Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/2: Legge federale sul commercio elettronico · 255 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 69Fedlex · Rapporto sui risultati
vu que le commerce Èlectronique de masse porte notamment sur des commandes de peu de valeur et que les lÈsÈs ne se dÈfendront par consÈquent pas s'ils ne disposent pas de moyens de dÈfense faciles et efficaces. Les plaintes aux organismes privÈs de dÈfense des consommateurs, pour que ceux-ci prennent le relais, ne suffisent pas.
Il faudrait probablement aussi Èlargir la liste des comportements sanctionnÈs, par exemple en mentionnant comme comportement dÈloyal celui qui ne rembourse pas sans dÈlai les marchandises retournÈes ‡ temps, car violer systÈmatiquement cette obligation peut reprÈsenter un avantage concurrentiel indu.
Aux USA, les ventes par correspondance sont surveillÈes par des "Offices of fair trading" qui sont souvent indiquÈs dans l'offre ou au plus tard lors de la confirmation de la commande comme des points de contact en cas de plainte pour les ventes de dÈtail ‡ distance.
On peut Èvidemment se demander si ce type de protection doit et peut Ítre introduit par le biais d'une modification de la LCD. Mais si l'on veut donner une chance aux consommateurs de pouvoir exercer leur droit de plainte, il faudrait au moins prÈvoir l'obligation de mentionner, parmi les mentions obligatoires, l'adresse ‡ laquelle les plaintes peuvent ou doivent Ítre adressÈes. IdÈalement, cela devrait Ítre ‡ une instance centrale, par exemple au prÈposÈ ‡ la surveillance des prix, quitte ‡ ce que cette instance fasse suivre les plaintes ‡ la juridiction compÈtente. Cette centralisation des plaintes est seule de nature ‡ permettre de dÈtecter assez rapidement les entreprises qui font systÈmatiquement l'objet de plaintes pour non-respect de leurs obligations. Elle n'exclut pas que les cantons restent responsables de l'application de la loi sur la base de leur droit de procÈdure.
Il s'agit l‡ de dispositions supplÈmentaires minimum si l'objectif est de lutter un tant soit peu efficacement contre les abus.
SW Dass die vorgeschlagene Teilrevision ¸berhaupt nˆtig wird, liegt wohl nicht zuletzt am fehlenden Willen der Gerichte, auf neuartige Sachverhalte die Generalklausel des UWG, was ja eigentlich der Sinn einer Generalklausel ist, anzuwenden. Die Frage ist dennoch erlaubt, ob der Gesetzgeber deswegen eine Sondernorm f¸r den Fernabsatz aufzustellen hat und sich nicht mit einer allgemein g¸ltigen Vorschrift beispielsweise durch Erg‰nzung von Art. 3 b UWG oder durch Einf¸gung einer separaten Norm, aber f¸r den gesamten Distanzhandel (vgl. unten II 5) zufrieden geben konnte. Denn ein Sondervorschrift untermauert die Annahme, die geforderten Angaben seien bei Angeboten ausserhalb des Fernabsatzes nicht unlauter.
Unklar bleibt auch, wie die neue Bestimmung in der Praxis umgesetzt werden soll. Der Begleitbericht (Ziffer 124) f¸hrt aus, die Identit‰t des Anbieters sei oft gar nicht ausfindig zu machen. Gegen wen wird man wohl dann klagen wollen?
swisscom Wie bereits einf¸hrend erw‰hnt, begr¸ssen wir grunds‰tzlich die Revision des UWG. Hingegen fordern wir, dass die neu eingef¸hrten Informationspflichten einheitlich ausgestaltet und mit bestehenden Pflichten (Preisbekanntgabeverordnung, Konsumenteninformationsgesetz, Handelsregisterverordnung usw.) konsolidiert werden.
UNIGe Les dispositions communautaires sur líutilisation de certaines techniques de communication ‡ distance (art. 10 Directive sur la vente ‡ distance: