Rapport sur les résultats

Consultation 2002/17: Unification de la procédure civile (Loi fédérale de procédure civile) · 956 pages

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bar und passt systematisch besser zum in Artikel 359 geregelten Ablehnungsverfahren. Er könnte dort in Abs. 2 integriert werden.

ASA: A l'alinéa 1, let. c, il faut ajouter une référence à l'impartialité pour harmoniser cette disposition avec l'article 354 alinéa 1:

Un arbitre peut être récusé:

[…]

lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son impartialité ou de son indépendance.

Il est vrai que la LDIP ne mentionne que l'indépendance. Ce faisant, elle est isolée sur le plan international, raison pour laquelle il est souhaitable d'énumérer les deux notions.

CCIG: Articles 354 et 357 Devoir de révélation et Récusation d'un arbitre

Il nous semble déceler une contradiction entre ces deux dispositions.

A I'article 354 al. 1 il est prévu que ('arbitre doit révéler les faits qui pourraient éveiller des soupçons sur son impartialité ou son indépendance.

Par contre, I'article 357 al. 1 let c prévoit qu'un arbitre peut être récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. La notion d'impartialité n'a pas été reprise à I'article 357 al. 1. Or, il nous semble que soit la loi doit également mentionner l'impartialité à I'article 357, soit elle ne doit mentionner que l'indépendance à I'article 354. Car dans le cas contraire, un arbitre pourrait être tenu de reveler un fait propre à éveiller son impartialité (art. 354), mais ce même arbitre ne pourrait ensuite pas être récusé lorsque les circonstances permettraient de douter légitimement de son impartialité (art. 357 al. 1 let. c).

C'est pourquoi nous proposons la modification suivante de I'article 357 al. 1 let. c:

c. Lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.

AVZH: In Übereinstimmung mit unserer Bemerkung zu Art. 354 ist Art. 357 Abs. 1 lit.

c. wie folgt zu ergänzen:

Formulierungsvorschlag Art. 357 Abs. 1 lit. c.:

Umstände vorliegen, die Anlass zu berechtigten Zweifeln an seiner Unabhängigkeit und Unparteilichkeit geben.

OGZH: (zu Abs. 1 lit. c): Aus der Anwaltschaft werden wir auf die Problematik der "Unabhängigkeit" aufmerksam gemacht. Die Formulierung entspricht IPRG 180. Die Praxis legt den Begriff eng aus und nimmt an, an die Unparteilichkeit eines Parteischiedsrichter seien nicht die selben Anforderungen zu stellen wie an den Vorsitzenden. Das lässt sich von der Sache her vertreten, weil in der Regel ja eben die Parteien selbst "ihre" Schiedsrichter bezeichnen, und durch die fachliche oder Branchen-Nähe nicht selten eine gewisse "strukturelle Parteilichkeit" besteht. Gleichwohl sollte eine wenigstens grösstmögliche Unparteilichkeit angestrebt werden. Wir könnten uns vorstellen, das entsprechend einer Anregung aus dem Zürcher Anwaltsverband durch die Wendung Unabhängigkeit und Unparteilichkeit zum Ausdruck zu bringen.