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Consultazione 2000/13: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) · 86 pagine
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üeautë en ce sens qu'il prëvoit que les assurës en demeure ne pourront plus ëchapper ä la suspension des prestationsen changeant d'assureur au moment opportun, et se faire ainsi payer des prestations avant d'avoir rëglë leurs arriërës, contrairement aux assurës en demeure qui n'auront pas changë d'assureur. Cette consëquence du retard de paiementse justifie ä deux titres: premiërement, parce que depuis les arrëts du TFA du 29juin 1999 relatifs ä I'art. 9, al. 3, LAMal (dont un arrët publië dans: RAMA 5/1999,p. 444 ss.), iI est possible de changer d'assureur mëme en cas d'arriërës de paiement et, deuxiëmement, parce que, en I'ëtat actuel du droit, les primes et les participations aux coüts qui ne peuvent ëtre encaissëes qu'avec un trës grand retard voire pas du tout ont pris des proportions teIles qu'ellesne peuventpas ëtre absorbëes sans causer de problëmes.Cette disposition protëge les assurës dans leur ensemble contre des augmentations de primes dues ä I'accroissementmassifdes frais de poursuitedes assureurs et aux assurës qui changent d'assureur sans avoir rëglë leurs arriërës de paiement.
Art. 79, al. 2bis (nouveau)
L'art. 79 LAMal accorde un droit de subrogation ä l’assureur contre les tiers responsables conformëmentaux dispositionspertinentesdes autres lois rëgissant les assurances sociales. Dans Ie domainehospitalier,vu la rëpartitiondes coüts prëvue ä 1’art.49, al. 1 et 2, LAMal, une part du financement des prestations de I'assurance-maladie est assurëe par le truchement de recettes fiscales. Si le canton de rësidence – soit le canton qui paie – n'avait pas le droit de rëclamer auprës des tiers responsables Ia part des frais qu'il a couverte indëpendamment du lieu du traitement, lesdits tiers deviendraient les bënëficiaires de la protection tarifaire selon I'art.44, al. 1, et des avantages tärifaires de I'assurance-maladie sociale. De cette maniëre, le contribuablesupporterait une partie des dommagesintërëts, ce qui ne se justifie pas (cf. sur la question: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Krankenversicherung, Eugster, Berne 1999, N 401).
Le Conseil fëdëral considëre qu'il serait choquant que, du fait du mode de rëpartition des coüts retenu dans Ie domaine hospitalier, des tiers responsables bënëficient d'un allëgement financë par l’impöt. II propose donc d'ajouter ä I'art. 79 un al. 2bis qui donne au canton de rësidence le droitde recours accordë aux assureurs contre les tiers responsables pour les contributionsqu'il verse en vertu des art. 49, al. 1 et 2, et 41, al. 3, U\Mal.
(_,ettemodificationne crëera pas de nouveaux droits pour les responsables, vu qu'on peut partir de I'idëe que, du fait des conventions tarifaires conclues entre assureurs et fournisseurs de prestations, les tarifs ä la charge de I'assurancemaladie sociale ne seront pas plus ëlevës que les tarifs ordinaires pour les cas de responsabilitë civile.
4 Consëquences financiëres et sur l’ëtat du personnel
41 Consëquences financiëres pour l’assurance-maladie et les cantons
Les bases statistiques concernant le calcul exact des dëplacements de la charge financiëre induits par la modification de la lol mBnquent actuellement et ne sont pas attendues dans un avenir proche. L'hypothëse selon laquelle, d'une part, I'in-