Règlement d’application de la loi sur la promotion de l’agriculture
RSG M 2 05.01 · RPromAgr · du 7 septembre 2022 · Dernières modifications au 11 mars 2026
Droit cantonal Genève · RSG M 2 05.01 · Dernières modifications au 11 mars 2026. Seule la publication officielle du canton fait foi.
Chapitre VII Mesures financières et procédures
Art. 64 Contributions des exploitations agricoles
1 Sont soumises à la contribution visée à l'article 31, alinéa 1, de la loi, les exploitations agricoles exigeant une charge de travail minimale définie dans l'ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l’agriculture, du 23 octobre 2013.
2 Le montant de la contribution est déterminé en fonction de la surface agricole utile, du type de production et du nombre d'animaux de rente détenus par l'exploitation, conformément au barème suivant :
- a)
cultures pérennes : 100 francs l'hectare;
- b)
cultures maraîchères et horticoles de plein champ et sous tunnel : 200 francs l'hectare;
- c)
production sous serre : 400 francs l'hectare;
- d)
autres cultures comprises dans la surface agricole utile : 10 francs l'hectare;
- e)
animaux, selon le coefficient de conversion des animaux en unité de gros bétail à l'exception des équidés détenus par des exploitations ne bénéficiant pas de contribution selon l'ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l’agriculture, du 23 octobre 2013 : 10 francs par unité de gros bétail (UGB).
3 Le montant de la contribution annuelle est calculé sur la base du recensement de l'année précédente.
4 Les exploitantes et exploitants concernés sont tenus de remplir les formulaires, ainsi que de fournir les renseignements et pièces justificatives nécessaires à la détermination de la contribution.
Art. 65 Restriction à l'obtention des prestations
1 Les prestations cantonales découlant de la loi ne peuvent être allouées qu'à des employeurs agricoles qui respectent les contrats-types en vigueur dans le canton ou les conventions collectives de travail.
2 Des retenues peuvent être opérées sur le montant des subventions allouées en vertu du chapitre III de la loi, à l'encontre des bénéficiaires n'ayant pas versé l'intégralité des contributions annuelles viti-vinicoles ou de promotion agricole.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires
Art. 66 Emoluments
Lorsque le traitement des formulaires, renseignements et pièces justificatives nécessaires à la détermination de la contribution des exploitantes et exploitants agricoles au sens de l'article 64, alinéa 4, nécessite des démarches administratives complémentaires, ou encore du fait notamment d'indications incomplètes ou inexactes, de retard dans le dépôt d'une requête ou de modifications par rapport à un projet initial déposé, l’office cantonal peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum destiné à couvrir les frais administratifs supplémentaires.
Art. 67 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
- a)
le règlement d'application de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 6 décembre 2004;
- b)
le règlement sur la lutte contre le feu bactérien, du 2 octobre 2002.
Art. 68 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 69 Dispositions transitoires
Les contributions des exploitantes et exploitants échues jusqu’au 31 décembre 2022 sont régies par l’ancien droit.
RSG Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur
M 2 05.01 R d’application de la loi sur la promotion de l’agriculture · 07.09.2022 · 14.09.2022
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3b) · 29.08.2023 · 29.08.2023
2. n. : 5A, 5B, 33/5;
n.t. : 26/1, 31/2b, 33/3, 34, 35/a, 35/b, 35/c, 35/f, 36/a, 39, 52, 57/2;
a. : 27/2 (d. : 27/3 >> 27/2) · 15.01.2025 · 22.01.2025
3. n. : 50A; n.t. : section 2 du chap. IV · 04.03.2026 · 11.03.2026