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Consultazione 2004/16: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 2 · 186 pagine

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que les anciens mëdicaments bon marchë, encore conformes aux connaissances

actuelles, sont en permanence remplacës par des nouveaux, meilleurs mais

gënëralementplus chers. L’obligation de prescrire des principes actifs n’empëcherait pas ce type de substitution.

Pour des raisons ëconomiques, l’obligation de prescrire le mëdicamentle moins cher poserait des problëmes. Avec les mëdicamentsles moins onëreux, il se crëe du cötë des producteurs, dans chaque segmentdu marchë, une situation de monopole ä court terme, car seul le producteur fabriquant ce mëdicament peut faire rembourser son produit par l’assurance-maladie sociale ; il occupe donc ce segmentä lui tout seul et

il peut tirer profit de cette situationpour augmenterson prix tant qu’un autre

producteur n’a pas rëussi ä franchir les barriëres du marchë et ä proposer un produit similaire ä un prix infërieur. Mais, en fin de compte, l’intërët qu’ont les producteurs ä proposer un produit le moins cher possible provoque entre eux une concurrence ruineuse. On peut se demander s’ils ont la possibilitë de planifier ä assez long terme quand ils cherchent ä diminuer le plus possible les coüts de production et ä tirer ä court türme le maximum de bënëfices d’une situation de monopole. Il est plus vraisemblablequ’ils diminuerontleurs efforts d’innovation et se contenterontde la qualitë minimale.

Par consëquent, le Conseil fëdëral se limite, dans ce projet, ä reprendre les mesures concernant les mëdicaments proposëes dans le cadre de la 2ëme rëvision de la LAMal et ä proposer en outre de complëter la rëglementationen ce qui concerne la rëpercussion d’avantages qui existentjustement en relation avec les mëdicaments. La question des importations parallëles, qui revient sans cesse dans les discussions du public, relëve en revanche du droit des brevets et de la mise en circulation d’un mëdicament en Suisse et non de la LAMal. L’art. 14, al. 2, LPTh prëvoit en outre, ä certaines conditions, une procëdure facilitëe pour la mise en circulation d’un mëdicament dëjä admis en Suisse et ëgalement en vente ä l’ëtranger.

En relation avec le projet portantsur la participationaux coüts contenudans le

premier paquet lëgislatif de la rëvision de l’assurance-maladie, il faut ajouter que, en cas de diffërenciation de la participation aux coüts au niveau de 1’ordonnance, une rëduction de la quote-part est envisageable non seulement lors du choix d’un mëdicanrentgënërique mais aussi lors du choix de tous mëdicaments dont le brevet est expirë. Ainsi, la tendance de prescrire les produits les plus rëcents et le plus

souventaussi les plus onëreuxpeut ëtre limitëe,dans la mesure oü l’utilitë

supplëmentaire liëe ä ces nouveaux produits n’est pas dëterminante pour le traitement. (,-omme pour les mëdicaments gënëriques, une information des patients sur la possibilitë de choix est cependantune condition.

3 Partie spëciale : commentaire des diffërentes dispositions

Art. 41a, al. 1 et 2 (noir\,eau)

Les al. 1 et 2 de cettedispositioncorrespondentä l’actuel art. 41, al. 4, LAMal