Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine
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ment à sa fonction d'exécution des tâches publiques, il est peu judicieux de confier le contentieux en partie au juge civil (voir par exemple la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'illégalité du contrat de droit administratif, ou sur les vices du consentement; ou encore le régime de l'exécution forcée des contrats de collaboration).
De ce point de vue, une dernière remarque. S'il y a une action civile fondée sur le droit privé fédéral, et des actions fondées sur le droit public des contrats, on se trouvera face, pour les contrats de droit administratif fédéral et aussi cantonal (là où le contentieux contractuel relève du juge administratif) à deux compétences distinctes sur le même acte.
c) La fin des régimes plus favorables à la victime fondés sur la force expansive du droit public cantonal, et l’inversion de la tendance, de la plus récente de la jurisprudence
Suivant le principe général réservé à l’article 6 CC, la doctrine et la jurisprudence la plus récente (ATF 126 III 370, confirmant ATF 70 II 221) ont admis en droit positif de la responsabilité que le droit privé fédéral n’excluait nullement une réglementation cantonale plus favorable au lésé, établie dans l’intérêt public, l’article 6 CC demeurant réservé ainsi même dans le champ d’application réservé au droit privé fédéral par l’alinéa 2 de l’article 61 CO.
Passant à rebrousse-poil sur cette jurisprudence confirmée encore récemment, mais qu’il ne cite pas, l’article 43 AP soustrait délibérément au droit public cantonal toutes les responsabilités qui ne sont pas expressément réservées par l’article 43a AP, et cela sans faire aucune allusion quelconque à la force expansive générale du droit public cantonal telle qu’elle est réservée par l’article 6 CC, et cela en vertu du droit constitutionnel déjà.
Cette attitude va mettre à néant notamment les efforts pratiques de plusieurs cantons d’uniformisation du régime public et privé de la responsabilité des notaires sur un modèle de type contractuel (D.Piotet, Aspects particuliers de la responsabilité patrimoniale du notaire bernois, BN 1997, p.108); plus généralement, elle empêchera que des raisons d’intérêt public puissent amener à l’adoption d’un régime particulier de responsabilité de droit public dans un domaine qui sera régi par le droit privé fédéral exclusivement, et où de surcroît, la responsabilité délictuelle individuelle de l’agent voit son aspect subjectif largement renforcé (art. 48 et 48a AP). Elle fait ainsi l’impression de l’arrivée d’un éléphant dans un magasin de porcelaines, et l’étendue des conséquences dommageables de cette règle uniforme fédérale n’a été nullement examinée en relation avec la réglementation du droit public cantonal positif et des nombreuses dispositions cantonales plus favorables au lésé que celles de l’AP.
Là encore, les arguments déjà présentés sous forme critique par rapport à l’avant-projet (P.Moor/D.Piotet, opus cité, p.500-502) n’ont pas même été discutés.
d) La soumission des rapports internes entre agents et Etat au droit privé
Aujourd’hui, la responsabilité de l’agent à l’égard de la collectivité publique qui recourt à ses services est en principe réglée par le droit public cantonal, le droit fédéral n’étant applicable comme tel qu’en cas