Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/2: Legge federale sul commercio elettronico · 255 pagine
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Il nous paraÓt en dÈfinitive que le projet de loi fÈdÈrale sur le commerce Èlectronique apporte les modifications nÈcessaires ‡ la rÈglementation de ce mode actuel de commercialisation, par ailleurs de plus en plus utilisÈ, et que, dans l'ensemble, il ´rafraÓchitª ‡ satisfaction notre code des obligations par ses modifications d'ordre gÈnÈral.
GE: L'objectif principal de la rÈglementation proposÈe est la protection des consommateurs participant au commerce Èlectronique. Il s'agit de remÈdier ‡ l'absence encore trËs rÈpandue de confiance de ces derniers face aux incertitudes liÈes au recours ‡ ce mode d'acquisition de biens et de services. CrÈer ou renforcer cette confiance par un dispositif lÈgislatif permettra aux consommateurs de bÈnÈficier d'une offre plus large et potentiellement meilleure. C'est l‡ un prÈalable indispensable au dÈveloppement du commerce Èlectronique, qui constitue pour les fournisseurs un mode intÈressant et peu co˚teux de commercialisation.
La rÈglementation du commerce Èlectronique rÈpond donc ‡ un besoin et notre Conseil ne peut qu'encourager l'adoption d'un projet lÈgislatif qui, non seulement, tient compte de l'avËnement des nouvelles technologies, mais encore vise ‡ en permettre le dÈveloppement et une utilisation optimale dans le commerce.
La vente ‡ distance, en particulier la vente via Internet, est souvent une transaction transfrontaliËre. C'est donc avec raison que le Conseil fÈdÈral n'entend pas crÈer une rÈglementation nationale autonome, mais se rÈfËre aux directives communautaires en la matiËre qui, aprËs transposition dans les droits nationaux, constitueront le socle commun en Europe des rËgles applicables au commerce Èlectronique.
Selon les textes communautaires, la confiance des consommateurs peut Ítre renforcÈe par une amÈlioration de la transparence de l'offre (information objective prÈcontractuelle et octroi d'un droit de rÈvocation) et de la loyautÈ des mÈthodes de commercialisation, par la garantie d'un minimum de loyautÈ des clauses contractuelles et par la certitude qu'en cas d'utilisation abusive des cartes de crÈdit le paiement pourra Ítre annulÈ. L'approche des auteurs du projet, qui consiste ‡ s'inspirer de ces principes en tenant compte des instruments dÈj‡ offerts par le droit suisse, mÈrite d'Ítre approuvÈe.
Parmi les diverses innovations proposÈes, nous tenons ‡ saluer en particulier l'introduction dans la loi sur la concurrence dÈloyale de dispositions (art. 3, lettre b bis, 6 a et 23) destinÈes ‡ permettre aux organisations de dÈfense des consommateurs d'agir contre les abus commis en matiËre de vente ‡ distance, y compris par voie Èlectronique, par des sociÈtÈs "boÓtes postales" qui refusent de dÈvoiler leur siËge social ou leur vÈritable origine.
Cela Ètant, nous sommes d'avis que ce projet lÈgislatif dÈborde du cadre annoncÈ du commerce Èlectronique, sans que cela ne soit suffisamment indiquÈ et motivÈ, non seulement en tant qu'il vise les contrats conclus par dÈmarchage, mais aussi et surtout dans la mesure o˘ tomberaient sous la notion de contrats conclus ‡ distance des transactions rÈalisÈes par des moyens de communication traditionnels.
Par ailleurs, un certain nombre d'articles contenus dans le projet de loi gagneraient ‡ Ítre prÈcisÈs.