Liste des assurances de capitaux susceptibles de rachat du pilier 3b, état au 31 décembre 2011

Lettre circulaire n° 99 · 6 juillet 2012 · Impôt fédéral direct

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

AFC · LC 99 · Français

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Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC

Division principale de l’impôt fédéral direct,

de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Impôt fédéral direct

Berne, le 6 juillet 2012

DB-020.1a-HEA

Aux administrations cantonales

de l’impôt fédéral direct

Lettre circulaire

Liste des assurances de capitaux susceptibles de rachat du pilier 3b, état au 31 décembre 2011

Vous trouverez en annexe la liste des assurances de capitaux susceptibles de rachat du pilier 3b, état au 31 décembre 2011, établie pour l’impôt fédéral direct. Cette liste, qui remplace celle du 22 mars 2011, a été établie d’entente avec la Conférence suisse des impôts et avec l’Association Suisse d’Assurances.

Sur la liste annexée figurent tous les produits d’assurance du pilier 3b disponibles sur le marché qui ont été soumis à l’Administration fédérale des contributions (AFC) en vue d’être fiscalement privilégiés selon l’article 20 alinéa 1 lettre a et l’article 24 lettre b de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD).

Dans ce contexte, l’AFC attire votre attention au fait que son contrôle porte exclusivement sur les documents qui lui sont remis (description du produit, exemples de police, conditions générales d’assurance, confirmation de l’actuaire responsable, etc.). Par conséquent, il appartient à l’autorité de taxation d’examiner, au cas par cas, si le versement d’une

prestation en capital découlant d’un produit d’assurance susceptible de rachat du pilier 3b remplit les conditions suivantes de l’article 20 alinéa 1 lettre a LIFD afin d’être fiscalement privilégiée:

 Le contrat a été conclu avant le 66ème

anniversaire de l’assuré;

 A la date de la conclusion du contrat, ce dernier prévoit une durée contractuelle d’au moins cinq ans pour les produits d’assurances de capitaux classiques et une durée contractuelle d’au moins dix ans s’agissant d’assurances de capitaux non-classiques;

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 Le versement de l’éventuelle prestation de vieillesse a lieu au plus tôt dès l’âge de 60 ans révolus de l’assuré.

Division Droit

Marc Bugnon

Le chef

Annexe mentionnée