Règlement sur les institutions de santé
RSG K 2 05.06 · RISanté · du 9 septembre 2020 · Dernières modifications au 17 septembre 2025
Droit cantonal Genève · RSG K 2 05.06 · Dernières modifications au 17 septembre 2025. Seule la publication officielle du canton fait foi.
Chapitre X Drogueries
Section 1 Autorisation d'exploitation
Art. 79 Autorisation d'exploiter une droguerie
1 L'autorisation d'exploiter une droguerie prévue à l'article 5 est accordée lorsque celle-ci :
- a)
est installée conformément aux exigences des lois et règlements en vigueur;
- b)
est placée sous la responsabilité d'un droguiste inscrit qui assume personnellement la surveillance de la droguerie.
2 L'autorisation d'exploitation n'est pas limitée dans le temps. Dans des cas exceptionnels, tels qu'un transfert de locaux lors de travaux ou l'exploitation d'une structure temporaire lors d'une manifestation, une autorisation d'exploitation provisoire peut être délivrée.
Section 2 Personnel
Art. 80 Droguiste responsable
1 Le droguiste responsable d'une droguerie (ci-après : droguiste responsable) doit être inscrit dans le registre de sa profession et être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle telle que prévue à l'article 85 de la loi.
2 Le droguiste responsable doit disposer de l'autonomie nécessaire à l’exécution de ses tâches.
3 Un droguiste ne peut être responsable que d'une seule droguerie.
4 Deux droguistes, au plus, peuvent se partager la responsabilité d'une droguerie, à condition de remplir tous deux les conditions personnelles liées à l'autorisation d'exploitation.
5 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter une droguerie informe immédiatement le pharmacien cantonal de tout changement concernant le droguiste responsable.
Art. 81 Remplacement du droguiste responsable
1 Durant son absence, le droguiste responsable doit se faire remplacer par un autre droguiste diplômé autorisé à pratiquer.
2 Lorsque l'absence du droguiste responsable dépasse 30 jours consécutifs, un autre droguiste responsable doit être désigné.
Art. 82 Ouverture au public
Une droguerie ne peut être ouverte au public que si un droguiste diplômé inscrit est présent.
Section 3 Locaux et équipements
Art. 83 Locaux et équipements
1 Le public doit pouvoir accéder directement à la droguerie sans passer par un autre commerce ou institution de santé. La droguerie doit être clairement séparée de ces entités au moyen d’une signalétique. Ses locaux ne peuvent abriter un autre exploitant.
2 Les locaux doivent être rigoureusement propres et non encombrés.
3 Les drogueries nouvellement créées comprennent au minimum (les locaux mentionnés aux lettres a, b, c et d ayant entre eux une communication directe) :
- a)
un local de vente, d'une superficie d'au moins 20 m2;
- b)
un local pour l'herboristerie, d'une superficie d'au moins 10 m2;
- c)
un local pour l'approvisionnement des autres marchandises, d'une superficie d'au moins 15 m2;
- d)
un laboratoire, d'une superficie d'au moins 15 m2 comprenant un lavabo et qui doit rendre possible la fabrication de médicaments;
- e)
un local ou une armoire anti-feu, rendant possible l'application stricte des prescriptions concernant les substances explosives ou facilement inflammables;
- f)
une zone réservée au travail administratif;
- g)
un espace pour conduire des entretiens permettant le respect de la confidentialité;
- h)
des vestiaires, des sanitaires, un deuxième lavabo.
4 Les locaux doivent se situer sur le même site. Une droguerie peut toutefois posséder un local de stockage de produits thérapeutiques situé dans un autre lieu, pour autant qu’il ait été approuvé et qu’il figure dans l’autorisation d’exploitation. En dehors du stockage, aucune activité avec des produits thérapeutiques ne peut avoir lieu dans un tel local.
Art. 84 Documentation
Chaque droguerie doit détenir ou pouvoir se référer instantanément et facilement :
- a)
aux législations fédérales et cantonales en vigueur dans sa sphère d'activités;
- b)
à des documentations scientifiques récentes relatives à son activité, y compris la pharmacopée.
Section 4 Exploitation
Art. 85 Usage exclusif du terme « droguerie »
Les termes de « droguerie », de « droguerie-herboristerie » ou d'« herboristerie » ne peuvent être utilisés que pour une droguerie. Toutefois les pharmaciens peuvent indiquer qu'ils vendent des articles de droguerie ou d'herboristerie.
Art. 86 Enseignes et autres supports
1 Le mot « droguerie » doit figurer sur l'enseigne et précéder toute appellation similaire en français ou dans une autre langue.
2 Conformément à l’article 18, le nom du droguiste responsable, suivi de la mention « droguiste responsable » écrite en toutes lettres, doit être inscrit lisiblement sur la porte d’entrée ou la devanture de la droguerie, ainsi que sur les autres supports cités dans ce même article.
3 Si le propriétaire d'une droguerie n'est pas le droguiste responsable, son nom ne peut être mentionné qu'avec l'indication de « propriétaire ».
Art. 87 Activités relevant d'autres professions
1 Il n’est pas autorisé d’exercer, dans la droguerie, des activités relevant d’une autre profession de la santé.
2 L'exercice des pratiques complémentaires est interdit dans les locaux d'une droguerie.
Chapitre XI Commerces d'optique
Section 1 Autorisation d'exploitation
Art. 88 Autorisation d'exploiter un commerce d'optique ou de créer un rayon ou département d'optique
1 L'autorisation d'exploiter un commerce d'optique prévue à l'article 5 ou de créer un rayon ou département d'optique dans un autre commerce est accordée lorsque celui-ci :
- a)
est installé conformément aux exigences des lois et règlements en vigueur;
- b)
est placé sous la responsabilité d'un opticien inscrit qui assume personnellement la surveillance du commerce d'optique.
2 L'autorisation d'exploitation n'est pas limitée dans le temps. Dans des cas exceptionnels, tels qu'un transfert de locaux lors de travaux ou l'exploitation d'une structure temporaire lors d'une manifestation, une autorisation d'exploitation provisoire peut être délivrée.
Section 2 Personnel
Art. 89 Responsable du commerce d’optique
1 Le responsable d'un commerce d'optique (ci-après : responsable) doit être inscrit au registre des opticiens a ou des optométristes. Il ne peut être inscrit au registre des opticiens b que si le commerce ne compte que des opticiens du groupe b. Il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle telle que prévue à l'article 85 de la loi.
2 Un opticien ne peut être responsable que d'un seul commerce.
3 Deux opticiens au plus peuvent se partager la responsabilité d'un même commerce, à condition de remplir tous les deux les conditions personnelles liées à l'autorisation d'exploitation.
4 Le titulaire de l'autorisation d'exploitation d'un commerce d'optique informe immédiatement le pharmacien cantonal de tout changement concernant le responsable.
Art. 90 Remplacement du responsable
Lorsque l'absence du responsable dépasse 30 jours consécutifs, un autre responsable doit être désigné.
Art. 91 Ouverture au public
Un commerce d'optique ne peut être ouvert au public que si un optométriste, un opticien a ou un opticien b inscrit est présent.
Section 3 Locaux et équipements
Art. 92 Locaux et équipements
1 Les locaux du commerce d'optique doivent être bien éclairés, propres et séparés de toute institution de santé.
2 Les commerces d'optique procédant aux activités réservées aux opticiens a et aux optométristes nouvellement créés comprennent au minimum :
- a)
un local de vente;
- b)
un local technique muni des instruments nécessaires à l'adaptation technique des lunettes;
- c)
un local pour les examens subjectifs et objectifs de la vue muni des instruments nécessaires.
3 Les commerces d'optique n'effectuant que les activités réservées aux opticiens b n'ont besoin que des deux premiers locaux.
Art. 93 Documentation
Chaque commerce d'optique doit détenir ou pouvoir se référer instantanément et facilement aux législations fédérales et cantonales en vigueur dans sa sphère d'activités.
Section 4 Exploitation
Art. 94 Dossier du patient
Les responsables doivent tenir pour chaque patient un dossier contenant au minimum les informations relatives à l'exécution de la prescription d'un médecin ophtalmologue et le cas échéant aux examens de la vue et à l'adaptation des lentilles de contact.
Art. 95 Enseignes et autres supports
1 Conformément à l’article 18, le nom du responsable, suivi de la mention « opticien responsable », respectivement « optométriste responsable », écrite en toutes lettres, doit être inscrit lisiblement sur la porte d’entrée et la devanture du commerce d'optique, ainsi que sur les autres supports cités dans ce même article.
2 Outre les règles fixées dans les dispositions générales, la réclame pour les commerces d'optique ne doit pas créer ou entretenir dans l'esprit du public une confusion entre l'activité d'opticien ou d'optométriste et celle de médecin ophtalmologue.
Art. 96 Stockage des dispositifs médicaux
Le responsable doit s'assurer de l'état de conservation des dispositifs médicaux qu'il vend ou qu'il utilise. A ce titre, il doit éliminer tout produit périmé.
Titre III Sanctions
Art. 97 Sanctions
Toute infraction au présent règlement peut faire l'objet de sanctions prévues dans la loi.
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 98 Clause abrogatoire
Le règlement sur les institutions de santé, du 22 août 2006, est abrogé.
Art. 99 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 100 3 Disposition transitoire
Modification du 10 septembre 2025
Les pharmaciennes et pharmaciens exerçant sous surveillance sans droit de remplacement, ainsi que les assistantes-pharmaciennes et assistants-pharmaciens et les préparatrices et préparateurs en pharmacie au bénéfice d'un droit de remplacement en vertu de l'article 84, alinéa 5, du règlement sur les professions de la santé, du 30 mai 2018, disposent d'un délai transitoire au 31 mai 2028 pour se conformer à l'exigence du caractère exceptionnel du remplacement de l'article 62, alinéa 3, du présent règlement, dans sa teneur issue de la modification du 10 septembre 2025.
3 n. : 100; n.t. : 62 · 10.09.2025 · 17.09.2025
RSG Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur
K 2 05.06 R sur les institutions de santé · 09.09.2020 · 16.09.2020
Modifications :
1. n. : 51/7; n.t. : 45/3, 46/1c, 46/1e, 55/2 · 10.03.2021 · 17.03.2021
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 16/3, 52/1, 56/1) · 27.02.2024 · 27.02.2024
3. n. : 100; n.t. : 62 · 10.09.2025 · 17.09.2025