Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine
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lui-même égaré dans les contrats spéciaux (par exemple, J. SCHMID, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, in: Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Symposium zum Schweizerischen Privatrecht, Zurich 2001, p. 433). Le moment est bien choisi pour tirer les conclusions qui s'imposent des renvois répétés de la loi à la remise du gain ainsi que des acquis de la doctrine et de la jurisprudence toute récente. La révision du droit de la responsabilité civile en cours doit en tenir compte et accorder à la victime d'un acte illicite, respectivement de la violation d'une obligation, le droit à la restitution du gain réalisé par l'auteur.
Si l'on admet que la remise du gain trouve sa place dans la partie générale, l'un des moyens de concrétiser les renvois législatifs serait d'ajouter un sous-chapitre au nouveau chapitre premier consacré aux „obligations résultant de faits dommageables“. Cette solution présente le désavantage de provoquer une confusion entre la remise du gain et la réparation du dommage. C'est pourquoi il serait préférable d'adjoindre un chapitre IIIbis au Titre premier („Des obligations résultant d'une atteinte à la sphère juridique d'autrui“).
Contenu des nouvelles dispositions:
a) renvois législatifs, devrait être consacrée, au détriment des termes actuels „appropriation des profits“ qui figurent à l'art. 423 al. 1 CO.
b) La restitution du gain doit être conçue, d'une part, comme un complément à la réparation du dommage résultant d'un acte illicite ou de la violation d'une obligation, d'autre part, comme le fondement général auquel renvoient les lois spéciales (art. 9 al. 3 LCD, 55 al. 2 LMF, 62 al. 2 LDA, 15 al. 1 LPD, 10 al. 1 Lto, 12 al. 1 lit. c Lcart). Il convient par conséquent de définir la gestion d'affaires de manière large, afin de régler toutes ces situations. La définition traditionnelle, selon laquelle il y a gestion d'affaires en cas d'atteinte à la sphère juridique ou aux affaires d'autrui („Eingriff einer Person in eine fremde Rechtssphäre“: SCHMID, p. 430), mérite d'être retenue.
c) La remise du gain doit être subordonnée à la mauvaise foi de l'auteur, conformément à la jurisprudence récente et à une bonne partie de la doctrine, pour les motifs suivants:
− il faut veiller à garder une cohérence au système formé par la réparation du dommage pour faute, d'une part, et par la restitution de l'enrichissement illégitime sans faute mais dans la limite de l'appauvrissement, d'autre part;
− la mauvaise foi permet de justifier le fait que l'auteur soit tenu de restituer le gain qu'il a réalisé, dans l'idée que das Unrecht soll sich nicht lohnen;
− elle permet également de limiter une obligation qui, imposée à celui qui n'est pas fautif, irait trop loin.
d) Dans la mesure où la mauvaise foi est admise au nombre des conditions de la prétention, il n'est pas nécessaire de prévoir une application par analogie de l'art. 64 CO pour limiter l'obligation de restitution du débiteur.
e) Il convient de laisser au lésé le choix entre la réparation du dommage et la remise du gain (concours alternatif entre les moyens). Dans certaines