Loi sur l'inspection et les relations du travail

RSG J 1 05 · LIRT · du 12 mars 2004 · Dernières modifications au 8 avril 2026

Sommaire

Droit cantonal Genève · RSG J 1 05 · Dernières modifications au 8 avril 2026. Seule la publication officielle du canton fait foi.

Section 5A 4 Prestataires de services indépendants

4 n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

Art. 38A 4  Obligation d'annonce

Conformément à l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, et à l'accord amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange, du 21 juin 2001, les prestataires de services indépendants qui souhaitent fournir une prestation de service en Suisse d'une durée inférieure à 90 jours de travail effectif par année civile doivent s'annoncer auprès de l'office.

4 n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

Art. 38B 12  Contrôle, mesures et sanctions

1 Sur requête des autorités de contrôle compétentes, les prestataires de services indépendants doivent apporter la preuve de leur statut d'indépendant.

2 Les documents à présenter ainsi que la procédure sont réglés par la loi sur les travailleurs détachés.

3 La personne contrôlée ainsi que son mandant ou maître d’ouvrage sont tenus de collaborer avec les autorités de contrôle, sous peine des sanctions prévues à l’article 46 de la présente loi et par la loi sur les travailleurs détachés.

4 L’office peut prononcer la suspension des travaux pour contraindre la personne à quitter son lieu de travail, aux conditions prévues par la loi sur les travailleurs détachés. La décision est immédiatement exécutoire.

12 n. : 14°cons., 6A, 6B, 17, 18/2, 18/3, 18/4, 22A, 26A, 34A, 34B, 48/1g;
n.t. : 8°cons., 11°cons., 4/2, section 2 du chap. II, 6, 12/2, 14, 15/3, 18 (note), 25, 30, 35/2, 37/2, 38B, chap. VI, 45, 46 (note), 46/1, 48/1b;
a. : 37/3, 39F/2, 46/3 · 20.09.2013 · 16.11.2013

Section 6 9 Secrétariat de la Chambre des relations collectives de travail

9 n. : section 6 du chap. IV, 39 · 27.05.2011 · 27.09.2011

Art. 39 9 Compétences de l’office

1 L’office assure le secrétariat de la Chambre des relations collectives de travail.

2 La loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999, est applicable.

9 n. : section 6 du chap. IV, 39 · 27.05.2011 · 27.09.2011

Chapitre IVA 4 Lutte contre le travail au noir

4 n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

Section 1 4 Autorités compétentes

4 n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

Art. 39A 4  Organe de contrôle cantonal

1 L'office est l'organe de contrôle cantonal au sens de l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail au noir.

2 Il coordonne son activité avec celle du conseil de surveillance et le tient régulièrement informé.

4 n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

Art. 39B 4  Autres autorités

1 Les autres autorités et les organisations privées concernées par la lutte contre le travail au noir selon l'article 11 de la loi fédérale sur le travail au noir exercent les contrôles relevant de leurs compétences spécifiques.

2 L’inspection paritaire est habilitée à effectuer des contrôles. 16

4 n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

16 n. : 2/4, 2/5, 2A, 2B, 2C, (d. : 4/4 >> 4/5) 4/4, 4/6, (d. : 18/3-4 >> 18/4-5) 18/3,
(d. : 19/4 >> 19/5) 19/4, 27/2, 27/3, 39B/2, 39F/2, (d. : 44/4-5 >> 44/5-6) 44/4;
n.t. : 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 3/3, 9/1, 23/2, 26/1, 34A/1, 35/1, 35/2, 36/3, 38/1, 44/5, 44/6 · 13.11.2015 · 01.05.2016

Art. 39C 4  Collaboration

1 Ces autorités et organisations collaborent activement entre elles et coopèrent pleinement avec l'office.

2 Elles sont tenues de donner suite aux requêtes de l'office et lui donnent connaissance des indices sérieux de travail au noir qu'elles relèvent dans le cadre de leurs opérations courantes.

4 n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

Art. 39D 4  Autorité de sanction en matière de marchés publics et d'aides financières

1 Le département prononce les sanctions prévues par l'article 13 de la loi fédérale sur le travail au noir.

2 Les sanctions entrées en force sont communiquées au Secrétariat d'Etat à l'économie, en vue de leur publication sur l'internet, conformément à l'article 6 de l'ordonnance sur le travail au noir.

3 Les autorités adjudicatrices de marchés publics ou octroyant des aides financières sont tenues de vérifier qu'aucune sanction entrée en force n'est en vigueur à l'encontre de l'employeur ou de l'entreprise concernés.

4 n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

Art. 39E 4  Délégation

1 En application de l'article 3 de l'ordonnance sur le travail au noir, l'office peut déléguer certaines activités de contrôle à des tiers, notamment à des commissions paritaires.

2 Le Conseil d'Etat définit les modalités de cette délégation.

4 n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

Section 2 4 Contrôle

4 n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

Art. 39F 4 Objet

1 Le contrôle en matière de lutte contre le travail au noir vise notamment à détecter et à sanctionner :

a)

l'occupation de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires;

b)

l'exécution non déclarée de travaux par des travailleurs percevant des prestations de l'assurance-chômage, d'une autre assurance ou de l'aide sociale;

c)

l'exécution de travaux dans le cadre d'un contrat de travail non désigné comme tel, avec pour effet de contourner toutes les dispositions légales (indépendance fictive);

d)

l'occupation de travailleurs étrangers en infraction aux dispositions du droit des étrangers;

e)

la non-déclaration de travailleurs aux autorités fiscales en infraction à l'obligation légale de déclaration.

2 Les contrôles concernant l’occupation de travailleurs étrangers en infraction aux dispositions du droit des étrangers ne peuvent être du ressort ni de l’inspection paritaire, ni d’organisations privées. 16

4 n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

16 n. : 2/4, 2/5, 2A, 2B, 2C, (d. : 4/4 >> 4/5) 4/4, 4/6, (d. : 18/3-4 >> 18/4-5) 18/3,
(d. : 19/4 >> 19/5) 19/4, 27/2, 27/3, 39B/2, 39F/2, (d. : 44/4-5 >> 44/5-6) 44/4;
n.t. : 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 3/3, 9/1, 23/2, 26/1, 34A/1, 35/1, 35/2, 36/3, 38/1, 44/5, 44/6 · 13.11.2015 · 01.05.2016

Art. 39G 4  Exécution

1 Les employeurs, travailleurs et indépendants qui font l'objet d'un contrôle sont tenus de fournir aux autorités compétentes tous les documents et renseignements nécessaires, sous peine des sanctions prévues par la loi fédérale sur le travail au noir.

2 Les autorités chargées des contrôles disposent des attributions de l'article 7 de la loi fédérale sur le travail au noir.

4 n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

Art. 39H 4  Résultats des contrôles

1 Conformément à l'article 12 de la loi fédérale sur le travail au noir, les autorités se transmettent entre elles les résultats des contrôles.

2 Elles adressent régulièrement à l'office un rapport au sujet des mesures prises sur la base des informations qui leur ont été communiquées.

4 n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

Chapitre IVB 21  Salaire minimum

21 n. : 1/4, 23/2bis, chap. IVB, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N;
n.t. : 2/1, 2/5, 23/3, 45/1 · 27.09.2020 · 31.10.2020

Art. 39I 21  Champ d'application

Les relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton sont soumises aux dispositions du présent chapitre relatives au salaire minimum.

21 n. : 1/4, 23/2bis, chap. IVB, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N;
n.t. : 2/1, 2/5, 23/3, 45/1 · 27.09.2020 · 31.10.2020

Art. 39J 21  Exceptions

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

a)

aux contrats d'apprentissage au sens des articles 344 et suivants du code des obligations;

b)

aux contrats de stage s'inscrivant dans une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale. Le Conseil de surveillance du marché de l'emploi statue en cas de litige relatif à l'admission d'une exception au sens de la présente lettre;

c)

aux contrats de travail conclus avec des jeunes gens de moins de 18 ans révolus.

21 n. : 1/4, 23/2bis, chap. IVB, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N;
n.t. : 2/1, 2/5, 23/3, 45/1 · 27.09.2020 · 31.10.2020

Art. 39K 21 Montant du salaire minimum

1 Le salaire minimum est de 23 francs par heure.

2 Pour le secteur économique visé par l'article 2, alinéa 1, lettre d, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 1964, le Conseil d'Etat peut, sur proposition du Conseil de surveillance du marché de l'emploi, fixer un salaire minimum dérogeant à l'alinéa 1 dans le respect de l'article 1, alinéa 4.

3 Pour les activités professionnelles occasionnelles exercées par des étudiants immatriculés dans un établissement de formation reconnu, durant les vacances scolaires et universitaires pour une durée maximale de 60 jours par année civile, le salaire minimum prévu aux alinéas 1 et 2 est fixé à 75% de sa valeur. 24

4 Chaque année, le salaire minimum est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum prévu à l'alinéa 1 n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. 24

5 Par salaire, il faut entendre le salaire déterminant au sens de la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants, à l'exclusion d'éventuelles indemnités payées pour jours de vacances et pour jours fériés. 24

21 n. : 1/4, 23/2bis, chap. IVB, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N;
n.t. : 2/1, 2/5, 23/3, 45/1 · 27.09.2020 · 31.10.2020

24 n. : (d. : 39K/3-4 >> 39K/4-5) 39K/3 · 08.03.2026 · 08.04.2026

Art. 39L 21  Primauté par rapport aux salaires prévus par les contrats individuels, les conventions collectives et les contrats-type

Si le salaire prévu par un contrat individuel, une convention collective ou un contrat-type est inférieur à celui fixé à l'article 39K, c'est ce dernier qui s'applique.

21 n. : 1/4, 23/2bis, chap. IVB, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N;
n.t. : 2/1, 2/5, 23/3, 45/1 · 27.09.2020 · 31.10.2020

Art. 39M 21  Contrôle

1 L'office et l'inspection paritaire des entreprises sont compétents pour contrôler le respect par les employeurs des dispositions du présent chapitre.

2 Tout employeur doit pouvoir fournir en tout temps à l'office ou à l'inspection paritaire un état détaillé des salaires versés à chaque travailleur et du nombre correspondant d'heures de travail effectuées.

21 n. : 1/4, 23/2bis, chap. IVB, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N;
n.t. : 2/1, 2/5, 23/3, 45/1 · 27.09.2020 · 31.10.2020

Art. 39N 21  Sanctions

1 Lorsqu'un employeur ne respecte pas le salaire minimum prévu à l'article 39K, l'office peut prononcer une amende administrative de 30 000 francs au plus. Ce montant maximal de l'amende administrative peut être doublé en cas de récidive.

2 L'office peut également mettre les frais de contrôle à la charge de l'employeur.

3 Lorsque l'employeur est une entreprise visée par l'article 25, les autres sanctions prévues à l'article 45 peuvent également être prononcées.

4 L'office établit et met à jour une liste des employeurs faisant l'objet d'une décision exécutoire. Cette liste est accessible au public.

21 n. : 1/4, 23/2bis, chap. IVB, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N;
n.t. : 2/1, 2/5, 23/3, 45/1 · 27.09.2020 · 31.10.2020

Chapitre V Répertoire des entreprises

Art. 40 Etablissement du répertoire

1 L'office établit et tient à jour un répertoire des entreprises du canton de Genève.

2 La création, le transfert, la remise ou la fermeture d'une entreprise, avec ou sans personnel, doit être annoncée à l'office. Il en va de même de la modification de la nature de l'exploitation.

3 Le répertoire est porté à la connaissance du public par tout moyen approprié, notamment par le biais de l'Internet, sous réserve de l'alinéa suivant.

4 Les modalités d'inscription des données dans le répertoire, leur modification, ainsi que les éventuelles limites à leur accessibilité par le public, sont prévues par voie réglementaire.

Art. 41 Devoir de renseigner

Les entreprises sont tenues de communiquer gratuitement à l'office les renseignements nécessaires à l'établissement et à la mise à jour du répertoire, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de la présente loi.

Chapitre VI 12 Indemnités, mesures et sanctions

12 n. : 14°cons., 6A, 6B, 17, 18/2, 18/3, 18/4, 22A, 26A, 34A, 34B, 48/1g;
n.t. : 8°cons., 11°cons., 4/2, section 2 du chap. II, 6, 12/2, 14, 15/3, 18 (note), 25, 30, 35/2, 37/2, 38B, chap. VI, 45, 46 (note), 46/1, 48/1b;
a. : 37/3, 39F/2, 46/3 · 20.09.2013 · 16.11.2013

Section 1 Emoluments et indemnisations

Art. 42 Emoluments

1 L'office est habilité à percevoir des émoluments pour l'accomplissement de ses tâches légales, notamment pour la délivrance d'autorisations, dérogations, attestations, ainsi que pour ses tâches de contrôle.

2 Leur quotité est fixée par voie réglementaire.

Art. 43 Indemnisation d'autres organes de contrôle

Le département règle, par la voie du contrat de prestations, l'indemnisation des organes de contrôle institués par les conventions collectives qui agissent en qualité de délégataires de tâches publiques.

Section 2 Exécution forcée et mesures administratives

Art. 44 Exécution

Recours à des tiers

1 En cas de nécessité, l'office peut mandater des tiers, aux frais de l'entreprise concernée, pour la constitution de dossiers, l'élaboration de propositions, ou d'expertises lorsque la loi le prévoit.

2 La nécessité est notamment établie dans les cas suivants :

a)

risque imminent;

b)

dossiers incomplets ou ne répondant pas à la demande de l'office, après avertissement.

Exécution forcée

3 Lorsque les contrôles effectués révèlent des situations illicites, l'office arrête les mesures nécessaires en impartissant des délais appropriés. Si, après avertissement, l'entreprise n'applique pas ces mesures, celles-ci sont appliquées d'office et à ses frais. Sont réservés les cas dans lesquels l'exécution forcée est impossible ou disproportionnée.

4 Lorsque les contrôles qu'elle effectue révèlent des situations illicites, l’inspection paritaire peut recommander les mesures nécessaires en impartissant des délais appropriés. Si cette recommandation n’est pas suivie, l’office arrête les mesures nécessaires en impartissant des délais appropriés. Si, après avertissement, l’entreprise n’applique pas ces mesures, celles-ci sont appliquées d’office et à ses frais. Sont réservés les cas dans lesquels l’exécution forcée est impossible ou disproportionnée. 16

5 Toutefois, en cas de danger imminent, l’office peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts. L’article 2B, alinéa 6, est réservé. 16

6 L’office est habilité à requérir l’intervention de la police cantonale pour la mise en œuvre d’un moyen de contrainte. Dans les cas de force majeure, l’office et l’inspection paritaire peuvent requérir l’intervention de la police cantonale. 16

16 n. : 2/4, 2/5, 2A, 2B, 2C, (d. : 4/4 >> 4/5) 4/4, 4/6, (d. : 18/3-4 >> 18/4-5) 18/3,
(d. : 19/4 >> 19/5) 19/4, 27/2, 27/3, 39B/2, 39F/2, (d. : 44/4-5 >> 44/5-6) 44/4;
n.t. : 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 3/3, 9/1, 23/2, 26/1, 34A/1, 35/1, 35/2, 36/3, 38/1, 44/5, 44/6 · 13.11.2015 · 01.05.2016

Art. 44A 22  Suspension des travaux

1 L’organe de contrôle chargé du respect des conditions de travail en usage peut procéder à la suspension immédiate des travaux d’une entreprise visée à l’article 25, alinéa 2, pour une durée maximale de 3 jours, lorsque l’entreprise concernée :

a)

refuse de renseigner;

b)

s’oppose au contrôle;

c)

viole gravement les conditions minimales de travail ou de prestations sociales en usage; ou

d)

viole gravement le salaire minimum prévu à l’article 39K.

2 En cas de refus de collaborer, l’organe de contrôle peut requérir l’assistance de la police cantonale.

3 Le constat d’infraction établi par l’organe de contrôle est communiqué sans délai à l’office avec copie à l’entreprise en cause ainsi qu’au maître d’ouvrage et à son mandataire.

4 L’office peut prolonger la suspension des travaux s’il s’avère que l’entreprise n’a pas rétabli une situation conforme au droit dans le délai imparti. Il transmet une copie de la décision à l’organe de contrôle ainsi qu’au maître d’ouvrage et à son mandataire.

5 Un recours contre la décision de l’office n’a pas d’effet suspensif.

6 La suspension des travaux dure jusqu’au rétablissement d’une situation conforme au droit. L’application des autres mesures ou sanctions prévues par la présente loi ou d’autres lois est réservée.

7 Le Conseil d’Etat définit les violations graves visées à l’alinéa 1, lettres c et d.

22 n. : 44A; n.t. : 25, 26 (note), 26A/1 · 03.03.2023 · 01.06.2023

Art. 45 12 Mesures et sanctions pour non-respect des usages

1 Lorsqu'une entreprise visée par l'article 25 ne respecte pas les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage ou le salaire minimum prévu à l'article 39K, l'office peut prononcer :

a)

une décision de refus de délivrance de l'attestation visée à l'article 25 pour une durée de 3 mois à 5 ans. La décision est immédiatement exécutoire;

b)

une amende administrative de 60 000 francs au plus;

c)

l'exclusion de tous marchés publics pour une période de 5 ans au plus. 21

2 Les mesures et sanctions visées à l’alinéa 1 sont infligées en tenant compte de la gravité et de la fréquence de l’infraction ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Elles peuvent être cumulées.

3 L'office établit et met à jour une liste des entreprises faisant l’objet d’une décision exécutoire. Cette liste est accessible au public.

12 n. : 14°cons., 6A, 6B, 17, 18/2, 18/3, 18/4, 22A, 26A, 34A, 34B, 48/1g;
n.t. : 8°cons., 11°cons., 4/2, section 2 du chap. II, 6, 12/2, 14, 15/3, 18 (note), 25, 30, 35/2, 37/2, 38B, chap. VI, 45, 46 (note), 46/1, 48/1b;
a. : 37/3, 39F/2, 46/3 · 20.09.2013 · 16.11.2013

21 n. : 1/4, 23/2bis, chap. IVB, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N;
n.t. : 2/1, 2/5, 23/3, 45/1 · 27.09.2020 · 31.10.2020

Art. 46 2 Amendes d’ordre 12

1 Les contraventions aux dispositions d’ordre de la présente loi sont sanctionnées par une amende administrative de 100 francs à 5 000 francs. 12

2 L'office prononce l'amende.

2 n.t. : 46, 48 · 17.11.2006 · 27.01.2007

12 n. : 14°cons., 6A, 6B, 17, 18/2, 18/3, 18/4, 22A, 26A, 34A, 34B, 48/1g;
n.t. : 8°cons., 11°cons., 4/2, section 2 du chap. II, 6, 12/2, 14, 15/3, 18 (note), 25, 30, 35/2, 37/2, 38B, chap. VI, 45, 46 (note), 46/1, 48/1b;
a. : 37/3, 39F/2, 46/3 · 20.09.2013 · 16.11.2013

Art. 47 Recours

1 Les décisions de l'office ou du département peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice 8 dans les 30 jours dès leur notification.

2 La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

8 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (47/1) · 01.01.2011 · 01.01.2011

Section 3 Sanctions pénales

Art. 48 2 Contraventions au droit fédéral

1 Le département prononce les amendes prévues par :

a)

l'article 61, alinéa 2, de la loi fédérale sur le travail;

b)

l’article 17 de la loi fédérale sur la sécurité des produits, du 12 juin 2009; 12

c)

l'article 12, alinéa 1, de la loi fédérale sur les travailleurs détachés; 6

d)

l'article 120 de la loi fédérale sur les étrangers, dans son domaine de compétences; 6

e)

l'article 18 de la loi fédérale sur le travail au noir; 6

f)

l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, pour les décisions que le département a assorties de la menace des peines prévues par cet article; 6

g)

l’article 5 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, du 3 octobre 2008. 12

2 Le département peut déléguer ces compétences à l’office.

3 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. 5

2 n.t. : 46, 48 · 17.11.2006 · 27.01.2007

12 n. : 14°cons., 6A, 6B, 17, 18/2, 18/3, 18/4, 22A, 26A, 34A, 34B, 48/1g;
n.t. : 8°cons., 11°cons., 4/2, section 2 du chap. II, 6, 12/2, 14, 15/3, 18 (note), 25, 30, 35/2, 37/2, 38B, chap. VI, 45, 46 (note), 46/1, 48/1b;
a. : 37/3, 39F/2, 46/3 · 20.09.2013 · 16.11.2013

6 a. : 9°cons., 1/1b (d. : 1/1c-f >> 1/1b-e), 6/4, chap. III (d. : chap. IIIA >> chap. III), 17, 48/1b (d. : 48/1c-g >> 48/1b-f) · 28.05.2010 · 16.12.2010

5 n.t. : 46/3, 48/3 · 27.08.2009 · 01.01.2011

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 49 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 50 Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a)

la loi instituant un service des relations du travail, du 6 octobre 1943;

b)

la loi d'application de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 24 mai 1957;

c)

la loi d'application de la loi fédérale sur le travail, du 8 janvier 1966.

Art. 51 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle, à l'exception des dispositions suivantes dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2004 :

a)

article 19, alinéa 4, lettre e;

b)

article 20;

c)

article 29;

d)

articles 34 à 38;

e)

article 48, alinéa 1, lettre d;

f)

article 1, alinéa 1, lettre c de l'article 52, alinéa 1 souligné; (a)

g)

article 12, alinéa 2, lettre b de l'article 52, alinéa 2 souligné. (b)

RSG  Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur

J 1 05  L sur l’inspection et les relations du travail · 12.03.2004 · 15.05.2004
01.06.2004

(a)  Modification à la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999 (b)  Modification à la loi sur le service de l’emploi et la location de services,
du 18 septembre 1992

Modifications :

1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) · 30.05.2006 · 30.05.2006

2. n.t. : 46, 48 · 17.11.2006 · 27.01.2007

3. n. : 12A, 12B, 12C, 12D; a. : 12/3 · 15.06.2007 · 01.01.2008

4. n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons. · 25.01.2008 · 08.04.2008

5. n.t. : 46/3, 48/3 · 27.08.2009 · 01.01.2011

6. a. : 9°cons., 1/1b (d. : 1/1c-f >> 1/1b-e), 6/4, chap. III (d. : chap. IIIA >> chap. III), 17, 48/1b (d. : 48/1c-g >> 48/1b-f) · 28.05.2010 · 16.12.2010

7. a. : section 6 du chap. IV, 39 · 28.11.2010 · 01.01.2011

8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (47/1) · 01.01.2011 · 01.01.2011

9. n. : section 6 du chap. IV, 39 · 27.05.2011 · 27.09.2011

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4°cons.) · 04.03.2013 · 04.03.2013

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12A/2) · 03.06.2013 · 03.06.2013

12. n. : 14°cons., 6A, 6B, 17, 18/2, 18/3, 18/4, 22A, 26A, 34A, 34B, 48/1g;
n.t. : 8°cons., 11°cons., 4/2, section 2 du chap. II, 6, 12/2, 14, 15/3, 18 (note), 25, 30, 35/2, 37/2, 38B, chap. VI, 45, 46 (note), 46/1, 48/1b;
a. : 37/3, 39F/2, 46/3 · 20.09.2013 · 16.11.2013

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1 phr. 1) · 15.02.2014 · 15.02.2014

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A/1) · 01.09.2014 · 01.09.2014

15. a. : 12A, 12C/1a · 17.09.2015 · 01.01.2016

16. n. : 2/4, 2/5, 2A, 2B, 2C, (d. : 4/4 >> 4/5) 4/4, 4/6, (d. : 18/3-4 >> 18/4-5) 18/3,
(d. : 19/4 >> 19/5) 19/4, 27/2, 27/3, 39B/2, 39F/2, (d. : 44/4-5 >> 44/5-6) 44/4;
n.t. : 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 3/3, 9/1, 23/2, 26/1, 34A/1, 35/1, 35/2, 36/3, 38/1, 44/5, 44/6 · 13.11.2015 · 01.05.2016

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19/1c, 21/1b) · 15.05.2017 · 15.05.2017

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) · 04.09.2018 · 04.09.2018

19. n.t. : 1/1 phr. 1 · 22.03.2019 · 18.05.2019

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1 phr. 1) · 14.05.2019 · 14.05.2019

21. n. : 1/4, 23/2bis, chap. IVB, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N;
n.t. : 2/1, 2/5, 23/3, 45/1 · 27.09.2020 · 31.10.2020

22. n. : 44A; n.t. : 25, 26 (note), 26A/1 · 03.03.2023 · 01.06.2023

23. n.t. : 2A/2 · 13.10.2023 · 09.12.2023

24. n. : (d. : 39K/3-4 >> 39K/4-5) 39K/3 · 08.03.2026 · 08.04.2026