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Consultation 2013/2: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 13 pages
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Doubles impositions. Protocole modifiant la convention de double imposition avec la Slovénie
d’imposition dans le premier Etat contractant, dans la mesure où ladite personne physique n’était pas un résident de cet Etat et était déjà affiliée à l’institution de prévoyance immédiatement avant le début de son activité dans cet Etat.
7. Ad art. 26
a) Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
b) Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la Convention:
(i) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
(ii) la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés, y compris de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;
(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;
(v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.
c) Il est entendu que le but du renvoi à des renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est invraisemblable. Alors que la let. b ci-dessus contient des conditions d’ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements» , les alinéas i à v de la let. b ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace des renseignements.
d) Il est entendu qu’aucune obligation n’incombe aux Etats contractants, sur la base de l’art. 26 de la Convention de procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.
e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’Etat requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder indûment un échange de renseignements.
Art. XIII
1. Les Etats contractants se notifient réciproquement par la voie diplomatique l’achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur du présent Protocole.