Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux
RSG B 5 05.01 · RPAC · du 24 février 1999 · Dernières modifications au 5 mai 2026
Droit cantonal Genève · RSG B 5 05.01 · Dernières modifications au 5 mai 2026. Seule la publication officielle du canton fait foi.
L’original ne figure pas entièrement ici (p. ex. tableaux, images ou annexes). Texte complet à la source : Texte à la source.
Titre V Dispositions générales
Chapitre I Remise des pièces
Art. 38 Remise des pièces
1 Le membre du personnel régulier et l’agent spécialisé reçoivent, au moment de leur engagement, un exemplaire de toute loi et tout règlement fixant le statut et la rémunération du personnel de l’administration ainsi que les prestations sociales.
2 Chaque membre du personnel reçoit tout document pouvant lui être utile pour l’accomplissement de sa tâche.
Art. 39 Certificat
A la fin des rapports de service, le membre du personnel reçoit un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ainsi que sur la qualité de son travail et son comportement. A la demande expresse du membre du personnel, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du travail.
Chapitre II Traitements
Art. 40 Compensation
L’Etat ne peut compenser le traitement avec une créance contre le membre du personnel que dans la mesure où le traitement est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
Art. 41 Service obligatoire
1 En cas d’absence pour cause de service militaire, de service civil ou de protection civile obligatoires, le membre du personnel de nationalité suisse a droit à la totalité de son traitement. Les allocations pour perte de salaire et de gain dues par la caisse de compensation sont acquises à l’Etat, jusqu’à concurrence du traitement versé.
2 Pendant la première année d’activité, le traitement n’est pas versé durant l’école de recrues.
3 Le chef du département peut réduire ou supprimer le traitement lorsque le membre du personnel accomplit un service volontaire ou subit une peine d'arrêts en dehors du service, ou si l'Etat devait être mis abusivement à contribution en payant le traitement entier. 15
4 Durant une période d’avancement le membre du personnel a droit à la totalité de son traitement. Il doit toutefois s’engager par écrit à rester au service de l’Etat au moins 2 ans après cette période.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Chapitre III Assurances
Art. 42 7
7 a. : 42, 65, 81 · 23.11.2005 · 01.01.2006
Art. 43 Assurance-accidents
1 L’Etat pourvoit à l’assurance des membres du personnel contre les accidents professionnels et non professionnels, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.
2 La prime d’assurance contre les accidents non professionnels est à la charge du membre du personnel.
3 Les prestations sont celles prévues par la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, et, le cas échéant, par le règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents, du 21 décembre 1983.
Chapitre IV Entretien de service – résiliation 11
11 n. : (d. : 44 >> 44A) 44, 46A;
n.t. : chap. IV du titre V · 03.10.2007 · 11.10.2007
Art. 44 11 Entretien de service
1 Un entretien de service entre le membre du personnel et son supérieur hiérarchique a pour objet les manquements aux devoirs du personnel.
2 Le membre du personnel peut se faire accompagner d'une personne de son choix. Il peut demander qu’un responsable des ressources humaines soit présent.
3 La convocation doit parvenir au membre du personnel 14 jours avant l'entretien. Ce délai peut être réduit lorsque l'entretien a pour objet une infraction aux devoirs du personnel. 20
4 La convocation précise la nature, le motif de l’entretien et les personnes présentes pour l'employeur. Elle rappelle le droit de se faire accompagner.
5 A la demande d'un des participants, un compte rendu d'entretien est établi dans les 7 jours. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note rédigée par le membre du personnel dans un délai de 14 jours, dès réception du compte rendu de l'entretien de service. 20
Procédure écrite
6 Le droit d'être entendu est exercé de manière écrite dans les situations où un entretien de service ne peut pas se dérouler dans les locaux de l'administration en raison, notamment, de la détention du membre du personnel, de sa disparition, de son absence pour cause de maladie ou d'accident, ou de sa non-comparution alors qu'il a été dûment convoqué. 20
7 Le supérieur hiérarchique transmet par écrit au membre du personnel les faits qui lui sont reprochés et lui impartit un délai de 30 jours pour faire ses observations. 20
11 n. : (d. : 44 >> 44A) 44, 46A;
n.t. : chap. IV du titre V · 03.10.2007 · 11.10.2007
20 n. : 44/6, 44/7; n.t. : 44/3, 44/5 · 02.03.2011 · 15.03.2011
Art. 44A 11 Résiliation en temps inopportun
Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie.
11 n. : (d. : 44 >> 44A) 44, 46A;
n.t. : chap. IV du titre V · 03.10.2007 · 11.10.2007
Titre VI Dispositions particulières aux fonctionnaires
Chapitre I Conditions et affectation
Art. 45 Conditions
1 Peut être nommée fonctionnaire, toute personne définie à l’article 5 de la loi et qui remplit les conditions suivantes :
- a)
avoir, en règle générale, occupé un emploi au sein de l'administration cantonale durant 2 ans et avoir accompli à satisfaction les tâches qui lui incombaient à ce titre; 10
- b)
être capable d’exercer ses droits civils;
- c)
être, si la fonction occupée ou un intérêt public le commande, domiciliée dans le canton. 15
2 Tout fonctionnaire peut, avec motifs à l’appui, demander son transfert dans un autre service de l’administration. Les dispositions relatives à la mise au concours des fonctions permanentes restent réservées.
3 Le fonctionnaire peut être chargé, dans le cadre de son horaire, de travaux étrangers à sa fonction dans la mesure où l’activité exigée de lui est en rapport avec ses aptitudes, ses connaissances professionnelles et sa situation.
10 n.t. : 45/1a, 47/2 · 09.05.2007 · 01.06.2007
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Art. 46 Entretiens individuels après la période probatoire
1 En règle générale, des entretiens individuels réunissant le chef ou le responsable du service et le membre du personnel ont lieu une fois tous les 2 ans.
2 Les entretiens portent sur les tâches dévolues au membre du personnel et sur leur réalisation en rapport avec les objectifs de service, ainsi que sur les besoins et les moyens à disposition.
3 La date de l’entretien est arrêtée au moins 2 semaines à l’avance.
4 Un protocole d’entretien est signé par les 2 parties. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l’objet d’une note rédigée par l’intéressé.
5 Un recours auprès de l’autorité hiérarchique supérieure est ouvert. Le membre du personnel peut se faire accompagner d’une personne de son choix.
Art. 46A 11 Reclassement
1 Lorsque les éléments constitutifs d'un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors d'entretiens de service, un reclassement selon l'article 21, alinéa 3, de la loi est proposé pour autant qu’un poste soit disponible au sein de l’administration et que l’intéressé au bénéfice d'une nomination dispose des capacités nécessaires pour l’occuper.
2 Des mesures de développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le reclassement sont proposées.
3 L’intéressé est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions.
4 L’intéressé bénéficie d’un délai de 10 jours ouvrables pour accepter ou refuser la proposition de reclassement.
5 En cas de reclassement, un délai n'excédant pas 6 mois est fixé pour permettre à l'intéressé d'assumer sa nouvelle fonction.
6 En cas de refus, d’échec ou d'absence du reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports de service pour motif fondé intervient.
7 Le service des ressources humaines du département, agissant d’entente avec l’office du personnel 46, est l’organe responsable.
11 n. : (d. : 44 >> 44A) 44, 46A;
n.t. : chap. IV du titre V · 03.10.2007 · 11.10.2007
46 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/6, 7B/4, 8A/7, 8B/6, 24/2, 46A/7) · 05.05.2026 · 05.05.2026
Chapitre II Nomination
Art. 47 15 Procédure
1 La nomination intervient au terme d'une période probatoire de 2 ans, sous réserve de prolongation de cette dernière.
2 La nomination peut cependant être proposée ou sollicitée en tout temps dès le début de l'engagement au service de l'Etat.
3 L'auxiliaire ayant occupé un poste sans interruption depuis 3 ans peut également être nommé.
4 La décision de nomination fait l'objet d'une lettre à l'intéressé.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Art. 48 15 Lettre de nomination
1 La lettre de nomination mentionne notamment :
- a)
la fonction occupée par le fonctionnaire;
- b)
le taux d'activité;
- c)
la classe et le traitement correspondant.
2 Toute modification portant sur les points mentionnés à l'alinéa 1 fait l'objet d'une nouvelle lettre du chef du département pour les lettres a et c, du secrétaire général, respectivement du directeur général, avec accord du secrétaire général, lorsque cet accord est exigé par le chef du département, pour la lettre b.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Art. 49 15
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Chapitre III Mise au concours des fonctions permanentes
Art. 50 45 Mise au concours de fonctions permanentes
Les fonctions permanentes vacantes font l’objet d’une mise au concours publique.
45 n. : 3, 4, 5A, 14B, 24A, 33/1o, 33B;
n.t. : 5/2, 11/3, 14A, 24/1, 24/2, 24/4, 33/1a, 33/1b, 33A, 34/3, 34/5, 34C/1a, 50, 54/3;
a. : 2/2, 5/3, 60/3, 89/2i (d. : 89/2c-j >> 89/2b‑h) · 28.05.2025 · 04.06.2025
Art. 51 Concours
1 Un concours ou des examens auxquels la totalité ou une partie seulement des candidats inscrits sont appelés peuvent être organisés même après la clôture de l’inscription. Si de tels examens ont lieu, les candidats qui y sont soumis sont informés des résultats et peuvent demander à consulter leurs travaux annotés.
2 L’office du personnel organise ces concours en collaboration avec les départements intéressés. Il peut déléguer cette compétence à une commission d’experts.
Art. 52 Choix
1 A compétences et qualités égales, la préférence est donnée à la candidature d’une personne déjà fonctionnaire ou employée dont le sexe est sous‑représenté. 34
2 Les candidats sont informés de la décision. 15
34 n. : 6/2; n.t. : 52/1 · 22.05.2019 · 30.05.2019
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Art. 52A 24 Renseignements complémentaires
1 Lorsque les documents fournis par les candidats ne donnent pas tous les renseignements nécessaires à l’évaluation des candidatures, des tests de la personnalité ou des tests d’évaluation des potentiels peuvent être effectués.
2 Le consentement explicite préalable des candidats est requis pour :
- a)
les tests de personnalité et d’évaluation des potentiels;
- b)
les demandes d’information auprès d’anciens employeurs;
- c)
les expertises graphologiques.
3 Préalablement à l’expression de leur consentement, les candidats doivent être informés du but des tests ou expertises, de l’usage qui sera fait des résultats de ceux-ci et du cercle des personnes qui auront connaissance de ces résultats.
4 Chaque candidat soumis aux tests ou expertises visés à l’alinéa 2 reçoit copie des résultats et des éventuels commentaires ou analyses de ceux-ci.
5 Les documents et renseignements obtenus sur les candidats en application de l’alinéa 2 sont détruits à la fin de la procédure d’engagement, sauf accord explicite contraire de la personne concernée. Une éventuelle conservation ne saurait excéder 1 an pour un candidat non retenu.
24 n. : 52A · 21.12.2011 · 29.12.2011
Chapitre IV Traitement
Art. 53 Principe
1 Le traitement du fonctionnaire est fixé dans les limites des lois et règlements. 15
2 Le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper, pour cause de démission ou pour toute autre cause.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Art. 54 Absence pour cause de maladie ou d’accident
1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
2 Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou l’employé dès la 2e année d’activité, l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils (520 jours de travail).
3 Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas à la ou au médecin du travail. Cette dernière ou ce dernier peut prendre contact avec la ou le médecin traitant du membre du personnel, avec l’accord de ce dernier, et décide de toute mesure pour respecter tant la mission de la ou du médecin traitant que l’intérêt de l’employeur. La ou le médecin du travail établit un avis médical santé-travail, qui précise si le membre du personnel est apte, apte sous conditions ou inapte à exercer sa fonction. Cet avis énonce les limitations fonctionnelles et les éventuelles mesures d’aménagement et d’adaptation, ainsi que les types de tâches possibles. Il est remis au membre du personnel et à l’employeur. 45
4 L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
5 La durée des prestations prévues à l’alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils (520 jours de travail) au total sur une période d’observation de 1 095 jours civils (780 jours de travail).
6 L’Etat récupère les prestations que le fonctionnaire ou l’employé reçoit des assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d’une institution de prévoyance.
45 n. : 3, 4, 5A, 14B, 24A, 33/1o, 33B;
n.t. : 5/2, 11/3, 14A, 24/1, 24/2, 24/4, 33/1a, 33/1b, 33A, 34/3, 34/5, 34C/1a, 50, 54/3;
a. : 2/2, 5/3, 60/3, 89/2i (d. : 89/2c-j >> 89/2b‑h) · 28.05.2025 · 04.06.2025
Titre VII Dispositions particulières aux employés
Chapitre I Conditions et affectations
Art. 55 Conditions
1 Peut être engagée comme employé, toute personne définie à l’article 6 de la loi et qui remplit les conditions suivantes :
- a)
avoir 18 ans révolus;
- b)
être capable, en règle générale, d’exercer ses droits civils;
- c)
être, si la fonction à occuper ou un intérêt public le commande, domiciliée dans le canton. 15
Affectation
2 Tout employé peut, avec motifs à l’appui, demander son transfert dans un autre service de l’administration. Les dispositions relatives à la mise au concours des fonctions permanentes restent réservées.
3 L’employé peut être chargé, dans le cadre de son horaire, de travaux étrangers à sa fonction dans la mesure où l’activité exigée de lui est en rapport avec ses aptitudes, ses connaissances professionnelles et sa situation.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Chapitre II Engagement
Art. 56 15 Engagement
L'engagement fait l'objet d'une lettre qui mentionne notamment :
- a)
la fonction occupée par l'employé;
- b)
le taux d'activité;
- c)
l'indication du traitement et, éventuellement, des indemnités spéciales qui sont attribuées;
- d)
la durée des vacances;
- e)
les délais de congé.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Art. 57 Période d’essai
Tout employé est soumis à une période d’essai de 3 mois.
Chapitre III Traitement
Art. 58 Principe
1 Le traitement de l'employé est fixé conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires. 15
2 L’employé a droit à son traitement dès le jour où il occupe son emploi et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper pour cause de démission ou pour toute autre cause.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Art. 59 Absence pour cause de maladie ou d’accident
1 Pendant la première année de service, le traitement est :
- a)
réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :
- 1°
2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
- 2°
8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
- b)
supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
2 En cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave de l'employé, le traitement peut être réduit ou supprimé. 15
3 En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les dispositions de l’article 54 sont applicables.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Titre VIII Dispositions particulières aux auxiliaires
Chapitre I Conditions
Art. 60 Conditions
1 Peut être engagée comme auxiliaire, toute personne définie à l’article 7 de la loi et, pour les personnes majeures, capable, en règle générale, d’exercer ses droits civils.
2 L’engagement d’un mineur est soumis à l’accord écrit de ses parents ou de son représentant légal.
Art. 61 15
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Art. 62 15 Engagement
L'engagement dont la durée excède une semaine fait l'objet d'une lettre qui mentionne notamment :
- a)
l'indication du service auquel l'auxiliaire est affecté;
- b)
la durée de l'engagement et, s'il y a lieu, du temps d'essai;
- c)
le taux d'activité;
- d)
le montant du salaire;
- e)
si l'engagement est de durée indéterminée, les délais de congé.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Chapitre II Rémunération
Art. 63 Rémunération
1 Le salaire de l’auxiliaire est fixé au mois, à défaut à la journée ou à l’heure.
2 Il n’est dû que pour autant que l’auxiliaire soit présent à son travail et est supprimé en cas d’absence.
3 Le barème des salaires est fixé par l’office du personnel.
Art. 64 Absences
1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, attestée par un certificat médical, ou pour cause de service militaire, de service civil, ou de protection civile, seul l’auxiliaire exerçant une activité régulière faisant l’objet d’une rétribution mensuelle a droit à une indemnité remplaçant le salaire.
2 Dans ce cas, les articles 41 et 59 s’appliquent.
Chapitre III Assurances
Art. 65 7
7 a. : 42, 65, 81 · 23.11.2005 · 01.01.2006
Titre IX Dispositions relatives aux apprentis
Chapitre I Dispositions générales
Art. 66 Dispositions générales
1 La situation de la personne en formation au sein de l'administration est réglée par la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007. 12
2 Les dispositions des articles 67 à 73 du présent règlement ne sont applicables qu’à titre complémentaire.
3 Les dispositions du titre dixième du code des obligations sont applicables à titre supplétif.
12 n.t. : 66/1, 77/2 · 17.03.2008 · 01.04.2008
Chapitre II Conditions
Art. 67 Conditions
Peut être engagée comme apprenti toute personne, définie à l’article 9, alinéa 1, de la loi, libérée de la scolarité obligatoire.
Art. 68 Durée
1 La durée de l’apprentissage est fixée par le règlement d’apprentissage de la profession.
2 Sur proposition des parties, l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue peut, dans certains cas particuliers, réduire la durée de l'apprentissage pour tenir compte des connaissances préliminaires. 5
5 n.t. : 68/2, 71/1, 72/1 · 23.03.2005 · 02.04.2005
Art. 69 Engagement
Chaque apprenti reçoit, au moment de son engagement, l’original du contrat d’apprentissage.
Chapitre III Organisation
Art. 70 Cours
L’apprenti est tenu de suivre, en plus des cours professionnels, les cours organisés à son intention par le maître d’apprentissage.
Art. 71 Organisation
1 Le plan d'apprentissage est déterminé par l'office du personnel d'entente avec les chefs de service intéressés, selon les directives de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. 5
2 Le plan d’apprentissage est élaboré de telle façon que l’apprenti acquière sa formation dans divers services de l’administration et, le cas échéant, dans une entreprise privée.
5 n.t. : 68/2, 71/1, 72/1 · 23.03.2005 · 02.04.2005
Chapitre IV Indemnités
Art. 72 Principe
1 L'indemnité mensuelle de l'apprenti est fixée par l'office du personnel, d'entente avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. 5
2 L’apprenti a droit à son indemnité tant que dure effectivement son apprentissage.
5 n.t. : 68/2, 71/1, 72/1 · 23.03.2005 · 02.04.2005
Art. 73 Absence
Toute absence de l’apprenti doit être justifiée par son représentant légal ou, le cas échéant, par un certificat médical.
Titre X Dispositions particulières aux stagiaires
Chapitre I Conditions
Art. 74 Conditions
Peut être engagée comme stagiaire toute personne, définie à l’article 9, alinéa 2, de la loi, capable, en règle générale, d’exercer ses droits civils.
Art. 75 Durée
1 La durée du stage est de 6 mois à 2 ans au maximum.
2 Elle est fixée au début du stage par l’office du personnel qui, dans des cas spéciaux, peut la prolonger ou l’abréger sur préavis du directeur de stage.
3 En principe, le stagiaire doit tout son temps à l’Etat.
Art. 76 15 Engagement
L'engagement fait l'objet d'une lettre de l'office du personnel qui mentionne notamment :
- a)
le genre de formation à acquérir;
- b)
la durée du stage;
- c)
la désignation du directeur de stage;
- d)
le cas échéant, le montant de l'indemnité;
- e)
la durée des vacances;
- f)
les délais de congé.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Chapitre II Organisation
Art. 77 Organisation
1 Le genre de formation et le programme du stage sont déterminés par l’office du personnel, d’entente avec le directeur du stage.
2 Dans la mesure du possible, le stage est organisé de façon à permettre au stagiaire de se présenter aux examens de fin d'apprentissage prévus par la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002. 15
3 A l’exception des cas où la formation à acquérir est très spécialisée, le stage s’effectue successivement dans plusieurs services de l’administration.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Art. 78 Surveillance
1 L’office du personnel surveille l’accomplissement du stage et désigne pour chaque stagiaire un directeur de stage.
2 Le stagiaire et le directeur de stage font régulièrement rapport à l’office du personnel; ce dernier en donne connaissance aux intéressés.
Art. 79 Directeur de stage
1 Le directeur de stage est responsable de la formation du stagiaire.
2 Il entretient avec les chefs de service où s’effectue le stage les relations nécessaires. Ces derniers sont tenus de lui faire part de façon détaillée de leurs appréciations relatives au stagiaire.
Chapitre III Indemnités
Art. 80 Principe
1 L’indemnité mensuelle du stagiaire est fixée par l’office du personnel.
2 Le stagiaire a droit à son indemnité dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où, pour toute raison, il cesse de l’occuper.
Chapitre IV Assurances
Art. 81 7
7 a. : 42, 65, 81 · 23.11.2005 · 01.01.2006
Chapitre V Fin des rapports de service
Art. 82 Résiliation des rapports de service
1 Pendant toute la durée du stage, l’Etat et le stagiaire peuvent l’un et l’autre résilier les rapports de service.
2 Si le stage a duré moins d’un an, le délai de résiliation est d’un mois pour la fin d’un mois.
3 S’il a duré un an ou plus, il est de 2 mois pour la fin d’un mois.
Titre XI Dispositions particulières aux agents spécialisés
Chapitre I Conditions
Art. 83 Conditions
Peut être engagée comme agent spécialisé toute personne, définie à l’article 8 de la loi, capable d’exercer ses droits civils.
Art. 84 Durée
1 L’agent spécialisé peut être engagé pour une durée de 4 ans au maximum.
2 L’engagement est renouvelable, la durée totale ne pouvant toutefois excéder 8 ans.
Art. 85 15 Engagement
L'engagement fait l'objet d'une lettre qui mentionne notamment :
- a)
la description de la mission;
- b)
la durée de l'engagement;
- c)
le taux d'activité;
- d)
la mention du département dont relève l'agent spécialisé et de sa subordination hiérarchique;
- e)
le montant du traitement;
- f)
la durée de ses vacances annuelles;
- g)
si l'engagement est de durée indéterminée, le délai de congé.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Chapitre II Traitement
Art. 86 Principe
1 Le traitement de l'agent spécialisé est fixé sous réserve des compétences du Grand Conseil à l'occasion du vote du budget. 15
2 L’agent spécialisé a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction, jusqu’au jour où il cesse de l’occuper.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Art. 87 Absence pour cause de maladie ou d’accident
1 Pendant la première année de service, le traitement de l’agent spécialisé est :
- a)
réduit de moitié, en cas d’absence pour cause de maladie établie par certificat médical, continue ou discontinue, excédant un mois au total sur une période de 6 mois à compter du premier jour d’absence;
- b)
réduit de moitié après 5 jours ouvrables d’absence au total, non justifiée par certificat médical, sur une période de 6 mois, à compter du premier jour d’absence;
- c)
supprimé après 3 mois consécutifs d’absence.
2 En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les dispositions de l’article 54 sont applicables.
Titre XII Commission paritaire
Art. 88 Constitution
Il est institué un organe paritaire sous la dénomination « commission paritaire ».
Art. 89 Compétence
1 La commission paritaire a pour but de garantir l’application objective du statut du personnel de l’administration; à cet effet, elle propose et favorise l’application de toute mesure que l’expérience ou les circonstances rendent opportune.
2 Elle a notamment pour mission de :
- a)
veiller à la diffusion de toute information concernant les objectifs et le fonctionnement de l’administration;
- b)
définir les objectifs et les modalités de la formation et du perfectionnement professionnel; 45
- c)
faire toute remarque, critique ou suggestion propre à atteindre les buts assignés à l’organisation du travail; 45
- d)
s’assurer que les procédures d’engagement, de nomination, d’affectation et de mise au concours présentent toute garantie d’objectivité; 45
- e)
veiller au respect des dispositions relatives aux inventions, aux suggestions, aux horaires, aux heures supplémentaires ainsi qu’aux dossiers administratifs; 45
- f)
se préoccuper de la salubrité, de l’hygiène des locaux et de la prévention des accidents; 45
- g)
participer aux efforts de réadaptation des invalides; 45
- h)
veiller à l’exercice normal des droits syndicaux au sein de l’administration. 45
45 n. : 3, 4, 5A, 14B, 24A, 33/1o, 33B;
n.t. : 5/2, 11/3, 14A, 24/1, 24/2, 24/4, 33/1a, 33/1b, 33A, 34/3, 34/5, 34C/1a, 50, 54/3;
a. : 2/2, 5/3, 60/3, 89/2i (d. : 89/2c-j >> 89/2b‑h) · 28.05.2025 · 04.06.2025
Art. 90 Composition
1 La commission paritaire est composée d’un président et de 18 membres, soit 9 représentants du Conseil d’Etat et 9 représentants du personnel de l’administration.
2 Elle est présidée par un fonctionnaire rattaché au département responsable de l’office du personnel. Le président et son suppléant sont désignés par le Conseil d’Etat. 3
3 Les membres de la commission paritaire sont choisis au sein de l’administration.
4 Le secrétariat de la commission est assuré par l’office du personnel.
3 n. : 18/6, 18/7;
n.t. : 18/1, 18/4, 90/2, 91, 92/4;
a. : 89/2b · 17.01.2001 · 01.02.2001
Art. 91 3 Congé
En plus du temps nécessaire pour participer aux séances de travail, les membres de la commission paritaire représentant le personnel sont mis au bénéfice d’un congé de 5 jours ouvrables par année, sans retenue de traitement, pour l’exercice de leur mandat.
3 n. : 18/6, 18/7;
n.t. : 18/1, 18/4, 90/2, 91, 92/4;
a. : 89/2b · 17.01.2001 · 01.02.2001
Art. 92 Durée – Désignation
1 La commission paritaire est constituée pour une durée de 5 ans après chaque renouvellement du Conseil d’Etat. Elle entre en fonctions le 1er février de l’année suivante. 42
2 Le Conseil d’Etat nomme par arrêté les membres de la commission paritaire en veillant à une représentation équitable des départements.
3 La nomination de 7 représentants du personnel est faite sur proposition du Cartel intersyndical du personnel de l’Etat qui veille à une représentation équitable des divers groupements.
4 La commission paritaire se réunit, en principe pendant les heures de travail, au moins une fois par trimestre sur convocation du président ou en tout temps sur demande de la moitié de ses membres. 3
42 n.t. : 92/1 · 28.06.2023 · 05.07.2023
3 n. : 18/6, 18/7;
n.t. : 18/1, 18/4, 90/2, 91, 92/4;
a. : 89/2b · 17.01.2001 · 01.02.2001
Titre XIII Dispositions finales et transitoires
Art. 93 15 Chancellerie d'Etat et autres autorités
1 La chancellerie d'Etat est assimilée à un département au sens du présent règlement.
2 Le bureau du Grand Conseil exerce les compétences d'un conseiller d'Etat au sens du présent règlement.
15 n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
Art. 94 35 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
- a)
le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du 7 décembre 1987;
- b)
le règlement d’application concernant l’horaire variable avec enregistrement mécanique des temps de travail, du 25 mai 1988;
- c)
le règlement relatif à l'utilisation des appareils téléphoniques de l'administration cantonale, du 18 juillet 1934.
35 n. : 7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 8D;
n.t. : 7, 8, 94;
a. : 27/4 (d. : 27/5-6 >> 27/4-5) · 17.07.2019 · 24.07.2019
Art. 95 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 96 43 Disposition transitoire
Modifications du 14 août 2024 – Prolongation de l'âge de la retraite
Dans l'année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 14 août 2024 et en dérogation à l'article 19A, alinéa 1, le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peut examiner les demandes des membres du personnel déposées dans un délai inférieur à 1 année avant l'âge de la retraite.
43 n. : 19A, 96 · 14.08.2024 · 01.09.2024
RSG Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur
B 5 05.01 R d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux · 24.02.1999 · 01.07.1999
a. ad 32/1f : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844)
Modifications :
1. n.t. : 2/2 · 22.09.1999 · 01.07.1999
2. n.t. : 2/2, 3, 23/f · 05.04.2000 · 13.04.2000
3. n. : 18/6, 18/7;
n.t. : 18/1, 18/4, 90/2, 91, 92/4;
a. : 89/2b · 17.01.2001 · 01.02.2001
4. n. : 34A;
n.t. : 33/1c, 33/n 1°, 34/2a, 34/2b, 36;
a. : 34/2c · 07.03.2001 · 01.07.2001
5. n.t. : 68/2, 71/1, 72/1 · 23.03.2005 · 02.04.2005
6. n.t. : 34/2a · 11.05.2005 · 01.07.2005
7. a. : 42, 65, 81 · 23.11.2005 · 01.01.2006
8. n.t. : 48/2 · 26.04.2006 · 04.05.2006
9. n.t. : 33/1a, 33/1b, 33/1d, 33/1g, 33/1h, 33/1n · 01.11.2006 · 01.01.2007
10. n.t. : 45/1a, 47/2 · 09.05.2007 · 01.06.2007
11. n. : (d. : 44 >> 44A) 44, 46A;
n.t. : chap. IV du titre V · 03.10.2007 · 11.10.2007
12. n.t. : 66/1, 77/2 · 17.03.2008 · 01.04.2008
13. a. : 3 · 18.06.2008 · 01.01.2009
14. n. : 23A · 23.07.2008 · 31.07.2008
15. n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61 · 23.07.2008 · 01.10.2008
16. n.t. : 34A/2, 37/3 · 18.12.2008 · 01.01.2009
17. n. : 34B; n.t. : 33/1c · 01.04.2009 · 09.04.2009
18. n. : 94/2;
n.t. : 23A (note), 23A/1, 23A/5, 23A/6 · 26.05.2010 · 03.06.2010
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, cons.) · 31.08.2010 · 31.08.2010
20. n. : 44/6, 44/7; n.t. : 44/3, 44/5 · 02.03.2011 · 15.03.2011
21. a. : 4 · 06.04.2011 · 14.04.2011
22. a. : 12/4 (d. : 12/5 >> 12/4) · 08.06.2011 · 16.06.2011
23. n. : 14A · 14.12.2011 · 17.12.2011
24. n. : 52A · 21.12.2011 · 29.12.2011
25. n.t. : 54/3 · 02.10.2013 · 09.10.2013
26. n.t. : 11 · 26.03.2014 · 02.04.2014
27. n.t. : 34A · 26.03.2014 · 02.04.2014
28. n. : 10A · 30.04.2014 · 07.05.2014
29. n.t. : 29/5 · 24.09.2014 · 01.01.2016
30. n.t. : 10A · 14.01.2015 · 21.01.2015
31. n.t. : 92/1 · 16.12.2015 · 19.12.2015
32. n.t. : 14A · 31.08.2016 · 01.09.2016
33. n. : (d. : 33/1d-n >> 33/1e-o) 33/1d · 11.04.2018 · 18.04.2018
34. n. : 6/2; n.t. : 52/1 · 22.05.2019 · 30.05.2019
35. n. : 7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 8D;
n.t. : 7, 8, 94;
a. : 27/4 (d. : 27/5-6 >> 27/4-5) · 17.07.2019 · 24.07.2019
36. n. : 35/3; n.t. : 33/1o 1°, 35 (note), 35/2 · 05.02.2020 · 12.02.2020
37. n. : 34C, 34D;
n.t. : 34/5, 34A, 34B;
a. : 33/1c, 33/1d (d. : 33/1e-o >> 33/1c-m) · 19.08.2020 · 26.08.2020
38. n. : 33A, (d. : 34/3-5 >> 34/4-6) 34/3;
n.t. : 34/2a · 23.06.2021 · 01.07.2021
39. n. : (d. : 27/5 >> 27/6) 27/5, 33/1n, 33/3, 33/4;
n.t. : 29, 31/2, 31/3, 33/1b, 33/1c, 33/1d, 33/1f, 33/1g, 33/1l, 33/1m, 33/2, 34/2a, 34C/1, 34C/3, 34C/5, 34D/2, 34D/4, 37;
a. : 36 · 23.06.2021 · 01.10.2021
40. a. : 93/3 · 30.06.2021 · 01.01.2021
41. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33A/1, 33A/2, 34/2a) · 31.08.2021 · 31.08.2021
42. n.t. : 92/1 · 28.06.2023 · 05.07.2023
43. n. : 19A, 96 · 14.08.2024 · 01.09.2024
44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) · 28.02.2025 · 28.02.2025
45. n. : 3, 4, 5A, 14B, 24A, 33/1o, 33B;
n.t. : 5/2, 11/3, 14A, 24/1, 24/2, 24/4, 33/1a, 33/1b, 33A, 34/3, 34/5, 34C/1a, 50, 54/3;
a. : 2/2, 5/3, 60/3, 89/2i (d. : 89/2c-j >> 89/2b‑h) · 28.05.2025 · 04.06.2025
46. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/6, 7B/4, 8A/7, 8B/6, 24/2, 46A/7) · 05.05.2026 · 05.05.2026