Règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires

RSG F 1 50.01 · ROPP · du 22 février 2017 · Dernières modifications au 5 mai 2026

Sommaire

Droit cantonal Genève · RSG F 1 50.01 · Dernières modifications au 5 mai 2026. Seule la publication officielle du canton fait foi.

Section 2 Fin des rapports de service

Art. 64 Libération de l’obligation de travailler en cas de fin des rapports de service

1 Le chef du département est compétent pour prononcer la libération de l’obligation de travailler du personnel pénitentiaire en cas de résiliation des rapports de service, y compris en cas de démission.

2 En attendant que le chef du département statue sur la libération de l’obligation de travailler d’un membre du personnel pénitentiaire en application de l’article 22, alinéa 5, de la loi, le directeur de l’établissement auquel est affecté l’intéressé peut refuser à celui-ci l’accès à l’établissement. Il communique immédiatement cette mesure à l’intéressé et au directeur général, qui en informe le chef du département.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 65 Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)

le règlement sur l’organisation et le personnel de la prison, du 30 septembre 1985;

b)

le règlement relatif aux accidents de service des fonctionnaires du corps de police et de la prison, du 27 octobre 1982.

Art. 66 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2017.

Art. 67 Dispositions transitoires

1 La surveillance des chemins de ronde extérieurs par le personnel pénitentiaire, prévue à l’article 19, alinéa 1, devient effective au plus tard dans un délai de 5 ans dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Pendant un délai de 6 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, un agent de détention dont les états de service ont donné satisfaction peut postuler au grade de gardien principal, après 6 années de service accomplies à compter de l'obtention du statut d'employé et sous réserve d'une évaluation des compétences réussie. Après ce délai, l’article 41, alinéa 3 s’applique pleinement. L’agent de détention qui a intégré l’effectif de relève visé par l’article 43, alinéa 4, durant le délai transitoire de 6 ans peut postuler à des postes de gardien principal même après la fin de ce délai.

3 Le processus d’évaluation spécifique de compétences prévu à l’article 43 devient effectif au plus tard dans un délai d’une année dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

4 Le versement de l’indemnité prévue par l’article 52 du présent règlement débute une fois que la liste des bénéficiaires a été validée par l’office du personnel 8, mais au plus tard dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans l'intervalle, l'indemnité basée sur l'article 28, alinéa 3, du règlement sur l’organisation et le personnel de la prison, du 30 septembre 1985, continue à être versée.

5 Le versement de l’indemnité prévue par l’article 53 du présent règlement débute une fois que la directive prévoyant la définition des taux d’encadrement et précisant les modalités de versement de l’indemnité est entrée en vigueur. Dans l'intervalle, l'indemnité basée sur l'article 28A, du règlement sur l’organisation et le personnel de la prison, du 30 septembre 1985, continue à être versée.

6 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle grille salariale ayant fait l'objet d'une négociation avec les organisations représentatives du personnel, les éléments suivants, tels que prévus en faveur des membres du personnel pénitentiaire par les articles 24 et 29 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, par l’article 28B du règlement sur l’organisation et le personnel de la prison, du 30 septembre 1985, par l’article 2 du règlement fixant les indemnités pour la direction et le personnel de surveillance des établissements de détention, du 31 octobre 2012, et par le règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison, du 6 décembre 1993, sont maintenus :

a)

indemnité pour risques inhérents à la fonction;

b)

assurance-maladie.

Le règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison, du 6 décembre 1993, s'applique par analogie à l'ensemble des agents de détention pendant la période transitoire.

7 L’obligation de reprise des heures supplémentaires dans l’année suivante, prévue à l’article 58, alinéa 2, ne s’applique pas aux heures supplémentaires cumulées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

8 Les membres du personnel pénitentiaire affiliés à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) qui souhaitent s’affilier à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) doivent faire valoir leur choix au sens de l’article 36, alinéa 2, de la loi dans un délai de 6 mois dès réception du décompte établi par la CP et de la simulation effectuée par la CPEG à cet effet, mais au plus tard 1 an après l'entrée en vigueur du présent règlement. En l’absence de choix dans ce délai, le changement de caisse n’est plus possible.

Modification du 22 juin 2022

9 Les membres du personnel pénitentiaire affiliés à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) qui souhaitent s’affilier à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) doivent faire valoir leur choix au sens de l’article 36, alinéa 9, de la loi jusqu'au 30 juin 2022. En l’absence de choix dans ce délai, le changement de caisse n’est plus possible. 6

  Modification du 25 janvier 2023

10 Pendant un délai de 6 ans à compter du 1er mars 2023, un agent de détention dont les états de service ont donné satisfaction peut postuler au grade de gardien principal, après 6 années de service accomplies à compter de l'obtention du statut d'employé et sous réserve d'une évaluation des compétences réussie. Après ce délai, l’article 41, alinéa 3, s’applique pleinement. L’agent de détention qui a intégré l’effectif de relève visé par l’article 43, alinéa 4, durant le délai transitoire de 6 ans peut postuler à des postes de gardien principal même après la fin de ce délai. 7

8 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (46/1, 52/2, 67/4) · 05.05.2026 · 05.05.2026

6 n. : 67/9 · 22.06.2022 · 29.06.2022

7 n. : 67/10 · 25.01.2023 · 01.02.2023

RSG  Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur

F 1 50.01  R sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires · 22.02.2017 · 01.03.2017

Modifications :

1. a. : 1/2f (d. : 1/2g >> 1/2f) · 29.03.2017 · 08.05.2017

2. n.t. : 1/3 · 01.11.2017 · 08.11.2017

3. n.t. : 45 · 16.05.2018 · 23.05.2018

4. n. : 56A;
n.t. : 30, 51, 56 (note), 56/1;
a. : 57, 58/4 (d. : 58/5 >> 58/4) · 17.07.2019 · 24.07.2019

5. n. : 27A, 27B; n.t. : 19/1, 50 · 28.04.2021 · 05.05.2021

6. n. : 67/9 · 22.06.2022 · 29.06.2022

7. n. : 67/10 · 25.01.2023 · 01.02.2023

8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (46/1, 52/2, 67/4) · 05.05.2026 · 05.05.2026