Loi sur le remembrement foncier urbain
RSG L 1 50 · LRFU · du 11 juin 1965 · Dernières modifications au 18 février 2019
Droit cantonal Genève · RSG L 1 50 · Dernières modifications au 18 février 2019. Seule la publication officielle du canton fait foi.
Chapitre IV Distribution des nouveaux immeubles
Section 1 Biens des collectivités publiques
Art. 90 Domaine public
1 Les terrains destinés à l’aménagement de voies publiques sont incorporés au domaine public sans indemnité.
Propriété publique
2 Les immeubles destinés à d’autres buts d’utilité publique sont dévolus aux collectivités publiques sans indemnité, à moins que leur surface ne soit modifiée dans le nouvel état de la propriété et des charges.
Art. 91 Propriété privée
1 Lorsque l’Etat ou une commune interviennent dans l’opération de remembrement foncier comme propriétaires privés, ils sont au bénéfice d’un droit d’emption sur les nouveaux immeubles.
2 Ce droit d’emption ne peut être exercé que sur des parcelles dont la valeur d’estimation totale ne dépasse pas de plus d’un cinquième le montant des indemnités dues à l’Etat ou à la commune pour l’expropriation de leurs anciens immeubles.
3 Le droit d’emption doit être exercé avant la mise aux enchères prévue à l’article 92.
4 Lorsque l’Etat ou la commune ont exercé ce droit d’emption, ils ne peuvent plus participer à la première enchère prévue à l’article 92.
Section 2 Vente des immeubles
Art. 92 1re enchère
Dans les 90 jours à compter de la procédure d’estimation, l’expropriant doit mettre en vente les nouveaux immeubles, en procédant d’abord à des enchères réservées aux anciens propriétaires du périmètre avec un prix minimum égal au chiffre de l’estimation définitive.
Art. 93 2e enchère
S’il reste des immeubles à vendre après cette première enchère, l’expropriant doit, dans les 60 jours, les offrir aux enchères publiques, à un prix minimum égal au chiffre de l’estimation définitive.
Art. 94 Vente libre
1 S’il reste des immeubles à vendre après cette 2e enchère, l’expropriant peut procéder soit à une 3e enchère soit à la vente de gré à gré sans limite de prix.
2 L’Etat, la commune qui administre le territoire soumis à l’expropriation, ou l’expropriant peuvent également se porter acquéreurs avec un droit préférentiel.
Art. 95 Publication
Chacune des mises aux enchères doit être annoncée 30 jours d’avance, la première par communication personnelle à chacun des intéressés, les suivantes par une publication répétée 3 fois au moins, dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 96 Transfert de propriété
Les transferts de propriété résultant des actes prévus aux articles 92, 93 et 94 ne peuvent être inscrits au registre foncier avant l’échéance du délai prévu à l’article 100, alinéa 2, à moins que l’expropriant ne se désiste irrévocablement de son droit de renonciation.
Art. 97 Droit d’emption et de réméré des pouvoirs publics
1 L’Etat ou à défaut la commune sont au bénéfice soit d’un droit d’emption soit d’un droit de réméré sur tous les immeubles compris dans le périmètre de remembrement foncier.
2 Ces droits peuvent être exercés au cas où les travaux prévus par le plan d’aménagement ne seraient pas entrepris dans un délai déterminé ou leur exécution poursuivie sans interruption jusqu’à achèvement. Le prix d’acquisition est alors égal au prix de l’enchère ou de la vente de gré à gré.
3 Les droits d’emption et de réméré sont inscrits à titre déclaratif au registre foncier.
Section 3 Répartition de l’excédent et des frais
Art. 98 Tableau de répartition
1 Le calcul des excédents et des frais ainsi que le tableau de répartition sont établis par le département, sur proposition de l’expropriant, dans les 60 jours à compter de la fin des opérations de vente.
2 Le tableau de répartition est porté à la connaissance des propriétaires intéressés qui, dans le délai de 10 jours, peuvent présenter leurs observations.
Art. 99 Homologation
A l’échéance du délai prévu à l’article 98, alinéa 2, le tableau définitif est soumis pour homologation à la Cour de justice. La décision de cette juridiction est définitive et sans appel.
Chapitre V Renonciation à l’expropriation
Art. 100 Modalités
1 L’expropriant peut renoncer à l’expropriation jusqu’à l’annonce de la première mise aux enchères.
2 Il peut encore y renoncer dans les 60 jours à compter de la date de la deuxième enchère prévue à l’article 93, si le produit des ventes est inférieur à la somme des dépenses faites par lui pour l’acquisition de tous les immeubles du périmètre.
3 Toutefois, lorsque des travaux ont été entrepris, l’expropriant ne peut renoncer à l’expropriation sans le consentement de l’exproprié sauf si l’Etat ou la commune se met au bénéfice des dispositions de l’article 101.
Art. 101 Substitution
1 S’il assume le paiement des dépenses faites pour l’acquisition de tous les terrains du périmètre, l’Etat peut se substituer à l’expropriant lorsque celui-ci fait usage des dispositions de l’article 100; de même la commune peut, avec l’approbation préalable du Conseil d’Etat, se substituer à l’entreprise de remembrement.
2 L’Etat et la commune ont un délai de 30 jours pour se déterminer à compter de la notification qui leur est faite de la décision de l’expropriant.
Art. 102 Réparation du dommage
Demeure réservée la réparation du dommage causé à l’exproprié par l’expropriation à laquelle il est renoncé.
Chapitre VI Inscription au registre foncier
Section 1 Restrictions au droit de propriété
Art. 103 Mention
1 Les restrictions au droit de propriété découlant de la présente loi existent sans inscription au registre foncier; toutefois, il en est fait mention à titre déclaratif.
2 Cette mention est inscrite sur la réquisition du département dès l’ouverture de l’enquête publique.
3 Simultanément, l'office du registre foncier 18 donne avis de cette mention à tous les notaires du canton.
18 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1, 52/2, 55/1 (sous-note), 57/3, 59/1, 103/3, 109/1, 112/1 (sous-note), titre VI, 125 (note), 125 phr. 1, 127 (note), 127 phr. 1) · 04.09.2018 · 04.09.2018
Art. 104 Responsabilité des notaires
Dès l’inscription de cette mention, les notaires ne doivent plus recevoir, à peine d’être rendus personnellement responsables, aucun acte de mutation et de constitution de gage immobilier concernant un immeuble compris dans le périmètre d’expropriation sans que soit rappelé le montant des indemnités et contributions et que l’acquéreur ou le créancier ait renoncé à toute réclamation à l’égard de l’expropriant ou des propriétaires des nouvelles parcelles.
Section 2 Hypothèques légales
Art. 105 Modalités
1 En cas de prise de possession anticipée ou de transfert de propriété avant paiement des indemnités d’expropriation, celles-ci sont garanties en faveur des ayants droit par une hypothèque légale sur les nouveaux immeubles.
2 Toutefois, le montant de l’hypothèque légale ne peut en aucun cas être supérieur au prix de vente de l’immeuble lorsqu’il a été procédé conformément aux articles 92 à 97.
3 L’hypothèque légale prend naissance sans inscription dès l’entrée en possession ou le transfert de propriété. Elle est en 1er rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier et charge foncière.
4 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
Art. 106 Transfert
1 L’expropriant peut transférer, à concurrence du crédit consenti, ses droits résultant des dispositions de l’article 105 au prêteur qui fournit les fonds nécessaires à l’exécution de l’expropriation.
2 Cette cession est inscrite conformément aux dispositions de l’article 108.
Art. 107 Frais
Les dispositions des articles 105 et 106 sont applicables à la garantie du paiement des frais par les propriétaires des anciens immeubles lorsque l’expropriant a renoncé à l’expropriation.
Art. 108 Inscription
L’hypothèque légale sur les nouveaux immeubles est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur présentation du tableau définitif des indemnités d’expropriation.
Section 3 Immatriculation et transfert des charges
Art. 109 Réquisitions
1 Le département peut, dès l’approbation du projet d’expropriation par le Conseil d’Etat, requérir l'office du registre foncier 18 de procéder à l’immatriculation du nouvel état de la propriété et des charges et à toutes les opérations résultant des plans de réunion et division parcellaires et du tableau de révision des droits.
2 Cette réquisition doit être déposée au plus tard dans les 60 jours à compter de la fin des procédures d’estimation.
3 A l’appui de sa réquisition, le département produit :
- a)
un projet de réunion des anciens immeubles et un plan de division parcellaire du périmètre;
- b)
un tableau de révision des droits réels ou personnels inscrits au registre foncier;
- c)
un tableau des hypothèques légales à inscrire;
- d)
l’arrêté du Conseil d’Etat approuvant le projet.
4 Le conservateur du registre foncier n’a pas à exiger d’autres pièces pour procéder aux opérations nécessaires.
Modifications
5 Le département requiert en temps utile les inscriptions ou modifications d’inscriptions rendues nécessaires par les décisions des instances de recours.
18 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1, 52/2, 55/1 (sous-note), 57/3, 59/1, 103/3, 109/1, 112/1 (sous-note), titre VI, 125 (note), 125 phr. 1, 127 (note), 127 phr. 1) · 04.09.2018 · 04.09.2018
Art. 110 Avis aux intéressés
1 Au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’immatriculation et de report au registre foncier, ce bureau envoie à chaque propriétaire, sous pli recommandé, un extrait indiquant les nouveaux immeubles qui lui sont attribués avec leurs droits et leurs charges.
Demande de rectifications
2 Le propriétaire a un délai de 30 jours à compter de la réception de cet extrait pour requérir, avec justifications à l’appui, les rectifications qu’il juge utiles.
Art. 111 Mise en vigueur
1 Aussitôt terminées les opérations prévues aux articles 109 et 110, le conservateur du registre foncier fait rapport au département.
2 Ce rapport est soumis au Conseil d’Etat qui prend un arrêté mettant en vigueur le nouvel état de la propriété et des charges.
3 Toutefois, le Conseil d’Etat ne peut prendre cet arrêté avant la fin des procédures d’estimation.
4 Le département notifie l’arrêté du Conseil d’Etat aux intéressés.
Section 4 Paiement des indemnités
Art. 112 Paiement
à l'office du registre foncier 18
1 A moins que la majorité des propriétaires n’en décide autrement, le paiement des indemnités en mains du conservateur du registre foncier doit intervenir avant la mise en vigueur du nouvel état de propriété et des charges.
aux ayants droit
2 Le versement des indemnités aux ayants droit ne peut être effectué avant l’échéance du délai de renonciation prévu à l’article 100, alinéa 2.
18 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1, 52/2, 55/1 (sous-note), 57/3, 59/1, 103/3, 109/1, 112/1 (sous-note), titre VI, 125 (note), 125 phr. 1, 127 (note), 127 phr. 1) · 04.09.2018 · 04.09.2018
Section 5 Entrée en possession
Art. 113 Entrée en possession
En vertu de la loi
1 L’expropriant entre en possession des nouveaux immeubles lors de l’entrée en vigueur du nouvel état de la propriété et des charges.
2 Toutefois, il ne peut entreprendre des travaux sans y avoir été autorisé conformément aux dispositions des articles 81B, lettres b et c, et 81C à 81E de la loi sur l’expropriation.
Art. 114 Par décision du Conseil d’Etat
1 Le Conseil d’Etat peut, dès l’approbation du projet d’expropriation, avancer ou différer la mise en possession de l’expropriant.
2 Toutefois, l’entrée en possession anticipée ne peut avoir lieu que selon les modalités des articles 81B, lettres b et c, et 81C à 81E de la loi sur l’expropriation.
Art. 115 Par les nouveaux propriétaires
Les nouveaux propriétaires ne peuvent entrer en possession avant le transfert de propriété.
Art. 116 Notification
Le département notifie aux intéressés la décision du Conseil d’Etat relative à l’entrée en possession et saisit, le cas échéant, le tribunal 12 ou la Cour de justice.
12 n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (35/1);
n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (paragraphe 1 de la section 2 du chap. II du titre II, 36 (note), 36/1, 37, 38/1, 39, 40, 65, 66/c, 78/2, 78/4, 79/2, 80, 81/1, 83, paragraphe 1 de la section 3 du chap. III du titre III, 84, 85/1, 86, 87/1, 116, 118/2) · 22.09.2011
27.09.2011 · 27.09.2011
27.09.2011
Titre IV Rectification de limites
Art. 117 Condition
Les immeubles et droits échangés par les propriétaires voisins doivent, autant que possible, être égaux en valeur.
Art. 118 Dispositions applicables
1 Les dispositions du titre II relatives au remembrement foncier par voie d’échange sont applicables par analogie, à l’exclusion toutefois des articles 39 et 42.
2 Les décisions du tribunal 12 sont rendues en dernier ressort.
3 Les publications prévues aux articles 30 et 34 ne sont pas obligatoires, les notifications en tenant lieu.
12 n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (35/1);
n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (paragraphe 1 de la section 2 du chap. II du titre II, 36 (note), 36/1, 37, 38/1, 39, 40, 65, 66/c, 78/2, 78/4, 79/2, 80, 81/1, 83, paragraphe 1 de la section 3 du chap. III du titre III, 84, 85/1, 86, 87/1, 116, 118/2) · 22.09.2011
27.09.2011 · 27.09.2011
27.09.2011
Titre V Entreprise de remembrement foncier
Art. 119 Délégation
1 L’exécution de l’opération de remembrement peut être déléguée par le Conseil d’Etat à une entreprise de remembrement ou à une commune.
2 Pour être chargée d’une opération de remembrement, une association de propriétaires doit avoir été déclarée obligatoire par le Conseil d’Etat.
Art. 120 Constitution
L’entreprise de remembrement foncier peut être constituée :
- a)
en corporation ou établissement de droit public;
- b)
en association de propriétaires, organisée conformément aux dispositions des articles 60 à 79 du code civil.
Art. 121 Conditions
1 L’entreprise de remembrement foncier doit obligatoirement nommer un représentant de nationalité suisse, domicilié à Genève, agréé par le Conseil d’Etat et muni de pouvoirs pour accomplir tous les actes de procédure prévus par la présente loi.
2 Un extrait des statuts indiquant la forme et le but de l’entreprise, le nom et les pouvoirs du représentant de l’entreprise est publié dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 122 Compétences
1 L’entreprise de remembrement foncier possède les compétences et les droits attribués par la présente loi au département; elle est au bénéfice des hypothèques légales.
Surveillance
2 Toutefois, elle est soumise à la surveillance du département. Ses actes principaux doivent, pour être valables, avoir été préalablement approuvés par le département.
Art. 123 Carence de l’entreprise
1 Si l’entreprise n’accomplit pas en temps voulu les opérations prévues par la loi, le département peut lui impartir un seul délai supplémentaire de 30 jours au maximum.
2 Si, à l’expiration du délai fixé par le département, l’entreprise n’a pas fait le nécessaire, le département peut agir à sa place; il est tenu de le faire si l’un des propriétaires le demande.
Titre VI Droits d’enregistrement et de timbre – Emoluments de l'office du registre foncier 18
18 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1, 52/2, 55/1 (sous-note), 57/3, 59/1, 103/3, 109/1, 112/1 (sous-note), titre VI, 125 (note), 125 phr. 1, 127 (note), 127 phr. 1) · 04.09.2018 · 04.09.2018
Art. 124 Actes et opérations soumis
Aux droits d’enregistrement
Sont obligatoirement soumis à l’enregistrement :
- a)
la plus-value, au sens de l’article 20, dont bénéficie chacun des propriétaires participant à l’opération de remembrement. Un droit de 1½% est prélevé sur ces sommes, à l’exclusion de tout centime additionnel;
- b)
la vente aux enchères privées d’immeubles prévue à l’article 92. Un droit de 1‰ est perçu sur la valeur vénale brute des immeubles qui font l’objet de l’adjudication;
- c)
la vente aux enchères publiques et la vente de gré à gré d’immeubles, prévues aux articles 93 et 94. Un droit de 3% est perçu sur la valeur vénale brute de ces ventes;
- d)
tous les actes et opérations non exonérés par la présente loi; les dispositions de la loi sur les droits d’enregistrement sont applicables. 2
2 n.t. : 124/d, 126/g · 09.10.1969 · 01.01.1970
Art. 125 Aux émoluments de l'office du registre foncier 18
Sont obligatoirement soumis aux émoluments de l'office du registre foncier 18 :
- a)
la plus-value, au sens de l’article 20, dont bénéficie chacun des propriétaires participant à l’opération de remembrement; un émolument de 1‰ est prélevé sur ces sommes;
- b)
la vente aux enchères publiques et la vente de gré à gré d’immeubles, prévues aux articles 93 et 94. Un émolument de 2‰ est perçu sur la valeur vénale brute de ces ventes;
- c)
tous les actes et opérations non exonérés par la présente loi; les dispositions du règlement fixant le tarif des émoluments de l’office du registre foncier 19 sont applicables.
18 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1, 52/2, 55/1 (sous-note), 57/3, 59/1, 103/3, 109/1, 112/1 (sous-note), titre VI, 125 (note), 125 phr. 1, 127 (note), 127 phr. 1) · 04.09.2018 · 04.09.2018
19 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (125/c, 127/d) · 18.02.2019 · 18.02.2019
Art. 126 Actes et opérations exemptés
Des droits d’enregistrement
Sont exonérés des droits d’enregistrement :
- a)
les échanges immobiliers résultant de l’application des articles 12, 13 et 14;
- b)
les actes et opérations d’expropriation faits en faveur de l’entreprise de remembrement foncier en application des articles 66 à 68;
- c)
les emprunts ou la partie des emprunts, gagés ou non, contractés par les propriétaires d’immeubles du périmètre dans la mesure où ces emprunts sont affectés exclusivement à l’acquittement des sommes dues à l’entreprise, en couverture du paiement des indemnités, des soultes, des bénéfices à répartir et de toutes autres redevances et frais;
- d)
les emprunts, gagés ou non, contractés par l’entreprise dans ces mêmes buts;
- e)
les hypothèques légales garantissant les sommes dues par les propriétaires d’immeubles sis dans le périmètre;
- f)
les documents et actes administratifs et judiciaires nécessaires à l’application de la loi, autres que ceux qui donnent lieu à la perception des droits prévus à l’article 124;
- g)
les actes nécessaires à l’application de la loi qui sont soumis à des droits fixes en conformité des dispositions de la loi sur les droits d’enregistrement; 2
- h)
tous les actes nécessaires à la réalisation d’une opération de rectification de limites, au sens de la présente loi.
2 n.t. : 124/d, 126/g · 09.10.1969 · 01.01.1970
Art. 127 Des émoluments de l'office du registre foncier 18
Sont exonérés des émoluments de l'office du registre foncier 18 :
- a)
les actes énumérés à l’article 126, lettres a à e et h;
- b)
les ventes aux enchères privées prévues à l’article 92;
- c)
les documents et actes administratifs et judiciaires nécessaires à l’application de la loi, autres que ceux qui donnent lieu à la perception des droits prévus à l’article 125;
- d)
les actes nécessaires à l’application de la loi qui seraient soumis à des droits fixes en conformité des dispositions du règlement fixant le tarif des émoluments de l’office du registre foncier 19.
18 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1, 52/2, 55/1 (sous-note), 57/3, 59/1, 103/3, 109/1, 112/1 (sous-note), titre VI, 125 (note), 125 phr. 1, 127 (note), 127 phr. 1) · 04.09.2018 · 04.09.2018
19 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (125/c, 127/d) · 18.02.2019 · 18.02.2019
Art. 128 17
17 a. : 128 · 27.04.2018 · 01.01.2019
Art. 129 Mesures conservatoires
1 L’entreprise de remembrement foncier urbain prend toutes dispositions utiles pour assurer le paiement des droits et des émoluments. Elle en retient le montant sur toutes les sommes dues aux propriétaires du périmètre. Elle est personnellement débitrice des droits et des émoluments exigibles en application des articles 124, lettre a, et 125, lettre a.
2 Les notaires ne peuvent dresser aucun acte en relation avec la présente loi sans s’être assurés du paiement des droits et des émoluments, sous peine d’en être personnellement responsables.
3 Le conservateur du registre foncier ne peut procéder sur ses registres à aucune inscription concernant les actes et opérations soumis aux droits d’enregistrement avant que ces derniers aient été acquittés.
Titre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 130 Notifications
1 Les notifications et communications officielles prescrites par la présente loi sont faites par lettre recommandée.
2 Les propriétaires d’immeubles ou titulaires de droits domiciliés hors du canton ne peuvent invoquer le défaut de réception de l’avis s’ils n’ont pas de mandataire à Genève.
Art. 131 10 Computation des délais
Les dispositions du code de procédure civile suisse relatives à la computation des délais sont applicables.
10 n.t. : 46/2, 131 · 28.11.2010 · 01.01.2011
Art. 132 Règlement
Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’application de la présente loi.
RSG Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur
L 1 50 L sur le remembrement foncier urbain · 11.06.1965 · 24.07.1965
Modifications :
1. n.t. : 42/1, 79;
a. : 35/2 (d. : 35/3 >> 35/2), 39/2, 82, 84/2, 86/2 · 06.12.1968 · 01.03.1969
2. n.t. : 124/d, 126/g · 09.10.1969 · 01.01.1970
3. n.t. : paragraphe 2 de la section 2 du chap. II du titre II, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 79/1, 79/2, paragraphe 2 de la section 3 du chap. III du titre III, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 89 · 29.05.1970 · 21.06.1971
4. n.t. : 66/d, 79/1 · 30.04.1971 · 22.06.1971
5. n. : 79/3; n.t. : 79/1, 81/1, 83 · 18.03.1972 · 29.04.1972
6. restructuration des chap. I et II du titre I;
n.t. : intitulé de la loi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 29 · 18.04.1975 · 31.05.1975
7. n.t. : 2 · 14.04.1988 · 11.06.1988
8. n.t. : dénomination du département (10/1) · 28.04.1994 · 25.06.1994
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10) · 30.05.2006 · 30.05.2006
10. n.t. : 46/2, 131 · 28.11.2010 · 01.01.2011
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (paragraphe 2 de la section 2 du chap. II du titre II, 39, 40 (note), 40, 41, 42/2, 66/d, 79/2, 79/3, 81/1, 83, paragraphe 2 de la section 3 du chap. III du titre III, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 89) · 01.01.2011 · 01.01.2011
12. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (35/1);
n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (paragraphe 1 de la section 2 du chap. II du titre II, 36 (note), 36/1, 37, 38/1, 39, 40, 65, 66/c, 78/2, 78/4, 79/2, 80, 81/1, 83, paragraphe 1 de la section 3 du chap. III du titre III, 84, 85/1, 86, 87/1, 116, 118/2) · 22.09.2011
27.09.2011 · 27.09.2011
27.09.2011
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (35/1) · 15.05.2012 · 15.05.2012
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1) · 03.09.2012 · 03.09.2012
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (31/5) · 11.11.2013 · 11.11.2013
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1) · 15.05.2014 · 15.05.2014
17. a. : 128 · 27.04.2018 · 01.01.2019
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1, 52/2, 55/1 (sous-note), 57/3, 59/1, 103/3, 109/1, 112/1 (sous-note), titre VI, 125 (note), 125 phr. 1, 127 (note), 127 phr. 1) · 04.09.2018 · 04.09.2018
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (125/c, 127/d) · 18.02.2019 · 18.02.2019