Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique

RSG L 7 05 · LEx-GE · du 10 juin 1933 · Dernières modifications au 12 février 2022

Sommaire

Droit cantonal Genève · RSG L 7 05 · Dernières modifications au 12 février 2022. Seule la publication officielle du canton fait foi.

Titre VII Exécution

Art. 75 Paiement des indemnités

Paiement

1 Les indemnités d’expropriation concernant un même immeuble doivent être payées ensemble pour le compte des ayants droit, en mains du conservateur du registre foncier, lequel est chargé de la répartition, conformément aux articles 82 et 83.

2 L’expropriant remet en même temps au conservateur les actes par lesquels les indemnités ont été définitivement fixées.

3 Le conservateur dépose sans délai les fonds à la caisse de l'Etat. 19

19 n.t. : 75/3 · 29.11.2002 · 25.01.2003

Art. 76 Constatation

Après vérification, le conservateur du registre foncier remet au greffier de la chambre administrative de la Cour de justice 24 une attestation constatant que le paiement des indemnités a été dûment opéré en ses mains.

24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (31/2a, 32/2, 34/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/3, 40/3, 42, 45, 61/1, titre VI, 62/1, 63/2, 71/1, 71/2, 76, 81/1, 81B/b, 81C/1, 81C/3) · 01.01.2011 · 01.01.2011

Art. 77 Transfert de la propriété

Propriété

La propriété des immeubles expropriés est acquise à l’expropriant de plein droit, dès le moment où l’expropriation est parfaite, c’est-à-dire dès le paiement prévu par l’article précédent, indépendamment des inscriptions à faire au registre foncier (code civil, art. 656, al. 2, et 666, al. 2).

Art. 78 Autres droits

1 La cession de droits autres que la propriété, qui sont destinés à subsister en faveur de l’expropriant, et l’extinction des droits que l’expropriation tend à supprimer, s’accomplissent de même dès le moment où l’expropriation est parfaite et indépendamment des mutations et radiations à faire au registre foncier.

2 Lorsque l’expropriation a pour objet l’établissement d’une servitude ou d’une restriction de la propriété, le droit qui en résulte pour l’expropriant est constitué dès le moment où l’expropriation est parfaite et indépendamment de son inscription.

Art. 79 Inscription au registre foncier

L’expropriant peut exiger, sur le vu des pièces justificatives, l’inscription immédiate au registre foncier de tous les transferts et extinctions de droits prévus par les articles 77 et 78.

Art. 80 Prise de possession

Moment

Sauf convention contraire avec les intéressés, l’expropriant n’est autorisé à prendre possession des immeubles expropriés ou à exercer les droits que lui procure l’expropriation qu’à partir du moment où a eu lieu, conformément aux articles 77 et 78, le transfert de propriété ou la cession de droits.

Art. 81 Exécution forcée

1 Sur le vu de la décision définitive du Tribunal administratif de première instance 25 ou de la décision de la chambre administrative de la Cour de justice 24, et sur le vu de l’attestation du conservateur du registre foncier prévue à l’article 76, le président de la chambre administrative de la Cour de justice 24 autorise la prise de possession, laquelle est assimilée, quant à ses effets, aux jugements exécutoires rendus par les tribunaux. 8

2 Elle est exécutée par les mêmes voies.

25 n. : 89;
n.t. : 36/1;
Remplacement de « commission cantonale de conciliation et d’estimation » par « Tribunal administratif de première instance » : 11/3, 22A/4, 31/2b, 32/1, 34/2, titre IV, titre V, 81/1, 81B/b, 81C/1, 81C/2;
Remplacement de « commission » par « tribunal » : 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 45A/2, 46/1, 46/2, 47/1, 50/3, 51/2, 51/3, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 57/1, 58/1, 58/3, 59, 60/2, 60/3;
a. : 35, 36/2, 36/3, 36/4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 56, 61 · 27.05.2011 · 27.09.2011

24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (31/2a, 32/2, 34/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/3, 40/3, 42, 45, 61/1, titre VI, 62/1, 63/2, 71/1, 71/2, 76, 81/1, 81B/b, 81C/1, 81C/3) · 01.01.2011 · 01.01.2011

8 n. : 62;
n.t. : 38, 39/1, 39/3, 40/1, 40/3, 42, 45, titre VI, 81/1, 81B/b, 81C/1 phr. 2, 81C/3;
a. : 43/2 · 30.04.1971 · 22.06.1971

Art. 81A 1  Prise de possession anticipée

Principe

1 Lorsqu’il y a urgence pour des motifs d’utilité publique de passer à l’exécution du projet qui donne lieu à expropriation, l’expropriant peut être autorisé à prendre possession de tout ou partie des biens expropriés ou à exercer par anticipation, avant le moment du transfert de propriété, les droits que l’expropriation a pour but de lui conférer.

2 La constatation de l’urgence est de la compétence du Conseil d’Etat. Toutes les personnes dont les immeubles ou les droits sont atteints par l’expropriation sont entendues au préalable. L’arrêté leur est notifié par le département par lettre recommandée.

1 n. : 81A-81E · 05.07.1958 · 15.08.1958

Art. 81B 1  Conditions

La prise de possession ne peut avoir lieu que lorsque :

a)

la loi déclarant d’utilité publique l’expropriation des terrains ou des droits nécessaires à l’exécution du projet est entrée en vigueur;

b)

le Tribunal administratif de première instance 25 a fait les constatations nécessaires à l’estimation de l’indemnité d’expropriation et à la révision éventuelle de cette estimation par la chambre administrative de la Cour de justice 24;

c)

l’expropriant a fourni des sûretés d’un montant convenable garantissant le paiement des indemnités d’expropriation.

1 n. : 81A-81E · 05.07.1958 · 15.08.1958

25 n. : 89;
n.t. : 36/1;
Remplacement de « commission cantonale de conciliation et d’estimation » par « Tribunal administratif de première instance » : 11/3, 22A/4, 31/2b, 32/1, 34/2, titre IV, titre V, 81/1, 81B/b, 81C/1, 81C/2;
Remplacement de « commission » par « tribunal » : 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 45A/2, 46/1, 46/2, 47/1, 50/3, 51/2, 51/3, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 57/1, 58/1, 58/3, 59, 60/2, 60/3;
a. : 35, 36/2, 36/3, 36/4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 56, 61 · 27.05.2011 · 27.09.2011

24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (31/2a, 32/2, 34/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/3, 40/3, 42, 45, 61/1, titre VI, 62/1, 63/2, 71/1, 71/2, 76, 81/1, 81B/b, 81C/1, 81C/3) · 01.01.2011 · 01.01.2011

Art. 81C 1  Procédure

1 Le Tribunal administratif de première instance 25 fixe, à la requête de l’expropriant, le montant et la nature des sûretés que celui-ci doit fournir; si l’équité l’exige, il peut ordonner le versement d’acomptes ou, le cas échéant, de la totalité de l’indemnité d’expropriation arrêtée par le Tribunal administratif de première instance 25 ou par la chambre administrative de la Cour de justice 24.

2 Le président du Tribunal administratif de première instance 25, à la requête de l’expropriant, après avoir constaté que les conditions prévues à l’article 81B de la présente loi sont remplies, délivre l’autorisation de prise de possession anticipée.

3 Si un recours a été introduit conformément à l’article 62, lettre b, de la présente loi, au moment où la procédure de prise de possession anticipée est ouverte, la chambre administrative de la Cour de justice 24, ou le président de celle-ci, prend les décisions prévues au présent article; au besoin, la chambre administrative de la Cour de justice 24 fait elle-même les constatations prévues à l’article 81B, lettre a, de la présente loi. 8

1 n. : 81A-81E · 05.07.1958 · 15.08.1958

25 n. : 89;
n.t. : 36/1;
Remplacement de « commission cantonale de conciliation et d’estimation » par « Tribunal administratif de première instance » : 11/3, 22A/4, 31/2b, 32/1, 34/2, titre IV, titre V, 81/1, 81B/b, 81C/1, 81C/2;
Remplacement de « commission » par « tribunal » : 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 45A/2, 46/1, 46/2, 47/1, 50/3, 51/2, 51/3, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 57/1, 58/1, 58/3, 59, 60/2, 60/3;
a. : 35, 36/2, 36/3, 36/4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 56, 61 · 27.05.2011 · 27.09.2011

24 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (31/2a, 32/2, 34/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/3, 40/3, 42, 45, 61/1, titre VI, 62/1, 63/2, 71/1, 71/2, 76, 81/1, 81B/b, 81C/1, 81C/3) · 01.01.2011 · 01.01.2011

8 n. : 62;
n.t. : 38, 39/1, 39/3, 40/1, 40/3, 42, 45, titre VI, 81/1, 81B/b, 81C/1 phr. 2, 81C/3;
a. : 43/2 · 30.04.1971 · 22.06.1971

Art. 81D 1  Effets

1 L’autorisation de prise de possession anticipée est assimilée quant à ses effets aux jugements exécutoires rendus par les tribunaux.

2 Les décisions prises en application des dispositions de l’article 81C de la présente loi sont rendues en dernier ressort.

1 n. : 81A-81E · 05.07.1958 · 15.08.1958

Art. 81E 1  Indemnités

1 L’indemnité définitive porte intérêt au taux fixé en application de l’article 76, alinéa 5, de la loi fédérale sur l’expropriation, du 20 juin 1930, dès le jour de la prise de possession anticipée ou dès la demande d’expropriation consécutive à l’entrée en vigueur d’une mesure constitutive d’expropriation matérielle. 33

2 En outre, l’exproprié a droit à la réparation de tous préjudices qui peuvent être considérés, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de la prise de possession anticipée.

3 L’instance qui s’est prononcée sur les sûretés fixe le montant de cette indemnité; demeure réservé le recours prévu à l’article 62, lettre b, de la présente loi.

1 n. : 81A-81E · 05.07.1958 · 15.08.1958

33 n.t. : 81E/1 · 10.12.2021 · 12.02.2022

Art. 82 Répartition

A l’exproprié

1 L’indemnité payée en mains du conservateur du registre foncier pour l’expropriation d’un immeuble ou pour la dépréciation d’une parcelle non expropriée ne peut être versée par lui au propriétaire que du consentement des titulaires de droits énumérés dans l’article 17.

2 L’indemnité pour expropriation de servitudes ne peut être versée aux ayants droit que du consentement des titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières grevant le fonds dominant.

3 Les indemnités allouées à l’exproprié pour d’autres préjudices par lui subis et les indemnités aux locataires et fermiers leur sont versées par le conservateur du registre foncier sans délai.

Art. 83 Aux autres titulaires de droits réels

Si, dans un délai convenable imparti par le conservateur du registre foncier, qui ne dépasse pas trois mois, le propriétaire exproprié ou l’ayant droit d’une servitude expropriée ne prouve pas que tous les titulaires de droits réels restreints consentent au paiement en ses mains ou à une convention de répartition, le conservateur du registre foncier procède à la répartition du montant de l’indemnité, conformément aux articles 96 à 100 de la loi fédérale sur l’expropriation du 20 juin 1930.

Art. 84 Mise à jour du registre foncier et des titres

1 Après avoir procédé à la répartition, le conservateur du registre foncier pourvoit aux modifications et radiations nécessaires au registre foncier, à la rectification ou à l’annulation des titres de gage.

2 Si un titre de gage n’est pas produit, les modifications et radiations sont néanmoins opérées au registre foncier et portées à la connaissance des intéressés par une publication et de plus, pour ceux dont les noms et le domicile sont connus, par lettre recommandée. Avis est donné aux intéressés que l’aliénation ou la mise en gage du titre sans indication du découvert les expose à des sanctions pénales.

Titre VIII Dispositions diverses et finales

Art. 85 Notifications et publications

Notifications

1 Les notifications et communications officielles prescrites par la présente loi sont faites par lettre recommandée.

2 Les propriétaires d’immeubles ou titulaires de droits domiciliés en dehors du canton ne peuvent invoquer le défaut de réception de l’avis s’ils n’ont pas un mandataire à Genève.

Art. 86 Publications

Les publications sont insérées dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève.

Art. 87 23

23 n. : 61A; n.t. : 22A/3, 40/1; a. : 54/3, 87 · 28.11.2010 · 01.01.2011

Art. 88 31

31 a. : 88 · 27.04.2018 · 01.01.2019

Art. 89 25 Disposition transitoire

Modification du 27 mai 2011

Les procédures pendantes devant la commission cantonale de conciliation et d’estimation en matière d’expropriation lors de l’entrée en vigueur de la modification du 27 mai 2011 sont reprises par le Tribunal administratif de première instance.

25 n. : 89;
n.t. : 36/1;
Remplacement de « commission cantonale de conciliation et d’estimation » par « Tribunal administratif de première instance » : 11/3, 22A/4, 31/2b, 32/1, 34/2, titre IV, titre V, 81/1, 81B/b, 81C/1, 81C/2;
Remplacement de « commission » par « tribunal » : 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 45A/2, 46/1, 46/2, 47/1, 50/3, 51/2, 51/3, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 57/1, 58/1, 58/3, 59, 60/2, 60/3;
a. : 35, 36/2, 36/3, 36/4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 56, 61 · 27.05.2011 · 27.09.2011

Art. 90 Clause abrogatoire

Sont abrogés, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le chapitre X (art. 198 à 237) de la loi générale du 15 juin 1895 sur les routes, la voirie, les constructions, les cours d’eau, les mines et l’expropriation et, d’une manière générale, toutes dispositions des lois ou règlements contraires à la présente loi.

RSG  Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur

L 7 05  L sur l’expropriation pour cause d’utilité publique · 10.06.1933 · 22.07.1933

Modifications :

1. n. : 81A-81E · 05.07.1958 · 15.08.1958

2. n.t. : intitulé de la loi
Création du rs/GE · 15.11.1958 · 01.04.1959

3. n. : 24/2;
n.t. : 52/3;
a. : 24/c (d. : 24/d-e >> 24/c-d) · 25.02.1961 · 07.04.1961

4. n.t. : 39/2 · 11.06.1965 · 24.07.1965

5. n.t. : 74/2; a. : 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73 · 06.12.1968 · 01.03.1969

6. a. : 89 · 31.01.1969 · 15.03.1969

7. n.t. : 31/2a, 32/2, 34/2, 43/2, titre VI, 71;
a. : 62, 74 · 29.05.1970 · 21.06.1971

8. n. : 62;
n.t. : 38, 39/1, 39/3, 40/1, 40/3, 42, 45, titre VI, 81/1, 81B/b, 81C/1 phr. 2, 81C/3;
a. : 43/2 · 30.04.1971 · 22.06.1971

9. n.t. : 61/1, 76 · 18.03.1972 · 29.04.1972

10. n. : 22A, 23A, 45A, 63 · 17.05.1974 · 29.06.1974

11. n.t. : 22A/3 · 04.06.1976 · 01.01.1977

12. n.t. : 22A/3 · 07.05.1981 · 01.01.1982

13. n.t. : 54/3, 87 · 10.04.1987 · 01.08.1987

14. n.t. : 62/b · 09.04.1992 · 13.06.1992

15. n.t. : 3 · 27.09.1992 · 17.10.1992

16. n.t. : dénomination du département (25/1a) · 28.04.1994 · 25.06.1994

17. n.t. : 31/2a, 62/a · 25.09.1997 · 22.11.1997

18. n. : 43/2; n.t. : 31/2, 62 · 11.06.1999 · 01.01.2000

19. n.t. : 75/3 · 29.11.2002 · 25.01.2003

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25) · 30.05.2006 · 30.05.2006

21. n.t. : 38/2, 42, 45, 61/1 · 18.09.2008 · 01.01.2009

22. n.t. : 40/1 · 26.09.2010 · 01.01.2011

23. n. : 61A; n.t. : 22A/3, 40/1; a. : 54/3, 87 · 28.11.2010 · 01.01.2011

24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (31/2a, 32/2, 34/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/3, 40/3, 42, 45, 61/1, titre VI, 62/1, 63/2, 71/1, 71/2, 76, 81/1, 81B/b, 81C/1, 81C/3) · 01.01.2011 · 01.01.2011

25. n. : 89;
n.t. : 36/1;
Remplacement de « commission cantonale de conciliation et d’estimation » par « Tribunal administratif de première instance » : 11/3, 22A/4, 31/2b, 32/1, 34/2, titre IV, titre V, 81/1, 81B/b, 81C/1, 81C/2;
Remplacement de « commission » par « tribunal » : 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 45A/2, 46/1, 46/2, 47/1, 50/3, 51/2, 51/3, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 57/1, 58/1, 58/3, 59, 60/2, 60/3;
a. : 35, 36/2, 36/3, 36/4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 56, 61 · 27.05.2011 · 27.09.2011

26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1a) · 03.09.2012 · 03.09.2012

27. n.t. : 22A/3 · 11.10.2012 · 01.01.2013

28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1a) · 15.05.2014 · 15.05.2014

29. n.t. : 2/1 · 23.01.2015 · 21.03.2015

30. n.t. : cons. · 23.01.2015 · 21.03.2015

31. a. : 88 · 27.04.2018 · 01.01.2019

32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 25/1a) · 04.09.2018 · 04.09.2018

33. n.t. : 81E/1 · 10.12.2021 · 12.02.2022