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Consultazione 2000/13: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) · 86 pagine

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Art. 48 Conventions tarifaires avec les associations de mëdecins abrogë

Art. 52, al. 3

3 Les analyses, mëdicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thërapeutiques peuvent ëtre facturës au plus d'aprës les tarifs, prix et taux de rëmunëration au sens du je’ alinëa. Le Conseil fëdëral dësigne les anatyses effectuëes au cabinet du mëdecin pour lesquelles Ie tarif peut ëtre fixë d'aprës I'article46.

Art. 53, al. 1

1 Les dëcisions des gouvernements cantonaux au sens des articles 39, 45, 46, 4e alinëa, 47, 49, 7e alinëa, 51, 54 et 55 peuvent faire I'objetd'un recours au Conseil fëdëral.

Art. 61a (nouveau) Obligationde payer les primes et consëquences en cas

de retard

1 Les assurës sont tenus de payer les primes.

2 Si les primes ou les participations aux coüts ëchues ne sont pas payëes, I'assureur doit avertir I'assurë par ëcrit et lui impartir un dëlai supplëmentaire de 30 jours pour Ie faire. L'assureurattireI'attentionde I'assurë.sur les consëquences d'un retard dans le paiement de ses primes.

3 Si, malgrë I'avertissement, aucun paiement n'intervientä I'expirationdu dëlai suppËëmentaire,I'assureur reporte Ia prise en charge des coüts des prestations jusqu'ä ce que les primes ou les participationsaux coüts encore dues soient entiërementpayëes. II informeen mëme temps les services d'aide sociate compëtents du lieu de rësidence de I'assurë du report des prestations. Les dispositions cantonales, en particulier celles qui prëvoient une annonce prëalable ä I'autoritë compëtente en matiëre de rëduction des primes, sont rëservëes .