Règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers
RSG F 4 05.01 · RPSSP · du 25 juillet 1990 · Dernières modifications au 29 août 2023
Droit cantonal Genève · RSG F 4 05.01 · Dernières modifications au 29 août 2023. Seule la publication officielle du canton fait foi.
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Directive No 2 9 Prévention et sécurité incendie Systèmes d’alarmes internes
9 n.t. : directive N° 1, directive N° 2, directive N° 3, directive N° 4, directive N° 5, directive N° 6, directive N° 7;
a. : directive N° 8
sur décision du DJPS · 14.02.2003 · 14.02.2003
Intervention et évacuation
2.1. Bases légales
- –
loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990, article 10, lettre d;
- –
règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990, articles 4, 5, 12, alinéa 1, 13 et 47 25;
- –
directive no 3;
- –
directive no 5;
- –
norme de protection incendie et directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI).
25 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (directives 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1) · 03.06.2013 · 03.06.2013
Intervention
2.2. Alarme de l’équipe d’intervention
L’alarme est donnée à cette équipe immédiatement lors :
- –
du déclenchement d’une détection automatique d’incendie;
- –
du déclenchement d’une extinction automatique;
- –
de l’actionnement d’un bouton-poussoir rouge ou jaune.
Un seul type de bouton-poussoir est installé.
L’équipe est avisée par la diffusion d’un code particulier connu des intéressés, soit au moyen d’une recherche de personne (bip), de postes mobiles (technologie DECT), de klaxons ou par une installation de sonorisation.
- –
Recherche de personne (bip) : fréquence alarme, critère « intervention » fonctionnement 2 minutes au minimum.
- -
Postes mobiles DECT : fréquence alarme, critère « intervention » fonctionnement jusqu’à la quittance manuelle de l’alarme sur le poste mobile.
- –
Klaxons : son continu d’une durée de 30 secondes.
- –
Sonorisation : uniquement depuis un local occupé en permanence pendant les heures d’exploitation, équipé d’un tableau de rappel de détection automatique d’incendie.
Le contrôle de présence de l’installation de détection ne doit en aucun cas interrompre l’alarme.
Ces installations sont prioritaires sur toute autre forme de diffusion ou d’appel et doivent pouvoir fonctionner de manière autonome pendant 30 minutes au moins.
Evacuation
2.3. Moyens d’ordonner une évacuation
Ces moyens peuvent être :
- –
un message parlé, enregistré et diffusé par haut-parleurs;
- –
des trompes, klaxons;
- -
des gongs;
- –
la recherche de personne (bip), fréquence alarme : critère « évacuation »;
- -
les postes mobiles (technologie DECT), fréquence alarme : critère « évacuation »;
- –
des appareils téléphoniques.
Ils sont appropriés au genre de l’établissement. Le message parlé, enregistré et diffusé par haut-parleurs est, en principe, utilisé pour s’adresser au public, à la clientèle et aux visiteurs. Selon les besoins, ils peuvent être combinés entre eux.
Dans les crèches, garderies, écoles enfantines et primaires, l’évacuation est ordonnée par gong (dès 9 classes ou locaux occupés); dans les autres bâtiments scolaires et assimilés (collèges, universités, etc.) par un message enregistré.
Pour les aulas et les salles polyvalentes occupés par du public en dehors des horaires scolaires, un système combiné (gong et message) doit être installé. Ce type d’installation doit obtenir l’approbation préalable de la direction de l’inspectorat de la construction 30.
30 n.t. : Remplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 1/3, 6/1, 7, directives 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 5.8 · 12.04.2017 · 22.04.2017
2.4. Message
Le message est diffusé au moyen d’un circuit numérisé, par exemple sur supports « EPROM », « REPROM », « CD », etc. ou tout autre système passif ne pouvant pas être effacé par l’utilisateur.
Le lecteur est exclusivement destiné à cet usage.
Le message est clair et concis. Il est précédé et intercalé par un son percutant d’une durée de 7 à 10 secondes et de 2 secondes entre chaque répétition destiné à attirer l’attention. Si nécessaire, le message est traduit en plusieurs langues et, dans ce cas, le français est diffusé au départ de l’annonce et inséré entre chaque communication étrangère.
Le texte du message est adapté au genre de l’établissement concerné.
Exemple de message :
« Pour des raisons techniques, nous vous demandons de quitter les lieux rapidement, calmement et de suivre les instructions de notre personnel. »
Un microphone doit pouvoir être utilisé à condition d’être enclenché au moyen d’un bouton-poussoir type « impulsion ». Ce dernier relâché, le message continue automatiquement.
2.5. Trompes-klaxons
Le son est intermittent, d’une fréquence d’une seconde environ. Il doit être audible dans l’ensemble des locaux.
2.6. Gongs
Dans les crèches, garderies, écoles enfantines et primaires, l’évacuation est ordonnée par le gong de début et de fin de leçon. Les notes sont diffusées par intermittence, avec une fréquence d’une seconde entre chacune. La durée de fonctionnement est de 3 minutes.
2.7. Recherche de personne
Ce type d’installation n’est admis que dans certains cas, tels que bâtiments hospitaliers et assimilés. Il doit obtenir l’approbation préalable de la direction de l’inspectorat de la construction 30.
Seuls les bips ayant la possibilité d’afficher un code écrit sont acceptés.
30 n.t. : Remplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 1/3, 6/1, 7, directives 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 5.8 · 12.04.2017 · 22.04.2017
2.8. Postes mobiles (technologie DECT)
En fonction de l’établissement, le système doit permettre la transmission de l’alarme immédiatement sur un minimum de 5 à 10 postes mobiles.
Les alarmes acoustiques sur les postes mobiles doivent être identifiables distinctement des appels téléphoniques. Seuls les appareils ayant la possibilité d’afficher un code écrit sont acceptés.
Dans tous les cas, ce système doit obtenir l’approbation de la direction de l’inspectorat de la construction 30 avant son installation. 17
30 n.t. : Remplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 1/3, 6/1, 7, directives 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 5.8 · 12.04.2017 · 22.04.2017
17 n.t. : 1.2, 1.3, 1.4 de la directive N° 1,
2.3, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12 de la directive N° 2,
5.8 de la directive N° 5,
6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 de la directive N° 6,
7.5 de la directive N° 7
sur décision du DIM · 16.02.2010 · 16.02.2010
2.9 Appareils téléphoniques
Ce type d’installation est principalement destiné aux chambres d’hôtels.
La sonnerie et le message doivent fonctionner au minimum 45 secondes à chaque cycle d’appel. Après repose du combiné, la sonnerie doit, dans tous les cas, être réactivée au plus tard toutes les trois minutes jusqu’à l’arrêt général de l’alarme.
Les zones publiques, telles que restaurant, salles de conférence, réception, couloirs, etc. doivent être équipées d’une sonorisation ou de klaxons.
Une seule manipulation enclenche les deux installations.
2.10. Généralités d’exécution concernant les installations d’alarme « intervention » et « évacuation »
Les alarmes doivent être audibles dans l’ensemble de l’établissement.
Elles sont prioritaires sur toute autre forme de diffusion sonore.
Exception : voir point 2.4. microphone.
L’absence d’alimentation électrique du réseau est signalée aux emplacements des commandes, de manière acoustique et lumineuse. L’ensemble de ces installations est secouru par des accumulateurs d’une autonomie de 30 minutes au moins. Dans certains cas, le système peut bénéficier de l’énergie des accumulateurs de l’installation de détection ou de l’éclairage de secours, pour autant que la capacité totale soit suffisante et que les conditions techniques le permettent.
2.11. Cas particuliers, mesures compensatoires
Dans les établissements où le personnel ne peut remplir les conditions de l’effectif nécessaire à assurer la sécurité des personnes, l’évacuation est alors ordonnée automatiquement par l’installation de détection incendie.
Les modalités d’application sont à définir avec la direction de l’inspectorat de la construction 30.
30 n.t. : Remplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 1/3, 6/1, 7, directives 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 5.8 · 12.04.2017 · 22.04.2017
2.12. Généralités d’exécution concernant les installations d’alarme « évacuation »
L’alimentation électrique par le secteur doit constituer un circuit distinct protégé par son propre coupe-circuit, signalé « installation d’évacuation » et connecté de manière fixe, sans prise.
L’installation est :
- –
soit en permanence sous tension, sans interrupteur;
- –
ou enclenchée par le ou les boutons-poussoirs ordonnant l’évacuation.
La commande de réglage du volume doit être protégée et n’être accessible qu’au moyen d’un outil.
Le ou les dispositifs de commande sont de couleur verte et protégés. Ils sont prioritaires sur toute autre forme de commande (commande à distance, par exemple). Ils portent distinctement le texte « ÉVACUATION » (blanc sur fond vert). Ils sont placés dans des locaux occupés en permanence et pourvus d’un éclairage de secours. Par exemple, incorporés ou à proximité immédiate des centrales ou tableaux de rappel de gestion des alarmes incendie (local de garde, loge d’huissier, salle de contrôle, local de caisse, cabine de projection, etc.).
Selon l’importance du bâtiment, plusieurs emplacements de commande peuvent être demandés.
Pour les établissements scolaires le ou les dispositifs de commande doivent se trouver aux emplacements suivants :
- -
dans le bureau ou la classe du maître principal ou de la maîtresse principale;
- -
dans la salle des maîtres;
- -
dans l’appartement ou la loge du concierge;
- -
dans la cabine de l’aula (accessible en tout temps) ou de la salle polyvalente;
- -
dans la cuisine lorsque cette dernière est utilisée par les cuisines scolaires.
Un voyant lumineux doit confirmer la mise en fonction de l’installation.
L’alarme est sans limite de temps, sauf cas particuliers réglés avec la direction de l’inspectorat de la construction 30. L’arrêt doit être manuel et indépendant de la mise en fonction. Cet arrêt doit pouvoir être effectué sur la centrale et depuis un autre emplacement à définir.
Les feux type « flash » ou clignotants verts destinés à signaler les sorties de secours, ainsi que ceux installés dans des locaux occupés par des personnes ne pouvant entendre l’alarme, doivent être asservis à la commande de l’évacuation. Il en est de même pour les systèmes de libération de porte de secours par électro-aimant, là où ces systèmes sont autorisés.
Dans les salles de spectacle, à la commande de l’évacuation, sont asservis :
- –
le rétablissement de l’ensemble de l’éclairage;
- –
la coupure de l’alimentation d’une sonorisation indépendante;
- –
l’interruption de la projection pour les salles de cinéma.
30 n.t. : Remplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 1/3, 6/1, 7, directives 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 5.8 · 12.04.2017 · 22.04.2017
Directive No 3 9 Prévention et sécurité incendie Service de défense interne
9 n.t. : directive N° 1, directive N° 2, directive N° 3, directive N° 4, directive N° 5, directive N° 6, directive N° 7;
a. : directive N° 8
sur décision du DJPS · 14.02.2003 · 14.02.2003
Intervention, évacuation
3.1. Bases légales
- –
loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990, article 10, lettre d;
- –
règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990, articles 4, 5, 12, alinéa 1, 13 à 16 et 47 25;
- –
directive N° 2;
- –
norme de protection incendie et directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). 7
25 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (directives 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1) · 03.06.2013 · 03.06.2013
7 n. : 1.1 phr. 3 de la directive N° 1,
2.1 phr. 6 de la directive N° 2,
3.1 phr. 5 de la directive N° 3,
4.1 phr. 4 de la directive N° 4,
5.1 phr. 3 de la directive N° 5,
6.1 phr. 4 de la directive N° 6,
7.1 phr. 11 de la directive N° 7,
8.1 phr. 4 de la directive N° 8;
n.t. : 2.12 de la directive N° 2
sur décision du DIAE · 13.07.1998 · 01.08.1998
3.2. Champ d’application, généralités
Tous les établissements publics, les entreprises et exploitations publiques ou privées, ainsi que les ouvrages particuliers (ci-après : entreprises) présentant des risques spéciaux en matière de défense contre l’incendie déterminés à l’article 5 du règlement susmentionné sont tenus d’être à même de combattre tout début de sinistre dès son apparition jusqu’à l’arrivée des services de secours officiels et d’organiser l’évacuation de leurs locaux.
3.3. Obligation
Selon leur importance, les entreprises concernées sont tenues d’organiser, équiper et instruire tout ou partie de leur personnel à la lutte contre le feu et à l’évacuation des lieux.
3.4. Cours de formation
L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24 met sur pied des cours de formation et des exercices que tout ou partie du personnel des entreprises concernées peut être astreint à suivre.
En matière d’assurance, chaque entreprise veille à ce que son personnel soit couvert pour les exercices susmentionnés.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
3.5. Composition
Le service de défense interne est dirigé par un chargé de sécurité désigné au niveau de la direction de l’entreprise, assisté d’un ou plusieurs adjoints. Il est composé :
- –
d’une équipe dite FEU, chargée de la première intervention en cas de sinistre,
- –
d’une équipe chargée de l’évacuation du public et du personnel.
Ces deux équipes sont distinctes; elles ont chacune à leur tête un chef et un ou plusieurs adjoints. De préférence, le choix des équipiers s’effectue dans le personnel stable et employé à un poste non itinérant.
3.6. Cahier des charges, mission du chargé de sécurité
Ce responsable élabore les plans de sécurité correspondant aux particularités de l’entreprise et définit les consignes :
- –
pour l’équipe d’intervention;
- –
pour l’équipe d’évacuation;
- –
pour l’ensemble du personnel ou des occupants de l’établissement.
Il veille à la présence permanente de jour ou de nuit de l’effectif minimum de chaque équipe nécessaire à pouvoir assurer :
- –
rapidement l’alarme;
- –
une intervention efficace;
- –
une conduite correcte de l’évacuation.
Cet effectif doit être approuvé par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24.
Le maintien en état de fonctionnement de l’ensemble des installations de sécurité incendie de l’entreprise, ainsi que le dégagement permanent des voies d’évacuation et des sorties de secours sont placés sous sa responsabilité.
Il s’assure également que l’ensemble du personnel et les occupants occasionnels soient informés des mesures de sécurité prises dans l’établissement, telles que :
- –
la connaissance des lieux et des consignes, particulièrement celles destinées aux employés d’entreprises étrangères à l’établissement (contrôle des travaux à feux ouverts, par exemple);
- –
l’emplacement des moyens d’alarme et de lutte contre le feu;
- –
les cheminements et voies d’évacuation;
- –
les sorties de secours;
- –
les places de rassemblement (directive No 1).
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
Intervention
3.7. Equipe d’intervention, dite FEU
L’équipe d’intervention est constituée par :
- –
le chef (ce cadre ne doit pas revêtir une fonction de chef d’un corps de sapeurs-pompiers non permanents);
- –
les adjoints;
- –
les sapeurs-pompiers non permanents qui sont employés par l’entreprise;
- –
les femmes et les hommes qui ont été instruits à la lutte contre le feu par la protection civile;
- –
les hommes incorporés dans les troupes de sauvetage;
- –
le personnel technique d’entretien;
- –
d’autres collaborateurs ou collaboratrices de l’entreprise.
3.8. Effectif, conditions
L’effectif de l’équipe est défini en fonction de l’importance de l’entreprise.
Toutefois, pendant les heures d’exploitation, la présence simultanée d’au moins trois équipiers doit être assurée en permanence.
Si de nuit, les week-ends et jours fériés, ce nombre ne peut être assuré, l’installation de détection automatique d’incendie est alors obligatoirement reliée en mode direct au service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS).
Dans les établissements hospitaliers et assimilés, quel que soit l’effectif en service de nuit, le mode de transmission est toujours direct.
3.9. Mission générale
L’équipe d’intervention réagit rapidement à toute alarme la concernant et intervient à l’aide des moyens appropriés mis à sa disposition. Son chef informe le responsable de l’évacuation sur l’état de la situation.
Dès l’arrivée des secours officiels (sapeurs-pompiers professionnels et non permanents), l’équipe d’intervention leur est subordonnée. Elle doit notamment :
- –
les réceptionner;
- –
les informer sur l’état de l’évacuation;
- –
les orienter sur l’emplacement et le développement du sinistre;
- –
leur signaler les dangers particuliers.
3.10. Equipement
En fonction du genre de l’entreprise, l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24 peut demander un équipement minimum tel que salopette ou veste, bottes et casque, conformes aux normes imposées chez les sapeurs-pompiers.
Les membres de l’équipe de lutte contre le feu peuvent être distingués par le port d’un brassard rouge.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
3.11. Matériel
Le matériel de lutte contre le feu comprend notamment :
- –
les extincteurs;
- –
les installations fixes, colonnes et postes incendie;
- –
les installations automatiques d’extinction (commande manuelle d’urgence);
- –
l’outillage de pionnier;
- –
autres matériels d’extinction homologués.
Ce matériel est contrôlé périodiquement et maintenu en état de fonctionnement.
3.12. Alarme
Les travailleurs incorporés à l’équipe d’intervention doivent pouvoir être alarmés rapidement pendant les heures d’exploitation de l’entreprise (directive N° 2).
3.13. Instruction
Hormis les cours d’information organisés par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24, l’instruction est adaptée au genre de l’entreprise, aux risques considérés et à la topographie des lieux.
Elle se donne en fonction de l’équipement et du matériel à disposition.
Les consignes, les moyens d’alarme et de lutte contre le feu ainsi que leurs emplacements doivent être connus de tous.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
3.14. Exercices d’alarme
Des exercices internes à l’entreprise doivent être organisés périodiquement mais au minimum deux fois l’an.
L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24 est avisé en temps opportun de la date de ces exercices et peut y assister.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
3.15. Appareils de protection contre les gaz
Pour les entreprises qui disposent d’appareils de protection contre les gaz, l’instruction du personnel, le contrôle, l’entretien et l’utilisation du matériel, ainsi que les visites médicales auxquelles le personnel intéressé est astreint sont conformes aux prescriptions de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP).
Des exercices d’entraînement fréquents doivent être organisés.
Evacuation
3.16. Responsabilité
La responsabilité d’évacuer est de la compétence d’un membre de la direction de l’entreprise, du responsable du service de défense interne ou de leurs délégués.
Elle peut être suggérée à l’une de ces personnes par le chef d’intervention des secours officiels ou par la police. A défaut, elle est ordonnée par ces derniers.
Le chargé de sécurité, lors d’un sinistre ou de tout autre événement, recherche l’information dans le but d’éviter un retard pouvant nuire à la sécurité des personnes.
3.17. Equipe d’évacuation
Les membres de cette équipe sont choisis en fonction de leur poste de travail. Elle est commandée par un chef assisté d’un ou de plusieurs adjoints.
3.18. Mission générale
L’équipe est chargée d’assurer l’évacuation du public et du personnel en cas de sinistre ou de tout autre événement.
Cette évacuation est poursuivie à l’extérieur de l’entreprise en dirigeant la foule assez loin du bâtiment, afin de ne pas entraver l’action des secours officiels. Suivant leur importance, le ou les bâtiments sont divisés en secteurs d’évacuation nantis de responsables chargés du contrôle des locaux.
Le responsable ou son remplaçant renseigne les services de secours officiels dès leur arrivée de l’état de l’évacuation.
L’évacuation terminée, l’accès au bâtiment doit être strictement interdit au public; le personnel de l’équipe d’évacuation fait respecter cet impératif par une surveillance accrue des portes. La réintégration dans les locaux ne peut intervenir que sur ordre du responsable, d’entente avec le chef d’intervention des secours officiels.
Dans les établissements hospitaliers et assimilés, il est procédé au transfert des patients d’un secteur coupe-feu à un autre. Les visiteurs sont évacués.
3.19. Equipement
Les membres de l’équipe d’évacuation sont reconnaissables au port d’un brassard de couleur verte.
3.20. Alarme
L’équipe d’évacuation doit pouvoir être alarmée en tout temps (directive No 2).
3.21. Instruction
L’instruction est adaptée au genre de l’entreprise, aux risques considérés et à la topographie des lieux. La connaissance des moyens d’alarme et des consignes, le dégagement des voies d’évacuation et des sorties de secours, y compris côté extérieur, doivent être particulièrement traités et rappelés.
3.22. Exercices
Des exercices doivent être organisés périodiquement, mais au moins une fois l’an. Ces exercices sont généralement combinés avec la participation de l’équipe d’intervention.
Selon le type et l’importance de l’entreprise, l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24 peut demander à la direction d’organiser des exercices d’évacuation totale avec le public.
Dans tous les cas, l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24 est informé en temps opportun de la date de ces exercices et peut y assister.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
3.23. Cas particuliers, mesures compensatoires
Dans les établissements où le personnel ne peut remplir les conditions de l’effectif nécessaire à assurer la sécurité des personnes, l’évacuation est alors ordonnée automatiquement par l’installation de détection incendie.
Les modalités d’application sont à définir avec l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
Directive No 4 9 Prévention et sécurité incendie Garde de préservation dans les salles de réunions et de spectacles
9 n.t. : directive N° 1, directive N° 2, directive N° 3, directive N° 4, directive N° 5, directive N° 6, directive N° 7;
a. : directive N° 8
sur décision du DJPS · 14.02.2003 · 14.02.2003
4.1. Bases légales
- –
loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990, articles 6, alinéa 1, 9, alinéa 3, et 10, lettre d;
- –
règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990, articles 5, alinéa 2, lettres e à g, 8 et 47 25;
- –
norme de protection incendie et directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI).
25 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (directives 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1) · 03.06.2013 · 03.06.2013
4.2. Compétences
Les communes assument la responsabilité de la préservation incendie des salles de réunions et de spectacles publiques sises sur leur territoire. Le service de garde nécessaire est assuré par le service du feu de la commune.
Dans des cas exceptionnels et sur autorisation de l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24, le service de garde peut être assuré par du personnel dûment formé par ce dernier.
Le personnel assurant le service de garde doit avoir une bonne connaissance des lieux dont il assure la garde.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
4.3. 31 Obligation d’assurer une garde
Une garde doit être obligatoirement commandée :
- –
lorsque la manifestation est prévue avec des feux ouverts, à l'exception des bougies posées sur un support incombustible et ne pouvant pas se renverser;
- –
lors de l'utilisation d'engins pyrotechniques;
- –
lors de l'utilisation d'éléments de décors de catégorie de réaction au feu RF2cr ou inférieure, au sens de la directive de protection incendie « Matériaux et éléments de construction » (réf. 13-15fr);
- –
lors de l'utilisation d'installations temporaires à gaz liquéfié;
- –
lors de l'utilisation temporaire d'appareils générant une chaleur pouvant enflammer des matériaux combustibles;
- –
en cas d'absence d'équipement de protection incendie dans des locaux recevant un grand nombre de personnes (> 300).
31 n.t. : 44/3,
4.3, 4.6 de la directive N° 4,
6.6 de la directive N° 6 · 28.06.2017 · 05.07.2017
4.4. Disposition particulière
Les communes peuvent commander une garde de préservation pour tout autre genre de manifestations ou chaque fois qu’elles le jugent nécessaire.
L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24 peut exiger une garde de préservation en fonction des risques et comme mesure compensatoire.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
4.5. Missions
Les gardes assument la prévention et la défense incendie.
Elles contrôlent notamment :
- –
les accès réservés aux véhicules de secours officiels, ambulances et engins des services du feu;
- –
l’accessibilité des prises d’eau pour l’incendie;
- –
l’emplacement du ou des moyens d’alarme;
- –
le matériel mis à leur disposition;
- –
le dégagement des voies d’évacuation;
- –
l’ouverture des sorties de secours et, à l’extérieur, leur dégagement;
- –
la visibilité de la signalisation des premiers moyens d’intervention, des voies d’évacuation et des sorties de secours.
Les gardes n’assurent, en aucun cas, l’évacuation du public; cette dernière doit être exécutée par le personnel d’exploitation ou d’organisation.
4.6. 31 Effectif
Il est fixé par la commune mais doit compter au moins un chef de garde et un sapeur-pompier. Selon l'importance de la garde ou de la mission, un officier peut en assurer le commandement.
31 n.t. : 44/3,
4.3, 4.6 de la directive N° 4,
6.6 de la directive N° 6 · 28.06.2017 · 05.07.2017
4.7. Tenue
Elle est fixée par la commune et peut être indifféremment de sortie ou de feu. Les factionnaires doivent pouvoir disposer rapidement de casques et de bottes.
4.8. Consigne
Elle doit être établie pour chaque salle et mentionner notamment :
- –
l’effectif;
- –
la prise de garde;
- –
la tenue;
- –
les missions;
- –
l’attitude;
- –
l’inventaire et l’emplacement du matériel mis à disposition de la garde.
La consigne type doit être approuvée par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24 et affichée près du local de garde, à défaut près des emplacements de factions.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
4.9. Responsabilité et instruction
Les commandants des corps de sapeurs-pompiers sont responsables dans leur commune de l’application des consignes et instruisent leur personnel en conséquence.
Directive No 5 9 Prévention et sécurité incendie Bâtiments scolaires et assimilés (crèches, garderies, jardins d'enfants et tous lieux où des cours sont donnés)
9 n.t. : directive N° 1, directive N° 2, directive N° 3, directive N° 4, directive N° 5, directive N° 6, directive N° 7;
a. : directive N° 8
sur décision du DJPS · 14.02.2003 · 14.02.2003
5.1. Bases légales
- –
loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990, article 10, lettres a et d;
- –
règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990, articles 4, 5, alinéa 2, lettre e, et 47 25;
- –
demeurent réservées, les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et de son règlement d’application, du 27 février 1978;
- –
norme de protection incendie et directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI).
25 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (directives 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1) · 03.06.2013 · 03.06.2013
5.2. Assujettissement
Les bâtiments scolaires et assimilés sont classés en deux catégories :
- –
catégorie 1 : bâtiments jusqu’à 8 locaux occupés;
- –
catégorie 2 : bâtiments dès 9 locaux occupés.
Des dispositions particulières peuvent être exigées dans des constructions spéciales.
5.3. Locaux scolaires ouverts au public
Les locaux scolaires mis à disposition du public tels que salles de gymnastique, piscines, aulas, salles de conférence, salles polyvalentes, théâtres, etc. sont assimilés à la législation sur les établissements recevant du public. Les mêmes dispositions sont applicables pour les locaux d’enseignement occupés en dehors des heures normales d’exploitation (cours du soir, par exemple).
5.4. Accès
L’accès aux bâtiments scolaires doit être garanti en tout temps (directive No 7).
La largeur des portails est de 3 mètres et la hauteur de 4 mètres au minimum afin de permettre le passage des véhicules des services du feu.
Les portails ou les obstacles qui empêchent les enfants de sortir directement sur la chaussée doivent être pourvus d’un système d’ouverture pour clé SIG type « FEU », ouvrables en tout temps.
5.5. Protection incendie
- a)
Les bâtiments de la catégorie 1 doivent être équipés :
- –
d’extincteurs appropriés en suffisance,
- –
de consignes affichées dans le bâtiment, notamment à la salle des maîtres, au secrétariat et chez le concierge (directive N° 1);
- b)
les bâtiments de la catégorie 2 doivent être équipés :
- –
d’extincteurs appropriés en suffisance,
- –
de consignes affichées dans le bâtiment, notamment à la salle des maîtres, au secrétariat et chez le concierge (directive N° 1),
- –
d’un système d’alarme interne d’évacuation prioritaire sur toute diffusion (directive N° 2);
- c)
pour les deux catégories doivent exister des possibilités d’appels des secours officiels (téléphone), notamment dans les secrétariats, les salles des maîtres, les classes des maîtres principaux, les appartements des concierges.
5.6. Aménagements intérieurs
Les aménagements intérieurs, tels que décors, décorations, tentures, vélums et mobiliers notamment doivent être :
- a)
de classe de combustibilité 5 (difficilement combustibles) et de degré de densité de fumée 2 au minimum s'ils sont situés dans les parties accessibles au public;
- b)
incombustibles dans les voies d’évacuation, conformément à la directive de l’Association des établissements cantonaux d’assurance contre l’incendie.
Des tests de laboratoires agréés peuvent être exigés.
5.7. Adaptation des moyens de protection incendie
Les moyens de protection incendie existants (prévention et intervention) doivent être étendus et adaptés lors de constructions annexes ou provisoires.
5.8. Contrôles
Le propriétaire du bâtiment est responsable du contrôle des mesures de prévention et de l’entretien des dispositifs de sécurité incendie.
Contrôles quotidiens :
- –
toutes les portes donnant directement accès à l’extérieur doivent pouvoir s’ouvrir en tout temps, rapidement et sûrement, de l'intérieur vers l'extérieur;
- –
les dégagements de ces portes (intérieurs et extérieurs) doivent être maintenus libres de tout encombrement en tout temps.
Contrôles mensuels :
- –
le dispositif d’alarme interne d’évacuation doit être mis en fonction durant 3 minutes et audible en tous points du bâtiment.
Contrôles alternatifs et périodiques :
- –
les appareils d’éclairage de secours doivent être mis en service alternativement tous les 3 mois, une fois 15 minutes, une fois 50 minutes;
- –
les extincteurs et les postes incendie à voie axiale doivent être contrôlés périodiquement.
En cas de défectuosité, ces installations sont immédiatement remises en état.
Ces contrôles sont inscrits dans le carnet destiné à cet usage et tenu à disposition de la direction de l’inspectorat de la construction 30.
En aucun cas ces contrôles ne remplacent les contrats d’entretien obligatoires conclus auprès des fournisseurs agréés.
La consigne officielle « en cas de sinistre » est affichée en permanence à proximité des moyens d’alarme (bouton-poussoir, appareil téléphonique).
30 n.t. : Remplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 1/3, 6/1, 7, directives 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 5.8 · 12.04.2017 · 22.04.2017
5.9. Formation du personnel
Le personnel chargé de l’entretien doit être formé à la lutte contre le feu.
Le personnel enseignant, le personnel soignant, les concierges et tous les responsables qui ont la charge d’élèves, de pensionnaires, de patients doivent être instruits en matière de prévention et de sécurité incendie, ainsi qu’aux consignes d’évacuation du bâtiment qu’ils occupent.
5.10. Moyens d’ordonner une évacuation
Les moyens d’alarme sont décrits dans la directive N° 2; ils sont étendus et adaptés lors de constructions annexes ou provisoires.
5.11. Exercices
Des exercices d’évacuation doivent être organisés annuellement dans tous les cas au début de la période scolaire (septembre-octobre).
L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24 est avisé de la date de ces exercices en temps opportun et peut y assister.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
Directive No 6 9 Prévention et sécurité incendie Expositions et manifestations
9 n.t. : directive N° 1, directive N° 2, directive N° 3, directive N° 4, directive N° 5, directive N° 6, directive N° 7;
a. : directive N° 8
sur décision du DJPS · 14.02.2003 · 14.02.2003
6.1. 13 Bases légales
Les expositions, kermesses et manifestations similaires publiques ou privées prévues à l'extérieur ou à l'intérieur de bâtiments ainsi que sous des tentes sont soumises notamment aux législations suivantes :
- –
loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001, et l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002;
- –
lois et règlements d’application du département des institutions et du numérique 36;
- –
prescriptions de la Ville de Genève et des communes en ce qui concerne l’empiètement sur le domaine public;
- –
loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;
- –
règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, ainsi que ses directives;
- –
règlement d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières explosives et engins pyrotechniques), du 25 novembre 1987;
- –
loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990;
- –
règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990;
- –
directives de l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24;
- –
prescriptions fédérales et cantonales sur les installations électriques;
- –
prescriptions fédérales et cantonales sur l’emploi de matériaux de décoration;
- –
norme de protection incendie et directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI).
13 n.t. : directive N° 6 (art. 6.1.) · 18.04.2007 · 26.04.2007
36 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/4 (sous-note), 1/4, 12/1, 18/1, 19/1, 20/1, 24/7, 24/10, 24A/1, 24A/3, 25, 28/1, 28/2, 30A/3, 33, 34, 36/b, 39/3, 47, directive 6.1) · 29.08.2023 · 29.08.2023
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
6.2. Responsabilité des organisateurs
Les organisateurs de manifestations sont responsables de l’application de ces diverses réglementations.
Ils doivent exécuter les mesures demandées par les services officiels compétents.
Les plans des aménagements extérieurs et intérieurs sont soumis aux services compétents pour approbation.
6.3. Construction, aménagement, installation
Compétence : office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24.
L’approbation des matériaux de construction, toiles de tente comprises, et la disposition des aménagements tels que parois, stands, mobilier, podiums, gradins, estrades et, par voie de conséquence, les couloirs de circulation, d’évacuation, les sorties de secours, etc., ainsi que les installations d’éclairage de secours, de dégagement et de signalisation sont du ressort de cet office cantonal 24, sous réserve du dépôt d’une demande d’autorisation de construire.
Il en est de même pour les diverses installations de cuisson et de chauffage à gaz.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
6.4. Installation électrique
Compétence : Services industriels de Genève (SIG).
Toute installation électrique, même temporaire, doit être effectuée par un installateur électricien concessionnaire qui l’annonce au service d’électricité des SIG.
Ce dernier contrôle l’installation.
6.5. Aménagement décoratif
Compétence : office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24.
L’office cantonal 24 susmentionné est compétent pour définir les matériaux et matières de décoration admissibles.
L’emploi de matériaux facilement combustibles ou d’un comportement au feu dangereux est interdit.
Les décorations, tentures, plafonds et couvertures notamment doivent être en matériaux difficilement combustibles ou ignifugés.
Une attestation d’ignifugation récente peut être exigée.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
6.6. Accès feu
Compétences :
- –
office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24;
- –
police.
Dans les manifestations importantes, des accès réservés à l’intervention des services du feu peuvent être exigés (directive N° 7).
La largeur des portails est de 3,50 mètres et la hauteur de 4,50 mètres au minimum afin de permettre le passage des véhicules des services du feu. 31
6.7. Lutte contre le feu
Compétence : office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24.
Les moyens d’alarme sont toujours visibles, indiqués sur les plans et leur emplacement connu des responsables de la lutte incendie désignés ainsi que des exploitants. Le numéro d’appel des services de secours est indiqué visiblement à côté de chaque appareil téléphonique.
Les moyens d’intervention tels que postes incendie, extincteurs, vannes et tableaux synoptiques d’installation automatique sont libres d’accès.
Les extincteurs sont répartis judicieusement, en suffisance et signalés au moyen des signes conventionnels visibles de loin.
En cas de sinistre, les organisateurs sont responsables de l’alarme des secours officiels et de la première intervention. Pour cette dernière, ils peuvent solliciter une garde de préservation.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
31 n.t. : 44/3,
4.3, 4.6 de la directive N° 4,
6.6 de la directive N° 6 · 28.06.2017 · 05.07.2017
6.8. Garde de préservation
Compétences :
- –
en ville de Genève : service d’incendie et de secours;
- –
dans les communes : autorité communale.
Les organisateurs font appel aux autorités susmentionnées pour obtenir une garde de préservation.
Dans tous les cas, les sapeurs-pompiers de garde ou en intervention ne sont pas responsables de l’évacuation du public.
6.9. Evacuation
Compétence : office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 24.
Les organisateurs sont responsables de la préparation et de l’exécution de l’évacuation. Ils veillent à ce que les issues normales et de secours soient signalées visiblement, libres de tout encombrement intérieur et extérieur et ouvrables en tout temps, rapidement et sûrement, de l'intérieur vers l'extérieur.
L’évacuation peut être ordonnée au moyen d’une installation de sonorisation. Cette dernière peut comprendre un message enregistré prêt à être diffusé. Un texte préparé peut être affiché près du micro, il est alors répété plusieurs fois.
Exemple :
« Pour des raisons techniques, nous vous demandons de quitter les lieux rapidement et calmement. »
Cette installation doit pouvoir fonctionner de manière autonome pendant 30 minutes au moins (directive N° 2).
Les cheminements d’évacuation sont signalés et les organisateurs désignent un nombre suffisant de collaborateurs pour conduire la foule à l’extérieur.
La décision d’évacuer est de la compétence des organisateurs.
24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
6.10. Divers
Les expositions périodiques de grande importance peuvent faire l’objet de directives complémentaires aux présentes prescriptions.
Directive No 7 26 Prévention et sécurité incendie Accès
26 n.t. : directive N° 7 · 02.10.2013 · 09.10.2013
7.1. Bases légales
- –
loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990, article 10, lettres a, d et e;
- –
règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990, articles 4, 5, 9, alinéa 1, et 47;
- –
règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, article 96;
- –
norme de protection incendie et directives de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).
7.2. Champ d'application
Hormis les villas, toute construction au sens de l'article 96 susmentionné doit être facilement accessible aux engins du service du feu.
7.3. Accessibilité aux appartements ou compartiments coupe-feu
Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d'atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments :
- a)
accès nécessaire à tous les compartiments coupe-feu, notamment, pour les immeubles d'habitation dès 4 niveaux ou dont la hauteur du garde-corps du dernier compartiment est supérieure à 8 m, hors bâtiments élevés;
- b)
accès nécessaire à une façade, au minimum, notamment, pour :
- –
immeubles d'habitations jusqu'à 3 niveaux,
- –
bâtiments administratifs,
- –
bâtiments artisanaux et industriels,
- –
bâtiments commerciaux,
- –
bâtiments avec locaux pouvant accueillir un grand nombre de personnes,
- –
hôpitaux, EMS, homes, et assimilés,
- –
établissements pénitentiaires,
- –
hôtels, centres de vacances, et assimilés,
- –
écoles,
- –
institutions de la petite enfance.
Pour les bâtiments élevés, seule une place de travail au sens du point 7.5. est nécessaire au pied du bâtiment.
Le premier niveau correspond au niveau d'accès des engins du service du feu.
7.4. Voies d'accès
- a)
résistance : les chaussées et aires d'accès doivent être construites en matériau dur pouvant supporter une charge de 25 tonnes;
- b)
forme :
- –
la largeur minimale de la chaussée doit être de 3,50 m en ligne droite,
- –
les rayons et largeurs de chaussées minimaux en virage doivent être les suivants :
Rayon intérieur (r) égal ou supérieur à : · Largeur minimum de la chaussée (e) :
7 m · 5 m
9 m · 4,50 m
13 m · 4 m
- –
la hauteur libre de passage doit être de 4,50 m,
- –
un dévers de 5% maximum est possible;
- c)
déclivité : la pente de la voie d'accès doit être de 15% au maximum;
- d)
changement de pente :
- –
rayon vertical convexe : min. 15 m,
- –
rayon vertical concave : min. 40 m.
Ces valeurs ne sont valables que dans un seul plan et ne tiennent pas compte des dévers;
- e)
divers :
- –
le passage d'un trottoir ou d'une bordure jusqu'à 12 cm de hauteur est admis, les angles vifs sont interdits,
- –
la voie d'accès peut être réalisée en deux bandes de roulement de 1,25 m chacune au minimum et d'une bande de verdure centrale de maximum 1 m,
- –
si la voie d'accès est réalisée en pavés perforés ou similaire, ses bordures seront clairement délimitées.
7.5. Place de travail
- a)
résistance : la résistance du sol de la zone de travail doit être de 8 kg/cm2 (pose des vérins);
- b)
forme :
- –
la largeur de la zone de travail doit être de 5 m au minimum,
- –
la longueur de la zone de travail doit être de 12 m au minimum,
- –
pour les bâtiments de grande longueur, plusieurs places de travail doivent être aménagées, elles doivent être distantes d'au maximum 20 m,
- –
la distance entre l'axe de la place de travail et la façade doit être de :
- –
5 à 12 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 9 m de hauteur,
- –
5 à 10 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 22 m,
- –
5 à 8 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 26 m.
La dernière dalle correspond à la dernière dalle à atteindre pour le sauvetage.
- c)
déclivité : la pente maximum doit être de 11%.
7.6. Stationnement et signalisation
Les chaussées réservées à l'accès des engins du service du feu doivent être fermées par des potelets ou des chaînes pourvus d'une serrure (ou d'un cadenas) type « FEU » des Services industriels de Genève ou d’une clé N° 8 « SCHINDLER » de 12 mm triangulaire. Leur destination doit être clairement signalée, par exemple à l'aide de panneaux rectangulaires rouges avec la mention « Accès secours » ou « Accès feu » inscrite en blanc dessus.
7.7. Bâtiments publics, établissements privés importants ou présentant des risques particuliers
L’accès et l’ouverture des portails doivent permettre une entrée aisée aux engins du service du feu.
Les barrières de protection fixées sur les trottoirs doivent pouvoir être facilement retirées ou ouvertes au moyen d’une clé type « FEU » des Services industriels de Genève ou d’une clé N° 8 « SCHINDLER » de 12 mm triangulaire.
7.8. Risques spéciaux
Pour les entreprises et exploitations publiques ou privées présentant des risques spéciaux en matière d’incendie, les bâtiments dans lesquels les risques sont les plus grands doivent disposer d’aires de manœuvre et être facilement accessibles aux engins du service du feu.
7.9. Entretien
Les chaussées et aires d’accès doivent être en tout temps maintenues dégagées et en bon état.
La végétation ne doit pas gêner la manœuvre des engins de sauvetage du service du feu.
7.10. Schémas de principe
Accessibilité
Légende
a = min. 5 m de largeur (zone de travail)
b = distance entre la façade et l'axe de la zone de travail :
- –
min. 5 m à max. 12 m si h < 9 m
- –
min. 5 m à max. 10 m si h < 22 m
- –
min. 5 m à max. 8 m si h < 26 m
c = min. 3,50 m pour les accès en ligne droite
d = hauteur libre sous obstacle 4,50 m
r = rayon intérieur de la chaussée
e = largeur minimale de la chaussée en virage
h = hauteur du sol à la dernière dalle à atteindre pour le sauvetage
Déclivité
Chemin d’accès : max. 15% En position de travail : max. 11%
Bande de roulement
Largeur d’une bande de roulement : min. 1,25 m Largeur de la bande de verdure : max. 1 m Dévers : max. 5%
Changement de pente
Rayon vertical convexe : min. 15 m Rayon vertical concave : min. 40 m
Trottoir ou bordure
Hauteur max. 12 cm Angles vifs interdits
L’original contient ici une illustration, une formule ou un tableau : la voir à la source.
RSG Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur
F 4 05.01 R d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers · 25.07.1990 · 01.08.1990
Modifications :
1. n. : (d. : 15/2 >> 15/3) 15/2; n.t. : 15 (note) · 04.05.1992 · 14.05.1992
2. n.t. : 12/2 · 29.03.1995 · 06.04.1995
3. n.t. : 2.4, 2.5, 2.6, 2.12 de la directive N° 2,
4.7 de la directive N° 4,
8.4, 8.6 de la directive N° 8
sur décision du DIER · 22.07.1996 · 22.07.1996
4. n. : (d. : 24/6-9 >> 24/7-10) 24/6;
n.t. : 23/1, 24/4 · 18.12.1996 · 09.01.1997
5. n.t. : 5/3 · 15.01.1997 · 23.01.1997
6. n.t. : 1.14 de la directive N° 1,
2.4, 2.5 de la directive N° 2,
4.7, 4.10 de la directive N° 4
sur décision du DIER · 02.05.1997 · 02.05.1997
7. n. : 1.1 phr. 3 de la directive N° 1,
2.1 phr. 6 de la directive N° 2,
3.1 phr. 5 de la directive N° 3,
4.1 phr. 4 de la directive N° 4,
5.1 phr. 3 de la directive N° 5,
6.1 phr. 4 de la directive N° 6,
7.1 phr. 11 de la directive N° 7,
8.1 phr. 4 de la directive N° 8;
n.t. : 2.12 de la directive N° 2
sur décision du DIAE · 13.07.1998 · 01.08.1998
8. n. : 5A · 02.09.1998 · 10.09.1998
9. n.t. : directive N° 1, directive N° 2, directive N° 3, directive N° 4, directive N° 5, directive N° 6, directive N° 7;
a. : directive N° 8
sur décision du DJPS · 14.02.2003 · 14.02.2003
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (directive N° 6) · 30.05.2006 · 30.05.2006
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) · 20.02.2007 · 20.02.2007
12. n. : 30A; n.t. : 24/7 · 07.03.2007 · 15.03.2007
13. n.t. : directive N° 6 (art. 6.1.) · 18.04.2007 · 26.04.2007
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (30A/1, 30A/2, 30A/3, directives 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.8, 5.11, 6.1, 7.5) · 11.11.2008 · 11.11.2008
15. n.t. : 1/3, 2/4, 6/1, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41 · 22.07.2009 · 30.07.2009
16. n. : (d. : chap. VI-VII >> chap. VII-VIII) chap. VI, (d. : 45-47 >> 46-48) 45 · 26.08.2009 · 03.09.2009
17. n.t. : 1.2, 1.3, 1.4 de la directive N° 1,
2.3, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12 de la directive N° 2,
5.8 de la directive N° 5,
6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 de la directive N° 6,
7.5 de la directive N° 7
sur décision du DIM · 16.02.2010 · 16.02.2010
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (directive 6.1) · 18.05.2010 · 18.05.2010
19. n. : chap. III, section 1 du chap. III, section 2 du chap. III;
n.t. : 1, 30A;
a. : section 3 du chap. II · 29.06.2011 · 07.07.2011
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 5/3, 8/1, 9/3, 11, 12/1, 18/1, 19/1, 20, 24/7, 24/10, 25, 33, 34, 36/b, 39/3, 46) · 06.09.2011 · 06.09.2011
21. n.t. : 1.1 de la directive N° 1,
2.1 de la directive N° 2,
3.1, 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23 de la directive N° 3,
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 de la directive N° 4,
5.1, 5.11 de la directive N° 5,
6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 de la
directive N° 6,
7.1 de la directive N° 7
sur décision du DIM · 06.09.2011 · 06.09.2011
22. n. : (d. : 45-48 >> 46-49) 45, 47 (note);
n.t. : chap. VI · 18.04.2012 · 25.04.2012
23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2, 1/4, 5/1, 5/3, 8/1, 9/3, 11, 12/1, 18/1, 19/1, 20, 24/7, 24/10, 25, 30A/3, 33, 34, 36/b, 39/3, 47) · 03.09.2012 · 03.09.2012
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) · 04.03.2013 · 04.03.2013
25. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (directives 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1) · 03.06.2013 · 03.06.2013
26. n.t. : directive N° 7 · 02.10.2013 · 09.10.2013
27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2 (sous-note), 1/2, 1/4 (sous-note), 1/4, 5/1, 5/3, 8/1, 9/3, 11, 12/1, 18/1, 19/1, 20, 24/7, 24/10, 25, 30A/3, 33, 34, 36/b, 39/3, 47, directive 6.1) · 15.05.2014 · 15.05.2014
28. n. : (d. : 21/d >> 21/e) 21/d, 24A, 30/3;
n.t. : 19 (note), 20, 21/c, 24 (note), 28, 29, 30/2 · 02.12.2015 · 09.12.2015
29. n.t. : 3 (note), 3/1 · 16.12.2015 · 19.12.2015
30. n.t. : Remplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 1/3, 6/1, 7, directives 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 5.8 · 12.04.2017 · 22.04.2017
31. n.t. : 44/3,
4.3, 4.6 de la directive N° 4,
6.6 de la directive N° 6 · 28.06.2017 · 05.07.2017
32. n. : 1.13.1, 1.14.1 de la directive N° 1;
n.t. : 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 de la directive N° 1 · 23.05.2018 · 30.05.2018
33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2 (sous-note), 1/2, 1/4 (sous-note), 1/4, 5/1, 5/3, 8/1, 9/3, 11, 12/1, 18/1, 19/1, 20/1, 24/7, 24/10, 24A/1, 24A/3, 25, 28/1, 28/2, 30A/3, 33, 34, 36/b, 39/3, 47, directive 6.1) · 04.09.2018 · 04.09.2018
34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/4 (sous-note), 1/4, 12/1, 18/1, 19/1, 20/1, 24/7, 24/10, 24A/1, 24A/3, 25, 28/1, 28/2, 30A/3, 33, 34, 36/b, 39/3, 47, directive 6.1) · 14.05.2019 · 14.05.2019
35. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/4 (sous-note), 1/4, 12/1, 18/1, 19/1, 20/1, 24/7, 24/10, 24A/1, 24A/3, 25, 28/1, 28/2, 30A/3, 33, 34, 36/b, 39/3, 47, directive 6.1) · 31.08.2021 · 31.08.2021
36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/4 (sous-note), 1/4, 12/1, 18/1, 19/1, 20/1, 24/7, 24/10, 24A/1, 24A/3, 25, 28/1, 28/2, 30A/3, 33, 34, 36/b, 39/3, 47, directive 6.1) · 29.08.2023 · 29.08.2023