Année 1991

RCC 1991 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 1991 · Français

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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC

Revue ä 'intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices regionaux Al, des organes d'execution des prestations complömentaires ä I'AVS/Al, du regime des allocations pour perte de gain en taveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans l'organisation de la protection civile, ainsi que des allocations familiales

Anne 1991

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Abrviations

AC Assurance-chömage

ACF Arrötö du Conseil fd&aI

Al Assurance-invalidite

AIFD Arrte sur I'impöt fd&aI direct

AIN Arrtö du Conseil fdöraI concernant la perception d'un IDN (cest l'actuel AIFD) APG Allocations pour perte de gain

ARÖf. Arrt föd&al sur le Statut des rfugiös et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI ATF Recueil officiel des arrts du Tribunal föderal

ATFA Recueil officiel des arrts du TFA (dös 1970: ATF)

AVS Assurance-vieillesse et survivants

BO CE Bulletin officiel du Conseil des Etats

BO CN Bulletin officiel du Conseil national

CAA Circulaire sur l'assujettissement ä l'assurance

CCS Code civil suisse

Cl Compte individuel

CIJ Circulaire sur les indemnitös journalires de l'Al

CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

CO Code des obligations

COMAI Centre d'observation mdicale de l'Al

COPAl Centre d'observation professionnelle de l'Al

CPAI Circulaire sur la procdure dans l'Al

CPS Code $nal suisse

Cst. Constitution fdrale

DAPG Directives concernant le rgime des allocations pour perte de gain

DII Directives concernant l'invalidit et l'impotence dans l'Al

DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs DP Directives sur la perception des cotisations

DPC Directives concernant les prestations complmentaires ä l'AVS et ä l'Al DR Directives concernant les rentes

DSD Directives sur le salaire dterminant

DTA Drolt du travail et assurance-chömage (bulletin d'information de l'OFlAMT) FF Feuille föderale

IDN Impöt pour la döfense nationale

LAA Loi sur l'assurance-accidents

LACI Loi fedörale sur l'AC obligatoire et I'indemnitö en cas d'insolvabilitö

LAI Loi sur l'assurance-invaliditö

LAM Loi sur l'assurance militaire

LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents

LAPG Loi födörale sur le rögime des allocations pour perte de gain en faveur des per-

sonnes servant dans l'armöe ou dans la protection civile

LAVS Loi sur l'AVS

LFA Loi födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture

LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno in caso di servi-

zio militare o di protezione civile

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LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

LPC Loi fd&ale sur les PC

LPP Loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit

LRCF Loi fd&ale sur la responsabilitö de la Confödöration, des membres de ses

autoritös et de ses fonctionnaires

MEDAS Centre mödical d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle)

OACI Ordonnance sur I'assurartce-chömage

OAF Ordonnance concernant I'AVS/AI facultative des ressortissants suisses rösidant

ä lötranger

OAI Ordinanza sull'assicurazione per I'invaliditä

OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de recours

OFAS Office födöral des assurances sociales

OFIAMT Office födöral de l'industrie, des arts et mötiers et du travail

OIC Ordonnance concernant les infirmitös congönitales

OIPG Ordinanza sulle indennitä per perdita di guadagno

OJ Loi föderale d'organisation judiciaire

OLAA Ordonnance sur l'assurance-accidents

0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'Al

OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance-

vieillesse

OMPC Ordonnance relative a la döduction de frais de maladie et de döpenses faites

pour des moyens auxiliaires en matiöre de PC

OPC Ordonnance sur les PC

OPP 1 Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de

prövoyance professionnelle

OPP 2 Ordonnance sur la prövoyance professionnelle

OPP 3 Ordonnance sur les döductions admises fiscalement pour les cotisations

versees ä des formes reconnues de prövoyance

OR Ordonnance sur le remboursement aux ötrangers des cotisations versöes

ä I'AVS

ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'öcoles speciales dans tAl

PA Loi föderale sur la procödure administrative

PC Prestations complömentaires ä l'AVS/AI

RAI Röglement sur I'Al

RAMA/ Assurance-maladle et accidents. Jurisprudence et pratique administrative RAMI (bulletin öditö par l'OFAS)

RAPG Röglement sur les APG

RAVS Röglement sur I'AVS

RDS Revue de droit suisse

RFA Röglement d'exöcution de la LFA

RO Recueil officiel des bis födörales

RS Recueil systömatique du droit födöral

RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance professionnelle TFA Tribunal födöral des assurances

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mensuelle

La Commission fdcraIe de la prcvoyance professionnelle a tenu sa 19e sance le 5 d&embre 1990, sous la prsidence de M. Seiler, directeur de l'OFAS. Les dbats portaient sur les thmes suivants:

Principes de la revision de la LPP: la commission s'est une nouvelle fois prononc& sur le projet des principes it traiter lors de la revision de la LPP. Eile a pris connaissance des rsuitats de l'audition des reprsentants des partenaires sociaux et s'est fait informer sur les nouvelies dmarches dans cette lgislation.

Adaptation des rentes de vieiilesse de la LPP: la commission a discut diff&entes variantes 1abor&es par la sous-commission «prestations», sans toutefois adresser de recommandations au Conseil fd&al. 11 est apparu que les avis au sein de la commission &aient partags ä propos de la cration d'une compensation des charges pour financer l'adaptation au renchrissement.

Encouragement de l'accession ä la propri&t du logement: la commission a inform& des resultats d'un groupe de travail interdpartementa1 concernant la modification du droit en vigueur en vue d'encourager efficacement l'accession ä la propri&& du logement par le biais de la prvoyance professionnelle. Au vu de la complexit de la matire et du temps relativement bref pour prparer ce thme, la commission n'a pas mis de recommandations. Eile a toutefois pu prendre note qu'une consultation permettant de se prononcer de fa9on circonstancie t cc sujet se drou1erait au cours du premier trimestre de l'ann& 1991.

Dans leurs votations finales du 14 d&embre 1990, les Chambres fd&aies ont, entre autres, dfinitivement approuv les textes suivants:

- 1'arrt& fd&a1 sur une allocation de rencMrissement ü valoir sur les

rentes de I'AVS et de l'AI pour 1'ann& 1991 (voir RCC 1990 p. 472) par 152 voix ä 0 (Conseil national) et par 41 voix ä 0 (Conseil des Etats). Le Mai rfrendaire se termine le 28 mars 1991.

- une modification de la Constitution relative ä une nouvelle conception

desfinancesfrdra1es; cette derni&e contient le passage ä la taxe sur la

JANVIER 1991

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valeur ajout& et la comptence pour Je Conseil fd&a1 ä prlever en cas de besoin un suppkrnent pour I'AVS (le peuple suisse sera selon toute probabilit appek ä se prononcer sur cette modification de Ja Constitution le 2 juin 1991).

- l'arrt& fdral sur un dcdommagement accordc aux citoyens suisses qui

oft vcu autrefois dans les colonies belges du Congo et du Ruanda-Urundi ei auxquels la Belgique refuse de verser les prestations sociales acquises par leurs cotisations (voir entre autres la RCC 1990 p. 350) par 144 voix ä 0 et par 41 voix ä 0.

Nouvelle röglementation concernant l'adaptation des rentes de I'AVS et de I'AI ä I'övolution des prix et des salaires

C'est dans le cadre de la neuvime rvision de I'AVS, entre en vigueur Je Jer janvier 1979, qu'a instaur 1'art. 33ter de la LAVS. Cette disposition prvoit que les rentes de 1'AVS/Ai sont adapt&s priodiquemcnt, en rg1e gnra1e tous les deux ans, ii l'vo1ution des salaires ei des prix. Eile se rpercute galement sur les rentes de l'Al ainsi que sur les allocations pour impotents de l'AVS et de l'Al. Depuis i'anne 1980, on dnombre cinq adaptations reposant sur cc principe. C'est dans ce cadre galement que le montant de la rente simple minimale a lev de 550 francs ä 800 francs. L'art. 33ter al. 4 LAVS dlgue au Conseil fdral la comptence d'adapter les rentes avant l'expiration du Mai de deux ans lorsque l'indice suisse des prix ä la consommation a marqu, en une ann&, une hausse de plus de 8 pour cent; il peut les adapter aprs l'expiration de cc Mai lorsque la hausse de l'indice a infrieurc ä 5 pour cent dans l'espace de deux ans. Depuis l'instauration de cette disposition lgale, s'agissant de l'AVS/AI, il n'a jamais d&og1 ä Ja regle de l'adaptation bisannuelle des rentes.

S'agissant de l'adaptation des rentes au renchrisscment du coüt de la vic, l'art. 34 al. 2 de Ja Loi fd&ale sur 1'assurance-accidents (LAA) prvoit dans cette assurance un rythme analoguc ä ceiui adopt dans l'AVS. Depuis l'entr& en vigueur de Ja LAA, les rentes ont, Je 1er janvier 1986 et Je 1er janvier 1990, adapt&s ä l'volution des prix ä la consommation.

Les expriences faites lors du deuxime semestre de l'anne 1990, au cours duquel un important renchrissement du coüt de la vic s'est fait sentir, mon-

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trent que les dispositions actuellement en vigueur en matire d'adaptation des rentes ä 1'volution &conomique sont par trop rigides et doivent tre amendes dans le sens d'une plus grande flexibilit. Par son message du 21 d&embre 1990, le Conseil fd&ra1 propose donc de modifier les art. 33ter LAVS et 34 LAA. Par la modification apport&e ä la loi sur ce point, on entend aussi viter dans des circonstances extraordinaires de devoir lgifrer ä nouveau sur la mise en vigueur d'un arrt fdra1 de porte gnra1e.

Situation initiale

Selon le droit en vigueur (art. 33ter LAVS et art. 34 LAA), les rentes sont en principe adapt&s tous les deux ans au rench&issement. Le Conseil fdral et le Parlement se sont prononcs pour ce principe de la priodicit fixe parce qu'il s'est rvl plus comprhensib1e pour les rentiers et plus simple appliquer qu'un systeme oü l'ajustement dipend du moment oi 1'indice atteint un certain seuil. Or, douze ans aprs I'entr& en vigueur de la neuvime rvision de l'AVS, respectivement 7 ans aprs celle de la LAA, force est de constater que ce systeme a, dans l'ensemble, fait ses preuves.

La mthode qui consiste ä adapter les rentes de l'AVS en se fondant sur un indice mixte, ce qui correspond ä la moyenne arithm&ique entre l'indice suisse des prix ä la consommation et celui des salaires dtermins par I'OFIAMT, s'est avr&e eile aussi judicieuse. Gräce ä ce mode d'adaptation, les bnficiaires de rentes profitent en effet galement de l'volution gnrale des salaires. 11 y a par consquent heu de conserver cette mthode dans l'AVS.

Le renchrissement du coüt de la vie qui s'est manifest de faon importante au cours du deuxime semestre 1990 a aussi mis en vidence les problmes lis ä ha conception de la disposition des art. 33ter LAVS et 34 LAA. A l'heure actuelie, un taux de rench&issement de 8 pour cent est considir comme trs &lev (voir aussi tableau 1 et graphique). Or, tant que ce seuil West pas atteint, le Conseil fdral West pas habilit ä procder ä une adaptation des prestations. 11 faut prendre conscience du fait que, dans la mesure oi le taux de renchrissement est inf&ieur ä 8 pour cent, les dispositions de Part. 33ter al. 4 LAVS et de l'art. 34 al. 2 LAA font obstacle ä toute solution flexible, quand bien mme des circonstances conomiques particulires dicteraient 1'adoption d'une telle solution. La modification de la loi propose a pour but d'attnuer cette situation.

Conception de la nouvelle rglementation

Le Conseil fd&al souhaite poursuivre l'harmonisation du systme d'adaptation au sein des diff&entes branches des assurances sociales. A l'instar

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Tableau 1: Taux annuels d'vo1ution de 1'indice des prix en juin

Anndc Hausse Aunde Hausse Ann& Hausse des pris des prix des prix

1960 1,8 1970 3,1 1980 3,2 1961 1,5 1971 6,6 1981 6,3 1962 4,9 1972 6,8 1982 6,2 1963 3,1 1973 8,2 1983 2,8 1964 3,2 1974 9,6 1984 2,8 1965 3,3 1975 8,0 1985 3,4 1966 4,8 1976 1,1 1986 0,8 1967 4,3 1977 1,7 1987 1,3 1968 1,8 1978 1,1 1988 2,1 1969 2,9 1979 4,1 1989 3,0 1990 5,0

Le renchrissement annuel en juin 1960-1990

Pourcent

10 - 9-- 8--

7 --

6 --

5 -- 4-.

3 --

2 -- 1-- 0-• 1960 1965 1970 1975 1980 1985

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des rentes de 1'assurance militaire (art. 25 bis LAM) et des prestations complmentaires (art. 3a LPC), les rentes de l'assurance-accidents, de mme que les rentes de survivants et d'invalidit de la prvoyance professionnelle obligatoire, doivent, au mme terme, tre adapt&s au rench&issement sur le modle de rentes de l'AVS/AI. Cette harmonisation dpend cependant du rythme d'adaptation des prestations. Alors que les rentes de l'AVS/AI continuent d'tre adaptes ä l'vo1ution des salaires et des prix, en fonction de 1'indice mixte, et que les rentes de l'assurance militaire sont pleinement adapt&es ä 1'volution des salaires et des prix, les rentes de l'assurance-accidents ainsi que les rentes de survivants et d'invalidit de la prvoyance professionnette obligatoire sont ajust&s selon l'volution des prix exclusivement. En ce qui concerne 1'adaptation des rentes, la norme de la bisannua1it devrait tre maintenue. Par l'introduction d'une rg1ementation d'exception plus flexible, on al1ge cependant les prescriptions rgissant l'adaptation annuelle des prestations. De cette manire, 011 parviendrait ä allier la sauvegarde des intrts legitimes des bnficiaires ä un ajustement rgulier des prestations et le maintien de I'quilibre financier au niveau de l'assurance e1le-mme.

lt faut admettre que la possibilit de reporter l'adaptation des prestations au-delä du Mai de deux annes est contestable, que ceta soit au regard du principe de la couverture des besoins vitaux des assurs dont on s'inspire dans I'AVS/AI, ou en consid&ation du principe du maintien d'un niveau de vie appropri consacr par la Constitution fdrate en ce qui concerne la prvoyance professionnette obligatoire, et appticable par analogie au domaine de l'assurance-accidents. Le Conseit fd&rat propose par cons&- quent de renoncer t la norme instituant une valeur-timite de 5 pour cent en de de taquette il est toisibte de procder ä l'adaptation dans un Mai excdant deux ann&s.

En outre, dans t'AVS/AI en particutier, l'votution constat& en 1990 a montr que le seuit suprieur de 8 pour cent, app1iqu i l'adaptation antrieure, est trop tev. C'est la raison pour taquelte il y a heu de rduire cette limite: Si, au cours d'une ann&, t'indice suisse des prix ä la consommation devait augmenter de 4 pour cent au minimum, le Conseit fd&a1 envisagerait d'adapter les prestations.

Rpercussions financires

Budgets de I'AVS et de I'AI

C'est le nombre d'adaptations supptmentaires qui a un effet d&erminant sur les consquences financires hi&es t la modification de l'art. 33ter al. 4 LAVS. L'adaptation purement bisannuette ou annuette en constitue les

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points de dmarcation. Les consquences effectives de cette modification se situeront entre ces deux variantes et dpendront du choix de la valeur minimale permettant l'adaptation des rentes aprs une ann& Par rapport ä un rythme d'adaptation bisannuel, on peut estimer ä 25 pour cent le taux d'adaptations supplmentaires entrant en jeu, dans la mesure oü 1'on retient ä cet gard une valeur-limite de 4 pour cent au titre de 1'vo1ution des prix. Pour une valeur-limite de 5 pour cent, ce taux serait ramen ä 20 pour cent et pour une valeur-limite de 6 pour cent ä 16 pour cent. Les consquences financires de la modification apport& ä Part. 33ter al. 4 LAVS, reprsent&s dans les tableaux ci-aprs, sont estimes sur la base des dispositions actuellement en vigueur. Le point de dpart est constitu par le systeme de l'ann& 1990 et le r&sultat des comptes de 1989. Pour 1991, 1'volution des prix, en accord avec les prvisions, a fix& ä 6,5 pour cent, en 1992 on prvoit une adaptation ordinaire selon l'indice mixte. Depuis 1993, le modle de calcul se base sur 1'vo1ution des prix des dix-huit dernires ann&s. L'volution des salaires est fixe selon un taux de 1,6 pour cent suprieur i l'volution des prix de 1'anne pr&dente. L'volution de la hausse des prix des dernires trente annes ressort du tableau 1 et du graphique. Dans cette table, la valeur-limite de 4 pour cent est mise en vidence.

Les consquences financires sont principalement videntes en ce qui concerne l'tat du Fonds de compensation AVS, mesur en fonction des dpenses de 1'ann& en cours. En moyenne, le taux de cotisation ncessaire ä 1'quilibre crot lui aussi. C'est le taux de cotisation qui est n&essaire la couverture des dpenses.

La diff&ence entre le troisime et le deuxime tableau montre la marge maximale dans laquelle les consquences financires peuvent &re d&ermines. En Pan 2010, 1'tat du Fonds de compensation indiqu dans le tableau 3 est infrieur de 30 pour cent (des dpenses annuelles) ä celui du tableau

2. Pour viter cette situation, il faudrait 1ever le taux de cotisations de 1,5 pour mille en moyenne.

Dans 1'hypothse de l'introduction d'une valeur-seuil de 4 pour cent pour l'adaptation annuelle, la charge annuelle supp1mentaire moyenne est de 0,6 pour cent des dpenses pour les rentes et pour les allocations pour impotents. L'tat du Fonds sera en 2010 de 8 pour cent infrieur ä celui atteint lors d'une adaptation bisannuelle. En valeurs absolues, la charge annuelle supp1mentaire est de Vordre de 110 millions, dont 20 pour cent sont supports par les pouvoirs publics. Les 88 millions restants sont t la charge du compte d'exploitation de l'AVS. Jusqu'en l'an 2005, ces coüts supp1mentaires peuvent tre couverts par les excdents des recettes.

Pour l'AI, les coüts supp1mentaires sont de 15 millions de francs, dont la moiti sont ä la charge de l'assurance.

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Tableau 2. Budget de L4VS dans le cas dune adaptation bisannuelle

Evolution des prix aprs 1991 similaire ä celle d'aprs 1971.

Evolution des salaires 1,6'o suprieure ä l'volution des prix de l'anne prcdente.

En millions de francs

Anndc Adaptation Ddpenses Rcccttes Coiiipies dc capilal AVS litun de cotlsatlolls Modi 1 ication FIat äIn fin En pour-ccnt ndccssairc annu elle dc I'annde dc ddpensedldquilibre

1990 A 18326 19908 1582 17712 96,7 7,78

1991 A 19775 21295 1520 19232 97,3 7,88 1992 A 20888 22706 1818 21050 100,8 7,80 1993 21161 24458 3297 24347 115,1 7,25 1994 A 24697 27265 2568 26915 109,0 7,67 1995 24985 29975 4990 31905 127,7 6,95

1996 A 30564 33613 3049 34954 114,4 7,73 1997 31040 34649 3609 38563 124,2 7,62 1998 A 33959 36331 2372 40935 120,5 8,04 1999 34507 37394 2887 43822 127,0 7,93 2000 A 37183 39767 2584 46406 124,8 8,06

2001 37805 41579 3774 50180 132,7 7,80 2002 A 42389 45239 2850 53030 125,1 8,08 2003 43109 48353 5244 58274 135,2 7,61 2004 A 49526 51482 1956 60230 121,6 8,35 2005 50443 53564 3121 63351 125,6 8,14

2006 A 55473 56734 1261 64612 116,5 8,51 2007 56549 58061 1512 66124 116,9 8,47 2008 A 60562 60143 -419 65705 108,5 8,82 2009 61767 62027 260 65965 106,8 8,68 2010 A 66741 65078 -1663 64302 96,3 8,97

Les montants en francs dpendent de 1'vo1ution effective des prix et des salaires, mais les valeurs en pour-cent sont valables de faon gnra1e.

- Constquences pour la Confederation

La part de la Confd&ation aux dpenses de 1'AVS s'1ve ä 17 pour cent. La modification entraine ainsi des coüts supp1mentaires de 19 millions de francs. Pour 1'AI, la part de la Conf&d&ation est de 37,5 pour cent, soit

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Tableau 3: Budget de L4VS dans le cas dune adaptation annuelle

Evolution des prix aprs 1991 similaire ä celle d'aprs 1971.

Evolution des salaires 1,6% suprieure ä l'volution des prix de l'ann& prcdente.

En millions de francs

Armee Adaptation Ddpenses Recettes Comptes de capita] AVS Taux de cotisatrons Modification Etat ä la fin Fa pour-cent ndccssaire annuelle de I'annde des dpcnses ä t'dquilibre

1990 A 18326 19908 1582 17712 96,7 7,78

1991 A 19775 21295 1520 19232 97,3 7,88 1992 A 20888 22706 1818 21050 100,8 7,80 1993 A 22468 24687 2219 23269 103,6 7,70 1994 A 24697 27217 2520 25789 104,4 7,67 1995 A 24423 30352 2929 28718 104,7 7,63

1996 A 30564 33470 2906 31624 103,5 7,73 1997 A 32799 34807 2008 33632 102,5 8,05 1998 A 33959 36109 2150 35782 105,4 8,04 1999 A 35286 37299 2013 37795 107,1 8,11 2000 A 37183 39496 2313 40108 107,9 8,06

2001 A 39414 41578 2164 42272 107,3 8,13 2002 A 42389 44883 2494 44766 105,6 8,08 2003 A 46158 48516 2358 47124 102,1 8,15 2004 A 49526 50980 1454 48578 98,1 8,35 2005 A 52312 53366 1054 49632 94,9 8,44

2006 A 55473 56117 644 50276 90,6 8,51 2007 A 58340 57729 -611 49665 85,1 8,74 2008 A 60562 59403 -1159 48506 80,1 8,82 2009 A 63474 61553 -1921 46585 73,4 8,91 2010 A 66741 64206 -2535 44050 66,0 8,97

6 millions de francs. Quant aux consquences financires au niveau de l'assurance militaire, on estime les dpenses supplmentaires ä 2 millions de francs environ.

- Consquences pour les cantons

Les cantons participant aux dpenses de l'AVS par une contribution de 3 pour cent, leur charge augmentera de 3 millions de francs. Pour l'AI, leur

F1

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Tableau 4. Budget de 14VS dans le cas dune adaptation avec une valeurlimite de 4 %

Evolution des prix aprs 1991 similaire ä celle d'aprs 1971.

Evolution des salaires 1,6% suprieure ä l'volution des prix de l'anne pr&&dente.

En millions de francs

Armee Adaptation Ddperises Recettes cnlcs de capital AVS Taux de cot isar iorts Modification Etat ii la fin En pour-ccnt ridcessaire anti neue de Innirde des ddpertses ii I'dquilihre

1990 A 18326 19908 1582 17712 96,7 7,78

1991 A 19775 21295 1520 19232 97,3 7,88 1992 A 20888 22706 1818 21050 100,8 7,80 1993 A 22468 24687 2219 23269 103,6 7,70 1994 A 24697 27217 2520 25789 104,4 7,67 1995 A 27423 30352 2929 28718 104,7 7,63

1996 A 30564 33470 2906 31624 103,5 7,73 1997 31040 34499 3459 35083 113,0 7,62 1998 A 33959 36175 2216 37299 109,8 8,04 1999 34507 37231 2724 40023 116,0 7,93 2000 A 37183 39596 2413 42436 114,1 8,06

2001 37805 41401 3596 46032 121,8 7,80 2002 A 42389 45052 2663 48695 114,9 8,08 2003 A 46158 48693 2535 51230 111,0 8,15 2004 46986 50719 3733 54963 117,0 7,93 2005 A 52312 53654 1342 56305 107,6 8,44

2006 53277 56031 2754 59059 110,9 8,18 2007 A 58340 58125 -215 58844 100,9 8,74 2008 59497 59629 132 58976 99,1 8,66 2009 A 63474 62024 -1450 57526 90,6 8,91 2010 64685 64338 -347 57179 88,4 8,69

part s'1ve ä 12,5 pour cent, d'oii des dpenses supp1mentaires de 2 miilions de francs.

Lors d'une adaptation des rentes, la limite de revenus des PC est relev&. Si les deux augmentations sont de proportion gale, elles n'entraineront pas de coüts supp1mentaires.

13

Mod if icatio n de la Loi födraIe sur l'assurance-vieillesse et survivants

(Projet du Conseil födöral)

La Loi föd&ale sur I'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) est modifie comme il suit:

Art. 33ter al. 4

"Le Conseil födöral procde plus töt ä l'adaptation des rentes ordinaires Iorsque l'indice suisse des prix ä la consommation a augmentö de plus de 4 pour cent au cours d'une anrtöe.

Referendum et entree en vigueur

1La präsente loi est sujette au röförendum facultatif.

2Le Conseil födöral fixe la date de son entröe en vigueur.

Modification de la Loi föd&ale sur I'assurance-accidents

(Projet du Conseil födöral)

La Loi födörale sur l'assurance-accidents (LAA) est modifie comme il suit:

Art. 34 al. 2

2Le Conseil födöral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix ä la consommation. Les allocations sont adaptöes au möme terme que les rentes de I'assurance-vieillesse et survivants.

11 Referendum et entree en vigueur

1La präsente loi est sujette au röförendum facultatif.

2Le Conseil födöral fixe la date de son entröe en vigueur.

14

Genres et montants des allocations familiales

Etat au 1er janvier 1991

1. Rögimes cantonaux d'allocations familiales aux salaries

Plusieurs cantons ont encore am1ior leur rgime d'allocations familiales au cours de 1'ann& 1990.

Le canton de Fribourg a procMe ä une revision totale de sa loi, le canton des Grisons ä une revision partielle.

Dsormais, le canton de Bäle-Campagne octroie les allocations de formation en faveur des enfants vivant ä 1'&ranger jusqu'ä 1'äge de 25 ans.

A l'instar des cantons du Jura et du Valais, le canton de Fribourg a introduit le versement d'allocations familiales aux personnes n'exerant pas d'activit lucrative.

Les montants des allocations pour enfants ont augments dans les cantons d'Appenzell Rh.-Ext., Bäle-Campagne, Bäle-Ville, Fribourg, Grisons, Lucerne, Neuchätel, Nidwald, Vaud et Zoug. Un relvement des allocations de formation professionnelle est intervenu dans les cantons de Bäle-Campagne, Bäle-Ville, Fribourg, Grisons, Lucerne, Neuchätel et Vaud.

Les cantons du Jura, de Soleure, du Tessin et du Valais ont fixe les montants en fonction des conditions du rench&issement.

Les allocations de naissance ont relev&s dans les cantons de Fribourg, Lucerne, Neuchätel, Vaud et Valais.

Les cantons de Nidwald et Soleure ont r&duit les contributions des employeurs aux caisses cantonales de compensation; les mmes contributions ont augmentes dans les cantons d'Argovie et du Jura.

15

Allocations familiales aux salarlös selon le drolt cantonal

Etat au 1janvier 1991

Montants en francs Tableau 1

Cantons Allocations Aiiocations de Limite d'ge Allocations Cotisations des

pour enfants formafon prof.11 de employeurs aftiIis naissance ä la caisse cantonale Montant mensuel par enfant ordi- s$ciale en pour-cent des naire salaires

ZH 100 - 16 20/25 - 1,0 BE 125 - 16 20/25 - 1,6 LU 145 195 16 18/25 600 1,9 10) UR 130 - 16 18/25 500 2,0 SZ 120 - 16 20/256) 600 2,0 0W 120 - 16 25/25 - 2,0 NW 150/1752) - 16 18/25 - 1,75 GL 130 - 16 18/25 - 1,8 ZG /2302 1 610

180 - 16 20/25 - , FR 16) 140/155 2) 200/2152 15 20/25 6007 2,25 SO 155 - 18 18/25 12) 500 1,6 BS 130 155 16 25/25 - 1,2 BL 120 150 16 25/25 - 1,8 SH 130 165 16 18/25 6608) 1,5 10) AR 130 - 16 18/25 - 2,0 Al 120/1302

- 16 18/25 - 2,0 100/1452 10) SG - 16 18/25 - 1,5 GR 125 150 16 20/256

- 1,75 AG 120 - 16 20/25 - 1,7 TG 120 135 16 18/25 - 1,7 TI 161 - 16 20/20 - 2,5 VD 14 120 165 16 20/256 1200 1,9 VS 160/2242 224/2882 16 20/25 8007-9 NE 13 120/145 160/185 16 20/256 800 1,8

170/220 210/260

GE 110/135 220 15 20/25 750 1,5 JU 15 121/142 163 16 25/25 628 3,0

La reproduction est autorise lorsque la source est indique

16

La premiöre limite conceme los enfants incapables d'exercor une activitä lucrative et la

seconde, les ötudiants et apprentis.

Le premier taux est celui de lallocation versöe pour chacun des deux premiers enfants;

le second taux est celui de l'allocation vers6e dös le 3 enfant. Le premier taux est celui de l'allocation verse pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de lallocation pour les enfants de plus de 10 ans. Le premier montant conceme les familles avec un au deux enfants; le second, los familles de trois enfants et plus. L'allocation pour enfant s'6lve ä 165 francs par mais pour los enfants de 16 ä 20 ans incapables de gagner leur vie. II West pas octroy d'allocations pour los enfants au bnfice dune rente de lAl; dans le canton de Vaud, l'allocation est röduite de moitö en cas doctroi dune demi-rente Al. II est versö une allocation d'accueil, du möme montant que l'allocation de naissance, pour lenfant placö en vue dadoption. Pour autant que 10 revenu soumis ä cotisation dans IAVS nexcöde pas la limite du 47300 francs. II ny a pas du caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Y compris la contnbution au rögime dallocations familiales pour los indopendants. Los allocations du formation professionnelle remplacent los allocations pour enfants;

dans los cantons ne connaissant pas l'allocation du formation professionnelle, los allo-

cations pour enfants sont verses jusqu la bin des ötudes ou du lapprentissage, mais au

plus tard jusqu'ä räge du 20 au 25 ans.

La limite däge est du 25 ans pour los enfants complötement invalides des la naissance et pour ceux qui sont devenus entiörement invalides avant 16 ans.

Dans rordre, los montants correspondunt ä l'allocation versöe pour le premier, le deuxiöme, le trolsiöme et ä partir du quatriöme enfant.

Minimum lgal: chaque caisse peut verser plus sebon ses possibilitös financiöres; sont tenues du payer Fr. 130.—, Fr. 180.—, Fr. 1500.— (montants versös par la Caisse cantonabe) certaines catögories informöes directement Los personnes bönöficiaires dune allocation pour enfant au dune allocation de formation professionnelle ont droit ä une allocation du mönage du 105 francs par mais. Taux des le 1er mars 1991: allocation pour enfant: 180 fr. pour le premier et le deuxiöme

enfant, 200 fr. des le troisiömo enfant; allocation de formation professionnelle: 240 fr. pour 10

premier et le deuxiöme enfant, 260 fr. dös le troisiöme enfant; allocation de naissance et d'adoption: 1000 fr.

17

Allocations famillales selon le drolt cantonal pour les saIarIs ätrangers dont les enfants vivent ä l'6tranger Etat au l« janvier 1991 Les salariös ätrangers qui habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parerits maris et non maris, enfants adoptifs, enfants recueillis et enfants du conjoint) sont assimils aux travailleurs suisses; voir tableau 1.

Montants en francs Tableau 2

Cantons Allocations Allocations de Limite däge Alloca- Enfants donnant droit

pour enfants format prof. ll tions de raIlocaon

nais-

Montant mensuel par enfant ord- spöciale sance

naire

ZH 100 - 16 16/16 - tous

BE 125 - 16 18/25 - Igftimes et adoptifs LU 145 195 16 18/25 600 tous

UR 130 - 16 16/16 - Igftimes et adoptifs SZ 120 - 16 20/25 - tous

0W 120 - 16 25/25 - tous

2)

NW 150/175 - 16 18/25 - tous

GL 130 - 16 18/25 - tous

ZG 180/2302 - 16 20/25

- Igimes et adopts FR 13) 140/155 2) 200/215 2) 15 20/25 600 tous

SO 155 - 18 18/258) 500 tous

BS 130 155 16 25/25 - tous,sauf enfants recueillis

5) 120

BL - 16 25/25 - tous,sauf enfants recueillis SH 130 165 16 18/25 660 6) tous

AR 130 - 16 18/25 - tous

Al2

120/130 - 16 18/25 - tous

SG 100/1452 - 16 18/25

- tous

GR 125 - 16 16/16 - tous

AG 120 - 16 16/16 - Igitimes et adopts TG 120 - 16 16/16 - tous

Ti 161 - 16 20/20 - tous

12011

VD - 16 16/16 - Igitimes et adoptifs VS 160/224 2) 224/288 2) 16 20/25 800 tous

NE ') 120/145 - 16 16/16 800 tous

170/220

>

GE 110/135 - 15 15/15 - tous,sauf enfants recueillis JU 12)

121/142 - 16 16/16 - tous

18

La premiöre limite conceme los enfants incapables dexercer une activitö lucrative et la

seconde, los ötudiants et apprentis. Le premier taux est celui de l'allocation versöe pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de l'allocation verse des le 3 enfant. Le premier taux est celui de l'allocation verse pour los entants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de l'ailocation versab pour los enfants de plus de 10 ans. Le premier montant conoeme los familles avec un ou deux enfants; le second, los familles de trois enfants et plus. Los travailleurs frontaliers sont assimils aux salariös qui vivent en Suisse avec leur familie. Pour autant quo le revenu soumis ä cotisation dans I'AVS nexdede pas la limite de 47 300 francs. Los allocations de formation professionnelle remplacent los allocations pour enfants; dans los cantons ne connaissant pas l'allocation de formation professionnelle, los allocations pour enfants sont versdes jusqu'ä la fin des ötudes ou de l'apprentissage, mais au plus tard jusqu' l'äge-limite. La limite d'äge est de 25 ans pour los enfants compiötement invalides des la naissance et pour ceux qui sont devenus entiörement invalides avant 16 ans.

Dans I'ordre, los montants correspondent ä I'ailocation versde pour le premier, le deuxiöme, le troisime et ä parlir du quatnöme enfant.

L'allocation West pas servie aux travailleurs 6trangers dont los enfants ne sont pas inscnts l'6tat clvii en Suisse. Minimum legal: chaque caisse peut verser plus seion ses possibilitös financiöres; sont tenues de payer Fr. 130.— (montant versö par la Caisse cantonale) certaines catögories

informes directement.

Los bdeficiaires d'une allocation pour enfant ont &oit ä une allocation de mönage de 105

francs per mois.

Taux des le 1er mars 1991: allocation pour enfant: 180 fr. pour le premier et le deuxiöme enfant, 200 lt. des le troisiöme enfant; allocation de formation professionnelle: 240 fr. pour le premier et le deuxiöme enfant. 260 fr. des le troisiöme enfant; allocation de naissance et d'adoption: 1000 fr.

19

2. Altocations familiales aux lndpendants non agricoles selon le droit cantonal

Etat au 1janvier 1991

Montants en francs Tableau 3

Cantons Allocations Allocations de Allocation Limite de revenu pour enfants formaon prof.3 de nassance Taux mensuel per enfant Montant da base Supplment per enfant LU 145 195 600 300004000

UR 130 - 500 370003300

SZ 120 - 600 420003000

ZG 180/230 2) - - 34 000 2 500 SH 130 165 660 45100 - AR 130 - - - - Al 120/130 2) - 1) - - 26 000 SG 100/145 2) - - 55 000 - GR 125 150 - - -

Donnent droit aux allocations: tous les enfants si Je revenu est införieur ä 26 000 francs;

Je 2 enfant et les putnös si Je revenu varle entre 26 000 et 38 000 francs; Je 3 enfant et les puTns si Je revenu excde 38 000 francs.

Le premier taux est celui de l'allocation verse pour chacun des deux premiers enfants;

Je second taux est celui de Jatlocation versöe dös Je 3 enfant

Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans es cantons ne connaissant pas lallocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont verses jusquä Ja fin des 6tudes ou de lapprentissage, mais au plus tard jusquä läge de 20 ou 25 ans.

Lorsque Je revenu dterminant excde Ja limite de 3 000 francs au plus, Je droit aux allocations subsiste pour les deux tiers. Si Je revenu daterminant excde Ja Jimite de plus de

3 000 francs mais de 6 000 francs au maximum, Je droit aux prestations est maintenu pour un tiers.

20

Allocations familiales aux personnes sans activite lucrative selon le droit cantonal

Le canton du Valais a institut des allocations familiales en faveur des personnes sans activit lucrative dont le revenu ne dpasse pas la limite fix& dans le rgime fdral des allocations familiales agricoles; le montant des allocations est le mme que celui des prestations verses aux salaris (voir tableau 1).

Dans le canton du Jura, les personnes qui, en raison de leur situation personnelle, ne peuvent exercer une activit lucrative, ont droit aux allocations entires (voir tableau 1).

Dans le canton de Fribourg, les personnes sans activit lucrative auront dornavant droit aux allocations.

Allocations familiales dans I'agriculture selon le droit cantonal

Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fd&a1 (LFA), ä une allocation de mnage de 100 francs par mois ainsi qu'ä des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 115 francs pour les deux premiers enfants et 120 francs ds le troisime en region de plaine; 135 francs pour les deux premiers enfants et 140 francs ds le troisime enfant en region de montagne.

Les petits paysans ont droit, en vertu du droit fdra1, ä des allocations pour enfants de mme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'excde pas la limite de revenu (LR) de 27 500 francs, montant auquel s'ajoute un suppl&ment de 4000 francs par enfant donnant droit ä I'allocation. Lorsque le revenu dterminant excde la limite de plus de 3000 francs mais de 6000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un tiers.

Le tableau qui suit indique les genres de montants des allocations verses dans certains cantons en sus des allocations ßdra/es.

21

Allocatlons famillales selon le drolt cantonal dans I'agrlculture Etat au 1'janvier 1991 Montants mensuels en francs Tableau 4a Travailleurs agricoles Canlon Allocations pour enfants Allocahoris da formabon Allocations da Allocations de

professionnell'> naissance mönage

Rdgion de Rgion da Rgion da Rgion da

pioine montagne p)ane montagne

Cont. 115/120 135/140 - - -100

ZH - - - - - - BE 35/35 35/35 - - -50

FR 13) 140/155 140/155 200/215 200/215 600 9

-

SH ---- 660 -

SG —/25 —/5 - - - -

VD - - - - 1500 -

VS 3) - - - - 800° -

NE') 5/30 —/10 45/70 25/50 800 10-

50/100 30/80 90/140 70/120

GE 2) 110/1352) - 220 - 750 -

ju - - - -

-15

La premier taux conrne railocation verse pour diaain des deux premiers enfants; le second taux est celui de raition verse per enfant dös le 3e enfant (canbn de Neuchätel exonptä). Los allocations de formation professionnolle remplacent los allocations pour enfants; dans los canbns ne connaissant pas

ra1iotion de formation professionnefle, los allocations pour enfants sont verses jusqu'ä la fin des ötudes

ou de rapprentiosage, mais au plus ford jusquä räge de 20 au 25 ans; ilon est de möme dans le rime

fädäral pour I'agnculture. La loi födörale sur los allocabons familiales dans l'agnculture nest pas applicable. Le premier taux Ost celui de I'allocafion versäe pour los enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de rallocation versäe pour las enfants de plus de 10 ans. Los travailleurs agricoles oft droit ä une allocation cantunale destinäe ä combier la diffärence entre los

allocations födärales ei los allocations versöes aux salariäs non agncoles.

En zone de montagne seulement Lorsque le revenu imposable ne döpasse pas 55000 francs par an. Jusquau 31 döcembre de rannäe au cours de laquelle renfant accomplit ses 20 ans. Sont räsetväes las dispositions sur la limite flexible de revenu. Dans rordre, los montants correspondent ä rallocation versäe pour le premier, le deuxiöme, le troisiöme et ä partir du quatnäme enfant. fi est versä une allocation d'aocueil, du mäme montant quo rallocation de naissance, pour renfant placä en vue d'adoption.

Lallocation West pas servie aux travailleurs ötrangers dont los enfants ne sont pas inscrits ä l'ötat civil en

Suisse. L'allocation West pas verse aux coltaborateurs agricoles. Pour los bönöflciaires touchant des allocations solon la LFA. Taux des le 1 e mars 1991: allocation pour enfant: 180 fr. pour le premier e) le deuxime enfant, 200 fr. des le troisime enfant; allocation de formation professionrielle: 240 fr. pour le premier et le deuxiäme enfant, 260 fr. des le troisiöme enfant; allocation de naissance et

dadoption: 1000 fr.

22

Tableau 4b Agriculteurs indpendants

1) AJIotions de brmaon professionnelle ) Allotions de Allocations da Canton Allotions pour erjfants

naissance mönage Rgion de plaine Rgion da montagne Rn de plaine Rion da montagne

au-dessous au-dessus au-essous au-dessus au-dessous au-dessus au-dessous au-essus

LR LR LR LR LR LR LR LR

LFA LFA LFA LFA LFA LFA LFA LFA

Cont. 115/120 - 135/140 - - - - - - -

ZH - - - - - - - - - - BE 35/35 - 35/35 - - - - - - - SO - 115/120 - 135/140 - - - - 500 - SH - 66012) -

- - - - - - -

SG -/25 100/145 -/5 100/145) - - - - - - TI - - 5/5 - - - - - - - VD 50/506) 50/506) 50/50 6) 50/50 6) - - - - 700 - VS 80/144 80/144 80/144 80/144 144/208 144/208 144/208 144/208 800 9) - NE -/- 115/120 -/- 135/140 15/10 - - - - - GE 2) 110/135 2) 110/135 2) - - 220 220 - - 750 -

9/911) - - - - - - - 15 4) JU

23

Une institution de prövoyance est-elle autorisöe ä g&er des comptes de libre passage Iorsqu'elle est sans nouvelies d'un assurä dont les rapports de travail sont rösiIis?1

(Art. 29 al. 2 ei 3 LPP; art. 2 al. 3 ei 13 al. 4 de I'ordonnance sur Ic libre passage)

II arrive frquemment dans la pratique que 1'employeur n'informe pas l'institution de prvoyance, dans un Mai de 30 jours, comme il en est tenu conformment t Part. 13 al. 1 de l'ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage, du dpart de l'assur lorsque des rapports de travail sont rsilis. L'institution de prvoyance ne sait donc pas oii virer la prestation de libre passage. Lorsque ces cas sont frquents et que les montants de la prestation de libre passage sont peu levs, on constate que le maintien de la prvoyance sous la forme d'une Police de libre passage ou d'un compte bancaire de libre passage engendre des frais administratifs trop levs par rapport au but vis. La tendance dans la pratique est donc de maintenir l'assur dans l'institution de prvoyance et de g&er son compte individuel au mme titre qu'un compte de libre passage.

L'OFAS s'est djä exprim dans le Bulletin de la prvoyance professionnelle n ° 10, sous chiffre marginal 53 (RCC 1988 p. 568, ch. 3), quant t la conformit de cette pratique t l'ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage, du 12 novembre 1986. Selon l'avis de 1'OFAS, la tenue d'un compte de libre passage par une institution de prvoyance, lorsqu'elle est sans nouvelies d'un assur, West pas contraire i l'ordonnance prcite. L'office fdral considre en effet que ce cas doit &re mis en parall1e avec 1'art. 14 al. 1 de 1'ordonnance qui autorise expressment une institution de prvoyance ä conserver la prestation de libre passage dans deux cas bien pr&is, t savoir:

lorsque 1'assur doit rintgrer ult&ieurement l'institution de prvoyance (en cas de cong par exemple);

lorsque la survenance d'une incapacit de travail risque d'entrainer I'octroi d'une rente d'invalidit ou de survivants.

24

Ii est clair que cette possibilitd de poursuivre 1'assurance de la mme manire qu'un compte de libre passage doit We compatible avec le rg1ement de 1'institution de prvoyance. Mais en revanche cette possibi1it ne saurait äre offerte ä des tiers qui n'auraient pr&dcmment aucun lien avec ladite institution.

Versement en espces de la prestation de libre passage, ä un stade uItrieur, ä un ayant droit qui a entrepris une activit lucrative indpendante1

(Art. 30 al. 2 )ei. b LPP, art. 331c al. 4 ]ei. b ch. 2 CO, art. 7 al. 2 ]ei. b ch. 2 de l'ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage)

Ces derniers tcmps, on a souvent dcmand ä 1'OFAS si les montants de libre passage qui n'ont pas verss en espces au dbut de l'exercice d'une activit indpendante, et qui figurent dans un compte de libre passage ou une police de libre passage, peuvent tre verss en espces ult&ieurement.

Le droit au versement en espces en raison de I'exercice d'une activit ind& pendante West possible qu'au moment oü les conditions du versement en espces sont ra1ises, c'est--dire au commencement de l'activit indpendante. Aux articies 30 LPP, 331c CO et 7 de I'ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage, le lgislateur a us des termes «s'tab1it son propre compte» et non de «exerce une profession indpendante». Dans l'hypothse oü une police de libre passage a tab1ie, voire un compte de libre passage, il y a heu d'y appliquer, en cas de rsiliation, les dispositions prvues par le rg1ement ou, ä dfaut, par l'art. 7 de h'ordonnance.

La hoi prvoit, en outrc, que la protection de la pr&voyancc doit äre maintenuc. Par consqucnt, il ne peut trc d&og i cc principe que dans des cas exceptionnels, s la demande de l'ayant droit. Cela impliquc que, si I'ayant droit t l'&hancc d'une prestation de libre passage ne prsente pas de demande de paiement en esp&cs, il donne ä entendre qu'il n'a pas besoin du paicment en cspccs t cc moment. 11 ne lui est donc plus possible de revenir ultricuremcnt sur sa d&ision initiale. La mme prob1matiquc se retrouve aussi en cc qui concerne la question du paiemcnt en espccs de la prestation de libre passage ä la cessation de l'assurancc facultative d'un indpcndant (voir ä cc sujet le Bulletin de la prvoyance professionnelic n° 11 = RCC 1989 p. 151).

25

Versement en es$ces de la prestation de libre passage; notion de «montant insignifiant»1

(A propos de I'arrt du TFA du 23 avril 1990 en la cause Z.)

(Art. 30 al. 1 LPP; art. 331c al. 4 CO)

En l'espce, le recourant, affili pendant dix mois ä une institution de prvoyance, n'a pas droit au versement en espces de la prestation de libre passage au sens de Part. 30 al. 1 LPP, et ce mme si les statuts de l'institution de prvoyance le permettent. Reste t examiner si un versement partiel en espces, concernant la prvoyance plus tendue, peut etre effectU sur la base de Part. 331 c al. 4 let. a CO, en raison de l'insignfiance du montant de la crcance.

La notion de montant insignjfiant n'a pas ä &re tranch& en fonction d'une limite exprim&e en francs. 11 faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, par exemple de l'äge du travailleur, du niveau de son revenu. Les institutions de prvoyance ont aussi la possibilit de dfinir, dans leur rglement, la notion de crance de peu d'importance, mais cette interpr&ation est sujette au contröle du juge.

Selon le TFA, la question d'un versement en espces de la prestation de libre passage en raison de l'insignifiance du montant de la crance ne se pose que si la prestation de libre passage dcoulant du CO est plus leve que celle qui est calcul& conformment ä la LPP, äant donn que la LPP exclut, pour sa part, la possibi1it d'un versement au comptant. Ii y a donc heu, pour dterminer si la crance quivaut ä une somme insignifiante ou non, de consid&er la part qui excde le montant de 1'avoir de vieillesse selon la LPP, laquelle fera, le cas &hant, l'objet du versement en espces.

Dans le cas d'espce, le TFA a admis que le montant extra-obligatoire de 1656 francs peut &re considr comme insignifiant, car inf&ieur ä la somme des cotisations de 1'assur pendant une ann& (2646 fr.).

Dans l'hypothse oü la totalit& de la prestation de libre passage a dj vers&.e ä une nouveile institution de prvoyance, l'ancienne caisse peut en demander le remboursement partiel ä la nouvelle caisse. Eile devra ensuite r&rocder ce montant ä l'ayant droit.

26

Bi

Böhme Helmut: Sozialraum Europa - die soziale Dimension des europäischen Binnenmarktes. Ouvrages socio-conomiques, vol. 3, 210 pages. 1990. Edition Peter Lang, Berne/Francfort.

Publication a l'occasion du 20e anniversaire de la Conference des autorites cantonales de surveillance LPP. C'est un recueil des exposs faits lors de I'assemble gnraIe de 1990 sur les thmes suivants: jurisprudence en matire de prvoyance professionneue (H. Pfitzmann, OPPF), ötat des travaux sur le rglement du libre passage et la rvision de la LPP (E. Rätzer, OFAS), responsabilitä des organes de fondation en matire de placement de fortune (M. Lanter), mesures urgentes en matire de droit foncier (Ch. A. Egger, OFAS). Liste dötaiIle des ouvrages de rfrence. 94 pages. Fr. 10.—. Office de la prvoyance professionnelle et de la surveillance des fondations du canton de Berne (OPPF), Gerechtigkeitsgasse 12, 3011 Berne.

Interventions parlementaires

90.1157. Question ordinaire Scheidegger, du 4 octobre 1990, concernant l'investis-

sement de capitaux des caisses de pensions

M. Scheidegger, conseiller national, a präsentö la question ordinaire suivante:

Le message initial concernant la LPP adressö par le Conseil fdral au Parlement comprenait prs d'une page consacre ä la politique d'investissement. Par ailleurs, l'expos sur les affaires immobilires prvoyait que la commission LPP remette au DFI, d'ici ä la mi-89, un rapport sur les points sujets ä rvision, notamment sur l'investissement de capitaux.

Au sein du Parlement, de plus en plus de voix s'ölvent pour demander que les fonds de la LPP soient affects ä des buts spcifiques:

1. Le rapport de la commission LPP a-t-il ätä dpos? Explique-t-il ce qu'il est prvu de faire en matiäre d'investissement de capitaux?

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2. Quels sont les probiemes d'ordre juridique, öconomique et financier que poserait Ja suppression des caisses de la LPP ä ses membres et, le cas öchant, aux autorits publiques?'

Rdponse du Conseil f&idra/, du 10 decembre 1990:

Dösireuse de donner une vue d'ensemble des besoins de rvision de Ja Ioi fderaie sur Ja prövoyance professionnelle (LPP), Ja Commission fderaIe de Ja prövoyance professionnelle (Commission LPP) a ämis Je 29 mars 1989 un avis en vingt-cinq points. A cette occasion, eile a notamment Jaisse entendre qu'une limitation des placements de fonds des institutions de prövoyance serait examine. Cependant, la Commission a renonce ä soumettre des propositions ä ce propos.

En ce qui concerne Je programme conscutif aux mesures urgentes de droit foncier dans Je secteur urbain, Je groupe de travaiJ «Däveloppement du droit foncier« examine actuel-Jement les dispositions de pJacement en matire d'acquisition de terrains par les investisseurs institutionneJs (Jimitations quantitatives comme auparavant et/ou qualitatives). Le rapport du groupe de travail sera disponible au printemps 1991.

Les institutions enregistres de prövoyance ne peuvent pas ätre sans autre supprimes, ne serait-ce que pour des raisons juridiques döcoulant de Ja Constitution (libert du commerce et de l'exercice d'une activitä professionnelle). La suppression des institutions de prövoyance de la LPP serait d'une teile porte du point de vue juridique, conomique, financier et social qu'ii est impossible de donner une reponse ä la problematique que la question souIve. Cependant, dans le cadre de l'examen en cours de Ja conception des trois piliers de Ja prövoyance vieillesse, survivants et invaIidit dans l'optique d'un dpJacement de I'importance de chaque pilier, on ötudiera Ja question de Ja position et de Ja fonction des institutions de prevoyance LPP.«

90.1174. Question ordinaire Spoerry, du 5 octobre 1990, concernant le financement de propriete locative au moyen du 2e pilier

MmeSpoerry, conseillere nationale, a präsentö Ja question ordinaire suivante:

«Un des probImes du marchö hypothöcaire actuel est ä n'en pas douter Je fait que, vu l'augmentation de l'pargne force rsultant des deux premiers piliers, les banques ne voient plus affluer les öconomies des particuliers comme par le passö. Elles ne peuvent donc plus aussi faciJement refinancer les pröts hypothöcaires par des placements ä long terme. De ce fait, il devient plus difficile d'acheter une maison ou un appartement pour y habiter, car il faut souvent contracter une dette trös Iourde. Un moyen rapide et efficace de döbloquer la situation consisterait ä faciliter l'utilisation des fonds de Ja prövoyance professionnelle pour encourager l'accession ä Ja propriöte conformöment aux initiatives parlementaires de mon collegue Kündig et de moi-möme, initiatives largement soutenues par les deux Chambres et qui prövoient de her l'utilisation des fonds de Ja prövoyance professionnelle (en vue de financer l'accös ä ha propriötö) ä Ja nouvelle reglementation du hibre passage puisque Je capital disponible doit ötre fonction du montant de Ja prestation de libre passage. Ceci etant, je demande au Conseil föderal de röpondre aux questions suivantes:

1. En juin 1988, le Parlement avait, dans une motion relative aux Grandes lignes de ha pohitique gouvernementale, chargö Je Conseil födöral d'engager, durant ha lögislature en cours, ha rövision des dispositions högales sur Je hibre passage. Oü en sont les travaux aujourd'hui?

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Lorsqu'il avait traitä mon Initiative parlementaire sur l'encouragement de l'accession ä la propriötö de logements au mayen de la prevoyance Iie, le Conseil fd&al avait affirmö que la procdure de consultation s'y rapportant serait engage ä la fin de 1990 et que le message sur les deux thmes que sont le libre passage et l'encouragement de l'accession ä la propriötö de logements serait achevö au second semestre de 1991. Ces deux ächöances valent-elles aujourd'hui encore?

Le Conseil fdöral est-il comme moi d'avis qu'il s'agit lä de projets d'une actualitö brülante qu'on attend impatiemment depuis des anries et qui sont devenus plus urgents encore, vu l'volution du marchö hypothcaire?

Vu la situation, est-il prt ä acclrer plus encore les travaux pröparatoires?

Pour quand peut-on attendre des rsultats concrets?«

Reponse du Conseil föderal, du 10 dcembre 1990:

La procdure de consultation relative ä la nouvelle reglementation du libre-passage de la prvoyance professionnelle sous- et surobligataire s'achvera avant Päques 1991. Le Conseil fdral, ä fin 1991, soumettra aux Chambres födrales un message et un projet de loi qui tiendra compte des resultats de cette consultation.

Le plan des echances prvu pour la nouvelle rglementation sur l'encouragement de l'accession ä la proprite du logement conserve taute sa validit. Un groupe de travail interdpartemental vient de terminer ses travaux. Actuellement, l'Office fedöral des assurances sociales prpare un rapport accompagn d'un projet legislatif. La procdure de consultation est prvue paur le dbut de 1991 et se terminera egalement avant Päques 1991. Comme il en a ätä däcidö durant la session de printemps 1990 ä propos des initiatives parlementaires Spoerry et Kündig, le Conseil fd&al soumettra aux Chambres föderales san message et san projet de lai au deuxieme semestre 1991.

Le Conseil födral partage l'avis qu'aussi bien la question du libre-passage que l'encouragement de l'accession ä la propriöte du logement sont des affaires urgentes. Le reglement de l'encouragement ä la propriätä du logement est devenu particuliärement urgent ä la suite des prablmes actuels sur les marchs hypothöcaire et du logement. Le Conseil fd&al est prät ä accl&er les travaux relatifs aux deux projets. Nanmoins, cette matiäre complexe doit ötre consciencieusement pröpare, ce qui exige un minimum de temps. Le calendrier des travaux correspond ä l'urgence des projets lgislatifs.

Les rösultats concrets dpendent aussi des deliberations des deux Chambres. Le Conseil fedöral examine cependant si certaines amöliorations concernant l'encouragement ä la propritö du logement ne paurraient §tre introduites plus töt par des ordonnances, notamment paur ce qui est de l'am6lioration de la Situation du crancier gagiste lorsque le gage est ächu et l'utilisation du capital de libre-passage disponible dans le cadre d'une forme de libre-passage reconnue.»

90.914. Motion Volimer, du 6 decembre 1990, concernant I'evaluation des biens dans la prevoyance professionnelle

M. Vollmer, conseiller national, a prsentö la motion suivante:

Les valeurs relles, natamment les immeubles, ne peuvent pas, selon l'article 48 2e ahna de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur ha prvoyance professionnelle (OPP 2), ätre values plus haut qu'ä leur valeur vnale dans les bilans des institutians de ha prvoyance professionnelle. Cette disposition n'impose pas une övaluation minimale. L'valuation peut donc reposer sur le prix d'achat au sur une vaheur inf&ieure.

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Les actifs que la plupart des institutions inscrivent effectivement ä leurs bilans pour leurs immeubles s'ecartent d'ailleurs de facon notable des ralitös. Elles indiquent souvent le prix d'achat, qui gn&alement a pu ötre amorti en vertu de dispositions fiscales.

Compte tenu de la fortune qui s'est constitue au titre de la prvoyance professionnelle, fortune qui s'accroTtra encore, la cration de reserves cachöes d'un montant de plusieurs centaines de milliards de francs par ce mode d'tabIissement des bilans est non seulement inappropriee dans le cadre de la prvoyance professionnelle, mais aussi inutile, voire absurde, d'un point de vue öconomique.

C'est pourquoi, le Conseil fd&al est invitä ä modifier les prescriptions de I'article 48 2e aIina de I'OPP 2, dans im sens conforme ä I'objectif de la prvoyance professionnelle, de faon ä permettre d'une part la constitution de rserves caches dans une mesure approprie, mais ä empöcher d'autre part que des rvaIuations ne puissent §tre röpercutöes sur les loyers.«

(27 cosignataires)

90.921. Postulat Miville, du 6 döcembre 1990, concernant les contributions de l'Al aux institutions d'aide aux handicapös

M. Miville, conseiller aux Etats, a präsent le postulat suivant:

L'assurance-invaIiditö indemnise les institutions qui assurent I'encadrement, I'hbergement et la formation de personnes handicapes, pour les frais suppImentaires dus ä I'invalidit, en leur allouant des subventions pour frais d'exploitation. Or, la facon dont ces frais sont aujourd'hui dfinis, ainsi que la rgIementation sy rapportant, placent les institutions devant de grandes difficults et les forcent ä faire appel ä la charitä publique. Ce sont avant tout les institutions qui s'occupent de personnes souffrant de troubles psychiques qui se sentent Ises, car ce type de handicap West dfini dans aucune Ioi ni ordonnance. Certaines rglementations vont ä I'encontre d'une röintgration öconomique ou sociale; en effet elles ne tiennent pas assez compte des besoins diff&ents selon les cat& gories de handicapös. Ainsi les homes ne devraient pas, par exemple, ötre obligös, pour couvrir leurs frais d'exploitation, d'utiliser au maximum les prestations complementaires de leurs pensionnaires, qui risqueraient alors de perdre leur motivation ä travailler: les handicapös qui produisent plus devraient avoir une rötribution en consequence.

Le Conseil födöral est invitö ä repondre aux questions suivantes:

- Comment peut-on, dans le cadre des subventions pour frais d'exploitation, mieux döfinir toutes les catögories de handicapös et röpondre ä leurs besoins spöcifiques?

-Comment allouer des subventions aux homes en tenant moins compte des prestations complementaires individuelles?

-Comment garantir aux homes, soit une couverture totale du döficit, soit la possibilitö de fixer des coüts de pension abordables gräce ä des contributions par locaux, etant entendu que les foyers pour personnes souffrant de troubles psychiques ne doivent pas obligatoirement ötre accessibles aux chaises roulantes?

-Comment tenir compte des coüts effectifs lors du caicul des subventions pour frais d'exploitation allouöes aux ateliers permanents et aux centres d'intögration professionnell e, et comment couvrir le döficit d'une institution correctement göröe?

(4 cosignataires)

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90.926. Postulat du groupe radical-dmocratique, du 10 decembre 1990, concer-

nant un programme national contre la pauvret6

Le groupe radical-democratique du Conseil national a präsentö le postulat suivant:

Contrairement ä ce qui se passe dans les pays pauvres, la misere reste en grande partie cachee dans une sociötä de bien-ötre comme la nötre. La problömatique tant qualitative que quantitative du phönomöne commence seulement ä pönötrer dans la conscience collective. L'ötendue, les origines et les liens de causalitö de cette röalitö sociale font actuellement I'objet du Programme national de recherche 29, 5e s&ie «Changement des modes de vie et avenir de la söcurite sociale'. Des experts et des hommes de terrain ont en outre röcemment publiö des rapports d'enquöte qui ne cachent rien de I'extraordinaire complexitö et de l'opiniätretö du problöme de la pauvretö, dont la diversitö et l'ötendue sont bien souvent sous-estimöes. Car pour ceux qui en souffrent, la pauvrete n'öquivaut pas uniquement ä des problömes financiers: au manque de fonds matriels ncessaires pour subsister s'additionnent gönöralement de douloureux besoins immateriels. Le groupe radical-dömocratique considöre qu'il est urgent que la Confödöration, les cantons, les communes et es ceuvres d'entraide privöes s'inspirent des präsentes constatations pour mettre sur pied des mesures coordonnöes. Nous invitons donc le Conseil födöral ä convoquer une conförence sur le sujet en 1991 et ä pröparer, en collaboration avec es institutions publiques et privees compötentes, un programme national de mesures de soutien et de prövention pour les annöes 90.'

Affaires traitees.

Au cours de sa session d'hiver 1990, le Conseil des Etats a traitö les interventions parlementaires suivantes:

- 90.680. Motion Piller concernant une adaptation annuelle des rentes AVS/AI (RCC 1990 p. 447): etant donnö I'allocation de renchörissement dejä decidöe pour 1991 et le message promis par le Conseil födöral pour un röglement plus souple de l'adaptation des rentes, le Conseil des Etats na acceptö et transmis Vintervention que sous la forme d'un postulat.

- 90.699. Motion Reymond concernant I'abrogation des volets B+C du programme d'urgence de droit foncier (RCC 1990 p. 487): la motion a ötö transmise.

- 90.714. Motion Hänsenberger concernant la base constitutionnelle pour les prestations complementaires (PC) (RCC 1990 p. 534): Monsieur le conseiller födöral Cotti mdique qu'il est indispensable d'ancrer les PC dans la Constitution federale ötant donnö qu'il nest pas possible d'y renoncer. Cependant, comme le cas manque actuellement de clartö, il propose de transformer la motion en postulat. Hänsenberger insiste sur la nöcessitö d'une motion qui est acceptöe par 26 ä 2 voix et transmise en tant que teile.

- 90.725. Motion Weber concernant la compensation intögrale du renchörissement sur les rentes de la prövoyance professionnelle (LPP) (RCC 1990 p. 488): Monsieur le conseiller födöral Cotti ayant assurö que ce problöme sera examinö dans le cadre de la rövision de la LPP, le Conseil des Etats approuve la transformation de la motion en postulat.

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Informations

Avant-projet d'une Ioi sur le libre passage dans la prevoyance professionnelle

Le Conseil fdral a autorisä le Dpartement födral de justice et police (DFJP) ä organiser une procdure de consultation concernant I'avant-projet de lol fd&ale sur le libre passage dans la prvoyance professionnelle. La r6glementation propose en matire de libre passage doit permettre ä l'assurö de conserver, lors d'un changement de place de travail, le niveau de prvoyance acquis jusque-1ä, sans devoir effectuer de rachats. Les cantons, les partis politiques et les organisations intöresses sont invits ä se prononcer sur ce projet d'ici ä firi mars 1991.

Le 12 fvrier 1988, le DFJP a chargö un groupe de travail interne ä l'administration d'examiner les possibilitös d'introduire le libre passage intgral dans le rögime non obligatoire de la prvoyance professionnelle et de dterminer si cet objectif pouvait ätre atteint par le biais d'une rvision des dispositions du code des obligations. Les solutions proposes ne devaient ni aggraver la situation des assurs restant dans l'ancienne institution de prvoyance, ni engendrer des coüts excessifs. Le rapport du groupe de travail a ätä soumis la Commission fdrale de la prvoyance professionnelle (commission LPP) au döbut de 1990. II a ensuite ätä remaniä avec le concours de l'Office fdral des assurances sociales (OFAS).

Dans l'intrt des assurs, l'avant-projet exige une rglementation qui dpasse le cadre individuel de l'entreprise. II s'agit d'harmoniser les prestations d'entre et de sortie et d'liminer toutes les ingalitös lides au transfert d'une institution ä l'autre lorsque ces disparits ne trouvent pas leur justification dans une offre de prestations diff&entes. En termes d'informatique, cela signifie que les institutions de prövoyance doivent devenir compatibles.

L'avant-projet n'axe donc pas sa conception du libre passage sur des prestations de sortie les plus älevöes possible. La prestation de sortie doit cependant permettre ä l'assur de maintenir auprs de la nouvelle institution de prvoyance le niveau des prestations atteint pröcdemment, sans devoir verser une somme de rachat supplömentaire. Toutefois, si la nouvelle institution de prvoyance offre des prestations su$rieures, il se justifie d'exiger de l'assurö le rachat de ces prestations amliores. En revanche, si le niveau des prestations de la nouvelle institution est infrieur, l'assurö doit pouvoir obtenir sous une autre forme le solde excödentaire de sa prestation de sortie.

Afin d'öviter que l'assurö ne subisse une perte, il faut tout d'abord que la protection en matire de prvoyance et les prestations d'entre et de sortie soient övaluäes et calculöes selon des priricipes identiques par l'ensemble des institutions de prvoyance. Cette exigence est source de difficults dans la mesure oü les institutions de prvoyance financent leurs prestations de diverses manires. L'avant-projet entend harmoniser les prestations d'entre et de sortie sans porter atteinte au systme de financement des institutions de prvoyance. Pour ce faire, il distingue trois catgories d'institutions, au sein desquel-

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les les prestations d'entre et de sortie doivent ätre calcuIes selon des critres d'apprciation identiques.

Les institutions d'pargne doiverit verser ä l'assur Iensemble du capital epargne jusqu'au moment de la sortie, y compris es intrts; les institutions ä primautö des corttributions organisöes sous la forme d'assurance caiculent la prestation en fonction de la rserve mathmatique. Ges deux catgories d'institutions disposent de critres d'valuation pröcis, qui dcoulent du systöme de financement des prestations.

Les institutions ä primautä des prestations, qui döfinissent leurs prestations proportionnellement au salaire de l'assurö, se basent sur la valeur actuelle des prestations promises ou prövues au moment de la retraite. L'assurö acquiert ses prötentions pro rata temporis, c'est-ä-dire en fonction de la duröe de cotisation effective (ou rachetöe) par rapport ä la duröe de cotisation nöcessaire pour bönöficier des prestations intögrales de l'institution de prövoyance.

Pour öviter toute diminution de la protection en matiöre de prövoyance lors du passage d'une institution ä primautö des prestations dans une institution ä primautö des cotisations (et vice versa), l'avant-projet prövoit une prestation minimale: il exige au moins le versement de I'avoir de vieillesse LPP ou la restitution des cotisations du travailleur, y compris les intöröts. La prestation de sortie versöe par les institutions ä primautö des prestations aux assurös qui changent de place de travail jusqu'ä I'öge de 40/41 ans est döterminöe par cette prestation minimale.

Conformöment ä ces principes, le niveau de la protection en matiöre de prövoyance est fixö relativement bas. Ce systöme n'engendre toutefois aucun inconvönient chez l'assurö, puisque la prestation de sortie qu'il touche lui permet, par le biais du rachat, de se doter d'une prövoyance aussi ölevöe que pröcödemment auprös de la nouvelle institution. En outre, l'övaluation gönöralement basse de la protection en matiöre de prövoyance a pour effet d'attönuer les disparitös entre les prestations d'entröe et de sortie en cas d'inögalitös au niveau des prestations. Cette solution permet ögalement aux assurös plus ägös de racheter des prestations plus ölevöes. En outre, de moindres prestations d'entröe et de sortie exigent de la part des institutions de prövoyance de plus faibles moyens supplömentaires pour couvrir les amöliorations du systöme de libre passage. La solution de l'avant-projet est, selon les calculs du groupe de travail «libre passage«, finan4able sans augmentation sensible des cotisations pour une institution dont le financement se situe dans la moyenne.

L'avant-projet ne se contente toutefois pas de recaiculer la prestation de libre passage. La protection en matiöre de prövoyance doit au contraire ötre intögralement maintenue.

L'avant-projet rögle de ce fait aussi la röserve pour raison de santö, le maintien de la protection en matiöre de prövoyance lors d'une röduction du degrö d'occupation et lors de la sortie simultanöe de plusieurs assurös, le döbut et la fin de la protection en matiöre de prövoyance, de möme que son ötendue, l'öchöance des prestations d'entröe et de sortie, la mise sur pied d'ögalitö des assurös qui changent de place de travail avec ceux qui restent fidöles ä leur entreprise, l'imputation des montants manquants dans les prestations d'entröe sur les prestations öchues d'invaliditö et de survivants et l'imputation du rachat financö par l'employeur sur la prestation de sortie. Enfin, il se prononce ögalement sur le maintien de la protection en matiöre de prövoyance au cas oü l'assurö ne passe dans aucune autre institution de prövoyance ou ne donne aucune indication ä ce sujet. L'avant-projet entend cröer une röglementation matöriellement öquitable et exempte d'ambigutös essentielles. L'assurö y trouve son compte: au heu de consulter 15000 röglements, il peut se fier ä une röglementation lögale synoptique du maintien de la prövoyance. Cela augmente non seulement la söcuritö du droit, mais amöhiore ögalement la transparence dans la prövoyance professionnelle.

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Une loi urlique s'impose aussi pour d'autres motifs. Le maintien des structures du libre passage teiles qu'elles figurerit aujourd'hui dans la LPP et le code des obligations (CO) aurait nöcessitä une harmonisation minutieuse des deux rglementations. C'est pourquoi il importe que le maintien de la prvoyance soit räglä dans une loi autonome.

Enfin, l'avant-projet peut aussi ätre considere comme une rponse ä l'initiative populaire pour le libre passage intgral dans le cadre de la prvoyance professionnelle» dpose par la Sociätä suisse des employs de commerce. II correspond ä l'objectif principal de cette intiative qui exige notamment le maintien de la prvoyance acquise; de plus, il apporte ä d'autres probiemes une solution tourne vers I'avenir.

Cours mis sur pied par la FEAS

La Föderation suisse des employs d'assurances sociales (FEAS) organise, dans les locaux de i'cole de commerce de la Sociätä suisse des employs de commerce (SSEC) ä Zurich, un cours accelere de präparation äl'examen professionnel su$rieur permettant d'obtenir le diplöme födöral en assurances sociales.

Lieu: Ecole de commerce SSEC Zurich

Limmatstrasse 310, ä proximitö de l'Escher-Wyss-Platz, 8005 Zurich Duröe: 9 samedis environ, de mai a septembre 1991 de 9h45 ä 12h00 et de

13h30 ä 15h45

Programme: - coordination des diverses branches de l'assurance sociale

- problömes actuels rencontrös par l'assurance sociale

- introduction au droit constitutionnel

- groupes de travail

Inscription: les formules d'inscriptions peuvent ötre obtenues aupres de la FEAS,

Case postale 6303, 8023 Zurich

Les personnes qui dösirent suivre ce cours et se präsenter äl'examen de diplöme qui suivra (l'examen se döroulera entre le 7 et le 19 octobre 1991) doivent ötre en possession du brevet en assurances sociales et justifier d'une activitö professionnelle dans le secteur des assurances sociales d'une duröe de deux ans au moins apres l'obtention du brevet. Le diplöme födöral atteste qu'un expert compötent en matiöre d'assurance sociale a les connaissances et les capacitös gräce auxquelies il est habiiitö ä prendre une plus grande responsabilitö dans le secteur public et privö (p. ex. organes de l'assurance sociale, services du personnel, syndicats, associations, homes, höpitaux, etc.). Les personnes ayant obtenu ce diplöme sont autorisöes ä porter le titre d"expert diplömö en assurances sociales«.

Diplöme föderal des assurances sociales

Sous l'ögide de la FEAS et de sa commissiori des examens, une session d'examen de diplöme a ötö organisöe ä Lausanne.

L'organisation a ötö confiöe ä un comitö d'organisation placö sous la prösidence de M. Alain Werly.

Onze candidats se sont inscrits pour cette session. Huit se sont finalement prösentös ä l'examen qui s'est dörouiö le 9 novembre pour l'examen öcrit et les 12 et 13 novembre

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1990 pour les examens oraux. Comme pour les annes prcdentes, les examens ont eu heu ä l'cole d'tudes sociales et pdagogiques de Lausanne.

Pour ha premire fois, cette session d'examen ätait rgie par le nouveau rgIement d'examen, approuv par 'OFIAMT en juilhet 1990. Pour la premire fois ägalement la branche eintroduction au droit constitutionneI' tait incluse dans les epreuves d'examen.

Le comitä et ha commission d'examen qui ont sigs ä I'issue des öpreuves, en prsence des experts et d'un döIguö de 'AFIAMT, auront le plaisir de remettre prochainement le diplöme föd&ah aux lauröats suivants:

Nom, pr6nom Branche principale Domicile

Castagna Claude Assurance-accidents Chavannes/Renens Dappies JeanPierre C. Assurance-invaliditä Morges

Dutoit Gilbert Assurance-accidents Bercher

Ruiz Francisco Assurance-accidents Lausanne

Schneider Eric Assurance-invaliditö Bernex

Zufferey Christian Prvoyance professionnelle Sierre

La FEAS, la commission des examens et le comitö des examens tiennent ä fhiciter tous ces lauröats.

Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext.

Par döcret du 10 dcembre 1990, le Grand Conseil a augmentö le montant des allocations pour enfants de 110 ä 130 francs, avec effet au 1er janvier 1991.

Allocations familiales dans le canton d'Argovie

Le 19 novembre 1990, le Conseil d'Etat a augmente de 1,5 ä 1,7 pour cent, avec effet au le,janvier 1991, le taux des contributions dues par les employeurs affihiös ä ha caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

Allocations familiales dans le canton du Jura

Par arrötö du 4 döcembre 1990 entrö en vigueur le 1 janvier 1991, le Gouvernement a augmentö ä 3 pour cent (jusqu'ici 2,7) le taux de la cotisation due par les employeurs affiliös ä ha caisse cantonahe de compensation.

Allocations familiales dans le canton de Nidwald

Par arrötö du 14 döcembre 1990 entrö en vigueur le le,janvier 1991, le Conseil d'Etat a augmentö comme suit les montants des allocations pour enfants:

- 150 francs (jusqu'ici 125) par mois et par enfant pour les deux premiers enfants

- 175 francs (jusqu'ici 150) par mois et par enfant ä partir du troisiöme enfant.

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Le taux des contributions dues par les employeurs affiIis ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est ramenö de 1,85 ä 1,75 pour cent.

Allocations familiales dans le canton des Grisons

Une rvision partielle de la loi sur les allocations pour enfants a ätä accepte lors de la votation populaire du 2 decembre 1990. L'ordonnance d'application a ete revise par le Grand Conseil le ler octobre 1990. Par arrtö du 5 novembre 1990, le Conseil d'Etat a en outre modifiä les dispositions d'excution. L'ensemble de ces modifications est entr6 en vigueur le 1er janvier 1991.

1. Montant des allocations familiales

Les allocations pour enfants ont ötä augment(äes ä 125 francs (jusqu'ici 110) par mois; es allocations de formation professionnelle se montent, elles, ä 150 francs (jusqu'ici 130) par mois.

2. Droit des salariös travaillant ä temps partiel

Le/la salari(e) qui travaille ä temps partiel peut faire valoir un droit

ä l'allocation pour enfant complete si

- il/elle ölöve seul(e) un enfant dont la garde lui a ätä confie, si

- il/elle exerce de faon röguliere une activitö professionnelle dont la duröe atteint au

moins le 50 pour cent du temps de travail usuel dans l'entreprise, et si

- il/elle ne per9oit aucune autre allocation;

ä l'allocation pour enfant calculöe au prorata de l'horaire de travail, dans les autres cas. Le droit aux allocations familiales s'öteint lorsque la duree moyenne hebdomadaire de l'activitö auprös du möme employeur est införleure ä 10 heures.

3. Financement des allocations en faveur des independants

Les allocations familiales en faveur des indöpendants sont financöes par la contribution

- des indöpendants, soit 2,2 pour cent (jusqu'ici 2) du revenu imposable,

- des caisses de compensation pour salariös reconnues, soit 0,13 pour cent (jusqu'ici 0,06)

du total des salaires de leurs membres soumis ä l'AVS dans le canton des Grisons.

Allocations familiales dans le canton de Neuchätel

Par arrötö du 3 döcembre 1990 entrö en vigueur le ler janvier 1991, le Conseil d'Etat a decidö d'augmenter les allocations pour enfants, les allocations de formation professionnelle et les allocations de naissance versöes aux salariös.

Les montants mensuels des allocations pour enfants s'ölövent dösormais ä

- 120 francs (jusqu'ici 110) pour le premier enfant

- 145 francs (jusqu'ici 135) pour le deuxiöme enfant

- 170 francs (jusqu'ici 160) pour le troisieme enfant

- 220 francs (jusqu'ici 210) pour le quatriöme enfant et chaque enfant suivant.

Les montants mensuels des allocations de formation professionnelle sont fixös ä

- 160 francs (jusqu'ici 140) pour le premier enfant

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- 185 francs (jusqu'ici 165) pour Je deuxime enfant

- 210 francs (jusqu'ici 190) pour le troisime enfant

- 260 francs usqu'ici 240) pour Je quatrime enfant et chaque enfant suivant.

L'allocation de naissance atteint dornavant 800 francs (jusqu'ici 600).

Allocations familiales dans le canton de Vaud

Par arrte du 30 novembre 1990 entrö en vigueur Je 1er janvier 1991, le Conseil d'Etat a fixö les montants minimaux des allocations pour enfants et des allocations de formation professionnelle verses aux salaris comme suit:

- 120 francs (jusqu'ici 110) par enfant, jusqu'ä läge de 16 ans;

- 165 francs (jusqu'ici 150) pour les apprentis et ötudiants, jusqu'ä läge de 25 ans au

maximum, pour les enfants incapables de gagner leur vie, de 16 ä 20 ans.

L'allocation de naissance s'Ive dsormais ä 1200 francs (jusqu'ici 700).

Les montants susmentionns sont les montants minimaux lgaux. Chaque caisse peut verser plus selon ses possibiJits financires; sont tenues de payer 130 francs, 180 francs, 1500 francs (montants verss par Ja Caisse cantonale) certaines catgories informöes directement.

Allocations familiales dans le canton du Valais

Par döcret du 28 septembre 1990, Je Grand Conseil a fixö comme suit les montants minimaux des allocations familiales ä partir du 1er janvier 1991:

Allocations aux salaries et aux personnes sans activitö lucrative

L'allocation pour enfant est fixe ä 160 francs par mois (jusqu'ici 140) pour chacun des deux premiers enfants et ä 224 francs par mois (jusqu'ici 196) dös Je troisime enfant.

L'allocation de formation professionnelle est releve ä 224 francs (jusqu'ici 196) par mois pour chacun des deux premiers enfants et ä 288 francs (jusqu'ici 252) ä partir du troisieme enfant.

L'allocation de naissance et d'accueil est augmentöe ä 800 francs (jusqu'ici 700).

Allocations aux agriculteurs independants

L'allocation pour enfant est fixe ä 80 francs par mois (jusqu'ici 70) pour chacun des deux premiers enfants et ä 144 francs par mois (jusqu'ici 126) des Je troisime enfant.

L'allocation de formation professionnelle se monte ä 144 francs (jusqu'ici 126) par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et ä 208 francs (jusqu'ici 182) ä partir du troisieme enfant.

L'allocation de naissance et d'accueil s'elve ä 800 francs usqu'ici 700).

Ges allocations sont verses ä tous l es agriculteurs indpendants. Exception faite pour es petits paysans de montagne au sens de Ja loi fd&ale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), elles ne peuvent ötre accordees que dans Ja mesure oü, y compris les allocations familiales fd&aIes, elles ne döpassent pas Je montant des allocations familiales servies aux saJaris.

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Organisation de la division de I'assurance-invalidite dans I'OFAS

Quelques sections de cette division ont repris de nouvelles tches et ont en partie reu de nouvelies dösignations. Depuis le 1er janvier 1991 la division comprend les sections suivantes:

Section Chef / supplant

Radaptation Benno Schnyder

Michele Saivini

Moyens auxiliaires / Mesures mödicales Heinz Borner

vacant

Affaires juridiques et questions d'invaliditä Cuno Amiet

Walter Werthmüller

Prestations collectives Roland Inaebnit

Jean 3oiiiger

Service surveillance et rvision Christiane Vallat

vacant

Nouvelies personnelles

Caisse de compensation des Grisons

Le Conseil dEtat du canton des Grisons a ölu Rolf Baumann, lic. ös sc. öcon., nouveau 1 directeur de la caisse cantonale de compensation avec entre en fonction le 3 janvier 1991.

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Jun

AVS. Contributions des indpendants

Arrt du TFA, du 26 octobre 1990, en la cause H.V.

(traduction de I'allemand)

Art. 14 al. 3 LAVS; art. 24 al. 1 et art. 38 RAVS. L'art. 14 al. 3 LAVS ne concerne ni les independants, ni les non-actifs; c'est pourquoi, leurs cotisations ne doivent pas ötre döterminees par des dcisions de taxation mais bien par des decisions de fixation de cotisations (consid. 3b). II appartient aux autorites fiscales de determiner le revenu soumis a cotisations procurö par une activitö independante; la caisse de compensation ne peut donc pas ömettre une döcision de taxation pour fixer les cotisations (consid. 3b). Le caractere exceptionnel du pröcödö selon art. 24 al. 1 RAVS ne consiste pas en l'estimation du revenu de l'annee correspondante mais en la fixation des cotisations en l'absence de deciaration fiscale (consid. 4b).

En l'absence de declaration fiscale, sans risque de perte de cotisations, il est interdit ä la caisse de compensation d'ömettre une döcision de cotisations «provisoire» sur la base du dernier revenu officiellement connu, sans exiger, au pröalable, du debiteur de cotisations, le palement d'acomptes au sens du chiffre 1169 DIN (consid. 4b et c).

Art. 14 cpv. 3 LAVS; art. 24 cpv. 1 e art. 38 OAVS. L'art. 14 cpv. 3 LAVS non si riferisce alle persone che esercitano un'attivitä lucrativa indipendente e a quelle scnza attivitä Iucrativa, poiche 1 loro contributi non devono essere determinati secondo una decisione di tassazione, ma secondo una decisione fissante l'ammontare dcl contributo (consid. 3b).

Un accertamento dcl rcddito conseguito escrcitando un'attivitä indipendente c soggetto all'obbligo contributivo spetta principalmente all'autoritä fiscale, poiche non puö cssere compito dclla cassa di compensazionc di promulgare una decisione di tassazione in proposito (consid. 3b).

La particolaritä della procedura secondo l'art. 24 cpv. 1 OAVS non consiste nella valutazione dcl reddito annuo corrispondente, ma nella fissazione dci contributi in mancanza di una comunicazione fiscale (consid. 4b).

Ncl caso di una comunicazione fiscale che non presenta nessun pericolo

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per ciä che concerne un'eventuale perdita di contributi la cassa di compensazione non puö emanare una decisione «provvisoria» fissante I'ammon-

tare del contributo in base al reddito del lavoro riconosciuto legalmente, senza dapprima invitare coloro che sono soggetti all'obbligo contributivo a versare acconti ai sensi del marg. 1169 DIN (consid. 4b e c).

Par dcision non conteste du 19 avril 1989, la caisse de compensation fixa les cotisations personnelies de H.V., pour la pöriode de cotisations 1986/87, sur la base de la disposition vaiable pour l'impöt fd&al direct pour la pöriode 1985/86 (c.-ä.-d. d'aprs les annes 1983/84). En l'absence d'une dclaration d'impöt pour la pöriode 1987/88, la caisse prit une nouvelle disposition, de möme date, fixant les cotisations pour la pöriode de cotisation 1988/89, avec les mmes cr1- töres d'appröciation que ceux de la premiöre döcision, sans demander, pröalabiement, au döbiteur de cotisations de payer des acomptes. Eile se röservait expressöment la possibiiitö d'adaptation ultörleure selon l'övaivation fiscale. H.V. recourut auprös de l'autoritö cantonaie de recours contre la döcision relative aux annöes 1988/89, mais sans succös. II s'adressa alors au TFA en demandant l'annulation du jugement de l'instance pröcödente et qu'ii «soit constatö qu'aucune disposition du recours n'avait ötö pubiiöe». Le TFA a admis le recours de droit administratif d'aprös les considörants suivants:

(cognition)

2. a. La cotisation annuelie sur le revenu net de i'activitö indöpendante est fixöe dans une döcision pour une pöriode de cotisations de deux ans. Celie-ci s'ouvre au döbut de chaque annöe civile paire (art. 22 al. 1 RAVS). La cotisation annueile est calculöe, en gönöral, d'aprös le revenu net moyen d'une pöriode de calcui de deux ans. Celie-ci comprend la deuxiöme et la troisiöme annöe antörieure ä la pöriode de cotisation et se recouvre avec une pöriode de calcul de l'impöt födöral direct (al. 2).

b. Selon l'art. 23 al. 1 RAVS, il appartient, dans la rögle, aux autoritös fiscales cantonales d'ötablir le revenu döterminant pour le caicul des cotisations en se fondant sur la taxation passöe en force de l'impöt födöral direct. Elles fixent le capital propre engagö dans l'entreprise de la taxation passöe en force de l'impöt cantonal adaptöe aux normes de l'impöt födöral direct. Les caisses de compensation sont liöes par les donnöes des autoritös fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS).

En i'absence d'une taxation passöe en force de l'impöt födöral direct, les donnöes fiscales döterminantes sont döterminöes par la taxation passöe en force de l'impöt cantonal sur le revenu ou le produit du travaii, pour autant que cette taxation procöde des mmes principes ou de principes analogues, ou sinon de la döclaration vörifiöe relative ä l'impöt födöral direct (art. 23 al. 2 RAVS). La caisse de compensation estimera elle-möme, d'aprös toutes les piöces ä sa disposition, le revenu net döterminant la cotisation annuelle si les autoritös fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu ou si la communicatiori

KEV

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tarde au point de faire surgir le risque d'une perte de cotisations (art. 24 al. 1 et art. 26 RAVS). Dans ce cas, la caisse de compensation dtermine quel est le revenu annuel servant de base au caicul de la cotisation annuelle (art. 24 al. 2 RAVS); la caisse se base, conformment ä la pratique, sur le revenu obtenu pour la dernire pöriode de caicul qui a fait I'objet d'une dclaration fiscale (voir chiffre 1173 f. des Instructions de l'OFAS concernant les cotisations des indpendants et des non-actifs (DIN), version valable dös le 1er janvier 1988).

Si la fixation des cotisations est effectue de la manire exceptionnelle indiquöe ä 'art. 24 al. 1 RAVS et qu'une communication ult&ieure de l'autorit fiscale cantonale indique que le revenu net est plus älevä au moindre, la caisse de compensation doit rcIamer les cotisations arrirees ou restituer celles qui ont ötö perues en trop (voir ATF 109 V 74, RCC 1984 p. 30; RCC 1989 p. 161 consid. 2 c avec indications; chiffre 1175 de l'instruction mentionne).

3. Le recourant a fait valoir, ä l'instance prcdente, en se rfrant ä 'art. 14 al. 3 LAVS, que la caisse n'avait pas le droit de prendre une dcision. II n'avait jamais ötö invitä au somme ä donner les indications pour 1985/86 servant ä la fixation des cotisations.

L'art. 14 al. 3 LAVS a la teneur suivante: Si une personne tenue de payer des cotisations nglige, aprs sommation, de donner toutes les indications nöcessaires au calcul des cotisations, celles-ci seront fixes par une taxation d'office. L'art. 38 RAVS, saus le titre «Taxation d'office«, prescrit ce qui suit ä l'al. 1: Si, ä l'chance du dIai fixä selon 'art. 37 al. 1, les cotisations d'employeurs ou es cotisations de salaries ne sont pas payöes au les indications ncessaires au rglement des comptes ne sont pas fournies, la caisse fixera les cotisations dues, au besoin dans une taxation d'office.

D'aprs l'expression systmatique de la loi et selon le texte, 'art. 14 al. 3 LAVS

- contrairement ä 'art. 2 - ne limite pas le domaine d'application des personnes tenues de cotiser car il est bien question de «personnes tenues de payer des cotisations». La jurisprudence et l'enseignement ont taujaurs estime que 'art. 14 al. 3 LAVS ne s'applique pas aux indpendants (et aux non-actifs) avec la consquence que leurs cotisations ne doivent pas ötre fixes par une dcision de taxation mais une dcision de cotisation (ATFA 1955 p. 42 consid. 1, RCC 1955 p. 120; Binswanger, Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hiriterlassenenversicherurig, p. 101 f.; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, chiffre 14.67; voir aussi chiffre 1333 DIN). Binswanger explique le champ d'application restreint de 'art. 14 al. 3 LAVS, qui est la base lgale de Part. 38 RAVS de la taxation des cotisations paritaires, par le fait qu'une dcision de taxation n'est necessaire que si la fixation des cotisations appartierit en premier heu ä ha personne au ä l'entreprise charge eIlemöme obligatoirement de fixer le montant des cotisations et de fournir les bases comptables; ceci ne concerne que des employeurs et des salaris d'employeurs non tenus de payer des cotisations. En revanche, il ne saurait s'agir d'une döcision de taxation pour indpendants (et non-actifs), car leurs

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cotisations doivent ötre fixes d'aprs une dcision de cotisation, mme dans les cas oü l'autoritö fiscale n'a pu dterminer le revenu ou la fortune de la personne tenue de payer des cotisations et oü la caisse de compensation dpend des indications fournies par cette personne.

Cette distinction entre dcision de taxation et dcision de fixation de cotisations a ätä maintenue en jurisprudence mais pas dans la terminologie.

C'est ainsi que, dans RCC 1989 p. 41 consid. 2a concernant les cotisations provenant du revenu d'un indpendant, une döcision de «taxation» a ätä prise, I'assur s'opposant, nanmoins, par recours, en mentionnant une dcision de fixation des cotisations. Un dcompte des cotisations dans le cadre de la perception des cotisations» n'ouvre pas la voie ä un nouveau recours, de sorte qu'un recours contre une dcision de fixation des cotisations West pas reu par le juge. Ainsi, la jurisprudence qualifie de taxation la döcision de fixation des cotisations d'indpendants - en compIment ä la perception des cotisations - mais cela ne doit pas ätre compris en ce sens que la d6cision de fixation des cotisations permette l'idöe d'une compatibilitö avec la dcision de taxation selon 'art. 14 al. 3 LAVS. Ce serait non seulement contraire ä la pratique constante mais aussi, effectivement, erron. Selon Vart. 9 al. 4 LAVS et Vart. 23 RAVS, la d6termination du revenu soumis ä cotisations provenant d'une activit indpendante appartient, effectivement, aux autoritös fiscales; ainsi, dans ce domaine, les caisses de compensation n'ont pas la possibilitö d'mettre une dcision de taxation au sens de Vart. 14 al. 3 LAVS.

II en rsulte que les cotisations du recourant pour la priode de cotisations 1988/89 n'ont pas ätä fixes par une dcision de taxation selon 'art. 14 al. 3 LAVS et 'art. 38 RAVS comme le dit l'argumentation du recourant mais bien, contrairement ä son opinion, par une dcision de fixation des cotisations, ce qui serait formellement admissible, en principe.

4. II convient d'examiner aussi le bien-fondä matriel de la döcision de fixation des cotisations. Le recourant fait valoir que la caisse de compensation a utilisö

tort le procödö exceptionnel de fixation des cotisations pour la pöriode 1988/89 en l'absence d'un des motifs indiquös ä 'art. 24 RAVS.

Dans le cas präsent, en l'absence d'une döclaration fiscale et sans risque de perte de cotisations, la caisse de compensation a pris une döcision de fixation des cotisations pour 1988/89 sur la base de la döcision entröe en force relative ä l'impöt födöral direct pour la pöriode 1985/86; eIle n'a pas, au pröalable, sommö la recourante de payer des acomptes. Les documents juridiques de la caisse de compensation pour la premiöre instance de recours et pour sa döposition au TFA indiquent que les cotisations pour 1988/89 ont ötö fixöes par procödö exceptionnel selon 'art. 24 RAVS.

Le chiffre 1169 DIN dans la version valable dös le 1er janvier 1988 (qui correspond exactement, mot pour mot, au chiffre 136 de l'avenant N0 5 des Directives sur les cotisations des travailleurs indöpendants et des non-actifs, en vigueur depuis le 1er septembre 1976) a la teneur suivante:

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Si la communication de l'autoritä fiscale ne parvient pas ä la caisse de compensation assez tät pour que celle-ci puisse notifier la dcision de cotisations au cours du premier trimestre de la premire anne de la pöriode de cotisations, la caisse invitera l'assurö ä verser des acomptes fixs par eile ä vaioir sur le montant dü pour la $riode en cause.

Dans RCC 1978 p. 318, le TFA dcIare qu'ii n'y a aucune raison d'intervenir dans la pratique administrative nouvelie au sens des instructions de I'öpoque concernant i'art. 24 al. 1 RAVS. Cette pratique ätait nouvelie du fait que, se basant expressment sur le cas (normal), la caisse de compensation sommait la personne tenue au paiement de cotisations de payer les sommes qu'eiie indiquait, ä vaioir sur la pöriode de cotisations pour iaqueiie la döciaration fiscale n'ötait pas encore disponible. C'est seulement si ces acomptes n'ötaient pas payös, ou ne i'ötaient pas dans les döiais, que la caisse pouvait prendre des döcisions de fixation de cotisations «provisoires» selon le procödö exceptionnel de 'art. 24 al. 1 RAVS (chiffre 1171 DIN). Le caractöre exceptionnei de ce procödö ne tient pas ä I'estimation des revenus de i'annöe correspondante, selon 'art. 25 al. 3 RAVS, mais en la fixation des cotisations en l'absence de döciaration fiscale (voir le titre correspondant de I'art. 24 RAVS) sur la base d'une estimation du gain professionnei net; ceci ötant, il reste la possibilitö d'une adaptation ultörieure selon i'art. 25 al. 5 RAVS sur la base d'une döciaration fiscale tardive, cette possibiiitö ötant düment reconnue en droit et non contestöe (ATF 113 V 177 consid. 1, RCC 1987 p. 606; RCC 1989 p. 169 consid. 3 c et d avec commentaires).

c. La caisse de compensation n'avait donc pas le droit, en i'absence d'une döciaration fiscale et sans risque de perte de cotisations, de fixer les cotisations 1988/89 sur la base de i'impöt födöral direct de la pöriode 1985/86 soit sur la base des annöes 1983/84, sans avoir, pröaiabiement, sommö de verser des acomptes. La döcision de fixation des cotisations du 19 avril 1989, contestöe, et le prononcö de i'instance pröcödente la confirmant doivent ötre annuiös. Le cas doit retourner ä la caisse de compensation afin que, conformöment aux chiffres 1169ss DIN, eile somme la personne tenue de payer des cotisations de verser des acomptes fixös par la caisse sur le compte des cotisations dues pour la pöriode 1988/89.

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Al. Mesures mödicales

Arrt du TFA, du 23 mai 1990, en la cause R.B.

(traduction de I'allemand)

Art. 12 LAI; art. 2 al. 2 RAI. En cas de paralysie et de troubles fonctionnels de la motricite, la delimitation entre l'assurance-accidents et les mesures medicales de readaptation de l'Al West pas övalue selon les criteres de

connexite temporelle et materielle avec le traitement primaire de l'acci-

dent. Est bien plutöt determinant pour le debut de la prise en charge des prestations par I'AI le moment ä partir duquel le traitement de I'affection causale est gönöralement considere comme acheve ou n'a plus qu'une importance secondaire.

Art. 12 LAl; art. 2 cpv. 2 OAl. Per le paralisi e le turbe funzionali della motilitä la delimitazione dei trattamenti dovuti a infortuni/provvedimenti d'integrazione sanitari dell'Al non e gludicata secondo criteri in relazione materiale e temporale con il trattamento primario dovuto all'infortunio. Per

l'inizio dell'obbligo alle prestazioni dell'Al e determinante in modo partico-

lare il momento in cui il trattamento del danno alla salute originario dopo

essere stato riconosciuto dalla scienza medica risulta generalmente con-

cluso o ha assunto un'importanza irrilevante.

L'assur, nö en 1979, souffre ä la suite des blessures (contusion du cerveau, fracture de la jambe gauche, rupture de la symphyse) d'un accident de la circulation, subi le 27 octobre 1987, d'une demi-hmipIögie spastique du cötö droit avec de nombreuses contractions Ig&es ä la jambe droite, de troubles mmimaux de la motricitä sur le cötö gauche et de troubles du langage. Aprs plusieurs iriterventions chirurgicales, des mesures logo$diques, physiothrapeutiques et ergothrapeutiques ont ötö excutes dös le 4 janvier 1988 ä I'höpitai pdiatrique X. En date du 27 janvier 1988, le pre de l'assurö annona son fils auprös de i'AI afin de toucher des prestations. La commission Al demanda deux rapports au docteur H., professeur en mdecine, chef de la division neurologique de I'höpitai $diatrique X. (rapports des 25 mars et 26 septembre 1988) et accorda ä l'assurö des subsides pour une formation scolaire spciaIe et diffrents moyens auxiliaires. En revanche, la caisse de compensation refusa, aprs avoir requis I'avis de i'OFAS, d'accorder des mesures mdicales de radaptation sur la base du motif que de teiles mesures ätaient dans le cas präsent «encore ncessaires pour Iongtemps» ce qui leur donnait un «caractre durable» (döcision du 12 döcembre 1988).

Se röfrant, entre autres, ä un rapport de la physioth&apeute B. du 13 janvier 1989, le pre de l'assurö interjeta recours auprös de i'autoritö cantonale de recours en demandant i'octroi des mesures mdicaIes de radaptation nöces-

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saires; il y avait öventuellement heu de renvoyer la cause ä la caisse de compensation pour un nouvel examen.

Se fondant sur un prononcö de la commissiori Al du 19 janvier 1989, la caisse communiqua ä l'assurö en date du 23 janvier 1989 qu'ehie prenait en charge les frais de l'enseignement logopdique en tant que mesure $dago-thrapeutique, dös le 21 janvier 1988 et provisoirement jusqu'au mols de janvier 1992. En revanche, eile proposa de rejeter le recours en ce qui concernait i'ergothrapie et la physiothrapie iitigieuses.

L'autoritä cantonale de recours considra qu'il ressortait des rapports du docteur H. et de ha physiothrapeute B. que le traitement physiothrapeutique et ergothrapeutique avait djä apportö une amhioration sensible de ha capacit fonctionnehhe des parties du corps bIesses; Ion pouvait ötablir un pronostic favorabhe. Les conditions prescrites par ha hoi et ha jurisprudence pour ha prise en charge par lAl des mesures mdicahes demandes ätaient ainsi remphies. La commission Al devrait procöder chaque anne, pour ha premire fois en juihhet 1990, ä une rvision de ces mesures. L'autoritö cantonahe admit par consquent he recours au sens des consid&ants et ordonna ä ha caisse de compensation de prendre en charge les frais de ha physioth&apie et de h'ergoth&apie en tant que mesure mdicahe de radaptation.

Par recours de droit administratif, h'OFAS demande que he jugement cantonah soit annulö et ha döcision attaque rtabhie. Dans ha mesure oü ceia s'avre ncessaire, Ion entrera en matire sur les considrants.

Le TFA admet le recours de droit administratif au sens des considrants suivants:

a. La premire instance n'a pas examinö la question du döbut du droit. Etant donnö que he traitement des suites de h'accident appartient en principe au domaine de i'assurance-accidents (art. 2 al. 4 RAI), est döterminante pour röpondre ä cette question ha maniöre dont he traitement des suites de I'accidert se dölimite par rapport aux mesures mödicales de röadaptation. L'AI devant prendre en charge, en vertu des principes döveloppös par la jurisprudence ä propos de 'art. 12 ah. 1 LAh, uniquement les mesures mödicales qui visent directement ä supprimer ou ä attönuer les söquelies d'une döficience stable ou relativement stabihisöe ou d'un troubie fonctionnei de ha motricitö; de teiles döficiences peuvent donner droit ä des mesures de röadaptation au sens de 'art. 12 LAh, dans la mesure oCi il n'existe aucun rapport de connexitö temporeihe ou matörielle avec he traitement primaire de h'accident (ATF 114 V 20, RCC 1988

p. 262 consid. 1 b).

Le rapport ötroit de connexitö matörleihe existe horsque la mesure mödicale appiiquöe constitue un complexe ötroit avec le traitement de I'accident. Pour trancher la question, il y a heu de considörer uniquement le moment oCi s'instah-

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lent les squelles et non pas celul du diagnostic au de I'excution de la mesure. Une mesure qui 6tait reconnue probablement ncessaire djä pendant le traitement des suites de l'accident West pas une mesure de radaptation de l'AI. On considre que le rapport de connexite temporelle est interrompu lorsque la squelle a etö stable, sans traitement, pendant une assez longue pöriode - en rgIe gnrale 360 jours - et que l'assurä a pu ätre actif dans les limites de sa capacite de travail encore existante. La $riode dterminante pour apprcier s'il existe un rapport de connexitä temporelle commence avec la survenance de l'ötat de squelle stable, qui suit le traitement primaire de l'accident, et s'achve avec la premire indication de la nouvelle mesure du traitement (ATF 114 V 20, RCC 1988 p. 262).

Ces criteres ne s'appliquent toutefois pas aux cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motricit selon I'art. 2 al. 2 RAI (ATF 100 V 176, RCC 1975 p. 164 consid. 1 voir aussi ch. 43 2e phrase et 59 s. de la Circulaire concernant les mesures medicales de radaptation, publie par I'OFAS, valable dös le 1er juin 1986). En cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motricit, les mesures mdicales prövues au sens de l'art. 12 LAI sont prises en charge ä partir du moment oü, dans I'tat actuel des connaissances mdicales (RAMA 1989, no K 790, p. 4, consid. 2b), le traitement de l'affection causale est g6nralement considörö comme acheve ou n'a plus qu'une importance secondaire (art. 2 al. 2 phrase 1 RAI). Cette rglementation signifie que dans les cas concernös le traitement de l'affection est considre comme achevö sur le plan du droit de l'Al et qu'il ne reste plus qu'ä examiner s'il existe des possibilits de radaptation et d'amlioration de l'tat de sanbä gneral afin d'atteindre le but de radaptation fixe par la loi (Rüedi, Die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 IVG, diss. Berne 1974 p. 105). L'on tient ainsi compte du fait que le passage du traitement de l'affection ä la phase de radaptation se fait couramment (ch. 59 de la circulaire mentionne). Est dterminant pour la question de la dlimitation de 'obligation de l'Al de prendre en charge les prestations en cas de paralysie au de troubles fonctionnels de la motricitö des assurs concerns de savoir si le traitement primaire de l'accident peut ötre considörö comme achevö et si la suite du traitement sert avant tout, comme cela est requis par lajurisprudence et la loi, ä rendre plus efficace la radaptation. Chez les enfants de moins de 15 ans, les mesures de röadaptation peuvent ötre octroyes au plus töt quatre semaines aprös le plein recouvrement de conscience de l'assur (ch. 655-657/855-857.1 de la circulaire).

Dans le cas präsent, il ressort du dossier que l'intimö a ötö opörö ä trois reprises ä la jambe gauche (les 27 octobre, 4 novembre, et 15 döcembre 1987). Le 4 janvier 1988 il a ötö transfärä de la division chirurgicale ä la division mödicale de l'höpital pödiatrique X. et Ion a döbutö avec le traitement de röhabilitation (enseignement logopödique, physiothörapie et ergothörapie). Cependant, comme un avis mödical correspondant fait döfaut, il n'est pas possible d'appröcier de faon suffisamment döfinitive si le traitement primaire de l'accident est röputö achevö «dans l'ötat actuel des connaissances mödicales» au si l'inter-

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vention chirurgicale uItri?ure du 11 avril 1988 (mobilisation de l'articulation du genou gauche sous narcose) ou les op&ations qui seraient öventuellement encore ncessaires (correction de la position dficiente de la jambe gauche, extraction du mtal) ne revätent qu'une «importance secondaire». Le seul fait que l'on alt entamö les mesures de rhabilitation le 4 janvier 1988 ne permet pas de supposer qu'ä ce moment le traitement primaire de l'accident ötait achevö. Or, il est gönöralement reconnu que la röhabilitation des personnes gravement blessöes au cräne dolt intervenir aussi töt que possible, öventuellement döjä dans la salle des urgences, af in de stimuler ä temps la perception et d'öviter des effets secondaires pouvant ötre empöchös, et qu'elle ne peut de ce fait pas ötre söparöe du traitement (voir Zinn/Gamper, Rehabilitative Aufgaben des Physiotherapeuten beim Schädel-Hirn-Trauma, dans: Therapeutische Umschau, 44/1987 p. 209 s.). A döfaut de donnöes mödicales plus dötaillöes Ion ne peut finalement pas conclure que le traitement primaire de I'accident aurait ötö achevö seulement lors de la sortie de I'höpital en aoüt 1988.

Par consöquent, la cause est renvoyöe ä 'administration, afin que celle-ci demande un rapport complömentaire au docteur H. et prenne une nouvelle döcision sur le döbut du droit.

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Al. Röadaptation professionnelle; Service de placement

Arrt du TFA, du 17 avril 1990, en la cause S.B.

(traduction de I'allemand)

Art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 LAI: Service de placement - Quand y a-t-il une invalidite susceptible d'ouvrir droit aux prestations (consid. 6)? - Competences respectives de I'office regional Al et de l'office du travail en matiere de placement. Dans la mesure oü il laisse aux offices du travail la competence d'assurer le placement des chömeurs invalides, lech. marg.

64.3 de la circulaire de l'OFAS sur les mesures de readaptation d'ordre pro-

fessionnel est contraire ä la loi (consid. 7).

Art. 8 cpv. 1 e art. 18 cpv. 1 LAI: Collocamento - Quand'e da riconoscere un'invaliditä che determina diritto a prestazioni (consid. 6)? - Competenze dell'ufficio regionale Al e dell'ufficio del lavoro in tema di collocamento. Nella misura in cui assegna all'ufficio del lavoro II compito di collocare disoccupati invalidi, la cifra marg. 64.3 della circolare dell'IJFAS sui provvedimenti di integrazione professionale e contraria a legge (consid. 7).

Extrait des considrants:

6. L'on doit examiner si la caisse de compensation et I'instance prcödente ont rejetö ä juste titre la demande de service de placement.

a. Selon I'art. 8 al. 1 LAI, les assurös invalides au menacös d'une invaliditö imminente ont droit ä des mesures de röadaptation, pour autant que ces derniöres sont nöcessaires et de nature ä rötablir leur capacitö de gain, ä l'amöliorer, ä la sauvegarder au ä en favoriser l'usage. L'art. 18 al. 1 phrase 1 LAI stipule que Ion doit, dans la mesure du possible, procurer ä des assurös invalides dans l'incapacitö de se röadapter un emploi appropriö. Ce service de placement est une attribution des 0ff ices rögionaux de röadaptation professionnelle (art. 63 al. 1 let. b LAI). L'invaliditö dont on doit tenir compte pour prötendre au service de placement consiste dans le fait que I'assurö a des difficultös ä trouver une place appropriöe pour raisons de santö (Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Berne 1985 p. 190 ss.) En ce qui concerne le droit au service de placement, Ion se trouve en prösence d'une menace d'invaliditö Iorsqu'on doit s'attendre, dans un dölai prövisible, ä ce que l'assurö perde l'emploi qu'il occupait et que son invaliditö constitue un obstacle dans la recherche de nouveaux moyens d'existence. Contrairement au droit ä une rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne fixe pas de limite d'invaliditö qui garantisse des mesures de röadaptation. II döcoule cependant du principe de

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proportionnalit que le degrö d'invaliditä ncessaire pour recourir au service de placement doit §tre en relation avec les frais qu'occasionnerait une mesure de radaptation dtermine (Meyer-Blaser, loc. cit. p. 86 et p. 124 s.). Etant donn que le service de placement West pas une mesure de radaptation particulirement onöreuse, il suffit, pour justifier la demande, que les difficultös que rencontre I'assure ä cause de sa santö dans la recherche d'un emploi soient relativement minimes.

b. L'office rögional Al est parti du principe selon lequel le recourant pourrait luimöme chercher un travail adaptö ä son invaliditö (rapport du 22 avrii 1988). S'appuyant sur ce jugement, la caisse de compensation et l'instance pröcödente ont refusö au recourant le droit au service de placement, arguant que ce dernier, en vertu de 'obligation gnrale de röduire le dommage, doit, «en premier heu», chercher Iui-möme un emploi appropriö. Elles ont donc conteste, conformöment ä ce principe, qu'il y ait dans ce cas invahiditö justifiant une demande de service, etant donnö que le recourant ötait raisonnablement en mesure de surmonter lui-möme son handicap professionnel (cf. ATF 113 V 28, RCC 1987 p. 463 consid. 4 avec röförences).

En l'espöce, on ne peut acquiescer ä ce jugement. Ii ressort de l'expertise du COMAI du 11 mars 1988 que le recourant, aussi bien dans sa profession de serrurier que tors d'activitös professionneiles moins astreignantes, doit compter sur la compröhension de son employeur, car il ne peut ni soulever de lourdes charges ni travaihier de faon continue dans une position störöotypöe. Ii va donc de soi que la capacitö de rendement du recourant est reduite et que ceci aura une röpercussion nögative sur 'obtention d'un emploi dans les activitös qui entrent pour Iui en ligne de compte. Autre comphication: le COMAI a constatö chez le recourant des troubles de la personnalitö. Contrairement ä ce qu'ont affirmö l'administration et i'instance pröcödente, on ne peut donc pas dire que le recourant soit en mesure de surmonter iui-möme sans autre les difficuites causöes par son invaiiditö pour trouver un emploi. Les experts du COMAI ont eux aussi estimö que c'ötait improbable et qu'ii faltait par consequent faire appel ä t'office rögional Al pour la röadaptation du recourant. Les öchecs auxquels I'assurö a ötö confrontö iorsqu'il a cherchö un emploi confirment la justesse de cette estimation. Depuis le 16 aoüt 1988, date ä laquelle il s'est inscrit ä l'assurance-chömage et jusqu'au 31 janvier 1988, le recourant s'est prösentö au total pour 35 empiois ä temps complet n'obtenant qu'en döcembre 1988 une place ä temps partiei. Cette övohution des circonstances röelles aprös le prononcö du 11 aoüt 1988, dont on doit ögalement tenir compte dans le cas präsent car eile est significative pour la pöriode passöe, montre d'autant plus clairement combien il est difficile de trouver du travail iorsqu'on souffre d'une invaliditö quelconque, que le recourant a effectuö toutes ces dömarches pour trouver du travail dans une pöriode de haute conjonture. Donc s'il est difficile de procurer un emploi au recourant, ceci est dü ögalement en majeure partie ä des raisons d'invahiditö.

7. a. Par ailleurs, la question se pose de savoir si - et dans quelle mesure - le service de placement pour un assurö inscrit ä I'assurance-chömage et inca-

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pable de trouver du travail par lui-möme entre dans la compötence de l'office du travail au heu de celle de l'office rgionaI Al. Ni la LAI ni la LACI ne contiennent de dispositions ä cet dgard, les accords de coordination contenus dans le droht sur l'assurance-chömage (art. 15 al. 2 LACI, art. 15 OACI) se bornent ä constater qu'on peut procurer du travail ä un assur, mais ne font pas allusion une collaboration entre les organes de l'administration pour ce faire. En revanche, dans sa Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel, valable dös le 1er janvier 1983, I'OFAS a publiö des directives ä ce sujet. Selon cette circulaire, le service de placement est pourvu par l'office rögional Al pour les assurs (ch. 64.2):

« - dont l'invaliditö exige des installations sp6ciales au poste de travail ou qui auraient droit, vraisemblablement, ä des indemnits journalires Al selon l'art. 20 RAI;

- qui ont besoln, en raison de leur handicap, d'une assistance spciale pour le placement et l'initiation au travail; cela concerne en particulier les handica-$s mentaux et les assurs atteints de maladies psychiques;

- qui ont bnöficiö d'un reclassement ou d'une formation professionnelle de l'Al mais qui sont inaptes au placement d'aprs les crit&es de l'assurancechömage; cela concerne en particulier les handicaps qui ne peuvent exercer une activit qu'en atelier protgö».

Par contre, le service de placement incombe, selon chiffre 64.3 de la circulaire prcitöe, aux offices du travail, auxquels l'office rgional Al doit transmettre les assurs Iorsqu'il s'agit de:

chömeurs atteints dans leur sant, qui ont d'emble ötö considörös comme aptes au placement et qui ne re9oivent (encore) aucune prestation de hAI;

- personnes atteintes dans leur sarit, qui sont menaces de chömage;

- assurs au chömage, qui ont bnfici d'un reclassement ou d'ufle formation professionnelle de hAI et qui sont aptes au placement d'aprs les critres de l'assurance-chömage;

- personnes qui ne sont que partiellement aptes au travail mais qui n'ont ou n'avaient aucun droht ä des mesures de röadaptation selon les critres de l'Al et qui n'ont manifestement pas encore droht ä une rente de hAI, parce que ha mahadie ne s'est pas encore manifeste durant une priode suffisamment Iongue (le dölai d'attente West pas encore coul);

- personnes qui, ä cötö d'une prestation de hAI (en particulier une demi-rente Al), ont besoin d'ötre places par h'office du travail».

D'autre part, les Directives concernant l'invalidit et l'impotence dans I'AI (DII), valables ä partir du 1er jarivier 1985, contiennent les instructions suivantes, qui corroborent pour l'essentiel les directives susmentionnes concernant la collaboration entre la commission Al et les organismes de l'assurance-chömage (rf. 23.5):

«Les commissions Al veillent ä la coordination ncessaire avec I'ACI. Elles adressent immdiatement les assurös suivants aux offices du travail:

- les personnes qui, manifestement, ne sont pas invalides, mais qui sont au chömage;

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- les personnes qui sont certes partiellement incapables de travailler mais qui n'ont toutefois pas droit ä des mesures de readaptation et manifestement pas encore droit ä une rente Al, par exemple parce que la pöriode de carence (N° 3017) West pas encore ecoule (pour autant qu'elles ne soient manifestement pas inaptes au placement, N° 1046);

- es personnes qui, en sus d'une prestation de l'Al (il s'agit en gneral d'une demi-rente), ont besoin d'un placement effectue par l'office du travail.»

Ces directives publi6es par l'autoritä de tutelle ne sont pas des normes juridiques. Elles font foi pour les organes d'execution mais non pour le juge. Les directives sont un avis donnä par l'autoritö de tutelle objectivement comptente dans le but d'appliquer la Ioi d'une fagon homogne. Le juge doit tenir compte dans sa dcision, pour autant qu'elles permettent une interprtation juste et adaptee ä chaque cas, des prescriptions utilisables sur le plan juridique. En revanche, il peut se distancier de ces dernires si elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions utilisables sur le plan juridique (ATF 115 V 4, RCC 1989

p. 408 consid. ib; ATF 112 V 233 consid. 2a avec refrences).

Les directives du TFA que nous avons citees se fondent sur I'ide directrice selon laquelle le service de placement est en premier heu du ressort des offices du travail. Les offices regionaux Al ne devraient assurer le service de placement que pour deux catgories d'assurös qui prsentent des difficultös particuIires; ce sont es assurs

- dont l'invaliditä exige des installations spciales ou qui ont besoin d'une assistance spöciale ä leur poste de travail;

- qui ont bnfici d'un reciassement ou d'une formation professionnelle de l'Al mais qui sont inaptes au service de placement d'aprs les critres de l'assurance-chömage (ch. 64.2 de la Circulaire concernant les mesures de readaptation d'ordre professionnel).

Le service de placement de tous les autres assurs doit par contre ätre effectu par l'office du travail. Cette reglementation des comptences est juste dans la mesure oü il s'agit dassurs qui ne sont pas invalides, menacs d'invaliditö, ou dont le degre d'invaliditä justifierait une demande du service de placement. Les DII chiffre 23.5 al. 1 tiennent egalement compte de ces assurs; pour eux, il ne peut ötre question que d'un service de placement assurä par les offices communaux ou regionaux du travail. On peut en revanche se demander s'il est opportun de demander exclusivement aux offices du travail de placer les assures qui sont ä la fois invalides au sens de 'art. 18 al. 1 en corrIation avec 'art. 8 al. 1 LAI, et au chömage ou menacs de chömage. Le service de placement est, dans I'Al, une prestation assure qu'on est en droit d'exiger si certaines conditions sont remplies. En revanche, le service de placement nest pas un genre de prestation assure dans le cadre de I'assurance-chömage (cf. art. 7 LACI); le chömeur West pas en droit d'exiger le service de placement. Ce dernier est exclusivement une attribution administrative des organes excutifs cantonaux en matire de droit de l'assurance-chömage (art. 85 al. 1 let. a LACI) et eile est subventionne, en tant que mesure präventive, par les fonds que Iui ailoue la

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Confdration (art. 74 et 75 LACI). Si le service de placement est effectivement assurö par les organes de I'assurance-chömage, cela constitue pour I'assur une charge ä laquelle il ne peut se soustraire dans le cadre du devoir de rduire les frais sans ächapper ä la sanction prvue ä cet effet (art. 17 al. 1 en corrlation avec Part. 3 al. 1 let. d LACI). Cette nature juridique du service de placement, basö sur le drolt de I'assurance sociale, est totalement diffrente de l'Al et se fonde sur le fait que l'Al et I'AC ne sont pas des branches complmentaires d'une assurance dont les prestations se complteraient nöcessairement pour le seul et mme risque; bien plus, l'estimation de la prestation assure est falte par principe de faon tout ä fait indpendante par chacune des branches de l'assurance (ATF 109 V 29 en bas, RCC 1983 p. 483 consid. 3d in fine; RCC 1904 p. 361 consid. 2b; cf. ägalement Meyer-Blaser, loc. cit. p. 101 5.).

D'aprs les directives administratives citöes, le service de placement d'assurös invalides est ä la charge d'un organe excutif de l'assurance-chömage. De ce fait, l'ordre lgal de comptence se trouve däcalö de faQon inacceptable, d'autant que le service de placement fai.par l'office du travail West pas une prestation assure, mais qu'il reprsente seulement un acte administratif de fait, auquel sont rattachs pour l'assurö le devoir de rduire les frais et, s'il n6g1ige ce devoir, la sanction prövue ä cet effet. Le transfert de comptence en matire de service de placement aux offices du travail n'est compatible avec la rglementation de lAl ni sur le fond ni sur la forme. Ce glissement des com$- tences ne peut donc offrir la garantie que le droit au service de placement, selon l'art. 18 al. 1 LAI, est effectivement assur, ni que les offices du travail sont en mesure d'assurer le service de placement d'une fa9on ä la fois ad& quate et adapte au handicap de chaque assur, comme le prvoit le rglement concernant la com$tence des offices rgionaux Al selon 'art. 63 al. 1 let. b LAI. Sur ce point, les directives administratives cites ne sont pas conformes la loi.

d. Comme dans le cas präsent l'invalidit de l'assurd justifie la nöcessitä du service de placement (consid. 6b), le refus de cette mesure de radaptation est contraire ä la loi.

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ique mensuelle

Le 7 janvier, le Dpartemenl fdral de justice ei police a envoy, avec l'approbation du Conseil fd&al, aux canlons, partis ei organisations concerns 1'avant-projet d'unc foi sur le fibre-passage dans itt prevoyance professionnelle pour qu'ils donnent leur avis. Le communiqu& de presse dtai1l donnant des informations sur le contenu de ce projet a djä pubU dans la RCC 1991/1 ä la page 28.

A l'occasion de l'inauguration des festivits pour le 700e anniversaire de la Confdration le 10 janvier 1991, le Conseil fdral a dcid d'accorder pour 1'anne 1991 galement aux assures percevant des PC une aliocation extraordinaire. Cette derniire se montera ä 700 francs par bnficiaire de PC ei sera probablement vers& en septembre. Le Conseil fdral a dj comrnuniqu aux Chambres fdra1es le message accompagn d'un projet pour l'arri fdral correspondant.

C'cst le 15 janvier qu'a en heu ä Zurich le 90c' &hange de vues entre les caisses de colnpensation ei /'OF4S, sous la prsidence de 1'Association des caisses de compensation professionnelles. Les prescriptions d'application concernant 1'ahlocation de renchrissement 1991 ainsi que les effets de celle dernire ä hong terme taient au premier plan des discussions. 11 a galernent &t question de ha reorganisation des commissions ei gremiums spcia1iss de 1'OFAS. Par aihleurs, les reprsentants des caisses de compensation ont exprim heut- souhait de voir se concrtiser une solution applicable en cc qui concerne la procdure prvue par h'Assurancc militaire pour le prhvcment des cotisations sur les indcmnits journa1ircs de l'AM.

La coininission du Conseil des Etats charge de l'examen prli,ninaire dc la loe rvision de i'AVS a, le 1er fvricr, procd ä une deuxirne lecture du projet de loi, ccci sous la prsidence du conseihler aux Etats Jakob Schönenberger. Par drogation au projet du Conseil fdra1 ei revenant sur ses premires dcisions d'octobre 1990 (RCC 1990 p. 478), eIle s'cst prononc& par 7 voix contre 6 (avec voix dterminante de son prsident) contre I'introduction d'une rente anhicipe pour les hommes. Par contre, en accord

FEVRIER 199149

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avec le Conseil fdrai, eile a d&id de maintenir l'äge actuel ouvrant droit la rente. Une minorit de membres a fait part de son intention de demander au p1num de reiever par äapes ä 65 ans i'äge de la rente pour la femme. Dans les autres points, la commission a suivi en grande partie la ligne trac& par le Conseil fd&al. En particulier, eile a approuv une modification de la formule de rente susceptible d'am1iorer la situation conomique des petits rentiers.

Premier Symposium en Suisse pour

les mdecins chargös d'expertises m6dicales

Le premier Symposium en Suisse pour les mdecins chargs d'expertises mdicales s'est tenu la «maison des transports» (Verkehrshaus) ä Lucerne les 29 et 30 novembre 1990. Avec l'accord de 1'Office fdra1 des assurances sociales, il a organis par les Centres d'observation mdica1e de 1'AI (COMAI) de la Suisse centrale Lucerne et de la Suisse orientale St-Gall. Prvu au dbut pour les seuls mdecins de 1'assurance-inva1idit, les organisateurs ne prvoyaient qu'une cinquantaine de participants. Comme cependant de nombreux collgues de la pratique et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), ainsi que des juristes, des juges et des spcialistes en assurance se sont intresss ä cette manifestation, le nombre des participants a plus de trois fois suprieur. Ceci d'autant plus qu'il avait äe possible d'obtenir le concours de rapporteurs trs comp&ents. Madame Jeanne Hersch, professeur, s'est exprim& sur la problmatique des d&isions m5dica1es dans notre temps. Madame E. Stollens, mdecin et professeur ä l'Universit libre de Berlin, a introduit le thme des expertises mdicaIes. Monsieur G. Hennies, docteur en droit et ancien vice-prsident du Tribunal social de Berlin, a evoqud dans son expos les diffrences entre la pens& de la m5decine et celle du droit. Monsieur U. Meyer, docteur en droit et collaborateur du Tribunal fdral des assurances d Lucerne, a trait les problmes des expertises mdica1es. Par ailleurs, plusieurs mdecins se sont exprims sur des probkmes d'assurance-maladie.

Gräce ä une douzaine de sponsors - assurances, banques, entreprises - le coüt pour les participants a ätä träs modeste. Nanmoins, pour des motifs financiers, une publication des exposs n'a pas pu tre faite aprs-coup.

La RCC aimerait cependant donner ä ses lccteurs un aperu de quelques-uns des thämes ävoqus lors du symposium. Tout d'abord, nous publions ci-aprs l'cxposä du docteur Constantin Schuler, qui a äe jusqu'ä fin 1990 mdecin-chcf du Centre d'observation mdicale de 1'AI de St-Gall (les sous-titres sont ceux de la rädaction). Le resume qui y fait suite a & rädigä par le docteur Ruedi Böni, membrc de la commission Al de Berne. Nous esprons pouvoir vous prsenter dans un prochain numäro un autre exposä fait lors de cc symposium pour les mdecins charg5s d'expertises mädicales.

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L'appröciation de la capacitö de travail par la mödecine

C. Schuler, dr en med.

Question simple - rtponse difficile

De prime abord, il peut sembier que l'apprciation de la capacit de travail et la constatation d'une invalidit ne reprsentent aucune difficult pour le mdecin. La question West pas si une personne est incapable d'exercer sa profession habituelle ä la Suite d'une formation inadquate ou de la mauvaise conjoncture conomique, mais tout simplement si eile en est handicape ou empeche pour des raisons de sant&. Et le verdict d'un mdecin familiaris avec sa profession pour savoir si quelqu'un est en bonne sant ou malade ne devrait reprsenter aucun probleme. Mais est-ce bien le cas? La simple distinction entre «malade» et «bien-portant» est dji problmatique. Eile suppose une dfinition trs claire de ces deux notions. La «sant» est interprt& de manires trs diff&entes. De plus, l'tat de sant d'une personne West pas statique; il volue constamment, oscilie entre ces deux extremes «respirer la sant» et «sur le point de mourir». Ii West pas possible de tracer une frontire trs nette entre la sant et la maladie. Nietzsche lui-mme avait d&jä constat qu'entre ces deux &ats de notre &re

- sant et maladie - il n'y avait que des diffrences graduelles et il a parl de la «normalit de la maladie».

L'Organisation mondiale de la sant (OMS) a dfini la sant comme äant un «bien-tre ressenti dans tout son corps, dans l'esprit, dans i'me et nos contacts sociaux». Dans sa premiere phrase eile postule que «Chaque tre humain a droit ä la sant». Entre-temps, cette notion de sant, tant inatteignable, a & abandonne et remp1ace par «la Charte d'Ottawa sur la promotion de la sant». La nouvelle dfinition n'est pas meilleure; eile est simplement plus longue, moins claire et moins contraignante. Eile comprend plus de 80 mots.

Pour nous mdecins, la sant& est considre en grande partie comme la capacit de s'adapter aux changements de notre propre environnement. Lorsque la capacit d'adaptation s'effrite, la maladie et finalement la mort menacent. Laotse a dj nonc& ce principe directeur: l'adaptation apaise la souffrance. Cette constatation trouve chaque jour sa confirmation dans la pratique. Celui qui ne peut ou ne veut pas s'adapter est celui qui souffre. Mais tout &re humain qui a reconnu et compris que tout ce qui dure, tout ce qui vit doit par consquent voluer vers une fin, vers un but, et qu'en particulier chaque vie qui se drouIe se rapproche de la vieiiiesse et de ses problmes, se sent moins rapidement malade et impotent que celui qui aspire ä la jeunesse ternel1e et se heurte aux bis immuables de la nature.

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Et de nombreuses personnes n'atteindront jamais l'äge de huitante ans force de vouloir rester ä celui de quarante ans.

D'un autre cöt, le mdecin fait trs souvent l'exprience que ce sont prcisment chez les malades que les forces 1mentaires s'veillent et se librent, forces qui sont souvent absentes chez les bien-portants qui Wen ont pas besoin et par consquent ne les activent pas. On aperoit ceci dans la pratique: les handicaps igers sont en rgle gnraie plus difficiles ä rintgrer et ä garder dans le processus du travail que les grands invalides qui s'accrochent ä leur travail parce qu'iis savent que les ann&s de leurs activits professionnelles sont compt&s ei que, par consquent, leurs possibi1its de contact social et d'intgration dans la comniunaut sont limit&s.

De cela, il rsulte que la sant est certainement le bien le plus pr&cieux dans notre vie, qu'elle est un cadeau, une gräce, ei plus que cela. Eile est aussi l'expression de notre attitude ei de notre action, plus prcisment de ce que nous sentons et voulons sentir.

Tandis que, pour la majorit des hommes, le travail avec son utilit reprsente la condition n&essaire pour leur satisfaction et leur accomplissement, pour les autres, il West qu'obligation ei punition de Dieu. L'attitude que le travail inspire vis-ä-vis de la capacit de travail ei de la maladie diffre donc dune personne ä l'autre. Pour les unes, une interruption de travail signifie un malheur et un dommage, pour les autres eile est bienvenue ei apporte encore un ddommagement.

Le diagnostic de l'tat de sant, djä difficile par Suite de la distinction physiopathologique impr&ise entre la sant ei la maladic, est encore compliqu par la mdecine elle-mme. Gar eile West pas vraiment une science exacte, comme on le croit souvent ä tort. Ses possibilits d'investigation sont certes devenues plus pr&ises ei plus compltes au cours des dernires annes. Mais les rsuliats objectifs des examens mdicaux oft gnralement

survalus ä la suite des &ormes progrs techniques et matriels des dernires anncs. On se laisse fasciner par les chiffres et les courbes. Pourtant, une valeur mesure ei une observation clinique ne reprsentent nullement un diagnostic, mais seulement un moyen pour y parvenir. La valeur et l'exactitude des conclusions d'une expertise ne dpendent nullement du nombre et de l'importance des analyses ei des consultations. Ou, formul diffremment: la justesse ei la signification d'un diagnostic ne dpendent pas et certainement pas exclusivement du nombre des donn&s recherch&s, mme si le jugement des mdecins s'appuie en grande partie sur les connaissances de la physique, de la chimic ei de la biologie.

A cöt des rsultats mesurables et des observations objectives, le savoir mdica1 cmpirique, c'est-ä-dire l'exprience du mdecin et la «mmoire bas& sur cent cas pareils», West pas moins n&cessaire. Tous les deux ensem-

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ble se comp1tent, les donn&s scientifiques obtenues et le savoir «vcu et confirm par l'exprience».

Par ailleurs de nombreux impond&rables jouent un röle lors du jugement port sur 1'tat de sant et la capacit de travail. Je ne mentionne ici que la constitution corporelle individuelle et la capacit, diffrente d'homme ä homme et de race ä race, de supporter la douleur. La consteliation psychique, l'attitude face ä la vic, i'environnement social et last but not least la relation personnelle avec Ic travail sont ga1ement importants.

Sans aucun doute, la dcision de travailler ou de rester ä la maison dpend fondamentalement de chaque &re humain et de lui seul, qu'il soit malade ou non. Nous savons qu'il existe une fuite dans la maladie, mais aussi dans le travail. Chaque trc humain dcide lui-mme de ce qu'il va faire. Celui qui ne veut pas reconnaTtre cc fait ne comprend pas les relations entre mdccins et patients, ni celles entre patrons et ouvriers. Cc West que dans de rares cas que le m&decin ou le sup&rieur hirarchiquc ne scrait-cc que par craintc de Icur responsabilit& civile contestent les dires d'une personne se sentant ou s'estimant malade et qui ne veut pas travailler et l'obligent ä reprendre ses activits. lci comme ailleurs, l'exccption confirme la regle.

Incapacite de gain ei assurance

Lorsque le mdecin constate une atteinte ä la sant entraTnant une diminution de la capacit de travail, I'assur peut recevoir des prestations en espces ou en nature. Mais sculernent, en cc qui concerne la loi sur l'assurance-inva1idit, lorsqu'une «atteinte ä la sant diminue de fa9on durable et importante la capacit de travail et qu'il existe un lien de causalit entre l'atteinte ä la sant et l'incapacit de travail».

Mais nous savons en tant que mdecins, comme d'ailleurs les juristes et les compagnies d'assuranccs, que les prestations ne sont pas sculernent la suite bienvcnue d'un dommage, mais aussi, cc qui West pas rare, la cause d'un tel dommage. L'incitation ä la maladie que la protcction par l'assurance et par la mdccine entraine parfois est un fait bien connu des mdccins et des sp&ialistes en expertiscs mdicales. Ccci particu1iremcnt dans les cas oi ic profit d&couiant de la maladie, qu'il soit mat&iei ou autre, est plus grand que la motivation pour reprendre le travail. Par ailleurs, c'est un fait confirm par l'expriencc, la douleur est en gn&al mieux supporte que la pertc du profit que la maladie apporte. Aprs ccs remarqucs, il est inutile de s'attardcr plus longtemps sur l'importance enorme et souvent d&isive de la preini're rencontre de l'assur avec son mdecin.

Cc dernier est soumis ä des pressions multiples: il doit bien sür rendre service au patient et ä sa familie, mais en restant correct vis-t-vis de l'assurance

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sociale. De plus, en rgle gn&rale, il est soumis ä la concurrence de ses confrres. Sa situation West donc pas enviable!

Le plus souvent, ce premier contact est d&isif pour dinger le patient vers la gurison ou au contraire vers une dpendance mdica1e et sociale dbouchant sur l'invalidit, le plus souvent sans espoir de retour. La recette malheureusement pratiqu& parfois par les caisses et les assurances dans le pass «Accordons dans un premier temps une rente Al pour une ou deux annes, aprs nous verrons» s'est rvle extrmement dangereuse. Celui qui, pendant un temps relativement long, a goüt sans contrepartie au nectar d'un revenu d'assurance acquis sans effort ne sera pas enclin ä travailler aprs une ou deux ann&s, mme si entre-temps il est guri et a retrouv toutes ses forces. Au contraire, il insistera sur ses douleurs. Elles lui appartiennent dsormais, il ne les lächera plus. Cette attitude ne peut mme pas äre qua1ifie de raction humaine «anormale». Enfin, la garantie de la situation acquise est ancr& dans certaines parties de l'assurance sociale; la personne bien-portante ne peut que rver d'une telle protection.

Le medecin en tant que contrökur de la sank

Au Centre d'observation mdicale de l'Al de St-Gall (COMAI), nous avons, ces 12 dernires ann&s, auscult et jug& 3000 assurs recevant une rente d'invalidit depuis deux ans et plus; parmi ces derniers, 2 pour cent ä peine d&laraient un apaisement de leurs douleurs et une am1ioration de leur tat. Plus de 98 pour cent dclaraient au contraire que leur sant et leur capacit de travail s'&aient entre-temps encore dgrades. Selon nos expriences, le point de non-retour pour une rinsertion professionnelle est djä atteint aprs six ä douze mois et pratiquement toujours aprs deux ans. L'extension de la couverture sociale a donc involontairement pour cons& quence que la «chronification» de nombreuses maladies et «l'invalidisation» de nombreux patients progressent plus rapidement que la gurison des maladies. Ehe a aussi pour effet que 1'homme qui n'est plus distrait par d'autres obligations peut s'occuper presque exclusivement et avec dhice de lui-mme et de sa sant et, comme Jeanne Hersch le dit si bien, «peut se prendre dans ses propres bras». Cette abdication cependant conduit ä l'inanit, ä l'insatisfaction, ä 1'angoisse et ä la dpression et, en fin de compte et presque inävitablement, ä l'abus de mdicaments et ä la drogue.

line grande partie de la responsabi1it personnelle a pass de l'individu ä ha communaut et ä l'Etat; un comportement individuel irresponsable n'entraine plus de cons&quences financires importantes. La vo1ont de ragir et de se prendre en main s'est atrophi&. C'est pourquoi, pour le moindre dommage, tant de personnes recherchent et dsignent un responsable qui doit payer.

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Dans cette situation, 1'Etat social a besoin de «policiers de la sant», d'inspecteurs des souffrances, röles que doivent remplir certains mdecins pour dterminer exactement 1'&at de sant du demandeur de prestations et son influence sur sa capacit de travail. Ainsi, le bon docteur des vieux temps est devenu un contröleur de sant. Ii doit trancher si et dans quelle mesure 1'occupation pr&dente ou une autre occupation peut äre exig& de l'assur. On attend de lui qu'il dessine, sur la base d'un bilan de sant, une image positive ou ngative de la capacit& de gain de la personne observe et qu'il dtermine le temps de r&adaption pour que le patient puisse ä nouveau atteindre le degr de capacit n&cessaire.

L'apprecialion de I'incapacite de gain

Avec son rapport sur la capacit de travail, le mdccin a dtermin la performance que l'on peut raisonnablement attendre ei a pris indirectement position sur la capacit de gain, c'est--dire sur une notion economique. Selon la loi i'incapacit de gain est dfinie comme la diminution de la possibiIit prsume permanente ou de longue dure de 1'assur d'accomplir un travail rmunr sur le march du travail.

Le droit ä une rente dtpend donc d'une teile diminution de capacit rsuItant d'une atteinte ä la sant physique ou mentale qui, scion toute vraisemblance, ne se modifiera gure dans un prochain avenir.

Ce n'est pas l'atieinte ä la sant physique ou mentale comme teile qui est ddommage, comme de nombrcux assurs ei mmc des mdecins le pensent, mais ses consequences konomiques, c'est-ä-dirc le prjudice caus& ä la capacit de gain, ä la capacit d'exerccr une activit lucrative.

Au dbut de mon cxpos, j'ai indiqu que 1'appr&ciation de I'tat de sant et de la capacit de travail par le mdccin n'taii pas une täche facile, en particulier parce que la mdecinc n'tait qu'cn partie une science exacte et, d'une autre partie, une disciplinc cmpirique. La d&ermination du pourcentage cxact de l'incapacite de travail d'un assur, concrtcment par rapport ä sa situation personneile, contient d'autres 1ments d'ins&curit. Lorsqu'il s'agit d'incapacik professionnelle, donc de l'impossibi1it d'excrccr sa profession ou une autre »&quivalcntc» du point de vue financier ei social, le probImc devient encore plus difficile pour le mdccin. Par ailleurs, en mdecine comme en biologie, tout cc qui vit s'&ouie, est en mouvement: et patatras! L'expert en expertise mdicale doit donc consid&cr toutes les possibilits d'volution et, dans le doute, reconnatre que cc West pas clair ci qu'il West pas scir! En aucun cas il ne doit inconsciemment ou par insouciance dpasscr ics limites de sa spcialit, mmc pas pour plaire ou rendre service au juriste.

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Car mme s'ils considrent tous deux le mme cas, le mdecin et le juriste pensent diffremment, sont soumis ä des rgles diverses et parlent souvent une autre langue. Tandis que la d&cision du juriste est dfinitive et qu'il n'entre pas en considration pour lui de la changer (exception faite par une instance suprieure), le mdecin doit souvent, plus tard, revoir son diagnostic et rviser son jugement.

Mais ce n'est pas seulement envers lui-mme et ses propres capacits que le mdecin doit possder une portion de mfiance. Lorsqu'il s'agit de prestations de l'assurance sociale, une pince de prcaution critique est de mise face ä l'opinion de celui qui demande la rente. Sans doute, l'homme malade qui cherche ä se soigner est sincre et honnte vis-ä-vis de son mdecin, ä l'exccption peut-tre des drogus. Nanmoins quand il s'agit de questions d'assurance, il West pas fäch de tricher un peu. Chaquc homme est en fin de comptc son propre prochain! Les emp1oys d'assurances et les hommes d'affaires en particulier ont la rputation d'tre des lutteurs trs conscients des dommages avant tout lorsqu'ils occupent des postes dirigeants.

De 1'autre cW de l'chc1Ie sociale on na encore jamais vu quelqu'un, mme parmi les contestataires patents, qui se soit ä cc point exclu de notre soci& pour renoncer aux services et aux bnfices matriels et sonnants distribus par cette socit abhorre.

Ma1gr tout, le mdecin doit accueillir chaque assur sans aucun prjug et doit comparer impartialement ses dires sur sa capacit de travail avec son tat de sant objectif. S'il constate ici une importante discrpance inexplicable, ii peilt et doit en tenir compte dans ses rflexions et le mentionner dans son rapport final. Ii doit le faire en toute connaissance de cause et en considrant le fait que les personnes handicap&es psychiques et d'intelligence limitc, et qui ont des difficults d'expression, ont souvent tendance ä dmontrer leur mal par la mimique et le langage du corps, dans leur craintc de ne pas äre comprises autrement. Cettc «tendance ä joindre le geste la parole» pour mieux se faire comprendre, le mdecin expriment sait bien la distinguer de la simulation grossire de celui qui veut donner 1'imprcssion que son cas est grave.

Fazit

En rsum, nous pouvons dire que l'apprciation et la constatation de 1'incapacit de travail de ses patients reprsentdnt souvent d'normes difficults pour le mdccin charg d'une expertise mdicale. Et ccci non seulement pour des raisons qui touchent ä la mdccine, mais parce qu'un nombre consid&able de facteur tels que la formation scolaire et professionnelle, les connaissances linguistiques, 1'habilet manuelle et la situation sur le march du travail jouent un röle. Mme le mdecin qui doit simplement

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donner son avis sur 1'tat de sant ei la capacit de travail que l'on peut raisonnablement exiger ne peut pas entirement ignorer les influences de l'environnement sur l'invalidit. Ccci est d'autant plus difficile que leur importance West aucunement constante, mais fluctue et varie selon la situation du march du travail. Malgr tout, ou, plus justement, ä cause de cela, le m&decin au service de l'assurance doit prendre en considration ces facteurs dans la mcsure ou ils influencent n&gativcment ou positivement l'tat de sant.

Paradoxalement, il est bien plus facile d'attester la mort Tune personne que son incapacit de travail, mme pour le profane. Plus d'un mdccin se sent dpass et impuissant lorsqu'il est au service de la justice sociale: un inspecteur criminel surmen. Et il pense, rsign, aux mots de Richard Voss dans les «Physiciens» de Dürrenmatt: «La justice, mon ami, nous donne un mal fou, on se ruine ä son service, physiquement et moralemcnt!» Mais une consolation existe quand mme pour le mdecin harccl charg d'expertises mdicales et pour le mdccin au service des assurances lorsqu'ils en ont finalement assez de leur travail prouvant: «Aucun m~deein West ä tel point incapable de travail qu'il n'arrivc pas iconvaincrc de faon persuasive le juriste qu'il est lui-mme incapable de travail».

Rsumö sous forme de courtes formulations du symposium pour les mdecins chargs d'expertises mödicales

R. Böni, dr en med.

Le mdecin est expert = donne un avis = fournit un diagnostic, mais West pas juge de tribunal. 11 doit donc dfcndre son point de vuc et le communiquer en tant que tel (tout en tant conscient que, selon la pratiquc actucllc, les dossiers puissent ütre consults par des tiers, en particulier par les patients eux-mmcs et, avec leur autorisation, par des avocats et des organisations de paticnts).

On ne demande pas au mdccin de se prononcer sur la capacit de gain mais sur 1'tat de sant et par consquent la capacit de travail et de production dans ccrtains domaines (indiquer ici des rcnseigncments pr&is: par ex. quel type de travail, assis ou debout, quelle activit, durc: ä temps partiel ou complet etc, tout cc que l'on peut raisonnablement attendre).

Le prononc relatif au dcgr d'invalidit dans le sens de la loi (ou pour savoir si un cas est du ressort de l'AI) appartient t l'administration Al, rcspectivement aux tribunaux.

Trs intrcssante est la distinction entre les points de vuc du mdecin ct du juriste. Le juriste vcut (et doit pour s'assurcr du rcspcct de la loi) connatre

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aussi exactement que possible la «chose», le mieux en centimtres, en termes gomtriques et en pour cent.

Le mdecin est fami1iaris avec les incertitudes que la nature fournit par rapport i. la maladie et ä la sant&

11 doit tab1ir son diagnostic aussi prcis que cela est ncessaire pour prescrire une thrapie adquate.

Le juriste n'a pas besoin d'un diagnostic aussi pr&is et minutieux; illui suffit de constater la «Situation de maladie» qui autorise - par voie de consquence - les assurances ä servir leurs prestations.

Du point de vuejuridique, la maladie est une simple notion et le juriste, respectivement le tribunal, ne juge que la question de causa1it.

Les notions de maladie et sant ne sont pas clairement dfinies. La sant est mme indfinissabIe. De plus, la gurison dpend souvent davantage des composantes psychiques de celui qui veut ou peut tre guri que du diagnostic objectivement &abli par le mdecin. C'est dans ce contexte incertain que le mdecin remet son diagnostic. 11 ne doit consigner que ce qu'il a constat et ce qu'il sait sur la base de faits vrifis par la mdecine. Mais son avis personnel est trs appr&i, ä condition qu'il reste dans les limites de sa science.

La dcision appartient alors au juriste. Le but des tribunaux est fondamentalement de rtablir la paix du droit en rduisant ä nant le conflit sur la base des dispositions 1ga1es (qui pourtant ne sont pas infaillibles).

Contrairement au droit pnaI, il n'existe aucun cas «in dubio pro reo» dans les assurances sociales.

L'existence d'une assurance influence le comportement des äres humains (malades) dans notre socit. C'est une Ioi psychologique et conomique qu'une offre existante provoque une demande. Ce qui compte dans nos assurances sociales, c'est, d'une part, d'aider les ayanls droit ä recevoir les prestations qui leur sont dues et, d'autre part, de protger la coinmunaut contre les abus.

D'autres exposs oft trait les questions suivantes:

- porter la croix des douleurs crucifiantes ou la difficile prob1matique

des souffrances lombaires (das Kreuz mit dem Kreuz)

- rhumatisme des parties molles

- les patients oprs plusieurs fois ä la colonne vertbraIe

- existe-t-il des facteurs de diagnostic permettant dc connaitre la naissance

d'une invalidit?

11 vaut la peine de rechercher les diffrentes causes qui entrainent une inva-1idit. Certaines (et en partie des plus banales) sont connues: la dure d'un arrt de travail joue un röle fondamental. De nombreux facteurs &rangers la maladie, par exemple les facteurs socio-culturels, jouent un röte consi-

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drabIe: comment par exemple un Yougoslave du Kossovo qui a des ennuis de dos peut-il se tenir debout ou mme porter une charge? On connait bien aussi les rpercussions possibies d'examens mdicaux prolongs ainsi que certaines affirmations de m&decins inconscients «Sur la base de cette analyse ou de cette radiographie, vous aurez toujours des douleurs>,. A ce sujet, les dc1arations des professeurs ei des spcialistes psent d'un poids particulier!

Jeanne Hersch dans son expos d'introduction a trait la question de la position ambigui du monde moderne face ä la mdecine. D'une part, la socit exige la martrise comp1te de la douleur physique, mais, d'autre part, eile ddaigne ei se mfie de plus en plus de 1'ducation humaniste. Ii en rsu1te, paral11ement ä la fragi1it grandissante de la socit, un climat empoisonn caractris par des exigences dmesur&s, ei, partant, impossibles ä satisfaire.

Nous avons toujours quelque chose ä supporter dans la vie. On doit le savoir ei il faul le savoir. Cette apprentissage est (ou devrait &re) en premier heu ha t.che naturelle de notre socit. Mais le mdecin aussi, par son altitude, exerce son influence bien au-delä de son officine, par-dessus le täteä-tte personnel.

Nous savons exactement qu'il West pas possible de prescrire ä tous les hommes les traitemenis les plus sophistiqus. Gar, c'est un fait, nos ressources sont limit&s. Tächons donc en tant qu'tre humain et mdecin de ne pas compromettre le loul c cause de la par/ie.

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Liste des textes lögislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office fdöraI des assurances sociales concernant I'AVS, I'Al, les APG, les PC et la prvoyance professionnelle

Mise ä jour au 1er fvrier 1991

1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC

1.1 t.ois ftderaIes et arrtes federaux Source et dvt.

N1 de commande

Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 d&embre 1946 (RS

831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se

trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», tat au 1er janvier OCFIM 1990. 318.300

Arrt fdra1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans

1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nou-

velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», äat au 1er janvier 1990. 318.300

Loi fdra1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem-

nit en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 25 juin 1982 (RS 837.0). OCFIM

Arrt fdra1 fixant la contribution de la Confdration et

des cantons au financement de 1'assurance-vieillesse et survi- OCFIM vants, du 4 octobre 1985 (RS 831.100). 318.300

1.2 Actes legislatifs edictts par le Conseil fderaI

Rg1ement sur 1'AVS (RAVS), du 31 octobre 1947 (RS 831.101).

Nouvelle teneur, avec les modifications, dans le «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1990. 318.300

OCFIM = Office central fdtra1 des imprims et du matdriel, 3000 Berne. OFAS = Office f&dra1 des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de I'OFAS dpendent des stocks existants.

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Modification du RAVS, du 27 juin 1990 (RO 1990, 1105). OCFIM

Ordonnance sur le remboursement aux &trangers des cotisa-

tions verses ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12).

La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve OCFIM dans le «Recueil LAVS/RAVS», &tat au ler janvier 1990. 318.300

Ordonnance concernant I'AVS et 1'AI facultatives des ressor-

tissants suisses rsidant ii 1'tranger (OAF), du 26 mai 1961

(RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1990. 318.300

Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fdra1e

de 1'AVS/AI, du 11 ociobre 1972 (RS 831.143.15). OCFIM

Ordonnance fixant les contributions des cantons t I'AVS du

21 novembre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordonnan-

ces du 15 riovembre 1978 (RO 1978, 1941) et 2 d&cembre 1985

(RS 831.191.2). OCFIM

Ordonnance concernant diverses commissions de recours,

(ODCR), du 3 septembre 1975 (RS 831.161), modifie par

1'Ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447); concerne,

entre autres, la Commission fdra1e de recours en matire

d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'tranger. OCFIM

Ordonnance concernant 1'administration du fonds de corn-

pensation de 1'AVS, du 27 septembre 1982 (RS 831.192.1). OCFIM

Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem-

nit en cas d'inso1vabi1it, du 31 aoat 1983 (OACI) (RS 837.02). OCFTM

Ordonnance concernant 1'adh&sion tardive ä 1'assurance

facultative AVS et Al des dpouses de ressortissants suisses t

1'tranger obligatoirement assurs, du 28 novembre 1983 (RS

831.112). Publi& aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat OCFIM au 1er janvier 1990. 318.300

Ordonnance 90 sur les adaptations ä I'vo1ution des prix et

des salaires dans le regime de 1'AVS et de I'AI, du 12juin 1989

(RS 831.102). Publi& aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», OCFIM tat au 1er janvier 1990. 318.300

Ordonnance concernant le taux de cotisation en matirc

d'assurance-chömage du 28 juin 1989 (RS 837.044). OCFIM

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1.3 Prescriptions edictees par des dpartements federaux et par d'autres autorits federales

Rg1ement de la Caisse fd&a1e de compensation, du 30 cM-

cembre 1948, arrt par le Departement fd&a1 des finances

et des douanes (RS 831.143.31). OCFIM

Directives du Conseil d'administration concernant les place-

ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier

1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administra-

tion du Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par dci-

sion du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM

Rg1ement intrieur de la Commission fd&a1c de 1'AVS/AI,

dict par ladite commission le 23fcvrier 1965 (non pub1i). OCFIM

Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux

frais d'administration dans 1'AVS, arrte par le Dpartement

fdra1 de 1'intrieur le 11 octobre 1972 (RS 831.143.41). OCFIM

Rg1ement du fonds destin secourir des vieillards et des

survivants se trouvant dans un etat de gene particulier, du

24 octobre 1974 (FF 1974 II 1349). OCFIM

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par

1'assurancc-vieiliessc (OMAV), du 28 aout 1978, promuIgue

par le Dpartcment fdra1 de 1'intrieur (RS 831.135.1).

Contenue dans Ic «Recucil LAVS/RAVS »‚ äat au 1er janvier OCFIM 1990. 318.300

Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales

de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis-

tration, arrt& par le Dpartement fd&ra1 de 1'intrieur le

30 novembre /982 (RS 831.143.42), modifi& par ordonnance

du 20 juin 1990 (RO 1990, 1107). OCFIM

Ordonnance sur 1'organisation de la Centrale de compensa-

tion et de la Caisse suisse de compensation, du 3 septembre

1987 (RS 831.143.32). OCFIM

66

1.4 Conventions internationales

Autriche 2

Convention de scurit sociale, du 15 novembre 1967 (RO 1969, 12)'.

Convention comp1mentaire, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168)'.

Deuxime convention comp1mentaire, du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1594)'.

Arrangement administratif, du 1er octobre 1968 (RO 1969,

39)'.

Arrangement comp1mentaire de l'arrangement du jer octobre 1968, du 2 niai 1974 (RO 1974, 1515)'.

Deuxime arrangement comp1mentaire ä l'arrangement administratif du ler octobre 1968, du ler fvrier 1979 (RO 1979, 1949)'.

Ces docuinenis /igurenl dans les clirectives relatives au statut des tran- OCFIM gers er des apatrides dans /A VS ei dans l'AT. 318.105

Troisime convention comp1mentaire du 14 dcembre 1987 (RO 1989, 2437). OCFIM Troisime arrangement compRrnentaire de 1'arrangement administratif du 1121 octobre 1968, du 12 dcembre 1989 (RO 1990, 369). OCFIM

Belgique

Convention de stcurit sociale, du 24 septeinbre 1975 (RO 1977, 710).

Arrangement adrninistratif, du 30 novernbre 1978 (RO 1979, 721).

Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans / ;l VS ei dans /A 1. 318.105 Les directives relatives au statut des trangers contiennent un texte intgri. Voir aussi Convention eoncernant la scuritti sociale entre la R,pubIique f,dtrale d'Allemagne, la Principaute du Liechtenstein, la RpubIique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le 9 d&enib,e 1977, en vigueur des le 1e1 novembre I980 (RO 1980, 1607); - Arrangement administratif ä cc sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); - Convention compkmentaire du 8 oct. 1982, en vigueur des le 111 juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans I'AVS/AI.

67

Rpub1ique fdcira1e d2-111emagne 2

Convention sur la s~curitd sociale, du 25 fvrier 1964 (RO

1966, 622).

Convention comp1mentaire de la convention du 25 fvrier

1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048) .

Arrangement concernant 1'application de la convention, du

25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662).

Ces docuinenisfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans I4VS et dans l4I. 318.105

Deuxime convention comp1mentaire de la convention du

25 fvrier 1964, du 2 mars 1989 (RO 1990, 492). OCFIM Arrangement administratif comp1mentaire ä 1'arrangement

administratif du 25 aot 1978, du 2 mars 1989 (RO 1990,

512). OCFIM Convention comp1mentaire de la convention du 24 octobre

1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963, 939). OCFIM

Danemark

Convention de s&urit sociale, du 5 janvier 1983 (RO 1983,

1552)'.

Arrangement administratif, du 10 novembre 1983 (RO 1984,

179)'.

Avenant ä la convention, du 18 septembre 1985 (RO 1986,

1502)'.

Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif

du 10 novembre 1983, du 25 novembre 1986 (RO 1987, 761)'.

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des etran- OCFIM gers et des apatrides dans 1'/lVS ei dans l.4I. 318.105 Les directives relatives au statut des &rangers contiennent un texte intgr. Voir aussi - Convention concernant la s&urite sociale entre la RpubIique fd&a1e d'Allemagne, la Principaute du Liechtenstein, la Rpublique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le 9 dce,nbre 1977, en vigueur des le 1er novembre 1980 (RO 1980, 1607); - Arrangement adininistratif ä ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); - Convention complmentaire du 8 oct. 1982, en vigueur des le 111 juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des etrangers et des apatrides dans l'AVS/AI.

68

Espagne

Convention de s&urit sociale, du 13 octohre 1969 (RO 1970, 952)'. Avenant ä la convention, du 11 juin 1982 (RO 1983, 1368)'. Arrangement administratif, du 27 octobre 1971 (RO 1976, 577).

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans 11 VS et dans l41. 318.105

France

Convention de s&urit sociale, du 3jui/let 1975, avec protocole sp&ial (RO 1976, 2061). Arrangement administratif, du 3 d&cembre 1976 (RO 1977, 1667).

Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l.4VS et dans /A 1. 318.105

Liechtenstein

Convention de s&urit& sociale, du 8 mars 1989 (RO 1990, 638). OCFIM Arrangement administratif, du 16 mars 1990 (RO 1990, 656) OCFIM

Grande-Bretagne

Convention de s&urit sociale, du 21 fvrier 1968 (RO 1969, 260).

Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM

gers et des apatrides dans /A VS et dans l41. 318.105

Gr'ce

Convention de s&curit sociale, du PTjuin 1973 (RO 1974, 1683).

Les directives relatives au statut des etrangers contiennent un texte intgr.

2 Voir aussi

- Convention concernant Ja scurit sociale entre Ja R&publique fduraIe d'Alleinagne, la

Principaut du Liechtenstein, Ja Rpub1ique d'Autriche et la Confd&ation suisse, conclue

Je 9 duicemhre 1977, en vigueur des le 111 novembre 1980 (RO 1980, 1607);

- Arrangement administratif ä ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625);

- Convention comp1mentaire du 8 oct. 1982, en vigueur des le 111 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans l'AVS/Al.

69

Arrangement administratif, du 24 octobre 1980 (RO 1981,

184).

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans 12-IVS et dans l4!. 318.105

Italie

Convention relative ä la scurit sociale, du 14 d&embre 1962

(RO 1964, 730).

Avenant ä la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185 et

1206).

Protocole additionnel ä 1'avenant du 4 juillet 1969, conclu le

25 fvrier 1974 (RO 1974, 945).

Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982, 98).

Arrangement administratif, du 18 d&embre 1963 (RO 1964,

748).

Arrangement administratif concernant I'application de 1'ave-

nant du 4 juillet 1969 et compl&ant et modifiant I'arrange-

ment du 18 dcembre 1963, conclu le 25 fvrier 1974 (RO

1975, 1463).

Arrangement administratif concernant 1'application du

deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de l'arrange-

ment administratif du 18 dcembre 1963, du 30 janvier 1982

(RO 1982, 547).

Ces docurnents figurent dans les directives relatives au statut des tran- OCEIM gers et des apatrides dans I21VS et dans l'/lJ. 318.105

1sra/

Convention de s&urit sociale, du 23 mars 1984 (RO 1985,

1351).

Arrangement administratif, du 18 septembre 1985 (RO 1985,

1795).

Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au statut des e't,an- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS ei dans l41. 318.105

Luxembourg

Convention de scurit sociale, du 3 juin 1967 (RO 1969,

419) .

70

Avenant ä la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094)'. Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970 (RO 1979, 651).

Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans I2IVS et dans 1>41. 318.105

Norv'ge

Convention de s&urit sociale, du 21fvrier 1979 (RO 1980, 1841).

Arrangement administratif, du 22 septembre 1980 (RO 1980, 1859) .

Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 22 septembre 1980, du 28 juin 1985 (RO 1985, 2227) 1 . Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apairides dans /A VS et dans 1211. 318.105

Pays-Bas

Convention de s&urit sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971, 1039).

Arrangement administratif, du 29 mai 1970 (RO 1975, 1915)1.

Arrangement administratif complmentaire, des 16 janvier/ 9 fvrier 1987 (RO 1987, 763)1.

Ces documenisfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans 1;4VS et dans 1>41. 318.105

Portugal

Convention de s&urit sociale, du 11 septembre 1975 (RO 1977, 291).

Arrangement administratif du 24 septembre 1976 (RO 1977, 2208), avec comp1ment des 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO 1980, 215).

Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au statut des iran- OCFIM gers et des apatrides dans /;4 VS et dans /211. 318.105 Les directives relatives au Statut des trangers contiennent un texte intgr.

71

Samt-Mann

Echange de lettres en matire de scurit sociale avec la

Rpub1ique de Samt-Mann, du 16 dcembre 1981 (RO 1983,

220)'.

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans L4VS et dans 14I. 318.105

Sude

Convention de s&unit sociale, du 20 octobre 1978 (RO 1980,

224).

Arrangement administratif, du 20 octobre 1978 (RO 1980,

239)1.

Echange de lettres constituant un arrangement comp1men-

taire t 1'arrangement administratif du 20 octobre 1978, du

1er avril 1986 (RO 1986, 1390)!.

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans l'AI. 318.105

Finlande

Convention de s&urit sociale, du 28 juin 1985 (RO 1986,

1537).

Arrangement administratif du 28 juiri 1985 (RO 1986, 1556).

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans 141. 318.105

Turquie

Convention de scunit sociale, du Jer mai 1969 (RO 1971,

1772)'.

Avenant ä la convention, du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)1.

Arrangement administratif, du 14 janvier 1970 (RO 1976,

591).

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans I>4VS et dans 111. 318.105

Etats-Unis d4merique du Nord

Convention de scurit sociale, du 18juillet 1979 (RO 1980,

1671).

Les directives relatives au statut des trangers conhiennent un texte intgr

Wz

72

Arrangement administratif, du 20 d&embre 1979 (RO 1980,

1684).

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /.4 VS et dans /4 1. 318.105 Avenant, du 1 juin 1988 (RO 1989, 2252). OCFIM Arrangement administratif complmentaire, du ler juin 1988

(RO 1989, 2255). OCFIM

Yougoslavie

Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962

(RO 1964, 157)'.

Avenant du 9 juillet 1982 (RO 1983, 1605) 1 .

Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 175).

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans I4VS er dans l41. 318.105

Bateliers rhnans

Accord concernant la s&uritd sociale des bateliers rhnans,

du 30 novembre 1979 (RO 1988, 420).

Cet accordfigure dans les directives relatives au statut des &rangers et OCFIM des apatrides dans /A VS et dans l4 I. 318.105

1.5 lnstructions de I'Office federal des assurances sociales

1.5.1. L 'assujettissement c l'assurance et les cotisations

Classeur «Directives et Circulaires sur l'assujettissement ä

l'assurance et sur les cotisations AVS/AI/APG», conte- OCFIM nant: 318.102

- Circulaire sur I'assujettissement ä l'assurance, valable ds OCFIM

Je Je'tjanvier 1990.

318.102.01

- Directives sur le salaire dterminant (DSD), valables ds OCFIM

le Jcr janvier 1987.

318.102.02

- Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants OCFIM

et des non-actifs (DIN), valables ds le 1E'janvier 1988. 318.102.03

73

- Directives sur la perception des cotisations (DP), valables OCFIM

ds le 1cr janvier 1988. 318.102.04

- Circulaire sur les intr&s moratoires et rmunratoires, OCFIM

valable ds le Prjanvier 1988. 318.102.06

- Circulaire concernant les cotisations dues par les person-

nes exerant une activit lucrative qui ont atteint I'äge

ouvrant le droit ä une rente de vieillesse, valable ds le OCFIM Ierjanv jer 1989. 318.102.07

- Circulaire concernant les cotisations dues ä 1'assurance- OCFIM

chömage obligatoire, valable ds le 1janvier 1989. 318.102.05

- Directives sur 1'affiliation des assurs et des employeurs

aux caisses de compensation (DAC), valable ds le 1jan- OCFIM vier 1991. 318.106.19

1.5.2. Les prestations

Circulaire concernant de nouvelies procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747

Circulaire concernant 1'allocation pour impotent de 1'AVS et

de 1'AI, s'agissant des cas d'impotence cons&utive ä un acci- OFAS dent, valable ds le »janvier 1984. 37.218

Circulaire concernant le systme de communication et le

rgime de compensation entre 1'AVS/AI et I'assurance-acci- OFAS dents obligatoire, valable ds le ]erjanvjer 1984. 37.184

Circulaire concernant la compensation des paiements

r&roactifs de 1'AVS et de 1'AI avec les crances en restitution

des prestations de 1'assurance militaire, valable ds le 1er jan- OFAS vier 1984. 37.172

Directives concernant les rentes, dition du ]erjanvjer 1986

(recueil sous forme de feuilles volantes) comprenant les sup- OCFIM p1ments 1 ä 5, &tat au 1er janvier 1991. 318.104.01

OCFIM

Liste des codes pour cas spciaux, &at au ]cr janvier 1988 318.106.10

Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance-

vieillesse, valable ds le Irr janvier 1989 (feuilles volantes

contenues dans le ciasseur 318.507.2 «Al - Directives et OCFIM circulaires »). 318.303.01

74

Circulaires concernant 1'augmentation des rentes au ]erjan

vier 1990:

OFAS

- 1/90 du 27 juin 1989 (mesures prparatoires) 89.550

- 11/90 du 4 septembre 1989 (conversion des rentes en OFAS cours) 89.745

-111/90 du 27 octobre 1989 (calcul ei fixation des nouvel- OEÄS

les rentes) 89.961

1.5.3. L 'Organisation

1.5.3.1. Affiliation aux caisses de compensation ei coniröle

des ein ployeurs

Circulaire sur Je contröle des employeurs, valable ds le

Jerjanvier 1967. 1er OCFIM

Edition mise ä jour au janvier 1985, avec

318.107.08 supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1988 et supp1ment 2 318.107.081 valable ä partir du 1er janvier 1990. 318.107.082

lnstructions aux bureaux de revision sur 1'excution des

contröles d'employeurs, valables ds Je Jerjanvier 1967. Edi-

tion mise i jour au le, janvier 1985, avec supp1ment 1 valable

OCFIM ds le 1er janvier 1988 et supp1ment 2 valable dts le 111 jan- 318.107.09 vier 1989. 318.107.091/092

OCFIM Directives sur le fichier des affi1is, valables des le Jjui/let 318.106.20 1979, avec supp1ment 1 valable ds le 1er aoüt 1984. cl 201

1.5.3.2. Obligation de garder le secret ei conservation des

dossiers

Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable ds OCFIM le lerjanvier 1988. 318.107.10

Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi-

cation des dossiers, valable ds le lerjuillet 1988 (dite sous

forme de feuilles volantes ei contenue dans le ciasseur

318.100.1 «Directives et circulaires gn&a1es AVS/AI/ OCFIM APG/PC»). 318.107.06

1.5.3.3. Certificat d'assurance et compte individuel

Circulaire concernant la mise en süret des CI, valable ds OCFIM le ler janvier 1984. 318.106.21

75

Directives concernant le certificat d'assurance et le Cl, vala- OCFIM

Jerjanvier 318.106.02 bles ds le 1985, avec supp1ment 1 valable ds le

318.106.021 1er janvier 1988, supp1ment 2 valable ds le janvier 1989, 318.106.022 supp1ment 3 valable ds le Je, janvier 1990 et supp1ment 4 318.106.023 valable ds le 1er janvier 1991. 318.106.024

Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur 1'attri-

bution du numro d'assur AVS aux membres de la protec- OFAS tion civile, du 25 juin 1986. 86.574

Directives concernant la tenue des Cl par ordinateur, vala- OCFIM bles ds le P'njanvier 1988. 318.106.05

OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le 1er janvier 1989. 318.106.12

OCFIM Ies nombres-c1s des Etats, Jet janvier 1987. 318.106.11

1.5.3.4. Organisation, budget et revision des caisses de compen-

sation

Circulaire adress& aux departements cantonaux comptents

et aux comits de direction des caisses de compensation pro-

fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-2638

Directives sur les sürets ä fournir par les associations fon-

datrices des caisses de compenstion AVS professionnelles, du OFAS 31 janvier 1958, tendues ä I'AI par circulaire du 10 dcembre 58-2824 1959. 59-4634

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des cais- OFAS ses de compensation et des commissions Al, du 19juillet 1974. 25.420

Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds

1fvrier 1979, OCHM des caisses de compensation, valables ds le

318.103

avec supplment 1 valable ds le Je, fvrier 1983, supplment 318.103.1 2 valable ds le le, fvrier 1988 et supplment 3 valable ds 3181032 le le, fvrier 1991. 318.103.3

Circulaire sur 1'affranchissement ii forfait, valable ds le OCFIM ]erjujl/et 1980. 318.107.03

Circulaire concernant les autres täches et la loi sur 1'assu- OFAS rance-accidents, du lerjuin 1983. 36.604

76

Circulaire sur les autres täches et la loi fd&a1e sur la pr-

voyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit

OFAS

(LPP), du 21 novembre 1984. 38.379

Directives sur 1'utilisation du Service des ordres groups

(SOG) des PTT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables

OCFIM

ds le »'djanvier 1986. 318.104.30

lnstructions pour la revision des caisses de compensation

1eT OGFIM AVS, valables ds le Jvrier 1986, avec supp1ment 1 vala-

318.107.07 ble ds le 1er fvrier 1991.

318.107.071

Circulaire sur le contentieux, valable ds le Jer juil/et 1988

(dit& sous forme de feuilles volantes et contenue dans le

ciasseur 318.100.1 «Directives et circulaires gnra1es AVS/

OCFIM AJ/APG/PC»). 318.107.05

Directives techniques pour 1'change informatis des donnes

avec la Centrale, valable ds le Jer janvier 1990, avec suppk-

ment 1 valable ds le 1er janvier 1991 (edition sous forme de

OCFIM feuilles volantes). 318.106.04

1.5.3.5. Droit de recours con Ire le tiers responsable

Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant ä

1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans

OCFIM le cadre de 1'AVS, valable ds le 11- janvier 1983. 318.108.01

1.5.4. L'assurance facullative pour les Suisses rcsidant

l'tranger

Directives concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressortis-

sants suisses rsidant ä 1'tranger, valables ds le Pjui/let

1983, avec supp1ment 1 valable As le 1er janvier 1984, sup-

1er OCFIM pIment 2 valable ds le janvier 1986 et supp1ment 3

318.101 valable ds le 1er janvier 1989.

et 101.2-4

1.5.5. Les clrangers et les apatrides

Directives relatives au statut des ärangers et des apatrides,

OCFIM sur feuilles volantes, etat au Jerjanvier 1989, contenant: 318.105

- les instructions administratives ä propos du rembourse-

ment aux &rangers des cotisations vers&s ä 1'AVS;

77

- les instructions administratives concernant la dnoncia-

tion de la convention du 4 juin 1959 avec la Tchcos1ova-

quie, valables ds le ler dcembre 1986;

- les aperus sur la rg1ementation valable en matire d'AVS

et d'AI avec tous les Etats contractants;

- les instructions administratives valables en matire d'AVS

et d'AI pour toutes les conventions; seule exception: Bate-

liers rhnans;

- 1'aperu sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et

d'AI pour les rfugis et les apatrides;

les instructions administratives ä propos du statut des

rfugis et des apatrides dans 1'AVS/AI.

1.5.6. Encouragement de I'aide ä la vieillesse

Circulaire sur les subventions pour 1'encouragement de 1'aide

ä la vieillesse, valable ds le 1janvier 1991 (disponible ds OCFIM mars 1991 environ). 318.303.02

1.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales

Tables pour la d&ermination de la dure prsumab1e de coti- OCFIM sations des annes 1948-1968. 318.118

Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le ]erjanvjer 1990. 318.114

Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä

1'&ranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM ]erjanvjer 1990. 318.101.1

5,25 Vo cotisations sur le salaire d&erminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le Jerjanvjer 1991. 318.112.1

Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable OCFIM ds le »'Tjanvier 1991. 318.115

Tables des rentes 1991. Volume 1 (d&ermination de 1'che1te

de rentes et caicul du revenu annuel moyen dterminant). OCFIM Valables pour 1991. 318.117.901

Tables des rentes 1990. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le 1janvier 1990. 318.117.902

78

2. Assurance-invaIidit

2.1 Lois federales

Loi fd&a1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20).

Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1er janvier 1990. 318.500

2.2 Actes legislatifs edicts par le Conseil federal

Rg1ement sur 1'Al (RAI), du 17janvier 1961 (RS 831.201).

Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», tat au 1er janvier 1990. 318.500

Ordonnance concernant les contributions des cantons ä

l'assurance-inva1idit, du 2 dcembre 1985 (RS 831.272.1). OCFIM

Ordonnance concernant les infirmits congnitales (OIC),

du 9 dcembre 1985 (RS 83 1.232.21). Teneur mise ä jour, avec

toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM &at au 1er janvier 1990. 318.500

Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des

infirmes dans le domaine de la construction, du 6 mars 1989

(FF 1989 11508). OCFIM

2.3 Prescriptions edictees par des departements federaux ei par d'autres autorites federales

Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant ä

1'tranger, Mict par le Departement fdra1 des finances et

des douanes le 22 mars 1960. OCFIM

Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1es dans

1'Al, arrte par le Departement fdra1 de 1'intrieur le

11 septembre 1972 (RS 831.232.41). OCFIM

Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par

1'AI (0MAl), arrt& par le Dpartement f&dra1 de l'int-

rieur le 29 novembre 1976 (RS 831.232.51). Texte contenu OCFIM dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au janvier 1990. 318.500

79

Ordonnance du Dpartement de 1'int&ieur concernant les

subventions pour les agencements des institutions destines

aux invalides, du 10 dcembre 1982 (RS 831.262.1). OCFIM

Ordonnance sur la r&ribution des membres des commis-

sions Al du 9 novembre 1988 (RS 831.242.1). OCFIM

2.4 Conventions internationales

Les conventions en vigueur concernent aussi 1'AI.

Pour plus de d&ails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.

2.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales

2.5.1. Les mesures de radaptation

Circulaire concernant la formation scolaire spcia1e, valable OCFIM ds le Jerjanvjer 1968. 318.50707

Circulaire concernant les mesures pdago-th&apeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le ler mars 1975. 318.507.15

Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale,

atteints de graves troubles du comportement, aux subsides

pour la formation scolaire spcia1e, valable ds le Pnjuillet OCFIM 1975. 318.507.16

Circulaire sur le traitement des graves difficults d'1ocution, OCFIM valable ds le Jer novembre 1978. 318.507.14

Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage OCFIM dans l'AI, valable ds le ler mars 1982. 318.507.01

Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de l'AI, valable ds le lerjanvier 1983. 318.507.02

Modifications du RAI. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire spcia1e. Circulaire du 16 dcembre 1983. 37.355

Circulaire concernant les mesures mdica1es de radapta-

OCFIM tion, valable ds le 1juin 1986, avec supp1ment 1 valable 318.507.06 ds le 1er janvier 1988. 318.507.061

Nouvelies directives concernant la procdure de reconnais-

sance des &oles sp&iales pour des cas particuliers, du OFAS 18 juin 1986. 86.522-525

80

Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds

Je Jerjanv jer 1989 (feuilles volantes, contenues dans le das-

OCFIM seur 318.507.2 «Al - Directives et circulaires»). 318.507.11

2.5.2. Les rentes, allocalions pour iinpotents et indemnits

journali'res

Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de

1'AI avec les crances en restitution de prestations des cais-

ses-maladie reconnues par la Confd&ration, valable ds le OFAS Jerjanv jer 1984. 37.174

Directives concernant le traitement des attestations pour OFAS indemnits journa1ires Al, du 6 fvrier 1986. 86.089

Circulaire concernant les indemnits journa1ires de 1'assu-

rance-inva1idit, valable ds le lerjuillei 1987, (dite sous

forme de feuilles volantes et contenue dans le ciasseur OCFIM 318.507.1 «Al. Directives et circulaires »). 318.507.12

Directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence dans 1'AI, OCFIM valable ds le /enjanv ier 1990. 318.507.13

2.5.3. L'organisation et la procdure

lnstructions aux secrtariats des commissions Al concernant

1'aide administrative aux assurances-inva1idit trangres, du

24fevrier 1965, contenues dans 1'annexe ä la circulaire sur la OFIM procdure dans 1'AI. 318.507.03

Circulaire concernant le paiement centra1is des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du Prjanvier 1970. 18.485

Rg1ement concernant 1'assistance en faveur du personnel

des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (%1e- OFAS ment accidents de service), du 1'njuiIlet 1970. 19.216

Circulaire sur le budget des dpenses et la präsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aoüt 1970. 19.405

Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des

comptes des offices rgionaux Al, valable ds le 1' septem-

bre 1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant

OFAS 1'utilisation par les emp1oys des offices rgionaux Al de 19.436 vhicu1es ä moteur privs pour des voyages de service. 21.204

81

Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans

1'AI, valable ds le ler novembre 1972, avec supp1ment 1

OCFIM valable ds le 1er janvier 1983 et supplment 2 valable ds le 318.507.04 1er janvier 1984. et041-042

OFAS Reglement pour le personnel des offices reglonaux Al, valable 24.604 ds le ler d&embre 1973, avec compl&ment du 26 mai 1978. 30.537

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des offi- OFAS ces rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678

Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux OFAS de l'aide aux invalides, valable ds le ]'r avril 1975, avec sup-

26.309 plment 1 valable ds le 1er novembre 1980. Avec modification 33.290 du 3 septembre 1986. 86.778

Circulaire concernant la reconnaissance d'&oles sp&ciales

dans l'AI, valable ds le ]erjanvjer 1979. Annexes 1 et 2 rem- OCFIM places par la mise ä jour au 1er janvier 1982. 318.507.05

OFAS Circulaire concernant l'annonce des rentes Al aux autorites 31.901 fiscales, du 12juillet 1979, avec modification du 4 aoüt 1986. 86.698

Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux

caisses de compensation concernant la convention avec

l'assurance prive, relative i la communication de dossiers et OFAS de renseignements, du 16 janvier 1981, avec complment du 33.641 + 642 1er juin 1982. et 35.264

Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS nelle dans 1'AI (COPAI), du 1enfvrier 1982. 34.862

Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres-

tations, valable ds le ]erjanvjer 1983, avec codes valables ds

QCFIM le 1er janvier 1986 et supp1ment 1 valable ds le 1er juillet 318.108.03-04-

1987.031

Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant

l'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadre de I'AI, valable ds le 1'njanvier 1983. 318.108.02

Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 23 juin 1987. 87.573

Circulaire sur la procdure dans 1'AI, valable ds le P"juillet

1987 (dite sous forme de feuilles volantes et contenue dans OCFIM le classeur 318.507.1 «Al, Directives et circulaires»). 318.507.03

82

2.5.4. L'encouragement de 1'aide aux invalides

Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le

perfectionnement des sp&ialistes de la radaptation profes-

OCFJM sionnelle des invalides, valable ds le FT ociobre 1975. 318.507.17 Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des

l OCHM centres de radaptation pour invalides, valable ds le er

318.507.18 vier 1976, avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 1979. cl 181 Directives concernant les demandes de subventions pour la

construction dans l'AI, valables ds le 1('n,nars 1980, compl-

OCFJM tes par le programme-cadre des locaux applicable aux insti-

318107.13 tutions pour invalides, tat au 1er mai 1987. OFAS Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes et

OCFIM centres de jour pour invalides, valable ds le 1?! janvier 1987,

318.507.20 avec supplment 1 valable ds le Je, janvier 1987. 318.507.201 Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation

des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable

OCFIM ds le Jerjanvjer 1988. 318.507.19 Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide pri-

OCFIM ve aux invalides, valable ds le Pjanvier 1990. 318.507.10

2.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont l'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journalires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le lerjanvier 1991. 318.116

3. Prestations compImentaires ä I'AVS/AI

3.1 Lois federales

Loi fdrale sur les preslations complmentaires ä l'AVS/AI

(LPC), du 19 mars 1965 (RS 831.30). Teneur mise ä jour, avec

toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», &at

OCFIM au ]er janvier 1991. 318.680

3.2 Actes legislatifs dicts par le Conseil federal

Ordonnance sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI

(OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ii jour,

83

avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», OCFIM &at au 1er janvier 1991. 318.680

Ordonnance 90 concernant les adaptations dans le rgime OCFIM des PC, du 12juin 1989 (RS 831.302). 318.680

Ordonnance 91 concernant 1'adaptation de la dduction

pour loyer dans le rgime des prestations comp1mentaires ä OCFIM l'AVS/AI, du 24 octobre 1990 (RO 1990, 1919). 318.680

3.3 Prescriptions edictees par le Departement fedraI de l'intrieur

Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de

dpenses occasionn&es par des infirmits en matire de PC

(OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise t

jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/ OCFIM OPC», dtat au ler janvier 1991. 318.680

3.4 Instructions de l'Office fdera1 des assurances sociales

Circulaire concernant les prestations aux institutions d'uti1it

publique selon les articies 10 et 11 LPC, valable ds le OCFIM lerjuillet 1984. 318.683.01

Directives concernant les PC, valables ds le Prjanvier 1987 OCFIM (dites sous forme de feuilles volantes). 318.682

Circulaire aux caisses de compensation AVS et organes

d'ex&ution des PC concernant 1'instruction des prestations

ler novem- des assurances sociales &rangres, valable ds le OCFIM bre 1988. 318.684

4. Rgime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans I'armöe ou dans la protection civile

4.1 Loi federale

Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS

834.1). Texte mis äjour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», etat au 1er janvier 1991. 318.700

EN

84

4.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal

Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du

24 dce,nbre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec les

modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», &at au

OCFIM 1er janvier 1991. 318.700

Ordonnance 84 concernant 1'adaptation des allocations pour

perte de gain ä 1'vo1ution des salaires (RS 834.12). Contenue

OCFIM dans le «Recueil APG, etc.», &at au 1er janvier 1991. 318.700

4.3 Prescriptions dict&s par des dpartements fdraux

Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en

faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu-

nesse et sport», promu1gue par le Dpartement fdra1 de

1'intrieur le 31 juillel 1972 (RS 834.14). Contenue aussi dans OCFIM le «Recueil LAPG/RAPG», &at au 1er janvier 1991. 318.700

Ordonnance du Dpartement militaire fdra1 concernant

1'application dans la troupe du rgime des APG, du 13 jan-

vier 1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue

dans les instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous OCFIM mentionnes. 318.702

4.4 Instructions de I'Office fdraI des assurances sociales

Instructions aux prornoteurs de cours fdraux et cantonaux

pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta-

tion du nombre de jours de cours, prvu par le regime des

Jer OCFIM APG, valables ds le d&embre 1986. 318.703

Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta-

tion du nombre de jours soIds, prvu par le regime des

OCFIM APG, valables ds le »'njanvier 1987. 318.702

Directives concernant le rgime des APG, valables ds le

OCFIM Jcr janvier 1988 (dit&es sous forme de feuilles volantes).

318.701

Directives pour 1'instruction des personnes qui font du ser-

vice (en particulier dans les &oles de recrues), edition d'avril

OCFIM 1989. 318.704

Instructions aux comptables de la protection civile concer-

OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis,

(OFPC prvus par le rgime des APG, valables ds le Pnjanvier 1990. 1616.01)

85

4.5 Tables de I'Office fdra1 des assurances sociales, dont 1'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le 1janvier 1988. 318.116

5. Prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö

5.1 Lois fdcraIes et arrts federaux

Loi fdra1e sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survi-

vants et inva1idit (LPP), du 25juin /982 (RS 83 1.40). Conte-

nue dans le «Recueil LPP etc.», äat au 1er janvier 1990. OCFTM

Arrt fdra1 concernant des dispositions en matire de

placement pour les institutions de prvoyance profession-

nelle et pour les institutions d'assurance, du 6 octobre 1989

(RO 1989, 1981). OCF1M

5.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal

Toutes les ordonnances, rgIenents et directives mentionnts ci-aprs

sont contenus dans le «Recueil LPP,etc. »‚ Üal au le,janvier 1990.

Ordonnance sur la mise en vigueur et 1'introduction de la loi

sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et

inva1idit, du 29juin 1983 (RS 831.401). OCFIM

Ordonnance sur la surveillance et 1'enregistrement des insti-

tutions de prvoyance professionnelle (OPP 1), du 29 juin

1983 (RS 831.435.1). OCFIM

Ordonnance sur la prvoyance professionnelle vieillesse, sur-

vivants et inva1idit (OPP 2), du 18 avril 1984 (RS 83 1.441.1). OCFIM

Ordonnance instituant des mo1uments pour la surveillance

des institutions de prvoyance professionnelle (OEPP), du

/7 octobre 1984 (RS 831.435.2). OCFIM

Ordonnance concernant la Commission fdra1e de recours

en matire de prvoyance professionnelle vieillesse, survi-

vants et inva1idit (Ordonnance concernant la commission

de recours LPP), du 12 novernbre 1984 (RS 831.451). OCFIM

IM

86

Ordonnance sur la cr&ation de la fondation «Fonds de

garantie LPP» (OFG 1), du 17dccembre 1984 (RS 831.432.1). OCFIM

Rg1ement sur 1'organisation de la fondation du «Fonds de

garantie LPP», du 17 mai 1985 (RS 831.432.2). OCFIM

Ordonnance sur les droits de 1'institution supp1tive en

matire de prvoyance professionnelle, du 28 a0i21 1985 (RS

831.434). OCFIM

Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les

cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance

(OPP 3), du 13 novembre 1985 (RS 831.461.3). OCFIM

Ordonnance sur 1'administration du «Fonds de garantie

LPP» (OFG 2), du 7 mai 1986 (RS 831.432.3). OCFIM

Ordonnance rg1ant 1'encouragement de la proprit du loge-

ment au moyen de la prvoyance professionnelle vieillesse,

du 7 mai 1986 (RS 83 1.426.4). OCFIM

Rg1ement des cotisations et des prestations de la fondation

«Fonds de garantie LPP», du 23 juin 1986 (RS 83 1.432.4). OCFIM

Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre pas-

sage, du 12 novembre 1986 (RS 831.425). OCFIM

Ordonnance sur 1'adaptation des rentes de survivants et

d'inva1idit en cours ä 1'vo1ution des prix, du 16 septembre

1987 (RS 831.426.3). OCFIM

Ordonnance sur les exceptions ä 1'obligation de garder le

secret dans la prvoyance professionnelle et sur 1'obligation

de renseigner incombant aux organes de 1'AVS/AI (OSRPP),

du 7 d&embre 1987 (RS 83 1.462.2). OCFIM

Ordonnance sur Ja statistique des institutions de prvoyance

professionnelle, du 17fcvrier 1988 (RS 431.834). OCFIM

Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution

de prvoyance, du 17fcvrier 1988 (RS 831.447). OCFIM

Directives sur 1'obligation pour les institutions de prvoyance

enregistres de renseigner Icurs assurs, du 11 mai 1988 (FF

1988 II 629). OCFIM

87

Ordonnance concernant 1'valuation des immeubles des ins-

titutions de prvoyance professionnelle et des institutions

d'assurance, du 18 octobre 1989 (RO 1989, 2123). OCFIM

5.3 Directives ei listes de I'Office fderaI des assurances sociales

OCFIM Bonifications complementaires uniques pour la generation 318.762.85 d'entr&: Tableaux et exemples d'application pour les annes 86/87, 88/89 1985, 1986/87, 1988/89 et 1990/91. et 90/91

Tribunaux qui connaissent, en derni&e insiance cantonale,

des contestations opposant institutions de prvoyance, OCFIM employeurs et ayants droit, selon l'article 73 LPP. 318.769.01

Directives de l'Office fdral des assurances sociales sur la

reconnaissance et l'autorisation de fonctionner comme

organe de contröle dans la prvoyance professionnelle con- OCFIM formment ä 1'article 33, lettres c et d, OPP 2. 318.769.02

Directives de 1'OFAS aux institutions de prvoyance provi-

soirement inscrites dans son registre de la prvoyance profes-

sionnelle concernant l'obligation de renseigner leurs assurs, OFAS du 25 mai 1988. 88.421

Directives de l'OFAS aux institutions de prvoyance inscrites

dans son registre de la prvoyance professionnelle concer- OFAS nant la dissolution de contrats d'affiliation, du 1eJuilIet 1988. 88.526

Adaptation des rentes LPP de survivants et d'invalidit en

cours ä 1'vo1ution des prix pour le 1er janvier 1991 (Bulletin

de 1'OFAS du 23 octobre 1990; FF 1990 III 652). OCFIM

Liste des organes de contröle reconnus par I'OFAS confor-

mment ä l'article 33, lettre c, OPP 2, etat au 31 dccembre OCFIM 1990. 318.769.91

Liste des experts en matire de prvoyance professionnelle

reconnus conformment ä l'article 37, 1er et 2e alinas, OCFIM OPP 2, &at au 31 dcembre 1990. 318.768.91

88

Problemes d'aoplication

Prix-Iimites pour les fauteuils roulantsl

(chiffre 1.4 annexe 2 DMAI)

Les prix-limites pour les fauteuils roulants sont fixs comme suit avec effet imniidiat (Ost dterminante la date de la facture du fournisseur): - 1.4.1 Fauteuils roulants ordinaires (ch.m. 9.01.4) Fr. 2800.

-

— 1.4.2 Fauteuils roulants ilectriques (ch.m. 9.02.5) Fr. 12500.—

Extrait du Bulletin de tAl.

BiblioaraDhie

On dolt marcher selon son rythme / Introduction ä I'AVS/AI/APG

Ce manuel scolaire conu et röalisö par trois pdagogues et spöcialistes d'ouvrages scolaires ä la demande du Centre d'information AVS se präsente d'une maniöre originale: les informations spöcialisöes contenant les principes les plus importants de l'AVS/Al/APG ei PC sont insöröes dans des portraits photographiques et des biographies de personnes qui per9oivent des prestations de l'assurance sociale. II est trös appropriö en tant que matöriel pour I'enseignement dans les classes supörieures des öcoles primaires, dans les öcoles professionnelles, les gymnases ainsi que les öcoles normales et permet ainsi d'aborder des thömes comme la vieillesse, les handicapös, l'assurance sociale, la solidaritö, etc... Ce livre vent d'ötre primö au concours des «Plus beaux livres suisses de l'annöe 1990«. Les öcoles et le personnel enseignant peuvent se le procurer gratuitement auprös des caisses de compensation de l'AVS. Les autres personnes qui s'y intöresseraient peuvent se le procurer en librairie au prix de 25 francs (il est disponible ögalement en allemand ei en italien).

89

Interventions parlementaires

Heures de questions du 24 septembre 1990: Question Aguet concernant la protection sociale des Tchecoslovaques rentrant au pays

M. Aguet, conseiller national, a posä au Conseil fdral la question suivante:

La presse nous a informä des ngociations bilatrales engages entre M. le conseiller fdral Renö Felber et son homologue hongrois M. Göza Jeszenszky. ii est question, entre autres, de la protection sociale des quelque 3000 Hongrois susceptibies de retourner dans leur pays aprs un sjour assez long en Suisse. Sur le möme plan de cette protection sociale, quel sort est donc röservä aux ressortissants tchöcosiovaques en particulier et aux ressortissants des autres pays de i'Est döcidös ä retourner dans leur pays? Des dispositions particuliöres sont-elles ögalement envisagöes pour eux par I'Office födöral des assurances sociales?«

La rponse du Conseil fddraI est la suivante:

Les röfugiös des pays de 'Est qui retournent dans leur pays n'y reQoivent actuellement aucune rente de l'AVS/Al suisse. Un versement de rentes West possible qu'en cas de conclusion d'un accord bilatöral röglant les droits des ressortissants de l'un des Etats au regard de l'assurance de l'autre Etat. C'est pourquoi de teiles conventions ne peuvent ötre conciues que d'un commun accord entre les deux Etats. La Suisse, pour sa Part, est pröte ä passer un tel accord. Dans ce contexte, l'Office fdöral des assurances sociaes a döjä entrepris des dömarches avec certains pays de i'Est, dont la Tchöcoslovaquie.«

90

Informations

Montants des allocations de renchörissement AVS/AI

Les allocations de renchrissement aux rentiers AVS/Al, approuves par les Chambres fdrales dans leur session de dcembre 1990, se monteront ä 6,25 pour cent de la rente annuelle correspondante. Elles se basent sur un renchrissement annuel de 5,3 pour cent jusqu'ä fin d6cembre 1990 ainsi que d'un rattrapage de 0,9 pour cent par rapport ä la dernire adaptation des rentes. En arrondissant le taux ä 6,25 pour cent, an obtient les allocations suivantes en chiffres rands:

Allocation Allocation minimale maximale - pour personnes seules 6001200

- pour couples 9001800

- pour bnficiaires de rentes complmentaires 180360

- pour enfants 240480

Les allocations seront versöes en avril et aoüt 1997, avec chaque fois un montant öquivalant ä la moiti de l'allocation.

Les prestations complementaires en 1990

En 1990, les cantans ant versö des prestations compImentaires ä l'AVS et ä l'AI pour un montant de 1433,6 millions de francs. Ce montant est suprieur de 190,2 millions au de 15,3 pour cent ä celui de l'anne prcdente. L'augmentation des dpenses est due, entre autres, au relvement des limites de revenus, des dductions pour loyers et des döductians pour les charges de loyer au 1 janvier 1990 ainsi qu'au renchrissement en gnöral.

Du montant total 1124,3 millions de francs (+ 15,1%) ant concernö les PC ä l'AVS et 309,8 millions de francs (+ 15,9%) les PC ä lAl. La Confdöration a contribuä ä raison de 328,5 millions de francs (22,8%) au total des dpenses.

Contribution de la Confdration et des cantans aux prestations complmentaires en millions de francs.

91

Anne Dpenses totales Confddration Cantons

1985 702,1 363,5 338,6 1986 777,8 186,5 591,3 1987 1057,6 249,3 808,3 1988 1153,0 273,2 879,8 1989 1243,4 293,2 950,2 1990 1433,6 328,5 1105,1

Subventions de I'AI pour la construction ä des institutions pour handicapes au quatriöme trimestre 1990

Ecoles s$ciales

Arlesheim BL: travaux d'assainissement du foyer pour enfants Marjatta« de I'Association Institut clinico-th&apeutique Sonnenhof'. 470 000 francs.

Lausanne VD: construction du Centre thrapeutique de jour pour enfants (CTJE).

360 000 francs.

Le Mouret FR: divers travaux de transformation ä l'institut «Les Peupliers«.

170000 francs.

Riva San Vitale TI: divers travaux de transformation ä I'institut San Pietro Canisio. 53103 francs.

Steinen SZ: divers travaux de transformation ä l'cole d'orthophonie de la Fondation du home St-Raphael. 31 083 francs.

Wallisellen ZH: acquisition et amnagement d'une propriätä pour une öcole spciaIe ä la Säntisstrasse 14 avec 12 places. 240000 francs.

Ateliers protgs avec ou sans home d'habitation

Aire GE: subvention pour I'quipement de nouveaux locaux ä I'atelier de la Fondation PRO. 146080 francs.

Bäle: acquisition et amnagement d'une propriätä ä la Gundeldingerstrasse 386 pour y organiser des groupes d'entra?nement au logement ä l'intention de handica$s en majeure partie mentaux. 493000 francs.

Biberist SO: construction du Home mädicalisä soleurois pour handicaps adolescents et adultes avec älargissement de 16 ä 36 lits. 4700000 francs.

Collonges-Bellerive GE: construction d'un garage de 8 places pour les bus appartenant aux Etablissements publics socio-ducatifs pour personnes handicapes mentales (EPSE). 155000 francs.

Courtepin FR: transformation et ränovation de ['Institution <'La Farandole«. 120000 francs.

Dietisberg BL: construction d'un bätiment agricole (grange, ötables, Silo) pour cröer 9 places d'occupation annuelles pour les handicapös de la colonie de travail Dietisberg. 247000 francs.

92

Dietisberg BL: assainissement du chauffage du bätimerit administratif et des maisons 1 et 2 de Ja colonie, ainsi que l'installatiori d'une soupape automatique ä incendie dans Je räservoir de la coJonie de travail Dietisberg. 150000 francs.

Genäve: rnovation du Centre de radaptation pour personnes handica$es physiques (CRPH) ä l'avenue Ernest Pictet 28-30. 381 420 francs.

Interlaken BE: cration de possibiIits de Jogement pour deux groupes de handicaps avec au total 14 places environ, dans un immeuble au Burgerweg 2; organe: Centre rgional pour handicapä Interlaken. 377935 francs.

Lausen BL: acquisition et amänagement de Ja propriätä ä Ja Furlenbodenstrasse 16 pour y loger Je groupe d'externes eFurlenboden» (8 places) de latelier de radaptation et du centre de travail Liestal. 485000 francs.

Serriäres NE: transformation d'un bätiment de Ja Fondation neuchäteloise du centre ASI en atelier d'occupatioon pour handicapös avec home. 1 362 000 francs.

Weinfelden TG: adjonction d'une salle de rencontre et de Ioisirs ä l'atelier protägä avec home de Ja Fondation Hofacker. 340000 francs.

Zurich-Seebach: acquisition et amönagement de Ja propriätä ä Ja Rümlangstrasse 57 par I'Association Werchschüür Zurich pour y Joger deux groupes de quatre handicaps chacun (en remplacement des logements situs dans deux proprits appartenant ä Ja ville et pour Iesquels on leur a donnö cong). 558000 francs.

c. Radaptation pro fessionnelle

Winterthour ZH: amänagement du restaurant Eiffelturm ä Winterthour-Töss pour Ja Fondation Märtplatz pour Ja formation professionnelle de 8 ä 10 adolescents ä I'issue de Ja scolaritä spciaJe. 36000 francs.

Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne

En matiäre d'allocations familiales, les frontaliers sont entiärement assimiIs, depuis Je 1er janvier 1991, aux travailleurs ätrangers dont les enfants sont domiciJis ä l'tranger; ils peroivent, par consquent, une allocation d'un montant de 120 francs pour chaque enfant de moins de 25 ans rövolus qui poursuit des ötudes ou un apprentissage.

Le tableau 2 du recueil »Genres et montants des allocations familiales» publiä dans Ja RCC 1/1991 doit ätre corrigö dans ce sens (Je tirö ä part de ce recueil est djä adaptö).

Allocations familiales dans le canton de Geneve

Le 14 dcembre 1990, Je Grand Conseil a adoptä une Ioi en vertu de laquelle l'allocation de naissance et d'accueil est augmente ä 1000 francs (jusqu'ici 750 fr.) däs Je 1»' janvier 1991. Comme auparavant, J'allocation d'accueil est verse dans Ja mesure oü l'enfant n'a pas atteint läge de 10 ans rvoJus.

Les tableaux 1, 4a et 4b du recueil »Genres et montants des allocations famiJiales« pubJi dans Ja RCC 1/1991 doivent ätre corrigs dans ce sens; Je tirö ä part de ce recueil a djä tö adaptö.

NU

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Allocations familiales en taveur des indöpendants dans le canton de Lucerne

Par arrätä du 18 dcembre 1990 entrö en vigueur le 1er janvier 1991, le Conseil d'Etat a

fixe comme suit les allocations familiales en faveur des independants:

- allocation de naissance 600 francs (jusqu'ici 500 fr.),

- allocation pour enfant 145 francs par mois (jusqu'ici 120 fr.),

- allocation de formation professionnelle 195 francs par mois (]usqu'ici 160 fr.).

Comme prcdemment, les allocations ci dessus sont verses aux personnes exer9ant une activitä indpendante ä titre principal dont le revenu net ne depasse pas 30000 francs Le supplment de 4000 francs pour chaque enfant donnant droit auxdites allocations reste inchang.

Ces changements sont djä contenus dans le recueil «Genres et montants des allocations familiales publid dans la RCC 1/1991 (tableau 3).

NouveUes personnelles

Römy Zuchuat t

Le directeur de I'office rgionaI Al du Valais, M. Rmy Zuchuat, est döcädä le 20 janvier 1991.

Caisse de compensation Berne

Comme successeur de M. Gerold Schawalder, dcdö, M. Heinz Burkhard a ötö nomm V chef de la caisse de compensation du canton de Berne.

En hommage ä Gerold Schawalder et Karl Brazerol, directeurs des caisses de compensation des cantons de Berne et des Grisons

Gerold Schawalder, directeur de la Caisse de compensation du canton de Berne, a ete victime d'un accident mortel au Tessin le 5 octobre 1990 lors de I'exercice de son sport favori, le parachutisme. Une dizaine de jours plus tard nous parvenait la tragique nouvelle du dcs d'un autre collgue, Karl Brazerol, directeur de la Caisse de compensation du canton des Grisons. II succomba ä un infarctus du myocarde durant la nuit qui suivit une runion du «Meinungsaustausch« ä laquelle il avait particip. Avec le dcös de ces deux collegues trs estims, la Confrence des caisses cantonales de compensation a subi une perte tres douloureuse. Ce sont, en effet, deux experts hautement qualifis en matire d'assurances sociales et deux amis au grand cur qui nous ont quitts. Le souvenir de leur engagement professionnel et de leur jovialit n'est pas pres d'tre oubli, mme au-dela de la Conference des caisses cantonales de compensation.

Gero/d Schawalder naquit ä Schaffhouse le 22 avril 1927. II a vcu son enfance et sa scolaritä obligatoire ä Soleure. Aprs sa maturit ä l'Ecole superleure de commerce de Neuchätel, il exera la fonction d'inspecteur de sinistres auprs de la Compagnie d'assurances «Helvetia'. En 1958, il obtint le dipläme födäral d'assurances. Trois ans plus tard, il dcida d'ötudier les sciences öconomiques ä l'Universitä de Berne. Pour financer ses

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tudes, il travailla simultanment comme enseignant ä l'Ecole professionnelle commerciale de la Ville de Berne. II couronna ses ötudes en 1967 par l'obtention d'une licence. Puis, aprs un bref passage ä la Bernoise-Vie, intervint sa nomination ä la direction de la Fondation interprofessionnelle suisse de prvoyance vieillesse et survivants des arts et m6tiers. Au sein de l'armöe suisse, Gerold Schawalder accda au grade de capitaine dans la police militaire.

Avec sa nomination, au 1er septembre 1972, ä la täte de l'Office communal de compensation de la Ville de Berne, le döfunt avait döfinitivement choisi la voie des assurances sociales. Sa personnalitö et sa longue expörience professionnelle dans le domaine des assurances le prödestinalent tout naturellement ä la fonction de directeur de la Caisse de compensation du canton de Berne, poste qul ötait ä repourvoir dös le 1°' mai 1975 aprös la retraite, pour raison d'äge, de Willi Bauer.

Gerold Schawalder dirigea l'Office des assurances sociales et la Caisse de compensation du canton de Berne avec compötence et une grande compröhension pour les problömes de ses concitoyens. Ces qualitös-1ä, associöes ä un optimisme clairvoyant, ä un bon sens de 'humour et ä une serviabilitö jamais prise en döfaut, ont contribuö ä faire de lui, en plusieurs circonstances, un mödiateur öclairö sachant maTtriser des situations jugöes de prime abord sans issue. Sa conception objective des choses et son esprit de conciliation lui ont valu la considöration et l'estime des membres de la Conförence et des commissions et groupes de travail. Durant ses quinze annöes d'activitö ä la töte de la Caisse de compensation du canton de Berne, il a röussi, en collaboration avec les offices communaux de compensation, ä ödifier un service public performant et adaptö aux exigences actuelles.

La Conförence des caisses cantonales de compensation et de vastes milieux ressentent douloureusement la disparition subite dun homme sympathique et de grande valeur.

Karl Brazerol naquit le 31 octobre 1937 ä Schmitten dans la vallöe de l'Albula. Pendant sa scolaritö döjä, il se distingua par ses qualitös humaines, son assiduitö, sa persövörance et son sörieux. Aprös avoir achevö ses ötudes ä l'Ecole professionnelle commerciale cantonale et effectuö un stage bancaire, Karl Brazerol exera l'activitö de commissaire fiscal ä Zurich. En 1960, il retourna dans son canton d'origine pour assumer la fonction de chef de secteur ä la Caisse cantonale de compensation et, plus tard, celle de collaborateur au Secrötariat du Döpartement cantonal des finances et des affaires militaires. Dans ce cadre, il fut ögalement chargö de tenir le procös-verbal des söances du Grand Conseil du canton des Grisons. A la suite de la retraite d'Alfred Portmann pour raison d'äge, Karl Brazerol reprit au döbut 1980 la direction de la Caisse cantonale de compensation. A ce poste, il put pleinement faire valoir ses qualitös de gestionnaire, son sens aigu des resporisabilitös dans la conduite des affaires et son esprit ouvert ä tous les problömes touchant aux questions sociales. II porta un intöröt tout spöcial aux problömes ayant trait ä l'informatique. En outre, il voua une attention particuliöre aux contacts avec les assurös. Son affabiiitö et sa prödisposition ä dialoguer avec les gens lui ont valu une grande estime et beaucoup de sympathie.

Son intense activitö au sein de la Conförence des caisses cantonales de compensation a ötö empreinte de courtoisie, de serviabilitö, du sens du devoir et d'une trös grande amabilitö, que ce soit comme caissier ou en tant que membre d'une commission ou d'un groupe de travail. II ötait toujours disponible, sauf durant la pöriode de chasse automnale dans son canton. Nous nous röjouissions alors de le retrouver pour entendre ses passionnants röcits de chasse ou pour appröcier l'ambiance qu'il savait cröer en jouant de l'accordöon. Nous avons perdu en Karl Brazerol un collögue attachant et un ami sincöre.

Conförence des caisses cantonales de compensation

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Jun

AVS. Affiliation aux caisses

Arröt du TFA, du 16 octobre 1990, en la cause Societö suisse de Radiodiffusion et Television (SSR)

(traduction de l'allemand)

Art. 62 al. 1 LAVS et Art. 111 RAVS:

- La lögalite de l'article 111 RAVS est confirmöe (consid. 3a)

- Selon l'art.11l phrase 2 RAVS, I'administration a le pouvoir d'apprecier quelles «autres institutions» doivent ötre affiliöes ä la Caisse de compensation fedörale (consid. 3b).

Art. 117 al. 3 RAVS:

- A propos de la notion de la succursale (consid. 4a).

- A propos de la notion des «circonstances particulieres» (consid. 4b).

- Lögitimation active pour präsenter la demande d'affilier les succursales

d'autres caisses de compensation que celles du siege (consid. 4c).

Art. 62 cpv. 1 LAVS e art. 111 OAVS:

- approvata la legittimitä dell'art. 111 OAVS (cons. 3a).

- secondo l'art. 111 seconda frase, spetta all'amministrazione stabilire quali «altre istituzioni» possono essere affiliate alla Cassa di compensazione federale (cons. 3b).

Art. 117 cpv. 3 OAVS:

- del concetto delle succursali (cons. 4a).

- del concetto delle «circostanze speciali» (cons. 4b).

- legittimazione attiva per la presentazione della domanda di affiliare eccezionalmente delle succursali a casse di compensazione diverse da quelle affiliate alla sede principale (cons. 4c).

La Societö suisse de Radiodiffusion et Telövision (SSR) est une association selon l'art. 60 s. CCS. En tant qu'entreprise radiophonique nationale eile se compose de trols sociötös rögionales des rögions linguistiques, ä savoir de la Sociötö suisse de Radiodiffusion et Tölövision aiömanique et rhöto-romane (RDRS), de la Sociötö de radiodiffusion et de tölövision de la Suisse romande (SRTR) et de la Societä cooperativa per la radioteievisione neila Svizzera italiana (CORSI; art. 8 al. 1 de la concession pour la SSR). Eile organise des pro-

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grammes de radio et de tlövision dans ces rgions linguistiques oü eile produit gaiement ces programmes (art. 2 al. 1 et art. 3 al. 1 concession SSR). Selon 'art. 12 al. 4 de la concession l'association SSR est l'employeur du personnel. Les socits rögionales et membres SSR dfendent [es int&ts du public de leur agglom&ation auprs de la SSR ainsi que ceux de la SSR face au public et collaborent aux dcisions de base quant ä la politique en matire de programmes (art. 9 al. 2 et art. 10 let. d concession SSR).

La SSR decompte les cotisations aux assurances sociales avec les caisses de compensation des cantons de Zurich, Berne, Bäle-Ville, Vaud, Genve et Tessin ainsi qu'avec la Caisse de compensation fdörale (CCF). Par lettre du 10 aoüt 1988, la SSR a demande ä I'OFAS qu'il l'autorise ä proceder au decompte central auprs de la CCF dös le 1er janvier 1989. Le 18 dcembre 1989, l'office fdral a rendu la d6cision suivante:

En sa qualit d'employeur de tout le personnel actif dans le cadre des dispositions de la concession, la SSR dcompte les cotisations ä l'AVS/Al/APG/AC comme suit des Je 1.1.1991:

- Caisse de compensation födraJe: compötente pour la direction gönörale, le studio du Palais födöral, Radio International, la Radiodiffusion ainsi que pour tous les autres services nationaux.

- Caisse de compensation du canton de Zurich: compötente pour l'ensemble du domaine radio et tölövision de Ja Suisse alömanique rhöto-romane.

- Caisse de compensation du canton de Genöve: compötente pour l'ensemble du domaine radio et tölövision de la Suisse romande.

- Caisse de compensation du canton du Tessin: compötente pour l'ensemble du domaine radio et tölövision de la Suisse itaIienne.

Le recours de droit administratif de la CCF est dirigä contre cette dcision, la CCF demande par l'entremise de la Caisse federale d'assurance de modifier Ja dcision de l'office föderal dans ce sens que la SSR doit, en sa quaiitö d'employeur de tout Je personnel actif dans le cadre des dispositions de la concession, döcompter avec Ja CCF dös le lerjanvier 1991 les cotisations aux assurances sociales relevant du droit fdral; il y a öventuellement heu de retourner Ja cause ä l'office fedral en vue d'une nouvelie dcision.

La caisse de compensation du canton de Vaud a ögalement transmis Ja dcision de J'Office fdöral des assurances sociales, accompagne du recours de droit administratif, au TFA en demandant que la dcision de l'office fdral soit modifiee en ce sens que la SSR pour Je domaine de la radio et tivision de Ja Suisse romande dcompte avec la caisse de compensation du canton de Vaud. La SRTR a son siöge ä Lausanne, raison pour laquelie l'affiliation uniJatrale ä Ja caisse de compensation du canton de Genve ne se justifie pas.

Admettant Je recours de droit administratif de Ja CCF et rejetant celui de la caisse de compensation du canton de Vaud, Je TFA annule Ja dcision de I'OFAS en constatant que Ja SSR doit dcompter avec la CCF pour l'ensemble du personnel actif dans le cadre des dispositions de la concession:

1. Etant donn6 que les deux recours de droit administratif sont dirigös contre la mme dcision de la premire instance, qu'elles concernent Je mme ätat de

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faits et qu'elies souivent les mömes questions juridiques, il convient d'unifier la procdure et de la liquider par un seul arröt (ATF 110 V 148 consid. 1 et 108 V 192 consid. 1).

La dcision attaquee de I'OFAS ne concerne pas I'octroi ou le refus des prestations de l'assurance. Un recours peut par cons6quent ötre uniquement form pour violation du droit födöral, y compris i'excös et i'abus du pouvoir d'apprciation (art. 104 let. a OJ), pour constatation inexacte au incomplöte des faits pertinents (art. 104 let. b OJ), cependant pas pour inopportunit (art. 104 let. a OJ). Pour ce qui a trait ä l'inopportunit il s'agit de savoir si Ja dcision ä examiner, que l'autoritä a prise dans Je cas concret selon le pouvoir d'apprciation dont eile dispose et en harmonie avec les principes gn&aux du droit, n'aurait pas dü ötre rendue convenabiement d'une autre faon (ATF 114 V 316 consid. 5a avec röferences). II y a abus du pouvoir d'apprciation Iorsque l'autorit - tout en restant dans les limites du pouvoir qui Iui est confie - se iaisse guider par des considerations non objectives, ötrangöres au but des prescriptions applicabies ou Iorsqu'elle enfreint des principes gneraux du droit, teis que I'interdiction de J'arbitraire et du traitement inquitable, Je principe de Ja bonne fol et celui de la proportionnalite (ATF 114 V 87, RCC 1988 p. 543, consid. 4b avec rfrences). II y a excös du pouvoir d'application (art. 104 let. a OJ) iorsque l'autorit fait rgner San pouvoir d'apprciation Iä oü Ja Joi n'en prvoit aucun, au quelle opte pour une traisiöme solution au heu des deux solutions admises. Dans ce contexte, est ögalement significatif Je fait que Ja sous-valuation du pouvoir d'appreciation consiste dans Je fait que l'autoritä se considöre comme iie bien quelle pourrait en vertu de la Joi agir selon san pouvoir d'apprciation ou quelle renonce d'office complötement au en partie ä exercer San pouvoir d'appröciation (ATF 98 V 131 consid. 2 avec rfrences; vair aussi ATF 111 V 248).

Aux termes de 'art. 62 al. 1 LAVS, le Conseil födöral crera «une caisse de campensatian pour Je personnel de 'administration fd&aie et des tabJissements födraux«. Par ailleurs, l'art. 111 RAVS stipule: «Sont affiiies ä Ja Caisse de campensatian fdöraJe 'administration fd&ale, les tribunaux fdraux et ies ötablissements fderaux. Peuvent lui ötre affiiies encore d'autres institutions qui sont soumises ä Ja haute surveillance de la Confedöration au qui ont des relations ätroites avec la Confdration.»

a. Dans Ja pracedure präsente, Ja caisse de compensatian du canton de Tessin conteste expressöment Ja lgaIit de l'art. 111 RAVS pour les motifs suivants: le texte du röglement ne repraduirait pas correctement le sens de Ja röglementatian lögale. La SSR n'est pas un ötablissement födöral et ne peut de ce fait ötre affiiiöe ä la Caisse de campensatian födörale. L'application stricte de la deuxiöme phrase de 'art. 111 RAVS aurait des cansöquences que le lögislateur n'a pas vaulues. La caisse de campensation du cantan de Zurich se röföre dans san avis du 23 mars 1990 concernant es motifs de sa propasition de rejet ä la requöte antörieure adressöe ä J'office födöral Je 28 septembre 1988 par laquelie eile cantestait ögalement Ja lögaJitö de Ja disposition citöe du rögiement.

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II est manifeste que 'art. 111 dpasse la teneur de 'art. 62 al. 1 LAVS, puisqu'il ne mentionne - exception faite du personnel de l'administration f6dörale et des etablissements fderaux - ni les tribunaux fd&aux, ni les ätablissements federaux. Le fait que les tribunaux fdraux qui ne sont ä ciasser ni dans 'administration fdrale ni dans les etablissements fdraux ne solent pas mentionns demontre que Je texte de la Ioi a ätä conu d'une faon restreinte. II aurait te inutile de crer une caisse de compensation propre au personnel de 'administration fedrale et aux etablissements fdraux et de ne pas y affilier les tribunaux fdraux. Cette opinion est renforce par Je message du Conseil fd&al concernant le projet d'une Joi föderale sur l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditä du 24 mai 1946 qui mentionne (FF 1946 II 444):

«Comme pour les rögimes des allocations pour perte de salaire et de gain, la Confödration doit cröer, dans Je cadre de J'assurance-vieillesse et survivants, une caisse spciaIe de compensation pour son personnel. II va en effet de soi que Ja Confödration ne peut s'affilier, en qualitö d'employeur, ä une caisse cantonale de compensation ou möme ä une caisse professionneile. D'autre part, 'administration födörale occupe de si nombreux agents que la cröation d'une caisse spöciale de compensation pour ce personnel s'impose. Cette caisse de compensation doit englober ögalement Je personnel des ötablissements födöraux et, öventuellement, celui d'autres institutions de Ja Confödöration.«

Cela met en övidence Vintention claire du Conseil födöral, approuvöe par Je Jögislateur, d'autoriser une possibilitö de s'affilier ä Ja Caisse de compensation födörale non seulement pour Je personnel de 'administration födörale et des ötablissements födöraux, mais öventueJiement aussi pour les 'autres institutions föderales«. Le Conseil födöral a decrit de faon admissible ä J'art. 111 RAVS ce qu'il fallait entendre par cette notion impröcise. Cela est conforme au fait que Je TFA a admis tacitement, dans son arröt antörieur en Ja cause SSR contre 'OFAS du 19 juin 1985, Ja lögaJitö de Ja disposition en question.

b. A propos de Ja teneur de 'art. 111 phrase 2 RAVS, Je TFA a constatö dans son arröt cit ci-devant: Ja disposition röserve un pouvoir d'appröciation Jibre en ce sens qu'eJJe Jaisse ä 'administration Je choix entre difförentes solutions. Par auleurs, cette disposition a visiblement Je caractöre d'une notion lägaJe impröcise d'oü döcoule egalement Ja libertä de forme par rapport ä laquelle Je juge observe une certaine retenue. Eu ägard ä ces considörations et du fait de sa cognition Jimitöe, Je TFA a döfendu ä J'öpoque Ja decision de J'office fdöraJ, par Jaquelle ce dernier avait rejete Ja demande de Ja SSR du 8 avril 1983 en vue d'une affiliation ä Ja Caisse de compensation fedärale.

La Caisse de compensation födrale est cependant d'avis que Je jugement rendu ä J'öpoque ne pouvait pas avoir une importance döcisive pour Ja präsente procödure, car «seule Ja caisse de compensation du canton de Vaud s'est opposöe activement ä une affiJiation ä Ja Caisse de compensation födörale » et

- contrairement ä aujourd'hui - Ja quaJitö d'employeur de Ja SSR n'ötait pas manifeste sans autre. Cette argumentation ne tient cependant pas compte du fait qu'iJ West absoJument pas döcisif pour examiner Ja döcision präsente si les caisses de compensation concernöes Cont approuvöe ou non. Est uniquement döterminante Ja question de savoir si cette döcision s'inscrit dans Je cadre des

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principes ötablis par la loi, le rglement et la jurisprudence. Par ailieurs, la Caisse de compensation fdrale omet le fait que la question de la qualite d'employeur de la SSR a ätä expressement considre dans l'arröt du 19 juin 1985 comme non pertinente pour i'issue de la procdure.

Aucune partie ne fait vaioir de quelconques motifs pour s'carter des principes dfinis dans cet arröt et i'on ne peut pas les reconnaitre d'une autre maniöre. L'on ne prötend non plus pas et le dossier ne comporte aucun indice permettant de conclure que l'OFAS aurait dans le cas präsent commis en appliquant I'art. 111 RAVS une erreur devant faire I'objet d'un recours en vertu de l'art. 104 au 105 sOJ. A la lumire de I'art. 111 RAVS il West par consquent pas possible d'admettre le recours de droit administratif.

4. Dans la procdure präsente, la Caisse de compensation fdrale argumente que la dcision transgresse I'art. 117 al. 3 RAVS. Cette disposition a la teneur su ivante:

Les succursaies sont affiliöes ä la möme caisse que i'ötablissement principal. En cas de circonstances particuliöres, i'office födraI peut autoriser des dörogations.«

La Caisse de compensation Mdörale fait valoir en substance que les diffrents studios et les centres rgionaux que la SSR göre dans taut le pays ne constituent pas des succursales au sens de la disposition cite; en outre, il n'y aurait aucune circonstance particuliöre qui permettrait de faire une exception au principe de l'affiliation uniforme aux caisses.

a. Le TFA s'est exprimä dans I'ATF 110 V 359 (RCC 1985 p. 290) ä propos de la notion de la succursale et a däciarö ä ce sujet: la loi ne dfinit pas la succursale. Cependant selon la jurisprudence du TFA cette notion juridique dsigne toute entreprise commerciale qui constitue sur le plan juridique une partie de l'entreprise principale dont eile depend et qui exerce cependant durablement dans ces propres locaux une activitä similaire ä celle de l'entreprise principale et, ce faisant, jouit d'une certaine indöpendance öconomique et professionnelle (voir aussi ATF 101 la 41). L'ATF 103 II 201 consid. 3, confirmö par I'ATF 108 II 124 consid. 1, indiquait ce qui suit ä propos de cette independance en tant que condition de I'existence d'une succursale: l'entreprise est indpendante dans ce sens quelle pourrait ötre exploitee en tant qu'entreprise independante sans subir de profondes modifications. II n'est pas ncessaire que la succursale puisse exercer toutes les activits du siöge principal. II suffit que l'entreprise locale soit en mesure d'exercer sans grands changements, gräce ä san personnel spöcialisö et ä sa propre organisation, san activitä en qualitö de succursale locale. II s'agit de l'indpendance dans les relations extrieures qu'il faut appr& cier de cas en cas en tenant compte de toutes les circonstances; la subordination interne au la centralisation ne revöt en revanche pas une impartance döcisive (ATF 89 1 412 consid. 6, voir aussi ATF 101 la 41 et Forstmoser, Schweizerisches Aktienrecht 1, p413 s.).

Cette description de la notion de succursale et de l'indöpendance commerciale et öconomique requise dans ce contexte a ötö dveloppe par le TFA pour le droit du registre de commerce (CO 935; voir aussi Gauch, Der Zweigbetrieb im

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schweizerischen Zivilrecht p103 s.). II y a ceperidant en principe aussi heu de s'y rfrer pour interprter la möme expression utilisöe ä l'art. 117 ah. 3 RAVS, ötant donnö que des ölments permettant d'admettre une volontö divergente du legislateur font defaut.

Les secteurs de radio et töIvision de ha Suisse aImanique, rhöto-romane, franaise et itahienne, qualifös par I'OFAS en tant que succursales au sens de l'art. 117 ah. 3 RAVS, se tiennent ä disposition de la SSR pour les programmes quelle doit produire et organiser pour les difförentes rgions linguistiques. Elles font donc partie de ha SSR et s'acquittent durablement de leurs tches dans leurs propres locaux. La production dcentraIise des programmes doit manifestement tenir compte dans une large mesure des difförents besoins de ha Suisse variöe sur le plan hinguistique et cutturel, ce qui imphique une marge de manoeuvre correspondante des studios en question. Cette marge est relativement etendue pour ce qui a trait ä I'organisation des difförentes ämissions, ce qui implique djä une autonomie considrabIe des studios pour s'acquitter de leurs täches. Le dossier ne permet pas de constater dans quelle mesure les com$tences pour conclure des contrats de travail et autres, et dans le domaine financier, sont döcentraIises. En tout cas, le fait que la SSR soit en vertu de l'art.12 ah. 4 de sa concession l'employeur du personnel ne s'oppose pas ä cette indöpendance; cela est forcöment un rösultat du döfaut de la personnahitö juridique des ateliers d'exploitation rögionaux. Ensuite, rien de divergent ne rösulte du fait que tous les salaires et les honoraires sont döcomptös et verses de fagon centrale par l'entremise du traitement des donnöes auprös de la direction generale de la SSR ä Berne, un seul compte privö ötant tenu egalement pour les collaborateurs travaillant dans plusieurs studios. La centralisation dans ce secteur n'exclut pas l'autonomie dans les rapports avec les personnes externes dans un autre contexte.

b. Af in que l'OFAS puisse autoriser une exception ä l'affiliation des succursales ä ha caisse de compensation ä laquehle l'ötabhissement principal est affiliö, il faut que Ion soit, selon Vart. 117 ah. 3 phrase 2 RAVS, en presence de «circonstances particuliöres«.

L'OFAS commente ä ce propos: ha possibihitö de diviser ha competence de ha caisse doit uniquement s'orienter d'aprös les besoins d'une apphication regIementaire de l'AVS/Al. En cas de motifs pertinents et si he danger pour cette apphication reglementaire fait döfaut, l'office fedöral doit accöder ä ha demande de diviser ha caisse. Dans he cas präsent, ha motivation en vue d'une affihiation ä ha caisse selon ha rögion hinguistique au sens des circonstances particuhiöres relöve de ha täche socio-pohitique de ha SSR. Cela permet de repondre aux besoins des assurös de communiquer dans leur langue maternehle avec ha caisse de compensation dont ils rehövent dans heur rögion.

La Caisse de compensation födörale röfute ä ce propos que ha röghementation uniforme de h'affihiation ä ha caisse ä 'art. 64 ah. 3 LAVS, selon hequel 'affihiation ä ha caisse d'un employeur s'ötend ä tous les emphoyös pour lesquels il doit verser des cotisations, est une condition impörative pour apphiquer aisöment h'AVS/AI. Une exception ä cette röglementation uniforme se fondant sur 'art. 117

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al. 3 RAVS, ne peut ötre toiere judicieusement que lorsque cela faciliterait l'application. Tel West pas le cas prsentement; la rpartition entre diffrentes caisses de compensation entraTnerait bien plutöt des difficults. II West pas dvident dans quelle mesure Ion pourrait dduire du mandat socio-poiitique de la SSR un motif pour l'affiliation döcentralise aux caisses de compensation. Par ailleurs, la Caisse de compensation födraie pourrait ägalement accder au souhait des assurs de communiquer dans leur Iangue maternelle, puisqu'elle a aujourd'hui döjä de nombreux assurös dans toutes les rögions linguistiques pour Iesquels il en est ainsi actueliement djä.

Se ralliant ä i'avis de la Caisse de compensation fdraie, Ion ne peut pas suivre 'argumentation de l'office födrai selon laquelle il existe un rapport entre la täche socio-poiitique de la SSR et la rpartition de i'affiliation aux caisses selon es diffrentes rgions linguistiques dont il faudrait tenir compte sous i'aspect des «circonstances particuIires». Les versements de cotisations priodiques ä l'une ou l'autre caisse de compensation influent ä peine sur I'implantation de la SSR dans les rgions linguistiques concern6es et de fagon imperceptible sur le mandat socio-politique. lndpendamment de ce fait, la plupart des succursaes des entreprises d'employeurs pourraient faire valoir eile aussi que le partage de I'affiliation aux caisses faciliterait leurs täches et les rapports de leurs salaries avec la caisse de compensation. Un ötat de fait tel qu'ii se präsente dans la plupart des cas ne saurait cependant fonder des circonstances particuiires» au sens de cette expression. II exige notamment la presence de circonstances qui se distingueraient de faon övidente des circonstances habituelles. La question de principe consiste cependant ä savoir si, somme toute, l'art. 117 al. 3 phrase 2 RAVS revöt cette signification. La Caisse de compensation födörale repond affirmativement en considerant que Ion est en prösence de circonstances particuliöres» iorsque la division de I'affiiiation aux caisses facilite i'exöcution de I'AVS/AI. Cette interprötation correspond ä la pratique suivie par i'OFAS au cours des premiöres annöes aprös l'introduction de I'AVS (Binswanger, Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, p. 254), qui convenait au traitement des donnöes de l'öpoque en majeure partie manuel et pour lequel le decompte döcentralisö pouvait reprösenter une simplification administrative. Tel nest aujourd'hui presque plus le cas du fait de la progression accrue du traitement ölectronique des donnees, de teile sorte que la disposition de 'art. 117 al. 3 RAVS serait pratiquement Iettre morte suite ä l'övolution technique.

Selon l'interprötation de l'office födöral, la notion des circonstances particuliöres doit ötre dörivöe de la notion de I'application röglementaire de l'AVS/Al; lorsqu'il y a des »motifs respectabies» pour diviser I'affiliation aux caisses et qu'aucun danger n'existe pour I'exöcution rögiementaire de I'AVS/Ai, il faut accöder ä la demande de division. L'OFAS attribue visiblement une importance significative - ä bon droit - ä la nöcessitö d'une application röglementaire puisque celle-ci implique la sauvegarde de I'ötat lögal. Les «mobiles estimables» peuvent ä peine ötre concrötisös. On pourrait öventuellement les comprendre de teile maniöre qu'il ne faudrait pas röpondre ä des demandes mani-

EN

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festement sans objet en vue d'une affiUation indpendante des succursales. Une teile interprötation du terme circonstances particulires« West pas insoutenable. Eile correspond ä une conception juridique inscrite dans i'arrt du TFA du 19 juin 1985 citä ä plusieurs reprises.

Finalement, II y a iieu de constater que la soiution correcte quant ä la cognition troite du TFA ne peut pas ötre rendue dpendante du fait que I'OFAS aurait dü, pour des raisons d'opportunitö, choisir la centraiisation auprs de la Caisse de compensation födraie, centralisation que la SSR eile-möme avait demandde.

c. L'art. 117 al. 3 RAVS, habiiite 'OFAS ä autoriser des exceptions. Une teile autorisation prsuppose, comme le relöve pertinemment I'OFAS, une manifestation correspondante de la volontö sous la forme d'une demande. L'OFAS reive que dans le cas präsent le souhait d'une affiiiation dcentralisöe aux caisses ämanait de diffrentes Caisses de compensation. Tel est bien le cas. Ii s'agit toutefois d'examiner si les caisses de compensation sont, somme toute, autorisöes ä prsenter une teile demande. Ii serait plus judicieux qu'une teile lgitimation ne revienne pas aux caisses de compensation, mais aux succursaies de la SSR. Eiies seules savent, sans autre, si leur structure pourrait tomber sous le coup de la disposition en question, aiors que cela entrainerait peu de döpenses administratives judicieuses si les caisses de compensation proc& daient d'elies-mömes ä l'examen de teiles questions. Fait caractöristique, il sembie que la pratique suivie dans ies döbuts de l'AVS s'ötait ägalement fonde sur le fait que la demande devait provenir des succursaies et qu'eHe devait ötre approuve par i'ötablissement principai (Binswanger, p. 254). L'OFAS ne mentionne pas de motifs pertinents pour son opinion actueiie; ceux-ci ne sont pas övidents d'une autre maniöre. II faut par consquent admettre que c'est la succursale de i'entreprise de i'employeur et non les caisses de compensation qui sont habilites ä präsenter une demande en vue d'une affiiiation dcentraiise aux caisses. On garantit ainsi que la rpartition de i'ensemble du personnel entre difförentes caisses de compensation, qui ne se justifie plus aujourd'hui pour des raisons d'ordre technique, ne peut ötre faite, en dörogation au principe contenu dans i'art. 64 al. 3 LAVS, qu'avec i'accord de l'employeur concernö et que, par consöquent, une violation du principe de la proportionnaiitö par une mesure administrative qui ne s'impose pas de fagon objective est exclue.

Dans le cas präsent, aucune des eventuelles succursaies de la SSR n'a demandö i'affiiiation döcentraiisöe aux caisses. L'ötablissement principal a encore moins approuvö une telie soiution, mais bien plutöt exigö, pour 'ensemble des saiariös, l'affiiiation ä la Caisse de compensation födöraie dont il fait uimöme partie. Un öiöment constitutif en vue d'une solution döcentraiisöe fait ainsi döfaut. Admettant le recours de droit administratif, il faut par consöquent annuler la döcision de i'office födöral. Cela entraine, sans autre, le rejet du recours de droit administratif de la caisse cantonaie vaudoise de compensation.

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AVS. Contentieux

Arrt du TFA, du 17 octobre 1990, en la cause Sociöte d'armateurs L.

(traduction de I'allemand)

Art. 84 LAVS: Exigences concernant la forme et le contenu d'un recours aupres de l'instance cantonale de recours (rösume de la jurisprudence; consid. 2b).

Art. 85 al. 2 let. b LAVS; art. 4 al. 1 Cst. (formalisme ä outrance): ä priori, I'instance cantonale de recours ne viole aucune 101 föderale Iorsqu'elle sanctionne par un jugement de rejet pour raisons de forme le fait que n'ait pas etö versee au dossier pendant le dlai fixö la dcision de la caisse faisant l'objet du recours. Toutefois, si l'autoritä de recours

prononce un tel jugement de rejet pour raisons de forme dans un cas oü eile connat l'office qui a pris la döcision et oü Von peut trouver sans probleme dans le dossier I'acte administratif conteste - l'objectif visö en joignant au dossier la dcision contestee est ainsi atteint d'une autre faon

- on peut alors parler de formalisme ä outrance (consid. 3).

Art. 84 LAVS. Requisiti circa la forma e il contenuto di un ricorso ali'autoritä cantonale che giudica in istanza d'impugnazione (sintesi della giurisprudenza; cons. 2b).

Art. 85 cpv. 2 LAVS; art. 4 cpv. 1 Cost. (formalismo esagerato): l'istanza cantonale di ricorso non viola di regola il diritto federale se, tramite una decisione di non entrare nel merito, punisce la mancata presentazione dell'impugnata decisione della cassa entro il termine legale. Vi ö tuttavia formalismo esagerato se le autoritä cantonali di ricorso emanano una simile decisione di non entrare nel merito in un caso in cui e loro noto l'ufficio emanante la decisione e se I'atto amministrativo impugnato puä essere relevato senz'altro dagli atti, lo scopo della presentazione della decisione impugnata ä quindi giä raggiunto in un altro modo.

Dans sa Iettre recommande du 28 septembre 1989, la societ d'armateurs L. notifiait ä la caisse de compensation: «Nous avons reu votre dcompte du 19 septembre 1989 pour es annes de cotisations 1984 et 1985 et souhaitons par la präsente interjeter recours dans les dIais prvus. Le motif du recours est que nous ne sommes pas d'accord avec le montant de ce döcompte.»

Par courrier du 3 octobre 1989, la caisse de compensation transmettait la Iettre au tribunal des assurances du canton de Bäle-Campagne, la priant de demander une justification du recours et, aprs rception de celle-ci, de lui fixer un dIai pour prendre position.

Par lettre du 5 octobre 1989, le tribunal des assurances s'adressait ä la socit d'armateurs L. et I'avisait qu'en vertu du paragraphe 8 al. 1 de I'ordonnance

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cantonale du 3 decembre 1984 sur le contentieux en matire d'assurances sociales, un acte de recours doit contenir un expose succinct des faits et des motifs, ainsi que les conciusions. Selon la pratique judiciaire, la premire demande faite dans les diais devrait djä rempiir ces conditions. Une prolongation des dölais ne saurait ötre accorde que pour i'ölaboration d'une justification dtaiIie. Les actes de recours qui ne seraient pas conformes aux regies seraient renvoys et auraient un dölai suppimentaire de 10 jours non prolongeable pour combler les lacunes. Sur ce, la socit d'armateurs L. a rpondu le 16 octobre 1989 «quelle avait portö recours contre la rvision AVS 1984 et 1985 numöro de dcompte 21532-1-0«, car eile ne pouvait accepter ce döcompte. L'acte de recours serait motivä par les rövisions de la CNA 1985 et 1988 pour les annees 1984 et 1985. Ces rvisions prösenteraient «de grandes difförences par rapport aux rvisions de la CNA de juiliet 1989«, bien que les deux experts «se soient bass sur les mömes documents«. Cest pourquoi eile demandait une «nouvelle rvision». A cette lettre ätaient jointes les listes des diffrences constates par les experts CNA.

Dans son jugement du 29 novembre 1989, le tribunal des assurances n'a pas donnä suite au recours parce que la socitö d'armateurs n'avait dans les d&ais legaux ni justifiä clairement sa demande, ni joint au dossier la döcision contestee.

La socitö d'armateurs adresse au TFA un recours de droit administratif. Extrait des considrants:

2a. Selon art. 85 al. 2 LAVS, ce sont les cantons qui röglent la procödure d'un acte de recours, lequel doit satisfaire ä des exigences precises. En particulier, ce dernier doit contenir un exposö succinct des faits et des motifs invoqu6s, ainsi que les conciusions. Si l'acte de recours West pas conforme ä ces rögles, l'autoritä de recours impartit ä son auteur un dlai convenable pour combler les lacunes, en I'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera öcartö (art. 85 al. 2 let. b LAVS).

Le paragraphe 8 de I'Ordonnance du 3 dcembre 1984 du canton de Bäle-Campagne sur le contentieux stipule que:

les röciamations et piaintes doivent contenir un exposä succinct des faits et des motifs invoquös ainsi que les conclusions. On doit y joindre les documents justificatifs ou les dsigner le plus prcisöment possible (al. 1). Si un mömoire präsente des lacunes, le prösident impartit ä son auteur un dölai pour combler ces lacunes, en l'avertissant que sinon on ne pourra engager la voie de recours (al. 2).

Cette regle cantonale de procödure na pas de signification autonome par rapport ä l'art. 85 al. 2 lot. b LAVS (exceptä la consigne de joindre les documents justificatifs ou de les dsigner, cf. consid. ci-aprös). Sur ce point ce West pas tant d'application du droit cantonal qu'il s'agit ici, mais de i'interprtation de l'art. 85 al. 2 let. b LAVS que Ion doit examiner iibrement en tant que question de droit fdral (art. 104 lot. a OJ; ATF 112 V 113 consid. 2d).

b. D'aprös la pratique on ne doit pas avoir de grandes exigences selon art. 84 LAVS quant ä la forme et au contenu d'un acte de recours auprös d'une ins-

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tance cantonale intermdiaire. L'observatiori des prescriptions sur la forme West pas juge selon des critres svres. Nanmoins l'intäressö doit quand möme faire preuve d'un minimum de soin dans la faon de recourir. Afin que Ion puisse parler d'un recours, la personne intressee doit manifester clairementet par öcrit sa volont d'attaquer une döcision determine (arröt non publiä B. du 17 novembre 1982); c'est--dire quelle doit exprimer visiblement sa volontö de changer la situation juridique la concernant (ATF 103 Ib 872, RCC 1988 p. 484 consid. 3a; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e ödition, p. 196). Si ce nest pas le cas, aucune procdure de recours na ätä entamöe. D'autre part, dans la procödure cantonale de recours en matire de droit des assurances on doit toujours fixer un dölai pour combier les lacunes au sens de l'art. 85 al. 2 let. b LAVS lorsque l'intäressö manifeste clairement et par öcrit pendant les delais Igaux sa voiont d'attaquer (Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversi-

cherung, in: BJM 1989 p. 13 sous f.), mais que le recours nest pas conforme aux exigences Igales en ce qui concerne la demande et les motifs (ATF 107 V 245, 104 V 178; RCC 1979 p. 356; RCC 1988 p. 484 consid. 2; RAMA 1988 No U 34 p. 33 consid. 11/1; cf. ögalement RCC 1986 p. 447 s.). Sont excepts es actes de recours qui sont incomplets ou qui abusent du droit (ATF 107 V 245 in fine; ATF 104 V 179, RCC 1979 p. 356; RAMA 1988 No U 34 p. 34 consid. II/2a).

c. Dans le cas präsent, la recourante a, par sa premire demande du 28 septembre 1988 djä mentionne, clairement manifeste dans le dlai de 30 jours sa voiontö d'attaquer. Cependant, comme l'acte de recours n'ötait manifestement pas conforme aux exigences minimum selon art. 85 al. 2 let. b LAVS, c'est juste titre que l'instance prcedente a accordä un dIai suppiementaire. Si Ion se refre ä la correspondance du 16 octobre 1989 envoyöe dans les diais impartis, on doit concder que la recourante n'a toujours pas clairement prcis si eile demandait que Ion modifie ou qu'on annule la dcision conteste. Toutefois les indications donnees les 28 septembre et 16 octobre 1989 permettent de dduire clairement ce que l'int&esse veut obtenir: eile veut payer pour les annöes 1984 et 1985 des cotisations moins äleväes que celles rclames par 'administration.

Par consquent nous avons ici - en substance - une demande de rduction des cotisations. La recourante a ägalement motivö cette demande dans la mesure oü - en mentionnant les diffrences entre la rvision CNA et celle de la caisse de compensation ainsi qu'en joignant des pices justificatives - eile a fait vaioir que la caisse de compensation avait däterminö de fagon errone le montant des salaires pris en compte. On peut donc considrer que les indications fournies par la recourante ä l'instance prcdente les 28 septembre et 16 octobre 1988 constituent un acte de recours acceptabie de justesse selon art. 85 al. 2 let. b LAVS, en tant que demande faite du moins en substance avec des motifs exprims de fagon sommaire (arrt B. du 3 avrii 1989 publiä en ce sens).

3a. D'autre part, dans le cas präsent il est certain que la socite d'armateurs, dans son acte de recours de premire instance na pas, contrairement ä l'injonc-

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tion de l'instance prcdente, joint au dossier les dispositions de la caisse de compensation, lui demandant de payer un compiment pour les annöes de cotisations 1984 et 1985.

En ce qui concerne les dispositions contestes, il s'agit iä d'une pice justificative qui entre dans le cadre du paragraphe 8 de l'ordonnance cantonale de procdure. Sur ce point, le jugement de rejet pour raisons de forme se fonde sur le droit cantonal. On peut contester un jugement de rejet pour raisons de forme basö sur le droit judiciaire cantonal en adressant un recours de droit administratif motivö par le fait qu'il rend impossible l'application du droit administratif födrat matriel (ATF 112 V 112, 102 V 125 consid. ib, 101 V 221 consid. 1, 99 V 56 consid. 1 et 184 consid. 1).

Le TFA n'examine pas de fagon exhaustive si le droit cantonal de procdure a tö appiiquö, mais presque uniquement si la dcision est arbitraire, parce que les critres d'examen ne concernent que la violation du droit fdrai (consid. 1), ce ä quoi il faut ajouter i'infraction aux droits et principes de la Constitution (ATF 114 V 205 consid. la avec rfrences). Par contre, on dolt examiner sans contrainte si une döcision cantonale ä iaquelle on ne peut pas reprocher d'ötre arbitraire ne $che pas par formalisme ä outrance, violant par Iä-mme la Constitution (ATF 115 la 17 consid. b).

b. II est incontestable que i'instance prcödente a appiiquö, sans abuser de son pouvoir, le paragraphe 8 de l'Ordonnance cantonale sur le contentieux en matire d'assurances sociales. Par contre, on doit examiner si la dcision conteste ne peut ätre taxee de formalisme ä outrance.

Ainsi que le TFA en a döcidä maintes fois, i'instance cantonale de recours ne viole aucun droit fdrai iorsqu'eile prononce un arröt de rejet pour raisons de forme, si eile sanctionne par iä un mmoire de recours incomplet contre la dcision de la caisse präsente dans les döiais Iögaux fixs (arröts G. du 30 mai 1989, R. du 5 mars 1985 et 1. du 1er octobre 1980, non pubiis). Cependant, du point de vue du formalisme ä outrance interdit par la Constitution, la question se pose de savoir si 'arröt de rejet pour raisons de forme peut ötre confirmö, dans ces conditions, par cette jurisprudence.

Le formalisme ä outrance est un aspect particuher de dni de justice. C'est le cas iorsque, pour une procödure, on ötabiit des rögles rigoureuses en ce qui concerne la forme, sans que cette sövöritö soit objectivement justifiöe, lorsqu'une administration applique des prescriptions formelles avec une rigueur outranciöre ou fait vaioir des exigences extrömes en ce qui concerne des mömoires et entrave ainsi d'une fa9on condamnabie la voie de la justice au citoyen. Certes, il est indispensabie de respecter des formes pour garantir le dörouiement rögiementaire et conforme au droit d'une procödure ainsi que i'exöcution du droit concret. Ce West donc pas n'importe quelle rigiditö de forme qui est en contradiction avec Vart. 4 Ost. II n'y a formalisme ä outrance que torsque i'apphcation stricte des prescriptions relatives ä la forme West justifiöe par aucun intöröt ä protöger, quelle devient une fin en soi et entrave ou comphque de faon inacceptable la röaiisation du droit concret (ATF 115 la 17 consid. b, 114 la 40 consid. 3, 114 V 207 consid. 3a, 113 Ja 87 consid. 1, 92 consid. 4a, 96

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consid. 2 et 227 consid. 1; RAMA 1988 Na U 60 p. 443 consid. 2b avec autres rfrences).

Si Ion tient compte de ces principes, il ne taut pas traiter comme une fin en soi la nöcessitä de verser la decision conteste au dossier. Cette prescription doit avoir pour but de fournir au tribunal saisi une certitude concernant I'objet du litige sur lequel il doit statuer et quelle instance a pris cette döcision. Dans le cas präsent, il faut noter que, selon paragraphe 7 al. 1 de l'ordonnance cantonale dejä citee, les plaintes et rcIamations, sous rserve des cas oü les prescriptions du droit fdral divergent, doivent ötre adressees ä l'instance qui a prononcä la decision contestöe, ä l'attention du tribunal des assurances. Celleci le transmet, accompagnö du dossier, au tribunal des assurances dans un dlai de 20 jours. Lorsqu'on communique ä ce dernier un acte de recours de la caisse cantonale de compensation, il est ävident que la caisse de compensation est qualifie en tant qu'organe de dcision; car le tribunal des assurances ne tient pas compte, lorsqu'il prend sa dcision, du fait que la caisse cantonale de compensation est ögalement l'office auquel on doit adresser les actes de recours contre les decisions d'autres caisses de compensation (cantonales ou d'associations) et ceci ne dcoule pas non plus du droit cantonal, vaire fdöral. Par consquent, si la caisse de compensation qui transmet l'acte de recours le communiquait au tribunal «accompagnä du dossier», ainsi que le stipule paragraphe 7 al. 1 phrase 2 de l'Ordonnance cantonale sur le contentieux, le tribunal saisi pour l'affaire serait donc en possession de la disposition conteste. Dans ce cas, an saurait indubitablement si l'assurö se retourne effectivement contre une dcision de la caisse sujette ä reclamation au seulement contre un decompte de cotisations, contre lequel, conformment ä la pratique, an ne peut pas adresser de recours administratif (RCC 1989 p.39). II est incontestable que, dans des situatians oü le droit de procedure parte sur d'autres paints, il est taut ä fait conseilld de verser au dossier la decision contestee dans le sens de 'obligation ä collaborer et qu'une transgression de cette obligation peut entrainer un rejet pour raisons de forme. Toutefois l'opinion de l'instance precdente, selon laquelle ceci s'impase dans taus les cas pour qu'il y ait ägalitä de droits, viole le droit fdral. Car, si Ion tient compte de l'interdiction de formalisme outrance selon art. 4 Ost., ce qui est juste et necessaire en tant que mesures formelles de procdure judiciaire destines ä garantir qu'une procdure judiciaire sera conforme au rglement ne peut pas ötre jug d'une fa9on generale et abstraite, mais seulement si Ion prend en considration la situation concrte de procdure.

Dans le cas präsent, la caisse de compensation ätait manifestement partie adverse. Par consöquent, il ätait aisö de retrauver la dcision conteste, gräce aux num&os des dcomptes contenus dans les renseignements fournis par la socit d'armateurs, bien que la caisse de compensation ait nägligä de transmettre au tribunal des assurances l'acte de recours accompagnö du dossier, en dpit du paragraphe 7 al. 1 phrase 2 de l'ardonnance. Dans ces conditions, c'est faire preuve de formalisme ä outrance que de ne pas prendre le recours en considration, parce que la döcision n'avait pas ätä verse au dossier.

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AVS. Obligation de renseigner des autoritös

Arröt du TFA, du 16 aoüt 1990, en la cause C.B. et D.D.

Art. 93 LAVS. Cette disposition l'emporte sur d'eventuelles regles de droit cantonal qui supprimeraient ou restreindraient le devoir de renseigner des autorites judiciaires. In casu, dispositions de procödure pönale cantonale sur le secret de l'instruction. Art. 1 al. 1 Cst. Drolt des parties de consulter le dossier lorsque l'autorite

ordonne l'apport du dossier d'une procedure pnale en cours dont l'ins-

truction est encore secrete.

Art. 93 LAVS. Questa disposizione ha la precedenza su eventuali regole di diritto cantonale che sopprimono o limitano l'obbligo d'informare l'autoritä giudiziana. Nella fattispecie, si tratta di disposizioni di procedura penale cantonale riguardante II segreto dell 'istruzione. Art. 4 cpv. 1 Cost. Diritto delle parti di consultare l'incarto quando l'autoritä

ordina Papporto dell'incarto di una procedura penale in corso la cui istru-

zione rimane ancora segreta.

Rösumä des faits:

La sociätö T. SA, entreprise de transports, tomba en faillite le 12 janvier 1987. Auparavant, les administrateurs C.B. et D.D. avaient dämissionnä de leurs fonctions, le premier avec effet au 30 mai 1986, Je second en date du 14 juillet 1986. T. SA, qui avait ätabli son sige ä V. et disposait d'une succursale ä D., ätait sous le contröle de la socidtä holding H., dont D.D. ötait ägalement administrateur. La faillite de la societä holding H. fut prononce Je 16 mars 1987. A la suite de ces deux faillites, Ja caisse a adressö aux administrateurs prönommös, les 29 octobre et 7 septembre 1987, des dcisions en rparation du dommage fondees sur 'art. 52 LAVS. Le dcompte du dommage allögue s'tablissait ainsi:

T. SA (tabIissement principal) 76293 fr. 70

T. SA (succursale de D.) 28433 fr. 15

H. (holding) 847 fr. 75

Les destinataires ont formd opposition et Ja caisse a porte Je cas devantl'autoritä cantonale de recours. Celle-ci, entre autres mesures d'instruction, a demande et obtenu Je dossier d'une procdure pnale qui avait ätä ouverte contre les organes sus-visös par le procureur general du canton de G. Elle a ensuite statue sparment sur chacun des trois montants precits, par jugements dates du 28 fvrier 1989. D.D. a ätä condamnö ä rparer le dommage subi par la caisse dans es faillites de T. SA (ötablissement principal et succursale) et H. (holding), cela jusqu'ä concurrence des cotisations ächues au 14 juillet

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1986. C.B. a, pour sa part, dtö condamnö ä rparer le dommage rsultant de la faillite de T. SA, jusqu'ä concurrence des catisations ächues au 30 mai 1986. D.D. et C.B. ont dpos6 trois recours de droit administratif devant le TFA. Ils concluent ä I'annulation de chacun des trois jugements cantonaux, en tant qu'ils admettent les conclusions prises par la caisse ä leur endroit. Subsidlairement, ils cancluent au renvol de la cause ä l'autoritö cantonale de recours pour flauveaux jugements. La caisse a däciarä se rallier ä I'opinion des premiers juges. Quant ä l'OFAS, il proposa de rejeter les recours. L'autoritö cantonale de recours s'est egalement dtermire sur les recours.

Le TFA approuve en partie les recours de droit administratif et annule les trois jugements de 1 'iristance prcdente.

Les trois jugements attaqus portent sur la responsabilitä des recourants en leur quaIit d'anciens administrateurs de deux socits, qui, avant leur faillite respective, ötaient ätroitement lies l'une ä I'autre. Les recours dirigs contre eux se fondent sur des motifs identiques et se trouvent, dös lors, dans un rapport de connexitä suffisant pour justifier la jonction des causes et le prononcö d'un seul arröt.

Le litige n'ayant pas pour objet l'octrai au le refus de prestations d'assurance, le TFA dait se barner ä examiner si les premiers juges ant violö le droit födöral, y campris par l'excös au par I'abus de leur pauvoir d'apprciatian, au si les faits pertinents ant ötö constatös d'une maniöre manifestement inexacte au incomplöte, au s'ils ant ätä ötablis au möpris de rögles essentielles de pracödure (art. 132 en correlation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

Les recourants invoquent taut d'abord la violation de dispasitions de procödure cantonales, parce que l'autaritö cantonale de recours aurait obtenu de maniöre illögale la cammunicatian du dossier de la pracödure auverte par le pracureur general. Ils invaquent, ä ce prapas, l'art. 131 du Code de procödure pönale genevais (CPPG), selon lequel 4es actes pröliminaires de l'instruction sant secrets'; I'instruction ne devient contradictoire qu'ä partir du moment aü le juge d'instruction pracöde ä l'inculpatian (art. 138 CPPG). Or, aucun des recourants na fait - et ne fait actuellement - l'objet d'une inculpation.

L'applicatian du droit cantonal ne peut ötre revue ä I'occasion d'un recours de droit administratif que pour violation du droit födöral (art. 104 let. a OJ), y compris du droit constitutiannel födöral, mais non pour violation du droit cantonal. Cela implique, pratiquement, que le TFA examine nan pas librement, mais uniquement saus I'angle restreint de l'arbitraire, I'interprötation et I'application du droit cantonal (ATF 115 1 208 consid. 3, 114V 205 consid. la et les röförences citöes).

On peut tautefois, en l'espöce, se dispenser d'un tel examen. Selon 'art. 93 LAVS, les autaritös administratives et judiciaires de la Canfödöration, des cantons, des districts, des cercles et des communes de möme que les institutioris des autres assurances sociales sant tenues de fournir gratuitement, aux organes campötents de I'AVS qui le demandent, les renseignements et les docu-

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ments ncessaires pour fixer ou modifier des prestations, pour rcJamer Ja restitution ou empöcher Je versement de prestations indues, pour fixer et percevoir es cotisations ou pour exercer Je droit de recours contre les tiers responsables. Cette disposition - dont Je contenu a ötö repris de 'art. 101 LAA (message concernant Ja deuxime rövision de I'AI, FF 1985 1 80) - J'emporte sur d'öventuelles rgIes de droit cantonal qui supprimeraient ou restreindraient Je devoir de renseigner des autorits judiciaires. II ne pouvait donc y avoir, en I'espce, obtention illicite d'un mayen de preuve.

Le moyen soulevö se rvIe ainsi mal fond.

4. Les recourants se plaignent en outre d'une violation du droit d'ötre entendu. L'autoritä cantonale de recours aurait, prcis6ment, fondä sa döcision sur les pices du dossier pnaJ sans leur avoir donn Ja possibilitä de se prononcer sur leur contenu.

a. Lajurisprudence a dduit du droit d'ötre entendu, en particulier, Je droit pour Je justiciable de s'expliquer avant qu'une dcision ne soit prise ä son dtriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature ä influer sur Je sort de Ja dcision, celui d'avoir accs au dossier, celui de participer ä J'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dterminer ä leur propos (ATF 115 V 302 consid. 2e, 115 Ja 11 consid. 2b, 96 consid. 1 b, 114 Ja 99 consid. 2a, 111 Ja 103 consid. 2b).

Une condition ncessaire du droit de consuJter Je dossier est que J'autorit, lorsqu'eJJe verse au dossier de nouveJles pices dont eJJe entend se prövaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties (ATF 114 Ja 100 consid. 2c, 112 Ja 202 consid. 2a). Encore qu'eJJe ne soit pas oblige de les renseigner sur chaque production de pices, car il suffit qu'eJJe tienne Je dossier ä leur disposition (ATF 112 Ja 202 consid. 2a; Grisel, Traitö de droit administratif, p. 383).

Le droit d'tre entendu est de nature formelle. JJ est protgö indpendamment des consquences matörieJies de Ja dcision qui en constate Ja violation (ATF 115 V 305 consid. 2h et les rf&ences, 115 Ja 10 consid. 2a). Peu importe si J'annuJation de Ja döcision aboutit, en d&initive, ä une nouveJJe dcision qui ne fait que confirmer Ja prcdente.

La violation du droit d'ötre entendu, si eJJe West pas particuJirement grave, peut cependant §tre rparöe Jorsque Ja partie Jse a eu Ja possibilit de s'expJiquer devant une autoritö de recours disposant d'un pJein pouvoir d'examen (ATF 115 V 305 consid. 2h, 103 V 133, RCC 1978 p. 567 consid. 1 et les rfrences; cf. galement ATF 114 Ja 18 consid. 2c et ATF 107 V 249).

b. En J'espce, il apparaTt, en effet, que J'apport du dossier de la procdure pnaJe s'est fait ä J'insu des parties, qui n'ont pas pu en prendre connaissance et, ä plus forte raison, se dterminer ä son sujet.

D'autre part, il est incontestabJe que les premiers juges ont fondd leur apprciation, en partie du moins, sur ces pices suppJmentaires. Les trois jugements attaqus citent ä plusieurs endroits les dcJarations de tmoins entendus dans Je cadre de Ja procdure pönaJe, en particuJier ceJJes du contröJeur aux comptes et de Dame R., secrötaire-comptabJe. Le procös-verbal d'audition du contröleur

111

aux comptes revtait une certaine importance, puisque ce dernier a affirm - döciaration reprise dans les jugements attaquös - que le recourant D.D. «ötait conscient des difficultös de T. SA«. Une remarque analogue n'est pas relatöe en ce qui concerne C.B., mais la commission a retenu ä son sujet, toujours sur la base du dossier pönal, que le tömoin N. Iui «parlait de temps en temps des problömes de I'entreprise« et «qu'il venait fröquemment dans les Iocaux de T. SA» (cette derniöre affirmation ötant reprise du procös-verbal d'audition de Dame R.). On ne saurait donc affirmer, comme le fait I'autoritö cantonale de recours dans ses observations, que les döciarations en question - qui n'ont d'öquivalence ni dans le dossier de la caisse ni dans celui de la faillite - n'ont fait que confirmer I'exactitude de renseignements döjä connus.

Dans ses observations toujours, I'autoritö cantonale de recours justifie sa Position par le fait que I'instruction pönale ötait secröte. Mais, si la sauvegarde d'intöröts de tiers s'opposait vöritablement ä la consultation du dossier, les premiers juges ötaient nöanmoins tenus de communiquer aux parties le contenu essentiel des piöces en cause, de vive voix ou par öcrit, et de leur donner ensuite la possibilitö de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (ATF 115 V 304; Grisel, op. cit., p. 383 et 842). D'ailleurs, le droit de procödure genevois le prövoit expressöment ä I'art. 45 al. 3 de la Ioi sur la procödure administrative, qui est Iui-mme calquö sur I'art. 28 PA.

Dans ces conditions, le moyen tirö d'une violation du droit d'ötre entendu est bien fondö. Compte tenu du pouvoir d'examen Iimitö du TFA (v. ci-dessus, consid. 2), le vice ne peut pas ätre röparö en procödure födörale. L'affaire doit ainsi ötre renvoyöe ä I'autoritö cantonale de recours pour quelle statue ä nouveau, aprös avoir donnö aux recourants la possibilitö de se döterminer.

5. Compte tenu de I'issue du litige, les frais de la procödure, qui nest pas gratuite en I'occurrence (art. 134 OJ a contrario), seront supportös par la caisse de compensation.

Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit, d'autre part, ä une indemnitö de döpens röduite pour l'instance födörale, ä la charge de la caisse de compensation (art. 159 OJ).

112

mensuelle

Le groupe de travail «Situation de lafemme dans 1'assurance-invalidit», prsid par M. P. Aebischer, chef de la division assurance-invalidit, a tenu sa premi&e s&ance le 12 fvrier 1991. Ii s'agissait d'une sance constitutive pour fixer les objectifs du groupe de travail et discuter 1'organisation du travail.

Le 27 fvrier le Conseil fdraI a r~& dans une ordonnance les dtai1s de 1'allocation extraordinaire de renchrissement qui sera pay& en 1991 aux bnficiaires de rentes AVS et Al. Le mme jour, l'Office fdra1 des assurances sociales a promu1gu une circulaire ä 1'intention des caisses de compensation. Vous trouverez i cc sujet une information ä la page 110.

La commission des cotisations s'est runie le 5 mars sous la prsidence de M. A. Berger, sous-directeur ä l'OFAS. Aprs des discussions anim&s relatives aux retards dans le paiement de cotisation et ä des rgles plus strictes pour la perception des cotisations, les membres de la commission ont examin la question de la coordination entre l'AVS et l'assurance-accidents en matire de statut des personnes exer9ant une activit lucrative en droit de la s&urit sociale; en outre, ils se sont occups des prob1mes de revalorisation annuelle du revenu pour le calcul des rentes et de leurs consquences en matire de cotisation.

MARS 1991109

113

L'allocation de renchörissement pour I'anne 1991, au profit des bnficiaires de rentes de I'AVS et de VA

1. Situation initiale

A la suite de la forte augmentation du rench&issement au cours des derniers mois de l'anne 1990, le Conseil fd&a1 a reu de nombreuses demandes et lettres r&lamant pour 1991 une adaptation des rentes ä l'vo1ution des prix. Le Conseil fdral a estim que le voeu des rentiers d'obtenir une adaptation des rentes au rench&issement pour 1991 &ait justifi; en effet, ä une poque oü les salaris bnficient en rg1e gnrale chaque anne d'une adaptation au renchrissement, on comprend mal que la compensation du renchrissement ne soit pas accord& aux bnficiaires de rentes de l'AVS et de 1'AI.

Bien que le renchrissement ait consid&able, il n'a pas atteint le seuil des 8 pour cent requis par la loi pour que le Conseil fd&al puisse adapter les rentes de sa propre initiative.

Les Chambres f&drales se sont ra11ies ä 1'avis du Conseil fdra1 et ont d&id le 14 dcembre 1990 d'octroyer une allocation de rench&issement sur les rentes de 1'AVS et de l'AI, qui sera vers& en deux acomptes de mme montant. Le premier acompte ne pourra &re pay qu'en avril 1991, car le d1ai pour le rfrendum expire le 28 mars. Le deuxime acompte sera verse en aoüt.

Le renchrissement aurait en principe pu aussi etre compens sous la forme d'une augmentation gnra1e des rentes, mais ceci aurait entraTn une adaptation de divers montants-limites d'autres assurances sociales, en particulier dans la prvoyance professionnelle. Pour pouvoir procder le plus rapidement possible ä la compensation du renchrissement, 011 a choisi la forme moins complique d'une allocation. Etant donn que la rente minimum West pas relev&, les limites du revenu pour les prestations comp1mentaires ne bougent pas non plus. Mais comme 1'allocation de renchrissement ne constitue pas une prestation priodique, on Wen tiendra pas compte comme revenu pour le caicul des prestations comp1mentaires. On ne devra prendre en compte comme part de fortune que la part non utilis& de l'allocation lors du prochain examen p&iodique pour le droit ä la prestation. Ort garantit ainsi aux titulaires de prestations comp1mentaires l'entier bnfice de l'allocation de renchrissement.

114

Droit ä I'allocation de renchörissement

L'allocation de renchrissement est octroye sur toutes les rentes de l'AVS et de 1'AJ. Ce sont donc 1 175 000 rentiers de 1'AVS et 240 000 rentiers de l'AI qui la percevront.

Aucune allocation de renchrissement West octroye dans les cas:

- d'allocations pour impotents de 1'AVS et de l'AI,

- d'allocations uniques de veuves,

- d'indemnits a1loues en vertu de conventions sociales, s'agissant de la

liquidation de cas de rentes partielles de faible montant,

de rentes de vicillesse ajourn&s, mais pour lesquellcs la rvocation de l'ajourncment n'a pas encore eu heu,

- d'indemnit&s journalires de 1'AI et d'octroi de contributions aux frais

d'&olage, de pension et de soins sp&iaux.

Montant de I'allocation de renchörissement

Pour que l'augmentation du coüt de la vie survcnue jusqu'ä fin 1990 soit cntircment compensc, on s'est base pour fixer le montant de l'allocation sur 1'indice suisse des prix ä la consommation en d&embrc 1990 (d&embre 1990 =124,7; d&embre 1982 = 100). En outrc, la diffrence entre le montant de l'indicc de renchrissement (117,4) servant de base t 1'Ordonnance 90 du 12 juin 1989 concernant l'adaptation ä l'volution des prix et des salaircs dans l'AVS/AI (RS 831.102) et le renchrissement effectivement intervenu jusqu'au mois de dcembrc 1989 (118,4) a compense. Ccci donne une allocation de rench&issement d'un montant de 6,25 pour cent. L'allocation de rcnchrissement par mois de rf&rencc peut äre calcul& schon ha formule suivantc:

Rente au cours du mois x 0,375 = allocation de rencherissement de rfrence

Le montant de l'alhocation de rcnch&issemcnt pour les rentes mensuehles maximales suivantes par mois de rfrcnce est par exemphe pour les rentes suivantes

- rente simple de vicillcsse simple/rente Al Fr. 600

simple complte

- rente complmentairc correspondante Fr. 180

pour l'pousc

- rente simple correspondantc pour Fr. 240

enfant et orphelin

- rente pour couphe Fr. 900

- rente corrcspondantc double pour enfants Fr. 360

115

Paiement

Ii appartient aux caisses de compensation e11es-mmes de verser 1'allocation de renchrissement avec la rente ou sparment. Ii se peut donc qu'un bnficiaire de rente re9oive deux versements en avril et aoüt. Comme les rentes, l'allocation de renchrissement est adress& dans les vingt premiers jours du mois.

Comme pour les dernires augmentations ordinaires de rente, les assurs ne recevront pas d'avis. Si, aprs versement, des doutes subsistent quant ä l'exactitude du montant per9u, les caisses de compensation seront toutes dispos&s ä fournir les renseignements n&essaires et, le cas &hant, t notifier sous forme de lettre une dcision justifi& et susceptible d'un recours. Les frais supp1mentaires occasionns par 1'allocation de renchrissement pour 1'AVS et 1'AI se monteront approximativement ä 1270 millions de francs.

Rapport entre I'allocation de renchörissement et I'adaptation des prix et des salaires

La prochaine augmentation ordinaire des rentes ne sera pas retard& par l'allocation de rench&issement et on y procdera, conformment au rythme adopt jusqu'ici, le 1er janvier 1992.

Pour viter ä l'avenir de devoir ragir ä l'aide de mesures extraordinaires en cas de forte pousse du renchrissement, le Conseil fdra1 a pubh le 21 dcembre de 1'ann& passte un message concernant une adaptation plus souple des rentes de 1'AVS/AI ä 1'vo1ution des prix et des salaires, et de l'assurance-accidents au rench&issement (cf. RCC 1991 p. 2). Dans ce message il demande aux Chambres fdrales de pouvoir adapter de sa propre initiative les rentes de 1'AVS/AI ä l'vo1ution des prix et des salaires ou celles de l'assurance-accidents au renchrissement ds que le seuil des 4 pour cent pour le rench&issement annuel est atteint. Etant donn que l'adaptation des rentes de l'assurance militaire dpend de l'AVS et que celle des rentes pour invalides et survivants de la prvoyance professionnelle obligatoire se rgle sur l'assurance-accidents, toutes les prestations des assurances sociales seraient dsormais augmentes en meine temps. Les dbats parlementaires sur ce projet commenceront au printemps.

116

Allocation de jubilö aux bönöficiaires de prestations compImentaires ä I'AVS et ä I'AI

A 1'occasion du jubi1 marquant le 700e anniversaire de la Confdration, le Conseil fdra1 a d&id, comme gestes de so1idarit, de mettre un montant de 700 millions de francs ä la disposition des pays en voie de dve1oppement et d'accorder une allocation unique de 700 francs s tous les bnficiaires de prestations complmentaires. Ce dernier montant s'ajoute ä 1'allocation de renchrissement que les bnficiaires de rentes AVS ou Al recevront en deux acomptes en avril et aoüt 1991 (voir aussi page 110). Pour autant que les Chambres f&dra1es approuvent 1'arrt fdra1, cette allocation de jubi1 aux PC sera pay& en septembre 1991.

Dans son message du 30 janvier ä 1'intention du Parlement, le Conseil fdra1 attire 1'attention sur le fait que les bnficiaires de PC, aprs avoir pay le loyer, les primes d'assurance-maladie et leurs dpenses pour maladie, ne disposent, par mois, que de 1100 francs pour les personnes seules et 1700 francs pour les couples pour les dpenses ncessaires pour vivre. Ces revenus permettent tout juste de faire face aux dpenses indispensables. L'allocation de jubi1 apportera donc un soulagement bienvenu aux personnes dont la situation financire est bien modeste. Par ailleurs, le Conseil fdra1 est conscient qu'il existe en Suisse ga1ement d'autres catgories de personnes dans le besoin. C'est pourquoi il forme le voeu que les cantons prendront dans ces cas de leur propre initiative des mesures appropries. Les coüts de ces allocations comme d'ailleurs ceux des festivits du jubi1 de la Confdration et les dons aux pays en voie de dve1oppement seront supports par les finances de la Confd&ration. Sur la base d'une estimation du nombre des bnficiaires pour septembre 1991, ils devraient tre les suivants:

Biificiaires de PC Cofits

Estimation au

31.12.89 31.9.1991

Personnes seules 130500 134000 94 mio de francs Couples 16200 17000 24 mio de francs Enfants 3 500 3 500 2 mio de francs

Total 120 mio de francs

117

L'arrt fd&a1 est formuM ainsi: ArrC-tä föd&al relatif ä I'octroi d'une allocation de jubiI, ä I'occasion du 700e anniversaire de la Confdration suisse, aux bnöficiaires de prestations complömentaires ä l'AVS et ä I'AI

(projet du Conseil fdra1)

Article premier Bnficiaire et montant

Les personnes bnficiaires de prestations comp1mentaires mensuelles au mois de septembre 1991, conformment ä la loi fdra1e sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI, obtiennent une allocation de jubi1 unique. Son montant s'1ve

pour les personnes seules 700 francs pour les couples 1400 francs pour les orphelins et les enfants 700 francs

Art. 2 Financement

La Confdration assume le financement de 1'allocation de jubil par pr1vement sur ses ressources gnra1es.

Art. 3 Procdure

Le Conseil fdra1 rg1e la procdure.

Art. 4 Rfrendum, validit et entr& en vigueur

Le prsent arrt est de porte gnra1e; il est sujet au rfrendum facultatif.

2La va1idit de cet arr& prend fin le 31 d&embre 1991.

Le Conseil fd&a1 fixe la date de son entr& en vigueur.

118

Caractristiques et röpercussions du splitting (partage des revenus) dans I'AVS

L'un des principes fondamentaux du systeme de prestations en vigueur dans l'AVS/AI consiste ä considrer le couple comme une unit &conomique. Cela ressort non seulement de l'institution d'une rente pour couple, mais des autres prestations qui, pour leur octroi ou leur caicul, tiennent compte d'un mariage actuel, ant&ieur ou futur. Environ 80% des rentes sont actueilement li&s t ce concept.

Ces dernires ann&s, de nombreuses voix, et tout particulirement celle de la Commission fd&ale pour les questions fminines, se sollt leves pour revendiquer l'introduction d'un droit ä la rente indpendant de l'&at civil que Fon appelle communment splitting. Cette solution du splitting entend rpondre au voeu exprim par de nombreuses femmes d'obtenir un droit autonome ä la rente. Toutefois les avis relatifs ä l'opportunit d'une teile solution &aient partags au sein de la Commission fdrale de l'AVS/AI. En 1983, eile proposa au Conseil fd&al de ne pas poursuivre l'&ude de ce proj et.

Renonciation au modle du splitting dans le cadre de la dixime rvision de I'AVS

Eu gard aux nombreuses questions demeur&s sans rponse, ainsi qu'aux inconvnients qui pourraient en d&ouler, le Conseil fdral d&lare dans son message concernant la dixime revision de l'AVS du 5 mars 1990 qu'il renonce pour le moment ä modifier fondamentalement le systeme en vigueur pour se limiter aux postulats urgents de droit constitutionnel et de politique sociale.

Cependant, ma1gr cette renonciation provisoire ä un systeme de splitting, les discussions i ce propos vont continuer. Toutefois, l'laboration d'un modle coh&ent, politiquement et financirement dfendable, demanderait non seulement un temps considrable, mais aussi une modification des structures de in communaut conjugale dans le sens d'une rpartition plus quiiibr&.e des revenus.

Les explications suivantes doivent permettre de montrer les caractristiques et les rpercussions du systeme du splitting.

119

Caractöristiques du systme du splitting

Les caractristiques du Splitting sont les suivanteS:

- les revenus obtenus durant le mariage sont diviss par deux et chacun

des conjoints se voit porter au crdit de son compte individuel AVS la moitie du revenu total;

- la rente pour couples est supprime. Les poux ont droit ä une rente sim-

ple chacun.

Comment fonctionne le splitting?

homme femme

celibataire cölibataire 3001000 200000 francs francs

mariage 400'000 francs mariage

800000 250'000 francs 500'000 francs francs

cornpte individuelindividuel compte individuel 950000 850000 francs francs

- __---

La proposition du Conseil fdral tient compte, pour le calcul de la rente pour couple, de la dur& de cotisation de celui des epoux qui donne l'&helle des rentes la plus favorable et du revenu annuel moyen d&erminant comme somme des deux revenus moyens de chacun des conjoints. Dans le systeme du splitting, par contre, on tiendrait compte de la tota1it des revenus de chaque conjoint avant et aprs le mariage; en revanche, les revenus obtenus pendant le mariage seraient diviss par deux et ports au compte individuel de chacun des conjoints. L'exemple ci-dessus montre comment les revenus obtenus pendant le mariage sont diviss par deux.

120

Rö perc ussio ns

Lorsqu'un couple gagne moins de 38 400 francs ou plus de 67 200 francs par an, la somme des deux rentes simples est plus lev& que la rente pour couple actuelle. Toutefois, entre ces extremes, la rente actuelle pour couple est plus lev& que les deux rentes simples. Si l'on n'apportait pas de correctifs, l'introduction du systeme du splitting aurait sur le plan concret les consquences suivantes:

- une 1gre baisse du montant des rentes pour environ 45 % des

bnficiaires de rentes maris,

- pratiquement pas de hausse pour les bnficiaires de rentes situs dans

les ciasses de revenus inf&ieurs, car Ast dans cette catgorie que l'on trouve principalement les bnficiaires de PC dont les PC seraient diminu&s de la rente augmente,

- une am1ioration pour les bnficiaires de rentes dont la situation finan-

cire est djä bonne.

Comparaison systme en vigueur (rente pour couple) systme du splitting (2 rentes simples)

r. a. m Rente de 1/2 r. a. m. 2x couple rente simple

9600 l'200 4800 2 x 800 = l'600

19200 1440 9'600 2 x 800 = l'600

24'000 11560 12'000 2 x 848 = l '696

38400 l '920 19200 2 x 960 = l'920

48000 2160 24000 2x1040=2080

57600 2400 28800 2x1120=2240

63360 2400 31680 2x1168=2336

67200 2400 33600 2x1200=2400

72'960 2400 36480 2 x 1 248 = 2496

115200 2400 57600 2 x l'600 = 3200

230'400 2400 115200 2 x l'600 = 3200

121

Ce tableau montre clairement quelles sont pour les couples les catgories de revenus favoris&s par le systeme du splitting, c'est--dire les plus modestes, avec un revenu annuel moyen (r.a.m.) allant jusqu'ä 24 000 francs, et les plus favoris&s, avec un revenu annuel de plus de 72 000 francs. Pour les bnficiaires de rentes situs dans les ciasses de revenus moyens, qui reprsentent la majorit, il rsu1terait toutefois de ce systme une diminution relativement faible des prestations.

2 rentes simples 3200

2400

1600

1200

9600 38400 57600 67200 115200

La reprsentation graphique explicite les chiffres contenus dans le tableau pr&dent: ce sont les catgories situes dans les ciasses de revenus suprieurs qui seraient le plus favoris&s par le systeme du splitting. Les rentiers situs dans les classes de revenus inf&ieurs ne raliseraient pas, dans beaucoup de cas, un revenu plus &v& car en cas de rente plus lev&, le montant des PC serait rduit en consquence.

122

Ii est incontestable qu'au cas oü le systme du splitting serait introduit, il faudrait procder ä des correctifs tels que:

- des bonifications pour soins donns ou

- une modification de la formule des rentes.

Calcul du montant de la rente mensuelle conformement a la proposition concernant la dixieme rvision de l'AVS (programme de base) et conformement au systme du splitting

Hypothese: revenu annuel moyen (r.a.m.) de I'homme 60000 francs, femme 10000 francs (pour des raisons de simplification, seules les anns de mariage ont prises en considration)

r.a.m. Rente

Rente simple homme

(femme n'a pas encore droit ä une rente)

- Programme de base 60000 1 600

- Splitting 35 000 1 232

Rente simple femme

(homme n'a pas encore droit ä une rente)

- Programme de base 10000816

- Splitting 35 000 1 232

Rente simple veuve äge ou veuf äg

- Programme de base 70000 1 600

- Splitting 35000 1 232

Rente pour veuve

- Programme de base 60000 1 280

- Splitting 35000986

Rente pour veuf - Programme de base 10000653

- Splitting 35 000986

Rente simple homme divorc (ex-pouse vit encore)

- Programme de base 60000 1 600

- Splitting 35000 1 232

Rente simple femme divorc& (ex-poux vit encore)

- Aujourd'hui 10000816

- Programme de base 60000 1 600

- Splitting 35000 1 232

123

Rösum

Au vu de l'exemple ci-dessus, on pourrait avoir l'impression que le systme du Splitting favorise en premier heu la femme mari& qui a exerc une activit lucrative pendant peu de temps ou Wen a pas exerc du tout, tandis que par rapport au systme en vigueur actuellement, l'homme mari ou divorc devrait voir en rg1e gnrale une diminution de ses droits iune rente. C'est effectivement le cas pour la majorit des couples oü l'homme assure la plus grande partie du revenu, ceci tant qu'on ne prendra pas de mesures pour corriger le mode de caicul. Mais mme sans de telles mesures, les consquences du splitting peuvent tre trs diff&entes selon la rpartition des revenus. Une comparaison entre les rpercussions du splitting et cehles des propositions du Conseil fdral concernant ha dixime rvision de l'AVS donne les resultats suivants dans les diffrentes combinaisons possibles de revenus:

ire variante: les deux revenus sont egaux

Rente simple femme/homme (le/la partenaire n'a pas encore droit ä une rente):

- les deux modles donnent la mme rente.

Rente simple veuve äg& ou veuf äg:

- la proposition du Conseil fdral donne une rente plus leve.

Rente pour veuve, rente pour veuf:

- les deux modles donnent ha mme rente.

Rente simple homme divorcUfemme divorc& (1'ex-poux, l'ex-pouse vit encore):

- les deux modles donnent la mme rente.

2e variante: l'homme a un revenu plus levi que la femme

Rente simple homme (la femme n'a pas encore droit ä la rente):

- la proposition du Conseil fd&al donne une rente plus leve.

Rente simple femme (l'homme n'a pas encore droit ä la rente):

- le splitting donne une rente plus Iev&.

Rente simple veuve äg& ou veuf äg:

- la proposition du Conseil fdral donne une rente plus leve.

Rente pour veuve:

- la proposition du Conseil fdral donne une rente plus leve.

Rente pour veuf:

- le splitting donne une rente plus leve.

Rente simple homme divorc/femme divorce (l'ex-&poux/l'ex-pouse vit encore:

ha proposition du Conseil fdral donne une rente plus leve.

124

3e variante: la femme a un revenu plus OeW que l'homme

Rente simple femme (la femme n'a pas encore droit ä une rente):

- la proposition du Conseil fdra1 donne une rente plus 1ev&.

Rente simple homme (la femme n'a pas encore droit ä une rente):

- le splitting donne une rente plus 1eve.

Rente simple veuve äg&e ou veuf äg:

- la proposition du Conseil fdra1 donne une rente plus &lev&.

Rente pour veuve:

- le splitting donne une rente plus lev&.

Rente pour veuf:

- la proposition du Conseil fdral donne une rente plus Mevee.

Rente simple homme divorc/femme divorc& (l'ex-poux/l'ex-pouse vit encore:

- la proposition du Conseil fdral donne une rente plus leve.

11 est ä noter que dans les comparaisons ci-dessus, le revenu avant et aprs le mariage a laiss de cöt. Plus l'on compte d'ann&s de cotisation avant et aprs le mariage pour le calcul de la rente, plus les effets du splitting sont faibles.

Conclusions

Une application du modle du splitting sans correctifs aurait pour consquence, par rapport au modle du Conseil fdral, dans certains cas une augmentation des rentes, dans d'autres une diminution de ces dernires, ainsi qu'on peut le voir dans le condens. Plus le mariage est long, plus les rpercussions du splitting sont faibles.

Le systeme du splitting seul aurait d'un cöt un certain effet de rpartition en faveur des personnes ayant de meilleurs revenus et irait par consquent ä l'encontre du but de l'AVS en tant que premier pilier, qui est de couvrir les besoins vitaux. D'autre part, le splitting dfavoriserait les assurs situ&s dans les classes de revenus moyens. Selon l'avis des partisans du splitting, on pourrait att&nuer ou totalement empcher ces effets en prenant des mesures teiles que l'octroi de bonifications pour les priodes consacr&s ä des tches Mucatives ou ä l'apport de soins ou encore telles que le plafonnement des rentes. Toutefois, les effets de ces correctifs sont trs diffrents selon les modles. Etant donn& que de nombreuses questions sont restes sans rponse et que le temps de prparation n&essaire pour un changement de systeme serait trop long, le Conseil fdral renonce au systeme du splitting pour la dixime revision de l'AVS. Cependant il a, dans le cadre du concept du couple, ralis l'galit des sexes r&lame par la Constitution, ainsi que les mesures politico-sociales n&essaires.

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En bref

Etre dans le coup - möme avec un handicap

La collecte annuelle Pro Infirmis commence le 18 mars; le thme choisi cette ann& sera «Etre dans le coup - mme avec un handicap» et veut attirer l'attention sur le nombre croissant de personnes victimes d'un traumatisme cränien.

Selon les estimations, on compte en Suisse plus de 3000 personnes par an qui, lors d'un accident, subissent un traumatisme crbral ou cränien. Par ailleurs, on estime ä 20000 par an le nombre d'attaques d'apoplexie. Pro Infirmis considre le fait de prodiguer des conseils aux personnes victimes de traumatisme cränien comme une täche de plus en plus importante. Les consquences graves du traumatisme cränien peuvent tre des paralysies, des troubles du langage, des facults sensorielles ou de la mmoire. On peut galement trouver des modifications trs graves du comportement. Les victimes et leur familie sont confront&s ä une situation entirement nouvelle. C'est pourquoi il est primordial de commencer le plus töt possible ä donner des conseils et de continuer gaiement lorsque le patient a quitt la clinique. L'intgration de personnes souffrant d'un traumatisme cränien est un processus long et difficile. Les collaboratrices et collaborateurs de Pro Infirmis suivent ce processus, pendant des ann&s s'il le faut. Ils conseillent individuellement et gratuitement. Ils communiquent les adresses de services neuropsychologiques et logopdiques, les offres d'ergothrapie et de physioth&apie ambulante, ainsi que les offres de soins du Spitex. Pro Infirmis aide en outre ä chercher du travaii et soutient les droits des patients auprs des assurances sociales.

Les centres de consultation de Pro Infirmis sont en rapport avec les cliniques qui soignent les personnes souffrant d'un traumatisme cränien. La clinique de rhabi1itation de Valens dispose d'un centre sp&iai de consultation Pro Infirmis pour les personnes souffrant d'un traumatisme cränien. Eile tablit des contacts avec le centre de consultation Pro Infirmis du heu d'habitation de ha personne concern&.e et fait en sorte que les conseils soient prodigus sans interruption. 11 existe une &roite collaboration entre Pro Infirmis et l'Association suisse pour les personnes victimes d'un traumatisme cränien (SVHM).

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Pro Infirmis s'est fix comme but d'encourager i'autonomie et 1'indpendance des personnes handicap&s. Eile leur offre de nombreux services et dispose de plus de 48 centres de consultation dans toute la Suisse.

«Eire claus Je coup - nime avec un handicap» est Je thme de Ja collecte de celle ann&e de Pro Infirmis. [es enveloppes par cette collecte seront distribu&s bus les mnages du 18 au 24 mars. Le produit de Ja collecte sera avant tout consacre aux personnes victimes d'un traumatisme cränien.

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Interventions Darlementaires

90.1162. Question ordinaire Jelmini, du 4 octobre 1990, concernant les taux hypo-

thöcaires et la politique du logement

M. Jelmini, conseiller aux Etats, a präsentö la question ordinaire suivante:

La rcente flambe des taux hypothcaires et ses graves consquences pour les locataires et les petits propritaires mettent en övidence la nöcessitö et l'urgence d'englober le marchiä hypothöcaire dans la politique du logement et de le soustraire ä l'influence prminente de l'autoritä montaire et des ätablissements de crödit.

Parmi les possibilits envisageables de dissocier les taux hypothcaires de la politique montaire, il semble indiquö de recourir aux fonds de la prvoyance obligatoire.

Le Conseil föd&al West-il pas d'avis qu'il est temps d'adopter des dispositions permettant d'atteindre cet objectif et de raliser en outre les avantages suivants:

- flux plus rgulier et plus abondant de capitaux,

- obtention de fonds ä de meilleures conditions,

- compensation de la moindre rtribution des fonds (sur le marchä financier) par des

avantages immdiats (et des conomies) sur les loyers,

- moindre sensibilitö aux fluctuations ä court terme du marchä financier?'»

Rponse du Conseil fdral, du 13 fövrier 1991:

»»Le Conseil fdöral est conscient des problmes existant actuellement sur le marchö des capitaux en ce qui concerne le financement de la construction de logements. C'est la raison pour laquelle il a chargä un groupe d'experts d'tudier Vensemble des questions relatives au financement ä long terme de la construction de logements ainsi que le röle des investisseurs institutionnels mentionnö dans la question ordinaire.

II faut toutefois prciser que, compte tenu des dispositions relevant du droit constitutionnel, les institutions de prvoyance professionnelle ne peuvent pas ötre contraintes de placer une partie de leurs fonds dans des hypothques. En imposant aux caisses de prövoyance professionnelle une obligation de droit public d'accorder de tels prts, des problmes de responsabilitä en rsulteraient. Le Conseil fdral est toutefois d'avis qu'il est possible d'amliorer la situation quant ä la disponibilitä de fonds provenant de la prvoyance professionnelle, si de nouvelles possibilits de placement ätaient offertes dans le secteur hypothcaire. En outre, il est prövu d'amIiorer les dispositions rglant I'encouragement ä la construction de logements et de recourir ä cette fin aux fonds de la pr& voyance professionnelle, dans le cadre de l'ordre constitutionnel.«

90.1199. Question ordinaire Darbellay, du 13 decembre 1990, concernant le libre passage dans les caisses de pension

M. Darbellay, conseiller national, a prsentö la question ordinaire suivante:

»»Une initiative populaire et de nombreuses interventions parlementaires demandent le libre passage intgral pour les caisses de pension. Le Conseil fdöral peut-il nous rensei-

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gner sur i'ötat des travaux preparatoires et le calendrier des modifications Igisiatives ncessaires?»

Le Conseil fderal a rpondu le 13 fvrier 1991 comme il suit:

«Les cantons, les partis politiques et les organisations intresses peuvent se prononcer sur I'avant-projet de la Ioi föd&ale sur le libre passage dans la prvoyance professionneue jusqu'ä la fin du mois de mars 1991.

II est prövu de soumettre un projet de lol sur le libre passage au Parlement encore au cours de cette anne.

90.965. Interpellation Hafner Ursula, du 13 decembre 1990, concernant une revision du regime des allocations pour perte de gain

meHafner, conseiliere nationale, a prsente le postulat suivant:

«J'ai däposö en septembre 1988 une motion demandant une modification du rgime des allocations pour perte de gain afin d'amöliorer la situation des famiiies dans iesquelles la personne astreinte au service est normalement celle qui s'occupe des enfants ä temps complet ou partiel. Sur proposition du Conseil födöral, cette motion a ätä transformöe en postulat et transmise sous cette forme. Le gouvernement a estim, dans sa rponse, que la motion traitait de cas exceptionneis, qui pouvaient toutefois se multiplier si la tendance actuelle devait se confirmer. En effet, si de plus en plus de femmes maries se mettaient ä exercer une activite lucrative, il lui faudrait rexaminer la question.

J'ai reu depuis plusieurs lettres d'hommes se plaignant de l'ötat de fait que j'avais dönonc. Des articies de presse et des lettres de lecteurs font rgulirement allusion ä ce probiöme. De plus, la Commission des $titions et de i'examen des constitutions caritonales (CPC) a traitö une demande allant dans le sens de mon intervention, ce qui l'a incite ä proposer eile aussi un nouveau rgime des allocations pour perte de gain. Le Conseil födöral est-il ögalement d'avis qu'une rövision s'impose dösormais?«

Le 20 fövrier, le Conseil fedöral a repondu ä cette interpeliation comme il suit:

«Dans le cadre de son rapport sur la position de la femme dans la döfense gönörale, le Conseil födöral a mandatö le Döpartement födöral de l'intörieur en date du 27 juin 1990 d'öiaborer une revision du rögime des allocations pour perte de gain ayant pour but une meilleure indemnisation du travaii mönager non rötribuö. Par ailieurs, la Commission des pötitions et de i'examen des constitutions cantonales propose dans un postulat (ad 90.2005 = RCC 1990 p. 444) d'introduire une ailocation pour les täches öducatives. Le Conseil national a acceptö le postulat en date du 22 juin 1990. Finalement, les döbats portent ögalement sur une meiiieure indemnisation des services d'avancement. Le Conseil födöral est d'avis que le nouveau droit matrimonial, entrö en vigueur en 1988, qui tend ä permettre une meiiieure röpartition des täches au sein de la familie ainsi que le plan directeur de i'armöe 1995 requiörent, en effet, une adaptation du rögime des allocations pour perte de gain. Ii ade ce fait 'intention de proposer au cours de sa prochaine pöriode lögislative de röexamimer les genres et les taux des allocations du rögime des APG.«

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Informations

Resultats rejouissants de l'AVS, Al et APG en 1990

En 1990 les recettes et les dpenses de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), de l'assurance-invalidit (Al) et du rgime des allocations pour perte de gain (APG) ont atteint respectivement 25,8 milliards et 23,3 milliards de francs. Les trois institutioris sociales ont enregiströ un excdent de 2480 millions de francs, soit 407 millions de plus que l'anne prcödente. Une fois de plus, ce rsultat röjouissant est imputable ä la bonne conjoncture öconomique.

L'assurance-vieillesse et survivants

Recettes 20355 mios + 9,0% Dpenses 18328 mios + 8,1 % Excdent de recettes 2027 mios

Fortune (99,1% des döpenses) 18157 mios + 2027,0 mios

En ce qul concerne les recettes, les cotisations AVS des assurs et des employeurs ont augment6 de 8,9 pour cent pour atteindre 16029 millions de francs. Les contributions de la Confdration et des cantons ont progressö de 8,1 pour cent et se sont chiffröes ä 3666 millions. Les intröts se sont ölevs ä 652 millions de francs, soit 18,6 pour cent de plus que l'annäe prcödente, en raison de l'accroissement de la fortune et de la hausse des taux sur le marchö. L'adaptation des rentes ä l'6volution des salaires et des prix au 1er janvier 1990 (+ 6,6%) a engendrö ä eile seule environ 1100 millions de francs de döpenses supplömentaires.

L'assurance-invalidite

Recettes 4411 mios + 9,5 % Döpenses 4133 mios + 10,2% Excdent de recettes 278 mios

Fortune 6 mios + 278,0 mios

Dans l'assurance-invaliditö, les cotisations des assurs et des employeurs ont augment de 8,9 pour cent et les contributions des pouvoirs publics de 10,2 pour cent pour atteindre respectivement 2306 et 2067 millions de francs. En ce qui concerne les döpenses, les prestations en espces (rentes, allocations pour impotents et indemnitös journalires) se sont montes ä 2607 millions, soit 10,3 pour cent de plus que lannöe prcdente. La majoration des rentes a coütä ä lAl environ 150 millions de francs supplömentaires. Les frais pour les mesures de radaptation mdicales et professionnelles se sont älevös ä

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702 millions (+ 14,2%) et les subventions pour la construction et l'exploitation des institutions Al ä 684 millions (+ 7,9%).

Le rgime des allocations pour perte de gain

Recettes 1 060 mios + 9,1 % Dpenses 885 mios - 0,7% Excödent de recettes 175 mios

Fortune 2657 mios + 175,0 mios

La fortune des trois institutions sociales

La fortune de l'AVS, de I'Al et des APG s'est accrue en 1990 de 2480 millions pour atteindre 20820 millions de francs. Les capitaux investis exclusivement en Suisse, d'une dure maximale de 12 ans, ont progressö de 2085 millions. lis se montaient ä 16593 millions de francs au 31 dcembre 1990. De cette somme, environ 62 pour cent sont pIacs sous forme de pröts directs, 16 pour cent en Iettres de gage et 22 pour cent en obligations et bons de caisse. Le rendement moyen des placements effectus en 1990 ötait de 7,13 pour cent. Celui de I'ensemble du portefeuille a augmentö de 0,40 pour cent; il se chiffrait ä 5,34 pour cent en fin d'anne.

Registre gönraI 1946-1988 de la ZAK

Donnant suite ä la demande exprime de divers cötes, I'Office födöral des assurances sociales a ötabli, en un travail de longue haleine, un registre par mots-cles des informations publiöes dans la ZAK (I'ödition en Iangue allemande de la RCC) de novembre 1948 ä fin 1988. Un exemplaire de ce registre sera remis ä tous les abonnös de la ZAK avec le numöro de mars 1991.

On peut considörer ce registre comme un cadeau de jubilö ä plusieurs titres: premiörement, il couronne les quatre derniöres döcennies de notre Confödöration sept fois centenaire, pendant IesquelIes les assurances sociales suisses ont fait des progrös considörables. Deuxiömement, il est publiö ä un moment oü un soutien important de notre systöme des trois piliers, c'est-ä-dire les prestations complömentaires ä I'AVS et ä lAl, föte ses 25 ans dexistence. Enfin, et troisiömement, la RCC eile-möme peut jeter un coup d'iI rötrospectif sur un demi-siecle dexistence. C'est en effet le 15 janvier 1951 qu'a paru, sous les bons soins de lOffice föderal de I'industrie, des arts et mötiers et du travail, la premiöre ödition de la revue mensuelle «Le rögime des allocations pour perte de salaire et de gain, qui devint en novembre 1946 la «Revue ä I'intention des caisses de compensation». Depuis ce temps-1ä, lOFAS participe ä sa rödaction et, depuis le mois de mars 1948, lOffice est le seul responsable de la rödaction (l'article «La RCC va föter ses 40 ans» paru dans la RCC 1981 p. 273 contient de plus amples renseignements en ce qui concerne la naissance et le döveloppement de la revue).

L'OFAS nest malheureusement pas en mesure - pour le moment - dötablir une version franaise de ce registre. Cependant, les abonnös de I'ödition franaise de la ZAK (= RCC) ont la possibilitö de se procurer gratuitement le registre en Iangue allemande auprös de l'Office central födöral des imprimös et du matöriel, 3000 Berne (N° de commande 318.120.15).

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L'OFAS espre que ce registre rendra de grands services ä ses utilisateurs. La redaction de la ZAK vous remercie de bien vouloir lui signaler toutes les erreurs öventuelles que vous pourriez dcouvrir ainsi que vos propositions pour perfectionner ce registre.

La nouvelle loi sur les allocations familiales du canton de Fribourg

Le 26 septembre 1990, le Grand Conseil a adoptä une nouvelle loi sur les allocations familiales qui remplace celle du 14 fvrier 1945. En date du 18 fvrier 1991, le Conseil d'Etat a ädictä un nouveau rglement d'exöcution.

Pour cette rvision totale, le lgislateur s'tait fixö en particulier les buts suivants:

- extension du cercle des bn&iciaires (droit aux allocations des personnes sans acti-

vitö lucrative, personnes assumant seules la charge d'enfants et ne pouvant exercer une activit qu'ä temps partiel),

augmentation substantielle des prestations,

- assimilation des salaries ätrangers dont les enfants vivent hors de Suisse aux travail-

leurs suisses,

- conditions de reconnaissance plus svres des nouvelles caisses de compensation

pour allocations familiales.

Les principales innovations sont les suivantes:

Champ d'application personnel

Le cercle des personnes soumises ä la loi a ätä dfini de faQon nouvelle et plus complte. Sont soumises ä la loi les personnes physiques ou morales, ayant la qualitö d'employeur, qui ont un domicile ou un si8ge, une succursale ou un ötablissement dans le canton pour toutes les personnes salaries qu'elles ont ä leur service. L'employeur du propre conjoint West pas assujetti aux dispositions lgales. Comme jusqu'ici, les personnes de condition inddpendante exerQant une activitd non agricole ne sont pas soumises ä la loi. Cefle exclusion trouve sa justification dans le fait que les int&esss eux-mömes ne souhaitent pas, comme l'a dämontrö une enqute effectuöe en 1989, ätre mis au bönfice de prestations qu'ils auraient ä financer. La loi rgit l'octroi de prestations familiales aux personnes sans activitä lucrative de condition modeste. Les employeurs agricoles continuent d'tre soumis ä la loi; il en resulte que les salaris ä leur service bönöficient des allocations cantonales en sus des allocations verses selon le droit fed&al.

Allocations familiales

a. Genres et montants

aa. Pour les salaris non agricoles et les personnes sans activitö lucrative L'allocation pour enfant mensuelle s'lve ä 180 francs (jusqu'ici 140) par enfant pour le premier et le deuxieme enfant et ä 200 francs (155) pour le troisime enfant et chaque enfant suivant.

L'allocation de formation professionnelle est fixöe, pour le premier et le deuxiöme enfant, ä 240 francs (200) par enfant et par mois; eile est porte ä 260 francs (215) pour le troisime enfant et chacun des suivants.

L'allocation de naissance ou d'accueil s'lve au montant minimal de 1000 francs (600).

bb. Pour les salariös de l'agriculture

Les allocations fdrales et cantonales cumules sont les suivantes:

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- Allocations pour enfants en rgion de plaine

- 295 francs (255) par enfant pour Je premier et Je deuxime enfant,

- 320 francs (275) ä partir du troisime enfant.

- Allocations pour enfants en rgion de montagne

- 315 francs (275) par enfant pour Je premier et Je deuxime enfant,

- 340 francs (295) ä partir du troisime enfant.

- Allocations de formation pro fessionnelle en rdgion de plaine

- 355 francs (315) par enfant pour Je premier et Je deuxime enfant,

- 380 francs (335) ä partir du troisime enfant.

- Allocations de formation pro fessionnelle en rdgion de montagne

- 375 francs (335) par enfant pour Je premier et Je deuxime enfant,

- 400 francs (355) ä partir du traisiöme enfant.

Les travailleurs agricoles reoivent ägalement l'allocation de naissance et J'allocation d'accueil de 1000 francs.

Le Conseil d'Etat peut, apres entente des milieux intöresss, modifier les montants fixs dans Ja Ioi.

Notion d'enfants donnant droit aux allocations

Comme jusqu'ici, sont considörs comme enfants donnant droit aux allocations [es enfants de parents mariös ou non mariös, les enfants reconnus au ayant fait I'objet d'un jugement dcIaratif de paternitö, les enfants du conjoint, les enfants adopts et les enfants recueillis. Dsormais, les fräres et sceurs de I'ayant droit ouvriront droit ä I'allocation, s'il en assume J'entretien d'une fa9on prpondrante et durable.

Limites d'äge

L'allocation pour enfant est octroye dös et y compris Je mois de Ja naissance de ceJui-ci jusqu'ä Ja fin du mois au cours duqueJ il a atteint J'äge de 15 ans rövoJus.

Si lenfant est infirme au souffre d'une maladie chronique qui l'empöche d'exercer une activitö Jucrative, J'alJocation continue ä ötre versöe jusqu'ä Ja fin du mois au cours duquel il a atteint läge de 20 ans rövoJus.

L'alJocation de formation professionneJle est versöe ä partir du mois qui suit ceJui au cours duqueJ J'enfant a accompli sa quinziöme annöe jusqu'ä Ja fin de ses ötudes au de san apprentissage, mais au plus tard jusqu'ä Ja fin du mois au cours duqueJ il a atteint l'äge de 25 ans rövalus. L'alJacatian de naissance au d'accueiJ est versöe, dans Je premier cas, pour taut enfant nö au minimum apres six mois de grossesse, dans Je second, pour taut enfant mineur pJacö en vue d'adaptian au sens du CC.

Les salariös etrangers dont les enfants vivent hors de Suisse sont entiörement assimilös aux travaiJJeurs habitant en Suisse; iJs ant ainsi droit aux mömes prestations que les nation aux.

Concours de droits et travail ä temps partie!

Larsque plusieurs persannes peuvent prötendre chacune au möme genre d'aJlocations campJötes en vertu de Ja loi fribourgeoise au d'autres prescriptions lögales, Je droit aux prestatians est reconnu selan J'ordre de priaritö suivant:

- au pöre, Jorsque les parents sont mariös;

- ä celJe qui a Ja garde de J'enfant, larsque les parents ne sont pas mariös au sont söparös au divorcös;

- ä ceJJe qui est dötentrice de J'autaritö parentaJe;

- ä ceJle qui subvient en majeure partie ä J'entretien de J'enfant.

Comme dans Ja reglementation antörieure, les salaries accupös ä temps partieJ bönöficient d'aJlacations röduites tenant campte du temps d'activitö. Larsque Ja duröe du travail

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d'une personne salarie atteint au moins 15 jours effectifs ou 120 heures par mois, laIbcation complete pour enfant ou de formation professionneile est verse.

Si Ja personne qui dispose d'un droit prioritaire ne peut prtendre eIle-mme au mme genre d'ablocations complötes en raison de son temps d'activit, Je droit passe ä I'autre parent, pour autant que ce dernier puisse prtendre ä ces allocations complötes.

Lorsqu'aucun des deux parents ne peut prtendre seul au möme genre d'ailocations complötes, mais qu'ils le peuvent ensemble en raison de la prise en compte de leurs temps d'activitös respectifs, le droit aux allocations complötes appartient ä celui qui dispose du droit prioritaire, en cas d'activitö de möme duröe, ä celui qui a Je taux d'activitö le plus ölevö, en cas d'activitö d'inögale duröe.

Lorsqu'aucun des deux parents ne peut prötendre seul aux allocations complötes et qu'ils ne le peuvent pas non plus en raison de Ja prise en compte de leurs temps d'activitös respectifs, chacun d'eux a droit aux allocations partielles.

Droit aux allocations des personnes assumant seules la charge d'enfants

Les allocations pour enfants et de formation professionnelle sont versöes sous Ja forme dallocations complötes lorsque Ja personne saiariöe, assumant seule Ja charge d'un ou de plusieurs enfants, ne peut exercer une activitö lucrative qu'ä temps partiel en raison de ses obligations familiales; eile doit ä tout Je moins exercer une activitö lucrative de 25 pour cent.

Droit aux allocations des personnes sans activitd lucrative

Les personnes sans activitö lucrative ont droit aux allocations familiales lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- eiles doivent avoir leur domicile dans Je canton depuis six mois au minimum;

- leur revenu global ne doit pas atteindre la limite prövue par Ja LFA pour Je droit des

petits paysans ä l'alIocation entiöre;

- leur fortune nette ne doit pas atteindre 150000 francs;

- elies ne doivent pas beneficier de rentes pour enfants de l'AVS ou de i'Ai ni des presta-

tions de möme nature prvues par d'autres dispositions lgales.

Dure du droit aux allocations

En cas de maladie, d'accident, de grossesse ou de chömage de l'ayant droit, le droit aux allocations familiales subsiste pendant douze mois au plus, pour autant que ni des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ni des prestations de möme nature prövues par d'autres dispositions lögales ne soient versöes.

Financement

Le financement des aliocations familiales en faveur des salaridsest assurö par les contributions en especes des employeurs assujettis ä Ja loi, fixöes en pour cent des salaires soumis ä cotisations dans l'AVS.

Les allocations familiales en faveur des personnes sans activitd lucrative sont ä Ja charge du canton.

En ce qui concerne Ja surcompensation entre les caisses reconnues, aucune modifica-

tion West intervenue; l'exöcution de cette täche est confiöe ä un organisme de droit privö groupant toutes les caisses de compensation fribourgeoises.

Reconnaissance des caisses

La reconnaissance de nouvelies caisses professionnelies et interprofessionnelles est soumise ä des conditions plus strictes. Une caisse est reconnue par Je Conseil d'Etat

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- si eile est cre par une ou piusieurs associations professionnelles ou interprofessionneues organisees corporativement selon les rägies etablies par le CC et le CO;

- si eile groupe au moins 100 employeurs fribourgeois occupant 400 salaris avec 200 enfants donnant droit aux aHocations famihales;

- si eile verse les aliocations minimales fixees par la Ioi ou le Conseil d'Etat;

- si eile offre les garanties d'une same gestion.

Les caisses professionnelies ou interprofessionneiles djä reconnues lors de l'entre en vigueur de la ioi sont mises au bnfice des droits acquis et peuvent continuer ä pratiquer la compensation alors möme qu'eiies ne remplissent plus les conditions de Ja reconnaissance sous i'empire du nouveau droit.

5. Entree en vigueur

La nouvelie ioi et son rögiement d'exöcution sont entrös en vigueur Je 1er mars 1991.

La communication au service des causes sociales

La Conförence nationale de i'action sociale (LAKO) organise pour les 11 et 12 avril 1991 dans les locaux de i'Universitö de Zurich, Rämistrasse 71, un troisiöme Forum social. Ii sera consacre ä Ja communication des institutions sociales. Le Forum s'adresse aux personnes intöressöes des affaires sociales et de l'hygiöne publique. Outre les exposös de spöcialistes reconnus, 14 institutions prösenteront leur communication associative dans des groupes de discussion et d'öchange, et le Bureau central des cauvres de bienfaisance (ZEWO) dirigera un ework-shope sur le nouveau volet pubuicitaire TV: ei minute quotidienne de publicitö TV röservöe aux causes d'utiiitö publique».

Des renseignements concernant cette manifestation peuvent ötre obtenus auprös de Ja LAKO, Schaffhauserstrasse 7, 8042 Zurich 6, töl. 01/3634077. Le dölal d'mnscription est fixö au 5 avrH 1991.

Nouvelies personnelles

Caisse de compensation Hotela (N° 44)

Jean-Paul Genoud a repris Ja direction de Ja caisse de compensation Hotela oü il succede ä M. Hans Baumgartner qui a pris sa retraite.

Ernst Bebie t

Landen directeur de la Caisse de compensation de la Sociötö suisse des entrepreneurs, Ernst Bebiö, est döcödö le 13 fövrier 1991 ä läge de 83 ans.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

f Les organes d'exöcution suivants disposent maintenant d'un tölöscripteur Tölöfax:

/ - Caisse de compensation des bouiangers (N° 38): 031/257187;

V - Caisse de compensation communale Berne (N° 2.38): 031/68 73 97;

- Commission Al Appenzell Ah. ext.: 071/5157 54;

- Office rögional Al Berne: 031/247978.

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AVS. Responsabilitö de I'employeur. Prescription

Arröt du TFA, du 23 novembre 1990, en la cause A.H. et consorts

(traduction de I'allemand)

Art. 52 LAVS. La cröance en röparation du dommage fondee sur une döcision de paiement rötroactif valable ne doit ötre examinöe dans la procödure selon Part. 52 LAVS dans une mesure appropriee que Iorsqu'il y a des ölements pour conclure ä une inexactitude övidente des montants fixös par la decision de paiement rötroactif (consid. hub).

Art. 82 al. 1 RAVS. Le delai de prescription d'une annee ne commence ä courir que lorsqu'en dehors du dommage on connait egalement la personne tenue ä reparation (consid. 11/2b).

Pour ce qul a trait au delal de peremption de cinq ans, il est uniquement exige que la caisse de compensation rende une döcision en dommagesinteröts dans les cinq ans qui suivent la realisation du dommage; en falsant simultanöment valoir la cröance en dommages-interöts le droit reste garanti pendant que la plainte est en instance (consid. 1I/2c).

Art. 52 LAVS. La decisione di risarcimento dei danni che si fonda su una decisione di pagamento cresciuta in giudicato dev'essere riesaminata con moderazione nella procedura giusta h'art. 52 LAVS, se vi sono motivi d'indubbia erroneitä dei contributi fissati tramite una decisione di pagamento (consid. hub).

Art. 82 cpv. 1 OAVS. II termine perentorio di un anno inizia a decorrere solo dal giorno in cui, accanto ah danno, si ö venuti a conoscenza anche della persona tenuta ah risarcimento dei danni (consid. 11/2b).

Sotto il punto di vista de[ termine di perenzione di cinque anni, si richiede soltanto che la cassa di compensazione emani entro cinque anni dahl'insorgenza deh danno ha decisione di risarcimento dei danni; facendo valere tempestivamente il risarcimento dei danni, il diritto ö tutelato durante ha pendenza dell'azione (consid. 11l2c).

L'entreprise M. SA a changö sa raison sociale en W. SA, en janvier 1982, et plus tard a ötö fermöe. A l'occasion d'un conträle des employeurs et d'un contröle

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final, la caisse de compensation a constatö des salaires importants qui n'avaient pas fait l'objet d'un döcompte. Par des dcisions du 7 decembre 1982 ainsi que des 9 fövrier et 14 juin 1983, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, la caisse de compensation rclamait les cotisations paritaires aux assurances sociales que I'entreprise n'avait payes qu'en partie. Par ailleurs, la caisse avait räalisö une perte presque complte de sa crance de cotisations rsuitant du döcompte final pour 1981, la poursuite ayant abouti ä un acte de dfaut de biens döfinitif du 30 novembre 1983.

Par döcision du 14 novembre 1983, la caisse de compensation rclama au präsident A.H. ainsi qu'ä deux autres membres du conseil d'administration de la M. SA des dommages-intörts. Aprs que la caisse de compensation soit parvenue, dans la procedure d'opposition qui a suivi, ä la conclusion qu'une quatrime personne, P.W., avait ägalement assume auprs de la M. SA des täches importantes en tant qu'administrateur et avait, de par cette fonction, contrölö la sociötö au sens propre, la caisse de compensation lui röciama, par döcision du 4 septembre 1984, le paiement des dommages-intörts s'ölevant ä la totalitö des cotisations perdues au cours des annöes 1971 ä 1981, en tenant compte de la responsabiiitö solidaire des trols administrateurs döjä poursuivis.

L'autoritö cantonale de recours döfendit entiörement, par son jugement du 19 juin 1985, les recours de la caisse de compensation. Le TFA a admis, pour des motifs qui ne sont pas ä reproduire ici, les recours de droit administratif interjetös contre ledit jugement par les deux personnes poursuivies, il rejette cependant celul des deux autres personnes. Le tribunal a indiquö, entre autres, dans son arröt ce qui suit:

ulla. Le dommage exigible par la caisse de compensation d'un montant total de 648068,25 francs se compose d'un acte de döfaut de biens du 30 novembre 1983 portant sur 200 997,65 francs concernant le decompte final des cotisations ä fin 1981 ainsi que des cotisations restöes impayöes selon les döcisions de paiement rötroactif des 9 fövrier et 14 juin 1983 de 447070,60 francs (dont 380313,60 francs portent sur la pöriode du 1er janvier 1977 au 30 juin 1980 et 66757 francs sur la pöriode du 1er juillet 1980 au 31 döcembre 1981). Les döcisions de paiement rötroactif, qui sont entröes en force de chose jugöe sans qu'un recours n'ait ete interjetö, se fondent sur un contröle des employeurs du 20 octobre 1982, ä l'occasion duquel il a ötö constate que l'entreprise n'avait pas ou seulement en partie ötabli dans les annöes 1977 ä 1981 des döcomptes sur certains revenus en exceptant du salaire döterminant selon son propre pouvoir d'appröciation des indemnisations de frais ainsi qu'en omettant d'inclure dans le döcompte certains montants des salaires. L'entreprise a ainsi transgressö l'obligation qui lui incombe en vertu de Vart. 14 al. 1 LAVS, de retenir et de payer röguliörement les cotisations. Eile ne s'est pas acquittöe non plus de son obligation de paiement dans la mesure oCi eile n'a pas versö les cotisations comptabiiisöes avec le döcompte pour la fin de l'annöe 1981.

b. Contrairement ä l'avis des recourants il n'y a pas heu d'examiner la cröance en dommage-intöröts quant ä son montant dans la mesure oü eile repose sur

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des döcisions de paiement rtroactif n'ayant pas fait I'objet d'un recours et donc formellement entre en force de chose jugöe. La possibilit d'interjeter recours contre une dcision de paiement rtroactif constitue une garantie suffisante pour que les organismes de l'employeur devenus insolvables ne soient pas dbits avec des crances en dommages-intörts injustifiöes. Restent rservs es cas dans lesquels le dossier met en lumire des indices permettant de conclure ä une inexactitude dvidente des cotisations fixes par la dcision de paiement rtroactif. Tel n'est cependant pas le cas präsent. Les recourants se volent par consöquent opposer la validitä de la döcision de paiement rtroactif dans la procdure en dommage-intröts. II est sans importance que la d6cision ne leur a pas ätä adresse personnellement.

Dans la mesure oü la crance en dommages-intrts ne repose pas sur une dcision passe formellement en force de chose juge, il y a heu de constater que les recourants n'ont pas contestö le montant du dommage dans la procödure devant la premire instance. En regard de l'obligation des parties de collaborer qul existe dans le champ d'application du principe d'examen (ATF 116 V 26, RCC 1990 p. 310 consid. ic; ATF 115 V 142 consid. 8a avec röfrences; voir aussi RCC 1986 p. 317) il n'y a pas heu de contester que la premire instance a classö le dossier disponible et a renoncä ä un examen plus approfondi. Möme les aIlgations faites par les recourants dans la procdure de derniöre instance ne font pas apparaitre que les faits constats par la premiöre instance ne sont pas manifestement incomplets au sens de hart. 105 ah. 2 OJ. II faut par consquent maintenir ha constatation que la caisse de compensation a subi, du fait de l'inobservation des prescriptions en matiöre d'AVS, un dommage global de 648 068.25 (y compris les cotisations aux caisses cantonales de compensation famihiahes).

2. Les recourants font valoir qu'ih y a djä heu de rejeter le recours en dommagesintröts, en annuhant ha döcision de la premiöre instance parce que les ventuehs droits de la caisse de compensation dcouhant de l'art. 52 LAVS sont prescrits.

a. Aux termes de hart. 82 RAVS, le droit de demander la rparation d'un dommage se prescrit horsque ha caisse de compensation ne he fait pas vahoir par une dcision de rparation dans l'anne aprös quelle a eu connaissance du dommage et, en taut cas, ä l'expiration d'un dlai de cinq ans ä compter du fait dommageable (ah. 1). Lorsque ce droit drive d'un acte punissable soumis par he code pnal suisse ä un dlai de prescription de plus longue dure, ce dlai est apphicable (al. 2). Contrairement ä ha teneur de l'art. 82 RAVS, ih s'agit en l'occurrence de dlais de premption (ATF 113 V 181, RCC 1987 p. 608; ATF 112 V 157, RCC 1987 p. 217 consid. 4c).

La caisse de compensation a connaissance du dommage au sens de l'art. 82 ah. 1 RAVS, ä partir du moment oü eile doit reconnaitre, en y prötant h'attention qu'on est en droit d'attendre delle et en tenant compte de ha pratique, que les circonstances ne iui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de röparer le dommage (ATF 116 V 75, RCC 1990

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p. 415 consid. 3b; ATF 113 V 181, RCC 1987 p. 608 consid. 2; ATF 112 V 158, RCC 1987 p. 217 consid. 4d).

En cas de poursuite par voie de faillite, il y a connaissance du dommage lors de la remise de I'acte de dfaut de biens dfinitif. L'acte de dfaut de biens prvu par l'art. 115 al. 1, en corrlation avec l'art. 149 de Ja Loi fdrale sur Ja poursuite pour dettes et Ja faillite, qui dfinit Je principe du dommage et prcise I'tendue de celui-ci, exprime que l'employeur n'a pas rempii son obligation de payer des cotisations et ne peut ainsi, objectivement, remplir celle de rparer le dommage en vertu de l'art. 52 LAVS. C'est pourquoi, depuis Je moment de l'tabIissement de l'acte de dfaut de biens, rien ne s'oppose ä une poursuite contre les organes qui sont subsidiairement responsables. En ce möme moment, Ja caisse a aussi connaissance du dommage, ce qui fait courir le dlai de prescription d'un an prvu par l'art. 82 al. 1 RAVS (ATF 113 V 257, RCC 1988

p. 136).

En revanche, en cas de remise d'un acte de dfaut de biens provisoire, il ne peut en rögle gn&ale encore ötre question de Ja connaissance du dommage, puisque cet acte oblige Ja caisse de compensation, du point de vue du droit des cotisations, ä dposer une demande de rquisition de vente et ä en attendre Je rsuJtat. II en va diffremment dans les cas oü, selon les circonstances, il n'y a manifestement plus rien ä esprer de Ja procdure de röalisation (RCC 1988

p. 322).

b. A propos de Ja crance de cotisations rösultant du dcompte final pour Ja fin de J'anne 1981, la caisse de compensation a entamö des poursuites pour saisie. Le 9 novembre 1983, l'office des poursultes lui a remis un avis concernant l'tabJissement d'un plan de r6partition et de collocation et, en date du 30 novembre 1983, J'acte de dfaut de biens dfinitif: eile a ainsi eu connaissance du dommage au sens de Ja jurisprudence. Par sa dcision en dommages-intrts rendue Je 14 novembre 1983, Ja caisse de compensation a observä Je d&ai de prescription d'une anne selonl'art. 82 al. 1 RAVS, tant pour ce qui a trait aux crances de cotisations selon le dcompte final qu'en ce qui concerne les crances de cotisations selon es dcisions des 9 fvrier et 14 juin 1983. L'objection selon Jaquelle Ja caisse de compensation aurait dü, suivant les demandes de J'entreprise en ce sens, procöder ä un contröle des empioyeurs ä un moment ant&ieur djä, ne permet pas de motiver une premption du droit en rparation du dommage. La caisse de compensation a Ja libertä de choisir dans Je cadre des dlais 16gaux (art. 166 RAVS) quand eile souhaite effectuer Je contröle des empioyeurs. Les d6comptes des cotisations de Ja M. SA n'indiquent eux non plus aucun motif impöratif pour procder immdiatement ä un contröle des employeu rs.

Le dJai de prescription d'une anne doit ägalement ötre considärö comme observö en ce qui concerne P.W. contre lequel Ja demande en rparation du dommage n'a ötö rendue que Je 4 septembre 1984. Comme dans Ja procdure de premiöre instance, P.W. fait valoir ä ce propos qu'aprös que de nombreuses sommations et rappeis concernant les cotisations AVS ont ätä envoys, Ja

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caisse de compensation a engage des poursultes le 4 fvrier 1983 et a rejetö, le 22 mars 1983, une demande d'ajournement de W. SA (anciennement M.SA) en indiquant que la proposition de palement partiel n'tait pas proportionnelle aux cotisations dues et que Von ne pouvait pas supposer que l'entreprise ne pourrait pas assumer des paiements partiels puisque, selon ses propres indications, eile n'occupait plus de personnei elie-mme depuis fin 1981. La caisse de compensation avait constatö au plus tard ä ce moment-iä l'insolvabilit de l'entreprise W.SA, raison pour laquelle le dölai de prescription d'une annee avait commencö ä courir le 22 mars 1983. Cela correspond cependant ä un fait d'exprience que Ion peut encore encaisser auprs des dbiteurs des montants importants au stade de la saisie, pour lesquels il a tout d'abord sembl sans succs de continuer la procdure de poursuite. La caisse de compensation etait de ce fait autorisöe ä attendre le plan de repartition et de coiiocation qui ne iui a ätö indiquä que le 9 novembre 1983 dans la poursulte par voie de faillite. La question ne doit pas ötre tranche definitivement. Comme la caisse de compensation le fait valoir ä bon droit, eile n'avait pas encore corinaissance, au moment de la ralisation du dommage, du fait que P.W. devait ötre consid&ö comme le responsable principal; au contraire eile n'a eu connaissance de ce fait que iors de la rcIamation falte par A.H. le 9 novembre 1983.

Comme pour la demande de restitution selon l'art. 47 LAVS, le dölai de prescription d'une annee ne commence ä courir que lorsqu'en dehors du dommage an connaTt ägalement la personne tenue ä reparation (cf. ATF 111 V 17, RCC 1986 p. 186; RCC 1987 p. 566). II est ainsi manifeste que la döcision en röparation du dommage concernant P.W. a ötö ötabile dans le dölai de prescription relatif selonl'art. 82 al. 1 RAVS.

c. Les recourants allguent en outre que les plaintes doivent ötre rejetöes döjä du fait que le d&ai de prescription de cinq ans selon Vart. 82 al. 1 RAVS ötait öcoulö tandis qu'aucune döcision dfinitive n'a ätä prise ä propos de la demande de röparation de la caisse de compensation au cours des cinq ans ä compter du fait dommageable. Cette interprötation est erronöe dans la mesure oü seul l'art. 82 al. 1 RAVS rögit la prescription. Pour ce qui a trait au dölai de prescription de cinq ans selon l'art. 82 al. 1 in fine RAVS, II est uniquement demandö que la caisse de compensation rende une döcision en röparation dans les cinq ans ä compter du fait dommageabie et qu'en cas d'opposition eile mette en instance ä temps dans les trente jours la plainte juridique. En talsant valoir ä temps la demande de reparation le droit reste garanti une fois pour toutes pendant que la plainte est en instance. Ce n'est qu'aprs la conciusion passöe en farce de la procedure qu'intervient la prescription de l'exöcution, I'art. 16 al. 2 LAVS ötant appiicable par analogie (arröts non publis B. du 8 janvier 1990 et R. du 14 avril 1986; voir aussi Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thöse Zurich, p. 60).

Lorsque les cotisations demeurent impayöes en raison de l'insolvabilitö de i'employeur, il faut considörer que le dommage est survenu dös que les cotisations ne peuvent plus ötre perues par la procödure prescrite ä l'art. 14 s. LAVS

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(ATF 111 V 173, RCC 1985 p. 649 consid. 3a; RCC 1990 p. 302 consid. 3b/aa; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, tome II p. 69; voir aussi ATF 112 V 157, RCC 1987 p. 217 consid. 2). Dans le cas präsent il en a ätä ainsi lorsque le dcompte final ötabli sur la base du contröle des employeurs du 20 au 22 octobre 1982 et les dcisions de paiements rtroactifs des 9 fvrier et 14 juin 1983 sont demeur6s impays ce qui a incitä la caisse de compensation ä engager la procdure de poursuite qui a abouti ä I'tabIissement dun acte de döfaut de biens le 30 novembre 1983. ii est ainsi ötabli que la caisse a garanti par la döcision de röparation rendue le 26 octobre 1983 le dölai de prescription de cinq ans selon l'art. 82 al. 1 in fine RAVS. II West par consöquent pas nöcessaire d'examiner si les recourants sont coupables d'un acte punissable qui justifierait un döiai de prescription de plus Iongue duröe selon Vart. 82 al. 2 RAVS.

Subventions pour favoriser I'ade ä la vieillesse

Arrt du TFA, du 14 döcembre 1990, en la cause Association X.

(traduit de l'allemarid)

Art. 101 bis LAVS; art. 225 al. 5 RAVS; art. 129 al. 1 let. c OJ. L'art. 101 bis LAVS n'accorde aucun droit fonde sur le droit födraI ä des subventions

pour favoriser I'aide aux personnes ägees. Les decisions de I'OFAS concer-

nant l'octroi ou le refus de subventions ne peuvent donc pas ötre attaquees par un recours de droit administratif.

Art. 101bis LAVS; art. 225 cpv. 5 OAVS; art. 129 cpv. 1 lett. c OG. L'art. 101 bis LAVS non accorda nessun diritto federale riguardante i sussidi

per l'assistenza alle persone anziane. Perciö, le decisioni dell'UFAS con-

cernenti la concessione rispettivamente II diniego di sussidi non sono impugnabili mediante ricorsi di diritto amministrativo.

L'Association X. est une association dont le but est de former, gräce ä des aides bönövoles, une Organisation assistant les personnes gravement malades. Avec l'aide d'institutions religieuses et caritatives, eile organise des cours pour la formation de ces aides bönövoles. Les 7 avrii 1989 et 10 fövrier 1990, eIle a demandö ä l'OFAS de lui accorder des subventions pour les cours des annöes 1989 et 1990.

L'OFAS a rejetö cette demande, allöguant en substance que, selon la circulaire du 1er janvier 1986 relative aux subventions de I'AVS aux organisations ä carac-

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tre priv d'aide ä la vieillesse, les prestations röclamöes ne sont accord6es que lorsque le repräsentant I6gal de Vorganisation est une association ou une fondation. Dans le cas präsent, cette conditian ne serait pas remplie, car les trois responsables des cours canstituent une sociätä simple (dcision du 4 mai 1990). L'Association X. interjette un recours de droit administratif, concluant que:

«Les demandes de subventions pour les annes 1989 et 1990 faites les 7 avril et 10 fevrier 1990 doivent ätre acceptes.

Le cas chant: on doit constater que le recourant remplit les conditions selon art. 101bis LAVS et la demande doit ötre renvoyee ä l'instance prcdente pour un nouvel examen matriel.»

L'OFAS demande que le recours de droit administratif soit rejet.

Le TFA rejette le recours pour les matifs suivants:

la. Selon art. 128 OJ, le TFA juge en derniöre instance les recours de droit administratif contre les decisions au sens des art. 97 et 98 let. b - h OJ dans le domaine de l'assurance sociale. En ce qui concerne la nation de dcisions susceptibles d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie ä l'art. 5 PA. Selon l'art. 5 al. 1 PA, sont considres comme dcisions les mesures prises par les autoritös dans les cas d'espöce, fondes sur le droit public fdral et ayant pour objet: de cröer, de modifier au d'annuler des droits ou des obligations, de constater I'existence, l'inexistence au l'ötendue de droits ou d'obligations, de rejeter au de dcIarer irrecevables des demandes tendant ä crer, modifier, annuler au constater des droits au obligations.

C'est I'OFAS de prononcer en premiöre instance la döcision d'accorder ou de refuser des subventions pour l'aide aux personnes ägöes selon art. 101bis RAVS. Un recours de droit administratif peut ötre directement interjetö contre les dcisions de I'OFAS auprös du TFA selon art. 203 RAVS en corrlation avec les art. 97 et 98 let. c ainsi que 'art. 128 OJ. Cependant, le recours de droit administratif n'est pas recevable selon art. 129 al. 1 let. c OJ contre des dcisions concernant l'octroi au le refus de prestations pcuniaires auxquelles le droit fdöral ne conföre aucun droit, ä l'exception des dcisions concernant l'octroi d'un sursis au la remise de subventions d'assurance. Cette condition doit ötre examine d'office, möme si les parties ne se sont pas exprimes ä ce propos (ATF 116 V 50 consid. 7 b in fine avec rfrence).

Selon la jurisprudence, un droit ä une subvention en vertu du droit fdral doit ötre accordö lorsque le droit fdral dfinit lui-möme les conditions dans esquelles des subventions doivent ötre accordes, sans que sait Iaisse ä l'autoritä judiciaire qui applique la lai l'appröciation d'accorder ou non cette subvention. Les tribunaux födraux ont par cansquent accordä ä plusieurs reprises le droit ä des subventions en vertu du droit fd&al, möme lorsque la norme juridique concerne ätait farmule en tant que disposition facultative (ATF 116 V 50 consid. 7 c, 111 V 281 consid. 2 b avec rfrences).

C'est sous Vangle de cette jurisprudence qu'il faut examiner si 'art. 101bis LAVS accarde un droit ä des subventions pour l'aide aux personnes ägöes en vertu

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du droit fdöral, ou bien si l'octroi de ces subventions est de la comptence de l'administration, ce qui exclut un droit formel ä un soutien financier (ATF 116 V 50 consid. 7 c; ATF 1061 b 127 consid. 2 a; ATF 96V 127 s., RCC 1971 p. 417).

2a. L'art. 101bis al. 1 LAVS dispose que l'assurance peut allouer des subventions

des institutions prives reconnues d'utilitä publique pour I'excution des täches suivantes en faveur des personnes äges: conseiller, assister et occuper les personnes äges (let. a), donner des cours destinös ä maintenir ou ä amöliorer les aptitudes inteliectuelies des personnes ägöes, ä assurer leur indöpendance et ä leur permettre d'ötablir des contacts avec leur entourage (let. b); faire bönöficier les personnes ägöes de services tels qu'aide mönagöre, assistance pour les soins corporels et services des repas (let. c); former et perfectionner le personnel enseignant, spöcialise et auxiliaire (let. d). Le Conseil födörai fixe le montant des subventions et les conditions dans lesquelles elies peuvent ätre octroyöes (al. 2). L'assurance n'accorde pas de subventions dans la mesure oü des subventions au sens du 1er alinöa sont accordees en vertu d'autres bis födörales (al. 4).

b. La teneur de cette disposition ne permet pas de conclure ä un droit des organisations böneficiaires ä des subventions de i'AVS en vertu d'une lob födörale. La matiöre de la ioi ne va pas non plus dans ce sens. Lors des döliberations pröparatoires des commissions parlementaires il s'est agi principalement de savoir s'ii failait ötendre le droit ä des subventions ögalement ä des institutions döciaröes d'intört public, teiles que les communes et les Egbises nationales, ou si on devait limiter ce droit pour toutes les institutions suisses, voire möme si on devait purement et simplement supprimer la disposition en question (procös-verbal de la Commission du Conseil national, söances des 14 et 15 fövrier 1977, p. 56 s.; procös-verbal de la Commission du Conseil des Etats, söance du 26 avril 1977, p. 8 s. et p. 11 s.) La controverse na abouti qu'ä une modification de i'ai. 4 de la proposition du Conseil födörai, dont la teneur ötait la suivante (Message du Conseil fedöral sur la neuviöme rövision de l'assurance vieiilesse et survivants du 7 juiliet 1976; FF 1976 III 106):

«Les subventions de l'assurance sont allouöes dans la mesure oü des subventions au sens du 1er aiinöa ne sont pas accordees en vertu d'autres iois födörales.

La recourante avait fait valoir que dans l'art. 101bis LAVS il ötait tout d'abord uniquement question que l'assurance puisse accorder des subventions (al. 1); par contre, ä i'ai. 4 il ötait question de droit», ce qui pouvait mener ä un certain automatisme des prestations; il fallait donc öliminer le mot «droit» (procös-verbal de la Commission du Conseil des Etats, söance du 26 avril 1977, p. 9). Le Conseilber födrai Hürbimann a accödö pour l'essentiel ä cette demande, qui a conduit ä un röglement ayant force de ioi, en arguant que i'al. 1 de la disposition ötait formuiö sous forme de prescription facuitative, af in que i'on puisse «i'appliquer de faon ponctuelle»; par consöquent on ne donnerait pas suite ä toute demande transmise par i'office de coordination avec la recommandation d'y accöder; ceci devrait suffir pour garantir que, par exempie, une commune aisöe

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qui aurait conf i6 cette täche ä une Organisation priv6e ne se vole pas accorder de subventions, tandis qu'il serait possible d'aider des communes montagnardes assez pauvres (op. dt. p. 10).

Les d6clarations du Conseiller f6d8ral Hürlimann, en corr6lation avec I'admission de la demande de suppression de la notion de «droit» ä I'al. 4, afin de cr6er une coordination avec la prescription facultative ä l'al. 1 pour pr6venir un automatisme des allocations», montrent bien qu'on ne voulait pas cr6er un droit ä I'aIocation des subventions prövues ä I'art. 101bis LAVS, mais qu'on souhaitait alsser ceci ä I'appr6ciation des autorit6s comp6tentes. Donc si le droit aux subventions en question West fond6 sur aucun droit f6d6ra1, le recours de droit administratif selon art. 129 al. 1 let. c OJ contre la d6cision de I'OFAS est irrecevable. Le recours doit par cons6quent ötre rejet6.

3. Selon I'art. 134 OJ, le TFA ne peut imposer en r6gle gönörale de frais de procödure aux parties dans la procödure de recours en matiöre d'octroi ou de refus de prestations d'assurance. Par prestations d'assurance, il faut entendre prestations dont on doit juger la validitö juridique Iorsqu'un cas d'assurance se präsente (ATF 106 V 98 cons. 3, 98 V 131). Dans le cas präsent, il ne s'agit pas de la demande d'un assurö motivöe par le fait qu'un cas d'assurance s'est prösentö; par consöquent, la procödure est soumise ä des frais (art. 134 OJ e contrario).

Les frais judiciaires seront donc mis ä la charge de la recourante en tant que partie perdante (art. 156 al. 1 en corrölation avec art. 135 OJ).

AVS/AI. Convention relative ä la söcuritö sociale. Transfert de cotisations

Arröt du TFA, du 17 octobre 1989, en la cause O.B.

(traduction de I'allemand)

Art. 23 al. 5 de la Convention relative ä la s'curit6 sociale entre la Conf6dö-

ration suisse et la R'publique italienne; art. 1 du Premier Avenant dans la version selon I'art. 8 du Deuxieme Avenant du 2 avril 1980. Transfert des

cotisations des assurances sociales suisses aux assurances sociales ita-

liennes. In casu un tel transfert a et6 refus6 ä la mere c'Iibataire d'une orpheline, car les cotisations qu'elle a vers6es ä l'AVS ont servi ensemble avec celles du pöre dc6d6 ä fixer le revenu moyen d'terminant la rente simple d'orphelin (confirmation de la jurisprudence).

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Art. 23 cpv. 5 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza

sociale; art. 1 del primo Accordo aggiuntivo alla Convenzione nella ver-

sione del art. 8 del secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione dal 2 aprile 1980. Trasferimento dei contributi dall'assicurazione sociale svizzera

a quella italiana. In casu negato alla madre nubile di un'orfana tale trasferi-

mento in quanto i contributi da lei versati all'assicurazione sociale svizzera

avevano concorso con quelli del defunto padre a stabilire il reddito determinante la rendita semplice per orfana erogata (conferma della giurispru-

denza).

Extraits des considrants du TFA:

1.a. Conformöment ä I'art. 23 al. 5 de la Convention relative ä la söcuritö sociale entre la Confödöration suisse et la Röpublique italienne (appelöe ci-aprs convention), les ressortissants italiens avaient, pendant une pöriode de cinq ans ä partir de l'entröe en vigueur de ladite convention, la facu(tö, en dörogation ä l'art. 7, de demander, lors de la röalisation de l'övönement assurö en cas de vieil-(esse selon la lögislation italienne, le transfert aux assurances italiennes des cotisations versöes par eux-mömes et leurs employeurs ä l'assurance-vieillesse et survivants suisse, ä condition toutefois qu'ils aient quittö la Suisse pour s'ötablir en ltalie ou dans un pays tiers avant la fin de l'annöe au cours de laquelle ledit övönement s'ötait röalisö.

b. L'art. 1 de l'Avenant ä la convention entrö en vigueur le 1er juillet 1973 (dans sa teneur selon ('art. 8 du Deuxiöme Avenant qui est entrö en vigueur le 1er fövrier 1982) contient la röglementation suivante:

1Les ressortissants italiens ont la facult, en dörogation aux dispositions de ('art. 7 de la convention, de demander, lors de la röalisation de l'övönement assurö en cas de vieillesse selon la lögislation italienne, le transfert aux assurances sociales italiennes des cotisations verses par eux-mmes et leurs employeurs ä I'assurance-vieillesse et survivants suisse lorsqu'ils n'ont encore bönöficiö d'aucune prestation de l'assurance-vieil-(esse, survivants et invaliditö suisse, ä condition toutefois qu'ils aient quittö la Suisse pour s'ötablir döfinitivement en (taue ou dans un pays tiers.

2Les ressortissants italiens dont (es cotisations ont ötö transföröes aux assurances sociales italiennes en application du paragraphe premier, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire va(oir aucun droit ä l'ögard de l'assurance-vieil(esse, survivants et invaliditö suisse

2. Selon une jurisprudence constante, il faut pour interpröter une convention internationale se fonder avant tout sur le texte de celle-ci. Lorsque ce texte semble clair et que sa signification teile qu'eile rösulte de l'usage linguistique habituel et de l'objet et du but de la convention, n'est manifestement pas contraire au bon sens, Ion ne peut admettre une interprötation limitative ou allant au-del de la teneur que lorsque le contexte ou la gönse permet de conc(ure avec certitude ä un accord de volontö de ('Etat contractant s'öcartant des termes de la convention (ATF 114 V 11 consid. lb).

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3. Dans le cas präsent, une rente d'orphelin a accorde ä la fille de la recourante lors du dcs du pre. Est par consquent iitigieuse la question de savoir si la convention admet encore ou non le transfert ä i'assurance italienne des cotisations verses par la mre ä i'AVS suisse.

Les ressortissants suisses et Italiens jouissent, en vertu de i'art. 2 de la convention, de I'ägalitä de traitement quant aux droits et aux obligations rsuItant des igislations änumärdes ä 'art. 1 pour autant que la convention et le protocole final Wen disposent pas autrement. Cet articie prvoit concrtement d'appiiquer i'AVS suisse (art. 1 al. 1 let. a), resp. la Igisiation de la partie contractante sur le territoire de laquelle i'assurö exerce l'activitä lucrative dterminante pour i'assurance (art. 4 al. 1 de la convention).

La rglementation juridique suisse attribue bien aux enfants un droit personnei et indpendant aux rentes d'orphelins (art. 25 s. LAVS). Eile prescrit cependant que pour le caicul de cette rente il faut se baser sur la rente simple de vieiilesse correspondant au revenu annuel moyen döterminant (art. 37 al. 1 LAVS). Les rentes de survivants et, par consquent, la rente d'orphelin, sont caicuIes sur la base du revenu annuei moyen dterminant pour la rente de vieiliesse pour couple (art. 33 al. 1 LAVS). Comme l'a constatö le juge de la premire instance, pour le caicui de ce revenu, ies revenus dune activitä iucrative sur iesqueis la märe a payö des cotisations avant ou durant le mariage, aprs sa 20e anne, et jusqu'ä la naissance du drolt ä la rente de vieiilesse pour coupie, seront ajouts globaiement ä ceux du man (art. 30 al. 2 et art. 32 al. 1 et 2 LAVS). Les annes de cotisations correspondantes ne sont toutefois pas prises en considration. Cette rgiementation vaut pour tous ies enfants, indpendamment du fait qu'au moment du dcs du pre, ies parents soient ou non maris ensemble (voir no 574 et 575 DR). ii s'ensuit que les cotisations verses ä i'AVS/Ai suisse par la recourante ont ätä prises en consid&ation pour d6terminer la rente d'orphelin octroyöe ä la fille. Dans ces circonstances, II faut cependant refuser le transfert de cotisations demand. Mme si la recourante ne touchait eilemme aucune prestation de l'AVS/Ai suisse jusqu'ä la ralisation de i'vönement assurö en cas de vieiliesse seion la lögislation itaiienne, ies cotisations qu'eiie a versöes aux assurances sociaies suisses ont servi, ajoutöes ä ceiles du pre dcdö, ä caiculer le revenu moyen dterminant la rente d'orphelin de la fille. Etant donnö qu'une prestation a ätä accorde en se basant sur les cotisations verses aux assurances sociales suisses (ATF 114 V 11, 12 consid. 2 et 3), il n'y a pas heu, conformment aux dispositions de la convention et de la rglementation juridique suisse, de contester i'attitude de ha premire instance qui a rejetö la demande de transfert des cotisations de la recourante.

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PC. Imputation d'un montant dont I'ayant droit s'est dessaisi.

Arrt du Tribunal federai, du 18 decembre 1990, en la cause N.S.

(traduit de I'allemand)

Art. 3 al. 1 let. f LPC. Si l'assure verse une pension alimentaire en vertu du droit de la familie manifestement trop elevee par rapport ä ses moyens financiers et si les chances de gagner dans une procödure de droit civil pour modifier cette Situation sont clairement demontrees, les conditions de dessaisissement au sens de cette disposition sont remplies si I'assur, une fois ecouie le delai qui lui avait ete imparti en Iui indiquant les consequences qui en decouleraient s'il s'en abstient, renonce ä commencer un proces qui etait possible. Pour la duree de ce delai et, le cas echeant jusqu'au reglement de la procedure de modification, on doit Iui accorder une prestation sans tenir compte du montant dont il s'est dessaisi.

Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC. Se I'assicurato versa pensioni alimentari del diritto di famiglia manifestamente troppo elevate in rapporto alle sue possibilitä finanziarie, e le prospettive di successo in una procedura di modifica di diritto civile sono constatate, le condizioni di rinuncia ai sensi di questa disposizione sono adempite se il pretendente, dopo la scadenza del termine fissatogii con indicazioni delle conseguenze nel caso d'omissione, desiste dal promuovere un'azione legale ehe gli era possibile. Per la durata di questo temine e fino alla chiusura della procedura di modifica, si deve concedergli prestazioni senza tener conto di un importo a cui ha rinunciato.

N.S., nö en 1914, vit säparö de son äpouse M.S. depuis 1968. Le 31 octobre 1979 il a pris sa retraite et peroit depuis une rente-vieillesse de la caisse de pension de la S. SA. Se fondant sur un accord passö devant juge par es deux öpoux, le tribunal cantonal L. a, en application de 'art. 171 de l'ancien CC, avisä le 20 novembre 1979 la caisse de pension et la caisse de compensation Z. de verser directement ä son öpouse ä partir du 1er janvier 1980 toute la rente de vieillesse pour couple ainsi que la somme mensuelle de 150 francs sur la rente de pension. Dans le courant de I'anne 1981, N. S. a dfinitivement cessö son activit lucrative qu'il avait poursuivie au-delä du moment de la retraite. En mars 1984 il a fait une demande de PC. Par dcision du 23 mai 1984, la caisse de compensation cantonale Iui refuse le droit ä des PC car le revenu dterminant dpassait la limite du revenu applicable pour couple. Un recours interjetö contre cette döcision a ötö refusö le 6 döcembre 1984 par l'autoritö cantonale de recours, jugement qui a ötö confirmö par le TFA par arröt du 18 novembre 1985. Etant donnö que N.S. vivait encore avec son öpouse dans le möme logement, c'est la limite de revenu pour couple qui restait döterminante pour le caicul des PC.

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Le 15 döcembre 1986, N.S. a quittö le domicile de son Öpouse pour buer une chambre. Par dcision du 22 dcembre 1986, la caisse cantonabe de compensation lui a accordä des PC d'un montant de 638 francs par mois. Dans le cadre d'une procödure de rövision, eile a ensuite röduit cette somme ä dater du 1er janvier 1988 ä 226 francs par mois (döcision du 25 janvier 1988).

N.S. a interjetö recours contre cette döcision auprös de I'autoritö cantonale de recours, demandant en substance que Ion anriule la döcision en question.

A cause d'une erreur de calcul, la caisse de compensation a augmentö ute pendente les PC ä 316 francs par mois (decision du 23 fövrier 1988).

Par döcision du 25 novembre 1988, le tribunal cantonal a, canfirmant en partie le recours et modifiant bes döcisions des 25 janvier et 23 fövrier 1988, fixö le montant des PC ä 314 francs par mois, car la caisse de compensation n'avait pas tenu compte, pour les döductians du revenu, du fait que le montant de la prime d'assurance-mabadie de san öpouse qu'on lui döduisait de sa rente de vieilbesse versöe par la caisse de pension ötait de 178,40 francs et non 153,30 francs depuis le 1er avril 1987.

L'OFAS interjette un recours de droit administratif, demandant l'annuiation de la decision et des dispasitians des 25 janvier et 23 fövrier de la caisse de compensation, et que Ion «constate qu'il n'y avait aucun droit ä des PC». II fabalt eventueblement modifier les dispositions en ce sens que le montant des PC devait ötre röduit ä 163 francs par mois sans tenir compte de la prime d'assurance-maladie que I'assure payait pour San öpouse. L'OFAS fait vaioir principalement comme motif que, pour tenir compte de la prime d'assurance-maladie de l'öpouse dans le caicul de la prestatian complömentaire, il manquait une base lögale. En outre, N.S. remplissait bes conditions pour qu'ib y ait acte de dessaisissement sebon bart. 3 al. 1 bet . f LPC, car il ne s'ötait pas donnö la peine

de modifier les accords de söparation du 20 novembre 1979.

Tandis que la caisse de compensation renonce ä prendre position, i'assurö conclut ä un rejet du recours de droit administratif.

Le TFA accepte en partie le recours par les considörants suivants:

... (cognition)

II s'agit d'abord d'examiner contradictoirement si le fait de renoncer ä une procödure de modification en ce qui concerne la pension alimentaire röglöe par le droit de familie correspond ä la situation dächte ä Vart. 3 al. 1 let. f LPC.

a. Selon i'art. 2 ab. 1 LPC, bes ressortissants suisses domiciliös en Suisse qui peuvent prötendre ä une rente de l'assurance-vieiliesse et survivants peuvent bönöficier de prestations complömentaires si leur revenu annuel döterminant Watteint pas un montant dölimitö. Le montant annuel de la PC correspond ä la difförence entre la bimite du revenu applicabbe et le revenu annuel döterminant (art. 5 al. 1 LPC). Pour es personnes seules, la limite du revenu applicable en 1987 en tant que pöriode döterminante selon 'art. 23 al. 1 OPC dans le canton de L. se montait ä 12800 francs. Le revenu appuicabbe est cabcuiö sebon les prescriptions de b'art. 3 s. LPC. On dait compter comme revenu döterminant entre

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autres les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3 al. 1 let. f LPC dans Ja version applicable ici, valable depuis 1987). Cette nouvelle rgIementation, qui a pour but d'empöcher des abus, doit permettre une solution uniforme et äquitable, ötant donnä que dornavant sera superflu le dIicat examen de la question de savoir si, lorsqu'un assure a renoncö ä des ressources ou ä des biens, Ja pense ä une PC a jouö un röle ou non (message du Conseil fd&al du 21 novembre 1984, FF 1985 1113; cf. egalement RCC 1990 p. 373 consid. 3a, 1989 p. 605 consid. 2a; 1988 p. 278; 1987 p. 403 consid. 2).

Selon Jajurisprudence, il y a acte de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 11 let. f LPC lorsque l'assurö a renoncö ä une partie de ses revenus sans y avoir tö contraint judiciairement ou sans avoir reu une contrepartie adäquate (RCC 1990 p. 373 consid. 3a, 1989 p. 605 consid. 2a; cf. ägalement ATF 97 V 92 consid. 1; RCC 1985 p. 245 consid. la avec rferences). On doit cependant considrer que Je but lgal des PC est d'assurer une couverture approprie des besoins vitaux (cf. art. 34quater al. 2 Cst. en correlation avec art. 11 al. 1 des dispositions transitoires; ATF 108 V 241). Les rentiers ncessiteux de I'AVS et de l'Al doivent se voir garantir un revenu minimum rgulier (message du Conseil fdraJ concernant Je projet d'une Joi födrale sur les prestations complmentaires du 21 septembre 1964; FF 1964 II 714, 718, 720. Les limites du revenu ont Ja double fonction d'une Jimite des besoins et dun revenu minimum garanti (FF 1964 11 717; ATF 113V 285, RCC 1988 p. 508 consid. 5 avec refrences bibliographiques; RCC 1989 p. 606 consid. 2a et p. 240 consid. ic). Par consquent prvaut le principe seJon lequel ne doivent tre pris en compte dans J'vaIuation du droit que les revenus röellement perus et les avoirs actuels dont l'ayant droit peut disposer sans restriction (ATF 110 V 21 consid. 3; RCC 1989 p. 606 consid. 2a et p. 350 consid. 3b, 1988 p. 275 consid. 2b). Par ailleurs, ce principe a toutefois ses limites lorsque l'assurö qui a droit ä des biens et ä des revenus donnös Wen fait pas effectivement usage ou ne fait pas valoir ses droits (RCC 1989 p. 606 consid. 2a et p. 350 consid. 3b, 1988 p. 275 consid. 2b) ou lorsque J'ayant droit renonce, pour des raisons dont il ne doit pas rpondre, ä exercer une activitä lucrative que Von peut raisonnablement exiger de Iui (RCC 1989 p. 606 consid. 2a; cf. ägalement RCC 1987 p. 583, 1984 p. 101, 1983 p. 252, 1982 p. 131).

En relation avec [es pensions alimentaires fixes judiciairement, il y a genralement, selon Ja jurisprudence, une situation de dessaisissement aussi longtemps que n'ont pas ätä öpuisöes toutes les possibiJitös judiciaires permettant de les recouvrer, c'est-ä-dire tant que le caractöre irrcouvrabIe des pensions alimentaires n'a pas ätä prouv6 par Je fait qu'une poursuite pour dettes s'est rvJöe inefficace (RCC 1988 p. 276). C'est en ce sens ägalement que le TFA a prononcö un jugement relatif ä un renoncement concernant des exigences d'une communautö d'h&itiers (jugement non publie du 3 avriJ 1989) ainsi qu'ä la participation au prorata de cohritiers aux frais d'entretien d'un immeuble (ATF 105 V 73, RCC 1979 p. 503 consid. 3). Dans les cas cits, Ja discussion portait sur J'obtention d'avoirs fixs juridiquement ou sur Ja non-rclamation de

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droits reconnus, donc le dessaisissement ötait clairement prouvö et on pouvait sans difficults en dfinir la mesure.

Une autre faon d'envisager les choses s'impose en outre Iorsque le requörant ne doit faire valoir un droit qu'au moment d'une procdure juridique ordinaire pour pouvoir constater s'il peut exprimer des exigences et dans quelles proportions. Ainsi, le tribunal a niä qu'il y ait eu intention de contourner la loi au sens de I'art. 3 al. 1 let. f LPC dans la version valable jusqu'ä fin dcembre 1986, dans des cas oü l'ayant droit avait negiig d'annuler une donation ä la suite d'une grave dgradation de sa situation financire (art. 250 al. 1 ch. 2 CO) ou de la contester (RCC 1988 p. 212 consid. 4d/aa) en invoquant une erreur dans Ja situation initiale (art. 24 al. 1 ch. 4 CO).

3a. Pour ce qui a trait ä la question ä examiner ici, il y a ägalement une difference consid&able dans les contributions d'entretien relevant du droit de Ja familie selon qu'il s'agit de i'excution irrvocabJe des contributions d'entretien par la voie de la poursuite pour dettes ou de Jeur adaptation ä une situation modifie. Alors que lors de l'obtention des contributions d'entretien dtermines par Je juge Ja personne qui demande les prestations peut apporter la preuve de l'irräcupörabilitä par des mesures relativement simples du droit en matire de poursuite, il nest possible d'adapter une rglementation en matire d'entretien definie par Je juge que lorsque les conditions que Ja loi et iajurisprudence stipulent ä ce propos sont remplies (art. 153, art. 179 et 286 CCS). Seule l'issue dune teile procdure reIve si la personne qui demande la prestation assume des frais d'entretien et Jeur montant. II est souvent possible de faire des pronostics sur J'issue du procs. Cependant de tels pronostics qui impliquent rguIirement des inscuritös plus ou moins importantes conviennent ä peine en tant que critre propre ä rpondre ä Ja question de savoir ä quel moment le fait que Ja personne qui demande des PC renonce ä mener un procs reprsente un dessaisissement clairement prouvä et däterminö quant ä son montant. La situation de dessaisissement ne peut pas §tre confirme dans le cas präsent döj en raison du seul fait que J'intim na pas öpuisö les possibilits du droit civil dont il disposait pour demander la modification du jugement portant sur les contributions d'entretien.

b. Lorsque le juge civil a prononcö un jugement dfinitif, les organes des assurances sociales sont lis par Je jugement et ne peuvent plus se prononcer indpendamment sur la question tranche definitivement (ATF 109 V 244 consid. 2b; 1 mboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e dition, vol. II, p. 1056 s. avec röförences). II est par consquent en principe interdit ä 'administration de s'carter lors du calcul des prestations complmentaires de Ja contribution d'entretien dterminöe par Je juge, indöpendamment du fait que Je jugement correspondant, entrö en force de chose juge, ätait correct du point de vue matrieJ et qu'il aurait rsiste ä un examen de J'instance de recours si les moyens de droit avaient ätä interjetös (ATF 109 V 244 consid. 2b). D'autre part, le paiement des contributions d'entretien relevant du droit de la familie qui ont ätä considrablement rduites lors d'un rexamen par Je juge öquivaudrait

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ä une mise ä contribution injustifie des PC par le dbiteur des contributions d'entretien, ce qui est intolrable. La personne qui demande les prestations ne peut pas dans un tel cas ätre liberee de i'obligation de saisir les possibilites juridiques dont eile dispose pour faire rduire ou supprimer les contributions d'entretien. Möme si Ion ne peut pas lui imputer, selon ce qui vierit d'tre dit plus haut, en tant qu'acte de dessaisissement pertinent Ja conduite du procs omise pendant la priode prcödant le döpöt de la demande, I'obligation mentionne continue cependant d'exister. Lorsque I'administration parvient aprs un examen appropriä ä Ja conclusion que l'assur6 doit payer des contributions d'entretien visiblement trop öieves par rapport ä ses possibilitös financires, que des chances de succs claires sont dmontröes et qu'ii est raisonnablement admissible de conduire un procs, eile doit signaier les revenus dessaisis au demandeur de prestation et lui fixer un dlai appropriä pour introduire Ja procödure en modification. Eile doit y joindre J'avertissement que dans Je cas contraire les prestations seront reduites ou supprimöes aprs indication de Ja perte de gain prsume. Pour Ja dure de ce dJai et (au cas oü ceiui-ci serait pro-Jong) jusqu'au rgJement dfinitif de Ja procedure il faut lui accorder les PC sans prendre en considöration Ja situation de dessaisissement. Lorsque, en revanche, J'issue du procs sembie incertaine parce que les chances de succs et les dangers de perte s'quiJibrent ou que ces derniers ne sont pour Je moins pas insignifiants, Je requrant a Je pouvoir de dcider s'ii souhaite ou non engager une procdure. Car Vobligation de rduire Je dommage (voir ä ce propos ATF 113 V 28 avec rferences, RCC 1987 p. 458 consid. 4) ne va pas jusqu'ä obliger l'assurö ä engager, dans de teis cas, un procs en matire de prestations complömentaires.

4a. Dans Je cas präsent, la demande de modification au sens de J'ancien art. 172 CCS, resp. de 'art. 179 CCS aurait sans doute eu de bonnes chances de succös aprös que I'intimö, sans fortune, avait renoncö en 1981 ä son activitö Jucrative exercee au moment de J'accord concJu devant Je juge (20 novembre 1979) et qu'iJ ne lui restait p. ex. en 1987 de ses prestations de vieillesse totales de 3572,85 francs (2250.— francs rente de vieillesse pour couple et 1322,85 francs rente de vieillesse de Ja caisse de retraite) plus qu'un tiers (1172,85 francs) aprös deduction des pensions aJimentaires en faveur de son öpouse, il aurait ögalement öte raisonnable d'exiger une teile procödure de J'intimö.

b. Ii ressort cependant du dossier que J'intimö n'a ötö invitö ni par Ja caisse de compensation ni par Je tribunaJ cantonaJ ä engager une procödure de rövision. La premire instance Ja bien rendu attentif Jors d'une audition personnelle (du 4 mars 1988) - de möme que Ja caisse de compensation du canton de T. (Jettre du 17 octobre 1988) et Je TFA (arröt du 18 novembre 1985) aux difförentes possibilitös pour adapter 'obligation d'entretien ä Ja situation öconomique modifiöe depuis Ja publication de Ja convention de söparation du 20 novembre 1979 et a suspendu, par Ja suite, Ja procödure concernant Je procs civil envisagö par J'assurö et qu'iJ n'a pas introduit pour des motifs personnels. Le seul fait que ion indique ä J'assurö les moyens de droit ne permet cependant pas de conciure

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djä ä un acte de dessaisissement ayant un caractre juridique. ii est bien plutöt ncessaire que i'administration resp. le juge des assurances sociales informe la personne qui demande la prestation sur les revenus manquants du fait que le juge n'a pas modifiö le jugement concernant les contributions d'entretien et l'invite ä commencer une procödure en modification dans un dölai appropriö. Eile doit y joindre i'avertissement quen cas d'omission, la PC sera caicuiöe ä l'öchöance du dölai en tenant compte de la perte de revenu prösumöe ce qui entrainera une röduction, voire une suppression du droit. Ce West que Iorsque ces conditions sont remplies que Von peut considörer son comportement comme un dessaisissement au sens de Vart. 3 al. 1 let. f LPC.

Au vu de ce qui est exposö ci-devant, il faut rejeter le recours de droit administratif sur ce point.

5. ii reste ä examiner s'ii faut tenir compte lors du calcui des prestations compiömentaires des primes d'assurance-maladie que I'intimö a payöes pour son öpouse.

La LPC ne contient pas de dispositions sur le caicul des PC en cas de söparation des conjoints. Cependant, i'art. 3 al. 6 autorise le Conseil födörai ödicter des prescriptions sur 'addition des limites de revenu et des revenus döterminants de membres de la möme familie. Se fondant sur cette disposition, le Gouvernement a prövu conformöment ä 'art. 1 al. 1 OPC que lorsque deux öpoux pouvant prötendre une rente vivent söparös, chacun d'eux a un droit propre ä une PC. Leur revenu döterminant est calcuiö individueiiement et la iimite de revenu pour personnes seules leur est appliquöe. Seion cette disposition, les öpoux sont considörös comme vivant söparös, si la söparation de corps a ötö prononcöe par döcision judiciaire (art. 1 al. 4 let. a OPC). Conformöment au but des PC (consid. 2) ceia permettra de tenir compte du changement de la situation öconomique rösuitant de la söparation (ATF 103 V 28 consid. 2b; RCC 1986

p. 143 consid. 1).

Comme I'OFAS le constate ä bon droit, l'intimö West pas tenu par la convention du 20 novembre 1979, autorisöe par le tribunai, de payer les cotisations ä I'assurance-maladie de son öpouse s'öievant ä 17840 francs par mols. Le dossier ne contient aucun indice permettant de conciure qu'il existe une obiigation juridique correspondante. Lors du caicul de la prestation complömentaire, il faut par consöquent uniquement tenir compte des cotisations de I'assurö et pas de ceiles de son öpouse. Les revenus de 42 874 francs (la pension de retraite totale de 15 874 francs et la rente de vieiliesse pour coupie de 27 000 francs) sont mis en parailöie avec es döpenses d'un montant de 44 820 francs (entre autres 1800 francs (12 x 150) de la pension de retraite de i'öpouse, 1068 francs de cotisations ä i'assurance-maladie) ce qui fait que le droit aux PC s'öiöve ä 162,85 francs, resp.163.— francs par mois (art. 5 al. 1 LPC).

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mensuelle

Le 18 mars a eu heu la deuxime sance du groupe de travail «Situation de lafemme dans l'assurance-invaIidit». On y a etabhi un catalogue des diffrentes rpercussions de la LAI pour i'homme et pour la femme, qui constituera une base pour la suite des travaux.

Lors de la session de printemps, les chambres fdra1es ont approuv 1'unanimit I'allocation de jubik 1991 aux beneficiaires de PC (RCC 1991

p. 113) propose par le Conseil f&dra1. Des propositions, manant du Conseil national, d'octroyer galement de teiles allocations aux ressortissants suisses n&essiteux ä l'&ranger, ainsi que d'un deuxime paiement de l'allocation de jubil& ont rejet&s.

C'est le Conseil des Etats qui, le premier, a trait& du 19 au 21 mars la JQervision de L4VS. Son opinion a diverg sur quelques points importants du projet du Conseil fiidra1. L'article de la page 150 donne des dtai1s ä cc propos.

Le 21 mars, le Conseil des Etats a r~& la dcrnire divergence concernant la revision de l'assurance-inva1idite faite dans le cadre de la rpartition des täches entre la Confdration et les cantons (RCC 1988 p. 393). Cette rvision concerne exclusivement des modifications ä propos de 1'organisation; la RCC reviendra lä-dessus. Lors de la votation finale, les deux Conseils ont expdi cette affaire par 132 voix contre 0 et 38 voix contre 0.

AVRIL 1991149

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La lOe rövision de I'AVS devant le Conseil des Etats

Le 19 mars dernier, le Conseil des Etats a commenc ses d1ibrations sur la 10e revision de l'AVS par un dbat d'entr& en matire trs disput et captivant. Plusieurs orateurs se dc1arrent dus qu'aprs 12 annes de prparation les postulats des femmes, trs discuts, n'aient pas pu tre raliss de fa9on cons&quente. Les critiques se sont aussi portes sur le fait d'avoir renonc i faire un pas vers une galit de i'äge de la retraite pour l'homme et la femme. Le Pr&sident de la commission prparatoire, le Conseiller aux Etats Schönenberger (PDC, SG) ainsi que le Prsident de la Confd&ation Cotti ont dfendu le point de vue qu'il n'appartenait pas au lgis1ateur de pr&ipiter 1'volution de la soci&. Les temps ne sont pas encore mürs pour une rente indpendante de l'tat-civil.

Malgr de telles diffrences fondamentales, le Conseil a approuv par 41 voix contre une voix l'entre en matire sur le projet du Conseil fdral et a rejet par 30 voix contre 13 son renvoi au Conseil fd&a1.

Quelques dötails des dIibörations

Le premier point controvers a celui du taux des cotisations pour indpendants que le Conseil fdral souhaitait Mever au meine niveau que ceiui des salaris, ä savoir de 7,8 ä 8,4 pour cent. La majorit des membres de la commission &aient d'avis qu'une teile hausse &ait injustifi&. Plusieurs orateurs ont attir l'attention sur le fait que de nombreux petits entrepreneurs et entreprises familiales seraient touchs de plein fouet et qu'ainsi des impulsions seraient donn&s au renchrissement des prix. Le Prsident de la Confdration Cotti considre une teile galit comme &ant justifie tout en reconnaissant que ce West pas lä l'une des questions mai eures du projet de loi. Par 27 voix contre 12, le Conseil vote dans le sens de sa commission.

Trois variantes ainsi qu'une quatrime proposition sont soumises ä l'avis du plenum sur la question centrale de 1'dge de la rente J1VS. Dans soll projet, le Conseil fdral propose de conserver le statu quo que la majorit de la commission avait approuv par 7 voix contre 6. Les dlib&ations portent sur les variantes suivantes:

- Minorit 1: äge de la rente le mme pour les deux sexes fixe ä 65 ans avec

re1vement successif pour les femmes, chelonn sur 8 ans (ä 63 ans 1'ann& de l'entr& en vigucur, ä 64 ans aprs 4 ans et ä 65 ans aprs encore 4 ans).

154

- Minorit II: äge de la rente pour les hommes 64 ans et 62 ans pour les

femmes.

- Minorit III: äge de la rente ä partir de 62 ans pour les deux sexes ä

condition de renoncer ä une activit lucrative et ä partir de 65 ans sans condition. Rduction adapte en cas de travail ä temps partiel.

- Proposition Bühler (PRD, LU): äge de la rente pour les femmes ä partir

de 63 ans, statu quo pour les hommes ä 65 ans.

Lors des votations, la variante «minorit III» est rejet& par 31 voix contre

9. La proposition Bühler est prfr& ä la variante II par 26 voix contre 14, mais eile est rejet& par 166 voix contre 19 en confrontation avec la minorit&

1. Dans la votation principale cependant, la proposition de la majorite de la commission (maintien du statu quo) est prf&r& par 25 voix contre 15 ä celle de la minorit 1.

Comme la rente compkmentaire pour la femme reprsente un droit de i'homme, eile West pas compatible avec le principe de 1'galit des sexes. L'extension du droit ä la rente complmentaire pour l'homme en tant que droit de la femme n'entre pas en considration car elle ne reprsente aucun besoin social. C'est pourquoi le Conseil fdrai propose 1'abolition de la rente complmentaire pour i'pouse dans i'AVS. Jelmini (PDC, TI) et Miville (PS, BS) s'opposent ä ce dmembrement social. Le Conseil se rallie ä leur avis par 18 voix contre 14.

Par contre, Ja proposition Miville (PS, BS) pour l'octroi d'une allocation pour täches iducatives aux hommes et aux femmes &levant des enfants jusqu'ä 16 ans est repousse. De teiles allocations devraient tre instaures lors de l'introduction du systeme du splitting. Ii n'existe aucun besoin urgent pour le systme en vigueur; les dpenses seraient ieves et se monteraient ä 400 millions de francs. Le pinum refuse la proposition par 18 voix contre 7.

La rente anticipe pour les hommes propos& par le Conseil fd&al s'tait djä rvie &re un point dlicat lors des dlibrations dans la commission. Ce West qu'ä la deuxime lecture que la commission l'avait rejet&. Cependant la proposition du Conseil fdral a dfendue au cours des dbats du plenum. On a aussi invoqU la promesse faite ä i'occasion de la votation populaire sur l'initiative POCH. La crainte qu'un prjudice soit ainsi cr en faveur d'une rduction de l'äge de la rente a ä& rfute par Monsieur Cotti. Finalement, par 22 voix contre 12, le plenum s'est dcid pour l'introduction de ce premier pas vers une rente flexible.

En vote final, le Conseil des Etats a approuv la 10e rvision de l'AVS par 28 voix contre 3.

155

Les dcisions du Conseil des Etats divergeant de celles proposöes par le Conseil födöral

Ci-dessous, les principaux points qui divergent du projet du Conseil fd&al:

- Le taux des cotisations des indpendants reste inchang et se monte 7,8 pour cent du revenu. Ii en est de mme pour les cotisations des employs au service d'cmployeurs non soumis au paiement de cotisations.

- Le taux des int&ts moratoircs pour retard dans les paiement de cotisations ne sera pas re1ev. Le Conseil des Etats refuse de fixer dans la loi les taux des int&ts moratoires ou rmun&atoires.

- La rente comp1mentaire de l'homme pour son pouse doit &rc conserv& bien qu'clle ne soit pas compatible avec le principe d'~galite de traitement.

- Dans la determination du revenu annuel moyen il sera tenu compte des cotisations payes jusqu'ä 1'äge de la rente et non pas seulement, comme auparavant, jusqu'ä la fin de 1'anne pr&dente.

Les principales innovations

Sous rservc d'autres modifications par le Conseil national, la lüc revision de l'AVS comporte pour l'essentiel les innovations suivantes:

- Comme c'est le cas aujourd'hui pour 1'pouse n'ayant aucune activit

lucrative, 1'poux sans activit lucrative est 1ibr du paiement des cotisations AVS. D'un autre cöt, la veuve sans activit lucrative West plus 1ibr& du paiement de cotisations.

- Pour les personnes divorccs il sera possible de prendre en compte les

revenus de 1'autre conjoint s'ils sont plus 1evs que les siens. Ccci, en pratiquc, conduira ä des rentes plus 1cves pour les femmes.

- Les veufs reoivent une rente de veuf, pour autant qu'ils doivcnt assurer 1'entrctien d'enfants au-dessous de 18 ans.

- Les rentes de veuves et de veufs seront dsormais calcul&s sur la base

de la situation du conjoint(c) d&d(e), mais en tenant compte d'un supp1ment de carrire.

- Les rentes de couples ne sollt plus dues ä l'homme scul, mais au couple

oü chaque conjoint reoit la moiti& de la rente totale. Pour le calcul, on tiendra compte de la dure de cotisation la plus favorable de l'homme 011 de la fcmmc.

- Les hommes pcuvent recevoir une rente anticipe d'un ä trois ans jusqu'ä

l'gc de la rente. La rente sera cepcndant rduitc de 6,8 pour ccnt par ann& d'anticipation. Le droit aux rentes complmentaircs existe djä pendant la dur& anticip&.

156

- La formule de rente est modifie, de teile sorte qu'il en rsulte une amlioration pour les revenus situs entre 20 000 et 40 000 francs. La plus forte amlioration de 96 francs par mois correspond ä un revenu annuel dterminant de 28 800 francs. Les bnficiaires de rentes n&essitant des soins auront droit sous certaines conditions ä une allocation d'impotence de degr& moyen. Auparavant, seules les allocations d'impotence de degr grave taient accord&es. - Les pouses de citoyens suisses vivant ä l'&ranger peuvent ä l'avenir s'assurer facuitativement indpendamment du statut de leur poux.

Präsentation synoptique des döcisions du Conseil des Etats divergeant du projet du Conseil födöral

Projet du Conseil fdral Dcision du Conseil des Etats

Art. 3 al. 2 (Obligation de payer des cotisa-

t ions)

Ne sont pas tenus de payer des cotisations:

Les conjoints sans activiti lucrative

d'assuris exergant une activit lucrative;

Les personnes qui travaillent dans

1'entreprise de Icur conjoint, si dies ne

touchent aucun salaire cii espces;

Les personnes qui n'exercent pas d'acti-

vitr lucrative, dont le conjoint a accom-

pli l'ägc prescrit t Part. 21 al. 1e1, ou

bnficie du versement anticipe de la

rente de vieillcsse simple;

Les personnes qui n'exercent pas d'acti-

vite lucrative, dont le conjoint b&nficie • • dune rente simple de h'assud'une rente de l'assurance-invalidit. rance-invalidit.

Le Conseil fdral peut, pour des raisons

d'ordre social, prvoir d'autres exceptions ä

1'obligation de payer des cotisations.

Art. 6 al. IceCotisations des assurs dont

l'employeur West pas tenu de payer des coti-

sations.

Les cotisations des assurs dont I'em-

ployeur West pas tcnu de payer des cotisa-

tions sont ga1cs ä 8,4 pour cent du salaire 7,8 pour ccnt • drterminant. Pour calcuhcr la cotisation,

celui-ci est arrondi au multiple de 100 francs

immrdiatemcnt infirieur. Si le salaire dter-

minant est inf&icur ä 43200 francs par an,

157

le taux de cotisation est ramen jusqu'ä 4,2

pour cent, selon un barme dgressif qu'ta-

blira le Conseil fdra1.

Art. 8 al. 111 Cotisations perues sur le

revenu provenant d'une activit indpen-

dante

Une cotisation de 8,4 pour cent est perue de 7,8 pour cent

sur le revenu provenant d'une activit ind-

pendante. Pour calculer la cotisation, le

revenu est arrondi au multiple de 100 francs

immdiatement inf&ieur. S'il est infrieur

ä 43200 francs, mais s'1ve au moins ä

6500 francs par an, le taux de cotisation est

ramene jusqu'ä 4,2 pour cent, selon un

barme dgressif qu'&ablira le Conseil fd-

ral.

Art. 14 al. 4 lettre e (Perception des cotisa-

tions)

Le Conseil fdra1 Mcte des prescriptions B(ffer (= maintenir le texte actuel)

sur

e. La perception d'intrts moratoires et le

versement d'intrts rmunratoires. Le

taux de 1'intrt moratoire s'1ve ä 1 pour

cent par mois et celui de 1'intr& rt5mu-

n&atoire ä 0,5 pour cent par mois.

Art. 22' Rente complmentaire en faveur

du conjoint

Les hommes et les femmes qui ont bnfici Les hommes maris au bnfice d'une rente d'une rente comp1mentaire de 1'assu- simple de vieillesse ont droit ä une rente comrance-inva1idit jusqu'ä la naissance du droit plmentaire pour leur epouse lorsque celle-ei la rente de vieillesse continuent de perce- a accompli sa 55e ann&. Les hommes et les voir la rente complmentaire jusqu'au femmes (suite selon Conseil ßdrra1) moment oi ils peuvent pretendre ä la rente

de vieillesse pour couple. Les personnes

divorc&s sont assimil&s aux personnes

mari&s si dies pourvoient de faon prpon-

d&ante ä 1'entretien des enfants qui leur sont

attributs et si dies ne peuvent e11es-mmes

prtendre ä une rente de vieillesse ou d'invali-

dit.

111. Le droit ii la rente de veuve et de veuf

Art. 23 Rente de veuve Art. 23 Rente de veuve et de veuf

Les veuves ont droit ä une rente si, au d&s Les veuves et les veufs ont droit ä und rente de leur conjoint, dies ont un ou plusieurs si, au d&s de leur conjoint, ils ont un ou enfants ou si elles sont äg&s de plus de plusieurs enfants.

158

45 ans et ont äe mari&s pendant cinq ans au

moins. Lorsqu'une veuve a W mari& plu-

sieurs fois, il sera tenu compte de la dur&

totale des diffrents mariages.

2Sont assimils aux enfants de veuves, au2 Sont assimi1s aux enfants de veuves ou de sens du premier alinea: veufs:

[.es enfants du conjoint dcd qui, lors Les enfants du conjoint decedd qui, lors du dcs, vivaient en mnage commun du d&s, vivaient en mnage commun, avec la veuve et qui sont recueillis par avec la veuve ou le veuf et qui sont eile, au sens de Part. 28, al. 2; recueillis par le survivant, au sens de Les enfants recueillis au sens de l'art. 18 l'art. 28 al. 2;

al. 2, qui, lors du d&s, vivaient en Les enfants recueillis au sens de l'art. 28 mnage commun avec la veuve et qui al. 2, qui, lors du dcs, vivaient en sont adopts par eile. mnage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adopts par le conjoint suivant.

Le droit ä la rente de veuve prend naissance Le droit ä la rente de veuve ou de veuf le premier jour du mois qui suit le dcs du prend naissance le premier jour du mois qui conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est suit le dcs du conjoint et, lorsqu'un enfant adopte conformment ä l'al. 2, lettre b, le recueilli est adopt conformment ä 1'ai. 2, premier jour du mois suivant l'adoption. lettre b, le premier jour du mois suivant

i'adoption.

Le droit s'&eint: Le droit s'eteint:

Par le remariage; Par le remariage;

Par 1'ouverture du droit ä la rente de Par l'ouverture du droit ä la rente de vieiliesse simple; vieillesse simple;

Par le dcs de la veuve. Par le dcs de la veuve ou du veuf.

Le droit renait en cas d'annulation ou de Le droit renait en cas d'annulation ou de dissoiution du nouveau mariage. Le Conseil dissolution du nouveau mariage. Le Conseil fdra1 rgle les conditions. fdra1 regle les d&ails.

Art. 24 Rente de veuf Art. 24 Dispositions sp&iales

Les veufs ont droit ä une rente s'ils ont des De plus, les veuves ont droit ä une rente de enfants ägs de moins de 18 ans. veuve si, au dcs de leur conjoint, elles n'ont

2Sont assimils aux enfants de veufs, au sens pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de du 111 alina: Part. 23, mais qu'elles ont accompli leur 45e

Les enfants de 1'pouse dcde qui, lors ann& et ont mari&s pendant cinq ans au du d&s, vivaient en mnage commun moins. Si une veuve a mari& plusieurs avec le veuf, et qui sont recueillis par lui fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la au sens de l'art. 28, al. 2; dur& totale des diffrents mariages.

Les enfants recueillis au sens de 1'art. 28 2 Outre les causes d'extinction mentionn&s ä

al. 2, qui, lors du dcs, vivaient en Part. 23 al. 4, le droit ä la rente de veuf mnage commun avec le veuf et sont s'teint lorsque le dernier enfant atteint l'äge adopts par iui. de 18 ans.

Le droit ä la rente de veuf prend naissance

le premier jour du mois qui suit le dcs de

l'pouse et, lorsqu'un enfant recueilli est

adopt conformment au 2e alin&, lettre b,

le premier jour du mois suivant i'adoption.

159

Le droit s'&eint:

Lorsque le dernier enfant a atteint 1'äge

de 18 ans;

Par le remariage;

Par l'ouverture du droit ä la rente de

vieillesse simple;

Par le d&s du veuf.

Le droit renait en cas d'annulation ou de

dissolution du nouveau mariage. Le Conseil

fdraI rgle les conditions.

29bi Dur& complte de cotisations Art. 29bie

Art.

La dur& de cotisations est complte lors- La dur& de cotisations est compl&e torsque l'assur a, entre le ler janvier qui suit la quc Passure a, entre le 1er janvier qui suit la date oü il a eu 20 ans et le 31 d&embre qui date oü il a eu 20 ans rvolus et le jour oü il pr&de l'ouverture du droit ä la rente, pay a atteint l'äge de la rctraite, payd des cotisades cotisations pendant le meine nombre tions pendant le mme nombre d'ann&s que

d'ann&s que les assurs de sa classe d'äge. 1e les assurs de sa classe d'äge. La dur& de Conseil fd&al rgle la prise en compte des cotisations de Passure dont le d&s d&lenmois de cotisations accomplis dans l'ann& che Ic versement d'une rente de survivants

de l'ouverture du droit ä la rente, des prio- s'tend jusqu'ä son dcs lorsque celui-ci surdes de cotisations qui ont prcd le ler jan- vient avant l'ge de Ja retraite.

vier suivant le 20e anniversaire, ainsi que des

ann&s d'appoint.

Lorsque 1'assur n'a pas pay de cotisa- Lorsque l'assur n'a pas pay de cotisations pendant une ann& entire au cours de tions pendant une ann& cntire au cours de Ja priode atlant du lee janvier de l'ann& sui- Ja periode atlant du lee janvier qui suit Ja vant celle de son 20e anniversaire au 31 date oü il a eu 20 ans rvolus et le jour oü il d&embre qui pr&de 1'ouverture de la rente, a atteint l'äge de la rctraite ou Je jour de son on tient compte, pour dterminer la dur& de dcs si celui-ci d&lcnche le vcrsement d'une

cotisations, des priodes durant lesquelles rente de survivants, on ticnt compte, .

1'assur a pay des cotisations entre le ler jan-

vier de l'ann& suivant celle oü il a atteint sa

17e ann& et l'ouverture du droit ä la rente.

Pour autant que la dur& minimale de cotisa-

tions soit accomplie, la dure de cotisations

est rput& compkte si le cas d'assurance sur-

vient avant que les personnes de Ja classe

d'äge de l'assur n'aient tenues de cotiser

pendant une ann& entire.

2Ies ann&s pendant lesquclles un assur

&ait exempt du paiement des cotisations au

sens de Part. 3 al. 2, lettres b, c, e et f, sont

compt&s comme ann&s de cotisations lors

du calcul de la rente.

160

Art. 30 al. 2 (calcul du revenu annuel moyen)

2(texte actuel)

Ort ne tient compte toutefois que des cotisations que l'assur a payes du ler jan vier de l'ann& suivant celle oü il a accompli sa 201 ann& jusqu'au jour oü il a atteint l'äge de la retraite, ou le jour de son d&s si celui-ci d&lenche le versement d'une rente de survivants, et des arin&s de cotisations correspondantes. Le revenu annuel moyen d'un assurd fixe lors d'une premi&e ouverture du droit ä la rente reste galement d&erminant lorsque sa rente doit &re ult&ieurement recalcul& ou lorsqu'une rente de vieillesse succde ä une rente de survivants.

Art. 40 Possibilitd et effet de l'anticipation

Les hommes qui remplissent les conditions

mises ä 1'octroi d'une rente ordinaire de vieil-

lesse peuvent obtenir que le versement de

celle-ci soit anticip d'un, de deux ou de trois

ans. Dans ces cas, le droit ä la rente prend

naissance le premier jour du mois suivant

leur 64e, 63e ou 62e anniversaire. Aucune

rente pour enfant West octroye tant que

l'ayant droit peroit une rente anticipe.

2La rente de vieillesse anticipe, la moitid de

la rente pour couple dvoIue ä l'epoux ou la l'poux, la rente de veuve ou les rentes rente de veuve sont rduites. d'orphelin sollt rduites.

Le Conseil fdral fixe le taux de rduction

en se rfrant aux principes actuariels.

Art. 64 al. 4 (affiliation aux caisses)

• . (texte actuel)

un canton. II peut galement dterminer ä quelles conditions les personnes qui cessent d'exercer une activit lucrative avant d'atteindre la limite d'äge au sens de l'art. 21 al. P, resteront affilides en qua1it de non-actifs auprs de la caisse de compensation professionnelle prcdemment comp&ente.

Art. 88 (Dispositions pnales: contraven-

tions)

Celui qui viole son obligation de renseigner

en donnant sciemment des renseignements

inexacts ou refuse d'en donner,

161

celui qui s'oppose ä un contröle ordonn par

l'autoritd comp&ente ou le rend impossible

de toute autre manire,

celui qui ne remplit pas les formules prescri-

tes ou ne les remplit pas de faon v&idique,

celui qui, sans y etre autoris, forme un

numro d'assur, le modifie ou l'utilise,

sera puni d'une amende de 7500 francs au .. d'une amende de 10000 francs au plus, ä moins qu'il ne s'agisse d'un cas prvu plus, Part. 87.

Dispositions transitoires al. 3 et 8

L'art. 14, al. 4, lettre e, s'applique ds Biffer I'entr& en vigueur de la prsente revision aux

intr&s courants.

8L'äge minimum que doit avoir l'pouse 8 Biffer pour pr&endre ä la rente complmentaire

prvue ä l'art. 22bal. ler jusqu'ici en

vigueur, est fixe comme il suit: pour chaque

ann& civile ecoulee ä compter de l'entr& en

vigueur du nouvel art. 22 al. I, l'ancienne

limite d'ge de 55 ans est relev& d'un an.

162

25 ans des prestations compImentaires ä I'AVS et ä I'AI (1966 ä 1990)

L'assurance-vieillesse et survivants (AVS) existe en Suisse depuis 1948. L'assurance-inva1idit (Al) a cre en 1960. Bien que les deux branches des assurances sociales aient considrab1ement dveloppes, les revenus des bnficiaires de rentes ne suffisent souvent pas ä couvrir leur subsistance. Avec la loi sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS et ä 1'AI, 1'on a cr& en 1966 une institution garantissant ä tout rentier un revenu minimal fixe par la loi. Les prestations complmentaires peuvent ainsi commmorer leurs 25 ans d'existence. Ci-aprs nous reproduisons la version remanie par la rdaction de la RCC d'un article publie ä cette occasion par la presse quotidienne et sign par M. Othmar Mettler, collaborateur de la caisse de compensation de Schwyz.

L'AVS et 1'AI etaient ä 1'origine conues en tant qu'assurances de base. Par la suite, il s'tait rapidement av~re que les prestations ne parvenaient pas ä couvrir les besoins vitaux. Le Conseil fdra1 a eu conscience de ce probIme. Avec son message du 21 septembre 1964, il a soumis aux Chambres fdrales un projet concernant une loi fd&a1e sur les prestations comp1- mentaires (PC) ä 1'AVS et ä I'AI. Le Parlement a adopt la loi en date du 19 mars 1965. Celle-ci est entr& en vigueur le 1er janvier 1966. Les PC se fondent sur une loi-cadre de droit fdra1 garantissant ä chaque bnficiaire d'une rente AVS ou Al la couverture des besoins vitaux. Chaque canton peut edicter une propre loi dans ces limites pour l'application de laquelle il reoit des subventions calcul&s selon sa capacit financi&e (actuellement entre 10 ä 35 Wo des dpenses).

L'AVS et I'AI avec les PC couvrent les besoins vitaux

La protection sociale de notre population repose sur le concept dit (<des trois piliers »‚ ä savoir de l'AVS/AI en tant que premier pilier, de la prvoyance professionnelle (LPP) en tant que deuxime pilier et de la prvoyance individuelle en tant que troisime pilier. Le principe des trois piliers a ancr dans la constitution en 1972. En principe, les prestations du premier pilier devraient couvrir les besoins vitaux. Tant qu'il Wen est pas ainsi, la Confd&ation allouera aux cantons des subventions destin&s au financement des prestations comp1mentaires. Lors de leur introduction, I'on avait suppos que les PC pourraient etre rduites lors de l'extension de l'AVS/AI et du renforcement du deuxime pilier (LPP) et qu'elles pourraient &re finalement

163

supprimes. Par consquent, eiles n'ont inscrites, au niveau de la constitution, que dans les dispositions transitoires. L'vo1ution des PC n'a toutefois aucunement rempli ces esp&ances. Au contraire. En heu et piace d'une diminution, i'on a note - en particulier au cours des quatre dernires ann&s (2e revision des PC) - un important dveloppement des prestations. Ceiui-ci provient avant tout du financement trs &endu des frais de home, de ciinique et de maiadie ainsi que de la prise en compte du ioyer. L'AVS, ou 1'AI, ä eile seule, ne serait jamais en mesure de couvrir de teiles dpenses pour tous.

Les prestations compimentaires sont justernent des rentes lies ä une condition de besoin. Leur seul dsavantage, que i'on ne saurait eviter, rside dans le fait que le requ&ant doit faire «examiner» sa situation &onomique. D'autre part, les PC apportent une aide sp&ifique et rpondent aux besoins. Ce versement individualis des prestations empche la poiitique de «i'arrosoir ».

L'execution

Ce sont les cantons qui appiiquent les prestations complmentaires, dont ils ont, en gnra1, confi la gestion ä leur caisse de compensation. Les agences communales AVS contribuent activement iconseiller les assurs et les assistent lors du dpöt de la demande et de i'application de la ioi. Afin de pouvoir garantir i'application de la matire complexe des prestations comp1mentaires au sens de la loi, on exige des sp&ialistes non seuiement des connaissances sp&ifiques, mais gaiement une grande exp&ience de la vie et une bonne facu1t de s'adapter.

L'evolution des PC

L'voiution des PC est caract&is& par une forte expansion des montants verss par bnficiaire. Alors que dans les ann&s 1966 011 a vers en moyenne 1232 francs par bnficiaire de PC, en 1989, cette somme s'levait ä 8540 francs; 1'accroissement est donc suprieur ä l'volution gn&a1e des saiaires. En revanche, le nombre des bnficiaires n'a pas progress de la mme manire, mais a pu &re consid&abiement rduit ä ha suite de la huitime revision de i'AVS (entr& en vigueur en 1973 et 1975) et il s'est quelque peu stabilise au cours des ann&s. Ce nombre a 1grement, mais rguiirement, progress au cours des ann&s quatre-vingts; pendant la mme periode, les dpenses totales ont presque tripi. La forte augmentation des coüts dans le secteur de la sant en constitue la raison principaie (frais de home, de ciinique, de soins mdico-pharmaceutiques).

164

Taux maximaux des PC

19661991

(ann&) (ann&)

Limite de revenu:

- personnes seules Fr. 3000. - Fr. 13700. -

couples Fr. 4800. Fr. 20550. -

Deduction pour Ioyer:

personne seule Fr. 1500. - Fr. 9400. -

- couple Fr. 2100.— Fr. 10800.—

Franchise fortune nette:

- personne seule Fr. 15000.— Fr. 20000.-

- couple Fr. 25000.— Fr. 30000.—

Limite de revenu augmentee pour les personnes sejournant dans un home:

- personne seule Fr. 22836. -

— couple Fr. 38400. -

Montant des dpenses personnelles par beneficiaire de PC vivant dans:

- un home mdica1is Fr. 2064. -

- un home pour personnes äg&s Fr. 3 432. -

Taxe de home maximale par jour:

- home pour personnes äges Fr. 57.—/par jour

- home mdica1is i11imit

Les prestations comp1mentaires se rv1ent ainsi &re encore un 1ment indispensable de notre s&urit sociale. Cela apparaTt ga1ement clairement lorsqu'on observe la proportion des bnficiaires de PC parmi les rentiers AVS et Al ainsi que I'vo1ution de leur effectif. On ne constate une tendance dcroissante que chez les bnficiaires de rentes de survivants. La situation financire des veuves semble mieux assur&. En revanche, les rentiers Al dpendent dans des cas toujours plus nombreux des PC. Alors qu'en 1980 seuls 18,6 pour cent des rentiers Al avaient droit aux PC, actuellement ils reprsentent 24 pour cent. Durant la mme periode, la part des rentiers AVS touchant des PC a rgulirement augment, passant de 12,58 ä plus de 14

165

pour cent. Cet accroissement serait avant tout la consquence du «vieillissement dmographique», c'est-ä-dire de l'esp&ance de vie plus MMe et d'un besoin accru en soins. La question de savoir si les coüts y affrents concernant le secteur de la sant publique devraient, ä 1'avenir aussi, etre rg1s au moyen des prestations comp1mentaires doit etre tranch& sur le plan politique.

Evolution des prestations compkmentaires de 1966 ä 1990

Annees Beneficiaires (au 31.12) Prestations (en milliers de fr.) Rentiers nefic. Rentiers Total AVS Al Total AVS ~rertes de Al vivants

1966 100015 6734 17294 124043 126543 26230 152773

1967 140641 6277 25640 172558 226399 55515 281914

1968 139488 6571 26401 172460 196746 46958 243704 1969 129807 5843 25466 161116 188144 48393 236537 1970 127725 5560 24745 158030 186674 48292 234966

1971 146187 6250 26199 178636 318755 70503 389258 1972 147666 6127 25734 179527 361826 78072 439898 1973 109591 4839 21495 135925 240243 55008 295251

1974 104547 4280 20037 128864 260937 57086 318023 1975 91796 3693 17788 113277 244880 54229 299109

1976 91217 3614 17928 112759 257310 56468 313778

1977 92976 3755 18206 114937 308640 66765 375405

1978 94355 3372 18652 116379 320402 68266 388668 1979 93672 2996 18020 114688 324956 67367 392323 1980 93061 3045 18891 114997 342668 71957 414625

1981 94240 3210 18950 116400 351287 74112 425399

1982 96686 3175 19798 119659 451003 92674 543677 1983 98366 3144 20934 122444 479105 102318 581423

1984 100573 3041 22363 125977 552743 123115 675858

1985 101 536 3171 23576 128283 569744 132401 702145

1986 104339 3088 24904 132331 627712 150057 777769 1987 111594 2788 26515 140897 842771 214865 1057636 1988 112232 2521 27346 142099 914177 238822 1152999 1989 115042 2363 28805 146210 976667 266759 1243426

1990 118286 2398 30695 151379 1124300 309800 1433600

166

Douleurs des parties molles et expertise psychiatrique

Dans son num&o de fvrier 1991, la RCC a publie un expos ainsi qu'un rsum du premier Symposium en Suisse pour les mdecins chargs d'expertises mdicaIes. Trs conscients que les diagnostics psychiatriques des assurs sou1vent des prob1mes particu1irement d1icats, nous publions ci-aprs une version 1grement raccourcie de 1'expos prsent au symposium par le docteur Renato Mare/li, sp5cialiste en psychiatrie et psychoth&apie et membre dirigeant du centre pour experlises mdica1es de B1e (Zentrum für medizinische Begutachtungen). Les sous-titres ont ajouts par la rdaction.

Les douleurs chroniques sont-elles a priori des douleurs psychosomatiques?

Ce West pas par hasard que le titre de cet article laisse sans rponse la question d'une relation entre les douleurs des parties molles et le psyche ainsi que de l'opportunit de procder ä une expertise psychiatrique. Nanmoins, la douleur est connue comme &ant i'expression d'une perturbation motionnelle et psychosomatique (Labhardt'). Cet expos contient quelques rf1exions sur la question d'un diagnostic psychiatrique relatif aux douleurs chroniques, fonctionnelles et rsistant aux traitements thrapeutiques. En rgle gnrale, on parle de douleurs chroniques quand les do1ances persistent pendant au moins six mois et causent une incapacit de gain. Savoir comment porter une appr&iation sur le caractre (röle) des rhumatismes des parties molles de teiles douleurs, c'est iä i'objet de recherches intensives des rhumatoiogues.

Formes manifesttes

De nombreux malades souffrent d'une «symptomatique», connue aussi dans les milieux de langue allemande de la mdecine sous le nom de tendomyopathie gnralise (Müller') et sous le nom de fibromyalgie dans les ouvrages publis en anglais. Ce syndrome reprsente l'une des maladies rhumatismales les plus rpandues. II existe en outre d'autres formes de douleurs chroniques des parties molles, en particulier les douleurs de dos qui subjectivement handicapent considrablement les patients, mais qui objectivement ne sont accompagnes que par des modifications dgnratives post-traumatiques ou postopratives peu importantes de notre appareil moteur. Le probleme est connu en mdecine. L'augmentation de la fr-

LABHARDT F.: Schmerz als Ausdruck psychosomatisch-emotionaler Störung. Orthopäde 13, (1984), 201-206. MUELLER W.: Die generalisierte Tendomyopathie (Fibromyalgie), Swiss Med. 12, (1990), 7-16.

167

quence des douleurs de dos dans la population est particulirement impressionnante au cours des dernires dcennies. Cette importante proportion a, en Suisse, incit le Programme national de recherche scientifique ä &udier la chronification des douleurs de dos (NFP 26, Keel3). Les cas conduisant ä une chronification reprsentent une charge importante pour toute la sant pubiique. Souvent, il est fait recours ä l'assurance-invalidit&. Une statistique du Centre d'expertises mdicales t Bäle (Fredenhagen4) montre une connexit intime entre i'appareil moteur et le psycU en cas de facteurs invaiidants. Les diagnostics constatant une invalidit concernent le plus souvent l'appareil moteur et, dans 49 pour cent de ces cas, sont accompagns d'un diagnostic complmentaire dans le domaine de la psychiatrie. D'un autre cöt, les diagnostics principaux en matire de psychiatrie sont compi&s dans 60 pour cent des cas par des diagnostics de l'appareii moteur.

Les tuches du psychiatre

Le psychiatre qui se voit confront avec la täche d'tabiir une expertise d'un malade souffrant de douleurs des parties molles doit se poser la question de savoir s'il est ä mme de remplir toutes les täches qu'on attend de lui. Ii devrait tre capable de juger de faon certaine s'il existe une maladie psychique ou trouver une expiication qui se base sur la nosoiogie ciassique pour chaquc &at physique et d'äme ne pouvant pas tre prcis d'une fa9on objective ou encore, il devrait au besoin dmontrer s'il s'agit de facteurs dits &rangers ä i'inva1idit, par exemple une situation sociale pnible de l'assur, des difficults persistantes dans la familie ou la profession, un endettement qui i'opprime jusqu'au cou ou des probimes d'migration qu'ii n'arrive pas ä r&soudre. D'un autre cöt, qui oserait affirmer que les facteurs sociaux n'ont aucune infiuence sur le psyche d'un tre humain? Ne sommes-nous pas tous ä la fois membres et participants ä cette soci&: actifs en exer9ant une infiuence sur ehe, passifs en subissant les influences de cette soci&. Ne souffrons-nous pas d'insomnie lorsqu'un probleme nous proccupe intensment, ne raidissons-nous pas nos musches, iorsque nous sommes sous tension? Si des irritations journa1ires provoquent djä des ractions psychosomatiques, il est plausible de conchure que des preuves psychosociaies chroniques et trs penibles puissent entraTner des perturbations psychiques, plus particulirement chez des caractres prdisposs. Lorsque les perturbations durent ou reviennent constamment et que le patient concern ne peut

KEEL P.: Nationales Forschungsprogramm 26, Teil B: Chronifizierung von Ruckenschmerzen.Soz Präventivmed 35, (1990), 46-58 FREDENHAGEN H.: Tausend Gutachten des Zentrums für medizinische Begutachtung Aufgabe, Arbeitsweise, Statistik. Swiss Med. 5b, (1987), 37.

168

Illustration 1: Reactions psychiques ä des situations d'oppression

Milieu traumatisant psychique

perdure -consciemment n'est pas influen- -ressenti Qable par le patient -comprhensibIe

EVOLUTION ANORMALE

avoir aucune influence sur la situation qui l'opprime ou sur le milieu traumatisant, une forme mal adapt& de raction psychosomatique perdure et se transforme peu ä peu en un ttat psychique mal adapt (illustration 1). Avec le temps, cet tat psychique mal adapt peut acqurir une dynamique propre, c'est-i-dire se prolonge de 1ui-mme et dure au-delä de la situation ext&ieure opprimante, mme si entretemps cette dernire a diminu ou disparu. Dans un tel cas, il existe une vraie maladie psychique avec modification des fonctions psychiques pouvant trs bien entrainer une invalidit.

Troubles psychogenes

Cette prsentation d'une evolution anormale d'un &at d'äme a pour but de faciliter l'introduction du thme qui constitue le prsent rapport. Nous pouvons en d&duire que, dans de tels cas de maladie, l'attitude ressentie intuitivement envers l'oppression caus& par le monde extrieur est bien r&lle et comprhensible, mme si eile est exagre dans sa valence pour la personne concern&. 11 en rsulte que la frontire entre la sant et la maladie psychogne est souvent mouvante. C'est pourquoi l'on dit qu'il s'agit ici de troubles psychognes. Nous hmiterons notre expos ä ces troubies, äant donn qu'il nous placent devant des problmes difficiles d'expertises psychiatriq ues.

Malgr toutes les difficults, le psychiatre s'efforce de d&rire la nature du trouble psychogne existant, s'il y a seulement une raction «normale»,

169

peut-tre aussi une raction exagr&, ou si 1'on peilt djä parler de maladie et comment et pourquoi cette dernire entraine ventueilement une diminution de la capacit de travail du patient. C'est ä cette question qu'en fin de compte il faut donner une rponse. En cela, le psychiatre West pas pargn par une certaine mfiance &ant donn qu'ii traite une matire qui West pas saisissable malgr les techniques d'examen les plus modernes teiles que la tomographie par computer et la nublonique par computer. Cependant, en psychiatrie aussi des mthodes de diagnostic bien ancres dans la pratique de la mdecine sont remises en question. II existe des psychiatres qui refusent de connatre la notion de «maiadie» mais parlent seulement «d'tat maladif». Ce point de vue West pas d~nue de vrit tant donn que chaque tre humain ressent ses ennuis et douleurs comme faisant partie de son &re individuel. Nanmoins, il existe aussi en psychiatrie des faits que Fon ne peut pas ignorer et des donn&s que i'on doit d'abord d&erminer et qu'il s'agit encore d'expiiquer. Un fait corrobor par l'pidmiologie est que les maiadies psychiques sont deux fois plus nombreuses chez les malades physiques que chez les personnes en bonne sant. La psychiatrie a fait sienne cette connaissance et ehe a introduit dans la mdecine une Vision d'ensemble pour ses examens.

Emotion et corps

Lorsqu'il est question de douleurs des parties molies en rapport avec le psych, il convient d'une fa9on gn&a1e de mettre d'abord en 1umire la relation entre i'motion et le corps. C'est un fait communment accept aujourd'hui que l'motion est un phnomne dpendant du m&anisme nerveux centrai. Et c'est Descartes, le pr&urseur de la «philosophie des 1umires», qui a dveiopp la theorie du cerveau source des motions. 11 pensait que le siege des passions et des sentiments ne se trouvait pas dans le ceur mais dans une «petite glande du cerveau» et en cela il pensait ä l'piphyse. Par ses rflexions geniales il avait fait avancer la mdecine d'un pas important pour comprendre les maiadies du point de vue psychosomatiques. Aujourd'hui, chacun connat les rapports intimes entre le corps et l'äme ainsi que les phnomnes qui le confirment tous les jours, par exemple le fait de devenir blme de peur ou de rougir de honte etc. Dans la mdecine moderne cependant, on partage de plus en plus ha conviction que la duaiit du psycM et du soma, fermement ancre dans la conscience depuis i'ancienne Grace, est maintenant dpass& (Battegay 5 ). Non seuiement eile ne correspond pas ä l'image de l'homme moderne, mais au contraire nous pouvons aujourd'hui affirmer que chaque sensation fait partie d'un proces-

BATTEGAY R.: Von Weltuntergangsstimmung zur Ewigkeitsillusion, Spannungsfeld des Arztes, Schweiz. Aerztezeitung 67, (1986), 262.

170

sus corporel. Mitscherlich parle de simu1tanit corps-äme. Battegay s'exprime ainsi: «Les phnomnes somatiques ont leur subjectivit, leur «v&u», comme d'un autre cöt le «v&u,>, la subjectivit fait en mme temps partie d'un processus corporel.» Tandis que Freud considrait la pathognse de la conversion hystrique comme «un saut myst&rieux du psychisme dans 1'innervation somatique», les nouvelies connaissances sur les facteurs neuroendocrinologiques, par exemple sur 1'endorphine et l'encphaline, dans les recherches sur la douleur et la depression montrent le röle du «neurotransmitter» en tant que moteur des phnomnes corporels et psychiques au plus haut niveau.

Illustration 2. le modle cyberntique de la maladie psychosomatique selon Labhardt6

InfIuences acquises Facteurs inns

N NP<er-sonnalitä

Comportement psychique Etat corporel

Tension et frayeur Facteurs endocnniens Mouvement et posture Raction corporelle

"Rh u matis m e"

Doileur

Etat psychique rsuItant

6 LABHARDT F.: Allgemeine Betrachtungen zur psychosomatischen Medizin unter besonderer Berücksichtigung rheumatischer Erkrankungen. In: Weintraub A., et al. (Hrsg.), Psyche und Rheuma. Psychosomatische Schmerzsyndrome des Bewegungsapparates. Schwabe, Basel, Stuttgart (1975).

171

La maladie comme facteur de guerison

Dans les travaux d'expertise mdicale, il importe en outre de considrer dans quelle mesure la maladie West pas au service de l'quilibre psychique ou mme susceptible de conduire ä une gurison (Beck7) et, pour cette raison, ne peut pas tre abandonne par les patients par une simple modification du comportement. Par exemple un malade s'occupe intensment de ses douleurs g&nralises et par lä emp&he inconsciemment de sombrer dans une profonde depression. La somatisation est l'une des principales formes de dfense contre les conflits dans les maladies psychosomatiques. Le patient, en rg1e gnra1e, ne se sent pas malade psychiquement. 11 ragit avec susceptibilit lorsque le mdecin lui parle de conflits intrieurs. Nanmoins, il importe lors de chaque expertise de se poser la question relative la fonction d'un syndrome psychosomatique et ventue1lement ä la n&essit de le conserver.

L' i nco nscient

Nous entrons ici dans le domaine des phnomnes motionnels inconscients, et ces derniers peuvent avoir des rpercussions simultanes sur les fonctions physiques. Sans entrer en d&ail dans la pathognse des nvroses, nous savons que les conflits intrieurs provoquent des affects dpourvus de plaisir, qui, ä leur tour, d&lenchent des processus psychiques de dfense. Ces derniers effacent du conscient le conflit ‚ mais non le phnomne physique qui lui correspond (schema 3). Dans ces conditions, le symptöme prend le caractre de quelque chose d'tranger. Le malade a l'impression que cette disfonction physique est incomprhensible et il en conclut frquemment qu'il s'agit d'un trouble organique.

Prenons comme exemple un conflit inconscient, qui provoque une contraction de la musculature et cette dernire entraine ä la longue une douleur musculaire. En fin de compte, le patient ne peroit plus que la douleur et il interprte cette dernire comme un trouble organique. Beck8 a d&rit dans un mod1e psychosomatique les m&canismes psychiques pathologiques et leurs correspondances sur le plan somatiquc (schema 4). Le mdecin est souvent tent lui aussi de voir une cause organique lä oi la contraction des muscles est en ralit la tentative, au niveau des processus inconscients, de surmonter une situation conflictuelle somatopsychosociale; il s'agit doric lä, ainsi

BECK D.: Krankheit als Selbstheilung. Insel. Frankfurt (1981)

8 BECK D.: Die Persönlichkeitsstruktur bei psychosomatischen Schmerzzuständen am Bewegungsapparat. In: \Veintraub A. (Hrsg.): Psyche und Rheuma. Psychosomatische Schmerzsyndrome des Bewegungsapparates. Schwabe, Basel, Stuttgart, (1975), 180-186.

172

Schma 3: formation dun trouble nvrotique

CONFLIT INTRIEUR

Affect dpourvu de plaisir

- Processus de dfense -

Trouble fonctionnel "maladle"

que 1'a sou1ign Battegay9, d'un mcanisme de coping. Parmi les patients atteints de douleurs musculaires d'origine psychosomatique, on constate tout d'abord un v&u agressif et perturb au niveau des pulsions. On

ScMma 4: Le mod??le psychosomatique d'aprs Beck

Cöt Cöt

Conflit dambivalence infantile Position musculaire pröte ä repousser agressive revcu lag ression

1 4'

Impuissance ä rsoudre ce conflit Impuissance ä ragir

1 4,

Persistance du conflit par Persistance de la stimulation

maintien du refoulement

4,

Perception de la partie fonctionnelle somatique sous forme de contracture et de douleur musculaire

BATTEGAY R.: Somatopsychosoziale Aspekte der generalisierten Tendomyopathie. Mitteilung am Symposium über generalisierte Tendomyopathie in Bad Säckingen, (1990).

IL.

173

observe souvent leur impuissance ä ragir de faon adäquate ä des d&eptions, des vexations et agressions d'autre sorte. Les manifestations de leur agressivit sont en maj eure partie inhib&s ou possibles uniquement sous une forme non diff&encie.

Symptömes et comportements

Ort reconnat cela entre autres au fait que ces patients veillent quelquefois chez leur vis-ä-vis, le mdecin traitant ou charg de l'expertise, des pulsions agressives par contretransfert. Par ailleurs, ces patients ont un sens de la responsabilit qui est souvent ressenti par les autres comme agressif. C'est ainsi que nous voyons pendant nos consuitations beaucoup de travailleurs immigrs venant du sud de 1'Europe, qui, avant de tomber malades, sembiaient particulirement actifs et prts ä travailler de leur mieux (leistungsbereit). Leur ardeur accrue au travail et leurs principes moraux Meves &aient frappants. Les relations humaines sont souvent marqu&s par des idaux de rigueur; des parents sacrifient leur puissance de travail et leurs loisirs pour que la gn&ation suivante ait une meilleure position sociale. Mais comme l'a dmontr Beck°, ce sens rigide du devoir masque souvent des dsirs inconscients de dpendance que ces patients ne peuvent s'avouer. Pendant toute leur vie ils ont obtenu attention et confirmation s'ils commenaient ä travailler et prenaient des responsabiiits ds leur plus jeune äge. Ils se rendaient ä peine compte des manifestations physiques et psychiques de la fatigue. Ii en faut peu pour branler cet quilibre psychique instable. 11 suffit d'une maladie de dgn&escence qui perturbe la capacit de travail, par exemple une hernie discale, un accident ou incident de ce genre pour que vienne le moment oü ces gens ralisent eux aussi ce qu'iis n'ont pas eu. Dans le meilleur des cas ils se rendent compte alors de leurs propres besoins et ils se mettent ä rechercher une solution constructive pour amliorer leur situation. Leur agressivit& servira ä s'affirmer, ä dfendre leur point de vue, ä se protger d'autres surmenages et ä devenir enfin capables d'prouver des plaisirs. Mais si l'agression reste cach&, eile se manifestera intrapsychiquement par exemple sous la forme de violence auto-destructrice dans la dpression. Si un patient ne per9oit pas ses sentiments d'agressivit, et s'il prsente diverses particuiarits psychiques, on parie en ce cas «d'alexithymie», le danger qu'il ragisse par un &at douioureux psychosomatique de 1'appareii moteur sera alors plus grand.

0 BECK D.: Psychosomatische Aspekte des chronischen Gelenkrheumatismus. E Hoffmann- La Roche & Co AG, Basel, (1971)

174

«Gain de la maladie»

II semble en tout cas que ces patients soient frquemment agits de tendances r&ctives agressives et simu1tanment de dsirs de se laisser aller et d'tre dpendants. La maladie et les douleurs qui l'accompagnent satisfont inconsciemment ces dsirs. Ils obtiennent ainsi un gain secondaire de la maladie. Par «gain secondaire de la maladie», on entend le fait que le patient obtient, grace ä ses souffrances, des avantages qu'il n'avait pas auparavant, comme par exemple une attention motionnelle plus grande de ses proches. A ce stade, il se peut que, du fait de la situation de refus, par exemple la maladie somatique qui est au dpart, et du fait de la situation de tentation, c'est-ä-dire le gain secondaire de la maladie, il se peut donc que, sur la base d'une structure nvrotique pr&xistante de la personnaiit, une nvrose manifeste se d&lare. Le conflit rside dans l'ambivalence entre la stabilit et l'abandon, l'esprit de sacrifice et l'goYsme, la douceur et l'agressivit. 11 se produit alors une situation conflictuelle somatopsychosociale accompagn& de contractures musculaires assez fortes. Ort a compar ces patients ä des boxeurs avant que ne rctentisse Ic gong ou ä des coureurs avant le dpart, qui sont dans un &at permanent de tension, tandis que cellc-ci ne mne ä ricn. Plus les dsirs d'abandon et de dpendance sont dvidcnts, plus on trouve de tcndances ä demander une rente. Chez de nombreux patients, le gain secondaire de la maladie est prononc, et il se manifeste par un besoin d'tre mnags, comme par exemple le dsir plus ou moins d&lar d'obtcnir une incapacit de travail. II se peut que le patient voic dans une demande d'assurance la solution possible ä cc conflit. C'est une issuc qui lui est offerte de 1'extrieur, eile est «sociogne» et eile peut inciter ä transformer un conflit intrapsychiquc en conflit social. Richter a dsign cc m&anismc sous le nom de «dfcnsc psychosociale». L'interaction des personnes concernes (patient, empioyeur, mdecin, assurcur) a reu quelquefois aussi le qualificatif d'arrangcmcnt social. Cc dcrnier contribue certes ä stabiliscr Ic patient, mais il peut simultanmcnt barrer la voie un rglement progrcssif et constructif du conflit.

Mise ä I'invalidite

11 faudra toutefois, ainsi que nous l'avons signale au dbut de cet expos, tenir compte du fait que des troubles de l'volution psychique conscicnts ou inconscicnts pcuvcnt avoir une dynamiquc qui lcur est proprc et aboutir en fin de compte ä une «rgrcssion maligne» dcstructricc mcnant t l'invalidit. Dans un condens, Weintraub' a fait etat des problmcs lis ä l'invalidit

WEINTRAUB A.: Die generalisierte Tendomyopathie. Akt. Rheumathol. 13, (1988), 256-263.

175

dans les cas de tendomyopathie gn&alis&. Beck'° a galement mis l'hypothse que les patients qui ont dans l'incapacit de travailler pendant plus d'un an avaient besoin d'une psychothrapie assez longue. Vadasz' 2, quant t lui, a trouv que les volutions de nvroses donnant droit i des rentes ne pouvaient pas äre stopp&s non plus par des moyens psychiatriques au-del d'un certain stade ou d'une certaine dure. Mais Beck a galement souhign, tout comme d'autres auteurs, que notre systme de rentes n'incite aucunement ä reprendre une activit professionnelle. Ii a eu l'id& originale qu'un systeme de rentes dans lequel on verserait des rentes si l'on travaillait malgr un handicap physique serait plus efficace sur le plan psychologique pour inciter ä se replonger dans le monde du travail. L'expert psychiatrique doit juger en tout cas quelles sont les possibilits dont dispose un assur ayant demand une rente pour trouver une solution ä sa situation. C'est la täche la plus difficile et toutes les «m&hodes de mesure» &houent dans ce cas. C'est pourquoi il est indispensable de procder ä une analyse approfondie du contexte psychique, somatique, mais galement social.

La subjectivit de l'expert et sa responsabilite

La substance physique, d'un &re humain peut tre enregistre (mesure) et visualis& digitalement gräce ä des moyens d'analyse extrmement pousss, mais tant donn que nous avons affaire ici ä l'äme de l'tre humain, ce West pas seulement ä un diagnostic et aux symptömes varis d'une maladie que nous sommes confronts, mais nous sommes aussi concerns nousmmes en tant qu'individus.

11 n'importe pas peu que nous puissions expliquer, voire mme que nous comprenions un trouble psychique ou non. Que nous puissions comprendre que le patient se comporte comme il le fait ou qu'il prouve certains sentiments, parce qu'il ne peut faire autrement. Ou que nous ayons l'impression que le patient pourrait, s'il voulait, qu'il n'a pas le courage et ne se croit pas capable d'agir. Ou bien que pleins de compassion pour le patient, nous l'aidions ä obtenir sa rente et nous identifiions avec lui. Dans son ouvrage, Schneeberger' 3 a dcrit ces problmes de fa9on trs circonstanci& et il a &abli des lignes directives pour l'administration d'assurances, indiquant dans quelles conditions des troubles psychognes correspondent ä «une atteinte

VADASZ F.: Funktionelle Beschwerden südländischer Gastarbeiter. Ein Beitrag zum Problem der «psychogenen» Invalidität, beziehungsweise Renten-«Neurose». Schweiz. Rundsch. Med. (Praxis) 73, (1983), 375. SCHNEEEBERGER E.: L'appr&iation psychiatrique des personnes qui demandent une rente Al, RCC 1986 p. 214 et 275.

176

ä la sant mentale ayant valeur de maladie». Si nous voulions prciser dans le cadre de cet expos les crit&es (sur le plan lga1) correspondants, cela nous mnerait trop bin. Tout expert psychiatrique devrait en prendre connaissance; il se rendrait abors compte de 1'importance que rev& son estimation aux yeux de l'administration ou des tribunaux d'assurance sociale. Et c'est justement un dfi 1anc ä tout expert qui se respecte. II doit bien se rendre compte que ses impressions subjectives, sa conception du monde, ses valeurs morales ou plus exactement celles du milieu dont il est issu, sont galement dterminantes. Bien des choses que nous nous plaisons ä qualifier de mdicalement objectives, ne sont ds bors plus du tout d&pourvues de contradictions; cependant il nous faut faire des expertises claires, pertinentes et convaincantes. Nous devons rpondre aux questions mdica1es aussi clairement que possible. Nous ne pouvons nous soustraire ä ce devoir. Mais dans notre travail quotidien, borsque nous faisons les expertises, mfions-nous d'une optique du monde qui imaginerait s'tre dpourvue de contradictions. Un expert psychiatrique - et c'est Iä une condition n&essaire - doit affronter, face au patient, ses propres motions conscientes et inconscientes pour pouvoir en fin de compte juger quitablemcnt l'tat du patient dans son ensemble. Afin de diminuer la marge laiss& ä l'apprciation dans le jugement des cas, les avis pluridisciplinaires et les discussions au sein d'un groupe de travail constitu de plusieurs sp&cialistes se sont rv1s une aide extrment pr&ieuse.

177

Problemes d

Mesures medicales t domidile; revision de I'article 4 RAI'

(Art. 14 al. 3 LAI; art. 4 RAI; RCC 1989, p. 304)

La nouvelle rglementation, entre en vigueur le 1er janvier 1990, avec 1'article 4 RAI revis n'a pas apport, dans la mesure souhait&e, d'allgements pour les familles dans lesquelles des mesures mdica1es de 1'AI sont appliqu&s t domicile. De nombreuses demandes de prestations encore en suspens auprs de l'OFAS devraient etre refuses. L'article 4 RAI fera encore 1'objet d'une rvision de teile manire qu'ii sera possible, ds l't 1991, de fournir de meilleures prestations dans des cas sensiblement plus nombreux.

Pied plat congenital (N° 193 OLC)'

Le pied plat congenital (talus verticalis) est une malformation rare, gnralement unilat&ale, qui est d~jä marqu& de faon trs nette chez le nourrisson. Un examen radiologique permet de la distinguer du pied plat valgus acquis (talus valgus). D'habitude, le pied plat congnital est dj& fixe t la naissance et requiert l'application d'un appareil p1ätr de redressement, puis un traitement avec port de semelles orthopdiques et d'attelles pendant la nuit. Ii est souvent indispensable de pratiquer des interventions chirurgicales sur les parties molles. Le seul fait que des chaussures orthopdiques auraient remises est en tout cas insuffisant et ne permet pas d'&ablir qu'il s'agit d'un pied plat congnital. Sont par consquent n&essaires pour reconnaitre l'infirmit congnitale N° 193:

Un diagnostic pos en gnral au cours des premires semaines qui suivent la naissance ou, au plus tard, avant que i'enfant ait atteint l'äge d'un an;

La mise en vidence par le truchement d'un examen radiologique de la position anormale de 1'astragale et de la subluxation de l'articulation astragalo-scaphoidienne.

Reconnaissance d'une infirmite congtnitaIe dans les cas de nourrissons dpendants de la mthadone ou de l'htrotne'

S'il faut entamer un traitement intensif chez les nourrissons dpendants de la m&hadone ou de l'hroYne, on peut le prendre en charge par analogie au chiffre 498 OIC. Une modification correspondante de 1'Ordonnance concernant les infirmits congnitales est en cours de prparation.

Extrait du Bulletin de l'Al N° 302

178

Interventions parlementaires

90.1208. Question ordinaire Schnider, du 14 decembre 1990, concernant un regime plus equitable des allocations pour enfants

M. Schnider, conseiller national, a präsentä la question ordinaire suivante:

«Le 30 mai 1990, le Conseil fdral a röpondu ä la motion du 14 dcembre 1989 de M. Peter Hänggi, conseiller national, qui exigeait une solution fd6rale unique pour toutes les allocations familiales. II avait alors demandö quelle soit transforme en postulat, mais rien de concret na ötö entrepris. Depuis, de plus en plus de personnes s'insurgent de la manire inögale et injuste dont sont attribuöes les allocations pour enfants, certains parents Wen touchant aucune. Face ä cette situation intolörable, je pose les questions suivantes:

Le Conseil fdral reconnaTt-il que la rglementation actuelle engendre de grandes disparits et de grandes injustices?

Est-il prt ä proposer immödiatement une solution fdrale qui remdie ä cette situation?

Est-il pröt ä faire tout son possible pour qu'une allocation soit attribuöe ä chaque enfant, que la personne devant assurer son entretien soit indpendante ou quelle n'exerce pas d'activitä lucrative?

La valse des taux hypothöcaires de ces derniers temps et la hausse des loyers qui en dcoule n'ont fait qu'aggraver les difficults de certaines familles. C'est pourquoi je prie le Conseil fdral de ne pas se contenter de rpondre aux questions, mais aussi de prendre les mesures ncessaires.»

Rponse du Conseil fddra/, du 27 mars 1991:

A propos des diff6rents points mentionns dans la question, Ion peut indiquer ce qui suit:

1. Une loi fdrale n'existe que pour l'agriculture (LFA). Tous les cantons ont 6dictö des bis accordant un droit aux allocations familiales ä tous les salaris ä l'exception de ceux du secteur agricole.

En dehors de cela, des ingalits et des lacunes demeurent:

- Les taux mensuels des allocations familiales varient entre 100 et 180 francs pour le premier enfant; dös le troisi6me enfant l'allocation peut atteindre 230 francs. Par ailleurs, 12 cantons versent des allocations de formation professionnelle d'un montant plus älevö et 11 cantons octroient des allocations de naissance.

- Les contributions des employeurs aux caisses de compensation pour allocations familiales varient beaucoup et aucune compensation des charges pour l'ensemble de la Suisse n'a ätä instauröe. En outre, il y a des empboyeurs qui ne sont affilis ä aucune caisse de compensation et versent donc eux-mömes les allocations. II n'existe donc pas de solidarit tendue.

- Les salaris ätrangers dont les enfants vivent ä l'tranger ne sont assimils aux Suisses que dans la moitiä des cantons.

179

- Jusqu'ä präsent, seuls 9 cantons ont instituä des allocations familiales pour les indpendants exerQant une profession non agricole; dans 7 cantons ce droit est liä ä une limite de revenu.

- Seuls deux cantons accordent, ä certaines conditions, des allocations familiales ä des personnes sans activitä lucrative.

Les efforts en vue de crer une loi fdörale sur les allocations familiales datent de l'anne 1946. La majoritö des cantons et des milieux int&esses s'est cependant toujours exprime ngativement ä propos de ces projets; il en a ätä ainsi ögalement ä l'occasion d'une procdure de consultation effectuöe en 1984. Le Parlement a rejetö les projets y afferents, la dernire fois en 1986. Le Conseil national a refus d'approuver une motion de la commission portant sur 'extension de la LFA aux indpendants et aux personnes sans activitö lucrative. Malgrä cette attitude jusqu'ici negative, le Conseil fd&al examinera lors de la präparation de la planification de la lgislature 1991 ä 1995 le problme d'une loi fd&ale qui se justifie ägalement dans la perspective du processus de l'intgration europeenne. Cette examen n'implique toutefois aucun engagement.

Une loi fdörale ne remplit son but que lorsqu'elle comble toutes les lacunes qui existent et accorde ä chaque enfant un droit ä des allocations, indpendamment de la situation professionnelle des parents. II pourrait donc se justifier d'abandonner une solution fdraliste au profit d'une rglementation de droit fd&al.«

Interventions parlementaires concernant I'abrogation des arrtes urgents sur le droit foncier

En automne 1989, les Chambres fdrales ont adoptä trois arröts fdöraux urgents concernant des mesures de droit foncier, c'est-ä-dire:

- I'arrtö fd&al concernant un dlai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriätä immobilire (arröt A),

- l'arrötö fdral concernant une charge maximale en matire d'engagement des immeubles non agricoles (B),

- l'arrötö fdraI concernant des dispositions en matire de placement pour des institutions de prövoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance (C).

Pour les institutions de prvoyance, c'est surtout le troisime arrtö qui revötait une grande importance, car il limitait les investissements en immeubles a 30 pour cent de leur capital.

Toutefois, dans le courant de l'anne 90, on a observä une forte baisse de la tendance ä investir dans le domaine foncier et immobilier, ceci ätant dü ä diverses raisons - mais en premier heu ä la hausse extraordir,aire des intrts du capital, de sorte que plusieurs interventions visant ä abroger les arrts B et C sur le droit foncier ont ete dposes aux Chambres fdrales:

- 90.550: motion du groupe radical-dmocratique, du 13 juin 1990 (RCC 1990 p. 350),

- 90.669: motion du groupe libral, du 17 septembre 1990 (RCC 1990 p. 487),

- 90.699: motion Reymond, du 19 septembre 1990 (RCC 1990 p. 487),

- ad 90.055: motion de la commission du Conseil national, du 27 septembre 1990. Le 12 dcembre 1990, le Conseil des Etats a adopte les deux points de la motion prsente par le conseiller Reymond. Le 23 janvier 1992, le Conseil national s'est prononc uniquement pour l'abrogation de l'arrötö C concernant les dispositions en matiere de phacement pour les caisses de pension. Le mme jour, le Conseil des Etats s'est joint ä cette dcision. Le deuxieme point de la motion, ainsi que celui de la commission du Conseil national sont donc transmis. La demande d'abrogation de l'arrätä C est classee. Les autres interventions mentionnes ci-dessus ont ete retires.

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Dans l'intervalle, le Conseil fd&aI a donnä suite au mandat parlementaire et le 27 mars il a abrogä avec effet immdiat les dispositions en matire de placement. De ce fait, les caisses de pension et autres institutions d'assurance pourront ä nouveau investir jusqu'ä 50 pour cent de leur capital en immeubles.

Informations

Approbation d'actes legislatifs des cantons par la Confederation

En date du 1e1 fvrier 1991 sont entres en vigueur la loi fd&ale relative ä l'approbation d'actes lögislatifs des cantons par la Confödöration (RO 1991 1 362) ainsi que son ordonnance d'application (RO 1991 1 370). Ces textes pröcisent quels sont les services födöraux compötents pour approuver les actes lögislatifs ömanant des cantons et röglent la procödure dans ces cas. Ces nouvelies normes ont exigö quelques adaptations des textes lögaux relatifs ä certaines branches de l'assurance sociale, avec effet au 1er fevrier 1991:

En matiere d'AVS: les articles 85 3e alinöa et 100 LAVS ont ötö abrogös. Dans l'article 108 RAVS, la deuxiöme partie a ötö modifiö. Sa teneur est dösormais la suivante: ...; ces döcrets et ces prescriptions doivent ötre remis ä la Chancellerie födörale.

L article 204 RAVS a ötö abrogö.

En matiere d'AI: l'article 84 LAI a ötö abrogö. Larticle 115 RAI dispose dorönavant: II appartient ä la Confödöration drapprouver les dispositions des cantons devant ötre soumises ä l'autoritö födörale en vertu de l'article 55 2e alinöa LAI ainsi que les autres prescriptions cantonales ödictöes en vertu dune dölögation de pouvoirs; ces dispositions et prescriptions doivent ötre remises ä la Chancellerie födörale.

En matiere de PC: l'article 57 1er alinöa OPC a ötö modifiö comme suit: II appartient ä la Confödöration d'approuver les dispositions des cantons qui doivent ötre soumises ä I autoritö födörale conformöment ä l'article 15 je,alinöa LPC, ainsi que les autres prescriptions qui pourraient ötre ödictöes en vertu dune dölögation de pouvoirs; ces dispositions de prescriptions doivent ötre remises ä la Chancellerie födörale.

En matiere de prevoyance professionnelle: l'article 97 3e alinöa LPP a dösormais la

teneur suivante:

Les dispositions cantonales dexöcution sont communiquöes au Döpartement födöral de lnintörieur.

Allocations familiales dans le canton de Geneve

Le 14 döcembre 1990 le Grand Conseil a adoptö un projet de loi modifiant celle sur les allocations familiales en faveur des salariös; les nouvelles dispositions sont entröes en vigueur le 1er janvier 1991.

Les employeurs de personnel de mönage privös ne sont expressöment plus assujettis ä la loi. Un drolt aux allocations est cependant reconnu ä ce personnel, pour autant que

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des prestations ne soient pas dues au sens de la ioi cantonale ä un autre titre. La caisse caritonale de compensation, service d'allocations familiales, est comptente pour le versement.

Le financement des prestations est pris en charge par le fonds d'aide ä la familie.

33 Brevets en assurances sociales a Berne

Fin fvrier, des brevets en assurances sociales orit ätä remis ä Berne au terme des premiers examens professionriels reconnus par la Confed&ation.

Dans le cadre d'une petite c&monie, le directeur de l'hygine publique et des oeuvres sociales du canton de Berne, M. Hermann Fehr, conseiller d'Etat, ainsi que le directeur de l'OFAS, M. Walter Seiler, se sont adresss aux laurats.

Sur les 48 participants aux cours de formation ä l'cole professionneile commerciale de Berne, 40 se sont prsents ä l'examen; 33 ont obtenu le brevet en assurances sociales. Gest Dieter Widmer, g&ant de la caisse de compensation communale de Bienne, qui a obtenu la meilleure note avec une moyenne de 5,8.

Voici la liste des heureux laurats: Christa Bauer, Berne; Rudolf Baumann, Hilterfingerl; Hans-Rudolf Egger, Bäriswil; Christoph Engel, Worb; Andreas Fankhauser, Ostermundigen; Stephan Flury, Berne; Erwin Frank, Fraubrunnen; Kurt Gerber, Grosshöchstetten; Antonio Ghirardin, Berne; Werner Gloor, Jegenstorf; Rudolf M. Hebeisen, Ostermundigen; Beat Hirschi, Hinterkappelen; Martin Horisberger, Worb; Andreas Hügli, Wabern; Peter Imhof, Zollikofen; Andreas Jordi, Aarwangen; Renö Kocher, Berne; Urs Läuppi, Unterkulm; Luise Leserri-Wiedmer, Horw; Jürg Liechti, Thoune; Rudolf Neuhaus, Niederwangen; Heinz Rieder, Gampelen; Toni Rindlisbacher, Worb; Robert Rohrbach, Lüsslingen; Markus Schärer, Berne; Jürg Schlup, Ostermundigen; Beatrice Schryber, Berne; Kurt Schwyzer, Hofstetten; Judith Unternährer, Worblaufen; Gerhard Wehrli, Berne; Dieter Widmer, Bienne; Ernest Witschard, Gümligen; Regina Zehnder-Lehner, Hinterkappelen. Du fait que l'OFIAMT a reconnu cet examen, les noms des lauräats seront dorönavant publis dans la Feuille fäd&ale.

Journee d'etude «Le Sport et les assurances sociales„

L'lnstitut de recherches sur le droit de la responsabilitö civile et des assurances (Facult de droit de l'Universitä de Lausanne) organise une journe d'ätude sur le sujet mentionn ci-dessus. Eile aura heu le mercredi 19 juin 1991 ä l'hötel Mövenpick/Radisson, Lausanne-Ouchy. Nombreux sont les problömes suscitös par le sport - amateur ou professionnel - dans le domaine des assurances sociales. Les orateurs se proposent de mettre en övidence certaines de ces questions (dans les domaines de l'affiliation, des cotisations ou encore des prestations).

Renseignements et inscriptions: contacter MmeMarlyse Monnin, IRAL, Facultö de droit de l'Universitö de Lausanne, 1015 Lausanne, töl. (le matin) 021/6924072.

La clinique psychiatrique - une voie sans issue pour les personnes mentalement handicapees?

L'Association suisse d'aide aux handicapös mentaux (ASA) organise en commun avec l'Institut de pödagogie spöciale de I'Universitö de Zurich, le Service socio-psychiatrique du canton de Zurich et l'Association suisse des ceuvres en faveur des personnes handicapöes, les 24 et 25 octobre 1991, un söminaire ä l'Universitö de Zurich ayant pour thöme

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la situation dans les cliniques psychiatriques des personnes souffrant d'un handicap psychique. La «voie sans issue» commence ä s'ouvrir progressivement pour quelques personnes mentalement handicapöes - trop peu nombreuses - leur permettant de vivre en petits groupes, tout d'abord sur l'aire de la clinique et puls, Iorsqu'elles gagnent confiance en soi dans des commuriaut6s externes ä la clinique. Le sminaire portera sur la situation actuelle dans les diff&entes cliniques en Suisse almanique, en Allemagne et ägalement en Autriche.

Le programme dätaillö de ce söminaire paraitra ä la mi-aoüt. Renseignements: ASA, c/o SAEB, Bürglistrasse 11, 8002 Zurich, tphone 01/2011167.

Nouvelies personnelles

OFAS: M. Maurice Aubert prend sa retraite

Avec le döpart ä la retraite, fin mars 1991, de M. Maurice Aubert, I'OFAS a perdu un collaborateur qui a participö de faon importante ä 'ölaboration de la loi fdrale sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit.

Aprös des ötudes de droit couronnes par un doctorat ä l'Universitä de Lausanne et une formation de troisiöme cycle ä l'Universitä de Bonn, M. Aubert commena sa carriöre ä l'OFAS dans le domaine de l'AVS, qui en ätait alors ä ses dbuts, et de l'assurance-invaliditö, qui venait tout juste d'ötre cre. II participa ä I'laboration d'une conception fondamentale des trois piliers de la prvoyance suisse vieillesse, survivants et invaIidit (VSI) qui conduisit en fin de compte ä la base constitutionnelle approuve fin 1972 par le peuple et les cantons.

Avec beaucoup d'engagement, Maurice Aubert pröpara ensuite la lögislation permettant la ralisation. Fin 1975, le Conseil fdöral soumit aux Chambres fdöraIes un message accompagn d'un projet de loi sur la prvoyance professionnelle obligatoire. En raison de la dgradation de la situation economique intervenue entre-temps, le projet ne recut pas d'accueil favorable au Conseil des Etats. Loyalement, M. Aubert aida ä modifier ce projet sur la base des recommandations du Conseil des Etats. Aprös I'approbation de la loi par le Parlement, en juin 1982, il fallut arröter les dispositions d'excution, chose qui ne fut pas aise, ätant donn I'imprcision et les lacunes de la loi.

En plus de ses activits professionnelles, M. Maurice Aubert s'est consacrä avec dvouement ä d'autres täches et il continuera certainement ä le faire encore plus apres son dpart de l'OFAS: en particulier ä l'Associatiori des cadres de la Conföd&ation, qu'il a dirigöe avec beaucoup de doigtö au cours des derniöres annöes, ainsi qu'ä l'Association des Romands de Berne, dont il est ögalement le präsident.

L'OFAS souhaite ä M. Maurice Aubert encore de nombreuses annes d'activits qui Iui apportent beaucoup de joie et de satisfaction.

Le Conseil fd&al a nommä M. Werner Nussbaum, docteur en droit, comme successeur de M. Aubert ä la töte de la division de la prövoyance professionnelle ä dater du 1er avril 1991.

j Mme Eva Kistler, gerante de la caisse de compensation des meuniers, prend sa retraite

Au terme de 19 annes passöes comme görante ä la töte de la caisse de compensation des meuniers, Mme Eva Kistler prend une retraite bien möritöe.

meKistler a repris la görance de la caisse de compensation des meuniers le 1er mars 1972. Ses döbuts n'ont pas ötö faciles, car la caisse ötait dölaissöe, manquait de person-

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nei et Mme Kistier ne possdait pas encore d'exp&ience dans la görance d'une caisse AVS.

Cependant, eile s'est attelee ä la täche avec beaucoup d'enthousiasme et s'est rapidement famiIiarise avec le domaine compiexe des assurances sociales fdraies. Son engagement änergique lui a permis de rorganiser la caisse en peu de temps, faisant de cette dernire une caisse bien gre et jouissant de consideration. Eile entretenait de trs bons rapports avec 'Office fdraI des assurances sociales, avec le comite directeur de la caisse, avec ies firmes affiiies ä celle-ci et tout spciaiement aussi avec ies assurs.

Avec le dpart de Mme Kistier, la caisse de compensation des meuniers est dissoute. Nous remercions vivement Mme Kistier de son long et prcieux engagement au service de la caisse et lui souhaitons pour i'avenir beaucoup de bonheur et de jole dans ies activitös qu'eiie aura choisies. Puisse-t-eiie jouir iongtemps encore d'une bonne santä et d'une retraite heureuse!

Association des caisses de compensation professionneiies

Caisse de compensation de l'artisanat St-GaII

Fin mars, le g&ant de la caisse de compensation de i'artisanat de St-Gaii, Werner Stettler, a cessö ses activits pour raison d'äge. Le conseii de direction a dösignä Hugo Gschwend pour lui succder ä partir du 1e1 avrii 1991.

Rpertoire d 'adresses AVS/AI/APG/PC

Depuis le 18 mars, la Commission fd&aie de recours de i'AVS et de i'Ai pour ies personnes residant ä i'etranger a ses iocaux 35, route de Chavannes, 1007 Lausanne; numro de tphone 021/6261300; tifax 021/6261350.

Commission Al du canton d'Obwald: nouveau numro de tiphone 041/667843.

A partir du 22 avrii 1991, la caisse de compensation de Bäie-Viiie (n° 12) disposera des eJ numros de täiphone et de tifax suivants: 061/2678181 et 267 60 80. Ce num&o de tiphone sera ägalement vaiabie pour la commission cantonaie Al (dont le präsident, iui, a un nouveau numro de tlphone: 26152 25), ainsi que la commission cantonaie de recours pour les caisses de compensation. A partir du 1er juin 1991, cette dernire aura ses iocaux Bäumieingasse 1, 4051 Bäie.

La caisse de compensation de la cramique a, pour cause de transformation, transf& ses iocaux du bätiment commercial de la Obstgartenstrasse 28 ä la Aithardstrasse 9, 8105 Regensdorf, pour une dure d'environ neuf mois (c'est-ä-dire ä peu prs jusqu'ä fin 1991). L'adresse et le num&o de tphone restent inchangs.

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udence

AVS. Caicul des cotisations pour les couples vivant en concubinage

Arröt du TFA, du 13 septembre 1990, en la cause U.P.

(traduit de 'italien)

Art. 5 al. 2 LAVS, art. 11 al. 1 RAVS. Comment doit-on fixer le salaire en nature de la personne vivant en concubinage lorsque, en raison des ressources modestes de son partenaire tenu de payer des cotisations, I'evaluation des prestations en nature sur la base de l'art. 11 al. 1 RAVS se revele nettement disproportionnee aux moyens economiques de ce dernier? Art. 93 LR Application des directives pour la determination du minimum d'existence en matiere de poursuite pour dettes.

Art. 10 al. 1 RAVS. Si la cotisation due pour la concubine est inferieure au minimum fixe par l'art. 10 al. 1 premiere phrase RAVS, cette personne est reputee sans activite lucrative en application de l'art. 10 al. 1 phr. 2 et en derogation aux principes de la jurisprudence exposes dans l'ATF 110 V 1 (RCC 1984 p. 399).

Art. 5 cpv. 2 LAVS; art. 11 cpv. 1 OAVS. Come si deve caicolare il salario in natura del convivente se la valutazione del reddito in natura, di cui all'art. 11 cpv. 1 OAVS, a causa della situazione economica modesta dell'altro convivente tenuto all'obbligo contributivo si avvera manifestamente sproporzionata alle sue condizioni enonomich?

Art. 93 LEF. Applicazione del minimo vitale del diritto esecutivo per il calcolo del salario in natura.

Art. 10 cpv. 1 LAVS. Se ii contributo dovuto per la convivente risulta inferiore al contributo minimo secondo l'art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS e in deroga ai principi giurisprudenziali esposti ne! DTF 110 V 1 (RCC 1984 pag. 399), essa ö considerata non esercitante un'attivitä lucrativa.

Extrait de I'önoncö des faits:

U.P., pre de deux enfants mineurs, vit maritalement avec H.W. Par d6cision du 7 mai 1987, la caisse de compensation a, sur la base d'un salaire en nature

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annuel de 6480 francs, fixö les cotisations AVS/Al/APG dues par U.P. pour H.W. pour la $riode du 1e1janvier au 31 dcembre 1986 ä 696,60 francs.

Par arrC-tä du 6 aoüt 1986, l'autoritä cantonale de recours a admis en partie le recours interjetö contre la dcision mentionne plus haut et a avisö la caisse de caiculer les cotisations paritaires dues par U.P. sur un salaire en nature de 2751 francs (diff&ence entre le revenu brut et le minimum d'existence en matire de poursuite pour dettes).

Le TFA a rejetö le recours de droit administratif de la caisse de compensation contre cette dcision.

Extrait des consid&ants:

1 . ..... (cognition).

Selonl'art. 5 al. 2 LAVS, on considre comme salaire döterminant toute römunöration pour un travail döpendant, fourni pour un temps döterminö ou indöterminö. Le salaire döterminant englobe par döfinition toutes les prestations de l'employö qui sont en relation avec les rapports de travail du point de vue öconomique, sans considöration du fait que ces rapports persistent ou aient ötö rompus et que les prestations soient dues ou accordöes de plein grö. Par consöquent, est considöröe comme revenu soumis ä cotisation provenant d'une activitö lucrative döpendante non seulement toute römunöration directe pour un travail fourni, mais, par principe, toute römunöration ou liböralitö perue pour toute activitö rösultant d'un rapport de travail, dans la mesure oCi eile ne constitue pas une exception ä Vobligation de cotiser en vertu d'une disposition lögale expresse (ATF 110 V 231 consid. 2a avec röförences, RCC 1985 p. 116).

Selon la jurisprudence constante, une femme qui vit maritalement avec un homme, assure les soins du mönage commun et re9oit en contrepartie de son partenaire des prestations en nature (sous forme de nourriture et de logement), plus öventuellement de l'argent de poche, doit §tre röputöe sans activitö lucrative döpendante du point de vue des prestations en ce qui concerne cette activitö. Les prestations en nature, ainsi que l'argent de poche öventuel reprösentent donc le salaire döterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (ATF 110V 1, RCC 1984 p. 399). Selonl'art. 11 al. 1 RAVS, les frais de nourriture et de logement des employös dans des entreprises non agricoles et des employös de maison ont ötö estimös ä 22 francs par jour en 1986.

S'agissant des cotisations, ce West pas le statut de H.W., qui doit ötre röputöe sans activitö lucrative döpendante, qui est contestö ici. Sont litigieux le mode de calcul du revenu en nature (nourriture et logement) döterminant pour ses cotisations paritaires et plus particuliörement la question de savoir si les dispositions de l'art. 11 al. 1 RAVS sont toujours valables, sans exception (ainsi qu'en a statuö l'arröt non publiö du TFA, du 11 mai 1987, en la cause L.) ou si elles permettent des dörogations lä oü la situation öconomique du partenaire soumis ä l'obligation de cotiser sont teiles que leur application implique des consöquences incompatibles avec la volontö du lögislateur.

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Mme si les dispositions de l'art. 11 al. 1 RAVS doivent, par principe, ötre appliquöes, il doit ätre possible, dans des cas particuliers, comme ici, de faire des d&ogations, surtout lorsqu'on se trouve en prsence d'une situation conomique modeste et que l'estimation du revenu en nature de tun des concubins, selon les dispositions de la norme cite, parait clairement disproportionne, compare ä la situation äconomique de l'autre partenaire soumis ä 'obligation de cotiser. Dans de tels cas, il faut consid&er comme revenu en nature sur la base duquel sont dues les cotisations paritaires la somme qui reste de son revenu brut aprs dduction du minimum d'existence en matire de poursuite pour dettes (art. 93 LP).

Dans le cas präsent, I'autoritö cantonale de recours a constat, aprs production du dossier fiscal des concubins, que H.W. se consacrait uniquement aux soins du mnage et que le revenu brut annuel de U.R, pre de deux enfants mineurs, atteignait un total de 15471 francs. Eu ägard ä la situation öconomique modeste de U.P., il parait övident que l'estimation des prestations en nature accordes ä H.W. (correspondant ä la nourriture et au logement) ne peut ötre faite en vertu de l'art. 11 al. 1 RAVS. Selon cette disposition, dans la version valable en 1986 et applicable ici, le salaire en nature annuel en fonction duquel on doit acquitter les cotisations paritaires se monterait ä 6480 francs, somme qui semble manifestement disproportionne si on la compare au revenu total annuel de 15471 francs dont dispose U.P. pour subvenir aux besoins du mnage de la communautö avec deux enfants. Si Ion se base sur le minimum d'existence fixö ä 8760 francs pour une personne seule, somme ä laquelle s'ajouterait une allocation de 2400 francs pour la fille de 8 ans, de mme que pour le fils de 4 ans (voir le tableau publiä par l'autoritä cantonale suprieure de surveillance concernant les minimums vitaux, du 1er janvier 1986) le minimum vital de U.P. ätait de 12 840 francs en 1986.

En application des principes exposs au consid&ant prcdent, les cotisations dues par U.P. atteignaient donc la somme de 2631 francs, ce qui correspond ä la diff&ence entre le revenu räalisö par U.P. - et fixö par l'autoritä cantonale de recours ä 15471 francs - et la somme totale de 12 840 francs qui correspond ä son minimum d'existence.

Selon l'art. 10 al. 1 phr. 2 LAVS, les assurs qui exercent une activitä lucrative et, pendant une anne civile, paient, y compris la part d'un öventuel employeur, moins de 252 francs (voir l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance 86, applicable ici, sur l'adaptation ä l'volution des salaires et des prix dans l'AVS/Al), sont röputs personnes sans activitä lucrative.

Dans le cas präsent, les cotisations paritaires que U.P. devait verser pour H.W. en vertu des ßrincipes exposös prcdemment, seraient de 221 francs, compte tenu du revenu de 2631 francs qui a servi de base d'estimation pour le calcul de la cotisation AVS ainsi que du taux de cotisation total de 8,4 pour cent valable en 1986 (cotisation travailleur et employeur). Puisque cette somme est infrieure ä la cotisation minimale Igale, valable pour 1986, de 252 francs, H.W. est rpute personne sans activitö lucrative, selon l'art. 10 al. 1 phr. 2 LAVS et en

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drogation aux principes de la jurisprudence exposs dans I'ATF 110 V 1 = RCC 1984 p. 399 (voir consid. 2, avant-dernier paragraphe). Par consquent, la döcision attaque et la dcision administrative du 7 mai 1987 doivent ötre annules et le dossier doit ätre renvoyiä ä la caisse de compensation pour fixer un nouveau montant des cotisations AVS/Al/APG dues par H.W. pour 1986.

Al. Droit aux indemnits journaIires

Jugement du TFA du 21 aoüt 1990 affaire S.V.

(traduction de I'allemand)

Art. 22 al. 1 et 3 LAI; art. 18 al. 1 et 2 RAI. Le droit aux indemnites journalie-

res durant des delais d'attente implique que des mesures de readaptation

subjectives et objectives soient indiquees, donc non seulement des exa-

mens.

Art. 22 cpv. 1 e 3 LAI; art. 18 cpv. 1 e 2 OAI. II diritto a indennitä giornaliere

durante il periodo d'attesa presuppone che soggettivamente e obiettiva-

mente i provvedimenti d'integrazione e non solo quelil d'accertamento siano indicati.

S.V., nö en 1940, est atteint de spondyIolisthsis L 4/5, de hernie discaie L 4/5, d'ischialgie lombaire et d'voiution profondment dpressive. Le 22 dcembre 1986, il a ötö annoncö ä l'Al pour en recevoir des prestations. La commission Al demanda divers certificats mdicaux ainsi qu'un rapport de I'Off Ice rögional de l'Al; eile prescrivit, ensuite, un examen au centre de röadaptation X. L'assurö y söjourna du 21 au 31 mars 1988.

La reprösentante juridique de I'assurö demanda les 1er et 29 juin 1988 le versement d'indemnitös journaliöres pendant le dölai d'attente jusqu'ä l'entröe au centre de röadaptation X. La caisse de compensation refusa car le söjour de l'assurö ne concernait qu'un examen pour döterminer i'opportunitö de mesures de röadaptation; l'attente avant des examens ne donne pas drolt ä indemnitös journaliöres.

L'assurö fit präsenter un recours contre cette döcision, demandant des indemnitös journaliöres pendant le dölai d'attente, soit 4 mois aprös s'ötre annoncö jusqu'au 20 mars 1988.

La commission cantonale de recours accepta le recours, annula la döcision pröcödente et donna ä la caisse de compensation mandat de verser les indemnitös journaliöres pour la pöriode du 22 avrii 1987 au 20 mars 1988 (prononcö du 11 juillet 1989).

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La caisse de compensation comptente prsenta un recours de droit administratif demandant I'annuiation du prononcö et la confirmation de la dcision prcdente. L'assurd fit demander le refus du recours de droit administratif. L'OFAS est aussi d'avis de refuser ce recours.

Le TFA accepte le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Lors de l'examen d'un recours relatif ä des prestations d'assurance ä accorder ou ä refuser, la comptence du TFA ne se limite pas ä constater le respect ou le non-respect du droit fdraI; eile consiste ägalement ä examiner le bienfondä de la dcision contestee. Pour cela, le Tribunal n'est nuliement liä par les aspectsjuridiques constats par l'instance prcdente; il peut aller au delä des demandes des parties, en leur faveur ou en leur dfaveur (art. 132 OJ).

2a. L'assurä a droit ä une indemnitä journalire durant la radaptation (art. 22 al. 1 LAI). En droit constant, l'indemnitö journalire est une prestation accessoire ä certaines mesures de radaptation; eile ne peut §tre alloue qu'aussi longtemps que des mesures de radaptation sont appliques (ATF 114 V 140 consid. la avec rf&ence, RCC 1989 p. 232).

Le principe du droit accessoire n'a pas une valeur illimite. Le lögislateur a, entre autres, prövu une exception s'agissant de dölais d'attente (art. 22 al. 1 LAI). La röglementation est du ressort du Conseil födöral, eile est mentionnöe l'art. 18 RAI. Selon 'art. 18 al. 1 RAI, l'assurö qui präsente une incapacitö de travail de 50 pour cent au moins et qui doit attendre le döbut de prochaines mesures de röadaptation, a droit, durant le dölai d'attente, ä une indemnitö journaliöre. Selon Vart. 18 al. 2 RAI, le droit ä l'indemnitö s'ouvre au moment oü la commission constate, sur la base de l'instruction, que des mesures de röadaptation, sont indiquöes mais en tout cas quatre mois aprös le döpöt de la demande. Selon l'art. 18 al. 3 RAI, les bönöficiaires de rentes qui se soumettent ä des mesures de röadaptation n'ont pas droit aux indemnitös journaliöres pendant le dölai d'attente.

Dans l'ATF 116 V 86, le TFA a constatö, entre autres, en relation avec l'art. 18 al. 3 RAI qu'un assurö, ayant droit ä une rente avant le döbut du dölai d'attente, na pas droit ä une indemnitö journaliöre pendant le dölai d'attente car il doit ätre considörö comme bönöficiaire de rente au sens de 'art. 18 al. 3 RAI. Ceci ötant, la rente a dü ötre accordöe sans dölai et non rötroactivement aprös la döcision relative au stage; si cette condition n'est pas remplie, i'assurö a droit ä une indemnitö journaliöre pendant le dölai d'attente (consid. 4).

3. Dans le cas präsent, i'opposant au recours a obtenu - par döcision du 2 mars 1989 - une 1/2 rente Al rötroactivement au 1er döcembre 1986, soit aprös son entröe au centre de röadaptation X, le 21 mars 1988. La rötroactivitö de la rente n'exclut pas, en soi, un droit ä indemnitö journaliöre pendant le dölai d'attente selon les aspects juridiques mentionnös au consid. 2c. Toutefois, selon les mdications de la caisse recourante, il manque encore, notamment, l'exigence trös probable de mesures de röadaptation. Le söjour du recourant au centre de röadaptation X a ötö utilisö pour tirer au clair les possibilitös d'activitö et de travail

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de l'assurö, comme I'a constatö trs justement l'instance prcdente; ce sjour n'a durä que dix jours (comparer au consid. 3 du jugement mentionnö ATF 116 V 86 avec un sjour de l'assurö de plus d'une anne au centre de radaptation). De plus et contrairement aux exposs du service mödical de I'OFAS, la capacitö de röadaptation de l'opposant au recours a pu ötre constatöe comme ötant insuffisante tant objectivement que juridiquement (comparer ä ATF 114 V 141, RCC 1989 p. 231 consid. 215, RCC 1963 p. 27 consid. 2). En effet, l'assurö manquait de toute disposition de röadaptation; möme durant le stage d'examen, il manquaittotalement de volontö de coopöration et de motivation; lors de travaux lögers son rendement ötait nul. D'aprös ce comportement, la capacitö de röadaptation doit ötre considöröe comme inexistante, ögalement sur le plan objectif. Ainsi, il ne peut ötre question de «mesures de röadaptation» au sens de l'art. 18 al. 1 et 2 RAI; il n'y a donc pas droit ä une indemnitö journaliöre pendant le dölai d'attente. Les objections de l'opposant au recours ne peuvent rien y changer tant dans sa prise de position envers le recours que dans la döposition de l'OFAS; il en va de möme des considörations de l'instance pröcödente (mention de RCC 1984 p. 419s.), d'autant plus que la röförence ä l'art. 18 al. 1 et 2 RAI pröcise que le droit ä une indemnitö journaliöre döpend expressöment «des mesures de röadaptation» (RCC 1984 p. 420 al. 1 in fine).

Al. Notion de mesures mdicaIes de radaptation

Arrt du TFA du 21 septembre 1990 en la cause T.K.

(traduction de l'allemand)

Art. 12 al. 1 LAI. Une mesure permanente d'une dure ilIimite (in casu administration d'insuline) West pas une mesure medicale de radaptation

möme si eile s'applique ä un assure mineur (confirmation de la jurispru-

dence).

Art. 12 cpv. 1 LAI. La prescrizione continua, illimitata nel tempo, (in casu la somministrazione d'insulina) non rappresenta anche per i minorenni un provvedimento sanitario d'integrazione (conferma della giurisprudenza).

Selon le rapport du 23 aoüt 1989 du Dr J., pödiatre, T.K., ägöe aujourd'hui de 4 ans, souffre de diaböte sucrö type 1. L'assuröe doit suivre un traitement mödical pour lequel son pöre a requis des prestations de l'Al.

Par döcision du 28 septembre 1989, la caisse de compensation a niö le droit des mesures mödicales car la maladie de la fillette nest pas une infirmitö congönitale au sens de l'art. 13 LAI.

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Le $re a, au nom de sa fille, recouru contre cette döcision auprs de l'autoritö cantonale de recours. Le 17 avril 1990, celle-ei a rejetö le recours pour le motif suivant: le diaböte sucrö dont T.K. est atteinte ne remplit pas les conditions ncessaires pour ötre admis comme ötant une infirmitö congnitale au sens du chiffre 451 de la Liste des infirmits congnitales dont le traitement devrait ötre pris en charge par l'Al en vertu de l'art. 13 LAI. L'art. 12 LAI ne fonde pas non plus un droit aux prestations car des mesures mdicales dont la dure est vraisembiablement illimite constituent un traitement de l'affection comme teile.

Le $re a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement et demandö qu'il soit ätabli que le diaböte sucriä dont souffre sa fille «ätait sans aucun doute manifeste» ä la naissance de i'enfant et que la cause soit en consquence renvoye ä l'autoritö cantonaie de recours pour y ötre rejuge. Ii na pas ätä dämontrjusque-iä si le diaböte sucrö existait döjä ou non au moment de la naissance; le niveau actuel des connaissances mödicales permettrait de le savoir.

La caisse de compensation et I'OFAS ont conclu au rejet du recours de droit administratif.

Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants:

1. Aux termes de Vart. 13 LAI, les assurös mineurs ont droit aux mesures mdicales ncessaires au traitement des infirmits congnitales (al. 1). Le Conseil fdrai ätablira une liste des infirmitäs pour lesquelies ces mesures sont accordöes. Ii pourra exciure la prise en charge du traitement d'infirmits peu importantes (al. 2).

Sont rputes infirmits congönitales au sens de Vart. 13 LAI les infirmitös präsentes ä la naissance accompiie de l'enfant (art. 1 al. 1 OIC). Les infirmitös congönitales sont önumöröes dans la liste en annexe. Le Döpartement födöral de l'intörieur peut qualifier des infirmitös congönitales övidentes, qui ne figurent pas dans la liste en annexe, d'infirmitös congönitales au sens de 'art. 13 LAI (art. 2 OIC). Sont röputös mesures mödicales nöcessaires au traitement d'une infirmitö congönitale tous les actes dont la science mödicale a reconnu qu'ils sont indiquös et qu'iis tendent au but thörapeutique visö d'une maniöre simple et adäquate (art. 2 al. 3 OIC).

En vertu du chiffre 451 de la Liste des infirmitös congönitales, le diaböte sucrö fait aussi partie des infirmitös congönitales dont le traitement dolt ötre pris en charge par l'Al iorsqu'ii »est constatö dans les quatre premiöres semaines de la vie ou s'il ötait sans aucun doute manifeste durant cette pöriode».

Dans le rapport mödical qu'ii a remis ä la commission Al, le Dr J. explique qu'une polydipsie et une polyurie croissantes avec perte de l'appötit ont ötö constatöes au döbut du mais de mars 1989, raisons pour lesquelies le mödecin a ötö consultö. Le diaböte sucrö existe depuis mars 1989. Le Dr J. s'appuie sur une analyse röalisöe le 28 mars 1989. La fillette aurait ötö transföröe dans un höpital pour enfants ä cause des »premiöres manifestations» du diaböte.

Les symptömes du diaböte sucrö sont par consöquent apparus pour la premiöre fois au cours de la troisiöme annöe de la vie de la fillette. II est övident que la maiadie n'a pas ötö constatöe dans les quatre premiöres semaines de la vie,

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pas plus quelle n'tait djä «sans aucun doute manifeste» durant cette $riode, comme le chiffre 451 de l'ordonnance l'exige spöcialement dans le cas du diabte sucrö (et ä la diffrence d'autres infirmits congnitales; voir notamment RCC 1989 p. 222 conc. chiffre 422). L'argument invoquö par le pre dans le recours de drolt administratif, ä savoir que sa fille ätait sans aucun doute djä atteinte de diabte dans les quatre premi&es semaines de sa vie et que la recherche m4dica1e a dmontr qu'il s'agit Iä d'une maladie hröditaire, n'est pas dterminant; en effet, conformment au chiffre 451 de la Liste des infirmits congnitaIes, il ne suffit pas que le diabte sucrö solt präsent dans les quatre premires semaines de la vie de I'enfant; il doit en röalitö avoir djä ätä constatö ou s'tre manifestö durant cette priode, ce que Ion ne peut contester ä la Iumi&e d'une rgle fixe par ordonnance conforme ä la loi (voir RCC 1984

p. 35). Mais ce n'est manifestement pas le cas en l'espce.

2. II reste ä examiner si des mesures mdicales peuvent ä la rigueur §tre octroy6es en apptication de l'art. 12 LAI.

... (Considrants sur la porte de I'art. 12 LAI; voir notamment ä ce propos RCC 1989 p. 479.)

Le diabte sucrä est un ätat pathologique labile dont l'quilibre ne peut ätre maintenu que gräce ä des mesures mdicamenteuses constantes non limites dans le temps; ni gu&ison de la maladie ni stabilisation de l'tat n'interviendraient sans ce traitement. En consquence, il ne peut nullement tre question d'accorder des prestations en se fondant sur l'art. 12 LAI. Le cas est plutöt du ressort de l'assurance-maladie.

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iaue mensuelle

Le 9le change (Je V!/CS entre les caisses de coinpensalion ei /'OFAS s'est diroul i Berne, le 16 avril, sous la prsidence de i'OFAS. Les discussions ont avant tout port sur les questions li&s t l'information en temps utile des caisses de compensation iorsque de nouvelies tches se pr&sentent ä court terme ä celles li&s ä 1'information des mdias dans la perspective de la loe rvision de l'AVS. Les directives du Dpartement fd&al de justice et police concernant la sauvegarde des documents pendant la procdurc d'asile, diff&entes questions sur les APG ainsi que l'tcnduc de l'obligation de renseigner les amorits fiscaies selon la nouvelle loi fdraic sur l'impöt fidral direct ont galement fait l'objet de discussions.

La Conimission des pro bk'rnes d'application en inatire de PC s'est runie le 23 avril sous la prsidence de Monsieur Alfons Berger, vice-directeur OFAS. Eile s'est occupe de l'ordonnancc et de la directive relative ä l'allocation de jubil 1991 aux bnficiaircs de prestations complmentaires. Eile s'est par ailleurs prononcc en faveur de la possibi1it accordc aux cantons de renoncer ä prendre en considration pour ic revenu dtcrminant l'aidc au mnage en faveur des bnificiaircs de PC.

La commission du Conseil national pour la s&urite sociale a tenu sa sance le 25 avril. A l'unanirnite et unc abstention, eile recommande i son Conseil d'adoptcr le projet du Conseil fdral conccrnant une rglemcntation plus souple d'adaptation des rentes de l'AVS et de l'Ai (RCC 1991

p. 2). Quant ä la motion du Conseil des Etats visant ä ancrer dfinitivement dans la constitution les prestations complmentaires, la Commission s'est prononc& par 11 voix et 6 abstentions en faveur de la transformation de l'intervention en postulat (voir aussi RCC 1990 p. 534, 1991 p. 27).

La com'nission du Conseil national qui exarnine la lOt' rvision de l'1 VS a d&id le 30 avril de suspendre ses dlibrations jusqu't fin aoüt. Aprs avoir pris l'avis de quatre cxperts, la commission a demanU au Conseil fdral, par 23 voix contre 6, un rapport sur trois modles existants de splitting. Si la commission se prononait en faveur de l'introduction du split-

MAI 1991189

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ting, de l'avis de la majorit de la commission, il ne faudrait pas attendre la ile rvision pour procder ä celle rcstructuration fondamentale de 1'AVS. A une trs faible majorit, par 14 voix contre 13, eile a refus de traiter immdiatement les points non contcsts de la rvision (dsigns par revision 10a) et de procder cnsuitc ä la modification du systme (dsigne par rvision lOb).

Lors de ieur Session du jubi1 des 2 et 3 mal, les Chambres fdra1es ont d5finitivcment adopt le verscment d'une al/ocation de jubik 1991 aux bnficiaires de prcstations compimentaircs ä i'AVS ei ii I'AI (RCC 1991

p. 113).

Prise en compte faciIite d'annöes de cotisations manquantes pour le caicul des rentes partielles

Bilan de la nouvelle rgIementation

Point de depart

Le le, janvier 1990, la modification de l'ordonnancc sur la prise en comptc d'ann&s de cotisations manquantcs est entre en vigucur (art. 52bis RAVS; RCC 1989 p. 449).

Ont profite de ccttc mesure

les Suisses de I'trangcr qui, mal informs, avaicnt tard adh&cr ä i'assurance facultative,

- les Suisses et les Suissesses qui, ayant dpass l'ägc de 50 ans, ne pou-

vaient plus adh&er ä 1'assurance facuitativc ou les pouses de Suisses ä l'trangcr qui ne pouvaicnt pas adhrer personncilcmcnt ä 1'assurance, les personncs djä assur&s auprs d'institutions trangres de prvoyance vicillcssc ct survivants qui se sont fait librcr de i'assurancc AVS du fait qu'une double imposition de cotisations n'tait pas supportabic. Pour avoir droit ä des annes supp1mcntaircs, cc qui importe c'cst Ic statut que l'assur avait au moment de la iacunc de cotisations ct non celui au moment de i'ouvcrturc du droit.

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Sur la base des dispositions transitoires, la nouvelle rglementation peut aussi tre appliqu& aux rentes en cours de paiement. Dans le sens d'un service optimal aux assurs, les organes d'application de l'AVS/AI ont d'eux-mmes fait bnficier les rentiers de l'amlioration qui leur &ait due. Dans ce but, la Centrale de compensation a mis ä disposition des caisses de compensation une liste des cas oi1i la nouvelle rglementation peut äre app1ique selon les circonstances. Au total, cette liste comporte 51 739 cas.

Resultats

Sur la base des donnes du registre central des rentes 17 522 rentes, soit 34 pour cent des rentes de la Centrale de compensation, ont amliores en 1990. 16331 cas ont concern l'AVS et 1191 l'AI. Dans 60 pour cent des cas en chiffre rond, une ann& supp1mentaire a accord&, dans 30 pour cent des cas deux ann&s et dans 10 pour cent des cas trois ann&s. En moyenne, les rentes ont & relev&s de 38 francs par mois; dans quelques cas, l'amlioration a atteint 270 francs par mois.

Questions d'application

Pour les rentes nouvellement servies ä partir du 1er janvier 1990 (les rentes nouvelles), aucun probleme particulier ne s'est prsent aux organes d'application. Tout au plus quelques incertitudes pour savoir si les ann&s supplmentaires devaient äre accord&s avant ou aprs le 1er janvier 1973. Une rponse ä cette question entrane des rpercussions sur le choix de l'&chelle des rentes approprie. Le chiffre 425 des Directives concernant les rentes (DR) rg1e la question en pr&isant que ce sont d'abord les ann&s avant 1973 qui doivent &re combl&s. Un nombre important de questions ont pos&s aux organes d'application ainsi qu'ä 1'OFAS ä propos des dispositions transitoires. Une partie d'entre elles rsu1te du fait que de nombreux assurs ne connaissaient pas la diffrence entre rente complte et rente maximale. Par ailleurs, de nombreux assurs qui au moment des ann&s de lacune de cotisations n'avaient pas encore la nationa1it suisse et qui l'ont obtenue plus tard ont eu de la peine ä comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas bnficier aussi de 1'amlioration.

Conelusion

La nouvelle rglementation concernant les annes supplmentaires a une fois de plus dmontr que des dispositions particulires et nouvelles dans le systme en vigueur de calcul des rentes entrainent une dpense suppl&- mentaire considrab1e pour l'administration. Dans cet optique, il importera de tenir compte de cette exp&ience pour la loe revision de l'AVS.

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Symposium des mdecins chargs d'expertises mödicales: Divergences entre la manire de röflöchir des mödecins et des juristes

En tant que dernier expose du premier symposium en Suisse des mdecins chargs d'expertises mdicales, qui s'est tenu ä Lucerne (RCC 1991 p. 50 et 163), nous publions ci-aprs l'expos de Monsieur Günter Hennies, docteur en droit, vice-pr&sident du Tribunal social de Berlin.

Le mdecin en tant qu'aide ei conseiller du juriste

Dans notre ordre social actuel, ce sont en gnral les juristes qui d&ident t propos du droit ä une certaine prestation. Mais il va de soi que l'on ne peut pas renoncer, pour prendre des dcisions en matire de prestations et d'avantages sociaux, ä la collaboration du mdecin en tant qu'expert.

L'expertise mdica1e est demande, car autrement le juriste ne peut pas s'acquitter de faon satisfaisante de son obligation en matire du droit de procdure d'instruire l'tat de faits. Ii West pas comp&ent dans le domaine mdica1 et se voit de ce fait contraint de demander un conseil scientifiquement fond au mdecin ou, exprim diff&emment, de se faire conseiller sur le plan mdica1. En sa qualit d'expert de 1'administration sociale ou dans un litige devant le tribunal, le mdecin est consult pour rsoudre un cas particulier du droit. Ii ne doit pas d&cider lui-mme, mais il doit contribuer par ses connaissances mdicales et son exprience mdicale ä ce que le juriste trouve une solution du cas.

Le mdecin ne peut que difficilement s'acquitter de cette täche consistant ä aider et ä conseiller le juriste lorsqu'il ne parvient pas ä suivre le raisonnement juridique.

Certaines incomprhensions pourraient, certes, &re vit&s si les juristes et les mdecins avaient conscience de la divergence qui existe dans leur faon de penser. Ii existe, incontestablement, entre ces deux disciplines, et par consquent galement entre les juges et les experts des «barrires linguistiques» qui entravent la comprhension rciproque.

Les diff&ences entre ces deux fa9ons de penser deviennent particulirement claires en ce qui concerne la notion de maladie. Comme chacun le sait, le 1gis1ateur social a fait d&ouler de «Ja maladie», de «1'atteinte ä la sant» ou de «1'inva1idit» des droits ä des prestations.

Les questions de la norma1it et de 1'il1&galit, de la limite entre la sant et Ja maladie se posdnt lorsque des mesures externes ä la mdecine sont appli-

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qu&es ä des cas mdicaux. Ii en va ainsi particulirement iorsqu'ii faut trancher sur le plan juridique si une atteinte ä la sant peut entraner des droits des prestations ou ä des avantages sociaux envers i'Etat ou les institutions tatiques, ainsi qu'cnvers les assureurs. Sur le plan du droit social, la maladie West jamais dfinie en tant que teile, mais uniquement - iie i une norme juridique - en tant que caractristique d'un etat de faits juridique auquel sont rattaches certaines consquences juridiques.

Limites du mandat du medecin charge d'etablir une expertise medicale

Le psychiatre allemand Schellworth, qui jouit d'une grande exprience en expertises mdicales, a on ne peut mieux formui ainsi le fond de la question:

«La question nidicale 'Qu'a effectivement le malade?' n'intresse au fond pas ic juriste; il a besoin d'une notion vaiabie de la maiadie, car il n'existe en fait pour lui qu'un seui diagnostic: la maiadie. 11 demande: 1'atteinte ä la sant tombant sous la notion de maiadie - quelle qu'elie soit

- a-t-eiic atteint un tel degr (&ventueiiemcnt aussi une teile dure) qu'ii en rsulte ou non un besoin en soins, une incapacit de travail, une incapacit de gain, une incapacit& d'exercer sa profession, une diminution de gain dterminer en dcgrs 7»

Pour le mdecin, il peut tre important de poser un diagnostic. Cependant, pour ic juriste, une grande dpensc de travail ayant pour but de poser un diagnostic prcis peut, selon le cas, s'avrer superfluc. Eile Pest en particuher Iorsque le diagnostic West pas consid&& en tant qu'iment constitutif lga1, tel p.ex. dans i'assurance-pensions aliemande, avec des exceptions dans i'assurance-maladie. Lt ic diagnostic n'a pas besoin d'tre pos& de faon exacte, iorsqu'ii apparaTt au vu des constatations mdicaies que 1'atteinte ä la sant n'a pas ou seuiement peu de rpercussions sur la capacit de rendement ou, vice-versa, qu'en raison d'une maiadie il y a cu d'importantes pertes de prestations. Pour le juriste, cc qui importe c'est ic diagnostic de la fonction et de la prestation et, dans une mesurc moindre, ic diagnostic de la maiadie.

Dans i'assurance-accidcnts, il est cependant important de d&finir pr&isment les squciies et de les dlimiter par rapport aux atteintes qui n'ont aucun lien de causalit avec l'accidcnt de travail. Mais lä aussi on peut se passer d'un diagnostic pr&cis lorsque 1'expert doit reconnnaitrc que la causaiit West en aucun cas vraiscmbiabic; dans un tel cas peu importe comment on dsigne l'atteinte.

En rsum: l'obiigation de poser un diagnostic concernant i'atteinte ne suffit que dans la mesure oü ceia est n&cssairc pour s'acquitter du mandat reiatif ä i'&tablissement de l'expertisc. Certes, cette remarque est banale,

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mais combien souvent on y droge dans la pratique en engendrant par lä des frais diagnostiques excessifs!

L'on pourrait viter de nombreuses disputes d'experts quant au diagnostic, ainsi que certains examens de patients faisant l'objet d'une expertise et, partant, beaucoup d'efforts, de temps et d'argent si les juristes et les mdecins tenaient compte du fait que la maladie West qu'une des conditions de 1'&at de faits auquel la loi lie certaines consquences juridiques. Le droit aux prestations sociales ne prend naissance que lorsque les autres conditions 1ga1es sont remplies. Par exemple, dans 1'assurance-maladie allemande pour le droit aux indemnits journa1ires, il faut que 1'assur soit incapable de travailler. Ou, dans l'assurance-pensions, un droit ä une rente n'existe que lorsque la maladie a entraTn, dans une mesure dfinie par la loi, une perte de la capacit de gain. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre correctement la phrase souvent entendue selon laquelle chaque maladie n'a pas sur le plan juridique «valeur de maladie».

La notion de maladie

La notion de maladie relevant du droit social est ax&.e sur le traitement et le besoin; en Allemagne eile est lie au droit ä un traitement des malades et ä une indemnit journa1ire, ä une rente ou, en priorit, ä des prestations servant ä la radaptation. De faon image, le juriste classifie la maladie en domaines que la loi a crs pour chaque droit particulier ä des prestations. C'est ainsi que survient une maladie au sens juridique ou plus prcisment au sens de la disposition dont d&ouie un droit ä une prestation. Par consquent, il faut aussi distinguer entre la notion de «maladie» et d'autres notions identiques au sens mdical. Comme l'a exprim une fois la Cour constitutionnelle fd&ale, le juriste «n'est pas tenu de reprendre la terminologie mdicale qui peut en partie tre plus vaste, mais aussi plus &roite que les notions juridiques qui seules importent pour appliquer le droitx..

La maladie au sens juridique porte une certaine äiquette. L'&iquette est destine au juriste et non au diagnostic mdical. La maladie est pertinente sur le plan juridique uniquement au sens de la disposition relative ä la prestation, ä savoir de l'assurance-maladie ou pensions, de l'assurance-accidents et finalement aussi de 1'assurance priv&. La maladie dans ce sens est uniquement une notion ä usage dtermin qui s'oriente vers un but social particulier d&oulant de la disposition en question.

Differences dans Ja maniere de reflechir et de travailler

Des diffrences encore plus nettes interviennent dans les m&hodes de travail typiques dans les deux disciplines permettant aux mdecins d'&ablir les

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diagnostics et d'appliquer les thrapies, aux juristes d'lucider les etats de faits et de prendre des d&isions juridiques. Les diffrences sont manifestes. Mais ce West que iorsqu'on en prend conscience que Fon peut russir ä comprendre la faon de travailler de i'autre.

Le mdecin sait, de par son exprience, qu'il n'existe pas une distinction nette entre «malade» et « bien-portant ». La sant et la maladie constituent pour lui les extremes d'une large cheile, aliant de la sant jusqu'ä la maladie en passant par les atteintes 1gres ä la sant, qui ne permet pas d'affirmer ä quel moment on commence ä äre «vraiment» malade. Sa pense tend non seulement ä enregistrer les symptömes et les rsuitats de son examen, mais bien plutöt ä comprendre teile qu'elie est vraiment la personne qui est assise devant lui, ä l'observer et i la juger, ä äablir un contact personnel avec eile afin de d&erminer ä l'aide de nombreuses particu1arits le diagnostic mdical et ä continuer la therapie la plus efficace pour cette personne. Le mdecin tente de prciser la 1gitimit de la maladie en se fondant sur la multiplicit& des symptömes et des constatations tablies. Ii se fonde sur les particularits de chaque patient, donc sur l'individu et se sert de la methode inductive.

Le cheminement du juriste est plutöt en sens oppos. ii est jalonne par des normes juridiques. La pense juridique va de 1'approche globale au detail, des normes juridiques abstraites ä l'tat de faits concret. Le juriste se laisse conduire par une pense avant tout dductive.

Cette faon de rfl&hir apparait le plus clairement dans le travail du juge. Le juge cherche les phrases juridiques qui conviennent, dfinit la teneur et l'&endue des notions juridiques abstraites en les expliquant, arrange l'tat des faits du cas particulier, le classifie selon la norme et obtient ainsi une appr&ciation juridique concrte. Le jugement devient dfinitif pour le juge au moment oü il le prononce; il ne peut plus le modifier. II a trancM pour dsigner cc qui äait correct entre les parties contradictoires et, ainsi, le litige a irrvocablement pris fin dans son instance. L'arrt ne peut äre modifi que par d'autres juges ä la suite d'un recours devant une instance suprieure. Le travail de chaque juge tend ä tre sans appel, cc que Fon nomme en termes juridiques force de chose jug&.

Contrairement au juge, le mdecin a i'habitude de se faire une opinion du cas de chaque patient, opinion qui ne doit toutefois pas &re dfinitive. 11 ne doit pas se sentir trop sür, mais doit conserver une certaine incertitude, mme s'il &vite de la laisser para?tre. Ii doit rester ouvert ä d'autres solutions, plus efficaces, du probleme relatif au diagnostic et ä la thrapie. Ce faisant il travaille, ventuellement ä l'aide d'hypothses selon une mani&e de travailler qui est entirement inconnue du juriste. Souvent le mdecin s'achoppe aux limites de la notion mdicale, il connat la dficience des avis

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scientifiques qui favorisent des conclusions hätives, des erreurs et des dmarches erron&s.

Cet &re humain qui rencontre 1'ins&urit de la connaissance humaine dans sa vie de tous les jours est imp1iqu en tant qu'expert mdica1 dans un procs qui tend vers une certitude optimale.

La recherche juridique de la verite

Le juriste a suivi une longue formation lui permettant d'acqurir une certitude optimale sur l'tat des faits pertinent en matire de droit. Lui et, en particulier, le juge, doit constater, avec un degr de vraisemblance lev, que selon 1'exprience de la vie les doutes pertinents doivent tre limins. Le juge doit approcher la vrit dans une procdure probatoire strictement rglemente par des prescriptions lgales. Comme la Cour fdra1e du contentieux social 1'a Ujä exprim, il doit faire des constatations au plus prs de la v&it. Et mme lorsqu'il n'obtient aucune certitude, il doit pourtant trancher; pour lui il ne doit exister aucun «non liquet», et aucun «je ne peux pas dcider». Lorsqu'ä la suite d'une plainte, il est sollicit pour fournir une protection juridique, il est alors contraint de r&ablir la paix du droit entre les parties. Si, malgr toutes les preuves, l'on ne peut pas liminer les doutes sur les faits, le juriste recourt ä une habile notion juridique. Dans le droit pna1, on applique le principe «in dubio pro reo» et Von acquitte l'inculp. Ce principe ne s'applique pas dans la procdure devant les tribunaux administratifs et sociaux. Le fardeau de la preuve se rpartit selon des rg1es de droit prcises entre les parties. De cette manire, le juriste satisfait l'obligation de prendre une d&ision, obligation ä laquelle il est soumis. Pour lui, il n'existe que deux alternatives: soit il est possible de classer le cas individuel litigieux sous une prescription 1gale, soit tel West pas le cas. Le juge ne peut jamais s'carter de cette d&ision. Li ä la loi et au droit, il doit rduire ä nant le conflit.

Le fait de trancher un litige dans les limites des connaissances mtdicaIes

La pens& mdicale ne connali pas une alternative aussi stricte. La comprhension des exp&iences scientifiques a amen le mdecin ä penser plutöt «tant et si bien». Les actions du mdecin ne sont lides t aucun rseau de normes prd&ermin. 11 est par consquent naturel que des conflits et des tensions soient invitables entre les deux disciplines.

Ces tensions ne peuvent disparaitre que lorsque le mdecin indique au juriste les limites de la science mdicale. Le juriste dans son effort tendant ä 1ucider entirement l'&at de faits, attend des rponses ä toutes les questions qu'il estime pertinentes. Ce faisant, il arrive parfois qu'il exige du

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mdecin quelque chose que ce dernier ne peut lui donner. Dans cette situation, l'expert mdica1 ne doit pas fournir une rponse qui West pas scientifiquement pertinente simplement parce qu'il est interrog par le juriste. J'ai pens bien souvent en lisant certaines expertises qu'il aurait plus honnöte que l'expert admette franchement les doutes mdica1ement fonds. Par rapport t une teile sinc&it, il existe un dilemme auquel le mdecin Rauschelbach a rendu attentif dans un article de discussion:

«Un autre expert parviendra ä une autre conclusion, bien qu'il ne connaisse pas mieux 1'tat des faits et ne possde pas non plus des connaissances et des exp&iences mdicales plus &tenducs. Peut-tre mme que ce seront des connaissances mdicales moindres qui permettront ä l'autre expert de prendre une d&cision ayant un caractre d'expertise, parce qu'il sait trop peu de choses relatives t 1'avis contraire ä celui qu'il soutient.»

Pour &iter des malentendus, je me dois d'ajouter: l'expert ne doit pas se d&ober ä sa täche de donner sans raison des rponses ä des questions relatives aux preuves, il doit puiser toutes les possibilits concernant l'instruction du cas, il ne peut pas faire d'entorses ä sa pratique. Naturellement, il ne s'agit pas de cas clairs, mais des &ats de faits dans lesquels on ne peut pas dissiper les incertitudes, dans iesqueis, malgr tous les efforts pour lucider les cas, des doutes subsistent. Dans de teis cas, les juges ont tendance ä chercher, par le biais des instances, jusqu'ä ce qu'ils trouvent un expert qui les &onduit et satisfait avec les paroles «certainement» ou «avec une probabiiit confinant ä la scurit».

L'expert ne doit pas cder ä un tel besoin de pr&ision typiquement juridique. 11 doit veiller ä respecter les limites de la science mdicale, de sa sp&ciaiit et ä respecter les expriences mdicales. De ce fait, il doit aussi se prmunir du danger de prsenter ses appr&iations comme plus süres qu'elies ne sont r&llement. Ii ne doit pas se laisser pousser ä mettre des avis d'experts et des pr&isions qu'il ne peut pas faire en bonne conscience. Lorsqu'il doit d&larer aprs un examen consciencieux que les connaissances de sa science ne suffisent pas pour qu'il mette une rponse ä une question relative aux preuves, le juriste n'a pas d'autre issue que d'accepter que l'expert mdical a atteint les limites juridiques de son obligation de renseigner.

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La jurisprudence du Tribunal fdöraI des assurances en 1990

Le recul des affaires du TFA, constat pendant presque toutes les annes quatre-vingt, s'est ga1ement poursuivi en 1990. Alors qu'en 1982 (sur 1429 entres) 1624 cas ont encore liquids, en 1990 ce furent simplement 1137 cas (sur 1139 entr&s). Ii faut avant tout remarquer que ce sont en particuher les cas litigieux de l'assurance-invalidit qui ont fortement recul en chiffres absolus comme en pour-cent, en passant de 1050 (= 62 07o du total) en 1982 ä 484 cas (= 42 07o) au cours de l'anne dernire. Cc recul rjouissant devrait pour he moins tre en partie ha consquence de ha procdure d'audition pratiqu& par les commissions Al depuis 1983.

Le nombre des nouvehhes affaires s'est 1ev en 1990 ä 1139, ce qui reprsente, par rapport ä 1'ann& pr&dente, une diminution de 56 entres. La diminution s'est manifeste dans l'assurance-invahidit& (- 62), dans he domaine des prestations comp1mentaires (- 4), dans 1'assurance-accidents (- 12), dans l'assurance mihitaire (- 2), dans he regime des ahhocations pour perte de gain (- 3), dans celui des ahlocations familiales dans l'agricuhture (- 3) et dans h'assurance-chömage. Le nombre des entres a en revanche progress dans h'assurance-vieillesse et survivants (+ 22), dans la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invahidit (+ 18) et dans 1'assurance-rnaladie (+ 17).

Recours aupr's du TFA en 1990 et anterieuremenl

Termines en1990

986 1987 1988 1989 Rcporn.s 1 itroduits Total Terrnins Reportes de 1989 en 1990 affaires 6 1991 pendantes AVS 283 330 299 223 172 241 413 237176

Al 583 574 557 482 330 453 783 484299

PC 29 44 47 59 27 47 74 4430

LPP 2 16 12 26 28 45 73 2845

AM 174 108 130 119 99 134 233 119114

AA 84 112 95 124 108 120 228 111117

AMi 28 30 23 20 19 24 43 23 APG 2 1 1 4 2 2 4 1 AF 2 4 3 - 3 - 3 AC 198 144 127 108 57 73 130 87 Total 1385 1363 1294 1165 845 1139 1984 1137

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Ci aprs, nous reproduisons le r&apitulatif des plus importants arrts concernant l'AVS, l'AI, les PC et la prvoyance professionnelle ainsi que les questions relatives ä la procdure que le TFA a etabli pour le rapport de gestion du Conseil fdral. Dans la mesure oü les arr&s ont publis dans le recueil des arrts du Tribunal fd&a1 ou dans la RCC, la rfrence est ä chaque foi mdique (les arrts cit&s avec leur date devront encore äre publis dans le recueil des ATF et ventuel1ement aussi dans la RCC).

Assurance-vieillesse et survivants

En matire de cotisations, le Tribunal fd&al des assurances s'est occup d'un cas concernant /'obligation de cotiser du concubin. 11 s'est exprim sur la question de la fixation du salaire en nature de la personne vivant en concubinage lorsque, en raison des ressources modestes de son partenaire tenu de payer des cotisations paritaires, 1'valuation des prestations en nature sur la base de l'art. 11 al. 1 RAVS se rvle manifestement disproportionne aux moyens &onomique de ce dernier. Ii a ainsi considr comme applicabies ä l'estimation du salaire en nature les normes sur le minimum vital du droit des poursuites. Dans le cas d'espce, ds l'instant oü la cotisation due pour la concubine &ait inf&ieure au minimum fix par l'art. 10 al. 1 premiere phrase LAVS, l'int&esse a r&pute personne sans activit lucrative, conformment ä l'art. 10 al. 1 deuxime phrase LAVS et en derogation aux principes noncs dans l'arr& ATF 110 V 1 (ATF 116 V 177, RCC 1991

p. 181). La Cour a &t appel&e ä se prononcer dans plusieurs affaires en rapport avec la cotisation spciaIe sur le bnefice en capital au sens de l'art. 23bis RAVS. Eile a ainsi affirm que la cotisation sp&iale due en cas de liquidation d'une entreprise au cours de l'ann& de l'ouverture du droit ä une rente de vieillesse doit &re prise en compte dans le caicul de cette rente; le revenu correspondant est inscrit au compte individuel pour l'ann& pr&- dant celle de l'ouverture du droit ä la rente (ATF 116 V 1, RCC 1990 p. 262). Dans le calcul de la part, non soumise ä cotisation sp&iale, de 1'augmentation de valeur ou du bnfice en capital, le revenu moyen de l'activit indpendante obtenu au cours des cinq dernires annes entires de cotisations est non seulement d&erminant lorsque le bnfice en capital ou 1'augmentation de valeur a ralis imm&diatement aprs la cessation de cette activit, mais aussi, le cas &hant, lorsqu'il existe des ann&s non soumises ä cotisations entre la fin de l'activit ind&pendante et la realisation du gain (ATF 116 V 65, RCC 1990 p. 360). Mme lorsque le bnfice de liquidation a ralis aprs l'accomplissement de la 62e ou de la 65e ann&, la franchise prvue i. l'art. 6quater RAVS West pas applicabie (RCC 1991 p. 218). En cc qui concerne la responsabilit de l'employeur pour le dommage caus par le non-paiement des cotisations paritaires aux assurances sociales, le

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Tribunal a confirm sa jurisprudence selon laquelle le cr&ancier a en rg1e ordinaire une connaissance suffisante de son dommage, en cas de faillite, au moment du dpöt de l'tat de collocation et de l'inventaire. Pas plus que, par exemple, la remise d'un acte de d&faut de biens provisoire au sens de 1'art. 115 al. 2 LP, un pronostic mis par l'administration de la faillite lors de la premire assembl& des cranciers, fond sur une estimation provisoire et selon lequel les chances pour les crancicrs de la dcuxime ciasse de recevoir un dividende apparaissent «fortement compromises», ne permet d'cstimer suffisamment l'&endue du dommage. Ii n'y a pas d'obligation pour la caisse d'agir ä titre «prventif» avant le dpöt de l'tat de collocation et de l'inventaire (ATF 116 V 72, RCC 1990 p. 415).

Pour cc qui est des prestations, il a d&cid que les art. 23 al. 3 LAVS et 46 al. 3 RAVS ne confrent ä la femme divorce et remari& aucun droit ä une rente de veuve en cas de dcs du premier mari aprs la dissolution du second mariage: la reconnaissance du droit ä une rente de veuve aprs le nouveau divorce et en raison du dcs du premier conjoint prsuppose qu'un tel droit ait pris naissance avant la cibration du deuxime mariage. On ne peut se rf&er ici aux principes pos&s par la junisprudence dans l'ATF 101 V 11 (RCC 1975 p. 441), relatifs au calcul de la rente de viciilcssc rcvcnant i la femme divorce et qui, dans cc contcxte, perrncttcnt de faire abstraction du second mariage, en drogation aux normcs du droit civil (ATF 116 V 67). A l'occasion d'unc procdure portant sur l'application de la convention italo-suisse de scurite sociale la Cour a jug que lors de 1'accomplisscment de sa 65e anne et mmc si les exigences de Part. 7 lct. a de la convention sont runics, le mari dont l'pousc a verse des cotisations aux assuranccs sociaics suisses ne peut exiger le verscmcnt d'unc indcmnit forfaitairc, en heu et placc d'unc rente simple de vieillcssc cl d'unc rente complmcntairc pour 1'pousc. Un droit ä une teile indcmnit peut lui äre rcconnu lorsqu'ii remplit les conditions d'allocation d'unc rente de vieillcssc pour couplc selon la 1gislation suissc (ATF 116 V 8).

Dans une causc conccrnant la restitution deprestations indament touches, ic Tribunal s'cst occup de la question de l'&tenduc de la remisc iorsque le montant ä rcmbourscr West que particllemcnt couvcrt par la fraction du rcvcnu d&crminant qui dpassc la limite de rcvcnu applicablc (ATF 116 V 12, RCC 1990 p. 365).

Appci& ä se prononccr sur un litige en matirc d'affiliation, la Cour a admis que Part. iii RAVS, lequel d&crminc ha comptcncc de la Caisse de compensation fdraic, est conforme ä la loi. Eile s'cst en outrc attache dfinir les circonstances particu1ires qui, aux tcrmcs de l'art. 117 al. 3 RAVS, permettent de s'&artcr du principe selon lequci les succursalcs sont affiii&s ä la mme caisse que i'tab1issemcnt principal (RCC 1991 p. 92).

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En rapport avec le contentieux, il a jug que l'art. 101bis LAVS ne confre pas un droit aux subventions pour l'aide c la vieillesse et que, par consquent, les d&cisions de 1'OFAS en cette matire ne peuvent pas tre attaqu&s par la voie du recours de droit administratif (RCC 1991 p. 137).

Assurance-invalidite

En ce qui concerne les mesures de radaptation, le Tribunal fdral des assurances s'est occup de la d1imitation entre mesure d'instruction et reciassement donnant droit i l'indemnite journalire pendant le Mai d'attente. II a prcis que si le droit ä la rente a pris naissance avant que le dlai d'attente alt commenc ä courir, 1'assur n'a pas droit ä des indemnits journalires pendant le Mai d'attente, car il doit &re considr comme «bnficiaire de rente» au sens de l'art. 18 al. 3 RAI. Encore faut-il que la rente soit accorde sans retard, et non pas r&troactivement, par une dcision post&ieure ä l'entr& en stage de l'assur. Si cette exigence West pas satisfaite, i'assur a droit ä 1'indemnit journalire pendant le Mai d'attente. Le versement d'indemnits journalires pendant le Mai d'attente n'exclut pas le versement rtroactif d'une rente, pour la p&iode antrieure ä celle ouvrant droit aux indemnits journalires (ATF 116 V 86).

Dans une autre procdure, la Cour a appele ä dfinir quand il y a invaliditt susceptible d'ouvrir droit au service de placement aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI et t se prononcer sur les comptences respectives ä l'office rgionai Al et de l'office du travail en matirc de placement. Eile a pr&is que, dans la mesure oi il laisse aux offices du travail la comptence d'assurer le placement des chömeurs invalides, le ch. marg. 64.3 de la circulaire de 1'OFAS sur les mesures de radaptation d'ordre professionnel est contraire ä la loi (ATF 116 V 80, RCC 1991 p. 44).

Le Tribunal a rendu plusieurs arrts touchant plus sp&ialement Ja question de l'octroi de moyens auxiliaires. II a ainsi apport une modification t la pratique administrative en cc qui concerne les conditions exig&s pour la remise de verres de contact en cas d'astigmatisme irrgulier trs prononc et de kratocöne (ATF 116 V 16). Le fait que I'assur est entirement impotent n'cxclut pas, en soi, tout droit ä une installation sanitaire complmentaire automatiquc (ATF 116 V 95). S'agissant du droit ä des appareils acoustiques au sens du ch. 6.02* de l'annexe 0MAl, le Tribunal a enfin d&lar que les personnes accomplissant leurs travaux habituels au sens de Part. 27 al. 2 RAI ne doivent pas &re trait&s moins bien que celles qui exercent une activit professionnelle (arrt T. du 6 nov.).

En rapport avec le droit aux rentes, il a d&id que dans une procdure portant sur l'octroi de teiles prestations, l'administration doit examiner d'officc l'vcntualit du cas penible. Eile ne rcnoncera ä de plus amples

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investigations que si les conditions &onomiques du cas pnib1e ne sont manifestement pas remplies. Dans la mesure oü eile subordonne le droit ä une rente pour cas pnib1es ä une demande sp&iale de 1'assur, la pratique administrative est contraire ä la loi (ATF 116 V 23, RCC 1990 p. 310). Deux affaires ont port sur le droit du dtenu i la rente. La Cour a pr&is sa jurisprudence en affirmant que le point de savoir si le droit ä la rente dinvalidW doit tre suspendu en cas de dtention ou d'une autre forme privative de 1ibert ordonn& par une autorit pna1e doit &re examin en fonction du regime auquel la personne incarcr& est soumise. Peu importe que les frais d'entretien du dtenu soient assums par la co11ectivit ou par l'assur, car ils sont une consquence, &rangre ä 1'inva1idit, de la condamnation ou de la mesure (ATF 116 V 20). Elle a ensuite reiev que la dtention prventive d'une certaine dur& constitue un motif de suspension du droit ä la rente, au mme titre que toute autre forme de privation de 1ibert ordonn&.e par une autorit pnaie. L'assur dont le droit ä la rente a suspendu pendant son incarcration ne pourra jamais rien r&up&er auprs de 1'assurance-inva1idit. S'il se rv1e par la suite qu'ii a d&enu ä tort, la perte de la rente fera partie du dommage dont il pourra demander rparation 1'autorit qui l'a incarcr de mani&e injustifi& (arrt K. du 13 d&.). Lors d'une affaire concernant 1'instruction de la demande d'une rente, le Tribunal a d&lar que l'art. 73bis al. 3 let. b RAI, qui permet de renoncer ä l'audition de i'assur lorsqu'il habite t i'ctranger en dehors de la zone de frontire et n'a pas dsign un reprsentant en Suisse, est contraire i i'art. 30 PA, appiicable devant la Caisse suisse de compensation, ainsi qu't la Constitution. Dans cette mme cause, il a not que la violation du droit d'tre entendu en raison de i'absence d'une audition de l'assur par 1'administration et de la motivation insuffisante de la dcision subsquente West pas susceptible d'tre corrig& dans la procdure de recours, lorsque 1'autorit qui a rendu la dcision attaqu& ne rpond pas au recours (ATF 116 V 28).

La Cour a fait appiication des conditions mises ä la rparation d'une violation du droit d'tre entendu en procdure de recours en ce qui concerne la procdure devant la Caisse suisse de compensation et la Commission fdrale de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'tranger, dans le cas oü la violation a ä& commise par une autorit cantonale (ATF 116 V 182, RCC 1991 p. 224).

Prestations comp1mentaires ä I'AVS/AI

A propos de la fixation du revenu dterminant, le Tribunal fdra1 des assurances a constat le caractre subsidiaire, par rapport aux prestations comp1mentaires, des aiiments dus en vertu des art. 328 s. CC ainsi que des

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prestations d'assistance. Dans le cas d'espce, il a considr qu'une rente viagre constitu& en faveur de la bnficiaire de prestations complmentaires, par le frre de celle-ci, devait &re except& du revenu d&erminant (arrt B. du 14 d&).

En ce qui concerne le contentieux cantonal, la Cour a jug qu'en matire de prestations complmentaires, le droit fdral n'interdit pas un chelonnement de la procdure en deux instances (ATF 116 V 101, RCC 1990

p. 511).

Prvoyance professionnelle vieillesse, survivanis ei invalidite

Dans une affaire concernant le transfert de la prestation de libre passage, le Tribunal fdral des assurances a appel ä se prononcer sur les conditions auxquelles une institution de prvoyance peut s'acquitter de son obligation par un versernent en espces en raison de l'insignifiance du montant de la crance au sens de Part. 331c, al. 4 let. a CO. 11 a ainsi d&lar& que, pour d&ider si la crance reprsente ou non une somme insignifiante, il faut uniquement considrcr la part qui excdc le montant de l'avoir de vieillesse selon la LPP; le cas chant, Ast cette part qui fera l'objet d'un versement en espces au travailleur (ATF 116 V 106).

Pour ce qui est des prestations, la Cour a statue qu'une rgiementation cantonale selon laquelle une rente de veuf West a11oue que si l'intress dpendait pendant le mariage du soutien &conomique de son &pousc et s'il West pas pleinement capable, par la suite, d'exercer une activit& lucrative, tandis que le seul dcs du conjoint suffit ä fonder le droit ä une rente de veuve, tablit une distinction spcifiquemcnt fonde sur le sexe, non justifi& par des raisons biologiques ou fonctionnelles, et viole, par cons&quent, Part. 4 al. 2 Cst. A l'occasion de cette mme cause, eile a relcv, en rapport avec Je contenticux, que l'art. 73 al. 1 LPP ne s'oppose pas ä un &helonnement de la proc&dure cantonale en plusieurs instances (ATF 116 V 198).

Une autre affaire a port sur la rticence en matkre de prvoyance facultative (non regie par la LPP) des indpendants. II a jug que, pour d&ider si une rticdncc a commise, il faut appliquer, en l'absence de dispositions statutaires ou rg1ementaires idoincs, non pas les rglcs concernant les vices du consentemdnt (art. 23 s. CO), mais, par analogie, celles des art. 4 s. LCA. Le point de savoir s'il y a rticence s'appr&ie, sans gard ä une vcntuelle faute, en fonction de critres objectifs et subjectifs. Le Mai de quatre semaines prvu par Part. 6 LCA est un Mai de p&emption; il commence ä courir ds que 1'institution de prvoyancc reoit des renseigncmcnts dignes de foi sur des faits dont on peut dduire avec certitude qu'une r&icence a commisc (ATF 116 V 218).

Charg d'examiner la question de la coordination avec l'assurance-acci-

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dents et l'assurance militaire, le Tribunal a jug que, dans la mesure oü il autorise les institutions de prvoyance ä exclure le versement de prestations de survivants ou d'invalidit lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise ä contribution pour le mme cas d'assurance, l'art. 25 al. 1 OPP 2 est contraire i la loi (ATF 116 V 189). De nombreuses affaires ont concern sp&ifiquement le contentieux. S'agissant de dfinir la comptence des autorits juridictionnelies en matire de LPP, la Cour a d&1ar que l'ouverture de la procdure prvue par l'art. 73 al. 1 et 4 LPP suppose une contestation relative ä la prvoyance professionnelle, au sens &roit ou au sens large, entre institutions de prvoyance, employeurs et ayants droit, en tant que partie plac&s sur pied d'galit (ATF 116 V 112). Le Tribunal a d'autre part prcis sa jurisprudence relative t son pouvoir d'examiner, lorsque, saisi en vertu de Part. 73 al. 4 LPP, il est appel statuer sur 1'applicadon du droit cantonal et communal (arrt MTS du 26 sept.). II a enfin admis la comptence des autorit&s judiciaires dsign&s ä Part. 73 LPP dans un litige ayant pour objet des prestations dues par une institution de prvoyance de droit public ä un fonctionnaire non r1u sans faute de sa part (arrt X du 24 oct.).

Procedure

En rapport avec le droit ä la protection de la bonne foi, le Tribunal fd&a1 des assurances a chang sa jurisprudence, en ce sens qu'il a affirm qu'une rglementation sp&iale rsu1tant imprativement et directement de la loi, qui excluait le droit ä la protection de la bonne foi, ne fait dsormais plus obstacle ä l'exercice de ce droit (ATF 116 V 298, RCC 1991 p. 220). Une autorit judiciaire cantonale ne viole en principe pas le droit fdral dans la mesure oü eile rend un jugement d'irrecevabi1it aprs avoir vainement demand au recourant de produire la dcision attaqu&. Une teile demande procde cependant d'un formalisme excessif dans la mesure oü ladite autoritt judiciaire sait quelle est l'administration qui a statue et peut retrouver facilement la d&ision en question dans les pices du dossier (RCC 1991

p. 100). La Cour s'est occupe enfin de la question de l'objet du contröle juridictionnel en cas de recours contre une d&ision de reconsidration. Eile a re1ev que si l'administration entre en matire sur une demande de reconsidration et examine si les conditions d'une reconsidration sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle dcision de refus, celle-ci est susceptible d'tre attaque par la voie d'un recours. Le contröle juridictionnel dans la procdure de recours subsquente se limite au point de savoir si les conditions d'une reconsidration (inexactitude manifeste de la dcision initiale dou& de force formelle et importance notable de la rectification) sont runies (ATF 116 V 62).

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Problemes d'application

AVS/Al/APG/AC: exemption pour cumul de charges trop lourdes

Le TFA a rcemment appe1 se prononcer sur la situation t l'gard de l'assurance-chömage des personnes exemptes de l'AVS/Al pour cumul de charges trop lourdes. Ii est parvenu ä la conclusion que les personnes librcs du paiement des cotisations ä l'AVS/Al, en vertu de l'art. 1 al. 2 lettre b LAVS, &taient tenues de cotiser ä 1'assurancc-chömagc. II a notamment estim qu'il ne convenait pas de priver cette catgoric de travailleurs de la protection de 1'assurancc-chömage dont la gn&alisation a vouluc par le constituant (art. 34 novies 2 al. Cst.). Pour le dtail, nous renvoyons la page 214 de la prsentc Mition de la RCC t laquelle est publi l'arr& du TFA.

Cc jugement ntcessitc un changement de la pratique administrative des caisses. C'est pourquoi un bulletin de l'AVS a spcialement Mit leur intention pour leur fournir les instructions ncessaires.

PC: frais supplmentaires dus ä I'invaliditö et prise en compte de l'allocation pour impotent de l'AVS/A11

Dans 1'arrt du 1er mars 1991 en la cause R.F. (qui sera pubU dans la RCC), le Tribunal fdral des assurances a dclar contraire au droit la prise en compte de 1'allocation pour impotent de l'AVS/Al lors du rcmboursement de frais suppl&mentaircs dus ä 1'invalidit. C'est pourquoi ä dater de maintenant, on ne doit plus tenir compte de l'allocation pour impotent de l'AVS/AJ lors du remboursement des frais supp1mcntaires dus ä l'invalidit selon Part. 17 OMPC.

Ne sont pas concerns par cette jurisprudcnce le rcmboursement de frais de maladie et plus particu1irement les frais de soins, d'assistance et d'aide . domicilc selon chiffres 5062 et 5063 DPC.

Extrait du Bulletin des PC n 87.

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Prövovance professionnelle

Droit foncier et dispositions en matire de placement1

(AFDP/OEI et art. 48, 54 s. OPP 2)

Par d&ision du 27 mars 1991 (v. RCC 1991 p. 176), le Conseil fdra1 a abrog avec effet au 28 mars 1991 1'arrt fdral du 6 octobre 1989 concernant des dispositions en matire de placement pour les institutions de prvoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance (AFDP) en mmc tcmps que 1'ordonnance du 18 octobre 1989 concernant 1'va1uation des immeubles (OEI). Par consqucnt, les prescriptions de 1'ordonnancc du 18 avril 1984 sur la prvoyancc professionnelle (OPP 2) sont ä nouveau applicablcs. Ccci vaut plus particulirement pour les institutions de la prvoyance professionnelle qui äaient soumises ä 1'AFDP. Cette d&ision a pour consquencc qu'ä partir du 28 mars 1991 les institutions soumises t FOPP 2 n'ont plus la possibilit d'acqurir des immeubles ä 1'ttranger. De mme, la limite de placement pour des actions et titres assimilables ä des actions d'une socit dont le sige est ä l'tranger indiqu& ä Part. 54 let. g OPP 2 dcvra tre respcctc. Ii va de soi aussi que les dispositions de l'art. 55 OPP 2 concernant les limites globales sont ä nouveau applicables partir du 28 mars 1991.

Les institutions qui, pendant la dur& d'application de 1'AFDP, ont acquis des biens immobiliers t 1'tranger dans le cadre de la limite permise de 5 pour cent et qui ont augment Icur quote-part d'actions de socits dont le siege est ä 1'trangcr pour utiliser ä plein la limite autorise de 30 pour cent de icur fortune ne sont pas ob1igcs de liquider ces placements conformmcnt aux prescriptions ractiv&s de 1'OPP 2. Car dIes bnficicnt de la garantie des droits acquis.

En cc qui concerne 1'va1uation des immeubles dans le sens de Part. 5 AFDP rcspectivcment la OEI, les bicns immobiliers indiqus ä Part. 1 al. 3 AFDP doivcnt äre t nouveau va1us scion 1'ancicn droit (art. 48 al. 2 OPP 2) partir du 28 mars 1991. Par aillcurs, il convient ä cc sujet de mentionncr qu'un groupe de travail interne ä l'administration et dirig par 1'Officc fdral des assurances sociales soumettra ä un examen approfondi les prescriptions de l'OPP 2 aprs l'abrogation de 1'AFDP et 1'application des nouvcaux instruments de financement et de scurit, ccci afin d'1aborer des rccommandations appropri&s.

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle n 18.

210

Bibliographie

Barbier Jean-Claude: Comment comparer les politiques familiales en Europe? Quelques problmes de mthode. Revue internationale de säcuritä sociale, 3/90, p. 342-357. Association internationale de la säcuritä sociale, case postale 1, 1211 Genve 22.

Formation en pedagogie specialisee en Suisse. Un aperu des possibilitös d'tudes en pdagogie curative, des conditions d'admission, des concepts de la formation, etc. 87 pages. Sixime ödition revue, 1991. Edite par le Secrtariat suisse de pdagogie curative et s$cialise, Obergrundstrasse 61, 6003 Lucerne.

Helbling Carl: Les institutions de prövoyance et la LPP. Präsentation gönörale des

bases juridiques, öconomiques et techniques de la prvoyance professionnelle en Suisse, avec des exposs de Bruno Lang, Oskar Leutwiler, Hans J. Pfitzmann et Hermann Walser et une documentation annexe (LPP, OPP 2, etc.). 638 pages. 1991. Fr. 130. -. Publication de la Chambre fiduciaire Zurich, vol. 100. Editions Paul Haupt, Berne et Stuttgart.

Perrin Guy et Greber Pierre-Yves: La securite sociale et la Communaute europeenne. Cahiers genevois de söcuritä sociale, N° 6, 97 pages, 1990. Universitä de Genve, Facultä de droit.

Surmonter son handicap. La personne handicapöe, considre au cours des annes antörieures plus comme objet, est de plus en plus appröciöe aujourd'hui en tant que sujet pensant et ötre humain, en tant que personne souffrant d'un handicap. Le fascicule 5/90 de la revue Pro Infirmis est consacrö aux questions y affrentes et aux ex$riences comme par exemple: Que faut-il considörer comme handicap? Les efforts d'une märe pour prserver sa fille handicape de l'isolement social. ProbImes psychiques des personnes souffrant d'une maladie chronique. Qui sait ce qui est bon pour les personnes handicapöes? Les expriences des personnes concernöes. La revue peut ötre obtenue au prix de Fr. 5. - (ä joindre en timbres) auprös de la rödaction de Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich.

211

Interventions

Ad90.224. Postulat de la Commission de la securite sociale du Conseil national, du 16 octobre 1990, concernant l'assistance aux patients äges

Le Conseil national a acceptö ce postulat (RCC 1990 p. 536) le 21 mars 1991.

Initiative du canton de Geneve pour une assurance-maternite

Donnant suite ä la proposition de la commission chargöe de l'examen pralable et en accord avec le Conseil des Etats (RCC 1990 p. 98), le Conseil national a transmis pour examen au Conseil fd&al 'initiative du canton de Geneve visant ä crer une assurancematernit indöpendante de l'assurance-maladie ainsi qu'un postulat formulö dans le mme sens (RCC 1990 p. 447).

90.678. Motion Zimmerli, du 17 septembre 1990, concernant des mesures desti-

nees ä assurer le financement d'anciennes hypotheques

Le Conseil des Etats a examinö le 13 mars cette motion (RCC 1990, p. 448) que le Conseil föd&al proposa de transformer en postulat. Apres avoir entendu M. le conseiller fdral Delamuraz indiquant qu'un paquet de mesures appropries destines ä assurer le refinancement d'hypothöques serait prochainement prsent& le Conseil s'est däcidö par 8 voix contre 8 avec voix dcisive de son vice-prsident Schönenberg pour la transformation de la motion en postulat.

91.3062. Postulat Carobbio, du 13 mars 1991, concernant une prevoyance profes-

sionnelle pour independants

M. Carobbio, conseiller national, a präsentä le postulat suivant:

Les indpendants ä revenu modeste - artisans, musiciens, peintres, acteurs, danseurs

- sont souvent dans l'impossibilitä de souscrire une prvoyance professionnelle. Ce problme a djä ötö soulevä maintes fois. Ainsi, une motion Morf de 1986 invitait le Conseil fdral ä instituer un second pilier pour les personnes exerqant une activitö culturelle. Bien que cette motion ait accepte comme postulat, il ne semble pas que la situation ait beaucoup övoluä depuis.

Les soussigns demandent au Conseil fdral de präsenter un rapport sur la situation des catgories de personnes mentionnöes quant ä leur prvoyance professionnelle. Ce rapport devra ätre accompagnö de propositions pour l'tablissement d'une base lgale permettant d'instituer une prvoyance professionnelle en faveur de ces personnes.«

(12 cosignataires)

91 .3063. Motion Leuenberger-Soleure, du 13 mars 1991, concernant le droit aux prestations complementaires des ötrangers en Suisse

M. Leuenberger, conseiller national, a prsentö la motion suivante

212

»Le Conseil födraI est chargö de präsenter un rapport accompagnä de propositions concernant la rövision de l'art. 2 al. 2 de la Ioi sur les prestations complmentaires AVS/AI, la rövision devant avoir pour effet de supprimer le dölai de 15 ans avant l'chance duquel les ätrangers domicilis ne peuvent pas obtenir de prestations complmentaires.«

(3 cosignataires)

91 .3085. Postulat Hildbrand, du 20 mars 1991, concernant l'extension du droit aux prestations complömentaires

M. Hildbrand, conseiller national, a dpose le postulat suivant:

»Le Conseil fdöral est invitö ä examiner l'opportunite d'laborer un projet de loi visant ä abroger la rgIe voulant que seuls les bnficiaires de rentes AVS et Al aient droit aux prestations complementaires ou

ä ätendre le droit aux prestations complmentaires ä d'autres groupes de la population disposant d'un revenu modeste, tels que les familles monoparentales, les personnes en fin de droits, les chömeurs, etc.».

(7 cosignataires)

91 .3103. Postulat Weber-Schwyz, du 21 mars 1991, concernant le financement des quipements en faveur des infirmes dans les transports publics

M. Weber, conseiller national, a prösentö le postulat suivant:

»Le Conseil födöral est priö d'adapter les bis, ordonnances et directives de faon ä edicter des dispositions claires sur lesquelles pourrait se fonder le financement des öquipements en faveur des infirmes dans les transports publics.»

(13 cosignataires)

91 .3107. Motion Küchler, du 21 mars 1991, concernant le developpement de la lögislation sur l'AVS

M. Küchler, conseiller aux Etats, a präsent la motion suivante: »Le Conseil föd&al est priö de soumettre au cours de la prochaine lgislature (1991-1995), comme objet figurant dans les grandes lignes de la politique gouvernementale, une nouvelle rövision de l'AVS qui tienne compte des besoins, et des changements dömographiques et sociaux, ainsi que de la situation financiöre.'.

(14 cosignataires)

91.3108. Motion Schoch, du 21 mars 1991, concernant une pröparation immediate

de la lle rövision de I'AVS

M. Schoch, conseiller aux Etats, a prösentö la motion suivante:

»Le Conseil födöral est priö de preparer immödiatement la onziöme rövision de l'AVS de maniöre ä röaliser les objectifs suivants:

- droit ä une rente individuelle indöpendante de l'ötat civil;

- obligation de cotiser faite ä toute personne assuröe;

- bonification pour soins donnös

- fractionnement des cotisations pour conjoints;

- retraite ä 65 ans pour l'homme et la femme;

- retraite anticipöe dös 62 ans avec diminution proportionnelle de rente;

213

- emploi des fonds dus au rehaussement de l'ge de la retraite de la femme pour la ra-

lisation de l'galit;

- rgime transitoire appropri.«

(12 cosignataires)

91.3111. Motion Peter Bircher, du 22 mars 1991, concernant un systeme de PC pour familles monoparentales et biparentales dans la gne

M. Peter Bircher, conseiller national, a prsentö le postulat suivant:

«Le Conseil fdral est chargö de mettre au point un systme permettant de verser des prestations complömentaires aux familles monoparentales et biparentales dans la göne, sur la base de leur revenu et des täches öducatives qui leur incombent.«

(14 cosignataires)

Informations

Plus d'une personne sur cinq en Suisse participe ä une rente de l'AVS ou de I'AI

1,15 million de rentes ont ätä versäes en mars 1990 par l'AVS et l'Al en Suisse, et 234000 ä l'tranger. En Suisse, le nombre de personnes concernes s'öläve ä 1,4 million, ce qui signifie que plus d'une personne sur cinq participe ä un titre ou ä un autre ä une rente de l'AVS ou de l'Al. La nouvelle publication de la statistique des rentes publiäe par I'OFAS montre comment se röpartissent ces bänäficiaires et es rentes qu'ils reQoivent selon diffrents critäres.

Au cours de la döcennie 80, l'augmentation du nombre de bänäficiaires en Suisse a ätä surtout le reflet du viellissement de la population: le nombre de personnes participant ä une rente et ägäe de plus de 64 ans a augmentä de plus de 10% (präs de 1 million de personnes en mars 1990, contre 900000 en mars 1980), et möme de prös de 5Q% pour les personnes ägäes de 80 ans ou plus (plus de 270000 personnes en mars 1990, contre 184000 en mars 1980). Les augmentations sont toujours un peu plus älevöes en ce qui concerne les femmes.

Plus de 130000 personnes participaient ä une rente en raison d'une invaliditä en mars 1990, alors qu'elles ätaient 104000 dix ans auparavant, ce qui correspond ä une augmentation de präs d'un quart.

Parmi les bänäficiaires de rentes pour couples de l'AVS en Suisse, plus de la moitiä obtenaient une rente maximale (2400 francs par mois); pour les bönöficiaires de rentes simples (rente maximale: 1 600 francs), le pourcentage est infrieur: 29%. Ce dernier pourcentage est pratiquement le möme pour les hommes et pour les femmes, mais diffäre considärablement selon l'ötat civil: moins de 100/0 pour les cölibataires (hommes ou femmes), contre präs de 40 % pour les veuves. A l'opposä, les bänficiaires de rentes ordinaires minimales repräsentent nettement moins de 10At pour les rentes pour couples, un peu moins de 3% pour les rentes simples pour hommes, et un peu plus de 8% pour les rentes simples pour femmes.

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Les personnes int&essees aux discussions concernant la loe revision de I'AVS, aux problmes des personnes invalides ou tout autre question de politique sociale, trouveront donc dans cette publication nombre de renseignements ä möme de soutenir leurs reflexions. La publication, intituIe «Les rentes de l'AVS et de I'Al« ouvrage d'environ 260 pages, peut ätre obtenue aupres de l'Office central fdraI des imprimös et du mat&iel (voir annonce ä la dernire page de couverture de cette revue).

Subventions versees par I'AI aux institutions pour invalides pendant le 1er trimestre de 1991

Ecoles speciales

Berne: agrandissement des places de travail de bureau de l'Ecole professionnelle des homes d'habitation et de formation Rossfeld. 66681 francs.

Ganterschwill SG: transformation des ateliers du centre psychiatrique pour les invalides prcoces Sonnenhof. 29065 francs.

Heerbrug SG: divers travaux de transformation de l'cole de pdagogie curative. 40339 francs.

Roveredo GR: construction du centre scolaire «Riva« pour environ 14 äcoliers de l'cole speciale «Distretto Moesa«. 290000 francs.

Russikon ZH: agrandissement des installations scolaires du home de Pestalozzi «Buechweid«. 680000 francs.

St-Gall: acquisition (en droit foncier), transformation et amnagement de l'cole s$ciale «Felsengarten« pour 6 groupes comprenant 4 ä 6 öcoliers. 1890000 francs.

Zoug: travaux de transformation de l'cole mnagre Salesianum; 1,e ötape: zone d'habitation 1. 51 535 francs.

Ateliers prot6ges avec ou sans home

Amriswil TG: assainissement du home d'occupation pour les handicapös par la construction de nouveaux bätiments et la transformation d'anciens bätiments. 14577000 francs. Balgach SG: modernisation du chauffage, agrandissement de l'atelier, de l'exploitation horticole et de la ferme du home d'occupation Wyden. 840000 francs.

Bäle: transformation et assainissement du home d'habitation pour hommes «Rheinblick« de l'Arme du Salut. 880000 francs.

Brig-Glis VS: construction du home d'habitation Holowistutz destinö ä 32 invalides prcoces souffrant d'hardicaps multiples. 2412000 francs.

Bulle FR: construction par la fondation «Le Clos fleuri» d'un foyer pour handicaps mentaux profonds et handicaps ägs comprenant au total 41 places ainsi que d'une öcole pour enfants mentalement handicap6s comprenant 20 places (externat uniquement). 3447000 francs.

Degersheim SG: Amnagement d'ateliers d'habitation et d'occupation Steinegg comprenant 24 places pour les handicaps psychiques. 2750000 francs.

Erlenbach ZH: transformation et amönagement du home «Im Bindschädler« pour les invalides psychiques adultes; subvention complmentaire pour lagrandissement du projet: partie piscine, places de parking, plan gn&al d'nergie. 960000 francs.

Geneve: transformation des locaux et amnagement d'une imprimerie par l'Association pour l'intögration sociale 'Trajets«. Paiement partiel 220000 francs.

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Gwatt-Thoune BE: construction du home 2 comprenant des ateliers d'occupation Stöckli« pour les handica$s des ateliers de readaptation Gwatt. 1916000 francs.

Herisau AR: acquisition des ateliers Dreischriibe« sis ä la Tobelackerstrasse 6, lous jusquä präsent destins ä la readaptation des handica$s psychiques ainsi qu'acquisition, agrandissement et installation de l'immeuble avoisinant. 3825000 francs.

Liesberg BE: transformations et assainissement de l'immeuble «Hirsacker« en vue d'y crer un home comprenant des ateliers d'occupations pour les adultes handicaps psychiques ou souffrant de plusieurs handicaps. 1440000 francs.

Männedorf ZH: acquisition et installation de l'immeuble sis ä la Seestrasse 185 en vue d'y amnager des ateliers protgs comprenantjusqu'ä 14 places de travail pour les handicaps psychiques, 2e etape: installation. 445000 francs.

Matzendorf SO: acquisition, transformation et installation d'un immeuble pur le groupe d'habitation externe de la communautö VEBO pour 5 handicaps. 358000 francs.

Soleure: transformation de la maison 1 de la clinique psychiatrique cantonale de Soleure en un home pour handicapes psychiques et mentaux et construction d'un atelier d'occupation. 8350000 francs.

Wallisellen ZH: mesures architecturales dans le home et dans les ateliers pour les handicapes de la rue Rotackerstrasse. 100000 francs.

Wohlen AG: installation de 14 nouvelles places de travail dans le centre de travail Freiamt, Wohlen (agrandissement ä 100 places). 199685 francs.

Yverdon-les-bains VD: agrandissement et transformation du hörne et des ateliers de la fondation St-Georges; 3e etape. 1148000 francs.

Zurich: transformation et assainissement de la maison «zur Stauffacherin« sise ä la Kanzleistrasse 19, en vue d'y installer 21 places d'habitation pour les femmes souffrant d'un handicap psychique et physique. 2000000 francs.

Zurich: acquisition de l'immeuble sis au Freudwilerweg 5, en vue d'y installer un home d'habitation destinö ä 9 personnes handica$es. 780000 francs.

Ajout ä I'article «25 ans de prestations compl6mentaires ä I'AVS/AI (1966-1990)» dans la RCC 4/91

Selon 'art. 2 alinea 1 bis LPC, les cantons peuvent fixer et limiter le montant qul est laiss ä disposition des pensionnaires d'un home ou d'une clinique g&iatrique. Les dispositions et les niontants varient d'un canton ä I'autre. Les montants indiques dans le tableau de la page 161 de la RCC 4/1991 se rapportent au canton de Schwyz. (Un aperu des prescriptions cantonales sur les PCC a ätö publiä pour la dernire fois dans la RCC 1990 ä la page 123.)

Nouvelies personnelles

Depart ä la retraite de M. Werner Stettler, caisse de compensation des arts et metiers de St-GaII

A fin mars 1991, M. Werner Stettler a quittö ses fonctions de gerant de la caisse de compensation des arts et mötiers de St-Gall. Depuis le dbut de son activitä en fvrier 1969, il a dirigö, en plus de la caisse de compensation AVS, la caisse de compensation pour allocations familiales des arts et mtiers de St-Gall et la caisse de compensation pour allocations familiales des employeurs du commerce de dötail de St-Gall. De 1970 ä 1982, II a ätä membre du conseil d'administration du groupe zurichois de l'Association

216

des caisses de compensation professionneiles qu'il a prösidöe dans les annes 1972 ä 1980 en faisant preuve de beaucoup d'initiative et de beaucoup d'engagement. Ii se tenait ägalement ä disposition, dans les annes 1971 ä 1987, de I'Association suisse des caisses de compensation professionnelles en tant que membre du conseil d'administration. Gräce ä ses importantes connaissances s$cifiques auxqueiles il joignait un esprit ciairvoyant, sa coliaboration active au sein de quatre commissions d'experts a ätä träs apprcie. L'information des assurös et des employeurs ätait au premier plan pour M. Werner Stettier. Gräce a son aide il a ätä possible de röaiiser rapidement les stands d'information dans les foires, et, bien sür, avant tout ä I'OLMA de St-Gall. En cröant la brochure L'AVS suisse» avec le champ de biö bien connu qu'ii avait conue et rödige iui-möme, M. Werner Stettier a fourni un travail d'avant-garde en 1984. La premire ödition de son ouvrage tire ä plus de 600 000 exemplaires a constituä le salaire bien möritä et la röcompense de son grand effort et de son travail. M. Werner Stettier ötait tres aimö de ses collögues de travail, de 'OFAS et de la Centrale de compensation non seuiement pour ses qualitös professionneiles, mais aussi pour ses qualitös humaines. Nous aimerions Iui exprimer ici nos sincöres remerciements pour tout le travail qu'ii a fourni au cours de ces annöes. Nous lui souhaitons bonne santö dans sa retraite qui devrait iui permettre de se consacrer aux choses auxquelies il a dü renoncer jusqu'ä präsent en raison de son important engagement.

Röpertoi re d 'ad resses AVS/AI/APG/PC

Se fondant sur un arrötö du Conseil fädäral du 27 novembre 1989, deux agences de la ‚ Caisse födörale de compensation, ä savoir I'agence 26.1 «Administration gönörale de la Confödöration« et i'agence 26.3 «Caisse des Chemins de fer födöraux«, fusionneront au 1er juin 1991. La caisse «CFF 26.3« devra par consöquent ötre rayäe du räpertoire d'adresses.

.1 Caisse de compensation de Industrie horlogöre (N° 51): 'agence 51.6 a une nouveile ' adresse au Faubourg du Lac 6; tälöfax 032/23 1595; les autres coordonnöes demeurent inchangöes.

La caisse de compensation Hotela (N° 44) a instaiiö un central täläphonique 'nouveile Vgönöration« avec le n° central 021/9624949 et un tölöfax avec le n° 021/9624545.

f La caisse de compensation des brasseurs (N° 52) s'est vue attribuer deux nouveaux J numöros de tölöphone 061/ 26107 50 ou 26107 57; en outre, eile dispose dösormais d'un töiäcopieur dont le numäro est le suivant: 061/261 0752.

Le numäro de tälöphone de la caisse de compensation Exfour (N° 95) a ögalement etö j changö: 061/2718020, ainsi que i'adresse postale: case postaie, 4010 Bäie; le numäro de töiöfax est 061/2726927.

La commission Al ä Berne dispose ögalement de son propre töiöcopieur dont le numäro est le suivant: 031 /46 15 27.

L'office rögional Al de Bäle a, nouveliement, le numäro de tölöphone 061 /2614088.

.1 Le nouveau chef de I'organe d'exöcution des PC dans le canton de Genöve s'appeile

Andrö Bovet.

217

Jun

AVS/AC. Obligation de s'assurer dans I'assurance-chömage

Arröt du TFA, du 25 fevrier 1991, en la cause P.R.

Art. 1 al. 2 let. b LAVS; art. 2 al. 1 let. a LACI. Un travailleur exemptö de I'AVS obligatoire en vertu de I'art. 1 al. 2 let. b (pour cumul de charges trop lourdes) est tenu de cotiser ä I'assurance-chämage (consid. 5 b).

Art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS; art. 2 cpv. 1 lett. a LADI. Un lavoratore esentato dall'AVS obbligatoria in virtü dell'art. 1 cpv 2 lett. b (per doppio onere che

non si potrebbe equamente imporre) e tenuto a versare i contributi all'assi-

curazione contro la disoccupazione (consid. 5b).

PR., de nationalitä suisse, travaille comme fonctionnaire dans une Organisation internationale qui a son siöge en Suisse. II a demandä son exemption de l'assurance-vieillesse et survivants pour cause de cumul de charges trop lourdes; il s$cifiait qu'il dsirait demeurer assujetti ä I'assurance-chömage. La caisse intimöe na que partiellement accde ä cette requöte, puisqu'elle a exemptä P.R. de I'AVS obligatoire taut en refusant de maintenir son affiliation ä l'assurance-chömage. L'autoritä cantonale de recours a confirmö la dcision de la caisse en considrant que I'obligation de cotiser ä l'assurance-chömage supposait une affiliation obligatoire ä I'AVS.

Contre ce jugement, RR. interjette recours de droit administratif.

Le TFA admet le recours pour les motifs suivants:

1. Aux termes de l'art. 1 al. 2 let. b LAVS, ne sont pas assurees les personnes affilies ä une institution officielle ötrangöre d 'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement ä la loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes.

La LACI, d'autre part, ne dfinit pas le cercle des assurs soumis ä cette loi, mais se borne ä fixer les rögles relatives ä l'obligation de payer des cotisations d'assurance-chömage, une personne pouvant du reste ötre assuröe möme si eile n'a pas versä de cotisations (cf. Gerhards, Kommentar zum Arbeitsiosenversicherungsgesetz [AVIG], notes 20 et 21 ad art. 1 p. 54). L'obligation de cotiser concerne, en particulier, les personnes qui sont obiigatoirement assures selon

218

la LAVS et doivent payer des cotisations sur le revenu d'une activitä dpendante en vertu de cette loi (art. 2 al. 1 let. a LACI).

La caisse intime et es premiers juges deduisent de cette dernire rgle que celui qui n'est plus soumis ä I'AVS obligatoire (c'est le cas du recourant depuis le 1er avril 1989) ne peut non plus ötre affiIi ä l'assurance-chömage. Cette opinion est partagöe par I'OFAS, qui insiste sur le caractre indissociable des deux assurances en cause. II peut certes arriver que des personnes cotisent ä l'AVS et non ä l'assurance-chömage (par ex. les rentiers de l'AVS qui continuent ä exercer une activitä lucrative), mais la situation inverse ne serait pas concevable. L'office rappelle, par ailleurs, que la possibilite de s'affilier volontairement ä l'assurance-chömage (assurance facultative) a etö äcartöe par le lgislateur, essentiellement pour des raisons techniques.

De son cöt, le recourant met I'accent sur la difförence des risques couverts par chacune des assurances. L'art. 1 al. 2 let. b LAVS trouve une justification dans le fait qu'on a voulu äpargner ä certains assurs une double assurance obligatoire pour la möme öventualitö, justification qui, en l'occurrence, ne vaut pas pour l'assurance-chömage.

Enfin, I'OFIAMT estime qu'une interprötation litterale de 'art. 2 LACI conduit considrer que l'exemption vaut ögalement pour l'assurance-chömage, mais, ayant par ailleurs rappelö qu'aux termes de l'art. 34n0vies al. 2 Cst. ladite assurance-chömage est obligatoire pour les travailleurs (sous reserve d'exceptions reglees par la loi), il se demande si le lgisIateur, eu ögard ä cet objectif constitutionnel, a röellement voulu ereprendre» l'exception de 'art. 1 al. 2 let. b LAVS. Aussi bien n'exclut-il pas l'ventuaIitö d'une lacune de la loi et, sur ce point, il s'en remet ä justice. En tout cas, affirme-t-il, la possibilitö de demeurer affili ä l'assurance-chömage seulement, dans des situations comparables ä celles du recourant, ne soulöve pas d'objection de sa part.

2.a. Bien que la loi considöre, vraisemblablement pour des motifs redactionnels, l'hypothöse envisagee par l'art. 1 al. 2 let. b LAVS comme un cas de »nonassurance', il s'agit en röalitö, comme la pratique et möme le vocabulaire administratif le dmontrent, d'un cas d'exemption facultative et conditionnelle de I'assurance obligatoire (ATF 111 V 67 consid. 2b et es rförences, RCC 1985

p. 399). L'exemption implique, en quelque sorte, la substitution d'une assurance ä une autre et, pour qu'on puisse admettre l'existence d'un cumul de charges trop lourdes, il faut que les deux assurances aient le möme objet (RCC 1985

p. 539 consid. 4; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, note 1.64 p. 34; ch. m. 3018 de la circulaire de I'OFAS sur l'assujettissement ä l'assurance [CAA]). Car 'intention du lgislateur ätait d'viter ä l'assur, non seulement de devoir supporter des contributions disproportionnöes ä ses ressources, mais aussi une double assurance (ATF 98 V 184 ad consid. a, RCC 1972 p. 624; Greber Droit suisse de la scuritö sociale, p. 186; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1 p. 207). Rien de tel cependarit en l'espöce, puisque le risque de chömage West de toute ävidence pas couvert par la caisse de 'organisation internationale.

219

Du point de vue de la ratio lgis, on ne voit donc pas pourquoi la protection de la LACI devrait §tre refuse au recourant.

b. L'argument fondä implicitement sur la systmatique de la lol et selon lequel les deux assurances sociales formeraient un tout indissociable ne saurait, quant ä lui, §tre döcisif. II est vrai que le lögislateur a voulu faire coincider le plus ötroitement possible le cercle des salaries cotisant ä l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire et celui des travailleurs assujettis ä l'assurance-chömage (ATF 115 Ib 42 consid. 4b et les rf&ences). Mais cette concordance West pas absolue. Le TFA a par exemple jugä que les ressortissants de certains pays trangers, soumis ä l'assurance obligatoire en vertu de 'art. 1 al. 1 let. c LAVS et de conventions bilatrales de säcuritä sociale, n'taient pas astreints ä cotiser ä l'assurance-chömage, ni au rgime des APG (ATF 112 V 345 consid. 8 et RCC 1987 p. 203/208; contra: Käser, op. cit., notes 1.42 s. p. 27; opinion de doctrine rfute cependant par Breining, Arbeitslosenversicherung und Ausländerrecht, thse Zurich 1990 p. 122 s.; cf. aussi Gerhards, op. cit., note 38 ad art. 2 p. 68). II lui est aussi arrive d'interpröter de maniäre diffrente une nation juridique utilise dans les deux lgislations - en l'occurrence la condition de domicile en Suisse - en se fondant sur le but diffrent visö par celles-ci (ATF 115 V 449).

5. La principale objection de 'administration et des premiers juges repose, on l'a vu, sur une interprätation littrale de 'art. 2 al. 1 let. a LACI. II est exact que le texte de la loi ne pröte gure ä la discussion: si toute personne obligatoirement assure selon la LAVS en qualitö de travailleur dependant doit ägalement cotiser ä l'assurance-chömage (sous rserve des exceptions prvues ä 'art. 2 al. 2 LACI), une personne qui West pas assujettie ä la LAVS n'a pas la possibilit, a contrario, de cotiser ä l'assurance-chömage (dans le mme sens: Gerhards, op. cit., notes 34-36 ad art. 2 LACI p. 67).

a. Selon la jurisprudence, il n'y a heu de droger au sens littral d'un texte clair par voie d'interprtation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens v&itable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent dcouler des travaux prparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de ha systmatique de ha hoi (ATF 115 ha 137 consid. 2b et les arröts cits; cf. en outre ATF 115 V 348 consid. ic, RCC 1990 p. 222).

L'art. 2 al. 1 let. a LACI a ätendu h'assurance obligatoire aux travaihheurs qui sont au service d'emphoyeurs non soumis au paiement des cotisations, au sens de 'art. 6 LAVS (sous he rgime de h'AAC, de tels assurs ne pouvaient cotiser ä l'assurance-chömage, mme ä titre facuhtatif; ATF 112 V 54). Par cette extension, he lgishateur a notamment pensö aux fonctionnaires internationaux travailhant en Suisse (Gerhards, op. dt., note 33 ad art. 2 p. 66-67). Or, ce sont justement ces fonctionnaires, souvent affihiös ä une institution ötrangäre, qui sont susceptibhes de faire usage de la facultö que heur confre 'art. 1 al. 2 let. b LAVS (en hiaison avec hart. 4 RAVS). Priver cette catgorie de travailheurs de ha protection de l'assurance-chömage - dont ha gnrahisation a pourtant ätä voulue par he constituant (art. 34n0vies ah. 2 Cst.) - aboutirait en fait ä une contradiction et l'objectif recherchö ne serait que trs partiehlement atteint.

En outre, ahors möme que he lgislateur a renoncö ä introduire une assurance-

220

chömage facultative, une interprtation purement littraie conduirait, en derni&e analyse, ä remettre en cause cette döcision. Certains assurös, dösireux de conserver un maximum de garanties, estimeraient avantageux de rester aff iliös ä l'assurance-vieillesse et survivants, quand bien möme ils rempiiraient les conditions d'une exemption, tandis que d'autres, peut-ötre moins exposös au risque de chömage, feraient un choix opposö. Dans ce möme ordre d'idöes, on ajoutera qu'il est tout aussi important dans i'assurance sociale que dans l'assurance privöe d'öviter qu'une personne ne fasse dependre de la röaiisation du risque - ou de son imminence - sa voiontö de participer ä la communautö des cotisants ou de ne point y participer (cf. ATF 98 V 185, RCC 1972 p. 624).

Le rösultat auquel aboutit une teile interprötation est en möme temps incompatible avec Je droit ä l'ögalitö. Eile ötablit une distinction, que rien ne justifie du point de vue de i'assurance-chömage, entre les assurös pour lesquels la double assurance reprösente une charge trop lourde et ceux qui, faute de satisfaire ä cette exigence de caractöre öconomique, continuent ä bönöficier de la couverture des assurances sociales suisses.

En consöquence, il serait contraire au sens et au but de la legislation sur i'assurance-chömage et ögalement ä Ja volontö du constituant d'exclure du cercle des assurös obligatoires les personnes exemptöes de i'AVS en vertu de Vart. 1 al. 2 let. b LAVS. II faut admettre, bien plutöt, que ces personnes restent tenues - il ne s'agit pas seulement d'une facuitö - de payer des cotisations d'assurance-chömage, en application de l'art. 2 al. 1 let. a LACI. En ce qui concerne le versement proprement dit des cotisations mises ä leur charge, elles seront traitees comme des assures dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser, au sens del'art. 5 al. 2 LACI.

Certes, Ja caisse intimöe semble craindre qu'une teile solution entraine des complications d'ordre administratif. Mais d'autres cas particuliers - rösuitant notamment de la jurisprudence pröcitöe relative ä l'obligation de certains ressortissants etrangers de cotiser ä l'AVS/Ai mais non aux APG et/ou ä l'assurance-chömage - ont ötö rösolus par la pratique administrative, apparemment sans difficultös excessives (voir par ex. le ch. 2055 CAA).

Bien que le probiöme ne se pose pas en l'espöce, on peut d'ores et döjä relever que le maintien de i'assujettissement ä l'assurance-chömage ne paraTt en revanche pas possible dans le cas de l'art. 1 al. 2 let. a LAVS (ressortissants ötrangers au bönöfice de priviiöges et d'immunitös dipiomatiques ou d'exemptions fiscales particuliöres): i'exclusion de 'assurance rösuite ici non seulement de la LAVS, mais ögalement du droit diplomatique, de sorte quelle vaut pour tous les rögimes de söcuritö sociale (cf. ATF 115 V 13 consid. 3a, 110 V 152-153 consid. 3c, RCC 1984 p. 518).

Quant au cas visö par la iettre c du möme article (assujettissement ä l'assurance pour une courte pöriode), on doit constater, ä Ja lumiöre del'art. 2 RAVS, qui pröcise les conditions d'application de cette exception ä i'assurance obiigatoire, qu'une personne remplissant ces conditions ne pourrait, par döfinition, bönöficier de Ja protection de i'assurance-chömage suisse, eu ögard aux exigences auxquelles Ja LACI subordonne le droit aux prestations.

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AVS. Cotisations s$ciales sur des gains en capital

Arröt du TFA, du 16 novembre 1990, en la cause L.R.

Art. 6bis, 6quater, 23bis et 23ter RAVS: caicul de la cotisation spöciale.

Möme lorsque le benefice de liquidation a ötö realise apres l'accomplisse-

ment de la 62e ou de la 65e annöe, la franchise prevue a l'art. 6quater West pas applicable.

Art. 6b1s, 6quater, 23bis e 23ter OAVS: calcolo del contributo speciale. Anche se Futile di capitale ä stato conseguito dopo il compimento del 620, rispettivamente del 650 anno d'etä, la franchigia prevista all'art. 6quater OAVS non ö applicabile.

Lors de la liquidation d'une sociötö en nom collectif, L. R., ne en 1922, a röalisö un bnfice en capital de 58432 francs soumis ä l'impötfödral. Se fondant sur la communication fiscale la caisse lui a rclamö une cotisation spciale de 5490 francs. L.R. a recouru contre cette dcision en demandant que la cotisation ne soit perue que sur lapart du bnfice qui excdait 12000 francs (montant de la franchise en 1989). L'autoritö de premire instance a admis le recours et a reformö la döcision litigieuse. La caisse interjette un recours de droit administratif dans lequel eile conclut ä l'annuiation du prononcö cantonal.

Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

3. Quant ä son principe, 'obligation d'acquitter une cotisation spciale West pas en cause en l'espce. Ne l'est pas non plus le montant du bnöfice de liquidation. Du reste, sur ce point, la caisse de compensation est lie par la communication de l'autorit fiscale (ATF 116 V 4 consid. 3, RCC 1990 p. 262).

a. Aux termes de l'art. 4 al. 2 let. b LAVS, le Conseil fdral peut excepter du caicul des cotisations le revenu de l'activitä lucrative obtenu par les femmes aprs l'accomplissement de leur 62e anne, par es hommes aprs l'accomplissement de leur 65e annöe, jusqu'ä concurrence d'une fois et demie le montant minimum de la rente simple de vieillesse prövue ä Vart. 34 al. 2 LAVS. Le Conseil f6d&al a fait usage de cette dgation de comptence ä l'art. 6quater RAVS, qui fixe, ä son alina 2, ä 14400 francs par an (12000 francs jusqu'au 31 döcembre 1989) la part du revenu de l'activitö indpendante non soumise ä cotisations dans ce cas.

Selon les premiers juges, l'art. 17 let. d RAVS assimilo les bnfices en capital au revenu provenant d'une activitö indpendante. L'ögalitö de traitement commanderait donc d'appliquer aussil'art. 6quater RAVS aux bönfices en capital obtenus aprs läge de 62 ou de 65 ans. En l'occurrence, la cotisation spöciale devrait donc ötre calculöe sur la base d'un gain dterminant de 46400 francs (58400 francs moins 12000 francs); selon les tables de cotisations ätablies par I'OFAS, eile s'löverait ä 4407,60 francs.

222

b. Ce raisonnement - contestö tant par la caisse que par I'OFAS - ne peut pas §tre suivi. En cas de liquidation d'une entreprise, le bönöfice en capital provient gn&alement d'une activitä lucrative pratique pendant toute la dure de l'exploitation de l'entreprise (RCC 1986 p. 606 consid. 2b; cf. ä propos de l'impöt annuel s$cial selon l'art. 43 AIFD: Masshardt/Gendre, Commentaire IDN, note 2 ad art. 43). Möme si la liquidation intervient aprs l'äge de 62 ou de 65 ans, ce bönöfice reprsente donc, le plus souvent, le revenu d'une activitä exercöe en grande partie avant läge d'ouverture du droit ä la rente de vieillesse. Pour cette raison djä, il West gure possible de transposer teiles quelles aux bnfices de liquidation les rgles sur les cotisations des personnes poursuivant une activitö indpendante aprs cet äge limite.

Au demeurant les bnfices en capital sont partiellement assimils, selon le systme adoptä par le Conseil födraI, ä des prestations de prövoyance volontairement ailoues par l'employeur, iorsque l'assurd a accompli sa 50e anre au moment de la ralisation du bönöfice. Dans cette mesure, ils sont donc djä exonörös du paiement de cotisations en vertu de l'art. 6bi5 RAVS. Sur ce plan, la situation du travailleur indöpendant est semblable ä celle du salariö, pour lequel la franchise de l'art. 6quater RAVS n'est pas non plus applicable (le lögislateur partant de l'idöe que la prestation de prövoyance allouöe par l'employeur se rattache aussi, quant ä son fondement, ä une pöriode d'activitö antörieure ä l'äge d'ouverture du droit ä la rente de vieillesse).

Dös lors, de deux choses l'une: ou bien le bönöfice en capital est assimilö pour une part - et pour des raisons de politique sociale övidentes - ä un capital affectö ä des buts de prövoyance (cf. RCC 1983 p. 295; Käser, Unterstellung und Beitragswesen inder obligatorischen AHV, p. 220 note 14.23); ou bien ce möme bönöfice est considörö, pour le tout, comme le pur revenu d'une activitö lucrative et il peut ötre partiellement exonörö en vertu del'art. 6quater RAVS. Mais on conoit mal que les avantages attachös ä chacun des deux systömes puissent ötre combinös et ce serait accorder un privilöge injustifiö que de permettre une exemption supplömentaire lorsque la cessation de l'activitö indöpendant intervient aprös läge de 62 ou de 65 ans. En tout cas, on ne voit vraiment pas en quoi le refus d'appliquer ici la franchise prövue ä l'art. 6quater RAVS serait source d'inögalitö de traitement entre assurös ou entraTnerait, sur le plan de l'öquitö, des consöquences insatisfaisantes. Le jugement entrepris ne peut airisi pas ötre confirmö.

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AVS. Procödure; protection de la bonne foi

Arrt du TFA, du 20 aoüt 1990, en la cause B.K.

(traduction de I'allemand)

Art. 4 Cst.: Drolt ä Ja protection de la bonne foi. Une rgIementation sp-

ciale resultant imperativement et directement de la Ioi, qui excluait le droit ä la protection de la bonne foi, ne fait pas obstacle ä I'exercice de ce droit (changement de la jurisprudence).

Art. 4 Cost.: Protezione della buona fede. II ricorso alla protezione della buona fede non ä piü ostacolato da un regolameno speciale risultante imperativamente dalla legge che ne esclude I'esercizio (cambiamento di giurisprudenza).

Extraits des considörants:

3.a. Le principe de la bonne foi protge le citoyen dans la corifiance Igitime qu'il a envers le comportement des autorits; il signifie entre autres que des renseignements errons donns par des autoris administratives permettent, ä certaines conditions, de traiter le demandeur d'une manire qui s'öcarte du droit matrieI. Selon la jurisprudence et la doctrine, un renseignement erron Iie celui qui I'a donnö:

lorsque I'autoritö est intervenue dans une situation concrte ä I'gard de personnes dterminöes;

Iorsque l'autoritö a ötö comptente pour donner le renseignement en cause ou que l'administrä a eu des raisons suffisantes de la considrer comme comptente;

Iorsque I'administrö n'a pu recorinaTtre d'embIe l'inexactitude du renseignement obtenu;

Iorsque I'administr s'est fondö sur le renseignement auquel il pouvait se fier pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de pröjudice;

Iorsque la Ioi n'a pas changö depuis le moment oü le renseignement a ötö donnö (ATF 110 V 155, RCC 1986 p. 522 consid. 4b; ATF 108 V 181, RCC 1983

p. 195 consid. 3; ATF 107 V 160, RCC 1982 p. 366 consid. 2; ATF 106 V 143, RCC 1981 p. 194 consid. 3 avec röförences).

En outre, le TFA pose comme (sixiöme) condition suppiömentaire qu'aucune röglementation spöciale resultant impörativement et directement de la loi, qui excluait le droit ä la protection de la bonne foi, ne fasse obstacle ä l'exercice de ce droit (ATF 111 V 73 consid 4c; ATF 110 V 156, RCC 1984 p. 518 consid. 4c; ATF 106 V 143, RCC 1981 p. 194 consid. 3 avec röförences).

4.a. II se pose la question de savoir s'il y a heu de maintenir la sixiöme condition.

224

b. Dans son ancienne jurisprudence, le TFA appliquait par analogie ä Ja pratique du Tribunal fdral (ATF 115 Ja 18 consid. 4a, ATF 99 Jb 101 consid. 4 avec ref&ences) les principes concernant Ja protection de Ja bonne foi (ATFA 1967 p. 40, RCC 1967 p. 370 consid. 4a; ATF 97 V 220, RCC 1972 p. 628 consid. 4 et en dernier heu dans l'ATF 99 V 8 consid. 5, RCC 1968 p. 148; cf. aussi ATFA 1963 p. 104 consid 3, p. 176 consid. 4 et p. 184 consid. 3, 1966 bas de la page 84, 1967 p. 93 consid. 3).

En 1974, il a modifiö sa jurisprudence et exig, en outre, qu'aucune rgJementation spciale rsultant imprativement et directement de Ja Ioi, qui excluait Je droit ä Ja protection de Ja bonne foi, ne fasse obstacle ä I'exercice de ce droit (ATF 100 V 154, 158 et 162, RCC 1975 p. 201, 444 et 446). Dans I'ATF 100 V 154 il a exclu Ja protection de Ja bonne foi dans Je domaine de 'art. 16 LAVS, notamment dans son 1er aIina, pour Jes motifs suivants:

Par aihleurs, il faut remarquer que la disposition de J'article 16 LAVS vise ä maintenir Ja paix et Ja söcuritä du droit. Comme cela a ätö indiquä dans Je message du Conseil fdraJ du 5 mai 1953 concernant Ja modification de l'articJe 16 LAVS, il faut que, dans J'intrt de Ja scuritö du droit et en raison d'objections inhärentes ä 'administration 4a paix survienne aprs un certain temps dans le rapport entre J'assurance et Ja personne tenue de cotiser pour ce qui a trait ä la cröance en cotisations (FF 1953 JJ 119). IJ taut öviter des investigations de J'administration et du juge portant sur des faits trs anciens. L'chance du dJai mentionn ä I'articJe 16 LAVS coincide avec J'extinction de Ja crance ou de Ja dette. Pour ces motifs, Je TFA a ä nouveau statu qu'iJ n'tait plus possible de s'acquitter d'une dette de cotisations prescrite möme Iorsque Ja Jacune de cotisations rsuJtait d'un comportement incorrect de Ja caisse de compensation (ATFA 1958 p199, RCC 1961 p. 210). Sur ce point, Je principe de Ja protection de Ja bonne foi ne fait plus, en tant que principe gnraJ, obstacJe ä une rögJementation s$ciaJe rsuJtant impörativement et directement de Ja Joi. Des cotisations non verses ne peuvent ätre rcJamöes que dans Je cadre de Ja disposition de Vart. 16 LAVS.

Le TFA considre 'art. 47 LAVS ägalement comme une rglementation spciahe. A ce propos il mentionnait ce qui suit ä I'ATF 100 V 158:

SeJon J'art. 47 LAVS, Jes rentes et Jes aJiocations pour impotents indüment touches doivent §tre restitues dans Je dJai de prescription. Lorsque Ja personne tenue ä restitution pouvait de bonne foi admettre avoir Je droit de toucher Jes rentes, il doit Jui §tre fait remise de J'obJigation de restituer tout ou partie du montant indüment touch, si cette situation devait mettre Ja personne tenue ä restitution dans une situation difficiJe en raison de ses conditions d'existence (cf. art. 79 a1.1 RAVS). L'obhigation de restituer impJique que Ja prestation correspondante ne sera plus fournie ä l'avenir. Donc Jorsque des rentes et des aJJocations pour impotents qui se fondent sur une döcision passe en force doivent §tre rcJamöes et ne peuvent plus ötre verses ä J'avenir, ces prestations doivent ötre refusöes surtout Jorsque J'assurö ne peut invoquer qu'un renseignement ou une döcJaration de garantie correspondante, matörieJJement erronöe et ceJa möme si, par ailJeurs, Jes conditions de Ja protection de la bonne foi döveJoppöes par Ja pratique seraient rempJies. L'octroi de rentes et d'aJlocations pour impotents fondö uniquement sur Je principe de Ja bonne foi dörogerait directement ö J'art. 47 LAVS...

Par consöquent, Ja recourante ne peut invoquer Je principe de Ja protection de Ja bonne foi en vue d'obtenir ilJögaJement une rente AVS extraordinaire. Le recours de droit administratif doit ötre rejetö sur ce point

225

Ces explications ont ötiä prcises de la faQon suivante dans l'ATF 100 V 162 (RCC 1975 p. 446 consid. 4b):

Le lögislateur a röglementö expressöment, ä l'art. 47 LAVS et dans les dispositions d'exöcution qui s'y rattachent (art. 78 s. RAVS), les consequences juridiques d'un versement indCi de prestations d'assurance. II a prevu notamment la possibilitö d'une remise de l'obligation de restituer, tenant compte ainsi du fait que I'assurö peut avoir ötö de bonne foi en touchant les prestations. Cependant, on a donne au principe de la Iögitimitö des actes de I'administration la prioritö sur la protection de la bonne foi de la personne qui a touche ä tort des prestations d'assurance. A cet ögard, le principe de la confiance, en tant que principe gönöral du droit, cede la premiöre place aux rögles qui döcoulent directement et impörativement de la Ioi. On ne peut donc prendre ici en considöration le principe de la bonne foi au-delä de ce qui est prövu par 'art. 47 LAVS...

Suite aux arröts de principe mentionns, la jurisprudence s'est dveloppe dans le domaine de la protection de la bonne foi dans ce sens que soit seules les cinq conditions ont ötö appliquöes (cf. par exemple ATF 108 V 182, RCC 1983 p. 195 consid. 3; ATF 107 V 160 s., RCC 1982 p. 366 consid. 2 et 3; ATF 106 V 72, RCC 1981 p. 188 consid. 3b) ou seule la sixiöme, resp. que leur appilcation a ätä refusöe (cf. ATF 111 V 73, RCC 1985 p. 596 consid. 4c; ATF 110 V 156, RCC 1984 p. 522 consid. 4c; RCC 1983 p. 410 consid. 2b, 1977 p. 279 consid. 4; Bulletin du droit du travail et de l'assurance du travail 1986 No 32

p. 127). A ce propos, outre Vart. 16 LAVS, seules les prescriptions concernant la restitution des prestations d'assurance indüment verses ont jouö un röle en tant que röglementations s$ciales excluant la protection de la bonne foi (art. 47 LAVS; art. 95 LACI, cf. aussi ä ce propos le Bulletin du droit du travail et de l'assurance du travail 1986 No 32 p. 127).

c. Le droit ä la protection de la banne foi est un droit constitutionnel garanti par 'art. 4 Cst. (ATF 115 la 18 consid. 4a avec röfrences; Saladin, Das Verfassungsprinzip der Fairness, dans: Erhaltung und Entfaltung des Rechtes in der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts, 1975 p. 56 s.; Grisel, Traitä de droit administratif, tome 1, bas de la page 389). II suscite, de ce fait, pour une partie de la doctrine des apprhensions que ce droit constitutionnel puisse ötre contournö par une norme juridique dsigne comme röglementation spöciale (cf. Ducommun, Lögalitö et banne foi dans la jurisprudence du Tribunal födöral des assurances, dans: Mölanges Henri Zwahlen, 1977 p. 256; Moor, Drolt administratif, tome 1, bas de la page 359; Sameli, Treu und Glauben im öffentlichen Recht, Revue de droit suisse NF 96 [1977], II p. 385; Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht p. 76 s.). D'autres auteurs considörent que la jurisprudence concernant la sixiöme condition se concille avec le principe constitutionnel de la protection de la bonne foi (Grisel, L'apport du Tribunal födöral des assurances au döveloppement du droit public, dans: Mölanges: Alexandre Berenstein, 1989 p. 442; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 229; Knapp, Pröcis de droit administratif, 311 ödition p. 95, NN 59 fin et 510).

La nöcessitö d'un traitement dörogeant ä la loi teIle que l'incarne le principe de la bonne foi est nöcessairement contraire au principe d'une application öquita-

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ble de la loi (ATF 112 V 122). Dans ce contexte, la supposition sur laquelle repose la sixime condition que certaines dispositions de la loi exclueraient d'emble en tant que rgIementation spciaIe le droit constitutionnel ä la protection des donnes, d'autres en revanche pas, ne peut plus convaincre ä la lumire de l'importance accrue que la doctrine et la jurisprudence attribuent aujourd'hui ä Ja protection des donnes. En appliquant de faQon consquente Ja jurisprudence, la sixime condition aurait, par ailleurs, dü aboutir ä l'exclusion de la protection de Ja bonne foi dans Je domaine des prestations des assurances sociales fd&ales. En effet, lorsque Ja jurisprudence s'est fondöe sur un renseignement erronö ou une fausse garantie pour approuver 'obligation de fournir une prestation (cf. p. ex. ATF 107 V 157, RCC 1982 p. 366 et ATF 109 V

52) cela n'a rien chang - car contraire ä la loi - ä l'illägalite du versement de la prestation. A ce propos, il est sans importance de savoir si l'octroi de prestations qui a döjä eu heu est sanctionnö ult&ieurement en vertu de la bonne foi ou - si tel West pas encore le cas - ne sera döcid qu'avec effet pour le futur. Dans les deux cas, en appliquant de fa9on consquente la sixime condition, il y aurait heu de consid&er la prestation accorde en vertu de la bonne foi comme indüment touchöe et de la restituer dans tous les cas en se basant sur ha norme de restitution (art. 47 LAVS, art. 95 LACI, etc.) quahifie de rglementation spciahe rsultant im$rativement et directement de la loi. Un tel rösultat qui enfreint dans le fond Ja protection des donnöes ne serait pas admissible du point de vue du droit constitutionnel.

d. Au vu de ce qui vient d'tre dit Ion ne peut plus maintenir la sixiöme condition (ATF 108 V 17, RCC 1983 p. 153 consid. 3b). Dans Je cadre de la protection des donnöes, il faut par consöquent modifier ha jurisprudence actuelle (en dernier heu dans I'ATF 112 V 121 consid. 4c avec röförences) en ce sens qu'ä l'avenir lorsque cinq conditions sont remphies, Ion renoncera ä examiner s'il existe une röglementation spöciahe rösultant impörativement et directement de ha loi et ne faisant pas obstacle ä h'exercice de ce droit.

227

IV. Droit d'ötre entendu

Arröt du TFA, du 17 juillet 1990, en la cause M.H.

(traduction de l'allemand)

Art. 4 Cst., art. 73b1s RAI: Droit d'ötre entendu; reparation d'une violation de ce droit. Application, dans la proceclure administrative, des regles sur le droit d'ötre entendu. Conditions, enoncees ä plusieurs reprises par le Tribunal föderal des assurances, mises ä la reparation d'une violation de ce droit en procödure de recours en ce qui concerne la procedure devant la Caisse suisse de compensation et la Commission federale de recours en matiere d'AVS/Al pour les personnes residant ä l'ötranger, appliquees dans un cas oü la violation a ötö commise par une autoritö cantonale. Le fait qu'une possibilitö de röparation existe ne justifie pas que Von refuse d'entendre l'assurö avant de prononcer une döcision.

Art. 4 Cost., art. 73bis OAI: Diritto di essere sentito; sanatorla. Applica-

zione nel procedimento amministrativo delle regole sul diritto di essere

sentito. Presupposti, piü volte enunciati dal Tribunale federale delle assicurazioni, della sanatoria nella procedura di ricorso per quanto riterito al pro-

cedimento davanti alla Cassa svizzera di compensazione e la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/Al per le persone residenti all'estero:

principi applicati in un caso di violazione commessa da un'autoritä canto-

nale.

M.H. dirigeait de faon indöpendante une entreprise pour i'entretien des bätiments. Le ler septembre 1982, il tomba d'une öchelle et se fractura le corps des vertöbres dorsales, ce qui entraTna un syndrome de douleurs chroniques des vertöbres lombaires. Jusqu'ä f in fövrier 1983, M.H. fut dans l'incapacitö totale de travailier; par la suite, il se reconvertit petit ä petit dans la restauration de meubles. Par döcisions des 7 novembre 1984 et 22 döcembre 1986, la caisse de compensation lui accorda une rente entiöre d'invaiiditö ä partir du 1er aoüt 1983, sur la base d'un degrö d'invaiiditö de 75 respectivement 85 pour cent. Le 10 mars 1987, 'administration introduisit une procödure de rövision. La commission Al demanda, entre autres, un rapport de '0ff Ice rögional Al, un certificat du mödecin de familie, le Docteur A., ainsi que les reievös de la comptabilitö des annöes 1984 ä 1986 et examina la situation sur place (rapport du 4 mars 1988). En se fondant sur ces diverses piöces, eile fixa, par döcision du 22 mars 1988 le degrö d'invaliditö ä 46 pour cent et en fit part ä i'assurö par döcision pröliminaire du 19 avril 1988. En möme temps, eile lui offrit la possibilitö de donner son avis, dans les 15 jours, par öcrit ou oralement. Par lettre du 25 avril 1988, le reprösentant de i'assurö demanda la production du dossier af in de pouvoir prendre position au sujet de la röduction de la rente. Sans avoir röpondu ä cette

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demande, la caisse de compensation, par dcision du 26 mai 1988, diminua la rente ä un quart ds le lerjuiliet 1988. Elle retira l'effet suspensif ä un öventuel recours. Le 3 juin 1988, eIle envoya le dossier au mandataire de l'assurö et Iui fit savoir, en complöment de la döcision du 26 mai 1988, sur la base de quel revenu on avait calculö la rente d'invaIiditö.

M. H. fit interjeter recours contre la döcision du 26 mai 1988. Outre la restitution de I'effet suspensif retirö, qui lui fut accordöe par la döcision pröliminaire de I'autoritö cantonale de recours du 29 juillet 1988 et par jugement du TFA du 23 fövrier 1989, il demandait l'annulation de la decision attaquee et le renvoi de I'affaire pour engager une nouvelle procödure et pour une nouvelle döcision; il demandait en particulier qu'on le mette «en situation de s'exprimer devant 'instance införieure au sujet du rösultat complet de I'enquöte ainsi que de la döcision pröliminaire'>. Comme motif il invoqua, pour l'essentiel, que 'administration avait violö son droit d'ötre entendu en lui transmettant de faon incomplöte le rapport concernant les examens faits sur place le 4 mars 1988, en formulant le prononce du 22 mars 1988 avant qu'il n'ait donnö son avis sur ce rapport (le 27 mars 1988) et en prenant sa döcision du 26 mai 1988 sans lui avoir accordö la possibilitö de consulter le dossier et de s'exprimer, ainsi que cela Iui avait ötö annoncö par lettre du 25 avril 1988.

Par döcision du 22 juin 1989, l'autoritö cantonale de recours confirma qu'iI y avait violation du droit d'ötre entendu, annula la döcision contestöe et renvoya I'affaire ä la commission Al pour quelle donne ä l'assurö la possibilitö de s'exprimer quant au fond, avant de se prononcer ä nouveau sur la maniöre dont eile entend liquider la procödure. La caisse de compensation interjette un recours de droit administratif, demandant d'annuier la döcision cantonale et de renvoyer I'affaire ä Vinstance införieure pour jugement sur le fond.

Tandis que I'autoritö cantonale de recours propose le rejet du recours de droit administratif, l'OFAS ömet un pröavis favorable mais s'abstient toutefois de formuler des conciusions formelles. M. H. conclut au rejet du recours.

Par les considörants suivants, le TFA a rejetö le recours de droit administratif:

la. Selon I'art. 73bis al. 1 LAI, avant que la commission ou son prösident ne se prononce sur le refus d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la röduction d'une prestation en cours, eile doit donner ä l'assurö ou ä son reprösentant I'occasion de s'exprimer, oralement ou par öcrit, sur le projet de röglement du cas et de consulter les piöces du dossier. Cette disposition a essentiellement pour but d'accorder ä I'assurö le droit d'ötre entendu au sens döfini par la jurisprudence du Tribunal födöral (ATF 116 V 33 consid. 4 a). Selon cette derniöre, le droit d'ötre entendu sert, d'une part, ä ölucider les faits et d'autre part, il reprösente un droit de participation, Iiö ä la personne, lors du prononcö d'un arröt qui empiöte sur le statut juridique d'un particulier (ATF 112 1 a avec röförences). Ceia comprend, notamment, le droit de l'intöressö de s'exprimer sur I'affaire avant qu'une döcision portant sur sa situation juridique soit prise ä son encontre, d'apporter des preuves pertinentes, de consulter les piöces, d'ötre entendu en requörant des preuves pertinentes et, soit de participer ä la recher-

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che de preuves importantes, soit, pour le moins, de s'exprimer au sujet du rsultat des preuves lorsque cela est propre ä influencer l'arrt (ATF 115 1 a 11 consid. 2 b et 96 consid. 1 b, 114 1 a 99 consid. 2 a, 112 1 a 3, 111 a 103 consid. 2 b, 109 1 a 5 et 233 consid. 5 b, 106 1 a 5 consid. 2 b; voir egalement Haefliger Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 128 s.; Saladin, Das Verwaltungsverfahren des Bundes, p. 131 s.; Tinner, Das rechtliche Gehör, dans ZSR 83/1964 II p. 330 s.; Müller/Müller Grundrechte, Besonderer Teil p. 239 s.; Cottier, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, art. 4 Ost., dans Recht 1984 p. 1 s.; Müller; dans Kommentar zur BV, art. 4, ch. 104 s.; Grisel, Traitö de droit administratif, vol. 1 p. 373 s., spöcialement p. 380 s.). La question d'une eventuelle violation du droit d'ötre entendu ne peut en principe pas seulement ötre examinöe par le juge des assurances sociales sur la base des allögations des parties dans le cadre des conclusions prises, mais aussi d'office («iura novit curia»; ATF 107 V 248 consid. 1 a avec röförences; voir ögalement ATF 115 1 a 96 consid. 1 b et 105 1 a 196). Oertes, une partie n'a en principe aucun droit d'ötre entendue ä propos de l'appröciation juridique de faits (qui lul sont connus) ou, de maniöre gönörale, au sujet de la motivation juridique de l'arrt. Si le juge envisage toutefois de fonder l'arröt sur des arguments juridiques qui, dans la procödure pröcödente, n'ont ötö ni mentionnes ni avancös par l'une des parties concernees et avec lesquelles elles ne devaient pas non plus compter, il doit (au moins ä la partie touchöe) donner l'occasion de se prononcer ä ce sujet (voir ATF 115 1 a 96 consid. 1 b avec röförences ä la doctrine et ä la jurisprudence).

b. Le droit d'ötre entendu est de nature formelle. La violation de ce droit entra?ne, indöpendamment des chances de succös du recours sur le fond, l'annulation de la döcisiori contestöe (ATF 115 V 305 consid. 2 h avec röförences). Autrement dit, peu importe si l'audition, dans le cas concret, est d'importance pour l'issue de la döcision quant au fond, c'est-ä-dire si l'autoritö est amenöe ä modifier sa döcision ou non.

Selon la jurisprudence constante du TFA, une violation du droit d'ötre entendu

- meine si eile West pas particuliörement grave (ATF 116 V 32 consid. 3, 115 V 305 consid. 2 h) - peut ötre considöree comme röparöe si l'intöressö a la possibilitö de s'exprimer devant une instarice de recours qui peut examiner librement l'ötat de fait et la situation juridique (ATF 103 V 133 consid. 1 avec röförences; voir aussi ATF 114 1 a 18 consid. 2 c avec autres röförences ainsi que ATF 107 V 249 consid. 3 et 104 V 155 en haut, RCC 1979 p. 82 consid. 1; RCC 1986 p. 65 consid. 2). La röparation d'un vice - öventuel - doit cependant rester une exception (ATF 116 V 32 consid. 3, 108 V 137 consid. 3 c/aa avec röförences). Le droit ä une döcision sur le fond de l'instance de recours n'existe pas dans le cas d'une violation du droit d'ötre entendu.

2a. La commission Al a correctement transmis le prononcö prösidentiel du 22 mars 1988 ä la partie adverse pour quelle prenne position. Par la suite, eile na toutefois pas tenu compte de la lettre de son reprösentant, qui lui a ötö envoyöe dans les dölais de röponse et dans laquelle ce dernier demandait la production des piöces et disait clairement qu'il avait l'intention de s'exprimer ä propos de

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la rvision de rente prvue, et eile a communiqu6 son prononcö ä la caisse de compensation qui dcida la rduction de la rente en date du 26 mai 1988. Ce procd de I'administration constitue une violation du devoir d'entendre prescrit im$rativement ä I'art. 73bis al. 1 RAI et, par lä mme, une violation du droit d'ötre entendu, lequel vice de procdure West ä juste titre pas contest dans le recours de droit administratif.

b. Cependant, la question se pose de savoir si la caisse de compensation et la commission Al peuvent §tre tenues, conformment ä I'injonction de i'instance infrieure, d'accorder ä l'intimd le droit d'ötre entendu ou si, en rparation du vice de procdure commis, l'autoritä cantonale de recours doit tre contrainte prendre une dcision.

3a. L'instance inf&ieure a justifiä la dcision de renvoi en aliguant principaiement que le droit d'ötre entendu represente un droit ölämentaire que 'administration doit respecter. En ce qui concerne le droit litigieux ä la rente, il ne s'agirait pas d'une pure question de droit; la fixation du degr6 d'invaliditä se fonderait bien piutöt sur une certaine marge d'apprciation, ce qui parlerait egalement contre une röparation du vice de procdure.

En revanche, la caisse de compensation est d'avis, dans son recours de droit administratif, que la violation du droit d'ötre entendu a ötö rpare dans la procdure cantonale, car la partie adverse a eu l'occasion de consuiter tout le dossier et de s'exprimer ä propos du rsuitat de la procdure de rövision devant une instance ayant plein pouvoir de cognition. La dcision de renvoi de i'instance infrieure est contraire ä la pratique du TFA selon laquelie, dans ces conditions, une violation du droit d'ötre entendu serait considree comme rparee.

Ainsi que 'instance införieure i'a relevä avec raison, le sens de 'institution de la rparation du droit d'ötre entendu cre par la jurisprudence ne peut pas ötre que des autorits administratives ne respectent pas le principe öiömentaire du droit d'ötre entendu et qu'elies s'attendent ä ce que de tels vices de procedure soient supprimös dans une öventuelle procdure judiciaire introduite par l'intäressö touchö par i'acte administratif (voir en ce sens aussi PVG1 1987 n° 84 p. 180). Le fait qu'une teile possibilitä de rparation existe ne justifie pas que Ion renonce ä entendre l'assurö avant de prononcer une dcision, car le fait d'accorder ce droit aprs coup ne remplace souvent qu'imparfaitement l'audition anterieure qui a ätä omise (ATF 105 i a 197 consid. 1 b/cc). Hormis le fait qu'il peut perdre par lä möme une instance de recours, on demande l'assurä de recourir ä un mayen de droit pour raiiser ses droits de participation, ce qui va ä l'incontre du but visö par 'art. 73bis RAI, qui est de diminuer le nombre des cas de recours et de donner «un aspect plus humain aux relations entre le citoyen et 'Etat» (RCC 1987 p. 145; jugement djä citä du 6 avrii 1990, voir aussi Müllei loc. cit., art. 4 ch. 103).

1 PVG = Jurisprudence du Tribunal administratif du canton des Grisons

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d. Dans son arrt non publiä du 6 avril 1990, le TFA a retenu que Ion devait renoncer, en vertu du principe de I'conomie de procdure, au renvoi de I'affaire pour accorder ä I'administration le droit d'ötre entendue Iorsque ce procd conduirait ä une perte de temps formaliste et, par Iä möme, ä des retards inuties, incompatibles avec I'int&öt de I'assur (allant de pair avec I'audition) d'obtenir qu'il sot statuö sur San droit aussi rapidement que poSsible (voir Gott/er, loc. dt., p. 12). Ce West pas le cas ici. Conformment au jugement du TFA du 23 fövrier 1989 prononce dans la präsente cauSe, I'administration n'aurait pas dü, par la voie de la rövision, rduire la rente ä un quart avant dexaminer praIabIement si les canditions d'un öventuel cas de rigueur ötaient remplies. II faudra donc y remdier. Contrairement ä I'opinion exprimöe dans le recours de droit administratif, cela contreviendrait au principe de I'conamie de procdure, si l'autoritö cantonale de recours prononait d'abord un jugement sur le fand de la dcision conteste et - conformment au jugement du 23 fövrier 1989 döjä cit - renvoyait de nouveau I'affaire ä l'administration.

Selon ce qui vient d'ötre dit, il convient donc de confirmer la dcision de renvoi du 22 juin 1989 prononce par I'instance infrieure. En vertu de I'injonction de cette möme instance, la commission Al doit donc accorder ä Vintimä le droit d'ötre entendu, et la caisse de compensation devra prendre une nouvelle döcision.

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mensuelle

Le conseil d'adnunisiraiion du Jbnds de compensation AVS s'est runi en sance ordinaire le 14 mai, sous la prsidence de M. R. Meiiini, docteur en droit. 11 a pris connaissance des comptes annuels des trols ecuvres sociales et adopt le rapport anriuei ä i'intention du Conseil fdra1. Par ailieurs, il s'est occup de questions fondamentales relevant de la poiitique de placement et a examin diffrentes possibilits d'une certaine extension de certains types de placement t d'autres groupes de dbiteurs. A i'avenir, des obligations suisses d'entreprises prives commerciales et industrielles cot&s en bourse seront galement acquises. D'autre part, possibillte a accorde de souscrire des parts de fonds de placement immobiliers suisses et de fonds d'investissement en obligations iimits ä des investissements effectus uniquement en Suisse. La question relative ä l'acquisition d'actions dans l'avenir sera examin& dans le cadre de la loe rvision de 1'AVS car eile exige pour cela une modification de la ioi.

La commission des pro blines d'application des APG a sig le 29 mai sous la prsidence de M. J. Brechbühl, chef de section ä i'OFAS. Eile a examin la nouveiie rg1ementation concernant le questionnaire des APG. La discussion a en outre port sur la possibilit d'imprimer les questionnaires au Centre de caicul du DMF en se fondant sur les donnes du systme de renseignements personnels PISA et de les adresser ensuite aux cornptabies. Un groupe de travail a constitu pour rgler les details de la nouveiie Organisation; il proposera une solution ä la commission. A en outre, dbattu le probime h ä i'va1uation des revenus effectifs acquis avant le service qui dpassent le montant maximum de i'aliocation du regime des APG.

Une dlgation du Parti sociahste suisse et de i'Union syndicale suisse (USS) a remis ä la Chanceilerie, le 30 mai, son initiative populaire «Pour l'extension de /A VS et de L4I» (teneur contenue dans la RCC 1990 p. 407) comportant environ 124 000 signatures. Cette initiative demande pour i'essentiei que les rentes minimales soient reiev&s de la moiti au moins et les prestations dtermin&s sans gard au sexe et ä l'tat civii.

En date du 2 juin, le peuple suisse a rejet le nouveau regime financier. Est par consquent gaiement abroge la comp&ence igislative qui y äait prvue en vue de pr1ever une taxe sur la valeur ajoute en faveur de 12!VS dont le but est d'viter dans le financement les goulets d'tranglement rsuitant de l'voiution dmographique.

JUIN 1991229

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Vers une prochaine raIisation de la troisime rövision de I'AI

Aprs des dlibrations qui ont dur plusieurs ann&s - le message du Conseil fdral date de 1988 - les Chambres fdrales ont adopt, le 22 mars 1991, la troisime revision de 1'AI dans le cadre du deuxime paquet de la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons. Cette rvision ne contient aucune modification matrie11e et limite soll objet ä des mesures d'organisation.

Buts de la rtvision

La troisime rvision de 1'AI a & prpar& sous la responsabilit du Dpartement f&dral de justice et police, comme cela avait le cas pour le nouveau rgime de rpartition des täches. Ses buts sont les suivants: raliser une application plus simple, plus comprhensib1e et plus &onomique, assurer une plus grande uniformit des dispositions 1gales ainsi qu'une rduction des Mais de procdure.

Modifications importantes

Les diff&ents organes actuels de l'AI (commissions, secr&ariats, offices rgionaux) seront runis dans un «office de l'assurance-inva1idit (office Al›. L'article 54 LAI relatif aux offices Al des cantons est ainsi formul: «Chaque canton institue, par un acte lgis1atif sp&ial, un office Al indpendant. Plusieurs cantons peuvent s'entendre pour instituer un office commun ou pour dlguer ä un autre office Al des täches mentionn&s ä l'article 57 de la prsente lob>.

Les commissions Al pour le personnel de la Confdration seront toutes supprim&s. A l'avenir, les cas seront traits par 1'office Al de chaque canton concern. Pour les assurs rsidant ä l'tranger, le Conseil fd&al institue un office Al particulier.

Les offices Al ont chacun une propre personnalit juridique et rendent les d&isions. Par ailleurs, ils sont habi1its ä interjeter des recours de droit administratif contre des d&isions des autorits cantonales de recours. Le droit aux prestatioris de l'AI West pas directement affect par cette rvision. Des am1iorations seront possibles gräce aux rductions des Mais de procdure que Fon escompte obtenir par les nouvelles structures.

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Variantes possibles dans I'organisation des offices Al cantonaux

Petits cantons

L'office Al indpendant peut &re gr dans le cadre d'une Union du personnel, par le directeur de la caisse cantonale de compensation.

1utres cantons

- L'office Al indpendant est plac directement sous la responsabiiit du

chef de departement concern (Conseiller d'Etat).

- L'office Al indpendant est subordonn au chef d'Un office cantonal

d'assurance ou de prvoyance sociale (la caisse cantonale de compensation et l'office Al sont sur le mme niveau hirarchique).

- L'office rgional Al indpendant dpend d'une autorit de surveillance

dans laquelle les chefs des departements des cantons concerns sont reprsents.

Procedure

Le texte de la troisime revision de l'AI adopt par les Chambres fdrales dans leur session de printemps 1991 a pubU dans la Feuille fdrale du 3 avrii 1991. Le Mai de rfrcndum facultatif prend fin le 8 juillet 1991. La date d'entr& en vigueur est fix&.e par le Conseil fd&al; eile est prvue pour le 1er janvier 1992. Conformment aux dispositions transitoires, les cantons doivent raIiser la nouvelle organisation dans les trois ans qui suivent 1'entr& en vigueur. Les actes lgislatifs cantonaux et les accords intercantonaux portant sur la nouvelle organisation doivent äre soumis ä l'approbation de la Conf&dration au plus tard deux ans ä partir de i'entre en vigueur de la loi.

Etat des travaux dans les cantons

De tous les cantons, c'est ceiui de Lucerne qui a le plus avanc dans les isavaux prparatoires. Un projet de loi d'introduction est en voie de realisation finale et sera prochainement adopt par le Conseil d'Etat. L'office Al du canton de Lucerne sera plac directement sous la direction du Chef du departement de la prvoyancc sociale. Le regroupement du personncl de l'office nigional et le sccnitariat Al au mme endroit est possible. Les nouveaux locaux seront pnits pour la fin de l'ann& 1991. L'entr& en vigueur de la loi d'introduction est pnivue pour le 1er juillet 1992.

De mme ic canton d'Uri dispose dj d'un projet de loi d'introduction. L'office Al sera ici gr par le dirccteur de la caisse de compcnsation dans Ic cadre d'une union du personnel.

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En ce qui concerne le canton de Berne, le rapport d'un groupe de travail a t& dpos ä fin mai 1991.

Des contacts avec d'autres cantons ont galement tablis. L'Office fdral des assurances sociales a officiellement inform tous les cantons sur la nouvelle loi et a dsign en tant que rpondants des cantons Madame Christianne Vallat pour la Suisse romande et le canton du Tessin et Monsieur P. Aebischer pour les cantons de Suisse almanique.

6. Marche i suivre (procd)

L'Office fdral des assurances sociales a accor& son concours ä toutes les solutions &labores ä ce jour et a ga1ement reprsent dans tous les groupes de travail. Cette fa9on de faire a fait ses preuves et a considrablement raccourci la procdure d'approbation. En mme temps, cette collaboration est le meilleur garant pour assurer la ra1isation correcte des buts de cette revision Al.

Les prestations complömentaires ä I'AVS et ä I'AI en 1990

Les prestations comp1mentaires ä l'AVS et ä 1'AI ont augment de 15,5 pour cent au cours de 1'ann& passe. Cette forte croissance est due, d'une part, ä l'augmentation des limites du revenu, de la dduction maximale pour le loyer et du montant global pour les charges ainsi qu'ä la suppression de la franchise pour le remboursement des frais mdicaux. D'autre part, certaines catgories de dpenses ont subi une hausse suprieure au renchrissement selon 1'indice des prix ii la consommation.

Evolution des dpenses totales pour les PC, du nombre de cas et des moyennes par cas, de 1986 c 1990. Tableau 1

Dpenses Augmentation Noinbre de cas Variation Moyenne Augrnentation Anne totale 07. % par cas, en niillions en francs de francs 1986 777,8 10,8 132331 + 3,2 5877 7,4 19871 1057,6 36 140887 + 6,5 7507 27,7 1988 1153,0 9,0 140729 0,1 8193 9,1 1989 1243,4 7,8 146210 + 3,9 8504 3,8 1990 1433,6 15,3 151379 + 3,5 9471 11,4 Deuxime revision des PC

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Prestations complementaires vers&s

Versements effectus par les cantons en 1990

(en milliers de francs) Tableau 2

Cantotts PC 9 I'AVS Diff9rence PC 9 tAl Diff9rence PC 9 I'AVS Diff&cnce

1990 par rapport 1990 par rapport et 9 I'Al par rapport 9 Iatttt9e 9 I'attn9e 1990 9 I'ann9e pr9cdettte pr&dente pr9c9dente

Zurich 139749786 9,16 48518120 10,97 188267906 9,62 Berne 188390267 11,73 47304332 17,09 235694599 12,77 Lucerne 54142705 16,91 13477218 16,76 67619923 16,88 Uri 3332436 18,34 776155 15,21 4108591 17,74 Schwyz 10334778 19,83 2448018 37,34 12782796 22,83

Obwald 2883474 9,57 724255 41,10 3607729 14,71 Nidwald 2411923 18,78 564082 -4,43 2976005 13,55 Glaris 4314969 21,37 1269012 24,96 5583981 22,17 Zoug 4263622 16,52 2093401 37,79 6357023 22,76 Fribourg 51529670 22,86 11111843 17,24 62641513 21,83

Soleure 25679669 12,31 8463878 9,51 34143547 11,60 Ble-Vi1le 50382824 16,71 15711467 30,01 66094291 19,62 B.1e-Campagne 25291326 16,81 8202949 20,36 33494275 17,66 Schaffhouse 7147830 13,97 2429376 21,64 9577206 15,83 Appenzell Rh.-Ext. 5391 703 6,52 1274719 22,04 6666422 9,18

Appenzell Rh.-Int. 1553627 12,90 202405 10,91 1836032 12,59 Saint-Gall 59905993 23,33 14777619 35,41 74683612 25,55 Grisons 15112183 10,26 4424720 12,10 19536903 10,67 Argovie 33094430 15,82 11787647 22,63 44882077 17,54 Thurgovie 23657156 10,34 5132107 7,23 28789263 9,77

Tessin 77745632 17,45 18714768 17,18 96460400 17,40 Vaud 164756970 12,43 43612372 12,80 208369342 12,50 Valais 21499388 16,71 7814756 13,00 29314144 15,70 Neuchätel 44714392 25,14 9501830 12,39 54216222 22,70 Genäve 92152405 20,96 24880089 9,34 117032494 18,29

Jura 14921942 17,52 3978431 11,24 18900373 16,14

Total 1124361100 15,12 309275569 15,94 1433636669 15,30

Les prestations vers&s ont augment dans tous les cantons: l'augmentation la plus faible a ra1is& dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extrieures avec 9,18 pour cent, la plus forte dans le canton de Saint-Gall avec 25,55 pour cent. (Le re1vement de la limite pour la taxe de sjour dans les homes a certainement joU un röle dans Je canton de Saint-Gall.) Une diffrence encore plus marque dans l'vo1ution des PC verses ä des rentiers Al a concern deux cantons voisins: Obwald (+41,10%) et Nidwald

237

(-4,43 Wo). De teiles variations se rapportant ä des petits cantons dpendent souvent des circonstances &ant donn le petit nombre de personnes concern&s (par ex. paiements rtroactifs pour 1'ann& pr&dente).

L'augmentation des prestations comp1mentaires aux rentiers AVS West due que partiellement au plus grand nombre de bnficiaires (v. aussi tableau 4). Tandis que Neuchätel avec une augmentation des dpenses de 25,14 pour cent d&ient aussi le record de l'augmentation du nombre des bnficiaires, d'autres cantons dont l'augmentation des bnficiaires n'&ait que de 0 ä 5 pour cent ont connu une augmentation des coüt de 18 ä 23 pour cent. Cela est dü d'une part ä l'augmentation importante des coüts des homes et cliniques g&iatriques et d'autre part au plus grand nombre de personnes äg&s sjournant dans de telles institutions.

Contributions fdrales et cantonales aux PC

La majeure partie des dpenses pour les PC sont, depuis la nouvelie rpartition des täches entre la Confd&ation et les cantons (entr& en vigueur en 1986 quant aux PC), ä la charge des cantons dont la participation financire a cependant rduite dans d'autres domaines. La Confdration, quant ä eile, a assum environ 23 pour cent des dpenses.

D'penses de la Confrdration et des cantons de 1986 ä 1990

(en millions de francs) Tableau 3

Ann& PC ä l'AVS PC ä l'Al PC ä l'AVS/Al Confd. Cantons Total Confd. Cantons Total Confd. Cantons Total

1986 151,3 476,4 627,7 35,2 114,9 150,1 186,5 591,3 777,8 1987 199,5 643,3 842,8 49,9 165,0 214,9 249,3 808,3 1057,6 1988 217,8 696,4 914,2 55,5 183,4 238,8 273,2 879,8 1153,0 1989 232,4 744,3 976,7 60,8 205,9 266,7 293,2 950,2 1243,4 1990 259,9 864,5 1124,4 68,6 240,7 309,3 328,5 1105,1 1443,6

Nombre de cas PC

Le nombre des bnficiaires de PC a augment de 3,5 pour cent. Ce sont les personnes sjournant dans des homes qui ont le plus augment (+ 4,5 Wo). Les autres bnficiaires n'ont augment que de + 3,1 pour cent. Le nombre des bnficiaires a r~gresse dans quatre cantons (UR, NW, Al, GR). Trois cantons (ZH, AR, TG) ont vu le nombre des bnficiaires sjournant dans les homes diminuer. Par contre, le nombre des bnficiaires ne sjournant pas dans des homes a diminue dans sept cantons (UR, 0W, NW, GL, FR, Al, GR).

238

Rpartition des dpenses pour PC 1990 entre les difßrents cantons

11114 JJILI;IIiIIiis,

ZH RE LU UR SZ 0W NW GL 21 FR SO BS EL SH AB Al51 GB 01 TG TI JD UI NE GB JU

Cantons

Rpartition des bneflciaires de PC 1990 entre les djfßrents cantons

16 -% ------------

Iii::h"'j'JI,,'i',

ZH RE LU UR SZ 0W NW CL ZG FR SO ES EL 18 AB Al 51 111 01 TG TI UD UI NE GB JU

Cantons

239

Cas PC rpartis par canton; &atfin 1990 et variation par rapport ä l'annee ank'rieure, exprime en pour-cent Tableau 4

Rentiers Diffrence Bnfice Diff&rence Rentiers Diffrence Total Dtfference Cantons

AVS o rentes de Al o Vo survivants

Zurich 16337 3,35 261 -7,77 4595 4,20 21193 3,38 Berne 17148 0,53 320 -3,03 3890 1,30 21358 0,62 Lucerne 6205 1,49 144 -8,28 1539 5,34 7888 2,02 Uri 499 -0,99 11 10,00 106 -4,50 616 -1,44 Schwyz 1223 5,43 14 -39,13 291 15,94 1528 6,56

Obwald 426 -0,93 16 6,67 89 9,88 531 0,95 Unterwald 308 1,32 10 -16,67 76 -6,17 394 -0,76 Glaris 481 1,26 9 12,50 121 -0,82 611 0,99 Zoug 590 8,66 7 40,00 182 9,64 779 9,10 Fribourg 5499 2,50 114 -5,79 1180 3,60 6793 2,54

Soleure 2868 5,29 74 -513 872 2,71 3814 4,46 Bäle-Ville 4979 6,96 38 -7,32 1751 15,88 6768 9,04 Bäle-Campagne 2134 5,70 37 15,63 778 9,27 2949 6,73 Schaffhouse 929 1,64 12 -7,69 273 6,64 1214 2,62 Appenzell Rh.-Ext. 693 -0,57 9 12,50 158 5,33 860 0,58

Appenzell Rh.-Int. 166 -1,19 4 -33,33 34 -10,53 204 -3,77 Saint-Gall 6442 1,69 121 -6,20 1495 6,86 8058 2,48 Grisons 2136 -1,25 40 -4,76 558 3,14 2734 -0,44 Argovie 3626 1,77 88 -3,30 1 374 5,37 5088 2,62 Thurgovie 2486 1,55 47 -11,32 603 7,68 3136 2,45

Tessin 9459 1,61 410 28,53 1909 7,43 11778 3,27 Vaud 14673 1,83 198 -1,00 3596 10,99 18467 3,46 Valais 2753 6,29 41 -8,89 984 8,13 3778 6,57 Neuchätel 4083 12,70 102 -4,67 1112 2,02 5297 9,90 Genve 10301 4,00 221 24,86 2695 13,52 13217 6,11

Jura 1842 4,66 50 -13,79 434 0,46 2326 3,38

Total 118286 2,82 2398 1,48 30695 6,56 151379 3,54

240

Brn{ficiaires de PC vivant dans des homes, tat fin 1990 Tableau 5

Cantons Rentiers Diff&ence Survivants Diff&ence Rentiers Difference Total Difference

AVS '10 07 AI '10 Ob

Zurich * * * ** * 7489 -0,48 Berne 6640 0,21 3 * 1738 1,34 8381 0,48 Lucerne 2147 4,94 5 -16,67 520 9,01 2672 5,65 Uri 145 16,00 0 0,00 33 3,13 176 13,38 Schwyz 553 8,64 1 0,00 156 8,33 710 8,56

Obwald 146 3,55 0 0,00 41 7,89 187 4,47 Nidwald 115 16,00 0 0,00 35 0,00 150 11,11 Claris 284 18,83 0 0,00 48 -5,88 332 14,48 Zoug 239 7,17 0 0,00 104 6,12 343 6,85 Fribourg 1578 16,20 1 -66,67 353 9,97 1932 14,86

Soleure 960 6,08 1 -66,67 311 4,71 1272 5,56 Bäle-Ville 1770 9,26 3 50,00 354 20,41 2127 11,01 B1e-Campagne 923 5,13 0 0,00 266 11,76 1189 6,54 Schaffhouse 346 0,29 0 0,00 125 4,17 471 1,29 Appenzell Rh.-Ext. 360 -3,49 2 0,00 90 8,43 452 -1,31

Appenzell Rh.-Int. 71 4,41 0 0,00 20 -13,04 91 0,00 Saint-Gall 2464 4,32 10 150,00 582 10,23 3056 5,60 Grisons 719 -0,83 0 0,00 255 7,59 974 1,25 Argovie 1 532 0,86 3 0,00 580 6,42 2 115 2,32 Thurgovie 1 088 -2,86 2 -50,00 287 5,13 1 377 -1,43

Tessin 1742 7,66 1 0,00 319 15,58 2062 8,81

Vaud 3974 8,46 4 -20,00 1219 4,73 5197753

Valais 820 10,51 1 * 357 2,88 1178 8,17 Neuchtel 1157 8,54 0 0,00 291 3,56 1448 7,50 Genve 1863 10,96 27 58,82 417 3,73 2307 9,96

Jura 391 7,12 0 0,00 104 14,29 495 8,55

Donnrie incompIte

241

Bneficiaires de PC ne vivant pas dans un home, itat fin 1990 Tableau 6

Difference Survivants Difference Rentiers Diff&ence Total Diffrence Cantons Rentiers

% Al % AVS

* * **** 13704 5,62 Zurich

Berne 10508 0,74 317 -3,94 2152 1,27 12977 0,71

4058 -0,25 139 -7,95 1019 3,56 5216 0,25 Lucerne

354 -6,60 11 10,00 73 -7,59 438 -6,41 Uri

Schwyz 670 2,92 13 -40,91 135 26,17 818 4,87

Obwald 280 -3,11 16 6,67 48 11,63 344 -0,86 Nidwald 193 -5,39 10 -16,67 41 -10,87 244 -6,87 Glaris 197 -16,53 9 12,50 73 2,82 279 -11,43

351 9,69 7 40,00 78 14,71 436 10,94 Zoug

Fribourg 3921 -2,15 113 -4,24 827 1,10 4861 -1,66

Soleure 1908 4,89 73 -2,67 561 1,63 2542 3,92 B1e-Vi11e 3209 5,73 35 -10,26 1397 14,79 4641 8,16 Bäle-Campagne 1211 6,13 37 15,63 512 8,02 1760 6,86 Schaffhouse 583 2,46 12 -7,69 148 8,82 743 3,48 Appenzell Rh.-Ext. 333 2,78 7 16,67 68 1,49 408 2,77

Appenzell Rh.-Int. 95 -5,00 4 -33,33 14 -6,67 113 -6,61 Saint-Gall 3978 0,13 111 -11,20 913 4,82 5002 0,66 Grisons 1417 -1,46 40 -4,76 303 -0,33 1760 -1,35

2094 2,45 85 -3,41 794 4,61 2973 2,84 Argovie

Thurgovie 1398 5,27 45 -8,16 316 10,10 1759 5,71

Tessin 7717 0,34 409 28,62 1590 5,93 9716 2,17 Vaud 10699 -0,44 194 -0,51 2377 14,50 13270 1,94

1933 4,60 40 -11,11 627 11,37 2600 5,86 Valais

2926 14,43 102 -4,67 821 1,48 3849 10,83 Neuchätel

Genve 8438 2,58 194 21,25 2278 15,52 10910 5,33

Jura 1451 4,01 50 -13,79 330 -3,23 1831 2,06

Donne incompl&e

242

Pourcenlage des bneficiares de PC vivant durablement dans un home ou une clinique griatrique (tat au 31.12 de chaque anne) Tableau 7

Cantons 1987 1988 19891990

Zurich 37,5 36,5 36,7 35,3 Berne 37,6 38,0 39,3 39,2 Lucerne 30,1 30,5 32,7 33,9 Uri 21,3 23,4 25,1 28,9 Schwyz 41,3 44,9 45,6 46,5

Obwald 34,4 34,4 34,0 35,2 Nidwald 33,5 35,0 34,0 38,1 Glaris 47,8 48,0 47,9 54,3 Zoug 50,1 45,7 45,0 44,0 Fribourg 25,4 25,8 25,4 28,4

Soleure 31,6 32,6 33,0 33,4 B1e-Ville 28,5 30,6 30,9 31,4 Bäle-Campagne 38,3 40,4 40,4 40,3 Schaffhouse 42,4 40,1 39,3 38,8 Appenzell Rh.-Ext. 52,7 52,9 53,6 52,6

Appenzell Rh.-Int. 46,8 44,3 42,9 44,6 Saint-Gall 37,1 36,1 36,8 37,9 Grisons 31,9 33,9 35,0 35,6 Argovie 40,2 42,3 41,7 41,6 Thurgovie 43,5 43,6 45,6 43,9

Tessin 14,2 15,6 16,6 17,5 Vaud 23,8 26,2 27,1 28,1 Valais 26,8 28,7 30,7 31,2 Neuchätel 27,2 27,0 27,9 27,3 Genve **16,8 17,5

Jura 19,8 20,3 20,3 21,3

Total *31,3 31,5 31,8

(sans Genäve)

Donne incompl9te

243

Nombre de cas parmi les rentiers de 121VS/AI, 1986 ä 1990

(ä la fin de 1'anne) Tableau 8

Ann& Rentiers AVS Survivants Rentiers Al Total

1986 104334 3088 24904 132331 1987 111594 2778 26515 140887 1988 111056 2485 27188 140729 1989 115042 2363 28805 146210 1990 118286 2398 30695 151379

La tendance constat& depuis plusieurs annes se poursuit: une augmentation continue importante des rentiers AVS, un 1ger recul ou une Stagnation des survivants et une forte augmentation des invalides. Sur la base de 1'anne 1986, dans ces trois catgories les indices sont aujourd'hui respectivement de 113, 78 et 123.

Proportion de rentiers AVS/AI touchant des PC (en pour-cent) Tableau 9

Ann& Rentiers AVS Survivants Rentiers Al Total

1986 13,26 5,68 21,94 13,86 1987 14,00 5,18 22,93 14,58 1988 13,76 4,70 23,02 14,39 1989 14,10 4,5523,5614,76 1990 14,40 4,70 24,50 15,20

Subventions aux institutions d'uti1itt publique

(en millions de francs) Tableau 10 Anne Pro Juventute Pro tnfirmis Pro Senectute Total 1986 1,6 7,0 9,7 18,3 1987 1,5 6,9 10,0 18,4 1988 1,0 7,1 11,0 19,1 1989 1,0 8,0 10,7 19,7 1990 1,8 9,0 12,7 23,5

244

Allocation de jubilö 1991 aux bönficiaires de prestations complömentaires ä I'AVS et ä I'AI

Situation de depart

La Suisse fte cette anne son 700e anniversaire. A cette occasion, de nombreuses et diverses manifestations commmoratives seront officieliement organis&s. Les personnes ne disposant que de trs modestes revenus prouveront des difficuits ä participer ä ce jubi1. Les bnficiaires de prestations compimentaires (PC) ä 1'AVS et ä i'AI doivent affronter les dpenses de la vie avec des moyens iimits. Afin que cette catgorie de personnes qui ne profitent que trs peu du dve1oppement &onomique de notre pays puisse aussi participer ä la fte, un petit cadeau leur est offert sous forme d'une allocation de jubil& unique.

Les Chambres fd&a1es ont d&id le 3 mai 1991 d'accorder cette aliocation unique de jubi1 aux bnficiaires de PC. Eile pourra &re vers&.e en septembre 1991 aprs expiration du Mai de rf&endum.

Le coüt de i'aliocation de jubil se monte ä 120 miilions de francs et sera financ par privement sur les ressources gnraies de la Confdration.

Bneficiaires

Les personnes bnficiaires de i'allocation de jubi1 seront ceiies qui, au cours du mois de septembre 1991, ont droit ä une PC mensuelle conformment au droit fd&a1. Les enfants qui sont compris dans le caicul des PC et qui ont droit ä une rente d'enfant ou d'orpheiin recevront gaiement i'aiiocation de jubii.

Les personnes qui, dans le cadre de la LPC, n'ont droit qu'ä une indemnit pour frais de maladie ou pour des dpenses supp1mentaires d&ouiant d'un handicap sans recevoir de PC mensuelle n'auront pas droit ä i'allocation de jubii. Ii en est de meine pour les personnes qui ne rc9oivent que des prestations de leur canton teiies que PC extraordinaires ou secours sp&iaux.

Montant de I'allocation de jubile

L'ailocation de jubi1 s'ive ä

- pour les personnes seules, les mineurs bnficiaires

d'une rente d'inva1idit et les orpheiins 700 francs

- pour les coupies 1 400 francs

- pour chaque enfant donnant droit ä une rente

pour enfant et compris dans le calcui de la PC 700 francs Ainsi, un coupie avec trois enfants, dont deux sont compris dans le caicul de la PC, recevra 2 800 francs.

245

4. Versement

L'allocation de jubil sera verse en septembre 1991 t la mme adresse, mais sparment de la prestation complmentaire mensuelle. Ii n'existe aucune directive fixant le jour de versement en septembre. Ii peut donc arriver que l'allocation de jubiM ne soit verse qu'ä la fin du mois.

L'allocation de jubil est destin& aux bnficiaires de PC pour leur permettre de s'offrir un plaisir ä l'occasion du 700 anniversaire. C'est pourqui, pour les personnes habitant un home, l'allocation West pas destin& au home mais aux seules personnes. Pour la mme raison, aucune compensation ne peut &re faite avec des montants en restitution de rentes, d'allocations journa1ires ou de prestations vers&es ä l'avance.

En cas d'incertitude pour le versement, les organes de PC donnent volontiers toutes les informations demandes.

Problemes d'applicati

Al: Reparations et software (prestations pour I'utilisation) dans les installations TED'

(Art. 7 0MAl, eh. 1026 s. DMAI)

Ces derniers temps, la question s'est pos& de plus en plus de savoir qui doit prendre ä sa charge l'quipement (conseils, formation complmentaire et assistance dans la recherche de solutions t des prob1mes aprs la remise de moyens auxiliaires et l'entraTnement des invalides ä l'emploi de ceux-ci) fourni par des fournisseurs ou des sp&ialistes TED.

Dans ces cas, on doit partir du principe que l'AI, qui accorde les moyens auxiliaires, doit aussi assumer les frais qui en rsultent. C'est pourquoi ils peuvent &re pris en charge par 1'AI sous le titre «frais de rparation».

Al: Retouches de chaussures orthopediques fabriquees en srie'

(Ch. 4.02 et 4.03 deuxieme partie DMAI)

Dans la plupart des cas, des chaussures orthopdiques fabriqu&s en serie et ajustes ou retouches reviennent moins cher que des chaussures orthopdiques sur mesure selon le ch. 4.01 0MAl.

En ce cas, il convient d'appliquer la rglementation suivante:

Extrait du Bulletin de l'AI n° 303.

246

L'AI prend en charge trois paires de chaussures orthopdiques fabriqu&s en serie par an (aprs dduction de la franchise), ainsi que les frais de retouehe (s'ils dpassent Fr. 65.—). L'assurance assume galement les frais de rparation (aprs dduction de la franchise annuelle).

Al: Echec des discussions pour des postes de travail TED'

(Ch. 1048 s. DMA!)

Lors de discussions concernant des postes de travail TED, il arrive frqucmment qu't la suite de tentatives souvent longues on ne trouve pas d'appareils adapts parce que 1'assur souffre d'une infirmit particu1ire ou pour d'autres raisons.

Les frais occasionns par ces discussions infructueuses peuvcnt tre pris en charge par l'Al en tant que mesures d'observation.

Al: Installations sanitaires complementaires automatiques1

(Ch. 14.01 deuxinie Partie DMA!)

Ces derniers temps, de nombreux assurs, se rf&ant ä deux arrts du TFA, ont demand que l'AI prenne en charge la totalit des frais d'installation de Ciosomats, et pas seulement la contribution de 1000 francs prvue au eh. 14.01.2, rcspectivcment chiffre 2 annexe 2 DMAI.

Pour prvcnir toute inexactitude, nous retenons les points suivants:

- L'AI peut prendre en charge la totalit& des frais d'unc installation Closomat si l'inva1idit rend nccssaire, outre l'installation d'un Ciosomat, celle d'un sige Lift-Amat (rg1age par pression sur un bouton de la hauteur du siege), ccci lorsque le Ciot-Lift-Amat ne peut pas &re adapt ä une installation WC d~jä existante, mais rend ncessaire le montage d'un WC complet (arrt du TFA, du 13.8.1990, en la causc J.-P. R.).

- Le montant limitc de 1000 francs ne doit pas non plus tre uti1is lä oi 1'on considre qu'exccptionncllcment seule la meilleure mesure possible entre en ligne de compte parce que c'cst une mesure de radaptation appropri& et n&essaire. Cela signifie que l'AI doit prendre en charge la totalit des frais pour un Ciosomat, si l'assur ne peut procder aux soins d'hygine corporelic de faon indpendantc qu' l'aidc d'un Ciosomat, par exemple en cas d'aplasie ou de dysm1ic grave des deux bras (arrt du TFA, du 15.9.1989. en la cause N.S.).

S'il n'existait pas encore de WC ä l'endroit otit doit &re instaN le Ciosomat, l'assur(e) doit paycr une franchise de 800 francs (coit d'unc installation de WC ordinaire).

Dans tous les autres cas, c'cst-ä-dire lorsquc Fassur(c) souhaite le montage d'un Ciosomat alors qu'il suffirait d'un ajout ä 1'installation d~jä existantc, il faut continuer ä verser une contribution de 1000 francs.

247

Enbref

Statistique des rentes: le sexe dit faible devient toujours plus fort

Le vieillissement de la population et ses rpercussions sur le financement de nos assurances sociales est une constatation ä la mode gnratrice parfois de Sentiments exccssifs. Chacun de nous souhaite vivre longtemps, mais personne ne dsire devenir vieux. C'est un fait que les personnes qui atteignent un äge avanc profitent davantage de nos assurances sociales - et plus particuiirement de i'AVS - que celles qui n'ont pas cette chance; mais c'est pr&isment cette solidarit entre les assurs de risques divers - levs et rduits - qui constitue le sens et l'essence d'une assurance. Au demeurant, ce sont souvent les personnes actives et qui vivent sainement qui sont le moins souvent malades et vivent le plus longtemps. C'est bien connu, la plupart des tres humains ne meurent pas de vieillesse, mais des suites d'une maladie ou d'un accident (en 1986, sur 60000 dcs en chiffre rond, seules 217 personnes sont mortes de faiblesse due au grand äge; mais, par exemple, 23 519 personnes sont dcd&s ä la suite de maladie d'un organe circulaire). La personne qui devient centenaire a de bonnes chances de mourir d'une mort «naturelle», doucement au cours de son sommeil. De teiles chances ont fortement augment au cours des dernires dcennies. Ainsi que nous pouvons le lire dans la dernire edition des statistique de rentes de l'OFAS, 501 personnes äg&s de cent ans et plus vivaient en Suisse en 1990. Elles se rpartissaient de la faon suivante:

Catgorie de rentiers Hommes Femmes Total rente ordinaire - rentes simples 79 342421

- rentes de couple 14 216

rente extra-ordinaire - rentes simples - 6464

- rentes de couple - - - Total 93 408501

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Ce qui frappe dans ces statistiques de nos centenaires, Ast la prdominance des femmes avec plus de 80 pour cent du total. Les femmes ont depuis toujours atteint un äge plus avanc que les hommes. Ce qui est &onnant cependant et difficile ä justifier, c'est l'&art grandissant de 1'esprance de vie entre les hommes et les femmes au cours des cent dernires ann&s, comme 1'indique 1'Annuaire statistique de la Suisse:

Esp&ance de vie moyenne c l'äge de 60 ans

Priode concerne Hommes Femmes Diffrence

1876/80 12,2 12,5 0,3 1929/32 13,9 15,5 1,6 1939/44 14,8 16,7 1,9 1955/65 16,2 19,2 3,0 1987/88 19,0 23,7 4,7

La diff&ence d'esp&ance de vie moyenne entre les hommes et les femmes est encore plus forte si on la consid&e ds la naissance. Selon les renseignements du dernier Annuaire des statistiques, elle est en moyenne de 6,7 ann&s (83,5 ann&s pour les femmes et 73,8 ann&s pour les hommes). Du point de vue des statistiques, les femmes ont davantage de chances que les hommes d'atteindre 1'äge de la rente AVS et leur proportion par rapports aux hommes s'accro?t encore avec les ann&s. Le tableau ci-dessous montre le nombre des rentiers de chaque sexe ainsi que leur pourcentage (donn&s extraites de la statistique des rentes de I'OFAS, &at mars 1990.

Rentiers A VS par sexe et cakgorie d'dge

Catgories d'äge Hommes Femmes Relation

65 - 69 110099 162757 40:60 70 - 74 102381 132632 44:56 75 - 79 83237 126244 40:60 80 - 84 54590 100861 35:65 85 - 89 24712 57735 30:70 90 - 94 6772 20961 24:76 95 - 99 1080 4007 21:79

> 99 93 408 19:81

Total 382964 605605 39:61

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Interventions

91.3075. Interpellation Spielmann, du 19 mars 1991, concernant des fonds bloques selon LPP

M. Spielmann, conseiller national, a präsent I'interpellation suivante:

«La loi sur la prävoyance professionnelle (LPP) prövoit qu'en cas de changement de situation, si les conditions de transfert des fonds d'une caisse ä une autre ne sont pas remplies, les contributions verses sont places sur un compte bancaire bloqu.

Face ä cette Situation je pose les questions suivantes au Conseil fdral:

Quel est le nombre et le montant total des fonds ainsi bloqus?

Que se passe-t-il si la personne concerne ne se manifeste plus plusieurs annes aprs le dpöt des fonds et quelle West plus atteignable?

Ne conviendrait-il pas de prendre des mesures pour permettre de däbloquer ces fonds tout en garantissant les acquis des ayants droit?«

Le Conseil fdraI a rdpondu le 15 mai 1991 comme il suit:

«Selon l'article 2 de l'Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage du 12 novembre 1986, la prävoyance est maintenue au moyen dune police de libre passage ou d'un compte de libre passage lorsque, dans un cas de libre passage, l'assurance West poursuivie ni aupräs d'une nouvelle institution de prvoyance ni aupräs de 'institution jusqu'ici comptente. Des polices de libre passage peuvent ätre conclues aupräs d'une institution d'assurance privee ou d'une institution d'assurance de droit public, les comptes de libre passage peuvent ätre ouverts dans ce but, par le biais de contrats späcifiques, auprös des banques cantonales ou aupräs des fondations prävues ä cet effet. A propos des diff&entes questions de l'auteur de l'interpellation:

A l'heure actuelle, il n'existe aucune statistique portant sur le nombre des polices et comptes de libre passage ni sur le montant des avoirs qui y sont placäs. II n'est donc pas possible de röpondre ä la question.

Lorsque le titulaire d'une police ou d'un compte de libre passage ne se manifeste plus aupräs de l'assurance comptente, de la fondation ou de la banque cantonale et que son adresse est ägalement inconnue, le Service qui gäre le compte ou la police doit tenir le droit ä disposition du titulaire jusqu'ä la prescription dudit droit. Les prestations de l'assurance-vieillesse, de l'assurance-invaliditä ou en faveur des survivants se prescrivent par 10 ans ä partir du moment oü elles sont dues, mais au plus tard 10 ans aprs que l'ayant droit a atteint läge de la retraite. Si l'ayant droit ne prlve pas, jusqu'alors, le montant correspondant, celui-ci ächoit ä l'institution qui gäre le compte ou la police.

Le dblocage de ces fonds ne peut entrer en ligne de compte qu'ä l'ächöance de la prescription et seulement ä la condition qu'ils soient attribuäs ä un but ayant un caractäre d'utititö publique. A l'heure actuelle, on ätudie des solutions dans le cadre de la rävision de la räglementation sur le libre passage et de la LPP. L'une des propositions prävoit obligation, apres une anne d'attente, de verser le montant de libre passage du titulaire qui ne peut plus ätre dterminä ä un organe central - au premier rang duquel figure l'institution suppltive.«

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Informations

Allocations familiales dans le canton de St-GaII

Par I'adoption d'une Ioi additionnelle du 20 fvrier 1991 entrant en vigueur le 1er juillet 1991, le Grand Conseil a augmentö comme suit les allocations mensuelles pour enfants:

140 francs (jusqu'ici 100) pour chacun des deux premiers enfants,

175 francs (jusqu'ici 145) pour le troisi6me enfant et chacun des enfants suivants.

En outre, le montant de la contribution destinöe ä financer les allocations familiales pour les indpendants est relevö ä 70 francs (jusqu'ici 50).

Allocations familiales dans le canton d'Obwald

Par arrätä du 25 avril 1991 entrant en vigueur le 1er juillet 1991, le Conseil d'Etat a augmentö ä 150 francs (jusqu'ici 120) le montant des allocations pour enfants versöes aux sa1ari6s.

Pro Infirmis accueille une nouvelle secrötaire centrale

meErika Liniger, qui pendant de longues annöes a assumä la fonction de secrtaire centrale de 'institution d'utilit6 publique Pro Infirmis, a annoncö sa dmission ä fin 1991 pour raison de sant. Dans sa sance du 16 mai, le comitä central a nommö meJuliana Schwager-Jebbink en qualitä de secrtaire centrale.

FEAS: Examens de brevet et de diplöme

Les brevets et diplömes de la Födöration suisse des employös d'assurances sociales (FEAS) sont au bönöfice de la reconnaissance officielle de la Confödöration. Les prochains examens de brevet et de diplöme födöraux seront organisös du 25 au 31 octobre 1991 ä Lausanne.

Les candidats peuvent s'inscrire jusqu'au 30 juin 1991 ä I'adresse suivante:

Commission des examens FEAS, Jean-Claude Eggimann, prösident, case postale 50, 1000 Lausanne 22.

Le texte est trop long pour cette page ; à partir de la page 251, il figure dans le PDF officiel.