Règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail

RSG J 1 05.01 · RIRT · du 23 février 2005 · Dernières modifications au 14 octobre 2026

Sommaire

Droit cantonal Genève · RSG J 1 05.01 · Dernières modifications au 14 octobre 2026. Seule la publication officielle du canton fait foi.

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Section 3 Conventions collectives de travail

Art. 43 19 Mesures de promotion de la paix sociale

L'office promeut activement la paix sociale. Il met notamment à la disposition des organisations professionnelles des informations en vue de favoriser la conclusion de conventions collectives de travail.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 44 19 Extension des conventions collectives

Compétences fédérales

1 Les décisions portant sur l'extension des conventions collectives de travail de caractère intercantonal ou fédéral sont du ressort du Conseil fédéral conformément à l’article 7, alinéa 1, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.

Compétences du Conseil d'Etat

2 Le Conseil d'Etat prononce les décisions d'extension de caractère cantonal.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 45 Compétences de l'office

1 L'office se tient à la disposition des organisations professionnelles pour la conclusion ou le renouvellement de conventions collectives. Il conseille les associations d'employeurs et de salariés dans l'application de la procédure d'extension.

2 Il procède pour le compte du Conseil d'Etat à l'instruction des requêtes d'extension ordinaires ou facilitées, dans le cadre de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956. 19

3 A cette fin, l'office recueille de la part des organisations professionnelles tous les renseignements utiles et procède à toutes les vérifications et analyses qu'il juge nécessaires. Il s'assure en particulier que les quorums sont atteints.

4 Il prépare le texte des décisions de caractère cantonal. L'office peut facturer des frais aux organisations professionnelles concernées conformément à l'article 15, alinéa 1, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956. 19

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 46 Requête d'extension ordinaire

1 L'extension doit être demandée par toutes les parties signataires et adressée au Conseil d'Etat avec copie pour l'office.

2 Le Conseil d'Etat nomme, le cas échéant, les experts indépendants, au sens de l'article 11 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956. 19

3 Le Conseil d'Etat statue relativement aux frais engendrés par la procédure d'extension. Cette décision est assimilée à un jugement exécutoire, conformément à l'article 15 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956. 19

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 47 Requête d'extension facilitée

L'extension prévue par l'article 29 de la loi doit être demandée par le conseil de surveillance, agissant avec l'accord des parties signataires. Elle est adressée au Conseil d'Etat, avec copie à l'office.

Art. 48 Organe spécial de contrôle 19

1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à la chambre des relations collectives de travail de désigner, en lieu et place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention, lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire.

2 La loi concernant la chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999, et son règlement d'application, du 7 juillet 1999, précisent la procédure applicable à la nomination de l'organe spécial.

3 Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation de l'organe spécial de contrôle. Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, la chambre des relations collectives de travail peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. 19

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 49 Documentation

Afin d'être en mesure de mettre à la disposition des intéressés (organismes officiels et associations professionnelles) par le biais du réseau Internet la documentation relative à la situation sociale dans le canton, notamment en matière de conventions collectives, l'office doit :

a)

recevoir gratuitement des parties signataires, en format électronique et en un exemplaire papier conforme à l'original, dans les 15 jours qui suivent leur signature, toutes les conventions collectives conclues sur le territoire du canton. Les conventions collectives doivent être munies de la signature des parties et comporter les dates d'adoption, d'entrée en vigueur et d'échéance; 25

b)

recevoir gratuitement de toute association concernée, en format électronique et en un exemplaire papier conforme à l'original, dans les 15 jours qui suivent leur signature, toute convention collective dont le champ d'application dépasse celui du canton de Genève. Les conventions collectives doivent être munies de la signature des parties et comporter les dates d'adoption, d'entrée en vigueur et d'échéance; 25

c)

déterminer, pour chaque convention collective, les associations d'employeurs et d'employés signataires, ainsi que les adhésions individuelles et en tenir les listes et statistiques à jour;

d)

tenir à la disposition des intéressés toutes les décisions des extensions du champ d'application des conventions collectives ainsi que les contrats types en vigueur dans le canton;

e)

communiquer d'office au greffe de la juridiction des prud'hommes toutes les conventions collectives.

25 n. : 40A;
n.t. : 1A/2, 1A/3, 2/1 phr. 1, 6/c, 10/4, 12/9, 13/9, 40, 41, 49/a, 49/b, 52 · 31.10.2018 · 01.12.2018

Section 4 Contrats-types de travail

Art. 50 Procédure

La procédure d'adoption des contrats-types de travail est régie par le règlement d'application de la loi concernant la chambre des relations collectives de travail, du 7 juillet 1999.

Art. 51 Commission tripartite

Le fonctionnement du conseil de surveillance, en qualité de commission tripartite, est régi par les articles 36 à 39 du présent règlement ainsi que par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, et son règlement d'application, du 14 décembre 1992.

Section 5 Travailleurs détachés

Art. 52 25 Organes compétents

Les différents organes compétents, au sens de l'article 35 de la loi, sont :

a)

l'office;

b)

l'office cantonal de la population et des migrations;

c)

le conseil de surveillance;

d)

les commissions paritaires instituées par les conventions collectives de travail étendues.

25 n. : 40A;
n.t. : 1A/2, 1A/3, 2/1 phr. 1, 6/c, 10/4, 12/9, 13/9, 40, 41, 49/a, 49/b, 52 · 31.10.2018 · 01.12.2018

Art. 53 Procédure

Les organes compétents communiquent à l'office un rapport circonstancié accompagné des pièces justificatives utiles, afin qu'il puisse prononcer les mesures administratives et sanctions adéquates. L'office peut en tout temps exiger un complément d'enquête ou des pièces justificatives supplémentaires.

Art. 54 8 Traitement de l'obligation d'annonce des travailleurs détachés

1 Sur demande de l'employeur, l'office porte à sa connaissance les conditions minimales de travail et de salaire obligatoires pendant toute la durée de la mission.

2 L'office transmet les annonces aux organes concernés dès qu'il est en possession des données nécessaires à leur traitement, au sens de l'article 6, alinéa 5, de l'ordonnance sur les travailleurs détachés, du 21 mai 2003.

3 En cas de doute, sur demande de l'office, les partenaires sociaux intéressés doivent déterminer dans un délai de deux jours ouvrables quelle est la commission paritaire compétente en matière de contrôle.

4 Sur demande de l'employeur, l'office confirme l'enregistrement de l'annonce.

8 n. : 30/f, 31/h, chap. IIIA, 35A, (d. : 42/4 >> 42/5) 42/4, chap. IVA, 56A, 56B, 56C, 66A, 66B, 66C, 69A, 69B, 78/g;
n.t. : cons., 1/a, 34 (note), 34/2, 34/3, 54, 59/o, 59/p, 61/1, 62, 66, 70, 71/2a, 72;
a. : 23, 24, 25, 67/4 · 02.04.2008 · 10.04.2008

Art. 55 Contrôles exercés par les commissions paritaires

1 En application de l'article 9 de l'ordonnance sur les travailleurs détachés, du 21 mai 2003, le département indemnise, sur la base d'un contrat de prestation, les commissions paritaires chargées du contrôle des conditions minimales de travail et de salaire obligatoires. Cette indemnisation porte sur les contrôles qui interviennent en sus de ceux entrepris dans l'exécution habituelle de la convention collective.

2 Le contrat de prestation précise notamment le type, la fréquence et les modalités des contrôles à effectuer.

3 Pour l'établissement initial du contrat de prestation, le département peut exiger de la commission paritaire la liste et l'étendue des contrôles effectués durant l'année écoulée.

Art. 56 29 Etendue du devoir de renseigner

1 Dans le cadre d'un contrôle, l'employeur est tenu de fournir aux organes compétents tout document utile à l'établissement du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés ainsi que toute pièce probante permettant d'en vérifier l'exactitude.

2 L'article 40A, alinéas 4 et 5, est applicable par analogie.

29 n. : 42A/3, 73A;
n.t. : 40, 40A, 41, 42, 42A/1, 56, 75/1, 76, 77 · 26.04.2023 · 01.06.2023

Chapitre IVA 8 Lutte contre le travail au noir

8 n. : 30/f, 31/h, chap. IIIA, 35A, (d. : 42/4 >> 42/5) 42/4, chap. IVA, 56A, 56B, 56C, 66A, 66B, 66C, 69A, 69B, 78/g;
n.t. : cons., 1/a, 34 (note), 34/2, 34/3, 54, 59/o, 59/p, 61/1, 62, 66, 70, 71/2a, 72;
a. : 23, 24, 25, 67/4 · 02.04.2008 · 10.04.2008

Art. 56A 8  Exécution des contrôles

Les employeurs, travailleurs et indépendants faisant l'objet d'un contrôle doivent tenir à disposition des personnes qui effectuent les contrôles ou leur fournir, sur demande, tous renseignements et toutes pièces utiles à la vérification du respect de leurs obligations.

2 Par pièces utiles, il faut entendre notamment :

a)

la liste complète du personnel, avec l'indication, pour chaque travailleur, de la date de début des rapports de travail;

b)

les contrats de travail ou autres documents indiquant le type de contrat liant les personnes contrôlées;

c)

les documents attestant des heures de travail effectuées;

d)

les décomptes individuels de salaire visés à l'article 323b du code des obligations et les justificatifs de versement de salaire;

e)

les décomptes relatifs aux cotisations et primes d'assurances sociales.

8 n. : 30/f, 31/h, chap. IIIA, 35A, (d. : 42/4 >> 42/5) 42/4, chap. IVA, 56A, 56B, 56C, 66A, 66B, 66C, 69A, 69B, 78/g;
n.t. : cons., 1/a, 34 (note), 34/2, 34/3, 54, 59/o, 59/p, 61/1, 62, 66, 70, 71/2a, 72;
a. : 23, 24, 25, 67/4 · 02.04.2008 · 10.04.2008

Art. 56B 8  Collaboration entre autorités et communication des résultats des contrôles

En application des articles 39C et 39H de la loi, l'office décide des modalités concrètes relatives à la collaboration entre les autorités et organisations compétentes, notamment en ce qui concerne la transmission des résultats des contrôles effectués.

8 n. : 30/f, 31/h, chap. IIIA, 35A, (d. : 42/4 >> 42/5) 42/4, chap. IVA, 56A, 56B, 56C, 66A, 66B, 66C, 69A, 69B, 78/g;
n.t. : cons., 1/a, 34 (note), 34/2, 34/3, 54, 59/o, 59/p, 61/1, 62, 66, 70, 71/2a, 72;
a. : 23, 24, 25, 67/4 · 02.04.2008 · 10.04.2008

Art. 56C 8  Délégation et expertise

1 Lorsque l'office délègue des activités de contrôle à des commissions paritaires, la procédure prévue par l'article 55 du présent règlement s'applique par analogie.

2 Lorsqu'une analyse détaillée de pièces recueillies dans le cadre d'un contrôle s'avère nécessaire, l'office peut mandater des tiers.

8 n. : 30/f, 31/h, chap. IIIA, 35A, (d. : 42/4 >> 42/5) 42/4, chap. IVA, 56A, 56B, 56C, 66A, 66B, 66C, 69A, 69B, 78/g;
n.t. : cons., 1/a, 34 (note), 34/2, 34/3, 54, 59/o, 59/p, 61/1, 62, 66, 70, 71/2a, 72;
a. : 23, 24, 25, 67/4 · 02.04.2008 · 10.04.2008

Chapitre IVB 27  Salaire minimum cantonal

27 n. : 1A/7, chap. IVB, 56D, 56E, 56F, 56G, 56H;
n.t. : 1A/1, 1A/4c, 1A/6, 2/2 · 21.04.2021 · 23.04.2021

Art. 56D 27  Travailleurs concernés

Sont des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton au sens de l'article 39I de la loi les travailleurs dont l'activité est accomplie dans le canton soit de manière exclusive, prépondérante ou régulière.

27 n. : 1A/7, chap. IVB, 56D, 56E, 56F, 56G, 56H;
n.t. : 1A/1, 1A/4c, 1A/6, 2/2 · 21.04.2021 · 23.04.2021

Art. 56E 30  Exceptions

1 Les critères que doivent remplir les contrats de stage au sens de l'article 39J, lettre b, de la loi sont déterminés par le conseil de surveillance, statuant à l'unanimité.

2 Le conseil de surveillance peut également, à l'unanimité, admettre à titre d'exception au sens de l'article 39J, lettre b, de la loi d'autres dispositifs assimilables, notamment dans le domaine de l'insertion professionnelle, respectivement sociale.

3 L'office publie, sous forme de directives, les critères propres aux stages et aux dispositifs assimilés sur le site Internet de l'Etat de Genève.

30 n.t. : 56E · 11.10.2023 · 18.10.2023

Art. 56F 27  Versement et établissement du salaire minimum

1 Peuvent être pris en compte dans la composition du salaire horaire minimum les éléments de salaire visés à l’article 39K, alinéa 5, de la loi. 34

2 Le versement de la rémunération conforme au salaire horaire minimum doit s'effectuer sur une base mensuelle; seul le versement du 13e salaire peut intervenir de manière différée.

3 L’indice des prix à la consommation au sens de l’article 39K, alinéa 4, de la loi est l’indice genevois. 34

4 Le Conseil d'Etat publie chaque année au mois d'octobre un arrêté relatif au salaire minimum cantonal applicable dès le 1er janvier de l'année suivante aux différents secteurs économiques, y compris celui visé à l'article 39K, alinéa 2, de la loi.

27 n. : 1A/7, chap. IVB, 56D, 56E, 56F, 56G, 56H;
n.t. : 1A/1, 1A/4c, 1A/6, 2/2 · 21.04.2021 · 23.04.2021

34 n.t. : 56F/1, 56F/3 · 07.10.2026 · 14.10.2026

Art. 56G 27  Contrôle des relevés mensuels

L'employeur doit pouvoir fournir en tout temps aux organes de contrôle les fiches de salaire mensuelles mentionnant les composantes du versement visé à l'article 56F.

27 n. : 1A/7, chap. IVB, 56D, 56E, 56F, 56G, 56H;
n.t. : 1A/1, 1A/4c, 1A/6, 2/2 · 21.04.2021 · 23.04.2021

Art. 56H 27  Liste des entreprises en infraction

Les entreprises en infraction au salaire minimum cantonal font l'objet d'une publication sur la liste visée à l'article 39N, alinéa 4, de la loi pendant une période de 24 mois à compter de la date à laquelle la décision rendue à leur encontre est devenue exécutoire.

27 n. : 1A/7, chap. IVB, 56D, 56E, 56F, 56G, 56H;
n.t. : 1A/1, 1A/4c, 1A/6, 2/2 · 21.04.2021 · 23.04.2021

Chapitre V Répertoire des entreprises

Art. 57 19 Définition

Le répertoire des entreprises du canton de Genève (ci-après : répertoire) est une base de données cantonale sur l'activité exercée par le secteur privé, public et international dans le canton de Genève. Il contient des informations relatives aux entreprises, entités, collectivités et établissements qui en dépendent (ci-après : entreprises), quelle que soit leur forme juridique.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 58 But

Le répertoire vise en particulier à :

a)

rationaliser la gestion des services de l'administration;

b)

fournir des informations à l'administration et aux particuliers, dans les limites des articles 61 et 62; 19

c)

mettre à jour le registre fédéral des entreprises et établissements;

d)

servir de base à des travaux de planification, de statistique et d'étude. 19

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 59 Contenu

1 Chaque entreprise ou entité fait l'objet d'un enregistrement contenant les données suivantes :

a)

numéro d'identification;

b)

nom, raison sociale ou enseigne;

c)

adresse topographique;

d)

case postale;

e)

nature juridique;

f)

activité économique;

g)

taille de l'entreprise ou de l'établissement;

h)

lieu d'implantation; 19

i)

nature des locaux; 19

j)

données importées du registre du commerce; 19

k)

numéro de téléphone; 19

l)

numéro de télécopieur; 19

m)

site Internet et adresse de messagerie électronique; 19

n)

données indiquant si l'entreprise ou l'entité est liée par une convention collective de travail, respectivement un engagement de respecter les usages au sens de l'article 25 de la loi; 26

o)

données indiquant le nombre de personnes occupées au sein de l'entreprise ou de l'entité. 26

2 L'office met régulièrement à jour les données contenues dans le répertoire. Pour actualiser les données, il s'appuie sur l'obligation de renseigner visée à l'article 60 du présent règlement et procède à des enquêtes par tout moyen approprié, notamment par courriel, téléphone ou envoi de questionnaires. 26

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

26 n. : (d. : 62/3 >> 62/4) 62/3;
n.t. : 59/1n, 59/1o, 59/2, 60, 62/2 · 29.05.2019 · 05.06.2019

Art. 60 26 Obligation de renseigner

1 Les entreprises ont l'obligation de fournir gratuitement les renseignements demandés par l'office dans le cadre de ses enquêtes; les renseignements fournis doivent être complets et précis.

2 Les entreprises ont l'obligation d'annoncer spontanément, dans le mois qui suit l'événement, toute cessation d'activité ainsi que toute modification concernant les données visées à l'article 59, alinéa 1, du présent règlement à l'exception des lettres a, g et j. L'annonce peut être faite par tout moyen approprié, notamment par courriel, téléphone ou au moyen du formulaire mis à disposition des entreprises sur le site Internet du répertoire.

3 La violation de l'obligation de renseigner est passible de l'amende prévue à l'article 46 de la loi.

26 n. : (d. : 62/3 >> 62/4) 62/3;
n.t. : 59/1n, 59/1o, 59/2, 60, 62/2 · 29.05.2019 · 05.06.2019

Art. 61 19 Droit des entreprises

1 Toute entreprise peut consulter les données qui la concernent et en obtenir un extrait. La consultation des données est possible par Internet.

2 Elle peut demander en tout temps que les données inexactes ou incomplètes soient rectifiées ou détruites. En cas de refus, l'office rend une décision.

3 Ces procédures sont gratuites.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 62 19 Données accessibles au public

1 Sont accessibles au public les données mentionnées à l'article 59, lettres a à n.

2 Elles peuvent être consultées par tout intéressé sur le site Internet du répertoire. Sur demande, l'office fournit des extraits sur la base de critères déterminés; l'article 71 fixe les émoluments y relatifs. 26

3 Les extraits accessibles aux détenteurs d'un compte e-démarches sont gratuits. 26

4 L'utilisation et l’exploitation des données à des fins illicites, notamment de revente, fait l’objet des sanctions prévues par l'article 46 de la loi. Les sanctions administratives ou pénales fondées sur d’autres lois fédérales et cantonales sont réservées. 26

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

26 n. : (d. : 62/3 >> 62/4) 62/3;
n.t. : 59/1n, 59/1o, 59/2, 60, 62/2 · 29.05.2019 · 05.06.2019

Art. 63 19 Données non publiques

1 Ne sont pas publiques les données mentionnées à l'article 59, lettre o.

2 Sur demande, l'office peut communiquer ces données aux autorités judiciaires ou administratives, communales, cantonales ou fédérales, ainsi qu'à d'autres institutions ou délégataires de tâches publiques.

3 Sur demande, l’office peut également transmettre ces données aux organisations professionnelles concernées par une procédure d'extension de convention collective de travail ou à d'autres personnes privées (physiques ou morales), notamment à des fins de recherche. Sauf exception dûment motivée, les données sont anonymisées.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 64 19 Protection des données

L'office prend les mesures organisationnelles et techniques propres à protéger les données contre tout traitement illicite.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 65 19 Exclusion de responsabilité

Les données qui figurent dans le répertoire ne bénéficient pas de la foi publique. L'office n'encourt aucune responsabilité pour celles qui ne seraient pas conformes à la réalité.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Chapitre VI 19 Emoluments, mesures et sanctions

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Section 1 Emoluments et indemnisations

Art. 66 19 Dispositions générales

1 L'office peut percevoir des émoluments et indemnités pour les décisions, prestations, mesures et sanctions découlant de la loi et du présent règlement conformément aux articles 66A à 72 du présent règlement.

2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré selon le tarif horaire de l'article 66B est perçu pour toute autre prestation demandée ou causée par les intéressés, les dispositions spéciales étant réservées.

3 Pour la reproduction de documents, les montants applicables sont ceux prévus par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975, les dispositions spéciales étant réservées.

4 En cas de non-paiement des émoluments ou indemnités dus, l’office peut percevoir des frais de rappel et de sommation avant poursuite de 60 francs au plus.

5 L’office peut en outre refuser d'entrer en matière sur une requête lorsque le requérant est débiteur de l'office d’une créance impayée.

6 Les émoluments et indemnités font l'objet d'une facture exigible à 30 jours. La créance de l'office est productive d'intérêts au taux légal à partir de la date d'échéance du bordereau; elle se prescrit par 5 ans à compter de sa notification.

7 La facture définitive de l'office est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, et vaut titre de mainlevée définitive.

8 Aucun émolument n'est perçu pour les requêtes émanant de l'administration cantonale.

9 Les alinéas 4 à 7 sont applicables par analogie aux créances de l’office résultant du recours à des tiers et de l’exécution forcée au sens de l’article 44 de la loi ainsi que d’amendes administratives ou pénales.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 66A 19  Emoluments pour mesures et sanctions

Les émoluments pour le prononcé de mesures et sanctions administratives ou pénales s’élèvent, selon l’importance de la procédure, à 500 francs au plus.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 66B 8  Frais de contrôle

1 L'office peut percevoir des frais, selon un tarif horaire de 150 francs, pour les contrôles qu'il exécute dans le cadre de ses compétences, notamment lorsque des contrôles complémentaires sont nécessaires en raison de la mauvaise exécution de ses prescriptions.

2 Il perçoit le même tarif horaire pour l’examen de la demande d’équivalence avec le groupe de confiance d’autres dispositifs chargés de la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte et la délivrance d’un préavis conformément aux articles 5 et 6 du règlement d'application de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte au sein de l'Etat, du 16 mars 2022. Les frais restent acquis ou dus en cas de retrait de la demande d’équivalence ou de préavis négatif. 28

8 n. : 30/f, 31/h, chap. IIIA, 35A, (d. : 42/4 >> 42/5) 42/4, chap. IVA, 56A, 56B, 56C, 66A, 66B, 66C, 69A, 69B, 78/g;
n.t. : cons., 1/a, 34 (note), 34/2, 34/3, 54, 59/o, 59/p, 61/1, 62, 66, 70, 71/2a, 72;
a. : 23, 24, 25, 67/4 · 02.04.2008 · 10.04.2008

28 n. : 66B/2 · 16.03.2022 · 26.03.2022

Art. 66C 8  Frais de traduction

Les frais de traduction sont facturés selon le règlement relatif aux traducteurs-jurés, du 6 décembre 2004.

8 n. : 30/f, 31/h, chap. IIIA, 35A, (d. : 42/4 >> 42/5) 42/4, chap. IVA, 56A, 56B, 56C, 66A, 66B, 66C, 69A, 69B, 78/g;
n.t. : cons., 1/a, 34 (note), 34/2, 34/3, 54, 59/o, 59/p, 61/1, 62, 66, 70, 71/2a, 72;
a. : 23, 24, 25, 67/4 · 02.04.2008 · 10.04.2008

Art. 67 19 Emoluments pour examen des plans et autorisation d'exploiter

1 L'office perçoit un émolument de 100 francs à 1 400 francs pour tout examen de plans concernant la construction, la transformation ou l'aménagement de locaux de travail, locaux sanitaires ou entrepôts pour entreprises industrielles et non industrielles.

2 L’émolument est calculé en fonction de la surface des locaux soumis, sur la base du calcul effectué par le requérant et joint à la requête, selon le barème suivant :

m2 · fr.

0 · à · 200 · 100

201 · à · 400 · 110

401 · à · 800 · 120

801 · à · 1 200 · 140

1 201 · à · 1 600 · 160

1 601 · à · 2 000 · 180

2 001 · à · 2 400 · 200

2 401 · à · 2 800 · 220

2 801 · à · 3 200 · 240

3 201 · à · 3 600 · 260

3 601 · à · 4 000 · 280

4 001 · à · 4 500 · 330

4 501 · à · 5 200 · 370

5 201 · à · 6 000 · 420

6 001 · à · 6 800 · 460

6 801 · à · 7 600 · 500

7 601 · à · 8 400 · 540

8 401 · à · 9 200 · 580

9 201 · à · 10 000 · 620

10 001 · à · 11 000 · 670

11 001 · à · 12 000 · 720

12 001 · à · 13 500 · 770

13 501 · à · 15 500 · 820

15 501 · à · 17 000 · 870

17 001 · à · 19 000 · 920

19 001 · à · 21 000 · 970

21 001 · à · 23 000 · 1 020

23 001 · à · 25 000 · 1 100

25 001 · à · 27 000 · 1 200

27 001 · à · 32 000 · 1 300

dès 32 001 · 1 400

3 Il est perçu un émolument de 100 francs pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter.

4 Dans les autres cas, il est perçu un émolument de 60 francs/heure, mais au minimum une heure, en particulier pour toute transformation, notamment technique, d’installations à l’intérieur du périmètre de l’entreprise, la réaffectation de locaux ou le réaménagement de postes de travail.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 68 Emoluments pour permis concernant la durée du travail 19

1 L'office perçoit, pour tout permis délivré à une entreprise industrielle ou non industrielle concernant le travail temporaire de nuit, le travail temporaire du dimanche, le travail continu temporaire, un émolument calculé en fonction du nombre d'heures à effectuer. Ce nombre s'obtient en multipliant le nombre de travailleurs par le nombre d'heures quotidiennes et par le nombre de jours. Le calcul effectué est joint à la requête.

2 Le barème des émoluments est le suivant :

Heures à effectuer · fr.

1 · à · 20 · 30

21 · à · 50 · 60

51 · à · 100 · 80

101 · à · 500 · 120

501 · à · 1 000 · 160

1 001 · à · 2 000 · 250

2 001 · à · 3 000 · 400

plus 200 francs par tranche de 1 000 heures jusqu'à concurrence d'un maximum de 1 400 francs. 19

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 69 23 Emolument pour la délivrance de l’attestation relative à l’emploi

1 L'office perçoit un émolument de 60 francs pour l'examen de la demande en délivrance de l'attestation visée à l'article 25, alinéa 1, de la loi.

2 L'émolument relatif au traitement de la demande reste acquis ou dû, même en cas de rejet ou de retrait de cette dernière.

23 n.t. : 69 · 13.12.2017 · 20.12.2017

Art. 69A 19  Emoluments perçus par la direction de la main-d’œuvre étrangère 33

En matière de main-d'œuvre étrangère, l'office perçoit les émoluments prévus par les dispositions cantonales d'exécution de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, et de ses ordonnances. L’article 66 du présent règlement est réservé.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

33 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (69A (note), 69B (note)) · 07.05.2024 · 07.05.2024

Art. 69B 8  Emoluments perçus par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir 33

1 Des frais de contrôle sont mis à la charge des personnes contrôlées dans la mesure où celles-ci n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'article 6 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005.

2 Un tarif horaire de 150 francs est appliqué.

3 En cas de condamnation pénale, le montant facturé des frais de contrôle ne peut sauf exception dépasser le quintuple de l’amende prononcée. A défaut d’amende, le maximum est égal à la valeur de la sanction sous forme de jours-amende. 19

8 n. : 30/f, 31/h, chap. IIIA, 35A, (d. : 42/4 >> 42/5) 42/4, chap. IVA, 56A, 56B, 56C, 66A, 66B, 66C, 69A, 69B, 78/g;
n.t. : cons., 1/a, 34 (note), 34/2, 34/3, 54, 59/o, 59/p, 61/1, 62, 66, 70, 71/2a, 72;
a. : 23, 24, 25, 67/4 · 02.04.2008 · 10.04.2008

33 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (69A (note), 69B (note)) · 07.05.2024 · 07.05.2024

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 70 13

13 a. : 10/5, chap. III (d. : chap. IIIA >> chap. III), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 70 · 07.12.2010 · 16.12.2010

Art. 71 19 Emoluments perçus par le répertoire des entreprises du canton de Genève

1 Les extraits du répertoire visés aux articles 62 et 63 sont soumis à des émoluments. Les tarifs sont les suivants :

a)

extraits fournis sur la base de critères déterminés, 20 centimes par adresse jusqu'à 1 000 adresses, mais au minimum 50 francs, et 10 centimes par adresse dès la 1 001e adresse;

b)

extraits fournis régulièrement sur la base d'un modèle préétabli, 5 centimes par adresse, mais au minimum 20 francs.

2 La communication de données sur support électronique ou papier aux autorités judiciaires ou administratives, fédérales, cantonales ou communales ainsi qu'à d'autres institutions ou délégataires de tâches publiques est en principe gratuite.

3 L'office peut également, sur demande, communiquer des données gratuitement aux organismes poursuivant un but non lucratif.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 72 19 Indemnisation de l’organe spécial de contrôle

Le tarif horaire des membres de l'organe spécial de contrôle, au sens de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, est fixé à 150 francs.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Section 2 19 Mesures et sanctions administratives

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 73 Exécution forcée et recours à des tiers 19

1 Les frais résultant de l'exécution forcée ou du recours à des tiers, au sens de l'article 44 de la loi, sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau.

2 Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément à l'article 47 de la loi.

3 L’article 66, alinéa 9, du présent règlement est applicable pour le surplus. 19

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 73A 29  Suspension des travaux

1 Constituent des violations graves au sens de l'article 44A, alinéa 1, lettre c, de la loi les infractions manifestes ou répétées en matière de :

a)

salaire et charges sociales;

b)

durée du travail et du repos;

c)

contributions obligatoires;

d)

protection de la santé et sécurité.

2 Constituent des violations graves au sens de l'article 44A, alinéa 1, lettre d, de la loi les infractions manifestes ou répétées au salaire minimum cantonal.

29 n. : 42A/3, 73A;
n.t. : 40, 40A, 41, 42, 42A/1, 56, 75/1, 76, 77 · 26.04.2023 · 01.06.2023

Art. 74 19 Liste des entreprises en infraction

La mise à jour de la liste des entreprises visées à l'article 45, alinéa 3, de la loi est hebdomadaire.

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 75 Amendes administratives

1 L'amende prévue par l'article 46 de la loi peut être infligée à toute personne qui, de quelque manière que ce soit, entrave ou tente d'entraver la mission de l'autorité compétente ou viole l'obligation de collaborer au sens de l'article 76 du présent règlement. 29

2 L'employeur répond solidairement des comportements adoptés par ses travailleurs ou ses auxiliaires.

3 Lorsque l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'alinéa 1 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.

4 L'alinéa 1 est applicable par analogie aux entités sans personnalité juridique.

5 Dans la fixation du montant de l'amende administrative prévue par la loi ou le présent règlement, il est tenu compte du degré de gravité de l'infraction. Le dessein de lucre et les cas de récidive constituent notamment des circonstances aggravantes.

6 L’article 66, alinéa 9, du présent règlement est applicable pour le surplus. 19

29 n. : 42A/3, 73A;
n.t. : 40, 40A, 41, 42, 42A/1, 56, 75/1, 76, 77 · 26.04.2023 · 01.06.2023

19 n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o) · 24.06.2015 · 01.07.2015

Art. 76 29 Violation de l'obligation de collaborer

Violation du devoir de renseigner

1 Constitue une violation du devoir de renseigner :

a)

le refus de fournir les renseignements ou les documents requis;

b)

la transmission de renseignements ou de documents de nature à induire en erreur;

c)

tout procédé dilatoire, dont le non-respect des délais impartis, la production de renseignements incomplets ou perlés.

Opposition au contrôle

2 Constitue une opposition au contrôle :

a)

l'entrave à l'accès du lieu d'exécution ou d'exploitation;

b)

la fuite ou le déplacement de personnel;

c)

tout autre procédé rendant le contrôle impossible.

29 n. : 42A/3, 73A;
n.t. : 40, 40A, 41, 42, 42A/1, 56, 75/1, 76, 77 · 26.04.2023 · 01.06.2023