en est rsu1t de nombreuses nouvelles demandes d'octroi, d'oü un important volume de travail impos t tous les organes d'ex&ution. Le caicul de prestations de besoin prvues par la loi exige en effet, la plupart du temps, des recherches approfondies, tant donn que le resultat doit rsister ä 1'preuve d'un examen judiciaire en cas de recours. A cela s'ajoute le fait - qui ne ressort pas des statistiques publi&s - que, par suite de la «propagande» concernant les PC, de nombreux rentiers prsentent des demandes qui doivent etre rejet&s parce que leur revenu dpasse la limite 1ga1e. Le remboursement des frais de maladie donne galement beaucoup ä faire. Sans une affectation massive du personnel des caisses cantonales de compensation, qui fixent et versent les PC dans presque tous les cantons (exceptions: Zurich, B1e-Vi1le et Genve), il ne serait pas possible de traiter les demandes dans des Mais admissibles.
Les rsuItats des comptes
Evolution des dpenses totales pour les PC, du nombre de cas et des moyennes par cas, de 1982 ä 1986
Tableau 1 Ann& Dpenses Augmentation Nombre de cas Modification Moyenne Augmentation totales en pour-cent en pour-cent par cas, en pour-cent en millions en francs de francs 1982 543.7 27,8 119659 + 2,8 4544 24,3 1983 581,4 6,9 122444 +2,3 4748 4,5 1984 675,8 16,2 125977 +2,9 5364 13,0 1985 702,1 3,9 128283 + 1,8 5473 2,0 1986 777,8 10,8 132331 + 3,2 5877 7,4 Un cas peut cornprendre plus d'une personne (par exemple couples, veuve avec enfants)
Versements effectus par les cantons en 1986
(entre parenthses, augmentation en pour-cent par rapport ä 1985)
(en rnilliers de francs) Tableau 2
Cantons PC ä I'AVS PC ä I'AI PC ä V AVS et ä VAI
Zurich 78100 (+10,1) 22524 (+ 9,6) 100624 (+10,0) Berne 103225 (+ 8,8) 22615 (+ 7,6) 125841 (+ 8,5) Lucerne 32908 (+ 11,4) 7731 (+ 14,8) 40639 (+ 12,0) Uri 2300 (+ 11,1) 497 (+31,8) 2798 (+ 9,6) Schwyz 5804 (+14,7) 1156 (+14,7) 6961 (+14,7)
Unterwald-le-Haut 1811 (+ 8,7) 398 (+19,1) 2210 (+10,4) Unterwald-le-Bas 1484 (+ 11,1) 432 (+ 7,2) 1916 (+10,2) Glaris 2546 (+13,9) 681 (+ 2,4) 3227 (+ 11,3) Zoug 2575 (+ 7,7) 833 (+30,5) 3408 (+ 12,5) Fribourg 22620 (+10,4) 4593 (+ 6,9) 27213 (+ 9,8)
Soleure 14081 (+19,9) 4477 (+20,1) 18558 (+20,0) Bäle-Ville 19663 (+ 7,0) 5914 (+ 16,3) 25578 (+ 9,0) Ble-Campagne 11073 (+22,1) 3356 (+ 18,6) 14429 (+21,3) Schaffhouse 4918 (+ 8,5) 1225 (+14,0) 6142 (+ 9,5) Appenzell Rh.-Ext. 4328 (+ 8,8) 764 (+ 12,2) 5091 (+ 9,3)
Appenzell Rh.-Int. 1445 (+24,4) 200 (+20,1) 1645 (+23,8) Saint-Gall 39155 (+ 13,3) 7973 (+21,5) 47127 (+ 14,6) Grisons 10551 (+12,8) 2373 (+ 13,1) 12923 (+12,9) Argovie 19274 (+ 7,8) 5426 (+ 12,5) 24670 (+ 8,8) Thurgovie 14524 (+ 7,2) 2778 (+21,7) 17303 (+ 9,3)
Tessin 48040 (+ 9,2) 12436 (+ 9,4) 60477 (+ 9,3) Vaud 92575 (+ 7,7) 18971 (+14,9) 111546 (+ 8,7) Valais 12587 (+ 6,2) 4236 (+ 7,4) 16823 (+ 6,5) Neuchtel 23790 (+ 10,1) 4569 (+19,6) 28360 (+ 11,5) Genve 48893 (+ 13,6) 11181 (+22,9) 60074 (+ 15,2)
Jura 9438 (+13,2) 2718 (+18,2) 12156 (+14,3)
Total CH 627712 (+10,2) 150057 (+ 13,3) 777769 (+ 10,8)
Le tableau 1 montre qu'au cours des 5 dernires ann&s, les dpenses totales, le nombre des cas et les dpenses moyennes par cas ont augment. L'accroissement plus fort des ann&es 1982, 1984 et 1986 s'explique par les 1vations des limites de revenu survenues ces ann&s-1ä.
Comparaison avec les prestations en espces de I'AVS ei de l'AI
On peut, au moyen du tableau 3, comparer l'volution des PC de 1982 ä 1986 ä celle des rentes AVS et Al. Pendant chacune de ces 5 ann&es, les dpenses de PC ont augment plus fort que les prestations de 1'assurance de base. L'1ment «besoin» a acquis nettement plus d'importance dans nos assurances sociales.
Evolution des prestations en espkes de VA VS, de l'AI et des PC
(en millions de francs) Tableau 3
Ann& AVS To Al ev PC0 70
1982 12208 (+14,0) 1622 (+12,4) 543,7 (+27,8) 1983 12380 (+ 1,4) 1663 (+ 2,5) 581,4 (+ 6,9) 1984 13972 (+12,9) 1888 (+13,5) 675,8 (+16,2) 1985 14254 (+ 2,0) 1935 (+ 2,5) 702,1 (+ 3,9) 1986 15140 (+ 6,2) 2066 (+ 6,8) 777,8 (+10,8)
Nombre de cas
Nombre de cas et effectifs des bneficiaires de PC parmi les rentiers de i4VS/AI, 1982-1986
Tableau 4
Annec Personnes touchant Personnes touchant Personnes touchant Total
des rentes de viejllesse des rentes de survivants des rentes Al
Nombre de cas ä In fin de l'antte
1982 96686 3175 19798 119659 1983 98366 3144 20934 122444 1984 100573 3041 22363 125977 1985 101536 3171 23576 128283 1986 104339 3088 24904 132331
Proportion de rentiers AVS/AI touchant des PC (en t)
1982 12,87 5,67 18,80 13,11 1983 12,95 5,62 19,47 13,27 1984 13,10 5,50 20,40 13,51 1985 13,08 5,78 21,14 13,61 1986 13,26 5,68 21,94 13,86
Pour les raisons djä indiqu&s, le nombre des bnficiaires de PC a continu de crotre en 1986. Cette croissance, qui a cette fois, de 3,2 pour cent, a comme les annes pr&dentes, spcialement forte chez les rentiers de 1'AI. Le recul se poursuit dans les cas de rentes de survivants.
Comparaison 1975/1985
Au tableau 5, on a mis en parall1e les dpenses et le nombre des cas en 1986 et en 1975. On a choisi cette dernire anne parce que c'est ä partir d'elle que le dveloppement de l'AVS (2e phase de la 8e revision) a fait sentir tous ses effets. Depuis lors, de fortes diffrences sont apparues entre les cantons. Dans quelques-uns de ceux-ci (Appenzell, Grisons, Valais), les dpenses n'ont mme pas doubl; dans d'autres (ZG, FR, BL, TG, TI, NE, GE), dies ont tripl. Dans 8 cantons, le nombre des cas a diminu.
Ii faudrait procder ä une analyse approfondie pour d&erminer les causes de ces diffrences.
Dpenses consacres aux PC et nombre de cas dans les cantons en 1975 et en 1986
Tableau 5
Cantons Dpenses en millions de franes Nornbrc de cas
1975 1986 Augm. ca57 1975 1986 Modification en
Zurich 34,0 100,6 196 15322 18433 + 20 Berne 53,2 125,8 136 16474 20090 + 22 Lucerne 15,4 40,6 164 6259 7500 + 20 Uri 1,4 2,8 100 694 60613
Schwyz 3,3 7,0 112 1448 13139
Unterwald-le-Haut 0,9 2,2 144 479 4780
Unterwald-le-Bas 0,9 1,9 111 308 380 + 23
Claris 1,2 3,2 167 518 585 + 13
Zoug 1,1 3,4 209 409 614 + 50
Fribourg 8,6 27,2 216 4151 5597 + 35
Soleure 6,4 18,6 191 2787 3393 +22
Bäle-Ville 12,8 25,6 100 4487 5047 + 12
Bäle-Campagne 4,4 14,4 227 1 581 2228 + 41
Schaffhouse 2,3 6,1 165 898 1117 + 24
Apenzell Rh.-Ext. 3,1 5,1 65 1 281 91728
Appenzell Rh.-lnt. 1,0 1,6 60 429 272 - 36
Saint-Gall 19,5 47,1 141 7403 7897 + 7
Grisons 7,0 12,9 84 3666 2912 - 21
Argovie 10,8 24,7 129 4253 4095 - 4
Thurgovie 5,4 17,3 220 2224 2783 + 25
Tessin 20,1 60,5 201 11153 11083 - 1
Vaud 43,8 111,5 155 11447 16194 +41
Valais 10,1 16,8 66 4538 3343 -26
Neuchätel 8,6 28,4 230 2886 4262 + 48
Genve 20,0 60,1 201 6487 9051 + 40
Jura 3,8 10,6 179 1529 2141 +40
Total CH 299,1 777,8 160 113277 132331 + 17
Subventions de la Confederation et des cantons aux PC
Le premier «paquet» de la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons est entr en vigueur en 1986. C'est pourquoi les subventions fdra1es aux PC des cantons ont abaiss&s de 70-30 pour cent ä 35-10 pour cent. Les cantons financirement faibles re9oivent 35 pour cent, les cantons de force financire moyenne entre 35 et 10 pour cent et les cantons financirement forts 10 pour cent de subventions pour leurs dpenses affectes aux PC. La capacit financire des cantons est d&ermin& d'aprs
la loi fd&ale du 19 juin 1959 sur la compensation financire entre cantons; eile est reca1cu1e tous les deux ans.
Dpenses de la Conftderation ei des cantons de 1982 ä 1986
(en millions de francs) Tableau
Annde PC ä IAVS PC ä l'Al PC ä l'AVS/Al
Confdd. Cantons Total Confdd. Cantons Total Confdd. Cantons Total
1982 231,5 219,5 451,0 47,4 45,3 92,7 278,8 264,9 543,7 1983 247,3 231,8 479,1 52,5 49,8 102,3 299,8 281,6 581,4 1984 286,5 266,2 552,7 63,4 59,7 123,1 349,9 325,9 675,9 1985 295,8 273,9 569,7 67,7 64,7 132,4 363,5 338,6 702,1 1986 151,3 476,4 627,7 35,2 114,9 150,1 186,5 591,3 777,8 Entree en vigueur de la nouvelle rdpartition des tdches
Dans la nouveile rpartition des charges, les cantons ont financ euxmmes les dpenses de PC de 1986 pour une part de 76 pour cent en moyenne; l'ann& pr&dente, cette part äait de 48 pour cent.
Subventions aux institutions d'utiIit publique
(en millions de francs) Tableau 7
Annde Pro Juventute Pro Infirmis Pro Senectute Total
1982 1,4 4,3 6,5 12,1 1983 1,9 4,1 6,4 12,4 1984 2,0 5,2 7,5 14,7 1985 1,7 5,3 6,7 13,7 1986 1,6 7,0 9,7 18,3
Bien que la 2e revision des PC ait pu entrer en vigueur seulement le 1er janvier 1987, les subventions ä Pro Senectute et Pro Infirmis ont conformment ä 1'article 3 des dispositions transitoires concernant ladite revision, augment&s djä pour 1986. Ainsi, les deux institutions en question ont en mesure d'accorder une aide gnreuse, en 1986, dans bien des cas oü les amliorations dues ä la revision ne sont devenues efficaces qu'en 1987.
Revenu familial et söcuritä sociale pour les familles dans les pays membres du Conseil de I'Europe, en Finlande et au Canada (Quöbec) (Suite),
ee. Les rgimes d'allocations familiales des Etats limitrophes de la Suisse et de la Grande-Bretagne'
France
Les 9 prestations familiales au sens strict sont les suivantes:
1. Allocations familiales (allocations pour enfants)
Ces prestations sont vers&s pour chaque enfant, d partir du deuxkme; le droit aux allocations West pas soumis ä une limite de revenu.
La limite d'äge normale est fix& ä 16 ans. Eile est report& ä 20 ans pour les enfants en formation, les enfants atteints d'une grave infirmit ainsi que pour les filles se consacrant aux travaux mnagers et d'ducation d'enfant quand la mre ne peut y faire face.
Le taux des allocations est fix en pourcentage d'un salaire de base. Ce pourcentage varie suivant le nombre d'enfants ä charge: 32 pour cent pour les familles de 2 enfants; 73 pour cent pour les familles de 3 enfants; 114 pour cent pour les familles de 4 enfants.
Montants mensuels:
- pour 2 enfants ä charge FF 532.— (133 francs)
- pour 3 enfants ä charge FF 1213.— (303 francs)
- pour 4 enfants ä charge FF 1895. - (474 francs)
- pour chaque enfant suivant FF 681.— (170 francs)
Des majorations selon l'äge sont en outre octroy&s:
pour chaque enfant de 10 ä 15 ans FF 149. - (37 francs) pour chaque enfant de plus de 15 ans
(ä 1'exception de l'ain des familles
de moins de 3 enfants) FF 266. - (66 francs)
Voir RCC 1987, pp. 193 ss. Les genres et montants des allocations familiales vers&s en Suisse sont indiqus dans la RCC 1987, p. 14 ss.
Allocation au jeune enfant
Cette prestation remplit la fonction d'une aliocation de naissance (ou d'accueil).
Eile est verse
- du 3e mois de grossesse au 3e mois aprs la naissance de l'enfant, sans condition de ressources,
- jusqu'aux 3 ans de i'enfant si les ressources du foyer ne dpassent pas un certain piafond.
Le montant de i'allocation au jeune enfant est de FF 764.— (191 francs).
CompMment familial
Cette prestation a rempiac d'autres allocations teiles qu'ailocation de salaire unique et aliocation de la mre au foyer. Le comp1ment est accord aux foyers assumant la charge d'au moins 3 enfants de plus de 3 ans. L'ailocation s'lve ä FF 692.— (173 francs) par mois. Le droit au comp1- ment familial est subordonn ä une limite de revenu qui varie en fonction du rang et du nombre d'enfants ä charge.
L'allocation de logement ä caract're familial
Eile est calcule selon une formule qui tient compte du loyer effectivement pay (ou de la mensuaiit verse pour i'accession ä la propri&), dans la limite d'un plafond fixe chaque ann& par arrt, et qui tient compte gaiement des ressources, des charges et de la composition de la famiiie.
A Ilocation d'cducation spciale pour enfant handicap
Cette prestation a pour but de compenser les dpenses supplmentaires que supportent les familles ayant t leur charge un enfant handicap. Eile est vers& jusqu'ä 20 ans. Le droit ä i'aiiocation West pas soumis iune limite de revenu.
La prestation mensuelie s'ive ä FF 532.— (133 francs). Le taux peut &re majore en fonction de la nature ou de la gravit du handicap.
A Ilocation de soutien familial
Ouvrent droit ä cette prestation les orphelins et certains enfants ä la charge d'un seul parent.
Le montant mensuel de i'aliocation s'ive ä:
a. orphelin de pre et de mre
(ou assimii) FF 498. - (124 francs)
enfant de familie monoparentale
(un seul parent ou
absent, ou filiation &ablie
ä 1'gard d'un seul parent) FF 374. - (93 francs) enfant dont i'un des parents
se soustrait i son obligation
alimentaire ou est hors d'tat mme montant que ci-desde ie faire sus, lettre b.
Allocation de rentre scolaire
Cette allocation tend ä compenser les dpenses support&s par les famiiies les plus modestes, au moment de la rentr& scoiaire.
L'aiiocation de rentr& scoiaire, soumise ä un plafond de ressources des bnficiaires, s'ive i FF. 328.— (82 francs) par enfant d'ge scoiaire et par an.
L 'allocation de parent isoM
Eile garantit un revenu familiai minimum ä toute personne qui, par suite de veuvage, de separation ou d'abandon, se trouve subitement seule pour assumer la charge d'un ou piusieurs enfants.
Eile est galement accord& aux femmes seules ciibataires qui attendent un enfant.
Le revenu famiiiai minimum est fix ä FF 2493.— par mois (623 francs) pour le parent, plus FF 831.— (208 francs) par enfant ä charge.
Le montant de i'ailocation compite les ressources personnelies et les prestations famiiiaies djä vers&s, jusqu'ä concurrence du minimum garanti. L'aliocation est servie pendant 12 mois au maximum, mais cette dure peut tre proionge pour les personnes ayant de jeunes enfants ä leur charge jusqu'ä ce que ie dernier enfant ait atteint 3 ans.
Le montant mensuei de i'aiiocation est ie suivant:
Montant (maximum)
1 enfant FF 3325.— (831 francs) chaque enfant en plus: FF 831.— (208 francs) Femme enceinte sans enfant ä charge: FF 2493. - (623 francs)
L'allocation parentale d'ducation
Cette prestation a institu& dans ie courant de 1985. Elle tend ä favoriser la naissance d'un troisime enfant.
Eile est vers& ä tollte personne assumant la charge d'enfants qui interrompt ou rduit son ou ses activits professionnelles, ä l'occation de la naissance, de 1'adoption 011 de 1'accueil d'un enfant de moins de 3 ans, portant ii 3 ou plus le nombre d'enfants ä charge.
L'exercice des deux annes d'activit professionnelle est exig dans les 30 mois pr&dant la naissance de 1'enfant, ou la demande d'allocation.
Le montant mensuel de 1'allocation est le suivant:
si cessation complte d'activit
ä plein temps FF 1500.— (375 francs) si cessation comp1te d'activit
mi-temps FF 750. (187 francs) si activit ä mi-temps
(aprs avoir exerc une activit
ä plein temps) FF 750.— (187 francs)
L'allocation est vers& au maximum pendant 24 mois; eile prend fin au terme de deux annes suivant soit la fin du cong de maternit 011 d'adoption, soit la naissance ou 1'accueil de l'enfant.
Rpublique fdrale d'A liemagne
Les prestations suivantes sont vers&s:
1. Allocations pour enfants (Kindergeld)
L'allocation est octroye ds le premier enfant. Eile s'lve ä
pour le premier enfant 50 DM ( 41 francs) pour le deuxime enfant 100 DM ( 83 francs) pour le troisime enfant 220 DM (182 francs) pour le quatrime enfant et les suivants 240 DM (198 francs)
Les montants pour le deuxime enfant et les suivants sont progressivement diminus pour les ayants droit ä revenus levs, jusqu'ä 70 DM (58 francs) pour le deuxime enfant et 140 DM (116 francs) pour les suivants, dans les cas extremes.
Les parents disposant d'un revenu faible, pour qui les abattements fiscaux pour enfants ä charge restent sans effet ou ne produisent pas leur plein effet, se voient accorder un supp1ment aux allocations familiales jusqu'ä concurrence de 46 DM (38 francs) par mois et par enfant.
La limite d'äge gnraIe est de 16 ans. Pour les enfants en formation, eile est reporte ä 27 ans. Les enfants infirmes donnent droit aux allocations au-del?t de 1'ge-limite de 27 ans, si l'incapacit de travail est antrieure. Le droit ä 1'allocation est pro1ong jusqu'ä 21 ans pour les enfants en chömage ou qui ne peuvent commencer ou poursuivre leur formation professionnelle, faute de poste de travail.
2. A Ilocations d'ducation (Erziehungsgeld)
Toutes les mres et tous les pres ont droit ?i une allocation d'ducation de 600 DM (496 francs) par mois pour leur enfant de moins de 6 mois, ä condition qu'ils en prennent soin eux-mmes; les conditions financires des parents ne sont pas prises en considration. Le droit ä cette prestation est proiong de 3 mois si le revenu des parents n'excde pas une certaine limite: 29400 DM (24 284 francs) pour les coupies maris; 23 700 DM (19 576 francs) pour les familles monoparentaies, la limite de revenu tant reieve pour les uns et les autres de 4200 DM (3469 francs par enfant). A partir de 1988, l'allocation d'ducation sera vers& jusqu'au 12e mois.
Ita1ie
L'allocation pour enfant aux salarks s'lve ä 19 760 lires (23 francs) pour chaque enfant et par mois, si ses revenus propres mensuels ne sont pas suprieurs ä 479 500 lires (554 francs). L'enfant donne droit ä 1'allocation jusqu'ä 18 ans. La limite d'äge est reporte ä 21 ans lorsque 1'enfant est en formation professionnelle et ä 26 ans s'il accomplit des &udes suprieures. L'allocation est vers& sans limite d'äge pour les enfants handicaps.
11 est attribu aux travailleurs salaris, aux bnficiaires de l'assurance sociale et aux fonctionnaires disposant des revenus les plus bas une majoration des allocations familiales pour les enfants t charge de moins de 18 ans, calcul& en fonction du revenu familial et de leur nombre.
Liechtenstein
1. Allocation pour enfant
La prestation s'lve, pour les deux premiers enfants, ä 120 francs par mois et par enfant jusqu'ä 1'äge de 9 ans; eile est port& ä 150 francs t partir du mois au cours duquel l'enfant accomplit sa dixime ann&.
L'allocation verse est, dans tous les cas, de 150 francs par enfant pour les familles comptant au moins 3 enfants ouvrant droit ä l'allocation.
L'allocation pour enfant est aussi octroy& pour les orphelins de pre et mre.
La limite d'äge est fix&.e ä 18 ans.
2. Allocation de naissance
L'allocation s'lve ä 750 francs pour chaque naissance; en cas de naissance multiple, I'allocation est de 1000 francs par enfant.
Cette prestation est aussi verse en cas d'adoption.
A utriche
1. Allocation pour enfant
L'allocation s'lve par mois, ä 1200 sh (140 francs) par enfant de moins de 10 ans. Eile est major& de 250 sh (29 francs) par mois ä partir du dbut de l'anne civile au cours de laquelie l'enfant accomplit sa loe ann&.
La limite d'äge ordinaire est de 19 ans; eile est reporte i 27 ans pour les enfants en formation de meine que pour les &udiants des hautes &oles. L'allocation est octroy& ä condition que 1'enfant de plus de 18 ans n'obtienne pas un revenu suprieur ä 2500 sh (292 francs) par mois.
Aucune limite d'äge West fixe pour les enfants atteints d'une grave infirmit. L'allocation est major& pour de tels enfants de 1450 sh (170 francs) par mois.
Les orphelins de pre et mre donnent droit ä l'allocation pour enfant.
2. Allocation de naissance
11 est vers une allocation pour chaque naissance.
L'allocation est de 2000 sh (234 francs) pour chaque enfant n vivant ou pour un enfant mort-n. L'allocation s'lve toutefois ä 5000 sh (585 francs) pour chaque enfant, si durant la grossesse la mre s'est soumise ä certains examens mdicaux et que l'enfant a vcu une premire semaine et a subi un contröle mdical.
L'allocation est augment& de 5000 sh (585 francs) iorsque l'enfant a accompli sa premiere ann& et de 3000 sh (351 francs) lorsqu'il a accompli sa deuxime ann&, ä la condition qu'il ait subi divers contröles mdicaux. Lorsque i'enfant accomplit sa quatrime ann&, il est vers une allocation sp&iale de 2000 sh (234 francs), ä la condition qu'il ait soumis t divers contröles mdicaux.
Prestations en cas de maternit
Allocation de materniW
L'allocation de maternit est verse au cours d'une priode de 8 semaines avant et 8 semaines aprs 1'accouchement; cette allocation correspond au salaire net moyen ra1is durant les 13 dernires semaines qui ont prcd le cong prnata1.
Cong de maternit
Les salari&s ont droit ä un cong de maternit (avec la garantie de pouvoir rintgrer leur emploi) jusqu'i cc que leur enfant ait atteint 1'äge d'un an. Les femmes qui font valoir ce droit et celles qui cessent de travailler en raison de la naissance d'un enfant bnficient d'une allocation de cong de maternit.
Cette allocation succde ä 1'allocation de maternit et s'Ive a:
pour les mres mari&s et celles
qui n'1vent pas seules leur enfant 4161 sh (487 francs) par mois pour les mres
qui 1vent seules leur enfant 6222 sh (728 francs) par mois
R oy a u m e- Un i
Allocation pour enfant
Pour chaque enfant, il est vers une allocation de 7,25 livres (17 francs) par semainc. La limitc d'äge ordinaire est de 16 ans. Cettc limite est report&.e 19 ans pour les cnfants en formation.
Allocation pour les parents ilevant seuls un enfant
Les parcnts 1evant seuls un enfant ont droit t une allocation qui comp1te 1'allocation pour enfant servie pour le premicr enfant; cc comp1mcnt est de 4,70 livres (11 francs) par semaine.
d. Financement des prestations familiales
Les allocations familialcs sont finances exclusivcment par les pouvoirs publics dans les Etats suivants: Allemagnefdra1e, Canada (Qubec galement), Chypre, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande, Islande,
Norv'ge et Sude. Dans les autres Etats, le financement est assur par des cotisations ä la charge des personnes exerant une activit lucrative, les employeurs et, en partie, par les pouvoirs publics.
En France, par exemple, le financement est dtermin de la manire suivante:
Le rgime gnra1 des prestations familiales est financ:
- pour les sa1aries: par une cotisation ä la charge de 1'employeur uniquement, ga1e ?i 9 pour cent du salaire, celui-ci n'&ant pris en compte que dans la limite d'un plafond;
- pour les employeurs et travailleurs indpendants. par une cotisation de 9 pour cent verse par les intresss eux-mmes et calcul& sur le revenu professionnel p1afonn.
Le rgime de prestations familiales pour I'agriculture est partiellement subventionn par les pouvoirs publics.
En Autriche, la cotisation des employeurs s'1ve t 4,5 pour cent des salaires.
En Ita1ie, la cotisation des employeurs varie selon les branches professionneues.
Au Liechtenstein, le taux de la contribution des employeurs s'1ve ä 2,5 pour cent des salaires; la contribution des indpendants est de 2,5 pour cent du revenu soumis ä 1'AVS.
(Suite et fin dans un prochain numro)
Problemes d
Le paiement de rentes et d'allocations pour impotents sur un compte en banque ou sur un compte de chques postaux'
(N 1274 des directives concernant les rentes, impr. N 318.104.01)
Ces derniers temps, on signale des cas, de plus en plus nombreux, oü des prestations de l'AVS/AI ont vers&s ä tort ä des &rangers, alors que ceuxci n'y ont droit qu'ä la condition d'&re domicilis en Suisse. Cela est dü au fait que la caisse de compensation a informe tardivement de l'migration des intresss, le versement ayant effectu illicitement sur un compte en banque personnel ou sur un compte de chques postaux, et les intresss ayant nglig leur obligation de renseigner l'assurance.
Pour compl&er le N" 1274 des directives sur les rentes et assurer une meilleure vue d'ensemble, nous numrons donc ci-aprs les prestations qui ne doivent pas &re verses sur un compte en banque ou sur un compte de chques postaux personnel de l'ayant droit:
Etrangers avec le pays d'origine desquels il n'y a pas de convention, refugis et apatrides.
AVS et Al
- toutes les rentes ordinaires et extraordinaires, ainsi que les allocations pour impotents.
Etrangers avec le pays d'origine desquels une convention a conclue:
AVS et Al
- toutes les rentes extraordinaires, ainsi que les allocations pour impotents;
- les rentes ordinaires selon les conventions avec le Danemark et Israel.
Seulement L4I
- les rentes, si le degr d'invalidit est infrieur ä 50 %;
- les rentes ordinaires selon la convention avec la Belgique.
Extrait du Bulletin de l'AVS N° 149.
Paralysies crbra1es congnitales (NI 390 de la liste de 1'OIC)'
(N 390.1 et 390.4 de la circulaire sur les mesures mdicaIes de radaptation, imprim N 318.507.06)
II faut apporter les modifications suivantes ä cette circulaire:
- Le terme de «grave» que l'on trouve sous le N0 390.1 doit &re biff. L'existence d'une infirmit congnitale au sens du N' 390 de la liste de l'OIC doit &re admise s'il y a des symptömes manifestes et typiques, donc des symptömes spastiques, ath&osiques ou ataxiques pouvant 8tre diagnostiqus avec certitude; ces symptömes, toutefois, ne doivent pas n&essairement &re de nature grave.
- Le N' 390.4c devient le N" 390.4d.
Le N° 390.4c a la teneur suivante:
c) en cas de paralysies crbrales avec des troubles psychomoteurs marqus (dysharmonies des mouvements dans le sens d'une inhibition, instabi1it ou dbi1it motrice), pour dvelopper la motricit gnrale, si la thrapie psychomotrice suffit ä ehe seule selon le spciahiste.
Montant de ha «petite indemnite journahiere» ds le 1er juihlet 1987
(N0120 ss de la nouvelle circulaire sur les indemnits journa1ires, imprim N 318.507.12)
Valeur Taux mensuelle journalier Fr. Fr.
Salaire moyen de tous les apprentis
selon statistique OFIAMT extrapole 645.— 21.50
En cas de formation qui dure au moins deux ans:
- Indemnit journa1ire pendant ha ire ann& (75 484.— 16.-
- Indemnit journa1ire
pendant la dernire anne (125 Wo) 806.— 27.—
Maximum de la «petite indemnit»
avec les supplments entiers pour personnes seules
(17 + 14 + 18 fr.) 1470.— 49.—
Ces taux changeront probablement ds le 1er janvier 1988.
Extrait du Bulletin de 1'AI N 271.
Prövovance orofessionnelle
Le transfert de la prestation de libre passage d'une institution de prövoyance ä I'autre
(Art. 29, 111 al., LPP)
L'assur a droit ä une prestation de libre passage, en vertu de l'articie 27, 2e a1ina, LPP, iorsque ses rapports de travail ont dissous avant la survenance d'un cas d'assurance et qu'ii quitte l'institution de prvoyance. L'article 29, 1cr a1ina, LPP ajoute que le montant de la prestation de libre passage doit tre transfr ä la nouveiie institution de prvoyance. Cette disposition dfinit la forme que rev& normalement la prestation de libre passage. Eile vise principalement le cas otit l'assur, qui quitte son emploi et par la mme occasion son employeur, entre dans une nouvelie institution de prvoyance. Certains problmes ont surgi dans la pratique concernant le caractüre imp&atif ou non de cette disposition en raison de l'entre en vigueur, le 1er janvier 1987, de l'ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage, du 12 novembre 1986 (RS 831.425). La question se pose notamment de savoir si l'assur sortant a son mot ä dire sur le transfert de la prestation de libre passage et s'ii peut faire transfrer celle-ci sur une police de libre passage ou un compte de libre passage, au heu de Papporter dans la nouvcile institution de prvoyance (cf. art. 13, 3e ah., de 1'ordonnance).
Pour comprendre le mcanisme de i'articie 29, ler a1ina, LPP, on peut partir de l'ide que lorsque la nouveile institution de prvoyance est connue, l'ancienne caisse doit normalernent lui transfrer la prestation de libre passage de i'assur sortant. En cffct, il est important que i'avoir de vieillesse parvienne ä ha nouvelle caisse afin d'viter que 1'assur ne subisse une lacune d'assurance, en cas d'invahidit par exempic. En pareil cas, en vertu de ha LPP, les bonifications de vieillesse affrentes aux annes futures vienncnt s'ajouter ä l'avoir de vieillesse existant (cf. art. 24, 2e ah., LPP). L'assur a donc tout avantage i conserver intact son avoir de vieillesse plutöt qu'parpihl ft diffrcnts endroits. La nouvehle institution de prvoyarice
Le texte est trop long pour cette page ; à partir de la page 251, il figure dans le PDF officiel.