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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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Circ.-CFB 06/[xy] Risques de marché Page 8

A cet égard, les positions qui s’équilibrent selon les Cm 80-87 peuvent être ignorées, à condition toutefois de respecter les points ci-après :

‚ S'agissant de la vérification du respect des deux valeurs limites déterminantes qui sont prescrites63

pour l'utilisation de l’approche « de minimis » (test d'application de l’approche « de minimis »), la possibilité de compensation de « futures » mentionnée sous le Cm 82 ne se limite pas aux « futures » sur taux d'intérêt. Elle est également valable pour les « futures » sur actions, indices d'actions, devises, or et matières premières.

‚ En dérogation aux Cm 84-87, les swaps, FRAs et forwards peuvent être compensés indépendam-64

qu'à l’échéance, lorsque les termes précités ne s’écartent pas de plus de 10 jours effectifs.

ment de la durée restant à courir jusqu'à la prochaine date de révision du taux respectivement jus- En outre, les positions qui s'équilibrent selon le Cm 127 peuvent être ignorées lors du calcul du volume65

du portefeuille de négoce déterminant. Les restrictions des Cm 81-82 sont cependant subsidiairement applicables aux « futures » sur actions et sur indices d'actions. Une compensation réciproque n'est ainsi autorisée que dans la mesure où les instruments précités ne s'écartent pas de plus de sept jours effectifs.

De plus, ces instruments doivent être libellés dans la même devise.

Concernant le test d'application de l’approche « de minimis », aucune autre compensation de dérivés66

n'est prévue en sus des possibilités prescrites sous les Cm 80-87 et 127, que ce soit avec les instruments de base correspondants ou avec d'autres dérivés. En particulier, la répartition des indices d'actions en composantes individuelles, prévue sous le Cm 125 pour l’approche standard, n'est pas admise en ce qui concerne le test d'application de l’approche « de minimis ».

Les établissements faisant usage de l’approche « de minimis » sont totalement exonérés de l'obligation67

d'incorporer dans leurs calculs de fonds propres exigibles, les impacts gamma et vega prescrits selon l’approche standard et découlant des positions en options sur instruments de taux et sur actions2. Lors du recours à l’approche « de minimis », les exigences en fonds propres relatives aux positions non linéaires sur devises, or et matières premières doivent toutefois être déterminées de manière identique à l’approche standard et ce, sans égard à l'attribution des positions au portefeuille de négoce ou au portefeuille de la banque.

L’approche « de minimis » n’est autorisée que pour la couverture par des fonds propres des risques de68

l’approche standard ou l’approche des modèles.

changement de taux d’intérêt et de cours sur actions du portefeuille de négoce. Les exigences relatives aux risques de change et sur matières premières doivent dans tous les cas être déterminées selon Les établissements qui font usage de cette réglementation d’exception calculent les exigences de fonds69

propres pour les risques de changement de taux d'intérêt et de cours sur actions du portefeuille de négoce de manière analogue aux exigences prescrites pour les instruments de taux d'intérêt et d'actions hors du portefeuille de négoce selon les art. 47-76OFR. Par la définition de la politique des risques, la structure des limites des négociants et le contrôle des risques, les établissements doivent s’assurer que les valeurs limites ne sont jamais atteintes.

IV. Approche standard (art. 84-88 OFR)

Dans le cadre de l’approche standard, les exigences de fonds propres sont calculées séparément pour70

chaque catégorie de facteurs de risques (risque de changement de taux d’intérêt, de cours sur actions, de change et sur matières premières) selon la procédure définie aux sections IV.A-IV.F.

2 Les établissements non autorisés à faire usage de l’approche « de minimis » sont tenus de déterminer l'exigence en fonds propres des options prises sur des instruments de taux ou sur actions selon l'une des procédures décrites sous la section 0, dans la mesure où ces positions en options sont attribuées au portefeuille de négoce. Par contre, si ces dernières relèvent du portefeuille de la banque, une exigence au titre des effets gamma et vega y relatifs n'est pas requise.