Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/4: 00.421 Iniziativa parlamentare de Dardel; Time-sharing in materia immobiliare. Protezione dei consumatori; Apertura della procedura di consultazione su mandato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale · 80 pagine

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rienwohnungen sehr häufig als Nebenerwerb ausgeübt wird, wäre dringend näher zu erläutern, welche Anbieter berufs- und gewerbsmässig handeln. Dies könnte etwa durch die Festlegung einer gewissen Mindestzahl von angebotenen Objekten erfolgen.

Aufgrund dieser Überlegungen beantragen wir, dass der Geltungsbereich deutlich präziser umschrieben wird. Das kann zum Beispiel, wie in der EU-Richtlinie vorgeschlagen, durch die Festsetzung einer minimalen Vertragsdauer erfolgen, wobei hier eher vier als drei Jahre vorzusehen wären. Ferner sollten nur Personen, die mehr als eine bestimmte Anzahl von Objekten vermieten, unter das Gesetz fallen.

SH: Immerhin erscheint das Einbeziehen von Verträgen, mit denen ein Konsument, der Inhaber von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien ist, diese Rechte einem anderen Konsumenten veräussert (Art. 40g Abs. 2 lit. a VE OR), als nicht zwingend. Eigentliche offenbare Rechtsumgehungen könnten u. E. wirksam mit Art. 2 ZGB bekämpft werden; im Übrigen könnten Konsumenten-Veräusserer durch ausdehnende Interpretation des Gewerbsmässigkeitsbegriffs unter Abs. 1 subsumiert werden, ohne dass die Notwendigkeit bestünde, Konsumenten tel quel vor anderen Konsumenten zu schützen. Letzteres ist auch bei Haustürgeschäften (Art. 40a ff. OR) sowie dem neuen Konsumkreditgesetz nicht der Fall und würde u. E. über das Ziel hinausschiessen.

TI: Per quanto attiene l’art. 40g cpv. 2 lett. a, è indicato specificare che sotto tale disposizione rientrano anche i contratti stipulati per il tramite di un intermediario, ritenuto che i contatti diretti tra consumatori intervengono raramente.

VD: Après l’analyse détaillée de l’ensemble des documents concernant cette initiative parlementaire, nous constatons que la commission ne donne pas au timesharing une forme juridique propre. Ainsi, elle décide d’écarter la possibilité de la qualification de contrat sui generis. La commission précise à la page 7 du rapport qu’elle « propose une réglementation qui s’applique indépendamment de la nature juridique du droit d’utilisation d’un immeuble en temps partagé (droits des contrats, droits des sociétés ou droits réels) » et que « les règles sur la copropriété, sur le contrat de bail ou le contrat de vente pourront s’appliquer parallèlement à la réglementation envisagée ». Il en résulte, à notre avis, une construction juridique hybride et un dispositif législatif peu clair et lacunaire.

Les éléments de la définition proposée à l’art. 40g al. premier CO sont identiques aux éléments constitutifs d’un contrat de bail à loyer, soit la cessation de l’usage, une certaine durée et le paiement du loyer (caractère onéreux). A ce stade, nous nous permettons de rappeler qu’en matière de bail à loyer, la cessation de l’usage ne donne aucun droit de disposition au locataire qui n’a pas la possibilité d’aliéner la chose, ni de la grever des droits réels restreints. A la lecture du premier paragraphe de l’art. 40g CO, on pourrait imaginer que le time-sharing réglerait les cas qui ne sont pas soumis aux dispositions sur le bail à loyer en vertu de l’art. 253a al. 2 CO, soit les situations de location des logements de vacances au-delà de 3 mois. Cependant, la lecture du deuxième paragraphe de l’art. 40g CO met en évidence la possibilité de la revente du droit d’utilisation d’immeubles en temps partagé, donc le droit du consommateur de disposer de la chose, élément inconnu du droit du bail à loyer suisse se révèle impraticable. Serait-il concevable d’appliquer, par exemple, les dispositions du droit du bail sur les frais accessoires qui peuvent être mis par le bailleur à la charge du locataire au droit d’utilisation d’immeubles en temps partagé ? Une