Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine

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und Diskussionen führt. Für die Praxis dürfte daraus mehr Rechtsunsicherheit resultieren als bis anhin.

JU: L'art. 41 CO du projet de loi constitue une avancée significative par rapport à l'art. 41 CO actuel. En effet, il met en évidence la multiplicité et la diversité des cas susceptibles d'entraîner la responsabilité d'une personne, tout en circonscrivant le droit de la responsabilité à la réparation des faits dommageables qui peuvent être imputés à une personne en vertu de la loi. Ainsi, contrairement au droit actuel, le nouvel art. 41 CO ne met pas l'accent sur la seule responsabilité pour faute.

La décision de la commission d'introduire des clauses générales pour les responsabilités du fait des auxiliaires et pour risque représente également une avancée bienvenue. En effet, il est impossible pour le législateur d'adapter suffisamment rapidement la législation en matière de responsabilité à l'ensemble des avancées technologiques actuelles, notamment en ce qui concerne la responsabilité pour risque. Par conséquent, le danger demeure de voir certains dommages non réparés en l'absence d'une disposition spécifique alors que des risques comparables mais dans d'autres domaines seraient par hypothèse soumis à la responsabilité pour risque par des dispositions spécifiques.

L'introduction de clauses générales est donc indispensable mais comporte néanmoins le danger d'amener une certaine insécurité juridique. Celle-ci peut en particulier être évitée si la disposition générale est suffisamment précise et claire. En l'espèce, le projet d'art. 50 CO ne semble pas poser de problèmes particuliers en matière de sécurité juridique. La seule difficulté réside dans la notion d'activité „spécifiquement dangereuse“, qui est à juste titre définie dans un al. 2. Cette clause générale est par conséquent suffisamment précise et n'entraîne pas de risque important d'insécurité juridique. Elle est d'ailleurs beaucoup plus claire que l'actuel art. 41 CO, qui a entraîné une importante jurisprudence, ou, par exemple, que la clause générale de la Loi contre la concurrence déloyale de 1986.

Nous avons cependant une petite réserve à émettre concernant la rédaction de l'art. 41, qui concerne le terme „notamment“ de l'al. 2. En effet, ce terme instaure une incertitude quant aux autres cas possibles auxquels le législateur pense. On ne voit en effet pas de prime abord quelles sont les autres fondements possibles de la responsabilité résultant d'un fait illicite. Dès lors, le retrait de cet adverbe et le rajout d'une lettre d ou d'un al. 3 paraissent préférables. L'al. 3 indiquerait par exemple: „Les cas particuliers de responsabilité résultant d'un fait illicite prévus par le Code civil, le Code des obligations et d'autres lois spéciales sont réservés“. Quant à l'art. 41, al. 2, lettre d, il pourrait être formulé ainsi: „d. à la personne responsable d'un fait illicite en vertu d'une disposition spéciale du Code civil, du Code des obligations ou d'une autre loi fédérale“.

NE: L'avant-projet innove de manière remarquable en reconnaissant deux nouvelles clauses générales de responsabilité faisant l'une et l'autre abstraction de toute faute. Il s'agit de la responsabilité pour les auxiliaires et de la responsabilité pour risque. Juxtaposées au régime de la clause générale de responsabilité pour faute, ces deux nouvelles clauses donnent à l'avant-projet une cohérence qu'il faut saluer et qui permet au