Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine

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ment ne relèvent pas du régime délictuel entreront „tout naturellement” dans le cadre du nouveau régime délictuel, dans le sens et l’étendue proposés par les auteurs de l’avant-projet. Mais nous ne pouvons nous empêcher d’observer que la modification de la notion d’illicéité est ici le préalable nécessaire à l’assimilation au régime délictuel de bon nombre de cas qui, au jour d’aujourd’hui, ne sauraient en aucun cas ressortir au régime délictuel, et non la conséquence de l’assimilation envisagée.

c) Création de régimes juridiques différenciés injustifiés dans le domaine des rapports contractuels entre parties

Outre les difficultés qu’il pourrait y avoir à distinguer entre les cas d’inexécution et les cas de mauvaise exécution du contrat (cf. ci-dessus ad lit. b), il est, pensons-nous, des cas où la distinction est facile, mais où il paraît difficile de justifier un traitement différencié des deux cas.

Voici un exemple: un client conclut avec un vétérinaire un contrat de mandat ordinaire aux termes duquel le vétérinaire s’efforce de soigner le chat du client. Se justifie-t-il de soumettre à deux régimes différents le cas du vétérinaire qui soigne mal le chat (mauvais diagnostic, mauvais traitement opératoire) avec pour résultat que l’animal meure (violation positive du contrat), du cas où le vétérinaire ne soigne pas du tout le chat (inexécution du contrat) mais dit qu’il l’a soigné, avec pour résultat – identique – que la chat meure également.

Dans le premier cas, on aurait affaire à une violation positive du contrat assimilée à un acte illicite selon l’avant-projet, mais dans le second cas on aurait affaire à une inexécution pure et simple du contrat qui ne serait pas assimilée à un acte illicite (à moins qu’il ne faille voir dans les deux hypothèses un cas de violation „positive” du contrat, auquel cas le texte de l’art. 42 2ème phrase AP devrait être révisé en raison de l’ambiguïté manifeste qu’il recèle. En effet, l’avant-projet (art. 42 2ème phrase AP) réserve les hypothèses d’“inexécution” du contrat et les soustrait au régime „délictuel”).

D’une façon toute générale, la question qui se pose est celle de la justification d’une distinction entre la violation „positive” du contrat qui crée un dommage et l’inexécution (ou le retard dans l’exécution) qui crée un dommage, distinction introduite par l’avant-projet. Il ne nous semble pas que l’avant-projet apporte une justification à cette distinction.

d) Péjoration de la situation des lésés?

S’agissant d’une des problématiques les plus difficiles à résoudre, on notera celle de la violation positive des contrats comportant une obligation de faire, par exemple, la violation des devoirs de diligence du médecin.

La jurisprudence a pendant longtemps confondu, s’agissant de la responsabilité médicale, l’obligation du médecin de respecter son devoir de diligence (qui a trait à l’exécution correcte du contrat), d’une part, et la violation fautive de ce devoir (question qui a trait à la notion de faute), d’autre part.

Ainsi, la jurisprudence en arrivait à un renversement implicite du fardeau de la preuve, à notre avis incompatible avec la teneur de l’art. 97 CO, en ce sens que l’on demandait au patient qui agissait en responsabilité de démontrer la violation du devoir de diligence du médecin, ce