2ème rapport partiel
Consultazione 2004/80: Rapporto "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" · 57 pagine
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Art. 30c Clôture de la procédure
1Si l’enquête révèle que les dispositions légales en matière de surveillance n’ont pas été violées, la FINMA clôt la procédure.
2Si la FINMA a communiqué l’ouverture de la procédure en vertu de l’art. 21, al. 1, elle communique également sa clôture.
Art. 31 Retrait de l’autorisation
1La FINMA retire à une institution ou à une société de révision l’autorisation d’exercer son activité si cette dernière ne remplit plus les conditions mise à l’autorisation ou si elle a gravement enfreint les dispositions légales en matière de surveillance.
2Une fois l’autorisation retirée, l’institution ou la société de révision ne peut plus exercer son activité.
3Les conséquences du retrait de l’autorisation sont régies par les dispositions des lois mentionnées à l’art. 4.
Art. 31a Confiscation
1La FINMA peut confisquer le bénéfice qu’a réalisé l’institution en violant gravement les dispositions légales en matière de surveillance. S’il n’est plus disponible, une créance compensatrice d’un montant équivalent prend naissance. L’art. 59 CP est applicable par analogie.
2Cette disposition est applicable par analogie si l’institution a évité une perte en violant gravement les dispositions légales en matière de surveillance.
3La confiscation selon l’art. 59 du code pénal3 prime sur la confiscation selon la présente disposition.
Art. 31b Interdiction d’exercer
1Si la FINMA constate une violation grave des dispositions légales en matière de surveillance, elle peut interdire à la personne responsable d’exercer son activité dans une position dirigeante auprès d’une institution soumise à sa surveillance.
2L’interdiction d’exercer peut être prononcée pour une durée allant d’un mois à cinq ans.
Art. 31c Publication des décisions en matière de surveillance
1En cas de violation grave des dispositions légales en matière de surveillance, la FINMA peut publier sous une forme adéquate sa décision finale ayant force de chose jugée.
2La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.