Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/17: Unificazione della procedura civile (Codice di procedura civile svizzero) · 956 pagine
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Organisationen / Organisations / Organizzazioni
GGD ZH: Der Ausdruck "Zivilsachen" in Abs. 1 erfasst aus dem Bereich des SchKG nur die materiellrechtlichen Verfahren, nicht aber die ebenfalls nach dem VE laufenden rein betreibungsrechtlichen und die gemischtrechtlichen Verfahren.
Formulierungsvorschlag:
Art. 1
1 Dieses Gesetz regelt:
a. die Zuständigkeit und das Verfahren vor kantonalen Instanzen bei der Beurteilung
1. von bundesrechtlichen und kantonalen Zivilsachen,
2. von Angelegenheiten des Betreibungs- und Konkursrechts, soweit sie gerichtlich auszutragen sind, ausgenommen die betreibungsrechtliche Beschwerde,
b. die Binnenschiedsgerichtsbarkeit.
OAFRI: L’absence d’unification de l’organisation judiciaire est une lacune. Il est évident que le déroulement de l'instance ne peut être le même si l'autorité judiciaire est composée d'un juge unique ou d'un collège de juges; et même, dans ce dernier cas, la situation est différente selon que seul le président est un magistrat du siège, entouré d'assesseurs ou échevins, ou que tous les membres du tribunal sont des professionnels. Les règles sur la conduite de l'instance, par exemple celles qui fixent la compétence et les formes des jugements avant dire droit, devraient donc être différenciées suivant la composition de l'autorité judiciaire. Pour avoir renoncé à l'unification de l'organisation judiciaire, le projet ne peut que se limiter à des règles à caractère général.
Uni LA: Cette disposition devrait être revue et la procédure applicable aux conflits de droit privé de droit cantonal rester de la compétence des cantons, quitte à ce que ceux-ci déclarent sur de nombreux points, voire généralement, le CPC suisse applicable à titre de droit cantonal supplétif (comme ils devront probablement le faire pour les litiges de droit public portés par voie d’action devant leurs juridictions civiles). L’AP (Ce mécanisme) aboutit à des solutions gravement inadéquates qui peuvent être définies comme suit:
a) Les normes du droit privé cantonal peuvent nécessiter des règles de forme spécifiques que l’on ne trouve nullement dans l’AP
Il suffit d’évoquer sur ce point les quelques exemples suivants:
– Art. 609 al. 2 CC: l’autorité cantonale compétente peut, selon le droit cantonal, intervenir dans le partage successoral. Les modalités de cette intervention conciliatrice dépendent de la règle cantonale de procédure spécifique, comme d’ailleurs la fixation des délais des formalités de cette intervention. Cette question est naturellement étrangère aux mesures gracieuses prévues par les art. 268 ss AP (elle ne relève pas non plus de la réserve de l’art. 285 AP). Selon le principe de l’exhaustivité du droit fédérale de procédure civile consacré par l’AP, les cantons ne pourraient cependant plus édicter de telles règles de procédure en l’absence de réserve expresse. Cela revient en d’autres termes à supprimer matériellement la réserve de l’art. 609 al. 2 CC, faute pour les cantons de pouvoir définir cette intervention.