Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine

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tueuse de certains contrats restera soumis à un régime „contractuel” alors même que la nature de l’exécution défectueuse en question (une violation „positive” du contrat au sens large) devrait, en application des règles générales de l’avant-projet, conduire à l’application du régime délictuel. Voici un exemple: la livraison d’un ouvrage affecté d’un défaut ressortira (exclusivement?) aux règles applicables en matière de garantie des défauts de l’ouvrage (art. 367 ss CO) et non aux règles délictuelles prévues par l’avant-projet (art. 41 ss AP), cela même si la livraison défectueuse est la cause d’un dommage.

Une première conséquence de cette approche est que le nouveau droit créera une différence dans la nature du régime (contractuel ou délictuel) selon que l’on a affaire à un type de contrat pour lequel la loi prévoit ou non des règles spécifiques en matière de mauvaise exécution. Ainsi, si l’on compare l’exemple du vétérinaire qui soigne mal un chat malade (contrat de mandat) donné ci-dessus avec l’exemple suivant, l’on s’aperçoit de cette différence: un client conclut un contrat avec un réparateur aux termes duquel le réparateur s’engage à réparer le crochet qui se trouve au dos d’un tableau; le réparateur répare mal le crochet du tableau, qui tombe et casse un vase précieux (violation positive du contrat). Dans cette seconde hypothèse, les règles relatives à la garantie des défauts (de type contractuel) s’appliqueront, alors que les règles délictuelles (selon l’avant-projet) devraient s’appliquer dans l’hypothèse du vétérinaire. En droit positif actuel, le client dispose en tous les cas aussi d’une action contractuelle contre le vétérinaire.

Se justifie-t-il d’avoir, pour ces deux situations qui sont substantiellement similaires, un régime contractuel pour l’une et délictuel pour l’autre? (L’on reconnaît ici, il est vrai, que le régime contractuel qui s’applique à l’une ou l’autre situation en droit positif actuel n’est déjà pas, en l’état, similaire, puisque dans l’un des cas (celui du tableau) on a affaire à une action en garantie (art. 367 ss CO) et dans l’autre cas (celui du chat) à une action en violation des règles contractuelles (art. 97 ss et 398 CO), dont les régimes ne sont pas identiques. Mais il s’agit dans les deux cas d’un régime contractuel).

Nul doute que la question prendra aussi un relief tout particulier, selon les intérêts des parties en présence, lorsque l’on aura affaire à des contrats innommés pour lesquels la question de l’application analogique des règles de certains contrats nommés est discutable et discutée (l’on songe ici à l’exemple donné plus haut du restaurateur: le contrat de restauration par lequel le restaurateur promet de fournir au client la nourriture et les boissons commandées est-il un contrat sui generis? se justifie-t-il d’appliquer par analogie les règles spéciales en matière de contrat d’entreprise? de vente(sur la qualification du „Gastaufnahmevertrag” (contrat de restauration) comme contrat sui generis: ATF 113 II 424 (f)et ATF 108 II 449 (f))?

En second lieu, le système proposé par l’avant-projet pourrait avoir pour conséquence que certains cocontractants seraient moins bien protégés que des lésés agissant sur une base délictuelle (comme l’admettent les auteurs de l’avant-projet: Rapport, p. 66, ad n. 2.2.2.3)!

Prenons un exemple: le vendeur livre à l’acheteur une cargaison de pommes (100 kg). L’acheteur mélange les pommes en question avec