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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
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Circ.-CFB 06/[xy] Risques de marché Page 3
I. Objet et but des directives
Les présentes directives règlent la mesure et la couverture par des fonds propres des risques de change-1
sur devises, or et matières premières de l’ensemble de la banque.
ment de taux d’intérêt et de cours sur actions du portefeuille de négoce ainsi que des risques de marché Les directives concrétisent les dispositions correspondantes de l’ordonnance sur les fonds propres2
exigences de fonds propres pour les risques de marché sur base consolidée.
(art. 81-89 OFR) et elles décrivent la mesure et la couverture par des fonds propres des risques de marché selon l’approche standard et l’approche des modèles ainsi que les méthodes servant à déterminer les Tous les autres risques résultant de positions sur les instruments de taux d’intérêt ou d’actions du porte-3
feuille de négoce ainsi que des positions sur les instruments sur devises, or et matières premières de l’ensemble de l’établissement doivent être assujettis selon les art. 81-89 OFR, en sus du règlement par cette circulaire de la couverture des risques de marché par les fonds propres, au sens de l'art. 29 al. 1 OFR.
II. Portefeuille de négoce
A. Définition
[§685, §687] Selon l’art. 5 let. b OFR, le portefeuille de négoce englobe les positions sur instruments4
financiers et marchandises, détenues à des fins de négoce ou qui servent à couvrir d’autres positions du portefeuille de négoce. Des positions ne peuvent être attribuées au portefeuille de négoce que lorsque leur négociabilité n’est limitée en aucune manière par des accords contractuels ou lorsqu’elles peuvent être intégralement couvertes en tout temps. Une intention de négoce existe lorsque la banque entend détenir les positions à brève échéance, tirer profit des variations de prix à court terme ou réaliser des gains d’arbitrage. Les positions doivent être évaluées fréquemment et précisément. Le portefeuille doit être géré de manière active.
B. Stratégie de négoce et gestion active
[§688] La stratégie de négoce en matière de positions ou de portefeuilles doit être clairement documen-5
tée et autorisée par la direction, qui doit également informer sur la période prévisionnelle de détention des positions. :
Les directives et processus pour une gestion active des positions doivent comprendre les points suivants La gestion des positions est effectuée par le négoce.6
Des limites de position ont été fixées et leur respect est surveillé.7
Les négociants peuvent gérer de manière indépendante les positions dans le cadre des limites et des8
stratégies définies.
Les positions doivent être évaluées au moins quotidiennement aux cours du marché. Si la valorisa-9
quotidiennement.
tion intervient sur la base de prix des modèles, les paramètres d’évaluation doivent être calculés L’information sur les positions à la direction fait partie intégrante de la procédure interne de gestion10
des risques de chaque établissement.