Règlement sur la géoinformation
RSG E 1 46.01 · RGéo-GE · du 15 janvier 2025 · Dernières modifications au 3 décembre 2025
Droit cantonal Genève · RSG E 1 46.01 · Dernières modifications au 3 décembre 2025. Seule la publication officielle du canton fait foi.
Chapitre II Gestion
Art. 70 Procédure d’inscription d'un nouveau thème
1 Les services spécialisés peuvent proposer à la direction l’inscription d'un nouveau thème de restriction de droit public à la propriété foncière.
2 La direction transmet au Conseil d’Etat la demande d’inscription, avec le préavis du collège de partenaires.
3 Le Conseil d'Etat arrête l’inscription de ce nouveau thème de restriction de niveau cantonal, complétant les restrictions supplémentaires.
Art. 71 Mise à jour
1 Les données du cadastre des restrictions sont mises à jour au plus tard lors de l'entrée en force de la restriction.
2 Les entités compétentes utilisant le cadastre des restrictions comme organe officiel de publication mettent à jour les données du cadastre des restrictions à chaque étape de la procédure d'adoption selon l'annexe 5.
3 La mise à jour inclut l’intégralité des données qui sont liées aux restrictions au sens de l'article 67, alinéa 1, lettres c et d.
4 Les entités compétentes gèrent et conservent toute la documentation nécessaire à l’établissement et à la mise à jour du cadastre des restrictions.
5 Les entités compétentes s'assurent, avant la mise à jour, que la restriction en question ne fait pas l'objet d'une mention au registre foncier. Si tel est le cas, la mention sera modifiée conformément à l'article 129, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011.
Art. 72 Rectification
1 Quiconque constate une erreur dans les données du cadastre des restrictions en informe la direction; celle-ci transmet l'information au service spécialisé concerné, qui rend un avis à l’attention de la direction.
2 La direction rectifie d'office les erreurs de saisie qui ne touchent pas à la consistance même de la restriction.
3 Les autres rectifications relèvent de la compétence des services spécialisés. Elles font l’objet d’un dossier documenté, dont la forme est définie dans les directives établies par la direction.
Art. 73 Conditions géométriques
1 Les données de la mensuration officielle servent de données de référence pour construire les éléments géométriques des restrictions de droit public à la propriété foncière.
2 Les restrictions s'appuyant sur des limites parcellaires dont l'état de fait prime sur les indications cadastrales sont modifiées d'office par la direction en cas d'adaptation des données de la mensuration officielle à l'état des lieux.
Art. 74 Numérotation des restrictions
La direction attribue et gère l’identifiant fédéral unique des restrictions de droit public à la propriété foncière.
Chapitre III Accès et effets juridiques
Art. 75 Effets juridiques
1 Le contenu du cadastre des restrictions est réputé connu.
2 Le cadastre des restrictions est utilisé comme organe officiel de publication pour l’ensemble des restrictions définies à l’article 67 et institue une présomption d’exactitude de ces dernières.
3 L’inscription au cadastre des restrictions confère un effet de publicité positif aux restrictions de droit public à la propriété foncière.
4 Les services spécialisés assument envers les tiers la responsabilité d’informations erronées figurant dans le cadastre des restrictions.
5 Les lois spéciales qui prévoient que le cadastre des restrictions est un organe officiel de publication décrivent les effets juridiques liés aux différentes publications.
Art. 76 Organe officiel de publication
1 L'annexe 5 comprend la liste exhaustive des restrictions de droit public à la propriété foncière pour lesquelles le cadastre des restrictions sert d’organe officiel de publication.
2 Pour chaque restriction, l’annexe 5 indique les publications concernées et leur effet juridique.
3 Les services spécialisés informent la direction lorsque les lois spéciales sont modifiées en lien avec l’utilisation du cadastre des restrictions comme organe de publication, de façon à ce que l'annexe 5 puisse être mise à jour.
Titre V Cadastre du sous-sol
Chapitre I Contenu
Art. 77 Principes
1 Le catalogue indique les données qui font partie du cadastre du sous-sol au sens de l'article 28 de la loi.
2 Ces données peuvent représenter une situation existante, un état historique ou un projet.
3 Prises dans leur ensemble, les données du cadastre du sous-sol constituent un modèle cohérent qui permet de visualiser, de mesurer, de structurer, d’analyser et de planifier de manière globale le sous-sol et les activités qui en dépendent.
Art. 78 Caractéristiques
Pour chaque donnée du catalogue faisant partie du cadastre du sous-sol, le service spécialisé compétent :
- a)
fixe le périmètre et les définitions des éléments qui en font partie;
- b)
définit les éléments de gestion des données conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II;
- c)
établit les directives spécialisées nécessaires.
Chapitre II Contenu spécialisé
Art. 79 Cadastre des conduites
1 Le cadastre des conduites comprend :
- a)
les canalisations souterraines projetées, en service ou désaffectées, soit toutes les installations, y compris celles des commandes à distance, se rapportant à un réseau de transport, de distribution ou d’évacuation, que ces installations soient situées sur le domaine public ou, à l'exception du réseau d'évacuation des eaux, sur le domaine privé;
- b)
les fouilles sur le domaine public, y compris les avis de fouilles aux autorités, au sens des articles de la section 2 du chapitre III du règlement concernant l’utilisation du domaine public, du 21 décembre 1988;
- c)
les enquêtes de travaux au sens de l’article 48 du règlement concernant l’utilisation du domaine public, du 21 décembre 1988, incluant également les zones d’études en vue d’installer ou de rénover des canalisations;
- d)
les propriétaires et exploitants de réseau au sens de l'article 29 de la loi.
2 Les géodonnées, ainsi que les métadonnées correspondantes, issues de relevés conformes à l’exécution de toutes les créations, les modifications ou les suppressions de canalisations souterraines ou de parties de canalisations, neuves ou transformées, doivent être transmises à la direction par leurs propriétaires, selon les directives en vigueur, dans le délai fixé dans le catalogue, ce délai commençant à courir dès l’achèvement des travaux.
3 Les géodonnées représentant les états futurs ou les projets d’éléments du cadastre des conduites doivent également être transmis à la direction, en fonction de leur avancement, par l'entité qui les projette, selon les directives en vigueur et dans les délais fixés dans le catalogue.
4 La direction est l’organe de surveillance de la transmission effective des données par les propriétaires de canalisations ou d’autres éléments existants ou planifiés du cadastre des conduites, qui demeurent seuls responsables de la gestion de leurs données et de l’actualité de celles-ci.
Art. 80 Cadastre des objets géotechniques
1 Les objets géotechniques visés aux articles 36A du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, et 56, alinéa 2, du règlement concernant l’utilisation du domaine public, du 21 décembre 1988, constituent des géodonnées du cadastre des objets géotechniques.
2 Les informations utiles doivent être transmises à la direction selon les directives en vigueur.
3 La direction est l’organe de surveillance de la transmission effective des données des objets techniques par les personnes mentionnées aux articles 36A du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, et 56, alinéa 2, du règlement concernant l’utilisation du domaine public, du 21 décembre 1988, celles-ci demeurant seules responsables de la gestion de leurs données.
Art. 81 Autres cadastres spécialisés
Les autres cadastres spécialisés sont régis par des législations spéciales et identifiées dans le catalogue.
Chapitre III Organisation
Art. 82 Organisation et compétence
1 La direction est l’organe responsable du cadastre du sous-sol au sens de l'article 4, lettre d, de la loi.
2 La direction, d'entente avec les services spécialisés concernés :
- a)
assure une cohérence et une coordination entre les données du sous-sol, permettant d'atteindre les objectifs du cadastre du sous-sol;
- b)
coordonne en ce sens les modèles conceptuels de données, les descriptions, les niveaux de détail, les périodes de mise à jour et les modèles de représentation adaptés à un cadastre du sous-sol cohérent et qui permettent, dans la mesure du possible, leur intégration dans le modèle virtuel du territoire en 3 dimensions;
- c)
établit un plan stratégique et de mise en œuvre pour la planification et le développement du cadastre du sous-sol;
- d)
gère les droits d’accès aux données du cadastre du sous-sol;
- e)
planifie, coordonne et gère les travaux nécessaires à la tenue du cadastre du sous-sol.
3 Les propriétaires, les exploitants et les autres personnes concernées par des éléments faisant partie du cadastre du sous-sol sont considérés comme des entités compétentes au sens du présent règlement pour les données faisant partie du cadastre du sous-sol.
4 La direction et les entités compétentes et services spécialisés concernés par le cadastre du sous-sol se réunissent en un collège de partenaires dont la présidence est assurée par la direction.
Art. 83 Directives du cadastre du sous-sol
1 La direction établit, en collaboration avec les services spécialisés, les directives cantonales du cadastre du sous-sol.
2 Les directives du cadastre du sous-sol complètent les directives spécialisées et consistent en des normes techniques destinées à assurer l’établissement et le maintien de la qualité ainsi que la cohérence globale des données du cadastre du sous-sol.
Titre VI Modèle virtuel du territoire
Chapitre I Contenu et organisation
Art. 84 Description
1 Le modèle virtuel du territoire contient des informations, en principe en 3 dimensions, de sources variées, décrivant les objets naturels et artificiels composant le territoire, y compris en sous-sol.
2 Ces objets peuvent représenter une situation existante, un état historique ou un projet.
3 Dans leur ensemble, ces objets constituent un modèle tridimensionnel et temporel cohérent qui permet de visualiser, de mesurer, de structurer, d’analyser, de simuler et de planifier le territoire.
Art. 85 Contenu
1 Le catalogue indique les données qui font partie du modèle virtuel du territoire.
2 Le modèle virtuel du territoire peut inclure des données provenant de capteurs et évoluant en temps réel, pour assurer une représentation et une analyse visuelle et dynamique du territoire.
3 Le modèle virtuel du territoire peut être couplé avec des capacités d'analyse et de gestion automatisées permettant en retour d'actionner des systèmes ayant une portée sur le territoire.
4 Le modèle virtuel du territoire est conçu dans une optique de développement progressif et évolutif.
Art. 86 Organisation et compétence
1 La direction est l’organe responsable du modèle virtuel du territoire.
2 D'entente avec les services spécialisés concernés, elle :
- a)
assure une cohérence et une coordination entre les données du modèle virtuel du territoire permettant d'atteindre ses objectifs;
- b)
coordonne dans ce sens les modèles conceptuels de données, les niveaux de détail, les périodes de mise à jour et les modèles de représentation adaptés à un modèle virtuel du territoire en 3 dimensions;
- c)
établit un plan de mise en œuvre qui fixe des informations sur la nature, l’étendue, le calendrier et le coût des travaux du modèle virtuel du territoire;
- d)
préavise les demandes d'ajout, de modification ou de suppression de données dans le modèle virtuel du territoire ou l'évolution de leurs caractéristiques;
- e)
coordonne l'enrichissement et l'amélioration des données du modèle virtuel du territoire, grâce notamment au reversement au sens de l'article 12 de la loi;
- f)
planifie, coordonne et gère les travaux nécessaires à la tenue et à l'évolution progressive du modèle virtuel du territoire.
3 La direction et les entités compétentes et services spécialisés concernés par le modèle virtuel du territoire se réunissent en un collège de partenaires, dont la présidence est assurée par la direction.
4 Le collège de partenaires du modèle virtuel du territoire :
- a)
promeut le modèle virtuel du territoire et son exploitation;
- b)
encourage une utilisation du modèle virtuel du territoire respectant des principes éthiques et déontologiques;
- c)
favorise l'innovation autour du modèle virtuel du territoire, en encourageant l'expérimentation et les projets pilotes visant à son exploitation ou à son amélioration.
Chapitre II Accès et gestion
Art. 87 Accès
1 Le modèle virtuel du territoire est accessible au public en libre accès, sous réserve d'éventuelles restrictions pour certaines données dont le niveau d'accès serait différent.
2 La direction met à disposition en ligne, sous forme numérique, le modèle virtuel du territoire comme un produit spécifique et cohérent qui permet de fournir des services incluant notamment la visualisation, l'interrogation, l'analyse et l'exportation, tant spatiales que temporelles, de celui-ci.
Art. 88 Directives du modèle virtuel du territoire
1 La direction établit, en collaboration avec les services spécialisés concernés, les directives spécifiques au modèle virtuel du territoire.
2 Les directives du modèle virtuel du territoire consistent en des normes techniques destinées à assurer l’établissement, la coordination et l'homogénéité du modèle virtuel du territoire comme un ensemble cohérent.
3 Les services spécialisés et les entités compétentes concernés sont tenus d’appliquer les directives pour l'élaboration, la gestion et la transmission des données du modèle virtuel du territoire.
Titre VII Système d’information du territoire à Genève (SITG)
Art. 89 Communauté de la géoinformation
1 Une communauté de la géoinformation est chargée de mettre en œuvre les objectifs fixés à l'article 38, alinéas 4 et 5, de la loi au travers d'un large échange et d'une coordination, sur les plans opérationnel et technique, entre les parties prenantes de la géoinformation au sein de l'administration cantonale, les gestionnaires et producteurs de géodonnées et les usagères et usagers de la géoinformation de la région genevoise.
2 Elle a pour but :
- a)
de rassembler les actrices et acteurs de la géoinformation aux niveaux cantonal, régional, transfrontalier et international en un réseau de relations, de partages et d'échanges sur les plans opérationnel et technique;
- b)
de suivre les usages de la géoinformation, de récolter les besoins et de proposer des évolutions de l'infrastructure cantonale de données géographiques décrite à l'article 90;
- c)
d’encourager le partage de connaissances, la collaboration et le développement de la géoinformation;
- d)
d'identifier des données collectées par des milieux privés pouvant potentiellement être inscrites au catalogue ou être rendues accessibles via l'infrastructure cantonale de données géographiques selon les modalités décrites à l'article 90, alinéa 5;
- e)
d’assurer la coordination des opérations nécessaires à l'échange des données avec l'infrastructure cantonale de données géographiques;
- f)
de répondre à des consultations de l'administration cantonale en matière de géoinformation;
- g)
d'informer les gestionnaires d'infrastructures de géodonnées tierces sur les évolutions des services, des normes et des spécifications de l'infrastructure cantonale de données géographiques.
3 La communauté de la géoinformation est composée notamment d'un groupe technique chargé d’assurer la coordination des opérations techniques liées à l'évolution des infrastructures de données géographiques.
4 La communauté de la géoinformation organise des espaces d'échange et de rencontre rassemblant les actrices et acteurs partageant le même intérêt pour une thématique spécifique, en lien avec la géoinformation.
5 Elle fait rapport de ses activités au comité interne de pilotage de la géoinformation et publie ses comptes rendus et rapports d'activités sur le site Internet de l'Etat de Genève.
6 Une représentante ou un représentant de la communauté de la géoinformation assiste aux séances du comité interne de pilotage de la géoinformation en tant qu'invitée permanente ou invité permanent.
7 L'organisation et le fonctionnement de la communauté de la géoinformation font l'objet d'une directive émise par le comité interne de pilotage de la géoinformation.
Art. 90 Infrastructure cantonale de données géographiques
1 L'infrastructure cantonale de données géographiques fournit l'ensemble des infrastructures, des services et des prestations soutenant le système d'information du territoire à Genève (SITG) et la mise en œuvre de la loi et du présent règlement.
2 L'infrastructure cantonale de données géographiques est placée sous la responsabilité du comité interne de pilotage de la géoinformation.
3 La mise en place, le fonctionnement, la maintenance et l'évolution de l'infrastructure cantonale de données géographiques sont assurés par l'organe opérationnel technique interne en matière de géomatique.
4 L'infrastructure cantonale de données géographiques contient l'ensemble des données du catalogue, sous réserve des dispositions techniques appliquées aux données de niveau C.
5 D'autres données peuvent être stockées et rendues accessibles via l'infrastructure cantonale de données géographiques, à condition de remplir les critères suivants :
- a)
présenter un intérêt public en lien avec les missions de l'Etat de Genève, validé par le comité interne de pilotage de la géoinformation;
- b)
être placées sous la responsabilité d'une structure qui prend le rôle d'entité compétente au sens de l'article 6;
- c)
respecter les exigences prévues aux articles 15 et 16;
- d)
pour les données d'entités externes à l'administration cantonale, convenir d'un accès élargi selon l'alinéa 6 du présent article;
- e)
être répertoriées par la direction selon les caractéristiques décrites dans l'annexe 2.
6 La direction peut octroyer par convention un accès élargi à l'infrastructure cantonale de données géographiques selon l'article 39, alinéa 4, de la loi. Cette convention identifie la structure concernée, précise la contribution apportée et l'étendue des services de l'infrastructure cantonale de données géographiques utilisables, ainsi que toutes autres dispositions utiles.
Titre VIII Financement, émoluments, commercialisation, formation, recherche et innovation
Chapitre I Financement, émoluments et commercialisation
Art. 91 Financement
1 Le financement du développement de l'infrastructure cantonale de données géographiques et de son fonctionnement est pris en charge par les budgets de fonctionnement et les crédits d'investissement liés aux systèmes d'information et de communication de l'Etat de Genève. Il peut être complété, le cas échéant, par des subventions ou des contributions de tiers liées à des prestations particulières.
2 Les entités compétentes transfèrent sans frais les données du catalogue à la direction.
3 Le stockage et la gestion des données du catalogue dans l'infrastructure cantonale de données géographiques se font sans frais pour les entités compétentes.
Art. 92 Contrepartie et émoluments
1 La mise à disposition des données diffusées au travers de l'infrastructure cantonale de données géographiques peut faire l'objet d'une contrepartie uniquement dans les cas suivants :
- a)
lorsque la mise à disposition des données ou d’une documentation en lien avec l'infrastructure cantonale de données géographiques génère un travail spécifique pour la direction ou l'organe opérationnel technique interne en matière de géomatique;
- b)
pour les données du catalogue de niveau B et dont les prescriptions d'utilisation fixent le versement d'un émolument;
- c)
pour les données ne faisant pas partie du catalogue, lorsque la convention d'accès élargi à l'infrastructure cantonale de données géographiques prévoit une contrepartie;
- d)
pour les données du catalogue identifiées comme pouvant faire l'objet d'une rétribution pour une utilisation commerciale au sens de l'article 44 de la loi;
- e)
lorsque l'utilisation prévue dépend d'un service particulier de l'infrastructure cantonale de données géographiques ou provoque un dépassement des capacités de l'infrastructure cantonale de données géographiques prévues par la gouvernance de celle-ci.
2 La contrepartie, définie dans une convention entre les parties concernées, peut être :
- a)
un émolument fixé, sur la base du temps consacré par un membre du personnel pour la mise à disposition spécifique de données, par quart d'heure, à 50 francs;
- b)
fixée par les entités concernées en fonction de l'usage prévu, de manière à offrir à l'Etat de Genève une juste compensation des coûts d'investissement, de gestion et de mise à disposition des données dans le cas d'une utilisation commerciale, dans une variation de 500 à 50 000 francs.
3 La contrepartie peut être de nature financière ou se présenter sous forme de mise à disposition réciproque de données ou de services par l'utilisatrice ou utilisateur.
4 En principe, aucune contrepartie n'est perçue quand l’utilisation concerne la formation et la recherche académiques.
5 La direction perçoit un émolument pour tous travaux de renseignement, de recherche de documentation ou en lien avec des demandes particulières nécessitant le concours d'un membre du personnel de la direction, fixé, sur la base du temps consacré, par quart d'heure, à 50 francs.
Art. 93 Prestations commerciales de la direction
1 En vertu de l'article 43 de la loi, la direction perçoit des émoluments dans le cadre de ses prestations cartographiques ou pour la vente de plans officiels et de plans muraux.
2 L'émolument s'élève à :
- a)
25 francs pour le plan officiel;
- b)
15 francs pour le plan officiel petit format;
- c)
25 francs pour le plan mural de ville au 1:10 000;
- d)
25 francs pour le plan mural « plan officiel canton » au 1:25 000;
- e)
270 francs pour le plan mural « plan officiel Genève-Centre » au 1:5 000;
- f)
380 francs pour le plan mural « plan officiel canton » au 1:10 000.
3 L'émolument pour un travail cartographique spécifique est fixé, sur la base du temps consacré par un membre du personnel, par quart d'heure, à 50 francs.
Chapitre II Formation, recherche et innovation
Art. 94 Formation et recherche
1 La direction veille à la disponibilité d'une offre de formation multiforme sur les outils et les prestations mis à disposition au moyen de l'infrastructure cantonale de données géographiques.
2 Elle collabore avec les milieux académiques et le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, de façon à promouvoir la géoinformation et les outils géomatiques, de manière générale et, notamment, pour ceux de l'infrastructure cantonale de données géographiques.
3 La direction et les services spécialisés collaborent avec les milieux académiques pour encourager des projets de recherche.
Art. 95 Projets pilotes
1 La direction, les services spécialisés et l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique encouragent, en collaboration avec les parties prenantes utiles, le développement de nouveaux produits, procédés, processus et services pour l’administration cantonale et la société.
2 A ce titre, ils réalisent des projets pilotes et des expérimentations entre les services de l'administration cantonale, les milieux académiques, les entreprises privées et d’autres parties prenantes.
3 Ces projets pilotes sont placés sous la responsabilité d'un service spécialisé ou de la direction.
4 Ils bénéficient d’un financement spécifique pour leur mise en œuvre et peuvent être réalisés au sein de l'infrastructure cantonale de données géographiques ou dans des systèmes tiers.
5 Ils font l'objet d'évaluations régulières par le comité interne de pilotage de la géoinformation et de rapports de suivi, pour évaluer les résultats et recommander des actions futures.
6 Les démarches d'innovation et les projets pilotes mentionnés dans le présent article doivent être en lien avec une mission légale ou un objectif de politique publique.
Titre IX Dispositions finales et transitoires
Art. 96 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
- a)
le règlement sur la mensuration officielle et les cadastres des restrictions de droit public à la propriété foncière, du sous-sol et 3D, du 24 juin 2015;
- b)
le règlement sur l’établissement des actes authentiques par un ingénieur géomètre officiel, du 29 janvier 1997;
- c)
le règlement relatif à la désignation du centre de compétence du système d'information du territoire à Genève, du 21 août 2001.
Art. 97 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2025.
Art. 98 Dispositions transitoires
Les dispositions des articles 14, 15, 17, 18 et 79, alinéa 3, sont mises en œuvre progressivement en fonction des ressources à disposition, selon une planification établie par le comité interne de pilotage de la géoinformation, dans un intervalle maximal de 5 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
ANNEXES
ANNEXE 1 : Géodonnées de base relevant du droit fédéral pour lesquelles le canton ou les communes sont compétents
ANNEXE 2 1 : Géodonnées de base relevant du droit cantonal et données géoliées inscrites au catalogue
ANNEXE 3 : Géodonnées et données géoliées d'intérêt général collectées par des milieux privés
ANNEXE 4 1 : Géoproduits
ANNEXE 5 1 : Liste des restrictions de droit public à la propriété foncière et leurs caractéristiques
1 n.t. : annexe 2, annexe 4, annexe 5 · 26.11.2025 · 03.12.2025
RSG Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur
E 1 46.01 R sur la géoinformation · 15.01.2025 · 01.02.2025
Modifications :
1. n.t. : annexe 2, annexe 4, annexe 5 · 26.11.2025 · 03.12.2025