Année 1988, 1re partie (pages 1–332)
RCC 1/1988 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 1/1988 · Français
OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC
Revue a [intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices regionaux Al, des organes d'excution des prestations complementaires ä I'AVS/AI, du regime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans 'organisation de la protection civile, ainsi que des allocations familiales
Anne 1988
Abr6viations
AC Assurance-chömage
ACF Arrötö du Conseil födöral
Al Assurance-invaliditö
AIFD Arrötö sur l'impöt födöral direct
AIN Arrötö du Conseil födöral concernant la perception d'un IDN (c'est l'actuel AIFD) APG Allocations pour perte de gain
ARöf. Arrötö födöral sur le statut des röfugiös et des apatrides dans I'AVS et dans l'Al ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal födöral
ATFA Recuell officiel des arröts du TFA (dös 1970: ATF)
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CCS Code civil suisse
Cl Compte iridividuel
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
CO Code des obligations
COMAI Centre d'observation mödicale de lAl
COPAI Centre d'observation professionnelle de I'Al
CPS Code pönal suisse
Cst. Constitution födörale
DR Directives concernant les rentes
DTA Droit du travail et assurance-chömage (bulletin d'information de 'OFIAMT)
FF Feuille födörale
ION Impöt pour la defense nationale
LAA Loi sur l'assurance-accidents
LACI Loi födörale sur l'AC obligatoire et l'indemnitö en cas d'insolvabilite
LAI Loi sur l'assurance-invaliditö
LAM Loi sur l'assurance militaire
LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents
LAPG Loi födörale sur le rögime des allocations pour perte de gain en faveur des per-
sonnes servant dans l'armöe ou dans la protection civile (rögime des allocations pour perte de gain)
LAVS Loi sur I'AVS
LFA Loi föderale sur les allocations familiales dans l'agriculture
LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno in caso di servi-
zio militare o di protezione civile
LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
LPC Loi födörale sur les PC
LPP Loi sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö
LRCF Loi födörale sur la responsabilitö de la Confödöration, des membres de ses
autoritös et de ses fonctionnaires
MEDAS Centre mdicaI d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle)
OACI Ordonnance sur I'assurance-chömage
OAF Ordonnance concernant I'AVS/AI facultative des ressortissants suisses rsidant
ä l'tranger
OAI Ordinanza sull'assicurazione per I'invaliditä
OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
ODAI Ordonnance concernant les produits alimentaires dittiques dans I'AI ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de recours
OFAS Office fdöraI des assurances sociales
OFIAMT Office fdraI de I'industrie, des arts et mtiers ei du travail
010 Ordonnance concernant les infirmits congnitales
OIPG Ordinanza sulle indennitä per perdita di guadagno
OJ Loi födraIe d'organisation judiciaire
OLAA Ordonnance sur l'assurance-accidents
0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par lAl
OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-
viei liesse
OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie ei de dpenses faites
pour des moyens auxiliaires en matire de PC
OPC Ordonnance sur les PC
OPP 1 Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de
prvoyance professionnelle
OPP 2 Ordonnance sur la prvoyance professionnelle
OPP 3 Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations
verses ä des formes reconnues de prvoyance
OR Ordonnance sur le remboursement aux ätrangers des cotisations verses
ä l'AVS
ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'coles spciales dans l'Al
PA Loi fdrale sur la procdure administrative
PC Prestations complmentaires ä I'AVS/Al
RAI Röglement sur l'Al
RAMA] Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence ei pratique administrative RAMI (bulletin öditä par l'OFAS)
RAPG Rglement sur les APG
RAVS Rglement sur I'AVS
RDS Revue de drolt suisse
RFA Rglement d'excution de la LFA
RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative (depuis 1984:
RAMAJRAMI)
RO Recueil des bis fdraIes
RS Recueil systmatique du droit fdral
RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance professionnelle TFA Tribunal fdral des assurances
Chroniaue mensuelle
Une troisime convention compMmentaire de la convention de scurit sociale entre la Suisse et 1'Autriche du 15 novembre 1967 a signe le 14 d&cembre 1987 ä Berne. Eile consiste essentiellement en une adaptation de la convention de 1967 ä i'vo1ution du droit interne des deux Etats au cours de ces dernires ann&s. Eile entrera en vigueur aprs avoir ratifie par le Parlement de chacun des Etats contractants.
JANVIER 1988
Genres et montants des allocations familiales
Etat au 1er janvier 1988
1. Regimes cantonaux d'allocations familiales aux salaris
Au cours de 1'anne 1987, de nombreux cantons ont encore am1ior leur rgime d'allocations familiales.
Les cantons d'Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Bäle-Ville, Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Lucerne, Nidwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwytz, Tessin et Valais ont modifi leur loi ou leur arrt d'ex&cution; les principaux changements touchent les montants verss et les contributions dues par les employeurs affi1is aux caisses cantonales de compensation. 7 cantons ont abaiss le taux de la contribution.
Dans le canton de Zurich, la limite d'äge pour les enfants en apprentissage ou aux &udes a releve de 20 ä 25 ans.
a. Allocations familiales aux salarie6s selon le droit can tonal (Etat au ler janvier 1988) Montants ca francs Tableau 1
Cantons Allocations Allocations Limite d'Sge Allocations Cotisations des pour enfants de formation de naissance employeurs profession- affilis nette ä la caisse cantonale en pour-cent Montant mensuel par enfant ordinaire sp&iale des salaires 'Argovie 90 - 16 20/25 - 1,5
Appenzell Rh.-Ext. 110 - 16 18/25 - 2,0
Appenzell Rh.-Int. 110/1202 - 16 18/25 - 2,1
'1 BMe-Campagne 100 120 16 25/25 - 1,9
"Bäle-Ville 100 120 16 25/25 - 1,2
sBerne 115 - 16 20/25 - 1,8
'Fribourg 120/1352 180/1950 15 20/25 600 2,25
JGenve 100/125 210 15 20/25 7250 1,5
"Glaris 110 - 16 18/25 - 1,9
eGrisons 110 130 16 20/256 - 1,75
i Jura 80/100' 100 16 25/25 - 2,5 Lucerne 120 160 16 18/25 500 1 ,9 0 "Neuchätelt 110/135 140/165 16 20/25 600 1,8 160/210 190/240 v Nidwald 125/1502 - 16 18/25 - 1,85 Obwald 100 - 16 25/25 - 2,0 Saint-GaIl 100/1452 - 16 18/25 - 1,5
Schaffhouse 100 150 16 18/25 500° 1,25° Schwyz 120 20/256 - 16 600 2,0 Soleure 120 - 16 18/252 500 1,8 Tessin 143 - 16 20/20 - 2,5 Thurgovie 100 120 16 18/25° - 2,0 Uri 100 - 16 20/256 300 2,2 Vaud 100 5 140 16 20/25° 600 1,9 Valais 140/1961 196/2522 16 20/25 700' - Zoug 115/1702 - 16 20/25 - 1,6° Zurich 100 - 16 20/25 - 1,0
La premidre limite concerne les enfants incapables d'exercer unc activitd lncrativc et la secande, es itudiants er apprentis.
2Le premier laus est celui de ]'allocation vcrsde pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de l'allocation vers&c d6s Ic 3' enfant.
Lc premier taux est celui de !'allocation veesde pour les enfants au-dessaus de 10 aus; le second laus est celui de l'allocation vcrsdc pour les enfants de plus de 10 ans.
Lc premier montant concerne les familles avec Ufl 00 deux enfants; le second, les fantillcs de trais cnfants cl plus.
L'allocation paar enfant s'dldvc ä 140 francs par mais paar les enfants de 16 5 20 ans incapables de gagner leur vic.
II West pas octroyd d'allocations pour les enfants au bändfice d'une rente de l'Al; dans le cantan de Vaud, l'allocation est rdduite de mailid en cas d'oetrot dune derei-renic Al.
II est versd unc allocation d'accaeil, du meine montant qae l'allocatian de naissancc, pasir 'enfant plac& en vuc d'adoption. Pour autant quc Ic rcvcnu saumis 6 catisation dans I'AVS n'cxcdde pas la limitc de 36000 francs.
lt n'y a pas de caissc cantonale de canspcnsalion paar allocalions familiales.
Y conspris la contribution au r&gime d'allacatians familiales pour es ind&pendants.
Les allocalions deformation professianncllc rcmplaccnt ]es allacatians pour enfants; dans les cantans ne cannaissant pas l'allocation de formatton professionneile, les allocatians paar enfants Saat vcrsdcs jusqa 'ä la fin des ctudcs au de l'apprcntissagc, mais au plus tard jusqu'6 lupe de 20 au 25 ans.
[2La limitc d'dge est de 25 ans pour ]es fils et fillcs qui sont lotalcmcnt invalides depuis lcur naissauec au Icur enfancc.
Dans l'ardre, les montauts corrcspondcnt ä l'allacati«,n vcrsäc paar Ic premier, le deusidrnc, Ic traisidme et 6 partir du quatribmc enfant.
b. Allocations familiales selon le droit cantonal pour les salariots otrangers dorn' les enfants vivent ä l'tranger (Etat au ler ‚janvier 1988).
Las salarits ttrangers qut habitent en Suissc avec Icurs enfants (enfants de parcnls marits et non marits, enfants adoptifs, enfants recueillis cl enfants du conjoinl) sont assimilts aux travailicurs suisses; voir lableau 1.
Montants en francs Tableau 2
Cantons Allocations Allocations Lintilc d'dgc Allocations Enfants
pour enfants de formation de donnant droit
profession- naissancc it l'allocation
nclle'
Montant mensuel par enfant ordinaire spdcialc
Argovie 90 - 16 16/16 - 1gitimes ei adoptifs Appenzell Rh.-Ext. 110 - 16 18/25 - tous Appenzell Rh.-Int. 110/1202 - 16 18/25 - tous B1e-Campagne5 100 120 16 20/20 - tous, sauf enfants recueillis Bäle-Ville 100 120 16 25/25 - tous, sauf enfants recueillis Berne 115 - 16 18/25 - 1gitimes et adoptifs Fribourg 120/135° - 15 20/25 600 tous
Genve 60/75 -15 15/15 - tous, sauf
enfants recueillis
Glaris 110 - 16 18/25 - tous Grisons 110 - 16 16/16 - tous Jura 80/1000 - 15 15/15 - 1gitimes et adoptifs Lucerne 120 160 16 18/25 500 tous NeuchäteP 110/135 16 16/16 6000 tous 160/210 - Nidwald 125/1500 - 16 18/25 - tous Obwald 100 - 16 25/25 - tous Saint-GaIl 100/1450 - 16 18/25 - tous Schaffhouse 100 150 16 18/25 500 tous Schwyz 120 - 16 20/25 - tous Soleure 120 - 16 18/25 500 tous Tessin 143 - 16 20/20 - tous Thurgovie 100 - 16 16/16 - tous Uri 100 16 20/25 300 tous Vaud 100 - 16 16/16 - 1gitimes et adoptifs Valais 140/196 196/252 16 20/25 700 tous Zoug 115/170 - 16 20/25 - tous Zurich 100 - 16 16/16 - tous
La premidre limite concerne [es enfants incapables dexercer une activild luerative es la seconde, [es Otudiasots et apprentis.
Le premier [aux est ceiui de l'allocation versde pour chacun des deux premiers enfants; le second laus est ceiui de ['allocation versde dOs le 3' enfant.
1e premier [aus est ceiui de ['aliocation versde pour [es enfants au-dessous de 10 ans; le second tans est celui de ['allocation versde pour [es enfants de plus de 10 ans.
Le premier montant corscerne les familles avec an on denx enfants; le second, [es familles de irois enfants et plus.
Les travailleurs frontaliers sons assimilds aux salariäs qui vivent en Suisse avec leur familie.
Pour aniant que le revenn soumis ä cotisa[ion dans !'AVS n'excdde pas la limite de 36000 francs.
Les allocations deformation professionnelle remplacent [es allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas I'a[Iocalion de formation professionnel[e, [es allocations pour enfants sont vers&es jasqu'ä in fin des Otudes en de 1'apprentissage, mais an plus tard jusqu'ä ['äge limite.
La limite d'äge est de 25 ans pour [es fils es fi[[es qui sont 505a[emeni invalides depuis leur naissance oa leur enfance.
Dans ['ordre, [es montants correspondent 0 ['al[oca[[on versde pour [e premier, le densihme, [e troisidme cl 6 partir da quatrifme enfant.
L'allocation West pas servie ans travai[[eurs Osrangers doni es enfants ne sont pas inscrits 6 tOtal civil en Suisse.
2. Allocations familiales aux independants non agricoles selon le droit cantonal (Etat au 1er janvier 1988)
Le canton des Grisons a introduit des allocations pour les personnes de condition indpendante. Sur demande, les personnes exerant ä titre principal une activit indpendante sont soumises ä la loi si elles ont leur domicile et le siege de leur entreprise dans le canton depuis au moins une ann&. Aprs acceptation de la demande, 1'assujettissement subsiste au moins jusqu't ce que 1'enfant donnant droit i 1'allocation ait atteint 1'äge de
16 ans rvo1us ou jusqu't la cessation de I'activit indpendante. Les conditions d'octroi des allocations et les montants a1Ious sont les mmes que pour les sa1aris.
Montants en francs Tableau 3
Cantons Allocations Allocations Allocations Limite de revenu
pour enfants de formation de
profession- naissance Montant de Supplement par neIIe base enfant Montant mensuel par enfant
Appenzell Rh.-Ext. 110 - - - - Appenzell Rh.-Int. 110/1202 -- 26 000 - Grisons 110 130 - - -
- Lucerne 120 160 500 300003500
- Schaffhouse 100 150 500 34000 - Schwyz 120 - 600 420003000
- Saint-Gall 100/145' - - 55000 - Uri 100 - 300 340003000
- Zoug 115/1702 - - 340002500
Donnern droit aus allocations: tons les enfants si le revena CO inf0rieur 0 26000 francs; le 2 enfant et es puinOs si le revenu varie entre 26000 et 38000 francs; le 3 enfant et Ics puinäs si le revenu excüde 38000 francs.
Le prenlier taux est cc!ui de lattocation versäc pour chacun des deux premiers enlanis; le second taux est cctui de latlocation vers€e dOs le 3 enfant.
Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas t'a!!ocaion de formation professionnelle, es allocations pour enfants sont vershes jusqn'ä la fin des Otudes on de l'apprentissagc, mais au plus tard jasqa'ä tAge de 20 ou 25 ans.
Allocations familiales aux personnes sans activite lucrative selon le droit cantonal
En Valais, les personnes sans activit lucrative dont le revenu ne dpasse pas la limite fixe dans le regime fdra1 des allocations familiales agricoles (voir chap. 4) ont droit aux allocations familiales; le montant des allo- cations est le mme que celui des prestations vers&s aux sa1aris (voir tableau 1).
Allocations familiales dans l'agriculture selon le droit cantonal
Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fdra1 (LFA), ä une allocation de mnage de 100 francs par mois, ainsi qu'ä des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 85 francs pour les deux premiers enfants et 95 francs ds le troisime en rgion de plaine; 105 francs pour les deux premiers enfants et 115 francs ds le troisime enfant en region de montagne.
Les petits paysans ont droit, en vertu du droit fdra1, i des allocations pour enfants de mme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'excde pas la limite de revenu (LR) de 25 000 francs, montant auquel s'ajoute un supp1ment de 3500 francs par enfant donnant
droit ä 1'allocation. Lorsque le revenu d&erminant excde la limite de 3000 francs au plus, le droit aux allocations subsiste pour les deux tiers. Si le revenu d&erminant excde la limite de plus de 3000 francs, mais de 6000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un tiers.
Le canton de Zurich introduira, ä partir du 1er avril 1988, des allocations comp1mentaires pour les travailleurs agricoles et les agriculteurs indpendants. Le canton versera aux bnficiaires d'allocations pour enfants au sens de la LFA une allocation comp1mentaire, pour autant que 1'allocation Watteigne pas, dans le cas particulier, le montant minimal de 1'allocation octroy& aux sa1aris non agricoles.
Le tableau 4 indique les genres et montants des allocations vers&s dans certains cantons en sus des allocations fd&a1es.
Allocations familiales selon le droit cantonal dans l'agriculture
(Etat au ]e janvier 1988).
Montants mensuels en francs Tableau 4
IavaiIIeurs agricoles
Allocations pour enfants Allocations de formation Allocations Allocations professionnelle de de mnage naissance
Region Region Region Region
de plaine de montagne de plaine de montagne
Confdtration 85/95 105/115 - - Berne 35/35 35/35 - - - Fribourg 120/135 120/135 180/195 180/195 600 - Genve° 100/1252 - 210 - 725° - Jura - - - - - Neuchätel° 25/50 5/30 55/80 35/60 600° - 65/115 45/95 95/145 75/125 Schaffhouse - - - - 500 - Saint-Gall 15/50 —/30 - - - - Vaud - - - - 800 - Valais° - - - - 700° - Zurich 1515 - 1515 - - -
Agriculteurs independants
Allocalions pour enfants Allocations de Formation professionnelle Alloca- Allocalions tions Rdgiou Rdgion Rdgion Region de de de plaine de montagne de plainc de montagne nais- mdnage sancc
au- au- au- au- au- au- au- au-
dessous dessus dessous dessus dessous dessus dessous dessus
LRLFA LRLFJV LRLI°A LRLFA2 LRLFA LRLFA ° LRLFA LRLFA°
Confdddration 85/95 105/115 - - - -
Berne 35/35 - 35/35 - - - - - - - Genve1 100/1252100/1250_ - 210 210 - - 725°
Jura 9/9 1 - - - - - - - -151
Neuchätel 15/5 100 - 105/11545/35 130 25/15 130 - - Schaffhouse - - - - - - - - 500 - Soleure - 85/95 105/115— - - - - 500 - Saint-Gall 15/50 100/145—/30 100/1451_ - - - - - Tessin - - 5/5 - - - - - - - Vaud 30/30° 30/30° 30/306 30/30° - - - - 200 10/20° Valais 70/126 70/126 70/126 70/126 126/182 126/182 126/182 126/182 700 10 - Zurich 15/5 - - - 15/5 - - - - -
Lc prcmicr laus concerne lallocalion versde pour chacun des deus prcmiers enfanls; le second laus est celui de lallocalion versee dbs le 3 enfant (canlon de Neuchälel exceplä). tes allocations de Formation professionnelle remplacenl les allocations pour enfanls; daus es canlous ne connaissaul pas lallocalion de Formation professionnetle, les allocations pour enfants sont vers&es jnsquä Ja fin des ätudes au de I'apprenlissage, mais au plus tard jusqu'a läge de 20 au 25 ans; il ca va de mäme daus le rägime fddära! paar Jagricullure.
1La loi fdddeale sue les allocations familiales dans lagriculture West pas applicahle. Lc prcmier laus est celui de l'allocation versäe pour les enfunls au-dessous de 10 ans; Je second laos est celui de lallocalion versäe pour les enfanls de plus de 10 ans.
Les travailleurs agricoles out droit a alle allocalion canlonale deslinde ä combler Ja diff&reucc entre ]es allocations fädärales cl les allocations vcrsdcs aus salarids nun agricoles.
En Zone de montagne seulemenl.
Lorsque Je revenu imposuble ne däpasse pas 55000 francs pur an.
Jusquau 31 d&ccmbre de J'annde au cours de laquelle l'cnfanl aceomplit ses 20 ans.
Fr. 10.— par mais et par persouue scule, Fr. 20.— par mais cl pur couple.
Sont räscrvdes [es disposilions sur Ja limioc flexible de revenu.
Dans Vordre, les moulanls corrcspoudeut ii l'allocaliou versäe paar Je premier, Je deaxibme, Je trcoisiämc cl ä partie du qualridme enfanl.
2II eso vcrsä uue allocalioa d'accaeit, da möme manlaul qae I'allocaliou de uaissancc, paar t'enfanl placä ca vue d'adoplion. Sera valable dOs le 12 avril 1988.
L'allocaliou neu pas servic aux lravailleurs (Irangers dual ]es cufanos ne sonl pas inscrils ä l'&at civil ca Suisse.
1L'allocaliall West pas versdc aus collaboraleurs agricoles.
Un tirage ä part de ces tableaux peut &re command auprs de 1'Office central fd&a1 des imprims et du matrie1 au cours du mois de fvrier 1988. Prix: Fr. 0.90
Encouragement de I'accession ä la proprit du logement dans le cadre du deuxime pilier
L'activit dploye pour encourager 1'accession ä la proprit du logement dans le cadre du deuxime pilier de la prvoyance vieillesse, survivants et inva1idit a une histoire mouvemente. Lors de la discussion de principe sur la «conception des trois piliers» de ladite prvoyance, djä, on a vou une certaine attention ä l'ide d'un tel encouragement par les ressources de la prvoyance individuelle 1ie et de la prvoyance professionnelle. Aussi cette idee a-t-elle admise dans l'article 34 quater de la Constitution fdrale, notamment au 6e alina, aux termes duquel la Confd&ation, en collaboration avec les cantons, encourage la prvoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession ä la proprit. Lors des travaux prparatoires entrepris en vue de l'laboration de la LPP, on a admis dans le projet des dispositions qui, vu les expriences pratiques faites jusqu' prsent, ne peuvent satisfaire entirement. Au contraire, il existe actuellement, dans certains milieux de la population active, un sentiment de malaise, parce que 1'encouragement de l'accession ä la propri& du logement dans le cadre de la prvoyance professionnelle ne peut, sur les bases juridiques actuelles, offrir qu'une aide limit&, ou mme pas d'aide du tout.
La Commission fd&aIe de la prvoyance professionnelle a donc constitu un groupe de travail et l'a charg d'analyser la situation juridique actuelle. Ce groupe, qui devait examiner les modifications ncessaires pour amIiorer sensiblement une rg1ementation peu satisfaisante, comprenait des reprsentants des autorits fdrales, ainsi que des spcia1its provenant de divers milieux: institutions de prvoyance, banques, assurances et syndicats. On y trouvait aussi des reprsentants de la Confrence des directeurs cantonaux des finances. Le secr&ariat de cc groupe de travail &ait gr par l'Association suisse des banques en collaboration avec l'Office fdral des assurances sociales.
La Commission fd&a1e de la prvoyance professionnelle a pris connaissance, lors de sa sance du 12 octobre 1987, du rapport de son groupe de travail; cependant, elle ne s'est pas prononc& concr&ement pour ou contre les mesures propos&s par celui-ci. La publication de ce rapport, que Fon trouvera ci-aprs ‚ vise ä expliquer au public pourquoi la situation actuelle West pas satisfaisante; elle montrera que seules des modifications au niveau des bis permettront des amliorations substantielles.
Le rapport du groupe de travail a subi quelques modifications et coupures rdactionne11es pour la prsente publication sans «modification de sa substantifique moelle».
Etant donn, toutefois, que les modifications de bis prennent du temps, ventue11ement plusieurs annes - et I'exp&ience l'a bien montr - la Commission fd&aIe de la prvoyance professionnelle a propos au Conseil fd&al, au printemps 1987, d'intensifier l'encouragement de la propri&e du logement dans le secteur de la prvoyance individuelle li&. Ii est vrai qu'un projet d'ordonnance allant dans ce sens s'est heurt une vive Opposition lors de la procdure de consultation en et en automne 1987, surtout de la part des cantons et notamment de la Conf&ence des directeurs cantonaux des finances. Etant donn que le Conseil fdral ne peut, selon l'artidc 82 LPP, dicter une ordonnance sur 1'encouragement de l'accession ä la proprit du logement dans le «pilier 3a» qu'en collaboration avec les cantons, ce projet a, devant la rsistance de ceux-ci, perdu de son actua1it. Le projet d'ordonnance en question devra en tout cas 8tre ana1ys avec soin, compte tenu des avis exprims.
Mme si l'on pouvait raliser dans un proche avenir, dans le cadre de la prvoyance individuelle li&, un systeme d'encouragement de la propri& du logement, le dve1oppement futur de cet encouragement dans le cadre du 2e pilier ne perd nullement de son importance. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les commentaires ci-aprs.
Les possibilites d'amöliorer I'encouragement de l'accession ä la propriötö du logement dans la prevoyance professionnelle
(rapport d'un groupe de travail de la Commission fd&a1e de la prvoyance professionnelle)
1. Mise en gage des droits aux prestations de la prvoyance
1.0 Possibi1its d'utilisation restreintes selon Je drolt actuel
Une mise en gage de droits ä la prvoyance est convenable, dans la pratique, dans les cas oü:
- un crancier en vertu d'un gage immobilier estime, &ant donn I'&endue des prts accords, que 1'immeuble West pas un gage suffisant;
- et lorsqu'un crancier en vertu d'un gage immobilier ne veut accorder un sursis d'amortissement sur le prt hypoth&aire consenti que si 1'amortissement ä la fin de ce sursis est assur.
Dans les deux cas, la condition est que le substrat du gage, ä savoir (<bes droits aux prestations de la prvoyance», qui est ä la base du contrat de
gage, prsente pour le cr&ncier une grande süret. Une süret maximale serait que le gage puisse &re ra1is en tout temps. 11 serait cependant possihie de considrer comme sür qui pourrait, certes, &re raiis seulement ä une certaine date (cas de prvoyance), mais qui ne s'&eindrait jamais prmaturment.
Un gage tel que celui du «droit aux prestations de la prvoyance», constitu d'une manire süre, peut, par exemple, faciliter la täche de i'assur qui cherehe ä obtenir, pour la part de financement qu'il ne peut fournir lui-mme au moment de 1'acquisition de 1'immeubie, un prt hypothcaire supplmentaire. 11 peut aussi, le cas chant, i'aider ä rduire les charges financires trop lourdes cons&utives ä l'acquisition, dans ce sens que l'assur obtient un sursis d'amortissement pour une partie de ses dettes foncires, pour une certaine dure. L'intrt qu'il y a ä obtenir un tel sursis peut aussi avoir un aspeet fiscal (intr& des dettes dductibles d'un montant plus lev).
Toutefois, l'instrument «Mise en gage» ne produit cet effet que iorsque le gage pris pour base offre la süret vouiue. Or, la crance ä l'gard de i'institution de prvoyance, crance qui sert de base ä la mise en gage, ne peut, selon le droit actuel, garantir cette süret&.
Certes, l'article 40 LPP lve l'interdiction gnrale de mise en gage valable pour les droits aux prestations envers les institutions de la prvoyance professionnelle lorsqu'il s'agit d'acqurir la propri& d'un logement pour les propres besoins de l'assur ou de retarder i'amortissement d'une dette hypothcaire grevant un tel logement. Cependant, il ne faut pas oublier les restrietions suivantes:
- seul le droit aux prestations de vieillesse peut etre mis en gage;
- la crance garantie par cette mise en gage ne doit pas dpasser 1'avoir de vieiiiesse disponible ou (chez les assurs d'un certain äge) l'avoir de vieiliesse accumui jusqu'ä 1'äge de 50 ans.
Cette disponibilit d'encouragement de la propri& d'un logement est pratiquement rduite ä n&nt, par cette disposition, pour une partie importante de la gnration d'entr&, c'est-ä-dire pour les saiaris ägs.
On peut songer ä d'autres mesures d'encouragement dans deux directions:
- l'amiioration de la süret du gage pour le prteur;
- i'extension de la possibilit de mise en gage au rgime hors-obiigatoire.
1.1 Amelioration de la sürete du gage pour le prteur lorsque le logement West plus destine aux propres besoins de l'assur
L'article 11 de l'ordonnance rglant l'encouragement de la proprit du logement au moyen de la prvoyance professionnelle vieillesse, du 7 mai 1986, prvoit que le gage s'&eint ds que les conditions fix&s par l'ordonnance pour la mise en gage ne sont plus runies. Cela signifie, en clair, que par exemple l'abandon de la condition des propres besoins de l'assur entra?ne automatiquement 1'extinction du gage. Etant donn que 1'assur peut nanmoins rester propritaire de l'objet en question, le crancier gagiste doit prvoir qu'il devra, en cas de realisation telle qu'elle est souhait&, constater que le gage est &eint depuis longtemps. Un tel effet ne saurait amliorer la position d'un crancier gagiste potentiel. On pourrait envisager une solution en laissant au gage toute sa va1idit pour un temps 1imit alors mme que la condition des propres besoins West plus remplie. Pour cc cas-1, il faudrait statuer qu'aucun droit supplmentairc ä la prvoyance ne peut &re mis en gage pour l'objet en question.
Afin de tenir compte de la condition lgale des propres besoins, il faudrait prvoir un remplacement du gage dans un Mai de trois ans ä partir de la date oü l'une des conditions prvues par 1'ordonnance West plus remplie, cc qui permcttrait aussi un abandon provisoire, sans consquenccs, de cette condition (par exemple sjour ä l'&ranger). Toutefois, l'extinction du gage doit avoir heu au plus tard au moment du transfert de propri&. Ii incombc au contrat de mise en gage de rglementer en detail le rcmplaccmcnt du gage.
Les mcsurcs d&rites ici pourraient, dans un assez brcf Mai, &re prises au niveau des ordonnanccs.
1.2 Ameliorations de Ja sürete du gage pour le prteur en cas de dcs de Fassur, dans Je regime obligatoire
L'article 40 LPP prvoit expressment que seuls les droits aux prestations de vicillesse peuvent &re mis en gage. En cas de dcs prmatur de I'assur, le gagiste a entre les mains un gage vide. Cctte rcstriction n'&ait pas encore prvue dans la teneur adopt& par la commission du Conseil national. La situation de l'assur par rapport ä un gagiste potentiel serait bien entendu sensiblement meilleure si cc dernier pouvait tirer profit du gage aussi en cas de dcs.
Dans la pratique, le resultat serait le suivant: une prestation en cas de d&s (capital ou rente) ne pourrait &rc vcrs& par l'institution de prvoyancc
qu'avec 1'approbation du gagiste (comme dans les cas d'avoirs de vieillesse mis en gage, lorsque l'assure prend sa retraite, ou avant un paiement ventuel en espces selon 1'article 30 LPP). Cette approbation ne sera donne cependant par le gagiste que si ce dernier ne veut pas raliser le gage. En cas de ralisation du gage, la prestation pour cause de dcs est rduite en consquence. Le rglement d'une institution de prvoyance pourrait, ä ce propos, prvoir - ä titre de restriction - que la rduction de rentes d'orphelins est exclue dans tous les cas.
Contrairement ä la solution actuelle, la süret du gage en serait nettement accrue, sans toutefois devenir absolue. La condition de la realisation d'un gage reste l'existence de droits ä la prvoyance en cas de dcs. S'il n'existe pas de droits de ce genre (par exemple dans les cas de clibataires), une ralisation du gage West pas non plus possible.
Ii faut tenir compte aussi de l'aspect fiscal. Si le gage est ralis, la somme ralis& est soumise ä l'impöt en tant que prestation en capital. Si le bnficiaire est aussi l'h&itier qui deviendra propri&aire du logement, cette imposition parat justifie, parce que la contre-valeur de la somme r&lise est utilis& pour rduire la dette grevant l'immeublc. En revanche, si le bnficaire et les hritiers de ladite propri& ne sont pas les mmes, une imposition devient problmatique.
La possibilit de mettre en gage des droits ä la prvoyance dans le cadre de la prvoyancc obligatoire, aussi en cas de dcs, serait bidemment soumisc aussi ä la condition que l'article 40 LPP soit modifi.
1.3 Amelioration de la sürett du gage pour le prteur en cas d'invalidite totale de l'assur, dans le regime obligatoire
Selon I'article 40 LPP, le gage devient caduc galement en cas d'inva1idit totale de 1'assur, parce que, dans ce cas-lä aussi, l'intress n'a plus droit des prestations de vieillcsse. C'est ce qui se produit, du moins, pour les institutions de prvoyance autonomes et pour toutes cellcs qui assurent l'invalidit selon la pure logique de la LPP (rente d'invalidit ä vie selon 1'art. 26, 3e al., LPP).
Si le gagiste peut, lors du vcrsement des prestations d'inva1idit, raliscr le gage, il peut en rsu1ter, pour 1'assur, une situation pnib1e. Certes, la rduction de la rente est accompagn& d'une diminution des int&ts de dettes grevant l'immeuble; cependant, Ast justement au dbut d'une periode d'invalidit totale qu'un besoin supplmentaire de capitaux se fait souvent sentir. Bien entendu, si la ra1isation du gage doit äre possible, aussi en cas d'invalidit totale, dans le regime obligatoire, il faudrait modifier ga1cmcnt dans ce sens l'article 40 LPP.
L'am1ioration de la süret du gage en cas de dcs et d'inva1idit, dans le rgime obligatoire, apparait prob1matique aux yeux du groupe de travail, tant donn les consquences pour les bnficiaires, soit pour les invalides. En revanche, ce groupe a tudi consciencieusement la possibi1it d'tendre la mise en gage au regime hors-obligatoire (probligatoire et surobligatoire); ce faisant, il faudrait cependant admettre seulement dans ce secteur la possibi1it de mettre en gage tous les droits ä la prvoyance (=süret du gage amlior&). Ainsi, le but de prvoyance vis dans le regime obligatoire conserverait une priorit absolue.
1.4 Extension de la possibiIitt de mise en gage au regime hors-obligatoire en englobant tous les droits aux prestations de la prevoyance
Deux raisons principales justifient une teile extension:
Compte tenu de la part relativement modeste pour ce qui est de la fortune - que reprsentera, pour bien des annes encore, la prvoyance obligatoire dans l'ensemble du rgime de la prvoyance professionnelle, un encouragement efficace de la propri& du logement, ä long terme, West possible que dans le rgime libre.
Ce sont, toutefois, avant tout des considrations lides au but de la prvoyance qui parlent en faveur de cette variante. On peut effectivement estimer que lä oü il existe seulement une protection par la prvoyance dans le cadre du rgime obligatoire, le but de prvoyance, c'est-ä-dire le versement d'une prestation de prvoyance en espces en faveur de l'assur, devrait conserver la priorit. Ccci vaut en particulier pour la gnration d'entre. Etant donn que l'instrument «Mise en gage» des droits aux prestations provoquc un transfert des frais d'acquisition et/ou de financement ä la date ä laquelle le contrat de mise en gage prend fin, la situation de revenu et de fortune, teile qu'elie se prsente alors, a une importance dcisive. C'est le cas, tout spcia1ement, iorsqu'il s'agit d'un prt considrabIe qui West pas amorti jusqu'ä l'ge de la retraite. Si l'assur dispose seulement de prestations de l'AVS et de ceiles de la prvoyance obligatoire, de graves problmes pourraient se poser pour lui et ses survivants. Ces prob1mes devraient 8tre moins difficiles dans les cas d'amortissement ajourn. Les possibi1its offertes dans le cadre du regime obligatoire devraient, ici, &re suffisantes. En revanche, dans Ic regime hors-obligatoire, il peut &re souhaitabie et judicieux d'affecter ä la proprit du logement une partie des droits ä la prvoyance. Pour rendre cette mcsurc d'encouragement vraiment efficace, il faudrait chercher ä amliorer la sfiret du gage, contrairement au regime obligatoire.
On pourrait trouver l'amorce d'une solution en compl&ant l'article 331 c, 2e a1ina, CO, oü est pos le principe de 1'impossibilit de la mise en gage des droits ä la prvoyance. Un alina supplmentaire pourrait lever cette interdiction pour permettrc l'acquisition de la proprit d'un logement utilist par 1'assur lui-mmc, ou pour ajourner l'amortisscment des pr&s hypothcaires grevant ce logement. Ce faisant, 011 devrait - aussi en tenant compte du hut de prvoyance - prvoir une limitation des droits ä mettre en gage. La possibi1it de mise en gage devrait, par exemple, &re limit& au capital de couverture disponible ou au dpöt d'pargne, mais pour le moins aux droits aux prestations de libre passage existant lors de la mise en gage. Cette solution aurait un avantage vident: c'est que 1'article 40 LPP, non modifi dans cette variante, ne serait plus «isol dans l'espace». Il constituerait, dans cette conception, une restriction du principe gnra1 prvu par le CO, qui permettrait la mise en gage de tous les droits ä la prvoyance pour la proprit du logement. Derrire cette solution qui, d'ailleurs, prsenterait ga1ement des avantages en cc qui concerne la procdure, il y aurait aussi une conception claire de la prvoyance. Une modification de l'article 331 c, 2e alina, CO ne concernerait que l'cncouragement de la propri& du logement et serait transparente en consquence. En revanche, une modification de la LPP touchant uniquement ledit encouragement West pas concevable du point de vue politique. Une teile modification pourrait se faire, il est vrai, ä une poque ultrieure, par exemple dans le cadre d'une revision gnrale de la LPP qui s'&endrait aussi ä plusieurs autres thmes. Ii faut rejeter, tout spcia1ement, 1'ide de compl&er 1'article 49, 2e a1ina, LPP en y mentionnant aussi 1'article 40 (articles valables aussi pour le rgime hors-obligatoire). Une teile modification ne rsoudrait pas le prob1me du cas de d&s ou d'inva1idit prmatur.
En compl&ant le CO dans cc sens, on apporterait en outre, conformment ä un dsir exprim frquemment, une am1ioration ä la variante de la mise en gage dans le cadre de la prvoyance individuelle 1ie.
2. Utilisation des fonds de prövoyance
La garantie de pr&s hypothcaires par l'institution de prvoyance du personnel en favcur de ses assurs constitue une forme indirecte de l'utiiisation des fonds de prvoyance dans la proprit du logement. L'institution de prvoyancc reste propritaire des fonds ainsi utiliss. Par consquent, il existe entre clle et l'assur un rapport normal de crancicr ä dbiteur. Les droits de prvoyance de l'assur demeurent intacts.
11 convient de distinguer entre la libre garantie de pr&s hypothcaires et le
droit d'obtenir de tels prts. En outre, il existe deux m&hodes qui sont fondamentalement diffrentes. La variante usuelle consiste en la garantie directe d'un prt lors de l'acquisition d'un logement ou pour amortir une hypothque existante qui &ait garantie par un autre crancier hypothcaire. C'est pourquoi il a toujours question, ä propos des concepts de l'encouragement de l'accession ä la propri& du logement, de la variante dite «d'amortissemcntx.. Dans cette variante, l'institution de prvoyance amortit la crance hypoth&caire du tiers en proportion des bonifications de vieillesse en cours de i'assur. De cette manire, eile prend successivcmcnt la piacc du crancier qui a garanti avant eile le prt sur le gage immobilier (subrogation). La variante de l'amortissement est d'aiiieurs applicabic djä scion le droit actuei; cependant, eile n'a gure utiiise jusqu'ä prsent. Ort peut ga1cment songer ä d'autres formes directes de l'utilisation des fonds de prvoyance. Cc qui caractrise ces formes, c'cst qu'eiies diminuent les droits de prvoyance des assurs envers leur institution de prvoyancc en proportion des moyens utiliss.
2.1 Elevation de la limite des charges pour des prts hypothecaires
Aujourd'hui, on peut en principe partir de i'id&.c que le financement d'un objct d'habitation est, en rg1e gn&aie, assur t 80% au moins de sa valeur vnaie. C'est le financement du reste qui peut poser ventueIiement des probimes. L'encouragement de l'accession ä la proprit du logement par les moyens de la prvoyancc professionnelic dcvrait intervenir surtout ici. L'article 54, lettre b, OPP 2 prvoit cependant, dans le cadre des directives en matire de placement, qu'une institution de prvoyance ne peut garantir un prt hypoth&aire que jusqu'ä 80 176 de la vaicur vnale de i'objet. On pourrait donc prvoir, en vuc d'encourager la propri& du logement, d'icvcr par exempic ä 90 Wo cette iimitc des charges pour la propri& d'un logement affect aux propres besoins de l'assur. Il va de soi que i'institution de prvoyance demeure celic qui supporte le risquc de cc pr&; on peut toutefois imaginer dans les cas particuliers une combinaison avec l'instrument constitu par la mise en gage des droits ä la prvoyancc (crancicr gagistc=institution de prvoyancc). De cette manire, on pourrait faire supporter ic risque, en partie, par les assurs.
11 y a heu ici de rappeier que l'on peut en se fondant sur l'articic 5, 3eahina, OPP 3, abroger les iimites prvucs ä i'article 54, icttrc b, OPP 2 quand une fondation bancaire garantit des pr&s hypoth&aircs destins ä financer la proprit d'un logement pour les proprcs besoins du prencur de prvoyancc.
2.2 Taux d'intert preferentiel pour les prts hypothecaires
D'une part, il convient d'encourager 1'accession ä la propri&8 du logement lorsque le financement d'un reste West pas assur. Un tel encouragement peut toutefois galement servir ä abaisser les frais de financement. C'est pourquoi l'on peut se demander si l'institution de prvoyance ne doit pas garantir un taux d'int&t prfrentiel sur les pr&s hypothcaires destins ä financer la propri& d'un logement pour les propres besoins de ses assurs. Selon l'article 51 OPP 2, 1'institution de prvoyance doit tendre ä un rendement correspondant au revenu ralisable sur le marcU de l'argent, des capitaux et des immeubles. Le groupe de travail part de 1'id& que le taux d'intret doit en principe s'en tenir ä celui du marche de l'argent, des capitaux et des immeubles; on pourrait appliquer le taux d'une hypothque de rang infrieur. Compte tenu des int&ts des autres assurs, qui ne pourraient pas en profiter, il y a toutefois heu de rejeter l'id& de garantir un taux nettement prf&entiel, c'est--dire pas du tout usucl sur le marche de 1'argent. C'est d'ailleurs dans cc sens que se sont d~jä exprims diverses autorits de surveillance et tribunaux. De 1'avis du groupe de travail, cc principe de l'galit de traitement des assurs ne serait pas vioM si 1'intr8t correspondait ä celui d'une hypothque de rang inf&ieur; il ne le serait certainement pas si le prt &ait double d'une mise en gage. A cc sujet, le groupe de travail a examin si le principe de l'galit de traitement ancre dans le droit des fondations, comme dans celui des coop&atives et dans le droit public, avait pour consquence que le pr& de ha premire hypothque ayant garanti, tout nouveau destinataire aurait droit ä un tel pret aux mmes conditions. Tel ne peut 8tre ic cas que si les modahits du prt ont rg1&s en d&ail dans les statuts ou les reglements.
2.3 Droit ä 1'octroi de prts hypothecaires
Avis de la majorite' du groupe de travail
Le droit ä l'octroi de prts hypoth&aires pose une srie de problmcs de principe. Ds qu'unc institution de prvoyance garantit des prts hypothcaircs ä ses assurs non plus de son hibre arbitre, mais qu'on peut 1'obhiger he faire, eile perd sa totale autonomie en matirc de phacements. Une teile perte toucherait au principe fondamental de ha rcsponsabi1it de 1'institution de prvoyance. Du point de vuc purement pratique, aussi, il faut songer que h'institution de prvoyancc serait limit& dans ses disponibilits; elle dcvrait, lorsqu'chle a besoin de liquidits, tenir compte galcment des prts hypoth&aircs garantis, sans pouvoir influencer hcur ampleur et heur
chance. Ces inquitudes auraient moins de poids si Je droit ä l'octroi de pr&s hypoth&aires se limitait ä Ja variante de J'amortissement, dans JaquelJe seuJs Jes apports en cours pourraient &rc utiJiss pour amortir. On peut aussi aJJguer, si Fon rejette l'id& d'un droit ä J'octroi de pr&s hypoth&aires, que son instauration n&essiterait une serie de rgJes accessoires, tant sur le plan des bis que sur celui des ordonnances. Ainsi, il y aurait heu de prvoir, en cas de sortie de l'assur de J'institution de prvoyance, des mesures spciales. Devrait-on par exemple obliger la nouvelle institution de prvoyance ou Je preneur de la prestation de libre passage ä devenir cr&ncier? L'institution de prvoyance peut-elle garder la fortune de prvoyance correspondant ä ha somme du pr&? La Jimite des charges pour une hypothque (obtcnue de force) ne devrait-elJe pas 8tre fixe plus bas que normalement afin de diminuer ds Je dpart la charge de Ja fortune de sohidarit avec d'autres risques ventuels? Avec un tel systme, c'est prcisment le but principal de J'encouragement de J'accession ä Ja propri& du Jogement - combier Je financement que ne peut fournir 1'assur - qui ne serait plus atteint. Mme si 1'institution de prvoyance avait Je droit, dans des cas motivs, de refuscr la garantie du prt, Ja pratique aurait un autre Visage.
Pour des motifs psychoJogiques, et compte tenu ga1ement des intr&s des sa1aris, Jes possibiJits de refuser une demande de prt hypoth&airc seraient plutöt rares. L'attitude ngative de Ja majorit du groupe de travail au sujct d'un droit ä 1'octroi de prts hypoth&aires se justific ga1cment si J'on considre Ja situation du march& La proposition faite nagure par la commission du Conseil national, ainsi que le rapport pr~sente plus tard par la commission d'cxperts Masset (1979), se trouvaicnt sans nul doute p1acs sous l'influencc d'unc phase extraordinaire de haute conjoncturc et de pnurie d'argent des cranciers hypoth&aires. Aujourd'hui, et pour un certain temps encore, une charge aJlant jusqu' 80 Wo et plus de Ja vaJeur vnaJc sur le march peut 8tre obtenuc en tout temps, pour autant que J'objct corresponde aux conditions financircs du propritaire. Si ha dernire condition ne jouc pas, cc West pas non plus Je pr& obJigatoire octroy par l'institution de prvoyancc qui rsoudra cc probleme de fond. 11 convient en plus de constatcr qu'entre-temps, le march hypoth&airc est devcnu beaucoup plus richc en possibiJits de financcment. Ainsi, par cxemplc, le modle «hypothquc ä intrts chehonns» permet d'atteindre plus facilement le hut vis par Ja variante de l'amortissement.
Proposition de la min oriM du groupe de travail
Une minorit du groupe de travail est d'avis qu'il faut donner au prencur de prvoyancc le droit d'exiger de h'institution de prvoyance, au scns des
propositions faites par Ja commission Masset ainsi que par Ja motion Aliesch, des prts hypothcaires et/ou Ja reprise de 1'obligation d'amortir des hypothques bancaires. Pour des motifs de 1iquidits et vu le «potentieJ d'encouragement» actueJJement en discussion, c'est en particulier la seconde possibi1it qui a de J'importance.
La reprise de 1'amortissement par 1'institution de pr&voyance Iibre le propri&aire du logement de 1'obJigation d'pargner en mme temps auprs d'un cr&ncier gagiste (en gnra1, une banque) et dans Je cadre de la prvoyance professionneJJe. Etant donn que les premires annes aprs J'acquisition d'un logement constituent en gn&a1 une «travers& du dsert» sur le plan des finances, Ja 1ibralisation de J'obligation d'amortir J'hypothque peut &re d&erminante pour 1'acquisition de 1'objet Jocatif. Ii est vrai que Je marcU hypothcaire offre djä actuelJement pJusieurs modeles de financement, oü 1'obligation d'amortir est ajourn&. Ceux-ci sont toutefois fortement 1is ä la situation actueJJe du march et ne peuvent pas &re directement compars t la solution ä long terme propos& au sein du 2e pilier.
Seul 1'accroissement annuel de J'avoir de vieiJlesse doit 8tre uti1is pour amortir J'hypothque bancaire. Des prob1mes de 1iquidits sont ainsi exclus. L'institution de prvoyance devient petit ä petit la crancire du prt en reprenant successivement 1'hypothque bancaire, et eJJe reprend gaJement, au cours du tcmps, la seconde hypothque qui doit &re totalement amortie. Cette solution demande ga1ement, de manire imprative, la suppression de Ja limite des charges dans les directives en matire de pJacement. En plus, il conviendrait de regler Je probJme du passage de l'assur dans une autre institution de prvoyancc. A cc propos, le rapport Masset contient d~jä la proposition suivante:
«Si l'assur a djä obtenu de son ancienne institution de prvoyance un prt qui ne peut 8tre repris par Ja nouveJJe caisse, son avoir de Jibre passage ä transf&er est rduit du montant du prt. Si le prt est amorti par un tiers, le but de prvoyance doit 8tre maintenu.»
Dans cette solution, c'est J'institution de prvoyance qui supporte le risquc. Ii convient toutefois de constatcr que lors de la reprise de J'obJigation d'amortir, il existe djä un prt hypoth&aire qui est en principe garanti selon les usages bancaires. En outre, d'autrcs mesures pour assurer le but de prvoyancc sollt imaginables. Selon Je rapport Masset, par exempic, J'accroissement priodique de l'avoir de vieillesse aurait dü servir seuJement ä remplir les obJigations d'amortissement pendant 25 ans. Des amortissements libres au moyen de la prvoyance professionncJJe ne seraient pas autoriss. Enfin, une obligation d'amortir offrirait cette süret: c'cst qu'au moment de Ja misc ä Ja rctraitc, Jors d'une ventue1Ie compensation entre
la dette hypothcaire encore existante et une partie de la prestation en espces de la rente de vieillesse, celle-ei ne serait pas rduite de plus de 25 Wo. En outre, un examen habituel de la so1vabi1it de 1'assur par 1'institution de prvoyance demeure toujours rserv. Si la limite est trs haute, 1'institution de prvoyance pourrait exiger que ic preneur du pr& fournisse, par exemple par des cautions publiques ou prives, des s&urits supp1mentaires.
La minorit du groupe de travail estime que i'autonomie de placement de l'institution de prvoyance doit cder la priorit, dans cc cas, ä 1'encouragement de l'acccssion ä la propri&. Les risques 1is ä la solution propose sont supportables, selon eile, et il existe diverses solutions pour son excution pratiquc.
2.4 Utilisation directe des fonds de prevoyance
Chacun se plait ä reconnaitre que l'encouragement de l'accession ä la proprit du logement le plus efficace est ä rechercher dans 1'utilisation directe des capitaux de prvoyance pour augmenter la quotit du capital propre dans la propri& du logement en question. En cffct, tel qu'ii est, l'instrumcnt «mise en gage» ne pcut gure contribuer ä rduire les frais du financement; dans le meilleur des cas, il ne fait que faciliter l'accs ä un capital &ranger. La «variante de 1'utilisation» pourrait en revanche contribuer d'une manirc simple ä rsoudre le problme du financement non couvcrt et, en particulier, provoquer une v&itable diminution des frais de financemcnt. D'un autre cöt, l'utilisation des fonds de prvoyance modifierait de manire essentielle la conception actuelle de la prvoyance. A cc propos, deux variantes scraient ä envisager:
2.4.1 Paiement ei, espces en vue d'un investissement destin !'acquisition d'un logement
Le capital &happerait alors au cercle de la prvoyancc et serait donc immdiatement imposable. Le groupe de travail ne peut rccommandcr ccttc variante ni sous sa forme gn&ale, ni lorsqu'il s'agit seulement de la sortie de l'institution de prvoyance. L'encouragcment de I'acccssion ä la propri& du logement obtiendrait ainsi la priorit absolue sur le but primaire de prvoyance (cf. n° 1.4.2). En outrc, plusieurs possibilits d'abus apparaitraient.
2.4.2 Utiisation directe des fonds de prvoyance, en respectant Je principe du but de prevoyance
Le projet d'ordonnance de la Commission fdraie de la prvoyance professionnelle rglant l'encouragement de la propri& du logement au moyen de la prvoyance individuelle iie prvoit de teiles variantes d'utilisation.
Le but de prvoyance est ä chaque fois garanti par les mesures qui s'imposent. L'application de ce modle au 2e pilier serait toutefois Iie ä plusicurs difficults supplmentaires. Ii convient de signaler d'une part le concept des prestations plus complexe dans le cas du 2e pilier et, d'autre part, la fonction de surveillance dont la responsabiIit est importante et pour laquelle il conviendrait encore de trouver une institution adquate. Lors des travaux prparatoires consacrs ä I'ordonnance rglant la prvoyance individuelle li&, on a bientöt constat qu'ii aurait indsirabie, sur le plan politique, de confier cette tchc t une autorit tatique; cela aurait conduit, en particulier, ä des difficuits administratives.
Le groupe de travail estime que cette soiution d'utilisation constituc une possibiiit efficacc et peut-tre int&essante d'encourager l'accession ä la propri& du logement dans le cadre de la prvoyance hors-obligatoire; il est toutefois indiqu de faire tout d'abord des expriences avcc cette variante dans le cadre de la prvoyance individuelle li&.
3. Directives en matire de placement de I'OPP 2
Le groupe de travail est conscient du fait que l'encouragement de l'accession la propri& du logement par les moycns de la prvoyance professionnelle n&essite galement des mesures supplmentaires, afin de crer plus de possibi1its d'acqurir la propri& du logement pour 1'usage de l'assur luimme. Il pense en particulier ä une offre plus large de proprits par &age. Le groupe estime par ailleurs qu'il n'entre pas dans son mandat de se prononcer sur les multiples mesures qui existent hors du domaine de la prvoyance professionnelle. En revanche, il s'est occup des directivcs en matire de placement de FOPP 2 t propos de cc problme. Quelques mcmbrcs du groupe de travail supposent que la limite maximale des placcmcnts, prvuc dans les directivcs, de 50% en immcubles de l'enscmblc de la fortune peut aller ä fins contraires en regard du financement de logements en propri&s par &age, car eile conduirait probablcment ä un accroisscment de la part en immcublcs qui se situc aujourd'hui, en moycnnc, ä 22 Wo (institutions de prvoyancc priv&s).
Comme chacun le sait, divers officcs fdraux &udicnt actuellcmcnt cc pro-
blme. Ii n'existe pas encore de resultats concrets des äudes entreprises. Ii y a toutefois heu de recommander un examen soigneux, aussi complet que possible, qui &udie en particulier les effets d'un engagement immobilier ventuellement rduit des institutions de prvoyance sur le march des logements. De plus, 1'examen devrait &re consacr aux possibi1its de placement alternatives et quiva1entes qui pourraient &re offertes aux institutions de prvoyance. Une importante rduction de la part en immeubles ne saurait rester sans effets sur la limite maximale autoris& pour les autres catgories de placement.
Vue d'ensemble
1. Mise en gage des droits aux prestations de Ja prevoyance
1.0 Possibihits d'utilisation restreintes, selon le droit actuel.
1.1 Amlioration de ha süret du gage pour le prteur, lorsque le logement West plus destin aux proprcs besoins de l'assur.
Solution: gräce ä unc modification de 1'article 11 de l'ordonnancc rglant l'cncouragemcnt de la proprit du logement au moyen de la prvoyance professionnellc vicillcssc.
1.2 Amlioration de la süret du gage pour le prteur, en cas de dcs de l'assur, dans le cadre du rgime obligatoire.
Solution: modificr 1'articic 40 LPP.
1.3 Amlioration de la sürct du gage pour le prteur, en cas d'invahidit totale de l'assur, dans le regime obligatoirc.
Solution: modifier 1'articic 40 LPP.
1.4 Extension de la possibilit de misc en gage au rgimc hors-obligatoire en englobant tous les droits aux prestations de la prvoyancc.
Solution: compl&cr l'article 331 c, alina 2, Co.
Cette solution permet la misc en gage des droits aux prestations de ha prvoyance en cas de dcs et d'invalidit, uniqucmdnt dans he cadre du rgimc hors-obligatoirc de la prvoyance profcssionnelle et en matire de prvoyancc individuelle li&. Bicn que non absoluc, la süret du gage en faveur du crancier gagiste serait ainsi considrablcment plus levc dans cc domainc. Une tcllc solution implique galcmcnt que la realisation du gage ne peut intervenir que s'il cxiste des droits aux prestations de la prvoyance, c'cst-ä-dire des bnficiaires, selon le reglement.
Utilisation des fonds de prtvoyance
2.1 E1vation de la limite des charges pour des pr&s hypothcaires.
Solution: compl&er les directives de placements de FOPP 2.
2.2 Taux d'intrt prfrentie1 pour les prts hypoth&aires.
Solution: compl&er les directives de placements de 1'OPP 2.
2.3 Droit ä 1'octroi de prts hypothcaires:
- majorit du groupe de travail: refus;
- minorit: d'accord.
2.4 Utilisation directe des fonds de prvoyance.
2.4.1 Paiement en espces en vue d'un investissement destin i1'acquisition d'un logeinent pour le propre usage.
Solution: modifier la LPP et le Co.
2.4.2 Utilisation directe des fonds de prvoyance, en respectant ic principe du but de pr&voyancc (dans le cadre du regime de la prvoyancc horsobligatoire).
Solution: comp1ter le CO.
Directives en matiere de placement de FOPP 2
Diminution de 1'engagement des institutions de prvoyancc dans le domaine immobilier.
Solution: modifier les directives de placements de 1'OPP 2.
Le groupe de travail charg de l'cxamen des placements rccommandc de procder ä une enqute ayant trait aux effets de la dtcntion d'immeubles par des institutions de prvoyance sur ic march du logcment, plus particu-1irement, sur l'offrc dans ic domainc de la proprit par &age.
Le bulletin d'information «Questions familiales»
La section des affaires familiales de l'OFAS a dit, en octobre 1987, le premier numro du bulletin d'information «Questions familiales». Le groupe de travail «Rapport sur la familie» avait pr&onis, en 1982 la publication d'un tel bulletin. Dans le rapport intitu1 «La politique familiale en Suisse», on peut lire: «liest notoire que des &udes comparatives, de mme que l'information sur 1'exprience acquise dans d'autres communes, cantons ou pays sont trs utiles ä la recherche de solutions judicieuses, plus efficaces et souvent moins onreuses. La diffusion des informations de politique familiale pourrait se faire au moyen d'un bulletin mu1ticopi par la Section de la protection de la familie, pubIi en principe trois fois par anne en langue franaise et allemande.» (p. 154)
La section des affaires familiales a dsigne en 1984 comme service de coordination pour les questions familiales dans l'administration fdrale; ä ce titre, une de ses täches consiste ä dlivrer information et documentation. Dans sa rponse ä la question ordinaire Jeanneret du 7 octobre 1987, le Conseil fdral affirmait dans ce sens: «Le Conseil fdral a l'intention de poursuivre et d'intensifier la politique d'information qu'il mine actuellement en matire d'volution dmographique. Une attention accrue sera accorde ä tout ce qui a trait ä la famille.» 11 promettait de porter dsormais rgulirement ä la connaissance du public les vnements importants relevant de la politique de la familie aux echelons fdral, cantonal et communal.
Le nouveau bulletin est donc appel ä remplir cet engagement. Cette publication a gnralement trs bien accueillie. A la sortie du premier numro, les ractions, &rites ou verbales, ont dmontr que cette plaquette comblait une lacune dans 1'information car aucun instrument comparable n'existait au plan priv. La diversit des sujets traits est gaIement trs apprci&. De cet echo dans l'ensemble approbateur merge 1'unique voix discordante de certains cercles conomiques. Les critiques estiment que la publication d'un tel bulletin d'information West pas du ressort de la Confdration. Ort se rf&era ä ce sujet ä I'article 34 quinquies de la Constitution fdrale qui prvoit: «La Confdration, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confrs et dans les limites de la Constitution, tient compte des besoins de la familie.» Dans la section 3 de l'Ordonnance rglant les täches des departements, des groupements et des offices du 9 mai 1975 figurent les täches du Departement fdral de l'intrieur (DFI); ainsi, l'article 4 traite des attributions gnra1es du DFI, lesquelles englobent la «protection
de la familie». L'Office fdrai des assurances sociales exerce, par le truchement de sa section des affaires familiales, la surveillance de ce ressort, en particulier dans le domaine des allocations familiales dans 1'agriculture et des centres de consuitation en matire de grossesse. L'excution efficace des täches prcites engiobe assurment aussi i'information du public.
Problemes dannlication
Nouvelies regles concernant les interts moratoires, valables ds Je 1er janvier 1988; application du nouveau droit1
La nouveiie teneur de i'art. 41 bis RAVS est entre en vigueur le 1er janvier 1988. La revision de cette disposition a apport, dans l'essentiel, deux modifications matriei1es: la rduction du Mai de toi&ance, qui passe de 4 ä 2 mois; 1'abandon du montant-limite de 3000 fr. dans les cas de poursuites ou de faillite. Piusieurs questions nous ayant poses au sujet de 1'application de la nouveile disposition, nous devons donner les pr&isions suivantes:
- Le nouveau Mai de tolrance de 2 mois est applicabie ä toutes les cotisations en cours qui arrivent t chance ä la fin de i'anne 1987, ou plus tard, ou qui sont r&iam&s aprs le 31 d&embre 1987. Un raccourcissement des Mais qui sont djä en cours ä 1'chance ne sera pas effectu.
- La nouvelle rgle concernant la non-application du montant-limite de 3000 fr. vaut pour toutes les dettes de cotisations donnant heu ä des poursuites aprs le 31 d&embre 1987; eile est appiicabie aussi aux cotisants contre lesquels la faillite est ouverte aprs cette date. Aucune correction ne sera donc apport& aprs coup aux poursuites qui &aient d~jä engages ä l'chance, ni aux faillites djä en cours ä cette date.
Extrait du Bulletin de 1'AVS N° 153.
Obligation, pour les manns occups en haute mer sur des bateaux trangers, de payer des cotisations'
Lorsque des manns sont occups en haute mer, des questions se posent ä propos de leur obligation de payer des cotisations; de mme, i propos de leurs employeurs. S'il s'agit de bateaux battant pavillon suisse, un mmento sp&cial (doc. 87.863) donne les prcisions voulues sur l'obligation en quesdon. Ce mmento a rdit pour le 1er janvier 1988 et envoy ä toutes les caisses de compensation qui comptent, parmi leurs affi1is, des armateurs de navires de haute mer battant pavillon suisse. Ii peut aussi 8tre command ä l'Office suisse de navigation maritime, Elisabethenstrasse 31, 4051 Bäle.
Nous avons eu connaissance, ces derniers temps, de cas oü un armateur suisse possdait un navire dont le pavillon n'tait pas suisse; cet homme occupait et r&ribuait les manns au sens de l'article je,' 1er a1ina, lettre c, LAVS. Ii est certain que 1'armateur est tenu, dans ces cas-1ä, de faire les dcomptes pour les catgories suivantes de sa1aris:
ressortissants suisses (pour l'AVS, l'AI, les APG et 1'AC), si le navire n'arbore pas le pavillon de l'un des pays suivants:
- RFA - ltalie
- Danemark - Norvge
- Finlande - Samt-Mann
- Grande-Bretagne - Sude
- Israel - Espagne;
ressortissants &rangers (seulemcnt pour l'AVS/AI):
- ressortissants de la RFA, s'ils ne travaillent pas ä bord d'un navire battant pavillon de la RFA
- Franais
- Luxembourgeois
- Autrichiens
- Portugais.
Les Belges et les Yougoslaves ne sont pas soumis t l'obligation de payer des cotisations, &ant donn que la clause d'galit de leurs conventions de s&curit sociale West pas applicable aux manns.
Nous prions les caisses de compensation de faire en sorte que l'assujettissement de ces assurs soit garanti, au plus tard, ä partir du Je'T janvier 1988.
Extrait du Bulletin de l'AVS N° 153.
Nous ne pouvons malheureusement pas leur remettre une liste des armateurs, ce qui serait possible seulement pour les navires battant pavillon suisse.
La circulaire concernant 1'assujettissement ä 1'assurance obligatoire sera compl&e dans ce sens ä la prochaine occasion. Pour les dcomptes de cotisations sans APG et sans AC, on peut renvoyer ä la RCC 1987, page 202.
Convention sur la remise en location de fauteuils roulants des rentiers de I'AVS
(Annexe 1 de la circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance-vieillesse)
Les prix de location mensuels figurant sous le N° 6 de 1'annexe 1 sollt augments aux montants ci-aprs avec effet au ler dcembre 1987:
- 45 fr. si les fauteuiis sont remis par des centres de Io)ition reconnus;
- 25 fr. s'ils sont remis par un home ä ses propres pensionnaires.
Allocation pour impotence de faible degr, accordee pour favoriser les contacts sociaux1
Une telle allocation, vers& en vertu de l'article 36, 3e alina, lettre d, RAI (voir aussi N0S 325.11-325.15 des directives sur l'invalidit et i'impotence), ne doit pas &re prise en compte au sens de l'article 1 a OPC et des articies 5, lettre c, et 17 OMPC. Etant donn que le versement d'une teile allocation est attest seulement par le dossier Al de l'assur, il incombe ä celui-ci d'informer 1'organe d'excution des PC.
Subventions de la Confederation pour 1988 et 1989 en faveur des PU
L'ordonnance du Conseil fdral du 25 novembre 1987 concernant la capacit financire des cantons en 1988 et 1989 donne la cl, valable pour cette periode, qui sert ä d&erminer ladite capacit et les nouveaux indices et ä effectuer la rpartition des cantons en groupes. Les nouveaux indices d&erminent entre autres la subvention fdra1e aux dpenses des cantons dans le domaine des PC.
Le tableau ci-aprs montre les indices et les pourcentages de la subvention fdra1e dans les diffrents cantons. Les chiffres entre parenthses expriment le changement survenu par rapport t 1986/1987; ce sollt des nombres absolus.
Extrait du Bulletin des PC N° 79.
Cantons Indices de la Subvention f&dra1e
capacit financire en 'o
Zurich 157 (-2) 10 ( 0) Berne 70 (- 5) 31 (+2) Lucerne 62 (-1) 34 ( 0) Uri 30 (-4) 35 ( 0) Schwyz 80 (+2) 27 (- 1) Obwald 40 (-4) 35 ( 0) Nidwald 89 (-6) 23 (+3) Glaris 91 (+3) 22 (-1) Zoug 211 (+6) 10 ( 0) Fribourg 51 (+10) 35 ( 0) Soleure 81 (+5) 26 (-2) Bäle-Ville 175 (+ 1) 10 ( 0) B1e-Campagne 107 (-2) 15 ( 0) Schaffhouse 105 ( 0) 16 ( 0) Appenzell Rh.-Ext. 68 ( 0) 32 ( 0) Appenzell Rh.-Int. 45 (+3) 35 ( 0) Saint-Gall 82 (+4) 26 (-2) Grisons 60 (- 5) 35 (+ 2) Argovie 98 (-1) 19 ( 0) Thurgovie 85 (+6) 25 (-2) Tessin 76 (+1) 28 (-1) Vaud 85 (+1) 25 ( 0) Valais 39 (-3) 35 ( 0) Neuchätel 45 (-3) 35 ( 0) Genve 161 (+5) 10 ( 0) Jura 31 (+1) 35 ( 0)
Interventions parlementaires
Motion Fischer-Sursee, du 24 septembre 1987, concernant la prolongation du delal
fixe pour le versement de subventions en faveur de la construction d'etablisse-
ments pour personnes ägees
Lors de sa säance du 18 dcembre, le Conseil national s'est occupö de cette motion qui avait 6t6 signe par 91 de ses membres (RCC 1987, p. 548). Cette Intervention demandait que Je dJai, fix6 au 30 juin 1988, pour J'octroi de subventions födörales en faveur de ces ötablissements soit prolongö d'au moins 2 ä 5 ans'. Son auteur a döclarö qu'IJ s'agissait avant tout d'assurer Ja construction des 220 projets döjä prösentös. II a relevö aussi qu'une intervention identique, faite devant Je Conseil des Etats, avait ötö rejetöe seulement parce que Je prösident de cette Chambre avait döpartagö en sa döfaveur. Plusieurs conseillers nationaux, provenant de divers cantons, se sont prononcös ögalement pour l'acceptation de cette motion. M. Cotti, conseiller födöral, a röpliquö, au nom du Conseil födöral, qu'iJ maintenait SOfl Opposition; il a rappelö que les cantons ont ötö informös, dös 1980, de Ja nouvelle röpartition des täches qui ötait projetöe, et pouvaient donc se pröparer ä assumer de nouvelles attributions, avec les döpenses qui en rösultaient.
Le Conseil national a nöanmoins acceptö trös nettement cette motion par 127 voix contre
7. CeJJe-ci devra ötre encore traitöe par Je Conseil des Etats.
Interpellation du groupe Adi/PEP, du 8 octobre 1987, concernant la securite finan-
ciere de I'AVS
Le Conseil födöral a donnö Ja röponse ächte suivante, en date du 7 döcembre 1987, ä cette interpellation (cf. RCC 1987, p. 592):
En 1983, Je groupe AdJ/PEP a prösentö un postulat traitant Je möme objet. Ce faisant, on a soulevö un vaste spectre de questions concernant Je financement de J'AVS ä moyen et ä Jong terme. Pour satisfaire ä cette requöte justifiöe, Je Conseil födöral a chargö une öquipe de recherche externe, composöe des professeurs H. Bühlmann, M. Hauser, H. Schneider et P Zweifel, d'ötablir une expertise «Perspectives de Ja securitö sociale«. Le rapport de recherche a ötö achevö en 1985 et soumis au Parlement. L'examen des röpercussions que les changements intervenant dans Je contexte politico-öconomique ont sur Je budget de J'AVS a constituö Je point central des travaux. Les rösultats de 'expertise confirment les corrölations constatöes sous Je point 1 de l'interpellation.
Concernant les charges supportöes par Je budget de Ja Confödöration, il faut retenir que Ja contribution des pouvoirs publics ä J'AVS s'ölöve ä Neure actuelle ä 20 pour cent des döpenses de J'AVS, Ja Confödöration supportant, selon Je budget 1986, 16 pour cent ou 2,6 milliards de francs, les cantons 4 pour cent. Dans Ja nouvelle röalisation de Ja röpartition des täches entre Ja Confödöration et les cantons en cours de röalisation, il est prövu d'augmenter progressivement Ja contribution de Ja Confödöration ä 20 pour cent des
döpenses totales de l'AVS et de dcharger en consöquence les cantons dans le domaine de l'AVS. Par ailleurs, II faudra, dans le contexte gönöral du systöme de financement de l'AVS, examiner si et jusqu'ä quel point une augmentation de la contribution des pouvoirs publics devra ötre envisage dans la perspective d'une stabilisation ä long terme de l'quilibre financier de l'AVS. Etant donnö que, comme chacun le sait, l'AVS est - exception falte du fonds de rserve - finance selon le systme de la rpartition des dpenses, les prömices sont donnes, ä savoir cotisations des assurs, des pouvoirs publics, prestations de l'AVS, ainsi que läge de la retraite. On ne peut cependant pas appräcier toutes leurs räpercussions sur le budget de la Confdöration en les isolant du contexte politico-conomique, ainsi que des autres bases de calcul de la comptabilitö AVS.
Finalement, il faut signaler que les travaux präliminaires en vue de la lüe rvision de l'AVS se droulent en tenant compte des perspectives ä moyen et ä lang terme. Dans cette optique, le Conseil fdral a donnö mandat d'tudier en particulier les dveloppements dmographiques ä lang terme ainsi que les röpercussions d'un versement anticipö de la rente (äge de la retraite flexible). Se fondant sur ces rapports, le Conseil fdöral fixera la procdure ä suivre.
Informations
Reunion interregionale sur les politiques et programmes de protection sociale
90 Etats, au total, ont pris part ä la räunion convoque par le Secrtaire gnral des Nations Unies au nom du Conseil öconomique et social de l'ONU (ECOSOC) et organise du 7 au 15 septembre 1987 ä Vienne; plusieurs d'entre eux y ätaient reprösentös ä l'öchelon gouvernemental.
La dlgation suisse, conduite par le ministre Thomas Wernly, comprenait MM. Germain Bouverat (section des questions familiales ä l'OFAS) et Jost Herzog, san collaborateur. Outre la discussion gönrale, de nombreuses säances du Comitä plönier ont eu heu dans le cadre de cette runion en vue d'laborer des principes directeurs pour les politiques et programmes de protection sociale orientös vers le dveloppement dans un avenir proche.
A la base de nombre d'interventions: la däclaration sur le progräs et le döveloppement dans le domaine social vote en 1969 ä la suite de la derniäre Confrence internationale des ministres responsables de la protection sociale ä New-York. D'une part, beaucoup de reprsentants en ont signalö l'importance en ce qui concerne le dveloppement social dans leur pays et, d'autre part, une attention particuhiäre a ete voue aux conditions conomiques, entre-temps complätement modifiäes, auxquelles la politique sociale est aujourd'hui confrontöe: croissance öconomique ralentie sur le plan mondial avec tout ce que cela implique, prix des matiäres premiäres en baisse, endettement, destruction de l'environnement.
Un probIme qui a ätä ävoquö rguiirement est ceiui du chömage. En raison surtout des adaptations structureiies dans i'öconomie, le taux correspondant, en depit de i'essor öconomique que nous vivons actueliement, West guöre ä la baisse. Des Etats du tiers monde en particulier ont fait remarquer que I'endettement important et le protectionnisme des pays industriaiisös empöchaient une reprise öconomique et que des amöliorations globales du domaine social ne pouvaient ötre röalisöes qu'en möditant sur les dösöquiiibres de l'öconomie mondiale.
L'övolution dömographiquc et le changement de Ja structure de Ja population sont des problömes existant dans le monde entier. Dans la partie industrialisöe du globe, les taux de nataiitö plus faibies et l'espörance de vie croissante reprösentent, pour la politique sociale, un nouveau döfi.
Les pays du tiers monde en revanche se voient confrontös ä un riombre de plus en plus ölevö de jeunes que le marchö du travail West plus en mesure d'absorber.
Un large consensus s'est dögagö quant ä la nöcessitö de fixer des prioritös dans le domaine social, sans quoi ceiui-ci serait ä la longue dösöquiiibrö du point de vue financier. Plusieurs reprösentants ont expliquö qu'une meilleure coordination et planification permettraient de röduire les coüts sans pour autant amoindrir les prestations. L'unanimitö a rögnö en outre ä propos de l'importance de la formation des personnes exer9ant des professions sociales.
De I'avis de nombreux participants, une döcentraiisation des prestations sociales permettrait de röaliser d'une part des öconomies et, de I'autre, i'ötablissement de contacts aussi ötroits que possible avec les bönöficiaires. Dans ce contexte, il convient egalement de mentionner le dösir, souvent exprimö, d'une intögration renforcöe des organisations non gouvernementales dans la politique sociale. La nöcessite de donner plus de poids ä la responsabilitö de soi et d'autrui a ögalement etö soulignöe plus d'une fois.
L'unanimitö s'est faite au sujet de la signification de la familie pour la sociötö. La familie represente une unitö fondamentale de la sociötö; son importance pour les systemes de protection sociale est inestimable. Dans de nombreux pays, les structures de la familie sont soumises ä des mutations qui ont provoquö un affaibiissement des liens famiiiaux. Dans cette optique, le renforcement de la familie revöt une importance capitaie.
Pröcisöment ä propos de la politique famiiiale, I'attention des participants s'est portöe sur le röte changeant de Ja femme dans la sociötö ainsi que sur la discordance entre l'activitö professionnelie, d'une part, et la maternitö, de i'autre. L'assembiöe a ötö unanime ä estimer que la politique devait ötre axöe sur l'ögaiitö des droits entre hommes et femmes et i'intögration de celies-ci dans la sociötö.
De nombreux reprösentants ont reievö les efforts döployös par ieurs gouvernements dans le domaine de Ja santö oü le SiDA prend aujourd'hui la valeur d'un döfi mondial.
Maintes fois abordöe ögalement: J'intögration sociale des travailieurs ötrangers, qui devrait ötre favorisöe en respectant i'identitö cuitureile difförente.
Aux dires de nombreuses döiögations, les nouvelies technoiogies comportent, pour le domaine de la politique sociale, ä la fois une chance et un risque. C'est qu'eiles modifient non seuiement le poste de travaii, mais aussi les vaieurs, la maniöre de vivre, voire l'attitude ä l'ögard de la vie. En outre, dies comportent de nouvelies exigences tant pour 'Etat que pour i'öconomie, si bien que des efforts communs doivent ötre döployös et les mesures harmonisöes (p. ex. dans les domaines de la formation, de la reconversion, etc.). Toutefois, les nouvelies technologies peuvent ögaiement contribuer ä une plus grande efficacitö dans le domaine social en facilitant par exempie i'intögration des handicapös.
L'importancc de Ja paix pour le döveioppement social a ögaiement ötö reconnue ä i'unanimitö. Des reprösentants provenant de pays en guerre dans le passö ou ä Neure actueiie ont montrö les effets nöfastes d'un confiit arme sur le döveioppement gönöral du pays. Dans ce contexte, Ion a aussi övoquö le probiöme des röfugiös.
Les dependances rciproques ä l'öchelle mondiale appellent une siratgie globale dans l'ötablissement des programmes de protection sociale, les aspects universels des problömes sociaux constituant en quelque sorte un dnominateur commun. Pour ce qui est d'un echange international de vues et d'expriences, l'ONU occupe une place importante.
Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext.
Le 7 döcembre 1987, le Grand Conseil a votö les modifications suivantes applicables dös le 1er janvier 1988:
- L'allocation pour enfant est augmentee de 100 ä 110 francs par mois et par enfant.
- La contribution due par les employeurs affili6s ä la caisse cantonale de compensation
est fixe ä 2,0 pour cent des salaires (jusqu'ici 1,8 pour cent).
Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-Int.
Par dcret du 30 novembre 1987, le Grand Conseil a relev, avec effet au 1er janvier 1988, le montant des allocations pour enfants comme suit:
- 110 francs (100) par mois et par enfant pour le premier et le deuxieme enfant;
- 120 francs (110) ä partir du 31enfant.
Allocations familiales dans le canton de Berne
Par d6crets du 4 novembre 1987, le Grand Conseil a adopte les modifications suivantes:
L'allocation pour enfants aux saIaris a öte augmentee de 100 ä 115 francs avec effet au 1er janvier 1988.
Les allocations familiales cantonales dans I'agriculture seront relevees comme suit dös le 1er avril 1988:
- l'allocation de mnage, de 40 ä 50 francs;
- es allocations pour enfants, de 20 ä 35 francs par mois et par enfant.
Allocations familiales dans le canton des Grisons
Le 24 novembre 1987, le Grand Conseil a adopte les modifications suivantes au rgime d'allocatioris familiales, applicables dös le 1er janvier 1988:
- L'allocation pour enfant est augmente de 100 ä 110 francs par mois et par enfant.
- Une allocation de formation professionnelle de 130 francs par mois est cre pour les enfants aux ötudes au en apprentissage ägs de 16 ä 25 ans rvolus.
- Pour les enfants incapables de gagner leur vie par suite de maladie au d'infirmit ei ne touchant pas de rente d'invalidit, il est octroyä une allocation de 130 francs entre 16 et 20 ans rvolus.
- La contribution due par les employeurs affilids ä la caisse cantonale de compensation a ätä rduite de 1,85 ä 1,75 pour cent des salaires.
Allocations tamiliales dans le canton de Nidwald
Par dcret du 23 septembre 1987, entrö en vigueur le 111 janvier 1988, le Grand Conseil a relevö les allocations pour enfants comme suit:
- de 100 ä 125 francs par enfant et par mols pour les deux premiers enfants;
- de 110 ä 150 francs par enfant et par mois ä partir du troisime enfant.
Le taux de la contribution due par les employeurs affiIis ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales a ätä fixö ä 1,85 pour cent (jusqu'ici 1,95 pour cent).
Allocations familiales dans le canton de Schwyz
Par arrätä du 26 novembre 1987, le Grand Conseil a fixö les allocations pour enfants, avec effet au 111 janvier 1988, ä 120 francs (jusqu'ici 110 francs).
Tribunal fedöral des assurances
L'AssembIe fdrale a, entre autres, ölu le präsident et le vice-präsident du TFA pour 1988 et 1989 lors de sa sance du 16 dcembre 1987. M. Raymond Spira a ätä nomm präsident par 201 voix; M. Hans-Ulrich Willi a obtenu 205 voix pour son älection ä la viceprsidence.
Nouvelies personnelles
Office t6d6ra1 des assurances sociales
A la fin de dcembre 1987, Me Bernard Aubert a pris sa retraite aprs une activit fconde de plus de 39 ans au service de I'OFAS. II a pu suivre l'voIution de I'AVS et contribuer ä son döveloppement depuis les origines, ou peu s'en faut, principalement dans le domaine des cotisations. De 1976 ä 1981, il a ätä le chef de la section des cotisations, aprs quoi il est devenu adjoint scientifique au service gnöraI de la division des cotisations et des prestations en es$ces.
Dans I'exercice de cette fonction, il a entretenu des contacts ätroits avec les caisses de compensation AVS et les commissions Al de la Suisse romande et a rödigö de nombreux projets de bis, d'ordonnances et d'instructions en franais. Nous souhaitons ä M. Aubert une heureuse et paisible retraite.
Un autre collaborateur a pris sa retraite en mme temps que M. Aubert. II s'agit de M. Jean-Jacques Joho, qui s'tait occup6 de la RCC depuis fvrier 1961. Son travail consistait en majeure partie ä traduire les articies et arrts (redigs en allemand, dans la plupart des cas) destins ä la publicaton dans cette revue, et ä relire les textes livrs en franais, puls ä corriger les öpreuves jusqu'au «bon ä tirer«.
Caisse de compensation des boulangers (N° 38)
Le comitö de direction de la caisse de compensation de b'Association suisse des patrons boubangers-pätissiers a nommä M. Werner Schmid, expert comptabbe, grant de badite caisse ä partir du 1er mars 1988.
J
AVS/Notion du salaire dterminant
Arrt du TFA, du 10 mars 1987, en la cause Compagnie aerienne P.
Article 5, 2e aIina, LAVS. Font partie du salaire determinant, en principe,
toutes les indemnitös ou prestations de l'employeur qui döcoulent du rap-
port de service et qui ne sont pas franches de cotisations en vertu des
prescriptions lögales expressement tormulöes. (En l'espce, des participations ä des frais de scolaritö ont öte considerees comme du salaire deter-
minant.)
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Fanno parte del salario determinante, per principio, tutte le indennitä o prestazioni del datore di lavoro che derivano
dal rapporto di servizio e che non sono esenti da contributi in virtü di prescrizioni legali espressamente formulate. (Nella fattispecie, le partecipa-
zioni alle spese per le tasse scolastiche sono state considerate parte del salario determinante.)
Extrait de l'exposä des faits:
La Compagnie P. occupait deux directeurs en Suisse pour de courtes priodes. Les enfants de ceux-ci, parlant des langues ötrangres, recevaient des leQons dans une öcole prive de ce pays; P. versait des contributions aux frais de cet enseignement. La caisse de compensation a considörö ces participations comme les öläments d'un salaire dterminant, alors que P. y voyait le remboursement de frais gönraux.
Extrait des considörants du TFA:
... (Objet du litige)
... (Pouvoir d'examen)
a. Le salaire döterminant, au sens de l'article 5, 2e aIina, LAVS, comprend toute rmun&ation pour un travail dpendant, fourni pour un temps dterminö ou indterminö. Font partie de ce salaire d6terminant, par dfinition, toutes les
sommes touches par le saIari, si leur versement est öconomiquement liä au contrat de travail; peu Importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ätä rsiiis, que les prestations soient verses en vertu d'une obligation ou ä titre bnövoie. On considre donc comme revenu d'une activitö saiariöe, soumis ä cotisations, non seulement les contributions verses pour un travail effectu, mais en principe toute indemnitä ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu des prescriptions igales expressöment formuIes (ATF 110 V 231, consid. 2a, et la jurisprudence cite; RCC 1985, p. 116).
En I'espce, il ressort des propres allgus de la recourante que les deux directeurs, qu'eile a occups successivement entre 1981 et 1984, ont ötö chargös par eile d'accompiir en Suisse des missions limites dans le temps. Les enfants de ces directeurs ätant de langues materneiles urdu (pakistanais) et anglaise, il eüt ätä döfavorable ä leur formation inteliectueiie de leur dispenser un enseignement dans une troisime Iangue, chaque fois que leur pre ätait appelö ä changer de pays d'affectation. C'est donc pour tenir compte de cela que i'empioyeur a contribuö aux frais rsultant de i'enseignement spcial dispens par l'coie prive, enseignement qu'aucune öcole pubiique et gratuite n'avait ätä en mesure d'assumer.
Aussi doit-on admettre, au vu de 'ensemble des circonstances, que ces prestations de l'empioyeur servaient en partie ä compenser les inconvnients rsuitant du caractre temporaire de la mission assigne ä ses directeurs en Suisse. ii apparait donc qu'eiies ötaient en relation directe avec les rapports de service des intresss, condition suffisante pour qu'on les considre comme un 61& ment du salaire döterminant, seion la jurisprudence citöe plus haut.
On n'aboutirait d'aiiieurs pas ä une autre conciusion si i'on considörait les prestations en question comme des bourses ou autres prestations sembiabies au sens de i'article 5, 5e aiinöa, LAVS. En effet, seion cette norme iögaie, de teiles prestations constituent un ölöment du salaire döterminant, sous röserve de la facuitö accordöe au Conseii födörai de les en exciure formeilement (ATFA 1964, p. 16 ss, consid. 1, RCC 1964, p. 271). Le Conseii födörai a fait usage de cette döiögation de compötence en prövoyant, ä i'articie 6, 2e aiinöa, iettre g, RAVS, que les bourses et autres prestations analogues sont exciues du salaire döterminant «ä condition qu'eiies ne soient point aiiouöes en raison des rapports de service du bönöficiaire et que le donateur ne puisse pas disposer des rösuitats acquis«. ii rösuite de ce texte qu'on doit considörer comme ayant le caractöre de salaire döterminant les bourses et autres prestations analogues octroyöes sur la base de rapports de service, sans que la condition relative au donateur soit de nature cumuiative. ar, dans le cas particuiier, il a ötö dömontrö que la participation aux frais de scoiaritö est pröcisöment aiiouöe en raison des rapports de service des assurös.
Quant ä l'argument de la recourante, selon lequei les prestations ici en discussion ne constitueraient pas un enrichissement ni une öconomie pour les
directeurs qui en bnficiaient, il West pas döterminant au vu de la jurisprudence ci-dessus expose.
e. Vu ce qui prcde, le recours de drolt administratif se rvIe mal fond.
AVS/Fixation des cotisations pour indpendants
Arrt du TFA, du 30 septembre 1987, en la cause J. L.
(traduction de i'aliemand)
Article 25, 1er et 3e alineas, RAVS. Une modification importante du revenu,
qui est l'une des conditions ä remplir pour justifier une nouvelle evalua-
tion, doit ätre consideree par rapport ä I'ensemble du revenu tire d'une activite indöpendante. Par consquent, c'est aussi ce revenu total, et non pas une partie de celui-ci, qui doit ötre soumis ä la nouvelle evaluation.
Articolo 25, capoversi 1 e 3, OAVS. Una modifica notevole del reddito, che e una delle condizioni da soddisfare per glustificare una nuova valutazione,
dev'essere considerata rispetto al reddito complessivo derivante da un'atti-
vitä indipendente. Di conseguenza, anche questo reddito globale, e non una parte di esso, deve essere sottoposto alla nuova valutazione.
Extrait de l'exposä des faits:
J. L., notaire, est indpendant depuis des annes. Depuis 1979, il touche, paral-IIement ä son revenu de notaire, des bn6fices immobiliers et des commissions en sa quaiitö de membre d'une sociötö simple. La caisse de compensation a estimä que les conditions d'une nouvelle övaluation ötaient remplies; eile rcIama ä J. L. le paiement de cotisations personnelles sur ces gains. Les dcisions dans ce sens, concernant les annöes 1979 et 1980, ne furent pas attaques et passrent en force; en revanche, J. L. recourut contre celle de 1981. Lautoritö cantonale admit ce recours en allguant, dans 'essentiel, qu'il fallait procder ä une nouvelle övaluation seulement pour le revenu tirö du commerce d'immeubles, mais non pas pour celui qu'il tirait de son activitö de notaire. La caisse a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement; le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
... (Pouvoir d'examen.)
... (Procödures ordinaire et extraordinaire de fixation des cotisations.)
Le jugement cantonal n'a pas ätä attaquö dans la mesure oü il confirmait les dcisions du 6 fvrier 1985 concernant les cotisations pour les annes 1982 ä
1985. Dans la präsente procödure, il y a une seule question litigieuse: Comment faut-il fixer les cotisations dues par J. L., pour 1981, sur le revenu tir d'une activitö indpendante accessoire?
J. L. ayant entrepris, dös 1979, de faire du commerce d'immeubles, la caisse de compensation a fix6 ses cotisations pour 1979 et 1980 selon la procödure extraordinaire. Pour 1981, anne prcdant la prochaine priode ordinaire de cotisations (1982/83), eIle les a caIcules en appliquant I'article 25, 3e aIina, RAVS et en se fondant sur le revenu moyen des annes 1979 et 1980. Les juges cantonaux, eux, sont parvenus ä la conclusion que la procödure extraordinaire devait ätre applique seulement au revenu tirä du commerce d'immeubles, tandis que les gains tirs de l'activitö de notaire devaient, comme par le passö, ätre soumis ä cotisations selon la procödure ordinaire.
L'ölment dterminant, pour admettre une modification quantitative du revenu et un rapport de cause ä effet entre cette modification et celle des bases du revenu, conditions de I'application de la procödure extraordinaire de fixation des cotisations, c'est que le revenu total ait augmentö ou diminu d'une manire sensible, c'est-ä-dire, selon la jurisprudence, d'au moins 25% (ATF 110 V 9, consid. 3c, RCC 1984, p. 457, et RCC 1984, p. 509, consid. 3b; on trouve des rfrences dans ces deux arröts). Peu importe, du point de vue quantitatif et en ce qui concerne le rapport de cause ä effet, que I'une des sources de revenu se soit modifiöe, et dans quelle mesure; ce qui est dcisif, bien plutöt, c'est le revenu total (ATF 106V 77, consid. 3a, RCC 1981, p. 240). II serait contradictoire
- Iorsque Ion se demande s'il y a heu d'apphiquer ou non la procdure extraordinaire - de se fonder d'une part sur le revenu total, mais d'autre part d'appliquer le cahcul des cotisations correspondant ä cette procdure seulement ä l'lment du revenu qui s'est modifiö sensiblement. Aux conditions d'application de la procödure extraordinaire correspond, bien plutöt, une fixation uniforme des cotisations fonde sur le revenu total, sans ögard au fait que toutes les sources du revenu du cotisant, ou seulement quelques-unes, se sont modifies. On ne trouve ni dans la loi, ni dans le rglement, une base sur laquelle on pourrait se fonder pour donner raison au Tribunal cantonal, qui a exprimö un avis contraire. Ainsi que l'OFAS le dclare pertinemment dans son pravis, ni l'article 9, 1er alina, LAVS, qui dfinit le revenu d'une activite indpendante, ni l'article 9, alinas 2 ä 4, LAVS (dtermination du revenu) ne font une distinction d'aprs I'origine ou le genre du revenu. Dans le RAVS, une procödure de fixation des cotisations diff&ente est prvue seulement pour le cas du revenu tir d'une activitä accessoire exerce ä l'occasion (art. 22, 3e al.). A part cette exception
- qui n'existe pas dans la präsente cause - le revenu net d'une activitö indpendante constitue une base indivisible pour la fixation des cotisations, qui doit ötre prise tout entiöre en considöration soit selon la procödure ordinaire, soit selon la procödure extraordinaire. Le partage des revenus effectuö par les premiers juges aurait en outre pour consquence, dans certains cas, qu'une personne de condition indöpendante, tenue de payer des cotisations et tirant ses revenus de plusieurs sources difförentes, bönöficierait du baröme dögressif des cotisations (art. 8, 1er al., LAVS et art. 21 RAVS), bien que son revenu total
döpasse la limite ici döterminante fixöe actuellement ä 34600 fr. (art. 8, 1er al., LAVS, en corrölation avec I'art. 5 de I'ordonnance 86 sur les adaptations ä l'övolution des salaires et des prix dans I'AVS/Al). II en rösulterait une inögalitö de traitement, qui ne serait pas justifiöe objectivement, des cotisants indöpendants.
Pour les motifs exposös ici, le jugement de premiöre instance se rövöle contraire au droit födöral dans la mesure oü il ordonne une nouvelle fixation des cotisations pour 1981, si bien qu'il doit §tre annulö.
c.
4. ... (Question des frais.)
AVS/Appartenance ä une caisse
Arröt du TFA, du 10 septembre 1986, en la cause Office du tourisme de C.
Article 121, 2e alinea, RAVS. Cette disposition West applicable que Iorsqu'il est impossible d'apporter la
preuve objective d'un «autre interöt important„ ä faire partie d'une association professionnelle. Lorsque I'interesse adhere ä une association grou-
pant les membres de sa propre profession, cette adhösion suffit ä prouver I'existence d'un tel interöt important.
Articolo 121, capoverso 2, OAVS. Questa disposizione ö applicabile unicamente quando e impossibile fornire la prova oggettiva di un «altro interesse particolare» che giustifichi l'appartenenza a un'associazione profes-
sionale. Quando l'interessato aderisce a un'associazione che riunisce i membri della propria professione, tale adesione e sufticiente per provare l'esistenza di un simite interesse particolare.
Extrait de I'exposö des faits:
L'Office du tourisme de la commune de C. est affiliö depuis Iongtemps ä une caisse de compensation professionnelle. Allöguant que l'adhösion ä I'association fondatrice de cette caisse ötait abusive, parce que la preuve d'un autre intöröt important que le rattachement ä la caisse professionnelle faisait döfaut, la caisse cantonale de compensation a demandö que ledit oft ice Iui soit affiliö. Ladite caisse cantonale a interjetö, sans succös, recours de droit administratif contre la döcision de I'OFAS qui maintenait I'affiliation de I'Office du tourisme ä la caisse professionnelle.
Voici un extrait des considörants du TFA:
Selon l'article 127 RAVS, les conflits relatifs ä l'affiliation aux caisses sonttranchs par I'OFAS. Sa dcision peut, dans les trente jours dös la rception de I'avis relatif ä I'affiliation, ötre requise par la caisse de compensation en cause et par l'intress.
S'agissant d'une dcision de l'OFAS concernant une question d'affiliation ä une caisse de compensation, le recours peut ötre formö pour violation du droit fdral, y compris I'excös et I'abus du pouvoir d'apprciation (art. 104, lettre a, OJ) ou pour constatation inexacte ou incomplöte des faits pertirients (art. 104, lettre b, OJ). II ne peut en revanche pas l'ötre pour inopportunitö (art. 104, lettre c, OJ) (arröt non publiö du 19 juin 1985 en la cause X).
Aux termes de l'article 64, 1er alira, LAVS, sont affiIis aux caisses de compensation cres par des associatioris professionnelles tous les employeurs et personnes exer9ant une activitö lucrative indpendante qui sont membres d'une association fondatrice. En revanche, sont affilis aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerant une activitö lucrative indpendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation (2e al.). Selon l'article 121, 1 aIina, RAVS, le passage d'une caisse de compensation ä une autre n'est autorisö que si les conditions de rattachemerit ä la caisse de compensation jusqu'alors com$tente cessent d'exister. L'article 121, 2e alinöa, RAVS, sur lequel la caisse recourante a fond sa demande de transfert, dispose que I'acquisition de la qualitä de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement ä la caisse de compensation professionnelle correspondante, si I'affiliation a eu heu uniquement ä cette fin et si ha preuve d'un autre intröt important ä la qualitä de membre de I'association ne peut ötre apporte. Enfin, d'aprös l'article 120, 2e aIina RAVS, si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d'une association fondatrice forme une partie de 'administration cantonale ou communale sans ötre indöpendante juridiquement, eile peut ötre affihie, au choix du canton ou de ha commune, ä ha caisse de compensation cantonale ou ä ha caisse de compensation professionnelle.
Conformment aux principes ötablis par ha jurisprudence, ha condition prvue par l'article 121, 2e alinöa, RAVS est röalisöe seulement lorsqu'ih est impossible d'apporter la preuve objective que le membre a un autre intröt important ä faire partie d'une association professionnelle; tel serait le cas si un membre adhrait ä une association ötrangäre ä sa propre profession. En revanche, si cette disposition röghementaire ötait interprötöe de faon extensive, Ion donnerait ha prioritö aux caisses cantonales de compensation, ce que l'article 64 LAVS ne permet pas. En effet, quand un employeur adhöre ä h'association groupant les membres de sa profession, ce seuh fait prouve döj h'existence d'un «intöröt important» et rend impossibhe h'application de l'article 121, 2e ahinöa, RAVS (RCC 1958, p. 297, et les röförences citöes).
Dans he cas präsent, I'OFAS a, dans une döcision soigneusement motivöe, examinö si les conditions de l'article 121, 2e ahinöa, RAVS ötaient remphies, pour exchure finahement he bien-fondö d'une affihiation ä ha caisse cantonale. Dans les
motifs retenus pour fonder son opinion, base sur des critres purement objectifs, il a en effet admis que, si l'office du tourisme en question n'avait certes pas pour unique täche de promouvoir les services de la restauration et de l'hötellene, sa fonction ätait ä tout le moins fortement lie ä ce domaine particulier du tourisme, se trouvant ainsi en rapport constant et direct avec tout le secteur de l'hötellerie et de la restauration. En outre, il a relevö que l'office du tourisme avait ötö cröö par les höteliers eux-mmes, ce qui tendait non seulement ä dmontrer que les höteliers contribuent directement ä la täche de cet office, mais encore ä illustrer leur intrt manifeste ä l'existence möme d'un tel organisme d'information et de propagande. II en a conclu que, puisque les buts viss par la Sociötö suisse des höteliers n'ötaient manifestement pas ätrangers aux diverses täches remplies par l'office du tourisme en question, lequel avait ainsi objectivement un autre intrt prpondörant ä la qualitö de membre de ladite sociötö que celui d'ötre affiliö ä la caisse de compensation professionneue, l'article 121, 2 alina, RAVS n'tait pas applicable en l'es$ce. Enfin, aprs avoir ätabli que l'office präcitä ötait une association de droit pniv d'int&öt gn&al, dote de la personnalitä juridique, I'OFAS a constatö que, malgrö sa relative subordination ä la commune, ce rapport ne constituait pas pour autant une dpendance juridique au sens de l'article 120, 2e alinöa, RAVS. Au vu de ce qui prcde, l'apprciation porte par I'OFAS apparait convaincante et bien fonde, ce qui conduit la Cour de cans ä partager les motifs qu'il a exposs. Cela ätant, le recours de droit administratif dolt ötre rejetö, tandis que la dcision litigieuse est confirme.
4. ... (Question des frais.)
AVS/Rente d'orphelin de märe
Arröt du TFA, du 1e1 septembre 1986, en la cause L. M.
(traduction de l'allemand)
Article 25, 1cr alinea, LAVS; article 48, 4e alinea, RAVS. La delegation de la competence d'edicter des prescriptions sur la rente d'orphelin de mere concede au Conseil föderal une large marge d'appreciation. En se fondant sur cette delögation, celui-ei peut fixer aussi bien les conditions du droit ä ce genre de rente que la maniere de la caiculer. (Considerant 2b.) Dans certains cas, des problemes de coordination peuvent se poser Iorsqu'il y a cumul du mode de calcul prevu par l'article 48, 4e alinea, RAVS et du systeme ordinaire de fixation des rentes; mais cela ne met pas en question la legalite de cette disposition d'execution. (Consid6rant 2c.)
Articolo 25, capoverso 1, LAVS; articolo 48, capoverso 4, OAVS. La delega della competenza di emanare prescrizioni sulta rendita per orfani di madre oftre al Consiglio tederale un vasto margine discrezionale. Basandosi su questa delega, esso puö tissare sia le condizioni per ii diritto a questo tipo di rendita, sia ii modo di caicolarta. (Considerando 2b.) In alcuni casi, possono sorgere problemi di coordinazione quando vi e cumulo tra ii modo di calcolo previsto dall'articolo 48, capoverso 4, OAVS
e il sistema ordinario di fissazione delle rendite, ma ciö non mette in dub-
bio la Iegittimitä di questa disposizione esecutiva. (Considerando 2c.)
L. M., nö en mars 1956, a demand, en avril 1984, une rente d'orphelin de märe. En effet, il recevait encore une formation tors du dcs de sa märe en septembre 1980. La caisse de compensation a calculö sa rente selon l'article 48, 4e allna, RAVS, en se fondant sur le revenu annuel moyen et sur les annes de cotisations de la märe; eile i'a fixe ä 210 fr. par mois (chelle 21). En heu et piace de cette rente ordinaire, eile a accordä ä L. M., pour la priode atlant du 1er octobre 1980 au 31 mars 1981, une rente extraordinaire plus ölevöe, qui ätait de 220 fr. par mois (dcision du 15 juin 1984).
L.M. a recouru en conctuant ä l'octroi, pour ladite priode, d'une rente mensuelle de 440 fr. (rente maximale de l'chelle 44). Le juge cantonal a rejetö ce recours par jugement du 29 janvier 1985.
L.M. a interjetö recours de droit administratif et a propos l'octroi d'une rente ordinaire de 440 fr. par mois pour ha pöriode en question (1er octobre 1980 - 31 mars 1981); ä titre öventuel, l'assurance devait lui accorder une rente d'orphelin de mre, dont le montant serait fixö par le juge.
Extrait des considrants du TFA:
1. a. Selon l'article 25, 1 ahinöa, ire phrase, LAVS, les enfants dont le pre est döcödä ont droit ä une rente d'orphelin simple. La 2e phrase donne au Conseil fdral ha com$tence d'dicter des prescriptions sur le droit ä ha rente des enfants dont ha märe est dcde. Seton l'article 48, 4e alina, RAVS, ha rente ordinaire d'orphelin de mre est calcule d'aprs le revenu du travaih et les annes de cotisations de ha märe.
b. Le recourant allgue que l'article 48, 40 alina, RAVS est contraire ä ha hoi dans ha mesure oü il prescrit que ha rente ordinaire d'orphelin de märe doit §tre cahculöe d'aprs le revenu du travail et les annöes de cotisations de ha mere. L'article 25, 1er ahina, 20 phrase, LAVS ne donne au Conseil fd&al que ha comptence d'dicter des dispositions dtailles sur les conditions du droit ä cette rente, mais non pas sur le calcul de cehhe-ci. Ainsi, ha prescription selon laquelle les revenus et les annes de cotisations de ha märe sont dterminants pour ce calcul (art. 48, 40 ah., RAVS) n'a pas de base lögale. Le revenu annueh moyen servant ä eftectuer ce calcul doit donc ötre ätabli selon les rgles ordinaires, c'est-ä-dire sur ha base de l'article 33, ler alina, et de l'article 32, 1er alina, LAVS.
2. a. ... (Examen d'ordonnances du Conseil födöral; voir ATF 110 V 256, RCC 1984, p. 577, consid. 4a.)
L'article 25, Je,alina, LAVS indique clairement que le lgislateur n'a pas voulu soumettre aux mmes rgles les rentes d'orphelins de pre et les rentes d'orphelins de möre. Le droit aux rentes d'orphelins de pre, ainsi que leur montant, sont determinös d'aprös les prescriptions de Ja loi; en revanche, c'est au Conseil födöral qu'il incombe de röglementer les rentes d'orphelins de märe. S'il y a eu, lors de la cröation de la loi, d&ögation de pouvoirs au Conseil födöral, c'est avant tout parce que lesdites rentes devaient ätre versöes seulement lä oü Je decös de la möre entraine, pour l'enfant, des dösavantages öconomiques importants; or, les circonstances ä prendre en considöration dans de tels cas parurent trop variöes pour pouvoir ätre l'objet d'une rögle generale dans Ja 101 (art. 25, 1er al., LAVS dans Ja teneur valable jusqu'ä fin 1972; message du Conseil födöral au sujet d'une loi sur l'AVS, du 24 mai 1946, FF 1946 II ...; Bulletin stönogr. 1946, CE 392, CN 566). Par consöquent, c'est Je Conseil födöral qui promulgua des prescriptions ä ce sujet (art. 48, 1er al., RAVS, dans Ja teneur du 31 octobre 1947). En möme temps, il indiqua aussi, au 2e alinöa, comment devait se calculer Ja rente d'orphelin de möre; il choisit pour base de calcul Ja cotisation annuelle moyenne de Ja möre. Le principe de ce calcul resta inchangö par la suite, notamment lorsque la 8e revision de l'AVS (en vigueur dös le 1er janvier 1973) supprima la clause du dösavantage economique contenue ä l'article 25, 1er alinöa, LAVS. Dans la nouvelle teneur de cette disposition, le lögislateur laissa au Conseil födöral Ja competence de röglementer la rente d'orphelin de möre. II Je fit en connaissance de cause, c'est-ä-dire sachant que Je Conseil födöral avait röglementö Je calcul de cette rente, et refusa d'opörer une modification sur ce point (Bulletin officiel 1972 J N 375 ss, notamment la proposition Thalmann, p. 376). Airisi, Ja maniöre dont Je Conseil födöral a fait usage de Ja compötence qui lui avait ötö delguee a ötö approuvöe par le lögislateur; eile ne peut donc ötre contraire ä la loi. Dans ces conditions, il importe peu que l'article 25, 1er alinöa, LAVS fasse partie, dans l'öconomie de Ja loi, des dispositions concernant Je droit ä Ja rente.
Le recourant objecte que Je mode de calcul prövu par l'article 48, 4e alinöa, RAVS devrait, par suite de coJlisions avec le systeme ordinaire de calcul des rentes, conduire, dans certains cas, ä des rösultats qui ne sauraient satisfaire; il cite ä ce propos deux exemples. Le droit d'une femme ä une rente d'enfant en vertu de l'article 22 ter, 1er alinöa, LAVS doit ötre döterminö d'aprös les mömes rögles de calcul que la rente de vieillesse (art. 35 bis, 2e al., LAVS); or, si les annöes de mariage sans cotisations ne sont pas prises en compte pour Je calcul de la rente d'orphelin de möre, il est tout ä fait possible qu'une öventuelle rente de ce genre soit plus basse que Ja rente d'enfant accordöe pröcödemment. Ainsi, l'enfant dont Ja möre bönöficie d'une rente de vielilesse est favorisö par rapport ä l'orphelin de möre. En outre, dans le cadre de l'article 33 bis LAVS, il faudrait, en cas de remplacement d'une rente Al par une rente d'orphelin de möre, prendre en compte les annöes de mariage sans cotisations, ötant donnö qu'elles ont constituö Ja base de Jadite rente Al (art. 36, 2e al., LAJ);
il est difficile de justifier la prfrence que i'on donne ä i'enfant d'une bn6ficiaire de rente Al sur ceiui dont la märe ne touche pas de rente.
D'autre part, le recourant fait remarquer que i'appiication du mode de caicul de i'articie 48, 40 aiina, RAVS dsavantage les orpheiins dont la märe s'est consacre entirement ä sa famiHe et n'a donc pas exerc d'activitä lucrative.
D'aprs ce qui a ötö dit sous considrant 2 b, ces objections ne peuvent mettre en doute la lgaiit de i'article 48, 4° aiina, RAVS. Certes, il est exact que des probimes de coordination peuvent se poser en cas de collision entre le systme ordinaire du droit aux rentes et le mode de caicul de l'article 48, 4° allna, RAVS; pourtant, ces probImes ne se posent pas dans le cas du recourant, si bien qu'ii n'y a pas heu de se prononcer ici ä leur sujet. On peut renoncer galement ä examiner si une rögiementation gönraie sur la coordination (p. ex. sous forme d'une garantie des droits acquis) serait justifie dans les cas oü la rente d'orpheiin de märe rempiace une autre rente plus älevöe. Eventuellement, une teile rghementation pourrait constituer seuhement une prescription pour des cas spciaux, comphtant h'artiche 48, 4e ahina, RAVS, et ne changerait rien ä ha lägalitä de cette disposition. L'objection sehon haquehhe h'enfant dont la märe n'a pas exerc6 d'activitä lucrative serait dösavantagö par rapport ä cehui d'une mre active repose sur des consid&ations de pohitique sociahe. Si h'auteur du rghement Wen a pas tenu compte, ceha ne constitue pas une viohation d'une norme de ha hoi.
d. On peut conchure que 'administration et les premiers juges ont eu raison de cahcuher ha rente en cause sur la base des revenus du travaih et des annes de cotisations de ha märe. La demande du recourant, qui a propos d'inchure les annes de mariage sans cotisations de sa märe et he revenu du pre pour he cahcui de ha rente, ne peut donc §tre accepte.
AVS/Contentieux; droit de consulter le dossier
Arröt du TFA, du 9 decembre 1986, en la cause P.L.
Article 4 Cst.; articles 26, Je, aIina, Iettre b, et 27, 1er alinea, PA. Le droit de consulter le dossier fait partie integrante du droit d'ötre entendu prevu
par I'article 4 Cst. A defaut de prescriptions particulieres dans les disposi-
tions concernant les assurances sociales, la demande, presentee par un
assure, de consulter son propre dossier doit ätre jugee d'apres la PA. (Con-
sid&ant 2a.) La demande doit ötre traitee par I'autorite entre les mains de laquelle se trouve le dossier; peu importe sur I'ordre de qui ce dossier a ete constitue. (Consid6rant 2b.)
Articolo 4 Cost.; articoll 26, capoverso 1, lettera b e 27, capoverso 1, PA. II diritto di consultare gli atti costituisce parte integrante de[ diritto di
essere sentito, previsto dall'articolo 4 Cost. In mancanza di regole piü det-
tagliate neue disposizioni riguardanti le assicurazioni sociali, la domanda,
presentata da un assicurato, di consultare i propri atti deve essere giudi-
cata secondo la PA. (Considerando 2a.) La domanda deve essere vagliata dall'autoritä neue cui mani si trovano gli atti; non ha importanza da chi e partito I'ordine di costituire un fascicolo. (Considerando 2b.)
Dans le cadre d'une demande de prestations de I'Al, PL., ne en 1931, avait ätä soumise ä une expertise psychiatrique le 2 aoüt 1984, ainsi qu'ä d'autres examens mdicaux. Le 9 avrii 1985, eile a demandä au secrtariat de la commission Al de pouvoir prendre connaissance des diagnostics ätablis, en exposant quelle comptait attaquer en justice les mdecins qui avaient diagnostiquä une affection mentale. A la suite d'une demande du 22 avril 1985, le secrtariat de la commission Al a communiquä le dossier ä i'avocate de i'assure, en prcisant que les documents lul ötaient remis ä titre confidentiel et qu'iis ne devaient tre communiquös ni ä sa mandante, ni ä un tiers. Par lettre du 4 mai 1985, adresse au secrtariat prnomm, P. L. a renouvelö la demande aux termes de laquelle eile souhaitait prendre connaissance des rapports psychiatriques figurant au dossier.
Le 13 juin 1985, le secrtariat de la commission Al a röpondu ä la requrante qu'ii refusait de iui communiquer les renseignements requis.
Reprsente par son conseil, PL. a portö le diffrend devant le Tribunal cantonal des assurances, lequel, par jugement du 17 dcembre 1985, a röformö le prononc de i'autoritä infrieure en ce sens que la recourante ätait autorise ä consulter le dossier de l'Ai la concernant.
La caisse de compensation a interietö recours de drolt administratif contre ce jugement, dont eile a demand i'annuiation. Faisant ötat du pravis de la commission Al joint au recours, eile ailgue que, les rapports mdicaux en question ayant ätä ätablis pour une autre assurance, eile ne serait pas en mesure den autoriser la consultation. En outre, eile fait vaioir que le mdecin cantonal, ä la demande duquel les expertises avaient ötö effectues et qui avait proposö le refus de leur consultation par l'intresse, ätait mieux fondä pour juger de l'opportunitä de fournir ces actes ä l'assure, dans i'intrt de cette dernire. Dans sa rponse, l'intimöe conclut au rejet du recours, tandis que i'OFAS propose i'admission de celui-ci. Bien qu'il partage l'opinion des premiers juges, l'OFAS estime que la requöte concernant la consultation des actes doit ätre adresse au service de la santö publique ou au mdecin de la caisse de pension, compte tenu du fait que les mandats d'expertise ont ötö ämis par eux. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:
2.a. Le droit de consulter le dossier dcoule du droit d'tre entendu. Ce dernier rsulte de l'article 4 Cst., sous röserve des dispositions spciaIes de droit fdral et des dispositions cantonales plus efficaces que le texte constitutionnel (ATF 110 la 85, consid. 3b; Grisel, Traitä de droit administratif, vol. 1, p. 375 et 382).
Pous statuer sur la requöte de consultation de son propre dossier par l'intress, il faut, comme l'a rappeld ä juste titre l'autoritä judiciaire de premire instance, faute de dispositions particulires du droit des assurances sociales, s'inspirer des dispositions de la 101 fdrale sur la procdure administrative qui correspondent aux principes gnöraux dcoulant de l'article 4 de la Constitution fdrale (ATF 100 la 103, consid. d, 99 V 61, 98 Ib 169; arröts non publis G., du 9 octobre 1985 et P., du 30 mars 1984). Selon l'article 26, 1er alina, lettre b, PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter tous les actes servant de moyen de preuve. Uautoritä peut en revanche refuser la consultation de pices ä garder secrtes en raison d'intrts importants, publics ou privös, ou de l'intrt d'une enqute officielle (art. 27, 1er et 211 al., PA). Une pice dont la consultation a ätä refuse ä la partie ne peut §tre utilise ä son dsavantage que si l'autoritä lui en a communiquö, oralement ou par ächt, le contenu essentiel se rapportant ä l'affaire et lui a donnö en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). La jurisprudence a en outre soulign que lorsqu'il s'agit de la consultation par l'intressö des pices relatives ä sa propre cause, celle-ci ne peut ötre refuse qu'en cas d'intöröts publics ou privs importants; le refus de consulter le dossier dans l'intröt du requrant lui-möme ne doit intervenir qu'exceptionnellement (ATF 100 la 102).
b. Dans le cas präsent, eu ägard ä ce qui a ätä dit ci-dessus, II convient d'admettre que l'assure intime avait le droit de prendre connaissance de son dossier mdical. Quant aux intröts qui pouvaient s'opposer ä ce que P. L. reoive communication des documents en question, ä savoir le souci de ne pas perturber la patiente et celul d'viter aux mdecins auteurs des rapports contests de faire I'objet d'une öventuelle action en justice, c'est ä juste titre que les premiers juges ont estim qu'ils ätaient moins dignes d'ötre protgs que celui de l'assure d'avoir accös ä son dossier. Enfin, contrairement ä l'avis de la caisse recourante, l'origine des piöces en question est sans importance, dös lors qu'elles figurent au dossier et sont donc susceptibles d'avoir ätä prises en considration pour la dcision relative ä l'octroi des prestations de l'AI sollicites.
PC/Remboursement des frais de maladie
Arrt du TFA, du 3 aoüt 1987, en la cause H. W.
(traduction de l'allemand)
Article 3, 4e alinöa, lettre e, LPC; article 6, 3e alinea, LPC. Lorsque les organes cantonaux d'execution des PC prennent en considöration et remboursent separement les frais de maladie sensiblement eleves et düment etabus, ils ne commettent pas une violation du droit fedöral. (Considörant 1 a; confirmation de la pratique.)
Selon la jurisprudence, c'est uniquement le dispositif d'une dcision au d'un jugement, et non pas la motivation, qui peut ätre attaquö. Dans les cantons qui ont adopte le remboursement separe des frais de maladie, une prescription concernant une condition ä observer dans ce remboursement, comme une prescription concernant la limite de revenu applicable, est un element du dispositif de la döcision. (Considörant 1 b; confirmation de la pratique.)
Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC; articolo 6, capoverso 3, LPC. Quando gli organi cantonali d'esecuzione delle PC prendono in considerazione e rimborsano separatamente le spese di malattia piü importanti e debitamente conprovate, non commettono una violazione del diritto federale. (Considerando la; conferma della prassi.)
Secondo la giurisprudenza, e possibile impugnare unicamente il dispositivo di un giudizio o di una decisione e non la motivazione. Nei Cantoni che hanno adottato il rimborso separato delle spese di malattia, una prescrizione riguardante una condizione da osservare in questo rimborso, come pure quella riguardante II limite di reddito applicabile, ä un elemento del dispositivo del giudizio. (Considerando 1 b; conferma della prassi.)
H. W., nä en janvier 1916, bnficiaire d'une rente de vieillesse pour couple, a vendu en date du 23 mars 1985 son immeuble locatif au prix de 160000 fr. ä son fils P. en se mnageant pour lui et pour son öpouse un droit d'habitation gratuit ä vie. Par la suite, H. W. a vers, sur le produit de la vente, ä chacun de ses huit enfants un montant de 15000 fr en tant qu'avance sur I'h&itage.
Aprs avoir fait une apoplexie cörbraie ä fin septembre 1985, H. W. a dü entrer le 27 fvrier 1986 dans un home pour malades chroniques. En mai1986, il a präsent une demande de PC. La caisse de compensation a refusö de verser de teiles prestations par dcision du 21 juillet 1986, parce que les limites de revenu dterminantes de 24000 fr. 6taient döpasses de 16113 fr. Selon la feuille de caicul, ce qui a jouä un röle essentiel est le fait que la caisse de compensation a pris en compte les avances sur I'h&itage pour un total de 120000 fr. dans la dötermination de la fortune et que, pour le revenu, eile a pris en compte le pro-
duit des intröts correspondant. D'autre part, eile n'a pas tenu compte des frais de sjour dans le home pour malades chroniques; toutefois, dans la döcision, eile a remarquä que des frais de maladie et de moyens auxillaires dductibles pourraient §tre rembours s'ils dpassaient, dans I'anne civile, le montant de 16313 fr. (16113 fr. plus franchise de 200 fr.).
H. W. a recouru en concluant ä ce que les avances sur l'hritage ne soient pas prises en considöration lors du caicul de sa PC, car il jouissait ä cette öpoque-Iä d'une bonne santö et avait pu supposer qu'il s'en sortirait avec les 45000 fr. restants.
Par jugement du 20 octobre 1986, le tribunal cantonal a rejetö le recours, tout en laissant indöcise la question de la prise en compte du montant de 120000 fr. et du produit des intöröts correspondants, car la limite de revenu ötait döpassöe dans un cas comme dans l'autre.
Par la voie du recours de droit administratif, H. W. demande ä nouveau que le montant de 120000 fr. ne soit pas incorporö au calcul de sa PC. Contrairement ä l'avis des juges cantonaux, la question de la prise en compte ne devrait pas §tre laissöe indöcise, car pour le remboursement des frais de söjour dans un home, il est döterminant de savoir si la limite de revenu a ötö döpassöe de 16113 fr. (comme le prötend la döcision) ou de quelque 3000 fr. seulement (selon le tribunal cantonal), lui-möme devant supporter dans le home pour malades chroniques des frais annuels d'environ 30000 fr.
La caisse de compensation et I'OFAS ont conclu au rejet du recours de droit administratif.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
1.a. La döduction pour frais de maladie, prövue ä l'article 3, 4e alinöa, lettre e, LPC, est effectuöe en principe lors du caicul de la PC mensuelle; au vu de la teneur de la disposition mentionnöe, il taut considörer cette faon de procöder comme normale. Si Ion est en prösence de frais de maladie pouvant ötre döduits, cela engendre une augmentation correspondante de la PC annuelle et par consöquent de la PC mensuelle. En effet, la PC doit, conformöment ä l'article 6, 311 alinöa, LPC, ötre en gönöral versöe une fois par mois.
Difförents cantons, parmi lesquels le canton d'Argovie, prövoient cependant de calculer le montant de la PC mensuelle sans tenir compte des frais de maladie des personnes hospitalisöes de faon durable et des malades chroniques, et de rembourser lesdits frais söparöment (cf. annexe II, tableau 2, des Directives de I'OFAS concernant les PC, valables jusqu'ä fin 1986). Ces cantons allouent par consöquent une PC de base, payable par mois, ainsi qu'une prestation supplömentaire pour le remboursement de ces frais de maladie. Suivant le cas, seul le remboursement des frais de maladie intervient; c'est le cas lorsque, si l'on ne tient pas compte desdits frais, le droit ä une PC mensuelle (de base) tombe en raison du döpassement de la limite de revenu. Ce systöme de remboursement söparö des frais de maladie est compatible avec le droit födöral, qui ne prescrit pas de faon contraignante un versement mensuel de la PC. La condition en est toutefois qu'il s'agisse seulement d'un mode de paiement qui ne se röpercute en aucune maniöre sur le montant total de la PC due. Dans ce sens, le TFA
W.
a döclarö ä plusieurs reprises que lorsque les organes cantonaux d'excution des PC prennent en considration et remboursent sparöment les frais de maladie sensibiement älevös et düment ötablis, ils ne commettent pas une violation du droit f6döra1 (ATFA 1969, p. 238, consid. 1; RCC 1968, p. 221, consid. 1); il faut s'en tenir ä cette rgie.
b. La caisse de compensation a niä le droit ä une PC mensuelle pour le motif que, si Ion tient compte de la fortune de 120000 fr. dont le recourant s'est dessaisi, le revenu pris en compte (40113 fr.) döpasse de 16113 fr. la limite de revenu dterminante (24000 fr.). Le tribunal de premire instance a confirmö la dcision de la caisse dans ses conclusions, ceci en consid6rant que la limite de revenu aurait ögalement ätä dpasse möme si l'on n'avait pas tenu compte de la fortune en question.
Le recourant dnonce la dcision et le jugement de premire instance en exigeant que les 120000 fr. ne soient pas pris en compte et, dans ce sens, en demandant qu'il solt rpondu ä la question laisse en suspens par le tribunal de premire instance. II ne fait toutefois pas valoir qu'il ait droit ä une PC mensuelle mme sans les 120000 fr. Sur ce point, il ne conteste pas du tout la validitä de la dcision ni du jugement du tribunal de premire instance, autant que leur dispositif refusait ou confirmait le versement d'une PC mensuelle. C'est bien plutöt la mesure dans laquelle le revenu ä prendre en compte dpasse la limite de revenu qui importe au recourant et cela dans la perspective du remboursement säparö des frais de maladie.
Les bases de caicul servant ä l'apprciation d'un droit ä une prestation, teiles que le revenu pris en compte, la limite de revenu et - en cas de döpassement
- la difförence entre ces deux valeurs font en principe partie de la motivation et non du dispositif d'une döcision ou d'un jugement. Selon la jurisprudence et la doctrine, c'est uniquement le dispositif, et non pas la motivation, qui peut ätre attaquö (ATF 110 V 52, consid. 3c, in fine, 109 V 60, N° 12, 106 V 92, consid. 1, 106 11 118; RAMA 1987, N° K 727, p. 170, consid. la.; Droit du travail et assurance-chömage, 1983, N° 8, p. 33, 1977, N° 13, p. 47; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e ödition, p. 154). En ce qui concerne le recevabilitö du recours de droit administratif qu'il faut examiner d'office, il se pose donc la question de savoir si, dans le cas prösent, la mesure dans laquelle la limite de revenu a ötö döpassöe fait partie du dispositif ou de la motivation. Pour trancher une teile question, l'on ne peut pas, sans plus, se fonder sur la teneur d'une döcision. II convient bien plutöt, conformöment ä la notion de döcision teile que la döfinit l'article 5 PA, d'examiner si le passage en question a, dans le cas d'espöce, pour objet: a) la cröation, la modification ou la suppression de droits ou d'obligations; b) la constation de I'existence, de la non-existence ou de l'ötendue de droits ou d'obligations; c) le rejet de requötes concernant la cröation, la modification, la suppression ou la constatation de droits ou d'obligations, ou le refus de statuer sur de teiles requötes. Si tel est le cas, il faut alors admettre le caractöre de dispositif (Droit du travail et assurance-chömage, 1977, N° 13,
p. 47).
En considörant uniquement la teneur de la döcision, on ne pourrait attribuer,
dans le cas präsent, le caractre de dispositif qu'au rejet de la requte visant le versement d'une PC mensuelle. Toutefois, la caisse de compensation a pris une disposition ögalement en ce qui concerne le remboursement des frais de maladie. Eile a expressöment ötabli que de teis frais peuvent ötre remboursös pour autant que le montant döductible solt införieur ä la limite de revenu döterminante, tout en tenant encore compte d'une franchise. Ainsi, eile a constatö
- compte tenu de la limite de revenu döpassöe de 16113 fr. selon la feuille de caicul et d'une franchise de 200 fr. - que les frais de maladie döductibles qui döpassent par annöe civile le montant actuel de 16313 fr. peuvent §tre remboursös. Sur ce point, eile a pris, en ce qui concerne le recourant, dans le cas particulier, une mesure concernant une condition ä observer dans le remboursement des frais de maladie. Dans un canton ayant un systöme de remboursement söparö des frais de maladie, ladite condition revöt une trös grande importance pour le remboursement de tels frais. Pour cette raison, la mesure dans laquelle la limite de revenu est döpassöe et, par lä, indirectement, la dötermination de la limite införieure pour le remboursement de frais de maladie ne concernent pas la motivation de la döcision, mais font partie intögrante de son dispositif. Le recours de droit administratif est par consöquent dirigö contre le dispositif de la döcision et du jugement de premiöre instance, raison pour laqueile il faut statuer ä son sujet.
2-5.
LPP/Maintien de la prvoyance; libre choix pour le passant
Arrt du TFA, du 3 aoüt 1987, en la cause J.F.
(traduction de t'allemand)
Article 331 c, 1er aiinea, CO; articles 2, 1er alinea et 13, 3e alinea, de I'ordon-
nance sur le maintien de la prevoyance et le libre passage1. L'assure qui a öte affiliö, jusqu'ä präsent, ä une institution de prevoyance au sens de I'articie 331 c, 1er alinea, CO a le droit, en cas de libre passage, de choisir Iui-mme entre les formes de prevoyance possibies selon la lol Iorsque
I'assurance West continuee ni aupres d'une nouvelle institution de prö-
voyance, ni aupres de I'ancienne. Ceci vaut ögalement pour les cas de libre
passage qui se sont produits avant I'entree en vigueur de ladite ordon-
nance le 1er janvier 1987.
1Sur le contenu et le champ d'application de cette ordonnance, voir RCC 1987, pp. 9 ss.
Articolo 331c, capoverso 1, CO; articoli 2, capoverso 1, e 13, capoverso 3, dell'ordinanza sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio2. L'assicurato che, finora, ö stato affiliato a un'istituzione di previdenza al
sensi dell'articolo 331c, capoverso 1, CO, ha diritto, in caso di libero pas-
saggio, di scegliere tra le possibili forme di previdenza secondo la legge quando l'assicurazione non e continuata nö presso una nuova istituzione di previdenza, ne presso la precedente. Ciö yale anche nei casi di libero passaggio prodottosi prima dell'entrata in vigore della suddetta ordinanza ii 10 gennaio 1987.
J.F., nä en 1923, a travaillö au service de l'entreprise P. du 1er fövrier 1975 au 31 janvier 1985. II ätait bnficiaire de deux polices auprs de l'institution sociale de cette entreprise, la fondation collective M. appartenant ä l'assurancevie V.; il s'agissait d'une assurance principale et d'une assurance complmentaire. L'entreprise demanda ä la fondation, le 21 janvier 1985, ä l'occasion du dpart de J. F, de virer la valeur de rachat des deux polices sur un compte spdat «2e pilier» ä la banque cantonale.
Dans une lettre date du 6 mars 1985, adresse ä J.F., la fondation refusa d'effectuer ce virement parce que, selon l'art. 12 du rglement, la prestation de dpart devait ötre verse ä l'institution de prvoyance du nouvel employeur ou finance par le droit ä la police de libre passage. En mme temps, la fondation offrit, en substance, la conclusion d'une police de libre passage pour la prvoyance en faveur du personnel, avec un dpöt unique de 174524 fr. J.E refusa, en date du 18 mars 1985, de signer cette police.
J.F a attaquä la fondation devant le Tribunal cantonal des assurances et a proposö que celle-ci transfre son avoir de 174524 fr., en lefaisant passer de l'institution de prvoyance de l'entreprise ä un compte spcial «2» pilier» (compte de libre passage) de la banque cantonale, plus l'intrt (dös le ler fövrier 1985) au taux appliquö par ladite banque pour les comptes de ce genre; öventuellement, il fallait constater que la fondation ätait tenue de virer la prestation de libre passage, ä sa demande, ä une socit d'assurance qu'il dsignerait. J.F. a allöguö, dans l'essentiel, qu'un versement en es$ces ötait lgalement exclu. Un transfert de la prestation ä une nouvelte institution de prvoyance n'tait pas possible, puisqu'il avait mis fin ä son activitä lucrative; il n'tait pas prt ä adhrer ä une assurance en concluant une police de libre passage. Selon lui, la banque cantonale ötait plus sCire (garantie de l'Etat) et remboursait un intrt moyen plus älevö, comparö au taux d'intröt technique avec les öventuels remboursements des socitös d'assurance. Enfin, le salariä avait le droit de faire un choix entre les diverses formes de prestations de libre passage prövues par la loi. Le Tribunal cantonal des assurances a admis cette action et a chargö la fondation de virer l'avoir de 174524 fr., plus l'int&öt calculö dös le 1111 fövrier 1985 au taux de la banque cantonale pour les comptes de libre passage (4 3/4 % jusqu'au
2Riguardo al contenuto e al campo d'applicazione di questa ordinanza, Cr. RCC 1987,
p. 9 e segg.
31 mars 1985; 5 1/4 % du 1,11 avril au 30 juin 1985; 4 /e % du 1er juillet au 31 dcembre 1985 et, pour le moment, 4 3/4 % du 1er janvier 1986), sur un compte s$cial «2e pilier» (compte de libre passage) auprs de la banque cantonale. Ce jugement est datö du 13 dcembre 1985.
La fondation a interjetö recours de droit administratif en proposant que le jugement cantonal solt annulä et que J.F. solt tenu de demander la conclusion d'une police de libre passage auprs de i'assurance-vie V. Eile a allgu, pour 'essentiel, que l'article 331 c CO offre trois possibilits ä l'institution de prvoyance pour remplir ses obligations envers des salaris qui quittent leur emploi. La forme ä choisir peut §tre indiquöe par le conseil de fondation ou par le rglement. Si 'institution promulgue un rglement, il y a contrat entre eile et le destinataire. Le caractre serrii-obligatoire de ladite disposition du CO (je, al.) signifie simplement que d'une part, l'on ne peut choisir une forme de libre passage plus dsavantageuse pour le salariö; d'autre part, l'institution a la possibilit de donner la pröfrence ä des solutions plus avantageuses pour lui. Le salari luimme n'a pas le droit de faire un choix.
JE a conclu au rejet de ce recours; l'OFAS a fait une proposition dans le möme sens.
Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:
a. La recourante n'est pas une institution de prvoyance enregistre au sens de l'article 48 LPR Eile est, en sa qualitä de fondation collective, ä la disposition de l'entreprise P. comme institution en faveur du personnel au sens des articles 331 ss CO. Etant donnö que son but principal est d'assurer la prvoyancevieiliesse des salaris de cette entreprise, il faut appliquer, selon l'article 89 bis, 6e alina, CCS, l'article 73 LPP concernant le contentieux; le 4e alina de celuici prövolt que les dcisions des tribunaux cantonaux de derniöre instance sur des iitiges entre institutions de prövoyance, employeurs et ayants droit peuvent ötre attaques par la voie du recours de droit administratif adressö au TFA.
b. Dans le präsent litige, il faut se demander si l'article 331 c, ler alina, CO prvoit, en faveur du salariö, le droit de choisir la forme sous laquelle sera vers6e la prestation de libre passage. II s'agit id dun iitige portant sur des prestations d'assurance; c'est pourquoi le pouvoir d'examen du TFA se fonde sur l'article 132 OJ. En proc6dure de recours, lorsqu'il est question de i'octroi ou du refus de teiles prestations, ce pouvoir n'est pas limitä ä la violation du droit fdral, y compris l'excös et l'abus de pouvoir d'apprciation; II s'ötend aussi ä l'opportunitö de la dcision attaque. Le tribunal n'est alors pas liä par la constatation des faits teile que l'a effectuöe l'autoritö de premiöre instance, et «peut s'öcarter des conclusions des parties, ä l'avantage ou au dsavantage de celles-ci».
II est ötabli que la recourante doit fournir une prestation de libre passage ä laquelle J. F. a droit, en vertu de la lol et du rögiement, lors de la cessation des rapports de travail dans l'entreprise P. et du dpart simultan de la fondation collective. Etant donn6 qu'aucun ötat de faits n'exige un paiement en espöces au sens de l'article 331 c, 4e alina, CO et que la prestation de libre passage ne peut ötre transfre ä une Institution de prvoyance d'un nouvel employeur, on
peut se demander si cette prestation doit ötre fournie au moyen de l'tablissement d'une police de libre passage auprs de l'assurance-vie V. ou, comme le demande J.F., au moyen de son transfert ä un compte de libre passage 2e pilier auprs de la banque cantonale. A ce propos, on doit se demander en particulier si la forme de la prestation de libre passage peut ötre fixe ä 'avance par le rglement de manire que seule la police de libre passage soit dcIare admissible.
Aux termes de l'article 331 c, 1er alinöa, CO dans sa teneur en vigueur depuis le ler janvier 1985, 'l'institution de prövoyance, pour s'aquitter de SOfl Obligation correspondant ä la crance du travailleur, constitue en faveur de celui-ci une crance en prestations futures envers l'institution de prvoyance d'un autre employeur, une compagnie d'assurance soumise ä surveillance, ou ägalement, moyennant le maintien intögral de la protection acquise au titre de la prövoyance, envers une banque ou une caisse d'öpargne satisfaisant aux conditions fixes par le Conseil fdral». L'article 362 CO confre ä cette disposition un caractre relativement impratif dans la mesure oü Ion ne peut pas droger ä celle-ci au dtriment du travailleur.
L'ancienne teneur de l'article 331 c, 1er alinöa, CO, valable jusqu'ä fin 1984, ötait la suivante: «Pour s'acquitter de son obligation correspondant ä la crance du travailleur,l'institution de prövoyance constitue en faveur de celui-ci une crance en prestations futures envers l'institution de prövoyance d'un autre employeur, une compagnie d'assurance soumise ä surveillance, ou ägalement, dans le cas d'un döpöt d'öpargne, envers une banque cantonale.»
Le rglement de l'assurance principale de la recourante contient, ä l'article 12,
38 alinöa, la disposition suivante: «The Foundation fulfils its obligations by handing out a paid-up policy of free portability. Upon request of the person leaving the counter-value of the claim may be transferred to the employee benefit fund of the new employer.» (La Fondation remplit ses obligations en remettant une police de libre passage. A la demande de la personne quittant la Fondation, la contre-valeur de la cröance peut ötre transföröe ä l'institution de prövoyance du nouvel employeur. Traduction libre.) Une disposition analogue figure ä l'article 11, 3» alinöa, du röglement de I'assurance complömentaire.
3. a. A cet ögard, l'autoritö de premiöre instance fait remarquer que ces deux dispositions röglementaires ont certes ötö adaptöes ä l'article 331 c, 1er alinöa, CO valable jusqu'ä f in 1984, lequel - exceptö le paiement en espöces - n'avait prövu en principe que trois modes de versement de la prestation de libre passage. Cependant, la pratique juridique a passö outre ä la prescription lögale clairement formulöe en acceptant des comptes bloquös ögalement lorsqu'un assurö quitte une vöritable sociötö d'assurance et en reconnaissant aussi des banques non cantonales pour la cröation de tels comptes. C'est certainement aussi ce qui a inspirö la nouvelle rödaction, entröe en vigueur le 1er janvier 1985, de l'article 331 c, ler alinöa, CO, selon laquelle un transfert de la prestation de libre passage ä une banque ou ä une caisse d'öpargne est, lui aussi, toujours possible dans la mesure oü la protection acquise au titre de la prövoyance est intögralement maintenue et oü les conditions fixöes par le Conseil födöral sont
remplies. Par emaintien intgral de la protection acquise au titre de la prvoyance», on entend uniquement la garantie, contre une utilisation ä des fins autres que prvues, du futur capital de couverture prvu pour des prestations de vielliesse ultörleures. L'article 331 c, 1er alinöa, CO, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1985, älargit les possibilits äquivalentes de fournir la prestation de libre passage. A la question de savoir qui dötermine, dans un cas particulier, la forme de la cröance, ni les textes lögislatifs ni la doctrine ne permettent d'apporter une röponse. Le juge caritonal exige nöanmoins, en raison du caractöre relativement impöratif de l'article 331 c, 1er alinöa, CO, que le destinataire puisse prötendre ä une solution qui Iui solt favorable, si bien que les röglements devraient permettre de choisir entre les modes d'exöcution entrant en ligne de compte, de sorte que le destinataire puisse opter pour la variante qui lui convienne.
Le Tribunal cantonal des assurances conclut comme il suit: Les deux dispositions röglementaires concernöes de la recourante ont eu pour effet de mettre le travailleur dans une position döfavorable. Afin de pröserver röellement l'idöe de protection et pour des raisons touchant ä la söcuritö du droit, möme les röglements d'institutions de prövoyance professiorinelle au sens de l'article 331 c, 1er alinöa, CO doivent ötre soumis au rögime impöratif du droit sur le contrat de travail qui doit ötre appliquö dös le 1er janvier 1985 ä la place des dispositions röglementaires. Un travailleur peut se döcider pour l'un ou l'autre des modes d'exöcution prövus par la loi, ce qui est justifiö par ses intöröts lögitimes et protögös par la loi ainsi que par le fait que cette solution empöche I'ingörence dans la libre concurrence, en particulier entre compagnies d'assurances et banques.
b. A juste titre, l'autoritö de premiöre instance signale que le nouvel article 331 c, 1e1 alinöa, CO ölargit les possibilitös de fournir la prestation de libre passage. Dans la nouvelle version de cette disposition, le lögislateur a conu la police de libre passage et le compte de libre passage comme des formes äquivalentes de versement de la prestation de libre passage. Ce qui West toutefois pas expressöment röglö, c'est la question de savoir qui döcide de la forme dans les cas particuliers, car celle-ci ne peut pas ötre döterminöe en s'appuyant sur la genäse de l'article 331 c, ler alinöa, CO. Par contre, en se röförant ä l'article 29, 3e alinöa, LPP, selon lequel le maintien de la prövoyance doit ötre garanti au moyen d'une police de libre passage ou par une forme äquivalente, si ledit montant ne peut ötre transförö ä une nouvelle institution de prövoyance ni laissö auprös de l'ancienne, l'office födöral estime que le but visö par cette röglementation vaut ögalement pour l'article 331 c, ler alinöa, CO en ce qui concerne la prövoyance surobligatoire. Cet objectif doit guider le choix de la forme appropriöe du maintien de la prövoyance. Parmi plusieurs formes lögales, il convient de choisir celle qui atteint au mieux ce but dans le cas concret. La prise en considöration des intöröts de l'assurö se justifie döjä par le simple fait qu'il a cofinancö, dans une mesure döterminante, la prestation de libre passage et qu'il s'agit finalement de la röalisation de sa propre prövoyance. Cette interprötation tient le mieux compte du caractöre relativement impöratif de l'article 331 c, 1er alinöa, CO.
L'office föd&al dfend en outre i'avis que les deux dispositions röglementaires ne tiennent en tout cas plus compte de la situation juridique valable depuis l'entre en vigueur de la LPP. L'exclusion, par vole rglementaire, d'une forme lgale de maintien de la prövoyance parmi deux formes äquivalentes peut s'effectuer au dtriment de l'assur. Mme en admettant avec la recourante qu'une teile exclusion repose sur un accord contractuel, un tel contrat serait fortement limitä par la 101 ögalement sous le nouveau droit. A la lumire de l'article 331 c, 1er alina, CO, un tel accord ne peut ötre interprt qu'en ce sens que les parties, dans les cas de libre passage, d6terminent la forme approprie du maintien de la prvoyance en tenant compte des intörts de l'assur.
4. a. L'autoritö de premire instance et l'office fdral dduisent donc du caractre relativement impratif de l'article 331 c, Jer alina, CO, en rapport avec l'article 29 LPP, le droit de l'assurö de choisir en cas de libre passage parmi les deux possibilits lgales de prövoyance la solution la plus favorable. Pour les raisons suivantes, il West pas ncessaire d'examiner les argurnentations exposes: Le 1er janvier 1987 est entre en vigueur l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prövoyance et le libre passage dont l'article 2, 1er alina, prvolt expressment que la prövoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage lorsque, dans un cas de libre passage, l'assurance West poursuivie ni auprs d'une nouvelle institution de prövoyance ni auprs de l'institution jusqu'ici compötente. Et l'article 13, 3e ahnöa, prvoit: «Si ha prestation de libre passage ne peut ötre transföre ä une nouvehle institution de prövoyance ni paye en es$ces, l'assurö lui fait savoir sous quelle forme il entend maintenir ha prvoyance». On y confre donc expressment ä l'assurö he droit de choisir lui-möme ha forme de prövoyance. Conformment au prambule de l'ordonnance qui fait mention de l'article 331 c, 1eralina, CO, ce droit s'apphique ögalement aux assurs qui appartiennent ä une institution de prövoyance prcisment au sens de cette disposition du CO. Larticle 13, 3e alina, de l'ordonnance ne saurait cependant s'apphiquer directement au cas präsent, h'ordonnance n'tant entre en vigueur que le 1er janvier 1987 et le cas de libre passage de J.F. s'tant produit djä en 1985. Toutefois, il n'y a aucune raison d'adopter une disposition drogatoire pour apprcier des cas de libre passage tels que le präsent, qui sont survenus depuis l'entre en vigueur de ha LPP mais avant 1987 (cf. ATF 110 V 215 5). Cela d'autant moins qu'une dcision contraire ne signifierait de toute manire pas que ha recourante pourrait refuser ä ha longue he transfert de I'avoir de libre passage sur un compte s$cial 2e pilier de ha banque cantonahe, car sehon l'article 4, lettre b, de l'ordonnance en question, he preneur de prövoyance peut, en tout temps, adopter une autre forme ou institution de maintien de ha prövoyance dös he 1 janvier 1987.
b. Par consquent, ha dcision du Tribunal cantonah des assurances obhigeant ha recourante ä transfrer l'avoir de libre passage de 174524 fr., y compris les intrts dös le 1er fvrier 1985, revenant de droit ä J.F. sur un compte spciaI 2« pilier de ha banque cantonahe, est juste. Sur he plan quantitatif, ha dcision de l'autoritä de premire instance n'a pas ätä attaque.
Chroniaue mensuelle
Le 15 janvier a eu heu une discussion avec des reprcsentants de Pro Infirmis, Pro Juven tute et Pro Senectute. L'on est en train de prparer, pour 1'anne 1989, une enqute visant ä dterminer, d'une part, les raisons pour lesquehles des assurs, en dpit du systeme des prestations comp1mentaires, ont encore besoin d'une aide financire de ha part des institutions d'uti1it publiquc conformment aux articies 10 et 11 de la Loi fdra1e sur les prestations compImentaires ä 1'AVS et ä 1'AI et, d'autre part, les ventueh1es lacunes dans ledit systmc.
La nouvelle röpartition des täches entre les commissions Al et leurs secrtariats
Generalites
Sc fondant sur le nouvcl artichc 60 bis, 2eahina, LAI, le Conscil fd&aI a transfr aux secr&ariats des commissions Al, avec effet au 1er juillct 1987, certaines nouvehies tächcs et attributions. Cellcs-ci ont trait it ha procdure d'instruction (art. 69, 2e et 3e ah., RAI), it 1'audition de h'assur (art. 73 bis, 2e ah., RAI) et ä h'octroi de prestations (art. 74 ter et 74 quater, RAI). La nouvelhc rg1cmentation a pour objectif d'intcnsificr he contact personnch entre h'assur et les organes de 1'AI ainsi quc d'cxclure les dmarchcs administratives inutiles. La RCC du mois de fvrier 1987 (pp. 60ss) contenait djä des informations concernant ces mesures.
Les cxpriences faites depuis le 1er juihlet 1987 ne suffisent pas encore pour porter un jugement dfinitif sur 1'efficacit de ha nouvehhc rg1ementation. Lcs nombrcux avis cxprims permettent toutcfois de conclurc que les objectifs noncs ci-dcvant ont en gnra1 atteints. Cc sont avant tout les prsidents des commissions qui apprcicnt le fait qu'ils peuvent dornavant se consacrer davantagc aux cas difficiles.
FEVRIER 1988
Les commentaires ci-aprs ref1tent i'avis de i'OFAS sur les probImes qui ont soulevs, dans diffrents cantons, par la nouvelle rpartition des tches.
La commission n'exerce aucun droit de surveillance sur le secrtariat quant a sa competence ä rendre des prononcs
Alors que de nombreux travaux du secr&ariat (cf. art. 45, RAT) font partie des travaux prparatoires ou d'excution pour la commission et son prsident, tel West pas le cas pour la nouveile comptence de rendre des prononcs selon i'articie 74 ter, RAI. C'est sciemment que le Conseil fdrai a amnage aux secr&ariats, ds le 1er juiliet 1987, une indpendance &endue pour certaines affaires. Ii a estim en effet que les cadres et le personnel spcia-1is des secr&ariats disposent de i'exprience et des connaissances les autorisant ä se prononcer valablement sur certaines demandes. C'&ait non seulement reconnatre leurs comp&ences, mais aussi prendre une mesure en vue d'une acclration de la procdure.
Cette indpendance ne concerne toutefois que les cas dans lesqueis les conditions du droit sont manifestement remplies. Le secr&ariat doit soumettre de iui-mme ä la commission pinire, pour dcision, les cas douteux ou juger par apprciation. Ii est evident qu'une teile rpartition des tches implique beaucoup de bon sens de la part des int&esss. Un peu de bonne voiont de part et d'autre devrait apaiser sans trop de peine les petits conflits de comp&ence qui ne manqueront pas de se poser de temps en temps. En revanche, il West pas admissibie que la commission ou le prsident surveille d'une manire que ce soit la liquidation des cas par le secr&ariat. Cela aurait pour consquence d'attnuer la rpartition des comp&ences et comporterait en soi le noyau pour d'ventueiies frictions. L'Office fdrai des assurances sociales exerce sa surveillance sur les secr&ariats dans le cadre des examens de la gestion qu'il entreprend priodiquement sur place auprs des commissions Al. Etant donn que les secr&ariats Al sont intgrs aux caisses cantonaies de compensation AVS, il convient de considrer leurs agissements (ou leurs omissions) comme ceux des caisses de compensation. Ce sont par consquent ces dernires qui assument seules la responsabilit face ä l'AI.
Ii va de soi que les deux instances appeies ä se prononcer sur les requ&es des assurs doivent travailler en &roite collaboration. Une rpartition des täches aussi claire que possible y contribue iargement. L'information rciproque est aussi un lment important; eile cre la confiance et l'esprit de coopration. Dans ce mme ordre d'id&s, le prsident de la commission aura peut-tre ä mettre ses pairs au courant des innovations, des modifica-
tions importantes et de la marche gnra1e des affaires. Mme si leurs tches sont rduites, il est souhaitable que les commissaires de 1'AI maintiennent le niveau requis de leurs connaissances.
Le medecin de la commission collabore aux prononces du secritariat
Le droit aux prestations de 1'assurance-inva1idit prsuppose abstraitement la prsence d'une atteinte ä la sant qui influence la capacit de gain de 1'assur ou qui menace de le faire. C'est la raison pour laquelle certaines personnes sont d'avis qu'il faudrait soumettre chaque demande de prestations tout d'abord au mdecin de la commission Al pour appr&ciation. Un tel procd aurait cependant rendu illusoire tous les efforts entrepris pour acc1&er la procdure dans 1'AI. Ii s'agissait par consquent de trouver une solution faisant intervenir le mdecin de la commission lä oi1i une appr&iation mdica1e du cas &ait vraiment indique, mais qui renonait ä ce d&our administratif 1t oi1i il ne constituait qu'une dmarchc inutilc. Etant donn qu'une solution ä cc point diff&enci& ne peut pas &re exprime dans une phrase brve, le Conseil fdra1 a charg, ä 1'article 74 tcr, 3e a1ina, RAI, 1'Office fdra1 d'dicter des instructions ä cc sujet.
Ces dircctives se trouvcnt dornavant au numro marginal 3016 de la Circulaire sur la procdurc dans 1'AI (CPAI, valable ds Ic 1er juillet 1987). Elles engagcnt le secrtariat ä entcndre le mdccin de la commission:
avant d'ordonner pour la premiere fois des mcsurcs mdica1cs en cas d'infirmits congnita1es ou d'accorder des contributions aux soins spciaux des mineurs;
- avant d'accorder pour la premirc fois d'autres prestations, autant que
1'cxamen du droit ä ccllcs-ci dpend de qucstions mdica1es;
- lorsque le mdecin de la commission 1'cxigc pour ccrtaines catgorics de
cas ou dans ccrtains cas individuels.
En cc qui conccrnc les cas mcntionns sous les deux premiers tirets, il est bicn cntendu qu'il West pas intcrdit de soumettre une nouvcllc fois un dossicr au mdccin, dans le cas par exemple oü le secrtariat aurait des doutes sur la n&essit de poursuivrc un traitement ou le versement d'une contribution aux soins d'un assur mineur. Le mdecin de la commission peut aussi se faire prscnter certains dossiers (troisimc tirct), s'il 1'estime ncessaire une application corrcctc de 1'assurance; par cxcmple les dossiers des enfants soigns pour une affection congnita1e dans un höpital donn, ic rapparei11age de dficience de 1'ouc, etc. Ii ne saurait toutefois &rc question d'tcndre cc genre d'investigations dmcsurmcnt.
Cette rg1cmcntation tient comptc du fait qu'il existe des atteintes ä la sant qui sont, au vu du dossier du cas individuel (rapport mdica1), ä cc point
manifestes mme pour un non-initi au domaine de la mdecine qu'il ne saurait etre question d'une «question mdica1e». D'une autre part, il existe certains genres d'atteintes ä la sant dont les effets sur le droit aux prestations sont souvent douteux et mme quelques mdecins isols dont les rapports doivent, comme le montre l'exprience, faire 1'objet d'une appr&ciation critique. Dans tous ces cas, le mdecin de la commission peut ä bon droit exercer son influence. Ii ne serait cependant pas admissible qu'il exige du secrtariat que chaque cas Iui soit soumis.
Dans le domaine des prononcs du secrtariat, la fonction du mdecin de la commission consiste ä conseiller, non ä prendre des d&isions. Lorsque l'avis du secrtariat diverge de celui du mdecin, il faut soumettre le cas ä la commission pinire. Si une commission dispose de plusieurs mdecins, eile fixe dans une dcision de principe interne de quelle manire les fonctions de conseiller mentionn&s ci-devant se rpartissent entre les diffrents mdecins.
Le temps consacr par le mdecin de la commission aux activits ci-devant peut 8tre honor jusqu'ä nouvel ordre conformment aux dispositions de 1'article 3, 2e a1ina, lettre a, ventue11ement c, de 1'Ordonnance sur la rtribution des membres des commissions Al du 15 d&embre 1980 (RS 831.242.1).
Preavis de la commission Al dans les cas de recours
Lorsque la commission Al ou son präsident a rendu un prononc ngatif et que ce dernier dc1enche une procdure de recours devant l'autorit de recours comptente, les instances rendant des prononcs sont en gnra1 invites ä exprimer, ä l'intention de l'autorit de recours, leur avis concernant les al1gations du recourant. Alors que la rdaction de tels avis &ait auparavant souvent confi& au juriste de la commission Al, le nouvel artidc 45, lettre h, RAI, stipule qu'il s'agit lä d'une täche du secrtariat. Le secrtariat assume ici une täche similaire ä celle d'un greffier du tribunal. Ii rdige le pravis en se fondant sur les avis recueillis lors de la sance de la commission (pour les prononcs de la commission) ou d'aprs les instructions du prsident (pour les prononcs prsidentiels). Dans les deux cas la signature du prsident est n&essaire, pour autant que ce dernier ne 1'ait pas expressment d1gu& au secrtariat.
Le fait que le juriste de la commission se voit dcharg gräce ä la nouvelle rg1ementation devrait lui permettre de participer dans une plus large mesure au processus de dcision au sein de la commission, soit en prenant part aux entretiens lors de l'instruction des cas difficiles (art. 69, 3e al., RAI), soit en collaborant ä la procdure de 1'audition (art. 73 bis, 2e al.,
RAI).
Les rentes AVS dös 1988
Genres et montants mensuels des rentes AVS 1988
Allocaitosis paur impaicnts
Rentes 1 Rentes
ordinaires exiraordinaires 2
Allocation
pOUr impotent
(80%)
Renses Renses Rentes Reistet Rentes Rcntes
de viejlleuse compldmeeiaiees dc survivanLs dc vicilleve compldmentaires de survivants
Rentes R-1- Renies cossplämcn- Renses Rentes compitimen- Renies
de vicillesse Rentes Rentes
de siellesse tairesen faveur paar enfaeis faveur pour enfanis
dc viellesse sIe eieillesse taires es
simples paar cduplcs de Itipeasc (4017,) de Itipouse
simples paar coaplcs
(100%) (150%) (30%) 300 fr.
300-600 fr.
750 fr. 1125 fr. 225 fr
750 -1500 fr. 1125-2250 fr. 225-450 fr.
Veuves Orphelinv v.. es Orphelins
Renies Allocations Reales Rrnim Renies Allocatiosss Renies Renles
deveuvcu uniques dorphelsns derphelirsu deveuves uniques dorplteliss dorphelirss (80%) deveuves simples doubles de VeUVeS' simples doubles (160400%) (40%) (60%) 600 fr
600-1200 fr. 14400- 3600(1 fr. 300 fr. 450 fr. 14400- 720(8) fr 300-600 fr. 450- 900 f,
Las rentes ordirsaires sont vcrsdes cormsse renten complbtes ou partielles; los moniassis ndiquds ci-dessus sant los moniassis minimaus ei masimaus des enies complbies.
5Lcsrenscsessraordmairesnonrdduitcssontdgalcs au monsant minimum des rentes complbses ordmaires correspondanles.
Versemens uniquc; ]es peurcsntagm indiquds se rapporscni ic, au mesiasst de luresiie annuelle.
CD Les rentes Al dös 1988
Genres et montants des rentes entires Al 19881
Rentes Allocations Renies
ordinaires pirur impoiefltS cxiraordinaires'
Renies Rcnies ReineS Rerues
A
dinvaliditd compldmentairos dsnvalidiid compldnioniuires
impotent
20%: 150 fr.
50%- 375 Ii.
80%: 600 0.
Reines Rentes Renres FUrnier
simples dinvslidiid sinsples dinvalidiid
c('invalidiid pourcoupies dinnoliditd pourcOsple
(150%)
750 fr. 1125 U,
750- 1500 fr. 1125- 2250 fr.
Rente, Rcnics Renies Rentes Reines Rontes conipldnientoircs pour enfants doubles coniplsimoniosres pour cnfants doubles en faveur (40%) poor enlaiiLn en faveur 0iO enfuoLs dc lOpoune (60%) de ldpoose 30001.
(30%) 300 600 fr. 450 fr. 450 - 900 fr 225 Ii.
225 - 450 0
Pour les derni-runios ei los quaers de renios dc tAl, los nsonizmts niensuels sont dc ls moiiid ei du quart IrIn sein aerondin au franc anmdstiatcrneni ssporieur).
2Los renies ordinasees soni sersdos soos forme de eenies compl6ies au de rentes partielles; los monianss indiquds ici sont los montanin mmnimaus et maximous do.s rentes cssnspletcs.
Renie.snssnriisluiien. 1_es reisten exroaoedinoires nun rdduites correspondeni au eiOniuflt minimum dci renie.sordisaireicoespl0tes.
Liste des textes lögislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office födöral des assurances sociales concernant l'AVS, l'Al, les APG, les PC et la prövoyance professionnelle
Mise t jour au 1er fvrier 1988
1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun de I'AVS, de I'AI, des ARG, de I'AC et des PC
1.1 Lois fdtraIes et arrts federaux Source et vt.
N de commande Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcembre 1946 (RS
831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se
trouve dans Je «Recueil LAVS/RAVS», &at au le, janvier OCFIM 1988. 318.300
Arr& f&dra1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans
1'AVS et dans 1'AJ, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nou-
velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», &at au ler janvier 1988. 318.300
Loi fdra1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et J'indem-
nit en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 25 juin 1982 (RS 837.0). OCFIM
Arrt fdra1 fixant Ja contribution de la Confdration et
des cantons au financement de 1'assurance-vieillesse et survi-
vants, du 4 octobre 1985 (RS 831.100). OCFIM
1.2 Actes legisiatifs dictes par le Conseil fdraI
Rg1ement sur 1'AVS (RAVS), du 31 octobre 1947 (RS
831.101). Nouvelle teneur, avec toutes les modifications, dans OCFIM le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1988. 318.300
OCFIM = Office central fd&al des imprims et du matrie1, 3000 Berne. OFAS = Office fdra1 des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de 1'OFAS d&pendcnt des stocks existants.
Ordonnance sur le remboursement aux &rangers des cotisa-
tions verses ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12).
La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve OCFIM dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1988. 318.300
Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor-
tissants suisses rsidant t 1'tranger (OAF), du 26 mai 1961
(RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1988. 318.300
Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fdra1e
de 1'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RS 831.143.15). OCFIM
Ordonnance fixant les contributions des cantons ä 1'AVS/AI,
du 21 novembre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordon-
nances du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941) et 2 d&embre
1985 (RS 831.191.2). OCFIM
Ordonnance concernant diverses commissions de recours
(entre autres la Commission fd&a1e de recours en matire
d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'tranger), du 3 sep-
tembre 1975 (RS 831.161). OCFIM
Ordonnance concernant 1'administration du fonds de com-
pensation de 1'AVS, du 27 septeinbre 1982 (RS 831.192.1). OCFIM
Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem-
nit en cas d'inso1vabi1it, du 31 aoüt 1983 (OACI) (RS 837.02). OCFIM
Ordonnance concernant 1'adhsion tardive i 1'assurance
facultative AVS et Al des pouses de ressortissants suisses ä
1'&ranger obligatoirement assurs, du 28 novembre 1983 (RS
831.112). Pub1ie aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat OCFIM au 1er janvier 1988. 318.300
Ordonnance 88 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et
des salaires dans le rgime de 1'AVS et de I'AI, du lenjuillet
1987 (RS 831.102). Publi& aussi dans le «Recueil LAVS/ OCFIM RAVS», etat au le, janvier 1988. 318.300
1.3 Prescriptions edictes par des dtipartements federaux et par d'autres autorites federales
Rg1ement de Ja Caisse fdra1e de compensation, du 30 d-
cern bre 1948, arrt par le Dpartement fedra1 des finances
et des douanes (RS 831.143.31). OCFIM
Directives du Conseil d'administration concernant les place-
ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 jan vier
1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administration
du Fonds de compensation de 1'AVS, modifi&s par dcision
du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM
Ordonnance du Dpartement fdra1 de 1'intrieur concer-
nant 1'octroi des rentes transitoires de 1'AVS aux Suisses ä
1'&tranger (adaptation des limites de revenu), du 24juin 1957
(RS 831.133.1). OCFIM
Rg1ement int&ricur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI,
dict par ladite commission ic 23ßvrier 1965 (non pub1i). OCFIM
Ordonnance sur ic taux maximum des contributions aux
frais d'administration dans 1'AVS, arrte par le Dpartemcnt
fdra1 de 1'int&ieur le 11 octobre 1972 (RS 831.143.41). OCFIM
Rg1emcnt du fonds dcstin ä secourir des vicillards et des
survivants se trouvarit dans un etat de gene partiduhier, du
24 ociobre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par
1'assurancc-vicillcssc (OMAV), du 28 aoz2t 1978, promulgu&
par le Departement fdra1 de 1'intrieur (RS 831.135.1).
Teneur misc ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Rccucil LAVS/RAVS», &at au 1er janvicr 1988. 318.300
Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales
de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis-
tration, arr&c par Ic Dpartemcnt fdra1 de 1'intricur le
30 novembre 1982 (RS 831.143.42). OCFIM
Ordonnance concernant les subvcntions pour les agence-
ments des institutions destincs aux personnes äges, dictc
par Ic Dpartcmcnt fdra1 de 1'intricur le 10 dcembre 1982
(RS 831.188). OCFIM
Ordonnance sur 1'organisation de la Centrale de compensa-
tion et de la Caisse suisse de compensation, du 3 septembre
1987 (RS 831.143.32). OCFIM
Appel&s «rentes extraordinaires» ds le 1cr janvier 1960.
1.4 Conventions internationales
Yougoslavie
Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962
(RO 1964, 157).
Avenant ä la Convention, du 9 juillet 1982 (RO 1983, 1605).
Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 171).
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans 14VS et dans l4 I. 318.105
ItaIie
Convention relative ä la scurit sociale, du 14 dkembre 1962
(RO 1964, 730).
Avenant ä la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185).
Protocole additionnel ä 1'avenant du 4 juillet 1969, conclu le
25 fvrier 1974 (RO 1974, 945).
Arrangement administratif, du 18 dcembre 1963 (RO 1964,
748).
Arrangement administratif concernant l'application de 1'ave-
nant du 4 juillet 1969 et comp1tant et modifiant 1'arrange-
ment du 18 dcembre 1963, conclu le 25 fvrier 1974 (RO
1975, 1463).
Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982, 98).
Arrangement administratif concernant l'application du
deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de l'arrange-
ment administratif du 18 dcembre 1963, du 30 janvier 1982
(RO 1982, 547).
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans L4 1. 318.105
Rpub1ique ßdrale d4 11emagne2
Convention sur la scurit sociale, du 25 j'vrier 1964 (RO
1966, 622)!.
Convention comp1mentaire de la convention du 25 fvrier
1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048)'.
Les directives relatives au statut des etrangers contiennent un texte intgr. Voir note 2 de la page suivante.
Arrangement concernant 1'application de la convention, du
25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662).
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM
gers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI. 318.105
Convention compImentaire de la convention du 24 octobre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963, 939). OCFIM
Convention en matire d'AVS/AI, du 3 septembre 1965 (RO 1966, 1272).
Arrangement administratif, du 31 janvier 1967 (RO 1968, 400)
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM
gers et des apatrides dans /A VS et dans l4 I. 318.105
Luxembourg
Convention de s~curitd sociale, du 3 juin 1967 (RO 1969, 419). Avenant ä la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094). Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970 (RO 1979, 651).
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des et ran- OCFJM
gers et des apatrides dans l4VS et dans l'AI. 318.105
Autriche 2
Convention de scurit sociale, du 15 novembre 1967 (RO 1969, 12)'.
Convention comp1mentaire, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168)'. Deuxime convention comp1mentaire du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1594)'.
2Voir aussi
- Convention concernant la scurit sociale entre la Rpub1ique fdra1e d'Allemagne, la
Principautd du Liechtenstein, la Rpub1ique d'Autriche et la Confd&ation suisse, conclue le 9 dcembre 1977, en vigueur ds le 11, novembre 1980 (RO 1980, 1607);
- Arrangement administratif ä ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625);
Convention comp1mentaire du 8 octobre 1982, en vigueur ds le 1er juillet 1982 (RO 1984, 21).
Contenu dans les directives relatives au statut des etrangers et des apatrides dans l'AVS/AI.
Arrangement administratif, du 1er octobre 1968 (RO 1969,
39)'.
Arrangement comp1mentaire de 1'arrangement du 1er octo-
bre 1968, du 2 mai 1974 (RO 1974, 1515)'.
Deuxime arrangement comp1mentaire, du 1er fvrier 1979
(RO 1979, 1949)'.
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans 1;4I. 318.105
Grande-Bretagne
Convention de s&urit sociale, du 21 ftvrier 1968 (RO 1969,
260).
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans 1211. 318.105
Turquie
Convention de scurit sociale, du ]er mai 1969 (RO 1971,
1772).
Avenant ä la convention, du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)'.
Arrangement administratif, du 14 janvier 1970 (RO 1976,
591).
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans 1211. 318.105
Espagne
Convention de s&urit sociale, du 13 octobre 1969 (RO 1970,
952)'.
Avenant ä la convention, du 11 juin 1982 (RO 1983, 1368)1.
Arrangement administratif, du 27 octobre 1971 (RO 1976,
577). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l'.4VS et dans 1211. 318.105 Les directives relatives au statut des dtrangers contiennent un texte intgr.
Pays-Bas
Convention de s&urit sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971,
1039).
Arrangement administratif, du 29 mai 1970 (RO 1975,
1915)'.
Arrangement administratif comp1mentaire ä 1'arrangement
administratif du 29 mai 1970, des 16 janvier/9 fvrier 1987
(RO 1987, 763)'.
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des e'tran- OCFIM gers et des apatrides dans I'lVS et dans 14I. 318.105
Grke
Convention de s&urit sociale, du 1juin 1973 (RO 1974,
1683).
Arrangement administratif, du 24 octobre 1980 (RO 1981,
184).
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans I4VS et dans l4l. 318.105
France
Convention de scurit sociale, du 3jui11et 1975, avec proto-
cole spcia1 (RO 1976, 2061).
Arrangement administratif, du 3 dcembre 1976 (RO 1977,
1667).
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans l4I. 318.105
Portugal
Convention de s&urit sociale, du 11 septembre 1975 (RO
1977, 291).
Arrangement administratif du 24 septembre 1976 (RO 1977,
2208), avec comp1ment des 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO
1980, 215).
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans l.4I. 318.105
Belgique
Convention de scurit sociale, du 24 septembre 1975 (RO
1977, 710).
Arrangement administratif, du 30 novembre 1978 (RO 1979,
721).
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans fl4VS er dans l4I. 318.105
Sude
Convention de s&urit sociale, du 20 octobre 1978 (RO 1980,
224).
Arrangement administratif, du 20 octobre 1978 (RO 1980,
239)'.
Echange de lettres constituant un arrangement comp1men-
taire t 1'arrangement administratif du 20 octobre 1978, du
1er avril 1986 (RO 1986, 1390)1 .
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans l'Ai 318.105
Norv'ge
Convention de sdurit sociale, du 21 ßvrier 1979 (RO 1980,
1841).
Arrangement administratif, du 22 septembre 1980 (RO 1980,
1859)'.
Arrangement compImentaire ä 1'arrangement administratif
du 22 septembre 1980, du 28 juin 1985 (RO 1985, 2227)'.
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans l4I. 318.105
Etats-Unis d4merique du Nord
Convention de s&urit sociale, du 18juillet 1979 (RO 1980,
1671).
Arrangement administratif, du 20 d&embre 1979 (RO 1980,
1684).
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers er des apatrides dans 1'AVS ei dans l4 I. 318.105
Bateliers rhnans
Accord concernant la scurit sociale des bateliers rhnans,
du 30 novembre 1979 (RO 1988, ...). OCFIM
Les directives relatives au statut des trangers contiennent un texte intgr.
Samt-Mann
Echange de lettres en matire de scurit sociale avec la
RpubIique de Samt-Mann, du 16 dcembre 1981 (RO 1983,
220)!.
Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des ttran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans l4I. 318.105
Danemark
Convention de s&urit sociale, du 5 janvier 1983 (RO 1983,
1552).
Arrangement administratif, du 10 novembre 1983 (RO 1984,
179)!.
Avenant t la convention, du 18 septembre 1985 (RO 1986,
1502).
Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif
du 10 novembre 1983, du 25 novembre 1986 (RO 1987, 761)!.
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans l4I. 318.105
Israä1
Convention de scurit sociale, du 23 mars 1984 (RO 1985,
1351).
Arrangement administratif, du 18 septembre 1985 (RO 1985,
1795).
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des M-an- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans 1211. 318.105
Finlande
Convention de s&urit sociale, du 28 juin 1985 (RO 1986,
1537).
Arrangement administratif du 28 juin 1985 (RO 1986, 1556).
Ces documenisfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers et des apatrides dans I21VS et dans L4I. 318.105 Les directives relatives au statut des ärangers contiennent un texte intgr.
1.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales
1.5.1. L'assujettissement ä 1'assurance ei' les cotisations
Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes
exerant une activit lucrative qui ont atteint 1'äge ouvrant le
droit ä une rente de vieillesse, valable ds le Jerjanvjer 1979.
Supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1980, suppiement 2
ler OCHM valable ds le janvier 1982, supp1ment 3 valable ds
31810712 le 1er janvier 1984 et supp1ment 4 valable ds le ler jan- 318:1071121 vier 1986. ä 124
Circulaire concernant les cotisations dues ä 1'assurance- OCFIM chömage obligatoire, valable ds le Jer janvier 1984. Avec
318.102.05 supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1987. et 051
Circulaire sur 1'assujettissement ä 1'assurance, valable ds le OCFIM Jeejanvier 1985. 318.102.01
OCFIM Directives sur le salaire dterminant, valables ds le 1eTjan 318.102.02 vier 1987, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1988. 318.102.021
Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et OCFIM des non-actifs, valables ds le 1ejanvier 1988. 318.102.03
Directives sur la perception des cotisations, valables ds le OCFIM ler janvier 1988. 318.102.04
Circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM ble ds le Ijanvier 1988. 318.102.06
1.5.2. Les prestations
Circulaire concernant la statistique des infirmits: voir sous
Al, N° 2.5.3.
Directives concernant I'annonce des augmentations au regis-
tre central des rentes, valables ds le ler octobre 1975, avec OCFIM liste des codes pour cas sp&iaux (tat au 1er janvier 1988) 318.106.06
318.106.10
supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1984 et supp1ment 2 318.106.061 valable ds le 1er janvier 1988. 318.106.062
Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le Jer novernbre 1977. 318.106.07
Directives concernant 1'annonce des modifications au regis-
tre central des rentes dans la procdure APA/APD, valables OCFIM ds le 1janvier 1981. 318.104.09
Instructions concernant les annonces au registre central des
rentes au moyen de supports d'informations magntiques,
valables ds le ]er avril 1982, avec supp1ment 1 valable ds OCFIM
318.104.10 le 1er janvier 1984 et supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 318:1041101 1988. 318.104.102
Circulaire concernant de nouvelles procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747
Circulaire concernant 1'allocation pour impotent de 1'AVS et
de 1'AI, s'agissant des cas d'impotence conscutive i un acci- OFAS dent, valable ds le lenjanvier 1984. 37.218
Circulaire concernant le systeme de communication et le
regime de compensation entre 1'AVS/AI et 1'assurance- OFAS accidents obligatoire, valable ds le 1ejanvier 1984. 37.184
Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance-
OCFIM vieillesse, valable ds le ]eTjanvier 1984. Avec supp1ment 1
318.303.01 valable ds le je, janvier 1986. et 011
Circulaires concernant 1'augmentation des rentes au P'njan
vier 1988:
OFAS
- 1/88 du 23 juin 1987 (mesures prparatoires) 87.591
OFAS
- 11/88 du 25 aot 1987 (conversion des rentes en cours) 87.755
- 111/88 du 30 octobre 1987 (caicul et fixation des nouvel- OFAS
les rentes) 87.939
Directives concernant les rentes, edition du lerjanvier 1986. OCFIM
ler 318. 104 .01 Avec supp1ment 1 valable ds le janvier 1987 et supp1- 318.104.0187 ment 2 valable ds le 1er janvier 1988. 318.104.0188
1.5.3. L 'organisation
1.5.3.1. .4ffiliation aux caisses de compensation et contröle
des employeurs
Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le
OCFIM
lerjanvjer 1967. Edition mise ä jour au 1er janvier 1985, avec
318.107.08 supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1988. 318.107.081
Instructions aux bureaux de revision sur 1'excution des con-
tröles d'employeurs, valables ds le Jcr janvier 1967. Edition
OCFIM mise ä jour au 1er janvier 1985, avec supp1ment 1 valable ds 318.107.09 le 1er janvier 1988. 318.107.091
OCFIM Directives sur le fichier des affihes, valables des le lerjuillet 318.106.20 1979, avec supp1ment 1 valable ds le 1er aoüt 1984. et 201
Directives sur l'affiliation des assurs et des employeurs aux OCFIM
l
caisses de compensation (DAC), valables ds le er 1984. 318.106.19
1.5.3.2. Obligation de garder le secret et conservation des
dossiers
Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi- OCFIM cation des dossiers, valable ds le ]erfvrier 1965. 318.107.06
Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable ds OCFIM Je Jerjanvier 1988. 318.107.10
1.5.3.3. Certficat d'assurance et compte individuel
OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le P'rjuillet 1972, avec com- 318.106.12 p1ment valable ds le 1er janvier 1988. 318.106.121
Directives sur 1'emploi de supports d'informations magn&i-
ques pour annoncer les inscriptions aux CI ä la Centrale de
ler OCFIM compensation, valables ds le janvier 1981, avec supp1- 318.106.09 ment 1 valable ds le 1er janvier 1985. et 091
Directives sur l'emploi de supports magn&iques pour
1'change des informations dans le domaine du fichier des
OCFIM assures, valables des le ] janvier 1984, avec suppiement 1
318.106.03 valable ds le 1er janvier 1985 et supplment 2 valable ds le 318.106:031 1er janvier 1988. 318.106.032
Circulaire concernant la mise en süret des CI, valable ds OCFIM Je lerjanvier 1984. 318.106.21
Directives concernant le certificat d'assurance et le CI, vala-
OCFIM bles ds le 1('njanvier 1985., avec suppIment 1 valable ds le 318.106.02 Jerjanvier 1988. 318.106.021
Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur I'attri-
bution du numro d'assur AVS aux membres de la protec- OFAS tion civile, du 25 juin 1986. 86.574
OCFIM Les nombres-c1s des Etats, Je, janvier 1987. 318.106.11
Directives concernant la tenue des Cl par ordinateur, vala- OCFIM bles ds le 1" janvier 1988. 318.106.05
1.5.3.4. Organisation, budget et revision des caisses de com-
pensation
Circulaire adresse aux departements cantonaux comp&tents
et aux comits de direction des caisses de compensation pro-
fessionnelies sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-2638
Directives sur les sürets ä fournir par les associations fon-
datrices des caisses de compenstion AVS professionneiles, du
OFAS 31 janvier 1958, &endues ä 1'AI par circulaire du 10 d&embre 58-2824 1959. 59-4634
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des cais-
ses de compensation et des commissions Al, du 19 juillet OFAS 1974. 25.420
Directives sur la comptabiiit et les mouvements de fonds des
caisses de compensation, valables ds le ]erfvrier 1979, avec OCHM
318.103
supp1ment 1 valable ds le 1er fvrier 1983 et supp1ment 2 318:103.1 valable ds le 1er fvrier 1988. 318.103.2
Circulaire sur 1'affranchissement ä forfait, valable ds le OCFIM lerjuillet 1980. 318.107.03
Circulaire sur le contentieux, valable ds le ler avril 1982, avec
suppiment 1 valable ds le 1er avril 1982, supp1ment 2 vala-
OCFIM hie ds le 1er septembre 1984 et suppiment 3 valable ds le 318.107.05 1er janvier 1986. et 051 ä 053
Circulaire concernant les autres täches et la ioi sur 1'assu- OFAS rance-accidents, du 1 juin 1983. 36.604
Circulaire sur les autres täches et la ioi fdra1e sur la pr-
voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaiidit OFAS (LPP), du 21 novembre 1984. 38.379
Directives sur 1'utilisation du service des ordres groups
(SOG) des PTT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables OCFIM ds le lerjanvjer 1986. 318.104.30
Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le P'fvrier 1986. 318.107.07
1.5.3.5. Droit de recours contre le tiers responsable
Circulaire concernant l'organisation et la procdure quant
1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadre de 1'AVS, valable ds le Pnjanvier 1983. 318.108.01
1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant c
l''tranger
Directives concernant l'AVS et 1'AI facultatives des ressorti-
sants suisses rsidant ä 1'tranger, valables ds le ler juillet
OCFIM 1983, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1984 et sup- 318.101 p1ment 2 valable ds le 1er janvier 1986. et 101.2-3
1.5.5. Les Ürangers et les apatrides
Directives relatives au statut des &rangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, &at au ]erjujn 1987, contenant: 318.105
- les instructions administratives ä propos du rembourse-
ment aux &rangers des cotisations verses ä 1'AVS;
- les instructions administratives concernant la dnoncia-
tion de la convention du 4 juin 1959 avec la Tch&oslova-
quie, valables ds le JeT dcembre 1886;
- les aperus sur la rg1ementation valable en matire d'AVS
et d'AI avec tous les Etats contractants (sauf 1'accord des
Bateliers rhnans);
- les instructions administratives valables en mati&re d'AVS
et d'AI pour toutes les conventions; seule exception: Bate-
liers rhnans;
- 1'aper9u sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et
d'AI pour les rfugis et les apatrides;
- les instructions administratives t propos du statut des
rfugis et des apatrides dans 1'AVS/AI.
1.5.6. Encouragement de l'aide ä la vieillesse
Directives concernant les demandes de subventions de l'AVS
et de l'AI pour la construction, valables ds le ]'r janvier
1980, compl&es par le programme-cadre des locaux appli-
OCFIM cable aux homes pour personnes äges. Etat au 1er fvrier 318.106.04 1981. OFAS
Circulaire sur les subventions pour l'encouragement de l'aide
ä la vieillesse, valable ds le Prjanvier 1986, avec en annexe
OCFIM la liste des services cantonaux de coordination pour l'aide ä 318.303.02 la vieillesse et l'annexe 2 valable ds le 1er janvier 1987. et 021-022
1.6 Tables de 1'Office fd&a1 des assurances sociales
Tables pour la determination de la dure prsumab1e de coti- OCFIM sations des ann&es 1948-1968. 318.118
Tables des rentes AVS/AI 1980-1985 pour enfants et rentes
d'orphelins rduites dans les cas de surassurance (rentes ordi- OCFIM naires). 318.117.80-85
Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le lerjanvier 1988. 318.114
Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä
l'&ranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM ]erjanv jer 1988. 318.101.1
5,35 Wo cotisations sur le salaire d&erminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le 1janvier 1988. 318.112.1
Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, vala- OCFIM ble ds le ]er janvier 1988. 318.115
Tables des rentes 1988. Volume 1 (d&ermination de l'&helle
de rentes et calcul du revenu annuel moyen d&erminant). OCFIM Valables pour 1988. 318.117.881
Tables des rentes 1988. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le ]er janvier 1988. 318.117.882
2. Assurance-invaliditö
2.1 Lois fdra1es
Loi fdra1e sur 1'AI (LA!), du 19 juin 1959 (RS 83 1.20).
Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1988. 318.500
2.2 Actes 1gis1atifs dictes par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AI (RAT), du 17 janvier 1961 (RS 831.201).
Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1988. 318.500
Instructions concernant les mesures ü prendre en faveur des
infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du
15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM
Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC),
du 9 dcembre 1985 (RS 83 1.232.21). Teneur mise ä jour, avec
toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM etat au 1er janvier 1988. 318.500
Ordonnance concernant les contributions des cantons
1'assurance-inva1idit, du 2 dcembre 1985. OCFIM
2.3 Prescriptions Mictees par des dpartements federaux et
par d'autres autoritts fdtraIes
Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant ü
1'&ranger, Mict par le Departement fd&a1 des finances et
des douanes le 22 mars 1960. OCFIM
Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1es dans
1'AI, arrte par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur le
11 septembre 1972 (RS 831.232.41). OCFIM
Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par
1'AI (0MAl), arrte par le Dpartement fdra1 de I'int-
rieur le 29 novembre 1976 (RS 83 1.232.51). Texte mis t jour,
FL-4
avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/ OCFIM RAI/OIC», &at au 1er janvier 1988. 318.500
Ordonnance sur la r&ribution des membres des commis-
sions Al du 15 d&e,nbre 1980 (RS 831.242.1). OCFIM
Ordonnance du Departement de 1'intrieur concernant les
subventions pour les agencements des institutions destines
aux invalides, du 10 d&embre 1982 (RS 831.262.1). OCFIM
2.4 Conventions internationales
Les conventions en vigueur concernent aussi l'AI.
Pour plus de dtai1s, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 Instructions de l'Office federal des assurances sociales
2.5.1. Les mesures de radaptation
Circulaire concernant la formation scolaire sp&ciale, valable OCFIM ds le P'njanvier 1968. 318.507.07
Circulaire concernant les mesures p&dago-thrapeutiques OCFIM dans l'AI, valable ds le 1" mars 1975. 318.507.15
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale,
atteints de graves troubles du comportement, aux subsides
pour la formation scolaire spciale, valable ds Je lenjuillet OCFIM 1975. 318.507.16
Circulaire sur le traitement des graves difficults d'1ocution, OCFIM valable ds le ler novembre 1978. 318.507.14
Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage OCFIM dans l'AI, valable ds Je 1er mars 1982. 318.507.01
Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de l'AI, valable ds le »'njanvier 1983. 318.507.02
Modifications du RAI. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire spciale. Circulaire du 16 d&embre 1983. 37.355
Directives sur Ja remise des moyens auxiliaires, valables ds
Jer OCFIM Je P'janvier 1984, avec supp1ment 1 valable ds le janvier 318.507.11 1986. et 111
Circulaire concernant les mesures mdica1es de radapta- OCFIM tion, valable ds le P'juin 1986, avec supp1ment 1 valable 318.507.06 ds le 1er janvier 1988. 318.507.061
Nouvelies directives concernant la procdure de reconnais-
sance des &oles spcia1es pour des cas particuliers, du OFAS 18 juin 1986. 86.522-525
2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indemnits
journali'res
Circulaire sur la compensation des paiements r&roactifs de
1'AI avec les crances en restitution de prestations des
caisses-maladie reconnues par la Confd&ration, valable ds OFAS le lerjanvier 1984. 37.174
OCHM Directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence dans 1'AI, du
ler 31850713 Jerjanv je,. 1985, avec supp1ment 1 valable ds le janvier 318:507:131 1986 et supp1ment 2 valable ds Je 1er janvier 1988. 318.507.132
Directives concernant le traitement des attestations pour OFAS indemnits journa1ires Al, du 6 fvrier 1986. 86.089
Circulaire concernant les indemnits journa1ires de OCFIM 1'assurance-inva1idit, valable ds Je lenjuillet 1987, avec SU 318.507.12 p1ment 1 valable ds Je 1er janvier 1988. 318.507.121
2.5.3. L'organisation et la procdure
Instructions aux secr&ariats des commissions Al concernant
J'aide administrative aux assurances-invaJidit &rangres, du
24fvrier 1965, contenues dans 1'annexe ä la circulaire sur Ja OCFIM procdure dans 1'AI. 318.507.03
Circulaire concernant Je paiement centra1is des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du Ierjanvjer 1970. 18.485
Rg1ement concernant 1'assistance en faveur du personnel
des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rg1e- OFAS ment accidents de service), du Jejui1Iet 1970. 19.216
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aoüt 1970. 19.405
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des
comptes des offices rgionaux Al, valable ds le ]er septem-
bre 1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant
OFAS l'utilisation par les emp1oys des offices rgionaux Al de 19.436 vhicules ä moteur privs pour des voyages de service. 21.204
Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans
l'AI, valable ds le ler novembre 1972, avec supp1ment 1
1er OCFIM valable ds le janvier 1983 et supplment 2 valable ds le 318.507.04 1er janvier 1984. et 041-042
Directives sur la collaboration du centre de eures comp1men- OFAS taires de la CNA ii Bellikon et de l'AI, du 18 septembre 1973. 24.332
OFAS
Reglement pour le personnel des offices rgionaux Al, valable 24.604 ds le Jer d&embre 1973, avec comp1ment du 26 mai 1978. 30.537
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des offi- OFAS ces rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678
Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux
de 1 aide aux‚ i . Jer OFAS
invalides, valable des le avril 1975, avec sup-
1er 26.309 p1ment 1 valable ds le novembre 1980. Avec modification 33:290 du 3 septembre 1986. 86.778
Circulaire concernant la reconnaissance d'&oles spciaIes
dans l'AI, valable ds le Pnjclnvier 1979. Annexes 1 et 2 rem-
OCFIM places par la mise ä jour au le,janvier 1982. 318.507.05
OFAS Circulaire concernant 1'annonce des rentes Al aux autorites 31.901 fiscales, du 12juillet 1979, avec modification du 4 aoüt 1986. 86.698
Circulaire aux commissions Al, aux offices r&gionaux et aux
caisses de compensation concernant la convention avec
1'assurance prive, relative i. la communication de dossiers et
OFAS de renseignements, du 16 janvier 1981, avec comp1ment du 33.641 + 642 1er juin 1982. et 35.264
Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS nelle dans l'AI (COPAI), du let fvrier 1982.
34.862
Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres-
tations, valable ds le ]erjanvjer 1983, avec codes valables ds
ler OCFIM le janvier 1986 et supplment 1 valable ds le 1er juillet
318.108.03-04-
1987.031
Circulaire concernant l'organisation et la procdure quant ä
l'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadre de l'AI, valable ds le ]er janvier 1983.
318.108.02
Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 23 juin 1987. 87.573
Circulaire sur la procdure dans 1'AI, valable ds le Pnjuillet OCFIM 1987. 318.507.03
2.5.4. L'encouragement de l'aide aux invalides
Circulaire sur les subventions aux Services sociaux reconnus
comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le P'njanvier 1968. 15.785
Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le
perfectionnement des spcia1istes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le ler octobre 1975. 318.507.17
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des OCFIM centres de radaptation pour invalides, valable ds le ]er jan-
318.507.18 vier 1976, avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 1979. et 181
Directives concernant les demandes de subventions pour la
JE'r 0dM construction dans 1'AVS et 1'AI, valables ds le janvier
318.106.04
1980, compl&es par le programme-cadre des locaux appli-
cable aux institutions pour invalides, etat au 1eraoüt 1979. OFAS
Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide pri- OCFIM v& aux invalides, valable ds le ]erjanvjer 1987. 318.507.10
Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes et OCFIM centres de jour pour invalides, valable ds le Prjanvier 1987, 318.507.20 avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 1987. 318.507.201
Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation
des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM ds le Jerjanvier 1988. 318.507.19
2.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont I'usage est obiigatoire
Tables de calcul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le 1ejanvier 1984. 318.116
3. Prestations complömentaires ä I'AVS/AI
3.1 Lois fderales
Loi fdrale sur les prestations complmentaires ä 1'AVS/AI
(LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise ä jour, avec
toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», &at OCFIM au 1er janvier 1988. 318.680
3.2 Actes kgislatifs dictes par le Conseil fderaI
Ordonnance sur les prestations comp1mentaires ä l'AVS/AI
(OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour,
avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», OCFIM &at au 1er janvier 1988. 318.680
Ordonnance 88 concernant les adaptations dans le regime
des PC, du ]r'rjuillet 1987 (RS 831.302). OCFIM
3.3 Prescriptions dictes par le Dpartement fedral de l'interieur
Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de
dpenses occasionn&s par des infirmits en matire de PC
(OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ä
jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil OCFIM LPC/OPC», &at au Je, janvier 1988. 318.680
3.4 Instructions de l'Office fdral des assurances sociales
Directives pour la revision des organes cantonaux d'ex&u-
tion des PC, du 3 novembre 1966. Depuis le 1er septembre
1974, valables seulement pour la revision des organes d'ex- OFAS cution des PC des cantons de Zurich, Bäle-Ville et Genve. 13.879
Circulaire concernant les prestations aux institutions d'uti-
lit publique selon les articles 10 et 11 LPC, valable ds le OCFIM jerjujllet 1984. 318.683.01
OCFIM Directives concernant les PC, valables des le lenjanvler 1987, 318.682 avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1988. 318.682.1
Circulaire adresse aux organes cantonaux d'excution des
PC et aux caisses de compensation concernant le systme de
communication entre les organes d'excution des PC et la
Centrale de compensation lors d'augmentations des rentes et OFAS de contröles gnraux, du 2/ aoifl 1987. 87.746
4. Rgime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans I'arme ou dans la protection civile
4.1 Loi fedtraIe
Loi fd&a1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS
834.1). Texte mis ijour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», &at au 1er janvier 1988. 318.700
4.2 Actes IgisIatifs tdicts par le Conseil fdraI
Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du
24 d&embre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec les
modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», etat au OCFIM 1er janvier 1988. 318.700
4.3 Prescriptions edictes par des dpartements federaux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en
faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu-
nesse et sport», promulgu& par le Departement fd&a1 de
1'intrieur le 31 juillet 1972 (RS 834.14). Contenue aussi dans OCFIM le «Recueil LAPG/RAPG», &at au 1er janvier 1988. 318.700
Ordonnance du Departement militaire fdra1 concernant
1'application dans la troupe du regime des APG, du 13 jan-
vier 1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue
dans les instructions aux comptables de 1'arme, ei-dessous OCFIM mentionn&s. 318.702
4.4 Instructions de 1'Office federal des assurances sociales
Instructions aux comptables de la protection civile concer-
nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis,
OCFIM prvus par le regime des APG, valables ds Je 1janvier 1976. (OFPC Etat au 1er janvier 1981. 1616.01)
Directives sur 1'annonce ä la Centrale de compensation des
donnes APG au moyen de supports magn&iques, valables OCFIM ds le Jer avril 1985. 318.705
Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux
pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta-
tion du nombre de jours de cours, prvu par le regime des OCFIM APG, valables ds Je ]e'r d&embre 1986. 318.703
Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta-
tion du nombre de jours so1ds, prvu par le rgime des OCFIM APG, valables ds le Pnjanvier 1987. 318.702
Directives pour 1'instruction des personnes qui font du ser-
vice (en particulier dans les &oles de recrues), dition de OCFIM mars 1987. 318.704
Directives concernant le regime des APG, valables ds le OCFIM Jerjanvier 1988. 318.701
4.5 Tables de I'Office fdraI des assurances sociales, dont I'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le lnljanvier 1988. 318.116
Office fdra1 de la protection civile.
5. Prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö
5.1 Lol federale
Loi fd&a1e sur la prvoyance professionnelle vieillesse, sur-
vivants et inva1idit (LPP), du 25 juin 1982 (RS 83 1.40). OCFIM
5.2 Actes IgisIatifs dicts par le Conseil federal
Ordonnance sur la mise en vigueur et 1'introduction de la loi
sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et
inva1idit, du 29ju1n 1983 (RS 831.401). OCFIM
Ordonnance sur la surveillance et 1'enregistrement des insti-
tutions de prvoyance professionnelle (OPP 1), du 29 juin
1983 (RS 831.435.1). OCFIM
Ordonnance sur la prvoyance professionnelle vieillesse, sur-
vivants et inva1idit (OPP 2), du 18 avril 1984 (RS 83 1.441.1). OCFIM
Ordonnance instituant des mo1uments pour la surveillance
des institutions de prvoyance professionnelle (OEPP), du
17 octobre 1984 (RS 83 1.435.2). OCFIM
Ordonnance concernant la Commission fd&a1e de recours
en matire de prvoyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et inva1idit (Ordonnance concernant la commission
de recours LPP), du 12 novembre 1984 (RS 831.451). OCFIM
Ordonnance sur la cration de la fondation «Fonds de
garantie LPP» (OFG 1), du 17d&embre 1984 (RS 831.432.1). OCFIM
Rg1ement sur 1'organisation de la fondation du «Fonds de
garantie LPP», du 17 mai 1985 (RS 831.432.2). OCFIM
Ordonnance sur les droits de 1'institution supp1tive en
matire de prvoyance professionnelle, du 28 aoüt 1985 (RS
831.434). OCFIM
Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les
cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance
(OPP 3), du 13 novembre 1985 (RS 831.461.3). OCFIM
Ordonnance sur 1'administration du (<Fonds de garantie
LPP» (OFG 2), du 7 mai 1986 (RS 831.432.3). OCFIM
Ordonnance rg1ant 1'encouragement de la propri& du loge-
ment au moyen de la prvoyance professionnelle vieillesse,
du 7 mai 1986 (RS 831.426.4). OCFIM
Rg1ement des cotisations et des prestations de la fondation
«Fonds de garantie LPP», du 23 juin 1986 (RS 831.432.4). OCFIM
Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre pas-
sage, du 12 novembre 1986 (RS 831.425). OCFIM
Ordonnance sur 1'adaptation des rentes de survivants et
d'inva1idit en cours t 1'vo1ution des prix, du 16 septembre
1987 (RS 831.426.3). OCFIM
Ordonnance sur les exceptions ?i 1'obligation de garder le
secret dans la prvoyance professionnelle et sur 1'obligation
de renseigner incombant aux organes de 1'AVS/AI (OSRPP),
du 7 d&embre 1987 (RS 831.462.2). OCFIM
5.3 Publications de I'Office fedraI des assurances sociales OCFIM
Bonifications complementaires uniques pour la generation
318.762.85 d'entr&: Tableaux et exemples d'application pour les annes 318:762:86/87 1985, 1986/87 et 1988/89. 318.762.88/89
Tribunaux qui connaissent, en dernire instance cantonale,
des contestations opposant institutions de prvoyance,
employeurs et ayants droit, selon 1'article 73 LPP (Repertoire OCFIM d'adresses). 318.769.01
Directives de 1'Office fdra1 des assurances sociales sur la
reconnaissance et 1'autorisation de fonctionner comme
organe de contröle dans la prvoyance professionnelle COfl- OCFIM formment ä 1'article 33, lettres c et d, OPP 2. 318.769.02
Liste des organes de contröle reconnus conformment
I'article 22, lettre c, OPP 2 par 1'Office fd&aI des assurances OCFIM sociales, etat au lerjuillet 1987. 318.769.87
Problemes d'application
Remboursement de l'orthopantomogramme en cas d'examens relevant des chiffres 208 a 210 OIC'
(Art. 78, 31 al., RAI; rnmento NI 86.1130.)
Le mmento «Informations ä l'usage des mdecins-dentistes concernant I'assurance-invalidit (Al)» renferme, parmi les positions qui seules peuvent tre factur&s pour les examens Al (p. 15, chiffre 6), galement 1'orthopantomogramme.
Lorsque, en son temps, on a Mabor en coliaboration avec la Socit suisse d'odonto-stomatologie les critres servant ä reconnaTtre des anomalies de la mächoire comme infirmits congnitales, il a convenu que seuls 1'angie ANB et 1'angle maxiiio-basal mesurs cphalom&riquement seraient d&erminants pour admcttre une infirmit congnita1e correspondante. Les documents destins aux examens Al doivent tre distincts de ceux qui servent ä i'tablissement d'un plan de traitement et t 1'appr&iation d'un cas. Ces derniers rpondent ä un objectif plus important, ä savoir saisir la Situation dans son ensemble et permettre i'tablissement d'un plan de traitement. L'AI rembourse ces mesures ayant trait au diagnostic et au plan de traitement qui dpassent le minimum ncessaire aux examens Al seulement si eile a alIou des frais pour le traitement.
L'orthopantomogramme West pas significatif pour appr&ier si Fon est en prsence d'une infirmit congnitale des chiffres 208/209/210 OIC et West, conformment ä l'article 78, 3e a1ina, RAI, par consquent pas rembours par l'AI i moins que I'on ne soit en prsence d'une infirmit congnitale correspondante.
Lä oü un orthopantomogramme est indispensable pour appr&ier une infirmit congnitale, comme pour les chiffres 206 ou 207 OIC, il peut naturellement &re djä pris en charge dans le cadre des examens.
Extrait du Bulletin de 1'AI N° 277.
Bibliographie
Grossenbacher Silvia: Familienpolitik und Frauenfragen in der Schweiz. 234 pages.
38 francs. Edition Rüegger, Diessenhofen.
Matter Anne-Marie: Lecole reparatrice. Esquisse d'une pdagogie spcifique pour les enfants handicaps mentaux. 30 francs. Editions des sentiers, avenue de Provence 22, 1007 Lausanne.
Schweizer Hotels für behinderte Personen. Nouvelle dition 1987. Cette liste des hötels suisses pour personnes handicapes peut ötre obtenue gratuitement auprs de la Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Körperbehinderte« (SAK), case postale 129, 8032 Zurich.
Yersin Danielle: Prevoyance professionnelle et pratiques fiscales. Texte remaniö d'un
exposö prösentö ä l'occasion de la Conförence suisse des fonctionnaires fiscaux d'Etat ä Schwyz en 1987 et publiö dans Finanz- und steuerpolitische Mitteilungen«, n° 52, 1987 A commander auprös du «Koordinations- und Beratungsstelle der kantonalen Finanzdirektoren für Fragen der Finanz- und Steuerpolitik« (Direction des finances du canton de Zoug), Zoug.
Interventions parlementaires
Motion Grendelmeier, du 18 decembre 1987, concernant la revision du regime des allocations pour perte de gain
Mme Grendelmeier, conseillöre nationale, a prösentö la motion suivante:
«Le Conseil födöral est chargö de pröparer, au le, janvier 1990, la revision du rögime des allocations pour perte de gain selon les principes suivants:
- exonöration des femmes qui exercent une activitö lucrative de l'obligation de verser des contributions;
- suppression du droit aux prestations dont jouissent les personnes ayant un revenu supörieur ä la moyenne.«
Interpellation Nabholz, du 18 dcembre 1987, concernant la dixieme revision de I'AVS
me Nabholz, conseilläre nationale, a prösent I'interpellation suivante:
Cela fait maintenant plusieurs annees que Ion parle de la dixiäme revision de l'AVS. Les ractions que ce projet suscite dans le public montrent que les ides du Conseil föderal dvoilees jusqu'ici ne sont pas satisfaisantes. Je prie dös lors le Conseil fdral de bien vouloir indiquer s'il entend präsenter un avant-projet de revision et, si oui, quand il entend le faire. II serait bon, le cas echeant, que cet avant-projet contienne les elments suivants:
Un systäme de rentes qui ne prevoie aucune difference de traitement entre les sexes ou entre les cälibataires et les personnes mariees. Ce systöme devrait prvoir un droit individuel ä la rente ainsi que
- 'obligation individuelle de verser des cotisations;
- le calcul säparö des cotisations pendant le mariage;
- des bonifications de cotisation pour les personnes qui se sont occupes d'enfants ou de parents invalides (degrä d'invaIidit moyen);
- le mäme traitement pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les orphelins de märe et pour les orphelins de päre en cas de prestations aux survivants.
La retraite ä la carte ä partir de 62 ans pour les hommes et pour les femmes.
Des mesures präventives en vue de combier le däficit prvisible en raison de l'evolution dmographique. II serait souhaitable, notamment, de renoncer ä certaines prestations qui ne se justifient plus du point de vue social ainsi que d'adapter progressivement läge de la retraite aux conditions dömographiques.
Des dispositions transitoires applicables au moins douze ans.«
(10 cosignataires)
Question ordinaire Rechsteiner, du 18 decembre 1987, concernant le libre passage integral dans la prevoyance professionnelle
M. Rechsteiner, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante:
Dans sa röponse ä l'interpellation 87.5311, le Conseil fdral a däciarö que la question particuliärement urgente du libre passage serait rgle par une revision du Code des obligations (art. 331 c) et qu'il s'agissait encore de trancher quant au degrö de prioritö appropri. On peut par ailleurs deduire de la reponse ä la question ordinaire 87.6672 qu'un groupe de travail interne du DFJP entreprend des eclaircissements ä ce sujet d'ici ä 1989. Si ce calendrier est maintenu, on peut esperer disposer d'un projet vers la fin de la präsente lögislature au plus töt. Un tel retard est injustifiable aux yeux des travailleurs, d'autant que les problömes liös au libre passage sont relativement simples.
C'est pourquoi je demande au Conseil föderal:
Est-il pröt ä accorder un haut degrö de prioritö ä ladite revision du CO?
Quand peut-on espörer disposer d'un projet en la matiöre?«
Cf. RCC 1987, page 503.
2 Cf. RCC 1987, page 548.
1nformations
Les prestations complömentaires versees en 1987
Au cours de I'anne 1987, les cantons ont versä des prestations compImentaires (PC) ä l'AVS et ä l'AI pour un montant de 1057,6 mio de francs, ce qui reprösente une augmentation de 279,9 mio de francs ou 36 pour cent par rapport ä I'annöe prcdente. Cet accroissement des dpenses est dü ä la deuxime revision de la LPC au 1„ janvier 1987. Le montant total döpensö se subdivise en 842,8 mio de francs (+34,3%) dbourss ätitre de PC ä l'AVS et 214,8 mio de francs (+43,2%) ä titre de PC ä l'Al. La Confädration a participä au financement de ces frais ä raison de 249,3 mio de francs (23,6%) au total.
Contributions de la Confdddration et des cantons au financement des prestations compldmentaires en mio de francs
Annee Dpenses totales Part de la Confdddration Part des cantons
1983 581,4 299,8 281,6
1984 675,8 349,9 325,9
1985 702,1 363,5 338,6
1986 777,8 186,5 591,3
1987 1057,6 249,3 808,3
Röpertoire d 'adresses AVS/Al/APG
Page 23, Caisse de compensation des Mätaux pröcieux:
V Les associations fondatrices, ä savoir l'Association suisse des bijoutiers-orfbvres et l'Association suisse des horlogers, ont fusionnö au 1°' janvier 1988 pour constituer l'Association suisse des maisons späcialisäes en horlogerie et bijouterie (ASHB).
Jun
AVS/Convention de scuritö sociale; indemnitö forfaitaire et pöremption
Arrt du TFA, du 25 mars 1987, en la cause C. F.
Article 46, 1cr aIina, LAVS, article 7, 2° aIina, de la Convention de securite sociale entre la Suisse et I'Espagne du 13 octobre 1969: Indemnite forfaitaire et pöremption. Lorsque la rente doit ötre versee sous la forme d'une indemnitö forfaitaire, le bönöficiaire ne perd pas son droit ä toute prestation s'il presente sa demande en dehors du delai de I'article 46, 1er alinöa, LAVS. A cet dgard, la jurisprudence relative ä la pöremption de I'allocation unique de veuve au sens de l'article 24 LAVS West pas applicable.
Articolo 46, capoverso 1, LAVS, articolo 7, capoverso 2 della Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la Spagna del 13 ottobre 1969: Indennitä forfetaria e perenzione. Se la rendita deve essere versata sotto forma di indennita forfetaria, il beneficiario non decade dal diritto a ogni prestazione se presenta la richiesta scaduto il termine previsto dall'articolo 46, capoverso 1, LAVS. Non ö applicabile la giurisprudenza concernente I'indennitä unica per vedove secondo I'articolo 24 LAVS.
R. F., nö en 1926, et C. F, ne en 1928, tous deux de nationalitö espagnole, se sont maris en Espagne en 1955. Aucun enfant West issu de leur union. Au cours des annöes 1970 ä 1972, le mari est venu travailler en Suisse et il a cotisö ä l'AVS durant une anne et onze mois. II est döcödö le 5 döcembre 1976. Le 5 avril 1984, C. F., domiciliöe en Espagne, a prösentö une demande de rente de veuve. Comme la rente - partielle - ä laquelle eile pouvait prötendre (16 francs par mols) ötait inf&ieure ä dix pour cent de la rente ordinaire compIte (781 francs), la Caisse suisse de compensation lui a allou& en heu et place d'une prestation mensuehle, une indemnitö forfaitaire de 3154 francs (dcision du 29 mai 1985).
C. F. a recouru contre cette döcision en concluant au versement d'une rente mensuelle. Par lettre du 11 dcembre 1985, le juge dlgu ä l'instruction de ha
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cause l'a informe que la commission de recours envisageait de rformer ä son dtriment la dcision susmentionne et il I'a vainement invitöe ä se dterminer sur cette öventualitd.
Par jugement du 12 mars 1986, la commission de recours a rejetö le pourvoi dont eile ätait saisie et eile a rformö la dcision litigleuse «en se sens que toute prestation d'assurance est refuse ä la recourante». En bref, eile a considr que celle-ci ne pouvait pas prtendre une rente et que le droit ä une indemnit forfaitaire ötait en i'occurrence «prescht» en vertu de l'article 46, 1er aiinöa, LAVS.
La CSC interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont eile demande i'annuiation, en concluant au rtabiissement de sa döcision du 29 mai 1985. L'OFAS propose d'admettre le recours.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. ... (Qualitö pour agir)
2a. Selon l'article 29, 1cr alina, LAVS, tous les ayants droit qui ont pa$ des cotisations pendant une anne entire au moins, ainsi que leurs survivants, peuvent prötendre une rente ordinaire. Ont notamment droit ä une teile rente les veuves qui, au dcs de leur conjoint, ont accompli leur 45e anne et ont ätä maries pendant cinq annes au moins (art. 23, Je,al., lettre d, LAVS). Le droit ä la rente de veuve prend naissance, daris ce cas, le premier jour du mois qui suit le dcs du marl (art. 23, 3e al., LAVS).
b. Les ressortissants espagnols ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de i'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mmes conditions que les ressortissants suisses (art. 7, 1er al., de la Convention de söcurit sociale entre la Suisse et i'Espagne du 13 octobre 1969). Toutefois, lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prtendre un ressortissant espagnol qui ne rside pas en Suisse est inf&ieur ou lgal ä dix pour cent de la rente ordinaire complte, ceiui-ci n'a droit qu'ä une indemnitö forfaitaire ägale ä la valeur actuelle de la rente due (art. 7, 2e al., de la convention, dans sa version modifi6e par l'avenant du 11 juin 1982).
3 a. En l'espce, il est constant que C. F pouvait en principe prtendre une rente de veuve au dcs de son marl, prestation qui devait toutefois ötre rempiace par une indemnitä unique, conformöment aux dispositions de la convention susmentionne entre la Suisse et i'Espagne.
Les premiers juges ont cependant estim, aprs avoir constatö que le droit de le veuve ä l'indemnitö litigieuse avait pris naissance le premier jour du mois qui avait suivi le dcs de l'assur (soit le 1cr janvier 1977), que la demande de prestations du 5 avril 1984 ätait tardive. Ils se sont fondös sur l'article 46, 1cr alinöa, LAVS, selon lequel «le droit ä des rentes et allocations pour impotents arrires s'teint cinq ans aprs la fin du mois pour laquelle la prestation 6tait due»; ils ont au surpius invoquö i'ATFA 1955 p. 110 (RCC 1955 p. 340) d'oCi il rösulte que cette disposition lgaie est ägalement applicable ä allocation unique de veuve au sens de l'article 24 LAVS.
Cette argumentation nest pas pertinente. En effet, il n'existe aucune analogie entre l'allocation unique de veuve et l'indemnitö dont il est ici question: dans le premier cas, l'allocation est verse ä la veuve qui ne remplit pas les conditions d'obtention d'une rente de veuve (sur ces conditions, voir l'art. 23 LAVS), alors que, dans la seconde hypothse, I'intresse peut au contraire prtendre une teile rente: la rgle de droit international, qui prvoit la possibilit d'un versement en capital, en heu et place de ha rente, ne constitue qu'une simple prescription d'ordre administratif, destine ä permettre une gestion plus rationnelle de l'AVS, c'est--dire ä öviter, dans certains cas, des frais d'administration disproportionns au montant de la rente. Aussi ne saurait-on appliquer au cas espce la jurisprudence invoque par les premiers juges.
En v&itö, il faut bien plutöt considrer que si le montant de ha rente avait en l'occurrence ätä suprieur ä dix pour cent de ha rente ordinaire complte, la veuve aurait eu droit ä une prestation mensuelle ‚ dans les limites du dlai quinquennal de l'articie 46, 1er alina, LAVS; la situation n'eüt pas ätä diffrente si l'intöresse avait ätä domicihie en Suisse au moment oü eile a präsent sa demande de rente de veuve. Par consquent, si l'on suivait le rasisonnement des premiers juges, cela reviendrait, pratiquement, ä subordonner le droit de certains ressortissants ätrangers ä des prestations de i'AVS ä des exigences plus rigoureuses que cehles qui sont imposöes aux assurs pour lesquels l'öventuahit d'une conversion de ha rente en capital n'entre pas en higne de compte. Or cette diffrence de traitement ne trouve un fondement ni dans la LAVS ni dans he droit conventionnel.
Pour autant, cela ne veut pas dire que ha $remption quinquennale ne joue aucun röle lorsque ha rente est verse sous ha forme d'une indemnitä forfaitaire: comme le souhigne ä juste titre ha caisse recourante, les rögles de calcul de l'indemnitö tiennent compte des exigences de l'articie 46, 1er alina, LAVS en ce sens que he bönficiaire perd son droit ä une partie de la valeur capitalise des rentes arri&es horsqu'il präsente sa demande en dehors du dlai institu par cette norme lgale (voir ä ce sujet les Tables des valeurs actuelles pour le calcul des indemnits forfaitaires tenant heu de rentes, ödictöes par h'OFAS, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 1979).
Vu ce qui prcöde, le recours de droht administratif se rvle bien fond.
Al. Mesures mödicales
Arrt du TFA, du 10 aoüt 1987, en la cause P. F.
(traduction de l'allemand)
Article 12, 1er alina, LAI. Seuls les defauts et anomalies de position des
os peuvent ötre reconnus comme anomalies stables ou du moins stabili-
sees du squelette, c'est-ä-dire les anomalies osseuses qui ont pour origine
des döfauts des os eux-mömes et non pas celles induites par des anomalies des cartilages, des ligaments et des muscles. (Confirmation de la juris-
prudence.)
Articolo 12, capoverso 1, LAI. Solo i difetti e le anomalie di posizione della regione ossea possono essere riconosciuti come anomalie stabill o almeno stabilizzate dello scheletro, yale a dire le anomalie ossee causate
da difetti delle ossa stesse e non quelle provocate da difetti delle parti car-
tilaginee, dei legamenti e dei muscoli. (Conferma della giurisprudenza.)
L'assurö P. F. est nö en 1964. ii souffre d'une dformation en äquinisme du pied droit ä la suite d'un infarctus crbral avec hmipigie droite, en 1981. II est trs srieusement handica$ ä la marche en raison de i'instabiiitö de la dformation de son pied. C'est pourquoi le docteur B., s$cialiste en Chirurgie et orthopädie, a propos, ä titre de mesure de fixation, une arthrodse de l'arrire-pied avec transpiantations tendineuses sim ultanöes.
Le 12 fvrier 1986, P. F. a demandä ä l'Al de prendre en charge les frais de cette opration, qui fut effectue le 14 mars suivant. Par dcision du 30 avril 1986, la caisse de compensation a rejetä cette demande en aliguant que ladite 0p6- ration visait directement l'affection du pied comme teile et constituait une intervention sur un phnomne pathologique labile. Les conditions de I'article 12 de la LAI n'ötaient dös tors pas remplies.
P. F a recouru en demandant que I'Al paie les frais de I'opration; l'autorit cantonale a admis son recours.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä I'annulation du jugement cantonal et au rtablissement de la dcision du 30 avril.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
1. Selon l'article 12, 1er alina, LAI, l'assurö a droit aux mesures mdicaIes qui visent directement la radaptation professionnelle et qui sont de nature ä amliorer de fa9on durable et importante la capacitö de gain ou ä pröserver cette derniöre d'une diminution notable. En revanche, l'Al ne prend pas en charge les mesures mödicales qui ont pour objet le traitement de l'affection comme teile. Par traitement de l'affection comme teile, on entend gönöralement les mesures mödicales visant la guörison de l'affection de base ou de ses söquelles, tant qu'il y a un phönomöne pathologique labile. Lorsqu'une teile mesure est appli-
que, son but direct West pas la r6adaptation. L'expression de «phönomne pathologique labile» marque la difförence d'ordre juridique par rapport aux affections qui sont stabilisöes au moins relativement. Lorsque la phase de ce phnomne labile est, dans son ensemble, acheve, et alors seulement, on peut se demander - l'assurö ötant majeur - si une mesure mdicale est une mesure de radaptation. L'Al ne prend donc en principe en charge que les mesures mödicales qui visent directement ä guörir ou ä corriger des ötats döfectueux ou des pertes de fonction stables, ou du moins relativement stables, si ces mesures permettent de prövoir un succös important et durable au sens de l'article 12 LAI (ATF 112 V 349, RCC 1987, p. 267; ATF 105 V 19, RCC 1979,
p. 557; ATF 105 V 149, RCC 1980, p. 253).
Conformöment ä une jurisprudence constante, on ne considöre comme ötats döfectueux ou pertes de fonctions stables, ou du moins relativement stabilisös, en cas d'affections des articulations, que es döficiences des os, donc du squelette proprement dit; par consöquent, la pratique n'admet, comme mesures de röadaptation au sens de la loi, que les interventions servant ä öliminer ou ä corriger un döfaut stable du squelette et ses consöquences möcaniques immödiates. Cette jurisprudence a ötö pröcisöe par le TFA en indiquant qu'il faut considörer comme döficiences de la rögion osseuse seulement celles des os euxmömes, ä l'exclusion des parties cartilagineuses, des muscles et de l'appareil ligamentaire (ATF 105 V 142, consid. 3a, avec röförences, RCC 1980, p. 316). Si l'on a affaire ä une forme mixte, on examinera si la döficience est due principalement ä une döformation osseuse ou ä une autre cause, ce qui peut se juger, habituellement, d'une maniöre assez süre, d'aprös le type d'opöration pratiquöe (RCC 1977, p. 563, consid. 1 b, avec röförences).
2. A la lumiöre de ces principes, I'opöration effectuöe ici ne reprösente pas une mesure de röadaptation mödicale de l'Al. Le docteur B. avait en effet döclarö ce qui suit dans son rapport du 28 aoüt 1985 au sujet de cette intervention:
«Du point de vue purement orthopödique, F nöcessite une arthrodöse subcalcanöenne du pied droit combinöe ä une insertion du tendon du muscle tibial antörieur sur le dos du pied avec une Insertion simultanöe du long extenseur du pouce sur le trolsiöme mötatarsien, ainsi qu'ä une insertion partielle du tendon extenseur du deuxiöme mötatarsien sur le premier. Cette opöration permet de corriger entiörement la position de supination et d'inversion du pied. Le pied bot peut ötre aussi corrigö en bonne partie, et en tout cas suffisamment pour faire disparaTtre le steppage. »
II en rösulte que, dans le cas präsent, es transplantations tendineuses importalent au premier chef. On ne peut, en tout cas, pas dire qu'elles constituaient seulement une mesure adjuvante de l'arthrodöse qui serait dans ce cas considöröe comme l'ölöment principal (ATF 105 V 43, consid. 315, RCC 1980, pp. 316-317). Ceci est d'ailleurs reconnu par les premiers juges.
3.a. Ceux-ci ont cependant conclu qu'il fallait, en l'espöce, adopter le point de vue suivant: Le critöre de dölimitation (möthode chirurgicale) döveloppö par la jurisprudence pour la qualification des mesures mödicales en cas d'anomalies
du squelette ncessite une cause du dommage Iocalisöe dans la rgion de l'intervention. Cependant, cette diffrenciation ne fournit une base valable que si l'instabilitö du pied est due ä un dfaut de la rögion osseuse ou ä un dommage de l'appareil locomoteur du pied. En l'es$ce, cette condition n'est pas remplie. La cause de cette dformation est ä chercher dans le cerveau et plus pr6cisment dans Ja lsion secondaire ä l'infarctus ischmique de 1981. Cette intervention par elle-möme, sur un appareil ostotendineux sain en soi, prouve pratiquement que l'ötat du pied ötait relativement stabilisö compte tenu de J'övolution chronologique de l'affection. Et ceci d'autant plus que les mesures de physiothörapie et d'ergothörapie appliquöes n'ont pas abouti ä un succös significatif. Ainsi, J'opöration Iitigieuse doit ötre considöröe comme une intervention sur un ötat döfinitif secondaire ä l'infarctus.
L'OFAS, lui, döclare qu'il n'y a certainement ici ni une döficience du squelette du pied, ni un döfaut ä proprement parler de l'appareil locomoteur. La cause de Ja malformation du pied ou de son instabilitö röside bien plutöt dans J'innervation de Ja musculature perturböe par suite de l'infarctus. La mesure Jitigieuse a, manifestement, contribuö d'une maniöre importante ä rötablir, jusqu'ä un certain degrö, J'öquilibre musculaire perturbö par Ja paralysie. Cette intervention, cependant, a ötö effectuöe sur un systöme (appareil locomoteur) dans lequel, selon une jurisprudence constante, il ne peut y avoir d'ötats döfectueux stables, si bien que les effets d'une mauvaise fonction ou d'un non-fonctionnement de Ja musculature ne peuvent donner droit ä des prestations au sens de l'article 12 de Ja LAI. N'y change rien Je fait que Ja lösion cöröbrale, en tant que cause de ce mauvais fonctionnement, peut ötre considöröe comme stable.
b. Le TFA partage cette opinion de J'OFAS. II ne considöre pas comme une mesure mödicale de röadaptation de l'AJ Ja correction opöratoire de troubles fonctionnels de l'appareil locomoteur Jorsque Ja malformation est due ä un trouble de Ja fonction des Jigaments, des tendons ou des muscles (ATF 105 V 142 s., consid. 3a, ä Ja fin; RCC 1980, p. 316). Ceci vaut ögalement pour les troubles de J'innervation de Ja musculature resultant d'un infarctus cöröbral. En effet, pour savoir si une atteinte ä Ja santö est susceptible de donner droit ä des mesures mödicales de J'AJ, il taut considörer cette atteinte en soi comme döterminante, et non pas ses causes (ATF 103 V 14, RCC 1977, p. 244). Si Ja jurisprudence reconnaissait des döficiences, mauvais fonctionnements ou nonfonctionnements des Jigaments et des muscles comme des ötats stables, donc susceptibles de donner droit ä des mesures mödicales de l'AI, il n'y aurait plus cette dölimitation claire et non öquivoque qui, de surcroTt, est aisöment applicable et garantit Ja söcuritö du droit (ATF 99 V 34, RCC 1973, p. 606; RCC 1977,
p. 563, fin du consid. 1 c).
II rösulte de tout cela que J'opöration Jitigieuse du 14 mars 1986, dont Ja prise en charge a ötö demandöe en vertu de J'article 12 de Ja LAJ, ötait une intervention sur un phönomöne labile, si bien que J'intimö n'a pas droit ä Jadite prise en charge.
Arröt du TFA, du 28 septembre 1987, en la cause A. P.
Article 12, 1er aIina, LAI. Une thörapie continue qui est necessaire pour empöcher la progression d'une affection doit ötre consideree comme un traitement de I'affection comme teile. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 12, capoverso 1, LAI. Una terapia continua, che e necessaria per impedire la progressione di una malattia, deve essere considerata come une cura vera e propria del male. (Conferma della giurisprudenza.)
L'assure A. P., ne en 1965, souffre de naissance de troubles moteurs crbraux spastiques. En outre, eile a une scoliose ä convexitä droite, une contracture de flexion aux deux hanches ainsi que des pieds plats d'origine neurologique. Le 4 aoüt 1965, eile a ötö annonce auprs de i'Al pour en toucher des prestations. L'assurance a acceptö de couvrir les frais des mesures mdicales pour le traitement de l'infirmitö congnitale, remis des moyens auxiliaires, accordö des contributions aux frais de soins et pris en charge les coüts suppl& mentaires de la formation professionnelle initiale.
Le 18 juillet 1985, A. P. a fait une demande pour que ses frais de physiothörapie continuent d'tre pris en charge aprs sa majorit. A cette öpoque, eile frquentait une öcole du degrö diplöme. La commission Al a ötudiä les dossiers disponibles contenant, entre autres, un rapport de la clinique universitaire orthopdique, une attestation du mdecin traitant ainsi qu'une d4cision de la clinique pour öpileptiques. Sur le vu de ces pices, eile est parvenue ä la conclusion, le 31 juillet 1985, que la thrapie physique reprsentait un traitement de l'affection comme teile et n'tait pas directement ncessaire ä la radaptation pofessionnelle, si bien que les coüts ne pouvalent pas ötre mis ä la charge de l'Al. Aprös avoir regu la döcision pröiiminaire correspondante, l'assuröe a soumis une prise de position du Dr B. La caisse de compensation compötente a rejetö la demande par döcision du 19 aoüt 1985.
Le recours formö contre cette döcision a ötö admis par l'autoritö de recours cantonale par döcision du 18 novembre 1986 selon laquelle la döcision attaquöe a ötö annulöe et la caisse de compensation obligöe ä prendre en charge les frais de physiothörapie.
Au moyen d'un recours de drolt administratif, I'OFAS propose de casser la döcision cantonale et de rötablir la döcision de la caisse.
Le TFA a acceptö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. ... (Considörants relatifs ä la portöe de l'article 12 LAI, cf. entre autres ATF 104 V 79, RCC 1978, p. 524).
Selon iajurisprudence, des mesures de stabilisation sont en toutcas incompatibies avec un phönomöne pathologique labile. C'est la raison pour laquelle une thörapie permanente qul est nöcessaire pour empöcher la progression d'une affection doit ötre considöröe comme un traitement de l'affection comme teile.
West donc pas une consöquence stable d'une maladie, d'un accident ou d'une infirmitä congnitale un ätat qui ne peut ötre plus ou moins öquilibrö que par des mesures thörapeutiques, quel que solt le genre de traitement (ATF 98 V 209, RCC 1973, p. 86). Aussi iongtemps qu'il peut ötre stabilisö, un tel ötat est certes stationnaire, mais pas stable au sens juridique du terme. Les mesures mödicales nöcessaires pour maintenir l'ötat stationnaire ne peuvent dös lors pas ötre prises en charge par l'Al (ATF 102 V 422, RCC 1976, pp. 417, 418). Dans cet esprit, le TFA a arrötö ä plusieurs reprises que les paralysies cöröbrales provoquöes par des lösions du cerveau reprösentent un phönomöne pathologique labile et que les thörapies portant sur leurs consöquences, en tant que traitement de l'affection comme teile, ne peuvent pas ötre mises ä la charge de l'Al (RCC 1974, p. 331 avec röförences).
2a. Aux termes du rapport de la clinique universitaire orthopödique (du 16 mai 1980), l'assuröe concernöe souffre de parösie cöröbrale infantile avec tötraspasticitö, les jambes ötant plus fortement atteintes que les extrömitös supörieures; selon ledit rapport, sa colonne vertöbrale präsente une scoliose thoracolombaire ä convexitö droite (en forme de C) et eile souffre d'une forte hyperlordose ä la marche; en outre, eile a une contracture de flexion aux deux hanches. L'examen psychologique effectuö le 30 janvier 1984 ä la clinique pour öpileptiques a rövölö une nette diminution des performances aux tests nonverbaux qui s'explique principalement par une perturbation de la motricitö; pour influencer cette faiblesse partielle, l'auteur de ce rapport du 10 fövrier 1984 estime indiquöe une ergothörapie dans laquelle certains exercices seraient soutenus spöcifiquement par la physiothörapie. Dans la döcision provisoire du 11 juillet 1983, le Dr möd. B. a jugö nöcessaire, ä cause des grosses difficultös ä la marche, de poursuivre la physiothörapie jusqu'ä läge de 20 ans. Le 14 aoüt 1985, il expliquait que la physiothörapie garantissait le maintien de la fonction muscuiaire et, partant, de la capacitö de marcher dont l'intimöe döpendait pour terminer sa formation et s'insörer ensuite dans la vie professionnelle.
b. II ressort des rapports mödicaux pröcitös que la thörapie physique est surtout axöe sur le maintien de la capacitö de marcher. Selon les principes exposös (consid. 1), il s'agit par consöquerit de mesures de stabilisation qui sont contraires aux consöquences labiles de la lösion cöröbrale. A cet ögard, la labilitö de l'affection se manifeste ögalement par le fait que, malgrö une physiothörapie de plusieurs annöes, aucune amölioration durable n'a pu ötre obtenue. Si, toutefois, les mesures litigieuses sont destinöes en premier heu ä stabiliser la situation actuelle, elles ne peuvent pas, en tant que traitement de l'affection comme teile, ötre mises ä la charge de hAI. L'avis du Dr möd. B. (du 14 aoüt 1985) ne döbouchant pas sur un rösultat difförent, la döcision attaquöe de la caisse de compensation se rövöle, vu ce qui pröcöde, bieri fondöe.
IV. Radaptation; libre choix de I'assurö
Arrt du TFA, du 11 aoüt 1987, en la cause 0. B.
Article 26 bis, article 27, 1er alin6a et article 86, 2e alinöa, LAI; article 24 RAI. L'article 24, 3e alinöa, RAI pröcise les exigences de I'assurance mentionnees ä l'article 26b1s, 1er alinöa, LAI et restreint la compötence delöguöe au departement selon l'article 24, 1er alinöa, RAI ä l'tablissement de prescriptions au sens de l'article 26b1s, 2e alinöa, LAI. Les exigences professionnelles minimales figurant dans les conventions conclues par I'Office fdöral, au vu de l'article 24, 2e alinöa, RAI en correlation avec l'article 27, 1er alina, LAI, prevalent sur les prescriptions en matiere d'autorisation pouvant ötre ätablies par le döpartement, sur la base de l'article 24, 1er ali- nöa, RAI en corrölation avec l'article 26 bis, 2e alinea, LAI.
Eu ägard ä la convention conclue le 15 juihlet 1985 avec l'Association suisse des maitres cordonniers et bottiers-orthopödistes concernant ha collaboration avec les organes de I'assurance, l'assurance-invaliditL& prend en charge les frais pour les travaux orthopediques pour autant que ceux-ci soient executes par des fournisseurs titulaires d'un diplöme fdöraI de maitre cordonnier spciaIiste dans les travaux d'orthopödie et inscrits sur la liste dressöe par I'association.
Articoli 26 bis e 27, capoverso 1, LAI; articolo 86, capoverso 2, LAI; articoho 24 OAI. L'articolo 24, capoverso 3, OAI definisce le «esigenze dehl'assicurazione» menzionate nell'articolo 26bis, capoverso 1, LAI e delimita cosi la competenza delegata ah dipartimento secondo I'articolo 24, capoverso 1, OAI per quanto riguarda l'emanazione di prescrizioni ai sensi dell'articolo 26 bis, capoverso 2, LAI. Le esigenze professionahi minime che figurano neue convenzioni conchuse dahh'Ufficio federahe in virtü dehh'articolo 24, capoverso 2, OAI in relazione con h'articoho 27, capoverso 1, LAI prevahgono suhle prescrizioni in materia di autorizzazione che possono essere stabihite dah dipartimento, in base all'articolo 24, capoverso 1, OAI in rehazione con l'articolo 26b1s, capoverso 2, LAI.
Riguardo ahla convenzione conchusa il 15 hughio 1985 con l'Associazione svizzera dei cahzolai e calzohai ortopedici, concernente ha collaborazione con ghi organi dehh'assicurazione, h'Ah, per principio, assume he spese dei havori ortopedici fintanto che questi sono eseguiti da fornitori titohari di un diphoma federahe di cahzohaio specializzato in ortopedia e iscritti nell'elenco continuamente aggiornato dalha suddetta associazione.
L'assur 0. B., nö en 1933, a eu une poliomylite ä I'äge de six ans. II souffre d'une parsie biIatrale des extenseurs des pieds, de pieds creux et d'orteils en griffe. 11 doit de ce fait porter des chaussures orthop6diques sur mesure. Par
EE-
dcisions du 17 dcembre 1974 et du 3 fvrier 1976, la caisse de compensation comptente a pris en charge, sur la base des prononcös de la commission Al, es coüts de deux paires en tout de ces chaussures. Le 8 novembre 1978, l'assurö a demandä la prise en charge des coüts d'une paire suppiömentaire de chaussures ortho$diques sur mesure qui seraient fabriques par le cordonnier J. Suite ä cette requöte, la commission Al Iui a communiqu quelle ne pouvait pas verser de prestations pour ces chaussures, leur fabricant ne figurant pas dans la liste des cordonniers orthopödistes titulaires du diplöme föderal. Le 31 octobre 1986, l'assurö a prösentö une facture avec quittance de la cordonnerie 0. pour une paire de chaussures orthopödiques sur mesure et demandö l'Al de lui rembourser les frais soit 1080 francs. Le 16 döcembre 1986, la commission Al a döcidö de rejeter la demande en invoquarit le fait qu'O. n'ötait pas titulaire de la maTtrise födörale de cordonnier-orthopödiste. C'est ce que la caisse de compensation a fait savoir ä l'assurö par döcision du 17 döcembre 1986.
Le recours formö contre celle-ci a ötö rejetö pas I'autoritö de recours cantonale (döcision du 17 fövrier 1987).
Dans son recours de droit administratif, 0. B. sollicite la prise en charge des frais des chaussures sur mesure confectionnöes par 0., d'un montant de 1080 francs, döduction faite du montant de la participation; il y demande en outre que la caisse de compensation soit öventuellement obligee d'assumer, aprös production d'un devis, les frais des chaussures fabriquöes par 0.
La caisse de compensation et I'OFAS concluent au rejet du recours.
Le TFA a döboutö 0. B. de son recours pour les motifs suivants:
1. Conformöment ä l'article 128 OJ, le TFA connaTt en derniöre instance des recours de droit administratif contre des döcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ en matiöre d'assurances sociales. En derniöre instance, on n'examine par principe que des situations juridiques au sujet desquelles 'autoritö administrative compötente s'est prononcöe d'abord d'une maniöre impörative sous forme d'une döcision. A cet ögard, la döcision dötermine l'objet attaquö qui pourra ötre döförö par voie de recours. Inversement, cet objet fait döfaut, et par consöquent une condition permettant de juger un cas fait döfaut, s'il n'y a pas eu de döcision (ATF 110 V 51, consid. 3b, avec röförences, RCC 1985, p. 55).
La demande subsidiaire du recourant tendant ä obliger la caisse de compensation, «sous röserve de l'approbation pröalable du devis«, ä prendre en charge les frais des chaussures orthopödiques sur mesure confectionnöes par 0. vise des cas de prestations futurs sur lesquels l'administration n'a jusqu'ä präsent pas pris position. Aucune döcision sujette ä recours n'ayant ötö prise ä ce sujet, il manque une condition permettant de juger le cas, si bien qu'il n'y a pas heu d'entrer en matiöre sur le recours de droit administratif sur ce point.
2.a. Selon I'article 26 bis, 1er alinöa, LAI, l'assurö a le libre choix entre le personnel paramödical, les ötablissements et les ateliers qui appliquent des mesures de röadaptation, ainsi que les fournisseurs de moyens auxiliaires, autant qu'ils
satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance. Le deuxime alinöa de la mme disposition permet au Conseil födraI, aprs avoir entendu les cantons et les associations intresses, d'tabIir des prescriptions suivarit lesquelles les personnes et ötablissements prcits sont autorisös ä exercer leur activitö ä la charge de l'assurance. En outre, le Conseil fdöraI est autoris, en vertu de l'article 27, 1er alinöa, LAI, ä conclure des conventions avec le corps mdicaI, avec les associations des professions mdicales et paramdicales, avec les ötablissements et ateliers qui appliquent les mesures de radaptation, et avec les fournisseurs de moyens auxillaires, afin de rgler leur collaboration avec les organes de l'assurance et de fixer les tarifs. Cette com$tence, le Conseil föd6ral l'a dlögue ä I'OFAS en vertu de l'article 24, 2e alinöa, RAI. Quant ä la com$tence d'tabIir des prescriptions au sens de l'article 26b15, 2e alinöa, LAI, il l'a döIgue, en vertu de l'article 24, 1er aIina, RAI, au Dpartement dont il a toutefois limitä la comptence ä l'article 24, 3e alinöa, RAI en ce sens que pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de radaptation sans avoir adhörö ä une convention, les qualifications professionnelles fixes contractuellement valent comme exigences minimales de l'assurance au sens de l'article 26 bis, Je,alinöa, LAI.
S'appuyant sur l'article 24, 2e alinöa, RAI, I'OFAS a conclu avec l'Association suisse des maitres cordonniers et bottiers-orthopdistes une convention sur la collaboration avec les organes de l'assurance et les tarifs. Sous chiffre 1.2 des «Dispositions gn&ales» de ce contrat, il est stipulä que des travaux orthopödiques ä la charge de l'assurance ne peuvent ötre exöcutös que par des fournisseurs titulaires de la maitrise fdrale de cordonnier-orthopödiste et inscrits dans la liste tenue par l'association.
b. L'administration a fondö san rejet de la demande de prestations sur le numöro 4.01.6 des directives de I'Office födöral, OFAS, en vigueur depuis le 1er janvier 1984, sur la remise des moyens auxiliaires. Selon cette disposition, des chaussures orthopödiques sur mesure doivent §tre fabriquöes par des cordonniers-orthopödistes titulaires de la maitrise födörale. Ceci correspond aux exigences professionnelles minimales fixöes dans les «Dispositions gönörales» de la convention passöe entre l'OFAS et l'Association suisse des maitres cordonniers et bottiers-orthopödistes. Les conditions contractuelles selon l'article 24, 3e alinöa, RAI s'appliquant expressöment aussi aux personnes et institutions qui ne sont pas liöes par un contrat, la condition de la prise en charge des coüts de chaussures orthopödiques sur mesure, fixöe dans les directives sur la remise des moyens auxillaires, ne saurait ötre contestöe. A l'article 24, 3e alinöa, RAI, le Conseil födöral pröcise es «exigences de l'assurance» mentionnöes ä l'article 26 bis, 1er alinöa, LAI, ce ä quai il est autorisö en vertu de l'article 86, 2« alinöa, LAI. Contrairement au point de vue du recourant, cette röglementation prime les prescriptions d'admission que le döpartement peut ötablir en vertu de l'article 26 bis, 2e alinöa, LAI en corrölation avec l'article 24, 1er alinöa, RAI. L'administration et les premiers juges ont dös lors reconnu ä juste titre que des prestations versöes ä titre de contributions aux frais de chaussures orthopödiques ne peuvent ötre fournies en principe que dans la mesure oü celles-ci sont
confectionnes par des cordonniers-orthä$distes titulaires de la maitrise fdrale et inscrits dans la liste des membres de l'association correspondante.
3. Le cordonnier choisi par le recourant ne possde incontestablement pas de dipläme fdral ni ne figure dans la liste de l'association. Par consquent, le recourant ne remplit pas les conditions professionnelles minimales, dterminantes d'aprs I'article 24, 3e alina, RAI, que l'OFAS a fixes dans un contrat signö avec l'Association suisse des maitres cordonniers et bottiersorthopödistes. Le recourant avait pourtant ä sa disposition, dans les proches environs de son domicile, des maitres cordonniers-orthopdistes diplömös, si bien qu'il n'y avait pas heu de lui accorder une autorisation exceptionnelle. Le rejet de la demande de prestations par l'administration ne peut donc - comme l'a justement reconnu l'autoritö de premire instance - pas ötre contestö.
IV. Radaptation; nourriture et logement en cas de reciassement
Arrt du TFA, du 3 aoüt 1987, en la cause B. B.
Article 6, en correlation avec l'article 5, 5e alinöa, RAI. Ces rögles doivent
tre interprtes selon leur esprit et leur but, compte tenu de la systömatique legale: L'obligation, pour l'Al, de prendre en charge les frais de nourri-
ture et de logement, qu'un assure encourt ä l'extörieur - et cela hors d'un centre de formation -‚ n'existe que dans la mesure oü lesdits frais sont,
de faon concrete, occasionnes par l'excution de la mesure de reclasse-
ment en cause et ä condition que cette derniere apparaisse justifiöe vu l'invaliditö de l'assure.
Articolo 6, in relazione con l'articolo 5, capoverso 5, OAI. Queste regale devono essere interpretate secondo ii loro senso e il loro scopo e tenendo conto dell'ordine Iegislativo. Si deve concludere che un assicurato ha diritto all'assunzione da parte dell'AI delle spese di vitto e alloggio fuori di
casa e fuori di un centro di formazione solo quando ciö e richiesto concre-
tamente dal provvedimento di riformazione professionale, reso necessario a sua volta dall'invaliditä.
B. B., ne en 1956, est paraIyse des deux jambes depuis une chute qu'elie a faite le 21 aoüt 1982. Lorsqu'elle se dplace, eile a besoin avant tout d'un tauteuil roulant. De septembre 1982 ä juillet 1983, eile a s8journö ä la clinique orthopdique de B. Un examen de ses possibilits de radaptation professionneue, effectu dans l'institution de X aprs ce sjour, a rövälö que l'assure, qui
tait employe comme auxiiiaire au buffet d'un restaurant, devait ötre reclasse pour ötre en mesure de travailler dans un bureau (rapports des 9 et 18 aoüt 1983). En dcembre 1983, B. B. a commencö ä suivre un cours prIiminaire de 2 mols dans une öcole de commerce, quelle a poursuivi d'avril ä octobre 1984. Dös le 22 octobre 1984, et pendant 6 mols, eile a reu une formation de datatypiste dans un centre de radaptation.
L'assure a demand, le 4 juiliet 1984, que i'Al prenne en charge les frais du sjour ä B., plus prcisment dans le home de B. oü eile s'tait instaiIe aprs avoir quittä la division de radaptation. La commission Al est arrive ä la conclusion, dans son prononcö du 11 septembre 1984, que B. B. navait pas dü söjourner dans ce home ä cause des mesures professionnelles accordes par döcision du 5 juin 1984; eIle ätait capable, en ralitö, de conserver un domicile indpendant, malgrö le handicap qui subsistait. Le sjour dans un home, pendant le reclassement, n'tait pas ncessit par l'invalidit. La caisse de compensation a donc rejet, pour ce motif, la demande de prise en charge des frais du sjour dans le home de B. pendant l'application des mesures professionnelles (dcision du 14 septembre 1984).
Le recours formö contre cette dcision a ätä rejetö par l'autoritä cantonale, dont le jugement a ötö datö du 29 avril 1986.
L'assure a interjetö recours de droit administratif en renouvelant sa demande de prise en charge des frais du söjour dans le home de B. pendant le reclassement.
La caisse a renoncö ä präsenter un pravis; quant ä I'OFAS, II a conclu que ce recours devait ötre admis.
Le TFA a admis celui-ci dans le sens des considrants suivants:
2. a. Si un assurö a droit au reclassement en vertu de l'article 17 LAI, l'assurance paie les frais de ce reclassement, ainsi que des repas et du logement dans l'ötablissement de formation professionnelle (art. 6, 1er al., RAI, dans la teneur vaiable jusqu'au 30 juin 1987). Pour les cas oCi l'assurö est logö et prend ses repas hors de chez lui, mais aussi hors d'un centre de formation, l'article 6, 2e alinöa, RAI (möme teneur) döclare l'article 5, 5e alinöa, 2e et 3e phrases, RAI applicable par analogie. Selon cette disposition, lorsque l'assurä est, en raison de son invaliditö, dans un centre de formation, l'assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement. Lorsqu'il a des frais supplömentaires de ce genre du fait qu'il se trouve hors de chez lui, mais ögalement hors d'un centre de formation, l'assurance les prend ä sa charge, s'ils sont ncessaires et düment prouvs, mais au maximum jusqu'ä concurrence des prestations visöes l'article 90, 3e et 4e alinöas, RAI. Sont rserves, selon la derniöre phrase de l'article 5 (möme teneur), les conventions tarifaires entre les homes mentionns ä l'article 73, 2e alinöa, Iettre c, LAI et l'OFAS.
b. Ces dispositions doivent ötre interprtes, selon l'esprit et le plan de la loi, dans ce sens qu'une obligation de l'AI d'accorder des prestations pour la pension d'un assur (celui-ci prenant ses repas et logeant hors de chez lul, mais
aussi hors de l'tablissement qui lui donne une formation professionnelle) existe seulement lorsque ce placement est nöcessaire ä cause du reciassement que l'invaliditä impose et qui doit ätre envisag d'une mani&e concrte. L'article 5, 3e alina, RAI (RO 1972, 2507), dans sa teneur valable jusqu'ä fin 1976, a mieux exprimä cette condition en limitant la prise en charge aux «frais de nourriture et de logement que ladite formation (c'est-ä-dire la formation professionnelle Initiale) occasionne ä l'assur». De mme, la jurisprudence fonde sur cet article 5 RAI soumet I'octroi de prestations de i'Ai ä la condition que les repas et le logement reus hors du domicile, et hors de 'etablissement qui donne la formation professionnelle, solent ncessaires precisment ä cause de celle-ci ou - dans le cadre de l'articie 17 LAI et de I'article 6, 2° aIina, RAI - ä cause du reciassement; cette formation, ou ce reciassement, doivent ätre, ä leur tour, ncessits par l'invaIidit (ATF 105V 146, RCC 1980, p. 259; ATFA 1968, p. 120, RCC 1969, p. 69; NIs 54 et 29.1 de la circulaire de i'OFAS, valable dös le je janvier 1983, sur les mesures de radaptation professionnelles). On ne peut donc partager l'avis contraire exprimä dans le recours de droit administratif.
3. a. Le point litigieux, en I'espce, est la question de savoir si le söjour de la recourante dans le home de B. a ötö nöcessitö par le reciassement (impos par I'invaiiditö) que I'Al avait pris en charge, c'est-ä-dire par la frquentation de I'cole de commerce et 'enseignement du mötier de datatypiste. L'administration et les premiers juges estiment que la recourante a söjournö dans ce home indöpendamment de sa röadaptation, y ötant entröe döjä en mai 1983, donc 7 mois avant le döbut du reciassement en döcembre 1983. En tenant compte seulement de la question de l'invaiiditö, on doit affirmer, selon eux, qu'un placement hors du domicile n'ötait nullement nöcessaire pour assurer le reclassement, si bien que les frais de logement occasionnös par ce placement n'avaient pas de rapport de cause ä effet avec les mesures professionnelles prises en charge par I'Al. De mme, en tenant compte des handicaps d'ordre psychoiogique et somatique, il fallait admettre que le söjour dans ce home n'ötait pas indispensable au succös du reciassement, bien que certains avantages offerts par cet ötablissement (installations pour invalides, öventuellement meilleures possibilitös de contact) aient pu allöger le sort de la recourante.
Celle-ci allögue, en se röförant ä un rapport du service social de la clinique, du 15 novembre 1984, produit en premiöre instance, que si eile avait besoin d'un mode de logement oü eile se sentait protögöe, c'ötait avant tout ä cause de son ötat de sante psychique. Le service en question I'avait assistöe depuis septembre 1982. A ce propos, l'OFAS estime que, d'aprös le dossier, le söjour dans le home de la ciinique devait tre considörö comme nöcessitö par la röadaptation; en effet, ötant donnö i'ötat de santö psychique de la recourante, toujours labile, qui nöcessitait la prösence d'une personne capable de s'occuper delle, ce söjour apparaissait comme nöcessaire et adäquat pour atteindre le but visö, soit la röadaptation professionnelle. Le TFA partage cette opinion. Le rapport du service social est d'ailleurs confirmö par une attestation du recteur de Cäcole de commerce (28 mars 1984), selon laquelle une teile assistance ötait «dans tous les cas nöcessaire pendant les cours». Dans son rapport final du 9 aoüt 1983,
le centre de radaptation de Z. dclare que la recourante n'a nullement conscience des causes de son accident de 1982; eIle ne comprend pas ses propres problmes et ne peut porter un jugement röaliste sur son activitä professionneue. Enfin, un autre rapport final (mödical, celui-l) du centre de radaptation, du 18 aoüt 1983, dcIare que la recourante präsente des singularitös psychiques qui ncessitent une mise ä I'preuve pendant son stage de formation. De tous ces tömoignages, on peut conclure que le placement dans le home de B. ätait nöcessitä par le reciassement dans la mesure oü le succs de ceiui-ci dpendait d'un mode de logement appropri, tel que ce home peut effectivement l'offrir. II en irait autrement si la recourante sjournait au centre dans lequel eile reoit son instruction (Internat); toutefois, dans le cas particulier, un tel sjour n'entre en uigne de compte ni en ce qui concerne le centre de radaptation de X, ni en ce qui concerne I'coIe de commerce. Dans ces conditions, le fait que le sjour de la recourante dans le home de B. est encore motivä par d'autres raisons ne saurait porter atteinte ä ses droits envers i'Al.
b. Ainsi, puisque le droit ä la prise en charge des frais de pension hors du domicile et hors du centre de radaptation doit ötre en principe reconnu, il reste fixer la date ä partir de laquelle des prestations doivent ötre accordes, ainsi que le montant de celles-ci.
Cette date doit §tre fixe au 6 aoüt 1983 en tenant compte de la date de la demande (4 juillet 1984, cf. art. 48, 29 al., LAI) et du fait que la recourante a quittä le centre de radaptation de Z. le 5 aoüt 1983, puis s'est pröpare au reciassement.
Quant au montant du remboursement, II faudra, compte tenu de la convention tarifaire conclue entre la clinque de B. et i'OFAS, appliquer l'article 5, 36 alina, 3ephrase, RAI.
PC. Frais de traitement hospitalier ambulatoire
Arrt du TFA, du 9 septembre 1987, en la cause C. B.
Article 3, 4e aIina, lettre e, LPC; article 9 OMPC. La disposition de l'article 9, 4e alin6a, OMPC (frais encourus dans des etablissements hospitaliers privös) est applicable par analogie, ögalement, ä un traitement ambu-
latoire dans un häpital.
Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC; articolo 9 OMPC. La disposizione
dell'articolo 9, capoverso 4, OMPC (spese per stabilimenti ospedalieri pri-
Vati) e pure applicabile per analogia a un trattamento ambulatoriale in un ospedale.
C. B., nö en 1918, est au bnfice d'une rente de vielilesse, assortie d'une prestation compImentaire de 849 fr. par mois. Le 30 octobre 1985, il a subi une intervention chirurgicale dans un ätablissement hospitalier privö de son heu de domicile; il a pu regagner son domicile le mme jour.
C. B. est d'autre part assurö contre ha mahadie auprs d'une caisse-mahadle. Comme il bnficie uniquement d'une couverture pour les soins mödicaux et pharmaceutiques (assurance de base), cette caisse ne lui a rembours que partiehlement les frais occasionris par Vintervention chirurgicahe. Aussi l'assur at-il requis de ha caisse cantonale de compensation quelle prenne en charge le dcouvert au titre des prestations compImentaires (PC).
Le 5 mars 1986, ha caisse de compensation a rejetö cette requte, considörant que «les PC prennent en charge les frais de la salle commune, lors d'un söjour dans un ätablissement hospitalier, qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance-maladie
C. B. a recouru devant he Tribunal cantonah des assurances, qui lui a donn partiellement gain de cause. Contrairement ä l'opinion de la caisse, selon haquelhe he traitement en question ätait un traitement hospitalier stationnaire, he tribunal a considörö que I'opöration du 30 octobre 1985, bien que pratique ä l'höpitai, reprösentait un traitement ambuhatoire.
II a donc conclu que les frais ätaient en principe dductibles sans rserve dans he cadre des PC; il a ainsi annulä la dcision attaque «en tant quelle concerne la non-prise en charge des frais du traitement ambulatoire« et il a renvoyö la cause ä l'administration pour nouvehle dcision dans le sens des considrants (jugement du 6 aoüt 1986).
La caisse de compensation a interjetä recours de droit administratif contre ce jugement, dont eile a demande h'annuhation.
1nvit6 ä se dterminer sur he recours, C. B. a conclu au «paiement complet concernant he traitement ambulatoire«. Quant ä l'OFAS, il a propos d'admettre le recours.
Le TFA a admis ce recours et a annulö le jugement cantonal du 6 aoüt 1986 pour les motifs suivants:
2. Selon h'artiche 3, 4« alina, lettre e, LPC, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1986, II y a heu de dduire du revenu dterminant les frais intervenus durant h'anne en cours et düment ätablis de mdecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitahisation et de soins ä domicile, ainsi que de moyens auxihiaires. Aux termes de h'article 9 OMPC (cf. art. 3, ah. 4bi5, LPC et 19 OPC-AVS/Al), dans sa version ägalement en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1986, si h'assurö se rend dans un ätablissement hospitalier ou une station thermale au sens de la LAMA, on considrera les frais de la salle commune en dduisant un montant appropri, tenant aussi compte de la situation de fortune pour les frais d'entretien (1er ah.). Si h'tablissement hospitalier ou ha station thermale n'a pas de salle commune, c'est he tarif de ha salle commune de la station thermale ou de h'ötablissement hospitalier he plus proche et du möme genre qui est applicable
(2e al.). Le TFA a eu I'occasion de juger, implicitement tout au moins, qu'une teile restriction n'tait pas contraire ä la ioi (RCC 1980, p. 598).
Pour l'essentiei, cette rgiementation a ötö reprise dans le nouvel articie 9 OMPC, en vigueur depuis le 1er janvier 1987 (voir ä ce sujet le commentaire de i'OFAS, RCC 1986, p. 398). En particulier, les frais encourus dans des tabiissements hospitaliers prives ne peuvent ötre döduits que pour un montant correspondant aux frais qui auraient etö facturs dans i'ötablissement hospitalier public le plus proche, cas d'urgence röservö (4e al.).
3. D'aprös les conciusions du recours, le litige porte uniquement sur le droit de l'intimö de döduire de son revenu döterminant les frais en relation avec le traitement mödical qui lui a ötö administr ä la clinique le 30 octobre 1985.
Lorsque des soins sont fournis dans un ötablissement hospitalier sans que le patient y söjourne, c'est-ä-dire y passe au moins une nuit, l'on est en prösence d'un traitement ambulatoire (ATF 103 V 76; RJAM 1978, N° 336, p. 206; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 319).
Du point de vue du droit de l'assurance-maladie, la distinction entre soins ambulatoires et traitement stationnaire revöt une certaine importance pratique, riotamment en regard de la duröe du droit aux prestations (art. 12, al. 3 et 4, LAMA) et de la participation ou de la franchise ä la charge de l'assurö (art. 14 bis LAMA); en outre, dans l'hypothöse d'un traitement ambulatoire excutö en milieu hospitalier, ni les prestations de l'article 12, 2e alina, chiffre 2, LAMA, ni une öventuelle indemnitö - conventionnelle - complmentaire d'hospitalisation ne sont dues en principe (RJAM 1978, N° 336, p. 206).
Comme cela rösulte clairement de sa note marginale, qui parle «de frais se rapportarit ä un söjour passager dans un ötablissement hospitalier ou dans une station thermale», l'article 9 OMPC ne vise que les seuls traitements stationnaires. II en ätait d'ailleurs de möme s'agissant de l'ancienne version de cette disposition ('frais de söjour dans un ötablissement hospitalier ou dans une station thermale»). De fait, l'ordonnartce ne renferme aucune rögle sur la döduction des frais en cas de traitement ambulatoire dans un ötablissement hospitalier, du moins lorsqu'il ne s'agit pas d'un höpital de jour au sens de l'article 11, 2e alinöa, OMPC. Comme cette absence de röglementation ne procöde assurment pas d'un silence qualifiö du lögislateur (in casu, le Döpartement födöral de l'intörieur) et que, d'autre part, ni la loi ni ses dispositions d'exöcution ne tranchent une question que leur application soulöve inövitablement, il y a heu d'admettre que Ion est en prösence d'une pure lacune, ä laquelle le juge doit remödier selon la rögle gönörale de l'article 1» 2e ahinöa, CCS (ATF 113 V 12 et les arröts citös; RAMA 1985, N° K 620, p. 78).
L'article 9 OMPC trouve une justification övidente dans le fait qu'il n'appartient pas au rögime des PC - financö par la collectivitö pubhique et non par es cotisations des assurös - d'assumer des frais de traitements administrös en division privöe (ou semi-privöe), alors que le patient aurait pu se faire soigner d'une maniöre plus öconomique dans ha sahle commune d'un ötablissement public (RCC 1980, p. 600). Or, Ion ne peut que s'inspirer des mömes considörations
en prsence de soins hospitaliers ambulatoires. A dfaut, Ion aboutirait ä des discriminations insoutenables selon qu'une surveillance par du personnel spcialisö et une certaine immobilisation sont ou non ncessaires aprs un traitement (par ex. une o$ration chirurgicale), jusqu'au lendemain ou durant quelques jours. Partant, il y a heu d'admettre I'application par analogie aux traitements ambulatoires excuts en milieu hospitahier du principe exprim par l'article 9, 4e aIina, OMPC, selon lequel les frais döductibles dans le cadre des PC sont ceux qui correspondent aux dpenses qui auraient ötö encourues dans I'tabIissement hospitalier public ou d'intrt public le plus proche, cas d'urgence rserv.
Cette solution est au demeurant conforme ä celle qui a ötö retenue ä l'article 11, 3e alina OMPC (en vigueur depuis le ler janvier 1987), relatif aux soins ambulatoires administrs par des «institutions prives» (höpitaux de jour, homes, dispensaires): dans ce cas ägalement, les frais facturs ne sont dductibles que jusqu'ä concurrence de ceux qui auraient ätä encourus dans un tabhissement public ou reconnu d'utilitä pubhique».
c. Dans le cas particulier, l'assur s'est fait soigner - de son plein gr - dans une clinique privöe, selon un tarif notoirement plus 61evö que ceux pratiquös par es höpitaux publics. Selon toute vraisemblance, il a reu de sa caisse-maladie le remboursement du montant qui aurait incomb6 ä cette dernire s'il s'tait rendu dans un ätablissement public de son heu de rsidence. Dans ces conditions, il ne saurait prtendre ha prise en charge des frais non couverts par le rgime des PC. Le recours de droit administratif se rvle ainsi bien fond.
Chroniaue mensueHe
Un groupe de travail de la Cominission d'etude des probImes d'applica-(ion en mati're de PC a tenu une sance en date du 24 fvrier. A cette occasion, il s'est prononc en faveur du principe consistant ä diminuer progressivement, lors du caicul de la prestation complmentaire, la prise en cornpte de la fortune dont l'assur& s'est dessaisi.
Du 26 au 29 janvier se sont poursuivies ä Vaduz les discussions entre une dkgation suisse et une d4~legation liechtensteinoise sur la revision de l'actuelle convention de scurit sociale de 1965. Dans le domaine de 1'AVS et de 1'AI, la convention doit rester fondee sur ce qu'il est convenu d'appeler la mthode d'intgration, ce qui permettra, entre autres, d'exempter de 1'obligation de payer des cotisations les pouses suisses et liechtensteinoises qui n'exercent pas d'activit lucrative et dont le mari est obligatoirement assujetti ä l'AVS/AI de l'autre Etat.
Le conseil d'administration du fonds de compensation AVS a publi en date du 29 fvrier les rsuItats des comptes de /A VS, de I4Iet des APGpour 1987. Les chiffres les plus significatifs sont les suivants (entre parenthses, ceux de 1986):
AVS Recettes 16 513 (15 801) millions
Dpenses 15 710 (15 374) millions Excdcnt 803 (427) millions Capital i la fin de l'anne 13 484 (12 681) millions
Al Recettes 3 233 (3 095) millions
Dpenses 3 316 (3 206) millions Dficit 83 (- 111) millions Capital ä la fin de I'anne - 770 (- 687) millions
APG Recettes 1 006 (951) millions
Dpenses 716 (701) millions Excdent 290 (250) millions Capital ä la fin de 1'anne 2 342 (2 052) millions
MARS 1988109
La Commission des cotisations s'est runie le 3 mars sous la prsidence de M. 0. Büchi, chef de division ä l'OFAS, pour traiter diffrentes propositions visant ä adapter les directives administratives. Ces propositions concernent en particulier 1'inscription au compte individuel en cas d'amortissement de cotisations personnelles, la prescription de crances en rparation de dommage, les intrts moratoires dus sur les cotisations ä verser sur la base de dcomptes annucis ainsi que le contröle des employeurs sur place. La commission a en outre discut de la date de la perception de cotisations sur des actions appartenant ä des sa1aris et sur d'autres droits de participation, du contröle de prestations de prvoyance fournies ä titre facultatif par des tiers et de la perception de cotisations sur des prestations du Fonds national.
Les prescriptions cantonales sur les PC
Etat au 1er janvier 1988
Les cantons peuvent adopter des rglementations sp&iales dans certains secteurs (art. 4 LPC). En outre, ils «peuvent fixer des limites pour les frais prendre en considration en raison du sjour dans un home ou dans un &ablissement hospitalier et fixer le montant qui est laiss it la disposition des pensionnaires pour leurs dpenses personnelles» (art. 2, al. ibis, LPC).
Deduction fixe du revenu du travail (art. 4, 1er al., lettre a, LPC)
Tous les cantons ont fix cette dduction ä 1000 francs (personnes seules) et ä 1500 francs (couples).
Deduction pour loyer (art. 4, 1er al., lettre b, LPC)
La dduction pour loyer se monte ä 6000 francs pour personnes seules et ä 7200 francs pour couples dans tous les cantons.
Frais accessoires inclus dans la detluction pour loyer
(art. 4, 1er al., lettre c, LPC)
Tous les cantons ont adopt la dduction de ces frais et ont fixe celle-ei aux montants prvus par la loi fdra1e.
EIvation suppiementaire des limites de revenu jusqu't un tiers
(art. 4, 1er al., Iettre d, LPC)
SH en cas de sjour dans un home pour personnes äges: un sixime;
en cas de sjour dans une division mdica1is& reconnue d'un home: un tiers.
VS en cas de sjour dans un &ablissement hospitalier: un tiers;
en cas de sjour dans un home lorsque 1'tat de 1'assur requiert des soins importants: un tiers.
Autres cantons: un tiers.
Prise en compte de la fortune comme revenu, dans le cas des beneficiaires de rentes de vieillesse qui vivent dans un home ou
un etablissement hospitalier (art. 4, 1er al., Iettre e, LPC),
Limitation des frais de pension dans un home et montant affecte
aux depenses personneHes (art. 2, al. 1 bis, LPC)
Canton Prise en conipte de la Rentbourscntcnt des frais de pension dass Montant affect& aus ddpenses person-
fort Inc comme resena an home (max. par jene, es francs) neues (cii trancs par mais)
ZH un dixime 108 dans tous les homes 150 pour les patients
a1its
350 dans les autres cas
BE un dixime 177 si le besoin de soins est 157
jusqu't grand
100000 fr., 125 si ce besoin est moyen 209
un cinquime 83 si ce besoin est de peu 261
&s100000 fr. d'importance
52 si 1'assur n'a pas313
besoin de soins
LU un cinquime 53 dans les homes pour 320 dans les homes
personnes äges pour personnes äges et pour invalides
Canton Prise en compte de la Rernboursemeisl des Frais de pension dans Moiitant affect& au» ddpeuscs person-
fortune comme revenn un home (max. par jour, en francs) neues (en francs par mois)
215 dans les homes mdica1iss, les divisions mdica1isees et les tabIissements hospitaliers
UR un cinquime 53 dans les homes pour 192 pour tous
personnes äges
70 dans les homes mdica-
1iss/tabIissements
hospitaliers
SZ deux 53 dans les homes pour 267 dans les homes
quinzimes personnes äg&s et pour personnes pour invalides äg&s et pour invalides
160 dans les homes mdica1iss/&ablissements hospitaliers
0W un dixime 49 dans les homes pour 266 dans les homes
personnes äg&s pour personnes äg&s
160 dans les homes mdica1iss/&ablissements hospitaliers
NW un cinquime 97 dans tous les homes 214 pour tous
GL un cinquime 43 dans les homes pour 267 dans les homes
personnes äg&s pour personnes äg&s
87 dans les homes mdica- 160 dans les homes 1iss/&ab1issements mdica1iss/&ahospitaliers blissements hospitaliers
Canton Prise en compte de la Remboursement des frais de Pension dans Montant affectd aux ddpenscs person-
fortune comme revenu un home (max. par jour, en francs) teiles (en francs par mois)
ZG un cinquime 48 dans les homes pour 316 dans les homes
personnes äges pour personnes 65 dans les homes pour äges et pour invalides invalides 275 dans les tab1issements pour malades
FR un dixime Pas de limites 200 pour tous
SO un cinquime Fixation d'une limite pour 150 dans les cas oü
chaque home sparment des soins sont n&essaires 250 dans les autres cas
BS un dixime dans les homes pour person- 200 pour tous
nes g&s/mdicaliss avec
contrat de subventionne-
ment: taxes selon contrat
dans les homes pour per-
sonnes äg&s/mdicaliss
sans contrat de subvention-
nement: 59
dans les homes bnficiant
de subventions de 1'AI ä
1'exploitation: 59
74 si API vers& pour
impotence faible
94 si API vers& pour
impotence moyenne
114 si API vers& pour
impotence grave
BL un dixime Pas de limites 200 pour tous
SH un dixime 52 dans les homes pour 320 dans les homes
personnes äg&s pour personnes 106 dans les homes et divi- äg&s et pour sions mdica1iss/clini- invalides ques et homes pour 213 dans les autres invalides homes
Cauton Prise en conrpte de la Rcntboursemenl des Frais Je Pension dans Monlant aFfcctä aus ddpenscs person
fortune comme revenu un home (max. par jour, en franes) ricllcs (en francs per mois)
AR un cinquime 87 dans les homes mdica- 267 dans les homes
1iss/&ab1issements pour personnes hospitaliers äg&s
43 dans les homes pour 160 dans les homes personnes äg&s mdica1iss/&ablissements hospitaliers
Al un cinquime 53 dans les homes pour 267 dans les homes
personnes äg&s pour personnes 88 dans les homes mdica- äg&s
1iss/tab1issements 160 dans les homes hospitaliers mdica1iss/&ablissements hospitaliers
SG un cinquime 50 dans les homes pour 250 dans les homes
personnes äg&s pour personnes 86 dans les homes mdica- äges
1iss 150 dans les homes 92 dans les &ablissements mdica1iss/&ahospitaliers blissements hospitaliers
GR un cinquime 53 dans les homes pour 267 dans les homes
personnes äges pour personnes ges
160 dans les homes mdica1iss/&ablissements hospitaliers
AG un dixime 60 dans les homes pour 214 pour tous
personnes äg&s
90 dans les homes mdica-
1iss/tab1issements
hospitaliers
TG un dixime 52 dans les homes pour 267 dans les homes
personnes äg&s pour personnes äg&s
Canton ('risc cc comptc dc In Rcrnbourscmcnt des frass dc pension daiss Montant affcctd aux ddpenses person-
fort sitte cottinic res cnn an Ironie (max. par jour, cii fr asics) neues (en francs par mors)
un cinquime Pas de limites dans les 160 dans les homes homes mdica1iss/&a- mdica1iss/&ablissements hospitaliers blissements hospitaliers
TI un dixime 60 dans les homes pour 250 dans les homes
personnes äg&s pour personnes ges
150 dans les cas oi1i des soins sont n&cessaires
VD un dixime Selon la convention canto- 200 pour tous
nale sur les homes
VS un dixime Fixation individuelle pour 213 pour les bnfi-
chaque home ciaires de rentes de vieillesse 320 pour ceux qui touchent une rente Al
NE un cinquime Pas de limites 200 pour tous
GE un dixime Jusqu'ä 260 suivant la cat- 220 pour les bnfi
gorie ä laquelle appartient ciaires de rentes le home de vieillesse 330 pour ceux qui touchent une rente Al
JU un dixime 40 pour les homes non 209 dans les homes
reconnus pour personnes äges et pour invalides
167 dans les homes mdicaliss/tablissements hospitaliers
Reprise et rutiIisation de moyens auxiliaires usagös
Conformment ä l'article 21, 3e a1ina, LAI, les moyens auxiliaires sont remis aux assurs en toute propri& ou en pr&. Dans la pratique, cependant, la majeure partie des moyens auxiliaires octroys par 1'AI est mise ä disposition des usagers en prt. Selon l'article 3, 0MAl, cette forme de remise est usuelle pour les moyens auxiliaires cofiteux qui, par nature, pourraient servir ä d'autres personnes. Des dpöts sp&iaux de moyens auxiliaires Al ont tablis un peu partout en Suisse pour assumer la reprise, la revision, l'entreposage et la ruti1isation de tels moyens auxiliaires. Ces dpöts sont dans la mesure du possible rattachs ä des centres de radaptation, ä des höpitaux ou ä d'autres institutions qui, de par leur activit, sont djt familiariss avec lesdits appareils. Pour les moyens auxiliaires qui n&essitent un entretien spcia1is, comme les appareils lectroniques ä haute technicit, comme les monte-rampes d'escalier, les vhicu1es ä moteur, etc. la tenue des dpöts est confi& aux entreprises spcia1is&s du secteur respectif.
Au total on dispose de 25 dpöts de moyens auxiliaires. L'objectif de ces institutions est d'affecter ä nouveau ä leur destination, par une procdure aussi simple que possible, les moyens auxiliaires repris. En dehors des organes de l'AI, les organes d'excution des PC ainsi que Pro Infirmis, Pro Senectute et Pro Juventute (ci-aprs les institutions d'utilit publique) ont ga1ement accs aux dpöts de l'AI. Les secr&ariats Al ou les institutions d'utilit publique sont responsables de la rcupration de tous les moyens auxiliaires qu'ils ont remis en prt, si I'assur Wen a plus besoin ou n'y a plus droit. De plus, les offices rgionaux, qui sont en contact avec les assurs, pourvoient, le cas &hant, ä la reprise de ces moyens auxiliaires, en haison avec le secrtariat Al comp&ent. D'autre part, les secr&ariats Al et les institutions d'uti1it publique doivent, avant d'octroyer un moyen auxiliaire, se renseigner pour savoir si ce dernier pourra &re fourni par un dpöt. Ce West que si l'on ne peut pas se Je procurer de cette manire qu'on peut autoriser l'acquisition d'un nouveau moyen auxihiaire.
En principe il faut veiller ä ce que les moyens auxiliaires repris soient remis aussi rapidement que possible en circulation. Les dpöts contrölent les moyens auxiliaires rendus quant t leur &at et ä leurs possibilits d'utihisation ultrieure. hls procdent aux ventuelhes rparations indispensables ou les font excuter par un tiers. Les moyens auxiliaires qui ne peuvent plus tre utiIiss et qu'il ne vaut plus la peine de rparer sont d&ruits. II est galement possible de vendre ou de donner aux organes intresss les moyens
auxiliaires qui, dans 1'AI, ne peuvent etre ruti1iss que trs rarement. Ainsi, on a pu ä de nombreuses reprises d~jä donner aux institutions d'utilit publique des fauteuils roulants et autres moyens, dont la ruti1isation en Suisse semblait douteuse, et gräce auxquels ces institutions ont encore pu apporter une grande aide dans les pays du tiers monde.
Les dpöts Al d'une certaine importance disposent de leur propre service de rparation et d'un personnel spcia1is qui est, entre autres, ga1ement en mesure de procder ä certaines adaptations (des fauteuils roulants en premier heu). De cette manire, un moyen auxiliaire peut &re, rapidement et sans complication, essay ou adapt au dpöt ou dans l'appartement de 1'ayant droit.
Les fauteuils roulants reprsentent le plus grand mouvement dans 1'ensemble des moyens auxiliaires. En 1987, 310 fauteuils roulants au total ont äe distribus ä de nouveaux usagers, dont 240 Font dans le cadre de l'AI et 70 ä des institutions d'utilit publique.
L'OFAS regle avec le dpöt le remboursement des frais d'exploitation (loyers, salaires) de mme que celui des frais de rparation et de transport. L'OFAS contröle p&iodiquement la tenue de l'inventaire, l'entretien des moyens auxiliaires et le caicul des frais des diff&ents dpöts. Vu le röle important que jouent dans 1'AI I'entreposage et la rutihisation des moyens auxiliaires, 1'OFAS a djä organis diverses rencontres avec les responsables des diffrents dpöts de moyens auxiliaires. Elles ont servi ä propager des informations sp6cia1ises et ä nouer des contacts personnels.
Afin de profiter au mieux des capacits, on envisage d'ouvrir les dpöts galement ä d'autres assurances qui remettent des moyens auxiliaires. Pour pouvoir encore mieux mettre ä profit les moyens auxiliaires stockes, l'OFAS examine ä 1'heure actuelle s'il faudrait cr&r, ä l'avenir, un organe central d'annonce et de renseignements pour les moyens auxiliaires prts ä 1'usage. En premier heu, il faut cependant rorganiser la procdure d'annonce. La valeur des moyens auxiliaires qui sont remis par les dpöts de moyens auxiliaires aux assurs de 1'AI y ayant droit s'1ve ä environ un million de francs par anne.
LOFAS et les contentieux dans les domaines de I'AVS, I'AI et des APG
L'Office fdra1 des assurances sociales n'est pas sculement charg de surveiller l'application de 1'AVS, de 1'assurance-inva1idit, du regime des prestations comp1mentaires et des allocations pour perte de gain et de suivre la jurisprudence correspondante ä 1'che1on cantonal, mais ga1ement, suivant les circonstances, d'intervenir lui-mmc dans la procdure. Le cas chant, il interjette un recours de droit administratif contre des d&isions rendues sur recours par une autorit de premirc instance afin d'obtenir un arrt du Tribunal fdra1 des assurances, 1'autorit suprme en la matire. Beaucoup plus nombreux sont nanmoins les cas oü les parties au procs portent e11es-mmes leur contentieux devant le TFA. Celui-ci invite alors 1'OFAS ä se prononcer dans le cadre d'un pravis.
Des explications d&ai11es sur le röle de l'OFAS dans le contentieux ainsi que sur le hut des recours de droit auininistratif forms par l'OFAS ont fournies dans la RCC 1984, pp. 442-446. Les tablcaux et graphiques contenus dans le präsent article permetterit de mettre ä jour les chiffres pub1is dans la RCC 1984 aux pp. 444 et 446 et dans la RCC 1985 aux pp. 142ss concernant l'vo1ution des proc&dures de recours de premiere instance, des pravis et des recours de droit administratif de 1'OFAS. Sur la base de ces chiffres, on constate que le nombre des cas de recours, aprs une augmentation continue dans les annes septante, est depuis 1981 de nouveau chaque ann& (cxccption: 1985) en baisse. Cette vo1ution rgressivc est principalement imputable ä 1'AI dont le nombre de cas a diminu prcsque de moiti depuis 1980. La rduction a comparable pour cc qui est des recours de droit administratif et des pr&vis de I'OFAS. Cette situation rjouissante est probablement ä mettre aussi, pour une bonne part, sur ic compte de la procdure d'audition pratique par les commissions de l'AI depuis 1983.
Recours de droit administratifforms par l'OFAS
AVS Al APG PC Ll'l' Total 1980 37 79 - 2 - 1981 22 80 8 1982 27 62 - 4 - 1983 14 38 - 2 - 1984 12 31 - 2 - 1985 14 29 - - 1986 13 25 - 1 - 1987 5 42 - 1
Pravis de l'OFAS concernant des recours au TFA \nnee AVS Al APG PC LPP Total 1980 226 819 3 181066
1981 193 731 2 23949
1982 226 775 4 32 -1037
1983 202 636 1 32 -871
1984 195 466 2 23 -686
1985 195 471 1 31 -698
1986 251 520 1 40 9821
1987 263 467 1 26 16773
Evolution des jugements de preinire instance dans le domaine de [4I, de 1A VS et des PC
(Nombre cI'arrts de 1970 ä 1987)
0000 ---- ------------- -- -----
.
7000
AA 1
6000
5000 ••\.
4000 • .j/
__•
AVS
3000 .___
r •
\
2000 1000 PC 0
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 03 84 85 80
Jugements des autorits cantonales de recours et de la commission fed'rale de recours A VS/Alpour les personnes rsidant ä 1'tranger (sans les dcisions de radiation et de non-entre en matire)
Anode AVS Al APG PC AC' LPI' Total
Cotisations Reines Total' Rdadaptation Reales Total
1964 - - 1684 - - 2701 60 - -4445
1968 - - 1632 - 2387 48 964 - - 5031 1972 872 841 1713 1064 1581 2645 27 618 - - 5003 1976 1878 847 2725 1500 2685 4185 22 1657097
1978 2226 1000 3226 1261 3300 4561 22 484 16 - 8309 1980 1585 903 2510 979 4382 5361 32 392 18 -8313 1982 1360 705 2079 720 3805 4525 34 304 - -6942 1983 1423 558 1997 547 3327 3874 21 337 1 - 6230 1984 1112 566 1688 455 2669 3124 33 381 - - 5226 1985 1342 628 1987 403 2860 3263 27 419 - 5696 1986 1299 594 1917 407 2627 3034 28 397 2 36 5414 1987 1463 577 2061 400 2377 2777 22 394 - 50 5304
Y coinpris 1, recours colseernant les allocations pour inipotenis accorddes depuis 1969 4 des hdnetsciaircs de rentes de vicillesse 00 ca conipiaii 189 en 1980 et seulcinenl 78 eis 1984.
Parini les cas de reines Al figucent aussi les jugements concernant les allocations pour impotents cl les indensnitds journaliüres. Depuis 1979, l'AVSaecordc, eIle aussi, des rnoyens auxiliaircs. 1-es jugeincuis carltonaux rendus dans cc donsaine Sons englohds dans Ic total conccriiuiii I'AVS ; il y cii a ca 22 ca 1980, 10 en 1904, cl de iioiis cau 21 eis 1987.
Concerne sculerneot les Isliges de cotisalions dAC.
Problemes d'aoolication
Pas d'indication des voies de recours dans les cas de sommation assortie d'une taxe
A la page 140 de ce fascicule RCC a pubU un arr& du TFA dans lequel on a considr l'imposition de taxes de sommation comme une dcision pouvant faire l'objet d'un recours. Dans cet ordre d'id&s, le tribunal reconnait cependant des rflexions qui ont trait ä l'application et qui empchent les caisses de qualifier de teiles impositions, sur le plan formel, de d&cisions.
Par consquent, nous recommandons aux caisses de compensation de continuer ä renoncer, dans les cas de sommation assortie d'une taxe, ä la prsentation formelle en tant que d&ision. Les circonstances particulires demeurent rserves.
Ir
?vovance
Rentes de vieillesse anticipes et difföres/Adaptation du taux de conversion1 (art. 13, 2e al., LPP)
Conformment ä la LPP, le droit aux prestations de vieillesse prend normalement naissance ä 1'ge de 65 ans pour les hommes et de 62 ans pour les femmes. Le rg1ement d'une institution de prvoyance peut nanmoins prvoir que ce droit prend naissance d's lejour oü l'activik Iucrativeprendfin (art. 13 LPP). L'assur bnficie en pareils cas de rentes de vieillesse anticip&s ou diffr&s. En rgle gnra1e, on part du principe que la cessation de l'activit lucrative est dfinitive.
Or, comment traiter les cas suivants oii quelqu'un continue d'exercer une activit lucrative mais dans une mesure rduite.
1. En cas de retraite anticipee
Si une personne continue de travailler, avec un horaire r&duit, dans la mine entreprise, il ne s'agit pas d'une retraite anticipe puisque la personne concern& n'abandonne pas son activit lucrative. Dans la mesure oft cette activit& rduite lui permet quand mme d'atteindrc le salaire minimum d'assujettissement au regime obligatoire (tat au 1er janvier 1988: 18000 fr.), le travailleur en question reste assur selon la LPP et les bonifications de vieillesse sont adaptes en consquence. Si le salaire minimum West toutefois plus atteint, 1'assurance obligatoire cesse et la prvoyance doit &re maintenue, soit auprs de la mme institution de prvoyance, pour autant que le reglement le prvoie, soit au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage (cf. art. 12 de 1'Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage).
Le commencernent de cette activW lucrative rduite dans une autre entreprise entraTne la situation suivante: il faut appliquer 1'article 13, 2e a1ina, LPP, quant aux rapports de travail concerns, en se mettant ä la place de 1'institution de prvoyance de l'ancien employeur. Si le reglement de cette dernire permet la retraite anticipe, et que celle-ei est ga1ement voulue par 1'assur lui-mme, la fin de l'activit lucrative en pareil cas doit &re envisage comme une retraite anticip& et non pas comme un cas de libre passage. L'assur a ds lors droit aux prestations de vieillesse de cette institution de
Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 7
prvoyance et 11011 pas ä une prestation de libre passage (art. 13, 2e al., et art. 27, 2e al., LPP). S'il recommence une activit dans une autre entreprise et y remplit les conditions d'assujettissement au regime obligatoire, il est de nouveau assur t titre obligatoire, sur la base des nouveaux rapports de travail, auprs de l'institution de prvoyance du nouvel employeur. A l'äge de 65/62 ans, c'est-t-dire lorsque l'assur(e) atteint l'äge lga1 de la retraite, il va toucher une seconde rente de vieillesse qui, en raison de son montant peu 1ev, sera le plus souvent verse sous la forme d'une prestation en capital (art. 37, 2e al., LPP). Cette rente est ca1cule en fonction de 1'avoir de vieillesse accumu1 durant cette nouvelle activit lucrative.
2. En cas d'ajournement de la retraite
Ii arrive aussi qu'une personne continue de travailler chez le mme employeur au-del& de 1'äge 1ga1 de la retraite. Ms l'äge de 65/62 ans, la personne concern& West toutefois plus soumise ä l'assurance obligatoire au sens de la LPP, si bien qu'il n'y a plus heu de prvoir des bonifications de vieillesse (art. 16 LPP). En revanche, le taux de conversion devra &re modifi en consquence.
Valeurs indicatives pour l'adaptation du taux de conversion
En cas de retraite anticipe ou dijfe'rce, ha rente de vieillesse est calcuhe sur ha base de h'avoir de vieillesse acquis, le taux de conversion ordinaire de 7,2 tant adapt vers he bas ou vers le haut.
Les valeurs indicatives suivantes servent d'exemples. Ehles reposent sur les mmes bases que le taux de 7,2 mentionn ä l'article 17, 2e alina, OPP 2. Ce taux rsu1te de h'application des bases de la CFA 80, 13,5 pour cent pour les hommes (taux arrondi). Celles-ci ont choisies pour diff&entes raisons: d'une part, le taux devait &re valable indpendamment de h'&at civil et du sexe et, d'autre part, l'esp&ance de vie en hausse incitait, ehe aussi, ä une certaine prudence pour fixer le taux de conversion.
Hommes Femmes Taux de conversion
60 57 6,2
61 58 6,4
62 59 6,6
63 60 6,8
64 61 7,0
65 62 7,2
66 63 7,4
67 64 7,6
68 65 7,9
69 66 8,2
70 67 8,5
Biblioqraphie
Bessere Rahmenbedingungen für Pensionskassen. Etat actuel et revision de la LPP ProbImes spcifiques de la LPP. ProbImes concernant les caisses de retraite. Auteurs: Heinz Allenspach, Anton Eggermann, Georges Hollenweger, Ernest Kuhn, Bruno Lang, Katharina Lüthy, Herbert Lüthy, Hans Pfitzmann, Walter Ruggli, Gaston Schiess, Peter Senn, Daniel Thomann, Jean-Pierre Volkmer, Martin Wechsler. 124 pages. N° 15 de la collection de publications de la Fondation Investment de prövoyance en faveur du personnel IST, 1987. Investmentstiftung für Personalvorsorge IST, Mühlebachstrasse 54, 8032 Zurich.
Geneve-social. Röpertoire des institutions et groupements ä vocation sociale. 202 pages. 10 francs. Hospice gnäral, Service d'information sociale et juridique, 1211 Genve 3.
Mühle Urs, Mangold Hans: Handbuch des schweizerischen Sozialversicherungsrechts (manuel du droit suisse des assurances sociales destinö avant tout aux assistants sociaux). Edition en feuilles volantes, environ 130 pages. 1987. Edition Pluto, Buchs AG.
Pfitzmann Hans J.: Die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in
der Schweiz (2. Säule). 32 pages, bulletin d'information N° 1 (janvier 1988) de la Fondation «Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge« (AWI), case postale 809, 8402 Winterthour.
Straubhaar Thomas: Die Schweiz nach 2000 - «ein Altersheim«? Communications
relatives ä la politique öconomique, 43e annöe, novembre 1987. 32 pages. Encouragement ä l'öconomie, Zurich.
Wechsler Martin: Die Indexierung der Altersrenten in der beruflichen Vorsorge. Une
analyse actuarielle, äconomique et juridique de 'indexation des prestations de vieillesse prevues par la LPP 53 pages. 1986. Investmentstiftung für Personalvorsorge IST, Mühlebachstrasse 54, 8032 Zurich.
Le N° 1/1988 de la Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance professionnelle contient, entre autres, les articies suivants:
- Maurer Alfred: Soziale Sicherung und Pflegebedürftigkeit - Bestandesaufnahme und Reformbestrebungen, pages 1-33. - Rechsteiner Rudolf: Die 2. Säule - Stolperstein der modernen Personalpolitik?
Rpercussions de la prövoyance en faveur du personnel sur la politique du personnel des entreprises et la söcuritö sociale des salaris. Pages 34-45.
Edition Stämpfli, Berne.
Interventions parlementaires
Motion Fischer-Sursee, du 24 septembre 1987, concernant la prolongation du dölal
fixe pour les versements de subventions en faveur de la construction d'etablisse-
ments pour personnes ägees
Le 29 fövrier, le Conseil des Etats s'est ralliä ä la döcision du Conseil national (RCC 1988,
p. 28) d'accepter cette motion. Par 31 voix contre 10, il s'est prononcä pour une prolongation d'au moins deux ans du döiai fixö pour i'octroi de subventions födörales en faveur de ces ötablissements.
Interpellation Nabholz, du 7 döcembre 1987, concernant une assurance-maternite
Mme Nabhoiz, conseiliöre nationale, a prösentö i'interpeilation suivante:
Aprös le refus du projet de la ioi födörale sur i'assurance-maiadie et maternitö, que pense faire le Conseil födöral pour instaurer une assurance-maternitö?«
(7 cosignataires)
Motion du groupe socialiste, du 16 decembre 1987, concernant le paiement du salaire pendant un conge-maternite
Le groupe socialiste du Conseil national a prösentö la motion suivante:
Le Conseil födöral est chargö de modifier l'article 324a, 3e alinöa, du code des obligations (paiement du salaire en cas d'empöchement du travailleur) afin de garantir le versement du salaire pendant un congö-maternitö de seize semaines.
Ii est chargö d'ötudier s'ii convient de fixer un salaire-limite ä partir duquel la compensation ne serait plus entiörement garantie. II veillera aussi ä adapter d'autres dispositions de la loi sur le travail et du code des obligations, notamment afin d'öviter que des absences dues ä la maladie ne viennent amputer le droit au salaire en cas de congö-maternitö. II examinera s'il est possible de permettre aux employeurs de sassurer contre les risques que lui ferait courir 'obligation de poursuivre le versement du salaire et selon quelles modalitös une teile assurance pourrait ötre con9ue.»
Motion Jaggi, du 17 döcembre 1987, concernant un congö-maternitö paye
Mme Jaggi, conseiflöre nationale, a prösentö la motion suivante:
Le Conseil födöral est priö de reviser l'article 324a, 31alinöa, du code des obligations relatif au salaire en cas d'empöchement de travailler, et cela en vue de garantir qu'un congö-maternitö de seize semaines soit payö.
- H examinera si une limite supörieure doit ötre fixöe au salaire, au-delä de laquefle il
ne sera pas intögralement couvert.
- II veillera ä adapter d'autres dispositions de la loi sur le travail et du code des obliga-
tions, notamment pour öviter que des absences dues ä la maladie rduisent le droit au salaire en cas d'accouchement.
- II examinera comment les employeurs pourront s'assurer pour couvrir les frais lis ä
cette obligation.»
(12 cosignataires)
Interventions parlementaires traitees ou ciassees
En date du 18 döcembre 1987, le Conseil national a accept, sous forme de postulat, les deux motions suivantes:
- Motion Oehler concernant un rapport sur la LPP (RCC 1987, p. 549);
- Motion Hari concernant le relvement des seuils de la fortune dductible en mati6re
de PC (RCC 1987, p. 549).
A la mme date, le Conseil national a classö les interventions suivantes:
- Motion Carobbio concernant une nouvelle base de finaricement pour l'AVS (RCC 1985,
p. 635);
- Interpellation Reimann concernant l'ordonnance 3 sur la prvoyance professionnelle
(RCC 1986, p. 47);
- Postulat Fankhauser concernant les effets de prquation de l'AVS (RCC 1986, p. 166);
- Postulat Etique concernant les difficults cres par la LPP pour les chömeurs ägös
(RCC 1986, p. 166).
Informations
Subventions versees par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägees (4e trimestre 1987)
Subventions de I'AI pour des constructions
Ecoles spdciales
Aucune subvention.
b. Ateliers pro fgds avec ou sans home
Bäle: Agrandissement de l'atelier protögö CO 13. 140000 francs.
Biberstein AG: Transformation du home pour adultes au chäteau de Biberstein (pröcödemment home-öcole) qui offre dösormais 30 places de home et 36 places de travail. 502808 francs.
Gillarens ER: Restructuration du foyer de la Fondation »Le Tremplin» en vue de cröer un centre de röadaptation socio-professionnelle pour toxicomanes; 13 places. 500000 francs.
Lausanne VD: Transformation des ateliers de la Fondation Centre d'accueil «Les Oliviers« en rapport avec le projet gobal de transformation. 250000 francs.
Petit-Lancy GE: Transformation du foyer de I'Association Foyer-Handicap. 325000 francs. Savigny VD: Transformation et agrandissement d'une ferme comme atelier pour handicaps par l'Association «La Branche«; 10 places. 225000 francs.
Susten VS: Construction d'un foyer pour 20 handicaps psychiques sur le terrain du «St.Josefsheim«. 1450000 francs.
iLbach SG: Transformation et agrandissement de la maison de santö «Mühlhof« pour alcooliques (25 places). 3000000 francs.
Wattenwil BE: Amnagement de l'immeuble «Mettleneggen«, louä ä long terme, en centre de radaptation socio-professionnelle pour personnes handica$es surtout psychiquement; provisoirement 8 places. 165 010 francs.
c. Homes
Aucune subvention.
Subventions de I'AVS pour des constructions
Bäle-Campagne: Agrandissement du home pour personnes äges de la Fondation «St. Ehsabethenheim«. 1285000 francs.
Bellinzone TI: Reconstruction du home pour personnes äges de ha ville de Bellinzone. 2980000 francs.
Bionay VD: Transformations et agrandissement de la Fondation du Pavillon de Mottex. 1125000 francs.
Buchs SG: Reconstruction d'un home pour personnes äges de la commune pohitique de Buchs. 1050000 francs.
Carouge GE: Nouvelle construction du foyer «Les Pervenches«. 2870000 francs.
Derendingen SO: Construction d'un home mädicalisä pour personnes ägees par le groupement intercommunal («Zweckverband«) Dereridingen-Luterbach. 2290000 francs.
Einsiedeln SZ: Agrandissement de l'aile mödicalisee du home pour personnes äges «Langrüti«. 2 721 000 francs.
Granges SO: Reconstruction du home pour personnes ägees «am Weinberg«. 3565000 francs.
Kaltbrunn SG: Reconstruction du home pour personnes äges 'KaItbrunn'. 1400000 francs.
Kirchberg SG: Reconstruction du home pour personnes äges du heu. 2850000 francs. Minusio TI: Construction d'un home pour personnes äges de la commune. 2 350 000 francs.
Muttenz BL: Construction du home mdicalisä pour personnes äges «Käppeli«. 3 030 000 francs.
Nesslau SG: Transformation et agrandissement (assainissement) du home övangälique pour personnes äges «Churfirsten«. 1 950000 francs.
Paradiso TI: Construction d'un home pour personnes äges. 3 180 000 francs.
Rapperswil SG: Transformation et agrandissement du home pour personnes äges «Bürgerspital«. 790 000 francs.
Reichenburg SZ: Construction du home pour personnes äges «Zur Rose«. 1956 000 francs.
Riehen BS: Construction du home mdicalisö pour personnes ägöes «Haus zum Wendein« de la Fondation cEcumnique de Riehen. 2800000 francs.
St. Niklaus VS: Construction du home m6dicalisö pour personnes ägöes «St.NikIaus. 1 980 000 francs.
Saas-Grund VS: Construction du home mädicalisö pour personnes äges «Saas-Grund«. 1750000 francs.
Stäfa ZH: Construction d'une division «soins» destine au home pour personnes äges «Lanzeln«. 1498000 francs.
Sursee LU: Transformation et agrandissement du home mädicalisä pour personnes äges «St.Martin«. 655000 francs.
Thal SG: Transformation et assainissement du home pour personnes äges «Trüeterhof«. 670000 francs.
Viganello TI: Construction du home pour personnes äges «Viganellor'. 3 500 000 francs.
Willisau LU: Transformation, assainissement et agrandissement du home «Waidruh«. 3295000 francs.
Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution de prevoyance
Le Coriseil fd&aI vient d'approuver une nouvelle ordonnance d'application de la loi födörale sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LPP), qui entre en vigueur le 1er janvier 1988. Elle rgIe les conditions qui doivent §tre remplies pour mettre en gage les droits d'une institution de prvoyance dcouIant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de rassurance. La mise en gage sert ä garantir un pröt qui est octroyö ä I'institution de prvoyance par I'institution d'assurance. A ce moment 'institution de prövoyance doit toutefois garantir que cette mise en gage ne met pas en danger les droits legaux et räglementaires des assurs. L'ordonnance dispose ägalement que les assurs, I'employeur, 'organe de contröle et l'autorit de surveillance seront informös au sujet de la mise en gage.
Allocations familiales dans I'agriculture
Le 20 janvier 1988, le Conseil födöral a approuvö, avec effet au 1er avril 1988 (döbut de la nouvelle pöriode de taxation de deux ans pour les petits paysans), un reglement relatif ä la loi födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture qui röajuste la limite de revenu et les montants des allocations pour enfants en les adaptant ä I'övolution de l'öconomie et des allocations familiales cantonales.
Dös le ler avril 1988, les exploitants exergant leur activitö ä titre principal ou accessoire ont droit aux allocations familiales Iorsque leur revenu net ne depasse pas 26000 francs (jusqu'ici 25000 francs). Cette limite de revenu s'ölöve de 3600 francs (jusqu'ici 3500 francs) pour chaque enfant donnant droit aux allocations.
Les allocations pour enfants seront augmentöes de 10 francs. Elles se chiffreront, pour es deux premiers enfants, ä 95 francs par mois en rögion de plaine et ä 115 francs en region de montagne; pour le troisiöme enfant et les suivants, ä 105 francs en rögion de plaine et ä 125 francs en rögion de montagne.
Demeurent inchangs le montant de l'allocation de mnage (100 francs) ainsi que les montants appliques pour la limite flexible de revenu (3000 francs et 6000 francs).
Allocations familiales dans le canton de Zurich
La loi sur l'agriculture dans le canton de Zurich a ötö vote le 6 septembre 1987. La loi adoptöe comprend les dispositions suivantes en matire d'allocations familiales.
Le canton favorise et encourage l'agriculture dans le cadre de cette loi et des prescriptions de la Confdration. Les mesures prises par le canton visent ä rationaliser la production agricole ä partir des bases de production naturelles, ainsi qu'ä maintenir et renforcer l'exploitation paysanne familiale qui doit, si possible, ötre conserve dans les structures d'une occupation normale du sol par la population.
Le canton verse aux bdndficiaires des allocations pour enfants au sens de la loi fdddrale sur les allocations familiales dans l'agriculture une allocation complmentaire pour autant que l'allocation fderale pergue n'atteigne pas le minimum fixö dans la rglementation cantonale sur les allocations pour enfants aux salaris.
L'excution incombe ä la Caisse cantonale de compensation AVS qui est indemnisee pour cette täche.
Pour les salariäs agricoles et les agriculteurs indöpendants en rägion de plaine dont le revenu est införieur aux limites prövues par la LFA, l'allocation complömentaire s'äläve ä 5 francs pour le premier et le deuxiäme enfant (ägalisation au montant des allocations cantonales en faveur des salariäs). Les allocations rduites (limites flexibles de revenu) selon la LFA seront ögalement complätes.
Cette modification entre en vigueur le 1- avril 1988.
Commission mixte de Iiaison entre les autorit6s fiscales et I'AVS
M. Bernhard Zwahlen, docteur en droit, intendant des impöts du canton de Berne, succede ä M. Andrd Suter en qualitä de repräsentant des autoritäs fiscales au sein de cette commission.
Nouvelies personnelles
Trois demissions aux caisses de compensation professionnelles
Depuis la fin de l'annäe derniäre, trois de nos collegues ont, l'un apräs l'autre, pris leur retraite märitee: MM. Walter Latscha, Leonhard Anderfuhren et Erich Weber.
Depuis l'annäe de la cräation de l'AVS, M. Walter Latscha ätait en rapport ätroit avec l'application de rios assurances sociales. Apräs quelques annäes ed'apprentissage« ä la caisse de compensation de la Fädäration suisse des cafetiers, restaurateurs et häteliers, il reprit en 1958 la direction de la caisse de compensation de 'Union suisse des ma?tres bouchers ä laquelle il put rattacher, 15 ans plus tard, la caisse des coiffeurs, tant sur le plan des locaux que sur celui du personnel.
Homme de la premiäre heure, M. Walter Latscha a väcu intensäment toute l'ävolution des
difförentes institutions sociales. Ses connaissances professionnelles approfondies lui ont permis de donner aux caisses qui lui ötaient confiöes la forme d'un organisme administratif röputö de toutes parts. II peut pretendre avec satisfaction et fiertö avoir remis ä son successeur deux caisses parfaitement öqu ipöes et opörationnelles.
M. Leonhard Anderfuhren, quant ä lui, a etö depuis le milieu des annöes soixante, en faisant preuve de beaucoup d'habiletö dans les relations avec ses collaborateurs, ä la töte de la caisse de compensation du syndicat des maisons suisses du commerce mondial et du commerce de transit et la caisse du commerce de gros. En outre, il s'est employö pendant de nombreuses anriöes et dans diverses fonctions (entre autres comme trösorier de I'association suisse et prösident du groupe regional de Bäle) ä döfendre, avec efficacite et compötence, nos intöröts et nos demandes. II a ötö un des premiers ä reconnaitre I'importance d'une formation continue. Ses söminaires pour cadres - es cours Weggis» - continuent de nous guider et representent encore aujourd'hui un pilier de notre systöme de formation. Gräce ä son ouverture d'esprit pour les idöes nouvelies, il est aussi parvenu, au cours des dernieres annees de son activite, ä realiser la LPP d'une maniöre aussi efficiente et fonctionnelle que possible pour «ses membres'.
M. Erich Weber, finalement, fut appelö en 1952 ä la töte de la caisse de compensation AGRAPI qu'il a, depuis, dotöe de structures modernes. Avec lui, 'administration de l'AVS perd un pionnier supplömentaire qui, pendant des döcennies et ä divers öchelons, a investi toutes ses forces pour veiller, avec le soin qui lui ötait propre, ä l'exöcution des täches de nos institutions sociales. II a ötö particuliörement au service de la caisse des assurances sociales en qualitö de responsable du centre d'information des caisses de compensation. Au cours de ses huit ans de prösidence, ce centre a acquis une grande considöration en devenant un lien important entre les caisses de compensation et la population. Ce nest pas en dernier heu en raison de sa loyautö vis-ä-vis de ses collögues, de son savoir-vivre marquö de gentillesse et d'humour ainsi que de ses vastes connaissances et grandes capacitös professionnelles que le groupe bernois de notre association ui a confiö deux fois le mandat prösidentiel.
Les trois collögues ont tous acquis durant les nombreuses annöes de leur activitö une compötence jusque dans les moindres dötails; leur avis n'avait pas seulement du poids et de l'autoritö au sein de notre association, mais aussi dans les nombreuses commissions dans lesquelles ils ont ötö dölöguös. Tous trois ötaient des personnalitös ä qui on pouvait toujours s'adresser et qui nous ötaient d'un grand appui. Bons collögues, ils se sont ögalement rövölös ötre de bons amis. Qu'ils soient ici assurös de notre reconnaissance et de notre bon souvenir. A tous les trois, nous souhaitons une heureuse retraite.
Association des caisses de compensation professionnelles
Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 11, Caisse de compensation du canton de Berne:
nouveaux numöros de tölöphone et de compte de chöques postaux:
(031) 69 70 11, compte de chöques postaux 30-27000-1.
Page 11, Agence pour le personnel de 'Etat:
nouveaux numöros de tölöphone et de compte de chöques postaux:
(031) 694438/694337, compte de chöques postaux 30-27002-4.
Page 18, Caisse de compensation Horlogerie:
nouveau numöro de case postale: case postale 951.
Juris
AVS. Cotisations perues sur le revenu provenant d'une activitä indpendante accessoire
Arröt du TFA, du 14 döcembre 1987, en la cause K.W.
(traduction de I'allemand)
Articles 19 et 22, 2e aIina, RAVS. L'article 19 RAVS ne porte pas sur le revenu realise pendant une annöe de cotisations mais sur le revenu moyen
que I'assure a realise durant la periode de caicul selon I'article 22, 2e ah-
nea, RAVS.
Articohi 19 e 22, capoverso 2, OAVS. L'articolo 19 OAVS non si riferisce al
reddito conseguito in un anno di contribuzione, ma al reddito medio reahizzato dall'assicurato durante il periodo di caicul secondo I'articolo 22, capo-
verso 2, OAVS.
K.W. exerce, ä titre accessoire, urie activitä indpendante comme conseiller. S'appuyant sur les donnes dterminantes des autorits fiscales, la caisse de compensation a sommä K.W., par des döcisions du 8 janvier et 12 fvrier 1987, de payer la cotisation minimum pour les annes 1982 ä 1987. A la suite d'un recours, I'autoritö cantonale de recours a annulö la dcision du 8 janvier 1987 fixant le montant de la cotisation pour I'anne 1986 et en outre rejetä le recours. Quant ä 'obligation de payer des cotisations pour I'ann6e 1986, eIle I'a nie en faisant valoir que K.W. a durant cette anne tir d'une activit6 indöpendante exerce ä titre accessoire un revenu net de moins de 2000 francs, si bien que, conformment ä l'article 19 RAVS, la cotisation ne peut ötre perue qu'ä la demande de I'assurö. Un recours de drolt administratif que la caisse de compensation a formö contre ce jugement a ötö admis par le TFA pour les motifs suivants:
3. Le jugement de premiöre instance na, dans la mesure oü il confirme les dcisions de la caisse de compensation fixant les cotisations pour les annes 1982 ä 1985 et 1987, pas ötö attaqu. Le seul objet litigieux en l'espöce est donc I'obligation de l'intimä de payer des cotisations pour I'anne 1986.
Uautoritä cantonaie de recours est arrive ä la conclusion que l'intim n'tait pas tenu de payer des cotisations pour l'anne 1986, son revenu net n'ayant pas atteint le montant de 2000 francs selon l'article 19 RAVS. La caisse de compensation oppose ä ce point de vue que le facteur dterminant I'obligation de payer des cotisations West pas un revenu d'au moins 2000 francs röalisö durant l'annöe de cotisations par une personne exer9ant une activitä indöpendante ä titre accessoire, mais bien le revenu moyen röalisö au cours de la pöriode de caicul.
Dans la procödure ordinaire de fixation des cotisations (art. 22, 1er et 2° al. RAVS), applicable en l'occurrence, les annöes 1983/1984 constituent la pöriode de calcul pour la pöriode de cotisations 1986/1987, alors que le revenu moyen des annöes 1985/1986 servira, compte tenu de conditions identiques, de base de caicul pour les annöes 1988/1989. Ces rögles concernant la fixation des cotisations n'ont en revanche aucune connexitö avec l'article 19 RAVS selon lequel le revenu provenant d'une activitö indöpendante exercöe ä titre accessoire et n'excödant pas 2000 francs par annöe civile ne peut faire l'objet d'une cotisation qu'ä la demande de l'assurö. Comme le dötaille l'OFAS avec juste raison, cette disposition ne reprösente pas une prescription relative au caicul. Cela ressort döjä du fait que la base lögale de l'article 19 RAVS est l'article 8 LAVS qui rögle 'obligation de payer les cotisations pour les revenus provenant d'une activitö indöpendante exercöe ä titre accessoire et dont le 2° alinöa habilite le Conseil födöral ä exclure de ladite Obligation les revenus de minime importance provenant d'une activitö indöpendante exercöe ä titre accessoire. Par contre, les prescriptions qui portent sur la fixation des cotisations (art. 22 s. RAVS) sont fondöes sur l'article 9 LAVS (Notion et dötermination du revenu provenant d'une activitö indöpendante). Par consöquent, le but de l'article 19 RAVS ne saurait ötre de fixer les cotisations dues sur les revenus de minime importance provenant d'une activitö indöpendante exercöe ä titre accessoire sur la base du gain de l'annöe courante, comme le döduit I'autoritö de premiöre instance - manifestement de sa teneur. L'article 19 RAVS se rapporte au contraire au revenu que l'assurö a röalisö durant la pöriode döterminant le caicul des cotisations (cf. RCC 1979, p. 187, consid. 3). II veut laisser l'assurö libre, dans le cas oü ce revenu röalisö pendant la pöriode de caicul ne döpasserait pas 2000 francs par annöe en moyenne, d'acquitter des cotisations ou pas. L'interprötation opposöe de l'autoritö cantonale de recours est contraire au systöme et aurait pour consöquence que l'assurö pourrait choisir une procödure de fixation des cotisations d'aprös le revenu de l'annöe courante, qui ne soit basöe ni sur la loi ni sur le rögiement. La solution appliquöe par l'autoritö de premiöre instance West prövue dans le cadre de la procödure ordinaire que dans les cas d'une activitö indöpendante accessoire exercöe de manire intermittente (art. 22, 3e al., RAVS). Ce West toutefois semble-t-il pas d'une teile activitö qu'il s'agit dans le cas präsent (cf. RCC 1979, p. 187, consid. 1; 1976, p. 278 ss., consid. 2 a). Pour ces motifs, la döcision de i'autoritö de premiöre instance se rövöle contraire au droit födöral et doit dös lors ötre annulöe en tant quelle nie 'obligation de l'intimö de payer des cotisations pour l'annöe 1986.
AVS. Remise de cotisations arriöröes
Arrt du TFA, du 6 novembre 1987, en la cause B. S.A.
(traduction de I'allemand)
Article 14, 4e aiina, iettre d, LAVS; article 40 RAVS. L'article 40 RAVS est appiicable exciusivement aux cotisations paritaires. (Considörant 2b.)
La forme juridique choisie par I'empioyeur (raison individuelle, societe de personnes ou de capitaux) n'a pas d'influence, dans une teile application, sur la possibilitä de remise des cotisations. (Considerant 2c.)
La condition de la charge trop lourde est remplie lorsque l'employeur serait serieusement mis en danger, dans son existence öconomique, par le paiement de cotisations arriörees. Tel est le cas, au plus töt, Iorsque ce paiement conduirait ä un endettement excessif. (Considerant 3b.)
L'existence d'une charge trop lourde doit ötre consideree au moment oü le debiteur devrait payer sa dette. (Confirmation de la jurisprudence, considerant 4b.)
Articolo 14, capoverso 4, lettera d, LAVS; articolo 40 OAVS. L'articolo 40 OAVS e applicabile esclusivamente ai contributi paritetici. (Considerando 2b.)
La forma giuridica scelta dal datore di lavoro (ditta individuale, societä di persone o di capitali) non ha influenza, in questo caso, sulla possibilitä di condono dei contributi. (Considerando 2c.)
La condizione dell'onere troppo grave ö soddisfatta quando il datore di lavoro sarebbe seriamente minacciato, nella sua esistenza economica, dal pagamento di contributi arretrati. Questo e il caso, al piü presto, quando tale pagamento porterebbe a un indebitamento eccessivo. (Considerando 3b.)
L'esistenza di un onere troppo grave dev'essere esaminata nel momento in cul ii debitore dovrebbe saldare il proprio debito. (Conferma della giurisprudenza, considerando 4b.)
Saisi d'un recours de droit administratif interjet6 par B. S.A., le TFA s'est prononcö de la faon suivante sur la question de la remise d'une crance de cotisations arrires:
... (Pouvoir d'examen).
II faut examiner d'abord la possibilitä de la remise de Pobligation de payer des cotisations arrires, s'agissant de personnes morales, possibilit6 que le TFA a admise tacitement, jusqu'ä präsent, dans sa jurisprudence (cf. ATF 106 B 139, RCC 1981, p. 194; ATFA 1954, p. 269, RCC 1955, p. 196; RCC 1956, p. 230). En se fondant sur la Ioi et le rgIement, on peut önoncer, ä propos de la remise des cotisations, les rögles suivantes:
L'article 11, 2e alinöa, LAVS prvoit la remise des cotisations - comme leur rduction selon le 1er alina - en faveur des indöpendants, des non-actifs et des salaris dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations. Le Conseil fdral a promulguö ä ce sujet des prescriptions plus dtaillöes (art. 31 et 32 RAVS). L'article 11, 1er et 2e alinöas, LAVS pose pour ces catgories d'assurs «une norme exhaustive» (RCC 1959, bas de la p. 127). Selon ces dispositions, es cotisations personnelles arrieres ne peuvent §tre diminues que par voie de röduction conformöment ä l'article 11, 1er alinöa; une remise de cotisations personnelles arrirees, en vertu de l'article 14, 4e alinöa, lettre d, LAVS, en corr& lation avec l'article 40, 1er alinöa, RAVS (cf. consid. 2b ci-aprs), est exclue en revanche selon la jurisprudence modifie adopte dans l'arrt A.R. (ATFA 1959,
p. 47, RCC 1959, p. 125); de mme, N° 312 des directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs (DIN), valables des le jer janvier 1980.)
L'article 40, 1er aIina, RAVS, qui a pour titre marginal «Remise des cotisations arrires', dispose ceci:
'rCelui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations röcIames en sera exonörö pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop Iourde au regard de ses conditions d'existence.e
Le TFA ayant, dans un anden arrt (ATFA 1952, p. 144, consid. 3), däcidö que les cotisations d'employeurs et de salaris ne pouvaient, ä defaut d'une base lögale, ätre rduites ou remises et que, par consöquent, l'article 40, 1er alinöa, RAVS ne leur ätait pas applicable, le Igislateur a voulu, en comptant la norme de dIgation ä l'article 14, 4e alinöa, LAVS, «inscrire, dans la LAVS, la possibilit de faire remise du paiement des cotisations arrires'» (message du Conseil fdöral ä l'Assemble fdrale relatif ä un projet de Ioi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 5 mai 1953, FF 1953 II p. 111 ; ATFA 1959,
p. 51, RCC 1959, p. 125).
Le fait de limiter aux cotisations paritaires la remise des paiements arri&s West, il est vrai, pas exprimä dans le texte concernant la norme de dlgation (art. 14, 4e al., Iettre d, LAVS); selon cette disposition, le Conseil fdral promulgue des prescriptions «sur la remise des cotisations arrires». Cette limitation ne dcoule pas non plus du plan de la lol (sous chapitre C. consacrö ä la perception des cotisations). Toutefois, ainsi que le TFA l'a reconnu dans l'arröt A.R. djä cite, l'article 11 LAVS «pose une norme exhaustive» pour les indpendants, es non-actifs et les salaris dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations; selon cette norme, l'article 40, 1er alinöa, RAVS nest pas applicable ä ces assurs. Cette disposition ne peut donc ätre appliquöe qu'aux cotisations pantaires (voir ä ce sujet le N° 197 des directives de I'OFAS sur la perception des cotisations, valables dös le 1er janvier 1982; il a la mme teneur).
II n'y a aucune raison d'exclure la possibilitö de remise prvue par l'article 40, 1er alinöa, RAVS lorsque l'employeur est une personne morale ou une socit en nom collectif, ou encore une sociötö en commandite (voir, ä propos de la personnalit6 juridique, ATF 95 II 549, consid. 2; Meier-Hayoz/Forstmoser, Gesellschaftsrecht, 4« ödition, p. 218, § 9 N 15 et p. 234, § 10 N 14). Cela rsulte tout
d'abord de la teneur de la disposition d'excution cite, qui prvoit la remise totale ou partielle des cotisations arrires, sans rserve, en faveur de toutes les personnes tenues de payer lesdites cotisations. En outre, la genäse de la norme de digation (art. 14, 4e al., Iettre d, LAVS) permet de conclure, d'aprös ce qui a ätä dit sous consid&ant 2b, que tout employeur - qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, d'une sociötö en nom collectif ou d'une sociötö en commandite - peut invoquer la possibilitö de remise pr& vue par l'article 40, 1er alinöa, RAVS (voir aussi, dans ce sens, le N° 202 des directives sur la perception des cotisations). A ce propos, il faut se rförer au droit fiscal, dans lequel les personnes morales ne sont pas non plus exclues de la possibilitö de remise de certains montants d'impöts (Höhn, Steuerrecht, 5e edition, p. 572, § 42, N° marg. 57; Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2e öd., pp. 500 ss).
3. a. La condition de la charge trop lourde pour la remise de cotisations arriöröes selon l'article 40, 1er alina, RAVS ne doit pas ötre considre d'une manire moins stricte que celle de l'article 11, 1er alina, LAVS oü il s'agit de la rduction de cotisations dues par des assurös obligatoirement assujettis. Ii y a impossibilitö d'exiger le paiement de cotisations, au sens de cette disposition, dans le cas des personnes physiques, lorsque le cotisant ne pourrait, en payant la totalitö de ses cotisations, couvrir ses besoins vitaux et ceux de sa familie. La question de savoir s'il y a indigence doit ötre jugöe d'aprös 'ensemble des circonstances öconomiques et non pas seulement d'aprös le revenu du travail (ATF 104 V 61, consid. la, avec röförences, RCC 1978, p. 521). Par «besoins vitauxe, il faut entendre le minimum vital au sens de la Loi födrale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RCC 1984, p. 177, consid. 5a, avec reförence). La charge trop lourde, condition de la remise de cotisations selon l'article 11, 2e ahnöa, LAVS, doit ögalement ötre considöröe d'aprös le minimum vital admis par le droit de la poursuite (cf. ä ce sujet ATF 111 V 102, consid. 3b, RCC 1986,
p. 301; ATF 108 V 49, RCC 1983, p. 197). Enfin, le TFA a döcidö, dans deux anciens arröts (RCC 1958, pp. 97 et 426), que ha condition de la charge trop lourde de l'article 40, le,ahinöa, RAVS doit ötre examinöe eselon des critöres identiques ä ceux qui sont appiicables pour ha röduction des cotisations dont he paiement intögral mettrait l'assurö dans la göne (art. 11, Je,ah., LAVS)'.
b. Selon he jugement de premiöre instance, la condition de ha charge trop lourde (art. 40, 1er ah., RAVS) ä remphir pour obtenir ha remise de cotisations arriöröes est satisfaite, s'agissant d'une personne morale, horsque cehle-ci serait sörieusement mise en danger, dans son existence öconomique, en payant lesdites cotisations. S'il s'agit d'une personne morale sous la forme d'une sociötö anonyme, ceci est he cas seulement horsque les cröances des cröanciers de la sociötö ne sont plus couvertes par l'actif.
Ii faut approuver en principe cette döfinition de la charge trop lourde dans le cas d'une personne morale ou d'une sociötö de personnes mentionnöe sous considörant 2c. L'existence d'une teile charge ne peut ötre admise ä un stade plus ancien que celui de h'endettement döjä survenu ou imminent. Certes, on ne peut nier - dans le sens des arguments du recours de droit administratif - que
d'aprs l'expörience gnrale des choses de la vie, l'existence d'une personne morale, notamment d'une sociötö anonyme, peut ötre mise en danger djä par une pnurie de liquidits. Toutefois, il faut noter que I'institution de la remise de cotisations arriröes dues est une exception au principe du rgime des cotisations, qui a pour base - sans tenir compte de la capacitä financiöre - la perception de cotisations calcules en pour-cent du salaire. C'est pourquoi il faut appliquer des critöres stricts lorsque Ion examine la condition de la charge trop lourde; la remise de cotisations arrires ne doit ötre accorde que d'une maniöre restrictive. Le fait qu'en appliquant une teile rögle, une socit anonyme ne pourrait bnficier que rarement de la remise, ainsi qu'on l'a objectö dans le recours de droit administratif, ne saurait mener ä une autre conclusion. Le grief d'arbitraire, notamment, se rvöIe dpourvu de fondement. Ainsi que l'intime le dit d'ailleurs trös justement, on peut remödier ä des difficults de Iiquidits, rapidement et d'une maniöre adäquate, en se mettant d'accord sur des paiements par acomptes (cf., ä propos du sursis au paiement selon l'art. 38b1s RAVS, RCC 1978, p. 523, consid. 3; RCC 1985, p. 277, consid. 4b et c). En outre, le fait - alläguö dans le recours de droit administratif
- que la recourante doit supporter elle-möme les cotisations de salaris arri& res et les intröts moratoires correspondants, dont la remise a ätä demande, et ne peut plus les demander aux salaris qui ne sont plus Iä, ne constitue pas, en soi, une raison pour conclure ä l'existence d'une charge trop lourde (ATFA 1963, p. 189, consid. 6 avec rförence, RCC 1964, p. 27). Enfin, il faut s'interdire, ne serait-ce que pour empöcher des abus, d'accorder des remises alors que l'intress nest encore en proie qu'ä des difficuIts de liquiditös.
c. Le TFA a constat, ä propos de la charge trop lourde au sens de l'article 40, 1er alina, RAVS (club de football C.N., ATFA 1954, p. 272, RCC 1955, p. 196), que la situation financiöre de ce club avait ätä dfavorable, pour cause de lourdes dettes, ä la fin de l'exercice 1952/53. On ne pouvait cependant prtendre que le paiement des cotisations arrires demandes aurait constituö une charge trop lourde et menac l'existence du club; en effet, malgrä un passif important, ce club avait pu poursuivre son activit. Dans un autre arröt (RCC 1956, p. 230, consid. 3), la remise a ätä refuse ä une bibliothöque professionneue, organise en association indpendante, ä dfaut d'une charge trop lourde; le TFA a allgu, dans cette cause, que le paiement des cotisations arri&es entrainait, ä titre provisoire seulement, certaines restrictions dans les nouvelles acquisitions et ne mettait pas en danger l'existence möme de cette institution, ni le droulement normal de son activit. Enfin, dans l'arröt F et Z. (ATFA 1963, p. 189, RCC 1964, p. 27), oü il s'agissait non pas d'une personne morale, mais d'une sociötö en nom collectif, la charge trop lourde a ötö nie parce que la socit n'aurait pas ätä expose ä de graves difficult6s conomiques en payant les cotisations arrires.
4. a. Les premiers juges ont dit que les crances des cranciers de B. S.A. taient, d'aprös le dossier, couvertes par 'actif lars de l'öchance des cotisations arrires (juin 1984). Aprös l'assainissement räalisö par la renonciation aux crances, B. S.A. aurait pu effectuer le paiement dans le dlai fixö sans
tre, de ce fait, gravement menace dans son existence. La condition de la charge trop lourde au sens de l'article 40, 1er alina, RAVS n'tait donc pas remplle.
b. Les premiers juges ont, ä tort, examinö la question de la charge trop lourde en se fondant sur la situation öconomique existant lors de l'chöance des cotisations arriröes (juin 1984). Dans sa jurisprudence fondöe sur l'article 11 LAVS, le TFA a döclarö ä plusieurs reprises que le juge peut se fonder en rgle gn& rale, Iorsqu'il s'agit de se prononcer sur la rduction ou la remise de cotisations, sur la situation öconomique existant au moment oü le cotisant devrait payer sa dette (ATF 104 V 61 ss, RCC 1978, p. 521; RCC 1981, pp. 324 et 516, consid. 2a, avec des rfrences). Le dbiteur doit payer seulement lorsque la possibilitö de remise prvue par la 101 ne s'oppose plus ä l'exöcution de la dette ayant fait l'objet d'une dcision passe en force.
Dans l'espce, le moment dterminant pour considrer la question de la charge trop lourde au sens de l'article 40, 1er alina, RAVS est la date de la notification de la dcision de caisse attaque (7 nov. 1985), par laquelle la demande de remise partielle a ätä rejetöe. II est ötabli que B. S.A. n'tait pas endette d'une manire excessive d'aprs le bilan du 30 avril 1985. De möme, le bilan du 30 novembre suivant (donc ä une date proche du 7 nov.) n'indique pas qu'il y alt eu un endettement de cette ampleur. Dans le recours de drolt administratif, un tel endettement nest allöguö que pour juin 1984, donc pour une öpoque qui, d'aprs ce qui a ätä dit ci-dessus, n'ötait pas dterminante. En revanche, la recourante admet expressment, dans ce recours et dans sa rponse aux premiers juges, qu'aprs I'assainissement survenu dans le courant de l'anne 1984, eIle n'a plus ätä greve de dettes.
c./d. /5.
AVS. Obligation de I'employeur de röparer un dommage; prescription
Arröt du TFA, du 12 novembre 1987, en la cause F.D. et consorts
(traduction de l'allemand)
Article 52 LAVS. Les organes d'une personne morale peuvent ötre poursuivis en qualitö d'organes tenus de reparer un dommage avant que cette per-
sonne n'ait cessö d'exister. (Considerant 3c.) Articles 52 LAVS et 82, 2e alinöa, RAVS. A döfaut d'un jugement pönal, les autoritös de I'AVS doivent examiner elles-mömes, pröalablement, si la cröance en röparation du dommage derive d'un acte punissable. Si la caisse de compensation n'intente pas une action penale, on peut douter
sörieusement de I'existence d'un tel acte. La caisse qui invoque nean-
moins le dIai de prescription de droit penal doit produire les pieces qui
prouvent d'une maniöre suffisante l'existence d'un comportement punis-
sable.
Articolo 52 LAVS. GIi organi di una persona giuridica possono essere per-
seguiti in quanto organi tenuti a risarcire i danni prima che questa persona abbia cessato di esistere. (Considerando 3c.) Articoli 52 LAVS e 82, capoverso 2, OAVS. In mancanza di una sentenza
penale, le autoritä dell'AVS devono esaminare esse stesse in via prelimi-
nare se il credito di risarcimento deriva da un atto punibile. Se la cassa di
compensazione non sporge una denuncia penale, si puö dubitare dell'esistenza di un simile atto. La cassa ehe, tuttavia, invoca ii termine di prescrizione di diritto penale deve produrre degil atti ehe provino in modo suffi-
ciente I'esistenza di un comportamento punibile.
Lautoritö cantonale de recours n'a pas statuö sur une action en dommagesintröts introduite par la caisse de compensation, ätant donn qu'il y avait prescription. La caisse a interjetö recours de droit administratif, mais en vain. Los motifs invoquös par le rocourante ressortent des considrants du TFA önoncös ci-aprös.
3. c. Apparemment, la caisse de compensation admet que los organes d'une personne morale pouvent tre poursuivis pour la röparation d'un dommage seulement Iorsque ladite personne a cessö, pour cause de faillite, d'avoir uno existonce juridique. Si Ion adopte cette maniöre de voir, II en rösulte que la caisse de compensation accepte le non-paiemont des cotisations paritaires, par oxomple par la personne morale, pendant des annöes, et attend que la faillite soit ouverte contre ladite personne. La caisse so contonto alors souvont d'annoncor los cröances de cotisations qui ont augmentö de plus en plus au cours des derniöres annöes de l'existence de l'entreprise devenue insolvable et de poursuivre les organes de l'employeur failli seulement aprös la fin de la procödure de faillite. De cette maniöre, les cotisations non payöes, donc l'ötendue du dommage, croissent sans cesse; d'autre part, le risque de pöremption des droits ä la röparation augmonte ögalement. Or, la caisse a la possibilitö juridique de poursuivro los organes alors quo la personne morale oxiste encore (ATF 111 V 173, RCC 1985, p. 649, consid. 2, avec röförence). Le caractöre subsidiaire de la responsabilitö dos organes d'une personne morale signifie simplement que la caisse de compensation doit avoir recours, d'abord, ä l'employeur et non pas que celui-ci doit avoir cessö d'exister, juridiquement, avant que sos organes ne puissent ötre poursuivis. L'institution de l'obligation de röparer le dommage selon l'article 52 LAVS pourrait devenir illusoire si la persistance de l'existence d'un employeur devenu insolvable excluait la poursuito de ses organes. Ce serait d'autant plus inadmissible que la caisse ne pout provoquer la faillite de la personne morale, parce que l'article 43 de la loi födörale sur la poursuite pour dettes et la faillite et l'article 15, 2e alinöa, LAVS prövoient, pour l'encaissement des cotisations
paritaires dans le cas normal, la voie de la saisle (arröts non pubIis P. du 26 mars 1987 et G. du 13 fövrier 1984; Frösard, Responsabilitö de l'employeur pour le non-paiement des cotisations d'assurances sociales selon l'article 52 LAVS, dans la Revue suisse des assurances 55/1987, p. 2).
II y a ici une diffrence sensible, notamment, par rapport ä la responsabilitö dcoulant du droit des socits anonymes, ä laquelle II est fait rförence dans le recours de droit administratif. Aussi longtemps que la sociötö anonyme West pas en faillite, les cröanciers de la sociötö n'ont, en principe, pas le droit d'agir en justice en invoquant ladite responsabiIit (art. 758 CO; ATF 82 II 48; Guhl/Merz/Kummer, Obligationenrecht, 7e ödition, p. 693). Cela est logique, car un crancier de sociätö ordinaire peut mettre en faillite la sociätä anonyme et provoquer sa dissolution; en outre, il dispose encore du dölai de prescription de 5 ans fixä ä l'article 760 CO pour faire valoir des droits ä la rparation envers es organes de la sociöt. Toutefois, en droit de l'AVS, selon lequel la caisse de compensation ne peut provoquer la faillite de la personne morale, donc la suppression de son existence juridique, et doit en outre observer le dölai de prescription - relativement court - d'une anne prvu par l'article 82, 1er alinöa, RAVS pour faire valoir sa cröance, il est indispensable que les organes puissent et doivent §tre poursuivis djä ä une öpoque oü I'employeur insolvable existe encore juridiquement.
Selon la jurisprudence, le fait dommageable est röputö survenu dös qu'il faut admettre que les cotisations dues ne peuvent plus ötre perues pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait (ATF 112 V 157, RCC 1987, p. 217; ATF 111 V 173, RCC 1985, p. 651). Une teile impossibilitö de recouvrement, donc un dommage, existe lorsque la caisse a subi une perte complte dans les poursuites sur saisie ouvertes contre I'employeur. L'acte de dfaut de biens prvu par l'article 115, 1er alinöa, en corrölation avec l'article 149 de la Loi födörale sur la poursuite pour dettes et la faillite, qui döfinit le principe du dommage et pröcise I'ötendue de celui-ci, exprime que I'employeur na pas rempli son obligation de payer des cotisations et ne peut ainsi, objectivement, remplir celle de röparer le dommage en vertu de l'article 52 LAVS. C'est pourquoi, depuis le moment de l'ötablissement de l'acte de defaut de biens, rien ne s'oppose ä une poursuite contre les organes qui sont subsidiairement responsables. En ce möme moment, la caisse a aussi connaissance du dommage, ce qui fait courir le dölai de prescription d'un an prövu par l'article 82, 1er alinöa, RAVS (döbut du consid. 2).
4. a. La caisse de compensation allögue en outre que la cröance en röparation rösulte d'un comportement punissable, si bien qu'il faut appliquer ici le dölai de prescription plus long selon l'article 82, 2e alinöa, RAVS.
Pour la prescription d'une teile cröance rösultant d'un acte punissable, pour lequel le droit pönal prövoit un dölai de prescription plus long, c'est ce dölai qui est valable (art. 82, 2e al., RAVS). Cette rögle a ötö adoptöe parce qu'il ne serait pas logique que la caisse ayant subi un dommage perde ses droits envers l'auteur responsable aussi longtemps que celui-ci doit s'attendre ä une poursuite pönale qui aura pour lui, röguliörement, des consöquences graves (ATF 111 V 175, RCC 1985, p. 652).
Dans l'arrt P.A. (ATF 112 V 163, RCC 1987, p. 263), le tribunal a relevö que la «ratio legis» de l'article 82, 2e alinöa, RAVS est la möme que celle de l'article 60, 2e alinöa, CO, selon lequel on applique en droit civil, pour une action en dommages-int&öts drivant d'un acte punissable, ä propos duquel le droit pönal prövoit une prescription plus longue, ögalement le dölal plus long. A propos de l'article 60, 2e alinöa, CO, le Tribunal födöral a reconnu qu'ä döfaut d'un jugement pönal, le juge civil doit, pröalablement, examiner lui-möme si un acte punissable a ötö commis (ATF 112 11188). Cependant, sie möme sens lögal doit §tre attribuö aux articles 82, 2e alinöa, RAVS et 60, 2e alinöa, CO, les autoritös de I'AVS doivent elles aussi, ä döfaut d'un jugement pönal, examiner pröalabiement elles-mömes, en appliquant cet article 82, 2e alinöa, si la cröance en röparation dörive d'un acte punissable. La condition d'une teile obligation est qu'il y ait, d'aprös le dossier ou les allögations des parties, des indices suffisants pour croire ä l'existence d'actes punissabies (ATF 110 V 53, RCC 1985, p. 57, consid. 4a). II suffit alors qu'un acte objectivement punissable ait ötö commis et que la personne envers laquelle une action en dommages-intöröts a ötö intentöe soit l'auteur de cet acte et remplisse les conditions subjectives de la possibilitö de sövir (ATF 106 II 217 ss).
Un autre arröt, publiö dans ATFA 1957, pp. 195 ss et dans la RCC de 1958,
p. 311, allait däjä dans le möme sens. Ii y ötait döclarö, ä propos de l'article 16, 1» alinöa, 3e phrase, LAVS (prescription d'une cröance de cotisations arriörees nöe d'un acte punissable), que les autoritös de l'AVS sont liöes, certes, «par le prononcö du juge pönal; mais, ä döfaut d'un tel jugement, elles peuvent examiner pröjudiciellement si la reclamation de cotisations arriöröes döcoule d'un acte punissable et si l'auteur s'est vraiment rendu coupable d'un tel acte«. Cependant, lorsque les autoritös de I'AVS examinent la question pönale d'une maniöre autonome, «I'existence d'un acte punissable ne doit ötre affirmöe que si celle-ci est prouvöe. Une teile preuve doit ötre soumise ä des exigences aussi strictes que celles qui sont prövues dans la procödure pönale» (RCC 1958,
p. 311). La preuve relative de la «probabilitö prödominante», gönöralement admise en droit des assurances sociales, ne suffit pas. Les görants de caisse doivent dönoncer aux autoritös cantonales compötentes les infractions pönales au sens des articles 87 et suivants LAVS (art. 201 RAVS). «A döfaut d'une teile dönonciation, des doutes sörieux subsistent quant ä l'existence d'un acte punissable, sauf le cas oü 'omission du döpöt de la plainte apparait nettement comme un manquement de l'autoritö. On peut en tout cas atteridre d'une caisse qui se prövaut du dölal de prescription pönal quelle produise une documentation ötablissant suffisamment l'existence d'un acte punissable» (ATFA 1957,
p. 51, RCC 1957, p, 97, consid. 3; ATFA 1957, p. 198, RCC 1958, p. 311-312).
b. Selon l'article 87, 3e alinöa (en corrölation avec le 6e al.), LAVS, celui qui, en sa qualitö d'employeur, aura döduit des cotisations du salaire d'un empioyö ou ouvrier et les aura dötournöes de leur destination, sera puni d'emprisonnement jusqu'ä 6 mois ou d'une amende de 20000 francs au plus, ä moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un dölit frappö d'une peine plus ölevöe par le code pönal suisse. Gette sanction concerne uniquement le dötournement des cotisa-
tions de salariös - ce qui West pas contestö par la caisse de compensation - et non pas le non-palement de cotisations d'employeur.
La caisse estime que, dans l'espce, il n'y a pas eu seulement dtournement de cotisations de salaris; les personnes en cause ont, en ce qui concerne la dette totale de cotisations, commis l'acte punissable prövu par l'article 87, 28 ahna, LAVS. Selon cette disposition, II taut punir ögalement d'emprisonnement jusqu'ä 6 mois ou d'une amende celui qui se soustrait entirement ou partiellement ä l'obligation de payer des cotisations en fournissant des donnes inexactes ou incompltes, ou de quelque autre manire. Un tel acte a dtä commis, selon la caisse, parce que, lors du contröle d'employeurs, la comptabilitä de la maison D. se trouvait dans un ötat extraordinairement mauvais; cette entreprise en failhite s'est entirement soustraite, notamment, ä son obligation de remplir des attestations de salaire et a cherchö ainsi ä se faire dispenser du paiement des cotisations.
c. Selon l'article 18, 1e1 alinöa, du code $nal, qui est applicable aussi aux dhits numrs ä l'article 87 LAVS (art. 333, ler al., du code $nal), est punissable seulement celui qui commet un dlit intentionnellement, c'est--dire avec conscience et volont, ä moins que la loi ne prövoie expressment autre chose. Le fait de commettre par ngligence les actes punissables dfinis ä l'article 87, 2e et 3e alinöa, LAVS West pas menacö de sanctions. Ainsi, seul le fait de commettre ces dhits intentionnellement est punissable. Les pices produites par la caisse de compensation (qui n'a pas intent d'action $nale contre les intims) ne permettent pas de prouver que ceux-ci aient dätournä intentionnellement des cotisations de salaris. II faudrait, pour cela, engager une procdure dans laquelle ha question du statut des organes, celle de la correspondance et celle des döcomptes entre l'entreprise et la caisse au cours des annes en cause devraient §tre ölucidöes. Cependant, cela ne saurait incomber au juge des assurances sociales dans l'examen prjudiciel d'une responsabilitä ä prendre en considration selon le droit pnal. Par consquent, l'article 82, 28 alinöa, RAVS nest pas apphicable en l'espce. II faut donc s'en tenir au dölai de prescription d'un an de l'article 82, ler alinöa, RAVS.
AVS. Contentieux
Arrt du TFA, du 1er decembre 1987, en la cause U.B.
(traduction de l'allemand)
Article 84, 1er aIina, LAVS; article 37 et 205 RAVS. La perception de taxes de sommation peut ötre attaquee par voie de recours.
Articolo 84, capoverso 1, LAVS; articoli 37 e 205 OAVS. L'imposizione di tasse d'intimazione puä essere impugnata per mezzo di un ricorso.
Par dcision du 25 mars 1987, la caisse de compensation a fix, dans une taxation d'office, les cotisations paritaires dues par U.B. et simultanöment peru une taxe de sommation de 15 francs. U.B. a formö un recours contre cette döcision auprös de I'autoritö cantonale compötente. Sur la base d'un döcompte de salaire produit aprös coup par U.B., la caisse de compensation a, en cours de procödure, arrtö une nouvelle döcision, en date du 30 avril 1987, ä la suite de laquelle l'autoritö cantonale de recours a rejetö le recours, le jugeant sans objet. Dans un recours de droit administratif dirigö contre la döcision de rejet, U.B. a demandö la suppression de la taxe de sommation. En admettant le recours et en renvoyant la cause ä l'autoritö de premiöre instance, le TFA a retenu ce qui suit:
2. a. Contrairement ä l'avis de I'OFAS (cf. aussi RCC 1987, p. 412, 413), la perception de taxes de sommation peut ögalement faire l'objet d'un recours. Conformöment ä l'article 84, 1er alinöa, LAVS, les intöressös peuvent interjeter recours contre les döcisions des caisses de compensation prises en vertu de la präsente lol. Cet article ne contenant aucune restriction, un recours peut porter sur toutes l es döcisions que les caisses de compensation prennent pour rögler un cas individuel en vertu des compötences qui leur ont ötö conföröes. La notion de döcision pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'article 84, 1er alinöa, LAVS est döfinie selon la pratique par analogie avec l'article 5 PA (ATF 102V 151, RCC 1977, pp. 161 ss, consid. 3). Sont considöröes comme döcisions selon l'article 5, Jer alinöa, lettre a PA les mesures prises par les autoritös dans des cas d'espöce, fondöes sur le droit public fedöral et ayant pour objet de cröer, de modifier ou d'annuler des droits au des obligations. La perception d'une taxe de sommation (art. 37 et 205 RAVS) reprösente sans aucun doute une döcision de ce genre qui peut donc faire l'objet d'un recours. On ne peut en döduire aucune raison pour laquelle une personne tenue de payer des cotisations devrait ötre privöe du droit de se döfendre par voie de recours contre une taxe de sommation quelle estime illögale.
Cela ressort ögalement, par voie d'interprötation, de l'article 128, 1er alinöa, RAVS, qui prövoit que tous les actes d'administration par Iesquels les caisses de compensation prennent une döcision relative ä une cröance ou ä une dette d'un assurö ou d'une personne tenue de payer des cotisations doivent, s'ils ne reposent pas sur des döcisions de la caisse döjä passöes en force, ötre pris dans la forme de döcisions öcrites de la caisse. On ne peut certes pas exiger, pour des raisons pratiques, que les caisses donnent ä la taxe infligöe en raison de la sommation döjä la forme d'une döcision avec indication des voies de recours. Le droit de recours peut nöanmoins, pour autant que les circonstances n'exigent pas une döcision formelle söparöe, §tre sauvegardö dans le cadre d'une döcision ultörieure fixant le montant de la cotisation.
L'article 206, 2e alinöa, RAVS, invoquö par l'OFAS, selon lequel les taxes de sommation sont exigibles dös leur prononcö, serait, vu ce qui pröcöde, illögal pour autant qu'on entende par Iä une exclusion du droit de recours. Cette disposition devrait bien plus ötre comprise en ce sens qu'un öventuel recours sur ce point n'aurait aucun effet suspensif.
Al. Conditions du droit aux prestations (Convention entre la Suisse et la Yougoslavie)
Arröt du TFA, du 19 novembre 1987, en la cause 1. M.
(traduction de l'allemand)
Article 8, Iettre f, de l'avenant du 9 juillet 1982 ä la convention entre la Confederation suisse et la Republique populaire födörative de Yougoslavie rela-
tive aux assurances sociales (voir egalement article 8, Iettre a, 1er alinea de
la convention). Pour böneficier de la qualite d'assure dans le cadre de I'arti-
cle 8, lettre f, il West pas necessaire d'avoir son domicile en Suisse.
Articolo 8, lettera f dell'Accordo aggiuntivo del 9 luglio 1982 alla Conven-
zione fra la Svizzera e la Jugoslavia relativa alle assicurazioni sociali (v. anche I'articolo 8, lettera a, capoverso 1 della Convenzione). Per godere dello statuto di assicurato nell'ambito dell'articolo 8, lettera f, ii domicilio civile in Svizzera non e necessario.
Le ressortissant yougoslave 1. M., nö en 1956, est entrö en Suisse le 1er jIfl 1985. Le 11 juin 1985, il a obtenu une autorisation de söjour saisonnire valable jusqu'au 15 döcembre 1985 qui lui permettait d'exercer une activitö de manuvre dans une entreprise de plätrerie.
En tombant d'un öchafaudage le 17 septembre 1985, 1. M. se fit une lösion compliquöe au genou gauche, blessure qui, malgrö diverses opörations et mesures de röadaptation - que la CNA prit en charge -‚ a Iaissö des söquelles irröversibles, ce qui a entrainö l'octroi d'une rente d'invaliditö et le versement d'une indemnitö pour atteinte ä I'intögritö. Considörö comme «patient trös motivö»
1. M. s'est vu proposer par la clinique, oü il est restö en röadaptation jusqu'au 6 juin 1986, sur la base d'un test d'aptitude professionnelle, la possibilitö de se reconvertir professionnellemerit par un apprentissage pratique en internat par exemple sur une chaine de montage ou comme simple surveillant dans un centre de traitement (rapport final du 18 juin 1986).
Le 20 juin 19861. M. döposa une demande de prestations auprös de l'AI. Toutefois la commission Al estima que 1. M. ne remplissait pas la condition requise par la convention de söcuritö sociale entre la Suisse et la Yougoslavie pour pouvoir obtenir respectivement des mesures de röadaptation et une rente, ä savoir avoir versö pendant une annöe entiöre au moins, des cotisations ä l'assurance suisse. 1. M. entra en effet en Suisse le 1e1 juin 1985 et ötait dans l'incapacitö de travailler depuis son accident du 17 septembre 1985. Par consöquent la caisse de compensation compötente rejeta la demande de prestations par sa döcision du 1er aoüt 1986.
Un recours a ötö formö contre cette döcision qui concluait ä ce que l'Office
rgionaI de I'AI soit chargö de dterminer les mesures de radaptation professionnelle.
L'autoritä cantonale de recours a affirmö que 1. M. remplissait les conditions requises par l'assurance; eile a annuiö la döcision de la caisse et a renvoyö la cause ä 'administration pour qu'elle examine quant au fond si l'intress remplissait [es conditions requises pour bnficier de prestations (döcision du 12 mars 1987).
La caisse de compensation forma un recours de droit administratif qui concluait ä I'annuiation dudit jugement. Eile estimait que, s'agissant de i'octroi de mesures de röadaptation professionnelle, i'invaliditö ätait survenue le 7 juin 1986 et qu'ä cette date, 1. M. ne remplissait pas la condition de domiciie civil en Suisse. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. a. Selon l'articie 8, lettre a, 1er alina de la Convention de säcuritä sociale entre la Suisse et la Yougosiavie du 8 juin 1962, les ressortissants yougoslaves ne peuvent prtendre des mesures de radaptation qu'aussi longtemps qu'iis conservent leur domiciie en Suisse et si, immdiatement avant le moment oü est survenu i'invaliditö, ils ont payö des cotisations ä l'assurance suisse pendant une anriöe entire au moins.
L'avenant du 9 juiliet 1982 complte l'article 8 de la Convention par la iettre f qui a la teneur suivante:
«Les resssortissants de la RSF de Yougos!avie non domiciIis en Suisse qui ont dü abandonner leur activitä dans ce pays ä la suite d'un accident ou d'une maladie et qui y demeurent jusqu'ä la raIisation du risque assur, sont considörs comme ötant assurs au sens de la IgisIation suisse pour I'octroi des prestations de l'assurance-invaIidit. Ils doivent continuer ä acquitter des cotisations ä l'assurance-vieillesse, survivants et invaIidit comme s'ils avaient leur domicile en Suisse.«
b. A la lumire de ces dispositions, il s'agit tout d'abord d'examiner quand, en l'espce, i'invalidit, respectivement l'vnement assurö, est survenu. Ce moment se dötermine selon le droit suisse. Conformöment ä i'article 4, 2e alinöa LAI, i'invaliditö, respectivement l'övönement assurö, est röputö survenu dös qu'il est, par sa nature et sa gravitö, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considöration. L'ölöment döterminant est donc le moment oü l'invaliditö, d'aprös sa nature et sa gravitö, nöcessite et rend possibies des mesures de röadaptation. En ce qui concerne les mesures professionnelles de röadaptation pour les personnes majeures, i'övönement assurö survient lorsque l'atteinte ä la santö infiue sur la capacitö de gain ä un degrö tel que l'on ne peut plus exiger de ces personnes qu'elles exercent leur activitö comme elies le faisaient avant la survenance de i'invaliditö, que la mesure de röadaptation professionnelle apparait comme indispensable et que les soins et mesures mödicales de röadaptation sont terminös (RCC 1983, pp. 239/240; voir ATF 112 V 278, RCC 1987,
p. 111).
L'accident survenu le 17 septembre 1985, a entrainö un incapacitö de travail totale pendant plusieurs mois et a nöcessitö un traitement mödicai de longue duröe. Aprös son söjour ä la clinique de röadaptation du 7 avril au 6 juin 1986, lötat de santö de 1. M. et ses perspectives professionnelies ötaient tels qu'une
radaptation professionnelle ätait r6ellement envisageable avec l'aide de i'office rgional compötent. On peut donc admettre que, s'agissant des mesures professionnelles au sens des articles 15 ss LAI, l'övnement assurö West pas survenu avant dbut juin 1986.
2. L'intimö ne saurait toutefois prötendre des mesures de radaptation professionnelle que dans la mesure oü il satisfait aux exigences poses ä l'article 8, lettre a, 1er alina, au Iettre f de la convention.
L'intimö a commencö ä exercer son activitä en Suisse le Je,juin 1985. Depuis cette date, II s'y trouve toujours et verse des cotisations aux assurances sociales suisses. Lars de la survenance de l'invaIidit - dbutjuin 1986—, il remplissait donc en taut cas l'exigence pose ä l'article 8, iettre a de la Convention, ä savoir avoir pay6 des cotisations ä l'assurance suisse pendant une anne enti&e au moins. Ce fait West d'ailleurs contestö par aucune des parties, et II est mme reconnu aujourd'hui par la caisse de compensation recourante.
II s'agit ensuite de dterminer si, au moment de la survenance de l'invalidit, l'intimä 6tait domiciliö en Suisse au sens de l'article 8, Iettre a de la Convention. L'intim a d'abord söjournö en Suisse ä partir du 1er juin 1985, avec une autorisation de sjour saisonnire, limite au 15 dcembre 1985. A cette premire autorisation succda une autre, valable jusqu'au 15 juin 1986. 1. M. bönöficia ensuite d'une autorisation de söjour de type B, ä partir du 8 dcembre 1986.
Conformment ä l'article 23, Je,aIina, CC, le domicile de toute personne est le heu oü eile rside avec 'intention de s'y ätablir. S'agissant d'ötrangers au d'apatrides, cette norme ne peut ötre prise en considration par i'assurance sociale tant que des obstacles de droit public empöchent ä hong terme ha ralisation de cette intention. C'est en gnrah he cas pour les travailleurs ötrangers qui exercent heur activitä en Suisse sur la base d'une autorisation de söjour salsonniöre (ATF 99 V 209, RCC 1974, pp. 270/271). Toutefois, dans he cas d'un saisonnier, an peut exceptionnelhement admettre l'existence d'un domicile si l'intäressö sjourne en Suisse avec 'intention d'y rester döfinitivement et si, au moment de la survenance de h'vnement assurd potentiel, les conditions permettant de transformer une autorisation saisonniöre en un permis de sjour ä l'anne sont remphies, ou si elles sont en voie de se raliser (arröt J. non pubhi du 29 avril 1982).
Quant ä savoir si, ä la lumiöre de cette jurisprudence, l'intimö ötait döjä domiciliä en Suisse lors de la survenance de h'invalidit ou s'il a obtenu ce domicile ä une date ultrieure et si, dans ce second cas, l'excution ä posteriori de ha chause relative au domicile suffirait en tant que condition subsidiaire pour qu'il y ait droit ä des mesures de radaptation professionnelle, cela peut rester en suspens. En effet, il convient de reconnaitre avant taut le droit aux prestations en vertu de l'article 8, Iettre f, de la convention (dans la teneur de l'avenant), pour les raisons exposes ci-aprös.
3. a. Selon une jurisprudence constante, ih faut, dans l'interprtation d'une convention internationale, se fonder en premier heu sur he texte möme de cette convention. Lorsque ce texte sembhe chair et que sa signification, teile qu'elle
rsulte du langage courant ainsi que de l'objet et du but de la convention, n'apparait pas comme manifestement absurde, une interprtation extensive ou restrictive, s'cartant du texte mme, n'entre en ligne de compte que si Ion peut dduire avec certitude du contexte ou de la genäse de cette disposition que l'expression de la volontö des parties ä la convention est inexacte (ATF 112 V 340, consid. 4 avec rfrences, RCC 1987, p. 210).
b. Pour motiver son recours de droit administratif, la caisse de compensation aIIgue que si Ion peut considrer que l'intimö ötait assurö au moment de la survenance de I'invaliditö, en vertu de I'article 8, lettre f, de la Convention, en revanche, il me remplissait pas la condition permettant d'admettre I'existence d'un domicile civil, condition fixöe ä I'article 8, lettre a, 1— alinöa. La caisse considre donc cette exigence comme döterminante, 6galement dans le cadrede la lettre f, avis que partage apparemment l'OFAS.
Or, ce point de vue est en contradiction avec la teneur de I'article 8, lettre f, de la Convention. En effet, cette disposition est pröcisöment conue pour les ressortissants yougoslaves qui ne sont pas «domiciliös« en Suisse. Le texte de ladite convention ne comprend aucun ölöment permettant de conclure que I'article 8, lettre f, ne serait applicable qu'aux ressortissants yougoslaves qui ont eu leur domicile en Suisse et I'ont quittö. Le rögime instaurö par cette disposition s'applique bien plutöt ä tous les ressortissants yougoslaves sans domicile en Suisse, et, de maniöre genörale, «ä I'octroi de prestations de I'assuranceinvaliditö», donc ögalement ä l'octroi de mesures de röadaptation conformöment aux articles 8 et 12 ss LAI.
L'avis de la caisse de compensation nest pas pertinent pour une autre raison: si I'exigence relative au domicile civil posöe ä la lettre a ötait ögalement döterminante pour I'application de la lettre f de I'article 8, cela signifierait que le cas visö ä la lettre f de l'article 8 constitue un ölöment subsidlaire ä la lettre a. Or ce nest pas le cas, car les Iettres a-e de I'article 8 röglent des faits difförents, indöpendants les uns des autres, que I'avenant a complötös par la lettre f qui ajoute un nouvel ölöment relatif aux conditions d'assurance.
Enf in, I'avis de la caisse de compensation va ä I'encontre de I'objectif de la lettre f, ä propos de laquelle le Conseil födöral s'est prononcö comme il suit dans son message du 3 novembre 1982 (FF 1982 III 1057):
«En ce qui concerne les conditions d'acquisition des prestations de l'Al, I'avenant (art. 4) permet de corriger la rglementation actuelle qui avalt donnä heu ä des situations trs pnibles. Le ressortissant yougoshave non domicillö en Suisse qui doit interrompre son activitä dans notre pays pour cause de mahadie ou d'accident et qui demeure en Suisse jusqu'ä ce qu'ih soit reconnu invalide au sens de notre hoi (en gnraI 360 jours aprs h'accident ou le döbut de la maladie) ne peut acqurir un droit ni aux mesures de radaptation de lAl ni ä une rente sehon ha Convention de 1962, car, n'exerant plus d'activitö ou n'tant pas domiciliä en Suisse, ih West plus assurö lors de ha survenance du risque et ne remphit donc pas ha chause d'assurance exigöe par ha LAI. Le probhöme de ha perte d'un droit nonobstant une pöriode d'assurance parfois hongue en Suisse a ätä rsohu dans d'autres conventions döjä et c'est une adaptation ä ces accords qui est maintenant intervenue avec la Yougoshavie. Aux termes de h'artiche 4 de l'avenant, on considöre l'intressö qui demeure dans notre pays jusqu'ä ha survenance du risque comme ätant assurö au sens de ha LAI, ce qui le met en mesure, toutes autres conditions remphies, de bön-
ficier des prestations de la LAI. Par ailleurs, il doit continuer d'acquitter des cotisations aux assurances-pensions suisses, ce qui Iui impose la mme obligation qu'ä la population de domicile en Suisse mais Iui permet aussi, si besoin est, de parfaire l'anne de cotisations indispensable pour I'obtention des prestations de I'Al suisse.
II ressort clairement des dclarations du Conseil fdöral que l'exigence relative au paiement des cotisations pendant une dure minimale d'un an doit ögalement ätre appliquöe dans le cadre de la lettre f, mais qu'il convient d'autre part de renoncer ä l'exigence relative au domicile. Ce n'est qu'ä cette condition que t'objectif visö par I'avenant, ä savoir amliorer la situation des ressortissants yougoslaves qui souvent, en raison de leur statut au regard de la police des trangers, sont pendant un certain temps ou pendant toute la dure de leur sjour en Suisse, dans l'impossibilit d'y ätablir leur domicile. Si l'on exigeait, comme la caisse de compensation, l'existence d'un domicile en Suisse tors de la survenance de l'invaliditö, ägalement dans le cadre de la lettre f, l'objectif susmentionnö serait vidä de sa substance.
4. II rsulte de ce qui prcde que l'autoritö de premire instance a admis ä juste titre que l'intimä remplit les conditions d'assurance requises au moment de la survenance de l'invaliditä pour pouvoir prtendre des mesures de radaptation. II incombe ä präsent ä I'administration d'examiner si en l'espce les conditions matrieIles dterminant le droit aux prestations (art. 15 ss LAI) sont remplies.
Al. Droit ä une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu
Arrt du TFA, du 24 juin 1987, en la cause V.M.
(traduction de l'allemand)
Article 42, 2e aIina, lettre c, LAVS. La dötermination de la duree complete de cotisations de l'öpoux est exclusivement fonction du nombre d'annees de cotisations ä I'AVS/AI suisses.
Articolo 42, capoverso 2, lettera c, LAVS. La determinazione della durata completa di contribuzione del marito e esclusivamente funzione del numero di anni di contribuzione all'AVS/AI svizzera.
L'assuröe V.M., nöe en 1939, souffre depuis des annöes de sclörose en plaques. En juillet 1984, eIle a demandö une rente Al. Le 6 septembre 1984, la commission Al a fixä le degrö d'invaliditö ä 68% et le döbut d'une rente öventuetle au 1e1 juillet 1983. Par döcision du 24 octobre 1984, la caisse de compensation a toutefois refusö le versement d'une rente d'invaliditö en invoquant le fait que les
conditions n'taient remplies ni pour une rente ordinaire ni pour une rente extraordinaire.
Le recours formö contre cette dcision a ötö rejetä par Je juge cantonal par döcision du 9 avril 1985. Celui-ci a constat:
que V.M. ne pouvait faire valoir un droit ä une rente d'invaliditö ordinaire parce qu'elle n'avait jamais payä de cotisations ä l'AVS/AI suisses;
que Je versement d'une rente d'invaliditä extraordinaire avec limite de revenu n'entrait pas en ligne de compte puisque le revenu du mari dpassait de bin la limite de revenu et,
qu'on ne pouvait pas non plus ailouer une rente d'invalidit6 extraordinaire sans limite de revenu, vu que l'poux, conformment ä l'extrait de San compte individuel, n'avait pas payä de cotisations dans les annees 1957 ä 1961 comprise, si bien qu'il ne comptait pas Je mme nombre d'annes de cotisations que sa classe d'äge.
L'assure, par i'entremise de san mari P.M., interjette un recours de droit administratif par lequel eile propose de lui octroyer, dös le 1er juiliet 1983, une «rente entire simple extraordinaire d'invaliditö». Ce faisant, eile se prövaut avant tout de Ja convention de säcuritä sociale conclue entre la Suisse et Ja Norvge selon laquelle les pöriodes d'assurance accomplies selon la lögisiation norvögienne doivent ätre prises en considöration dans le calcul des rentes d'invaliditö suisses.
La caisse de compensation et l'OFAS conciuent au rejet du recours de droit administratif.
Le TFA rejette le recours de droit administratif pour bes motifs suivants:
... (Pouvair d'examen).
En i'occurrence, il est ötabli que la recourante, avec un degrö d'invaliditö de 68%, remplit ies canditions d'une rente entiöre d'invabiditö, une teile prestation pouvant, compte tenu des articles 29, 1er alinöa, et 48, 2e alinöa, de Ja LAI, ötre envisagöe dös juillet 1983. Les conditians d'assurance au sens de l'article 6, 1er alinöa, LAI sont ögalement rempiles, dans Ja mesure oü Ja recourante ötait, lars de la survenance de l'invaliditö, assujettie ä l'assurance abligatoire (art. 1, Je, al., LAVS en corrölation avec 'art. 1 LAI). II Wen demeure pas moins que Ja recourante ne saurait bönöficier d'une rente ordinaire d'invaiiditö, c'est-ä-dire döpendant des cotisations, dans la mesure oü eile n'a pas payö personnellement (ATF 111 V 106, RCC 1986, p. 425 et 426, consid. 1 b) des cotisations pendant une annöe entiöre au moins (cf. art. 36, Je,al., LAI). En outre, elbe n'a pas non plus droit ä une rente extraordinaire d'invaiiditö soumise aux iimites de revenu, ötant dannö que le revenu döterminant de san öpoux döpasse nettement Ja limite de revenu de 20000 francs (base 1983; art. 3, Iettres b et c, Ordonnance 82 du 24 juin 1981, RO 1981 1014). Dans ce contexte, le fait que l'autoritö de premiöre instance ait tenu compte, dans san calcul camparatif et contrairement ä b'article 59, Jer alinöa, RAVS (en corrölation avec i'articie 34, 1er alinöa, RAI), du revenu de l'annöe en cours et non pas de I'annöe pröcödente est en fin de compte sans importance. Par contre, reste litigieuse et ä examiner
ici la question de savoir si la recourante a droit ä une rente extraordinaire d'invaliditä non soumise aux limites de revenu, une prestation donc pour l'octroi de laquelle ies ressources de i'poux sont sans importance.
3 a. Aux termes de l'articie 39, 1er aiina, LAI en corriation avec i'article 42, 2ealina, lettre c LAVS (ceiui-ci dans la teneur vaiable depuis le 1er janvier 1979), ies ressortissantes suisses domiciiies en Suisses qui ne peuvent prtendre une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est infrieure ä la rente extraordinaire ont droit, indpendamment de la limite de revenu, ä une rente extraordinaire d'invaliditä «lorsque leur marl compte le möme nombre d'annöes de cotisations que sa ciasse d'äge et aussi longtemps qu'ii n'a pas droit ä la rente de vieiliesse pour coupie».
La recourante remplit ces conditions dans la mesure oü eile ne peut, vu ce qui prcöde, prtendre une rente ordinaire d'invaliditä et dans la mesure oü son poux, nö en 1936, n'a pas droit, en raison de i'äge des deux conjoints, ä une rente de vieiiiesse pour coupie. En revanche, il West pas ötabli si P.M. compte le möme nombre d'annöes de cotisations que sa ciasse d'äge. En d'autres termes, on dolt se demander si sa dure de cotisations est compiöte. ii en est ainsi, conformment ä i'article 29 bis, 111,aIina, LAVS, iorsque l'assurö a, entre le 1er janvier qui suit la date oü il a eu 20 ans rvoius et i'ouverture du droit ä la rente, payö des cotisations pendant le möme nombre d'annöes que ies assurs de sa classe d'äge (ler phrase), le Conseii födöral rögiant la prise en compte d'annöes de cotisations accomplies avant cette pöriode (2e phrase).
Dans la döcision litigieuse du 24 octobre 1984, la caisse de compensation explique qu'une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu n'entre pas en iigne de compte, i'öpoux de la recourante n'ayant pas «payö de cotisations AVS/Ai dans les annöes 1957 ä 1961 en raison d'un söjour ä i'ötranger«. Dans ce sens - et en outre en se röförant ä i'extrait du compte individuel - la caisse s'est ögalement prononcöe dans le pröavis de i'autoritö de premiöre instance. Par aiiieurs, ceile-ci admet eile aussi, dans sa dcision, une iacune de cinq ans, dans le paiement des cotisations et, partant, une duröe de cotisations incomplöte de P.M.
La demande adressöe ä i'Al rövöle que P.M. ötait de mai 1958 ä aoüt 1962 domiciiiö en Norvöge. Durant cette pöriode, il n'ötait pas affiiiö ä i'assurance facuitative des Suisses ä i'ötranger. Le contraire ne ressort en tout cas ni du dossier ni d'une affirmation de la recourante. C'est dire que P.M. n'ötait ä cette öpoque pas assurö et, ä döfaut d'ötre soumis ä l'obiigation de payer des cotisations, n'en a versö ni ä i'AVS ni - dös 1960 - ä I'AI. La caisse de compensation et i'autoritö de premiöre instance supposent cependant que la lacune dans le paiement des cotisations existe döjä depuis 1957, ce qui serait contraire au contenu du dossier. Selon la döciaration du 5 octobre 1984 de la caisse de compensation compötente, celie-ci a comptabiiisö, en 1957, des cotisations d'un montant total de 367 francs et en 1958 de 128 francs. S'ii est vrai que, faute d'indications correspondantes, le compte individuel ne permet pas de döterminer la duröe de cotisation exacte en mois, le montant des cotisations permet pourtant,
conformment aux instructions administratives correspondantes (Tables pour la dtermination de la duröe prsumable de cotisation des annes 1948-1968, dition 1971, Branche öconomique 30 «arts graphiques»), de caicuier pour 1957 une dure de cotisation de 12 mois et pour 1958 une dure de 5 mois. Cela confirme le renseignement fourni dans la formule de demande sur le dbut du sjour ä I'tranger (mai1958). Est ägalement fausse la supposition de la caisse de compensation et de l'autoritö de premire instance selon laquelle la lacune concerne existe jusqu'ä l'anne 1961 comprise. Car pour 1962, le compte individuel a ätä cröditä de cotisations dont le montant ne s'ive qu'ä 157 francs, ce qui correspond, d'aprs les instructions mentionnöes, ä une dure de cotisations de 5 mois, c'est-ä-dire dös le retour de I'tranger en aoüt 1962. II rösulte donc des indications donnes dans la formule de demande et confirmöes par le relevö du compte individuel une lacune dans le paiement des cotisations de juin 1958 ä juiliet 1962 inclus, donc de 4 ans et de 2 mois. Au sens de l'article 29 bis, 1er alina, LAVS, c'est--dire calcuie depuis le 1er janvier 1957 jusqu'au d6but du droit öventuel ä une rente (ler juillet 1983), la dure de cotisation de P.M. teile qu'elle ressort du compte individuel comprend par consquent 22 ans et 4 mois, alors que la dure compIte de cotisation pour les assurs de la ciasse d'äge 1936 est pour le mme laps de temps de 26 ans et 6 mois.
d. ii faut se demander si Ion peut accorder ä P.M. le bnfice d'annöes de cotisations supplmentaires. Ainsi qu'en a däcidö le TFA dans le cadre de l'article 42, 2e aIina, Iettre c, LAVS, une teile prise en compte est possible aussi bien selon l'article 52bis RAVS que selon l'article 52ter RAVS (ATF 111 V 104, RCC 1986, p. 424, consid. 2a, RCC 1982, pp. 213, 214, consid. 2 et p. 215, consid. 2). L'autoritö de premire instance doit §tre soutenue dans son avis que l'article 52bis, RAVS West pas appiicable dans le cas präsent. C'est que P.M. n'tait, durant les annes de cotisations manquantes, pas tenu, faute de quaiit d'assur, de payer des cotisations (cf. ATF 111 V 104, RCC 1986, p. 424, consid. 2a et 2c/bb). Que l'autoritä de premire instance ignore ensuite l'article 52ter RAVS est finalement sans importance. Les cotisations enregistres dans le compte individuel pour les deux «annes de jeunesse» 1955 ä 1956 ne permettent nullement de combier la lacune prcite de 4 ans et 2 mois dans le paiement des cotisations. Ainsi donc doit-on approuver le point de vue de l'autorit de premire instance selon lequel l'öpoux de la recourante ne comptant pas
- au vu des inscriptions au compte individuel - le möme nombre d'annes de cotisations que sa ciasse d'äge, es conditions prvues ä l'article 42, 2e aiina, iettre c LAVS ne sont pas ralis6es.
4. Or, P.M. renvoie ä la convention de söcuritä sociale du 21 fvrier 1979 conciue entre la Suisse et la Norvge, qui prövoit selon lui la prise en considration de $riodes d'assurances norvgiennes dans le caicul de rentes d'invalidit suisses. ii invoque ä cet effet un renseignement ächt de la caisse suisse de compensation du 15 avril 1985, le dossier ne permettant toutefois pas d'en dduire la question qui avait ötö pose ä la caisse de compensation. Au moyen de son objection, P.M. fait valoir en substance qu'il faut mettre ä son compte les annes
de cotisations correspondant ä la dure de son söjour en Norvge, ce qul permet d'obtenir une dure complte de cotisation et, partant, d'ouvrir le droit ä une rente extraordinaire au sens de l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS.
Dans son pravis sur le recours de droit administratif, I'OFAS y oppose le fait qu'en vertu de l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS, seules les p&iodes de cotisations ä l'assurance suisse peuvent ätre prises en consid&ation.
Les questions de savoir si P.M. a cotis ä l'assurance norvögienne et, le cas chant, pendant combien de temps et si celui-ci est suffisant pour combier la lacune existant dans le palement des cotisations devraient en fait encore ötre examines. Un tel examen est cependant superflu si Ion dcide, sur le plan de la prise en compte d'annöes de cotisations manquantes, de suivre I'avis de l'OFAS. Surgit donc la question de droit affrente au sens de l'article 42, 2e allnöa, lettre c, LAVS et ä la compatibilitä öventuelle ä son ögard d'une prise en compte de p&iodes d'assurances ötrangres. Le TFA n'a jusqu'ä präsent pas eu ä se prononcer ä ce sujet.
La 101 s'interprte en premier heu selon sa lettre. Toutefois, si le texte Wen est pas absolument clair, si plusleurs interprtations de celui-ci sont possibles, il y a heu de rechercher quelle est la vritdhle porte de la norme, en la dgageant de tous les öläments ä considörer, solt nomment du but de la rgle, de son esprit ainsi que des valeurs sur IesquehIes eile repose. Le sens qu'elle prend dans son contexte est ögalement important (ATF 111 V 127, RCC 1985, p. 424, consid. 3b). En outre, les textes Igaux ögalement peuvent, ä plus forte raison lorsqu'une disposition manque de clart - ou quelle permet plusieurs interprtations contradictoires - constituer un instrument prcieux pour reconnaitre le sens d'une norme (ATF 112 II 4, 170 consid. 2b, 108 ha 37).
La teneur de l'article 42, 2° ahina, lettre c, LAVS est chaire dans la mesure oü le droit de I'pouse ä une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu dpend des cotisations payes par le marl et qu'un tel droit n'est pas donnö si l'poux präsente une lacune dans le palement de ses cotisations (RCC 1982, pp. 213 et 214, consid. 2 et 3). Par contre, on ne peut pas dduire de la teneur si ha duröe compIte des cotisations doit ötre apprcie uniquement sur la base des $riodes d'assurance suisse ou ägalement en tenant compte des $riodes d'assurance ötrangre.
II Importe dös hors de s'interroger sur le sens et he but de l'article 42, 2° aIina, lettre c, LAVS. De 1957 ä fin 1978, la seule condition de l'octroi d'une rente extraordinaire sans himites de revenu pour les femmes mariöes - abstraction falte des conditions fixes ä l'article 42, Je,ahina, LAVS - tait que I'öpoux ne devait pas encore pouvoir pretendre une rente de vielhiesse pour couple (cf. l'article 43 bis, lettre c, LAVS valabhe du 1er janvier 1957 au 31 döcembre 1968 (RO 1957 269, ATFA 1959, p. 251, RCC 1960, p. 321) et article 42, 2° ahinöa, lettre c, LAVS dans la version en vigueur du 1er janvier 1969 au 31 dcembre 1978 (RO 1969 125). Cette rghementation ätait surtout axe sur les besoins des pouses de futurs bnficiaires de rentes qui appartenaient ä la gnration d'entre, donc de celhes qul ätaient incontestabiement assures ä h'AVS sans
interruption mais, ätant djä maries lors de l'introduction de celle-ci, n'avaient exercö aucune activitä lucrative et ätaient, en tant qu'öpouses d'assurs selon l'article 3, 2e alina, lettre b, LAVS, exemptes de l'obligation de cotiser, si bien qu'elles ne pouvaient plus remplir la condition d'avoir versö des cotisations pendant une anne entire au moins pour pouvoir prtendre une rente ordinaire (cf. FF 1976 III). En dfinissant ainsi le cercie des destinataires, on partait pratiquement de l'ide que deux conjoints prsenteraient une dure complte d'assurance. Etant donn6 que, selon la teneur de la rglementation de cette poque, la dure de cotisation de l'poux n'tait pas dterminante, de teiles rentes extraordinaires purent par la suite ötre de plus en plus demandes par des pouses qui avaient elles-mömes, comme leur man, d'importantes lacunes dans le paiement des cotisations. Cela eut pour consquence que i'öpouse percevait d'abord une rente simple extraordinaire öquivalant au montant minimum de la rente complte ordinaire qui ätait remplace, au moment de i'ouverture du droit de l'öpoux ä la rente, par une rente de couple, versöe sous la forme d'une rente partielle, dont le montant ätait beaucoup plus bas que celui de la rente touche en premier. Le TFA a signald ä plusieurs reprises cette situation qui ätait injuste par les personnes concernes (ATF 102 V 158, RCC 1976, p. 478, ATFA 1964, p. 227, RCC 1965, p. 272). Comme le relve I'OFAS dans son pravis relatif au recours de droit administratif, le lgisIateur s'est vu contraint, dans le cadre administratif de I'AVS, de modifier l'article 42, 2e alinöa, lettre c, LAVS, afin de ramener la r6glementation ä son but initial en n'accordant dsormais la rente extraordinaire sans limite de revenu plus qu'aux femmes maries «dont le man compte une dure complte d'assurance et qui pourra donc prtendre ult&ieurement une rente pour couple ordinaire complte'» (message du 7 juillet 1976, FF 1976 IN 61 s; cf. aussi le traitä de I'OFAS dans la RCC 1978, p. 431 s). Le caractre de la dure complte de cotisation selon le nouvel article 42, 2e alln6a, lettre c, LAVS, valable depuis le 1er janvier 1979, ne saurait par consquent §tre, de l'avis de l'OFAS, appräciö que sur la base des priodes de cotisations suisses. Car si Ion tenait ögalement compte des $riodes d'assurance trangres, une rente simple extraordinaire de l'pouse risquerait finalement de nouveau d'tre plus öleve que la future rente de vieillesse ordinaire pour couple. Cette conclusion doit §tre considre comme pertinente. S'il est vrai que l'intention de reconnaitre seulement les pöriodes de cotisations suisses ne dcouie pas expressment du message du Conseil fdral concernant la 9e revision de l'AVS, eIle Wen rsuite pas moins indirectement des rgles fondamentales du calcul des rentes selon la LAVS et des conventions de scurit6 sociale conclues par la Suisse. Comme djä 6voqu, le lgisiateur voulait, en amendant l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS, soumettre le droit ä la rente extraordinaire ä la dure complte de cotisation de l'poux, laquelle devait ainsi ouvrir ult&ieurement le droit ä une rente ordinaire compIte pour couple. A ce propos, la rente complte pour couple peut ötre conue uniquement comme la rente de viel/- /esse complte pour couple, puisqu'une teIle expectative West possible que dans I'AVS et non pas dans l'Al (cf. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, tome 1, pp. 254 et 257, remarque 575a, et tome II, pp. 73 s). Le droit
ä une teile rente compIte n'existe que si la duröe de cotisations est compite (art. 29, 2e al., lettre a, LAVS). Cette condition ne peut ätre rempiie qu'avec des pöriodes de cotisations suisses. C'est que toutes les conventions de scurit sociale conciues par la Suisse prövoient, dans le domaine de I'AVS, le systme «pro rata» selon lequel les rentes AVS sont calcuies uniquement sur la base des pöriodes de cotisations suisses (cf. i'aperQu de i'OFAS sur les conventions de söcuritö sociale dans la RCC 1982, pp. 334 ss). Ainsi, la convention passöe avec la Norvge non plus ne contient pas de disposition prvoyant en gnral, pour les rentes AVS, un calcui diffrent de ceiui qui est fixö par les normes igaies suisses (cf. FF 1979 iii 1040 s, chiffres 321 et 323). Bien plus, i'article 13, 4« aiina, de iadite convention fixe comme rgle fondamentale de prendre en considration pour le caicui d'une rente AVS ordinaire uniquement les pöriodes de cotisations suisses. ii en va donc de mme ainsi lorsque cette rente succde ä une rente d'invaliditä suisse ordinaire qui, conformment ä i'articie 13, 3e allna, de la convention, a ätä caiculöe selon la mthode de la totaiisation tenant gaiement compte des pöriodes d'affiiiation ä i'assurance norvgienne (i'articie 13, 5e aiina, de la convention garantissant nanmoins, au moment du rempiacement de la rente d'invaliditö par une rente de vielliesse, provisoirement, en raison de läge diffrent de la retraite dans les deux Etats, le montant acquis de la premire nomme, FF 1979 iii 1041, chiffre 322.2). Si, vu ce qui prcde, le facteur dterminant est la perspective du droit de i'poux ä une rente de viehiesse ordinaire compite pour couple, iaqueiie dpend pour sa part des pöriodes de cotisation suisses, le caractre compiet de la dure des cotisations au sens de i'articie 42, 2« aiina, iettre c, LAVS ne peut ötre jug qu'ä i'aide des pöriodes de cotisations suisses. Le sens et le but de cette disposition dans la teneur en vigueur depuis 1979 supposent par consquent la non-prise en compte de pöriodes de cotisations ätrangäres. Comme i'OFAS le fait remarquer avec pertinence, i'ancienne situation juridique insatisfaisante ne pourrait pas §tre ölimine d'une autre manire. Le point de vue de I'OFAS se rvie dös lors juste, tout comme les directives administratives affrentes (Nos 630.1 et 633.1 des Directives concernant les rentes, dans la version vaiable jusqu'ä fin 1985, et NOS 811 et 821 des mmes Directives actueiiement en vigueur.)
d. Dans le cas präsent, i'interprtation prcite de i'articie 42, 2e aiinöa, iettre c, LAVS, a pour effet que la iacune dans le paiement des cotisations qui reste gaiement en tenant compte de l'articie 52ter RAVS ne peut pas ätre comble. Si P.M. ne peut ainsi pas justifier du möme nombre d'annes de cotisations que sa ciasse d'äge, les conditions de l'octroi d'une rente extraordinaire sans iimite de revenu ä son äpouse ne sont pas rempiies. Les dcisions de la caisse et de l'autoritö de premire instance sont donc en ordre.
Chroniaue mensuelle
Le 10 mars 1988 s'est runie, sous la prsidence de M. 0. Büchi, chef de division ä i'OFAS, la Commission speciaIe des rentes et des indemnits journali&es Al. Eile a discut en premier heu des questions concernant les indemnits journahircs rsu1tant de la dcuxime revision de i'AI (entre autres une augmentation eventuelle du supplmcnt ä 1'indemnit journalire de i'AI ai1oue aux personnes seules). En outre, la commission a traite des questions relatives ä certaines formuies dont en particulier l'introduction d'un «Questionnaire pour des contributions aux frais de soins pour mineurs impotents ».
L'assemble gnrale ordinaire du Centre d'inforniation AVS s'est tenue le 16 mars ä Ble sous la prsidence de M. Ren Winkler, docteur en droit. Le volume des affaires a de nouveau scnsiblement progress au cours de l'anne 1987. Ii a fahlu adaptcr, en trois langues, plus de deux douzaines de mmentos et de formules ii l'tat de 1988 et diter cinq nouveaux mmentos. Au total, 3 millions de mmentos ont imprims et distribus. Dans le secteur de l'information au public, la prscnce du Centre d'information AVS a rcnforce dans tous les mdia servant les objectifs dudit centre. Dans l'immdiat, le centre envisage de publier un ouvragc didactique sur les assurances sociales.
MM. J.-P. Coquoz et J.-G. Rcichhin, mcmbrcs sortants, ont remplacs au sein du comit dirccteur par MM. J.-P. Kreis et R. Gcrmanier. M. F. Strub, docteur en droit, assumc maintenant la fonction de vicc-prsidcnt.
La commission de la prvoyance professionnelle a commenc ses dhibrations, le 29 mars, en vuc de ha revision de la LPP. Aprs avoir pris connaissance des divers postulats de rvision proposs jusqu'ä cc jour, eile a mis au point ha procdurc ä suivre pour les travaux priiminaircs. Eile a forme dcux sous-commissions qui s'adjoindront le concours d'experts pour l'cxamen de ccrtains probhmcs particulicrs. L'activit de ha commission fdrale de la prvoyancc professionnchlc est indpcndantc de celle du groupc de travaih institu tout rccmmcnt par hc Dpartcment fd&ah de
AVRIL 1988153
justice et police en vue de modifier les rgIes actuelles du libre passage dans le Code des obligations. De 1'avis de la commission, ce dernier prob1me revt un caractre urgent et doit &re trait en priorit, avant la rvision ordinaire de la LPP.
Prestations en cas de maternitö: Quels sont les lendemains de I'orage du 6 döcembre?
Le 6 dccmbre dernier, le peuple et les cantons ont nettement rejet le projet de revision de la loi sur 1'assurance-maladic, barrant ainsi la route ä la ra1isation de 1'assurance-maternit sous la forme propose.
Quelle suite faut-il donner aux travaux entams? Car il est incontestable qu'une partie des m&es cIibataircs sont confrontes, aprs la naissance de 1'enfant, ä des prob1mes financiers qui peuvent avoir des effets fächeux aussi bien pour le petit enfant que pour c11es-mmes.
En lever de rideau ila votation, les adversaires de I'assurance-maternit avaient lanc ä plusieurs reprises I'ide d'une aide ponctuelle. C'est ainsi que la presse diffusait par exemple la proposition suivante: «Dans la mesure oi'i la naissance d'un enfant cntraTne des difficu1ts financires, edles-ei doivcnt &re aplanies par une aide ponctuelle, ventueI1cment sous la forme de prestations comp1mentaires.»
Cette id& West pas que thoric. Trois cantons en effet connaissent djt les prestations de besoin octroyes en cas de maternit, ä savoir: Schaffhouse (depuis 1982), Zoug (1983) et Saint-Gall (1986). Dans le canton de Zurich, l'introduction d'un tel systeme est ä l'examcn ä la suite d'interventions par-1cm entai res.
Dans les trois premiers cantons, la conception et I'application de cc nouveau regime font apparaitre des diff&ences importantes. Passons brivement en revue les trois modes d'application.
Canton de Zoug
La rg1ernentation mise en vigucur s'inspirc largement du systeme des prestations complmcntaircs verses dans l'AVS et 1'AI; elle prvoit nanmoins, pour les besoins gnraux (= limite de rcvenu) des montants infrieurs:
10000 francs par ann& pour une femme c1ibataire, 17000 francs pour un couple et 2400 pour un enfant. En outre, on tient compte du loyer, charges comprises, pour autant que cela soit jug appropri. Une fortune suprieure ä 60000 francs entrane la suppression du droit ä la prestation. Celleci est accord& en rgle gn&a1e pendant six mois (cas pnib1es: 12 mois). L'ex&ution relve de la direction cantonale de l'&onomie publique.
En 1986, on a enregistr 42 cas (environ quatre pour cent des naissances) reprsentant prs de 213 000 francs. Le financement de ces prestations est assur par le canton.
Canton de Saint-Gall
La ioi sur les allocations en cas de maternit est entre en vigueur le 1er juillet 1986. Eile s'inspire dans une large mesure du mod1e zougois. Toutefois, le droit s'annule djä lorsque la fortune dpasse 30000 francs. Cc sont les communes qui versent et financent les allocations. le Conseil communal peut dlguer la täche ä une institution sociale du secteur public ou priv. Des donnes statistiques ne sont pas encore disponibles. On peut n&nmoins supposer que de teiles prestations sont plutöt demand&s dans des zones urbaines et semi-urbaines.
Canton de Schaffhouse
La compensation de la perte de gain en faveur des mres est rg1e dans la Ioi sur les allocations familiales et sociales accept& par le peuple le 7 mars 1982 par 14825 voix contre 11221. Schaffhouse est ainsi le seul canton oü 1'1ecteur a appel ä voter sur I'instauration de cette prestation. Par rapport ä Zoug et Saint-Gall, Schaffhouse reconnait des montants plus levs pour la subsistance tout en renonant ä des dductions teiles qu'elles sont fix&s dans le systme des PC.
La dure du droit aux prestations est de deux ans au plus. Celui-ci s'&eint ds que la mre commence ou reprend une activit lucrative ä plus de 50 pour cent. Ii en va galement ainsi lorsque la mre confie la garde de l'enfant ä une autre personne pour plus d'une demi-journe. Les prestations qu'on peut raisonnablement exiger des parents, dont on tient compte pour dterminer le droit aux bourses, sont par principe consid&&s comme revenu. L'imputation de la fortune est, eile, soumise aux dispositions sur les PC. Si l'un des parents qui West pas charg de la garde de l'enfant renonce sans raisons imp&atives ä une activit lucrative ä plein temps, son revenu est calcul sur la base d'une activit ä plein temps.
L'appiication relve de la caisse de compensation familiale. Les prestations sont financ&s par le Fonds social cantonal qui, dans la mesure oü il est inf&ieur ä 10 mio de francs, est alimente par des cotisations patronales. Ce West que depuis 1987 - 5 ans aprs 1'entr& en vigueur - que de teiles cotisaitons doivent &re verses.
En 1986, 79 mres ont b~nHicie au total d'un soutien de 650000 francs (8175 francs en moyenne par personne). Prs de 5 pour cent des mres ont recours ä cette aide.
Qu'en est-il de la coordination?
Cet aperu montre la diversit des solutions qui augmenterait encore si d'autres cantons devaient introduire de telies prestations. Cette volution voque la situation qui rgnait avant la mise en vigueur de la Loi fd&aie sur les prestations compimentaires ä 1'assurance-vieillesse, survivants et inva1idit en 1964 iorsqu'il existait des diffrences consid&abies d'un canton ä l'autre. Celies-ci ne pourraient pas tant &re vites par une rg1ementation fdraIe que par l'tabiissement de principes gn&aux dans le cadre desquels les cantons pourraient, compte tenu de leurs particuiarits, igifrer.
11 est certain qu'une telie rgiementation s'appuierait sur le systme des PC l'AVS/AI en prvoyant cependant en plus queiques dispositions drogatoires. Signalons, ä cet gard, les prestations du pre vivant avec la mre, pour lesquelies il faudrait, ä l'image du canton de Schaffhouse, fixer un certain minimum. Car ce serait aller il'encontre de la vo1ont de l'1ecteur que d'introduire par ce biais-lä un cong parental et pour la mre et pour le pre. La mre ou le pre vivant sans partenaire ainsi qu'un des deux parents s'ils vivent ensemble devraient &re iibres d'exercer ou pas une activit iucrative et pouvoir choisir le degr d'occupation.
Si une telle loi &ait cre, il importerait de veiller avant tout ä I'harmoniser avec les autres bis qui prvoient le versement de prestations de besoin aux mmes personnes pour d'autres motifs (invalidit, veuvage, &udes, etc.). Celui qui toucherait djä des prestations sous la forme de PC ä i'AVS/AI, de bourses, etc. ne devrait pas &re favorise une deuxime fois, puisque 1'existence est djä garantie. En outre, il faudrait examiner l'opportunit d'intgrer dans cette loi d'autres systmes tels que celui des avances sur les pensions alimentaires. Devraient gaiement We rg1&s les questions de la dur& des prestations (p. ex. deux ans), des Mais de carence imposs aux personnes venant d'un autre canton ainsi que du financement (Confdration, cantons, caisses de compensation familiales, autres sources).
Dans la discussion concernant la nouvelle pauvret, les mres et p&es ölevant seuls leurs enfants forment une catgorie qui West pas couverte par la s&urit sociale. Certains cas rsultent sans aucun doute d'un vritable besoin. Une prestation de maternit correspondante permettrait de poser les bases d'une solution ä ce prob1me.
Prolongation du dIai pour I'octroi de subventions de construction par I'assurance-vieillesse et survivants
Dans le cadre du premier train de mesures en vue de Ja nouvelle rpartition des täches entre Ja Confdration et les cantons, 1'aide financire que l'AVS accordait depuis 1975 pour la construction d'tab1issements pour personnes äg&s a supprime (RCC 1986, p. 399). Deux Mais ont fixs dans Ja loi afin de rgJer Ja periode transitoire, soit le 31 d&embre 1985 pour J'envoi des demandes et le 30 juin 1988 pour le dbut des travaux de construction.
Or, juste avant que ne s'&oule le premier Mai, un nombre consid&able de demandes ont encore prsentes. AJors que ce nombre avait atteint entre 1982 et 1984 environ 80 ä 90 par ann&, il s'1evait en 1985 ä 138 dont 96 sollt dates des deux derniers mois de 1'ann& seulement. Par la suite, on s'est rendu compte que Ja realisation de certains de ces projets ne pourrait pas &re commence avant J'expiration du Mai du 30 juin 1988. Des interventions cantonales et parlementaires faites en 1986 pour demander une prorogation du Mai pour l'octroi de subventions de construction n'ont pas trouv gräce devant Je Conseil fdraI, pas plus qu'une motion correspondante qui a rejete par le Conseil des Etats en mars 1987 ä une faible majorit (RCC 1987, p. 204).
Une nouvelle intervention sous forme d'une motion Fischer-Sursee du 24 septembre 1987 (RCC 1987, p. 548) a cependant passe la rampe du Conseil national - contrairement ä Ja proposition du Conseil fdral - qui J'a accepte le 18 d&embre 1987 ä une nette majorit. Le Conseil des Etats en a fait de mme Je 29 fvrier 1988.
Conformment au mandat que Jui a confi Je parlement, Je Conseil fdra1 a djä prsent Je Jer mars 1988 son message comp1& par un projet d'arrt fdral urgent. 11 y propose de prolonger de deux ans le Mai de mise en chantier, c'est-ä-dire jusqu'au 30 juin 1990.
Appliquant une procdure acc1re, les Chambres fdrales ont vot le projet ä 1'unanimit; le Conseil national le 15 mars par 135 voix et le Conseil des Etats le 16 mars par 25 voix. L'urgence de 1'arrt& fdral a eile aussi & approuv& par les deux Chambres, si bien qu'il est entr en vigueur le jour mme du vote final, ä savoir le 18 mars.
Ci-aprs, nous reproduisons un tableau et un graphique concernant le nombre de demandes, tirs du message du Conseil fd&a1, ainsi que la teneur de l'arrt fdra1.
Subventions de L4VS pour la construction d'institutions
pour personnes äg&s
Can/ons Dckjsjons De,nandes en Don! nonne//es 1975-1985 suspens au dernandes recues /jann. /986 en /985 Zurich ......................122 3912
Berne .......................110 358
Lucerne .....................61 2912
Uri .........................5 4 - Schwyz ......................195
Obwaid ...................... 6 22
Nidwald ..................... 5 42
Glaris .......................18 21
Zoug ........................ 9 2 - Fribourg.....................20 3612
Soleure ......................29 1311
Bt1e-Vil1e ....................17 143
Bäle-Campagne ..............27 85
Schaffhouse ............. . .... 12 42
Appenzell Rh.-Ext ............. 40 92
Appenzell Rh.-Int ............. 71
Saint-Gall ...................104 3520
Grisons .....................36 104
Argovie .....................49 92
Thurgovie ...................29 115
Tessin .......................21 415
Vaud ........................49 305
Valais .......................22 2312
Neuchätei .................... 20 15 - Genve ......................32 232
Jura ........................ 3 1310
Total ........................872 417 138' Don! 96 den!andes en noven!bre et d&eenibre seulement.
nornbre de demandes par anne, de 1975 ä 1985
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Arrätä fdöraI concernant la prolongation du dölai pour I'octroi de subventions de construction par I'assurance-vieillesse et survivants
du 18 mars 1988
L '4 sse,nbIe fdraIe de la ConfcMration suisse,
vu I'article 34q, 71 aIina, de la constitution;
vu le message du Conseil fd&ra1 du ler mars 1988,
arrite:
Article premier
En drogation ä l'article 155 de la loi fdra!e sur 1'assurance-vieillesse et survivants,1'assurance peut allouer des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rnovation d'tablissements et d'autres installations pour personnes ägees pour autant que le projet ait ete annonc avant le 111 janvier 1986 et quc les travaux dbutent au plus tard le 30 juin 1990.
An. 2
Cet arr&e est de porte gnraIe.
11 est d&Iar urgent conformment ä I'article 89, Ir alina, de la constitution et entre en vigueur ä la date de son adoption.
II est sujet au rfrcndum facultatif conformment ä I'article 89halina, de la consti-,
tution et est valablc jusqu'au 30 juin 1990.
Röductions de la rente en cas d'invaIidit due ä la faute de I'assur
Sommaire
Remarques prliminaires
1.1 Sens et forme de la disposition
1.2 Champ d'application
Les diverses conditions
2.1 Existence d'une inva1idit donnant droit ä la rente
2.2 Faute de l'assur
2.2.1 Gnra1its
2.2.2 Prob1mes de droit international
2.2.3 Definition de la faute grave
2.2.4 La capacit de discernement: condition ncessaire d'un comporte-
ment relevant de la faute grave
2.2.5 Tentative de suicide
2.3 Rapport de causalit
2.4 Importance de la rduction et circonstances attnuantes
2.4.1 Importance de la rduction
2.4.2 Circonstances attnuantes
2.5 Dure de la rduction de la rente et amendement de l'assur
2.5.1 Dur& de la rduction
2.5.2 Amendement de l'assur
2.5.3 Dure de la rduction en cas d'accident de la circulation
2.6 Dlimitation de 1'article 7 avec l'article 31, 1e a1ina, LAI
2.7 Procdure et charge de la preuve
Perspectives
1. Remarques prIiminaires
Lors de conf&ences et de contröles de la gestion des commissions Al, le thme indiqu dans le titre donne rgulirement heu ä des discussions. Le präsent article tente de rsumer la situation juridique actuelle et en particuher la jurisprudence du TFA.
D'embIe on constate, en y regardant de prs, que 1'ampleur des discussions et les consquences financires des rductions de rentes pour l'AI sont sans commune mesure: En mai 1987, 2877 rentes en cours faisaient 1'objet d'une rduction, dont 1372 concernaient des bnficiaires domicilis ä l'tranger. En mars 1986, on enregistrait prs de 114000 bnficiaires de rentes d'inva-1idit en Suisse et quelque 26000 ?t l'tranger. Dans 888 cas, la rduction &ait infrieure t 20 pour cent, dans 140 cas eile variait de 20 ä 29 pour cent,
dans 762 cas de 30 ä 39 pour cent, dans 52 cas eile s'ievait ä 40 pour cent et dans 35 cas ä 50 pour cent. Les &onomies ainsi ra1is&s par i'AI se chiffrent pour l'anne 1987 ä 4,5 millions de francs environ. En raison de i'organisation fd&a1iste de i'AI, il n'existe pas de statistiques nationales concernant les motifs de rduction.
1.1 Sens et forme de la disposition
Aux termes de l'articie 7, 1er alina, de la LAI, i'Al peut rduire ou refuser temporairement ou dfinitivement ses prestations en espces, donc en particulier ses rentes, si l'assur a caus ou aggrav son invaiidit& intentionnelicment 011 par faute grave, 011 en commettant un crime 011 un diit. A ce propos, ie Tribunal fdrai des assurances (TFA) a reiev ce qui suit: «L'articie 7, ler aiina, LAI vise avant tout ä empcher que les assurances sociaies ne soient par trop mises t contribution pour des dommages que les intresss auraient pu viter en faisant preuve de la prudence n&essaire. L'assurance atteint ce but en privant l'assur de sa prestation ou du moins d'une partie de ceiie-ci proportionneiicment ä la faute commise» (RCC 1967,
p. 452). «Lorsque i'AI rduit 011 refuse des prestations en espces en vertu de l'articie 7 LAI, ce n'est pas pour appliqucr une peine» (RCC 1969,
p. 236 s.).
Dans son ouvrage «Schweizerisches Sozialversicherungsrecht» (1979, volume 1, p. 334), Maurer &rit ccci: «En d'autrcs termes, dans le domaine des assurances sociales, i'id&.e de soiidarit ne doit pas non plus tre voqu& t tout propos. D'ailleurs, de teiles rglemcntations traduisent plus ou moins intensment les conceptions du citoyen sur la responsabiiit personneue. La question de savoir si dies produisent ga1ement un effet prventif et Mucatif ne dbouche gure sur une rponse süre et identiquc pour toutes les situations.» (Traduction libre.)
En outre, la forme de i'articie concern est bas&e essentieiiement sur les rflexions suivantes (cf. Message du Conseil fd&aI pubH dans la FF 1958 Ii p. 1187 et 1188): une assurance-invaiidit reposant sur 1'obligation gnraiisc et dont on attend des prestations en faveur de chaque invalide ne peut &re assortic de dispositions negatives ou restrictivcs teiles qu'clles sont contenues dans i'assurancc-accidents obiigatoirc (AA) ou i'assurancc miiitaire (AM) que dans une mesure trs iimitc.
- La disposition lga1e correspondantc doit &rc formuie d'une manirc gneraie afin d'offrir aux organes d'cxcution une marge d'appr&iation suffisantc ieur permettant de tcnir comptc des particularits du cas d'cspce. C'est pourquoi I'articic 7 LAI rcvt un caractrc non impratif, et les diverses sanctions, qui vont de la rduction temporaire ä la suppression dfinitive, n'ont prvues que sous une forme gnra1c.
- Ne doivcnt entraner un refus ou une rduction des prestations que les cas graves et les cas de ng1igence grave manifeste (cf. ä ce propos chiffre 2.2.3, p. 166 en bas).
Dans son arrt du 19 aoüt 1985 en la cause H.B. (RCC 1986, p. 555 s.), le TFA a prcis& que «je fait que l'article 7, ler a1ina, LAI est formu1 comme une prescription potestative ne signifie pas que le 1gis1ateur accorde aux commissions Al des pouvoirs spciaux «< Entschliessungsermessen»); celles-ci ont seulement la comp&ence - c'est-ä-dire le droit et 1'obligation
- de prononcer une rduction lä ou les conditions 1ga1es sont remplies». C'est dire qu'une rente doit tre rduitc si lesdites conditions sont remplies! En outre, le TFA a prcis que les «rentes complmentaircs en faveur des proches innocents de 1'assur ne sont pas rduites» (RCC 1969, p. 236 s.). De mme, les indemnits journa1ires et les allocations pour impotents ne peuvent jamais tre rduites en raison d'une faute de l'assur (art. 38 RAI). L'objcction selon laquelle quclqu'un doit quand mme, dans la plupart des cas, fournir le montant dduit ne doit pas amener ä renoncer ä une rduction de la rente. Ii existe en effet des diff&ences fondamentales entre les prestations d'assurance et les prestations d'assistance: en particulier, le droit t ces dcrnires doit &re fond sur 1'indigencc. Par aiileurs, l'octroi de teiles prestations repose sur ic principe du caractrc subsidiairc (des prestations d'assistance ne sont verses que dans la mcsurc oü la personne conccrnc ne peut pas s'aidcr cllc-mme et ne rcoit pas d'aidc de tiers) et sur celui de 1'individualisation des prestations (celles-ci correpondent ä des besoins concrets, les causes de 1'indigcncc &ant secondaires; cf. Maurer, loc. cit.
p. 50 s.).
La question de savoir si l'article 7 LAI est conforme ä la Constitution ne doit en revanche pas &rc cxaminc par les tribunaux, bien que 1'articic 34 quater, 2e alina, de la Constitution fdralc (Cst.) prvoie que <des rentes doivcnt couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie». Car en vertu des articles 113, 3e alina, et 114bis, 3e alina, Cst., le Tribunal fd&a1
ne peut contröler la constitutionna1it des bis fdralcs.
1.2 Champ d'application
S'il est question de rductions de la rente, on pense en premier heu ä 1'alcoohismc et vcntucllcmcnt au tabagisme. On oublic souvdnt que la disposition en question s'appliquc galement ä d'autres tats de faits, donc ä d'autres toxicomanies (abus de drogucs et de mdicaments, polytoxicomanic, obsit) ainsi qu'ä tous les genres d'accidcnts, notamment aux accidents de la route, mais aussi aux accidents de montagnc, du travail et du mnagc qui, tous, doivcnt faire i'objct d'un examen pour savoir si les conditions d'unc rduction de ha rente sont remplies. 11 ne faudrait pas non plus oublicr qu'dn
cas d'accident de la route, lorsque l'automobiliste ne portait pas de ceinture de s&urit, la rente peut &re rduite (cf. la pratique de la CNA).
En outre, il paraTt gnralcment opportun, dans les cas oii l'organe de l'assurance-accidents a ex&ut une rduction, de procder t des rductions dans la mme mesure (par analogie avec les prescriptions concernant la coordination avec 1'assurance-accidents tors de 1'valuation de l'invalidit) (N° 288.1 des Directives concernant l'invalidit et l'impotencc, DII).
Les rentes Al doivent galement &re rduites ou refuses si l'assur a caus ou aggrav son invalidit en commettant un crimc ou un Mit. Les notions «crime» et «Mit» doivent trc comprises au sens du Code pna1 suisse selon lequel sont rputes crimes les infractions passiblcs de la rc1usion et dlits les infractions passibles de 1'emprisonnement comme peine la plus grave (art. 9 CP). A titre d'cxcmple, citons le cas d'un voleur qui est victime d'un accident lors d'une effraction, lequel ne doit pas n&cssairement avoir
caus par une ng1igencc grave. Le cas d'application le plus frquemment rencontr dans la pratique est toutefois l'invalidit provoqu& par la conduite d'un vhicuic automobile en etat d'ivresse.
Le TFA s'est jusqu'ä präsent occup principalement de cas d'alcoolismc et de tabagisme ainsi que de cas d'accidents de la route et de rductions de la rente en raison d'un excdent de poids, mais jamais, ä notre connaissance, il ne s'est occup de cas de toxicomanie.
En cc qui concerne les personnes atteintes du SIDA, on renonce pour le moment ä des rductions, car les assurs qui pourraient aujourd'hui faire valoir leur droit aux rentes Al sont en rgle gnrale porteurs du virus depuis des annes, donc avant que les voies de propagation du Virus du SIDA ne fussent connues. Par contre, les personncs qui, tout en connaissant le risque de transmission, entretiennent des rapports sexuels avec certaines catgorics de gens - sans observer les mesures de protcction gn&alement rccommand&s - et se sont contamin&s ä l'occasion desdits rapports, doivent faire l'objet d'un examen concernant les conditions gn&rales (cf. aussi G. Pestalozzi-Seger, Hat ein Aidskranker Anspruch auf Leistungen der IV, dans Recht gegen Aids, collection Volk + Recht, 1987, p. 177 s., en particulier p. 182).
Des critiques sont galement formules car la pratique ne connaTt pas la rduction pour cc qu'il est convcnu d'appeler les «workaholics» (maniaques du travail). A cc propos, il importe tout de mme de signaler un aspect essentiel: s'il est vrai que la consommation d'alcool est, eile aussi, toIrc par la soci&, voirc intgre dans la Vie de tous les jours, il Wen demeure pas moins que la disposition ä accepter l'alcoolisme est minime. Par contre, le travail est consid& comme acte socialement pr&ieux mme s'il atteint un volume malsain. Ui, le rapport de causalit devrait galement tre trs difficile i prouver.
2. Les diverses conditions
2.1 Existence d'une invaIidit donnant droit i la rente
L'assur doit &re invalide ä un degr donnant droit ä une rente. Chaque cas d'inva1idit suppose une atteinte, constat& par un mdecin, i la sant physique ou mentale. Cette atteinte peut tre due ä une maladie, ä une infirmit congnitale ou ä un accident.
Dans ce contexte, il y a heu de rappeler que le TFA a reconnu, concernant l'alcoolisme, 1'usage abusif de mdicaments et la toxicomanie, que ceux-ci ne constituent pas en soi des causes d'invalidit. Le tribunal a confirm qu'une inva1idit existe ventuel1ement lorsque la dpendance provoque une maladie ou un accident ayant pour consquence une atteinte ä la sant qui porte prjudice ä la capacit de gain, ou si eile est eile-mme la consquence d'une atteinte ä la sant physique ou psychique quivaiant t une maladie. Les mmes principes sont applicables t 1'obsit (cf. RCC 1984, p. 360).
2.2 Faute de I'assure
2.2.1 Genralits
La rduction des prestations pose comme condition un comportement fautif. Selon l'article 7, 1eralina, LAI, une sanction est admissible si l'assur a caus ou aggrav son inva1idit intentionnellement, c'est-ä-dire consciemment et volontairement ou par ng1igence grave.
2.2.2 Probk?mes de droit international
Aux termes de 1'article 32, chiffre 1, lettre e, de la Convention OIT N° 128 concernant les prestations d'inva1idit, de vieillesse et de survivants, du 29 juin 1967, en vigueur pour ha Suisse depuis le 13 dcembre 1978 (RO 1978, p. 1493), et de l'article 68, lettre f, du Code europ&n de scurit sociale (CESS), du 16 avril 1964, en vigueur pour notre pays depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978, p. 1518), les prestations d'assurances sociales auxquelles une personne aurait droit peuvent &re «suspendues», c'est-ädire refuses, rduites ou retires, lorsque le cas d'assurance a provoqu «par une faute grave et intentionnehle» selon la convention N° 128, ou «par une faute intentionnelle de l'intress» selon le CESS. Ii s'ensuit que les prestations ne peuvent tre «suspendues» aux termes de ces conventions internationales qu'en cas de faute intentionnehhe de l'intress. Ii existe ainsi une divergence entre les dispositions conventionnehhes prcites et le droit interne.
Sehon ha jurisprudence et la doctrine dominante, le droit international conventionnel prime le droit interne. Un Etat qui s'engage par trait doit en res-
pecter les clauses sans considration de la teneur de son droit interne. Ainsi que Je TFA l'a admis dans une jurisprudence constante, ce principe s'applique galement dans le domaine des conventions internationales en matire de scurit sociale. Une minorit de la doctrine soutient I'opinion inverse et considre que, dans certains domaines, Ast le droit interne qui prime le droit international.
Les clauses des traits internationaux dites «self-executing» s'appliquent directement dans chaque Etat contractant, sans adoption pra1able de dispositions internes, ce qui implique qu'elJes soient suffisamment prcises pour servir de base ä la solution du cas d'espce. Jnversement, les traits «executory» ne sont applicables dans les Etats contractants qu'aprs I'adoption de dispositions internes. Faute de contenir des clauses immdiatement obligatoires, ils ne lient les autorits d'excution et les administrs que par 1'intermdiaire de la Igis1ation nationale.
Si, comme on l'a vu, la jurisprudence s'est prononc&c pour la primaut du droit international sur le droit national, Ic TF a cependant rserv Ic cas oi le lgisJatcur fdraI refusc de respccter les obligations internationales de la Suisse et vote en connaissance de causc des dispositions internes qui les violent. Dans ce cas, le TF appliquc les normes dict&s par l'Assembl&e fdralc (RCC 1986, p. 252 s.).
Dans ces conditions, le TFA a admis qu'cn approuvant la Convention OJT N° 128 et le CESS, l'Assembl& fd&alc n'a pas entendu modifier par ce biais la rglc formulc ä l'articic 7, ler alina, LAI sclon laquelle mme une faute commisc par ngligencc grave peilt conduire ä refuser, rduirc ou retirer ä un assur des prestations en espces. Aussi, contraircment ä l'opinion exprimc par certains autcurs, Ic tribunal a dni tout caractrc «scifexecuting» aux normcs convcntionnclles mcntionncs au dbut du prscnt considrant. «S'il existe, sur ce point, une divcrgence entre Ja norme de droit interne et les dispositions corrcspondantes de traits internationaux ratifis par la Suissc, c'est au kgislateur qu'il incombe d'cn tircr les conclusions et cela d'autant plus qu'il s'agit en l'occurrcnce de J'un des principes fondamentaux du droit fdral des assuranccs socialcs.» (RCC 1986, p. 252 s.)
2.2.3 Definition de la faute grave
Selon la jurisprudence, commet une faute grave l'assure qui n'observe pas les rg1es 1mentaires de prudcncc que tout homme raisonnable aurait obscrv dans une situation et des circonstances semblablcs pour vitcr un dommagc qui, selon le cours naturel des choscs, &ait prvisib1e.
Pour distinguer une faute grave d'unc faute 1gre, on se sert galcrncnt des formulations suivantcs: «il aurait dü...» ou «cela peut arriver» pour Ja
faute 1&gre, et «comment a-t-il pu» ou «cela ne doit pas arriver» pour la faute grave (cf. Maurer loc. cit., Revue suisse des assurances sociales 1984,
p. 87).
Dans la circulation routire commet une faute grave cclui qui enfreint gravement une rg1e 1mentaire ou plusieurs rg1es importantes de la circulation (par exemple conduite en äat d'ivresse, dpassement dangereux). «Dans les cas d'abus d'alcool, il y a faute grave, lorsque 1'intress tait en mesure de comprendre ä temps, en disposant d'une instruction moyenne et en faisant preuve de la prudence qu'on pouvait attendre de lui, que 1'abus des boissons alcooliques pendant plusieurs ann&s risquait de porter une atteinte grave ä sa sant, et lorsqu'il aurait capable de s'abstenir, en consquence, de tels abus.» (RCC 1978, p. 423 s.)
Ces principes s'appliquent ga1ement au tabagisme (RCC 1986, p. 555 s., consid. 2c avec rfrence). A ce propos, le TFA part du principe qu'«en mdecine, on admet d'ailleurs que 1'abus de tabac peut &re surmont» (RCC 1986, p. 555 s., consid. 4b).
S'appuyant sur les matriaux ayant servi ä 1'1aboration de la LAI (cf. cidessous sous chiffre 1.1), Maurer (Revue suisse des assurances sociales 1984,
p. 86 s.) est d'avis que la faute grave devrait en outre äre manifeste.
Dans son arrt du 19 aofit 1985 en la cause H.B. (RCC 1986, p. 555 s., consid. 4a), le TFA y oppose cc qui suit: «Si Von examine dans leur contexte les passages du rapport des experts du 30 novembre 1956 (p. 47) et du message du 24 octobre 1958 (FF 1958 II 1188) cits par Maurer, il n'en rsulte nullement que le lgislateur ait voulu, i1'article 7, 1er a1ina, de ladite loi, instaurer une notion qualifie de faute grave. Indpcndammcnt de cela, il faudrait relever que l'intention des organes 1gis1atifs admise par Maurer n'a pas exprim& dans Ic texte de la loi. Ainsi, on ne saurait attribuer une importance d&isive ä ces matriaux, mme s'ils pouvaient äre interpr&s dans le sens voulu par Maurer (ATF 109 Ja 303, avec rfrences; cf. aussi ATF 110V 59, RCC 1984, p. 192, et Grisel, Trait de droit adminis-
tratif, p. 129).
11 faut, bien plus, attribuer ä cette notion de «faute grave», dans le sens d'une interprtation uniforme des bis, la signification qu'elle a, d'une manire gnra1e, en droit des assurances sociales. Dans d'autres publications, Maurer a signa1 ä plusieurs reprises cet important point de vue d'une intcrpr&ation tendant s harmoniser les dispositions 1ga1cs (voir par exemple Maurer, Schweiz. Sozialversicherungsrecht, tome 1er, p. 222; de mme, Rechtsfortbildung durch die sozialgerichtliche Rechtsprechung in der Schweiz, dans Revue suisse des assurances sociales 1972, p. 196). II n'y a aucune raison de s'&arter de cc principe. C'est d'ailleurs dans cc sens que l'articic 25, 1er a1ina, du projet d'une partie gnra1e des assurances socia-
les prvoit une notion uniforme de la faute grave en corr1ation avec le fait de provoquer ou d'aggraver une atteinte ä la sant (rapport p. 68). Aussi faut-il s'en tenir ä la definition de la notion de faute grave aussi dans Je cadre de i'articie 7, 1er alina, LAI.
2.2.4 In capacW de discerne,nent: condition n&essaire dun comportement
relevant de la faute grave
En outre, il importe ici de signaler encore quc rnmc dans la mesure oi i'on peut faire vaioir simu1tanmcnt des circonstances attnuantcs, la faute grave ne peut pas &re rduite ä une simple ngligence. Car la faute peut ce qu'on oubiic - avoir diff&cntcs consquences: eile peut avoir pour effet de justifier, de limiter ou de d&crminer la rduction (cf. aussi Schultz, Allgemeiner Teil des Strafrechts, 2e tirage 1974, p. 71 s.). On cxaminera donc d'abord si une faute est de nature i fonder la r&duction (cf. ci-dessus la dfinition de la faute grave), avant de fixer la rncsurc de la rduction en tenant ga1emcnt comptc des circonstanccs attnuantcs.
«On ne peut parler d'unc faute commise que si 1'assur, au moment oi il a agi c'est--dire en cas d'abus d'alcool lorsquc ccux-ci ont commcnc -‚ tait responsable de ses actes et capable d'agir sciemment et volontairement. En droit des assurances sociales, comme en droit civil et pnal, la capacit de disccrncmcnt doit &rc cxaminc en tenant compte de toutes les circonstanccs objcctives ct subjectivcs cxistant au moment dterminant. Aux tcrmcs de la jurisprudence, la capacit de discernemcnt cst prsume; celui qui prtend qu'elle fait defaut doit le prouvcr. La loi ne dit pas de quelle faon on doit s'opposcr ä une telle prsomption. En rgle gnra1c, on s'en tiendra ä une expertise mdicalc, sur les conciusions de laquelle il incombe au juge de se prononcer. ( ... ) Cependant, pour admettrc l'incapacit de disccrnement, un trs haut dcgr de vraisemblance propre i cxclurc tout doute srieux peut, comme dans d'autres cas, suffire.» (RCC 1986,
p. 252 s., consid. 4d).
Par consquent, 1'esscnticl, c'cst qu'au d&but de 1'abus d'alcool il n'y ait cu aucune atteinte t la sant psychique ayant valeur de maladic qui ait pu empcher l'assur de discerner les consqucnces de ses actes et d'agir en consquencc. A cet gard, le TFA constate galement quc mmc si les mdeeins consults parlent parfois «d'alcoolisme sccondairc», cela n'exclut pas une faute de la personnc concernc (arrt du TFA, du 7.10.1986, en la causc M.O.). En particulier, une nvrose prexistantc ne doit de bin pas toujours supprimcr la facult& de disccrncment quant au dangcr de toxicomanie. Cc fait doit ccpcndant - avec d'autrcs factcurs - etre consid& au moment de l'appr&iation de la faute, donc comme circonstancc attnuantc.
On peut galement en dduire que chaque trouble psychique mentionn dans les dossiers mdicaux ne peut pas, par principe, &re appr&i de teile manire qu'il supprime la responsabiiit personnelle et la capacit de 1'assumer au dbut du comportement toxicomane. Une structure particu1ire de la personnalit, des troubles nvrotiques ou d'autres troubles psychognes au commencement du comportement toxicomane ne doivent pas, dans tous les cas, porter ä croire que l'assur tait t ce moment-lä incapable de juger les dangers d'un comportement toxicomane. Outre une certaine doctrine psychiatrique selon laquelle il n'existe qu'un aicoolisme secondaire, il y a d'autres conceptions, tout aussi importantes, d'aprs lesquelles de nombreuses personnes sollt, au dbut du comportement toxicomane, dans une certaine mesure capable de rpondre de leurs actes. L'avis selon lequel toute forme d'alcoolisme r&sulte d'une prdisposition psychique, ayant valeur de maladie excluant la capacit de discernement, West de bin pas partag par tous les mdecins et psychiatres. La dciaration d'un psychiatre concluant ä l'existence d'un alcoolisme secondaire doit, dans chaque cas d'espce, &re prouve par des faits et pouvoir &re comprise. L'on examinera donc, dans le cas individuel, s'il existait, au dbut de la toxicomanie, un trouble (psychique) ayant valeur de maladie, celle-ci ne se rapportant ä ce propos pas en premier heu aux rpercussions sur la capacit de travail et de gain, mais aux effets sur la capacit de discernement. Si un assur prsente une altration de la personna1it, par exemple un syndröme de Korsakoff (dmence alcoolique) qui ne permet pas de constituer une anamnse et d'tablir s'il y avait, au dbut du comportement toxicomane, une incapacit de discernement, la supposition prcit& relative i la capacit de discernement se vrifie. Est sans importance en vue d'une ventue1ie rduction de la rente au sens de l'article 7 LAT la question de savoir si plus tard, aprs un comportement toxicomane de plusieurs ann&s, 011 est en prsence d'une aitration pathoiogique de la personnahit (p. ex. ä cause de I'alcool), qui exclut toute capacit de discernement.
2.2.5 Tentative de suicide
Uinvalidit provoqu& par une tentative manqu& de suicide West pas consid&& comme due ä ha faute grave si les moyens uti1iss sont, selon le cours naturel des choses, propres ä causer la mort et s'ils ne devaient pas permettre i1'assur de se mutiler volontairement pour obtenir des prestations de l'assurance. 11 serait en effet absurde de reprocher ä un assur d'avoir pianifi et excut sans soin un acte en soi rprouv.
(Suite et fin dans la RCC 1988/5)
Problemes d'application
Remise en prt de lits Iectriques'
(Chiffre 14.03 0MAl Annexe)
Conformment au chiffre susmentionn, les assurs durablement grabataires sont exclus du droit ä la remise en prt d'un lit Actrique. Toutefois, il ne faut appliqucr cette disposition que lors de la remise du lit. Ainsi, lorsqu'un assur auquel on a remis un lit Iectrique devicnt grabataire en raison de 1'aggravation de son inva1idit, il faut Iui laisser Ic lit pour un usage ult&ieur au titre de la garantie des droits acquis.
Remise d'appareils de communication FM aux assurs souffrant de surdite
(NI marginal 6.02.29* du Suppkment 1 aux Directives sur la remise des moyens auxiliaires)
11 s'est avr que le titre uti1is au N" marginal 6.02.29* (apparcils de communication sans fil) pouvait prter ä confusion. Le terme technique qui doit tre utiIis pour ces apparcils est «appareils de communication FM pour les assures souffrant de surditex'. Les directives du N0 marginal mentionn font en outre 1'objet de la modification suivante (les nouveaux passages sont imprim&s en italique):
«Se fondant sur le chiffre 13.01 *0MAl, de tels appareils peuvent &re remis aux assurs souffrant de surdit grave en tant que moycn auxiliaire destin ä faciliter la scolarisation, la formation ou l'&lucation prc'coce de I'assur. Ii convient, toutefois, d'observer cc qui suit:
- On pourra remettre cet appareil aux enfants en bas ige pour faciliter l'education precoce, si un audiopdagogue prsente une demande dament motivee c cet effet.» Lc reste du texte demeure inchang.
Remise de poussc-fauteuils roulants au heu de fautcuils roulants hectriques
(N marginal 9.02.9 du Suppkrnent 1 aux Directives sur la remise des moyens auxiliaires)
Conformemcnt t un arr& du TFA du 18 novcmbrc 1987, en la cause 1. B. (v. p. 196), les poussc-fautcuils roulants mentionns dans cc No marginal ne pcuvent 8tre remis ä chargc de 1'AI que si 1'assur peut ga1ement s'cn servir
Extrait du Bulletin de l'AI N 278.
de manire autonome (et pas seulement lorsqu'il doit faire appel s 1'aide d'un tiers).
Remise d'un second corset ou lombostat orthopedique'
(N marginal 3.01.6 des Directives sur la remise des moyens auxiliaires)
Lorsque le mdecin, 1'höpital ou le fournisseur en justifie la n&cessit, un second corset ou lombostat peut tre remis ä l'assur simu1tanment au premier. Les raisons en sont que Passur doit souvent porter le corset ou le lombostat jour et nuit et qu'il doit pas consquent avoir la possibi1it de le changer et de le nettoyer (hygiene!).
Fauteuils speciaux destines aux enfants souffrant d'une infirmite congnitaIe'
(Circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation/Circu1aire sur la remise des moyens auxiliaires)
Quelques secr&ariats ou commissions Al octroient toujours des fauteuils spciaux (p. ex. fauteuil en bois Maxit, fauteuil d'enfant Alvema, etc.) t titre de moyens auxiliaires. Ce West pas correct; ces fauteuils peuvent &re remis en qua1it d'appareil de traitement (mesure mdicale) lorsqu'ils sont ncessaires ä l'excution d'un traitement thrapeutique.
Nouveau depöt de I'AI'
(Annexe 1 aux Directives sur la remise des moyens auxiliaires)
ZURICH Dielsdorf Novabraille Seulement moyens
Datentechnik auxiliaires techniques Sandbuckweg 9 pour aveugles
8157 Dielsdorf Iivrs par la maison
Tl. (01) 853 1909 elle-mme
Remise de casques de protection'
(Chiffre 14 0MAl Annexe)
Au titre de «moyens auxiliaires servant ä dvelopper l'autonomie personnelle», on peilt remettre aux pileptiques et aux hmophiles des casques de protection d'un mod1e simple et adquat, comme c'est le cas pour les autres appareils et moyens auxiliaires. Si les casques doivent tre fabriqus sur mesure, le mdecin traitant doit ä chaque fois le justifier.
Extrait du Bulletin de 1'AI N 278.
ce professionnelle
Les exceptions ä t'obligation de garder le secret dans la prvoyance professionnelle et I'obligation de renseigner incombant aux organes de I'AVS/AI
Les personnes participant ä 1'application, au contröle ou ä la surveillance de la prvoyance professionnelle sont tenues de garder le secret sur la situation personnelle et financire des assurs et des employeurs. Le Conseil fdra1 rgle les exceptions (art. 86 LPP). Ainsi, on institue - comme dans 1'AVS/AI - le principe de 1'obligation de garder le secret tout en mnageant au Conseil fdra1 la comptence de prvoir, dans des cas motivs, des exceptions ä ce principe.
Le Conseil fdra1 peut, en outre, obliger les organes de 1'AVS/AI ä fournir tous renseignements ncessaires aux institutions de prvoyance, au fonds de garantie et aux autorits de surveillance (art. 87 LPP).
Pour rg1ementer les conditions permettant de lever exceptionncllement 1'obligation de garder le secret dans la prvoyancc professionnelle et pour concrtiser 1'obligation de renseigner incombant aux organes de I'AVS/AI, le Conseil fd&al a dict en date du 7 dcembre 1987 une ordonnance ce sujet (OSRPP) dont les traits principaux sont exp1iqus ci-aprs (cf. RCC 1987, p. 594).
Pour des raisons pratiques et vu le rapport existant entre 1'obligation de garder le secret et 1'obligation de renseigner incombant aux organes de 1'AVS/AI dans le secteur de la prvoyancc professionnelle, le Conseil fdra1 a rg1 ces deux domaines dans une scule et mme ordonnance. Le champ d'application de I'ordonnance s'tend aux institutions inscrites dans ic rcgistre de la prvoyance professionnelle.
Exceptions ä 1'obligation de garder le secret
L'article Jer OSRPP renferme une liste de personnes et d'autorits envers lesquelles 1'obligation de garder le secret est tout simplement 1eve pour les renseigncments ncessaircs t 1'accomplissement de leurs täches. Par au-
leurs, cette disposition äend le cercle des personnes et des autorits lorsque l'intress ou son reprsentant legal consent ä lever l'obligation de garder le secret.
Le premier alina numre de manire exhaustive les cas dans lesquels l'obligation de garder le secret est levc. Une violation de cette obligation sans motif valable est punie d'emprisonnement jusqu'ä six mois ou d'une amende jusqu'ä 20000 francs, lorsque le code pna1 ne prvoit aucune sanction plus grave pour le Mit en question. II faut en outre remarquer que la promulgation de la prsente ordonnance n'a pas abrog les obligations de garder le secret ä la situation personnelle etfinancire des assurs et de leurs employeurs, on n'a pas autoris par lä 1'organe de contröle ou l'expert de l'institution de prvoyance ä divulgeur, en violation de ses obligations contractuelles, des renseignements concernant d'autres domaines de son mandat. De mme les fonctionnaires de 1'autorit de surveillance demeurent lis au secret de fonction dans la mesure prvue par les prescriptions de droit public rgissant le statut des fonctionnaires, soit galement pour ce qui a trait aux domaines en dehors de la situation personnelle et financire des assurs et de leurs employeurs.
La liste des personnes et des autorits envers lesquelles l'obligation de garder le secret est leve correspond pour l'essentiel ä celle contenue dans la lgislation de l'AVS/AI et de l'AA. En gn&a1 il faut constater que la Iev& du secret implique une pes& des int&ts en prsence. 11 ne se justifie de lever l'obligation de garder le secret que lorsque l'intrt de le faire est plus digne de protection que celui de maintenir le secret. Pour d&erminer cc qui est un intrt «digne de protection» ou «plus digne de protection», on procde dans le cas concret selon les principes gnralcment reconnus du droit administratif. Cc faisant il faut observer qu'il convient de peser tant l'intrt de la personne en prsence que les biens juridiques qui sont en jeu. Dans cette optique, l'on ne peut s'carter de l'obligation de garder le secret que pour autant que les personnes et les autorits qui bnficient de cette levc aient absolument bcsoin des donnes et des dossiers correspondants pour accomplir leurs täches. Cela signifie par exemple que l'autorit fiscale comp&ente ne pourra obtenir que les renseigncments n&essaires ä l'imposition des prcstations d'une institution de prvoyance ou de libre passage. La leve de l'obligation de garder le secret envers les autorits judiciaires s'&end galement aux cas dans lesquels la prvoyance professionnclle West qu'indirectcmcnt concerne (par exemple: litige du droit succcssoral ou litigc en cas de dissolution du rgime matrimonial).
Lc deuxime alina s'inspire de la rglementation corrcspondante de l'assurance-accidcnts. L'autorit de survcillancc comptentc West donc pas autoris& ä lever le secret, comme Ast le cas de l'OFAS dans l'AVS et l'AI. Les institutions de prvoyancc ne peuvent pas non plus, notamment pour
ce qui a trait ä la rglementation de 1'obligation de garder le secret, &re assimi1es aux caisses de compensation AVS. En outre, il West pas souhaitable sur le plan politique de multiplier les possibi1its d'intervention de 1'autorit de surveillance dans les affaires internes des institutions de pvoyance.
Obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI
L'article 2, 1er a1ina, OSRPP, n'autorise pas seulement, mais oblige bien plutöt les caisses de compensation AVS ä fournir les renseignements demands. L'article 209 bis, RAVS, renferme le pendant de cet article, savoir la 1eve de 1'obligation de garder le secret des caisses de compensation envers les institutions de prvoyance enregistres, le fonds de garantie et les autorits de surveillance LPP.
Inversement, selon l'article 93 LAVS, les institutions des autres assurances sociales - parmi lesquelles il faut ga1ement comprendre la prvoyance professionnelle conformment ä la LPP - doivent fournir gratuitement, aux organes comp&ents de l'AVS qui le demandent, les renseignements et documents n&essaires pour caiculer les cotisations et prestations. Ii en va de mme, conformment ä I'article 81 LAI, envers les organes de l'AI. Selon le deuxime a1ina, 1'OFAS est charg de rg1er la procdure ä suivre pour Ja communication de tels renseignements. Ce sont tout d'abord les cas usuels, oü une caisse de compensation AVS reoit une demande de renseignements d'une autorit de surveillance LPP (par exemple pour le contröle de 1'affiliation d'un employeur) ou d'une institution de prvoyance (pour la d&ermination des prestations dues en cas de surassurance, par exemple). Cette norme relative ä la comp&ence, &ablie en faveur de 1'OFAS, permettra en outre de fixer la procdure t suivre dans les cas oü une institution de prvoyance souhaiterait tre inform& spontanment par 1'AVS/AI des mutations de rentes susceptibles d'entraner des adaptations des prestations servies par Ja prvoyance professionnelle.
Emolument
L'article 3, OSRPP, institue le principe de Ja gratuit des renseignements et il concorde ainsi avec la disposition correspondante contenue ä l'article 132 ter, ler alina, RAVS. Comme il ressort de Ja disposition rglementaire prcit&, il faut toutefois rembourser les frais occasionns par des renseignements ncessitant des recherches sp&iales. Toutefois, les renseignements donns aux autorits de surveillance, t 1'institution suppl&ive et au
fonds de garantie seront toujours gratuits. Cependant, pour 1'institution suppl&ive il Wen est ainsi que lorsqu'elle agit en qua1it d'autorit.
Quant ä savoir ce qu'il faut entendre par des «renseignements ncessitant des recherches spciales ou d'autres travaux...»‚ des directives de 1'OFAS ä ce sujet viendront au besoin le prciser. II ne peut s'agir que de renseignements qui demandent une &ude particuliere sortant du cours habituel des affaires en cette matire.
Entree en vigueur
L'ordonnance est entr& en vigueur le 1er janvier 1988. Cela n'exclut toutefois pas la possibi1it de lever ga1ement 1'obligation de garder le secret pour des etats de faits qui sollt survenus avant cette date, mais aprs 1'entr& en vigueur de la LPP (1.1.1985). De la mme manire, 1'obligation de renseigner incombant aux organes de 1'AVS/AI conformment ä 1'article 87, LPP, peut se rfrer ä des vnements qui se sont produits depuis 1'entr& en vigueur de la LPP.
Caractristiques du compte bancaire de libre passage,
(Art. 29, 41 al., LPP et art. 2, 3e al., de l'Ordonnace sur le libre passage)
Lorsqu'un assur& quitte une institution de prvoyance parce que ses rapports de travail ont dissous ou lorsque le salaire minimum West plus atteint et qu'il cesse d'&re soumis au rgime obligatoire art. 12 de 1'Ordonnance), la prvoyance acquise peut &re maintenue, conrormment t 1'article 2 de 1'Ordonnance sur le libre passage, notamment au moyen d'un compte de libre passage. Ii s'agit lä d'un contrat de prvoyance conclu avec une banque cantonale ou une fondation bancaire de libre passage (cf. art. 2, 3e al., de l'Ordonnance). Ii semble que des incertitudes subsistent encore dans 1'application de cette dernire disposition, rendant n&essaires quelques prcisions, tout en mettant en exergue certaines modifications apportes par 1'Ordonnance en cette matire. Nous nous limiterons ici au contrat de prvoyance proprement dit, abstraction faite de 1'assurance comp1mentaire pour la couverture des risques de dcs et d'inva1idit (art. 2, 3e al., lettre b).
Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N 7
Constitution du compte de libre passage
Contrairement ä la pratique institu& avant l'entre en vigueur de l'Ordonnance, le 1er janvier 1987, ce West plus l'institution de prvoyance, dbitrice de la prestation de libre passage, qui est partie contractante avec la fondation bancaire ou la banque cantonale, mais 1'assur pargnant. Auparavant celui-ci äait ä 1'arrire-p1an dans 1'ouverture du compte de libre passage; il n'tait considr que comme le bnficiaire des prestations. Ii devient maintenant directement partie contractante et par consquent preneur de prvoyance. Ainsi, le droit de disposer des avoirs du compte de libre passage West plus d&ermin par l'ancien reglement de l'institution de prvoyance ä laquelle il &ait affili. Le reglement de la fondation bancaire de libre passage ou de la banque cantonale doit contenir des dispositions rgissant la naissance et le droit aux prestations.
Resiliation du contrat
Le contrat de prvoyance ne peut äre rsili dans n'importe quelles circonstances. Ces dernires sont prcises dans l'ordonnance. 11 s'agit des cas mentionns ä l'article 4 ou lorsque nat un droit aux prestations (cf. art. 7), ä savoir en cas:
- de transfert du capital de prvoyance dans une institution de pr-
voyance;
- d'adoption d'une autre forme ou institution de maintien de la pr-
voyance;
- de retraite;
- d'invalidit entire au sens de l'AI;
- de paiement en espces de la prestation de libre passage.
Si 1'assur satisfait ä l'une ou l'autre de ces conditions lga1es, Ast lui seul en tant que preneur de prvoyance, et compte tenu de la nature particulire du contrat de prvoyance, qui peut mettre fin ä ce dernier.
Cercle des beneficiaires
Le cercle des bnficiaires a &endu par rapport t la pratique suivie jusqu'ä prsent. Cela est dü au fait que la prvoyance professionnelle, au stade du maintien de la prvoyance, acquiert un caractre individuel. Ce cercle s'tend jusqu'aux «autres hritiers» par quoi il faut entendre aussi bien les hritiers lgaux que les h&itiers institus. C'est en dernier heu la corporation publique (cantons ou communes) qui, conformment ä l'arti-
cle 466 du Code civil suisse, devient bnficiaire des prestations. Cela signifie qu'ä dfaut d'ayants droit, le capital de prvoyance ne retourne plus ä l'ancienne institution de prvoyance comme dans 1'ancien systeme. 011 peut ga1ement se demander i cet gard quel est le sort du compte de libre passage lorsque ni Fassur lui-mme ni aucun hritier ne rc1amc, pour une raison ou une autre, le montant qui lui est dii Cette question sou1ve le problme de la prescription. Selon la LPP, les actions en recouvrement de crances se prescrivent par 10 ans lorsqu'il s'agit d'une prestation unique, comme Ast le cas en 1'espce. En d'autres termes, une banque cantonale ou une fondation bancaire de libre passage doit, en l'absence de toute demande de versement, &re tout de mme en mesure de verser le montant de prvoyance dans un Mai de 10 ans ä partir de l'exigibilit de la prestation, en l'occurrence ds le dcs de l'assur ' ou en tout cas au plus tard ds le moment oiii celui-ci aurait atteint l'äge de la retraite (65/62 ans).
Interventions
Question ordinaire Jeanneret, du 7 octobre 1987, concernant la poiitique d'informa-
tion sur I'evolution dömographique
M. Jeanneret, conseiller national, a posä la question ordinaire suivante:
Chacun se plaTt en Suisse ä reconnaitre que l'un des probImes les plus graves qui nous soient poss durant ces prochaines dcennies est celui de l'volution de la dmographie. Un rapport international vient d'ailieurs de nous rappeler que la Confdration sera le plus vieux pays d'Europe d'ici lan 2015. Tout doit donc ätre entrepris pour que la natalitö ne continue pas de baisser et que les pouvoirs publics, comme les institutions prives, poursuivent ieurs efforts en vue d'encourager les familles nombreuses.
Or une association suisse dite «pour l'tude des problmes dmographiques«, ä la philosophie öcolo-nationaliste, rpand actuellement des ides dömagogiques et dangeureuses en vue d'encourager les citoyens suisses ä la dnatalit.
Le Conseil fdral peut-il nous dire s'il est pröt ä poursuivre sans reläche une politique d'information, doublöe de mesures sociales, fiscales et autres, en vue de contrer de teiles dclarations irresponsables et d'encourager la familie et la natalit?»
La rponse du Conseil fdral, date du 7 dcembre 1987, est la suivante:
Le Conseil fdöral est conscient des problämes que posent la baisse de la natalitä et le vieillissement progressif de la population rösidante. Au cours des derniäres annes, II a rpondu ä plusieurs interventions parlementaires demandant plus d'informations sur l'volution dmographique en Suisse. La dernire en date est la motion Couchepin
(84.576, politique de nataiit), que le Conseil national a accepte le 22 mars 1985, sous forme de postulat.
Par ses communiques de presse et ses publications, I'Office fd&al de la statistique (OFS) informe regulierement le Parlement et le public de I'volution dämographique en Suisse; il met aussi en övidence les effets ä long terme de la dönatalitä actuelle. Avec le concours de la Confrence interdpartementaIe pour les perspectives öconomiques et demographiques, l'OFS älabore rgulirement des hypothses montrant l'influence des diffrents processus dmographiques sur la structure par äge de la population. ii convient de präciser, ä ce propos, qu'en Suisse, les immigrations et les ämigrations attnuent sensiblement le vielilissement de la population. En rägle gnerale, les organisations internationales (ONU, BIT, OCDE) ne prennent pas en considäration les migrations dans leurs hypothäses; dans le cas de la Suisse celles-ci indiquent donc le plus souvent un vieiliissement exagre.
Le Conseil fädäral s'efforce d'entretenir un climat propice aux enfants; il soutient les familles, notamment par des mesures d'encouragement sociales et fiscales. Mais il ne saurait prevoir des mesures dömographiques ayant pour but d'influer directement sur la natalite. Une teile intervention constituerait en effet une ing&ence dans un domaine rgi par le libre arbitre individuel.
Le Conseil fdral a 'intention de poursuivre et d'intensifier la politique d'information qu'ii mäne actueilement en matiäre d'voiution dämographique. Une attention accrue sera accordee ä tout ce qui a trait ä la familie. A la mi-octobre, la Section des affaires familiales de l'Office födöral des assurances sociales a publie le premier num&o d'un bulletin d'informations intitulö «Questions familiales«. Doränavant, les ävnements importants relevant de la politique de la familie aux ächelons födral, cantonai et communal seront portes ä la connaissance du public. Par aiileurs, le Conseil f6dral a dcide, le 9 juin 1987, de lancer un programme national de recherche intitulä «Changement des modes de vie et avenir de la söcuritä sociale«. Ce programme a pour but d'ätudier la transformation de la familie et de mettre en iumiäre le lien entre l'övolution dämographique et la scurit sociale.
Le Conseil fdöral ne partage pas l'avis de I"Association suisse pour l'tude des problemes dmographiques, qui considäre la baisse de la nataiitä comme une contribution importante ä la räduction des nuisances qui polluent notre environnement. Dans sa rponse ä i'interpellation Hegg (84.505, croissance dämographique et protection de l'environnement), le Conseil föderal avait souligne que seule une approche scientifique differencie permettait d'analyser le rapport entre l'volution dämographique des societs fortement industrialises et les dangers encourus par l'environnement.'
Question ordinaire Philipona, du 1e1 döcembre 1987, concernant les rentes verses aux Suisses de i'ancien Congo beige
M. Phiiipona, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante:
«Depuis i'indpendance du Zaire en 1960, les pensions lägales belges aux Suisses d'Afrique ont ätä fortement reduites et l'indexation supprime. Les pensions actuelles sont dörisoires: par exemple, une veuve suisse ne recoit que FS 46.— par mois, contre FS 1000.— ä une Beige, ä ögalitä de cotisations. Discrimination de 22 fois...
Pendant 27 ans, la Confdöration, quoique au courant de cette douloureuse situation, n'a pas dfendu efficacement les droits sociaux des Suisses envers l'Office beige de scuritä sociale d'outre-mer (OSSOM). En 1974, la Confödöration n'a pas fait rinscrire ces droits.
Le 9 mars 1987, la Confödration reconnatt enfin ces droits ä I'ögalitä de traitement et dsigne une dgation. A ce jour, la date du dbut des nögociations n'a pas encore ätä fixe.
Vu l'urgence de la situation, je pose les questions suivarites au Conseil födöral:
Le rajustement des rentes ä 100 pour cent ne doit-il pas ätre exigä immdiatement de la Belgique, sous tous moyens de pression utiles: economiques, financiers, etc.? S'ii ne veut ou ne peut pas exiger immdiatement le röajustement des pensions dös le 1er janvier 1987, ne doit-il pas prölever 1 million sur la caisse födrale, pour rgier es compIments de rentes 1987?
Uögalitä de traitement etant acquise immdiatement, garder comme seul enjeu de la ngociation le contentieux ä partir du 30 juin 1960, repräsentant environ 100 mio.e
Le 24 fevrier 1988, le Conseil födöral y a rpondu comme suit:
eConscient de l'inägalitä de traitement qui frappe les ressortissants suisses ayant cotisö aux syst6mes de scuritö sociale de l'ancien Congo beige, le Conseil födöral a dcid, le 9 mars 1987, de charger le Döpartement födöral des affaires ötrangres d'ouvrir de nouveiles ngociations avec le Gouvernement beige sur la question des revendications en matire de scuritö sociale de ces personnes. C'est taute d'avoir pu obtenir, lors de la revision de la Convention beigo-suisse d'assurances sociales de 1952, i'inciusion de la ioi beige du 16 juin 1960 piaant sous garantie de 'Etat beige les organismes grant la söcuritä sociale des empioys du Congo beige et du Rwanda-Ururidi dans le champ d'appiication de la nouveiie Convention de söcuritä sociale de 1975 que le Conseil födöral a dAcidö de traiter dsormais cette affaire au niveau poiitique.
A cet egard, le Döpartement a reu pour mandat de tout mettre en Geuvre pour obtenir, de lapart des autorites beiges, que les ressortissants suisses de i'ancien Congo beige bnficient des rentes äquivalentes ä celies qui sont octroyes de nos jours ä des ressortissants beiges ou ä des ressortissants de pays membres de la Commuriautö europöenne se trouvant dans la mme situation. Pour ce faire, le Döpartement ne nögiigera aucun moyen ä sa disposition pour mener ä bien lesdites ngociations.
S'agissant de la demande adressöe ä la Confödöration de compenser les pertes röaiisöes sur les pensions ä partir du Je, janvier 1987, le Conseil födöral rappelie que, dans sa döcision du 9 mars 1937, il a dejä refuse de donner suite ä une requöte de ce genre formuie par l'Association de dfense sociale des Suisses du Congo, pour le motif notamment, que la Conföderation ne verse pas d'indemnits pour des dommages causös ä i'etranger par des Etats ötrangers. Le Conseil födöral maintient cette position, i'estimant, par aiiieurs, conforme ä i'ordre juridique suisse qui veut que i'individu assume iui-möme en principe les risques de i'existence.
Le Conseil födöral s'est fixö pour objectif, iors des prochaines nögociations qui auront heu ä ce sujet, d'obtenir du Gouvernement beige une ögahitö de traitement totale entre es ressortissants suisses et belges en ce qui concerne he versement des rentes de securitö sociaie.e
Motion Jaggi, du 17 döcembre 1987, concernant un congö-maternitä paye
En date du 3 mars, he Conseil des Etats s'est penchö sur cette motion (RCC 1988, p. 124) qui exige un congö-maternitö payö de 16 semaines. L'auteur de i'intervention a soulignö ä ce sujet qu'ii fahiait dorönavant, aprös he rejet de I'assurance-maternitö, trouver une soiution en faveur des femmes ayant effectivement besoin d'un soutien, ä savoir en pre-
mier heu des femmes exerant une activitä lucrative. Mme Kopp, conseillere fd&ale, a exprimä un avis ngatif, estimant que ce probläme devrait ätre rgIö, le cas ächöant, dans le cadre des conventions collectives de travail. Toutefois, ätant donn qu'il fallait ögalement examiner cette question dans le contexte de l'assurance-maladie, eile s'est dclare, au nom du Conseil födral, dispose ä accepter l'interventiori sous forme de postulat. Ce ä quoi le Conseil des Etats s'est tacitement ralli.
Interpellation Nabholz, du 18 decembre 1987, concernant la dixime rövision de
I'AVS -
Voici la reponse öcrite ä cette interpellation (RCC 1988, p. 88), donne par Je Conseil fdäral le 14 mars 1988:
l'origine, le programme de ha dixiäme rövisiort de h'AVS comprenait, en plus des modifications dans h'assurance vieilhesse et survivants, une rvision partielle de h'assuranceinvahidite (Ah) et du rgime des prestations complmentaires (APG). Ges deux derniäres rvisions sont intögralement entrees en vigueur he 1er janvier 1988.
Le Conseil föd&ah est cependant trs conscient que he programme concernant ha dixieme rvision de h'AVS präsentö en automne 1986 n'a pas dtä partout accueihli favorablement. Ges reactions h'ont incitä ä rexaminer he programme. Dans he mäme temps, ih a demand que soient ötudiees les perspectives dömographiques sous heurs aspects financiers ainsi qu'un rapport sur läge flexible de Ja retraite.
Le point central de ha dixiäme rvision de l'AVS devra ätre une egalite de traitement entre les sexes aussi compläte que possible. II est incontestable que cette Cgalitä pourrait ätre atteinte par les points de rvision indiqus dans la prsente interpelhation. Gependant ih faut reconnaitre que ces points de rvision auront ägalement des repercussioris dfavorables sur he plan sociah, ainsi en particulier pour les veuves et veufs ägs et invalides, mais aussi dans he cas des couples ayant un revenu moyen ou plus faible, dans Je cas des öpoux dont h'pouse n'a pas encore droit ä ha rente ainsi que dans le cas des hommes divorces. On peut certes attenuer ces dsavantages sociaux par des correctifs (bonification de cotisation pour les personnes qui se sont occupes d'enfants ou de parents invalides, modification eventuelle de Ja formule de rente), mais ih n'est pas possible de les supprimer. Ges correctifs profiteraient toutefois ögahement aux bänficiaires de rentes qui sont favoriss dans le systäme de calcuh separö des cotisations (pouse dont Je man n'a pas encore droit ä ha rente, couples ayant un revenu älevö). Dans Je dernier cas citä il serait possible de procder ä une correction en sens inverse: he plafonnement de deux rentes simples des conjoints. Mis ä part he fait que cette mesure däfavorise les couples maris par rapport aux couples vivant en concubinage, cette mesure ainsi que les autres mesures correctives rejoindrait, quant aux montants, he concept en vigueur pour les couples mariös. La question se pose de savoir si he möme traitement pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les orphelins de märe et pour les orphehins de pöre en cas de rentes ne pourrait pas non plus ötre atteint en ötendant le systöme existant.
Le Conseil föderal est disposö ä examiner l'introduction de J'äge flexible de Ja retraite en tenant compte des aspects financiers et des röpercussions d'ordre sociah.
Le Conseil födöral est conscient du problöme dömographique (les gens vivent plus longtemps, he rapport entre es bönöficiaires de rentes et les personnes tenues de cotiser övolue döfavorablement) ei il prendra ses döcisions en connaissance de cause.
Les dispositions transitoires döpendent des sohutions qui seront adoptöes dans Je cadre de la dixiöme rövision. Les Ghambres födörales pourront döcider ä ce sujet.«
Question ordinaire Rechsteiner, du 18 decembre 1987, concernant le libre passage intgraI dans la prevoyance professionnelle
Voici la reponse ä cette question (RCC 1988, p. 88) donne par le Conseil föd&al le 14 mars 1988:
Il ätait prövu d'abord d'examiner les problmes lis ä la rglementation actuelle du libre passage lors de la rvision de la loi sur la prvoyance professionnelle. Dans le cadre de la discussion sur les grandes lignes de la politique gouvernementale pour la legislature 1988-1991, le Conseil föderal a decide de donner la preförence aux ötudes ncessaires ä une rövision du code des obligations et d'entreprendre celles-ci independamment de la rvision de la loi sur la prvoyance professionnelle. Ce simple fait montre bien que le Conseil fedral accorde un haut degre de prioritä au probIme du libre passage.
Le libre passage integral na pas que des partisans; certains milieux craignent qu'il occasionne aux fondations de prvoyance des frais considörables qui devraient ötre rpercutes. En outre, une nouvelle reglementation ne doit pas amener les employeurs ayant versö jusqu'ä prösent en faveur de leurs employös des cotisations pour la prvoyance professionnelle suprieures au minimum exigö par la loi ä rduire leurs contributions. II faut donc qu'un projet de loi soit bien pesö et repose sur un consensus. Une procdure de consultation permettra den jeter les bases. La pröparation d'un tel projet demaride forcment du temps, le Conseil fdral estime qu'il sera possible, suivarit le döroulement des travaux preparatoires, de soumettre un message aux Chambres födrales encore avant la fin de l'actuelle lgisIature.«
Motion du groupe du PDC, du 9 mars 1988, concernant I'acces ä la proprietö de logements
Le groupe PDC du Conseil national a dpos6 la motion suivante:
«Le Conseil fdral est invitö ä soumettre au Parlement, en vertu de l'article 34quater, 6e alina, et de I'article 345exies, de la Coristitution födrale, des propositions concernant l'adoption de nouvelies mesures et l'amelioration des dispositions en vigueur relatives ä l'encouragement de l'accession de particuliers ä la proprite de logements, et surtout
des proposititions relatives ä la rvision de la loi sur l'amnagement du territoire, destines ä amliorer l'exploitation des bätiments existants et ä augmenter les coefficients d'utilisation des parcelles jusqu'ä ce que Ion renonce ä les appliquer dans les zones centrales. La rvision de la loi doit avoir pour objet d'amliorer la delimitation des terrains particulirement aptes ä la construction, de les öquiper mieux et de les mettre ä disposition dans de meilleures conditions, notamment de fa9on ä en assurer une exploitation mnagre.
des propositions visant ä permettre d'utiliser davantage les fonds de prvoyance des secteurs probligatoires et surobligatoires au profit de la propriötö de logements, par une rvision pröalable de la LPP et I'adaptation du Code des obligations. En l'occurrence, il s'agira essentiellement d'amöliorer les conditions dans lesquelles on peut mettre en gage les pretentions aux prestations de la prvoyance et l'engagement judicieux de 'institution pour les pröts hypothcaires ou les prestations d'amortissement sur les hypothques existantes, tout en amliorant en möme temps la reglementation sur le libre passage.
des propositions visant ä la rvision du droit rgissant la propriätä par ötage. L'objectif de la rvision doit ätre l'amelioration du statut des proprietaires, l'encouragement de
i'accs ä ce genre de propri6tö et i'adaptation des dispositions lgales ä la nouvelle jurisprudence.
4. l'augmentation des prts que la Confdration verse annuellement au fonds de roulement conformment ä la loi encourageant la construction ei i'accession ä la propriätä de logements. Les prestations des cantons et des communes devront ätre augmentees ä i'instar des subventions fdraies.«
Postulat Engler, du 9 mars 1988, concernant les placements immobiliers des investisseurs institutionnels
M. Engler, conseilier national, a prsente le postulat suivant:
«Le Conseil födöral est priä de faire effectuer une etude visant ä determiner i'importance et le volume des terrains et immeubies appartenant directement ou indirectement aux investisseurs institutionnels (caisses de retraite, assurances, etc.). II faudrait par la möme occasion anaiyser entre autres les effets de la demande provenant de ces investisseurs sur la formation des prix.
Dans la mesure oü les prix auraient tendance ä s'elever par suite d'une demande accrue
-ce qui est gen&alement admis - le Conseil fderal devrait examiner s'ii est souhaitable et de quelle manire il faudrait iimiter ces piacements immobiliers massifs (prescriptions au niveau de la loi et de i'ordonnance pour fixer aux investisseurs institutionnels des quotas maximaux d'investissements immobiiiers).
(25 cosignataires)
Postulat Fankhauser, du 9 mars 1988, concernant la revision de l'ordonnance sur les PC
Mme Fankhauser, conseilire nationale, a prsente le postulat suivant:
«Dans le cadre de i'ordonnance sur les prestations complmentaires ä l'assurancevieiliesse, survivants et invaiidit, le Conseil fdrai est invitä ä älaborer une solution afin que l'epoux qui reste ä la maison reoive le moitie du revenu du coupie, öventuellement limitö vers le haut, iorsque l'autre conjoint doit demeurer d6finitivement dans un home ou dans un ätablissement hospitaiier.
(28 cosignataires)
Motion Nabholz, du 16 mars 1988, concernant la perte de la prvoyance en cas de divorce
Mme Nabholz, conseiilre nationale, a prösentö la motion suivante:
Le Conseil föderal est charg d'une part de iever, en cas de divorce, i'interdiction de c6der les droits ä des futures prestations d'une caisse de retraite et d'autre part de crer es bases Iögaies n6cessaires pour partager les droits ä de futures prestations de la caisse de retraite acquis pendant la duree du mariage entre les conjoints qui divorcent. Ii conviendra ä cet effet de fixer des rgles permettant de dfinir le montant auquel correspondent les droits aux prestations de iibre passage acquis pendant le mariage ainsi que le moment et la forme du versement.
(42 cosignataires)
Informations
Un mililard d'excödent des recettes de I'AVS/AI/APG en 1987
Dans la RCC du mols de mars 1988 (page 109), nous avons sommairement prsente les rsultats des comptes annuels 1987 de l'AVS, Al et APG. Faute de place, nous n'avons pas pu vous fournir des chiffres detaills. Les indications suivantes sont tires du communiquä de presse publiä par le conseil d'administration du Fonds de compensation: Atteignant 1010 millions de francs, l'excdent global des trois institutions sociales a pour la premire fois dpasse le seuil du milliard; quant ä latotalite des recettes, eile a, egalement pour la premire fois, franchi la limite des 20 milliards, ayant augmente de 4,5 pour cent pour atteindre 20752 millions.
Les cotisations des assurs et des employeurs se montent ä 15358 millions et constituent 74 pour cent des recettes. Elles ont progresse de manire rjouisssante (5,1 pour cent) par rapport ä l'anne antrieure. Les dpenses se son elevees ä 19742 millions de francs, soit 2,4 pour cent de plus qu'un an auparavant. Les rentes de I'AVS ont coütä 15452 millions (+ 2,1 pour cent) et celles d'invaliditä 2020 millions (+ 1,5 pour cent).
La fortune totale s'est accrue en 1987 de 1010 millions pour atteindre 15056 millions de francs. Les capitaux du fonds AVS sont investis exciusivement en Suisse sous forme de pröts directs et en obligations. Ils ont progressö de 874 millions au cours du dernier exercice et se sont chiffrös ä 10262 millions. Les placements ä court terme se montaient ä 2201 millions en fin d'anne. Ils serviront en grande partie ä payer les rentes du mois de janvier 1988. En plus, lors de la clöture annuelle, 2593 millions figuraient dans les comptes courants et comptes de rögularisation. En cours d'anne, le rendement moyen du portefeuille a diminuö de 4,93 ä 4,81 pour cent. Les placements ä court, moyen et long terme ont produit 552 (522) millions de francs d'intröts.
Allocations familiales dans le canton de Lucerne
Supplement ä la limite de revenu pour les independants
Par arrte du 1- mars 1988, le Conseil d'Etat a augment, pour les personnes exerant une activitä ind6pendante ä titre principal, le supplment pour chaque enfant ä 3600 francs (jusqu'ici 3500 francs). La limite de base de 30000 francs demeure inchange. Cette modification est entröe en vigueur le 1er avril 1988.
Nouvelies personnelles
Nouveaux gerants ä la täte des caisses de compensation professionnelles
Difförentes caisses de compensation professionnelles ont nomme recemment de nouveaux gerants ä leur töte:
- Caisse de compensation des bouchers (N° 34) et caisse de compensation des coif-
feurs (N° 113): Peter Kobel.
- Caisse de compensation du commerce de transit (N° 64) et caisse de compensation
du commerce de gros (N° 71): Heinrich Jakober.
- Caisse de compensation VINICO (N° 97): Werner Schmid.
- Caisse de compensation AGRAPI (N° 103): Peter Jeremias.
Caisse cantonale genevolse de compensation
S'ötant mariöe, la görante de la caisse cantonale genevoise de compensation porte dorönavant un autre patronyme: Siebold-Bujard Daniöle.
Off ices rögionaux Al de Schwyz et de Zoug
L'Office rögional Al de Schwyz qui est entrö en service au 1er janvier 1988 (RCC 1987,
p. 597) est görö par M. Theo Sauner. L'Office regional Al de Zoug qui a ögalement ouvert ses portes derniörement est dirigö par M. Beat Iten.
Röpertoire d'adresse AVS/AI/APG
Page 18, Caisse de compensation des Patrons argoviens (Ausgleichskasse der Aargaulschen Industrie- und Handelskammer):
Nouvelle adresse postale: Case postale (sans numöro); numöro de tölöfax (nouveau): (064) 229384.
Page 15, Caisse de compensation des Tapissiers döcorateurs (N° 30):
Changement de la dönomination en Caisse de compensation IMOREK (caisse de compensation des döcorateurs d'intörieurs, des commerants en meubles, des entreprises de nettoyage ä sec et des chaudronniers).
Page 20, Caisse de compensation 'Maschinen« (N° 60):
Numöro de tölöfax: (01) 69 17 84 (dös le 3/5/1989: (01) 3831784).
Page 46, Administrations cantonales de I'impöt föderal direct, Bäle-Campagne:
Nouvelle dönomination: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft, Abteilung AHV-Meldewesen (adresse inchangöe).
J
AVS. Cotisations sur le revenu acquis sous forme de rentes en cas de retraite anticipöe
Arrt du TFA, du 12 aoüt 1987, en la cause P. R.
Article 10, 1er alinea, LAVS, article 28 RAVS. L'«avance AVS» que I'institu-
tion de prevoyance professionnelle comp6tente accorde ä un assure avant l'äge donnant droit ä la rente de vieillesse fait partie du revenu acquis sous forme de rentes par une personne n'exer9ant pas d'activite lucrative, mme si ladite avance entraine plus tard une rduction de la pension.
Articolo 10, capoverso 1, LAVS, articolo 28 OAVS. L'«anticipo AVS» che il competente istituto di previdenza professionale accorda a un assicurato prima dell'etä che dä diritto alla rendita di vecchiaia fa parte dcl reddito acquisito sotto forma di rendite da una persona che non esercita un'attivitä lucrativa, anche se il suddetto anticipo provoca piü tardi una riduzione della pensione.
Extrait de l'exposö des faits:
P.R. ötait fonctionnaire d'Etat et a pris une retraite anticipe ä la f in du mois de juillet 1985. Outre une pension mensuelle de retraite, la caisse de pensions lui verse, ögalement chaque mois, au titre d'«avance AVS', un suppImentjusqu'ä l'äge ouvrant le droit ä la rente. Cette avarice est finance de teile sorte qu'ä I'äge de la retraite, la pension est rduite jusqu'au dcs du bnficiaire, mais au plus pendant dix ans.
Saisi d'un recours de droit administratif formö par I'OFAS, le TFA avait ä examiner si i'avance en question devait ötre considöre ou non comme un revenu acquis sous forme de rentes par une personne n'exerant pas d'activitö lucrative.
Extrait des considrants du TFA:
3. Le litige se limite en i'espöce au point de savoir si le montarit mensuel de 301 fr. 30 versö par la caisse de pensions ä i'intimö au titre d'«avance AVS» doit ou non ötre qualifiö de revenu acquis sous forme de rente et, de ce fait, entrer
dans le caicul de la fortune dterminante pour la fixation de la cotisation due par l'assur.
La possibilitä pour un rentier de la caisse de pensions d'obtenir une «avance AVS» est rglemente par les art. 79 ä 82 de la ioi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions du canton (LCP), qui contiennent, notamment, les dispositions suivantes:
Art. 80 al. 2: l'avance est verse mensuellement, avec la pension de retraite, dös la retraite et jusqu'ä läge ouvrant le droit ä la rente AVS (art. 21 LAVS), mais au plus tard jusqu'au deces du retrait.
Art. 81 al. 1: l'avance AVS est remboursöe par retenue mensuelle sur la pension de retraite verse par la Caisse, dös läge ouvrant le droit ä l'AVS (art. 21 LAVS) et pendant dix ans, mais au plus tard jusqu'au dcs du retrait.
Art. 82 al. 1: si le retraitö devient invalide et obtient une rente Al pendant qu'il bnficie de l'avance AVS, celle-ci est supprime;
a1.2: l'avance et le remboursement sont calculs sur la base des annes durant lesqueles le retraitö en a effectivement bönfici;
al. 3: le remboursement est effectuö des le däbut du droit ä la rente Al et pendant dix ans.
La juridiction cantonale, aprs avoir rappelö la jurisprudence du TFA, ainsi que les directives administratives en la matire, considre que l'avance litigieuse ne constitue pas un revenu dfinitivement acquis au bnficiaire, puisque celui-ci est tenu de la rembourser ä partir du moment oü il a droit ä une rente de l'AVS; cependant, ce remboursement est conditionnel, dans la mesure oü, en cas de dcs de l'intress, ses hritiers sont dispenss de restituer tout ou partie de l'avance. Mais, constatent les premiers juges, l'obligation de rembourser West nullement conditionnelle pour I'assur, la lgislation vaudoise ne prvoyant pas, par exemple, la remise de cette obligation suivant la situation conomique du bönficiaire. En d'autres termes, le pensionnö est dans une situation comparable ä celle de la personne qui contracte un emprunt auprs d'une banque en convenant que celle-ci renoncera ä sa crance en cas de döcs de l'emprunteur. C'est la raison pour laquelle, selon les premiers juges, l'on n'est pas en prösence d'un revenu acquis sous forme de rente au sens de l'art. 28 RAVS.
La question qui est au centre du präsent litige a fait l'objet d'un arrt non publiä en la cause D., du 24 dcembre 1982. Dans cette affaire, il s'agissait d'un fonctionnaire d'un autre canton ayant obtenu, avant läge de 65 ans, une prestation sous la forme d'une «AVS escompte», dont le montant devait ägalement ötre dduit, ultrieurement, de la pension de retraite du b6nficiaire. Or, nonobstant cette particularit, le TFA a jug qu'une teile prestation devait ötre porte en compte dans le calcul des cotisations, estimant quelle contribuait sans nul doute ä l'entretien de l'intöress.
Cettejurisprudence ne peut qu'ötre confirme. En particulier, on ne saurait attribuer une importance döcisive ä la terminologie dont use en i'occurence la lögislation cantonale: ce qui est dterminant, bien plutöt, ce sont les circonstances röelles du cas concret. Or, l'«avance« et le «remboursement» auxquels se röfrent les dispositions de la loi sur la Caisse de pensions participent, d'un point
de vue öconomique, du systme gnöraI des prestations de cette caisse: les art. 79 ä 82 LCP ne font que rglementer les modaIits selon lesquelles l'institution de prvoyance est tenue, dans certaines situations, de s'acquitter de ses obligations vis-ä-vis de ses affiliös, en ce sens qu'ils permettent le versement de mensuaIits avant läge ouvrant droit ä une rente de l'AVS, cela moyennant une rduction uItrieure de la pension de retraite; le montant de cette rduction tient vraisemblablement compte, entre autres facteurs, du risque de dcs prömatur, puisque l'avance n'est pas remboursable - par les h&itiers du bnficiaire ou, öventuellement, par un tiers assureur - en cas de dcs de I'assur, qu'il survienne avant ou aprs I'äge de 65 ans. Autrement dit, le droit aux prestations procde en I'es$ce d'un calcul actuariel, fondä sur des donnes statistiques et qui n'a rien ä voir avec une o$ration bancaire. Contrairement ä l'opinion des premiers juges l'on est donc bien en prsence d'un revenu - et non d'un emprunt - propre ä influer sur les conditions de vie de l'assur.
d. Vu ce qui prcde, le recours de droit administratif se rövle bien fondö.
AVS. Droit ä une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu
Arröt du TFA, du 7 juillet 1987, en la cause E. Z.
(traduction de l'allemand)
Article 42, 2e alinöa, Iettres c et d, LAVS. Le droit ä une rente extraordinaire, non soumise aux limites de revenu, qui a öte versee ä une femme divorcöe en vertu de la Iettre d de cette disposition s'öteint Iorsque ladite assuree
epouse un homme qui ne compte pas le möme nombre d'annöes de cotisa-
tions que sa ciasse d'äge et ne peut pas encore pretendre ä une rente de vieillesse pour couple (Iettre c).
Articolo 42, capoverso 2, lettere c e d, LAVS. II diritto a una rendita straordi-
naria, non sottoposta ai limiti di reddito, che e stata versata a una donna divorziata secondo la lettera d di questa clisposizione si estingue quando I'assicurata sposa un uomo che non puö far valere lo stesso numero di anni di contribuzione della sua ciasse d'etä e non ha ancora diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi (lettera c).
E. Z., nöe en janvier 1920, ötait I'öpouse d'E. G. qui a touchö, dös le 1er janvier 1981, une rente simple de vieillesse s'ölevant ä 1100 francs (soit le maximum) par mois, plus une rente complmentaire pour l'pouse s'ölevant ä 330 francs. E. Z. ayant atteint läge de 62 ans, cette rente simple, ainsi que la rente compl-
mentaire, furent rempIaces, avec effet au 1er fvrier 1982, par une rente de vieillesse pour couple de 1860 francs par mois. L'union conjugale de ces deux personnes tut dissoute par le divorce le 27 septembre 1983; E. Z. se remaria, le 13 janvier 1984, avec J. Z. nö en 1934. Par dcision du 12 juillet 1985, qui a passä en force, la caisse de compensation alors compötente accorda aprs coup ä E. Z., pour la $riode äcouläe entre le 1er octobre 1983 et le 31 janvier 1984, une rente simple extraordinaire de vieillesse, non soumise aux limites de revenu, s'elevant ä 620, puls ä 690 francs par mois.
Le 4 juin 1985, I'assuröe demanda & I'AVS le versement d'une rente de vieillesse pour la priode de son deuxime mariage; la caisse dsormais com$tente par suite d'un changement de domicile rejeta cette demande par dcision du 22 aoüt 1985. Elle allegua, ä I'appui de cette dcision, que les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse faisaient dfaut, l'assure n'ayant pas payö ses propres cotisations pendant la dure minimale d'une anne entire. Un droit ä une rente extraordinaire de vieillesse non soumise aux limites de revenu n'existait pas non plus, parce que le revenu de l'poux J. Z. dpassait largement la limite de revenu alors dterminante (16500 fr.). En outre, les conditions d'octroi d'une rente extraordinaire de vieillesse non soumise aux limites de revenu n'taient, elles non plus, pas remplies, parce que l'poux ne comptait pas le möme nombre d'annöes de cotisations que sa classe d'äge et ne pouvait pas encore prtendre ä une rente de vieillesse pour couple.
Le juge cantonal a admis, par jugement du 8 novembre 1985, le recours formö contre cette dcision. II a annulö celle-ci et ordonnö ä la caisse de verser ä l'assure, aussi dös le 1er fvrier 1984, une rente simple extraordinaire de vieillesse.
L'OFAS a proposö, par la voie du recours de droit administratif, l'annulation de ce jugement et le rötablissement de la decision de caisse. La caisse a renoncö ä se prononcer sur ce recours; quant ä l'assuröe, eile a conclu au rejet de celui-ci.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
Ont droit ä une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu, selon l'article 42, 2e alinöa, LAVS, les öpouses de nationalitö suisse, domiciliöes en Suisse, qui n'ont pas droit ä une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est plus basse que la rente extraordinaire, lorsque leur mari compte le möme nombre d'annöes de cotisations que sa classe d'äge et ne peut pas encore prötendre ä une rente de vieillesse pour couple (let. c). Ont droit ögalement ä la rente extraordinaire les femmes qui ont divorcö apres läge de 61 ans rövolus et ont ötö assuröes pendant le möme nombre d'annöes que leur classe d'äge, mais qui ötalent dispensöes de 'obligation de payer des cotisations selon l'article 3, 2ealinöa, lettres b et c et qui, par consöquent, n'ont pas payö de cotisations pendant au moins une annöe entiöre (let. d).
La question litigieuse est de savoir si le droit de l'intimöe ä une rente simple extraordinaire de vieillesse selon l'article 42, 2e alinöa, lettre d, LAVS pouvait s'öteindre ä cause du remariage avec un homme qui ne compte pas le möme
nombre d'annes de cotisations que sa ciasse d'äge et ne peut pas encore prötendre ä une rente de vieillesse pour couple, et qui, par consquent, ne remplit pas la condition de l'article 42, 2e aIina, lettre c, LAVS.
E. Z. a aIlgu, dans son recours de premiöre instance, que le droit ä une rente de vieillesse extraordinaire iui a ätä reconnu, ä juste titre, selon la döcision passöe en force du 12 juiilet 1985, avec effet au 1er octobre 1983. Un octroi de la rente de vieillesse limitä dans le temps n'est pas prvu par la LAVS; il est donc ä considrer, d'emble, comme nul. Les rentes de vieillesse doivent, bien plus, ötre accordöes sans limite dans le temps; le droit ä ces prestations s'teint exciusivement pour les motifs änumäräs exhaustivement ä l'article 21, 2e alinöa, 2ephrase, LAVS, c'est-ä-dire lors de la naissance du droit ä une rente de vieillesse pour coupie ou lors du dcs du bnficiaire. Dans les cas de rentes extraordinaires non soumises aux limites de revenu, selon l'article 42, 2e alina, LAVS, un changement de I'tat civil de i'ayant droit ne provoque pas la suppression de ces prestations; il manque, en effet, une base lögale pour procder ä une teile suppression. Certes, l'article 23, 3e alina, LAVS prcise que le remanage est i'une des causes de l'extinction de la rente de veuve; en revanche, selon l'article 21, 2e alina, LAVS, le droit ä une rente simple de vieillesse s'öteint seulement si une rente de vieillesse pour couple prend naissance simuitan6- ment, mais non pas en cas de mariage sans droit ä une rente de couple.
Pour compiöter son argumentation, I'assure a alläguä ce qui suit dans la rpiique en premire instance: L'article 21, 1er alina, lettre b, LAVS pose le principe selon lequel les femmes qui ont 62 ans rvolus devraient avoir droit ä une rente de vieillesse. Les exceptions ä ce principe doivent Mre interpr6tes d'une manire restrictive. II est, quoi qu'il en soit, tout ä fait anormal qu'une femme göe de plus de 62 ans, qui a toujours vcu en Suisse, n'ait pas droit ä une rente AVS. En outre, une rgle prvoyant la perte du droit ä la rente extraordinaire de vieillesse, non soumise aux limites de revenu, pour cause de mariage n'a pas ötö institue par la 9e revision de I'AVS, qui pourtant a restreint le droit de la femme divorce aux rentes extraordinaires. Et puis, la suppression d'une rente de vieillesse accorde en vertu de l'article 42, 2e alinöa, lettre d, LAVS, en cas de remariage, ne serait pas justifie non plus objectivement, parce que l'öpouse qui a assistö son man - tenu de payer des cotisations - pendant la duröe du mariage et qui a permis ainsi le paiement desdites cotisations pendant le möme nombre d'annes que la ciasse d'äge du mari a mrit, par iä, de toucher sa propre rente de vieillesse. Le mari a, en queique sorte, payö pour eile. Le fait que le nouveau man n'a payä des cotisations que pendant un nombre d'annöes limitä ne saurait influencer les rentes de vieillesse des femmes divorces dont le premier mari a comptö le möme nombre d'annes de cotisations que sa ciasse d'äge.
3. Les premiers juges ont admis, dans leur döcision qui acceptait le recours, que dans le cas des rentes extraordinaires de vieillesse non soumises aux limites de revenu selon l'article 42, 2e alina, LAVS, on ne pouvait considörer comme motifs d'extinction du droit ä de teiles prestations que la naissance du
droit ä une rente de vieillesse pour couple ou Je dcs de i'ayant droit conformment ä I'article 21, 2e alinöa, LAVS. Contrairement aux rentes extraordinaires avec limites de revenu (art. 42, 1er al., LAVS), il West pas prövu dans Ja lol que es rentes simples extraordinaires de vieillesse selon l'article 42, 2e alinöa, LAVS s'teignent en cas de changement de Ja situation personnelle tel qu'ii s'est produit chez E. Z. La LAVS ne connait par principe que les rentes de vieillesse sans Jimite dans Je temps. Pour faire des exceptions, il faudrait pouvoir se fonder sur une base lgale expressment formule; donc, un motif d'extinction du droit ä Ja rente ne saurait ötre cherchö par voie d'interprtation de Ja Ioi. Le seul Iment dterminant, par consöquent, c'est que Je droit ä une rente de vieillesse ait pris naissance une fois; que Ja situation personnelle d'E.Z. se soit modifie par Je remariage, aprs Ja naissance du droit, ä tel point que ceiui-ci ne pourrait plus prendre naissance aujourd'hui, ceia n'importe pas. Sinon, en effet, Ja persistance du droit ä Ja rente döpendrait d'un facteur fortuit: le fait d'avoir äpousd, ou de ne pas avoir äpousö un homme qui compte une dure complte de cotisations.
4. Le TFA ne peut partager les opinions de l'assure, et voici pourquoi:
La question de savoir si une modification de l'ötat civil du bnficiaire d'une rente peut infiuencer Je droit de ceiui-ci ä cette prestation doit §tre tranche, tout d'abord, en tenant compte du plan de Ja ioi. Le troisime chapitre de Ja LAVS rgIemente Je droit aux rentes de vieillesse ordinaires et et extraordinaires et Ja fixation de ceiies-ci. Dans Ja partie A. oü il est question du droit aux rentes, seules les conditions gönraIes de ce droit, vaiabies pour les rentes ordinaires et extraordinaires, sont dfinies. Toutefois, Je fait que ces conditions gnraIes sont remplies ne suffit pas, ä iui seul, pour ouvrir Je droit ä ces prestations. Pour obtenir un tel droit, l'assurä doit aussi remplir les conditions spciales de Ja partie B. eLes rentes ordinaires» ou de Ja partie C. «Les rentes extraordinaires». C'est pourquoi il est faux de prötendre, comme Ja fait E. Z., que pour les rentes de vieillesse extraordinaires au sens de i'article 42, 2» alinöa, LAVS, il n'existe pas d'autres motifs dextinction que ceux qui sont prövus ä J'article 21, 2e alinöa, de cette Joi. En effet, une femme divorcöe ou mariöe qui n'a, eile-möme, jamais payö de cotisations, et dont Je man nest ni ägö ni invalide, n'a droit ä une rente extraordinaire de vieillesse que si eile rempiit, outre les conditions de I'article 21, Je,alinöa, iettre b, LAVS, aussi celles de i'articie 42, 2» alinöa, iettre d (ou Iettre c), LAVS.
En I'espöce, Jes conditions gönörales de I'articie 21 LAVS sont rempiies, si bien qu'ii faut encore examiner si les conditions spöciales (articie 42) le sont ögalement; compte tenu du fait que Ja Jimite de revenu est döpassöe, Je droit une rente extraordinaire de vieillesse selon I'article 42, Jer alinöa, LAVS doit ötre niö d'embiöe. En ce qui concerne Je droit de I'intimöe ä une rente de vieillesse extraordinaire non soumise aux Jimites de revenu selon J'article 42, 2» alinöa, de ha möme Joi, il est döterminant de savoir s'iJ faut appliquer Ja Jettre c ou Ja Jettre d.
Dans le domaine des prestations de i'AVS et de I'Ai, les changements dans le statut de I'assur, comme les changements d'tat civil, ont en principe une importance dcisive en ce qui concerne le droit aux rentes. Dans la plupart des cas, la loi röglemente le droit aux prestations dans un statut donn (par exemple art. 18 LAVS); cependant, les consquences d'un changement de statut ne sont prvues par la ioi que dans des cas exceptionneis (par exemple art. 22, 3e al., LAVS ä propos de l'extinction du droit ä une rente de vieillesse pour couple, notamment par suite d'un divorce ou de la mort d'un des conjoints). Le TFA a dü examiner quelques cas de changement de statut. C'est ainsi qu'ii a dcid, dans l'arrt M. Z. (ATF 106 V 164, consid. 3, RCC 1981, p. 82), que le droit d'un enfant adoptö aux prestations de i'AI doit §tre jug - seulement depuis I'adoption - comme si i'enfant ätait nä de ses parents adoptifs. Dans I'arröt J. L. (ATFA 1951, p. 137, RCC 1951, p. 339), le TFA a dciar qu'une ancienne ressortissante suisse ayant perdu sa nationaiit - selon la situation juridique d'alors
- par suite de son mariage avec un Italien doit ötre considre, depuis ce mariage, exclusivement comme une ressortissante italienne, möme si ladite perte s'est produite seulement aprs la naissance du droit ä une rente. En outre, le TFA a reconnu dans I'arröt A. L. (ATFA 1961, p. 141, RCC 1961, p. 419) qu'une femme devenue veuve avant le 1er dcembre 1948 et appartenant ä la gönration transitoire perd, si eile se remarie en 1949, son statut de veuve, aussi en ce qui concerne son droit ä une rente de vieillesse; eile acquiert I'tat civil d'une femme mariöe. Par son nouveau mariage, «eile a trouvö un soutien en la personne de son second mari et son nouvel ätat de femme marie l'emporte incontestablement sur son statut passö de survivante« (RCC 1961, p. 420). Ainsi, ce qui est dterminant, c'est uniquement son statut actuei, si bien que Ion ne peut la considrer ni comme la survivante d'une personne n6e avant le le,juillet 1883 ni comme une femme devenue veuve avant le 1er decembre 1948 au sens des articies alors valables (article 42 bis et 43 bis LAVS).
c. Le droit des assurances sociales ne connaTt pas la garantie des droits acquis en cas de changement de I'tat civil (cf. RCC 1983, p. 540, consid. 2c avec rförences). Si une femme qui touche une rente simple de vieillesse äpouse un assurä qui reoit aussi une rente de vieillesse, les deux rentes simples sont remplaces par une rente de vieillesse pour couple; en rgIe gönörale, il en rösuite une rente d'un montant plus bas. Si une femme ägöe qui touche une rente extraordinaire soumise aux limites de revenu öpouse un homme encore actif, on tient compte aussi du revenu et de la fortune du mari en examinant si es conditions du besoin sont remplies dans son nouvel ötat civil; cela möne, en gönöral, ä la suppression de la rente extraordinaire. Dans le cas d'une femme divorcöe, ögalement, on se fonde, lorsqu'elle se remarie, sur son nouvel ötat civil pour döterminer son droit ä une rente de vieillesse; ce sont donc alors non plus les conditions prövues sous lettre d de I'article 42, 2« alinöa, LAVS, mais celles de la lettre c qui dolvent ötre remplies. Le seul fait que I'intimöe a ötö divorcöe avant son mariage actuel ne permet pas de juger son droit ä une rente de viellesse d'aprös des dispositions qui ont ötö promulguöes pour les personnes divorcöes.
Si le mariage d'une femme äge qui n'a pas payö ses propres cotisations est dissous par le divorce, le droit de cette personne ä une rente de vieiliesse est jugö selon i'articie 42, 2e aiina, lettre d, LAVS, indpendamment du fait qu'eile a, prcdemment, eu sa part d'une rente de couple - comme dans i'arröt D. du 13 mars 1961, non publi, et comme dans le cas präsent - ou qu'elle a touchö une rente simple extraordinaire de vieiliesse en vertu de i'articie 42, 2e ahn6a, lettre c, LAVS. En cas de remariage, eile a sa part (de nouveau) d'une rente de coupie, ou bien sen propre droit ä une rente de vieiilesse extraordinaire est jug, comme djä dit, d'aprs son nouvel ätat clvii, en se fondant sur l'articie 42, 2e aiinöa, lettre c. Si Von se fondait, pour juger un droit aux rentes, non pas sur l'ötat civii actuei, mais sur l'ancien ätat civil, plus avantageux pour l'assurö, cela conduirait ä une insäcuritä du droit et ne serait pas compatible avec le principe de I'ögalitö de traitement de tous les assurös. Etant donnö que i'intimöe est ä präsent une femme mariöe, son cas est rögi par l'articie 42, 2e alinöa, lettre c, LAVS, dont eile devrait rempiir les coriditions pour avoir droit ä une rente extraordinaire de vieiilesse non soumise aux himites de revenu. Ces conditions n'ötant pas remplies, c'est avec raison que son droit a ötö niö par la caisse de co m pensati on.
d.
Al. Mesures de radaptation professionnelle
Arrt du TFA, du 27 novembre 1987, en la cause L. F.
(traduction de l'aliemand)
Article 16, 1er alinöa, LAI. L'excution d'une mesure selon I'article 44, chif-
fres 1 et 6, du code pönal (dans le cas präsent, le söjour dans un centre
therapeutique pour droguös) n'abolit pas le droit ä des mesures profes-
sionnelles pendant cette pöriode. (Considerant 3a.) Article 15 LAI. L'orientation professionnelle peut ötre associee ä un essai pratique de travail de plusieurs mois dans un centre de readaptation ou de formation. Un sejour d'une annöe dans un atelier textile, accompli dans le cadre de l'execution de mesures penales sans l'intervention de l'Office rögional Al, n'ouvre aucun droit ä des prestations selon I'article 15 LAI. (Considörant 4.)
Articolo 16, capoverso 1, LAI. L'esecuzione di un provvedimento secondo l'articolo 44, cifre 1 a 6 del codice penale (nella fattispecie, il soggiorno in una comunitä terapeutica per drogati) non e in contrasto con il diritto a provvedimenti professionali durante questo periodo. (Considerando 3a.) Articolo 15 LAI. L'orientamento professionnale puö essere abbinato a un tentativo pratico di lavoro di diversi mesi in un centro d'integrazione o di
formazione. Un soggiorno di un anno in un laboratorio tessile, svolto nell'ambito dell'esecuzione di provvedimenti penali e senza l'intervento dell'Ufficio regionale dell'AI, non fonda un diritto a prestazioni secondo l'articolo 15 LAI. (Considerando 4.)
L'assurö L. F, ne en 1962, a ätä condamne le 24 fövrier 1984, par un tribunal pnai, ä 18 mois d'emprisonnement, notamment pour des infractions ä la Ioi sur les stupöfiants. L'excution de cette peine et de deux peines prcdentes, dcIares excutoires, fut ajournöe en vertu de I'article 44, chiffres 1er et 6, en corrölation avec i'article 43, chiffre 2, 1er aIina, du code pnal, pour permettre I'admission de L. F. dans un ötablissement hospitalier, parce que l'intresse tait döpendante de la drogue. Cette mesure fut excute, ds le 1er fvrier 1984, dans le centre thrapeutique de X. Le 11 mars 1985, L. F. entra ä I'ateiier textile de Z, rattachö ä ce centre et affectä ä la radaptation d'invalides. Le 9 septembre 1985, eile a demandä ä i'Ai de prendre en charge les frais du söjour dans cet atelier. La commission Al s'est informee auprs du support juridique du centre, qui iui a rpondu le 25 septembre 1985; eIle a aussi demandä un rapport au docteur J. (26 dcembre 1985). Eile a alors conclu que i'occupation de L. F. dans ledit atelier devait §tre considre comme i'excution d'une mesure et visait principalement des buts thörapeutiques. Ainsi, les conditions d'une prise en charge par i'AI n'taient pas remplies. La caisse de compensation a donc rejet& en allöguant ce motif, la demande de prise en charge des frais du söjour en question par dcision du 5 mars 1986. Sur proposition de l'Office rgional Al (rapport du 17 mars 1986), la commission Al decida de rembourser ä i'assure les frais suppimentaires, ncessits par l'invalidit, d'une formation professionnelle Initiale ä i'cole d'Y du 16 avrii 1986 au printemps 1988, stage qui devait faire de i'assuröe une employe commerciaie. La caisse a rendu une dcision dans ce sens le 8 avril 1986.
L'assuröe a cependant recouru contre la dcision ngative du 5 mars. Eile a proposö que l'Ai prenne en charge les frais occasionnes par le sjour du 11 mars 1985 au 31 mars 1986 ä l'atelier de Z, ce söjour ätant ä considörer comme une mesure professionnelle. Par jugement du 18 septembre 1986, l'autoritä de recours cantonale a annul& en admettant ce recours, la döcision du 5 mars et a mis ä la charge de la caisse les frais de ce söjour, considr comme mesure professionnelle, selon la convention tarifaire conciue avec i'OFAS. Pour motiver ieur dcision, les premiers juges ont dciar, notamment, que ledit söjour visait ä entrainer i'assure au travail; son but ötait non pas la dösintoxication, mais 'examen des possibiiitös professionnelles s'offrant ä ladite personne. La thörapie proprement dite avait etö appliquöe au centre de X. Le fait que l'assuröe n'avait pas d'aptitudes pour une formation professionnelle dans la branche textile ne pouvait influencer le caractöre professionnei de cette mesure. Ce fait a de i'importance parce qu'ii a permis de dölimiter les aptitudes professionneiles de l'assuröe et de concrötiser les ambitions de ceile-ci, c'est-ä-dire i'entröe dans la carriöre commerciale.
L'OFAS a interjetö recours de drolt administratif en concivant ä l'annuiation du
jugement cantonal. L'assuree a conclu au rejet du recours de l'OFAS; en outre, eile a demand l'assistence judiciaire gratuite. La caisse a conclu ä l'admission du recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
Dans une procdure de recours oü il s'agit de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA ne se limite pas ä la violation du droit fdraI, y compris I'exces ou I'abus du pouvoir d'apprciation; il s'tend aussi ä l'opportunitö de la dcision attaque. Ce faisant, le tribunal West pas li par la constatation des faits effectus par les premiers juges, et il peut aller audeiä des conciusions des parties, en leur faveur ou ä leur dtriment (art. 132 OJ).
Les assurös qui n'ont pas encore exerc d'activitö lucrative et ä qui la formation professionnelle initiale occasionne, ä cause de leur invaliditö, des frais supplmentaires importants ont droit, selon l'article 16, 1er aiinöa, LAI, au remboursement de ces frais si ladite formation correspond ä leurs aptitudes. On considre comme une formation professionnelle initiale, selon l'article 5, ler alina, RAI, tout apprentissage professionnel ou mise au courant, ainsi que - lorsque l'intöressö a terminö son öcole primaire ou speciale - la frquentation d'une coIe suprieure, professionnelle ou d'une universitä et la preparation professionnelle ä un travail auxillaire ou ä une activitö dans un atelier protg.
Selon la jurisprudence, toutes ces formes d'enseignement professionnel dolvent avoir le caractre d'un dveloppement systmatique de l'intäressö dans un domaine professionnel; autrement dit, elles doivent avoir pour but l'acquisition de connaissances et d'une habiletä spcifiquement professionnelles (RCC 1982, p. 470, et 1977, p. 205, consid. 1 b). Des mesures pröparatoires ne peuvent tre assimiles ä la formation professionnelle Initiale «que si elles sont ncessaires, une fois que le choix de la profession a ätä fait, pour preparer l'int&ess älaformation professionnelle proprementdite«(RCC 1981, p. 461, consid. 2, et 1977, p. 205).
Est litigleuse, en l'espce, la question de savoir si le sjour de l'intime ä l'ate-11er de Z peut ötre considärä comme une formation professionnelle Initiale au sens de l'article 16 LAI. On examinera d'abord si le fait que ce sjour coincide dans le temps avec l'excution d'une mesure en vertu de l'article 44, chiffres 1 et 6, du code pnal, excution qui a commencä le 1er fvrier 1984, s'oppose au droit ä des mesures professionnelles.
a. Le TFA a reconnu, dans un arrät H. B. (ATFA 1969, p. 108, RCC 1969, p. 418), que le droit au remboursement des frais supplömentaires d'une formation professionnelle initiale (art. 16 LAI et 5 RAI) appartient aussi aux jeunes gens qui ont ätä interns dans un ätablissement en vertu de l'article 92 du code pnal et y reoivent une formation de ce genre. Cette jurisprudence a etö confirme dans l'arröt H.-V. B. du 19 septembre 1969 (RCC 1970, p. 116); le TFA a alors ajoutö que ces frais suppl6mentaires sont toujours ä la charge de l'AI lorsque la formation dans un ätablissement parait ncessaire aussi ä la lumire de l'article 8, 1er alina, et de l'article 16 LAI. Par consquent, en vertu de cet article
16, ont droit ä la prestation en question aussi les assurs qui ont ötö placs pour cause d'abus d'alcool ou de toxicomanie, en vertu de l'article 44, chiffres 1 et 6, du code pnaI, dans un ötablissement hospitalier, leur peine ätant alors ajourne; en effet, en ce qui concerne le droit aux prestations, cela ne joue aucun röle de savoir dans quel genre de centre la formation professionnelle initiale est donnöe (Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thöse Berne 1985, p. 166). II faut donc se demander si les autres conditions lögales du droit sont remplies.
Les premiers juges ont conclu que le söjour ä l'atelier de Z ötait ä considörer comme une formation professionnelle Initiale au sens de l'article 16 LAI; VOFAS, lui, estime que le söjour au sein de la communautö thörapeutique de X visait avant tout, dans le cadre de 'exöcution pönale d'une mesure, ä libörer l'intimöe de sa döpendance envers la drogue. Le fait que cette communautö englobe aussi un centre de röadaptation qui s'occupe, entre autres, de cas d'Al et a par consöquent conclu une convention tarifaire avec l'OFAS est sans importance ici. On ne saurait en döduire que le seul söjour dans ce centre represente une formation professionnelle initiale ou serve ä 'examen de l'assurö.
En se fondant sur les rapports du docteur J., du 26 döcembre 1985 et du 11 juillet 1986, il faut considörer comme ötabli que les conditions d'invaliditö donnant droit ä une röadaptation professionnelle sont remplies. L'occupation ä l'ateli er de Z ne peut cependant pas ötre considöröe comme une formation professionnelle Initiale selon l'article 16 LAI et la jurisprudence fondöe sur celui-ci. Ainsi qu'il ressort des informations donnöes par le support juridique de la communautö thörapeutique de X, le 25 septembre 1985, ce qui ötait le plus important, lors du söjour de l'intimöe, c'ötait l'accoutumance ä des journees de travail normales dans le sens d'un entrainement au travail ayant un caractöre thörapeutique. On arrive ä la möme conclusion en consultant le rapport de l'office rögional du 17 mars 1986. Celui-ci a declarö que les ambitions professionnelles de I'assuröe dans le domaine des beaux-arts ont dü ötre abandonnöes pendant le stage d'un an ä l'atelier textile; en revanche, tous les intöressös ont pu constater des progrös dans l'attitude de cette personne face ä son travail. A cela s'ajoute le fait que les travaux effectuös dans ledit atelier ne correspondaient manifestement en aucune maniöre aux goüts et aux aptitudes de l'intimöe. Ainsi, les personnes qui dirigeaient cet atelier ont notö, en date du 29 aoüt 1985, qu'elles ne pouvalent recommander l'assuröe pour le mötier de couturiöre ou pour un mötier analogue. Le rapport de l'office rögional va dans le möme sens. Dans ces conditions, on ne peut, ä propos de l'activitö exercöe dans l'atelier textile, parler d'un döveloppement möthodique de l'assuröe dans un mötier correspondant ä ses aptitudes. En effet, II ne s'agissait pas lä d'une mesure de röadaptation propre ä ameliorer la capacitö de gain (art. 8, 1er al., LAI; cf. ATF 101 V 278, RCC 1976, p. 330; Meyer-Blaser, ouvrage citö, p. 170). De möme, on ne peut considörer ce söjour comme une mesure de pröparation ä la formation professionnelle proprement dite (cf. fin du consid. 2 ci-dessus). L'intimöe n'a donc pas droit ä des contributions pour son söjour dans l'atelier de Z en vertu de l'article 16 LAI.
a. Ii reste ä examiner si i'intime a droit ä des prestations selon l'article 15 LAI, ainsi quelle le prtend dans sa rponse au recours de droit administratif. Selon cette disposition, les assurs qui, pour cause d'invaliditö, öprouvent un handicap dans le choix de leur profession ou dans l'exercice de l'activitö dploye jusqu'ä präsent ont droit ä I'orientation professionnelle.
Celle-ci doit procurer ä l'assur «l'activitä lucrative dans laquelle il ait le plus de chances de succs, compte tenu de son caractre et de ses aptitudes» (RCC 1967, p. 96, chap. C). Diverses mesures entrent ici en ligne de compte: des conversations sur le choix d'un mtier, des tests d'aptitudes, etc. (Meyer-ßlaser, ouvrage citö, p. 158). L'orientation est donne principalement par les offices rögionaux Al (art. 61 et 63, lettre b, LAI, art. 54 s. RAI), öventuellement aussi par des services sociaux ou par des institutions publiques d'orientation professionnelle auxquels on a recours (art. 63, lettre e, LAI). Eile peut ötre combine avec un essai de travail ou ötre donne dans un centre de radaptation ou de formation (art. 72, 3e al., RAI; N° 3 de la circulaire de I'OFAS sur les mesures de radaptation professionnelles, valable dös le 1er janvier 1983; Meyer-Blaser, ouvrage citö, p. 160). Selon la pratique administrative, le piacement d'un assur dans un tel centre doit ötre effectuö en dfinissant exactement l'objet de l'examen et en fixant une duröe maximale; la duröe d'un examen stationnaire accordöe d'avance ne doit pas, en rögle gönörale, döpasser 3 mois (Nos 4.1 s. de la ci rculai re).
b. Le söjour de l'intimöe dans I'atelier de Z a durö du 11 mars 1985 au 31 mars 1986. II ötait donc presque achevö lorsque la commission Al chargea l'office rögional - auquel incombe, selon l'article 63, lettre b, LAI, 'orientation professionnelle dans le cadre de l'AP - le 18 fövrier 1986, d'examiner les possibilitös professionnelles de röadaptation. Certes, ledit office avait döjä procödö ä des recherches pröliminaires dös le 9 septembre 1985, dans le cas de l'intimöe, mais l'occupation de ceile-ci dans l'atelier textile n'a pas ötö döcidöe en se fondant sur son activitö en vue d'un futur choix professionnel; eile l'a ötö - comme döjä dit - en premier heu pour des motifs d'ordre thörapeutique hiös ä l'exöcution d'une mesure ordonnöe par le juge pönal. Le fait que pendant ce söjour, es ambitions professionnelles de l'intimöe (branche textile) ont dü ötre abandonnöes, mais d'autre part se sont concrötisöes en ce qul concerne une formation commerciale ne peut mener ä ha conclusion qu'il se soit agi Iä d'une mesure d'orientation professionnelle selon l'article 15 LAI. En outre, on notera que ha duröe du söjour ä l'atehier de Z (une annöe environ) a döpasssö argement ha duröe habituelle et adöquate d'un examen stationnaire. Pour ces raisons, une obligation de l'Al d'accorder des prestations en vertu de I'article 15 LAI doit ötre niöe.
La demande d'assistance judiciaire gratuite peut ötre acceptöe (art. 152 OJ), ötant donnö que l'indigence de l'assuröe est attestöe, que sa demande de prestations Al ne pouvait ötre considöröe comme n'ayant aucune chance et qu'une teile assistance paraissait indiquöe.
Al. Moyens auxiliaires
Arröt du TFA, du 18 novembre 1987, en la cause 1. B.
(traduction de I'allemand)
Article 21, 2e aIina, LAI; chiffre 9.02 0MAl annexe. L'Al ne peut remettre
de fauteuils roulants electriques qu'aux assures qui conduisent euxmömes ce moyen auxiliaire et peuvent ainsi se döplacer de faon indepen-
dante. Pour cette raison, des pousse-fauteuils roulants ne sont pris en
charge par I'AI que iorsqu'ils peuvent ötre manies tant par i'assurö lui-
möme que par un tiers, gräce ä des modes d'utilisation variables.
Articoio 21, capoverso 2, LAI; cifra 9.2 0MAl Aliegato. L'Ai puö consegnare delle carrozzelle elettriche unicamente agil assicurati che le manovrano essi stessi e possono cosi spostarsi in modo indipendente. Per questo motivo, gii apparecchi «spingi carrozzella» sono assunti dali'AI solo se
possono essere manovrati sia dall'assicurato, sia da terzi grazie a un pro-
cedimento d'impiego variabile.
L'assure, ne en 1967, souffre de paralysies crbraIes congnitaIes et d'un grave handicap mental. L'AI lui a accordä des mesures mdicaIes pour le traitement desdites paralysies. Depuis des annöes, I'assure sjourne dans le centre de X, home-coIe oü sont traits des enfants qui souffrent de troubles de la motricitö d'origine crbraIe. Depuis le 1er septembre 1985, eIle touche une rente Al entire et une allocation pour impotence grave. En ätä 1985, eIle est entre ä l'atelier d'occupation de ce centre. En novembre de la möme anne, Pro Infirmis a demandö ä I'AI, sur proposition des parents, la remise d'un fauteuil roulant et d'un pousse-fauteuil roulant ölectrique de modle A, ce dernier tant actionnö par un tiers. La commission Al est arrive ä la conclusion que le drolt ä un tel fauteuil ätait prouv; en revanche, les conditions d'octroi d'un pousse-fauteuil roulant mü par une batterie n'ötaient pas remplies. Le prononcö de la commission a ötö notifiä par la caisse de compensation, sous forme de dcision, au pöre de l'assure; c'tait le 21 fvrier 1986.
Le recours formö contre cette dcision a ätä rejetö par l'autoritä cantonale com-$tente le 10 avril 1987.
Le pöre de I'assuröe, repräsentö par Pro Infirmis, a interjetö recours de droit administratif en proposant que l'AI prenne en charge la remise de ce poussefauteuil roulant.
La caisse a renoncö ä donner un pravis. L'OFAS, Iui, conclut au rejet de ce recours.
Le TFA a admis celui-ci dans le sens des considrants suivants:
1. Selon l'article 21, 2e aIina, LAI, l'assurd qui a besoin d'appareils coüteux, ä cause de son invalidit, pour se döplacer, pour ätablir des contacts avec son
entourage ou pour dveIopper son autonomie personneile a droit ä de teis moyens auxiliaires, sans ägard ä sa, capacitö de gain, dans le cadre d'une liste dresse par le Conseil födrai.
Celui-ci a dölöguö au Dpartement de l'intörieur (art. 14 RAI) la com$tence de dresser une liste de moyens auxiliaires et de promuiguer des prescriptions complömentaires dans le sens de l'article 21, 4e alinöa, LAI; le Döpartement a ödictö en consquence son ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'AI (0MAl) avec, en annexe, la liste de ceux-ci.
Seion le N° 9.02 0MAl annexe, dans la teneur appiicable ici, valable dös le 1erjanvier 1986, les assurs qui ne peuvent utiliser un fauteuil usuel et ne peuvent se döpiacer qu'en fauteuil roulant mü ölectriquement ont droit ä la remise de fauteuiis roulants electriques.
2. Dans le cas präsent, la question litigieuse est de savoir si la recourante a droit ä un pousse-fauteuil roulant mü par une batterie pour un fauteuil roulant ordinaire qui remplace le fauteuil roulant ölectrique prvu sous N° 9.02 0MAl annexe. On devra examiner d'abord si les conditions de la remise d'un fauteuil roulant älectrique sont remplies.
a. Ainsi que les premiers juges et l'OFAS le disent pertinemment, les fauteuiis roulants ölectriques peuvent §tre remis seulement aux assurs qui sont capables de les conduire et de se dplacer ainsi d'une manire autonome (cf. ATF 98 V 99 et s., RCC 1972, p. 565; RCC 1983, p. 432, consid. 2a). La remise d'un fauteuil roulant älectrique ä un assurö qui ne peut l'utiliser d'une manire conforme ä sa destination pour des raisons de santä ou pour d'autres motifs (par exemple manque d'habiIet) n'entre pas en ligne de compte; en effet, eile ne serait pas adäquate (art. 8, 1er al., LAi; cf. ATF 101 V 280, RCC 1976, p. 330, consid. 2). II faut se demander si le N° 9.02 0MAl annexe est conforme ä la loi. En premiöre instance, la reprsentante de la recourante avait alläguä que mme des invalides gravement atteints devraient ötre en mesure de profiter, pour leur fauteuil roulant, des avantages d'un moteur ölectrique; la question de savoir si cela est possibie gräce ä une conduite indpendante du fauteuil roulant lectrique ou gräce ä i'utiiisation du pousse-fauteuil roulant A n'est pas dterminante. II faudrait, en premier heu, que la possibilitä de se dpiacer soit garantie gräce ä un moyen auxihiaire mü par l'lectricit.
Compte tenu de la grande libertö accordöe par la loi ä i'auteur des ordonnances, on ne saurait critiquer le fait que dans l'annexe de 10MAI, on n'ait pas prövu la remise de fauteuiis roulants älectriques aux assurs incapables de les conduire eux-mmes; cette rglementation ne sort pas du cadre de la comptence döigue au Conseil fdrai par la loi, et n'apparait pas non plus contraire ä la loi ou ä la Constitution pour d'autres raisons (ATF 110 V 256, RCC 1984,
p. 573, consid. 4a). Le fait qu'un fauteuil roulant älectrique facilite les dplacements avec l'aide de tiers est sans importance dans le cadre de l'article 21, 2e ahina, LAi, parce que la remise de moyens auxiliaires a pour but de permettre ä l'assurö de se dplacer d'une manire indpendante et doit parvenir ä ce rösultat. La condition de l'indpendance de l'assurä dans ses döplacements a d'ailleurs ätä dsigne par le TFA comme conforme ä la loi et ä la Constitution
aussi en ce qui concerne le droit ä un ölövateur pour malades (N° 14.02 0MAl annexe dans la teneur valable jusqu'ä fin 1982; ATF 105 V 257, RCC 1980,
p. 214). Le fait que Ion a renoncö ä cette condition dans la nouvelle teneur de ce N° 14.02 valable dös le 1er janvier 1983 (cf. RCC 1982, p. 410) ne saurait faire apparaitre comme contraire ä la Ioi son application dans le cadre du N° 9.02 0MAl annexe, oü il s'agit d'une situation diffrente.
Selon le N° 9.02.9 des directives de 'OFAS sur la remise de moyens auxiliaires, dans la teneur du supplment 1 valable dös le 1er janvier 1986, l'assurance peut remettre - si les conditions de la remise d'un fauteuil roulant älectrique sont remplies et si I'assurö le dsire - en Heu et place d'un tel fauteuil, un pousse-fauteuil roulant, mü par une batterie, pour un fauteuil roulant ordinaire. Cette rgIe concerne un cas d'application du epouvoir d'öchange» de I'assurö, qui a reconnu par la jurisprudence et la doctrine (ATF 111 V 215, RCC 1986,
p. 195, consid. 2d; ATF 111 V 213, RCC 1986, p. 199, consid. 2b; RCC 1986,
p. 554, consid. 3a; Meyer-Blaser, Zum Verhäitnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thse Berne 1985, pages 87 s.). Dans le cas präsent, la recourante ne peut cependant, möme en invoquant le pouvoir d'öchange, demander un tel pousse-fauteuil roulant; en effet, d'aprös ce qui a ötö dit cidessus, eile n'a pas droit au moyen auxillaire ä substituer - le fauteuil roulant ölectrique -‚ ce qui serait la condition ä remplir pour que ledit pouvoir puisse ötre invoqu.
Les objections faites dans le recours de droit administratif ne peuvent mener ä une autre conciusion. II nest pas exact que le N° 9.02.9 des directives de l'OFAS soit contradictoire, comme on i'a prötendu. On ne peut user de ce pouvoir d'öchange que s'ii s'agit de pousse-fauteuils pouvant ötre utilisös aussi bien par i'assurö lui-möme que par la personne qui pousse ce fauteuil roulant (dans ce dernier cas, gräce ä un montage variable et ä un mode d'utilisation diffrent). C'est seulement dans de tels cas que la condition pose - facultö de se dplacer d'une maniöre indöpendante - est rempiie. Le fait qu'ii existe ä cet ögard un besoin, contrairement ä ce qui a ötö dit dans le recours de droit administratif, par exemple le fait qu'un tiers peut, gräce ä un tel appareil, accompagner l'invalide sur des trajets d'une certaine longueur ou difficiles a ötö relevö avec raison par i'OFAS dans sen pröavis.
La recourante ne peut, en outre, tirer aucun argument en sa faveur lorsqu'elie aliögue que l'AI a accordö apparemment ä une autre assuröe, dans des circonstances analogues, un pousse-fauteuil En effet, si la lol n'a pas ötö appliquöe dans d'autres cas, ou ne l'a pas ötö correctement, cela ne donne pas aux assurös, en principe, le droit d'ötre traitös ögalement d'une maniöre qui s'öcarte de la loi (ATF 112 Ib 387, 108 la 213, consid. 4a, 104 Ib 372, consid. 5, 103 la 244, consid. 3a; RAMA 1987, N° K 710, p. 27, consid. 3b, avec d'autres röförences).
3. a. Selon l'article 21 bis, 2e alinöa, LAI, i'assurance peut accorder des contributions aux frais des services rendus par des tiers, lorsque ces services sont nöcessaires en heu et place d'un moyen auxiiiaire. L'article 9, Je,ahinöa, iettre c, 0MAl prövoit, en consöquence, que l'assurö a droit, entre autres, au rem-
boursement des frais düment prouvs, ncessitös par l'invaIidit, qui lui ont ätä occasionns par les services spciaux rendus par des tiers pour acqurir des aptitudes particulires qui permettent le maintien de contacts avec l'entourage. Selon la jurisprudence, il y a un droit ä des prestations de services au sens de l'article 21 bis, 2° alin6a, LAI lorsque l'invalide remplirait les conditions de la remise d'un moyen auxiliaire döterminö, mais ne peut l'utiliser pour des raisoris lies ä sa personne (ATF 112 V 11, RCC 1986, p. 357).
La commission Al n'a pas examinö si la recourante a droit au remboursement des frais de services rendus par des tiers. Or, eile aurait dü le faire, ätant donnö que l'obligation qui Iui incombe selon l'article 60, 1er alinöa, LAI s'tend ä toutes les prestations qui, vu l'tat de fait et les pices figurant au dossier, peuvent entrer en considration (ATF 103 V 70, RCC 1977, p. 566, consid. 1 b; ATF 101 V 112, RCC 1977, p. 45, consid. 3a).
La recourante ne peut utiliser elle-möme un fauteuil roulant älectrique, et cela principalement ä cause de son handicap mental; par consöquent, selon l'arröt A. K. (ATF 112V 11, RCC 1986, p. 355), le remboursement des frais occasionns par les services de tiers, ä titre de mesure de remplacement, entre en principe en ligne de compte.
L'assure travaille dans un atelier d'occupation. Eile touche une rente Al entire et une allocation pour impotence grave. Les frais occasionns par les soins qu'elle ncessite, notamment par l'aide qu'elle re9oit du personnei lorsqu'elle se dplace, sont couverts par ladite allocation tant qu'elle sjourne et travaille dans le home et ä l'atelier. Toutefois, Pro Infirmis a signalö, döjä dans la demande du 25 novembre 1985, que le pousse-fauteuil «A» permettrait et faciliterait certaines activits de l'assure ä 'atelier, au sein du groupe d'habitation et chez ses parents. II parait donc possible que la recourante et ses parents aient besoin des services de tiers pour que le contact avec l'entourage puisse tre garanti, parce que la recourante ne peut aller toute seule, avec un fauteull roulant ölectrique, de sa maison dans le home pour invalides. Les parents ontils des frais occasionns par des services de tiers, ces services pouvant §tre consid&s comme des prestations au sens de l'article 21 bis, 2° aIina, LAI et de l'article 9, Je,alina, lettre c, 0MAl et pays par l'AI? On ne le sait. C'est pourquoi l'affaire doit ötre renvoye ä l'administration, qui examinera les choses de plus prs et rendra ensuite une nouvelle dcision.
Arrt du TFA, du 14 decembre 1987, en la cause J. N.
(traduction de l'allemand)
Article 21 bis LAI; article 8, 1er et 2e alineas, 0MAL L'octroi d'une indemnite forfaitaire pour les frais de reparation d'un moyen auxiliaire dont I'assure a fait Iui-mme I'acquisition est en principe justifie. L'assure peut toutefois
prötendre au remboursement des frais effectifs dpassant le montant de cette indemnitö quand la difference entre la somme de tous les frais de röparation facturös pour un mayen auxiliaire simple et adöquat et le forfait habituellement appliquö döpasse le montant minime fixe.
Articolo 21 bis LAI; articolo 8, capoversi 1 e 2, 0MAl. L'assegnazione di un'indennitä forfettaria per le spese di riparazione di un mezzo ausiliario acquistato dall'assicurato a proprio carico 6, per principio, giustificata. L'assicurato, tuttavia, puö pretendere il rimborso delle spese effettive che superano I'importo dell'indennitä forfettaria quando la differenza fra la somma di tutte le spese di riparazione fatturate per un mezzo ausiliario semplice e adeguato e il forfait applicato abitualmente supera I'importo minima fissato.
L'assure J. N., rie en 1959, souffre, par suite d'un accident de la circulation subi en 1970, entre autres d'une ttraparsie spastique qui est spcialement prononcöe du cötö droit; cela l'empche de marcher. Eile exerce une activite lucrative dans un atelier protög. Le 6 octobre 1980, un service de consuitation pour invalides informa la commission Al qu'il avait constat, lors d'un examen de la question de l'impotence, «que J. N. pouvait parcourir seule, avec un fauteuil rouiant &ectrique, le chemin entre la maison de ses parents et le centre de röadaptation ... «; ätant donn6 que le dpöt de moyens auxiliaires n'avait pas pu livrer un vhicule usagö, il ätait propos d'accorder une contribution de 5500 francs aux frais du fauteuil roulant älectrique muni d'un numro de vio. Par dcision du 14 janvier 1980, la caisse de compensation a accord i'assure la contribution demandee pour i'acquisition d'un tel fauteuil avec chargeur (prix d'achat: 6455 francs). Rar la suite, i'Ai remboursa les frais de rparation pour un montant d'environ 950 francs.
Le 11 septembre 1985, J. N. demande de nouveau la prise en charge de frais de rparation. La caisse lui röpondit que lars de l'octroi d'une contribution aux frais d'un tel fauteuil, l'Ai pouvait accorder une contribution unique aux frais de röparation de 20% de I'indemnitö, donc ici de 1100 francs (= 20% de 5500 francs); cette contribution couvrait tous les frais de röparation (döcision du 27 septembre 1985).
La möre de l'assuröe a recouru en concluant, implicitement, que la caisse sait tenue de payer entiörement les frais de röparation; eIle ne pouvait, elle-möme, ä döfaut de ressaurces financiöres, prendre ces frais ä sa charge.
L'autoritö cantonale de recours a cansidörö que larsqu'il s'agit du drait ä des frais de röparation, la question de savoir si i'assurö a achetö lui-möme le mayen auxiliaire au l'a reu en nature de l'Ai ne devrait jouer aucun röie. L'ögalitö entre toutes les catögaries d'assurös, qui doit ötre reconnue seion la jurisprudence, ne peut ötre röaiisöe que si - comme pour les forfaits selon le drait fiscai -‚ öventueliement, la preuve reste ä faire que dans le cas particulier, des frais de röparation plus ölevös ant ötö occasionnös. L'Al dait prendre en charge les frais
supplmentaires, non couverts par la prestation forfaitaire, si les conditions de la prise en charge de frais de röparation sont remplies, s'agissant de moyens auxiliaires remis en nature, et si les rparations concernent des parties de ces moyens qui constituent un equipement «simple et adäquate. Les premiers juges ont donc admis le recours et renvoy l'affaire ä l'administration pour que celle-ci caicule les frais de rparation effectifs et les prenne en charge par voie de dcision.
L'OFAS a demand, par la voie du recours de droit administratif, l'annulation de ce jugement cantonal.
Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants:
1. II faut examiner dans quelle mesure l'Al doit prendre en charge les frais de rparation du fauteuil roulant achetö par l'assure.
Selon la teneur primitive de la LAI, les moyens auxiliaires n'taient remis qu'en nature; ils devaient ätre d'un modle simple et adäquat (art. 21, 1er et 2 al., LAI dans la teneur de 1959; RO 1959, p. 862, 863). En ce qui concerne l'utilisation, la rparation et 'entretien des moyens auxiliaires, l'ancien article 16, 2e alinöa, RAI (RO 1961, p. 33, 34) prvoyait la prise en charge des frais lorsqu'un moyen auxiliaire remis par l'assurance ncessitait, malgrö un usage soigneux, une röparation, une adaptation ou un renouvellement partiel. Toutefois, d'aprs la jurisprudence, l'octroi de contributions aux frais de rparation ätait possible aussi lorsque l'assurö avait acquis lui-möme ce moyen auxiliaire, et cela en plus des contributions d'amortissement qui sont accordöes, dans un tel cas, selon la pratique juridique (voir notamment ATFA 1967, p. 167, RCC 1967, p. 505).
Lors de la premire revision de l'Al (loi du 5 octobre 1967, RO 1968, p. 29), le lgislateur a cr, ä l'article 21 bis LAI, actuellement valable, la base lgale permettant l'octroi de prestations de remplacement. Le 1er alina prvoit que l'assurö qui achte de ses propres deniers un moyen auxiliaire auquel il a droit peut obtenir des contributions d'amortissement. En mme temps, le Conseil fdral a admis dans le RA!, par arrC-tä du 15 janvier 1968 (RO 1968, p. 43), un article 16bis, 2e alina, selon lequel lesdites contributions, notamment, ätaient fixes d'aprs les frais et la duröe previsible de l'utilisation, compte tenu d'une part äquitable des frais de rparation (RO 1968, p. 47).
Ainsi, il y eut pour la premire fois deux manires diff&entes de rglementer le remboursement des frais de rparation: celle de l'article 16, 2e alinea (ancien), RAI en cas de remise du moyen auxiliaire en nature par l'Al et celle de l'article 16bis, 2e alinea (ancien), RAI prvoyant une part äquitable des frais en cas d'octroi de contributions d'amortissement. A propos du rapport entre ces deux normes, le TFA a dclare ce qui suit dans un arröt J. B. de 1970 (ATF 96 V 81, RCC 1971, p. 315): Certes, la participation aux frais de rparation au sens de l'article 16bis, 2e alina (ancien) RAI West pas une prestation indöpendante au sens de l'article 16, 2e alinöa (ancien), RAI, puisque cette derniöre disposition concerne, d'aprös sa teneur, uniquement les moyens auxiliaires (p. ex. les vöhicules ä moteur) qui ont ötö remis par l'Al et non pas les prestations de rem-
placement selon l'article 16 bis, 2e alina (anci en), RAI (arrt J. B., consid. 2c). Cependant, le tribunal a döciar que I'ögalitä de traitement des assurös auxquels l'Al remet un vhicuIe ä moteur et de ceux qui touchent des contributions d'amortissement exige que l'article 16, 2e alina, 2e phrase, RAI (ancienne teneur) soit applicabie par analogie aux bnöficiaires de teiles contributions (arröt J. B., consid. 3c).
c. Les articles 15 ä 16 bis (anciens) RAI ont ätä abrogs dans i'ordonnance sur les moyens auxiliaires promulgue par voie de sous-dlögation (art. 14 RAI); cette ordonnance, date du 29 novembre 1976, est entre en vigueur le 1er janvier suivant. Le contenu de l'article 16 RAI ancien (frais de mise au courant, de rparation et d'expioitation occasionns par des moyens auxiliaires que i'AI a remis en nature) se trouve ä präsent ä l'article 7 0MAl, tandis que la norme de l'article 16 bis, 2e alina (ancien), RAI, concernant les prestations de rempiacement dans les cas de moyens auxiliaires subventionns par i'Ai, se retrouve ä l'article 8 0MAl.
Selon l'article 7, 2e alinöa, 0MAl, l'Al assume - mis ä part les faibles montants qui doivent ötre pays par I'assur - es frais occasionnös lorsqu'un moyen auxiliaire qu'elie a remis ncessite, ma1gr6 un usage soigneux, des röparations, une adaptation ou un renouveliement partiel, dans la mesure oü un tiers n'est pas tenu de supporter ces frais. Dans le cas des vhicules ä moteur, ces frais ne sont pris en charge que si le nombre maximum de kilomtres (art. 6, 1er al., 0MAl) n'a pas ätä döpass. En outre, le 3e a1in6a de l'article 7 0MAl dispose que les frais d'exploitation et d'entretien de moyens auxiliaires, en particulier de vhicules ä moteur, de fauteuils roulants avec moteur ölectrique et d'appareils acoustiques, ne sont pas pris en charge par l'assurance, mis ä part les cas pönibles. L'article 8 0MAl dispose:
1Si l'assurö fait lul-möme l'acquisition d'un moyen auxiliaire pr6vu dans la liste en annexe ou s'ii röalise, ä ses frais, une adaptation rendue necessaire par l'invaliditö, il a droit au remboursement des depenses qui auraient incombö ä l'assurance si eile avait pourvu ä l'acquisition ou l'adaptation en cause, compte tenu, le cas echöant, d'une part forfaitaire des frais de rparation.
2S'il s'agit de moyens auxiliaires coüteux qui, par nature, pourraient servir ventuellement ä d'autres personnes, le remboursement assumö par l'assurance revöt la forme d'amortissements annuels. Ceux-ci sont fixs d'aprs les frais et la dure probable de I'utilisation du moyen auxiliaire, compte tenu d'une part forfaitaire des frais de rparation.
2. a. Les directives de l'OFAS sur la remise de moyens auxiliaires, valables dös le 1er septembre 1980 (ci-aprs DRM 80), et en vigueur ä l'öpoque oü fut accordä le montant de 5500 francs pour le fauteuil roulant ölectrique, prvoyaient, en cas de remise d'un moyen auxiliaire en nature par l'Al, que les rparations de moyens auxiliaires remis en pröt ou devenant la proprit de I'assurö lors de leur remise ötaient ä la charge de l'AI dans la mesure oü elies taient ncessaires malgrö un usage soigneux, oü un tiers n'ötait pas tenu de les payer et oü il ne s'agissait pas de frais minimes (N° 22 DRM 80). Dans le
cas des moyens auxiliaires qui auralent ätä remis en pröt par tAl, mais que l'assurö avait acquis lui-möme (art. 8, 1er et 2e al., 0MAl), et dont le prix d'achat dpassait 1000 francs, Je remboursement des frais ätait effectue sous forme de contributions annuelles d'amortissement. Pour les rparations, on versait une somme forfaitaire annuelle s'Ievant ä 15% de la contribution d'amortissement; pour les moyens auxiliaires dont les frais de röparation allalent ötre ölevös, selon les prövisions, cette somme pouvait ötre augmentöe jusqu'ä20% au plus de ladite contribution (N° 16 DRM 80). La limite des frais pour les fauteuils roulants ölectriques (N° 9.02 0MAl annexe) ötait, en 1980, fixöe ä 5500 francs (N° 1.4 de 'annexe 2 des DRM 80); dans le supplöment 2 ä ces directives, valable dös le 1er mars 1982, eIle fut ölevöe ä 6500 francs (p. 10 du suppiöment). Les nouvelies directives sur Ja remise de moyens auxiliaires, valables des janvier 1984 (DRM 84), ne s'öcartent pas sensiblement des anciennes en ce qui concerne les frais de röparation. Le montant-limite qui dötermine Ja forme de Ja prestation accordöe - indemnitö unique ou contributions d'amortissement - a ötö ölevö ä 8000 francs (Nos 16 et 18 DRM 84). Dans le supplöment 1 ä ces directives, en vigueur dös janvier 1986, on a renoncö aux sommes forfaitaires standardisöes pour I'amortissement et les röparations dans Je cas des fauteuils roulants ölectriques (voir annexe 3) chiffre 2, DRM 84, comparee au supplöment 1, pages 21 s.). On applique donc de nouveau, pour ces fauteuils, la rögle gönörale des frais de röparation selon Je N° 18 DRM 84 (20% de la somme forfaitaire annuelle d'amortissement); Ja limite des frais a ötö ölevöe ä 8200 francs (supplöment 1 aux DRM 84, p. 19).
En cas de remise de moyens auxiliaires en nature, Ja pratique administrative a donc adoptö le remboursement total des frais de röparation, et cela dans les limites ou conditions prövues (responsabilitö de tiers, usage soigneux) et ä l'exclusion des frais minimes qui doivent ötre payes par l'assurö (art. 7, fin du 2e al., 0MAl; NOS 23 DRM 80 et 26 DRM 84). L'Al doit-elle prendre en charge es frais de röparation effectifs lorsque l'assurö achöte lui-möme un moyen auxiliaire, dans la mesure oü ces frais döpassent Je montant forfaitaire? Les instructions ne röpondent pas ä cette question.
b. Dans Je cas präsent, 'administration na, manifestement, pas tenu compte des directives en prenant en charge les frais de röparation au cours des annöes suivantes. Pourtant, cela est sans importance dans ce sens que Je juge des assurances sociales ne doit pas vörifier si d'anciens octrois de prestations sont conformes aux instructions; il doit decider uniquement si le refus de Ja prise en charge des frais effectifs de röparation par Ja döcision attaquöe est conforme ä Ja loi et aux dispositions d'exöcution. II s'agit donc d'interpreter Ja notion de part forfaitaire des frais de röparation au sens de l'article 8, 1er et 2e alinöas, 0MAl. Ce faisant, on tiendra compte aussi de ladite pratique administrative suivie ä ce propos, autant quelle admet une interprötation des dispositions lögales applicables qui soit adaptöe au cas particulier et öquitable ä son ögard (ATF 112 V 233, consid. 2a, avec röförences). II faut, d'autre part, s'öcarter des instructions dans la mesure oü eiles ne sont pas compatibles avec les dispositions
Igales applicables(ATF 113V 21, fin du consid. b, 112V 233, consid. 2a, et 241, fin du consid. 2c, avec reförences). II faut noter aussi que l'autoritä de surveillance ne peut introduire, par la voie d'instructions administratives, une restriction supplmentaire des conditions donnarit droit aux prestations (ATF 109 V 169, RCC 1984, p. 94, consid. 3b).
3. a. Döjä ä l'poque oü il n'existait pas encore de bases de droit positif permettant d'accorder des prestations de remplacement, le TFA a admis I'ögalitö de principe entre les diverses formes de remise ou de prestations (consid. la). II a instituö alors une obligation entire de l'Al ä cet ögard, tant qu'il ne s'agissait pas de frais de reparation minimes, ni de frais d'entretien (ATFA 1963, p. 272 s., RCC 1964, p. 164). Dans une jurisprudence constante, ce tribunal consid&ait alors comme sans importance le fait que l'Al doive assumer des frais de rparation dans le cadre de I'article 16, 2e alina (anden), RAI ou que le vhicule ä moteur n'ait pas ätä remis par l'Al; «seul etait döterminant le fait qu'un tel vöhicule aurait dü ötre accorde si i'assurö n'en possödait pas döjä un« (ATFA 1965,
p. 129, RCC 1965, p. 525, consid. 3b de l'arröt PF.).
En outre, i'assurö a droit, selon la jurisprudence, dans les cas de contributions d'amortissement pour une automobile, ä la prise en charge entiöre des frais de transformation nöcessites par i'invalidite (ATF 104V 186, RCC 1979, p. 429; ATF 108 V 5, RCC 1983, p. 205) s'ii s'agit d'un modöle simple et adequat (ATF 106 V 217, RCC 1981, p. 160, fin du consid. 4; voir aussi RCC 1980, p. 471). Donc, aussi en se piaant au point de vue de la prise en charge des frais de transformation nöcessitös par i'invaiiditö, la jurisprudence admet une ögalitö entre les diverses formes de remise.
b. On n'arrive pas ä une autre conciusion en invoquant i'articie 21 bis, 3e aiinöa, LAI, qui donne au Conseil föderal la compötence de promulguer des prescriptions plus detaillöes et de fixer le montant des contributions. Cette norme de dölögation se rapporte seulement aux contributions d'amortissement (je,al.) et aux contributions pour les frais de services rendus par des tiers (2e al.); eile ne concerne pas les frais de röparation. Ceci est confirmö par les travaux pröparatoires ä la loi; en effet, le message du Conseil födöral ä i'Assembiöe födörale relatif ä un projet de loi modifiant la loi sur i'Al, du 27 fövrier 1967 (FF 1967 1677), se prononce exclusivement au sujet des contributions d'amortissement et propose, en se röförant ä i'ancienne pratique du TFA, sur recommandation de la commission d'experts, «de fixer expressöment dans la loi cette forme particuhöre d'indemnisation« (FF 1967 1 703). En consöquence, la loi ne mentionne (art. 21 bis, 1er al., LAI) que les contributions d'amortissement, alors que la prise en charge de frais de röparation ne doit pas ötre considöröe comme une «forme particuliöre d'indemnisation>»; il s'agit bien plutöt, lorsqu'ih est question de remboursement de frais de röparation, d'un genre de prestation qui entre en ligne de compte de ha möme maniöre pour les moyens auxihiaires remis en nature que pour ceux qui sont subventionnös. On ne peut donc pas admettre que h'auteur des dispositions d'exöcution ait reu ha compötence, par l'artiche 21 bis, 3e ahnöa, LAI, d'ötabhir aussi des röghes spöciales pour les frais de röparation;
compte tenu de la nature de cette matire, il n'y a aucune raison de parvenir ä une teile conciusion.
Le rsuitat est le mme en considrant l'article 21 LAI. Certes, le Conseil fd&ai et le Dpartement disposent d'une large marge de manuvre en dressant la liste des moyens auxiliaires (ATF 105 V 27, RCC 1979, p. 225, consid. 3b, et ATF 105 V 258, RCC 1980, p. 214, consid. 2). Le TFA a d'ailleurs döclarä dans un arröt non publiö du 5 octobre 1984 que si l'auteur des ordonnances peut renoncer ä admettre un moyen auxiliaire dans la liste, il a le droit, ä plus forte raison, de prvoir, pour certains moyens auxiliaires ou groupes de moyens auxiliaires figurant dans la liste, des conditions de remise restrictives et de promulguer des dispositions prvoyant qui doit supporter les frais öventuels ä payer, suivant le genre du moyen auxiliaire, en plus de la remise proprement dite (par exemple frais d'entraTnement ä l'usage de ce moyen, rparations, exploitation). Toutefois, ce West pas une raison pour donner ä l'une des formes de remise prvues par la loi, en ce qui concerne le droit ä la prise en charge des frais de rparation, un statut moins favorable. II ne serait donc pas äquitable de reconnaitre un droit ä la prise en charge entire des frais de röparation effectifs seulement dans le cadre de l'article 7 0MAl, mais non pas sur la base de l'article 8. L'OFAS signale que l'assurö peut recevoir de l'Al le moyen auxiliaire en nature. On peut objecter que bien souvent, une teIle libertö quant au choix du genre de remise n'existe effectivement pas. Ainsi que l'exprience le montre, la remise d'un fauteuil roulant älectrique pris dans un dpöt de l'Al ne peut, dans bien des cas, röpondre aux besoins de l'invalide. Dans les cas de grave infirmitö physique, prcisment, il peut ötre ncessaire, en raison de celle-ci, d'acheter un fauteuil roulant individuel, spöcialement adapt, si bien que l'assurö a besoin alors de prestations de remplacement. Dans l'arröt M. Z. (ATF 111 V 214, RCC 1986, p. 196, consid. 3), le TFA a, certes, renoncö ä critiquer, vu le caractre non equivoque de la norme de d&gation de l'article 21 bis, 3e alina, LAI et la limitation du droit des moyens auxiliaires ä un modle simple et adäquat (art. 2, 4e al., 0MAl), le caractöre forfaitaire des contributions d'amortissement, soit l'octroi d'une contribution forfaitaire unique (un arröt non publiö du 5 avril 1982 va dans le möme sens); cependant, cette jurisprudence ne peut ötre döclaröe valable pour le droit au remboursement des frais de röparation.
c. Se röförant ä un arröt non publiö au 21 juillet 1976, rendu ä propos de l'arröt J. B. (ATF 96 V 81, RCC 1971, p. 313), I'OFAS allögue en outre que le TFA a confirmö la rögle selon laquelle les frais de röparation sont couverts par l'octroi d'une contribution d'amortissement et pour frais de röparation. Cependant, il oublie, ce faisant, que dans la cause J. B., il s'agissait d'un vöhicule ä moteur; avec ce genre de moyen auxiliaire, II n'existait, selon l'article 16bis, 2e alinöa, 2e phrase, RAI (ancienne teneur), aucun droit ä la prise en charge de tous les frais de röparation. Cela na pas changö sous le rögime de l'article 7, 2e alinöa, 2e phrase, 0MAl, en corrölation avec l'article 6, 1er alinöa, 0MAl. En effet, ainsi que le TFA l'a dit dans l'arröt du 5 octobre 1984 döjä citö, il existe, en ce qui concerne le but de röadaptation visö par l'octroi de vöhicules ä moteur, selon l'arti-
cle 7, 2e aIina, 2e phrase, 0MAl (teneur valable jusqu'ä f in 1982), un droit ä la prise en charge des frais de rparation par l'assurance seulement dans la mesure oü ces frais sont occasionns par des trajets sur le chemin du travail. Etant donn qu'il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, d'opörer une ciassification de ces frais d'aprs les divers usages du vhicule, une solution adäquate, tenant compte aussi bien de i'utilisation ä des fins prives que des int6rts de l'assurance (celie-ci aimerait rduire le plus possible ses travaux administratifs), ne peut consister que dans une participation forfaitaire de l'assurö aux frais de rparation. Cependant, cette jurisprudence ne peut §tre appiiquöe aux moyens auxiliaires qui - comme les fauteuils roulants iectriques - servent exclusivement ä la radaptation. En effet, dans le cas de ces moyens auxiliaires, rien n'impose une participation forfaitaire, ätant donnö que Ion ne fait pas, id, de distinction entre usages lis ä la radaptation et usages d'autres genres. Le TFA a adoptö cette manire de voir dans i'arröt T. K. (ATF 109 V 18, RCC 1983, p. 143), oü il a n 'obligation, pour l'assurö, de payer une participation aux frais de rparation d'un appareil acoustique dans le cadre de l'article 7, 2e et 3e alinöas, 0MAl. Ce qui a ötö dterminant, dans sa döcision, c'est i'idöe qu'en vertu de l'article 21, 3e aiinöa, LAI, une participation de l'assurö est justifiöe lorsque le moyen auxiiiaire rempiace des objets qui auraient dü ötre acquis möme pour un assurö valide. Ceci vaut ögalement pour les frais de röparation; dans ce dernier cas, la participation aux frais est demandöe pour des usages du moyen auxiliaires qui ne sont pas nöcesssitös par i'invaliditö, donc qui ne peuvent ötre mis ä la charge de l'Al. Lorsqu'il s'agit d'appareils acoustiques, de teiles circonstances n'existent pas, si bien qu'il serait contraire ä l'ordonnance de mettre ä la charge de i'assure des frais d'entretien et d'exploitation sous forme d'ure participation aux frais de röparation; ceia reviendrait ä möler, ä tort, l'article 7, 2e alinöa et l'article 7, 3e aiinöa, 0MAl (arröt T. K., bas de la p. 146).
Ii s'impose d'appliquer aussi ä l'article 8, 1er et 2e aiinöas, 0MAl cette jurisprudence fondöe sur l'article 7, 2e aiinöa, de la möme ordonnance. Dans i'un et l'autre cas, il est illicite de faire supporter ä l'assurö plus que des frais minimes de röparation d'un moyen auxiiiaire simple et adöquat(art. 21, 3e al., LAI; art. 2, 4e al., 0MAl), dont il a besoin exciusivement pour sa röadaptation. En revanche, i'Al ne prend pas en charge les frais de röparation dus au fait que l'assurö a,
p. ex., choisi un modöle spöcialement exposö aux avaries ou spöcialement cher (cf. art. 21, 3e al., 2e phrase, LAI et art. 2, 4e al., 2e phrase, 0MAl), ou lorsque le moyen auxiliaire est amorti et qu'une röparation ne serait plus rentable.
d. De tout cela, il faut conciure que les termes utilisös ä l'article 8, ler et 2e ahnöas, 0MAl, concernant ha participation forfaitaire aux frais, doivent ötre compris de ha maniöre suivante si Ion interpröte ces dispositions conformöment la Ioi et pour assurer h'ögalitö des diverses formes de remise: L'octroi d'une indemnitö forfaitaire pour frais de röparation est certes justifiö; cependant, l'assurö peut prötendre au remboursement des frais effectifs döpassant le montant de cette indemnitö - frais occasionnös maigrö un usage soigneux, et pour
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lesquels aucun tiers West tenu d'opörer un remboursement - quand la diffrence entre la somme de tous les frais de rparation facturs pour un moyen auxiliaire simple et adäquat et le forfait habituellement appliquä dpasse le montant minime fixö (art. 7, 2e al., 0MAl, par analogie; annexe 2, chiffre 5, DRM 84). La dcision de renvoi des premiers juges tient compte pertinemment de cette situation juridique.
PC. Prise en considration de parts de fortune aIi6nes
Arrt du TFA, du 12 aoüt 1987, en la cause M.A.
(traduction de I'allemand)
Article 3, 1er alinöa, Iettre t, LPC; article 17 OPC: Evaluation d'immeubles alins.
- Pour determiner le rapport entre prestation et contre-prestation, en cas
d'alienation d'un immeuble, il taut se fonder sur la valeur de celui-ci, calculee selon l'article 17 OPC; une difförence de 20% entre 'evaluation cantonale et celle qui a öte falte pour l'impöt föderal est considöree comme importante au sens de l'article 17, 2e alinöa, OPC. (Considerant 4c)
- Les immeubles dont il taut tenir compte dans le calcul des PC, selon
l'article 3, Jer alinöa, lettre t, LPC doivent ötre, en principe, pris en consideration pour la valeur calculöe au moment de l'alienation selon l'article 17 OPC. (Considörant 5b et c)
- Pour la periode qui suit l'aliönation, on ne peut tenir compte ni d'un amortissement hypothötique de la fortune aliönee, ni d'une eventuelle augmentation de valeur. (Considerant 5c)
Articolo 3, capoverso 1, lettera t, LPC; articolo 17 OPC: valutazione di immobill alienati.
- Per determinare il rapporto tra prestazione e controprestazione, in caso di alienazione di un immobile, ci si deve basare sul suo valore calcolato secondo l'articolo 17 OPC; una difterenza del 20% tra la valutazione cantonale e quella fatta per I'imposta federale e considerata importante ai sensi dell'articolo 17, capoverso 2, OPC (Considerando 4c).
- Gli immobili di cui si deve Jener conto nel calcolo delle PC, secondo l'articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC, per principio, devono essere presi in considerazione al valore stabilito al momento dell'alienazione secondo l'articolo 17 OPC (Considerandi 5b e c).
- Per il periodo seguente l'alienazione, non si puö tener conto nö di un ipotetico ammortamento della sostanza alienata, nö di un eventuale aumento di valore (Considerando 5c).
M.A., ne en 1899, bnficiaire d'une rente de vieiliesse, a cödö ä sa fille unique, en janvier 1973, l'immeuble dans lequel eile habitait. Eile se röservait, entre autres, le droit d'usufruit ä vie. Le 9 aoüt 1977, la fille a vendu cet immeuble ä un architecte; le mols suivant, M.A. s'instaliait dans un logement pour personnes ägöes. Le 7 fvrier 1985, eile dut s'ötablir dans un home pour malades chroniques, ä 1.
La caisse de compensation avait niä en 1979 et en 1982 le droit de M.A. ä des PC, et ses döcisions n'avaient pas ätä attaques. Par dcision du 28 mars 1985, eile rejeta une nouvelie demande parce que la limite de revenu ötait dpassäe. Comme dans les deux procödures prc6dentes, eile tint compte, en calculant le revenu dterminant, du gain obtenu lors de la vente de 1977, soit 116835 francs.
Le recours formö contre la döcision du 28 mars 1985 a ötö rejetö par le Tribunal cantonal des assurances, dont le jugement est datö du 12 aoüt 1985. Ce tribunal a ailgu que l'immeubie cödö en 1973 ä la fille de M.A. et vendu en 1977 doit §tre pris en considration dans le calcul des PC conformöment ä l'article 3, 1er alinöa, iettre f, LPC. On ne peut döduire de la valeur ä considörer ni une fortune hypothötique de 1/15 par an ä partir de la donation, ni le ioyer payö par la fille et le beau-fiis pour le logement occupö dös 1977. Mme si Ion admettait, avec la caisse, certaines döductions, cela ne changerait rien au fait que la fortune nette döpasse 70000 francs. Dans ces conditions, le montant ä prendre en considöration pour l'entretien courant, dans les frais occasionnös par le söjour ä 1., dolt ötre fixö ä un niveau si öievö qu'une PC est exclue.
M.A. a fait röitörer sa demande de PC par la voie du recours de droit administratif. Dans les considörants qui suivent, on reviendra sur les motifs aliöguös autant que cela sera nöcessaire.
La caisse de compensation a proposö, en se röförant ä i'arröt T.F. du 19 aoüt 1985 (RCC 1985, p. 669) qui concerne le caicul du montant des frais d'entretien, que ce recours soit partiellement admis, c'est-ä-dire que i'affaire soit renvoyöe ä la caisse pour fixer ä 126 francs par mois le montant de la PC. C'est aussi dans ce sens que I'OFAS s'est exprimö.
Le TFA a admis ce recours et a renvoyö l'affaire ä la caisse pour nouveile döcision dans le sens des considörants suivants:
... (Pouvoir d'appröciation du tribunal.)
La question litigieuse est de savoir si la cession de janvier 1973 constitue un cas d'application de l'article 3, 1er aiinöa, lettre f, LPC. Si oui, il faut se demander comment dolt ötre övaluöe la fortune ä prendre en compte. En outre, la question des döductions et celle des frais d'entretien dans le cadre des frais de maladie ä prendre en compte est iitigieuse.
La demande de PC ä examiner dans la präsente procödure a ötö prösentöe en mars 1985, si bien que de teiles prestations entrent en ligne de compte au plus töt dös le 1er mars de cette annöe-lä (art. 21, 1er al., OPC). Sont donc döterminantes pour juger un droit öventuel de la recourante les prescriptions valabies en 1985.
3. Selon I'article 2, 1er alinöa, LPC, les ressortissants suisses domicilis en Suisse et touchant une rente AVS ont droit aux PC si leur revenu annuel döterminant Watteint pas un certain montant. La PC annuelle correspond ä la diff& rence entre la limite de revenu dterminante et ie revenu annuei ä prendre en compte (art. 5, 1er al., LPC). Pour les personnes seules, la limite de revenu tait, ä I'poque ici considre (1985), dans le canton de X. ici en cause, de 11 400 francs. Le revenu ä prendre en compte est ca1cu16 d'aprs les articles 3 et suivants LPC. Selon ces dispositions, il faut prendre en compte comme revenu, entre autres, les gains tirs d'une fortune mobilire ou immobiIire, ainsi que 1/15 de Ja fortune nette, dans Ja mesure oü celle-ci dpasse - s'il s'agit de personnes seules - 20000 francs (art. 3, 1er al., lettre b, LPC, dans Ja teneur valable jusqu'ä fin 1986). II faut ägalement prendre en compte «les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des PC« (art. 3, 1er al., lettre f, LPC, dans Ja teneur valable jusqu'ä fin 1986). Selon Ja jurisprudence, II y a intention d'Iuder Ja loi au sens de cette disposition djä lorsque l'assure n'tait pas juridiquement tenu de renoncer aux biens cds, qu'ii na pas reu de contre-prestation adäquate pour cette cession, et Iorsque Ion peut, d'aprs les circonstances, conclure que la perspective d'obtenir une PC a jouö au moins un certain röle. Ces circonstances doivent ätre teiles que 'ensemble des autres motifs de cet acte ne suffit pas ä öcarter Ja prösomption d'une intention dolosive, cette prösomption s'imposant d'elle-möme lorsqu'il n'y a ni obligation juridique ni contre-prestation adäquate (ATF 96 V 92s.; RCC 1985, p. 243, et 1984, p. 102; RCC 1977, p. 250, consid. 2). Tel est Je cas, notamment, Iorsque Ja demande de PC est prösentöe reIativement peu de temps aprös Ja renonciation (ATF 96 V 93, RCC 1977, p. 251). D'autre part, un Japs de temps d'une certaine Iongueur entre cette renonciation et Ja demande de PC ne constitue pas un indice aussi probant contre Jadite prösomption (RCC 1977, p. 251). En outre, la jurisprudence a reconnu que «l'intention d'öluder Ja loi au sens de l'article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC ne saurait ötre admise lorsque Je seul reproche qu'on puisse faire ä l'assurö est de ne pas avoir röflöchi aux consöquences de son dessaisissement, nögligeant ainsi de faire preuve de Ja prudence qu'on etait en droit d'exiger de lui» (ATF 96 V 94, RCC 1971, p. 271, fin de i'arröt J.R.).
Etant donnö que Ja preuve de teiles intentions est souvent difficile ä apporter dans Ja pratique, Je texte de I'article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC a ötö modifiö lors de la 2e revision de cette loi; il parle ä prösent, c'est-ä-dire depuis Je 1er janvier 1987, des «ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette nouvelle reglementation, qui vise ä empöcher des abus, permet de trouver une solution uniforme et öquitable; en effet, il est dösormais superflu de procöder ä 'examen difficile consistant ä döterminer si l'idöe d'obtenir une PC a vraiment jouö un röle dans Ja renonciation ä un revenu ou ä une part de fortune (message du Conseil födöral du 21 novembre 1984; FF 1985 1 113). Bien que cette nouvelle teneur, adoptöe Je 4 octobre 1985, ne soit pas applicable ici, eile constitue nöanmoins un indice selon Jequel J'ancienne teneur - valable en J'espöce - de i'article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC doit ötre appiiquöe strictement.
4. II faut examiner d'abord si la recourante a renoncö ä des parts de fortune au sens de ladite disposition lorsqu'elle a cd l'immeuble ä sa fille par acte de donation du 15 janvier 1973.
Les premiers juges reIvent ä ce propos que M.A. a donnö la plus grande partie de sa fortune, sans motif valable apparent, alors quelle ätait äge de 74 ans; du point de vue du droit rgissant les PC, et compte tenu de la prudence ou du sens de la prvoyance dont eile aurait dü faire preuve, eile n'aurait pas dü agir de la sorte. En outre, on peut avancer des arguments d'ordre chronologique, et ils parlent contre eile. L'ide d'obtenir une PC a-t-elle jouö un röle djä lors de la donation de 1973? En tout cas, deux ans seulement se sont öcouls entre la vente de 1977 et la premiöre demande de PC. II ätait ätabli, au plus tard lors de la vente, que l'assuröe s'tait installe dans un logement pour personnes ägöes, ce qui aurait dü ötre l'occasion d'un rexamen de sa situation financire. La recourante nie, dans son recours de droit administratif, une intention dolosive; eile aliögue que la cession de l'immeuble ne lui a apport, pratiquement, que des avantages, puisqu'elle ätait ainsi dchargöe des travaux de gestion et d'entretien tout en conservant, pour le reste de sa vie, la jouissance de cet immeuble. Aprös la vente de 1977, la fille et le gendre ont compensö la perle de ladite jouissance en acceptant de payer le loyer de M.A. De möme, la chronologie des övönements permet de nier une intention doiosive. La premiöre demande a ätä dpose six ans aprös la donation; le fait que le refus d'une PC a ätä alors accept d'embiöe montre clairement qu'alors djä, une intention de ce genre n'existait pas. Si Ion approuvait les considörations des premiers juges, cela reviendrait, en fait, ä interdire les donations.
II faut admettre, avec les premiers juges, que la recourante a cödö l'immeuble sans ötre juridiquement tenue de le faire.
Les premiers juges ont niö l'existence d'un rapport adäquat entre prestation et contre-prestation, et cela en se röförant ä la röplique de premiöre instance selon iaquelie la donation aurait ötö effectuöe sans contre-prestation. A ce propos, il faut noter que seion le contrat de donation, la fille de M.A. avait dösormais, eile aussi, des obligatioris. Ainsi, eile assumait les dettes grevant l'immeuble (chiffre 2 du contrat). En outre, la recourante conservait l'usufruit jusqu'ä sa mod (chiffre 4), ce qui doit ötre considörö - nonobstant les arguments produits par la caisse dans son pröavis de premiöre instance - comme une contreprestation de la personne bönöficiant de la donation (cf. RCC 1977, p. 250, consid. 3b). II faut donc se poser une question, celle du rapport entre la prestation de la recourante et la contre-prestation de sa fille.
aa. On se fondera, d'une part, sur la valeur de l'immeuble ä l'öpoque de la donation (ATFA 1968, p. 296). D'autre part, il faut appiiquer les rögles gönörales du droit des PC concernant i'övaivation de la fortune (cf. ATFA 1968, p. 298, milieu de la page, ä propos de l'art. 61, 1er al., RAVS appliquö par analogie avant I'entröe en vigueur de l'art. 17 OPC). Selon le contrat de donation du 15 janvier 1973, la valeur officielle ötait alors de 82900 francs. Ii s'agissait lä d'une estimation fiscale cantonale, puisque l'övaluation d'immeubles, ä döfaut d'une imposi-
tion de la fortune des personnes physiques en matire d'impöt fdraI direct (avant 1983: impöt de d&ense nationale = IDN), est sans valeur depuis 1959 (cf. art. 26 bis AIFD). On ne peut se fonder sur une teile estimation cantonale, selon l'article 17, 2e aiinöa, OPC, que si eile ne s'carte pas sensiblement des principes de la lögislation concernant I'impöt fdraI direct (voir aussi, ä ce prop05, Vart. 23, 1er al., et l'art. 61, 1er al., RAVS). Sinon, la fortune ä prendre en compte doit §tre dvaluöe d'aprs les principes de I'impöt f6döral concernant I'vaivation de la fortune des personnes morales (art. 17, 1er al., OPC). Les prescriptions valables pour les immeubles se trouvent ä l'article 31 AIFD, dans la döcision du Departement födöral des finances du 14 octobre 1958 (valable jusqu'ä fin 1986; depuis lors, ordonnance du 31 juillet 1986) concernant I'övaluation des terrains selon l'article 31 AIFD et dans les circulaires publiöes pöriodiquement par 'administration födörale des impöts en vertu de l'article 9, 2e ahnöa, de hadite döcision. Ces circulaires indiquent si les estimations cantonales correspondent aux principes d'övaluation de l'impöt födöral et fixent les coeff icients auxquels lesdites estimations cantonales doivent öventuel lement §tre adaptöes.
Pour la 17e pöriode IDN (annees de calcul 1971/1972, annöes de taxation 1973/1974), ha circulaire de 'administration des impöts du 30 avril 1973 prövoyait, en ce qui concerne l'övaluation de terrains non agricoles dans le canton de X, «en rögle gönörale 120% de ha valeur officiehhe« (Archives 41, 571 s.). Etant donnö qu'une difförence de 20% doit, en tout cas, ötre considöröe comme importante au sens de l'article 17, 2e ahinöa, OPC, ha valeur cantonale officiehie de 82900 francs doit ötre adaptöe d'aprös les principes de I'impöt födörah, c'estä-dire augmentöe de 20 % pour atteindre 99400 francs. Ce montant correspond donc ä ha valeur de ha prestation accordöe par ha recourante hors de ha donation.
bb. Pour caicuher ha contre-prestation de ha fihhe de M.A., il faut signaher tout d'abord ha reprise des dettes s'öhevant ä 23754 francs. A ceha s'ajoute ha valeur de l'usufruit. Le dossier ne contient, ä ce sujet, aucune donnöe officielhe pour ha pöriode qui a suivi ha cession de h'immeuble. Toutefois, ce point ne doit pas tre öclairci. ii faut noter, en effet, que ha recourante devait, selon he contrat de donation (chiffre 7), se charger, comme par le passö, de h'entretien ordinaire de h'immeubhe, ainsi que des intörts, impöts et redevances, ce qui röduisait ha valeur de h'usufruit, donc de ha contre-prestation (cf. RCC 1977, p. 251, fin du considörant 3b). On peut donc admettre sans hösiter que ha valeur capitahisöe de h'usufruit ne pouvait compenser, mme approximativement, ha difförence entre ha valeur de h'immeuble ich döterminante et he montant des dettes. On ne parvient pas ä un autre rösultat en prenant comme base, sur ce point, he montant de 2520 francs döclarö dans ha premiöre demande de PC, montant qui correspond, sembhe-t-ih, au revenu tirö de h'usufruit avant ha vente. En considörant ha date du contrat de donation (janvier 1973), on pourrait en conclure que ha valeur capitahisöe de h'usufruit ötait de 22580 francs (Stauffer/Schaetzle, Barwerttafehn, 3e ödition, pages 184 et 253: tabhe 30, äge 74, föminin, coefficient 896). Au total, ih en rösulterait ainsi une contre-prestation d'environ 47000 francs
qui, compare ä la valeur de l'immeuble, ne peut ötre quaIifie d'adöquate. En fin de compte, il faut donc, sur ce point, donner raison aux premiers juges.
d. Si la recourante a, d'aprs ce qui vient d'tre dit, cödö san immeuble sans avoir öt6 juridiquement tenue de le faire et sans recevoir une contre-prestation adäquate, il faut prsumer, selon la jurisprudence cite, qu'ii y a eu ici une intention d'öiuder la loi. II faut se demander si eile a ätä inspire par d'autres motifs qui, dans leur ensemble, pourraient äcarter cette prösomption.
aa. Dans son examen d'un rapport chranolagique entre l'aliönation et la demande de PC, l'autoritä de premire instance se fonde d'une part sur la vente de 1977, d'autre part sur la premire demande (1979). La recourante objecte quelle a cd l'immeuble ä sa fille döjä en 1973.
Certes, la situation financire peut ötre apparue difförente, lors du dömönagement dans un logement pour personnes ägöes en 1977, de ce qu'elle avait ötö en 1973. Toutefois, contrairement ä l'avis des premiers juges, an ne pouvait, en 1977, attendre de la recourante qu'elie essaie ede rövoquer la donation dans la mesure oü eile n'ötait pas encore exöcutöe (chiffre 5 du contrat de donation; art. 250, 1er al., chiffre 2, CO) au de i'annuler en invoquant une erreur». Pour motiver une Obligation de röduire le dommage qui lui aurait incombö, les premiers juges se röförant ä tart ä un arröt non publiö du TFA en la cause K. du 13 juin 1983, selon lequel i'impossibilitö objective d'encaisser des prestations ne peut ötre admise d'embiöe tant que l'on na pas öpuisö, pour cet encaissement, toutes les possibilitös juridiques. Ii s'agissait, dans cet arröt, de savoir si Ion peut exiger qu'une rentiöre de i'AVS (touchant une rente de vieillesse), vivant söparöe, procöde par voie de poursuite au recouvrement de contributions d'entretien dues par le mari selon une decision du juge civil, mais non payöes, au heu de demander des PC. Le TFA avait röpondu affirmativement et comptö ces contributions comme un revenu. Toutefois, he cas präsent ne peut ötre comparö ä celui de K. En effet, qu'ii s'agisse seulement de faire valoir des droits vahablement fixös et röahisables sans probiömes, au que l'on signale au requörant de prestations qu'ii aurait dü, naguöre, s'oppaser ä un acte juridique ayant un caractöre obhigataire, cela fait une grande difförence. Dans i'arröt P du 3 septembre 1986, non publiö, he TFA a donc considörö que i'idöe selon laquelhe le requörant aurait dü annuier une donation en invoquant une erreur de base ötait contraire ä ce que Ion pouvait raisonnablement attendre. D'aihieurs, comme le rövöle un autre arröt non pubhiö (D., du 10 döcembre 1973), le droit d'un assurö de disposer de sa fortune doit ötre, en matiöre de PC, respectö taut autant que le fait möme d'avoir pris certaines dispositions. Une autre question est de savoir quelies sont les consöquences d'un tel fait sur le calcul du droit aux PC.
D'apres ces arguments, i'öiöment döterminant, pour juger les aspects chronoiogiques de l'affaire, ce n'est donc pas ha vente de l'immeuble en 1977. D'autre part, le fait que 6 ans et demi environ se sont öcaulös entre la donation de janvier 1973 et ha premiöre demande (juin 1979), ainsi que cela a ötö relevö dans le recours au TFA, et que la recourante a acceptö sans Opposition ha döcision d'alors ne constitue pas nöcessairement un indice cantre la prösomption d'une
intention dolosive. II faut, en effet, admettre aussi la possibiiit qu'un assur renonce d'abord ä des PC aprs l'acte d'aiination, mais se röserve le droit de pr6senter une demande pour le cas oü sa situation 6conomique se dtriorerait plus tard (cf. RCC 1977, p. 251). Dans ce sens, Je fait d'avoir renoncö ä attaquer la dcision du 11 juiliet 1979 pourrait ötre interprte en admettant qu'une situation d'indigence ne s'tait alors pas encore produite, si bien qu'un examen judiciaire du droit ä des PC ne s'imposait pas encore.
bb. La recourante aIigue, comme eile I'a djä fait en premire instance, que la cession de l'immeuble ä sa fille Iui a apporte seulement des avantages, car eile ne devait plus se soucier de Ja gestion et de l'entretien de la maison. Pourtant, eile aurait pu se dcharger de ces tches aussi d'une autre manire, ainsi que les premiers juges Je reIvent pertinemment. En outre, on peut se demander si eile a vraiment ätä sensiblement dcharge par cette cession, puisque diverses obligations, concernant prcisment Ja gestion et l'entretien, continuaient de Iui incomber d'aprs Je contrat (chiffre 7); dans le recours au TFA, il n'est pas allö- guö que sa fille et son gendre I'aient dcharge de ces täches en drogation aux accords conclus.
cc. En outre, il faut aussi considörer, ä ce propos, Ja situation financiöre ä I'öpoque de l'alienation. II convient, en particulier, de s'enquörir de Ja fortune disponible alors et de Ja part constituöe par l'immeuble cödö. A ce sujet, Je recours de premiöre instance rövele que Ja recourante disposait, aprös cette cession, d'un carnet d'öpargne de plus de 20000 francs. La valeur de l'immeuble ötant estimöe, en vertu de l'article 17, 2e alinöa, OPC, ä environ 100000 francs, la recourante a donc aliönö sa fortune, en janvier 1973, pour une part de plus de trois quarts. Certes, eile ötait alors, apparemment, en bonne santö; cependant, eile ne pouvait ötre süre qu'il en irait de möme ä J'avenir et quelle pourrait passer le reste de ses jours dans un Jogement pour personnes ägöes ou öventueilement au sein de Ja familie de sa fille. Si la recourante n'a pas envisagö, ä l'äge de 74 ans, Ja possibilitö d'une admission dans un home ou si eile a pensö, öventuellement, quelle pourrait sen tirer avec Je peu de fortune qui lui restait, les intöröts de ceile-ci et Ja rente simple de vieillesse (ä peine supörieure au minimum d'une rente compiete), on ne peut dire quelle n'ait pas songö, par pure imprudence ou imprevoyance, aux consöquences de l'aliönation. Möme en considörant la situation financiöre ayant existö avant I'aliönation et existant aprös celle-ci, on ne peut infirmer Ja prösomption d'une intention dolosive. Le fait que 12 ans se sont öcoulös entre Ja cession de l'immeuble et la survenance du «cas de besoin», c'est-ä-dire J'admission de l'assuröe dans un home pour malades, n'y change rien.
e. En rösumö, on peut dire que Ion a affaire ici ä un cas d'application de l'article 3, 1er aJinöa, iettre f, LPC et que l'immeuble doit ötre engiobö dans Je caicul de Ja PC.
5. II faut se demander pour quel montant l'immeuble doit ötre pris en compte. Ce faisant, on cherchera d'une part d'aprös quels principes cette vaieur doit ötre calcuiöe, et d'autre part quelle date doit ötre considöröe comme döterminante.
La caisse de compensation s'est fonde sur le prix de vente touchä en 1977 (140 000 francs selon le contrat du 9 aoüt 1977), a dduit les dettes qui grevaient alors I'immeuble (23165 francs) et a pris en compte la difförence (116835 francs) pour le caicul de la fortune.
Les premiers juges ont, finalement, laissö en suspens la question de la valeur de i'immeuble en alIguant que Iorsque la fortune döpasse 70000 francs, le rösultat ne change pas, quoi qu'ii en soit, parce que le montant consacr l'entretien de l'intresse doit ätre fixö ä un niveau si älevö qu'un drolt ä des PC est exclu.
La recourante se demande, dans le recours au TFA, s'il ne faudrait pas - contrairement ä ce qu'a dit la caisse - se fonder sur la valeur que i'immeubie avait lors de la donation de 1973; eIle alIgue en outre qu'il faut döduire du montant initial de la donation, pour chaque anne qui a suivi celle-ci, une diminution hypothtique de fortune de 1/15, si bien que pour 1985, seule une fraction de I'ancienne donation peut ötre prise en compte.
Le TFA s'est fondä ä plusieurs reprises, dans les aIinations d'immeubles, sur la valeur «officielle», c'est--dire la valeur fiscale cantonale (cf. RCC 1985,
p. 243, consid. ic, et 1977, p. 251, consid. 5). Cela est correct Iä oü un droit ä des PC doit ötre niä djä en tenant compte de cette valeur et oü, par consquent, il Importe peu, pratiquement, de calculer exactement la valeur en matire d'impöt födraI qui sen äcarte öventuellement (ladite valeur est röguIirement plus ölevöe; cf. les circulaires pöriodiques de 'administration födörale des impöts mentionnöes sous considörant 4c/aa). En revanche, on ne peut conclure, en se röförant aux arröts citös, que dans les cas d'immeubles aliönös, seule la valeur fiscale cantonale alt de l'importance. En effet, une teile conclusion serait incompatible avec l'article 17 OPC. II faut bien plutät confirmer ici les principes önoncös dans un ancien arröt (ATFA 1968, p. 296) qui se röföre ä un autre arröt de cette öpoque (obsd. p. 127); ces principes avaient ötö ötablis en appliquant par analogie l'article 61, 1er alinöa, RAVS. Selon eux, il n'y a, en ce qui concerne l'övaluation, pas de difförence entre une fortune qui se trouve encore en possession d'un assurö et une fortune aliönöe, mais pouvant ötre prise en compte selon l'article 3, Je,alinöa, Iettre f, LPC. Dans les deux cas, les rögles d'övaluation de l'article 17 OPC sont vaiabies. Toutefois, il faut - et il convient, sur ce point aussi, de confirmer la jurisprudence publiöe dans ATFA 1968,
p. 296 - röserver le cas oü I'övaluation d'une fortune aliönöe d'aprös des principes valables en matiöre d'impöt födöral se rövöle abusive ou conduit ä un rösultat choquant (ATFA 1968, p. 298, bas de la page). Dans ce sens, il faudrait sans doute s'öcarter de la valeur calculöe selon l'article 17 OPC lä oü un immeuble aliönö serait, peu de temps aprös, vendu par le nouveau propriötaire pour une valeur bien plus ölevöe. D'autre part, toutefois, cela ne doit pas mener ä la prise en compte, comme fortune du vendeur, de toute augmentation de valeur survenue aprös une cession d'immeuble et constatöe lors d'une vente ultörieure. Dans le cas de la recourante, la caisse de compensation s'est fondöe, en calculant le revenu döterminant, sur le gain obtenu en 1977 lors de la vente de l'immeuble. Mis ä parties facteurs chronologiques (voir ci-dessous), on ne peut
justifier cette manire de procöder, mme ä la Iumire de l'article 17 OPC. D'autre part, on ne peut dire qu'il serait abusif, ou que cela conduirait ä un rsultat choquant, selon le drolt rgissant les PC, de ne pas compter, ici, comme fortune, I'augmentation de valeur survenue en 4 ans et demi, donc entre janvier 1973 (donation) et aoüt 1977 (vente).
c. L'arrt cit6 ci-dessus (ATFA 1968, p. 296) ne dit pas expressment quelle date doit tre prise en considration en caiculant la fortune alinöe. En revanche, la question pose au dbut de cet arrt indique que - tout comme pour l'appr& ciation du rapport entre prestation et contre-prestation, cf. considrant 4claa - c'est la date de I'aIination qui doit ötre dterminante. Cela rsuIte aussi du considrant 4 (non publi) de cet arrt, oü le TFA a refus d'admettre une diminution annuelle de la fortune dterminante selon l'article 3, 1er alina, lettre f, LPC, parce que cela mnerait, en f in de compte, ä une reconnaissance de la situation cre par l'alination. Le tribunal s'ötait prononcä dans le möme sens en rendant un arrt J. Pf. (RCC 1955, p. 114) dans le cadre de l'article 61, 5e a1in6a, RAVS et niö la possibilit d'un amortissement en allguant: «Lorsqu'un assur s'est dessaisi d'un dläment de sa fortune, ... II n'y a pas heu de prsumer qu'il en aurait consacrä une part ä son entretien au cas oü II en aurait encore dispos.' Si, d'aprs cette jurisprudence, qu'il convient de confirmer, ha valeur de la fortune ahine ne peut ötre rduite, on ne peut, d'autre part, pas non plus effectuer une compensation - sous la rserve, djä mentionne, de l'abus ou d'un rsuhtat choquant - pour les augmentations de valeur survenues aprs ha renonciation. Mises ä part les difficuhts pratiques lies ä h'estimation de h'övohution hypothtique d'une fortune, sans cession, une compensation ne serait pas justifie pour une autre raison encore, c'est que le fait mme d'une renonciation effectue ä une date prcise doit ötre, en soi, respect6. Si he TFA a döclarö ä plusieurs reprises, ä propos de l'article 3, 1r ahinöa, lettre f, LPC, que les parts de fortune alin6es doiverit ötre considres «de la mme manire que s'il n'y avait pas eu de dessaisissement» (RCC 1967, p. 511, consid. 1; de möme, considörant 1, non publiö, de l'arröt qui a paru dans ATFA 1967, p. 261; voir aussi ATFA 1951, p. 19, consid. 5, et 1948, haut de la p. 109, ä propos de l'art. 61, 5e ah., RAVS), il faut comprendre cette döcharation dans ce sens qu'une fortune ahiönöe doit ötre prise en compte de la möme maniöre qu'une fortune non ahine, c'estä-dire - outre he rendement rahisable, cf. ATF 110 V 22, RCC 1984, p. 533, consid. 4b; RCC 1985, p. 244, consid. 2 Jer
- selon l'article 3, ahina, lettre b, LPC, pour une fraction apres dduction de la franchise (dans ce sens: ATFA 1967, bas de ha p. 262; voir aussi RCC 1967, p. 511, consid. 1, 1er ah., derniöre phrase). En revanche, on ne peut en conclure qu'une fortune ahiönöe doive ötre prise en compte pour ha valeur qu'elle aurait ä ha date dterminante selon l'article 23, 1er alina, OPC si aucune renonciation n'avait eu heu naguöre. Les instructions de I'OFAS (n° 155 des directives sur les PC vahables jusqu'ä fin 1986; n° 2064 des directives du möme nom, vahables depuis lors) se rvölent donc, pour le moins, comme susceptibles de crer un malentendu lorsqu'elhes disent - sans ahlusion d'ordre chronologique et sans se röfrer ä l'article 3, 1er alina, lettre b, LPC - que les parts de fortune cödöes doivent ötre prises en compte «comme
s'iI n'y avait pas eu de renonciation». II faut donc conclure que la valeur de la fortune caiculöe ä la date de I'aIination selon l'article 17 OPC dolt §tre reporte, sans augmentation ni diminution, ä la date qui est dterminante selon l'article 23 OPC. C'est de cette manire que l'administration a procödö dans deux cas (RCC 1985, p. 242 et 1977, p. 249) en reportant ä une date postrieure - environ 3 ans plus tard - sans changement, la valeur de l'immeuble lors de l'alination pour le caicul d'une PC öventuelle, et le TFA ne s'y est pas oppos. En ce qui concerne le cas präsent, il rsulte de tous ces arguments que la valeur caiculöe selon l'article 17, 2e alina, OPC, compte tenu de critres propres ä l'impöt fdraI, pour l'poque de la donation en janvier 1973 (99400 francs, voir consid. 4c/aa) est aussi le point de dpart du calcul de la fortune ä la date prvue par l'article 23, 1er alina, OPC (ici: le 1er janvier 1985). Aprs dduction des crances garanties par gage immobilier, existant encore lors de la donation, solt 23754 francs, il reste une fortune nette de 75646 francs. Pour es motifs exposs ci-dessus et contrairement ä la demande de la recourante, on ne peut tenir compte, sur cette base, d'une fortune hypothötique de 1/15 par an depuis la donation. On ne peut davantage döduire les paiements de Ioyer effectuös par la fille et le gendre pour le logement de M.A. entre 1977 et 1985, paiements qui reprsentaient, d'aprs ce qui a ätä dit dans le recours au TFA, une compensation pour l'usufruit disparu en 1977; en effet, ces paiements n'ont pas de rapport avec la valeur que l'immeuble avait ä l'poque de la donation (ou le 1er janvier 1985). A partie montant de 75646 francs, il taut tenir compte aussi de l'pargne qui est, incontestablement, de 14 153 francs, et les additionner selon l'article 3, 1er alina, lettre b, LPC (dans la teneur valabie jusqu'ä fin 1986).
6. La caisse de compensation a tenu compte aussi d'un produit de la part de fortune cde, et cela avec raison si l'on se fonde sur l'article 3, le, aIina, lettre f, LPC. Etant donn que l'immeuble ätait vendu depuis longtemps ä i'öpoque döterminante pour le calcul du revenu (1984; cf. art. 23, 1er al., OPC) et que le cas präsent se distingue ä cet ögard de la cause R.H. (RCC 1985, p. 242, en particulier p. 244, consid. 2), la caisse a pris en compte, ä juste titre, non pas une valeur locative propre hypothötique, mais des gains röalisables par des placements avec intrts de la fortune cde. A ce propos, on ne peut contester le taux d'intöröt admis (3,5%); il correspond aussi bien ä ce qui a ätä crdit pour 1984, selon le dossier, sur le carnet d'pargne de la recourante auprs de la caisse hypothcaire du canton de X qu'aux conditions gn&ales rgnant alors sur le marchö des capitaux (cf. Annuaire statistique de la Suisse 1986,
p. 270; ATF 110V 24, RCC 1984, p. 534, consid. 5b). Toutefois, dans le nouveau calcul du droit ä des PC, la caisse devra prendre comme base des intrts une valeur de fortune plus basse que la valeur prvue ä l'origine (cf. consid. 5).
7/8/9.
Chroniaue mensuelle
M. Cotti, conseiller fdral, et des hauts fonctionnaires de l'Office fdral des assurances sociales ont prsent& en date du 8 avrii, aux reprsentants des mass-mdia les propositions du Conseil fdral concernant /a dixi,ne rvision de l4VS. Pour plus de dtails, voir l'article ä la page 218.
La Corninission d'etude des pro bl'ines d'application en inati're de PC a sig, en date du 26 avril, sous la prsidencc de M. 0. Büchi, chef de division ä 1'OFAS. Eile a trait quelques modifications et adjonctions ä apporter ä l'ürdonnance sur les prestations complmentaires ä l'AVS et ä i'AI. Ainsi une diminution priodique de la fortune ä prcndrc en compte lorsquc Fassur s'est dessaisi d'une part de celle-ci devra tre introduite. En outre, une rgiementation nouvcllc devra rgir le paiemcnt aprs coup de prestations complmcntaircs ä des autorits d'assistance et le statut des pouses spar&s et divorces ayant droit ä une rente compimentaire. Ces modifications d'ordonnancc sont prvucs pour le ler janvier 1989, dIes devront toutefois &rc auparavant soumises ä tous les cantons pour avis. Par ailleurs, la commission a examin le questionnaire destin t une cnqutc portant sur les rpercussions de la deuxime rvision des PC et devant tre effectu& auprs des organes cantonaux des PC.
Le 4 mai 1988, la sous-com,nission prestations de la Co,ninission fderale de Iaprvoyanceprofessionnelle, prsid& par M. H. Walser, s'cst runic pour la premiere fois. Eile est charg& de prparer la revision de la LPP en cc qui conccrnc l'assujettissemcnt, les prestations et Icur financement. A cet effet, eile a &abli un calendrier des sances et a abor& le probleme majeur, savoir celui du libre passage.
MAI 1988217
Les propositions du Conseil födöral pour la dixiöme rövision de I'AVS
En date du 8 avril, Le Conseil fdral a rendu public son programme pour la dixime revision de l'AVS. Cc dernier comprend, pour l'essentiel, les mesures suivantes:
Mesures visant ä M~gaIite de traiternent entre hommes et fern ines
- paiement spar des rentes pour couple
- nouvelle rglementation des risques mixtes vieillesse/invalidit pour la
rente pour couple
- galit des sexes concernant le droit ainsi que le caicul de la rente pour
couple
- nouvelle methode de caicul pour la rente simple des personnes divorces
- nouvelle mthode de caicul pour les rentes de survivants
- introduction d'une rente de veuf et nouvelle r&glementation des condi-
tions du droit i la rente de veuve
uniformisation de l'obligation de paycr des cotisations.
Possibi1it de beneficier d'une rente anticipe de vieillesse d's 62 ans
Mesures politico-sociales
- allocation pour impotent de degr moycn destine aux bnficiaires
d'une rente de vieillesse
- bonifications pour täches Mucatives ou d'entretien
modification de la formulc de rente.
Econoinies
- suppression des rentes extraordinaircs soumiscs aux limites de revenu
- suppression de la rente complmentairc en faveur de 1'pouse dans l'AVS.
Les propositions dans leur dtaiI
Les principalcs propositions de rvision sont commentcs brivement ciaprs.
1. Mesures visant ä I'egalite de traitement entre hommes et femmes
A l'cxception de l'äge donnant droit ä la rente, les propositions du Conseil fdral prvoicnt la mise sur un picd d'galit totale des hommes et des fernrncs. C'est ainsi quc la femme bnficic de son propre droit ä la rente. Lors
du caicul de la rente, la dur& de cotisations et le revenu annuel moyen de la femme ont autant de poids que ceux de l'homme. On veillera en principe au maintien de la m&hode de caicul en vigueur puisqu'elle permet aux bnficiaires de revenus bas et moyens d'obtenir une situation plus favorable que ne le permet 1'imputation mutuelle des revenus ra1iss durant le mariage (mthodc du splitting). Les inconvnients de la m&hode du splitting concerneraient en premier heu les veuves et veufs et ne pourraient mme pas tre 1imins par des correctifs radicaux: les corrcctions envisageables ne pourraient qu'en attnuer les effets.
L'ga1it des droits entre hommes et femmes West pas encore entirement rahis& au sein de notre socit. Un traitement de faveur accord ä la femme quant ä I'ge de ha retraite peut donc aisment se comprcndre. Le rapport sur ic programme 1gis1atif «EgaIit des droits entre hommes et femmes» part aussi du principe qu'un äge de la retraite identiquc pour I'hommc et ha femme n'est pas encore ralisabhe dans le cadre d'une seule revision. Ii est nanmoins incontest que l'article 4, 2ealina, Cst. implique Ic mme äge de ha retraite pour les dcux sexes. La fixation de cet äge rc1ve du domaine pohitiquc et financier. Etant donn ces considrations et les restrictions introduitcs dans he domaine de la rente de veuve et de ha rente complmentaire en faveur de I'pousc, he Conseil fdral propose de rcnoncer, dans cette prcmirc phase, ä relever 1'ägc donnant droit ä ha rente de la femme.
Introduction dune rente de veuf et nouvel/e rglementation des conditions du droit c' la rente de veuve
Le Conseil fd&aI estime qu'en raison du premier objectif de cette revision (ga1it de traitcmcnt) l'introduction de ha rente de veuf ne doit pas engendrer de nouvelies diffrenccs dues au scxc. C'est pourquoi ha perception des rentes de veuve et de veuf doit äre Iic aux mmes conditions.
Le droit ä la rente de veuf ne pouvant gurc &rc conu sous ha forme du droit actuel ä la rente de veuve, les conditions du droit ä ha rente de veuve devraient ds lors &re plus svres. En effet, les rentes de veuve sont, d'aprs le droit actucl, ahloucs d'unc manirc gn&cuse, si bien qu'on ne comprend souvent pas pourquoi la veuve vivant sans ou avec des enfants adultes a droit ä une rente pratiquement sans himite de durc.
Le Conseil fdral propose ds tors de ne verser des rentes de veuve et de veuf que dans ha mesure oä la veuve 011 ic veuf a des cnfants qui, en raison du dcs de l'autrc conjoint, pcuvcnt prtcndrc une rente d'orphclin.
Pour faire face au besoin financier accru momentanment par ic dcs d'un conjoint et pour facihiter la rinsertion professionnehle, on pourrait introduire une alhocation unique, s'il n'y a plus d'enfants ayant droit ä une rente
au moment du d&s; cette allocation pourrait galement &re vers& aprs l'extinction du droit ä la rente d'orphelin (et, partant, ä la rente de veuve/veuf). Le montant de cette allocation pourrait &re fixe en fonction de la dur& du mariage et de l'äge au moment du dcs du conjoint ou de l'extinction du droit ä la rente.
Ii est evident que les veuves ou les veufs d'un certain äge qui, pour accompur leurs obligations familiales, ont abandonn leur activit professionnelle pendant une longue periode puissent connatre des difficuIts pour rintgrer la vie professionnelle. Suivant le cas, la rinsertion professionnelle ne peut plus &re quitab1ement exige d'eux. Ii faut alors pouvoir aliouer des prestations de besoin (prestations complmentaires) jusqu't 1'äge donnant droit ä la rente de vieillesse.
Les restrictions relatives aux rentes de veuve pourraient entraTner pour de nombreuses femmes qui n'exercent aujourd'hui plus aucune activit iucrative des cas penibles. La nouvelle rglementation doit donc tre assortie d'une disposition transitoire gnreuse.
2. Possibilitt d'obtenir une rente de vieillesse anticipe
La rente anticip& au prix d'une rduction de la rente t vie, de 6,8 pour cent par anne d'anticipation, est le pendant de la rente diffre qui existe djä aujourd'hui.
L'introduction de la rente anticip&e entraTne un accroissement du nombre des bnficiaires d'une rente de vieillesse. Le Conseil fdral propose de limiter, dans une premire phase, l'anticipation de la rente aux hommes pour une dur& d'une ä trois annes. Pour chaque anne de rente anticipe il existe un potentiel de 60000 nouveaux bnficiaires dont une partie seulement feront usage de ce nouveau droit. Sur la base d'un taux d'anticipation moyen de 15 pour cent, on peut ds lors s'attendre, pour chaque anne d'anticipation, ä quelque 9000 bnficiaires effectifs d'une rente anticipe. Celle-ci &ant facultative pour l'assur, ledit taux est difficilement estimable. Durant les premires ann&s qui suivent 1'introduction d'un tel systeme, 1'assurance devra faire face ä un excdent de dpenses, les prestations supplmentaires ä verser n'&ant pas contrebalanc&s par des recettes quivalentes (cotisations). Mme si la compensation est ralis& individuellement et sur le plan actuariel au moyen de la rduction de la rente, eile ne sera effective pour l'assurance qu'au bout de 50 ä 60 ans. Les dpenses augmenteront pendant 15 ä 20 ans. Ce West qu'ä ce moment-1 que la rduction aura pour effet d'amortir les dettes accumules, alors que l'excdent de dpenses sera rduit durant une periode supplmentaire de 30 ä 40 ans. Ce n'est qu'aprs 60 ans environ que Fon pourra ra1iser le neutra1it des coüts par rapport 1'ann& initiale.
3. Mesures politico-sociales
L'allocation pour impotent de degre moyen destinee aux beneficiaires d'une rente de vieillesse
Les bnficiares d'un rente de vieillesse impotents et ayant besoin de soins ne peuvent pr&endre une allocation pour impotent de l'AVS que s'ils prsentent une impotence grave. Comme dans 1'AI, on erivisage d'introduire une allocation en faveur des personnes prsentant une impotence moyenne.
Bonifications pour täches ducatives ou d'entretien
De diffrents cöts, on exige rgulirement une modification des bases de revenu pour le caicul de la rente afin de compenser des pertes de revenu qui rsultent du fait qu'un assur abandonne ou rduit son activit lucrative pour s'occuper des enfants ou de parents ayant besoin de soins.
L'AVS/AI est ga1ement une assurance familiale. La renonciation de 1'pouse ä 1'exercice d'une activit lucrative est djä, selon Ic droit actucl, compcnse par la prise en considration d'annes de mariage sans cotisations, la possibi1it de caiculs comparatifs ainsi que par 1'institution de la rente de couple. La position de 1'poux s'occupant du mnage et des enfants est valorise sous le nouveau droit matrimonial. Par consquent, sa Position devrait aussi &re am1ior& dans 1'AVS/AI.
Le Conseil fdral propose d'allouer une bonification fixe sous la forme d'un supp1mcnt correspondant ä une demi-rente annuelle minimale (1988: 4500 fr.) ä verser pour chaque anne ou il y a des enfants qui n'ont pas encore 16 ans revolus. Cette bonification entraTnc une augmentation du revenu annuel dterminant le caicul de la rente.
La inoc/ification de la formule de rente
Selon la formule actuelle, la rente maximum est deux fois plus Mev& que la rente minimum. Par contre, le rapport entre les valeurs-limites de revenu corrcspondantes est de 1: 6. Entre la limite de revenu donnant droit ä la rente minimum et celle qui donne droit ä la rente maximum, les rentes augmentent de manire 1inaire. Le Conseil fdral propose de surhausser cettc progression 1inaire en introduisant une formule de rente fractionn& comprenant une brauche plus ascendante dans sa partie infrieure que dans sa partie suprieure. Un tel systeme permettrait de majorer davantage les rentes dans les revenus infrieurs t I'inversc des revenus suprieurs.
En revanche, aucun changement ne doit &re apport ä la rente minimum, faute d'un besoin politico-social evident. Le groupe principal de personnes bnficiant d'une rente minimum est en effet constitu par les pouses dont le man n'a pas encore attcint l'ge ouvrant le droit ä la rente de vieillesse.
rente simpl e comp1te mensuell e
1 500
nouvelle rente
ancienne rente
750 us
9000 18000 27000 36000 45000 54000 63000 72000
4. Economies
Suppression des rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu
Les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu sont octroy&s, au besoin, aux personnes qui n'ont pas droit i une rente ordinaire base sur les cotisations ou dont la rente ordinaire serait infrieure ä la rente extraordinaire. II s'agit 1t de personnes qui prsentent des lacunes dans le paiement des cotisations au cours de leur carrire d'assurance.
En plus de cette prestation de besoin fournie selon le systeme de rentres AVS/AI, on verse encore, le plus souvent, des prestations comp1mentaires (PC). Or, les ayants droit critiquent le fait qu'ils doivent prsenter deux demandes, que les conditions relatives au revenu soient examines ä la 1umire de deux critres diffrents et que ces prestations de besoin soient souvent aussi vers&s par deux organes diffrents. C'est la raison pour laquelle les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu devraient tre supprimes et remplaces par les PC qui assumeraient ainsi la fonction de prestation de besoin. Cela suppose toutefois que les PC, contrairement aujourd'hui, puissent galement tre vers&s lorsqu'une personne äge, un survivant ou invalide n'a pas droit ä une rente ou ä une allocation pour
impotent de l'AVS/AI. Une teile r&glementation ne toucherait que peu aux droits des assurs.
Cette proposition correspond ä la nouvcile rpartition des täches selon laquelle la Confdration doit &re charg&e des prestations d'assurance bases sur les cotisations et les cantons doivent financer les prestations de secours rpondant ä un besoin.
Suppression de la rente coinp1etnentaire en faveur de l'epouse
Aujourd'hui, les &poux ayant droit ä la rente de vieillesse et dont la femme est äge entre 55 et 62 ans bnficient, en plus de leur rente simple, d'une rente complmentaire.
Le Conseil fdra1 propose de supprimer la rente complmentaire dans 1'AVS, &ant donn que la rglementation en vigueur est contraire au principe de I'galit de traitement. Cette suppression doit intervenir dans un Mai transitoire en concordance avec le d&veloppement de la prvoyancc professionnelle. Les couples qui, avant que l'pouse Watteigne l'äge donnant droit ä la rente de vieillesse, ne bnficient que de la rente simple de vieillesse de l'poux et qui ne disposent pas de prestations suffisantes de la prvoyance professionnelle, pourraient tout de mme rcprsentcr certains cas de rigueur. En consqucnce, il faudrait s'attendre ä des rpercussions sur les prestations compImentaires.
Dans 1'AI ainsi que dans les cas oü une rente Al simple assortie d'une rente complmentairc doit &re remplac& par une rente de vieillesse simple, lorsque l'assur atteint l'äge donnant droit ä la rente de vieillesse, une suppression de la rente compl&mcntaire ne devrait gure &re r&alisablc. D'autrc part, il importe de trouver une rglementation du droit indtpendante des sexes.
Le financement
Les mesures prcites entrainent ä long terme dans l'AVS/AI des frais supplmentaires de 290 millions de francs par anne. L'introduction de la rente anticip& de vieillesse occasionnera en plus un dficit transitoire annuel de 130 millions de francs qui est toutefois combhi ä long terme par les rductions des rentes. Les coüts de la revision doivent tre assums par les fonds de la Confdration, sans aucun prlvement de pour-cent supp1mentaire sur les salaires.
Une augmcntation de l'impöt sur le tabac doit gaIement tre envisage. Celui-ci a, en 1987, rapport 841 millions de francs. Une augmcntation de 20 pour cent du taux d'imposition se traduirait par une rcccttc d'environ 170 millions de francs.
La suite des dtmarches
Les propositions du Conseil fdra1 permettent ä 1'administration de disposer dornavant des bases ncessaires ä 1'1aboration d'un message ä 1'intention du Parlement. Cependant, la Commission fdra1e de I'AVS et de 1'AI devra encore se prononcer, le 28 juin 1988, sur diff&entes mesures prconises.
Dans les mois ä venir, la RCC informera en d&tail sur les certains points contenus dans la revision.
Röductions de la rente en cas d'invaliditö due ä la faute de I'assurö
(Suite et fin; v. RCC 1988, p. 160)
2.3 Rapport de causalite
La question du rapport de causa1it a djä fait 1'objet de plusieurs jugements du TFA:
«La condition ä remplir pour que 1'AI puisse refuser, rduire ou retirer des prestations en espces au sens de l'articic 7, ler a1ina, LAI, est qu'il existe, entre le comportement de 1'assur et la survenance (ou 1'aggravation) de son inva1idit, un rapport de causa1it naturel et adquat.
On peut considrer comme causes, dans le sens d'un rapport de causa1it naturel, toutes les circonstances sans lesquelles on ne peut penser que les faits survenus pourraient s'&re produits, ou sans lesquelles ils se seraient produits d'une autre manire ( ... ). Ne crent une responsabiIit dans le sens d'un rapport de causa1it adquat, en revanche, que les causes qui, selon le cours habituel des choses et 1'exprience gnra1e, sont de nature t entraL ner les rsu1tats constats, si bien que la survenance de ces rsuitats parat avoir favorise par ccs causes ( ... ); cette dfinition, selon une jurisprudence constante, vaut aussi en matire d'assurances sociales» (RCC 1986,
p. 555 s.).
La theorie de 1'ad&quation supposc que I'administration ou le jugc ne peut pas tenir compte de toutes les causes et consquences mais doit dterminer la cause juridiquement pertinente qu'elle (ii) veut attribuer ä une certaine consquence. Cc faisant, eile (ii) s'appuic, selon la definition mentionn&, sur le caractre gnraicment appropri d'une cause par rapport ä certaines consquences. La thorie de 1'adquation cst donc base sur la causalit naturelle, celle-ei devrait tre restreinte du point de vue juridique.
«Pour la constatation de rapports de cause ä effet natureis dans le domaine de la mdecine, 1'administration et le juge peuvent avoir besoin des donn&s fournies par des experts mdicaux. Le juge ne s'carte alors pas des conciusions de ceux-ci sans raisons srieuses, puisque le röle de ces experts consiste pr&isment ä mettre leurs connaissances ä la disposition de la justice pour &Iairer les aspects mdicaux d'un cas donn. L'appr&iation des preuves, donc la rponse ä la question du rapport de cause ä effet naturei (l'existence d'un tel rapport est-elle prouv&, compte tenu des dc1arations des experts, avec une probabiiit prdominante teile qu'on l'exige en droit des assurances sociales?), incombe ä i'administration et au juge. En outre, la question de savoir si le rsuitat constat doit &re, au sens de la doctrine concernant la causa1it adquate, attribu au comportement de i'assur est une question de droit qui doit &re tranch& par 1'administration ou, en cas de recours, par le juge» (RCC 1986, p. 555 s.).
Dans 1'arr& cit en dernier heu, le TFA se prononce aussi sur la critique formu1e par Maurer (Fragwürdige Kürzungen der Invalidenrente wegen grober Fahrlässigkeit, dans: Revue suisse des assurances sociales 1984,
p. 65 s.) qui dfend l'avis que ha probabi1it statistique d'un risque accru de maladie ne constitue pas une preuve suffisante de ha causalit naturelle dans le cas d'espce.
«Ii faut reconnaTtre que dans les cas d'abus d'ahcool, et plus encore dans les cas d'abus de tabac, il est parfois difficihe d'&ablir un rapport de causahit naturel entre le comportement de h'intress et 1'atteinte t sa santd qui entraine une invalidite. La plupart des mahadies qui entrent en ligne de compte - notamment les carcinomes - peuvent, ainsi que h'exp&ience le montre, survenir aussi sans que I'intress ait eu un tel comportement; inversement, il arrive souvent que 1'abus de tabac n'ait pas de consquences nuisibles pour ha sant. Ort peut ds hors se demander s'ih faut - Iä oft h'abus de tabac ou d'alcool peut, sehon h'exprience, provoquer certaines mahadies - apporter ha preuve, dans les cas particuhiers, que le dommage serait survenu fatahement mme sans un mauvais comportement de 1'intress. A ce propos, on peut citer Steinbrecher/Solms, Sucht und Missbrauch, 2e edition, page IV/67, oü il est dit (ci-aprs, traduction rsum&): «Si h'on considre phusieurs phnomnes observs dans divers systmes organiques dans des cas de toxicomanies et d'abus, on peut en conchure que l'on connait une s&ie d'atteintes t ha sant trs graves, qui peuvent se produire dans de tehs cas et qu'il est possible de d&erminer morphohogiquement. Toutefois, t part quelques rares exceptions, ces atteintes ne sont pas strictement spcifiques et ne permettent souvent pas de tirer des conchusions süres au sujet de 1'abus qui a commis. La manire dont agit le poison introduit de 1'extrieur West gnrahement pas encore explique dans les cas particuliers. Probabhement que des combinaisons de facteurs jouent,
trs souvent, un röle dcisif. Ort pense ici notamment t la constitution de l'individu, aux facteurs de nutrition et aux processus d'inflammation qui s'y ajoutent. Ii est certain que le poison introduit dans l'organisme par la toxicomanie, soit par une consommation abusive, est une cause d&erminante, souvent mme la cause, de l'atteinte t la sant. Cependant, la pathologie enseigne que pour dclencher un processus morbide 011 l'alt&ration morbide Tun Organe, il faut en gn&ral plusieurs facteurs exognes et endognes qui peuvent agir ensemble, mais aussi les uns contre les autres. On ne peut prvoir avec certitude de quelle manire une toxicomanic ou une consommation abusive provoquera, dans un cas particulier, de graves altrations organiques, äant donn qu'il y a aussi des facteurs individuels qui ne peuvent souvent pas äre d&ermins. 11 reste cependant certain que l'abus de denres consomm&s pour l'agrment (Genussmittel) joue souvent un röle dcisif comme facteur exogne provoquant des aitrations organiques graves qui rduiscnt fortement l'esprancc de vie.»
Les publications mdicales sur les effets du tabac (voir en particulier Leu/Schaub, Der Einfluss des Rauchens auf die Mortalität und die Lebenserwartung der Schweizer Wohnbevölkerung, Journal suisse de mdecine 1983, p. 3 s.; Maurer, dans Revue suisse des assuranccs socialcs 1984,
p. 93 s.) contiennent sculcment des donncs de corrlation qui ne permettent qu'indirectement une interpr&ation - d'ailleurs prudente - des rapports de causalit. Etant donn, par consquent, qu'il est pratiqucment impossible, actucllcmcnt, de donner la preuve scientifiquc qu'aucun dommage ne se serait produit sans l'abus, il faut se contenter ici, comme dans les autres secteurs de la s&urit sociale, de la probabilit prdominante. Cela ne signific nullement - contrairement i l'opinion de Maurer - que Fon renonce t la condition du rapport de causalit naturel dans le cadre de l'article 7, 1er alina, LAI. En effet, cc qui est d&crminant, c'est que, selon la loi, la simple aggravation (art. 7, irr al., LAI) de l'inva1idit, ä eile seule, conduit ä la rduction ou mmc ä la supprcssion complte des prestations en espces; c'est un aspcct du problmc que Maurer a nglig ou, du moins, n'a pas considr avec assez d'attention (voir en particulier Revue suisse des assurances sociales 1984, p. 90, N° IV/ 1). Mmc dans les cas oö la causalit naturelic pour la survenance d'une maladic West pas prouve avec une probabi1it suffisante, le cours de cette maladie est en tout cas aggrav ou acc-1r par un comportement nocif, si bien qu'il y a causa1it naturcllc au moins dans cc cadre» (RCC 1986, p. 555 s. consid. 3b).
Dans le cas concret, le TFA, au vu des publications mdicalcs consacr&s cc thme, a conclu que la consommation massive de 20 ä 40 cigarettes par jour pendant des dizaines d'annes, ä considrcr comme abusive, si eile n'avait pas la cause exclusivc du carcinome, avait du moins favoris sensiblement la formation de celui-ci. 11 fallait attribuer une importance parti-
cu1ire au fait que 1'assur n'avait pas renonc i fumer mme aprs la premire op&ation, ce qui, avec une probabi1it prdominante, avait favoris I'vo1ution negative de la maladie.
«En principe, I'tat de fait prvu par 1'article 7, 1er alin&, LAI, se ra1ise lorsque la faute grave est 1ie t 1'inva1idit par un rapport de cause t effet; peu importe que le comportement fautif de 1'int&ess soit la seule cause de 1'inva1idit ou Wen constitue qu'une des causes» (ATFA 1968, p. 280, RCC 1969, p. 236). II convient toutefois de diffrencier dans les cas oü un assur pr&sente deux affections vo1utives, ra1isant simuItanment 1'vnement assur mais dont l'une est survenue avant l'autre. La r&duction doit alors en rgle gnra1e ütre fixe sur la base de l'affection survenue la premiere (RCC 1970, p. 229 s.). Ii faudra nanmoins, lors du caicul de la rduction, &ablir le rapport entre les diffrents facteurs causant l'inva1idit et tenir compte dans une mesure proportionnelle de l'abus d'alcool en tant que facteur de causa1it (cf. RCC 1969, p. 351, consid. 4; RCC 1978, p. 423).
2.4 Importance de Ja rduction et circonstances attenuantes
2.4.1 linportance de la rduction
En ce qui concerne l'ampleur de la rduction, la jurisprudence a dvelopp une serie de principes: «Le taux de rduction est dtermin uniquement d'aprs la faute commise par Fassur» (RCC 1986, p. 562). Pour d&erminer la gravit de la faute, on se fondera en principe sur les circonstances r&lles existant ä 1'poque oi l'assur a commenc ä commettre ses abus (RCC 1978, p. 423). Par consqucnt, le refus de toute rente West possible que dans des cas particulirement graves, par exemple si 1'assur a provoqu son inva-1idit dans l'intention de toucher des prestations de 1'assurance ou en commettant un crime et iorsqu'au regard de la situation matricile de I'assur, une teile sanction ne semble pas trop rigoureuse (N° 252 DII, cf. aussi RCC 1962, p. 404 et 1964, p. 233).
«La faute de l'intress ne doit (RCC 1986, p. 555, consid. 5b) &re prise en consid&ation que dans les limites de cette part dans lesquelles eile a cu des consquences. En fixant ce facteur de causa1it dü ä un comportement fautif, il faudrait donc, pour procder m&hodiquement, d&erminer d'abord le dcgr d'inva1idit comme tel (invaiidit globale), puis en sparer la part de causa1it qui est due ä ce comportement. Ensuite, il faudrait d&erminer la gravit de cette faute, qui serait d&erminante, eile, pour calculer le taux de la rduction. Enfin, d'aprs la part de causa1it due ä ce comportement fautif, d'un cöt, et la gravit de la faute commise (taux de rduction), de l'autre cöt, on calculerait la rduction effective de la rente Al. Toutefois, l'application de cette mthode arithmtiquement exacte ne
pourrait nullement garantir que le rsu1tat de la rduction soit juste, parce que le rsu1tat dpend en premier heu de la part de responsabi1it de l'assur et de la gravit de la faute dterminante pour le caicul du taux de rduction. Ii s'agit iä de questions de faits et de droit qui sont difficiles ä trancher et doivent ncessairement tre i'objet d'estimations. Etant donn par consquent que le peu de süret des bases mat&ielles de caicul fait apparatre comme prob1matique 1'application d'une m&hode de calcui exacte en soi, il ne reste qu'une chose ä faire: caiculer la rduction dans chaque cas, en toute quit, sur la base des deux facteurs de la part de responsabiiit de i'assur et de la gravit de sa faute.»
Si l'invaiidit est la rsu1tante d'une ngligcncc grave de 1'assur, ou si eile est li& ä la commission d'un Mit mineur, le taux de rduction est de l'ordre de 20 ä 30 pour cent (N° 253 DII). Si la cause de 1'invalidit rside dans un Mit plus grave, ou dans un comportement coupable ayant dur un certain temps, le taux de rduction s'lve ä 50 pour cent, sous rservc des circonstances attnuantes (N° 254 DII).
Dans la pratiquc, on considre comme justifi& unc rduction de 50 pour cent au plus lorsque l'invalidit a t& cause uniquemcnt par 1'alcooiismc, dont 1'assur est entirement responsable. Si 1'assur prsente encore une autre atteinte ä la sant qui a contribu ä provoquer 1'invalidit, il faut cxaminer les reiations des divers facteurs ayant provoqu cehle-ci; on tiendra alors comptc de 1'alcoolismc, en tant que factcur de causalit, pour fixer la quotit de la rduction (RCC 1986, p. 555 avcc rfrcnccs).
2.4.2 Circonstances attenuantes
Lorsqu'on apprcic la gravit de la faute, on doit tcnir comptc d'vcntuch1cs circonstances attnuantes. Cellcs-ci peuvent se prscnter, d'aprs ha jurisprudence, sous la forme de difficu1ts conjugales, familialcs et professionncllcs (RJAM 1982, N° 506, p. 221, consid. 3; arr& du TFA du 7.10.1986, en la cause M. 0.), d'une cnfancc malheurcusc (arrt du TFA non pubhi B. du 16.6.1970), d'abus d'aicool dans la famillc au scns d'une tare hrditaire (ATF 104 V 3, consid. 3b; RCC 1986, p. 258, consid. 5, 1969, p. 354, consid. 4; arrt non pub1i K. du 14.10.1968), de troubles psychiques n'ayant pas valeur de maladie tels qu'intciligcnce rduitc, dve1oppements s'apparcntant ä unc nvrosc ou dprcssions mentales (ATF 104 V 3, consid. 3b; arrts 0., B. et K. mentionns) ainsi qu'en gnrai de circonstances dfavorablcs du cas individucl (RCC 1986, p. 258, consid. 5; cf. N° 256 DII, arrt du TFA, du 22.12.1986, en la cause E. F.). En revanche, la situation financirc et les perspectivcs d'avenir profcssionnelles de l'assur ne reprsentent pas des circonstances attnuantes, puisque ceiles-ci doivent portcr sur les causcs et non pas sur les consquences d'un comportement rsuitant d'une faute grave (arrt du TFA, du 6.4.1983, en ha cause P. S.).
2.5 Duree de la reduction de la rente ei amendement de I'assur€
2.5.1 Dure de la rduction: gnraliks
L'article 7, 1er alina, LAI s'inspire des dispositions du mme genre applicables dans l'assurance-accidents et l'assurance militaire (art. 98 LAMA). Ces prescriptions visent avant tout ä empcher que les assurances sociales ne soient par trop mises ä contribution pour des dommages que les intresss auraient pu viter en faisant preuve de la prudence ncessaire. L'assurance atteint ce but en privant l'assur de sa prestation ou du moins d'une partie de cclle-ci proportionnellement i la faute commise. Dans les cas de rentes, ce but ne peilt &re atteint quitablement par l'administration qu'au moyen d'une rduction rgulire de toutes les prestations en espces. C'est ainsi que Fon procde, presque sans exception, dans l'assurance-accidents et 1'assurance militaire (cf. ATFA 1962, p. 307). Seule, une rduction calcule en pour-cent et applique pendant toute la dur& de la rente garantit que le but 1&gal sera atteint, vu le caractre a1atoire du montant et de la dure de la rente. Etant donne que les rentes Al sont supprimes ds que le degr d'invalidit tombe, d'une manire durable, au-dessous de 50 ou de 40 pour cent, et que la suppression d'une rente en cours par voie de rvision est beaucoup plus frquente dans l'AI que dans le domaine de la LAMA et de la LAA, la mthode de rduction dcrite ci-dessus s'impose a fortiori aux prestations priodiques de 1'AI. C'est ainsi que si Fon rduisait d'avance pour un temps 1imit une rente Al dont la durec est inconnue, on renoncerait ainsi, contrairement au but vis par la loi, ä adapter la sanction ä l'importance du dommage que 1'assurancc doit prendre en charge ä cause du comportement coupable de 1'ayant droit. Un tel renoncement reviendrait ä concevoir la rduction avant tout d'aprs des critres pnaux; ce qui serait contraire au sens de cette rduction. Certes, une rduction temporaire peut tre appliqu& exceptionnellement; cependant, si 1'assur a caus son invalidit par un accident dü ä une faute grave, la rduction doit, cii rgle gnrale, &re app1ique sans restriction, notamment dans les cas oi la dure de la rente est imprvisib1e (RCC 1967, p. 450 s.).
c. La rente est donc rduite, en principe, aussi longtemps que dure l'effet du comportement fautif de l'assur sur son invalidite. Une rduction 1imite dans le temps ne peut &re accord& qu'exceptionncllement, lorsqu'il parait probable, &jä au moment oü la rente est fixte, que le comportement fautif de l'assur, en tant que cause de son inva1idit, ne jouera plus un röle d&cisif au bout d'une certaine periode pouvant &re dtcrmin&e approximativement, parce que d'autres facteurs seront au premier plan (RCC 1967,
p. 450 s.).
2.5.2 Amendement de l'assure
Selon 1'article 39, 2e aiina, RAT, la rente ou 1'indemnit journaIire ne peut tre retire ni rduite pendant la dure d'une eure de dsintoxication ni quand l'assur s'est amend. Cette disposition est conforme ä la loi (cf. ATF 104 V 4, consid. 4, RCC 1978, p. 423 s.). Eile ne suppose pas qu'une amlioration dans le comportement de l'invalide puisse encore infiuencer positivement i'inva1idit (RCC 1986, p. 563, 1987, p. 109 s.).
Une sanction qui a &jä fait 1'objet d'une dcision sera ievc dans de tels cas. Toutefois, la rduction sera de nouveau opre en cas de rechute ou d'insoumission au traitement prescrit. L'assur en sera düment averti en cas de 1eve de la sanction (N° 258 DII).
Le N° 258 des directives sur l'invalidit vaiabie ds janvier 1985, selon Iequei la rduction de la rente doit äre rtab1ie si 1'assur recommence ä consommer des produits nuisibles, est conforme au sens de 1'article 39, 2e alina, RAI. Peu importe que 1'assur ait connaissance de cette sanction ventue11e dans le cas concret. Toutefois, une violation de cette rgie par la caisse de compensation ne peut avoir pour effet d'empcher les consquences juridiques qui correspondent au sens et au but de 1'article 39, 2e a1ina, RAI, c'est--dire une nouvelle rduction de la rente. L'inobservation d'une teile rgle n'entrane pas la nuIiit de la d&ision en question (RCC 1987,
p. 109 s., consid. 2b).
On admettra d'ailleurs qu'un assur ne s'est amend que lorsqu'il sjourne en milieu hospitalier. Ii en va de mme s'il est äabli de manire indiscutable qu'il fait preuve d'un comportement favorable ä sa sant, en s'astreignant aux diseiplines n&essaires (eures, contröles mdicaux, etc.) (N° 258 DII). Celles-ci doivent cependant viser ä une dsintoxication.
Un traitement habituel de la cirrhose du foie ne remplit pas cette condition. Ne peuvent ds iors &re considrs comme &abiissement hospitaiier au sens de ces directives qu'une clinique psychiatrique ou une clinique pour toxicomanes, un &ablissement thrapeutique sp&ialis mais non pas un höpital en soins gnraux.
Un comportement favorable ä la sant peut gnralement äre admis lorsque le mdecin traitant atteste que i'assur s'est amend pendant une periode d'un an au moins sans interruption et qu'il continuera d'en &re ainsi ä l'avenir. Par la suite, on demandera priodiquement un rapport mdical intermdiaire pendant le traitement mdical (N° 258 DII).
A ce propos, le TFA prcise «que les moyens de preuve mentionns dans les directives ne l'ont pas d'une manire exhaustive; en plus de ceux qui sont indiqus ä titre d'exemples, et qui relvent du domaine mdical - leur importance, videmment, est primordiale -‚ d'autres moyens de preuve (par exemple des t&moignages) entrent aussi en ligne de compte» (RCC 1986,
p. 563, consid. 6a). Ii ne saurait &re question d'amendement si 1'assur ne pratique pas rigoureusement 1'abstinence (RCC 1987, p. 109 s.).
Le sens de 1'article 39, 2e alina, RAI consiste en 1'injonction faite ä 1'assur d'adopter un comportement favorable ä sa sant. L'application de cette disposition suppose donc que l'int&ess s'est amend de son propre gr et non pas par contrainte. Par consquent, si une personne atteinte d'une dmence psycho-organique d'origine toxicomaniaque («etat dmentie1 ») - qui n'a donc plus la volont de devenir abstinent, et de le rester - se trouve dans un &ablissement ferme, la rduction de la rente est maintenue. Dans ces circonstances, il ne saurait tre question d'amendement.
Si Ja preuve d'un bon comportement excluant la rduction de la rente ne peut 8tre apporte, c'est au dtriment de 1'assur qui voulait, en invoquant des faits non prouvs (en 1'espce, un bon comportement excluant la rduction de sa rente), en conclure ä 1'existence de droits en sa faveur (RCC 1986,
p. 563 s., consid. 6b).
2.5.3 Duree de la rduction en cas d'accident de la circulation
Si un accident de la circulation est dü ä une ngJigence grave, Ja sanction sera lev& aprs un temps app-ropri (en principe deux ans). Sont rservs les cas oü la faute est particu1irement grave et les cas de crimes et de d1its (cf. N° 258.1 DII).
C'est dans Je cadre de 1'article 39, 2e a1ina, RAI qu'il y a heu de concevoir l'application de cette directive. Car dans les cas oü une rente est rduite en raison d'une ngligence grave commise une seule fois, un amendement au sens de ladite disposition du RAI West pas possible, celle-ci ne se rapportant pas, quant au sens (cf. titre de Part. 39 RAT «Usage de produits nuisibles»), ä un comportement unique. Pour des raisons d'quit, l'hypothse d'un amendement est ds lors galement justifie dans de tels cas, comparables ä Ja periode probatoire d'auteurs d'un crime, condamns ä une peine avec sursis. La dure ga1ement justifie apparemment qu'on se conforme dans de tels cas au jugement pnal.
2.6 Dehmitation de I'article 7 avec I'article 31, 1er alinea, LAI
Le comportement qui pr&de la survenance de I'invalidit peut &re examin uniquement sous 1'aspect de 1'article 7 LAI.
Quant au comportement qui suit Ja survenance de l'invalidit, il importe d'&ablir s'il influence la rente ou non.
Si Fon pouvait obtenir que 1'assur, en s'abstenant de tabac et d'alcool, reprenne une activit dans une mesure influenant la rente mais qu'il
n'observe pas, par sa faute, une abstinence qu'on peut raisonnablement exiger de lui, le cas ne peut &re apprci que sous 1'angle de 1'article 31, 1er alina, LAI. Par consquent, si Fon peut s'attendre - mme sans qu'un rapport de causalit naturel entre le comportement toxicomane et l'invaliditd ne puisse äre suppos avec une probabilit prpond&ante - ce qu'une abstinence ä 1'gard du tabac intervenant aprs la survenance de 1'inva1idit influence la rente, celle-ci peut &re retire ou refuse (cf. arrt du TFA, du 7.8.1985, en la cause W. E.). Si 1'on ne peut pas s'attendre ä ce qu'une abstinence ä I'gard du tabac ou de 1'alcool am1iore la capacit de gain, on peut envisager uniquement une rduction due ä une faute de 1'assur au sens de 1'article 7 LAI. Le cas chant, les conditions gn&ales, en particulier le rapport de causa1it et la faute, doivent naturellement &re remplies.
2.7 Prodecure et charge de la preuve
D'emble, signalons que le droit des assurances sociales ne connat pas le principe «in dubio pro assicurato» (le doute doit profiter ä 1'assur; RCC 1983, p. 249). L'administration en tant qu'autorit rendant les dcisions et
- en cas de recours - le juge ne peuvent consid&er un fait comme prouv que du moment oü ils en sont convaincus. Dans le droit des assurances sociales, le juge doit dcider, pour autant que la loi ne prvoie pas autre chose, selon le degr de preuve de la probabilit prpondrante, c'est-ä-dire que le juge suit le drou1ement des faits qu'il estime le plus probable de tous.
Selon le principe d'instruction dominant les contentieux dans le domaine des assurances sociales, le juge veille d'office, sous reserve des obligations de coopration des parties, t ce que les pices justificatives soient runies dans la mesure oü cela est possible sans difficuIts excessives. S'il est vrai que mme le droit des assurances sociales connait une charge de la preuve en ce sens que, faute de preuve, la d&ision est prise au d&riment de la partie qui voulait dduire des droits de l'tat de choses non prouv, cet &at n'intervient toutefois qu'ä partir du moment oü il s'avre impossible, dans le cadre du principe pr&it, de prouver un &tat de faits qui corresponde du moins probablement ä la ralit (RAMA 1985/86, p. 19 s., consid. 3a avec rf&ences).
A la lumire de l'article 7 LAI, cela signifie que si la commission Al a connaissance de faits permettant de conclure que 1'assur a provoqu ou aggravd soll inva1idit intentionnellement ou par faute grave, eile doit examiner d'office si les conditions requises pour une rduction ou un refus de
rente sont remplies. Ces conditions doivent rsulter du dossier avec une probabiIit prpondrante. Ort ne peut ds lors retenir une faute i charge de l'assur que si eile ressort du dossier (cf. N° 259 DII).
Dans le cas d'alcoolisme et d'autres toxicomanies et lors d'abus de mdicaments, un examen mdicalparticu1ier, effectu au besoin par un sp&ialiste, doit permettre de runir les indications permettant de savoir si et, le cas chant, dans quelle mesure I'atteinte ä la sant ouvrant le droit i la rente est due ä un comportement fautif de l'assur. En outre, ces investigations doivent permettte de d&terminer si avant son comportement toxicomane 1'assur tait capable de disccrnement, ce qu'on peut supposer si cette hypothese West pas rfute.
Souvent, le mdecin a des difficults ä fournir les indications requises par l'assurance. En fait, il n'existe aucune possibilit d'obliger le mdccin ä donner des renseignements sur un patient. Toutefois, si le mdecin refuse de fournir I'information souhait& mme si l'assur, en faisant la demande, I'a dli de l'obligation de garder le secret vis-ä-vis de l'AI, cela peut aussi 8tre au d&riment de l'intress lorsque la commission Al doit dcider sur la base du dossier. En raison de la libration du sccret mdical, on ne peut certaincment pas parlcr d'un abus de confiancc du mdecin ä 1'gard de son patient.
Lorsqu'en cas d'accidcnts de la circulation le dossier ne permct pas d'exclure clairement comme cause un comportement rsultant d'une faute grave, des invcstigations doivent &re men&s ä cc sujet. Lorsqu'unc procdure pnalc est en cours, on s'appuiera sur le dossier pna1 ou se procurera les doubles des piccs dtcrminantcs.
«Ccrtcs, le TFA West pas li par les constatations et conclusions du juge pnaI, qu'il soit civil ou militaire ( ... ). Toutefois, il fondc gn&alement ses jugements sur les constatations dtcrminantcs du jugc pnal concernant l'tat de fait. Ii y a exception cependant lorsquc les faits retenus par cc jugc ne sont pas convaincants; C'est la raison pour laquelic le principe <(in dubio pro rco», valablc en droit pnal, West pas applicablc au droit des assurances sociales ( ... ). Ccci vaut galcmcnt lorsqu'on est en prsencc d'un jugement pnal &ranger ou d'une scntence quivalcnte» (RCC 1967,
p. 450 s.).
L'administration n'assume la charge de la prcuvc que dans la mesurc oü, lorsquc les conditions d'une rduction de la rente (entre autres faute de 1'assur et rapport de causalit) ne sont pas cxposes avec une probabilit prpondrante, une rduction West pas admissiblc.
Si l'assur ne peut pas prouver le manquc de disccrncment au dbut du comportement toxicomane ou s'il ne peut pas faire valoir des circonstances attnuantcs ou qu'il s'est amcnd, la d&ision devra äre prise au d&riment de l'assur qui voulait bnficier des droits de ccs etats de faits non prouvs.
Dans le cas d'une rduction ou d'un renoncement, la commission Al doit consigner brivement au dossier les motifs et ses rf1exions.
Lorsque l'administration renonce, lors de l'octroi, t op&er une rduction, «celle-ci est englob&.e en tout cas indirectement dans i'effet de chose juge de la dcision de rente. Une teile manire d'agir de la part de l'administration cr&, eile aussi, la confiance de 1'assur dans son droit au versement compiet de sa rente ( ... ). La rduction u1trieure de la rente est un refus partiel d'une prestation d'assurance ( ... ). Eile ne peut tre dcid&, ä cause de la force de chose jug& limit&.e de 1'octroi de !a rente non rduite, que si les conditions de la revision (adaptation ä des circonstances modifi&s) ou de la reconsidration (fait de revenir sur une dcision certainement errone) sont remplies.
La revision d'une rente se!on !'article 41, 1er a!ina, LAI suppose une modification du degr d'invalidit depuis que la caisse a rendu une dcision formelle accordant des prestations. Par exemple, si un assur se conduit d'une manire rprhensible seulement aprs que cette d&ision a rendue, cela n'empche pas l'organe administratif comp&ent d'en tenir compte lors de la procdure de revision. Toutefois, dans un tel cas, il faut qu'il y ait modification (au moins probab!e) du degr d'invaiidit. C'est ce qui se produit lorsque, par suite d'une faute grave de l'assur, une rente plus !eve doit tre accord& ( ... ) ou qu'une amlioration de l'tat de sant justifiant la suppression de la demi-rente ou de la rente entire (depuis le ler janvier 1988 galement du quart de rente), ou encore la rduction d'une rente entire une demi-rente (ou ä un quart de rente), est empch&. Dans ces cas-1ä, la modification effective ou hypoth&ique du degr d'invalidit doit &re d&terminante pour le droit ä la rente en appliquant par analogie l'artic!e 41 LAI. Si une rente Al a accord&.e sans rduction par la d&ision primitive, on ne peut, plus tard, motiver une rduction par voie de rvision !orsque les faits qui sont dterminants pour cette rduction ont exist djä lors de ladite d&ision primitive. Cependant, le principe de !a revision d'office a !a priorit sur !es normes de 1'article 41 LAI; selon !ui, l'administration peut, en tout temps, revenir d'office sur une dcision qui a, formeilement, passe en force et n'a pas & l'objet d'un jugement matriei si eile se rv!e certainement erron& et si sa rectification a une importance appr&iable. Dans ces conditions, l'administration peut modifier une d&cision de rente mme si !es conditions de revision de !'artic!e 41 LAI ne sont pas remplies. Si i'erreur certaine qui entache !a dcision primitive West d&ouverte que par le juge, celui-ci peut confirmer, avec cette «motivation substitu&», la dcision administrative de revision (RCC 1986, p. 567 s.).
La dcision par laquelle la rente d'un assur ayant touch les prestations de bonne foi est rduite dp1oie ses effets par application anaiogique de l'ar-
tide 88 bis, 2e aIina, lettre b, RAI, c'est-ä-dire ds le premier jour du deuxime mois qui suit la notification de la dcision, «peu importe, t cet gard, que la modification de la dcision soit due au fait qu'il y a eu du changement depuis la date de la dcision primitive, ou qu'il s'agisse de la rectification d'une dcision certainement errone» (RCC 1983, p. 113 s., consid. ib).
«Enfin, il convient d'observer qu'une d&ision de rduction concerne 1'octroi ou le refus de prestations d'assurance et que par consquent son caractre quitable doit lui aussi &re examin en procdure de recours en vertu de l'article 132, lettre a, OJ» (RCC 1973, p. 47 s., consid. ib). De mme, le tribunal peut librement examiner 1'tat de faits.
3. Perspectives
Les rductions de prestations en cas d'inva1idit due ä une faute grave de 1'assur constituent incontestablement un manquement aux engagements internationaux pris par la Suisse. Selon la doctrine et la jurisprudence, il ne fait cependant pas de doute que cette infraction - si l'on excepte une rsi1iation des accords concerns - ne peut tre supprim& qu'en modifiant en consquence la 1gis1ation suisse. Or, la commission du Conseil national charge de traiter la deuxime revision de 1'AI a refus d'entrer en matire sur une proposition visant ä modifier 1'article 7 LAI.
La motion Rechsteiner du 8 octobre 1986 au Conseil national et la question ordinaire Gadient du 18 mars 1987 au Conseil des Etats visaient le mme but.
Se prononant sur ces deux interventions, le Conseil fdra1 a renvoy aux travaux en cours en vue de 1'1aboration d'une partie gn&a1e du droit suisse des assurances sociales et refus une modification isol& de l'AI. Ce sujet est actuellement trait par une commission du Conseil des Etats qui n'a cependant pas formu1 de propositions jusqu'ici. C'est dire qu'une adaptation de notre droit en matire d'AI, d'AVS, d'assurance-accidents obligatoire, d'assurance militaire et de prvoyance professionnelle aux conventions internationales correspondantes West pas pour demain.
Allocations pour enfants aux saIaris ätrangers dont les enfants ne rösident pas en Suisse; ägalitä de droit
Une lettre adresse t l'OFAS citait le cas d'un travailleur turc qui reoit 10 allocations pour ses enfants domici1is en Turquie. La question pos& &ait la suivante: existe-t-il une disposition lga1e au plan fdral ou international empchant les partenaires sociaux d'exclure le versement des allocations familiales ä des enfants bnficiaires domici1is ä l'&ranger? Cette demande se fondait sur 1'opinion selon laquelle I'allocation familiale est un 1ment du salaire. Ce genre de probleme prsentant un intrt gnral, nous reproduisons ci-aprs la rponse de 1'OFAS.
1. Nature juridique des allocations familiales
11 convient de rappeler que seules les allocations familiales vers&s aux petits agriculteurs indpendants ainsi qu'aux salaris agricoles font l'objet d'une lgis1ation fdrale. Ces allocations sont fixes dans la loi fd&a1e du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans I'agriculture (LFA; RS 836.1). Les allocations payes aux salaris n'appartenant pas i l'agriculture sont rgies par le droit cantonal. Tous les cantons ont dict des bis sur les allocations familiales aux salaris non agricoles.
Les bis cantonales ressortissent au droit public cantonal et lient les partenaires sociaux. Selon le Tribunal fdral, les cotisations dues aux caisses de compensation pour allocations familiales ne sont pas des Mments du salaire, mais des prestations de droit public, qu'il est permis de qualifier d'impöts spciaux ou, mieux encore, de contributions au sens strict (ATF «Armourins SA», du 20 mars 1947, cit par J. F. Aubert dans son Trait de droit constitutionnel suisse, comme «exemple de droit public cantonal compatible avec le droit priv fd&al», N0 657). Quant aux allocations familiales, elles sont, elles aussi, considres dans la doctrine et la jurisprudence comme des prestations de droit public ä caractre social (Dcision du Tribunal administratif du canton de Berne en la cause A. E. du 27 aoüt 1969, publi& dans «Les bis cantonales en matire d'albocations familiales. La jurisprudence des autorits cantonales de recours durant les annes 1968 ä 1970», Office fd&al des assurances sociales 1971, p. 36). Se rf&ant ä un arrt non pubH du Tribunal fdra1 en la cause S. c. C. du 12 novembre 1952, la Commission cantonale de recours fribourgeoise a pr&is que les allocations familiales sont des «prestations pcuniaires de droit public» (publication de l'OFAS identique ä celle cite ci-dessus pour les annes 1958 1961, p. 37).
Ii resssort de ces considrations que pour dterminer le droit aux allocations de tous les saIaris, y compris les travailleurs trangers, il faut se rfrer aux dispositions 1ga1es impratives de la Confdration et des cantons. Ii ne saurait y tre drog par les partenaires sociaux.
Aspects constitutionnels (art. 4 Cst.; egalite de traitement)
Le probIme de 1'ga1it de traitement des travailleurs suisses et des salaris trangers a trs dbattu au cours des dernires d&ennies.
L'Office fd&al de la justice a appel assez rccmment ä se prononcer sur les aspects constitutionnels de 1'octroi des allocations aux salaris &rangers'. 11 s'agissait de savoir si le fait de verser aux salaris &rangers ayant des enfants hors de Suisse les mmes allocations qu'aux travailleurs suisses 011 ärangers avec des enfants en Suisse contrevenait au principe de I'galit de traitement; cela particulirement lorsque les enfants ouvrant droit aux allocations habitaient dans un pays oü le coüt de la vie äait bien infrieur au nötre, ou encore lorsque cc pays ne connaissait pas de regime d'allocations familiales ou des allocations sensiblement moins leves qu'en Suisse.
Pour ledit Office, une gradation des allocations selon le coüt de la vie dans le pays respectif serait compatible, ä certaines conditions, avec le principe constitutionnel de l'galit. Toutefois, poursuit-il, «Fon peut soutenir avec assurance qu'il ne serait pas compatible avec la Constitution de faire dpendre le droit aux allocations de la nationalit de l'ayant droit ou des enfants. Ii n'y a pas de critre objectif permettant de verser aux salaris suisses des allocations d'un montant uniforme, indpendamment du heu de domicile des enfants, et de diffrencier le montant des allocations pour les ärangers en fonction de cc heu».
Les conventions internationales
A 1'exception de celles pass&s avec Isra1, la Norvge, la Sude et les Etats-Unis, les diverses conventions de s&urit sociale - par exemple, celle avec ha Turquie - conclues par ha Suisse s'apphiquent ga1ement ä ha hgislation fd&a1e concernant les allocations famihiales dans l'agriculture. Les regimes cantonaux d'ahlocations famihiales sont exclus du champ d'apphication de ces conventions.
Les rglementations bilaterales ne cr&nt pas de nouvelies obhigations pour ha Suisse; dies confirment simplcment le principe de l'galit de traitement
Jurisprudence des autorits administratives de la Confd&ration 1987, fascicule 51/11, N" 36.
et l'octroi des prestations pour les enfants que les salaris agricoles ont laisss dans leur pays d'origine. L'insertion, dans les conventions de scurit sociale, de dispositions sur la 1gisiation fdraie, comme la reconnaissance, par les rgimes cantonaux, d'un droit aux allocations pour les enfants vivant ä i'&ranger, ont eu une consquence positive pour les ressortissants suisses ä l'&ranger. En effet, les Etats contractants ont pu, de la sorte, accorder un droit de rciprocit.
Pour l'Office fdral de la justice (voir avis pr&it), une gradation des allo- cations selon le coüt de la vie dans le pays respectif serait incompatible avec des engagements internationaux conclus par la Suisse.
4. La reglementation de Ja LFA et des bis cantonales sur les allocations famibiales
La LFA assimile les travailleurs ärangers aux salaris suisses en ce qui concerne le versement des allocations pour enfants. Pour leurs enfants restes ä i'&ranger, les travailleurs &rangers reoivent donc les mmes allocations que les salaris ayant leur familie en Suisse. Cette rglementation interne est confirm&, comme nous l'avons reiev plus haut, dans plusieurs conventions internationales que la Suisse a conclues avec des Etats &rangers sur une base de r&iprocit.
11 convient de remarquer toutefois qu'il appartient au sa1ari tranger de prouver les faits (existence des enfants) qui fondent son droit aux allocations. En principe, il doit produire les pices justificatives utiiis&s dans son pays d'origine. En l'absence de preuves ou en cas de prsentation de pices douteuses, les prestations ne sont pas octroyes.
Au dbut, trois lgislations cantonales seubement reconnaissaient un droit aux allocations en faveur des saiaris trangers ayant iaiss leur familie dans leur pays, ä savoir celles de Lucerne, Valais et Samt-Gabi. En 1961, lors de ngociations avec i'Italie pour la conciusion d'une nouvelbe convention de scurit sociale, des difficults apparurent au sujet de l'octroi des allocations cantonales pour enfants aux travailleurs italiens. Ms le dbut, la d1- gation suisse avait fait remarquer ä ses interlocuteurs que cette question ne pouvait &re rg1& dans la convention, la Confdration ne vouiant pas, pour des raisons poiitiques surtout, empi&er sur les comptences bgisbatives des cantons. En revanche, elle se dclara prte t recommander aux cantons de rviser leur loi et de prvoir le versement des allocations pour enfants aux travailleurs italiens qui ont laiss leurs enfants ä b'&ranger. Le 7 dcembre 1961, notre Office adressa une iettre-circuiaire aux cantons en les invitant i reviser leurs dispositions legales, ä traiter les travailleurs italiens de la mme manire que les salaris suisses et ä renoncer ä toute discrimination.
Par la suite, les cantons ont revis leur 1gis1ation. Aujourd'hui, on constate que 14 cantons assimilent enti'rement les salarks ctrangers aux Suisses, ä savoir Al, AR, GL, LU, NW, 0W, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VS et ZG. A cette liste, on peut ajouter le canton de Bäle-Ville, 1'assimilation y &ant quasi compIte puisque seuls les enfants recueillis ä 1'tranger n'ouvrent pas droit aux allocations, ainsi que le canton de Fribourg ä la suite d'une d&ision de 1'autorit cantonale de recours qui a dc1ar que les dispositions restrictives adoptes par le Conseil d'Etat n'avaient pas de base 1&gaic suffisante (d&ision du 10 avril 1987).
Certains cantons (BS, BL, LU, SH, SO, VS) ont adopt des rgiementations mme trs gnreuses dans le sens de l'assimiiation, puisque, contrairement aux solutions gnralement adoptes dans les Communauts europennes, ils prvoient non seulement l'octroi des allocations pour enfants, mais encore celui des allocations de naissance et des allocations de formation professionnelle pour les enfants se trouvant ä l'&ranger.
Dans les autres cantons, des prescriptions spciaics rgissent i'octroi des allocations; dies se rapportent notamment aux genres et montants des allo- cations, ä la limite d'äge, au cercle des enfants donnant droit aux prestations et ä la fin du droit aux allocations (voir RCC N' 1/1988, p. 2 ä 4). Dans Ic canton de Genvc, i'octroi des allocations est iimit aux saiaris ressortissants des Etats europcns pour leurs enfants ä l'&ranger. Selon la jurisprudence de la Commission cantonale de recours, la Turquie est considre comme un Etat europen (dcision du 24 janvier 1986).
Aux termes des bis cantonales ga1emcnt, Ast au salari qu'incombe la preuve des faits fondant son droit aux allocations. 11 doit produire les pices justificatives ncessaires &ablies par les offices d'&at civil et les autorits communales des pays respectifs (livret de familie, acte de naissance, etc.).
5. Conclusions
Les partenaires sociaux ne sauraient d&ogcr aux dispositions impratives des igisiations fdra1es et cantonales sur les allocations familiales, ces allocations äant des prestations sociales de droit public et non des lments du salaire.
Nous partageons l'avis de l'Officefd&al de lajustice. Une gradation des allocations scion le coüt de la vic dans le pays rcspectif serait incompatible avec des engagements internationaux conclus par la Suisse. A notre point de vue, il en irait de mme d'une autre limitation ou d'une exclusion du droit aux prestations.
Le 22 janvier 1988, le Tribunal fdrai a admis ic recours de droit public d'un requ&ant d'asile qui, en vertu d'une 0rdonnancc du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie, n'aurait pas eu droit aux allocations pour enfants.
Problemes d'application
Droit ä la rente Al pendant I'excution de peines et de mesures
(Commentaire relatif ä 1'arrt du TFA, du 18.12.1987, en la cause J. R., cf. p. 269.)
Le droit a la rente
Dans 1'arrt susmentionn, le TFA a constat que toute peine ou mesure ordonn& par le juge pna1 ne reprsentait plus un motif de revision au sens de l'article 41 LAI, mais un motif de suspension. De 1'avis du TFA, l'origine de 1'actc punissable commis par l'assur, qu'il s'agisse de la maladie mentale ou d'une autre cause d'irresponsabi1it, prvue ä 1'article 10 CP, ne saurait justifier de distinctions au niveau du versement de la rente: ce qui est d&erminant au regard de la nouvelle jurisprudence, Ast le fait que la mesure ait ordonne par une autorit judiciaire et que le condamn, qui est ä la charge de la collectivit, ne puisse pas tirer un avantage &onomique de l'excution de la peine ou de la mesure (arr& du TFA, du 2.2.1988, en la cause 1. N.). En outre, le TFA ne se prononce pas sur la question de savoir si les mesures dfinies t 1'article 91, chiffre 1, CP (cf. RCC 1987, p. 322) continueront d'chapper au regime d'une suspension de la rente; on peut toutefois 1'admettre. Cela &ant, il ajoute, dans un arrt du 20.1.1988, en la cause L. B., que mme les prestations complmentaires, verses selon la LPC, doivent &re suspendues en raison de leur corr1ation troite avec les paiements de rentes, ä tout le moins lorsque l'assur n'a pas d'obligation d'entretien. 11 laisse par contre la question ouverte pour l'hypothse ou 1'assur doit subvenir aux besoins d'une ou de plusicurs personnes.
Le debut et la fin de la suspension
Dans les arrts pr&ites, le TFA a dc1ar& que les dispositions rg1ementaires concernant la revision de la rente (art. 87 s. RAI) et la reprise de 1'invalidit (art. 29bis RAI) ne s'appliquaient plus directement, et qu'il convenait ds lors de d&erminer le dbut et la fin de la suspension par analogie aux artides 29, 1er a1ina (des le 1.1.1988 art. 29, 2e al., Ire phrase LAI) et 30, 2e alina, LAI.
Le dbut de la suspension
On pcut se demander si la remarque formul& par le TFA dans le 3e considrant de 1'arrt du 18.12.1987, selon laquelle «compte tenu des circonstances, il n'y a cependant pas heu de rformer le jugement entrepris, qui considre comme dterminante la date du 1er mars 1985, conformment ä 1'artidc 88bis, 2e a1ina, lettre a, RAI et ä la jurisprudence antrieure (...)»' est en contradiction avec les explications prcdentes.
D'une manire gnra1e, et par analogie ä 1'article 30, 2e a1ina, LAI, la rente est donc alloue pour tout le mois au cours duquel le droit s'est &eint. 11 faut nanmoins se demander si la rente peut en tous les cas 8tre supprim& avec effet rtroactif ?t cette date, ou si cela West possible qu'en prsence d'une violation de 1'obligation de renseigner, voire encore, s'il ne convient pas, tors d'une suppression, de considrer galement 1'article 88 bis, 2e ahna, lettre a, RA!, selon lequel la suppression de la rente prend effet au plus töt le premier jour du deuxime mois qui suit la notification de la d&ision. Cette version de 1'article 88 bis, 2e ahina, lettre a, RAT est en vigueur depuis le 1er janvier 1983. Pr&demrnent, la rente tait supprim&.c ds le premier jour du mois qui suivait la notification de ha d&ision. La modification entendait donner davantage de temps ä l'assur pour s'adapter ä la nouvehle situation, en particuhier pour chercher un nouvet emploi, dmarche qui requiert en rghe gnrahe un certain temps.
La periode d'adaptation prvue en faveur des assurs perd toutefois de sa signification horsqu'une peine privative de hibert est prononce. Le cas &hant, 1'assur concern& doii encore rsi1ier son baih. Nanmoins, he TFA ne voulait en l'occurrence pas soustraire l'assur t h'apphication de 1'artiehe 88 bis, 2e ahina, lettre a, RAI et procder cc faisant i une «reformatio in peius». L'arr& pubU ne fournit certes aucune motivation ä cc sujet; il West cependant pas exchu qu'en modifiant sa pratiquc, le tribunal aurait dü signaler ä ha personne concerne qu'ehhe risquait une «reformatio in peius» et pouvait retirer son recours.
Dans h'arrt prcit du 20.1.1988 en la cause L. B., he TFA a encore pr&is que des prestations touch&s indüment (rentes et prestations comp1mentaires) devaient en principc &re restitues conformmcnt ä h'article 47, 1er ahna, LAVS en corr&hation avec les articies 49 LAI et 27, 1er ahina, OPC-AVS/AI. Scion ledit arrt, ha rcstitution d'aprs 1'article 47, 1er alin&, LAVS West certes possibhe que si les conditions de la rcconsid&ation de ha dcision pass& en force de chose juge, par haquehhe les prestations ont ahhoues, sont remphies. Le vcrscment de prestations pendant l'ex&ution de peines et de mesures Wen demcurc pas moins crron tant selon l'ancienne que selon la nouvclle jurisprudcnce (revision ou suspension).
Toutefois, il convient ä chaquc fois d'examiner gahement ha question de ha
remise au sens de 1'article 47, 1er a1ina, 2e phrase, LAVS, aux termes duquel la restitution peut ne pas etre demand& lorsque 1'int&ess &ait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. «(...) la bonne foi, condition de la remise, est exclue d'emb1e lorsque les faits ayant motive une restitution (violation de 1'obligation d'informer 1'assurance) ont causs par un comportement dolosif ou une ngligence grave. D'autre part, 1'assur peut invoquer sa bonne foi lorsque la faute ou 1'omission commise ne reprsente qu'une 1gre violation de 1'obligation de renseigner.» (ATF 112 V 103, RCC 1987, p. 519.)
C'est pourquoi il est sans autre possible de suspendre la rente avec effet rtroactif; encore convient-il d'examiner les conditions d'une ventue11e remise.
La fin de la Suspension
Selon le TFA, la fin de la suspension doit &re d&ermin& par analogie ä l'article 29, 2e a1ina, premiere phrase, LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 1988). Ii s'ensuit que la rente doit ä nouveau &re verse entirement pour le mois oü 1'assur est remis en 1ibert.
Lorsque la suspension peut intervenir le premier du mois qui suit le dbut de la privation de libert, il parat appropri d'octroyer la rente pour le mois de la remise en 1ibert sans que 1'assur ne doive ä ce moment-lä faire une nouvelle demande auprs de 1'AI. Ainsi, mme si 1'AI prend connaissance avec retard de la remise en 1ibert - ventuel1ement lors d'une rvision ou par un tiers -‚ le droit i la rente principale rena?t avec la remise en libert. D'ordinaire, on signalera ä l'assur au moment de la Suspension qu'il doit s'annoncer auprs de 1'AI aprs sa remise en 1ibert.
3. La revision et la modification du droit
Des rvisions doivent ga1ement &re prvues pour la priode de la privation de libert dans la mesure oü des rentes compImentaires sont verses pendant ce temps. Lorsque l'tat de sant s'amliore de manire ä influencer la rente, il n'y a en effet aucune raison de poursuivre tel quel le versement des rentes complmentaires.
Pour corollaire, on envisagera galement une augmentation de la rente comp1mentaire si 1'&at de sant de 1'assur s'est sensiblement aggrav; 1'octroi, pour la premi&e fois, d'une rente West pas non plus exclu.
Conformment ä la pratique en vigueur lors de 1'ouverture du droit i la rente aprs la remise en 1ibert, le degr de capacit de travail doit &re &abli, en vue de 1'ouverture du droit t une rente (suspendue) et ä des rentes complmentaires, sur la base des donn&s effectives ou hypothtiques exis-
tant aprs l'excution de la peine ou de la mesure (cf. RCC 1977, p. 128). 11 en va de mme pour le caicul de 1'invalidit au terme du Mai d'attente ou lors de rvisions.
4. La procedure
La suspension de la rente relve de la commission Al, qui en informera la caisse de compensation par notification d'une d&ision correspondante. Dans les cas oü, selon la pratique valable jusqu'ä ce jour, la rente tait supprim&, une reconsidration n'entre pas en ligne de compte, vu qu'en vertu de la jurisprudence constante du TFA, il faut, «pour savoir si une reconsidration motivc par une erreur certaine est admissible,» ( ... ) se fonder sur la situation juridique teile qu'elle se prsentait au moment oü la dcision a & renduc, compte tenu aussi de la pratique applicable alors; une modification de la pratique ne saurait gurc faire apparatre l'ancienne pratique comme «sans nul doute erron&» (RCC 1978, p. 565, consid. 2a).
Dans de tels cas, les rentes - et par consquent aussi les rentes comp1mentaires - ne peuvent tre de nouveau alloues que si, ä la suite d'une nouvelle demande, on est en prsence d'une modification de la situation, donc d'une remisc en 1ibert aprs 1'cxcution de la peine ou de la mesure.
La procdure West pas &ablie dans les cas oü le versement de la rente a poursuivi en faisant valoir que la privation de libert ordonne par le juge pnal, c'est-ä-dire en rgle gnra1e une mesure teile qu'elle est prvue ä l'article 43 ou 44 CP, est uniquement la consquence de 1'attcinte ä la sant, en d'autrcs termes dans les cas oü aucune faute n'a pu &re reproche ä 1'assur. Etant donn que de teiles d&isions ne peuvent s'appuycr sur une jurisprudence de dcrnire instance, il faut supposer que le TFA admettrait ici une erreur certaine. Les rentes vcrs&s dans de tels cas sont ä suspendre selon la nouvellc pratique lors des rvisions prvues.
La motivation de la dc'cision
La d&ision de suspension pourrait avoir ä peu prs la teneur suivantc: Nos cnqutes ont rv1 que vous vous trouvcz depuis ... en periode d'excution de la peine / de la mesure / en d&ention prventivc. Pendant la dure d'une peine privative de liberte ordonne par le juge pnal, la rente doit tre suspenduc d'aprs la jurisprudence du Tribunal fdral des assurances. Par analogie ä I'articic 30, 2e a1ina, LAI, vous perdez ds Ic premier du mois qui suit le dbut de la peine privative de libcrt - soit le ... - votre droit ä la rente principale. Les ventue1les rentes complmentaircs en faveur de votre pousc et de vos enfants continueront nanmoins d'tre verses.
sionnelle
L'vaIuation des placements en actions et la manire de procder en cas de dcouverts1
(Art. 65 LPP; art. 44 et 48 OPP 2)
En raison de la nette baisse des cours des actions constate aux bourses suisses et trangres depuis la mi-octobre 1987, divers institutions de prvoyance, organes de contröle, experts et autorits de surveillance sont placs devant des faits inhabituels. La qucstion principale est pour eux de savoir comment les placcrnents en actions doivent tre va1us et quelles mesures doivent tre prises par les institutions de prvoyance qui ont subi des d&ouverts i la suite de 1'vo1ution des actions en bourse.
Considtrations fondamentales
Des fluctuations importantes des cours des actions en bourse ont toujours exist et existeront toujours. Elles sont dans la nature mme de cc march et les institutions de prvoyancc doivent s'en accommoder. 11 faudrait &iter que les caisses de retraite doivent, lors de chaquc fluctuation importante, adapter leur rg1ement ou qu'une optique ä court terme amine une modification des rg1es d'va1uation. C'est dire que mme aprs les vnements du mois d'octobre passe, les r'g1es d'evaluation fix&s ä 1'article 48 OPP 2 doivent &re inaintenues. Ces dispositions sont en effet fondes sur des principes reconnus (art. 959 et 960 CO) et une longue experience. Elles d&oulent en partiduhier des principes de la c1art et de la sinc&it du bilan. Cc qui s'cst passe 1'automne dernier West pas extraordinaire au point de justifier une r&vision des dispositions correspondantes de l'ordonnance.
La grande majorit des institutions de prvoyance ne se heurtent apparemment pas non plus ä des difficu1ts majeures ä la suite de 1'effondrement des cours des actions. Cela est particu1irement le cas des institutions qui s'en sont tcnues ä la regle fondamentale dfendue par des grants et experts de ne raliser des placcments en actions que dans la mesure oü les moyens disponibles, qui peuvent &re utiliss au besoin pour compenser les pertes
Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle NI 8.
de valeur du cöt des actifs, correspondent au moins ä un tiers environ de ces investissements.
Dans les cas oü 1'volution du march des actions a pos ä une institution de prvoyance des probImes consid&ables, les autorits de surveillance LPP doivent s'acquitter d'une tche particuli&e. Aux termes de l'article 65 LPP, en effet, les institutions de prvoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements, ce qui doit &re vrifi, selon l'article 62 LPP, par les autorits de surveillance. Ii faut donc examiner si les actifs valus conformment t l'article 48 OPP 2 sont suffisamment levs pour couvrir respectivement les avoirs de vieillesse LPP et le capital de couverture ou d'pargne ainsi que les autres engagements de l'institution de prvoyance. Cette obligation ne s'applique pas dans la meine mesure aux institutions de prvoyance de droit public (cf. art. 45 OPP 2).
Decouverts et risque de liquidation
L'incapacit de remplir l'ensemble des engagements au moyen du capital d'investissement entraine un d&ouvert que les institutions doivent, selon l'article 44 OPP 2, rsorber e11es-mmes. D'un certain point de vue pas injustifi, la compensation immdiate d'un d&ouvert provoqu par les fluctuations des cours du portefeuille des actions West pas absolument indispensable mme pour une caisse de retraite prive, puisqu'on peut s'attendre, par exprience, ä ce que le d&ouvert soit avec le temps combl «de soi-mme» gräce ä 1'volution des cours. Une teile manire de considrer les choses West toutefois admissible que pour des caisses dont l'existence est garantie ä moyen terme. 11 en va autrement pour les institutions qui doivent äre liquides justement en periode de baisse. Un dcouvert comporte alors le risque que des prestations dues selon le rg1ement ne puissent plus tre verses. Toutes les caisses qui ne peuvent pas, ä moyen terme, &iminer avec certitude le risque de liquidation, donc en principe toutes les institutions de l'konomieprive doivent ds lors &re a priori soumises ä 1'exigence d'un bilan iquilibri.
Procedure en cas de decouverts
Lorsqu'une institution de prvoyance prsente effectivement un d&couvert, eile doit, en vertu de l'article 44, 2e alina, OPP 2, en informer l'autorit de surveillance. S'il s'agit d'une caisse dont le rgime est celui de la primaut des prestations, la supposition d'un d&ouvert doit dventuellement tre d'abord examin& par un expert. Celui-ci vrifiera si le dficit repose
sur des causes fondamentales de nature actuarielle, par exemple sur un financement systmatiquement insuffisant, ou s'il est uniquement imputable ä la chute des cours des actions en bourse. Dans le premier cas, 1'institution de prvoyance doit essayer, en collaboration avec l'expert, de r&ablir l'quilibre entre les cotisations et les prestations.
Dans le second cas, on cherchera avant tout ä appliquer le principe visant combier le dkouvert par les rserves disponibles. Celles-ci peuvent exister non seulement sous la forme de rserves destines ä faire face ä des fluctuations de cours, mais encore sous la forme de fonds libres. En outre, on recherchera s'il existe d'ventuelles sous-estimations d'actifs (« rserves occultes»), qui pourraient &re corriges dans les limites de l'article 48 OPP
2. Une Position qui doit ga1ement tre examin& est celle des amortissements faits dans le pass et qui, pr&isment s'il s'agit d'immeubles, dpassent souvent le montant minimum requis.
Au cas oü il n'y aurait pas de rserves disponibles, il existe une autre possibi1its, t savoir que l'entreprise fondatrice ou 1'employeur se dclare pr& ä apporter son aide pour combier le dficit. Toutefois, une simple dclaration de garantie faite par un employeur du secteur priv ne suffit pas, vu l'article 43, 3e alina, OPP 2. 11 existe pourtant plusieurs autres possibilits telles qu'un versement supplmentaire ä la caisse de retraite correspondant au montant du dficit. Ce supplment pourrait fort bien &re port au crdit comme reserve de cotisations de l'employeur, de telle faon que dans les annes suivantes cette r&serve puisse tre utilise, au fur et ä mesure de la diminution du dcouvert, pour financer les cotisations. D'autres variantes sont imaginables; il s'agit de trouver une solution adapt& t l'entreprise et ä l'institution.
Si cette voie s'avre impraticable, on peut envisager un amortissement du dficit dans un Mai appropri. Celui-ci West pas fixe par la loi; suivant le montant du dficit et la situation particulire de l'institution de prvoyance, il peut &re diffrent. Un critre important de la fixation du d1ai doit &re en tout cas le risque d'une liquidation de l'institution de prvoyance dans les prochaines ann&s, pour autant qu'on puisse le prvoir dans la situation actuelle.
Ort vitera cependant par principe de modifier constamment les grandeurs rglementaires essentielles telles que les taux des cotisations et des prestations, &ant donn que la baisse actuelle des actions en bourse doit quand mme tre considre comme passagre. C'est ainsi qu'on pourrait, t titre d'alternative, prendre en compte ä cet effet, pour commencer, les ressources qui seront disponibles dans les annes ä venir (bnfices sur les intrts, gains de mutation et gains techniques). II sera ainsi certainement possible, en collaboration avec l'expert et l'autorit de surveillance, de trouver des solutions adaptes aux circonstances.
Bibliographie
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Tome 1: articles 1-58 (contient ögalement des explications concernant le systäme des cotisations, I'obligation de cotiser et les exceptlons y relatives, le caicul des cotisations et les prescriptions applicables de l'AVS). 587 pages. 1987. Tome II: articles 59-121 (contient, entre autres, des explications concernant la position, la nature juridique et les täches des caisses de compensation AVS et de la Centrale de compensation). 538 pages. 1987, Edition Paul Haupt, Berne.
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en Suisse (2e pilier). 32 pages. Edite en avril 1988 par la Fondation Winterthur pour le placement des capitaux d'institutions de prövoyance (FWI), cette brochure reprend la majeure partie de l'exposö prsent par I'auteur ä Innsbruck le 17 septembre 1987, ä l'occasion d'un colloque de droit comparatif. FWI, case postale 809, 8402 Winterthur.
Valterio Michel: Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Tome II: Les prestations (art. 18-485exie5). 272 pages. Fr. 48—. 1988. (Le tome 1, portant sur les articles 1-16 LAVS, parattra en 1989.) Ralitös sociales, case postale 1273, 1001 Lausanne.
Informations
Statistique de l'invaliditä 1987
L'Office fdral des assurances sociales (OFAS) publie pour la deuxime fois une statistique de l'invalidit. Outre los caractristiques genrales teiles que äge, sexe et canton de domicile des invalides, los ventilations statistiques portent principalement sur los critäres liäs ä l'invaliditä: los causes, les infirmitös (diagnostics mädicaux), los atteintes fonctionnelles et le degr4 de l'invaliditä. [es premiers chiffres comparables ätant disponibles däs 1982, l'ävolution de l'invaliditä sur cinq ans a ögalement pu ätre observe.
Suivant le type de prestations de l'assurance, trais cordes de personnes invalides sont däfinis: los rentiers invalides, los bänöficiaires d'allocations pour impotents de l'Al, los bänäficiaires d'allocations pour impotents de l'AVS. Le dänombrement effectuä au mois de mars 1987 fait apparaitre les rsultats suivants:
Domaine de prestations Nombre de Population rösidante Invalides pour
personnes invalides exposee au risque 1000 habitants
Rentes Al 120 045 4 088 100 29,36
Allocations pour impotents de l'Al 14596 4 088 100 3,57
Allocations pour impotents de l'AVS 17312 1 036 000 16,71
Importance de l'invaliditd
La Suisse comptait en mars 1987 quelque 120000 rentiers invalides soit 29 pour mille habitants ägös entre 18 ans et läge lägal de la retraite; los diffärences entre les deux sexes sont marquöes: 34 pour mille hommes et 24 pour mille femmes. Le nombro de personnes impotentes pour mille habitants Ost par contre quasi identique pour los deux sexes dans l'Al: onvirort 4 pour mille habitants. Chez les personnes ägäes (AVG), l'invaliditä fäminine prädomine et ce phänomäne s'accentue avec läge. Dans la population de plus de 90 ans par oxemple, 52 hommes sur mille et 122 fernmes sur mille re9oivent l'allocatjori pour impotent.
Evolution de l'invaliditä entre 1982 et 1987
L'offoctif de rentiers invalides a passä de 108762 en mars 1982 ä 120045 en mars 1987, soit 10,4 pour cent Ort plus correspondant ä un taux d'augmontation annuelle mayen de 2 pour cont. En tenant Compte de l'övolution de la population exposöe au risque d'invaliditä, le nombro de rentiers invalides na augmentö annuellement en moyenne que de 0,9 pour cont (taux d'augmentation annuel moyen du nombre d'invalides pour mille habitants). [es conditions d'octroi de rontes d'invaliditä sont demeuräes inchang4os durant la päriode.
Causes principales de l'invaliditä
[a maladie constjtuo la cause de l'invaliditä dans 72 pour Cent des cas de rontes Al. [es autres rentiers invalides soutfrent d'uno infirmitö congnitale (18%) ou ont ätö victimo d'un accident (10%). Dans l'invaliditä duo ä la maladie, los atteintes psychiques ont passä entre 1982 et 1987 au promier rang (29 %) des maladies invalidantes. Dans les infirmitäs congänitales, les handica$s mentaux constituent nettement le groupe le plus important.
L'äge, principal facteur de risque d'ötre invalide
L'invaliditä augmente en fonction de läge. Cetto augmentation est nettement plus sensible dans la population masculino: entre 20 et 30 ans, 12,5 hommes pour mille et 10,5 femmes pour mille roioi-
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