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Consultazione 1999/5: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento ospedaliero) · 113 pagine
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Article 35, alinea 2, lettre i
En reference a l'article 25 alinea 2 lettre f, la formulation allemande doit egalement etre modifiee a cet endroit.
Article 39, alinea 1, lettres d et e, et al. 2 et 3
II subsiste des incertitudes quant a l'ampleur de l'obligation de planification imposee aux cantons. L'intention etant d'appliquer la meme regle de financement (cf. ci-apres l'article 49 alinea 2) au traitement de tous les assures, nous proposons de mentionner explicitement, afin de clarifier la situation, que la planification doit s'etendre atoutes les personnes soumises a la LAMal. II ne sera donc plus permis de faire une distinction entre les assures selon leur couverture d'assurance, ce qui se passe souvent dans la pratique. Soulignons une fois encore qu'un canton ne peut planifier en fonction des besoins que s'il connait le flux des patients et peut coordonner ses capacites avec celles des cantons voisins.
La subdivision de la liste hospitaliere en categories sert a la description de l'offre des specialites medicales. La definition des täches qu'un höpital doit accomplir dans le cadre de la planification cantonale est definie notamment par le biais du mandaf de prestations. Le terme de mandat a ete souvent mal compris, comme s'il existait un lien imperatif entre l'existence d'un mandat et une obligation d'indemnisation. Ce n'etait pas le sens voulu, mis en evidence par la jurisprudence du Conseil federal12
• II y a lieu de comprendre plutöt qu'une palette de prestations est attribuee a un höpital par le biais d'un mandat de prestations, et que c'est en fonction de cela que l'höpital figure sur la liste des höpitaux. Ainsi compris, le. mandat de prestations ne peut en aucun cas constituer une obligation financiere pour le canton. Si, en vertu d'un rapprochement entre les articles 39 et 42, alinea 2, tant l'assurance-maladie que les cantons contribuent a remunerer les prestations fournies par les höpitaux admis, cette operation s'apparente de tres pres a la remuneration d'un mandat, d'un point de vue strictement financier. II n'est donc plus necessaire de completer la disposition. En effet, la question du financement global de l'höpital qui remplit son mandat ne se pose plus, si ce sont les prestations qui sont financees et non plus les etablissements.
Article 39, alinea 4
Pour mettre sur pied d'egalite le traitement semi-hospitalier et le traitement hospitalier (voir l'art. 49, al. 1), nous proposons d'etendre- l'obligation de planification aux institutions prodiguant des soins semi-hospitaliers (art. 35, al. 1, let. i). La reconnaissance de ces institutions et leur inscription sur la liste sera donc subordonnee a l'existence d'une planification hospitaliere. C'est le seul moyen, pour le canton participant au financement des prestations, d'assumer sa responsabilite en matiere de developpement et d'entretien de l'infrastructure, ainsi que ses fonctions de conduite et de coordination.
12 Cf. Decision du Conseil federal du 26 mars 1997, RAMA 4/1997, p. 220 ss