Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites

RSG L 4 05 · LPMNS · du 4 juin 1976 · Dernières modifications au 1er juin 2025

Sommaire

Droit cantonal Genève · RSG L 4 05 · Dernières modifications au 1er juin 2025. Seule la publication officielle du canton fait foi.

Chapitre VIII Mesures administratives, sanctions, recouvrement des amendes et des frais

Section 1 Mesures administratives

Art. 50 Nature des mesures

Les diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité compétente sont :

a)

l’exécution de travaux;

b)

la suspension de travaux;

c)

un mode particulier d’utilisation ou l’interdiction d’utiliser une installation ou une chose;

d)

la remise en état, la réparation, le remplacement et la modification d’une installation ou d’une chose;

e)

la suppression d’une installation ou d’une chose.

Art. 51 Procédure

L’autorité compétente notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque l’urgence.

Art. 52 Surveillance et accès

1 Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers doivent se conformer aux mesures ordonnées par l’autorité compétente.

2 Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la présente loi et de ses règlements; ils doivent répondre sans délai à toute demande de renseignement.

Art. 53 Travaux d’office

1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office.

2 Toutefois, en cas de dommage imminent, l’autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.

Art. 54 Réfection des travaux

Les travaux qui n’ont pas été exécutés conformément aux mesures prescrites et aux règles de l’art doivent être refaits sur demande de l’autorité compétente en sont, au besoin, exécutés d’office.

Art. 55 Responsabilité civile et pénale

L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Section 2 Sanctions

Art. 56 Amendes

1 Est passible d’une amende administrative de 20 francs à 40 000 francs tout contrevenant :

a)

à la présente loi;

b)

aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi;

c)

aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.

2 Il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction.

3 Les amendes sont infligées par l’autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits ou de tous dommages-intérêts.

4 L'action pénale se prescrit par 7 ans. 28

28 n.t. : 56/4 · 17.11.2006 · 27.01.2007

Art. 57 Procès-verbaux

Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la présente loi.

Section 3 Recouvrements des amendes et des frais

Art. 58 Frais des travaux d’office

1 Les frais résultant de l’exécution des travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau par l’autorité compétente.

2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours conformément aux dispositions de la présente loi.

3 La créance de l’Etat est productive d’intérêt au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau.

Art. 59 Solidarité

Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un immeuble, elles sont solidairement obligées au paiement des amendes et des frais.

Art. 60 Poursuites

1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d’office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. 6

2 6

3 Le recouvrement est poursuivi à la requête de l’autorité compétente conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

4 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

6 n.t. : 60/1; a. : 60/2 · 12.09.1985 · 01.01.1986

Art. 61 Hypothèque légale

1 Le paiement des amendes et frais des travaux d’office est garanti par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).

2 L’hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que pour la part qui le concerne.

5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier, à titre déclaratif, sur la seule réquisition de l’autorité compétente, accompagnée de la décision ou du bordereau constitutif de la créance.

Chapitre IX Voies de recours

Art. 62 16 Principe

1 33

Autorité de recours

2 Le Tribunal administratif de première instance 35, dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, connaît en première instance des recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application, sous réserve de l'alinéa 3. 31

Décisions du Conseil d’Etat et décisions en matière de droit de préemption et de mise à l’inventaire

3 Le recours contre les décisions du Conseil d’Etat, contre la décision de la commune ou de l’Etat d’exercer son droit de préemption au sens de l’article 24 et contre les décisions du département prises en application des articles 5 et 7 de la présente loi, doit être adressé directement à la chambre administrative de la Cour de justice 35. 27

Plan du site

4 Est réservé, conformément à l’article 40, alinéa 9, de la présente loi, le recours contre la décision par laquelle le Conseil d’Etat adopte un plan de site.

5 La chambre administrative de la Cour de justice 35 peut entendre la commission des monuments, de la nature et des sites.

16 n.t. : 40/6, 62, 63 · 11.06.1999 · 01.01.2000

33 a. : 62/1 · 26.09.2010 · 01.01.2011

35 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/4, 12/4, 62/2, 62/3, 62/5) · 01.01.2011 · 01.01.2011

31 n.t. : 42H/2, 62/2 · 18.09.2008 · 01.01.2009

27 n. : (d. : 7/4-9 >> 7/5-10) 7/4, 39;
n.t. : 7/2, 10/3, 62/3, 63;
a. : 39A · 20.05.2005 · 04.08.2005

Art. 63 27 Recours des communes et des associations

Les communes et les associations d’importance cantonale et actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.

27 n. : (d. : 7/4-9 >> 7/5-10) 7/4, 39;
n.t. : 7/2, 10/3, 62/3, 63;
a. : 39A · 20.05.2005 · 04.08.2005

Chapitre X Dispositions finales et transitoires

Art. 64 Mention au registre foncier

Les restrictions à la propriété foncière résultant de la présente loi peuvent faire l’objet d’une mention au registre foncier.

Art. 65 Concours de lois

Les dispositions de la présente loi et de ses règlements sont applicables aux demandes d’autorisation prescrites par la loi sur les constructions et les installations diverses. Sauf réserve expresse, elles prévalent sur les autres dispositions de la législation genevoise régissant, aux même fins, les objets protégés conformément à la présente loi.

Art. 66 Dispositions réservées

Les dispositions des lois et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que les droits des tiers sont réservés; aucune autorisation délivrée en vertu de la présente loi ne leur est opposable.

Art. 67 Clause abrogatoire

La loi pour la conservation des monuments et la protection des sites, du 19 juin 1920, est abrogée.

Art. 68 21

21 n. : 10/3, 12/5, chap. XI, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77;
n.t. : 5/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/4, 9/5, 12/4, 13/1;
a. : 68 · 17.05.2001 · 14.07.2001

Art. 69 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 70 21 Immeubles classés selon la loi de 1920

Sont et demeurent classés, en vertu de la présente loi, les monuments et les sites classés en vertu de la loi pour la conservation des monuments et la protection des sites, du 19 juin 1920.

21 n. : 10/3, 12/5, chap. XI, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77;
n.t. : 5/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/4, 9/5, 12/4, 13/1;
a. : 68 · 17.05.2001 · 14.07.2001

Art. 71 21 Immeubles maintenus selon un plan de site

A défaut d’autres règles fixées dans le plan de site ou son règlement, l’article 90, alinéa 1, de la loi sur les constructions et installations diverses est applicable par analogie aux travaux exécutés dans les immeubles déclarés maintenus, sous réserve des cas d’intérêt public.

21 n. : 10/3, 12/5, chap. XI, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77;
n.t. : 5/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/4, 9/5, 12/4, 13/1;
a. : 68 · 17.05.2001 · 14.07.2001

RSG  Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur

L 4 05  L sur la protection des monuments, de la nature et des sites · 04.06.1976 · 01.01.1977

Modifications et commentaires :

a. ad 62/4b : FAO du 16.07.1976 · — · 01.01.1977

b. ad 46/2-3 : (entrée en vigueur différée) · 04.06.1976 · 01.03.1978

1. n.t. : 39, 40 · 14.12.1978 · 27.01.1979

2. n.t. : 21 · 07.05.1981 · 01.01.1982

3. n. : 10/2, 38/3, 62/5;
n.t. : 12, 13/1, 17, 62/4b, 63 · 08.10.1981 · 21.11.1981

4. n.t. : 62/4b · 24.06.1982 · 21.08.1982

5. n.t. : 46/2 phr. 1, 46/2a, 46/2c;
n.t. : 46/2b · 14.10.1982 · 11.12.1982
01.03.1986

6. n.t. : 60/1; a. : 60/2 · 12.09.1985 · 01.01.1986

7. n.t. : 40 · 18.09.1987 · 26.11.1987

8. n.t. : 35/3 · 14.04.1988 · 11.06.1988

9. n.t. : 40/6 · 06.05.1988 · 02.07.1988

10. n.t. : 62/4 phr. 1, 62/4a, 62/4b · 09.04.1992 · 13.06.1992

11. n.t. : 24, 62/4b · 11.02.1993 · 17.04.1993

12. n. : 39A, (d. : 40/8-11 >> 40/9-12) 40/8;
n.t. : 40/1, 40/6, 40/7 · 29.04.1993 · 26.06.1993

13. n.t. : 40 · 23.01.1998 · 21.03.1998

14. n. : 56/4 · 05.11.1998 · 31.12.1998

15. n.t. : 46/2c · 17.12.1998 · 27.02.1999

16. n.t. : 40/6, 62, 63 · 11.06.1999 · 01.01.2000

17. n. : (d. : 7/2-4 >> 7/4-6) 7/2, 7/3, 7/7, 7/8,
(d. : 9/1-4 >> 9/2-5) 9/1,
(d. : 38/3 >> 38/4) 38/3, 68/2;
n.t. : 1/b, 4 · 16.03.2000 · 13.03.2000

18. n. : 39A/4; n.t. : 39A/1, 7/1 · 19.05.2000 · 20.07.2000

19. a. : 36/2f · 09.06.2000 · 20.10.2000

20. n. : 15/4; n.t. : 15/1, 15/3, 17/1 · 06.04.2001 · 02.06.2001

21. n. : 10/3, 12/5, chap. XI, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77;
n.t. : 5/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/4, 9/5, 12/4, 13/1;
a. : 68 · 17.05.2001 · 14.07.2001

22. n. : section 1 du chap. VI, section 2 du chap. VI, 42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H · 02.05.2002 · 29.06.2002

23. n. : (d. : 7/2-8 >> 7/3-9) 7/2;
n.t. : 10/3, 13/1 · 23.01.2004 · 20.03.2004

24. a. : 39 · 01.04.2004 · 29.05.2004

25. n.t. : 46/2c · 21.10.2004 · 01.01.2005

26. n.t. : section 2 du chap. VI, 42A, 42B/1, 42B/6, 42D · 28.04.2005 · 28.06.2005

27. n. : (d. : 7/4-9 >> 7/5-10) 7/4, 39;
n.t. : 7/2, 10/3, 62/3, 63;
a. : 39A · 20.05.2005 · 04.08.2005

28. n.t. : 56/4 · 17.11.2006 · 27.01.2007

29. n.t. : 42/2b · 21.09.2007 · 01.01.2008

30. n.t. : 22/1 · 13.12.2007 · 12.02.2008

31. n.t. : 42H/2, 62/2 · 18.09.2008 · 01.01.2009

32. n.t. : 46/2c, 49 · 02.07.2010 · 31.08.2010

33. a. : 62/1 · 26.09.2010 · 01.01.2011

34. n.t. : 21 · 28.11.2010 · 01.01.2011

35. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/4, 12/4, 62/2, 62/3, 62/5) · 01.01.2011 · 01.01.2011

36. n.t. : 21 · 11.10.2012 · 01.01.2013

37. n. : 1/f · 16.11.2012 · 12.01.2013

38. n.t. : 42B; a. : 72, 73, 74, 75, 76, 77 · 04.10.2013 · 01.01.2014

39. n. : 47/4 · 24.01.2014 · 04.02.2015

40. n.t. : 42E, 42H/1, 46/3; a. : 42B/3 · 15.10.2015 · 19.12.2015

41. n.t. : 9/1, 38/3, 42H, 47/1, 47/3, 49;
a. : 42E, 47/4 · 22.09.2017 · 18.11.2017

42. n.t. : 24/1, 24/2 · 26.04.2018 · 09.03.2019

43. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (24/2, 24/4, 24/5) · 03.09.2019 · 03.09.2019

44. n. : chap. VA, section 1 du chap. VA, 41A, 41B, 41C, 41D, section 2 du chap. VA, 41E, 41F, 41G, section 3 du chap. VA, 41H, 41I, 41J;
n.t. : 1/a · 13.03.2020 · 18.07.2020

45. n. : 38/5 · 25.02.2022 · 30.04.2022

46. n.t. : 39/3 · 03.03.2023 · 01.06.2025

47. n. : 6A · 01.03.2024 · 11.05.2024