2ème rapport partiel

Consultazione 2004/80: Rapporto "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" · 57 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 55Fedlex · Rapporto sui risultati

LF

Art. 31d Délégué spécial

(selon la version du 1errapport partiel)

Art. 32 Secret professionnel des délégués de la FINMA

(selon la version du 1errapport partiel)

Section 10a: Dispositions pénales

Art. 36a Violation des obligations des sociétés de révision

1Quiconque, en qualité de société de révision agréée ou de spécialiste indépendant, aura intentionnellement violé de manière grossière les dispositions légales en matière de surveillance en donnant de fausses indications ou en passant sous silence des faits importants dans le rapport de révision, ou encore en omettant d'effectuer une communication prescrite à l'autorité de surveillance ou une injonction obligatoire à l'institution ayant fait l'objet de la révision, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

Art. 36b Livres et pièces justificatives

1Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement :

a. ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres et les pièces justificatives conformément aux prescriptions;

b. n’aura pas établi ou publié les comptes annuels ou les bilans intermédiaires conformément aux prescriptions de l’art. 6 de la loi sur les banques du 8 novembre 19344.

2Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

Art. 36c Révision des comptes annuels

1Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement :

a. n’aura pas soumis ses comptes annuels au contrôle d'une société de révision agréée ou aura omis de faire procéder à la révision exigée par l'autorité de surveillance;

b. n'aura pas rempli ses obligations envers la société de révision ou le spécialiste indépendant.

4 RS 952.0