Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/17: Unificazione della procedura civile (Codice di procedura civile svizzero) · 956 pagine

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Uni BE: Abs. 1: "rechtlich und tatsächlich" ist hier eine Leerformel und soll weg.

Abs. 2: "Behörde" heisst wohl "Administrativbehörden" und sollte so (im Plural) lauten.

Uni LA: Al. 2: Selon le commentaire, cette disposition ne réserverait l’intervention

d’une autorité que dans les cas pour lesquels le droit matériel privé confère explicitement un droit d’action aux autorités. D’une part, la tradition juridique, notamment romande, permet une intervention officiel plus large, en légitimant en particulier le Ministère public, dans certaines contestations civiles, en particulier du droit de la famille. De telles interventions n’ont jamais été considérées comme inadmissibles au regard du droit matériel et doivent pouvoir être maintenues. Ce passage du commentaire semble en outre perdre de vue l’idée que l’intervention d’une autorité peut aussi se justifier dans le cadre de la procédure gracieuse. Il y a peut-être de surcroît des cas où l’intervention d’une autorité doit être prévue dans le cadre du droit privé cantonal, du moins si l’idée de soumettre les litiges de cette nature au CPC suisse subsiste. Il conviendrait dès lors de préciser que la loi réservée à l’art. 46 al. 2 AP vise aussi bien le droit cantonal que le droit fédéral.

Uni NE: L’article 46 indique que les demandes et requêtes sont irrecevables faute

d’intérêt digne de protection. Cet alinéa fait double emploi avec la lettre a) de l’article 54 al. 1, et n’emploie d’ailleurs pas les mêmes termes puisque à l’article 54 il est fait référence à un intérêt juridique digne de protection. Il convient de plus de relever que l’article 46 fait référence aux "demandes" et "requêtes" alors que ces deux expressions ne sont nulle part définies dans la loi, ce qui est problématique.

On considère généralement que la requête est simplement une forme spécifique de la demande. Dans certains cantons, la requête est l’acte ayant pour destinataire le juge alors que la demande a pour destinataire la partie adverse et ne fait que transiter par le tribunal. Les dispositions spéciales de l’avant-projet ne disent rien à cet égard. Ainsi, par exemple, on ne sait pas si, en procédure ordinaire, la demande est formellement adressée à la partie adverse ou au juge.

Art. 47

Kantone / Cantons / Cantoni

TI: Scritto in questi termini il concetto di "buona fede" è molto vasto e rischia di

sovvertire una regola prevista dalla legge. Ad esempio nell’ambito del monopolio degli avvocati una parte non può sostenere che, in buona fede, si fa rappresentare dalla madre.

Testualmente la formulazione è pure un poco contorta in lingua italiana. Si suggerisce il seguente nuovo testo: "Tutte le persone che partecipano al processo devono rispettare il principio della buona fede".

Il Giudice, per determinare che esigenze pone il principio della buona fede, quale grado di diligenza deve essere adottato dalle parti, se c’è abuso di diritto, ecc., può adempiere correttamente il suo compito solo wenn er Anschauungen eines ehrlichen Geschäftsverkehr mitberücksichtigt.