Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine
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verursacht wurden, in zwei Jahren von dem Tag hinweg, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren vom Tag des Schadenereignisses an. Im neuen Recht werden die Fristen auf drei bzw. 20 Jahre verlängert. Diese Verlängerung ist abzulehnen. Den Interessen der Geschädigten genügen die zwei- und zehnjährige Frist. Beweisprobleme, Gründe der Rechtssicherheit etc. sprechen gegen eine Verlängerung insbesondere der absoluten Verjährungsfrist um das Doppelte.
Uni LA: Alors que les experts ont été amenés à proposer des solutions audacieuses, voire très audacieuses dans d’autres domaines, ils ont fait preuve, en matière de point de départ du délai de prescription, d’un esprit conservateur qui laisse pratiquement inchangées les insuffisances résultant du droit actuel quant au point de départ de le prescription délictuelle.
Il s’agit en effet ici de la question du point de départ du délai subsidiaire, ou absolu, porté de dix à vingt ans par l’article 55 al. 2 AP, „à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé de se produire”.
Selon la jurisprudence fédérale actuelle, le délai absolu peut arriver à échéance avant même la connaissance par la victime du dommage, et néanmoins être efficace; les experts soutiennent cette solution, dans la mesure notamment où le délai absolu est rallongé en application de l’article 55 al. 2 AP (Rapport, p. 214-215). Or, la véritable question est beaucoup moins de savoir si le délai absolu peut s’accomplir avant la connaissance subjective de son droit par la victime, que de savoir si ce délai peut s’accomplir avant même que naisse la créance en indemnisation du dommage né de l’acte illicite; en d’autres termes, la prescription absolue peut-elle frapper une créance qui n’a pas encore pu être exercée, que la victime ait pu en avoir ou non connaissance.
Ici, le droit suisse est influencé par le système du droit allemand, où la prescription est de trente ans, soit dix ans de plus que la proposition de l’avant-projet; le texte légal allemand est d’ailleurs fondamentalement différent de celui du droit suisse positif (852 BGB: „von der Begehung der Handlung an”: alors que le texte suisse parle du jour „où le fait dommageable s’est produit”, ce qui introduit clairement une idée d’ubiquité avec le dommage dans la chronologie). Or les autres systèmes européens (K.Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, I, 1975, p.49) admettent que la prescription ne peut commencer à courir que lorsque prend naissance la créance. Les exemples suivants peuvent démontrer l’application pratique de cette difficulté.
Par négligence, une grenade est égarée; plus de vingt ans après, un enfant la trouve et elle lui explose dans les mains en le blessant grièvement; ou encore, trompée délibérément par un juriste, une personne rédige un testament vicié, qui est annulé à raison de ce vice après son décès qui survient un peu plus de vingt ans plus tard. Dans ces deux situations, le dommage ne naît que passé le prétendu délai absolu de prescription de l’article 55 al. 2 AP, et même si la victime pouvait avoir connaissance de l’acte illicite dont est responsable le tiers (l’héritier présomptif institué par le testament vicié par exemple), elle ne peut cepen-