Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/2: Legge federale sul commercio elettronico · 255 pagine

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sein.

UNIGe Le projet, contrairement aux directives communautaires, divise les informations ‡ fournir au consommateur en deux catÈgories : celles qui sont nÈcessaires pour líexercice du droit de rÈvocation et les autres considÈrÈes comme indispensables pour líinformation du consommateur. Il les rËgle díune part in art. 40d P-CO et díautre part in art. 3 lit. bbis et art. 6a P-LCD. Cette rÈpartition des ÈlÈments díinformation ‡ mettre ‡ disposition des consommateurs dans deux textes lÈgislatifs diffÈrents paraÓt peu cohÈrente. Pour le surplus, les sanctions du non-respect relËvent soit du droit contractuel (protection des intÈrÍts individuels des consommateurs) soit du droit de la concurrence dÈloyale (protection des intÈrÍts collectifs des consommateurs). Il conviendrait de revoir le projet sur ce point et de regrouper dans le Code des obligations toutes les obligations díinformation, que celles-ci soient nÈcessaires ‡ líexercice du droit de rÈvocation ou quíelles visent ‡ garantir une dÈcision rationnelle du consommateur, afin de permettre au consommateur, le cas ÈchÈant, de faire valoir ses droits par les mÈcanismes quíoffre le droit des contrats. Cette protection des intÈrÍts individuels des consommateurs devrait Ítre renforcÈe par les mÈcanismes de la protection de leurs intÈrÍts collectifs conformÈment ‡ la LCD telle que complÈtÈe par le projet.

Líinformation prÈcontractuelle, ‡ rÈgler dans líart. 40d P-CO ‡ complÈter, devrait porter en particulier sur :

- líidentification du fournisseur (telle que prÈvue in art. 3 lit. bbis et art. 6a P-LCD). En effet, la seule adresse (surtout Èlectronique) ne suffit pas. Le consommateur doit savoir, avant de contracter, par exemple si le fournisseur a son siËge ‡ líÈtranger ou non (accËs ‡ la justice en cas de litige, etc.) ;

- les caractÈristiques essentielles du bien ou du service (ainsi art. 4 al. 1 lit. b directive vente ‡ distance). Le projet Ècarte cette information au motif que ces caractÈristiques constituent des ÈlÈments essentiels sans lesquels un contrat níest pas conclu (Rapport explicatif, p. 13). Or, cíest mÈconnaÓtre le sens de la disposition communautaire dont la portÈe níest nullement limitÈe aux essentialia negotii comme semble le suggÈrer le rapport mais va bien au-del‡ de la dÈfinition de líobjet du contrat et du prix pour englober par exemple les caractÈristiques techniques díun bien ;

- les Ètapes techniques ‡ suivre pour conclure le contrat et les moyens techniques permettant de corriger les erreurs commises dans la saisie des donnÈes (actuellement in art. 6a P-LCD). Le consommateur a besoin de ces indications. Il ne suffit pas que líabsence de ces indications puisse seulement Ítre sanctionnÈe comme un acte de concurrence dÈloyale ;

- líarchivage du contrat par le fournisseur et son accessibilitÈ pour le consommateur ; la reproductibilitÈ des conditions gÈnÈrales du contrat par le consommateur (ÈlÈments díinformation non repris de líart. 10 al. 1 lit. b, al. 3 Directive sur le commerce Èlectronique).

En principe, ces informations devraient Ítre fournies avant la conclusion du contrat (art. 4 Directive sur la vente ‡ distance) afin de permettre au consommateur la prise díune dÈcision bien rÈflÈchie. Líart. 40d P-CO ne donne aucune indication quant au moment de la fourniture de líinformation. Celle-ci