Règlement sur la passation des marchés publics
RSG L 6 05.01 · RMP · du 17 décembre 2007 · Dernières modifications au 29 août 2023
Droit cantonal Genève · RSG L 6 05.01 · Dernières modifications au 29 août 2023. Seule la publication officielle du canton fait foi.
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Titre V Sanctions et voies de recours
Art. 54 14 Sanctions
1 Les sanctions infligées par l'adjudicateur, respectivement par l'office cantonal ou le Conseil d'Etat, en application de l'article 2 de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, font l'objet d'une décision motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des voies de recours.
2 L'exclusion de la participation à tous les marchés publics pendant une période n'excédant pas 5 ans doit, en outre, être rendue accessible à toutes les autorités adjudicatrices du canton, dès qu'elle est exécutoire.
14 n. : 3°cons., 4°cons., 20A, 24A, 33/3, 42/2f, (d. : 43/4 >> 43/5) 43/4, 58/3, 59A;
n.t. : 7/1a, 7/3, 20, 21, 32/1b 2°, 35, 42/1f 2°, 43/1, 54, 56/2, 58/1, 59/5;
a. : 59/2e (d. : 59/2f-h >> 59/2e-g) · 13.12.2017 · 20.12.2017
Art. 55 Décisions sujettes à recours
Sont réputées décisions sujettes à recours :
- a)
l'appel d'offres;
- b)
la décision de sélection;
- c)
l'exclusion de la procédure;
- d)
l'interruption de la procédure;
- e)
l'adjudication;
- f)
la révocation de l'adjudication;
- g)
la sanction.
Art. 56 Délais de recours
1 Le recours est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice 4 dans les 10 jours dès la notification de la décision.
2 Pour les décisions prononçant une sanction prévue à l'article 2, alinéas 1, lettre c, 2 et 3, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, le délai de recours à la chambre administrative de la Cour de justice est de 30 jours. 14
4 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (46, 56/1, 56/2, 58/2) · 01.01.2011 · 01.01.2011
14 n. : 3°cons., 4°cons., 20A, 24A, 33/3, 42/2f, (d. : 43/4 >> 43/5) 43/4, 58/3, 59A;
n.t. : 7/1a, 7/3, 20, 21, 32/1b 2°, 35, 42/1f 2°, 43/1, 54, 56/2, 58/1, 59/5;
a. : 59/2e (d. : 59/2f-h >> 59/2e-g) · 13.12.2017 · 20.12.2017
Art. 57 Motifs de recours
1 Le recours peut être formé :
- a)
pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation;
- b)
pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.
2 Le grief d'inopportunité ne peut pas être invoqué.
Art. 58 Effet suspensif
1 Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf le recours contre une sanction prévue à l'article 2, alinéas 1, lettre c, et 3, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997. 14
2 L'effet suspensif peut être accordé par la chambre administrative de la Cour de justice 4 pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3 Demeurent réservées les dispositions spéciales de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, pour l'effet suspensif des sanctions visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997. 14
14 n. : 3°cons., 4°cons., 20A, 24A, 33/3, 42/2f, (d. : 43/4 >> 43/5) 43/4, 58/3, 59A;
n.t. : 7/1a, 7/3, 20, 21, 32/1b 2°, 35, 42/1f 2°, 43/1, 54, 56/2, 58/1, 59/5;
a. : 59/2e (d. : 59/2f-h >> 59/2e-g) · 13.12.2017 · 20.12.2017
4 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (46, 56/1, 56/2, 58/2) · 01.01.2011 · 01.01.2011
Titre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 59 10 Commission consultative
1 Il est institué une commission consultative chargée de traiter des thématiques liées à l'application du droit des marchés publics dans les domaines des fournitures, des services et de la construction. Elle constitue une plateforme d'échange en la matière et formule toute proposition utile à l'attention du Conseil d'Etat.
2 La commission se compose :
- a)
de 4 membres proposés par les services concernés de l'Etat, à savoir les représentants des principales autorités adjudicatrices, respectivement de l'autorité de contrôle des conditions de travail :
- b)
d'un membre proposé par la Ville de Genève;
- c)
d'un membre proposé par l'Association des communes genevoises;
- d)
d'un membre proposé par l'Aéroport international de Genève;
- e)
d'un membre proposé par les Services industriels de Genève; 14
- f)
d'un membre proposé par les Transports publics genevois; 15
- g)
de 5 membres proposés par l'Union des associations patronales genevoises; 15
- h)
de 5 membres proposés par la Communauté genevoise d'action syndicale. 15
3 La commission consultative est présidée par le conseiller d’Etat chargé du département du territoire 20 ou par un haut fonctionnaire désigné par lui. 15
4 La commission fixe ses règles de fonctionnement conformément à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.
5 Les membres visés à l'alinéa 2, lettres g et h, sont rémunérés. 15
10 n.t. : 59 · 17.06.2015 · 24.06.2015
16 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59/2a 1°, 59/2a 3°, 59/2a 4°) · 15.11.2018 · 15.11.2018
14 n. : 3°cons., 4°cons., 20A, 24A, 33/3, 42/2f, (d. : 43/4 >> 43/5) 43/4, 58/3, 59A;
n.t. : 7/1a, 7/3, 20, 21, 32/1b 2°, 35, 42/1f 2°, 43/1, 54, 56/2, 58/1, 59/5;
a. : 59/2e (d. : 59/2f-h >> 59/2e-g) · 13.12.2017 · 20.12.2017
15 n. : (d. : 59/2f-g >> 59/2g-h) 59/2f;
n.t. : 59/3, 59/5 · 25.07.2018 · 01.08.2018
20 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59/3) · 29.08.2023 · 29.08.2023
Art. 59A 14 Compétences de la commission pour la surveillance des marchés publics
1 La commission pour la surveillance des marchés publics instituée par l’article 16, alinéa 2, de la loi sur le service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, coordonne les actions à entreprendre en cas de violation importante des conditions de travail ou de salaire par des entreprises exécutantes.
2 Lorsqu’un cas soulève des aspects généraux, la commission pour la surveillance des marchés publics peut porter ses constats devant la commission consultative visée à l’article 59 du présent règlement et émettre des propositions.
14 n. : 3°cons., 4°cons., 20A, 24A, 33/3, 42/2f, (d. : 43/4 >> 43/5) 43/4, 58/3, 59A;
n.t. : 7/1a, 7/3, 20, 21, 32/1b 2°, 35, 42/1f 2°, 43/1, 54, 56/2, 58/1, 59/5;
a. : 59/2e (d. : 59/2f-h >> 59/2e-g) · 13.12.2017 · 20.12.2017
Art. 60 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
- a)
le règlement sur la passation des marchés publics en matière de construction, du 19 novembre 1997;
- b)
le règlement sur la passation des marchés publics en matière de fournitures et de services, du 23 août 1999.
Art. 61 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 62 Dispositions transitoires
Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. Les procédures sont en cours dès la publication de l'avis d'appel d'offres ou dès l'envoi de l'invitation à soumissionner.
ANNEXE 1a 3
3 n.t. : annexe 1a, annexe 1b · 11.06.2010 · 01.07.2010
Seuils en francs (DTS) selon les dispositions de l’Accord OMC sur les marchés publics (AMP)
Autorités adjudicatrices · Marchés de construction (valeur totale de l'ouvrage) · Marchés de fournitures · Marchés de services
Cantons · 8 700 000 fr. (5 000 000 DTS) · 350 000 fr. (200 000 DTS) · 350 000 fr. (200 000 DTS)
Autorités et entreprises publiques dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications · 8 700 000 fr. (5 000 000 DTS) · 700 000 fr. (400 000 DTS) · 700 000 fr. (400 000 DTS)
ANNEXE 1b 3
3 n.t. : annexe 1a, annexe 1b · 11.06.2010 · 01.07.2010
Seuils en francs (euros) selon les dispositions de l'Accord bilatéral entre la Communauté européenne et la Confédération sur certains aspects relatifs aux marchés publics
Autorités adjudicatrices · Marchés de construction (valeur totale de l'ouvrage) · Marchés de fournitures · Marchés de services
Communes · 8 700 000 fr. (6 000 000 euros) · 350 000 fr. (240 000 euros) · 350 000 fr. (240 000 euros)
Entreprises privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et du transport · 8 700 000 fr. (6 000 000 euros) · 700 000 fr. (480 000 euros) · 700 000 fr. (480 000 euros)
Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur) · 8 000 000 fr. (5 000 000 euros) · 640 000 fr. (400 000 euros) · 640 000 fr. (400 000 euros)
Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des télécommunications1 · 8 000 000 fr. (5 000 000 euros) · 960 000 fr. (600 000 euros) · 960 000 fr. (600 000 euros)
1 Ce secteur est exempté (ordonnance du DETEC sur l’exemption du droit des marchés publics, spécialement annexe – RS 172.056.111).
ANNEXE 2
Seuils en francs pour des procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux
Marchés de construction
Types de procédure · Marchés de fournitures · Marchés de services · Second œuvre · Gros œuvre et génie civil
Procédure de gré à gré · jusqu’à 100 000 fr. · jusqu’à 150 000 fr. · jusqu’à 150 000 fr. · jusqu’à 300 000 fr.
Procédure sur invitation · jusqu’à 250 000 fr. · jusqu’à 250 000 fr. · jusqu’à 250 000 fr. · jusqu’à 500 000 fr.
Procédure ouverte / Procédure sélective · dès 250 000 fr. · dès 250 000 fr. · dès 250 000 fr. · dès 500 000 fr.
ANNEXE 3
Liste des marchés de construction soumis aux traités internationaux
Classification centrale des produits (CPC)
n° de référence
1. · Préparation des sites et des chantiers de construction · 511
2. · Construction de bâtiments · 512
3. · Construction d'ouvrages de génie civil · 513
4. · Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués · 514
5. · Travaux d'entreprises de construction spécialisées · 515
6. · Poses d'installations · 516
7. · Second œuvre et finition de bâtiments · 517
8. · Location et crédit-bail portant sur des équipements de construction ou de démolition, travaux du personnel compris · 518
ANNEXE 4
Liste des marchés de services soumis aux traités internationaux
Classification centrale des produits (CPC)
n° de référence
1. · Entretien au sens large (entretien, inspection, réparations) · 6112, 6122, 633, 886
2. · Transports terrestres, y compris les transports d'argent et les services de courrier, à l'exclusion du trafic postal et du transport ferroviaire · 712 (sauf 71235), 7512, 87304
3. · Transport aérien : transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier · 73 (sauf 7321)
4. · Transport de courrier par voie terrestre ou par avion (à l'exclusion du transport ferroviaire) · 71235, 7321
5. · Télécommunications (à l'exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de télécommunication par satellite) · 752 (sauf 7524, 7525, 7526)
6. · Services en matière d'assurance et services bancaires, à l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales · 811, 812, 814
7. · Services informatiques et services connexes · 84
8. · Services comptables, d'audit et de tenue de livres · 862
9. · Etudes de marché et sondages · 864
10. · Conseil en gestion et services connexes · 865, 866*
11. · Architecture, aménagement urbain et architecture paysagère · 867
12. · Conseils et études techniques, services techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais techniques et analyses concernant des projets de construction · 867
13. · Travaux d'étude (adjudication de marchés identiques à plusieurs soumissionnaires en vue d'obtenir différentes propositions de solutions) · 867
14. · Conseils et études techniques, services techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais et analyses techniques pour autant qu'ils ne concernent pas des projets de construction · 867
15. · Publicité, information et relations publiques · 871
16. · Nettoyage de bâtiments et gestion de propriétés · 874, 82201
à 82206
17. · Edition et impression · 88442
18. · Services d'enlèvement des ordures et d'élimination des eaux usées; services d'assainissement et services analogues · 94
*à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation
RSG Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur
L 6 05.01 R sur la passation des marchés publics · 17.12.2007 · 01.01.2008
Modifications :
1. n. : 42/1f · 02.04.2008 · 10.04.2008
2. n.t. : 42/1f · 03.03.2010 · 11.03.2010
3. n.t. : annexe 1a, annexe 1b · 11.06.2010 · 01.07.2010
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (46, 56/1, 56/2, 58/2) · 01.01.2011 · 01.01.2011
5. n.t. : 20 · 23.03.2011 · 31.03.2011
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59/2) · 03.09.2012 · 03.09.2012
7. n. : cons., 7A; n.t. : 51, 52/1, 52/2; a. : 9/9 · 06.03.2013 · 13.03.2013
8. n. : 20/6, 20/7, (d. : 35/2-4 >> 35/5-7) 35/2, 35/3, 35/4;
n.t. : 20/1, 20/3, 35/1 · 05.02.2014 · 15.02.2014
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(42/1f 2°, 59/2) · 15.02.2014 · 15.02.2014
10. n.t. : 59 · 17.06.2015 · 24.06.2015
11. n.t. : 42/1f 3° · 24.06.2015 · 01.07.2015
12. n.t. : 13/a, 25, 30/2, 45, 47/2, 52/1, 52/2 phr. 1;
a. : 51 · 07.12.2016 · 01.01.2017
13. n. : 2/m, 35B;
[Décision de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 2 octobre 2017 sur effet suspensif (ad 33/2, 35A, 36) ACST/19/2017] · 28.06.2017 · 05.07.2017
14. n. : 3°cons., 4°cons., 20A, 24A, 33/3, 42/2f, (d. : 43/4 >> 43/5) 43/4, 58/3, 59A;
n.t. : 7/1a, 7/3, 20, 21, 32/1b 2°, 35, 42/1f 2°, 43/1, 54, 56/2, 58/1, 59/5;
a. : 59/2e (d. : 59/2f-h >> 59/2e-g) · 13.12.2017 · 20.12.2017
15. n. : (d. : 59/2f-g >> 59/2g-h) 59/2f;
n.t. : 59/3, 59/5 · 25.07.2018 · 01.08.2018
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59/2a 1°, 59/2a 3°, 59/2a 4°) · 15.11.2018 · 15.11.2018
17. n.t. : 36; a. : 33/2, 35A;
[Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/28/2018] · 12.12.2018 · 12.12.2018
18. n. : (d. : 27/k >> 27/l) 27/k; n.t. : 24, 27/f · 30.01.2019 · 06.02.2019
19. n. : 2/n, 35A; n.t. : 33/1b · 23.03.2022 · 26.03.2022
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59/3) · 29.08.2023 · 29.08.2023