Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine
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pourra l’obtenir que si le vendeur était en faute, comme dans l’hypothèse délictuelle. La seule différence entre les deux hypothèses résidant alors dans le fardeau de la „preuve” de la faute.
Compte tenu de l’avantage que l’avant-projet donnera à la personne qui poursuit en responsabilité sur une base délictuelle plutôt que sur la base de l’action en garantie, on ne peut qu’espérer que l’adoption de la nouvelle Loi sur le commerce électronique (Loi fédérale sur le commerce électronique (révision partielle du code des obligations et de la loi contre la concurrence déloyale)), qui prévoit une modification des art. 197 ss CO, et notamment un allongement du délai de prescription de l’action en garantie (qui passerait d’un an à deux ans), précédera ou coïncidera avec l’adoption du nouveau droit de la responsabilité civile. Idéalement, les deux législations devraient être coordonnées et, entre autre, les délais de prescription harmonisés (l’avant-projet de Loi sur le commerce électronique prévoit un délai de prescription de 2 ans pour les actions édiliciennes. Pourquoi ne pas le porter à 3 ans, afin de l’harmoniser avec le délai de prescription des actions délictuelles tel que prévu dans l’avant-projet de révision du droit de la responsabilité civile?).
On notera au passage que nous sommes ici partis du point de vue que la réserve des dispositions spéciales prévue à l’art. 42 in fine AP incluait la réglementation de l’art. 208 al. 3 CO actuel.
Ce qui nous conduit au troisième point que nous souhaitons évoquer dans cette section: à supposer, comme cela paraît être le cas, que le régime actuel de l’art. 208 al. 3 CO ne sera pas touché par la révision ici discutée, est-il justifié et légitime de créer deux régimes différenciés s’agissant de la violation positive d’un contrat? L’objet de la révision consistant, nous semble-t-il, à assimiler les cas de violation positive du contrat aux cas soumis au (nouveau) régime délictuel, il devient plus difficile, dans ces conditions, de comprendre la survivance d’un système particulier s’agissant de la violation positive du contrat tout particulièrement dans des hypothèses telles que celles de l’art. 208 al. 3 CO. En d’autres termes: comment justifier la différence de régime (contractuel/délictuel) entre, d’une part, le cas des dommages causés dans le cadre d’une vente par un objet défectueux (art. 208 al. 3 CO) et, d’autre part, le cas des dommages résultant de la violation positive de contrats autres que la vente (ou autres que les contrats nommés prévoyant des dispositions spéciales au sens de l’art. 42 2ème phrase AP) (art. 41 ss AP)?
On notera à cet égard que l’art. 208 al. 3 CO n’est pas la seule disposition „spéciale” qui prévoit une responsabilité pour faute dans l’hypothèse d’une violation positive du contrat. On peut ainsi mentionner notamment l’art. 368 CO (contrat d’entreprise).
Enfin, et il s’agit là du quatrième et dernier point que nous souhaitons mentionner à propos de la réserve en faveur des normes spéciales figurant à l’art. 42 AP in fine, on peut se demander si l’avant-projet ne crée pas une distinction injustifiée entre deux catégories de dommages survenant au cours d’une violation positive du contrat.
Ainsi, si l’on reprend l’exemple du peintre qui fait une tache sur le tapis du propriétaire alors qu’il peint le plafond à la demande du propriétaire