Année 1992

RCC 1992 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 1992 · Français

1

OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCIr.

Revue ä Pintention des caisses de compensation AVS ei de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, des oranes d'excution des prestations compImentaires ä I'AVS/AI, du regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans I'arme ou dans la protection civile, ainsi que des allocations familiales

Anne 1992

2

Abrvi ations

AC Assurance-chömage

ACF Arrötö du Conseil födöral

Al Assurance-invaliditö

AIFD Arrötö sur l'impöt födöral direct

AIN Arrötö du Conseil födöral concernant la perception d'un IDN (c'est I'actuel AIFD) APG Allocations pour perle de gain

ARöf. Arrötö födöral sur le statut des röfugiös et des apatrides dans I'AVS et dans l'AI ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal födöral

ATFA Recueil officiel des arröts du TFA (dös 1970: ATF)

AVS Assurance-vielliesse et survivants

BO CE Bulletin officiel du Conseil des Etats

BO CN Bulletin officiel du Conseil national

CAA Circulaire sur I'assujettissement ä I'assurance

CCS Code civil suisse

CI Compte individuel

CIJ Circulaire sur les indemnitös journaliöres de l'AI

CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

CO Code des obligations

COMAI Centre d'observation mödicale de lAl

COPAI Centre d'observation professionnelle de l'AI

CPAI Circulaire sur la procödure dans l'AI

CPS Code pönal suisse

Cst. Constitution födörale

DAPG Directives concernant le rögime des allocations pour perle de gain

DII Directives concernant l'invaliditö et l'impotence dans l'AI

DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indöpendants et des non-actifs DP Directives sur la perception des cotisations

DPC Directives concernant les prestations complömentaires ä I'AVS et ä I'AI DIR Directives concernant les rentes

DSD Directives sur le salaire döterminant

DTA Droit du travail et assurance-chömage (bulletin d'information de I'OFIAMT) FF Feuille födörale

ION Impöt pour la döfense nationale

LAA Loi sur l'assurance-accidents

LACI Loi födörale sur I'AC obligatoire et I'indemnitö en cas d'insolvabiiitö

LAI Loi sur l'assurance-invaliditö

LAM Loi sur l'assurance militaire

LAMA Loi sur I'assurance-maladie et accidents

LAPO Loi födörale sur le rögime des allocations pour perle de gain en faveur des per-

sonnes servant dans l'armöe ou dans la protection civile

LAVS Loi sur I'AVS

LFA Loi födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture

LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno in caso di servi-

zio militare o di protezione civile

3

LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

LPC Loi födrale sur les PC

LPP Loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaIidit

LRCF Loi fdrale sur la responsabilitä de la Confdration, des membres de ses

autorits et de ses fonctionnaires

MEDAS Centre mdicaI d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle)

OACI Ordonnance sur l'assurance-chömage

OAF Ordonnance concernant l'AVS/Al facultative des ressortissants suisses rsidant

ä l'tranger

OAI Ordinanza sull'assicurazione per I'invaliditä

OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de recours

OFAS Office fd&al des assurances sociales

OFIAMT Office fd&al de Vindustrie, des arts et mtiers ei du travail

OIC Ordonnance concernant les infirmits congnitaIes

OIPG Ordinanza sulle indennitä per perdita di guadagno

OJ Loi fdraIe d'organisation judiciaire

OLAA Ordonnance sur I'assurance-accidents

OMA[ Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par lAl

OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-

vieillesse

OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faites

pour des moyens auxiliaires en matire de PC

OPC Ordonnance sur les PC

OPP 1 Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de

prvoyance professionnelle

OPP 2 Ordonnance sur la prvoyance professionnelle

OPP 3 Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations

verses ä des formes reconnues de prvoyance

OR Ordonnance sur le remboursement aux ätrangers des cotisations verses

ä l'AVS

ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'coles spciaIes dans l'Al

PA Loi fdörale sur la procdure administrative

PC Prestations complmentaires ä l'AVS/Al

RAI RgIement sur l'Al

RAMA/ Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence ei pratique administrative RAMI (bulletin öditö par l'OFAS)

RAPG Rglement sur les APG

RAVS Rglement sur I'AVS

RDS Revue de droit suisse

RFA Rglement d'excution de la LFA

RO Recueil officiel des bis fd&ales

RS Recueil systmatique du droit fdraI

RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyance professionnelle TFA Tribunal fd&al des assurances

4

Chroniciue mensuelle

Le 10 dcembre 1991 ‚la neu reHe r('len,e,,tation cencernant les adaptations des rentes de IAVS et de FAI et de lassurance-accidents a adopte par Je Conseil des Etats aprs avoir passe Je cap du Conseil national (RCC 1991 p. 397). La modification de Ja LAVS a etd vote par 27 voix i 0 et celle (Je la LAA par 24 voix ä 0.

Genres et montants des allocations familiales

Etat au 1 e janvier 1992

1. Regimes cantonaux dallocations familiales aux salaries

Piusieurs cantons ont encore amäliorö leur rgime dailocations familiales au cours de iann6e 1991.

Le canton de Vaud a instituö une allocation d'accueil ainsi quune aiiocation pour familie nombreuse en Suisse.

Le montant des allocations pour enfants a 6t6 augmentö dans les cantons d'Argovie, Appenzell Rh.-int., Giaris, Neuchätei, Obwald, Saint-GaH, Schaff house, Schwyz etThurgovie. Un reivement des allocations deformation professionnelie est intervenu dans les cantons de Neuchätei, Schaffhouse et Thurgovie.

Les cantons du Jura, de Soieure etdu Tessin ont fixä les montants en fonction des conditions du renchrissement.

Schwyz a reiev6 les allocations de naissance.

Les cantons de Bäle-Campagne, Obwaid, Schwyz et Soieure ont r6duit les contributions des empioyeurs aux caisses cantonales de compensation; les mömes contributions ont ötö augmentöes dans les cantons de Giaris, du Jura et de Saint-Gall.

JANVIER 1992

5

Allocations familiales aux salariös selon le droit cantonal

Etat au 1 11 janvier 1992

Tableau 1 Montants en francs

Cantons Allocations Allocations de Limite däge Allocations Cotisations des

pour enfants formation prof de employeurs affiliäs naissance ä la caisse cantonale Montant mensuel par enfant ordi- speciale es pour-cent des naire salaires

ZH 100 - 16 20/25 - 1,0 BE 125 - 16 20/25 - 1,6

16 18/25 600 1,9 10)

L 145195

UR 130 - 16 18/25 500 2,0 SZ 150 - 16 20/25 800 1,8 0W 150 - 16 25/25 - 1,9

2) 16 18/25 - 1,75 NW 150/175 -

CL 145 - 16 18/25 - 1,95

2) 1,6 10) ZG 180/230 - 16 20/25 -

2) 240/2602 15 20/25 10007 2,25 FR 180/200

18 18/2512 550 1,5 SO 160 -

IS 130 155 16 25/25 - 1,2 BL 120 150 16 25/25 - 1,5

16 18/25 6608 1,5 10)

SH 150185

AR 130 - 16 18/25 - 2,0

2) 16 18/25 - 2,0 Al 130/140 -

2) 1,8 10) SG 140/175 - 16 18/25 -

GR 125 150 16 20/256 - 1,75 AG 140 - 16 20/25 - 1,7 TG 135 150 16 18/25 - 1,7 TI 170 - 16 20/20 - 2,5

14)5 1655 16 20/256 1200 7)16) 1,9

VD120

2) 224/288 2) 16 20/25 8007 -9 VS 160/224

NE 13) 130/155 180/205 16 20/256 800 1,8

180/230 230/280

3) 15 20/25 1000 ' 1,5

GE 110/135220

15) 16 25/25 680 7) 3,3 JU j 132/154178

La reproduction est autorise Iorsque la source est indique

Pi

6

La premire Jimite concerne les enfants incapables dexercer une activitä Jucrative et Ja seconde, les ötudiants et apprentis.

Le premier taux est celui de Jallocation verse pour chacun des deux premiers enfants; Je second taux est celui de Jallocation verse des Je 31enfant.

Le premier taux est celui de Jallocation verse pour les enfants au-dessous de 10 ans;

Je second taux est celui de Jallocation pour les enfants de plus de 10 ans.

Le premier montant concerne fes familles avec un ou deux enfants; Je second, les familles de trois enfants et plus.

Dös Je troisime enfant, il est versö en plus 135 francs par enfant si les enfants rsident en Suisse. L'allocation pour enfant s'Jöve ä 165 francs par mois pour les enfants de 16 ä 20 ans incapables de gagner Jeur vie.

II nest pas octroy dailocations pour les enfants au bönfice dune rente de JAJ; dans Je canton de Vaud, l'allocation est rduite de moitiä en cas doctroi dune demi-rente Al.

II est versö une allocation d'accueil, du mäme montant que lallocation de naissance, pour Jenfant placö en vue dadoption.

Pour autant que Je revenu soumis ä cotisation dans J'AVS n'excde pas Ja Jimite de 47 300 francs.

II ny a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

Y compris Ja contribution au rgime d'allocations familiales pour les indpendants.

Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants;

dans les cantons ne connaissant pas Jaliocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont verses jusqu'ä Ja fin des ätudes ou de J'apprentissage, mais au plus tard jusqu'ä läge de 20 ou 25 ans.

La Jimite däge est de 25 ans pour les enfants complätement invalides des la naissance et pour ceux qui sont devenus entirement invalides avant 16 ans.

Dans I'ordre, les montants correspondent ä l'albocation verse pour Je premier, Je deuxime, Je troisime et ä partir du quatrime enfant.

Minimum JgaJ: chaque caisse peut verser plus selon ses possibiJits tinanciäres; sont tenues de payer Fr. 130.--, Fr. 180.--, Fr. 1500.-- (montants verss par Ja Caisse cantonale) certaines catögories informes directement; voir aussi chiffre 5.

[es personnes bnficiaires dune allocation pour enfant ou dune allocation de formation professionnelle ont droit ä une allocation de mnage de 114 francs par mois.

En cas de naissances multiples, Jailocation de naissance Ost double. II en va de möme de Jallocation d'accueil JorsquiJ y a adoption de plus dun enfant en möme temps.

19923

7

Allocations tamiliales selon le droit cantonal pour les salaries ötrangers dont les enfants vivent ä I'etranger

Etat au 1e1 janvier 1992

Les saIaris ötrangers qul habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parents maris et non maris, enfants adoptifs, enfants recueillis et enfants du conjoint) sont assimiIs aux travailleurs suisses; voir tableau 1.

Montants en francs Tableau 2

Cantons Allocations - Allocations de Limite däge AHoca- Enfants donnant droit ä r

s prof.6 Hons de lallocation

enfant

nais-

1)

Montant mensuel par enfant ordi- spciaIe sance

naire

ZH I 100 16 16/16 - tous

BE 125 - 16 18/25 - Igitimes et adoptifs LU 145 195 16 18/25 600 tous

UR 130 - 16 18/25 - Igitimes et adoptifs SZ . 150 - 16 20/25 - tous

0W 150 - 16 25/25 - tous

2 16 18/25 - tous

NW 150/175 -

GL 145 - 16 18/25 - tous

2) 16 20/25 - lgiUmesetadoptifs ZG 180/230 -

180/200 240/2602 15 20/25 1000 tous

FR 2)

18 18/25 7) 550 tous

SO 160 -

BS 130 155 16 25/25 - tous,sauf enfants recueillis BL 120 - 16 25/25 - tous,sauf enfants recueillis

:185 18/25 660 5) tous

SH 150 16 .

AR 130 - 16 18/25 - tous

Al 130/1402) - 16 18/25 - tous

2 16 18/25 - tous

SG 140/175 -

GR 125 - 16 16/16 - tous

AG 140 - 16 16/16 - Igitimes et adoptifs TG 135 - 16 16/16 - tous

:

TI 170 - 16 20/20 - tous

10) 16 16/16 - I6gitimes et adoptifs VD 120 -

VS 160/2242 224/288 2) 16 20/25 800 tous

16 16/16 800 9) tous

NE 8 130/155 -

180/230

GE 110/135 - 15 15/15 - tous,sauf enfants recueiIIis JU 11) 16 16/16 .tous

132/154 -

8

La premire limite concerne les enfants incapables dexercer une activitä lucrative et la seconde, les ötudiants et apprentis.

Le premier taux est celui de l'allocation verse pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de l'allocation verse dös le 31enfant.

Le premier taux est celui de l'allocation verse pour les enfants au-dessous de 10 ans;

le second taux est celui de l'allocation verse pour les enfants de plus de 10 ans.

Le premier montant concerne les familles avec un ou deux enfants; le second, les familles de trois enfants et plus.

Pour autant que le revenu soumis ä cotisation dans I'AVS n'excöde pas la limite de 47 300 francs.

Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas l'allocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont verses jusqu'ä la f in des ötudes au de lapprentissage, mais au plus tard jusqu'ä l'äge-limite.

La limite d'äge est de 25 ans pour les enfants compltement invalides dös la naissance et pour ceux qui sont devenus enti&ement invalides avant 16 ans.

Dans l'ordre, les montants correspondent ä l'allocation verse pour le premier, le deuxime, le troisime et ä partir du quatrime enfant.

L'allocation nest pas servie aux travailleurs ötrangers dont les enfants ne sont pas inscrits ä l'tat civil en Suisse.

Minimum lögal: chaque caisse peut verser plus selon ses possibilits financires; sont tenues de payer Fr. 130.-- (montant versö par la Caisse cantonale) certaines catgories informes directement.

Les bnficiaires d'une allocation pour enfant ont droit ä une allocation de mnage de 114 francs par mais.

9

2. Allocations familiales aux indöpendants non agricoles selon le droit cantonal

Etat au 1janvier 1992

Tableau 3

Montants en francs

Cantons Allocations Allocations da T Allocation Limite de revenu

pour enfants formation prof. 3) de naissance

Taux mensuel par enfant Montant de base Supplment par enfant

LU145 195 600 30 000 4)4000

UR 130 - 500 37000 3300 SZ 150 - 800 51000 4000

2) -

ZG 180/230 - 34 000 2 500 SH 150 185 660 45100 - AR 130 - - - Al 1 130/140 2) - - 26000 1) -

2) -

SG 140/175 - 60 000 - GR 125 150 - -

Donnent droit aux allocations: tous les enfants si le revenu est infrieur ä 26 000 francs;

le 21enfant et les pu?ns si le revenu varie entre 26 000 et 38 000 francs; le 30 enfant et les pu?ns si le revenu excde 38 000 francs.

Le premier taux est celui de lallocation verse pour chacun des deux premiers enfants;

le second taux est celui de lallocation verse dös le 31enfant.

Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas lallocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont versöes jusquä la fin des ötudes ou de lapprentissage, mais au plus tard jusqu'ä läge de 20 ou 25 ans.

Lorsque le revenu döterminant excöde la limite de 3 000 francs au plus, le droit aux allocations subsiste pour les deux tiers. Si le revenu döterminant excöde la limite de plus de 3 000 francs mais de 6 000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un tiers.

10

Allocations familiales aux personnes sans activite lucrative selon le droit cantonal

Le canton du Valais a instituö des allocations familiales en faveur des personnes sans activitä lucrative dont le revenu ne dpasse pas la limite fixe dans le rögime fdrai des allocations familiales agricoles; le montant des allocations est le möme que celui des prestations verses aux salaris (voir tableau 1).

Dans le canton du Jura, les personnes qui, en raison de leur situation personnelle, ne peuvent exercer une activitä lucrative, ont droit aux allocations entires (voir tableau 1). Dans le canton de Fribourg, les personnes sans activitö lucrative ont droit aux allocations lorsque, entre autres, elles ont leur domicile dans le canton depuis six mois au minimum, leur revenu natteint pas la limite prövue par la LFA pour le droit des petits paysans ä l'allocation entire et leur fortune nette ne döpasse pas 150 000 francs (voir tableau 1).

Allocations familiales dans ragriculture selon le droit cantonal

Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fdöraI (LFA), ä une allocation de mnage de 100 francs par mois ainsi qu'ä des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 115 francs pour les deux premiers enfants et 120 francs des le troisime en rgion de plaine; 135 francs pour les deux premiers enfants et 140 francs des le troisime enfant en rgion de montagne.

Les petits paysans ont droit, en vertu du droit fdral, ä des allocations pour enfants de möme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'excde pas la limite de revenu (LR) de 27 500 francs, montant auquel s'ajoute un suppiöment de 4 000 francs par enfant donnant droit ä lallocation. Lorsque le revenu dterminant excde la limite de 3 000 francs au plus, le droit aux allocations subsiste pour les deux tiers. Si le revenu determinant excde la limite de plus de 3 000 francs mais de 6 000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un tiers.

Le tableau qui suit indique les genres et montants des allocations verses dans certains

cantons en sus des allocations fedörales.

19927

11

Allocations familiales selon le droit cantonal dans ragriculture

Etat au 111 janvier 1992

Montantsrnensuels en francs Tableau 4a

Travailleurs agricoles

Canton Allocations pour enfants Allocations deformation Allocations de Allocations de

professionnelle naissance m6nage

Rdgion de Rgion de Rdgion de Rdgion de

plane montagne plaine montagne

Conf. 115/120 135/140 - -100

ZH BE - -

35/35 35/35 -50

FR 180/200 180/200 240/260 240/260 1000 9) - SH - - 660 - SG 25/55 5/35 VD 13) -

-1500

VS 3) -1 800 -

NE ') 15/40 - /20 65/90 45/70800

60/110 40/90 110/160 90/140 GE')! 110/135 ') - 220 - 1000 -

JU - - - - -15

Le premier taux concerne JaJJocation versde pour chacun des deux premiers enfants; Je second taux est celui de )'aJJocation verse par enfant dds Je 3e enfant (canton de Neuchätel except). Les aJJocations de formation professionneJJe rempJacent Jes afocations pour enfants; dans Jes cantons ne connaissant pas rauocation deformation professionnefle, Jes allocations pour enfants sont verses jusqu'ä Ja fin des dtudes ou de l'apprentissage, mais au plus tard jusqu'ä läge de 20 ou 25 ans; il en est de mme dans Je regime fddraJ pour J'agricuiture.

La Joi fdddraJe sur Jes aHocations familia)es dans ragricuJture nest pas appJicabJe. Le premier taux est ceJui de raJJocation versde pour Jes enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est ceJui de JaJlocation verse pour los enfants de plus de 10 ans.

Les travaiJJeurs agricoles ont droit ä une allocation cantonaJe destinde ä combJer la diffrence entre les aJJocations tddraIes et Jes aJJocations versdes aux saJaris ion agricoles.

En zone de montagne seulement.

Lorsque Je reveriu imposable ne däpasse pas 60 000 francs par an.

Jusqu'au 31 ddcembre de J'anne des 15 ans. Du 1 e janvier de J'anne des 16 ans jusqu'au 31 dcembre de rannde des 20 ans, il est versö une "aJJocation pour adoJescents" de 80 francs.

Sont rserves les dispositions sur Ja Jimite flexible de revenu.

Dans rordre, Jes montants correspondent ä J'allocation verse pour Je premier, le deuxiäme, Je troisime et ä partir du quatrime enfant.

IJ est versö une aJlocation d'accueiJ, du möme montant que taJlocation de naissance, pour lentant placd en vue d'adoption.

L'aJJocation nest pas servie aux travaiJJeurs 6trangers dont les enfants ne sont pas inscrits ä l'dtat civiJ en Suisse.

L'aJJocation nest pas versde aux collaborateurs agricoles.

Pour les bnficiaires touchant des aJJocations seJon Ja LFA.

En cas de naissances multiples, J'aJlocation de naissance est doublee. JJ en va de mäme de J'aJJocation d'accueil Jorsqu'iJ y a adoption de plus dun enfant en mme temps.

12

Tableau 4b Agriculteurs indöpendants

Canton Allocations pour enfants 1) 1)

Allocations deformation professionnefle Allocations de Allocations de naissance mdnage Rdgion de plaine Region de montagne Region de plaine Region de montagne

au-dessous au-dessus au-dessous au-dessus au-dessous au-dessus au-dessous au-dessus

LR LR LR LR LR LR LR LR

JA LFA 71 LFA LFA 7 LFA LFA LFA LFA 7)

(Conf. 115/120 — 1135/140 — — — ZH - - - - 1- - - - - - BE 35/35 - 35/35 - - - - - - - SO — 115/120 - 135/140 — — — — 550 —

SH - - — — — — — — 660 12) —

SG 25/55 140/175 5) 5/35 140/175 — — — — — — TI - — 5/5 — — — — — — — VD 50/50 6) 50/50 6) 50/50 — — — 1) 50/50 1) — 700 — VS 80/144 80/144 80/144 80/144 144/208 144/208 144/208 144/208 800 9) — NE —/— 115/120 — / — 135/140 15/10 - - — — — GE2) 110/135 2) 110/135 2) - - 220 220 - - 1000 -

JU 9/911) - - - - - -

- 15 11

Notes voir sous tableau 4a1992

13

Evolutions du nombre des bönöficiaires de rentes Al entre 1986 et 1991

Introduction

La publication r&ente de la statistique de l'inva1idit 1991 par 1'OFAS nous offre la possibi1it de nous intresser ä 1'volution de l'importance des diffrentes causes d'invalidit. Dans le texte qui suit, nous proposons des explications ä 1'vo1ution depuis 1986 des infirmitds dont la croissance a

la plus 1oigne de la moyenne. Ces explications demeurent nanmoins des hypothscs qui gagneraient trc confirmes (ou infirmes) par les lecteurs de la RCC, parfois plus proches de la pratiquc que Je statisticien.

Mthode

La statistique de l'invaliditd comprend les personnes domicili&s en Suisse bnficiaires d'une rente Al pour le mois de mars de l'anne courante. Chaque bndficiaire est compte comme un cas, quelle que soit la rente qu'il touche.

Les conditions «assurancc sont fixcs par les articles 1 et 2 LAVS. Les conditions auxquelles sont attribucs les rentes de 1'AI sont fix&s dans les articles 28 ä 31 et 39 de la LAI.

Les codes des infirmits uti1iss par Ja statistique figurent dans le document "Codes pour la statistique des infirmits et des prcstations". La circulaire rg1ant l'application de cc code prvoit, en cas d'cxistence de causes multiples d'inva1idit, de ne rctenir pour Ja ciassification que l'infirmitd prpondrante.

Pour 1'va1uation qui suit, nous avons calcule I'volution du nombre des bnficiaires pour chaque infirmit entre 1986 et 1991. Nous avons conccntrd notre intrt uniquement sur celles dont Ja croissance a vari singulirement par rapport ä Ja croissance moycnnc des renticrs Al durant Ja mme periode. Les infirmits appartenant ä cctte catgoric mais prsentant moins de 100 cas en 1991 n'ont, en outre, pas retenues.

R s ul tats

Entre 1986 et 1991 le nombre des bnficiaires de rentes Al s'est accru de 15 %. Les taux annuels de croissance se sont situs entre 2 % et 4 %.

Eh]

14

Tahleau 1: Nonilne de /nJ'iciaires de rentes Al entre 1986 ei 1991 Annde Bnficiaires Indice 1986 117 753100

1987 120 045102

1988 122 606104

1989 127 040108

1990 130 330111

1991 135 095115

Comme en 1986, Ja maladie est toujours. en 1991, le groupe d'infirmits le plus important. 11 reprsente avec 72 c/ toujours la meine proportion des cas. En cc qui concerne les infirmits congnitalcs, la croissance a beaucoup plus faible que la rnoycnne (Tableau 2). Cette tendance a conduit une rdduction de la part de ce type d'infirrnits cians l'ensemble. De 18% en 1986, eIle est passe a 17 C/ en 1991. L'vo1ution a &e inverse pour les accidents, de sorte que de 9 % en 1986, leur part est passde ä 10 C/( en 1991.

Tableau 2: Nombre de hnficiaires de rentes Ah par causes principalca entre 1986 ci 1991

1986 1987 1988 1989 1990 1991 Croissance !nfirmits

congenitales 21 663 22 079 22 320 22 788 23 051 23 355 8 %

Maladies 84 657 86 223 88 176 91 488 94 045 97 61915

Accidcnts 11 433 11 743 12 110 12 764 13 234 14 121 24 (/ Total 117 753 120 045 122 606 127 040 130 330 135 09515

80 infirrnits prsentent plus de 100 cas en 1991. 33 d'entre dies ont une croissance plus leve que Ja moyenne. Le reste se trouve en-dessous. Certaines ddcroissent marne de manire absolue sur les 5 annes. Nous avons rctcnu comme scuils au-deli et en dca desquels la croissance peut tre qualifie de singulire une lirnite suprieurc de 40 % et une limite infrieurc de -10 % (fourchette de plus ou moins 25 % autour de Ja croissance moyennc de 15 %). Suivant cc critre de slection 10 infirrnits (Tableaux 31 et 3.2) ont une croissance positive et 9 une croissance ngativc (Tableaux 4.1 et 4.2). Dans les deux cas nous constatons une forte prdmincnce des infirmits pour maladie. Elles rcprsentent en effet 8 infirrnits sur 10 parrni celles ii forte croissance et 8 sur 9 parrni celles en diminution importante. Ort relve aussi l'absence totale des infirmits causdes par un accident clans ccs cas extremes. Ccla ne manque pas de surprcndre si Fon se

15

souvient que ce groupe est justement celui possddant le taux de croissance le plus important sur la priode. L'explication est ici assez simple: les infirmits pour accident (51 possibilits de codification) ont la particularitd de concentrer dans seulement 4 codes plus de 80 % des cas. Ceux-ci ont augment6 de manire importante sans cependant atteindre la limite suprieure de 40 %. Les 47 autres infirmits pour accident contiennent, pour la grande majorit, moins de 100 cas.

Tableau 3.1: Nomhrc de hn€ficiaires de rentes Al pour des ii firmits qui ont crd de plus de 40 % entre 1986 et 1991 (M=maladie, C=infirrnit congnitale).

1986 1987 1988 1989 19901991

M Affections d 'origine infectieuse et parasitaire 156 163 197 231 334437

C Troubles crbraux congnitaux 242 289 304 358 412438

C Psychoses primaires du Jeune enfant 166 189 207 239 263283

M Psychoses et nvroses,

troubles ractifs du milieu 6 525 7 334 8 015 8 899 9 893 II 016 M Autres troubles

du caractre 1 563 1 719 1 901 2 115 23382618

M Autres a1trations des os et organes du mouvement 7 140 7 766 8 564 9 567 10 340 II 246 M Allergies sans l'asthme 76 83 77 86 95113

M Autres psychoses 2 087 2 282 2 456 2 655 2 844 3 063 M Autres toxicomanies 677 699 724 851 930991

M Autres tumeurs 365 381 407 465 489516

L'invalidit qui a crü massivement (je nombre de bnficiaires ä tripl durant ces 5 dernires annes) est celle qui surgit suite ä des "Affections d'origine infectieuse ou parasitaire". Nous ne sommes pas bin de penser que la croissance de cette catgoric, äant donn l'absence d'un code approprid, est due ä l'augmentation des bnficiaires atteints du SIDA. L'ägc relativement jeune des rentires et rentiers semble äre un ldment qui confirme cette hypothese (voir graphique 2, "Autres maladies ä croissance rapide"). D'aprs une &ude de b'OFS, b'esprance de vie des personnes atteintes du SIDA au moment du diagnostic est de 1,8 ans. Thoriquement, si l'on prend en compte la p6riode dune anne d'incapacite de gain minimale au terme de laquebbe une rente peut &re abboue, on peut concbure que b'esprance de vie d'un rentier Al souffrant du SIDA serait, au moment de l'attribution de la rente, de moins dune annde. La supposition d'une prsence des malades du SIDA dans b'infirmit "Affections d'origine infectieuse et parasitaire" demanderait ä äre vtrifie par des enqutes appropries.

16

Tableau 3.2: Indice du nornbre de l,iiJiciaires Je rentes Al Pol,) chacune des infirrnits qui ont cr6 de plus de 40 C/ entre 1986 et 1991

(M=rnaladie, C=in/irrn!t(, congnitale).

1986 1987 1988 1989 19901991

M Affections d'origine infectieuse ei parasitaire 100 104 126 148 214280

C Troubles crbraux cong&nitaUx 100 119 126 148 170181

C Psychoses primaires du jeune enfant 100 114 125 144 158170

M Psychoses ei nvroses,

troubles r6aetifs du milieu 100 112 123 136 152169

M Autres troubles du caractre 1(1(1 110 122 135 150167

M Autres aIt&rations des os ei organes du mouvernent 100 109 120 134 145158

M Allergies sans 1 'asthme 100 109 101 113 125149

M Autres psychoses 100 109 118 127 136147

M Autres toxicomanies 100 103 107 126 137146

M Autres tumeurs 100 104 112 127 134141

Un second phnornne marquant est, dans ces deux prerniers tableaux, le nornbre des infirmits touchant ä la catgorie "Psychoses, psychonvroses et troubles de la personna1it". Ces infirrnits deviennent des causes toujours plus frquentes d'invalidit. Si en 1986 dies reprsentaient 13 % de l'ensernble des cas, dies en reprsentent 18 en 1991. Evidemment, il n'est pas surprenant d'enregistrer une pareille volution: eile est connue depuis Iongtemps en Suisse et, sous d'autres formes, ä l'tranger. Quatre grandes raisons peuvent &re avances:

Ces dernires annes, il y a eu sans conteste une plus grande sensibilisation aux maladies psychiques. Cela s'est traduit notamment par la croissance rnarque du nombre des psychiatres pratiquants.

La reconnaissance par les organes de I'AI des maladies psychiques a chang.

Les demandes de rentes Al sont faites plus frquemrnent.

Le nornbre des malades psychiques s'accroit effectivernent.

II reste cependant extrrnement difficile, sans enqutes plus prcises, de cerner l'irnportance respective de chacune d'entre dies.

Trouver l'infirmit "Autres alttrations des os et organes du mouvement" dans Ic groupe des infirmits ä croissance rapide n'est pas surprenant. En effet, 1'volution dmographique, en accroissant l'irnportance des classes d'ge les plus leves pour l'Al (entre 50 et 61/64 ans), contribue ä la multiplication d'une infirmit troitement corr1e avec l'.ge. Par ailleurs

17

cette infirrnit a la particularitd de possder une d6finition large, donc relativement extensible.

En ce qui concerne les "Troubles crbraux congnitaux", l'am1ioration de la prise en charge mddicale ainsi que la disposition de moyens de transports plus rapides (hlicoptre) a vraisemblablement augmentd le nombre de survivants handicaps atteignant l'ge donnant droit ä une rente Al.

Nous n'avons pas trouvd d'explications pour lesquelles les "Allergies sans l'asthme " et les "Autres tumeurs" se trouvent aussi dans la liste des infirmits ä forte croissance. Dans le cas des "Allergies sans asthme", une influence de I'environnement West pas ä exclure.

Graphique 1:

Proportion par classe d'dge des "Maladies ü forte croissance"

par rapport c 1' 'Ensemble des maladies", pour 1986 et 1991.

70"/

60%

50%

40%

30%

20%

10%

18,19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

19861991

On constate dans le graphique 1 que la proportion des "Maladies i forte croissance" s'est accrue assez rguIirement sur toutes les classes d'äge avec nanmoins une diffdrence entre les deux courbes plus importante entre 25 et 40 ans. Comme 1'ensemblc des maladies ä croissance rapide est assez htdrogne, nous avons cr trois groupes: "Affections des os et des organes du mouvement", "Affections psychiques", "Autres maladies ä croissance rapide".

18

Graphique 2: Part des trois groupes dans 1'augmcntation constat(e

dans le graphique 1

64

-Affections psychiques Affections des os et - - Autres maladies ä des organes du croissance rapide mouvement

Pour illustrer la manire dont s'interprte ce graphique 2, nous choisirons la ciasse d'ge des 20-24 ans. Nous voyons dans le graphique 1 que la proportion des "Maladies ä croissance rapide" dans 1'ensemble des maladies s'y est accrue environ de 10 %. Le graphique 2 dmontre que cette croissance de la proportion a äd pratiquement toute due aux "Affections psychiques". Par contre, la proportion "Affections des os et des organes du mouvement" a diminu.

Le graphique 2 montre la manire dont s'est rpartie la croissance, pour chaque ciasse d'ge, entre les trols groupes : la contribution la plus importante ä la croissance relative, pratiquement pour toutes les ciasses d'äge, mais en particulier pour les plus jeunes est celle du groupe "Affections psychiques". Le groupe "Affections des os et des organes du mouvement" a pris de l'importance surtout aprs 40 ans alors que celui des "Autres maladies ä croissance rapide" s'est accru principalement avant cet äge. Cette caractristique du dernier groupe renforce l'hypothse qu'il comprend des bnficiaires de rentes malades du SIDA.

19

Tableau 4.1: Nombre de bnficiaires de rentes Al pour des infirmits qut ont dcru de plus de 10 % entre 1986 et 1991 (M=maladie, C=inffrmit congnitale).

1986 1987 1988 1989 19901991

M Coxarthrose 4 168 4 089 3 934 3 907 3 855 3 757 M Asthme bronchiquc 1 681 1 644 1 632 1 588 1 549 1 500 M Psychopathie 935 889 878 836 812776

M Hypertension,

artriosc1rose,etc... 2 425 2 308 2 209 2 095 1 970 1 896

M Autres formes de tuberculose 314 276 249 239 214189

C Infirmits congnita1es non dfinies 1 991 1 750 1 532 1 364 1 201 1 100 M Tuberculoses appareil respiratoire 666 573 523 458 390343

M Pneunioconioses (y compris la silicose) 168 140 123 108 9986

M Maladies non dfinies 2 007 1 644 1 324 1 138 969860

Tableau 4.2: Indice du nornhre de huficiaires de rentes Al pour les infirmits qui ont dcrd de plus de 10 % entre 1986 et 1991 (/Vlrnaladie, C=infirmit congnitale).

1986 1987 1988 1989 19901991

M Coxarthrose 100 98 94 94 9290

M Asthme bronchiquc 100 98 97 94 9289

M Psychopathie 100 95 94 89 8783

M Hypertension,

artriosc1rose,etc... 100 95 91 86 8178

M Autres formes de tuberculose 100 88 79 76 6860

C Infirmits congnitaIes non dfinies 100 88 77 69 6055

M Tuberculoses appareil respiratoire 100 86 79 69 5952

M Pneumoconioses (y compris la silicose) 100 83 73 64 5951

M Maladies non dfinies 100 82 66 57 4843

Les tableaux 4.1 et 4.2 prsentent les infirmits pour lesquelles le nombre de cas s'est r6duit de plus de 10 % clurant les 5 dernires annes. Certains de ces mouvements sont explicables par les nombreuses am1iorations de la codification. Ainsi en est-il pour les catgories rassembiant les "Infirmits congnitales non dfinies" ou les "Maladies non dfinies". Les progrs de la m&lecine ont aussi, dans certains cas, diminu la probabilit de devenir invalide suite ä une maladie: la diminution des deux formes de tuberculose s'explique ainsi principalement par cette cause. De mme, la dcroissance

ii;i

20

des "Coxarthroses" est en grande partie due a !'arnlioration progressive des prothses qui a dirninu la probabilite de devenir invalide. Les transformations de 1'environnernent du travail sont probablement ä I'origine du recul des "Pneurnoconioses (y compris la silicose)".

Discussion et Conclusion

Les hypothses que nous faisons sur les causes des volutions constates sont fragiles. Elles reposent sur les informations qui sont ä notre disposition, sur une !ittrature peu abondante et sur les renseignements gIans dans les organes de I'Al. Un certain nornhre de phnornnes nous chappent encore. Ainsi, la forte croissance des rentiers Al pour cause psychique est en grande partie inexp!1que. Une collaboration plus &roite avec les organes d'excution de I'AI et les institutions, qui sont en contact direct avec les personnes handicap&s, ainsi qu'un recours ä des enqutes scientifiques pourraient aider la statistique de l'Al i. etablir avec plus de certitude les causes des evolutions constates.

21

Genres et montants mensuels des rentes AVS 1992

Allocatioss pour impotents

Restes Restes

ordinaires extraordinaires 2

Allocation

pour impotent

(80%)

7 l

Rentes Rentes compl4- Restes Rentes Restes compt4- Rentes

de vieillesse mentaires de survivants de vieillesse mentases de survivants

Rentes Rentes Restes compl4men- Restes Restes Rentes Restes comp14- Rentes

de vieillesse de vieillesse taires es faveur pour enfants de vieillesse de vieillesse mentaires en pour enfants

simples pour couples de Ipouse (40%) simples pour couples taveur

(100%) (150%) (30%) de lepouse 360 jr.

360 - 720 jr. 900 jr. 1350 jr.

900- 1800 fr. 1350- 2700 jr. 270-540 jr. 270 jr.

Veuves Orpheliss Veives Orphelins

Restes Allocatioss Restes Rentes Restes Allocations Restes Restes de veuves uniques dorphetins dorpheliss de uniques dorphelins dorphetins (80%) de veuves simples doubles veuves de veuves simples doubles (160-400%) (40%) (60%)

720 - 1440 jr. 720 jr. 17280- 43200 jr. 360 jr. 540 jr. 17280- 86400 jr. 360-720fr. 540-1080jr

Los rentes ordinaires sont vers4es sous forme de rentes compltes ou partielles; las montasts indiqu4s ci-dessus sont las montarrts minimaux et maximaux des rentes compttes.

2Los rentes extraordinaires son r4duiles sont 4ga1e5 au montast minimum des rentes compltes ordinaires correspondantes.

Versement unique; las pourcentages indiqu4s se rapportent ici au montast de la reste annuelle.

22

Genres et montants des rentes enhires Al 19921

Rentes

ordinaires 2 pour impotents

extraordinaires

Rentes Restes Restes Restes

Allocation

djnvalidjt4 compImentares dinvalidit6 complmentaires

pour impotent

20%: 180 jr.

50%: 450 jr.

80%: 720 jr.

Restes Restes Restes Restes

simples dinvalidit4 simples d'invalidit

dinvalidit pour coupl d'invalidit4 pour coupl

(100%) (150%)

900 jr. 1350 jr.

900-l800fr. 1350-270

Rentes Restes Rentes Restes Restes Rentes cornp14mentaires pour enfants doubles compl4mentaires pour doubles en taveur (40%) pour enfants es faveur enfants pour

de lpouse (60%) da l4pouse enfants (30%) 360 - 720 jr. 360 jr.

540-1080 jr. 270 jr. 540 jr. 270 -540 jr.

Pour los demi-rentes et las quarts da rentes de lAl, los montants mensuels sont da la moitiä et du quart (ils sont arrondis au jranc immödiatement sup4rieur).

Los rentes ordinaires sont versdes sous forme de rentes compltes ou partielles; las montants indiqu4s ici sont los montants minimaux et maximaux des rentes compltes.

Los rentes extraordinaires non r4duites correspondent au montant minimum des rentes ordinaires compltes.

wi

23

Problömes d'applicati

Mesures d'ordre professionnel: montant du viatique, taux de salaire minimum1

(Annexe de Lt circulaire conccrnanl le„ mesures de nadaptation dordre protcssionnel. imprinie 318.507.02

Les taux indiqus dans [annexe sont modifis comme suit ds le 1" janvier 1992:

(inchang)

Montant du viatiquc au sens des N 30.3 et 54

- lorsque I'ahsence du dornicile

dure de 5 ä 8 heures Fr. 11.50 par jour

- lorsque l'ahsence du domicile

dure plus de 8 heures Fr. 19.— par jour Montant pour le coucher hors de la maison

au sens des N 30.3 et 54 Fr. 37.50 par nuit Taux de salaire minimum pour des mesures

selon le N 15.2 Fr. 1.80 par heure

Extrait du Bulletin de 1 AT N 309.

Kratocönes - KratogIobes1

(Ch. 661/861.15 de It eirculaire conccrnant les mesures mi/dicalcs de rdadaptation, iniprim 318.507.06)

En accord avec le comite directeur de la Societe suisse des ophtalmologues, le chiffre marginal susmentionn a rnodifi comme il suit et doit tre applique ds maintenant:

La greffe de la corne est prise en charge par l'Al (a [instar des oprations de la cataracte) Iorsqu'on se trouve en prsense d'un stade final fonctionnel stable. C'est le cas lorsque la cornc est dforme par des cicatrices ou qu'elle est incurve au point qu'une correction effectue grice

des moyens auxiliaires optiques (lunettes 011 verres de contact) n'est pas possihle. Exirait du Bulletin de lAl N 308.

24

Modification de lordonnance relative ä la dduction des frais de maladie et des frais r6sultant de l'invaliditä en mati8re de prestations compl6mentaires

Par son arr~te du 27 novernbre 1991. le Dparternent fdra1 de 1'intrieur a modifi& avec effet au 1 janvier 1992, trois dispositions de IOMPC qui colicernent:

Frais pour produits dietetiques (art. 8 OMPC)

Les assurs souffrant d'une intokrance compkte a la lactose sont astreints i un rgin1e sans levure. Les PC assurnent les frais supplrnentaires de ce rgime i ordonner par un mdecin et indispensable ä la survie de 1assur. Avec la modification de lordonnance, un ddommagement annuel de tels frais pour produits dittiques est Iimit i 2100 francs - montant dj pris en considration par les offices des PC ä Iheure actuelle. Si des frais plus levs devaient effectivement tre occasionns, ils peuvent tre financs par Pro Senectute, Pro Infirmis ou Pro Juventute.

Pour les personnes vivant dans des homes, un ddomrnagement spcial des frais pour produits dittiques savre superflu, car ces derniers font partie intgrante de la taxe journa1ire.

Frais de transport (art. ha OMPC)

Jusqui prsent, les hnficiaires de PC tombs malades - ou ayant en un accident - ä 1'tranger recevaient le montant des frais de transport en Suisse. La modification de lordonnance lirnite le remboursement des frais de transport au pays rnmc et aux cas durence.

Frais suppiementaires resultant de l'invalidite (art. 17 al. 1 OMPC)

En raison dun arrt du TFA (v. RCC 1991 p. 336) lallocation pour irnpotent de lAl ne doit plus tre prise en cornpte lors du remhoursement de frais supplmentaires dus ä 1inva1idit, car lallocation Al ne couvre pas les mrnes frais que le rernbourscment Iga1 des PC. La nouvelle teneur de la phrase introductive de larticle 17 OMPC tient compte de cette sitLiation.

25

En bref

Les problmes actuels de la population suisse

La question des demandeurs d'asile et le prohlme de la drogue viennent

en tate des proccupations actuelles des citoyennes et citoyens heIvtiques.

Depuis vingt ans, i ja demande d'une grande hanque, un institut de sondage enregistre les opinions de toutes les couches de la population clans toutes les rgions. Le dernier sondage effectu en septembre 1991 montre que non seulenient les prohlmes mentionns plus haut mais aussi ceux du march du logement (en 1988 encore ä la 8 place puisque 34% des personnes interroges le mentionnalent), [inflation (en 1988 a la lOc place) et le (Ifi europ&n (encore inexistant en 1988) ont pris de l'iniportance.

Catalogue des problemes suisses 1991

(en pourcenlage des personnes int&roges; entre parenthses les chiffres de fanne prcdente)

1. 0eqnandeurs d'aIe 65 (56%)

Coosomrnation de drogue 62 (70%)

3, Protec6on de environneiient 61 (70%) Marchd du logelnent Prtivoyance vieiIIes 44 (41%) Inflation 42 (29%) 7.DtifICE 38 (21%)

6. Chömage 34 (21%)

Pob4timen de la jeunesse 27 (34%)

Appovionnemeet 18 (31%)

entineegie

li Charge flsle 18 (18%) Si5jadelr de la tefnme 16 (13%)

Marchti bancaire 15 (19%)

14 Danger de guerre )7)

10 20 30 40 50 6070

26

Dans la prise de conscience de l'opinion publique, les probImes de la protection de l'environnement, de la jeunesse et de l'approvisionnement en energie ont rtrograd. Par contre, le chömage rcemment ä nouveau en augmentation apparait menaant et le nombre des personnes inquites par cette situation est pass de 21% l'ann& dernire ä 34%, mais en comparaison des annes 1978 (58%) et 1988 (48%) le spectre du chömage ne semble pas avoir pris beaucoup d'ampleur. Les chiffres du chömage - actuellement les plus levs depuis la fin des annes trente ne se rpercutent qu'avec retard dans la prise de conscience de l'opinion publique.

II est int&essant de constater le «ciassement en dents de scie» de la prvoyance vieillesse. Encore i la deuxime place en 1972, ann& de la votation populaire sur la nouvelle base constitutionnelle, eile glissait en 1978 vers la quatrime, en 1986 vers la cinquime et en 1988 vers la sixime place. Ces dernires annes, notre satisfaction ä 1'gard de la prvoyance vieillesse rgressait de nouveau de sorte qu'elle revenait en cinquime place des procdupations. Dans le cadre d'une question subsidiaire, l'.ge unique auquel 1'homme et la femme pourraient prendre leur retraite a recherch. 69 pour cent &aient partisans du mme äge, 25 pour cent etaient contre et 6 pour cent ne voulaient pas se prononcer. Cc faisant, les hommes, avec 73%, penchaient en faveur de la mme limite d'ge de la retraite dans une proportion nettement plus &evde que les femmes avec 65%. L'Lge auquel la retraite doit tre fixe reste encore ouvert.

27

1 nterventions parlementaires

91.304. Initiative du canton de Bäle-Ville du 15 mars 1991 concernant le libre passage dans la prövoyance professionnelle

Le canton de Bäle-Ville a präsentö ä l'Assemblöe fädärale une initiative selon laquelle le libre passage entre les caisses de pension doit ätre amäliorö par le bials d'une rävision du Code des obligations. Le 28 aoüt, la Commission du Conseil national pour la söcuritö sociale a ajournä sa däcision concernant I'initiative dans l'attente du projet y relatif que le Conseil f6däral präsentera bientöt. L'initiative est Iibelläe comme suit:

«Le Grand Conseil du canton de Bäle-Ville, se fondant sur I'article 93, 2e alinäa, de la Constitution födraIe, invite les Chambres fädörales, sur proposition de sa commission, ä examiner Vinitiative suivante visant ä l'instauration du libre passage intägral en matiäre de prövoyance professionnelle:

La prvoyance professionnelle ne peut remplir son objectif que si les droits constituäs en vue de l'obtention d'une pension sont maintenus intägralement, mme en cas de changement d'emploi ou dinterruption temporaire de l'activitä lucrative.

De nombreuses institutions de prvcyance de droit public ou privö ont plus ou moins amäliorä le libre passage au cours des derniäres annäes. Mais une caisse qui accorde aujourd'hui le libre passage intögral subventionne dans certains cas des institutions de prövoyance moins libärales. La solution de ce probläme ne peut ötre laissöe au bon vouloir de chaque caisse.

La commission compätente du Grand Conseil de Bäle-Ville a constatö, lors de ses dälibrations au sujet dune nouvelle loi sur les caisses de pension, quil ne serait possible d'instaurer une röglementation adäquate du libre passage que si la Confödration, par le biais d'une rvision du Code des obligations, prävoyait des solutions, auxquelles toutes les caisses seraient tenues. [es caisses ne subiraient qu'une charge financire minime si les montants ölevös des indemnitäs de sortie ätaient reversös par les assuräs ä leur nouvelle caisse.

Dans le dätail, le Code des obligations devrait ötre modifiö comme il suit:

Le libre passage devrait ötre amliorä rapidement et de fagon gnrale pour toutes les institutions de prövoyance de droit public ou priv.

Pour les caisses appliquant la primaut6 des cotisations, le libre passage doit comprendre la somme des montants d'äpargne versäs, y compris es intäröts et les intöröts composös. Pour les caisses qui appliquent la primautö des prestations, le libre passage doit ötre calculö en fonction de l'objectif individuel de prestationvieillesse et des annöes de cotisation. Ce faisant, il doit ötre tenu compte des plans financiers et de prestations des caisses. En cas de changement d'emploi, la garantie minimale doit, dans tous les cas, comprendre le double de toutes les cotisations courantes du travailleur, y compris les intöröts et les intöröts composös, döduction faite des coüts du risque.

28

La rglementation du libre passage doit ötre simple, transparente et applicable ä tous les assurs.

Le paiement en espces des prestations de libre passage doit ötre limitö aux cas pour lesquels la protection de prövoyance est maintenue sous la forme d'une fortune affectöe ä ce but. II convient notamment d'interdire le paiement en espöces des prestations aux femmes mariöes ou qui sont sur le point de se marier.

En cas d'entröe dans une nouvelle caisse, les prestations de libre passage re-Gues doivent ötre versöes intögralement ä celle-ci. Dans la mesure oü ces prestations ne sont pas utilisöes pour couvrir une somme de rachat ou des paiements rötroactifs, la loi doit prövoir leur mise en röserve sous forme d'un crödit personnel.«

(Le Conseil födöral a Vintention de soumettre aux Chambres födörales son projet de loi sur la röglementation du libre passage en vue de la session de printemps 1992.)

Heure des questions du 2 döcembre 1991 au Conseil national: Question Wan-

ner concernant le fonds de compensation de l'AVS

Le conseiller national Wanner a posö la question suivante pour heure des questions au Parlement:

«Les banques regionales de notre pays souffrent gönöralement d'un manque de liquiditös. Le Conseil födöral est-il pröt ä mettre ä disposition des moyens supplömentaires provenant du fonds de compensation de IAVS et est-il en mesure de la faire?'

M. Stich, conseiller födöral, a donnö la röponse suivante:

'D'aprös la loi sur IAVS, cest le conseil dadministration du fonds de compensation qui fixe la politique de ce dernier en matiöre de placements et non pas le Conseil födöral. La loi prescrit en outre que lactif du fonds de compensation doit ötre placö de maniöre ä prösenter toute söcuritö et ä rapporter un intöröt convenable. II ne faut guöre sattendre ä ce que le fonds de compensation simplique davantage auprös des banques regionales. Lötat des liquiditös de ce groupe de banques sest toutefois stabilisö dans une large mesure. [es banques rögionales peuvent et doivent continuer ä amöliorer leurs liquiditös en redistribuant leur actif.«

91.3397. Postulat Loeb, du 5 döcembre 1991, concernant les placements du Fonds de compensation de IAVS

M. Loeb, conseiller national, a döposö le postulat suivant:

Le Conseil födöral est pröt dassouplir au plus vite les directives du Fonds AVS en matiöre de placements de maniöre ä les adapter ä celles de la LPP.'

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1nformations

Subventions de la Confederation pour 1992 et 1993 en faveur des PC

L'Ordonnance du Conseil födöral du 20 novembre 1991 fixant la capacitö financire des cantons pour les annöes 1992 et 1993 donne la clö, valable pour cette priode, qui sert ä döterminer ladite capacitö ainsi que les nouveaux indices et ä effectuer la rpartition des cantons en groupes. Les nouveaux indices dterminent entre autres la subvention f6draIe aux dpenses des cantons dans le domaine des PC.

Le tableau ci-aprs montre les indices et les pourcentages de la subvention föd& rale dans les diffrents cantons. [es chiffres entre parenthöses expriment le changement survenu par rapport ä 1990/91.

Cantons Indices Subventions de la Confdration

Capacit financire en pour-cent

Zurich 155 (+4) 10 (0)

Berne 71 (0) 30 (0)

Lucerne 63 (-4) 34 (+2)

Uri 30 (0) 35 (0)

Schwyz 78 (-1) 28 (+1)

Obwald 43 (-6) 35 (0)

Nidwald 96 (+6) 20 (-3)

Glaris 79 (-11) 27 (+4)

Zoug 210 (+8) 10 (0)

Fribourg 64 (+2) 33 (-1)

Soleure 83 (-1) 25 (0)

Bäle-Ville 172 (+1) 10 (0)

Bäle-Campagne 103 (+1) 17 (-1)

Schaffhouse 91 (-9) 22 (+4)

Appenzell Rh. ext. 69 (0) 31 (0)

Appenzell Rh. int. 41 (-10) 35 (0)

Saint.-Gall 85 (-2) 25 (+1)

Grisons 67 (0) 32 (0)

Argovie 92 (-4) 22 (+2)

Thurgovie 90 (-3) 23 (+2)

Tessin 73 (-3) 30 (+2)

Vaud 93 (+3) 21 (-2)

Valais 34 (-10) 35 (0)

Neuchätel 53 (-1) 35 (0)

Genäve 157 (+5) 10 (0)

Jura 33 (-4) 35 (0)

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Fusion de caisses de compensation professionnelles

Par d6cision de leurs associations fondatrices1 et avec Iaccord de l'Office fdraI des assurances sociales, les caisses de compensation änumöröes ci-aprs ont fusionnö comme il suit avec effet au le janvier 1992:

- La caisse de compensation de I'association suisse des patrons boulangers-pätis-

siers N° 38 (abrviation usuelle: caisse de compensation eeBäcker') et Ja caisse de compensation de Ja fdration suisse des ngociants en vin N° 97 (abrviation usuelle: caisse de compensation VINICO) ont constitu6 la caisse de compensation PANVICA NI 38. A dater du 111 janvier 1992, les associations suivantes participeront ä la gestion de la caisse de compensation PANVICA:

- lassociation suisse des patrons boulangers-pätissiers (SBKV),

- la fd&ation suisse des ngociants en vin (SWHV) et

- le «Schweizer Cafetier-Verband» (SCV).

En ce qui concerne les membres du «Schweizer Cafetier-Verband« qui vient de se joindre ä la direction de la caisse de compensation PANVICA, il convient - dans la mesure oü il sagit de membres qui ne sont pas djä affiIis ä Ja caisse de compensation des boulangers - dappliquer les dispositions de Iarticle 99 ahn6a 1 RAVS, en vertu desquelles ils ne pourront entrer dans Ja nouvehle caisse de compensation PANVICA, conformment aux dispositions lögales, que debut 1996 (dans le cadre du droit de vote).

Les dossiers de Ja caisse dissoute N° 97 «VINICO» se trouvent dsormais ä Ja caisse N' 38 PANVICA.

- La caisse de compensation du syndicat des maisons suisses du commerce mondial et du commerce de transit Ne 64 (abrviation usuelle: caisse de compensation «Transithandel«) et Ja caisse de compensation du commerce de gros N° 71 (abrviation usuelle: caisse de compensation «Grosshandel«) se sont runies en caisse de compensation commerce de gros et commerce de transit N° 71 (abr& viation usuelle: caisse de compensation «Gross- + Transithandel«). A partir du le janvier 1992, es associations suivantes participeront ä l'administration de Ja caisse de compensation du commerce de gros et de transit:

- rassociation du commerce suisse de gros et d'importation, ainsi que

- Je syndicat des maisons suisses du commerce mondial et du commerce de transit.

Les dossiers de Ja caisse dissoute N° 64 «Transithandel' se trouvent dsormais ä Ja caisse Ne 71 «Gross- + Transithandel«.

Surveillance de la prövoyance protessionnelle; pröcision

Dans Ja rtrospective 1991 de Ja RCC, nous avions indiqu6 ä Ja page 493 que J'OFAS avait Pintention de publier au 1°' janvier 1992 des directives concernant Ja rsiJiation des contrats daffiliation avec les employeurs ä Pintention des institutions de prvoyance placöes sous sa surveihlance. En raison du sminaire auquel avaient particip, Je 5 dcembre 1991, les institutions concernes et les repr6sentants des organes de contröle ainsi que des experts, Je projet en question nest pas

Les associations tondatrices des caisses de compensation AVS figurent dans Je rpertoire dadresses AVS/AI/APG/PC que Ion peut se procurer auprs de JOffice central fdraJ des imprims et du matrieJ, 3000 Berne, sous Je N' 318.109.

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encore achevö ä Iheure actuelle. Cest pourquoi les directives ne pourront ötre mises en vigueur que dans le courant du printemps 1992, co dont nous ne manquerons pas dinformer en temps utile les milieux intresss.

Allocations familiales dans le canton d'Argovie

Par dcret du 17 septembre 1991, le Grand Conseil a relevö le montant des allo- cations pour enfants aux salaris non agricoles ä 140 francs par mois (jusqu'ici 120). Cette modification est entree en vigueur le 1er janvier 1992.

Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rhodes-Interieures

Par dcret du 25 novembre 1991, le Grand Conseil a augmentä les allocations pour enfants versöes aux salaris non agricoles et aux indöpendants avec effet au 1er janvier 1992.

Les allocations pour le premier ei le deuxime enfant se montont ä 130 francs par mois (jusqu'ici 120), et ä 140 francs (jusqu'ici 130) pour chaque entant suivant.

Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne

Par arrt du 17 dcembre 1991, le Conseil d'Etat a ramen6 ä 1,5 pour cent (jusqu'ici 1,8), avec eftet au 1' janvier 1992, le taux des cotisations dues par les employeurs affilis ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

Allocations familiales dans le canton de Glaris

Allocations en faveur des salaries

Par dcret du 18 döcembre 1991, le Grand Conseil a augmentö ä 145 francs (jus qu'ici 130) les allocations pour enfants versöes aux saIaris non agricoles.

Cotisations des employeurs

La cotisation due par les employeurs affibiös ä la caisse cantonabe de compensation pour allocations familiales a ötö augment6e ä 1,95 pour cent (jusqu'ici 1,8) par arrötö du 23 d6cembre 1991.

Ces modifications sont entres en vigueur le 1 janvier 1992.

Allocations familiales dans le canton du Jura

Par arrötö du 16 avril 1991 enträ en vigueur le 1er janvier 1992, le Gouvernement a augmentö ä 3,3 pour cent (jusqu'ici 3,0%) le taux de la contribution due par les employeurs affiIis ä la caisse cantonabe d'albocations familiales,

WI

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Allocations familiales dans le canton de Schatfhouse

Le 21 octobre 1991, le Grand Conseil a modifiä comme suit la loi sur les allocations familiales et sociales avec eftet au 1" janvier 1992:

Allocations pour enfants

Pour les enfants qui n'ont pas atteint läge de 16 ans rävolus et pour les enfants de moins de 18 ans rvoIus qui sont totalement incapables d'exercer une activitä lucrative, les allocations se montent ä 150 francs (jusqu'ici 130) par mois et par enfant.

Allocations de formation professionnelle

Celles-ci sont versöes jusqu'ä läge de 25 ans rävolus et atteignent 185 francs (jusqu'ici 165) par mois et par enfant.

Si I'enfant qui poursuit des 6tudes ou un apprentissage reQoit une rmunäration de plus de 870 francs (jusqu'ici 770) par mois, l'allocation de formation professionnelle versäe est räduite de moitiä. Tout droit est supprimä lorsque la rmunration mensuelle däpasse 1170 francs (jusqu'ici 1040) par mois. Le contrat d'apprentissage est gönäralement däterminant pour la prise en compte de la rämunration.

Allocations familiales aux salaries dans le canton de Soleure

Par arrötö du Conseil d'Etat du 15 octobre 1991 qui est enträ en vigueur le 1" janvier 1992, les modifications suivantes ont ätä apportöes au rägime des allocations familiales:

Les allocations pour enfants ont ötö augmentes de 155 ä 160 francs par mois et par enfant.

L'allocation de naissance a ötö releväe de 500 ä 550 francs.

La contribution due par les employeurs ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales a ätä räduite de 1,6 ä 1,5 pour cent.

Allocations familiales dans le canton de Thurgovie

Par däcret du 4 däcembre 1991, le Grand Conseil a fixä comme suit les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle verses däs le 1' janvier 1992:

- 135 francs (jusqu'ici 120) par mois pour les enfants jusqu'ä 16 ans rävolus.

- 150 francs (jusqu'ici 135) par mois pour les enfants en formation professionnelle

jusqu'ä 25 ans rvolus.

Allocations familiales dans le canton de Vaud

Le 3 juin 1991, le Grand Conseil a rävisö la loi du 30 novembre 1954 sur les allo- cations familiales. Le Conseil d'Etat a modifi, en date du 6 däcembre 1991, le rglement d'application de la loi pröcite; ä la möme date, il a pris un arrötö fixant le montant minimum des allocations familiales. Les principales innovations qui sont entres en vigueur le 111 janvier 1992 sont les suivantes:

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Allocation pour familie nombreuse en Suisse

Cette nouvelle prestation est verse ä l'ayant droit qul a plus de deux enfants. D'un montant de 135 francs, eile est payöe pour chaque enfant, des le troisiöme, bnficiant dallocations familiales et rsidant en Suisse; eile s'ajoute par consquent, des le troisime enfant, ä l'allocation pour enfant.

Aliocations de naissance et d'accueil

Ii est institu6 une allocation d'accueil lors du placement en vue d'adoption d'un enfant mineur. L'allocation de naissance etl'allocation d'accueil sont de 1200 francs. Le montant de ces prestations est doublä en cas de naissances multiples ou de plusieurs adoptions simultanes. Ainsi, en cas de naissance de jumeaux, l'allocation totale s've ä 4800 francs.

Demeurent inchangs, les montants minimaux des allocations pour enfants (120 francs par mois et par enfant), des allocations de formation professionnelle (165 francs) et de l'allocation s$ciaie pour l'enfant incapable de gagner sa vie (165 francs).

Nouvelies personnelles

TFA

Lors de la sance du 11 dcembre 1991, l'Assemblöe födrale a ölu Rudolf Ruedin prösident du Tribunal fdral des assurances pour 1992/93.

OFAS

Le Conseil födral a nommö Peter Aebischer, chef de la division assurance-invalidit, sous-directeur de lOFAS avec entree en fonction au 1 e, janvier 1992.

M. Germain Bouverat, chef de la centrale de I'OFAS pour [es questions familiales, prendra sa retraite fin janvier 1992; la RCC lui rendra hommage dans son num6ro de fvrier. Le Conseil f6drai a nommö M. Jost Herzog, avocat, qui ätait jusqu'ici supplant de M. Bouverat, en tant que nouveau responsable, avec effet ä partir du 111 fvrier 1992.

COMAI Saint-Gail

Werner Lüthi, docteur en mdecine, a ötö nommä nouveau directeur du Centre dobservation mdicale de lAl ä Saint-Gall. Ce dernier se trouve maintenant ä la Lindenstrasse 52, 9000 Saint-Gall (ä reporter dans le rpertoire dadresses AVS/A 1/PC).

Röpertoi re d'adresses AVS/AI/PC

La nouvelle adresse postale de la caisse de compensation du canton de Fribourg (No 10) est 1706 Fribourg (jusqu'ä präsent 1700 Fribourg 6). Depuis le 16 dcembre 1991 on peut joindre la caisse de compensation au numöro de tölöphone (037) 25 52 52 et de t616fax (037) 25 52 62.

KE

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AVS. Dtermination du revenu provenant d'une activit lucrative indpendante

Arret du TFA, du 27 juin 1991, en la cause M.M.

(traduction de I'allemand)

Art. 9 al. 4 LAVS; art. 23 al. 1 et 4 RAVS. Le fait que l'on n'ait pas donne suite, pour des raisons formelles, ä un recours interjetö trop tard contre la taxation de l'impät fedöral direct alors que celul qui avait ete interjetö contre la taxation de l'impät cantonal pour la mme pöriode a ötö admis en partie, ne justifie pas, en matiere de procedure de fixation de cotisations AVS, que l'on s'öcarte de la taxation de I'impät födöral direct passöe en force. Confirmation de la jurisprudence (consid. 3c).

Art. 23 al. 1 et 4 RAVS, en vertu duquel il est legal que le revenu soumis ä cotisation provenant de l'activite lucrative d'un assure qui exerce une activitö independante soit dötermine en fonction de la taxation passee en force de l'impöt föderal direct et que les communications des autorites fiscales qui se fondent sur celle-ci lient les caisses de compensation. References ä la jurisprudence (consid. 4b).

Art. 9 cpv. 4 LAVS; art. 23 cpv. 1 e 4 OAVS. II fatto di non essere entrati in materia, per motivi di ordine formale, su un ricorso inoltrato in ritardo contro la tassazione dellimposta federale diretta, mentre quello contro la tassazione effettuata per lo stesso periodo e stato in parte accolto, non giustifica, nella fissazione dei contributi AVS, nessuna deroga alla tassazione dell'imposta federale passata in giudicato. Conferma della giurisprudenza (cons. 3c).

1 capoversi 1 e 4 dell'art. 23 OAVS, secondo cui il reddito determinante per il calcolo dei contributi di un lavoratore che esercita un'attivitä Iucrativa indipendente viene accertato sulla base della tassazione dellimposta federale diretta, passata in giudicato, e le indicazioni in merito fornite dalle autoritä fiscali sono vincolanti per la cassa di compensazione, sono legali. Rimandi alla giurisprudenza (cons. 4b).

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M. M. est affiliä depuis le 1er juiliet 1984 en tant que travailleur 1nd6pendant ä la caisse cantonale de compensation qui a fixö ses cotisations personnelles d'assuranco sociale pour les annes 1984 ä 1987 par des dcisions provisoires. Se fondant sur deux communications de l'office des contributions dans lesquelles celui-ci chiffrait les revenus provenant de l'activitä lucrative indpendante pour los annes 1984, 1985 et 1986 en tenant compte du capital propre que l'assurö avait investi dans l'entreprise los 1 e janvier 1985 et 1 e janvier 1987, la caisse a rendu le 24 octobre 1989 cinq dcisions dfinitives pour la pöriode allant du 1er juillet 1984 au 31 döcembre 1989.

M.M. a interjetö recours contre los döcisions relatives ä la pöriode allant de 1985 1989, demandant que los cotisations soient calculöes d'aprös la taxation de l'impöt cantonal et non pas d'aprös celle de l'impöt födöral direct. II a justifiö sa demande on allöguant que los organes des assurances sociales n'ötaient pas liös par los revenus döclarös, ötant donnö qu'il avait fait Opposition ä la taxation fiscale par voie de recours et que, dans la procödure de l'impöt födöral direct, on n'avait pas donnö suite au recours, interjetö trop tard, alors que celul intorjotö contro l'impöt cantonal avait ötö partiellement admis. L'instance de recours a partiellement admis le recours, dans la mesure oü eile a annulö les döcisions relatives aux anneos 1985, 1987 et 1988/89 et renvoyö le dossier ä la caisse pour que celle-ci rende de nouvelles döcisions; pour le reste, eile a rejetö le recours.

Par recours de droit administratif, M. M. demande, en droit, que la döcision de l'autoritö cantonale de recours soit annulöe et que Ion fixe de nouveau ses revenus döterminants pour le calcul des cotisations AVS/Al/APG pour los annöes de cotisations 1985, 1986, 1987 et 1988/89 conformömont aux indications qu'il avait donnöes. Se pronon9ant jusqu'ä un certain point, le TFA a rojotö le recours pour los motifs suivants:

3. a. Selon los piöces, il ost ötabli et incontestö que los döcisions attaquöes du 24 octobre 1989 qui avaient fixö solon la procödure extraordinaire et ordinaire los cotisations personnellos d'assurance sociale du recourant pour la pöriode allant du 1 e janvier 1985 au 31 döcembre 1989 (art. 25 al. 1 et 3 en corrölation avec art. 22 al. 1 et 2 RAVS) roposent sur la taxation passöe en force de l'impöt födöral direct pour los annöes 1987/88 s'agissant du revenu dötorminant provenant d'une activitö lucrative. Dans la präsente procödure, seulo ost litigieuse la question de savoir si l'administration et la promiöre instance se sont fondöes ä raison sur le revenu ötabli conformöment ä la taxation passöe en force de l'impöt födöral direct. En revanche, la döcision de la premiöre instance relative ä la döcision pour 1986, qui a ötö confirmöe et dans laquelle l'intöröt sur le capital personnel investi n'avait pas ötö döduit, n'est pas contostöo. Ni le recourant ni la caisse de compensation n'ont attaquö le ch. 1 des dispositifs de la döcision en ce qui concerne la prise en compte des cotisations de l'AVS, de sorte que sur ce point ögalement on peut en rester lä.

b. Comme il l'a döjä fait dans la procödure cantonale, le recourant maintient que, pour ötablir le revenu dötorminant, ce nest pas sur la taxation passöe en force

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de l'impöt födöral qu'il taut se fonder, mais sur la taxation, eile aussi passöe en force mais corrige, de l'impöt cantonal et communal. La communication de l'impöt ne lie pas la caisse, car eile est fonde sur des erreurs clairement reconnaissables que Ion pourrait corriger sans autre. L'article 9 LAVS döfinit de maniere exhaustive ce qui est considörö comme revenu provenant d'une activitö independante. Le Conseil födöral est seulement autorisö ä admettre, au besoin, d'autres döductions du revenu brut que celles prövues ä I'alinöa 2 (al. 2 in fine), ä fixer des revenus globaux pour certains cas (al. 3) et ä charger des autoritös cantonales de döterminer le revenu des assurös exerqant une activitö lucrative indöpendante (al. 4). II lui manque la compötence daccorder la force de chose jugöe ä la taxation de l'impöt födöral direct et ä sa communication. Si les taxations de l'impöt födöral et cantonal divergent l'une de l'autre, c'est celle qui correspond aux dispositions de l'article 9 LAVS qui est döterminante. Si aucune des deux estimations ne röpond ä ces dispositions, il appartient ä la caisse - en cas de recours, ä l'autoritö cantonale de recours - d'övaluer elle-möme le revenu. La jurisprudence relative ä l'art. 23 al. 4 RAVS, qui ne prövoit que deux exceptions pour s'öcarter de la taxation passöe en force de l'impöt födöral direct, et la regle selon laquelle l'assurö exerant une activitö indöpendante doit pröserver ses droits en ce qui concerne l'obligation de cotiser en matiöre de droit de I'AVS en premier heu en procödure de justice fiscale, ne s'accordent pas avec le principe d'examen des preuves en vertu de l'art. 85 ah. 2 let. c LAVS.

c. Le TFA a reconnu en jurisprudence constante que le juge des assurances sociales ne peut pas s'öcarter d'une taxation fiscale passöe en force de loi, möme si l'examen du cas rövöle que cette taxation (pour l'impöt födöral direct) aurait probablement ötö corrigöe si Ion avait fait usage en temps utile des moyens de droit prövus par la loi. Le juge des assurances sociales se transformerait en effet en juge fiscal s'il devait se prononcer sur le point de savoir si ha taxation de l'impöt födöral direct aurait certainement ötö corrigöe au cas oü il aurait ötö fait usage en temps utile des moyens de droit prövus par la loi. L'exercice d'un tel pouvoir par le juge AVS serait man ifestement incompatibhe avec ha röglementation lögale qui dölimite les attributions entre les organes fiscaux et ceux des assurances sociales (ATF 110 V 372 consid. 2b avec les röförences; RCC 1985 p. 121). La question de savoir si la correction de l'estimation pour l'impöt cantonal et communah en procödure de recours permet, in casu, de parvenir ä la conclusion qu'un moyen de droit prövu par ha loi auqueh on aurait eu recours en temps utile aurait trös probabhement aussi eu des consöquences plus favorabies pour le recourant dans la procödure concernant l'impöt födöral direct, peut ötre laissöe de cötö. II ne faut pas en effet considörer ce point, conformöment ä ha jurisprudence döjä citöe, dans le procös concernant es cotisations. Du reste, le fait qu'il y ait deux taxations qui divergent sur des points essentiels, l'une pour l'impöt födöral direct d'une part, et la seconde pour l'impöt cantonal et communal d'autre part, ne prouve pas haquelle des deux est erronöe. L'on ne peut donc pas en döduire que l'une des deux ni, en particulier, haquelle de ces taxations divergentes contient une erreur chairement dömontröe. II faudrait plutöt que le juge des assurances sociales constate cela en se fondant sur un examen

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matriel des deux taxatians, ce qui est incompatible avec la rgiementation qui dIimite les com$tences entre les organes fiscaux et ceux des assurances sociales (voir ATF 110V 372 consid. 2b in fine; RCC 1985 p. 121). Contrairement ä i'opinion du recourant, ce n'est pas ä la caisse de compensation de calculer elle-möme le revenu en se fondant sur le compte des rsultats, en cas de taxations fiscaies divergentes. A dfaut de base Igale, eile na aucune raison de le faire.

Ii n'y a pas heu de s'carter de la jurisprudence confirme relative ä Vart, 23 al. 1 et 4 RAVS. Le fait d'en appeler ä la maxime de l'intervention nest d'aucune utiiit en i'occurrence. Cette maxime signifie que 'administration et le juge doivent d'eux-mömes se charger d'tabiir les faits d'une manire exacte et compiete (ATF 116V 26 consid. 3c; RCC 1990 p. 310). Toutefois, eile se trouve limite iorsque i'administration et, en cas de recours, le juge sont iis par la force obligatoire absoiue ou relative des indications faurnies par les autorits fiscaies.

Le recourant part en outre du principe que Part. 23 al. 4 RAVS serait contraire ä la ioi, parce que le Conseil fd&al n'aurait pas la comp6tence de deciarer que les donnes des autorits fiscaies lient la caisse de compensation. Lars de i'examen de la question de savoir si une dispasition dependante d'ordonnance dictee par le Conseil fd6ral dans le cadre d'une deigation de camptence lgisiative resiste face ä la ioi et ä la Canstitution, il faut, selon la pratique, partir des principes suivants:

Selan la jurisprudence, le TFA peut examiner en principe si les ordonnances du Conseil fderal, ä part queiques exceptians qui ne jauent ici aucun röle, sont canformes au droit. S'agissant d'ardannances (non-indpendantes) qui reposent sur une digatian lgaie, il examine si eiles respectent les limites des com$- tences du Conseil fdral recannues par la ioi. Si la dgation igaIe laisse au Conseil fdöral une trs grande marge d'apprciation concernant la rglementatian au niveau des ardannances, le tribunal doit se barner ä examiner si les dispositions iitigieuses de i'ardannance sartent manifestement du cadre des competences attribues au Conseil fdral par la iai au si, paur d'autres raisans, elles sont contraires ä la iai au ä la Constitutian. San prapre pouvair d'apprciatian ne peut cependant pas rempiacer celui du Conseil fdral et il n'a pas nan plus ä examiner la questian d'oppartunit. La rglementatian ordanne par le Conseil fd&aI cantrevient, ä vrai dire, ä l'art. 4 Ost. si eile ne peut pas s'appuyer sur des matifs s&ieux, si eile na pas de sens au d'utilitä au si eile opere des distinctians juridiques qui n'ont pas de raison d'ötre. Ii en va de mme lorsque la rglementatian amet d'effectuer des distinctians qui auraient dCi narmalement ötre prises en considration (TFA 114V 184/5, 303 consid. 4a, 112V 178/9 RCC 1987 p. 397; ATF 111 V 395 consid. 5a, 110 V 256 consid. 4a, RCC 1989

p. 586 et ATF 110 V 328 consid. 2d, chacun avec des renvois; voir aussi ATF 116 V 58 consid. 3b et 193 consid. 3, 114 ib 19 consid. 2).

En appiication de ces principes, il faut retenir que i'art. 23 al. 4 RAVS ne sart apparemment pas du cadre de la rgle de digation vise par i'art. 9 al. 4 LAVS. Un large pouvair d'apprciatian est y confiä au Conseil födrai du fait qu'il

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peut 'charger des autorits cantonales de dterminer le revenu des assurs exercant une activitä lucrative indpendante ...... L'ancien art. 22, al. 1 RAVS dans la version du 31 octobre 1947 stipulait que le revenu net provenant d'une activitä lucrative indpendante devait ötre däterminö par les autorits cantonales de l'impöt pour la dfense nationale "d'aprs la taxation dfinitive la plus rcente". La teneur de cette rglementation concorde avec celle de l'actuel art. 23 al. 1 RAVS. Dejä dans un arrt de principe datant de l'anne 1951, le TFA a reconnu lgal l'assujettissement ä la taxation de l'impöt pour la dfense nationale devenu aujourd'hui impöt födöral direct pour la dötermination du revenu d'un indöpendant (TFA 1951 v. 109 ss. spöc. 118 consid, le; RCC 1951 p. 239). D'aprös le message du Conseil födöral, cette disposition considöre qu'en procödant de cette faqon un appareil administratif particulier ä la dötermination de I'AVS pourrait ötre öconominö (v. 113). Dans l'ATFA 1952 p. 126 consid. 1 (RCC 1952 p. 273) le tribunal confirmait alors que le Conseil födöral, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conförös ä l'art. 9 al. 4 LAVS ötait autorisö ä laisser aux autoritös cantonales le soin des modalitös de l'estimation du revenu. Döfinir exactement la notion d'estimation du revenu ne se justifierait pas. Seul le rösultat d'une taxation passöe en force de chose jugöe ferait foi. Chaque imposition ayant force de chose jugöe, möme si eile repose sur l'appröciation, serait supposee correspondre aux faits, une prösomption que l'assurö pourrait infirmer seulement par la preuve du contraire. Une procödure des caisses de compensation d'aprös laquelle celles-ci prendraient elies-mömes des mesures de taxation ä l'ögard d'assurös qui seraient dejä assujettis ä un impöt sur le revenu et la fortune - avec force de chose jugöe - contredirait sans doute la volontö du lögislateur; sur le plan matöriel un tel döveloppement devrait ötre refuse car il pourrait conduire ä un excös d'organisation et ä des complications administratives (ATFA 1952 p. 128, RCC 1952 p. 273). Depuis toujours, le TFA a confirmö l'obligation des communications fiscales pour les caisses de compensation daprös les principes et les dörogations döveloppöes dans la jurisprudence (erreurs manifestes et düment prouvöes qui peuvent ötre rectifiöes d'emblöe, existence de circonstances materielles qui sont insignifiantes du point de vue droit fiscal mais döcisives en matiöre de droit des assurances) (ATFA 1952 p. 127= RCC 1952 p273; ATFA 1968 p. 42 consid. 1, RCC 1968 p 363; ATF 98 V 21 consid. 3, RCC 1972 p. 551 et ATF 98 V 188 consid. 2a, RCC 1973 p. 131; ATF 102V 30 = RCC 1976 p. 274; ATF 111 V 293 f consid. 3c = RCC 1986 p. 170; RCC 1991 p. 35 consid. 2b). II faut sen tenir ä cette jurisprudence demeuröe constante pendant des dizaines d'annöes. II s'ensuit que la disposition (art. 23 al. 1 RAVS) sur l'estimation du revenu des indöpendants selon la taxation passee en force de chose jugöe est lögale pour l'impöt födöral direct. Ainsi le Conseil födöral n'a pas outrepassö ses droits en döclarant que les caisses de compensation doivent se fier aux communications des autoritös fiscales fondöes sur la taxation pröcitöe. Si Ion voulait admettre que gönöralement leurs communications sont vörifiables, cela aboutirait pröcisöment ä une möthode de taxation propre aux caisses, ce qui d'aprös la jurisprudence döbattue n'est pas compatible avec la voiontö du lögislateur. Toutes

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es objections figurant daris le recours de droit administratif n'y peuvent rien changer.

5.a. Selon la jurisprudence un examen autononome des facteurs d'imposition sur IesqueIs se fondent les döcisions attaques n'est possible que s'il n'existait aucun motif pour une procdure judiciaire d'imposition, faute de valeur Iitigieuse pertinente (ATFA 110 V 373 consid. 3b = RCC 1985 p. 120). A cet ögard, le recourant fait valoir que I'impöt annuel pour 1987 et 1988 se serait älevö ä Fr. 579.70 seulement, ce qu'il aurait jugä öquitable en considöration du revenu imposö de 39 900 francs. Contrairement ä I'tat de faits ä juger dans le TFA 110 V 369 s., RCC 1985 p. 120), oü I'impötfdral annuel (pour un bnfice immobiler) s'ölevait ä Fr. 195.80 seulement, le montant de l'impöt du recourant ne peut pas ätre dösignö comme 'matriellement ngIigeabIe" par rapport ä ses revenus. Contrairement ä son avis, il ne decoule pas de l'ATF 110V 369 s. (RCC 1985 p. 120) que la somme de toutes les cotisations AVS sur diff&entes $riodes (ici 5 ans au total) devrait ötre compare au montant des impöts annuehs düs, afin de pouvoir estimer h'importance ou h'insignifiance d'une procdure 16ga1e d'imposition. L'argumentation du recourant n'est pas convaincante - horsqu'avec une augmentation de revenu moyenne de 20 000 francs ih dfendait h'ide, face ä sa propre dclaration - que "ha renonciation ä un recours en temps opportun contre la taxation de h'impöt fdrah" aurait ätä insignifiante en matire de hgislation sur h'imposition.

b. Ainsi, c'est ä juste titre que 'administration et ha premire instance ont tenu compte des chiffres du revenu ätablis sehon ha ha taxation pour h'impöt fdrah direct ayant force de chose juge. Dans he recours de droit administratif, rien n'tait avance qui permette de consid&er que ha constatation de l'tat de faits par ha premi&e instance est incomphte au sens de 'art. 105 ah. 2 OJ ou si I'estimation legale est contraire au droit fed&ah. Sehon ce qui a ätä dit, ha döcision de ha premire instance n'est donc pas contestable.

AVS. Drolt ä la rente des ressortissants ätrangers

Arröt du TFA, du 14mai 1991, en la cause A. et S.E.

Art. 18 al. 2 LAVS. La jurisprudence döveloppee ä propos des rentes

extraordinaires (art. 42 LAVS) et posant, ä cötö de l'exigence du do-

micile civil, celle de la rösidence effective en Suisse, dolt s'appliquer par analogie aux rentes servies conformöment ä l'art. 18 al. 2 LAVS. En l'espöce, un söjour de prös de six mols ä l'ötranger, alliant loisirs et but curatit, n'interrompt pas la rösidence effective en Suisse (cas

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d'une personne ägee de plus de septante ans, souffrant de spondy-

lose et de sciatique chroniques, qui söjourne en Egypte de novembre

ä mi-avril, pour tuir le climat plutöt troid et humide de la rögion ge-

nevoise ä cette öpoque de I'annöe).

La giurisprudenza del TFA per le rendite straordinarie (art. 42 LAVS), la quale per la concessione di un diritto alla rendita richiede, oltre al domicilio civile, la dimora effettiva, deve anche essere osservata in caso di applicazione dell'art. 18 cpv. 2 LAVS.

Nella fattispecie, un soggiorno all'estero di circa sei mesi per vacan-

ze e scopi terapeutici non interrompe la dimora effettiva in Svizzera.

L'assicurato, che ha oltre 70 anni, e affetto da spondilosi e da sin-

drome cronica del nervo sciatico e trascorre pertanto il periodo da

novembre a metä aprile in Egitto, al fine di sottrarsi al tempo inver-

nale freddo ed umido della regione ginevrina

De nationalitä ägyptienne et jordanienne, A.E., nö en 1917, et sonäpouse S., ne en 1925, habitent en Suisse depuis le mois de septembre 1957.

Par dcision du 15 septembre 1988, la Caisse cantonale de compensation a supprime le droit ä la rente AVS pour couple des öpoux A.E. pour la priode du 31 octobre 1987 au 31 mars 1988, en raison d'un sjour de cette dure ä l'tranger.

Par jugement du 16 fvrier 1989, la Commission cantonale de recours en matire d'assurance-vieillesse et survivants a admis le recours forme contre cette dcision par les äpoux A.E.

La Caisse cantonale de compensation interjette recours de droit administratif contre ce prononcö en concluant au rtablissement de sa dcision du 15 septembre 1988.

Reprösents comme en instance cantonale par Me C.S. les äpoux A.E. proposent de rejeter le recours. De son cöt, 10ff ice fd6ral des assurances sociales (OFAS) pravise son admission.

Le TFA rejette le recours du tribunal administratif pour les raisons suivantes:

1. a. Selon Vart. 18 al. 2 LAVS, les ätrangers et leurs survivants qui ne possdent pas la nationalit suisse n'ont droit ä une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile civil en Suisse et que si les cotisations ont ätä payes pendant au moins dix annes entiöres. Sont rserves les dispositions s$ciales du droit födral relatives au statut des rfugis et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires.

b. II nest pas contest en l'espce que los äpoux A. E. ont leur domicile civil ä Genve et que des cotisations ont ötö payes pendant plus de dix ans; les intims ne sont ni des rfugis ni des apatrides et ils ne sont pas davantage ressortissants d'un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord en matire de söcuritä sociale.

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2. Tant la caisse recourante que I'OFAS font valoir que, pour prtendre une rente dans un tel cas, il faut non seulement avoir en Suisse son domicile civil, mais encore y rösider effectivement. ils dduisent ce principe de la jurisprudence dveioppe ä propos des rentes extraordinaires (art. 42 LAVS) qui, selon eux, doit s'appliquer par analogie aux rentes servies conformment ä Vart. 18 al. 2 LAVS.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fdraI des assurances, i'expression "domiciliä en Suisse" implique que l'assurö ait dans ce pays non seulement son domicile d'apres les critres du droit civil mais aussi sa rsidence effective, avec la volontö de la conserver et de maintenir le centre de toutes ses relations en Suisse (ATF 111 V 182 = RCC 1986 p. 428 consid. 4; ATF 105V 168 = RCC 1980 p. 120 consid. 3; ATFA 1966 p. 23, 1962 p. 22 = RCC 1963

p. 21; ATFA 1961 p. 261 = RCC 1961 p. 389; ATFA 1958 p. 32 = RCC 1958

p. 99; ATFA 1952 p. 260 = RCC 1952 p. 430; cf. aussi ATF 112V 166 = RCC 1987 p. 43 consid. la; comp. ATF 110V 173 et 283 = RCC 1985 p. 133 et 664; ATF 108V 77 = RCC 1984 p. 98 consid. 2).

La notion de residence devant ätre comprise dans un sens objectif, la condition de la rsidence effective en Suisse nest pas remplie en principe lors d'un dpart l'tranger. Toutefois, Iorsqu'un assurö se rend momentanment ä I'extrieur, sans que son intention soit de quitter la Suisse pour toujours, le principe de la rösidence de fait souffre deux exceptions, selon que le söjour probable ä i'tranger est de courte ou de iongue dure. A cet ägard, le sjour ä l'extrieur est de courte dure si et dans la mesure oü il ne sort pas du cadre de ce qui est habituel dans un tel cas, sans pour autant depasser la limite d'une anne, parce qu'il a heu pour des raisons valabies, comme par exemple des visites, vacances, affaires, cures ou stages de formation. Cependant, ce sjour ne peut durer une anne entire que pour des motifs pertinents. En revanche, il y a sejour de iongue dure ä I'tranger si, contrairement ä ce qui ätait prvu en premier heu, il a faliu le prolonger au-deiä d'une anne ä la suite de circonstances imp&ieuses et inattendues, teile une maiadie ou un accident, ou si, par ncessit6, il devait d'embIe durer plus d'une anne, notamment pour des raisons d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 183 = RCC 1986 p. 428 consid. 4).

Dveloppant une argumentation ä laquelle il peut ötre renvoyö, la Cour de cöans a döjä jugö que cette jurisprudence ötait aussi valable pour I'application de 'art. 18 al. 2 LAVS (ATFA 1969 p. 45 s. = RCC 1969 p. 467). La caisse recourante et i'OFAS doivent donc ötre suivis sur ce point. Ii faut en effet tendre ä une apphication uniforme de la notion de domicile en droit des assurances sociales.

3. II reste dös lors ä examiner si une exception au principe de la rösidence de fait est donnöe en i'espöce oü les öpoux intimös, incontestabiement domiciliös ä G., ont effectuö en Egypte un söjour d'une duröe de prös de six mois. De la röponse ä cette question döpend le droit ä ha rente pendant ha pöriode hitigieuse.

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En vertu de la jurisprudence rappele ci-avant, il faut, pour justifier un court sjour ä l'tranger, non pas des "motifs impörieux" requis en cas de sjour de longue dure, mais des "raisons valables".

A.E. est ägö de plus de septante ans et souffre de spondylose et de sciatique chroniques. On peut admettre qu'en raison de sa maladie, il supporte mal le climat plutöt froid et humide de G. pendant les mois d'hiver et qu'il soit indiquö pour ui de sjourner pendant cette $riode sous des cieux plus clments. En äge de retraite et sans activitö lucrative, alliant loisirs et but curatif, les äpoux A.E. pouvaient dös lors söjourner en Egypte, pour une dure qui ötait dtermine avant le dpart, sans violer la condition de la rsidence effective en Suisse.

La caisse de compensation fait valoir ä l'appui de son recours qu'un sjour de courte duröe ne doit en principe pas excder trois mois par anne civile. Eile dduit ce dlai de la rögiementation prvue dans certaines conventions internationales de söcuritä sociale conclues par notre pays et en tire la consöquence que "toute absence de Suisse prvue d'emble pour une dure sup&ieure ä trois mois doit avoir des motifs plus imprieux que ceux permettant le maintien de la rente pendant une absence plus courte" et ajoute que 'de teIles raisons font ci dfaut".

Cette argumentation n'est pas dterminante. Le dlai de trois mois prvu dans quelques conventions concerne le calcul de la duröe de rsidence ant&ieure ä une demande de rente. La convention italo-suisse sur la säcuritö sociale, par exemple, prövoit que les ressortissants italiens ont droit aux rentes extraordinaires de I'AVS suisse s'ils ont leur domicile en Suisse et ont söiournö dans ce pays pendant cinq ou dix ans (selon le genre de prestations), sans interruption, immdiatement avant le dpöt de leur demande (art 7 let. b). Lan. 10 du protocole final stipule qu'un citoyen italien qui quitte la Suisse pour une dure de moins de trois mois n'interrompt pas son sjour dans ce pays au sens de l'art. 7 let. b de la Convention, en ce qui concerne son droit ä des rentes extraordinaires. Apportant des solutions schmatiques et globales, de teiles dispositions prösentent certes des avantages - le motif de l'absence inf&ieure ä trois mois est sans importance - mais comportent aussi des inconvnients - rduction d'une anne ä trois mois de l'absence admissible. Leur porte est toutefois limitöe aux accords internationaux dans lesquels elles figurent. Dans le cas particuher, aucune convention n'est applicable et il n'y a pas de raison de limiter ha portöe de la jurisprudence döveloppöe ä pantir de l'art. 42 LAVS.

Dans ces conditions, c'est ä bon droit que les premiers juges ont reconnu aux öpoux A.E. le droit ä la rente ordinaire durant les mois de novembre 1987 ä mars 1988. Le recours se rvle mal fond.

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AVS. Naissance du droit aux rentes de survivants

Arröt du TFA du 31 octobre 1991 en la cause E.P.

(traduction de lallemand)

Art. 23 al. 3 et art 25 al. 2 LAVS. La naissance des rentes de survi-

vants ne döpend pas de la date de la decouverte du corps inscrite au registre des deces mais de la date de survenance du deces etablie au degre de vraisemblance pröpondörante (cas d'un assurö dont le corps a ete retrouve deux ans et demi aprös sa disparition).

Art. 23 cpv. 3 e 25 cpv. 2 LAVS. Per l'inizio della rendita per i superstiti non e determinante il momento del rinvenimento del cadavere, certificato nel registro degli atti di morte, ma bisogna valutare, se-

condo il grado di prova della probabilitä prevalente, quando ö sopraggiunta la morte dell'assicurato. (Caso di un assicurato che ö stato ritrovato morto due anni e mezzo dopo la sua scomparsa.)

U.P. (nö en 1942), mariä et pre de deux enfants, avait disparu depuis le 13 mai 1987. Le 26 novembre 1989, an a retrouvö San cadavre. Sa veuve et ses deux enfants (ns en 1971 et 1973) ont demandö des rentes de survivants en janvier 1990. Par dcision du 18 avril 1990, la caisse de compensation accorda aux survivants des rentes ordinaires enti&es de veuve et d'orpheliris avec effet au 1er dcembre 1989.

Le Tribunal cantonal des assurances a admis le recours interjetö contre cette dcision par jugement du 12 septembre 1990 et a contraint la caisse de compensation d'allouer les rentes de survivants avec effet au 1 e juin 1987.

La caisse de compensation forme un recours de droit administratif et conclut ä l'annulation du jugement du Tribunal cantonal. La veuve et ses enfants concluent au rejet du recours de droit administratif alors que I'OFAS en propose l'admission.

Extrait des considrants du TFA:

1. Est Iitigieuse et doit §tre examine en premier heu la question de savoir ä quel moment a pris naissance le droit des intims aux rentes de survivants.

a. Selon I'art. 23 al. 3 LAVS, le droht ä la rente de veuve prend naissance le premier jour du mois qul suit le döcs du man. Le droit ä la rente d'orphehin simple prend naissance le premier jour du mois suivant le dcs du pöre (art. 25 ah. 2 LAVS).

Aux termes de 'art. 83 ah. 1 ch. 1 de h'Ordonnance sur h'6tat civil (OEC), he registre des dcs änonce he jour, he mois, en toutes lettres, h'anne, h'heure et ha minute du dcs au de ha decauverte du corps.

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Selon es Directives concernant les rentes (DR, en vigueur depuis Je 1 e janvier 1986) sur lesquelles se fonde Ja caisse de compensation, Ja pratique administrative est Ja suivante:

"2. Dcs et absence

a) Date du dcs

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Est d6terminante Ja date du dcs inscrite dans Je registre des dces (voir N° 1026 s.). Cela vaut ägalement pour les cas dans lesquels Je corps na pas ätä retrouv, mais que Je dcs a nanmoins ätä inscrit dans Je registre des dcs conformment ä I'art. 49 CCS.

133

Si Ja date du dcs n'est pas inscrite au registre des dcs, il y a heu de considerer comme date dterminante celle de Ja dcouverte du cadavre. Demeure rserve une inscription complmentaire faite uItrieurement dans Jedit registre, en fonction de Ja date du dces ätablie aprs-coup. Dans Ja mesure oü Ja date du döcs a ötö ätablie, mais que l'inscription au registre na pas eu heu, Ja transmission du dossier ä I'OFAS s'impose, afin que cet office puisse statuer quant ä Ja date dterminante quil conviendra de retenir.

b) Absence

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La dclaration d'absence prononce par Je juge au sens des art. 35 ä 38 CCS doit §tre assimiJe au dcs quant ä ses effets. En pareil cas, il y a heu de considrer comme date du decs celle inscrite dans Je registre des döcs, cette dernire correspondant ä Ja date ä haquehle Ja dclaration d'absence dpJoie ses effets rtroactivement".

b. La caisse de compensation recourante fait valoir quelle ne s'est pas fonde, comme Je prtend h'instance prcdente, sur Je ch. 132 DR mais sur Je ch. 133 selon lequel Ja date de Ja dcouverte du corps est considöre comme ötant ha date döterminante Jorsque Ja date de Ja mort n'a pas ötö inscrite dans Je registre des dcs. Or, cette dernire date naurait pas ötö inscrite en lespce. Le Tribunal cantonal ne saurait dvelopper ses propres critres pour ötablir Ja date du d&s, critres diamtralement opposs aux directives administratives ödictöes en Ja matire. En l'espce, ce nest pas Ja date du dcs mais Ja date de Ja dcouverte du corps qui a ätä inscrite dans Je registre des dcs "de teIle sorte que cette dernire date serait dterminante pour les prestations de l'AVS"; en outre, selon 'Institut mdio-lgaI, il serait impossible de dterminer Ja date du dcs.

L'OFAS appuie Ja caisse de compensation recourante en souhignant que, selon lajurisprudence constante (ATF 102V 37 = RCC 1976 p321), Je droitcivih constituerait un rgime qui conditionne et prime l'assurance sociahe. Si, au heu de Ja date du dcs, Ion a inscrit dans Je registre des dcs Ja date de Ja decouverte du corps, c'est cette dernire qui doit ötre considre comme dterminante, mme si certains indices permettent de prsumer que Je dcs est survenu avant Ja date inscrite. Dans l'intröt de Ja söcuritö du droit, Ja rectification de l'ins-

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cription du registre des dces devrait ötre ordonnee par le juge. En ce sens, le TFA avait ägalement admis, dans i'ATF 110 V 250 (RCC 1985 p. 405), la va1id1t6 d'une deciaration d'absence jusqu'ä sa rvocation par le juge alors möme qu'ii avait ötö prouvö que le disparu avait encore vöcu. Le droit civil aurait d'aiiieurs prövu le moyen de droit adäquat que constitue I'action en rectitication de I'art. 45

ccs.

c. On ne saurait suivre 'argumentation de la caisse de compensation et de i'OFAS. II est vrai que le droit civil constitue selon la jurisprudence du TFA un rögime qui conditionne et prime en principe I'assurance sociaie (ATF 112 V 102 avec les references citees = RCC 1987, p. 519 consid. 2b). Ce principe ne permet toutefois pas de parvenir aux conciusions que la caisse de compensation et I'OFAS croient pouvoir tirer en I'espöce, du fait que la date de la döcouverte du cadavre a ötö inscrite dans le registre des döcös. Si I'art. 83 al. 1 ch. 1 OEC prescrit qu'ii taut inscrire dans le registre des döcös la date du döcös ou de la döcouverte du corps, cela ne signifle pas que la date de la döcouverte du cadavre coindde avec la date du döcös. Une teile assimilation est d'ailleurs ögalement exclue pour des motits relevant du droit rögissant l'ötat civil: si la date de la decouverte du corps est inscrite dans le registre des döces parce que Ion ignore la date du döcös, cette inscription signifle uniquement que le döcös nest pas survenu apres le moment oü le corps a ötö retrouvö. C'est ce seul fait qul est attestö par titre authentique au sens de Vart. 9 al. 1 CCS. En revanche, l'inscription de la date de la döcouverte du corps, selon 'art. 83 al. 1 ch. 1 OEC, toujours sous l'angle du droit rögissant l'ötat civil, ne mentionne aucun ölöment susceptible de döterminer ä quelle date est survenu le döces au cours de la pöriode ayant pröcöde la döcouverte du cadavre. L'inscription de la date de la döcouverte du corps dans le registre des döcös ne permet dös lors pas de prouver, au sens de 'art. 9 al. 1 CCS, la date du deces au sens civil du terme ni par consöquent la date de la survenance du döcös (consid. la) döterminante en matiöre d'assurances sociales pour donner droit aux prestations. Sous cet aspect döjä, on ne saurait assimiler la date de la döcouverte du cadavre ä la date du döcös qul est une condition materielle du droit aux prestations selon le ch. 133 in initio DR. C'est ainsi ä tort que l'OFAS en appelle ä la jurisprudence du TFA relative ä la döciaration d'absence (ATF 110 V 248 = RCC 1985, p. 405) puisque dans ce domaine l'absence est assimilöe ö la mort. En d'autres termes, le disparu est röpute döcede (art. 38 al. 1 et 2 CCS) au vu du droit civil auquel se rattache le droit des assurances sociales (ATF 110 V 249 consid. 1 avec les rötörences citöes = RCC 1985 p. 405). Toutefois, comme on l'a dömontrö, le droit civil ne fait pröcisöment pas une teile assimilation, qul serait le cas öchöant ögalement prise en considöration en matiöre d'assurances sociales, entre la date du döcös (non ötabile par titre authentique) et la date (inscrite) de la döcouverte du cadavre. Compte tenu de cette situation juridique en matiöre civile, les survivants ne sont pas tenus d'user de la vole de Vaction en rectification d'aprös l'art. 45 al. 1 CCS lorsqu'ils font valoir que le döcös de l'assurö est survenu ä une date antörleure ä celle de la döcouverte du corps inscrite dans le registre des döcös.

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2. Comme on l'a relev, en matire d'assurances sociales, la date de la dcouverte du corps inscrite dans le registre des deces ne doit pas ötre obligatoirement retenue pour fixer le dbut du droit ä la rente (art. 23 al. 3 et art. 25 al. 2 LAVS). II s'impose plutöt d'examiner si Ion peut, selon le principe usuellement appliquö en matiöre d'assurances sociales, ötablir au degrö de vraisemblance pröpondrante la date du döcös d'un assurö (ATF 115 V 142 consid. 8b avec les nombreuses rförences citees).

En lespöce, il ressort du dossier que le man, respectivement le pere des intimös a ätä vu la derniöre fois vivant le 13 mai 1987. On ne connaTt aucun indice susceptible de faire admettre qu'il a continuö ä vivre par la suite. On a qualifiö de squelette l'ötat du cadavre döcouvert le 26 novembre 1989 (lettre du 27 mars 1990 de I'lnstitut de mödico-IgaI de l'Universit de Zurich). On a en outre retrouvö les restes des vötements que le döfunt portait le jour de sa dispanition le 13 mai 1987. Au vu ce ces circonstances, force est d'admettre que le döces du man, respectivement du pöre des interesses est survenu avec une vraisemblance pröpondörante en mai 1987. II en döcoule qu'il y a heu d'octroyer les rentes de survivants ä partir du premierjoun du mois qui suit le döcös (art. 23 ah. 3 et art. 25 ah. 2 LAVS), soit he lerjuin 1987.

AVS. Ajournement des rentes

Arret du TFA, du 7 mai 1991, en la cause K.S.

(traduction de h'ahlemand)

Art. 33ter, 39 al. 2 et 3 LAVS; art. 55ter RAVS; art. 34quater al. 2 Cst. L'art. 55ter al. 3 RAVS aux termes duquel, en cas d'ajournement de

la rente, le montant de I'augmentation ne sera pas adapte ä l'evolution des prix et des revenus est conforme ä la Ioi et ä la Constitu-

tion.

Art. 33ter, 39 cpv. 2 e 3 LAVS; art. 55ter OAVS; art. 34quater cpv. 2

Cost. L'art. 55ter cpv. 3 OAVS, secondo il quale I'importo del supplemento, nel caso di una rendita differita, non sarä adeguato all'evo-

luzione dei prezzi e redditi, e conforme alla legge e alla Costituzione.

Extnait des considörants du TFA

1. En vertu de I'art. 39 LAVS, les personnes qui ont droit ä une rente ordinaire de vieihhesse peuvent ajourner d'une annöe au moins et de cinq ans au plus he dbut du versement de ha rente avec ha facultö de rvoquer l'ajournement en tout

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temps durant ce dlai, moyennant qu'elles le fassent d'avance et ä compter d'un mois dtermin& Pendant l'ajournement, l'assur n'a pas droit ä une rente extraordinaire (al. 1). La rente de vielliesse ajourne et, le cas ächöant, la rente de survivant qui Iui succde sont augmentees de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touche (al. 2). Selon I'al. 3, le Conseil fd&al fixe, d'une manire uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et rgie la procödure. Ii peut exclure l'ajournement de certains genres de rentes.

La rgiementation dtailIe de l'ajournement des rentes fonde sur ces dispositions Igaies fait Vobjet des art. 55b1s ä 55quater RAVS. Alors que I'art. 55bis RAVS fixe l'ajournement des rentes exclu et que I'art. 55quater RAVS traite de la dclaration d'ajournement et de la rvocation de celui-ci, I'art. 55ter RAVS rgit le caicul du taux d'augmentation en cas d'ajournement. Cette augmentation est fixe en fonction d'un pourcentage du montant de base qui varie ä mesure que croit la duröe de l'ajournement. II atteint de 8,4 ä 50,0 pour cent pour une dure d'un ä cinq ans. Conformement ä l'al. 2, 1 äre phrase de 'art. 55ter RAVS, le taux d'augmentation d6terminant s'appiique en particulier aux rentes simples de vielliesse, aux rentes de vielliesse pour couple et aux rentes compImentaires; la deuxime phrase indique que la base de caicul est la rente que l'assurö pourra prtendre au moment de la rvocation de l'ajournement. N'est en consquence pas dterminant le montant (gnralement plus bas) au moment oü le droit ä la rente de vieillesse a pris naissance. L'art. 55ter al. 3 RAVS prescrit ensuite que le montant de I'augmentation caiculö de cette manire ne sera pas adapt l'övolution des prix et des revenus.

2. Ii est ätabli, et cela nest du reste pas contest, que la caisse de compensation a fixö le montant de I'augmentation conformment ä ces dispositions rgiementaires. Comme mentionnö dans la dcision, i'augmentation s'lve ä 1125 francs pour un ajournement d'une dure de cinq ans et une rente de vielilesse de base dont le montant dterminant atteint 2250 francs. L'administration et les premiers juges, suivant l'art. 55ter al. 3 RAVS, n'ont pas adapt l'augmentation ä l'voIution gönraIe des prix et des revenus au 1 e janvier 1990. Par consquent, il y a seulement heu d'examiner si cette disposition est contraire, ainsi que le fait valoir le recourant, au droit sup&ieur inscrit dans ha hoi et dans ha Constitution.

a. Selon ha jurisprudence, le TFA peut en principe, sauf exceptions qui n'entrent pas en higne de compte ici, examiner ha I6galitö des dispositions d'apphication prises par he Conseil fdöral. II soumet en particulier ä ce contröhe les ordonnances (non-indpendantes) qui reposent sur une delgation IgisIative. Ce talsant, il se demande si de teiles ordonnances ne dpassent pas les limites de la com$tence reconnue par ha loi au Conseil fd&al. Si le Conseil föd&al se volt accorder, par dgation högislative, une large marge d'apprciation pour ötablir des rghes au niveau des dispositions d'excution, le tribunal doit se borner ä examiner si les prescriptions d'ordonnances Iitigieuses sortent manifestement du cadre de ha compötence dölöguöe par ha hoi au Conseil födöral ou si elies sont, pour d'autres raisons, contraires ä ha Constitution ou ä la hoi. II ne peut cependant pas imposer son appröciation en heu et place de celle du Conseil födörah, ni exa-

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miner la question de l'opportunitä. Les rgles promulguöes par le Conseil fdral sont cependant contraires ä l'art. 4 Cst. si elles ne peuvent ötre justifies par des motifs srieux, si elles sont sans objet ou sans but ou si elles o$rent des distinctions juridiques pour lesquelles on ne peut trouver une explication raisonnable. II en va de mme lorsque l'ordonnance omet de faire des distinctions qui auraient dü normalement tre prises en considration (ATF 114 V 184/5, 303 consid. 4a RCC 1987 p. 397; ATF 111 V 395 consid. 4a, 284 consid. 5a, 110 V 256 consid. 4a RCC 1984 p. 573 et ATF 110 V 328 consid. 2d, avec rfrences; voir gaIement ATF 116 V 58 consid. 3b et 193 consid. 3, 114 Ib 19 consid. 2).

b. Se rfrant ä l'ATF 98 V 257 consid. 1 (RCC 1973 p. 404), le juge de premiäre instance a considärä que la contre-valeur actuarielle d'une rente non perue pendant la priode de l'ajournement peut ötre chiffräe au plus tard 'ä l'ächance de celle-ci. Ce montant ne change plus par la suite et ne subit en particulier pas non plus l'influence de l'volution des prix et des revenus enregistre au terme de la priode d'ajournement. En revanche, les hausses de rente dues au renchörissement qui sont intervenues entre l'ajournement et la rävocation de celui-ci sont prises en compte dans la mesure oü, en vertu de l'art. 55ter al. 2 deuxime phrase RAVS, l'augmentation porte sur la rente que l'assurö pourra prtendre au moment de la rvocation de l'ajournement. II existe en principe deux possibilits d'attribution ä l'intressä de la contre-valeur actuarielle des rentes non perues. Ainsi, la totalitä du montant retenu peut ötre verse au comptant en une fois ä l'assurö ä la fin de la $riode d'ajournement ä titre de versement en capital, la question d'une adaptation ultrieure de cette somme ä un renchörissement survenu aprs la date du paiement n'entrant absolument pas en ligne de compte dans cette solution. L'autre parti envisageable consiste ä convertir au moment de la rövocation les rentes non perues en une augmentation mensuelle calculöe d'un point de vue actuariel sur la rente de base. Pour l'assurö, cette solution prösente en fait le risque que la valeur reelle du montant fixe de l'augmentation obtenue sur la rente aille en se röduisant en cas de fort renchörissement. Mais ce risque est dans la nature des choses et doit ötre acceptö par l'assurö. II est du reste bien plus faible que le risque de ne pas atteindre läge statistique moyen des personnes de sa classe d'äge et de toucher ainsi des rentes beaucoup plus basses que ce qui correspond ä la contre-valeur actuarielle des prestations ajournöes. Si toutefois Ion tenait compte du risque d'un futur renchrissement, l'augmentation devrait de toute faon ötre d'emblöe plus basse car la contrevaleur actuarielle des rentes non perques ne saurait ötre döpassöe. Or, lorsqu'en arrötant le röglement, le Conseil födöral s'est döcidö, ä l'art. 55ter RAVS, pour le versement de la contre-valeur actuarielle des prestations non perues sous la forme d'une aug mentation chiffröe fixe par rapport ä la rente ordinaire de vieillesse et qui ne serait plus adaptöe ä l'övolution future des prix et des revenus, il na manifestement pas outrepassö les compötences que lui conföre la lol. Mais II est tout ä fait impossible de toucher, comme le demande le recourant, une compensation du renchörissement sur l'augmentation fixe calculöe initialement; avec le temps, la valeur capitalisöe de l'augmentation des rentes döpasse-

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rait möme toujours plus de cette manire Ja contre-valeur actuarielle des rentes non perques au cours de Ja $riode d'ajournement, ce qui est incompatible avec Ja Ioi.

Le recourant soutient que J'art. 55ter al. 3 RAVS outrepasse Ja dIgation lgisIative octroye au Conseil fdral dans l'art. 39 al. 3 LAVS (fixation uniforme des taux d'augmentation pour hommes et femmes, organisation de Ja procdure, exclusion de J'ajournement de certains genres de rentes). En intgrant gaIement Je critre du renchrissement ä Ja rglementation des facteurs d'augmentation, Je Conseil fdraJ na pas tenu compte de la teneur et de Ja porte de Ja com$tence accorde. En tant qu'ordonnance d'excution, 'art. 55ter RAVS doit seulement concrtiser Ja Joi, ne pas s'carter des objectifs de ceJJe-ci. La contestation ne porte pas sur Je systme de caJcuJ de Ja contre-vaJeur actuarieJJe seJon 'art. 55ter al. 1 RAVS, mais sur Je fait que Jadite contre-vaJeur des rentes non perues ne soit pas adapte ä J'voJution future des prix et des revenus, Je montant des rentes retenu perdant ainsi de sa vaJeur en matire de pouvoir d'achat ä chaque augmentation du renchrissement. Contrairement ä J'opinion exprime par Je juge de premire instance, J'adaptation au renchrissement de l'augmentation des rentes demande n'entra?ne pas d'amJioration de Ja prestation actuarieJle. L'quivaJent revenant au rentier par Je biais de J'ajournement reste en terme d'actuaire au niveau qui est Je sien ä Ja fin de Ja $riode d'ajournement. L'adaptation au renchrissement doit uniquement maintenir cette valeur d'quivalence, ce qui correspond ä Ja rgJementation vouJue par Ja Joi et qui est gaJement prvu pour Jes rentes de base. A J'inverse de l'avis donnö par Je premier juge, il n'est pas possibJe que l'assurö qui a ajournö Ja rente et, par consquent, dejä dü encourir Je risque de ne pas atteindre J'ge statistique moyen des personnes de sa cJasse d'äge et de toucher ainsi des rentes beaucoup plus basses que Co qui correspondant ä la contre-vaJeur actuarieJJe des prestations ajournes, doivent encore supporter Je risque de voir diminuer son pouvoir d'achat. Le recourant se fonde en outre sur I'art. 34quater Cst. (couverture des besoins vitaux dans une mesure appropriöe, adaptätion des rentes au moins ä I'voJution des prix) et Uart. 33ter LAVS (adaptation des rentes ä J'voJution des saJaires et des prix). Ces disposition obJigent Je Conseil fdraJ ä adapter aussi ä J'voJution des prix et des revenus Je montant de J'augmentation en cas d'ajournement des rentes (et pas seuJement Je montant de Ja rente de base).

Dans sa prise de position, l'OFAS indique qu'en vertu de 'art. 39 al. 2 LAVS, Ja contre-vaJeur actuarieJle correspond au total des rentes non perques avec intrts et d'une quote-part moyenne provenant des sommes non verses en raison du dcös d'autres bnficiaires de rentes au cours de Ja $riode d'ajournement, ainsi que Je TFA J'a däcidö dans son arrt 98 V 256 consid. 1 (RCC 1973 p. 404) et confirmö dans son arröt 105 V 52 (RCC 1980 p. 212). 11 en rösuJte que J'ensembJe de Ja prestation qui n'est pas versä immdiatement en raison de J'ajournement doit ötre röparti sur Ja dure restante du droit ä Ja rente. Cela ne dsavantage pas Jes assurs qui ajournent Jeurs rentes car Je produit des intrts est imputö sur Jes prestations ajournes et parce qu'une augmentation est

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incluse en cas de rvocation de l'ajournement. L'augmentation contient en outre une quote-part moyenne provenant des sommes non versees en raison du dcs d'autres bnficiaires de rentes au cours de la priode d'ajournement. En adoptant cette rgIementation, le Conseil fdral n'a pas outrepassö les compötences que Iui octroie I'art. 39 LAVS pour fixer le mode de caicul de l'augmentation en cas d'ajournement.

e. U faut se ranger ä 'avis du recourant selon lequel ä tout le moins, d'une part, la rgIe applicable au caicul de la rente inscrite ä I'art. 55ter al. 2 deuxime phrase RAVS ne porte pas ä consquence si aucun renchrissement n'intervient pendant la priode d'ajournement (voir consid. 1 in fine), et, d'autre part, la contrevaleur actuarielle des rentes non perques calculee en vertu de 'art. 55ter al. 1 RAVS rapporte öconomiquement moins (en terme de pouvoir d'achat) que si l'assurö avait pu disposer de la rente pendant la p&iode d'ajournement, lorsque les prix et les revenus ävoluent de manire croissante aprs la rvocation. C'est ce qu'a admis ä juste titre le juge de premire instance. L'OFAS mme ne soutient pas que des facteurs tenant compte d'un probable rench&issement qui risque de se produire au terme de la $riode d'ajournement fondent aussi les pourcentages (repräsentant la contre-valeur actuarielle) enumeres ä 'art. 55ter al. 1 RAVS.

Par consöquent, bien que, en vertu de la conception choisie ä I'art. 55ter RAVS, la contre-valeur actuarielle des rentes ajournes perde en pouvoir d'achat au cas oü un renchrissement survient ou se poursuit aprs le rappel des rentes, il n'est pas drog ä 'art. 39 al. 2 et 3 LAVS, car ces dispositions de principe et de dgation n'obligent manifestement pas le Conseil fdraI ä instaurer la compensation du renchrissement demande sur l'augmentation des rentes. Mais les autres normes constitutionnelles et lgaIes invoques concernant l'adaptation des rentes ne donnent pas de rsultat diffrent non plus. L'art. 34quater al. 2 Ost. prescrit certes que les rentes AVS ä instituer dans le cadre du premier pilier doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie et ötre adaptöes au moins ä l'övolution des prix, et le lögislateur födöral a concrötisö ce mandat constitutionnel dans Fart. 33ter LAVS. A la lumiöre de cette exigence constitutionnelle et lögale selon laquelle les rentes AVS doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriöe et ötre adaptöes en rögle gönörale tous les deux ans ä l'volution des salaires et des prix, il n'y a pas heu cependant d'appröcier une rente ajourn6e de ha möme maniöre qu'une rente courante. L'augmentation de ha rente n'offre une compensation que dans les himites des conditions en vigueur pendant ha pöriode d'ajournement, ce que, du point de vue des rentes non per9ues, I'art. 55ter ah. 2 deuxieme phrase RAVS (caicuh de 'augmentation sur ha rente que l'assurö pourra prtendre au moment de ha rvocation de h'ajournement) garantit suffisamment en matiöre de pouvoir d'achat. Lorsque I'assurö ajourne ha rente, ih n'existe aucune obligation fondöe par ha hoi et ha Constitution d'adapter ha contre-valeur actuarielle de ha rente ajournöe a I'voIution ultörieure des prix et des revenus ä une date oü l'assurö ne touche pas I'augmentation de ha rente ä titre de couverture appropriöe des besoins vitaux;

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l'assurö dispose pour cela de la rente courante de base qui est en gnraI adapte priodiquement, conformment ä I'art. 33ter LAVS, ä I'voIution des salaires et des prix.

AVS/AI. Caicul des rentes

Jugement du TFA du 24 octobre 1991 en la cause P.H.

Art. 38 al. 3 LAVS; art. 52b1s RAVS; art. 4 al. 1 Cst. La reglementation figurant ä i'art. 52b1s RAVS (dans la version valable depuis le 1er janvier 1990), selon laqueile la prise en compte d'annöes de cotisations suppiementaires presuppose que I'assure pretendant ä la rente alt ötö assurö en vertu de l'art. 1 ou 2 LAVS ou qu'ii aurait pu s'assurer en vertu dudit arcticle pendant la priode oü les lacunes de cotisations sont apparues, est contraire ä la Constitution et ä la 101. Le fait que les Suisses de I'ötranger soient favorises par rapport aux citoyens suisses objectivement et ne constitue pas une violation de I'egalitö des droits.

Art. 38 cpv. 3 LAVS; art. 52b1s OAVS; art. 4 cpv. 1 Cost.: Caicolo deila rendita. La regolamentazione deli'art. 52bis OAVS (neila versione valida dal 10 gennaio 1990), secondo cui il conteggio degil anni di contribuzione suppIementari presuppone che I'avente diritto alla rendita fosse assicurato, contormemente agil art. 1 0 2 LAVS, nei periodo di tempo in cul e sorta la lacuna contributiva, oppure che avrebbe potuto assicurarsi, e conforme alla costituzione e alla legge.

La migliore situazione dei cittadini svizzeri dimoranti ali'estero rispetto a coloro che hanno acquisito in seguito la cittadinanza elvetica ö giustificata per quanto riguarda i'aspetto materiale e non viola la paritä di diritti.

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Chronigue mensuelle

La Co,ninivvion du Co//seil national (/lar/Cc de I'cxaiiicii /n(11/iiinai/c de la /0 ri'ision de l'AVS a sie ge le 14 janvler. Eile a decide de traiter, en priorite et sparment, la modification de la forniule de rente, l'introduction des allocations d'irnpotence de (legr( moyen ainsi que laLlgmentation de la subvention f&1rale de 0,517c (v. RCC 1991 p. 150). Le groupe de travail mandate par la Comniission pour etudier le modle du Splitting a remis un rapport interm&liaire: il prsentcra sa proposition dfinitivc dici le 10 mars. Bien que cc dossier ait ete divis, les travaux concemant le splitting seront poursuivis de rnanire a atteindre les ohjectifs que Ion stait fixs.

Le 30 janvier. le Conseil national s'est prononce par 99 voix contre 80 contre l'iutiatiie populaire pour ic lihic passage intgral dans le (adre de la priova/!cc pio!cssioil/le/lc (RCC 1989 p516). A vrai dire, le but de linitiative dpose par la SOCi ~ te suisse des employs de commerce est soutenu de tous les cötCs. La majorit du Conseil s'est toutefois fie aux ddclarations du conseiller fdral Koller selon lesquelles le projet de loi du Conseil fdral qui va tre adopte incessamment permettrait de rgIer la question du libre passage dune manire plus rapide et mieux appropridc quun nouvel articic de la Constitution.

Cest sous la prsidence de M. A. Berger, sous-directeur et chef de la division AVS/AI, quc s'est runi pour la prcmire fois, le 4 fvrier, le groupe de travail «coordination AVS/AA » au sein duqucl sont reprsents, outrc les deux groupcs de caisses de compensation AVS, la CNA, la caissc suppltivc ainsi quc les assureurs en matirc daccidents qui pratiquent cc quc Ion appelle commun6ment lassurance-accidcnts ohligatoire tendue. Lcs mcmbrcs du groupe de travail sollt convenus en principc dlaborer des dircctivcs communes destines a dfinir la situation. en nlatirc de clroit des assurances socialcs, des personnes exerant une activite lucrative (d1imitation entre travailleurs salaris et travailleurs mdpcndants). Selon la volont du groupe de travail, les d(cisions quun assurcur aura prises en vertu de ccs directives, qui restcnt a dhnir, seront en re gle gn6rale rcpriscs par les autrcs assi,rcurs.

FEVRIER 199249

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Les consöquences du traitö sur I'Espace öconomique europöen en matire de söcuritö sociale

Les rapides progr(s des cfjorts d' i1itgratio/! e!1JOp(eflhie ne se sont pas arrts aux frontircs de notre pays. Les aiitoritcs j(d(ralcs se SO/lt atte-11es ü 1 la/)oratio,/ d' in! nicssae sur 1' adli(sion de la Suisse ü 1' Espace (cononhiquc ei1/opc/1 c lattention des Chanihres Jdrales. Etant (lo/!/i( que de divers (5ts se manifeste un grancl hesoin d information C/1 mc m1iii conccrne les consquc/iccs que cc trai1 au -a sur nos assurances sociales, nous en puhlions (i-aprms un h,cf rsurnt c/u e la divisio affaircs interna-n

tionales de 1' OFAS a rdig (il v rnanque l'assurance-ch5mage. ((Jr celleci ii' entre pas (tuns les coflipte/ices de notre ojji( - c). Des cornmcntaircs dtaills su'ront la puhlication du mcssagc du Conseil frdraI.

La securite sociale dans Ja CE

Cornpte tenu de la diversit des systrnes d'assurances sociales des Etatsmembres de la CE, une uniformisation de ces systmes ne sera possible, pour autant qu'elle le soll, qu7i longue chance. C'est pourquoi les rg1ementations de la CE se limitent, en matire de s~curite sociale, en premier heu aux domaines qui sont ncessaires au bon fonctionnement du March Conirnun. II faut veihler, avant toute chose, ä coordonner la protection des travaihleurs migrants en rnatire d'assurance. En effet, si ces relations entre les diffrents rgirnes d'assurance venaient ä manquer, la lihre circulation des travailleurs serait forternent compromise.

La CE s'efforce par ailleurs de rapprocher aussi quelque peu les objectifs de certains secteurs. Mais la seule mesure concrte dcide jusqu7i maintenant est 1'introduction progressive de l'ga1it de traitement entre femmes et hommes.

Les dispositions concretes du droit de la CE que la Suisse devrait reprendre en cas d'adhesion a I'EEE seraient les suivantes.

Dans le secteur de la coordination, cc sont les Reglements N° 1408/7 1 et N° 574/72; Je Rgternent 1408/71 dtermine le drolt rnatriel et le Rglement 574/72 ha proc&lure. Ces instruments jettent en quelque sorte des ponts entre les systmes d'assurances sociales des diffrents Etats. Leur but consiste ä aholir, ä l'intrieur marne de Ja Cornrnunaut& les harrires engendres par les critres de nationalite et de territoria1it que connaissent les systrnes ciassiques d'assurance sociale et a tisser entre ces lgis-

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lations nationales un rseau tel que les personnes protges n'aient pas ä subir de prjudice Iorsqu'elles changent de heu de travail ou de sjour dans les limites communautaires. Les rgIements ont donc le mme objectif que les conventions internationales de securite sociale et sont conus de faon sirnilaire. Ils ne contiennent par consquent que des rglementations destines a complter les dispositions lgales des diffrents Etats, et n'exigent pas qu'un Etat modifie son droit interne. Les rglements dterminent ha situation, au regard du droit des assurances sociales, des ressortissants des Etats de ha CE exerant une activit lucrative ainsi que celle des membres de leur familIe et de leurs survivants dans les domaines de l'assurance-maladie, de I'assurance-vieillesse, survivants et invalidit, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-chömage et des allocations familiales.

La coordination des assurances correspondantes des diffdrents Etats est assure, pour l'essentiel, par les rglementations suivantes:

Lassurance de chaquc pays de la CE doit traiter les ressortissants d'autres Etats-membres comme ses propres ressortissants.

Chaque travailleur est, mis ii part certaines exceptions, soumis ä l'obligation de s'assurer et de cotiser en vertu du droit d'un seul Etat et cc, mme s'ih exerce une activit lucrative dans plusieurs Etats.

Lorsqu'un Etat subordonne l'acquisition d'un droit ä prestations ä une dure minimale d'assurance. les priodes d'assurance accomphies dans les autres pays de la CE doivent tre prises en compte.

Lorsque quelqu'un tombe malade ou a un acciclent dans un pays de la CE autre que cclui oü il est assur et doit y subir un traitement nidica1, il reoit de l'assurance de cc pays les rnmes prestations qu'une personne assure dans ledit pays. La caisse-maladie ou l'assureur en matire d'accidents auprs de laquelle ou auprs duquel le malade ou Vaccidente est assure doit renibourser ult&ieurement ces frais i l'assurance de l'autre pays.

Dans les hirnites du territoire communautaire, les prestations en espccs de vieillesse, de survie et d'invahidit, ainsi que les rentes de l'assuranceaccidents dolvent tre vcrses quel que soit le pays oi rdside I'ayant droit. Une personne ayant des priodes d'assurance dans plusieurs Etats de la CE reoit une rente (partielle) des regimes d'assurance de chacun de ces Etats, pour autant qu'elle remphisse les conditions d'ouverture du droit ces rentes, compte tenu des priodes d'assurance qu'chle a accomplies dans les rgimcs des autrcs pays. Le montant de la rente correspond au rapport entre les dures d'assurance dans tous les pays de la CE et la dure d'assurance dans le pays concern. Si toutefois, en vertu du droit national, l'assurance d'un pays devait verser une rente plus leve. h'ayant

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droit percevra cette prestation plus favorable. Certains Etats appliquent des rglementations particu1ires en matire d'assurance-inva1idit.

S'agissant de 1'assurance-accidents, l'assurance de chaque Etat indemnise les accidents survenus sur son territoire; en ce qui concerne les rentes en cas de maladies professionnelles, des dispositions particu1ires sont applicables pour Ja rpartition des prestations.

Quiconque a droit ä des allocations familiales d'un Etat de Ja CE reoit ces allocations, mme si ses enfants vivent dans un autre Etat de la CE. Dans le domaine de V~galite de traitement entre hommes et femmes, les directives N° 79/7 (rgimes Jgaux d'assurancc sociale) et N° 86/378 (rgimes professionnels) exigent J'abolition Je toute forme de discrimination dans toutes les branches d'assurance, mais permettent des exceptions i cc principe en cc qui concerne les prestations pour survivants, les prestations familiales et I'ge de la retraite.

Consequences de Ja reprise du droit communautaire sur les assu-

rances sociales suisses

La coordination des regimes d'assurances sociales «est pas une nouveaut pour la Suisse. A l'heure actuelle, nous avons des conventions cl'assurance sociale avec 21 pays. Parmi ceux-ci figurent tous les pays de la CE, i l'exception de l'Irlande et tous les pays de !'AELE, except l'lslandc. Toutes nos conventions s'appliquent a l'AVS/AI, la plupart a l'assuranceaccidents, au rtgime fdral d'allocations familiales et au libre passage dans J'assurance-ma!adie.

Leurs principes correspondent cldjä amplement ä ceux de la CE:

L'galit de traitement des &rangers est garantie, ii quelques exceptions prs.

Comme Je droit de la CE, les conventions limitent 1'appartenance des travailleurs ä une seule assurance.

En matire d'assurance-maladie, des rglementations de passage semblables ä celles de la CE veillent ä cc que la libre circulation se drou1e aussi ä 1'cheJon international. Une avance des prestations ä des personnes qui, Jors d'un sjour hors de Suisse, ont besoin de soins mdicaux West actuellement prvue quc dans Ja Convention avec la Rpub1iquc fdrale d'AJ!emagne. Cette avance de prestations sera dsormais accordc dans tous les pays de J'EEE.

Concernant l'AVS/AI, 1'ga1it de traitement est largement ralisc dans nos conventions. C'est ainsi qu'aujourd'hui les rentes AVS/AI acquiscs par les ressortissants des Etats contractants sont payes a I'tranger. Si les rcssortissants de pays de I'EEE se voicnt encore dfavoriss par rapport aux Suisses, il faut supprimcr ces ingalits.

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Etant donn que le droit (le la CE interdit le remboursement de cotisations tant que quelqu'un est soumis i une obligation d'assurance dans un pays, le paiernent en espces de la prestation de libre-passage en matire de prvoyance professionnelle obligatoire ne doit plus tre effectud au moment oi la personne concerne quitte la Suisse, mais seulement lorsqu'elle quitte le territoire des Etats de l'EEE.

S'agissant de I'assurance-accidents, flOS conventions biIatra!es rpondent dji trs largement aux exigences de la CE.

En matire d'allocations familiales, le trait EEE implique l'obligation d'accorder aux citoyens des Etats de I'EEE qui ont droit t des prestations suisses lesdites prestations aux mmes conditions que celles qui s'appliquent aux Suisses. Lorsque les enfants rsident ä I'tranger, ce heu de rdsidence dquivaut au heu de n€sidence en Suisse. Les conventions bilatrales prvoient djit une rg1enientation analogue en cc qui concerne le rgin1e fdral d'ahlocations famihiales. En vertu du trait EEE, cela serait galement valable - quehques exceptions prs - pour les regimes cantonaux d'ahlocations famihiahes qui n'ont pas encore &e inclus dans les accords hilatraux, exceptioil faite des allocations de naissance.

Les adaptations auxquelles il faudra procder en vertu des directives sur l'gahit de traitement entre hommes et fcmmes concernent essentiehlement les domaines suivants: pour l'assurance-maladic et accidcnts, abohition des diffrcnccs de primcs entre hommes et fcrnmes; dans he secteur de l'AVS/AI, abohition de l'exemption de cotiser pour les pouscs et les vcuves d'assurs qui n'exercent pas ehles-mmes (Factivite lucrative et, dans une ccrtaine mesure, des diffrences en matirc de droit a ha rente ou de mode de cahcul de ha rente: s'agissant de la prvoyance professionnehhe, supprcssion du versement cii espces de ha prcstation de hibre-passage ä ha femme qui est sur he point de se marier.

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Liste des textes lgisIatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office födral des assurances sociales concernant I'AVS, l'Al, les APG, les PC et la prvoyance professionnelle

Mise ä jour au 1er fövrier 1992

1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun de I'AVS, de I'AI, des ARG, de I'AC et des PC

1.1 Lois fedraIes et arrts federaux Source et &vt.

NI de commande Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 dkembre 1946 (RS

831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se

trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier OCFIM 1992. 318.300

Arrt fd&a1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans

1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nou-

velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1992. 318.300

Loi fdra1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem-

nit en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 25 juin 1982 (RS 837.0). OCFIM

Arrt fdra1 fixant la contribution de la Confdration et

des cantons au financement de 1'assurance-vieillesse et survi- OCFIM vants, du 4 octobre 1985 (RS 831.100). 318.300

Teneur dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier

1992.

OCFIM = Office central fdra1 des imprims et du mat&iel, 3000 Berne. OFAS = Office 2d&a1 des assurances sociales, 3003 Berne. 1es livraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants.

58

1.2 Actes kgislatifs MWs par le Conseil federal

Rg1ement sur 1'AVS (RAVS), du 31 octobre 1947 (RS 831.101).

Nouvelle teneur, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», &at au le' janvier 1992. 318.300

Ordonnance sur le remboursement aux ärangers des cotisa-

tions vers&s t 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12).

La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve OCFIM dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au le, janvier 1992. 318.300

Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor-

tissants suisses rsidant ä 1'tranger (OAF), du 26 mai 1961

(RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», &at au le, janvier 1992. 318.300

Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fdra1e

de I'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RS 831.143.15). OCFIM

Ordonnance concernant diverses commissions de recours,

(ODCR), du 3 septembre 1975 (RS 831.161), modifi& par

1'Ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447); concerne,

entre autres, la Commission fdra1e de recours en mati&e

d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'tranger. OCFIM

Ordonnance concernant 1'administration du fonds de com-

pensation de 1'AVS, du 27 septembre 1982 (RS 831.192.1). OCFIM

Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem-

nit en cas d'inso1vabi1it, du 31 aoit 1983 (OACJ) (RS 837.02). OCFIM

Ordonnance concernant I'adhsion tardive ä 1'assurance

facultative AVS et Al des pouses de ressortissants suisses ä

1'&ranger obligatoirement assurs, du 28 novembre 1983 (RS

831.112). PubIie aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at OCFIM au 1er janvier 1992. 318.300

Ordonnance fixant les contributions des cantons ä 1'AVS du

2 dce,nbre 1985 (RS 831.191.2). OCFIM

Ordonnance concernant le taux de cotisation'en matire

d'assurance-chömage du 28 juin 1989 (RS 837.044). OCFIM

Ordonnance 92 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et

des salaires dans le regime de 1'AVS et de 1'AI, du 2/ a0i2t 1991

59

(RS 831.102). Pub1ie aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», OCFIM etat au 1er janvier 1992. 318.300

1.3 Prescriptions dictes par des dpartements federaux et par d'autres autorites fdraIes

Rg1ement de la Caisse fdra1e de compensation, du 30 d-

cembre 1948, arrt par le Dpartement fdra1 des finances

et des douanes (RS 831.143.31). OCFIM

Directives du Conseil d'administration concernant les place-

ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier

1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administra-

tion du Fonds de compensation de 1'AVS, modifi&s par d&i-

sion du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCEIM

Rg1ement intrieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI,

dict par ladite commission le 23 fvrier 1965 (non pub1i). OCFIM

Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux

frais d'administration dans 1'AVS, arrt& par le Departement

fd&a1 de 1'int&ieur le 11 octobre 1972 (RS 831.143.41). OCFIM

Rg1ement du fonds destin ä secourir des vieillards et des

survivants se trouvant dans un &at de gene particulier, du

24 octobre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par

1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aotit 1978, promulgu&

par le Departement fdra1 de 1'intrieur (RS 831.135.1).

Contenue dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier OCFIM 1992. 318.300

Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales

de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis-

tration, arrt& par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur le

30 novembre 1982, modifi& par ordonnance du 20 juin 1990

(RS 831.143.42). OCFIM

Ordonnance sur 1'organisation de la Centrale de compensa-

tion et de la Caisse suisse de compensation, du 3 septembre

1987 (RS 831.143.32). OCFIM

60

1.4 Conventions internationales

A utriche 2

Convention de s&urit sociale, du 15 novembre 1967 (RO 1969, 12)'.

Convention comp1mentaire, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168).

Deuxime convention comp1mentaire, du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1594)'.

Arrangement administratif, du 1er octobre 1968 (RO 1969,

39)'.

Arrangement comp1mentaire de 1'arrangement du 1er octobre 1968, du 2 mai 1974 (RO 1974, 1515)'.

Deuxime arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 1er octobre 1968, du 1er fvrier 1979 (RO 1979, 1949)'.

Ces documenisfigurent dans les directives relatives au statut des et ran- OCFIM gers ei des apatrides dans IZ1VS ei dans 1'r41. 318.105

Troisime convention comp1mentaire du 14 dcembre 1987 (RO 1989, 2437). OCFIM Troisime arrangement comp1mentaire de 1'arrangement administratif du 1er octobre 1968, du 12 dcembre 1989 (RO 1990, 369). OCFIM

Belgique

Convention de s&urit sociale, du 24 septembre 1975 (RO 1977, 710).

Arrangement administratif, du 30 novembre 1978 (RO 1979, 721).

Ces documentsfigureni dans les directives relatives au statut des !tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS ei dans /A 1. 318.105 Les directives relatives au statut des ärangers contiennent un texte intgr.

2 Voir aussi - Convention concernant la s&uriu sociale entre la Rpublique fdrra1e d'Allemagne, la Principauti du Liechtenstein, la Rpublique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue je 9 d&ernbre 1977, en vigueur ds je 1e1 novembre 1980 (RO 1980, 1607); Arrangement administratif ä ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); - Convention comp1mentaire du 8 oct. 1982, en vigueur des je je, juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des dtrangers et des apatrides dans 1'AVS/AI.

61

Rpub1ique fcdrale d.4 llemagne2

Convention sur la scurit sociale, du 25 fevrier 1964 (RO

1966, 622)!.

Convention comp1mentaire de la convention du 25 fvrier

1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048)'.

Arrangement concernant 1'application de la convention, du

25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662).

Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS ei dans l4 I. 318.105

Deuxime convention comp1mentaire de la convention du

25 fvrier 1964, du 2 mars 1989 (RO 1990, 492). OCFIM Arrangement administratif comp1mentaire ä 1'arrangement

administratif du 25 aoüt 1978, du 2 mars 1989 (RO 1990,

512). OCFIM Convention comp1mentaire de la convention du 24 octobre

1950, du 24 d&embre 1962 (RO 1963, 939). OCFIM

Danemark

Convention de scurit sociale, du 5janvier 1983 (RO 1983,

1552)'.

Arrangement administratif, du 10 novembre 1983 (RO 1984,

179)'.

Avenant ä la convention, du 18 septembre 1985 (RO 1986,

1502)'.

Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif

du 10 novembre 1983, du 25 novembre 1986 (RO 1987, 761)'.

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans /A 1. 318.105 Les directives relatives au statut des &rangers contiennent un texte intgr.

2 Voir aussi - Convention concernant la s&urit sociale entre la Rpublique f&dra1e d'Allcrnagne, la Principaut du Liechtenstein, la Rpublique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le 9 dcembre 1977, en vigueur ds le 1e1 novembre 1980 (RO 1980, 1607); - Arrangement administratif ii ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); - Convention compltmentaire du 8 oct. 1982, en vigueur ds le l' juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des Wangers et des apatrides dans l'AVS/AI.

62

Espagne

Convention de s&urit sociale, du 13 octobre 1969 (RO 1970,

952) 1 .

Avenant t ja convention, du 11 juin 1982 (RO 1983, 1368)1 . Arrangement administratif, du 27 octobre 1971 (RO 1976, 577). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des e'tran- OCFIM gers et des apatrides dans L4VS et dans l4I. 318.105

France

Convention de s&urit sociale, du 3jui/Iet 1975, avec protocole sp&ial (RO 1976, 2061). Arrangement administratif, du 3 dcembre 1976 (RO 1977, 1667). Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans 17-11. 318.105

Liechtenstein 2

Convention de scurit sociale, du 8 mars 1989 (RO 1990, 638). OCFIM Arrangement administratif, du 16 mars 1990 (RO 1990, 656) OCFIM

Grande-Bretagne

Convention de s&urit sociale, du 21 fvrier 1968 (RO 1969, 260). Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des e'tran- OCFIM gers et des apatrides dans IM VS et dans 1711. 318.105

Gr'ce

Convention de s&urit sociale, du Pnjuin 1973 (RO 1974, 1683).

Les directives relatives au Statut des trangers contiennent un texte intgr.

2Voir aussi

- Convention concernant la securiti sociale entre la Rpublique fd&rale d'Allemagne, la

Principautt du Liechtenstein, la RpubIique d'Autriche et la Conf1dtration suisse, conclue le 9 dcembre 1977, en vigueur des le 1er novembre 1980 (RO 1980, 1607);

- Arrangement administratif ti cc sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625);

- Convention compImentaire du 8 oct. 1982, en vigueur des le 111 juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des etrangers et des apatrides dans l'AVS/AI.

63

Arrangement administratif, du 24 octobre 1980 (RO 1981,

184).

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des etran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans IM 1. 318.105

litt/je

Convention relative ä la s&urit sociale, du 14 dcembre 1962

(RO 1964, 730).

Avenant ä la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185 et

1206).

Protocole additionnel ä 1'avenant du 4 juillet 1969, conclu le

25 fvrier 1974 (RO 1974, 945).

Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982, 98).

Arrangement administratif, du 18 dcembre 1963 (RO 1964,

748).

Arrangement administratif concernant 1'application de 1'ave-

nant du 4 juillet 1969 et comp1tant et modifiant 1'arrange-

ment du 18 d&embre 1963, conclu le 25 fvrier 1974 (RO

1975, 1463).

Arrangement administratif concernant 1'application du

deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de 1'arrange-

ment administratif du 18 dcembre 1963, du 30 janvier 1982

(RO 1982, 547).

Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au Statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans /A 1. 318.105

Isra&

Convention de scurit sociale, du 23 mars 1984 (RO 1985,

1351).

Arrangement administratif, du 18 septembre 1985 (RO 1985,

1795).

Ces docunientsfigurent dans les directives relatives au statut des et ran- OCFIM gers ei des apatrides dans /A VS ei dans 121/. 318.105

Luxembourg

Convention de s&urit sociale, du 3 juin 1967 (RO 1969,

419)'.

Les directives relatives au Statut des etrangers contiennent un texte intgr.

Mel

64

Avenant i la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094)'.

Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970 (RO 1979,

651).

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4 VS et dans L41. 318.105

Norvge

Convention de s&urit sociale, du 21 fvrier 1979 (RO 1980,

1841).

Arrangement administratif, du 22 septembre 1980 (RO 1980,

1859)'.

Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif

du 22 septembre 1980, du 28 juin 1985 (RO 1985, 2227)'.

Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans IM VS et dans l4 I. 318.105

Pays-Bas

Convention de scurit sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971,

1039).

Arrangement administratif, du 29 mai 1970 (RO 1975,

1915)'.

Arrangement administratif comp1mentaire, des 16 janvier/

9 fvrier 1987 (RO 1987, 763)1 .

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans IM VS et dans l4 I. 318.105

Portugal

Convention de s&urit sociale, du 11 septembre 1975 (RO

1977, 291).

Arrangement administratif du 24 septembre 1976 (RO 1977,

2208), avec comp1ment des 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO

1980, 215).

Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au statut des OCFIM gers ei des apatrides dans /4 VS et dans 14I. 318.105 Les directives relatives au Statut des ärangers contiennent mi texte intgr.

65

Samt-Mann

Echange de lettres en mati&e de s&urit sociale avec la

Rpub1ique de Samt-Mann, du 16 dtcembre 1981 (RO 1983,

220)!.

Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des etran OCFIM gers et des apatrides dans 1;4 VS et dans l4 I. 318.105

Sude

Convention de s&urit sociale, du 20 octobre 1978 (RO 1980,

224).

Arrangement administratif, du 20 octobre 1978 (RO 1980,

239)'.

Echange de Iettres constituant un arrangement comp1men-

taire ä 1'arrangement administratif du 20 octobre 1978, du

1er avril 1986 (RO 1986, 1390)'.

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l'1 VS et dans [4I. 318.105

Finlande

Convention de s&urit sociale, du 28 juin 1985 (RO 1986,

1537).

Arrangement administratif du 28 juin 1985 (RO 1986, 1556).

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans L4 VS et dans l4 I. 318.105

Turquie

Convention de s&unit sociale, du ler mai 1969 (RO 1971,

1772) .

Avenant ä la convention, du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)1.

Arrangement administratif, du 14 janvier 1970 (RO 1976,

591).

Ces docu,nentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l'AVS et dans l4I. 318.105

Etats-Unis d4 mcnique du Nord

Convention de scurit sociale, du 18juillet 1979 (RO 1980,

1671).

Les directives relatives au Statut des &rangers contiennent un texte intgr5.

MEA

66

Arrangement administratif, du 20 d&embre 1979 (RO 1980,

1684).

Ces documenisfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans l4I. 318.105 Avenant, du 1er juin 1988 (RO 1989, 2252). OCFIM Arrangement administratif comp1mentaire, du 1er juin 1988

(RO 1989, 2255). OCFIM

Yougoslavie

Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962

(RO 1964, 157) 1 .

Avenant du 9 juillet 1982 (RO 1983, 1605) .

Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 175).

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans I2IVS ei dans IM!. 318.105

Bateliers rMnans

Accord concernant la s&urit sociale des bateliers rhnans,

du 30 novembre 1979 (RO 1988, 420).

Cet accordfigure dans les directives relatives au statut des &rangers ei OCFIM des apatrides dans iM VS ei dans 1211. 318.105

1.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales

1.5.1. L 'assujettissement c 1'assurance et les cotisations

Classeur «Directives et Circulaires sur l'assujettissement t

1'assurance et sur les cotisations AVS/AI/APGx., conte- OCFIM nant: 318.102

- Circulaire sur 1'assujettissement ä l'assurance, valable ds OCFIM

le lerjanvier 1990. 318.102.01

- Directives sur le salaire dterminant (DSD), valables ds OCFIM

Je 1janvier 1987. 318.102.02

- Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants OCFIM

et des non-actifs (DIN), valables ds le Prjanvier 1988. 318.102.03

Les directives relatives au Statut des &rangers contiennent un texte intgr.

67

- Directives sur la perception des cotisations (DP), valables OCFIM

ds le lerjanvier 1988. 318.102.04

- Circulaire sur les intrts moratoires et rmun&atoires, OCFIM

valable ds le lerjanvier 1988. 318.102.06

- Circulaire concernant les cotisations dues par les person-

nes exer9ant une activit lucrative qui ont atteint 1'äge

ouvrant le droit ä une rente de vieillesse, valable ds le OCFIM lerjanvier 1989. 318.102.07

- Circulaire concernant les cotisations dues ä 1'assurance- OCFIM

chömage obligatoire, valable ds le Jerjanvier 1989. 318.102.05

- Directives sur 1'affiliation des assurs et des employeurs

aux caisses de compensation (DAC), valable ds le 1eTjan OCFIM vier 1991. 318.106.19

- Circulaire aux caisses de compensation sur le contröle des OCFIM

employeurs (CCE), &at au lerjanvier 1992. 318.107.08

- Instructions aux bureaux de revision sur 1'ex&ution des OCFIM

contröles d'employeur (IRE), etat au ler janvier 1992. 318.107.09

1.5.2. Les prestations

Circulaire concernant de nouvelies procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747

Circulaire concernant 1'allocation pour impotent de 1'AVS et

de 1'AI, s'agissant des cas d'impotence cons&utive t un acci- OFAS dent, valable ds le lerjanvier 1984. 37.218

Circulaire concernant le systeme de communication et le

regime de compensation entre 1'AVS/AI et 1'assurance-acci- OFAS dents obligatoire, valable ds le P"janvier 1984. 37.184

Circulaire concernant la compensation des paiements

r&roactifs de 1'AVS et de 1'AI avec les crances en restitution

des prestations de I'assurance militaire, valable ds le 1er jan- OFAS vier 1984. 37.172

Directives concernant les rentes, dition du Jerjanvier 1986

(recueil sous forme de feuilles volantes) comprenant les sup- OCFIM pIments 1 ä 6, &at au 1er janvier 1992. 318.104.01

68

Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance-

vieillesse, valable ds le ] er janvier 1989 (feuilles volantes

contenues dans le ciasseur 318.507.2 «AI - Directives et OCFIM circulaires »). 318.303.01

OCFIM Liste des codes pour cas sp&iaux, etat au 1janvier 1991 318.106.10

Circulaires concernant 1'augmentation des rentes au 1jan-

vier 1992:

OFAS

- 1/92 du 1er juillet 1991 (mesures prparatoires) 91.468

- 11/92 du 16 septembre 1991 (conversion des rentes en OFAS

cours) 91.726

- 11 1/92 du 23 septembre 1991 (rg1es de mutation des ren- OFAS

tes ordinaires) 91.744

1.5.3. L 'Organisation

1.5.3.1. Obligation de garder le secret et conservation des

dossiers

Circulaire relative i la conservation des dossiers, valable ds OCFIM le 1janvier 1988. 318.107.10

Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi-

cation des dossiers, valable ds le Jer juillet 1988 (dite sous

forme de feuilles volantes et coritenue dans le ciasseur

318.100.1 «Directives et circulaires gnra1es AVS/AI/ OCFIM APG/PC»). 318.107.06

1.5.3.2. Certficai d'assurance et compte individuel

Circulaire concernant la mise en sQret des Cl, valable ds OCFIM Je 1janvier 1984. 318.106.21

Directives concernant le certificat d'assurance et le Cl, vala-

bles ds le Jer janvier 1985, suivies de 1'&at au 1er janvier

OCFIM 1991. 318.106.02

Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur 1'attri-

bution du numro d'assur AVS aux membres de la protec- OFAS tion civile, du 25 juin 1986. 86.574

69

Directives concernant la tenue des Cl par ordinateur, vala- OCFIM bles ds le Prjanvier 1988. 318.106.05

OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le 1er janvier 1989. 318.106.12

OCFIM Les nombres-c1s des Etats, 1janvier 1987. 318.106.11

1.5.3.3. Organisation, budget et nvision des caisses de compen-

sation

Circulaire adress& aux departements cantonaux comptents

et aux comits de direction des caisses de compensation pro-

fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-2638

Directives sur les süret&s ä fournir par les associations fonda-

trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du

OFAS 31janvier 1958, tendues ä 1'AI par circulaire du 10 d&cembre 58-2824 1959. 59-4634

Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds

des caisses de compensation, valables ds le jerßvrjer 1979, OCFIM

ler 318.103

avec supp1ment 1 valable ds le fvrier 1983, supp1ment

318103.1 2 valable ds le 1er fvrier 1988 et supp1ment 3 valable ds 318.103.2 le 1er fvrier 1991. 318.103.3

l OCFIM Directives sur le fichier des affi1is, valables ds le er

318.106.20 1979, avec supp1ment 1 valable ds le 1er aoQt 1984. et 201

Circulaire sur 1'affranchissement ä forfait, valable ds le OCFIM jerju jljet 1980. 318.107.03

Circulaire concernant les autres täches et la loi sur 1'assu- OFAS rance-accidents, du J'r juin 1983. 36.604

Circulaire sur les autres täches et la loi fdra1e sur la pr-

voyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit OFAS (LPP), du 21 novembre 1984. 38.379

Directives sur 1'utilisation du service des ordres groups

(SOG) des PTT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables OCFIM ds le lerjanvier 1986. 318.104.30

70

Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le lerßvrier 1986, avec supp1ment 1 vala- 318.107.07 ble ds le 1er fvrier 1991. 318.107.071

Circulaire sur le contentieux, valable ds le Jer juillet 1988

(dit& sous forme de feuilles volantes et contenue dans le

ciasseur 318.100.1 «Directives et circulaires gnrales AVS/ OCFIM AI/APG/PC»). 318.107.05

Directives techniques pour 1'&hange informatis des donn&s

avec la Centrale, valable ds le Pnjanvier 1990, avec suppl-

ment 1 valable ds le 1er janvier 1991 (&dition sous forme de OCFIM feuilles volantes). 318.106.04

1.5.3.4. Droit de recours contre le tiers responsable

Circulaire concernant les täches des caisses de compensation

quant ä 1'exercice du droit de recours contre les tiers respon- OCFIM sables (Circ. recours AVS), valable ds le 1 janvier 1992. 318.108.01

1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant t

l'tranger

Directives concernant l'AVS et l'AI facultatives des ressortis-

sants suisses rsidant ä 1'&ranger, valables ds le Jerjanvier OCFIM 1992. 318.101

1.5.5. Les etrangers et les apatrides

Directives relatives au statut des trangers et des apatrides, OCFJM sur feuilles volantes, &at au lerjanvier 1989, contenant: 318.105

- les instructions administratives ä propos du rembourse-

ment aux ärangers des cotisations verses ä l'AVS;

- les instructions administratives concernant la dnoncia-

tion de la convention du 4 juin 1959 avec la Tch&oslova-

quie, valables ds le ler d&embre 1986;

- les aperus sur la rglementation valable en matire d'AVS

et d'Al avec tous les Etats contractants;

- les instructions administratives valables en matire d'AVS

et d'AI pour toutes les conventions; seule exception: Bate-

liers rhnans;

71

- 1'aperu sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et

d'AI pour les rfugis et les apatrides;

- les instructions administratives ä propos du statut des

rfugis et des apatrides dans 1'AVS/AI.

1.5.6. Encouragement de 1'aide ä la vieillesse

Circulaire sur les subventions pour 1'encouragement de 1'aide OCFIM ä la vieillesse, valable ds le Pjanvier 1991. 318.303.02

1.6 Tables de I'Office federal des assurances sociates

Tables pour la d&ermination de la dur& prsumab1e de coti- OCFIM sations des annes 1948-1968. 318.118 5,25 Wo cotisations sur le salaire d&erminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le lenjanvier 1991. 318.112.1 Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable OCFIM ds le lerjanvier 1991. 318.115 Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le Pejanvier 1992. 318.114 Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä

1'tranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM Jerjanvier 1992. 318.101.1 Tables des rentes 1992. Volume 1 (d&ermination de 1'&helle OCFIM de rentes). Valables pour 1992. 318.117.921 Tables des rentes 1990. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le P'Tjanvier 1992. 318.117.922

2. Assurance-invaIidit

2.1 Lois fedraIes

Loi fdra1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20).

Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1990. 318.500

- Modification de la LA! (3e rvision) du 22 mars 1991 (RO

1991, 2377). OCFIM

72

2.2 Actes legislatifs MUds par le Conseil federal

Rg1ement sur 1'AI (RAI), du 17janvier 1961 (RS 831.201).

Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1er janvier 1990. 318.500

- Modification du RAT du 26 juin 1991 (RO 1991, 1422). OCFIM

- Modification du RAT du 21 aoüt 1991 (RO 1991, 2116). OCFIM

Ordonnance concernant les contributions des cantons

1'assurance-inva1idit, du 2 ctcembre 1985 (RS 831.272.1). OCFIM

Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC),

du 9 dcembre 1985 (RS 83 1.232.21). Teneur mise ä jour, avec

toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OTC», OCFIM &at au 1er janvier 1990. 318.500

Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des

infirmes dans le domaine de la construction, du 6 mars 1989

(FF 1989 1 1508). OCFIM

2.3 Prescriptions edictees par des dpartements federaux et par d'autres autorites federales

Rg1ement de la commission Al des assunis rsidant i

I'&ranger, Mict par le Departement f&d&al des finances et

des douanes le 22 mars 1960. OCFtM

Ordonnance sur la reconnaissance d'&coles sp&iales dans

1'AI, arrte par le Departement fd&a1 de 1'intrieur le

11 septembre 1972 (RS 831.232.41). OCFIM

Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par

1'AI (0MAl), arrt& par le Dpartement fdra1 de 1'int-

rieur le 29 novembre 1976 (RS 831.232.51). Texte contenu OCFIM dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au le, janvier 1990. 318.500

Ordonnance du Departement de 1'intrieur concernant les

subventions pour les agencements des institutions destin&s

aux invalides, du 10 d&embre 1982 (RS 831.262.1). OCFIM

73

Ordonnance sur la rtribution des membres des commis-

sions Al du 9 novembre 1988 (RS 831.242.1). OCFIM

2.4 Conventions internationales

Les conventions en vigueir concernent aussi 1'AI.

Pour plus de details, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.

2.5 Instructions de l'Office federal des assurances sociales

2.5.1. Les mesures de radaptation

Circulaire concernant la formation scolaire sp&iale, valable OCFIM ds le 1janvier 1968. 318.507.07

Circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le ]" mars 1975. 318.507.15

Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale,

atteints de graves troubles du comportement, aux subsides

pour la formation scolaire sp&ciale, valable ds le Prjuilk.t OCFIM 1975. 318.507.16

Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'1ocution, OCFIM valable ds le ler novembre 1978. 318.507.14

Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage OCFIM dans 1'AI, valable ds le ler mars 1982. 318.507.01

Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de 1'AI, valable ds le ]erjanvjer 1983. 318.507.02

Modifications du RAI. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire spcia1e. Circulaire du 16 dcembre 1983. 37.355

Circulaire concernant les mesures mdicales de radapta- OCFIM tion, valable ds le 1juin 1986, avec supp1ment 1 valable 318.507.06 ds le 1er janvier 1988. 318.507.061

Nouvelies directives concernant la procdure de reconnais-

sance des &oles sp&iales pour des cas particuliers, du OFAS 18juin 1986. 86.522-525

Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds

le Pnjanvier 1989 (feuilles volantes, contenues dans le das- OCFIM seur 318.507.2 «Al - Directives et circulaires»). 318.507.11

74

2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indemniks

journalires

Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de

I'AI avec les crances en restitution de prestations des cais-

ses-maladie reconnues par la Confdration, valable ds le OFAS Jerjanvier 1984. 37.174

Directives concernant le traitement des attestations pour OFAS indemnits journali&es Al, du 6 fvrier 1986. 86.089

Circulaire concernant les indemnits journa1ires de 1'assu-

rance-inva1idit, valable ds le 1er juillet 1987, (dit& sous

forme de feuilles volantes et contenue dans le ciasseur OCFIM 318.507.1 «Al. Directives et circulaires»). 318.507.12

Directives concernant l'invalidit et 1'impotence dans l'AI, OCFIM valable ds le 1'njanvier 1990. 318.507.13

2.5.3. L'organisation et la proccdure

Instructions aux secrtariats des commissions AI concernant

1'aide administrative aux assurances-inva1idit &trangres, du

24fvrier 1965, contenues dans l'annexe ä la circulaire sur la OCFIM procdure dans 1'Al. 318.507.03

Circulaire concernant le paiement centralis& des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du lerjanvier 1970. 18.485

Rg1ement concernant l'assistance en faveur du personnel

des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rg1e- OFAS ment accidents de service), du lerjUillet 1970. 19.216

Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aoat 1970. 19.405

Circulaire sur le budget des dpenses et la präsentation des

comptes des offices rgionaux Al, valable ds le JeT septem-

bre 1970, avec directives du 30 septeinbre 1971 concernant OFAS 1'utilisation par les employs des offices rgionaux Al de 19.436 vhicules ä moteur privs pour des voyages de service. 21.204

Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans

l'AI, valable ds le Jer noveinbre 1972, avec supp1ment 1

OCFIM valable des le 1er janvier 1983 et supplment 2 valable ds le 318.507.04 1erjanvier 1984. et 041-042

75

OFAS Reglement pour le personnel des offices r&gionaux Al, valable 24.604 ds le ]er d&embre 1973, avec comp1ment du 26 mai 1978. 30.537

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des offi- OFAS ces r&gionaux, du 2 octobre 1974. 25.678

Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux

de 1'aide aux invalides, valable ds le OFAS

ler avril 1975, avec sup-

26.309 pIment 1 valable ds le 1er novembre 1980. Avec modification 33.290 du 3 septembre 1986. 86.778

Circulaire concernant la reconnaissance d'&oles sp&iales

dans l'AI, valable ds le lerjanvier 1979. Annexes 1 et 2 rem-

OCFJM plac&s par la mise ä jour au 1er janvier 1982. 318.507.05

OFAS Circulaire concernant l'annonce des rentes Al aux autorites 31.901 fiscales, du 12 juillet 1979, avec modification du 4 a0i1t 1986. 86.698

Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux

caisses de compensation concernant la convention avec

l'assurance prive, relative ä la communication de dossiers et

OFAS de renseignements, du 16janvier 1981, avec complment du 33.641 + 642 1er juin 1982. et 35.264

Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS neue dans l'AI (COPA!), du Ij'vrier 1982. 34.862

Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres-

tations, valable ds le Ierjanvjer 1983, avec codes (valables

OCFIM ds le 1er juin 1991) et supp1ment 1 valable ds le 1er juiflet 318.108.03-04-

1987.031

Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 23 juin 1987. 87.573

Circulaire sur la procdure dans 1'AI, valable ds le Jerju jilet

1987 (dit& sous forme de feuilles volantes et contenue dans OCFIM le ciasseur 318.507.1 «Al, Directives et circulaires»). 318.507.03

Circulaire concernant les täches des offices Al quant ä

1'exercice du droit de recours contre les tiers responsables OCFIM (Circ. recours Al), valable ds le Pnjanvier 1992. 318.108.02

76

2.5.4. L'encouragement de /'aide aux invalides

Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le

perfectionnement des spcia1istes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le ]er octobre 1975. 318.507.17

Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des OCFIM centres de radaptation pour invalides, valable ds le 1erjan 318.507.18 vier 1976, avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 1979. et 181

Directives concernant les demandes de subventions pour la

construction dans 1'AI, valables ds le JeT mars 1980, comp1-

OCFIM tes par le programme-cadre des locaux applicable aux insti- 318.107.13 tutions pour invalides, &at au Je, mai 1987. OFAS

Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes et OCFIM centres de jour pour invalides, valable ds le P'janvier 1987, 318.507.20 avec supplment 1 valable ds le ler janvier 1987. 318.507.201

Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation

des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM ds le P?janvier 1988. 318.507.19

Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide OCFJM priv& aux invalides, valable ds le Jerjanvier 1990, avec sup- 318.507.10 p1ment 1 du ler septembre 1991. 318.507.101

2.6 Tables de l'Office federal des assurances sociales, dont I'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journalires Al, valables ds le 1'Tjanvier 1991. 318.116

3. Prestations compImentaires ä I'AVS/AI

3.1 Lois fdira1es

Loi fd&a1e sur les prestations complmentaires ä l'AVS/AI

(LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise ä jour, avec

toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», &at OCFIM au ler janvier 1992. 318.680

77

3.2 Actes lgisJatifs dicts par Je Conseil federal

Ordonnance sur les prestations complmentaires ä 1'AVS/AI

(OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour,

avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC » OCFIM etat au 1er janvier 1992. 318.680

Ordonnance 90 concernant les adaptations dans le regime OCFIM des PC, du 12 juin 1989 (RS 831.302). 318.680

Ordonnance 91 concernant l'adaptation de la dduction

pour loyer dans le regime des prestations complmentaires ä

1'AVS/AI, du 24 octobre 1990 (RS 831.303), contenu dans le OCFIM «Recueil LPC/OPC», &at au 1er janvier 1992. 318.680

Ordonnance 92 concernant les adaptations dans le rgime

des PC, du 21 aoüt 1991 (RS 831.304), contenu dans le OCFIM «Recueil LPC/OPC», &at au 1er janvier 1992. 318.680

3.3 Prescriptions dictes par Je Departement federal de I'intrieur

Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de

dpenses occasionn&es par des infirmits en matire de PC

(OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ä OCFIM jour dans le «Recueil LPC/OPC», &tat au 1er janvier 1992. 318.680

- Modification de 1'OMPC, du 27 novembre 1991 (RO

1992, 286). OCFIM

3.4 Instructions de I'Office federal des assurances sociales

Circulaire concernant les prestations aux institutions d'utilit

publique selon les articles 10 et 11 LPC, valable ds le OCFIM jerju jjlet 1984. 318.683.01

Directives concernant les PC, valables ds le Jee janvier 1987

OCFIM (dit&s sous forme de feuilles volantes). 318.682

Circulaire aux caisses de compensation AVS et organes

d'excution des PC concernant 1'instruction des prestations

des assurances sociales trangres, valable ds le ler novem-

OCFIM bre 1988. 318.684

78

4. Rögime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans I'armöe ou dans la protection civile

4.1 Lol federale

Loi fd&a1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS

8 34.1). Texte mis i jour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», &at au 1er janvier 1991. 318.700

4.2 Actes kgislatifs MWs par le Conseil federal

Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du

24 dccembre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec les

modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», &at au OCFIM 1er janvier 1991. 318.700

Ordonnance 84 concernant 1'adaptation des allocations pour

perte de gain ä 1'vo1ution des salaires (RS 834.12). Contenue OCFIM dans le «Recueil APG, etc. »‚ etat au ler janvier 1991. 318.700

4.3 Prescriptions edictees par des dpartements fedraux

Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en

faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu-

nesse et sport», promulgu&e par le Dpartement fdra1 de

1'intrieur le 31 juillet 1972 (RS 834.14). Contenue aussi dans OCFIM le «Recueil LAPG/RAPG», &at au ler janvier 1991. 318.700

Ordonnance du Departement militaire fd&a1 concernant

1'application dans la troupe du rgime des APG, du 13 jan-

vier 1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue

dans les instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous OCFIM mentionn&s. 318.702

4.4 Instruetions de I'Office federal des assurances sociales

lnstructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux

pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta-

tion du nombre de jours de cours, prvu par le rgime des OCFIM APG, valables ds le ler dccembre 1986. 318.703

79

Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta-

tion du nombre de jours sold&s, prvu par le regime des OCFIM APG, valables ds le P'janvier 1987. 318.702

Directives concernant le rgime des APG, valables ds le OCFIM lerjanvier 1988 (dites sous forme de feuilles volantes). 318.701

Directives pour 1'instruction des personnes qui font du ser-

vice (en particulier dans les &oles de recrues), edition d'avril OCFIM 1989. 318.704

Instructions aux comptables de la protection civile concer-

OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, (OFPC prvus par Je regime des APG, valables ds le lerjanvier 1990. 1616.01)

4.5 Tables de I'Office fdraI des assurances sociales, dont I'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journa1ires APO et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le lerjanvier 1991. 318.116

5. Prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö

5.1 Lois fdtraIes et arrtts federaux

Loi fd&ra1e sur la pr&voyance professionnelle vieillesse, survi-

vants et inva1idit (LPP), du 25juin 1982 (RS 83 1.40). Conte-

nue dans le «Recueil LPP etc.», äat au 1er octobre 1990. OCFTM

5.2 Actes kgislatifs idicts par le Conseil federal

Toutes les ordonnances, ri'glements et directives mentionns ci-apris

sont contenus dans le «Recueil LPP etc. »‚ tat au Jer octobre 1990.

Ordonnance sur la mise en vigueur et 1'introduction de la loi

sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et

inva1idit, du 29 juin 1983 (RS 831.401). OCFIM

Ordonnance sur la surveillance et 1'enregistrement des insti-

tutions de prvoyance professionnelle (OPP 1), du 29 juin

1983 (RS 831.435.1). OCFIM

80

Ordonnance sur la prvoyance professionnelle vieillesse, sur-

vivants et inva1idit (OPP 2), du 18 avril 1984 (RS 831.441.1). OCFIM

Ordonnance instituant des mo1uments pour la surveillance

des institutions de prvoyance professionnelle (OEPP), du

17 octobre 1984 (RS 83 1.435.2). OCFIM

Ordonnance concernant la Commission fiidra1e de recours

en matire de prvoyance professionnelle vieillesse, survi-

vants et inva1idit (Ordonnance concernant la commission

de recours LPP), du 12 novembre 1984 (RS 831.451). OCFIM

Ordonnance sur la cration de la fondation «Fonds de

garantie LPP» (OFG 1), du 17d&embre 1984 (RS 831.432.1). OCFIM

Rg1ement sur 1'organisation de la fondation du «Fonds de

garantie LPP», du 17 mai 1985 (RS 831.432.2). OCFIM

Ordonnance sur les droits de 1'institution supp1tive en

matire de prvoyance professionnelle, du 28 aoat 1985 (RS

831.434). OCFIM

Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les

cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance

(OPP 3), du 13 novembre 1985 (RS 831.461.3). OCFIM

Ordonnance sur 1'administration du «Fonds de garantie

LPP» (OFG 2), du 7 mai 1986 (RS 831.432.3). OCFIM

Ordonnance rg1ant 1'encouragement de la proprit du loge-

ment au moyen de la prvoyance professionnelle vieillesse,

du 7 mai 1986 (RS 83 1.426.4). OCFIM

Rg1ement des cotisations et des prestations de la fondation

«Fonds de garantie LPP», du 23 juin 1986 (RS 831.432.4). OCFIM

Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre pas-

sage, du 12 novembre 1986 (RS 831.425). OCFIM

Ordonnance sur 1'adaptation des rentes de survivants et

d'inva1idit en cours ä 1'vo1ution des prix, du 16 septembre

1987 (RS 831.426.3). OCFIM

Ordonnance sur les exceptions ä 1'obligation de garder le

secret dans la prvoyance professionnelle et sur 1'obligation

de renseigner incombant aux organes de 1'AVS/AI (OSRPP),

du 7 dcembre 1987 (RS 831.462.2). OCFIM

81

Ordonnance sur la statistique des institutions de prvoyance

professionnelle, du 17fvrier 1988 (RS 431.834). OCFIM

Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution

de prvoyance, du 17ßvrier 1988 (RS 831.447). OCFIM

Directives sur I'obligation pour les institutions de prvoyance

enregistres de renseigner leurs assurs, du 11 mai 1988 (FF

1988 11 629). OCFIM

5.3 Directives et listes de I'Office federal des assurances sociales

Bonifications complementaires uniques pour la generation OCFIM

318.762.85 d'entr&: Tableaux et exemples d'application pour les annes 86/87, 88/89, 1985, 1986/87, 1988/89, 1990/91 et 1992/93. 90/91,92/93

Tribunaux qui connaissent, en dernire instance cantonale,

des contestations opposant institutions de prvoyance, OCFIM employeurs et ayants droit, selon l'article 73 LPP. 318.769.01

Directives de 1'Office f&dra1 des assurances sociales sur Ja

reconnaissance et 1'autorisation de fonctionner comme

organe de contröle dans la prvoyance professionnelle COfl- OCFIM formment ä 1'article 33, lettres c et d, OPP 2. 318.769.02

Directives de 1'OFAS aux institutions de prvoyance provi-

soirement inscrites dans son registre de la prvoyance profes-

sionnelle concernant 1'obligation de renseigner leurs assurs, OFAS du 25 mai 1988. 88.421

Directives de 1'OFAS aux institutions de pr&voyance inscrites

dans son registre de la prvoyance professionnelle concer- OFAS nant la dissolution de contrats d'affiliation, du 1jui1let 1988. 88.526

Adaptation des rentes LPP de survivants et d'inva1idit en

cours ä 1'vo1ution des prix pour le 1er janvier 1991 (Bulletin

de 1'OFAS du 23 octobre 1990; FF 1990 III 652). OCFIM

Liste des organes de contröle reconnus par 1'OFAS confor-

mment ä 1'article 33, lettre c, OPP 2, äat au 31 d&embre OCFIM 1990. 318.769.91

Liste des experts en matire de prvoyance professionnelle

reconnus conformment ä 1'article 37, ler et 2e alin&s,

OCFIM OPP 2, &at au 31 dcembre 1990. 318.768.91

82

ionnelle

Versement en espces de la prestation de libre passage Iorsqu'un indpendant dnonce son assurance facultative1

(A propos de l'arr3t du TFA du 22 ao(it 1991, dans la cause V.) (Art. 30 al, 2 Iettre h LPP; art, 331 c al. 4 IcItre h ch. 2 CO; art. 7 al. 2 Iettre b ch. 2 de lordonnance sur le mainden de la prvoyance)

Dans un article paru dans le bulletin de la prvoyance professionnelle

N ii, SOUS chiffre 59, et repris dans la RCC 1989, p. 151, 1'OFAS partait

du principe que le versernent en espces de la prestation de libre passage un indpendant qui dmissionne d'une institution dc prvoyance ne peut intervenir qu't la condition que sa Situation dconomiquc s'apparente a celle d'un sa1ari qui s'tablit ä son compte. Une teile situation ne se prsente que lorsque l'assur exerce une activit lucrative indpendante qui n'a plus aucun lien avec celle qu'il a excrce ju.squ'alors. Le TFA dans la cause cite en exerguc ne partage pas cc point de vuc et, pour les raisons qui sollt reproduites ci-aprs, estime que cette tliorie se fonde sur une intcrprtation erronne de la loi.

Cc qui caracterise 1'indipendant du salari c'est pricisment le fait qu'il exercc une activite lucrative i( son propre compte et non pour le compte ('un cmployeur. Des lors. un indpenclant alT1U a une institution de prvoyancc que cc soit a titre obligatoire 011 facultati f ne peut Janlais se trouver dans la Situation envisage par les dispositions lgales cites ci-dessus. qui mi sont donc inapplicables, mme par analogie.

D'autre part, le besoin de protection sociale qui est ä l'origine des restrictions au droit des assurs de disposer du montant de la prestation de libre passage sous la forme d'un paienleflt en espccs n'cxiste pas l'gard de 1'indpendant qui mcl fin au rapport de prvoyance avant la survenance cl'un cas d'assurance. C'cst en tout cas cc qu'il faut dduirc logiqucment du fait quc le 1gislatcur a prcismcnt voulu faire une cxception au principe du non-versernent en espccs de la prestation de libre passage dans le cas du salari qui devient indpendant et ccssc d'trc sournis 1'assurance obligatoire. Cette double exigence est toujours ralise par l'indpendant qui s'affilie t titrc facultatif a unc institution de prvoyance et eile 1c reste quand II dcide de mettrc fin a son affiliation.

83

On doit ds tors conclure qu'il n'existe aucune restriction idgale au droit d'un indpendant assur t titre facultatif d'exiger le paiernent en espces de sa prestation de libre passage lorsqu'il dcide de rnettre fin i son assurance facultative. Ii ne saurait ds tors ütre question d'une quelconque ingalit de traitement entre l'assur saIari et l'assur de condition indpendante puisque c'est justement cette diffrence de statut qui justifie, selon la vo1ont du lgis1ateur, le versernent en espces de la prestation de libre passage ä la fin du rapport de prvoyance.

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N' 20

Droits acquis et prestation de libre passage

(A propos de 1'arrt du TFA du 27 mai 1991 en la cause W.)

(Art. 91 LPP; art. 331 h C0z art. 89 bis al. 6 CCS)

Dans le cas prdsent, t'assure estirne avoir droit aux prestations de libre passage selon 1'ancien rgIement plus avantageux, en vigucur jusqu'ä la fin de 1984. De 1973 ä la fin du mois de juiltet 1984, ehe dtait employde dans t'entreprise en question qui a constitu au 111 janvier 1985, en matire de prdvoyance professionnetle, une autre fondation couvrant le minimum requis par la LPP. Vers cette date, la fondation de prvoyance en faveur du personnel djä existante mais pas encore enregistrde, a rdvisde et, entre autres modifications, le barme de libre passage commence ddsormais aprs la 5 anne de cotisation, avec une majoration de 15 pour cent (contre 25% dans l'ancien rg1cmcnt). L'assurc &ait affitide aussi bien la caissc LPP qu'I la fondation de prvoyance en favcur du personnel, non enregistrc.

lt tait incontestd, Jors de la rsi1iation du rapport de travail, quc tc montant de l'avoir de vicittessc acquis par t'assurc lui rcvicnt, dans tc cadrc de t'cngagenient, schon t'art. 28 al. 1 de la LPP.

La question &ait cependant de savoir qucl rg1cment devait trc appliqu pour Ja prestation de la fondation de prvoyance en favcur du personnel. D'aprs tc caicut de l'ancicn rg1enient, Ja prestation de libre passage est incontcstablement plus tevc. Lc rg1emcnt modifid, passd formcttement en forcc de chose juge au t janvier 1985, est cependant apptiqu rdtroactivernent au prjudice de t'assurc, si aucun droit acquis ne s'oppose ä la nouvctte rg1cmentation sur tc libre passage, cc qui a nid ici.

La garantie des droits acquis fixc dans la LPP (art. 91) ne s'apptique pas ici, puisque cette institution revt la forme d'une fondation de prdvoyance non cnregistrdc, pour laquclte seulcs lcs dispositions de ha LPP cites dans t'art. 89 bis al. 6 du CCS ont une valeur imprative. Sont appticabtcs

ME

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entre-temps les dispositions du Code des ohligations, qui prvoient dans le cas des institutions de prtvoyance en faveur du personnel que lors de la cessation du rapport de travail, le travailleur a droit ä une prestation de libre passage correspondant au rnoins aux montants verss, dduction falte du montant destin la couverture des risques pendant la dure du rapport de travail. Si les cotisations ont porte sur cinq annes ou davantage, la crance du travailleur comprend une part quitable, eu gard aux annes de cotisations, de la reserve mathrnatique calcule au moment oü le contrat prend fin (art. 331 b al. 2 CO). L'institution de prvoyance doit fixer dans soll rglement le montant auquel s'lve la crance du travailleur (art. 331 h al. 3 bis CO). Ces dispositions ont un caractre relativement coercitif et ne peuvent pas tre modifies au prjudice du travailleur.

Les dispositions Igales coercitives valent comme droits acquis et ne pcuvent ütre retires au destinataire. La scule obligation dans le cas prscnt rside dans le droit fondamcntal au libre passage, le droit ä une crance correspondant au rnoins i ses propres contributions conformment [art. 331 b du CO et, dans Ic cadre de cette disposition, au barme mobile de libre passage en dcoulant pour le caicul de la participation de l'cmploycur. En rg1c gnra1e, aucune valeur prcise ne dcou1c de la loi et, par suite, aucun droit acquis, pour Ic caicul des prestations de libre passage. Les lirnites fixes par Ic rg1cmcnt ne dcvicnnent droit acquis quc si le barmc cxistant cst dc1ar immuahle en vertu du rgIcmcnt. En outrc, les droits acquis pcuvcnt prcndrc naissance dans la pratique, lorsqu'ils sont bass sur Lilie garantie spciale qui doit tre respectc scion le principe de la honne foi.

Extrait du Bulletin de la prvoyance profcsiorinelle No 20.

1.1

85

Bibli

La communication au service des causes sociales. <Revue Congrs» No 3 du

forum social suisse LAKO qui contient des articies de 8 auteurs et 15 institutions sociales sur la communication sociale ei institutionnelle. 64 pages A4. Fr. 29.—. LAKO, Schaffhauserstrasse 7, 8042 Zurich, töl. 01/363 40 77.

Gerheuser Frohmut W.: Die Wirkungen der beruflichen Vorsorge auf den

Arbeitsmarkt. 121 pages. Fr. 38.—. 1991 Editions Rüegger AG, Chur/Zürich.

Scartazzini Gustavo: Les rapports de causalite dans le droit suisse de la

securite sociale. La premire partie de l'ouvrage prsente un aperu des thories de la causalit, la deuxime ötudie l'application des rgles de la causalitö dans la jurisprudence du Tribunal fdral des assurances et la dernire donne une vue gnrale et comparative de lapplication des thories de la causalitö applicables dans les diffrents secteurs des assurances sociales. Ce livre est publiä dans la «Collection genevoise' aux öditions Helbing & Lichtenhahn, Bie et Francfort. 1991. 404 pages. Fr. 74.—.

Informations

Les prestations complömentaires en 1991

En 1991, les cantons ont versö 1637,7 millions de francs aux prestations complmentaires (PC) ä l'AVS et ä l'Al; ceci reprösente un surplus de 204,1 millions de francs ou de 14,2 pour cent par rapport ä l'anne prcödente. Ces coüts supplömentaires engendrs pendant une annöe, au cours de laquelle aucune augmentation de rente n'est intervenue, refltent les coüts croissants des soins, l'augmenta tion des primes et celle des loyers. Les dpenses totales se rpartissent ä raison de 1278,9 millions de francs (+13,7%) en faveur des PC ä l'AVS et de 358,8 millions de francs (+16,0%) en faveur des PC ä lAl. La contribution globale de la Confdöration ä ces dpenses sest ölevöe ä 371,3 millions de francs (22,7%).

Dpenses de la Confdöration et des cantons en faveur des prestations complmentaires, exprimes en millions de francs.

Ann6e D6oenses alobales Part de la Confdration Part des cantons

1987 1057,6 249,3 808,3

1988 1153,0 273,2 879,8

1989 1243,4 293,2 950,2

1990 1433,6 328,5 1105,1

1991 1637,7 371,3 1266,4

86

Troisieme revision de I'AI: Suppression progressive de la commission Al pour le personnel de I'Administration födörale et des ötablissements födöraux

Dans le cadre de la troisime rövision de I'AVS adopte par les Chambres fd& rales en date du 22 mars 1991, il a ötö prvu, entre autres, que la Confdration n'aurait plus qu'une seule commission Al, en l'occurrence celle destine aux assurs rsidant ä l'tranger. Cela signifie que la commission Al pour le personnel födral devra cesser ses activits d'ici le 1" janvier 1995 au plus tard.

Afin d'assurer le bon droulement des affaires, toutes les nouvelies demandes relevant de la commission Al pour le personnel de 'Administration födörale gnrale et des PTT seront traites par les commissions de I'Al du canton de domicile des assurs. A partir du 1er juillet 1992, cette procdure devra ötre ögalement appliquöe pour les nouvelles demandes prösentöes auprös de la commission Al pour les CFF. Les prononcös seront rendus par la commission de l'Al de chaque canton concernö. Les anciens cas de la commission Al pour le personnel de 'administration födörale et des ötablissements födöraux seront remis aux cantons ä une date ultörieure, selon entente entre les parties.

Subventions versöes par I'Al ä des institutions pour invalides durant le quatrieme trimestre 1991

Ecoles spöciales

Berne: mesures de protection contre les incendies pour l'internat mödico-pödagogique Weissenheim. 25 536 francs.

Deitingen SO: transformation du rez-de-chaussöe du home pour enfants «St. Ursula«. 109 000 francs.

Scharans GR; divers travaux de transformation dans le home pour enfants «Gott hilft. 118 463 francs.

Sursee LU: travaux de transformation et d'agrandissement du bätiment «Alt-St. Georg« de l'öcole spöciale mödico-pödagogique. 140 000 francs.

Ateliers de röadaptation

Chäteauneuf VS: acquisition d'une halle et installation d'un atelier de formation par l'Office romand d'intögration professionnelle pour handicapös (ORIPH). 766 382 francs.

Valens GR: amönagement d'un service pour tester l'aptitude au travail ä la clinique de Valens. 195 436 francs.

Ateliers proteges avec ou sans home

Bärau BE: construction d'un nouvel entrepöt pour les ateliers protögös Bärau. 109000 francs.

Berne: amönagement d'un immeuble sis Muristrasse 36 en home d'habitation/groupe d'habitation extörieur pour toxicomanes par la fondation «Hilfe zum

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Leben», communautö de vie chr6tienne pour les personnes malades de la drogue. 290 000 francs.

Biel-Benken BL: travaux de transformation et d'assainissement de la division externe »Spitalhof» du centre d'ateliers et d'habitation de Bäle »Milchsuppe». 1 870 000 francs.

Brigue VS: acquisition de deux appartements pour le »Foyer Kapuziner» destinä ä häberger des handicapös psychiques. 332 051 francs.

Bubikon ZH: travaux d'assainissement concernant la construction et les installations pour lnergie des anciens bätiments du home d'habitation et des ateliers du home »zur Platte». 2 000 000 francs.

Bülach ZH: amnagement dun home d'habitation avec occupation dans la »Sechtbachhaus» par la Socidtä suisse de la sclrose en plaques. 1 300 000 francs.

Cheseaux VD: travaux de rnovation des ateliers de la »Fondation de Vernand«. 167000 francs.

Coire GR: travaux d'assainissement de la clinique psychiatrique cantonale »Waldhaus» et ädification d'un home d'habitation pour handicapös psychiques avec places doccupation. 3 500 000 francs.

Dornach SO: acquisition et agrandissement de limmeuble sis au Benedikt-Hugi-Weg 8 par la fondation Appollonia, ä Dornach, afin den faire un foyer de jour pour handicapös psychiques. 610 000 francs.

Echichens VD: agrandissement et rönovation de Vinstitution »La Citö Radieuse» (augmentation de la capacitä du home d'habitation de 14 ä 47 places, nouveaux ateliers pour 60 handicapös, une division de thärapie pour tous). 5 058 000 francs. Elfingen AG: acquisition et amnagement dun immeub!e ä la Dorfstrasse 20 destinö ä häberger une communautä d'habitation thrapeutique pour les personnes traites ä la mäthadone, comprenant provisoirement 6, ultörieurement (20 ätape) 9 places. 300 000 francs.

Gwatt-Thoune BE: mesures concernant la construction dans le Landhaus du foyer d'accueil r&ormö Gwatt. 230 854 francs.

Madiswil BE: agrandissement des ateliers pour handicapös. 880 000 francs.

Muttenz BL: amänagement de locaux, louös ä long terme (jusqu'en 2018), afin dy abriter un home d'habitation et d'occupation de 8 ä 10 places pour des handicapös multiples. 819 000 francs.

Neu St. Johann SG: agrandissement du bätiment industriel »Auhof« pour le centre mädico-thärapeutique Johanneum. 1 877 000 francs.

Neu St. Johann SG: travaux d'assainissement des bätiments existants de l"Auhof» au centre mädico-thörapeutique Johanneum. 338 000 francs.

Reinach BL: acquisition d'un immeuble sis ä la Gstadstrasse 38, afin dagrandir le home d'habitation pour les victimes de la drogue de l'association Guttempler. 322 500 francs.

Romanshorn TG: achat des locaux, louäs jusqu'ici, de l'atelier du centre professionnel Hofstrasse par l'association »Brüggli«, ateliers pour handicapös. 3 712 000 francs.

St-Gall: transformation de la maison 1 du home pour handicapäs 'Sonnenhalde«, deuxime ötape. 720 000 francs.

Stalden-Sarnen 0W: transformation et rönovation extörieure de la maison de vacances Sommerau de la fondation Gloria, Sachseln. 159 534 francs.

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Sursee LU: construction dun nouvel entrepöt souterrain et travaux dassainissement extörieur des bätiments existants du centre «Brändi» avec home d'habitation situ Münsterstrasse 20. 576 000 francs.

Wald ZH: construction, par la fondation WABE, centre pour handicaps Wald, d'un home d'habitation de 24 places avec atelier d'occupation de 35 places pour des adultes handica$s mentaux et multiples. 3 082 000 francs.

Waldkirch SG: agrandissement et transformation, par la Cooprative des ceuvres sociales de l'Arme du salut, du foyer pour hommes «Hasenberg« destinö ä accueillir essentiellement des handicaps mentaux. 5 435 000 francs.

Walkringen BE: construction du home d'habitation Aüttihubelbad avec places de travail et d'occupation pour 24 handicaps. 3 324 000 francs.

Wattenwil BE: amnagement par la fondation «Christliche Lebenshilfe« Mettleneggen de la communautö d'habitation Mettleneggen pour 14 handica$s mentaux. 1 000 000 francs.

Zollikon ZH: transformation de la «Werkstube« de la fondation pour I'aide aux invalides mentaux, Zurich. 215 000 francs.

Zurich: construction d'un nouveau foyer avec centre de rencontre ä la Glättlistrasse par l'association Wohnstätten Zwyssigstrasse, Zurich. 4 590 000 francs.

Forum national LAKO sur le marketing social pratique

Lako Forum social Suisse organise son 41 Forum national les 5 et 6 mars 1992. Celui-ci est consacr au «Marketing social pratique: Faire ce qui doit ötre fait« et sadresse ä tous ceux qui travaillent dans le domaine social, professionnel ou bönövoles, cadres, responsables de secteur ou personnes ceuvrant sur le terrain. Lobjectif du Forum est de montrer aux participants, ä laide dexemples tirös de la pratique, comment ils peuvent «vendre« efficacement les services et les oftres dune institution sociale ä l'heure des restrictions budgötaires. Huit spöcialistes reconnus sur le plan international parleront de leurs expöriences actuelles et de leurs espoirs. Les conförences sont donnöes en allemand ou en franqais (avec traduction simultanöe). Durant les deux aprös-midi, les participants pourront approfondir certains thömes spöcifiques dans lun des six ateliers ou choisir lun des 15 groupes de discussion dans Iesquels des institutions prösenteront leurs expöriences concrötes en matiöre de marketing social.

Le Forum se döroule les 5 et 6 mars 1992, de 9 h ä 17 h 30, ä l'Universitö Zurich-Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zurich. Pour tout complöment d'informations, priöre de sadresser ä LAKO Forum social Suisse, Schaffhauserstrasse 7, 8042 Zurich, töl. 01/363 40 77.

Röorganisation de la caisse de compensation Mineralia (SAMI, n° 96)

M Luise Baur, görante de la caisse de compensation Mineralia, a pris sa retraite ä fin janvier 1992. Pour lui succöder, le comitö directeur de la caisse a dösignö M. Theo Koch, görant de la caisse de compensation «Metall« (n0 99). A partir du 11' fövrier 1992, ce dernier göre dösormais les caisses 96 et 99.

Nouvelle adresse de la caisse de compensation Mineralia: Seestrasse 105, case postale, 8027 Zurich.

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Nouvelies personnelles

Caisse de compensation «Horlogerie»

M. Georges Arber, grant des Agences 51.1 et 51.2, a pris sa retraite ä la fin du mois de dcembre 1991. Son successeur, M. Andrö Taillard, dinge ces Agences depuis le 11, janvier 1992.

M. Rene Grosjean, grant des Agences 51.5, 51.6 et 51.7, a pris sa retraite ä la fin du mois de dcembre 1991. Son successeur, M. Yvan Kohler, dinge ces Agences depuis le 1,r lanvier 1992.

M. Germain Bouverat, chef de la Centrale pour les questions familiales, a pris sa retraite.

Aprs plus de 35 ans d'activit, M. Germain Bouverat a quittö l'OFAS ä la fin du mois de janvier dernier. Son nom est ätroitement liä ä la politique familiale heivtique ä laquelle il s'est consacrö comme presque nul autre ne i'a fait.

M. Bouverat est nö le 25 octobre 1927 ä Montet, petit village de la Broye fribourgeoise. Sa scolaritö et ses ötudes ont ätä couronnes par une thse de doctorat et i'obtention du brevet d'avocat fribourgeois.

Le 111 octobre 1956, M. Bouverat est entrö au service du «Groupe protection de la familie« de lOFAS chargö avant tout de veifler ä iapplication de l'article constitutionnel sur la protection de la familie et de surveiiler en particuher i'excution du rgime fdrai des ailocations famihales dans lagricuiture. M. Bouverat a ätä nommö chef de section en date du 1 septembre 1977. La publication presque un an aprs du Rapport sur la situation de la familie en Suisse, ainsi que la mise en uvre et le rapide dveioppement de la pohtique familiale helvtique qui lui ont fait suite ne doivent sans doute rien au hasard.

Seules les ötapes les plus importantes seront övoquöes ici:

- 1982 Pubhcation du rapport «La politique familiale en Suisse« prösentö par le

Groupe de travail Rapport sur la familie.

- 1983 Institution du Groupe parlementaire pour la politique familiale.

- 1984 Cration du «Service de coordination pour les questions famihaies« dans

'Administration fdrale. Ce service dirigö par M. Bouverat est consultö lors de la promulgation et de la r6vision de textes igisiatifs fdraux touchant la famifle; il assure la coordination entre les services fdraux qui participent au rglement des questions importantes de la politique familiale, constitue une documentation, diffuse toute information utile et noue des contacts avec des instituts universifaires et des chercheurs.

- 1987 Sortle du premier numro du bulletin d'information «Questions famihales«.

Ce bufletin met en övidence les effets de la politique familiale et, gräce ä. linformation trs large quil propose, combie une lacune dans la politique de la famifle en Suisse. H a immödiatement recueilli des ächos trs favorabies.

- 1987 Pubhcation de l'tude sur «Le coüt de lenfant en Suisse« rahse par

l'Universitä de Fribourg avec le soutien de lOFAS.

- 1988 Transformation de la section en «Centrale pour les questions familiales«

que M. Bouverat dinge en quaiitö de chef de division.

- 1989 Institution du Groupe de travail Enfance maitraitöe qui, dans son rapport

final et sous la prsidence de M. Bouverat, analysera pour la premire fois dune manine globale le phnomne des mauvais traitements dont les enfants sont victimes en Suisse et proposera des mesures pour y meftre fin.

90

- 1991 Publication ä Ioccasion du 7001 anniversaire de la Confdration de I'ouvrage «Familles en Suisse» dont M. Bouverat a ötö l'instigateur.

M. Bouverat a durant toute son activitä entretenu des contacts ätroits avec les organes excutifs dans le domaine des allocations familiales et les organismes famiiiaux suisses. II est ögalement toujours intervenu afin que de nouvelies associations fa?tires bnficient du soutien financier de la Confdration. Par le biais des nombreuses conförences qu'il a prononces et des multiples exposs et articies qu'il a rdigs, M. Bouverat a ouvert ä tout le monde ses vastes connaissances de la politique familiale de la Conf6d&ation, des cantons, des communes et des organisations prives.

La politique familiale au niveau international a toujours ötö une des principales proccupations de M. Bouverat. Ce tut aussi I'occasion pour lul de nouer plus dune relation amicale avec des responsables de la politique familiale ä l'6tranger.

- Dös 1960, collaboration ä la Conförence des ministres euro$ens chargs des affaires familiales, puis fonctionnaire de liaison de la Suisse. M. Bouverat a mis un terme ä cette activitä en prparant et en organisant avec succs la 22° Confrence qui s'est tenue ä Lucerne en octobre 1991.

- Membre du Comitä directeur pour la politique sociale (CDPS) du Conseil de l'Europe.

- Membre du Comitä directeur et du Conseil gnral de l'Union internationale des organismes familiaux (UIOF) et, depuis 1990, präsident de la Rgion europenne de l'UIOF.

Minutie et sens des responsabilits nont cessö de marquer l'activitä de M. Bouverat. Malgrö une grande conscience des dtaiIs, il n'a jamais perdu de vue 'ensemble et le contexte. Com$tence et ma?trise de la matire ont toujours ätä liöes ä un indispensable flair politique. Son savoir ötendu quant ä la genäse, ä la teneur et ä l'application des bis n'a pas empöchö M. Bouverat de rechercher sans trve des solutions äquitables adaptes au cas d'espce.

M. Bouverat prend certes sa retraite en tant que chef de la Centrale; mais il restera le döfenseur inlassable dune politique familiale qui s'emploie ä offrir ä toutes les familles, quelles que solent leur forme et leur mode de vie, les meilleures conditions pralables possibles leur permettant de raliser leurs täches et de favoriser l'panouissement de chacun de leurs membres. C'est pourquoi nous nous rjouissons de pouvoir rester en contact avec M. Bouverat - en sa qualitö de präsident de la Rögion europenne de l'UIOF.

Bonne chance, M. Bouverat! Nous vous souhaitons de garder encore bongtemps votre force cratrice aussi bien dans le cadre de votre activitä en faveur de la politique familiale que dans le cercle de votre propre familie.

Jost Herzog

Erratum concernant RCC 1992/1

Nous vous prions de bien vouboir noter la rectification apporte au chapeau de Parrät du TFA, du 24 octobre 1991, en la cause P. H. (p. 48). II fallait lire: «est contorme» ä la boi et non «est contraire«.

Par ailleurs, il manque ä la derniäre phrase tout un passage. Nous reproduisons ci-aprs la phrase qu'il aurait fallu lire: «Le fait que les citoyens suisses demeurant ä l'tranger jouissent d'une meilleure situation que ceux qui ont acquis ultrieurement la citoyennetö suisse est justitiä sur le plan matöriel et ne constitue pas une violation de l'galitä des droits.«

91

Jun

AVS/AI. Contentieux

Arrt du TFA, du 16 octobre 1991, en la cause E.F. (traduction de I'allemand)

Art. 30 al. 1, art. 108 al. 2 OJ. Un memoire de recours de drolt administratif adresse par telöfax ne remplit pas la condition de validite de la signa-

ture olographe.

Art. 30 cpv. 1, art. 108 cpv. 2 OG. Un ricorso di diritto amministrativo mol-

trato mediante telefax non adempie il presupposto di validitä della firma di proprio pugno.

Extrait des considörants du TFA:

la. Selon l'article 108 al. 2 en corrIation avec l'article 132 OJ, un mmoire de recours de droit administratif adress6 au TFA doit notamment porter la signature du recourant ou de son repräsentant. La signature est - d'aprs la jurisprudence constante - une condition de validit (voir aussi Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd., p. 196). Eile doit ötre olographe, et ne peut par ex. pas ötre echte ä la machine. De möme, une signature photocopiöe ne suffit pas, autrement la porte serait grande ouverte aux abus au moyen de photomontages (ATF 112 la 173 avec röförences). L'irrögularitö due au manque de signature olographe peut ötre comblöe jusqu'ä ce que le dölai de recours arrive ä öchöance. L'instance de recours doit attirer l'attention du recourant sur cette possibilitö. L'octroi d'un dölai supplömentaire pour remödier au cas d'une signature manquante selon le röglement en vigueur (art. 108 al. 3 OJ) n'est pas possible (ATF 111 la 169; RCC 1985 p. 545).

b. Le tölöfax (dit tölöcopieur) reprösente une forme particuliöre de transmission d'un document qui consiste ä I'envoyer par le biais d'une ligne tölöphonique d'un expöditeur ä un destinataire chez lequel il est rendu ä nouveau visible (voir Schmidlin, Berner Kommentar, N 32 ä 'art. 13 CO). Le rösultat est identique ä celui que Ion obtient en acheminant par voie postale normale une photocopie ordinaire. Ce qui est döterminant, c'est qu'une fois le procödö de transmission terminö, le destinataire dispose - ors de I'emploi du tölöfax - d'une copie d'un document munie d'une signature copiöe et non pas d'un original. Le danger d'abus mentionnö dans l'ATF 112 la 173 demeure le möme pour le tölöfax que pour la photocopie. II se justifie donc d'appliquer par analogie la jurisprudence affectöe ä la photocopie pour un mömoire transmis par tölöfax.

92

Un recours de droit administratif adressö par tIfax (et qui n'a pas ötö corrig dans le dIai de recours) ne saurait satisfaire aux prescriptions Igales en matire de signature.

2. En l'es$ce, le recourant a envoyö le recours de droit administratif par tIfax le 18 mars 1991, soit le dernier jour du dIai de recours de 30 jours (art. 106 al. 1 OJ). II a envoy6 'original du mmoire de recours muni d'une signature olographe par la poste le 21 mars 1991, aprs l'expiration du dIai de recours, autrement dit trop tard. Si un recours de droit administratif portant une signature authentique na pas ätä envoyö dans le dIai de recours lgaI, on ne peut pas entrer en matire ä ce sujet.

Al. Soins ä domicile

Arröt du TFA, du 30 septembre 1991, en la cause A.S.

(traduction de 'allemand)

Art. 14 al. 3 LAI, art. 4 RAI dans la version valable depuis le 1er 1.1990. Pour examiner ce que i'on peut raisonnablement exiger de la part de la familie en matiöre de soins, il ne taut pas uniquement tenir compte de criteres purement quantitatifs, tels que i'engagement physique ou psychique de la familie et le temps qu'elle consacre aux soins, mais cet examen peut aussi rösulter du fait que I'on ne peilt raisonnablement exiger des membres de la familie qu'ils effectuent des soins ä domicile, parce que les risques que cela implique constitueraient pour eux une charge trop Iourde ä supporter. C'est gönöralement le cas en ce qui concerne les applications therapeutiques, car celies-ci ne peuvent habituellement etre exöcutöes que par des mödecins au par du personnel formö dans un domaine paramödicai (cansid. 2d).

Art. 14 cpv. 3 LAI; art. 4 OAI nella versione vailda a decorrere dall' 1.1.1990. Per esaminare quanto si passa ragionevolmente esigere dai familiari per le cure, non si puö prendere in considerazione soltanto criteri veramente quantitativ!, come i'impiego di tempo e di forza a iiveiio psichico e fisico da parte delia famiglia. Una tale considerazione puä anche deiinearsi dal fatto che l'esecuzione a domiciiio non ö ragionevolmente esigibiie dai membri della famiglia, poichö i rischi connessi costituiscono un onere troppa grande. Questo avviene di regola per le terapie, in quanto queste possono essere di solito eseguite soitanto da medici o dal personale sanitario ausiiiario quaiificato (cons. 2d).

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A. S., ne le 20 janvier 1986, souffre d'un trouble grave du mtaboIisme qui se manifeste sous la forme d'une lymphangiectasie ayant conduit peu aprs la naisssance ä de tres graves troubles de croissance, ä une entöropathie entra?- nant la fuite de protines, ä un syndrome d'insuffisance immunitaire secondaire ainsi qu'ä divers hmangiomes.

L'Al a tout d'abord refusö des mesures mdicaIes de radaptation en arguant que I'infirmit congenitale de I'assure ne figurait pas dans la liste en annexe ä l'ordonnance concernant les infirmits congönitales (OIC). Par la suite, le TFA a admis un recours du pre de I'assure et a enjoint I'administration d'engager la procdure visant ä reconnaftre cette affection en tant qu'infirmitä congnitaIe au sens de l'article 1 al. 2 phrase 2 010. Par dcision du 9 dcembre 1987, la caisse de compensation comptente a reconnu le droit ä des mesures mdicales de radaptation pour le traitement de l'infirmitö congnitaIe n° 313.

Le 13 juillet 1989, le pre de l'assuröe a demand ä l'Al que Ion 'accorde une aide mönagre sous la forme d'une allocation", aIlguant que sa fille avait besoin, afin de rester en vie, de mdicaments administrs tous les cinq jours par le biais d'une perfusion qu'il avait appris ä placer lui-möme. II pouvait ainsi rduire ä un minimum le nombre de trajets qu'il lui aurait fallu faire, autrement, pour se rendre ä l'höpital de Berne. Le service social de la clinique pdiatrique a soutenu cette demande en prsentant une requte ä la commission Al le 28 juillet 1989. La commission ayant demandö ult&ieurement si une infirmire de santö publique, par exemple, ne pouvait pas aussi bien raIiser ces mesures, le service social a rpondu:

"L'quipe mdicale estime judicieux que le $re, en tant que personne de confiance, puisse appliquer convenablement le traitement. Cela a trs bien fonctionnö au cours des dernires annes. Lors d'une tentative faite au dbut, il s'tait avr, en effet, que möme la pödiatre n'avait pas pu trouver les veines de la fillette. Une infirmiöre de santö publique, qui a bien moins l'expörience des enfants, aurait certainement eu encore plus de mal; il est trös difficile de trouver les veines de la fillette, car celles-ci sont extrömement fines. A notre avis, Ion ne peut demander ä l'enfant d'accepter que ce soient sans cesse des personnes difförentes qui "s'amusent ä essayer", d'autant plus que le traitement doit ötre effectuö tous les cinq jours".

A la demande de la commission de l'Al, I'OFAS a ömis la conclusion que l'infirmitö congönitale dont souffre A.S. n'augmente pas les soins quelle nöcessite dans des proportions que Ion ne peut pas raisonnablement exiger. C'est ce que Ion peut döduire du fait que l'Al n'ait pas accordö de contribution aux frais spöciaux pour les mineurs impotents. Les soins mödicaux que les parents administrent ä l'enfant tous les cinq jours peuvent donc ötre raisonnablement exigös de leur part möme sans soutien de l'Al". Le fait que la prestation en soins dont il est question (mise de la perfusion et surveillance) soit normalement accomplie par du personnel mödical ayant suivi une formation ne suffit pas ä lui seul pour justifier le droit ä des prestations, car I'ölöment "que Ion ne peut pas raisonnablement exiger" manque en l'espöce. La caisse de compensation a donc rejetö la demande par döcision du 13 dövrier 1990.

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Par prononce du 8 juin 1990, l'autoritä cantonale de recours a rejetö le recours interjetö contre cette dcision.

Le $re de la fillette interjette recours de droit administratif, demandant qu'aprs annulation du jugement du tribunal cantonal il Iui soit "accorA une contribution de Fr. 38.- ä chaque fois pour les mesures mdicaIes prodigues ä domicile (perfusion)". La caisse de compensation et i'OFAS demandent que le recours de droit administratif soit rejete. Le TFA admet le recours au sens des considrants suivants:

la. Aux termes de i'art. 14 al. 1 let. a LAI, les mesures mödicales de radaptation prises en charge par i'AI aux termes de I'art. 12 ou (comme c'est le cas ici) de i'art. 13 RAI, comprennent le traitement entrepris dans un ötablissement hospitalier ou ä domicile par le mdecin ou, sur ses prescriptions, par le personriel paramdicai. Lorsqu'ii s'agit de dcider si le traitement mödical doit avoir heu dans un ötablissement hospitahier ou ä domicile, il convient de tenir compte d'une manire äquitable des propositions du mdecin traitant et de la situation personneile de i'assur& Les frais suppImentaires occasionns par le traitement ä domicile peuvent ötre pris en charge en tout ou en partie par I'assurance (art. 14 ah. 3 LAI).

b. L'art. 4 RAI Cdictö sur ha base de hart. 14 ah. 3 LAI avait ha teneur suivante dans ha version valabhe jusqu'au 31 dcembre 1989:

"Lorsque des mesures mödicahes sont appliquöes ä domicile, I'assurance assume jusqu'ä concurrence d'un montant raisonnable les frais de personneh infirmier".

Sehon ha jurisprudence prononcöe par he TFA aux termes de cette disposition de I'ordonnance, les parents ne sont pas reconnus en tant que personneb soignant ou en tant que membres du personneh paramdicaI. Les traitements qu'ihs apphiquent n'ötaient donc pas considörös comme des mesures mödicahes de röadaptation de hAI (jugements non publiös B., du 14 septembre 1983 et B., du 23 octobre 1984).

2a. Aprös I'entröe en vigueur de ha rövision, he 1 e janvier 1990, Uart. 4 RAI a reu ha nouvehle teneur suivante, qui (voir ATF 11 V 216 = RCC 1986 p.1 90 consid. ib), en matiöre de droit intertemporeh, est applicabhe en h'espöce ögalement:

"Lorsque h'apphication de mesures mödicahes ä domicile requiert des soins considörables qui excödent ceux raisonnablement exigibhes de ha part de ha familie, I'assurance verse une contribution öquitabie."

Dans he bulletin de hAI n° 287 du 15 mai 1989 (ch. m. 1872), ainsi que dans ha RCC 1989 p. 452, I'OFAS a notamment relevö, ä propos de ha rövision de hart. 4 RAI, que hAI pouvait prendre en charge, en tout ou en partie, les frais suppiömentaires occasionnös par les mesures mödicales ä domicile. II fahlait supprimer ha restriction qui, aux termes de I'art. 4 RAI, ne prenait en considöration que les frais de personnel soignant (selon ha pratique suivie jusqu'ici, on entendait par ce terme uniquement he personneh formö dans un domaine paramödi-

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cal), I'exp6rience ayant enseign que l'ex6cution de mesures mdicales ä domicile pouvait impliquer des efforts accrus qui excdent de beaucoup ce que Ion est en droit d'exiger de proches. Dans de teiles situations, il semblait utile de pouvoir faire appel ä des personnes qui n'exercent pas une profession paramdicaIe, comme par exemple le personnel de maison. En fixant ['indemnitä prvue ä I'art. 14 al. 3 LAI, an tiendrait ä l'avenir aussi compte des services rendus par des personnes qu'on ne peut pas considrer comme du personnel soignant ou, le cas öchöant, par les membres de la familie, les soins qui sont djä indemniss par d'ventueIIes allocations pour impotents au par des contributions aux frais s$ciaux pour mineurs irnpotents n'entrant pas en ligne de compte. Les prestations vises ä Vart. 14 al. 3 RAI ne concerneraient par consquent que les soins supplmentaires suscitös par la ralisation de mesures mdicales. L'Office fdöral des assurances sociales est parti en l'occurrence du principe que l'extension de la prise en charge de ces frais perrnettrait d'es$rer une diminution des hospitalisations.

Dans sa procdure de consultation, l'OFAS avance en substance:

"La rfrence ä l'art. 14 al. 3 RAI comme base lgale pour l'indemnisation de soins trs importants ä domicile s'est imposöe ä notre office, compte tenu des efforts comparativement änormes que doivent fournir les familles concernes. La modification ad hoc de l'art. 4 RAI est entre en vigueur le 1 e janvier 1990. La nouvelle teneur complte prvoit le versernent d'une allocation approprie dans los cas oü des mesures mdicales de l'Al sont effectu6es ä domicile, mais uniquement lorsque les soins requis excdent ceux raisonnablement exigibles de la part de la familie. Cette restriction peut ötre considre comme une ömanation du principe qui prdomine dans l'Al, ä savoir celui de la limitation des prestations. Cela ne saurait §tre l'affaire de cette assurance que d'indemniser tous les frais supplmentaires au la perte de gain qui seraient provoqus par une atteinte ä la santö du demandeur de prestations lui-mme (invalidit "directe"), au de celle de la personne dont il s'occupe (invalidit"indirecte"). Los allocations que cette assurance devrait octroyer prendraient en ce cas des proportions qui ne seraient plus supportables. Cela vaudrait d'autant plus s'il fallait en outre, ainsi qu'il en est fait la demande dans le recours de droit administratif, indemniser les pertes de gain. Du reste, ceci n'est prvu par la lgislation en matire de mesures de radaptation que dans le cadre du paiement d'indemnits journalires ä des personnes "directement" impotentes, fait que mconnaissent manifestement les recourants".

Toutefois, seule est litigieuse en l'espce, d'aprs la demande exprime dans le recours, la question de savoir si l'application de la mesure mdicale mentionne, qui doit ätre effectue tous les cinq jours, constitue des soins intensifs qui excdent ceux raisonnablement exigibles de la part de la familie. Sur le plan juridique, cela soulve la question de savoir si la charge de 'autoradaptation qui existe en taut cas (dans la mesure oü Ion peut raisonnablement exiger cela de la part de l'assurö au de celle de son entourage) exclut vis-ä-vis de l'Al ce droit aux prestations pour une mesure medicale effectue ä

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domicile (ATF 113 V 28, RCC 1987 p. 458 consid. 4a avec les rferences). Ce faisant, il est ötabli que I'art. 14 al. 3 dernire phrase LAI en corriation avec i'art. 4 RAI justifie le droit igaI ä des prestations medicales ä domicile et ne constitue pas seulement une simple prestation fondee sur le pouvoir d'apprciation.

d. Contrairement ä i'opinion de I'OFAS, on ne peut pas uniquement tenir compte, pour examiner ce que Ion peut raisonnablement exiger de la part de la familie, de critres purement quantitatifs, teis que Vengagement physique ou psychique de la familie et le temps quelle consacre aux soins, mais il se peut aussi qu'on ne puisse raisonnablement exiger de la part des membres de la familie qu'iis effectuent les soins ä domicile, parce que les risques que cela impiique constitueraient pour eux une charge trop iourde ä supporter. C'est gnraIement le cas en ce qui concerne, notamment, les applications thrapeutiques, car celles-ci ne peuvent normalement ötre effectues que par des mdecins au par du personnei formö dans un domaine paramdicai. Si, comme le pense I'OFAS, on pouvait gnraiement exiger de la part des membres de la familie i'apphcation de mesures mdicaies, comme ici le fait de piacer une perfusion, cela signifierait purement et simpiement que la raiisation d'une teile mesure mdicaie par du personnel mdicai spciaiis, que ce soit dans un häpitai ou par un praticien, ne pourrait pas ötre consid6re comme une mesure simple et adäquate au sens de i'art. 8 al. 1 LAI. L'OFAS iui-möme ne conteste pas que ce nest pas le cas, car la recourante pourrait alors incontestablement demander que i'Ai prenne cette mesure ä sa charge si eile ätait effectuöe par le $diatre au ä la clinique pdiatrique.

Le service social de la ciinique $diatrique a soulignö dans sa lettre du 6 septembre 1989 qu'ii ötait difficile de faire une piqüre ä la fiilette, car ses veines sont trs fines. Mais une tefle mesure mdicaie, qui nest habitueflement appiiquee que par un mdecin au par un membre du personnei paramdicai, ne peut raisonnablement plus §tre considre comme une forme de soins que Ion peut exiger de la part de la familie, au sens de i'art. 4 RAI. La mesure d'autoradaptation que Ion peut objectivement exiger est dpassöe en l'occurrence. Le fait que le pre de i'assure raIise iui-möme cette mesure ne saurait donc tre tenu comme raison de iibörer l'Ai de son obligation de verser des prestations pour cette mesure mödicaie ncessaire effectue ä domicile. Contrairement ä i'opinion de i'OFAS, ce droit ne concerne ni le remboursement de soins ni le remplacement de perle de gain.

3. La recourante a donc en principe droit ä une aliocation d'un montant ägal aux frais de la perfusion et des mdicaments ncessaires tous les cinq jours. Ii appartiendra ä 'administration, aprs consuitation de i'OFAS (voir ch. m. 1872 in fine du bulletin de l'Al N° 287), de statuer dans quelle mesure eile a droit ä ces prestations.

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Al. Evaluation de I'invaliditö

Arröt du TFA du 15 octobre 1991 en la cause C.K.

(traduction de l'allemand)

Art. 28 al. 2 LAI. Si, eu egard ä I'ensemble des circonstances du cas d'espece, il taut admettre que I'assure en bonne sante se serait selon toute probabilitö contentö de continuer ä exercer une activite lucrative modeste, il y a heu de se fonder sur le fait qu'il aurait aussi pu exercer une activitö mieux römunöröe (confirmation de ha jurisprudence; consid.

In casu an ne se tonde pas sur le dernier gain röalisö parce que le revenu nettement inferieur ä la moyenne ne couvrait pas les besains vitaux et parce que I'assurö n'avait pas de tortune (consid. 4b).

Art. 28 cpv. 2 LAI. Se si deve ammettere, sulla base di tutte le circostanze del caso singolo, che l'assicurato, quale persona in buona salute, si accontenterebbe di un'attivitä Iucrativa modesta probabilmente per lungo tempo, bisogna basarsi su questa, anche se egli avesse la possibilitä di

svolgere attivitä lucrative megilo remunerate (conterma della giurispru-

denza; cons. 4a). Nehla fattispecie non e stato preso come base 10 stipendio conseguito per

ultimo polche il reddito era molto inferiore alla media e non copriva il tab-

bisogno vitale e I'assicurato non disponeva piü di alcuna sostanza (cons.

C.K., nö en 1933, ngociant (business consultant), souffre depuis 1981 d'une fistule anorectale avec abcs traits chirurgicalement ä plusieurs reprises au cours des annes 1981 et 1982. N'exerQant plus d'activitö lucrative depuis 1984 pour cause d'incontinence fcale, il a, en date du 24 septembre 1986, sollicitä l'octroi d'une rente de l'AI. La commission Al a alors consult es dossiers d'une assurance privöe, et en particulier les rapports d'expertise (des 14 novembre 1984 et 19 novembre 1985) du Dr G., chirurgien FMH, ainsi que du Dr M., mdecin-chet d'une polyclinique chirurgicale (rapport du 19 d& cembre 1984), recueilli des informations auprs de l'assur (le 18 dcembre 1987) et ordonn qu'une expertise soit ralise par le Dr A., mdecin-chef de la clinique de chirurgie traumatologique de 'höpital universitaire de X. (expertise du 16 septembre 1987). Elle a ensuite chargö le Dr B., mödecin-chef d'un höpital cantonal, d'excuter une sphinctöromötrie (rapport du 11 janvier 1988). Le 27 mai 1988, se fondant sur ces donnöes, ainsi que sur un rapport complömentaire (du 17 mai 1988) ötabli par le Dr A., la commission Al a conclu qu'en vertu des examens mdicaux l'incapacitö de travail de l'assurö ne

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dpasse pas 20 pour cent, dans le cas d'une activitä lucrative impliquant des voyages dans des pays chauds, et 10 pour cent pour d'autres activits lucratives, traducteur par exemple. Au terme de la procödure prIiminaire, la caisse de compensation com$tente a, de ce fait, rejetö la demande d'octroi d'une rente (dcision du 2 novembre 1988).

L'autoritä cantonale de recours a rejet, dans la mesure oü eile est entre en matire, le recours forme contre cette dcsion, recours ä I'appui duquel l'assurö avait präsentö une expertise du Dr H., mdecin-chef d'une clinique de chirurgie des viscres et de transplantation (dcision du 13 novembre 1989). L'assurö a interjetö recours de droit administratif, concluant ä I'annulation de la dcision rendue en premire instance et demandant ä bnficier d'une rente d'invaIidit compIte "et d'ventuelIes prestations accessoires"; la cause devrait, le cas ächöant, ötre retourne ä l'autoritä cantonale de recours afin que le dossier soit complt.

La caisse de compensation renvoie ä un pravis ngatif de la commission Al. L'OFAS a propose le rejet du recours de droit administratif.

Le TFA a rejete le recours de droit administratif pour les motifs suivants

1. Lorsque la procdure de recours concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le TFA peut ne pas se borner ä examiner si le juge de premire instance a violä le droit fd&al, outrepassö son pouvoir d'apprciation ou abusö de celui-ci; il vrifiera ögalement l'opportunit de la dcision attaque; le TFA n'est alors nullement liä par la constatation de l'tat de fait et peut s'carter des conclusions des parties, ä l'avantage ou au dtriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2a. Le recourant demande l'octroi d'une rente complte de l'Al "et d'ventuelles prestations accessoires". Le dossier n'explique pas de quelles "prestations accessoires" il pourrait s'agir. Le recourant ötant divorcö depuis 1976 et n'ayant pas d'enfant, il ne saurait prötendre ni une rente d'invaliditö pour couple (art. 33 LAI) ni une rente complömentaire pour l'öpouse (art. 34 LAI) ou des rentes pour enfants (art. 35 LAI). Dans la mesure oü il entend röclamer l'octroi de prestations complömentaires ou d'une allocation pour impotence, il ne peut en ötre question, l'objet attaquö faisant döfaut (voir ATF 110 V 51 RCC 1985 p. 53 consid. 3b avec röförences).

b. La caisse de compensation a rejetö la demande de rente pour le motif que, selon les examens mödicaux, I'incapacitö de travail de l'assurö ne döpasse pas 20 pour cent, dans le cas d'une activitö lucrative impliquant des voyages dans des pays chauds, et 10 pour cent pour d'autres activitös lucratives, traducteur par exemple. L'administration na pas procödö ä une comparaison de revenu ni fixö le degrö d'invaliditö döterminant, mais seulement fait röförence ä l'incapacitö de travail estimöe dans les "examens mödicaux approfondis". Ii n'est pas utile en l'espöce de rechercher si par ce procödö eile a contrevenu ä son obligation, döcoulant du droit constitutionnel d'ötre entendu (art. 4 al. 1 Cst) et concrötisöe ä l'art. 75 al. 3 RAI, de motiver sa döcision. En effet,

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selon la jurisprudence du TFA, une violation pas particulirement grave du droit d'tre entendu par une juridiction inf6rieure est en tout cas considöre comme ötant rpare dans la mesure oü le recourant a la facult de s'exprimer devant Je TFA et oü celui-ci peut revoir librement tant les faits que le droit. Cette condition permettant, en vertu de la jurisprudence, de rparer le vice est ralis6e en l'espce (consid. 1).

L'autoritä cantonale de recours a exposö correctement les dispositions et principes lgaux dterminants en l'es$ce pour ce qui a trait ä l'tendue du droit ä la rente (art. 28 al. 1 et ibis LAI) et ä l'valuation de l'invalidit (art. 28 al. 2 LAI).

La question litigieuse ä examiner est celle du droit du recourant ä une rente de l'Al.

Le revenu hypothtique est celui que l'assurö pourrait obtenir s'il n'tait pas devenu invalide. Est dterminant le revenu dit des personnes en bonne sant que l'assurö aurait röellement räalisö et non celui qu'il aurait pu obtenir dans le cas le plus favorable. S'il y a heu de supposer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas particuhier, qu'en ötant sain de corps et d'esprit l'assurö se serait probablement content d'exercer durablement une activitö lucrative modeste, il faut ägalement se fonder sur le fait qu'il aurait pu avoir ha possibiIit d'exercer une activitä mieux rmunre (arröts non publis des 29 aoüt 1988 en ha cause Sch., 26 avril 1977 en la cause B. et 1er fvrier 1973 en la cause F.).

Les pices fiscahes des annöes 1975 ä 1983 indiquent qu'en qualitä de ngociant travaillant au plan international Je recourant a enregiströ des pertes d'un montant total de 19 777 francs en 1977/1978 et na pas eu de revenu en 1982. Les autres annes, ih a obtenu des revenus nets pour un total de 58 000 francs. Ceha donne, entre 1975 et 1983, un revenu annuel moyen de 6450 francs, soit un gain mensuel de 540 francs en moyenne. Mais aprs avoir fait faillite en 1982, l'assur n'a plus disposö d'aucune fortune non plus, qui lui aurait permis de se contenter d'un revenu d'une activitö lucrative nettement införieur ä ha moyenne et ne couvrant pas les besoins vitaux. Pour calcuher le revenu hypothtique de Ja personne en bonne sant, il faut par consquent se fonder non pas sur he dernier gain räalisö mais sur le revenu que, s'ih n'tait pas devenu invalide, le recourant aurait pu raisonnablement obtenir sur le marchä gnral du travaih.

Eu ögard ä ha situation professionnelle du recourant, ngociant au bnfice d'une Jongue exprience professionnehle et connaissant trs bien les hangues anglaise, fran9aise et arabe, he revenu moyen de ha personne en bonne sant l'poque dcisive du prononcö de ha dcision attaque (2 novembre 1988) doit ötre calcule sur celui des employs de commerce de ha deuxime catögone au sens de l'enqute sur les salaires et traitements de l'OFIAMT. En 1988, cela äquivalait ä 4305 francs par mois dans le secteur tertiaire, ä 4536 francs par mois dans J'artisanat et l'industrie et ä 4378 francs par mois si Ion fait ha

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moyenne de toutes los branches de I'öconomie (enquöte sur los salaires et traitements de 'OFIAMT du mois d'octobre 1988, tableau 17). II taut, par consquent, partir d'un revenu de la personne en bonne santö d'un montant d'environ 4400 francs. Comme indiquö plus haut, il y a invaliditä donnant droit ä une rente si, du fait de sa maladie, le recourant n'6tait plus raisonnablement en mesure d'obtenir en 1988 un revenu d'invalide atteignant au moins 60 pour cent du revenu des personnes en bonne santö dterminant pour l'valuation de l'invalidit, ä savoir 2650 francs par mois environ.

5a. Selon le rapport du Dr H. du mois de juin 1989, le recourant est, compte tenu des composantes psychiques, limitö ä 80 pour cent dans l'exercice de son ancienne activit. Toutefois, dans cette övaluation, le s$cialiste, aprs avoir procd6 ä un simple et rapide examen local, se fonde sur le fait quo l'assurö souffre d'une incontinence anale totale. Los constatations d6crites, ä savoir "tonus volontaire parfaitement convenable" du sphincter et 'sphincter intact blocable", ne sont pourtant pas facilement conciliables avec le diagnostic pos. S'appuyant en revanche sur diverses mthodes d'examen (examens cliniques, radiologiques, rectoscopie, sphinctöromötrie, notamment), ainsi quo sur plusieurs indices röfutant clairement l'incontinence totale, le Dr A. a conclu "avec certitude" quo le recourant "ne souffre pas d'une incontinence anale complte". "II se peut" quo le recourant prsente "par moment' une incontinence partielle (en cas de flatuosite et de selles peu consistantes) bien qu'il puisse garder longtemps 'anus hermtiquement dos (rapport du 17 mai 1988). II y a heu de se fonder sur cette apprciation logique et exempte de contradiction de l'tat de santö de l'assurö et sur l'övaluation de l'incapacitö de travail qui en döcoule. Los autres attestations mdicales tigurant au dossier ne seront pas prises en considration car elles reposent en partie sur I'hypothse errone d'une incontinence anale complte, en partie sur des övaluations mdico-thoriques sans consquence de l'incapacitö de travail (consid. 3c).

b. En vertu des explications convaincantes du Dr A., ni los voyages en avion ni los söjours dans los pays chauds n'aggravent une incontinence. La diminution minime de la capacitö de gain, soit 15 pour cent, quo le Dr A. reconnaTt au recourant dans l'exercice de sa profession de ngociant travaillant au plan international correspond, toujours selon le Dr A., au maximum du temps qu'il est ncessaire de consacrer ä l'hygine anale. Pour une autre activit6 professionnelle n'impliquant pas de trquents voyages, l'expert s'appuie sur une diminution encore plus faible de ha capacitö de gain (rapport du 17 mai 1988). Par consquent, il est ötabli que, compte tenu de son ätat de sant, le recourant est - abstraction faite du surcroht de temps consacr ä l'hygine anale - presque entirement capable de travailler, tant dans la profession qu'il exerce quo dans n'importe quelle autre activitä de bureau ä exöcuter de maniöre södentaire. On peut ainsi raisonnablement supposer qu'eu ögard ä Patteinte reconnue ä sa santö, le recourant a la possibilitö de percevoir plus de 60 pour cent, ou - ramenö ä l'annöe 1988 - plus de 2650 francs (consid. 4b in fine), du revenu qu'il pourrait obtenir s'il ötait en bonne santö.

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c. Aucun des arguments avancös dans le recours de droit admjnistratif nest ä möme de modifier ce rsuitat. Si I'incontinence devait reiiement ötre aussi grave que i'prouve le recourant, il serait tenu, dans le cadre du devoir de rduire le dommage qui Iui incombe (voir art. 31 al. 2 LAI; ATF 113 V 28 consid. 2a avec rfrences), de se soumettre ä des mesures therapeutiques autant qu'elles soient, selon le rapport du Dr H. du mois de juin 1989, raisonnablement exigibles.

En consquence, il n'y a pas heu de contester la dcision de refus confirme en premire instance.

Al. Contentieux

Arröt du TFA, du 30 septembre 1991, en la cause L.C.

(traduction de l'ahlemand)

Art. 87 al. 3 et 4 RAI; Art. 4 LAI. Conditions d'admission et autorisation d'examen d'une nouvelle demande. Pröcision de la jurisprudence.

Art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; art. 4 LAI. Condizioni d'insorgenza e facoltä di ri-

esaminare una nuova richiesta. Precisazione della giurisprudenza.

Extrait des consid&ants:

3a. Si une rente a ätä refusöe parce que le degr d'invaliditö ötait insuffisant ou qu'ii n'y avait pas d'impotence, une nouvehle demande selon hart. 87 ah. 4 RAI ne peut ötre examine que si les conditions prvues au 3e ahna de ce mme artiche sont remphes. Aux termes de ce 3e alinöa, ha demande de rvision doit ätablir de manire plausible que b'invahidit ou h'impotence de h'assur s'est modifie de manire ä infhuencer ses droits.

Si 'administration accepte d'examiner ha nouvehhe demande, eile doit examiner ha cause quant au fond (examen matrieh) et v&ifier si ha modification du degr d'invaIidit ou de h'impotence ahhgue par h'assur s'est relIement produite. D'aprs ha jurisprudence il taut procder d'une manire anahogue ä celle qui est apphcabie ä un cas de rvision selon hart. 41 LAh. Si eile constate que he degr d'invaiidit ou h'impotence ne s'est pas modifiö depuis ha dcision prcdente passe en force, eile rejette ha nouvehhe demande. Sinon eile examine d'abord si ha modification constate suffit pour admettre, cette fois, une invaliditä ou une impotence ouvrant droit ä une rente et eile rend une dcision en consquence. En cas de recours, ha mme obligation d'examiner h'affaire quant au fond incombe aussi au juge (ATF 109 V 115 = RCC 1983 p. 386 consid. 2b).

MI

102

b. Dans Je cadre d'un premier examen du droit ä la rente, Ja questian se pose de Ja mthode ä appliquer pour övaluer Je degr d'invaIidit (Art. 28 al. 2 et al. 3 LAI en corrJation avec 'art. 27 f. RAI) en se confarmant aux art. 4 et 5 LAI. SeJon que l'assurö exergait une activitä lucrative ä temps partiel au complet au n'en avait aucune - ce qui ä chaque fais dannerait heu ä une autre mthode d'vaJuation de I'invaIidit (comparaisan des revenus, mthade mixte, comparaisan des activits) - I'examen vise ä dterminer J'activit que J'assur exercerait - les circonstances donnes n'ayant au demeurant pas chang - s'il n'en tait pas empöchä par san invaIidit (ATF 104 V 150 = RCC 1979 p. 279 consid. 3). Ces principes sant applicables aussi ä Ja rvisian de Ja rente et dans Ja pracdure de nouvelle demande. Ici ils canduisent au besain ä ce qu'un nouveau drait ä Ja rente puisse prendre naissance nan seulement en cas de madificatian importante de J'tat de sant, au des cansquences sur Ja capacitö de gain (au des cansquences sur I'accamplissement des travaux habituels) et Jorsqu'un changement est survenu dans Jes travaux habituels (voir ATF 105 V 30 avec rfrences = RCC 1980 p. 58), mais aussi parce que Jes faits hypathtiques dterminants pour Je chaix de Ja mthade ont subi d'impartants changements. Ainsi Ja mthade d'vaJuatian de l'invaliditä valabJe pour un mament donnö ne saurait dterminer Je statut juridique futur de I'assur. II peut arriver au contraire que Jun des autres critres - incapacitä de gain, d'une part (art. 28 LAI) et impassibiJitö d'accompJir Jes travaux habituels sans caractre Jucratif d'autre part (art. 5 al. 1 LAI) - sait appelö ä succder ä J'autre (ATF 113V 275 = RCC 1988 p. 269 consid. la; ATF 110V 285 = RCC 1985 p. 487).

4a. En I'espce, seJan Ja teneur du dispasitif de Ja premire dcision passöe en farce de Joi du 19 dcembre 1988, qui na pas ötö conteste, Ja demande de rente ne pauvait pas ötre admise "pour Ja raisan mentiannöe ci-dessus". Dans Ja justification de Ja döcisian ä JaqueJJe il est renvay, an sen est tenu pour J'essentieJ ä la möthade spöcifique pour döterminer Je degrö d'invaJiditö des persannes sans activitö lucrative, particuJiörement des mönagöres (art. 27 RAI) et an Ja appJiquöe. Les expertises auraient dömontrö que J'invaliditö de J'assure comme mönagöre n'atteignait pas encare 40% au moins. Aucun paint de repöre tangibJe d'un changement impartant survenu depuis dans Jes rapparts persanneJs, famiJiers. sociaux et öconamiques ne ressart du dassier, qui paurrait - au mament de J'arröt de la döcision attaque du 27 juin 1990 - justifier dösormais une övaJuatian de Ja rente par Ja möthade gönöraJe de camparaison du revenu pour Jes persannes ayant une activitö lucrative ou d'aprös la möthode mixte pour Jes persannes ayant une activitö lucrative ä temps partieJ.

b. L'administratian s'est Jimitöe dans Ja döcisian attaquöe - en se fandant sur ces rapparts inchangös sur ce point et en admettant que Ja question de statut sait formeiJement passöe en farce de Iai par Ja döcisian de rejet du 19 döcembre 1988 demeuröe inattaquöe - juger J'invaJiditö de Ja recaurante ä nouveau seuJement par rapport ä ses activitös de mönagöre. On ne peut so raJJier ä cette apinian. ['art. 87 al. 4 RAI vise ä empöcher que 'administration

103

ne doive, aprs le rejet passö en force d'une demande de rente, examiner plusieurs reprises des demandes identiques, non motives d'une manire plus prcise, c'est-ä-dire ne prsentant pas de changement dans l'tat de faits (ATF 109V 114 = ROC 1983 p. 386 consid. 2a; ATF 109V 264 = RCC 1984 p. 364 consid. 3). Par contre, on ne peut interprter cette disposition d'entre en matire en ce sens que la modification qu'il s'agit d'tablir de manire plausible, doive prcisment concerner l'lment du droit sur lequell'administration a fondä le rejet de prestation ant&ieur, passe en force de chose jugee.

II doit plutöt suffire que l'assurö dmontre de manire plausible au moins la modification d'un etat de fait d'aprs l'ensemble des faits pertinents pour le droit ä la rente. Das ce cas, l'administration est oblige d'entrer en matire sur la nouvelle demande de prestations et de l'examiner sur le plan matriel (bien entendu aussi sur le plan juridique) sous tous les aspects. Dans ce sens, la jurisprudence rendue au consid. 3a doit §tre precise.

c. La recourante souffre de coxarthrose bilatrale, plus prononce ä droite, avec une p&iarthropathie de la hanche droite due ä de la dysplasie et une diff&ence de longueur de jambes de 1,5 cm et d'un syndrome lombo-vertbral dü ä de l'ostochondrose L5/S1 et ä son ötat aprs l'o$ration d'une hernie discale quelle a subie en 1968.

Les maux subsistent depuis 1984 et ont empir6. Par consquent, les faits pertinents en mati&e de droit se sont modifis ä cet ägard entre la döcision du 19 dcembre 1988 et celle du 27 juin 1990. Ceci justifie d'aprs ce qui vient d'tre dit l'entre en matire et 'obligation de l'administration d'examiner sous tous ses aspects la nouvelle demande de rente.

104

iaue mensuelle

Le 7 fvrier, le 94 change d'opinions runissant les reprdsentants des

caisses de compensation et de l'OFAS avait heu ä Berne, sous la prsidence de l'OFAS. Au premier plan de cette rencontre figurait une Information concernant l'dtat des ngociations de 1'EEE et de la dixime rvision de 1'AVS ainsi que le statut des ressortissants croates et sIovnes dans l'assurance sociale suisse aprs la reconnaissance de ces pays. En outrc, diverses questions d'excution &aient traites teiles que les effets de l'automatisation dans les cantons sur la procdure de dc1arations fiscales, les possibi1its de standardisation des rponses aux questionnaires des compagnies d'assurance au sujet du total des salaires verss par les employeurs ainsi que le mcanisme de rajustement des indemnits journalires de 1'AI pendant la rdadaptation. Les discussions portrcnt galement sur une modification de la compdtence des caisses quant ä la dcision de suppression de la prestation et la conservation des dossiers lorsque le droit y relatif s'&eint suite au dmnagement du bnficiaire ä l'tranger. Finalement, les reprsentants des caisses approuvrent 1'introduction du nouveau questionnaire APG ä dater du ir janvier 1993.

La Conimission du Conseil national chargc de lexarnen prliniinaire de la 10 rvision de l'AVS s'est rdunie une nouvelle fois le 14 fvrier. Lors de ses diibrations, dIe est entre dans les dttails de l'arrt fdral spar portant sur les amliorations sociales dans le cadre de la dixime rvision de 1'AVS. Cet arrt contient essentiehlement la modification de la formule de rentes en faveur des personnes financirement c1favorisdes, 1' introduction de l'allocation d'irnpotence de degr moyen en faveur des bnficiaires de rentes vieiliesse et 1'augrnentation de 17 ä 17,5 pour cent de la subvention fdra1e destjne ä l'AVS. Deux propositions de rninorit visent en outre inclurc galement dans l'arrt les propositions extraites du projet du Conseil fdral portant sur l'arniioration des rentes de vieihlesse des personnes divorces ainsi que sur le paiement spar des rentes de couples.

Ensuite, la Commission a continu d1ibrer de faon approfondie sur les autres points de la dixime revision de l'AVS, dans ha mesure oi ceux-ci n'avaient pas de rapport avec le systme du splitting. Eile a dcid de fixer

MARS 1992101

105

Je taux de cotisation des indpendants ä 8,1 pour cent, contrairement i Ja proposition du Conseil f6drai (8,4 %) et ii la d6cision du Conseil des Etats (7,8 %).

La Commission dd1ibrera le 9 avril ä propos du rapport concernant le systme du splitting labor6 par sa sous-commission et dcidera si eile veut entrer en la matire ou si eile se ralliera au concept du coupie propos par Je Conseil fdra1.

Le 26 fvrier, le Conseil f6drai a rendu public Je message et Je projet d'une loi fd&ale sur le libre passage dans la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit. Vous trouverez les d&ails les plus importants ä ce sujet dans Je communiqu de presse ä la page 119.

Lors des ddbats du 2 mars concernant I'initiative parlementaire Fankhauser (RCC 1991 p. 469), Je Conseil national a approuv, par 96 voix contre 89, Ja dcision de principe de crer une Wgislation fdrale en rnatire d'allocations pour enfant.

Lors des dbats qui ont port sur l'arrtfdral concernant les amliorations sociales dans ic cadre de la dixime rvision de l'AVS (v. page prcdente) seule l'am61ioration prvue pour les rentes de femmes divorces a

conteste. Le Conseil national a finalement d~cid6 de renvoyer une fois encore J'affaire ä la commission prparatoire afin de pouvoir clore Je d6bat cc sujet lors de Ja dernire semaine (le Ja session de printemps.

Perspectives en matire de demandes de prestations AVS ä la Caisse suisse de compensation

La Caisse suisse de compensation de Genvc (CSC), intgre du p0/nt de i'uc organisation ü la Centrale de compensation, est charge de «servir les prestations revenant c des personnes hahitant ä l'tranger» aux termes de l'article 62 LAVS. Eile reprsente l'organe d'cxcution, d'une part pour l'application de l'assurancefacultarive des rcssortissants suisses ä l'tranger et, d'autre part, pour les tdches quc lui attrihuent les conventlons internationales. Cette dernire activiti exige une somme de travail considrahIe qui a fortcment augmentt au cours des annes 80 et ne cessera de croftre jusqu'cn 2005. Le chef de la scction statistiquc de la Centrale de compensation, Jacek Micuta, commcnte dans larticic suii'ant l'volution et les perspcctives

106

des demandes de prestations en provenance de l'trangei; sans tenir compte des consquences d'une ventueI1e adhsion de la Suisse c l'EEE.

Introduction

En raison du grand nombre de travailleurs migrants qui sjournent ou ont sjournd en Suisse, le volume des prestations AVS dues ä des ressortissants &rangers augrnentera considrablement dans les anndes X venir (de 1388 millions de fr. en 1988 ä 4212 millions de fr. en 2005, soit trois fois; Rapport ddmographique de 1'OFS). La Caisse suisse de compensation (CSC) sera touche directement par cette augmentation. Du point de vue de l'organisation du travail, cc seront principalement les nombres de demandes et de rentes servies par nationalits qui seront d&erminants (structure interne, langues, volume des dossiers), plus que leurs montants. Un rapport interne destind i la gestion de la CSC2 analyse de manire dtaill& l'dvolution future prvisible des demandes de prestations dans cette administration.

L'objet du prdsent article West pas de traiter le problme dans toute sa complexitd et ses consquences, mais d'informer sur l'volution prdvisible des demandes de prestations de l'AVS, en mettant en vidence 1'importance croissante des demandes en provenance de l'tranger.

Evolution de l'activite de la Caisse suisse de compensation

Les prestations verses par la CSC ont augment massivement au cours des dix dcrnires annes. Plus d'un milliard et demi de francs de rentes ont 6td vcrss ä 1'tranger par la CSC en 1990, dont la moitid environ en Italie. De 1981 ä 1990 le montant annuel des rentes versdes a augmcntd de 123% (698 1556 millions de fr.) pour une augmentation en nombre de 65% (149 000 i 246 000 rentes). Dans le mme temps les indcmnits forfaitaires, transferts et remboursemcnts de cotisations ont augment de 357% (45 ä 203 millions de fr.) pour une augmentation en nombre de 290% (5900 ä 23 069 cas). Le nombre annuel de demandes de prestations AVS a augment de 154% (13 482 ä 34 179 demandes).

Devant cette situation il &ait ncessaire de chiffrer l'volution future des demandes de prestations en mettant en vidence les nationalits des demandeurs qui exercent un impact direct sur l'organisation du travail. L'augmentation prvuc des demandes de prestations de 1990 ä 2005 se situe autour de 8% (de 34 179 ä 62 000 demandes) comme nous le montrerons plus bin.

Linfluence de 1'vo1ution drnographique sur le financement de I'AVS (Rapport dmographique concernant I'AVS), Office fdral de la statistique avec le concours de lOffice fdraI des assurances sociales, 18 mars 1988; voir aussi RCC 1986 p. 263. Evolution des demandes de prestations AVS i la Caisse suisse de compensation, Genve, juillet 1991,juillet 1990, janvier 1989.

107

Estimation des demandes annuelles de prestations AVS

Les donnes du registre central des assurs permettent de recenser toutes les personnes qui cotisent ou qui ont une fois cotis ä l'AVS et qui, de ce fait, auront droit i une prestation au sens large du terme (rente, indemnit forfaitaire, remboursement ou transfert de cotisations). Si ces donnes ne permetteiit pas de faire les estimations sur les montants des cotisations, elles permettent nanmoins de se faire une bonne ide sur 1'volution du nombre futur de demandeurs de prestations, notamment par pays d'origine.

Estimation des demandes AVS en provenance de 1'tranger

La CSC dispose de comptages d&aills des demandes annuelles de prestations qui lui sont adresses. Ces chiffres rendent possibles, en corrlation avec les effectifs de l'ensemble des cotisants arrivant ä l'ge AVS, de bonnes prvisions des demandes futures. Le mod1e utilis estime de manire globale, sur la priode 1981 ä 1990, les facteurs dterminant 1'octroi de prestations AVS ä l'tranger (mortalit, nuptialit, taux de retour au pays d'origine, naturalisations) et les applique aux effectifs bruts de cotisants qui arriveront ä l'ge AVS de 1991 ä 2005.

Dans le cadre de cet article, nous nous contenterons de donner ci-aprs un tableau r6sum6 des nombres de demandes annuelles en provenance de l'&ranger observ&s et prdites.

Demandes de prestations AVS c la Caisse suisse de compensation

(en italique: demandes prdites)

Ann/e /10/je Allemagne Espagne Fra,oe Autrü he Autres Total Suisses** Total 'lationalitEl trangers* gn,al 1981 8229 1470 585 410 432 333 11459 2023 1982 9522 1652 767 672 518 447 13578 2123 1983 9895 1783 795 687 579 707 14446 2196 1984 10059 1978 1008 776 646 948 15415 2506 1985 13097 2254 1481 945 872 1190 19839 2945 1986 13838 2433 1900 918 862 1276 21227 3346 1987 15393 2627 2584 1065 1000 1114 23783 2967 1988 17012 2955 2873 1221 1103 1217 26381 3295 1989 17758 3048 3602 1507 1096 1236 28247 3550 1990 18283 3388 4226 1647 1517 1490 30551 3628 1991 18654 3750 4634 1580 1540 1558 31716 3646 1992 20285 4331 5059 1642 1820 1793 34930 3683 1993 21029 4865 5726 1738 1888 1978 37224 3697 1994 22027 5379 6281 1894 2151 2276 40008 3728 1995 23961 5791 7127 1829 2214 2422 43344 3828 1996 24104 6931 7602 1882 2242 2624 45385 3767 1997 24941 7608 8382 1954 2253 2752 47890 3857 1998 25786 8183 9157 1996 2144 2858 50124 3799

108

1999 26604 9596 9116 2111 2095 3290 52812 375256564

2000 27648 /0676 9373 2196 2067 3563 55523 389059413

2001 27641 11246 9390 2385 2393 4307 57362 386761229

2002 27894 /0690 9968 2442 2106 4333 57433 384261275

2003 27647 10000 8480 2706 1945 5307 56085 419060275

2004 28 / 35 9051 7712 2916 2043 5971 55282 447860306

2005 27466 8964 /0293 3061 1945 550/ 57230 464161871

* Demandes AVS de ressortissants /trangers &tab1is t I'tranger

** Demandes AVS de ressortissants suisses tahlis t I'tranger (assurance facultative)

A noter que les demandes prdites par le modle pour la priode 1981-1990 sont trs proches des demandes re1les, le tableau suivant illustrant les &arts observs pour l'cnsemblc des demandes de ressortissants &rangers &ablis l'&ranger. Nous avons nanmoins des raisons fondes de croire que le mod1e sous-estime lgrement le nombre de demandes ä plus long terme.

Comparaison des dernandes ohserves et prMites c la CSC

Dcmandc 981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19891990

Ohservc 11459 13578 14446 15415 19839 21227 23783 26381 28247 30551 Prdites 11516 /2880 /3635 /6188 20539 222/7 23856 26187 27996 299/0 Ecart +0,511„ —5,0% —5,60/, +5,0% +3.5% +4,7% +0,3% —0.7% —0,9% —2,1%

Estirnation des demandes de prestations AVS de la population rsidante

Une estimation des nombres annuels de demandes de prestations AVS en Suisse (population rsidante) peilt tre obtenue ä partir des donnes dmographiques suisses. A cet effet, nous avons utilis le tableau de la population rsidante 1980-2040 du scnario principal du Rapport dmographique de 1'OFS en valuant les nombres de femmes et d'homrnes atteignant I'ge AVS chaque ann&. Nous avons compar ces chiffres ä ceux des nouvelles rentes payes en Suisse, en nous fondant sur des comptages de nouvelles rentes de vieillcsse inscrites au registre central des rentes pour les annes 1986, 1987, 1988 et 1989 et avons note une bonne concordance.

En dehors de la confirmation de la cohrence des donnes dmographiques et des effectifs de nouveaux rcntiers, le registre central des rentes nous donne ga1cment la rpartition entre les nationalits, le heu de domicile (en Suisse ou ä l'tranger), le sexe et le type de rente (rente simple ou rente de couple principalement). Nous avons appliqu ces rpartitions, qui paraissent relativement stables sur la priodc observc, aux donnes dmographiques pour obtenir les effcctifs futurs des nouvcaux rcntiers en Suisse ainsi que le nombre de demandes (rentes de couplc = deux rentes = une seulc demandc), ces dernires Aant directement comparablcs aux demandes observcs et prdites ä la CSC.

109

Comparaison des demandes AVS de la population rsidante

er en provenance de l'tranger

Le graphique qui suit montre les demandes AVS de la population rsidante traites par l'ensemble des caisses de compensation en Suisse (ä l'exception de la CSC), compares aux demandes en provenance de l'&ranger trait&s par la CSC.

65000

60000

55000

50000

N 45000

0 40000

M 35000

B

R 30000

E 25000

20000

15000

10000

5000

0

1981 1985 1989 1993 1997 20012005

0 CAISSES CANTONALES, FEDERALE ET XCAISSE SUSSE DE COMPENSATION

PROFESSIONNELLES

Conclusion

En comparant les demandes AVS de la population rsidante et les demandes en provenance de l'tranger, nous constatons que ces dernires vont augmenter plus fortement que les demandes en Suisse. Alors que les demandes en provenance de l'tranger reprsentaient 25% des demandes totales en 1981, elles devraient reprsenter 50% en 1998 et rester ä ce niveau au moins jusqu'en 2005.

Ms 1998, la Caisse suisse de compensation traitera annuellement plus de nouvelies demandes de prestations AVS que i'ensemble des autres caisses de compensation de Suisse. Eile sera ainsi confronte, au cours de ces prochaines annes, i des problmes considrabies de gestion, de restructuration et d'adaptation de ses ressources humaines et techniques.

110

Comment la population juge-t-elle la pr6voyance vieillesse en Suisse?

L'association des Institutions de prvoyance professionnelles et interprofessionnelles a fait procdder, durant les mois de mai etjuin 1991, ä une enqute reprsentative sur le systme des trois piliers de notre prvoyance vieillesse. Des interviews individuelles ont permis d'interroger 841 personnes äg&s de 18 ä 65 ans, domicilides en Suisse a1manique et en Suisse romande, sur les sujets suivants

- connaissances relatives au concept des trois piliers et jugement portd sur celui-ci;

- image que les gens se font du deuxime pilier;

- apprciation des caisses de pension;

- comparaison des premier et deuxime piliers;

- initiative populaire sur l'AVS.

Cette enqute a mis au jour des opinions trs contrastes qui, d'une faon gnra1e, diffrent dune personne interroge ä l'autre et, en particulier, entre les groupes, jeunes et plus ägs, employs et indpendants, Romands et Alrnaniques. Dans 1'ensemble, l'image collective du deuxime pilier et de la prvoyance vieillesse se rvle bien meilleure que ne le laissaient supposer les tendances exposes dans les mass media et les organismes officiels. La RCC reproduit ci-aprs quelques rsu1tats de cette intressante tude tirs des AWP-Nachrichten publies par FAG für Wirtschafts-Publikationen.

61 pour cent des personnes interrogees connaissent le systme des trois piliers

9 personnes sur 10 savent cc qu'est le premier pilier, 8 sur 10 peuvent ddsigner correctement le deuxime pilier et 2 sur 3 connaissent le troisime pilier. 61 % des personnes interroges connaissent les trois piliers. Une personne sur deux qualifie de bon (33%) ou trs bon (16%) le systme des trois piliers et seules 3 % exactement des rponses ne le jugent pas bon du tout. Cc sont les jeunes (de 18 ä 24 ans) qui expriment les opinions les plus favorables envers le systeme des trois piliers. Les personnes de 25 ä 44 ans sont relativement plus critiques.

Cependant, scul un Romand sur trois considre que le systme est bon (8 %) ou trs bon (26 %)‚ contre 42 % qui "supportent" ä la rigueur cette Organisation.

111

Les caisses de pension

Une personne interroge sur quatre dclare que la scurit financire est la force principale de Ja caisse de pension. 17% voient dans le deuxime pilier un complment idal du premier pilier. 12% considrent que l'pargne force que reprsente la prvoyance professionnelle est une bonne mthode de prvoyance vieillesse. Pour 22 %‚ Ja faiblesse du deuxime pilier rside dans 1'absence de libre passage. 9 % sont d'avis que les fonds du deuxime pilier ne sont pas placs de manire suffisamment rentable.

Les Romands sont plus nombreux ä penser que le deuxime pilier complte l'AVS et constitue une dpargne. Les caisses de pension leur sembient aussi plus souvent trop onreuses. En revanche, l'absence de libre passage les drange moins.

44% des personnes interroges savent que l'objectif de la caisse de pension consiste ä maintenir le mode de vie habituel. 45 % pensent toutefois par erreur que le deuxime pilier garantit le minimum vital. La confusion regne donc largement ä l'gard des buts viss par les premier et deuxime piliers. II est frappant de constater que ce sont surtout les jeunes qui connaissent mal l'objectif attribu6 au deuxime pilier. Mais les connaissances en la matire augmentent avec 1'ge des personnes interroges.

Des assurs mal informs

Sur 841 personnes interroges, 493 sont affiIies ä une caisse de pension. 14% dccc groupe de base qualifient de trs bon et 15% de trs mauvais le niveau d'information sur la caisse de pension. La moyenne se situe entre bon et mdiocre. La divergence entre Suisse almanique et Suisse romande est remarquable. Les Romands sont non seulement mal renseigns d'un point de vue objectif, mais encore jugent-ils plus mal leur niveau d'information que leurs concitoyens almaniques. Comme on pouvait s'y attendre, les hommes sont mieux informs que les femmes; c'est aussi le cas des personnes plus äg&s par rapport aux jeunes. Ceux et celles qui sont mal ou moyennement informs attribuent leurs lacunes i un manque d'intr& (57 %) ou au peu d'information reu (33 %). Le caractre trop compliqu du systme (10%) ou la remarque "mais de toute faon c'est obligatoire" (8%) sont aussi des motifs invoqus. En consquence, un supplment d'informations ne peut aider qu'un tiers des personnes concernes. 32 % des assurs ont spontanment propos des amIiorations du deuxime pilier. Vient en tate l'invitation ä corriger le libre passage (39 %)‚ suivie de l'Iargissement de 1'information et d'un meilleur appui (14%). 8% souhaitent que s'ils n'atteignent pas 1'ige de la retraite leurs contributions puissent tre transmises ä leurs proches. A cela s'ajoute de nombreuses propositions particulires d'amlioration (compensation du renchrissement, Organisation umforme, äge de la retraite).

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Changements d'emploi et deuxieme pilier

"Supposons que vous changiez d'emploi. Quelle importance accorderiezvous, pour ddcider d'accepter la place, aux conditions d'affiliation et aux prestations prvues par la caisse de pension du nouvel employeur?" Pour 14 % des assurs auprs de caisses de pension, les conditions et les prestations fixes par les nouvelies caisses ne sont en gdnral pas ddterminantes. Elles sont ddcisives dans 23 % des cas. Ici aussi la divergence est frappante entre Romands et Aldmaniques: les premiers accordent moins d'importance ces lments que les seconds. Et encore une fois, cette importance de la caisse de pension croit avec l'äge des assurs.

Le poids des trois piliers

Les assurs des caisses de pension ont &d invits ä noter quelles parts respectives de la somme totale mensuelle dont ils devraient disposer aprs leur retraite proviennent des trois piliers AVS, de la caisse de pension et de leur pargne personnelle. La moyenne se situe ä 42 % pour 1'AVS, ä 37 % pour la caisse de pension et i 21 % pour 1'pargne personnelle. Ii est en consdquence permis de conclure que les assurs des caisses de pension sont trs satisfaits de l'actuelle rdpartition des trois institutions de prdvoyance. Les divergences rgionaIes apparaissent li encore: les Suisses romands accordent plus d'importance ä 1'AVS (50%) que les Suisses aImaniques (40%). Ii est intdressant de relever que cette apprdciation ne ddmontre pas de diffdrence entre les jeunes et les personnes plus ges. Les jeunes sont-ils alors d'accord avec le systme en vigueur?

Approbation et incertitudes

A toutes les personnes interroges il a & donn lecture de douze affirmations qu'elles pouvaient accepter ou rejeter (de "tout ä fait" ä "gndralement pas").

"L'argent que je verse est toujours Approbation moyenne

en sdcurit auprs de la caisse de

pension"

"Je doute de toucher une rente AVS Approbation la plus faible (une Iorsque j'aurai pris ma retraite" plus forte de la part des jeunes)

"De nombreux retraitds reoivent Affirmation soutenue par 50 % des une rente AVS alors qu'ils n'en personnes interrogdes (en majorit auraient pas du tout besoin" par les Aldmaniques)

um

113

"L'organisation de la prvoyance Une personne sur quatre a quaiifi est du devoir de chacun" de tout ii fait exacte cette affirma-

tion (les Almaniques et les indpendants plus frquemment)

"La prvoyance est d'abord 1'affaire Affirmation juge exacte par une de l'Etat" personne sur six (en majorit

en Suisse romande)

"Les retenues mensuelies destines Admis par 50 % des personnes ä l'AVS sont trop iev&s" interroges (plus souvent par les

Romands)

"Les retenues mensuelles destines Approuv par 57 % des personnes la caisse de pension sont trop interroges

lev&s"

"Les cotisations t l'AVS augmen- 66% le redoutent (spcialement teront massivement ä l'avenir" les jeunes), seuls 25 % environ

n'envisagent pas une teile volution

"Le manque de clart au sujet des 46 % (les jeunes plus frquemcaisses de pension me dcourage ment) acceptent et 49 % rejettent aussi de m'en occuper au-delä de cette affirmation

ce qui est ncessaire"

"Les caisses de pension devraient 60% des personnes interroges mettre ä disposition de leurs assurs approuvent cette affirmation,

davantage de capitaux pour 32 % la rejettent

encourager la proprit du logement

si Von accepte que les prestations

soient rduites"

"Je serais prt(e) ä payer des Affirmation rejete par 50 %‚ cotisations plus leves aux caisses accepte par 43 % (surtout les de pension si cela permettait Romands et les ernp1oys)

d'abaisser les loyers et les

hypothques"

"La m&hode du capital de Approuvd par 51 %‚ alors que 45 % couverture (des caisses de pension) prfrent le principe de la

est prfrable au systme de rpartition de l'AVS considr rpartition (de l'AVS)" comme 6tant plus appropri au

plan social

"L'AVS devrait s'&endre ä la Suisse almanique: non ä 54%, prvoyance professionneile" oui ä 32%

(comme Je demande l'initiative Suisse romande: oui ä 45%,

populaire du PS) non ä 38%

114

Rösultats du Xllle Congrös international de l'EURAG "Les personnes ägöes en Europe"

Du 11 au 14 juin 1991, plus de 500 dlgus de 26 pays europens et d'outre-mer se sont runis ä Davos pour laborer, dans le cadre du Congrs international de 1'EURAG, des rsolutions et recommandations en vue de la participation active des personnes äg&s dans la socit. L'allocution d'ouverture prononce ä l'occasion de ce congrs par Je directeur de l'OFAS, M. Walter Seiler, a publie dans le numro de dcembre 91 de la revue RCC. Nous reproduisons ci-dessous les plus importants rsu1tats de ce congrs.

Les travaux du congrs ont permis de dgager les conclusions gnrales suivantes:

La these selon laquelle les personnes äg&s seraient uniquement tournes vers le pass6 et ne seraient plus capables d'apprendre des choses nouvellcs a

rfute, de mme que l'opinion qu'elles n'aient que le seul dsir de se reposer et de jouir -passivement -de Ja vie, le Congrs a soulign de faon impressionnante qu'un pourcentage important de gens ägs est disponible pour effcctuer des täches au sein de la familie, du voisinage ou de la collectivit.

Contrairement aux tendances habituelles, il a revendiqu que des reprscntants des personnes äges puissent collaborer avcc des organismes qui dcident de leurs conditions de vie ainsi que d'autres sujets importants (cologie, politique de Ja paix, etc.).

Les congressistes se sont rsolument opposs it I'opinion largement rpanduc sclon laquelle les personnes äges doivent surtout &re considrcs comme un groupe en besoin d'assistancc; sans doute y a-t-il un pourcentagc de personnes äg&s en dtresse dont il ne faut pas sous-estimer les probimcs, mais une grande partie des personnes äges pourrait tre soi1icitc pour accomplir des täches utiles et ncessaires si les conditions pralables taient cres. 11 reste encore bcaucoup ä faire dans ce domaine.

La principale rcvendication visc ä assurer aux personnes äges une plus grande responsabi1it dans tous les domaines de la vie communautaire et faciliter lcur concours et 1'intervcntion dircctc quand il s'agit de rsoudre des problmcs qui les conccrnent.

Les diffrents problmcs propres aux personnes äges ont traits de manire approfondie dans des groupes de travail; chaquc groupe de travail a cnsuite 1abor des conciusions ou rccommandations. Parmi les participants il y avait non sculcment des professionnels - responsables de services et

115

institutions pour personnes ges, travailleurs sociaux, mdecins et personnel paramdical, politiciens, etc. - mais aussi un grand nombre de personnes ges qui ont particip activement aux groupes de travail et donn maint exemple de leur prcieuse contribution dans tous les domaines de la vie.

Conclusions et recommandations des groupes de travail

Les plus importantes conclusions et recommandations (en partie raccourcies par Ja rdaction) sont ainsi libelles:

Groupe de travail 1:

La participation politique et socio-politique des personnes ägees

-cration au sein de 1'EURAG d'une commission des mdias pour traiter

les thmes:

- prsence dans les mdias (davantage de temps pour les 6missions, participation des ains ä la programmation, sondages d'opinion, journaux);

- prise de conscience du pass: la discussion entre les vieux et les jeunes doit etre stimule en ce qui concerne notre passe commun et l'avenir (dans les &oles, les universits, entre autres);

- cration de commissions nationales des mdias (avec la participation de journalistes retraits): change d'expriences entre les pays mernbres de 1 'EURAG;

- mise en place d'un groupe de projet europen charg d'laborer un concept pour l'organisation des mddias destins aux personnes äges (image positive de Ja vieillesse, missions en Eurovision);

- reprsentation adquate des personnes äges dans les comits de direction des assurances sociales (conformment au taux de Ja population qu'elles reprsentent);

- mise sur pied de propres services pour les problmes lis ä la vieillesse, sous la comp&ence d'un ministre ou d'un secr&aire d'Etat.

Groupe de travail 2:

La personne äg& cii tant que facteur economique

- l'EURAG doit continuer ä revendiquer une limite d'äge ä la retraite individuelle et flexible;

- les dventuels effets positifs de la cration, aussi sur la base d'initiatives privdes, de foyers et de homes mdicaliss doivent ötre examins en fonction des incidences positives possibles sur le march du travail, du commerce et de l'industrie;

116

- les dchanges internationaux - ii des conditions avantageuses - entre les personnes äg&s doivent tre encourags et ddveiopps par I'EURAG et les organisations qui iui sont affilies.

Groupe de travail 3a:

La personne ägee dans la vie professionneile

Le groupe a surtout insist sur:

- le droit au travail de i'homme ägd, droit qui doit &re reconnu sans restric-

tion et ldgalis;

- pour un travail identique et de mme qualitd, le droit du travailleur ägd i

tre rmunr de Ja mme manire qu'un travailleur plus jeune.

Groupe 3b:

Les activits des personnes ägees dans le domaine du volontariat Le groupe a notamment recommandd:

- de veilier ä ce qu'ii y ait une &roite collaboration entre bnvoles et pro-

fe s s i onnel s

- que les gouvernements et les organisations reconnaissent le volontariat en

tant qu'activit gale au travail rmunr.

Groupe 3c:

Les activites des personnes äg&s dans Ja familie et dans le voisinage

Le groupe a fait prcder ses conclusions de la reflexion suivante:

"La familie n'a pas disparu - eile dvoiue, eile voluera encore".

Le groupe pr&conise notamment:

- la conception de nouveaux r61es d'un caractre plus social ou plus collec-

tif: les personnes äges auront ä prendre conscience de leurs forces et ä apprendre t les utiliser pour leur propre bien-&re et celui de la communaut;

- la cration de conditions favorables aux rseaux de voisinage pour stimu-

1er la communication interpersonnelle.

Groupe 3d:

La personne ägee dans Je domaine de i'education

Le groupe a attach une grande importance ä ce que:

- i'offre existante de possibiiits d'ducation soit compldtde par d'autres,

de caractre plus actif, qui incitent ä la participation et ä la collaboration;

117

- toutes les limitations d'äge et de libre accs aux etablissements d'duca-

tion existantes soient abolies;

- les activits d'ducation se mettent au service du double objectif d'largir

les connaissances existantes d'une part, et d'autre part de transmettre ces connaissances et les expriences des gens gs aux autres, par ex. aussi aux plus jeunes;

- des interventions financires djrectes puissent tre obtenues de la part des

organisations internationales (Parlement europen, CE, ONU) pour des projets d'ducation;

- les pays membres de 1'EURAG mettent ä disposition des moyens appro-

pris pour l'ducation des gens igs.

Groupe 3e:

L'entraide des personnes ägees

Le groupe a adress6 les recommandations suivantes ä l'EURAG:

- crer une commission charge de rflchir aux activits d'entraide et de

bnvo1at;

- former, lors du prochain congrs de 1'EURAG, un groupe de travail

charg de l'examen des problmes poss par la migration des ains en Europe;

- mettre en place une banque de donnes runissant les informations concernant les groupes d'entraide de i'ensemble des pays;

- lors des rencontres de l'EURAG, faire davantage appel ä des personnes

ges pour prsenter des exposs ou pour prsider les groupes de travail.

Groupe de travail 4

La personne ägee dans sa signification pour Ja jeunesse

Parmi les recommandations du groupe, il faut retenir:

- dvelopper une initiative de personnes äg6es pr6nant i'importance de valeurs teiles que la comprhension, la tol&ance, le respect mutuel et Ja so1idarit;

- reconnaitre la large gamme de ressources et de prfrences parmi les gens

gs: penser en termes d'options et non pas en termes de prise en charge des groupes en perte d'autonomie;

- ä ne pas oublier: le vieillissement dans les pays en voie de dveioppement; la compiexit des diffrences nationales et culturelies; les changements sociaux rapides en prsence de modles relativement rigides de travail et de familie; les ingalits dans Ja vieillesse, en particulier envers les femmes ges; Ja ncessit de passer du stade des rsoiutions et conclusions aux actions et programmes politiques.

118

EEE et Prestations complömentaires; exceptions ä I'obligation d'exporter

L'adhsion de la Suisse ä 1'Espace 6conomique europ&n (EEE) entrane une application directe du rg1ement CEE N' 1408/71. Aux termes de l'article 4 alina 1 dudit rg1ement, celui-ci s'applique ä toutes les 1gis1ations relatives aux branches de scurit sociale qui concernent:

les prestations de maladie et de maternit;

les prestations d'inva1idit, y compris celles qui sont destines ä maintenir ou ä am1iorer la capacit de gain;

les prestations de vieillesse;

les prestations de survivants;

les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;

les allocations de dcs;

les prestations de chömage;

les prestations familiales.

Aux termes de l'article 4 a1ina 2, le rg1ement s'applique aux rgimes de s~curitd sociale gnraux et spciaux, contributifs et non contributifs. Selon l'article 10 alina 1, les prestations en espces dues en vertu des risques ainsi noncs devaient, jusqu'ici, tre accordes sans rduction mme si le bnficiaire &ait domici1i dans un autre Etat membre de la CEE, et quand bien mme le droit national limitait I'octroi au pays de domicile.

En date du 3 dcembre 1991, le Conseil de la CEE (Travail et Affaires sociales) a adoptd une nouvelle rglementation qui entre en vigueur en fvrier/mars 1992. Celle-ci prvoit que certaines prestations sp&iales caractre non contributif ne devront pas tre exportes si

- dies sont rgies par une lgislation diffrente de celle rg1ementant les

vritables prestations d' assurances sociales;

- dies sont mentionnes ä l'annexe II bis du rglement (nouvel art. 10 bis,

chiffre 1);

- dies sont destines t couvrir, ä titre supp1tif, cornpkmentaire ou acces-

soire, les ventualits correspondant aux branches vises ä l'article 4 ahna 1 lettres a ä h, ou uniquement ä assurer la protection spdcifique des handicaps (nouvel al. 2 bis de 1'art. 4), et

- i'octroi d'une rente (de la part d'un autre Etat membre de la CEE)

comme condition du droit ä ces prestations est considr comme prestation quivalente ä une rente indigne (nouvel art. lObis chiffre 3).

Pour la Suisse, cette nouvelle rg1ementation signifie qu'en cas d'adhsion 1'EEE, les prestations compimentaires ne devront pas tre exportes si, dans le cadre des ngociations i venir, dies sont mentionnes ä l'annexe II bis du rg1ement.

119

Sur la base d'une autre disposition (art. 4 al. 2ter), il est ga1ement possible dornavant de soustraire i 1'obligation d'exporter des prestations spcia1es cantonales ä caractre non contributif, par mention dans une annexe spcifique (annexe II section III). Cet annexe fera aussi J'objet de d1ibrations. LOffice fdra1 des assurances sociales sest renseign auprs des cantons propos des prestations spciaIes cantonales correspondantes, afin de pouvoir intgrer celles-ci dans les ngociations entreprises entre-temps.

Problömes d'appl ication

Consequences de Ja reconnaissance de Ja Croatie et de Ja Slovenie par Ja Suisse sur Ja Convention de securite sociale conclue entre Ja Suisse et Ja Yougoslavie'

Aprs la reconnaissance de Ja Croatie et de la S1ovnie par la Suisse se pose Ja question de savoir quel sera le statut juridique des ressortissants de ces deux pays dans le regime suisse de scurit sociale. Aprs consultation du Dparternent fidraI des affaires trangres, c'est la rglemcntation suivante qui sera app1ique.

Dans le cadre des accords en matire de scurit sociale conclus entre la Suisse et la Yougoslavie, la Croatie et Ja S1ovnie seront traites en tant qu'Etats succdant ä la Yougoslavie. Cela aura pour consquence que les relations contractuelles en matire de s~curite sociale seront, pour le moment, poursuivies avec toutcs les parties de 1'anciennc Yougoslavie. Les ressortissants croates et s1ovnes bnficieront donc jusqu'ä nouvel ordre des avantages de la convention avcc la Yougoslavie conformment ä la version de la convention comp!mentaire du 9 juillet 1982. Leur statutjuridique se rg1era par consquent d'aprs les dispositions de ladite convention.

Exirait du Bulletin de I'AVS N 182.

um

120

ie

Lalive d'Epinay Christian: Vieillir, ou La vie a inventer. 303 pages. 1991. Editions

L'Harmattan, Paris.

Le Sport et les assurances sociales. Editö par le prof. Jean-Louis Duc, directeur de

IInstitut de recherche sur le droit de la responsabilitä civile et des assurances (IRAL). Les questions de i'assujettissement, des risques assurds et des prestations servies par les assurances sociales suisses y sont traites. 143 pages. Fr. 25.—. 1991. IRAL, Universitä de Lausanne, 1015 Lausanne. (L'ouvrage contient une deuxime partie avec des exposs d'un colloque sur les aspects juridiques du dopage.)

Tschudi Hans Peter: Bestätigung der Drei-Säulen-Konzeption. Revue suisse des

assurances sociales et de la pr6voyance protessionnelle, cahier 6/1991, p. 281-290. Editions Stämpfli, Berne.

Vacances actives 92. Cette brochure de 84 pages ödit6e par le dpartement des atfaires sociales de la cooprative Migros offre des vacances qui mettent Iaccent sur la formation, la culture, la sant6, le sport, etc., et sont principalement bien penses

30 äge, Dparpour les ans. Eile s'obtient auprs du Bureau pour les questions du

tement des affaires sociales, Coopörative Migros, Postfach 266, 8031 Zurich, t&äphone 01/277 21 73.

HWA

121

Interventions parlementaires

91.3381. Motion Zisyadis, du 25 novembre 1991, concernant les droits des retraites chiliens

M. Zisyadis, conseiller national, a präsentö la motion suivante:

«Les rfugis politiques chiliens qui arrivent ä la retraite dans notre pays se trouvent placs face ä un dilemme, au moment oü le Chili tente de retrouver les voies de la dmocratie: soit demeurer en Suisse en touchant une rente, accompagne souvent d'une rente complmentaire, soit retourner dans leur pays d'origine, sans moyen de subsistance.

Je demande au Conseil födöral que des mesures soient prises pour ötablir une convention entre la Suisse et le Chili pour rgler les cas de ces travailleurs et retraits löses.«

91 .3428. Interpellation Theubet, du 13 d'cembre 1991, concernant les ateliers proteges pour invalides

M. Theubet, conseiller national, a döposä l'interpellation suivante:

«La LA[ prövoit en son article 73 que l'assurance alioue des subventions pour la construction d'tablissements et dateliers publics qui appliquent des mesures de radaptation «dans une proportion importante«. L'article 100 RAI prcise que Vatelier protögö doit occuper «ä demeure et en majoritä des invalides«, notion qui est reprise au chiffre 1 de la Circulaire de l'OFAS sur les subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides. La loi est donc moins rigide que les deux autres textes.

Or, en pratique, il s'avre trs positif d'offrir une structure pouVant runir ateliers protgs et ateliers d'occupation de chömeurs sous le möme toit. Dans les petits cantons, oü les personnes concernöes sont en nombre Iimitö, une teile possibilitö est en outre öconomiquement intöressante.

Le Conseil födöral est-il disposö ä modifier ses directives et celles de l'OFAS dans le sens d'un assouplissement permettant la röunion des ateliers protögös et des ateliers d'occupation de chömeurs?«

La röponse öcrite du Conseil födöral, du 27 janvier 1992, est la suivante:

Un atelier peut, sans autres, accueillir aussi bien des invalides que des chömeurs.

Toutefois, pour ötre admis comme atelier pour invalides au sens de l'article 100 RAI et bönöficier des subventions de lAl, il doit, comme le pröcise le röglement, avoir un taux de participation dü ä l'invaliditö ögal ou supörieur ä 50%. Nous pröcisons ögalement que l'OFAS ne subventionne que les cas Al.

Nous n'envisageons pas de changement pour cette disposition actuellement en vigueur. Un atelier occupant en majoritö des chömeurs ne pourrait pas ötre considörö

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comme un ötablissement pour invalides. En effet, un atelier subventionnö par I'OFAS exige une structure et une mise en place d'activits spcialement conques pour les invalides, c'est-ä-dire pour des personnes qui ne peuvent rii exercer une activit lucrative dans des conditions normales, ni ötre röadaptöes sur le plan professionnel.

92.3000. Postulat Vollmer, du 27 janvier 1992, concernant les subventions de l'Al aux homes d'invalides

M. Vollmer, conseiller national, a döposö le postulat suivant:

«Sur la base du Röglement en vigueur sur l'assurance-invaliditö (RAI) et selon la pratique de l'OFAS, les subventions auxquelles ont droit en vertu de la loi les homes d'invalides ne sont versöes qu'aprös la clöture du compte annuel rövisö, donc avec un trös important retard. II en rösulte que ces institutions doivent payer des intöröts ölevös pour des crödits bancaires qu'efles sont obligöes de prendre pour couvrir des döpenses donnant droit ä des subventions de l'Al. Cette fa9on de procöder occasionne inutilement ä notre systöme d'assurances sociales dimportantes döpenses supplömentaires.

Compte tenu de ce fait, le Conseil födöral est invitä ä modifier le Röglement sur l'assurance-invaliditö (RAI) et la pratique de lOFAS de teIle sorte que les homes d'invalides et institutions analogues, qui ont röguliörement droit ä des contributions födörales, reqoivent ä lavenir plus töt ces subventions et ne soient plus obligös de s'endetter et de payer des intöröts ölevös aux banques.«

(36 cosignataires)

Informations

Message concernant le libre passage dans le cadre de la prövoyance professionnelle

Le Döpartement födöral de justice et police a publiö le communiquö de presse suivant:

Le Conseil födöral a adoptö le message et le projet relatifs ä une loi födörale sur le libre passage dans le cadre de la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö. Le projet a pour but damöliorer la situation du travailleur. Si ce dernier change d'emploi, il ne doit subir aucune perte sur la prövoyance. Dans un cas relevant de la prövoyance professionnelle, il est ainsi assurö de pouvoir continuer de mener, avec les prestations de l'AVS, son train de vie habituel.

Les institutions de prövoyance peuvent, pour le deuxiöme pilier, fixer librement leurs cotisations et calculer leurs prestations difföremment - sauf pour la prövoyance professionnelle obligatoire. Cette Iibertö dans la conception des röglements cröe des

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problmes en cas de passage d'une institution de prövoyance ä une autre: ötre mobile signifie pour le travailleur accepter des pertes de l'avoir constituö et de la prövoyance. Ce qui porte pröjudice ä la söcuritö sociale de l'assurö et de sa familie.

En janvier 1991, le Conseil födöral avait prösentö un avant-projet de loi födörale sur le libre passage dans le cadre de la prövoyance professionnelle. Celui-ci proposait une large harmonisation des dispositions röglementaires relatives ä la somme de rachat et ä l'indemnitö de sortie. Lars de la consultation, cette solution provoqua toutefois de vives critiques de la part des caisses de pension. Fondamentalement, le Conseil födöral maintient pourtant san projet. II tient compte nöanmoins des objections formulöes contre l'avant-projet en ce sens qu'il nest plus pröconisö une harmonisation des röglements mais uniquement une coordination des sommes de rachat et des indemnitös de sortie. Cette solution a fait ses preuves dans le droit international des assurances sociales. En outre, eile est financiörement avantageuse.

La coordination des droits minimaux permet de prendre en considöration les questions du financement et de la döfinition des prestations de prövoyance: les fonds d'öpargne verseront ä l'assurö sortant le capital accumulö, alors que les caisses opörant selon le principe de la primautö des cotisations lui doivent le capital de couverture. Au moment de I'entröe dans une institution de prövoyance, les fonds d'öpargne sont tenus d'accepter le montant total de l'indemnitö de sortie qu'apportera l'assurö. Les caisses opörant en matiöre d'assurance selon le systöme de la primautö des cotisations doivent donner la possibilitö d'effectuer un rachat du capital de couverture. En principe, les caisses opörant selon le systöme de la primautö des prestations döterminent dans leurs röglements la question des sommes de rachat et des indemnitös de sortie. Toutefois, le montant de la somme de rachat ne peut ötre plus ölevö et l'indemnitö de sortie plus basse que les prestations calculöes d'aprös la möthode du pro rata temporis. Selon cette formule, l'assurö conserve la prövoyance döjä acquise lors du passage d'une institution de prövoyance ä une autre. Le versement de fonds supplömentaires nest nöcessaire qu'en cas de rachat de prestations de prövoyance supörieures.

Gräce ä la möthode du pro rata temporis, il est ögalement possible d'additionner les prestations acquises durant la duröe de cotisations avec ceiles rachetöes lors du passage ä une autre institution de prövoyance. Cela permet ä l'assurö qui change d'emploi d'obtenir les mömes prestations que celui qui reste chez le möme employeur.

Autres nouveautös du projet:

- amölioration de l'indemnitö de sortie minimale pour les jeunes assurös. Celle-ci se

compose des propres cotisations et d'un suppiöment en fonction de läge de 4%, au maximum du double des cotisations. Sy ajoutent les indemnitös de sortie apportöes pröcödemment,y compris les intöröts;

- maintien de la prövoyance optimale par le versement ä la nouvelle institution de

prövoyance de l'intögralitö de l'indemnitö de sortie -et non plus de la seule part obligatoire, selon la lögislation actuelle;

- prise en charge immödiate des assurös par l'institution de prövoyance (pas de

dölais d'attente). Limitation de la possibilitö d'ötablir de nouvelles röserves sur la santö;

1 soit la duröe effective (et rachetöe) du paiement de cotisations par rapport ä la pöriode de paiement de cotisations qui est nöcessaire pour pouvoir jouir des prestations intögrales des institutions de prövoyance.

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- rglementation de la dduction des montants dficitaires d'origine actuarielle et

des droits de l'assurö en cas de liquidation partielle ou totale;

- aucune diff6rence de traitement entre les travailleurs ä temps partiel et les tra-

vailleurs ä plein temps. En cas de modification du taux d'occupation, le dcompte sera effectud comme s'il s'agissait d'un charigement d'emploi;

- röglementation de la compensation, en cas de divorce, des droits acquis aux pres-

tations de Vinstitution de prvoyance.

Les deux derniers points du projet tiennent compte des revendications ernises par des associations fminines.

Au Conseil national, les dbats sur l'initiative populaire «pour un libre passage intgral dans le cadre de la prvoyance professionnelle« ont montr qu'une meilleure rglementation du libre passage est considre comme urgente par tous les groupements. Le projet prsentö par le Conseil fd&al cre les conditions requises pour que cet objectif soit rapidement atteint.

Allocations familiales dans le canton d'Argovie

En date du 16 decembre 1991, le Conseil d'Etat a, par le biais d'un arrt& modifiö le droit aux allocations pour enfants en faveur des salaris ötrangers dont les enfants vivent ä l'tranger.

Outre les enfants nös dans le mariage et les enfants adoptifs, donnent dsormais aussi droit aux allocations les enfants ns hors mariage. Le salariä doit ä cet effet fournir la preuve du lien de parentö.

Cette nouvelle disposition est entre en vigueur le 1" janvier 1992.

FEAS: Examens de brevet et de dipläme

Les brevets et diplömes de la Födöration suisse des employös d'assurances sociales (FEAS) sont au bönöfice de la reconnaissance officielle de la Confödöration. Les prochains examens de brevet et de diplöme födöraux seront organisös du 20 au 27 novembre 1992 ä Lausanne.

Les candidats peuvent s'inscrire jusqu'au 26 juin 1992 ä 'adresse suivante:

Commission des examens FEAS, Jean-Claude Eggimann, prösident, case postale 50, 1000 Lausanne 22.

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AVS. Contentieux (fixation des cotisations)

Arröt du TFA, du 5 dcembre 1991, en la cause L.M.

(traduction de lallemand)

Art. 85 al. 2 LAVS; Art. 58 PA. Si une decision prise litispendente entraine une discrimination de i'assure, eile prend obligatoirement le

caractere d'une requöte et doit ötre prösentee en tant que teile ä l'auto-

rite de recours (consid. 5).

Art. 85 cpv. 2 LAVS; art. 58 PA. Se la decisione emanata in ute pen-

dente e in rapporto con una posizione peggiore deil'assicurato, a quest'ultimo incombe soltanto il carattere di una domanda aii'autoritä di ricorso (cons. 5a).

Extrait des considerants du TFA:

Sur Je plan formel de Ja juridiction, Je recourant fait en premier heu grief au Tribunal cantonal de lui avoir refus6 de consulter Je dossier. Mais il ressort des documents, et cela est incontestable, que Je recourant a consult Je dossier ä la Chancehlerie du tribunal cantonal Je 8 mai 1989. De Ja sorte, Je droit de consulter les dossiers, garanti par l'art. 4 al. 1 Cst, n'a pas ötö bafou (ATF 116 la 327 consid. 3dlaa, 112 Ja 380 consid. 2b, 108 Ja consid. 2b avec rfrences). Dans la mesure oü Je recourant justifie Ja violation du droit d'ötre entendu en arguant que Ja caisse de compensation ne peut pas "se rfugier derrire Ja formule toute faite selon communication fiscale", il y a heu de relever en l'occurence que les caisses de compensation sont en principe lies par les donnes de l'autoritä fiscale pour ce qui touche Je revenu dterminant et le capital propre investi dans 'entreprise.

Le recourant demande ensuite J'annulation de "tout J'arrt" et le renvoi de J'affaire ä l'instance införieure, car celhe-ci n'a pas respectö Je dJai JgaJ de 30 jours entre Je prononcö et Ja communication de ce dernier aux parties.

Aux termes de 'art 85 ah. 1 Jet. g LAVS, Jes dcisions doivent ötre communiquöes par ächt dans un dlai de 30 jours ä dater du prononc. Mais ce dlai

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n'est qu'une simple disposition administrative qui rpond au principe de rapiditö et de simplicitö de la procdure (art. 85 al. 2 let. a LAVS). Si cette disposition n'est pas suivie, le vice ne peut ätre röpar. Le TFA n'est pas habilitö ä traiter un recours en la matire (ATFA 1968 p. 53 consid. 1). Ii ne peut entrer en matire sur le recours de droit administratif.

5. II faut ensuite examiner si l'instance infrieure pouvait, aprs les deux dcisions du 10 avril 1989 prises litispendente, annuler les recours formös contre les dcisions du 14 novembre 1988 relatives aux p6riodes de cotisations 1984 et 1985 par suite de dfaut d'objet.

Selon 'art. 58 PA, l'administration peut, jusqu' i'envoi de sa rponse ä l'autoritö de recours, procder ä un nouvel examen de la dcision attaque (al. 1). Elle notifie sans döiai une nouvelle d6cision aux parties et en donne connaissance ä l'autoritä de recours (al. 2). L'autorit6 de recours continue ä traiter le recours, dans la mesure oü la nouvelle dcision de i'autorit infrieure ne i'a pas rendu sans objet (al. 3 phrase 1). Conformöment ä I'art. 1 al. 3 PA, I'article 58 ne s'appiique pas par principe ä la procdure devant les autorits cantonales de dernire instance. Toutefois, il n'est pas contraire au droit fdrai que les cantons prevoient une procdure correspondant ä l'articie 58 PA en se fondant sur des dispositions expresses ou en suivant par analogie une certaine pratique (ATF 103 V 109 consid. 2). Lorsqu'iis appliquent une teile procdure, les cantons doivent se conformer non seulement au 1er aiina mais ägalement, par analogie, aux 2e et 3e aiinas de I'article 58 PA (RCC 1989 p. 320 consid. 2a, 1986 p. 314 consid. 5b avec rfrences).

Selon la jurisprudence, une dcision prise litispendente ne met fin au litige que dans la mesure oü eile correspond aux conciusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure oü la nouvelle döcision ne rgIe pas toutes les questions ä satisfaction du recourant; l'autoritä saisie doit aiors entrer en matire sur le recours dans la mesure oü l'int&ess na pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237, 107V 250). Si la dcision prise en litispendance entraTne une discrimination de l'assur (reformatio in peius), eile prend obiigatoirement le caract&e d'une requte et doit tre prsentee comme teile au juge.

En i'espce, la caisse de compensation, dans ses dcisions du 10 avril 1989 concernant la pöriode de cotisations 1984/85, n'a pas admis la requte du recourant de fixer des cotisations moins ölevöes en raison d'une augmentation de son capital propre investi dans l'entreprise d'une part, et d'une baisse de son revenu d'autre part. Au contraire, les deux dcisions comportent une reformatio in peius, en ce sens qu'ä la diffrence des deux dcisions attaques (du 14 novembre 1998), les revenus estim6s pour les annes 1984 et 1985 ont ötö relevs. Cette discrimination de l'assur, consquence de la dcision prise litispendente, ne constitue cependant, ainsi qu'il a ötö exposö, qu'une simple requöte ä l'instance de recours. De la sorte, le litige portant sur la $riode du janvier 1984 ä dcembre 1985 n'est

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pas sans objet, ce qui fait que I'annulation de la procdure de recours concernant les priodes de cotisations 1984 et 1985 n'est pas Igitime. L'instance infrieure doit en consquence poursuivre la procdure et doit se prononcer aussi bien sur la requte du recourant que sur celles de la caisse de compensation (dfinies dans les nouvelies döcisions). Si les dcisons attaques ätaient rformes au dtriment du recourant - comme c'est le cas id - ce dernier doit avoir la possibilitä de se prononcer au pralabIe (art. 85 al. 2 let. d LAVS). Pour I'assurö, cela signifie deux choses: il est autorisö ä exposer ä l'autoritö de recours les raisons allant ä I'encontre, selon son opinion, d'une reformatio in peius. II est ensuite en droit de retirer son recours pour öviter une reformatio in peius dont il est menacö (ATF 107 V 246).

AVS. Droit $nal

Arröt de la Cour de cassation penale du Tribunal födral suisse,

du 10 avril 1991, en la cause A.K.

(traduction de 'allemand)

Art. 87 LAVS en corrölation avec l'art. 25 LAPG et l'art. 70 LAI; dtournement de cotisations des salaries:

Une peine aux termes de I'art. 87 al. 3 LAVS ne presuppose aucune indication precise concernant la punition inf1ig6e en cas de non-versement des prestations apres I'expiration du dIai d'avertissement, ce dernier n'ayant pas öte utilise (consid. 1; confirmation de la jurisprudence).

ii y a dtournement de cotisations de l'employö ou de l'ouvrier uniquement dans le cas oü l'employeur utilise, Iorsque le moment est venu de payer les salaires, les moyens financiers ncessaires (existants) ou un substrat correspondant ä ces derniers ä d'autres fins que le paiement ä la caisse de compensation et ce, de maniöre teile que l'on ne puisse pas supposer qu'il sera en mesure de respecter son obligation de payer au dernier moment (consid. 2; modification de la jurisprudence).

Art. 87 LAVS in relazione con l'art. 25 LIPG e l'art. 70 LAI; uso per scopo diverso da quelio previsto dei contributi de! salariati:

1. Una punizione al sensi dell'art. 87 cpv. 3 LAVS non presuppone alcuna indicazione precisa concernante la punibilitä in caso di mancata consegna dopo la scadenza inutilizzata del termine d'ingiunzione (consid. 1; conferma della giurisprudenza).

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2. Un uso per scopo diverso da quello previsto dei contributi dei sala-

riati esiste se il datore di lavoro al momento del versamento dei salari

utilizza i mezzi necessari (posseduti) oppure un'essenza corrispon-

dente a quest'ultimi per altri scopi invece del versamento alla cassa di compensazione, in modo che non si possa presupporre che sia in

grado di rispettare I'obbligo di pagamento all'ultimo momento (con-

sid. 2; modificazione della giurisprudenza).

En sa qualitö de präsident du conseil d'administration de la X. SA, A. K. a tabli les dcomptes de salaire pendant la $riode allant de novembre 1983 ä juin 1984, dduisant notamment du salaire brut les cotisations AVS/AI/ APG/OAgr des salaris sans transmettre la totalitä de ces dernires ä la caisse de compensation comptente, bien qu'il ait d1spos6 de 45'552 francs en liquide. Se fondant sur cet ätat de fait, les autorits pönales cantonales l'ont condamnö ä une amende pour dtournement de cotisations du saIari au sens del'art. 87 al. 3 LAVS. La Cour de cassation pnale du Tribunal fdral a rejetö le recours en cassation interjet6 par A. K. pour les motifs suivants:

la. Aux termes de l'art. 87 al. 3 LAVS, est puni de l'emprisonnement pour six mais au plus au d'une amende de 20000 francs au plus celui qui, en sa qualit d'employeur, aura dduit des cotisations du salaire d'un employö ou ouvrier et les aura dtournes de leur destination.

Le recourant ne conteste pas ne pas avoir fait parvenir ä la caisse de compensation le montant requis des cotisations qu'il avait dduites du salaire des travailleurs. II fait toutefois valoir qu'il ne peut ätre pönalisö que si, dans le cadre d'une procdure rglementaire de sommation, an lui avait indiquö les consquences $riales qu'il encourait au cas oü il n'aurait pas remis les cotisations des employs ä la caisse.

Selon l'art. 37 al. 2 RAVS, la sommation pour le paiement des cotisations devra attirer 'attention sur les consquences qu'aurait san inobservation. Le recourant en d6duit qu'une procdure r6glementaire de sommation devrait expressment mentionner les consquences $nales qu'entra?nerait la nonutilisation du dlai imparti. D'aprs la jurisprudence du Tribunal fd6ral, cela n'est pas ncessaire en l'occurrence (arrt non publi& du 3 dcembre 1985, en la cause S. W., consid. 2; cf. röfrence ä cet arrt dans la RCC 1986

p. 449 s.). L'obligation de mentionner en tant que coridition prealable ä la responsabilit pnale n'entre en ligne de campte que larsque la lai au, le cas chant, l'ardannance l'exige expressment, comme le fait par exemple l'art. 292 CP. La lgislation de I'AVS n'entraTne aucune obligation de ce genre. C'est paurquai l'abjectian du recourant s'avre denue de fandement.

2a. Selan la jurisprudence du Tribunal fdöral, un emplayeur cammet abjectivement une infractian au sens de l'art. 87 al. 3 LAVS larsqu'il ne vire pas ä la caisse de compensation les cotisations qu'il a effectivement retenues sur

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les salaires de ses employs au plus tard dans les dlais que lui avait impartis la sommation; peu importe, en l'occurrence, que cet employeur n'ait pas eu les moyens matriels de remplir ses obligations ou que des tiers n'aient pas mis ces moyens ä sa disposition (ATF 107 IV 205 avec la rfrence = RCC 1982 p. 298).

A propos de ce jugement, Schultz a soulevö la question de savoir quel comportement, de I'avis du Tribunal fdral, devait adopter un employeur lorsqu'il n'tait vraiment pas en mesure de payer plus que les salaires nets qu'il devait ä ses employs (RSJB 1982 p. 560).

Dans la mesure oü l'ATF 107 IV 205 s. (RCC 1982 p. 298) estime que le fait qu'un employeur ait ou n'ait pas la possibilit de s'acquitter de son obligation de verser les cotisations n'est pas pertinent, on ne peut pas s'en tenir ä cette jurisprudence. Si I'art. 87 al. 3 LAVS - 1 semble que l'arrt susmentionnö I'ait pris comme point de döpart - sanctionnait la non-observation d'une obligation de payer dans les dölais impartis par la sommation, cela supposerait, daprös les rögles communes du dölit domission, que l'employeur avait d'une fagon gönörale la possibilitö de s'acquitter de son obligation (Noll/Trechsel, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil 1, 30 ödition,

p. 208; Hauser/Rehberg, Strafrecht 1 4.A., p. 183; Stratenwerth, Allg. Teil 1,

p. 386; Schultz, Allg. Teil 1, 41 ödition, p. 141); cet argument fait döfaut si l'employeur, ä ce moment-1ä, ne disposait pas des moyens financiers nöcessaires pour payer les cotisations de ses employös.

L'on peut se demander toutefois si I'ATF 107 IV 205 s. (RCC 1982

p. 298), dans son interprötation de l'art. 3 LAVS, a choisi la bonne hypothöse, car la loi ne döcrit pas le fait dölictueux en tant que döfaut de paiement des cotisations du salariö au plus tard pendant le dölai imparli par la sommation, eIle utilise la formulation suivante: celui qui, en sa qualitö d'employeur, aura döduit des cotisations du salaire d'un employö ou ouvrier "et les aura dötournöes de leur destination".

Les cotisations des salariös ne sont exigibles qu'ä I'expiration de la pöriode de paiement qui est en rögle gönörale d'un mois (art. 34 al. 1 et 4 RAVS); l'employeur dispose en outre d'un dölai de paiement de dix jours; s'il n'effectue pas le paiement, il faut lui impartir par le biais d'une procödure de sommation un dölai supplömentaire qui arrivera ä expiration au plus tard deux mois aprös l'expiration de la pöriode de paiement (art. 37 al. 3 RAVS). La question se pose donc de savoir ä quel moment l'employeur doit disposer des moyens financiers nöcessaires au paiement des cotisations paritaires.

aa. II faut prendre la teneur de l'art. 87 al. 3 LAVS comme point de döpart. Cet article part du principe que l'employeur a deduit des cotisations du salaire d'un employö ou ouvrier; car seules ces cotisations effectivement döduites ("les") peuvent, aux termes de cet article, ötre dötournöes de leur destination. II ne peut donc y avoir dölit, de prime abord, que si l'employeur possöde au moment de payer le salaire ä ses employös ou ouvriers les moyens financiers nöcessaires ou un substrat correspondant auxdits

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moyens financiers, qu'il pourrait tenir ä la disposition de la caisse de compensation aprs paiement des salaires.

bb. Le non-paiement ä la caisse de compensation ne constitue pas ä lui seul un dtournement au sens de lan. 87 al. 3 LAVS aussi Iongtemps que l'employeur possde un substrat et que les moyens financiers correspondants pourraient aussi ötre verss ä n'importe quel moment. Car, de mme que le fait de ne pas remettre en temps voulu une somme d'argent qui vous a ötö confie ne constitue pas un abus de confiance (Schubarth, Kommentar STGB, art. 140 N 47), le dlit r6sidant bien plutöt dans le "torpillage" du droit obligatoire du disposant (Rehberg, Strafrecht III, p. 61; Stratenwerth, Bes. Teil 1, p. 191; Schultz, ZBJV 1973, p. 417; Noll, Bes. Teil, p. 154; Schubarth, op. dt., art. 140 N 47), il ne saurait ötre question de dtournement lorsque l'employeur s'est bornö ä ne pas payer ou ä ne pas payer en temps voulu. Un dtournement au sens de 'art. 87 al. 3 LAVS n'existe par consquent - et ce, contrairement ä I'ATF 107 IV 205 s. et 80 IV 184 s. - que lorsque l'employeur utilise les moyens financiers ncessaires ou le substrat ä d'autres fins.

On trouve toutefois dans la rgle $nale de Uart. 76 al. 3 LPP (AS 831.40) correspondant ä 'art. 87 al. 3 LAVS la formulation suivante, qui diverge quelque peu: "celui qui, en sa qualit d'employeur, aura dduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les transfrer ä l'institution de prvoyance comptente". On suppose que cette disposition de la LPP du 25 juin 1982 a ötö calque sur la disposition parallle de l'ancienne LAVS (Hans-Michael Riemer, Die Strafbestimmungen über die berufliche Vorsorge (art. 75 - 79 LPP), Gedächtnisschrift für Peter Noll, Zurich 1984, p. 268 et 272, note de bas de page 22; voir aussi Message FF 1976 1 271: "En &aborant les dispositions pönales, nous avons ve1116 ä ce qu'elles solent en harmonie avec la LAVS, notamment en ce qui concerne la systmatique et la gravitä de la peine"). Par contre, l'art. 112 al. 2 de la LAA du 20 mars 1981 (AS 832.20) reprend la möme formulation que 'art. 87 al. 3 LAVS. L'art. 76 al. 3 LPP ne permet donc de dduire aucun argument contre la solution dvelop$e pnöcdemment. Etant donnö que le recourant n'a du reste pas ötö pnalis d'aprs cette disposition, reste ouverte la question de savoir comment il faudrait interpröter celle-ci sur ce point.

cc. L'ide sur laquelle se fonde 'art. 87 al. 3 LAVS est l'obligation de maintenir un substrat. Puisqu'il ne s'agit pas ici ä proprement parier de faits relevant de l'abus de confiance, mais qu'entre le moment de la dduction des cotisations et le moment de l'chance du paiement des cotisations il y a un laps de temps, il doit donc ötre permis ä l'employeur de grer le substrat de manire teile qu'en considrant les faits objectivement, on puisse supposer qu'il lui sera possible de s'acquitter de son obligation au dernier moment; car l'excution de l'obligation de payer est encore possible lorsqu'on peut supposer qu'en cas de gestion raisonnable, on lui accorderait les crödits ncessaires pour cette öchöance. (Möme sans cette restriction des faits

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objectifs, il n'y aurait en rgle gnrale pas de $nalisation en l'occurrence, par dfaut de prmditation.)

dd. On peut admettre qu'il existe un substrat si l'employeur, au moment du paiement des salaires, ötait en mesure de se procurer les crdits ncessaires pour payer les cotisations paritaires en se fondant sur les avoirs existants. Par consquent, il peut y avoir dtournement ägalement dans le fait qu'il soit rendu impossible ultrieurement d'obtenir des crdits; par exemple lorsque l'employeur attend le dernier moment pour le paiement et demande et utilise des crdits ä d'autres fins, sans que Ion ait pu objectivement supposer qu'avant Pächöance du dernier dölai de paiement possible de nouveaux crdits seraient accords.

e. Les juges prcdents constatent, avec force obligatoire pour le Tribunal fd&aI, I'existence, fin juiliet 1984, de fonds en liquide d'un montant de 45'552 francs, mais que ni en septembre ni en dcembre 1984 les paiements des cotisations n'ont ätä effectuös; aprs la notification de mise en faillite, le 11 fvrier 1985, les primes des saIaris pour la p&iode partant de janvier 1984 auraient dü §tre dcomptes. Ii rsuIte de ceci que le recourant disposait en tout cas ä fin juin 1984 des fonds ncessaires au paiement des cotisations des saIaris qu'il avait dduites pendant la $riode allant de janvier ä juin 1984. En ne transmettant pas les montants correspondants ä la caisse de compensation, mais en en disposant ä d'autres fins, il commettait l'infraction du moins en ce qui concerne les cotisations des employös des mois de janvier ä juin; car, contrairement ä l'opinion du recourant, le point dcisif nest pas qu'il ait dispose ou non des fonds correspondants au moment des sommations döterminantes (28 septembre et 11 dcembre).

La seule question que Ion puisse se poser est celle de savoir comment le recourant veut manifestement faire valoir que le devoir de maintenir un substrat doive cder le pas, en certaines circonstances, au devoir de taut mettre en ceuvre pour sauver l'entreprise lorsque celle-ci est en difficult. A l'objection du recourant, selon laquelle il aurait payö les cranciers qu'il fallait payer pour sauver l'entreprise, l'instance infrieure rplique qu'il aurait mal fixe ses priorits en matire de dpenses. Le fait qu'il les ait mal utilises et dans quelle mesure, selon le droit fdral, nest pas exposö en substance dans le mmoire de recours et ne ressort donc pas non plus des faits prsents. II est inutile, en l'occurrence, de continuer ä approfondir la question de savair si et, le cas öchöant, ä quelles conditions l'employeur a le droit de recourir au substrat des cotisations paritaires pour sauverl'entreprise ou bien si un tel comportement semble excus, du moins sous langle d'un comportement conforme ä la rgIe que Ion est en droit d'exiger de lui.

3. Le recourant nie qu'il y ait eu prmditation. Les juges prcedents sont indubitablement partis du principe que le recourant ätait au courant de la situation financire de l'poque, c'est-ä-dire qu'il savait, concrtement, qu'il existait, fin juin 1984, des fonds en liquide et que l'entreprise ötait dbitrice de la caisse de compensation. Au vu de cet 6tat de fait, eile pourrait, sans

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violer le droit fdral, affirmer qu'il y avait prmditation de la part du recourant.

Le recourant invoque en outre la contrarit dobligations et I'erreur judiciaire qui en rsulte. Les conditions relles ä la contrarit d'obligations n'taient pas donnes par l'arröt contest& Le fait que le recourant soit parti, dans une situation concrte, du principe que le paiement d'autres crances au moyen des fonds limits dont II disposait ätait autorisö -ce qui est excusable -‚ n'est pas ätabli par l'arrt contestö. C'est donc ä tort qu'il invoque l'erreur judiciaire.

De plus, le recourant fait valoir que l'instance prcdente a eu tort de ne pas appliquer I'art. 66bis CP. II aurait ötö suffisamment puni, puisqu'il avait dü utiliser plus de 130'000 francs provenant de ses propres moyens financiers. Aux termes de I'art. 66bis OP, si l'auteur a ötö atteint directement par les consquences de son acte au point qu'une peine serait inapproprie, l'autoritä renoncera ä lui infliger une peine.

L'infraction qui est reproche au recourant est le dtournement de cotisations des salaris. Le recourant n'est en aucune manire concernö par cette infraction. L'art. 66bis n'est par consöquent pas applicable.

AVS/AI. Droit ä la rente pour enfants recueillis

Arröt du TFA, du 17 dcembre 1991, en la cause H.L.

(traduction de l'allemand)

Art. 22ter LAVS ei art. 35 LAI en correlation avec I'art. 49 LAVS; art. 1 s., 6a al. 3 de I'ordonnance röglant le placement d'entants. Notion d'enfant recueilli. Consequences du placement hors de la maison de I'enfant sur le droit existant pour le benöficiaire d'une rente d'invaliditö ä une rente complementaire d'enfant recueilli. Le droit subsiste jusqu'ä

ce que le statut d'enfant recueilli solt fonde et par Iä möme I'ancien sta-

tut Ievö. En outre, möme I'obligation d'entretien selon I'art. 6a al. 3 de I'ordonnance reglant le placement d'enfants1 ne justifie pas le droit ä une rente complementaire (consid. 3).

Art. 22ter LAVS e art. 35 LAI in relazione con I'art. 49 OAVS; art. 1 e

segg. 6a cpv. 3 dell'Ordinanza sull'affiliazione. Nozione di figlio affi-

hab. Ripercussioni del cohlocamento del bambino sul diritto esistente

Ordonnance rgIant le placement d'enfants (RS 211.222.338)

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di un beneficiario di una rendita d'invaliditä su una rendita completiva per figli affiliati. Fino all'acquisizione del nuovo rapporto d'affiliazione e di conseguenza all scioglimento del vecchio rapporto, il diritto continua a esistere. InoItre l'obbligo di mantenimento che e stato

sciolto secondo I'art. 6a cpv. 3 dell'Ordinanza sull'affiliazione non per-

mette di motivare nessun diritto alla rendita completiva (cons. 3).

Par dcision de la caisse de compensation en date du 11 septembre 1986, H. L. a reu une rente d'invaliditä compte, ä laquelle s'ajoutent des rentes complmentaires attribues pour son öpouse et les enfant recueillis O.C. et P.C.. Le 23 novembre 1990 il a informö la caisse de compensation qu'O.C. sjournait depuis le 20 aoüt 1990 environ dans le mnage de son fröre qui exerait simultanment la fonction de tuteur de l'enfant. Se fondant sur cette communication, la caisse de compensation a däcidö le mme jour de demander la restitution de la rente pour enfants recueillis verse d'aoüt ä novembre 1990 pour O.C. et s'6levant au total ä 1560 francs.

Par lettre du 27 döcembre 1990, H.L. a informö la caisse quil continuait, dans la mesure de ses possibilits, ä assumer l'entretien d'O.C. puisqu'il remettait ä son fröre depuis aoüt 1990 la rente pour enfants qu'il percevait. Aprs avoir consultö POFAS, la caisse a döcidö le 31 janvier 1991 quelle ne pouvait accder ä la demande selon laquelle la rente pour enfants recueillis pour O.C. devait continuer ä ätre verse ä dater du 1er aoüt 1990.

H.L. a interjetö recours contre cette dcision auprs du Tribunal administratif cantonal, allguant en substance que 'obligation d'entretien ä l'gard d'O.C. signe par Iui et son äpouse le 4 avril 1985 restait valable et que par consquent il avait toujours droit ä la rente pour enfant. La caisse de compensation lui a opposö que le fait d'avoir pIac I'enfant hors de la maison avait fait naitre un nouveau lien nourricier, ceci ayant entra?n I'extinction du droit ä la rente pour enfants.

De son cötö, le Tribunal administratif a dcIar qu'avec le placement de l'enfant hors de la maison le statut d'enfant recueilli existant avait en effet ötö supprimä en fait mais pas en droit. Puisque, par ailleurs, l'autorisation n'avait toujours pas ätä retire, l'assurö continuait donc ä avoir droit ä la rente pour enfant recueilli. Cependant, ses possibilitös de prolonger le statut d'enfant recueilli conform6ment aux exigences Igales n'ayant pas ötö claircies, il se justifiait de retourner le cas ä l'administration pour un examen plus approfondi et une nouvelle dcision quant au droit ä la rente pour enfant recueilli. Le tribunal administratif a admis le recours en ce sens par dcision du 12 avril 1991.

L'OFAS interjette recours de droit administratif, demandant que la dcision du tribunal cantonal soit annule.

Tandis que H.L. conclut au rejet du recours de droit administratif par analogie, la caisse de compensation acquiesce ä la demande de recours.

Extrait des considrants du TFA:

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II est indubitable que l'intim6 -en recueiiiant 0.0. et en assumant gratuitement et de maniere durable les frais d'entretien et d'ducation - avait fondö un lien nourricier qui lui donnait droit au paiement d'une rente pour enfant recueilli aux termes de Vart. 35 al. 1 et 3 LAI en corrlation avec Part. 49 al. 1 RAVS. Ce faisant, une signification dterminante revient au fait que l'intimä avait ötö mis au bnfice d'une rente compIte ordinaire d'invaiidit6 ä partir du 1 e avril 1984 par dcision du 11 septembre 1986 et que le statut iitigieux d'enfant recueilli avait djä commence auparavant, ä savoir en 1981 (art. 35 al. 3 LAI). On peut donc, dans cette mesure, se rfrer aux deciarations en principe pertinentes de l'instance infrieure (consid. 2a).

En se fondant sur la procdure appiiqu6e jusqu'ici, d'une part, et sur la demande de la recourante, d'autre part, il convient d'examiner contradictoirement le point suivant, ä savoir si du mols de dcembre 1990 ä la publication de la disposition fin janvier 1991 le droit ä la rente pour enfant recueilli n'existait plus, parce qu'O.C. s'journait djä depuis la mi-aoüt 1990 ä peu prs dans la familie du frre de l'intimä oü eile bnöficiait de soins, d'entretien et d'ducation.

L'OFAS, sans se rfrer expressment ä sa pratique administrative, allegue que le droit ä une rente simple pour enfant de VAI s'teindrait dös que l'enfant recueilli en question n'est plus sous statut d'enfant recueilli (voir ch. m. 296 des directives concernant les rentes {DR}; ödition du 1er janvier 1986 selon lequei cette consöquence survient ä la fin du mois au cours duquel i'enfant concerne ne peut plus se prvaloir du statut d'enfant recueilli). Ceci serait applicabie en l'espce, ätant donnö que le placement hors de la maison -et ce, pas seulement de fa9on provisoire -ne se serait pas imposä pour des considrations öducatives (voir ATF 1956 p. 197 = RCC 1956 p. 408) mais uniquement parce que la continuation du lien nourricier serait devenue impossible pour des raisons qui seraient dues ä la personnaiitö du pere nourricier ou de sa familie. En de teiles circonstances le fait que l'intimä continue ä verser des subsides ne permet pas plus de conclure ä la persistance du statut d'enfant recueilli que l'insistance de l'autoritä com$tente ä demander son annulation sur le plan formel ne se laisse justifier.

D'aprs la jurisprudence au sens de l'art. 49 RAVS est rputö enfant recueilli celui qui jouit effectivement dans sa familie nourricire de la situation d'un enfant igitime et dont les parents nourriciers assument la responsabiiit pour i'entretien et i'öducation comme ils le feraient envers leur propre enfant (ATF 1966 p. 234 consid. 2 avec rferences). S'agissant du statut d'enfant recueilli, l'lment essentiel du point de vue du droit des assurances sociales rside dans le fait que les charges et les obligations qui incombent habitueliement aux parents par le sang sont effectivement transfrös aux parents nourriciers, les raisons de ce transfert n'ayant pas d'importance (ATF 1965 p. 245 consid. 2a). L'on ne peut gnraliser les devoirs et les obiigations qui incombent aux parents nourriciers, notamment

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du point de vue financier; cela dpend plutöt de la faon dont le lien concern s'est döveloppö. Le terme d'enfant recueiili peut revtir de nombreuses formes qui se diffrencient par le but, la duröe, la nature du heu d'accueii (familie, home, institution), par la forme financi&e et les fondements juridiques (placement volontaire, disposition des autorites) (Hegflauer, Grundriss des Kindesrechts, 3e öd. 1989, p. 75 N 10.05). C'est pourquoi les obhigations de droit public acceptees par les parents nourriciers ne peuvent effectivement pas rester de prime abord inconsidres du point de vue droit des assurances sociales, ceci en tout cas pas tant que ces obligations concernent ha couverture de la subsistance ä indemniser giobalement par ha rente pour enfants ou pour orphehins. Ceci est particuiirement le cas hors du placement d'enfants de nationalitä ätrangäre, iorsque es parents nourriciers, aux termes de I'art. 6a ah. 3 de h'ordonnance rgIant le placement d'enfants (AS 211.222.338) ödictöe par le Conseil fdraI he 19 octobre 1977 et base sur Vart. 316 ah. 2 CC, doivent s'engager par echt ä pourvoir ä l'entretien de I'enfant en Suisse comme si cehui-ci ätait he heur et ä rembourser ä ha collectivitä pubiique les frais d'entretien de h'enfant que cehhe-ci a assums ä heur place, quelle que soit i'6vohution du lien nourricier.

c. II d6coule de cette situation juridique que le dpiacement de h'enfant recueiihi en aoüt 1990 dans la familie du fröre de l'intimä ne suffisait pas ä Iui seul pour provoquer I'extinction du droit ä la rente pour enfant recueihhi, car ce placement hors de la maison ne iibrait pas he recourant des obhigations qu'il avait contractes vis-ä-vis des autoritös dans he cadre du statut d'enfant recueiili. Que le placement hors de la maison ne se soit pas produit en premier heu pour des raisons qui concernent h'enfant Iui-mme mais bien pour des raisons qui peuvent ötre imputes ä ha personnahite et ä ha familie du recourant, ne change rien au maintien des obhgations (d'entretien) dcouhant du statut d'enfant recueilhi.

II faut considrer en outre que le placement de ha fihhette chez he fröre de h'intim n'tait apparemment pas seulement provisoire mais bien ä hong terme et que hors de la promuhgation de ha disposition, ä ha fin du mois de janvier 1991, il durait depuis phusieurs mois djä. C'est pourquoi Ion peut se demander si un nouveau lien nourricier n'avait pas ainsi ätä cre. En effet, des indications aliant chairement dans ce sens figurent dans le dossier, en particulier dans la hettre du 15 fvrier 1991 adresse par les services sociaux regionaux au fröre de h'intim. Cependant, il n'apparaTt nulle part dans he dossier ä quel moment he nouveau lien nourricier avec le fröre de l'intimä pourrait avoir pris naissance. Si toutefois l'intimä a droit -du moiris jusqu'au fondement du nouveau lien nourricier et jusqu'ä l'extinction de l'ancien qui intervient consquemment - ä la rente comphmentaire, cette question revt une signification dterminante et, dans ce cas, ha dcision de rejet de ha premire instance ne peut ätre conteste. La caisse de compensation doit ämettre un nouveau prononce avec effet des dcembre 1990 dans ce sens aprs consuhtation du dossier de 'examen d'enfant recueihhi.

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d. Reste donc ä examiner l'objection de I'intim& selon laquelle il pourrait continuer ä prtendre la rente complmentaire pour enfant nonobstant la subsistance de son rapport de parent nourricier, car il se serait engagö en commun avec son öpouse le 4 avril 1985 au sens de Part. 6a al. 3 de l'ordonnance rglant le placement d'enfants, resp. de Vart. 6 al. 2 ch. d de l'ancienne ordonnance rglant le placement d'enfants, ä pourvoir ä l'entretien de l'enfant 0.0. en Suisse quelle que soit l'volution du lien nourricier. Cet engagement dpend ätroitement du lien nourricier dans la mesure oü il trouve son fondement dans 'art. 6a a1.3 de l'ordonnance rglant le placement d'enfants. Nanmoins, il serait inexact de le dösigner comme correspondant typiquement au lien nourricier. Ii s'agit lä bien plus d'une obligation prise ä l'gard de la police des ötrangers que d'une obligation relevant du droit de la familie, car si Ion se rfre aux enfants suisses, les parents nourriciers ne sont pas du tout soumis ä l'obligation d'entretien, mais bien au contraire ont doit ä une rmunration aux termes de l'art. 294 al. 1 CC (Hegnauer, op. cit, p. 134, N 20.15). Les obligations de droit public de ce genre doivent certes §tre ägalement examines en principe lorsqu'on traite la question de droit des assurances sociales de savoir s'il existe ou non un lien nourricier donnant droit ä la rente d'enfant ou d'orphelin (consid. 3b), mais elles ne sauralent suffire, ä elles seules, ä justifier le droit ä la rente, puisque 'art. 49 al. 1 RAVS prsuppose clairement l'existence d'un lien nourricier lors de la realisation du risque assur (voir TFA 1967 p. 156 = RCC 1967 p. 556, confirm par I'ATF 103 V 58 consid. ic = RCC 1978 p. 321). II s'ensuit qu'aprs l'extinction du lien nourricier qui lui donnait droit ä la rente pour enfant recueilli, en particulier si un nouveau lien avec un tiers s'est cr, le bnöficiaire d'une rente d'invaliditä ne conserve pas son droit ä la rente pour enfant en raison de l'obligation, contracte vis-ä-vis de la police des ötrangers et toujours en vigueur, de subvenir pour une dure indtermine aux frais de söjour de l'enfant qu'il avait recueilli auparavant.

Al. Refus de rente

Arrt du TFA, du 16 octobre 1991, en la cause W.K.

(traduction de l'allemand)

Art. 28 et 31 LAI. Si I'assure refuse de se soumettre ä une expertise mödicale ordonnöe par I'administration, ii ne subira pas de prejudice pour autant que I'expert charge de I'examen n'tait pas pröt ä effectuer

Iui-möme ce dernier. II West pas permis de refuser la rente en se tondant sur I'art. 31 LAI si I'administration n'a pas ordonnö I'ötablisse-

ment d'autres expertises.

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-

Art. 28 e 31 LAI. Rifiuto della rendita. Se l'assicurato si oppone a un

esame medico ordinato dall'amministrazione, non subisce delle riper-

cussioni negative, se anche l'esperto incaricato non era disposto a effettuare la perizia. II rifiuto della rendita, secondo il titolo dell'art. 31 LAI, non e lecito, se l'amministrazione ha ordinato ulteriori esami.

Extrait des considrants:

3. Le recourant a tout d'abord refusö de se soumettre ä une expertise ophtalmologique ä l'höpital X; il invoque notamment Je fait qu'on ne peut Jastreindre ä un tel examen, car il a perdu Ja vision compJte de son c--il gauche malgrö plusieurs interventions chirurgicales pratiques dans la ciinique ophtaimologique de l'höpital susmentionn. L'administration a dcid

- avec raison - de ne plus exiger d'expertise effectue par Ja ciinique ayant partici$ au traitement de i'assur. Eile a estimä quo dans los circonstances donnes, mais ägalement en raison du fait quo los mdecins travaiiJant dans cette clinique s'taient djä prononcs, dans un rapport en date du 8 janvier 1988, sur Ja question iitigieuse de savoir si l'assurö 6tait ou non capable de travaiiler, on ne pouvait exiger de ce dernier de se soumettre ä un examen dans iedit höpitai. L'assure ne doit en consquence subir aucun prjudice juridique, en particuiier Ja perte de rente. Si Je recourant s'est opposö par Ja suite ä un examen qu'il ätait pr6vu de faire ötablir par Je professeur F., ceJa n'entraTne pour lui aucun prjudice - et ce contrairement ä I'opinion de Ja caisse de compensation - car i'expert en question iui-mme n'tait pas prt ä effectuer cette expertise. L'administration n'ayant ni ordonnö ni suggörö ä l'assurö de se soumettre ä d'autres expertises, il nest dös Jors pas permis de refuser Ja rente ä ce dernier en se fondant sur Je seui art. 31 LAI.

On peut donc constater, en accord avec I'OFAS, qu'un examen ophtaimologique suppimentaire n'est pas obligatoire pour statuer sur Ja question iitigieuse du droit ä Ja rente. Los donnes mdicaIes sont ciaires et [es documents y reJatifs sont suffisants pour pouvoir se prononcer avec pertinence sur la question de i'octroi de Ja rente.

Al. Evaluation de l'invaliditö

Arrt du TF, du 28 octobre 1991, en la cause R.M.

(traduction de l'aliemand)

Art. 27b1s al. 1 RAI. Confirmation de la jurisprudence en vertu de

laquelle la part de l'activite professionnelle dans l'ensemble des tra-

vaux de l'assurö est döterminöe en comparant l'horaire de travail usuel

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dans la profession en question ei l'horaire accompli par l'assure valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part de I'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage.

Art. 27bis cpv. 1 OAI. Calcolo dell'invaliditä. II lasso dell'attivitä profes-

sionale risulta dal rapporto percentuale tra la durata del lavoro che l'assicurato avrebbe compiuto senza invaliditä e I'usuale tempo totale

di lavoro nella professione considerata. II tasso di attivitä nell'econo-

mia domestica ö costituito dalla differenza percentuale. (Conferma della giurisprudenza)

AM., ne en 1944, marie et märe d'un enfant, travaillait depuis le 15 juillet 1980 comme employee de bureau auprs de la maison F. SA ä S. ä raison de 4,5 heures par jour au minimum. En mai 1986, eIle dut ätre o$re d'une hernie discaie L5/S1 gauche. A la suite de cette intervention chirurgicale, eile dveloppa une arachnoiditis spinalis avec tissu de granulations hypertrophique et large agglutination radiculaire caudale de L4/L5. L'assure abandonna son activitä professionnelle ä temps partiel en date du 25 janvier 1988.

Au mois de mars 1988, R.M. demanda ä toucher des prestations de l'Ai. Aprs avoir obtenu les rapports mödicaux du Dr B. (28 mars et 22 novembre 1988), un questionnaire de l'employeur (8 avril 1988) et une enqute öconomique pour les mönagres (28 mai 1988), la commission Al, appliquant la mthode d'vaivation mixte, conclut ä un degre d'invaliditö de 63 pour cent. Suite ä ce prononc, la caisse de compensation comptente accorda ä l'assure, par dcision du 28 mars 1989 avec effet au 111 janvier 1989, une demi-rente Al plus une rente pour enfant.

Dans son jugement rendu le 11 octobre 1989, l'autoritä cantonale de recours admit le recours formö contre cette dcision et obligea la caisse de compensation ä octroyer ä la recourante une rente entire de l'Al ds le 1°' janvier 1989.

L'OFAS interjeta un recours de droit administratif demandant l'annulation du jugement de premire instance et le rtablissement de la dcision de la caisse.

R.M. conclut au rejet du recours de droit administratif, alors que la caisse de compensation renona ä prendre position.

Le TFA admit le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

la. En vertu de Part. 28 al. 1 LAI, l'assurö a droit ä une rente entire s'il est invalide ä 66 1A pour cent au moins, ä une demi-rente s'il est invalide ä 50 pour cent au moins ou ä un quart de rente s'il est invalide ä 40 pour cent au moins; dans les cas $nibles, une invaliditä de 40 pour cent au moins ouvre le droit ä une demi-rente, conformement ä 'art. 28 al. ibis LAI.

b. Chez les assurs actifs, le degr d'invalidit doit tre däterminä sur la base de la comparaison des revenus. A cet effet, le revenu du travail que

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I'invalide pourrait obtenir en exerqant I'activit qu'on peut raisonnablement attendre de Iui, aprs excution eventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation öquilibräe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus se fait en gnraI en ätablissant aussi exactement que possible, en francs, les deux revenus hypothtiques et en les mettant en paraIlle; la diffrence entre ces revenus permet de caiculer le degr d'invalidit (mthode gnraIe de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 = RCC 1979 p. 228 consid. 2a et b).

L'invaliditö des assurös qui n'exerqaient pas d'activitö lucrative au sens de 'art. 5 al. 1 LAI - donc notamment les assurs qui s'occupent du mnage

- est övaluöe en fonction de I'empchement d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28 al. 3 RAI en corrIation avec les art. 26bis et 27 al. 1 RAI; mthode spcifique; ATF 104 V 136 = RCC 1979 p. 228 consid. 2a; RCC 1982 p. 478 consid. 1). Par travaux habituels des assurs travaillant dans le mnage, on entend Factivitö usuelle dans le mnage et, le cas ächöant, dans 'entreprise du conjoint ainsi que l'ducation des enfants (art. 27 al. 2 RAI).

Aux termes de l'art. 27bis al. 1 RAI, chez les assurs qui n'exercent une activitö lucrative qu'ä temps partiel, l'invaliditö pour cette part est övaluöe selon Part. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre ä leurs travaux habituels au sens de Fart. 5 al. 1 LAI, l'invaliditä est fixe selon l'art. 27 pour cette activite-Iä. Dans ce cas, II faudra dterminer la part respective de l'activitö lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calcu-1er le degr d'invaIidit d'aprs le handicap dont l'assurö est affectä dans les deux activits en question (mthode mixte d'vaIuation de l'invalidit). Ainsi, il faut övaluer d'une part l'invaliditö dans les travaux habituels par comparaison des activits (art. 27 RAI) et d'autre part l'invaliditä dans une activit lucrative par comparaison des revenus (art. 28 LAI); on pourra alors dterminer I'invalidit globale d'apres le temps consacre ä ces deux champs d'activitös. La part de l'activitä professionnelle dans l'ensemble des travaux de I'assure est dtermine en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et I'horaire accompli par I'assure valide; on caicule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part de I'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (voir ATF 104V 136 = RCC 1979

p. 228 consid. 2a et RCC 1980 p. 565).

c. Lors d'un premier examen du droit ä la rente Al, comme pour une rvision de celle-ci (art. 41 LAI), il faut, sous I'angle des art. 4 et 5 LAI, se poser la question de la mthode ä appliquer pour övaluer l'invalidit (art. 28 al. 2 et 3 LAI, en corrIation avec les art. 27 et suivants RAI). L'assur doit-il ötre considörö comme exergant une activit6 lucrative toute la journe ou ä temps partiel, ou comme un non-actif? Suivant le cas, cela mne ä l'application d'une autre mthode d'vaIuation (comparaison des revenus ou des activits, mthode mixte). Pour rpondre ä la question, il faut voir ce que I'assur ferait - les circonstances ötant, en outre, les mmes - s'il nexistait pas

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d'atteinte ä sa sant (ATF 104V 150 = RCC 1979 p. 279). Dans la pratique, on tranche cette question en considrant la situation qui a existö jusqu'ä la date de la döcision administrative; pour I'hypothse d'une activitö lucrative partielle qui aurait ätä exerce sans invaIidit, il faut se fonder sur un degr de probabilitä suffisant, c'est-ä-dire sur une probabilitö prödominante, teile quelle est exige en droit des assurances sociales (RCC 1989 p. 127 consid. 2b).

2a. Le questionnaire de l'employeur du 8 avril 1988 indique que, depuis son engagement en date du 15 avril 1980 et jusqu'ä ce quelle ait quittä son emploi pour raisons de sante le 25 janvier 1988, I'intimöe travaillait au moins 4,5 heures par jour, I'horaire normal de travail ätant de 43 heures par semaine. Le contrat signö entre eile et son employeur l'obligeait ä prolonger son temps de travail si les besoins de l'entreprise l'exigeaient. L'assure a fourni 1585 heures de travail en 1986 et 1436 en 1987. En consquence, ainsi que l'explique ä juste titre le recours de droit administratif, l'horaire hebdomadaire de travail de l'assure ötait de 29 heures en moyenne. La mthode mixte doit de ce fait ötre applique pour övaluer l'invalidit, la part de l'activitä professionnelle atteignant alors 67,5 pour cent environ (100 : 43 x 29 = 67,44). La part du travail consacrö aux travaux m6nagers s'lve donc ä 32,5 pour cent.

b. Dans le jugement attaqu, l'autoritä cantonale de recours a cependant ötö d'avis que les rsultats de l'vaivation de l'invaliditä par le biais de la mthode mixte conformment ä l'art. 27bis RAI sont souvent insuffisants pour les femmes qui, avant la survenance de l'invalidit& exer9aient une activitä lucrative ä titre principal mais pas ä plein temps. La comparaison des activits des femmes qui s'occupent du mnage est rgle sur le temps qu'une assuree qui ne fait que cela consacre ä ses täches mönagres. Plus la dure de l'activitä professionnelle d'une femme s'tend, plus celle-ci est obiige de s'acquitter de ses travaux domestiques durant ses loisirs.

L'application de mthodes diffrentes pour övaluer le degr d'invalidit lorsqu'une femme exerait une activitö lucrative ä plein temps ou seulement ä temps partiel fausse les rsultats et ne tient pas compte de la ralit sociale. Dans le cas de la femme qui exerce une profession ä plein temps, l'invaliditö est övaluöe exclusivement en vertu du handicap dans la profession (comparaison des revenus). Des que l'activitä professionnelle nest plus exerce ä plein temps, le handicap dans les travaux mnagers est en revanche aussi inclus en partie dans l'övaluation de l'invalidit. L'usage de la mthode mixte peut en consequence avoir des röpercussions dfavorables surtout lorsque le degr d'invaliditä concernant les täches domestiques est infrieur au degr d'invaliditä dans le domaine professionnel. Cela arrive trs frquemment alors que les travaux mnagers sont souvent moins monotones (et donc moins $nibles) que l'activitö professionnelle.

Le tribunal de premire instance a ögalement pensö que le fait d'valuer le degr d'invaliditö en tenant compte de l'horaire normal de travail usuel dans

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la profession fausse les resultats. Comme la part du travail mnager reprsente la diffrence entre la dure effective du travail fourni dans la profession et l'horaire normal de travail usuel dans ladite profession, l'valuation du degr d'invaliditÖ est affecte par une contingence absolument sans rapport avec l'ampleur reelle du handicap. L'application de la mäthode mixte dfavorise particulirement les femmes dont l'invaliditä dans le domaine professionnel fonde bien le droit ä une rente mais qui ne bnöficient pas de celle-ci parce que le degr d'invaliditä est plus bas dans le domaine des travaux mnagers.

C'est pourquoi, selon le tribunal cantonal, l'usage de la mäthode mixte va, dans certains cas, ä l'encontre des principes de I'ögalitä des droits et de la couverture du risque d'invaliditä assurant les besoins vitaux inscrite dans la Constitution. Deux solutions permettraient d'viter les inconvönients de la rglementation en vigueur. On pourrait en premier heu övaluer l'invaliditä en tenant compte d'un travail domestique d'une dure minimale de 15 heures par semaine. Cela signifierait que toutes les femmes ayant un horaire professionnel hebdomadaire de 29 heures au maximum seraient en mesure de s'acquitter des täches mänagäres dans les limites du temps normal de travail de 44 heures par semaine. II serait possible d'appliquer la mäthode mixte ä ces femmes, comme ce fut le cas jusqu'ici. Pour toutes les femmes qui exercent une activitä professionnelle pendant plus de 29 heures par semaine, il faudrait ajouter ä l'horaire professionnel une part fixe de travail mönager de 15 heures par semaine. Sous cette nouvelle forme, la mäthode mixte serait ägalement applicable aux femmes qui auraient exercä une activitä ä plein temps avant la survenance de l'invaliditä (part de l'activitä professionnelle: 44 heures; part des travaux mänagers: 15 heures). Cette mäthode devrait ägalement s'appliquer aux hommes seuls qui tiennent euxmmes leur mnage, afin que l'ägalitä entre les sexes soit respectäe. Selon la deuxiäme possibilitä, le champ d'application de la mäthode mixte serait limitä aux femmes qui pourraient executer les täches domestiques d'une dure minimale de 15 heures par semaine dans le cadre de l'horaire normal de travail. Pour les femmes qui exercent une activitä lucrative ä deux tiers de temps, l'ävaluation de l'invaliditä devrait au contraire suivre exclusivement la mäthode gänärale de la comparaison des revenus. II s'agit lä de femmes qui sont obligäes d'exercer une activitö lucrative pour des motifs conomiques mais ont renoncä ä un emploi ä plein temps pour s'occuper de leurs enfants. Dans ces cas-1ä, l'usage de la mthode gänerale de ha comparaison des revenus garantirait qu'un degrä d'invaliditä moindre dans he domaine des täches domestiques ne räduirait pas l'importance fondamentale de l'activitä professionnelle. Le tribunal cantonal est d'avis que la präfärence doit ötre donnöe ä la deuxiöme variante. Celle-ci limiterait seulement le champ d'application de la möthode mixte sans remettre döhiböröment le systöme en question. Cela ne violerait en particuhier pas le principe selon lequel le degrö d'invaliditö doit ötre döterminö exclusivement par le biais de ha comparaison des revenus. La deuxiöme variante aurait en outre l'avan-

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tage d'öre trs aisment applicable. Par consquent, il y aurait heu en l'es$ce d'vaIuer I'invahidit de l'intime selon ha mthode de ha comparaison des revenus.

c. La pratique en vigueur doit ätre maintenue si aucun motif prpondrant ne mihite en faveur de son changement. Par rapport au postulat de ha scurit du droit, un changement dans ha pratique ne se justifie en principe que si ha nouvehle sohution correspond ä une meihleure comprhension de ha 'ratio legis", ä un changement des circonstances extrieures ou ä des conceptions juridiques qui ont övoluö (ATF 108 V 17 = RCC 1983 p. 153 consid. 3b; RAMA 1990 no U 106 p. 277 consid. 2c). Selon ha jurisprudence, une pratique doit ätre modifie lorsqu'ehle a ätä reconnue comme ätant incorrecte ou lorsqu'ih est indiqu d'adopter des rgies plus svres, les circonstances ayant changö ou des abus toujours plus nombreux s'tant produits (ATF 111 V 170 = RCC 1986 p. 129 consid. 5b avec rfrences).

Ces conditions de changement de la pratique ne sont pas remplies. Ainsi que ha djä ätabli le TFA dans ha RCC 1980 p. 564 consid. 3, on ne tient pas compte de l'activitö totale exprime en heures lorsque Ion calcule la part de l'activitä lucrative et celle des travaux mnagers. II en rsulterait en effet que es assures qui exercent une activitä lucrative pendant une partie seulement de la journöe seraient favorises par rapport ä celles qui se consacrent entirement ä leur mnage ou qui exercent une activitä lucrative toute ha journe, ce qui serait contraire au principe de l'quit. En effet, chez les assures qui s'occupent seulement de leur mnage, l'valuation de l'invaliditä ne tient pas compte du nombre d'heures, mais eile se fait sur la base d'une comparaison des activits; chez cehles qui exercent une activit lucrative toute la journe, les travaux du mnage ne sont pas pris en considration. En outre, l'valuation de la part de l'activit6 lucrative fonde sur une comparaison du temps garantit un traitement öquitable lorsqu'il y a eu plusieurs activits rtribues diffremment (RCC 1991 p. 326). On ne saurait en fait nier que, sehon les circonstances particulires, si la mthode mixte fonde bien he droit ä ha rente dans he domaine professionnel, l'invaliditä totale est infrieure ä la limite des 40 pour cent donnant droit ä ha rente parce que l'invaliditö est plus basse dans le domaine des täches mnagres. Cependant, contrairement ä l'opinion exprime par he tribunal cantonal, il ne s'agit pas lä d'une violation des principes de l'~galitä des droits et de la couverture du risque d'invaliditä assurant les besoins vitaux inscrite dans ha Constitution. Les juges de premire instance ont omis le fait que des personnes travaillant ä temps partiel sont actives dans deux domaines distincts et que les rpercussions d'une atteinte ä ha santä peuvent par ha force des choses ötre diff6rentes dans chacun de ces domaines. La solution qu'a prconise le tribunal cantonal, ä savoir övaluer l'invaliditä en considrant comme travaillant ä plein temps les personnes occu$es ä deux tiers au moins, engendrerait de nouvelles ingalits ä l'gard des personnes actives aussi bien quenvers les personnes sans activitä lucrative. Comme le TFA ha expliquä dans les deux arröts döjä citös (RCC 1980 p. 564 consid. 3 et 1991 p. 326), ha

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mthode mixte permet justement un traitement respectant le principe de I'ögalitö des droits. A cela s'ajoute encore le fait que le nouveau droit matrimonial entrö en vigueur le 1er janvier 1988 a instaur I'ögalitä des droits des öpoux et annulä toute rpartition igaie des täches. Ainsi, "mari et femme contribuent, chacun selon ses facuitös, ä l'entretien convenable de la familie" (art. 163 al. 1 CC); ils ont aussi manifestement la libertö de convenir du partage des röles, ainsi que de quelle manire et dans quelle mesure ils apporteront leur contribution (art. 163 al. 2 CC). Comme l'a fait l'OFAS, il y a donc heu de partir du fait que i'6poux d'une femme qui exerce une activitä lucrative ä plein temps ou ä temps partieh contribue ä l'entretien du mnage dont il dcharge ainsi sa conjointe. C'est pourquoi on ne saurait imputer a priori une part fixe de travail domestique ä i'öpouse qui exerce une activitä ä temps partiel, comme le propose le tribunal cantonal dans ha premire variante. ii taut en consquence s'en tenir ä ha jurisprudence en vigueur jusqu'ici.

3. Compte tenu du dossier, il y a heu de se fonder sur une invaliditä ä 80 pour cent dans le domaine professionnel et admettre, eu ägard surtout au rapport mdical ötabli par le Dr B. en date du 28 mars 1988, qu'il existe une capacitä rsiduehie de travail. Selon l'enquäte öconomique pour les mnagres du 28 mai 1988, une comparaison des activits dans le domaine des täches domestiques aboutit ä une invaliditö de 28 pour cent. Si l'on se rfre au temps de travail total englobant l'activitö lucrative et les täches mänagäres, pour une invaliditö de 80 pour cent dans le domaine professionnel, on obtient une invaliditä partielle de 54 pour cent (80 % de 67,5 %)‚ ä laquehle s'ajoute une invaliditä partielle de 9,1 pour cent (28 % de 32,5 %) dans le domaine des travaux mänagers. L'invaliditä totale atteint donc 63 pour cent environ; eile est par consäquent infärieure ä ha limite des 66 2/3 pour cent däcisifs pour l'octroi d'une rente entiäre d'invaliditä.

ii n'est pas non plus possible de se ralhier ä I'opinion de i'autoritö cantonale de recours selon laquehle l'intimöe nest plus guäre en mesure d'utihiser ha capacitö räsiduelle de travail minime dont eile dispose (environ 5,8 heures hebdomadaires) dans le cadre d'une situation äquilibräe du marchä du travail, raison pour laquelle il y aurait heu de prendre en considöration une totale incapacitö de travail. Comme ha ätabli le TFA dans son arrät non publiä du 2 septembre 1991 en ha cause Sch., ha capacitä räsiduelle de travail ne saurait en gnäral plus ötre exploitöe lorsque le degrä d'invalidit atteint 90 pour cent et plus (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 374). Dans son recours de droit administratif, 'OFAS estime en consäquence ä bon droit qu'il est possibhe d'utihiser ha capacit räsiduelle de travail de 20 pour cent dans une situation äquilibräe du marchö du travail.

144

Chronigue mensuelle

Au cours de sa Session dc pri niemps. le Conseil national a exam in I'ur-

rete f(c1(raI (oll( eriluill les anuIioratioiis de prestations dans l'AVS ei VA/,

ainsi quc leurfinaucemen!, quc sa COnlflhiSsiOil de consultation avait labor

ei que doit permetire la mise en vigueur d'un premier train de mesures de la dixime rvision de 1AVS. Un compte rendu a ce propos figure ä la page

142 du prsent cahier.

Le II mars, un groupe de travail du Conseil national prsid par le conseiller national Allenspach a prsent i la presse le mod1e de splittin' qu'il propose de raliser dans le cadre de la dixime rvision de 1AVS. Lartide en page 148 explique les particularits de cc niodle.

Le conseil d'administration du fonds de compensation AVS a piis connaissance, dans le courant du mois de mars, des ceniptes 1991 -trs

positifs - de l'AVS, de l'AI ei des APG. Les chiffres les plus importants sont

exposs en page 169.

Par 8 voix contre 1, la Commission de la scurit sociale et de la sant publiqLie du Conseil des Etats a, le 24 mars, dcid de recommander au pl-

num le rejet de 1'initiatirc pepulaire de la Socit suisse des employds de commerce «peur un lihre passage iiitgral dans tu prvovance protessionnette». Peu de temps auparavant, le Conseil national avait &jä pris une dcision identique. La Commission du Conseil des Etats sest en revanche pro-

nonce en faveur de la ra1isation de cette requte au sens du projet de loi quc le Conseil fdral a adopte le 28 f6vricr (extraits en page 158 de la prsente revue).

AVRIL 1992141

145

Le Conseil national a adoptö la premi&e partie de la dixime r6vision de I'AVS

C'est une &ape importante dans l'histoire complexe de Ja dixime rvision de i'AVS qui a franchie lorsque le Conseil national a adopt 1'arrt fdra1 visant ä amliorer les prestations en matire d'AVS et d'Al. Rcapitulons brivement le ddroulement des faits:

- 5.3.1990: le Conseil fdral public le message (v. RCC 1990 p. 168).

- 18.10.1990: La Commission prparatoire du Conseil des Etats dcide d'entrer en matire sur ce projet.

22/23.10.1990: Lors de 1'examen detailld du projet, la Commission se dc1are d'accord avec pratiquement toutes les suggestions du Conseil fdral (RCC 1990 p. 478).

- 1.2.1991: La Commission du Conseil des Etats procde ä une deuxime lecture et se prononce par 7 voix contre 6 contre 1'introduction d'une rente anticipe pour les hommes. (RCC 1991 p. 49).

- 19.3.1991: Le Conseil des Etats approuve en s&tnce p1nire la rvision avec quelques dcisions divergeant de edles proposes par Je Conseil fdral (RCC 1991 p. 152).

- 29/30.4.1991: La Commission prparatoire du Conseil national n'est pas dispose ä reprendre teile quelle la version du Conseil des Etats. Ehe prend l'avis de quatre femmes cxperts et demande au Conseil fdral d'laborer un rapport comparant les trois modlcs connus de splitting. Eile refusc de traiter immdiatement et sparment les points non contcsts de la rvision (RCC 1991 p. 189).

- 10.9.1991: La Commission dlibrc au sujet du rapport prsent par i'OFAS sur les trois mod1es de splitting de Ja Commission fdralc pour les questions fminincs, du PS suisse, de I'USS et d'un groupe de travail du PRD. Ehe dcide de constituer une sous-commission qui doit formu-1er dans un Mai de six mois un modle de splitting susceptibie de rallier Ja majorit.

- 13.1.1992: La Commission se dcidc, contrairernent a sa dcision du 30 avril 1991, de traiter praiablcmcnt les points non contests qui n'ont pas de rapport avec ic splitting. Dans cc but, un arr& fdral temporaire a prpar, qui a adopt par ha suite hors de la sance du 14 fvrier (RCC 1992

p. 101).

La sance du Conseil national du 4 mars 1992

Le 4 mars, he Conseil national runi en sance pinire a trait pour la premire fois l'arrtd fdrai. L'arrt temporairc valahle jusqu'ä Ja fin de 1995

146

est nd de la volonte de ne pas ajourner plus longternps les am1iorations sociales prvues dans la dixime rvision de l'AVS ä cause de i'1aboration du rapport relatif au modle de splitting. La teneur de l'arrt dans la version du Conseil national a reproduite ä la fin de cet article; les trois points principaux en sont:

- la modification de la formule des rentes pour les assurs dans la ciasse de revenu infrieure eile mne ä une am1ioration des rentes de 108 francs au maximum pour les personnes seules et de 162 francs au maximum pour les couples:

- l'introduction d'une allocation d'impotcnce de degrd moyen en faveur des rentiers de l'AVS (ils ne perevaicnt jusque-lä une prestation de cc genre servic par I'assurance-inva1idit qu'cn cas d'impotence grave ou pour garantir les droits acquis)

- l'augmentation de 17 ä 17,5 pour cent de la contribution de la Confdration a l'AVS (la part cantonale restant fixe ä 3 au total).

La rninorit de la Commission prparatoirc souhaitcrait en outre inclure djä dans cet arr~te les amliorations en faveur des femmes clivorccs.

Debat cl'entree en matiere

Madame Diener (PE) dpose, au dbut de la sance une motion d'ordre par laquelle eile dernande quc les amliorations en faveur des femmes divorces ne soicnt pas dans le prambule de la dixime rvision de l'AVS. Jaeger (AdI) sexprime galement dans cc sens, car une meilleure position des femmes serait ralisable dans le cadre d'un modlc de splitting. Diffrents votants (PDC, UDC, PRD. PA) s'lvent contre la motion d'ordrc qui est refuse par 84 voix i 77.

Le Prsident de la commission Allenspach (PRD) ouvre le dbat d'entrc en matire par un rcapitulatif de l'historique de cettc dixime revision de l'AVS qui a abouti a l'arrt fdral dont il est question. Celui-ci dcvrait pouvoir entrer en vigucur au dbut de 1993. Madame Haller (PS) tient le Conseil fdral pour responsable du retard; il aurait en effet refus d'entrer en rnatirc sur le changement de systrne propos par toutes les organisations fminines. Dautres orateurs se dfendent contre ces accusations et insistent sur le fait que pendant longtemps un consensus politique a sembl impossible ii raliser. Dans l'ensemble, le programme d'urgence a approuve sur le fond, quelqucs orateurs(triccs) veulent cependant le limiter aux trois points principaux non contests.

Le Conseiller fdral Cotti fait remarquer quc la nouvelle formule de rentes offre des prestations plus lcvcs a 500 000 bnficiaircs environ. II rcgretterait quc la catgorie la plus dfavorise, celle des femmes divorces, en soit cxclue.

147

Detail des deliberations

Les articies 1 et 2 de l'arrt contiennent la nouvelle formule de rentes. Eile entrainerait des augmentations de rente principalement pour les bnficiaires ayant des revenus faibies ou moyens. Les frais supplmentaires sont de Vordre de 410 inio de francs pour l'AVS et de 70 mio de francs pour 1'AI. Madame Segmüiler (PDC) propose, au nom de la minorit de la commission, d'inciure dans le projet une disposition supplmentaire, identique i la proposition cl'origine du Conseil fdral, en faveur d'un caicul de rentes plus avantageux pour les femmes divorces. Eile conteste le fait que sa proposition entraverait l'introduction du splitting. La rorganisation prendrait toutefois des annes encore, c'est pourquoi il serait irresponsable d'ajourner une fois de plus les amliorations ndcessaircs. Madame Brunner (PS) fait une contre-proposition visant ä amiiorcr les rentes des femmes divorccs qui auraient des enfants et cc, par l'octroi d'unc bonification pour tches ducatives comme ii cst prvu pour tous les ducateurs dans le rnodle du splitting propos par la Commission du Conseil national. Madame Nabholz (PRD) s'dlve galement contre la proposition de minorit Scgrnüller, car eile avantagerait les femmes dont les ex-poux sont bicn rmundrs et crerait des droits acquis qui rendraient le passage ä un systeme inddpendant de l'tat-civil plus difficile. L'oratrice met en discussion une autre variante comportant une bonification pour u'iches ducatives. Dans les dbats qui subvent, les votes en favcur de la proposition et ceux qui sont contre s'dquilibrent. Le Prsident de la Commission Allenspach (PRD) fait rcmarquer que les femmes divorces ne peroivent pas toutes une rente AVS faible. La solution de la minorit privilgicrait les femmes divorces vis--vis des autrcs femmes. Un temps dattcnte de trois ans se justifierait, puisqu'unc solution d'ordrc gnral serait en vue avec i'introduction du splitting. En revanche. le Conseilicr fdral Cotti met en garde que Von ne doit pas prendre ä la lgre la situation pnible des femmes divorces, &arit donn que 35% d'entre dies dpendent des prestations complmentaircs. Le fait que quelques-unes qui n'en auraicnt pas besoin en tirent un avantagc, fait partie intdgrante de tout systmc d'assurance sociale.

Lors du premicr tour de scrutin, au vote ä l'appcl nominal, la proposition de minorit Segmüllcr 1emporte sur la proposition Brunner par 105 voix contre 77 et 8 abstentions.

Au deuxime tour, la rnajorit de la Commission prfre galemcnt la proposition Segmüller (renonciation ä une nouvclle r&glcmentation pour femmes divorces) par 92 voix ä 16.

Eymann (lib.) ajoute t Vordre du jour qu'il faudrait diibrcr de la proposition Nabholz, cc que le Coriseil approuve ä une forte majorit. Mais finalement, il arrive ä la conclusion que la proposition devra faire i'objet d'un

148

examen prdlirninaire de la Commission. Les d1ibrations ä ce sujet doivent s'achever dans le courant de la dernire semaine de la session.

La s6ance de ciöture du 17 mars

Le 11 mars, aprs que la Commission prparatoire se soit encore une fois penche sur la solution ä envisager pour les femmes divorces, le plenum a ddlibr Je 17 mars des variantes suivantes:

- la proposition Segmüllcr (PDC) optant pour un calcul de rentes des personnes divorces qui tient compte du revenu de l'ex-poux pendant la dure du mariage

- la proposition de minorit Gysin (PRD) oi seulement 80 pour cent du revenu de Fex-poux entreraient en ligne de compte;

- la nouvellc proposition de majorit de Ja Commission (rdige par Mesdames Nabholz, Brunner, Diener. Haller) qui amliorc la situation de toutes les femmes ayant eleve des enfants.

Lors des dbats, la proposition de minorit Gysin a soutenuc par l'UDC, les libraux et la rnajorit du PRD. 11 a argumente quc le splitting ne devrait tre influenc en aucune faon. Si on limitait la prise en compte du revenu du partenaire a 80 pour cent, cela ne crderait pas de droit acquis trop lev. La premiere proposition de minorit Segmüller a soutenue par le PDC, le groupc des dmocratcs suisscs et la Lega dci ticinesi.

Lors du premier tour de scrutin au vote a l'appcl nominal, la proposition de minorite Nabholz l'emporte de peu, par 93 voix ä 92 plus une abstention, sur la proposition Gysin.

Au (iC1LVi(/7lC tour, le rsuItat Se £1eSS!/le elairement ('1? Javeiir die la proposition de nIci/oritd Nab/ioi: pur 94 voix 'i 78 plus13 ubslentions et contre la proposition de ‚ninorit( Segmüller.

Le nouveau mode de calcul avec honification pour tkhes edLicatives - pour autant qu'il passe le cap du Conscil des Etats - ne pourrait entrer en vigueur qu'en 1994 pour des raisons administratives.

Avcc une majorit ecrasante et sans cliscussion, c'cst la proposition de minorite Spocrry (PRD) qui a finalcment adopte. Cettc proposition reprend celle du Conseil fdra1 selon laquelle la reute de couplc sera vcrse par moitie ä chacun des conjoints, tant quc ceux-ci ne la demandcnt pas autrcm cnt.

En revanche, la proposition Schnider (PDC) demandant l'introduction dune rente de vcuf dans Ic präsent arr~te a rejetc par 77 voix contrc 55.

Lors du vote final, l'arrt fdraI a ete adopt par 105 voix contrc une, avec quelqucs abstentions. Le pro jct est entre les mains du Conscil des Etats qui va Ic traitcr lors de sa session du mois de juin.

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Arrötö fdöraI concernant les amIiorations de prestations dans I'AVS et I'AI, ainsi que leur financement

Ddcision du Conseil national du 17 mars 1992

Article premier Caicul des rentes de I'AVS

En drogation ä l'article 34 de la loi fdrale sur l'assurance-vieillesse et survivants, les rentes vers&s en vertu de Celle loi sont calcules selon les dispositions suivantes:

2 La rente mensuelle simple de vieillesse se compose comme suit (formule des rentes):

Wune fraction du montant minimal de la rente simple de vieillesse (montant fixe);

Wune fraction du revenu annuel moyen dterrninant (montant variable).

Les dispositions suivantes sont applicablcs:

Si le revenu annuel moycn dterminant est infrieur ou igal au montant minimum de la rente simple de vieillesse niultiplie par 36, le montant fixe de la rente est gal au montant minimum de la rente simple de vieillesse niultipli par 74/1 00 et le montant variable au revenu annuel moycn dterminant multipli par 13/600.

Si Ic revenu annuel moyen dterminant est suprieur au montant minimum de la rente simple de vieillesse multipH par 36, le niontant fixe de la rente est gal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multipU par 104/100 ct le niontant variable au revenu annuel moycn dterminant multipli par 8/600.

Art. la

La rente simple de vieillesse revenant aux femmes divorci3es peut etre calcuke, en drogation i l'art. 31 al. 3 et 4 LAVS, sur la hase de leur propre revenu augmcnti d'unc bonification annuelle pour tches Mucatives &iuivalant au triple de la rente simple minimale de vieillesse. La bonification est prise en compte pour les annes au cours desquclles les femmes ont exerc l'autorit parentalc sur des enfants jusqu'ä l'ge de 16 ans rvolus.

2Le calcul conformnicnt ä l'alina 1 n'cst effcctu quc sur demande. La requrante est tcnue de prouver qu'clle runit les conditions pour la prise en cornpte de la bonification dducative. Le Conscil fdral rgle les modalits.

Art. 2 Calcul des rentes de I'AI

Les articles premier et la s'appliqucnt par analogie au calcul des rentes de l'AI.

Art. 3 Allocation pour impotent de I'AVS

En drogation ä l'article 43bis, l 3ealinas de la loi fdralc sur l'assurance-vieillesse ct survivants, ont droit ä l'allocation pour impotent les bnficiaircs de rentes de vieillesse qui ont leur domicilc ct leur risidence habituelle en Suisse, qui prscntent une impotence grave ou moyenne ei ne peuvent prtendre ä l'allocation pour impotent prdvue par la loi fdralc sur l'assurancc-accidcnts. Les hommes doivent avoir accompli leur 65e et les femmes leur 62e anne.

2Le droit ä l'allocation pour impotent prend naissancc Ic premier jour du rnois au cours duquel toutes les conditions de cc droit sont raliscs, mais au plus töt ds quc l'assure a pr& sentd une impotence grave ou moycnne sans interruption durant une anne au moins. 11

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s'tteint au terme du mois durant lequel les conditions noflcies au 1 11 alinii ne sont plus remplies.

L'allocation pour impotence grave s'lve i 80 pour cent et celle pour impotence moyenne ii 50 pour cent du montant minimum de la rente simple de vietilesse prvu ii l'art. 34. 2 alina.

Art. 3a Versement de la rente de vieil!esse pour couple et de la rente d'nivalidite pour

eou p le

En droeation a l'article 22, 2 a1in2a de la loi sur I'assurance-vieillesse et survivants et l'article 3, 3 alinta de la loi f3d6ra1e sur l'assurance-invalidit. les dispositions suivantes sont applieables au versement des rentes POLII couple.

2 La rente pour couple qui prend naissance aprs 1 'entre en vigueur du prisent ai-i-~ te est vers(e par moiti( ii chaeun des con(oiflts. Par wie requtc commune. lcs 2poux peuvent en tout temps ex iger un versement nun separe de la rente cii mains de 1 un d 'eux chaque conpoint peut revenir sur sa dcision. [es d(cisions contraires du juge civile sont rscrvi(es. l,e Conseil ftdiral peut rieler dilT6rcmment le versement des rentes ä l'btraner.

Art. 4 Contri hut ion de la Cont2di(rat ion et des cantons au 0 nancement de 1' assurance-

viei 1 esse et sLirVivants

L'arrt fdtral du 4 oetohre 1985 rixant la contrihution de la Confdtration et des cantons au 0 nancement de 1' assu rance-v ci 1 esse et surv i vants est modifie comme il SU lt

Art le pi'noer, lettic ii

En dttsitation ä l'article 103 de la loi t2d,(rale sur l'assurance-vieillesse et survivants dans sa version du 5 octohre 1984. et jusqu'b l'entrt(e cii vigueur d'une participation des cantons qu1- valant ä la 1110it ie des suhsides t7draux ä 1' assurance-maladie

a. La eontrihut Ion de la Cont6d2ration au Ii naneement de 1' assu ranec-v ei lIesse et surv i vants

s't9ve ii 15,5 pour cent en 1986. 16 pour cent durant les annbes 1987 ä 1989, 17 pour cent durant ICS annbes 1990 a 1992 et 17,5 pour cent durant les anni(es 1993 ii 1995.

Art. 5 liii pöt 5 ur le tahae

Lt loi fdttale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tahac est moditu(e conlmc il suit:

A rtic h,l N , a linda 2 bis ('tou icolt

2I Taut quc 1' arrbti td2ral concernant les aml iorat ions de prestat tons dans 1' AVS et 1' Al. ainsi quc leur financement. du ... est en vigueur. en drogation au 21 alini(a. iettre 0. le Conseil fdral peut augmenter les taux valahles au l anvier 1993 de 50 pour ecHt au maximum lorsque les recettes a la rbscrve prdvtie at'article 1 1 1 (le la loi lbdbrale sur l'assurance-vieillcsse et survivants. ne parviennent pas itc ouvrir l es contrihutions que dott verser la Conldration ii l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qLi'aux prestations complin2efltaires t cette assLiranec.

Art. 6 Rt&endum, entre cii vigueur et validit

Le prsent arrtt( est de portbe il est Sujet au rtrenduni lacultatif.

2 L'airete fidiral entre cii vigucur le 111 anvier 1993 (art. la le 1.1.94) et a eftet jusqu'au 31 dcembre 1995.

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Le modle de splitting proposö par la commission du Conseil national de la dixime rövision de I'AVS

Le II mars 1992, M. Heinz Allenspach, prsident de la Commission consultative du Conseil national, a expos le modle de splitting cr par un groupe de travail de ladite commission et appiicabie au caicul des rentes AVS et Al. La situation initiale qui a men t la dsignation de cette souscommission est dcrite dans i'article prcdent qui traite la premire partie de la dixirne revision de i'AVS.

Le rapport final du groupe de travail dont il est question ici a ete remis ä tous les parlementaires fdraux et aux journalistes accrdits au Palais fdra1 il a gaiement envoy aux caisses de compensation ainsi qu'i la Commission fdrale de l'assurancc-vieillessc, survivants et inva1idit. La Commission du Conseil national a jug cettc manire de faire opportune eu gard ä la portc des rpercussions de l'ventuel changement de systmc. Eile dcidera en date du 9 avril si eile entend continuer ä dbattre de la dixirnc revision de l'AVS sur la base du rnodle de splitting. Aprs que le groupe de travail, dont la composition est reprsentative des partis politiques, a approuv l'unanimit le rapport final, il y a des chances quc la Commission rccommandc galement au Parlement de poursuivrc les dlibrations sur la dixirne rvision de I'AVS en s'appuyant sur ic modle de splitting esquiss et, par la, de s'engagcr dans la transition vers un systmc de rentes individuelles.

Principes du modle de splitting

Le modle de splitting a labor en tcnant compte des principcs suivants:

- les privilgcs lis ä l'tat civil doivent trc abolis

- en heu et placc, l'assurancc sociale doit rcompcnscr l'ducation

d'enfants ct la prise en chargc de parcnts impotents;

- il y a heu de rcfuser un dmantlement des prestations inopportun d'un

point de vuc sociai;

- le systmc de rentes AVS en vigueur jusqu'ici doit trc maintenu pour ]es ancicnnes rentes.

Le groupe de travail s'cst en outre fond sur les travaux prparatoircs de l'Officc fdral des assurances socialcs («Comparaison entre les modles de splitting», aoit 1991) et sur la base de discussion &nanarit de M' Haller et Nabholz, conscihlres nationales. Enfin, il s'cst cfforc de

152

maintenir les consquences financires ä moyen terme dans des normes ne dpassant gure celles que demandent le Conseil fdral et le Conseil des Etats.

Elöments fondamentaux du systme propos6

Toute personne pouvant prtendre une rente a droit tune rente personneue et individuelle. Les rentes pour couples sont supprimes. Ii est ds lors galement superflu de dbattre du versement spar de la rente pour couple ä chacun des poux. Le calcul des rentes individuelles tient compte des revenus propres de l'ayant droit et d'ventuelles bonifications pour tches ducatives et pour tiches dassistance. Les revenus raliss par les deux poux pendant le mariage sont diviss par deux et inscrits sur les comptes AVS individuels de chacun des epoux. On procde exactement de la mme manire avec les bonifications. Par mesure de simplification administrative, la bonification pour täches Mucatives n'a pas heu chaque annde, mais seulement au moment du divorce et ä la survenance du second cas d'assurance.

La personne qui 1ve des enfants doit avoir droit ä une bonification pour tdches ducatives. Celle-ci constitue un revenu fictif, c'est-ä-dire un revenu qui n'est pas ralis effectivement et sur lequel aucune cotisation West prleve.

Le droit ä la honification pour tdches d'assistance est plus restrictif. Une assistance stricte de parents ncessitant des soins peut seule justifier cette bonification. Celle-ci n'est octroye que sur demande. Pour le reste, eile correspond ä Ja bonification pour tches educatives.

II y a accord sur le fait que Ja Situation des rentiers ä faibies revenus doit tre amiiore. Le Conseil national a djä approuv un arrtd fdral limit qui reprend Ja modification de la formule des rentes pour les rentiers ägs prvues dans le Message du Conseil fdral. Le modle de splitting comporte une double formule de rentes. Une formule de rentes linaire, plus favorable, est introduite au profit des personnes seules qui ont lev6 des enfants. En consquence, la rente maximale est dji atteinte avec un revenu de 46800 francs. Une formule de rentes ä deux branches gräce ä laquelle les revenus de 32400 francs bnficient de l'augmentation maximale de rente, ä savoir 180 francs, est applicable ä tous les autres bnficiaires.

Le groupe de travail a drog au vritable systme des rentes individuelles sur un point essentieh. Avec le systme de splitting propremcnt dit, les epoux aiss peuvent recevoir deux rentes maximales simples alors que la rente maximale pour couple ne se monte actuehlement qu'ä 1 fois et demie ha rente Simple maximale de vieillcssc. Dans de teiles circons-

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tances. le passage du systdme de splitting procurerait les plus grands avantages aux dpoux financidrement a l'aise et chargerait l'AVS de cots insupportables ä cc jour. Le groupe de travail est d'avis que la question du plafonnernent n'a quun lointain rapport avec le splitting. Cest pourquoi il propose de plafonner, comme cela a dtd jusqu'ici le cas des rentes pour couples, la somnie des deux rentes individuelles d'un couple ä 150 pour cent de la rente simple maximale de vieillesse. Un reldvement du plafond 160 pour cent, considdrd comnie dtant justifid par les sociologues eu dgard aux budgets calculds, entranerait un surcroit de ddpenses estimd ä 428 millions de francs par an environ.

Particularitös des principaux 6löments du modle de splitting

1. Bonifications pour täches educatives et pour täches d'assistance

Deti/iitio/i

Contrairement au systdme actuel, il est indiqud, dans un systdme de splitting, de prendre en considdration l'dducation d'enfants. Le groupe de travail suggdre dds lors d'introduire une bonification pour täches dducatives. Celleci constituerait un revenu fictif, c'est-t-dire un revenu qui n'est pas rdalisd effcctivernent et sur lequel aucune cotisation n'est prdlevde. Lors du calcul de la rente, ces bonifications seraient assirnildes ä des revenus effectifs pendant les anndes durant lesquelles l'assurd s'est occupd d'enfants de moins de 16 ans. Ces bonifications permettent de compenser les rdductions de revenus lides ä l'dducation d'enfants. II n'est pas toutefois ndcessaire que les parents renoncent totalernent ou partiellement a l'exercice d'une activitd lucrative.

Importance de la boii iticatio,i

Le groupe de travail propose d'arrdter le montant de la bonification au triple de la rente simple de vicillesse minimale annuelle, soit a 32400 francs (valeur 1992). Le groupe de travail a exarnind dcux variantes: l'une fixant la bonification au double de la rente minimale annuelle et 1'autre au quadruple. 11 est parvenu t la conclusion qu'une bonification dquivalente au quadruple de la rente minimale (43 200 fr.) serait trop dlevde, surtout Si on compare cc montant aux revenus d'une activitd lucrative. La Variante comprenant une bonification de 21 600 francs, soit le double de la rente minimale annuelle, a dgalemcnt dtd dtudide avec les diffdrcntcs alternatives de formules des rentes. 11 est apparu que cc montant ne suffirait pas a compenser les ddsavantagcs du splitting.

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Droit c la bonification

Le droit i la bonification pour täches ducatives est 1i en principe i 1'exercice de Ja puissance parentale. Cela permet de n'inscrire la bonification au compte individuel de l'intress qu'ä la survenance du cas d'assurance, et non chaque anne. Durant le mariage, Ja bonification est en principe partage comme n'importe quel autre revenu determinant pour le caicul de la rente. II n'a pas dchapp6 au groupe de travail que l'exercice de la puissance parentale West pas toujours un critre valable: les parents nourriciers qui s'occupent d'un enfant en vue de son adoption ou ceux dont i'enfant est p1ac sous tutelle ne sont pas d&enteurs de la puissance parentale. Dans ces cas, et dans d'autres analogues, on se fondera sur le principe de la garde de l'enfant. Le Conseil fdral sera habi1it ä rg1er ces situations i Ja faveur d'une d1gation de comp&ence.

Bonification en fa'eur des personnes i'euves

Ii convient de s'carter du principe consistant ä partager la bonification pour

les rentiers veufs ou veuves au benefice d'une rente de vieillesse ou

d'invalidit. Afin de rduire les pertes que le splitting leur occasionnerait, la bonification entire leur est attribue au dcs du conjoint. Cette rg1ementation s'appliquerait aussi aux rentiers divorcs aprs le dcs de leur ex-conjoint, pour les bonifications acquises durant le mariage commun.

Bien qu'elles soient ca1cules sur la base du revenu non splitt du dfunt, les rentes de survivants sont fixes en tenant compte de la bonification entire.

Effet de la bonification

La bonification augmente Je revenu moyen. Eile n'est donc pas un supp1- ment de rente. La bonification se rv1e efficace seulement pour les revenus infrieurs ä 64800 francs, puisque ceux qui sont suprieurs i cc montant ouvrent de toute faton un droit ä la rente maximale. La bonification ne produit pas les mmes effets pour les hommes et pour les femmes en raison de Ja dure de cotisations ingale de chacun des deux sexes, due ä la diffrence des äges de Ja retraite.

Pour une dure d'ducation de 16 ans (un enfant), le revenu moyen de la femme est relevd de 12960 francs et celui de 1'homme de 11880 francs. Dans une familie avec deux enfants et 18 anncs d'ducation - Je groupe de travail fonde ses calculs sur cet exemple - le revenu moyen de Ja femme s'accroit de 15 120 francs et celui du mari de 14060 francs. Lorsque, pour les couples, Ja bonification est splitte, l'augmentation du revenu moyen est rduite de moiti pour chaquc conjoint.

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Bonification p0111 tdches d'assistance

Dfinition et effets

La prise en charge de personnes ncessitant des soins est, on le sait, une tche prcieuse dont la reconnaissance dans l'AVS/AI est revendique depuis longtenips, en particulier par les organisations fminines. Le groupe de travail souhaite faire un pas dans cette direction et propose d'attribuer les mrnes effets ä la prise en charge de parents impotents qu' l'ducation d'enfants. Le groupe de travail recommande d'introduire une bonification pour täches d'assistance. A l'instar de la bonification pour täches ducatives, la bonification pour täches d'assistance constitue un revenu fictif auquel sont attaches les mmes consquences.

Droit c la bonification p0111 tüChes d' assistance

Contrairement ä l'ducation cl'enfants, la notion de täches d'assistance (Betreuungsaufgaben) est malaise ä circonscrirc. Seule une enUmdration exhaustive des conditions du clroit permet de rsouclic cc prob1rne. Le groupe de travail proposc d'introduirc ccttc bonification aux conditions suivantcs:

Le droit ä la bonification pour täches d'assistance cst ouvcrt:

- pour les soins prodigus gratuitemcnt ä des parents cii ligne asccndante

ou dcscendante, aux frrcs et soeurs ei au conjoint;

- lorsque le bnficiairc des soins est impotent, au sens de la loi fdrale

sur l'assurancc-invaIidit, ä un degre rnoycn au moins:

- lorsque la personnc procliguant les soins et ic bnficiaire font rnnagc

commun.

Savoir si ces conditions sont remplies n'cst possible qu'au moment oä la prise en chargc a heu. C'est ha raison pour Iaqucllc, contraircrnent aux bonifications pour täches Mucatives, les bonifications pour täches d'assistance doivcnt tre inscrites au fur et ä mesure au compic individuel AVS de 1'ayant droit. Celui-ci doit donc dposcr une rcqute, ic droit ä la bonification se prescrit. De mme quc la bonification pour täches educatives, l'inscription de la bonification pour täches d'assistancc West pas subordonnc ä la cessation ou ä la rduction de l'activit lucrative.

Iniportance de in /)0/lificatio/1 pol!r tcchcs d'assistance

Le montant de ha bonification pour täches d'assistance corrcspond ä cclui de ha bonification pour täches ducatives, soit au triple de ha rente de vieillesse minimale annuchle. La bonification pour täches &Iucatives et celle pour täches d'assistance ne pcuvcnt etre cumuhes durant ha mme periode.

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2. Refus d'un demantelement des prestations inopportun d'un point de vue social

Un systeme de splitting pur et simple aurait des cons&luences inacccptables pour certaines catgories de rentiers: dune part les couples ä revenus moyens (entre 43 200 fr. et 75 600 fr.), car, dans cc secteur, la somme de deux rentes simples reste infrieure ä la rente pour couple actuelle, et, d'autre part, les titulaires de rentes de vicillesse veufs ou veuves, qui subiraient de srieuses diminutions de rente. Aujourdhui, les rentes alloues ä cc dernier groupe sont calcul&s sur les mmes bases que la rente pour couple, c'est--dire en tenant compte des revenus cumuls du mari et de l'pouse. Or, le splitting exclut cc cumul. II y a heu d'abaisser le revenu partir duquel s'ouvre le clroit i la rente maximale afin d'viter les inconvnients du splitting aux rentiers veufs qui ont rempli des tches ducatives ou d'assistance. Cela conduit ä appliquer Line fonmule des rentes particu1ire pour les personnes seules qui ont eduqu des enfants ou assum des tches d'assistancc pendant 16 ans au moins. En revanche, il est concevable, l'avcnir, de rcluire les prestations des autres bnficiaires, afin de supprimer les privikges Ws ä l'tat civil. On constate en effet toujours plus frquemment que les deux conjoints d'un couple sans enfant exercent une activite lucrative. Si tel n'est pas le cas, il appartiendra, de l'avis du groupe de travail, aux intresss eux-mmes, et non ä la communaut des assurs, de pourvoir ä une prvoyance vicillesse suffisante.

Formule des rentes partuidure au protit des personnes seules qui ont Milque des enfants 01, assunu des tches d' assistance

Aux termes des dispositions en vigueur, la rente simple d'inva1idit 011 de vicillesse ahloue i une personne veuve est calcul& sur la base des revenus cumu1s du marl et de 1'pouse. La rente maximale est octroye pour un revenu moyen cumul de 64800 francs. Or, les revenus sont diviss dans un systme de splitting, de sorte qu'ii un revenu cumul de 64800 francs correspond un revenu sphitt de 32400 francs. Alors que la rente maximale est fixe ä 1800 francs, un revenu moyen de 32400 francs ne donne droit qu' une rente de 1260 francs. La diffrcnce avec la rente maximale s'lve ä 540 francs. Il est donc ncessaire d'oprcr une corrcction en faveur des rentiers veufs, gs ou invalides, qui ont 1ev des enfants 011 pris en charge des proches impotents.

La formule des rentes B rduit cet &art ä 180 francs. La prise en compte de l'intgra1it de ha bonification permet de relever le revenu sp1itt de 32400 francs ä 46625 francs pour les femmes et ä 45 655 francs pour les hommes, partant de l'hypothsc retenuc par le groupe de travail d'une dure d'ducation de 18 ans. Si on entend aussi compenser la perte qui subsiste, de 360

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francs, la seule possibiIit consiste ä abaisser le revenu moyen donnant droit s la rente maximale, it 46800 francs, montant fix d'aprs les tables de yale urs.

Le groupe de travail a loiiguement rflchi aux avantages et inconvnients de deux formules des rentes distinctes. II reconnait que cette solution nuit ii la transparence du systme. II juge nanmoins prfrable de s'en accornmoder, du moment que la formule des rentes A neutralise pratiquement tous les effets dommageables du splitting ä 1'gard des bnficiaires de rentes de vieillesse veufs, respectivement veuves, qui ont Mev des enfants OU assist des proches. Pour prtendre ii une rente ca1cu1e selon la formule A, l'ayant droit doit remplir deux conditions cumulatives:

- il doit ütre une personne «seule» (c1ibataire, veuf ou veuve, divorc(e) ou spar(e)) et

- avoir levd un enfant ou avoir pris soin d'un parent pendant 16 ans au m oi n 5.

Formule des rentes A et B, ainsi que celle cii vigueur

Penta compIte

Persorine seute avec

simple mensuelle

bonifications durant 16 ans (A)

1,800 1440 1260 900 rru 10800 21600 32400 46800 54000 La formule A crot liiairement de 30 pour cent. Eile na donc pas de point d'mflexion. La rente maximale est cependant alloue pour un revenu de 46800 francs et plus.

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La lormulc 13 cn)It comme la formule A jusqLid Ull revcnu de 32400 !raric. od xc irouve «ui point cl in flexion. Cc reven u (32 400 francs) donne droit d 1 'augmentation dc rente max i male

solt 180 francs de plus qu'actuellement. La croissance de tu brauche suprieure est plus lente

(lLIlver la fornitile en vieiieui. la rente maximale sem altotice, roiiiiiie metmiellenient. [RiUF III] re\emu ccii mii i[jm'ilr i (m (i() fwie

leI)tes coin pleiiienl aires ei rentes pou r enfant

Rente cemphnientaire pour les £pou.\

Le groupe de travail s'est pench atlealt 5 erneut xLtt Lt coiiiptabi 1 tc dc la rente complmentaire avec un systeme de splitting. Cette compatibilite parait pour le rnoins contestable. Le groupe de travail suggre de supprimer la rente complrnentaire dans l'AVS, pour les motifs djL avancs par le message du Conseil fdral (cf. FF 1990 II p. 43). Des considrations financires ont pes d'un poids non ngligeable dans la dcision; la suppression de la rente complmentaire permet d'conorniser des sommes estirn&s 197 millions de francs par an.

En revanche, la rente complmentaire de 1'assurance-invalidit doit tre conserve et amnage de faon ä respecter l'galit entre les sexes. Le message concernant la Ift rvision de I'AVS a prvu des mesures identiques. Selon le Conseil fddra1, 1'article 34 LAI, dans sa teneur projete, attribue un droit i une rente comp1rnentaire pour poux L l'assur marie devcnu invalide, qui exerait une activit lucrativc avatit Lt survenance dc 1 incapacit de travail (cf. mcxsagc FF 1990 II p. 4

Rentes poii) en,fani

Aussi bien dans 1 'AVS quc dans 1 AI. ehaclue parcnt titulatte (F une rente a droit ä une rente pour enfant. La rente pour enfant reprsente le 40 pour cent de la rente de vieillesse du parent concern. Lorsque les tleux parents peuvent prtendre une rente, la somme des deux rentes simples pour enfant ne doit pas excder le 40 pour cent de la rente simple de vicillesse maximale.

Reglementation transitoi re

Le systme de rentes actuel scra maintcnu pour les renliers gS qUi 0111 i1 levs dans le type de soci&e qui a prvalu jusqu'ici. Aucune des rentes djt octroye ne sera modifie. Une reorganisation serait non seulement inquitablc pour les rentiers ags, mais dgaleinent impossible du point de vue administratif.

Le groupe de travail estime cjue le passage au splitting sous sa forme dfintlive et avec toutes ses consquences West indiqu que pour la gnration d'aprs-guerre. C'cst la raison pour laquelle les rnutations sociales et ltgis-

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latives intervenues se concrtiseront par 1'adoption de dispositions transitoires imposant graduellement des changemcnts.

Le groupe de travail propose de caiculer les rentes de vicillesse et d'invalidit des personnes veuves sans enfant en appliquant la formule des rentes A et en tenant compte, durant une priode transitoire, de bonifications transitoires qui correspondraient au montant d'une bonification pour tches &Jucatives al1oue durant 16 ans. Cette rgIementation procurerait aux assurs ns en 1945 et antrieurement une garantie des droits acquis. Pour les assurs ns postrieurement, Ja bonification est rduite de deux ans par anne de naissance, mais les rentes sont toujours calcul&s selon Ja formule A. Les personnes nes en 1952 sont les dernires ä profiter de cette prescription transitoire.

Consquences financires

Les coüts de certains 1ments de la revision, que Von retrouve dans Je message du Conseil fdra1, sont compars, ci-dessous, avec Je modIe de splitting.

Les risques mixtes occasionnent une nouvelle rpartition des dpenses entre l'AVS et 1'AI. II y a risque mixte quand un conjoint peroit une prestation d'invalidit alors que 1'autre touche une prestation de vieillesse. Aujourd'hui, Ja rente pour couple est al1ouc, selon Ja nature de Ja pr&ention du man, par I'AVS ou l'AI. Le message concennant la lOc rdvision de l'AVS prvoit une solution nespcctueusc de 1'galit de traitement entre les sexes: le premier cas d'assurance serait dcisif (cf. message, FF 1990 II p. 34). Cettc rgJementation provoquerait un dp1acement de 30 millions de francs de 1'AI vers l'AVS.

Dans un systme de rentes individua1ises chaquc conjoint touche une rente de l'assurancc qui couvre son risquc. Cet amnagcmcnt soulage J'AI au dtniment de 1'AVS de piis de 80 millions de francs (de l'AVS en favcur de 1'AI: 39 mio. de fr.; de 1'AI en faveur de l'AVS: 119 mio. de fr.).

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Cofits des cl,iie,its de in rvision comparables, selon le message et le niodle de splitting

nolitants en mio. sie Ir.

AVS Renles sie vicillesse:

Genre de rente Cotit Coüts Diffdrcnce du message du splitting - Cdlihatatres 70 12656

- Pcrsonnes niarides: Im rentier 30 11888

- Personncs marides: deus rentiers 160 387227

- Vcul/Veuvcs 236 —93 —329 - Divored(e)s 124 98 —26 - Suppression de la rente eompldmentairc —197 I970

Rentes de survivants 0 66 266

Ensemble 423 50582

Al Reine„ 70 14777

Co6ts totaux pour IAVS et ]'All 493 652159

Report des risques nhlstes de l'AI vers IAVS 3080

Total AVS 453 585132

Total Al 40 6727

Coüts totaux POUF IAVS et l'AI 493 652159

y c. Ics co6ts suppldmentaires de In inodilication de In formule des rentes

en tcnant colnpte de la moitid de la hort i lication 43 m 0. de fr cii moins

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Le projet du Conseil föd&al concernant une Ioi föd&ale sur le libre passage dans la prövoyance professionnelle

Par son projet de Ioi fdrale sur le libre passage adoptd le 26 fvrier 1992, le Conseil fddral a 1'intention d'amliorer la position du sa1ari de sorte qu'il ne doive subir aucun prjudice dans la protection en niatire de prvoyance tors d'un changement d'emploi. II s'efforce d'atteindre cet objectif en coordonnant les mthodes de calcul des prestations d'entre et de sortie. En revanche, il renonce -afin de tenir comptc des objections des institutions de prvoyance - une harmonisation irnprative des rgIements des institutions de prvoyance sur 1'entre et la sortie.

Les prob1mes en cas de passage d'une institution ä une autre sont principalement dus ä la multiplicitd des types de prdvoyance. En principe, on distinguc quatre types d'institutions de prvoyance:

- les institutions sournises ä la prii-naute des cotisations ä financement mdi-

viducl, appeldes ga1cment les institutions d'pargne,

- les institutions soumises ä Ja prirnaut des cotisations ä financement col-

lectif,

- les institutions soumises ä Ja primautd des prestations ifinancement mdi-

viduel et

- les institutions soumises t Ja primautd des prestations ä financement col-

lectif.

Ii faut absolument garantir qu'1 chaque changement d'emploi, les assurs ne perdent pas une partie du capital de prvoyance accumu1. Seule la disparitd des prestations de prvoyance fournies par les institutions pcut justifier d'une diffrence entre la prestation de sortie octroydc et la prestation d'entre exigde.

Comme ic ddmontre l'analyse de diffrentes propositions pour am1iorcr le libre passage, Ja manire la plus appropride pour ddterminer la protection &jä constitue en matire de prvoyancc est de le faire en prenant pour base la valeur actuelle des prestations acquises, c'est--dire la valeur, au moment de Ja sortie, des prestations promises: dans les institutions soumises ä la primautd des cotisations, on se rfre au montant d'dpargne ou ä la rscrve mathdmatique; dans les institutions soumises ii la primautd des prestations, on considre la valeur actuclle des prestations promiscs par rapport ä la durde de cotisation.

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Caractristiques de la nouvelle röglementation du libre passage

En consquence, le prsent projet relatif ä une nouvelle rglementation du libre passage prsente les caractristiques suivantes:

- II rgle 1'entre et la sortie de j'assur.

- II «impose pas de formule pour le caicul des prestations de sortie et

d'entre.

II exige ja comparaison des prestations prvues par le rgIement avec edles ca1cules selon ja methode prorata temporis afin de garantir ja prtention minimale de j'assur tors de ja sortie de j'institution et la prtention maximale de l'institution de prvoyance tors de l'entre de j'assurd dans l'institution.

- L'assur doit apporter ja prestation de sortie dans la nouvelle institution

de prvoyance afin de perrnettrc je dvcjoppemcnt du capital de prvoyance &jä constitu.

L'addition des annes de cotisation et de ja dure d'assurance rachete favorise cc dvcloppcment et met sur un pied d'galit l'assur qui change de place de travajj et cejui qui reste fidlc ä une entreprise.

- Les Mais de carence sont supprirns et la possibilit de prvoir de nou-

velles rservcs pour raison de sante sera fortement 1imite.

- Lors de la sortie de [institution de prvoyance, les prtentions minimales

de l'assur se composent de ses proprcs cotisations et dun montant, fix en fonction de j'ige, de 4% de ses cotisations, lequej toutefois ne peut pas dpasser le double des cotisations. Les prestations de sortie apportes doivcnt trc rcstitucs avec les intrts.

- Les dcouvcrts tcchniques ne pcuvcnt tre ddduits des prestations de sor-

tie de l'assur quc lorsquc les prtentions (je tous les assurs sont cffectivement diminues.

- Le changement de fonds de prvoyancc et je divorce sont considrs

comme des cas de libre passage.

L'adoption de la rgjementation du libre passage propose cngendrcra des frais, mais principalement pour les institutions soumises ä ja primaut des prestations. Les institutions soumises a la primaute des cotisations, quant ä eljes, ne devraicnt pas voir Icurs frais augmenter. Dans les institutions soumises ä ja priniaute des prcstations, les frais dpendcnt de la situation de l'assur, de l'äge et du sajaire, mais aussi des rglementations des prestations de sortie et d'cntre. Comme des modlcs de caicul Font dmontr& l'augmentation des frais est tout ä fait supportabjc. Compar t d'autrcs sojutions, celle du prsent projet cst j'une des moins cociteuses.

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Principes du projet de Ioi

Malgr l'absence de donnes statistiques suffisantes, on peut prtendre que dans leur ensemble, les salaris, qui sont fortement marqus par l'image des «chaines dores», renoncent ä un changement d'emploi souhaitable en luimme - ou croient devoir y renoncer - parce qu'ils craignent des pertes considrables dans leur prvoyance acquise. Cette situation constitue un obstacle au libre panouissement de leur personnalit et doit donc tre considre comme peu satisfaisante.

Lorsque le changement d'emploi ou Je passage ä une activit indpendante est remis en question, Je droit individuel au libre choix et au libre exercice d'une activit conomique n'est plus assur.

On peut dduire de la Jibert du commerce et de l'industrie, qui est garantie par la Constitution fdrale, un droit au libre choix professionnel - et donc un droit ä la libert de changer d'emploi; cette libert6 devrait non seulement garantir le libre panouissement de l'inclividu, mais aussi la libre concurrence et, de faon plus fondamentale, Je systmc de l'conomie de march. La libert et la flexibilit relatives au libre choix de J'emploi constituent un lmcnt essentiel de la concurrence. Toute restriction de cette Jibert perturbe par consquent la realisation des mcanisrnes de l'conomie de march.

II est donc tout ä fait appropri d'intervenir dans l'autonomie individuelle des institutions de prvoyance dans le but de rduire le poids des «chaines dores». Cc n'est d'ailleurs que sous cet aspect que le droit ä l'autodtermination des institutions d'assurance, qui permet ä celles-ci d'tablir librement leur proprc rgIemcnt de caisse de pension, sera touch.

Les nouvelies dispositions rgIent le passage de l'anciennc ä la nouvelle institution de prvoyance. Elles fixent le mode de caicul des prestations d'cntre et de sortie. Ces dispositions permettent au salari assur de changer d'emploi en tout temps et d'utiliser sa prestation de sortie comme montant de rachat suffisant afin que Je niveau de prvoyance acquis soit maintcnu dans la nouvelle institution de prvoyance. De cette faon, le projet provoque une dissolution matrielle des «chaines dor&s».

Le projet, en instituant le transfert de Ja prestation de sortie dans la nouvelle institution d'assurance, entraine une autre consquence: l'assur se voit octroycr la possibilit de construirc sa prvoyance future ä partir du niveau (non diminu) de prvoyance ddjä atteint au moment du changement de place de travail. Etant donn qu'il dispose du droit de racheter la totalit6 des prestations rglemcntaircs, le nouvel assur peut mme arrivcr ä une situation identique t celle du travailleur reste fidIc t 1'entrcprise.

Le projet interdit les Mais de carencc et limite les rserves pour raisons de sant. La prvoyancc acquisc jusqu'ici offre ainsi mat&riellcment une pro-

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tection continue et ne peut donc, pendant une certaine pdriode transitoire, tre mise hors d'tat d'agir.

Enfin les travailleurs contraints de changer de place de travail ä la suite d'une fermeture, d'une restructuration ou d'une vente partielle ou totale de 1 'entrepri se, profitent galement de cette rdglementation.

Compatibilitö avec les principes du droit des assurances sociales

Un changement d'empioi met gnraIernent fin au rapport de prvoyance. II s'agit de trouver, pour cc cas prcis, une mdthode permettant de dterminer la valeur de la prdvoyance acquise.

Pour les caisses ä primaute des cotisations, le projet de loi prvoit d'accorder aux assurs sortants le montant de leur dpargne ou leur part ä la rserve mathmatique. Cette solution avait dj td choisie pour 1'avant-projet et n'a pas conteste au cours de la procdure de consultation.

Dans le cas des caisses ä primautd des prestatlons, on ne dispose en revanche pas d'une valeur clairernent dfinie. Lemployeur et le salarid versent des cotisations en vue dune prestation future dtermine ä l'avance. II faut donc trouvcr une methode permettant dvalucr la valeur de ces prestations futures au moment du changement d'ernploi. Dans l'avant-projet, on avait retenu la methode <pro-rata-temporis». Eile tient compte du fait que l'assur ne bndficie pas d'une dure de cotisation complte donnant droit la prcstation de vieilicsse prvuc. Lc montant auquel il a droit au moment du changement d'emploi doit donc tre caIcu1 en fonction de la dure de cotisation effective.

Cette mthode de caicul a dt fortement critique au cours de la procddure de consultation. Le Conseil fdrai l'a nanmoins maintenue, en se fondant essentieliement sur les points suivants:

Notre droit des assurances sociales fait habituellement appel ä cette m&hodc de calcul. Les personnes qui cotisent pendant moins de 44 ans ä l'AVS prdsentent des lacunes. Au moment oi intervient un cas prvu par 1'assurance, l'assur n'a par consquent pas droit ä une rente complte, mais uniquement une rente partielle quivalant t une fraction de la rente comp1te. Cette fraction rsu1tc du rapport entre le nombrc d'annes de contributions de l'assur et le nombre d'ann&s de contributions possibies pour une personne de l'ge de l'assur; cc chiffre est donc d'un quarantc-quatrime ou de 2,27 pour cent par anne de contribution (v. art. 38, art. 52 al. 1 et 2 RAVS)'.

Cf. RCC 1979 p. 97.

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Pour couvrir les dfauts de contributions rsuitant de sdjours ä l'dtranger, la Suisse a conclu dans le domaine de la scurit sociale des accords bilatdraux avec 21 Etats, parmi lesquels on trouve la quasi-totaiitd des Etats europens. Dans leur forme et leurs objectifs, ces accords correspondent dans une large mesure aux lignes gnra1es usuelles du Conseii de l'Europe et de Ja Communautd europ&nne2. Ainsi, dans le domai-ne de la prvoyance vieillesse et survivants, on trouve gnralement la mme m&hode de totalisation et de caicul au prorata que dans les rgiements 1408/71 et 574/72 des Communauts europennes3.

Par consquent, si l'application de la m&hode au prorata du temps devient obligatoire pour le caicul des prestations d'entre et de sortic, cela permettra d'introduire dans la prvoyance professionnelle une m&hode de calcul ancrde dans le droit international.

Les rglements de la Communaut europenne ne sont certes pas applicables aux systmes de s&urit6 sociale complmentaires. Des entretiens mens dans le cadre de la prparation de l'Espace conomique europen ont cependant montr que la prvoyance professionnelle obligatoire ne pouvait pas tre dvaiue en faisant abstraction des rglements europdens. La Communaut europenne a compar notre prvoyance professionnelle obligatoire celle de la France; eile en a conciu que le principe de la totalisation et celui du caicul au prorata devaient 8tre appliqus au deuxime pilier obligatoire. Etant donnd que la mthode de caicul au prorata du temps devra de toute faon &re applique dans le deuxime pilier, il semble judicieux de choisir un systme valant pour la prvoyance professionnelle obligatoire et extraobligatoire. Le choix de mdthodes de caicul diffrentes pour chacun de ces deux regimes de prdvoyance entrainerait des frais administratifs suppImentaires pour les institutions de prvoyance; une teile faon de procdder serait en outre moins transparente encore pour i'assur, &ant donn qu'une premire m&hode de caicul devrait tre applique dans certains cas et une deuxime dans d'autres.

2 C17. p. ex. le commentaire relatif ä 1'accord sur la s~curitd sociale conclu entre la Confdration suisse et la principaute du Liechtenstein, in: FF 1989 11597. Rg!ement N 1408 du Conseil du 14 juin 1971 relatif ä !'app!ication des rgimes de scurit sociale aux travai!!eurs salaris et ii !eur familie qui se dp1acent t !'intrieur de !a Communaut; Rglement N 574/72 du Consei! du 21 mars 1972 fixant !es moda!its dapp!ication du Reglement N 1406/71.

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Rapport entre le projet de loi et I'initiative populaire «pour le libre passage intögral dans le cadre de la prövoyance professionnelle'>

Le Conseil fdraI a adopt le 26ju1n 1991 un message (v. FF 1991 III 869) relatif ä !'initiative populaire «pour Je libre passage intgra1 dans le cadre de Ja prvoyance professionnelle» dans lequel il a djä retenu que, selon le droit en vigueur, il n'est pas possible d'opposer un contre-projet ä une initiative conue en termes gnraux (art. 121 al. 5 et 6 cst). En outre, il a aussi exp!iqut dans ce message qu'il approuve dans une large mesure les intentions de 1'initiative tout en s'opposant nanmoins ä celle-ci: 1'initiative traite en effet d'une matt ere qu'il vaut mieux traiter au niveau de la loi et qui peut tre ainsi rg1e plus rapidement. Pour ces raisons, indpendarnment du fait que les travaux de lgis1ation relatifs au libre passage &aient dji fort avancs au moment du dpöt de l'initiative, le Conseil fdra1 considre cc projet de loi comme un contre-projet matrie1 i I'initiative.

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Problemes d'applicati

Revision partielle de la Loi federale d'organisation judiciaire (OJ)

Dans sa lettre du 7 fvrier 1992, le Tribunal fdra1 des assurances a inforrn les gouvernements cantonaux de la rvision de 1'OJ. Comme la modification y relative revt une grande importance pour les autorits de recours de premire instance des assurances sociales de rnme que pour les organes d'excution de I'AVS/AI/APG/AFA, nous reproduisons ci-aprs la teneur de la lettre prcite:

Le Conseil fdral a dcid de fixer au 15 fvrier 1992 1'entre en vigueur de la revision partielle de la Loi fdrale «organisation judiciaire du 16 dcembre 1943 (OJ, RS 173.110: FF 1991 III 1393). Dans le cadre de cette revision, la Loi fdrale sur la procdure administrative du 20 dcembre 1968 (PA, RS 172.021) sera complte d'un nouvel article 22a (FF 1991 III 1408). Cette disposition entrera gaIcment en vigucur le 15 fvrier 1992 et, sous la note marginale «lila. Fris», a la teneur suivante:

Les dlais fixs en jours par la loi ou par 1'autorit ne courent pas:

du 7jour avant Nques au 7cj0ur aprs Päqucs inclusivernent;

du 15 juillet au 15 aoQt inclusivement:

du 18 dcembre au Irjanvier inclusivement.

Cette nouvelle disposition est d'une importance pratiquc consid&able pour une partie des autorits cantonales charges d'appliquer le droit des assurances sociales. L'article 96 de la Loi fdrale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 dcembre 1946 (LAVS, RS 831.10) rend les articles 20 ä 24 PA expiiciternent applicables en matire d'AVS. En outre, un renvoi spcial aux dispositions de la LAVS existe dans les regimes de l'assuranceinvalidit (art. 81 LAI, RS 831.20), des allocations pour perte de gain (art. 29 LAPG, RS 834.1), et des allocations farniliales dans 1'agriculture (art. 25 LFA, RS 836.1). La computation, la Suspension, la prolongation et la restitution des Mais, de mme que les consquences du dfaut, sont ainsi fixcs de manire exclusivc par les articles 20 a 24 PA. Vu que les dispositions prcites ne contenaicnt jusqu'1 prsent aucune rglernentation quant la Suspension des dlais, le Tribunal fdral des assurances a, dans sa jurisprudence constante, considr qu'il s'agissait d'un silence qualifi de la loi

168

:

et dcidd que 1'article 96 LAVS excluait les dispositions cantonales en Ja matire (ATF 105 V 106; ATF 110V 36 et 102V 242; ATF 116V 268). La Situation est donc modifide avec i'entrde en vigueur du nouvel article 22a PA, en ce sens que les autorits judiciaires cantonales qui appliquent le droit des assurances sociales dans les domaines susmentionnds n'auront ä i'avenir ä observer qu'une seule rdglementation, de droit fdra1, pour le caicul de Ja Suspension des Mais.»

Appareils acoustiques avec communication FM'

(Ch. 6.02 OMAI abrogation du eh. m. 1925 du Bulletin de I'AI)

Dans deux arrts, le TFA a dcic1 ce qui suit:

Lors de la remise d'appareils acoustiques avec communication FM, il faut en particulier tenir compte de la situation professionnelle concrte de 1'assur. A la diffrence des appareils acoustiques au sens du chiffre 6.01 0MAl, c'est-t-dire pour les moyens auxiliaires au sens de i'art. 21 al. 2 LAL et du premier aiina de 1'art. 2 0MAl, il ne s'agit pas, en ce qui concerne les moyens auxiliaires visds au ch. 6.02 0MAl, uniquement d'amiiorer la capacit auditive rduite de manire teile que le hut gdnra1 de la rdadaptation, qui est d'tab1ir des contacts avec 1'entourage, soit atteint et que, par consdquent, Von s'efforce d'obtenir une amlioration de la capacit auditive dans des conditions moyennes; il importe surtout en 1'occurrence de procder „l une rdadaptation professionneile spdcifique. Ii faut par consquent tenir compte des exigences que la profession de 1'assurd pose ä la capacitd de ce dernier, respectivement sous quelles conditions acoustiques il doit effectuer son travail.

Afin de garantir une apprciation uniforme, les dossiers devront tre communiquds pour avis ä 1'OFAS jusqu'i nouvel ordre lors de teiles demandes.

Extrait du Bulletin de l'AI N"311

169

Interventions parlementaires

91.411. Initiative parlementaire Fankhauser, du 13 mars 1991, concernant des prestations familiales

La session de printemps du Conseil national sest ouverte le 2 mars sur initiative parlementaire döposöe par M Fankhauser, conseillre nationale (RCC 1991 p. 469), qui demandait la cröation d'une solution födrale visant ä octroyer une allocation pour enfant dau moins 200 francs. Eile demandait, en outre, que des prestations en cas de besoin soient verses aux familles dont les enfants sont ä un äge 00 il faut s'occuper d'eux, plus particuliärement les familles monoparentales.

Le Präsident de la commission pröparatoire, Allenspach (PRD), fait remarquer que, si Ion se fonde sur l'initiative, les allocations pour enfants ne doivent pas ätre liöes au rapport de travail mais converties en une prestation sociale indöpendante. [es consöquences financiäres restent encore ä valuer. Quant aux prestations en cas de besoin, elles devraient ätre exportäes ä lätranger. La majoritä de la commission souhaite donner suite ä 'initiative afin de susciter une image de solidaritö. La minoritä, ä laquelle appartient le Präsident, rejette cependant l'initiative car eile la considäre comme un acte antifädäraliste pouvant avoir des consäquences financiäres aläatoires.

Lors des däbats, 'initiative a ätä soutenue par les groupes PS, PDC et les äcologistes ainsi que par le groupe AdI/PEP et le PST. On a estimä qu'une amälioration de la situation äconomique de la familie, particuliärement des familles nombreuses et monoparentales, ätait urgente. Le droit aux allocations devrait ägalement exister indäpendamment d'un rapport de travail. L'initiative a ätä combattue par le PRD, 'UDO, les libäraux, le parti suisse des automobilistes, les dämocrates suisses et la Lega dei ticinesi. Les employeurs ne veulent pas renoncer ä la solution fädäraliste et considärer les allocations pour enfants comme partie intägrante du salaire. Quelques repräsentants du PRD accepteraient la deuxiäme partie de l'initiative concernant les allocations en cas de besoin.

Au vote nominal, l'initiative a etä adoptäe par 96 voix contre 89. La Commission du Conseil national compätente va dOs lors äiaborer un projet de loi.

90.640. Postulat Allenspach, du 22 juin 1990, concernant la philosophie de la securite sociale

Le Conseil national sest prononcä sur ce postulat (RCC 1990 p. 446) le 2 mars 1992. Le Conseil fädäral avait auparavant proposä de rejeter celui-ci en faisant valoir que diverses expertises avaient däjä ätä effectuäes concernant diffärents domaines des assurances sociales. Mais le postulant ne däsirant pas retirer son intervention, le Conseil national l'a acceptäe par 48 voix contre 44 et transmise au Conseil fädäral.

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90.710. Motion Dünki, du 20 septembre 1990, concernant la pleine compensa-

tion du renchörissement sur les rentes selon LPP

Cette motion (RCC 1990 p. 488) a ötö contestöe par certains milieux parlementaires, qui estiment que Ion ne peut garantir le financement de la pleine compensation du renchrissement. Dautres milieux ont en revanche rappeiä le mandat dvoIu par la Constitution dadapter les rentes selon LPP ä I'volution des prix. Le Conseil national a finalement acceptä la motion par 69 voix contre 57 et I'a transmise au Conseil födöral sous forme de postulat.

90.710. Postulat Weder-Basel, du 3 octobre 1990, concernant la construction de logements finances au moyen des fonds des caisses de retraite

Donnant suite ä la proposition du Conseil födöral, le Conseil national a accept - le 2 mars ögalement - ce postulat (RCC 1990 p. 488), mais en transmettant uniquement les chiffres 1 et 2. Le chiffre 3, qui demandait l'abrogation de l'arrötö fdral concernant des dispositions en matire de placement pour es institutions de prvoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance, a djä ötö ralis6 (RCC 1991 p. 176). On tiendra compte du chiffre 4 dans l'laboration du projet d'encouragement ä la propritö du logement, dans le programme faisant suite aux mesures urgentes du droit foncier dans le secteur urbain ainsi que dans le cadre de la rövision des dispositions en matire de placement (OPP 2).

Heure des questions du 16 mars 1992:

Question Zälch concernant le droit aux prestations complementaires AVS. Lögi-

timite ötablie au vu de la döclaration fiscale

M-1 Zölch, conseiIlre nationale, a posö la question suivante au Conseil födöral:

«Par mon postulat du 20 juin 1991 transmis par le Conseil national, jai invitö le Conseil födöral ä examiner les possibilitös qui autoriseraient Iautoritö fiscale ä döterminer, au vu des döclarations d'impöts, celles et ceux des contribuables qui ont droit aux prestations complömentaires de I'AVS.

Ce problöme ötant d'actualitö, je demande au Conseil födöral oi en sont les travaux ä ce sujet.«

Le 16 mars, le conseiller födöral Cotti a röpondu comme il suit:

«Dans le cadre de la troisiöme rövision des PC prövue pour la lögislature 1991-1995, il ne fait aucun doute que la question de la procödure d'inscription pour les PC sera traitöe. A cette occasion, Ion devra examiner si une döclaration fiscale complötöe par des indications supplömentaires permettrait aux organes compötents d'informer spöcialement les rentiers de leur droit öventuel ä des PC.«

Autres interventions traitöes au cours de la session de printemps

Outre les interventions susmentionnöes, le Conseil national a traitö, resp. classö, celles qui suivent:

- 90.314. Motion du groupe öcologiste concernant es indemnitös journaliöres destinöes aux personnes ägöes nöcessitant des soins, qui sont prises en charge ä domicile (RCC 1990 p. 297); classöe puisqu'elle n'a pas ötö traitöe dans le dölai de deux ans.

171

- 90.315. Postulat du groupe öcologiste concernant l'introduction dun revenu minimum garanti (RCC 1990 p. 134); ägalement class6.

- 91.3381. Motion Zisyadis concernant les droits des retrait6s chiliens (RCC 1992

p. 118); acceptöe le 20 mars par le Conseil national, sous forme de postulat.

- 91 .3397. Postulat Loeb concernant les placements du Fonds de compensation de l'AVS (RCC 1992 p. 25); acceptä le 20 mars par le Conseil national.

92.3148. Postulat Comby, du 20 mars 1992, concernant des mesures concretes contre le phenomene de paupörisation en Suisse

M. Comby, conseiller national, a däposö le postulat suivant:

«Plusieurs ötudes ralises dans divers cantons suisses sur les «nouvelles pauvrets« ont dämontrö que de nombreuses personnes dans notre pays vivent dans des situations critiques de prcarit& voire de pauvretö. Trois catgories de personnes sont particulirement touches. II s'agit des jeunes, des femmes seules ayant charge de familie et des personnes äges.

Des cantons et des communes ont djä ragi en prenant des mesures appropries afin de lutter efficacement contre ce phnomne de pau$risation. ii ne faut pas attendre les rösultats des nouvelies ötudes entreprises au niveau suisse avant d'agir sur le plan fdöral. En effet, U y a urgence ä adopter des mesures concrtes, de mani&e cible, dans le but d'apporter une aide aux individus et aux familles qui sont dans le besoln, dans le respect de la dignitä humaine.

Cest pourquoi nous proposons au Conseil födrai dötudier la possibilitö dadopter les deux mesures concrtes suivantes:

Une augmentation substantielle de l'aide de la Confödration, destinöe ä financer des röductions de cotisations ä l'assurance-maladie pour les personnes dans le besoin.

Le montant prvu ä l'articie 4 de l'arrötö fdral sur des mesures temporaires contre la dsoiidarisation dans lassurance-maladie du 13 dcembre 1991 est insuffisant. Une contribution significative dans ce sens s'avre indispensable pour rsoudre les problmes dans les ötudes prcites.

L'octroi d'une subvention aux cantons qui accordent des allocations complmentaires aux PC (prestations complmentaires fdrales) aux personnes et aux families qui vivent dans des situations extrmement difficiles.

Nous prions le Conseil fd6rai de prvoir une modification de la lgislation sur l'assurance-maladie et de celle sur les prestations complmentaires ä I'AVS et ä l'Al dans le sens de notre interpellation.«

(18 cosignataires)

172

Informations

Resultats des trols institutions sociales tedörales en 1991

[es recettes de Iassurance-vieillesse et survivants (AVS), de lassurance invaIidit (Al) et du rgime des allocations pour perte de gain (APG) ont augmentö en 1991 de 85% pour atteindre 28,0 milliards de francs. [es dpenses ont progressö de 7,9% et se sont chiffres ä 25,2 milliards de francs. L'excedent a atteint 2,8 milliards contre 2,5 milliards 'anne prcödente.

L'assurance-vieillesse et survivants

Recettes 22033 millions + 8,2%

Dpenses 19688 millions + 7,4%

Excdent 2345 millions

Fortune 20502 millions

Les recettes de I'AVS proviennent ä raison de 17312 millions de francs (+ 7,9%) des cotisations des assurs et des employeurs, de 3937 millions (+ 7,41/o) des contributions de la Confödöration et des cantons et de 784 millions (+ 20,2%) des intöröts de la fortune. Ces derniers ont augmentö de plus de 20% gräce ä l'accroissement du portefeuille et ä la hausse des taux d'intöröts. En ce qui concerne les depenses, les paiements de rentes se sont ölevös ä 19331 millions (+ 7,6%). Cette croissance est imputable ä raison de 6,250/o, soit environ 1140 millions de francs, ä I'allocation de

rencherissement versee en 1991.

L'assurance invalidite

Recettes 4842 millions + 9,7%

Döpenses 4619 millions + 11,7%

Excödent 223 millions

Fortune 229 millions

Dans lassurance invaliditö, les cotisations des assurös et des employeurs ont atteint 2490 millions de francs (+ 8,0%) et les contributions des pouvoirs publics 2310 millions (+ 11,7%). Conformöment aux dispositions lögales, les contributions des pouvoirs publics couvrent 50% des döpenses; dont 37,5% sont ä la charge de la Confödöration et 12,5% ä celle des cantons. En ce qui concerne les depenses, les rentes, allocations pour impotents ei indemnitös journaliöres se sont montöes ä 2868 millions de francs (+ 10%). ['allocation de renchörissement versöe en 1991 (6,25%), d'envi-

me

173

* t*

ron 160 millions, est comprise dans ce montant. Les frais pour les mesures de radaptation mdicaIes et professionneiles se sont älevös ä 760 millions (+ 8,2%) et les subventions pour la construction et I'expioitation des institutions de i'Ai ä 825 millions (+ 20,6%).

Le rögime des allocations pour perte de gain

Recettes 1152 millions + 8,7%

Dpenses 889 millions + 0,5%

Excdent 263 millions

Fortune 2921 millions

La fortune des trois institutions sociales

La fortune de iAVS, de lAl et des APG sest accrue en 1991 de 2831 millions pour atteindre 23652 millions de francs. La fortune de IAVS äquivaut ä 104,1% des dpenses. Eile atteint ainsi ä nouveau, pour la premire fois depuis 1977, ie degrö de couverture dune dpense annuefle et ia möme iögörement döpassö. Au 31 döcembre 1991 les capitaux piacös ä moyen ou ä long terme (pröts et obhgations) se montaient ö 18865 millions (+2272) et ceux investis ä court terme sur ie marchö monötaire ä 2430 millions de francs (+210). Les intöröts ont progressö de 20% et se sont chiffrös ä 902 millions de francs. Le rendement moyen du portefeuilie a augmentö de 0,28%; il se chiffrait ä 5,62% en fin dannöe. Le rendement des placements effectuös en 1991 est de 6,88% contre 7,13% i'annöe pröcödente.

Loi föderale sur la partie genörale du droit des assurances sociales

Le 2 mars 1992, ie Conseii national a döcidö de reporter de deux ans sa döcision relative au projet d'une ioi födöraie sur la partie gönöraie du droit des assurances sociales (LPGA) (RCC 1991 p. 398). ii a en effet notamment estimö quavant de döbattre en dötaii de la LPGA, il convient dattendre que difförentes bis touchant les assurances sociales aient ötö rövisöes. H taut en particuher ötre au ciair sur la dixiöme rövision de lAVS, la rövision de i'assurance-maiadie ainsi que sur les consöquences de lEspace Economique Europöen.

Encouragement ä la propriötö du logement au moyen de la prevoyance professionnelle: resultats de la procedure de consultation

Le 9 mars, le Döpartement föderal de l'intörieur (DFi) a informö la presse des rösuitats de la procödure de consultation concernant i'encouragement ä la propriötö du iogement au moyen de la prövoyance professionneile. Le DFI est chargö par ie Conseii födörai d'öiaborer un message au sens des rösuitats de la consuitation.

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Selon ces rsultats, les milieux interrogs estiment que l'encouragement ä la propriätä du logement au moyen de la prövoyance professionnelle est nöcessaire et urgent. Les opinions divergent cependant quant ä la maniöre dont les fonds devront tre utiliss. Elles relvent, pour la plupart, que la rglementation actuelle en matire de mise en gage est insuffisante. On demande que non seulement les prestations obligatoires de vieillesse, mais encore toutes les prestations de prövoyance de tout le domaine de la prövoyance professionnelle, ainsi que le capital de prövoyance luimme, puissent ötre mis en gage pour acquörir la propriötö du logement. Mais ces mesures n'offrent pas une garantie suffisante aux cröanciers pour les inciter ä offrir aux assurös des conditions de pröt favorables. S'agissant de l'utilisation directe des fonds de prövoyance, les prises de position donnent la pröförence ä la möthode du retrait en espöces plutöt qu'ä celle du pröt car eile est plus transparente et mieux applicable dans la pratique.

Le Conseil födöral renonce ä prendre une mesure spöciale temporaire qui permettrait de mettre ä disposition les avoirs de libre passage de la prövoyance professionnelle pour l'acquisition de la propriötö du logement; il y renonce d'autant plus facilement qu'il est fort probable qu'une röglementation complöte au sens des initiatives parlementaires Spoerry et Kündig entrera en vigueur au niveau lögislatif sous peu.

Cette affaire a ötö classöe urgente dans les directives du gouvernement pour la lögislature 1991-1995. Le Conseil födöral remettra le message correspondant aux Chambres födörales en mai 1992. II devrait ötre adoptö par le Parlement dans le courant de l'annöe, dans la foulöe du projet relatif ä la röglementation sur le libre passage.

Allocations familiales dans I'agriculture

Le Conseil födöral a approuvö, avec effet au 10 avrii 1992 (döbut de la nouvelle pöriode de taxation de deux ans pour les petits paysans), une ordonnance relative ä la loi födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture qui röajuste la limite de

revenu et les montants des allocations pour enfants.

Depuis le 1°avril 1990, les exploitants exergant leur activitö ä titre principal ou accessoire ont droit aux allocations familiales lorsque leur revenu net ne döpasse pas 27500 francs. Cette limite de revenu s'ölöve de 4000 francs pour chaque enfant donnant droit aux allocations.

Le nouveau montant de base de la limite de revenu s'ölövera ä 30000 francs, le

suppiöment pour enfant se montera ä 5000 francs. Les allocations pour enfants se röduisent au deux tiers lorsque le revenu döterminant excöde la limite de 3500 francs (jusqu'ici 3000 francs) au plus, et au tiers lorsque ce revenu excöde la limite de plus de 3500, mais de 7000 francs (jusqu'ici 6000 francs) au maximum.

Les montants des allocations pour enfants octroyöes aux petits paysans et aux travailleurs agricoles sont relevös de 20 francs. Les nouveaux montants des allocations

pour enfants se chiffrent donc pour les deux premiers enfants ä 135 francs par mois en rögion de plaine et ä 155 francs en zone de montagne, pour le troisiöme enfant et les suivants ä 140 francs en rögiorl de plaine et ä 160 francs en zone de montagne.

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Initiative populaire «Egalitö des droits dans Iassurance sociale»

Linitiative populaire „Egalitö des droits dans lassurance sociale« dposöe par un comitö dinitiative formö par le Parti du Travail (RCC 1990 p. 449) na pas abouti. Selon un communiquö de la Chancellerie f6d6ra1e, le comit na pas russi ä rcoiter le nombre requis de signatures avant lexpiration du dIai (4 mars 1992).

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG/PC

Le service de la Direction de la prövoyance sociale du canton de Zurich qui fonctionne en tant quorgane cantonal dexcution des PC a dömönag ä ladresse suivante: Uraniastrasse 32, 8001 Zurich, ä la fin du mois de mars. Ladresse postale reste la möme. En revanche, ies numöros de tölöphone sont nouveaux; ceiui de la Chancelierie est le 01/212 5202/03.

La caisse de compensation Mineraiia (SAMI, n° 96) a changö de numöros de töiöphone et de tölöfax: tölöphone 01/201 73 93, tölöfax 01/202 34 97.

La caisse de compensation des entrepreneurs (no66) a une nouvelle adresse: Sumatrastrasse 15, 8006 Zurich. Eile garde cependant la möme case postaie et ies mömes numöros de tölöphone et de töiöfax.

176

AVS. Cotisations; DIimitation entre I'activit indpendante et I'activitö satariöe

Arrt du TFA, du 15 janvier 1992, en la cause Maison T.

(traduction de l'aHemand)

Art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS. Les chauffeurs sous contrat d'une entre-

prise de courrier express sont qualifies de salariös dans le cas juge en I'espece.

Art. 5 cpv. 2 e 9 cpv. 1 LAVS. Delimitazione dell'attivitä Iucrativa mdi-

pendente/dipendente. Nel presente caso giudicato i conducenti che

hanno un contratto con un'agenzia che si occupa del servizio di corriere rapido sono definiti come esercitanti un'attivita Iucrativa dipen-

dente.

La maison T. emploie des chauffeurs qui utilisent leurs propres vhicules pour assurer le service de courrier express. Lors d'un contröle d'employeurs, la caisse de compensation a notä que I'entreprise n'avait pas fait les döcomptes sur les rtributions des chauffeurs. Les autorits cantonales comptentes ont rejetö le recours que la maison T. et l'un de ses chauffeurs avaient interjetö contre la döcision par laquelle la caisse rclamait un paiement des cotisations arrires. Le TFA rejette les deux recours de droit administratif de la maison T. et de H.S. pour les motifs suivants:

3. Chez une personne qui exerce une activitö lucrative, 'obligation de payer des cotisations döpend notamment - du point de vue droit des assurances sociales - de la qualification du revenu touchö dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rtribution est due pour une activit indpendante ou pour une activitä saIarie (art. 5 et art. 9 LAVS ainsi que art. 6

s. RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire dterminant comprend toute rtribution pour un travail dpendant, fourni pour un temps däterminö ou indtermin6; quant au revenu provenant d'une activitö indpendante, il com-

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prend, en vertu de 'art. 9 al. 1 LAVS tout revenu du travail autre que la rmunration pour un travail accompli dans une situation dpendante.

Selon la jurisprudence, on ne se fonde pas, pour savoir si Ion a affaire, dans un cas donn, ä une activitä indpendante ou ä une activitä salarie sur la nature juridique du contrat liant les parties. Ce qui est dterminant, bien plutöt, ce sont les circonstances öconomiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir öventuellement quelques indices pour la qualification en matire d'AVS, mais ils ne sont pas dterminants. Est röputö saIari, d'une manire gnrale, celui qui dpend d'un employeur quant ä I'organisation du travail et ä l'öconomie de I'entreprise et ne supporte pas le risque conomique encouru par l'entrepreneur.

On ne peut cependant pas, ä partir de ces seuls critres, parvenir ä des solutions uniformes, applicables de manire schmatique. La multiplicitä des aspects de la vie öconomique oblige ä apprcier le statut d'une personne active, en ce qui concerne les cotisations, en considrant toutes les circonstances du cas. Etant donnö que Ion voit souvent apparatre alors les caractöristiques de ces deux genres d'activit (salarie et indpendante), il faut aussi frquemment fonder la dcision sur les caractristiques qui prdominent dans le cas concret (ATF 115 V 1 consid. 3a, 114 V 68 = RCC 1989 p. 106 consid. 2a; ATF 110 V 78 = RCC 1984 p. 589 consid. 4a avec rfrences).

4a. La maison T. a conclu des accords öcrits avec los chauffeurs quelle emploie (appels mandataires) dans lesquels ces derniers s'engageaient ä excuter des mandats de transport 'en leur nom personnel et ä leurs risques et prils" (ch. 1). Los mandataires doivent ätablir ä la fin de Chaque mois "une facture portant sur les montants ongags globalement pour le mois", sur laquelle les recettes hebdomadaires doivent ötre döduites. Le mandant s'engage ä rembourser aux mandataires 30% de leur dü "jusqu'au 10 du mois suivant au plus tard" (ch. 2). Un ömetteur-röcepteur a ete mis ä disposition des mandataires aux frais de l'entreprise (ch. 3). Los mandataires doivent organiser leur exploitation afin d'ötre ä möme d'exöcuter en tout temps es mandats dans le dölai imparti; en cas d'empöchement (vacancos, maladie, accident, etc.), ils doivent so soucier eux-mömes de so trouver un romp1a9ant (ch. 4). lls sont astroints au secret professionnel et soumis ä la clause de non-concurrence, d'aprös laquelle ils ne doivent pas avoir une activitö dans la möme branche commerciale que le mandant pendant la duröe du contrat et dans les deux ans qui suivent sa rösiliation, que ce soit leur propre compte ou pour des tiers, dans le canton Z.; une pönalitö conventionnelle de 30000 francs ost prövue en cas d'infraction ä cette clause (ch. 5). Le contrat peut ötre rösiliö en tout temps pour la fin du mois suivant le dödit (ch. 6).

b. Selon les constatations faites en premiöre instance et qui sont demeuröes inattaquöes, ainsi quo dans le cadre de cellos qui sont Iiöes ä l'art. 105 al. 2 CO, les contrats de transport sont conclus avec les clients exclusivement

178

par Ja maison T. Dans Ja procdure en derniere instance, l'entreprise ne s'arrte pas ä l'allgation avance dans la procdure cantonale, ä savoir que les chauffeurs des entreprises de courrier express recruteraient gaIement de nouveaux clients. Les chauffeurs ne sont concerns par cette activitö que dans Ja mesure oü ils sont habiIits ä encaisser les paiements des clients en Jeur propre nom et ä Jeurs risques et $rils (ch. 1 du contrat). La maison T. döcide de cas en cas quand et pour quels clients ils doivent accomplir des mandats. Chaque chauffeur est reliä ä une centrale radio par un metteur-rcepteur qui lui a ätä remis par I'entreprise. Aux termes du contrat, Je chauffeur s'engage ä ätre constamment en mesure d'excuter ä n'importe quel moment les mandats de transport en temps utile. II n'est pas Jibre de refuser les mandats de transport qui lui sont confis, il est au contraire oblige contractuellement de les excuter (et en cas d'empchement personnel ii est tenu de se trouver un rempla9ant). Ce faisant ‚ il est Ii aux instructions de J'entreprise qui dcide gaJement, pour Ja plus grande part, de Ja dure et de 'organisation du travail. Ces donnes et Ja clause de non-concurrence, qui excluent pratiquement toute autre activitö de transport, font conclure ä un rapport de subordination comme c'est typiquement Je cas Jors d'une activitä dpendante.

Les chauffeurs encourent un risque d'entrepreneur dans Ja mesure ou ils doivent mettre ä disposition Jeurs propres v6hicules et en supporter les frais. II s'agit cependant de vöhicules qui ne sont pas röservös uniquement ä l'usage professionnel, ce ne sont donc pas des camions ä proprement par-1er. Le risque d'entreprise qui en döcoule n'a donc pas d'importance selon Ja pratique (voir RCC 1983 p. 427 ainsi que Kaeser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p. 101 ch. marg. 4.15). Un risque röel d'entreprise peut d'autant moins apparatre que les chauffeurs de courrier express ne disposent pas d'un revenu fixe et qu'i?s döpendent öconomiquement du genre et du nombre des mandats de transport qui Jeur sont confiös. Selon Ja pratique, Je fait que Ja propre existence döpende du succös du travail personnel ne peut ötre considörö comme un risque couru par une personne indöpendante que si des investissements importants doivent ötre effectuös ou si des salaires doivent ötre payös ä du personnel, conditions qui ne sont pas remplies en 'espöce (RCC 1986 p. 347 consid. 2d avec röförences; voir aussi Kaeser, loc. cit., p. 102 ch. marg. 4.17). D'aprös ce qui vient d'ötre dit, les chauffeurs de courrier express ne supportent aucun risque ducroire ou d'encaissement. Enfin, Je fait que Ion ait ä supporter les risques de maladie, d'accident et d'heures perdues, ou 'obligation contractuelle de se trouver un rempIaant personnellement ne veut pas dire qu'il s'agit forcöment d'une activitö indöpendante (RCC 1989 p. 110 consid. 5b, 1986 p. 650 consid. 4b).

En rösumö, Ion doit constater que Je rapport contractuel entre Ja maison T. et ses chauffeurs contient autant d'indices d'une activitö indöpendante que d'une activitö döpendante. Cela ne contrevient pas cependant au droit födöral, encore que Je juge de premiöre instance se fonde sur une constatation

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inexacte (ou incomplte) des faits, Iorsqu'il se rallie ä I'avis de l'administration en concluant que, dans I'ensemble, les indices d'une activit dpendante prdominent.

5. Ce que les recourants allguent contre le jugement de premire instance ne peut mener ä aucune autre conclusion.

Que la caisse de compensation ait qualifi d'indpendants d'autres transporteurs ou des chauffeurs de taxi nest pas dterminant en I'espce pour la suite de la procdure; c'est pourquoi des explications plus dtailles s'avrent superflues. Si une activitä dtermine doit ötre qualifie d'indpendante ou de dpendante, on övalue toutes les circonstances du cas particulier, ce qui exclut les solutions schmatiques (voir consid. 3 ci-avant). Cela vaut en particulier lorsque, s'agissant de l'activitö de transporteurs et de chauffeurs de taxi, le TFA a conclu ä une activitö indpendante ou dpendante selon les circonstances (RCC 1983 p. 427, 1971 p. 27 ainsi que plusieurs arrts non publis). Mme si l'administration avait övaluö diffremment le möme ötat de faits, la recourante ne pourrait rien en döduire pour elle-möme, puisque les conditions pour une ögalitö de traitement dans l'illögalitö ne seraient pas remplies (voir ATF 115 la 83 consid. 2, 115V 238/39, chacun avec röförences; RAMA 1987 No K 710 p. 27 consid. 3b; Auer, L'ögalitö dans l'illögalitö, ZBI 79 {1978} p. 297).

L'objection du chauffeur H.S., d'aprös laquelle il effectuerait le döcompte pour la caisse de compensation depuis le 1er octobre 1985 comme indöpendant, doit ötre contredite puisqu'un assurö peut ötre qualifiö de personne exer9ant une activitö ä la fois döpendante pour un travail et indöpendante pour un autre travail (ATF 104 V 126 = RCC 1979 p. 149). II ressort du dossier que H.S. exerce diverses activitös lucratives et qu'il a ötö enregiströ par l'administration pour les domaines d'activitö Iransports automobiles" et "reprösentation d'automates" comme indöpendant. Si la maison T. avait dü ögalement faire les döcomptes sur les römunörations touchöes, la caisse de compensation serait tenue ä la restitution des cotisations conformöment ä l'art. 16 al. 3 LAVS, ce que le juge de premiöre instance a döjä exposö. Sous cette röserve, les döcisions relatives au paiement des cotisations arriöröes attaquöes ne sont pas du tout contestables et le recours se rövöle mal fondö.

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AVS. Cotisations; intröts moratoires

Arröt du TFA du 24 janvier 1992, en la cause Cooperative L.

(traduction de l'allemand)

Art. 41 bis RAVS. L'obligation de payer des interöts moratoires sur les cotisations AVS est indöpendante de la nation de taute, contrairement au secteur des prestations. L'introduction d'un recours contre une decision relative ä des cotisations n'a pour etfet ni d'ajourner le döbut

du cours des intöröts, ni d'interrompre celui-ci lorsqu'il a dejä com-

mencö. Un etfet suspensif attribue eventuellement ä un recours n'a aucune influence sur le cours des interöts.

Art. 41 bis OAVS. L'obbligo di pagare interessi di mora sui contributi

AVS e indipendente dalla causa, contrariamente al campo delle presta-

zioni. Mediante l'inoltro di un ricorsa contro la decisione tissante

l'ammontare dei contributi nan e stato prorogato l'inizio della decor-

renza degli interessi nö e stata interrotta la decorrenza degli interessi giä iniziata. L'ettetto sospensivo che spetta eventualmente ad un ricorso non ha nessuna influenza sulla decorrenza degli interessi.

La cooprative L na pas dduit les cotisations paritaires sur le salaire brut quelle a versö ä R. H. pendant les annes 1982 ä 1987. Elle a form recours contre les premires dcisions du 6 aoCit 1985 rendues ä propos des cotisations arrires. L'autoritö cantonale de recours a rejetö ce recours par dcision du 30 octobre 1989 passe en force. Par une autre döcision du 31 octobre 1989, la caisse de compensation a exigö le paiement des cotisations arriröes pour les annes 1985 ä 1987 ainsi que des intröts moratoires s'ölevant ä Fr. 2856.45. La cooprative a alors contestö cette dcision et demand, par voie de recours, la suppression du paiement des intröts moratoires en faisant valoir que ces derniers ne sont que le fruit des 4 ans et demi qu'il a fallu ä l'autoritä cantonale de recours pour se prononcer sur le recours relatif aux dcisions rendues le 6 aoCit 1989. Les instances judiciaires cantonale et födörale ont rejetö ce dernier recours. Extrait des considrants du TFA:

2. Le seul objet du litige porte sur I'obligation faite ä la recourante de payer es intröts moratoires. Pour pouvoir apprcier la question, il convient de s'appuyer sur les normes juridiques qui ötaient en vigueur au moment de l'arrt prononcö sur la dcision administrative conteste du 21 dcembre 1989, c'est-ä-dire les prescriptions en mati&e d'intröts moratoires figurant I'art. 41 bis RAVS dans la version valable depuis 1988. Le fait que, dans la dcision combattue, des intöröts moratoires aient ätä prlevs sur les cotisations arrires pour la priode allant de 1985 ä 1987 ne change rien au litige.

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3. Aux termes de 'art 41 bis al. 1 RAVS, des intröts moratoires sont dus si les cotisations selon le droit fdral atteignent 3000 francs au moins et ne sont pas verses dans les deux mois ä compter de la date oü les intrts commencent ä courir. Les intröts commencent ä courir, en cas de rciamation de cotisations arrires, dös le terme de l'anne civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 41 bis al. 2 let. b RAVS). Les intrts cessent de courir, en cas de röclamation de cotisations arriröes, ä la f in du mois civil qui prcde la dcision de cotisations arri&es si les cotisations dues sont payees avant la fin du deuxiöme mois qui suit la döcision (art. 41 bis al. 3 let. a RAVS). Le taux de l'intrt s'lve ä 0,5 pour cent ou ä 6 pour cent lan (art. 41bis al. 4 RAVS). Le TFA a confirmö que ces dispositions ätaient conformes ä la Ioi et ä la Constitution (RCC 1990 p. 300 consid. 4b/s.; arrt non publiä du 17 octobre 1988, en la cause B.).

4a. La recourante ne conteste pas le principe du paiement röclamö des intrts moratoires, mais eile fait valoir quelle aurait pu s'acquitter de son obligation de payer les cotisations dues sur le salaire brut versö ä R.H. beaucoup plus töt si Ion s'ötait prononcö dans le dölai d'une anne sur le statut des cotisations de cet employö dans le cadre de l'examen du recours form contre les dcisions du 6 aoüt 1985 relatives aux cotisations arrieröes. Si les intröts moratoires demandös atteignent une somme si älevöe, la raison en incombe, seion la recourante, au "retard ngligent" apport par la procdure de recours adopte par la caisse de compensation et l'autoritä de recours. Les intrts moratoires ne devraient en consquence ötre dus que jusqu'au mois d'aoCit 1986.

b. Le but des intrts moratoires est de compenser le fait que le döbiteur peut tirer un b6nefice d'intröts en cas de paiement tardif, tandis que le crancier subit un dsavantage dans ce möme domaine (ATF 109 V 8 = RCC 1983 p. 234 consid. 4a). ils reprsentent - en tous cas dans le cadre des interts moratoires expressment rglements dans le domaine des cotisations de I'AVS -‚ et cela de maniro analogue aux intrts moratoires sur les dettes d'argent dfinis dans le Code des obligations (art. 104 s. CO), une compensation simplifie de dommage et de bnfice qui ne prsuppose ni une preuve de dommage et d'enrichissement sans cause, ni une faute sous forme d'un retard intentionnel (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e Edition 1988, p. 362; von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Vol. II, p. 142 rem. 57 und

p. 146 rem. 22; Schenker, Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnersverzugs im schweizerischen Obligationenrecht, Diss. Fribourg 1988, p128 n. 337 s.). Les intrts moratoires sont une forme de compensation forfaitaire pour laquelle on ne tient pas compte des avantages et des dommages effectifs que reprsentent les intrts pour le crancier d'une part, et du bnfice procurö par ceux-ci au dbiteur d'autre part. II n'importe ni pour l'obligation de payer des intrts moratoires, ni pour la dure pendant laquelle ces derniers courent que les personnes tenues de payer les cotisa-

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tions ou la caisse de compensation commettent ou non une faute en retardant la fixation ou le paiement des cotisations. En revanche, dans le secteur des prestations, 'obligation de payer des intöröts ne prend naissance que lorsque i'administration (ou l'autoritä de recours) a agi d'une manire illicite ou s'est servie de moyens dilatoires (ATF 113V 50 consid. 2a;108 V 19 = RCC 1983 p. 153 consid. 4b; RCC 1990 p. 47 consid. 3).

Le fait que les int&öts moratoires soient aussi dus lorsque la dure du retard est occasionne par la procödure judiciaire satisfait au principe compensatoire de ces derniers. Un recours form n'a pour effet ni d'ajourner le dbut du cours des intrts, ni d'interrompre ceiui-ci lorsqu'ii a djä commenc. L'effet suspensif attribuö öventuellement ä un recours a seulement pour rsultat que la dcision ne peut ötre exöcutöe et que les cotisations, par consöquent, ne peuvent, pour le moment ötre recouvröes par voie de poursuite (art. 97 al. 4 LAVS a contrario; voir aussi art. 39 let. c PA), tandis que le cours des intöröts n'est nuflement infiuencö. Le fait que 'administration ne retire pas l'effet suspensif ä un recours öventuel ne peut pas ötre interprötö dans ce sens que ladite administration accepterait un paiement tardif des cotisations et ne pourrait donc röciamer des intöröts moratoires pour la pöriode intermödiaire. Une teile opinion serait contraire ä la fonction compensatoire - dächte ci-dessus - des intöröts moratoires (ATF 11 V 93 = RCC 1985 p. 276 consid. 4b et 4c; ATF 109 V 7 = RCC 1983 p. 231 consid. 4a; consid. 3a, non pubiiö dans la RCC 1984 p. 197, de l'arröt du TFA du 23 döcembre 1983, en la cause W.V.).

c. L'opinion de la recourante selon laquelle la demande de paiement des intöröts moratoires est injustifiöe dans la mesure oü les cotisations arriöröes röciamöes pour les annöes 1985 ä 1987 auraient ötö retardöes par la trop iongue duröe de la procödure de recours portant sur les döcisions rendues le 6 aoüt 1985 ä propos des cotisations arriöröes n'est en consöquence pas bien-fondöe. Comme 'obligation de payer les intöröts moratoires est indöpendante de la notion de faute, ce paiement ne serait en fait ni ajournö, ni interrompu et cela möme si, en l'espöce, la caisse de compensation et I'autoritö de recours avaient agi d'une maniöre illicite ou s'ötaient servies de moyens dilatoires dans la procödure de recours et, partant, dans la fixation et la rclamation des cotisations dues pour les annöes 1985 ä 1987. Pendant toute la dure de la procödure de recours, la recourante ötait en mesure d'utihser les cotisations quelle n'avait pas döcomptöes et röglöes pour en tirer des intöröts. H est sans importance de savoir si eile a effectivement tirö profit, pendant la duröe du retard, de la contre-valeur des cotisations dues pour un montant äquivalent au taux lögal des intöröts moratoires. L'obligation de payer des intöröts moratoires repose sur la fiction d'un bönöfice d'intöröts röalisö par le döbiteur au dötriment de la caisse de compensation et dont le montant öquivaut au taux lögal des intöröts moratoires, soit 6 pour cent par annöe.

d.....

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Al. Evaluation de I'invaliditö

Arret du TFA, du 6 döcembre 1991, en la cause R. S.

(traduction de I'allemand)

Art. 4 al. 1 LAI et art. 28 LAI. La döpendance ä l'ögard de la drogue ne constitue pas, en soi, une invalidite au sens de la loi. Dans le cas jugö en l'espece, I'invaliditö est toutefois reconnue puisqu'il s'agit d'une personne döpendant de la drogue depuis läge de 20 ans (ägöe de 37

ans aujourd'hui) qui souffre d'un grave trouble de la personnalitö (per-

sonnalitö schizotypique). Eu ögard ä l'ensemble des causes et des consöquences, l'atteinte ä la sante a ötö reconnue en tant que maladle, car la toxicomanle est, du moins partiellement, la consöquence du

trouble de la personnalite, raison suffisante pour admettre une invali-

ditö aux termes de l'art. 4 LAI.

Art. 4 cpv. 1 LAI e art. 28 LAI. La dipendenza dalla droga per se stessa non motiva alcuna invaliditä ai sensi della legge. Nel caso qui valutato l'invaliditä e tuttavia ammessa per una persona dipendente dalla droga giä dal suo ventesimo anno d'etä (oggi 37), la quale soffre di un grave disturbo della personalitä (personalitä schizzofrenica). Dopo un apprezzamento totale dell'insieme delle cause e delle conseguenze II

danno alla salute e stato considerato come malattia, perche la dipen-

denza almeno in modo parzialmente causale e una conseguenza del disturbo della personalitä; ciö e abbastanza per accettare un'invaliditä ai sensi dell'art. 4 LAI.

R. S., nö en 1954, ayant une formation de störotypeur, n'a exercö sa profession que durant peu de temps aprös avoir achevö son apprentissage en 1973. Pendant les annes qui ont suivi, il a travaillö dans diffrentes places et depuis 1982, H n'exerce plus d'activitö lucrative röguIire. L'assurö souffre dun grave trouble de la personnalitö au sens d'une personnalit schizotypique (DSM III 301.22) avec polytoxicomanie secondaire. Depuis l'ä.ge de 20 ans, il est d6pendant de la drogue. Tous les efforts entrepris sur le plan thrapeutique, notamment trois cures de dsintoxication d'assez longue duröe effectuöes en milieu spcialisö entre 1975 et 1980, n'ayant pas ötö couronns de succs, R. S. a ötö admis en aoüt 1987 dans le service ambulatoire pour toxicomanes d'une clinique de socio-psychiatrie dans le cadre du programme ä la mthadone. II y bönficie depuis lors d'un suivi mödical et d'une assistance socio-psychiatrique röguliers.

En d6cembre 1988, R. S. a fait une demande de prestations auprs de I'AI. La commission Al a alors demandö au mdecin traitant, le Dr H., deux rapports dats respectivement des 20 fvrier 1989 et 19 fvrier 1990. Dans son

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diagnostic, le mdecin faisait ätat d'un grave trouble de la personnaIit, accompagn d'une dpendance stabilise aux opiacös et attestait une incapacitä de travail de 100 pour cent, estimant que ladite incapacitä ne pourrait ötre amölioröe ni par des mesures mödicales ni par des mesures professionneues de röadaptation. L'administration a alors chargö la clinique universitaire de psychiatrie de faire des examens mödicaux (expertise du Dr G., en date du 5 juin 1990; rapport psychologique P., du 30 mai 1990). S'agissant de la question de röadaptation, le Dr G., qui a confirmö le diagnostic et le degrö d'incapacitö de travail, ötait d'avis que la capacitö de travail ne pourrait selon toute probabilitö ötre röcupöröe que par le biais d'une dösaccoutumance totale de la drogue, qui prösupposait une dösintoxication s'ötendant sur plusleurs mois, aprös quoi une röhabilitation assez longue et un reciassement seraient nöcessaires. En raison de la structure de sa personnalitö, I'assurö s'est opposö ä ces mesures.

Conformöment ä un prononcö de la commission Al, la caisse de compensation a rejetö la demande de rente par dcision du 9 aoüt 1990, aucune inva-Iiditö au sens de l'art. 4 al. 1 LAI n'ayant pu ötre constatöe. Le chämage serait principalement dü ä I'abus de stupöfiants. Le problöme principal, celui de la toxicomanie, ne constituerait pas une atteinte physique ou mentale ä la santö ayant valeur de maladie au sens de la jurisprudence.

Par voie de recours, R. S a demandö qu'une rente complöte Al Iui soit allouöe ä partir du 1 e aoüt 1988. L'autoritö cantonale de recours a rejetö ce recours par arröt du 21 janvier 1991.

R. S. fait interjeter recours de droit administratif et renouveler la demande adressöe aux juges de premiöre instance. Comme motif, il allögue que I'incapacitö de travail, qui existerait toujours, serait exclusivement la consöquence du trouble pychique, puisque la conduite toxicomaniaque se serait stabilisöe depuis sa participation au programme ä la möthadone. Pour preuve, il produit un nouveau rapport mödical ötabil par le Dr H. en date du 27 fövrier 1991.

La caisse de compensation conclut au rejet du recours de droit administratif. L'OFAS renvoie ä l'opinion exprimöe par son service mödical, sans faire de demande particuliöre.

Le TFA admet le recours pour les motifs suivants:

1. Dans une procödure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA nest pas Iimitö ä la violation du droit födöral, y compris l'excös ou l'abus du pouvoir d'appröciation; il s'ötend aussi ä l'opportunitö de la döcision contestöe. La constatation de l'ötat de faits ne Iie en aucun cas le Tribunal qui peut s'öcarter des conclusions des parties, ä l'avantage ou au dötriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2a. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invaliditö est l'incapacitö de gain, prösumöe permanente ou de longue duröe, qui rösulte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale causöe par une infirmitö congönitale, une maladie ou un accident.

an

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Parmi les atteintes ä la santö mentale qui peuvent, ä l'instar des atteintes physiques, provoquer une invaliditö au sens de Uart. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - outre les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques ayant valeur de maladie. On ne considre pas comme des consquences d'un ätat psychique matadif et par consquent pas comme des affections ä prendre en charge par l'Al les diminutions de la capacitä de gain que l'assurö pourrait empöcher en faisant preuve de bonne volontö et en travaillant dans une mesure suffisante; la mesure de ce qui est exigible doit toutefois ötre dtermirie trs objectivement. II taut donc ätablir si et dans quelle mesure un assurö peut, malgrö son infirmitä mentale, exercer une activitä que lui offre le marchö du travail äquilibrö, compte tenu de ses aptitudes. Le point dterminant ici est de savoir quelle activitä peut raisonnablement ötre exige dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacit de gain cause par une atteinte ä la santö mentale, il n'est donc pas dterminant que l'assurö exerce une activitä lucrative insuffisante; il faut bien plutöt se demander s'il y a heu d'admettre que ha mise ä profit de sa capacitä de gain ne peut, pratiquement, plus ötre raisonnablement exige de lui ou quelle serait möme insupportable pour la sociötö (ATF 102 V 105= RCC 1989 p. 284 consid. la et 1987 p. 469 consid. 2a avec röförences).

Selon la jurisprudence, ces principes sont valables pour les psychopathies (ATFA 1963 p. 36, 1961 p. 164; RCC 1980 p. 555 consid. 1), les altörations du döveloppement psychique (ATFA 1961 p. 326 consid. 3), l'alcoohisme (ATFA 1968 p. 278 consid. 3a), l'abus de mödicaments dü ä la pharmacodöpendance (RCC 1964 p. 116 consid. 3), ha toxicomanie (ATF 99 V 28 consid.

2) et les nevroses (ATFA 1964 p. 157 consid. 3 et 4, 1962 p. 34; RCC 1981

p. 39 consid. 2 et p. 124 s., 1977 p. 169).

b. Selon une jurisprudence constante, ha toxicomanie ne constitue pas, en soi, une invaliditö au sens de ha hoi. En revanche, eile joue un röle dans hAI lorsqu'elle a provoquö une maladie ou un accident qui entrane une atteinte ä la santö physique ou mentale, nuisant ä la capacitö de gain, ou si eile resulte elle-möme d'une atteinte ä la santö physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; RCC 1987 p. 469 consid. 2a avec röförences).

3. Aux termes de l'art. 28 ah. 1 LAI (dans la version valable ä partir du 1er janvier 1988), l'assurö a droit ä une rente entiöre s'il est invalide ä 66 2/3 pour cent au moins, ä une demi-rente s'il est invalide ä 50 pour cent au moins et ä un quart de rente s'il est invalide ä 40 pour cent au moins; selon l'art. 28 al. ibis LAI, l'assurö a droit, dans les cas pönibles, ä une demi-rente dös que le degrö d'invaliditö atteint au moins 40 pour cent.

Chez les assurös exerant une activitö lucrative, le degrö d'invaliditö doit ötre döterminö en se fondant sur une comparaison des revenus. Pour ce faire, le revenu du travail que l'assurö pourrait obtenir - aprös la survenance de son invaiiditö et l'application de mesures öventuelles de röadaptation - en exergant l'activitö que Ion peut raisonnnablement attendre de lui, dans

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une situation öquilibräe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il pourrait obtenir s'ii n'tait pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus dolt se faire, en regle gnrale, en dterminant aussi exactement que possible, en francs, les deux revenus hypothtiques et en les mettant en parafl&e; la diffrence entre ces revenus permet alors de caiculer le degr d'invalidit (mthode gnrale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 = RCC 1979 p. 228 consid. 2a et b).

4. Le point litigieux qu'il convient d'examiner est la question de savoir si le recourant est invalide dans une mesure qui justifierait une rente. Pour en juger, c'est I'volution de la situation jusqu'au moment de la dcision conteste de la caisse, du 9 aoüt 1990 qui est dterminante (AlF 116 V 248 consid. la avec les rfrences).

Le juge prcdent a nie le droit ä la rente, aIIguant que les symptämes prsents par le recourant, qui ötait du moins "pour i'instant" dans Vincapacitö de travailler, se manifestaient sous la forme d'une conduite toxicomaniaque qui, ä eile seule, ne justifiait pas une invaIidit. II fallait certes admettre que la personnalitä schizode prouve, avec ses squelIes, limitait les "aptitudes" de ce dernier et favorisait une conduite toxicomaniaque de sa part ainsi que sa döchance. Cela ne permettait toutefois pas d'admettre quelle ätait en mesure, "en soi", de limiter la capacitö de gain au point de justifier le droit ä la rente, ätant donnö que l'apprentissage de strotypeur avait ätä couronnö de succs et qu'ä la suite de cela il avait travaillö dans sa profession. Vu sous cet angle, le trouble de la personnalit, selon l'avis de l'AI, n'avait pas valeur de maladie.

II est alläguö dans le recours de droit administratif que la dpendance ä l'gard de la drogue serait due, selon les rapports concordants des mdecins, ä un grave trouble de la personnalit. Depuis la participation au programme ä la mthadone, la conduite toxicomaniaque se serait stabilise et, ainsi que le nouveau rapport du Dr H., en date du 27 fvrier 1991, permet clairement de le constater, l'incapacit6 de travailler serait exclusivement la consquence du trouble psychique. Ce spcialiste reconnu en matire de problmes de toxicomanie souhgnerait expressöment que la prise de mthadone ne limiterait pas la capacitä de travail chez les personnes psychiquement saines.

Le service mdicai de l'OFAS concde dans son pröavis que le recourant präsente une personnalitä schizoide au sens d'une nvrose de caractre. Les schizoides auraient des difficults de contact et vivraient ä l'cart. La structure de leur personnalitö subirait peu de modifications au cours de leur vie, eIle serait peu perm6able aux mesures de psychothrapie et pourrait favoriser une conduite toxicomaniaque. Le service ambulatoire pour toxicomanes et la clinique universitaire de psychiatrie admettraient certes pour l'instant une incapacitä totale de gain, mais elles attribueraient celle-ci ä des causes diffrentes. Le service pour toxicomanes estimerait que le recourant,

I*]

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dont la conduite toxicomaniaque s'est stabiIise, est dans i'incapacit de travailier pour la bonne raison que sa personnalitä prsenterait une structure schizoide, tandis que la clinique universitaire de psychiatrie, de son cöt, objecterait qu'aprs une cure de dsintoxication suivie d'un sjour de rehabilitation, le recourant pourrait rcuprer sa capacitä de gain. A son avis, les problmes dus ä Ja drogue seraient Ja cause principale de I'incapacit momentanee de gain. On pourrait attendre de Ja part du recourant qu'il fasse un effort de volontö pour utiliser sa capacitä de travail, ne serait-ce qu'en raison de Ja nevrose de caractre.

d. Eu ägard ä tout ce qui s'est produit jusqu'au 9 aoüt 1990, date ä Jaquelle Ja caisse a rendu sa dcision Jitigieuse, et qui est dterminant pour Je jugement du tribunaJ (consid. 4, au dbut), on ne peut se raiiier ä cette opinion. Une apprciation globale exige que ion ne tienne pas seuJement compte de J'ensembJe des causes, mais aussi de Vensernble des consquences. Ainsi que Je juge de J'instance prcdente et Je service mdicaJ de J'OFAS J'expJiquent au fond ä juste titre, les rapports mdicaux concordants du service pour toxicomanes et de Ja ciinique universitaire de psychiatrie attestent sans aucun doute un grave troubie de Ja personnalit. Aux dires du Dr H., Ja dpendance ä J'gard de Ja drogue est Ja consquence de ce troubJe, ä savoir de Ja structure schizoide de Ja personnaJit (rapport du 19 fvrier 1990, ch. 2.8). Le service mdicaJ de J'OFAS se raiiie ä cette opinion dans Ja mesure oi il confirme que des troubJes du genre de ceiui auquel on a affaire en J'espce peuvent favoriser des conduites toxicomaniaques teiles que J'abus de drogue, ce qui est Je cas en J'occurrence. H faut par consquent partir du principe que chez Je recourant, un troubie maiadif contribue pour Je moins dans des proportions considrabJes ä Ja dpendance de Ja drogue, raison suffisante pour admettre une invaliditä au sens juridique (art. 4 al. 1 LA 1).

En ce qui concerne les effets de i'atteinte ä Ja sante - Je troubJe schizoide de Ja personnalitö et les consquences de Ja dpendance ä J'gard de Ja drogue - sur Ja capacitä de travail, les mdecins s'accordent ä reJever, pour es annes prcdant Je prononcö de Ja dcision administrative conteste que, vu son ätat, Je recourant n'tait pas apte au travail et ne pouvait pas tre imposö ä un empJoyeur. Le Dr H. ne voyait aucune possibiJit de J'intgrer dans Ja vie professionneile; Je troubie de Ja personnaJit "y ferait obstacJe aujourd'hui et mme dans un avenir assez proche" (rapport du 19 fvrier 1990). Comme permet de Je constater Je nouveau rapport mdicaJ, du 27 fvrier 1991, produit Jors de Ja prsente procdure, Je programme ä Ja mthadone se poursuit de manire satisfaisante dans Ja mesure oü Je recourant prend chaque jour de Ja mthadone et que sa conduite, en matire de toxicomanie, est stabJe. Comme on peut Je voir chez les personnes psychiquement saines, Ja mthadone ne röduirait pas Ja capacitö de travail; il serait mme possibJe de conduire un vhicuJe ä moteur sous J'effet de ce medicament, ötant donn qu'une fois que J'organisme s'y est accoutum& il ne nuirail pas ä Ja capacite de röaction. C'est pourquoi Je sevrage ne modi-

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fierait en rien la capacite de travail du recourant, d'autant plus que les "symptömes", chez lui, ne se manifesteraient absolument pas par une conduite toxicomaniaque.

Ces explications trs claires du spcialiste permettent de conclure, contrairement ä l'opinion de 'administration, des juges prcdents et de I'OFAS, que ce ne sont pas seulement les problmes de toxicomanie, mais aussi et surtout le diagnostic psychique qui a conduit ä l'incapacitö de travail. Si Ion tient compte de 'ensemble des causes et des consquences, il faut attribuer ä l'atteinte ä la santö la valeur d'une maladie qui restreint dans des proportions considrables la capacitö de gain du recourant. Le grave trouble de la personnalit dpasse - selon les dclarations du Dr H. - la simple anomalie de caractre et met le recourant dans l'impossibilit d'exercer une activitä lucrative sur le marchö normal du travail. Möme si I'OFAS fait remarquer que le recourant avait achevö son apprentissage avec succös et travaillö par la suite dans sa profession, Ion ne doit pas oublier qu'il depend de la drogue depuis läge de 20 ans et n'a exercö son mötier de störöotypeur que pendant une annöe et demie. Les söquelles de la structure schizoide de la personnalitö sont considörables. C'est notamment ce que permet de constater le fait qu'en döpit du programme ä la möthadone et de l'applicatiön de mesures thörapeutiques durant plusieurs annöes (suivi mödical et assistance sociopsychiatrique) on n'a pu obtenir aucune amölioration de la capacitö de travail, bien que la prise de möthadone ne modifie en principe pas beaucoup celle-ci chez les personnes psychiquement saines. Le fait que tous les efforts mödicaux entrepris pendant les quatre annöes qu'a durö le programme ä la möthadone n'aient pas pu augmenter cette capacitö confirme pröcisöment la gravitö du trouble de la personnalitö face auquel on se trouve, puisque les schizoides - comme le concöde le service mödical de I'OFAS lui-möme - ne röagissent pratiquement pas aux mesures psy-cho-thörapeutiques. De plus, ötant donnö qu'il est reconnu qu'une personnalitö schizoide favorise l'övolution d'une conduite toxicomaniaque, il taut, contrairement ä l'opinion de I'OFAS, en döduire quelle a ögalement empöchö le recourant de surmonter ses problemes de toxicomanie et de faire appel ä toute sa bonne volontö pour exercer une activite lucrative röguliöre.

5. Si, d'aprös ce qui a ötö dit, il taut partir du principe, vu Vensemble des causes et des consöquences, que le recourant souffre d'une atteinte ä la santö ayant valeur de maladie, il est donc invalide au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Les ölöments du dossier mödical prouvent irröfutablement l'existence d'une incapacitö totale de travail pour la pöriode döterminante en l'espöce, c'est-ä-dire pour celle qui est antörieure au prononcö de la döcision contestöe de la caisse. Le recourant se trouvait donc, pour des raisons de maladie, dans l'incapacitö de röaliser, dans une mesure que Ion pouvait attendre de sa part, un revenu lucratif suffisant pour exclure une rente, et cela ni dans la profession qu'il avait apprise, ni dans un autre emploi entrant pour lui en

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ligne de compte sur le marchö normal du travail. II se trouve par consquent dans une incapacitÖ totale de gain et a donc droit ä une rente entire de l'Al. C'est pourquoi II convient de renvoyer l'affaire ä l'administration pour quelle statue sur la dure et le montant du droit ä la rente.

LPC. Prise en compte de revenus hypoth6tiques

Arröt du TFA du 25 fevrier 1991 en la cause J.B.

(traduction de l'allemand)

Art. 14a al. 2 OPC; art. 14b OPC; art. 4 al. 1 cst. La prösomption posee

par les art. 14a al. 2 et 14b OPC-AVS/AI ne dispense pas I'administra-

tion de I'obligation d'accorder a I'assure le droit de s'exprimer avant qu'une döcision soit prise (consid. 3). En l'espece, la prösomption döcoulant de l'art. 14a al. 2 OPC est röfutöe

dans le cas d'un assure anaiphabete, sans instruction ni formation pro-

fessionnelle, qui n'a jamais exercö un travail regulier et qul, sa vie durant, a ete colporteur (consid. 4b).

Art. 14a cpv. 2 OPC; art 14b OPC; art. 4 cpv. 1 Cost. La presunzione stabilita dagli art. 14a cpv. 2 e 14b OPC non svincola I'amministrazione dall'obbligo di concedere all'assicurato la tacoltä di esprimersi prima che una decisione sia resa (cons. 3b). Nella fattispecie la presunzione giusta J'art. 14a cpv. 2 OPC e confutata nel caso d'un assicurato che, analfabeta e senza formazione scolastica nö professionale, non ha mal eseguito un lavoro regolato e ha lavorato durante la sua vita quale venditore ambulante (cons. 4b).

J.B., nö en 1943, marchand ambulant, touche, depuis le 1er septembre 1982, une demi-rente Al fonde sur un degr d'invaliditä de 50 pour cent. II bnficie en outre de PC dont le montant mensuel s'lve ä 1107 francs depuis le 1 e janvier 1988, compte tenu d'un revenu brut de l'activit lucrative de 8800 francs. A l'occasion d'une rvision du droit aux PC, la caisse cantonale de compensation a pris en considration le fait quo I'administration fiscale avait, par le bials d'une estimation, relevö ä 18 000 francs le revenu de 8000 francs däcIarä au cours de la pöriode fiscale 1987/88. Aprs compensation des cotisations personnelles, le droit aux PC ötait par consquent arr6t6 ä 548 francs par mois des le 1er avril 1989, compte tenu d'un revenu chiffr6 ä 548 francs par mois rösultant d'une activitä lucrative raisonnablement exigible (döcision du 16 mars 1990).

L'pouse de l'assurö a interjet6 recours auprs du tribunal cantonal des

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assurances et demandä que la dcision de rduction soit annule. Eile a invoquö en substance le motif selon lequel J. B. ne peut nullement avoir un revenu d'un montant tel que le retient la caisse de compensation puisqu'il nest plus en mesure de faire le commerce des meubles et n'exerce plus gure que l'activitä de rmouleur.

Dans son pravis, la caisse a admis qu'eu ägard au recours et ä un avis de l'autorit d'assistance de la commune de U. (ci-aprs: autoritö d'assistance) du 27 octobre 1989, il sembiait probable que J.B. n'tait pas ä möme de toucher un revenu brut de i'activitö lucrative atteignant 19 800 francs. Faute d'indications suffisantes dans les dossiers des impöts et des cotisations, la seule possibilitö qui reste consiste ä se fonder sur les informations de 'autoritö d'assistance selon lesquelles l'assurö peut gagner 6000 francs par an en tant que römouieur. Mais ä cela s'ajoute l'application de Vart. 14a al. 2 OPC et, en vertu de cette prösomption lögale, il y a heu d'attribuer ä l'assurö un revenu de i'activitö lucrative de 12 800 francs par an. J.B. n'a pas röfutö cette prösomption; les avis mödicaux figurant dans le dossier de i'Ai permettent d'aiileurs de conclure qu'une activitö facile exercöe ä raison de 50 pour cent dans 'industrie permettrait ä l'assurö d'avoir un revenu annuel de 12 800 francs. La cause doit ötre renvoyöe ä la caisse de compensation afin que ceile-ci procöde ä un nouveau caicul des PC dans ce sens.

Le tribunal cantonal a considörö que, vu le dossier, il sembiait probable que l'assurö n'ötait pas en mesure de toucher le revenu hypothötique de 19 800 francs fixö par döcision. H a cependant jugö insuffisantes les informations sur la nature du travail que Ion peut raisonnabiement exiger de J.B., de möme que sur le fait que celui-ci puisse alors toucher un salaire de 12 800 francs au moins en vertu de 'art. 14a OPC et röfuter la prösomption lögale. C'est pourquoi le tribunal a admis le recours et renvoyö la cause ä l'administration afin que cefle-ci complöte le dossier et procöde ä un nouveau caicul des PC (jugement du 23 aoüt 1990).

La caisse de compensation a formö un recours de droit administratif dans lequel eHe demande que le jugement rendu en premiöre instance soit annuiö et que le droit aux PC soit fixö ä 871 francs par mois compte tenu d'un revenu annuel döterminant de 12 800 francs. Le dötail des arguments invoquös sera si nöcessaire exposö dans les considörants ci-aprös.

Alors que i'autoritö d'assistance a, au nom de J.B., conclu au rejet du recours de droit administratif, l'OFAS a proposö d'admettre ceiui-ci.

Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants

(Pouvoir de cognition)

2a. En vertu de 'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses domiciliös en Suisse qui peuvent prötendre une rente de i'AVS, une rente ou une aliocation pour impotent de i'Ai doivent bönöficier de PC si leur revenu annuel döterminant n'atteint pas un certain montant-limite. Le montant de la prestation complömentaire annuelle correspond, ä cet ögard, ä la difförence entre la limite de revenu apphcabie et le revenu döterminant (art. 5 al. 1 LPC). Le

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revenu ä prendre en compte est fixä par les dispositions des art. 3 s. LPC. En consquence, le revenu döterminant comprend notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3 al. 1 let. LPC dans sa teneur en vigueur depuis 1987 et applicable en I'espäce). Cette nouvelle rgIementation, qui vise ä empcher les abus, apporte une solution uniforme et quitabIe; dsormais, il nest plus näcessaire de se poser la question dlicate du röle äventuel jouö par le dsir d'obtenir une PC, dans les cas d'assuräs qui ont renoncä ä un revenu ou ä une part de fortune (RCC 1990 p. 374 consid. 3a, 1989 p. 605 consid. 2a, 1988 p. 278, 1987 p. 403 consid. 2).

Lors de la deuxime rävision de la LAI, le Conseil fädöral a requ, ä l'art. 3 al. 6 LPC, la comptence d'ädicter des prescriptions plus dätailles sur la prise en compte du revenu de l'activitä que Ion peut exiger de la part d'invalides partiels. En vertu de cette norme de dlägation, il a dfini ä 'art. 14a OPC (en vigueur depuis le 1er janvier 1988) que, pour ces personnes, le revenu de l'activitä lucrative doit ätre pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assurö dans la $riode dterminante (al. 1). Pour les assurös qui n'ont pas encore atteint läge de 60 ans, le revenu de l'activitä lucrative ä prendre en compte conformment ä l'al. 2 correspond au moins au montant de la limite de revenu pour personnes seules, augment d'un tiers, pour un degr d'invaliditä de 40 ä 49 pour cent (let. a), au montant de cette limite, pour un degre d'invaliditä de 50 ä 59 pour cent (let. b) et aux deux tiers de ce montant, pour un degrä d'invaliditä de 60 ä 66 2/3 (let. c). Ces dispositions ne concernent pas les personnes sans activitä lucrative dont l'invaliditö a ätä ätablie conformment ä l'art. 27 RAI et les invalides qui travaillent dans un atelier protgä au sens de l'art. 73 LAI (al. 3).

Selon la jurisprudence, on peut en principe prsumer en regard de l'intröt justifi d'une simplification et d'une liquidation plus rapide des cas particuliers que l'assurä partiellement invalide peut vraisemblablement et raisonnablement obtenir les montants-limites fixäs ä l'art. 14a OPC gräce ä sa capacitä räsiduelle de gain constate par la commission Al. Cela entraTne un renversement de la charge objective de la preuve en prenant en compte, lorsque l'impossibilit d'utiliser cette capacitä räsiduelle de travail demeure non prouve, le revenu correspondant au degr d'invalidit de l'assur (ACC 1989 p. 608 consid. c). La präsomption lägale peut §tre renverse par la preuve du contraire; l'intäressö peut en effet aussi ätablir que des facteurs qui n'entraient pas en ligne de compte lors de l'valuation de l'invalidit l'empchent nanmoins de mettre ä profit sur le plan öconomique sa capacitö räsiduelle de travail thorique. L'expörience montre cependant qu'il existe des cas oü l'Al octroie ä bon escient uniquement une demi-rente bien que l'assurö ne soit pas en mesure, pour des motifs ätrangers ä l'invalidit, de mettre ä profit sa capacite räsiduelle de travail. S'il fallait aussi prendre en compte le revenu hypothötique fixä schmatiquement pour cette catgone de personnes, cela impliquerait que l'art. 3 al. 1 let. f LPC serait vidä de

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son sens, cette disposition ne prescrivant que la prise en compte des revenus dont l'ayant droit s'est dessaisi. Par consquent, est d6terminant pour le caicul de la PC, sous l'emprise du nouvel art. 14a OPC, le revenu hypothtique que l'assurö a effectivement pu raIiser (ATF 115 V 88; RCC 1989 p. 607 consid. 3b).

Lorsque Ion examine si l'assurö partiellement invalide peut et si Ion est en droit d'attendre de Iui, quant au principe et ä la mesure, qu'il exerce une activitö, il convient de tenir compte, conformöment au but des PC, de toutes les circonstances qui entravent ou compliquent la raIisation d'un revenu teiles I'ge, une formation incomplte ou des connaissances linguistiques insuffisantes, ou encore des circonstances personnelles qui empöchent I'intress de tirer profit de sa capacitö rösiduelle de travail d'une manire raisonnablement exigible (voir RCC 1984 p. 102 consid. 2b).

3a. Le tribunal de premire instance a renvoyö la cause ä I'administration afin que celle-ci examine quelle sorte de travail sera exigö de la part de l'intimö et si celui-ci peut ainsi toucher un revenu präsumä de 12 800 francs (art. 14a al. 2 let. b OPC en corrlation avec l'art. 2 al. 1 [PC) ou si, au contraire, l'assurö est en mesure de röfuter cette prösomption lgale. La caisse recourante est d'avis qu'un tel renversement anantit l'objectif consistant ä simplifier et ä accölrer la procödure vise par l'art. 14a OPC. Cela ne peut se raliser que dans la mesure oü "le fardeau de la preuve" incombe ägalement ä l'assur, d'autant plus que le sujet de la preuve se rapporte rgulirement ä la personne möme de celui-ci. Dans ses arröts L. du 28 avril 1989 (ATF 115V 88 = RCC 1990 p. 157) et W. du 21 aoüt 1989 (RCC 1989 p. 604), le TFA part aussi de l'idöe que par consöquent l'assurö doit cependant faire valoir des circonstances permettant au moins de renverser la prösomption lögale. Ce nest de ce fait pas aux caisses de compensation "de rechercher d'autres facteurs dont on n'avait pas encore eu connaissance jusqu'ici et qui pourraient röfuter la prösomption lögale de l'art. 1 4a al. 2 OPC". En l'espöce, la question de la prise en compte dun revenu hypothötique de 12 800 francs n'a surgi qu'au cours de la procödure de premiöre instance. Comme il aurait pu prendre position sur ce problöme ä un stade de la procödure oü la caisse possödait encore l'autoritö totale sur l'objet litigieux et, de ce fait, ötait aussi ä möme de rendre ute pendante une nouvelle döcision, I'assurö n'aurait 'matöriellement" perdu aucun degrö de juridiction. Au demeurant, jusqu'ä l'ouverture de la procödure de recours, la caisse n'aurait absolument pas ötö en mesure de se soucier de la prise en compte d'un revenu hypothötique "car eile ignorait que l'intimö n'ötait pas d'accord avec les 19 800 francs". Dans la mesure oü l'intimö aurait pu librement s'acquitter de son "fardeau de la preuve" pour röfuter la prösomption lögale de l'art. 14a al. 2 let. b OPC, il n'y aurait pas non plus violation du droit d'ötre entendu.

b. II faut donner raison ä la caisse de compensation lorsqu'elle affirme ne pas devoir a priori rechercher des circonstances faisant obstacle ä lobten-

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tion du revenu hypothtique dans le cadre de i'art. 14a al. 2 et de I'art. 14b al. 2 OPC (AlF 115 V 93 plus haut). Si le dossier n'indique pas que le demandeur est incapable de raiiser le revenu en question, I'administration doit fonder le caicul de la PC sur les valeurs prsumes fixes dans lesdites dispositions rgiementaires sans avoir d'office ä faire d'abord des recherches dans ce sens. D'un autre cöt, cela ne dispense pas I'administration de I'obligation d'accorder ä l'assurö le droit de s'exprimer aussi sur ce point. La port6e du droit d'tre entendu dpend de la situation de fait et des intröts du cas particulier (arrt S. du 23 fövrier 1989, non pubIi). Le droit d'tre entendu, d'une part, sert ä älucider les faits et, d'autre part, reprösente un droit de participation Iiö ä la personne (ATF 116 V 184 consid. la = RCC 1991 p. 224; AlF 116 la 99 consid. 3b, 113 la 288 consid. 2b avec röfrences). Si la caisse de compensation entend s'carter du revenu de i'activitö lucrative sur lequel la PC etait calcuIe jusqu'alors et le remplacer par le montant (plus 6Iev) des revenus hypothtiques dcoulant des art. 14a et b OPC, eile doit, avant de rendre sa dcision, en avertir I'ayant droit et i'inviter ä opposer des objections pröcises et, dans la mesure du possible, ä ätayer celies-ci, s'il na pas I'intention d'accepter les suites de la prsomption inscrite dans ies art. 14a ou b OPC dont l'application est envisage. Lorsque I'assurö fournit de teis motifs, la caisse, respectant la maxime de 'intervention qui prövaut dans la procdure administrative (voir ä ce propos ATF 116 V 26 consid. 3c = RCC 1990 p. 310; ATF 115 V 142 consid. 8a avec rfrences), doit öclaircir d'office s'ils permettent d'annuier la prsomption (voir ögaiement lech. marg. 2084.10 du suppiment 5 aux Directives de i'OFAS concernant les PC, en vigueur depuis le 1 e juiHet 1990). Si i'assur n'ive aucune objection envers la prise en considration annonce ou si es recherches entreprises ä la suite des objections de I'assur n'aboutissent pas ä un rsuitat pertinent, I'administration - en vertu du renversement de la charge objective de la preuve occasionnö par la prsomption igaie (consid. 2c) - fonde le caicul de la PC sur le revenu hypothtique conformment aux art. 14a al. 2 et 14b al. 2 OPC.

4a. Du point de vue matriei, la caisse fait vaioir que, selon le rapport mdicai (du 4 septembre 1988) remis ä i'Ai, l'assurä pourrait aisment exercer un travaii ä mi-temps dans 'industrie. Et ce travaii est aussi ä la porte d'un anaiphabte, d'autant que la situation actuelie du marchö du travaii doit ätre considre comme ötant extrmement favorable. Les conditions avances sembient, par consquent, inappropries pour rfuter la prsomption iögaie de 'art. 14a al. 2 OPC.

b. Cette opinion ne saurait ötre suivie. L'intime est anaiphabte et na reu ni instruction scoiaire ni formation professionneile. H na ögalement jamais exercö de travail regulier au sens oü on I'entend d'ordinaire, mais a etö durant toute sa vie un colporteur. Cette situation particulire et ces conditions d'existence inhabituefles doivent eventuellement ötre respectöes dans le cadre de la PC, iaqueile reprösente une prestation individuelle en cas de

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besoin. Dans ce sens, c'est ä bon droit que, dans sa prise de position, l'autorit d'assistance s'est tourne contre le fait "d'imputer ä un bnficiaire de PC aussi vulnrable un revenu hypothtique qu'avec les meilleures intentions il est bin de pouvoir atteindre"; "une visite sur les lieux le confirmerait". II n'y a donc pas matire ä imputer ä l'intimö un revenu plus älevö que celui qu'il a effectivement obtenu en 1988, äpoque determinante selon Vart. 23 ab. 1 OPC. Möme si l'assurö ne semble plus pouvoir travailler que comme rmouleur, ainsi que l'objectait son äpouse en premiöre instance, on peut partir de l'idöe que d'une faqon gönörale, cela ne modifie guöre les conditions öconomiques. II est par consöquent justifiä de fixer comme prcödemment le gain annuel ä 8000 francs. La caisse de compensation devra fonder le calcul de la PC sur ce montant (compensation des cotisations personnelles aux assurances sociales en sus) sans qu'il soit nöcessaire d'ötablir les faits plus avant.

PC. Frais d'assistance et allocation pour impotent

Arröt du TFA du 27 septembre 1991, en la cause C. B.

(traduction de l'allemand)

Art. 5 let. c et art. 11 al. 2 OMPC: les frais facturös par un atelier protöge pour l'assistance qu'il a fournie ne peuvent ötre pris en consideration que dans la mesure oü ils ne sont pas dejä couverts par une alb-

cation pour impotent. Cette disposition vise ä empöcher que les

prestations d'assistance susnommees ne soient doublement indemni-

söes par les assurances sociales.

Art. 5 lett. c e art. 11 cpv. 2 OMPC. Le spese di cura in un laboratorio protetto possono essere prese in considerazione soltanto nebba misura in cui esse non sono gia coperte da un assegno per grandi invalidi. La disposizione impedisce che le stesse prestazioni di assistenza debb'assicurazione sociale siano risarcite due volte.

Extrait des considörants du TFA:

2a. En l'espöce, il est incontestö que l'intimö a droit au remboursement des frais de transport rösultant de la mabadie ä raisori de 100.— par mois pour la $riode albant de aoüt 1989 ä mai 1990. Le bitige ne porte pas non plus - et avec raison - sur le fait que les frais de repas de midi, qui s'ölövent ä 132 francs par mois et qui sont compris dans les frais d'assistance, ne soient pas remboursös. L'objet du litige qu'il convient d'examiner ici, c'est de savoir si

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I'intim6 a droit au remboursement des frais nets encourus pour I'assistance apporte par I'ateiier protgö T., d'un montant mensuel de 368 francs. Contrairement ä i'avis de i'instance infrieure, les dpenses susmentionnöes ne sont pas des frais suppimentaires rsultant de l'invaIidit, mais bien des frais pour soins teis que dfinis dans I'art. 11 al. 2 OMPC et pour IesqueIs i'art. 3 al. 4 let. e LPC ne prvoit pas une limitation ä un montant annuel maximum de 3600 francs.

b. Depuis le mois d'aoüt 1989, l'intimä est au bnfice d'une allocation pour impotent de degrö moyen, qui se monte ä 375 francs par mois (400 francs ä partir de 1990). Ce fait a ächappö ä la commission de recours. En vertu de I'art. 5 let. c OMPC, les frais pour soins ne peuvent ötre dduits du revenu döterminant pour le caicul des PC que s'ils ne sont pas dejä couverts par une öventuelle allocation pour impotent de i'AVS, de i'Al, de i'AA ou par une une contribution aux soins spöciaux conformöment ä 'art. 20 al. 1 LAI. Cette disposition vise ä empöcher que les prestations d'assistance susnommöes fournies par des tiers ne soient indemnisöes doubiement par les assurances sociales, ä savoir par le biais de i'octroi d'aliocations pour impotent prövues dans le cadre de l'AVS, de l'Ai ou de i'AA d'une part, et par le biais d'une döduction autorisöe de frais occasionnös par de teiles prestations opöröe sur le revenu döterminant pour le caicul des PC d'autre part (arröt non pubiiö du 20 döcembre 1990, en la cause M.). Etant donnö qu'en 'espöce les frais nets d'assistance s'öievant ä 368 francs par mois ne döpassent pas i'aiiocation pour impotent, qui est de 375 francs (respectivement 400 francs ä partir de 1990), aux termes de 'art. 5 let c. OMPC, les frais röciamös par 'atelier T. pour I'assistance qu'il a fournie ne doivent pas ötre remboursös ä l'intimö. La döcision de Vinstance införleure doit donc ötre annulöe.

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Chronigue mensuelle

La Comniission dii Conseil national cliar(e de 1' e.vamcn /?r»i/)lliiaiie de la lOc riision de l'AVS s 'est runie le 9 avril pour examiner le modle de splitting propos par sa sous-commission. Aprs avoir pris connaissance du rapport final elabor par cette dernire, eile a dcid de prendre ce rapport pour base dans la suite de ses travaux concernant la dixime revision de 1'AVS. L'administration a &e charg& d'laborer les modifications ncessaires. Les articies relatifs au systn1e de splitting feront 1'objet de dbats en ao Q Ilse Pl cm bre.

Lors de la sance qu'el!e a tenuc le 13 avril, la commission a dlihr sur les autres po its du message dans la mesure oi ceux-ci n'avaient pas de rapport avec le systmc du splitting. Eile a deci& de se rallier, sur la plupart des points, ä la proposition du Conseil fdral ou. selon le cas, i la dcision du Conseil des Etats.

Trois reprsentants des caisses de compensation ont invils ä informer la commission, le 14 avril, sur les cons&luences administratives qu'aurait introduction du modle de splitting

La Comnijssion de la secia-W sociale et de la sante publique du Conseil national s'est dclaric ä l'unanimit favorable i l'enlr& en matire sur le projet du Conseil fdrai concernant une loi fdrale sur le libre passage dans la prvoyance professionnelle (voir RCC 1992 p. 119 cl 158).

La Com,nission du Conseil des Etats chari,'e de 1' examen prdiminaue de la !Oe i*ision de l'AVS a approuv la dcision du Conseil national (v. RCC 1992 p. 142) ä Foccasion de sa sance du 28 avril; eile a dcidi de meltre en vigucur au prernicr janvier 1993 les mesures urgentes en matirc de politiquc sociale prvues dans le cadre de la lOc rvision de I'AVS. La commission s'est distingue de la dcision du Conseil national sur un seul poinl: les amiliorations pour les femmes divorces. Aprs ballottage, le prsident a tranch en faveur du rejet de Fintroduction de bonifications pour tches ducatives; en outre, la commission s'est prononce en faveur d'une variante de calcul de la rente des personncs divorces qui permct de prendre en comptc non pas le proprc revcnu de la personne concernc, mais les 415 de cclui quc l'ex-conjoint a ralis durant les anncs de mariage.

MAI 1992193

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Le 29 avrii 1992. la Commission des (0tisatl0flS a sig sous la prsi-

cience de M. A. Berger, sous-directeur de 1'OFAS et chef de la division AVS/APG/PC. La lüe rvision de l'AVS a &e au centre des dbats a l'ordre du jour. Outre une information ainsi qu'une discussion concernant diffrents

postulats de rvision, ii a aussi d~jä question de la lgis1ation d'excu-

tion portant sur l'obligation prvue de renseigner ainsi que sur la perception de cotisations par les tahlissements d' instruction. La commission a ensuite examine la proc&Iure de communication fiscale entre autorits fiscales et

caisses de compensation. et a entaine un premier echange de vues concer-

nant la procdure de caicul des cotisations teile qu'elle est envisage dans la nouvelie loi sur l'irnpöt fdrai direct (LIFD), qui entrera cii vigueur en

1995. Ensuite, la commission a approuve le chapitre rvis relatif a la res-

ponsabilite de l'ernployeur des directives sur la perception des cotisations en proposant cependant quelques rares petites modifications. Aucun accord n'a pu hre trouv, par contre, en cc qui concerne la question de savoir dans

quelle mesure Von peut, dans certains cas, percevoir, pour des raisons admi-

nistratives, des cotisations sur des prestations d'assurance qui ne sont en principe pas assujetties au palement d'une cotisation.

Spitex du point de vue des assurances sociales

L' iniportance (roissante des services /ournis en deliors des etablissements stationnaires dans les doniaines des solis, de 1' aide ci' de 1' assistance sociale ü do,nicile (mesures abrgtes sous le ternie de SPITEX) dillsi quc

des inlerl'cntions parlcnicntaires et des sollicitations politiques 0/lt im.W le dirccteur (Je 10//ice fdral des assurances sociales, M. Walter Seiler, a instituer lul '/'oupe de travail interne sur le SPITEX. Le greupc arait pour mandat, d' une part, de dresser an ineentaire des prestations du SPITEX, de

rperto/'ier les 1)ossibi1its des ditf/cntes branchcs des assurances sociales d' encourager cc dernier; d'autrc part, le groupe ai'ait aussi pour mission de formaler des idces dircctrices ‚vor la base desquclles la Confd&ation pour-

/ait air a laie//fr dans cc den,aine.

L' OFAS a ensuite mis le rapport de sen groupe de travail "SPITEX" cii consultation auprcs des (antons cl des milieuv iittresss. 1/ s'agll mainte-

nant de dctcr,niner la marclie a siliere cii fonction des rpoiiscs d/111 0/lt tt

cnvoyes dans le cadre de cette piocdure de consultation.

Franois Huber, chef de section d 1' OFAS et rnembrc du groupc (Je travail susnientionn(, a expos quclques rflcxions i'claiii'es ü la probWniatiquc du

SPITEX, dans unc confrencc (/11' il ci rccniment don,ue. Nous reproduisons

ces cicrndres ci-apls.

198

SPITEX - ses chances, ses limites et les problemes qu'il reste a resoudre Definition

Par SPITEX au sens troit ainsi qu'au sens courant, on entend les mesures cFordre nidical ei thrapeutique qui sont assures au dornicile de la personne ncessitant des soins ainsi que les mesures dassistance de personnes qui ne sont plus en mesure d'accomplir seules leurs tches mnagres. II s'agit principalernent des services suivants:

- Soins a dornicile

- Aide ä dornicile

- Aide au rnnage

- Services de repas.

A ces derniers viennent s'ajouter des etablisseinents, visant a dcharger les proches du malade:

- Hornes dc jour. h6pitaux de jour

- Lits de vacances

- Services de dcharge.

SPITEX et les homes

A entendre certaines discussions tendues, on pourrait en dduire que ces deux domaines sollt presquc incompatibles. Cc pourrait tre Je cas si Von part du principe que les soins ne devraient plus We prodigus qu'i dornicile et qu'il faudrait par consquent fermer les hornes pour personnes äges, les homes m&Iicaliss et les foyers pour handicaps. Affirrner que les soins domicile sont toujours meilleur march, c'est crer des tensions inutiles, car cc n'est manifestement pas toujours le cas.

Les deux formes d'institution sont ncessaires pour soigner ei assister les personnes äges et les personnes handicapes.

La personne concerne doit aussi avoir, dans une ccrtaine mesure, la possibillte de choisir. 11 y a des cas oi le placernent dans un home est prfrable, par exemple:

- lorsque Je besoin en soins est trs important et que les services SPITEX

devraient tre a disposition 24 heures sur 24

- lorsque Ja personne äge ou handicape estirne prferab!e de sjourner

dans un home. De tels cas se produisent en gnraI dans les rgions de campagne, par excrnple lorsqu'une personne gc de 90 ans vit scule dans un endroit trs retir (chauffage ä bois, longs trajets pour les cornmissions, mauvaises conditions c!irnatiques en hiver, etc.).

II ne s'agit donc pas de rcmettre en question les homes cii taft qu'institution. II conviendrait plutöt de clterrniner dans chaquc cas quelle est la solution

199

optimale aussi bien pour la personne conccrne que pour la co11ectivit.

Dans le mme temps, il faut chercher ä contrer une tendance: au vu de l'dvolution ddmographique de ces prochaines annes, on estime que pour garder la proportion actuelle de lits dans les homes, il faudra environ 20'000 ä 30'000 lits supplmentaires.

Et parce que les homes ncessitcnt des ressources financires et de personnel considrables - que Von pense par exemple ä la forte augmentation des ddpenses dans le domaine des prestations complmentaires -‚ il est ncessaire de dvclopper les services SPITEX de manire cib1e et sensde, cc qui contribuerait ä maintenir le nombre de lits dans les homes ä son niveau actuel et ä renoncer dans une large mesure aussi bien aux agrandissements qu'ä des nouvelles constructions de homes.

II y a des personnes qui ne choisiraient pas de sjourner dans un home si l'offre de SPITEX &ait suffisamment bonne; d'autre part, les homes, en disposant de 10% de lits vides, seraient en mesure de pouvoir admettre - dfinitivement ou temporairement - en tout temps des personnes tributaires de soins (dtrioration soudaine de 1'&at de sant, hmiplgie, aggravation de la maladic d'Alzheimer, etc.).

Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de jouer le SPITEX contre les homes et rciproqucment. Comme djä dit, nous avons absolument besoin des deux formes d'institution. Aucune West gratuite et toutes deux ont leur prix.

Financement des frais engendres par le SPITEX

II West pas simple de se faire une ide d'ensemble des rglementations en matire de financement. L'organigrammc 1 prsente schmatiquement la situation actuclle.

La lgislation en matire de sant et d'assistance relevant de la comptence des cantons, c'est aux rglcmentations cantonales qu'il äppartient de rg1er Ic financement de SPITEX. Pour l'heure, 18 cantons ont une rglementation dcrivant les modalits de leur participation financire aux frais du SPITEX grevant les caisses-maladie. Le plus souvent, les caisses-maladie ne s'engagent ä assurer la couverturc des prestations SPITEX que jusqu'ä concurrence d'un certain montant maximal; les cantons s'obligent pour leur part leur restituer une partie des coüts engendrs ä cc titrc (1/2 ou 2/3). La Confdration n'a rien ä dire ä cc niveau. Tout au plus pourrait-cllc suggrcr aux cantons d'harmoniser les contrats conclus avcc les caisses-maladie.

Les subventions verses par la Confdration &ant lides ä la ralisation de ccrtaines exigcnccs, c'est ä cc titre que l'Etat peut saisir l'opportunit d'encourager une harmonisation - au plan financement et tarifairc - en matire de SPITEX. 11 conviendra d'adaptcr en consqucncc les prcscriptions dterminantcs pour l'octroi de subvcntions (aide ä la vicillesse, fond& sur 1'article 101bis LAVS) par la Confdration ou les assuranccs sociales.

200

Diagramme 1: Financement actuel

Frnancement Mnages, Subventions des assurances Contributions Origine

sociales prives

Confdration

Utilisation Caisses- • 1 AI 'S fA PC Paiement par Rpartition

f I assur

(y.c. assurances

Cantons prives)

L

Communes

1

Pouvoirs

publics Caisses-maladie + Assurances sociales

I,subventions Fournisseur

-

Caisses-maladie + des pres-Ass. sociales tations

Paiement par lassur, Spitex div. (legs .......

201

Diagramme 2: Financement selon projet

Assurances sociales

~ AMA AA Al PC AVS

1 1 11

k 1 1 1 1 0 p 1 p i s

11

Caisses- Assureur4 1 Organes Organes maladie ~ accidents PC canton.

m r ri is

Utilisateur spitex

tF__

Fournisseur spitex

Ddommagement des prestations de courte dure (vitement d'hospitalisation)

---D6dommagement des prestations de Iongue dure (vitement

dun placement dans un home)

---Subventions de IAVS

Präsentation dtaiII6e, voir Annexe 7.4.

Im

202

L'on pourrait envisager de donner i la Confdration des comptences plus larges par une mention approprie dans le projet de Ioi sur la partie gnra1e du droit des assurances sociales. Ces compttences seules permettraient la realisation dun niodle SPITEX valable pour toute la Suisse, un modle que le groupe de travail a esquisse dans l'organigramme 2 et qu'il estime tre une solution ideale dont la realisation est souhaitable.

Le mod1e propos6 distingue deux situations de base:

- prestations SPITEX de courte dure pour viter/rduire le sjour a l'höpital: prestations SPITEX de longuc dure pour eviter le placenient dans im horne.

Prestatioris SPITEX de courte duree (afin d'eviter I'hospitalisation)

11 sagit en 1 occurrence de cas oi l'hospitalisation est abrge (par exemple 6 jours au heLl de 10) ort mme renduc superfluc du fait que la chirurgie ambulatoire et les soins donns a domicile aux nouveaux-ns et ä la mre lors de naissances ambulatoires prennent une importance de plus en plus grande.

A l'hcure actuelle, si la couverturc cFassurance est suffisante, le sjour t 1 'höpital ne cocite rien t 1 'assur. Dans de tels cas, la totalit des frais de SPITEX devrait tre prise en charge par l'assurance-rnaladie Du 1'assuran cc -acc i dcii t s.

Une petite remarquc entre parenthscs a cc sujet. II n'est cli principe pas juste que le sjour a 1 'höpital ne coctte rien a 1 'assur: ccrtains frais de base (nourriturc, dpenses courantes, etc.) doivent tre de toLlte faon assurns Iorsque l'on est chez soi. Si l'höpital est absolument gratuit, tel ou tel assur troLivera cela trs commode et risquc de ne pas trc interesse a rduire son sjour ä I'höpital. C'est la raison pour laquelle il y aurait heu de facturer au malade sjournant ä I'höpital une franchisc journalire de 30 a 50 francs. Comme il s'agit ici des frais qui sont indpendants des soins prodigus, il n'y aurait aucune incidcnce sur ha facturation des coCits de SPITEX pour soins ä domicile, aidc i domicile et aidc au in ,e, qui sont i prendre totalernent cii charge.

Explication des movens de financement en matire d'assurances sociales

k. Subvention de la Conldration

1 Prestations de 1 'assurance-accidents a 1 uti1isateur

111 Restitution des caisses-nialadle a 1 'utilisateur

o Piestations de 1 'Al t 1 'utilisateur (allocations pour impotent, contributions aux

soins spiciaux pour niineurs inlpotents.c ontributions pour soins t domicile)

p 1 Part c ipat oii de la Cnn firlrat ion

Preslations des PC aux hnificiaircs PC utilisateurs du SPITEX

s. Subvcntions de I'AVS aux organisallons SPITEX

1. tl Paienient de facture SPITEX

HM

203

Prestations SPITEX de Iongue duree (pour eviter le placement dans un home)

Ce type de prestations concerne principalement et mme peut-tre exclusivement des rentiers gs ou invalides qui sont tributaires de services SPI-TEX en permanence ou pendant une longue periode.

Le groupe de gens concern par ces prestations ne doit pas &re compar aux patients se trouvant dans les höpitaux, car le sjour dans un höpital ou dans un home est financ d'une autre manire il est aussi trait diffremment par les caisses-ma!adie. La plus grande partie des frais de sjour et de soins est paye par le patient sur le revenu de ses rentes (AVS, Al, 2e pilier, rente-accidents, etc.) ainsi que d'autres ressources (produit des intrts, vente de biens, etc.). Le rnme principe devrait &re fondamentalement appliqu aux prestations SPITEX: celui qui a peu de moycns financiers se voit rembourser ses frais par le biais du systme des prestations complmentaires ä l'AVS et ä l'AI.

Si Von ne procdait pas ainsi, le rentier qui n'aurait plus ä supporter certains frais (vacances, voiture prive, etc.) ou pourrait rduire ces derniers en raison du fait qu'il reoit rgulirement des soins et une assistance ä domicile serait alors en mesure de capitaliser une partie de ses rentes tandis que la gnration ayant la charge des dpenses sociales devrait assumer une double solidarit (AVS/2e pilier et caisse-maladie).

Reduction de base par I'AVS

En se fondant sur l'art. 101 bis LAVS, on peut soutenir financirement 1'aide ouverte i la vicillesse. Les services de soins ä domicile, d'aide ä domicile et d'aide au mnagc font partie de l'aide ouverte ä la vicillesse. Si ces services consacrent plus du tiers de leur temps de travail aux personnes äges, ils reoivent une contribution de l'AVS d'un montant quivalent au tiers des salaires bruts vcrss ä leur personnel. Ainsi en 1990, environ 100 millions de francs ont octroys par l'AVS ii ces services.

Pourquoi l'AVS verse-t-elle ces contributions? Sont-elles n&essaires? Ne serait-ce pas aux communes d'apporter cc soutien financier? 11 est clair que la täche premiere de l'AVS est de verser des rentes pour couvrir de manire approprie le financement des besoins vitaux des personnes äges. Mais ä quoi sert une rente s'il West pas ou que difficilement possible d'obtenir les prestations d'aide dans le dornaine des soins et de l'assistance dont on a besoin. C'cst la raison pour laquelle 1'AVS, par ses contributions, entend encourager de manire optimale le dveloppement des services SPITEX dans tout le pays. Cette tächc figure dans l'alina 7 de l'article 34quater de la Constitution. Compares aux rentes qui ont verses (1991: env. 18 mia. de francs), ces contributions reprsentent une somme plutöt modeste.

Tarifs dans le secteur de SPITEX

11 y a des diffrenccs de pratique considrables entre les diffrentes caissesmaladie de rnme qu'cntrc les diverses branches des assurances sociales,

204

tel point qu'il est difficile de s'en faire une vue cl'ensernble. Cela vaudrait quand mrne la peine d'laborer un systrne de tarification cohrent et facile i cornprendre. J'airnerais vous prsenter ci-clessous un rnodIe raIisable qui repose sur trois principes.

Renoncer dans 11/je lar'c mesure QILV tarifs sociauv

Les prestations du SPITEX ressembient ä d'autres prestations de service ou d'autres produits (CFF. PTT, Migros, etc.) dont les prix ne sont pas fixs en fonction de la situation financire du rentier.

Les rentiers qui ne disposent pas de revenus suffisants reoivent des indemnits par le biais du systrne des prestations comphmentaircs ä l'AVS et t l'Al. Pour les malades aigus, cc sont les caisses-maladie qui prennent les frais en charge. Les tarifs sociaux sont concevables et justifiables uniquement pour les familles qui ne sont pas intgres dans le systeme des PC.

- Tarifs Iloraires 1711,it3t £/I1C positions d(taiIl(es (1(1/15 les factures

Celui ou celle qui a fourni des soins ou une aide ä domicile ä une personne ige pendant une heure ou une derni-heure ne clevrait pas tre ohlig/e de rpartir tous les travaux effectus dans diverses positions de la facture (perte de temps en paperasserie le soir): il suffit de noter sur ja facture: 30 minutes = 9 francs, 1 heure = 18 francs.

Des tarifs indpendaiit.s du type dc travailjourni

L'organisation SPITEX doit indiquer i chaque fois qui a travaill au domicile d'un patient et quel &ait le type de travail. Selon le genre et l'intensit des soins et de l'assistance, le travail peut tre effectu par l'infirmire de sant puhlique. Faide familiale ou l'aicle rnnagre. Selon la dure des soins, il arrive que plusieurs personnes soient engages chez le mme patient.

Si Von peut appliquer le rnrne tarif par unit de temps, le patient sera plus enclin i ne pas demander exclusivement l'aide d'une personne qu'il trouve sympathique et qui lui cocitera peut-tre moins eher. II se pourrait alors qu 'il soit p1ut6t dFaccord pour qu'il y alt un changement de personne si cc dernier ne lui occasionne pas de frais supplmentaires.

II ne faut pas confondre le tarif avec la rmunration. Mmc si l'on pratique des tarifs indpendants du type de travail fourni, les salaires restent diffrencis, comme cela est le cas dans un h6pita1.

Pour rsumer, on peilt dire que cc qui importe, c'est de disposer de tarifs clairs et transparents ne demandant quc peu de travail administratif.

Les proches

Le röle des proches dans le concept Spitex est constamment remis en question. Comment faut-il les soutemr? L'Etat doit-il les rtribuer? Des primes

205

d'encouragernent doiveiit-elles tre verses? II est evident ciue si la question se pose pour les soins i long terme, on ne va sans doute pas mettre en place toute une "bureaucratie" pour quelques jours de Spitex.

En principe, la personne recevant des soins devrait ddommager ses proches par ses propres moyens. Comme on le sait, tous les rentiers ne sont pas dmunis. Le bnticiaire d'une rente de l'AVS ou de l'assurance-invalidit devrait tre i mme de le faire, si sa prvoyance est base sur un solide deuxime ou troisime pilier. S'il sjournait dans un horne OU un tahlissement hospitalier, il devrait par le hiais de la taxe journalire - ddommager le home (ou 1'tablissement) pour les soins et l'assistance qui lui sont prodigus.

Prcisinent dans le cas oi une famille cornpte plusieurs frres et soeurs et que l'un seul d'entre eux assume la plus grande part des soins, la question de ddommagernent devrait äre clairernent rgle (en tablissant une sorte de contrat pour soins). Sinon cela peut ensuite donner heu ä des querelles dsagrables au moment de ha succession. I'importance et l'ampleur des soins &ant volontiers sous-estirnes. Une autre eventualit se prsente lorsque ha personne soigne est phace dans un home mdicahis: ses hiens doivent We utihiss et il ne reste peut-tre plus beaucoup de moyens pour ddornmager ceux qui Iui ont prodigu des soins.

L'Etat ou ha communaute ont de cc fait certaines obligations vis-a-vis des proches. Dans cette optique, ih est important d'offrir aux proches des bonnes possibihits d'assistance. En font partie:

- Hornes de jour/höpitaux

- Sjours "ä ha carte" dans des homes

- Groupes d'entraide pour les personnes s'occupant de patients atteints de

ha rnaladie d'Ahzheimer ou de cas difficihes a soigner.

Ces services permettent aux proches engags fortement dans les t.ches de soins et d'assistance de se dtendre et de se remettre. II peuvent ainsi en toute tranquillite bnficier d'une journe pour faire des achats indispensables ou d'une pause plus hongue (vacances). Pouvoir dormir une 011 plusicurs nuits sans We drang peut dji procurer un reh soulagement.

On fait de bonnes exprienccs avec les groupes d'entraide dans hesquels Von discute les soucis et les probhrnes et oi Von dispense de bons conseils, cc qui aide les personnes prodiguant des soins a assumer leurs t'ichcs.

Volontaires, voisins

La premirc question qui se pose est de savoir de quehhes tLiches les vohontaires et les voisins peuvent se chiarger. II peuvent, d'une part, fournir heur aide pour les soins de base ou les travaux mnagers. De mme il est impor-

206

tant, si ce n'est plus important encore, de se charger des tches que les organisations ciassiques Spitex n'assumcnt pas. Pensons i:

Converser. couter

- Partager des repas

- Faire des achats

- Soccuper de travaux administratifs (relations avec lesautorits)

Jouer aLix cartes, rsoudre ensemble une grille de niots croiss etc.

II serait incongru et vraiment s igulier que i'Etat doive encore rtribuer cc genre (l'activits. ii ne faut pas oublier non plus quc les services classiques du Spitex sont des contacts rtribus et de nature professionnelle. Mais il n'en demeure pas moins qu'un besoin londarnental de solgncr les rapports hLimains se fait sirement sentir qui provient Tun dsir rciproque de donner et recevoir et se base sur la sympathie et l'affcctivit.

Cc sont la des choses qui ne peuvent tre commandes. Les offices de haisoii ainsi quc les organisations Spitex pourraicnt cependant aidcr i troLiver de teiles personnes de contact. La soci~te postmoderne rend vraimcnt dilTieile la naissance spontanc de teiles relations.

Coordination des services Spitex

J'en arrive a la (lernirc partie de nies rflcxions qui n'est cependant pas la moins importante.

A bien des endroits cocxistent des services diffrcnts mais qui. en principc, fonctionncnt bien. Pour 1' Litil isateur ou le patient, il n'est piS toujours simple de trouver d'cnibke 1 'cndroit ideal. De toutes fa'ons, il y a des diffrences entre les sectcurs ruraux, semi-ruraux et citadins.

Dans ic cas idal il existe un service central qLii correspond a un sccteur gographiquc bien dfini (quartier, partie d'une communc, commune dans son cntier, runion de plLisieurs communes etc.), oi les services de soins ä domieile. d'aide i domicile et d'aide au mnagc peuvent We mis a conirihution. Q uc cc service Spitcx soit place sous la responsabi1it d'unc autorit juridique pourrait reprsentcr un avantage. Ccci permettrait galcmcnt d'avoir unc vLie d'ensemhle et d'tablir ciairemcnt ha responsabilite en cas de rclamation. Prenons egalement le cas oii l'infirmiie de sank publiquc remarque quc ha personne handicapc a qui eile fait quotidicnnemcnt une injection d'insuline a de plus en plus de peine a cffcctucr les travaux mnagcrs; eile peIlt alors sans prohlme en parler i sa collgue qui travaille dans le doniaine de l'aidc au mnage/aide a domicile, ct la prier de passer.

L'volution constate t diffrents cndroits montre quc c'cst la une tendance lourdc de consqucnccs pour 1 'avenir. Pour eViter toLitcfois des organisations lphantesqucs, on doit veiller, par la suite, a ne pas dlimitcr Lili domaine de coiiiptcnce trop tendu (laus les vilhes et les agglomIrations importantes.

207

Person n ei

L'une des grandcs proccupations du moment est certainernent - toul comme eile le se raii' avenir - de trouver un nombre suffisant de personnes prtes t assLlmer les tches du Spitex. 11 est evident que le recrutement dpend gaiement de la Situation conjoncturciie. Comme il est permis de supposer et d'esprer quc cette dernire s'amliorera de nouveau, les mesures ncessaires doivent Ire prises suffisamment t6t.

Pour ccux qui ont termin leur sco!arit. les professions offenes par ic Spitex ne devraient pas tre trop attrayantes car, (laus cc domaine, Linc ccrtainc expnicnce de la vie est importante et i'activit plutöt isolic (de rnnagc ä mnage) qui consiste a s'occuper de personnes figes peut tre astreignante. Ceiui dont i'activit concerne les personnes igcs travaille plus volontiers dans un team, par consquent dans des homes!

D'importants groupcs-cibies de Spitex sont constitus de femmes de 35 a 40 ans qui recommencent a travailier. Comme dans le sccteur aide au mdnage/aide i domicile - moins ponin ceiui des soins hospitaliers - un travail temps partiel est tout a fait possihle, il y a de fortes chances de trouver suffisaniment de personnes. Si. en revanche, queiqu'un de 35/40 ans veut participer au Spitex, il/eile apporte, dans la rgle, une solide exprience de la vie (soin et assistance d'cnlants et de proches) mais deux ans sur les hancs de 1 'coie pcuvcnt sfincmcnt avoir une effet dissuasif.

C'est pourquoi les cours de soins de base dispenss par la CRS offrent des prparations idaies de mme que 50 ä 100 heures d'intnoduction dans les domaines aide ä domici!e/aide au mnage. Si un(e) postu!ant(e) ainsi form(c) veut se rinsrer en assumant une plus grande responsabilit (haisoll, directrice de team etc.), des possihi!its de formation continuc doivcnt trc offertes par Ic biais du systmc du "jeu de construction".

Reflexions finales

Afin de pouvoir faire face aux exigences de dcmain (dmographie, pas d'augmentation de piaces de homes) ic Spitex doit trc c!ain et concis tant pour ]es utihsateuns quc pour !es pouvoirs puhhcs et fonctionncr a !a satisfaction de tous. Car de la non-comprhcnsion ä une rnauvaisc comprhension il n'y a qLl'un petit pas a franchir qui peut conduire cnsuite directcmcnt une niauvaisc Image de marquc.

De mmc il est galcmcnt important quc les proches et les vo!ontaircs soient prts et ouverts a des services non rtribus. Tout les services ne vont tre cffcctus par du personnei qualifie professionneilement et ntrihu par !'Etat et les assurs.

208

La jurisprudence du Tribunal födöral des assurances en 1991

La tendance ä la baisse des affaires juges en dernire instance par le Tribunal fdra1 des assurances sociales qui sest rnanifeste durant les annes quatre-vingt sernble tre arrive ä son terme. 1990 a vu s'affirrner la rgression et 1991 une 1gre reprise. Le total des nouveaux cas traits par le TFA est passe de 55 i 1194. Cependant 1'volution est trs diffrente selon les domaines. L'assurance-invalidit est toujourS celle qui a le plus de poids bien que sa proportion soit descendue ä 37C/c (1990 42 c/' 1982 62 %). Les cas traits &aient egalement un peu moins nornbreux dans les secteurs de la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (-14) et I'assurance-militaire (-10). En revanche, le nornbre de nouveaux cas dans I'AVS (+14), les prestations comp1mentaires (+25). [assurance-rnaladie (+32). 1'assurance-accidents (+3) et l'assurance-chörnage (+21) est en augrnentation. Cc sont au total 1158 cas qui ont liquids (1137). A la fin de 1'annce 883 (847) procdures etaient pendantes.

Recours aupres du TFA en 1991 et anterieurement

Terrnins en 1 1991

1 1)97 900 1910) 1990 Reporl+ lntroduit Toerl Tci iinc Rcportes (je 1990 en 1991 alfaires a 1992 pendinte AVS 330 299 223 237 176 255 431 248183

Al 574 557 482 484 299 437 736 426310

PC 44 47 59 44 30 72 102 6141

LPP 16 12 26 28 45 31 76 4036

AM 108 130 119 119 114 166 280 152128

AA 112 95 124 111 117 123 240 14298

AMi 30 23 20 23 20 14 34 1717

APG 1 1 4 1 3 2 5 5 - AF 4 3 - 3 - - - - AC 144 127 108 87 43 94 137 6770

Total 1363 1294 1165 1137 847 1194 2041 1158883

Vous trouverez dans les pages suivantes un extrait du rapport d'activit du TFA portant sur les arrrs les plus importants de l'anne passe concernant

209

1'AVS, 1'AI, les prestations compImentaires et la prvoyance professionneue. Dans la mesure oi lesdits arrts ont ete pub1is dans le recueil des arrts du Tribunal fdraI ou dans la RCC, Ja rfdrence est indique ä chaque foi s.

AVS

- Un travailleur exempte de 1'AVS obligatoire en vertu de l'art. 1er al. 2 let. b LAVS - selon lequel ne sont pas assures les personnes affiIies ä une institution officielle trangre d'assurance-vieillesse et survivants si t'assujettissement ä Ja loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes - est tenu de continuer ä cotiser a l'assurance-chörnage (ATF 117 V 1 = RCC 1991 p. 214).

- En cc qui concerne 1'adhsion a t'assurance facultative, 1'dpouse est automatiquement assure en raison de l'affiliation de son mari ds lors que Ja loi ne l u i reconnait aucun droit autonome ii 1'adhsion: peu importe quelle exerce e1le-mme wie activite professionnelle et que son assujettissement ii l'obligation de cotiscr entraine une double charge. Quant ii I'cxclusion de l'assurance facultative, celle-ci doit faire l'objet d'une dcision formatrice au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA. Dans Je cas concret, Je TFA a dcid qu'il n'existe pas de base lgale qui permettrait, en cas d'exclusion de l'pouse pour causc de violation de ses obligations, d'tendre automatiqucmcnt les cffets de cette exclusion au man, qLii remplirait, quant ii lui, scs devoirs envers 1'assurance facultative (ATF 117 V 97 = RCC 1991 p. 249).

- En rapport avec Ja responsabilite de J'employeur pour Je. dommage caus par Je non-paiernent de cotisations paritaires aux assurances sociales, une affaire a concern Ja question du Mai pour former Opposition contre une dcision rendue par une caisse de compcnsation en matirc de rparatiOn du dommage caus par un employeur, et celle de Ja motivation de l'opposition. Celui qui s'abscnte de son domicile alors qu'unc procdurc est pendantc doit prendrc les mesurcs ncessaircs afin que les communications de l'autoritd puissent lui tre notific. West tenu cependant de prendre de teiles dispositions que cclui qui doit s'attcndrc avec vraiscmblancc ä une notification pendant son abscncc. De par sa nature. l'opposition prvuc ii 1'articic 81 al. 2 RAVS est valablc mmc en l'absencc de toute motivation lorsqu'cllc conticnt une claire manifestation de volontd (ATF 117 V 31 = RCC 1991 p. 379).

- Dans le dornainc des prestations, il a jug que cc n'est pas le moment de la dcouvcrtc du corps inscrit dans Je rcgistrc des dcs qui est dtcrrninant pour fixer Je dhut du droit aux rcntcs de survivants. mais Ja date du dcs de l'assur, dtablic sclon Ja version des faits qui prscnte un dcgr de vraiscmblancc prpondrant (RCC 1992 p. 40).

210

- Statuant sur un cas de remplacernent d'une rente en cours par une rente d'un autre genre. le Tribunal fdra1 des assurances a modifi la jurisprudence, en cc sens qu'il a declare que la force formelle attache ä 1'ancienne dcision de rente ne lie pas le juge appel se prononcer sur la nouvelle dcision (ATF 117V 121 = RCC 1991 p. 386).

- La Cour a jug que l'art. 55ter al. 3 RAVS, selon lequel ic montant de l'augmentation, en cas d'ajournement de la rente, ne sera pas adapt t 1'dvolution des prix et des revenus, est conforme i la 101 et ä la Constitution (ATF 117V 125 = RCC 1992 p. 43).

- Dans une affaire en matire de moyens auxiliaires, il a ete confirrne que la constitutionnalit et la l~galite de la liste des moyens auxiliaires selon l'annexe ä 1'OMAV sont sujettes au contr61e du juge. Lors de l'examen sous l'angle de l'arhitraire, l'annexe i l'OMAV peut tre compkte par un nouveau rnoyen auxiliaire. Au regard du but de radaptation prescrit par la loi, il ne se justific pas d'exclure de la liste annexe ä I'OMAV les prothses pour les bras: cc rnoyen est indispensable ä l'indpendance de l'assur selon l'art. 43ter al. 1 LAVS et a l'accomplissernent des tches relevant de son champ d'activite au sens de l'art. 43ter al. 2 LAVS. A lui seul, le critre de distinction invoqu, fond sur la fr&iuence du besoin en gnra1, ne respecte pas la dlgation 1gislative de l'art. 43ter LAVS, de sorte que le choix d'un moyen auxiliaire en fonction de considrations d'ordre purement quantitatif est arbitraire (arrt L. du 14 octobre).

- En cc qui concerne le contentieux, la Cour a dcid quil est exclu d'attribuer un eftet suspensif a un recours forme contre des dcisions negatives; la voie ä suivre est celle de l'ordonnance de mesures provisionnelles positives. L'art. 56 PA constitue pour cela une base de droit fdral. Les principes dvelopps a propos des art. 55 PA et 97 al. 2 LAVS sont applicables par analogie dans le cadre de l'art. 56 PA (RCC 1991 p. 520).

- La regle pos& ä l'article 141 al. 3 RAVS, selon lequel la rectification des inscriptions lors de la ralisation du risquc assur cxige une preuve absolue, n'cxclut pas 1'application du principe inquisitoire. La preuve absolue dolt &rc fournie selon les principes sur l'administration des preuves qui prvalent dans le drolt de l'assurance sociale, l'assur ayant toutefois une obligation accrue de collaborer (arrt A. du 4 dcembre).

- A l'occasion dune procdure portant sur la Convention am&icano-suissc de scurit sociale. le Tribunal s'est pench sur la porte de sa jurisprudence en n1atire dinterprtation des traits intcrnationaux ä la suite de l'entrc en

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vigueur pour la Suisse de la Convention de Vienne sur le droit des traits (arrt B. & Co. du 8 novembre).

- Dans une affaire concernant i'allocation de subventions pour la construction de 1'AVS, la Cour a admis, s'agissant des conditions de rvocation d'une prornesse de subventions, que sont appiicabies les principes jurisprudentiels relatifs i Ja rvocation des dcisions administratives. Eile a par aiileurs dfini ce qu'ii faut entendre par "ddbut des travaux" (ATF 117 V 136).

Assurance-invalidite

- En rapport avec la remise de moyens auxiliaires, le Tribunal fdra1 des assurances a jugi que, contrairement ä la pratique administrative, le droit i un moyen auxiliaire pour l'accomplissement des travaux habituels est subordonne i la condition que i'assure soit i mme, pour i'essentiel, de tenir son mnage de faon indpendante; il suffit que les travaux habituels soient d'une certaine importance (RCC 1992 p. 223).

- La Cour s'est occupe d'une question concernant l'indemnit journa1ire pendant la radaptation et i'indemnit d'exploitation. Eile a ainsi statue que, dans le cadre de l'art. 18 al. 1 RAT dgalement, i'exigence d'une incapacitd de travaii de 50 % se rapporte ä i'activit exerce par i'assur jusqu'ä la survenance de I'atteinte ä la sant. Le fait qu'un assur incapable de travailler s 50 % au moins dans son occupation habituelle, exerce une activit lucrative pendant le temps oü des possibi1its de reconversion commencent ä se faire jour, afin de satisfaire ä son obligation de diminuer le dommage, n'exciut pas en principe le droit ä des indemnits journa1ires d'attente. Les rgles pour le caicul de l'indemnit journalire selon i'art. 21 RAT sont appiicables par analogie au caicul de i'indemnit journalire d'attente. L'indemnit d'exploitation a pour hut, dans le contexte de l'indemnit journa1ire de i'AT, de couvrir partieiiement les frais d'exploitation de i'activit indpendante qui continuent i courir pendant la radaptation. Pour le droit ä 1'indemnit d'exploitation, il n'est pas non plus dterminant que i'assur exerce une activit dpendante pendant le diai d'attente; ceia n'a d'importance sur le plan quantitatif qu'en cc sens que 1'indemnit journalire, y compris l'indemnit d'exploitation, doit tre rduite et, ventue1lement, supprime en raison d'une rduction totale (arrt R. du 28 aoit).

- En rapport avcc le choix de la mdthode d'valuation de l'inva1idit, le TFA a pos1 les principes applicabies quand il s'agit de savoir si un assur doit tre considird comme exerant une activiti lucrative ä temps compiet, une activit lucrative ä temps partiel ou comme personne sans activit iucra-

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tive, lors de 1'apprciation des preuves selon le critre de 1'exprience gdnraic de la vic et lors de i'examen de la prtention igale de 1'pouse ä exiger une modification de la rpartition des ttches (arrt M. du 22 aoCt).

- Dans une autre affaire. la Cour s'est occupe, en matire de reconsiddration d'une ddcision passe en force, des iments dont il faut tenir compte pour dterrniner si l'administration n'est pas entre en matire sur une dernande de reconsidration ou si eile l'a rejet&, aprs un examen au fond des conditions de la reconsiddration, outre l'cxamen par le juge des conditions d'une reconsidration, ainsi que de l'obligation impose par le juge l'administration de rvoqucr sa dcision Initiale par voie de reconsidration et de statuer sur le droit aux prestations de l'assur. Dans la rnme procdure, eile a examin& en cc qui concerne la comparaison des revenus, les conditions auxquelies le gain effectif qui peut encore trc obtenu par l'assur doit tre pris en considration comme revenu dit d'invalide dans le caicul comparatif et auxqueiles Von peut s'carter du principe que le saiaire versd correspond au travail fourni. En rapport avec les bases de caicul des rentes, eile a examin le problme de la determination des bases de caicul de la rente supprimde en son temps, lorsque la dcision de supprcssion est rvoque par voie de reconsidration et qu'une rente doit ä nouveau tre a11ouc (ATF 117V 8).

- Sur la question de la naissance du droit i la rente d'invaiidit, il a dcidd que 1'art. 29bis RAI est ga1ement appiicable i un assur qui aurait eu droit i une rente rnoins de trois ans avant la reprise de l'inva1idit duc ä une incapacitd de travail de mme origine mais qui n'a pu exercer cc droit en raison de la tardivete de sa demande (ATF 117 V 23).

- Le Tribunal a prdcis la jurisprudcncc en cc qui concerne les conditions de l'entrde en matire et le devoir «examen de l'adrninistration en cas de nouvelle dernande de prcstatlons.

- Unc affairc a port sur le droit ia une allocation pour Impotence 1grc en cas de parapigie totale. 11 a ddcidd que, quand il s'agit d'examiner le besoin d'une aide pour chacun des actes ordinaires de la vic, il ne doit tre tenu cornpte de moyens auxiliaires que dans la mesure oi iis sont effcctivcmcnt pris en charge par l'AT. L'assur incapabic de marcher est rput avoir besoin d'une aide pour ses dplaccmcnts ä l'extrieur, mmc s'il disposc d'une voiturc automobile remise par l'AT ou financc par cclle-ci au moycn de prcstations de rempiacement, car c'est uniquement en considration d'un but professionnel, et non pour couvrir ses frais de dplacernents privs, que l'assurance intervient dans cc cas. Le besoin d'une aide doit tre admis mmc si l'assurd peut encore accomplir une fonction partielle, lorsque celleci ne lui sert plus i rien (ATF 117 V 146 = RCC 1991 p. 479).

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Prestations compiementaires

Pour ce qui est de la fixation du revenu dterrninant, le Tribunal fdra1 des assurances a considr, s'agissant de la prise en cornpte des frais supplmentaires rdsultant de 1'invalidit& quen cc qui concerne le point de savoir si 1'aide ncessaire apporte par un tiers dans la tenue du rnnagc est COLIverte par une allocation pour impotent de 1'AI, I'art. 17 al. 1 let. a OMPC, dans sa teneur actuelle, est contraire i la loi; la rente de 1'assurance-invalidit n'est pas une prestation de i'AI au sens de 1'art. 17 al. 1 OMPC (ATF 117V27=RCC 1991 p.336).

- Une autre affaire a port sur le revenu ddterminant de I'assur invalide dorn 1'pouse n'exerce pas d'activite professionneile. La Cour a jugd qu'cn cas dinva1idit du inari et conformtment au nouvel art. 163 CC, 1'pousc qui, jusque-1ä, n'avait pas exerc d'activit lucrative ou ne 1'avait fait quc d'une rnanire restreinte, pourra, selon les circonstances, se voir contrainte de ic faire ou d'tendrc son activit si eile s'abstient de rnettre en valeur sa capacite de gain, son revenu hypothtiquc, estim par 1'administration ou le juge, cloit &re port cii comptc, en application de [art. 3 al. 1 let. f LPC; dans le caicul du revenu dtcrminant (arrt 0. du 25 novcmbrc).

- Pour fixer Ic revenu ddterminant d'assurs partiellcmcnt invalides. [administration chargde des prestations cornplmcntaircs doit en principe s'en tenir ä 1'va1uation de [invaliditd par les organes de 1'AI: ses propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causcs de l'incapacitd de gain qui sont trangres a 1'inva1idit. L'administration chargdc des prestations comp1mcntaires est aussi 1ie par la methode d'va1uation de 1'inva1idit rctcnue dans Ic cas concret. Chcz les assurs qui excrccnt une activit lucrative ä tcmps particl et qui se consacrcnt en outre i leurs travaux habitucis au scns de 1'art. 5 al. 1 LAT (mthode mixte d'valuation de 1'inva1idit), il faut, pour cc qui est du rapport entre chacunc des activits, se fonder sur la rpartition oprc par I'AI lors de I'va1uation de 1'invalidit& et fixer le revenu ä prendre en considration selon l'art. 14a al. 2 OPC en fonction de la part de 1'activit lucrativc (arrt M. du 1cr juillct).

- En cc qui conccrnc le caicul du revenu hypothtique, la Cour a jug quc la prsomption posc par les art. 14a al. 2 et 14b OPC ne dispense pas 1'administration de [obligation d'accordcr ä 1'assurd ic droit de s'exprimcr avant qu'une dcision ne soit prise (ATF 117 V 153 = RCC 1992 p. 186).

Prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite

- Plusicurs affaires ont portd sur la qucstion du libre passage. Dans une procddure, Ic Tribunal fddraI des assurances sest pench sur la question de

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savoir ce cju'il fallalt entendre par part quitable de la reserve rnathmatique auquel le travailleur a droit si les cotisations ont porte sur cinq anndes ou davantage, conformdment ä i'art. 331b CO (arrt Z. du 31 dcembre). La rg1ementation sur Je libre passage selon ces dispositions vaut de manire gnraIe pour Je dornaine d'activit tendu (sur-obligatoire) de toutes les institutions de prdvoyance. On doit en particulier conclure ä i'existence d'un accord au sens de [art. 331b al. 2 CO lorsque Je rglernent reconnait aux travailleurs un droit ii des prestations lors de Ja survenance du cas de prvoyance (arrt X du 13 septernbre). La Cour a Iaiss inddcise Ja question de savoir s'il existe, en l'absence de dispositions statutaires, un droit ä une pleine prestation de libre passage en cas de licenciernent pour raison conornique. Eile a toutefois releve que, dans 1'affirrnative, une obligation ä Ja charge des institutions de prvoyance supposcrait en tout cas un licencienient conomique qua1ifi (par exemple un licenciement conscutif ä Ja hquidation totale ou partielle de l'entreprise), de rnanire que Je capital de prvoyance accumule ne soit plus nccssaire au maintien de Ja prvoyance des affihs restants. II est possible aux institutions de prvoyancc d'adopter dans leurs Statuts une notion elargie du Jicenciernent conornique: dIes peuvent en reconnaitre J'existcnce djii en cas de rdorganisation de J'entrcprise ou de mesures analogues et prvoir, aux conditions fixes, Je paiement d'une pleine prestation de libre passage (arrt V. du 27 septembre).

- Le TFA a Münite Ja notion du maintien de Ja prvoyance au sens de Ja LPP et affirine que J'institution de prvoyancc est tenuc d'informer Ja pr& voyance qu'offrent Ja Joi et son rglernent, conforrnrnent ä la procdure institude par Je Conseil fdral, dont Ja l~galite doit trc adrnise, laquellc consiste ä renseigner d'office et de rnanire compJte J'assur, lors de Ja survenance du cas de libre passage. sur les formes assurant Je maintien de Ja prvoyance. Le Tribunal a d'autre part prcisd qu'iJ n'est pas cornpdtent dans Je cadre de l'art. 73 al. 4 LPP pour juger d'une action en responsabilitd civile intente contre une institution de prdvoyancc (ATF 117 V 33).

En cc qui concerne plus spciaJcment Je droit au vcrscrnent en espccs de Ja prestation de libre passage, il a &e dcid que les disposition lgales et rgIcmentaires concernant Je versement en espces de Ja prestation de libre passage ä un salari qui s'dtablit ä son propre cornptc ne sont pas applicables dans Je cas d'un indpcndant qui dmissionne de J'institution de prvoyance i Jaquelle il est affiJk ii titre facultatif et requiert Je versement en espces de Jadite prestation. Ii n'existc aucunc restriction JgaJe au droit d'un indpendant assurd ii titre facultatif d'exiger Je paierncnt en cspces du montant de Ja prestation de libre passage iorsqu'iJ ddcide de rnettre fin ä son assurance auprs d'une institution de prvoyancc (ATF 117 V 160). A pro-05 de cc mme objet, Je Tribunal s'est pencM sur Ja question du moment

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oi s'&eint le droit d'un assur au versement en espces de la prestation de libre passage et celle du terme auquel la demande de versement doit &re prdsente (arr& B. du 25 novembre 1991). En ce qui concerne les intdrts sur la prestation de libre passage et sur les sommes de rachat, la Cour a statu qu'en matire de prdvoyance plus dtendue, le droit fddrai ne prdvoit pas le paiement d'un intrt sur la prestation de libre passage apporte par l'assur et sur les sommes de rachat versdes par ce dernier. Si, en vertu du caicul comparatif prescrit par i'art. 28 al. 2 LPP, i'assur peut prtendre la somme calcule selon le CO, il n'a pas droit, en plus, ä des intr&s sur le montant de l'avoir de vicillesse transf&e de la prdcddente institution de prvoyance (ATF 117V 42).

- Dans une autre cause la Cour a affirm que n'est pas contraire ä la loi une disposition statutaire d'une institution de prvoyance selon laquelle, en cas de dcs de l'assurd, un capitaI-ddcs ou 1'avoir de vicillesse financd par les cotisations du travailleur ne peut &re vers ä des personnes entretenucs ou aux hdritiers lgaux que si aucune rente pour survivants n'est due; une teile rg1ementation ne viole aucun principe juridique de caractre gnral, en particulicr le droit i 1'galit, si eile dtablit une distinction selon qu'un orpheiin peut pr&endre 011 non une rente pour survivants (arrt B. du 22 octobre).

- Le Tribunal a confirme la jurisprudence selon laquelle doit etre considre comme contrairc ä I'art. 4 al. 2 Cst. une rdglementation qui prvoit des limites d'äge diffrentes pour le droit ä la pension de retraite, tout en d&larant que dans ic cas d'cspce n'taient pas donn&s les conditions permettant au jugc d'intcrvenir dans le domainc de compdtence du lgislatcur (arrt Z. du 17 ddcembre).

- Le TFA s'est prononc dans deux causes concernant la question des droits acquis. 11 a ainsi jug que ic rglement d'unc fondation de prvoyance en faveur du personnei, dont l'activit s'exerce dans ic domaine de la prvoyancc plus tendue, ne peut tre modifid unilatdraiement par la fondation que s'ii rservc cxpressment ccttc possibilit dans une disposition accepte par i'assur (explicitement ou par actc concluant) lors de la conclusion du contrat de prvoyance. L'art. 91 LPP, relatif i la garantie des droits acquis, n'est pas applicable aux fondations de prvoyance en faveur du personnel non enregistres. Si la fondation prvoit une rgicmcntation qui va au-dciä des exigenccs lgalcs minimales, il est admissible d'appliquer rdtroactivcment et en ddfaveur de i'assur une modification de i'cheile de la prestation de libre passage, pour autant que la nouvciic rg1ementation soit conforme ä la ioi et ne porte pas atteinte aux droits acquis (arrt W. du 27 mai).

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- En rapport avec les prestations, le Tribunal s'est occup de la condition d'assurance dans la prvoyance obligatoire et dans la prdvoyance plus dtendue s'agissant d'une rente d'invalidit. II a affirmd que l'allocation d'une rente d'invalidit en vertu de la LPP suppose, par principe, la constitution d'un avoir de vieillesse qui n'a pu &re acquis qu'i partir du lerjanvier 1985 (arrt D. du 29 novembre).

- A 1'occasion d'une autre procdure, la Cour s'est occupe de l'adaptation des rentes i i'volution des prix. Eile a jug que i'art. 36 LPP fixe Line cxigence minimale, qui vaut uniquement pour i'assurance obiigatoire des salaris en vigueur depuis le lerjanvier 1985 dans le cas d'une rente d'invalidit issue de la prvoyance probiigatoire, la loi n'irnpose aucune obligation d'adaptation ä l'dvolution des prix (ATF 117V 166).

- Dans une cause concernant la surassurance et la coordination de la prvoyance professionnelle avec les autres assurances, le TFA,aprs avoir dfini la port& des ddcisions des autorits intermdiaires prdvues par le droit cantonal, selon qu'il s'agisse d'autorits judiciaires ou administratives, s'est interroge sur le point de savoir si les articles 24 et 26 OPP 2 sont conformes ä la loi, dans la mesure oü ils confrent aux institutions de prvoyance la simple facult& et non 1'obligation, de prendre des mesures susceptibles d'empcher des avantages injustifis (arrt X. du 30 dcembre).

- La Cour a affirm que l'art. 104 al. 1 CO. selon lequel le dbiteur qui est en demeure pour le paicment d'une somme d'argent doit l'intrt moratoire ä 5% Fan, est de nature dispositive, de sorte que les parties peuvent convenir d'un taux d'intrt plus Mev ou plus bas. A cet dgard eile a considrd comme admissible un taux d'intrt de 4 % fix dans les statuts d'une institution de prvoyance de droit public (arrt M. du 12 dcembre).

- En rapport avec ic contentieux, le Tribunal s'est occupe de la question de la comptence des autorits juridictionnelies dsignes par 1'art. 73 LPP pour connaitre d'un litige portant sur la rvision du droit ä une pension d'invalidit ne avant le lerjanvier 1985 et subsistant au-delä de cette date (ATF 117 V 50). Dans une autre procddure il a re1ev que le jugement par lequel un tribunal cantonal renvoie la cause ä une institution de prvoyance pour instruction et "dcision" est une dcision finale, rnme si Yautorit cantonale ddclare "ajourner la cause sine die" jusquä communication de la "dcision" de 1'institution. Les considrants de droit par lcsqucis le TFA motive le renvoi d'une affaire ä l'autorit infdrieurc iient cette dcrnire. La Cour a enfin rappcl que le juge ne peut renvoyer l'affaire pour instruction ä l'institution de prvoyancc (arrt X. du 26 aoQt).

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Problemes d'application

ImpIants cochlaires (IC)

(an. 12, 13 LAI. n° 1920, 1923 et 1928 hulletins de I'AI)

Dans les bulletins de 1'AI prcits (l'information a &e pour 1'essentiel reprise dans la RCC 1990 p. 400), il a rapport que L'OFAS exarninait l'opportunit& ä l'avenir, de prendre en charge d'une faon gnrale la pose de l'IC en tant que rnoyen auxiliaire (art. 21 LAI). Depuis lors, I'OFAS a dcid que tous les frais lis aux IC devaient tre rernbourss cii tant que mesure rnfdicale conforniment ä 1'art. 12 ou, selon le cas, ä l'art. 13 LAI. Afin de pouvoir dfterminer statistiquemellt tous les frais concernant les implants coch1aires, de teiles mesures cloivent continuer provisoirement tre assorties du code 063. (n° 1923 Bulletin de l'AI).

Concernant le remboursement des frais 1is aux IC, la commission technique "mod1e de tarification des frais hospitaliers' CDAS/CTM a dcidf qu'en sus du forfait intfgral, aucune autre prestation hospitalire ne pourrait plus faire l'objet de compensation supplrnentaire comme cela est le cas pour les prestations individuelles numrcs i cc titre dans les conventions tarifaires existantes. De la sorte, les irnplants cochlaires ne peuvent plus tre pris en cornpte en plus du forfait complet selon le modle de tarification des frais hospitaliers CDAS/CTM.

Les dossiers soumis iI OFAS se lirnitent de la sorte ä des cas undividuels pour qui se posent des problmes (le contre-indication. Les critres fnurnrs dans les chiffres 1920 et 1928 du bulletin de l'AJ restent valables en l'occurrence. II en va de mme des centres spcia1iss ORL (Ble, Berne, Genve. Lucerne et Zurich), qui restent les seuls centres d'excution autorisfs.

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1 nterventions parlementaires

92.3015. Interpellation Zisyadis, du 30 janvier 1992, concernant le rapport sur l'enfance maltraitee

M. Zisyadis. conseiller national, a dpos linterpellation suivante:

«Le Conseil fdral a etü chargä de soumettre au parlement un rapport sur l'enfance maltraite et l'tendue du phönomne dans notre pays. Cette ätude devait en outre analyser les causes de ces mauvais traitements et proposer des mesures propres ä y mettre fin. Quand donc le Conseil fdral va-t-il enfin faire connatre le contenu de cette ötude dpose il y a plus de deux ans?« (1 cosignataire)

La röponse echte du Conseil föderal est la suivante:

«Rar un postulat du 18 juin 1987, M" Stamm, conseillre nationale, a invitä le Conseil f6döra1 ä prsenter un rapport sur le phönomne de l'enfance maltraite en Suisse. Le Conseil fdöral s'tant döclarä pröt ä accepter ce postulat, celui-ci lui a ötö transmis. En 1988, le Döpartement födral de l'intrieur a instituö un Groupe de travail ad hoc. Dans l'intervalle, de vastes enquötes ont ötö entreprises. II est inexact de prtendre que ltude a ötö dpose il y a plus de deux ans. Le rapport se trouve actuellement en phase finale de rdaction et sera approuve prochainement par le Groupe de travail. La publication est prevue pour l'tö 1992.

92.3124. Motion Zisyadis, du 19 mars 1992, concernant la commission Al pour le personnel föderal

M. Zisyadis a en outre prsentö la motion suivante:

«Le Conseil fderal est invitö ä maintenir la commission de I'assurance-invalidit pour le personnel fdral.

La cantonalisation des nouvelles demandes de rentes en provenance des agents de la Confdration est projete sans que les instances spöcialisöes, ni les associations du personnel n'aient ötö consultöes. Si la disparition de la commission est d6cide, c'est une somme de connaissances et d'expriences qui sera perdue au chapitre des possibilits de röcusation dans l'administration födrale.« (6 cosignataires)

92.3142. Motion Fasel, du 20 mars 1992, concernant le taux d'intört minimal dans la prövoyance professionnelle

M. Fasel, conseiller national, a prösentö la motion suivante:

«Vu l'augmentation des taux d'intöröt, je charge le Conseil feddral:

de fixer ä 4,5 pour cent le taux d'intröt minimal mentionn ä l'article 12 de 10FF 2 et ce, ä compter du lejanvier 1993;

de prescrire ce taux minimal aussi bien pour la prövoyance obligatoire que pour la prövoyance surobligatoire. L'auteur de la motion et les cosignataires demandent une rponseechte.»

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Informations

Caisse de compensation familiale de Lucerne pour indöpendants

Par arrötö du 27 mars 1992, le gouvernement du canton de Lucerne a modifiä la limite de revenu de la caisse de compensation familiale de Lucerne pour indöpendants . Des le 1 e avril 1992, il taut appliquer la rgIementation suivante:

- Ont droit aux allocations compltes les personnes dont le revenu dterminant n'excde pas 30 000 francs, auxquels viennent s'ajouter 5000 francs par enfant donnant droit aux allocations.

- Ont droit aux deux tiers des allocations les personnes dont le revenu dterminant n'excde pas 33 500 francs, auxquels viennent s'ajouter 5000 francs par enfant donnant droit aux allocations.

- Ont droit ä un tiers des allocations les personnes dont le revenu dterminant n'excdde pas 37 000 francs, auxquels viennent s'ajouter 5000 francs par enfant donnant droit aux allocations.

Nombre 1 2 3 45

denfants

Allocations

compItes

jusqu'ä 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 etc.

2/3

allocations

jusqu'ä 38 000 43 500 48 500 53 500 58 500

1/3

allocations

jusqu'ä 42 000 47 000 52 000 57 000 620000

Du fait de cet arrt, les mömes limites de revenu que pour les agriculteurs indöpendants en vertu de la Ioi födörale sur le rögime des allocations familiales dans l'agriculture sont applicables aux indöpendants aux termes de la röglementation cantonale en matiöre d'allocations familiales

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Röpertol res d 'ad resses AVS/AI/APG/PC

L'agence de Genve (66.2) de la caisse de compensation Baumeister a d6sormais des numäros de tlöphone et de tlfax ä sept chiffres: täl. 022/345 60 00, fax 345 09 30.

La case postale de la caisse de compensation Gärtner (n° 98) porte maintenant le numäro 932; la caisse est equipöe d'un tlöfax: 01/422 70 37 et son nouveau numro de t6läphone est le 01/381 80.

L'adresse postale de I'agence 106.2 de la caisse de compensation FRSP-CIGA est la suivante: case postale 149, 1705 Fribourg (et non plus 1700 Fribourg 5).

La caisse de compensation Patrons vaudois (n 110) dispose d'un nouveau numro de tphone: 021/31971 11 ainsi que d'un nouveau numäro detfax: 021 /31979 10.

Nouveau numäro de tölphone ögalement pour la caisse de compensation Wirte (n°46) ä Aarau: 064/27 71 71.

Des numros de täIphone ä sept chiffres pour la Commission Al de Bäle-Campagne: 061/425 25 25, ainsi que pour son präsident: 061/921 00 77. Le secrötariat de la commission ainsi que 'organe des PC de la caisse cantonale de compensation peuvent ötre atteints ä ce möme dernier numäro.

L'Office regional Al de Saint-Gall a dmänagö ä I'adresse suivante: Lindenstrasse 137, 9016 St-Gall. Ses numäros de tl. et de fax sont inchangs.

Depuis le 26 avril, la commission cantonale genevoise en matiäre d'AVS peut Cetre contactöe par tölöphone au numäro suivant: 022/319 24 90.

Nouvelies personnelles

Caisse de compensation CICICAM (rio 59)

Monsieur Jean-Louis Pochon, gärant de la Caisse interprofessionnelle neuchäteloise de compensation pour 'industrie, le commerce et les arts et mätiers, a pris sa retraite ä la fin du mois d'avril. Son successeur a ätä däsignä en la personne de Monsieur Jean-Luc Coinchon.

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-

Al. Moyens auxiliaires

Arröt du TFA, du 3 septembre 1991, en la cause W. S.

(Traduction de I'allemand)

Art. 21 al. 1, 2 et 3 LAI, art. 2 al. 4 0MAl, ch. 6.01 et 6.02* Annexe 0MAl (fourniture d'appareil acoustique)

A la dittörence du ch. 6.01, le ch. 6.02* de l'annexe 0MAl met au premier plan non pas une röadaptation permettant d'une maniere gönörale d'etablir des contacts avec I'entourage (art. 21 al. 2 LAI), mais une röadaptation specifiquement professionnelle (consid. 3b).

Probleme d'application du ch. 6.02* Annexe 0MAl; derogation aux directives administratives contormement au bulletin de l'Al n° 297 (RCC 1990 p. 401) approuvee in casu (consid. 2b, 3c).

Un prix total de pres de 5000 fr ne s'oppose pas ä priori ä la notion de remise d'un appareil simple et adaptö ä son but.

Art. 21 cpv. 1, 2 e 3 LAI, art. 2 cpv. 4 0MAl, cifre 6.01 e 6.02* 0MAl Allegato (apparecchi acustici)

Alla cifra 6.02* 0MAl Allegato non riveste importanza, a ditferenza della cifra 6.01, 10 scopo generale dell'integrazione che risiede nello stabilire contatti con l'ambiente (art. 21 cpv. 2 LAI), bensi un'integrazione professionale specitica (cons. 3b).

Caso di applicazione alla cifra 6.02* 0MAl Allegato; deroga alle relative istruzioni amministrative secondo il bollettino dell'Al n° 297 (RCC 1990

p. 401) approvata in casu (cons. 2b, 3c).

Un prezzo totale di quasi 5000 franchi non preclude a priori l'accettazione di un'assistenza semplice e adeguata (cons. 3c).

L'assur W.S., nö le 11 juillet 1926, souffre de troubles acoustiques biIatraux. Aprs avoir dü, pour raisons de santö, abandonner ses activits antrieures de pilote de ligne ä Swissair, ii travaille depuis 1972 comme inspecteur du traf ic arien ä I'Office fdral de I'aviation civile (OFAC). A ce titre, I'assurö est tenu d'assister ä des conf6rences et d'effectuer des inspections oCi une banne capacitö auditive binaurale est ncessaire, de sorte que des

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moyens auxiliaires lui ont ötö fournis pour la premire fois en 1985 sous forme d'appareils acoustiques ad hoc. Ceux-ci ne pouvant plus lui donner satisfaction, l'assurö a, ä la fin de l'anne 1989, sollicit l'octroi de nouveaux moyens auxiliaires, ä savoir - aprs essais de divers autres appareils - deux appareils acoustiques W. avec communication FM et embouts dun prix total de 4 956 francs, dont 980 francs pour la communication FM. Ce systme dispose de quatre diffrents programmes d'audition, r6g1ab1es sparöment qui peuvent ötre sIectionns au moyen de la communication FM lors des changements de I'environnement acoustique.

Par dcision du 10 mai 1990, la Caisse de compensation com$tente a ordonnö la remise en prt des appareils dsirs pour le montant de 3976 francs; eile a en revanche refuse de prendre en charge le supplment pour la communication FM.

L'autoritö cantonale de recours a admis le recours interjetä par W.S. et annulö la dcision de la caisse par jugement du 26 fvrier 1991, dans la mesure oü le supplöment pour la communication FM ätait exclu.

Par recours de droit administratif i'OFAS demande, outre l'annulation de ce jugement et de la dcision de la caisse du 10 mai 1990, qu'il soit 6tab1i que l'assur n'a pas droit a un appareil acoustique de type W.

Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. II n'est pas contest en l'espce que la dficience de l'oue dont souffre le recourant lui donne effectivement droit ä la remise dun appareil acoustique au titre du ch. 6.02* de I'annexe 10MAI; conformment ä cette disposition, la

remise de l'appareil est Iie au fait que celui-ci facilitera la scolarisation, la formation ou l'exercice de l'activitä professionnelle. II ne fait ensuite aucun doute - et i'OFAS l'a clairement reconnu - que ce droit inciut la fourniture d'un appareillage binaural.

II faut juger en revanche le point suivant qui est contest, ä savoir si le recourant a droit au systme W. ä communication FM.

2a. Selon l'art. 21 al. 3 LAI en corrlation avec l'art. 14 RAI et l'art. 2 al. 4 0MAl, l'assurance prend en charge les moyens auxiliaires dun modle simple et adäquat. L'assurö supporte les frais supplmentaires d'un autre modle.

b. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LAI en corrlation avec l'art. 24 al. 2 RAI, l'OFAS est autoris6 ä conclure des conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, afin de rgler leur collaboration avec les organes de l'AI et de fixer les tarifs. S'appuyant sur la dl6gation de comptence inscrite l'art. 21 al. 4 LAI et la sous-dlgation de l'art. 14 RAI, le Dpartement fdral de l'intrieur (DFI) a dispos ä l'art. 2 al. 4 phrase 2 0MAl qu'ä dfaut de conventions tarifaires, l'OFAS peut, en vertu de l'art. 27 LAI, fixer les mantants maximaux de manire approprie.

L'OFAS a arrötö les positions tarifaires et les hmites de prix des groupes de modle et des groupes de qualitä ainsi que les prestations supplmentaires dans ses Directives concernant la remise des moyens auxiliaires par l'Al

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(annexe 2.1 DMAI, p. 123 s.). Le tableau qui sy trouve ainsi que quelques prix ont ätä modifis par l'OFAS sous le ch. 1912 du Bulletin de l'Al no 293 du 2 döcembre 1989 avec effet au 1er janvier 1990. D'aprs ce nouveau tabl eau, le prix-Iimite d'un appareil acoustique programmable rtroauriculaire correspond ä la position tarifaire 60.13, soit ä 2 100 francs; quant ä la fourniture d'un appareiliage binaural, le prix correspond ä celui de deux appareils avec un rabais de 10 pour cent (position tarifaire 60.17) alors qu'un supplment de 98 francs est prvu pour les embouts (position tarifaire 62.10).

L'OFAS expose qu'il n'existe encore aucune convention contractuelie au tarifaire concernant les appareils programmabtes avec communication FM. Dans ces conditions, si Ion se fonde sur l'art. 2 al. 4 phrase 2 0MAl, plutöt que de fixer une limite de prix ä ces appareils, l'OFAS se contentera de les remettre - en prenant en charge la totalitö des coüts - uniquement ä des assurs qui ne peuvent pas enciencher I'appareil manuellement ä cause d'un handicap physique aux bras au aux mains (Bulletin de l'Al na 297 du 30 aoüt 1990, dans RCC 1990 p. 401).

Les directives ödictöes par l'OFAS conformment ä l'art. 92 al. 1 RAI en corrlatjon avec l'art. 64 al. 1 LAI et l'art. 72 al. 1 LAVS sont des instructions administratives qui ne contiennent pas de normes juridiques. De teiles instructions administratives ne lient pas le juge des assurances sociales. Ce dernier doit en tenir compte dans san arrt pour prendre sa dcision dans la mesure oü eiles permettent une interprtation des dispositions igales appiicables adaptöe et justifie dans le cas particulier. D'un autre cöt, il doit s'carter des directives lorsqu'elies sont incompatibles avec les dispositions lögales appiicables (ATF 116V 19 consid. 3c avec rfrences).

3. La caisse de compensation s'est tenue au nouveau tableau mentionn sous ch. 1912 du Bulletin de l'Al na 293 et a calculö le montant de 3 976 francs qui figure dans sa dcision du 10 mai 1990 en multipliant par deux le montant de la position tarifaire 60.13 (2 x 2100 fr.) dont eile a dduit le montant de la position tarifaire 60.17 (10% rabais) puis eile a ajoutö deux fois le montant de la position tarifaire 62.10 (2 x 98 fr.). Eile a ainsi accordä des garanties concernant les frais pour toutes les parties de i'appareiflage ä I'exception des 980 francs de la communication FM. Les juges de premire instance ont, au contraire, estimä que la communication FM ätait aussi ä la charge de l'Al, alors que l'OFAS, par voie de recours, soutient maintenant que le systme W. dpasse le cadre d'un appareillage simple et adäquat.

a. L'assur na drait, en rgie gnrale, qu'aux mesures ncessaires, propres ä atteindre le but de radaptation vis, mais non pas aux mesures qui seraient les meifleures dans san cas (ATF 110 V 102 = RCC 1984 p. 287 consid. 2): la loi, en effet veut assurer la radaptation seulement dans la mesure oü eHe est ncessaire, mais aussi suffisante, dans le cas particuher (ATF 115V 198 et 206 en haut avec les rfrences). En outre, il doit exister une juste proportion entre le succs prövisible d'une mesure et les frais

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quelle entraTne (ATF 103 V 16 corisid. ib avec r6frences = RCC 1977 p. 344).

b. L'appareil acoustique contestö est demandä par le recourant - au sens du ch. 6.02* de l'annexe ä 10MAI - pour faciliter 'exercice de son activit professionnelle. La nature et l'tendue de l'atteinte physique jouent un röle capital dans le choix du moyen auxiliaire qui s'impose ä cette fin, qui est par consöquent ncessaire mais aussi suffisant. Cependant, il faut en l'espce aussi tenir compte en particulier de la situation professionnelle concrte de l'assur. En effet, ä la diffrence des appareils acoustiques au sens du ch. 6.01 de l'annexe 0MAl citä prcödemment, autrement dit d'un moyen auxiliaire tel que l'entendent l'art. 21 al. 2 LAI et le premier alinöa de 'art. 2 0MAl, il ne s'agit pas seulement, au ch. 6.02* de l'annexe ä 10MAI, de remdier a la baisse de la capacitö auditive af in de raliser le but gnral de la radaptation, ä savoir permettre ä I'assur d'tabIir des contacts avec son entourage et, partant, amliorer la capacitö auditive dans des conditions moyennes. Dans le cas präsent, c'est plutöt une radaptation professionneue sp6cifique qui est au premier plan. II taut en consquence tenir compte des exigences posees par la profession de l'assurö quant ä la capacit auditive de celui-ci, autrement dit de l'environnement acoustique dans lequel il doit accomplir son travail. Plus la döficience de l'ouie est grave et ses consöquences sur l'exercice de la profession dans une situation concrte importantes, plus Ion doit accepter, le cas öchöant, du point de vue de la ncessit, que le but de radaptation peut ötre atteint ainsi et surtout que le moyen auxiliaire fourni est efficace pour la radaptation. Si döjä Ion se fonde sur cette fa9on de voir les choses, comme cela s'applique par analogie aux autres domaines de prestations, le fait que I'OFAS, dans ses directives les plus rcentes, ne veuille aussi faire dpendre la remise d'appareils acoustiques avec communication FM dans les limites du ch. 6.02* de l'annexe ä 10MAI que d'un handicap aux bras ou aux mains (voir RCC 1990

p. 401), sans egard aux necessitös concrtes de la radaptation professionnelle, semble contestable.

Si, dans le cas concret, plusieurs moyens auxiliaires ä diffrents prix entrent en ligne de compte, l'Al rembourse en principe le moyen auxiliaire le meilleur march (v. prambule de l'annexe 2 des DMAI). Cependant, le principe de la simplicitä ne peut pas ötre enfreint aussi longtemps que le succös probable du modöle choisi en I'espöce est raisonnablement proportionn face aux coCits. Dans cette optique, les directives administratives concernant es appareils acoustiques prvoient que l'assurö peut choisir librement entre les appareils du type retenu, sans ögard aux diffrences de prix öventuelles, jusqu'ä concurrence du montant maximum correspondant (2me phrase du ch. marg. 6.01.7-6.02.7* DMAI [p. 41]). Cela contrevient d'autant moins au principe de la simplicit, que l'AI remet un appareil acoustique dont le prix d'achat dpasse le prix-limite si aucun appareil moins coüteux ne rpond aux exigences du cas et, par suite, que l'appareil plus cher se rvle le plus adäquat (ch. 6.01.8-6.02.8* DMAI [p. 42]); la möme chose est valable quand

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un appareil de rechange (appropri) est, en raison des progrs techniques, mieux adaptä et plus cher que celui qui doit ötre remplacö (ATF 106 V 13 consid. 1 in fine = RCC 1980 p. 476). En revanche, le principe de la simplicitö est incontestablement violö Iorsque le moyen auxiliaire le plus cher n'apporte pas ou peu d'amölioration dans l'exercice d'une activitö lucrative (ATF 103 V 18 en haut = RCC 1977 p. 345 consid. 2b).

c. II ressort du dossier que le recourant souffre dune diminution bilatörale prononcöe de I'acuitö auditive des fröquences aiguös dös 1000 Hz. Comme le Dr M., oto-rhino-laryngologiste le laisse entendre dans son expertise finale, il en rösulte une situation initiale döfavorable pour la fourniture de l'appareil acoustique. Du point de vue professionnel, de par ses fonctions d'inspecteur du trafic aörien auprös de I'OFAC, il est indöniable que le recourant doit possöder une bonne capacitö auditive dans les difförentes situations oü il participe ä une conversation, malgrö les divers bruits ambiants, et s'adapter rapidement ä des conditions acoustiques variables. Dans ces circonstances, l'appareil W. contestö doit ötre considörö comme un moyen auxiliaire ä la fois simple et adöquat. Cela se justifie finalement d'autant plus que les essais avec un autre appareil qui tient justement compte des bruits de fond ont montrö des rösultats nettement plus mauvais. L'on peut concöder ä IOFAS que le prix total de 5 000 francs environ pour l'appareil demandö semble ä premire vue trs ölevö et le modle luxueux. Cependant n'est pas döterminante cette premiöre impression mais l'estimation fondöe sur toutes les circonstances du cas particulier. D'aprös ce qui vient d'ötre dit, il ne peut toutefois ötre question de fournir un moyen auxiliaire qui ne röponde pas aux exigences de sa fonction simple et adäquate. Dans la mesure oii I'OFAS veut se röförer ä son Bulletin de l'Al no 297 du 30 aoüt 1990 (RCC 1990 p. 401), cette argumentation n'est pas soutenable pour les motifs döjä exposös (consid. 3b ci-dessus). En outre, vient s'ajouter le fait que, par ces directives administratives, les ölöments fondant le droit au moyen auxiliaire subissent finalement une restriction döpasse les limites de la loi et de l'ordonnance (0MAl) et n'est donc pas soutenable (RCC 1988

p. 203 consid. 2b, 1984 p. 92 consid. 3b). Enfin, la röförence au fait qu'il n'existe pas encore de convention tarifaire est ögalement irrecevable ötant donnö que - comme indiquö - cette lacune rend toute relative la force obligatoire des instructions administratives et des prix-limites conformöment ä la jurisprudence - les derniers en vertu aussi de la pratique administrative (ch. marg. 6.01.8-6.02.8* DMAI).

En conclusion, il apparaTt donc en 'espöce que les conditions permettant de döpasser les limites de prix fixöes par l'administration födörale sont remplies. L'Al doit donc remettre au recourant l'appareil acoustique avec communication FM contestö ou plutöt prendre entiörement ä sa charge les coüts y afförents (ATF 114 V 93 consid. 3a). La caisse de compensation devra encore se prononcer dans ce sens.

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Arrt du TFA, du 26 novembre 1991, en la cause R. Sch.

(traduction de l'allemand)

Art. 21 al. 1 LAl; art. 2 al. 2 0MAl; ch. 13.02* Annexe 0MAl.

Contrairement ä la pratique administrative (ch. marg. 1007 DMAI), le drolt ä des moyens auxillaires pour accomplir les travaux habituels ne presuppose pas que l'assuröe solt ä möme, pour l'essentiel, de tenir le mönage de faon indöpendante; il suftit que les travaux habituels atteignent un volume appröciable. Ce que Von doit tenir pour appreciable peut ötre döterminö en se fondant sur les activitös concretes, compte tenu de l'amelioration possible de la capacite de rendement obtenue gräce au moyen auxiliaire (consid. 2b).

(In casu, le droit ä un fauteull roulant a support ölectrique pour la Position debout en tant que moyen auxillaire sur le heu de travail a ötö reconnu dans le cas d'une assuree apte a 25 % ä accomplir ses travaux domestiques.)

Art. 21 cpv. 1 LAI; art. 2 cpv. 2 0MAl; cifra 13.02* Allegato 0MAL

Contrariamente alla pratica amministrativa (marg. 1007 DIG) ii diritto al mezzi ausiliari per l'attivitä non prevede nehla sfera delle competenze che I'assicurata si occupi in prevalenza da sola dell'economia domestica; e sutficiente che l'attivitä raggiunga un'entitä di una certa importanza nella sfera delle competenze. Per considerevole s'intente ciä che si basa sulla concretezza della sfera delle competenze tenendo conto del possibile miglioramento dell'efficienza dovuto al mezzo ausiliare (Cons. 2b).

(In casu dell'accettazione al diritto a una carrozzella con un assessorio elettrico per riuscire a reggersi quale mezzo ausiliare sul posto di lavoro in caso di un'assicurata abile al lavoro per II 25 % nell'ambito dell'economia domestica.)

R. Sch., ne en 1941 est atteinte depuis 1970 de sclrose en plaques. Cest pourquoi il a fallu quelle renonce fin juin 1975 en grande partie ä l'activitö lucrative quelle exerqait ä mi-temps dans lentreprise de vente de livres par correspondance de son poux; depuis lors, eile est de plus en plus handicapöe ögalement dans ses activitös domestiques. L'AI lui a remis divers moyens auxiliaires et octroyö une demi-rente avec effet au 1er aoüt 1976, puis une rente entiöre ä partir du 1er mars 1977. Depuis le 1er fövrier 1981, l'assure per9oit en outre une allocation pour impotence faible.

Par l'intermdiaire du sanatorium W., l'assure a demand6 dans une Iettre en date du 19 fvrier 1990 la prise en charge des frais pour un fauteuil roulant ä support ölectrique pour la position debout. Suivant le prononcö de la commission Al, la caisse de compensation comptente a rejetö cette demande en allguant que l'aide demandöe pour se redresser et se lever

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n'tait pas ncessaire pour exercer une activitä lucrative et quelle ne permettait pas non plus d'accomplir les travaux domestiques de manire essentiellement autonome (dcision du 12 dcembre 1990).

Le recours interjetö contre ladite dcision a öte rejetö par l'autoritä cantonale de recours dans son arröt du 14 juin 1991.

L'assure forme recours de droit administratif, demandant que la d6cision des juges prcdents soit annule et que Ion oblige l'AI ä prendre en charge les frais pour le fauteuil roulant, d'un montant de 6566 francs.

Tandis que la caisse de compensation s'abstient de prendre position, I'OFAS conclut au rejet du recours de droit administratif.

Le TFA admet ce dernier pour les motifs suivants:

la. Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assurö a droit, d'aprs une liste que dressera le Conseil fdöral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour tudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. Par ailleurs, l'art. 21 al. 2 LAI dispose que l'assurö qui, par suite de son invalidit, a besoin d'appareils coüteux pour se dplacer, ötablir des contacts avec son entourage ou dveIopper son autonomie personnelle, a droit, sans gard ä sa capacitä de gain, ä de tels moyens auxiliaires, conformment une liste qu'tablira le Conseil fdral.

b. Dans l'art. 14 RAI, le Conseil f6d6ra1 a d616guö au D6partement f6döra1 de l'int&ieur (DFI) la comptence d'tablir la liste des moyens auxiliaires et de publier des prescriptions complmentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI. Celui-ci a ödictä l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidit (0MAl) qui contient en annexe la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 2 0MAl, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixes par la liste en annexe de l'ordonnance, les assurs qui en ont besoin pour se dplacer, ätablir des contacts avec leur entourage ou dvelopper leur autonomie personnelle (al. 1); l'assurö a droit aux moyens auxiliaires dsigns dans cette liste par un ast&isque (*) s'il en a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour tudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activitö nommöment dsigne au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).

La liste contenue en annexe ä 10MAI est exhaustive dans la mesure oü eIle numre les catögories de moyens entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner, pour chaque catgorie, si l'numöration des divers moyens auxiliaires est exhaustive ou simplement indicative (ATF 115 V 193 consid. 2b avec rfrences = RCC 1990 p. 209).

2. Est litigieuse, en l'espce, la question de savoir si lAl doit prendre ä sa charge les frais, s'levant ä 6566 francs, pour le fauteuil roulant dont l'assure a djä fait I'acquisition. Sur le plan concret, il convient, en l'es$ce, de partir du principe qu'il s'agit, en ce qui concerne le fauteuil litigieux, d'un fau-

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teuil roulant spöcial sans moteur, mais dot d'un systme älectrique qui permet de s'asseoir ou de se tenir debout.

La liste des moyens auxiliaires remis par 'Al contenue en annexe 10MAI mentionne au ch. 9, dans la cat6gorie "fauteuils roulants", les fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01) et les fauteuils roulants älectriques pour des assurs qui ne peuvent utiliser un fauteuil usuel et ne peuvent se dpIacer qu'en fauteuil roulant mC älectriquement (ch. 9.02). Alors que ces moyens auxiliaires ne servent qu'au dplacement (dans la maison ou audehors), le fauteuil roulant en question peut, lui aussi, ätre utilisö pour se dpIacer, mais sa fonction principale consiste ä permettre ä l'assurö de se lever et de s'asseoir tout seul (voir RCC 1991 p. 483 consid. 3b). II s'agit donc sur ce point d'un moyen auxiliaire particulier que Ion ne peut ajouter aux fauteuils roulants mentionns au ch. 9 0MAl annexe. Le fait que I'numration des moyens auxiliaires cits sous ce chiffre solt simplement indicative ne dcouIe ni du texte de l'ordonnance ni des dispositions administratives (ch. m. 9.01 des directives concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al, ödictöes par I'OFAS, valables ä partir du 1er janvier 1989). Le fauteuil roulant litigieux ne peut donc ötre remis par l'Al en se fondant sur le ch. 9 0MAl.

La seule question que Ion pourrait se poser est celle de savoir si, sous 'angle du pouvoir d'change (ATF 111 V 212 consid. 2 = RCC 1986 p. 196; ATF 111 V 218 = RCC 1986 p. 190; RCC 1988 p. 198), l'assure a droit ä un remboursement partiel correspondant aux frais d'un fauteuil roulant ordinaire. Ainsi que ce qui suit permet de le constater, la question reste ouverte en l'occurrence.

Reste ä examiner si le moyen auxiliaire litigieux peut ötre remis en se ton-*0MAl annexe. Aux termes de cette disposition, l'Al dant sur le ch. 13.02

prend en charge les siges, lits et supports pour la position debout adapts ä l'infirmitö de maniöre individuelle dans la mesure oü l'assure en a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour tudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle (art. 2 al. 2 0MAl).

aa. II est ätabli que la recourante n'a pas besoin du fauteuil roulant pour tudier, pour apprendre un mtier ni ä des fins d'accoutumance fonctionnelle; il est donc inutile d'expliquer cela plus longuement.

II est ägalement incontestö que le fauteuil roulant ne sert pas ä exercer une activitä lucrative. Selon la pratique administrative, on admet que l'assur exerce une activitä lucrative seulement lorsque les cotisations perues sur le revenu annuel qu'il tire de son travail äquivalent ou dpassent le montant de la cotisation minimale pour les non-actifs selon art. 10 al. 1 LAVS, sans tenir compte des salaires sociaux ni des rentes (ch. marg. 1006 des directives djä cites). La recourante travaille dans l'entreprise de son öpoux, mais dans des proportions qui ne sont plus que trs limites et sans recevoir de salaire en contrepartie. De plus, il est incontestable que le fauteuil roulant

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n'apporte pas dans ce domaine d'am&ioration sensible de la capacitä de travail. II s'agit dös lors uniquement de savoir si la recourante en a besoin pour accomplir ses travaux habituels.

bb. L'administration et les juges de 'instance infrieure ont nie le droit ä la prestation au motif que les travaux habituels, au sens de l'art. 21 al. 1 LAI et de l'art 2 al. 2 0MAl, ne devaient ötre admis que dans le cas d'assurs qui accomplissaient de manire essentiellement autonome les travaux domestiques. Cette condition n'tait pas remphe chez la recourante, ötant donn quelle dpendait en majeure partie de I'aide des membres de sa familie ou d'autrui, ce ä quoi möme le fauteuil roulant litigieux ne changealt rien. Selon les indications du mödecin traitant, le Dr 5., l'incapacitö pratiquement totale de travail en tant que mönagöre pouvait ötre ramenöe ä 75 - 80 pour cent gräce au fauteuil, tandis que l'incapacitö de travail dans le domaine des activitös de bureau restait inchangöe, soit ä 80 pour cent. La capacitö de travail de 10 pour cent en ce qui concerne les travaux domestiques, constatöe par l'AI lors d'un examen sur place, le 3 mai 1988, pouvait par consöquent ötre portöe au maximum ä 25 pour cent, ce qui entra?nerait - si Ion admettait une proportion de 50 pour cent de travaux domestiques et 50 pour cent de travaux de bureau - une diminution de l'invaliditö de 80 ä 72,5 pour cent, soit une amölioration de 10 pour cent.

A cela, il faut tout d'abord röpliquer que le droit aux moyens auxiliaires au sens de Vart. 21 al. 1 LAI et de l'art. 2 al. 2 0MAl ne prösuppose pas une amölioration du degrö d'invaliditö et que l'octroi d'une rente entiöre de l'Al n'exclut pas le droit aux moyens auxiliaires (ATF 115 V 200 consid. 5c = RCC 1990 p. 209). On ne saurait non plus suivre les juges de l'instance införieure dans la mesure oü ils nient le droit parce que l'assuröe nest pas ä möme, pour l'essentiel, de tenir le mönage de faon indöpendante. lis se fondent en 'espöce sur la pratique administrative selon laquelle on ne peut admettre qu'un assurö accomplit ses travaux habituels que lorsqu'il est ä möme, pour l'essentiel, de tenir un mönage de faQon indöpendante, et qu'au contraire l'assurö qui est en mesure de pourvoir ä ses besoins personnels, mais n'assume pas la tenue de son propre mönage ou se fait aider occasionnellement dans ses travaux mönagers, n'est pas censö accomplir ses travaux habituels (ch. marg. 1007 des directives döjä citöes). Cette pratique limite en fait le droit aux moyens auxiliaires aux assurös qui ont encore une capacitö de travail d'au moins 50 pour cent en ce qui concerne les travaux domestiques; les exigences en matiöre de droit aux moyens auxiliaires sont par consöquent plus ölevöes que pour les assurös exergant une activitö lucrative, ä qui il suffit de röaliser un revenu lucratif correspondant ä la cotisation minimale au sens de l'art. 10 al. 1 LAVS. Mais cela signifie que les assurös exer9ant une activitö dans un domaine reconnu par la loi sont döfavorisös par rapport aux personnes qui exercent une activitö lucrative, ce qui ne rösiste ni äl'art. 10 al. 1 LAVS, ni ä l'art. 4 al. 2 cst (voir ATF 116V 322 = ROC 1991 p. 253). Dans le jugement non publiö M. du 21 septembre 1990, le TFA a constatö, s'agissant du ch. m. 13.07.1* (relatif aux monte-rampes

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d'escalier) dans la version des directives valable jusqu'ä fin 1988, que dans le cadre du but IgaI de radaptation, il n'tait pas ncessaire que I'assure tienne, pour l'essentiei, son mnage de faon indpendante; il suffisait bien plutöt quelle accomplisse des travaux habituels appröciables. A vrai dire, cette constatation trouvait un appui particulier dans la teneur du ch. marg. 13.07* 0MAl annexe valable jusqu'ä cette date (selon cette teneur, l'Al ver-

sait des contributions priodiques aux frais d'installation de plates-formes ölövatrices, de monte-rampes d'escalier et de rampes, lorsque ces mesures permettaient ä l'assur d'accomplir des travaux habituels d'une certaine importance). En ce qui concerne l'ögalitö entre les personnes accomplissant des travaux habituels et les assurös exerqant une activitä lucrative, ä qui un revenu minimum suffit pour avoir droit aux moyens auxiiiaires dösignös par un astrisque dans l'annexe ä 10MAI, cette pratique doit entre-temps ötre gaiement applicable ä d'autres moyens auxiliaires nöcessaires dans le domaine habituel. Le droit ä de tels moyens prsuppose par consquent que l'assurö accomplisse des travaux habituels d'une certaine importance. Ce que Ion doit estimer comme ayant une certaine importance peut ätre dötermine en se fondant sur les activits concrötes, compte tenu de i'amlioration possible de la capacitä de travail obtenue gräce au moyen auxiliaire.

cc. II ressort du rapport du secrtariat cantonal Al, en date du 14 juillet 1988, concernant I'examen effectuö sur place le 3 mai 1988, que I'assure est considörablement handica$e dans la tenue du mönage, quelle ne peut plus accomplir de trös nombreuses täches et que, dans divers domaines, eile a besoin de l'aide des membres de sa familie. En revanche, il lui est possible de prparer des repas simples, de faire la vaisselle (c'est-ä-dire de faire fonctionner le lave-vaisselle), d'excuter des travaux faciles de nettoyage (öpousseter en restant assise), de repasser de petites piöces et, occasionnellement, de coudre ‚ tricoter et raccommoder. L'administration övalue la capacite de travail correspondante ä 10 pour cent. Le fauteuil roulant permet ä l'assure de vaquer ä ses activits domestiques dans la mesure oü eIle peut non seulement rgler la hauteur du siege, mais aussi se lever sans quitter le fauteuil. L'administration estime que l'amlioration de la capacitä de rendement ainsi obtenue est faible. La recourante, en revanche, relve de manire convaincante que, gräce au support lui permettant de se redresser et de rgler la hauteur du fauteuil roulant, eile peut accomplir assise, redressöe ou debout de nombreux travaux quelle ne pourrait plus exöcuter sans ce moyen auxiliaire. Dans son rapport, le secrötariat Al fait remarquer que le fauteuil roulant permet ä l'assuröe d'accder, dans la cuisine, ä des placards, tiroirs et ätagäres et, dans les chambres, ä des armoires, de teile sorte quelle peut, notamment, en sortir toute seule de la vaisselle et du linge et les y ranger de nouveau. Ces gestes constituent une condition indispensable ä 'exöcution de certaines activitös domestiques et sont par consöquent d'une importance considörable pour la capacitö de travail de l'assuröe dans son mönage. Le mödecin traitant, qui estime que, sans moyen auxiliaire, l'incapacitö de travail de la recourante dans son

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mnage serait pratiquement de 100 pour cent, considre qu'il est possible d'augmenter ladite capacitä de 10 ä 15 pour cent. Si, en se fondant sur les rsultats de l'examen effectu par l'AI, Ion part du principe que, sans moyens auxiliaires, la capacitä de travail en matire de travaux domestiques est de 10 pour cent, il en rsulte une capacitö de rendement d'environ 25 pour cent, ce qui, pour une assure qui ne pourrait pratiquement plus accomplir de travaux domestiques sans moyens auxiliaires, doit ätre tenu pour ayant une certaine importance. II est du reste incontestö que la recourante ne peut utiliser la capacitä de rendement qui lui reste dans ses occupations domestiques que gräce ä un moyen auxiliaire du genre de celui quelle a demand et c'est la raison pour laquelle celui-ci doit ötre considr comme ncessaire et adäquat pour atteindre le but de radaptation vis.

3. II rsulte de ce qui vient d'tre dit que la recourante a droit au fauteuil roulant litigieux, y compris les accessoires et adaptations rendus ncessaires par l'invalidit (art. 2 al. 3 au titre de moyen auxiliaire au poste de travail conformment au ch. 13.02* 0MAl annexe. Etant donnö que lassure a djä fait elle-möme l'acquisition du moyen auxiliaire, il appartiendra ä 'administration de fixer los dtails du remboursement des frais (art. 8 0MAl).

Al. Contentieux

Arrt du TFA, du 15 octobre 1991, en la cause H.A.

(traduction de l'allemand)

Art. 4 cst.; art. 60 LAI; art. 74 RAI. La commission Al est competente pour examiner une demande d'assistance judiciaire gratuite dans le

cadre de la procödure administrative. Ses conclusions ä ce propos doivent ötre communiquöes par la caisse de compensation elle-möme qua-

Iifiee dans l'affaire (consid. 5). Question pendante de la regle de caicul destinöe ä fixer I'indemnitö

d'un conseil juridique au titre de ses activitös dans la procödure admi-

nistrative et d'une application par analogie de I'Ordonnance sur les frais et indemnitös en procödure administrative du 10 septembre 1969 (RS 172.041.0) (consid. 4).

Art. 4 Cost; art. 60 LAI; art. 74 OAI. La Commissione Al e competente per valutare una richiesta concernente una prestazione d'assistenza gratuita nell'ambito deiia procedura amministrativa. Le sue conciusioni in proposto devono essere comunicate dalla cassa di compensazione competente in materia (Cons. 5). Lasciare una questione aperta secondo le regole di calcolo destinate a

fissare l'indennitä di un avvocato per i suoi storzi nell'ambito deila pro-

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cedura amministrativa e se un'applicazione per analogla dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa del 10 settembre 1969 (RS 172.041.0) deve essere presa in considerazione (Cons. 4).

En mars 1987, l'assurö H.A. a demandä l'octroi de prestations de I'AI. A cet effet, il a ötö repräsentö par C. Aprs avoir reu les rapports mdicaux dmanant de la clinique de neurochirurgie de I'höpital cantonal de X. (21 aoüt 1987) et du Dr H. (24 octobre 1987), ainsi qu'un rapport de I'employeur (2 septembre 1987), un rapport du centre d'observation mdicaIe pour assurs Al (00MAI) (11 janvier 1988) et le rapport d'un atelier de radaptation (3 octobre 1988), la commission Al a conclu, en date du 21 novembre 1988, qu'eu ägard ä un degr d'invalidit de 50 %‚ II y avait heu d'accorder ä l'assurö une demi-rente d'invaliditä avec effet au 1er aoüt 1987. Ayant exigö de consulter he dossier, le dfenseur 0., par mmoire du 7 döcembre 1988, a requis pour son mandant I'attribution de mesures mdicaIes de radaptation et une rente entire de 'Ah pour ha $riode consacre ä h'tabhissement des faits. La commission Al a donnö une röponse negative au sujet de ha rente car "mme au cours de h'tabhissement des faits, ih n'a pas ötö constat que l'incapacitä de travaih ätait suprieure ä deux tiers"; d'autre part, ih fahhait encore examiner he droit aux mesures mdicahes (hettre du 14 dcembre 1988). Le 25 janvier 1989, ha commission Al a communiquä son Intention de rejeter la demande de mesures mdicahes de radaptation au motif que ha requöte ätait manifestement mal fonde; he dfenseur C. a ahors, par he truchement de son mömoire du 31 janvier 1989, sohhicit une nouvehle fois h'octroi d'une rente entire de 'Ah et de mesures mdicahes de röadaptation. Par dcision du 16 fvrier 1989, la caisse de compensation comptente a refus d'accorder des mesures mdicahes de radaptation. Enfin, he 28 fvrier 1989, eIle a dcid d'octroyer, avec effet au 1er aoüt 1987, ha demi-rente d'invaliditä qui avait fait I'objet du prononcö de ha commission Al, ainsi qu'une rente comphmentaire et une rente pour enfant. Ces deux dcisions n'ont pas ätä contestes.

Par dcision du 11 octobre 1989, aprs instruction en matire de revenu et sous 'angle du droit et se rfrant ä l'arr6t B. du 29 dcembre 1988 (ATF 114 V 228 = ROC 1989 p. 338), ha caisse de compensation a rejetö ha demande d'assistance judiciaire gratuite pour ha procdure administrative, que he repräsentant legal de l'assurö a prsente au secrtariat Ah he 20 fvrier 1989; l'examen de ha requte avait dmontr que "dans le cas de M. A., les conditions poses ä I'octroi de h'assistance judiciaire gratuite ne sont pas remphies en mati&e de temps au moins. II n'a pas ötö remis de projet de rghement du cas concernant ha rente d'invaliditä puisque le rglement en question correspond ä ha demande de rente."

Dans son jugement du 20 dcembre 1989, l'autoritä cantonale de recours a rejetö he recours forme pour demander h'octroi de h'assistance judiciaire gratuite dans he cadre de ha procdure administrative.

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Par l'intermödiaire d'un recours de droit administratif, l'assur, que C. reprsente, s'est retournö cantre le jugement ämanant de l'autoritä cantonale de recours, au motif que le jugement en question refusait le droit ä l'assistance judiciaire gratuite pour la pracdure administrative de l'Al; en autre, l'assistance judiciaire gratuite est ögalement demand6e pour la procdure de recours de droit administratif.

Alors que la caisse de campensation a canclu au rejet du recours, lOFAS a renoncö ä se prononcer.

Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants

Le litige porte uniquement sur le droit du recourant ä l'assistance judiciaire gratuite dans la procödure administrative d'examen de l'AI drivant de l'art. 4 cst. et que la caisse de campensation et l'autoritä de recours ont dni. Comme la dcision attaque ne concerne pas l'actroi ou le refus de prestations d'assurance, le TFA doit seulement examiner si le juge de premire instance a violö le droit fdral, outrepassö san pauvair d'appröciation au abusö de celui-ci, ou si des faits pertinents ont ötö manifestement ötablis de manire inexacte, incompIte au au mpris de rgles essentielles de procdure (art. 132 en corrIatian avec l'art. 104 let. a et b et Uart. 105 al. 2 OJ).

Dans San arrt B. du 29 dcembre 1988 publiä avec la rfrence ATE 114 V 228 s. (RCC 1989 p. 338), le TFA, se fondant sur I'art. 4 cst., a recannu qu'il existe un droit, ätroitement limitä aux plans matriel et temporel, ä l'assistance judiciaire gratuite dans une procdure administrative non cantentieuse de lAl, car an peut supposer que cette dernire soulve aussi des questians de fait, de droit au de nature pracdurale dIicates qui, pour l'assurö dmuni face ä I'administration, rendent ncessaire l'assistance d'un avocat. II taut cependant que les canditions (indigence, chances de succs de la demande, impartance de l'affaire, difficultö des questians souIeves, manque de connaissances du droit chez l'assurö) saient strictement remplies. II convient de mettre un accent particulier sur la nöcessitö de l'assistance judiciaire. L'aide dun avacat s'impase uniquement dans des cas exceptiannels, larsque l'intöresse dait y recaurir parce que de difficiles problmes de droit au de fait se pasent et que les canseils faurnis par le reprösentant d'une assaciatian, un assistant sacial, un sp6cialiste au taute autre persanne de canfiance dösignöe par une institution saciale n'entrent pas en ligne de compte. Outre ces conditions materielles strictes, il convient de limiter dans le temps le droit ä l'assistance judiciaire gratuite dcoulant de 'art. 4 cst. Lars du dpöt d'une demande de prestations, donc au dbut de la procdure d'instructian en matire dAl, an ignare gnralement quelles prestations entrent en ligne de campte. On ne peut en cansöquence jamais, ä ce stade, prvoir l'issue de la pracdure au les perspectives de pracs. Le prononcö du prajet de rglement du cas au sens de I'art. 73 bis RAI dait de ce fait constituer la limite de temps du droit ä l'assistance judiciaire gratuite. Dans cette pracdure d'auditian qui cantient öventuellement djä des l-

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ments d'une procödure contentieuse, il peut ätre indiquö d'accorder au requrantl'assistance judiciaire gratuite aux conditions objectives prcites. Ainsi, le droit minimal constitutionnel de l'assurö est sauvegard, bien que Ion se trouve toujours au stade de la procdure administrative non contentieuse.

3a. En l'espce, la caisse cantonale de compensation a refus d'accorder l'assistance judiciaire gratuite pour le motif qu'une procödure de projet de rglement du cas navait pas du tout ötö ouverte, l'instruction de l'affaire par le COMAI et le COPAI, notamment, ayant conduit ä l'octroi d'une demi-rente d'invaIidit. De son cöt& le recourant prötend retenir comme projet de rglement une lettre du secrtariat Al du 30 septembre 1987, mais dans laquelle I'administration aurait constat qu'en l'tat du dossier ä ce moment-1 Vincapacitä de travail n'tait pas dmontre.

C'est il est vrai manifestement ä tort que la commission Al na pas ouvert de procödure d'audition et de projet de rgIement du cas en bonne et due forme, au sens de I'art. 73bis RAI, concernant le droit ä une rente entire de I'Al, car la dcision d'octroyer une demi-rente d'invaliditä ne correspondait qu'en partie ä la demande de prestations (le ch. marg. 3020 de la Circulaire sur la procödure dans I'assurance-invalidit& valable des le 1er juillet 1987, va dans le möme sens). On ne saurait en particulier nögliger la procödure de projet de röglement surtout Iorsque seule une suite partielle est donnöe ä la demande de prestations, pour ensuite opposer ä l'assurö qui requiert la gratuitö du procös qu'aucune procödure de projet de röglement du cas n'a jamais eu heu, alors que, conformöment ä l'ATF 114 V 228 (RCC 1989 p. 338), celle-ci reprösente ha condition en matiöre de temps posöe ä l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. En revanche, on ne peut pas, en l'espöce, aller plus bin ä ce propos du fait que les conditions materielles rögissant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne sont pas remplies, comme le montre ce qui suit.

b. Entre le moment oi il a acceptö le mandat, en aoüt 1987, et le 28 fövrier 1989, date ä laquelle a ötö notifiöe ha derniöre dcision relative ä la rente d'invalidit, le döfenseur C. a adressö au total quatre mömoires ä l'administration (2 döcembre 1987, 16 octobre 1987, 7 döcembre 1988 et 31 janvier 1989). Dans ha mesure oü ces m6moires demandaient ha mise sur pied de mesures mödicales, cette sorte de requöte en matiöre de prestations tait vouöe ä l'chec. L'atteinte dorsale dont souffre le recourant n'est manifestement pas assimihable ä un ätat relativement stabilisö, condition pröalabhe imposöe par ha loi et la jurisprudence pour l'octroi de mesures mdicahes de radaptation (voir art. 12 ah. 1 LAI et ATF 115 V 195 = RCC 1990 p. 209 consid. 4). Et la demande en vue de l'obtention d'une rente entiöre d'invaliditö ötait de toute övidence aussi infondöe, les conditions mödicales faisant döfaut eu ögard ä Vensemble des documents döjä disponibles en aoüt 1987 et des piöces obtenues ultörieurement.

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c. En outre, aux termes de l'ATF 114 V 228 (en particulier, consid. 5b = RCC 1989 p. 338), la reconnaissance du droit ä l'assistance d'un avocat dans la procdure administrative de l'Al impose aussi des conditions tres strictes. Celles-ci ne sont pas non plus remplies dans le cas präsent qui ne se distingue pas pour soulever des questions particulirement difficiles tant en droit que dans les faits. Ainsi que l'assurö le relve dans son recours de droit administratif, aprs avoir constat, en date du 30 septembre 1987, que l'incapacitä de travail n'tait pas dmontre, comment la commission Al aurait-elle ötö amenee ä ouvrir une nouvelle instruction Si je n'avais pas, le 2 octobre 1987, mentionn moi-möme le manque de crdibilit de 'expertise du Dr B. et demandä une contre-expertise par lettre du 16 octobre 1987"? C'est tout ä fait pertinent mais ne change rien au fait qu'il n'tait pas ncessaire d'avoir recours ä un dfenseur pour une teile mesure.

Etant donnö que, par consquent, l'assistance judiciaire gratuite pour la procdure administrative de i'Ai ne peut en principe pas ötre accorde en l'es$ce, il n'y a pas heu de se prononcer sur ha rgle de caicul ä apphiquer en matire d'indemnitö du conseil juridique. II nest, en particuhier, pas ncessaire de juger s'ih faudrait apphiquer par analogie - solution envisageabhe - h'Ordonnance sur les frais et indemnits en procdure administrative du 10 septembre 1969 (RS 172.041.0).

La commission Al ehIe-mme est comptente pour examiner he droit ä l'assistance judiciaire gratuite dans he cadre de ha procdure administrative de 'Ah, car gnrahement eile seuhe est en mesure d'apprcier es chances de succs de ha procdure; si des aspects anahogues ä l'AVS doivent ötre determinants pour ha demande de prestations, ha commission Al doit, pour juger si hadite demande est voue ä l'öchec, se fonder sur un preavis de la caisse de compensation. Eile doit ägalement examiner si les autres exigences du droit ä l'assistance judiciaire sont remphies et vrifier que I'assur manque de ressources. Ses conchusions seront notifies par he truchement d'une dcision que rendra ha caisse de compensation concerne. C'est en consquence ä juste titre qu'en i'es$ce he refus d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite a dü ötre döcidö par ha caisse de compensation professionnehle au heu d'tre notifiö par ha caisse cantonahe de compensation.

En vertu d'un principe apphicabhe ä 'ensemble du droit des assurances sociales fdrahes, une notification irrguhire ne peut entraTner aucun prjudice pour les parties. Conformment ä ha jurisprudence, toute notification irrguhi&e nest pas ncessairement nulle et ne suspend pas forcment le dIai pour recourir. Le principe sehon hequel une notification irrguhire ne peut entraTner aucun prjudice pour les parties a phutät pour rsuhtat que la protection juridique recherche est dejä assure horsqu'une dcision objectivement irrguhiöre atteint son but malgrö cette irrguharit (RCC 1989 p. 192 consid. 2a; Droit du travaih et AC 1987 p. 119). Cette jurisprudence s'apphique par analogie dans le cas präsent; de ce fait, II nest pas ncessaire - pour des motifs d'öconomie de procödure ögalement - que le tribu-

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nal corrige l'erreur de pure forme rsultant de l'incomptence ä raison des fonctions exerces, car le recourant n'en a subi aucun prjudice et le resultat final n'en serait pas matrieIIement modifi.

6. Les conditions n'tant pas remplies (art. 152 OJ), il ne peut tre donn suite ä la demande de procdure et d'assistance judiciaire gratuites dans la cause en question ici.

PC. Aliments fournis par les proches

Arrt du TFA, du 14 döcembre 1990, en la cause J. B.

Art. 3 al. 3 let. a LPC: Aliments fournis par les proches. Une rente viagöre constituee en faveur d'une bönöficiaire de PC, par le fröre de celle-ci, dolt ötre exceptee du revenu döterminant.

Art. 3 cpv. 3 lett. a LPC: Prestazioni di parenti Una rendita vitalizia a favore di una beneficiaria di PC, la quale ö stata motivata dal fratello di quest'ultima, non deve essere considerata come reddito computabile.

J. B., nöe en 1901, clibataire, est au bnöfice d'une rente de vieiliesse. Depuis le 1 e aoüt 1984, eile touche une PC.

A l'occasion d'un reexamen pöriodique du droit ä cette prestation, 'administration s'est aper9ue, sur la base du dossier fiscal de l'intresse, que celleci percevait de la P., socit d'assurances sur la vie, une rente viagre qui s'tait älevöe, pour la priode 1985/1986, ä 4728 fr. par an (394 fr. par mois). Par döcision du 15 fvrier 1989, la Caisse de compensation cantonale a röduit rötroactivement au 1er aoüt 1984 le montant de la prestation complömentaire en tenant compte d'un revenu annuel de 4728 fr. En outre, eile a rclamö le remboursement de 10 056 fr., reprösentant la difförence entre les prestations verses dös le 1 e aoüt 1984 et les montants qui, ä son avis, ötaient dus ä partir de cette date.

J. B. a recouru contre ces dcisions devant le Tribunal cantonal. Eile faisait valoir que sa rente viagre avait ete constitue par son fröre, L. B., qui avait lui-möme payö toutes les primes d'assurance, cela 'en raison de ma situation financire trs modeste et pour me permettre de subvenir ä mes besoins et ceux conscutifs a l'entretien de la tombe de mes parents". A l'appui de ses allgus eile a deposö une attestation de la P., ainsi qu'une döciaration ächte de L. B.

Par jugement du 4 aoüt 1989, le tribunal cantonal a admis le recours. II a annulö les döcisions litigieuses et il a renvoyö la cause ä la caisse de com-

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pensation pour nouvelle dcision. En bref, il a considärä que la rente viagre reprsentait des aliments au sens des art. 328 s. CC et que, par consquent, eile ne devait pas ötre prise en compte dans le caicul du revenu döterminant.

L'OFAS interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.

J. B. conclut au rejet du recours. Quant ä la caisse de compensation, eile se röföre ä ses döterminations pröcödentes.

Le TFA rejette le recours pour les motifs suivants:

1. Le litige se rösume au point de savoir si la rente viagöre constituöe en faveur de l'intimöe - et dont II n'est pas contestö qu'efle a ötö entiörement financöe par le fröre de celle-ci - fait ou non partie du revenu döterminant au sens de l'art. 3 [PC. Les autres ölöments du calcul de la caisse, qui ne sont pas discutös par les parties et qui, du reste, n'apparaissent pas contestables, n'ont pas ä ötre examinös par le Tribunal födöral des assurances (ATF 110V 20 = RCC 1984 p. 530 consid. 1; ATF 110V 52 = RCC 1985 p. 53).

a) Selon 'art. 3 al. 1 LPC, le revenu döterminant comprend notamment les rentes, pensions et autres prestations pöriodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'Al (let. c). En revanche, ne tont pas partie du revenu döterminant selon l'alinöa 3 de cette möme disposition les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 s. CC (let. a), ainsi que les prestations provenant de personnes et d'institutions pubhques ou privöes ayant manifestement le caractöre d'assistance (let. c).

Selon la jurisprudence, seules sont considöröes comme ayant manifestement le caractöre de prestations d'assistance au sens de l'art. 3 al. 3 let. c [PC, les prestations qui sont allouöes ä titre pröcaire ou bönövole et dont l'allocation fait l'objet d'un röexamen pöriodique, voire avant chaque versement, en fonction de l'övoiution des besoins du bönöficiaire (RCC 1986 p. 72 consid. 2a). Le Tribunal födöral des assurances a d'autre part jugö qu'une rente viagöre constituöe par un pöre en faveur de sa fille devait ötre considöröe comme des aliments au sens des art. 328 s. CC (et donc de l'art. 3 al. 3 let. a LPC) dans la mesure oü eile ötait nöcessaire ä la satisfaction des besoins vitaux de la cröanciöre (RCC 1986 p. 73 consid. 2b).

Sur la base de cette jurisprudence, la juridiction cantonale constate - ä juste titre - que la rente litigieuse na pas, ä l'övidence, le caractöre d'une prestation d'assistance au sens de l'art. 3 al. 3 let. c LPC, du moment que son versement - fixö d'avance par contrat - ne döpend pas des besoins "effectifs" de la bönöficiaire.

En revanche, cette rente doit, de l'avis des premiers juges, ötre assimilöe ä des aliments nöcessaires ä la satisfaction des besoins vitaux de l'intöressöe: les revenus de celle-ci s'ölövent au total ä 1145 fr. ou ä 1372 fr., selon le montant de la prestation complömentaire que Ion prend en considöration (rente de vieillesse: 1005 fr.; intöröts 50 fr.; prestation complömentaire: 90 fr.

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selon le caicul rectifi6 de la caisse ou 317 fr. avant cette rectification); or, I'un et I'autre de ces montants sont infrieurs au minimum vital de l'intresse selon le droit de la poursuite, par 1513 fr.

L'OFAS conteste ce caicul. Selon lui, les prestations compImentaires jouent un röle "d'appoint" jusqu'ä concurrence du minimum vital dfini par les limites de revenu fixes ä l'art. 2 al. 1 LPC. Pour calculer les besoins vitaux du b6nöficiaire, il conviendrait de soustraire certaines d6penses djä couvertes par les prestations compImentaires. Ainsi, dans le cas particulier, es besoins vitaux de I'intime s'Iveraient ä 960 fr. par mois (montant de base: 805 fr.; part du loyer "non couvert': 35 fr.; impöts et charges: 100 fr.; t6lphone: 20 fr.). Ce montant, constate l'office, est infrieur aussi bien ä la limite de revenu dterminante pour personne seule, par 12 800 fr., qu'aux revenus totaux de l'intime. D'oj la conclusion, tire par le recourant, que la rente viagre n'est pas, en l'espce, destine ä couvrir des besoins vitaux.

Ce raisonnement ne peut pas ätre approuv. II s'6carte tout d'abord de la jurisprudence de l'arröt prcit, dans lequel le Tribunal fdraI des assurances a calcul6 les besoins vitaux du b6nficiaire (1517 fr.) en tenant compte du loyer dans son entier (442 fr.). II mconna?t ensuite le caractre subsidiaire, par rapport aux prestations compImentaires, des aliments dus en vertu des art. 328 s. CC (et aussi, du reste, des prestations ä caractre d'assistance selon 'art. 3 al. 3 let. c LPC). Comme l'a inclique le Conseil födraI dans son message ä l'appui d'un projet de LPC, Vart. 3 al. 3 LPC consacre la prioritä des prestations complmentaires, en tant que prestations d'assurance, sur les prestations d'aide ou d'entretien. Du point de vue social, il importait, ajoutait le Conseil fdral, que les secours de proches - au mme titre que ceux de l'assistance publique (art. 3 al. 3 let. b LPC) -ne fussent pas pris en compte dans le caicul du revenu dterminant (FF 1964 II 732). Cette subsidiaritö trouve aussi son expression dans le systme lgal, qui veut que l'allocation de prestations selon I'art. 3 al. 3 let. a (et c) LPC n'influe pas sur le montant d'une prestation complmentaire eventuelle: dans le cas contraire, ces prestations n'eussent pas ätä exceptes du revenu dterminant au sens de 'art. 3 al. 1 LPC. D'un strict point de vue, il conviendrait donc, selon cette conception, de faire totalement abstraction de la prestation complmentaire lorsqu'il s'agit d'examiner si les revenus du bn6ficiaire suffisent ou non ä couvrir ses besoins vitaux. II faudrait ainsi, en l'espce, ne retenir qu'un revenu de 1055 fr. (1005 fr. + 50 fr.) pour le comparer au chiffre de 1513 fr., ce qui, ä l'vidence, conduirait ä conclure que l'intime tomberait dans le besoin ä dfaut de l'assistance de son fröre (cf. art. 328 al. 1 CC).

De toute fa9on, pour dcider si Ion est en l'es$ce en prsence d'aliments au sens des art. 328 s. CC, il importe de savoir si le fondement de la prestation rside, d'une part, dans la situation de besoin du crancier et, d'autre part, dans une obligation d'entretien du dbiteur en raison de ses liens de parentö avec le crancier. Pour juger si l'existence d'un besoin est ötablie, le

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juge peut s'inspirer des rgles du minimum vital en matire de poursuite. Encore que les chiffres fixs de cette manire puissent conduire ä une notion trop stricte du besoin (ATF 101 ii 23 consid. 3). La prestation d'entretien doit au moins permettre, ajoute ä d'autres ressources eventuelles du crancier, de couvrir les frais de nourriture, de logement, d'habillement, ainsi que les frais mdicaux et pharmaceutiques et les autres depenses ncessaires (ATF 106 ii 292 consid. 3a).

Dans le cas particuiier, Ion est fondä ä considerer que Je fröre de l'intime, qui est dbiteur d'aliments en premire ligne en l'absence de parents en ligne ascendante et descendante (cf. art. 329 CC), remplit pröcisement une obligation alimentaire: sans un complment de ressources, l'intime ne serait pas en mesure, sur Je vu des chiffres susmentionnös, de faire face aux dpenses ncessaires - et cela möme si Ion tient compte de Ja prestation complömentaire dont eile bönöficie. En tout cas, on ne voit pas sur quel autre fondement juridique reposerait Ja rente viagöre en cause. Celle-ci doit donc, conformöment ä Ja loi et comme l'ont admis avec raison les premiers juges, ötre excepte du revenu dterminant.

2. - L'OFAS fait encore valoir, en se röförant ä l'arröt publiä dans Ja RCC 1984 p. 47, que si L. B. avait versö ä sa soeur un montant en capital, au lieur de constituer en sa faveur une rente viagöre, Ie rendement de ce capital eut dü ötre port en compte dans Je caicul du revenu döterminant, conformöment ä 'art. 3 al. 1 let. b LPC. Cette röförence n'est toutefois d'aucun secours en I'espöce. Dans l'arröt invoquö, Je Tribunal föderal des assurances a certes jugö que Je rendement de la fortune devait ötre pris en considöration dans Je calcul de Ja prestation compImentaire, quel que füt son origine (en I'occurrence, il s'agissait de prestations pöriodiques d'entretien accumules par Je bönficiaire sur un carnet d'öpargne). Mais cela ne signifie pas qu'une prestation en capital ne puisse pas, par principe, ötre qualifiöe d'aliments au sens des art. 3 al. 3 let. a LPC et 328 s. CC. Quoiqu'il en soit, il n'y a pas heu de se prononcer, dans l'abstrait, sur l'hypothöse envisagöe. Seuhes sont döcisives les circonstances concrötes de h'espöce, qui conduisent ici ä admettre h'existence d'une dette alimentaire exceptöe du revenu döterminant.

240

mensuefle

Le II mai, la 1 /1///lI \loIlJLcJ/u/e A Sh11. sous la prsidcncc de M. Walter Seiler, directeur de I'OFAS, a tenhm une smam1ce extraordinairc pour procder ä la dernire mise au p0101 de sa prise de position ä lattention du Conseil fdial relative au modle de splitting elabore par un groupe de travail de la commission du Conseil national. Dans une premire prise de position, qui West que provisoire. le Conseil fdral a approuv Je principe de ce niodle. La sance de la commission AVS avait pour ohjectit d'tayer cette premire prise de position. La commission a recommand au Conseil fdral de soutcnir fondamentalement le modle de splitting - qui servira de hase aux travaux ä venir de la commission du Conseil national portant sur la 10, rvision de lAVS mais cii dmettant des rservcs qimant aux modalits d'application prvues dans Je modle.

La (Ofliflh!,VSiOfl cia Conseil iiaao/ia/ p0111 l'cvanie,i (/11 fl/essa'e (on(crna/lt la IO rii,sion de /'A VS a sieg les 18 et 19 mai 1992 ä Berne. sous Ja prsidence de M. Heinz Allenspach, conseiller national. La comniission s'est occupe de laon eirconstancie de questions relatives ä läge de Ja retraite et sa f1exibilit. et a discute de nombreuses propositions et de diffrents niodles. EIle a charg l'administration d'valucr les cons3quences financires des diff&ents modles.

En outrc, la commission a pris connaissancc de trois rapports quelle avait dernands ä l'administration. II sagissait dans ceux-ci de traiter de questions conccrnant Ja rglemcntation des intrts moratoires. Ja cotisation sur la pension alimentaire et les lacunes de cotisations dans l'AVS/AT.

La Cornoiisvjon des rentes a siege Je 21 mai sous la prdsiclencc de M. J. Brechbühl, chef de seetion ä 1OFAS. Les consdquenccs de la tromsime rdvision de JAl sur les caisses de compensation &aient ä Vordre du jour. Les discussions ont port6 notaniment sur les limites des sphrcs dattribution entre les offices de lAl et les caisses de compensation. Aprs avoir &e informds au sujet de Ja future conception des directives coneernant les rentes clutilisation pratiquc et cii avoir discutd. les participants ont ga-Jernent ahordd la question de la distribution de la circulaire conccrnant les indernnits journalires dans des sceteurs dternimnds des caisses de compensation et de lAl. Les nouvelies direetives adresses aus caisses de compensation sur le calcul et le paiement des indemnitds jotirnalires ainsi quc leur saisie conforme ä Ja ldgislation sortiront le l janvier 1993. Au demeurant, la circulaire conccrnant Je remplacement du service militaire par des prestations de travail pour les objectcLirs de conseience a dtd dtudide; eile est conue de faon analogue au rdgime des allocations pour pertes de gain et entrera en vigucur le 1 juillet 1992. En outre. les nouvcautds les plus importantcs au l janvier 1993 ont dtd (liscut&s, ä savoir Ja preniire partie de Ja dixieme rdvision de lAVS et ladhdsion dventuelle de la Suisse ä IEEE ainsi quc les consqhienccs qui en ddcouleraicnt pour les organes dlexichition dc JAVS/AI.

JUIN 1992237

241

Les prestations complömentaires ä I'AVS et ä I'AI en 1991

Les ddpenses affrentes aux prestations compldmentaires ä 1'AVS et ä tAl ont i nouveau, durant I'anne du 700 de la Confddration, connu un accroissement largement suprieur ä l'volution de 1'indice des prix, de Fordre de 14,2 pour cent (anne prcdente 15,3%). Cette majoration sexplique notamment par les faits suivants:

Eldvation des montants prvus en matire de ddduction pour loyer de 2400 francs au 1"janvier 1991;

Augmentation toujours sensible du prix des homes et des primes d'assurance-maladie;

Hausse accrue du nornbre des bndficiaires, due en partie ä la ddcision d'octroi d'une allocation de jubi1 en 1991 (les dpenses correspondantes nayant toutefois pas greve le budget PC).

Evolution des dpenses totales pour les PC, du nombre de cas et des

moyennes par cas, de 1987 ä 1991

Tableau 1

Anne Dpenses Augmentation Nombre Variation Moyenne Augmentation

totales c/c de cas par cas %

en millions eis francs

de francs

1987 1057,6 36 140887 +6,5 7507 27,7

1988 1153,0 9,0 140729 —0,1 8193 9,1

1989 1243,4 7,8 146210 +3,9 8504 3,8

1990 1433,6 15,3 151379 +3,5 9471 11,4

1991 1637,7 14,2 161 535 + 6,7 10139 7,0

Tous les cantons enregistrent une augmentation des prestations vers&s. Aprs Appenzell Rhodes-Ext&ieures en 1990, cest Appenzell Rhodes-Intrieures qui prsente, en 1991, 1'augmentation la plus faible, avec 7,02 pour cent. Le canton de Glaris connait pour sa part le pourcentage d'augmentation le plus marqu, avec 24,96 pour cent. Cc dernier canton prsente ga1ement 1'1vation la plus forte des PC verses ä des rentiers Al, avec 35,15 pour cent; t linverse dObwald, qui passe dun extreme ä lautre ä cet gard (1990: +41,10%, 1991: +4,53%). Parmi les cantons romands, cest le canton du Jura qui a la plus forte augmentation des dpenses PC ä lAl (+19,55%), et le canton du Valais la plus faible (+ 8,18%); en matire de dpenses PC ä lAVS par contre, on trouve Genve iune extrmit (+ 17,43%), le canton de Vaud ä 1'autre (+ 8,72%). Les

242

augmentations des dpenses ne sont quen partie dues ä un nombre accru de bnficiaires PC, tant il appert que Neuchte1 par exemple a vu le nombre de ses bnficiaires PC diminuer (v. tableau 4), et les PC verses nanmoins augmenter de 12,64 pour cent (dü aussi au fait que les cas de refus etaient jusqu'alors compts comme cas PC).

Versements PC ettectius par les cantons en 1991 (en milliers de francs) Tableau 2

Cantons PC ä l'AVS DjfOrence PC ä lAl DifOrence PC ä !AVS DifOrence

1991 par rapport 1991 par rapport et ä tAl par rapport ii I'anne ä l'annte 1991 ä l'anne pOcdente prtctdente prtctdenle

Zurich 169296859 21.14 60656 176 25,02 229953035 22,14

Berne 206405952 9,56 50668863 7.11 257074815 9.07 Lucerne 60496 572 11.74 16042 188 19.03 76538 760 13.19 Uri 4077364 22,35 939268 21.02 5016632 22.10 Schwyz 11968844 15.8! 2686 142 9.73 14654986 14.65

Ohwald 3668753 27.23 757 055 4,53 4425 808 22,68 Nidwald 2638 005 9,37 720942 27,81 3358947 12,87 Glaris 5287886 22.55 1 689 632 33,15 6977518 24,96 Zoug 4827626 13.23 2600185 24,21 7427811 16.84 Fribourg 59177412 14,84 13239181 19,14 72416593 15.60

Soleure 32064117 24,86 9833528 16,18 41897645 22.71 Bäle-Ville 59087 703 17.28 18597 301 18.37 77685004 17.54 Bäle-Campagne 29765474 17,69 9851 289 20,09 39616763 18,28 Schafffiouse 8273 097 15.74 2928324 20,54 II 201 421 19,96 Appenzell Rh.-Ext. 6159076 14.23 1 678 264 31,66 7837340 17.56

Appenzell Rh.-Int. 1659947 6.84 304938 7.98 1964885 7,02 Saint-Gall 69657263 16.28 18080368 22,35 87737631 17.48

Grisons 15857232 4,93 5 111546 15,52 20968 778 7,33

Argovie 38003803 14,83 13706572 16,28 51710375 15.21 Thurgovic 26770364 13,16 6123435 19.32 32893799 14.26

Tessin 84677 103 8,92 20615003 10,15 105292106 9,16 Vaud 179120075 8,72 48394215 10.96 227514290 9.19 Valais 24572622 14.29 8454216 8,18 33026838 12,67

Neuchätel 49847094 1 L4 11219476 18,08 61066570 12,64

Genve 108215299 17,43 29171 177 17.25 137386476 17,39

Jura 17372452 16,42 4756169 19,55 22128621 17,08

Total 1 278 947 994 13.75 358825453 16,02 1 637 773 447 14,24

243

Contributions federales et cantonales aux PC

Pour 1'anne 1991, la Confdration a assum prs de 23 pour cent des ddpenses PC.

Dpenses de la Confdration et des cantons de 1987 ä 1991

En million de francs Tableau 3 Annde PC ä FAVS PC ä lAl PC ä l'AVS/AI

Confdd. Cantons Total Confdd. Cantons Total Confdd. Cantons Total 1987 199,5 643,3 842,8 49,9 165,0 214.9 249,3 808,3 1057.6 1988 217.8 696,4 914,2 55,5 183.4 238,8 273,2 879,8 1153,0 1989 232,4 744,3 976,7 60,8 205.9 266,7 293,2 950,2 1243,4 1990 259,9 864,5 1124,4 68.6 240,7 309.3 328,5 1105,1 1443,6 1991 292,7 986,2 1278.9 78.6 280,2 358,8 371.3 1266,4 1637,7

Nombre de cas PC

En 1991, le total des bnficiaires PC s'est Iev 161 535, alors qu'il 6tait de 151 379 1anne prcdente; cela quivaut ä une augmentation de 6,71 pour cent, soit la plus forte si Fon fait abstraction des deux premires

Nombre des hnficiaires PC 1966-1991

or AVS Al

244

Cas PC rpartispar canton, flatfin 1991, ei' variation par rapport c I'anne antrieure, exprime en pour-cent Tableau 4

Canton Rentiers DifOrcnce Bnfice Ditfrence Rentiers DifOrence Total Diffrence

AVS 'i reines de 'i Al 1/1 9-

survivants

Zurich 18747 14,75 297 13.79 5158 12,25 24202 14.20 Berne 17936 4,60 294 -8,13 3999 2,80 22229 4.08 Lucerne 6534 5,30 152 5,56 1636 6,30 8322 5.50 Uri 509 2.00 10 -9,09 109 2,83 628 1,95 Schwyz 1 304 6,62 15 7.14 300 3,09 1 619 5,96

Obwald 436 2,35 II -31.25 91 2.25 538 1,32

Nidwald 311 0,97 9 -10.00 85 11,84 405 2,79 Glaris 527 9,56 II 22,22 147 21,49 685 12,11

Zoug 661 12.03 12 71,43 205 12,64 878 12.71 Fribourg 5599 1.82 116 1,75 1 223 3,64 6938 2,13

Soleure 3 116 8.65 67 -9,46 904 3.67 4087 7,16

BIe-Ville 5294 6.33 35 -7,89 1920 9,65 7249 7,11 BMe-Campagne 2278 6,75 37 0.00 852 9,51 3 167 7,39 Schaflhouse 963 3,66 10 -16,67 289 5,86 1262 3,95 Appenzell Rh.-Ext. 703 1,44 13 44.44 172 8,86 888 3,26 Appenzell Rh.-lnt. 169 1.81 3 -25.00 36 5,88 208 1.96

Saint-Gal! 67985,53 113 -6.61 1648 10,23 8559 6.22

Grisons 2181 2,11 40 0,00 586 5,02 2807 2.67 Argovie 3858 6,40 87 -1,14 1477 7,50 5422 6.56 Thurgovie 2565 3,18 41 -12,77 614 1.82 3220 2.68 Tessin 9815 3,76 377 -8.05 1977 3,56 12169 3,32 Vaud 15443 5.25 201 1,52 3857 7,26 19501 5,60 Valais 2877 4.50 43 4,88 1 047 6,40 3967 5,00

Neuchätel 3954 -3,16 63 -38,24 1130 1,62 5 147 -2.83

Genve 11542 12.05 284 28,51 3160 17,25 14986 13.38 Jura 1930 4,78 47 -6,00 475 9.45 2452 5,42 Total 126050 6,56 2388 -0,42 33097 7.83 161535 6.71

annes, peu significatives. Le nombre des bdndficiaires sjournant dans des homes s'est accru de 5,62 pour cent, celui des autres bnficiaires de 7,22 pour cent. Le nombre des bdnficiaires ne sjournant pas dans des homes a rgress, si Ion excepte le cas particulier de Neuchi'te1 (-5,48%) oü le phdnomne est inhrent ä une modification des bases utiles de statistique, dans deux cantons, Nidwald (-2,05%) et Fribourg (-0,06%); il est rest absolument stable dans un canton (Uri), et a augment plus ou moins fortement

245

Bcnficiaires de PC vivant dans des homes, itatfin 1991, et variation par rapport ä 1'anne antrieure, exprime en pour-cent Tableau 5

Cantons Rentiers Diffrence Survivants Djffrence Rentiers Diftrence Total Dittrence

AVS % 1/1 Al1/11 4

Zurich 5949 * 37 * 2038 * 8024 7,14 Berne 6972 5,00 2 -33,33 1 796 3,34 8770 4,64 Lucerne 2261 5,31 7 40,00 534 2,69 2802 4,87 Uri 151 4.14 0 0,00 39 18,18 190 6,74 Schwyz 586 5,97 1 0,00 157 0,64 744 4.79

Obwald 157 7,53 0 0,00 36 -12,20 193 3,21 Nidwald 122 6,09 0 0,00 44 25,71 166 10.67 Glaris 253 -10,92 0 0.00 78 62,50 331 -0,30 Zoug 220 -7,95 0 0,00 114 9,62 334 -2,62 Fribourg 1668 5.70 3 200,00 409 15,86 2080 7,66

Soleure 1098 14,38 6 500,00 346 11,25 1450 13,99 BIe-Vi1le 1902 7,46 1 -66,67 377 6,50 2280 7.19 Bäle-Campagne 941 1,95 0 0.00 294 10.53 1235 3.87 Schaffhouse 381 10,12 0 0,00 123 -1,60 504 7,01 Appenzell Rh.-Ext. 368 2.22 2 0.00 100 11,11 470 3,98

Appenzell Rh.-lnt. 70 -1,41 0 0,00 20 0,00 90 -1,10 Saint-Gall 2610 5,93 7 -30,00626 7,56 3243 6,12 Grisons 740 2,92 0 0,00 270 5,88 1010 3,70 Argovie 1608 4.96 3 0.00 620 6,90 2231 5.48 Thurgovie 1114 2,39 1 -50,00 289 0,70 1404 1,96

Tessin 1809 3,85 1 0,00313 -1,88 2123 2,96 Vaud 4031 1,43 5 25,00 1231 0,98 5267 1,35 Valais 838 2,20 1 0,00 356 -0,28 1195 1,44 Neuchatel 1178 1,82 0 0,00 331 13.75 1509 4,21 Genve 2 174 16.693218,52 462 10,79 2668 15.65 Jura 457 16,88 0 0,00 121 16,35 578 16,77

Total 39658 109 11124 50891 5,62

* Donn&s incomp1tes de 1'ann& pnicddente

dans tous les autres cantons, en particulier Glaris (+26,88%) et Zoug (+24,77%). S'agissant des bdnficiaires sjournant dans des homes, 3 cantons enregistrent une diminution, ä savoir Glaris (-0,30%), Zoug (-2,62%) et Appenzell Rhodes-Intrieures (-1,10%); l'augmentation la plus sensible s'observe dans deux cantons romands, Jura (+16,77%) et Genve (+15,65%).

246

Bnficiaires de PC ne vivant pas dans un home, itatfin 1991, et variation par rapport ä l'annce antrieure, exprime en pour-cent Tableau 6

Cantons Rentiers Diffrence Survivants Diffrence Rentiers Diftrence Total Ditfrence

AVS % 14 Al % 171

Zurich 12798 * 260 * 3120 * 16178 18,05 Berne 10964 4,34 292 -7,89 2203 2,37 13459 3,71 Lucerne 4273 5.30 145 4,32 1102 8,15 5520 5,83 Uri 358 1,13 10 -9,09 70 -4,11 438 0,00

Schwyz 718 7,16 14 7,69 143 5,93 875 6.97 Obwald 279 436 II -31,25 55 14,58 345 0,29 Nidwald 189 -2,07 9 -10,00 41 0,00 239 -2,05

Glaris 274 39,09 11 22,22 69 -5.48 354 26,88 Zoug 441 25.64 12 71.43 91 16,67 544 24,77

Fribourg 3931 0,26 113 0,00 814 -1,57 4858 -006

Soleure 2018 5,77 61 -16,44 558 -0,53 2637 3,74 Bäle-Ville 3392 5,70 34 -2,86 1543 10,45 4969 7,07 Bäle-Campagne 1 337 10,40 37 0,00 558 8,98 1932 9,77 Schaffhouse 582 -0,17 10 -16,67 166 12.16 758 2,02 Appenzell Rh.-Ext. 335 0,60 11 57,14 72 5,88 418 2,45

Appenzell Rh.-lnt. 99 4,21 3 -25,00 16 14,29 118 4.42 Saint-Gall 4 188 5,28 106 -4,50 1022 11,94 5316 6,28 Grisons 1441 1,69 40 0,00 316 4,29 1797 2,10 Argovie 2250 7,45 84 -1,18 857 7,93 3 191 7,33

Thurgovie 1451 3.79 40 -11,11 325 2.85 1816 3,24

Tessin 8006 3,74 376 -8,07 1664 4.65 10046 3,40 Vaud 11412 6,66 196 1,03 2626 10,48 14234 7,26 Valais 2039 5,48 42 5.00 691 10,21 2772 6.62 Neuchätel 2776 -5,13 63 -38,24 799 -2,68 3638 -5,48 Genäve 9368 11,02 252 29,90 2698 18,44 12318 12,91 Jura 1473 1,52 47 -6,00 354 7,27 1 874 2,35

Total 86392 2247 21973 110644 7.22 * Donnäes incomplätes de l'annäe pr&dente

247

Pourcentage des bnficiaires de PC vivant durahlement dans un home ou un tah1issement hospitalier (tat au 31.12 de chaque anne) Tableau 7

Cantons 1988 1989 1990 1 991

Zurich 36,6 36,7 35,3 33,2 Berne 38,0 39.3 39.2 39.5 Lucerne 30,5 32,7 33,9 33.7 Uri 23,4 25.1 28,9 30,3 Schwyz 44,9 45.6 46,5 46,0

Obwald 34,4 34,0 35,2 35,9 Nidwald 35.0 34,0 38,1 41,0 Glaris 48.0 47,9 54,3 48.3 Zoug 45,7 45,0 44,0 38.0 Fribourg 25,8 25,4 28,4 30,0

Soleure 32,6 33,0 33,4 35,5 Blile-Ville 30,6 30,9 31,4 31,5 Ble-Campagne 40,4 40.4 40,3 39,0 Schaffhouse 40.1 39,3 38,8 39.9 Appenzell Rh-Ext. 52,9 53,6 52,6 52,9

Appenzell Rh.-lnt. 44.3 42.9 44.6 43.3 Saint-Gall 36,1 36,8 37,9 37,9 Grisons 33,9 35,0 35,6 36.0 Argovie 42,3 41.7 41,6 41,1 Thurgovie 43,6 45,6 43,9 43,6

Tessin 15,6 16,6 17,5 17,4 Vaud 26,2 27,1 28,1 27,0 Valais 28,7 30,7 31,2 30,1 Neuchtel 27,0 27,9 27,3 29,3 Genve * 16,8 17,5 17,8

Jura 20,3 20,3 21,3 23,6

Total 31.3 31.5 31,8 31.5

(sans Genve)

* Donne incompkte

248

Nombre de cas parmi les rentiers de 1'AVS/AI, 1987 ü 1991

(c lajin de 1'anne)

Tableau 8

Ann6c Rentiers AVS Survivants Rentiers Al Total

1987 111594 2778 26515 140887 1988 112232 2521 27346 142099 1989 115042 2363 28805 146210 1990 118286 2398 30695 151379 1991 126050 2388 33097 161535

La tendance constate depuis plusieurs annes se poursuit: une augmentation continue modre des rentiers AVS, un läger redul ou une Stagnation des survivants et une forte augmentation des invalides. En 1991, une lvation plus forte a aussi & enregistre chez les rentiers AVS, pour des raisons djä exposes dans 1'introduction. Eile s'tab1it ii 6,6 pour cent, alors quelle est de 7,8 pour cent chez les rentiers Al.

Proportion de rentiers AVS/AI touchant des PC (en pour-cent)

Tableau 9

Annc Rentiers AVS Survivants Rentiers Al Total

1987 14,0 5,2 22,9 14.6 1988 13,9 4,8 23,2 14,5 1989 14,1 4,5 23,6 14,8 1990 14,4 4,7 24,5 15,2 1991 15,2 4,8 25,5 16,0

Subventions aux institutions d'utilite publique

(en millions de francs) Tableau 10

Anne Pro Juventute Pro Infirmis Pro Senectute Total

1987 1,5 6,9 10,0 18,4 1988 1,0 7,1 11,0 19,1 1989 1.0 8,0 10,7 19,7 1990 1,8 9,0 12,7 23,5 1991 2,0 9,0 13,0 24,0

249

Prix du loyer et PC

Dans la mesure oit le niveau des loyers observ prdjudicie avant tout les couches sociales les plus ddmunies, les limites correspondantes relatives t la dduction pour loyer ont donc dt 1ev&s uniformment - pour les personnes seules et les couples - de 2400 francs au l janvier 1991 (ä 9400, respectivement 10800 francs). Comme le dmontre la statistique reproduite ci-aprs, cest dans les cantons de Zurich et de Genve (respectivement 25,3% et 14,1%) que la proportion des bnficiaires PC vivant ä la maison qui puisent le maximum dductible est la plus forte. A linverse, dans le canton dUri, 3 bdnficiaires sont au maximum de la dduction autorise.

PC: Bnficiaires avec dduction pour loyer maximum en 1991 (en chiffres absolus et en pour-cent) Tableau 11

Cantons Total Dont avec dduction pour loyer maximum des bnficiaires en eh. absolus en pour-cent ä la maison

Zurich 16178 4088 25,3

Berne 13459 785 5,8

Lucerne 5520 313 5,7

Uri 438 3 0,7

Schwyz 875 70 8,0

Obwald 345 10 2,9

Nidwald 239 23 9,6

Glaris 354 18 5,1

Zoug 544 66 12,1 Fribourg 4858 126 2,6 Soleure 2637 122 4,6 Bäle-Ville 4969 435 8,8 Bäle-Campagne 1932 238 12,3 Schaffhouse 758 42 5,5 Appenzell Rh.-Ext. 418 19 4,5 Appenzell Rh.-Int. 118 4 3,4 Saint-Gall 5316 479 9,0 Grisons 1 797 91 5,1 Argovie 3191 275 8,6 Thurgovie 1816 93 5,1 Tessin 10046 460 4,6 Vaud 14234 841 5,9 Valais 2772 41 1,5 Neuchätel 3638 80 2,2 Genve 12318 1740 14,1 Jura 1874 20 1,1 Total 110644 10482 9,5

250

Les proportions entre personnes seules et couples parmi les bnficiaires PC vivant ä la maison au bnfice d'une dduction pour loyer maximale (voir tableau 12) dmontrent au besoin la justesse dune augmentation des limites d'un montant uniforme pour les personnes seules et les couples.

Benficiaires PC l'ivant ä la maison avec dduction maximale en 1991

Tableau 12

Cantons Personnes seules Couples Proportion en pour-cent

Zurich 3031 1057 74,14 25,86

Berne 599 186 76.31 23,69

Lucerne 224 89 71,57 28,43

Uri 3 0 100,00 0,00

Schwyz 52 18 74,29 25.71

Obwa!d 6 4 60,00 40,00

Nidwald 18 5 78,26 21,74

Glaris 14 4 77,78 22,22

Zoug 57 9 86.36 13,64

Fribourg 88 38 69.84 30.16

Soleure 86 36 70.49 29.51

Bäle-Ville 347 88 79,77 20,23

Bäle-Campagne 170 68 71,43 28.57

Schaffhouse 35 7 83,33 16.67

Appenzell Rh.-Ext. 11 8 57,89 42,11

Appenzell Rh.-lnt. 3 1 75.00 25,00

Saint-Gall 381 98 79,54 20,46

Grisons 74 17 81.32 18,68

Argovic 221 54 80,36 19.64

Thurgovie 67 26 72.04 27.96

Tessin 353 107 76.74 23,26

Vaud 630 211 74,91 25,09

Valais 31 10 75,61 24,39

Neuchätel 62 18 77.50 25.50

Genvc 1408 332 80,92 19,08

Jura 17 3 85,00 15.00

Total 7988 2494 76.55 23.45

Allocation du 700e

Les personnes bnficiaires de prestations comp1mentaires mensuelles en septembre 1991 ont, dans le cadre des festivits commmoratives du 700 anniversaire de la Confdration, bnfici d'une allocation du 700' de 700 francs. Les montants octroys ä ce titre en 1991 se sont levs ä 126,9 millions

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