Rapport sur les résultats

Consultation 2002/17: Unification de la procédure civile (Loi fédérale de procédure civile) · 956 pages

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LFors (p. ex. le lieu de situation de l’ouvrage pour l’expertise de l’art. 367 al. 2 CO).

c) For des mesures provisionnelles (art 11 AP = 33 LFors)

Le choix, intervenu lors de la discussion de la LFors devant le parlement, d’autoriser les parties à requérir des mesures provisionnelles devant le juge du lieu d’exécution même lorsqu’un procès est déjà pendant ailleurs en Suisse n’est guère heureux. Il devrait être réexaminé. A tout le moins faudrait-il exclure le for du lieu d’exécution des mesures provisionnelles dans certaines procédures, comme les affaires matrimoniales. Est-il par ex. conforme à une saine justice que le conjoint auquel le juge du divorce n’a pas accordé la garde d’un enfant pendant la litispendance puisse profiter d’un séjour de cet enfant à l’occasion d’un droit de visite pour tenter d’obtenir d’un autre juge une réglementation différente (cf. D. TAPPY/D. PIOTET, op. cit., pp. 69 s.) ?

Uni NE: Quant à la compétence à raison du lieu, la réglementation proposée sur-

prend. La commission d'experts part en effet du texte actuel de la loi sur les fors, pour le modifier à sa guise, sur tel ou tel point. Cette loi, qui a été abondamment commentée, suscite de très nombreuses interrogations et pourrait être améliorée à de nombreux égards. Or les modifications proposées le sont au coup par coup, sans que l'on ait le sentiment que la commission ait procédé à un examen approfondi de cette réglementation. Les modifications de "forme" apportées suscitent parfois de nouvelles interrogations, et celles de fond sont souvent contestables, en particulier la réintroduction du for du lieu d'exécution, clairement rejeté par les chambres, ou la possibilité de l'acceptation tacite dans les domaines sociaux, ce qui va totalement à l'encontre du système qui vient d'être mis en place et qui remet en cause la protection nécessaire dans ces domaines.

Uni ZH: Art. 7-42: Die Gelegenheit sollte benützt werden, die von der Lehre und

Rechtsprechung bereits erkannten Schwächen des Gerichtsstandsgesetzes zu korrigieren.

Art. 8

Kantone / Cantons / Cantoni

LU: Bei der vorgeschlagenen Formulierung besteht das Risiko, dass z.B. bei einer

(theoretischen) Zusammenlegung der Amtsgerichte Luzern-Stadt und Luzern-Land und einer anschliessenden Verlegung in die Agglomeration die ZPO-Widrigkeit festgestellt werden müsste. Wir schlagen deshalb vor, diese Bestimmung wie folgt zu ändern:

d. für Klagen gegen einen Kanton ein Gericht, das für eingereichte Klagen im Kantonshauptort zuständig ist.

Organisationen / Organisations / Organizzazioni

AKBS: Gegenüber dem GestG neu eingefügt wurde eine Gerichtsstandsregelung für

Klagen gegen Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie Klagen gegen Kantone. Durch diese Regelung wird festgehalten, dass auch in diesen Fällen der Sitzgerichtsstand zur Anwendung gelangt. Es ist zu begrüssen, dass damit die im GestG bestehenden Lücken geschlossen werden.