Loi sur les routes
RSG L 1 10 · LRoutes · du 28 avril 1967 · Dernières modifications au 29 août 2023
Droit cantonal Genève · RSG L 1 10 · Dernières modifications au 29 août 2023. Seule la publication officielle du canton fait foi.
Chapitre V Mesures administratives, recouvrement des frais, sanctions et recours
Section 1 Mesures administratives
Art. 77 Nature des mesures
Les diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité compétente sont :
- a)
l’exécution de travaux;
- b)
la suspension de travaux;
- c)
un mode particulier d’utilisation ou l’interdiction d’utiliser une installation ou une chose;
- d)
la remise en état, la réparation et la modification d’une installation ou d’une chose;
- e)
la suppression d’une installation ou d’une chose.
Art. 78 16 Cas d’application
Ces mesures peuvent être ordonnées par l’autorité compétente lorsque l’état d’une voie publique ou privée, de ses ouvrages d’art ou de ses dépendances, n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu’elle prévoit ou des permissions et concessions accordées en application de ces dispositions légales ou réglementaires.
16 n.t. : 1, 2/2b, 5, 7, 8, 9/1, 11/1, 18/2, 56, 57, 58/1, 59, 60, 61, 62/1, paragraphe 2 de la section 2 du chap. IV, 70, 75, 78, 81/1, 89, 90, 91/1, 96/3;
a. : 8A · 17.06.1988 · 13.08.1988
Art. 79 Autorité compétente
1 Le Conseil d’Etat, le département et les communes peuvent ordonner les mesures qui relèvent de leur compétence.
2 Seul le Conseil d’Etat peut ordonner des mesures administratives aux communes.
Art. 80 Procédure
L’autorité compétente notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque l’urgence.
Art. 81 Surveillance et accès
1 Les propriétaires, les titulaires de servitudes ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les bénéficiaires de permissions ou de concessions doivent se conformer aux décisions et ordonnances de l’autorité compétente. 16
2 Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et de ses règlements; ils doivent répondre sans délai à toute demande de renseignement.
16 n.t. : 1, 2/2b, 5, 7, 8, 9/1, 11/1, 18/2, 56, 57, 58/1, 59, 60, 61, 62/1, paragraphe 2 de la section 2 du chap. IV, 70, 75, 78, 81/1, 89, 90, 91/1, 96/3;
a. : 8A · 17.06.1988 · 13.08.1988
Art. 82 Travaux d’office
1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office.
2 Toutefois, en cas de dommage imminent, l’autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.
4 Les dispositions du chapitre III sont réservées.
Art. 83 Réfection des travaux
Les travaux qui n’ont pas été exécutés conformément aux mesures prescrites, et dans de bonnes conditions de bienfacture, doivent être refaits sur demande de l’autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d’office.
Art. 84 Responsabilité civile et pénale
L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.
Section 2 Sanctions
Art. 85 Amendes
1 Est passible d’une amende administrative de 100 francs à 60 000 francs tout contrevenant : 11
- a)
à la présente loi;
- b)
aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi;
- c)
aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.
2 Il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction.
11 n.t. : 85/1 phr. 1 · 21.04.1983 · 18.06.1983
Art. 86 Procès-verbaux
1 Les amendes sont infligées par l’autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits et de tous dommages-intérêts.
2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la loi.
Section 3 Recouvrement des frais et participations
Art. 87 Frais des travaux d’office
1 Les frais résultant de l’exécution de travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau par l’autorité compétente.
2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours conformément aux dispositions de la présente loi.
3 La créance de l’autorité compétente est productive d’intérêt au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau.
Art. 88 Participations aux frais des trottoirs
1 Les participations obligatoires des propriétaires intéressés aux frais d’établissement de trottoirs sont recouvrées, à défaut d’entente, comme les frais résultant de travaux d’office.
2 L’autorité compétente peut exiger le paiement de ces participations avant l’exécution des travaux.
Art. 89 16 Solidarité
Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un immeuble, elles sont solidairement obligées au paiement des amendes, frais, participations, émoluments, taxes et redevances.
16 n.t. : 1, 2/2b, 5, 7, 8, 9/1, 11/1, 18/2, 56, 57, 58/1, 59, 60, 61, 62/1, paragraphe 2 de la section 2 du chap. IV, 70, 75, 78, 81/1, 89, 90, 91/1, 96/3;
a. : 8A · 17.06.1988 · 13.08.1988
Art. 90 16 Poursuites
1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions relatives aux participations aux frais d’établissement de trottoirs ou infligeant une amende ainsi que des bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d’office, aux émoluments, aux taxes et redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d’Etat chargé du département 37 et à la requête du maire pour les communes, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.
16 n.t. : 1, 2/2b, 5, 7, 8, 9/1, 11/1, 18/2, 56, 57, 58/1, 59, 60, 61, 62/1, paragraphe 2 de la section 2 du chap. IV, 70, 75, 78, 81/1, 89, 90, 91/1, 96/3;
a. : 8A · 17.06.1988 · 13.08.1988
37 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 28/2a, 75, 90/2) · 03.09.2012 · 03.09.2012
Art. 91 Hypothèque légale
1 Le paiement des amendes, émoluments, taxes, redevances, frais des travaux d’office et les participations aux frais d’établissement de trottoirs sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil). 16
2 L’hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que pour la part qui le concerne.
5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagnée de la décision ou du bordereau de l’autorité compétente dûment visé par le conseiller d’Etat chargé du département.
16 n.t. : 1, 2/2b, 5, 7, 8, 9/1, 11/1, 18/2, 56, 57, 58/1, 59, 60, 61, 62/1, paragraphe 2 de la section 2 du chap. IV, 70, 75, 78, 81/1, 89, 90, 91/1, 96/3;
a. : 8A · 17.06.1988 · 13.08.1988
Section 4 Voies de recours
Art. 92 33
33 a. : 92 · 26.09.2010 · 01.01.2011
Art. 93 22 Autorité de recours 31
1 Le Tribunal administratif de première instance 34 connaît en première instance des recours contre les décisions prises en application de la présente loi ou de ses dispositions d’application, dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. 31
2 Les communes et les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de 3 ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.
22 n. : 94; n.t. : 92, 93 · 11.06.1999 · 01.01.2000
31 n.t. : 93 (note), 93/1; a. : 94 · 18.09.2008 · 01.01.2009
34 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (93/1) · 01.01.2011 · 01.01.2011
Art. 94 31
31 n.t. : 93 (note), 93/1; a. : 94 · 18.09.2008 · 01.01.2009
Art. 95 1
1 a. : 93, 94, 95 · 06.12.1968 · 01.03.1969
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 96 Règlements
1 Le Conseil d’Etat fixe par des règlements les dispositions relatives à l’application de la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat établit les listes descriptives des routes cantonales et des routes communales principales figurant sur la carte c annexée à la présente. 30
3 Le Conseil d’Etat arrête le tarif des émoluments, taxes et redevances auxquels sont soumises les permissions d’utiliser les voies publiques en respectant les limites fixées à l’article 59. 16
c ad 4/2, 96/2 : pour consultation, s’adresser au département des constructions et des technologies de l’information
30 n.t. : 4/2, 15, 96/2 · 25.01.2008 · 08.04.2008
16 n.t. : 1, 2/2b, 5, 7, 8, 9/1, 11/1, 18/2, 56, 57, 58/1, 59, 60, 61, 62/1, paragraphe 2 de la section 2 du chap. IV, 70, 75, 78, 81/1, 89, 90, 91/1, 96/3;
a. : 8A · 17.06.1988 · 13.08.1988
Art. 97 Restrictions du droit de propriété
1 15
2 Les restrictions du droit de propriété résultant de l’application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une mention au registre foncier, notamment lorsque sont entrepris des travaux aux frais desquels les propriétaires sont obligés de participer.
15 a. : 97/1 · 17.09.1987 · 15.03.1989
Art. 98 Dispositions légales réservées
Aucune autorisation donnée en vertu de la présente loi ne peut être invoquée contre l’application de lois et règlements fédéraux, cantonaux et communaux ou contre les droits des tiers.
Art. 99 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
- a)
la loi générale, du 15 juin 1895, sur les routes, la voirie et les cours d’eau (et son annexe);
- b)
les articles 30 et 32 de la loi, du 9 mars 1929, sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités;
- c)
la loi du 26 octobre 1954 concernant la classification des routes communales principales;
- d)
les annexes à la loi sur les routes. 7
7 n. : (d. : 96/2 >> 96/3) 96/2, 99/d;
n.t. : 2/2, 3, 11/2, 15/2, 18/2, 21/1 · 24.06.1977 · 06.08.1977
RSG Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur
L 1 10 L sur les routes · 28.04.1967 · 24.06.1967
Modifications et commentaires :
1. a. : 93, 94, 95 · 06.12.1968 · 01.03.1969
2. n.t. : 92 (note), 92 in fine · 29.05.1970 · 21.06.1971
3. n. : 34/3 · 03.12.1971 · 15.01.1972
4. n. : (d. : 22/2 >> 22/3) 22/2, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5;
n.t. : 18, 20;
a. : 2/2c, 19/3, 21/3, 21/4, 60/2 · 27.06.1974 · 01.01.1975
5. n.t. : 39/1 · 13.09.1974 · 26.10.1974
6. n.t. : 85/1 phr. 1 · 04.06.1976 · 01.01.1977
7. n. : (d. : 96/2 >> 96/3) 96/2, 99/d;
n.t. : 2/2, 3, 11/2, 15/2, 18/2, 21/1 · 24.06.1977 · 06.08.1977
b. ad 96/2 : pour consultation, s’adresser au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement
8. n.t. : 20; a. : 22/2 (d. : 22/3 >> 22/2), 23/2, 23/3, 23/4, 23/5 · 24.06.1977 · 06.08.1977
9. n. : 8A; n.t. : 7/2, 8 · 13.11.1980 · 25.12.1980
10. n.t. : 97/1 · 07.05.1981 · 01.01.1982
11. n.t. : 85/1 phr. 1 · 21.04.1983 · 18.06.1983
12. n.t. : 14/4 · 13.04.1984 · 01.01.1985
13. n.t. : 90/1; a. : 90/2 · 12.09.1985 · 01.01.1986
14. n. : 35/4 · 05.06.1987 · 01.08.1987
15. a. : 97/1 · 17.09.1987 · 15.03.1989
16. n.t. : 1, 2/2b, 5, 7, 8, 9/1, 11/1, 18/2, 56, 57, 58/1, 59, 60, 61, 62/1, paragraphe 2 de la section 2 du chap. IV, 70, 75, 78, 81/1, 89, 90, 91/1, 96/3;
a. : 8A · 17.06.1988 · 13.08.1988
a. ad 2/2b : pour consultation, s’adresser au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement
17. n.t. : dénomination du département (75) · 25.01.1990 · 24.03.1990
18. n.t. : 7/3 · 01.04.1993 · 22.05.1993
19. n.t. : dénomination du département (5/2, 75, 90/2) · 28.04.1994 · 25.06.1994
20. n. : 93; n.t. : 92 · 02.10.1997 · 01.01.1998
21. n. : 8A · 04.12.1998 · 06.02.1999
22. n. : 94; n.t. : 92, 93 · 11.06.1999 · 01.01.2000
23. n.t. : 11 · 18.11.1999 · 15.01.2000
24. n.t. : 56/2, 56/3, 59/5, paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV · 09.06.2000 · 20.10.2000
25. n.t. : 30 · 30.08.2001 · 27.10.2001
26. n. : 7/5, 7/6, 7/7, 7/8;
n.t. : 7/2, 7/3, 8;
a. : 8A · 22.03.2002 · 18.05.2002
27. n. : section 2A du chapitre I, 3A, 3B, 3C, section 2B du chapitre I, (d.: 4 >> 4A) 4;
n.t. : section 2 du chapitre I, 2, 3, 15/2 · 29.08.2003 · 25.10.2003
28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 75, 90) · 30.05.2006 · 30.05.2006
29. n.t. : 28 · 30.11.2007 · 01.01.2008
30. n.t. : 4/2, 15, 96/2 · 25.01.2008 · 08.04.2008
c. ad 4/2, 96/2 : pour consultation, s’adresser au département des constructions et des technologies de l’information
31. n.t. : 93 (note), 93/1; a. : 94 · 18.09.2008 · 01.01.2009
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (28/2a, 75) · 18.05.2010 · 18.05.2010
33. a. : 92 · 26.09.2010 · 01.01.2011
34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (93/1) · 01.01.2011 · 01.01.2011
35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (13/2, 46/2, 68/2) · 22.09.2011 · 27.09.2011
36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/2, 46/2, 68/2) · 15.05.2012 · 15.05.2012
37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 28/2a, 75, 90/2) · 03.09.2012 · 03.09.2012
38. n.t. : 24 · 04.10.2013 · 01.01.2014
39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 28/2a, 75) · 15.02.2014 · 15.02.2014
40. n.t. : 2/2 · 14.11.2014 · 17.01.2015
41. n. : 3B/4; n.t. : 3/1, 3B/2 · 05.12.2014 · 07.02.2015
42. n.t. : 14/4 · 24.09.2015 · 21.11.2015
43. n.t. : 14/4 · 03.06.2016 · 01.01.2018
44. n.t. : 30 · 01.09.2016 · 01.01.2017
45. n.t. : section 2 du chap. I, 2, 3B/2 · 23.09.2016 · 19.11.2016
46. n. : 8A · 12.05.2017 · 29.07.2017
47. n. : (d. : 59/4-9 >> 59/5-10) 59/4,
(d. : 59/7-10 >> 59/9-12) 59/7, 59/8;
n.t. : 59/1, 59/6, 59/9 phr. 2 · 23.02.2018 · 21.04.2018
48. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 28/2a, 59/9 phr. 1, 75) · 04.09.2018 · 04.09.2018
49. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (28/2a) · 29.08.2023 · 29.08.2023