Remboursement de l'impôt anticipé aux époux vivant séparément

Lettre circulaire n° 38 · 30 avril 2007 · Impôt anticipé, Impôt fédéral direct

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

AFC · LC 38 · Français

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Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC

Division principale de l’impôt fédéral direct,

de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Impôt anticipé

Berne, le 30 avril 2007

V-432.1 / 442 / Bin

Aux administrations centrales des cantons en matière d’impôt anticipé

Lettre circulaire

Remboursement de l’impôt anticipé aux époux vivant séparément

Les difficultés en matière de remboursement de l’impôt anticipé se sont multipliées dans les cas où les époux peuvent justifier d’un domicile séparé, même s’il n’y a ni divorce, ni séparation de corps. Si les domiciles respectifs se situent dans deux cantons différents, il existe un risque de double remboursement de l'impôt anticipé. En ce qui concerne la compétence des cantons en matière de remboursement de l'impôt anticipé, nous nous permettons, en prenant exemple sur la circulaire no 14 du 29 juillet 1994 sur l’imposition de la famille selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (période fiscale 1995/96), de formuler les précisions suivantes:

1. La compétence en matière de remboursement de l’impôt anticipé est attribuée au domi-

cile déterminant pour la taxation de l’impôt fédéral direct.

2. Les époux qui ont un domicile séparé et qui ne font plus caisse commune pour le loge-

ment et l’entretien font l’objet de taxations distinctes au sens de la circulaire n° 14. Etant taxé individuellement sur le revenu de la fortune, chacun des requérants peut donc faire valoir le droit au remboursement de l’impôt anticipé sur ses propres revenus, auprès de l’autorité fiscale cantonale dont il relève.

3. Les époux qui ont un domicile séparé mais qui maintiennent une caisse commune pour le

logement et leur entretien seront taxés ensemble pour l’impôt fédéral direct au lieu où se situent leurs intérêts personnels et économiques prépondérants. Pour le remboursement de l’impôt anticipé aux époux est seule compétente l’autorité fiscale cantonale qui a effectivement taxé les époux pour l’impôt fédéral direct, ce même si chacun des conjoints dispose d'un propre logement, voire, le cas échéant, d’un propre domicile civil. Ceci est également applicable lorsque les cantons s’accordent sur le partage de la substance fis-

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cale en matière d’impôts cantonaux et communaux, par le biais d’une répartition intercantonale ou sous une autre forme.

Par cette réglementation, les doubles remboursements d’impôt anticipé et autres fastidieux éclaircissements par-delà les frontières cantonales devraient être évités.

Division Droit

Marc Bugnon

Le chef