Taux d'intérêt 2006 / Déductions maximales pilier 3a 2006 / Frais professionnels et revenus en nature 2006

Lettre circulaire n° 21 · 6 décembre 2005 · Impôt fédéral direct

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

AFC · LC 21 · Français

1

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Division principale de l’impôt Administration fédérale des contributions AFC fédéral direct, de l’impôt anticipé, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC des droits de timbre Administraziun federala da taglia AFT

Impôt fédéral direct

Berne, le 6 décembre 2005

DB-442 BUJ

Aux administrations cantonales

de l’impôt fédéral direct

Lettre-circulaire Taux d’intérêt 2006 / Déductions maximales pilier 3a 2006 / Frais professionnels et revenus en nature 2006

1. Taux d’intérêt en matière d’impôt fédéral direct pour l’année civile 2006

Avec la modification du 21 octobre 2005 de l’appendice à l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (RO 2005 5027; annexe 1), le Département fédéral des finances a fixé les taux d’intérêt pour l’année civile 2006 comme suit (inchangés par rapport à 2005):

• Intérêt rémunératoire sur paiements préalables 1.0 %

• Intérêt moratoire et sur montants à rembourser 3.5 %

2. Déductions fiscales maximales concernant les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (pilier 3a) pour l’année fiscale 2006

Les montants-limites concernant la prévoyance professionnelle, et par-là également le droit à la déduction pour versement au pilier 3a, demeurent inchangés au 1er janvier 2006. Ainsi, comme pour l’année fiscale 2005 (voir lettre-circulaire du 27 janvier 2005), les déductions maximales valables pour l’année fiscale 2006 s’élèvent à:

• Contribuable avec 2ème pilier CHF 6'192.-

• Contribuable sans 2ème pilier CHF 30'960.-

2

3. Déductions forfaitaires pour les frais professionnels / Taux pour l’évaluation des revenus en nature; année fiscale 2006

Au vu du faible renchérissement enregistré ces derniers temps et comme convenu entre notre administration et le groupe de travail Revenu du travail de la CSI, les déductions forfaitaires pour les frais professionnels et les taux pour l’évaluation des revenus en nature ne subissent aucune adaptation pour la période fiscale 2006. En annexe 2, nous vous remettons la modification de l’appendice à l’ordonnance sur la déduction des frais professionnels, arrêtée le 23 septembre 2005 par le Département fédéral des finances (RO 2005 4815) et, en annexe 3, le tableau Frais d’utilisation d’une voiture en 2005. En ce qui concerne l’évaluation des revenus en nature, les notices N 1 / 2001 pour les indépendants, N 2 / 2001 pour les salariés et NL 1 / 2001 pour l’agriculture et la sylviculture demeurent applicables en 2006 (annexes à la circulaire du 15.12.2000, no 2-2001/2002).

DIVISION D’INSPECTION

Daniel Emch

Annexes:

1. Modification du 21 octobre 2005 de l’appendice à l’ordonnance du 10.12.1992 sur

l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (RO 2005 5027)

2. Modification du 23 septembre 2005 de l’appendice à l’ordonnance du 10.02.1993 sur la

déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative

dépendante en matière d’impôt fédéral direct (RO 2005 4815)

3. Tableau Frais d’utilisation d’une voiture en 2005

3

Ordonnance annexe 1 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct

Modification du 21 octobre 2005

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

L’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct1 est modifiée comme suit:

Appendice (art. 3, al. 2, 4, al. 3, et 5, al. 2)

Le tableau2 ci-dessous indique, pour l’année civile 2006, les pourcentages applicables à l’intérêt moratoire (art. 3, al. 2), l’intérêt rémunératoire (art. 4, al. 3) et l’intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, al. 2).

En vigueur pour Intérêt moratoire et sur Intérêt rémunératoire

montants à rembourser sur paiements préalables

(en %) (en %)

2006 3,5 1,0

200533,5 1,0

200443,5 1,0

200354,0 1,5

200264,0 1,5

200174,5 2,0

200084,0 1,5

199994,0 1,5

1 RS 642.124

2 Pour mémoire le tableau contient également les taux d’intérêts fixés antérieurement et auxquels on a encore souvent recours.

3 Modification du 2 nov. 2004, RO 2004 4621

4 Modification du 19 nov. 2003, RO 2003 4287

5 Modification du 19 nov. 2002, RO 2002 4055

6 Modification du 28 nov. 2001, RO 2001 3088

7 Modification du 27 nov. 2000, RO 2000 2862

8 Modification du 26 nov. 1999, RO 1999 3136

9 Modification du 3 nov. 1998, RO 1998 2724

4

En vigueur pour Intérêt moratoire et sur Intérêt rémunératoire

montants à rembourser sur paiements préalables (en %) (en %)

199810 5,0 2,0 199711 5,0 2,0 199612 5,0 2,5 199513 5,0 3,5

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.

21 octobre 2005 Département fédéral des finances:

Hans-Rudolf Merz

10Modification du 8 déc. 1997, RO 1997 3015

11Modification du 4 déc. 1996, RO 1996 3430

12Modification du 7 déc. 1995, RO 1995 5460

13Modification du 29 nov. 1994, RO 1994 2786

5

Ordonnance sur la déduction des frais professionnels annexe 2 des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct Modification du 23 septembre 2005

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

L’appendice à l’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct1 est modifié conformément à la version ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.

23 septembre 2005 Département fédéral des finan-

ces:

Hans-Rudolf Merz

1 RS 642.118.1

6

lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct

Appendice (art. 3)

Les déductions forfaitaires selon l’art. 3 s’élèvent pour l’année de calcul 2006 à:

Frais de déplacement avec un véhicule privé Fr.

(art. 5, al. 3)

– vélos,

cyclomoteurs,

motocycles légers2 par an 700.—

– motocycles3 par kilomètre parcouru4–.40

– autos par kilomètre parcouru4–.65

Surplus de dépenses pour repas

a. Pour les repas pris hors du domicile

et lors de travail par équipes ou de nuit

(art. 6, al. 1 et 2)

– déduction totale pour repas principal,

resp. par jour 14.— par an 3000.—

– demi-déduction pour repas principal,

resp. par jour 7.— par an 1500.—

b. Lors du séjour hors du domicile

(art. 9, al. 2)

– déduction totale par jour 28.— par an 6000.—

– déduction partielle5 par jour 21.— par an 4500.—

Autres frais professionnels

(art. 7, al. 1)

3 % du salaire net,

au minimum, par an 1900.— au maximum, par an 3800.—

Activité accessoire occasionnelle

(art. 10)

20 % des revenus nets,

au minimum, par an 700.— au maximum, par an 2200.—

2Cylindrée jusqu’à 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond jaune.

3Cylindrée au-dessus de 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond blanc.

4Demeure réservé l’art. 5, al. 4 (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du

nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile).

5La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l’art. 6, al. 2,

seule une demi-déduction est admise pour l’un des repas principaux.